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10 juillet 1997 - Arrêté du Gouvernement wallon établissant un catalogue des déchets
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Le Gouvernement wallon,
Vu la directive 75/442/CEE du 15 juillet 1975 relative aux déchets, modifiée par la directive 91/156/CEE, notamment l'article 1er;
Vu la directive 91/689/CEE du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux;
Vu la décision 94/3/CE de la Commission du 20 décembre 1993 établissant une liste des déchets en application de l'article 1er, point A, de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets;
Vu la décision 94/904/CEE du Conseil du 22 décembre 1994 établissant une liste des déchets dangereux en application de l'article 1er, §4, de la directive 91/689/CEE relative aux déchets dangereux;
N.B. Ces deux décisions ont été remplacées par la décision 2000/532/CE de la Commission.Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et notamment les articles 2 et 5;
Vu l'avis de la Commission des déchets;
Vu l'urgence motivée par la nécessité de remédier, dans de brefs délais, aux conséquences de l'arrêt du Conseil d'Etat n°58.954 du 29 mars 1996 qui annule notamment l'article 1er, 4°, a ) et de l'annexe III de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets toxiques ou dangereux;
Considérant, en effet, que, suite à cet arrêt et en l'absence de mesures d'exécution des articles 2 et 5 du décret du 27 juin 1996 susvisé, aucune disposition de droit régional ne définit le concept de déchet dangereux;
Considérant, en outre, la nécessité de prendre les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 91/689/CEE du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux et de se conformer, sans retard, à la décision du Conseil du 22 décembre 1994 établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, §4, de la directive précitée;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 2 juillet 1997 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
Arrête:

Art. 1er.

Au sens du présent arrêté, on entend par:

1° Office: l'Office wallon des déchets;

2° décret: le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

Art. 2.

Le catalogue des déchets est repris dans les colonnes 1 et 2 du tableau figurant à l' annexe I .

L'utilisation des codes et libellés figurant dans le catalogue des déchets est obligatoire pour la remise de tout document administratif.

Le détenteur d'un déchet caractérise celui-ci par le choix du libellé et du code correspondant le plus approprié.

En cas d'utilisation d'un code XX XX 99, la mention « déchets non spécifiés ailleurs » doit être remplacée par un libellé indiquant la nature des déchets visés.

Les déchets non répertoriés dans le catalogue visé à l'article 2 peuvent faire l'objet d'une demande d'identification et de classement introduite suivant les modalités prévues aux articles 5 et 10. La procédure applicable est celle prévue aux articles 6 à 8.

Art. 3.

Un déchet est dangereux:

1° soit s'il est repris dans la liste visée à la colonne 3 du tableau figurant à l' annexe I sans préjudice de l'application de l'article 4;

2° soit s'il est composé d'un des constituants figurant à l' annexe II et qu'il possède une ou des caractéristiques figurant à l' annexe III et:

a) ( en ce qui concerne les points H3 à H8, H10 et H11 de l' annexe III , s'il possède une ou plusieurs des caractéristiques suivantes:

– le point d'éclair est inférieur ou égal à 55°C;

– ils contiennent une ou plusieurs substances classées comme très toxiques à une concentration totale égale ou supérieure à 0,1 %;

– ils contiennent une ou plusieurs substances classées comme toxiques à une concentration totale égale ou supérieure à 3 %;

– ils contiennent une ou plusieurs substances classées comme nocives à une concentration totale égale ou supérieure à 25 %;

– ils contiennent une ou plusieurs substances corrosives de la classe R35 à une concentration totale égale ou supérieure à 1 %;

– ils contiennent une ou plusieurs substances corrosives de la classe R34 à une concentration totale égale ou supérieure à 5 %;

– ils contiennent une ou plusieurs substances irritantes de la classe R41 à une concentration totale égale ou supérieure à 10 %;

– ils contiennent une ou plusieurs substances irritantes des classes R36, R37, R38 à une concentration totale égale ou supérieure à 20 %;

– ils contiennent une substance reconnue comme étant cancérigène, des catégories 1 ou 2, à une concentration égale ou supérieure à 0,1 %;

– ils contiennent une substance reconnue comme étant cancérigène, de la catégorie 3, à une concentration égale ou supérieure à 1 %;

– ils contiennent une substance toxique pour la reproduction, des catégories 1 ou 2, des classes R60, R61 à une concentration égale ou supérieure à 0,5 %;

– ils contiennent une substance toxique pour la reproduction, de catégorie 3, des classes R62, R63 à une concentration égale ou supérieure à 5 %;

– ils contiennent une substances mutagène, des catégories 1 ou 2 de la classe R46 à une concentration égale ou supérieure à 0,1 %;

– ils contiennent une substance mutagène, de la catégorie 3, de la classe R40 à une concentration égale ou supérieure à 1 % – AGW du 24 janvier 2002, art. 2) .

b) en ce qui concerne les constituants C1, C8, C11, C16, C17, C20, C21, C38 de l' annexe II repris ci-après, s'il contient, par kg de matière sèche:

– plus de 250 mg de cyanures minéraux, à l'exception des ferro et ferri-cyanures, résultat exprimé en CN;

– plus de 1 000 mg de nitriles ou cyanures organiques, résultat exprimé en CN;

– plus de 4 000 mg de composés inorganiques du fluor (à l'exclusion du florure de calcium) résultat exprimé en F;

– plus de 1 000 mg d'arsenic sous n'importe quelle forme, résultat exprimé en As;

– plus de 100 mg de mercure sous n'importe quelle forme, résultat exprimé en Hg;

– plus de 100 mg de thallium sous n'importe quelle forme, résultat exprimé en Tl;

– plus de 1 000 mg de cadmium sous n'importe quelle forme, résultat exprimé en Cd;

– plus de 250 mg de béryllium sous n'importe quelle forme, résultat exprimé en Be.

Art. 4.

L'Office peut, par décision individuelle, reconnaître le caractère non dangereux d'un déchet identifié comme dangereux par l'article 3, 1° lorsqu'il est démontré par le détenteur que ce déchet ne possède aucune des caractéristiques de l' annexe III ou que, en ce qui concerne les points 3 à 8 de cette annexe, il ne possède aucune des caractéristiques énumérées à l'article 3, 2° a) .

Art. 5.

