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30 novembre 2006 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération (AGW du 20 décembre 2007, art. 2)
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, notamment les articles 37, 38, §1er, 39, modifiés par les décrets des 19 décembre 2002 et 18 décembre 2003, 42, §2, remplacé par le décret du 3 février 2005, et 43, §2, alinéa 2, 19°;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la promotion de l'électricité verte;
Vu l'avis CD-6g25-CWaPE-145 de la CWaPE du 20 juillet 2006;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 mai 2006;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 mai 2006;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 10 juillet 2006;
Vu l'avis 40.964/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 septembre 2006, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Le présent arrêté transpose, partiellement, les Directives 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité, spécialement ses articles 4.1 et 5, conformément à son article 9, 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant les règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la Directive 96/92/CE spécialement son article 3.6, a, conformément à son article 30.3 et 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie et modifiant la Directive 92/42/CEE, spécialement ses articles 5 et 7.1, conformément à son article 15.

Art.  2.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

1° « décret »: le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;

2°  ( ... - AGW du 20 décembre 2007, art. 3, 1°)

3°  ( ... - AGW du 20 décembre 2007, art. 3, 1°)

4° « quota »: pourcentage, déterminé annuellement, représentant le rapport entre le nombre de certificats verts à ( présenter à la CWaPE - AGW du 20 décembre 2007, art. 3, 2°) et le nombre de MWh électriques consommés;

5°  ( ... - AGW du 20 décembre 2007, art. 3, 1°)

6°  ( ... - AGW du 20 décembre 2007, art. 3, 1°)

7°  ( ... - AGW du 20 décembre 2007, art. 3, 1°)

8° « fuel mix »: contribution de chaque source d'énergie à la totalité des sources d'énergie utilisées par le fournisseur au cours de l'année écoulée ( ... - AGW du 20 décembre 2007, art. 3, 3°) ;

9° « mise en service d'une ( unité de production – AGW du 8 janvier 2009, art. 1er ) : date correspondant soit à la date de la première mise en service de l'installation concernée soit à la date d'une modification significative de cette installation ( , au sens de l'article 15ter - AGW du 20 décembre 2007, art. 3, 4°) . ( ... - AGW du 20 décembre 2007, art. 3, 4°) ;

10° « électricité nette produite »: électricité brute produite diminuée de l'électricité requise par les éléments fonctionnels, à savoir, les équipements consommateurs d'énergie (primaire, électricité, chaleur, froid) nécessaires pour le cycle de production d'électricité, englobant la production du combustible et, le cas échéant, le traitement des déchets;

( 11° « Ministre »: le Ministre qui a l'Énergie dans ses attributions - AGW du 20 décembre 2007, art. 3, 5°) .

Art. 3.

Pour être agréé, un organisme de contrôle doit satisfaire aux conditions suivantes:

1° disposer de la personnalité juridique et être indépendant des producteurs, intermédiaires et fournisseurs d'électricité;

2° satisfaire aux critères ( de la norme NBN EN ISO/EEC 17020 - AGW du 20 décembre 2007, art.  4 ) pour les activités prévues par le présent arrêté, conformément au système d'accréditation mis en place en exécution de la loi du 20 juillet 1990 concernant l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité, ainsi que des laboratoires d'essais ou par un système d'accréditation équivalent établi dans un Etat membre de l'Espace économique européen;

3° satisfaire aux critères d'indépendance de type A ou C tels que définis dans les critères généraux BELAC pour la mise en oeuvre de la norme NBN EN ISO/IEC 17020;

4° s'engager à transmettre, par courrier simple, au Ministre et à la CWaPE les rapports réalisés suite aux visites des unités de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération relatives au certificat de garantie d'origine.

Art. 4.

La demande d'agrément est adressée, par recommandé, au Ministre, accompagnée des pièces justificatives y afférentes. Celui-ci sollicite l'avis de la CWaPE et accorde ou refuse l'agrément, par courrier recommandé, dans un délai de quinze jours après l'avis de la CWaPE.

L'agrément est délivré pour une période de trois ans renouvelable. Pendant cette période, l'organisme de contrôle peut, à tout moment, être contrôlé sur initiative du Ministre ou de la CWaPE aux fins de vérifier le respect des conditions d'agrément.

Art. 5.

Le retrait d'agrément est décidé par le Ministre:

1° lorsque l'organisme de contrôle ne satisfait plus aux conditions d'agrément fixées à l'article 3;

2° lorsque des erreurs répétées sont constatées dans l'exercice de ses missions.

Préalablement à toute décision de retrait d'agrément, l'organisme concerné à l'occasion de faire valoir utilement ses justifications.

Art. 6.

Toute demande de certificat de garantie d'origine est adressée, par courrier simple, à un organisme de contrôle agréé conformément au chapitre II.

Par dérogation à l'alinéa 1er, toute demande de certificat de garantie d'origine pour une installation dont la puissance nette développable est inférieure ou égale à 10 kW, est adressée à la CWaPE.

Art. (  6 bis .

L'autoproducteur qui dispose ou est sur le point de disposer d'une installation de production d'électricité verte d'une puissance égale ou inférieure à 10 kW et qui souhaite bénéficier de la compensation entre les quantités d'électricité prélevées sur le réseau de distribution et les quantités injectées sur le réseau de distribution en informe, par écrit, son fournisseur d'électricité ainsi que son gestionnaire de réseau de distribution.

La compensation ne peut être octroyée que pour les installations de production d'électricité verte certifiées et enregistrées comme installation de production d'électricité verte auprès de la CWaPE.

La CWaPE, après concertation avec les gestionnaires de réseaux de distribution, publie sur son site, au plus tard le 1er janvier 2008, la procédure applicable aux producteurs d'électricité disposant d'une installation de panneaux solaires photovoltaïques d'une puissance inférieure ou égale à 10 kWc souhaitant se raccorder au réseau et bénéficier du système des certificats verts ainsi que de la compensation entre les quantités d'électricité prélevées et injectées sur le réseau de distribution.

Le Ministre peut, le cas échéant, transcrire cette procédure simplifiée dans un arrêté ministériel.

L'installation de production visée à l'article 15 quater doit être dotée d'une protection de découplage - AGW du 20 décembre 2007, art.  5 ) .

Art. 7.

§1er. Les organismes de contrôle sont chargés de délivrer le certificat de garantie d'origine et d'exercer un contrôle périodique, au minimum annuel, sur la conformité des données du certificat de garantie d'origine.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les contrôles périodiques des installations dont la puissance nette développable est supérieure à 10 kW et inférieure ou égale à 20 kW, sont exercés au minimum une fois tous les cinq ans.

Les installations dont la puissance nette développable est inférieure ou égale à 10 kW ne sont pas visées par l'obligation imposée par le présent article.

§2. Par dérogation au §1er, le certificat de garantie d'origine des installations dont la puissance nette développable est inférieure ou égale à 10 kW est délivré par la CWaPE selon une procédure simplifiée, publiée sur son site.

