Le Gouvernement wallon,
Vu la directive 75/442/CEE du 15 juillet 1975 relative aux déchets, modifiée par la directive 91/156/CEE, notamment l'article 1er;
Vu la directive 91/689/CEE du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux;
Vu la décision 94/3/CE de la Commission du 20 décembre 1993 établissant une liste des déchets en application de l'article 1er, point A, de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets;
Vu la décision 94/904/CEE du Conseil du 22 décembre 1994 établissant une liste des déchets dangereux en application de l'article 1er, §4, de la directive 91/689/CEE relative aux déchets dangereux;
N.B. Ces deux décisions ont été remplacées par la décision 2000/532/CE de la Commission.Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et notamment les articles 2 et 5;
Vu l'avis de la Commission des déchets;
Vu l'urgence motivĂ©e par la nĂ©cessitĂ© de remĂ©dier, dans de brefs dĂ©lais, aux consĂ©quences de l'arrĂȘt du Conseil d'Etat n°58.954 du 29 mars 1996 qui annule notamment l'article 1er, 4°, a ) et de l'annexe III de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 9 avril 1992 relatif aux dĂ©chets toxiques ou dangereux;
ConsidĂ©rant, en effet, que, suite Ă cet arrĂȘt et en l'absence de mesures d'exĂ©cution des articles 2 et 5 du dĂ©cret du 27 juin 1996 susvisĂ©, aucune disposition de droit rĂ©gional ne dĂ©finit le concept de dĂ©chet dangereux;
Considérant, en outre, la nécessité de prendre les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 91/689/CEE du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux et de se conformer, sans retard, à la décision du Conseil du 22 décembre 1994 établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, §4, de la directive précitée;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 2 juillet 1997 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Au sens du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:
1° Office: l'Office wallon des déchets;
2° décret: le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.
Art. 2.
Le catalogue des déchets est repris dans les colonnes 1 et 2 du tableau figurant à l' annexe I .
L'utilisation des codes et libellés figurant dans le catalogue des déchets est obligatoire pour la remise de tout document administratif.
Le détenteur d'un déchet caractérise celui-ci par le choix du libellé et du code correspondant le plus approprié.
En cas d'utilisation d'un code XX XX 99, la mention « dĂ©chets non spĂ©cifiĂ©s ailleurs » doit ĂȘtre remplacĂ©e par un libellĂ© indiquant la nature des dĂ©chets visĂ©s.
Les déchets non répertoriés dans le catalogue visé à l'article 2 peuvent faire l'objet d'une demande d'identification et de classement introduite suivant les modalités prévues aux articles 5 et 10. La procédure applicable est celle prévue aux articles 6 à 8.
Art. 3.
Un déchet est dangereux:
1° soit s'il est repris dans la liste visée à la colonne 3 du tableau figurant à l' annexe I sans préjudice de l'application de l'article 4;
(2° soit s'il possĂšde une ou des caractĂ©ristiques figurant Ă l'annexe III. â AGW du 2 juin 2016, art. 2)
Art. 4.
L'Office peut, par dĂ©cision individuelle, reconnaĂźtre le caractĂšre non dangereux d'un dĂ©chet identifiĂ© comme dangereux par l'article 3, 1° lorsqu'il est dĂ©montrĂ© par le dĂ©tenteur que ce dĂ©chet ne possĂšde aucune des caractĂ©ristiques de l' annexe III (...) â AGW du 2 juin 2016, art. 3) .
Art. 5.
La demande de reconnaissance du caractÚre non dangereux d'un déchet est adressée en un exemplaire par lettre recommandée ou remise contre récépissé à l'Office.
Cette demande est accompagnée des renseignements suivants:
1° l'identité du demandeur;
2° l'identité du ou des secteurs producteurs du déchet;
3° une note descriptive relative au procédé générateur du déchet;
4° une analyse physico-chimique du déchet portant sur les constituants et caractéristiques pertinents contenus dans les annexes II et III exécutée par un laboratoire agréé conformément à l'article 40 du décret;
5° un exposé des raisons pour lesquelles le demandeur estime que le déchet considéré n'est pas dangereux.
Art. 6.
La demande est incomplÚte si les renseignements visés à l'article 5, alinéa 2 n'ont pas été fournis.
La demande est irrecevable:
1° si elle a été introduite en violation de l'article 5, alinéa 1er;
2° si elle a été jugée incomplÚte à deux reprises.
Art. 7.
§1er. Si la demande est complÚte et recevable, l'Office en informe le demandeur par lettre recommandée dans les quinze jours de la réception de la demande.
§2. Si la demande est incomplĂšte ou s'il estime devoir obtenir des informations complĂ©mentaires, l'Office en informe le demandeur dans les mĂȘmes conditions et dĂ©lais en lui indiquant les documents ou renseignements manquants.
A peine d'irrecevabilité de la demande, les documents ou renseignements sollicités sont fournis par le demandeur conformément à l'article 5, alinéa 1er et au plus tard dans les 30 jours suivant la réception de la lettre recommandée visée à l'alinéa 1er.
Dans les quinze jours suivant la réception des compléments, l'Office informe le demandeur du caractÚre complet et recevable de la demande suivant la procédure du §1er.
§3. Si la demande est irrecevable, l'Office en informe le demandeur dans les conditions et délais prévus au §1er, ou, le cas échéant, dans le délai prévu au §2, alinéa 3. Il mentionne, dans sa décision, les motifs de l'irrecevabilité.
§4. L'Office peut, pendant la procédure d'examen de la demande de déclassement, solliciter des renseignements complémentaires portant sur l'origine, les constituants et les caractéristiques physico-chimiques du déchet faisant l'objet de la demande. Le délai fixé à l'article 8 est suspendu pendant la durée nécessaire au demandeur pour répondre à la demande de l'Office.
Art. 8.
L'Office notifie sa décision par pli recommandé au demandeur dans les nonante jours à dater de la notification du caractÚre complet et recevable de la demande.
( Dans le cas oĂč l'Office reconnaĂźt le caractĂšre non dangereux d'un dĂ©chet identifiĂ© comme dangereux par l'article 3, 1°, il doit en avertir la Commission europĂ©enne sans dĂ©lai en lui fournissant les preuves nĂ©cessaires â AGW du 10 mai 2012, art. 19 )
Art. ( 8 bis .
Le dĂ©classement de dĂ©chets dangereux en dĂ©chets non dangereux ne peut pas se faire par dilution ou mĂ©lange en vue d'une diminution des concentrations initiales en substances dangereuses sous les seuils dĂ©finissant le caractĂšre dangereux d'un dĂ©chet. â AGW du 10 mai 2012, art. 19 )
Art. 9.
La liste des déchets inertes est reprise dans la colonne 4 du tableau figurant à l' annexe I .
Art. 10.
L'Office peut, par décision individuelle, reconnaßtre le caractÚre inerte d'un déchet bien qu'il ne figure pas dans la colonne 4 de l' annexe I .
La reconnaissance du caractÚre inerte d'un déchet, visée à l'alinéa précédent fait l'objet d'une demande introduite suivant les modalités prévues à l'article 5, alinéa 1er.
Cette demande est accompagnée des renseignements prévus à l'article 5, alinéa 2, 1° à 3°. Elle contient, en outre, un exposé des raisons pour lesquelles le demandeur estime que le déchet est inerte.
La procédure applicable est celle prévue aux articles 6 à 8.
( La reconnaissance du caractĂšre inerte d'un dĂ©chet vaut reconnaissance de son caractĂšre non biodĂ©gradable compatible avec des dĂ©chets organiques biodĂ©gradables. â AGW du 2 juin 2016, art. 4)
Art. 11.
Un déchet est assimilé à un déchet provenant de l'activité usuelle des ménages s'il est visé à la colonne 5 du tableau figurant à l' annexe I et qu'il est pris en charge par une personne légalement tenue d'assurer l'enlÚvement des déchets ménagers.
Art. 11/2 .
(
Un déchet appartient à la catégorie des déchets organiques biodégradables s'il est indiqué avec la mention « B » à la colonne 6 du tableau figurant à l'annexe Ire, sans préjudice de l'application de l'article 11/3.