La demande de reconnaissance du caractère non dangereux d'un déchet est adressée en un exemplaire par lettre recommandée ou remise contre récépissé à l'Office.

Cette demande est accompagnée des renseignements suivants:

1° l'identité du demandeur;

2° l'identité du ou des secteurs producteurs du déchet;

3° une note descriptive relative au procédé générateur du déchet;

4° une analyse physico-chimique du déchet portant sur les constituants et caractéristiques pertinents contenus dans les annexes II et III exécutée par un laboratoire agréé conformément à l'article 40 du décret;

5° un exposé des raisons pour lesquelles le demandeur estime que le déchet considéré n'est pas dangereux.

Art. 6.

La demande est incomplète si les renseignements visés à l'article 5, alinéa 2 n'ont pas été fournis.

La demande est irrecevable:

1° si elle a été introduite en violation de l'article 5, alinéa 1er;

2° si elle a été jugée incomplète à deux reprises.

Art. 7.

§1er. Si la demande est complète et recevable, l'Office en informe le demandeur par lettre recommandée dans les quinze jours de la réception de la demande.

§2. Si la demande est incomplète ou s'il estime devoir obtenir des informations complémentaires, l'Office en informe le demandeur dans les mêmes conditions et délais en lui indiquant les documents ou renseignements manquants.

A peine d'irrecevabilité de la demande, les documents ou renseignements sollicités sont fournis par le demandeur conformément à l'article 5, alinéa 1er et au plus tard dans les 30 jours suivant la réception de la lettre recommandée visée à l'alinéa 1er.

Dans les quinze jours suivant la réception des compléments, l'Office informe le demandeur du caractère complet et recevable de la demande suivant la procédure du §1er.

§3. Si la demande est irrecevable, l'Office en informe le demandeur dans les conditions et délais prévus au §1er, ou, le cas échéant, dans le délai prévu au §2, alinéa 3. Il mentionne, dans sa décision, les motifs de l'irrecevabilité.

§4. L'Office peut, pendant la procédure d'examen de la demande de déclassement, solliciter des renseignements complémentaires portant sur l'origine, les constituants et les caractéristiques physico-chimiques du déchet faisant l'objet de la demande. Le délai fixé à l'article 8 est suspendu pendant la durée nécessaire au demandeur pour répondre à la demande de l'Office.

Art. 8.

L'Office notifie sa décision par pli recommandé au demandeur dans les nonante jours à dater de la notification du caractère complet et recevable de la demande.

Art. 9.

La liste des déchets inertes est reprise dans la colonne 4 du tableau figurant à l' annexe I .

Art. 10.

L'Office peut, par décision individuelle, reconnaître le caractère inerte d'un déchet bien qu'il ne figure pas dans la colonne 4 de l' annexe I .

La reconnaissance du caractère inerte d'un déchet, visée à l'alinéa précédent fait l'objet d'une demande introduite suivant les modalités prévues à l'article 5, alinéa 1er.

Cette demande est accompagnée des renseignements prévus à l'article 5, alinéa 2, 1° à 3°. Elle contient, en outre, un exposé des raisons pour lesquelles le demandeur estime que le déchet est inerte.

La procédure applicable est celle prévue aux articles 6 à 8.

Art. 11.

Un déchet est assimilé à un déchet provenant de l'activité usuelle des ménages s'il est visé à la colonne 5 du tableau figurant à l' annexe I et qu'il est pris en charge par une personne légalement tenue d'assurer l'enlèvement des déchets ménagers.

Art. 12.

§1er. L'Office tient un registre reprenant les décisions de déclassement des déchets prise en vertu des articles 4 et 10.

Le registre contient les références du détenteur, le code et le libellé figurant dans le catalogue et les motifs résumés de la décision.

§2. L'Office peut, à tout moment, suspendre ou supprimer une décision de déclassement.

Cette décision est notifiée par pli recommandé au détenteur.

Mention de cette décision est faite au registre visé au §1er.

Art. 13.

A l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 juillet 1987 relatif aux décharges contrôlées sont apportées les modifications suivantes:

1° à l'article 1er, alinéa 1er, il est ajouté un 11° libellé comme suit:

« 11° déchet dangereux, déchet inerte, déchet ménager et assimilé: tout déchet défini comme tel par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets »;

2° les tirets 1 à 14 de l'article 35, §1er, sont supprimés;

3° le §1er de l'article 36 est remplacé par la disposition suivante:

« §1er. Les déchets inertes peuvent être éliminés en classe 3 »;

4° la première phrase de l'article 38 est remplacée par la disposition suivante:

« Peuvent être éliminés en décharge de classe 5 les déchets industriels, les déchets industriels dangereux et les déchets inertes aux conditions fixées ci-après sans préjudice de l'article 19 bis : ».

Art. 14.

L'article 1er, 4° de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets toxiques ou dangereux est remplacé par la disposition suivante:

« 4° déchet dangereux: le déchet considéré comme tel par l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets ».

Art. 15.

L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 décembre 1992 portant constitution d'une liste des déchets est abrogé.

Art. 16.

Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,

G. LUTGEN

Annexe I



N.B. Cette annexe a été modifiée par l'AGW du 12 juillet 2007, art. 64.
Annexe I
Dernière version en vigueur depuis le 6 octobre 2019 :  Annexe I.pdf
 
N.B. Cette annexe a été modifiée par l'AGW du 12 juillet 2007, art. 64.
N.B. Cette annexe a été modifiée par l'AGW du 7 octobre 2010, art. 7.
N.B. Cette annexe a été modifiée par l'AGW du 10 mai 2012, art. 21.
N.B. Cette annexe a été modifiée par l'AGW du 2 juin 2016, art. 6.
N.B. Cette annexe a été modifiée par l'AGW du 5 juillet 2018, art. 36.
N.B. Cette annexe a été modifiée par l'AGW du 16 mai 2019, art. 2-3.
Annexe II

Cette annexe a été abrogée par l'AGW du 10 mai 2012, art. 22Cette annexe a été abrogée par l'AGW du 10 mai 2012, art. 22
Annexe II
Constituants qui rendent les déchets dangereux lorsque ces déchets possèdent
des caractéristiques énumérées à l'annexe III

