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30 novembre 2006 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération (AGW du 20 décembre 2007, art. 2)
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, notamment les articles 37, 38, §1er, 39, modifiés par les décrets des 19 décembre 2002 et 18 décembre 2003, 42, §2, remplacé par le décret du 3 février 2005, et 43, §2, alinéa 2, 19°;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la promotion de l'électricité verte;
Vu l'avis CD-6g25-CWaPE-145 de la CWaPE du 20 juillet 2006;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 mai 2006;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 mai 2006;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 10 juillet 2006;
Vu l'avis 40.964/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 septembre 2006, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial;
Après délibération,
Arrête:

Art. (  1er .

Le présent arrêté transpose, partiellement, la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE et la Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la Directive 2003/54/CE – AGW du 1er mars 2012, art. 1er) ( ainsi que la Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les Directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les Directives 2004/8/CE et 2006/32/CE. – AGW du 13 février 2014, art. 4)

Art. (  1er bis .

Le présent arrêté assure, pour ce qui concerne les compétences de la Région wallonne, la transposition partielle de la Directive (UE) 2015/1513 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 modifiant la Directive 98/70/CE concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la Directive 2009/28/CE relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables. – AGW du 13 juillet 2017, art. 1er)

Art.  2.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

1° « décret »: le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;

2°  ( (...) – AGW du 20 décembre 2007, art. 3, 1°)

3°  ( (...) – AGW du 20 décembre 2007, art. 3, 1°)

4° « quota »: pourcentage, déterminé annuellement, représentant le rapport entre le nombre de certificats verts à présenter à (l'Administration– AGW du 4 avril 2019, art. 6) et le nombre de MWh électriques consommés;

5°  ( « EAV »: Energy Annual Value, à savoir la valeur de la consommation annuelle mesurée par le compteur du gestionnaire de réseau de distribution tenant compte de la compensation; – AGW du 20 février 2014, art. 1er, 1°)

6°  ( « coût d'investissement de référence »: coût moyen des installations visées à l'article 41 bis , §2 du décret, lequel peut notamment varier en fonction de la puissance crête installée de l'installation; – AGW du 20 février 2014, art. 1er, 2°)

7°  ( (...) – AGW du 20 décembre 2007, art. 3, 1°)

8° « fuel mix »: contribution de chaque source d'énergie à la totalité des sources d'énergie utilisées par le fournisseur au cours de l'année écoulée ( (...) – AGW du 20 décembre 2007, art. 3, 3°) ;

(9° "mise en service d'une unité de production": date correspondant soit à la date de la première mise en service de l'unité de production concernée, soit à la date d'une modification significative de cette unité de production au sens de l'article 15ter, §1er, soit à la date de mise en service de l'extension au sens de l'article 15ter, §3, soit, en ce qui concerne l'article 6bis, la date de visite attestant de la conformité visée à l'article 270 du règlement général des installations électrique (RGIE) adopté par l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le réglement général sur les installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique - AGW du 11 avril 2019, art. 1er);

10° « électricité nette produite »: électricité brute produite diminuée de l'électricité requise par les éléments fonctionnels, à savoir, les équipements consommateurs d'énergie (primaire, électricité, chaleur, froid) nécessaires pour le cycle de production d'électricité, englobant la production du combustible et, le cas échéant, le traitement des déchets;

( 11° « Ministre »: le Ministre qui a l'Énergie dans ses attributions – AGW du 20 décembre 2007, art. 3, 5°) .

( 11° bis  « Administration »: le département de l'Énergie et du Bâtiment durable de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie du Service public de Wallonie; – AGW du 3 juin 2014, art. 1er)

( 11° ter « DGO3 »: la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement;

11° quater « DGO6 »: la Direction générale opérationnelle Économie, Emploi et Recherche; – AGW du 26 novembre 2015, art. 1er)

( 12° « bioliquide »: combustible liquide produit à partir de la biomasse;

13° « durable »: se dit d'une source d'énergie satisfaisant aux critères de durabilité établis par le présent arrêtés;

14° « conditionnalités »: les exigences et les normes prévues par les dispositions visées sous le titre « environnement » de l'annexe II, partie A et point 9 du Règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, ainsi que les exigences minimales pour le maintien de bonnes conditions agricoles et environnementales au sens de l'article 6, §1er du règlement;

15° « économie de dioxyde de carbone »: économie de dioxyde de carbone par rapport aux émissions de dioxyde de carbone, définies et publiées annuellement par (l'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 6), d'une production classique dans des installations modernes de référence telles que visées à l'article 2, 7° du décret du 12 avril 2001;

16° « réduction d'émissions de CO2 »: diminution des émissions de CO2 au sens du présent arrêté;

17° « valeur réelle »: la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour certaines ou toutes les étapes du processus de production des biocarburants calculée selon la méthode définie à l'annexe 3, partie C;

18° « valeur type »: une estimation de la réduction représentative des émissions de gaz à effet de serre qui est associée à une filière donnée de production de biocarburants;

19° « valeur par défaut »: une valeur établie à partir d'une valeur type compte tenu de facteurs préétablis et pouvant, dans des conditions précisées dans le présent arrêté, être utilisée à la place de la valeur réelle – AGW du 3 octobre 2013, art. 1er) ;

( 20° « appel à projet »: procédure visée à l'article 15 nonies - AGW du 11 avril 2019, art. 1er);

21° « lauréat »: la personne morale ou personne physique, agissant seule ou en association, désignée par le le Ministre dans le cadre d'un appel à projets - AGW du 11 avril 2019, art. 1er).

22° « résidu de transformation »: une substance qui ne constitue pas le ou les produits finaux qu'un processus de production tend directement à obtenir; il ne s'agit pas de l'objectif premier du processus de production et celui-ci n'a pas été délibérément modifié pour l'obtenir;

( ((...) - AGW du 4 avril 2019, art. 7, 1°) - AGW du 29 mars 2018, art. 3).

23° « résidus de l'agriculture, de l'aquaculture, de la pêche et de la sylviculture »: les résidus qui sont directement générés par l'agriculture, l'aquaculture, la pêche et la sylviculture; ils n'incluent pas les résidus issus d'industries connexes ou de la transformation. – AGW du 13 juillet 2017, art. 2)

(24° " labels de garantie d'origine gaz issu de SER " ", en abrégé "LGO gaz SER" : labels de garantie d'origine attribués par l'Administration pour les gaz issus de sources d'énergie renouvelables qui sont produits et injectés en Région wallonne sur le réseau de distribution ou de transport de gaz naturel, en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 2010 relatif aux certificats et labels de garantie d'origine pour les gaz issus de renouvelables; - AGW du 4 avril 2019, art. 7, 2°)

(25° " régime SOLWATT " : mécanisme de soutien accordé aux installations de panneaux solaires photovoltaïques raccordées au réseau et d'une puissance inférieure ou égale à 10 kW dont la dernière date de visite de conformité, visée à l'article 270, § 1er, du règlement général des installations électriques (RGIE) adopté par l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le règlement général sur les installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique, est comprise entre le 1er janvier 2008 et le 28 février 2014 - AGW du 4 avril 2019, art. 7, 2°).

(26° " régime QUALIWATT " : mécanisme de soutien accordé aux installations de panneaux solaires photovoltaïques raccordées au réseau et dont la dernière date de visite de conformité, visée à l'article 270, § 1er, du règlement général des installations électriques (RGIE) adopté par l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le règlement général sur les installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique, est comprise entre le 1er mars 2014 et le 30 juin 2018. - AGW du 4 avril 2019, art. 7, 2°)

(27° "Extension": l'ajout d'une nouvelle unité de production d'électricité verte qui utilise des équipements communs à d'autres unités de production existantes sur le site de production d'électricité verte - AGW du 11 avril 2019, art. 1er);
 

(28° "Processus de stockage": tout processus consistant, par le biais d'une même installation, à prélever de l'électricité du réseau en vue de la réinjecter ultérieurement dans le réseau dans sa totalité, sous réserve des pertes de rendement - AGW du 11 avril 2019, art. 1er);

Art.  3.

Pour être agréé, un organisme de contrôle doit satisfaire aux conditions suivantes:

1° disposer de la personnalité juridique et être indépendant des producteurs, intermédiaires et fournisseurs d'électricité;

2° satisfaire aux critères ( de la norme NBN EN ISO/EEC 17020 – AGW du 20 décembre 2007, art. 4) pour les activités prévues par le présent arrêté, conformément au système d'accréditation mis en place en exécution de la loi du 20 juillet 1990 concernant l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité, ainsi que des laboratoires d'essais ou par un système d'accréditation équivalent établi dans un Etat membre de l'Espace économique européen;

3° satisfaire aux critères d'indépendance de type A ou C tels que définis dans les critères généraux BELAC pour la mise en oeuvre de la norme NBN EN ISO/IEC 17020;

4° s'engager à transmettre ( (...) – AGW du 12 février 2015, art. 1er) , au Ministre et à (l'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 6) les rapports réalisés suite aux visites des unités de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération relatives au certificat de garantie d'origine.

Art.  4.

(La demande d'agrément est adressée, par recommandé ou toute procédure électronique, à l'Administration, accompagnée des pièces justificatives y afférentes. Le Ministre accorde ou refuse l'agrément, par recommandé, dans un délai de quarante-cinq jours après réception de la demande ou des compléments requis par l'Administration. - AGW du 4 avril 2019, art. 8, 1°).

L'agrément est délivré pour une période de trois ans renouvelable. Pendant cette période, l'organisme de contrôle peut, à tout moment, être contrôlé sur initiative du Ministre ((...) - AGW du 4 avril 2019, art. 8, 2°) aux fins de vérifier le respect des conditions d'agrément.

Art.  5.

Le retrait d'agrément est décidé par le Ministre:

1° lorsque l'organisme de contrôle ne satisfait plus aux conditions d'agrément fixées à l'article 3;

2° lorsque des erreurs répétées sont constatées dans l'exercice de ses missions.

Préalablement à toute décision de retrait d'agrément, l'organisme concerné à l'occasion de faire valoir utilement ses justifications.

Art.  6.

Toute demande de certificat de garantie d'origine est adressée, par courrier simple, à un organisme de contrôle agréé conformément au chapitre II.

Par dérogation à l'alinéa 1er, toute demande de certificat de garantie d'origine pour une installation dont la puissance nette développable est inférieure ou égale à 10 kW, est adressée ( (...) – AGW du 20 février 2014, art. 2) ( au gestionnaire de réseau de distribution pour les installations visées à l'article 6 bis , alinéa 3. – AGW du 15 juillet 2010, art. 1er)

Art. (  6 bis .

L'autoproducteur qui dispose ou est sur le point de disposer d'une installation de production d'électricité verte ( d'une puissance nette développable inférieure ou égale à 10 kW – AGW du 15 juillet 2010, art. 2, 1°) et qui souhaite bénéficier de la compensation entre les quantités d'électricité prélevées sur le réseau de distribution et les quantités injectées sur le réseau de distribution en informe, par écrit, son fournisseur d'électricité ainsi que son gestionnaire de réseau de distribution.

La compensation ne peut être octroyée que pour les installations de production d'électricité verte certifiées ( conformément au présent chapitre – AGW du 15 juillet 2010, art. 2, 2°) et enregistrées comme installation de production d'électricité verte auprès de (l'Adminitration - AGW du 4 avril 2019, art. 9, 1°).

(L'Administration publie sur son site la procédure applicable aux producteurs d'électricité disposant d'une installation de panneaux solaires photovoltaïques d'une puissance inférieure ou égale à 10 kW souhaitant se raccorder au réseau, ainsi que les procédures applicables aux installations bénéficiant du régime SOLWATT et du régime QUALIWATT. - AGW du 4 avril 2019, art. 9, 2°).

( (...) – AGW du 4 avril 2019, art. 9, 3°)

Le Ministre peut, le cas échéant, transcrire cette procédure simplifiée dans un arrêté ministériel.

L'installation de production visée à l'article 15 quater doit être dotée d'une protection de découplage – AGW du 20 décembre 2007, art. 5) .

Art.  7.

§1er. Les organismes de contrôle sont chargés de délivrer le certificat de garantie d'origine et d'exercer un contrôle périodique, au minimum annuel, sur la conformité des données du certificat de garantie d'origine.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les contrôles périodiques des installations dont la puissance nette développable est supérieure à 10 kW et inférieure ou égale à 20 kW, sont exercés au minimum une fois tous les cinq ans.

Les installations dont la puissance nette développable est inférieure ou égale à 10 kW ne sont pas visées par l'obligation imposée par le présent article.

§2. Par dérogation au §1er, le certificat de garantie d'origine des installations dont la puissance nette développable est inférieure ou égale à 10 kW est délivré par (l'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 6) selon une procédure simplifiée, publiée sur son site.

§3. Le certificat de garantie d'origine mentionne:

1. les coordonnées du producteur d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable ou de cogénération;

2. la/les sources d'énergie à partir de laquelle/lesquelles l'électricité a été produite;

3. la technologie de production;

4. la puissance nette développable ( de ou des (l') unité(s) de production – AGW du 8 janvier 2009, art. 2) ;

5. la technologie pour comptabiliser la production d'électricité et, le cas échéant, de chaleur, ainsi que la précision des points de comptage;

6. les émissions de CO2 de la filière de production en régime normal de production;

7. la date de mise en service ( de ou des (l') unité(s) de production – AGW du 8 janvier 2009, art. 2) ;

8. le site de production;

9. le cas échéant, les aides et subsides octroyés pour la construction ou le fonctionnement ( de ou des (l') unité(s) de production – AGW du 8 janvier 2009, art. 2) ;

10. Tous les documents probants permettant d'attester du coût réel et définitif des investissements réalisé. – AGW du 23 juin 2016, art. 2)

Art.  8.

