Le Gouvernement wallon,
Vu la directive 75/442/CEE du 15 juillet 1975 relative aux déchets, modifiée par la directive 91/156/CEE, notamment l'article 1er;
Vu la directive 91/689/CEE du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux;
Vu la décision 94/3/CE de la Commission du 20 décembre 1993 établissant une liste des déchets en application de l'article 1er, point A, de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets;
Vu la décision 94/904/CEE du Conseil du 22 décembre 1994 établissant une liste des déchets dangereux en application de l'article 1er, §4, de la directive 91/689/CEE relative aux déchets dangereux;
N.B. Ces deux décisions ont été remplacées par la décision 2000/532/CE de la Commission.Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et notamment les articles 2 et 5;
Vu l'avis de la Commission des déchets;
Vu l'urgence motivée par la nécessité de remédier, dans de brefs délais, aux conséquences de l'arrêt du Conseil d'Etat n°58.954 du 29 mars 1996 qui annule notamment l'article 1er, 4°, a ) et de l'annexe III de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets toxiques ou dangereux;
Considérant, en effet, que, suite à cet arrêt et en l'absence de mesures d'exécution des articles 2 et 5 du décret du 27 juin 1996 susvisé, aucune disposition de droit régional ne définit le concept de déchet dangereux;
Considérant, en outre, la nécessité de prendre les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 91/689/CEE du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux et de se conformer, sans retard, à la décision du Conseil du 22 décembre 1994 établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, §4, de la directive précitée;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 2 juillet 1997 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
Arrête:
Art. 1er.
Au sens du présent arrêté, on entend par:
1° Office: l'Office wallon des déchets;
2° décret: le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.
Art. 2.
Le catalogue des déchets est repris dans les colonnes 1 et 2 du tableau figurant à l' annexe I .
L'utilisation des codes et libellés figurant dans le catalogue des déchets est obligatoire pour la remise de tout document administratif.
Le détenteur d'un déchet caractérise celui-ci par le choix du libellé et du code correspondant le plus approprié.
En cas d'utilisation d'un code XX XX 99, la mention « déchets non spécifiés ailleurs » doit être remplacée par un libellé indiquant la nature des déchets visés.
Les déchets non répertoriés dans le catalogue visé à l'article 2 peuvent faire l'objet d'une demande d'identification et de classement introduite suivant les modalités prévues aux articles 5 et 10. La procédure applicable est celle prévue aux articles 6 à 8.
Art. 3.
Un déchet est dangereux:
1° soit s'il est repris dans la liste visée à la colonne 3 du tableau figurant à l' annexe I sans préjudice de l'application de l'article 4;
2° soit s'il est composé d'un des constituants figurant à l' annexe II et qu'il possède une ou des caractéristiques figurant à l' annexe III et:
a) en ce qui concerne les points 3 à 8 de l' annexe III , s'il possède une ou plusieurs des caractéristiques suivantes:
– le point d'éclair est inférieur ou égal à 55°C;
– il contient une ou plusieurs substances classées comme très toxiques à une concentration totale, égale ou supérieure à 0,1%;
– il contient une ou plusieurs substances classées comme toxiques à une concentration totale, égale ou supérieure à 3%;
– il contient une ou plusieurs substances classées comme nocives à une concentration totale, égale ou supérieure à 25%;
– ils contiennent une ou plusieurs substances corrosives de la classe R 35 à une concentration totale, égale ou supérieure à 1%;
– il contient une ou plusieurs substances corrosives de la classe R 34 à une concentration totale, égale ou supérieure à 5%;
– il contient une ou plusieurs substances irritantes de la classe R 41 à une concentration totale, égale ou supérieure à 10%;
– il contient une ou plusieurs substances irritantes de la classe R 36, R 37, R 38 à une concentration totale, égale ou supérieure à 20%;
– il contient une ou plusieurs substances reconnues comme étant cancérigènes à une concentration totale égale ou supérieure à 0,1%;
– il contient une ou plusieurs substances chimiques reprises dans la liste des substances cancérigènes figurant à l'article 148 decies du Règlement général pour la Protection du travail a une concentration totale égale ou supérieure à 0,0001%.
b) en ce qui concerne les constituants C1, C8, C11, C 16, C17, C20, C21, C38 de l'annexe II repris ci-après, s'il contient, par kg de matière sèche:
– plus de 250 mg de cyanures minéraux, à l'exception des ferro et ferri-cyanures, résultat exprimé en CN;
– plus de 1 000 mg de nitriles ou cyanures organiques, résultat exprimé en CN;
– plus de 4 000 mg de composés inorganiques du fluor (à l'exclusion du florure de calcium) résultat exprimé en F;
– plus de 1 000 mg d'arsenic sous n'importe quelle forme, résultat exprimé en As;
– plus de 100 mg de mercure sous n'importe quelle forme, résultat exprimé en Hg;
– plus de 100 mg de thallium sous n'importe quelle forme, résultat exprimé en Tl;
– plus de 1 000 mg de cadmium sous n'importe quelle forme, résultat exprimé en Cd;
– plus de 250 mg de béryllium sous n'importe quelle forme, résultat exprimé en Be.
Art. 4.
L'Office peut, par décision individuelle, reconnaître le caractère non dangereux d'un déchet identifié comme dangereux par l'article 3, 1° lorsqu'il est démontré par le détenteur que ce déchet ne possède aucune des caractéristiques de l' annexe III ou que, en ce qui concerne les points 3 à 8 de cette annexe, il ne possède aucune des caractéristiques énumérées à l'article 3, 2° a) .
Art. 5.
La demande de reconnaissance du caractère non dangereux d'un déchet est adressée en un exemplaire par lettre recommandée ou remise contre récépissé à l'Office.
Cette demande est accompagnée des renseignements suivants:
1° l'identité du demandeur;
2° l'identité du ou des secteurs producteurs du déchet;
3° une note descriptive relative au procédé générateur du déchet;
4° une analyse physico-chimique du déchet portant sur les constituants et caractéristiques pertinents contenus dans les annexes II et III exécutée par un laboratoire agréé conformément à l'article 40 du décret;
5° un exposé des raisons pour lesquelles le demandeur estime que le déchet considéré n'est pas dangereux.
Art. 6.
La demande est incomplète si les renseignements visés à l'article 5, alinéa 2 n'ont pas été fournis.
La demande est irrecevable:
1° si elle a été introduite en violation de l'article 5, alinéa 1er;
2° si elle a été jugée incomplète à deux reprises.
Art. 7.
§1er. Si la demande est complète et recevable, l'Office en informe le demandeur par lettre recommandée dans les quinze jours de la réception de la demande.
§2. Si la demande est incomplète ou s'il estime devoir obtenir des informations complémentaires, l'Office en informe le demandeur dans les mêmes conditions et délais en lui indiquant les documents ou renseignements manquants.
A peine d'irrecevabilité de la demande, les documents ou renseignements sollicités sont fournis par le demandeur conformément à l'article 5, alinéa 1er et au plus tard dans les 30 jours suivant la réception de la lettre recommandée visée à l'alinéa 1er.
Dans les quinze jours suivant la réception des compléments, l'Office informe le demandeur du caractère complet et recevable de la demande suivant la procédure du §1er.
§3. Si la demande est irrecevable, l'Office en informe le demandeur dans les conditions et délais prévus au §1er, ou, le cas échéant, dans le délai prévu au §2, alinéa 3. Il mentionne, dans sa décision, les motifs de l'irrecevabilité.
§4. L'Office peut, pendant la procédure d'examen de la demande de déclassement, solliciter des renseignements complémentaires portant sur l'origine, les constituants et les caractéristiques physico-chimiques du déchet faisant l'objet de la demande. Le délai fixé à l'article 8 est suspendu pendant la durée nécessaire au demandeur pour répondre à la demande de l'Office.
Art. 8.
L'Office notifie sa décision par pli recommandé au demandeur dans les nonante jours à dater de la notification du caractère complet et recevable de la demande.
Art. 9.
La liste des déchets inertes est reprise dans la colonne 4 du tableau figurant à l' annexe I .
Art. 10.
L'Office peut, par décision individuelle, reconnaître le caractère inerte d'un déchet bien qu'il ne figure pas dans la colonne 4 de l' annexe I .
La reconnaissance du caractère inerte d'un déchet, visée à l'alinéa précédent fait l'objet d'une demande introduite suivant les modalités prévues à l'article 5, alinéa 1.
Cette demande est accompagnée des renseignements prévus à l'article 5, alinéa 2, 1° à 3°. Elle contient, en outre, un exposé des raisons pour lesquelles le demandeur estime que le déchet est inerte.
La procédure applicable est celle prévue aux articles 6 à 8.
Art. 11.
Un déchet est assimilé à un déchet provenant de l'activité usuelle des ménages s'il est visé à la colonne 5 du tableau figurant à l' annexe I et qu'il est pris en charge par une personne légalement tenue d'assurer l'enlèvement des déchets ménagers.
Art. 12.
§1er. L'Office tient un registre reprenant les décisions de déclassement des déchets prise en vertu des articles 4 et 10.
Le registre contient les références du détenteur, le code et le libellé figurant dans le catalogue et les motifs résumés de la décision.
§2. L'Office peut, à tout moment, suspendre ou supprimer une décision de déclassement.
Cette décision est notifiée par pli recommandé au détenteur.
Mention de cette décision est faite au registre visé au §1er.
Art. 13.
A l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 juillet 1987 relatif aux décharges contrôlées sont apportées les modifications suivantes:
1° à l'article 1er, alinéa 1er, il est ajouté un 11° libellé comme suit:
« 11° déchet dangereux, déchet inerte, déchet ménager et assimilé: tout déchet défini comme tel par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets»;
2° les tirets 1 à 14 de l'article 35, §1er, sont supprimés;
3° le §1er de l'article 36 est remplacé par la disposition suivante:
« §1er Les déchets inertes peuvent être éliminés en classe 3 »;
4° la première phrase de l'article 38 est remplacée par la disposition suivante:
« Peuvent être éliminés en décharge de classe 5 les déchets industriels, les déchets industriels dangereux et les déchets inertes aux conditions fixées ci-après sans préjudice de l'article 19 bis : ».
Art. 14.
L'article 1, 4° de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets toxiques ou dangereux est remplacé par la disposition suivante:
« 4° déchet dangereux: le déchet considéré comme tel par l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets ».
Art. 15.
L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 décembre 1992 portant constitution d'une liste des déchets est abrogé.
Art. 16.
Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,
G. LUTGEN
Catalogue des déchets, liste de déchets dangereux, liste des déchets inertes
et liste des déchets assimilables aux déchets ménagers
wallon des déchets |
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Déchets dangereux |
Déchets inertes |
Déchets assimilés aux déchets ménagers |
01 | Déchets provenant de l'exploitation des mines et des carrières et de la préparation et du traitement ultérieur de minerais |
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01 01 | Déchets provenant de l'extraction des minéraux | |||
01 01 01 | Déchets provenant de l'extraction des minéraux métalliques | |||
01 01 02 | Déchets provenant de l'extraction des minéraux non métalliques | x | ||
01 01 99 | Déchets non spécifiés ailleurs | |||
01 02 | Déchets provenant de la préparation des minéraux | |||
01 02 01 | Déchets provenant de la préparation des minéraux métalliques | |||
01 02 02 | Déchets provenant de la préparation des minéraux non métalliques | x | ||
01 02 99 | Déchets non spécifiés ailleurs | |||
01 03 | Déchets provenant de la transformation physique et chimique ultérieure des minéraux métalliques | |||
01 03 01 | Stériles | |||
01 03 02 | Déchets de poussières et de poudres | |||
01 03 03 | Boues rouges issues de la production d'alumine | |||
01 03 99 | Déchets non spécifiés ailleurs | |||
01 04 | Déchets provenant de la transformation ultérieure physique et chimique des minéraux non métalliques | |||
01 04 01 | Déchets de graviers et débris de pierres | x | ||
01 04 02 | Déchets de sable et d'argile | x | ||
01 04 03 | Déchets sous forme de poussières et de poudres | |||
01 04 04 | Déchets de la transformation de la potasse et des sels minéraux | |||
01 04 05 | Déchets provenant du lavage et du nettoyage des minéraux | |||
01 04 06 | Déchets provenant de la taille et du sciage des pierres | x | ||
01 04 99 | Déchets non spécifiés ailleurs | |||
01 05 | Boues de forage et autres déchets de forage | |||
01 05 01 | Boues et autres déchets de forage contenant des hydrocarbures | |||
01 05 02 | Boues et autres déchets de forage contenant des sels de baryum | |||
01 05 03 | Boues et autres déchets de forage contenant des chlorures | |||
01 05 04 | Boues et autres déchets de forage contenant de l'eau douce | |||
01 05 98 | Déchets de perlite, déchets d'origine volcanique | |||
01 05 99 | Déchets non spécifiés ailleurs | |||
02 | Déchets provenant de la production primaire de l'agriculture, de l'horticulture, de la chasse, de la pêche, de l'aquaculture, de la préparation et de la transformation des aliments |
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02 01 | Déchets provenant de la production primaire | |||
02 01 01 | Boues provenant du lavage et du nettoyage | |||
02 01 02 | Déchets de tissus animaux | |||
02 01 03 | Déchets de tissus végétaux | |||
02 01 04 | Déchets de matières plastiques (à l'exclusion des emballages) | |||
02 01 05 | Déchets agrochimiques | x | ||
02 01 06 | Fèces, urine et fumier (y compris paille souillée), effluents collectés séparément et traités hors site | |||
02 01 07 | Déchets provenant de l'exploitation des ressources forestières | |||
02 01 96 | Animaux mis à mort dans le cadre de la lutte contre les maladies | x | ||
02 01 97 | Déchets d'animaux contenant des substances ou des micro-organismes susceptibles de mettre en danger la santé des hommes ou des animaux | x | ||
02 01 98 | Animaux de boucherie morts avant abattage | |||
02 01 99 | Déchets non spécifiés ailleurs | |||
02 02 | Déchets provenant de la préparation et de la transformation de la viande, des poissons et autres aliments d'origine animale | |||
02 02 01 | Boues provenant du lavage et du nettoyage | |||
02 02 02 | Déchets de tissus animaux | |||
02 02 03 | Matières impropres à la consommation ou à la transformation | |||
02 02 04 | Boues provenant du traitement in situ des effluents | |||
02 02 99 | Déchets non spécifiés ailleurs | |||
02 03 | Déchets provenant de la préparation et de la transformation des fruits, des légumes, des céréales, des huiles alimentaires, du cacao et du café, de la production de conserves et du tabac | |||
02 03 01 | Boues provenant du lavage, du nettoyage, de l'épluchage, de la centrifugation et de la séparation | |||
02 03 02 | Déchets d'agents de conservation | |||
02 03 03 | Déchets de l'extraction aux solvants | |||
02 03 04 | Matières impropres à la consommation ou à la transformation | |||
02 03 05 | Boues provenant du traitement in situ des effluents | |||
02 03 99 | Déchets non spécifiés ailleurs | |||
02 04 | Déchets de la transformation du sucre | |||
02 04 01 | Terre provenant du lavage et du nettoyage des betteraves | |||
02 04 02 | Carbonate de calcium déclassé | |||
02 04 03 | Boues provenant du traitement in situ des effluents | |||
02 04 99 | Déchets non spécifiés ailleurs | |||
02 05 | Déchets provenant de l'industrie des produits laitiers | |||
02 05 01 | Matières impropres à la consommation ou à la transformation | |||
02 05 02 | Boues provenant du traitement in situ des effluents | |||
02 05 99 | Déchets non spécifiés ailleurs | |||
02 06 | Déchets de boulangerie, pâtisserie, confiserie | |||
02 06 01 | Matières impropres à la consommation ou à la transformation | |||
02 06 02 | Déchets d'agents de conservation | |||
02 06 03 | Boues provenant du traitement in situ des effluents | |||
02 06 99 | Déchets non spécifiés ailleurs | |||
02 07 | Déchets provenant de la production de boissons alcooliques et non alcooliques (sauf café, thé et cacao) | |||
02 07 01 | Déchets provenant du lavage, du nettoyage et de la réduction mécanique des matières premières | |||
02 07 02 | Déchets de la distillation de l'alcool | |||
02 07 03 | Déchets de traitements chimiques | |||
02 07 04 | Matières impropres à la consommation ou à la transformation | |||
02 07 05 | Boues provenant du traitement in situ des effluents | |||
02 07 99 | Déchets non spécifiés ailleurs | |||
03 | Déchets provenant de la transformation du bois, de la production de papier, de carton, de pâte à papier, de panneaux et de meubles |
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03 01 | Déchets provenant de la transformation du bois et de la fabrication de panneaux et de meubles | |||
03 01 01 | Déchets d'écorce et de liège | |||
03 01 02 | Sciure de bois | |||
03 01 03 | Copeaux, chutes, déchets de bois, de panneaux de particules et de placages de bois | |||
03 01 99 | Déchets non spécifiés ailleurs | |||
03 02 | Déchets des produits de protection du bois | |||
03 02 01 | Composés organiques non halogénés de protection du bois | x | ||
03 02 02 | Composés organochlorés de protection du bois | x | ||
03 02 03 | Composés organométalliques de protection du bois | x | ||
03 02 04 | Composés inorganiques de protection du bois | x | ||
03 02 99 | Déchets non spécifiés ailleurs | |||
03 03 | Déchets provenant de la production et de la transformation de papier, de carton et de pâte à papier | |||
03 03 01 | Ecorce | |||
03 03 02 | Lie et liqueurs vertes (provenant du traitement des liqueurs noires) | |||
03 03 03 | Boues de blanchiment provenant des procédés à l'hypochlorite et au chlore | |||
03 03 04 | Boues de blanchiment provenant d'autres procédés de blanchiment | |||
03 03 05 | Boues de désencrage provenant du recyclage du papier | |||
03 03 06 | Boues de papier et de fibre | |||
03 03 07 | Refus provenant du recyclage du papier et du carton | |||
03 03 98 | Cendres et imbrûlés produits par la combustion d'écorces | |||
03 03 99 | Déchets non spécifiés ailleurs | |||
04 | Déchets provenant des industries du cuir et du textile | |||
04 01 | Déchets de l'industrie du cuir | |||
04 01 01 | Déchets d'écharnage et refentes | |||
04 01 02 | Résidus de pelanage | |||
04 01 03 | Déchets de dégraissage contenant des solvants sans phase liquide | x | ||
04 01 04 | Liqueur de tannage contenant du chrome | |||
04 01 05 | Liqueur de tannage sans chrome | |||
04 01 06 | Boues contenant du chrome | |||
04 01 07 | Boues sans chrome | |||
04 01 08 | Déchets de cuir tanné (refentes sur bleu, dérayures, échantillonnages, poussières de ponçage) contenant du chrome | |||
04 01 09 | Déchets provenant de l'habillage et des finitions | |||
04 01 99 | Déchets non spécifiés ailleurs | |||
04 02 | Déchets de l'industrie textile | |||
04 02 01 | Fibres textiles non ouvrées et autres substances fibreuses naturelles essentiellement d'origine végétale | |||
04 02 02 | Fibres textiles non ouvrées essentiellement d'origine animale | |||
04 02 03 | Fibres textiles non ouvrées essentiellement artificielles ou synthétiques | |||
04 02 04 | Fibres textiles non ouvrées mélangées avant filage et tissage | |||
04 02 05 | Fibres textiles ouvrées essentiellement d'origine végétale | |||
04 02 06 | Fibres textiles ouvrées essentiellement d'origine animale | |||
04 02 07 | Fibres textiles ouvrées essentiellement artificielles ou synthétiques | |||
04 02 08 | Fibres textiles ouvrées en mélange | |||
04 02 09 | Matériaux composites (textile imprégné, élastomère, plastomère) | |||
04 02 10 | Matière organique issue de produits naturels (par exemple graisse, cire) | |||
04 02 11 | Déchets halogénés provenant de l'habillage et des finitions | x | ||
04 02 12 | Déchets non halogénés provenant de l'habillage et des finitions | |||
04 02 13 | Teintures et pigments | |||
04 02 99 | Déchets non spécifiés ailleurs | |||
05 | Déchets provenant du raffinage du pétrole, de la purification du gaz naturel et du traitement pyrolytique du charbon | |||
05 01 | Boues et déchets solides contenant des hydrocarbures | |||
05 01 01 | Boues provenant du traitement in situ d'effluents | |||
05 01 02 | Boues de dessalage | |||
05 01 03 | Boues de fond de cuves | x | ||
05 01 04 | Boues d'alkyles acides | x | ||
05 01 05 | Hydrocarbures accidentellement répandus | x | ||
05 01 06 | Boues provenant des équipements et des opérations de maintenance | |||
05 01 07 | Goudrons acides | x | ||
05 01 08 | Autres goudrons et bitumes | x | ||
05 01 99 | Déchets non spécifiques ailleurs | |||
05 02 | Boues et déchets solides ne contenant pas d'hydrocarbures | |||
05 02 01 | Boues du traitement de l'eau d'alimentation des chaudières | |||
05 02 02 | Déchets provenant des colonnes de refroidissement | |||
05 02 99 | Déchets non spécifiés ailleurs | |||
05 03 | Catalyseurs usés | |||
05 03 01 | Catalyseurs usés contenant des métaux précieux | |||
05 03 02 | Autres catalyseurs usés | |||
05 03 99 | Déchets non spécifiés ailleurs | |||
05 04 | Argiles de filtration usées | |||
05 04 01 | Argiles de filtration usées | x | ||
05 04 99 | Déchets non spécifiés ailleurs | |||
05 05 | Déchets de désulfuration des hydrocarbures | |||
05 05 01 | Déchets contenant du soufre | |||
05 05 99 | Déchets non spécifiés ailleurs | |||
05 06 | Déchets provenant du traitement pyrolytique du charbon | |||
05 06 01 | Goudrons acides | x | ||
05 06 02 | Asphalte | |||
05 06 03 | Autres goudrons | x | ||
05 06 04 | Déchets provenant des colonnes de refroidissement | |||
05 06 99 | Déchets non spécifiés ailleurs | |||
05 07 | Déchets provenant de la purification du gaz naturel | |||
05 07 01 | Boues contenant du mercure | x | ||
05 07 02 | Déchets contenant du soufre | |||
05 07 99 | Déchets non spécifiés ailleurs | |||
05 08 | Déchets provenant de la régénération de l'huile | |||
05 08 01 | Argiles de filtration usées | x | ||
05 08 02 | Goudrons acides | x | ||
05 08 03 | Autres goudrons | x | ||
05 08 04 | Déchets liquides aqueux provenant de la régénération de l'huile | x | ||
05 08 99 | Déchets non spécifiés ailleurs | |||
06 | Déchets des procédés de la chimie minérale |
06 01 | Déchets de solutions acides | |||
06 01 01 | Acide sulfurique et acide sulfureux | x | ||
06 01 02 | Acide chlorhydrique | x | ||
06 01 03 | Acide fluorhydrique | x | ||
06 01 04 | Acide phosphorique et acide phosphoreux | x | ||
06 01 05 | Acide nitrique et acide nitreux | x | ||
06 01 99 | Déchets non spécifié ailleurs | x | ||
06 02 | Déchets de solutions alcalines | |||
06 02 01 | Hydroxyde de calcium | x | ||
06 02 02 | Soude | x | ||
06 02 03 | Ammoniaque | x | ||
06 02 99 | Déchets non spécifiés ailleurs | x | ||
06 03 | Déchets de sels et leurs solutions | |||
06 03 01 | Carbonates (sauf 02 04 02 et 19 10 03 ) | |||
06 03 02 | Solutions salines contenant des sulfates, des sulfites ou des sulfures | |||
06 03 03 | Sels solides contenant des sulfates, des sulfites ou des sulfures | |||
06 03 04 | Solutions salines contenant des chlorures, fluorures et autres halogénures | |||
06 03 05 | Sels solides contenant des chlorures, fluorures ou autres halogénures | |||
06 03 06 | Solutions salines contenant des phosphates et sels solides dérivés | |||
06 03 07 | Phosphates et sels solides dérivés | |||
06 03 08 | Solutions salines contenant des nitrates et composés dérivés | |||
06 03 09 | Sels solides contenant des nitrures (nitrométalliques) | |||
06 03 10 | Sels solides contenant de l'ammonium | |||
06 03 11 | Sels et solutions contenant des cyanures | x | ||
06 03 12 | Sels et solutions contenant des composés organiques | |||
06 03 99 | Déchets non spécifiés ailleurs | |||
06 04 | Déchets contenant des métaux | |||
06 04 01 | Oxydes métalliques | |||
06 04 02 | Sels métalliques (sauf 06 03 ) | x | ||
06 04 03 | Déchets contenant de l'arsenic | x | ||
06 04 04 | Déchets contenant du mercure | x | ||
06 04 05 | Déchets contenant d'autres métaux lourds | x | ||
06 04 99 | Déchets non spécifiés ailleurs | |||
06 05 | Boues provenant du traitement in situ des effluents | |||
06 05 01 | Boues provenant du traitement in situ des effluents | |||
06 05 99 | Déchets non spécifiés ailleurs | |||
06 06 | Déchets provenant de la chimie du soufre (production et transformation) et des procédés de désulfuration | |||
06 06 01 | Déchets contenant du soufre | |||