Déchets ayant comme constituants:
C1 : Le béryllium, les composés du béryllium.
C2 : Les composés du vanadium.
C3 : Les composés du chrome hexavalent.
C4 : Les composés du cobalt.
C5 : Les composés du nickel.
C6 : Les composés du cuivre.
C7 : Les composés du zinc.
C8 : L'arsenic, les composés de l'arsenic.
C9 : Le sélénium, les composés du sélénium.
C10 : Les composés de l'argent.
C11 : le cadmium, les composés du cadmium.
C12 : Les composés de l'étain.
C13 : L'antimoine, les composés de l'antimoine.
C14 : Le tellure, les composés du tellure.
C15 : Les composés du baryum, à l'exception du sulfate de baryum.
C16 : Le mercure, les composés du mercure.
C17 : Le thallium, les composés du thallium.
C18 : Le plomb, les composés du plomb.
C19 : Les sulfures inorganiques.
C20 : Les composés inorganiques du fluor, à l'excusion du fluorure de calcium.
C21 : Les cyanures inorganiques.
C22 : Les métaux alcalins ou alcalino-terreux suivants: lithium, sodium, potassium, calcium, magnésium sous forme non combinée.
C23 : Les solutions acides ou les acides sous forme solide.
C24 : Les solutions basiques ou les bases sous forme solide.
C25 : L'amiante (poussières et fibres).
C26 : Le phosphore, les composés du phosphore, à l'exclusion des phosphates minéraux.
C27 : Les métaux carbonyles.
C28 : Les peroxydes.
C29 : Les chlorates.
C30 : Les perchlorates.
C31 : Les azotures.
C32 : Les PCB et/ou PCT.
C33 : Les composés pharmaceutiques ou vétérinaires.
C34 : Les biocides et les substances phytopharmaceutiques (les pesticides, etc...).
C35 : Les substances infectieuses.
C36 : Les créosotes.
C37 : Les isocyanates, les thiocyanates.
C38 : Les cyanures organiques (par exemple les nitriles, etc...).
C39 : les phénols, les composés phénolés.
C40 : Les solvants halogénés.
C41 : Les solvants organiques, à l'exclusion des solvants halogénés.
C42 : Les composés organohalogénés, à l'exclusion des matières polymérisées et des autres substances figurant dans la présente annexe.
C43 : Les composés aromatiques, les composés organiques polycycliques et hétérocycliques.
C44 : Les amines aliphatiques.
C45 : Les amines aromatiques.
C46 : Les éthers.
C47 : Les substances à caractère explosif, à l'exclusion des substances figurant par ailleurs dans la présente annexe.
C48 : Les composés organiques du soufre.
C49 : Tout produit de la famille des dibenzofurannes polychlorés.
C50 : Tout produit de la famille des dibenzo-para-dioxines polychlorées.
C51 : Les hydrocarbures et leurs composés oxygénés, azoté et/ou sulfurés non spécifiquement repris dans la présente annexe.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets.
Namur, le 10 juillet 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur,
des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre chargé de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN
Annexe III
Version en vigueur à partir du 6 octobre 2019
(version précédente sous celle-ci)
Caractéristiques de danger pour les déchets