En cas de modification des instruments de mesures ou de tout élément repris dans le certificat de garantie d'origine, le titulaire de ce certificat en informe, par courrier simple, dans les quinze jours, un organisme de contrôle. Le cas échéant, ce dernier adapte ou retire le certificat de garantie d'origine. Dans le cas des installations d'une puissance inférieure ou égale à 10 kW, et en cas de modification des instruments de mesures ou de tout élément repris dans le certificat de garantie d'origine, le titulaire de ce certificat en informe, par courrier simple, dans les quinze jours, (l'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 10, 1°). ( Dans le cas des installations (bénéficiant du régime SOLWATT - AGW du 4 avril 2019, art. 10, 2°) en cas de modification des instruments de mesures ou de tout élément repris dans le certificat de garantie d'origine, le titulaire de ce certificat en informe, par courrier simple, dans les quinze jours, le gestionnaire de réseau de distribution qui en informe (l'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 10, 1°). Le cas échéant, (l'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 10, 1°) adapte ou retire le certificat de garantie d'origine – AGW du 15 juillet 2010, art. 3) . Le cas échéant, (l'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 10, 1°)  adapte ou retire le certificat de garantie d'origine.

A tout moment, (l'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 10, 1°) peut procéder au contrôle ou requérir d'un organisme de contrôle qu'il procède à un contrôle et examine si les éléments repris dans le certificat de garantie d'origine correspondent à la réalité. Dans le cas contraire, le certificat de garantie d'origine est adapté ou retiré.

L'organisme de contrôle notifie à (l'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 10, 1°) toute modification ou retrait du certificat de garantie d'origine endéans (les trente jours suivant le contrôle, par un envoi simple ou par toute procédure électronique définie par l'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 10, 3°).

Art.  9.

( En conformité avec les normes en vigueur ((...) - AGW du 4 avril 2019, art. 11), le Ministre détermine les procédures et le Code de comptage applicables en matière de mesures de quantité d'énergie, et peut fixer des modalités et procédures standardisées d'octroi de certificats verts et de labels de garantie d'origine dans le respect des dispositions du présent arrêté.

Le Code de comptage comprend les critères techniques définissant la cogénération à haut rendement sur base de la Directive 2004/8/CE ( et les éléments nécessaires à la vérification des critères de durabilité – AGW du 3 octobre 2013, art. 3)

L'ensemble de ces procédures, code de comptage, modalités et procédures standardisées, s'intitule « Code de comptage et de calcul des certificats verts et labels de garantie d'origine » – AGW du 20 décembre 2007, art. 6) .

Art.  10.

( À partir du 1er juillet 2014, pour les unités de production autres que les installations de production d'électricité à partir de panneaux photovoltaïques d'une puissance nette inférieure ou égale à 10 kW, un dossier de demande de certificats verts est adressé à l'Administration conformément à l'article 15, §1er bis .

Une demande préalable d'octroi de labels de garantie d'origine ou de certificats verts est adressée à (l'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 12, 1°) selon les modalités et au moyen d'un formulaire déterminé par celle-ci. Ces modalités concernent notamment l'introduction du certificat de garantie d'origine.

Par dérogation à l'alinéa précédent, s'il s'agit d'une installation d'une puissance nette développable inférieure ou égale à 10 kW, le producteur vert introduit cette demande auprès de (l'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 12, 1°) au moyen d'une déclaration sur l'honneur qui mentionne les caractéristiques de l'installation conformément aux paragraphes 2 et 3 de l'article 7. (L'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 12, 1°) détermine les modalités et le formulaire de déclaration sur l'honneur.

((...) – AGW du 4 avril 2019, art. 12, 2°)

Art.  11.

(L'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 13, 1°), ou le gestionnaire de réseau de distribution pour les installations (de production d'électricité à partir de panneaux photovoltaïques d'une puissance nette inférieure ou égale à 10kW - AGW du 4 avril 2019, art. 13, 2°) vérifie si le formulaire de demande est correct et complet. S'il est constaté que la demande est incomplète, le demandeur en est informé dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la demande. (L'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 13, 1°), ou le cas échéant le gestionnaire du réseau de distribution, précise en quoi le formulaire est incomplet et fixe un délai, qui ne peut excéder trois semaines, prescrit sous peine de déchéance de la demande, endéans lequel le demandeur est invité à compléter sa demande – AGW du 15 juillet 2010, art. 5) .

Art.  12.

( Dans un délai d'un mois à dater de la réception du formulaire complet par la (l'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 6), ou le cas échéant par le gestionnaire du réseau de distribution, la (l'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 6)vérifie si le demandeur répond aux conditions d'octroi des labels de garantie d'origine et/ou des certificats verts et lui notifie sa décision – AGW du 15 juillet 2010, art. 6) . (L'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 6) est tenue d'entendre le demandeur qui en fait la requête.

A défaut de décision prise à l'expiration de ce délai, la demande est réputée acceptée.

Art.  13.

( §1er – AGW du 14 janvier 2010, art. 1er) .  ( Après acceptation de la demande et sur base des données de comptage du site de production ayant bénéficié d'un certificat de garantie d'origine, (l'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 6) émet trimestriellement sous forme électronique: – AGW du 13 février 2014, art. 5, 1°)

1°  ( pour les installations non visées au Chapitre IV bis , – AGW du 20 février 2014, art. 4) un titre attribuant les labels de garantie d'origine à la quantité d'électricité produite ( (...) – AGW du 20 décembre 2007, art. 8, 1°) , à raison d'un label de garantie d'origine par MWh; et/ou

2°  ( un titre attribuant un nombre de certificats verts correspondant à la quantité d'électricité verte nette produite, sans préjudice des modalités de calcul énoncées dans le présent arrêté puis les dépose immédiatement sur le compte adéquat du détenteur du certificat de garantie d'origine ouvert dans la banque de données mentionnée à l'article 43, §2, 11° du décret. – AGW du 13 février 2014, art. 5, 2°) ( , le cas échéant, après acceptation du dossier par l'Administration conformément à l'article 15, §1erbis. – AGW du 3 juin 2014, art. 3)

Le calcul du nombre de certificats comptabilisés pour un site donné tient compte de 3 décimales, mais le nombre de certificats verts mentionnés dans le titre est limité à des unités complètes.

( Le code de comptage prévu à l'article 9 peut déroger au principe d'octroi trimestriel lorsque cela réduit la charge administrative du producteur ou pour répondre aux conditions de reconnaissance mutuelle de garanties d'origine en provenance d'autres régions ou États membres. – AGW du 13 février 2014, art. 5, 3°)

(§2. En cas de cession du droit à l'obtention des certificats verts pour une unité de production, le producteur vert, dont le solde du compte de certificats verts relatif à cette unité de production est négatif dans la banque de données visée à l'article 20, régularise son compte dans les trois mois suivant la cession du droit à l'obtention des certificats verts. - AGW du 11 avril 2019, art. 2).

(En cas de fin ou de suspension du droit à l'obtention des certificats verts pour une unité de production, le producteur vert, dont le solde du compte d'octroi de certificats verts relatif à cette unité de production est négatif dans la banque de données visée à l'article 20, régularise son compte dans les six mois suivant la fin ou la suspension du droit à l'obtention des certificats verts.- AGW du 11 avril 2019, art. 2)

(L'Administration établit et publie sur son site internet les procédures de régularisation visées au présent paragraphe. - AGW du 11 avril 2019, art. 2).

Art.  14.

( (...) – AGW du 20 décembre 2007, art. 9)

Art. 15.

§ 1er. Le droit d'obtenir des certificats verts (, qui ne peut être lié qu'à des (unités de production – AGW du 11 avril 2019, art. 3, 1°) neuves, qui n'ont jamais été mises en service, - AGW du 23 juin 2016, art. 3) est (limité à (quinze – AGW du 20 décembre 2007, art. 11) ans, sauf lorsque le présent arrêté en dispose autrement – AGW du 11 avril 2019, art. 3, 1°) ((...) – AGW du 25 janvier 2007, art. 1)
  ((…) – abrogé par AGW du 11 avril 2019, art. 3, 2°)
  (Dix ans après la date du début de la période au cours de laquelle l'électricité verte produite par l'(unités de production – AGW du 11 avril 2019, art. 3, 3°)  donne droit à l'obtention de certificats verts, - AGW du 6 juillet 2017, art. 1) le nombre de certificats verts octroyés pour la période restant à courir est réduit par application d'un facteur "k" déterminé par le Ministre ((…) – abrogé par l’AGW du 4 avril 2019, art. 14, 1°), pour chaque filière de production d'électricité verte considérée. Ce facteur "k" est calculé en fonction des critères suivants :
   1° le surcoût d'exploitation de la filière de production d'électricité verte considérée, eu égard aux moyens traditionnels de production d'énergie;
   2° les perspectives de réduction de coût associées au développement de la filière considérée;
   3° le taux de rentabilité de référence, dont les modalités de calcul sont déterminées par le Ministre sur proposition de la CWaPE.
   Pour une (unité de production – AGW du 8 janvier 2009, art. 3) donnée, le facteur "k" applicable est celui en vigueur au moment de l'obtention du certificat de garantie d'origine (concerné – AGW du 8 janvier 2009, art. 3).
  (Par dérogation à l'alinéa 4, pour les installations de production d'électricité à partir de panneaux solaires photovoltaïques d'une puissance nette supérieure à 10 kW, le facteur " k " applicable est celui en vigueur à la date de visite, ou le cas échéant dernière visite, de conformité visée à l'article 270, alinéa 1er, du règlement général sur les installations électriques (RGIE) approuvé par l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le règlement général sur les installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique. Pour les installations de production d'électricité à partir de panneaux solaires photovoltaïques d'une puissance nette supérieure à 10 kW ayant déjà fait l'objet de cette visite, ou le cas échéant de cette dernière visite, de conformité à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 octobre (2013 – AGW du 11 avril 2019, art. 3, 4°) modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'énergie produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, et n'ayant pas encore obtenu à cette date le certificat de garantie d'origine visé à l'alinéa 4, le facteur 'k' applicable est celui en vigueur à la date de cette visite, ou le cas échéant dernière visite, de conformité – AGW du 3 octobre 2013, art. 1)
  (Par dérogation (à l'alinéa 4 – AGW du 3 octobre 2013, art. 1), pour les installations de production d'électricité à partir de panneaux solaires photovoltaïques inférieures ou égales à dix kW, le facteur " k " appliqué est celui en vigueur à la date où un acompte d'au moins 20 % de l'investissement total est payé, ou à la date où un prêt vert, tel que visé à l'article 2 de la loi du 27 mars 2009 de relance économique, correspondant à une partie ou la totalité de l'investissement a été conclu, ou à la date d'attribution du marché public pour ce qui concerne les pouvoirs adjudicateurs soumis à la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fourniture et de services. Cette dérogation n'est acquise que si la réception par l'organisme de contrôle intervient dans les six mois à compter du paiement de l'acompte, ou de la conclusion du prêt, ou de la conclusion du marché avec l'entrepreneur. Le respect de ces conditions est déterminé selon les modalités précisées par (l’Administration – AGW du 4 avril 2019, art. 14, 2°). – AGW du 24 novembre 2011, art. 1)
  ((...) – abrogé par AGW du 20 décembre 2007, art. 11).