Un déchet appartient à la catégorie des déchets non biodégradables s'il est indiqué avec la mention « NB » à la colonne 6 du tableau figurant à l'annexe Ire, sans préjudice de l'application de l'article 11/4.
Un dĂ©chet appartient Ă la catĂ©gorie des dĂ©chets non biodĂ©gradables compatibles avec des dĂ©chets organiques biodĂ©gradables, en ce qui concerne la mise en CET, lorsqu'il n'est pas susceptible d'engendrer d'inter-rĂ©activitĂ© avec les dĂ©chets organiques biodĂ©gradables ou de compromettre l'efficacitĂ© de la rĂ©cupĂ©ration des gaz. Dans ce cas, la mention « C » est indiquĂ©e Ă la colonne 6 du tableau figurant Ă l'annexe Ire du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, sans prĂ©judice de l'application de l'application de l'article 11/5. â AGW du 7 octobre 2010, art. 1)
Art. 11/3 .
(
L'Office peut, par décision individuelle, reconnaßtre le caractÚre non biodégradable d'un déchet bien qu'il soit indiqué comme organique biodégradable dans la colonne 6 de l'annexe Ire.
La reconnaissance du caractÚre non biodégradable d'un déchet visée à l'alinéa précédent fait l'objet d'une demande introduite suivant les modalités prévues à l'article 5, alinéas 1er et 2, 1° à 3°.
La demande comporte en outre:
1°une analyse physico-chimique du déchet portant sur les constituants et caractéristiques pertinents exécutée par un laboratoire agréé conformément à l'article 40 du décret;
2° un exposé des raisons pour lesquelles le demandeur estime que le déchet est non biodégradable.
La procĂ©dure prĂ©vue aux articles 6 Ă 8 est applicable. â AGW du 7 octobre 2010, art. 2)
Art. 11/4 .
(
L'Office peut, par décision individuelle, reconnaßtre le caractÚre organique biodégradable d'un déchet bien qu'il soit indiqué comme non biodégradable dans la colonne 6 de l'annexe Ire.
La reconnaissance du caractÚre organique biodégradable d'un déchet visée à l'alinéa précédent fait l'objet d'une demande introduite suivant les modalités prévues à l'article 5, alinéas 1er et 2, 1° à 3°.
La demande comporte en outre:
1° une analyse physico-chimique du déchet portant sur les constituants et caractéristiques pertinents, exécutée par un laboratoire agréé conformément à l'article 40 du décret;
2° un exposé des raisons pour lesquelles le demandeur estime que le déchet est organique biodégradable.
La procĂ©dure prĂ©vue aux articles 6 Ă 8 est applicable. â AGW du 7 octobre 2010, art 3)
Art. 11/5 .
(
L'Office peut, par décision individuelle, reconnaßtre le caractÚre organique biodégradable d'un déchet ou le caractÚre non biodégradable d'un déchet bien qu'il soit indiqué comme déchet non biodégradable compatible avec des déchets organiques biodégradables dans la colonne 6 de l'annexe Ire.
La reconnaissance du caractÚre organique biodégradable d'un déchet ou du caractÚre non biodégradable d'un déchet visée à l'alinéa précédent fait l'objet d'une demande introduite suivant les modalités prévues à l'article 5, alinéas 1er et 2, 1° à 3°.
La demande comporte en outre:
1° une analyse physico-chimique du déchet portant sur les constituants et caractéristiques pertinents, exécutée par un laboratoire agréé conformément à l'article 40 du décret;
2° un exposé des raisons pour lesquelles le demandeur estime que le déchet est organique biodégradable ou non biodégradable.
La procĂ©dure prĂ©vue aux articles 6 Ă 8 est applicable. â AGW du 7 octobre 2010, art. 4)
Art. ( 11/5/1 .
L'Office peut, par décision individuelle, reconnaßtre le caractÚre non biodégradable compatible avec des déchets organiques biodégradables d'un déchet bien qu'il soit indiqué comme déchet organique biodégradable ou non biodégradable dans la colonne 6 de l'annexe I.
La reconnaissance du caractÚre non biodégradable compatible avec des déchets organiques biodégradables d'un déchet visé à l'alinéa précédent fait l'objet d'une demande introduite suivant les modalités prévues à l'article 5, alinéas 1er et 2, 1° à 3°.
La demande comporte en outre:
1° une analyse physico-chimique du déchet portant sur les constituants et caractéristiques pertinents, exécutée par un laboratoire agréé conformément à l'article 40 du décret;
2° un exposé des raisons pour lesquelles le demandeur estime que le déchet est non biodégradable compatible avec des déchets organiques biodégradables.
La procĂ©dure prĂ©vue aux articles 6 Ă 8 est applicable. â AGW du 2 juin 2006, art. 5)
Art. 11/6 .
(
Dans le cadre de la mise en centre d'enfouissement technique et avant tout enfouissement de déchets non spécifiés ailleurs - déchets dont le code se termine par 99 -, le caractÚre organique biodégradable, non biodégradable ou non biodégradable compatible avec des déchets organiques biodégradables dudit déchet, dans la colonne 6 de l'annexe Ire, est reconnu par l'Office, par décision individuelle.
La demande est introduite suivant les modalités prévues à l'article 5, alinéas 1er et 2, 1° à 3°.
La demande comporte en outre:
1° une analyse physico-chimique du déchet portant sur les constituants et caractéristiques pertinents, exécutée par un laboratoire agréé conformément à l'article 40 du décret;
2° un exposé des raisons pour lesquelles le demandeur estime que le déchet appartient à la catégorie des déchets organiques biodégradables, à la catégorie des déchets non biodégradables ou à la catégorie des déchets non biodégradables compatibles avec des déchets organiques biodégradables.
La procĂ©dure prĂ©vue aux articles 6 Ă 8 est applicable. â AGW du 7 octobre 2010, art. 5)
Art. 12.
§1er. L'Office tient un registre reprenant les dĂ©cisions de dĂ©classement des dĂ©chets prise en vertu ( des articles 4, 10, 11/3 Ă 11/6 â AGW du 7 octobre 2010, art. 6 ) .
Le registre contient les références du détenteur, le code et le libellé figurant dans le catalogue et les motifs résumés de la décision.
§2. L'Office peut, à tout moment, suspendre ou supprimer une décision de déclassement.
Cette décision est notifiée par pli recommandé au détenteur.
Mention de cette décision est faite au registre visé au §1er.
Art. 13.
A l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 23 juillet 1987 relatif aux dĂ©charges contrĂŽlĂ©es sont apportĂ©es les modifications suivantes:
1° à l'article 1er, alinéa 1er, il est ajouté un 11° libellé comme suit:
« 11° dĂ©chet dangereux, dĂ©chet inerte, dĂ©chet mĂ©nager et assimilĂ©: tout dĂ©chet dĂ©fini comme tel par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 Ă©tablissant un catalogue des dĂ©chets »;
2° les tirets 1 à 14 de l'article 35, §1er, sont supprimés;
3° le §1er de l'article 36 est remplacé par la disposition suivante:
« §1er. Les dĂ©chets inertes peuvent ĂȘtre Ă©liminĂ©s en classe 3 »;
4° la premiÚre phrase de l'article 38 est remplacée par la disposition suivante:
« Peuvent ĂȘtre Ă©liminĂ©s en dĂ©charge de classe 5 les dĂ©chets industriels, les dĂ©chets industriels dangereux et les dĂ©chets inertes aux conditions fixĂ©es ci-aprĂšs sans prĂ©judice de l'article 19 bis ; ».
Art. 14.
L'article 1er, 4° de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 9 avril 1992 relatif aux dĂ©chets toxiques ou dangereux est remplacĂ© par la disposition suivante:
« 4° dĂ©chet dangereux: le dĂ©chet considĂ©rĂ© comme tel par l'article 3 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 Ă©tablissant un catalogue des dĂ©chets ».
Art. 15.
L'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 23 dĂ©cembre 1992 portant constitution d'une liste des dĂ©chets est abrogĂ©.
Art. 16.
