Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, notamment les articles 10 modifié par la loi du 5 août 1978 et le décret du 25 juin 1992 et 17;
Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises, notamment les articles 3, §1er, et §3, 4, 5, §4, 6, 11, 12, 15 à 18;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 octobre 2000 dĂ©terminant les zones de dĂ©veloppement en application de la loi du 30 dĂ©cembre 1970 sur l'expansion Ă©conomique;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 novembre 2000 portant exĂ©cution des articles 2, 12, 16 et 38 de la loi du 30 dĂ©cembre 1970 sur l'expansion Ă©conomique, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2002;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 aoĂ»t 2001 portant rĂšglement du fonctionnement du Gouvernement, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon du 6 juin 2002 et du 26 aoĂ»t 2003;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 8 novembre 2000 dĂ©terminant le critĂšre « intĂ©rĂȘt de l'activitĂ© » dans le cadre de l'application de la loi du 30 dĂ©cembre 1970 sur l'expansion Ă©conomique;
ConsidĂ©rant, eu Ă©gard aux principes et objectifs du dĂ©veloppement durable que le Gouvernement prĂ©cise de maniĂšre fine les secteurs ou parties de secteurs exclus, visĂ©s Ă l'article 4 du dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif aux incitants rĂ©gionaux en faveur des grandes entreprises afin de ne pas nuire aux intĂ©rĂȘts d'entreprises comprises dans certains sous-secteurs que le Gouvernement reconnaĂźt comme essentiels pour le dĂ©veloppement de la RĂ©gion;
Considérant que le Gouvernement lorsqu'il détermine de maniÚre générale les conditions réglementaires visées à l'article 5, 2° et 3°, poursuit des objectifs qui sont liés aux effets que les programmes d'investissements ont sur chacune des composantes du développement durable;
Qu'en effet, l'obligation pour les entreprises d'assurer un minimum de financement des programmes peut s'expliquer, au travers des trois composantes du développement durable par le souci de responsabiliser les entreprises dans la mise en oeuvre de leurs projets et par les principes généraux liés aux cumuls de subventions publiques;
Qu'en effet, l'obligation pour les entreprises d'ĂȘtre dans une situation financiĂšre saine peut s'expliquer Ă©galement au travers des trois composantes du dĂ©veloppement durable par la poursuite par le Gouvernement des objectifs liĂ©s au principe supĂ©rieur d'utilisation des deniers publics de maniĂšre efficiente;
Considérant que le Gouvernement peut exclure certains investissements qui ne correspondent pas aux objectifs de prise en considération équilibrée des composantes du développement durable, des rÚgles européennes en la matiÚre, de rattachement à des ressorts territoriaux considérés comme zones de développement et de maintien de ceux-ci en vue d'assurer la consolidation ou la création d'emploi;
Que, plus particuliÚrement, la détermination des investissements exclus s'expliquent aussi par la difficulté d'évaluer leur valeur intrinsÚque, voir leur caractÚre spéculatif, la volonté de promouvoir les investissements innovants ou, à tout le moins, ceux qui s'inscrivent dans une perspective durable, leur caractÚre accessoire dans la participation à l'exploitation de l'entreprise, la volonté d'éviter le détournement de la finalité d'octroi d'un incitant ainsi qu'eu égard au fait que le montant de certains de ceux-ci sont en fait intégrés directement dans le prix de mise à disposition au consommateur ou récupérés par l'entreprise;
Vu la décision de la Commission européenne N/79/1999 du 25 octobre 2000 approuvant la carte des aides régionales pour la Belgique (2000-2006);
Vu l'avis du Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable n° AV.1110, donné le 15 octobre 2002;
Vu l'avis n° A.686 du Conseil économique et social de la Région wallonne, adopté le 21 octobre 2002;
Vu la décision de la Commission européenne du 31 juillet 2003 approuvant les régimes d'aide N/17a/2003 et N/17b/2003;
Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnés le 26 août 2002 et le 9 mars 2004;
Vu les accords du Ministre du Budget, donnés le 24 juillet 2003 et le 11 mars 2004;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n°36.777/2, donné le 14 avril 2004, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Définitions
Art. 1er.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, il faut entendre par:
1° le « décret »: le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises;
2° le « Ministre »: le Ministre qui a l'Economie et les P.M.E. dans ses attributions;
3° ( le « comitĂ© »: le comitĂ© technique créé en vertu de l'article 19, §1er, du dĂ©cret â AGW du 29 septembre 2005, art. 1er)
4° l'« entreprise »: la grande entreprise visée à l'article 3, §2, du décret;
5° la « prime »: l'incitant visé à l'article 6 du décret;
6° l'« exonération du précompte immobilier »: l'incitant visé à l'article 8 du décret;
7° la « garantie »: l'incitant visé à l'article 9 du décret;
( 8° l' « Administration »: la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Ăconomie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie;
9° le « fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© »: l'un des fonctionnaires visĂ©s Ă l'article 3 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux dĂ©lĂ©gations de pouvoirs aux agents statutaires du Service public de Wallonie en tenant compte des rĂšgles en matiĂšre d'absence ou d'empĂȘchement visĂ©s aux articles 4 et 5 dudit arrĂȘtĂ©;
10° les « zones de dĂ©veloppement »: les zones de dĂ©veloppement dĂ©finies, en vertu de l'article 3, 1er, alinĂ©a 2, du dĂ©cret et visĂ©es Ă l'article 1er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2015 dĂ©terminant les zones de dĂ©veloppement dans le respect de l'article 107, 3, point c, du traitĂ© sur le fonctionnement de l'Union europĂ©enne et les plafonds d'aides fixĂ©s conformĂ©ment aux lignes directrices concernant les aides Ă finalitĂ© rĂ©gionale pour la pĂ©riode 2014-2020;
11° le « Code NACE-BEL »: la nomenclature d'activitĂ©s Ă©conomiques Ă©laborĂ©e par l'Institut national des Statistiques (NACE-BEL 2008) dans un cadre europĂ©en harmonisĂ©, imposĂ© par le RĂšglement (CEE) no 3037/90 du 9 octobre 1990 du Conseil relatif Ă la nomenclature statistique des activitĂ©s Ă©conomiques dans la CommunautĂ© europĂ©enne, modifiĂ© par le RĂšglement (CEE) no 761/93 de la Commission du 24 mars 1993, le RĂšglement (CE) no 29/2002 du 19 dĂ©cembre 2001, le RĂšglement (CE) no 1882/2003 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 29 septembre 2003 et le RĂšglement (CE) no 1893/2006 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 20 dĂ©cembre 2006; â AGW du 26 fĂ©vrier 2015, art. 3, a) )
12° la « création d'entreprise »: la premiÚre implantation d'une entreprise ou d'un siÚge d'exploitation en Région wallonne ou toute création d'une nouvelle entité juridique;
13° le « développement de l'entreprise »: l'extension d'un ou de plusieurs siÚges d'exploitation existants ou la création d'un nouveau siÚge d'exploitation par une entreprise qui possÚde déjà au moins un siÚge d'exploitation en Région wallonne;
( 14° l'« effectif de dĂ©part »: la moyenne du nombre de travailleurs occupĂ©s dans les liens d'un contrat de travail dans le siĂšge d'exploitation concernĂ© par le programme d'investissements, calculĂ© sur base des quatre trimestres qui prĂ©cĂšdent la date d'introduction de la demande; â AGW du 29 septembre 2005, art. 2)
( 15° le « pĂŽle de compĂ©titivitĂ© »: le partenariat d'entreprises, de centres de formation et d'unitĂ©s de recherche publiques et privĂ©es destinĂ© Ă dĂ©gager des synergies autour d'un marchĂ© et d'un domaine technologique et scientifique reconnu par le Gouvernement; â AGW du 27 avril 2006, art. 1er)
( 16° le « dĂ©but des travaux »: soit le dĂ©but des travaux de construction liĂ©s Ă l'investissement, soit le premier engagement juridiquement contraignant de commande d'Ă©quipement ou tout autre engagement rendant l'investissement irrĂ©versible, selon l'Ă©vĂ©nement qui se produit en premier; â AGW du 26 fĂ©vrier 2015, art. 3, b) )
( 17° « complĂ©ment de programmation « convergence » »: la mise en Ćuvre de la mesure 1.1 « stimulation des Investissements crĂ©ateurs d'emplois et de valeur ajoutĂ©e » du complĂ©ment de programmation du Fonds europĂ©en de dĂ©veloppement rĂ©gional, ci-aprĂšs dĂ©nommĂ©: « F.E.D.E.R. », conformĂ©ment Ă l'article 4 du RĂšglement n°1080/2006 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 5 juillet 2006 prĂ©citĂ©;
18° « complĂ©ment de programmation « compĂ©titivitĂ© et emploi » »: la mise en Ćuvre de la mesure 1.1 « stimulation des Investissements crĂ©ateurs d'emplois et de valeur ajoutĂ©e » du complĂ©ment de programmation du F.E.D.E.R. conformĂ©ment Ă l'article 5 du RĂšglement n°080/2006 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 5 juillet 2006 prĂ©citĂ©;
19° « emploi créé »: le ou les emploi(s) supplémentaire(s) créé(s) par rapport à l'effectif de départ visé à l'article 1er, 14°, sauf si l'entreprise est soumise à un objectif d'emploi plus élevé dans le cadre d'un dossier précédent auquel cas cet objectif d'emploi est pris comme effectif de départ;
20° « spin-off ou spin-out »: l'entreprise visĂ©e Ă l'article 5, §1er, 2°, d, du dĂ©cret; â AGW du 17 janvier 2008, art. 1er)
( 21° l'« activitĂ© identique ou similaire » : toute activitĂ© relevant de la mĂȘme catĂ©gorie (Code Ă quatre chiffres) du Code NACE-BEL. â AGW du 26 fĂ©vrier 2015, art. 3, c) )
Dans le cas d'une entreprise nouvellement créée et dont les comptes n'ont pas encore été clÎturés, les données visées à l'article 3, 3° et 4°, font l'objet d'une estimation de bonne foi en cours d'exercice.
