Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, notamment les articles 10 modifié par la loi du 5 août 1978 et le décret du 25 juin 1992 et 17;
Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises, notamment les articles 3, §1er, et §3, 4, 5, §4, 6, 11, 12, 15 à 18;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 octobre 2000 déterminant les zones de développement en application de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2000 portant exécution des articles 2, 12, 16 et 38 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2002;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2001 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 6 juin 2002 et du 26 août 2003;
Vu l'arrêté ministériel du 8 novembre 2000 déterminant le critère « intérêt de l'activité » dans le cadre de l'application de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique;
Considérant, eu égard aux principes et objectifs du développement durable que le Gouvernement précise de manière fine les secteurs ou parties de secteurs exclus, visés à l'article 4 du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises afin de ne pas nuire aux intérêts d'entreprises comprises dans certains sous-secteurs que le Gouvernement reconnaît comme essentiels pour le développement de la Région;
Considérant que le Gouvernement lorsqu'il détermine de manière générale les conditions réglementaires visées à l'article 5, 2° et 3°, poursuit des objectifs qui sont liés aux effets que les programmes d'investissements ont sur chacune des composantes du développement durable;
Qu'en effet, l'obligation pour les entreprises d'assurer un minimum de financement des programmes peut s'expliquer, au travers des trois composantes du développement durable par le souci de responsabiliser les entreprises dans la mise en oeuvre de leurs projets et par les principes généraux liés aux cumuls de subventions publiques;
Qu'en effet, l'obligation pour les entreprises d'être dans une situation financière saine peut s'expliquer également au travers des trois composantes du développement durable par la poursuite par le Gouvernement des objectifs liés au principe supérieur d'utilisation des deniers publics de manière efficiente;
Considérant que le Gouvernement peut exclure certains investissements qui ne correspondent pas aux objectifs de prise en considération équilibrée des composantes du développement durable, des règles européennes en la matière, de rattachement à des ressorts territoriaux considérés comme zones de développement et de maintien de ceux-ci en vue d'assurer la consolidation ou la création d'emploi;
Que, plus particulièrement, la détermination des investissements exclus s'expliquent aussi par la difficulté d'évaluer leur valeur intrinsèque, voir leur caractère spéculatif, la volonté de promouvoir les investissements innovants ou, à tout le moins, ceux qui s'inscrivent dans une perspective durable, leur caractère accessoire dans la participation à l'exploitation de l'entreprise, la volonté d'éviter le détournement de la finalité d'octroi d'un incitant ainsi qu'eu égard au fait que le montant de certains de ceux-ci sont en fait intégrés directement dans le prix de mise à disposition au consommateur ou récupérés par l'entreprise;
Vu la décision de la Commission européenne N/79/1999 du 25 octobre 2000 approuvant la carte des aides régionales pour la Belgique (2000-2006);
Vu l'avis du Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable n° AV.1110, donné le 15 octobre 2002;
Vu l'avis n° A.686 du Conseil économique et social de la Région wallonne, adopté le 21 octobre 2002;
Vu la décision de la Commission européenne du 31 juillet 2003 approuvant les régimes d'aide N/17a/2003 et N/17b/2003;
Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnés le 26 août 2002 et le 9 mars 2004;
Vu les accords du Ministre du Budget, donnés le 24 juillet 2003 et le 11 mars 2004;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n°36.777/2, donné le 14 avril 2004, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles;
Après délibération,
Arrête:
Définitions
Art. 1er.
Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:
1° le « décret »: le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises;
2° le « Ministre »: le Ministre qui a l'Economie et les P.M.E. dans ses attributions;
3° ( le « comité »: le comité technique créé en vertu de l'article 19, §1er, du décret – AGW du 29 septembre 2005, art. 1er) ;
4° l'« entreprise »: la grande entreprise visée à l'article 3, §2, du décret;
5° la « prime »: l'incitant visé à l'article 6 du décret;
6° l'« exonération du précompte immobilier »: l'incitant visé à l'article 8 du décret;
7° la « garantie »: l'incitant visé à l'article 9 du décret;
8° l'« administration »: la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne;
9° le « fonctionnaire délégué »: l'un des fonctionnaires visés à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 1999 relatif aux délégations de pouvoirs spécifiques au Ministère de la Région wallonne, à savoir le directeur général, l'inspecteur général, le directeur, le premier attaché ou l'attaché de l'administration en tenant compte des règles en matière d'absence ou d'empêchement visés aux articles 2 et 3 dudit arrêté;
10° les « zones de développement »: les zones de développement définies en vertu de l'article 3, §1er, alinéa 2, du décret et visées à l' annexe Ire du présent arrêté;
11° le « code NACE-BEL »: la nomenclature d'activités élaborée par l'Institut national des Statistiques ( ... – AGW du 29 septembre 2005, art. 2) dans un cadre européen harmonisé, imposé par le règlement (CEE) n°3037/90 du 9 octobre 1990 du Conseil relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, modifié par le règlement (CEE) n°761/93 de la Commission du 24 mars 1993 et par le Règlement (CE) n°29/2002 du 19 décembre 2001;
12° la « création d'entreprise »: la première implantation d'une entreprise ou d'un siège d'exploitation en Région wallonne ou toute création d'une nouvelle entité juridique;
13° le « développement de l'entreprise »: l'extension d'un ou de plusieurs sièges d'exploitation existants ou la création d'un nouveau siège d'exploitation par une entreprise qui possède déjà au moins un siège d'exploitation en Région wallonne;
( 14° l'« effectif de départ »: la moyenne du nombre de travailleurs occupés dans les liens d'un contrat de travail dans le siège d'exploitation concerné par le programme d'investissements, calculé sur base des quatre trimestres qui précèdent la date d'introduction de la demande – AGW du 29 septembre 2005, art. 3) .