  (§ 1erbis. Par dérogation au paragraphe 1er, pour les unités de production (neuves, n'ayant jamais été mises en service, installées – AGW du 23 juin 2016, art. 4) à partir du 1er juillet 2014, autres que les installations de production d'électricité à partir de panneaux photovoltaïques d'une puissance nette inférieure à 10 kW, le droit d'obtenir des certificats verts est (fixé en nombre d’années – AGW du 11 avril 2019, art. 3, 5°) selon la filière de production conformément à l'annexe 5 et est subordonné à l'acceptation préalable par l'Administration du dossier de demande de certificats verts.
   Le producteur visé à l'alinéa 1er souhaitant bénéficier de certificats verts pour son unité de production à partir d'une année donnée est tenu d'adresser anticipativement un dossier de demande à l'Administration comprenant les éléments suivants :
   1° (un – AGW du 12 février 2015, art. 3) dossier technico-financier (reprenant les éléments suivants :
   a) une estimation du coût global des investissements relatifs à l'installation de production accompagnée des documents probants attestant lesdits coûts;
   b) une copie de tous les documents relatifs aux différentes aides perçues pour la réalisation de l'installation, notamment les aides à l'investissement;
   c) une analyse financière déterminant le coût de production de l'électricité verte;
   d) une déclaration sur l'honneur attestant que les informations communiquées sont complètes et certifiées sincères et véritables;
   e) si le projet est soumis à permis, une copie du permis d'environnement ou du permis unique obtenu – AGW du 12 février 2015, art. 3);
   2° un calendrier des étapes préalables à la mise en service;
   3° une date ferme (du relevé d'initialisation des index de comptage de l'unité de production reprise dans le certificat de garantie d'origine délivré par l'organisme de contrôle agréé ou par (l’Administration – AGW du 4 avril 2019, art. 14, 3°) conformément à l'article 7 du présent arrêté – AGW du 12 février 2015, art. 3) ;
   4° un argumentaire démontrant la faisabilité du projet;
   5° (une estimation du nombre de certificats verts auxquels le projet pourrait prétendre. ((…) – abrogé par AGW du 11 avril 2019, art.3, 6°). – AGW du 12 février 2015, art. 3)
   A défaut d'un dossier comprenant les éléments susvisés, l'Administration déclare le dossier irrecevable.
   (L'Administration évalue le caractère sérieux et plausible du dossier de demande au regard des différents éléments visés à l'alinéa 2. L'Administration détermine à la suite de cet examen si, en fonction de l'enveloppe de certificats verts additionnels pour cette filière fixée conformément à l'alinéa 7 et, le cas échéant, de l'enveloppe de certificats verts inter-filières visée à l'alinéa 8 pour l'année de réception de la demande, elle peut ouvrir le droit à ce demandeur d'obtenir des certificats verts conformément à l'alinéa 1er. Au sein d'une même filière, les demandeurs qui ont déposé leur dossier au cours d'une même journée et dont la date visée à l'alinéa 2, 3°, est la plus rapprochée dans le temps sont prioritaires. Si l'enveloppe de certificats verts additionnels pour cette filière est épuisée pour l'année de réception de la demande, la demande d'obtention de certificats verts pour ce producteur prend rang dans la liste d'attente en vue de l'ouverture au 1er septembre de la même année de l'enveloppe de certificats verts inter-filières sans réduction de la durée d'octroi visée à l'alinéa 1er. Au sein de la liste d'attente en vue de l'ouverture de l'enveloppe de certificats verts inter-filières, les demandeurs dont la date visée à l'alinéa 2, 3°, est la plus rapprochée dans le temps sont prioritaires. Lorsque l'enveloppe de certificats verts inter-filières est épuisée, la demande d'obtention de certificats verts pour ce producteur prend rang dans la liste d'attente en vue de l'ouverture au 1er janvier de l'année calendrier suivante de l'enveloppe de certificats verts additionnels de la filière, sans réduction de la durée d'octroi visée à l'alinéa 1er. Au sein de la liste d'attente en vue de l'ouverture de l'enveloppe de certificats verts additionnels de la filière, les demandeurs dont la date visée à l'alinéa 2, 3°, est la plus rapprochée dans le temps sont prioritaires. La décision de l'Administration concernant l'ouverture du droit à obtenir des certificats verts est communiquée endéans les 45 jours à compter de la réception de la demande par l'Administration au producteur ayant introduit un dossier de demande conformément à l'alinéa 2. – AGW du 11 avril 2019, art. 3, 7°)
   Le producteur informe, à tout moment, l'Administration des éventuelles modifications apportées à son dossier (et notamment celles susceptibles de diminuer le nombre de certificats verts. En cas de modifications du dossier (par le producteur – AGW du 11 avril 2019, art. 3, 8°) susceptibles d'augmenter le nombre de certificats verts, un nouveau dossier concernant uniquement ces certificats verts supplémentaires est introduit – AGW du 12 février 2015, art. 3).
   A défaut pour un producteur de respecter la date ferme qu'il a proposée conformément à l'alinéa 2, 3°, la durée d'octroi des certificats verts visée à l'alinéa 1er est réduite de plein droit de la durée du retard. Une telle sanction n'est toutefois pas applicable lorsque ce retard est dû à des causes externes. L'appréciation de celles-ci est laissée à l'Administration. (Lorsque l'Administration constate, sur base de critères objectifs qu'elle détermine, qu'un projet ayant fait l'objet d'une demande de réservation ne peut se réaliser dans des conditions raisonnables, la demande de réservation de certificats verts est annulée par l'Administration. Cette constatation ne peut intervenir avant la date ferme proposée par le producteur conformément à l'article 15,§ 1erbis, alinéa 2, 3°, sauf accord écrit du producteur. La décision de l'Administration concernant l'annulation de la demande de réservation de certificats verts est communiquée au producteur ayant introduit un dossier de demande conformément à l'article 15, § 1erbis, alinéa 2. Les certificats verts ayant fait l'objet de la réservation annulée par l'Administration réintègrent l'enveloppe de l'année en cours de la filière concernée. – AGW du 11 avril 2019, art. 3, 9°)
   (L'enveloppe annuelle globale de certificats verts additionnels est déterminée par le Gouvernement, sur proposition du Ministre. Cette enveloppe est déterminée sur la base des quotas visés à l'article 25, § 3, de manière à atteindre indirectement et de manière progressive, une contribution de 10.090 GWh d'électricité renouvelable produits en Région wallonne à l'horizon 2030. Jusqu'en 2030, les enveloppes annuelles par filières sont précisées à l'annexe 8. – AGW du 11 avril 2019, art. 3, 10°)
   ((…) – abrogé par l’AGW du 11 avril 2019, art. 3, 11°)
   Le premier jour de chaque trimestre, l'Administration publie sur son site le nombre de dossiers de demande s'étant vu ouvrir le droit à l'obtention de certificats verts, la quantité de certificats verts estimés par filière et par an ayant fait l'objet d'une réservation, le volume de certificats verts estimés restants par filière au regard des enveloppes fixées à l'annexe 8, ainsi que le volume de certificats verts visé par la liste d'attente. ((…) – abrogé par AGW du 11 avril 2019, art. 3, 12°) Au 1er septembre de chaque année, l'Administration transfère vers une enveloppe de certificats verts inter-filières, les certificats verts des enveloppes de certificats verts additionnels par filière n'ayant pas encore fait l'objet d'une réservation pour l'année en cours. Sur cette base, l'Administration ouvre le droit aux certificats verts aux projets sur la liste d'attente de l'enveloppe de certificats verts inter-filières, dans le respect de son rang, conformément à l'alinéa 4 ((…) – abrogé par AGW du 11 avril 2019, art. 3, 12°).
   Tous les (deux – AGW du 11 avril 2019, art. 3, 13°) ans, de manière concomitante au mécanisme d'évaluation des quotas visé à l'article 25, §§ 3 et 4, une évaluation des trajectoires par filière est réalisée par le Gouvernement, sur la base d'un rapport ((…) – abrogé par AGW du 4 avril 2019, art. 14, 7°) de l'Administration. Cette évaluation porte sur l'évolution constatée et attendue du productible de chaque filière, au regard de la répartition indicative entre filière précisée à l'annexe 4, ainsi que sur l'évolution constatée et attendue sur le marché des certificats verts, compte tenu du mécanisme d'évaluation des quotas visés à l'article 25, §§ 3 et 4. (Le Gouvernement fixe les objectifs et les enveloppes par filière de manière à constamment couvrir une période de 8 ans. Le cas échéant, le Gouvernement adapte les objectifs fixés à l'annexe 4 et les enveloppes par filière fixées à l'annexe 8, sur proposition du Ministre. – AGW du 11 avril 2019, art. 3, 13°)
   (Le Ministre est habilité à reporter à l'année suivante les certificats verts additionnels des enveloppes fixées à l'annexe 8 lorsque celles-ci n'ont pas fait l'objet d'une réservation. Le report se fait, au choix du Ministre, sur une ou plusieurs enveloppes visées à l'annexe 8. – AGW du 11 avril 2019, art. 3, 14°)
  ((…) – abrogé par AGW du 11 avril 2019, art. 3, 15°).
  ((…) – abrogé par AGW du 11 avril 2019, art. 3, 15°).
  ((…) – abrogé par AGW du 11 avril 2019, art. 3, 15°).
  ((…) – abrogé par AGW du 11 avril 2019, art. 3, 15°).
  ((…) – abrogé par AGW du 11 avril 2019, art. 3, 15°).
  ((…) – abrogé par AGW du 11 avril 2019, art. 3, 15°).
  ((…) – abrogé par AGW du 11 avril 2019, art. 3, 15°).
  ((…) – abrogé par AGW du 11 avril 2019, art. 3, 15°).
  ((…) – abrogé par AGW du 11 avril 2019, art. 3, 15°).

  (§ 1erbis/1. Pour chaque nouvelle unité de production d'électricité verte ayant fait l'objet d'une demande de réservation de certificats verts introduite, en vertu de l'article 15 § 1erbis, entre le 1er juillet 2014 et le 31 décembre 2020 inclus, le nombre de certificats verts octroyés pendant la durée d'octroi visée à l'annexe 5 est défini comme suit :
   certificats verts octroyés = Eenp x kCO2 x kECO
   Le calcul visé à l'alinéa 1er s'effectue avec les bases suivantes :
   1° Eenp = électricité nette produite exprimée en MWh;
   2° kCO2 = coefficient de performance réelle CO2 du projet envisagé calculé conformément à l'arrêté ministériel du 12 mars 2007 déterminant les procédures et le Code de comptage de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération;
   3° kECO = coefficient économique par filière s'appliquant sur 10 ou 15 ans fixé par l'Administration, de manière à garantir un niveau de rentabilité de référence déterminé à l'annexe 7 du présent arrêté;
   4° le résultat du produit de "kCO2 x kECO" ne peut excéder le plafond fixé par l'article 38, § 6bis, du décret.
   Pour l'ensemble des filières d'électricité verte, le Gouvernement peut fixer des plafonds de taux d'octroi sans excéder le plafond fixé par l'article 38, § 6bis, du décret.
   Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les filières d'hydro-électricité, photovoltaïques et d'éoliennes d'une puissance nette supérieure à 10 kW, un coefficient correcteur "rho" du taux d'octroi permettant de moduler le taux d'octroi de certificats verts en fonction du niveau de prix du marché de l'électricité ENDEX est appliqué comme suit :
   certificats verts octroyés = Eenp x kCO2 x kECO x rho
   Le coefficient correcteur "rho" est égal à 1 pendant les trois premières années de production.
   L'Administration évalue, sur base annuelle, à dater du premier jour d'octroi des certificats verts à un projet concerné, le taux d'octroi par application du coefficient correcteur "rho". Le taux d'octroi de certificats verts est adapté de manière à maintenir, pour les 3 années de production suivantes, le niveau de rentabilité fixé à l'annexe 7 en vigueur au moment de la réservation, si l'évolution réelle des prix de l'électricité ENDEX s'est écartée de 10 % à la hausse ou à la baisse par rapport aux paramètres d'évolution de prix initialement retenus.
Tous les deux ans, l'Administration révise les coefficients kECO applicables pour les nouveaux projets à l'exception du coefficient kECO de la filière photovoltaïque et de la majoration prévue à l'article 15quater, alinéa 3, qui font l'objet d'une révision semestrielle. A titre exceptionnel, l'Administration, peut, pour les nouveaux projets et après validation par le Gouvernement, réviser, entre deux exercices, le coefficient kECO pour une des filières, si elle constate une évolution particulièrement forte d'un paramètre affectant la rentabilité de référence telle que définie à l'annexe 7.

   Pour le calcul de kECO visé à l'alinéa 2, 3°, le Ministre propose une méthodologie au Gouvernement qui la valide et, le cas échéant, l'adapte. La méthodologie prend en considération les paramètres techniques, économiques et financiers portant sur les variables suivantes :
   1° variables techniques des filières : durée d'amortissement, rendement électrique et/ou thermique net, durée d'utilisation, part d'autoconsommation de l'électricité;
   2° variables portant sur les coûts : coûts d'investissement éligibles, coût des combustibles, frais annuels d'opération et de maintenance en pourcentage de l'investissement, coûts de démantèlement, charges fiscales à l'exception des éventuelles taxes carbone et autres charges associées aux émissions de gaz à effet de serre, à savoir l'impôt des sociétés effectif moyen tel que publié par le Conseil supérieur des Finances;
   3° variables portant sur les revenus escomptés :
   a) référence prix électricité : prix forward moyen annuel ENDEX pendant les deux premières années, ensuite prix tendanciel pour les années suivantes selon les sources de référence;
   b) aides éventuelles complémentaires. – AGW du 11 avril 2019, art. 3, 16°)
 

   (§ 1erbis/2. Pour chaque nouvelle unité de production d'électricité verte ayant fait l'objet d'une demande de réservation de certificats verts introduite, en vertu de l'article 15 § 1erbis, à partir du 1er janvier 2021, le nombre de certificats verts octroyés pendant la durée d'octroi visée à l'annexe 5 est défini comme suit :
   Certificats verts octroyés = Eenp x Taux d'octroi
   Le calcul visé à l'alinéa 1er s'effectue avec les bases suivantes :
   1° Eenp = électricité verte nette produite exprimée en MWh, mesurée avant la transformation éventuelle vers le réseau, à l'exception de l'électricité verte injectée sur le réseau lorsqu'elle est vendue à prix négatif;
   2° Eenp est mesurée conformément aux dispositions du code de comptage visé à l'article 9. Ce dernier précise les modalités de détermination de l'électricité verte injectée vendue à prix négatif;
   3° taux d'octroi = taux déterminant le nombre de certificats verts obtenus par quantité d'électricité verte nette produite;
   4° le taux d'octroi est fixé conformément à l'article 38, §§ 1er, 2 et 6bis du décret;
   5° le taux d'octroi peut être constant ou variable d'année en année.
   Pour le calcul du taux d'octroi visé à l'alinéa 2, le Ministre propose une méthodologie au Gouvernement qui l'arrête, le cas échéant, après adaptation. La méthodologie détermine les différentes catégories pour lesquelles un taux d'octroi doit être calculé, en se basant sur les critères suivants :
   a) la filière de production d'électricité verte;
   b) la technologie de production d'électricité verte;
   c) la source d'énergie/le combustible utilisé;
   d) la classe de puissance de l'installation considérée;
   e) la catégorie de consommateur bénéficiant, en tout ou en partie, de l'électricité verte produite.
   La méthodologie fixe les formules permettant de calculer le taux d'octroi pour chaque catégorie et qui est nécessaire pour atteindre le taux de rentabilité interne déterminé dans le cadre de la méthodologie pour cette catégorie sur la durée d'octroi de certificats verts telle que fixée à l'annexe 5. Les formules utilisées prennent notamment en considération les paramètres suivants :
   1° des paramètres techniques dont :
   a) la durée de vie technique;
   b) les puissances électriques et thermiques nettes;
   c) les rendements électrique et thermique nets;
   d) la durée annuelle d'utilisation;
   e) la part d'autoconsommation de l'électricité verte produite;
   f) le taux d'économie de CO2 prévu à l'article 38, § 2, du décret;
   2° des paramètres économiques portant sur les coûts et charges escomptés, déduction faite des éventuelles aides complémentaires et des éventuelles déductions ou réductions de charges fiscales, notamment :
   a) les coûts d'investissement éligibles;
   b) les frais d'opération et de maintenance variables et fixes;
   c) le cas échéant, le coût des combustibles;
   d) le cas échéant, le coût de remplacement des équipements arrivés en fin de vie technique avant la fin de la durée d'octroi de certificats verts;
   e) les coûts de démantèlement;
   f) les charges fiscales à l'exception des éventuelles taxes carbone et autres charges associées aux émissions de gaz à effet de serre, à savoir l'impôt des sociétés effectif moyen tel que publié par le Conseil supérieur des Finances;
   3° des paramètres économiques portant sur les revenus escomptés :
   a) la valeur de l'électricité produite, vendue ou autoconsommée;
   b) le cas échéant, la valeur de la chaleur cogénérée, vendue ou autoconsommée et des autres sous-produits;
   c) la valeur des certificats verts et des labels de garantie d'origine;
   d) le cas échéant, la valorisation de tous les co-produits;
   e) le cas échéant, la valeur de la participation au mécanisme de rémunération de la capacité;
   4° des paramètres financiers tels que :
   a) le coût moyen pondéré du capital;
   b) le taux de rentabilité interne;
   c) les durées d'amortissement;
   5° des paramètres d'indexation.
   La méthodologie précise également les principes de détermination des valeurs de référence des paramètres utilisés dans les formules visées à l'alinéa précédent. Ces valeurs de référence sont révisées annuellement conformément à l'alinéa 7.
   Pour le 30 avril de chaque année, l'Administration, soumet au Ministre une proposition de nouveaux Taux d'octroi de certificats verts pour chaque catégorie conformément à la méthodologie visée à l'alinéa 3 et en utilisant, pour les différents paramètres, des valeurs de référence déterminées conformément à cette même méthodologie. Dans le mois de la réception de l'Administration, le Ministre soumet une proposition de taux d'octroi, le cas échéant modifiés à la baisse, à la consultation des représentants du secteur, des investisseurs et des porteurs de projets. La consultation est clôturée à l'issue d'une période d'un mois. Sur base de la consultation, le Ministre fait rapport au Gouvernement et motive, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il propose des taux d'octroi inférieurs à ceux proposés l'Administration.
   Le Ministre arrête chaque année, au terme de la procédure visée au précédent alinéa, les taux d'octroi applicables aux unités de production qui font l'objet d'une demande de réservation de certificats verts, telle que visée à l'article 15, § 1erbis, au cours de l'année suivante ainsi que les valeurs de référence des paramètres retenues pour chaque catégorie conformément à la méthodologie visée à l'alinéa 3. L'arrêté visé au présent alinéa entre en vigueur au plus tôt trois mois à compter de sa publication.
   Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les filières d'hydro-électricité, photovoltaïque et éolienne d'une puissance nette supérieure à 10kW, le taux d'octroi de certificats verts applicable à une unité de production est revu chaque année en fonction du niveau de prix de l'électricité verte sur le marché de l'électricité ICE-ENDEX comme suit :
   Taux d'octroi(T1) = Taux d'octroi (T0) + [(ENDEX(T0) - ENDEX(T1)) / prix d'achat garanti CV] * [1- taux d'autoconsommation]