Le Ministre de l'Environnement est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-PrĂ©sident du Gouvernement wallon, chargĂ© de lâEconomie, du Commerce extĂ©rieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de lâEnvironnement, des Ressources naturelles et de lâAgriculture,
G. LUTGEN
| N.B. Cette annexe a été modifiée par l'AGW du 12 juillet 2007, art. 64. N.B. Cette annexe a été modifiée par l'AGW du 7 octobre 2010, art. 7. N.B. Cette annexe a été modifiée par l'AGW du 10 mai 2012, art. 21. N.B. Cette annexe a été modifiée par l'AGW du 2 juin 2016, art. 6. N.B. Cette annexe a été modifiée par l'AGW du 5 juillet 2018, art. 36. N.B. Cette annexe a été modifiée par l'AGW du 16 mai 2019, art. 2-3. |
Cette annexe a été abrogée par l'AGW du 10 mai 2012, art. 22Cette annexe a été abrogée par l'AGW du 10 mai 2012, art. 22
Caractéristiques de danger pour les déchets
PROPRIETES QUI RENDENT LES DECHETS DANGEREUX
HP 1 « Explosif »: déchet susceptible, par réaction chimique, de dégager des gaz à une température, une pression et une vitesse telles qu'il en résulte des dégùts dans la zone environnante. Les déchets pyrotechniques, les déchets de peroxydes organiques explosibles et les déchets autoréactifs explosibles entrent dans cette catégorie.
Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger indiqués dans le tableau 1, le déchet est évalué en ce qui concerne la propriété dangereuse HP 1, lorsque cela est approprié et proportionné, conformément aux méthodes d'essai. Si la présence d'une substance, d'un mélange ou d'un article indique que le déchet est explosible, il est classé comme déchet dangereux de type HP 1.
Tableau 1: Codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger relatifs aux constituants des déchets pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 1:
| Codes des classes et catégories de danger | Codes des mentions de danger |
| Unst. Expl. | H200 |
| Expl. 1.1 | H201 |
| Expl. 1.2 | H202 |
| Expl. 1.3 | H203 |
| Expl. 1.4 | H204 |
| Expl. 1.4 | H240 |
| Org. Perox. A | |
| Self-react. B | H241 |
| Org. Perox. B |
Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger indiqués dans le tableau 2, le déchet est évalué en ce qui concerne la propriété dangereuse HP 2, lorsque cela est approprié et proportionné, conformément aux méthodes d'essai. Si la présence d'une substance indique que le déchet est comburant, il est classé comme déchet dangereux de type HP 2.
Tableau 2: Codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 2:
| Codes des classes et catégories de danger | Codes des mentions de danger |
| Ox. Gas 1 | H270 |
| Ox. Liq. 1 | H271 |
| Ox. Sol. 1 | |
| Ox. Liq. 2, Ox. Liq. 3 | H272 |
| Ox. Sol. 2, Ox. Sol. 3 |
â dĂ©chet liquide inflammable dĂ©chet liquide ayant un point d'Ă©clair infĂ©rieur Ă 60 oC ou dĂ©chet de gazoles, carburants diesel et huiles de chauffage lĂ©gĂšres dont le point d'Ă©clair est supĂ©rieur Ă 55 °C et infĂ©rieur ou Ă©gal Ă 75 °C;
â dĂ©chet solide ou liquide pyrophorique inflammable dĂ©chet solide ou liquide qui, mĂȘme en petites quantitĂ©s, est susceptible de s'enflammer en moins de cinq minutes lorsqu'il entre en contact avec l'air;
â dĂ©chet solide inflammable dĂ©chet solide qui est facilement inflammable, ou qui peut provoquer ou aggraver un incendie en s'enflammant par frottement;
â dĂ©chet gazeux inflammable dĂ©chet gazeux inflammable dans l'air Ă 20 °C et Ă une pression normale de 101,3 kPa;
â dĂ©chet hydrorĂ©actif dĂ©chet qui, au contact de l'eau, dĂ©gage des gaz inflammables en quantitĂ©s dangereuses;
â autres dĂ©chets inflammables aĂ©rosols inflammables, dĂ©chets auto-Ă©chauffants inflammables, peroxydes organiques inflammables et dĂ©chets autorĂ©actifs inflammables.
Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger indiqués dans le tableau 3, le déchet est évalué, lorsque cela est approprié et proportionné, conformément aux méthodes d'essai. Si la présence d'une substance indique que le déchet est inflammable, il est classé comme déchet dangereux de type HP 3.
Tableau 3: Codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger relatifs aux constituants des déchets pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 3:
| Codes des classes et catégories de danger | Codes des mentions de danger |
| Flam. Gas 1 | H220 |
| Flam. Gas 2 | H221 |
| Aerosol 1 | H222 |
| Aerosol 2 | H223 |
| Flam. Liq. 1 | H224 |
| Flam. Liq. 2 | H225 |
| Flam. Liq. 3 | H226 |
| Flam. Sol. 1 | H228 |
| Flam. Sol. 2 | |
| Self-react. CD | H242 |
| Self-react. EF | |
| Org. Perox. CD | |
| Org. Perox. EF | |
| Pyr. Liq. 1 | H250 |
| Pyr. Sol. 1 | |
| Self-heat.1 | H251 |
| Self-heat.2 | H252 |
| Water-react. 1 | H260 |
| Water-react. 2 Water-react. 3 | H261 |
Lorsqu'un déchet contient, en concentrations supérieures à la valeur seuil, une ou plusieurs substances classées au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger suivants et qu'une ou plusieurs des limites de concentration suivantes sont dépassées ou atteintes, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 4.
La valeur seuil à prendre en considération pour l'évaluation de la corrosion cutanée [code Skin corr. 1A (H314)], de l'irritation cutanée [code Skin irrit. 2 (H315)], des lésions oculaires (code Eye dam. 1 (H318)] et de l'irritation oculaire [code Eye irrit. 2 (H319)] est de 1 % .
Si la somme des concentrations de toutes les substances classées au moyen du code Skin corr. 1A (H314) est supérieure ou égale à 1 %, le déchet est classé en tant que déchet dangereux de type HP 4.
Si la somme des concentrations de toutes les substances classées au moyen du code H318 est supérieure ou égale à 10 %, le déchet est classé en tant que déchet dangereux de type HP 4.
Si la somme des concentrations de toutes les substances classées au moyen du code H315 et H319 est supérieure ou égale à 20 %, le déchet est classé en tant que déchet dangereux de type HP 4.
Les déchets contenant des substances portant le code H314 (Skin corr. 1A, 1B ou 1C) en quantités supérieures ou égales à 5 % sont classés comme déchets dangereux de type HP 8. La propriété dangereuse HP 4 ne s'applique pas si les déchets sont classés comme étant de type HP 8.
HP 5 « Toxicité spécifique pour un organe cible (STOT)/toxicité par aspiration »: déchet pouvant entraßner une toxicité spécifique pour un organe cible par une exposition unique ou répétée, ou des effets toxiques aigus consécutifs à l'aspiration.
Lorsqu'un dĂ©chet contient une ou plusieurs substances classĂ©es au moyen d'un ou plusieurs des codes des classes et catĂ©gories de danger et des codes des mentions de danger suivants, indiquĂ©s dans le tableau 4, et qu'une ou plusieurs des limites de concentration indiquĂ©es dans le tableau 4 sont dĂ©passĂ©es ou atteintes, le dĂ©chet est classĂ© comme dĂ©chet dangereux de type HP 5. Lorsque des substances classĂ©es comme STOT sont contenues dans un dĂ©chet, la concentration d'une substance individuelle doit ĂȘtre supĂ©rieure ou Ă©gale Ă la limite de concentration pour que le dĂ©chet soit classĂ© comme dĂ©chet dangereux de type HP 5.
Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances portant le code Asp. Tox. 1 et que la somme de ces substances dépasse ou atteint la limite de concentration, le déchet n'est classé comme déchet dangereux de type HP 5 que si la viscosité cinématique globale à 40 °C n'excÚde pas 20,5 mm2/s. La viscosité cinématique n'est établie que pour des liquides.