Dans le cas d'une entreprise nouvellement créée et dont les comptes n'ont pas encore été clôturés, les données visées à l'article 3, 3° et 4°, font l'objet d'une estimation de bonne foi en cours d'exercice.
Des incitants
La prime
Art. 2.
Le Ministre peut octroyer la prime à l'entreprise:
1° qui remplit les conditions visées à l'article 3, §§1er et 2, du décret, telles que précisées à l'article 3;
2° dont les activités ne relèvent pas de secteurs ou parties de secteurs exclus visé à l'article 4 du décret, telles que précisées à l'article 4;
3° remplissant les conditions visées à l'article 5;
4° présentant un programme d'investissements visé à l'article 5, §4, du décret:
a) qui n'est pas exclu conformément à l'article 6;
b) poursuivant un des objectifs visés à l'article 5, §1er, 1°, du décret;
c) conduisant à la création ou au développement de l'entreprise ou à la protection de l'environnement;
d) en vue d'assurer le maintien ou la création d'emplois.
Art. 3.
On entend, au sens du décret, par:
1° le « siège d'exploitation »: l'unité technique d'exploitation visée à l'article 14, §1er, alinéa 2, 1°, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, modifié par l'article 2 de la loi du 3 mai 2003 et à l'article 49, alinéa 2, 1°, de la loi du 4 août 1996 relative au bien être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, modifié par l'article 6 de la loi du 3 mai 2003;
2° l'« effectif d'emploi »: la moyenne annuelle du nombre de travailleurs occupés dans les liens d'un contrat de travail dans l'ensemble des sièges d'exploitation de l'entreprise correspond au nombre d'unités de travail (UTA), calculé sur base des déclarations multifonctionnelles à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale des quatre trimestres précédant l'introduction de la demande;
3° le « chiffre d'affaires annuel »: celui afférent au dernier exercice clôturé d'au moins douze mois précédant l'introduction de la demande;
4° le « total du bilan annuel »: le total figurant au bilan afférent au dernier exercice clôturé d'au moins douze mois précédant l'introduction de la demande;
5° la « personne morale de droit public »: la personne morale créée et contrôlée par les pouvoirs publics et jouissant de pouvoirs propres en vue de la satisfaction d'un intérêt public ou d'intérêts publics spécifiques.
Art. 4.
Les entreprises et les programmes d'investissements afférents aux domaines d'activités exclus en vertu de l'article 4 du décret sont précisés par rapport aux secteurs ou parties de secteurs repris aux divisions et classes et sous-classes suivantes:
1° 10.10 à 10.30, 11, 12, 23.30, 40.10 à 40.30 et 41 du code NACE-BEL;
2° 50.10 à 50.50 du code NACE-BEL;
3° 51.11 à 51.19 du code NACE-BEL;
4° 52.11 à 52.74 du code NACE-BEL;
5° 55.21 à 55.52 du code NACE-BEL, à l'exception de la sous-classe 55.231 du code NACE-BEL;
6° 60.10 à 60.23 du code NACE-BEL;
7° 63.30 du code NACE-BEL;
8° 65 à 70.32 du code NACE-BEL;
9° 71.10 à 71.40 du code NACE-BEL;
10° 80.10 à 80.42 du code NACE-BEL ainsi les activités qui consistent en la délivrance de cours de formation ou l'organisation de séminaires;
11° 85.11 à 85.32 du code NACE-BEL;
12° 92 du code NACE-BEL, à l'exception des classes 92.11, 92.53 et de la sous classe 92.332 du code NACE-BEL ainsi que des exploitations de curiosités touristiques;
13° 93 du code NACE-BEL, à l'exception de la sous-classe 93.011 du code NACE-BEL;
14° 95 du code NACE-BEL;
15° l'activité de grande distribution dont l'objet principal est la vente de biens aux particuliers;
16° les professions libérales ou associations formées par ces personnes;
17° les entreprises d'exploitation de parkings, telles que déterminées par le Ministre;
18° les pensions pour animaux et tout ce qui a trait aux animaux de compagnie;
19° les exploitants agricoles et les sociétés coopératives de transformation et de commercialisation ayant accès aux aides à l'agriculture.
Le Ministre peut préciser le contenu des divisions, classes ou sous-classes exclus ainsi que les notions visées aux points 10°, 12°, 15° à 18°, de l'alinéa 1er.