06 06 99 | Déchets non spécifiés ailleurs | |||
06 07 | Déchets provenant de la chimie des halogènes | |||
06 07 01 | Déchets contenant de l'amiante provenant de l'électrolyse | x | ||
06 07 02 | Déchets de charbon actif utilisé pour la production du chlore | x | ||
06 07 99 | Déchets non spécifiés ailleurs | |||
06 08 | Déchets provenant de la production du silicium et des dérivés du silicium | |||
06 08 01 | Déchets provenant de la production du silicium et des dérivés du silicium | |||
06 08 99 | Déchets non spécifiés ailleurs | |||
06 09 | Déchets provenant de la chimie du phosphore | |||
06 09 01 | Phosphogypse | |||
06 09 02 | Scories phosphoriques | |||
06 09 98 | Phosphogypse (gypse en provenance de la fabrication de l'acide phosphorique) n'ayant pas subi la recristallisation de la phase hémihydrate vers la phase dihydrate ou n'ayant pas été neutralisée à la chaux à pH > 7 | x | ||
06 09 99 | Déchets non spécifiés ailleurs | |||
06 10 | Déchets provenant de la chimie de l'azote et de la production d'engrais | |||
06 10 01 | Déchets provenant de la chimie de l'azote et de la production d'engrais | |||
06 10 99 | Déchets non spécifiés ailleurs | |||
06 11 | Déchets provenant de la fabrication de pigments inorganiques et des opacifiants | |||
06 11 01 | Gypse provenant de la production de dioxyde de titane | |||
06 11 99 | Déchets non spécifiés ailleurs | |||
06 12 | Déchets provenant de la production, de l'utilisation et de la régénération des catalyseurs | |||
06 12 01 | Catalyseurs usés contenant des métaux précieux | |||
06 12 02 | Autres catalyseurs usés | |||
06 12 99 | Déchets non spécifiés ailleurs | |||
06 13 | Déchets d'autres procédés de la chimie minérale | |||
06 13 01 | Pesticides inorganiques, biocides et agents de protection du bois | x | ||
06 13 02 | Charbon actif usé (sauf 06 07 02 ) | x | ||
06 13 03 | Noir de carbone | |||
06 13 99 | Déchets non spécifiés ailleurs | |||
07 | Déchets des procédés de la chimie organique | |||
07 01 | Déchets provenant de la fabrication, formulation, distribution et utilisation (FFDU) de produits organiques de base | |||
07 01 01 | Eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses | x | ||
07 01 02 | Boues provenant du traitement in situ des effluents | |||
07 01 03 | Solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés | x | ||
07 01 04 | Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques | x | ||
07 01 05 | Catalyseurs usés contenant des métaux précieux | |||
07 01 06 | Autres catalyseurs usés | |||
07 01 07 | Résidus de réaction et résidus de distillation halogénés | x | ||
07 01 08 | Autres résidus de réaction et résidus de distillation | x | ||
07 01 09 | Gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés | x | ||
07 01 10 | Autres gâteaux de filtration et absorbants usés | x | ||
07 01 99 | Déchets non spécifiés ailleurs | |||
07 02 | Déchets provenant de la FFDU de matières plastiques, caoutchouc et fibres synthétiques | |||
07 02 01 | Eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses | x | ||
07 02 02 | Boues provenant du traitement in situ des effluents | |||
07 02 03 | Solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés | x | ||
07 02 04 | Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques | x | ||
07 02 05 | Catalyseurs usés contenant des métaux précieux |
07 02 06 | Autres catalyseurs usés | |||
07 02 07 | Résidus de réaction et résidus de distillation halogénés | x | ||
07 02 08 | Autres résidus de réaction et résidus de distillation | x | ||
07 02 09 | Gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés | x | ||
07 02 10 | Autres gâteaux de filtration et absorbants usés | x | ||
07 02 99 | Déchets non spécifiés ailleurs | |||
07 03 | Déchets provenant de la FFDU de teintures et pigments organiques (sauf 06 11 ) | |||
07 03 01 | Eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses | x | ||
07 03 02 | Boues provenant du traitement in situ des effluents | |||
07 03 03 | Solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés | x | ||
07 03 04 | Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques | x | ||
07 03 05 | Catalyseurs usés contenant des métaux précieux | |||
07 03 06 | Autres catalyseurs usés | |||
07 03 07 | Résidus de réaction et résidus de distillation halogénés | x | ||
07 03 08 | Autres résidus de réaction et de distillation | x | ||
07 03 09 | Gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés | x | ||
07 03 10 | Autres gâteaux de filtration et absorbants usés | x | ||
07 03 99 | Déchets non spécifiés ailleurs | |||
07 04 | Déchets provenant de la FFDU des pesticides organiques (sauf 02 01 05) | |||
07 04 01 | Eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses | x | ||
07 04 02 | Boues provenant du traitement in situ des effluents | |||
07 04 03 | Solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés | x | ||
07 04 04 | Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques | x | ||
07 04 05 | Catalyseurs usés contenant des métaux précieux | |||
07 04 06 | Autres catalyseurs usés | |||
07 04 07 | Résidus de réaction et résidus de distillation halogénés | x | ||
07 04 08 | Autres résidus de réaction et résidus de distillation | x | ||
07 04 09 | Gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés | x | ||
07 04 10 | Autres gâteaux de filtration et absorbants usés | x | ||
07 04 99 | Déchets non spécifiés ailleurs | |||
07 05 | Déchets provenant de la FFDU des produits pharmaceutiques | |||
07 05 01 | Eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses | x | ||
07 05 02 | Boues provenant du traitement in situ des effluents | |||
07 05 03 | Solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés | x | ||
07 05 04 | Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques | x | ||
07 05 05 | Catalyseurs usés contenant des métaux précieux | |||
07 05 06 | Autres catalyseurs usés | |||
07 05 07 | Résidus de réaction et résidus de distillation halogénés | x | ||
07 05 08 | Autres résidus de réaction et résidus de distillation | x | ||
07 05 09 | Gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés | x | ||
07 05 10 | Autres gâteaux de filtration et absorbants usés | x | ||
07 05 99 | Déchets non spécifiés ailleurs | |||
07 06 | Déchets provenant de la FFDU des corps gras, savons, détergents, désinfectants et cosmétiques | |||
07 06 01 | Eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses | x | ||
07 06 02 | Boues provenant du traitement in situ des effluents | |||
07 06 03 | Solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés | x | ||
07 06 04 | Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques | x | ||
07 06 05 | Catalyseurs usés contenant des métaux précieux | |||
07 06 06 | Autres catalyseurs usés | |||
07 06 07 | Résidus de réaction et résidus de distillation halogénés | x | ||
07 06 08 | Autres résidus de réaction et résidus de distillation | x | ||
07 06 09 | Gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés | x | ||
07 06 10 | Autres gâteaux de filtration et absorbants usés | x | ||
07 06 99 | Déchets non spécifiés ailleurs | |||
07 07 | Déchets provenant de la FFDU de produits chimiques issus de la chimie fine et de produits chimiques non spécifiés ailleurs | |||
07 07 01 | Eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses | x | ||
07 07 02 | Boues provenant du traitement in situ des effluents | |||
07 07 03 | Solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés | x | ||
07 07 04 | Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques | x | ||
07 07 05 | Catalyseurs usés contenant des métaux précieux | |||
07 07 06 | Autres catalyseurs usés | |||
07 07 07 | Résidus de réaction et résidus de distillation halogénés | x | ||
07 07 08 | Autres résidus de réaction et résidus de distillation | x | ||
07 07 09 | Gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés | x | ||
07 07 10 | Autres gâteaux de filtration et absorbants usés | x | ||
07 07 99 | Déchets non spécifiés ailleurs | |||
08 | Déchets provenant de la fabrication, de la formulation, de la distribution et de l'utilisation (FFDU) de produits de revêtement (peintures, vernis, et émaux vitrifiés), mastics et encres d'impression | |||
08 01 | Déchets provenant de la FFDU de peintures et vernis | |||
08 01 01 | Déchets de peintures et vernis contenant des solvants halogénés | x | ||
08 01 02 | Déchets de peintures et vernis sans solvants halogénés | x | ||
08 01 03 | Déchets de peintures et vernis à l'eau | |||
08 01 04 | Déchets de peintures en poudre | |||
08 01 05 | Peintures et vernis séchés | |||
08 01 06 | Boues provenant du décapage de peintures et vernis contenant des solvants halogénés | x | ||
08 01 07 | Boues provenant du décapage de peintures et vernis sans solvants halogénés | x | ||
08 01 08 | Boues aqueuses contenant de la peinture ou du vernis | |||
08 01 09 | Déchets du décapage de peintures ou vernis (sauf 08 01 05 et 08 01 06 ) | |||
08 01 10 | Suspensions aqueuses contenant de la peinture ou du vernis | |||
08 01 99 | Déchets non spécifiés ailleurs | |||
08 02 | Déchets provenant de la FFDU d'autres produits de revêtement (y compris émaux) | |||
08 02 01 | Déchets de produits de revêtement en poudre | |||
08 02 02 | Boues aqueuses contenant des émaux | |||
08 02 03 | Suspensions aqueuses contenant des émaux | |||
08 02 99 | Déchets non spécifiés ailleurs | |||
08 03 | Déchets provenant de la FFDU d'encres d'impression | |||
08 03 01 | Déchets d'encre contenant des solvants halogénés | x | ||
08 03 02 | Déchets d'encre sans solvants halogénés | x | ||
08 03 03 | Déchets provenant d'encre à l'eau | |||
08 03 04 | Encre séchée | |||
08 03 05 | Boues d'encre contenant des solvants halogénés | x | ||
08 03 06 | Boues d'encre sans solvants halogénés | x |
08 03 07 | Boues aqueuses contenant de l'encre | |||
08 03 08 | Déchets liquides aqueux contenant de l'encre | |||
08 03 09 | Déchets de toner d'impression (y compris les cartouches) | |||
08 03 99 | Déchets non spécifiés ailleurs | |||
08 04 | Déchets provenant de la FFDU de colles et mastics (y compris produits d'étanchéité) | |||
08 04 01 | Déchets de colles et mastics contenant des solvants halogénés | x | ||
08 04 02 | Déchets de colles et mastics sans solvants halogénés | x | ||
08 04 03 | Déchets provenant de colles et mastics à l'eau | |||
08 04 04 | Colles et mastics séchés | |||
08 04 05 | Boues de colles et mastics contenant des solvants halogénés | x | ||
08 04 06 | Boues de colles et mastics sans solvants halogénés | x | ||
08 04 07 | Boues aqueuses contenant des colles et mastics | |||
08 04 08 | Déchets liquides aqueux contenant des colles et mastics | |||
08 04 99 | Déchets non spécifiés ailleurs |
09 | Déchets provenant de l'industrie photographique | |||
09 01 | Déchet de l'industrie photographique | |||
09 01 01 | Bains de développement aqueux contenant un activateur | x | ||
09 01 02 | Bains de développement aqueux pour plaques offset | x | ||
09 01 03 | Bains de développement solvantés | x | ||
09 01 04 | Bains de fixation | x | ||
09 01 05 | Bains de blanchiment et bains de blanchiment/fixation | x | ||
09 01 06 | Déchets contenant de l'argent provenant du traitement in situ des déchets photographiques | x | ||
09 01 07 | Pellicules et papiers photographiques contenant de l'argent ou des composés de l'argent | |||
09 01 08 | Pellicules et papiers photographiques sans argent ni composés de l'argent | |||
09 01 09 | Appareils photographiques à usage unique contenant des piles | |||
09 01 10 | Appareils photographiques à usage unique sans piles | |||
09 01 99 | Déchets non spécifiés ailleurs | |||
10 | Déchets inorganiques provenant des procédés thermiques | |||
10 01 | Déchets provenant de centrales électriques et autres installations de combustion (sauf 19) | |||
10 01 01 | Mâchefers | |||
10 01 02 | Cendres volantes de charbon | |||
10 01 03 | Cendres volantes de tourbe | |||
10 01 04 | Cendres volantes de fuel | x | ||
10 01 05 | Déchets solides de réactions basées sur le calcium, provenant de la désulfuration des gaz de fumée | |||
10 01 06 | Autres déchets solides provenant de l'épuration des fumées | |||
10 01 07 | Boues de réactions basées sur le calcium, provenant de la désulfuration des gaz de fumée | |||
10 01 08 | Autres boues provenant de l'épuration des fumées | |||
10 01 09 | Acide sulfurique | x | ||
10 01 10 | Catalyseurs usés provenant par exemple de l'élimination des NOx | |||
10 01 11 | Boues aqueuses provenant du nettoyage des chaudières | |||
10 01 12 | Revêtements de fours et réfractaires usés | |||
10 01 99 | Déchets non spécifiés ailleurs | |||
10 02 | Déchets provenant de l'industrie sidérurgique | |||
10 02 01 | Déchets de laitiers de hauts-fourneaux et d'aciéries | x | ||
10 02 02 | Laitiers non traités | x | ||
10 02 03 | Déchets solides provenant de l'épuration des fumées | |||
10 02 04 | Boues provenant de l'épuration des fumées | |||
10 02 05 | Autres boues | |||
10 02 06 | Revêtements et réfractaires usés | |||
10 02 99 | Déchets non spécifiés ailleurs | |||
10 03 | Déchets de la pyrométallurgie de l'aluminium | |||
10 03 01 | Goudrons et autres déchets carbonés provenant de la fabrication des anodes | x | ||
10 03 02 | Déchets d'anodes | |||
10 03 03 | Ecumes | x | ||
10 03 04 | Scories de première fusion/crasses blanches | x | ||
10 03 05 | Poussières d'alumine | |||
10 03 06 | Bandes de carbone usé et matériaux ignifugés provenant de l'électrolyse | |||
10 03 07 | Vieilles brasques | x | ||
10 03 08 | Scories salées de seconde fusion | x | ||
10 03 09 | Crasses noires de seconde fusion | x | ||
10 03 10 | Déchets provenant du traitement des scories salées et du traitement des crasses noires | x | ||
10 03 11 | Poussières de filtration des fumées | |||
10 03 12 | Autres fines et poussières (y compris fines de broyage de crasses) | |||
10 03 13 | Déchets solides provenant de l'épuration des fumées | |||