Tableau 4: Codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger relatifs aux constituants des déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 5:
| Codes des classes et catégories de danger | Codes des mentions de danger | Limite de concentration |
| STOT SE 1 | H370 | 1% |
| STOT SE 2 | H371 | 10% |
| STOT SE 3 | H335 | 20% |
| STOT RE 1 | H372 | 1% |
| STOT RE 2 | H373 | 10% |
| Asp. Tox. 1 | H304 | 10% |
Si la somme des concentrations de toutes les substances contenues dans un dĂ©chet, classĂ©es au moyen d'un code de classe et de catĂ©gorie de danger de toxicitĂ© aiguĂ« et d'un code de mention de danger indiquĂ© dans le tableau 5, est supĂ©rieure ou Ă©gale au seuil indiquĂ© dans ce tableau, le dĂ©chet est classĂ© comme dĂ©chet dangereux de type HP 6. Lorsqu'un dĂ©chet contient plusieurs substances classĂ©es comme toxiques aigĂŒes, la somme des concentrations n'est requise que pour les substances relevant de la mĂȘme catĂ©gorie de danger.
Les valeurs seuils suivantes sont à prendre en considération lors de l'évaluation:
â pour les codes Acute Tox. 1, 2 ou 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331): 0,1 %;
â pour le code Acute Tox. 4 (H302, H312, H332): 1 % .
Tableau 5: Codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger relatifs aux constituants des déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 6:
| Codes des classes et catégories de danger | Codes des mentions de danger | Limite de concentration |
| Acute Tox.1 (Oral) Acute Tox. 2 (Oral) Acute Tox. 3 (Oral) Acute Tox 4 (Oral) Acute Tox.1 (Dermal) Acute Tox.2 (Dermal) Acute Tox. 3 (Dermal) Acute Tox 4 (Dermal) Acute Tox 1 (Inhal.) Acute Tox.2 (Inhal.) Acute Tox. 3 (Inhal.) Acute Tox. 4 (Inhal.) | H300 H300 H301 H302 H310 H310 H311 H312 H330 H330 H331 H332 | 0,1 % 0,25 % 5 % 25 % 0,25 % 2,5 % 15 % 55 % 0,1 % 0,5 % 3,5 % 22,5 % |
Lorsqu'un dĂ©chet contient une substance classĂ©e au moyen de l'un des codes des classes et catĂ©gories de danger et codes des mentions de danger suivants et qu'une des limites de concentration suivantes indiquĂ©es dans le tableau 6 est atteinte ou dĂ©passĂ©e, le dĂ©chet est classĂ© comme dĂ©chet dangereux de type HP 7. Lorsque le dĂ©chet contient plus d'une substance classĂ©e comme cancĂ©rogĂšne, la concentration d'une substance individuelle doit ĂȘtre supĂ©rieure ou Ă©gale Ă la limite de concentration pour que le dĂ©chet soit classĂ© comme dĂ©chet dangereux de type HP 7.
Tableau 6: Codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger relatifs aux constituants déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 7:
| Codes des classes et catégories de danger | Codes des mentions de danger | Limite de concentration |
| Carc. 1A | H350 | 0,1% |
| Carc. 1B | ||
| Carc. 2 | H351 | 1,0% |
Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen des codes Skin corr. 1A, 1B ou 1C (H314) et que la somme de leurs concentrations est supérieure ou égale à 5 %, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 8.
La valeur seuil à prendre en considération pour l'évaluation de la corrosion cutanée [codes Skin corr. 1A, 1B et 1C (H314)] est de 1,0 % .
HP 9 « Infectieux »: déchet contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu'ils sont responsables de maladies chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants.
L'attribution de la propriété dangereuse HP 9 est évaluée selon les rÚgles définies par les documents de référence de l'Institut scientifique de Santé publique.
HP 10 « Toxique pour la reproduction »: déchet exerçant des effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité des hommes et des femmes adultes, ainsi qu'une toxicité pour le développement de leurs descendants.
Lorsqu'un dĂ©chet contient une substance classĂ©e au moyen de l'un des codes des classes et catĂ©gories de danger et codes des mentions de danger suivant et qu'une des limites de concentration suivantes indiquĂ©es dans le tableau 7 est atteinte ou dĂ©passĂ©e, le dĂ©chet est classĂ© comme dĂ©chet dangereux de type HP 10. Lorsque le dĂ©chet contient plus d'une substance classĂ©e comme toxique pour la reproduction, la concentration d'une substance individuelle doit ĂȘtre supĂ©rieure ou Ă©gale Ă la limite de concentration pour que le dĂ©chet soit classĂ© comme dĂ©chet dangereux de type HP 10.
Tableau 7: Codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger relatifs aux constituants des déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 10:
| Codes des classes et catégories de danger | Codes des mentions de danger | Limite de concentration |
| Repr. 1A | H360 | 0,3% |
| Repr. 1B | ||
| Repr. 2 | H361 | 3,0% |
Lorsqu'un dĂ©chet contient une substance classĂ©e au moyen de l'un des codes des classes et catĂ©gories de danger et codes des mentions de danger suivants et qu'une des limites de concentration suivantes indiquĂ©e dans le tableau 8 est atteinte ou dĂ©passĂ©e, le dĂ©chet est classĂ© comme dĂ©chet dangereux de type HP 11. Lorsque le dĂ©chet contient plus d'une substance classĂ©e comme mutagĂšne, la concentration d'une substance individuelle doit ĂȘtre supĂ©rieure ou Ă©gale Ă la limite de concentration pour que le dĂ©chet soit classĂ© comme dĂ©chet dangereux de type HP 11.
Tableau 8: Codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger relatifs aux constituants des déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 11:
| Codes des classes et catégories de danger | Codes des mentions de danger | Limite de concentration |
| Mutag. 1A | H340 | 0,1% |
| Mutag. 1B | ||
| Muta. 2 | H341 | 1,0% |
Lorsqu'un déchet contient une substance à laquelle est attribuée l'une des informations additionnelles sur les dangers EUH029, EUH031 et EUH032, il est classé comme déchet dangereux de type HP 12 conformément aux méthodes d'essai ou aux lignes directrices.
HP 13 « Sensibilisant »: dĂ©chet qui contient une ou plusieurs substances connues pour ĂȘtre Ă l'origine d'effets sensibilisants pour la peau ou les organes respiratoires.
Lorsqu'un déchet contient une substance classée comme sensibilisante et portant l'un des codes des mentions de danger H317 ou H334 et que la substance atteint ou dépasse la limite de concentration de 10 %, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP13.
HP 14 « Ecotoxique »: déchet qui présente ou peut présenter des risques immédiats ou différés pour une ou plusieurs composantes de l'environnement.
HP 15 « Déchet capable de présenter une des propriétés dangereuses susmentionnées que ne présente pas directement le déchet d'origine »
Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances portant l'une des mentions de danger ou informations additionnelles sur les dangers indiquées dans le tableau 9, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 15, à moins qu'il ne se présente sous une forme telle qu'il ne risque en aucun cas de présenter des propriétés explosives ou potentiellement explosives.
Tableau 9: Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers relatifs aux constituants des déchets pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 15:
| Mention(s) de danger/danger(s) supplémentaire(s) | |
| Danger d'explosion en masse en cas d'incendie | H205 |
| Explosif à l'état sec | EUH001 |
| Peut former des peroxydes explosifs | EUH019 |
| Risque d'explosion si chauffé en ambiance confinée | EUH044 |
La propriété dangereuse HP 14 est assignée à un déchet sur la base des critÚres définis à l'annexe VI de la Directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses.
Méthodes d'essai
Les méthodes à utiliser sont décrites dans le RÚglement (CE) n o 440/2008 de la Commission du 30 mai 2008 établissant des méthodes d'essai conformément au RÚglement (CE) n o 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) et dans d'autres notes pertinentes du CEN. »
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 mai 2012 modifiant divers arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon en matiĂšre de dĂ©chets.
Namur, le 10 mai 2012.
Version en vigueur Ă partir du 6 octobre 2019
(version précédente sous celle-ci)
Caractéristiques de danger pour les déchets
PROPRIETES QUI RENDENT LES DECHETS DANGEREUX
HP 1 « Explosif »: déchet susceptible, par réaction chimique, de dégager des gaz à une température, une pression et une vitesse telles qu'il en résulte des dégùts dans la zone environnante. Les déchets pyrotechniques, les déchets de peroxydes organiques explosibles et les déchets autoréactifs explosibles entrent dans cette catégorie.
Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger indiqués dans le tableau 1, le déchet est évalué en ce qui concerne la propriété dangereuse HP 1, lorsque cela est approprié et proportionné, conformément aux méthodes d'essai. Si la présence d'une substance, d'un mélange ou d'un article indique que le déchet est explosible, il est classé comme déchet dangereux de type HP 1.
Tableau 1: Codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger relatifs aux constituants des déchets pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 1:
| Codes des classes et catégories de danger | Codes des mentions de danger |
| Unst. Expl. | H200 |
| Expl. 1.1 | H201 |
| Expl. 1.2 | H202 |
| Expl. 1.3 | H203 |
| Expl. 1.4 | H204 |
| Expl. 1.4 | H240 |
| Org. Perox. A | |
| Self-react. B | H241 |
| Org. Perox. B |
Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger indiqués dans le tableau 2, le déchet est évalué en ce qui concerne la propriété dangereuse HP 2, lorsque cela est approprié et proportionné, conformément aux méthodes d'essai. Si la présence d'une substance indique que le déchet est comburant, il est classé comme déchet dangereux de type HP 2.
Tableau 2: Codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 2:
| Codes des classes et catégories de danger | Codes des mentions de danger |
| Ox. Gas 1 | H270 |
| Ox. Liq. 1 | H271 |
| Ox. Sol. 1 | |
| Ox. Liq. 2, Ox. Liq. 3 | H272 |
| Ox. Sol. 2, Ox. Sol. 3 |
â dĂ©chet liquide inflammable dĂ©chet liquide ayant un point d'Ă©clair infĂ©rieur Ă 60 oC ou dĂ©chet de gazoles, carburants diesel et huiles de chauffage lĂ©gĂšres dont le point d'Ă©clair est supĂ©rieur Ă 55 °C et infĂ©rieur ou Ă©gal Ă 75 °C;
â dĂ©chet solide ou liquide pyrophorique inflammable dĂ©chet solide ou liquide qui, mĂȘme en petites quantitĂ©s, est susceptible de s'enflammer en moins de cinq minutes lorsqu'il entre en contact avec l'air;
â dĂ©chet solide inflammable dĂ©chet solide qui est facilement inflammable, ou qui peut provoquer ou aggraver un incendie en s'enflammant par frottement;
â dĂ©chet gazeux inflammable dĂ©chet gazeux inflammable dans l'air Ă 20 °C et Ă une pression normale de 101,3 kPa;
â dĂ©chet hydrorĂ©actif dĂ©chet qui, au contact de l'eau, dĂ©gage des gaz inflammables en quantitĂ©s dangereuses;
â autres dĂ©chets inflammables aĂ©rosols inflammables, dĂ©chets auto-Ă©chauffants inflammables, peroxydes organiques inflammables et dĂ©chets autorĂ©actifs inflammables.
Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger indiqués dans le tableau 3, le déchet est évalué, lorsque cela est approprié et proportionné, conformément aux méthodes d'essai. Si la présence d'une substance indique que le déchet est inflammable, il est classé comme déchet dangereux de type HP 3.
Tableau 3: Codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger relatifs aux constituants des déchets pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 3:
| Codes des classes et catégories de danger | Codes des mentions de danger |
| Flam. Gas 1 | H220 |
| Flam. Gas 2 | H221 |
| Aerosol 1 | H222 |
| Aerosol 2 | H223 |
| Flam. Liq. 1 | H224 |
| Flam. Liq. 2 | H225 |
| Flam. Liq. 3 | H226 |
| Flam. Sol. 1 | H228 |
| Flam. Sol. 2 | |
| Self-react. CD | H242 |
| Self-react. EF | |
| Org. Perox. CD | |
| Org. Perox. EF | |
| Pyr. Liq. 1 | H250 |
| Pyr. Sol. 1 | |
| Self-heat.1 | H251 |
| Self-heat.2 | H252 |
| Water-react. 1 | H260 |
| Water-react. 2 Water-react. 3 | H261 |
Lorsqu'un déchet contient, en concentrations supérieures à la valeur seuil, une ou plusieurs substances classées au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger suivants et qu'une ou plusieurs des limites de concentration suivantes sont dépassées ou atteintes, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 4.
La valeur seuil à prendre en considération pour l'évaluation de la corrosion cutanée [code Skin corr. 1A (H314)], de l'irritation cutanée [code Skin irrit. 2 (H315)], des lésions oculaires (code Eye dam. 1 (H318)] et de l'irritation oculaire [code Eye irrit. 2 (H319)] est de 1 % .
Si la somme des concentrations de toutes les substances classées au moyen du code Skin corr. 1A (H314) est supérieure ou égale à 1 %, le déchet est classé en tant que déchet dangereux de type HP 4.
Si la somme des concentrations de toutes les substances classées au moyen du code H318 est supérieure ou égale à 10 %, le déchet est classé en tant que déchet dangereux de type HP 4.
Si la somme des concentrations de toutes les substances classées au moyen du code H315 et H319 est supérieure ou égale à 20 %, le déchet est classé en tant que déchet dangereux de type HP 4.
Les déchets contenant des substances portant le code H314 (Skin corr. 1A, 1B ou 1C) en quantités supérieures ou égales à 5 % sont classés comme déchets dangereux de type HP 8. La propriété dangereuse HP 4 ne s'applique pas si les déchets sont classés comme étant de type HP 8.
HP 5 « Toxicité spécifique pour un organe cible (STOT)/toxicité par aspiration »: déchet pouvant entraßner une toxicité spécifique pour un organe cible par une exposition unique ou répétée, ou des effets toxiques aigus consécutifs à l'aspiration.
Lorsqu'un dĂ©chet contient une ou plusieurs substances classĂ©es au moyen d'un ou plusieurs des codes des classes et catĂ©gories de danger et des codes des mentions de danger suivants, indiquĂ©s dans le tableau 4, et qu'une ou plusieurs des limites de concentration indiquĂ©es dans le tableau 4 sont dĂ©passĂ©es ou atteintes, le dĂ©chet est classĂ© comme dĂ©chet dangereux de type HP 5. Lorsque des substances classĂ©es comme STOT sont contenues dans un dĂ©chet, la concentration d'une substance individuelle doit ĂȘtre supĂ©rieure ou Ă©gale Ă la limite de concentration pour que le dĂ©chet soit classĂ© comme dĂ©chet dangereux de type HP 5.
Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances portant le code Asp. Tox. 1 et que la somme de ces substances dépasse ou atteint la limite de concentration, le déchet n'est classé comme déchet dangereux de type HP 5 que si la viscosité cinématique globale à 40 °C n'excÚde pas 20,5 mm2/s. La viscosité cinématique n'est établie que pour des liquides.
Tableau 4: Codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger relatifs aux constituants des déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 5:
| Codes des classes et catégories de danger | Codes des mentions de danger | Limite de concentration |
| STOT SE 1 | H370 | 1% |
| STOT SE 2 | H371 | 10% |
| STOT SE 3 | H335 | 20% |
| STOT RE 1 | H372 | 1% |
| STOT RE 2 | H373 | 10% |
| Asp. Tox. 1 | H304 | 10% |
Si la somme des concentrations de toutes les substances contenues dans un dĂ©chet, classĂ©es au moyen d'un code de classe et de catĂ©gorie de danger de toxicitĂ© aiguĂ« et d'un code de mention de danger indiquĂ© dans le tableau 5, est supĂ©rieure ou Ă©gale au seuil indiquĂ© dans ce tableau, le dĂ©chet est classĂ© comme dĂ©chet dangereux de type HP 6. Lorsqu'un dĂ©chet contient plusieurs substances classĂ©es comme toxiques aigĂŒes, la somme des concentrations n'est requise que pour les substances relevant de la mĂȘme catĂ©gorie de danger.
Les valeurs seuils suivantes sont à prendre en considération lors de l'évaluation:
â pour les codes Acute Tox. 1, 2 ou 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331): 0,1 %;
â pour le code Acute Tox. 4 (H302, H312, H332): 1 % .
