Attention, la version visualisée n'est pas applicable actuellement
30 novembre 2006 - Arrêté du Gouvernement wallon "relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération" (AGW du 20 décembre 2007, art. 2)
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, notamment les articles 37, 38, §1er, 39, modifiés par les décrets des 19 décembre 2002 et 18 décembre 2003, 42, §2, remplacé par le décret du 3 février 2005, et 43, §2, alinéa 2, 19°;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la promotion de l'électricité verte;
Vu l'avis CD-6g25-CWaPE-145 de la CWaPE du 20 juillet 2006;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 mai 2006;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 mai 2006;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 10 juillet 2006;
Vu l'avis 40.964/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 septembre 2006, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial;
Après délibération,
Arrête:

Art. (  1er .

Le présent arrêté transpose, partiellement, la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE et la Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la Directive 2003/54/CE – AGW du 1er mars 2012, art. 1er) ( ainsi que la Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les Directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les Directives 2004/8/CE et 2006/32/CE. – AGW du 13 février 2014, art. 4)

Art. (  1er bis .

Le présent arrêté assure, pour ce qui concerne les compétences de la Région wallonne, la transposition partielle de la Directive (UE) 2015/1513 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 modifiant la Directive 98/70/CE concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la Directive 2009/28/CE relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables. – AGW du 13 juillet 2017, art. 1er)

Art.  2.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

1° « décret »: le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;

2°  ( (...) – AGW du 20 décembre 2007, art. 3, 1°)

3°  ( (...) – AGW du 20 décembre 2007, art. 3, 1°)

4° « quota »: pourcentage, déterminé annuellement, représentant le rapport entre le nombre de certificats verts à présenter à (l'Administration– AGW du 4 avril 2019, art. 6) et le nombre de MWh électriques consommés;

5°  ( « EAV »: Energy Annual Value, à savoir la valeur de la consommation annuelle mesurée par le compteur du gestionnaire de réseau de distribution tenant compte de la compensation; – AGW du 20 février 2014, art. 1er, 1°)

6°  ( « coût d'investissement de référence »: coût moyen des installations visées à l'article 41 bis , §2 du décret, lequel peut notamment varier en fonction de la puissance crête installée de l'installation; – AGW du 20 février 2014, art. 1er, 2°)

7°  ( (...) – AGW du 20 décembre 2007, art. 3, 1°)

8° « fuel mix »: contribution de chaque source d'énergie à la totalité des sources d'énergie utilisées par le fournisseur au cours de l'année écoulée ( (...) – AGW du 20 décembre 2007, art. 3, 3°) ;

(9° "mise en service d'une unité de production": date correspondant soit à la date de la première mise en service de l'unité de production concernée, soit à la date d'une modification significative de cette unité de production (au sens de l'article 15ter - AGW du 24 novembre 2023, art.2), soit à la date de mise en service de l'extension (au sens de l'article 15ter/1 - AGW du 24 novembre 2022, art.2), soit, en ce qui concerne l'article 6bis, la date de visite attestant de la conformité visée à l'article 270 du règlement général des installations électrique (RGIE) adopté par l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le réglement général sur les installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique - AGW du 11 avril 2019, art. 1er);

10° « électricité nette produite »: électricité brute produite diminuée de l'électricité requise par les éléments fonctionnels, à savoir, les équipements consommateurs d'énergie (primaire, électricité, chaleur, froid) nécessaires pour le cycle de production d'électricité, englobant la production du combustible et, le cas échéant, le traitement des déchets;

( 11° « Ministre »: le Ministre qui a l'Énergie dans ses attributions – AGW du 20 décembre 2007, art. 3, 5°) .

( 11° bis  « Administration »: le département de l'Énergie et du Bâtiment durable de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie du Service public de Wallonie; – AGW du 3 juin 2014, art. 1er)

( 11° ter « DGO3 »: la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement;

11° quater « DGO6 »: la Direction générale opérationnelle Économie, Emploi et Recherche; – AGW du 26 novembre 2015, art. 1er)

( 12° « bioliquide »: combustible liquide produit à partir de la biomasse;

13°  (durable : se dit d'une source d'énergie satisfaisant aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre" ;

13/1° : critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre : les critères prévus par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 février 2022 relatif aux critères de durabilité de la biomasse pour la production d'énergie et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération ;

13/2° Comité transversal de la biomasse énergie : le Comité visé aux articles 20 et 21 de l'arrêté du gouvernement wallon relatif aux critères de durabilité de la biomasse pour la production d'énergie et des critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération ; - AGW du 10 février 2022, art.22)

14° « conditionnalités »: les exigences et les normes prévues par les dispositions visées sous le titre « environnement » de l'annexe II, partie A et point 9 du Règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, ainsi que les exigences minimales pour le maintien de bonnes conditions agricoles et environnementales au sens de l'article 6, §1er du règlement;

15° « économie de dioxyde de carbone »: économie de dioxyde de carbone par rapport aux émissions de dioxyde de carbone, définies et publiées annuellement par (l'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 6), d'une production classique dans des installations modernes de référence telles que visées à l'article 2, 7° du décret du 12 avril 2001;

16° « réduction d'émissions de CO2 »: diminution des émissions de CO2 au sens du présent arrêté;

17° « valeur réelle »: la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour certaines ou toutes les étapes du processus de production des biocarburants calculée selon la méthode définie à l'annexe 3, partie C;

18° « valeur type »: une estimation de la réduction représentative des émissions de gaz à effet de serre qui est associée à une filière donnée de production de biocarburants;

19° « valeur par défaut »: une valeur établie à partir d'une valeur type compte tenu de facteurs préétablis et pouvant, dans des conditions précisées dans le présent arrêté, être utilisée à la place de la valeur réelle – AGW du 3 octobre 2013, art. 1er) ;

( 20° « appel à projet »: procédure visée à l'article 15 nonies - AGW du 11 avril 2019, art. 1er);

21° « lauréat »: la personne morale ou personne physique, agissant seule ou en association, désignée par le le Ministre dans le cadre d'un appel à projets - AGW du 11 avril 2019, art. 1er).

22° « résidu de transformation »: une substance qui ne constitue pas le ou les produits finaux qu'un processus de production tend directement à obtenir; il ne s'agit pas de l'objectif premier du processus de production et celui-ci n'a pas été délibérément modifié pour l'obtenir;

( ((...) - AGW du 4 avril 2019, art. 7, 1°) - AGW du 29 mars 2018, art. 3).

23° « résidus de l'agriculture, de l'aquaculture, de la pêche et de la sylviculture »: les résidus qui sont directement générés par l'agriculture, l'aquaculture, la pêche et la sylviculture; ils n'incluent pas les résidus issus d'industries connexes ou de la transformation. – AGW du 13 juillet 2017, art. 2)

(24° " labels de garantie d'origine gaz issu de SER " ", en abrégé "LGO gaz SER" : labels de garantie d'origine attribués par l'Administration pour les gaz issus de sources d'énergie renouvelables qui sont produits et injectés en Région wallonne sur le réseau de distribution ou de transport de gaz naturel, en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 2010 relatif aux certificats et labels de garantie d'origine pour les gaz issus de renouvelables; - AGW du 4 avril 2019, art. 7, 2°)

(25° " régime SOLWATT " : mécanisme de soutien accordé aux installations de panneaux solaires photovoltaïques raccordées au réseau et d'une puissance inférieure ou égale à 10 kW dont la dernière date de visite de conformité, visée à l'article 270, § 1er, du règlement général des installations électriques (RGIE) adopté par l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le règlement général sur les installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique, est comprise entre le 1er janvier 2008 et le 28 février 2014 - AGW du 4 avril 2019, art. 7, 2°).

(26° " régime QUALIWATT " : mécanisme de soutien accordé aux installations de panneaux solaires photovoltaïques raccordées au réseau et dont la dernière date de visite de conformité, visée à l'article 270, § 1er, du règlement général des installations électriques (RGIE) adopté par l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le règlement général sur les installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique, est comprise entre le 1er mars 2014 et le 30 juin 2018. - AGW du 4 avril 2019, art. 7, 2°)

(27° « groupe électrogène » : ensemble constitué, d’une part, du moteur ou de la turbine et, d’autre part, de la génératrice d’électricité, organes de régulation et de commande inclus. Sont exclus les éléments tels que les chaudières, les gazogènes, les digesteurs ainsi que les raccordements aux réseaux de gaz, d’électricité et de valorisation de la chaleur produite par cogénération - AGW du 24 novembre 2022, art.2) ;
 

(28° "Processus de stockage": tout processus consistant, par le biais d'une même installation, à prélever de l'électricité du réseau en vue de la réinjecter ultérieurement dans le réseau dans sa totalité, sous réserve des pertes de rendement - AGW du 11 avril 2019, art. 1er);

(29° « Rééquipement » : la rénovation des centrales électriques produisant de l'énergie renouvelable, le remplacement total ou partiel des installations ou des systèmes et des équipements d'exploitation, dans le but d'en modifier la capacité ou d'augmenter l'efficacité ou la capacité de l'installation. - AGW du 10 février 2022, art.22)

( 30° « déchets » : toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire, à l'exclusion des substances qui ont été délibérément modifiées ou contaminées pour répondre à cette définition ; 
31° « installation » : une ou plusieurs unité(s) de production d’électricité à partir d’une même filière de production d’électricité et d’une même méthode de production d’électricité, partageant sur le site de production un ou plusieurs équipements communs ou une logistique commune nécessaires à la production ou à la valorisation de l’électricité produite ;
32° « extension » : régime d’octroi de certificats verts visé à l’article 15ter/1 ;
33° « prolongation » : régime d’octroi de certificats verts visé à l’article 15ter/2. - AGW du 24 nvovembre 2023, art.2)

Art.  3.

Pour être agréé, un organisme de contrôle doit satisfaire aux conditions suivantes:

1° disposer de la personnalité juridique et être indépendant des producteurs, intermédiaires et fournisseurs d'électricité;

2° satisfaire aux critères ( de la norme NBN EN ISO/EEC 17020 – AGW du 20 décembre 2007, art. 4) pour les activités prévues par le présent arrêté, conformément au système d'accréditation mis en place en exécution de la loi du 20 juillet 1990 concernant l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité, ainsi que des laboratoires d'essais ou par un système d'accréditation équivalent établi dans un Etat membre de l'Espace économique européen;

3° satisfaire aux critères d'indépendance de type A ou C tels que définis dans les critères généraux BELAC pour la mise en oeuvre de la norme NBN EN ISO/IEC 17020;

4° s'engager à transmettre ( (...) – AGW du 12 février 2015, art. 1er) , au Ministre et à (l'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 6) les rapports réalisés suite aux visites des unités de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération relatives au certificat de garantie d'origine.

Art.  4.

(La demande d'agrément est adressée, par recommandé ou toute procédure électronique, à l'Administration, accompagnée des pièces justificatives y afférentes. Le Ministre accorde ou refuse l'agrément, par recommandé, dans un délai de quarante-cinq jours après réception de la demande ou des compléments requis par l'Administration. - AGW du 4 avril 2019, art. 8, 1°).

L'agrément est délivré pour une période de trois ans renouvelable. Pendant cette période, l'organisme de contrôle peut, à tout moment, être contrôlé sur initiative du Ministre ((...) - AGW du 4 avril 2019, art. 8, 2°) aux fins de vérifier le respect des conditions d'agrément.

Art.  5.

Le retrait d'agrément est décidé par le Ministre:

1° lorsque l'organisme de contrôle ne satisfait plus aux conditions d'agrément fixées à l'article 3;

2° lorsque des erreurs répétées sont constatées dans l'exercice de ses missions.

Préalablement à toute décision de retrait d'agrément, l'organisme concerné à l'occasion de faire valoir utilement ses justifications.

Art.  6.

Toute demande de certificat de garantie d'origine est adressée, par courrier simple, à un organisme de contrôle agréé conformément au chapitre II.

Par dérogation à l'alinéa 1er, toute demande de certificat de garantie d'origine pour une installation dont la puissance nette développable est inférieure ou égale à 10 kW, est adressée ( (...) – AGW du 20 février 2014, art. 2) ( au gestionnaire de réseau de distribution pour les installations visées à l'article 6 bis , alinéa 3. – AGW du 15 juillet 2010, art. 1er)

Art. (  6 bis .

L'autoproducteur qui dispose ou est sur le point de disposer d'une installation de production d'électricité verte ( d'une puissance nette développable inférieure ou égale à 10 kW – AGW du 15 juillet 2010, art. 2, 1°) et qui souhaite bénéficier de la compensation entre les quantités d'électricité prélevées sur le réseau de distribution et les quantités injectées sur le réseau de distribution en informe, par écrit, son fournisseur d'électricité ainsi que son gestionnaire de réseau de distribution.

La compensation ne peut être octroyée que pour les installations de production d'électricité verte certifiées ( conformément au présent chapitre – AGW du 15 juillet 2010, art. 2, 2°) et enregistrées comme installation de production d'électricité verte auprès de (l'Adminitration - AGW du 4 avril 2019, art. 9, 1°).

(L'Administration publie sur son site la procédure applicable aux producteurs d'électricité disposant d'une installation de panneaux solaires photovoltaïques d'une puissance inférieure ou égale à 10 kW souhaitant se raccorder au réseau, ainsi que les procédures applicables aux installations bénéficiant du régime SOLWATT et du régime QUALIWATT. - AGW du 4 avril 2019, art. 9, 2°).

( (...) – AGW du 4 avril 2019, art. 9, 3°)

Le Ministre peut, le cas échéant, transcrire cette procédure simplifiée dans un arrêté ministériel.

L'installation de production visée à l'article 15 quater doit être dotée d'une protection de découplage – AGW du 20 décembre 2007, art. 5) .

Art.  7.

§1er. Les organismes de contrôle sont chargés de délivrer le certificat de garantie d'origine et d'exercer un contrôle périodique, au minimum annuel, sur la conformité des données du certificat de garantie d'origine.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les contrôles périodiques des installations dont la puissance nette développable est supérieure à 10 kW et inférieure ou égale à 20 kW, sont exercés au minimum une fois tous les cinq ans.

Les installations dont la puissance nette développable est inférieure ou égale à 10 kW ne sont pas visées par l'obligation imposée par le présent article.

§2. Par dérogation au §1er, le certificat de garantie d'origine des installations dont la puissance nette développable est inférieure ou égale à 10 kW est délivré par (l'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 6) selon une procédure simplifiée, publiée sur son site.

§3. Le certificat de garantie d'origine mentionne:

1. les coordonnées du producteur d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable ou de cogénération;

2. la/les sources d'énergie à partir de laquelle/lesquelles l'électricité a été produite;

3. la technologie de production;

4. la puissance nette développable ( de ou des (l') unité(s) de production – AGW du 8 janvier 2009, art. 2) ;

5. la technologie pour comptabiliser la production d'électricité et, le cas échéant, de chaleur, ainsi que la précision des points de comptage;

6. les émissions de CO2 de la filière de production en régime normal de production;

7. la date de mise en service ( de ou des (l') unité(s) de production – AGW du 8 janvier 2009, art. 2) ;

8. le site de production;

9. le cas échéant, les aides et subsides octroyés pour la construction ou le fonctionnement ( de ou des (l') unité(s) de production – AGW du 8 janvier 2009, art. 2) ;

10. Tous les documents probants permettant d'attester du coût réel et définitif des investissements réalisé. – AGW du 23 juin 2016, art. 2)

Art.  8.

En cas de modification des instruments de mesures ou de tout élément repris dans le certificat de garantie d'origine, le titulaire de ce certificat en informe, par courrier simple, dans les quinze jours, un organisme de contrôle. Le cas échéant, ce dernier adapte ou retire le certificat de garantie d'origine. Dans le cas des installations d'une puissance inférieure ou égale à 10 kW, et en cas de modification des instruments de mesures ou de tout élément repris dans le certificat de garantie d'origine, le titulaire de ce certificat en informe, par courrier simple, dans les quinze jours, (l'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 10, 1°). ( Dans le cas des installations (bénéficiant du régime SOLWATT - AGW du 4 avril 2019, art. 10, 2°) en cas de modification des instruments de mesures ou de tout élément repris dans le certificat de garantie d'origine, le titulaire de ce certificat en informe, par courrier simple, dans les quinze jours, le gestionnaire de réseau de distribution qui en informe (l'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 10, 1°). Le cas échéant, (l'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 10, 1°) adapte ou retire le certificat de garantie d'origine – AGW du 15 juillet 2010, art. 3) . Le cas échéant, (l'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 10, 1°)  adapte ou retire le certificat de garantie d'origine.

A tout moment, (l'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 10, 1°) peut procéder au contrôle ou requérir d'un organisme de contrôle qu'il procède à un contrôle et examine si les éléments repris dans le certificat de garantie d'origine correspondent à la réalité. Dans le cas contraire, le certificat de garantie d'origine est adapté ou retiré.

L'organisme de contrôle notifie à (l'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 10, 1°) toute modification ou retrait du certificat de garantie d'origine endéans (les trente jours suivant le contrôle, par un envoi simple ou par toute procédure électronique définie par l'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 10, 3°).

Art.  9.

( En conformité avec les normes en vigueur ((...) - AGW du 4 avril 2019, art. 11), le Ministre détermine les procédures et le Code de comptage applicables en matière de mesures de quantité d'énergie, et peut fixer des modalités et procédures standardisées d'octroi de certificats verts et de labels de garantie d'origine dans le respect des dispositions du présent arrêté.

Le Code de comptage comprend les critères techniques définissant la cogénération à haut rendement sur base de la Directive 2004/8/CE ( et les éléments nécessaires à la vérification des critères de durabilité – AGW du 3 octobre 2013, art. 3)

L'ensemble de ces procédures, code de comptage, modalités et procédures standardisées, s'intitule « Code de comptage et de calcul des certificats verts et labels de garantie d'origine » – AGW du 20 décembre 2007, art. 6) .

Art.  10.

( À partir du 1er juillet 2014, pour les unités de production autres que les installations de production d'électricité à partir de panneaux photovoltaïques d'une puissance nette inférieure ou égale à 10 kW, un dossier de demande de certificats verts est adressé à l'Administration conformément à l'article 15, §1er bis .

Une demande préalable d'octroi de labels de garantie d'origine ou de certificats verts est adressée à (l'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 12, 1°) selon les modalités et au moyen d'un formulaire déterminé par celle-ci. Ces modalités concernent notamment l'introduction du certificat de garantie d'origine.

Par dérogation à l'alinéa précédent, s'il s'agit d'une installation d'une puissance nette développable inférieure ou égale à 10 kW, le producteur vert introduit cette demande auprès de (l'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 12, 1°) au moyen d'une déclaration sur l'honneur qui mentionne les caractéristiques de l'installation conformément aux paragraphes 2 et 3 de l'article 7. (L'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 12, 1°) détermine les modalités et le formulaire de déclaration sur l'honneur.

((...) – AGW du 4 avril 2019, art. 12, 2°)

Art.  11.

(L'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 13, 1°), ou le gestionnaire de réseau de distribution pour les installations (de production d'électricité à partir de panneaux photovoltaïques d'une puissance nette inférieure ou égale à 10kW - AGW du 4 avril 2019, art. 13, 2°) vérifie si le formulaire de demande est correct et complet. S'il est constaté que la demande est incomplète, le demandeur en est informé dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la demande. (L'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 13, 1°), ou le cas échéant le gestionnaire du réseau de distribution, précise en quoi le formulaire est incomplet et fixe un délai, qui ne peut excéder trois semaines, prescrit sous peine de déchéance de la demande, endéans lequel le demandeur est invité à compléter sa demande – AGW du 15 juillet 2010, art. 5) .

Art.  12.

( Dans un délai d'un mois à dater de la réception du formulaire complet par la (l'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 6), ou le cas échéant par le gestionnaire du réseau de distribution, la (l'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 6)vérifie si le demandeur répond aux conditions d'octroi des labels de garantie d'origine et/ou des certificats verts et lui notifie sa décision – AGW du 15 juillet 2010, art. 6) . (L'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 6) est tenue d'entendre le demandeur qui en fait la requête.

A défaut de décision prise à l'expiration de ce délai, la demande est réputée acceptée.

Art.  13.

( §1er – AGW du 14 janvier 2010, art. 1er) .  ( Après acceptation de la demande et sur base des données de comptage du site de production ayant bénéficié d'un certificat de garantie d'origine, (l'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 6) émet trimestriellement sous forme électronique: – AGW du 13 février 2014, art. 5, 1°)

1°  ( pour les installations non visées au Chapitre IV bis , – AGW du 20 février 2014, art. 4) un titre attribuant les labels de garantie d'origine à la quantité d'électricité produite ( (...) – AGW du 20 décembre 2007, art. 8, 1°) , à raison d'un label de garantie d'origine par MWh; et/ou

2°  ( un titre attribuant un nombre de certificats verts correspondant à la quantité d'électricité verte nette produite, sans préjudice des modalités de calcul énoncées dans le présent arrêté puis les dépose immédiatement sur le compte adéquat du détenteur du certificat de garantie d'origine ouvert dans la banque de données mentionnée à l'article 43, §2, 11° du décret. – AGW du 13 février 2014, art. 5, 2°) ( , le cas échéant, après acceptation du dossier par l'Administration conformément à l'article 15, §1erbis. – AGW du 3 juin 2014, art. 3)

Le calcul du nombre de certificats comptabilisés pour un site donné tient compte de 3 décimales, mais le nombre de certificats verts mentionnés dans le titre est limité à des unités complètes.

( Le code de comptage prévu à l'article 9 peut déroger au principe d'octroi trimestriel lorsque cela réduit la charge administrative du producteur ou pour répondre aux conditions de reconnaissance mutuelle de garanties d'origine en provenance d'autres régions ou États membres. – AGW du 13 février 2014, art. 5, 3°)

(§2. En cas de cession du droit à l'obtention des certificats verts pour une unité de production, le producteur vert, dont le solde du compte de certificats verts relatif à cette unité de production est négatif dans la banque de données visée à l'article 20, régularise son compte dans les trois mois suivant la cession du droit à l'obtention des certificats verts. - AGW du 11 avril 2019, art. 2).

(En cas de fin ou de suspension du droit à l'obtention des certificats verts pour une unité de production, le producteur vert, dont le solde du compte d'octroi de certificats verts relatif à cette unité de production est négatif dans la banque de données visée à l'article 20, régularise son compte dans les six mois suivant la fin ou la suspension du droit à l'obtention des certificats verts.- AGW du 11 avril 2019, art. 2)

(Par dérogation aux alinéas 1 et 2, pour les régimes de soutien prévus aux articles 15, §1erbis/2, 15ter/1 et 15ter/2, le producteur vert, dont le solde du compte d'octroi de certificats verts relatif à l’unité de production concernée est négatif au terme de la période d’octroi en raison de l’application du point 8 [3] de la méthodologie prévue à l’annexe 10, du point 4 [3] de la méthodologie prévue à l’annexe 11 ou du point 8 [3] de la méthodologie prévue à l’annexe 12, ne doit pas régulariser son compte. - AGW du 24 novembre 2022, art.3, le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions fixe la date d’entrée en vigueur du présent arrêté de ce fait nous fixons provisoirement la date au 1er juillet 2023)

(L'Administration établit et publie sur son site internet les procédures de régularisation visées au présent paragraphe. - AGW du 11 avril 2019, art. 2).

Art.  14.

( (...) – AGW du 20 décembre 2007, art. 9)

Art. 15.

§ 1er. Le droit d'obtenir des certificats verts (, qui ne peut être lié qu'à des (unités de production – AGW du 11 avril 2019, art. 3, 1°) neuves, qui n'ont jamais été mises en service, - AGW du 23 juin 2016, art. 3) est (limité à (quinze – AGW du 20 décembre 2007, art. 11) ans, sauf lorsque le présent arrêté en dispose autrement – AGW du 11 avril 2019, art. 3, 1°) ((...) – AGW du 25 janvier 2007, art. 1)
  ((…) – abrogé par AGW du 11 avril 2019, art. 3, 2°)
  (Dix ans après la date du début de la période au cours de laquelle l'électricité verte produite par l'(unités de production – AGW du 11 avril 2019, art. 3, 3°)  donne droit à l'obtention de certificats verts, - AGW du 6 juillet 2017, art. 1) le nombre de certificats verts octroyés pour la période restant à courir est réduit par application d'un facteur "k" déterminé par le Ministre ((…) – abrogé par l’AGW du 4 avril 2019, art. 14, 1°), pour chaque filière de production d'électricité verte considérée. Ce facteur "k" est calculé en fonction des critères suivants :
   1° le surcoût d'exploitation de la filière de production d'électricité verte considérée, eu égard aux moyens traditionnels de production d'énergie;
   2° les perspectives de réduction de coût associées au développement de la filière considérée;
   3° le taux de rentabilité de référence, dont les modalités de calcul sont déterminées par le Ministre sur proposition de la CWaPE.
   Pour une (unité de production – AGW du 8 janvier 2009, art. 3) donnée, le facteur "k" applicable est celui en vigueur au moment de l'obtention du certificat de garantie d'origine (concerné – AGW du 8 janvier 2009, art. 3).
  (Par dérogation à l'alinéa 4, pour les installations de production d'électricité à partir de panneaux solaires photovoltaïques d'une puissance nette supérieure à 10 kW, le facteur " k " applicable est celui en vigueur à la date de visite, ou le cas échéant dernière visite, de conformité visée à l'article 270, alinéa 1er, du règlement général sur les installations électriques (RGIE) approuvé par l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le règlement général sur les installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique. Pour les installations de production d'électricité à partir de panneaux solaires photovoltaïques d'une puissance nette supérieure à 10 kW ayant déjà fait l'objet de cette visite, ou le cas échéant de cette dernière visite, de conformité à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 octobre (2013 – AGW du 11 avril 2019, art. 3, 4°) modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'énergie produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, et n'ayant pas encore obtenu à cette date le certificat de garantie d'origine visé à l'alinéa 4, le facteur 'k' applicable est celui en vigueur à la date de cette visite, ou le cas échéant dernière visite, de conformité – AGW du 3 octobre 2013, art. 1)
  (Par dérogation (à l'alinéa 4 – AGW du 3 octobre 2013, art. 1), pour les installations de production d'électricité à partir de panneaux solaires photovoltaïques inférieures ou égales à dix kW, le facteur " k " appliqué est celui en vigueur à la date où un acompte d'au moins 20 % de l'investissement total est payé, ou à la date où un prêt vert, tel que visé à l'article 2 de la loi du 27 mars 2009 de relance économique, correspondant à une partie ou la totalité de l'investissement a été conclu, ou à la date d'attribution du marché public pour ce qui concerne les pouvoirs adjudicateurs soumis à la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fourniture et de services. Cette dérogation n'est acquise que si la réception par l'organisme de contrôle intervient dans les six mois à compter du paiement de l'acompte, ou de la conclusion du prêt, ou de la conclusion du marché avec l'entrepreneur. Le respect de ces conditions est déterminé selon les modalités précisées par (l’Administration – AGW du 4 avril 2019, art. 14, 2°). – AGW du 24 novembre 2011, art. 1)
  ((...) – abrogé par AGW du 20 décembre 2007, art. 11).

