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10 juillet 1997 - Arrêté du Gouvernement wallon établissant un catalogue des déchets
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Le Gouvernement wallon,
Vu la directive 75/442/CEE du 15 juillet 1975 relative aux dĂ©chets, modifiĂ©e par la directive 91/156/CEE, notamment l'article 1er;
Vu la directive 91/689/CEE du 12 dĂ©cembre 1991 relative aux dĂ©chets dangereux;
Vu la dĂ©cision 94/3/CE de la Commission du 20 dĂ©cembre 1993 Ă©tablissant une liste des dĂ©chets en application de l'article 1er, point A, de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux dĂ©chets;
Vu la dĂ©cision 94/904/CEE du Conseil du 22 dĂ©cembre 1994 Ă©tablissant une liste des dĂ©chets dangereux en application de l'article 1er, §4, de la directive 91/689/CEE relative aux dĂ©chets dangereux;
N.B. Ces deux dĂ©cisions ont Ă©tĂ© remplacĂ©es par la dĂ©cision 2000/532/CE de la Commission.Vu le dĂ©cret du 27 juin 1996 relatif aux dĂ©chets et notamment les articles 2 et 5;
Vu l'avis de la Commission des déchets;
Vu l'urgence motivĂ©e par la nĂ©cessitĂ© de remĂ©dier, dans de brefs dĂ©lais, aux consĂ©quences de l'arrĂŞt du Conseil d'Etat n°58.954 du 29 mars 1996 qui annule notamment l'article 1er, 4°, a ) et de l'annexe III de l'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 9 avril 1992 relatif aux dĂ©chets toxiques ou dangereux;
ConsidĂ©rant, en effet, que, suite Ă  cet arrĂŞt et en l'absence de mesures d'exĂ©cution des articles 2 et 5 du dĂ©cret du 27 juin 1996 susvisĂ©, aucune disposition de droit rĂ©gional ne dĂ©finit le concept de dĂ©chet dangereux;
ConsidĂ©rant, en outre, la nĂ©cessitĂ© de prendre les dispositions nĂ©cessaires pour se conformer Ă  la directive 91/689/CEE du 12 dĂ©cembre 1991 relative aux dĂ©chets dangereux et de se conformer, sans retard, Ă  la dĂ©cision du Conseil du 22 dĂ©cembre 1994 Ă©tablissant une liste de dĂ©chets dangereux en application de l'article 1er, §4, de la directive prĂ©citĂ©e;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donnĂ© le 2 juillet 1997 en application de l'article 84, alinĂ©a 1er, 2°, des lois coordonnĂ©es sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
ArrĂŞte:

Art.  1er.

Au sens du présent arrêté, on entend par:

1° Office: l'Office wallon des dĂ©chets;

2° dĂ©cret: le dĂ©cret du 27 juin 1996 relatif aux dĂ©chets.

Art.  2.

Le catalogue des déchets est repris dans les colonnes 1 et 2 du tableau figurant à l' annexe I .

L'utilisation des codes et libellés figurant dans le catalogue des déchets est obligatoire pour la remise de tout document administratif.

Le détenteur d'un déchet caractérise celui-ci par le choix du libellé et du code correspondant le plus approprié.

En cas d'utilisation d'un code XX XX 99, la mention « dĂ©chets non spĂ©cifiĂ©s ailleurs Â» doit ĂŞtre remplacĂ©e par un libellĂ© indiquant la nature des dĂ©chets visĂ©s.

Les dĂ©chets non rĂ©pertoriĂ©s dans le catalogue visĂ© Ă  l'article 2 peuvent faire l'objet d'une demande d'identification et de classement introduite suivant les modalitĂ©s prĂ©vues aux articles 5 et 10. La procĂ©dure applicable est celle prĂ©vue aux articles 6 Ă  8.

Art.  3.

Un déchet est dangereux:

1° soit s'il est repris dans la liste visĂ©e Ă  la colonne 3 du tableau figurant Ă  l' annexe I sans prĂ©judice de l'application de l'article 4;

(2° soit s'il possède une ou des caractĂ©ristiques figurant Ă  l'annexe III. – AGW du 2 juin 2016, art. 2)

Art.  4.

L'Office peut, par dĂ©cision individuelle, reconnaĂ®tre le caractère non dangereux d'un dĂ©chet identifiĂ© comme dangereux par l'article 3, 1° lorsqu'il est dĂ©montrĂ© par le dĂ©tenteur que ce dĂ©chet ne possède aucune des caractĂ©ristiques de l' annexe III (...) – AGW du 2 juin 2016, art. 3) .

Art.  5.

La demande de reconnaissance du caractère non dangereux d'un déchet est adressée en un exemplaire par lettre recommandée ou remise contre récépissé à l'Office.

Cette demande est accompagnée des renseignements suivants:

1° l'identitĂ© du demandeur;

2° l'identitĂ© du ou des secteurs producteurs du dĂ©chet;

3° une note descriptive relative au procĂ©dĂ© gĂ©nĂ©rateur du dĂ©chet;

4° une analyse physico-chimique du dĂ©chet portant sur les constituants et caractĂ©ristiques pertinents contenus dans les annexes II et III exĂ©cutĂ©e par un laboratoire agréé conformĂ©ment Ă  l'article 40 du dĂ©cret;

5° un exposĂ© des raisons pour lesquelles le demandeur estime que le dĂ©chet considĂ©rĂ© n'est pas dangereux.

Art.  6.

La demande est incomplète si les renseignements visĂ©s Ă  l'article 5, alinĂ©a 2 n'ont pas Ă©tĂ© fournis.

La demande est irrecevable:

1° si elle a Ă©tĂ© introduite en violation de l'article 5, alinĂ©a 1er;

2° si elle a Ă©tĂ© jugĂ©e incomplète Ă  deux reprises.

Art.  7.

§1er. Si la demande est complète et recevable, l'Office en informe le demandeur par lettre recommandée dans les quinze jours de la réception de la demande.

§2. Si la demande est incomplète ou s'il estime devoir obtenir des informations complémentaires, l'Office en informe le demandeur dans les mêmes conditions et délais en lui indiquant les documents ou renseignements manquants.

A peine d'irrecevabilitĂ© de la demande, les documents ou renseignements sollicitĂ©s sont fournis par le demandeur conformĂ©ment Ă  l'article 5, alinĂ©a 1er et au plus tard dans les 30 jours suivant la rĂ©ception de la lettre recommandĂ©e visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er.

Dans les quinze jours suivant la réception des compléments, l'Office informe le demandeur du caractère complet et recevable de la demande suivant la procédure du §1er.

§3. Si la demande est irrecevable, l'Office en informe le demandeur dans les conditions et délais prévus au §1er, ou, le cas échéant, dans le délai prévu au §2, alinéa 3. Il mentionne, dans sa décision, les motifs de l'irrecevabilité.

§4. L'Office peut, pendant la procĂ©dure d'examen de la demande de dĂ©classement, solliciter des renseignements complĂ©mentaires portant sur l'origine, les constituants et les caractĂ©ristiques physico-chimiques du dĂ©chet faisant l'objet de la demande. Le dĂ©lai fixĂ© Ă  l'article 8 est suspendu pendant la durĂ©e nĂ©cessaire au demandeur pour rĂ©pondre Ă  la demande de l'Office.

Art.  8.

L'Office notifie sa décision par pli recommandé au demandeur dans les nonante jours à dater de la notification du caractère complet et recevable de la demande.

( Dans le cas oĂą l'Office reconnaĂ®t le caractère non dangereux d'un dĂ©chet identifiĂ© comme dangereux par l'article 3, 1°, il doit en avertir la Commission europĂ©enne sans dĂ©lai en lui fournissant les preuves nĂ©cessaires – AGW du 10 mai 2012, art.  19 )

Art. (  8 bis .

Le dĂ©classement de dĂ©chets dangereux en dĂ©chets non dangereux ne peut pas se faire par dilution ou mĂ©lange en vue d'une diminution des concentrations initiales en substances dangereuses sous les seuils dĂ©finissant le caractère dangereux d'un dĂ©chet. – AGW du 10 mai 2012, art.  19 )

Art.  9.

La liste des déchets inertes est reprise dans la colonne 4 du tableau figurant à l' annexe I .

Art.  10.

L'Office peut, par décision individuelle, reconnaître le caractère inerte d'un déchet bien qu'il ne figure pas dans la colonne 4 de l' annexe I .

La reconnaissance du caractère inerte d'un dĂ©chet, visĂ©e Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent fait l'objet d'une demande introduite suivant les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l'article 5, alinĂ©a 1er.

Cette demande est accompagnĂ©e des renseignements prĂ©vus Ă  l'article 5, alinĂ©a 2, 1° Ă  3°. Elle contient, en outre, un exposĂ© des raisons pour lesquelles le demandeur estime que le dĂ©chet est inerte.

La procédure applicable est celle prévue aux articles 6 à 8.

( La reconnaissance du caractère inerte d'un dĂ©chet vaut reconnaissance de son caractère non biodĂ©gradable compatible avec des dĂ©chets organiques biodĂ©gradables. – AGW du 2 juin 2016, art. 4)

Art.  11.

