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06 mai 2004 - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 30 dĂ©cembre 1970 sur l'expansion Ă©conomique, notamment les articles 10 modifiĂ© par la loi du 5 aoĂ»t 1978 et le dĂ©cret du 25 juin 1992 et 17;
Vu le dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif aux incitants rĂ©gionaux en faveur des grandes entreprises, notamment les articles 3, §1er, et §3, 4, 5, §4, 6, 11, 12, 15 Ă  18;
Vu l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 19 octobre 2000 dĂ©terminant les zones de dĂ©veloppement en application de la loi du 30 dĂ©cembre 1970 sur l'expansion Ă©conomique;
Vu l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 8 novembre 2000 portant exĂ©cution des articles 2, 12, 16 et 38 de la loi du 30 dĂ©cembre 1970 sur l'expansion Ă©conomique, modifiĂ© par l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2002;
Vu l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 27 aoĂ»t 2001 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, modifiĂ© par les arrĂŞtĂ©s du Gouvernement wallon du 6 juin 2002 et du 26 aoĂ»t 2003;
Vu l'arrĂŞtĂ© ministĂ©riel du 8 novembre 2000 dĂ©terminant le critère « intĂ©rĂŞt de l'activitĂ© Â» dans le cadre de l'application de la loi du 30 dĂ©cembre 1970 sur l'expansion Ă©conomique;
ConsidĂ©rant, eu Ă©gard aux principes et objectifs du dĂ©veloppement durable que le Gouvernement prĂ©cise de manière fine les secteurs ou parties de secteurs exclus, visĂ©s Ă  l'article 4 du dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif aux incitants rĂ©gionaux en faveur des grandes entreprises afin de ne pas nuire aux intĂ©rĂŞts d'entreprises comprises dans certains sous-secteurs que le Gouvernement reconnaĂ®t comme essentiels pour le dĂ©veloppement de la RĂ©gion;
ConsidĂ©rant que le Gouvernement lorsqu'il dĂ©termine de manière gĂ©nĂ©rale les conditions rĂ©glementaires visĂ©es Ă  l'article 5, 2° et 3°, poursuit des objectifs qui sont liĂ©s aux effets que les programmes d'investissements ont sur chacune des composantes du dĂ©veloppement durable;
Qu'en effet, l'obligation pour les entreprises d'assurer un minimum de financement des programmes peut s'expliquer, au travers des trois composantes du développement durable par le souci de responsabiliser les entreprises dans la mise en oeuvre de leurs projets et par les principes généraux liés aux cumuls de subventions publiques;
Qu'en effet, l'obligation pour les entreprises d'être dans une situation financière saine peut s'expliquer également au travers des trois composantes du développement durable par la poursuite par le Gouvernement des objectifs liés au principe supérieur d'utilisation des deniers publics de manière efficiente;
Considérant que le Gouvernement peut exclure certains investissements qui ne correspondent pas aux objectifs de prise en considération équilibrée des composantes du développement durable, des règles européennes en la matière, de rattachement à des ressorts territoriaux considérés comme zones de développement et de maintien de ceux-ci en vue d'assurer la consolidation ou la création d'emploi;
Que, plus particulièrement, la détermination des investissements exclus s'expliquent aussi par la difficulté d'évaluer leur valeur intrinsèque, voir leur caractère spéculatif, la volonté de promouvoir les investissements innovants ou, à tout le moins, ceux qui s'inscrivent dans une perspective durable, leur caractère accessoire dans la participation à l'exploitation de l'entreprise, la volonté d'éviter le détournement de la finalité d'octroi d'un incitant ainsi qu'eu égard au fait que le montant de certains de ceux-ci sont en fait intégrés directement dans le prix de mise à disposition au consommateur ou récupérés par l'entreprise;
Vu la dĂ©cision de la Commission europĂ©enne N/79/1999 du 25 octobre 2000 approuvant la carte des aides rĂ©gionales pour la Belgique (2000-2006);
Vu l'avis du Conseil wallon de l'Environnement pour le DĂ©veloppement durable n° AV.1110, donnĂ© le 15 octobre 2002;
Vu l'avis n° A.686 du Conseil Ă©conomique et social de la RĂ©gion wallonne, adoptĂ© le 21 octobre 2002;
Vu la dĂ©cision de la Commission europĂ©enne du 31 juillet 2003 approuvant les rĂ©gimes d'aide N/17a/2003 et N/17b/2003;
Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnĂ©s le 26 aoĂ»t 2002 et le 9 mars 2004;
Vu les accords du Ministre du Budget, donnĂ©s le 24 juillet 2003 et le 11 mars 2004;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n°36.777/2, donnĂ© le 14 avril 2004, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 1°, des lois coordonnĂ©es sur le Conseil d'Etat tel qu'il est remplacĂ© par la loi du 2 avril 2003;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles;
Après délibération,
ArrĂŞte:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

1° le « dĂ©cret Â»: le dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif aux incitants rĂ©gionaux en faveur des grandes entreprises;

2° le « Ministre Â»: le Ministre qui a l'Economie et les P.M.E. dans ses attributions;

3°  ( le « comitĂ© Â»: le comitĂ© technique créé en vertu de l'article 19, §1er, du dĂ©cret – AGW du 29 septembre 2005, art. 1er) ;

4° l'« entreprise Â»: la grande entreprise visĂ©e Ă  l'article 3, §2, du dĂ©cret;

5° la « prime Â»: l'incitant visĂ© Ă  l'article 6 du dĂ©cret;

6° l'« exonĂ©ration du prĂ©compte immobilier Â»: l'incitant visĂ© Ă  l'article 8 du dĂ©cret;

7° la « garantie Â»: l'incitant visĂ© Ă  l'article 9 du dĂ©cret;

8° l'« administration Â»: la Direction gĂ©nĂ©rale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la RĂ©gion wallonne;

9° le « fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© Â»: l'un des fonctionnaires visĂ©s Ă  l'article 1er de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 1999 relatif aux dĂ©lĂ©gations de pouvoirs spĂ©cifiques au Ministère de la RĂ©gion wallonne, Ă  savoir le directeur gĂ©nĂ©ral, l'inspecteur gĂ©nĂ©ral, le directeur, le premier attachĂ© ou l'attachĂ© de l'administration en tenant compte des règles en matière d'absence ou d'empĂŞchement visĂ©s aux articles 2 et 3 dudit arrĂŞtĂ©;

10°  ( « les zones de dĂ©veloppement Â»: les zones de dĂ©veloppement dĂ©finies, en vertu de l'article 3, §1er, alinĂ©a 2, du dĂ©cret et visĂ©es aux articles 1er et 2 de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 6 dĂ©cembre 2006 dĂ©terminant les zones de dĂ©veloppement dans le respect de l'article 87, §3, a) et c), du TraitĂ© instituant la CommunautĂ© europĂ©enne et les plafonds fixĂ©s par les lignes directrices concernant les aides Ă  finalitĂ© rĂ©gionale pour la pĂ©riode 2007-2013 – AGW du 6 dĂ©cembre 2006, art. 1er) ;

11° le « code NACE-BEL Â»: la nomenclature d'activitĂ©s Ă©laborĂ©e par l'Institut national des Statistiques ( ... – AGW du 29 septembre 2005, art. 2) dans un cadre europĂ©en harmonisĂ©, imposĂ© par le règlement (CEE) n°3037/90 du 9 octobre 1990 du Conseil relatif Ă  la nomenclature statistique des activitĂ©s Ă©conomiques dans la CommunautĂ© europĂ©enne, modifiĂ© par le règlement (CEE) n°761/93 de la Commission du 24 mars 1993 et par le Règlement (CE) n°29/2002 du 19 dĂ©cembre 2001;

12° la « crĂ©ation d'entreprise Â»: la première implantation d'une entreprise ou d'un siège d'exploitation en RĂ©gion wallonne ou toute crĂ©ation d'une nouvelle entitĂ© juridique;

13° le « dĂ©veloppement de l'entreprise Â»: l'extension d'un ou de plusieurs sièges d'exploitation existants ou la crĂ©ation d'un nouveau siège d'exploitation par une entreprise qui possède dĂ©jĂ  au moins un siège d'exploitation en RĂ©gion wallonne;

( 14° l'« effectif de dĂ©part Â»: la moyenne du nombre de travailleurs occupĂ©s dans les liens d'un contrat de travail dans le siège d'exploitation concernĂ© par le programme d'investissements, calculĂ© sur base des quatre trimestres qui prĂ©cèdent la date d'introduction de la demande – AGW du 29 septembre 2005, art. 3) ;

( 15° le « pĂ´le de compĂ©titivitĂ© Â»: le partenariat d'entreprises, de centres de formation et d'unitĂ©s de recherche publiques et privĂ©es destinĂ© Ă  dĂ©gager des synergies autour d'un marchĂ© et d'un domaine technologique et scientifique reconnu par le Gouvernement – AGW du 27 avril 2006, art. 1er) ;

( 16° la « zone franche Â»: la zone faisant partie de celles dĂ©finies conformĂ©ment Ă  l'article 38 du dĂ©cret-programme du 23 fĂ©vrier 2006 relatif aux actions prioritaires pour l'avenir wallon – AGW II du 27 avril 2006, art. 1er) ;

( 17° Â« complĂ©ment de programmation « convergence Â» »: la mise en Ĺ“uvre de la mesure 1.1 « stimulation des Investissements crĂ©ateurs d'emplois et de valeur ajoutĂ©e Â» du complĂ©ment de programmation du Fonds europĂ©en de dĂ©veloppement rĂ©gional, ci-après dĂ©nommĂ©: « F.E.D.E.R. Â», conformĂ©ment Ă  l'article 4 du Règlement n° 1080/2006 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 5 juillet 2006 prĂ©citĂ©;

18° Â« complĂ©ment de programmation « compĂ©titivitĂ© et emploi Â» Â»: la mise en Ĺ“uvre de la mesure 1.1 « stimulation des Investissements crĂ©ateurs d'emplois et de valeur ajoutĂ©e Â» du complĂ©ment de programmation du F.E.D.E.R. conformĂ©ment Ă  l'article 5 du Règlement n° 1080/2006 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 5 juillet 2006 prĂ©citĂ©;

19° Â« emploi créé Â»: le ou les emploi(s) supplĂ©mentaire(s) créé(s) par rapport Ă  l'effectif de dĂ©part visĂ© Ă  l'article 1er, 14°, sauf si l'entreprise est soumise Ă  un objectif d'emploi plus Ă©levĂ© dans le cadre d'un dossier prĂ©cĂ©dent auquel cas cet objectif d'emploi est pris comme effectif de dĂ©part;

20° Â« spin-off ou spin-out Â»: l'entreprise visĂ©e Ă  l'article 5, §1er, 2°, d , du dĂ©cret – AGW du 17 janvier 2008, art.  1er ) .

Dans le cas d'une entreprise nouvellement créée et dont les comptes n'ont pas encore Ă©tĂ© clĂ´turĂ©s, les donnĂ©es visĂ©es Ă  l'article 3, 3° et 4°, font l'objet d'une estimation de bonne foi en cours d'exercice.

Art. 1er bis .

(

Les incitants octroyĂ©es en vertu du dĂ©cret et conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent arrĂŞtĂ© sont conformes au Règlement (CE) n°1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du TraitĂ© aux aides nationales Ă  l'investissement Ă  finalitĂ© rĂ©gionale (J.O.U.E., L 302/29 du 1 novembre 2006) et aux plafonds fixĂ©s par l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 6 dĂ©cembre 2006 dĂ©terminant les zones de dĂ©veloppement dans le respect de l'article 87, §3, a) et c), du TraitĂ© instituant la CommunautĂ© europĂ©enne et les plafonds fixĂ©s par les lignes directrices concernant les aides Ă  finalitĂ© rĂ©gionale pour la pĂ©riode 2007-2013 – AGW du 6 dĂ©cembre 2006, art. 2) .

Art. 2.

Le Ministre peut octroyer la prime Ă  l'entreprise:

1° qui remplit les conditions visĂ©es Ă  l'article 3, §§1er et 2, du dĂ©cret, telles que prĂ©cisĂ©es Ă  l'article 3;

2° dont les activitĂ©s ne relèvent pas de secteurs ou parties de secteurs exclus visĂ© Ă  l'article 4 du dĂ©cret, telles que prĂ©cisĂ©es Ă  l'article 4;

3° remplissant les conditions visĂ©es Ă  l'article 5;

4° prĂ©sentant un programme d'investissements visĂ© Ă  l'article 5, §4, du dĂ©cret:

a) qui n'est pas exclu conformĂ©ment Ă  l'article 6;

b) poursuivant un des objectifs visĂ©s Ă  l'article 5, §1er, 1°, du dĂ©cret;

c) conduisant à la création ou au développement de l'entreprise ou à la protection de l'environnement;

d) en vue d'assurer le maintien ou la création d'emplois.

Art. (  2bis .

§1er. Le Ministre ou le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© peut octroyer une prime financĂ©e Ă  65 % Ă  charge du budget de la RĂ©gion et Ă  35 % Ă  charge du F.E.D.E.R., dans le cadre du complĂ©ment de programmation « convergence Â» ou du complĂ©ment de programmation « compĂ©titivitĂ© et emploi Â» Ă  l'entreprise qui, outre les conditions visĂ©es Ă  l'article 2:

1° crĂ©e dix emplois minimum;

2° relève de secteurs ou parties de secteurs suivants:

a) les services aux entreprises;

b) les biotechnologies;

c) l'industrie chimique et pharmaceutique;

d) la production ou la mise en Ĺ“uvre de nouveaux matĂ©riaux;

e) les technologies de l'information et de la communication, telles que l'informatique intelligente, le multimĂ©dia, les tĂ©lĂ©communications, ainsi que la rĂ©ception et la transmission;

f) l'aĂ©ronautique et le spatial;

g) la fabrication de machines et Ă©quipements;

h) la fabrication de matĂ©riel mĂ©dical, de l'instrumentation scientifique, d'optique et de contrĂ´le de procĂ©dures;

i) les plastiques;

j) la protection de l'environnement;

k) les Ă©nergies renouvelables, l'utilisation rationnelle de l'Ă©nergie;

l) l'agroalimentaire;

m) le transport combinĂ© ou l'appui logistique;

n) les calls centers ou les centres de distribution;

o) la recherche et dĂ©veloppement;

p) le tourisme.

Le Ministre prĂ©cise les secteurs visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er.

§2. Le Ministre ou le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© peut Ă©galement octroyer Ă  l'entreprise visĂ©e au §1er une prime pour un programme d'investissements labellisĂ© dans le cadre des pĂ´les de compĂ©titivitĂ© et qui ne se situe pas dans un des secteurs visĂ©s au §1er, 2°, Ă  l'exception des secteurs exclus par l'article 4 du dĂ©cret.

En outre, le Ministre peut admettre les investissements tels que dĂ©terminĂ©s Ă  l'article 6 rĂ©alisĂ©s par une entreprise visĂ©e au §1er, qui ne se situe pas dans un des secteurs visĂ©s au §1er, 2°, Ă  l'exception des secteurs exclus par l'article 4 du dĂ©cret.

Le Ministre ou le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© peut Ă©galement octroyer Ă  l'entreprise visĂ©e au §1er, une prime qui constitue une aide complĂ©mentaire en fonction de l'intĂ©rĂŞt du programme d'investissements pour la RĂ©gion, selon les pourcentages maxima et critères visĂ©s Ă  l'article 7 bis , §§1er, c) Ă  g) ou 2, b) Ă  g) .

§3. La clef de rĂ©partition visĂ©e au §1er, alinĂ©a 1er, peut ĂŞtre augmentĂ©e, dans sa partie Ă  charge du F.E.D.E.R., pour l'entreprise visĂ©e aux §§1er ou 2, qui fait partie d'un pĂ´le de compĂ©titivitĂ© et qui crĂ©e plus de 50 emplois ou pour l'entreprise visĂ©e aux §§1er ou 2 qui crĂ©e plus de 100 emplois – AGW du 17 janvier 2008, art.  2 ) .

Art. 3.

On entend, au sens du décret, par:

1° le « siège d'exploitation Â»: l'unitĂ© technique d'exploitation visĂ©e Ă  l'article 14, §1er, alinĂ©a 2, 1°, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'Ă©conomie, modifiĂ© par l'article 2 de la loi du 3 mai 2003 et Ă  l'article 49, alinĂ©a 2, 1°, de la loi du 4 aoĂ»t 1996 relative au bien ĂŞtre des travailleurs lors de l'exĂ©cution de leur travail, modifiĂ© par l'article 6 de la loi du 3 mai 2003;

2° l'« effectif d'emploi Â»: la moyenne annuelle du nombre de travailleurs occupĂ©s dans les liens d'un contrat de travail dans l'ensemble des sièges d'exploitation de l'entreprise correspond au nombre d'unitĂ©s de travail (UTA), calculĂ© sur base des dĂ©clarations multifonctionnelles Ă  la Banque-Carrefour de la SĂ©curitĂ© sociale des quatre trimestres prĂ©cĂ©dant l'introduction de la demande;

3° le « chiffre d'affaires annuel Â»: celui affĂ©rent au dernier exercice clĂ´turĂ© d'au moins douze mois prĂ©cĂ©dant l'introduction de la demande;

4° le « total du bilan annuel Â»: le total figurant au bilan affĂ©rent au dernier exercice clĂ´turĂ© d'au moins douze mois prĂ©cĂ©dant l'introduction de la demande;

5° la « personne morale de droit public Â»: la personne morale créée et contrĂ´lĂ©e par les pouvoirs publics et jouissant de pouvoirs propres en vue de la satisfaction d'un intĂ©rĂŞt public ou d'intĂ©rĂŞts publics spĂ©cifiques.

Art. 4.

Les entreprises et les programmes d'investissements affĂ©rents aux domaines d'activitĂ©s exclus en vertu de l'article 4 du dĂ©cret sont prĂ©cisĂ©s par rapport aux secteurs ou parties de secteurs repris aux divisions et classes et sous-classes suivantes:

1° 10.10 Ă  10.30, 11, 12, 23.30, 40.10 Ă  40.30 et 41 du code NACE-BEL;

2° 50.10 Ă  50.50 du code NACE-BEL;

3° 51.11 Ă  51.19 du code NACE-BEL;

4° 52.11 Ă  52.74 du code NACE-BEL;

5° 55.21 Ă  55.52 du code NACE-BEL, Ă  l'exception de la sous-classe 55.231 du code NACE-BEL;

6° 60.10 Ă  60.23 du code NACE-BEL;

7° 63.30 du code NACE-BEL;

8° 65 Ă  70.32 du code NACE-BEL;

9° 71.10 Ă  71.40 du code NACE-BEL;

10° 80.10 Ă  80.42 du code NACE-BEL ainsi les activitĂ©s qui consistent en la dĂ©livrance de cours de formation ou l'organisation de sĂ©minaires;

11° 85.11 Ă  85.32 du code NACE-BEL;

12° 92 du code NACE-BEL, Ă  l'exception des classes 92.11, 92.53 et de la sous classe 92.332 du code NACE-BEL ainsi que des exploitations de curiositĂ©s touristiques;

13° 93 du code NACE-BEL, Ă  l'exception de la sous-classe 93.011 du code NACE-BEL;

14° 95 du code NACE-BEL;

15° l'activitĂ© de grande distribution dont l'objet principal est la vente de biens aux particuliers;

16° les professions libĂ©rales ou associations formĂ©es par ces personnes;

17° les entreprises d'exploitation de parkings, telles que dĂ©terminĂ©es par le Ministre;

18° les pensions pour animaux et tout ce qui a trait aux animaux de compagnie;

19° les exploitants agricoles et les sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives de transformation et de commercialisation ayant accès aux aides Ă  l'agriculture.

Le Ministre peut préciser le contenu des divisions, classes ou sous-classes exclus ainsi que les notions visées aux points 10°, 12°, 15° à 18°, de l'alinéa 1er.

La référence au code NACE-BEL constitue une présomption d'appartenance de l'entreprise ou de son programme d'investissements aux domaines d'activités. Celle-ci peut établir que le Code NACE-BEL qui lui est attribué ne correspond pas à son domaine d'activités ou au programme d'investissements projeté et qu'elle a effectué auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises des démarches en vue de se voir attribuer un ou plusieurs autres codes.

Art. 5.

L'entreprise qui sollicite le bénéfice de la prime remplit les conditions suivantes:

1° respecter la condition visĂ©e Ă  l'article 10 du dĂ©cret;

2°  ( un document dans lequel le responsable de l'entreprise dĂ©clare sur l'honneur que l'entreprise assure un minimum de 25 % du financement du programme d'investissements sans faire l'objet d'une intervention publique ayant un caractère d'aide au sens de l'article 87, §1er, du traitĂ© instituant la CommunautĂ© europĂ©enne, l'entreprise pouvant, le cas Ă©chĂ©ant, ĂŞtre invitĂ©e par l'administration Ă  produire les documents et preuves nĂ©cessaires lorsque le dossier est reconnu Ă©ligible au terme de la rĂ©glementation – AGW du 9 fĂ©vrier 2006, art. 3) ;

3°  ( ne pas ĂŞtre une entreprise en difficultĂ© au sens des points 9 Ă  12 des lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et Ă  la restructuration d'entreprises en difficultĂ©.

Le Ministre peut, dans le respect de ces dispositions, prĂ©ciser la mĂ©thodologie de vĂ©rification de cette condition par l'administration. Il peut Ă©galement adapter la dĂ©finition d'entreprise en difficultĂ© afin de se conformer Ă  l'Ă©volution du droit europĂ©en – AGW du 6 dĂ©cembre 2006, art. 3) ;

4°  ( Ă©tablir que la rĂ©alisation de son programme d'investissements ne serait pas possible sans l'obtention d'une prime. Cette preuve est fournie par toute voie de droit et, notamment, par la production du plan d'affaires – AGW du 29 septembre 2005, art. 4) .

Art.  6.

§1er. Sont admis les investissements:

1° portant sur:

a) des terrains et bâtiments figurant ( ... – AGW du 29 septembre 2005, art. 5) Ă  l'actif du bilan dans la rubrique « immobilisĂ©s Â»;

b) du matériel acquis à l'état neuf et aux frais accessoires y afférents, à l'exception des frais d'établissement;

c) des dépenses liées au transfert de technologie sous forme d'acquisition, de dépôt ou de maintien de brevets, de licences d'exploitation ou de connaissances techniques brevetées ou de connaissances techniques non brevetées dont la valeur est attestée par un réviseur d'entreprises;

2°  ( dont le montant s'Ă©lève au moins Ă  1.000.000 d'euros ou Ă  500.000 euros en ce qui concerne l'entreprise visĂ©e Ă  l'article 11 du dĂ©cret – AGW du 15 avril 2005, art. 8) ;

3° s'Ă©levant, en ce qui concerne les investissements visĂ©s au littera c) du point 1°, Ă  25 % du montant total du programme d'investissements en ce non compris le montant des dĂ©penses visĂ©es au littera c) du point 1°;

4° s'Ă©levant, Ă  l'exception de l'entreprise qui n'a pas clĂ´turĂ© trois exercices comptables,  ( Ă  100 % – AGW du 27 avril 2006, art. 2, 1°)   de la moyenne des amortissements, Ă©ventuellement recalculĂ©s sur le mode linĂ©aire au taux normal, des trois exercices comptables prĂ©cĂ©dant l'introduction de la demande.

Les investissements visés à l'alinéa 1er, 1°, c) , doivent être acquis aux conditions du marché auprès d'un tiers à l'entreprise et faire l'objet, le cas échéant, de garanties contractuelles d'une durée correspondant à la période d'amortissement de l'investissement concerné.

Le calcul de la moyenne des amortissements visé à l'alinéa 1er, 4°, peut, le cas échéant, être calculé sur base des amortissements réalisés par un siège d'exploitation concerné par le programme d'investissements.

( Pour le calcul de la moyenne des amortissements visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er, 4°, les amortissements sur les immobilisations incorporelles peuvent, le cas Ă©chĂ©ant, ne pas ĂŞtre pris en compte  – AGW du 27 avril 2006, art. 2, 2°) .

( L'acquisition de terrain est toutefois limitĂ©e Ă  10 % du programme d'investissements admis pour l'entreprise qui rĂ©alise celui-ci dans le cadre du complĂ©ment de programmation « convergence Â» ou du complĂ©ment de programmation « compĂ©titivitĂ© et emploi – AGW du 17 janvier 2008, art. 3) .

§2. Sont exclus les investissements:

1° concourant au maintien de l'effectif d'emploi du siège d'exploitation de l'entreprise concernĂ© par le programme d'investissements sauf si celui-ci prĂ©sente un intĂ©rĂŞt majeur pour le dĂ©veloppement durable de la RĂ©gion.

2° relatifs:

a) à la marque, au stock, au goodwill, à la clientèle, à l'enseigne, au pas-de-porte, à la reprise de bail, à l'acquisition de participations;

b) au matériel ou mobilier d'occasion;

c) au matériel reconditionné;

d) au matériel de chantier pour les entreprises dont les activités sont reprises à la division 45 du code NACE-BEL;

e) au matériel ou mobilier d'exposition et de démonstration;

f) au matĂ©riel de transport dont la charge utile est Ă©gale ou infĂ©rieure Ă  3,5 tonnes et le matĂ©riel de transport de personnes;

g) au matériel de transport dans les secteurs visés aux classes 60.10 à 63.40 du code NACE-BEL;

h) les aéronefs, en ce compris les avions et les hélicoptères;

i) aux terrains et bâtiments acquis par l'entreprise à un de ses administrateurs, actionnaires ou à une personne juridique faisant partie du même groupe que l'entreprise;

j) aux emballages consignés;

k) aux pièces de rechange;

l) aux conciergeries;

m) aux villas et appartements témoins et à leur mobilier;

n) au matériel, au mobilier ou à l'immobilier destiné à la location;

o) au matériel, au mobilier ou à l'immobilier de remplacement.

Le Ministre peut préciser dans le détail les investissements visés aux paragraphes 1er et 2.

Art. 7.

§1er. Le montant de la prime est notamment déterminé en fonction des éléments suivants:

1° l'importance du programme d'investissements;

2° l'intĂ©rĂŞt de l'activitĂ© pour la RĂ©gion;

3° l'objectif de crĂ©ation d'emplois qui s'apprĂ©cie par rapport Ă  l'objectif d'emploi du siège d'exploitation de l'entreprise concernĂ© par le programme d'investissements et le niveau de qualitĂ© de l'emploi;

4° l'impact du programme d'investissements sur l'environnement;

5° l'intensitĂ© capitalistique du programme d'investissements;

6° les retombĂ©es Ă©conomiques du programme d'investissements;

Le montant de la prime est limitĂ©, en ce qui concerne l'entreprise qui relève du secteur du transport visĂ© Ă  la division 60 du code NACE-BEL, Ă  7,5 % du programme d'investissements.

( L'analyse de ces Ă©lĂ©ments peut s'effectuer de manière diffĂ©renciĂ©e en ce qui concerne l'entreprise visĂ©e Ă  l'article 11 du dĂ©cret – AGW du 15 avril 2005, art. 9) .

§2. L'intérêt de l'activité s'apprécie en fonction de facteurs tels que:

1° le caractère innovant du programme d'investissements concernant:

a) la réalisation d'une spin-off;

b) l'inscription active dans une démarche de clustering;

c) le développement d'un projet innovant;

d) la réalisation d'efforts particuliers dans les domaines de la recherche et du développement;

2° la nature de l'investissement, notamment apprĂ©ciĂ©e en fonction de facteurs tels que:

a) la diversification de l'activité de l'entreprise;

b) la première implantation en Région wallonne;

c) les risques technologiques liés au programme d'investissements;

3° l'appartenance Ă  un des domaines d'activitĂ©s suivants:

a) la biotechnologie;

b) la production ou de la mise en oeuvre de nouveaux matériaux;

c) les nouvelles technologies de l'information et de la communication, telles que l'informatique intelligente, les multimédia, les télécommunications ainsi que la réception et la transmission d'informations;

d) l'aéronautique et le spatial;

e) la chimie;

f) l'instrumentation scientifique, d'optique, le contrôle de procédures ainsi que de la fabrication de matériel médical;

g) la valorisation des ressources naturelles;

h) les plastiques;

i) les services aux entreprises;

j) les centres de distributions;

k) le transport pour les investissements d'appui logistique;

( 4° la rĂ©alisation d'un programme d'investissements par une entreprise faisant partie d'un pĂ´le de compĂ©titivitĂ©  ( ou se situant dans une zone franche – AGW II du 27 avril 2006, art. 2) – AGW du 27 avril 2006, art. 3) .

Le Ministre peut préciser les facteurs et les domaines d'activités par référence au code NACE-BEL.

La référence au code NACE-BEL constitue une présomption d'appartenance de l'entreprise ou de son programme d'investissements aux domaines d'activités. Celle-ci peut établir que le code NACE-BEL qui lui est attribué ne correspond pas à son domaine d'activités ou au programme d'investissements projeté et qu'elle a effectué auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises des démarches en vue de se voir attribuer un ou plusieurs autres codes.

§3. L'objectif de crĂ©ation d'emplois s'apprĂ©cie conformĂ©ment Ă  l'article 6, alinĂ©a 3, du dĂ©cret.

N'est pas considérée comme une création d'emplois, l'opération résultant de changement de statut juridique d'une entreprise existante. Sont notamment visées les opérations de fusion, de scission, d'absorption et de filialisation. Dans ce cas, il n'est pas tenu compte des membres du personnel transférés des entreprises préexistantes à l'opération de constitution de la nouvelle entité juridique.

Il n'est pas tenu compte des membres du personnel qui Ă©taient occupĂ©s antĂ©rieurement par une entreprise dĂ©tenant au moins 25 % du capital ou exerçant un pouvoir de contrĂ´le au sein de l'entreprise sollicitant la prime ainsi que des membres du personnel transfĂ©rĂ©s d'une entreprise faisant partie du mĂŞme groupe.

§4. L'impact du programme d'investissements sur l'environnement s'apprécie, notamment, en fonction de facteurs tels que:

1° l'utilisation des meilleurs techniques disponibles au sens de la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative Ă  la prĂ©vention et Ă  la rĂ©duction intĂ©grĂ©es de la pollution transposĂ©e par l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrĂŞtant la liste des projets soumis Ă  Ă©tude d'incidence et des installations et activitĂ©s classĂ©es;

2° l'utilisation rationnelle des Ă©nergies ou de la production d'Ă©nergies renouvelables.

§5. Les retombées économiques du programme d'investissements s'apprécient notamment en fonction de la création d'emplois indirects générés par la création d'une entreprise d'au moins vingt personnes.

Art. (  7bis .

§1er. Par dĂ©rogation Ă  l'article 7, le montant de la prime visĂ©e Ă  l'article 2 bis , §§1er ou 2, octroyĂ©e Ă  l'entreprise visĂ©e Ă  l'article 2 bis , §§1er ou 2, et relative au complĂ©ment de programmation « convergence Â», est dĂ©terminĂ©, conformĂ©ment Ă  l'intensitĂ© maximale des aides rĂ©gionales fixĂ©e par la carte des aides d'État Ă  finalitĂ© rĂ©gionale approuvĂ©e par la Commission europĂ©enne le 21 fĂ©vrier 2007 et selon les modalitĂ©s suivantes:

1° une aide de base de 15 % du programme d'investissements admis, augmentĂ© de 5 % s'il s'agit d'une crĂ©ation d'entreprise;

2° une aide complĂ©mentaire dans les cas suivants:

a)  1 % par emploi créé au-delĂ  du seuil minimum d'emplois créés visĂ©s Ă  l'article 2 bis , §1er, 1°, avec un plafond de 5 % maximum;

b)  5 % en cas de crĂ©ation de 50 emplois minimum s'ajoutant aux 5 % visĂ©s au a) ;

c)  5 % pour l'entreprise dont le programme d'investissements est labellisĂ© dans le cadre des pĂ´les de compĂ©titivitĂ©;

d)  5 % pour l'entreprise dont le programme d'investissements est localisĂ© dans une zone franche urbaine;

e)  2 % pour la crĂ©ation de spin-off ou de spin-out;

f)  2 % pour l'entreprise dont le programme d'investissements prĂ©sente un caractère innovant;

g)  2 % pour l'entreprise dont le programme d'investissements porte sur la valorisation d'Ă©co-innovations, l'utilisation rationnelle de l'Ă©nergie et les Ă©nergies renouvelables ou l'utilisation des meilleures techniques disponibles.

§2. Par dĂ©rogation Ă  l'article 7, le montant de la prime visĂ©e Ă  l'article 2 bis , §§1er ou 2, octroyĂ©e Ă  l'entreprise visĂ©e Ă  l'article 2 bis , §§1er ou 2, et relative au complĂ©ment de programmation « compĂ©titivitĂ© et emploi Â», est dĂ©terminĂ©, conformĂ©ment Ă  l'intensitĂ© maximale des aides rĂ©gionales fixĂ©e par la carte des aides d'État Ă  finalitĂ© rĂ©gionale approuvĂ©e par la Commission europĂ©enne le 21 fĂ©vrier 2007 et selon les modalitĂ©s suivantes:

1° une aide de base de 10 % du programme d'investissements admis, augmentĂ© de 5 % s'il s'agit d'une crĂ©ation d'entreprise;

2° une aide complĂ©mentaire dans les cas suivants:

a)  1 % par emploi créé au-delĂ  du seuil minimum d'emplois créés visĂ©s Ă  l'article 2 bis , §1er, 1°, avec un plafond de 5 % maximum;

b)  5 % pour l'entreprise dont le programme d'investissements est labellisĂ© dans le cadre des pĂ´les de compĂ©titivitĂ©;

c)  5 % pour l'entreprise dont le programme d'investissements est localisĂ© dans une zone franche urbaine;

d)  2 % pour la crĂ©ation d'une entreprise sous la forme de spin-off ou de spin-out;

e)  2 % pour l'entreprise dont le programme d'investissement prĂ©sente un caractère innovant;

f)  2 % pour l'entreprise dont le programme d'investissements porte sur la valorisation d'Ă©co-innovations, l'utilisation rationnelle de l'Ă©nergie et les Ă©nergies renouvelables ou l'utilisation des meilleures techniques disponibles.

§3. ConformĂ©ment Ă  l'article 6, alinĂ©a 3 du dĂ©cret, le Ministre peut estimer quel programme d'investissements prĂ©sente un intĂ©rĂŞt majeur pour le dĂ©veloppement durable de la RĂ©gion. Cet intĂ©rĂŞt majeur est rĂ©putĂ© avĂ©rĂ© si au moins deux des critères visĂ©s aux §§1er, c) Ă  g) , ou 2, b) Ă  f) , sont pris en considĂ©ration pour l'octroi de la prime Ă  l'entreprise visĂ©e Ă  l'article 2 bis , §§1er ou 2 – AGW du 17 janvier 2008, art.  4 ) .

Art. 8.

L'entreprise introduit une demande auprès de l'administration avant de dĂ©buter son programme d'invstissements. ( ... – AGW du 17 janvier 2008, art.  5 ) ( L'administration, sur base d'un dossier simplifiĂ©, dont le modèle est dĂ©terminĂ© par le Ministre, notifie Ă  l'entreprise un accusĂ© de rĂ©ception confirmant que le programme d'investissements, sous rĂ©serve de vĂ©rifications plus dĂ©taillĂ©es, remplit les conditions Ă©dictĂ©es par ou en vertu du dĂ©cret avant le dĂ©but des travaux, Ă  savoir, soit le dĂ©but des travaux de constructions, soit le premier engagement ferme de commander des Ă©quipements, Ă  l'exclusion des Ă©tudes de faisabilitĂ© prĂ©liminaires – AGW du 6 dĂ©cembre 2006, art. 4) .

Dans un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception visé à l'alinéa 1er, l'entreprise introduit auprès de l'administration un dossier sur base d'un formulaire type.

Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut, sur demande préalable de l'entreprise et pour des raisons dûment justifiées, augmenter le délai visé à l'alinéa 2.

( Dans le cas oĂą le Ministre estime que l'administration peut obtenir directement auprès des sources authentiques les donnĂ©es nĂ©cessaires Ă  l'examen de la demande, l'entreprise est dispensĂ©e de les transmettre Ă  l'administration – AGW du 9 fĂ©vrier 2006, art. 4) .

Art.  9.

L'administration peut adresser à l'entreprise dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du dossier, une demande relative aux renseignements manquants en lui accordant un délai de trente jours afin de compléter son dossier.

Si l'entreprise n'a pas transmis dans les trente jours les renseignements sollicités par l'administration, une lettre recommandée lui est adressée lui octroyant un nouveau délai de trente jours. Passé ce délai, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision de refus de la prime, notifiée par lettre recommandée à l'entreprise par l'administration.

( Si l'entreprise ne respecte pas la condition visĂ©e Ă  l'article 5, 3°, le Ministre ou le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© prend une dĂ©cision de suspension de la prime, notifiĂ©e par lettre recommandĂ©e Ă  l'entreprise par l'administration. Cette dĂ©cision prend cours Ă  dater de sa notification Ă  l'entreprise et prend fin Ă  dater de la rĂ©ception par l'administration d'une nouvelle situation financière portant sur l'un des deux exercices comptables subsĂ©quents d'oĂą il ressort que l'entreprise satisfait Ă  la condition susmentionnĂ©e – AGW du 17 janvier 2008, art.  6, 1° ) .

( ... – AGW du 17 janvier 2008, art.  6, 2° )

Si l'entreprise ne produit pas, dans un dĂ©lai de vingt-quatre mois prenant cours Ă  dater de la rĂ©ception de la dĂ©cision de suspension visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 3 ( ... – AGW du 17 janvier 2008, art.  6, 3° ) , une nouvelle situation financière ou bilantaire, le Ministre ou le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© prend une dĂ©cision de refus de la prime, notifiĂ©e par lettre recommandĂ©e Ă  l'entreprise par l'administration.

Art.  10.

( Dans les trente jours qui suivent, selon le cas la rĂ©ception du dossier visĂ©e Ă  l'article 8, alinĂ©a 2, des renseignements manquants visĂ©s Ă  l'article 9, alinĂ©a 2, ou de la nouvelle situation financière visĂ©e Ă  l'article 9, alinĂ©a 3, l'administration informe l'entreprise du fait que sa demande respecte les conditions prescrites aux articles 2 Ă  4 (soit, les articles 2, 3 et 4) , 5, 1° Ă  3°, et 6.

Dans les quarante-cinq jours qui suivent la rĂ©ception du dossier visĂ©e Ă  l'article 8, alinĂ©a 2, des renseignements manquants visĂ©s Ă  l'article 9, alinĂ©a 2, ou de la nouvelle situation financière visĂ©e Ă  l'article 9, alinĂ©a 3, l'administration transmet au Ministre une proposition de dĂ©cision d'octroi de la prime. L'administration informe l'entreprise selon la procĂ©dure dĂ©terminĂ©e Ă  l'article 19, §1er, alinĂ©a 2 du dĂ©cret – AGW du 17 janvier 2008, art.  7 ) .

Art.  10.

( Dans les trente jours qui suivent, selon le cas la rĂ©ception du dossier visĂ©e Ă  l'article 8, alinĂ©a 2, des renseignements manquants visĂ©s Ă  l'article 9, alinĂ©a 2, ou de la nouvelle situation financière visĂ©e Ă  l'article 9, alinĂ©a 3, l'administration informe l'entreprise du fait que sa demande respecte les conditions prescrites aux articles 2 Ă  4 (soit, les articles 2, 3 et 4) , 5, 1° Ă  3°, et 6.

Dans les quarante-cinq jours qui suivent la rĂ©ception du dossier visĂ©e Ă  l'article 8, alinĂ©a 2, des renseignements manquants visĂ©s Ă  l'article 9, alinĂ©a 2, ou de la nouvelle situation financière visĂ©e Ă  l'article 9, alinĂ©a 3, l'administration transmet au Ministre une proposition de dĂ©cision d'octroi de la prime. L'administration informe l'entreprise selon la procĂ©dure dĂ©terminĂ©e Ă  l'article 19, §1er, alinĂ©a 2 du dĂ©cret – AGW du 17 janvier 2008, art.  7 ) .

Art. 11.

( Lorsque le comité est saisi, celui-ci remet au Ministre un avis motivé dans un délai de 10 jours à dater de sa saisine.

Le comitĂ© peut entendre l'entreprise d'office ou Ă  sa demande – AGW du 29 septembre 2005, art. 7) .

Art. 12.

( Après nĂ©gociation avec l'entreprise, et dans les quatre mois de la rĂ©ception visĂ©e Ă  l'article 8, alinĂ©a 2, des renseignements manquants visĂ©s Ă  l'article 9, alinĂ©a 2, ou de la nouvelle situation financière visĂ©e Ă  l'article 9, alinĂ©a 3, le Ministre prend une dĂ©cision d'octroi ou de refus de la prime le cas Ă©chĂ©ant après avis du comitĂ© – AGW du 17 janvier 2008, art.  8 ) .

La décision d'octroi de la prime est accompagnée d'une convention qui comprend notamment:

1° les dispositions relatives au montant de la prime;

2° les Ă©chĂ©ances de rĂ©alisation du programme d'investissements;

3° les dates de dĂ©but et de fin du programme d'investissements qui correspondent respectivement aux dates de la première et de la dernière factures;

4° l'objectif d'emploi au sein du siège d'exploitation de l'entreprise concernĂ©e par le programme d'investissements et les Ă©chĂ©ances de respect de cet objectif;

5° les retombĂ©es environnementales s'il Ă©chet;

6°  ( le calendrier indicatif – AGW du 29 septembre 2005, art. 8, 2°) et le montant de liquidation de chaque tranche de la prime ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, les modalitĂ©s de paiement accĂ©lĂ©rĂ©;

7° dans le cas visĂ© Ă  l'article 13, alinĂ©a 2, du dĂ©cret, la convention conclue entre l'entreprise et le ou les entreprises qui dĂ©tiennent cette participation garantissant la restitution de la prime ou le remboursement du montant du prĂ©compte immobilier exonĂ©rĂ©;

8° une clause attributive de compĂ©tence.

La convention est signée par le Ministre et par la ou les personne(s) ayant le pouvoir d'engager l'entreprise. Elle est notifiée à l'entreprise par l'administration.

Art. 13.

La liquidation de chaque tranche de la prime est subordonnée à une demande émanant de l'entreprise comprenant:

1° sous rĂ©serve de l'application de dispositions conventionnelles particulières, ( un Ă©tat d'avancement tel que prĂ©vu dans la convention – AGW du 29 septembre 2005, art. 9, 1°) du programme d'investissements que l'administration peut contrĂ´ler, soit sur base des pièces transmises par l'entreprise, soit sur place;

2°  ( la production par l'entreprise de la preuve du respect des lĂ©gislations et règlementations fiscales et sociales ainsi que de la condition visĂ©e Ă  l'article 5, 3°, pendant l'exercice comptable clĂ´turĂ© prĂ©cĂ©dant la demande de liquidation – AGW du 17 janvier 2008, art.  9 ) .

A défaut le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision de suspension de la liquidation de la prime pendant une durée maximale de douze mois prenant cours à dater de l'introduction de la demande de liquidation et l'administration notifie cette décision à l'entreprise par lettre recommandée en lui enjoignant de se conformer, selon des modalités et délais convenus avec l'administration compétente, aux législations et réglementations ainsi qu'aux conditions visées à l'alinéa 1er, 2°.

PassĂ© le dĂ©lai visĂ© Ă  l'alinĂ©a 2, si l'entreprise n'a pas apportĂ© la preuve du respect des lĂ©gislations et rĂ©glementations ainsi que des conditions visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er, 2°, le Ministre ou le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© ( procède Ă  l'annulation de la prime notifiĂ©e – AGW du 29 septembre 2005, art. 9, 2°) par lettre recommandĂ©e Ă  l'entreprise par l'administration. Sous rĂ©serve de l'application de l'article 19, l'administration rĂ©cupère la prime conformĂ©ment aux dispositions de l'article 20.

( L'entreprise qui rĂ©alise moins de 80 % du programme d'investissements dans le dĂ©lai prĂ©vu Ă  la convention perd le bĂ©nĂ©fice de la prime. Sous rĂ©serve de l'application de l'article 19, l'administration rĂ©cupère la prime conformĂ©ment aux dispositions de l'article 20 – AGW du 29 septembre 2005, art. 9, 3°) .

Art. 14.

ConformĂ©ment Ă  la convention et par dĂ©rogation Ă  l'article 13, alinĂ©a 1er, 1°, la liquidation de la première tranche de la prime peut ĂŞtre effectuĂ©e sur la base de la production par l'entreprise d'une attestation type disponible auprès de l'administration et certifiĂ©e sincère et exacte par un rĂ©viseur d'entreprises indiquant la rĂ©alisation et le paiement de la première partie convenue du programme d'investissements.

Art. 15.

( Dans le cas d'une crĂ©ation d'entreprise, la liquidation de la dernière tranche de la prime est subordonnĂ©e, outre au respect des formalitĂ©s visĂ©es Ă  l'article 13, alinĂ©a 1er, au respect par l'entreprise des lĂ©gislations et rĂ©glementations environnementales ( sous rĂ©serve de l'application de dispositions conventionnelles particulières – AGW du 17 janvier 2008, art.  10 ) .

A défaut, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision de suspension de la liquidation de la prime pendant une durée maximale de douze mois et l'administration notifie par lettre recommandée cette décision à l'entreprise en lui enjoignant de se conformer aux législations et réglementations environnementales. Le délai de douze mois prend cours à dater de la notification de la décision à l'entreprise.

Sauf cas dĂ»ment justifiĂ©, passĂ© le dĂ©lai visĂ© Ă  l'alinĂ©a 2, si l'entreprise ne respecte pas les lĂ©gislations et rĂ©glementations environnementales, le Ministre ou le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© procède Ă  l'annulation de la prime notifiĂ©e par lettre recommandĂ©e Ă  l'entreprise par l'administration. Sous rĂ©serve de l'application de l'article 19, l'administration rĂ©cupère la prime conformĂ©ment aux dispositions de l'article 20 – AGW du 29 septembre 2005, art. 10) .

Art. 16.

(Dans le cas d'un dĂ©veloppement d'entreprise, la liquidation de chaque tranche de la prime est subordonnĂ©e, outre au respect des formalitĂ©s visĂ©es Ă  l'article 13, alinĂ©a 1er, et sous rĂ©serve de l'application de l'article 14, au respect par l'entreprise des lĂ©gislations et rĂ©glementations environnementales ( sous rĂ©serve de l'application de dispositions conventionnelles particulières – l'AGW du 17 janvier 2008, art.  11 ) .

A défaut, l'administration notifie à l'entreprise un courrier par lettre recommandée lui enjoignant de se conformer aux législations et réglementations environnementales, selon les modalités et délais convenus avec l'administration. Le délai ne peut dépasser douze mois à partir de la date de fin de réalisation du programme d'investissements défini dans la convention.

Sauf cas dĂ»ment justifiĂ©, passĂ© le dĂ©lai visĂ© Ă  l'alinĂ©a 2, si l'entreprise ne respecte pas les lĂ©gislations et rĂ©glementations environnementales, le Ministre ou le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© procède Ă  l'annulation de la prime notifiĂ©e par lettre recommandĂ©e Ă  l'entreprise par l'administration. Sous rĂ©serve de l'application de l'article 19, l'administration rĂ©cupère la prime conformĂ©ment aux dispositions de l'article 20 – AGW du 29 septembre 2005, art. 11) .

Art. 17.

La liquidation de la tranche à partir de laquelle l'objectif d'emploi fixé dans la convention devient exigible est subordonnée au contrôle par l'administration du respect de cet objectif qui doit être:

1° atteint, durant un trimestre de rĂ©fĂ©rence fixĂ© par l'entreprise, au plus tard deux ans après la fin du programme d'investissements;

2° maintenu en moyenne durant seize trimestres, en ce compris le trimestre de rĂ©fĂ©rence.

L'entreprise transmet trimestriellement à l'administration, les déclarations multifonctionnelles à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale pour les seize trimestres qui suivent la date à laquelle l'objectif de création d'emplois doit être atteint. Le Ministre peut dispenser l'entreprise de cette transmission dés lors que l'administration a accès à ces données.

Lors de ce contrĂ´le, par dĂ©rogation Ă  l'article 3, 2°, le personnel engagĂ© dans les liens d'un contrat de travail intĂ©rimaire au sens de l'article 7 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intĂ©rimaire et la mise Ă  disposition d'utilisateur peut, le cas Ă©chĂ©ant, ĂŞtre pris en compte Ă  hauteur de 10 % maximum de l'objectif d'emploi visĂ© Ă  l'article 12, alinĂ©a 2, 2°.

Si l'objectif d'emploi n'est pas atteint ou maintenu dans les dĂ©lais visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er ou dans ceux fixĂ©s conventionnellement, le Ministre ou le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© procède ( Ă  l'annulation  – AGW du 29 septembre 2005, art. 12, 1°)  de la partie de la prime qui correspond Ă  l'objectif non atteint. ( Si l'entreprise a diminuĂ© son effectif d'emploi par rapport Ă  son effectif de dĂ©part, le Ministre ou le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© prend une dĂ©cision d'annulation de la prime – AGW du 29 septembre 2005, art. 12, 2°) .

La dĂ©cision ( d'annulation  – AGW du 29 septembre 2005, art. 12, 3°) est notifiĂ©e par lettre recommandĂ©e Ă  l'entreprise par l'administration. Sous rĂ©serve de l'application de l'article 19, l'administration rĂ©cupère la prime conformĂ©ment aux dispositions de l'article 20.

Art. (  17 bis .

 En ce qui concerne l'entreprise visĂ©e Ă  l'article 2 bis , §§1er ou 2, qui bĂ©nĂ©ficie de la prime visĂ©e Ă  l'article 7 bis , §§1er ou 2, et qui rĂ©alise un programme d'investissements admis d'un montant infĂ©rieur Ă  un million d'euros, la liquidation de la prime s'effectue en deux tranches comme suit:

1° une première tranche reprĂ©sentant 40 % du montant de la prime si l'entreprise produit la preuve qu'elle a rĂ©alisĂ© et payĂ© au moins 40 % du programme d'investissements admis;

2° une dernière tranche reprĂ©sentant le solde de la prime si l'entreprise produit la preuve qu'elle a rĂ©alisĂ© et payĂ© la totalitĂ© du programme d'investissements admis.

En ce qui concerne l'entreprise visĂ©e Ă  l'article 2 bis , §§1er ou 2, qui bĂ©nĂ©ficie de la prime visĂ©e Ă  l'article 7 bis , §§1er ou 2, et qui rĂ©alise un programme d'investissements admis d'un montant d'un million d'euros et plus, la liquidation de la prime s'effectue en trois tranches comme suit:

1° une première tranche reprĂ©sentant 40 % du montant de la prime si l'entreprise produit la preuve qu'elle a rĂ©alisĂ© et payĂ© au moins 40 % du programme d'investissements admis;

2° une deuxième tranche reprĂ©sentant 30 % du montant de la prime si l'entreprise produit la preuve qu'elle a rĂ©alisĂ© et payĂ© au moins 70 % du programme d'investissements admis;

3° une dernière tranche reprĂ©sentant le solde de la prime si l'entreprise produit la preuve qu'elle a rĂ©alisĂ© et payĂ© la totalitĂ© du programme d'investissements admis.

Les preuves visĂ©es aux alinĂ©as 1er, 1° et 2, 1°, peuvent ĂŞtre produites par l'entreprise au moyen d'une attestation dont le modèle est disponible auprès de l'administration et certifiĂ©e sincère et exacte par un rĂ©viseur d'entreprises indiquant la rĂ©alisation et le paiement des parties concernĂ©es du programme d'investissements admis.

Par dĂ©rogation aux articles 15, alinĂ©a 1er, et 16, alinĂ©a 1er, la liquidation de chaque tranche de la prime visĂ©e aux alinĂ©as 1er ou 2 est subordonnĂ©e, outre le respect des formalitĂ©s visĂ©es Ă  l'article 13, alinĂ©a 1er, au respect par l'entreprise des lĂ©gislations et rĂ©glementations environnementales – AGW du 17 janvier 2008, art.  12 ) .

Art. (  17 ter .

 Le Ministre peut, dans les cas dĂ»ment justifiĂ©s par l'entreprise visĂ©e Ă  l'article 2 bis , §§1er ou 2, maintenir 50 % du montant de la prime calculĂ© selon les modalitĂ©s visĂ©es Ă  l'article 7 bis , §1er, 1°, 2°, c) Ă  g) , ou §2, 1°, 2°, b) Ă  f) , si au moins 80 % de l'objectif d'emploi visĂ© Ă  l'article 2 bis , §1er, 1° est atteint – AGW du 17 janvier 2008, art.  13 ) .

Art. 18.

Si l'entreprise ne respecte pas la condition visĂ©e Ă  l'article 5, 3°, le Ministre ou le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© ( prend une dĂ©cision d'annulation – AGW du 29 septembre 2005, art. 13) de la prime, notifiĂ© par lettre recommandĂ©e Ă  l'entreprise par l'administration. Sous rĂ©serve de l'application de l'article 19, l'administration rĂ©cupère la prime conformĂ©ment aux dispositions de l'article 20.

Art. 19.

Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut maintenir la décision d'octroi de la prime:

1° en cas de non respect, dĂ» Ă  un cas de force majeure dĂ©finie Ă  l'article 17, alinĂ©a 1er, 1°, du dĂ©cret, des conditions visĂ©es Ă  l'article 12 du dĂ©cret ou dĂ©finies dans la convention;

2° dans les cas visĂ©s Ă  l'article 17, alinĂ©a 1er, 2°, du dĂ©cret Ă  condition:

a) que l'activité économique de l'entreprise soit poursuivie en Région wallonne;

b) que la prime et les investissements y afférents soient transférés dans la nouvelle entité juridique et soient maintenus dans la destination pour laquelle ils avaient été octroyés;

c) qu'en cas de licenciement, des mesures d'accompagnement soient mises en oeuvre;

3° en cas de demande prĂ©alable de l'entreprise relative Ă  la cession ou Ă  la modification de la destination ou des conditions d'utilisation des investissements.

Art. 20.

En cas ( d'annulation – AGW du 29 septembre 2005, art. 14) de la dĂ©cision d'octroi de la prime, la rĂ©cupĂ©ration de celle-ci s'effectue Ă  l'initiative de l'administration par toutes voies de droit.

En cas ( d'annulation partielle – AGW du 29 septembre 2005, art. 15) de la dĂ©cision d'octroi de la prime intervenant avant la liquidation de l'intĂ©gralitĂ© de la prime, la partie de la prime indue, pour autant qu'elle ne soit pas supĂ©rieure au solde restant Ă  liquider, est dĂ©duite de la liquidation d'une ou de plusieurs tranches de la prime Ă  venir.

Le Ministre ou le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© peut limiter, dans les cas oĂą les faits donnant lieu Ă  rĂ©cupĂ©ration ne trouvent pas leur origine dans une faute ou un acte volontaire de l'entreprise ou de ses actionnaires, la rĂ©cupĂ©ration de la prime Ă  concurrence du rapport entre le nombre d'annĂ©es d'utilisation rĂ©elle du bien qui a fait l'objet d'une prime et le nombre d'annĂ©es prĂ©vu Ă  l'article 13 du dĂ©cret, sans toutefois que moins de deux ans se soient Ă©coulĂ©s depuis la fin de la rĂ©alisation du programme d'investissements jusqu'au jour de l'Ă©vĂ©nement justifiant l'annulation de la prime.

Art. 21.

( L'administration peut procĂ©der Ă  un contrĂ´le au sein de l'entreprise dès que celle-ci a reçu l'accusĂ© de rĂ©ception de sa demande visĂ© Ă  l'article 8 – AGW du 29 septembre 2005, art. 16) .

Art. 22.

§1er. Le Ministre peut octroyer l'exonĂ©ration du prĂ©compte immobilier Ă  l'entreprise qui remplit les conditions visĂ©es Ă  l'article 2.

L'entreprise sollicite le bénéfice de l'exonération de précompte immobilier selon la procédure visée aux articles 8 à 12.

Toute décision d'exonération du précompte immobilier est notifiée à l'administration compétente qui en assure l'exécution.

La durĂ©e de l'exonĂ©ration est, en tenant compte des limites fixĂ©es Ă  l'article 8, alinĂ©as 2 et 3 du dĂ©cret, prĂ©cisĂ©e dans la convention visĂ©e Ă  l'article 12.

§2. En cas de non respect des conditions fixées dans la décision d'octroi ou dans la convention, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision d'annulation, notifiée par l'administration à l'entreprise et à l'administration compétente qui en assure l'exécution.

Art. 23.

Le Ministre peut octroyer la garantie Ă  l'Ă©tablissement de crĂ©dit ou l'entreprise d'investissement agréé par la Commission bancaire, financière et des Assurances, ci-après dĂ©nommĂ© l'« organisme financier Â», visant le remboursement en capital et intĂ©rĂŞts de prĂŞt et des obligations financières visĂ©es Ă  l'article 9, §1er, 2°, du dĂ©cret, ci-après dĂ©nommĂ©e les « opĂ©rations financières Â».

L'organisme financier s'engage au versement d'une commission qui s'Ă©lève Ă  0,75 % l'an du solde restant dĂ» du prĂŞt ou des opĂ©rations financières et Ă  la constitution des sĂ»retĂ©s attachĂ©es au prĂŞt ou aux opĂ©rations financières.

Art. 24.

Sous rĂ©serve de l'application de l'article 9, §2, alinĂ©a 2, du dĂ©cret, la garantie ne peut dĂ©passer 75 % du solde restant dĂ» du prĂŞt ou des opĂ©rations financières après rĂ©alisation des sĂ»retĂ©s attachĂ©es au prĂŞt ou Ă  ces opĂ©rations financière.

Art. 25.

La demande de garantie est introduite auprès de l'administration par l'organisme financier qui s'assure de l'exactitude des renseignements fournis par l'entreprise.

L'administration accuse réception de celle-ci dans les quinze jours de la réception de la demande.

La demande précise, notamment, les conditions auxquelles l'organisme financier accorde le prêt ou réalise les opération financières et les motifs qui justifient l'octroi de la garantie.

Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut procéder ou faire procéder à l'examen de l'évaluation des garanties, de la comptabilité, de la gestion et de la situation financière de l'entreprise.

Dans les quatre mois de la délivrance de l'accusé de réception visé à l'alinéa 1er, le Ministre prend sa décision d'octroi ou de refus de la garantie.

Art. 26.

L'organisme financier qui dénonce un prêt ou des opérations financières garanties le signale au Ministre ou au fonctionnaire délégué concomitamment à la dénonciation adressée à l'entreprise, en faisant part des raisons de sa décision. Il établit, à la date de la dénonciation, le décompte détaillé de la créance qu'il détient vis-à-vis de l'entreprise, à savoir: le solde restant dû en principal et le montant des intérêts échus.

Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut, à partir du moment où un risque d'intervention lui est signalé, verser une provision à l'organisme financier. Ce montant est imputé par l'organisme financier successivement sur les intérêts, arrêté à la date de dénonciation et le principal restant à rembourser au moment où le versement est effectué.

Le versement d'une provision exonère la Région du paiement d'intérêts sur le montant en principal ainsi remboursé à partir du lendemain du versement de celle-ci.

Art. 27.

L'organisme financier poursuit par toutes voies de droit la récupération du prêt ou des opérations financières dénoncées et réalise les sûretés ou garanties constituées ainsi que les biens de l'entreprise, en concertation avec le Ministre.

Après clôture des opérations de récupération, l'organisme financier adresse à l'administration la demande d'intervention pour le montant restant à charge de celle-ci.

Le décompte exact de l'intervention de la Région se fait lorsque le montant définitif de son intervention est connu et donne lieu au versement d'un complément d'intervention ou au remboursement d'un solde éventuel.

Art. 28.

Le Ministre ou le fonctionnaire délégué procède au retrait de la décision d'octroi de la garantie octroyée lorsque:

1° les conditions fixĂ©es pour l'obtention de cette garantie n'ont pas Ă©tĂ© remplies;

2° l'organisme financier n'a pas pris les dispositions prescrites par le Ministre concernant l'affectation du prĂŞt ou de l'opĂ©ration financière aux fins prĂ©vues;

3° la garantie a Ă©tĂ© obtenue grâce Ă  des dĂ©clarations inexactes de l'organisme financier;

4° l'organisme financier modifie les conditions initiales du crĂ©dit sans accord prĂ©alable du Ministre ou de manière telle que les conditions d'octroi de la garantie de la RĂ©gion ne sont plus remplies;

5° l'organisme financier est restĂ© en dĂ©faut de payer la commission Ă  l'expiration du dĂ©lai convenu;

6° l'organisme financier a rĂ©clamĂ© un montant supĂ©rieur Ă  la perte effectivement subie et couverte par la RĂ©gion.

Art. 29.

En cas de retrait de la décision de la garantie, la récupération de celle-ci s'effectue à l'initiative de l'administration par toutes voies de droit.

Art. 30.

Dans l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 27 aoĂ»t 2001 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, modifiĂ© par les arrĂŞtĂ©s du Gouvernement wallon du 6 juin 2002 et du 26 aoĂ»t 2003, il est insĂ©rĂ© un article 19 bis libellĂ© comme suit:

« Art. 19 bis . Le Gouvernement marque son accord sur les dĂ©cisions mettant en oeuvre la notion d'intĂ©rĂŞt majeur pour le dĂ©veloppement durable de la RĂ©gion relatives Ă  la lĂ©gislation et Ă  la rĂ©glementation relatives aux incitants rĂ©gionaux en faveur des entreprises. Â»

Art. 31.

L' arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 19 octobre 2000 dĂ©terminant les zones de dĂ©veloppement en application de la loi du 30 dĂ©cembre 1970 sur l'expansion Ă©conomique est abrogĂ©.

Art. 32.

L'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 8 novembre 2000 portant exĂ©cution des articles 2, 12, 16 et 38 de la loi du 30 dĂ©cembre 1970 sur l'expansion Ă©conomique, modifiĂ© par l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2002 est abrogĂ©.

NĂ©anmoins les articles 3, 4, 6 Ă  9 et 19 Ă  24 dudit arrĂŞtĂ© restent d'application pour les demandes des entreprises introduites en vertu de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 8 novembre 2000 relatif Ă  la mise en oeuvre du plan de dĂ©veloppement cofinancĂ© par le Fonds de dĂ©veloppement rĂ©gional - Objectif n°1, modifiĂ© par l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2002 et de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 8 fĂ©vrier 2002 relatif Ă  la mise en oeuvre des rĂ©gimes spĂ©cifiques d'aides Ă  l'investissement prĂ©vus dans les Documents uniques de Programmation Objectif 2 (2000-2006) pour les zones Meuse Vesdre et rural.

Art. 33.

L'arrĂŞtĂ© ministĂ©riel du 8 novembre 2000 dĂ©terminant le critère « intĂ©rĂŞt de l'activitĂ© Â» dans le cadre de l'application de la loi du 30 dĂ©cembre 1970 sur l'expansion Ă©conomique est abrogĂ©.

Néanmoins, il reste d'application pour les demandes introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que pour celles introduites dans le cadre des régimes spécifiques d'aides à l'investissement cofinancées par le Fonds européen de développement régional pour la période 2000-2006.

Art. 34.

Le dĂ©cret du 11 mars (lire « 11 mars 2004 Â») relatif aux incitants rĂ©gionaux en faveur des grandes entreprises et le prĂ©sent arrĂŞtĂ© entrent en vigueur le 1er juillet 2004.

Art. 35.

Le Ministre de l'Economie et des P.M.E. est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles,

S. KUBLA

Annexe Ire
Zones de développement

Cette annexe a Ă©tĂ© abrogĂ©e par l'AGW du 6 dĂ©cembre 2006, art. 5.