10 03 14 | Boues provenant de l'épuration des fumées | |||
10 03 99 | Déchets non spécifiés ailleurs | |||
10 04 | Déchets provenant de la pyrométallurgie du plomb | |||
10 04 01 | Scories (première et seconde fusion) | x | ||
10 04 02 | Crasses et écumes (première et seconde fusion) | x | ||
10 04 03 | Arséniate de calcium | x | ||
10 04 04 | Poussières de filtration des fumées | x | ||
10 04 05 | Autres fines et poussières | x | ||
10 04 06 | Déchets solides provenant de l'épuration des fumées | x | ||
10 04 07 | Boues provenant de l'épuration des fumées | x | ||
10 04 08 | Revêtements et réfractaires usés | |||
10 04 99 | Déchets non spécifiés ailleurs | |||
10 05 | Déchets provenant de la pyrométallurgie du zinc | |||
10 05 01 | Scories (première et seconde fusion) | x | ||
10 05 02 | Crasses et écumes (première et seconde fusion) | x | ||
10 05 03 | Poussières de filtration des fumées | x | ||
10 05 04 | Autres fines et poussières | |||
10 05 05 | Déchets solides provenant de l'épuration des fumées | x | ||
10 05 06 | Boues provenant de l'épuration des fumées | x | ||
10 05 07 | Revêtements et réfractaires usés | |||
10 05 99 | Déchets non spécifiés ailleurs | |||
10 06 | Déchets provenant de la pyrométallurgie du cuivre | |||
10 06 01 | Scories (première et seconde fusion) | |||
10 06 02 | Crasses et écumes (première et seconde fusion) | |||
10 06 03 | Poussières de filtration des fumées | x | ||
10 06 04 | Autres fines et poussières | |||
10 06 05 | Déchet du raffinage électrolytique | x | ||
10 06 06 | Déchets solides provenant de l'épuration des fumées | x | ||
10 06 07 | Boues provenant de l'épuration des fumées | x | ||
10 06 08 | Revêtements et réfractaires usés | |||
10 06 99 | Déchets non spécifiés ailleurs | |||
10 07 | Déchets provenant de la pyrométallurgie de l'argent, de l'or et du platine | |||
10 07 01 | Scories (première et seconde fusion) | |||
10 07 02 | Crasses et écumes (première et seconde fusion) | |||
10 07 03 | Déchets solides provenant de l'épuration des fumées | |||
10 07 04 | Autres fines et poussières | |||
10 07 05 | Boues provenant de l'épuration des fumées | |||
10 07 06 | Revêtements et réfractaires usés | |||
10 07 99 | Déchets non spécifiés ailleurs | |||
10 08 | Déchets provenant de la pyrométallurgie d'autres métaux non ferreux | |||
10 08 01 | Scories (première et seconde fusion) | |||
10 08 02 | Crasses et écumes (première et seconde fusion) | |||
10 08 03 | Poussières de filtration des fumées | |||
10 08 04 | Autres fines et poussières | |||
10 08 05 | Déchets solides provenant de l'épuration des fumées | |||
10 08 06 | Boues provenant de l'épuration des fumées | |||
10 08 07 | Revêtements et réfractaires usés | |||
10 08 99 | Déchets non spécifiés ailleurs | |||
10 09 | Déchets de fonderie de métaux ferreux | |||
10 09 01 | Noyaux et moules de fonderie contenant des liants organiques n'ayant pas subi la coulée | |||
10 09 02 | Noyaux et moules de fonderie contenant des liants organiques ayant subi la coulée | |||
10 09 03 | Laitiers de four de fonderie | x | ||
10 09 04 | Poussières de four de fonderie | |||
10 09 98 | Sables liés à la bentonite ne contenant pas, ni n'ayant contenu de liants organiques (Cette rubrique a été annulée par l'arrêt n°94.211 du Conseil d'Etat du 22 mars 2001.) |
x | ||
10 09 99 | Déchets non spécifiés ailleurs | |||
10 10 | Déchets de fonderie de métaux non ferreux | |||
10 10 01 | Noyaux et moules de fonderie contenant des liants organiques n'ayant pas subi la coulée | |||
10 10 02 | Noyaux et moules de fonderie contenant des liants organiques ayant subi la coulée | |||
10 10 03 | Laitiers de four de fonderie | |||
10 10 04 | Poussières de four de fonderies | |||
10 10 99 | Déchets non spécifiés ailleurs | |||
10 11 | Déchets provenant de la fabrication du verre et des produits verriers | |||
10 11 01 | Déchets de préparation avant cuisson | |||
10 11 02 | Déchets de verre | x | ||
10 11 03 | Déchets de matériaux à base de fibre de verre | |||
10 11 04 | Poussières de filtration des fumées | |||
10 11 05 | Autres fines et poussières | |||
10 11 06 | Déchets solides provenant de l'épuration des fumées | |||
10 11 07 | Boues provenant de l'épuration des fumées | |||
10 11 08 | Revêtements et réfractaires usés | x | ||
10 11 99 | Déchets non spécifiés ailleurs | |||
10 12 | Déchets provenant de la fabrication des produits en céramique, briques, carrelage et matériaux de construction | |||
10 12 01 | Déchets de préparation avant cuisson | |||
10 12 02 | Poussières de filtration des fumées | |||
10 12 03 | Autres fines et poussières | |||
10 12 04 | Déchets solides provenant de l'épuration des fumées | |||
10 12 05 | Boues provenant de l'épuration des fumées | |||
10 12 06 | Moules déclassés | |||
10 12 07 | Revêtements et réfractaires usés | x | ||
10 12 98 | Loupés de fabrication | x | ||
10 12 99 | Déchets non spécifiés ailleurs | |||
10 13 | Déchets provenant de la fabrication de ciment, chaux et plâtre et d'articles et produits dérivés | |||
10 13 01 | Déchets de préparation avant cuisson | |||
10 13 02 | Déchets provenant de la fabrication d'amiante-ciment | |||
10 13 03 | Déchets provenant de la fabrication de matériaux composites à base de ciment | x | ||
10 13 04 | Déchets de calcination et d'hydratation de la chaux | |||
10 13 05 | Déchets solides provenant de l'épuration des fumées | |||
10 13 06 | Autres fines et poussières | |||
10 13 07 | Boues provenant de l'épuration des fumées | |||
10 13 08 | Revêtements et réfractaires usés | x | ||
10 13 99 | Déchets non spécifié ailleurs | |||
11 | Déchets inorganiques contenant des métaux, provenant du traitement et du revêtement des métaux, et de l'hydrométallurgie des métaux non ferreux | |||
11 01 | Déchets liquides et boues provenant du traitement et du revêtement des métaux (par exemple procédés de galvanisation, de revêtement de zinc, de décapage, gravure, phosphatation et de dégraissage alcalin) | |||
11 01 01 | Déchets cyanures (alcalins) contenant des métaux lourds autres que le chrome | x | ||
11 01 02 | Déchets cyanurés (alcalins) sans métaux lourds | x | ||
11 01 03 | Déchets non cyanurés contenant du chrome | x | ||
11 01 04 | Déchets non cyanurés ne contenant pas du chrome | |||
11 01 05 | Solutions de décapage acide | x | ||
11 01 06 | Acides non spécifiés ailleurs | x | ||
11 01 07 | Alcalis non spécifiés ailleurs | x | ||
11 01 08 | Boues de phosphatation | x | ||
11 01 99 | Déchets non spécifiés ailleurs | |||
11 02 | Déchets et boues provenant des procédés hydrométallurgiques des métaux non ferreux | |||
11 02 01 | Boues provenant de l'hydrométallurgie du cuivre | |||
11 02 02 | Boues provenant de l'hydrométallurgie du zinc (y compris jarosite et goethite) | x | ||
11 02 03 | Déchets provenant de la production d'anodes pour les procédés d'électrolyse aqueuse | |||
11 02 04 | Boues non spécifiées ailleurs | |||
11 02 98 | Gangues de minerai de manganèse issues de la production de sels et oxydes de manganèse | |||
11 02 99 | Déchets non spécifiés ailleurs | |||
11 03 | Boues et solides provenant de la trempe | |||
11 03 01 | Déchets cyanurés | x | ||
11 03 02 | Autres déchets | x | ||
11 03 99 | Déchets non spécifiés ailleurs | |||
11 04 | Autres déchets inorganiques contenant des métaux non spécifiés ailleurs | |||
11 04 01 | Autres déchets inorganiques contenant des métaux non spécifiés ailleurs | |||
11 04 99 | Déchets non spécifiés ailleurs | |||
12 | Déchets provenant de la mise en forme et du traitement mécanique de surface des métaux et matières plastiques | |||
12 01 | Déchets provenant de la mise en forme (forge, soudure, presse, étirage, tournage, découpe, fraisage) | |||
12 01 01 | Limailles et chutes de métaux ferreux | |||
12 01 02 | Autres particules de métaux ferreux | |||
12 01 03 | Limaille et chutes de métaux non ferreux | |||
12 01 04 | Autres particules de métaux non ferreux | |||
12 01 05 | Particules de matières plastiques | |||
12 01 06 | Huiles d'usinage usées, contenant des halogènes (pas sous forme d'émulsion) | x | ||
12 01 07 | Huiles d'usinage usées, sans halogènes (pas sous forme d'émulsion) | x | ||
12 01 08 | Emulsions d'usinage contenant des halogènes | x |
12 01 09 | Emulsions d'usinage, sans halogènes | x | ||
12 01 10 | Huiles d'usinage de synthèse | x | ||
12 01 11 | Boues d'usinage | x | ||
12 01 12 | Déchets de cires et graisses | x | ||
12 01 13 | Déchets de soudure | |||
12 01 99 | Déchets non spécifiés ailleurs | |||
12 02 | Déchets du traitement mécanique des surfaces (grenaillage, meulage, affûtage, polissage) | |||
12 02 01 | Déchets de grenaillage | |||
12 02 02 | Boues provenant du meulage et de l'affûtage | |||
12 02 03 | Boues de polissage | |||
12 02 99 | Déchets non spécifiés ailleurs | |||
12 03 | Déchets provenant du dégraissage à l'eau et à la vapeur (sauf catégorie 11) | |||
12 03 01 | Liquides aqueux de nettoyage | x | ||
12 03 02 | Déchets du dégraissage à la vapeur | x | ||
12 03 99 | Déchets non spécifiés ailleurs | |||
13 | Huiles usées (sauf huiles comestibles et catégories 05 et 12) | |||
13 01 | Huiles hydrauliques et liquides de frein usés | |||
13 01 01 | Huiles hydrauliques contenant des PCB ou des PCT | x | ||
13 01 02 | Autres huiles hydrauliques chlorées (hors émulsions) | x | ||
13 01 03 | Huiles hydrauliques non chlorées (hors émulsions) | x | ||
13 01 04 | Autres huiles hydrauliques chlorées (émulsions) | x | ||
13 01 05 | Huiles hydrauliques non chlorées (émulsions) | x | ||
13 01 06 | Huiles hydrauliques minérales | x | ||
13 01 07 | Autres huiles hydrauliques | x | ||
13 01 08 | Liquides de frein | x | ||
13 01 99 | Déchets non spécifiés ailleurs | |||
13 02 | Huiles moteur, de boîte de vitesse et de lubrification usées | |||
13 02 01 | Huiles moteurs, de boîte de vitesse et de lubrification chlorées | x | ||
13 02 02 | Huiles moteurs, de boîte de vitesse et de lubrification non chlorées | x | ||
13 02 03 | Autres huiles moteur, de boîte de vitesse et de lubrification | x | ||
13 02 99 | Déchets non spécifiés ailleurs | |||
13 03 | Huiles isolantes, fluides caloporteurs et autres liquides usés | |||
13 03 01 | Huiles isolantes et fluides caloporteurs et autres liquides contenant des PCB ou des PCT | x | ||
13 03 02 | Autres huiles isolantes, fluides caloporteurs et autres liquides chlorés | x | ||
13 03 03 | Huiles isolantes, fluides caloporteurs et autres liquides non chlorés | x | ||
13 03 04 | Huiles isolantes, fluides caloporteurs et autres liquides de synthèse | x | ||
13 03 05 | Huiles isolantes, fluides caloporteurs et autres fluides d'origine minérale | x | ||
13 03 99 | Déchets non spécifiés ailleurs | |||
13 04 | Hydrocarbures de fond de cale | |||
13 04 01 | Hydrocarbures de fond de cale provenant de la navigation fluviale | x | ||
13 04 02 | Hydrocarbures de fond de cale provenant de canalisations de môles | x | ||
13 04 03 | Hydrocarbures de fond de cale provenant d'un autre type de navigation | x | ||
13 04 99 | Déchets non spécifiés ailleurs | |||
13 05 | Contenu de séparateurs eau/hydrocarbures | |||
13 05 01 | Déchets solides provenant de séparateurs eau-hydrocarbures | x | ||
13 05 02 | Boues provenant de séparateurs eau/hydrocarbures | x | ||
13 05 03 | Boues provenant de déshuileurs | x | ||
13 05 04 | Boues ou émulsions de dessalage | x | ||
13 05 05 | Autres émulsions | x | ||
13 05 99 | Déchets non spécifiés ailleurs | |||
13 06 | Huiles usées non spécifiées par ailleurs | |||
13 06 01 | Huiles usées non spécifiées par ailleurs | x | ||
14 | Déchets provenant de substances organiques employées comme solvants (sauf catégories 07 et 08) | |||
14 01 | Déchets provenant du dégraissage des métaux et de l'entretien des machines | |||
14 01 01 | Chlorofluorocarbones | x | ||
14 01 02 | Autres solvants et mélanges de solvants halogénés | x | ||
14 01 03 | Autres solvants et mélanges de solvants | x | ||
14 01 04 | Mélanges aqueux de solvants halogénés | x | ||
14 01 05 | Mélanges aqueux de solvants non halogénés | x | ||
14 01 06 | Boues ou déchets solides contenant des solvants halogénés | x | ||
14 01 07 | Boues ou déchets solides sans solvants halogénés | x | ||
14 01 99 | Déchets non spécifiés ailleurs | |||
14 02 | Déchets provenant du nettoyage des textiles et dégraissage de produits naturels | |||
14 02 01 | Solvants et mélanges de solvants halogénés | x | ||
14 02 02 | Mélanges de solvants ou liquides organiques sans solvants halogénés | x | ||
14 02 03 | Boues ou déchets solides contenant des solvants halogénés | x | ||
14 02 04 | Boues ou déchets solides contenant d'autres solvants | x | ||
14 02 99 | Déchets non spécifiés ailleurs | |||
14 03 | Déchets provenant de l'industrie électronique | |||
14 03 01 | Chlorofluorocarbones | x | ||
14 03 02 | Autres solvants halogénés | x | ||
14 03 03 | Solvants et mélanges de solvants sans solvants halogénés | x | ||
14 03 04 | Boues ou déchets solides contenant des solvants halogénés | x | ||
14 03 05 | Boues ou déchets solides contenant d'autres solvants | x | ||
14 03 99 | Déchets non spécifiés ailleurs | |||
14 04 | Déchets de réfrigérants et de gaz propulseurs d'aérosols et de mousses | |||
14 04 01 | Chlorofluorocarbones | x | ||
14 04 02 | Autres solvants et mélanges de solvants halogénés | x | ||
14 04 03 | Autres solvants et mélanges de solvants | x | ||
14 04 04 | Boues ou déchets solides contenant des solvants halogénés | x | ||
14 04 05 | Boues ou déchets solides contenant d'autres solvants | x | ||
14 04 99 | Déchets non spécifiés ailleurs | |||
14 05 | Déchets provenant de la récupération de solvants et de réfrigérants (culots de distillation) | |||
14 05 01 | Chlorofluorocarbones | x | ||
14 05 02 | Autres solvants et mélanges de solvants halogénés | x |
14 05 03 | Autres solvants et mélanges de solvants | x | ||
14 05 04 | Boues contenant des solvants halogénés | x | ||
