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10 juillet 1997 - Arrêté du Gouvernement wallon établissant un catalogue des déchets
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Le Gouvernement wallon,
Vu la directive 75/442/CEE du 15 juillet 1975 relative aux dĂ©chets, modifiĂ©e par la directive 91/156/CEE, notamment l'article 1er;
Vu la directive 91/689/CEE du 12 dĂ©cembre 1991 relative aux dĂ©chets dangereux;
Vu la dĂ©cision 94/3/CE de la Commission du 20 dĂ©cembre 1993 Ă©tablissant une liste des dĂ©chets en application de l'article 1er, point A, de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux dĂ©chets;
Vu la dĂ©cision 94/904/CEE du Conseil du 22 dĂ©cembre 1994 Ă©tablissant une liste des dĂ©chets dangereux en application de l'article 1er, §4, de la directive 91/689/CEE relative aux dĂ©chets dangereux;
N.B. Ces deux dĂ©cisions ont Ă©tĂ© remplacĂ©es par la dĂ©cision 2000/532/CE de la Commission.Vu le dĂ©cret du 27 juin 1996 relatif aux dĂ©chets et notamment les articles 2 et 5;
Vu l'avis de la Commission des déchets;
Vu l'urgence motivĂ©e par la nĂ©cessitĂ© de remĂ©dier, dans de brefs dĂ©lais, aux consĂ©quences de l'arrĂŞt du Conseil d'Etat n°58.954 du 29 mars 1996 qui annule notamment l'article 1er, 4°, a ) et de l'annexe III de l'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 9 avril 1992 relatif aux dĂ©chets toxiques ou dangereux;
ConsidĂ©rant, en effet, que, suite Ă  cet arrĂŞt et en l'absence de mesures d'exĂ©cution des articles 2 et 5 du dĂ©cret du 27 juin 1996 susvisĂ©, aucune disposition de droit rĂ©gional ne dĂ©finit le concept de dĂ©chet dangereux;
ConsidĂ©rant, en outre, la nĂ©cessitĂ© de prendre les dispositions nĂ©cessaires pour se conformer Ă  la directive 91/689/CEE du 12 dĂ©cembre 1991 relative aux dĂ©chets dangereux et de se conformer, sans retard, Ă  la dĂ©cision du Conseil du 22 dĂ©cembre 1994 Ă©tablissant une liste de dĂ©chets dangereux en application de l'article 1er, §4, de la directive prĂ©citĂ©e;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donnĂ© le 2 juillet 1997 en application de l'article 84, alinĂ©a 1er, 2°, des lois coordonnĂ©es sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
ArrĂŞte:

Art. 1er.

Au sens du présent arrêté, on entend par:

1° Office: l'Office wallon des dĂ©chets;

2° dĂ©cret: le dĂ©cret du 27 juin 1996 relatif aux dĂ©chets.

Art. 2.

Le catalogue des déchets est repris dans les colonnes 1 et 2 du tableau figurant à l' annexe I .

L'utilisation des codes et libellés figurant dans le catalogue des déchets est obligatoire pour la remise de tout document administratif.

Le détenteur d'un déchet caractérise celui-ci par le choix du libellé et du code correspondant le plus approprié.

En cas d'utilisation d'un code XX XX 99, la mention « dĂ©chets non spĂ©cifiĂ©s ailleurs Â» doit ĂŞtre remplacĂ©e par un libellĂ© indiquant la nature des dĂ©chets visĂ©s.

Les dĂ©chets non rĂ©pertoriĂ©s dans le catalogue visĂ© Ă  l'article 2 peuvent faire l'objet d'une demande d'identification et de classement introduite suivant les modalitĂ©s prĂ©vues aux articles 5 et 10. La procĂ©dure applicable est celle prĂ©vue aux articles 6 Ă  8.

Art. 3.

Un déchet est dangereux:

1° soit s'il est repris dans la liste visĂ©e Ă  la colonne 3 du tableau figurant Ă  l' annexe I sans prĂ©judice de l'application de l'article 4;

2° soit s'il est composĂ© d'un des constituants figurant Ă  l' annexe II et qu'il possède une ou des caractĂ©ristiques figurant Ă  l' annexe III et:

a) ( en ce qui concerne les points H3 à H8, H10 et H11 de l' annexe III , s'il possède une ou plusieurs des caractéristiques suivantes:

– le point d'Ă©clair est infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  55°C;

– ils contiennent une ou plusieurs substances classĂ©es comme très toxiques Ă  une concentration totale Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,1 %;

– ils contiennent une ou plusieurs substances classĂ©es comme toxiques Ă  une concentration totale Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  3 %;

– ils contiennent une ou plusieurs substances classĂ©es comme nocives Ă  une concentration totale Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  25 %;

– ils contiennent une ou plusieurs substances corrosives de la classe R35 Ă  une concentration totale Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  1 %;

– ils contiennent une ou plusieurs substances corrosives de la classe R34 Ă  une concentration totale Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  5 %;

– ils contiennent une ou plusieurs substances irritantes de la classe R41 Ă  une concentration totale Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  10 %;

– ils contiennent une ou plusieurs substances irritantes des classes R36, R37, R38 Ă  une concentration totale Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  20 %;

– ils contiennent une substance reconnue comme Ă©tant cancĂ©rigène, des catĂ©gories 1 ou 2, Ă  une concentration Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,1 %;

– ils contiennent une substance reconnue comme Ă©tant cancĂ©rigène, de la catĂ©gorie 3, Ă  une concentration Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  1 %;

– ils contiennent une substance toxique pour la reproduction, des catĂ©gories 1 ou 2, des classes R60, R61 Ă  une concentration Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,5 %;

– ils contiennent une substance toxique pour la reproduction, de catĂ©gorie 3, des classes R62, R63 Ă  une concentration Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  5 %;

– ils contiennent une substances mutagène, des catĂ©gories 1 ou 2 de la classe R46 Ă  une concentration Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,1 %;

– ils contiennent une substance mutagène, de la catĂ©gorie 3, de la classe R40 Ă  une concentration Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  1 % – AGW du 24 janvier 2002, art. 2) .

b) en ce qui concerne les constituants C1, C8, C11, C16, C17, C20, C21, C38 de l' annexe II repris ci-après, s'il contient, par kg de matière sèche:

– plus de 250 mg de cyanures minĂ©raux, Ă  l'exception des ferro et ferri-cyanures, rĂ©sultat exprimĂ© en CN;

– plus de 1 000 mg de nitriles ou cyanures organiques, rĂ©sultat exprimĂ© en CN;

– plus de 4 000 mg de composĂ©s inorganiques du fluor (Ă  l'exclusion du florure de calcium) rĂ©sultat exprimĂ© en F;

– plus de 1 000 mg d'arsenic sous n'importe quelle forme, rĂ©sultat exprimĂ© en As;

– plus de 100 mg de mercure sous n'importe quelle forme, rĂ©sultat exprimĂ© en Hg;

– plus de 100 mg de thallium sous n'importe quelle forme, rĂ©sultat exprimĂ© en Tl;

– plus de 1 000 mg de cadmium sous n'importe quelle forme, rĂ©sultat exprimĂ© en Cd;

– plus de 250 mg de bĂ©ryllium sous n'importe quelle forme, rĂ©sultat exprimĂ© en Be.