  (§ 1erbis. Par dérogation au paragraphe 1er, pour les unités de production  (neuves, ( y compris les unités éligibles à l’extension, - AGW du 24 novembre 2023, art.4, le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions fixe la date d’entrée en vigueur du présent arrêté de ce fait nous fixons provisoirement la date au 1er juillet 2023) n'ayant jamais été mises en service, installées – AGW du 23 juin 2016, art. 4) à partir du 1er juillet 2014, autres que les installations de production d'électricité à partir de panneaux photovoltaïques d'une puissance nette inférieure à 10 kW, (et autres que les unités éligibles à la prolongation, - AGW du 24 novembre 2022, art.4, le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions fixe la date d’entrée en vigueur du présent arrêté de ce fait nous fixons provisoirement la date au 1er juillet 2023) le droit d'obtenir des certificats verts est (fixé en nombre d’années – AGW du 11 avril 2019, art. 3, 5°) selon la filière de production conformément à l'annexe 5 et est subordonné à l'acceptation préalable par l'Administration du dossier de demande de (réservation de - AGW du 24 novembre 2022, art.4, le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions fixe la date d’entrée en vigueur du présent arrêté de ce fait nous fixons provisoirement la date au 1er juillet 2023) certificats verts.
Le producteur visé à l'alinéa 1er souhaitant bénéficier de certificats verts pour son unité de production à partir d'une année donnée est tenu d'adresser anticipativement un dossier de demande à l'Administration comprenant les éléments suivants :
   1° (un – AGW du 12 février 2015, art. 3) dossier technico-financier (reprenant les éléments suivants :
   a) une estimation du coût global des investissements relatifs à l'installation de production accompagnée des documents probants attestant lesdits coûts;
   b) une copie de tous les documents relatifs aux différentes aides perçues pour la réalisation de l'installation, notamment les aides à l'investissement;
   c) une analyse financière déterminant le coût de production de l'électricité verte;
   d) une déclaration sur l'honneur (du demandeur ainsi qu’une déclaration sur l’honneur du producteur, titulaire ultime du droit à l’obtention de certificats verts postulé dans la demande, lorsque celui-ci n’est pas le demandeur, - AGW du 24 novembre 2022, art.4, le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions fixe la date d’entrée en vigueur du présent arrêté de ce fait nous fixons provisoirement la date au 1er juillet 2023) attestant que les informations communiquées sont complètes et certifiées sincères et véritables;
   e) si le projet est soumis à permis, une copie du permis d'environnement ou du permis unique obtenu – AGW du 12 février 2015, art. 3);
   2° un calendrier des étapes préalables à la mise en service;
   3° une date ferme (du relevé d'initialisation des index de comptage de l'unité de production reprise dans le certificat de garantie d'origine délivré par l'organisme de contrôle agréé ou par (l’Administration – AGW du 4 avril 2019, art. 14, 3°) conformément à l'article 7 du présent arrêté – AGW du 12 février 2015, art. 3) ;
   4° un argumentaire démontrant la faisabilité du projet;
   5° (une estimation du nombre de certificats verts auxquels le projet pourrait prétendre. ((…) – abrogé par AGW du 11 avril 2019, art.3, 6°). – AGW du 12 février 2015, art. 3)
(6° pour les installations de production d'électricité utilisant un bioliquide ou un combustible issu de la biomasse, l'avis du Comité transversal de la biomasse énergie visé à l'article 17/1. – AGW du 16 février 2023, art. 22)
(7° pour les unités éligibles à l’extension, les éléments visés à l’article 15ter/1, §2, alinéa 2 ;
8° la démonstration que le producteur n’est pas une entreprise en difficulté conformément à l’article 19, alinéa 2. - AGW du 24 novembre 2022, art.4, le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions fixe la date d’entrée en vigueur du présent arrêté de ce fait nous fixons provisoirement la date au 1er juillet 2023)

   A défaut d'un dossier comprenant les éléments susvisés, l'Administration déclare le dossier irrecevable.
  ((Sans préjudice de l’alinéa 7, l’Administration évalue le caractère sérieux et plausible du dossier de demande de réservation de certificats verts visé à l’alinéa 2. - AGW du 24 novembre 2022, art.4, le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions fixe la date d’entrée en vigueur du présent arrêté de ce fait nous fixons provisoirement la date au 1er juillet 2023) L'Administration détermine à la suite de cet examen si, en fonction de l'enveloppe de certificats verts additionnelspour cette filière fixée conformément à l'alinéa 7 et, le cas échéant, de l'enveloppe de certificats verts inter-filières visée à l'alinéa 8 pour l'année de réception de la demande, elle peut ouvrir le droit à ce demandeur d'obtenir des certificats verts conformément à l'alinéa 1er. Au sein d'une même filière, les demandeurs qui ont déposé leur dossier au cours d'une même journée et dont la date visée à l'alinéa 2, 3°, est la plus rapprochée dans le temps sont prioritaires. Si l'enveloppe de certificats verts additionnels pour cette filière est épuisée pour l'année de réception de la demande, la demande d'obtention de certificats verts pour ce producteur prend rang dans la liste d'attente en vue de l'ouverture au 1er septembre de la même année de l'enveloppe de certificats verts inter-filières sans réduction de la durée d'octroi visée à l'alinéa 1er. Au sein de la liste d'attente en vue de l'ouverture de l'enveloppe de certificats verts inter-filières, les demandeurs dont la date visée à l'alinéa 2, 3°, est la plus rapprochée dans le temps sont prioritaires. Lorsque l'enveloppe de certificats verts inter-filières est épuisée, la demande d'obtention de certificats verts pour ce producteur prend rang dans la liste d'attente en vue de l'ouverture au 1er janvier de l'année calendrier suivante de l'enveloppe de certificats verts additionnels de la filière, sans réduction de la durée d'octroi visée à l'alinéa 1er. Au sein de la liste d'attente en vue de l'ouverture de l'enveloppe de certificats verts additionnels de la filière, les demandeurs dont la date visée à l'alinéa 2, 3°, est la plus rapprochée dans le temps sont prioritaires. (La décision de l'Administration concernant le caractère sérieux et plausible de la demande est communiquée par l'Administration au demandeur et au producteur si ce dernier n’est pas le demandeur, endéans les trois mois à compter de la réception du dossier de demande de réservation de certificats verts visé à l’alinéa 2.- AGW du 24 novembre 2022, art.4, le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions fixe la date d’entrée en vigueur du présent arrêté de ce fait nous fixons provisoirement la date au 1er juillet 2023) (Le droit, pour l’unité, d’obtenir des certificats verts est assorti de l’obligation à charge du demandeur et, le cas échéant, du producteur si ce dernier n’est pas le demandeur, de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que l’unité soit mise en service conformément aux conditions présentées dans le dossier de demande de réservation de certificats verts visé à l’alinéa 2. - AGW du 24 novembre 2022, art.4, le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions fixe la date d’entrée en vigueur du présent arrêté de ce fait nous fixons provisoirement la date au 1er juillet 2023)
(Sans préjudice de l’article 15ter/1, §2, alinéa 2, du présent arrêté, le demandeur informe, à tout moment, l'Administration des éventuelles modifications apportées au dossier de demande de réservation de certificats verts et notamment celles susceptibles de diminuer le nombre de certificats verts concernés par la décision relative à l’ouverture du droit à l’obtention de certificats verts visée à l’alinéa 4. En cas de modifications du dossier par le demandeur, avant la date ferme visée à l’alinéa 2, 3°, ou, le cas échéant, la date d’ouverture du droit à l’obtention de certificats verts si celle-ci est postérieure à la date ferme visée à l’alinéa 2, 3°, susceptibles d'augmenter le nombre de certificats verts au-delà du droit à l’obtention de certificats verts visé à l’alinéa 4, un nouveau dossier de demande au titre du présent paragraphe concernant uniquement ces certificats verts supplémentaires est introduit. -
AGW du 24 novembre 2022, art.4, le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions fixe la date d’entrée en vigueur du présent arrêté de ce fait nous fixons provisoirement la date au 1er juillet 2023)
 (Après en avoir informé l’Administration, le demandeur peut mettre en service l’unité de production concernée par la demande de réservation de certificats verts à une date antérieure à la date ferme visée à l’alinéa 2, 3°. Cette date n’est pas antérieure à la décision de l’Administration concernant le caractère sérieux et plausible du dossier de demande de réservation de certificats verts, visée à l’alinéa 4. La production intervenant entre la date de mise en service et la date ferme visée à l’alinéa 2, 3°, ou, le cas échéant, la date d’ouverture du droit à l’obtention de certificats verts si celle-ci est postérieure à la date ferme visée à l’alinéa 2, 3°, n’est pas éligible à l’octroi de certificats verts. A défaut pour un producteur de respecter la date ferme qu'il a proposée conformément à l'alinéa 2, 3°, la durée d'octroi des certificats verts visée à l'alinéa 1er est réduite de plein droit de la durée du retard. Une telle sanction n'est toutefois pas applicable lorsque ce retard est dû à des causes externes. L'appréciation de celles-ci est laissée à l'Administration. - AGW du 24 novembre 2022, art.4, le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions fixe la date d’entrée en vigueur du présent arrêté de ce fait nous fixons provisoirement la date au 1er juillet 2023)
(
Lorsque l’Administration constate, sur la base des informations fournies par le demandeur au titre de l’alinéa 5 ou de tout autre élément objectif, qu’il n’est ou ne sera pas fait usage de l’intégralité du droit à obtenir des certificats verts conformément à l’alinéa 4, elle informe le demandeur de son intention d’annuler, en tout ou en partie, le droit à l’obtention de certificats verts. Cette constatation n’intervient pas avant la date ferme visée à l’alinéa 2, 3°, sauf accord écrit du demandeur et, le cas échéant, du producteur. Le demandeur et, le cas échéant, le producteur sont invités à faire valoir leurs observations. La décision de l'Administration concernant cette annulation est communiquée au demandeur et, le cas échéant, au producteur. Les certificats verts qui, par l’effet de cette annulation sont libérés, sont reportés sur décision du Ministre sur une ou plusieurs enveloppes, visées à l’annexe 8, de l’année en cours ou d’une année ultérieure. - AGW du 24 novembre 2022, art.4, le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions fixe la date d’entrée en vigueur du présent arrêté de ce fait nous fixons provisoirement la date au 1er juillet 2023)

(Les certificats verts additionnels des enveloppes fixées à l’annexe 8 qui n’ont pas fait l’objet d’une réservation sont reportés sur décision du Ministre sur une ou plusieurs enveloppes, visées à l’annexe 8, de l’année suivante ou d’une année ultérieure. - AGW du 24 novembre 2022, art.4, le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions fixe la date d’entrée en vigueur du présent arrêté de ce fait nous fixons provisoirement la date au 1er juillet 2023)
   ((…) – abrogé par l’AGW du 11 avril 2019, art. 3, 11°)
   Le premier jour de chaque trimestre, l'Administration publie sur son site le nombre de dossiers de demande s'étant vu ouvrir le droit à l'obtention de certificats verts, la quantité de certificats verts estimés par filière et par an ayant fait l'objet d'une réservation, le volume de certificats verts estimés restants par filière au regard des enveloppes fixées à l'annexe 8, ainsi que le volume de certificats verts visé par la liste d'attente. ((…) – abrogé par AGW du 11 avril 2019, art. 3, 12°) Au 1er septembre de chaque année, l'Administration transfère vers une enveloppe de certificats verts inter-filières, les certificats verts des enveloppes de certificats verts additionnels par filière n'ayant pas encore fait l'objet d'une réservation pour l'année en cours. Sur cette base, l'Administration ouvre le droit aux certificats verts aux projets sur la liste d'attente de l'enveloppe de certificats verts inter-filières, dans le respect de son rang, conformément à l'alinéa 4 ((…) – abrogé par AGW du 11 avril 2019, art. 3, 12°).
   Tous les (deux – AGW du 11 avril 2019, art. 3, 13°) ans, de manière concomitante au mécanisme d'évaluation des quotas visé à l'article 25, §§ 3 et 4, une évaluation des trajectoires par filière est réalisée par le Gouvernement, sur la base d'un rapport ((…) – abrogé par AGW du 4 avril 2019, art. 14, 7°) de l'Administration. Cette évaluation porte sur l'évolution constatée et attendue du productible de chaque filière, au regard de la répartition indicative entre filière précisée à l'annexe 4, ainsi que sur l'évolution constatée et attendue sur le marché des certificats verts, compte tenu du mécanisme d'évaluation des quotas visés à l'article 25, §§ 3 et 4. (Le Gouvernement fixe les objectifs et les enveloppes par filière de manière à constamment couvrir une période de 8 ans. Le cas échéant, le Gouvernement adapte les objectifs fixés à l'annexe 4 et les enveloppes par filière fixées à l'annexe 8, sur proposition du Ministre. – AGW du 11 avril 2019, art. 3, 13°)
   (Le Ministre est habilité à reporter à l'année suivante les certificats verts additionnels des enveloppes fixées à l'annexe 8 lorsque celles-ci n'ont pas fait l'objet d'une réservation. Le report se fait, au choix du Ministre, sur une ou plusieurs enveloppes visées à l'annexe 8. – AGW du 11 avril 2019, art. 3, 14°)
  ((…) – abrogé par AGW du 11 avril 2019, art. 3, 15°).
  ((…) – abrogé par AGW du 11 avril 2019, art. 3, 15°).
  ((…) – abrogé par AGW du 11 avril 2019, art. 3, 15°).
  ((…) – abrogé par AGW du 11 avril 2019, art. 3, 15°).
  ((…) – abrogé par AGW du 11 avril 2019, art. 3, 15°).
  ((…) – abrogé par AGW du 11 avril 2019, art. 3, 15°).
  ((…) – abrogé par AGW du 11 avril 2019, art. 3, 15°).
  ((…) – abrogé par AGW du 11 avril 2019, art. 3, 15°).
  ((…) – abrogé par AGW du 11 avril 2019, art. 3, 15°).
 

  (§ 1erbis/1. Pour chaque nouvelle unité de production d'électricité verte ayant fait l'objet d'une demande de réservation de certificats verts introduite, en vertu de l'article 15 § 1erbis, entre le 1er juillet 2014 et le ((31 décembre 2023 - AGW du 16 février 2023, art.1) inclus ou d'une date antérieure fixée par le Ministre – AGW du 19 janvier 2022, art.1), le nombre de certificats verts octroyés pendant la durée d'octroi visée à l'annexe 5 est défini comme suit :
   certificats verts octroyés = Eenp x kCO2 x kECO
   Le calcul visé à l'alinéa 1er s'effectue avec les bases suivantes :
   1° Eenp = électricité nette produite exprimée en MWh;
   2° kCO2 = coefficient de performance réelle CO2 du projet envisagé calculé conformément à l'arrêté ministériel du 12 mars 2007 déterminant les procédures et le Code de comptage de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération;
   3° kECO = coefficient économique par filière s'appliquant sur 10 ou 15 ans fixé par l'Administration, de manière à garantir un niveau de rentabilité de référence déterminé à l'annexe 7 du présent arrêté;
   4° le résultat du produit de "kCO2 x kECO" ne peut excéder le plafond fixé par l'article 38, § 6bis, du décret.
   Pour l'ensemble des filières d'électricité verte, le Gouvernement peut fixer des plafonds de taux d'octroi sans excéder le plafond fixé par l'article 38, § 6bis, du décret.
(Par dérogation à l'alinéa 1 er, pour les filières d'hydro-électricité, photovoltaïques et d'éoliennes d'une puissance nette supérieure à 10 kW, un coefficient « k ECO recalculé » permettant d'ajuster le taux d'octroi de certificats verts en fonction de l'évolution des prévisions des prix du marché de l'électricité ENDEX est appliqué comme suit :

certificats verts octroyés (année t) = Eenp x k CO2x k ECO recalculé – AGW du 16 février 2023, art.1)


  ((Le coefficient « k ECOrecalculé » est égal au k ECOinitial pendant les trois premières années de production pour les nouvelles unités de production d'électricité verte ayant fait l'objet d'une demande de réservation de certificats verts introduite, en vertu de l'article 15 § 1 erbis, avant le 31 décembre 2022 inclus. Pour chaque nouvelle unité de production d'électricité verte ayant fait l'objet d'une demande de réservation de certificats verts introduite, en vertu de l'article 15 § 1 erbis, à partir du 1 erjanvier 2023, le coefficient « k ECO recalculé - AGW du 16 février 2023, art.2). (L'Administration évalue, sur base semestrielle, le k ECO recalculé - AGW du 16 février 2023, art.2). Le taux d'octroi de certificats verts est adapté de manière à maintenir, pour les années de production restantes, le niveau de rentabilité fixé à l'annexe 7 en vigueur au moment de la réservation, si l'évolution des prévisions des prix de l'électricité ENDEX pour l'année de production suivante s'est écartée de 10 % à la hausse ou à la baisse par rapport aux prévisions d'évolution de prix applicables. - AGW du 28 octobre 2021, art.1)
Tous les deux ans, l'Administration révise les coefficients kECO applicables pour les nouveaux projets à l'exception du coefficient kECO de la filière photovoltaïque et de la majoration prévue à l'article 15quater, alinéa 3, qui font l'objet d'une révision semestrielle. A titre exceptionnel, l'Administration, peut, pour les nouveaux projets et après validation par le Gouvernement, réviser, entre deux exercices, le coefficient kECO pour une des filières, si elle constate une évolution particulièrement forte d'un paramètre affectant la rentabilité de référence telle que définie à l'annexe 7.
   Pour le calcul de kECO visé à l'alinéa 2, 3°, le Ministre propose une méthodologie au Gouvernement qui la valide et, le cas échéant, l'adapte. La méthodologie prend en considération les paramètres techniques, économiques et financiers portant sur les variables suivantes :
   1° variables techniques des filières : durée d'amortissement, rendement électrique et/ou thermique net, durée d'utilisation, part d'autoconsommation de l'électricité;
   2° variables portant sur les coûts : coûts d'investissement éligibles, coût des combustibles, frais annuels d'opération et de maintenance en pourcentage de l'investissement, coûts de démantèlement, charges fiscales à l'exception des éventuelles taxes carbone et autres charges associées aux émissions de gaz à effet de serre, à savoir l'impôt des sociétés effectif moyen tel que publié par le Conseil supérieur des Finances;
   3° variables portant sur les revenus escomptés :
   a) référence prix électricité : prix forward moyen annuel ENDEX pendant les deux premières années, ensuite prix tendanciel pour les années suivantes selon les sources de référence;
   b) aides éventuelles complémentaires. – AGW du 11 avril 2019, art. 3, 16°)
 

(§ 1erbis/2. Pour chaque nouvelle unité de production d'électricité verte, autre que les unités éligibles à l’extension ou à la prolongation, ayant fait l'objet d'une demande de réservation de certificats verts introduite, en vertu de l'article 15, § 1erbis, à partir du 1er janvier 2023, le nombre de certificats verts octroyés pendant la durée d'octroi visée à l'annexe 5 est défini comme suit :

       Certificats verts octroyés = (%SER x Eenp) x taux d'octroi x min (1 ; kCO2/kCO2_REF)

Où,

1° %SER = la part d’énergie produite à partir de sources d’énergie renouvelables déterminée conformément aux dispositions du Code de comptage visé à l’article 9.
2° Eenp = électricité nette produite exprimée en MWh, n'excédant pas le plafond fixé par l'article 38, § 8, du décret lorsque celui-ci est applicable, à l’exception, pour toute installation d'une puissance électrique nominale brute supérieure ou égale à 400 kW, mise en service avant le 1er janvier 2026, ainsi que pour toute installation d’une puissance électrique nominale brute supérieure ou égale à 200 kW, mise en service à partir du 1er janvier 2026, de l’électricité produite et injectée sur le réseau lorsqu’elle est vendue à prix négatif et pendant les périodes au cours desquelles les prix day-ahead sur le marché spot belge sont négatifs durant au moins six heures consécutives ;
3° taux d'octroi = la valeur qui résulte de l'application de la méthodologie prévue à l’annexe 10 ;
4° kCO2 : coefficient de performance réelle CO2 de l’unité de production d'électricité verte, calculé conformément aux dispositions du Code de comptage visé à l’article 9 ;
5° kCO2_REF : coefficient de performance CO2 de référence, arrêté par le Ministre, pour la catégorie d’installation dont relève l’unité de production.
En ce qui concerne les installations d’une puissance électrique nominale brute supérieure ou égale à 400kW mises en service avant le 1er janvier 2026 ainsi que les installations d’une puissance électrique nominale brute supérieure ou égale à 200kW mises en service à compter du 1er janvier 2026, à défaut pour le producteur de transmettre le contrat de vente d’électricité en vigueur lors du relevé trimestriel des données de comptage, le contrat de vente est considéré par défaut comme un contrat autorisant la vente d’électricité à prix négatif.
Les taux d'octroi ainsi que les valeurs de référence pour les paramètres identifiés dans la méthodologie prévue à l’annexe 10, lorsque celles-ci sont applicables, sont arrêtées chaque année par le Ministre conformément à la méthodologie visée à l’annexe 10, aux termes de la procédure visée à l’alinéa 5.
Pour le 30 avril de chaque année, à la demande du Ministre, l'Administration lui soumet une proposition de nouveaux taux d'octroi de certificats verts pour chaque catégorie conformément à la méthodologie visée à l’annexe 10 et en utilisant, pour les différents paramètres, des valeurs de référence déterminées conformément à cette même méthodologie.
Dans le mois de la réception de la proposition de l'Administration, le Ministre soumet une proposition de taux d'octroi, le cas échéant modifiés à la baisse, à la consultation des représentants du secteur, des investisseurs et des porteurs de projets. La consultation est clôturée à l'issue d'une période d'un mois. Sur base de la consultation qu’il a sollicitée, le Ministre fait rapport au Gouvernement et motive, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il propose des taux d'octroi différents de ceux proposés par l'Administration. Le rapport présenté au Gouvernement contient les réponses à la consultation, la proposition de nouveaux taux d'octroi de certificats verts pour chaque catégorie conformément à la méthodologie visée à l'annexe 10 ainsi que, pour les différents paramètres, les valeurs de référence déterminées conformément à cette même méthodologie. Le cas échéant, le rapport contient les seuils et les plafonds des paramètres techniques et économiques pour lesquels une valeur propre à l’unité de production peut être retenue en lieu et place des valeurs de référence, conformément à l’annexe 10, point 6, et à l’annexe 12, point 6. Le Gouvernement approuve tout ou partie du rapport qui lui est soumis.  
Le Ministre arrête chaque année, au terme de la procédure visée au précédent alinéa et sur la base du rapport approuvé par le Gouvernement, les taux d'octroi applicables aux unités de production relevant du présent paragraphe, jusqu’à l’arrêté ministériel suivant, ainsi que les valeurs de référence des paramètres retenues pour chaque catégorie conformément à la méthodologie visée à l’annexe 10. L'arrêté visé au présent alinéa entre en vigueur au plus tôt un mois à compter de sa publication.
À titre informatif, le rapport au Gouvernement visé à l’alinéa 4 contient des informations relatives aux taux d’octroi déterminés sur dossier, conformément au point 6 et à la section VIII de la méthodologie reprise à l’annexe 10. Il inclut la liste des projets pour lesquels le soutien a été calculé sur dossier et les taux d’octroi accordés à chacun d’entre eux.
Après obtention du certificat de garantie d’origine, le producteur fournit à l'Administration, dans le cadre du contrôle périodique de l'installation visé à l’article 7, §1er, les éléments de preuve de la réalisation des investissements relatifs à l’unité concernée, conformément au dossier technico-financier visé à l’article 15, §1erbis, alinéa 2, selon les modalités déterminées par le Ministre. Si, sur la base de ces éléments de preuve, l'Administration constate une déviation importante, telle que visée à l’annexe 10, elle recalcule, conformément à cette méthodologie, le taux d’octroi de certificats verts, et, le cas échéant, procède à la récupération des certificats verts indûment octroyés, selon la procédure visée à l’article 13, § 2. A défaut pour le producteur de fournir les preuves suffisantes, l’unité de production ne se voit plus attribuer de certificats verts au titre du présent paragraphe pour le solde de la durée d'octroi.
Les certificats verts déjà octroyés pour la période concernée par le défaut sont remboursés selon la procédure visée à l'article 13, § 2. - AGW du 24 novembre 2022, art.4, le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions fixe la date d’entrée en vigueur du présent arrêté de ce fait nous fixons provisoirement la date au 1er juillet 2023)

 

  (§1er ter. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 6, pour les installations de production d'électricité à partir de panneaux photovoltaïques d'une puissance inférieure ou égale à 10 kW dont le facteur " k " en vigueur, conformément au paragraphe 1er, alinéa 6, est celui qui prévalait avant le 1er décembre 2011, le Ministre détermine ((…) – abrogé par AGW du 4 avril 2019, art. 14, 13°) le facteur " k " applicable au regard de l'âge de l'installation et de sa rentabilité.
   ((Tout producteur visé à l'alinéa 1er, dont l'ouverture du droit à l'obtention du premier certificat vert est postérieure au 31 décembre 2009, peut, entre 18 mois et, au plus tard à la fin de la période de dix ans visée au paragraphe 1er, alinéa 3, introduire un dossier auprès de (l’Administration – AGW du 4 avril 2019, art. 14, 14°) afin de bénéficier d'un facteur " k " propre à son installation. Tout producteur visé à l'alinéa 1er, dont l'ouverture du droit à l'obtention du premier certificat vert est antérieure au 1er janvier 2010, peut, au plus tard pour le 31 décembre 2019, introduire un dossier auprès de (l’Administration – AGW du 4 avril 2019, art. 14, 14°) afin de bénéficier d'un facteur " k " propre à son installation – AGW du 11 octobre 2018, art. 1) – AGW du 6 juillet 2017, art.1). Le dossier contient, à tout le moins, la démonstration d'un des éléments suivants :
   1° la non atteinte par l'installation photovoltaïque, après application du nouveau facteur 'k' déterminé par le Ministre visé à l'alinéa 1er, de la rentabilité de référence prévalant au moment de l'installation;
   2° un effet externe perturbateur sur des conventions ou contrats en cours résultant de la modification de la période initiale d'octroi fixée conformément au paragraphe 1er, alinéa 6, impactant le producteur financièrement, défavorablement et irrévocablement.
   (L’Administration – AGW du 4 avril 2019, art. 14, 15°) détermine et publie sur son site les modalités et les délais de traitement des dossiers visés à l'alinéa précédent.
   Sur la base du dossier, (l’Administration – AGW du 4 avril 2019, art. 14, 14°) remet un avis sur la rentabilité du projet prenant en considération, notamment, l'énergie économisée valorisée au prix réel de l'énergie et les certificats verts. Si une absence de rentabilité ou un effet externe perturbateur conformément à l'alinéa 2, est démontré, le Ministre accorde le bénéfice du facteur " k " fixé conformément au paragraphe 1er, alinéa 6, au producteur concerné.
 

   (§1quater(…) – abrogé par AGW du 11 avril 2019, art. 3, 17°)
 

  (§ 2. Les certificats verts sont octroyés tant pour l'électricité verte consommée par le producteur que pour l'électricité verte injectée sur le réseau ou transmise au moyen de lignes directes. – AGW du 20 décembre 2007, art. 11)
 

  § 3. Les certificats verts ((…) – abrogé par AGW du 20 décembre 2007, art. 11) sont calculés sur base de l'électricité nette produite mesurée avant la transformation éventuelle vers le réseau et des émissions de dioxyde de carbone définies à l'article 38 du décret.
  Les mesures de quantités d'énergie nécessaires au calcul des certificats verts ((…) – abrogé par AGW du 20 décembre 2007, art. 11) se font en conformité avec le code de comptage prévu à l'article 9.
  (Le producteur d'électricité verte qui utilise du gaz naturel comme combustible pour son installation de cogénération fossile via un raccordement au réseau de distribution ou de transport de gaz naturel, peut utiliser des LGO gaz SER issus d'unités de production de gaz SER injectant sur les réseaux de distribution et de transport en Région wallonne en vue d'obtenir un taux d'octroi de certificats verts additionnels, prenant en compte la performance environnementale du gaz issu de renouvelables, dans le respect des dispositions prévues à l'article 15décies.
  La procédure d'utilisation des LGO gaz SER est publiée par (l’Administration – AGW du 4 avril 2019, art. 14, 17°). – AGW du 29 mars 2018, art. 4)
 

Art. (  15 bis .

Pour les ( unités – AGW du 8 janvier 2009, art. 4) de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et de cogénération de qualité mises en service avant la publication du décret au Moniteur belge , le nombre de certificats verts attribués à partir du 1er janvier 2008 est diminué en application d'un coefficient « q », pour chaque filière de production d'électricité verte considérée.

Le coefficient « q » est calculé en fonction des critères suivants:

1° la durée de vie technique de la filière de production;

2° les coûts de production de la filière;

3° l'ensemble des revenus générés et des subsides;

4° un taux d'actualisation de référence;

5° le prix de marché de l'électricité.

En tout état de cause, pendant dix ans à compter de l'obtention du premier certificat vert, l'application du coefficient « q » aux ( unités – AGW du 8 janvier 2009, art. 4, 2°) visées à l'alinéa 1er ne peut entraîner une diminution des certificats verts attribués par MWh de plus de 50 % par rapport au nombre de certificats verts qui auraient été attribués à ces installations sans l'application du coefficient « q ».

Le coefficient « q » est déterminé en annexe du présent arrêté, après avis de (l'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 15).

Dix ans après l'obtention du premier certificat vert, les ( unités – – AGW du 8 janvier 2009, art. 4, 2°) visées à l'alinéa 1er se voient appliquer le facteur « k » visé à l'article 15, §1er, si l'application de celui-ci entraîne l'octroi d'un nombre plus réduit de certificats verts qu'en application du coefficient « q » – AGW du 20 décembre 2007, art. 12) .

Art. 15ter.