14 05 05 | Boues contenant d'autres solvants | x | ||
14 05 99 | Déchets non spécifiés ailleurs | |||
15 | Emballages, absorbants, chiffons d'essuyage, matériaux filtrants et vêtements de protection (non spécifié ailleurs) | |||
15 01 | Emballages | |||
15 01 01 | Emballages en papier/carton | |||
15 01 02 | Emballages en matières plastiques | |||
15 01 03 | Emballages en bois | |||
15 01 04 | Emballages métalliques | |||
15 01 05 | Emballages composites | |||
15 01 06 | Mélanges | |||
15 01 97 | Emballages contenant ou ayant contenu des produits phytosanitaires de classe C | |||
15 01 98 | Emballages contenant ou ayant contenu des produits phytosanitaires de classe A et B | x | ||
15 01 99 | Déchets non spécifiés ailleurs | |||
15 02 | Absorbants, matériaux filtrants, chiffons d'essuyage et vêtements de protection | |||
15 02 01 | Absorbants, matériaux filtrants, chiffons d'essuyage et vêtements de protection | |||
15 02 99 | Déchets non spécifiés ailleurs | |||
16 | Déchets non décrits ailleurs dans le catalogue | |||
16 01 | Véhicules retirés de la circulation | |||
16 01 01 | Catalyseurs retirés des véhicules contenant des métaux précieux | |||
16 01 02 | Autres catalyseurs retirés des véhicules | |||
16 01 03 | Pneus usés | |||
16 01 04 | Véhicules au rebut | |||
16 01 05 | Fractions légères provenant du découpage des automobiles | |||
16 01 98 | Fractions légères issues du broyage | x | ||
16 01 99 | Déchets non spécifiés ailleurs | |||
16 02 | Equipements mis au rebut et déchets de broyage | |||
16 02 01 | Transformateurs et accumulateurs contenant des PCB ou des PCT | x | ||
16 02 02 | Autres équipements électroniques mis au rebut (p e circuits imprimés) | |||
16 02 03 | Equipements mis au rebut contenant des chlorofluorocarbones | |||
16 02 04 | Equipements mis au rebut contenant de l'amiante libre | |||
16 02 05 | Autres équipements mis au rebut | |||
16 02 06 | Déchets provenant de l'industrie de transformation de l'amiante | |||
16 02 07 | Déchets provenant de l'industrie de transformation des matières plastiques | |||
16 02 08 | Résidus de broyage | |||
16 02 98 | Fractions légères issues du broyage | x | ||
16 02 99 | Déchets non spécifiés ailleurs | |||
16 03 | Loupés de fabrication | |||
16 03 01 | Loupés de fabrication d'origine minérale | |||
16 03 02 | Loupés de fabrication d'origine organique | |||
16 03 99 | Déchets non spécifiés ailleurs | |||
16 04 | Déchets d'explosifs | |||
16 04 01 | Déchets de munitions | x | ||
16 04 02 | Déchets de feux d'artifice | x | ||
16 04 03 | Autres déchets explosifs | x | ||
16 04 99 | Déchets non spécifiés ailleurs | |||
16 05 | produits chimiques et gaz en récipients | |||
16 05 01 | Gaz industriels en bouteilles à haute pression, bouteilles de gaz à basse pression et aérosols industriels (y compris les halogènes) | |||
16 05 02 | Autres déchets contenant des produits chimiques inorganiques, par exemple produits chimiques de laboratoire non spécifiés ailleurs, poudres d'extincteurs | |||
16 05 03 | Autres déchets contenant des produits chimiques organiques, par exemple produits chimiques de laboratoire non spécifiés ailleurs | |||
16 05 99 | Déchets non spécifiés ailleurs | |||
16 06 | piles et accumulateurs | |||
16 06 01 | Accumulateurs au plomb | x | ||
16 06 02 | Accumulateurs Ni-Cd | x | ||
16 06 03 | Piles sèches au mercure | x | ||
16 06 04 | Piles alcalines | |||
16 06 05 | Autres piles et accumulateurs | |||
16 06 06 | Electrolyte de piles et accumulateurs | x | ||
16 06 99 | Déchets non spécifiés ailleurs | |||
16 07 | Déchets provenant du nettoyage des cuves de transport et de stockage (sauf catégories 05 et 12) | |||
16 07 01 | Déchets provenant du nettoyage des cuves de transport maritime, contenant des produits chimiques | x | ||
16 07 02 | Déchets provenant du nettoyage des cuves de transport maritime, contenant des hydrocarbures | x | ||
16 07 03 | Déchets provenant du nettoyage des cuves de transport ferroviaire et routier, contenant des hydrocarbures | x | ||
16 07 04 | Déchets provenant du nettoyage des cuves de transport ferroviaire et routier, contenant des produits chimiques | x | ||
16 07 05 | Déchets provenant du nettoyage des cuves de stockage, contenant des produits chimiques | x | ||
16 07 06 | Déchets provenant du nettoyage des cuves de stockage, contenant des hydrocarbures | x | ||
16 07 07 | Déchets solides de navires | |||
16 07 99 | Déchets non spécifiés ailleurs | |||
17 | Déchets de construction et de démolition (y compris construction routière) | |||
17 01 | Béton, briques, tuiles, céramiques et matériaux à base de gypse | |||
17 01 01 | Béton | x | ||
17 01 02 | Briques | x | ||
17 01 03 | Tuiles et céramiques | x | ||
17 01 04 | Matériaux de construction à base de gypse | x | ||
17 01 05 | Matériaux de construction à base d'amiante | |||
17 01 99 | Déchets non spécifiés ailleurs | |||
17 02 | Bois verre et matières plastiques | |||
17 02 01 | Bois | |||
17 02 02 | Verre | x | ||
17 02 03 | Matières plastiques | |||
17 02 99 | Déchets non spécifiés ailleurs | |||
17 03 | Asphalte goudron bitume et produits goudronnés | |||
17 03 01 | Asphalte contenant du goudron, du bitume | x | ||
17 03 02 | Asphalte (sans goudron, bitume) | x |
17 03 03 | Goudron et produits goudronnés | |||
17 03 99 | Déchets non spécifiés ailleurs | |||
17 04 | Métaux (y compris leurs alliages) | |||
17 04 01 | Cuivre bronze laiton | |||
17 04 02 | Aluminium | |||
17 04 03 | Plomb | |||
17 04 04 | Zinc | |||
17 04 05 | Fer et acier | |||
17 04 06 | Etain | |||
17 04 07 | Métaux en mélange | |||
17 04 08 | Câbles | |||
17 04 99 | Déchets non spécifiés ailleurs | |||
17 05 | Terres et boues de dragage | |||
17 05 01 | Terre et cailloux | x | ||
17 05 02 | Boues de dragage | |||
17 05 99 | Déchets non spécifiés ailleurs | |||
17 06 | Matériaux d'isolation | |||
17 06 01 | Matériaux d'isolation contenant de l'amiante | x | ||
17 06 02 | Autres matériaux d'isolation | |||
17 06 98 | Matériaux d'isolation contenant de l'amiante liée | |||
17 06 99 | Déchets non spécifiés ailleurs | |||
17 07 | Déchets de construction et de démolition en mélange | |||
17 07 01 | Déchets de construction et de démolition en mélange | |||
17 07 93 | Déchets de construction en mélange | |||
17 07 94 | Déchets de démolition provenant des bâtiments à caractère d'habitation, de services ou assimilés mélangés à des matières putrescibles ou combustibles | |||
17 07 95 | Déchets de démolition provenant des bâtiments à caractère d'habitation, de services ou assimilés non mélangés à des matières putrescibles ou combustibles | x | ||
17 07 96 | Déchets de démolition provenant des bâtiments à caractère industriel | |||
17 07 97 | Déchets de construction mélangés à des matières putrescibles ou combustibles | |||
17 07 98 | Déchets de démolition contaminés provenant de bâtiments à caractère industriel | x | ||
17 07 99 | Déchets non spécifiés ailleurs | |||
18 | Déchets provenant des soins médicaux ou vétérinaires et/ou de la recherche associée (sauf Déchets de cuisine et de restauration ne provenant pas directement des soins médicaux) | |||
18 01 | Déchets provenant des maternités, du diagnostic, du traitement ou de la prévention des maladies de l'homme | |||
18 01 01 | Objets piquants et coupants | |||
18 01 02 | Déchets anatomiques et organes y compris sacs de sang et réserves de sang | |||
18 01 03 | Autres déchets dont la collecte et l'élimination nécessitent des prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection | x | ||
18 01 04 | Déchets dont la collecte et l'élimination ne nécessitent pas des prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection (par exemple vêtements, plâtres, draps, vêtements jetables, langes) | |||
18 01 05 | Produits chimiques et médicaments mis au rebut | |||
18 01 97 | Objets piquants et coupants qui nécessitent des prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection | x | ||
18 01 98 | Déchets anatomiques et organes y compris sacs de sang et réserve de sang qui nécessitent des prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection | x | ||
18 01 99 | Autres Déchets non spécifiés ailleurs | |||
18 02 | Déchets provenant de la recherche, du diagnostic, du traitement ou de la prévention des maladies des animaux | |||
18 02 01 | Objets piquants et coupants | |||
18 02 02 | Autres déchets dont la collecte et l'élimination nécessitent des prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection | x | ||
18 02 03 | Déchets dont la collecte et l'élimination ne nécessitent pas des prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection | |||
18 02 04 | Produits chimiques mis au rebut | x | ||
18 02 97 | Objets piquants et coupants qui nécessitent des prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection | x | ||
18 02 98 | Déchets anatomiques et organes y compris sacs de sang et réserve de sang qui nécessitent des prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection | x | ||
18 02 99 | Déchets non spécifiés ailleurs |
19 | Déchets provenant des installations de traitement des déchets, des stations d'épuration des eaux usées hors site et de l'industrie de l'eau | |||
19 01 | Déchets de l'incinération ou de la pyrolyse des Déchets ménagers et des déchets assimilés | |||
19 01 01 | Mâchefers et vitrifiat | |||
19 01 02 | Déchets de déferraillage des mâchefers | |||
19 01 03 | Cendres volantes | x | ||
19 01 04 | Cendres sous chaudière | x | ||
19 01 05 | Gâteau de filtration provenant de l'épuration des fumées | x | ||
19 01 06 | Déchets liquides aqueux de l'épuration des fumées et autres déchets liquides aqueux | x | ||
19 01 07 | Déchets sec de l'épuration des fumées | x | ||
19 01 08 | Déchets de pyrolyse | |||
19 01 09 | Catalyseurs usés provenant par exemple de l'élimination des NOx | |||
19 01 10 | Charbon actif usé provenant de l'épuration des gaz de fumées | x | ||
19 01 99 | Déchets non spécifiés ailleurs | |||
19 02 | Déchets provenant des traitements physico-chimiques spécifiques des déchets industriels (par exemple déchromatation, décyanuration, neutralisation) | |||
19 02 01 | Boues d'hydroxydes métalliques et autres boues provenant des autres procédés d'insolubilisation des métaux | x | ||
19 02 02 | Déchets prémélangés pour élimination finale | |||
19 02 98 | Déchets solides résultant d'un traitement par voie physico-chimique | |||
19 02 99 | Déchets non spécifiés ailleurs | |||
19 03 | Déchets stabilisés/solidifiés | |||
19 03 01 | Déchets stabilisés/solidifiés avec des liants hydrauliques | |||
19 03 02 | Déchets stabilisés/solidifiés avec des liants organiques | |||
19 03 03 | Déchets stabilisés par traitement biologique | |||
19 03 99 | Déchets non spécifiés ailleurs | |||
19 04 | Déchets vitrifiés et déchets provenant de la vitrification | |||
19 04 01 | Déchets vitrifiés | |||
19 04 02 | Cendres volantes et autres déchets du traitement des gaz de fumée | x | ||
19 04 03 | Phase solide non vitrifiée | x | ||
19 04 04 | Déchets liquides aqueux provenant de la trempe des déchets vitrifiés | |||
19 04 99 | Déchets non spécifiés ailleurs | |||
19 05 | Déchets de compostage | |||
19 05 01 | Fraction non compostée des déchets ménagers et assimilés | x | ||
19 05 02 | Fraction non compostée des déchets animaux et végétaux | |||
19 05 03 | Compost déclassé | x | ||
19 05 97 | Déchets provenant du compostage des déchets de l'entretien des jardins issus d'une collecte sélective | x | ||
19 05 98 | Déchets provenant du compostage ou de la méthanisation des déchets ménagers et assimilés | x | ||
19 05 99 | Déchets non spécifiés ailleurs | |||
19 06 | Déchets provenant du traitement anaérobie des déchets | |||
19 06 01 | Boues de traitement anaérobie de déchets ménagers et assimilés | x | ||
19 06 02 | Boues de traitement anaérobie de déchets animaux et végétaux | |||
19 06 99 | Déchets non spécifiés ailleurs | |||
19 07 | Lixiviats de décharge | |||
19 07 01 | Lixiviats de décharge | |||
19 07 99 | Déchets non spécifiés ailleurs | |||
19 08 | Déchets provenant d'installations de traitement d'eaux usées non spécifiés ailleurs | |||
19 08 01 | Déchets de dégrillage | x | ||
19 08 02 | Déchets de désablage | x | ||
19 08 03 | Mélange de graisse et d'huile provenant de la séparation huile/eau usée | x | ||
19 08 04 | Boues provenant du traitement des eaux usées industrielles | |||
19 08 05 | Boues provenant du traitement des eaux usées urbaines | x | ||
19 08 06 | Résines échangeuses d'ions saturées ou usées | x | ||
19 08 07 | Solutions et boues provenant de la régénération des échangeurs d'ions | x | ||
19 08 99 | Déchets non spécifiés ailleurs | |||
19 09 | Déchets provenant de la préparation d'eau potable ou d'eau à usage industriel | |||
19 09 01 | Déchets solides de première filtration et de dégrillage | x | ||
19 09 02 | Boues de clarification d'eau | x | ||
19 09 03 | Boues de décarbonatation | |||
19 09 04 | Charbon actif usé | |||
19 09 05 | Résines échangeuses d'ions saturées ou usées | |||
19 09 06 | Solutions et boues provenant de la régénération des échangeurs d'ions | |||
19 09 99 | Déchets non spécifiés ailleurs | |||
20 | Déchets ménagers, déchets des commerces, des industries et des administrations, y compris les fractions collectées séparément | |||
20 01 | Fractions collectées sélectivement | |||
20 01 01 | Papier et carton | x | ||
20 01 02 | Verre | x | ||
20 01 03 | Petits déchets en matières plastiques | x | ||
20 01 04 | Autres matières plastiques | |||
20 01 05 | Petits métaux (boites de conserves, etc.) | x | ||
20 01 06 | Autres métaux | |||
20 01 07 | Bois | x | ||
20 01 08 | Déchets organiques de cuisines compostables (y compris huile de friture et déchets de restauration) | x | ||
20 01 09 | Huile et matière grasse | x | ||
20 01 10 | Vêtements | x | ||
20 01 11 | Textiles | x | ||
20 01 12 | Peinture, encres, colles et résines | x | ||
20 01 13 | Solvants | x | ||