   1° Taux d'octroi (T1) = le taux d'octroi applicable pour l'année T1;
   2° Taux d'octroi (T0) = le taux d'octroi appliqué la première année d'octroi de certificats verts;
   3° ENDEX(T0) = Valeur de référence du prix de l'électricité verte sur le marché de l'électricité ICE-ENDEX pour la première année d'octroi de certificats verts applicable à la catégorie dont relève l'unité de production et telle que publiée par l'arrêté visé à l'alinéa 7 en vigueur lors de la demande de réservation des certificats verts visée à l'article 15 § 1erbis;
   4° ENDEX(T1), la valeur de référence du prix de l'électricité verte sur le marché de l'électricité ICE-ENDEX pour l'année T1 applicable à la catégorie dont relève l'unité de production et telle que publiée par l'arrêté visé à l'alinéa 7 en vigueur l'année T1;
   5° Prix d'achat garanti CV : le prix garanti d'achat du certificat vert tel que visé à l'article 40 du décret;
   6° Taux d'autoconsommation : la valeur forfaitaire de la part d'autoconsommation de l'électricité verte produite correspondant à la valeur de référence applicable à la catégorie dont relève l'unité de production et telle que publiée par l'arrêté visé à l'alinéa 7 en vigueur lors de la demande de réservation des certificats verts visée à l'article 15, § 1erbis.
   Tous les ans, à dater du premier jour d'octroi des certificats verts à une unité de production concernée, l'Administration, adapte le Taux d'octroi selon la formule visée à l'alinéa précédent. L'Administration publie au plus tard le 31 octobre de chaque année les taux d'octroi mis à jour pour l'année suivante. Le nouveau taux d'octroi entre en vigueur le 1er janvier de l'année suivante pour toutes les unités de production concernées. – AGW du 11 avril 2019, art. 3, 16°)
 

  (§ 1erter. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 6, pour les installations de production d'électricité à partir de panneaux photovoltaïques d'une puissance inférieure ou égale à 10 kW dont le facteur " k " en vigueur, conformément au paragraphe 1er, alinéa 6, est celui qui prévalait avant le 1er décembre 2011, le Ministre détermine ((…) – abrogé par AGW du 4 avril 2019, art. 14, 13°) le facteur " k " applicable au regard de l'âge de l'installation et de sa rentabilité.
   ((Tout producteur visé à l'alinéa 1er, dont l'ouverture du droit à l'obtention du premier certificat vert est postérieure au 31 décembre 2009, peut, entre 18 mois et, au plus tard à la fin de la période de dix ans visée au paragraphe 1er, alinéa 3, introduire un dossier auprès de (l’Administration – AGW du 4 avril 2019, art. 14, 14°) afin de bénéficier d'un facteur " k " propre à son installation. Tout producteur visé à l'alinéa 1er, dont l'ouverture du droit à l'obtention du premier certificat vert est antérieure au 1er janvier 2010, peut, au plus tard pour le 31 décembre 2019, introduire un dossier auprès de (l’Administration – AGW du 4 avril 2019, art. 14, 14°) afin de bénéficier d'un facteur " k " propre à son installation – AGW du 11 octobre 2018, art. 1) – AGW du 6 juillet 2017, art.1). Le dossier contient, à tout le moins, la démonstration d'un des éléments suivants :
   1° la non atteinte par l'installation photovoltaïque, après application du nouveau facteur 'k' déterminé par le Ministre visé à l'alinéa 1er, de la rentabilité de référence prévalant au moment de l'installation;
   2° un effet externe perturbateur sur des conventions ou contrats en cours résultant de la modification de la période initiale d'octroi fixée conformément au paragraphe 1er, alinéa 6, impactant le producteur financièrement, défavorablement et irrévocablement.
   (L’Administration – AGW du 4 avril 2019, art. 14, 15°) détermine et publie sur son site les modalités et les délais de traitement des dossiers visés à l'alinéa précédent.
   Sur la base du dossier, (l’Administration – AGW du 4 avril 2019, art. 14, 14°) remet un avis sur la rentabilité du projet prenant en considération, notamment, l'énergie économisée valorisée au prix réel de l'énergie et les certificats verts. Si une absence de rentabilité ou un effet externe perturbateur conformément à l'alinéa 2, est démontré, le Ministre accorde le bénéfice du facteur " k " fixé conformément au paragraphe 1er, alinéa 6, au producteur concerné.
 

   (§1quater(…) – abrogé par AGW du 11 avril 2019, art. 3, 17°)
 

  (§ 2. Les certificats verts sont octroyés tant pour l'électricité verte consommée par le producteur que pour l'électricité verte injectée sur le réseau ou transmise au moyen de lignes directes. – AGW du 20 décembre 2007, art. 11)
 

  § 3. Les certificats verts ((…) – abrogé par AGW du 20 décembre 2007, art. 11) sont calculés sur base de l'électricité nette produite mesurée avant la transformation éventuelle vers le réseau et des émissions de dioxyde de carbone définies à l'article 38 du décret.
  Les mesures de quantités d'énergie nécessaires au calcul des certificats verts ((…) – abrogé par AGW du 20 décembre 2007, art. 11) se font en conformité avec le code de comptage prévu à l'article 9.
  (Le producteur d'électricité verte qui utilise du gaz naturel comme combustible pour son installation de cogénération fossile via un raccordement au réseau de distribution ou de transport de gaz naturel, peut utiliser des LGO gaz SER issus d'unités de production de gaz SER injectant sur les réseaux de distribution et de transport en Région wallonne en vue d'obtenir un taux d'octroi de certificats verts additionnels, prenant en compte la performance environnementale du gaz issu de renouvelables, dans le respect des dispositions prévues à l'article 15décies.
  La procédure d'utilisation des LGO gaz SER est publiée par (l’Administration – AGW du 4 avril 2019, art. 14, 17°). – AGW du 29 mars 2018, art. 4)
 

Art. (  15 bis .

Pour les ( unités – AGW du 8 janvier 2009, art. 4) de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et de cogénération de qualité mises en service avant la publication du décret au Moniteur belge , le nombre de certificats verts attribués à partir du 1er janvier 2008 est diminué en application d'un coefficient « q », pour chaque filière de production d'électricité verte considérée.

Le coefficient « q » est calculé en fonction des critères suivants:

1° la durée de vie technique de la filière de production;

2° les coûts de production de la filière;

3° l'ensemble des revenus générés et des subsides;

4° un taux d'actualisation de référence;

5° le prix de marché de l'électricité.

En tout état de cause, pendant dix ans à compter de l'obtention du premier certificat vert, l'application du coefficient « q » aux ( unités – AGW du 8 janvier 2009, art. 4, 2°) visées à l'alinéa 1er ne peut entraîner une diminution des certificats verts attribués par MWh de plus de 50 % par rapport au nombre de certificats verts qui auraient été attribués à ces installations sans l'application du coefficient « q ».

Le coefficient « q » est déterminé en annexe du présent arrêté, après avis de (l'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 15).

Dix ans après l'obtention du premier certificat vert, les ( unités – – AGW du 8 janvier 2009, art. 4, 2°) visées à l'alinéa 1er se voient appliquer le facteur « k » visé à l'article 15, §1er, si l'application de celui-ci entraîne l'octroi d'un nombre plus réduit de certificats verts qu'en application du coefficient « q » – AGW du 20 décembre 2007, art. 12) .

Art. 15 ter.

(1er. Les unités de production d'électricité verte ayant fait l'objet d'une modification significative au plus tard le 31 décembre 2019 peuvent se voir attribuer des certificats verts pour une nouvelle durée d'octroi visée à l'annexe 5 selon la filière de production, conformément aux dispositions du présent article pour autant que ces installations soient couvertes par les autorisations requises.
Par modification significative, on entend l'une des modifications suivantes :
1° une modification entraînant une amélioration du gain annuel en CO2 d'au moins 20 %, obtenue soit par l'augmentation du taux d'économie de CO2, soit par l'augmentation de la production électrique découlant d'une augmentation de la puissance électrique nette développable soit d'une modification technologique innovante. L'Administration vérifie que l'amélioration du gain annuel de CO2 trouve son origine dans une des trois causes précitées;
2° le remplacement complet du groupe électrogène arrivé en fin de vie technique dont la durée est calculée et publiée par l'Administration. On entend par "groupe électrogène" l'ensemble constitué, d'une part, du moteur ou de la turbine et, d'autre part, de la génératrice d'électricité, organes de régulation et de commande inclus. Sont exclus, notamment, de cette notion, les éléments tels que les chaudières, les gazogènes et les digesteurs;
3° une modification entraînant un investissement dans l'unité de production pour un montant au moins équivalent à 50 % de l'investissement initial, celui-ci étant établi conventionnellement sur la base de coûts d'investissements standards calculés et publiés par l'Administration.
Ceux-ci sont actualisés tous les trois ans. Sont exclus de ces coûts ceux relatifs aux investissements non directement liés à la génération d'électricité et, notamment, ceux relatifs aux politiques de gestion des déchets, de l'eau et des voies navigables.
Le producteur introduit son dossier à l'Administration, qui vérifie si les modifications envisagées ou réalisées correspondent effectivement à une modification significative au sens de l'alinéa 2. L'Administration se prononce dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande. Le dossier peut être introduit avant ou après le(s) investissement(s).
En cas d'introduction du dossier préalablement à l'investissement, la reconnaissance du caractère significatif de la modification est conditionnée au fait que les investissements prévus et acceptés par l'Administration aient été réalisés. La modification significative prend effet dès l'adaptation du certificat de garantie d'origine constatant la réalisation de la modification significative de l'unité de production telle qu'acceptée par l'Administration.
Pour les investissements au moins équivalents à 45 % et inférieurs à 50 % de l'investissement initial, sur la base de coûts d'investissements standards calculés et publiés périodiquement par l'Administration, l'Administration peut, à la demande du producteur, accorder le caractère de modification significative à l'unité de production ayant fait l'objet d'investissements, sur la base d'une analyse démontrant que les coûts réels d'investissements sont différents des coûts d'investissements standards tels que publiés par l'Administration.
Le calcul des certificats verts attribués à l'installation modifiée se fait selon la formule suivante :
Certificats octroyés = Eenp x kCO2 x kECO