PROPRIETES QUI RENDENT LES DECHETS DANGEREUX
HP 1 « Explosif »: déchet susceptible, par réaction chimique, de dégager des gaz à une température, une pression et une vitesse telles qu'il en résulte des dégâts dans la zone environnante. Les déchets pyrotechniques, les déchets de peroxydes organiques explosibles et les déchets autoréactifs explosibles entrent dans cette catégorie.
Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger indiqués dans le tableau 1, le déchet est évalué en ce qui concerne la propriété dangereuse HP 1, lorsque cela est approprié et proportionné, conformément aux méthodes d'essai. Si la présence d'une substance, d'un mélange ou d'un article indique que le déchet est explosible, il est classé comme déchet dangereux de type HP 1.
Tableau 1: Codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger relatifs aux constituants des déchets pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 1:
Codes des classes et catégories de danger Codes des mentions de danger
Unst. Expl. H200
Expl. 1.1 H201
Expl. 1.2 H202
Expl. 1.3 H203
Expl. 1.4 H204
Expl. 1.4 H240
Org. Perox. A
Self-react. B H241
Org. Perox. B
HP 2 « Comburant »: déchet capable, généralement en fournissant de l'oxygène, de provoquer ou de favoriser la combustion d'autres matières.
Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger indiqués dans le tableau 2, le déchet est évalué en ce qui concerne la propriété dangereuse HP 2, lorsque cela est approprié et proportionné, conformément aux méthodes d'essai. Si la présence d'une substance indique que le déchet est comburant, il est classé comme déchet dangereux de type HP 2.
Tableau 2: Codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 2:
Codes des classes et catégories de danger Codes des mentions de danger
Ox. Gas 1 H270
Ox. Liq. 1 H271
Ox. Sol. 1
Ox. Liq. 2, Ox. Liq. 3 H272
Ox. Sol. 2, Ox. Sol. 3
HP 3 « Inflammable »:
– déchet liquide inflammable déchet liquide ayant un point d'éclair inférieur à 60 oC ou déchet de gazoles, carburants diesel et huiles de chauffage légères dont le point d'éclair est supérieur à 55 °C et inférieur ou égal à 75 °C;
– déchet solide ou liquide pyrophorique inflammable déchet solide ou liquide qui, même en petites quantités, est susceptible de s'enflammer en moins de cinq minutes lorsqu'il entre en contact avec l'air;
– déchet solide inflammable déchet solide qui est facilement inflammable, ou qui peut provoquer ou aggraver un incendie en s'enflammant par frottement;
– déchet gazeux inflammable déchet gazeux inflammable dans l'air à 20 °C et à une pression normale de 101,3 kPa;
– déchet hydroréactif déchet qui, au contact de l'eau, dégage des gaz inflammables en quantités dangereuses;
– autres déchets inflammables aérosols inflammables, déchets auto-échauffants inflammables, peroxydes organiques inflammables et déchets autoréactifs inflammables.
Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger indiqués dans le tableau 3, le déchet est évalué, lorsque cela est approprié et proportionné, conformément aux méthodes d'essai. Si la présence d'une substance indique que le déchet est inflammable, il est classé comme déchet dangereux de type HP 3.
Tableau 3: Codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger relatifs aux constituants des déchets pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 3:
Codes des classes et catégories de danger Codes des mentions de danger
Flam. Gas 1 H220
Flam. Gas 2 H221
Aerosol 1 H222
Aerosol 2 H223
Flam. Liq. 1 H224
Flam. Liq. 2 H225
Flam. Liq. 3 H226
Flam. Sol. 1 H228
Flam. Sol. 2
Self-react. CD H242
Self-react. EF
Org. Perox. CD
Org. Perox. EF
Pyr. Liq. 1 H250
Pyr. Sol. 1
Self-heat.1 H251
Self-heat.2 H252
Water-react. 1 H260
Water-react. 2 Water-react. 3 H261
HP 4 « Irritant - irritation cutanée et lésions oculaires »: déchet pouvant causer une irritation cutanée ou des lésions oculaires en cas d'application.
Lorsqu'un déchet contient, en concentrations supérieures à la valeur seuil, une ou plusieurs substances classées au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger suivants et qu'une ou plusieurs des limites de concentration suivantes sont dépassées ou atteintes, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 4.
La valeur seuil à prendre en considération pour l'évaluation de la corrosion cutanée [code Skin corr. 1A (H314)], de l'irritation cutanée [code Skin irrit. 2 (H315)], des lésions oculaires (code Eye dam. 1 (H318)] et de l'irritation oculaire [code Eye irrit. 2 (H319)] est de 1 % .
Si la somme des concentrations de toutes les substances classées au moyen du code Skin corr. 1A (H314) est supérieure ou égale à 1 %, le déchet est classé en tant que déchet dangereux de type HP 4.
Si la somme des concentrations de toutes les substances classées au moyen du code H318 est supérieure ou égale à 10 %, le déchet est classé en tant que déchet dangereux de type HP 4.
Si la somme des concentrations de toutes les substances classées au moyen du code H315 et H319 est supérieure ou égale à 20 %, le déchet est classé en tant que déchet dangereux de type HP 4.
Les déchets contenant des substances portant le code H314 (Skin corr. 1A, 1B ou 1C) en quantités supérieures ou égales à 5 % sont classés comme déchets dangereux de type HP 8. La propriété dangereuse HP 4 ne s'applique pas si les déchets sont classés comme étant de type HP 8.
HP 5 « Toxicité spécifique pour un organe cible (STOT)/toxicité par aspiration »: déchet pouvant entraîner une toxicité spécifique pour un organe cible par une exposition unique ou répétée, ou des effets toxiques aigus consécutifs à l'aspiration.
Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen d'un ou plusieurs des codes des classes et catégories de danger et des codes des mentions de danger suivants, indiqués dans le tableau 4, et qu'une ou plusieurs des limites de concentration indiquées dans le tableau 4 sont dépassées ou atteintes, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 5. Lorsque des substances classées comme STOT sont contenues dans un déchet, la concentration d'une substance individuelle doit être supérieure ou égale à la limite de concentration pour que le déchet soit classé comme déchet dangereux de type HP 5.
Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances portant le code Asp. Tox. 1 et que la somme de ces substances dépasse ou atteint la limite de concentration, le déchet n'est classé comme déchet dangereux de type HP 5 que si la viscosité cinématique globale à 40 °C n'excède pas 20,5 mm2/s. La viscosité cinématique n'est établie que pour des liquides.
Tableau 4: Codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger relatifs aux constituants des déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 5:
Codes des classes et catégories de danger Codes des mentions de danger Limite de concentration
STOT SE 1 H370 1%
STOT SE 2 H371 10%
STOT SE 3 H335 20%
STOT RE 1 H372 1%
STOT RE 2 H373 10%
Asp. Tox. 1 H304 10%
HP 6 « Toxicité aiguë »: déchet qui peut entraîner des effets toxiques aigus après administration par voie orale ou cutanée, ou suite à une exposition par inhalation.
Si la somme des concentrations de toutes les substances contenues dans un déchet, classées au moyen d'un code de classe et de catégorie de danger de toxicité aiguë et d'un code de mention de danger indiqué dans le tableau 5, est supérieure ou égale au seuil indiqué dans ce tableau, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 6. Lorsqu'un déchet contient plusieurs substances classées comme toxiques aigües, la somme des concentrations n'est requise que pour les substances relevant de la même catégorie de danger.
Les valeurs seuils suivantes sont à prendre en considération lors de l'évaluation:
– pour les codes Acute Tox. 1, 2 ou 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331): 0,1 %;