Un déchet est assimilé à un déchet provenant de l'activité usuelle des ménages s'il est visé à la colonne 5 du tableau figurant à l' annexe I et qu'il est pris en charge par une personne légalement tenue d'assurer l'enlèvement des déchets ménagers.

Art.  11/2 .

(

Un dĂ©chet appartient Ă  la catĂ©gorie des dĂ©chets organiques biodĂ©gradables s'il est indiquĂ© avec la mention « B Â» Ă  la colonne 6 du tableau figurant Ă  l'annexe Ire, sans prĂ©judice de l'application de l'article 11/3.

Un dĂ©chet appartient Ă  la catĂ©gorie des dĂ©chets non biodĂ©gradables s'il est indiquĂ© avec la mention « NB Â» Ă  la colonne 6 du tableau figurant Ă  l'annexe Ire, sans prĂ©judice de l'application de l'article 11/4.

Un dĂ©chet appartient Ă  la catĂ©gorie des dĂ©chets non biodĂ©gradables compatibles avec des dĂ©chets organiques biodĂ©gradables, en ce qui concerne la mise en CET, lorsqu'il n'est pas susceptible d'engendrer d'inter-rĂ©activitĂ© avec les dĂ©chets organiques biodĂ©gradables ou de compromettre l'efficacitĂ© de la rĂ©cupĂ©ration des gaz. Dans ce cas, la mention « C Â» est indiquĂ©e Ă  la colonne 6 du tableau figurant Ă  l'annexe Ire du prĂ©sent arrĂŞtĂ©, sans prĂ©judice de l'application de l'application de l'article 11/5. – AGW du 7 octobre 2010, art. 1)

Art.  11/3 .

(

L'Office peut, par dĂ©cision individuelle, reconnaĂ®tre le caractère non biodĂ©gradable d'un dĂ©chet bien qu'il soit indiquĂ© comme organique biodĂ©gradable dans la colonne 6 de l'annexe Ire.

La reconnaissance du caractère non biodĂ©gradable d'un dĂ©chet visĂ©e Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent fait l'objet d'une demande introduite suivant les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l'article 5, alinĂ©as 1er et 2, 1° Ă  3°.

La demande comporte en outre:

1°une analyse physico-chimique du dĂ©chet portant sur les constituants et caractĂ©ristiques pertinents exĂ©cutĂ©e par un laboratoire agréé conformĂ©ment Ă  l'article 40 du dĂ©cret;

2° un exposĂ© des raisons pour lesquelles le demandeur estime que le dĂ©chet est non biodĂ©gradable.

La procĂ©dure prĂ©vue aux articles 6 Ă  8 est applicable. – AGW du 7 octobre 2010, art. 2)

Art.  11/4 .

(

L'Office peut, par dĂ©cision individuelle, reconnaĂ®tre le caractère organique biodĂ©gradable d'un dĂ©chet bien qu'il soit indiquĂ© comme non biodĂ©gradable dans la colonne 6 de l'annexe Ire.

La reconnaissance du caractère organique biodĂ©gradable d'un dĂ©chet visĂ©e Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent fait l'objet d'une demande introduite suivant les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l'article 5, alinĂ©as 1er et 2, 1° Ă  3°.

La demande comporte en outre:

1° une analyse physico-chimique du dĂ©chet portant sur les constituants et caractĂ©ristiques pertinents, exĂ©cutĂ©e par un laboratoire agréé conformĂ©ment Ă  l'article 40 du dĂ©cret;

2° un exposĂ© des raisons pour lesquelles le demandeur estime que le dĂ©chet est organique biodĂ©gradable.

La procĂ©dure prĂ©vue aux articles 6 Ă  8 est applicable. – AGW du 7 octobre 2010, art 3)

Art.  11/5 .

(

L'Office peut, par dĂ©cision individuelle, reconnaĂ®tre le caractère organique biodĂ©gradable d'un dĂ©chet ou le caractère non biodĂ©gradable d'un dĂ©chet bien qu'il soit indiquĂ© comme dĂ©chet non biodĂ©gradable compatible avec des dĂ©chets organiques biodĂ©gradables dans la colonne 6 de l'annexe Ire.

La reconnaissance du caractère organique biodĂ©gradable d'un dĂ©chet ou du caractère non biodĂ©gradable d'un dĂ©chet visĂ©e Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent fait l'objet d'une demande introduite suivant les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l'article 5, alinĂ©as 1er et 2, 1° Ă  3°.

La demande comporte en outre:

1° une analyse physico-chimique du dĂ©chet portant sur les constituants et caractĂ©ristiques pertinents, exĂ©cutĂ©e par un laboratoire agréé conformĂ©ment Ă  l'article 40 du dĂ©cret;

2° un exposĂ© des raisons pour lesquelles le demandeur estime que le dĂ©chet est organique biodĂ©gradable ou non biodĂ©gradable.

La procĂ©dure prĂ©vue aux articles 6 Ă  8 est applicable. – AGW du 7 octobre 2010, art. 4)

Art. (  11/5/1 .

L'Office peut, par dĂ©cision individuelle, reconnaĂ®tre le caractère non biodĂ©gradable compatible avec des dĂ©chets organiques biodĂ©gradables d'un dĂ©chet bien qu'il soit indiquĂ© comme dĂ©chet organique biodĂ©gradable ou non biodĂ©gradable dans la colonne 6 de l'annexe I.

La reconnaissance du caractère non biodĂ©gradable compatible avec des dĂ©chets organiques biodĂ©gradables d'un dĂ©chet visĂ© Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent fait l'objet d'une demande introduite suivant les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l'article 5, alinĂ©as 1er et 2, 1° Ă  3°.

La demande comporte en outre:

1° une analyse physico-chimique du dĂ©chet portant sur les constituants et caractĂ©ristiques pertinents, exĂ©cutĂ©e par un laboratoire agréé conformĂ©ment Ă  l'article 40 du dĂ©cret;

2° un exposĂ© des raisons pour lesquelles le demandeur estime que le dĂ©chet est non biodĂ©gradable compatible avec des dĂ©chets organiques biodĂ©gradables.

La procĂ©dure prĂ©vue aux articles 6 Ă  8 est applicable. – AGW du 2 juin 2006, art. 5)

Art.  11/6 .

(

Dans le cadre de la mise en centre d'enfouissement technique et avant tout enfouissement de dĂ©chets non spĂ©cifiĂ©s ailleurs - dĂ©chets dont le code se termine par 99 -, le caractère organique biodĂ©gradable, non biodĂ©gradable ou non biodĂ©gradable compatible avec des dĂ©chets organiques biodĂ©gradables dudit dĂ©chet, dans la colonne 6 de l'annexe Ire, est reconnu par l'Office, par dĂ©cision individuelle.

La demande est introduite suivant les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l'article 5, alinĂ©as 1er et 2, 1° Ă  3°.

La demande comporte en outre:

1° une analyse physico-chimique du dĂ©chet portant sur les constituants et caractĂ©ristiques pertinents, exĂ©cutĂ©e par un laboratoire agréé conformĂ©ment Ă  l'article 40 du dĂ©cret;

2° un exposĂ© des raisons pour lesquelles le demandeur estime que le dĂ©chet appartient Ă  la catĂ©gorie des dĂ©chets organiques biodĂ©gradables, Ă  la catĂ©gorie des dĂ©chets non biodĂ©gradables ou Ă  la catĂ©gorie des dĂ©chets non biodĂ©gradables compatibles avec des dĂ©chets organiques biodĂ©gradables.

La procĂ©dure prĂ©vue aux articles 6 Ă  8 est applicable. – AGW du 7 octobre 2010, art. 5)

Art.  12.

§1er. L'Office tient un registre reprenant les dĂ©cisions de dĂ©classement des dĂ©chets prise en vertu ( des articles 4, 10, 11/3 Ă  11/6 – AGW du 7 octobre 2010, art.  6 ) .

Le registre contient les références du détenteur, le code et le libellé figurant dans le catalogue et les motifs résumés de la décision.

§2. L'Office peut, à tout moment, suspendre ou supprimer une décision de déclassement.

Cette décision est notifiée par pli recommandé au détenteur.

Mention de cette décision est faite au registre visé au §1er.

Art.  13.

A l'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 23 juillet 1987 relatif aux dĂ©charges contrĂ´lĂ©es sont apportĂ©es les modifications suivantes:

1° Ă  l'article 1er, alinĂ©a 1er, il est ajoutĂ© un 11° libellĂ© comme suit:

« 11° dĂ©chet dangereux, dĂ©chet inerte, dĂ©chet mĂ©nager et assimilĂ©: tout dĂ©chet dĂ©fini comme tel par l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 Ă©tablissant un catalogue des dĂ©chets Â»;

2° les tirets 1 Ă  14 de l'article 35, §1er, sont supprimĂ©s;

3° le Â§1er de l'article 36 est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Â§1er. Les dĂ©chets inertes peuvent ĂŞtre Ă©liminĂ©s en classe 3 Â»;

4° la première phrase de l'article 38 est remplacĂ©e par la disposition suivante:

« Peuvent ĂŞtre Ă©liminĂ©s en dĂ©charge de classe 5 les dĂ©chets industriels, les dĂ©chets industriels dangereux et les dĂ©chets inertes aux conditions fixĂ©es ci-après sans prĂ©judice de l'article 19 bis ; Â».