((...)AGW du 24 novembre 2022, art.5, le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions fixe la date d’entrée en vigueur du présent arrêté de ce fait nous fixons provisoirement la date au 1er juillet 2023) Les unités de production d'électricité verte ayant fait l'objet d'une modification significative au plus tard le 31 décembre 2019 peuvent se voir attribuer des certificats verts pour une nouvelle durée d'octroi visée à l'annexe 5 selon la filière de production, conformément aux dispositions du présent article pour autant que ces installations soient couvertes par les autorisations requises.
Par modification significative, on entend l'une des modifications suivantes :
1° une modification entraînant une amélioration du gain annuel en CO2 d'au moins 20 %, obtenue soit par l'augmentation du taux d'économie de CO2, soit par l'augmentation de la production électrique découlant d'une augmentation de la puissance électrique nette développable soit d'une modification technologique innovante. L'Administration vérifie que l'amélioration du gain annuel de CO2 trouve son origine dans une des trois causes précitées;
2° le remplacement complet du groupe électrogène arrivé en fin de vie technique dont la durée est calculée et publiée par l'Administration. On entend par "groupe électrogène" l'ensemble constitué, d'une part, du moteur ou de la turbine et, d'autre part, de la génératrice d'électricité, organes de régulation et de commande inclus. Sont exclus, notamment, de cette notion, les éléments tels que les chaudières, les gazogènes et les digesteurs;
3° une modification entraînant un investissement dans l'unité de production pour un montant au moins équivalent à 50 % de l'investissement initial, celui-ci étant établi conventionnellement sur la base de coûts d'investissements standards calculés et publiés par l'Administration.
Ceux-ci sont actualisés tous les trois ans. Sont exclus de ces coûts ceux relatifs aux investissements non directement liés à la génération d'électricité et, notamment, ceux relatifs aux politiques de gestion des déchets, de l'eau et des voies navigables.
Le producteur introduit son dossier à l'Administration, qui vérifie si les modifications envisagées ou réalisées correspondent effectivement à une modification significative au sens de l'alinéa 2. L'Administration se prononce dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande. Le dossier peut être introduit avant ou après le(s) investissement(s).
En cas d'introduction du dossier préalablement à l'investissement, la reconnaissance du caractère significatif de la modification est conditionnée au fait que les investissements prévus et acceptés par l'Administration aient été réalisés. La modification significative prend effet dès l'adaptation du certificat de garantie d'origine constatant la réalisation de la modification significative de l'unité de production telle qu'acceptée par l'Administration.
Pour les investissements au moins équivalents à 45 % et inférieurs à 50 % de l'investissement initial, sur la base de coûts d'investissements standards calculés et publiés périodiquement par l'Administration, l'Administration peut, à la demande du producteur, accorder le caractère de modification significative à l'unité de production ayant fait l'objet d'investissements, sur la base d'une analyse démontrant que les coûts réels d'investissements sont différents des coûts d'investissements standards tels que publiés par l'Administration.
Le calcul des certificats verts attribués à l'installation modifiée se fait selon la formule suivante :
Certificats octroyés = Eenp x kCO2 x kECO

1° Eenp = électricité nette produite exprimée en MWh;
2° kCO2 = coefficient de performance réelle CO2 du projet envisagé calculé conformément à l'arrêté ministériel du 12 mars 2007 déterminant les procédures et le Code de comptage de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération;
3° kECO = coefficient économique déterminé par l'Administration, sur la base du dossier introduit par le producteur et selon la méthodologie définie par l'Administration telle que publiée sur son site internet, de manière à garantir un niveau de rentabilité de référence déterminé à l'annexe 7 du présent arrêté;
4° le résultat du produit de "kCO2 x kECO" ne peut excéder le plafond fixé par l'article 38, § 6bis, du décret.
L'attribution des certificats verts pour une nouvelle période de dix ou de quinze ans ne peut intervenir qu'après la notification à l'Administration de l'adaptation du certificat de garantie d'origine constatant la réalisation de la modification significative.
((...) - AGW du 24 novembre 2022, art.5, le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions fixe la date d’entrée en vigueur du présent arrêté de ce fait nous fixons provisoirement la date au 1er juillet 2023)

 

Art. 15ter/1.

(§ 1er. Lorsqu'une installation de production d'électricité verte, autre qu’une installation relevant de la filière photovoltaïque, fait l'objet d'une extension, consistant en l’ajout d’une nouvelle unité de production d’électricité verte qui utilise des équipements communs à d’autres unités de production existantes sur le site de production d’électricité verte ou l’ajout d’un groupe électrogène qui, avec des équipements communs à d’autres unités de production existantes sur le site de production d’électricité verte, forme une nouvelle unité, la nouvelle unité de production d'électricité verte peut se voir attribuer des certificats verts pour une période dont la durée est fixée selon la filière de production d'électricité verte conformément à l'annexe 5.   
Le Ministre détermine, pour chaque filière, la liste des équipements communs visés à l’alinéa précédent. Sont visés, notamment, les composants techniques élémentaires tels que chaudières, gazogènes, digesteurs ainsi que les raccordements aux réseaux électriques et aux réseaux de valorisation de la chaleur produite par cogénération.

§ 2. Pour les unités de production visées au paragraphe 1er, le droit d’obtenir des certificats verts à partir d'une année donnée requiert le dépôt anticipé d’un dossier de demande à l’Administration, conformément à la procédure prévue à l'article 15, § 1erbis.
Outre les éléments visés à l’article 15, §1erbis, alinéa 2, le dossier de demande comporte un dossier comprenant la liste des équipements communs et démontrant que la production annuelle d’électricité des unités de production existantes de l’installation ne sera pas impactée, à la hausse ou à la baisse, par la nouvelle unité de production d’électricité verte pendant le solde de la période d'octroi de certificats verts de ces unités existantes, de plus de vingt pour cent  par rapport à la production moyenne annuelle de ces unités observée sur la période d’octroi de certificats verts en cours. Le Ministre peut modifier le pourcentage visé au présent alinéa, le cas échéant en adoptant des valeurs différentes par filière, applicables aux dossiers introduits un mois après leur publication. L’Administration publie la méthode de calcul de la production moyenne des unités existantes visée au présent alinéa.   

§ 3. Si l’Administration constate que la production annuelle d’électricité des unités existantes de l’installation est réduite au-delà du pourcentage visé au § 2 tel qu’applicable au moment de l’introduction du dossier de demande, elle suspend l’octroi de certificats verts à l’unité bénéficiant du régime d’extension, pour l’année de production concernée, conformément à l’article 19, sous réserve de la démonstration par le producteur que le dépassement du pourcentage est dû à des causes externes. L’appréciation de celles-ci est laissée à l’Administration.
Si l’Administration constate que la production annuelle d’électricité des unités existantes de l’installation dépasse le pourcentage visé au § 2, tel qu’applicable au moment de l’introduction du dossier de demande, elle ne tient pas compte, pour l’octroi de certificats verts aux unités existantes, de la production qui dépasse ce pourcentage, sous réserve de la démonstration par le producteur que le dépassement du pourcentage est dû à des causes externes. L’appréciation de celles-ci est laissée à l’Administration.

§ 4. Le calcul des certificats verts attribués aux unités de production visées s'effectue sur les bases suivantes :

   Certificats verts octroyés = (%SER x Eenp) x taux d'octroiextension x min (1 ; kCO2/kCO2_REF)

Où,

1° %SER = la part d’énergie produite à partir de sources d’énergie renouvelables déterminée conformément aux dispositions du Code de comptage visé à l’article 9 ;
2° Eenp = électricité nette produite exprimée en MWh, n'excédant pas le plafond fixé par l'article 38, § 8 du décret lorsque celui-ci est applicable, à l’exception, pour toute installation d'une puissance électrique nominale brute supérieure ou égale à 400 kW, mise en service avant le 1er janvier 2026, ainsi que pour toute installation d’une puissance électrique nominale brute supérieure ou égale à 200 kW, mise en service à partir du 1er janvier 2026,  de l’électricité produite et injectée sur le réseau lorsqu’elle est vendue à prix négatif et pendant les périodes au cours desquelles les prix day-ahead sur le marché spot belge sont négatifs durant au moins six heures consécutives ;
3° taux d'octroiextension = la valeur qui résulte de l’application de la méthodologie visée à l’annexe 11 ;
4° kCO2 : coefficient de performance réelle CO2 de l’unité de production d'électricité verte, calculé conformément aux dispositions du Code de comptage visé à l’article 9 ;
5° kCO2_REF : coefficient de performance CO2 de référence, arrêté par le Ministre, pour la catégorie d’installation dont relève l’unité de production d'électricité verte.
En ce qui concerne les installations d’une puissance électrique nominale brute supérieure ou égale à 400kW mises en service avant le 1er janvier 2026 ainsi que les installations d’une puissance électrique nominale brute supérieure ou égale à 200kW mises en service à compter du 1er janvier 2026, à défaut pour le producteur de transmettre le contrat de vente d’électricité en vigueur lors du relevé trimestriel des données de comptage, le contrat de vente sera considéré par défaut comme un contrat autorisant la vente d’électricité à prix négatif.

§ 5. Le taux d’octroiextension est calculé en utilisant d'une part, lorsque ceux-ci sont applicables, les paramètres techniques, économiques et de marché propres à l'unité de production d'électricité et d'autre part, les valeurs de référence applicables à la catégorie dont relève l'unité de production pour les paramètres financiers et d'indexation.  Les valeurs de référence pour les paramètres identifiés dans la méthodologie prévue à l’annexe 11, lorsque celles-ci sont applicables, sont arrêtées chaque année par le Ministre conformément à la méthodologie visée à l’annexe 11, aux termes de la procédure visée à l’article 15, §1erbis/2, alinéa 5.
Le taux d'octroiextension calculé par l'Administration ne dépasse pas le taux d'octroi en vigueur pour une nouvelle unité de production d'électricité verte similaire qui serait installée sur un nouveau site de production d'électricité verte.

§ 6. Après adaptation du certificat de garantie d’origine de l’installation dont relève l’unité concernée par le présent article, le producteur fournit à l'Administration, dans le cadre du contrôle périodique de l'installation visé à l’article 7, §1er, les éléments de preuve de la réalisation de l’extension conformément au dossier technico-financier soumis conformément au § 2 selon les modalités déterminées par le Ministre. Si, sur base de ces éléments de preuve, l'Administration constate une déviation importante telle que visée à l’annexe 11, elle recalcule, conformément à cette méthodologie, le taux d’octroiextension, et, le cas échéant, procède à la récupération des certificats verts indûment octroyés, selon la procédure visée à l’article 13, § 2. À défaut pour le producteur de fournir les preuves suffisantes, l’unité de production bénéficiant du régime d’extension ne se voit plus attribuer de certificats verts au titre du présent article pour le solde de la durée d'octroi visée à l’annexe 5. Les certificats verts déjà octroyés pour la période concernée par le défaut sont remboursés selon la procédure visée à l'article 13, § 2. - AGW du 24 novembre 2022, art.6, le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions fixe la date d’entrée en vigueur du présent arrêté de ce fait nous fixons provisoirement la date au 1er juillet 2023)


 

Art. 15ter/2.

(§1er. A partir du 1er janvier 2020, les unités de production d'électricité verte qui ne relèvent pas de la filière photovoltaïque, arrivées au terme d’une période d'octroi des certificats verts peuvent, si elles continuent à relever de la même installation, bénéficier d'une prolongation et se voir attribuer des certificats verts pour une nouvelle période dont la durée est arrêtée par le Ministre pour chaque cas de prolongation visé à l’annexe 12, sans que cette durée puisse être inférieure à cinq ans ou supérieure à la durée prévue à l’annexe 5, dans sa partie applicable à partir du 1er janvier 2021, pour la filière de production dont relève l’unité de production concernée.

§ 2. Pour les unités visées au paragraphe 1er, un dossier de demande est introduit selon la procédure prévue à l'alinéa 3, au plus tôt trente-six mois avant la fin de la période d'octroi de cette unité de production d'électricité verte et au plus tard à l’expiration de cette période d’octroi. Passé ce délai, la durée de la prolongation de l'octroi des certificats verts visée au présent article est réduite de plein droit de la durée du retard. Le dossier de demande reprend notamment un dossier explicatif détaillant les mesures prévues par le producteur pour maintenir une production d’électricité verte pendant la durée arrêtée par le Ministre conformément à l’annexe 12.
Par dérogation à l'alinéa précédent, pour la filière hydro-électrique, le producteur peut introduire le dossier de demande après la période d’octroi relative à l’unité de production concernée, sans réduction de la durée de la prolongation.  Il en va de même pour le producteur dont l’unité relève d’une autre filière éligible au régime de prolongation en vertu du paragraphe 1er, pour autant que la période d’octroi initiale de cette unité ait expiré au plus tard trois mois après l’entrée en vigueur de l’arrêté ministériel qui fixe pour la première fois les valeurs de référence visées au § 5.
Le Ministre établit la procédure relative à l’introduction et au traitement des demandes de prolongation. La procédure inclut la démonstration que le producteur n’est pas une entreprise en difficulté conformément à l’article 19, alinéa 2.
À défaut d’une demande de prolongation reprenant les éléments identifiés dans la procédure visée à l’alinéa 3, l’Administration déclare la demande irrecevable.
L’Administration évalue le caractère sérieux et plausible de la demande de prolongation au regard des différents éléments identifiés dans la procédure visée à l’alinéa 3 et de tout autre élément utile. L’Administration se prononce dans un délai de trois mois à compter de la réception de son dossier de demande de prolongation .La décision de l’Administration fixe le taux d’octroiprolongation.

§ 3. La période durant laquelle une unité de production peut bénéficier de certificats verts au titre du régime de prolongation commence à courir à la date d’expiration de la période d’octroi initiale, sans que celle-ci puisse être antérieure au 1er janvier 2020.  

Par dérogation à l’alinéa 1, lorsque la période d’octroi de certificats verts précédente s’est terminée avant la date d’entrée en vigueur de l’arrêté ministériel qui fixe pour la première fois les valeurs de référence visées au § 5, la période durant laquelle une unité de production peut bénéficier de certificats verts au titre du régime de prolongation commence à courir à la date proposée par le producteur. Cette date ne peut pas être antérieure au 1er janvier 2020 et ne peut pas être postérieure à deux ans après l’entrée en vigueur de l’arrêté ministériel qui fixe pour la première fois les valeurs de référence visées au § 5.

§ 4. Le producteur ayant introduit le dossier de demande visé au § 2 fournit, dans le cadre du contrôle périodique de l’installation visé à l’article 7, §1er, la preuve de la réalisation des mesures détaillées dans le dossier explicatif visé au même paragraphe, selon les modalités déterminées par le Ministre. En cas de déviation importante telle que visée à l’annexe 12, l’Administration recalcule, conformément à cette méthodologie, le taux d’octroi prolongation, et, le cas échéant, procède à la récupération des certificats verts indûment octroyés, selon la procédure visée à l’article 13, § 2. À défaut pour le producteur de fournir les preuves suffisantes, l’unité de production bénéficiant du régime de prolongation ne se voit plus attribuer de certificats verts au titre du présent article pour le solde de la durée d'octroi arrêtée par le Ministre conformément à l’annexe 12. Les certificats verts déjà octroyés pour la période concernée par le défaut sont remboursés selon la procédure visée à l'article 13, § 2.

§ 5. Pour les filières visées au paragraphe 1er, le taux d'octroi de certificats verts applicable aux unités de production d'électricité verte bénéficiant d'une prolongation est fixé par le Ministre sur base de la méthodologie prévue à l’annexe 12 et des valeurs de référence déterminées par le Ministre. Le calcul des certificats verts attribués aux unités de production visées s'effectue sur les bases suivantes :

Certificats verts octroyés = (%SER x Eenp) x taux d'octroiprolongation x min (1 ; kCO2/kCO2_REF)

Où,

1° %SER = la part d’énergie produite à partir de sources d’énergie renouvelables déterminée conformément aux dispositions du Code de comptage visé à l’article 9 ;
2° Eenp = électricité nette produite exprimée en MWh, n'excédant pas le plafond fixé par l'article 38, § 8, du décret lorsque celui-ci est applicable, à l’exception, pour toute installation d'une puissance électrique nominale brute supérieure ou égale à 400 kW, mise en service avant le 1er janvier 2026, ainsi que pour toute installation d’une puissance électrique nominale brute supérieure ou égale à 200 kW, mise en service à partir du 1er janvier 2026, de l’électricité produite et injectée sur le réseau lorsqu’elle est vendue à prix négatif et pendant les périodes au cours desquelles les prix day-ahead sur le marché spot belge sont négatifs durant au moins six heures consécutives ;
3° taux d'octroi prolongation = la valeur qui résulte de l’application de la méthodologie visée à l’annexe 12 ;
4° kCO2 : coefficient de performance réelle CO2 de l’unité de production d'électricité verte bénéficiant d'une prolongation, calculé conformément aux dispositions du Code de comptage visé à l’article 9 ;
5° kCO2_REF : coefficient de performance CO2 de référence, arrêté par le Ministre, pour le cas de prolongation visé à l’annexe 12 dont relève l’unité de production d'électricité verte.
En ce qui concerne les installations d’une puissance électrique nominale brute supérieure ou égale à 400kW mises en service avant le 1er janvier 2026 ainsi que les installations d’une puissance électrique nominale brute supérieure ou égale à 200kW mises en service à compter du 1er janvier 2026 à défaut pour le producteur de transmettre le contrat de vente d’électricité en vigueur lors du relevé trimestriel des données de comptage, le contrat de vente sera considéré par défaut comme un contrat autorisant la vente d’électricité à prix négatif.

§ 6.  Les taux d'octroiprolongation ainsi que les valeurs de référence pour les paramètres identifiés dans la méthodologie prévue à l’annexe 12, lorsque celles-ci sont applicables, sont arrêtées chaque année par le Ministre conformément à la méthodologie visée à l’annexe 12, aux termes de la procédure visée à l’article 15, §1erbis/2, alinéa 5.

§ 7. Pour le 30 avril de chaque année, à la demande du Ministre, l'Administration lui soumet une proposition de nouveaux taux d'octroi prolongation de certificats verts pour chaque cas de prolongation conformément à la méthodologie visée à l'annexe 12 et en utilisant, pour les différents paramètres, des valeurs de référence, lorsque celles-ci sont applicables, déterminées conformément à cette même méthodologie.
Dans le mois de la réception de la proposition de l'Administration, le Ministre soumet une proposition de taux d'octroi prolongation, le cas échéant modifiés à la baisse, à la consultation des représentants du secteur, des investisseurs et des porteurs de projets. La consultation est clôturée à l'issue d'une période d'un mois. Sur la base de la consultation qu’il a sollicitée, le Ministre fait rapport au Gouvernement et motive, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il propose des taux d'octroi différents de ceux proposés par l'Administration. Le rapport présenté au Gouvernement contient les réponses à la consultation, la proposition de nouveaux taux d'octroi de certificats verts pour chaque cas de prolongation conformément à la méthodologie visée à l'annexe 12 ainsi que, pour les différents paramètres, les valeurs de référence déterminées conformément à cette même méthodologie. Le rapport inclut les seuils et les plafonds des paramètres techniques et économiques pour lesquels une valeur propre à l’unité de production peut être retenue en lieu et place des valeurs de référence, conformément à l’annexe 12, point 6. Le Gouvernement approuve tout ou partie du rapport qui lui est soumis.
Le Ministre arrête chaque année, au terme de la procédure visée au précédent alinéa et sur la base du rapport approuvé par le Gouvernement, les taux d'octroi applicables, jusqu’à l’arrêté ministériel suivant, aux unités de production qui font l'objet d'une demande de prolongation, telle que visée au § 2, ainsi que les valeurs de référence des paramètres retenues pour chaque catégorie conformément à la méthodologie visée à l'annexe 12. L'arrêté visé au présent alinéa entre en vigueur au plus tôt un mois à compter de sa publication.
Les taux d'octroi prolongation de certificats verts fixés par le Ministre ne peuvent pas être supérieurs au taux d’octroi applicable à une unité de production neuve comparable.
À titre informatif, le rapport au Gouvernement visé à premier alinéa contient également des informations relatives aux taux d’octroi déterminés sur dossier, conformément au point 6 et à la section III de la méthodologie reprise à l’annexe 12. Il inclut notamment la liste des projets adoptés sur dossier et les taux d’octroi prolongation accordés à chacun d’entre eux. - AGW du 24 novembre 2022, art.7, le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions fixe la date d’entrée en vigueur du présent arrêté de ce fait nous fixons provisoirement la date au 1er juillet 2023)

Art. (  15 quater .

L'attribution des certificats verts aux installations de production d'électricité à partir de panneaux solaires photovoltaïques se fait selon les modalités suivantes:

1° pour la production d'électricité des installations inférieures ou égales à dix kW, le nombre de certificats verts attribué par MWh pour l'année i (Ai) est déterminé par la formule suivante:

Ai = (2*S/n)*(1/(1+R))*(R-(R-1)*(i-1)/(n-1)) où n est le nombre d'années, et R = le rapport entre l'octroi la première année et la dernière année et S le volume global de certificats verts par MWh produit annuellement octroyés sur toute la durée d'octroi. R est fixé à 4. S est égal à 60 entre le 1er avril 2012 et le 31 août 2012. S est égal à 50 entre le 1er septembre 2012 et le 31 mars 2013. Les tableaux de coefficient multiplicateur par année résultant de l'application de cette formule figurent à l'annexe 2;

2° pour la production d'électricité des installations de plus de dix kW et de moins de 250 KWc, le nombre de certificats verts attribué par MWh est de sept certificats verts pour la tranche de production résultant des cinq premiers kWc installés, cinq certificats verts pour la tranche de production résultant des cinq kWc suivants et quatre certificats verts pour la tranche de production résultant des deux cent quarante kWc suivants, si les conditions suivantes sont cumulativement remplies:

- (50 % au moins de l'électricité photovoltaïque produite est autoconsommée par le producteur sur le lieu de l'installation de production. Cette proportion est calculée en moyenne sur les trois premières années de production - AGW du 11 avril 2019, art. 5) ;

( bis . Pour les installations photovoltaïques d'une puissance supérieure à 10 kW pour lesquelles la date visée à l'alinéa 3 se situe pendant la période comprise entre le 8 août 2014 et le 31 décembre 2014, le coefficient multiplicateur visé à l'article 38, §6 du décret est fixé à 2,5 certificats verts par MWh. Pour la tranche de puissance supérieure à 250 kWc, le nombre de certificats verts par MWh est plafonné à 1. – AGW du 12 février 2015, art. 4, 1°)

– un audit des bâtiments ou des installations susceptibles d'être alimentés en électricité par les panneaux solaires photovoltaïques a été réalisé par un bureau agréé au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mai 2002 relatif à l'octroi de subventions pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé, démontrant qu'une unité de cogénération n'est pas réalisable sur le plan technique ou ne permet pas de garantir un temps de retour de l'investissement inférieur à cinq ans établi sur la base d'une méthodologie établie et publiée par (l'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 6);

3° pour la production d'électricité des installations de 250 KWc et plus, le nombre de certificats verts attribué par MWh pour la tranche de production résultant des 250 premiers kWc correspond au nombre de certificats verts octroyés aux installations de plus de dix kWc installés et de moins 250 kWc, en application de l'alinéa 1er, 2°, et est de un certificat vert par MWh au-delà.

– l'installation de production d'électricité photovoltaïque n'a pas bénéficié d'aide à l'investissement couvrant plus de 50 % du coût de l'investissement. (L'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 6) est chargée de vérifier lors de chaque octroi de certificats verts le respect de cette condition.

( (...)

(...) – AGW du 12 février 2015, art. 4, 2°)

Si ces conditions ne sont pas cumulativement remplies, pour la tranche de production d'électricité résultant des deux cent quarante kWc installés suivants, un certificat vert est attribué par MWh;

Pour les installations de production d'électricité à partir de panneaux solaires photovoltaïques inférieures ou égales à 10 kW, les modalités d'attribution des certificats verts sont celles en vigueur à la date où un acompte d'au moins 20 % de l'investissement total est payé, ou à la date où un prêt vert, tel que visé à l'article 2 de la loi du 27 mars 2009 de relance économique, correspondant à une partie ou la totalité de l'investissement a été conclu, ou à la date d'attribution du marché public pour ce qui concerne les pouvoirs adjudicateurs soumis à la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fourniture et de services, pour autant que la réception par l'organisme de contrôle intervient dans les six mois à compter du paiement de l'acompte, ou de la conclusion du prêt, ou de la conclusion du marché avec l'entrepreneur. Le respect de ces conditions est déterminé selon les modalités précisées par (l'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 6).

Pour les installations de production d'électricité à partir de panneaux solaires photovoltaïques de plus de 10 kW, les modalités d'attribution des certificats verts sont celles en vigueur ( au moment de la visite ou, le cas échéant de la dernière visite, de conformité visée à l'article 270, alinéa 1er du Règlement général sur les installations électriques (RGIE) approuvé par l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement général sur les installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique. – AGW du 3 avril 2014, art. 1, 3°) .

( Pour les installations de production d'électricité à partir de panneaux solaires photovoltaïques d'une puissance inférieure ou égale à dix kW dont la date de référence pour la détermination des modalités d'attribution des certificats verts applicables à ces installations, telle que définie à l'alinéa 2, est postérieure au 31 mars 2013, le nombre de certificats verts octroyés pendant une période de dix ans est de:

1° 1,5 certificat vert par MWh produit pour la tranche entre 0 et 5 kWc;

2° 1 certificat vert par MWh produit pour la tranche au-delà de 5 kWc et jusqu'à 10 kWc – AGW du 11 juillet 2013, art. 1er) .

Tous les deux ans, et chaque fois qu'elle le juge utile, (l'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 6) établit à l'attention du Gouvernement un rapport relatif au taux de pénétration de la filière de production d'électricité verte à partir de panneaux solaires photovoltaïques, des éventuelles avancées technologiques en rapport avec cette filière et de la décroissance des coûts d'investissement. Le cas échéant, et sur la base de ce rapport, le Ministre propose au Gouvernement de modifier le nombre de certificats verts à octroyer aux installations de production d'électricité verte à partir de panneaux solaires photovoltaïques aux installations dont la mise en service n'est pas encore intervenue. L'arrêté du Gouvernement décidant de modifier le nombre de certificats verts octroyés ne peut entrer en vigueur moins de trois mois après sa publication au Moniteur belge . – AGW du 24 novembre 2011, art. 2)

( En ce qui concerne les installations photovoltaïques d'une puissance supérieure à 10 kW, en cas de déménagement, en Région wallonne, du producteur avec l'ensemble des unités de production dont il est propriétaire et qui composent le site de production ou en cas de changement du point de raccordement sans changement du producteur, le site de production ainsi déménagé ou raccordé en un autre point sur le réseau conserve les régimes d'octroi qui lui étaient appliqués avant le déménagement ou le changement du point de raccordement ainsi que les durées résiduelles du droit à l'obtention des certificats verts et de la garantie d'achat des certificats verts fixée conformément à l'article 24 ter de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité. Le déménagement et le changement de raccordement ne peuvent, en aucun cas, provoquer la scission du site.

Les éléments constitutifs du certificat de garantie d'origine prévus à l'article 7, 1er, qui sont modifiés ou rendus caducs à la suite de ce déménagement ou de ce changement du point de raccordement, sont réintroduits conformément à l'article 8, constituant ainsi un avenant audit certificat. Pour les installations visées à l'alinéa 1er, 2°, l'audit cogénération réalisé initialement n'est plus valable dans les cas définis ci-dessus et un nouvel audit est réalisé et réintroduit auprès de (l'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 6).

Lorsque le producteur est locataire d'un bâtiment équipé d'unités composant un site de production sans en être le propriétaire, le droit à l'obtention des certificats verts est, outre les autres conditions imposées par ou en vertu du décret et du présent arrêté, conditionné à la notification, à (l'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 6), d'une copie de son contrat de bail. Sauf contrainte technique dûment motivée, pour bénéficier du soutien visé par le présent arrêté, aucun changement du point de raccordement ne peut intervenir en cours de bail. – AGW du 23 juin 2016, art. 6)

(Sans préjudice de l'article 15, pour obtenir des certificats verts, les panneaux des installations photovoltaïques d'une puissance supérieure à 10 kW pour lesquelles la date visée à l'article 15quater, alinéa 3, est postérieure au 31 décembre 2014, sont certifiés selon la norme IEC 61215 pour les modules cristallins et la norme IEC 61646 pour les couches minces ainsi que selon la norme IEC 61730 lorsque les panneaux sont intégrés ou surimposés à un bâtiment. La certification est effectuée par un laboratoire d'essais accrédité selon la norme ISO 17025 par BELAC ou par un autre organisme d'accréditation national bénéficiant d'une reconnaissance mutuelle avec BELAC. – AGW du 19 janvier 2022, art.2)

Art. (  15 quinquies .

§1er. En application de l'article 38, §3 du décret, le producteur vert candidat au bénéfice d'un taux d'économie de CO2 plafonné à 2 pour la somme des puissances développées sur le même site de production dans une limite inférieure à 20MW, introduit, par écrit, auprès du Gouvernement wallon un dossier en deux exemplaires et joint à sa demande:

– les documents décrivant le processus de génération de l'électricité verte, et particulièrement ceux pouvant attester du caractère innovant du processus et de son inscription dans une perspective de développement durable;

– une copie de tous les documents attestant les spécifications complètes, les quantités prévues, et la provenance de tous les combustibles destinés à alimenter le site de production;

– une déclaration sur l'honneur attestant que les informations communiquées sont complètes et certifiées sincères et véritables.

§2. Dans les trente jours ouvrables de la réception de la demande, le Gouvernement transmet le dossier à l'Administration.

L'Administration prend contact avec le demandeur dans les dix jours ouvrables de la transmission du dossier par le Gouvernement.

((...) - AGW du 4 avril 2019, art. 17, 1°)

Si le dossier est incomplet, l'Administration invite le demandeur à transmettre les documents requis.

(Le Ministre transmet au Gouvernement l'avis de l'Administration dans les soixante jours ouvrables suivant la réception du dossier complet. Le Gouvernement prend sa décision dans les trente jours ouvrables de la réception de l'avis de l'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 17, 2°).