La référence au code NACE-BEL constitue une présomption d'appartenance de l'entreprise ou de son programme d'investissements aux domaines d'activités. Celle-ci peut établir que le Code NACE-BEL qui lui est attribué ne correspond pas à son domaine d'activités ou au programme d'investissements projeté et qu'elle a effectué auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises des démarches en vue de se voir attribuer un ou plusieurs autres codes.
Art. 5.
L'entreprise qui sollicite le bénéfice de la prime remplit les conditions suivantes:
1° respecter la condition visée à l'article 10 du décret;
2° assurer un minimum de 25 % du financement du programme d'investissements sans faire l'objet d'une intervention publique ayant un caractère d'aide au sens de l'article 87, §1er, du traité instituant la Communauté européenne;
3° ne pas présenter, à l'exception de l'entreprise qui n'a pas trois exercices comptables clôturés au moment de l'introduction de la demande:
a) une perte d'exploitation excédant le montant des amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations corporelles et incorporelles, au cours des deux exercices comptables clôturés précédant l'introduction de la demande;
b) par suite de pertes à la date de clôture de l'exercice comptable clôturé précédant l'introduction de la demande, un actif net réduit à un montant inférieur aux deux tiers du capital social;
4° ( établir que la réalisation de son programme d'investissements ne serait pas possible sans l'obtention d'une prime. Cette preuve est fournie par toute voie de droit et, notamment, par la production du plan d'affaires – AGW du 29 septembre 2005, art. 4) .
Art. 6.
§1er. Sont admis les investissements:
1° portant sur:
a) des terrains et bâtiments figurant ( ... – AGW du 29 septembre 2005, art. 5) à l'actif du bilan dans la rubrique « immobilisés »;
b) du matériel acquis à l'état neuf et aux frais accessoires y afférents, à l'exception des frais d'établissement;
c) des dépenses liées au transfert de technologie sous forme d'acquisition, de dépôt ou de maintien de brevets, de licences d'exploitation ou de connaissances techniques brevetées ou de connaissances techniques non brevetées dont la valeur est attestée par un réviseur d'entreprises;
2° ( dont le montant s'élève au moins à 1.000.000 d'euros ou à 500.000 euros en ce qui concerne l'entreprise visée à l'article 11 du décret – AGW du 15 avril 2005, art. 8) ;
3° s'élevant, en ce qui concerne les investissements visés au littera c) du point 1°, à 25 % du montant total du programme d'investissements en ce non compris le montant des dépenses visées au littera c) du point 1°;
4° s'élevant, à l'exception de l'entreprise qui n'a pas clôturé trois exercices comptables, à 125 % de la moyenne des amortissements, éventuellement recalculés sur le mode linéaire au taux normal, des trois exercices comptables précédant l'introduction de la demande.
Les investissements visés à l'alinéa 1er, 1°, c) , doivent être acquis aux conditions du marché auprès d'un tiers à l'entreprise et faire l'objet, le cas échéant, de garanties contractuelles d'une durée correspondant à la période d'amortissement de l'investissement concerné.
Le calcul de la moyenne des amortissements visé à l'alinéa 1er, 4°, peut, le cas échéant, être calculé sur base des amortissements réalisés par un siège d'exploitation concerné par le programme d'investissements.
§2. Sont exclus les investissements:
1° concourant au maintien de l'effectif d'emploi du siège d'exploitation de l'entreprise concerné par le programme d'investissements sauf si celui-ci présente un intérêt majeur pour le développement durable de la Région.
2° relatifs:
a) à la marque, au stock, au goodwill, à la clientèle, à l'enseigne, au pas-de-porte, à la reprise de bail, à l'acquisition de participations;
b) au matériel ou mobilier d'occasion;
c) au matériel reconditionné;
d) au matériel de chantier pour les entreprises dont les activités sont reprises à la division 45 du code NACE-BEL;
e) au matériel ou mobilier d'exposition et de démonstration;
f) au matériel de transport dont la charge utile est égale ou inférieure à 3,5 tonnes et le matériel de transport de personnes;
g) au matériel de transport dans les secteurs visés aux classes 60.10 à 63.40 du code NACE-BEL;
h) les aéronefs, en ce compris les avions et les hélicoptères;
i) aux terrains et bâtiments acquis par l'entreprise à un de ses administrateurs, actionnaires ou à une personne juridique faisant partie du même groupe que l'entreprise;
j) aux emballages consignés;
k) aux pièces de rechange;
l) aux conciergeries;
m) aux villas et appartements témoins et à leur mobilier;
n) au matériel, au mobilier ou à l'immobilier destiné à la location;
o) au matériel, au mobilier ou à l'immobilier de remplacement.
Le Ministre peut préciser dans le détail les investissements visés aux paragraphes 1er et 2.
Art. 7.
§1er. Le montant de la prime est notamment déterminé en fonction des éléments suivants:
1° l'importance du programme d'investissements;
2° l'intérêt de l'activité pour la Région;
3° l'objectif de création d'emplois qui s'apprécie par rapport à l'objectif d'emploi du siège d'exploitation de l'entreprise concerné par le programme d'investissements et le niveau de qualité de l'emploi;
4° l'impact du programme d'investissements sur l'environnement;
5° l'intensité capitalistique du programme d'investissements;
6° les retombées économiques du programme d'investissements;
Le montant de la prime est limité, en ce qui concerne l'entreprise qui relève du secteur du transport visé à la division 60 du code NACE-BEL, à 7,5 % du programme d'investissements.