Art.  14.

L'article 1er, 4° de l'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 9 avril 1992 relatif aux dĂ©chets toxiques ou dangereux est remplacĂ© par la disposition suivante:

« 4° dĂ©chet dangereux: le dĂ©chet considĂ©rĂ© comme tel par l'article 3 de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 Ă©tablissant un catalogue des dĂ©chets Â».

Art.  15.

L'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 23 dĂ©cembre 1992 portant constitution d'une liste des dĂ©chets est abrogĂ©.

Art.  16.

Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,

G. LUTGEN

Annexe I
Dernière version en vigueur depuis le 6 octobre 2019 :  Annexe I.pdf
 
N.B. Cette annexe a Ă©tĂ© modifiĂ©e par l'AGW du 12 juillet 2007, art. 64.
N.B. Cette annexe a Ă©tĂ© modifiĂ©e par l'AGW du 7 octobre 2010, art. 7.
N.B. Cette annexe a Ă©tĂ© modifiĂ©e par l'AGW du 10 mai 2012, art. 21.
N.B. Cette annexe a Ă©tĂ© modifiĂ©e par l'AGW du 2 juin 2016, art. 6.
N.B. Cette annexe a été modifiée par l'AGW du 5 juillet 2018, art. 36.
N.B. Cette annexe a été modifiée par l'AGW du 16 mai 2019, art. 2-3.
Annexe II

Cette annexe a Ă©tĂ© abrogĂ©e par l'AGW du 10 mai 2012, art. 22Cette annexe a Ă©tĂ© abrogĂ©e par l'AGW du 10 mai 2012, art. 22
Annexe III
Caractéristiques de danger pour les déchets

PROPRIETES QUI RENDENT LES DECHETS DANGEREUX
HP 1 « Explosif Â»: dĂ©chet susceptible, par rĂ©action chimique, de dĂ©gager des gaz Ă  une tempĂ©rature, une pression et une vitesse telles qu'il en rĂ©sulte des dĂ©gâts dans la zone environnante. Les dĂ©chets pyrotechniques, les dĂ©chets de peroxydes organiques explosibles et les dĂ©chets autorĂ©actifs explosibles entrent dans cette catĂ©gorie.
Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger indiqués dans le tableau 1, le déchet est évalué en ce qui concerne la propriété dangereuse HP 1, lorsque cela est approprié et proportionné, conformément aux méthodes d'essai. Si la présence d'une substance, d'un mélange ou d'un article indique que le déchet est explosible, il est classé comme déchet dangereux de type HP 1.
Tableau 1: Codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger relatifs aux constituants des déchets pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 1:
Codes des classes et catégories de danger Codes des mentions de danger
Unst. Expl. H200
Expl. 1.1 H201
Expl. 1.2 H202
Expl. 1.3 H203
Expl. 1.4 H204
Expl. 1.4 H240
Org. Perox. A
Self-react. B H241
Org. Perox. B
HP 2 « Comburant Â»: dĂ©chet capable, gĂ©nĂ©ralement en fournissant de l'oxygène, de provoquer ou de favoriser la combustion d'autres matières.
Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger indiqués dans le tableau 2, le déchet est évalué en ce qui concerne la propriété dangereuse HP 2, lorsque cela est approprié et proportionné, conformément aux méthodes d'essai. Si la présence d'une substance indique que le déchet est comburant, il est classé comme déchet dangereux de type HP 2.
Tableau 2: Codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 2:
Codes des classes et catégories de danger Codes des mentions de danger
Ox. Gas 1 H270
Ox. Liq. 1 H271
Ox. Sol. 1
Ox. Liq. 2, Ox. Liq. 3 H272
Ox. Sol. 2, Ox. Sol. 3
HP 3 « Inflammable Â»:
– dĂ©chet liquide inflammable dĂ©chet liquide ayant un point d'Ă©clair infĂ©rieur Ă  60 oC ou dĂ©chet de gazoles, carburants diesel et huiles de chauffage lĂ©gères dont le point d'Ă©clair est supĂ©rieur Ă  55 °C et infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  75 °C;
– dĂ©chet solide ou liquide pyrophorique inflammable dĂ©chet solide ou liquide qui, mĂŞme en petites quantitĂ©s, est susceptible de s'enflammer en moins de cinq minutes lorsqu'il entre en contact avec l'air;
– dĂ©chet solide inflammable dĂ©chet solide qui est facilement inflammable, ou qui peut provoquer ou aggraver un incendie en s'enflammant par frottement;
– dĂ©chet gazeux inflammable dĂ©chet gazeux inflammable dans l'air Ă  20 °C et Ă  une pression normale de 101,3 kPa;
– dĂ©chet hydrorĂ©actif dĂ©chet qui, au contact de l'eau, dĂ©gage des gaz inflammables en quantitĂ©s dangereuses;
– autres dĂ©chets inflammables aĂ©rosols inflammables, dĂ©chets auto-Ă©chauffants inflammables, peroxydes organiques inflammables et dĂ©chets autorĂ©actifs inflammables.
Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger indiqués dans le tableau 3, le déchet est évalué, lorsque cela est approprié et proportionné, conformément aux méthodes d'essai. Si la présence d'une substance indique que le déchet est inflammable, il est classé comme déchet dangereux de type HP 3.
Tableau 3: Codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger relatifs aux constituants des déchets pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 3:
Codes des classes et catégories de danger Codes des mentions de danger
Flam. Gas 1 H220
Flam. Gas 2 H221
Aerosol 1 H222
Aerosol 2 H223
Flam. Liq. 1 H224
Flam. Liq. 2 H225
Flam. Liq. 3 H226
Flam. Sol. 1 H228
Flam. Sol. 2
Self-react. CD H242
Self-react. EF
Org. Perox. CD
Org. Perox. EF
Pyr. Liq. 1 H250
Pyr. Sol. 1
Self-heat.1 H251
Self-heat.2 H252
Water-react. 1 H260
Water-react. 2 Water-react. 3 H261
HP 4 « Irritant - irritation cutanĂ©e et lĂ©sions oculaires Â»: dĂ©chet pouvant causer une irritation cutanĂ©e ou des lĂ©sions oculaires en cas d'application.
Lorsqu'un déchet contient, en concentrations supérieures à la valeur seuil, une ou plusieurs substances classées au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger suivants et qu'une ou plusieurs des limites de concentration suivantes sont dépassées ou atteintes, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 4.
La valeur seuil Ă  prendre en considĂ©ration pour l'Ă©valuation de la corrosion cutanĂ©e [code Skin corr. 1A (H314)], de l'irritation cutanĂ©e [code Skin irrit. 2 (H315)], des lĂ©sions oculaires (code Eye dam. 1 (H318)] et de l'irritation oculaire [code Eye irrit. 2 (H319)] est de 1 % .
Si la somme des concentrations de toutes les substances classĂ©es au moyen du code Skin corr. 1A (H314) est supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  1 %, le dĂ©chet est classĂ© en tant que dĂ©chet dangereux de type HP 4.
Si la somme des concentrations de toutes les substances classĂ©es au moyen du code H318 est supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  10 %, le dĂ©chet est classĂ© en tant que dĂ©chet dangereux de type HP 4.
Si la somme des concentrations de toutes les substances classĂ©es au moyen du code H315 et H319 est supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  20 %, le dĂ©chet est classĂ© en tant que dĂ©chet dangereux de type HP 4.
Les dĂ©chets contenant des substances portant le code H314 (Skin corr. 1A, 1B ou 1C) en quantitĂ©s supĂ©rieures ou Ă©gales Ă  5 % sont classĂ©s comme dĂ©chets dangereux de type HP 8. La propriĂ©tĂ© dangereuse HP 4 ne s'applique pas si les dĂ©chets sont classĂ©s comme Ă©tant de type HP 8.
HP 5 « ToxicitĂ© spĂ©cifique pour un organe cible (STOT)/toxicitĂ© par aspiration Â»: dĂ©chet pouvant entraĂ®ner une toxicitĂ© spĂ©cifique pour un organe cible par une exposition unique ou rĂ©pĂ©tĂ©e, ou des effets toxiques aigus consĂ©cutifs Ă  l'aspiration.
Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen d'un ou plusieurs des codes des classes et catégories de danger et des codes des mentions de danger suivants, indiqués dans le tableau 4, et qu'une ou plusieurs des limites de concentration indiquées dans le tableau 4 sont dépassées ou atteintes, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 5. Lorsque des substances classées comme STOT sont contenues dans un déchet, la concentration d'une substance individuelle doit être supérieure ou égale à la limite de concentration pour que le déchet soit classé comme déchet dangereux de type HP 5.
Lorsqu'un dĂ©chet contient une ou plusieurs substances portant le code Asp. Tox. 1 et que la somme de ces substances dĂ©passe ou atteint la limite de concentration, le dĂ©chet n'est classĂ© comme dĂ©chet dangereux de type HP 5 que si la viscositĂ© cinĂ©matique globale Ă  40 °C n'excède pas 20,5 mm2/s. La viscositĂ© cinĂ©matique n'est Ă©tablie que pour des liquides.
Tableau 4: Codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger relatifs aux constituants des déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 5:
Codes des classes et catégories de danger Codes des mentions de danger Limite de concentration
STOT SE 1 H370 1%
STOT SE 2 H371 10%
STOT SE 3 H335 20%
STOT RE 1 H372 1%
STOT RE 2 H373 10%
Asp. Tox. 1 H304 10%
HP 6 « ToxicitĂ© aiguĂ« Â»: dĂ©chet qui peut entraĂ®ner des effets toxiques aigus après administration par voie orale ou cutanĂ©e, ou suite Ă  une exposition par inhalation.
Si la somme des concentrations de toutes les substances contenues dans un déchet, classées au moyen d'un code de classe et de catégorie de danger de toxicité aiguë et d'un code de mention de danger indiqué dans le tableau 5, est supérieure ou égale au seuil indiqué dans ce tableau, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 6. Lorsqu'un déchet contient plusieurs substances classées comme toxiques aigües, la somme des concentrations n'est requise que pour les substances relevant de la même catégorie de danger.
Les valeurs seuils suivantes sont à prendre en considération lors de l'évaluation:
– pour les codes Acute Tox. 1, 2 ou 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331): 0,1 %;
– pour le code Acute Tox. 4 (H302, H312, H332): 1 % .
Tableau 5: Codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger relatifs aux constituants des déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 6:
Codes des classes et catégories de danger Codes des mentions de danger Limite de concentration
Acute Tox.1 (Oral) Acute Tox. 2 (Oral) Acute Tox. 3 (Oral) Acute Tox 4 (Oral) Acute Tox.1 (Dermal) Acute Tox.2 (Dermal) Acute Tox. 3 (Dermal) Acute Tox 4 (Dermal) Acute Tox 1 (Inhal.) Acute Tox.2 (Inhal.) Acute Tox. 3 (Inhal.) Acute Tox. 4 (Inhal.) H300 H300 H301 H302 H310 H310 H311 H312 H330 H330 H331 H332 0,1 % 0,25 % 5 % 25 % 0,25 % 2,5 % 15 % 55 % 0,1 % 0,5 % 3,5 % 22,5 %
HP 7 « CancĂ©rogène Â»: dĂ©chet qui induit des cancers ou en augmente l'incidence.
Lorsqu'un déchet contient une substance classée au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger suivants et qu'une des limites de concentration suivantes indiquées dans le tableau 6 est atteinte ou dépassée, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 7. Lorsque le déchet contient plus d'une substance classée comme cancérogène, la concentration d'une substance individuelle doit être supérieure ou égale à la limite de concentration pour que le déchet soit classé comme déchet dangereux de type HP 7.
Tableau 6: Codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger relatifs aux constituants déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 7:
Codes des classes et catégories de danger Codes des mentions de danger Limite de concentration
Carc. 1A H350 0,1%
Carc. 1B