Art. 15 sexies.

((...) - AGW du 11 avril 2019, art. 6)

Art. 15 septies.

((...) - AGW du 11 avril 2019, art. 6)

Art.  15 octies .

§1er. Par dérogation à l'article 15, §1erbis, pour les installations de production d'électricité à partir de la biométhanisation agricole ou de graisses animales, (dont le dossier de réservation de certificats verts est introduit jusqu'au 31 décembre 2019 - AGW du 11 avril 2019, art. 7),le coefficient kECO peut être majoré, sur dossier, de manière à atteindre le niveau de rentabilité de référence déterminé à l'annexe 7 du présent arrêté, sans préjudice de l'article 38, §6 du décret.

À cette fin, le producteur concerné introduit une demande motivée auprès de l'Administration ( (...) – AGW du 12 février 2015, art. 7, 1°, a) ) , au ( (...) – AGW du 12 février 2015, art. 7, 1°, a) ) moment de l'introduction de son dossier de demande de certificats verts visé à l'article 15, §1erbis, alinéa 2.

( L'Administration (statue - AGW du 4 avril 2019, art. 20, 1°) sur un kECO alternatif permettant d'atteindre la rentabilité de référence fixée à l'annexe 7 du présent arrêté. ((...) - AGW du 4 avril 2019, art. 20, 2°) Si (l'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 20) constate un écart de plus d'1 pour cent entre la rentabilité obtenue par le projet sur la base des paramètres technico-économiques propres de l'installation et la rentabilité de référence visée à l'annexe 7, (l'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 20) fixe, ((...) - AGW du 4 avril 2019, art. 20, 3°), un coefficient kECO alternatif permettant d'atteindre la rentabilité de référence fixée à l'annexe 7 du présent arrêté. – AGW du 12 février 2015, art. 7, 1°, b) )

( Pour les installations dont la puissance installée est supérieure à 1,5 MW, si (l'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 20) constate, sur base annuelle, une augmentation de plus d'1 point de pourcentage entre la rentabilité de l'installation obtenue en raison de l'application du coefficient kECO majoré en vigueur et la rentabilité de référence visée à l'annexe 7, la valeur du coefficient kECO majoré est révisée à nouveau par (l'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 20) afin de maintenir la rentabilité de l'installation au niveau de référence visé à l'annexe 7.

Pour les installations dont la puissance installée est inférieure ou égale à 1,5 MW, si (l'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 20) constate, sur base triennale, une augmentation de plus d'1 point de pourcentage entre la rentabilité de l'installation obtenue en raison de l'application du coefficient kECO majoré en vigueur et la rentabilité de référence visée à l'annexe 7, la valeur du coefficient kECO majoré est révisée à nouveau par (l'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 20) afin de maintenir la rentabilité de l'installation au niveau de référence visé à l'annexe 7. – AGW du 26 novembre 2015, art. 3)

§2.  ( Les producteurs à partir d'installations d'électricité produite à partir de la biométhanisation agricole et les producteurs à partir d'installations d'électricité produite à partir de biomasse solide bénéficiant de certificats verts sur la base du régime de certificats verts applicable avant le 1er juillet 2014, peuvent, sous réserve de l'alinéa 2, introduire un dossier à (l'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 20) (jusqu'au 31 décembre 2019 - AGW du 11 avril 2019, art. 7) en vue de bénéficier d'un coefficient kECO correspondant à la rentabilité de référence visée à l'annexe 7 dans la limite maximale de 3 certificats verts par MWh. Cette mesure s'applique également aux producteurs à partir d'installations d'électricité produite à partir de la biométhanisation agricole et aux producteurs à partir d'installations d'électricité produite à partir de biomasse solide dont le permis définitif a été délivré avant le 1er juillet 2014.

Pour être éligibles, les producteurs visés à l'alinéa 1er doivent introduire un dossier afin de démontrer qu'ils n'atteignent pas la rentabilité de référence au regard du régime de soutien dont ils bénéficient.

( Si (l'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 20) constate l'absence de rentabilité suffisante de l'installation visée à l'alinéa 2, elle autorise le changement de régime d'octroi des certificats verts et détermine, dans la limite d'une enveloppe globale de 155.500 certificats verts par an pour les producteurs à partir d'installations d'électricité produite à partir de la biométhanisation agricole et d'une enveloppe globale de 650.000 certificats verts par an pour les producteurs à partir d'installations d'électricité produite à partir de biomasse solide, pour le solde des années d'octroi de certificats verts restantes à courir le nouveau coefficient KECO, celui-ci étant applicable au moment de la communication du dossier visé aux alinéas 1er et 2. – AGW du 6 juillet 2017, art. 1er)

(L'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 20) communique sa décision au producteur ((...)- AGW du 4 avril 2019, art. 20, 4°) dans les 45 jours de la réception du dossier visé à l'alinéa 2. Le nouveau coefficient kECO fixé par la CWaPE, conformément à l'alinéa 3, prend effet le jour suivant la communication de sa décision par (l'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 20). (L'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 20) détermine les modalités et la procédure d'introduction des dossiers visée à l'alinéa 1er.

Pour les installations dont la puissance installée est supérieure à 1,5 MW, si (l'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 20) constate, sur base annuelle, une augmentation de plus d'1 point de pourcentage entre la rentabilité de l'installation obtenue en raison de l'application du coefficient kECO en vigueur et la rentabilité de référence visée à l'annexe 7, la valeur du coefficient kECO est révisée à nouveau par (l'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 20) afin de maintenir la rentabilité de l'installation au niveau de référence visé à l'annexe 7.

Art. 15 nonies.

(§ 1er. Pour toute unité de production n'ayant jamais été mise en service, et pour laquelle aucune demande de réservation n'a jamais été introduite, le droit d'obtenir des certificats verts issus des enveloppes visées à l'annexe 9 est fixé en nombre d'années selon la filière de production conformément à l'annexe 5. La réservation de certificats verts au sein d'une enveloppe visée à l'annexe 9 est subordonnée à la désignation du candidat ayant soumis un projet relatif à une ou plusieurs unités de production comme lauréat d'un appel à projets et au respect par le candidat des dispositions du présent article.
Lorsque le Ministre, ou le Gouvernement dans le cas visé à l'article 38, § 9, du décret, lance un appel à projets, il spécifie le volume maximal de certificats verts additionnels pouvant faire l'objet d'une réservation au terme de l'appel à projet. Le lancement de l'appel à projet s'effectue au moyen de la publication d'un cahier des charges par arrêté ministériel ou par arrêté du Gouvernement dans le cas visé à l'article 38, § 9, du décret dont les conditions portent notamment sur :
1° la description de l'objet de l'appel à projets;
2° la liste exhaustive des critères d'exclusion, de sélection et d'attribution et, pour ces derniers, leur éventuelle pondération, ainsi que la liste exhaustive des indications et des pièces à produire par les candidats pour permettre l'appréciation de ces critères;
3° les modalités d'envoi des dossiers de candidature à l'appel à projets;
4° le déroulement et le calendrier indicatif des étapes de la procédure;
5° les sanctions encourues en cas de manquement des lauréats aux engagements pris dans le cadre de leurs actes de candidature ou aux obligations qui leur incombent en vertu du présent arrêté.
L'acte de candidature mentionne la date ferme du relevé d'initialisation des index de comptage de l'unité de production reprise dans le certificat de garantie d'origine délivré par l'organisme de contrôle agréé ou par l'Administration conformément à l'article 7 du présent arrêté.
Le cas échéant, préalablement à la désignation du ou des lauréats, les projets pour lesquels l'avis du Comité transversal de la biomasse est requis en vertu de l'article 19octies bénéficient d'un tel avis.
L'Administration est en charge de l'instruction des dossiers de candidature.
A l'issue de la procédure d'instruction des dossiers de candidature, le Ministre, ou le Gouvernement dans le cas visé à l'article 38, § 9, du décret, désigne le ou les lauréats.
§ 2. Le cahier des charges visé au paragraphe 1er, alinéa 2, peut prévoir la constitution d'un cautionnement. Si tel est le cas, la réservation des certificats verts dans l'enveloppe visée à l'annexe 9 est effective uniquement à compter de la constitution du cautionnement.
Lorsque le lauréat ne constitue pas le cautionnement dans le délai prévu dans le cahier des charges, l'Administration le met en demeure par envoi recommandé. Lorsqu'il ne constitue pas le cautionnement dans un dernier délai de quinze jours prenant cours à la date de réception de l'envoi recommandé, le lauréat ne peut plus réserver de certificats verts au sein d'une enveloppe visée à l'annexe 9.
Lorsqu'un cautionnement est prévu, le dernier jour ouvrable de chaque trimestre, l'Administration vérifie le montant effectif de celui-ci. Si ce montant est inférieur à celui visé dans le cahier des charges, l'Administration suspend l'octroi de certificats verts au lauréat jusqu'à ce que ce montant soit atteint.
Lorsqu'un cautionnement est prévu, celui-ci est libéré par l'Administration, une fois la durée d'octroi des certificats verts expirée.
§ 3. Pour chaque unité de production retenue à l'issue de l'appel à projets, le nombre de certificats verts octroyés est défini par la formule prévue dans le cahier des charges, conformément à l'article 38, §§ 1er, 2 et 6 bis, du décret, et en tenant compte du taux d'octroi existant au moment de l'introduction du dossier. Il ne peut pas être supérieur au nombre de certificats verts qui résulterait de l'application de la méthodologie visée à l'article 15,
§ 1erbis/2, à l'unité de production concernée.
§ 4. Le lauréat peut obtenir des certificats verts à partir de la date de mise en service de l'installation. Le nombre maximal de certificats verts qui est octroyé à un projet est fixé dans l'arrêté de désignation du lauréat.
A défaut pour le producteur de respecter la date ferme qu'il a proposée dans son acte de candidature à l'appel à projets, la durée d'octroi des certificats verts visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, est réduite de plein droit de la durée du retard. Une telle sanction n'est pas applicable lorsque ce retard est dû à des causes externes. L'appréciation de celles-ci est laissée à l'Administration.
Au cas où le lauréat ne met pas en service l'installation dans un délai fixé par le cahier des charges, le Ministre prélève d'office le cautionnement.
Au cas où le lauréat, suite à des circonstances ou des faits qui lui sont directement imputables et dont l'appréciation est laissée au Ministre, ne respecte pas les objectifs de production d'électricité et, le cas échéant, de valorisation de chaleur fixés dans son acte de candidature, le Ministre prélève d'office une pénalité sur le cautionnement. Cette pénalité est prévue dans le cahier des charges.
Le producteur informe, à tout moment, l'Administration des éventuelles modifications qu'il apporte à son dossier.
Lorsque l'Administration constate, sur base de critères objectifs qu'elle détermine, qu'un projet ayant fait l'objet d'une demande de réservation ne peut se réaliser dans des conditions raisonnables, la demande de réservation de certificats verts est annulée par l'Administration. Cette constatation ne peut intervenir avant la date ferme proposée par le producteur dans son acte de candidature, sauf accord explicite du producteur. La décision de l'Administration concernant l'annulation de la demande de réservation de certificats verts est communiquée au producteur. Les certificats verts ayant fait l'objet de la réservation annulée par l'Administration réintègrent l'enveloppe en cours de la filière concernée.
Pour chaque unité de production retenue à l'issue d'un appel à projets, dans les formes prévues à l'article 19, l'Administration suspend l'octroi des certificats verts lorsqu'elle constate, notamment sur la base des données de comptage du site de production transmises en vertu de l'article 13 ou des données résultant de contrôles effectués en vertu de l'article 8, alinéa 2, ou des données relatives aux éventuelles modifications visées à l'alinéa 13, que les conditions fixées dans le cahier des charges ne sont plus respectées.
- AGW du 11 avril 2019, art. 8)

Art. 15 decies.

(§ 1er. Lorsqu'un producteur d'électricité verte (à partir de cogénération de qualité - AGW du 24 novembre 2022, art.5, le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions fixe la date d’entrée en vigueur du présent arrêté de ce fait nous fixons provisoirement la date au 1er juillet 2023) souhaite utiliser des LGO gaz SER, en vue de bénéficier d'un taux d'octroi de certificats verts additionnels pour son site de production, le droit d'obtenir les certificats verts additionnels est subordonné à l'acceptation préalable par l'Administration d'un dossier de demande de réservation de certificats verts additionnels, introduit par le producteur de gaz issu de renouvelables visé à l'article 15, § 3, alinéa 3, disposant d'un mandat de représentation du producteur d'électricité verte, selon la procédure prévue à l'article 15, § 1erbis, alinéa 2. - AGW du 29 mars 2018, art. 5)

(L'acceptation de la demande par l'Administration est conditionnée par la conclusion de contrats de fourniture de labels de garantie d'origine gaz SER entre le producteur de gaz issu de renouvelables et un ou plusieurs producteurs d'électricité verte. Pour bénéficier du taux d'octroi additionnel défini par le présent article, ces contrats sont conclus pour une durée minimale de deux ans et exprimée en multiple d'année complète. - AGW du 29 mars 2018, art. 5)
 

(L'Administration établit et publie sur son site internet la procédure d'introduction de ces demandes de réservation de certificats verts additionnels. - AGW du 29 mars 2018, art. 5)

(L'Administration traite le dossier de demande de réservation selon la procédure établie à l'article 15, § 1erbis. L'annexe 8 pour la filière biogaz fixe l'enveloppe à considérer par l'Administration pour la réservation des certificats verts additionnels. - AGW du 29 mars 2018, art. 5)

(La réservation des certificats verts est accordée par l'Administration pour une période maximale de 20 années et ce, tant que le producteur de gaz issu de renouvelables est couvert par un contrat avec un producteur d'électricité verte. - AGW du 29 mars 2018, art. 5)

(§ 2. Le calcul des certificats verts attribués à l'installation de cogénération fossile bénéficiant de la réservation des certificats verts additionnels se fait, pour le solde de la durée d'octroi, selon la formule suivante :
Certificats verts octroyés = Eenp * min (plafond; tCV, régime initial + tCV, additionnel)

1° Eenp = énergie électrique nette produite exprimée en MWh;
2° tCV, régime initial : taux d'octroi applicable selon le régime initial de l'installation de cogénération fossile;
3° tCV, additionnel : taux d'octroi de certificats verts additionnels déterminé suivant la méthodologie approuvée par le Gouvernement wallon sur proposition de la CWaPE, se basant sur la performance environnementale du gaz issu de renouvelables reprise sur les LGO gaz SER utilisés, la fraction du combustible de l'installation de production d'électricité verte substitué et les conditions de marché;
4° plafond : taux d'octroi maximum défini par l'article 38 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité. La somme des deux taux, soit le taux global dont bénéficie l'installation de production d'électricité verte, ne peut dépasser le plafond du taux d'octroi défini à l'article 38. - AGW du 29 mars 2018, art. 5)

Art.  16.

Les certificats verts ont une durée de validité de cinq ans. Celle-ci est comptée à dater de la fin du mois au cours duquel les certificats ont été octroyés.

( (...) – AGW du 20 décembre 2007, art. 16)

Art.  17.

Le taux de dioxyde de carbone visé à l'article 38 du décret est déterminé trimestriellement.

La filière électrique classique envisagée à l'article 38, §2, alinéa 2, du décret est une turbine gaz-vapeur.

Sur base des données transmises trimestriellement par le producteur d'électricité verte, (l'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 6) approuve les différents coefficients d'émission de dioxyde de carbone de la filière en question.

(Les rendements énergétiques des installations modernes de référence sont maintenus, pendant la période d'octroi des certificats verts, aux valeurs en vigueur au moment de l'introduction de la demande de réservation de certificats verts ou au moment de la délivrance du certificat de garantie d'origine visé à l'article 7 pour les installations qui ne sont pas soumises à l'introduction d'une demande de réservation de certificats verts, ou au moment de la désignation du candidat pour les installations relevant de l'article 15nonies - AGW du 11 avril 2019, art. 9).

Art. (  17/1 .

(§ 1 er. Lors de l'introduction du dossier de demande de certificats verts visé à l'article 15, § 1 erbis, le producteur utilisant un bioliquide ou un combustible issu de la biomasse dans une unité de production démontre à l'Administration que le bioliquide ou le combustible respecte les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre au moyen d'un avis favorable du Comité transversal de la biomasse énergie.

Lorsque l'avis du Comité transversal de la biomasse énergie est défavorable, le producteur démontre à l'Administration que le bioliquide ou le combustible respecte les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre au moyen d'un dossier motivé contestant l'avis défavorable émis par le Comité transversal de la biomasse énergie. Le délai visé à l'article 15, § 1 erbis, alinéa 4, pour la communication de la décision de l'Administration concernant l'ouverture du droit à obtenir des certificats verts, est de six mois à compter de la réception de la demande ou, le cas échéant, de la réception d'informations complémentaires sollicitées par l'Administration.

§ 2. Durant toute la période d'octroi de certificats verts, le bioliquide ou le combustible issu de la biomasse utilisé par le producteur dans une unité de production respecte les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Le Ministre détermine le système de vérification du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ce système peut notamment inclure une certification et un contrôle, le cas échéant périodique, de l'unité de production, et une obligation de déclaration, à charge du producteur, relative au bioliquide ou au combustible issu de la biomasse utilisé, associée le cas échéant à la production de pièces justificatives à la demande de l'Administration.

Lorsque l'Administration constate, sur base du système de vérification, que le bioliquide ou le combustible issu de la biomasse utilisé par le producteur dans une unité de production ne respecte pas les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, elle inflige le cas échéant une amende administrative conformément à l'article 54/1 du décret et procède à la récupération des certificats verts indûment octroyés, selon la procédure visée à l'article 13, § 2.

A défaut pour le producteur de fournir les preuves suffisantes conformément au système de vérification, l'Administration inflige le cas échéant une amende administrative conformément à l'article 54/1 du décret, procède à la récupération des certificats verts indûment octroyés, selon la procédure visée à l'article 13, § 2, et annule le droit à l'obtention de certificats verts relatif à l'unité de production pour le solde de la durée d'octroi. - AGW du 10 février 2022, art.24)

Art.  17/2 .

((...) - AGW du 10 février 2022, art.25)

Art.  17/3 .

((...) - AGW du 10 février 2022, art.25)

Art.  17/4 .

((...) - AGW du 10 février 2022, art.25)

Art.  17/5 .

((...) - AGW du 10 février 2022, art.25)

Art.  17/6 .

((...) - AGW du 10 février 2022, art.25)

Art.  17/7 .

((...) - AGW du 10 février 2022, art.25)

Art. (  17/8 .

Le producteur d'électricité verte utilisant de la biomasse solide comme combustible dans une installation de production dont la puissance électrique nette développable est supérieure à 20 MW démontre à (l'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 6) que la biomasse solide utilisée permet de respecter les modalités de contrôle de la durabilité et du caractère renouvelable fixés par le ministre dans le Code de comptage mentionné à l'article 9 du présent arrêté. – AGW du 23 juin 2016, art. 8)

Art. (  17 bis .

§1er.   ( (...) – AGW du 13 février 2014, art. 6, 1°) Les labels de garantie d'origine ont une durée de validité commençant à la date de la fin de la période de production concernée, et s'achevant ( douze mois après le dernier jour du mois de la fin de la période de production de la quantité d'énergie correspondante. Par dérogation, les garanties d'origine émises plus de six mois après la fin de la période de production, pour une cause ne résultant pas de la responsabilité du producteur, ont une durée de validité de six mois calculée à partir du dernier jour du mois de leur émission. – AGW du 13 février 2014, art. 6, 2°)

§2.  ( Un label de garantie d'origine est octroyé par MWh net injecté sur le réseau et par MWh net fourni à un client via une ligne directe. – AGW du 13 février 2014, art. 6, 3°)

Les mesures de quantités d'énergie nécessaires au calcul des labels de garantie d'origine se font en conformité avec le code de comptage prévu à l'article 9.

§3.  ( Les labels de garanties d'origine octroyés pour une fourniture via une ligne directe sont immédiatement annulés au bénéfice de cette fourniture. – AGW du 13 février 2014, art. 6, 4°) – AGW du 20 décembre 2007, art. 17) .

Art.  18.

Toute modification des données reprises sur le formulaire visé à l'article 10 doit être transmise à (l'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 6) endéans les quinze jours.

Art.  19.

Lorsque (l'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 6) constate que les conditions d'attribution des labels de garantie d'origine et/ou des certificats verts, visées au chapitre IV, ne sont plus remplies (que le producteur est une entreprise en difficulté,- AGW du 24 novembre 2022, art.9, le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions fixe la date d’entrée en vigueur du présent arrêté de ce fait nous fixons provisoirement la date au 1er juillet 2023) ou que les informations transmises sont erronées, elle en informe, par courrier simple, le producteur concerné. (L 'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 6) est tenue d'entendre le demandeur qui en fait la requête. Le cas échéant, (l'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 6) suspend l'octroi des labels de garantie d'origine et/ou des certificats verts pour cette unité de production.

Art.  19 bis .

§1er. À partir de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 février 2014 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération (et jusqu'au 30 juin 2018 - AGW du 12 juillet 2018, art. 1er), les installations de production d'électricité à partir de panneaux solaires photovoltaïques d'une puissance inférieure ou égale à 10 kW bénéficient du système de soutien à la production visé à l'article 37, §2, du décret et organisé par l'article 41 bis du décret, conformément aux modalités et conditions précisées au présent article.

§2. Le bénéfice du soutien à la production est garanti au moment de la dernière date de visite de conformité visée à l'article 270, §1er du règlement général des installations électriques (RGIE) adopté par l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le règlement général sur les installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique, au producteur pendant une période de maximum cinq ans pour autant qu'il ait obtenu une décision positive du gestionnaire de réseau de distribution visée à l'article 19 quater , §3.

§3. Pour l'estimation forfaitaire de l'économie sur la facture d'électricité visée à l'article 41 bis , §3, alinéa 3 du décret et visant à permettre l'estimation des recettes générées par le projet, une évolution du prix d'1 % par an est prise en compte pour la partie « commodity », et de 3 % pour la partie « réglementée ».

§4. (L'Administration établit - AGW du 4 avril 2019, art. 25) une méthodologie permettant de déterminer les valeurs retenues pour le calcul du soutien à la production conformément à l'article 41 bis , §3 du décret. Cette méthodologie est publiée sur son site internet ((...)- AGW du 4 avril 2019, art. 25).

Les valeurs retenues pour le calcul du soutien à la production sont valables uniquement pour une période de six mois au terme de laquelle elles sont actualisées (par l'Administration- AGW du 4 avril 2019, art. 25). Ces nouvelles valeurs, s'appliquant aux installations futures, sont publiées sur le site Internet de (l'Administration- AGW du 4 avril 2019, art. 25), trois mois avant leur entrée en vigueur.

§5. Conformément à l'article 41 bis , §5 du décret, les gestionnaires de réseau de distribution procèdent, le cas échéant, à une révision du soutien visé au paragraphe 1er par l'application d'un coefficient correcteur modifiant la prime de l'année N+1, à la hausse ou à la baisse, de manière à neutraliser l'effet de l'augmentation/diminution réelle des deux composantes du prix de l'électricité de l'année N visées au paragraphe 3. Le coefficient s'appliquera dès que le prix réel de l'électricité s'écarte de plus de 10 pourcents des paramètres d'évolution de prix visés au paragraphe 3. Le coefficient correcteur est calculé de manière à respecter le temps de retour simple et tendre vers un taux de rendement fixés par l'article 41 bis , §3, alinéa 2 du décret. (L'Administration- AGW du 4 avril 2019, art. 25) fixe la méthodologie d'application du coefficient correcteur, après concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution, ((...) - AGW du 4 avril 2019, art. 25).

§6. L'octroi du soutien à la production visé au paragraphe 1er, est subordonné à la production des éléments suivants aux gestionnaires de réseau de distribution:

1° la copie d'un certificat attestant que l'installateur a suivi une formation certifiante, conformément aux modalités fixées par le Gouvernement par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant en place un système de certification des installateurs de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et des professionnels des travaux liés à l'efficacité énergétique;

2° une déclaration de conformité de l'installation basée sur un modèle-type établi par le Ministre ou son délégué;

3° une copie du certificat « factory inspection » reprenant le lieu du site de production des panneaux photovoltaïques;

4° pour les bénéficiaires personnes-physiques, une copie du contrat-type d'installations photovoltaïques publié sur le site internet de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, du Logement, du Patrimoine et de l'Énergie du Service public de Wallonie, complété et signé par le producteur et l'installateur;

( 5° la preuve que les panneaux photovoltaïques sont certifiés selon la norme IEC 61215 pour les modules cristallins et la norme IEC 61646 pour les couches minces ainsi que selon la norme IEC 61730 lorsque les panneaux sont intégrés ou surimposés à un bâtiment. La certification doit être effectuée par un laboratoire d'essais accrédité selon la norme ISO 17025 par BELAC ou par un autre organisme d'accréditation national bénéficiant d'une reconnaissance mutuelle avec BELAC; – AGW du 12 février 2015, art. 8, 1°)

( 6° une déclaration sur l'honneur cosignée par l'installateur et par le représentant du distributeur ou du fabricant, attestant que les panneaux photovoltaïques n'ont jamais été mis en service, en Région wallonne ou ailleurs. – AGW du 23 juin 2016, art. 9)

( (...) – AGW du 12 février 2015, art. 8, 2°)

Les installations réalisées par un installateur labellisé par un organisme labellisateur agréé par le Ministre ou son délégué sont réputées respecter les conditions énoncées à l'alinéa 1er. À cette fin, l'installateur labellisé fournit à l'organisme labellisateur, à tout moment, et sur demande, les documents visés par le paragraphe 6 et ce, pour chaque installation réalisée.

Les conditions auxquelles doivent répondre tout organisme labellisateur pour être agréé sont les suivantes:

1° fournir au Ministre ou à son délégué l'ensemble des documents permettant de justifier d'une expérience pertinente dans les domaines de contrôle de gestion, de chantier, de management;

2° fournir au Ministre ou à son délégué l'ensemble des documents permettant la validation des procédures, des délais et de la tarification qui seront appliqués dans le cadre d'une demande de labellisation ainsi que des mesures de contrôle permettant de vérifier le respect des conditions de labellisation par les installateurs labellisés;

3° être un organe indépendant et neutre;

4° pouvoir, à tout moment, fournir, au Ministre ou à son délégué, les dossiers relatifs aux entreprises qui sont labellisées ou en cours de labellisation;

5° disposer d'une base de données accessible aux installateurs labellisés en vue de l'encodage en ligne des installations qu'ils ont réalisées, à laquelle aura également accès le Ministre ou son délégué;

6° communiquer trimestriellement au Ministre ou à son délégué, un rapport d'analyse et de suivi des demandes de plaintes ainsi que les coordonnées des entreprises labellisées.

Le Ministre ou son délégué peut le cas échéant déterminer des conditions complémentaires auxquelles doivent répondre tout organisme labellisateur.

Art.  19 ter .

Pour l'application de l'article 41 bis , §6 du décret, sont considérés comme bénéficiaires personnes physiques qui disposent de revenus précaires:

1° les ménages dont les revenus imposables globalement au 1er mars 2013 sont inférieurs à € 18.700, à majorer de 2.500 EUR par enfant à charge, ces montants étant indexés conformément au mécanisme défini par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2008 fixant les modalités d'adaptation des montants visés à l'article 203 du Code wallon du Logement et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2000 fixant les conditions d'intervention de la Région en faveur des jeunes qui contractent un emprunt hypothécaire pour l'accession à la propriété d'un premier logement;

2° les ménages reconnus comme clients protégés au sens de l'article 33 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation régionale du marché de l'électricité.

Les bénéficiaires personnes physiques du soutien à la production reconnus comme clients protégés ou qui disposent de revenus précaires visés à l'alinéa 1er, reçoivent, après l'acceptation de leur dossier, une prime complémentaire au soutien à la production conformément à l'article 41 bis , §6 du décret, de manière à leur garantir un taux de rendement de 6,5 %.

Les bénéficiaires personnes physiques apportent la preuve de leur niveau de revenus visé à l'alinéa 1er, en joignant au dossier de demande une copie de l'avertissement extrait de rôle relatif aux revenus de l'année précédant l'investissement ou moyennant la production de tout autre document ayant une force probante aux fins de déterminer les revenus du producteur.

Les bénéficiaires personnes physiques du soutien à la production reconnus comme clients protégés apportent la preuve de ce statut en joignant au dossier de demande une copie de leur dernière facture d'électricité attestant qu'ils bénéficient du tarif social, s'ils sont fournis par un fournisseur.

Art.  19 quater .

§1er. Une demande d'octroi de soutien à la production est adressée par le producteur d'électricité disposant de l'installation concernée, au gestionnaire de réseau de distribution, (au moyen du formulaire de demande ad hoc et selon la procédure établie par l'Administration tels que publiés sur son site internet - AGW du 4 avril 2019, art. 26).

§2. Le gestionnaire de réseau de distribution vérifie si le formulaire de demande est correct et complet.