( L'analyse de ces éléments peut s'effectuer de manière différenciée en ce qui concerne l'entreprise visée à l'article 11 du décret – AGW du 15 avril 2005, art. 9) .
§2. L'intérêt de l'activité s'apprécie en fonction de facteurs tels que:
1° le caractère innovant du programme d'investissements concernant:
a) la réalisation d'une spin-off;
b) l'inscription active dans une démarche de clustering;
c) le développement d'un projet innovant;
d) la réalisation d'efforts particuliers dans les domaines de la recherche et du développement;
2° la nature de l'investissement, notamment appréciée en fonction de facteurs tels que:
a) la diversification de l'activité de l'entreprise;
b) la première implantation en Région wallonne;
c) les risques technologiques liés au programme d'investissements;
3° l'appartenance à un des domaines d'activités suivants:
a) la biotechnologie;
b) la production ou de la mise en oeuvre de nouveaux matériaux;
c) les nouvelles technologies de l'information et de la communication, telles que l'informatique intelligente, les multimédia, les télécommunications ainsi que la réception et la transmission d'informations;
d) l'aéronautique et le spatial;
e) la chimie;
f) l'instrumentation scientifique, d'optique, le contrôle de procédures ainsi que de la fabrication de matériel médical;
g) la valorisation des ressources naturelles;
h) les plastiques;
i) les services aux entreprises;
j) les centres de distributions;
k) le transport pour les investissements d'appui logistique.
Le Ministre peut préciser les facteurs et les domaines d'activités par référence au code NACE-BEL.
La référence au code NACE-BEL constitue une présomption d'appartenance de l'entreprise ou de son programme d'investissements aux domaines d'activités. Celle-ci peut établir que le code NACE-BEL qui lui est attribué ne correspond pas à son domaine d'activités ou au programme d'investissements projeté et qu'elle a effectué auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises des démarches en vue de se voir attribuer un ou plusieurs autres codes.
§3. L'objectif de création d'emplois s'apprécie conformément à l'article 6, alinéa 3, du décret.
N'est pas considérée comme une création d'emplois, l'opération résultant de changement de statut juridique d'une entreprise existante. Sont notamment visées les opérations de fusion, de scission, d'absorption et de filialisation. Dans ce cas, il n'est pas tenu compte des membres du personnel transférés des entreprises préexistantes à l'opération de constitution de la nouvelle entité juridique.
Il n'est pas tenu compte des membres du personnel qui étaient occupés antérieurement par une entreprise détenant au moins 25 % du capital ou exerçant un pouvoir de contrôle au sein de l'entreprise sollicitant la prime ainsi que des membres du personnel transférés d'une entreprise faisant partie du même groupe.
§4. L'impact du programme d'investissements sur l'environnement s'apprécie, notamment, en fonction de facteurs tels que:
1° l'utilisation des meilleurs techniques disponibles au sens de la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution transposée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidence et des installations et activités classées;
2° l'utilisation rationnelle des énergies ou de la production d'énergies renouvelables.
§5. Les retombées économiques du programme d'investissements s'apprécient notamment en fonction de la création d'emplois indirects générés par la création d'une entreprise d'au moins vingt personnes.
Art. 8.
L'entreprise introduit une demande auprès de l'administration avant de débuter son programme d'investissements. L'administration accuse réception de celle-ci dans les quinze jours de la réception de la demande et fixe la date de prise en considération du programme d'investissements qui correspond à la date de réception de la demande.
Dans un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception visé à l'alinéa 1er, l'entreprise introduit auprès de l'administration un dossier sur base d'un formulaire type.
Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut, sur demande préalable de l'entreprise et pour des raisons dûment justifiées, augmenter le délai visé à l'alinéa 2.
Art. 9.
L'administration peut adresser à l'entreprise dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du dossier, une demande relative aux renseignements manquants en lui accordant un délai de trente jours afin de compléter son dossier.
Si l'entreprise n'a pas transmis dans les trente jours les renseignements sollicités par l'administration, une lettre recommandée lui est adressée lui octroyant un nouveau délai de trente jours. Passé ce délai, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision de refus de la prime, notifiée par lettre recommandée à l'entreprise par l'administration.
Si l'entreprise ne respecte pas la condition visée à l'article 5, 3°, a ), le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision de suspension de la prime, notifiée par lettre recommandée à l'entreprise par l'administration. Cette décision prend cours à dater de sa réception par l'entreprise et prend fin à dater de la réception par l'administration d'une nouvelle situation financière portant sur l'un des deux exercices comptables subséquents et présentant une marge brute d'autofinancement positive.
Si l'entreprise ne respecte pas la condition visée à l'article 5, 3°, b ), le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision de suspension de la prime, notifiée par lettre recommandée à l'entreprise par l'administration. Cette décision prend cours à dater de sa réception par l'entreprise et prend fin à dater de la réception par l'administration d'une nouvelle situation bilantaire portant sur l'un des deux exercices comptables subséquents et présentant un actif net supérieur aux deux tiers du capital social.