Carc. 2 H351 1,0%
HP 8 « Corrosif Â»: dĂ©chet dont l'application peut causer une corrosion cutanĂ©e.
Lorsqu'un dĂ©chet contient une ou plusieurs substances classĂ©es au moyen des codes Skin corr. 1A, 1B ou 1C (H314) et que la somme de leurs concentrations est supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  5 %, le dĂ©chet est classĂ© comme dĂ©chet dangereux de type HP 8.
La valeur seuil Ă  prendre en considĂ©ration pour l'Ă©valuation de la corrosion cutanĂ©e [codes Skin corr. 1A, 1B et 1C (H314)] est de 1,0 % .
HP 9 « Infectieux Â»: dĂ©chet contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu'ils sont responsables de maladies chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants.
L'attribution de la propriété dangereuse HP 9 est évaluée selon les règles définies par les documents de référence de l'Institut scientifique de Santé publique.
HP 10 « Toxique pour la reproduction Â»: dĂ©chet exerçant des effets nĂ©fastes sur la fonction sexuelle et la fertilitĂ© des hommes et des femmes adultes, ainsi qu'une toxicitĂ© pour le dĂ©veloppement de leurs descendants.
Lorsqu'un déchet contient une substance classée au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger suivant et qu'une des limites de concentration suivantes indiquées dans le tableau 7 est atteinte ou dépassée, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 10. Lorsque le déchet contient plus d'une substance classée comme toxique pour la reproduction, la concentration d'une substance individuelle doit être supérieure ou égale à la limite de concentration pour que le déchet soit classé comme déchet dangereux de type HP 10.
Tableau 7: Codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger relatifs aux constituants des déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 10:
Codes des classes et catégories de danger Codes des mentions de danger Limite de concentration
Repr. 1A H360 0,3%
Repr. 1B

Repr. 2 H361 3,0%
HP 11 « Mutagène Â»: dĂ©chet susceptible d'entraĂ®ner une mutation, Ă  savoir un changement permanent affectant la quantitĂ© ou la structure du matĂ©riel gĂ©nĂ©tique d'une cellule.
Lorsqu'un déchet contient une substance classée au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger suivants et qu'une des limites de concentration suivantes indiquée dans le tableau 8 est atteinte ou dépassée, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 11. Lorsque le déchet contient plus d'une substance classée comme mutagène, la concentration d'une substance individuelle doit être supérieure ou égale à la limite de concentration pour que le déchet soit classé comme déchet dangereux de type HP 11.
Tableau 8: Codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger relatifs aux constituants des déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 11:
Codes des classes et catégories de danger Codes des mentions de danger Limite de concentration
Mutag. 1A H340 0,1%
Mutag. 1B

Muta. 2 H341 1,0%
HP 12 « DĂ©gagement d'un gaz Ă  toxicitĂ© aiguĂ« Â»: dĂ©chet qui dĂ©gage des gaz Ă  toxicitĂ© aigĂĽe (Acute tox. 1, 2 ou 3) au contact de l'eau ou d'un acide.
Lorsqu'un déchet contient une substance à laquelle est attribuée l'une des informations additionnelles sur les dangers EUH029, EUH031 et EUH032, il est classé comme déchet dangereux de type HP 12 conformément aux méthodes d'essai ou aux lignes directrices.
HP 13 « Sensibilisant Â»: dĂ©chet qui contient une ou plusieurs substances connues pour ĂŞtre Ă  l'origine d'effets sensibilisants pour la peau ou les organes respiratoires.
Lorsqu'un dĂ©chet contient une substance classĂ©e comme sensibilisante et portant l'un des codes des mentions de danger H317 ou H334 et que la substance atteint ou dĂ©passe la limite de concentration de 10 %, le dĂ©chet est classĂ© comme dĂ©chet dangereux de type HP13.
HP 14 « Ecotoxique Â»: dĂ©chet qui prĂ©sente ou peut prĂ©senter des risques immĂ©diats ou diffĂ©rĂ©s pour une ou plusieurs composantes de l'environnement.
HP 15 « DĂ©chet capable de prĂ©senter une des propriĂ©tĂ©s dangereuses susmentionnĂ©es que ne prĂ©sente pas directement le dĂ©chet d'origine Â»
Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances portant l'une des mentions de danger ou informations additionnelles sur les dangers indiquées dans le tableau 9, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 15, à moins qu'il ne se présente sous une forme telle qu'il ne risque en aucun cas de présenter des propriétés explosives ou potentiellement explosives.
Tableau 9: Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers relatifs aux constituants des déchets pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 15:
Mention(s) de danger/danger(s) supplémentaire(s)
Danger d'explosion en masse en cas d'incendie H205
Explosif à l'état sec EUH001
Peut former des peroxydes explosifs EUH019
Risque d'explosion si chauffé en ambiance confinée EUH044
En outre, l'Office peut assigner la propriété dangereuse HP 15 à un déchet sur la base d'autres critères applicables, tels que l'évaluation du lixiviat.
La propriĂ©tĂ© dangereuse HP 14 est assignĂ©e Ă  un dĂ©chet sur la base des critères dĂ©finis Ă  l'annexe VI de la Directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions lĂ©gislatives, rĂ©glementaires et administratives relatives Ă  la classification, l'emballage et l'Ă©tiquetage des substances dangereuses.
Méthodes d'essai
Les mĂ©thodes Ă  utiliser sont dĂ©crites dans le Règlement (CE) n o 440/2008 de la Commission du 30 mai 2008 Ă©tablissant des mĂ©thodes d'essai conformĂ©ment au Règlement (CE) n o 1907/2006 du Parlement europĂ©en et du Conseil concernant l'enregistrement, l'Ă©valuation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables Ă  ces substances (REACH) et dans d'autres notes pertinentes du CEN. Â»
Vu pour ĂŞtre annexĂ© Ă  l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 10 mai 2012 modifiant divers arrĂŞtĂ©s du Gouvernement wallon en matière de dĂ©chets.
Namur, le 10 mai 2012.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Ph. HENRY
Cette annexe a Ă©tĂ© remplacĂ©e par l'annexe I de l'AGW du 2 juin 2016, art. 7.
Annexe III
Version en vigueur Ă  partir du 6 octobre 2019
(version précédente sous celle-ci)
Caractéristiques de danger pour les déchets