Si le gestionnaire de réseau de distribution constate que le formulaire de demande est incomplet, le demandeur en est informé dans un délai de 15 jours à dater de la réception de celui-ci par le gestionnaire de réseau de distribution. Le gestionnaire de réseau de distribution précise en quoi le formulaire de demande est incomplet et fixe un délai, qui ne peut être inférieur à 30 jours, prescrit sous peine de déchéance de la demande, endéans lequel le demandeur est invité à compléter son formulaire de demande initial.

§3. Le gestionnaire de réseau de distribution vérifie, sur la base du formulaire de demande complet, que:

1° le producteur sollicitant le soutien à la production répond aux conditions d'octroi de ce soutien;

2° en fonction du nombre maximal d'installations fixé et prévu pour le trimestre souhaité conformément au paragraphe 4, le gestionnaire de réseau de distribution est en mesure d'octroyer à ce producteur le soutien à la production sollicité. Si le nombre maximal d'installations pour le trimestre souhaité est atteint, l'octroi du soutien à la production pour ce producteur est reporté au premier jour du trimestre le plus proche, dont le nombre maximal d'installations visé conformément au paragraphe 4 n'a pas encore été atteint.

Dans un délai de 45 jours à dater de la réception par le gestionnaire de réseau de distribution du formulaire de demande complet, le gestionnaire de réseau de distribution notifie au producteur sa décision d'octroi ou non du soutien à la production.

Le gestionnaire de réseau de distribution est tenu d'entendre le demandeur qui en fait la demande expresse.

La prime visée à l'article 41 bis , §2 du décret, couvrant la première année est octroyée au plus tard dans les 30 jours à dater de la décision positive du gestionnaire de réseau de distribution. Les primes annuelles suivantes sont octroyées aux dates anniversaires consécutives au premier versement.

§4. Le plafond maximal d'installations par an pouvant bénéficier du soutien à la production visé à l'article 19 bis , §1er, est fixé à 12 000 installations, réparties au prorata trimestriellement.

Ce nombre maximal d'installations de production d'électricité à partir de panneaux solaires photovoltaïques d'une puissance inférieure ou égale à 10 kW est réparti entre les gestionnaires de réseau de distribution, selon les modalités précisées (par l'Administration- AGW du 4 avril 2019, art. 26)

La différence entre le nombre d'installations bénéficiant du soutien à la production sur un trimestre et le nombre maximal d'installations pour un trimestre est automatiquement reportée sur le trimestre suivant, au sein du même gestionnaire de réseau de distribution.

(Par dérogation à l'alinéa 1er, pour l'année 2018, le plafond maximum d'installations par an pouvant bénéficier du soutien à la production visé à l'article 19bis, § 1er, est fixé à 12.000. - AGW du 12 juillet 2018, art. 2).

§5. Dès acceptation de la demande, le gestionnaire de réseau de distribution calcule et corrige, le cas échéant, la valeur prévisionnelle de l'EAV du producteur. Le gestionnaire de réseau de distribution informe le fournisseur de cette nouvelle valeur de l'EAV. Le gestionnaire de réseau de distribution corrige en conséquence le montant du tarif d'utilisation du réseau facturé à ce fournisseur, pour ce producteur d'électricité.

§6. Dès réception de la nouvelle valeur de l'EAV, le fournisseur adapte ses factures d'acomptes. – AGW du 20 février 2014, art. 5)

Art.  19 quinquies .

(

Les installations solaires hybrides produisant à la fois de l'électricité et de l'eau chaude ne sont pas éligibles aux mesures de soutien instaurées en vertu du présent chapitre. – AGW du 12 février 2015, art. 9)

Art.  19 sexies .

(

Seules les installations photovoltaïques neuves n'ayant jamais été mises en service sont éligibles aux mesures de soutien instaurées en vertu du présent chapitre.

Le bénéficiaire de la prime maintient son installation de production d'électricité à partir de panneaux solaires photovoltaïques d'une puissance inférieure ou égale à 10 kW au minimum pendant une durée de cinq ans débutant au moment de la dernière date de visite de conformité visée à l'article 270, §1er du règlement général des installations électriques (RGIE) adopté par l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le règlement général sur les installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique. À défaut, le bénéficiaire rembourse l'intégralité de la prime reçue. – AGW du 12 février 2015, art. 10)

Art.  19 septies .

((...) - AGW du 10 février 2022, art.26)

Art.  19 octies .

((...) - AGW du 10 février 2022, art.26)

Art.  20.

Les renseignements fournis par les certificats verts et les labels de garantie d'origine octroyés sont conservés et administrés par (l'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 6) dans une banque de données.

Art.  21.

§1er. L'authenticité des labels de garantie d'origine et des certificats verts est garantie par l'enregistrement dans une banque de données centralisée et gérée par (l'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 6).

La banque de données reprend les données suivantes:

1° pour chaque site de production ayant été certifié conformément à l'article 7:

– les mentions de la certification de garantie d'origine reprises à l'article 7, §3;

2° pour l'octroi de certificats verts et/ou de labels de garantie d'origine:

– la technologie de production;
– la puissance nette développable;
– la période de production;
– la quantité d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables;
– la quantité d'électricité produite à partir de cogénération ( et de cogénération à haut rendement – AGW du 13 février 2014, art. 7, 1°) ;
– la quantité de chaleur produite à partir de cogénération ( et de cogénération à haut rendement – AGW du 13 février 2014, art. 7, 1°) ;
– la quantité d'électricité verte produite;
– le nombre de certificats verts;
( le nombre de labels de garanties d'origine; – AGW du 13 février 2014, art. 7, 2°)
– l'économie d'énergie primaire pour les installations de cogénération;
– les économies de CO2;
– le pouvoir calorifique inférieur des combustibles;
– le cas échéant, les autres types de soutien octroyés;
( - la date de mise en service;
– la date et le pays d'émission;
– le numéro d'identification unique du certificat vert ou de la garantie d'origine;
– une identification du site de production et sa localisation;
– le vecteur énergétique;
– la source d'énergie;
– le rendement nominal électrique et, le cas échéant thermique de l'installation;
– AGW du 13 février 2014, art. 7, 3°)

3° pour les transactions de certificats verts:

– le nombre de certificats verts faisant l'objet d'une transaction;
( la date de transaction; – AGW du 13 février 2014, art. 7, 2°)
– la date d'octroi des certificats verts concernés;
– la technologie de production;
– la période de production;
– les coordonnés du nouveau titulaire;
– le prix communiqué de la transaction;

4° pour les transactions de labels de garantie d'origine;

– la quantité de labels de garantie d'origine;
– le type de soutien reçu par le site de production;
– la période de production;
– la technologie de production;
– les coordonnées du nouveau titulaire;
– le prix communiqué de la transaction;
– l'économie d'énergie primaire pour les installations de cogénération;
– le pouvoir calorifique inférieur des combustibles;
( le nombre de garanties d'origine faisant l'objet de la transaction;
- la date de transaction.
– AGW du 13 février 2014, art. 7, 2°)

§2. La banque de données reprend le registre des producteurs, fournisseurs, intermédiaires et gestionnaires de réseau intervenant sur le marché des labels de garantie d'origine et sur le marché des certificats verts, ( ainsi que les certificats verts et les labels de garanties d'origine émis, cédés et annulés. – AGW du 13 février 2014, art. 7, 6°)

Art.  22.

Le vendeur de certificats verts transmet à (l'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 6), selon les modalités définies par celle-ci, les certificats verts faisant l'objet de la transaction, les coordonnées du nouveau titulaire pour ce qui concerne les certificats enregistrés dans la banque de données wallonne (et le prix réel unitaire de la transaction. - AGW du 24 novembre 2022, art.10, le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions fixe la date d’entrée en vigueur du présent arrêté de ce fait nous fixons provisoirement la date au 1er juillet 2023)

Le vendeur de labels de garantie d'origine transmet à (l'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 6), selon les modalités définies par celle-ci, les labels de garantie d'origine faisant l'objet de la transaction et les coordonnées du nouveau titulaire (ainsi que le prix réel unitaire de la transaction. - AGW du 24 novembre 2022, art.10, le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions fixe la date d’entrée en vigueur du présent arrêté de ce fait nous fixons provisoirement la date au 1er juillet 2023)
 

Dans les dix jours de la notification de la transaction de labels de garantie d'origine ou de certificats verts, (l'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 6) attribue à celle-ci un numéro d'enregistrement et adapte les mentions contenues dans la banque de données.

(Le prix réel unitaire de la transaction renseigné par le vendeur de certificats verts et de labels de garantie d’origine est uniquement utilisé par l’Administration à des fins statistiques et de contrôle du marché. Le cas échéant, les données publiées sont agrégées et anonymisées. - AGW du 24 novembre 2022, art.10, le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions fixe la date d’entrée en vigueur du présent arrêté de ce fait nous fixons provisoirement la date au 1er juillet 2023)

Art.  23.

( (L'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 6) ne peut déléguer la gestion de la banque de données qu'à un organisme indépendant des producteurs, fournisseurs, intermédiaires et gestionnaires de réseaux – AGW du 20 décembre 2007, art. 18) .

Art.  24.

§1er. Le certificat vert n'est plus transmissible lorsque:

1° le fournisseur ou gestionnaire de réseau le remet à (l'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 6) afin de remplir l'obligation de quota visée à l'article 25 conformément à l'article 3 de la Directive ( 2009/72/CE – AGW du 13 février 2014, art. 8, 1°) ;

2° le délai de validité visé à l'article 16, §1er, a expiré.

§2. Dans les hypothèses visées au §1er, le certificat vert est déplacé vers le registre des certificats verts supprimés du marché.

§3. Le label de garantie d'origine n'est plus transmissible lorsque:

1° il a été utilisé dans un Etat membre pour rencontrer des obligations visées par les Directives 2001/77/CE, 2004/8/CE et 2003/54/CE;

2° son délai de validité a expiré.

§4. Dans les hypothèses visées au §3, le label de garantie d'origine délivré en Région wallonne est ( annulé – AGW du 13 février 2014, art. 8, 2°)

Art.  25.

§1er. Avant la fin du 2e mois qui suit un trimestre écoulé, les fournisseurs ( , les – AGW du 3 juin 2014, art. 6, 1°) gestionnaires de réseau ( , les détenteurs d'une licence limitée de fourniture en vue d'assurer leur propre fourniture et les autoproducteurs conventionnels – AGW du 3 juin 2014, art. 6, 1°) sont tenus de ( restituer – AGW du 20 décembre 2007, art. 19, 1°) à (l'Administration- AGW du 4 avril 2019, art. 28) un nombre de certificats verts correspondant au quota qui leur est imposé en vertu du présent article. A cette fin, ils transmettent à (l'Administration- AGW du 4 avril 2019, art. 28) le nombre, les caractéristiques des certificats verts qu'ils veulent comptabiliser dans leur quota ainsi que le total des fournitures réalisées en Région wallonne au cours du trimestre envisagé ( ou la quantité d'électricité autoconsommée au cours du trimestre envisagé – AGW du 3 juin 2014, art. 6, 1°) . (L'Administration- AGW du 4 avril 2019, art. 28) prélève le nombre donné de certificats verts en commençant par les plus anciens.

Les fournisseurs ( , – AGW du 3 juin 2014, art. 6, 2°) les gestionnaires de réseau ( , les détenteurs d'une licence limitée de fourniture en vue d'assurer leur propre fourniture et les autoproducteurs conventionnels – AGW du 3 juin 2014, art. 6, 2°) sont tenus d'introduire trimestriellement leurs déclarations de fournitures, et ce avant la fin du deuxième mois qui suit un trimestre écoulé.

Ces déclarations doivent, le cas échéant, être accompagnées des attestations visées au §5.

Les trimestres sont comptés à dater des premiers janvier, avril, juillet et octobre.

§2. Le quota est calculé:

1°  ( sans préjudice du 3° – AGW du 20 décembre 2007, art. 19, 2°) pour le fournisseur, sur base de l'électricité ( consommée par ce dernier pour son usage propre et sur la base de l'électricité – AGW du 3 juin 2014, art. 6, 3°) fournie par ce dernier aux clients finals situés sur le territoire de la Région wallonne quel que soit le niveau de tension du réseau auquel ces clients sont connectés;

2° pour le gestionnaire de réseau, sur base de l'électricité consommée par ce dernier pour son usage propre, et, le cas échéant, sur base de l'électricité fournie aux clients finals alimentés par ce gestionnaire de réseau;

( 3° pour le détenteur d'une licence limitée en vue d'assurer sa propre fourniture, sur la base de l'électricité consommée ayant transité sur le réseau de transport, le réseau de transport local ou un réseau de distribution – AGW du 20 décembre 2007, art. 19, 3°) ;

( 4° pour l'autoproducteur conventionnel, sur la base de l'électricité autoproduite par ce dernier pour son propre usage. – AGW du 3 juin 2014, art. 6, 4°)

( §3. Le quota est de:

(1° 3 % entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2003;
2° 4 % entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2004;
3° 5 % entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2005;
4° 6 % entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2006;
5° 7 % entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2007;
6° 8 % entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008;
7° 9 % entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009;
8° 10 % entre le 1er janvier 2010 et le 31 mars 2010 et 11,75 % entre le 1er avril 2010 et le 31 décembre 2010;
9° 13,50 % entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011;
10° 15,75 % entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012;
11° 19,4 % entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013;
12° 23,1 % entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014;
13° 27,7 % entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015;
14° 32,4 % entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016;
15° 34,03 % entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017;
16° 35,65 % entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018;
17° 37,28 % entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019;
18° 38,38 % entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020;
19° 38,85 % entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021;
20° 39,33 % entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022;
21° 39,8 % entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023;
22° 40,28 % entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024;
23° 43,34 % entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025;
24° 43,13 % entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026;
25° 43,91 % entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2027;
26° 43,74 % entre le 1er janvier 2028 et le 31 décembre 2028;
27° 43,84 % entre le 1er janvier 2029 et le 31 décembre 2029;
28° 44,51 % entre le 1er janvier 2030 et le 31 décembre 2030 - AGW du 11 avril 2019, art. 10)

( (...) – AGW du 1er mars 2012, art. 2, 2°)

( (...) – AGW du 1er mars 2012, art. 2, 2°)

§4. En fonction de l'évolution du marché de l'électricité verte, le Gouvernement wallon peut revoir les quotas visés, à l'article 25, §3 ( dans le cadre d'un processus d'évaluation triennal, compte tenu de l'évolution du développement des filières de production d'énergie renouvelable ainsi que du contexte européen et belge en matière d'objectifs d'énergies renouvelables et de cogénération de qualité, de l'évolution du contexte socio-économique et des prix de l'énergie pour toutes les catégories de consommateurs, dont les clients résidentiels. Sur la base de ce processus d'évaluation triennal et pour la première fois en 2014, le Gouvernement fixera de nouveaux quotas annuels en sorte de constamment couvrir une période totale de 8 ans .

( Chaque trimestre T, (l'Administration- AGW du 4 avril 2019, art. 28) établit un rapport d'évolution du marché des certificats verts en détaillant l'offre et la demande de certificats du trimestre précédent, T-1. Ce rapport est envoyé au Ministre au plus tard le trentième jour du trimestre T+1.

(Dans les conclusions de ce rapport, l'Administration propose, en cas de déséquilibre entre l'offre et la demande de certificats verts trop important, une adaptation des quotas pour les exercices suivants. Sur proposition du Ministre, le Gouvernement adapte les quotas visés au paragraphe 3 - AGW du 11 avril 2019, art. 10).

Pour la fixation des quotas visés aux alinéas précédents, le Gouvernement se basera sur les objectifs et trajectoires qu'il aura fixés ( à l'annexe 4 du présent arrêté – AGW du 3 juin 2014, art. 6, 6°) en matière de chaleur produite de source renouvelable et sur les parts de l'éolien offshore et d'énergie renouvelable dans le transport attribuées à la Région wallonne. En l'absence d'objectifs chiffrés et de trajectoire déterminée en matière de production de chaleur de source renouvelable et d'énergie renouvelable dans le transport, le Gouvernement travaillera sur la base des chiffres de référence mentionnés par (l'Administration- AGW du 4 avril 2019, art. 28) dans son dernier avis traitant du sujet. – AGW du 1er mars 2012, art. 2)

(§ 5. Lorsqu'un ou plusieurs fournisseurs alimentent un client final actif dans un secteur énuméré à l'annexe 3 des Lignes directrices concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement et à l'énergie pour la période 2014-2020 ou qui présente une électro-intensité d'au moins 20 % et relève d'un secteur énuméré à l'annexe 5 desdites Lignes directrices, ayant signé, directement ou par le biais d'une fédération, une convention avec la Région wallonne visant à améliorer son efficience énergétique à court, moyen et long terme, ceux-ci peuvent bénéficier d'une réduction du nombre de certificats verts à remettre conformément aux dispositions des §§ 1er à 3 à l'Administration.
Lorsqu'un ou plusieurs fournisseurs alimentent un client final, non visé à l'alinéa 1er du § 5 du présent article, adhérant, directement ou par le biais d'une fédération, à une convention avec la Région wallonne signée avant le 1er juillet 2014 et visant à améliorer son efficience énergétique à court, moyen et long terme, ceux-ci peuvent bénéficier d'une réduction du nombre de certificats verts à remettre conformément aux dispositions des §§ 1er à 3 à l'Administration. - AGW du 16 mai 2019, art. 1er, 1°)

( Lorsqu'un autoproducteur conventionnel produisant au minimum 1,25 GWh par trimestre a signé, directement ou par le biais d'une fédération, une convention avec la Région wallonne visant à améliorer son efficience énergétique à court, moyen et long terme, celui-ci peut bénéficier d'une réduction de certificats verts à remettre à (l'Administration- AGW du 4 avril 2019, art. 28) conformément aux paragraphes 1er à 3. – AGW du 3 juin 2014, art. 6, 7°)

La réduction vaut pendant la durée de la convention en ce compris le trimestre au cours duquel le client ( ou l'autoproducteur conventionnel visés aux alinéas 1er et 2 – AGW du 3 juin 2014, art. 6, 8°) a signé la convention visée au point 1 et le trimestre au cours duquel la convention prend fin.

( La réduction du nombre de certificats verts visé aux alinéas 1er et 2 correspond à une diminution de quota selon les formules suivantes, appliquées aux entreprises formant une entité géographique et technique au sens des accords de branche:

1° pour la tranche de consommation trimestrielle d'électricité comprise entre 0 et 5 GWh inclus, application de 75 % du quota annuel visé au paragraphe 3;

2° pour la tranche de consommation trimestrielle d'électricité entre 5 et 25 GWh inclus, application de 50 % du quota annuel visé au paragraphe 3;

3° pour la tranche de consommation trimestrielle d'électricité entre 25 et 75 GWh inclus, application de 15 % du quota annuel visé au paragraphe 3;

4° pour la tranche de consommation trimestrielle d'électricité supérieure à 75 GWh, application de 10 % du quota annuel visé au paragraphe 3. – AGW du 3 juin 2014, art. 6, 9°)

Lorsque le client final est alimenté par plusieurs fournisseurs pour un même siège d'exploitation ( (...) – AGW du 3 juin 2014, art. 6, 10°) la réduction du nombre de certificats verts est répartie au prorata des volumes livrés par chaque fournisseur.

(Aux fins de bénéficier de la réduction, le fournisseur transmet, par envoi simple ou par envoi électronique selon la procédure définie par l'Administration, avant la fin du deuxième mois qui suit un trimestre écoulé, à l'Administration, une attestation signée par le fournisseur. L'Administration contrôle l'exactitude de l'attestation transmise. L'attestation mentionne les coordonnées du fournisseur et du client final, le lieu du siège d'exploitation, le volume des fournitures, ainsi que le trimestre considéré.
Dans le cas où le client final partage son raccordement avec un ou plusieurs tiers, aux fins de bénéficier de la réduction, le fournisseur transmet, par envoi simple ou par envoi électronique selon la procédure définie par l'Administration, avant la fin du deuxième mois qui suit un trimestre écoulé, à l'Administration, une attestation signée par le fournisseur et le client final en question. L'Administration contrôle l'exactitude de l'attestation transmise. L'attestation mentionne, les coordonnées du fournisseur et du client final, le lieu du siège d'exploitation, le volume des fournitures du client final pour son usage propre et le volume rétrocédé à des tiers ainsi que le trimestre considéré - AGW du 11 avril 2019, art. 10).

(Afin de bénéficier de la réduction, l'autoproducteur conventionnel visé à l'alinéa 2 transmet, par envoi simple ou par envoi électronique selon la procédure définie par l'Administration, avant la fin du deuxième mois qui suit un trimestre écoulé, à l'Administration, les données relatives au volume d'électricité autoproduite pour son propre usage ainsi que l'année considérée. L'envoi à l'Administration d'une attestation après la fin du deuxième mois et avant la fin du cinquième mois qui suit un trimestre écoulé, donne droit pour le trimestre suivant à la réduction du nombre de certificats verts à remettre conformément aux paragraphes 1er à 3. L'Administration établit les modalités de transmission et de contrôle de ces données - AGW du 11 avril 2019, art. 10).

Les réductions de coûts résultant des dispositions du présent paragraphe sont répercutées directement sur chaque client final ( ou autoproducteur conventionnel – AGW du 3 juin 2014, art. 6, 13°) qui en est à l'origine.

Une entreprise de transport de biens et/ou de personnes exploitant un réseau de voies de communication physiquement interconnectées est considérée comme un seul siège d'exploitation correspondant à une unité technique ou industrielle, pour ce qui concerne pour la force motrice à des fins de déplacement. La condition visée à l'alinéa 1er, point 1, et la limite géographique visée à l'alinéa 1er, point 2, ne s'applique pas pour ce type de consommation.

Par dérogation au paragraphe 2, 1°, n'est pas visé en tant qu'usage propre du fournisseur ni en tant qu'électricité fournie à des clients finals, le prélèvement de l'électricité du réseau par le biais d'un point d'accès exclusivement destiné à un processus de stockage - AGW du 11 avril 2019, art. 10).

(Pour toute fourniture permettant une réduction du nombre de certificats verts à remettre, en application du présent paragraphe, le fournisseur concerné doit restituer à l'Administration, un nombre de certificats verts correspondant à
- au moins 15 % du quota de certificats verts imposé, pour cette fourniture, par le paragraphe 3 du présent article, si cette fourniture concerne un client final visé au § 5 premier alinéa du présent article;
- pour la partie de la fourniture qui alimente un client final visé au § 5, deuxième alinéa du présent article, au moins 20 % du quota de certificats verts imposé, pour cette fourniture, par le § 3 du présent article. - AGW du 16 mai 2019, art. 1er, 2°)

(L'Administration- AGW du 4 avril 2019, art. 28) est tenue de contrôler annuellement le respect par les redevables concernés, sur base de leur situation au 31 décembre de l'année N, de leur obligation de restitution de certificats verts prévue à l'alinéa précédent. En cas de non-respect de cette obligation de restitution, les fournisseurs, gestionnaires de réseau, détenteurs d'une licence limitée en vue d'assurer leur propre fourniture ou les autoproducteurs conventionnels concernés, sont soumis, comme pour l'ensemble de leur obligation de restitution de certificats verts prévue par le présent article, à l'application de l'article 30 du présent arrêté pour tout certificat vert manquant et doivent répondre aux obligations qui découlent de l'article 30 pour le 31 mars de l'année N+2 au plus tard.

Les réductions de coûts, incluant l'obligation de restitution et l'application éventuelle de l'article 30 du présent arrêté, résultant des dispositions du présent paragraphe, sont répercutées directement sur chaque client final ou autoproducteur conventionnel qui en est à l'origine. – AGW du 23 juin 2016, art. 10)

( §6.   ( Les gestionnaires de réseaux alimentant les clients protégés en vertu de l'article 33, §1er, 2° et 3° du décret sont exonérés des quotas de l'année en cours pour les volumes d'électricité fournis à ces clients. Les réductions de coûts résultant du présent paragraphe sont répercutées sur les clients finals basse tension des gestionnaires de réseaux alimentant ces clients protégés. – AGW du 26 novembre 2015, art. 5, 3°, a) )

( (...)

(...) – AGW du 26 novembre 2015, art. 5, 3°, b) ) – AGW du 3 juin 2014, art. 6, 15°)

Art.  26.

( (...) – AGW du 20 décembre 2007, art. 20)

Art.  27.

( §1er. Les labels de garantie d'origine sont ( annulés mensuellement par (l'Administration- AGW du 4 avril 2019, art. 29) – AGW du 13 février 2014, art. 9) et au plus tard le 31 mars de chaque année, pour permettre la vérification par la CWaPE ( de l'origine – AGW du 13 février 2014, art. 9) de l'électricité fournie à des clients finals en Région wallonne ainsi que pour satisfaire aux obligations visées à l'article 43, §2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité.

§2. La CWaPE vérifie le caractère renouvelable et/ou de cogénération de l'électricité vendue à des clients finals en Région wallonne et approuve le fuel mix présenté par le fournisseur sur la base de la méthode définie par le Ministre, conformément à l'article 11, §3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 visé au §1er.

§3. Pour chaque produit qu'ils commercialisent en Région wallonne, les fournisseurs d'électricité déclarent à la CWaPE, selon les modalités qu'elle détermine, les quotes-parts d'électricité provenant de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération.

§4. Les fournisseurs d'électricité transmettent chaque mois à chaque gestionnaire de réseau, la liste de leurs clients finals qui sont raccordés à leur réseau et auxquels ils fournissent de l'électricité provenant de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération, en indiquant, par client final, la part de pareille électricité par rapport à la quantité totale d'électricité qu'ils lui fournissent.

La transmission des données par les fournisseurs aux gestionnaires de réseau s'effectue conformément aux dispositions du règlement technique pour la gestion du réseau de distribution relatives à l'échange d'informations.

§5. Les gestionnaires de réseau communiquent mensuellement à la CWaPE et au fournisseur concerné les données de consommation des clients finals réparties selon la quote-part d'électricité provenant de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération dans la fourniture totale d'électricité à ces clients finals.

La transmission des données par les fournisseurs aux gestionnaires de réseau s'effectue conformément aux dispositions du règlement technique pour la gestion du réseau de distribution relatives à l'échange d'informations.

§6. Sur la base des données visées au paragraphe précédent, la CWaPE vérifie (trimestriellement, auprès de l'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 29), si les fournisseurs ont restitué un nombre suffisant de labels de garantie d'origine, afin de garantir le caractère renouvelable et/ou de cogénération de l'électricité fournie à leurs clients finals.

La CWaPE publie sur son site internet les résultats de ces vérifications.

§7. La CWaPE établit un rapport annuel d'évaluation du fuel mix de chaque fournisseur au niveau de l'ensemble de ses fournitures d'électricité et au niveau de chaque produit commercialisé par le fournisseur – AGW du 20 décembre 2007, art. 21) .

Art.  28.

§1er. Les labels de garantie d'origine octroyés dans les Etats membres ( de l'Espace économique européen – AGW du 13 février 2014, art. 10, 1°) sont reconnus par la Région wallonne pour satisfaire aux obligations imposées par les ( Directives 2004/8/CE, 2009/28/CE, 2009/72/CE et 2012/27/UE, ainsi que l'Accord sur l'Espace économique européen. Il en va de même pour les labels de garantie d'origine en provenance d'un autre État lorsqu'un accord liant celui-ci à l'Union européenne admet expressément cette reconnaissance – AGW du 13 février 2014, art. 10, 2° et 3°)

§2. Les conditions d'acceptabilité des labels de garantie d'origine en provenance d'autres régions ou d'autres Etats membres sont les suivantes:

1° tout demandeur d'importation en Région wallonne de labels de garantie d'origine d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelable et/ou de cogénération dans une autre région de Belgique ou dans un autre Etat membre, doit s'inscrire dans la ( banque – AGW du 13 février 2014, art. 10, 4°) de données gérée par (l'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 6);

2° le demandeur communique à (l'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 6) les nom et coordonnées de l'organisme compétent conformément à l'article 5.2 de la Directive 2001/77/CE et à l'article 5.5. de la Directive 2004/8/CE, ou de l'autorité compétente, issu(e) de la région ou de l'Etat membre, chargé de superviser la délivrance des labels de garantie d'origine dans la région ou l'Etat membre d'où provient la demande;

3° (l'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 6) et l'organisme compétent ou l'autorité compétente de la région ou de l'Etat membre d'où provient la demande établissent un protocole de vérification de la conformité des labels de garantie d'origine, délivrés dans les deux régions ou Etats membres, à la Directive ( 2009/28/CE – AGW du 13 février 2014, art. 10, 5°) et Directive ( 2012/27/UE – AGW du 13 février 2014, art. 10, 5°) . Ce protocole comprend dans tous les cas la vérification des conditions suivantes:

– les labels de garantie d'origine sont attribués à de l'électricité ( explicitement connue, et qui correspond pour le renouvelable – AGW du 13 février 2014, art. 10, 6°) au sens des définitions énoncées à l'article 2 de la Directive ( 2009/28/CE et pour la – AGW du 13 février 2014, art. 10, 6°) cogénération au sens des définitions énoncées à l'article 3 de la Directive 2004/8/CE;

– les labels de garantie d'origine ont été ( émis de sorte qu'il ne puisse y avoir de doutes fondés quant à leur exactitude, leur fiabilité ou leur véracité; – AGW du 13 février 2014, art. 10, 8°)

– ( une obligation de transparence des sources conforme à l'article 3, §9 de la Directive 2009/72/CE; – AGW du 13 février 2014, art. 10, 9°)

4° (l'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 6) et l'organisme compétent ou l'autorité compétente de la région ou de l'Etat membre d'où provient la demande, mettent en place une procédure d'évaluation régulière des transmissions des labels de garanties d'origine importés entre la Région wallonne et la région ou l'Etat membre d'où provient la demande;

5° lorsque les labels de garantie d'origine en provenance d'une autre région ou d'un autre Etat membre sont ( annulés en conformité avec l'article 27, – AGW du 13 février 2014, art. 10, 10°) ces labels de garantie d'origine ( sont intégrés et comptabilisés dans le fuel mix du fournisseur au même titre que des labels de garantie d'origine wallons. – AGW du 13 février 2014, art. 10, 10°)

( Le protocole visé à l'alinéa 1er, 3°, peut entériner tout ou partie d'un mécanisme de reconnaissance mutuelle multilatéral tel que l'European Energy Certification System abrégé « EECS » géré par l'Association of Issuing Bodies. – AGW du 13 février 2014, art. 10, 11°)

( §3. Au cas où (l'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 6) constaterait que les conditions de reconnaissance mutuelle d'un label de garantie d'origine ne sont pas remplies, elle notifie sa décision de refus au demandeur et au Gouvernement afin que ce dernier puisse en informer la Commission. – AGW du 13 février 2014, art. 10, 12°)

Art.  29.