§3. Le certificat de garantie d'origine mentionne:

1. les coordonnées du producteur d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable ou de cogénération;

2. la/les sources d'énergie à partir de laquelle/lesquelles l'électricité a été produite;

3. la technologie de production;

4. la puissance nette développable ( de ou des (l') unité(s) de production – AGW du 8 janvier 2009, art.  2 ) ;

5. la technologie pour comptabiliser la production d'électricité et, le cas échéant, de chaleur, ainsi que la précision des points de comptage;

7. la date de mise en service ( de ou des (l') unité(s) de production – AGW du 8 janvier 2009, art.  2 ) ;

6. les émissions de CO2 de la filière de production en régime normal de production;

9. le cas échéant, les aides et subsides octroyés pour la construction ou le fonctionnement ( de ou des (l') unité(s) de production – AGW du 8 janvier 2009, art.  2 ) .

8. le site de production;

Art. 8.

En cas de modification des instruments de mesures ou de tout élément repris dans le certificat de garantie d'origine, le titulaire de ce certificat en informe, par courrier simple, dans les quinze jours, un organisme de contrôle. Le cas échéant, ce dernier adapte ou retire le certificat de garantie d'origine. Dans le cas des installations d'une puissance inférieure ou égale à 10 kW, et en cas de modification des instruments de mesures ou de tout élément repris dans le certificat de garantie d'origine, le titulaire de ce certificat en informe, par courrier simple, dans les quinze jours, la CWaPE. Le cas échéant, la CWaPE adapte ou retire le certificat de garantie d'origine.

A tout moment, la CWaPE peut procéder au contrôle ou requérir d'un organisme de contrôle qu'il procède à un contrôle et examine si les éléments repris dans le certificat de garantie d'origine correspondent à la réalité. Dans le cas contraire, le certificat de garantie d'origine est adapté ou retiré.

L'organisme de contrôle notifie à la CWaPE toute modification ou retrait du certificat de garantie d'origine endéans les dix jours suivant le contrôle.

Art.  9.

( En conformité avec les normes en vigueur et après avis de la CWaPE, le Ministre détermine les procédures et le Code de comptage applicables en matière de mesures de quantité d'énergie, et peut fixer des modalités et procédures standardisées d'octroi de certificats verts et de labels de garantie d'origine dans le respect des dispositions du présent arrêté.

Le Code de comptage comprend les critères techniques définissant la cogénération à haut rendement sur base de la Directive 2004/8/CE.

L'ensemble de ces procédures, code de comptage, modalités et procédures standardisées, s'intitule « Code de comptage et de calcul des certificats verts et labels de garantie d'origine » - AGW du 20 décembre 2007, art.  6 ) .

Art. 10.

Une demande préalable d'octroi de labels de garantie d'origine et/ou de certificats verts est adressée à la CWaPE selon les modalités et au moyen d'un formulaire déterminés par celle-ci. Ces modalités concernent notamment l'introduction du certificat de garantie d'origine.

S'il s'agit d'une installation d'une puissance nette développable inférieure ou égale à 10 kW, le producteur vert introduit auprès de la CWaPE une déclaration sur l'honneur, déclaration qui mentionne les caractéristiques de l'installation conformément aux §§2 et 3 de l'article 7. La CWaPE détermine les modalités et le formulaire de déclaration sur l'honneur.

Art. 11.

La CWaPE vérifie si le formulaire de demande est correct et complet. Si elle constate que la demande est incomplète, elle en informe le demandeur dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la demande. Elle précise en quoi le formulaire est incomplet et fixe un délai, qui ne peut excéder trois semaines, prescrit sous peine de déchéance de la demande, endéans lequel le demandeur est invité à compléter sa demande.

Art. 12.

Dans un délai d'un mois à dater de la réception du formulaire complet, la CWaPE vérifie si le demandeur répond aux conditions d'octroi des labels de garantie d'origine et/ou des certificats verts et lui notifie sa décision. La CWaPE est tenue d'entendre le demandeur qui en fait la requête.

A défaut de décision prise à l'expiration de ce délai, la demande est réputée acceptée.

Art.  13.

( §1er – AGW du 14 janvier 2010, art. 1er) . Après acceptation de la demande et sur base des données de comptage du site, la CWaPE attribue, trimestriellement, sous forme immatérielle, au site de production ayant bénéficié d'un certificat de garantie d'origine:

1° un titre attribuant les labels de garantie d'origine à la quantité d'électricité produite ( ... - AGW du 20 décembre 2007, art. 8, 1°) , à raison d'un label de garantie d'origine par MWh; et/ou

2° un titre attribuant un nombre de certificats verts correspondant à la quantité d'électricité verte ( nette - AGW du 20 décembre 2007, art. 8, 2°) produite ( , sans préjudice des modalités de calcul énoncées dans le présent arrêté - AGW du 20 décembre 2007, art. 8, 3°) .

Le calcul du nombre de certificats comptabilisés pour un site donné tient compte de 3 décimales, mais le nombre de certificats verts mentionnés dans le titre est limité à des unités complètes.

( §2. Par dérogation au §1er, à partir du 1er décembre 2009, toute demande préalable d'octroi de labels de garantie d'origine et/ou de certificats verts introduite auprès de la CWaPE pour une installation d'une puissance nette développable inférieure ou égale à 10 kW donne lieu à un octroi anticipé de certificats verts pour autant que l'installation en cause ne bénéficie pas de l'octroi de la prime prévue par l'arrêté ministériel du 20 décembre 2007 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie et que le producteur ait formellement renoncé à celle-ci.

Les certificats verts sont octroyés anticipativement au moment de la notification par la CWaPE de la décision d'acceptation de la demande, à concurrence du nombre estimé de certificats verts à recevoir pour une période de production de cinq années et sous réserve d'un plafond de 40 certificats verts. L'octroi anticipé est réalisé selon des modalités établies et publiées par la CWaPE sur son site Internet, à déterminer pour le 1er mai 2010.


L'article 31 quinquies déroge à cet alinéa.

En cas de transfert de la propriété du site de production, le producteur vert ayant bénéficié de l'octroi anticipé devra acheter sur le marché, dans un délai de trois mois suivant le transfert de propriété, un nombre de certificats verts permettant d'équilibrer son compte dans la banque de données de la CWaPE. Le site de production ne sera plus éligible à un octroi anticipé au bénéfice de son nouveau propriétaire.

En cas de perte de production, notamment à la suite d'une panne, de la disparition ou d'une destruction de l'installation, le producteur vert devra acheter sur le marché, dans un délai de six mois suivant la survenance de la cause de perte de production, un nombre de certificats verts permettant d'équilibrer son compte dans la base de données de la CWaPE.

La CWaPE établit et publie sur son site internet pour le 1er mai 2010 la procédure de régularisation visée aux alinéas 3 et 4 – AGW du 14 janvier 2010, art. 1er) .

Art.  14.

( ... - AGW du 20 décembre 2007, art.  9 )

Art.  15.

§1er. Le droit d'obtenir des certificats verts est limité à ( quinze - AGW du 20 décembre 2007, art. 11, a) ) ans ( ... – AGW du 25 janvier 2007, art. 1er) .

Pendant cette période, les rendements énergétiques des installations modernes de référence sont maintenus aux valeurs en vigueur au moment de l'octroi des premiers certificats verts relatifs ( à l'unité de production concernée – AGW du 8 janvier 2009, art.  3 ) .

( Dix ans après l'obtention du premier certificat vert, le nombre de certificats verts octroyés pour la période restant à courir est réduit par application d'un facteur « k » déterminé par le Ministre sur proposition de la CWaPE, pour chaque filière de production d'électricité verte considérée. Ce facteur « k »  est calculé en fonction des critères suivants:

1° le surcoût d'exploitation de la filière de production d'électricité verte considérée, eu égard aux moyens traditionnels de production d'énergie;

2° les perspectives de réduction de coût associées au développement de la filière considérée;

3° le taux de rentabilité de référence, dont les modalités de calcul sont déterminées par le Ministre sur proposition de la CWaPE.