Art. 4.

L'Office peut, par dĂ©cision individuelle, reconnaĂ®tre le caractère non dangereux d'un dĂ©chet identifiĂ© comme dangereux par l'article 3, 1° lorsqu'il est dĂ©montrĂ© par le dĂ©tenteur que ce dĂ©chet ne possède aucune des caractĂ©ristiques de l' annexe III ou que, en ce qui concerne les points 3 Ă  8 de cette annexe, il ne possède aucune des caractĂ©ristiques Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 3, 2° a) .

Art. 5.

La demande de reconnaissance du caractère non dangereux d'un déchet est adressée en un exemplaire par lettre recommandée ou remise contre récépissé à l'Office.

Cette demande est accompagnée des renseignements suivants:

1° l'identitĂ© du demandeur;

2° l'identitĂ© du ou des secteurs producteurs du dĂ©chet;

3° une note descriptive relative au procĂ©dĂ© gĂ©nĂ©rateur du dĂ©chet;

4° une analyse physico-chimique du dĂ©chet portant sur les constituants et caractĂ©ristiques pertinents contenus dans les annexes II et III exĂ©cutĂ©e par un laboratoire agréé conformĂ©ment Ă  l'article 40 du dĂ©cret;

5° un exposĂ© des raisons pour lesquelles le demandeur estime que le dĂ©chet considĂ©rĂ© n'est pas dangereux.

Art. 6.

La demande est incomplète si les renseignements visĂ©s Ă  l'article 5, alinĂ©a 2 n'ont pas Ă©tĂ© fournis.

La demande est irrecevable:

1° si elle a Ă©tĂ© introduite en violation de l'article 5, alinĂ©a 1er;

2° si elle a Ă©tĂ© jugĂ©e incomplète Ă  deux reprises.

Art. 7.

§1er. Si la demande est complète et recevable, l'Office en informe le demandeur par lettre recommandée dans les quinze jours de la réception de la demande.

§2. Si la demande est incomplète ou s'il estime devoir obtenir des informations complémentaires, l'Office en informe le demandeur dans les mêmes conditions et délais en lui indiquant les documents ou renseignements manquants.

A peine d'irrecevabilitĂ© de la demande, les documents ou renseignements sollicitĂ©s sont fournis par le demandeur conformĂ©ment Ă  l'article 5, alinĂ©a 1er et au plus tard dans les 30 jours suivant la rĂ©ception de la lettre recommandĂ©e visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er.

Dans les quinze jours suivant la réception des compléments, l'Office informe le demandeur du caractère complet et recevable de la demande suivant la procédure du §1er.

§3. Si la demande est irrecevable, l'Office en informe le demandeur dans les conditions et délais prévus au §1er, ou, le cas échéant, dans le délai prévu au §2, alinéa 3. Il mentionne, dans sa décision, les motifs de l'irrecevabilité.

§4. L'Office peut, pendant la procĂ©dure d'examen de la demande de dĂ©classement, solliciter des renseignements complĂ©mentaires portant sur l'origine, les constituants et les caractĂ©ristiques physico-chimiques du dĂ©chet faisant l'objet de la demande. Le dĂ©lai fixĂ© Ă  l'article 8 est suspendu pendant la durĂ©e nĂ©cessaire au demandeur pour rĂ©pondre Ă  la demande de l'Office.

Art. 8.

L'Office notifie sa décision par pli recommandé au demandeur dans les nonante jours à dater de la notification du caractère complet et recevable de la demande.

Art. 9.

La liste des déchets inertes est reprise dans la colonne 4 du tableau figurant à l' annexe I .

Art. 10.

L'Office peut, par décision individuelle, reconnaître le caractère inerte d'un déchet bien qu'il ne figure pas dans la colonne 4 de l' annexe I .

La reconnaissance du caractère inerte d'un dĂ©chet, visĂ©e Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent fait l'objet d'une demande introduite suivant les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l'article 5, alinĂ©a 1er.

Cette demande est accompagnĂ©e des renseignements prĂ©vus Ă  l'article 5, alinĂ©a 2, 1° Ă  3°. Elle contient, en outre, un exposĂ© des raisons pour lesquelles le demandeur estime que le dĂ©chet est inerte.

La procédure applicable est celle prévue aux articles 6 à 8.

Art. 11.

Un déchet est assimilé à un déchet provenant de l'activité usuelle des ménages s'il est visé à la colonne 5 du tableau figurant à l' annexe I et qu'il est pris en charge par une personne légalement tenue d'assurer l'enlèvement des déchets ménagers.

Art. 12.

§1er. L'Office tient un registre reprenant les décisions de déclassement des déchets prise en vertu des articles 4 et 10.

Le registre contient les références du détenteur, le code et le libellé figurant dans le catalogue et les motifs résumés de la décision.

§2. L'Office peut, à tout moment, suspendre ou supprimer une décision de déclassement.

Cette décision est notifiée par pli recommandé au détenteur.

Mention de cette décision est faite au registre visé au §1er.

Art. 13.

A l'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 23 juillet 1987 relatif aux dĂ©charges contrĂ´lĂ©es sont apportĂ©es les modifications suivantes:

1° Ă  l'article 1er, alinĂ©a 1er, il est ajoutĂ© un 11° libellĂ© comme suit:

« 11° dĂ©chet dangereux, dĂ©chet inerte, dĂ©chet mĂ©nager et assimilĂ©: tout dĂ©chet dĂ©fini comme tel par l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 Ă©tablissant un catalogue des dĂ©chets Â»;

2° les tirets 1 Ă  14 de l'article 35, §1er, sont supprimĂ©s;

3° le Â§1er de l'article 36 est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Â§1er. Les dĂ©chets inertes peuvent ĂŞtre Ă©liminĂ©s en classe 3 Â»;

4° la première phrase de l'article 38 est remplacĂ©e par la disposition suivante:

« Peuvent ĂŞtre Ă©liminĂ©s en dĂ©charge de classe 5 les dĂ©chets industriels, les dĂ©chets industriels dangereux et les dĂ©chets inertes aux conditions fixĂ©es ci-après sans prĂ©judice de l'article 19 bis : Â».

Art. 14.

L'article 1er, 4° de l'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 9 avril 1992 relatif aux dĂ©chets toxiques ou dangereux est remplacĂ© par la disposition suivante:

« 4° dĂ©chet dangereux: le dĂ©chet considĂ©rĂ© comme tel par l'article 3 de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 Ă©tablissant un catalogue des dĂ©chets Â».

Art. 15.

L'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 23 dĂ©cembre 1992 portant constitution d'une liste des dĂ©chets est abrogĂ©.

Art. 16.

Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,

G. LUTGEN

Annexe I
Dernière version en vigueur depuis le 6 octobre 2019 :  Annexe I.pdf
 
N.B. Cette annexe a Ă©tĂ© modifiĂ©e par l'AGW du 12 juillet 2007, art. 64.
N.B. Cette annexe a Ă©tĂ© modifiĂ©e par l'AGW du 7 octobre 2010, art. 7.
N.B. Cette annexe a Ă©tĂ© modifiĂ©e par l'AGW du 10 mai 2012, art. 21.
N.B. Cette annexe a Ă©tĂ© modifiĂ©e par l'AGW du 2 juin 2016, art. 6.
N.B. Cette annexe a été modifiée par l'AGW du 5 juillet 2018, art. 36.
N.B. Cette annexe a été modifiée par l'AGW du 16 mai 2019, art. 2-3.
Annexe II
Constituants qui rendent les déchets dangereux lorsque ces déchets possèdent
des caractéristiques énumérées à l'annexe III

Déchets ayant comme constituants:
C1 : Le béryllium, les composés du béryllium.
C2 : Les composés du vanadium.
C3 : Les composés du chrome hexavalent.
C4 : Les composés du cobalt.
C5 : Les composés du nickel.
C6 : Les composés du cuivre.
C7 : Les composés du zinc.
C8 : L'arsenic, les composés de l'arsenic.
C9 : Le sélénium, les composés du sélénium.
C10 : Les composés de l'argent.
C11 : le cadmium, les composés du cadmium.
C12 : Les composés de l'étain.
C13 : L'antimoine, les composés de l'antimoine.
C14 : Le tellure, les composés du tellure.
C15 : Les composés du baryum, à l'exception du sulfate de baryum.
C16 : Le mercure, les composés du mercure.
C17 : Le thallium, les composés du thallium.
C18 : Le plomb, les composés du plomb.
C19 : Les sulfures inorganiques.
C20 : Les composés inorganiques du fluor, à l'excusion du fluorure de calcium.
C21 : Les cyanures inorganiques.
C22 : Les métaux alcalins ou alcalino-terreux suivants: lithium, sodium, potassium, calcium, magnésium sous forme non combinée.
C23 : Les solutions acides ou les acides sous forme solide.
C24 : Les solutions basiques ou les bases sous forme solide.
C25 : L'amiante (poussières et fibres).
C26 : Le phosphore, les composés du phosphore, à l'exclusion des phosphates minéraux.
C27 : Les métaux carbonyles.
C28 : Les peroxydes.
C29 : Les chlorates.
C30 : Les perchlorates.
C31 : Les azotures.
C32 : Les PCB et/ou PCT.
C33 : Les composés pharmaceutiques ou vétérinaires.
C34 : Les biocides et les substances phytopharmaceutiques (les pesticides, etc...).
C35 : Les substances infectieuses.
C36 : Les créosotes.
C37 : Les isocyanates, les thiocyanates.
C38 : Les cyanures organiques (par exemple les nitriles, etc...).
C39 : les phénols, les composés phénolés.
C40 : Les solvants halogénés.
C41 : Les solvants organiques, à l'exclusion des solvants halogénés.
C42 : Les composés organohalogénés, à l'exclusion des matières polymérisées et des autres substances figurant dans la présente annexe.
C43 : Les composés aromatiques, les composés organiques polycycliques et hétérocycliques.
C44 : Les amines aliphatiques.
C45 : Les amines aromatiques.
C46 : Les éthers.
C47 : Les substances à caractère explosif, à l'exclusion des substances figurant par ailleurs dans la présente annexe.
C48 : Les composés organiques du soufre.
C49 : Tout produit de la famille des dibenzofurannes polychlorés.
C50 : Tout produit de la famille des dibenzo-para-dioxines polychlorées.
C51 : Les hydrocarbures et leurs composés oxygénés, azoté et/ou sulfurés non spécifiquement repris dans la présente annexe.
Vu pour ĂŞtre annexĂ© Ă  l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 Ă©tablissant un catalogue des dĂ©chets.
Namur, le 10 juillet 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur,
des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre chargé de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN
Annexe II

Cette annexe a Ă©tĂ© abrogĂ©e par l'AGW du 10 mai 2012, art. 22Cette annexe a Ă©tĂ© abrogĂ©e par l'AGW du 10 mai 2012, art. 22
Annexe III
Caractéristiques de danger pour les déchets

H1. Explosif : substances et préparations pouvant exploser sous l'effet de la flamme ou qui sont plus sensibles aux chocs ou aux frottements que le dinitrobenzène.
H2. Comburant : substances et préparations qui, au contact d'autres substances, notamment de substances inflammables, présentent une réaction fortement exothermique.
H3-A. Facilement
inflammable
: substances et préparations:
– à l'état liquide (y compris les liquides extrêmement inflammables), dont le point éclair est inférieur à 21°C;
ou
– pouvant s'échauffer au point de s'enflammer à l'air à température ambiante sans apport d'énergie;
ou
– à l'état solide, qui peuvent s'enflammer facilement par une brève action d'une source d'inflammation et qui continuent à brûler ou à se consumer après l'éloignement de la source d'inflammation;
ou
– à l'état gazeux, qui sont inflammables à l'air à une pression normale;
ou
– qui, au contact de l'eau ou de l'air humide, produisent des gaz facilement inflammables en quantités dangereuses.
H3-B. Inflammable : substances et préparations liquides, dont le point d'éclair est égal ou supérieur à 21°C et inférieur ou égal à 55°C.
H4. Irritant : substances et préparations non corrosives qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau ou les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire.
H5. Nocif : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques de gravité limitée.
H6. Toxique : substances et préparations (y compris les substances et préparations très toxiques) qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques graves, aigus ou chroniques, voire la mort.
H7. Cancérigène : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire le cancer ou en augmenter la fréquence.
H8. Corrosif : substances et préparations qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent exercer une action destructrice sur ces derniers.
H9. Infectieux : matières contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu'ils causent la maladie chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants.
H10. Tératogène : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des malformations congénitales non héréditaires ou en augmenter la fréquence.
H11. Mutagène : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence.
H12. Substances et préparations qui, au contact de l'eau, de l'air ou d'un acide, dégagent un gaz toxique ou très toxique.
H13. Substances et préparations susceptibles, après élimination, de donner naissance, par quelque moyen que ce soit, à une autre substance, par exemple un produit de lixiviation, qui possède l'une des caractéristiques nommées ci-avant.
H14. Ecotoxique : substances et préparations qui peuvent présenter des risques immédiats ou différés pour une ou plusieurs composantes de l'environnement.
L'attribution des caractĂ©ristiques de danger « toxique Â» (et « très toxique Â»), « nocif Â», « corrosif Â» et « irritant Â» rĂ©pond aux critères fixĂ©s par l'annexe VI partie I. A et partie II. B de la directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions lĂ©gislatives, rĂ©glementaires et administratives relatives Ă  la classification, l'emballage et l'Ă©tiquetage des substances dangereuses, telle que modifiĂ©e par la directive 79/831/CEE du Conseil.
En ce qui concerne l'attribution des caractĂ©ristiques « cancĂ©rogène Â», « tĂ©ratogène Â», et « mutagène Â», et eu Ă©gard Ă  l'Ă©tat actuel des connaissances, des prĂ©cisions supplĂ©mentaires sont contenues dans le guide de classification et d'Ă©tiquetage des substances et prĂ©parations dangereuses de l'annexe VI (partie II. D) de la directive 67/548/CEE, telle que modifiĂ©e par la directive 83/467/CEE de la Commission.
Méthodes d'essai
Les méthodes d'essai visent à conférer une signification spécifique aux définitions visées à l'annexe III. Les méthodes à utiliser sont celles qui sont décrites à l'annexe V de la directive 67/548/CEE, telle que modifiée par la directive 84/449/CEE de la Commission, ou par les directives ultérieures de la Commission portant adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE. Ces méthodes sont elles-mêmes basées sur les travaux et recommandations des organismes internationaux compétents, notamment de l'Organisation de coopération et de développement économiques.
Vu pour ĂŞtre annexĂ© Ă  l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 Ă©tablissant un catalogue des dĂ©chets.
Namur, le 10 juillet 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur,
des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre chargé de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN
Annexe III
Version en vigueur Ă  partir du 6 octobre 2019
(version précédente sous celle-ci)
Caractéristiques de danger pour les déchets