Pour le (30 juin, l'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 30), établit un rapport annuel spécifique relatif à l'évolution du marché des labels de garantie d'origine et du marché des certificats verts. Ce rapport mentionne notamment le nombre de certificats verts octroyés par technologie et par source d'énergie au cours de l'année envisagée, les certificats verts transmis à (l'Administration- AGW du 4 avril 2019, art. 30 )conformément à l'article 25, le prix moyen d'un certificat vert ainsi que les amendes ( administratives – AGW du 20 décembre 2007, art. 22) imposées aux gestionnaires de réseaux et aux fournisseurs pour cause de non-respect des quotas.

Le rapport mentionne également le nombre de labels de garantie d'origine octroyés par technologie et par source d'énergie au cours de l'année envisagée, les labels de garantie d'origine transmis à la CWaPE, le prix moyen des labels de garantie d'origine, ainsi que la quantité de labels de garantie d'origine exportées vers et importées d'autres régions ou pays.

Ce rapport est transmis au Gouvernement wallon.

Art.  30.

( Pour chaque trimestre – AGW du 25 janvier 2007, art. 2, 1°) , (l'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 6) contrôle le respect des quotas visés à l'article 25 par les fournisseurs ( , les – AGW du 3 juin 2014, art. 7, 1°) gestionnaires de réseau ( , les détenteurs d'une licence limitée de fourniture en vue d'assurer leur propre fourniture et les autoproducteurs conventionnels. – AGW du 3 juin 2014, art. 7, 1°) .

En cas de non-respect des quotas, le fournisseur ou gestionnaire de réseau est tenu de payer une amende administrative ( pour le trimestre considéré – AGW du 25 janvier 2007, art. 2, 2°) . L'amende s'élève à 100 euros par certificat vert manquant.

Préalablement à l'application de l'amende administrative, (l'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 6) établit une proposition de décision indiquant tous les éléments de calcul de son montant et la notifie au fournisseur ( , – AGW du 3 juin 2014, art. 7, 2°) gestionnaire de réseau de distribution ( , détenteur d'une licence limitée de fourniture en vue d'assurer leur propre fourniture, ou autoproducteur conventionnel – AGW du 3 juin 2014, art. 7, 2°) concerné par courrier recommandé ou toute modalité conférant date certaine à l'envoi.

Celui-ci dispose de quinze jours ouvrables, à dater de la réception de la notification, pour faire valoir ses observations, qu'il adresse, le cas échéant, par courrier recommandé ou toute modalité conférant date certaine à l'envoi - AGW du 20 décembre 2007, art.  23 ) .

N.B. Cet article 30 disposait originellement:

« Art. 30. Pour chaque année, la CWaPE contrôle le respect des quotas visés à l'article 25 par les fournisseurs et gestionnaires de réseau.
En cas de non-respect des quotas, le fournisseur ou gestionnaire de réseau est tenu de payer une amende administrative pour l'année considérée. L'amende s'élève à 100 euros par certificat vert manquant. ».

Art.  31.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la promotion de l'électricité verte, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 28 novembre 2002, 23 janvier 2003, 15 mai 2003, 26 juin 2003, 6 novembre 2003, 4 mars 2004 et 22 avril 2004, est abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. (  31 bis .

Pour le 31 avril 2009 au plus tard, la CWaPE établit et publie, pour la première fois, la liste de coûts d'investissements standards visés à l'article 15ter, alinéa 2, 3°. Cette liste est applicable pour toutes les demandes introduites dès le 1er janvier 2008 – AGW du 8 janvier 2009, art. 8) .

Art. (  31 ter .

Pour les demandes introduites en application de l'article 15 ter portant sur des modifications intervenues entre la date de publication du décret au Moniteur belge et le 1er janvier 2008 qui sont reconnues par la CWaPE comme étant significatives au sens de l'article 15ter précité, la modification significative est considérée comme ayant pris effet à la date de mise en service de l'unité ou des unités de production modifiée(s), conformément au certificat de garantie d'origine adapté. Pour ces unités de production, une quantité complémentaire de certificats verts compensant l'application du coefficient « q » est, le cas échéant, attribuée pour l'électricité qui a été produite à partir du 1er janvier 2008 – AGW du 8 janvier 2009, art. 8) .

Art. (  31 quater .

Par dérogation au §1er de l'article 17 bis , les labels de garantie d'origine dont la fin de la période de production est datée de 2007 ont une durée de validité s'achevant au 31 décembre 2009 – AGW du 8 janvier 2009, art. 8) .

Art. (  31 quinquies .

Par dérogation à l'article 13, §2, alinéa 2, les certificats verts relatifs aux demandes préalables d'octroi de labels de garantie d'origine et/ou de certificats verts introduites avant le 1er mai 2010 seront octroyés anticipativement au plus tard le 1er juin 2010. – AGW du 14 janvier 2010, art. 2)

Art. 31 sexies.

((...) - AGW du 11 avril 2019, art. 11)

Art.  32.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007, à l'exception des articles 21, §1er, 4°, 22, alinéa 2, 24, §§3 et 4, et 28, dont l'entrée en vigueur est fixée par le Ministre.

Art.  33.

Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE

( Annexe 1re – AGW du 24 novembre 2011, art. 3)

Détermination du coefficient réducteur « q »
Le coefficient réducteur « q » visé à l'article 15 bis du présent arrêté est déterminé comme suit:
Filières de production Coefficient réducteur « q »
Hydraulique au fil de l'eau < 1 MW 80
Hydraulique au fil de l'eau > 1 MW 50
Hydraulique barrage à accumulation 50
Eolien 75
Biogaz - CET 50
Biogaz - autres 50
Biocombustible solide 50
Cogénération fossile MaG/MD 100
Cogénération fossile TaG 100
Cogénération fossile TaV 100
Photovoltaïque 100
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 portant diverses mesures en matière de promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération.
Namur, le 20 décembre 2007.

Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
A. ANTOINE
 
N.B. Cette annexe a été insérée par l'AGW du 20 décembre 2007, annexe .N.B. Cette annexe a été insérée par l'AGW du 20 décembre 2007, annexe .
Annexe 2
Détermination des coefficients multiplicateurs pour les
installations photovoltaïques inférieures ou égales à 10 kW à partir du 1er avril 2012

Les coefficients multiplicateurs valables pour la période du 1 er avril 2012 au 31 août 2012 sont les suivants:
Année Coefficient multiplicateur
1re année 10
2e année 9
3e année 8
4e année 7
5e année 6
6e année 6
7e année 5
8e année 4
9e année 3
10e année 2
Les coefficients multiplicateurs valables pour la période du 1 er septembre 2012 au 31 mars 2013 sont les suivants:
Année Coefficient multiplicateur
1re année 8
2e année 7
3e année 7
4e année 6
5e année 5
6e année 5
7e année 4
8e année 3
9e année 3
10e année 2
Cette annexe a été insérée par l'AGW du 24 novembre 2011, art. 4.

Cette annexe a été modifiée par l'article 4 de l'AGW du 13 juillet 2017.Cette annexe a été modifiée par l'article 4 de l'AGW du 13 juillet 2017.
( Annexe 4
Objectifs indicatifs par filière
Annexe 4. Objectifs indicatifs par filière
 2020 2030
Eolien on shore 2.437 4.600
Photovoltaïque 1.185 3.300
Hydraulique 360 440
Géothermie 0 40
Biomasse solide bois 1.190 1.310
Biogaz 230 301
Incinération 153 92
TOTAL E_SER 5.555 10.081
- remplacé par l'AGW du 11 avril 2019, art. 11)
(Annexe 5. 
Nombre d’années d’octroi des certificats verts selon la filière de production
 
Filières Sous-filières Segments de puissance Durée d’octroi (nombre d’années)
Nombre d’années d’octroi des certificats verts selon la filière de production jusqu’au 31 décembre 2020 inclus
Photovoltaïque Petit PV P <= 10 kW 10
Grand PV 10kW<p<=250kW 10
  
P>250kW 10
  
Eolien Toutes puissances 15
Hydro-électricité Toutes puissances 15
Biomasse solide et liquide Cogénération biomasse solide Toutes puissances 15
Biomasse électricité 15
Cogénération bioliquide Toutes puissances 15
  
Graisses animales 15
  
Biogaz Cogénération biogaz Toutes puissances 15
Cogénération fossile Toutes puissances 15
Nombre d’années d’octroi des certificats verts selon la filière de production à partir du 1er janvier 2021
Photovoltaïque de grande puissance P >10kW 10 ans
Eolien Toutes puissances 20 ans
Hydro-électricité Toutes puissances 25 ans
Biomasse solide Toutes puissances 15 ans
Biogaz + biométhane Toutes puissances 15 ans
Cogénération fossile Toutes puissances 15 ans
Géothermie Toutes puissances 25 ans          
Nombre d’années d’octroi des certificats verts selon la filière de production à partir de la date d’entrée en vigueur de la méthodologie de calcul du taux d’octroi visée à l’article 15, paragraphe 1erbis/2
Photovoltaïque de grande puissance P >10kW 20 ans
Eolien Toutes puissances 20 ans
Hydro-électricité Toutes puissances 25 ans
Biomasse solide Toutes puissances 15 ans
Biogaz + biométhane Toutes puissances 15 ans
Cogénération fossile Toutes puissances 15 ans
Géothermie Toutes puissances 25 ans
  - remplacée par l'AGW du 24 novembre 2022, art.10, le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions fixe la date d’entrée en vigueur du présent arrêté de ce fait nous fixons provisoirement la date au 1er juillet 2023)
 
Annexe 6
((...) - AGW du 11 avril 2019, art. 14)

Cette annexe a été insérée par l'AGW du 3 juin 2014, art. 8.Cette annexe a ensuite été modifiée par l'AGW du 12 février 2015, art. 11.
Cette annexe a été insérée par l'AGW du 3 juin 2014, art. 8.
Annexe 8
Enveloppes de certificats verts additionnels par an par filière susceptibles de réservation au titre des articles 15, § 1 er bis, et 15bis/1 du présent arrêté pour les nouveaux projets, pour la période 2019-2030
Année 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Filière
Hydro-électricité 45.000 15.000 3.100 3.000 2.800 7.200 2.500 2.400 2.300 2.200 2.100 2.000
Eolien 312.070 162.600 130.000 123.000 117.000 111.000 106.000 100.000 95.000 91.000 86.000 82.000
Photovoltaïque > 10kW 70.000 67.500 67.400 60.700 54.600 49.100 44.200 39.800 35.800 32.200 29.000 26.100
Géothermie 0 0 0 0 0 0 80.000 0 0 0 0 0
Biomasse solide 92.000 100.000 100.000 100.000 44.000 44.000 44.000 44.000 43.000 43.000 43.000 43.000
Biogaz et biométhane 80.000 105.000 105.000 105.000 5.300 5.300 5.300 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200
Cogénération fossile 20.000 15.880 12.000 10.000 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
TOTAL 619.070 465.980 417.500 401.700 224.900 217.800 283.200 192.600 182.500 174.800 166.500 159.500


– AGW du 11 avril 2019, art. 15).
Annexe 9.
Enveloppes de certificats verts additionnels par an par filière susceptibles de réservation au titre de l'article 15nonies du présent arrêté pour les nouveaux projets pour la période 2021-2030 - inséré par l'AGW du 11 avril 2019, art. 16)
 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Eolien < 100 kW - - - - - - - - - -
Photovoltaïque > 1MW - - - - - - - - - -
Biomasse solide bois > 5MW - - - - - - - - - -
TOTAL - - - - - - - - - -
(Annexe 10.
Méthodologie de calcul du taux d’octroi tel que visé à l’article 15, §1erbis/2
  1. Définitions
La catégorie d’installation : La catégorie arrêtée par le Ministre en se basant sur une combinaison des critères suivants :
 
  1. La filière de production d’électricité verte, telle que mentionnée à l’annexe 5 ;
  2. La technologie de production d’électricité verte ;
  3. La source d’énergie / combustible utilisé ;
  4. La classe de puissance de l’installation ou de l’unité de production considérée ;
  5. La catégorie de consommateur bénéficiant, en tout ou en partie, de l’électricité verte produite.
 
La catégorie de consommateur La catégorie arrêtée par le Ministre en se basant sur une combinaison des critères suivants :
 
  1. Le volume de consommation annuelle total d’autoproduction et d’achat ;
  2. La puissance ou le niveau de raccordement au réseau électrique ;
  3. Le réseau public auquel l’installation est raccordée ;
  4. Le secteur d’activité économique du consommateur bénéficiant, en tout ou en partie, de l’électricité verte produite.
La durée d’octroi Le nombre d’années d’octroi de certificats verts tel que fixé à l’annexe 5 pour la filière de production d’électricité verte dont relève l’unité de production.
 
Le taux d’octroi
 
Le taux d’octroi de certificats verts dans le cadre du régime prévu à l’article 15 §1erbis/2, et applicable à une catégorie d’installation donnée.
 
L’installation de référence
 
L’installation définie par un ensemble de valeurs de référence attribuées aux paramètres techniques, économiques, financiers et de marché intervenant dans le calcul du taux d’octroi et caractérisant une catégorie d’installation donnée.
 
Les paramètres techniques L’ensemble de paramètres techniques, notamment les puissances et rendements, le facteur d’émission de CO2 et la durée d’utilisation, intervenant dans le calcul du taux d’octroi d’une catégorie d’installation donnée.
 
Les paramètres économiques L’ensemble de paramètres économiques, notamment le coût d’investissement éligible - CAPEX, et les frais d’exploitation et de maintenance éligibles - OPEX, intervenant dans le calcul du taux d’octroi d’une catégorie d’installation donnée.
 
Les paramètres financiers




Les paramètres de marché

 
L’ensemble des paramètres financiers, notamment le coût moyen pondéré du capital et la durée de vie économique, intervenant dans le calcul du taux d’octroi d’une catégorie d’installation donnée.

L’ensemble des paramètres de marché, notamment le prix de vente de l'électricité verte produite, le prix des intrants biomasse, le prix d'achat du gaz naturel, la valeur de la chaleur produite par cogénération, la valeur du froid produit par trigénération et la valeur des certificats verts, intervenant dans le calcul du taux d'octroi d'une catégorie d'installation donnée.

 
Le coût moyen pondéré du capital (CMPC)
 
Le coût du capital pour un projet d’investissement d’une catégorie d’installation donnée. Ce coût tient compte de la part relative entre les différentes sources de financement possibles (fonds propres et emprunts), du coût de l’emprunt sur les marchés et des primes de risque spécifiques à chaque catégorie d’installation donnée.
  1. Objet
  1. La présente méthodologie définit les principes de calcul des taux d’octroi applicables pour chaque catégorie d’installation visée ainsi que les paramètres techniques, économiques, financiers et de marché intervenant dans ce calcul.
  1. Principes
  1. Le Ministre arrête les catégories d’installation et les catégories de consommateurs dont relèvent les différentes unités de production qui satisfont aux conditions prévues à l’article 15 §1erbis/2. L’arrêté ministériel qui détermine pour la première fois les catégories d’installation et les catégories de consommateurs entre en vigueur le dixième jour qui suit sa publication au Moniteur belge. L’arrêté ministériel qui modifie une catégorie d’installation ou une catégorie de consommateurs entre en vigueur trois mois après sa publication au Moniteur belge. L’Administration publie un calendrier indicatif pour la révision des catégories d’installation et des catégories de consommateurs.
  2. Une valeur du taux d'octroi est arrêtée par le Ministre pour chaque catégorie d’installation qu’il définit.
  3. Le taux d'octroi applicable la première année (« taux d'octroi (1) ») est celui en vigueur lors de l’introduction de la demande de réservation de certificats verts par le producteur d’électricité verte.
  4. La valeur du taux d'octroi est calculée de manière forfaitaire sur la base d’une installation de référence représentative et adaptée à la catégorie d’installation visée en prenant en compte, pour les paramètres techniques, économiques, financiers et de marché les valeurs de référence liées à cette installation.
  5. Dans le cas où le producteur souhaite bénéficier d’un taux d’octroi calculé en utilisant les valeurs propres à son unité de production, le taux d’octroi est, par dérogation au point 3, fixé par l’Administration sur base de la présente méthodologie en utilisant, par dérogation au point précédent, pour certains paramètres techniques et économiques, les valeurs propres à l’unité de production en lieu et place des valeurs de référence visées au point précédent. En vertu du point 53 de la présente méthodologie, le Ministre définit les paramètres techniques et économiques qui peuvent ainsi prendre pour valeur, la valeur propre à l’unité de production pour laquelle le taux d’octroi est calculé.
  6. Le taux d’octroi (1) est déterminé de manière à compenser pendant la durée d’octroi, la différence entre le coût de production moyen actualisé, Cpma(1), calculé conformément à la section IV et la valeur arrêtée par le Ministre, conformément à la section VI, pour la première année de l’électricité verte produite V(1) elec, verte. Le taux d’octroi (1) est calculé de la manière suivante :
[1]       taux d'octroicompensation (1) = max (0 ; Cpma (1) – V(1) elec. verte ) / Prix CV (1)                        [EUR/MWhe]
[2]       taux d'octroi (1) = min (taux d'octroicompensation (1) ; P) [EUR/MWhe]
Avec
Cpma (1), la valeur calculée conformément à la section IV lors de l’introduction de la demande de réservation de certificats verts par le producteur d’électricité verte ;
V(1) elec. verte, la valeur de référence arrêtée par le Ministre, conformément à la section VI, pour la première année ;
Prix CV (1), la valeur du certificat vert arrêtée par le Ministre ou son délégué, conformément à la section VI, pour la première année ;
P, le plafond de 2,5 certificats verts par MWh électrique net produit fixé à l’article 38, §6bis, du décret.
  1. Le taux d’octroi applicable à une unité de production est ensuite ajusté à chaque date anniversaire à compter du début de la période d’octroi de certificats verts, en fonction de l’évolution des prix de marché de l’électricité verte, des certificats verts, et le cas échéant, du coût des combustibles comme suit :
 [3]      taux d'octroicompensation(t) = taux d'octroicompensation (1) x Prix CV (1) / Prix CV (t)
+ [V(1) elec, verte- V(t) elec, verte] / Prix CV (t)
+ [Cpma (t) – Cpma (1) ] / Prix CV (t)                       [EUR/MWhe]
avec
t = 2 à D ;
D, la durée d’octroi ;
Prix CV (t), V(t) elec verte, les valeurs de référence arrêtée par le Ministre, conformément à la section VI, pour la catégorie d’installation dont relève l’unité de production, pour les années correspondantes ;
Cpma(t), la mise à jour de la valeur propre à l’unité de production, Cpma (1), calculé conformément à la section IV, pour les années correspondantes.
[4]       taux d'octroi (t) = min (taux d'octroicompensation (t) ; P) [EUR/MWhe]
avec
P, le plafond de 2,5 certificats verts par MWh électrique net produit fixé à l’article 38, §6bis du décret.
  1. Calcul du coût de production moyen actualisé (Cpma)
  1. Sans préjudice de la section VIII, le coût de production moyen actualisé (Cpma) est calculé pour une installation de référence adaptée et représentative de la catégorie d’installation visée.
  2. Le coût de production moyen actualisé (Cpma) est calculé sur la durée de vie économique arrêtée par le Ministre pour la catégorie d’installation visée. La durée de vie économique arrêtée par le Ministre ne peut être inférieure à la durée d’octroi.
  3. Pour les catégories d’installation utilisant des combustibles, la durée de vie économique correspond à la durée d’octroi.
  4. Les valeurs des paramètres techniques, économiques, financiers et de marché permettant de caractériser cette installation de référence sont arrêtées par le Ministre.
  5. Le cas échéant, les revenus liés à la valorisation de la chaleur produite par cogénération (ou du froid produit par trigénération) sont intégrés dans le calcul du coût de production moyen actualisé (Cpma) et viennent en déduction des coûts de production.
  6. Le coût de production moyen actualisé (Cpma) est calculé de la manière suivante :
[5]                   Cpma= t=-5NCAPEXt + OPEXt+ FUELt- HEATt-COLDt 1+itt=0NEenpt1+it
                    [EUR/MWhe]
avec
Symbole Unité Définition
 
N Année Durée de vie économique
t Année Année période d’analyse, t = -5 à N
t = -5 et -1 : période d’investissements éligibles
t = 0 : année de référence pour l’actualisation
t = 1 à N : période avec production d’électricité
i % Taux d’actualisation
Pour t = -5 à N
CAPEXt EUR Investissement l’année t
Pour t >0
OPEXt EUR Frais d’exploitation (hors frais achat combustible) l’année t
FUELt EUR Frais d’achat de combustible l’année t
HEATt EUR Revenus l’année t de la valorisation de la chaleur produite par cogénération
COLDt EUR Revenus l’année t de la valorisation du froid produit par trigénération
Eenpt MWhe Electricité nette produite l’année t
  1. La date de référence pour l’actualisation (t=0) correspond au premier jour de la période d’octroi. Les investissements éligibles effectués dans les 12 mois précédents cette date sont supposés avoir eu lieu 1 an avant la date de référence (t = -1), ceux effectués entre treize et vingt-quatre mois sont supposés avoir eu lieu deux ans avant la date de référence (t = -2), ceux effectués entre vingt-cinq et trente-six mois sont supposés avoir eu lieu trois ans avant la date de référence (t = -3), ceux effectués entre 37 et 48 mois sont supposés avoir eu lieu quatre ans avant la date de référence (t=-4) et ceux effectués entre 49 et 60 mois sont supposés avoir eu lieu cinq ans avant la date de référence (t=-5).
  1. Ajustement annuel du coût de production moyen actualisé (Cpma)
  1. L’ajustement annuel (année t) du coût de production moyen actualisé, Cpma(t), est obtenu par application de la formule suivante :
[6]       [Cpma (t) – Cpma (1)] = 1αE×PFuel Mixt-PFuel Mix1-VQCOGENt-VQCOGEN1×αQ-VFTRIGENt-VFTRIGEN1×αF
            [EUR/MWhe]
Avec :
aE, le rendement électrique net, tel que défini dans le code de comptage visé à l’article 9 du présent arrêté, de l’installation de référence utilisé pour déterminer la valeur de Cpma (1) ;

PFuel Mixt
, la valeur de référence pour l’année t du prix du mix de combustible de référence de la catégorie d’installation ;

PFuel Mix1
, la valeur de référence, lors de l’introduction de la demande de réservation, du prix du mix de combustible de référence de la catégorie d’installation ;
aQ, le rendement en chaleur nette valorisée , tel que défini dans le code de comptage visé à l’article 9 du présent arrêté,  de l’installation de référence utilisé pour déterminer la valeur de Cpma (1) ;
aF, le rendement en froid net valorisé, tel que défini dans le code de comptage visé à l’article 9 du présent arrêté,  de l’installation de référence utilisé pour déterminer la valeur de Cpma (1) ;
VQCOGENt
, la valeur de référence pour l’année t pour la chaleur produite par cogénération, calculée conformément aux points 39 à 41 ;
VFTRIGENt
, la valeur de référence pour l’année t pour le froid produit par trigénération, calculée conformément aux dispositions du point 42.
  1. Paramètres techniques, économiques, financiers et de marché
    1. Généralités
  1. Les valeurs de référence des paramètres techniques, économiques, financiers et de marché sont arrêtées par le Ministre conformément aux dispositions de la présente méthodologie.
  2. Pour déterminer les valeurs de référence des paramètres techniques, économiques, financiers et de marché permettant de caractériser une catégorie d’installation, le Ministre utilise les données à sa disposition, notamment celles transmises par les producteurs et développeurs de projet dans le cadre des demandes de réservation de certificats verts introduites auprès de l’Administration ainsi que celles publiées par des autorités dans les régions et pays limitrophes ou comparables à la Région Wallonne.
  3. Les investissements nécessités par le remplacement du groupe électrogène arrivé en fin de vie technique endéans la durée d’octroi sont intégralement pris en compte dans le calcul du coût de production moyen actualisé. Ce remplacement est sans impact sur le %SER visé à l’article 15, §1erbis/2, alinéa 1er.
  4. Les postes de coûts non directement liés à la production d’électricité verte ne sont pas pris en considération. L’Administration publie, pour chaque filière, la liste non exhaustive des postes de coûts qui ne sont pas éligibles.
  5. Les postes de coûts ou de revenus liés à la gestion des déchets (solides, liquides et gazeux) issus de la production d’électricité verte sont pris en considération. En cas de revenus, ceux-ci viennent en déduction des postes de coûts dans le calcul du coût de production moyen actualisé (Cpma).
  6. Les charges fiscales ne sont pas prises en compte dans le calcul du coût de production moyen actualisé (Cpma).
    1. Taux d’actualisation
  7. Les taux d’actualisation appliqués pour chaque catégorie d’installation sont des taux nominaux pré-taxe.
  8. Le taux d’actualisation i appliqué pour une catégorie d’installation correspond à la valeur du CMPC de l’installation de référence retenue pour cette catégorie d’installation.
[7]       i = CMPC
  1. Le CMPC est calculé sur base de la formule suivante qui tient compte de la part relative entre les différentes sources de financement possibles (fonds propres et emprunts), du coût de l’emprunt sur les marchés et des primes de risque spécifiques à chaque catégorie d’installation :
[8]       CMPC = x rE +(1-) x r
Avec
la part de fonds propres considérée pour la catégorie d’installation visée ;
rE le taux de rentabilité sur fonds propres considéré pour la catégorie d’installation visée tenant compte des primes de risques spécifiques à la catégorie d’installation ;
rD Le taux d’intérêt considéré pour la part de capital emprunté.
  1. Coût des combustibles
  2. Pour chaque catégorie d’installation utilisant des combustibles, un mix de combustibles de référence est défini.
  3. Les mix de combustibles de référence sont définis de manière à limiter les risques de conflits d’usage et à respecter la hiérarchie d’usage des déchets.
  4. Un prix de référence est fixé pour chaque mix de combustibles de référence sur base des prix observés sur le marché belge lors des douze mois précédents.
  5. Afin de limiter les risques de conflits d’usage lorsque ces combustibles peuvent également être valorisés comme matière première, les valeurs de référence ne peuvent dépasser les prix observés sur le marché belge pour une valorisation comme matière première après application d’une décote. A cet effet, la valeur d’un combustible pouvant être également valorisé comme matière première entrant dans la composition d’un mix de combustibles de référence visé au point 26 est calculée comme suit :
[9]       Vcombustible  = min[Vcombustible énergie; (100-Y)% x (Vcombustible matière)] [EUR/T]

avec
 
Vcombustible énergie : Prix du matériau qui compose le combustible, tel qu’observé sur le marché de ce matériau pour des usages énergétiques [EUR/tonne] 
Vcombustible matière : Prix du matériau qui compose le combustible, tel qu’observé sur le marché de ce matériau pour des usages en tant que matière première
 
[EUR/tonne]
Y La décote appliquée à Vcombustible matière  et déterminée par le Ministre pour dissuader un usage énergie du matériau qui pourrait trouver un usage matière %
 