– pour le code Acute Tox. 4 (H302, H312, H332): 1 % .
Tableau 5: Codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger relatifs aux constituants des déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 6:
Codes des classes et catégories de danger Codes des mentions de danger Limite de concentration
Acute Tox.1 (Oral) Acute Tox. 2 (Oral) Acute Tox. 3 (Oral) Acute Tox 4 (Oral) Acute Tox.1 (Dermal) Acute Tox.2 (Dermal) Acute Tox. 3 (Dermal) Acute Tox 4 (Dermal) Acute Tox 1 (Inhal.) Acute Tox.2 (Inhal.) Acute Tox. 3 (Inhal.) Acute Tox. 4 (Inhal.) H300 H300 H301 H302 H310 H310 H311 H312 H330 H330 H331 H332 0,1 % 0,25 % 5 % 25 % 0,25 % 2,5 % 15 % 55 % 0,1 % 0,5 % 3,5 % 22,5 %
HP 7 « Cancérogène »: déchet qui induit des cancers ou en augmente l'incidence.
Lorsqu'un déchet contient une substance classée au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger suivants et qu'une des limites de concentration suivantes indiquées dans le tableau 6 est atteinte ou dépassée, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 7. Lorsque le déchet contient plus d'une substance classée comme cancérogène, la concentration d'une substance individuelle doit être supérieure ou égale à la limite de concentration pour que le déchet soit classé comme déchet dangereux de type HP 7.
Tableau 6: Codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger relatifs aux constituants déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 7:
Codes des classes et catégories de danger Codes des mentions de danger Limite de concentration
Carc. 1A H350 0,1%
Carc. 1B
Carc. 2 H351 1,0%
HP 8 « Corrosif »: déchet dont l'application peut causer une corrosion cutanée.
Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen des codes Skin corr. 1A, 1B ou 1C (H314) et que la somme de leurs concentrations est supérieure ou égale à 5 %, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 8.
La valeur seuil à prendre en considération pour l'évaluation de la corrosion cutanée [codes Skin corr. 1A, 1B et 1C (H314)] est de 1,0 % .
HP 9 « Infectieux »: déchet contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu'ils sont responsables de maladies chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants.
L'attribution de la propriété dangereuse HP 9 est évaluée selon les règles définies par les documents de référence de l'Institut scientifique de Santé publique.
HP 10 « Toxique pour la reproduction »: déchet exerçant des effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité des hommes et des femmes adultes, ainsi qu'une toxicité pour le développement de leurs descendants.
Lorsqu'un déchet contient une substance classée au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger suivant et qu'une des limites de concentration suivantes indiquées dans le tableau 7 est atteinte ou dépassée, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 10. Lorsque le déchet contient plus d'une substance classée comme toxique pour la reproduction, la concentration d'une substance individuelle doit être supérieure ou égale à la limite de concentration pour que le déchet soit classé comme déchet dangereux de type HP 10.
Tableau 7: Codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger relatifs aux constituants des déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 10:
Codes des classes et catégories de danger Codes des mentions de danger Limite de concentration
Repr. 1A H360 0,3%
Repr. 1B
Repr. 2 H361 3,0%
HP 11 « Mutagène »: déchet susceptible d'entraîner une mutation, à savoir un changement permanent affectant la quantité ou la structure du matériel génétique d'une cellule.
Lorsqu'un déchet contient une substance classée au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger suivants et qu'une des limites de concentration suivantes indiquée dans le tableau 8 est atteinte ou dépassée, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 11. Lorsque le déchet contient plus d'une substance classée comme mutagène, la concentration d'une substance individuelle doit être supérieure ou égale à la limite de concentration pour que le déchet soit classé comme déchet dangereux de type HP 11.
Tableau 8: Codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger relatifs aux constituants des déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 11:
Codes des classes et catégories de danger Codes des mentions de danger Limite de concentration
Mutag. 1A H340 0,1%
Mutag. 1B
Muta. 2 H341 1,0%
HP 12 « Dégagement d'un gaz à toxicité aiguë »: déchet qui dégage des gaz à toxicité aigüe (Acute tox. 1, 2 ou 3) au contact de l'eau ou d'un acide.
Lorsqu'un déchet contient une substance à laquelle est attribuée l'une des informations additionnelles sur les dangers EUH029, EUH031 et EUH032, il est classé comme déchet dangereux de type HP 12 conformément aux méthodes d'essai ou aux lignes directrices.
HP 13 « Sensibilisant »: déchet qui contient une ou plusieurs substances connues pour être à l'origine d'effets sensibilisants pour la peau ou les organes respiratoires.
Lorsqu'un déchet contient une substance classée comme sensibilisante et portant l'un des codes des mentions de danger H317 ou H334 et que la substance atteint ou dépasse la limite de concentration de 10 %, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP13.
(HP 14 "Ecotoxique » : déchet qui présente ou peut présenter des risques immédiats ou différés pour une ou plusieurs composantes de l'environnement.
Un déchet qui satisfait à l'une des conditions suivantes est classé comme dangereux de type HP 14:
- le déchet contient une substance classée comme appauvrissant la couche d'ozone et portant le code de mention de danger H420 en application du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, et la concentration de cette substance atteint ou dépasse la limite de concentration de 0,1 %.
[c(H420) ≥ 0,1 %]
- le déchet contient une ou plusieurs substances classées dans la catégorie de toxicité aquatique aiguë et portant le code de mention de danger H400 en application du règlement (CE) n° 1272/2008, et la somme des concentrations de ces substances atteint ou dépasse la limite de concentration de 25 %. Une valeur seuil générique de 0,1 % est appliquée à ces substances.
[Σ c(H400) ≥ 25 %]
- le déchet contient une ou plusieurs substances classées dans la catégorie 1, 2 ou 3 de toxicité aquatique chronique et portant les codes des mentions de danger H410, H411 ou H412 en application du règlement (CE) n° 1272/2008, et la somme des concentrations de toutes les substances classées dans la catégorie 1 de toxicité aquatique chronique (H410) multipliée par 100, ajoutée à la somme des concentrations de toutes les substances classées dans la catégorie 2 de toxicité aquatique chronique (H411) multipliée par 10, ajoutée à la somme des concentrations de toutes les substances classées dans la catégorie 3 de toxicité aquatique chronique (H412) atteint ou dépasse la limite de concentration de 25 %. Des valeurs seuils de 0,1 % et de 1 % sont appliquées respectivement aux substances portant le code H410 et aux substances portant les codes H411 ou H412.
[100 x Σc (H410) + 10 x Σc (H411) + Σc (H412) ≥ 25 %]
- le déchet contient une ou plusieurs substances classées dans la catégorie 1, 2, 3 ou 4 de toxicité aquatique chronique et portant les codes des mentions de danger H410, H411, H412 ou H413 conformément au règlement (CE) n° 1272/2008, et la somme des concentrations de toutes les substances classées dans la catégorie de toxicité aquatique chronique atteint ou dépasse la limite de concentration de 25 %. Des valeurs seuils génériques de 0,1 % et de 1 % sont appliquées respectivement aux substances portant le code H410 et aux substances portant les codes H411, H412 ou H413.
[Σ c H410 + Σ c H411 + Σ c H412 + Σ c H413 ≥ 25 %]
Où: Σ = somme et c = concentrations des substances. - AGW du 16 mai 2019, art. 4, 1°)