Tableau 5: Codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger relatifs aux constituants des déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 6:
| Codes des classes et catégories de danger | Codes des mentions de danger | Limite de concentration |
| Acute Tox.1 (Oral) Acute Tox. 2 (Oral) Acute Tox. 3 (Oral) Acute Tox 4 (Oral) Acute Tox.1 (Dermal) Acute Tox.2 (Dermal) Acute Tox. 3 (Dermal) Acute Tox 4 (Dermal) Acute Tox 1 (Inhal.) Acute Tox.2 (Inhal.) Acute Tox. 3 (Inhal.) Acute Tox. 4 (Inhal.) | H300 H300 H301 H302 H310 H310 H311 H312 H330 H330 H331 H332 | 0,1 % 0,25 % 5 % 25 % 0,25 % 2,5 % 15 % 55 % 0,1 % 0,5 % 3,5 % 22,5 % |
Lorsqu'un dĂ©chet contient une substance classĂ©e au moyen de l'un des codes des classes et catĂ©gories de danger et codes des mentions de danger suivants et qu'une des limites de concentration suivantes indiquĂ©es dans le tableau 6 est atteinte ou dĂ©passĂ©e, le dĂ©chet est classĂ© comme dĂ©chet dangereux de type HP 7. Lorsque le dĂ©chet contient plus d'une substance classĂ©e comme cancĂ©rogĂšne, la concentration d'une substance individuelle doit ĂȘtre supĂ©rieure ou Ă©gale Ă la limite de concentration pour que le dĂ©chet soit classĂ© comme dĂ©chet dangereux de type HP 7.
Tableau 6: Codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger relatifs aux constituants déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 7:
| Codes des classes et catégories de danger | Codes des mentions de danger | Limite de concentration |
| Carc. 1A | H350 | 0,1% |
| Carc. 1B | ||
| Carc. 2 | H351 | 1,0% |
Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen des codes Skin corr. 1A, 1B ou 1C (H314) et que la somme de leurs concentrations est supérieure ou égale à 5 %, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 8.
La valeur seuil à prendre en considération pour l'évaluation de la corrosion cutanée [codes Skin corr. 1A, 1B et 1C (H314)] est de 1,0 % .
HP 9 « Infectieux »: déchet contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu'ils sont responsables de maladies chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants.
L'attribution de la propriété dangereuse HP 9 est évaluée selon les rÚgles définies par les documents de référence de l'Institut scientifique de Santé publique.
HP 10 « Toxique pour la reproduction »: déchet exerçant des effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité des hommes et des femmes adultes, ainsi qu'une toxicité pour le développement de leurs descendants.
Lorsqu'un dĂ©chet contient une substance classĂ©e au moyen de l'un des codes des classes et catĂ©gories de danger et codes des mentions de danger suivant et qu'une des limites de concentration suivantes indiquĂ©es dans le tableau 7 est atteinte ou dĂ©passĂ©e, le dĂ©chet est classĂ© comme dĂ©chet dangereux de type HP 10. Lorsque le dĂ©chet contient plus d'une substance classĂ©e comme toxique pour la reproduction, la concentration d'une substance individuelle doit ĂȘtre supĂ©rieure ou Ă©gale Ă la limite de concentration pour que le dĂ©chet soit classĂ© comme dĂ©chet dangereux de type HP 10.
Tableau 7: Codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger relatifs aux constituants des déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 10:
| Codes des classes et catégories de danger | Codes des mentions de danger | Limite de concentration |
| Repr. 1A | H360 | 0,3% |
| Repr. 1B | ||
| Repr. 2 | H361 | 3,0% |
Lorsqu'un dĂ©chet contient une substance classĂ©e au moyen de l'un des codes des classes et catĂ©gories de danger et codes des mentions de danger suivants et qu'une des limites de concentration suivantes indiquĂ©e dans le tableau 8 est atteinte ou dĂ©passĂ©e, le dĂ©chet est classĂ© comme dĂ©chet dangereux de type HP 11. Lorsque le dĂ©chet contient plus d'une substance classĂ©e comme mutagĂšne, la concentration d'une substance individuelle doit ĂȘtre supĂ©rieure ou Ă©gale Ă la limite de concentration pour que le dĂ©chet soit classĂ© comme dĂ©chet dangereux de type HP 11.
Tableau 8: Codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger relatifs aux constituants des déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 11:
| Codes des classes et catégories de danger | Codes des mentions de danger | Limite de concentration |
| Mutag. 1A | H340 | 0,1% |
| Mutag. 1B | ||
| Muta. 2 | H341 | 1,0% |
Lorsqu'un déchet contient une substance à laquelle est attribuée l'une des informations additionnelles sur les dangers EUH029, EUH031 et EUH032, il est classé comme déchet dangereux de type HP 12 conformément aux méthodes d'essai ou aux lignes directrices.
HP 13 « Sensibilisant »: dĂ©chet qui contient une ou plusieurs substances connues pour ĂȘtre Ă l'origine d'effets sensibilisants pour la peau ou les organes respiratoires.
Lorsqu'un déchet contient une substance classée comme sensibilisante et portant l'un des codes des mentions de danger H317 ou H334 et que la substance atteint ou dépasse la limite de concentration de 10 %, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP13.
(HP 14 "Ecotoxique » : déchet qui présente ou peut présenter des risques immédiats ou différés pour une ou plusieurs composantes de l'environnement.
Un déchet qui satisfait à l'une des conditions suivantes est classé comme dangereux de type HP 14:
- le déchet contient une substance classée comme appauvrissant la couche d'ozone et portant le code de mention de danger H420 en application du rÚglement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, et la concentration de cette substance atteint ou dépasse la limite de concentration de 0,1 %.
[c(H420) â„ 0,1 %]
- le déchet contient une ou plusieurs substances classées dans la catégorie de toxicité aquatique aiguë et portant le code de mention de danger H400 en application du rÚglement (CE) n° 1272/2008, et la somme des concentrations de ces substances atteint ou dépasse la limite de concentration de 25 %. Une valeur seuil générique de 0,1 % est appliquée à ces substances.
[ÎŁ c(H400) â„ 25 %]
- le déchet contient une ou plusieurs substances classées dans la catégorie 1, 2 ou 3 de toxicité aquatique chronique et portant les codes des mentions de danger H410, H411 ou H412 en application du rÚglement (CE) n° 1272/2008, et la somme des concentrations de toutes les substances classées dans la catégorie 1 de toxicité aquatique chronique (H410) multipliée par 100, ajoutée à la somme des concentrations de toutes les substances classées dans la catégorie 2 de toxicité aquatique chronique (H411) multipliée par 10, ajoutée à la somme des concentrations de toutes les substances classées dans la catégorie 3 de toxicité aquatique chronique (H412) atteint ou dépasse la limite de concentration de 25 %. Des valeurs seuils de 0,1 % et de 1 % sont appliquées respectivement aux substances portant le code H410 et aux substances portant les codes H411 ou H412.
[100 x ÎŁc (H410) + 10 x ÎŁc (H411) + ÎŁc (H412) â„ 25 %]
- le déchet contient une ou plusieurs substances classées dans la catégorie 1, 2, 3 ou 4 de toxicité aquatique chronique et portant les codes des mentions de danger H410, H411, H412 ou H413 conformément au rÚglement (CE) n° 1272/2008, et la somme des concentrations de toutes les substances classées dans la catégorie de toxicité aquatique chronique atteint ou dépasse la limite de concentration de 25 %. Des valeurs seuils génériques de 0,1 % et de 1 % sont appliquées respectivement aux substances portant le code H410 et aux substances portant les codes H411, H412 ou H413.
[ÎŁ c H410 + ÎŁ c H411 + ÎŁ c H412 + ÎŁ c H413 â„ 25 %]
OĂč: ÎŁ = somme et c = concentrations des substances. - AGW du 16 mai 2019, art. 4, 1°)
HP 15 « Déchet capable de présenter une des propriétés dangereuses susmentionnées que ne présente pas directement le déchet d'origine »
Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances portant l'une des mentions de danger ou informations additionnelles sur les dangers indiquées dans le tableau 9, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 15, à moins qu'il ne se présente sous une forme telle qu'il ne risque en aucun cas de présenter des propriétés explosives ou potentiellement explosives.