1° Eenp = électricité nette produite exprimée en MWh;
2° kCO2 = coefficient de performance réelle CO2 du projet envisagé calculé conformément à l'arrêté ministériel du 12 mars 2007 déterminant les procédures et le Code de comptage de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération;
3° kECO = coefficient économique déterminé par l'Administration, sur la base du dossier introduit par le producteur et selon la méthodologie définie par l'Administration telle que publiée sur son site internet, de manière à garantir un niveau de rentabilité de référence déterminé à l'annexe 7 du présent arrêté;
4° le résultat du produit de "kCO2 x kECO" ne peut excéder le plafond fixé par l'article 38, § 6bis, du décret.
L'attribution des certificats verts pour une nouvelle période de dix ou de quinze ans ne peut intervenir qu'après la notification à l'Administration de l'adaptation du certificat de garantie d'origine constatant la réalisation de la modification significative.
§ 2. A partir du 1er janvier 2020, les unités de production d'électricité verte qui ne relèvent pas des filières photovoltaïque ou cogénération fossile, arrivées au terme de la période d'octroi des certificats verts peuvent bénéficier d'une prolongation et se voir attribuer des certificats verts pour une nouvelle période dont la durée est fixée selon la filière de production conformément à l'annexe 5.
Le producteur souhaitant bénéficier de la mesure de prolongation pour son unité de production d'électricité verte introduit un dossier de demande selon la procédure prévue à l'alinéa 4 avant la fin de la période d'octroi de cette unité de production d'électricité verte. Passé ce délai, la durée de la prolongation de l'octroi des certificats verts visée au présent article est réduite de plein droit de la durée du retard, à compter de la fin de la nouvelle période d'octroi. Le dossier de demande reprend notamment un dossier explicatif détaillant les mesures qui seront prises par le producteur en vue de garantir la production d'électricité verte sur une durée minimale de dix ans.
Par dérogation à l'alinéa 2, pour la filière hydro-électrique, le producteur peut introduire le dossier de demande après la période d'octroi de l'unité de production concernée.
L'Administration définit et publie sur son site internet la procédure relative à l'introduction et au traitement des demandes de prolongation. L'Administration se prononce dans un délai de trois mois à compter de la notification par l'Administration au producteur de la complétude de son dossier de demande de prolongation.
Le producteur visé à l'alinéa 2 fournit annuellement la preuve de la réalisation des mesures détaillées dans le dossier explicatif. A défaut de fournir les preuves suffisantes, le producteur perd son droit aux certificats verts pour le solde de la durée d'octroi visée à l'annexe 5 et rembourse les certificats verts déjà octroyés, selon la procédure visée à l'article 13, § 2.
Pour les filières visées à l'alinéa 1er, le Taux d'octroi de certificats verts applicable aux unités de production d'électricité verte bénéficiant d'une prolongation est défini par le Ministre sur base d'une proposition de l'Administration. Le calcul des certificats verts attribués aux unités de production visées s'effectue avec les bases suivantes :
Certificats verts octroyés = Eenp x taux d'octroiprolongation
Où :
1° Eenp = électricité nette produite exprimée en MWh;
2° Taux d'octroiprolongation = taux déterminant le nombre de certificats verts obtenus par quantité d'électricité verte nette produite pour l'unité de production d'électricité verte bénéficiant d'une prolongation dans les limites fixées par l'article 38 du décret.
Pour ces filières, les Taux d'octroiprolongation de certificats verts proposés l'Administration, résultent de l'application d'une méthodologie proposée par le Ministre, adoptée par le Gouvernement en utilisant des paramètres des valeurs de référence adaptées et représentatives des différents cas de prolongation d'une unité de production existante et ce, pour les différentes catégories concernées. Les Taux d'octroiprolongation de certificats verts et les valeurs de référence sont révisées annuellement.
§ 3. A partir du 1er janvier 2020, lorsqu'une installation de production d'électricité verte fait l'objet d'une extension telle que définie à l'article 2, 25°, la nouvelle unité de production d'électricité verte se voit attribuer des certificats verts pour une période dont la durée est fixée selon la filière de production d'électricité verte conformément à l'annexe 5. Le calcul des certificats verts attribués aux unités de production visées s'effectue avec les bases suivantes :
Certificats verts octroyés = Eenp x taux d'octroiextension
Où :
1° Eenp = électricité nette produite exprimée en MWh;
2° Taux d'octroiextension = taux déterminant le nombre de certificats verts obtenus par quantité d'électricité verte nette produite pour l'unité de production d'électricité verte bénéficiant d'une prolongation dans les limites fixées par l'article 38 du décret.
Le producteur qui souhaite bénéficier d'un octroi de certificats verts pour son extension introduit un dossier de demande selon la procédure prévue à l'alinéa 3. Le producteur joint à sa demande d'extension :
1° un dossier démontrant que la production d'électricité des unités de production existantes sur le site ne sera pas impactée par la nouvelle unité de production d'électricité verte pendant le solde de la période d'octroi de certificats verts de ces unités existantes;
2° un plan d'affaires détaillant la rentabilité de la nouvelle unité de production et de l'installation de production d'électricité verte sur la nouvelle durée d'octroi de certificats verts.
L'Administration définit et publie sur son site internet la procédure relative à l'introduction et au traitement des demandes d'extension. L'Administration se prononce dans un délai de trois mois à compter de la notification par l'Administration au producteur de la complétude de son dossier de demande d'extension. Le taux d'octroiextension calculé par l'Administration ne peut dépasser le taux d'octroi en vigueur pour une nouvelle unité de production d'électricité verte similaire qui serait installée sur un nouveau site de production d'électricité verte.
Le taux d'octroiextension de certificats verts est calculé par l'Administration en application d'une méthodologie proposée par le Ministre, adoptée par le Gouvernement en utilisant d'une part les paramètres techniques et économiques propres à l'unité de production d'électricité et d'autre part, les valeurs de référence applicables à la catégorie dont relève l'unité de production pour les paramètres financiers et d'indexation.
Le producteur qui souhaite bénéficier d'un octroi de certificats verts pour son extension introduit une demande de réservation pour les certificats verts relatifs à son extension conformément à la procédure prévue à l'article 15, § 1erbis.
Le producteur fournit annuellement à l'Administration la preuve de ses recettes et dépenses. Si, sur base de ces preuves, l'Administration constate que la rentabilité effective de l'unité de production ou de l'installation s'écarte du plan d'affaires et dépasse les taux de rentabilité interne de référence applicable, le taux d'octroi est adapté. A défaut de fournir les preuves suffisantes, le producteur perd son droit aux certificats verts pour le solde de la durée d'octroi visée à l'annexe 5.
- AGW du 11 avril 2019, art. 4)

Art. (  15 quater .

L'attribution des certificats verts aux installations de production d'électricité à partir de panneaux solaires photovoltaïques se fait selon les modalités suivantes:

1° pour la production d'électricité des installations inférieures ou égales à dix kW, le nombre de certificats verts attribué par MWh pour l'année i (Ai) est déterminé par la formule suivante:

Ai = (2*S/n)*(1/(1+R))*(R-(R-1)*(i-1)/(n-1)) où n est le nombre d'années, et R = le rapport entre l'octroi la première année et la dernière année et S le volume global de certificats verts par MWh produit annuellement octroyés sur toute la durée d'octroi. R est fixé à 4. S est égal à 60 entre le 1er avril 2012 et le 31 août 2012. S est égal à 50 entre le 1er septembre 2012 et le 31 mars 2013. Les tableaux de coefficient multiplicateur par année résultant de l'application de cette formule figurent à l'annexe 2;

2° pour la production d'électricité des installations de plus de dix kW et de moins de 250 KWc, le nombre de certificats verts attribué par MWh est de sept certificats verts pour la tranche de production résultant des cinq premiers kWc installés, cinq certificats verts pour la tranche de production résultant des cinq kWc suivants et quatre certificats verts pour la tranche de production résultant des deux cent quarante kWc suivants, si les conditions suivantes sont cumulativement remplies:

- (50 % au moins de l'électricité photovoltaïque produite est autoconsommée par le producteur sur le lieu de l'installation de production. Cette proportion est calculée en moyenne sur les trois premières années de production - AGW du 11 avril 2019, art. 5) ;

( bis . Pour les installations photovoltaïques d'une puissance supérieure à 10 kW pour lesquelles la date visée à l'alinéa 3 se situe pendant la période comprise entre le 8 août 2014 et le 31 décembre 2014, le coefficient multiplicateur visé à l'article 38, §6 du décret est fixé à 2,5 certificats verts par MWh. Pour la tranche de puissance supérieure à 250 kWc, le nombre de certificats verts par MWh est plafonné à 1. – AGW du 12 février 2015, art. 4, 1°)

– un audit des bâtiments ou des installations susceptibles d'être alimentés en électricité par les panneaux solaires photovoltaïques a été réalisé par un bureau agréé au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mai 2002 relatif à l'octroi de subventions pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé, démontrant qu'une unité de cogénération n'est pas réalisable sur le plan technique ou ne permet pas de garantir un temps de retour de l'investissement inférieur à cinq ans établi sur la base d'une méthodologie établie et publiée par (l'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 6);

3° pour la production d'électricité des installations de 250 KWc et plus, le nombre de certificats verts attribué par MWh pour la tranche de production résultant des 250 premiers kWc correspond au nombre de certificats verts octroyés aux installations de plus de dix kWc installés et de moins 250 kWc, en application de l'alinéa 1er, 2°, et est de un certificat vert par MWh au-delà.

– l'installation de production d'électricité photovoltaïque n'a pas bénéficié d'aide à l'investissement couvrant plus de 50 % du coût de l'investissement. (L'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 6) est chargée de vérifier lors de chaque octroi de certificats verts le respect de cette condition.

( (...)

(...) – AGW du 12 février 2015, art. 4, 2°)

Si ces conditions ne sont pas cumulativement remplies, pour la tranche de production d'électricité résultant des deux cent quarante kWc installés suivants, un certificat vert est attribué par MWh;

Pour les installations de production d'électricité à partir de panneaux solaires photovoltaïques inférieures ou égales à 10 kW, les modalités d'attribution des certificats verts sont celles en vigueur à la date où un acompte d'au moins 20 % de l'investissement total est payé, ou à la date où un prêt vert, tel que visé à l'article 2 de la loi du 27 mars 2009 de relance économique, correspondant à une partie ou la totalité de l'investissement a été conclu, ou à la date d'attribution du marché public pour ce qui concerne les pouvoirs adjudicateurs soumis à la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fourniture et de services, pour autant que la réception par l'organisme de contrôle intervient dans les six mois à compter du paiement de l'acompte, ou de la conclusion du prêt, ou de la conclusion du marché avec l'entrepreneur. Le respect de ces conditions est déterminé selon les modalités précisées par (l'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 6).

Pour les installations de production d'électricité à partir de panneaux solaires photovoltaïques de plus de 10 kW, les modalités d'attribution des certificats verts sont celles en vigueur ( au moment de la visite ou, le cas échéant de la dernière visite, de conformité visée à l'article 270, alinéa 1er du Règlement général sur les installations électriques (RGIE) approuvé par l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement général sur les installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique. – AGW du 3 avril 2014, art. 1, 3°) .

( Pour les installations de production d'électricité à partir de panneaux solaires photovoltaïques d'une puissance inférieure ou égale à dix kW dont la date de référence pour la détermination des modalités d'attribution des certificats verts applicables à ces installations, telle que définie à l'alinéa 2, est postérieure au 31 mars 2013, le nombre de certificats verts octroyés pendant une période de dix ans est de:

1° 1,5 certificat vert par MWh produit pour la tranche entre 0 et 5 kWc;

2° 1 certificat vert par MWh produit pour la tranche au-delà de 5 kWc et jusqu'à 10 kWc – AGW du 11 juillet 2013, art. 1er) .

Tous les deux ans, et chaque fois qu'elle le juge utile, (l'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 6) établit à l'attention du Gouvernement un rapport relatif au taux de pénétration de la filière de production d'électricité verte à partir de panneaux solaires photovoltaïques, des éventuelles avancées technologiques en rapport avec cette filière et de la décroissance des coûts d'investissement. Le cas échéant, et sur la base de ce rapport, le Ministre propose au Gouvernement de modifier le nombre de certificats verts à octroyer aux installations de production d'électricité verte à partir de panneaux solaires photovoltaïques aux installations dont la mise en service n'est pas encore intervenue. L'arrêté du Gouvernement décidant de modifier le nombre de certificats verts octroyés ne peut entrer en vigueur moins de trois mois après sa publication au Moniteur belge . – AGW du 24 novembre 2011, art. 2)

( En ce qui concerne les installations photovoltaïques d'une puissance supérieure à 10 kW, en cas de déménagement, en Région wallonne, du producteur avec l'ensemble des unités de production dont il est propriétaire et qui composent le site de production ou en cas de changement du point de raccordement sans changement du producteur, le site de production ainsi déménagé ou raccordé en un autre point sur le réseau conserve les régimes d'octroi qui lui étaient appliqués avant le déménagement ou le changement du point de raccordement ainsi que les durées résiduelles du droit à l'obtention des certificats verts et de la garantie d'achat des certificats verts fixée conformément à l'article 24 ter de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité. Le déménagement et le changement de raccordement ne peuvent, en aucun cas, provoquer la scission du site.

Les éléments constitutifs du certificat de garantie d'origine prévus à l'article 7, 1er, qui sont modifiés ou rendus caducs à la suite de ce déménagement ou de ce changement du point de raccordement, sont réintroduits conformément à l'article 8, constituant ainsi un avenant audit certificat. Pour les installations visées à l'alinéa 1er, 2°, l'audit cogénération réalisé initialement n'est plus valable dans les cas définis ci-dessus et un nouvel audit est réalisé et réintroduit auprès de (l'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 6).

Lorsque le producteur est locataire d'un bâtiment équipé d'unités composant un site de production sans en être le propriétaire, le droit à l'obtention des certificats verts est, outre les autres conditions imposées par ou en vertu du décret et du présent arrêté, conditionné à la notification, à (l'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 6), d'une copie de son contrat de bail. Sauf contrainte technique dûment motivée, pour bénéficier du soutien visé par le présent arrêté, aucun changement du point de raccordement ne peut intervenir en cours de bail. – AGW du 23 juin 2016, art. 6)

(Pour les installations photovoltaïques d'une puissance supérieure à 10 kW pour lesquelles la date visée à l'article 15quater, alinéa 3, est postérieure au 31 décembre 2014, le niveau de soutien est fixé conformément à l'article 15, § 1erbis/1 pour les unités de production réservées en vertu de l'article 15, § 1erbis, entre le 1er janvier 2015 et le 30 décembre 2020 inclus et l'article 15, § 1erbis/2 pour les unités de production réservées en vertu de l'article 15, § 1erbis à partir du 1er janvier 2021. Pour bénéficier de la présente disposition, les panneaux photovoltaïques doivent être certifiés selon la norme IEC 61215 pour les modules cristallins et la norme IEC 61646 pour les couches minces ainsi que selon la norme IEC 61730 lorsque les panneaux sont intégrés ou surimposés à un bâtiment. La certification doit être effectuée par un laboratoire d'essais accrédité selon la norme ISO 17025 par BELAC ou par un autre organisme d'accréditation national bénéficiant d'une reconnaissance mutuelle avec BELAC - AGW du 11 avril 2019, art. 5).