20 01 14 | Acides | |||
20 01 15 | Déchets basiques | |||
20 01 16 | Détergents | |||
20 01 17 | Produits chimiques de la photographie | x | ||
20 01 18 | Médicaments | |||
20 01 19 | Pesticides | x | ||
20 01 20 | Piles et accumulateurs | |||
20 01 21 | Tubes fluorescents et autres déchets contenant du mercure | x | ||
20 01 22 | Aérosols | |||
20 01 23 | Equipements contenant des chlorofluorocarbones | |||
20 01 24 | Equipements électroniques (par exemple circuits imprimés) | |||
20 01 91 | Déchets de cantines et de bureaux | x | ||
20 01 92 | Déchets verts |
20 01 93 | Encombrants | |||
20 01 94 | Encombrants électroniques | |||
20 01 95 | Encombrants électriques | |||
20 01 96 | Pneus usagés | |||
20 01 97 | Emballages contenant ou ayant contenu des produits phytosanitaires de classe C | |||
20 01 98 | Emballages contenant ou ayant contenu des produits phytosanitaires de classe A et B | x | ||
20 01 99 | Déchets non spécifiés ailleurs | |||
20 02 | Déchets de jardins et de parcs (y compris les déchets de cimetière) | |||
20 02 01 | Fraction compostable | x | ||
20 02 02 | Terre et pierres | x | ||
20 02 03 | Autres Déchets non compostables | |||
20 02 99 | Déchets non spécifiés ailleurs | |||
20 03 | Autres déchets communaux | |||
20 03 01 | Déchets communaux en mélange | x | ||
20 03 02 | Déchets de marchés, minques, criées, foires et kermesses | x | ||
20 03 03 | Déchets de nettoyage des rues | x | ||
20 03 04 | Boues de fosses septiques | x | ||
20 03 05 | Véhicules retirés de la circulation | |||
20 03 99 | Déchets non spécifiés ailleurs | |||
20 96 | Déchets en provenance de l'activité usuelle des ménages collectés sélectivement | |||
20 96 61 | Ordures ménagères brutes | |||
20 96 62 | Fraction compostable ou biométhanisable des ordures brutes | |||
20 96 63 | Emballages en métal | |||
20 96 64 | Enballages en plastiques | |||
20 96 65 | Emballages en verre | |||
20 96 66 | Emballages en carton | |||
20 96 67 | Papier et carton | |||
20 96 68 | Verre | |||
20 96 69 | Petits déchets en matières plastiques | |||
20 96 70 | Autres matières plastiques | |||
20 96 71 | Petits métaux (boites de conserves, etc.) | |||
20 96 72 | Autres métaux | |||
20 96 73 | Bois | |||
20 96 74 | Déchets organiques de cuisines compostables (y compris huile de friture et déchets de restauration) | |||
20 96 75 | Huile et matière grasse | |||
20 96 76 | Vêtements | |||
20 96 77 | Textiles | |||
20 96 78 | Peinture, encres, colles et résines | x | ||
20 96 79 | Solvants | x | ||
20 96 80 | Acides | |||
20 96 81 | Déchets basiques | |||
20 96 82 | Détergents | |||
20 96 83 | Produits chimiques de la photographie | x | ||
20 96 84 | Médicaments | |||
20 96 85 | Pesticides | x | ||
20 96 86 | Piles et accumulateurs | |||
20 96 87 | Tubes fluorescents et autres déchets contenant du mercure | x | ||
20 96 88 | Aérosols | |||
20 96 89 | Equipements contenant des chlorofluorocarbones | |||
20 96 90 | Equipements électroniques (par exemple circuits imprimés) | |||
20 96 91 | Déchets de construction et démolition non mélangés à des matières putrescibles ou combustibles | x | ||
20 96 92 | Déchets verts | |||
20 96 93 | Encombrants | |||
20 96 94 | Encombrants électroniques | |||
20 96 95 | Encombrants électriques | |||
20 96 96 | Pneus usagés | |||
20 96 97 | Emballages contenant ou ayant contenu des produits phytosanitaires de classe C | |||
20 96 98 | Emballages contenant ou ayant contenu des produits phytosanitaires de classe A et B | x | ||
20 96 99 | Déchets non spécifiés ailleurs | |||
20 97 | Déchets en provenance des petits commerces, des administrations, des bureaux, des collectivités, des indépendants et de l'HORECA (en ce compris les homes, pensionnats, écoles et casernes) | |||
20 97 89 | Déchets verts | x | ||
20 97 90 | Papiers collectés sélectivement | x | ||
20 97 92 | Fraction compostable ou biométhanisable des ordures brutes | x | ||
20 97 93 | Emballages primaires en carton conçu pour l'activité usuelle d'un ménage, collectés sélectivement | x | ||
20 97 94 | Emballages primaires en plastique conçu pour l'activité usuelle d'un ménage, collectés sélectivement et d'une contenance inférieure à 10 litres | x | ||
20 97 95 | Emballages primaires en métal conçu pour l'activité usuelle d'un ménage, collectés sélectivement et d'une contenance inférieure à 10 litres | x | ||
20 97 96 | Emballages primaires en verre conçu pour l'activité usuelle d'un ménage, collectés sélectivement | x | ||
20 97 97 | Emballages primaires en bois conçu pour l'activité usuelle d'un ménage, collectés sélectivement | x | ||
20 97 98 | Emballages secondaires pour emballages primaires assimilés à des déchets ménagers | x | ||
20 97 99 | Déchets non spécifiés ailleurs | |||
20 98 | Déchets provenant des centres hospitaliers et maisons de soins de santé (Sauf 18 01 ) | |||
20 98 97 | Déchets de cuisine, des locaux administratifs, déchets hôteliers ou d'hébergement produits en dehors des zones d'hospitalisation et de soins, les appareils et le mobilier mis au rebuts. | x | ||
20 98 98 | Déchets d'activités hospitalières et de soins de santé (sauf 20 98 97) et comprenant notamment des déchets en provenance des maternités, du diagnostic, des services médicotechniques et du traitement des maladies pour l'homme. | x |
Namur, le 10 juillet 1997.
des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
N.B. Cette annexe a été modifiée par l'AGW du 12 juillet 2007, art. 64. N.B. Cette annexe a été modifiée par l'AGW du 7 octobre 2010, art. 7. N.B. Cette annexe a été modifiée par l'AGW du 10 mai 2012, art. 21. N.B. Cette annexe a été modifiée par l'AGW du 2 juin 2016, art. 6. N.B. Cette annexe a été modifiée par l'AGW du 5 juillet 2018, art. 36. N.B. Cette annexe a été modifiée par l'AGW du 16 mai 2019, art. 2-3. |
Cette annexe a été abrogée par l'AGW du 10 mai 2012, art. 22Cette annexe a été abrogée par l'AGW du 10 mai 2012, art. 22
Constituants qui rendent les déchets dangereux lorsque ces déchets possèdent
des caractéristiques énumérées à l'annexe III
Déchets ayant comme constituants:
C1 | : Le béryllium, les composés du béryllium. |
C2 | : Les composés du vanadium. |
C3 | : Les composés du chrome hexavalent. |
C4 | : Les composés du cobalt. |
C5 | : Les composés du nickel. |
C6 | : Les composés du cuivre. |
C7 | : Les composés du zinc. |
C8 | : L'arsenic, les composés de l'arsenic. |
C9 | : Le sélénium, les composés du sélénium. |
C10 | : Les composés de l'argent. |
C11 | : le cadmium, les composés du cadmium. |
C12 | : Les composés de l'étain. |
C13 | : L'antimoine, les composés de l'antimoine. |
C14 | : Le tellure, les composés du tellure. |
C15 | : Les composés du baryum, à l'exception du sulfate de baryum. |
C16 | : Le mercure, les composés du mercure. |
C17 | : Le thallium, les composés du thallium. |
C18 | : Le plomb, les composés du plomb. |
C19 | : Les sulfures inorganiques. |
C20 | : Les composés inorganiques du fluor, à l'excusion du fluorure de calcium. |
C21 | : Les cyanures inorganiques. |
C22 | : Les métaux alcalins ou alcalino-terreux suivants: lithium, sodium, potassium, calcium, magnésium sous forme non combinée. |
C23 | : Les solutions acides ou les acides sous forme solide. |
C24 | : Les solutions basiques ou les bases sous forme solide. |
C25 | : L'amiante (poussières et fibres). |
C26 | : Le phosphore, les composés du phosphore, à l'exclusion des phosphates minéraux. |
C27 | : Les métaux carbonyles. |
C28 | : Les peroxydes. |
C29 | : Les chlorates. |
C30 | : Les perchlorates. |
C31 | : Les azotures. |
C32 | : Les PCB et/ou PCT. |
C33 | : Les composés pharmaceutiques ou vétérinaires. |
C34 | : Les biocides et les substances phytopharmaceutiques (les pesticides, etc...). |
C35 | : Les substances infectieuses. |
C36 | : Les créosotes. |
C37 | : Les isocyanates, les thiocyanates. |
C38 | : Les cyanures organiques (par exemple les nitriles, etc...). |
C39 | : les phénols, les composés phénolés. |
C40 | : Les solvants halogénés. |
C41 | : Les solvants organiques, à l'exclusion des solvants halogénés. |
C42 | : Les composés organohalogénés, à l'exclusion des matières polymérisées et des autres substances figurant dans la présente annexe. |
C43 | : Les composés aromatiques, les composés organiques polycycliques et hétérocycliques. |
C44 | : Les amines aliphatiques. |
C45 | : Les amines aromatiques. |
C46 | : Les éthers. |
C47 | : Les substances à caractère explosif, à l'exclusion des substances figurant par ailleurs dans la présente annexe. |
C48 | : Les composés organiques du soufre. |
C49 | : Tout produit de la famille des dibenzofurannes polychlorés. |
C50 | : Tout produit de la famille des dibenzo-para-dioxines polychlorées. |
C51 | : Les hydrocarbures et leurs composés oxygénés, azoté et/ou sulfurés non spécifiquement repris dans la présente annexe. |
Namur, le 10 juillet 1997.
des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
Caractéristiques de danger pour les déchets
H1. | Explosif | : substances et préparations pouvant exploser sous l'effet de la flamme ou qui sont plus sensibles aux chocs ou aux frottements que le dinitrobenzène. | |
H2. | Comburant | : substances et préparations qui, au contact d'autres substances, notamment de substances inflammables, présentent une réaction fortement exothermique. | |
H3-A. | Facilement inflammable |
: | substances et préparations: – à l'état liquide (y compris les liquides extrêmement inflammables), dont le point éclair est inférieur à 21°C; ou – pouvant s'échauffer au point de s'enflammer à l'air à température ambiante sans apport d'énergie; ou – à l'état solide, qui peuvent s'enflammer facilement par une brève action d'une source d'inflammation et qui continuent à brûler ou à se consumer après l'éloignement de la source d'inflammation; ou – à l'état gazeux, qui sont inflammables à l'air à une pression normale; ou – qui, au contact de l'eau ou de l'air humide, produisent des gaz facilement inflammables en quantités dangereuses. |
H3-B. | Inflammable | : substances et préparations liquides, dont le point d'éclair est égal ou supérieur à 21°C et inférieur ou égal à 55°C. | |
H4. | Irritant | : substances et préparations non corrosives qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau ou les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire. | |
H5. | Nocif | : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques de gravité limitée. | |
H6. | Toxique | : substances et préparations (y compris les substances et préparations très toxiques) qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques graves, aigus ou chroniques, voire la mort. | |
H7. | Cancérigène | : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire le cancer ou en augmenter la fréquence. | |
H8. | Corrosif | : substances et préparations qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent exercer une action destructrice sur ces derniers. | |
H9. | Infectieux | : matières contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu'ils causent la maladie chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants. | |
H10. | Tératogène | : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des malformations congénitales non héréditaires ou en augmenter la fréquence. | |
H11. | Mutagène | : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence. | |
H12. | Substances et préparations qui, au contact de l'eau, de l'air ou d'un acide, dégagent un gaz toxique ou très toxique. | ||
H13. | Substances et préparations susceptibles, après élimination, de donner naissance, par quelque moyen que ce soit, à une autre substance, par exemple un produit de lixiviation, qui possède l'une des caractéristiques nommées ci-avant. | ||
H14. | Ecotoxique | : substances et préparations qui peuvent présenter des risques immédiats ou différés pour une ou plusieurs composantes de l'environnement. |
En ce qui concerne l'attribution des caractéristiques « cancérogène », « tératogène », et « mutagène », et eu égard à l'état actuel des connaissances, des précisions supplémentaires sont contenues dans le guide de classification et d'étiquetage des substances et préparations dangereuses de l'annexe VI (partie II. D) de la directive 67/548/CEE, telle que modifiée par la directive 83/467/CEE de la Commission.
Méthodes d'essai
Les méthodes d'essai visent à conférer une signification spécifique aux définitions visées à l'annexe III. Les méthodes à utiliser sont celles qui sont décrites à l'annexe V de la directive 67/548/CEE, telle que modifiée par la directive 84/449/CEE de la Commission, ou par les directives ultérieures de la Commission portant adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE. Ces méthodes sont elles-mêmes basées sur les travaux et recommandations des organismes internationaux compétents, notamment de l'Organisation de coopération et de développement économiques.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets.
Namur, le 10 juillet 1997.
des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
Version en vigueur à partir du 6 octobre 2019
(version précédente sous celle-ci)
Caractéristiques de danger pour les déchets
PROPRIETES QUI RENDENT LES DECHETS DANGEREUX
HP 1 « Explosif »: déchet susceptible, par réaction chimique, de dégager des gaz à une température, une pression et une vitesse telles qu'il en résulte des dégâts dans la zone environnante. Les déchets pyrotechniques, les déchets de peroxydes organiques explosibles et les déchets autoréactifs explosibles entrent dans cette catégorie.
Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger indiqués dans le tableau 1, le déchet est évalué en ce qui concerne la propriété dangereuse HP 1, lorsque cela est approprié et proportionné, conformément aux méthodes d'essai. Si la présence d'une substance, d'un mélange ou d'un article indique que le déchet est explosible, il est classé comme déchet dangereux de type HP 1.