PROPRIETES QUI RENDENT LES DECHETS DANGEREUX
HP 1 « Explosif Â»: dĂ©chet susceptible, par rĂ©action chimique, de dĂ©gager des gaz Ă  une tempĂ©rature, une pression et une vitesse telles qu'il en rĂ©sulte des dĂ©gâts dans la zone environnante. Les dĂ©chets pyrotechniques, les dĂ©chets de peroxydes organiques explosibles et les dĂ©chets autorĂ©actifs explosibles entrent dans cette catĂ©gorie.
Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger indiqués dans le tableau 1, le déchet est évalué en ce qui concerne la propriété dangereuse HP 1, lorsque cela est approprié et proportionné, conformément aux méthodes d'essai. Si la présence d'une substance, d'un mélange ou d'un article indique que le déchet est explosible, il est classé comme déchet dangereux de type HP 1.
Tableau 1: Codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger relatifs aux constituants des déchets pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 1:
Codes des classes et catégories de danger Codes des mentions de danger
Unst. Expl. H200
Expl. 1.1 H201
Expl. 1.2 H202
Expl. 1.3 H203
Expl. 1.4 H204
Expl. 1.4 H240
Org. Perox. A
Self-react. B H241
Org. Perox. B
HP 2 « Comburant Â»: dĂ©chet capable, gĂ©nĂ©ralement en fournissant de l'oxygène, de provoquer ou de favoriser la combustion d'autres matières.
Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger indiqués dans le tableau 2, le déchet est évalué en ce qui concerne la propriété dangereuse HP 2, lorsque cela est approprié et proportionné, conformément aux méthodes d'essai. Si la présence d'une substance indique que le déchet est comburant, il est classé comme déchet dangereux de type HP 2.
Tableau 2: Codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 2:
Codes des classes et catégories de danger Codes des mentions de danger
Ox. Gas 1 H270
Ox. Liq. 1 H271
Ox. Sol. 1
Ox. Liq. 2, Ox. Liq. 3 H272
Ox. Sol. 2, Ox. Sol. 3
HP 3 « Inflammable Â»:
– dĂ©chet liquide inflammable dĂ©chet liquide ayant un point d'Ă©clair infĂ©rieur Ă  60 oC ou dĂ©chet de gazoles, carburants diesel et huiles de chauffage lĂ©gères dont le point d'Ă©clair est supĂ©rieur Ă  55 °C et infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  75 °C;
– dĂ©chet solide ou liquide pyrophorique inflammable dĂ©chet solide ou liquide qui, mĂŞme en petites quantitĂ©s, est susceptible de s'enflammer en moins de cinq minutes lorsqu'il entre en contact avec l'air;
– dĂ©chet solide inflammable dĂ©chet solide qui est facilement inflammable, ou qui peut provoquer ou aggraver un incendie en s'enflammant par frottement;
– dĂ©chet gazeux inflammable dĂ©chet gazeux inflammable dans l'air Ă  20 °C et Ă  une pression normale de 101,3 kPa;
– dĂ©chet hydrorĂ©actif dĂ©chet qui, au contact de l'eau, dĂ©gage des gaz inflammables en quantitĂ©s dangereuses;
– autres dĂ©chets inflammables aĂ©rosols inflammables, dĂ©chets auto-Ă©chauffants inflammables, peroxydes organiques inflammables et dĂ©chets autorĂ©actifs inflammables.
Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger indiqués dans le tableau 3, le déchet est évalué, lorsque cela est approprié et proportionné, conformément aux méthodes d'essai. Si la présence d'une substance indique que le déchet est inflammable, il est classé comme déchet dangereux de type HP 3.
Tableau 3: Codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger relatifs aux constituants des déchets pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 3:
Codes des classes et catégories de danger Codes des mentions de danger
Flam. Gas 1 H220
Flam. Gas 2 H221
Aerosol 1 H222
Aerosol 2 H223
Flam. Liq. 1 H224
Flam. Liq. 2 H225
Flam. Liq. 3 H226
Flam. Sol. 1 H228
Flam. Sol. 2
Self-react. CD H242
Self-react. EF
Org. Perox. CD
Org. Perox. EF
Pyr. Liq. 1 H250
Pyr. Sol. 1
Self-heat.1 H251
Self-heat.2 H252
Water-react. 1 H260
Water-react. 2 Water-react. 3 H261
HP 4 « Irritant - irritation cutanĂ©e et lĂ©sions oculaires Â»: dĂ©chet pouvant causer une irritation cutanĂ©e ou des lĂ©sions oculaires en cas d'application.
Lorsqu'un déchet contient, en concentrations supérieures à la valeur seuil, une ou plusieurs substances classées au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger suivants et qu'une ou plusieurs des limites de concentration suivantes sont dépassées ou atteintes, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 4.
La valeur seuil Ă  prendre en considĂ©ration pour l'Ă©valuation de la corrosion cutanĂ©e [code Skin corr. 1A (H314)], de l'irritation cutanĂ©e [code Skin irrit. 2 (H315)], des lĂ©sions oculaires (code Eye dam. 1 (H318)] et de l'irritation oculaire [code Eye irrit. 2 (H319)] est de 1 % .
Si la somme des concentrations de toutes les substances classĂ©es au moyen du code Skin corr. 1A (H314) est supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  1 %, le dĂ©chet est classĂ© en tant que dĂ©chet dangereux de type HP 4.
Si la somme des concentrations de toutes les substances classĂ©es au moyen du code H318 est supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  10 %, le dĂ©chet est classĂ© en tant que dĂ©chet dangereux de type HP 4.
Si la somme des concentrations de toutes les substances classĂ©es au moyen du code H315 et H319 est supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  20 %, le dĂ©chet est classĂ© en tant que dĂ©chet dangereux de type HP 4.
Les dĂ©chets contenant des substances portant le code H314 (Skin corr. 1A, 1B ou 1C) en quantitĂ©s supĂ©rieures ou Ă©gales Ă  5 % sont classĂ©s comme dĂ©chets dangereux de type HP 8. La propriĂ©tĂ© dangereuse HP 4 ne s'applique pas si les dĂ©chets sont classĂ©s comme Ă©tant de type HP 8.
HP 5 « ToxicitĂ© spĂ©cifique pour un organe cible (STOT)/toxicitĂ© par aspiration Â»: dĂ©chet pouvant entraĂ®ner une toxicitĂ© spĂ©cifique pour un organe cible par une exposition unique ou rĂ©pĂ©tĂ©e, ou des effets toxiques aigus consĂ©cutifs Ă  l'aspiration.
Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen d'un ou plusieurs des codes des classes et catégories de danger et des codes des mentions de danger suivants, indiqués dans le tableau 4, et qu'une ou plusieurs des limites de concentration indiquées dans le tableau 4 sont dépassées ou atteintes, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 5. Lorsque des substances classées comme STOT sont contenues dans un déchet, la concentration d'une substance individuelle doit être supérieure ou égale à la limite de concentration pour que le déchet soit classé comme déchet dangereux de type HP 5.
Lorsqu'un dĂ©chet contient une ou plusieurs substances portant le code Asp. Tox. 1 et que la somme de ces substances dĂ©passe ou atteint la limite de concentration, le dĂ©chet n'est classĂ© comme dĂ©chet dangereux de type HP 5 que si la viscositĂ© cinĂ©matique globale Ă  40 °C n'excède pas 20,5 mm2/s. La viscositĂ© cinĂ©matique n'est Ă©tablie que pour des liquides.
Tableau 4: Codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger relatifs aux constituants des déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 5:
Codes des classes et catégories de danger Codes des mentions de danger Limite de concentration
STOT SE 1 H370 1%
STOT SE 2 H371 10%
STOT SE 3 H335 20%
STOT RE 1 H372 1%
STOT RE 2 H373 10%
Asp. Tox. 1 H304 10%
HP 6 « ToxicitĂ© aiguĂ« Â»: dĂ©chet qui peut entraĂ®ner des effets toxiques aigus après administration par voie orale ou cutanĂ©e, ou suite Ă  une exposition par inhalation.
Si la somme des concentrations de toutes les substances contenues dans un déchet, classées au moyen d'un code de classe et de catégorie de danger de toxicité aiguë et d'un code de mention de danger indiqué dans le tableau 5, est supérieure ou égale au seuil indiqué dans ce tableau, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 6. Lorsqu'un déchet contient plusieurs substances classées comme toxiques aigües, la somme des concentrations n'est requise que pour les substances relevant de la même catégorie de danger.
Les valeurs seuils suivantes sont à prendre en considération lors de l'évaluation:
– pour les codes Acute Tox. 1, 2 ou 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331): 0,1 %;
– pour le code Acute Tox. 4 (H302, H312, H332): 1 % .
Tableau 5: Codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger relatifs aux constituants des déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 6:
Codes des classes et catégories de danger Codes des mentions de danger Limite de concentration
Acute Tox.1 (Oral) Acute Tox. 2 (Oral) Acute Tox. 3 (Oral) Acute Tox 4 (Oral) Acute Tox.1 (Dermal) Acute Tox.2 (Dermal) Acute Tox. 3 (Dermal) Acute Tox 4 (Dermal) Acute Tox 1 (Inhal.) Acute Tox.2 (Inhal.) Acute Tox. 3 (Inhal.) Acute Tox. 4 (Inhal.) H300 H300 H301 H302 H310 H310 H311 H312 H330 H330 H331 H332 0,1 % 0,25 % 5 % 25 % 0,25 % 2,5 % 15 % 55 % 0,1 % 0,5 % 3,5 % 22,5 %
HP 7 « CancĂ©rogène Â»: dĂ©chet qui induit des cancers ou en augmente l'incidence.
Lorsqu'un déchet contient une substance classée au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger suivants et qu'une des limites de concentration suivantes indiquées dans le tableau 6 est atteinte ou dépassée, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 7. Lorsque le déchet contient plus d'une substance classée comme cancérogène, la concentration d'une substance individuelle doit être supérieure ou égale à la limite de concentration pour que le déchet soit classé comme déchet dangereux de type HP 7.
Tableau 6: Codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger relatifs aux constituants déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 7:
Codes des classes et catégories de danger Codes des mentions de danger Limite de concentration
Carc. 1A H350 0,1%
Carc. 1B
Carc. 2 H351 1,0%
HP 8 « Corrosif Â»: dĂ©chet dont l'application peut causer une corrosion cutanĂ©e.
Lorsqu'un dĂ©chet contient une ou plusieurs substances classĂ©es au moyen des codes Skin corr. 1A, 1B ou 1C (H314) et que la somme de leurs concentrations est supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  5 %, le dĂ©chet est classĂ© comme dĂ©chet dangereux de type HP 8.
La valeur seuil Ă  prendre en considĂ©ration pour l'Ă©valuation de la corrosion cutanĂ©e [codes Skin corr. 1A, 1B et 1C (H314)] est de 1,0 % .
HP 9 « Infectieux Â»: dĂ©chet contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu'ils sont responsables de maladies chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants.
L'attribution de la propriété dangereuse HP 9 est évaluée selon les règles définies par les documents de référence de l'Institut scientifique de Santé publique.
HP 10 « Toxique pour la reproduction Â»: dĂ©chet exerçant des effets nĂ©fastes sur la fonction sexuelle et la fertilitĂ© des hommes et des femmes adultes, ainsi qu'une toxicitĂ© pour le dĂ©veloppement de leurs descendants.
Lorsqu'un déchet contient une substance classée au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger suivant et qu'une des limites de concentration suivantes indiquées dans le tableau 7 est atteinte ou dépassée, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 10. Lorsque le déchet contient plus d'une substance classée comme toxique pour la reproduction, la concentration d'une substance individuelle doit être supérieure ou égale à la limite de concentration pour que le déchet soit classé comme déchet dangereux de type HP 10.
Tableau 7: Codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger relatifs aux constituants des déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 10:
Codes des classes et catégories de danger Codes des mentions de danger Limite de concentration
Repr. 1A H360 0,3%
Repr. 1B
Repr. 2 H361 3,0%
HP 11 « Mutagène Â»: dĂ©chet susceptible d'entraĂ®ner une mutation, Ă  savoir un changement permanent affectant la quantitĂ© ou la structure du matĂ©riel gĂ©nĂ©tique d'une cellule.
Lorsqu'un déchet contient une substance classée au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger suivants et qu'une des limites de concentration suivantes indiquée dans le tableau 8 est atteinte ou dépassée, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 11. Lorsque le déchet contient plus d'une substance classée comme mutagène, la concentration d'une substance individuelle doit être supérieure ou égale à la limite de concentration pour que le déchet soit classé comme déchet dangereux de type HP 11.
Tableau 8: Codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger relatifs aux constituants des déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 11:
Codes des classes et catégories de danger Codes des mentions de danger Limite de concentration
Mutag. 1A H340 0,1%
Mutag. 1B
Muta. 2 H341 1,0%
HP 12 « DĂ©gagement d'un gaz Ă  toxicitĂ© aiguĂ« Â»: dĂ©chet qui dĂ©gage des gaz Ă  toxicitĂ© aigĂĽe (Acute tox. 1, 2 ou 3) au contact de l'eau ou d'un acide.
Lorsqu'un déchet contient une substance à laquelle est attribuée l'une des informations additionnelles sur les dangers EUH029, EUH031 et EUH032, il est classé comme déchet dangereux de type HP 12 conformément aux méthodes d'essai ou aux lignes directrices.
HP 13 « Sensibilisant Â»: dĂ©chet qui contient une ou plusieurs substances connues pour ĂŞtre Ă  l'origine d'effets sensibilisants pour la peau ou les organes respiratoires.
Lorsqu'un dĂ©chet contient une substance classĂ©e comme sensibilisante et portant l'un des codes des mentions de danger H317 ou H334 et que la substance atteint ou dĂ©passe la limite de concentration de 10 %, le dĂ©chet est classĂ© comme dĂ©chet dangereux de type HP13.
(HP 14 "Ecotoxique » : déchet qui présente ou peut présenter des risques immédiats ou différés pour une ou plusieurs composantes de l'environnement.
Un déchet qui satisfait à l'une des conditions suivantes est classé comme dangereux de type HP 14:
- le déchet contient une substance classée comme appauvrissant la couche d'ozone et portant le code de mention de danger H420 en application du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, et la concentration de cette substance atteint ou dépasse la limite de concentration de 0,1 %.
[c(H420) ≥ 0,1 %]
- le déchet contient une ou plusieurs substances classées dans la catégorie de toxicité aquatique aiguë et portant le code de mention de danger H400 en application du règlement (CE) n° 1272/2008, et la somme des concentrations de ces substances atteint ou dépasse la limite de concentration de 25 %. Une valeur seuil générique de 0,1 % est appliquée à ces substances.
[Σ c(H400) ≥ 25 %]
- le déchet contient une ou plusieurs substances classées dans la catégorie 1, 2 ou 3 de toxicité aquatique chronique et portant les codes des mentions de danger H410, H411 ou H412 en application du règlement (CE) n° 1272/2008, et la somme des concentrations de toutes les substances classées dans la catégorie 1 de toxicité aquatique chronique (H410) multipliée par 100, ajoutée à la somme des concentrations de toutes les substances classées dans la catégorie 2 de toxicité aquatique chronique (H411) multipliée par 10, ajoutée à la somme des concentrations de toutes les substances classées dans la catégorie 3 de toxicité aquatique chronique (H412) atteint ou dépasse la limite de concentration de 25 %. Des valeurs seuils de 0,1 % et de 1 % sont appliquées respectivement aux substances portant le code H410 et aux substances portant les codes H411 ou H412.
[100 x Σc (H410) + 10 x Σc (H411) + Σc (H412) ≥ 25 %]
- le déchet contient une ou plusieurs substances classées dans la catégorie 1, 2, 3 ou 4 de toxicité aquatique chronique et portant les codes des mentions de danger H410, H411, H412 ou H413 conformément au règlement (CE) n° 1272/2008, et la somme des concentrations de toutes les substances classées dans la catégorie de toxicité aquatique chronique atteint ou dépasse la limite de concentration de 25 %. Des valeurs seuils génériques de 0,1 % et de 1 % sont appliquées respectivement aux substances portant le code H410 et aux substances portant les codes H411, H412 ou H413.
[Σ c H410 + Σ c H411 + Σ c H412 + Σ c H413 ≥ 25 %]
Où: Σ = somme et c = concentrations des substances. - AGW du 16 mai 2019, art. 4, 1°)