Art. ( 1er bis .
Les incitants octroyĂ©s en vertu du dĂ©cret et conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© sont conformes au RĂšglement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 dĂ©clarant certaines catĂ©gories d'aides compatibles avec le marchĂ© intĂ©rieur en application des articles 107 et 108 du traitĂ©, ci-aprĂšs dĂ©nommĂ©, « RĂšglement (UE) no 651/2014 » et aux plafonds d'aides fixĂ©s par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2015 dĂ©terminant les zones de dĂ©veloppement dans le respect de l'article 107, 3, point c, du traitĂ© sur le fonctionnement de l'Union europĂ©enne et les plafonds d'aides fixĂ©s conformĂ©ment aux lignes directrices concernant les aides Ă finalitĂ© rĂ©gionale pour la pĂ©riode 2014-2020. â AGW du 26 fĂ©vrier 2015, art. 4)
Des incitants
La prime
Art. 2.
Le Ministre peut octroyer la prime Ă l'entreprise:
1° qui remplit les conditions visées à l'article 3, §§1er et 2, du décret, telles que précisées à l'article 3;
2° dont les activités ne relÚvent pas de secteurs ou parties de secteurs exclus visé à l'article 4 du décret, telles que précisées à l'article 4;
3° remplissant les conditions visées à l'article 5;
4° présentant un programme d'investissements visé à l'article 5, §4, du décret:
a) qui n'est pas exclu conformément à l'article 6;
b) poursuivant un des objectifs visés à l'article 5, §1er, 1°, du décret;
c) conduisant à la création ou au développement de l'entreprise ou à la protection de l'environnement;
d) en vue d'assurer le maintien ou la création d'emplois.
Art. ( 2bis .
§1er. Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut octroyer une prime financée à 65 % à charge du budget de la Région et à 35 % à charge du F.E.D.E.R., dans le cadre du complément de programmation « convergence » ou du complément de programmation « compétitivité et emploi » à l'entreprise qui, outre les conditions visées à l'article 2:
1° crée dix emplois minimum;
2° relÚve de secteurs ou parties de secteurs suivants:
a) les services aux entreprises;
b) les biotechnologies;
c) l'industrie chimique et pharmaceutique;
d) la production ou la mise en Ćuvre de nouveaux matĂ©riaux;
e) les technologies de l'information et de la communication, telles que l'informatique intelligente, le multimédia, les télécommunications, ainsi que la réception et la transmission;
f) l'aéronautique et le spatial;
g) la fabrication de machines et équipements;
h) la fabrication de matériel médical, de l'instrumentation scientifique, d'optique et de contrÎle de procédures;
i) les plastiques;
j) la protection de l'environnement;
k) les énergies renouvelables, l'utilisation rationnelle de l'énergie;
l) l'agroalimentaire;
m) le transport combiné ou l'appui logistique;
n) les calls centers ou les centres de distribution;
o) la recherche et développement;
p) le tourisme.
Le Ministre précise les secteurs visés à l'alinéa 1er.
§2. Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut également octroyer à l'entreprise visée au §1er une prime pour un programme d'investissements labellisé dans le cadre des pÎles de compétitivité et qui ne se situe pas dans un des secteurs visés au §1er, 2°, à l'exception des secteurs exclus par l'article 4 du décret.
En outre, le Ministre peut admettre les investissements tels que déterminés à l'article 6 réalisés par une entreprise visée au §1er, qui ne se situe pas dans un des secteurs visés au §1er, 2°, à l'exception des secteurs exclus par l'article 4 du décret.
Le Ministre ou le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© peut Ă©galement octroyer Ă l'entreprise visĂ©e au §1er, une prime qui constitue une aide complĂ©mentaire en fonction de l'intĂ©rĂȘt du programme d'investissements pour la RĂ©gion, selon les pourcentages maxima et critĂšres visĂ©s Ă l'article 7 bis , §§1er, c) Ă g) ou 2, b) Ă g) .
§3. La clef de rĂ©partition visĂ©e au §1er, alinĂ©a 1er, peut ĂȘtre augmentĂ©e, dans sa partie Ă charge du F.E.D.E.R., pour l'entreprise visĂ©e aux §§1er ou 2, qui fait partie d'un pĂŽle de compĂ©titivitĂ© et qui crĂ©e plus de 50 emplois ou pour l'entreprise visĂ©e aux §§1er ou 2 qui crĂ©e plus de 100 emplois â AGW du 17 janvier 2008, art. 2) .
Art. 3.
On entend, au sens du décret, par:
( 1° le « siĂšge d'exploitation »: l'unitĂ© d'Ă©tablissement telle que visĂ©e Ă l'article 2, 6° de la loi du 16 janvier 2003 portant crĂ©ation d'une Banque-carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, crĂ©ation de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions; â AGW du 26 fĂ©vrier 2015, art. 5, a) )
2° l'« effectif d'emploi »: la moyenne annuelle du nombre de travailleurs occupés dans les liens d'un contrat de travail dans l'ensemble des siÚges d'exploitation de l'entreprise correspond au nombre d'unités de travail (UTA), calculé sur base des déclarations multifonctionnelles à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale des quatre trimestres précédant l'introduction de la demande;
3° le « chiffre d'affaires annuel »: celui afférent au dernier exercice clÎturé d'au moins douze mois précédant l'introduction de la demande;
4° le « total du bilan annuel »: le total figurant au bilan afférent au dernier exercice clÎturé d'au moins douze mois précédant l'introduction de la demande;
( 5° la « personne morale de droit public »: la personne morale qui remplit les cinq critÚres suivants:
a) ĂȘtre créée ou agréée par les pouvoirs publics;
b) ĂȘtre chargĂ©e d'un service public;
c) ne pas faire partie du pouvoir judiciaire ou législatif;
d) ĂȘtre contrĂŽlĂ©e ou dĂ©terminĂ©e dans son fonctionnement par les pouvoirs publics;
e) pouvoir prendre des dĂ©cisions obligatoires Ă l'Ă©gard des tiers. â AGW du 26 fĂ©vrier 2015, art. 5, b) )
Art. 4.