Tableau 1: Codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger relatifs aux constituants des déchets pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 1:
Codes des classes et catégories de danger | Codes des mentions de danger |
Unst. Expl. | H200 |
Expl. 1.1 | H201 |
Expl. 1.2 | H202 |
Expl. 1.3 | H203 |
Expl. 1.4 | H204 |
Expl. 1.4 | H240 |
Org. Perox. A | |
Self-react. B | H241 |
Org. Perox. B |
Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger indiqués dans le tableau 2, le déchet est évalué en ce qui concerne la propriété dangereuse HP 2, lorsque cela est approprié et proportionné, conformément aux méthodes d'essai. Si la présence d'une substance indique que le déchet est comburant, il est classé comme déchet dangereux de type HP 2.
Tableau 2: Codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 2:
Codes des classes et catégories de danger | Codes des mentions de danger |
Ox. Gas 1 | H270 |
Ox. Liq. 1 | H271 |
Ox. Sol. 1 | |
Ox. Liq. 2, Ox. Liq. 3 | H272 |
Ox. Sol. 2, Ox. Sol. 3 |
– déchet liquide inflammable déchet liquide ayant un point d'éclair inférieur à 60 oC ou déchet de gazoles, carburants diesel et huiles de chauffage légères dont le point d'éclair est supérieur à 55 °C et inférieur ou égal à 75 °C;
– déchet solide ou liquide pyrophorique inflammable déchet solide ou liquide qui, même en petites quantités, est susceptible de s'enflammer en moins de cinq minutes lorsqu'il entre en contact avec l'air;
– déchet solide inflammable déchet solide qui est facilement inflammable, ou qui peut provoquer ou aggraver un incendie en s'enflammant par frottement;
– déchet gazeux inflammable déchet gazeux inflammable dans l'air à 20 °C et à une pression normale de 101,3 kPa;
– déchet hydroréactif déchet qui, au contact de l'eau, dégage des gaz inflammables en quantités dangereuses;
– autres déchets inflammables aérosols inflammables, déchets auto-échauffants inflammables, peroxydes organiques inflammables et déchets autoréactifs inflammables.
Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger indiqués dans le tableau 3, le déchet est évalué, lorsque cela est approprié et proportionné, conformément aux méthodes d'essai. Si la présence d'une substance indique que le déchet est inflammable, il est classé comme déchet dangereux de type HP 3.
Tableau 3: Codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger relatifs aux constituants des déchets pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 3:
Codes des classes et catégories de danger | Codes des mentions de danger |
Flam. Gas 1 | H220 |
Flam. Gas 2 | H221 |
Aerosol 1 | H222 |
Aerosol 2 | H223 |
Flam. Liq. 1 | H224 |
Flam. Liq. 2 | H225 |
Flam. Liq. 3 | H226 |
Flam. Sol. 1 | H228 |
Flam. Sol. 2 | |
Self-react. CD | H242 |
Self-react. EF | |
Org. Perox. CD | |
Org. Perox. EF | |
Pyr. Liq. 1 | H250 |
Pyr. Sol. 1 | |
Self-heat.1 | H251 |
Self-heat.2 | H252 |
Water-react. 1 | H260 |
Water-react. 2 Water-react. 3 | H261 |
Lorsqu'un déchet contient, en concentrations supérieures à la valeur seuil, une ou plusieurs substances classées au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger suivants et qu'une ou plusieurs des limites de concentration suivantes sont dépassées ou atteintes, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 4.
La valeur seuil à prendre en considération pour l'évaluation de la corrosion cutanée [code Skin corr. 1A (H314)], de l'irritation cutanée [code Skin irrit. 2 (H315)], des lésions oculaires (code Eye dam. 1 (H318)] et de l'irritation oculaire [code Eye irrit. 2 (H319)] est de 1 % .
Si la somme des concentrations de toutes les substances classées au moyen du code Skin corr. 1A (H314) est supérieure ou égale à 1 %, le déchet est classé en tant que déchet dangereux de type HP 4.
Si la somme des concentrations de toutes les substances classées au moyen du code H318 est supérieure ou égale à 10 %, le déchet est classé en tant que déchet dangereux de type HP 4.
Si la somme des concentrations de toutes les substances classées au moyen du code H315 et H319 est supérieure ou égale à 20 %, le déchet est classé en tant que déchet dangereux de type HP 4.
Les déchets contenant des substances portant le code H314 (Skin corr. 1A, 1B ou 1C) en quantités supérieures ou égales à 5 % sont classés comme déchets dangereux de type HP 8. La propriété dangereuse HP 4 ne s'applique pas si les déchets sont classés comme étant de type HP 8.
HP 5 « Toxicité spécifique pour un organe cible (STOT)/toxicité par aspiration »: déchet pouvant entraîner une toxicité spécifique pour un organe cible par une exposition unique ou répétée, ou des effets toxiques aigus consécutifs à l'aspiration.
Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen d'un ou plusieurs des codes des classes et catégories de danger et des codes des mentions de danger suivants, indiqués dans le tableau 4, et qu'une ou plusieurs des limites de concentration indiquées dans le tableau 4 sont dépassées ou atteintes, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 5. Lorsque des substances classées comme STOT sont contenues dans un déchet, la concentration d'une substance individuelle doit être supérieure ou égale à la limite de concentration pour que le déchet soit classé comme déchet dangereux de type HP 5.
Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances portant le code Asp. Tox. 1 et que la somme de ces substances dépasse ou atteint la limite de concentration, le déchet n'est classé comme déchet dangereux de type HP 5 que si la viscosité cinématique globale à 40 °C n'excède pas 20,5 mm2/s. La viscosité cinématique n'est établie que pour des liquides.
Tableau 4: Codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger relatifs aux constituants des déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 5:
Codes des classes et catégories de danger | Codes des mentions de danger | Limite de concentration |
STOT SE 1 | H370 | 1% |
STOT SE 2 | H371 | 10% |
STOT SE 3 | H335 | 20% |
STOT RE 1 | H372 | 1% |
STOT RE 2 | H373 | 10% |
Asp. Tox. 1 | H304 | 10% |
Si la somme des concentrations de toutes les substances contenues dans un déchet, classées au moyen d'un code de classe et de catégorie de danger de toxicité aiguë et d'un code de mention de danger indiqué dans le tableau 5, est supérieure ou égale au seuil indiqué dans ce tableau, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 6. Lorsqu'un déchet contient plusieurs substances classées comme toxiques aigües, la somme des concentrations n'est requise que pour les substances relevant de la même catégorie de danger.
Les valeurs seuils suivantes sont à prendre en considération lors de l'évaluation:
– pour les codes Acute Tox. 1, 2 ou 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331): 0,1 %;
– pour le code Acute Tox. 4 (H302, H312, H332): 1 % .
Tableau 5: Codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger relatifs aux constituants des déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 6:
Codes des classes et catégories de danger | Codes des mentions de danger | Limite de concentration |
Acute Tox.1 (Oral) Acute Tox. 2 (Oral) Acute Tox. 3 (Oral) Acute Tox 4 (Oral) Acute Tox.1 (Dermal) Acute Tox.2 (Dermal) Acute Tox. 3 (Dermal) Acute Tox 4 (Dermal) Acute Tox 1 (Inhal.) Acute Tox.2 (Inhal.) Acute Tox. 3 (Inhal.) Acute Tox. 4 (Inhal.) | H300 H300 H301 H302 H310 H310 H311 H312 H330 H330 H331 H332 | 0,1 % 0,25 % 5 % 25 % 0,25 % 2,5 % 15 % 55 % 0,1 % 0,5 % 3,5 % 22,5 % |
Lorsqu'un déchet contient une substance classée au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger suivants et qu'une des limites de concentration suivantes indiquées dans le tableau 6 est atteinte ou dépassée, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 7. Lorsque le déchet contient plus d'une substance classée comme cancérogène, la concentration d'une substance individuelle doit être supérieure ou égale à la limite de concentration pour que le déchet soit classé comme déchet dangereux de type HP 7.
Tableau 6: Codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger relatifs aux constituants déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 7:
Codes des classes et catégories de danger | Codes des mentions de danger | Limite de concentration |
Carc. 1A | H350 | 0,1% |
Carc. 1B | ||
Carc. 2 | H351 | 1,0% |
Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen des codes Skin corr. 1A, 1B ou 1C (H314) et que la somme de leurs concentrations est supérieure ou égale à 5 %, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 8.
La valeur seuil à prendre en considération pour l'évaluation de la corrosion cutanée [codes Skin corr. 1A, 1B et 1C (H314)] est de 1,0 % .
HP 9 « Infectieux »: déchet contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu'ils sont responsables de maladies chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants.
L'attribution de la propriété dangereuse HP 9 est évaluée selon les règles définies par les documents de référence de l'Institut scientifique de Santé publique.
HP 10 « Toxique pour la reproduction »: déchet exerçant des effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité des hommes et des femmes adultes, ainsi qu'une toxicité pour le développement de leurs descendants.
Lorsqu'un déchet contient une substance classée au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger suivant et qu'une des limites de concentration suivantes indiquées dans le tableau 7 est atteinte ou dépassée, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 10. Lorsque le déchet contient plus d'une substance classée comme toxique pour la reproduction, la concentration d'une substance individuelle doit être supérieure ou égale à la limite de concentration pour que le déchet soit classé comme déchet dangereux de type HP 10.
Tableau 7: Codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger relatifs aux constituants des déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 10:
Codes des classes et catégories de danger | Codes des mentions de danger | Limite de concentration |
Repr. 1A | H360 | 0,3% |
Repr. 1B | ||
Repr. 2 | H361 | 3,0% |
Lorsqu'un déchet contient une substance classée au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger suivants et qu'une des limites de concentration suivantes indiquée dans le tableau 8 est atteinte ou dépassée, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 11. Lorsque le déchet contient plus d'une substance classée comme mutagène, la concentration d'une substance individuelle doit être supérieure ou égale à la limite de concentration pour que le déchet soit classé comme déchet dangereux de type HP 11.
Tableau 8: Codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger relatifs aux constituants des déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 11:
Codes des classes et catégories de danger | Codes des mentions de danger | Limite de concentration |
Mutag. 1A | H340 | 0,1% |
Mutag. 1B | ||
Muta. 2 | H341 | 1,0% |
Lorsqu'un déchet contient une substance à laquelle est attribuée l'une des informations additionnelles sur les dangers EUH029, EUH031 et EUH032, il est classé comme déchet dangereux de type HP 12 conformément aux méthodes d'essai ou aux lignes directrices.
HP 13 « Sensibilisant »: déchet qui contient une ou plusieurs substances connues pour être à l'origine d'effets sensibilisants pour la peau ou les organes respiratoires.
Lorsqu'un déchet contient une substance classée comme sensibilisante et portant l'un des codes des mentions de danger H317 ou H334 et que la substance atteint ou dépasse la limite de concentration de 10 %, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP13.
(HP 14 "Ecotoxique » : déchet qui présente ou peut présenter des risques immédiats ou différés pour une ou plusieurs composantes de l'environnement.
Un déchet qui satisfait à l'une des conditions suivantes est classé comme dangereux de type HP 14:
- le déchet contient une substance classée comme appauvrissant la couche d'ozone et portant le code de mention de danger H420 en application du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, et la concentration de cette substance atteint ou dépasse la limite de concentration de 0,1 %.
[c(H420) ≥ 0,1 %]
- le déchet contient une ou plusieurs substances classées dans la catégorie de toxicité aquatique aiguë et portant le code de mention de danger H400 en application du règlement (CE) n° 1272/2008, et la somme des concentrations de ces substances atteint ou dépasse la limite de concentration de 25 %. Une valeur seuil générique de 0,1 % est appliquée à ces substances.
[Σ c(H400) ≥ 25 %]
- le déchet contient une ou plusieurs substances classées dans la catégorie 1, 2 ou 3 de toxicité aquatique chronique et portant les codes des mentions de danger H410, H411 ou H412 en application du règlement (CE) n° 1272/2008, et la somme des concentrations de toutes les substances classées dans la catégorie 1 de toxicité aquatique chronique (H410) multipliée par 100, ajoutée à la somme des concentrations de toutes les substances classées dans la catégorie 2 de toxicité aquatique chronique (H411) multipliée par 10, ajoutée à la somme des concentrations de toutes les substances classées dans la catégorie 3 de toxicité aquatique chronique (H412) atteint ou dépasse la limite de concentration de 25 %. Des valeurs seuils de 0,1 % et de 1 % sont appliquées respectivement aux substances portant le code H410 et aux substances portant les codes H411 ou H412.
[100 x Σc (H410) + 10 x Σc (H411) + Σc (H412) ≥ 25 %]
- le déchet contient une ou plusieurs substances classées dans la catégorie 1, 2, 3 ou 4 de toxicité aquatique chronique et portant les codes des mentions de danger H410, H411, H412 ou H413 conformément au règlement (CE) n° 1272/2008, et la somme des concentrations de toutes les substances classées dans la catégorie de toxicité aquatique chronique atteint ou dépasse la limite de concentration de 25 %. Des valeurs seuils génériques de 0,1 % et de 1 % sont appliquées respectivement aux substances portant le code H410 et aux substances portant les codes H411, H412 ou H413.
[Σ c H410 + Σ c H411 + Σ c H412 + Σ c H413 ≥ 25 %]
Où: Σ = somme et c = concentrations des substances. - AGW du 16 mai 2019, art. 4, 1°)
HP 15 « Déchet capable de présenter une des propriétés dangereuses susmentionnées que ne présente pas directement le déchet d'origine »
Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances portant l'une des mentions de danger ou informations additionnelles sur les dangers indiquées dans le tableau 9, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 15, à moins qu'il ne se présente sous une forme telle qu'il ne risque en aucun cas de présenter des propriétés explosives ou potentiellement explosives.