HP 15 « Déchet capable de présenter une des propriétés dangereuses susmentionnées que ne présente pas directement le déchet d'origine »
Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances portant l'une des mentions de danger ou informations additionnelles sur les dangers indiquées dans le tableau 9, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 15, à moins qu'il ne se présente sous une forme telle qu'il ne risque en aucun cas de présenter des propriétés explosives ou potentiellement explosives.
Tableau 9: Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers relatifs aux constituants des déchets pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 15:
Mention(s) de danger/danger(s) supplémentaire(s)
Danger d'explosion en masse en cas d'incendie H205
Explosif à l'état sec EUH001
Peut former des peroxydes explosifs EUH019
Risque d'explosion si chauffé en ambiance confinée EUH044
En outre, l' ( Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 19) peut assigner la propriété dangereuse HP 15 à un déchet sur la base d'autres critères applicables, tels que l'évaluation du lixiviat.
((...) - AGW du 16 mai 2019, art. 4, 2°)
(Lorsqu'une propriété dangereuse d'un déchet a été évaluée à la fois au moyen d'un essai et d'après les concentrations de substances dangereuses comme indiqué à la présente annexe, les résultats de l'essai priment. - AGW du 16 mai 2019, art. 4, 3°)

Méthodes d'essai
Les méthodes à utiliser sont décrites dans le Règlement (CE) n o 440/2008 de la Commission du 30 mai 2008 établissant des méthodes d'essai conformément au Règlement (CE) n o 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) et dans d'autres notes pertinentes du CEN. »
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mai 2012 modifiant divers arrêtés du Gouvernement wallon en matière de déchets.
Namur, le 10 mai 2012.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Ph. HENRY
Cette annexe a été remplacée par l'annexe I de l'AGW du 2 juin 2016, art. 7.
Cette annexe a été modifiée par l'AGW du 16 mai 2019, art. 4 (entrée en vigueur le 6 octobre 2019).

 
Annexe III
Version en vigueur jusqu'au 5 octobre 2019 inclus
Caractéristiques de danger pour les déchets