Pour une (unité de production – AGW du 8 janvier 2009, art. 3, 2°) donnée, le facteur « k »  applicable est celui en vigueur au moment de l'obtention du certificat de garantie d'origine (concerné – AGW du 8 janvier 2009, art. 3, 2°) .

Le facteur « k » est publié au Moniteur belge dans les trois mois à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Il est adapté tous les trois ans et pour la première fois le 1er janvier 2011 - AGW du 20 décembre 2007, art. 11, b) .

( ... - AGW du 20 décembre 2007, art. 11, c) )

§2. ( Les certificats verts sont octroyés tant pour l'électricité verte consommée par le producteur que pour l'électricité verte injectée sur le réseau ou transmise au moyen de lignes directes - AGW du 20 décembre 2007, art. 11, d) .

§3. Les certificats verts ( ... - AGW du 20 décembre 2007, art. 11, e) ) sont calculés sur base de l'électricité nette produite mesurée avant la transformation éventuelle vers le réseau et des émissions de dioxyde de carbone définies à l'article 38 du décret.

Les mesures de quantités d'énergie nécessaires au calcul des certificats verts ( ... - AGW du 20 décembre 2007, art. 11, e) ) se font en conformité avec le code de comptage prévu à l'article 9.

Art. (  15 bis .

Pour les (unités – AGW du 8 janvier 2009, art.  4 ) de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et de cogénération de qualité mises en service avant la publication du décret au Moniteur belge , le nombre de certificats verts attribués à partir du 1er janvier 2008 est diminué en application d'un coefficient « q », pour chaque filière de production d'électricité verte considérée.

Le coefficient « q » est calculé en fonction des critères suivants:

1° la durée de vie technique de la filière de production;

2° les coûts de production de la filière;

3° l'ensemble des revenus générés et des subsides;

4° un taux d'actualisation de référence;

5° le prix de marché de l'électricité.

En tout état de cause, pendant dix ans à compter de l'obtention du premier certificat vert, l'application du coefficient « q » aux (unités – AGW du 8 janvier 2009, art. 4, 2°) visées à l'alinéa 1er ne peut entraîner une diminution des certificats verts attribués par MWh de plus de 50 % par rapport au nombre de certificats verts qui auraient été attribués à ces installations sans l'application du coefficient « q ».

Le coefficient « q » est déterminé en annexe du présent arrêté, après avis de la CWaPE.

Dix ans après l'obtention du premier certificat vert, les (unités – AGW du 8 janvier 2009, art. 4, 2°) visées à l'alinéa 1er se voient appliquer le facteur « k » visé à l'article 15, §1er, si l'application de celui-ci entraîne l'octroi d'un nombre plus réduit de certificats verts qu'en application du coefficient « q » - AGW du 20 décembre 2007, art.  12 ) .

Art. (  15 ter .

( Les unités de production d'électricité verte ayant fait l'objet d'une modification significative peuvent se voir attribuer des certificats verts pour une nouvelle période de quinze ans pour autant que cette modification ait été effectuée après la date de publication du décret au Moniteur belge – AGW du 8 janvier 2009, art. 5, 1°) .

Par modification significative, on entend l'une des modifications suivantes:

1°  (une modification entraînant une amélioration du gain annuel en CO2 d'au moins 20 %, obtenue soit par l'augmentation du taux d'économie de CO2, soit par l'augmentation de la production électrique découlant d'une augmentation de la puissance électrique nette développable soit d'une modification technologique innovante. La CWaPE vérifie que l'amélioration du gain annuel de CO2 trouve son origine dans une des trois causes précitées – AGW du 8 janvier 2009, art. 5, 2°) ;

2° le remplacement complet du groupe électrogène arrivé en fin de vie technique dont la durée est calculée et publiée par la CWaPE. On entend par « groupe électrogène » l'ensemble constitué, d'une part, du moteur ou de la turbine et, d'autre part, de la génératrice d'électricité, organes de régulation et de commande inclus. Sont exclus, notamment, de cette notion, les éléments tels que les chaudières, les gazogènes et les digesteurs;

3°  (une modification entraînant un investissement dans l'unité de production pour un montant au moins équivalent à 50 % de l'investissement initial, celui-ci étant établi conventionnellement sur la base de coûts d'investissements standards calculés par la CWaPE et publiés sur son site internet.

Ceux-ci sont actualisés tous les trois ans. Sont exclus de ces coûts ceux relatifs aux investissements non directement liés à la génération d'électricité et, notamment, ceux relatifs aux politiques de gestion des déchets, de l'eau et des voies navigables – AGW du 8 janvier 2009, art. 5, 3°) .

( Le producteur introduit son dossier à la CWaPE, qui vérifie si les modifications envisagées ou réalisées correspondent effectivement à une modification significative au sens de l'alinéa 2. La CWaPE se prononce dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande. Le dossier peut être introduit avant ou après le(s) investissement(s).

En cas d'introduction du dossier préalablement à l'investissement, la reconnaissance du caractère significatif de la modification est conditionnée au fait que les investissements prévus et acceptés par la CWaPE aient été réalisés. La modification significative prend effet dès l'adaptation du certificat de garantie d'origine constatant la réalisation de la modification significative de l'unité de production telle qu'acceptée par la CWaPE – AGW du 8 janvier 2009, art. 5, 4°) ;

Le calcul des certificats verts attribués à l'installation modifiée se fait conformément aux dispositions de l'article 15, §1er.

( Pour les investissements au moins équivalents à 45 % et inférieurs à 50 % de l'investissement initial, sur la base de coûts d'investissements standards calculés et publiés périodiquement par la CWaPE, la CWaPE peut, à la demande du producteur, accorder le caractère de modification significative à l'unité de production ayant fait l'objet d'investissements, sur la base d'une analyse démontrant que les coûts réels d'investissements sont différents des coûts d'investissements standards tels que publiés par la CWaPE – AGW du 8 janvier 2009, art. 5, 5°) ;

( L'attribution des certificats verts pour une nouvelle période de quinze ans ne peut intervenir qu'après la notification à la CWaPE de l'adaptation du certificat de garantie d'origine constatant la réalisation de la modification significative – AGW du 8 janvier 2009, art. 5, 6°) .

Art. (  15 quater .

L'attribution des certificats verts aux installations de production d'électricité à partir de panneaux solaires photovoltaïques se fait selon les modalités suivantes:

1° pour la production d'électricité résultant des cinq premiers kWc installés, sept certificats verts sont attribués par MWh;

2° pour la production d'électricité résultant des cinq kWc installés suivants, cinq certificats verts sont attribués par MWh;

3° pour la production d'électricité résultant des deux cent quarante kWc installés suivants, quatre certificats verts sont attribués par MWh si les conditions suivantes sont cumulativement remplies:

– 50 % au moins de l'électricité photovoltaïque produite est auto-consommée par le producteur sur le lieu de l'installation de production;

– un audit des bâtiments ou des installations susceptibles d'être alimentés en électricité par les panneaux solaires photovoltaïques a été réalisé par un bureau agréé au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mai 2002 relatif à l'octroi de subventions pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé, démontrant qu'une unité de cogénération n'est pas réalisable sur le plan technique ou ne permet pas de garantir un temps de retour de l'investissement inférieur à cinq ans établi sur base d'une méthodologie établie et publiée par la CWaPE.