Art. (  15 quinquies .

§1er. En application de l'article 38, §3 du décret, le producteur vert candidat au bénéfice d'un taux d'économie de CO2 plafonné à 2 pour la somme des puissances développées sur le même site de production dans une limite inférieure à 20MW, introduit, par écrit, auprès du Gouvernement wallon un dossier en deux exemplaires et joint à sa demande:

– les documents décrivant le processus de génération de l'électricité verte, et particulièrement ceux pouvant attester du caractère innovant du processus et de son inscription dans une perspective de développement durable;

– une copie de tous les documents attestant les spécifications complètes, les quantités prévues, et la provenance de tous les combustibles destinés à alimenter le site de production;

– une déclaration sur l'honneur attestant que les informations communiquées sont complètes et certifiées sincères et véritables.

§2. Dans les trente jours ouvrables de la réception de la demande, le Gouvernement transmet le dossier à l'Administration.

L'Administration prend contact avec le demandeur dans les dix jours ouvrables de la transmission du dossier par le Gouvernement.

((...) - AGW du 4 avril 2019, art. 17, 1°)

Si le dossier est incomplet, l'Administration invite le demandeur à transmettre les documents requis.

(Le Ministre transmet au Gouvernement l'avis de l'Administration dans les soixante jours ouvrables suivant la réception du dossier complet. Le Gouvernement prend sa décision dans les trente jours ouvrables de la réception de l'avis de l'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 17, 2°).

Art. (  15 sexies .

Par dérogation à l'article 15, §1erbis, pour les installations hydro-électriques, le coefficient kECO peut être majoré, sur dossier, au maximum de 1,5 certificats verts par MWh produit sans préjudice de l'article 38, §6 bis du décret, s'il ne permet pas de garantir la rentabilité de référence fixée à l'annexe 7 du présent arrêté.

À cette fin, le producteur concerné introduit une demande motivée auprès de l'Administration ( (...) – AGW du 12 février 2015, art. 5, 1°) , au ( (...) – AGW du 12 février 2015, art. 5, 1°) moment de l'introduction de son dossier de demande de certificats verts visé à l'article 15, §1erbis, alinéa 2.

(L'Administration statue sur un kECO alternatif permettant d'atteindre la rentabilité de référence fixée à l'annexe 7 - AGW du 4 avril 2019, art. 18).

Art.  15 septies .

Par dérogation à l'article 15, §1erbis, pour les installations éoliennes d'une puissance inférieure ou égale à 100 kW, le coefficient kECO peut être majoré, sur dossier, de maximum 0,3 certificats verts par MWh produit sans préjudice de l'article 38, §6 bis du décret, s'il ne permet pas de garantir la rentabilité de référence fixée à l'annexe 7 du présent arrêté.

À cette fin, le producteur concerné introduit une demande motivée auprès de l'Administration ( (...) – AGW du 12 février 2015, art. 6, 1°) , au ( (...) – AGW du 12 février 2015, art. 6, 1°) moment de l'introduction de son dossier de demande de certificats verts visé à l'article 15, §1erbis, alinéa 2.

(L'Administration statue sur un kECO alternatif permettant d'atteindre la rentabilité de référence fixée à l'annexe 7 - AGW du 4 avril 2019, art. 19).

Art.  15 octies .

§1er. Par dérogation à l'article 15, §1erbis, pour les installations de production d'électricité à partir de la biométhanisation agricole ou de graisses animales, (dont le dossier de réservation de certificats verts est introduit jusqu'au 31 décembre 2019 - AGW du 11 avril 2019, art. 7),le coefficient kECO peut être majoré, sur dossier, de manière à atteindre le niveau de rentabilité de référence déterminé à l'annexe 7 du présent arrêté, sans préjudice de l'article 38, §6 du décret.

À cette fin, le producteur concerné introduit une demande motivée auprès de l'Administration ( (...) – AGW du 12 février 2015, art. 7, 1°, a) ) , au ( (...) – AGW du 12 février 2015, art. 7, 1°, a) ) moment de l'introduction de son dossier de demande de certificats verts visé à l'article 15, §1erbis, alinéa 2.

( L'Administration (statue - AGW du 4 avril 2019, art. 20, 1°) sur un kECO alternatif permettant d'atteindre la rentabilité de référence fixée à l'annexe 7 du présent arrêté. ((...) - AGW du 4 avril 2019, art. 20, 2°) Si (l'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 20) constate un écart de plus d'1 pour cent entre la rentabilité obtenue par le projet sur la base des paramètres technico-économiques propres de l'installation et la rentabilité de référence visée à l'annexe 7, (l'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 20) fixe, ((...) - AGW du 4 avril 2019, art. 20, 3°), un coefficient kECO alternatif permettant d'atteindre la rentabilité de référence fixée à l'annexe 7 du présent arrêté. – AGW du 12 février 2015, art. 7, 1°, b) )

( Pour les installations dont la puissance installée est supérieure à 1,5 MW, si (l'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 20) constate, sur base annuelle, une augmentation de plus d'1 point de pourcentage entre la rentabilité de l'installation obtenue en raison de l'application du coefficient kECO majoré en vigueur et la rentabilité de référence visée à l'annexe 7, la valeur du coefficient kECO majoré est révisée à nouveau par (l'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 20) afin de maintenir la rentabilité de l'installation au niveau de référence visé à l'annexe 7.

Pour les installations dont la puissance installée est inférieure ou égale à 1,5 MW, si (l'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 20) constate, sur base triennale, une augmentation de plus d'1 point de pourcentage entre la rentabilité de l'installation obtenue en raison de l'application du coefficient kECO majoré en vigueur et la rentabilité de référence visée à l'annexe 7, la valeur du coefficient kECO majoré est révisée à nouveau par (l'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 20) afin de maintenir la rentabilité de l'installation au niveau de référence visé à l'annexe 7. – AGW du 26 novembre 2015, art. 3)

§2.  ( Les producteurs à partir d'installations d'électricité produite à partir de la biométhanisation agricole et les producteurs à partir d'installations d'électricité produite à partir de biomasse solide bénéficiant de certificats verts sur la base du régime de certificats verts applicable avant le 1er juillet 2014, peuvent, sous réserve de l'alinéa 2, introduire un dossier à (l'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 20) (jusqu'au 31 décembre 2019 - AGW du 11 avril 2019, art. 7) en vue de bénéficier d'un coefficient kECO correspondant à la rentabilité de référence visée à l'annexe 7 dans la limite maximale de 3 certificats verts par MWh. Cette mesure s'applique également aux producteurs à partir d'installations d'électricité produite à partir de la biométhanisation agricole et aux producteurs à partir d'installations d'électricité produite à partir de biomasse solide dont le permis définitif a été délivré avant le 1er juillet 2014.

Pour être éligibles, les producteurs visés à l'alinéa 1er doivent introduire un dossier afin de démontrer qu'ils n'atteignent pas la rentabilité de référence au regard du régime de soutien dont ils bénéficient.

( Si (l'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 20) constate l'absence de rentabilité suffisante de l'installation visée à l'alinéa 2, elle autorise le changement de régime d'octroi des certificats verts et détermine, dans la limite d'une enveloppe globale de 155.500 certificats verts par an pour les producteurs à partir d'installations d'électricité produite à partir de la biométhanisation agricole et d'une enveloppe globale de 650.000 certificats verts par an pour les producteurs à partir d'installations d'électricité produite à partir de biomasse solide, pour le solde des années d'octroi de certificats verts restantes à courir le nouveau coefficient KECO, celui-ci étant applicable au moment de la communication du dossier visé aux alinéas 1er et 2. – AGW du 6 juillet 2017, art. 1er)

(L'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 20) communique sa décision au producteur ((...)- AGW du 4 avril 2019, art. 20, 4°) dans les 45 jours de la réception du dossier visé à l'alinéa 2. Le nouveau coefficient kECO fixé par la CWaPE, conformément à l'alinéa 3, prend effet le jour suivant la communication de sa décision par (l'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 20). (L'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 20) détermine les modalités et la procédure d'introduction des dossiers visée à l'alinéa 1er.

Pour les installations dont la puissance installée est supérieure à 1,5 MW, si (l'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 20) constate, sur base annuelle, une augmentation de plus d'1 point de pourcentage entre la rentabilité de l'installation obtenue en raison de l'application du coefficient kECO en vigueur et la rentabilité de référence visée à l'annexe 7, la valeur du coefficient kECO est révisée à nouveau par (l'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 20) afin de maintenir la rentabilité de l'installation au niveau de référence visé à l'annexe 7.

Art. 15 nonies.

(§ 1er. Pour toute unité de production n'ayant jamais été mise en service, et pour laquelle aucune demande de réservation n'a jamais été introduite, le droit d'obtenir des certificats verts issus des enveloppes visées à l'annexe 9 est fixé en nombre d'années selon la filière de production conformément à l'annexe 5. La réservation de certificats verts au sein d'une enveloppe visée à l'annexe 9 est subordonnée à la désignation du candidat ayant soumis un projet relatif à une ou plusieurs unités de production comme lauréat d'un appel à projets et au respect par le candidat des dispositions du présent article.
Lorsque le Ministre, ou le Gouvernement dans le cas visé à l'article 38, § 9, du décret, lance un appel à projets, il spécifie le volume maximal de certificats verts additionnels pouvant faire l'objet d'une réservation au terme de l'appel à projet. Le lancement de l'appel à projet s'effectue au moyen de la publication d'un cahier des charges par arrêté ministériel ou par arrêté du Gouvernement dans le cas visé à l'article 38, § 9, du décret dont les conditions portent notamment sur :
1° la description de l'objet de l'appel à projets;
2° la liste exhaustive des critères d'exclusion, de sélection et d'attribution et, pour ces derniers, leur éventuelle pondération, ainsi que la liste exhaustive des indications et des pièces à produire par les candidats pour permettre l'appréciation de ces critères;
3° les modalités d'envoi des dossiers de candidature à l'appel à projets;
4° le déroulement et le calendrier indicatif des étapes de la procédure;
5° les sanctions encourues en cas de manquement des lauréats aux engagements pris dans le cadre de leurs actes de candidature ou aux obligations qui leur incombent en vertu du présent arrêté.
L'acte de candidature mentionne la date ferme du relevé d'initialisation des index de comptage de l'unité de production reprise dans le certificat de garantie d'origine délivré par l'organisme de contrôle agréé ou par l'Administration conformément à l'article 7 du présent arrêté.
Le cas échéant, préalablement à la désignation du ou des lauréats, les projets pour lesquels l'avis du Comité transversal de la biomasse est requis en vertu de l'article 19octies bénéficient d'un tel avis.
L'Administration est en charge de l'instruction des dossiers de candidature.
A l'issue de la procédure d'instruction des dossiers de candidature, le Ministre, ou le Gouvernement dans le cas visé à l'article 38, § 9, du décret, désigne le ou les lauréats.
§ 2. Le cahier des charges visé au paragraphe 1er, alinéa 2, peut prévoir la constitution d'un cautionnement. Si tel est le cas, la réservation des certificats verts dans l'enveloppe visée à l'annexe 9 est effective uniquement à compter de la constitution du cautionnement.
Lorsque le lauréat ne constitue pas le cautionnement dans le délai prévu dans le cahier des charges, l'Administration le met en demeure par envoi recommandé. Lorsqu'il ne constitue pas le cautionnement dans un dernier délai de quinze jours prenant cours à la date de réception de l'envoi recommandé, le lauréat ne peut plus réserver de certificats verts au sein d'une enveloppe visée à l'annexe 9.
Lorsqu'un cautionnement est prévu, le dernier jour ouvrable de chaque trimestre, l'Administration vérifie le montant effectif de celui-ci. Si ce montant est inférieur à celui visé dans le cahier des charges, l'Administration suspend l'octroi de certificats verts au lauréat jusqu'à ce que ce montant soit atteint.
Lorsqu'un cautionnement est prévu, celui-ci est libéré par l'Administration, une fois la durée d'octroi des certificats verts expirée.
§ 3. Pour chaque unité de production retenue à l'issue de l'appel à projets, le nombre de certificats verts octroyés est défini par la formule prévue dans le cahier des charges, conformément à l'article 38, §§ 1er, 2 et 6 bis, du décret, et en tenant compte du taux d'octroi existant au moment de l'introduction du dossier. Il ne peut pas être supérieur au nombre de certificats verts qui résulterait de l'application de la méthodologie visée à l'article 15,
§ 1erbis/2, à l'unité de production concernée.
§ 4. Le lauréat peut obtenir des certificats verts à partir de la date de mise en service de l'installation. Le nombre maximal de certificats verts qui est octroyé à un projet est fixé dans l'arrêté de désignation du lauréat.
A défaut pour le producteur de respecter la date ferme qu'il a proposée dans son acte de candidature à l'appel à projets, la durée d'octroi des certificats verts visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, est réduite de plein droit de la durée du retard. Une telle sanction n'est pas applicable lorsque ce retard est dû à des causes externes. L'appréciation de celles-ci est laissée à l'Administration.
Au cas où le lauréat ne met pas en service l'installation dans un délai fixé par le cahier des charges, le Ministre prélève d'office le cautionnement.
Au cas où le lauréat, suite à des circonstances ou des faits qui lui sont directement imputables et dont l'appréciation est laissée au Ministre, ne respecte pas les objectifs de production d'électricité et, le cas échéant, de valorisation de chaleur fixés dans son acte de candidature, le Ministre prélève d'office une pénalité sur le cautionnement. Cette pénalité est prévue dans le cahier des charges.
Le producteur informe, à tout moment, l'Administration des éventuelles modifications qu'il apporte à son dossier.
Lorsque l'Administration constate, sur base de critères objectifs qu'elle détermine, qu'un projet ayant fait l'objet d'une demande de réservation ne peut se réaliser dans des conditions raisonnables, la demande de réservation de certificats verts est annulée par l'Administration. Cette constatation ne peut intervenir avant la date ferme proposée par le producteur dans son acte de candidature, sauf accord explicite du producteur. La décision de l'Administration concernant l'annulation de la demande de réservation de certificats verts est communiquée au producteur. Les certificats verts ayant fait l'objet de la réservation annulée par l'Administration réintègrent l'enveloppe en cours de la filière concernée.
Pour chaque unité de production retenue à l'issue d'un appel à projets, dans les formes prévues à l'article 19, l'Administration suspend l'octroi des certificats verts lorsqu'elle constate, notamment sur la base des données de comptage du site de production transmises en vertu de l'article 13 ou des données résultant de contrôles effectués en vertu de l'article 8, alinéa 2, ou des données relatives aux éventuelles modifications visées à l'alinéa 13, que les conditions fixées dans le cahier des charges ne sont plus respectées.
- AGW du 11 avril 2019, art. 8)

Art.  16.