HP 15 « DĂ©chet capable de prĂ©senter une des propriĂ©tĂ©s dangereuses susmentionnĂ©es que ne prĂ©sente pas directement le dĂ©chet d'origine Â»
Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances portant l'une des mentions de danger ou informations additionnelles sur les dangers indiquées dans le tableau 9, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 15, à moins qu'il ne se présente sous une forme telle qu'il ne risque en aucun cas de présenter des propriétés explosives ou potentiellement explosives.
Tableau 9: Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers relatifs aux constituants des déchets pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 15:
Mention(s) de danger/danger(s) supplémentaire(s)
Danger d'explosion en masse en cas d'incendie H205
Explosif à l'état sec EUH001
Peut former des peroxydes explosifs EUH019
Risque d'explosion si chauffé en ambiance confinée EUH044
En outre, l' ( Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 19) peut assigner la propriĂ©tĂ© dangereuse HP 15 Ă  un dĂ©chet sur la base d'autres critères applicables, tels que l'Ă©valuation du lixiviat.
((...) - AGW du 16 mai 2019, art. 4, 2°)
(Lorsqu'une propriété dangereuse d'un déchet a été évaluée à la fois au moyen d'un essai et d'après les concentrations de substances dangereuses comme indiqué à la présente annexe, les résultats de l'essai priment. - AGW du 16 mai 2019, art. 4, 3°)