– l'installation de production d'électricité photovoltaïque n'a pas bénéficié d'aide à l'investissement couvrant plus (de 50 % – AGW du 8 janvier 2009, art.  6 ) du coût de l'investissement. La CWaPE est chargée de vérifier lors de chaque octroi de certificats verts le respect de cette condition.

Si les conditions prévues à l'alinéa 1er, 3° ne sont pas cumulativement remplies, pour la production d'électricité résultant des deux cent quarante kWc installés suivant ceux installés et visés aux points 1° et 2°, un certificat vert est attribué par MWh.

4° pour la production d'électricité résultant de la puissance installée au-delà de deux cent cinquante kWc, un certificat vert est attribué par MWh.

Tous les deux ans, et chaque fois qu'elle le juge utile, la CWaPE établit à l'attention du Gouvernement un rapport relatif au taux de pénétration de cette filière de production d'électricité verte, des éventuelles avancées technologiques en rapport avec la filière et de la décroissance des coûts d'investissement. Le cas échéant, et sur la base de ce rapport, le Ministre propose au Gouvernement de diminuer le nombre de certificats verts à octroyer aux installations dont la mise en service n'est pas encore intervenue. L'arrêté du Gouvernement décidant de diminuer le nombre de certificats verts octroyés ne peut entrer en vigueur moins de trois mois après sa publication au Moniteur belge - AGW du 20 décembre 2007, art.  14 ) .

Art. (  15 quinquies .

§1er. En application de l'article 38, §3 du décret, le producteur vert candidat au bénéfice d'un taux d'économie de CO2 plafonné à 2 pour la somme des puissances développées sur le même site de production dans une limite inférieure à 20MW, introduit, par écrit, auprès du Gouvernement wallon un dossier en deux exemplaires et joint à sa demande:

– les documents décrivant le processus de génération de l'électricité verte, et particulièrement ceux pouvant attester du caractère innovant du processus et de son inscription dans une perspective de développement durable;

– une copie de tous les documents attestant les spécifications complètes, les quantités prévues, et la provenance de tous les combustibles destinés à alimenter le site de production;

– une déclaration sur l'honneur attestant que les informations communiquées sont complètes et certifiées sincères et véritables.

§2. Dans les trente jours ouvrables de la réception de la demande, le Gouvernement transmet le dossier à l'Administration.

L'Administration prend contact avec le demandeur dans les dix jours ouvrables de la transmission du dossier par le Gouvernement.

Lorsque le dossier est complet, l'Administration sollicite l'avis de la CWaPE sur le caractère innovant du processus utilisé, laquelle dispose de soixante jours ouvrables suivant la réception du dossier complet de la demande pour rendre son avis.

Si le dossier est incomplet, l'Administration invite le demandeur à transmettre les documents requis.

Le Gouvernement prend sa décision dans les trente jours ouvrables de la réception de l'avis de la CWaPE visé à l'alinéa 3 - AGW du 20 décembre 2007, art.  15 ) .

Art.  16.

Les certificats verts ont une durée de validité de cinq ans. Celle-ci est comptée à dater de la fin du mois au cours duquel les certificats ont été octroyés.

( ... - AGW du 20 décembre 2007, art.  16 )

Art. 17.

Le taux de dioxyde de carbone visé à l'article 38 du décret est déterminé trimestriellement.

La filière électrique classique envisagée à l'article 38, §2, alinéa 2, du décret est une turbine gaz-vapeur.

Sur base des données transmises trimestriellement par le producteur d'électricité verte, la CWaPE approuve les différents coefficients d'émission de dioxyde de carbone de la filière en question.

Art. (  17 bis .

§1er. Sans préjudice des conditions d'acceptation des labels de garantie d'origine dans le cadre de la détermination des sources primaires prévues pour les bilans récapitulatifs des fournisseurs conformément à l'article 11, §3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité, les labels de garantie d'origine ont une durée de validité commençant à la date de la fin de la période de production concernée, et s'achevant à la fin de la première année civile qui suit.

§2. Les labels de garantie d'origine sont octroyés pour l'électricité nette produite vendue par le producteur ainsi que pour l'électricité autoconsommée ou injectée sur le réseau et qui ne fait pas l'objet d'une vente.

Les mesures de quantités d'énergie nécessaires au calcul des labels de garantie d'origine se font en conformité avec le code de comptage prévu à l'article 9.

§3. Lorsque l'électricité produite par un site de production d'électricité SER et/ou COGEN est autoconsommée, le nombre de labels de garanties d'origine octroyés est notifié par la CWaPE au producteur, et les labels de garantie d'origine octroyés pour la quantité d'électricité autoconsommée sont directement rédimés dans la base de données au bénéfice de la consommation sur le site de production - AGW du 20 décembre 2007, art. 17) .

Art. 18.

Toute modification des données reprises sur le formulaire visé à l'article 10 doit être transmise à la CWaPE endéans les quinze jours.

Art. 19.

Lorsque la CWaPE constate que les conditions d'attribution des labels de garantie d'origine et/ou des certificats verts, visées au chapitre IV, ne sont plus remplies ou que les informations transmises sont erronées, elle en informe, par courrier simple, le producteur concerné. La CWaPE est tenue d'entendre le demandeur qui en fait la requête. Le cas échéant, la CWaPE suspend l'octroi des labels de garantie d'origine et/ou des certificats verts pour cette unité de production.

Art. 20.

Les renseignements fournis par les certificats verts et les labels de garantie d'origine octroyés sont conservés et administrés par la CWaPE dans une banque de données.

Art. 21.

§1er. L'authenticité des labels de garantie d'origine et des certificats verts est garantie par l'enregistrement dans une banque de données centralisée et gérée par la CWaPE.

La banque de données reprend les données suivantes:

1° pour chaque site de production ayant été certifié conformément à l'article 7:

– les mentions de la certification de garantie d'origine reprises à l'article 7, §3;

2° pour l'octroi de certificats verts et/ou de labels de garantie d'origine:

– la technologie de production;
– la puissance nette développable;
– la période de production;
– la quantité d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables;
– la quantité d'électricité produite à partir de cogénération;
– la quantité de chaleur produite à partir de cogénération;
– la quantité d'électricité verte produite;
– le nombre de certificats verts;
– l'économie d'énergie primaire pour les installations de cogénération;
– les économies de CO2;
– le pouvoir calorifique inférieur des combustibles;
– le cas échéant, les autres types de soutien octroyés;

3° pour les transactions de certificats verts:

– le nombre de certificats verts faisant l'objet d'une transaction;
– la date d'octroi des certificats verts concernés;
– la technologie de production;
– la période de production;
– les coordonnés du nouveau titulaire;
– le prix communiqué de la transaction;

4° pour les transactions de labels de garantie d'origine;

– la quantité de labels de garantie d'origine;
– le type de soutien reçu par le site de production;
– la période de production;
– la technologie de production;
– les coordonnées du nouveau titulaire;
– le prix communiqué de la transaction;
– l'économie d'énergie primaire pour les installations de cogénération;
– le pouvoir calorifique inférieur des combustibles.

§2. La banque de données reprend le registre des producteurs, fournisseurs, intermédiaires et gestionnaires de réseau intervenant sur le marché des labels de garantie d'origine et sur le marché des certificats verts, délivrés, échangés et restitués à la CWaPE.