Si l'entreprise ne produit pas, dans un délai de vingt-quatre mois prenant cours à dater de la réception de la décision de suspension visée à l'alinéa 3 ou 4, une nouvelle situation financière ou bilantaire, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision de refus de la prime, notifiée par lettre recommandée à l'entreprise par l'administration.
Art. 10.
Dans les trente jours qui suivent, selon le cas la réception du dossier visée à l'article 8, alinéa 2, des renseignements manquants visés à l'article 9, alinéa 2, de la nouvelle situation financière visée à l'article 9, alinéa 3, ou de la nouvelle situation bilantaire visée à l'article 9, alinéa 4, l'administration informe l'entreprise du fait que sa demande respecte les conditions prescrites aux articles 2 à 4, 5, 1° à 3°, et 6.
( Dans les quarante-cinq jours qui suivent la réception du dossier visée à l'article 8, alinéa 2, des renseignements manquants visés à l'article 9, alinéa 2, de la nouvelle situation financière visée à l'article 9, alinéa 3, ou de la nouvelle situation bilantaire visée à l'article 9, alinéa 4, l'administration transmet au Ministre une proposition de décision d'octroi de la prime. L'administration informe l'entreprise selon la procédure déterminée à l'article 19, §1er, alinéa 2 du décret – AGW du 29 septembre 2005, art. 6) .
Art. 11.
( Lorsque le comité est saisi, celui-ci remet au Ministre un avis motivé dans un délai de 10 jours à dater de sa saisine.
Le comité peut entendre l'entreprise d'office ou à sa demande – AGW du 29 septembre 2005, art. 7) .
Art. 12.
Après négociation avec l'entreprise, et dans les quatre mois de la réception visée à l'article 8, alinéa 2, des renseignements manquants visés à l'article 9, alinéa 2, de la nouvelle situation financière visée à l'article 9, alinéa 3, ou de la nouvelle situation bilantaire visée à l'article 9, alinéa 4, le Ministre prend une décision d'octroi ou de refus de la prime ( le cas échéant après avis du comité – AGW du 29 septembre 2005, art. 8, 1°) .
La décision d'octroi de la prime est accompagnée d'une convention qui comprend notamment:
1° les dispositions relatives au montant de la prime;
2° les échéances de réalisation du programme d'investissements;
3° les dates de début et de fin du programme d'investissements qui correspondent respectivement aux dates de la première et de la dernière factures;
4° l'objectif d'emploi au sein du siège d'exploitation de l'entreprise concernée par le programme d'investissements et les échéances de respect de cet objectif;
5° les retombées environnementales s'il échet;
6° ( le calendrier indicatif – AGW du 29 septembre 2005, art. 8, 2°) et le montant de liquidation de chaque tranche de la prime ainsi que, le cas échéant, les modalités de paiement accéléré;
7° dans le cas visé à l'article 13, alinéa 2, du décret, la convention conclue entre l'entreprise et le ou les entreprises qui détiennent cette participation garantissant la restitution de la prime ou le remboursement du montant du précompte immobilier exonéré;
8° une clause attributive de compétence.
La convention est signée par le Ministre et par la ou les personne(s) ayant le pouvoir d'engager l'entreprise. Elle est notifiée à l'entreprise par l'administration.
Art. 13.
La liquidation de chaque tranche de la prime est subordonnée à une demande émanant de l'entreprise comprenant:
1° sous réserve de l'application de dispositions conventionnelles particulières, ( un état d'avancement tel que prévu dans la convention – AGW du 29 septembre 2005, art. 9, 1°) du programme d'investissements que l'administration peut contrôler, soit sur base des pièces transmises par l'entreprise, soit sur place;
2° la production par l'entreprise de la preuve du respect des législations et réglementations fiscales et sociales ainsi que des conditions visées à l'article 5, 3°, pendant l'exercice comptable clôturé précédant la demande de liquidation. Afin d'examiner si l'entreprise respecte la condition visée à l'article 5, 3°, b ), la prime est prise en compte dans le calcul, au prorata du total du montant déjà liquidé, le cas échéant, pour les tranches précédentes et du montant à liquider pour la tranche concernée.
A défaut le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision de suspension de la liquidation de la prime pendant une durée maximale de douze mois prenant cours à dater de l'introduction de la demande de liquidation et l'administration notifie cette décision à l'entreprise par lettre recommandée en lui enjoignant de se conformer, selon des modalités et délais convenus avec l'administration compétente, aux législations et réglementations ainsi qu'aux conditions visées à l'alinéa 1er, 2°.
Passé le délai visé à l'alinéa 2, si l'entreprise n'a pas apporté la preuve du respect des législations et réglementations ainsi que des conditions visées à l'alinéa 1er, 2°, le Ministre ou le fonctionnaire délégué ( procède à l'annulation de la prime notifiée – AGW du 29 septembre 2005, art. 9, 2°) par lettre recommandée à l'entreprise par l'administration. Sous réserve de l'application de l'article 19, l'administration récupère la prime conformément aux dispositions de l'article 20.