Méthodes d'essai
Les mĂ©thodes Ă  utiliser sont dĂ©crites dans le Règlement (CE) n o 440/2008 de la Commission du 30 mai 2008 Ă©tablissant des mĂ©thodes d'essai conformĂ©ment au Règlement (CE) n o 1907/2006 du Parlement europĂ©en et du Conseil concernant l'enregistrement, l'Ă©valuation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables Ă  ces substances (REACH) et dans d'autres notes pertinentes du CEN. Â»
Vu pour ĂŞtre annexĂ© Ă  l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 10 mai 2012 modifiant divers arrĂŞtĂ©s du Gouvernement wallon en matière de dĂ©chets.
Namur, le 10 mai 2012.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Ph. HENRY
Cette annexe a Ă©tĂ© remplacĂ©e par l'annexe I de l'AGW du 2 juin 2016, art. 7.
Cette annexe a été modifiée par l'AGW du 16 mai 2019, art. 4 (entrée en vigueur le 6 octobre 2019).

 
Annexe III
Version en vigueur jusqu'au 5 octobre 2019 inclus
Caractéristiques de danger pour les déchets

PROPRIETES QUI RENDENT LES DECHETS DANGEREUX
HP 1 « Explosif Â»: dĂ©chet susceptible, par rĂ©action chimique, de dĂ©gager des gaz Ă  une tempĂ©rature, une pression et une vitesse telles qu'il en rĂ©sulte des dĂ©gâts dans la zone environnante. Les dĂ©chets pyrotechniques, les dĂ©chets de peroxydes organiques explosibles et les dĂ©chets autorĂ©actifs explosibles entrent dans cette catĂ©gorie.
Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger indiqués dans le tableau 1, le déchet est évalué en ce qui concerne la propriété dangereuse HP 1, lorsque cela est approprié et proportionné, conformément aux méthodes d'essai. Si la présence d'une substance, d'un mélange ou d'un article indique que le déchet est explosible, il est classé comme déchet dangereux de type HP 1.
Tableau 1: Codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger relatifs aux constituants des déchets pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 1:
Codes des classes et catégories de danger Codes des mentions de danger
Unst. Expl. H200
Expl. 1.1 H201
Expl. 1.2 H202
Expl. 1.3 H203
Expl. 1.4 H204
Expl. 1.4 H240
Org. Perox. A
Self-react. B H241
Org. Perox. B
HP 2 « Comburant Â»: dĂ©chet capable, gĂ©nĂ©ralement en fournissant de l'oxygène, de provoquer ou de favoriser la combustion d'autres matières.
Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger indiqués dans le tableau 2, le déchet est évalué en ce qui concerne la propriété dangereuse HP 2, lorsque cela est approprié et proportionné, conformément aux méthodes d'essai. Si la présence d'une substance indique que le déchet est comburant, il est classé comme déchet dangereux de type HP 2.
Tableau 2: Codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 2:
Codes des classes et catégories de danger Codes des mentions de danger
Ox. Gas 1 H270
Ox. Liq. 1 H271
Ox. Sol. 1
Ox. Liq. 2, Ox. Liq. 3 H272
Ox. Sol. 2, Ox. Sol. 3
HP 3 « Inflammable Â»:
– dĂ©chet liquide inflammable dĂ©chet liquide ayant un point d'Ă©clair infĂ©rieur Ă  60 oC ou dĂ©chet de gazoles, carburants diesel et huiles de chauffage lĂ©gères dont le point d'Ă©clair est supĂ©rieur Ă  55 °C et infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  75 °C;
– dĂ©chet solide ou liquide pyrophorique inflammable dĂ©chet solide ou liquide qui, mĂŞme en petites quantitĂ©s, est susceptible de s'enflammer en moins de cinq minutes lorsqu'il entre en contact avec l'air;
– dĂ©chet solide inflammable dĂ©chet solide qui est facilement inflammable, ou qui peut provoquer ou aggraver un incendie en s'enflammant par frottement;
– dĂ©chet gazeux inflammable dĂ©chet gazeux inflammable dans l'air Ă  20 °C et Ă  une pression normale de 101,3 kPa;
– dĂ©chet hydrorĂ©actif dĂ©chet qui, au contact de l'eau, dĂ©gage des gaz inflammables en quantitĂ©s dangereuses;
– autres dĂ©chets inflammables aĂ©rosols inflammables, dĂ©chets auto-Ă©chauffants inflammables, peroxydes organiques inflammables et dĂ©chets autorĂ©actifs inflammables.
Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger indiqués dans le tableau 3, le déchet est évalué, lorsque cela est approprié et proportionné, conformément aux méthodes d'essai. Si la présence d'une substance indique que le déchet est inflammable, il est classé comme déchet dangereux de type HP 3.
Tableau 3: Codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger relatifs aux constituants des déchets pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 3:
Codes des classes et catégories de danger Codes des mentions de danger
Flam. Gas 1 H220
Flam. Gas 2 H221
Aerosol 1 H222
Aerosol 2 H223
Flam. Liq. 1 H224
Flam. Liq. 2 H225
Flam. Liq. 3 H226
Flam. Sol. 1 H228
Flam. Sol. 2
Self-react. CD H242
Self-react. EF
Org. Perox. CD
Org. Perox. EF
Pyr. Liq. 1 H250
Pyr. Sol. 1
Self-heat.1 H251
Self-heat.2 H252
Water-react. 1 H260
Water-react. 2 Water-react. 3 H261
HP 4 « Irritant - irritation cutanĂ©e et lĂ©sions oculaires Â»: dĂ©chet pouvant causer une irritation cutanĂ©e ou des lĂ©sions oculaires en cas d'application.
Lorsqu'un déchet contient, en concentrations supérieures à la valeur seuil, une ou plusieurs substances classées au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger suivants et qu'une ou plusieurs des limites de concentration suivantes sont dépassées ou atteintes, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 4.
La valeur seuil Ă  prendre en considĂ©ration pour l'Ă©valuation de la corrosion cutanĂ©e [code Skin corr. 1A (H314)], de l'irritation cutanĂ©e [code Skin irrit. 2 (H315)], des lĂ©sions oculaires (code Eye dam. 1 (H318)] et de l'irritation oculaire [code Eye irrit. 2 (H319)] est de 1 % .
Si la somme des concentrations de toutes les substances classĂ©es au moyen du code Skin corr. 1A (H314) est supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  1 %, le dĂ©chet est classĂ© en tant que dĂ©chet dangereux de type HP 4.
Si la somme des concentrations de toutes les substances classĂ©es au moyen du code H318 est supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  10 %, le dĂ©chet est classĂ© en tant que dĂ©chet dangereux de type HP 4.
Si la somme des concentrations de toutes les substances classĂ©es au moyen du code H315 et H319 est supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  20 %, le dĂ©chet est classĂ© en tant que dĂ©chet dangereux de type HP 4.
Les dĂ©chets contenant des substances portant le code H314 (Skin corr. 1A, 1B ou 1C) en quantitĂ©s supĂ©rieures ou Ă©gales Ă  5 % sont classĂ©s comme dĂ©chets dangereux de type HP 8. La propriĂ©tĂ© dangereuse HP 4 ne s'applique pas si les dĂ©chets sont classĂ©s comme Ă©tant de type HP 8.
HP 5 « ToxicitĂ© spĂ©cifique pour un organe cible (STOT)/toxicitĂ© par aspiration Â»: dĂ©chet pouvant entraĂ®ner une toxicitĂ© spĂ©cifique pour un organe cible par une exposition unique ou rĂ©pĂ©tĂ©e, ou des effets toxiques aigus consĂ©cutifs Ă  l'aspiration.
Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen d'un ou plusieurs des codes des classes et catégories de danger et des codes des mentions de danger suivants, indiqués dans le tableau 4, et qu'une ou plusieurs des limites de concentration indiquées dans le tableau 4 sont dépassées ou atteintes, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 5. Lorsque des substances classées comme STOT sont contenues dans un déchet, la concentration d'une substance individuelle doit être supérieure ou égale à la limite de concentration pour que le déchet soit classé comme déchet dangereux de type HP 5.
Lorsqu'un dĂ©chet contient une ou plusieurs substances portant le code Asp. Tox. 1 et que la somme de ces substances dĂ©passe ou atteint la limite de concentration, le dĂ©chet n'est classĂ© comme dĂ©chet dangereux de type HP 5 que si la viscositĂ© cinĂ©matique globale Ă  40 °C n'excède pas 20,5 mm2/s. La viscositĂ© cinĂ©matique n'est Ă©tablie que pour des liquides.
Tableau 4: Codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger relatifs aux constituants des déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 5:
Codes des classes et catégories de danger Codes des mentions de danger Limite de concentration
STOT SE 1 H370 1%
STOT SE 2 H371 10%
STOT SE 3 H335 20%
STOT RE 1 H372 1%
STOT RE 2 H373 10%
Asp. Tox. 1 H304 10%
HP 6 « ToxicitĂ© aiguĂ« Â»: dĂ©chet qui peut entraĂ®ner des effets toxiques aigus après administration par voie orale ou cutanĂ©e, ou suite Ă  une exposition par inhalation.