( L'entreprise et le programme d'investissements afférents aux domaines d'activités exclus du bénéfice de la prime en vertu de l'article 4 du décret sont précisés par rapport aux secteurs ou parties de secteurs repris aux divisions, classes et sous-classes suivantes:
1° 01.1 à 01.5 du Code NACE-BEL, sauf si les investissements portent sur des domaines d'activités relatifs à la transformation et la commercialisation de produits agricoles et n'ayant pas accÚs aux aides régionales à l'agriculture;
2° 05.100 à 06.200 du Code NACE-BEL;
3° 07.210 du Code NACE-BEL;
4° 08.920 du Code NACE-BEL;
5° 09.100 du Code NACE-BEL;
6° 09.900 du Code NACE-BEL pour les services de soutien exécutés pour le compter de tiers liés à l'extraction de houille et de lignite;
7° 19.200 du Code NACE-BEL pour la fabrication de briquettes de tourbe et la fabrication de briquettes de houille et de lignite;
8° 20.130 du Code NACE-BEL pour l'enrichissement de minerais d'uranium et de thorium;
9° 24.46 du Code NACE-BEL;
10° 35 à 36 du Code NACE-BEL;
11° 38.12 du Code NACE-BEL pour la collecte de déchets nucléaires;
12° 38.222 du Code NACE-BEL pour le traitement, l'élimination et le stockage de déchets radioactifs nucléaires sauf s'il s'agit de traitement et d'élimination de déchets radioactifs transitoires des hÎpitaux, c'est-à -dire qui se dégraderont au cours du transport;
13° 41.1 et les activités immobiliÚres reprises au Code 42 du Code NACE-BEL;
14° 45.11 à 45.40, du Code NACE-BEL;
15° 46.11 à 46.19 du Code NACE-BEL;
16° 47 du Code NACE-BEL;
17° 49.10 à 49.41 du Code NACE-BEL;
18° 50.10 à 51.22 du Code NACE-BEL;
19° 52.21 du Code NACE-BEL pour l'exploitation d'aires de stationnement, de parcs à voitures ou à vélos;
20° 53.10 du Code NACE-BEL;
21° 55 à 56.3, à l'exception des classes 55.10 et 56.29 et de la sous-classe 55.202 du Code NACE-BEL;
22° 59, à l'exception des classes 59.11, 59.12, et des sous-classes 59.202, 59.203 et 59.209 du Code NACE-BEL;
23° 60 du Code NACE-BEL;
24° 63.9 du Code NACE-BEL;
25° 64 à 68 du Code NACE-BEL;
26° 69 du Code NACE-BEL;
27° 71.11 du Code NACE-BEL;
28° 71.122 du Code NACE-BEL;
29° 74.202 du Code NACE-BEL;
30° 75 du Code NACE-BEL;
31° 77 du Code NACE-BEL;
32° 79 du Code NACE-BEL;
33° 81.100 du Code NACE-BEL;
34° 85 à 88 du Code NACE-BEL ainsi que les activités qui consistent en la délivrance de cours de formation ou l'organisation de séminaires;
35° 90 à 93, à l'exception des sous-classes 91.041, 91.042 et 93.212 du Code NACE-BEL ainsi que des exploitations de curiosités touristiques;
36° 94 à 98, à l'exception de la sous-classe 96.011 du Code NACE-BEL;
37° les exploitations agricoles et les sociétés coopératives de transformation et de commercialisation ayant accÚs aux aides à l'agriculture;
38° l'activité de grande distribution dont l'objet principal est la vente de biens aux particuliers;
39° le secteur de la sidérurgie tel que défini à l'article 2, point 43 du RÚglement (UE) 651/2014;
40° le secteur des fibres synthétiques tel que défini à l'article 2, point 44 du RÚglement (UE) 651/2014;
41° le secteur de la construction navale.
Le Ministre peut préciser le contenu des divisions, classes ou sous-classes exclus ainsi que les notions visées à l'alinéa 1er.
La rĂ©fĂ©rence au Code NACE-BEL constitue une prĂ©somption d'appartenance de l'entreprise ou de son programme d'investissements aux domaines d'activitĂ©s. L'entreprise peut Ă©tablir que le Code NACE-BEL qui lui est attribuĂ© ne correspond pas Ă son domaine d'activitĂ©s ou au programme d'investissements projetĂ© et qu'elle a effectuĂ© auprĂšs de la Banque-carrefour des Entreprises des dĂ©marches en vue de se voir attribuer un ou plusieurs autres Codes. â AGW du 26 fĂ©vrier 2015, art. 6)
Art. 5.
L'entreprise qui sollicite le bénéfice de la prime remplit les conditions suivantes:
1° respecter la condition visée à l'article 10 du décret;
( 2° attester par une dĂ©claration sur l'honneur du responsable de l'entreprise que l'entreprise assure un minimum de vingt-cinq pourcent du financement du programme d'investissements sans faire l'objet d'aucun soutien public; l'entreprise pouvant, le cas Ă©chĂ©ant, ĂȘtre invitĂ©e par l'Administration Ă produire les documents et preuves nĂ©cessaires lorsque le dossier est reconnu Ă©ligible au terme de la rĂ©glementation;
3° ne pas ĂȘtre une entreprise en difficultĂ© au sens de l'article 2, point 18 du RĂšglement no 651/2014;
4° introduire une demande de prime avant le dĂ©but des travaux liĂ©s au programme d'investissement selon les modalitĂ©s visĂ©es Ă l'article 8; â AGW du 26 fĂ©vrier 2015, art. 7, a) )
( 5° ne pas faire l'objet d'une injonction de rĂ©cupĂ©ration suivant une dĂ©cision de la Commission europĂ©enne dĂ©clarant des aides qu'elle a perçues illĂ©gales et incompatibles avec le marchĂ© intĂ©rieur; â AGW du 26 fĂ©vrier 2015, art. 7, b) ) â AGW du 12 dĂ©cembre 2008, art. 4, 2°)
6° réaliser un programme d'investissement en faveur d'une nouvelle activité économique tel que définie à l'article 2, point 51 du RÚglement (UE) no 651/2014;
7° ou réaliser un programme d'investissement visant la diversification d'activités au niveau de l'évolution technologique du produit, l'adaptation du produit pour répondre à des débouchés commerciaux non encore exploités ou la diversification générale du processus de production;
8° ne pas avoir cessĂ© une activitĂ© identique ou similaire dans l'espace Ă©conomique europĂ©en dans les deux ans qui prĂ©cĂšdent la demande de prime ou, au moment de l'introduction de la demande de prime, ne pas envisager concrĂštement de cesser une telle activitĂ© dans les deux ans suivant l'achĂšvement du programme d'investissement. â AGW du 26 fĂ©vrier 2015, art. 7, c) )
Art. 6.
§1er. Sont admis les investissements ( portĂ©s en immobilisĂ© â AGW du 26 fĂ©vrier 2015, art. 8, 1°) :
1° portant sur:
a) des terrains et constructions de bĂątiments ainsi que des bĂątiments acquis au sens de l'article 2, point 51, b) , du RĂšglement (UE) no 651/2014 qui n'ont pas fait l'objet d'une prime antĂ©rieurement; â AGW du 26 fĂ©vrier 2015, art. 8, 2°)
b) du matériel acquis à l'état neuf et aux frais accessoires y afférents, à l'exception des frais d'établissement;
c) des dépenses liées au transfert de technologie sous forme d'acquisition, de dépÎt ou de maintien de brevets, de licences d'exploitation ou de connaissances techniques brevetées ou de connaissances techniques non brevetées dont la valeur est attestée par un réviseur d'entreprises;
2° ( dont le montant s'Ă©lĂšve au moins Ă 1.000.000 d'euros ou Ă 500.000 euros en ce qui concerne l'entreprise visĂ©e Ă l'article 11 du dĂ©cret â AGW du 15 avril 2005, art. 8) ;
3° s'élevant, en ce qui concerne les investissements visés au littera c) du point 1°, à 25 % du montant total du programme d'investissements en ce non compris le montant des dépenses visées au littera c) du point 1°;
4° s'Ă©levant, Ă l'exception de l'entreprise qui n'a pas clĂŽturĂ© trois exercices comptables, ( Ă 100 % â AGW du 27 avril 2006, art. 2, 1°) de la moyenne des amortissements, Ă©ventuellement recalculĂ©s sur le mode linĂ©aire au taux normal, des trois exercices comptables prĂ©cĂ©dant l'introduction de la demande;
( 5° excĂ©dant d'au moins 200 % de la valeur comptable des actifs rĂ©utilisĂ©s telle qu'enregistrĂ©e au cours de l'exercice prĂ©cĂ©dent le dĂ©but des travaux, s'il s'agit de la diversification des activitĂ©s de l'entreprise. â AGW du 26 fĂ©vrier 2015, art. 8, 3°)
Les investissements visĂ©s Ă l'alinĂ©a 1er, 1°, c) , doivent ĂȘtre acquis aux conditions du marchĂ© auprĂšs d'un tiers Ă l'entreprise ( , ĂȘtre exploitĂ©s exclusivement dans l'entreprise â AGW du 26 fĂ©vrier 2015, art. 8, 4°) et faire l'objet, le cas Ă©chĂ©ant, de garanties contractuelles d'une durĂ©e correspondant Ă la pĂ©riode d'amortissement de l'investissement concernĂ©.
Le calcul de la moyenne des amortissements visĂ© Ă l'alinĂ©a 1er, 4°, peut, le cas Ă©chĂ©ant, ĂȘtre calculĂ© sur base des amortissements rĂ©alisĂ©s par un siĂšge d'exploitation concernĂ© par le programme d'investissements.
( Pour le calcul de la moyenne des amortissements visĂ©s Ă l'alinĂ©a 1er, 4°, les amortissements sur les immobilisations incorporelles peuvent, le cas Ă©chĂ©ant, ne pas ĂȘtre pris en compte â AGW du 27 avril 2006, art. 2, 2°) .
( L'acquisition de terrain est toutefois limitĂ©e Ă 10 % du programme d'investissements admis pour l'entreprise qui rĂ©alise celui-ci dans le cadre du complĂ©ment de programmation « convergence » ou du complĂ©ment de programmation « compĂ©titivitĂ© et emploi â AGW du 17 janvier 2008, art. 3) .
§2. Sont exclus les investissements:
1° concourant au maintien de l'effectif d'emploi du siĂšge d'exploitation de l'entreprise concernĂ© par le programme d'investissements sauf si celui-ci prĂ©sente un intĂ©rĂȘt majeur pour le dĂ©veloppement durable de la RĂ©gion.
2° relatifs:
a) Ă la marque, au stock, au goodwill, Ă la clientĂšle, Ă l'enseigne, au pas-de-porte, Ă la reprise de bail, Ă l'acquisition de participations;
b) au matériel ou mobilier d'occasion;
c) au matériel reconditionné;
d) au matériel de chantier pour les entreprises dont les activités sont reprises à la division 45 du code NACE-BEL;
e) au matériel ou mobilier d'exposition et de démonstration;
f) au matériel de transport dont la charge utile est égale ou inférieure à 3,5 tonnes et le matériel de transport de personnes;
g) au matĂ©riel de transport dans les secteurs visĂ©s ( aux classes 49.10 Ă 52.29 â AGW du 26 fĂ©vrier 2015, art. 8, 5°) du code NACE-BEL;
h) les aéronefs, en ce compris les avions et les hélicoptÚres;
i) aux terrains et bĂątiments acquis par l'entreprise Ă un de ses administrateurs, actionnaires ou Ă une personne juridique faisant partie du mĂȘme groupe que l'entreprise;
j) aux emballages consignés;
k) aux piĂšces de rechange;
l) aux conciergeries;
m) aux villas et appartements témoins et à leur mobilier;
n) au matériel, au mobilier ou à l'immobilier destiné à la location;
o) au matériel, au mobilier ou à l'immobilier de remplacement;
( p) aux infrastructures liées aux activités du secteur de transport défini à l'article 2, point 45 du RÚglement no 651/2014;
q) Ă l'achat de terrain rĂ©alisĂ© avant la demande de prime visĂ©e Ă l'article 8, alinĂ©a 1er, et 2. â AGW du 26 fĂ©vrier 2015, art. 8, 6°)
Le Ministre peut préciser dans le détail les investissements visés aux paragraphes 1er et 2.
Art. 7.
§1er. Le montant de la prime est notamment déterminé en fonction des éléments suivants:
1° l'importance du programme d'investissements;
2° l'intĂ©rĂȘt de l'activitĂ© pour la RĂ©gion;
3° l'objectif de création d'emplois qui s'apprécie par rapport à l'objectif d'emploi du siÚge d'exploitation de l'entreprise concerné par le programme d'investissements et le niveau de qualité de l'emploi;
4° l'impact du programme d'investissements sur l'environnement;
5° l'intensité capitalistique du programme d'investissements;
6° les retombées économiques du programme d'investissements;
( (...) â AGW du 26 fĂ©vrier 2015, art. 9, 1°)
( L'analyse de ces Ă©lĂ©ments peut s'effectuer de maniĂšre diffĂ©renciĂ©e en ce qui concerne l'entreprise visĂ©e Ă l'article 11 du dĂ©cret â AGW du 15 avril 2005, art. 9) .
§2. L'intĂ©rĂȘt de l'activitĂ© s'apprĂ©cie en fonction de facteurs tels que:
1° le caractÚre innovant du programme d'investissements concernant:
a) la réalisation d'une spin-off;
b) l'inscription active dans une démarche de clustering;
c) le développement d'un projet innovant;
d) la réalisation d'efforts particuliers dans les domaines de la recherche et du développement;
2° la nature de l'investissement, notamment appréciée en fonction de facteurs tels que:
a) la diversification de l'activité de l'entreprise;
b) la premiÚre implantation en Région wallonne;
c) les risques technologiques liés au programme d'investissements;
3° l'appartenance à un des domaines d'activités suivants:
a) la biotechnologie;
b) la production ou de la mise en oeuvre de nouveaux matériaux;
c) les nouvelles technologies de l'information et de la communication, telles que l'informatique intelligente, les multimédia, les télécommunications ainsi que la réception et la transmission d'informations;
d) l'aéronautique et le spatial;
e) la chimie;
f) l'instrumentation scientifique, d'optique, le contrÎle de procédures ainsi que de la fabrication de matériel médical;
g) la valorisation des ressources naturelles;
h) les plastiques;
i) les services aux entreprises;
j) les centres de distributions;
k) le transport pour les investissements d'appui logistique;
( 4° la rĂ©alisation d'un programme d'investissements par une entreprise faisant partie d'un pĂŽle de compĂ©titivitĂ© ( (...) â AGW du 26 fĂ©vrier 2015, art. 9, 2°) â AGW du 27 avril 2006, art. 3) .
Le Ministre peut préciser les facteurs et les domaines d'activités par référence au code NACE-BEL.
La référence au code NACE-BEL constitue une présomption d'appartenance de l'entreprise ou de son programme d'investissements aux domaines d'activités. Celle-ci peut établir que le code NACE-BEL qui lui est attribué ne correspond pas à son domaine d'activités ou au programme d'investissements projeté et qu'elle a effectué auprÚs de la Banque-Carrefour des Entreprises des démarches en vue de se voir attribuer un ou plusieurs autres codes.
§3. L'objectif de création d'emplois s'apprécie conformément à l'article 6, alinéa 3, du décret.
N'est pas considérée comme une création d'emplois, l'opération résultant de changement de statut juridique d'une entreprise existante. Sont notamment visées les opérations de fusion, de scission, d'absorption et de filialisation. Dans ce cas, il n'est pas tenu compte des membres du personnel transférés des entreprises préexistantes à l'opération de constitution de la nouvelle entité juridique.
Il n'est pas tenu compte des membres du personnel qui Ă©taient occupĂ©s antĂ©rieurement par une entreprise dĂ©tenant au moins 25 % du capital ou exerçant un pouvoir de contrĂŽle au sein de l'entreprise sollicitant la prime ainsi que des membres du personnel transfĂ©rĂ©s d'une entreprise faisant partie du mĂȘme groupe.
§4. L'impact du programme d'investissements sur l'environnement s'apprécie, notamment, en fonction de facteurs tels que:
1° l'utilisation des meilleurs techniques disponibles au sens de la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative Ă la prĂ©vention et Ă la rĂ©duction intĂ©grĂ©es de la pollution transposĂ©e par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrĂȘtant la liste des projets soumis Ă Ă©tude d'incidence et des installations et activitĂ©s classĂ©es;
2° l'utilisation rationnelle des énergies ou de la production d'énergies renouvelables.
§5. Les retombées économiques du programme d'investissements s'apprécient notamment en fonction de la création d'emplois indirects générés par la création d'une entreprise d'au moins vingt personnes.
Art. ( 7 bis .
§1er. Par dĂ©rogation Ă l'article 7, le montant de la prime visĂ©e Ă l'article 2 bis , §§1er ou 2, octroyĂ©e Ă l'entreprise visĂ©e Ă l'article 2 bis , §§1er ou 2, et relative au complĂ©ment de programmation « convergence », est dĂ©terminĂ©, conformĂ©ment Ă l'intensitĂ© maximale des aides rĂ©gionales fixĂ©e par la carte des aides d'Ătat Ă finalitĂ© rĂ©gionale approuvĂ©e par la Commission europĂ©enne le 21 fĂ©vrier 2007 et selon les modalitĂ©s suivantes:
1° une aide de base de 15 % du programme d'investissements admis, augmenté de 5 % s'il s'agit d'une création d'entreprise;
2° une aide complémentaire dans les cas suivants:
a) 1 % par emploi créé au-delà du seuil minimum d'emplois créés visés à l'article 2 bis , §1er, 1°, avec un plafond de 5 % maximum;
b) 5 % en cas de création de 50 emplois minimum s'ajoutant aux 5 % visés au a) ;
c) 5 % pour l'entreprise dont le programme d'investissements est labellisé dans le cadre des pÎles de compétitivité;
( (...) â AGW du 26 fĂ©vrier 2015, art. 10, 1°)
e) 2 % pour la création de spin-off ou de spin-out;
f) 2 % pour l'entreprise dont le programme d'investissements présente un caractÚre innovant;
g) 2 % pour l'entreprise dont le programme d'investissements porte sur la valorisation d'éco-innovations, l'utilisation rationnelle de l'énergie et les énergies renouvelables ou l'utilisation des meilleures techniques disponibles.
§2. Par dĂ©rogation Ă l'article 7, le montant de la prime visĂ©e Ă l'article 2 bis , §§1er ou 2, octroyĂ©e Ă l'entreprise visĂ©e Ă l'article 2 bis , §§1er ou 2, et relative au complĂ©ment de programmation « compĂ©titivitĂ© et emploi », est dĂ©terminĂ©, conformĂ©ment Ă l'intensitĂ© maximale des aides rĂ©gionales fixĂ©e par la carte des aides d'Ătat Ă finalitĂ© rĂ©gionale approuvĂ©e par la Commission europĂ©enne le 21 fĂ©vrier 2007 et selon les modalitĂ©s suivantes:
1° une aide de base de 10 % du programme d'investissements admis, augmenté de 5 % s'il s'agit d'une création d'entreprise;
2° une aide complémentaire dans les cas suivants:
a) 1 % par emploi créé au-delà du seuil minimum d'emplois créés visés à l'article 2 bis , §1er, 1°, avec un plafond de 5 % maximum;
b) 5 % pour l'entreprise dont le programme d'investissements est labellisé dans le cadre des pÎles de compétitivité;
( (...) â AGW du 26 fĂ©vrier 2015, art. 10, 2°)
d) 2 % pour la création d'une entreprise sous la forme de spin-off ou de spin-out;
e) 2 % pour l'entreprise dont le programme d'investissement présente un caractÚre innovant;
f) 2 % pour l'entreprise dont le programme d'investissements porte sur la valorisation d'éco-innovations, l'utilisation rationnelle de l'énergie et les énergies renouvelables ou l'utilisation des meilleures techniques disponibles.
§3. ConformĂ©ment Ă l'article 6, alinĂ©a 3 du dĂ©cret, le Ministre peut estimer quel programme d'investissements prĂ©sente un intĂ©rĂȘt majeur pour le dĂ©veloppement durable de la RĂ©gion. Cet intĂ©rĂȘt majeur est rĂ©putĂ© avĂ©rĂ© si au moins deux des critĂšres visĂ©s aux §§1er, c) Ă g) , ou 2, b) Ă f) , sont pris en considĂ©ration pour l'octroi de la prime Ă l'entreprise visĂ©e Ă l'article 2 bis , §§1er ou 2 â AGW du 17 janvier 2008, art. 4) .
Art. 8.
( L'entreprise introduit une demande de prime auprÚs de l'Administration avant le début des travaux liés au programme d'investissement.
La demande de prime, dont le modÚle est déterminé par l'Administration, contient, au moins, les informations suivantes:
1° le nom et la taille de l'entreprise;
2° une description du programme d'investissement, en ce compris ses dates de début et de fin;
3° la localisation du programme d'investissement;
4° une liste des coûts du programme d'investissement;
5° le type d'aide et le montant du financement public nécessaire pour réaliser le programme d'investissement.
L'Administration accuse réception de la demande de prime dans les quinze jours de la réception de la demande et fixe la date de prise en considération du programme d'investissements qui correspond à la date d'envoi de la demande.
Dans un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception visé à l'alinéa 3, l'entreprise introduit auprÚs de l'Administration un dossier sur base d'un formulaire type que l'Administration détermine.
Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut, sur demande préalable de l'entreprise et pour des raisons dûment justifiées, augmenter le délai visé à l'alinéa 4.
Dans le cas oĂč le Ministre estime que l'Administration peut obtenir auprĂšs des sources authentiques les donnĂ©es nĂ©cessaires Ă l'examen de la demande, l'entreprise est dispensĂ©e de les transmettre Ă l'Administration. â AGW du 26 fĂ©vrier 2015, art. 11)
Art. 9.
( L'Administration adresse Ă l'entreprise dans un dĂ©lai de trente jours Ă compter de la date de rĂ©ception du dossier, une demande relative aux renseignements manquants en lui accordant un dĂ©lai de trente jours afin de complĂ©ter son dossier. â AGW du 26 fĂ©vrier 2015, art. 12, 1°)
( Si l'entreprise n'a pas transmis dans les trente jours les renseignements sollicitĂ©s par l'Administration, une lettre recommandĂ©e lui est adressĂ©e lui octroyant un nouveau dĂ©lai de trente jours. PassĂ© ce dĂ©lai, le Ministre ou le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© prend une dĂ©cision de refus de la prime, notifiĂ©e par lettre recommandĂ©e Ă l'entreprise par l'Administration. â AGW du 26 fĂ©vrier 2015, art. 12, 2°)
( Si l'entreprise ne respecte pas la condition visĂ©e Ă l'article 5, 3°, le Ministre ou le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© prend une dĂ©cision de suspension de la prime, notifiĂ©e par lettre recommandĂ©e Ă l'entreprise par l'administration. Cette dĂ©cision prend cours Ă dater de sa notification Ă l'entreprise et prend fin Ă dater de la rĂ©ception par l'administration d'une nouvelle situation financiĂšre portant sur l'un des deux exercices comptables subsĂ©quents d'oĂč il ressort que l'entreprise satisfait Ă la condition susmentionnĂ©e â AGW du 17 janvier 2008, art. 6, 1°) .
( ... â AGW du 17 janvier 2008, art. 6, 2°)
Si l'entreprise ne produit pas, dans un dĂ©lai de vingt-quatre mois prenant cours Ă dater de la rĂ©ception de la dĂ©cision de suspension visĂ©e Ă l'alinĂ©a 3 ( ... â AGW du 17 janvier 2008, art. 6, 3°) , une nouvelle situation financiĂšre ou bilantaire, le Ministre ou le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© prend une dĂ©cision de refus de la prime, notifiĂ©e par lettre recommandĂ©e Ă l'entreprise par l'administration.
Art. 10.
( Dans les trente jours qui suivent, selon le cas la réception du dossier visée à l'article 8, alinéa 2, des renseignements manquants visés à l'article 9, alinéa 2, ou de la nouvelle situation financiÚre visée à l'article 9, alinéa 3, l'administration informe l'entreprise du fait que sa demande respecte les conditions prescrites aux articles 2 à 4 (soit, les articles 2, 3 et 4) , 5, 1° à 3°, et 6.
Dans les quarante-cinq jours qui suivent la rĂ©ception du dossier visĂ©e Ă l'article 8, alinĂ©a 2, des renseignements manquants visĂ©s Ă l'article 9, alinĂ©a 2, ou de la nouvelle situation financiĂšre visĂ©e Ă l'article 9, alinĂ©a 3, l'administration transmet au Ministre une proposition de dĂ©cision d'octroi de la prime. L'administration informe l'entreprise selon la procĂ©dure dĂ©terminĂ©e Ă l'article 19, §1er, alinĂ©a 2 du dĂ©cret â AGW du 17 janvier 2008, art. 7) .
Art. 11.
( Lorsque le comité est saisi, celui-ci remet au Ministre un avis motivé dans un délai de 10 jours à dater de sa saisine.
Le comitĂ© peut entendre l'entreprise d'office ou Ă sa demande â AGW du 29 septembre 2005, art. 7) .
Art. ( 11 bis .
Avant toute dĂ©cision d'octroi de la prime Ă l'investissement et sur demande dĂ»ment justifiĂ©e de l'entreprise, le Ministre ou le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© peut accepter des investissements complĂ©mentaires au programme d'investissements ou autoriser une modification du programme d'investissements admis, si le montant de ces investissements ou de cette modification est infĂ©rieur ou Ă©gal Ă 20 % du montant des investissements prĂ©sentĂ©s lors de la premiĂšre demande de prime. â AGW du 23 mars 2017, art. 7)
Art. 12.
( AprĂšs nĂ©gociation avec l'entreprise, et dans les quatre mois de la rĂ©ception visĂ©e Ă l'article 8, alinĂ©a 2, des renseignements manquants visĂ©s Ă l'article 9, alinĂ©a 2, ou de la nouvelle situation financiĂšre visĂ©e Ă l'article 9, alinĂ©a 3, le Ministre prend une dĂ©cision d'octroi ou de refus de la prime le cas Ă©chĂ©ant aprĂšs avis du comitĂ© â AGW du 17 janvier 2008, art. 8) .
La décision d'octroi de la prime est accompagnée d'une convention qui comprend notamment:
1° les dispositions relatives au montant de la prime;
2° les échéances de réalisation du programme d'investissements;
3° les dates de début et de fin du programme d'investissements qui correspondent respectivement aux dates de la premiÚre et de la derniÚre factures;
4° l'objectif d'emploi au sein du siÚge d'exploitation de l'entreprise concernée par le programme d'investissements et les échéances de respect de cet objectif;
5° les retombées environnementales s'il échet;
6° ( le calendrier indicatif â AGW du 29 septembre 2005, art. 8, 2°) et le montant de liquidation de chaque tranche de la prime ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, les modalitĂ©s de paiement accĂ©lĂ©rĂ©;
7° dans le cas visé à l'article 13, alinéa 2, du décret, la convention conclue entre l'entreprise et le ou les entreprises qui détiennent cette participation garantissant la restitution de la prime ou le remboursement du montant du précompte immobilier exonéré;
8° une clause attributive de compétence.
La convention est signée par le Ministre et par la ou les personne(s) ayant le pouvoir d'engager l'entreprise. Elle est notifiée à l'entreprise par l'administration.
Art. ( 12 bis .
La prime n'est pas liquidĂ©e si l'entreprise fait l'objet d'une injonction de rĂ©cupĂ©ration suivant une dĂ©cision de la Commission europĂ©enne dĂ©clarant des aides qu'elle a perçues illĂ©gales et incompatibles avec le ( marchĂ© intĂ©rieur â AGW du 26 fĂ©vrier 2015, art. 13) â AGW du 12 dĂ©cembre 2008, art. 6) .
Art. 13.
La liquidation de chaque tranche de la prime est subordonnée à une demande émanant de l'entreprise comprenant:
1° sous rĂ©serve de l'application de dispositions conventionnelles particuliĂšres, ( un Ă©tat d'avancement tel que prĂ©vu dans la convention â AGW du 29 septembre 2005, art. 9, 1°) du programme d'investissements que l'administration peut contrĂŽler, soit sur base des piĂšces transmises par l'entreprise, soit sur place;
2° ( la production par l'entreprise de la preuve du respect des lĂ©gislations et rĂšglementations fiscales et sociales ainsi que de la condition visĂ©e Ă l'article 5, 3°, pendant l'exercice comptable clĂŽturĂ© prĂ©cĂ©dant la demande de liquidation â AGW du 17 janvier 2008, art. 9) .
A défaut le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision de suspension de la liquidation de la prime pendant une durée maximale de douze mois prenant cours à dater de l'introduction de la demande de liquidation et l'administration notifie cette décision à l'entreprise par lettre recommandée en lui enjoignant de se conformer, selon des modalités et délais convenus avec l'administration compétente, aux législations et réglementations ainsi qu'aux conditions visées à l'alinéa 1er, 2°.
PassĂ© le dĂ©lai visĂ© Ă l'alinĂ©a 2, si l'entreprise n'a pas apportĂ© la preuve du respect des lĂ©gislations et rĂ©glementations ainsi que des conditions visĂ©es Ă l'alinĂ©a 1er, 2°, le Ministre ou le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© ( procĂšde Ă l'annulation de la prime notifiĂ©e â AGW du 29 septembre 2005, art. 9, 2°) par lettre recommandĂ©e Ă l'entreprise par l'administration. Sous rĂ©serve de l'application de l'article 19, l'administration rĂ©cupĂšre la prime conformĂ©ment aux dispositions de l'article 20.
( L'entreprise qui rĂ©alise moins de 80 % du programme d'investissements dans le dĂ©lai prĂ©vu Ă la convention perd le bĂ©nĂ©fice de la prime. Sous rĂ©serve de l'application de l'article 19, l'administration rĂ©cupĂšre la prime conformĂ©ment aux dispositions de l'article 20 â AGW du 29 septembre 2005, art. 9, 3°) .
Art. 14.
ConformĂ©ment Ă la convention et par dĂ©rogation Ă l'article 13, alinĂ©a 1er, 1°, la liquidation de la premiĂšre tranche de la prime peut ĂȘtre effectuĂ©e sur la base de la production par l'entreprise d'une attestation type disponible auprĂšs de l'administration et certifiĂ©e sincĂšre et exacte par un rĂ©viseur d'entreprises indiquant la rĂ©alisation et le paiement de la premiĂšre partie convenue du programme d'investissements.
Art. 15.
( Dans le cas d'une crĂ©ation d'entreprise, la liquidation de la derniĂšre tranche de la prime est subordonnĂ©e, outre au respect des formalitĂ©s visĂ©es Ă l'article 13, alinĂ©a 1er, au respect par l'entreprise des lĂ©gislations et rĂ©glementations environnementales ( sous rĂ©serve de l'application de dispositions conventionnelles particuliĂšres â AGW du 17 janvier 2008, art. 10) .
A défaut, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision de suspension de la liquidation de la prime pendant une durée maximale de douze mois et l'administration notifie par lettre recommandée cette décision à l'entreprise en lui enjoignant de se conformer aux législations et réglementations environnementales. Le délai de douze mois prend cours à dater de la notification de la décision à l'entreprise.
Sauf cas dĂ»ment justifiĂ©, passĂ© le dĂ©lai visĂ© Ă l'alinĂ©a 2, si l'entreprise ne respecte pas les lĂ©gislations et rĂ©glementations environnementales, le Ministre ou le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© procĂšde Ă l'annulation de la prime notifiĂ©e par lettre recommandĂ©e Ă l'entreprise par l'administration. Sous rĂ©serve de l'application de l'article 19, l'administration rĂ©cupĂšre la prime conformĂ©ment aux dispositions de l'article 20 â AGW du 29 septembre 2005, art. 10) .
Art. 16.
( Dans le cas d'un dĂ©veloppement d'entreprise, la liquidation de chaque tranche de la prime est subordonnĂ©e, outre au respect des formalitĂ©s visĂ©es Ă l'article 13, alinĂ©a 1er, et sous rĂ©serve de l'application de l'article 14, au respect par l'entreprise des lĂ©gislations et rĂ©glementations environnementales ( sous rĂ©serve de l'application de dispositions conventionnelles particuliĂšres â AGW du 17 janvier 2008, art. 11) .
A défaut, l'administration notifie à l'entreprise un courrier par lettre recommandée lui enjoignant de se conformer aux législations et réglementations environnementales, selon les modalités et délais convenus avec l'administration. Le délai ne peut dépasser douze mois à partir de la date de fin de réalisation du programme d'investissements défini dans la convention.
Sauf cas dĂ»ment justifiĂ©, passĂ© le dĂ©lai visĂ© Ă l'alinĂ©a 2, si l'entreprise ne respecte pas les lĂ©gislations et rĂ©glementations environnementales, le Ministre ou le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© procĂšde Ă l'annulation de la prime notifiĂ©e par lettre recommandĂ©e Ă l'entreprise par l'administration. Sous rĂ©serve de l'application de l'article 19, l'administration rĂ©cupĂšre la prime conformĂ©ment aux dispositions de l'article 20 â AGW du 29 septembre 2005, art. 11) .
Art. 17.
( La liquidation de la tranche Ă partir de laquelle l'objectif d'emploi fixĂ© dans la convention devient exigible ou la liquidation de la derniĂšre tranche de la prime est subordonnĂ©e au contrĂŽle par l'administration du respect de l'objectif d'emploi au trimestre de rĂ©fĂ©rence fixĂ© dans la convention qui doit ĂȘtre: â AGW du 30 janvier 2014, art. 1er)
1° atteint, durant un trimestre de référence fixé par l'entreprise, au plus tard deux ans aprÚs la fin du programme d'investissements;
2° maintenu en moyenne durant seize trimestres, en ce compris le trimestre de référence.
L'entreprise transmet trimestriellement Ă l'administration, les dĂ©clarations multifonctionnelles Ă la Banque-Carrefour de la SĂ©curitĂ© sociale pour les seize trimestres qui suivent la date Ă laquelle l'objectif de crĂ©ation d'emplois doit ĂȘtre atteint. Le Ministre peut dispenser l'entreprise de cette transmission dĂ©s lors que l'administration a accĂšs Ă ces donnĂ©es.
Lors de ce contrĂŽle, par dĂ©rogation Ă l'article 3, 2°, le personnel engagĂ© dans les liens d'un contrat de travail intĂ©rimaire au sens de l'article 7 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intĂ©rimaire et la mise Ă disposition d'utilisateur peut, le cas Ă©chĂ©ant, ĂȘtre pris en compte Ă hauteur de 10 % maximum de l'objectif d'emploi visĂ© Ă l'article 12, alinĂ©a 2, 2°.
Si l'objectif d'emploi n'est pas atteint ou maintenu dans les dĂ©lais visĂ©s Ă l'alinĂ©a 1er ou dans ceux fixĂ©s conventionnellement, le Ministre ou le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© procĂšde ( Ă l'annulation â AGW du 29 septembre 2005, art. 12, 1°) de la partie de la prime qui correspond Ă l'objectif non atteint. ( Si l'entreprise a diminuĂ© son effectif d'emploi par rapport Ă son effectif de dĂ©part, le Ministre ou le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© prend une dĂ©cision d'annulation de la prime â AGW du 29 septembre 2005, art. 12, 2°) .
La dĂ©cision ( d'annulation â AGW du 29 septembre 2005, art. 12, 3°) est notifiĂ©e par lettre recommandĂ©e Ă l'entreprise par l'administration. Sous rĂ©serve de l'application de l'article 19, l'administration rĂ©cupĂšre la prime conformĂ©ment aux dispositions de l'article 20.
Art. ( 17 bis .
En ce qui concerne l'entreprise visée à l'article 2 bis , §§1er ou 2, qui bénéficie de la prime visée à l'article 7 bis , §§1er ou 2, et qui réalise un programme d'investissements admis d'un montant inférieur à un million d'euros, la liquidation de la prime s'effectue en deux tranches comme suit:
1° une premiÚre tranche représentant 40 % du montant de la prime si l'entreprise produit la preuve qu'elle a réalisé et payé au moins 40 % du programme d'investissements admis;
2° une derniÚre tranche représentant le solde de la prime si l'entreprise produit la preuve qu'elle a réalisé et payé la totalité du programme d'investissements admis.
En ce qui concerne l'entreprise visée à l'article 2 bis , §§1er ou 2, qui bénéficie de la prime visée à l'article 7 bis , §§1er ou 2, et qui réalise un programme d'investissements admis d'un montant d'un million d'euros et plus, la liquidation de la prime s'effectue en trois tranches comme suit:
1° une premiÚre tranche représentant 40 % du montant de la prime si l'entreprise produit la preuve qu'elle a réalisé et payé au moins 40 % du programme d'investissements admis;
2° une deuxiÚme tranche représentant 30 % du montant de la prime si l'entreprise produit la preuve qu'elle a réalisé et payé au moins 70 % du programme d'investissements admis;
3° une derniÚre tranche représentant le solde de la prime si l'entreprise produit la preuve qu'elle a réalisé et payé la totalité du programme d'investissements admis.
Les preuves visĂ©es aux alinĂ©as 1er, 1° et 2, 1°, peuvent ĂȘtre produites par l'entreprise au moyen d'une attestation dont le modĂšle est disponible auprĂšs de l'administration et certifiĂ©e sincĂšre et exacte par un rĂ©viseur d'entreprises indiquant la rĂ©alisation et le paiement des parties concernĂ©es du programme d'investissements admis.
Par dĂ©rogation aux articles 15, alinĂ©a 1er, et 16, alinĂ©a 1er, la liquidation de chaque tranche de la prime visĂ©e aux alinĂ©as 1er ou 2 est subordonnĂ©e, outre le respect des formalitĂ©s visĂ©es Ă l'article 13, alinĂ©a 1er, au respect par l'entreprise des lĂ©gislations et rĂ©glementations environnementales â AGW du 17 janvier 2008, art. 12) .
Art. ( 17 ter .
Le Ministre peut, dans les cas dĂ»ment justifiĂ©s par l'entreprise visĂ©e Ă l'article 2 bis , §§1er ou 2, maintenir 50 % du montant de la prime calculĂ© selon les modalitĂ©s visĂ©es Ă l'article 7 bis , §1er, 1°, 2°, c) Ă g) , ou §2, 1°, 2°, b) Ă f) , si au moins 80 % de l'objectif d'emploi visĂ© Ă l'article 2 bis , §1er, 1° est atteint â AGW du 17 janvier 2008, art. 13) .
Art. 18.
Si l'entreprise ne respecte pas la condition visĂ©e Ă l'article 5, 3°, le Ministre ou le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© ( prend une dĂ©cision d'annulation â AGW du 29 septembre 2005, art. 13) de la prime, notifiĂ© par lettre recommandĂ©e Ă l'entreprise par l'administration. Sous rĂ©serve de l'application de l'article 19, l'administration rĂ©cupĂšre la prime conformĂ©ment aux dispositions de l'article 20.
Art. 19.
Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut maintenir la décision d'octroi de la prime:
1° en cas de non respect, dû à un cas de force majeure définie à l'article 17, alinéa 1er, 1°, du décret, des conditions visées à l'article 12 du décret ou définies dans la convention;
2° dans les cas visés à l'article 17, alinéa 1er, 2°, du décret à condition:
a) que l'activité économique de l'entreprise soit poursuivie en Région wallonne;
b) que ( les investissements affĂ©rents Ă la prime â AGW du 23 mars 2017, art. 8) soient transfĂ©rĂ©s dans la nouvelle entitĂ© juridique et soient maintenus dans la destination pour laquelle ils avaient Ă©tĂ© octroyĂ©s;
c) qu'en cas de licenciement, des mesures d'accompagnement soient mises en oeuvre;
3° en cas de demande préalable de l'entreprise relative à la cession ou à la modification de la destination ou des conditions d'utilisation des investissements.
Art. 20.
En cas ( d'annulation â AGW du 29 septembre 2005, art. 14) de la dĂ©cision d'octroi de la prime, la rĂ©cupĂ©ration de celle-ci s'effectue Ă l'initiative de l'administration par toutes voies de droit.
En cas ( d'annulation partielle â AGW du 29 septembre 2005, art. 15) de la dĂ©cision d'octroi de la prime intervenant avant la liquidation de l'intĂ©gralitĂ© de la prime, la partie de la prime indue, pour autant qu'elle ne soit pas supĂ©rieure au solde restant Ă liquider, est dĂ©duite de la liquidation d'une ou de plusieurs tranches de la prime Ă venir.
( (...) â AGW du 23 mars 2017, art. 9)
Art. 21.
( L'administration peut procĂ©der Ă un contrĂŽle au sein de l'entreprise dĂšs que celle-ci a reçu l'accusĂ© de rĂ©ception de sa demande visĂ© Ă l'article 8 â AGW du 29 septembre 2005, art. 16) .
L'exonération du précompte immobilier
Art. 22.
§1er. Le Ministre peut octroyer l'exonération du précompte immobilier à l'entreprise qui remplit les conditions visées à l'article 2.
L'entreprise sollicite le bénéfice de l'exonération de précompte immobilier selon la procédure visée aux articles 8 à 12.
Toute décision d'exonération du précompte immobilier est notifiée à l'administration compétente qui en assure l'exécution.
La durée de l'exonération est, en tenant compte des limites fixées à l'article 8, alinéas 2 et 3 du décret, précisée dans la convention visée à l'article 12.
§2. En cas de non respect des conditions fixées dans la décision d'octroi ou dans la convention, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision d'annulation, notifiée par l'administration à l'entreprise et à l'administration compétente qui en assure l'exécution.
La garantie
Art. 23.
Le Ministre peut octroyer la garantie Ă l'Ă©tablissement de crĂ©dit ou l'entreprise d'investissement agréé par la Commission bancaire, financiĂšre et des Assurances, ci-aprĂšs dĂ©nommĂ© l'« organisme financier », visant le remboursement en capital et intĂ©rĂȘts de prĂȘt et des obligations financiĂšres visĂ©es Ă l'article 9, §1er, 2°, du dĂ©cret, ci-aprĂšs dĂ©nommĂ©e les « opĂ©rations financiĂšres ».
L'organisme financier s'engage au versement d'une commission qui s'Ă©lĂšve Ă 0,75 % l'an du solde restant dĂ» du prĂȘt ou des opĂ©rations financiĂšres et Ă la constitution des sĂ»retĂ©s attachĂ©es au prĂȘt ou aux opĂ©rations financiĂšres.
Art. 24.
Sous rĂ©serve de l'application de l'article 9, §2, alinĂ©a 2, du dĂ©cret, la garantie ne peut dĂ©passer 75 % du solde restant dĂ» du prĂȘt ou des opĂ©rations financiĂšres aprĂšs rĂ©alisation des sĂ»retĂ©s attachĂ©es au prĂȘt ou Ă ces opĂ©rations financiĂšre.
Art. 25.
La demande de garantie est introduite auprĂšs de l'administration par l'organisme financier qui s'assure de l'exactitude des renseignements fournis par l'entreprise.
L'administration accuse réception de celle-ci dans les quinze jours de la réception de la demande.
La demande prĂ©cise, notamment, les conditions auxquelles l'organisme financier accorde le prĂȘt ou rĂ©alise les opĂ©ration financiĂšres et les motifs qui justifient l'octroi de la garantie.
Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut procéder ou faire procéder à l'examen de l'évaluation des garanties, de la comptabilité, de la gestion et de la situation financiÚre de l'entreprise.
Dans les quatre mois de la délivrance de l'accusé de réception visé à l'alinéa 1er, le Ministre prend sa décision d'octroi ou de refus de la garantie.
Art. 26.
L'organisme financier qui dĂ©nonce un prĂȘt ou des opĂ©rations financiĂšres garanties le signale au Ministre ou au fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© concomitamment Ă la dĂ©nonciation adressĂ©e Ă l'entreprise, en faisant part des raisons de sa dĂ©cision. Il Ă©tablit, Ă la date de la dĂ©nonciation, le dĂ©compte dĂ©taillĂ© de la crĂ©ance qu'il dĂ©tient vis-Ă -vis de l'entreprise, Ă savoir: le solde restant dĂ» en principal et le montant des intĂ©rĂȘts Ă©chus.
Le Ministre ou le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© peut, Ă partir du moment oĂč un risque d'intervention lui est signalĂ©, verser une provision Ă l'organisme financier. Ce montant est imputĂ© par l'organisme financier successivement sur les intĂ©rĂȘts, arrĂȘtĂ© Ă la date de dĂ©nonciation et le principal restant Ă rembourser au moment oĂč le versement est effectuĂ©.
Le versement d'une provision exonĂšre la RĂ©gion du paiement d'intĂ©rĂȘts sur le montant en principal ainsi remboursĂ© Ă partir du lendemain du versement de celle-ci.
Art. 27.
L'organisme financier poursuit par toutes voies de droit la rĂ©cupĂ©ration du prĂȘt ou des opĂ©rations financiĂšres dĂ©noncĂ©es et rĂ©alise les sĂ»retĂ©s ou garanties constituĂ©es ainsi que les biens de l'entreprise, en concertation avec le Ministre.
AprÚs clÎture des opérations de récupération, l'organisme financier adresse à l'administration la demande d'intervention pour le montant restant à charge de celle-ci.
Le décompte exact de l'intervention de la Région se fait lorsque le montant définitif de son intervention est connu et donne lieu au versement d'un complément d'intervention ou au remboursement d'un solde éventuel.
Art. 28.
Le Ministre ou le fonctionnaire délégué procÚde au retrait de la décision d'octroi de la garantie octroyée lorsque:
1° les conditions fixées pour l'obtention de cette garantie n'ont pas été remplies;
2° l'organisme financier n'a pas pris les dispositions prescrites par le Ministre concernant l'affectation du prĂȘt ou de l'opĂ©ration financiĂšre aux fins prĂ©vues;
3° la garantie a été obtenue grùce à des déclarations inexactes de l'organisme financier;
4° l'organisme financier modifie les conditions initiales du crédit sans accord préalable du Ministre ou de maniÚre telle que les conditions d'octroi de la garantie de la Région ne sont plus remplies;
5° l'organisme financier est resté en défaut de payer la commission à l'expiration du délai convenu;
6° l'organisme financier a réclamé un montant supérieur à la perte effectivement subie et couverte par la Région.
Art. 29.
En cas de retrait de la décision de la garantie, la récupération de celle-ci s'effectue à l'initiative de l'administration par toutes voies de droit.
Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales
Art. 30.
Dans l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 aoĂ»t 2001 portant rĂšglement du fonctionnement du Gouvernement, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon du 6 juin 2002 et du 26 aoĂ»t 2003, il est insĂ©rĂ© un article 19 bis libellĂ© comme suit:
« Art. 19 bis . Le Gouvernement marque son accord sur les dĂ©cisions mettant en oeuvre la notion d'intĂ©rĂȘt majeur pour le dĂ©veloppement durable de la RĂ©gion relatives Ă la lĂ©gislation et Ă la rĂ©glementation relatives aux incitants rĂ©gionaux en faveur des entreprises. »
Art. 31.
L' arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 octobre 2000 dĂ©terminant les zones de dĂ©veloppement en application de la loi du 30 dĂ©cembre 1970 sur l'expansion Ă©conomique est abrogĂ©.
Art. 32.
L'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 novembre 2000 portant exĂ©cution des articles 2, 12, 16 et 38 de la loi du 30 dĂ©cembre 1970 sur l'expansion Ă©conomique, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2002 est abrogĂ©.
NĂ©anmoins les articles 3, 4, 6 Ă 9 et 19 Ă 24 dudit arrĂȘtĂ© restent d'application pour les demandes des entreprises introduites en vertu de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 novembre 2000 relatif Ă la mise en oeuvre du plan de dĂ©veloppement cofinancĂ© par le Fonds de dĂ©veloppement rĂ©gional - Objectif n°1, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2002 et de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 fĂ©vrier 2002 relatif Ă la mise en oeuvre des rĂ©gimes spĂ©cifiques d'aides Ă l'investissement prĂ©vus dans les Documents uniques de Programmation Objectif 2 (2000-2006) pour les zones Meuse Vesdre et rural.
Art. 33.
L'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 8 novembre 2000 dĂ©terminant le critĂšre « intĂ©rĂȘt de l'activitĂ© » dans le cadre de l'application de la loi du 30 dĂ©cembre 1970 sur l'expansion Ă©conomique est abrogĂ©.
NĂ©anmoins, il reste d'application pour les demandes introduites avant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© ainsi que pour celles introduites dans le cadre des rĂ©gimes spĂ©cifiques d'aides Ă l'investissement cofinancĂ©es par le Fonds europĂ©en de dĂ©veloppement rĂ©gional pour la pĂ©riode 2000-2006.
Art. 34.
Le dĂ©cret du 11 mars (lire « 11 mars 2004 ») relatif aux incitants rĂ©gionaux en faveur des grandes entreprises et le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entrent en vigueur le 1er juillet 2004.
Art. 35.
Le Ministre de l'Economie et des P.M.E. est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de lâEconomie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles,
S. KUBLA
Zones de développement
| Cette annexe a été abrogée par l'AGW du 6 décembre 2006, art. 5. |