Tableau 9: Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers relatifs aux constituants des déchets pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 15:
Mention(s) de danger/danger(s) supplémentaire(s) | |
Danger d'explosion en masse en cas d'incendie | H205 |
Explosif à l'état sec | EUH001 |
Peut former des peroxydes explosifs | EUH019 |
Risque d'explosion si chauffé en ambiance confinée | EUH044 |
((...) - AGW du 16 mai 2019, art. 4, 2°)
(Lorsqu'une propriété dangereuse d'un déchet a été évaluée à la fois au moyen d'un essai et d'après les concentrations de substances dangereuses comme indiqué à la présente annexe, les résultats de l'essai priment. - AGW du 16 mai 2019, art. 4, 3°)
Méthodes d'essai
Les méthodes à utiliser sont décrites dans le Règlement (CE) n o 440/2008 de la Commission du 30 mai 2008 établissant des méthodes d'essai conformément au Règlement (CE) n o 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) et dans d'autres notes pertinentes du CEN. »
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mai 2012 modifiant divers arrêtés du Gouvernement wallon en matière de déchets.
Namur, le 10 mai 2012.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Ph. HENRY
Cette annexe a été remplacée par l'annexe I de l'AGW du 2 juin 2016, art. 7.
Cette annexe a été modifiée par l'AGW du 16 mai 2019, art. 4 (entrée en vigueur le 6 octobre 2019).
Version en vigueur jusqu'au 5 octobre 2019 inclus
Caractéristiques de danger pour les déchets
PROPRIETES QUI RENDENT LES DECHETS DANGEREUX
HP 1 « Explosif »: déchet susceptible, par réaction chimique, de dégager des gaz à une température, une pression et une vitesse telles qu'il en résulte des dégâts dans la zone environnante. Les déchets pyrotechniques, les déchets de peroxydes organiques explosibles et les déchets autoréactifs explosibles entrent dans cette catégorie.
Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger indiqués dans le tableau 1, le déchet est évalué en ce qui concerne la propriété dangereuse HP 1, lorsque cela est approprié et proportionné, conformément aux méthodes d'essai. Si la présence d'une substance, d'un mélange ou d'un article indique que le déchet est explosible, il est classé comme déchet dangereux de type HP 1.
Tableau 1: Codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger relatifs aux constituants des déchets pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 1:
Codes des classes et catégories de danger | Codes des mentions de danger |
Unst. Expl. | H200 |
Expl. 1.1 | H201 |
Expl. 1.2 | H202 |
Expl. 1.3 | H203 |
Expl. 1.4 | H204 |
Expl. 1.4 | H240 |
Org. Perox. A | |
Self-react. B | H241 |
Org. Perox. B |
Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger indiqués dans le tableau 2, le déchet est évalué en ce qui concerne la propriété dangereuse HP 2, lorsque cela est approprié et proportionné, conformément aux méthodes d'essai. Si la présence d'une substance indique que le déchet est comburant, il est classé comme déchet dangereux de type HP 2.
Tableau 2: Codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 2:
Codes des classes et catégories de danger | Codes des mentions de danger |
Ox. Gas 1 | H270 |
Ox. Liq. 1 | H271 |
Ox. Sol. 1 | |
Ox. Liq. 2, Ox. Liq. 3 | H272 |
Ox. Sol. 2, Ox. Sol. 3 |
– déchet liquide inflammable déchet liquide ayant un point d'éclair inférieur à 60 oC ou déchet de gazoles, carburants diesel et huiles de chauffage légères dont le point d'éclair est supérieur à 55 °C et inférieur ou égal à 75 °C;
– déchet solide ou liquide pyrophorique inflammable déchet solide ou liquide qui, même en petites quantités, est susceptible de s'enflammer en moins de cinq minutes lorsqu'il entre en contact avec l'air;
– déchet solide inflammable déchet solide qui est facilement inflammable, ou qui peut provoquer ou aggraver un incendie en s'enflammant par frottement;
– déchet gazeux inflammable déchet gazeux inflammable dans l'air à 20 °C et à une pression normale de 101,3 kPa;
– déchet hydroréactif déchet qui, au contact de l'eau, dégage des gaz inflammables en quantités dangereuses;
– autres déchets inflammables aérosols inflammables, déchets auto-échauffants inflammables, peroxydes organiques inflammables et déchets autoréactifs inflammables.
Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger indiqués dans le tableau 3, le déchet est évalué, lorsque cela est approprié et proportionné, conformément aux méthodes d'essai. Si la présence d'une substance indique que le déchet est inflammable, il est classé comme déchet dangereux de type HP 3.
Tableau 3: Codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger relatifs aux constituants des déchets pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 3:
Codes des classes et catégories de danger | Codes des mentions de danger |
Flam. Gas 1 | H220 |
Flam. Gas 2 | H221 |
Aerosol 1 | H222 |
Aerosol 2 | H223 |
Flam. Liq. 1 | H224 |
Flam. Liq. 2 | H225 |
Flam. Liq. 3 | H226 |
Flam. Sol. 1 | H228 |
Flam. Sol. 2 | |
Self-react. CD | H242 |
Self-react. EF | |
Org. Perox. CD | |
Org. Perox. EF | |
Pyr. Liq. 1 | H250 |
Pyr. Sol. 1 | |
Self-heat.1 | H251 |
Self-heat.2 | H252 |
Water-react. 1 | H260 |
Water-react. 2 Water-react. 3 | H261 |
Lorsqu'un déchet contient, en concentrations supérieures à la valeur seuil, une ou plusieurs substances classées au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger suivants et qu'une ou plusieurs des limites de concentration suivantes sont dépassées ou atteintes, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 4.
La valeur seuil à prendre en considération pour l'évaluation de la corrosion cutanée [code Skin corr. 1A (H314)], de l'irritation cutanée [code Skin irrit. 2 (H315)], des lésions oculaires (code Eye dam. 1 (H318)] et de l'irritation oculaire [code Eye irrit. 2 (H319)] est de 1 % .
Si la somme des concentrations de toutes les substances classées au moyen du code Skin corr. 1A (H314) est supérieure ou égale à 1 %, le déchet est classé en tant que déchet dangereux de type HP 4.
Si la somme des concentrations de toutes les substances classées au moyen du code H318 est supérieure ou égale à 10 %, le déchet est classé en tant que déchet dangereux de type HP 4.
Si la somme des concentrations de toutes les substances classées au moyen du code H315 et H319 est supérieure ou égale à 20 %, le déchet est classé en tant que déchet dangereux de type HP 4.
Les déchets contenant des substances portant le code H314 (Skin corr. 1A, 1B ou 1C) en quantités supérieures ou égales à 5 % sont classés comme déchets dangereux de type HP 8. La propriété dangereuse HP 4 ne s'applique pas si les déchets sont classés comme étant de type HP 8.
HP 5 « Toxicité spécifique pour un organe cible (STOT)/toxicité par aspiration »: déchet pouvant entraîner une toxicité spécifique pour un organe cible par une exposition unique ou répétée, ou des effets toxiques aigus consécutifs à l'aspiration.
Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen d'un ou plusieurs des codes des classes et catégories de danger et des codes des mentions de danger suivants, indiqués dans le tableau 4, et qu'une ou plusieurs des limites de concentration indiquées dans le tableau 4 sont dépassées ou atteintes, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 5. Lorsque des substances classées comme STOT sont contenues dans un déchet, la concentration d'une substance individuelle doit être supérieure ou égale à la limite de concentration pour que le déchet soit classé comme déchet dangereux de type HP 5.
Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances portant le code Asp. Tox. 1 et que la somme de ces substances dépasse ou atteint la limite de concentration, le déchet n'est classé comme déchet dangereux de type HP 5 que si la viscosité cinématique globale à 40 °C n'excède pas 20,5 mm2/s. La viscosité cinématique n'est établie que pour des liquides.
Tableau 4: Codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger relatifs aux constituants des déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 5:
Codes des classes et catégories de danger | Codes des mentions de danger | Limite de concentration |
STOT SE 1 | H370 | 1% |
STOT SE 2 | H371 | 10% |
STOT SE 3 | H335 | 20% |
STOT RE 1 | H372 | 1% |
STOT RE 2 | H373 | 10% |
Asp. Tox. 1 | H304 | 10% |
Si la somme des concentrations de toutes les substances contenues dans un déchet, classées au moyen d'un code de classe et de catégorie de danger de toxicité aiguë et d'un code de mention de danger indiqué dans le tableau 5, est supérieure ou égale au seuil indiqué dans ce tableau, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 6. Lorsqu'un déchet contient plusieurs substances classées comme toxiques aigües, la somme des concentrations n'est requise que pour les substances relevant de la même catégorie de danger.
Les valeurs seuils suivantes sont à prendre en considération lors de l'évaluation:
– pour les codes Acute Tox. 1, 2 ou 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331): 0,1 %;
– pour le code Acute Tox. 4 (H302, H312, H332): 1 % .
Tableau 5: Codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger relatifs aux constituants des déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 6:
Codes des classes et catégories de danger | Codes des mentions de danger | Limite de concentration |
Acute Tox.1 (Oral) Acute Tox. 2 (Oral) Acute Tox. 3 (Oral) Acute Tox 4 (Oral) Acute Tox.1 (Dermal) Acute Tox.2 (Dermal) Acute Tox. 3 (Dermal) Acute Tox 4 (Dermal) Acute Tox 1 (Inhal.) Acute Tox.2 (Inhal.) Acute Tox. 3 (Inhal.) Acute Tox. 4 (Inhal.) | H300 H300 H301 H302 H310 H310 H311 H312 H330 H330 H331 H332 | 0,1 % 0,25 % 5 % 25 % 0,25 % 2,5 % 15 % 55 % 0,1 % 0,5 % 3,5 % 22,5 % |
Lorsqu'un déchet contient une substance classée au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger suivants et qu'une des limites de concentration suivantes indiquées dans le tableau 6 est atteinte ou dépassée, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 7. Lorsque le déchet contient plus d'une substance classée comme cancérogène, la concentration d'une substance individuelle doit être supérieure ou égale à la limite de concentration pour que le déchet soit classé comme déchet dangereux de type HP 7.
Tableau 6: Codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger relatifs aux constituants déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 7:
Codes des classes et catégories de danger | Codes des mentions de danger | Limite de concentration |
Carc. 1A | H350 | 0,1% |
Carc. 1B | ||
Carc. 2 | H351 | 1,0% |
Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen des codes Skin corr. 1A, 1B ou 1C (H314) et que la somme de leurs concentrations est supérieure ou égale à 5 %, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 8.
La valeur seuil à prendre en considération pour l'évaluation de la corrosion cutanée [codes Skin corr. 1A, 1B et 1C (H314)] est de 1,0 % .
HP 9 « Infectieux »: déchet contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu'ils sont responsables de maladies chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants.
L'attribution de la propriété dangereuse HP 9 est évaluée selon les règles définies par les documents de référence de l'Institut scientifique de Santé publique.
HP 10 « Toxique pour la reproduction »: déchet exerçant des effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité des hommes et des femmes adultes, ainsi qu'une toxicité pour le développement de leurs descendants.
Lorsqu'un déchet contient une substance classée au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger suivant et qu'une des limites de concentration suivantes indiquées dans le tableau 7 est atteinte ou dépassée, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 10. Lorsque le déchet contient plus d'une substance classée comme toxique pour la reproduction, la concentration d'une substance individuelle doit être supérieure ou égale à la limite de concentration pour que le déchet soit classé comme déchet dangereux de type HP 10.
Tableau 7: Codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger relatifs aux constituants des déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 10:
Codes des classes et catégories de danger | Codes des mentions de danger | Limite de concentration |
Repr. 1A | H360 | 0,3% |
Repr. 1B | ||
Repr. 2 | H361 | 3,0% |
Lorsqu'un déchet contient une substance classée au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger suivants et qu'une des limites de concentration suivantes indiquée dans le tableau 8 est atteinte ou dépassée, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 11. Lorsque le déchet contient plus d'une substance classée comme mutagène, la concentration d'une substance individuelle doit être supérieure ou égale à la limite de concentration pour que le déchet soit classé comme déchet dangereux de type HP 11.
Tableau 8: Codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger relatifs aux constituants des déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 11:
Codes des classes et catégories de danger | Codes des mentions de danger | Limite de concentration |
Mutag. 1A | H340 | 0,1% |
Mutag. 1B | ||
Muta. 2 | H341 | 1,0% |
Lorsqu'un déchet contient une substance à laquelle est attribuée l'une des informations additionnelles sur les dangers EUH029, EUH031 et EUH032, il est classé comme déchet dangereux de type HP 12 conformément aux méthodes d'essai ou aux lignes directrices.
HP 13 « Sensibilisant »: déchet qui contient une ou plusieurs substances connues pour être à l'origine d'effets sensibilisants pour la peau ou les organes respiratoires.
Lorsqu'un déchet contient une substance classée comme sensibilisante et portant l'un des codes des mentions de danger H317 ou H334 et que la substance atteint ou dépasse la limite de concentration de 10 %, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP13.
HP 14 « Ecotoxique »: déchet qui présente ou peut présenter des risques immédiats ou différés pour une ou plusieurs composantes de l'environnement.
HP 15 « Déchet capable de présenter une des propriétés dangereuses susmentionnées que ne présente pas directement le déchet d'origine »
Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances portant l'une des mentions de danger ou informations additionnelles sur les dangers indiquées dans le tableau 9, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 15, à moins qu'il ne se présente sous une forme telle qu'il ne risque en aucun cas de présenter des propriétés explosives ou potentiellement explosives.
Tableau 9: Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers relatifs aux constituants des déchets pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 15:
Mention(s) de danger/danger(s) supplémentaire(s) | |
Danger d'explosion en masse en cas d'incendie | H205 |
Explosif à l'état sec | EUH001 |
Peut former des peroxydes explosifs | EUH019 |
Risque d'explosion si chauffé en ambiance confinée | EUH044 |
La propriété dangereuse HP 14 est assignée à un déchet sur la base des critères définis à l'annexe VI de la Directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses.
Méthodes d'essai
Les méthodes à utiliser sont décrites dans le Règlement (CE) n o 440/2008 de la Commission du 30 mai 2008 établissant des méthodes d'essai conformément au Règlement (CE) n o 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) et dans d'autres notes pertinentes du CEN. »
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mai 2012 modifiant divers arrêtés du Gouvernement wallon en matière de déchets.
Namur, le 10 mai 2012.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Ph. HENRY
Cette annexe a été remplacée par l'annexe I de l'AGW du 2 juin 2016, art. 7.