PROPRIETES QUI RENDENT LES DECHETS DANGEREUX
HP 1 « Explosif Â»: dĂ©chet susceptible, par rĂ©action chimique, de dĂ©gager des gaz Ă  une tempĂ©rature, une pression et une vitesse telles qu'il en rĂ©sulte des dĂ©gâts dans la zone environnante. Les dĂ©chets pyrotechniques, les dĂ©chets de peroxydes organiques explosibles et les dĂ©chets autorĂ©actifs explosibles entrent dans cette catĂ©gorie.
Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger indiqués dans le tableau 1, le déchet est évalué en ce qui concerne la propriété dangereuse HP 1, lorsque cela est approprié et proportionné, conformément aux méthodes d'essai. Si la présence d'une substance, d'un mélange ou d'un article indique que le déchet est explosible, il est classé comme déchet dangereux de type HP 1.
Tableau 1: Codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger relatifs aux constituants des déchets pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 1:
Codes des classes et catégories de danger Codes des mentions de danger
Unst. Expl. H200
Expl. 1.1 H201
Expl. 1.2 H202
Expl. 1.3 H203
Expl. 1.4 H204
Expl. 1.4 H240
Org. Perox. A
Self-react. B H241
Org. Perox. B
HP 2 « Comburant Â»: dĂ©chet capable, gĂ©nĂ©ralement en fournissant de l'oxygène, de provoquer ou de favoriser la combustion d'autres matières.
Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger indiqués dans le tableau 2, le déchet est évalué en ce qui concerne la propriété dangereuse HP 2, lorsque cela est approprié et proportionné, conformément aux méthodes d'essai. Si la présence d'une substance indique que le déchet est comburant, il est classé comme déchet dangereux de type HP 2.
Tableau 2: Codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 2:
Codes des classes et catégories de danger Codes des mentions de danger
Ox. Gas 1 H270
Ox. Liq. 1 H271
Ox. Sol. 1
Ox. Liq. 2, Ox. Liq. 3 H272
Ox. Sol. 2, Ox. Sol. 3
HP 3 « Inflammable Â»:
– dĂ©chet liquide inflammable dĂ©chet liquide ayant un point d'Ă©clair infĂ©rieur Ă  60 oC ou dĂ©chet de gazoles, carburants diesel et huiles de chauffage lĂ©gères dont le point d'Ă©clair est supĂ©rieur Ă  55 °C et infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  75 °C;
– dĂ©chet solide ou liquide pyrophorique inflammable dĂ©chet solide ou liquide qui, mĂŞme en petites quantitĂ©s, est susceptible de s'enflammer en moins de cinq minutes lorsqu'il entre en contact avec l'air;
– dĂ©chet solide inflammable dĂ©chet solide qui est facilement inflammable, ou qui peut provoquer ou aggraver un incendie en s'enflammant par frottement;
– dĂ©chet gazeux inflammable dĂ©chet gazeux inflammable dans l'air Ă  20 °C et Ă  une pression normale de 101,3 kPa;
– dĂ©chet hydrorĂ©actif dĂ©chet qui, au contact de l'eau, dĂ©gage des gaz inflammables en quantitĂ©s dangereuses;
– autres dĂ©chets inflammables aĂ©rosols inflammables, dĂ©chets auto-Ă©chauffants inflammables, peroxydes organiques inflammables et dĂ©chets autorĂ©actifs inflammables.
Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger indiqués dans le tableau 3, le déchet est évalué, lorsque cela est approprié et proportionné, conformément aux méthodes d'essai. Si la présence d'une substance indique que le déchet est inflammable, il est classé comme déchet dangereux de type HP 3.
Tableau 3: Codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger relatifs aux constituants des déchets pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 3:
Codes des classes et catégories de danger Codes des mentions de danger
Flam. Gas 1 H220
Flam. Gas 2 H221
Aerosol 1 H222
Aerosol 2 H223
Flam. Liq. 1 H224
Flam. Liq. 2 H225
Flam. Liq. 3 H226
Flam. Sol. 1 H228
Flam. Sol. 2
Self-react. CD H242
Self-react. EF
Org. Perox. CD
Org. Perox. EF
Pyr. Liq. 1 H250
Pyr. Sol. 1
Self-heat.1 H251
Self-heat.2 H252
Water-react. 1 H260
Water-react. 2 Water-react. 3 H261
HP 4 « Irritant - irritation cutanĂ©e et lĂ©sions oculaires Â»: dĂ©chet pouvant causer une irritation cutanĂ©e ou des lĂ©sions oculaires en cas d'application.
Lorsqu'un déchet contient, en concentrations supérieures à la valeur seuil, une ou plusieurs substances classées au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger suivants et qu'une ou plusieurs des limites de concentration suivantes sont dépassées ou atteintes, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 4.
La valeur seuil Ă  prendre en considĂ©ration pour l'Ă©valuation de la corrosion cutanĂ©e [code Skin corr. 1A (H314)], de l'irritation cutanĂ©e [code Skin irrit. 2 (H315)], des lĂ©sions oculaires (code Eye dam. 1 (H318)] et de l'irritation oculaire [code Eye irrit. 2 (H319)] est de 1 % .
Si la somme des concentrations de toutes les substances classĂ©es au moyen du code Skin corr. 1A (H314) est supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  1 %, le dĂ©chet est classĂ© en tant que dĂ©chet dangereux de type HP 4.
Si la somme des concentrations de toutes les substances classĂ©es au moyen du code H318 est supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  10 %, le dĂ©chet est classĂ© en tant que dĂ©chet dangereux de type HP 4.
Si la somme des concentrations de toutes les substances classĂ©es au moyen du code H315 et H319 est supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  20 %, le dĂ©chet est classĂ© en tant que dĂ©chet dangereux de type HP 4.
Les dĂ©chets contenant des substances portant le code H314 (Skin corr. 1A, 1B ou 1C) en quantitĂ©s supĂ©rieures ou Ă©gales Ă  5 % sont classĂ©s comme dĂ©chets dangereux de type HP 8. La propriĂ©tĂ© dangereuse HP 4 ne s'applique pas si les dĂ©chets sont classĂ©s comme Ă©tant de type HP 8.
HP 5 « ToxicitĂ© spĂ©cifique pour un organe cible (STOT)/toxicitĂ© par aspiration Â»: dĂ©chet pouvant entraĂ®ner une toxicitĂ© spĂ©cifique pour un organe cible par une exposition unique ou rĂ©pĂ©tĂ©e, ou des effets toxiques aigus consĂ©cutifs Ă  l'aspiration.
Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen d'un ou plusieurs des codes des classes et catégories de danger et des codes des mentions de danger suivants, indiqués dans le tableau 4, et qu'une ou plusieurs des limites de concentration indiquées dans le tableau 4 sont dépassées ou atteintes, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 5. Lorsque des substances classées comme STOT sont contenues dans un déchet, la concentration d'une substance individuelle doit être supérieure ou égale à la limite de concentration pour que le déchet soit classé comme déchet dangereux de type HP 5.
Lorsqu'un dĂ©chet contient une ou plusieurs substances portant le code Asp. Tox. 1 et que la somme de ces substances dĂ©passe ou atteint la limite de concentration, le dĂ©chet n'est classĂ© comme dĂ©chet dangereux de type HP 5 que si la viscositĂ© cinĂ©matique globale Ă  40 °C n'excède pas 20,5 mm2/s. La viscositĂ© cinĂ©matique n'est Ă©tablie que pour des liquides.
Tableau 4: Codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger relatifs aux constituants des déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 5:
Codes des classes et catégories de danger Codes des mentions de danger Limite de concentration
STOT SE 1 H370 1%
STOT SE 2 H371 10%
STOT SE 3 H335 20%
STOT RE 1 H372 1%
STOT RE 2 H373 10%
Asp. Tox. 1 H304 10%
HP 6 « ToxicitĂ© aiguĂ« Â»: dĂ©chet qui peut entraĂ®ner des effets toxiques aigus après administration par voie orale ou cutanĂ©e, ou suite Ă  une exposition par inhalation.
Si la somme des concentrations de toutes les substances contenues dans un déchet, classées au moyen d'un code de classe et de catégorie de danger de toxicité aiguë et d'un code de mention de danger indiqué dans le tableau 5, est supérieure ou égale au seuil indiqué dans ce tableau, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 6. Lorsqu'un déchet contient plusieurs substances classées comme toxiques aigües, la somme des concentrations n'est requise que pour les substances relevant de la même catégorie de danger.
Les valeurs seuils suivantes sont à prendre en considération lors de l'évaluation:
– pour les codes Acute Tox. 1, 2 ou 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331): 0,1 %;
– pour le code Acute Tox. 4 (H302, H312, H332): 1 % .
Tableau 5: Codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger relatifs aux constituants des déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 6:
Codes des classes et catégories de danger Codes des mentions de danger Limite de concentration
Acute Tox.1 (Oral) Acute Tox. 2 (Oral) Acute Tox. 3 (Oral) Acute Tox 4 (Oral) Acute Tox.1 (Dermal) Acute Tox.2 (Dermal) Acute Tox. 3 (Dermal) Acute Tox 4 (Dermal) Acute Tox 1 (Inhal.) Acute Tox.2 (Inhal.) Acute Tox. 3 (Inhal.) Acute Tox. 4 (Inhal.) H300 H300 H301 H302 H310 H310 H311 H312 H330 H330 H331 H332 0,1 % 0,25 % 5 % 25 % 0,25 % 2,5 % 15 % 55 % 0,1 % 0,5 % 3,5 % 22,5 %
HP 7 « CancĂ©rogène Â»: dĂ©chet qui induit des cancers ou en augmente l'incidence.
Lorsqu'un déchet contient une substance classée au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger suivants et qu'une des limites de concentration suivantes indiquées dans le tableau 6 est atteinte ou dépassée, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 7. Lorsque le déchet contient plus d'une substance classée comme cancérogène, la concentration d'une substance individuelle doit être supérieure ou égale à la limite de concentration pour que le déchet soit classé comme déchet dangereux de type HP 7.
Tableau 6: Codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger relatifs aux constituants déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 7:
Codes des classes et catégories de danger Codes des mentions de danger Limite de concentration
Carc. 1A H350 0,1%
Carc. 1B
Carc. 2 H351 1,0%
HP 8 « Corrosif Â»: dĂ©chet dont l'application peut causer une corrosion cutanĂ©e.
Lorsqu'un dĂ©chet contient une ou plusieurs substances classĂ©es au moyen des codes Skin corr. 1A, 1B ou 1C (H314) et que la somme de leurs concentrations est supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  5 %, le dĂ©chet est classĂ© comme dĂ©chet dangereux de type HP 8.
La valeur seuil Ă  prendre en considĂ©ration pour l'Ă©valuation de la corrosion cutanĂ©e [codes Skin corr. 1A, 1B et 1C (H314)] est de 1,0 % .
HP 9 « Infectieux Â»: dĂ©chet contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu'ils sont responsables de maladies chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants.
L'attribution de la propriété dangereuse HP 9 est évaluée selon les règles définies par les documents de référence de l'Institut scientifique de Santé publique.
HP 10 « Toxique pour la reproduction Â»: dĂ©chet exerçant des effets nĂ©fastes sur la fonction sexuelle et la fertilitĂ© des hommes et des femmes adultes, ainsi qu'une toxicitĂ© pour le dĂ©veloppement de leurs descendants.
Lorsqu'un déchet contient une substance classée au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger suivant et qu'une des limites de concentration suivantes indiquées dans le tableau 7 est atteinte ou dépassée, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 10. Lorsque le déchet contient plus d'une substance classée comme toxique pour la reproduction, la concentration d'une substance individuelle doit être supérieure ou égale à la limite de concentration pour que le déchet soit classé comme déchet dangereux de type HP 10.
Tableau 7: Codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger relatifs aux constituants des déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 10:
Codes des classes et catégories de danger Codes des mentions de danger Limite de concentration
Repr. 1A H360 0,3%
Repr. 1B
Repr. 2 H361 3,0%
HP 11 « Mutagène Â»: dĂ©chet susceptible d'entraĂ®ner une mutation, Ă  savoir un changement permanent affectant la quantitĂ© ou la structure du matĂ©riel gĂ©nĂ©tique d'une cellule.
Lorsqu'un déchet contient une substance classée au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger suivants et qu'une des limites de concentration suivantes indiquée dans le tableau 8 est atteinte ou dépassée, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 11. Lorsque le déchet contient plus d'une substance classée comme mutagène, la concentration d'une substance individuelle doit être supérieure ou égale à la limite de concentration pour que le déchet soit classé comme déchet dangereux de type HP 11.
Tableau 8: Codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger relatifs aux constituants des déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 11:
Codes des classes et catégories de danger Codes des mentions de danger Limite de concentration
Mutag. 1A H340 0,1%
Mutag. 1B
Muta. 2 H341 1,0%
HP 12 « DĂ©gagement d'un gaz Ă  toxicitĂ© aiguĂ« Â»: dĂ©chet qui dĂ©gage des gaz Ă  toxicitĂ© aigĂĽe (Acute tox. 1, 2 ou 3) au contact de l'eau ou d'un acide.
Lorsqu'un déchet contient une substance à laquelle est attribuée l'une des informations additionnelles sur les dangers EUH029, EUH031 et EUH032, il est classé comme déchet dangereux de type HP 12 conformément aux méthodes d'essai ou aux lignes directrices.
HP 13 « Sensibilisant Â»: dĂ©chet qui contient une ou plusieurs substances connues pour ĂŞtre Ă  l'origine d'effets sensibilisants pour la peau ou les organes respiratoires.
Lorsqu'un dĂ©chet contient une substance classĂ©e comme sensibilisante et portant l'un des codes des mentions de danger H317 ou H334 et que la substance atteint ou dĂ©passe la limite de concentration de 10 %, le dĂ©chet est classĂ© comme dĂ©chet dangereux de type HP13.
(HP 14 "Ecotoxique » : déchet qui présente ou peut présenter des risques immédiats ou différés pour une ou plusieurs composantes de l'environnement.
Un déchet qui satisfait à l'une des conditions suivantes est classé comme dangereux de type HP 14:
- le déchet contient une substance classée comme appauvrissant la couche d'ozone et portant le code de mention de danger H420 en application du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, et la concentration de cette substance atteint ou dépasse la limite de concentration de 0,1 %.
[c(H420) ≥ 0,1 %]
- le déchet contient une ou plusieurs substances classées dans la catégorie de toxicité aquatique aiguë et portant le code de mention de danger H400 en application du règlement (CE) n° 1272/2008, et la somme des concentrations de ces substances atteint ou dépasse la limite de concentration de 25 %. Une valeur seuil générique de 0,1 % est appliquée à ces substances.
[Σ c(H400) ≥ 25 %]
- le déchet contient une ou plusieurs substances classées dans la catégorie 1, 2 ou 3 de toxicité aquatique chronique et portant les codes des mentions de danger H410, H411 ou H412 en application du règlement (CE) n° 1272/2008, et la somme des concentrations de toutes les substances classées dans la catégorie 1 de toxicité aquatique chronique (H410) multipliée par 100, ajoutée à la somme des concentrations de toutes les substances classées dans la catégorie 2 de toxicité aquatique chronique (H411) multipliée par 10, ajoutée à la somme des concentrations de toutes les substances classées dans la catégorie 3 de toxicité aquatique chronique (H412) atteint ou dépasse la limite de concentration de 25 %. Des valeurs seuils de 0,1 % et de 1 % sont appliquées respectivement aux substances portant le code H410 et aux substances portant les codes H411 ou H412.
[100 x Σc (H410) + 10 x Σc (H411) + Σc (H412) ≥ 25 %]
- le déchet contient une ou plusieurs substances classées dans la catégorie 1, 2, 3 ou 4 de toxicité aquatique chronique et portant les codes des mentions de danger H410, H411, H412 ou H413 conformément au règlement (CE) n° 1272/2008, et la somme des concentrations de toutes les substances classées dans la catégorie de toxicité aquatique chronique atteint ou dépasse la limite de concentration de 25 %. Des valeurs seuils génériques de 0,1 % et de 1 % sont appliquées respectivement aux substances portant le code H410 et aux substances portant les codes H411, H412 ou H413.
[Σ c H410 + Σ c H411 + Σ c H412 + Σ c H413 ≥ 25 %]
Où: Σ = somme et c = concentrations des substances. - AGW du 16 mai 2019, art. 4, 1°)