Tableau 9: Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers relatifs aux constituants des déchets pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 15:
| Mention(s) de danger/danger(s) supplémentaire(s) | |
| Danger d'explosion en masse en cas d'incendie | H205 |
| Explosif à l'état sec | EUH001 |
| Peut former des peroxydes explosifs | EUH019 |
| Risque d'explosion si chauffé en ambiance confinée | EUH044 |
((...) - AGW du 16 mai 2019, art. 4, 2°)
(Lorsqu'une propriété dangereuse d'un déchet a été évaluée à la fois au moyen d'un essai et d'aprÚs les concentrations de substances dangereuses comme indiqué à la présente annexe, les résultats de l'essai priment. - AGW du 16 mai 2019, art. 4, 3°)
Méthodes d'essai
Les méthodes à utiliser sont décrites dans le RÚglement (CE) n o 440/2008 de la Commission du 30 mai 2008 établissant des méthodes d'essai conformément au RÚglement (CE) n o 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) et dans d'autres notes pertinentes du CEN. »
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 mai 2012 modifiant divers arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon en matiĂšre de dĂ©chets.
Namur, le 10 mai 2012.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Ph. HENRY
Cette annexe a été remplacée par l'annexe I de l'AGW du 2 juin 2016, art. 7.
Cette annexe a été modifiée par l'AGW du 16 mai 2019, art. 4 (entrée en vigueur le 6 octobre 2019).
Version en vigueur jusqu'au 5 octobre 2019 inclus
Caractéristiques de danger pour les déchets
PROPRIETES QUI RENDENT LES DECHETS DANGEREUX
HP 1 « Explosif »: déchet susceptible, par réaction chimique, de dégager des gaz à une température, une pression et une vitesse telles qu'il en résulte des dégùts dans la zone environnante. Les déchets pyrotechniques, les déchets de peroxydes organiques explosibles et les déchets autoréactifs explosibles entrent dans cette catégorie.
Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger indiqués dans le tableau 1, le déchet est évalué en ce qui concerne la propriété dangereuse HP 1, lorsque cela est approprié et proportionné, conformément aux méthodes d'essai. Si la présence d'une substance, d'un mélange ou d'un article indique que le déchet est explosible, il est classé comme déchet dangereux de type HP 1.
Tableau 1: Codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger relatifs aux constituants des déchets pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 1:
| Codes des classes et catégories de danger | Codes des mentions de danger |
| Unst. Expl. | H200 |
| Expl. 1.1 | H201 |
| Expl. 1.2 | H202 |
| Expl. 1.3 | H203 |
| Expl. 1.4 | H204 |
| Expl. 1.4 | H240 |
| Org. Perox. A | |
| Self-react. B | H241 |
| Org. Perox. B |
Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger indiqués dans le tableau 2, le déchet est évalué en ce qui concerne la propriété dangereuse HP 2, lorsque cela est approprié et proportionné, conformément aux méthodes d'essai. Si la présence d'une substance indique que le déchet est comburant, il est classé comme déchet dangereux de type HP 2.
Tableau 2: Codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 2:
| Codes des classes et catégories de danger | Codes des mentions de danger |
| Ox. Gas 1 | H270 |
| Ox. Liq. 1 | H271 |
| Ox. Sol. 1 | |
| Ox. Liq. 2, Ox. Liq. 3 | H272 |
| Ox. Sol. 2, Ox. Sol. 3 |
â dĂ©chet liquide inflammable dĂ©chet liquide ayant un point d'Ă©clair infĂ©rieur Ă 60 oC ou dĂ©chet de gazoles, carburants diesel et huiles de chauffage lĂ©gĂšres dont le point d'Ă©clair est supĂ©rieur Ă 55 °C et infĂ©rieur ou Ă©gal Ă 75 °C;
â dĂ©chet solide ou liquide pyrophorique inflammable dĂ©chet solide ou liquide qui, mĂȘme en petites quantitĂ©s, est susceptible de s'enflammer en moins de cinq minutes lorsqu'il entre en contact avec l'air;
â dĂ©chet solide inflammable dĂ©chet solide qui est facilement inflammable, ou qui peut provoquer ou aggraver un incendie en s'enflammant par frottement;
â dĂ©chet gazeux inflammable dĂ©chet gazeux inflammable dans l'air Ă 20 °C et Ă une pression normale de 101,3 kPa;
â dĂ©chet hydrorĂ©actif dĂ©chet qui, au contact de l'eau, dĂ©gage des gaz inflammables en quantitĂ©s dangereuses;
â autres dĂ©chets inflammables aĂ©rosols inflammables, dĂ©chets auto-Ă©chauffants inflammables, peroxydes organiques inflammables et dĂ©chets autorĂ©actifs inflammables.
Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger indiqués dans le tableau 3, le déchet est évalué, lorsque cela est approprié et proportionné, conformément aux méthodes d'essai. Si la présence d'une substance indique que le déchet est inflammable, il est classé comme déchet dangereux de type HP 3.
Tableau 3: Codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger relatifs aux constituants des déchets pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 3:
| Codes des classes et catégories de danger | Codes des mentions de danger |
| Flam. Gas 1 | H220 |
| Flam. Gas 2 | H221 |
| Aerosol 1 | H222 |
| Aerosol 2 | H223 |
| Flam. Liq. 1 | H224 |
| Flam. Liq. 2 | H225 |
| Flam. Liq. 3 | H226 |
| Flam. Sol. 1 | H228 |
| Flam. Sol. 2 | |
| Self-react. CD | H242 |
| Self-react. EF | |
| Org. Perox. CD | |
| Org. Perox. EF | |
| Pyr. Liq. 1 | H250 |
| Pyr. Sol. 1 | |
| Self-heat.1 | H251 |
| Self-heat.2 | H252 |
| Water-react. 1 | H260 |
| Water-react. 2 Water-react. 3 | H261 |
Lorsqu'un déchet contient, en concentrations supérieures à la valeur seuil, une ou plusieurs substances classées au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger suivants et qu'une ou plusieurs des limites de concentration suivantes sont dépassées ou atteintes, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 4.
La valeur seuil à prendre en considération pour l'évaluation de la corrosion cutanée [code Skin corr. 1A (H314)], de l'irritation cutanée [code Skin irrit. 2 (H315)], des lésions oculaires (code Eye dam. 1 (H318)] et de l'irritation oculaire [code Eye irrit. 2 (H319)] est de 1 % .
Si la somme des concentrations de toutes les substances classées au moyen du code Skin corr. 1A (H314) est supérieure ou égale à 1 %, le déchet est classé en tant que déchet dangereux de type HP 4.
Si la somme des concentrations de toutes les substances classées au moyen du code H318 est supérieure ou égale à 10 %, le déchet est classé en tant que déchet dangereux de type HP 4.
Si la somme des concentrations de toutes les substances classées au moyen du code H315 et H319 est supérieure ou égale à 20 %, le déchet est classé en tant que déchet dangereux de type HP 4.
Les déchets contenant des substances portant le code H314 (Skin corr. 1A, 1B ou 1C) en quantités supérieures ou égales à 5 % sont classés comme déchets dangereux de type HP 8. La propriété dangereuse HP 4 ne s'applique pas si les déchets sont classés comme étant de type HP 8.
HP 5 « Toxicité spécifique pour un organe cible (STOT)/toxicité par aspiration »: déchet pouvant entraßner une toxicité spécifique pour un organe cible par une exposition unique ou répétée, ou des effets toxiques aigus consécutifs à l'aspiration.
Lorsqu'un dĂ©chet contient une ou plusieurs substances classĂ©es au moyen d'un ou plusieurs des codes des classes et catĂ©gories de danger et des codes des mentions de danger suivants, indiquĂ©s dans le tableau 4, et qu'une ou plusieurs des limites de concentration indiquĂ©es dans le tableau 4 sont dĂ©passĂ©es ou atteintes, le dĂ©chet est classĂ© comme dĂ©chet dangereux de type HP 5. Lorsque des substances classĂ©es comme STOT sont contenues dans un dĂ©chet, la concentration d'une substance individuelle doit ĂȘtre supĂ©rieure ou Ă©gale Ă la limite de concentration pour que le dĂ©chet soit classĂ© comme dĂ©chet dangereux de type HP 5.
Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances portant le code Asp. Tox. 1 et que la somme de ces substances dépasse ou atteint la limite de concentration, le déchet n'est classé comme déchet dangereux de type HP 5 que si la viscosité cinématique globale à 40 °C n'excÚde pas 20,5 mm2/s. La viscosité cinématique n'est établie que pour des liquides.