Les certificats verts ont une durée de validité de cinq ans. Celle-ci est comptée à dater de la fin du mois au cours duquel les certificats ont été octroyés.

( (...) – AGW du 20 décembre 2007, art. 16)

Art.  17.

Le taux de dioxyde de carbone visé à l'article 38 du décret est déterminé trimestriellement.

La filière électrique classique envisagée à l'article 38, §2, alinéa 2, du décret est une turbine gaz-vapeur.

Sur base des données transmises trimestriellement par le producteur d'électricité verte, (l'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 6) approuve les différents coefficients d'émission de dioxyde de carbone de la filière en question.

(Les rendements énergétiques des installations modernes de référence sont maintenus, pendant la période d'octroi des certificats verts, aux valeurs en vigueur au moment de l'introduction de la demande de réservation de certificats verts ou au moment de la délivrance du certificat de garantie d'origine visé à l'article 7 pour les installations qui ne sont pas soumises à l'introduction d'une demande de réservation de certificats verts, ou au moment de la désignation du candidat pour les installations relevant de l'article 15nonies - AGW du 11 avril 2019, art. 9).

Art. (  17/1 .

§1er. Le producteur d'électricité verte utilisant un bioliquide dans une unité de production d'électricité dont la puissance est supérieure à 0,5 MW démontre à (l'Administration- AGW du 4 avril 2019, art. 23) que le bioliquide respecte les critères de durabilité prévus:

1° aux articles 17/2 à 17/5 lorsque les matières premières du bioliquide sont cultivées en dehors du territoire de la Communauté européenne ou sont des résidus provenant d'agriculture, d'aquaculture, de pêche ou de sylviculture pratiquée en dehors du territoire de la Communauté européenne;

2° aux articles 17/2 à 17/6 lorsque ces mêmes matières premières sont cultivées sur le territoire de la Communauté européenne ou sont des résidus provenant d'agriculture, d'aquaculture, de pêche ou de sylviculture pratiquée sur le territoire de la Communauté européenne;

3° à l'article 17/2 pour les bioliquides produits à partir de déchets et d'autres résidus.

§2. Le respect des critères de durabilité est démontré à (l'Administration- AGW du 4 avril 2019, art. 23) sur base d'un système de vérification détaillé par le Ministre ((...) - AGW du 4 avril 2019, art. 23). Ce système décrit l'organisation du rapportage, la comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre, les audits et le contrôle indépendant et porte sur toutes les activités depuis la production du bioliquide jusqu'à son utilisation dans une unité de production d'électricité. Ce système de vérification est basé sur un bilan massique qui:

1° permet à des lots de matières premières ou de bioliquides présentant des caractéristiques de durabilité différentes d'être mélangés;

2° requiert que des informations relatives aux caractéristiques de durabilité et au volume des lots visés au 1° restent associées au mélange;

3° prévoit que la somme de tous les lots prélevés sur le mélange soit décrite comme ayant les mêmes caractéristiques de durabilité, dans les mêmes quantités, que la somme de tous les lots ajoutés au mélange.

§3. Le respect des critères de durabilité peut être démontré à (l'Administration- AGW du 4 avril 2019, art. 23) sur base d'un système de vérification volontaire approuvé par la Commission européenne et publié au Journal officiel de l'Union européenne ou sur base d'accords bilatéraux ou multilatéraux conclus par l'Union européenne.

Art.  17/2 .

( §1er. La réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation par un producteur d'électricité verte de bioliquides est d'au moins 60 pourcent pour les bioliquides produits dans des installations entrant en service après le 5 octobre 2015. Une installation de production de biocarburants ou de bioliquides est considérée comme étant en service si la production physique de biocarburants ou de bioliquides y a eu lieu.

Dans le cas d'installations de production de biocarburants ou de bioliquides qui étaient en service le 5 octobre 2015 ou avant, aux fins visées au paragraphe 1, la réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de bioliquides est d'au moins 35 pourcent jusqu'au 31 décembre 2017 et d'au moins 50 pourcent à compter du 1er janvier 2018. – AGW du 13 juillet 2017, art. 3, 1°)

§2. La réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de bioliquides est calculée de la manière suivante:

1° lorsque l'annexe 3, partie A ou B, du présent arrêté fixe une valeur par défaut pour les réductions des émissions de gaz à effet de serre associées à la filière de production et lorsque la valeur el pour ces bioliquides, calculée conformément à l'annexe 3, partie C, point 7, est égale ou inférieure à zéro, en utilisant cette valeur par défaut;

2° en utilisant la valeur réelle calculée selon la méthode définie à l'annexe 3, partie C;

3° en utilisant une valeur calculée correspondant à la somme des facteurs de la formule visée à l'annexe 3, partie C, point 1, où les valeurs par défaut détaillées de l'annexe 3, partie D ou E, peuvent être utilisées pour certains facteurs, et les valeurs réelles calculées conformément à la méthodologie définie à l'annexe 3, partie C, pour tous les autres facteurs.

( §3. (...) – AGW du 13 juillet 2017, art. 3, 2°)

§4. Le Ministre ((...)- AGW du 4 avril 2019, art. 24) peut préciser, dans le code de comptage, les éléments composant cette méthode de calcul .

Art.  17/3 .

Les bioliquides utilisés pour la production d'électricité ne sont pas produits à partir de matières premières provenant de terres de grande valeur en termes de diversité biologique, c'est-à-dire de terres qui possèdent l'un des statuts suivants en janvier 2008 ou postérieurement, qu'elles aient ou non conservé ce statut à ce jour:

1° forêts primaires et autres surfaces boisées primaires, c'est-à-dire les forêts et autres surfaces boisées d'essences indigènes, lorsqu'il n'y a pas d'indication clairement visible d'activité humaine et que les processus écologiques ne sont pas perturbés de manière importante;

2° zones affectées:

a)  par la loi ou par l'autorité compétente concernée à la protection de la nature; ou

b)  à la protection d'écosystèmes ou d'espèces rares, menacés ou en voie de disparition, reconnues par des accords internationaux ou figurant sur les listes établies par des organisations intergouvernementales ou par l'Union internationale pour la conservation de la nature, sous réserve de leur reconnaissance par la Commission européenne conformément à l'article 18, §4 de la Directive 2009/28/CE relative à la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE; sauf à produire des éléments attestant que la production de ces matières premières n'a pas compromis ces objectifs de protection de la nature;

3° prairies naturelles présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité, c'est-à-dire:

a)  prairies naturelles, à savoir celles qui, en l'absence d'intervention humaine, restent des prairies et qui préservent la composition des espèces naturelles ainsi que les caractéristiques et processus écologiques; ou

b)  prairies non naturelles, à savoir celles qui, en l'absence d'intervention humaine, cessent d'être des prairies, et qui sont riches en espèces et non dégradées, sauf à produire des éléments attestant que la récolte des matières premières est nécessaire à la préservation du statut de prairie.

Art.  17/4 .

Les bioliquides utilisés pour la production d'électricité ne sont pas produits à partir de matières premières provenant de terres présentant un important stock de carbone, c'est-à-dire de terres qui possédaient l'un des statuts suivants en janvier 2008 et qui ne possèdent plus ce statut:

a)  zones humides, c'est-à-dire des terres couvertes ou saturées d'eau en permanence ou pendant une partie importante de l'année;

b)  zones forestières continues, c'est-à-dire une étendue de plus d'un hectare caractérisée par un peuplement d'arbres d'une hauteur supérieure à cinq mètres et des frondaisons couvrant plus de 30 pourcent de sa surface, ou par un peuplement d'arbres pouvant atteindre ces seuils in situ;

c)  étendue de plus d'un hectare caractérisée par un peuplement d'arbres d'une hauteur supérieure à cinq mètres et des frondaisons couvrant entre 10 et 30 pourcent de sa surface, ou par un peuplement d'arbres pouvant atteindre ces seuils in situ, à moins qu'il n'ait été prouvé que le stock de carbone de la zone, avant et après sa conversion, est tel que, quand la méthodologie établie à l'annexe 3, partie C, est appliquée, les conditions prévues au paragraphe 1er de l'article 17/2 sont remplies.

Le présent article ne s'applique pas si, au moment de l'obtention des matières premières, les terres avaient le même statut qu'en janvier 2008.

Art.  17/5 .

Les bioliquides utilisés pour la production d'électricité ne sont pas fabriqués à partir de matières premières obtenues à partir de terres qui étaient des tourbières au mois de janvier 2008, à moins qu'il n'ait été prouvé que la culture et la récolte de ces matières premières n'impliquent pas le drainage des sols auparavant non drainés.

Art.  17/6 .

Les matières premières agricoles cultivées dans la Communauté européenne et utilisées pour la production de bioliquides utilisés pour la production d'électricité, sont obtenues conformément aux conditionnalités fixées en la matière.

Art.  17/7 .

Pour l'application des articles 17/3, 17/4, a) , et 17/5, lorsque les matières premières proviennent des terres situées en Belgique, sont visées: les sites Natura 2000 et les réserves naturelles tels que définis dans la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ainsi que les zones humides d'intérêt biologique telles que définies par l'arrêté de l'exécutif régional wallon du 8 juin 1989 relatif à la protection des zones humides d'intérêt biologique.

Pour l'application de l'article 17/4, b) et c) , lorsque les matières premières proviennent des terres situées en Belgique, sont visées les terres affectées à l'activité forestière par le plan de secteur au 1er janvier 2008. – AGW du 3 octobre 2013, art. 4)

Art. (  17/8 .

Le producteur d'électricité verte utilisant de la biomasse solide comme combustible dans une installation de production dont la puissance électrique nette développable est supérieure à 20 MW démontre à (l'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 6) que la biomasse solide utilisée permet de respecter les modalités de contrôle de la durabilité et du caractère renouvelable fixés par le ministre dans le Code de comptage mentionné à l'article 9 du présent arrêté. – AGW du 23 juin 2016, art. 8)

Art. (  17 bis .

§1er.   ( (...) – AGW du 13 février 2014, art. 6, 1°) Les labels de garantie d'origine ont une durée de validité commençant à la date de la fin de la période de production concernée, et s'achevant ( douze mois après le dernier jour du mois de la fin de la période de production de la quantité d'énergie correspondante. Par dérogation, les garanties d'origine émises plus de six mois après la fin de la période de production, pour une cause ne résultant pas de la responsabilité du producteur, ont une durée de validité de six mois calculée à partir du dernier jour du mois de leur émission. – AGW du 13 février 2014, art. 6, 2°)

§2.  ( Un label de garantie d'origine est octroyé par MWh net injecté sur le réseau et par MWh net fourni à un client via une ligne directe. – AGW du 13 février 2014, art. 6, 3°)

Les mesures de quantités d'énergie nécessaires au calcul des labels de garantie d'origine se font en conformité avec le code de comptage prévu à l'article 9.

§3.  ( Les labels de garanties d'origine octroyés pour une fourniture via une ligne directe sont immédiatement annulés au bénéfice de cette fourniture. – AGW du 13 février 2014, art. 6, 4°) – AGW du 20 décembre 2007, art. 17) .

Art.  18.

Toute modification des données reprises sur le formulaire visé à l'article 10 doit être transmise à (l'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 6) endéans les quinze jours.

Art.  19.

Lorsque (l'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 6) constate que les conditions d'attribution des labels de garantie d'origine et/ou des certificats verts, visées au chapitre IV, ne sont plus remplies ou que les informations transmises sont erronées, elle en informe, par courrier simple, le producteur concerné. (L'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 6) est tenue d'entendre le demandeur qui en fait la requête. Le cas échéant, (l'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 6) suspend l'octroi des labels de garantie d'origine et/ou des certificats verts pour cette unité de production.

Art.  19 bis .

§1er. À partir de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 février 2014 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération (et jusqu'au 30 juin 2018 - AGW du 12 juillet 2018, art. 1er), les installations de production d'électricité à partir de panneaux solaires photovoltaïques d'une puissance inférieure ou égale à 10 kW bénéficient du système de soutien à la production visé à l'article 37, §2, du décret et organisé par l'article 41 bis du décret, conformément aux modalités et conditions précisées au présent article.

§2. Le bénéfice du soutien à la production est garanti au moment de la dernière date de visite de conformité visée à l'article 270, §1er du règlement général des installations électriques (RGIE) adopté par l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le règlement général sur les installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique, au producteur pendant une période de maximum cinq ans pour autant qu'il ait obtenu une décision positive du gestionnaire de réseau de distribution visée à l'article 19 quater , §3.