( L'entreprise qui réalise moins de 80 % du programme d'investissements dans le délai prévu à la convention perd le bénéfice de la prime. Sous réserve de l'application de l'article 19, l'administration récupère la prime conformément aux dispositions de l'article 20 – AGW du 29 septembre 2005, art. 9, 3°) .
Art. 14.
Conformément à la convention et par dérogation à l'article 13, alinéa 1er, 1°, la liquidation de la première tranche de la prime peut être effectuée sur la base de la production par l'entreprise d'une attestation type disponible auprès de l'administration et certifiée sincère et exacte par un réviseur d'entreprises indiquant la réalisation et le paiement de la première partie convenue du programme d'investissements.
Art. 15.
( Dans le cas d'une création d'entreprise, la liquidation de la dernière tranche de la prime est subordonnée, outre au respect des formalités visées à l'article 13, alinéa 1er, au respect par l'entreprise des législations et réglementations environnementales.
A défaut, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision de suspension de la liquidation de la prime pendant une durée maximale de douze mois et l'administration notifie par lettre recommandée cette décision à l'entreprise en lui enjoignant de se conformer aux législations et réglementations environnementales. Le délai de douze mois prend cours à dater de la notification de la décision à l'entreprise.
Sauf cas dûment justifié, passé le délai visé à l'alinéa 2, si l'entreprise ne respecte pas les législations et réglementations environnementales, le Ministre ou le fonctionnaire délégué procède à l'annulation de la prime notifiée par lettre recommandée à l'entreprise par l'administration. Sous réserve de l'application de l'article 19, l'administration récupère la prime conformément aux dispositions de l'article 20 – AGW du 29 septembre 2005, art. 10) .
Art. 16.
( Dans le cas d'un développement d'entreprise, la liquidation de chaque tranche de la prime est subordonnée, outre au respect des formalités visées à l'article 13, alinéa 1er, et sous réserve de l'application de l'article 14, au respect par l'entreprise des législations et réglementations environnementales.
A défaut, l'administration notifie à l'entreprise un courrier par lettre recommandée lui enjoignant de se conformer aux législations et réglementations environnementales, selon les modalités et délais convenus avec l'administration. Le délai ne peut dépasser douze mois à partir de la date de fin de réalisation du programme d'investissements défini dans la convention.
Sauf cas dûment justifié, passé le délai visé à l'alinéa 2, si l'entreprise ne respecte pas les législations et réglementations environnementales, le Ministre ou le fonctionnaire délégué procède à l'annulation de la prime notifiée par lettre recommandée à l'entreprise par l'administration. Sous réserve de l'application de l'article 19, l'administration récupère la prime conformément aux dispositions de l'article 20 – AGW du 29 septembre 2005, art. 11) .
Art. 17.
La liquidation de la tranche à partir de laquelle l'objectif d'emploi fixé dans la convention devient exigible est subordonnée au contrôle par l'administration du respect de cet objectif qui doit être:
1° atteint, durant un trimestre de référence fixé par l'entreprise, au plus tard deux ans après la fin du programme d'investissements;
2° maintenu en moyenne durant seize trimestres, en ce compris le trimestre de référence.
L'entreprise transmet trimestriellement à l'administration, les déclarations multifonctionnelles à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale pour les seize trimestres qui suivent la date à laquelle l'objectif de création d'emplois doit être atteint. Le Ministre peut dispenser l'entreprise de cette transmission dés lors que l'administration a accès à ces données.
Lors de ce contrôle, par dérogation à l'article 3, 2°, le personnel engagé dans les liens d'un contrat de travail intérimaire au sens de l'article 7 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise à disposition d'utilisateur peut, le cas échéant, être pris en compte à hauteur de 10 % maximum de l'objectif d'emploi visé à l'article 12, alinéa 2, 2°.
Si l'objectif d'emploi n'est pas atteint ou maintenu dans les délais visés à l'alinéa 1er ou dans ceux fixés conventionnellement, le Ministre ou le fonctionnaire délégué procède ( à l'annulation – AGW du 29 septembre 2005, art. 12, 1°) de la partie de la prime qui correspond à l'objectif non atteint. ( Si l'entreprise a diminué son effectif d'emploi par rapport à son effectif de départ, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision d'annulation de la prime – AGW du 29 septembre 2005, art. 12, 2°) .
La décision ( d'annulation – AGW du 29 septembre 2005, art. 12, 3°) est notifiée par lettre recommandée à l'entreprise par l'administration. Sous réserve de l'application de l'article 19, l'administration récupère la prime conformément aux dispositions de l'article 20.
Art. 18.
Si l'entreprise ne respecte pas la condition visée à l'article 5, 3°, le Ministre ou le fonctionnaire délégué ( prend une décision d'annulation – AGW du 29 septembre 2005, art. 13) de la prime, notifié par lettre recommandée à l'entreprise par l'administration. Sous réserve de l'application de l'article 19, l'administration récupère la prime conformément aux dispositions de l'article 20.
Art. 19.
Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut maintenir la décision d'octroi de la prime:
1° en cas de non respect, dû à un cas de force majeure définie à l'article 17, alinéa 1er, 1°, du décret, des conditions visées à l'article 12 du décret ou définies dans la convention;
2° dans les cas visés à l'article 17, alinéa 1er, 2°, du décret à condition:
a) que l'activité économique de l'entreprise soit poursuivie en Région wallonne;
b) que la prime et les investissements y afférents soient transférés dans la nouvelle entité juridique et soient maintenus dans la destination pour laquelle ils avaient été octroyés;
c) qu'en cas de licenciement, des mesures d'accompagnement soient mises en oeuvre;
3° en cas de demande préalable de l'entreprise relative à la cession ou à la modification de la destination ou des conditions d'utilisation des investissements.
Art. 20.
En cas ( d'annulation – AGW du 29 septembre 2005, art. 14) de la décision d'octroi de la prime, la récupération de celle-ci s'effectue à l'initiative de l'administration par toutes voies de droit.
En cas ( d'annulation partielle – AGW du 29 septembre 2005, art. 15) de la décision d'octroi de la prime intervenant avant la liquidation de l'intégralité de la prime, la partie de la prime indue, pour autant qu'elle ne soit pas supérieure au solde restant à liquider, est déduite de la liquidation d'une ou de plusieurs tranches de la prime à venir.
Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut limiter, dans les cas où les faits donnant lieu à récupération ne trouvent pas leur origine dans une faute ou un acte volontaire de l'entreprise ou de ses actionnaires, la récupération de la prime à concurrence du rapport entre le nombre d'années d'utilisation réelle du bien qui a fait l'objet d'une prime et le nombre d'années prévu à l'article 13 du décret, sans toutefois que moins de deux ans se soient écoulés depuis la fin de la réalisation du programme d'investissements jusqu'au jour de l'événement justifiant l'annulation de la prime.
Art. 21.
( L'administration peut procéder à un contrôle au sein de l'entreprise dès que celle-ci a reçu l'accusé de réception de sa demande visé à l'article 8 – AGW du 29 septembre 2005, art. 16) .
L'exonération du précompte immobilier
Art. 22.
§1er. Le Ministre peut octroyer l'exonération du précompte immobilier à l'entreprise qui remplit les conditions visées à l'article 2.
L'entreprise sollicite le bénéfice de l'exonération de précompte immobilier selon la procédure visée aux articles 8 à 12.
Toute décision d'exonération du précompte immobilier est notifiée à l'administration compétente qui en assure l'exécution.
La durée de l'exonération est, en tenant compte des limites fixées à l'article 8, alinéas 2 et 3 du décret, précisée dans la convention visée à l'article 12.
§2. En cas de non respect des conditions fixées dans la décision d'octroi ou dans la convention, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision d'annulation, notifiée par l'administration à l'entreprise et à l'administration compétente qui en assure l'exécution.
La garantie
Art. 23.
Le Ministre peut octroyer la garantie à l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement agréé par la Commission bancaire, financière et des Assurances, ci-après dénommé l'« organisme financier », visant le remboursement en capital et intérêts de prêt et des obligations financières visées à l'article 9, §1er, 2°, du décret, ci-après dénommée les « opérations financières ».
L'organisme financier s'engage au versement d'une commission qui s'élève à 0,75 % l'an du solde restant dû du prêt ou des opérations financières et à la constitution des sûretés attachées au prêt ou aux opérations financières.
Art. 24.
Sous réserve de l'application de l'article 9, §2, alinéa 2, du décret, la garantie ne peut dépasser 75 % du solde restant dû du prêt ou des opérations financières après réalisation des sûretés attachées au prêt ou à ces opérations financière.
Art. 25.
La demande de garantie est introduite auprès de l'administration par l'organisme financier qui s'assure de l'exactitude des renseignements fournis par l'entreprise.
L'administration accuse réception de celle-ci dans les quinze jours de la réception de la demande.
La demande précise, notamment, les conditions auxquelles l'organisme financier accorde le prêt ou réalise les opération financières et les motifs qui justifient l'octroi de la garantie.
Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut procéder ou faire procéder à l'examen de l'évaluation des garanties, de la comptabilité, de la gestion et de la situation financière de l'entreprise.
Dans les quatre mois de la délivrance de l'accusé de réception visé à l'alinéa 1er, le Ministre prend sa décision d'octroi ou de refus de la garantie.
Art. 26.
L'organisme financier qui dénonce un prêt ou des opérations financières garanties le signale au Ministre ou au fonctionnaire délégué concomitamment à la dénonciation adressée à l'entreprise, en faisant part des raisons de sa décision. Il établit, à la date de la dénonciation, le décompte détaillé de la créance qu'il détient vis-à-vis de l'entreprise, à savoir: le solde restant dû en principal et le montant des intérêts échus.
Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut, à partir du moment où un risque d'intervention lui est signalé, verser une provision à l'organisme financier. Ce montant est imputé par l'organisme financier successivement sur les intérêts, arrêté à la date de dénonciation et le principal restant à rembourser au moment où le versement est effectué.
Le versement d'une provision exonère la Région du paiement d'intérêts sur le montant en principal ainsi remboursé à partir du lendemain du versement de celle-ci.
Art. 27.
L'organisme financier poursuit par toutes voies de droit la récupération du prêt ou des opérations financières dénoncées et réalise les sûretés ou garanties constituées ainsi que les biens de l'entreprise, en concertation avec le Ministre.