HP 15 « DĂ©chet capable de prĂ©senter une des propriĂ©tĂ©s dangereuses susmentionnĂ©es que ne prĂ©sente pas directement le dĂ©chet d'origine Â»
Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances portant l'une des mentions de danger ou informations additionnelles sur les dangers indiquées dans le tableau 9, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 15, à moins qu'il ne se présente sous une forme telle qu'il ne risque en aucun cas de présenter des propriétés explosives ou potentiellement explosives.
Tableau 9: Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers relatifs aux constituants des déchets pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 15:
Mention(s) de danger/danger(s) supplémentaire(s)
Danger d'explosion en masse en cas d'incendie H205
Explosif à l'état sec EUH001
Peut former des peroxydes explosifs EUH019
Risque d'explosion si chauffé en ambiance confinée EUH044
En outre, l' ( Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 19) peut assigner la propriĂ©tĂ© dangereuse HP 15 Ă  un dĂ©chet sur la base d'autres critères applicables, tels que l'Ă©valuation du lixiviat.
((...) - AGW du 16 mai 2019, art. 4, 2°)
(Lorsqu'une propriété dangereuse d'un déchet a été évaluée à la fois au moyen d'un essai et d'après les concentrations de substances dangereuses comme indiqué à la présente annexe, les résultats de l'essai priment. - AGW du 16 mai 2019, art. 4, 3°)