Tableau 4: Codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger relatifs aux constituants des déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 5:
| Codes des classes et catégories de danger | Codes des mentions de danger | Limite de concentration |
| STOT SE 1 | H370 | 1% |
| STOT SE 2 | H371 | 10% |
| STOT SE 3 | H335 | 20% |
| STOT RE 1 | H372 | 1% |
| STOT RE 2 | H373 | 10% |
| Asp. Tox. 1 | H304 | 10% |
Si la somme des concentrations de toutes les substances contenues dans un dĂ©chet, classĂ©es au moyen d'un code de classe et de catĂ©gorie de danger de toxicitĂ© aiguĂ« et d'un code de mention de danger indiquĂ© dans le tableau 5, est supĂ©rieure ou Ă©gale au seuil indiquĂ© dans ce tableau, le dĂ©chet est classĂ© comme dĂ©chet dangereux de type HP 6. Lorsqu'un dĂ©chet contient plusieurs substances classĂ©es comme toxiques aigĂŒes, la somme des concentrations n'est requise que pour les substances relevant de la mĂȘme catĂ©gorie de danger.
Les valeurs seuils suivantes sont à prendre en considération lors de l'évaluation:
â pour les codes Acute Tox. 1, 2 ou 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331): 0,1 %;
â pour le code Acute Tox. 4 (H302, H312, H332): 1 % .
Tableau 5: Codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger relatifs aux constituants des déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 6:
| Codes des classes et catégories de danger | Codes des mentions de danger | Limite de concentration |
| Acute Tox.1 (Oral) Acute Tox. 2 (Oral) Acute Tox. 3 (Oral) Acute Tox 4 (Oral) Acute Tox.1 (Dermal) Acute Tox.2 (Dermal) Acute Tox. 3 (Dermal) Acute Tox 4 (Dermal) Acute Tox 1 (Inhal.) Acute Tox.2 (Inhal.) Acute Tox. 3 (Inhal.) Acute Tox. 4 (Inhal.) | H300 H300 H301 H302 H310 H310 H311 H312 H330 H330 H331 H332 | 0,1 % 0,25 % 5 % 25 % 0,25 % 2,5 % 15 % 55 % 0,1 % 0,5 % 3,5 % 22,5 % |
Lorsqu'un dĂ©chet contient une substance classĂ©e au moyen de l'un des codes des classes et catĂ©gories de danger et codes des mentions de danger suivants et qu'une des limites de concentration suivantes indiquĂ©es dans le tableau 6 est atteinte ou dĂ©passĂ©e, le dĂ©chet est classĂ© comme dĂ©chet dangereux de type HP 7. Lorsque le dĂ©chet contient plus d'une substance classĂ©e comme cancĂ©rogĂšne, la concentration d'une substance individuelle doit ĂȘtre supĂ©rieure ou Ă©gale Ă la limite de concentration pour que le dĂ©chet soit classĂ© comme dĂ©chet dangereux de type HP 7.
Tableau 6: Codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger relatifs aux constituants déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 7:
| Codes des classes et catégories de danger | Codes des mentions de danger | Limite de concentration |
| Carc. 1A | H350 | 0,1% |
| Carc. 1B | ||
| Carc. 2 | H351 | 1,0% |
Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen des codes Skin corr. 1A, 1B ou 1C (H314) et que la somme de leurs concentrations est supérieure ou égale à 5 %, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 8.
La valeur seuil à prendre en considération pour l'évaluation de la corrosion cutanée [codes Skin corr. 1A, 1B et 1C (H314)] est de 1,0 % .
HP 9 « Infectieux »: déchet contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu'ils sont responsables de maladies chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants.
L'attribution de la propriété dangereuse HP 9 est évaluée selon les rÚgles définies par les documents de référence de l'Institut scientifique de Santé publique.
HP 10 « Toxique pour la reproduction »: déchet exerçant des effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité des hommes et des femmes adultes, ainsi qu'une toxicité pour le développement de leurs descendants.
Lorsqu'un dĂ©chet contient une substance classĂ©e au moyen de l'un des codes des classes et catĂ©gories de danger et codes des mentions de danger suivant et qu'une des limites de concentration suivantes indiquĂ©es dans le tableau 7 est atteinte ou dĂ©passĂ©e, le dĂ©chet est classĂ© comme dĂ©chet dangereux de type HP 10. Lorsque le dĂ©chet contient plus d'une substance classĂ©e comme toxique pour la reproduction, la concentration d'une substance individuelle doit ĂȘtre supĂ©rieure ou Ă©gale Ă la limite de concentration pour que le dĂ©chet soit classĂ© comme dĂ©chet dangereux de type HP 10.
Tableau 7: Codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger relatifs aux constituants des déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 10:
| Codes des classes et catégories de danger | Codes des mentions de danger | Limite de concentration |
| Repr. 1A | H360 | 0,3% |
| Repr. 1B | ||
| Repr. 2 | H361 | 3,0% |
Lorsqu'un dĂ©chet contient une substance classĂ©e au moyen de l'un des codes des classes et catĂ©gories de danger et codes des mentions de danger suivants et qu'une des limites de concentration suivantes indiquĂ©e dans le tableau 8 est atteinte ou dĂ©passĂ©e, le dĂ©chet est classĂ© comme dĂ©chet dangereux de type HP 11. Lorsque le dĂ©chet contient plus d'une substance classĂ©e comme mutagĂšne, la concentration d'une substance individuelle doit ĂȘtre supĂ©rieure ou Ă©gale Ă la limite de concentration pour que le dĂ©chet soit classĂ© comme dĂ©chet dangereux de type HP 11.
Tableau 8: Codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger relatifs aux constituants des déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 11:
| Codes des classes et catégories de danger | Codes des mentions de danger | Limite de concentration |
| Mutag. 1A | H340 | 0,1% |
| Mutag. 1B | ||
| Muta. 2 | H341 | 1,0% |
Lorsqu'un déchet contient une substance à laquelle est attribuée l'une des informations additionnelles sur les dangers EUH029, EUH031 et EUH032, il est classé comme déchet dangereux de type HP 12 conformément aux méthodes d'essai ou aux lignes directrices.
HP 13 « Sensibilisant »: dĂ©chet qui contient une ou plusieurs substances connues pour ĂȘtre Ă l'origine d'effets sensibilisants pour la peau ou les organes respiratoires.
Lorsqu'un déchet contient une substance classée comme sensibilisante et portant l'un des codes des mentions de danger H317 ou H334 et que la substance atteint ou dépasse la limite de concentration de 10 %, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP13.
HP 14 « Ecotoxique »: déchet qui présente ou peut présenter des risques immédiats ou différés pour une ou plusieurs composantes de l'environnement.
HP 15 « Déchet capable de présenter une des propriétés dangereuses susmentionnées que ne présente pas directement le déchet d'origine »
Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances portant l'une des mentions de danger ou informations additionnelles sur les dangers indiquées dans le tableau 9, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 15, à moins qu'il ne se présente sous une forme telle qu'il ne risque en aucun cas de présenter des propriétés explosives ou potentiellement explosives.
Tableau 9: Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers relatifs aux constituants des déchets pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 15:
| Mention(s) de danger/danger(s) supplémentaire(s) | |
| Danger d'explosion en masse en cas d'incendie | H205 |
| Explosif à l'état sec | EUH001 |
| Peut former des peroxydes explosifs | EUH019 |
| Risque d'explosion si chauffé en ambiance confinée | EUH044 |
La propriété dangereuse HP 14 est assignée à un déchet sur la base des critÚres définis à l'annexe VI de la Directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses.
Méthodes d'essai
Les méthodes à utiliser sont décrites dans le RÚglement (CE) n o 440/2008 de la Commission du 30 mai 2008 établissant des méthodes d'essai conformément au RÚglement (CE) n o 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) et dans d'autres notes pertinentes du CEN. »
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 mai 2012 modifiant divers arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon en matiĂšre de dĂ©chets.
Namur, le 10 mai 2012.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Ph. HENRY
Cette annexe a été remplacée par l'annexe I de l'AGW du 2 juin 2016, art. 7.