  1. Les mix de combustibles de référence, les prix de référence associés ainsi que les décotes sont arrêtés par le Ministre.
  2. Les valeurs de référence pour le prix des combustibles fossiles sont déterminées sur base des prix « future » applicables au marché belge et sur base des données publiées par EUROSTAT pour les prix « all-in » aux consommateurs ou celles publiées par la CWaPE ou la CREG.
  3. Le Ministre précise les modalités retenues pour déterminer les valeurs de référence utilisées pour les combustibles fossiles, notamment les indices de marché utilisés et les périodes considérées.
    1. Valeur des certificats verts
  4. La valeur du certificat vert considérée est le maximum entre le prix fixé par le Gouvernement pour l’obligation d’achat à charge du gestionnaire du réseau de transport local prévue à l'article 40 du décret et la moyenne des valeurs observées sur une période de douze mois et faisant l'objet de la plus récente publication par l’Administration.
    1. Valeur de l’électricité verte produite
  5. La valeur de référence pour l’électricité verte produite peut varier en fonction de la catégorie d’installation considérée.
  6. La valeur de référence pour l’électricité verte produite est calculée selon la formule suivante :
[10]     VELEC_VERTE = (1-) x PBE-MARKET + PLGO-INJ – TINJ [EUR/MWhe]
Avec
  • PBE-MARKET, la valeur de référence pour le prix de vente sur le marché de gros en Belgique ;
  • , la décote applicable en raison des caractéristiques de la catégorie d’installation notamment la capacité, le niveau de raccordement et le caractère intermittent de la production, en tenant compte de l’effet dit de « cannibalisation » ;
  • PLGO-INJ, le prix de vente du LGO attribué pour l’électricité verte injectée sur le réseau ;
  • TINJ, le tarif d’injection appliqué par le gestionnaire de réseau.
  1. La valeur de référence pour le prix de vente sur le marché de gros en Belgique (PBE-MARKET) est celle observée sur les marchés « future » pour une fourniture d’électricité baseload sur le réseau Elia (« Belgian Power Base Load Futures »). Cette valeur correspond à la moyenne arithmétique des prix journaliers (cotation fin de journée) ICE Endex repris sous la rubrique « Belgian Power Base Load Futures » pour des livraisons à 1, 2 et 3 ans, observés sur une période de douze mois.
  2. La décote applicable l par catégorie d’installation correspond au rapport entre le prix moyen de vente observé pour cette catégorie et le prix de vente sur le marché de gros en Belgique. À cette fin, les producteurs d’électricité verte communiquent sur base trimestrielle leurs factures de vente d’électricité à l’Administration.
  3. En fonction des évolutions observées sur le marché belge, le Ministre peut modifier les modalités de calcul retenues pour déterminer les valeurs de référence utilisées, notamment les indices de marché utilisés et les périodes considérées.
    1. Valeur de la chaleur produite par cogénération
  4. La valeur de la chaleur produite par cogénération (VQ_COGEN) est déterminée sur base du coût évité de la chaleur produite par une chaudière de référence utilisant un mix de combustibles similaire au mix de combustible de référence considéré pour la catégorie d’installation visée :
[11]     VQ_COGEN = min (PFuel Mix  / q Fuel Mix  ; PGN / q GN  )            [EUR/MWhq]
Avec
PFuel Mix , le prix du mix de combustible de référence de la catégorie d’installation ;
q Fuel Mix ,   le rendement de la chaudière de référence pour le mix de combustible considéré ;
PGN , le prix de référence pour le gaz naturel ;
q GN ,  le rendement de la chaudière de référence pour le gaz naturel.
  1. La valeur du prix du mix de combustibles (PFuel Mix) est identique à celle considérée pour le mix de combustible de référence de la catégorie d’installation.
  2. Les valeurs de rendement des chaudières de référence (q Fuel Mix et q GN) peuvent varier en fonction de la catégorie d’installation. Le Ministre arrête les valeurs de rendement des chaudières de référence.
    1. Valeur du froid produit par trigénération
  3. La valeur du froid produit par trigénération (VF_TRIGEN) est déterminée sur base du coût évité du froid produit par un groupe à absorption de référence utilisant un mix de combustibles similaire au mix de combustible de référence considéré pour la catégorie d’installation visée :
[12]     VF_TRIGEN = min (VQ_COGEN / COP_abs ; VELEC_VERTE / COP_comp)            [EUR/MWhq]
Avec
VQ_COGEN, la valeur de la chaleur produite par cogénération calculée conformément au point 39 à 41 ;
VELEC_VERTE, la valeur de l’électricité verte produite calculée conformément aux points 34 à 38 ;
COP_abs, le coefficient de performance pour une machine frigorifique à absorption de référence ;
COP_comp, le coefficient de performance pour une machine frigorifique à compression de référence.
  1. Aides à l’investissement
  2. Lorsque des aides complémentaires spécifiques à l’énergie sont prévues, celles-ci sont prises en compte et déduites des investissements.
  3. Le cas échéant, un délai moyen est pris en compte pour le versement effectif de l’aide au producteur. Ce délai moyen peut varier selon la catégorie d’installation.
  1. Paramètres d’indexation
  1. Le coût de production moyen actualisé (Cpma) est calculé en tenant compte d’une indexation forfaitaire des coûts de maintenance et autres frais d’exploitation hors combustible.
  2. Les paramètres faisant l’objet d’un ajustement annuel, soit le prix des combustibles, le prix des certificats verts et la valeur de l’électricité produite, conformément au point 8 de la présente méthodologie, ne font pas l’objet d’une indexation forfaitaire.
  3. Les valeurs des paramètres d’indexation sont supposées constantes sur la durée de vie économique.
  4. Les valeurs des paramètres d’indexation peuvent varier selon la catégorie d’installation.
  1. Calcul sur dossier
  1. Pour les filières à combustible, dans le cas où la puissance électrique nette développable de l’unité de production est supérieure à 5MW, le taux d’octroi est calculé sur dossier.
  2. Dans les autres cas où le producteur souhaite bénéficier d’un taux d’octroi calculé en utilisant les valeurs propres à son unité de production, le producteur démontre à l’Administration soit que l’unité de production ne relève d’aucune catégorie d’installation pour laquelle des valeurs de référence ont été retenues, soit que la valeur du Cpma calculée sur base de ses données propres est supérieure de plus de dix pour cent à la valeur calculée par l’Administration sur base des valeurs de référence retenues pour la catégorie d’installation dont relève l’unité de production.
  3. À cette fin, l’Administration met à disposition des producteurs un outil de simulation permettant de calculer le Cpma sur base de leurs données propres.
  4. Dans le cas d’un calcul sur dossier, les paramètres financiers, la valeur de l’électricité verte produite et le prix du certificat vert applicables sont ceux de référence.
  5. Le Ministre détermine, pour chaque filière, la liste des paramètres techniques et économiques pour lesquels une valeur propre à l’unité de production peut être retenue en lieu et place des valeurs de référence pour le calcul du taux d’octroi.
  6. Sur base du rapport approuvé par le Gouvernement conformément à l’article 15, § 1erbis/2, alinéa 5, le Ministre peut fixer des seuils et des plafonds pour les paramètres techniques et économiques pour lesquels une valeur propre à l’unité de production peut être retenue en lieu et place des valeurs de référence pour le calcul du taux d’octroi.
  7. Les plafonds retenus pour les prix des combustibles peuvent se baser sur des valeurs de référence applicables à d’autres combustibles ou à un usage non énergétique du combustible.
  8. Le taux d’octroi applicable à une unité de production est ensuite ajusté à chaque date anniversaire à compter du début de la période d’octroi de certificats verts conformément au point 8 de la présente méthodologie.
  9. En l’absence de seuils et de plafonds visés au point 54, l’Administration peut s’écarter des valeurs proposées par le demandeur et dûment étayées par celui-ci, si elle établit le caractère aberrant des valeurs proposées.
  10. Le Ministre peut fixer un plafond pour le taux d’octroi calculé sur dossier, le cas échéant différencié par catégorie d’installation.
  11. Les arrêtés visés aux points 53, 54 et 58 entrent en vigueur au plus tôt trois mois à compter de leur publication, à moins qu’ils ne soient adoptés conjointement à l’arrêté visé à l’article 15, § 1erbis/2, alinéa 5.
  1. Déviation importante
  1. En application de l’article 15§1erbis/2, alinéa 7, une déviation par rapport aux mesures détaillées dans le dossier de réservation de certificats verts est considérée comme importante en cas de modification des caractéristiques techniques ou économiques conduisant à un déclassement vers une catégorie d’installation avec un taux d’octroi inférieur. Le recalcul du taux d’octroi de certificats verts par l’Administration n’ouvre pas au producteur le bénéfice du calcul sur dossier visé à la section VIII.
  2. Sans préjudice des points 8 et 56 de la présente méthodologie, dans le cas où le producteur bénéficie d’un taux d’octroi calculé en utilisant les valeurs propres à son dossier, une déviation par rapport aux mesures détaillées dans le dossier explicatif est considérée comme importante si cette déviation engendre une diminution du coût de production moyen actualisé (Cpma) de plus de dix pour cent. - AGW du 24 novembre 2022, art.12, le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions fixe la date d’entrée en vigueur du présent arrêté de ce fait nous fixons provisoirement la date au 1er juillet 2023)
(Annexe 11.
Méthodologie de calcul du taux d’octroiextension tel que visé à l’article 15ter/1
 
NDLR: Le point 30. Valeur de la chaleur produite par cogénération doit-être compris comme le point "f."
 
  1. Définitions
La catégorie d’installation : La catégorie d’installation telle que définie à l’annexe 10, dont relève l’unité de production bénéficiant du régime de soutien applicable aux extensions.
 
La durée d’octroi Le nombre d’années d’octroi de certificats verts tel que fixé à l’annexe 5 pour la filière de production d’électricité verte, dont relève l’unité de production bénéficiant du régime de soutien applicable aux extensions.
 
Le taux d’octroiextension
 
Le taux d’octroi de certificats verts appliqué à l’unité de production bénéficiant du régime de soutien applicable aux extensions.
 
L’installation de référence
 
L’installation définie par un ensemble de valeurs de référence attribuées aux paramètres techniques, économiques, financiers et de marché conformément à l’annexe 10 et caractérisant la catégorie d’installation dont relève l’unité de production bénéficiant du régime de soutien applicable aux extensions.
 
Les paramètres techniques L’ensemble de paramètres techniques propres à l’unité de production bénéficiant du régime de soutien applicable aux extensions, notamment les puissances et rendements, le facteur d’émission de CO2 et la durée d’utilisation, intervenant dans le calcul du taux d’octroiextension.
 
Les paramètres économiques L’ensemble de paramètres économiques propres à l’unité de production bénéficiant du régime de soutien applicable aux extensions, notamment le coût d’investissement éligible – CAPEX, et les frais d’exploitation et de maintenance éligibles - OPEX, intervenant dans le calcul du taux d’octroiextension.
 
Les paramètres financiers





Les paramètres de marché













Le coût moyen pondéré du capital (CMPC)
Les paramètres financiers de l’installation de référence caractérisant la catégorie d’installation dont relève l’unité de production bénéficiant du régime de soutien applicable aux extensions.

Les paramètres de marché propres à l’unité de production bénéficiant du régime de soutien applicable aux extensions lorsque ceux-ci sont applicables ou de l’installation de référence caractérisant la catégorie d’installation dont relève l’unité de production bénéficiant du régime de soutien applicable aux extensions, notamment le prix de vente de l'électricité verte produite, le prix des intrants biomasse, le prix d'achat du gaz naturel, la valeur de la chaleur produite par cogénération, la valeur du froid produit par trigénération et la valeur des certificats verts, intervenant dans le calcul du taux d'octroiextension.

Le coût du capital pour un projet d’investissement d’une catégorie d’installation donnée. Ce coût tient compte de la part relative entre les différentes sources de financement possibles (fonds propres et emprunts), du coût de l’emprunt sur les marchés et des primes de risque spécifiques à chaque catégorie d’installation donnée.
  1. Objet
  1. La présente méthodologie définit les principes de calcul du taux d’octroiextension applicable à l’unité de production bénéficiant du régime de soutien applicable aux extensions ainsi que les paramètres techniques, économiques, financiers et de marché intervenant dans ce calcul.
  1. Principes
  1. Le taux d'octroiextension applicable la première année (« taux d'octroiextension (1) ») est celui déterminé par l’Administration lors de l’introduction de la demande de réservation de certificats verts par le producteur d’électricité verte.
  2. Le taux d’octroiextension (1) est déterminé de manière à compenser pendant la durée d’octroi, la différence entre le coût de production moyen actualisé, Cpma(1), calculé conformément à la section IV et la valeur arrêtée par le Ministre, conformément à la section VI pour la première année de l’électricité verte produite V(1) elec, verte. Le taux d’octroiextension (1) est calculé de la manière suivante :
[1]       taux d'octroicompensation (1) = max  0 ; Cpma (1) – V(1) elec, verte / Prix CV (1)                        [EUR/MWhe]
[2]       taux d'octroiextension (1) = min (taux d'octroicompensation (1) ; taux d’octroinouvelle ; P) [EUR/MWhe]
avec
Cpma (1), la valeur calculée conformément à la section IV lors de l’introduction de la demande de réservation de certificats verts par le producteur d’électricité verte ;
V(1) elec, verte, la valeur établie sur la base des données propres à l'unité formant une extension tenant compte du prix de marché  arrêtépar le Ministre, conformément à la section VI de l'annexe 10, pour la première année ;
Prix CV (1), la valeur du certificat vert arrêtée par le Ministre ou son délégué, conformément à la section VI de l’annexe 10, pour la première année ;
Taux d’octroinouvelle, la valeur du taux d’octroi applicable lors de l’introduction de la demande de réservation de certificats verts par le producteur d’électricité verte pour une nouvelle unité de production qui relève de la même catégorie d’installation ou de la catégorie d’installation la plus proche ;
P, le plafond de 2,5 certificats verts par MWh électrique net produit fixé à l’article 38, §6bis du décret.
  1. Le taux d’octroi applicable à une unité de production est ensuite ajusté à chaque date anniversaire à compter du début de la période d’octroi de certificats verts, en fonction de l’évolution des prix de marché de l’électricité verte, des certificats verts, et le cas échéant, du coût des combustibles comme suit :
 [3]      taux d'octroicompensation(t) = taux d'octroicompensation (1) x Prix CV (1) Prix CV (t)
+ [V(1) elec, verte- V(t) elec, verte] / Prix CV (t)
+ [Cpma (t) – Cpma (1) ] / Prix CV (t)                       [EUR/MWhe]
avec
t = 2 à D ;
D, la durée d’octroi ;
Prix CV (t), V(t) elec verte, les valeurs établies sur la base des données propres à l'unité formant une extension tenant compte des prix des marchés de référence arrêtés par le Ministre, conformément à la section VI de l’annexe 10 , pour les années correspondantes.
Cpma(t), la mise à jour de la valeur propre à l’unité de production, Cpma (1), calculée conformément à la section IV, pour les années correspondantes.
[4]       taux d'octroiextension (t) = min (taux d'octroicompensation (t) ; taux d’octroinouvelle ; P) [EUR/MWhe]
avec
Taux d’octroinouvelle, la valeur du taux d’octroi applicable lors de l’introduction de la demande de réservation de certificats verts par le producteur d’électricité verte pour une nouvelle unité de production qui relève de la même catégorie d’installation ou de la catégorie d’installation la plus proche ;
P, le plafond de 2,5 certificats verts par MWh électrique net produit fixé à l’article 38, §6bis du décret.
  1. Calcul du coût de production moyen actualisé (Cpma)
  1. Le coût de production moyen actualisé (Cpma) est calculé sur la durée de vie économique arrêtée par le Ministre conformément à l’annexe 10 pour la catégorie d’installation dont relève l’unité de production bénéficiant du régime de soutien applicable aux extensions.
  2. Les valeurs des paramètres techniques, économiques, financiers, de marché et d’indexation intervenant dans le calcul du coût de production moyen actualisé (Cpma) sont fixés conformément aux sections VI, VII et VIII.
  3. Le cas échéant, les revenus liés à la valorisation de la chaleur produite par cogénération (ou du froid produit par trigénération) sont intégrés dans le calcul du coût de production moyen actualisé (Cpma) et viennent en déduction des coûts de production.
  4. Le coût de production moyen actualisé (Cpma) est calculé de la manière suivante :
[5]                   Cpmaextension = t=-5NCAPEXt + OPEXt+ FUELt- HEATt-COLDt 1+itt=0NEenpt1+it
                 [EUR/MWhe]
avec
Symbole Unité Définition
 
N Année Durée de vie économique
t Année Année période d’analyse, t = -5 à N
t = -5 et -1 : période d’investissements éligibles
t = 0 : année de référence pour l’actualisation
t = 1 à N : période avec production d’électricité
i % Taux d’actualisation
Pour t = -5 à N
CAPEXt EUR Investissement l’année t
Pour t >0
OPEXt EUR Frais d’exploitation (hors frais achat combustible) l’année t
FUELt EUR Frais d’achat de combustible l’année t
HEATt EUR Revenus l’année t de la valorisation de la chaleur produite par cogénération
COLDt EUR Revenus l’année t de la valorisation du froid produit par trigénération
Eenpt MWhe Electricité nette produite l’année t
  1. La date de référence pour l’actualisation (t=0) correspond au premier jour de la période d’octroi. Les investissements éligibles effectués dans les douze mois précédents cette date sont supposés avoir eu lieu un an avant la date de référence (t = -1), ceux effectués entre treize et vingt-quatre mois sont supposés avoir eu lieu deux ans avant la date de référence (t = -2), ceux effectués entre vingt-cinq et trente-six mois sont supposés avoir eu lieu trois ans avant la date de référence (t = -3), ceux effectués entre 37 et 48 mois sont supposés avoir eu lieu quatre ans avant la date de référence (t=-4) et ceux effectués entre 49 et 60 mois sont supposés avoir eu lieu cinq ans avant la date de référence (t=-5).
  1. Ajustement annuel du coût de production moyen actualisé (Cpma)
  1. L’ajustement annuel (année t) du coût de production moyen, Cpma(t), est obtenu par application de la formule suivante :
[6]       [Cpma (t) – Cpma (1)] = 1αE×PFuel Mixt-PFuel Mix1-VQCOGENt-VQCOGEN1×αQ-VFTRIGENt-VFTRIGEN1×αF
            [EUR/MWhe]
Avec :
aE, le rendement électrique net, tel que défini dans le code de comptage visé à l’article 9 du présent arrêté,  de l’installation de référence utilisé pour déterminer la valeur de Cpma (1) ;
PFuel Mix (t), le prix pour l’année t du mix de combustible propre à l’unité de production ;

PFuel Mix (1), le prix du mix de combustible propre à l’unité de production, lors de l’introduction de la demande de réservation ;
aQ, le rendement en chaleur nette valorisée, tel que défini dans le code de comptage visé à l’article 9 du présent arrêté,  de l’installation de référence utilisé pour déterminer la valeur de Cpma (1) ;
aF, le rendement en froid net valorisé, tel que défini dans le code de comptage visé à l’article 9 du présent arrêté,  de l’installation de référence utilisé pour déterminer la valeur de Cpma (1) ;
VQCOGENt
, la valeur de référence pour l’année t pour la chaleur produite par cogénération, calculée conformément aux points 31 à 34 ;
VFTRIGENt
, la valeur de référence pour l’année t pour le froid produit par trigénération, calculée conformément aux dispositions du point 35.
  1. Paramètres techniques, économiques et de marché
    1. Généralités
  1. Sur base du rapport approuvé par le Gouvernement conformément à l’article 15, § 1erbis/2, alinéa 5, le Ministre peut fixer des seuils et des plafonds pour les paramètres techniques économiques et de marché pour lesquels une valeur propre à l’unité de production est retenue.
  2. En l’absence de seuils et de plafonds visés au point précédent, l’Administration peut s’écarter des valeurs proposées par le demandeur et dûment étayées par celui-ci, si elle établit le caractère aberrant des valeurs proposées.
  3. Le Ministre peut fixer un plafond pour le taux d’octroi calculé sur dossier, le cas échéant différencié par catégorie d’installation.
  4. Les arrêtés visés aux points 11 et 13 entrent en vigueur au plus tôt trois mois à compter de leur publication, à moins qu’ils ne soient adoptés conjointement à l’arrêté visé à l’article 15, § 1erbis/2, alinéa 5.
    1. Investissements
  5. Les investissements nécessités par le remplacement du groupe électrogène arrivé en fin de vie technique endéans la durée d’octroi sont intégralement pris en compte dans le calcul du coût de production moyen actualisé. Ce remplacement est sans impact sur le %SER visé à l’article 15ter/1, § 4.
  6. Les postes de coûts non directement liés à la production d’électricité verte, de même que les coûts de démantèlement, lorsque ceux-ci ont déjà été pris en compte dans le calcul d’un soutien à la production d’électricité verte, ne sont pas pris en considération. L’Administration publie, pour chaque filière, la liste non exhaustive des postes de coûts qui ne sont pas éligibles.
  7. Lorsque des aides complémentaires spécifiques à l’énergie sont prévues, celles-ci sont prises en compte et déduites des investissements.
  8. Le cas échéant, un délai moyen est pris en compte pour le versement effectif de l’aide au producteur. Ce délai moyen peut varier selon la catégorie d’installation.
  9. Les coûts d’investissement relatifs à un équipement commun à d’autres unités de production non encore amortis et n’ayant pas été pris en compte dans le calcul du niveau de soutien applicable aux autres unités de production sont pris en compte dans le calcul du coût de production moyen actualisé moyennant application d’un ratio correspondant au rapport entre la production d’électricité nette de l’unité de production bénéficiant du régime de soutien applicable aux extensions, cumulée sur le solde de la durée d’amortissement de l’équipement commun et la production cumulée d’électricité nette de l’installation sur cette même période.
    1. Frais d’exploitation
  10. Les postes de coûts ou de revenus liés à la gestion des déchets, solides, liquides et gazeux, issus de la production d’électricité verte sont pris en considération. En cas de revenus, ceux-ci viennent en déduction des postes de coûts dans le calcul du coût de production moyen actualisé (Cpma).
  11. Les charges fiscales ne sont pas prises en compte dans le calcul du coût de production moyen actualisé (Cpma).
  12. Les frais d’exploitation relatifs à un équipement commun à d’autres unités de production n’ayant pas été pris en compte dans le calcul du niveau de soutien applicable aux autres unités de production sont pris en compte dans le calcul du coût de production moyen actualisé moyennant application d’un ratio correspondant au rapport entre la production d’électricité nette de l’unité de production bénéficiant du régime de soutien applicable aux extensions, cumulée sur le solde de la durée d’amortissement de l’équipement commun et la production cumulée d’électricité nette de l’installation sur cette même période.
    1. Coût des combustibles
  13. Le prix du combustible est calculé sur base du mix de combustibles propre à l’unité de production bénéficiant du régime de soutien applicable aux extensions.
  14. Afin de limiter les risques de conflits d’usage lorsque ces combustibles peuvent également être valorisés comme matière première, le prix du combustible ne dépasse pas les prix observés sur le marché belge pour une valorisation comme matière première après application d’une décote. A cet effet, la valeur de tout combustible entrant dans la composition du mix de combustibles propre à l’unité visé au point 23 est calculée comme suit :
[7]       Vcombustible  = min[Vcombustible énergie; (100-Y)% x (Vcombustible matière)] [EUR/T]

avec
 
Vcombustible énergie : Prix du matériau qui compose le combustible, tel qu’observé sur le marché de ce matériau pour des usages énergétiques [EUR/tonne] 
Vcombustible matière : Prix du matériau qui compose le combustible, tel qu’observé sur le marché de ce matériau pour des usages en tant que matière première [EUR/tonne]
Y La décote appliquée à Vcombustible matière et déterminée par le Ministre pour dissuader un usage énergie du matériau qui pourrait trouver un usage matière %
 
  1. Les plafonds retenus par le Ministre pour les prix des combustibles correspondent aux valeurs de référence fixées pour les mix de combustibles de référence en application de l’annexe 10.
  2. Les plafonds retenus par le Ministre pour les prix des combustibles peuvent se baser sur des valeurs de référence applicables à d’autres combustibles ou à un usage non énergétique du combustible.
    1. Valeur de l’électricité verte produite
  3. La valeur pour l’électricité verte produite peut varier pour chaque unité de production bénéficiant du régime de soutien applicable aux extensions.
  4. La valeur de l’électricité verte produite est calculée selon la formule suivante :
[8]       VELEC_VERTE = (1-) x PBE-MARKET + PLGO-INJ – TINJ [EUR/MWhe]
Avec
  • PBE-MARKET, la valeur de référence pour le prix de vente sur le marché de gros en Belgique ;
  • , la décote applicable en raison des caractéristiques propres de l’unité de production bénéficiant du régime de soutien applicable aux extensions notamment la capacité, le niveau de raccordement et le caractère intermittent de la production, en tenant compte de l’effet dit de « cannibalisation » ;
  • PLGO-INJ, le prix de vente du LGO attribué pour l’électricité verte injectée sur le réseau par l’unité de production constitutive d’une extension ;
  • TINJ, le tarif d’injection appliqué par le gestionnaire de réseau pour la production de l’unité constitutive d’une extension.
 
  1. La valeur de référence pour le prix de vente sur le marché de gros en Belgique (PBE-MARKET) est celle observée sur les marchés « future » pour une fourniture d’électricité baseload sur le réseau Elia (« Belgian Power Base Load Futures »). Cette valeur correspond à la moyenne arithmétique des prix journaliers (cotation fin de journée) ICE Endex repris sous la rubrique « Belgian Power Base Load Futures » pour des livraisons à 1, 2 et 3 ans, observés sur une période de douze mois.
 
  1. En fonction des évolutions observées sur le marché belge, le Ministre peut modifier les modalités de calcul retenues pour déterminer les valeurs de référence utilisées, notamment les indices de marché utilisés et les périodes considérées.
 
  1. Valeur de la chaleur produite par cogénération
  2. La valeur de la chaleur produite par cogénération (VQ_COGEN) est déterminée sur base du coût évité de la chaleur produite par une chaudière de référence utilisant un mix de combustible semblable au mix de combustibles propre à l’unité de production bénéficiant du régime de soutien applicable aux extensions :
[9]       VQ_COGEN = min (PFuel Mix  / q Fuel Mix  ; PGN / q GN  )            [EUR/MWhq]
Avec
PFuel Mix , le prix du mix de combustible propre à l’unité de production;
q Fuel Mix ,   le rendement de la chaudière de référence pour le mix de combustible propre à l’unité de production;
PGN , le prix de référence pour le gaz naturel ;
q GN ,  le rendement de la chaudière de référence pour le gaz naturel.
  1. La valeur du prix du mix de combustibles (PFuel Mix) est celui retenu conformément aux points 23 à 26.
  2. Les valeurs de rendement des chaudières de référence (q Fuel Mix et q GN) peuvent varier en fonction de la catégorie d’installation.
  3. Les valeurs de rendement des chaudières de référence sont celles arrêtées par le Ministre en application de l’annexe 10.
    1. Valeur du froid produit par trigénération
  4. La valeur du froid produit par trigénération (VF_TRIGEN) est déterminée sur base du coût évité du froid produit par un groupe à absorption de référence utilisant un mix de combustibles similaire au mix de combustible propre à l’unité de production bénéficiant du régime de soutien applicable aux extensions :
[10]     VF_TRIGEN = min (VQ_COGEN / COP_abs ; VELEC_VERTE / COP_comp)            [EUR/MWhq]
Avec
VQ_COGEN, la valeur de la chaleur produite par cogénération calculée conformément aux points 31 à 34 ;
VELEC_VERTE, la valeur de l’électricité verte produite calculée conformément aux points 27 à 30 ;
COP_abs, le coefficient de performance pour une machine frigorifique à absorption de référence ;
COP_comp, le coefficient de performance pour une machine frigorifique à compression de référence.
  1. Paramètres financiers
  1. Les valeurs des paramètres financiers, notamment le coût moyen pondéré du capital (CMPC), sont celles fixées conformément à l’annexe 10 et applicables à la catégorie d’installation dont relève l’unité de production bénéficiant du régime de soutien applicable aux extensions.
  1. Paramètres d’indexation
  1. Le coût de production moyen actualisé (Cpma) est calculé en tenant compte d’une indexation forfaitaire des coûts de maintenance et autres frais d’exploitation hors combustible.
  2. Les paramètres faisant l’objet d’un ajustement annuel (prix des combustibles, prix des certificats verts et valeur de l’électricité produite) conformément au point 4 ne font pas l’objet d’une indexation forfaitaire.
  3. Les valeurs des paramètres d’indexation sont supposées constantes sur la durée de vie économique.
  4. Les valeurs des paramètres d’indexation peuvent varier selon la catégorie d’installation.
  5. Les valeurs des paramètres d’indexation sont celles fixées conformément à l’annexe 10 et applicables à la catégorie d’installation dont relève l’unité de production bénéficiant du régime de soutien applicable aux extensions.
  1. Déviation importante
  1. En application de l’article 15ter/1, §6, une déviation par rapport aux mesures détaillées dans le dossier de demande de réservation de certificats verts est considérée comme importante dans les cas suivants :
  1. une modification des caractéristiques techniques ou économiques conduisant à un déclassement vers une catégorie d’installation avec un taux d’octroiextension inférieur.
  2. une déviation engendrant une diminution du coût de production moyen actualisé (Cpma) de plus de dix pour cent, sans préjudice du point 4. - AGW du 24 novembre 2022, art.13, le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions fixe la date d’entrée en vigueur du présent arrêté de ce fait nous fixons provisoirement la date au 1er juillet 2023)
(Annexe 12.
Méthodologie de calcul du taux d’octroi prolongation tel que visé à l’article 15ter/2

 
NDLR:
- le point 33. Coût des combustibles doit-être compris comme le point "c."
- le point 50. Aides à l’investissement doit-être compri comme le point "h."
  1. Définitions
La catégorie d’installation : La catégorie arrêtée par le Ministre en se basant sur une combinaison des critères suivants :
 
  1. La filière de production d’électricité verte (telle que mentionnée à l’annexe 5) ;
  2. La technologie de production d’électricité verte ;
  3. La source d’énergie / combustible utilisé ;
  4. La classe de puissance de l’installation ou de l’unité de production considérée ;
  5. La catégorie de consommateur bénéficiant, en tout ou en partie, de l’électricité verte produite ;
 
La catégorie de consommateur La catégorie arrêtée par le Ministre en se basant sur une combinaison des critères suivants :
 
  1. La volume de consommation annuelle total (autoproduction et achat) ;
  2. La puissance et/ou niveau de raccordement au réseau électrique ;
  3. Le réseau public auquel l’installation est raccordée ;
  4. Le secteur d’activité économique du consommateur bénéficiant, en tout ou en partie, de l’électricité verte produite ;
Le cas de prolongation Le cas visé à l’article 15ter/2, §1er et arrêté par le Ministre sur base des dispositions de la présente méthodologie pour chaque catégorie d’installation.
 