Méthodes d'essai
Les mĂ©thodes Ă  utiliser sont dĂ©crites dans le Règlement (CE) n o 440/2008 de la Commission du 30 mai 2008 Ă©tablissant des mĂ©thodes d'essai conformĂ©ment au Règlement (CE) n o 1907/2006 du Parlement europĂ©en et du Conseil concernant l'enregistrement, l'Ă©valuation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables Ă  ces substances (REACH) et dans d'autres notes pertinentes du CEN. Â»
Vu pour ĂŞtre annexĂ© Ă  l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 10 mai 2012 modifiant divers arrĂŞtĂ©s du Gouvernement wallon en matière de dĂ©chets.
Namur, le 10 mai 2012.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Ph. HENRY
Cette annexe a Ă©tĂ© remplacĂ©e par l'annexe I de l'AGW du 2 juin 2016, art. 7.
Cette annexe a été modifiée par l'AGW du 16 mai 2019, art. 4 (entrée en vigueur le 6 octobre 2019).

 
Annexe III
Version en vigueur jusqu'au 5 octobre 2019 inclus
Caractéristiques de danger pour les déchets

PROPRIETES QUI RENDENT LES DECHETS DANGEREUX
HP 1 « Explosif Â»: dĂ©chet susceptible, par rĂ©action chimique, de dĂ©gager des gaz Ă  une tempĂ©rature, une pression et une vitesse telles qu'il en rĂ©sulte des dĂ©gâts dans la zone environnante. Les dĂ©chets pyrotechniques, les dĂ©chets de peroxydes organiques explosibles et les dĂ©chets autorĂ©actifs explosibles entrent dans cette catĂ©gorie.
Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger indiqués dans le tableau 1, le déchet est évalué en ce qui concerne la propriété dangereuse HP 1, lorsque cela est approprié et proportionné, conformément aux méthodes d'essai. Si la présence d'une substance, d'un mélange ou d'un article indique que le déchet est explosible, il est classé comme déchet dangereux de type HP 1.
Tableau 1: Codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger relatifs aux constituants des déchets pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 1:
Codes des classes et catégories de danger Codes des mentions de danger
Unst. Expl. H200
Expl. 1.1 H201
Expl. 1.2 H202
Expl. 1.3 H203
Expl. 1.4 H204
Expl. 1.4 H240
Org. Perox. A
Self-react. B H241
Org. Perox. B
HP 2 « Comburant Â»: dĂ©chet capable, gĂ©nĂ©ralement en fournissant de l'oxygène, de provoquer ou de favoriser la combustion d'autres matières.
Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger indiqués dans le tableau 2, le déchet est évalué en ce qui concerne la propriété dangereuse HP 2, lorsque cela est approprié et proportionné, conformément aux méthodes d'essai. Si la présence d'une substance indique que le déchet est comburant, il est classé comme déchet dangereux de type HP 2.
Tableau 2: Codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 2:
Codes des classes et catégories de danger Codes des mentions de danger
Ox. Gas 1 H270
Ox. Liq. 1 H271
Ox. Sol. 1
Ox. Liq. 2, Ox. Liq. 3 H272
Ox. Sol. 2, Ox. Sol. 3
HP 3 « Inflammable Â»:
– dĂ©chet liquide inflammable dĂ©chet liquide ayant un point d'Ă©clair infĂ©rieur Ă  60 oC ou dĂ©chet de gazoles, carburants diesel et huiles de chauffage lĂ©gères dont le point d'Ă©clair est supĂ©rieur Ă  55 °C et infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  75 °C;
– dĂ©chet solide ou liquide pyrophorique inflammable dĂ©chet solide ou liquide qui, mĂŞme en petites quantitĂ©s, est susceptible de s'enflammer en moins de cinq minutes lorsqu'il entre en contact avec l'air;
– dĂ©chet solide inflammable dĂ©chet solide qui est facilement inflammable, ou qui peut provoquer ou aggraver un incendie en s'enflammant par frottement;
– dĂ©chet gazeux inflammable dĂ©chet gazeux inflammable dans l'air Ă  20 °C et Ă  une pression normale de 101,3 kPa;
– dĂ©chet hydrorĂ©actif dĂ©chet qui, au contact de l'eau, dĂ©gage des gaz inflammables en quantitĂ©s dangereuses;
– autres dĂ©chets inflammables aĂ©rosols inflammables, dĂ©chets auto-Ă©chauffants inflammables, peroxydes organiques inflammables et dĂ©chets autorĂ©actifs inflammables.
Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger indiqués dans le tableau 3, le déchet est évalué, lorsque cela est approprié et proportionné, conformément aux méthodes d'essai. Si la présence d'une substance indique que le déchet est inflammable, il est classé comme déchet dangereux de type HP 3.
Tableau 3: Codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger relatifs aux constituants des déchets pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 3:
Codes des classes et catégories de danger Codes des mentions de danger
Flam. Gas 1 H220
Flam. Gas 2 H221
Aerosol 1 H222
Aerosol 2 H223
Flam. Liq. 1 H224
Flam. Liq. 2 H225
Flam. Liq. 3 H226
Flam. Sol. 1 H228
Flam. Sol. 2
Self-react. CD H242
Self-react. EF
Org. Perox. CD
Org. Perox. EF
Pyr. Liq. 1 H250
Pyr. Sol. 1
Self-heat.1 H251
Self-heat.2 H252
Water-react. 1 H260
Water-react. 2 Water-react. 3 H261
HP 4 « Irritant - irritation cutanĂ©e et lĂ©sions oculaires Â»: dĂ©chet pouvant causer une irritation cutanĂ©e ou des lĂ©sions oculaires en cas d'application.
Lorsqu'un déchet contient, en concentrations supérieures à la valeur seuil, une ou plusieurs substances classées au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger suivants et qu'une ou plusieurs des limites de concentration suivantes sont dépassées ou atteintes, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 4.
La valeur seuil Ă  prendre en considĂ©ration pour l'Ă©valuation de la corrosion cutanĂ©e [code Skin corr. 1A (H314)], de l'irritation cutanĂ©e [code Skin irrit. 2 (H315)], des lĂ©sions oculaires (code Eye dam. 1 (H318)] et de l'irritation oculaire [code Eye irrit. 2 (H319)] est de 1 % .
Si la somme des concentrations de toutes les substances classĂ©es au moyen du code Skin corr. 1A (H314) est supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  1 %, le dĂ©chet est classĂ© en tant que dĂ©chet dangereux de type HP 4.
Si la somme des concentrations de toutes les substances classĂ©es au moyen du code H318 est supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  10 %, le dĂ©chet est classĂ© en tant que dĂ©chet dangereux de type HP 4.
Si la somme des concentrations de toutes les substances classĂ©es au moyen du code H315 et H319 est supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  20 %, le dĂ©chet est classĂ© en tant que dĂ©chet dangereux de type HP 4.
Les dĂ©chets contenant des substances portant le code H314 (Skin corr. 1A, 1B ou 1C) en quantitĂ©s supĂ©rieures ou Ă©gales Ă  5 % sont classĂ©s comme dĂ©chets dangereux de type HP 8. La propriĂ©tĂ© dangereuse HP 4 ne s'applique pas si les dĂ©chets sont classĂ©s comme Ă©tant de type HP 8.
HP 5 « ToxicitĂ© spĂ©cifique pour un organe cible (STOT)/toxicitĂ© par aspiration Â»: dĂ©chet pouvant entraĂ®ner une toxicitĂ© spĂ©cifique pour un organe cible par une exposition unique ou rĂ©pĂ©tĂ©e, ou des effets toxiques aigus consĂ©cutifs Ă  l'aspiration.
Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen d'un ou plusieurs des codes des classes et catégories de danger et des codes des mentions de danger suivants, indiqués dans le tableau 4, et qu'une ou plusieurs des limites de concentration indiquées dans le tableau 4 sont dépassées ou atteintes, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 5. Lorsque des substances classées comme STOT sont contenues dans un déchet, la concentration d'une substance individuelle doit être supérieure ou égale à la limite de concentration pour que le déchet soit classé comme déchet dangereux de type HP 5.
Lorsqu'un dĂ©chet contient une ou plusieurs substances portant le code Asp. Tox. 1 et que la somme de ces substances dĂ©passe ou atteint la limite de concentration, le dĂ©chet n'est classĂ© comme dĂ©chet dangereux de type HP 5 que si la viscositĂ© cinĂ©matique globale Ă  40 °C n'excède pas 20,5 mm2/s. La viscositĂ© cinĂ©matique n'est Ă©tablie que pour des liquides.
Tableau 4: Codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger relatifs aux constituants des déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 5:
Codes des classes et catégories de danger Codes des mentions de danger Limite de concentration
STOT SE 1 H370 1%
STOT SE 2 H371 10%
STOT SE 3 H335 20%
STOT RE 1 H372 1%
STOT RE 2 H373 10%
Asp. Tox. 1 H304 10%
HP 6 « ToxicitĂ© aiguĂ« Â»: dĂ©chet qui peut entraĂ®ner des effets toxiques aigus après administration par voie orale ou cutanĂ©e, ou suite Ă  une exposition par inhalation.