Art.  22.

Le vendeur de certificats verts transmet à la CWaPE, selon les modalités définies par celle-ci, les certificats verts faisant l'objet de la transaction, les coordonnées du nouveau titulaire pour ce qui concerne les certificats enregistrés dans la banque de données wallonne.

Le vendeur de labels de garantie d'origine transmet à la CWaPE, selon les modalités définies par celle-ci, les labels de garantie d'origine faisant l'objet de la transaction et les coordonnées du nouveau titulaire.

Dans les dix jours de la notification de la transaction de labels de garantie d'origine ou de certificats verts, la CWaPE attribue à celle-ci un numéro d'enregistrement et adapte les mentions contenues dans la banque de données.

Art.  23.

( La CWaPE ne peut déléguer la gestion de la banque de données qu'à un organisme indépendant des producteurs, fournisseurs, intermédiaires et gestionnaires de réseaux - AGW du 20 décembre 2007, art.  18 ) .

Art.  24.

§1er. Le certificat vert n'est plus transmissible lorsque:

1° le fournisseur ou gestionnaire de réseau le remet à la CWaPE afin de remplir l'obligation de quota visée à l'article 25 conformément à l'article 3 de la Directive 2003/54/CE;

2° le délai de validité visé à l'article 16, §1er, a expiré.

§2. Dans les hypothèses visées au §1er, le certificat vert est déplacé vers le registre des certificats verts supprimés du marché.

§3. Le label de garantie d'origine n'est plus transmissible lorsque:

1° il a été utilisé dans un Etat membre pour rencontrer des obligations visées par les Directives 2001/77/CE, 2004/8/CE et 2003/54/CE;

2° son délai de validité a expiré.

§4. Dans les hypothèses visées au §3, le label de garantie d'origine délivré en Région wallonne est déplacé vers le registre des labels de garantie d'origine supprimés du marché.

Art.  25.

§1er. Avant la fin du 2e mois qui suit un trimestre écoulé, les fournisseurs et gestionnaires de réseau sont tenus de ( restituer - AGW du 20 décembre 2007, art. 19, 1°) à la CWaPE un nombre de certificats verts correspondant au quota qui leur est imposé en vertu du présent article. A cette fin, ils transmettent à la CWaPE le nombre, les caractéristiques des certificats verts qu'ils veulent comptabiliser dans leur quota ainsi que le total des fournitures réalisées en Région wallonne au cours du trimestre envisagé. La CWaPE prélève le nombre donné de certificats verts en commençant par les plus anciens.

Les fournisseurs et les gestionnaires de réseau sont tenus d'introduire trimestriellement leurs déclarations de fournitures, et ce avant la fin du deuxième mois qui suit un trimestre écoulé.

Ces déclarations doivent, le cas échéant, être accompagnées des attestations visées au §5.

Les trimestres sont comptés à dater des premiers janvier, avril, juillet et octobre.

§2. Le quota est calculé:

1°  ( sans préjudice du 3° - AGW du 20 décembre 2007, art. 19, 2°) pour le fournisseur, sur base de l'électricité fournie par ce dernier aux clients finals situés sur le territoire de la Région wallonne quel que soit le niveau de tension du réseau auquel ces clients sont connectés;

2° pour le gestionnaire de réseau, sur base de l'électricité consommée par ce dernier pour son usage propre, et, le cas échéant, sur base de l'électricité fournie aux clients finals alimentés par ce gestionnaire de réseau;

( 3° pour le détenteur d'une licence limitée en vue d'assurer sa propre fourniture, sur la base de l'électricité consommée ayant transité sur le réseau de transport, le réseau de transport local ou un réseau de distribution - AGW du 20 décembre 2007, art. 19, 3°) .

§3. Le quota est de:

– 3 % entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2003;
– 4 % entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2004;
– 5 % entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2005;
– 6 % entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2006;
– 7 % entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2007;
– 8 % entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008;
– 9 % entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009;
– 10 % entre le 1er janvier 2010 et le ( 31 mars 2010 et 11,75 % entre le 1er avril 2010 et le 31 décembre 2010
– AGW du 4 février 2010, art. 1er, 1°) ;
–  ( 13,50 % entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011;
– 15,75 % entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012
– AGW du 4 février 2010, art. 1er, 2°) .

( Dans le courant de l'année 2009, la CWaPE analyse la situation du marché des certificats verts, notamment quant à l'équilibre du marché et l'impact du mécanisme sur le prix de l'électricité, et évalue la nécessité, d'augmenter à partir du 1er janvier 2010, les quotas définis ci-avant. Cette évaluation est transmise au Ministre au plus tard le 1er septembre 2009.

Au plus tard le ( 30 juin 2010 – AGW du 4 février 2010, art. 1er, 3°) , le Gouvernement fixe les nouveaux quotas applicables à partir du 1er janvier 2013, en tenant compte notamment du développement du marché des certificats verts en Région wallonne et des objectifs fixés par l'Union européenne - AGW du 20 décembre 2007, art. 19, 4°) .

§4. En fonction de l'évolution du marché de l'électricité verte, le Gouvernement wallon peut revoir les quotas visés, à l'article 25, §3.

§5. ( Lorsqu'un ou plusieurs fournisseurs alimentent un client final ayant signé, directement ou par le biais d'une fédération, une convention avec la Région wallonne visant à améliorer son efficience énergétique à court, moyen et long terme, ceux-ci peuvent bénéficier d'une réduction du nombre de certificats verts à remettre conformément aux dispositions des §§1er à 3 à la CWaPE - AGW du 20 décembre 2007, art. 19, 5°, al. 1er) .

La réduction vaut pendant la durée de la convention en ce compris le trimestre au cours duquel le client susmentionné a signé la convention visée au point 1 et le trimestre au cours duquel la convention prend fin.

( Pour chaque client final, dont la consommation trimestrielle dépasse le seuil de 1,25 GWh par siège d'exploitation correspondant à une unité technique ou industrielle, la réduction du nombre de certificats verts correspond à une diminution de quota selon les formules suivantes: – AGW du 8 janvier 2009, art. 7, 1° )

1° pour la tranche de consommation trimestrielle d'électricité comprise entre 0 et 5 GWh inclus, application du (quota applicable à cette tranche de consommation l'année précédant l'année en cours – AGW du 8 janvier 2009, art. 7, 2°) augmenté de la moitié de la croissance du quota annuel visé au §3;

2° pour la tranche de consommation trimestrielle d'électricité comprise entre 5 et 25 GWh inclus, application de 50 % du quota annuel visé au §3;

3° pour la tranche de consommation trimestrielle d'électricité supérieure à 25 GWh, application d'un quota annuel de 2 % .

Un client final bénéficiant de la réduction visée à l'alinéa 1er, qui passe sous le seuil d'éligibilité visé à l'alinéa 3, uniquement suite à l'amélioration de son efficience énergétique conserve le bénéfice de la réduction de certificats verts dont il bénéficiait avant cette amélioration - AGW du 20 décembre 2007, art. 19, 5°, al. 2) .

Lorsque le client final est alimenté par plusieurs fournisseurs pour un même siège d'exploitation tel que visé à l'alinéa 1er, point 2, la réduction du nombre de certificats verts est répartie au prorata des volumes livrés par chaque fournisseur.