Si la somme des concentrations de toutes les substances contenues dans un déchet, classées au moyen d'un code de classe et de catégorie de danger de toxicité aiguë et d'un code de mention de danger indiqué dans le tableau 5, est supérieure ou égale au seuil indiqué dans ce tableau, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 6. Lorsqu'un déchet contient plusieurs substances classées comme toxiques aigües, la somme des concentrations n'est requise que pour les substances relevant de la même catégorie de danger.
Les valeurs seuils suivantes sont à prendre en considération lors de l'évaluation:
– pour les codes Acute Tox. 1, 2 ou 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331): 0,1 %;
– pour le code Acute Tox. 4 (H302, H312, H332): 1 % .
Tableau 5: Codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger relatifs aux constituants des déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 6:
Codes des classes et catégories de danger Codes des mentions de danger Limite de concentration
Acute Tox.1 (Oral) Acute Tox. 2 (Oral) Acute Tox. 3 (Oral) Acute Tox 4 (Oral) Acute Tox.1 (Dermal) Acute Tox.2 (Dermal) Acute Tox. 3 (Dermal) Acute Tox 4 (Dermal) Acute Tox 1 (Inhal.) Acute Tox.2 (Inhal.) Acute Tox. 3 (Inhal.) Acute Tox. 4 (Inhal.) H300 H300 H301 H302 H310 H310 H311 H312 H330 H330 H331 H332 0,1 % 0,25 % 5 % 25 % 0,25 % 2,5 % 15 % 55 % 0,1 % 0,5 % 3,5 % 22,5 %
HP 7 « CancĂ©rogène Â»: dĂ©chet qui induit des cancers ou en augmente l'incidence.
Lorsqu'un déchet contient une substance classée au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger suivants et qu'une des limites de concentration suivantes indiquées dans le tableau 6 est atteinte ou dépassée, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 7. Lorsque le déchet contient plus d'une substance classée comme cancérogène, la concentration d'une substance individuelle doit être supérieure ou égale à la limite de concentration pour que le déchet soit classé comme déchet dangereux de type HP 7.
Tableau 6: Codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger relatifs aux constituants déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 7:
Codes des classes et catégories de danger Codes des mentions de danger Limite de concentration
Carc. 1A H350 0,1%
Carc. 1B
Carc. 2 H351 1,0%
HP 8 « Corrosif Â»: dĂ©chet dont l'application peut causer une corrosion cutanĂ©e.
Lorsqu'un dĂ©chet contient une ou plusieurs substances classĂ©es au moyen des codes Skin corr. 1A, 1B ou 1C (H314) et que la somme de leurs concentrations est supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  5 %, le dĂ©chet est classĂ© comme dĂ©chet dangereux de type HP 8.
La valeur seuil Ă  prendre en considĂ©ration pour l'Ă©valuation de la corrosion cutanĂ©e [codes Skin corr. 1A, 1B et 1C (H314)] est de 1,0 % .
HP 9 « Infectieux Â»: dĂ©chet contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu'ils sont responsables de maladies chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants.
L'attribution de la propriété dangereuse HP 9 est évaluée selon les règles définies par les documents de référence de l'Institut scientifique de Santé publique.
HP 10 « Toxique pour la reproduction Â»: dĂ©chet exerçant des effets nĂ©fastes sur la fonction sexuelle et la fertilitĂ© des hommes et des femmes adultes, ainsi qu'une toxicitĂ© pour le dĂ©veloppement de leurs descendants.
Lorsqu'un déchet contient une substance classée au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger suivant et qu'une des limites de concentration suivantes indiquées dans le tableau 7 est atteinte ou dépassée, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 10. Lorsque le déchet contient plus d'une substance classée comme toxique pour la reproduction, la concentration d'une substance individuelle doit être supérieure ou égale à la limite de concentration pour que le déchet soit classé comme déchet dangereux de type HP 10.
Tableau 7: Codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger relatifs aux constituants des déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 10:
Codes des classes et catégories de danger Codes des mentions de danger Limite de concentration
Repr. 1A H360 0,3%
Repr. 1B
Repr. 2 H361 3,0%
HP 11 « Mutagène Â»: dĂ©chet susceptible d'entraĂ®ner une mutation, Ă  savoir un changement permanent affectant la quantitĂ© ou la structure du matĂ©riel gĂ©nĂ©tique d'une cellule.
Lorsqu'un déchet contient une substance classée au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger suivants et qu'une des limites de concentration suivantes indiquée dans le tableau 8 est atteinte ou dépassée, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 11. Lorsque le déchet contient plus d'une substance classée comme mutagène, la concentration d'une substance individuelle doit être supérieure ou égale à la limite de concentration pour que le déchet soit classé comme déchet dangereux de type HP 11.
Tableau 8: Codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger relatifs aux constituants des déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 11:
Codes des classes et catégories de danger Codes des mentions de danger Limite de concentration
Mutag. 1A H340 0,1%
Mutag. 1B
Muta. 2 H341 1,0%
HP 12 « DĂ©gagement d'un gaz Ă  toxicitĂ© aiguĂ« Â»: dĂ©chet qui dĂ©gage des gaz Ă  toxicitĂ© aigĂĽe (Acute tox. 1, 2 ou 3) au contact de l'eau ou d'un acide.
Lorsqu'un déchet contient une substance à laquelle est attribuée l'une des informations additionnelles sur les dangers EUH029, EUH031 et EUH032, il est classé comme déchet dangereux de type HP 12 conformément aux méthodes d'essai ou aux lignes directrices.
HP 13 « Sensibilisant Â»: dĂ©chet qui contient une ou plusieurs substances connues pour ĂŞtre Ă  l'origine d'effets sensibilisants pour la peau ou les organes respiratoires.
Lorsqu'un dĂ©chet contient une substance classĂ©e comme sensibilisante et portant l'un des codes des mentions de danger H317 ou H334 et que la substance atteint ou dĂ©passe la limite de concentration de 10 %, le dĂ©chet est classĂ© comme dĂ©chet dangereux de type HP13.
HP 14 « Ecotoxique Â»: dĂ©chet qui prĂ©sente ou peut prĂ©senter des risques immĂ©diats ou diffĂ©rĂ©s pour une ou plusieurs composantes de l'environnement.
HP 15 « DĂ©chet capable de prĂ©senter une des propriĂ©tĂ©s dangereuses susmentionnĂ©es que ne prĂ©sente pas directement le dĂ©chet d'origine Â»
Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances portant l'une des mentions de danger ou informations additionnelles sur les dangers indiquées dans le tableau 9, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 15, à moins qu'il ne se présente sous une forme telle qu'il ne risque en aucun cas de présenter des propriétés explosives ou potentiellement explosives.
Tableau 9: Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers relatifs aux constituants des déchets pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 15:
Mention(s) de danger/danger(s) supplémentaire(s)
Danger d'explosion en masse en cas d'incendie H205
Explosif à l'état sec EUH001
Peut former des peroxydes explosifs EUH019
Risque d'explosion si chauffé en ambiance confinée EUH044
En outre, l' ( Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 19) peut assigner la propriĂ©tĂ© dangereuse HP 15 Ă  un dĂ©chet sur la base d'autres critères applicables, tels que l'Ă©valuation du lixiviat.
La propriĂ©tĂ© dangereuse HP 14 est assignĂ©e Ă  un dĂ©chet sur la base des critères dĂ©finis Ă  l'annexe VI de la Directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions lĂ©gislatives, rĂ©glementaires et administratives relatives Ă  la classification, l'emballage et l'Ă©tiquetage des substances dangereuses.
Méthodes d'essai
Les mĂ©thodes Ă  utiliser sont dĂ©crites dans le Règlement (CE) n o 440/2008 de la Commission du 30 mai 2008 Ă©tablissant des mĂ©thodes d'essai conformĂ©ment au Règlement (CE) n o 1907/2006 du Parlement europĂ©en et du Conseil concernant l'enregistrement, l'Ă©valuation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables Ă  ces substances (REACH) et dans d'autres notes pertinentes du CEN. Â»
Vu pour ĂŞtre annexĂ© Ă  l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 10 mai 2012 modifiant divers arrĂŞtĂ©s du Gouvernement wallon en matière de dĂ©chets.
Namur, le 10 mai 2012.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Ph. HENRY
Cette annexe a Ă©tĂ© remplacĂ©e par l'annexe I de l'AGW du 2 juin 2016, art. 7.