PROPRIETES QUI RENDENT LES DECHETS DANGEREUX
HP 1 « Explosif »: déchet susceptible, par réaction chimique, de dégager des gaz à une température, une pression et une vitesse telles qu'il en résulte des dégâts dans la zone environnante. Les déchets pyrotechniques, les déchets de peroxydes organiques explosibles et les déchets autoréactifs explosibles entrent dans cette catégorie.
Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger indiqués dans le tableau 1, le déchet est évalué en ce qui concerne la propriété dangereuse HP 1, lorsque cela est approprié et proportionné, conformément aux méthodes d'essai. Si la présence d'une substance, d'un mélange ou d'un article indique que le déchet est explosible, il est classé comme déchet dangereux de type HP 1.
Tableau 1: Codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger relatifs aux constituants des déchets pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 1:
Codes des classes et catégories de danger Codes des mentions de danger
Unst. Expl. H200
Expl. 1.1 H201
Expl. 1.2 H202
Expl. 1.3 H203
Expl. 1.4 H204
Expl. 1.4 H240
Org. Perox. A
Self-react. B H241
Org. Perox. B
HP 2 « Comburant »: déchet capable, généralement en fournissant de l'oxygène, de provoquer ou de favoriser la combustion d'autres matières.
Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger indiqués dans le tableau 2, le déchet est évalué en ce qui concerne la propriété dangereuse HP 2, lorsque cela est approprié et proportionné, conformément aux méthodes d'essai. Si la présence d'une substance indique que le déchet est comburant, il est classé comme déchet dangereux de type HP 2.
Tableau 2: Codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 2:
Codes des classes et catégories de danger Codes des mentions de danger
Ox. Gas 1 H270
Ox. Liq. 1 H271
Ox. Sol. 1
Ox. Liq. 2, Ox. Liq. 3 H272
Ox. Sol. 2, Ox. Sol. 3
HP 3 « Inflammable »:
– déchet liquide inflammable déchet liquide ayant un point d'éclair inférieur à 60 oC ou déchet de gazoles, carburants diesel et huiles de chauffage légères dont le point d'éclair est supérieur à 55 °C et inférieur ou égal à 75 °C;
– déchet solide ou liquide pyrophorique inflammable déchet solide ou liquide qui, même en petites quantités, est susceptible de s'enflammer en moins de cinq minutes lorsqu'il entre en contact avec l'air;
– déchet solide inflammable déchet solide qui est facilement inflammable, ou qui peut provoquer ou aggraver un incendie en s'enflammant par frottement;
– déchet gazeux inflammable déchet gazeux inflammable dans l'air à 20 °C et à une pression normale de 101,3 kPa;
– déchet hydroréactif déchet qui, au contact de l'eau, dégage des gaz inflammables en quantités dangereuses;
– autres déchets inflammables aérosols inflammables, déchets auto-échauffants inflammables, peroxydes organiques inflammables et déchets autoréactifs inflammables.
Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger indiqués dans le tableau 3, le déchet est évalué, lorsque cela est approprié et proportionné, conformément aux méthodes d'essai. Si la présence d'une substance indique que le déchet est inflammable, il est classé comme déchet dangereux de type HP 3.
Tableau 3: Codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger relatifs aux constituants des déchets pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 3:
Codes des classes et catégories de danger Codes des mentions de danger
Flam. Gas 1 H220
Flam. Gas 2 H221
Aerosol 1 H222
Aerosol 2 H223
Flam. Liq. 1 H224
Flam. Liq. 2 H225
Flam. Liq. 3 H226
Flam. Sol. 1 H228
Flam. Sol. 2
Self-react. CD H242
Self-react. EF
Org. Perox. CD
Org. Perox. EF
Pyr. Liq. 1 H250
Pyr. Sol. 1
Self-heat.1 H251
Self-heat.2 H252
Water-react. 1 H260
Water-react. 2 Water-react. 3 H261
HP 4 « Irritant - irritation cutanée et lésions oculaires »: déchet pouvant causer une irritation cutanée ou des lésions oculaires en cas d'application.
Lorsqu'un déchet contient, en concentrations supérieures à la valeur seuil, une ou plusieurs substances classées au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger suivants et qu'une ou plusieurs des limites de concentration suivantes sont dépassées ou atteintes, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 4.
La valeur seuil à prendre en considération pour l'évaluation de la corrosion cutanée [code Skin corr. 1A (H314)], de l'irritation cutanée [code Skin irrit. 2 (H315)], des lésions oculaires (code Eye dam. 1 (H318)] et de l'irritation oculaire [code Eye irrit. 2 (H319)] est de 1 % .
Si la somme des concentrations de toutes les substances classées au moyen du code Skin corr. 1A (H314) est supérieure ou égale à 1 %, le déchet est classé en tant que déchet dangereux de type HP 4.
Si la somme des concentrations de toutes les substances classées au moyen du code H318 est supérieure ou égale à 10 %, le déchet est classé en tant que déchet dangereux de type HP 4.
Si la somme des concentrations de toutes les substances classées au moyen du code H315 et H319 est supérieure ou égale à 20 %, le déchet est classé en tant que déchet dangereux de type HP 4.
Les déchets contenant des substances portant le code H314 (Skin corr. 1A, 1B ou 1C) en quantités supérieures ou égales à 5 % sont classés comme déchets dangereux de type HP 8. La propriété dangereuse HP 4 ne s'applique pas si les déchets sont classés comme étant de type HP 8.
HP 5 « Toxicité spécifique pour un organe cible (STOT)/toxicité par aspiration »: déchet pouvant entraîner une toxicité spécifique pour un organe cible par une exposition unique ou répétée, ou des effets toxiques aigus consécutifs à l'aspiration.
Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen d'un ou plusieurs des codes des classes et catégories de danger et des codes des mentions de danger suivants, indiqués dans le tableau 4, et qu'une ou plusieurs des limites de concentration indiquées dans le tableau 4 sont dépassées ou atteintes, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 5. Lorsque des substances classées comme STOT sont contenues dans un déchet, la concentration d'une substance individuelle doit être supérieure ou égale à la limite de concentration pour que le déchet soit classé comme déchet dangereux de type HP 5.
Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances portant le code Asp. Tox. 1 et que la somme de ces substances dépasse ou atteint la limite de concentration, le déchet n'est classé comme déchet dangereux de type HP 5 que si la viscosité cinématique globale à 40 °C n'excède pas 20,5 mm2/s. La viscosité cinématique n'est établie que pour des liquides.
Tableau 4: Codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger relatifs aux constituants des déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 5:
Codes des classes et catégories de danger Codes des mentions de danger Limite de concentration
STOT SE 1 H370 1%
STOT SE 2 H371 10%
STOT SE 3 H335 20%
STOT RE 1 H372 1%
STOT RE 2 H373 10%
Asp. Tox. 1 H304 10%
HP 6 « Toxicité aiguë »: déchet qui peut entraîner des effets toxiques aigus après administration par voie orale ou cutanée, ou suite à une exposition par inhalation.
Si la somme des concentrations de toutes les substances contenues dans un déchet, classées au moyen d'un code de classe et de catégorie de danger de toxicité aiguë et d'un code de mention de danger indiqué dans le tableau 5, est supérieure ou égale au seuil indiqué dans ce tableau, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 6. Lorsqu'un déchet contient plusieurs substances classées comme toxiques aigües, la somme des concentrations n'est requise que pour les substances relevant de la même catégorie de danger.
Les valeurs seuils suivantes sont à prendre en considération lors de l'évaluation:
– pour les codes Acute Tox. 1, 2 ou 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331): 0,1 %;
– pour le code Acute Tox. 4 (H302, H312, H332): 1 % .
Tableau 5: Codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger relatifs aux constituants des déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 6:
Codes des classes et catégories de danger Codes des mentions de danger Limite de concentration
Acute Tox.1 (Oral) Acute Tox. 2 (Oral) Acute Tox. 3 (Oral) Acute Tox 4 (Oral) Acute Tox.1 (Dermal) Acute Tox.2 (Dermal) Acute Tox. 3 (Dermal) Acute Tox 4 (Dermal) Acute Tox 1 (Inhal.) Acute Tox.2 (Inhal.) Acute Tox. 3 (Inhal.) Acute Tox. 4 (Inhal.) H300 H300 H301 H302 H310 H310 H311 H312 H330 H330 H331 H332 0,1 % 0,25 % 5 % 25 % 0,25 % 2,5 % 15 % 55 % 0,1 % 0,5 % 3,5 % 22,5 %
HP 7 « Cancérogène »: déchet qui induit des cancers ou en augmente l'incidence.
Lorsqu'un déchet contient une substance classée au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger suivants et qu'une des limites de concentration suivantes indiquées dans le tableau 6 est atteinte ou dépassée, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 7. Lorsque le déchet contient plus d'une substance classée comme cancérogène, la concentration d'une substance individuelle doit être supérieure ou égale à la limite de concentration pour que le déchet soit classé comme déchet dangereux de type HP 7.
Tableau 6: Codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger relatifs aux constituants déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 7:
Codes des classes et catégories de danger Codes des mentions de danger Limite de concentration
Carc. 1A H350 0,1%
Carc. 1B
Carc. 2 H351 1,0%
HP 8 « Corrosif »: déchet dont l'application peut causer une corrosion cutanée.
Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen des codes Skin corr. 1A, 1B ou 1C (H314) et que la somme de leurs concentrations est supérieure ou égale à 5 %, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 8.
La valeur seuil à prendre en considération pour l'évaluation de la corrosion cutanée [codes Skin corr. 1A, 1B et 1C (H314)] est de 1,0 % .
HP 9 « Infectieux »: déchet contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu'ils sont responsables de maladies chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants.
L'attribution de la propriété dangereuse HP 9 est évaluée selon les règles définies par les documents de référence de l'Institut scientifique de Santé publique.
HP 10 « Toxique pour la reproduction »: déchet exerçant des effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité des hommes et des femmes adultes, ainsi qu'une toxicité pour le développement de leurs descendants.
Lorsqu'un déchet contient une substance classée au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger suivant et qu'une des limites de concentration suivantes indiquées dans le tableau 7 est atteinte ou dépassée, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 10. Lorsque le déchet contient plus d'une substance classée comme toxique pour la reproduction, la concentration d'une substance individuelle doit être supérieure ou égale à la limite de concentration pour que le déchet soit classé comme déchet dangereux de type HP 10.
Tableau 7: Codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger relatifs aux constituants des déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 10:
Codes des classes et catégories de danger Codes des mentions de danger Limite de concentration
Repr. 1A H360 0,3%
Repr. 1B
Repr. 2 H361 3,0%
HP 11 « Mutagène »: déchet susceptible d'entraîner une mutation, à savoir un changement permanent affectant la quantité ou la structure du matériel génétique d'une cellule.
Lorsqu'un déchet contient une substance classée au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger suivants et qu'une des limites de concentration suivantes indiquée dans le tableau 8 est atteinte ou dépassée, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 11. Lorsque le déchet contient plus d'une substance classée comme mutagène, la concentration d'une substance individuelle doit être supérieure ou égale à la limite de concentration pour que le déchet soit classé comme déchet dangereux de type HP 11.
Tableau 8: Codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger relatifs aux constituants des déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 11:
Codes des classes et catégories de danger Codes des mentions de danger Limite de concentration
Mutag. 1A H340 0,1%
Mutag. 1B
Muta. 2 H341 1,0%
HP 12 « Dégagement d'un gaz à toxicité aiguë »: déchet qui dégage des gaz à toxicité aigüe (Acute tox. 1, 2 ou 3) au contact de l'eau ou d'un acide.
Lorsqu'un déchet contient une substance à laquelle est attribuée l'une des informations additionnelles sur les dangers EUH029, EUH031 et EUH032, il est classé comme déchet dangereux de type HP 12 conformément aux méthodes d'essai ou aux lignes directrices.
HP 13 « Sensibilisant »: déchet qui contient une ou plusieurs substances connues pour être à l'origine d'effets sensibilisants pour la peau ou les organes respiratoires.
Lorsqu'un déchet contient une substance classée comme sensibilisante et portant l'un des codes des mentions de danger H317 ou H334 et que la substance atteint ou dépasse la limite de concentration de 10 %, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP13.
HP 14 « Ecotoxique »: déchet qui présente ou peut présenter des risques immédiats ou différés pour une ou plusieurs composantes de l'environnement.
HP 15 « Déchet capable de présenter une des propriétés dangereuses susmentionnées que ne présente pas directement le déchet d'origine »
Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances portant l'une des mentions de danger ou informations additionnelles sur les dangers indiquées dans le tableau 9, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 15, à moins qu'il ne se présente sous une forme telle qu'il ne risque en aucun cas de présenter des propriétés explosives ou potentiellement explosives.
Tableau 9: Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers relatifs aux constituants des déchets pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 15:
Mention(s) de danger/danger(s) supplémentaire(s)
Danger d'explosion en masse en cas d'incendie H205
Explosif à l'état sec EUH001
Peut former des peroxydes explosifs EUH019
Risque d'explosion si chauffé en ambiance confinée EUH044
En outre, l' ( Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 19) peut assigner la propriété dangereuse HP 15 à un déchet sur la base d'autres critères applicables, tels que l'évaluation du lixiviat.
La propriété dangereuse HP 14 est assignée à un déchet sur la base des critères définis à l'annexe VI de la Directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses.
Méthodes d'essai
Les méthodes à utiliser sont décrites dans le Règlement (CE) n o 440/2008 de la Commission du 30 mai 2008 établissant des méthodes d'essai conformément au Règlement (CE) n o 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) et dans d'autres notes pertinentes du CEN. »
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mai 2012 modifiant divers arrêtés du Gouvernement wallon en matière de déchets.
Namur, le 10 mai 2012.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Ph. HENRY
Cette annexe a été remplacée par l'annexe I de l'AGW du 2 juin 2016, art. 7.
Annexe III
Caractéristiques de danger pour les déchets