La durée de prolongation (n) La durée de la nouvelle période d’octroi de certificats verts arrêtée par le Ministre pour un cas de prolongation donné dans le respect des dispositions du présent arrêté.
 
Le taux d’octroiprolongation
 
Le taux d’octroi de certificats verts dans le cadre du régime de prolongation prévu à l’article 15 ter/2, et applicable à un cas de prolongation donné.
 
L’installation de référence
 
L’installation définie par un ensemble de valeurs de référence attribuées aux paramètres techniques, économiques, financiers et de marché intervenant dans le calcul du taux d’octroiprolongation et caractérisant un cas de prolongation donné.
 
Les paramètres techniques L’ensemble des paramètres techniques, notamment les puissances et rendements, le facteur d’émission de CO2 et la durée d’utilisation, intervenant dans le calcul du taux d’octroiprolongation d’un cas de prolongation donné.
 
Les paramètres économiques L’ensemble des paramètres économiques, notamment le coût d’investissement éligible - CAPEX, et les frais d’exploitation et de maintenance éligibles - OPEX, intervenant dans le calcul du taux d’octroiprolongation d’un cas de prolongation donné.
 
Les paramètres financiers




Les paramètres de marché
L’ensemble des paramètres financiers, notamment le coût moyen pondéré du capital et la durée de vie économique, utilisés dans le calcul du taux d’octroiprolongation d’un cas de prolongation donné.

L’ensemble des paramètres de marché, notamment le prix de vente de l'électricité verte produite, le prix des intrants biomasse, le prix d'achat du gaz naturel, la valeur de la chaleur produite par cogénération, la valeur du froid produit par trigénération et la valeur des certificats verts, intervenant dans le calcul du taux d'octroiprolongation d'un cas de prolongation donné.

 
Le coût moyen pondéré du capital (CMPC)
 
Le coût du capital pour un projet d’investissement dans un cas de prolongation donné. Ce coût tient compte de la part relative entre les différentes sources de financement possibles (fonds propres et emprunts), du coût de l’emprunt sur les marchés et des primes de risque spécifiques à chaque cas de prolongation.
  1. Objet
  1. La présente méthodologie définit les principes de calcul des taux d’octroiprolongation applicables pour chaque cas de prolongation visé ainsi que les paramètres techniques, économiques, financiers et de marché intervenant dans ce calcul.
  1. Principes
  1. Le Ministre arrête les catégories d’installation, les catégories de consommateurs ainsi que les cas de prolongation dont relèvent les différentes unités de production qui satisfont aux conditions de prolongation prévues à l’article 15 ter/ L’arrêté ministériel qui détermine pour la première fois les catégories d’installation, les catégories de consommateurs et les cas de prolongation entre en vigueur le dixième jour qui suit sa publication au Moniteur belge. L’arrêté ministériel qui modifie une catégorie d’installation, une catégorie de consommateurs ou un cas de prolongation entre en vigueur trois mois après sa publication au Moniteur belge. L’Administration publie un calendrier indicatif pour la révision des catégories d’installation, des catégories de consommateurs et des cas de prolongation.
  2. Une valeur du taux d'octroiprolongation est arrêtée par le Ministre pour chaque cas de prolongation qu’il définit.
  3. Le taux d'octroiprolongation applicable la première année (« taux d'octroiprolongation (1) ») est celui en vigueur lors de l’introduction de la demande de prolongation par le producteur d’électricité verte.
  4. La valeur du taux d'octroiprolongation est calculée de manière forfaitaire sur la base d’une installation de référence représentative et adaptée au cas de prolongation visé en prenant en compte, pour les paramètres techniques, économiques, financiers et de marché des valeurs de référence liées à cette installation.
  5. Dans le cas où le producteur souhaite bénéficier d’un taux d’octroi calculé en utilisant les valeurs propres à son unité de production, le taux d’octroiprolongation est, par dérogation au point 3, fixé par l’Administration sur base de la présente méthodologie en utilisant, par dérogation au point précédent, pour certains paramètres techniques et économiques, les valeurs propres à son installation en lieu et place des valeurs de référence visées au point précédent. En vertu du point 60 de la présente méthodologie, le Ministre définit les paramètres techniques et économiques qui peuvent ainsi prendre pour valeur, la valeur propre à l’unité de production pour laquelle le taux d’octroiprolongation est calculé.
  6. Le taux d’octroiprolongation (1) est déterminé de manière à compenser pendant la période de prolongation, la différence entre le coût de production moyen actualisé, Cpma(1), calculé conformément à la section V et la valeur arrêtée par le Ministre, conformément à la section VIII, pour la première année de l’électricité verte produite V(1) elec, verte. Le taux d’octroiprolongation (1) est calculé de la manière suivante :
[1]       taux d'octroicompensation (1) = max [0 ; Cpma (1) – V(1) elec, verte / Prix CV (1)                        [EUR/MWhe]
[2]       taux d'octroiprolongation (1) = min (taux d'octroicompensation (1) ; taux d’octroinouvelle ; P) [EUR/MWhe]
Avec
Cpma (1), la valeur calculée conformément à la section V lors de l’introduction de la demande de prolongation par le producteur d’électricité verte ;
V(1) elec. verte, la valeur de référence arrêtée par le Ministre, conformément à la section VIII, pour la première année ;
Prix CV (1), la valeur du certificat vert arrêtée par le Ministre ou son délégué, conformément à la section VIII, pour la première année ;
Taux d’octroinouvelle, la valeur du taux d’octroi applicable lors de l’introduction de la demande de prolongation par le producteur d’électricité verte pour une nouvelle unité de production qui relève de la même catégorie d’installation ou de la catégorie d’installation la plus proche ;
P, le plafond de 2,5 certificats verts par MWh électrique net produit fixé à l’article 38, §6bis du décret.
  1. Le taux d’octroiprolongation applicable à une unité de production bénéficiant du régime de prolongation est ensuite ajusté à chaque date d’anniversaire à compter du début de la période de prolongation, en fonction de l’évolution des prix de marché de l’électricité verte, des certificats verts, et le cas échéant, du coût des combustibles comme suit :
 [3]      taux d'octroicompensation(t) = taux d'octroicompensation (1) x Prix CV (1) / Prix CV (t)
+ [V(1) elec, verte- V(t) elec, verte] / Prix CV (t)
+ [Cpma (t) – Cpma (1) ] / Prix CV (t)                       [EUR/MWhe]
avec
t = 2 à D ;
D, la durée d’octroi ;
Prix CV (t), V(t) elec verte et Cpma(t), les valeurs de référence arrêtée par le Ministre, conformément à la section VIII, pour les années correspondantes ;
Cpma(t), la mise à jour de la valeur propre à l’unité de production, Cpma (1), calculée conformément à la section V, pour les années correspondantes.
[4]       taux d'octroiprolongation (t) = min (taux d'octroicompensation (t) ; taux d’octroinouvelle ; P) [EUR/MWhe]
avec
Taux d’octroinouvelle, la valeur du taux d’octroi applicable lors de l’introduction de la demande de prolongation par le producteur d’électricité verte pour une nouvelle unité de production qui relève de la même catégorie d’installation ou de la catégorie d’installation la plus proche ;
P, le plafond de 2,5 certificats verts par MWh électrique net produit fixé à l’article 38, §6bis du décret
  1. Durée de prolongation
  1. La durée de la nouvelle période d’octroi de certificats verts est arrêtée par le Ministre pour chaque cas de prolongation défini par celui-ci.
  2. Sans préjudice des limitations prévues à l’article 15ter/2, § 1er, la durée de prolongation arrêtée par le Ministre correspond à la durée de vie économique de référence pour le cas de prolongation considéré.
  1. Calcul du coût de production moyen actualisé (Cpma)
  1. Sans préjudice de la section X, le coût de production moyen actualisé (Cpma) est calculé pour une installation de référence adaptée et représentative du cas de prolongation visé.
  2. Le coût de production moyen actualisé (Cpma) est calculé sur la durée de prolongation arrêtée par le Ministre pour le cas de prolongation visé.
  3. Les valeurs des paramètres techniques, économiques, financiers et de marché permettant de caractériser cette installation de référence sont arrêtées par le Ministre.
  4. Le cas échéant, les revenus liés à la valorisation de la chaleur produite par cogénération (ou du froid produit par trigénération) sont intégrés dans le calcul du coût de production moyen actualisé (Cpma) et viennent en déduction des coûts de production.
  5. Le coût de production moyen actualisé (Cpma) est calculé de la manière suivante :
[5]                   Cpma = t=-3NCAPEXt + OPEXt+ FUELt- HEATt-COLDt 1+itt=0NEenpt1+it
                    [EUR/MWhe]
avec
Symbole Unité Définition
 
N Année Durée de prolongation
t Année Année période d’analyse, t = -3 à N
t = -3 et -1 : période d’investissements éligibles
t = 0 : année de référence pour l’actualisation
t = 1 à N : période avec production d’électricité
i % Taux d’actualisation
Pour t = -3 à N
CAPEXt EUR Investissement l’année t à l’exclusion de ceux qui ont déjà été pris en compte pour le calcul du soutien lors de la période précédente d’octroi
Pour t >0
OPEXt EUR Frais d’exploitation (hors frais achat combustible) l’année t à l’exclusion de ceux qui ont déjà été pris en compte pour le calcul du soutien lors de la période précédente d’octroi
FUELt EUR Frais d’achat de combustible l’année t à l’exclusion de ceux qui ont déjà été pris en compte pour le calcul du soutien lors de la période précédente d’octroi  
HEATt EUR Revenus l’année t de la valorisation de la chaleur produite par cogénération
COLDt EUR Revenus l’année t de la valorisation du froid produit par trigénération
Eenpt MWhe Electricité nette produite l’année t
  1. La date de référence pour l’actualisation (t=0) correspond au premier jour de la période de prolongation. Les investissements éligibles effectués dans les 12 mois précédents cette date sont supposés avoir eu lieu 1 an avant la date de référence (t = -1), ceux effectués entre 13 et 24 mois sont supposés avoir eu lieu deux ans avant la date de référence (t = -2) et ceux effectués entre 25 et 36 mois sont supposés avoir eu lieu trois ans avant la date de référence (t = -3).
  1. Ajustement annuel du coût de production moyen actualisé (Cpma)
  1. L’ajustement annuel (année t) du coût de production moyen, Cpma(t), est obtenu par application de la formule suivante :
[6]       [Cpma (t) – Cpma (1)] = 1αE×PFuel Mixt-PFuel Mix1-VQCOGENt-VQCOGEN1×αQ-VFTRIGENt-VFTRIGEN1×αF
            [EUR/MWhe]
Avec :
aE, le rendement électrique net, tel que défini dans le code de comptage visé à l’article 9 du présent arrêté,  de l’installation de référence utilisé pour déterminer la valeur de Cpma (1) ;

PFuel Mixt
, la valeur de référence pour l’année t du prix du mix de combustible de référence du cas de prolongation ;
PFuel Mix1
, la valeur de référence, lors de l’introduction de la demande de prolongation, du prix du mix de combustible de référence du cas de prolongation ;

aQ, le rendement en chaleur nette valorisée, tel que défini dans le code de comptage visé à l’article 9 du présent arrêté,  de l’installation de référence utilisé pour déterminer la valeur de Cpma (1) ;
aF, le rendement en froid net valorisé, tel que défini dans le code de comptage visé à l’article 9 du présent arrêté,  de l’installation de référence utilisé pour déterminer la valeur de Cpma (1) ;
VQCOGENt
, la valeur de référence pour l’année t pour la chaleur produite par cogénération, calculée conformément aux points 47 à 49 ;
VFTRIGENt
, la valeur de référence pour l’année t pour le froid produit par trigénération, calculée conformément aux dispositions du point 50.
  1. Cas de prolongation
    1. Critère de classification
  1. Au sein d’une catégorie d’installation, les différents cas de prolongation sont définis exclusivement sur base d’un paramètre économique « RatioCAPEX » correspondant au rapport entre le montant des investissements relatifs à la prolongation et le montant des investissements dans une installation neuve de référence relevant de la même catégorie.
  2. Pour chaque catégorie d’installation, les différents cas de prolongation sont définis sous la forme de classes, chacune définie par une valeur minimale et par une valeur maximale, cette dernière ne pouvant dépasser une valeur de 100%, valeurs entre lesquelles se situent les valeurs admissibles du RatioCAPEX du cas de prolongation considéré.
    1. Calcul du taux d’octroiprolongation
  3. Pour chaque classe, le taux d'octroiprolongation forfaitaire est arrêté par le Ministre en prenant la valeur médiane correspondante du RatioCAPEX dans le calcul du Cpma.
    1. Classification des demandes
  4. Pour pouvoir déterminer de quel cas de prolongation relève une demande de prolongation, la valeur du RatioCAPEX est calculée sur base du programme d’investissement présenté par le producteur dans sa demande de prolongation, moyennant application de la formule suivante :
[7]                   RatioCAPEX   = t=-3nCAPEXt1+it Iref, catégorie
                        [%]
avec
Symbole Unité Définition
 
n Année Durée de prolongation
t Année Année période d’analyse, t = -3 à n
i %
CAPEXt EUR Investissement l’année t à l’exclusion de ceux qui ont déjà été pris en compte pour le calcul du soutien lors de la période précédente d’octroi
Iref.catégorie EUR Investissements dans une installation neuve de référence relevant de la même catégorie d’installation
 
  1. En fonction de la valeur calculée du RatioCAPEX, la demande de prolongation introduite par le producteur est versée dans une des classes arrêtées par le Ministre pour la catégorie d’installation dont relève la demande de prolongation.
  2. Les dépenses d’investissement éligibles effectuées dans les trente-six mois avant le début de la période de prolongation peuvent être prises en compte dans le calcul du RatioCAPEX pour autant que le producteur démontre que ces dépenses sont requises pour maintenir une production d’électricité verte pendant la durée de prolongation et qu’elles n’aient pas été compensées durant la période d’octroi précédente, comme attesté par une déclaration sur l’honneur par le producteur. Ces dépenses d’investissement sont actualisées conformément aux dispositions prévues pour le calcul du coût de production moyen actualisé (Cpma) pour autant que les équipements relatifs à ces dépenses ne soient pas mis en service avant le début de la période de prolongation. Dans le cas où les équipements relatifs à ces dépenses sont mis en service avant le début de la période de prolongation, les dépenses ne sont pas actualisées et seule la partie non amortie de ces équipements au terme de la période d’octroi initiale des certificats verts peut être prise en compte comme investissement dans le calcul du RatioCAPEX.
  3. Dans le cas d’une prolongation d’une unité de production utilisant des équipements communs à d’autres unités de production d’électricité verte ou de gaz renouvelable, lorsque le producteur démontre que ces équipements communs sont indispensables au maintien de la production d’électricité de l’unité de production sur la période de prolongation, la partie non amortie de ces équipements communs au terme de la période d’octroi initiale des certificats verts peut être prise en compte comme investissement dans le calcul du RatioCAPEX au prorata des flux énergétiques pertinents pour ces équipements communs.
  1. Paramètres techniques, économiques, financiers et de marché
    1. Généralités
  2. Les valeurs de référence des paramètres techniques, économiques, financiers et de marché permettant de caractériser un cas de prolongation sont arrêtées par le Ministre conformément aux dispositions de la présente méthodologie.
  3. Pour déterminer les valeurs de référence des paramètres techniques, économiques, financiers et de marché permettant de caractériser un cas de prolongation, le Ministre utilise les données à sa disposition, notamment celles transmises par les producteurs et développeurs de projet dans le cadre des demandes de réservation de certificats verts introduites auprès de l’Administration ainsi que celles publiées par des autorités dans les régions et pays limitrophes ou comparables à la Région Wallonne.
  4. Les investissements nécessités par le remplacement du groupe électrogène arrivé en fin de vie technique endéans la période de prolongation sont intégralement pris en compte dans le calcul du coût de production moyen actualisé. Ce remplacement est sans impact sur le %SER visé à l’article 15ter/2, § 5. 
  5. Les postes de coûts non directement liés à la production d’électricité verte, de même que les coûts de démantèlement en fin de période d’octroi précédente, lorsque ceux-ci ont déjà été pris en compte dans le calcul d’un soutien à la production d’électricité verte, ne sont pas pris en considération. L’Administration publie, pour chaque filière, la liste non exhaustive des postes de coûts qui ne sont pas éligibles.
  6. Les postes de coûts ou de revenus liés à la gestion des déchets, solides, liquides et gazeux, issus de la production d’électricité verte sont pris en considération. En cas de revenus, ceux-ci viennent en déduction des postes de coûts dans le calcul du coût de production moyen actualisé (Cpma).
  7. Les charges fiscales ne sont pas prises en compte dans le calcul du coût de production moyen actualisé (Cpma).
    1. Taux d’actualisation
  8. Les taux d’actualisation appliqués pour chaque cas de prolongation sont des taux nominaux pré-taxe.
  9. Le taux d’actualisation i appliqué pour un cas de prolongation correspond à la valeur du CMPC de l’installation de référence retenue pour ce cas de prolongation.
[8]       i = CMPC
  1. Le CMPC est calculé sur base de la formule suivante qui tient compte de la part relative entre les différentes sources de financement possibles (fonds propres et emprunts), du coût de l’emprunt sur les marchés et des primes de risque spécifiques à chaque cas de prolongation :
[9]       CMPC =  x rE +(1-) x rD
Avec
la part de fonds propres considérée pour le cas de prolongation visé ;
rE le taux de rentabilité sur fonds propres considéré pour le cas de prolongation visé tenant compte des primes de risques spécifiques au cas de prolongation ;
rD Le taux d’intérêt considéré pour la part de capital emprunté.
  1. Coût des combustibles
  2. Pour chaque cas de prolongation relevant d’une catégorie d’installation utilisant des combustibles, un mix de combustibles de référence est défini.
  3. Les mix de combustibles de référence sont définis de manière à limiter les risques de conflits d’usage et à respecter la hiérarchie d’usage des déchets.
  4. Un prix de référence est fixé pour chaque mix de combustibles de référence sur base des prix observés sur le marché belge lors des douze mois précédents.
  5. Afin de limiter les risques de conflits d’usage lorsque ces combustibles peuvent également être valorisés comme matière première, les valeurs de référence ne peuvent dépasser les prix observés sur le marché belge pour une valorisation comme matière première après application d’une décote. A cet effet, la valeur d’un combustible entrant dans la composition d’un mix de combustibles de référence visé au point 34 est calculée comme suit :
[10]     Vcombustible  = min[Vcombustible énergie; (100-Y)% x (Vcombustible matière)] [EUR/T]

avec
 
Vcombustible énergie : Prix du matériau qui compose le combustible, tel qu’observé sur le marché de ce matériau pour des usages énergétiques [EUR/tonne] 
Vcombustible matière : Prix du matériau qui compose le combustible, tel qu’observé sur le marché de ce matériau pour des usages en tant que matière première [EUR/tonne]
Y La décote appliquée à Vcombustible matière  et déterminée par le Ministre pour dissuader un usage énergie du matériau qui pourrait trouver un usage matière %
 
  1. Les mix de combustibles de référence, les prix de référence associés ainsi que les décotes sont arrêtés par le Ministre.
  2. Les valeurs de référence pour le prix des combustibles fossiles sont déterminées sur base des prix « future » applicables au marché belge et sur base des données publiées par EUROSTAT pour les prix « all-in » aux consommateurs ou celles publiées par la CWaPE ou la CREG.
  3. Le Ministre précise les modalités retenues pour déterminer les valeurs de référence utilisées pour les combustibles fossiles, notamment les indices de marché utilisés et les périodes considérées.
    1. Valeur des certificats verts
  4. La valeur du certificat vert considérée est le maximum entre le prix fixé par le Gouvernement pour l’obligation d’achat à charge du gestionnaire du réseau de transport local prévue à l'article 40 du décret et la moyenne des valeurs observées sur une période de douze mois et faisant l'objet de la plus récente publication par l'Administration.
    1. Valeur de l’électricité verte produite
  5. La valeur de référence pour l’électricité verte produite peut varier en fonction du cas de prolongation considéré.
  6. La valeur de référence pour l’électricité verte produite est calculée selon la formule suivante :
[11]     VELEC_VERTE = (1-) x PBE-MARKET + PLGO-INJ – TINJ [EUR/MWhe]
Avec
  • PBE-MARKET, la valeur de référence pour le prix de vente sur le marché de gros en Belgique ;
  • , la décote applicable en raison des caractéristiques de la catégorie d’installation notamment la capacité, le niveau de raccordement et le caractère intermittent de la production, en tenant compte de l’effet dit de « cannibalisation » ;
  • PLGO-INJ, le prix de vente du LGO attribué pour l’électricité verte injectée sur le réseau ;
  • TINJ, le tarif d’injection appliqué par le gestionnaire de réseau.
  1. La valeur de référence pour le prix de vente sur le marché de gros en Belgique (PBE-MARKET) est celle observée sur les marchés « future » pour une fourniture d’électricité baseload sur le réseau Elia (« Belgian Power Base Load Futures »). Cette valeur correspond à la moyenne arithmétique des prix journaliers (cotation fin de journée) ICE Endex repris sous la rubrique « Belgian Power Base Load Futures » pour des livraisons à 1, 2 et 3 ans, observés sur une période de douze mois.
  2. La décote applicable l par catégorie d’installation, correspond au rapport entre le prix moyen de vente observé pour cette catégorie et le prix de vente sur le marché de gros en Belgique. A cette fin, les producteurs d’électricité verte communiquent sur base trimestrielle leurs factures de vente d’électricité à l’Administration.
  3. En fonction des évolutions observées sur le marché belge, le Ministre peut modifier les modalités de calcul retenues pour déterminer les valeurs de référence utilisées, notamment les indices de marché utilisés et les périodes considérées.
    1. Valeur de la chaleur produite par cogénération
  4. La valeur de la chaleur produite par cogénération (VQ_COGEN) est déterminée sur base du coût évité de la chaleur produite par une chaudière de référence utilisant un mix de combustibles similaire au mix de combustible de référence considéré pour le cas de prolongation :
[12]     VQ_COGEN = min (PFuel Mix  / q Fuel Mix  ; PGN / q GN  )            [EUR/MWhq]

Avec
PFuel Mix , le prix du mix de combustible de référence du cas de prolongation ;
q Fuel Mix ,   le rendement de la chaudière de référence pour le mix de combustible considéré ;
PGN , le prix de référence pour le gaz naturel ;
q GN ,  le rendement de la chaudière de référence pour le gaz naturel.
  1. La valeur du prix du mix de combustibles (PFuel Mix) est identique à celle considérée pour le mix de combustible de référence du cas de prolongation.
  2. Les valeurs de rendement des chaudières de référence (q Fuel Mix et q GN) peuvent varier en fonction du cas de prolongation considéré. Le Ministre arrête les valeurs de rendement des chaudières de référence.
    1. Valeur du froid produit par trigénération
  3. La valeur du froid produit par trigénération (VF_TRIGEN) est déterminée sur base du coût évité du froid produit par un groupe à absorption de référence utilisant un mix de combustibles similaire au mix de combustible de référence considéré pour la catégorie d’installation visée :
[13]     VF_TRIGEN = min (VQ_COGEN / COP_abs ; VELEC_VERTE / COP_comp)            [EUR/MWhq]
Avec
VQ_COGEN, la valeur de la chaleur produite par cogénération calculée conformément au point 47 à 49 ;
VELEC_VERTE, la valeur de l’électricité verte produite calculée conformément aux points 42 à 46 ;
COP_abs, le coefficient de performance pour une machine frigorifique à absorption de référence ;
COP_comp, le coefficient de performance pour une machine frigorifique à compression de référence.
  1. Aides à l’investissement
  2. Lorsque des aides complémentaires spécifiques à l’énergie sont prévues, celles-ci doivent être prises en compte et déduites des investissements.
  3. Le cas échéant, un délai moyen est pris en compte pour le versement effectif de l’aide au producteur. Ce délai moyen peut varier selon la catégorie d’installation.
  1. Paramètres d’indexation
  1. Le coût de production moyen actualisé (Cpma) est calculé en tenant compte d’une indexation forfaitaire des coûts de maintenance et autres frais d’exploitation hors combustible.
  2. Les paramètres faisant l’objet d’un ajustement annuel (prix des combustibles, prix des certificats verts et valeur de l’électricité produite) conformément au point 8 de la présente méthodologie ne font pas l’objet d’une indexation forfaitaire.
  3. Les valeurs des paramètres d’indexation sont supposées constantes sur la durée de prolongation.
  4. Les valeurs des paramètres d’indexation peuvent varier selon la catégorie d’installation.
  1. Calcul sur dossier
  1. Dans le cas où le producteur souhaite bénéficier d’un taux d’octroiprolongation calculé en utilisant les valeurs propres à son cas de prolongation, le producteur doit démontrer à l’Administration soit que l’unité de production ne relève d’aucun cas de prolongation pour lequel des valeurs de référence ont été retenues, soit que la valeur du Cpma calculée sur base de ses données propres est supérieure de plus de dix pour cent à la valeur calculée par l’Administration sur base des valeurs de référence retenues pour le cas de prolongation dont relève l’unité de production.
  2. A cette fin, l’Administration met à disposition des producteurs un outil de simulation permettant de calculer le Cpma sur base de leurs données propres.
  3. Dans le cas d’un calcul sur dossier, les paramètres financiers, la valeur de l’électricité verte produite et le prix du certificat vert applicables sont ceux de référence.
  4. Le Ministre détermine, pour chaque filière, la liste des paramètres techniques et économiques pour lesquels une valeur propre à l’unité de production peut être retenue en lieu et place des valeurs de référence pour le calcul du taux d’octroiprolongation.
  5. Le Ministre peut fixer des seuils et des plafonds pour les paramètres techniques et économiques pour lesquels une valeur propre à l’unité de production peut être retenue en lieu et place des valeurs de référence pour le calcul du taux d’octroiprolongation.
  6. En l’absence de seuils et de plafonds visés au point précédent, l’Administration peut s’écarter des valeurs proposées par le demandeur et dûment étayées par celui-ci, si elle établit le caractère aberrant des valeurs proposées.
  7. Le Ministre peut fixer un plafond pour le taux d’octroi calculé sur dossier, le cas échéant différencié par cas de prolongation.
  8. Les arrêtés visés aux points 60, 61 et 63 entrent en vigueur au plus tôt trois mois à compter de leur publication, à moins qu’ils ne soient adoptés conjointement à l’arrêté visé à l’article 15ter/2, § 7, alinéa 2.
  1. Déviation importante
  1. En application de l’article 15 ter/2, § 4, une déviation par rapport aux mesures détaillées dans le dossier explicatif est considérée comme importante si l’une des conditions suivantes est constatée par l’Administration :
    1. une diminution de la valeur calculée du RatioCAPEX conduisant à un déclassement vers un cas de prolongation avec un taux d’octroiprolongation inférieur. Le recalcul du taux d’octroi de certificats verts par l’Administration n’ouvre pas au producteur le bénéfice du calcul sur dossier visé à la section X ;
    2. une modification des caractéristiques techniques ou économiques conduisant à un changement de catégorie d’installation ;
  2. Sans préjudice du point 8 de la présente méthodologie, dans le cas où le producteur bénéficie d’un taux d’octroiprolongation calculé en utilisant les valeurs propres à son cas de prolongation, une déviation par rapport aux mesures détaillées dans le dossier explicatif est considérée importante si cette déviation engendre une diminution du coût de production moyen actualisé (Cpma) de plus de dix pour cent. - AGW du 24 novembre 2022, art.14, le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions fixe la date d’entrée en vigueur du présent arrêté de ce fait nous fixons provisoirement la date au 1er juillet 2023)