Après clôture des opérations de récupération, l'organisme financier adresse à l'administration la demande d'intervention pour le montant restant à charge de celle-ci.
Le décompte exact de l'intervention de la Région se fait lorsque le montant définitif de son intervention est connu et donne lieu au versement d'un complément d'intervention ou au remboursement d'un solde éventuel.
Art. 28.
Le Ministre ou le fonctionnaire délégué procède au retrait de la décision d'octroi de la garantie octroyée lorsque:
1° les conditions fixées pour l'obtention de cette garantie n'ont pas été remplies;
2° l'organisme financier n'a pas pris les dispositions prescrites par le Ministre concernant l'affectation du prêt ou de l'opération financière aux fins prévues;
3° la garantie a été obtenue grâce à des déclarations inexactes de l'organisme financier;
4° l'organisme financier modifie les conditions initiales du crédit sans accord préalable du Ministre ou de manière telle que les conditions d'octroi de la garantie de la Région ne sont plus remplies;
5° l'organisme financier est resté en défaut de payer la commission à l'expiration du délai convenu;
6° l'organisme financier a réclamé un montant supérieur à la perte effectivement subie et couverte par la Région.
Art. 29.
En cas de retrait de la décision de la garantie, la récupération de celle-ci s'effectue à l'initiative de l'administration par toutes voies de droit.
Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales
Art. 30.
Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2001 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 6 juin 2002 et du 26 août 2003, il est inséré un article 19 bis libellé comme suit:
« Art. 19 bis . Le Gouvernement marque son accord sur les décisions mettant en oeuvre la notion d'intérêt majeur pour le développement durable de la Région relatives à la législation et à la réglementation relatives aux incitants régionaux en faveur des entreprises. »
Art. 31.
L' arrêté du Gouvernement wallon du 19 octobre 2000 déterminant les zones de développement en application de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique est abrogé.
Art. 32.
L'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2000 portant exécution des articles 2, 12, 16 et 38 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2002 est abrogé.
Néanmoins les articles 3, 4, 6 à 9 et 19 à 24 dudit arrêté restent d'application pour les demandes des entreprises introduites en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2000 relatif à la mise en oeuvre du plan de développement cofinancé par le Fonds de développement régional - Objectif n°1, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2002 et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 février 2002 relatif à la mise en oeuvre des régimes spécifiques d'aides à l'investissement prévus dans les Documents uniques de Programmation Objectif 2 (2000-2006) pour les zones Meuse Vesdre et rural.
Art. 33.
L'arrêté ministériel du 8 novembre 2000 déterminant le critère « intérêt de l'activité » dans le cadre de l'application de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique est abrogé.
Néanmoins, il reste d'application pour les demandes introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que pour celles introduites dans le cadre des régimes spécifiques d'aides à l'investissement cofinancées par le Fonds européen de développement régional pour la période 2000-2006.
Art. 34.
Le décret du 11 mars (lire « 11 mars 2004 ») relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises et le présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2004.
Art. 35.
Le Ministre de l'Economie et des P.M.E. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l’Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles,
S. KUBLA
Zones de développement
Sont reconnues pour la Région wallonne comme zones de développement en application de l'article 3, §1 er, alinéa 2, du décret les villes et communes suivantes:
1° dans la province du Hainaut:
Anderlues, Ath, Beaumont, Bernissart, Binche, Boussu, Braine-le-Comte, Brugelette, Chapelle-lez-Herlaimont, Charleroi, Châtelet, Chimay, Colfontaine, Comines-Warneton, Courcelles, Dour, Ecaussinnes, Ellezelles, Estaimpuis, Farciennes, Fleurus, Fontaine-l'Evêque, Frameries, Froidchapelle, Hensies, La Louvière, Le Roeulx, Lessines, Leuze-en-Hainaut, Manage, Momignies, Mons, Morlanwelz, Mouscron, Péruwelz, Pont-à-Celles, Quaregnon, Quiévrain, Saint-Ghislain, Seneffe, Soignies, Thuin et Tournai;
2° dans la province de Liège:
Amay, Ans, Awans, Beyne-Heusay, Blégny, Dison, Engis, Flémalle, Fléron, Grâce-Hollogne, Héron, Herstal, Liège, Olne, Oupeye, Pepinster, Saint-Nicolas, Seraing, Soumagne, Thimister-Clermont, Trooz, Verviers, Villers-le-Bouillet, Visé et Wanze;
3° dans la province du Luxembourg:
Aubange, Bastogne, Bertogne, Bertrix, Gouvy, Houffalize, La Roche-en-Ardenne, Libin, Libramont-Chevigny, Manhay, Marche-en-Famenne, Musson, Nassogne, Neufchâteau, Rendeux, Rouvroy, Saint-Hubert, Saint-Léger, Tenneville, Vielsalm et Virton;
4° dans la province du Brabant wallon:
Nivelles et Tubize;
5° dans la province de Namur:
Andenne, Ciney, Couvin, Dinant, Florennes, Houyet, Jemeppe-sur-Sambre, Rochefort, Sambreville, Somme-Leuze et Walcourt.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises.
Namur, le 6 mai 2004.