Aux fins de bénéficier de la réduction, le fournisseur transmet, par courrier simple, avant la fin du 2e mois qui suit un trimestre écoulé, à la CWaPE, une attestation signée par le fournisseur et le client final en question. Cette attestation est transmise à la CWaPE qui en contrôle l'exactitude. L'attestation mentionne la référence, la date de signature et la durée de la convention visée à l'alinéa 1er, point 1, les coordonnées du fournisseur et du client final, le lieu du siège d'exploitation, le volume des fournitures, ainsi que l'année considérée.

Les réductions de coûts résultant des dispositions du présent paragraphe sont répercutées directement sur chaque client final qui en est à l'origine.

Une entreprise de transport de biens et/ou de personnes exploitant un réseau de voies de communication physiquement interconnectées est considérée comme un seul siège d'exploitation correspondant à une unité technique ou industrielle, pour ce qui concerne pour la force motrice à des fins de déplacement. La condition visée à l'alinéa 1er, point 1, et la limite géographique visée à l'alinéa 1er, point 2, ne s'applique pas pour ce type de consommation.

Art.  26.

( ... - AGW du 20 décembre 2007, art.  20 )

Art.  27.

( §1er. Les labels de garantie d'origine sont restitués mensuellement à la CWaPE et au plus tard le 31 mars de chaque année, pour permettre la vérification par la CWaPE du caractère renouvelable et/ou de cogénération à haut rendement de l'électricité fournie à des clients finals en Région wallonne ainsi que pour satisfaire aux obligations visées à l'article 43, §2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité.

§2. La CWaPE vérifie le caractère renouvelable et/ou de cogénération de l'électricité vendue à des clients finals en Région wallonne et approuve le fuel mix présenté par le fournisseur sur la base de la méthode définie par le Ministre, conformément à l'article 11, §3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 visé au §1er.

§3. Pour chaque produit qu'ils commercialisent en Région wallonne, les fournisseurs d'électricité déclarent à la CWaPE, selon les modalités qu'elle détermine, les quotes-parts d'électricité provenant de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération.

§4. Les fournisseurs d'électricité transmettent chaque mois à chaque gestionnaire de réseau, la liste de leurs clients finals qui sont raccordés à leur réseau et auxquels ils fournissent de l'électricité provenant de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération, en indiquant, par client final, la part de pareille électricité par rapport à la quantité totale d'électricité qu'ils lui fournissent.

La transmission des données par les fournisseurs aux gestionnaires de réseau s'effectue conformément aux dispositions du règlement technique pour la gestion du réseau de distribution relatives à l'échange d'informations.

§5. Les gestionnaires de réseau communiquent mensuellement à la CWaPE et au fournisseur concerné les données de consommation des clients finals réparties selon la quote-part d'électricité provenant de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération dans la fourniture totale d'électricité à ces clients finals.

La transmission des données par les fournisseurs aux gestionnaires de réseau s'effectue conformément aux dispositions du règlement technique pour la gestion du réseau de distribution relatives à l'échange d'informations.

§6. Sur la base des données visées au paragraphe précédent, la CWaPE vérifie mensuellement, si les fournisseurs ont restitué un nombre suffisant de labels de garantie d'origine, afin de garantir le caractère renouvelable et/ou de cogénération de l'électricité fournie à leurs clients finals.

La CWaPE publie sur son site internet les résultats de ces vérifications.

§7. La CWaPE établit un rapport annuel d'évaluation du fuel mix de chaque fournisseur au niveau de l'ensemble de ses fournitures d'électricité et au niveau de chaque produit commercialisé par le fournisseur - AGW du 20 décembre 2007, art.  21 ) .

Art.  28.

§1er. Les labels de garantie d'origine octroyés dans les Etats membres sont reconnus par la Région wallonne pour satisfaire aux obligations imposées par les Directives 2001/77/CE, 2003/54/CE et 2004/8/CE.

§2. Les conditions d'acceptabilité des labels de garantie d'origine en provenance d'autres régions ou d'autres Etats membres sont les suivantes:

1° tout demandeur d'importation en Région wallonne de labels de garantie d'origine d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelable et/ou de cogénération dans une autre région de Belgique ou dans un autre Etat membre, doit s'inscrire dans la base de données gérée par la CWaPE;

2° le demandeur communique à la CWaPE les nom et coordonnées de l'organisme compétent conformément à l'article 5.2 de la Directive 2001/77/CE et à l'article 5.5. de la Directive 2004/8/CE, ou de l'autorité compétente, issu(e) de la région ou de l'Etat membre, chargé de superviser la délivrance des labels de garantie d'origine dans la région ou l'Etat membre d'où provient la demande;

3° la CWaPE et l'organisme compétent ou l'autorité compétente de la région ou de l'Etat membre d'où provient la demande établissent un protocole de vérification de la conformité des labels de garantie d'origine, délivrés dans les deux régions ou Etats membres, à la Directive 2001/77/CE et Directive 2004/8/CE. Ce protocole comprend dans tous les cas la vérification des conditions suivantes:

– les labels de garantie d'origine sont attribués à de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables au sens des définitions énoncées à l'article 2 de la Directive 2001/77/CE et de cogénération au sens des définitions énoncées à l'article 3 de la Directive 2004/8/CE;

– les labels de garantie d'origine ont été octroyés à de l'électricité produite dans des installations qui ont été certifiées conformément à des critères comparables à ceux définis en vertu de l'article 42 du décret, critères qui portent notamment sur la capacité à contrôler la quantité d'électricité produite;

– les labels de garantie d'origine ont été délivrés en vertu d'un système fiable qui garantit l'impossibilité de dupliquer les labels de garantie d'origine ou de réutiliser des labels de garantie d'origine déjà remis à d'autres autorités ou dont la durée de validité a expiré;

4° la CWaPE et l'organisme compétent ou l'autorité compétente de la région ou de l'Etat membre d'où provient la demande, mettent en place une procédure d'évaluation régulière des transmissions des labels de garanties d'origine importés entre la Région wallonne et la région ou l'Etat membre d'où provient la demande;

5° lorsque les labels de garantie d'origine en provenance d'une autre région ou d'un autre Etat membre sont délivrés au demandeur d'importation en région wallonne, la partie de ces labels de garantie d'origine pourra être intégrée et comptabilisée dans le fuel mix du fournisseur.

Art. 29.

Pour le 30 avril, la CWaPE établit un rapport annuel spécifique relatif à l'évolution du marché des labels de garantie d'origine et du marché des certificats verts. Ce rapport mentionne notamment le nombre de certificats verts octroyés par technologie et par source d'énergie au cours de l'année envisagée, les certificats verts transmis à la CWaPE conformément à l'article 25, le prix moyen d'un certificat vert ainsi que les amendes ( administratives - AGW du 20 décembre 2007, art.  22 ) imposées aux gestionnaires de réseaux et aux fournisseurs pour cause de non-respect des quotas.

Le rapport mentionne également le nombre de labels de garantie d'origine octroyés par technologie et par source d'énergie au cours de l'année envisagée, les labels de garantie d'origine transmis à la CWaPE, le prix moyen des labels de garantie d'origine, ainsi que la quantité de labels de garantie d'origine exportées vers et importées d'autres régions ou pays.

Ce rapport est transmis au Gouvernement wallon.

Art. 30.

( Pour chaque trimestre – AGW du 25 janvier 2007, art. 2, 1°) , la CWaPE contrôle le respect des quotas visés à l'article 25 par les fournisseurs et gestionnaires de réseau.

En cas de non-respect des quotas, le fournisseur ou gestionnaire de réseau est tenu de payer une amende administrative ( pour le trimestre considéré – AGW du 25 janvier 2007, art. 2, 2°) . L'amende s'élève à 100 euros par certificat vert manquant.

Préalablement à l'application de l'amende administrative, la CWaPE établit une proposition de décision indiquant tous les éléments de calcul de son montant et la notifie au fournisseur ou gestionnaire de réseau de distribution concerné par courrier recommandé ou toute modalité conférant date certaine à l'envoi.

Celui-ci dispose de quinze jours ouvrables, à dater de la réception de la notification, pour faire valoir ses observations, qu'il adresse, le cas échéant, par courrier recommandé ou toute modalité conférant date certaine à l'envoi - AGW du 20 décembre 2007, art.  23 ) .

N.B. Cet article 30 disposait originellement:

« Art. 30. Pour chaque année, la CWaPE contrôle le respect des quotas visés à l'article 25 par les fournisseurs et gestionnaires de réseau.

En cas de non-respect des quotas, le fournisseur ou gestionnaire de réseau est tenu de payer une amende administrative pour l'année considérée. L'amende s'élève à 100 euros par certificat vert manquant. ».

Art.  31.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la promotion de l'électricité verte, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 28 novembre 2002, 23 janvier 2003, 15 mai 2003, 26 juin 2003, 6 novembre 2003, 4 mars 2004 et 22 avril 2004, est abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. (  31bis .

Pour le 31 avril 2009 au plus tard, la CWaPE établit et publie, pour la première fois, la liste de coûts d'investissements standards visés à l'article 15ter, alinéa 2, 3°. Cette liste est applicable pour toutes les demandes introduites dès le 1er janvier 2008 – AGW du 8 janvier 2009, art.  8 ) .

Art. (  31ter .

Pour les demandes introduites en application de l'article 15ter portant sur des modifications intervenues entre la date de publication du décret au Moniteur belge et le 1er janvier 2008 qui sont reconnues par la CWaPE comme étant significatives au sens de l'article 15ter précité, la modification significative est considérée comme ayant pris effet à la date de mise en service de l'unité ou des unités de production modifiée(s), conformément au certificat de garantie d'origine adapté. Pour ces unités de production, une quantité complémentaire de certificats verts compensant l'application du coefficient « q » est, le cas échéant, attribuée pour l'électricité qui a été produite à partir du 1er janvier 2008 – AGW du 8 janvier 2009, art.  8 ) .

Art. (  31quater .

Par dérogation au §1er de l'article 17bis, les labels de garantie d'origine dont la fin de la période de production est datée de 2007 ont une durée de validité s'achevant au 31 décembre 2009 – AGW du 8 janvier 2009, art.  8 ) .

Art. (  31 quinquies .

Par dérogation à l'article  13, §2, alinéa 2 , les certificats verts relatifs aux demandes préalables d'octroi de labels de garantie d'origine et/ou de certificats verts introduites avant le 1er mai 2010 seront octroyés anticipativement au plus tard le 1er juin 2010. – AGW du 14 janvier 2010, art.  2 ) .

Art. 32.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007, à l'exception des articles 21, §1er, 4° , 22, alinéa 2 , 24, §§3 et 4 , et 28 , dont l'entrée en vigueur est fixée par le Ministre.

Art. 33.

Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE

ANNEXE

Détermination du coefficient réducteur « q »
Le coefficient réducteur « q » visé à l'article 15 bis du présent arrêté est déterminé comme suit:
Filières de production Coefficient réducteur « q »
Hydraulique au fil de l'eau < 1 MW 80
Hydraulique au fil de l'eau > 1 MW 50
Hydraulique barrage à accumulation 50
Eolien 75
Biogaz - CET 50
Biogaz - autres 50
Biocombustible solide 50
Cogénération fossile MaG/MD 100
Cogénération fossile TaG 100
Cogénération fossile TaV 100
Photovoltaïque 100
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 portant diverses mesures en matière de promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération.
Namur, le 20 décembre 2007.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
A. ANTOINE
 
N.B. Cette annexe a été insérée par l'AGW du 20 décembre 2007, annexe .N.B. Cette annexe a été insérée par l'AGW du 20 décembre 2007, annexe .
Pas d'annexe 13.

(Annexe n°14. Méthodologie de calcul du taux d’octroi de certificats verts additionnels pour l’injection de biométhane, article 15decies.

1° OBJET


La présente annexe expose la méthodologie de calcul appliquée ainsi que les caractéristiques technico-économiques retenues pour la détermination du taux d’octroi de certificats verts additionnels aux installations de cogénération fossile souhaitant bénéficier de l’article 15decies par le biais de l’utilisation spécifique des labels de garantie d’origine gaz SER.

2° TAUX D’OCTROI DES CERTIFICATS VERTS


Le nombre de certificats verts octroyés aux installations de cogénération fossile utilisant des labels de garantie d’origine gaz SER, bénéficiant du taux d’octroi de certificats verts additionnels, est déterminé par les formules suivantes :

  1. CV= tCV× Eenp

                                                                     [CV]

  2. tCV=min (plafond ; tCV, régime initial+tCV, additionnel)

        [CV/MWhe]

Avec :
Eenp :                        l’électricité nette produite en MWhe, limitée à la première tranche de 20 MWe ;

plafond :                  le taux d’octroi maximum défini par l’article 38 du décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité ;

tCV, régime initial : le taux d’octroi applicable selon le régime initial de l’installation de cogénération fossile ;

tCV, additionnel :   le taux d’octroi de certificats verts additionnels, se basant sur la performance environnementale du gaz issu de renouvelables reprise sur les LGO gaz SER utilisés qui implique une économie virtuelle supplémentaire de CO2, la fraction du combustible de l’installation de production d’électricité verte substitué et les conditions de marché.

3° TAUX D’OCTROI DE CERTIFICATS VERTS ADDITIONNELS


Le taux d’octroi de certificats verts additionnels se définit comme suit :

    1. tCV,additionnel=GainCO2*XG SER*βn,t

                                                [CV/MWhe]


Avec :
GainCO2 :         le gain relatif d’émissions de CO2 du gaz SER par rapport au gaz.

            Ce facteur est déterminé comme suit :

GainCO2=NGN-NG SERNGN*αe,réfαe


Avec :
NGN :                                        le coefficient d’émission de CO2 du gaz naturel, soit deux cent cinquante et un kg CO2/MWhp PCI ;

NG SER :           le coefficient d’émission de CO2 du gaz issu de source renouvelable, exprimé en kg CO2/MWhp PCI et équivalent au coefficient repris par le label de garantie d’origine gaz SER, exprimé en kg CO2/MWhp PCS, sur base d’un rapport PCSG SER
/ PCIG SER de 1,111 ;

αe, réf :                                               le rendement électrique de référence d’une centrale au gaz naturel, soit cinquante-cinq pour cent ;

αe :                                                      le rendement électrique de l’installation de cogénération fossile utilisant les LGO gaz SER ;
XG SER :                     la fraction de biométhane dans l’énergie entrante de l’installation de cogénération, et correspondant au quotient de l’énergie entrante liée au nombre de labels de garantie d’origine gaz SER annulés, par l’énergie entrante totale. Ces deux énergies sont toutes deux exprimées en PCI. Le coefficient XG SER est déterminé comme suit :

XG SER=NLGO*PCIG SERPCSG SEREe

                                                          
                                                           Avec :
                                                 NLGO :                       le nombre de LGO gaz SER annulés par le producteur d’électricité verte en vue de bénéficier du taux d’octroi de certificats verts additionnels ;

                                                 PCS G SER :    le pouvoir calorifique supérieur du gaz SER ;

                                                 PCI G SER :     le pouvoir calorifique inférieur du gaz SER ;
                                                
                                                 E :                 l’énergie entrante, soit l’ensemble des énergies primaires consommées par l’installation de production d’électricité, établies sur base de leur PCI ;

Βn,t :   le coefficient économique tenant compte des conditions de marché du gaz naturel.

Le coefficient économique Βn,t  est composé comme suit :

βn,t=qECO*Δgaz,n,t



Avec :
qECO :                        le facteur économique déterminé par le Gouvernement en fonction de la typologie de l’installation de production de biométhane, du fait qu’elle est  neuve ou qu’elle correspond à une extension et de son débit moyen de biométhane, comme suit :

≤ 750 Nm3/h (1)

> 750 Nm3/h (1)

Installation neuve (2)

2,6

2,25

Extension d'installation existante (3)

2,6

2,25

TRI, CET, STEP (4)

0

0

  1. Précise le seuil de débit moyen de biométhane. Le débit moyen d’injection de biométhane d’une installation est calculé lors de chaque octroi des LGO gaz SER Dès lors qu’une installation donnée initialement neuve ou en extension voit son débit moyen d’injection de biométhane dépasser le seuil pivot, celle-ci se verra appliquer le qECO de la catégorie correspondant au débit moyen d’injection de biométhane calculé pour la période correspondante.


L’utilisation d’un seuil vise à tenir compte du facteur d’échelle dont bénéficie un projet de taille plus importante, dont le coût de production est supposé inférieur à celui d’un projet de plus petite taille. Le seuil de 750Nm3/h est fixé.

  1. Une installation neuve est une installation sur le site de laquelle un digesteur est installé n’est pas préexistant.

  1. Une installation qui ne répond pas à la définition d’installation neuve est considérée comme une extension d’installation existante.

  1. Les sites de production de biogaz issu de centre d’enfouissement technique CET, de centre de tri ou de traitement de déchets ménagers TRI et de traitement des eaux usées STEP ne bénéficient pas du mécanisme d’octroi de certificats verts additionnels défini à l’article 15decies.


Δgaz,n,t  :                  le facteur déterminé trimestriellement par l’Administration, qui prend en compte la variation du prix spot day-ahead du gaz naturel sur le marché. Ce coefficient est déterminé de manière à être égal à 1 en 2019, et ce en fonction d’un prix spot day-ahead du gaz naturel moyen de 13,46 EUR/MWh PCS. Lorsque le prix spot day-ahead sur le marché du gaz naturel dépasse le prix moyen de 13,46 EUR/MWh PCS, le facteur Δgaz est amené à réduire le profit total réalisé par le producteur de biométhane, jusqu’à atteindre un profit tiré de l’octroi additionnel de certificats verts nul lorsque le prix spot day-ahead du gaz naturel sur le marché atteint une valeur plafond. A l’inverse, en dessous de cette valeur, le facteur Δgaz augmente de manière à garantir le niveau de soutien minimum ciblé.

Le facteur Δgaz,n,t , applicable pour le trimestre t de l’année n , se calcule de la manière suivante :

Δgaz,n,t=max 0;PM-ZTPSpot, t-1PM-Pm


Avec :
PM                                                              le prix du gaz naturel à partir duquel il est admis que le producteur de biométhane n’a plus besoin de soutien additionnel pour assurer la rentabilité de son unité de production. Pour 2019, la valeur de ce paramètre PM0 est fixée à 85 EUR/MWhgaz.

Pour déterminer la valeur actuelle de PM, il convient d’indexer le PM0 selon la formule suivante :

PM=PM0×I


Le paramètre d’indexation I se calcule de la manière suivante :

I=0,4+(0,2 ×ICHTn,t-1ICHTn0,t0)+(0,2×IPPIND-n,t-1IPPIND-n0,t0)+(0,1 ×IPPDEGVAC-n,t-1IPPDEGVAC-n0,t0)+(0,1 ×IPAE-n,t-1IPAE-n0,t0)

Où :

  1. ICHTn,t-1 : correspond à l’indice du coût de la main d’œuvre dans le secteur de la production et de la distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné en Belgique, publié sur Statbel, pour le trimestre précédent le trimestre t pour lequel le Δgaz,n,t est calculé ;

  2. ICHT n0,t0 : correspond à l’indice du coût de la main d’œuvre dans le secteur de la production et de la distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné en Belgique, publié sur Statbel,  au 1er trimestre 2019, c’est-à-dire 97,77 ;

  3. IPPIND-n,t-1 : correspond à la moyenne des indices des prix à la production de l’industrie hors construction en Belgique, publié sur Statbel,  pour le trimestre précédent le trimestre t pour lequel le Δgaz,n,t est calculé ;

  4. IPPIND-n0,t0 : correspond à la moyenne des indices des prix à la production de l’industrie hors construction en Belgique, publié sur Statbel,  pour le 1er trimestre 2019, c’est-à-dire 117,87 ;

  5. IPPDEGVAC-n,t-1 : correspond à la moyenne des indices des prix à la production et à la distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné en Belgique, publié sur Statbel,  pour le trimestre précédent le trimestre t pour lequel le Δgaz,n,t est calculé ;

  6. IPPDEGVAC-n0,t0 : correspond à la moyenne des indices des prix à la production et à la distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné en Belgique, publié sur Statbel,  pour le 1er trimestre 2019, c’est-à-dire 158,3 ;

  7. IPAE-n,t-1 : correspond à la moyenne des indices mensuels des prix à la production des produits agricoles et horticoles en Belgique, publié sur Statbel,  pour le trimestre précédent le trimestre t pour lequel le Δgaz,n,t est calculé ;

  8. IPAE-n0,t0 : correspond à la moyenne des indices mensuels des prix à la production des produits agricoles et horticoles en Belgique, publié sur Statbel,  pour le 1er trimestre 2019, c’est-à-dire 112,09 ;


Pm :     la moyenne arithmétique des prix spot day-ahead du gaz naturel sur le marché sur une année complète, s’étendant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, soit 13,46 EUR/MWhgaz1 ;

ZTPspot, t-1 :    la moyenne arithmétique des prix spot day-ahead EEX Gas Day Ahead ZTP de clôture sur le marché SPOT sur le trimestre t-1 précédent le trimestre pour lequel le Δgaz,n,t est calculé. Les périodes de référence sont les suivantes :

1° du 1er octobre n-1 au 31 décembre n-1 pour le 1er trimestre n ;
2° du 1er janvier n au 31 mars n pour le 2e trimestre n ;
3° du 1er avril n au 30 juin n pour le 3e trimestre n ;
4° du 1er juillet n au 30 septembre n pour le 4e trimestre n.

Le facteur Δgaz,n,t s’applique au prorata entre les différents trimestres concernés  lorsque la période de production considérée couvre plusieurs trimestres qui donnent lieu à une révision du facteur Δgaz,n,t.  - AGW du 20 décembre 2023, art.3).