Si la somme des concentrations de toutes les substances contenues dans un déchet, classées au moyen d'un code de classe et de catégorie de danger de toxicité aiguë et d'un code de mention de danger indiqué dans le tableau 5, est supérieure ou égale au seuil indiqué dans ce tableau, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 6. Lorsqu'un déchet contient plusieurs substances classées comme toxiques aigües, la somme des concentrations n'est requise que pour les substances relevant de la même catégorie de danger.
Les valeurs seuils suivantes sont à prendre en considération lors de l'évaluation:
– pour les codes Acute Tox. 1, 2 ou 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331): 0,1 %;
– pour le code Acute Tox. 4 (H302, H312, H332): 1 % .
Tableau 5: Codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger relatifs aux constituants des déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 6:
Codes des classes et catégories de danger Codes des mentions de danger Limite de concentration
Acute Tox.1 (Oral) Acute Tox. 2 (Oral) Acute Tox. 3 (Oral) Acute Tox 4 (Oral) Acute Tox.1 (Dermal) Acute Tox.2 (Dermal) Acute Tox. 3 (Dermal) Acute Tox 4 (Dermal) Acute Tox 1 (Inhal.) Acute Tox.2 (Inhal.) Acute Tox. 3 (Inhal.) Acute Tox. 4 (Inhal.) H300 H300 H301 H302 H310 H310 H311 H312 H330 H330 H331 H332 0,1 % 0,25 % 5 % 25 % 0,25 % 2,5 % 15 % 55 % 0,1 % 0,5 % 3,5 % 22,5 %
HP 7 « CancĂ©rogène Â»: dĂ©chet qui induit des cancers ou en augmente l'incidence.
Lorsqu'un déchet contient une substance classée au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger suivants et qu'une des limites de concentration suivantes indiquées dans le tableau 6 est atteinte ou dépassée, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 7. Lorsque le déchet contient plus d'une substance classée comme cancérogène, la concentration d'une substance individuelle doit être supérieure ou égale à la limite de concentration pour que le déchet soit classé comme déchet dangereux de type HP 7.
Tableau 6: Codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger relatifs aux constituants déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 7:
Codes des classes et catégories de danger Codes des mentions de danger Limite de concentration
Carc. 1A H350 0,1%
Carc. 1B
Carc. 2 H351 1,0%
HP 8 « Corrosif Â»: dĂ©chet dont l'application peut causer une corrosion cutanĂ©e.
Lorsqu'un dĂ©chet contient une ou plusieurs substances classĂ©es au moyen des codes Skin corr. 1A, 1B ou 1C (H314) et que la somme de leurs concentrations est supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  5 %, le dĂ©chet est classĂ© comme dĂ©chet dangereux de type HP 8.
La valeur seuil Ă  prendre en considĂ©ration pour l'Ă©valuation de la corrosion cutanĂ©e [codes Skin corr. 1A, 1B et 1C (H314)] est de 1,0 % .
HP 9 « Infectieux Â»: dĂ©chet contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu'ils sont responsables de maladies chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants.
L'attribution de la propriété dangereuse HP 9 est évaluée selon les règles définies par les documents de référence de l'Institut scientifique de Santé publique.
HP 10 « Toxique pour la reproduction Â»: dĂ©chet exerçant des effets nĂ©fastes sur la fonction sexuelle et la fertilitĂ© des hommes et des femmes adultes, ainsi qu'une toxicitĂ© pour le dĂ©veloppement de leurs descendants.
Lorsqu'un déchet contient une substance classée au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger suivant et qu'une des limites de concentration suivantes indiquées dans le tableau 7 est atteinte ou dépassée, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 10. Lorsque le déchet contient plus d'une substance classée comme toxique pour la reproduction, la concentration d'une substance individuelle doit être supérieure ou égale à la limite de concentration pour que le déchet soit classé comme déchet dangereux de type HP 10.
Tableau 7: Codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger relatifs aux constituants des déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 10:
Codes des classes et catégories de danger Codes des mentions de danger Limite de concentration
Repr. 1A H360 0,3%
Repr. 1B
Repr. 2 H361 3,0%
HP 11 « Mutagène Â»: dĂ©chet susceptible d'entraĂ®ner une mutation, Ă  savoir un changement permanent affectant la quantitĂ© ou la structure du matĂ©riel gĂ©nĂ©tique d'une cellule.
Lorsqu'un déchet contient une substance classée au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger suivants et qu'une des limites de concentration suivantes indiquée dans le tableau 8 est atteinte ou dépassée, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 11. Lorsque le déchet contient plus d'une substance classée comme mutagène, la concentration d'une substance individuelle doit être supérieure ou égale à la limite de concentration pour que le déchet soit classé comme déchet dangereux de type HP 11.
Tableau 8: Codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger relatifs aux constituants des déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 11:
Codes des classes et catégories de danger Codes des mentions de danger Limite de concentration
Mutag. 1A H340 0,1%
Mutag. 1B
Muta. 2 H341 1,0%
HP 12 « DĂ©gagement d'un gaz Ă  toxicitĂ© aiguĂ« Â»: dĂ©chet qui dĂ©gage des gaz Ă  toxicitĂ© aigĂĽe (Acute tox. 1, 2 ou 3) au contact de l'eau ou d'un acide.
Lorsqu'un déchet contient une substance à laquelle est attribuée l'une des informations additionnelles sur les dangers EUH029, EUH031 et EUH032, il est classé comme déchet dangereux de type HP 12 conformément aux méthodes d'essai ou aux lignes directrices.
HP 13 « Sensibilisant Â»: dĂ©chet qui contient une ou plusieurs substances connues pour ĂŞtre Ă  l'origine d'effets sensibilisants pour la peau ou les organes respiratoires.
Lorsqu'un dĂ©chet contient une substance classĂ©e comme sensibilisante et portant l'un des codes des mentions de danger H317 ou H334 et que la substance atteint ou dĂ©passe la limite de concentration de 10 %, le dĂ©chet est classĂ© comme dĂ©chet dangereux de type HP13.
HP 14 « Ecotoxique Â»: dĂ©chet qui prĂ©sente ou peut prĂ©senter des risques immĂ©diats ou diffĂ©rĂ©s pour une ou plusieurs composantes de l'environnement.
HP 15 « DĂ©chet capable de prĂ©senter une des propriĂ©tĂ©s dangereuses susmentionnĂ©es que ne prĂ©sente pas directement le dĂ©chet d'origine Â»
Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances portant l'une des mentions de danger ou informations additionnelles sur les dangers indiquées dans le tableau 9, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 15, à moins qu'il ne se présente sous une forme telle qu'il ne risque en aucun cas de présenter des propriétés explosives ou potentiellement explosives.
Tableau 9: Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers relatifs aux constituants des déchets pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 15:
Mention(s) de danger/danger(s) supplémentaire(s)
Danger d'explosion en masse en cas d'incendie H205
Explosif à l'état sec EUH001
Peut former des peroxydes explosifs EUH019
Risque d'explosion si chauffé en ambiance confinée EUH044
En outre, l' ( Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 19) peut assigner la propriĂ©tĂ© dangereuse HP 15 Ă  un dĂ©chet sur la base d'autres critères applicables, tels que l'Ă©valuation du lixiviat.
La propriĂ©tĂ© dangereuse HP 14 est assignĂ©e Ă  un dĂ©chet sur la base des critères dĂ©finis Ă  l'annexe VI de la Directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions lĂ©gislatives, rĂ©glementaires et administratives relatives Ă  la classification, l'emballage et l'Ă©tiquetage des substances dangereuses.
Méthodes d'essai
Les mĂ©thodes Ă  utiliser sont dĂ©crites dans le Règlement (CE) n o 440/2008 de la Commission du 30 mai 2008 Ă©tablissant des mĂ©thodes d'essai conformĂ©ment au Règlement (CE) n o 1907/2006 du Parlement europĂ©en et du Conseil concernant l'enregistrement, l'Ă©valuation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables Ă  ces substances (REACH) et dans d'autres notes pertinentes du CEN. Â»
Vu pour ĂŞtre annexĂ© Ă  l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 10 mai 2012 modifiant divers arrĂŞtĂ©s du Gouvernement wallon en matière de dĂ©chets.
Namur, le 10 mai 2012.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Ph. HENRY
Cette annexe a Ă©tĂ© remplacĂ©e par l'annexe I de l'AGW du 2 juin 2016, art. 7.