H1. Explosif : substances et préparations pouvant exploser sous l'effet de la flamme ou qui sont plus sensibles aux chocs ou aux frottements que le dinitrobenzène.
H2. Comburant : substances et préparations qui, au contact d'autres substances, notamment de substances inflammables, présentent une réaction fortement exothermique.
H3-A. Facilement
inflammable
: substances et préparations:
– à l'état liquide (y compris les liquides extrêmement inflammables), dont le point éclair est inférieur à 21°C;
ou
– pouvant s'échauffer au point de s'enflammer à l'air à température ambiante sans apport d'énergie;
ou
– à l'état solide, qui peuvent s'enflammer facilement par une brève action d'une source d'inflammation et qui continuent à brûler ou à se consumer après l'éloignement de la source d'inflammation;
ou
– à l'état gazeux, qui sont inflammables à l'air à une pression normale;
ou
– qui, au contact de l'eau ou de l'air humide, produisent des gaz facilement inflammables en quantités dangereuses.
H3-B. Inflammable : substances et préparations liquides, dont le point d'éclair est égal ou supérieur à 21°C et inférieur ou égal à 55°C.
H4. Irritant : substances et préparations non corrosives qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau ou les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire.
H5. Nocif : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques de gravité limitée.
H6. Toxique : substances et préparations (y compris les substances et préparations très toxiques) qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques graves, aigus ou chroniques, voire la mort.
H7. Cancérigène : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire le cancer ou en augmenter la fréquence.
H8. Corrosif : substances et préparations qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent exercer une action destructrice sur ces derniers.
H9. Infectieux : matières contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu'ils causent la maladie chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants.
H10. Tératogène : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des malformations congénitales non héréditaires ou en augmenter la fréquence.
H11. Mutagène : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence.
H12. Substances et préparations qui, au contact de l'eau, de l'air ou d'un acide, dégagent un gaz toxique ou très toxique.
H13. Substances et préparations susceptibles, après élimination, de donner naissance, par quelque moyen que ce soit, à une autre substance, par exemple un produit de lixiviation, qui possède l'une des caractéristiques nommées ci-avant.
H14. Ecotoxique : substances et préparations qui peuvent présenter des risques immédiats ou différés pour une ou plusieurs composantes de l'environnement.
L'attribution des caractéristiques de danger « toxique » (et « très toxique »), « nocif », « corrosif » et « irritant » répond aux critères fixés par l'annexe VI partie I. A et partie II. B de la directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses, telle que modifiée par la directive 79/831/CEE du Conseil.
En ce qui concerne l'attribution des caractéristiques « cancérogène », « tératogène », et « mutagène », et eu égard à l'état actuel des connaissances, des précisions supplémentaires sont contenues dans le guide de classification et d'étiquetage des substances et préparations dangereuses de l'annexe VI (partie II. D) de la directive 67/548/CEE, telle que modifiée par la directive 83/467/CEE de la Commission.
Méthodes d'essai
Les méthodes d'essai visent à conférer une signification spécifique aux définitions visées à l'annexe III. Les méthodes à utiliser sont celles qui sont décrites à l'annexe V de la directive 67/548/CEE, telle que modifiée par la directive 84/449/CEE de la Commission, ou par les directives ultérieures de la Commission portant adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE. Ces méthodes sont elles-mêmes basées sur les travaux et recommandations des organismes internationaux compétents, notamment de l'Organisation de coopération et de développement économiques.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets.
Namur, le 10 juillet 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur,
des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre chargé de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN