Le Gouvernement wallon,
Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
Vu les articles 3, §3, 5, §2, 2°, 6 à 10, 11, §1er, et 13 du décret du 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication;
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région wallonne, donné le 9 mai 2005;
Vu l'avis du Comité de gestion du FOREm, donné le 12 avril 2005;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 mars 2005;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 mars 2005;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n°38.506/2, donné le 15 juin 2005;
Sur la proposition de la Ministre de la Formation;
Après délibération,
Arrête:
Dispositions générales
Art. 1er.
Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 127, §1er, de la Constitution, en vertu de l'article 138 de la Constitution.
Il est applicable en région de langue française.
Art. 2.
Au sens du présent arrêté, on entend par:
1° « décret »: le décret du 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication;
2° « Ministre »: la Ministre de la Formation;
3° Administration »: la Direction de la Formation professionnelle du Département Emploi et Formation professionnelle de la Direction générale opérationnelle Économie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie– AGW du 27 mars 2009, art. 2 ;
4° Commission »: la Commission P.M.T.I.C. instaurée en vertu de l'article 7 du décret– AGW du 27 mars 2009, art. 2 ;
5° « opérateur mobile »: l'opérateur de formation agréé en vertu de l'article 5 du décret qui dispense des formations itinérantes au moyen d'un véhicule équipé et adapté;
6° « heures de formation »: les heures de formation prestées par un opérateur de formation agréé ou par un partenaire conventionné avec un opérateur de formation agréé;
(« 8° la population initiale : l'ensemble des éléments sur lequel porte le contrôle ;
9° la strate : la partie d'une population initiale déterminée en fonction d'un ou de plusieurs critères ;
10° la population de référence : la partie de la population initiale qui, après élimination et rectification des données redondantes et erronées, constitue les éléments à analyser ;
11° la strate de référence : la partie de la strate qui, après élimination et rectification des données redondantes et erronées, constitue les éléments à analyser ;
12° l'échantillon : les éléments sélectionnés au sein d'une population ou d'une strate ;
13° l'échantillon de référence : les éléments sélectionnés au sein d'une population de référence ou d'une strate de référence ;
14° l'échantillon de référence extrapolable : l'échantillon de référence qui est constitué de manière aléatoire, simple et sans réintroduction ;
15° l'extrapolation : la généralisation des résultats observés au sein d'un échantillon de référence extrapolable à l'ensemble de la population de référence ou de la strate de référence dont a été extrait l'échantillon ;
16° l'intervalle de confiance : l'ensemble des valeurs comprises entre une borne inférieure et une borne supérieure qui ont été obtenues après examen d'un échantillon. Cet ensemble de valeurs offre nonante-cinq pourcents et plus de probabilité de contenir la valeur exacte du paramètre dans la population ;
17° la taille de l'intervalle de confiance : la différence entre la valeur de la borne supérieure et celle de la borne inférieure de l'intervalle de confiance ;
18° le Département de l'Inspection : le Département de l'Inspection de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie ;
19° les inspecteurs : les agents statutaires et les membres du personnel contractuel assermentés du Département de l'Inspection. » - AGW du 4 avril 2019, art. 26)
7° « expert »: l'expert pédagogique visé à l'article 7, 3, 5°, du décret.
Durée des modules de formation et attestation
Art. 3.
(...)
Art. 4.
Au terme de la formation, l'opérateur de formation remet au bénéficiaire une attestation dont le modèle est établi par le ministre et qui reprend le nombre d'heures et les unités de formation suivies par le bénéficiaire, ainsi que les compétences acquises.
Octroi, refus, renouvellement, suspension et retrait d'agrément des opérateurs de formation
Art. 5.
Conformément à l'article 5, 2, 3° et 4°, du décret, l'opérateur de formation et, le cas échéant, le partenaire avec lequel il a signé une convention disposent pour être agréés:
1° du personnel pédagogique en rapport avec le nombre de personnes à former, à savoir un formateur minimum pour l'encadrement de douze stagiaires;
2° de locaux et du mobilier répondant aux exigences requises par la formation;
3° de matériel informatique adapté aux exigences requises par les unités de formation et au nombre de personnes à former pour permettre à chaque personne qui suit une unité de formation de disposer d'un ordinateur et d'une connexion Internet.
Conformément à l'article 5, 2, 3°, du décret, est qualifié dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, le formateur qui est:
1° soit détenteur d'un certificat ou d'un diplôme de l'Enseignement supérieur en informatique ou en technologies de l'information et de la communication;
2° soit détenteur du certificat de l'Enseignement secondaire supérieur ou d'un titre équivalent et dispose d'une expérience probante de trois années à temps plein, au prorata des prestations effectuées, dans une ou plusieurs fonctions impliquant l'utilisation quotidienne et approfondie de l'informatique ou des technologies de l'information et de la communication.
Conformément à l'article 5, 2, 3°, du décret, est qualifié dans le domaine pédagogique, le formateur qui est:
1° soit détenteur d'un certificat ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur en pédagogie;
2° soit détenteur du certificat de l'Enseignement secondaire supérieur ou d'un titre équivalent et dispose d'une expérience probante de trois années à temps plein, au prorata des prestations effectuées, dans une ou plusieurs fonctions impliquant une charge d'enseignement ou de formation.
Art. 6.
§1er. L'opérateur de formation et, le cas échéant, le partenaire avec lequel il a signé une convention, adressent une demande d'agrément à l'Administration, au plus tard le 1er septembre de l'année qui précède l'année de l'agrément escompté, soit par courrier, soit par voie électronique, au moyen d'un formulaire, dont le modèle est établi par le ministre.
La demande d'agrément d'un opérateur de formation est accompagnée des documents et renseignements suivants:
1° la dénomination de l'opérateur de formation et la localisation de son siège principal d'activité;
2° le statut juridique de l'opérateur de formation;
3° le nombre d'heures de formation et le nombre de personnes bénéficiaires envisagées annuellement réparties par unité de formation;
4° la description du contenu des unités de formation et de la méthodologie de formation;
5° la description des moyens matériels et humains mis en œuvre pour assurer les modules de formation et, le cas échéant, la copie de la convention de partenariat;
6° dans le cas d'un opérateur mobile, la description de la zone géographique couverte;
7° des indications sur l'expérience acquise dans la formation aux technologies de l'information et de la communication, particulièrement vis-à-vis du public cible visé à l'article 4 du décret;
8° l'engagement à se soumettre au contrôle de l'Administration et à respecter les articles 11 à 14 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des Communautés et des Régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes;
9° l'engagement au respect de la charte pédagogique visée à l'article 5, 2, 5°, du décret et dont le modèle est déterminé par le ministre.
§2. L'Administration accuse réception de la demande d'agrément dans les quinze jours de sa réception.
Si la demande est incomplète, l'Administration en avise le demandeur dans le délai visé à l'aliéna 1eren lui faisant part de la suspension du délai visé à l'article 7, 2. L'opérateur de formation dispose d'un délai de quinze jours pour transmettre les documents ou renseignements manquants. À défaut, l'Administration informe le demandeur qu'elle classe sa demande sans suite.
§3. L'instruction de la demande est effectuée par l'Administration.
Art. 7.
§1er. Dans les dix jours de la réception de la demande complète, l'Administration sollicite l'avis pédagogique de l'expert qui est rendu dans les trente jours, en tenant compte notamment de la charte pédagogique visée à l'article 5, 2, 5°, du décret.
§2. L'Administration transmet, le cas échéant, la demande d'agrément à la Commission dans les dix jours de la réception de l'avis de l'expert.
§3. La Commission remet son avis à l'Administration dans un délai de trente-cinq jours à partir de la date de réception du dossier de demande d'avis complet. À défaut, l'avis n'est plus requis. En cas d'audition, la Commission peut demander la prolongation de trente-cinq jours du délai précité.
À défaut de saisine de la Commission, l'Administration remet une proposition motivée d'octroi ou de refus d'agrément au ministre dans les soixante jours à dater de la remise d'avis par l'expert.
La Commission entend les représentants de l'opérateur de formation qui le sollicite. La Commission peut également inviter les représentants de l'opérateur de formation à être entendus. Dans tous les cas, l'audition a lieu après l'envoi d'une convocation mentionnant, le cas échéant, les points précis à propos desquels la Commission souhaite entendre le point de vue de l'opérateur de formation.
Art. 8.
L'opérateur de formation et, le cas échéant, le partenaire avec lequel il a signé une convention, adressent une demande de renouvellement d'agrément à l'Administration, au plus tard trois mois avant la date d'expiration de l'agrément en cours, soit par courrier, soit par voie électronique, au moyen du formulaire dont le modèle est établi par le ministre.
La procédure de renouvellement d'agrément est régie par les articles 6, 7 et 10.
Le document visé à l'article 6, §1er, alinéa 2, 3°, est à communiquer par l'opérateur de formation à l'Administration.
Les autres documents ou renseignements visés à l'article 6, §1er, alinéa 2, sont à communiquer par l'opérateur de formation à l'Administration pour autant que des changements soient intervenus au cours de la période couverte par l'agrément en cours .
Art. 9.
§1er. Le ministre peut, après avis de la Commission, décider de suspendre ou de retirer l'agrément.
Au préalable, la Commission entend l'opérateur de formation. L'audition a lieu après l'envoi d'une convocation mentionnant les points précis à propos desquels la Commission souhaite entendre le point de vue de l'opérateur de formation.
L'opérateur de formation qui s'est vu retirer son agrément ne peut plus introduire de nouvelle demande d'agrément dans les douze mois suivant la date de notification du retrait d'agrément.
§2. L'agrément ne peut être suspendu pour une durée excédant six mois.
Passé le délai de suspension, la Ministre peut retirer l'agrément si l'opérateur de formation ne remplit toujours pas les conditions de l'agrément.
Art. 10.
La Ministre se prononce sur l'octroi, le refus, le renouvellement, la suspension et le retrait d'agrément dans les trente jours (...)qui suivent (...)la réception de la proposition motivée de l'Administration, accompagnée, le cas échéant, de l'avis de la Commission .
(...)
La décision de la Ministre est notifiée dans les dix jours (...)de la réception de la décision par l'Administration à l'opérateur de formation et une copie est adressée, le cas échéantpour information, à la Commission .
Le comité
Art. 11.
§1er. Il est institué une Commission composée comme suit:
1° un représentant du Ministre(...);
1° (...)
2° deux représentants des organisations représentatives des employeurs;
3° deux représentants des organisations représentatives des travailleurs;
4° deux représentants de l'expert(...);
5° deux représentants de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi;
6° un représentant de l'Agence du numérique;
7° un représentant de l'Administration.
Le Ministre désigne les membres de la Commission. Les représentants visés au §1er, 2° et 3°, sont proposés au Ministre par les organisations représentatives, sur des listes doubles de candidats.
§2. Le mandat des membres a une durée de cinq ans et est renouvelable.
§3. La Commission se réunit au minimumquatre foispar an. Elle peut constituer des groupes de travail dont elle détermine la composition et fixe les missions qui leurs sont confiées. Les résultats des groupes de travail sont communiqués à la Commission pour décision.
Montant des subventions
Art. 12.
Les subventions octroyées aux opérateurs de formation agréés sont fixées comme suit:
1° 7,5 euros par heure de formation et par personne formée, pour les unités de formation données du lundi au vendredi inclus ;
2° 10 euros par heure de formation et par personne formée, pour les unités de formation données les samedis et dimanches dans le cadre d'actions de sensibilisation, à condition que le nombre d'heures prestées soit au minimum de six heures par jour;
3° 1 euro par kilomètre parcouru pour les frais de déplacement et de connexion des opérateurs mobiles;
4° un forfait pour les actions de promotion: soit de cinq cents euros pour un agrément d'une durée de trois ans, soit de cent soixante-cinq euros par an lorsque la durée de l'agrément est inférieure à trois ans.
Aucune subvention n'est octroyée pour les heures de formation poursuivant des buts publicitaires ou commerciaux.
La Ministre peut ...– AGW du 27 mars 2009, art. 9, modifier les montants des subventions déterminés à l'alinéa 1er.
Conditions d'octroi et de liquidation des subventions
Art. 13.
Les subventions sont octroyées aux opérateurs de formation agréés en vertu de l'article 10 du décret.
La Ministre arrête chaque année, sur proposition de l'Administration et après avis de la Commission , le nombre d'heures de formation maximales que peut prester l'opérateur de formation.
Art. 14.
Chaque opérateur de formation agréé transmet à l'Administration, pour le 1er novembre, un programme prévisionnel annuel des unités de formation organisées au cours de l'exercice suivant.
L'exercice commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Pour le 15 décembre, au plus tard, ce programme doit être soumis, par l'Administration après avis de la Commission– AGW du 27 mars 2009, art. 10 , à l'approbation du Ministre.
Art. 14 bis .
§1er. Pour le 31 juillet de chaque année, l'opérateur transmet à l'administration(...)une demande justifiée d'heures supplémentaires.
Sur basedu relevé trimestriel visé à l'article 15, 2°, l'administration,après avis de la Commission, dresse un bilan du nombre d'heures de formation prestées par l'ensemble des opérateurs.
En cours d'année, le Ministre arrête le nombre d'heures de formation maximales supplémentaires que peut prester l'opérateur de formation, dans la limite du quota d'heures attribué à l'ensemble des opérateurs.
§2. L'opérateur de formation agréé qui a transmis son programme prévisionnel annuel visé à l'article 14 après le 1er novembre et qui justifie ce retard par des circonstances exceptionnelles, dispose de la possibilité de se voir octroyer un nombre d'heures de formation à partir du second semestre de l'année, compte tenu du quota d'heures attribué à l'ensemble des opérateurs, et du §1erdu présent article.
Cet opérateur transmet à l'administration pour le 31 juillet une demande justifiée d'heures de formation ainsi que les éléments justifiant le retard du dépôt du programme prévisionnel annuel.
S'il peut être répondu favorablement à cette demande, le Ministre arrête,après avis de la Commission, le nombre d'heures de formation attribué à l'opérateur.
Art. 15.
La liquidation des subventions à l'opérateur de formation agréé est soumise à la communication préalable à l'Administration d'un ou de plusieurs documents suivants:
1° une déclaration de créance trimestrielle, portant sur les heures de formation dispensées au cours du trimestre échu, accompagnée du ou des états de prestations et de la ou des listes de présence originales se rapportant à la période à couvrir par la subvention. La déclaration de créance trimestrielle et les documents qui l'accompagnent doivent être adressés à l'Administration au plus tard à la fin du mois qui suit le trimestre échu.
2° un relevé trimestriel des personnes formées, sous forme d'un fichier standardisé dont le modèle est établi par la Ministre. Ce relevé est communiqué uniquement par courrier électronique;
3° en ce qui concerne les opérateurs mobiles, un relevé des kilomètres parcourus, dont le modèle est établi par le ministre, ainsi que les pièces justificatives y afférentes;
4° en ce qui concerne les actions de promotion, un tableau d'imputation des dépenses mises à charge de ces actions, dont le modèle est établi par le ministre, ainsi que les pièces justificatives y afférentes.
Contrôle
Art. 16.
L'opérateur de formation agréé communique annuellement à l'Administration:
1° pour le 31 mars, un rapport d'activité dont le modèle est établi par le Ministre;
2° pour le 31 octobre, un tableau d'imputation dont le modèle est établi par l'Administration, accompagné d'un tableau d'amortissement des immobilisations de l'organisme, d'une version détaillée du bilan déposé à la Banque nationale de Belgique pour l'année correspondante, ainsi que d'une copie des pièces justificatives afférentes aux charges déclarées dans le tableau d'imputation et de leurs preuves de paiement, le tout sur support informatique.
Art. 16bis.
(En exécution de l'article 11 du décret du 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication, les opérateurs de formation agréés qui font l'objet d'un contrôle peuvent être sélectionnés selon une méthodologie adaptée à la stratégie de contrôle déterminée par le Département de l'Inspection, notamment sur base d'une analyse de risques.
Le contrôle a notamment pour objet de vérifier l'éligibilité des stagiaires accueillis par l'opérateur et la réalité du nombre d'heures de formation suivies par les stagiaires éligibles, et plus généralement le respect des conditions fixées par la législation ainsi que par l'arrêté d'agrément. Ce contrôle peut s'exercer notamment sur base de l'analyse d'échantillons de référence extrapolables de stagiaires ou d'heures, dont les résultats de l'analyse seront extrapolés à l'ensemble de la population de référence ou strate de référence dont émanent ces échantillons.- AGW du 4 avril 2019, art. 27)
Art. 16ter.
(§ 1 er. Chez les opérateurs de formation accueillant moins de cinquante stagiaires, l'inspecteur peut contrôler l'éligibilité des stagiaires de manière exhaustive.
Au-delà de ce seuil, l'inspecteur peut contrôler un pourcentage de dossiers individuels de stagiaires avec un minimum de dossiers à contrôler selon le nombre de stagiaires accueillis par l'opérateur de formation.
§ 2. En cas de constat d'un pourcentage d'irrégularités dans l'échantillon de référence inférieur à vingt pourcents du nombre d'éléments contrôlés, l'inspecteur peut :
1° proposer la récupération liée aux seules irrégularités constatées et mettre fin au contrôle ;
2° continuer le contrôle en motivant dans son rapport les raisons justifiant cette décision.
§ 3. En cas de constat d'un pourcentage d'irrégularités dans l'échantillon de référence supérieur à vingt pourcents du nombre d'éléments contrôlés, l'inspecteur peut :
1° examiner un second échantillon de référence, stratifié ou non. Dans ce cas, l'inspecteur propose une récupération liée aux seules irrégularités constatées dans les deux échantillons de référence ;
2° au besoin, réorienter ses recherches et sélectionner de nouveaux aspects ou critères à analyser en fonction des critères retenus ;
3° constituer un échantillon de référence extrapolable, stratifié ou non au sein de la population de référence ou de la strate de référence examinée, qui permet d'obtenir un intervalle de confiance à nonante-cinq pourcents ou plus autour de la valeur d'échantillonnage, d'une taille maximale de dix points de pourcentage.
§ 4. Si l'examen du premier échantillon de référence laisse apparaître plus de quatre-vingt pourcents d'irrégularités, l'inspecteur détermine un échantillon extrapolable, et le pourcentage d'irrégularités constatées est extrapolé à l'ensemble de la population de référence ou strate de référence - AGW du 4 avril 2019, art. 27)
Art. 16quater.
(§ 1 er. L'inspecteur vérifie ensuite la validité des heures de formation suivies par les stagiaires Afin d'analyser les heures effectivement suivies, l'inspecteur sélectionne une période de cours dont l'organisation prévoit une durée minimum de huit heures.
§ 2. En cas de constat d'un pourcentage d'irrégularités dans l'échantillon de référence inférieur à vingt pourcents des heures contrôlées, l'inspecteur peut :
1° proposer la récupération liée aux seules irrégularités et mettre fin au contrôle ;
2° continuer le contrôle en motivant dans son rapport les raisons justifiant cette décision.
§ 3. En cas de constat d'un pourcentage d'irrégularités dans l'échantillon de référence supérieur à vingt pourcents du nombre d'heures contrôlées, l'inspecteur peut :
1° examiner des heures suivies durant une autre période prévoyant une durée minimum de huit heures de cours. Dans ce cas, l'inspecteur propose une récupération liée aux seules irrégularités constatées dans les deux échantillons de référence ;
2° constituer un échantillon de référence extrapolable, stratifié ou non d'heures de formation suivies par les stagiaires qui constituent l'échantillon de référence, qui permet d'obtenir un intervalle de confiance à nonante-cinq pourcents ou plus autour de la valeur d'échantillonnage, d'une taille maximale de dix points de pourcentage.
§ 4. Si l'examen du premier échantillon de référence laisse apparaître plus de quatre-vingt pourcents d'irrégularités, l'inspecteur détermine un échantillon de référence extrapolable, et le pourcentage d'irrégularités constatées est extrapolé à l'ensemble de la population de référence ou strate de référence.- AGW du 4 avril 2019, art. 27)
Art. 16sexies.
Lorsqu'il recourt à la méthode d'extrapolation, l'inspecteur décrit la méthodologie utilisée dans son rapport et y précise l'intervalle de confiance et la taille de l'intervalle de confiance.
Art. 16septies.
(Conformément à l'article 37 du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la reconversion et au recyclage professionnels ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations, l'opérateur de formation peut renverser la présomption découlant de l'extrapolation visée aux articles 16bis à 16quater et 16quinquies en établissant la validité de tout ou partie du pourcentage de la subvention incriminé. » -AGW du 4 avril 2019.)
Dispositions transitoire et finale
Art. 17.
Pour l'exercice 2006, les opérateurs de formation communiquent leur programme annuel, tel que défini à l'article 14, en même temps que l'introduction de leur demande d'agrément.
Pour l'année 2006, les mots « deux mois » et « quatre mois » visés à l'article 7, §§2 et 3, alinéa 1er, sont respectivement remplacés par les mots « six mois » et « huit mois ».
Les opérateurs de formation agréés au 31 décembre 2014 respectent la condition visée à l'article 5, alinéa 4, seulement à partir de leur demande de renouvellement d'agrément, soit au 1er octobre 2015.
Art. 17 bis .
Pour l'année 2008, le délai visé à l'article 14 bisest le 31 août – AGW du 17 juillet 2008, art. 3.
Art. 18.
Le décret du 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication et le présent arrêté entrent en vigueur le 1er août 2005.
Art. 19.
La Ministre est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
La Ministre de la Formation,
Mme M. ARENA