§3. Pour l'estimation forfaitaire de l'économie sur la facture d'électricité visée à l'article 41 bis , §3, alinéa 3 du décret et visant à permettre l'estimation des recettes générées par le projet, une évolution du prix d'1 % par an est prise en compte pour la partie « commodity », et de 3 % pour la partie « réglementée ».

§4. (L'Administration établit - AGW du 4 avril 2019, art. 25) une méthodologie permettant de déterminer les valeurs retenues pour le calcul du soutien à la production conformément à l'article 41 bis , §3 du décret. Cette méthodologie est publiée sur son site internet ((...)- AGW du 4 avril 2019, art. 25).

Les valeurs retenues pour le calcul du soutien à la production sont valables uniquement pour une période de six mois au terme de laquelle elles sont actualisées (par l'Administration- AGW du 4 avril 2019, art. 25). Ces nouvelles valeurs, s'appliquant aux installations futures, sont publiées sur le site Internet de (l'Administration- AGW du 4 avril 2019, art. 25), trois mois avant leur entrée en vigueur.

§5. Conformément à l'article 41 bis , §5 du décret, les gestionnaires de réseau de distribution procèdent, le cas échéant, à une révision du soutien visé au paragraphe 1er par l'application d'un coefficient correcteur modifiant la prime de l'année N+1, à la hausse ou à la baisse, de manière à neutraliser l'effet de l'augmentation/diminution réelle des deux composantes du prix de l'électricité de l'année N visées au paragraphe 3. Le coefficient s'appliquera dès que le prix réel de l'électricité s'écarte de plus de 10 pourcents des paramètres d'évolution de prix visés au paragraphe 3. Le coefficient correcteur est calculé de manière à respecter le temps de retour simple et tendre vers un taux de rendement fixés par l'article 41 bis , §3, alinéa 2 du décret. (L'Administration- AGW du 4 avril 2019, art. 25) fixe la méthodologie d'application du coefficient correcteur, après concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution, ((...) - AGW du 4 avril 2019, art. 25).

§6. L'octroi du soutien à la production visé au paragraphe 1er, est subordonné à la production des éléments suivants aux gestionnaires de réseau de distribution:

1° la copie d'un certificat attestant que l'installateur a suivi une formation certifiante, conformément aux modalités fixées par le Gouvernement par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant en place un système de certification des installateurs de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et des professionnels des travaux liés à l'efficacité énergétique;

2° une déclaration de conformité de l'installation basée sur un modèle-type établi par le Ministre ou son délégué;

3° une copie du certificat « factory inspection » reprenant le lieu du site de production des panneaux photovoltaïques;

4° pour les bénéficiaires personnes-physiques, une copie du contrat-type d'installations photovoltaïques publié sur le site internet de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, du Logement, du Patrimoine et de l'Énergie du Service public de Wallonie, complété et signé par le producteur et l'installateur;

( 5° la preuve que les panneaux photovoltaïques sont certifiés selon la norme IEC 61215 pour les modules cristallins et la norme IEC 61646 pour les couches minces ainsi que selon la norme IEC 61730 lorsque les panneaux sont intégrés ou surimposés à un bâtiment. La certification doit être effectuée par un laboratoire d'essais accrédité selon la norme ISO 17025 par BELAC ou par un autre organisme d'accréditation national bénéficiant d'une reconnaissance mutuelle avec BELAC; – AGW du 12 février 2015, art. 8, 1°)

( 6° une déclaration sur l'honneur cosignée par l'installateur et par le représentant du distributeur ou du fabricant, attestant que les panneaux photovoltaïques n'ont jamais été mis en service, en Région wallonne ou ailleurs. – AGW du 23 juin 2016, art. 9)

( (...) – AGW du 12 février 2015, art. 8, 2°)

Les installations réalisées par un installateur labellisé par un organisme labellisateur agréé par le Ministre ou son délégué sont réputées respecter les conditions énoncées à l'alinéa 1er. À cette fin, l'installateur labellisé fournit à l'organisme labellisateur, à tout moment, et sur demande, les documents visés par le paragraphe 6 et ce, pour chaque installation réalisée.

Les conditions auxquelles doivent répondre tout organisme labellisateur pour être agréé sont les suivantes:

1° fournir au Ministre ou à son délégué l'ensemble des documents permettant de justifier d'une expérience pertinente dans les domaines de contrôle de gestion, de chantier, de management;

2° fournir au Ministre ou à son délégué l'ensemble des documents permettant la validation des procédures, des délais et de la tarification qui seront appliqués dans le cadre d'une demande de labellisation ainsi que des mesures de contrôle permettant de vérifier le respect des conditions de labellisation par les installateurs labellisés;

3° être un organe indépendant et neutre;

4° pouvoir, à tout moment, fournir, au Ministre ou à son délégué, les dossiers relatifs aux entreprises qui sont labellisées ou en cours de labellisation;

5° disposer d'une base de données accessible aux installateurs labellisés en vue de l'encodage en ligne des installations qu'ils ont réalisées, à laquelle aura également accès le Ministre ou son délégué;

6° communiquer trimestriellement au Ministre ou à son délégué, un rapport d'analyse et de suivi des demandes de plaintes ainsi que les coordonnées des entreprises labellisées.

Le Ministre ou son délégué peut le cas échéant déterminer des conditions complémentaires auxquelles doivent répondre tout organisme labellisateur.

Art.  19 ter .

Pour l'application de l'article 41 bis , §6 du décret, sont considérés comme bénéficiaires personnes physiques qui disposent de revenus précaires:

1° les ménages dont les revenus imposables globalement au 1er mars 2013 sont inférieurs à € 18.700, à majorer de 2.500 EUR par enfant à charge, ces montants étant indexés conformément au mécanisme défini par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2008 fixant les modalités d'adaptation des montants visés à l'article 203 du Code wallon du Logement et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2000 fixant les conditions d'intervention de la Région en faveur des jeunes qui contractent un emprunt hypothécaire pour l'accession à la propriété d'un premier logement;

2° les ménages reconnus comme clients protégés au sens de l'article 33 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation régionale du marché de l'électricité.

Les bénéficiaires personnes physiques du soutien à la production reconnus comme clients protégés ou qui disposent de revenus précaires visés à l'alinéa 1er, reçoivent, après l'acceptation de leur dossier, une prime complémentaire au soutien à la production conformément à l'article 41 bis , §6 du décret, de manière à leur garantir un taux de rendement de 6,5 %.

Les bénéficiaires personnes physiques apportent la preuve de leur niveau de revenus visé à l'alinéa 1er, en joignant au dossier de demande une copie de l'avertissement extrait de rôle relatif aux revenus de l'année précédant l'investissement ou moyennant la production de tout autre document ayant une force probante aux fins de déterminer les revenus du producteur.

Les bénéficiaires personnes physiques du soutien à la production reconnus comme clients protégés apportent la preuve de ce statut en joignant au dossier de demande une copie de leur dernière facture d'électricité attestant qu'ils bénéficient du tarif social, s'ils sont fournis par un fournisseur.

Art.  19 quater .

§1er. Une demande d'octroi de soutien à la production est adressée par le producteur d'électricité disposant de l'installation concernée, au gestionnaire de réseau de distribution, (au moyen du formulaire de demande ad hoc et selon la procédure établie par l'Administration tels que publiés sur son site internet - AGW du 4 avril 2019, art. 26).

§2. Le gestionnaire de réseau de distribution vérifie si le formulaire de demande est correct et complet.

Si le gestionnaire de réseau de distribution constate que le formulaire de demande est incomplet, le demandeur en est informé dans un délai de 15 jours à dater de la réception de celui-ci par le gestionnaire de réseau de distribution. Le gestionnaire de réseau de distribution précise en quoi le formulaire de demande est incomplet et fixe un délai, qui ne peut être inférieur à 30 jours, prescrit sous peine de déchéance de la demande, endéans lequel le demandeur est invité à compléter son formulaire de demande initial.

§3. Le gestionnaire de réseau de distribution vérifie, sur la base du formulaire de demande complet, que:

1° le producteur sollicitant le soutien à la production répond aux conditions d'octroi de ce soutien;

2° en fonction du nombre maximal d'installations fixé et prévu pour le trimestre souhaité conformément au paragraphe 4, le gestionnaire de réseau de distribution est en mesure d'octroyer à ce producteur le soutien à la production sollicité. Si le nombre maximal d'installations pour le trimestre souhaité est atteint, l'octroi du soutien à la production pour ce producteur est reporté au premier jour du trimestre le plus proche, dont le nombre maximal d'installations visé conformément au paragraphe 4 n'a pas encore été atteint.

Dans un délai de 45 jours à dater de la réception par le gestionnaire de réseau de distribution du formulaire de demande complet, le gestionnaire de réseau de distribution notifie au producteur sa décision d'octroi ou non du soutien à la production.

Le gestionnaire de réseau de distribution est tenu d'entendre le demandeur qui en fait la demande expresse.

La prime visée à l'article 41 bis , §2 du décret, couvrant la première année est octroyée au plus tard dans les 30 jours à dater de la décision positive du gestionnaire de réseau de distribution. Les primes annuelles suivantes sont octroyées aux dates anniversaires consécutives au premier versement.

§4. Le plafond maximal d'installations par an pouvant bénéficier du soutien à la production visé à l'article 19 bis , §1er, est fixé à 12 000 installations, réparties au prorata trimestriellement.

Ce nombre maximal d'installations de production d'électricité à partir de panneaux solaires photovoltaïques d'une puissance inférieure ou égale à 10 kW est réparti entre les gestionnaires de réseau de distribution, selon les modalités précisées (par l'Administration- AGW du 4 avril 2019, art. 26)

La différence entre le nombre d'installations bénéficiant du soutien à la production sur un trimestre et le nombre maximal d'installations pour un trimestre est automatiquement reportée sur le trimestre suivant, au sein du même gestionnaire de réseau de distribution.

(Par dérogation à l'alinéa 1er, pour l'année 2018, le plafond maximum d'installations par an pouvant bénéficier du soutien à la production visé à l'article 19bis, § 1er, est fixé à 12.000. - AGW du 12 juillet 2018, art. 2).

§5. Dès acceptation de la demande, le gestionnaire de réseau de distribution calcule et corrige, le cas échéant, la valeur prévisionnelle de l'EAV du producteur. Le gestionnaire de réseau de distribution informe le fournisseur de cette nouvelle valeur de l'EAV. Le gestionnaire de réseau de distribution corrige en conséquence le montant du tarif d'utilisation du réseau facturé à ce fournisseur, pour ce producteur d'électricité.

§6. Dès réception de la nouvelle valeur de l'EAV, le fournisseur adapte ses factures d'acomptes. – AGW du 20 février 2014, art. 5)

Art.  19 quinquies .

(

Les installations solaires hybrides produisant à la fois de l'électricité et de l'eau chaude ne sont pas éligibles aux mesures de soutien instaurées en vertu du présent chapitre. – AGW du 12 février 2015, art. 9)

Art.  19 sexies .

(

Seules les installations photovoltaïques neuves n'ayant jamais été mises en service sont éligibles aux mesures de soutien instaurées en vertu du présent chapitre.

Le bénéficiaire de la prime maintient son installation de production d'électricité à partir de panneaux solaires photovoltaïques d'une puissance inférieure ou égale à 10 kW au minimum pendant une durée de cinq ans débutant au moment de la dernière date de visite de conformité visée à l'article 270, §1er du règlement général des installations électriques (RGIE) adopté par l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le règlement général sur les installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique. À défaut, le bénéficiaire rembourse l'intégralité de la prime reçue. – AGW du 12 février 2015, art. 10)

Art.  19 septies .

§1er. Le comité transversal de la biomasse, ci-après le Comité, a pour mission de:

1° finaliser le document relatif à la stratégie wallonne « Bois-Énergie »;

2° participer avec les Ministres de l'Énergie, de l'Agriculture, de l'Environnement et de l'Économie à la rédaction d'un document stratégique « Biomasse-Énergie » et, le cas échéant, à la rédaction de tout document stratégique visant les biomasses ou leurs usages à des fins énergétiques, ainsi que leur mise à jour;

3° remettre, aux Ministres de l'Énergie, de l'Agriculture et de l'Environnement, un avis sur les projets ou avant-projets de décrets, sur les projets ou avant-projets d'arrêtés du Gouvernement et sur les projets ou avant-projets d'arrêtés ministériels qui leur sont soumis relatifs aux biomasses ou à leurs usages, en ce compris la gestion du « Bois-Énergie »;

4° remettre, aux Ministres de l'Énergie, de l'Agriculture et de l'Environnement, des avis d'initiative quant aux biomasses ou à leurs usages à des fins énergétiques, en ce compris la gestion du « Bois-Énergie »;

5° proposer un document de déclaration « biomasse » permettant à (l'Administration- AGW du 4 avril 2019, art. 27) de statuer sur la durabilité de la ressource et le respect de l'utilisation en cascade;

6° remettre un avis sur tout projet relatif à une valorisation énergétique de la biomasse au moyen de la déclaration « biomasse » visée au 5°;

7° remettre au Gouvernement tout avis d'initiative que le Comité juge utile et pertinent.

§2. Le Comité se compose de:

a)  quatre représentants de l'Administration;

b)  trois représentants de la DGO3;

c)  un représentant de la DGO6;

d)  ((...) - AGW du 4 avril 2019, art. 27, °)

Le Comité peut inviter à une ou plusieurs réunions, des experts indépendants selon les thématiques abordées par le Comité.

Le directeur général, ou le président, de chaque représentant visé au paragraphe 2, désigne les membres du Comité. La composition du Comité respecte la présence équilibrée d'hommes et de femmes au sein du Comité. Si plus de deux tiers des membres sont du même sexe, les Directions présentent au moins un homme et une femme afin de respecter ce quota de deux tiers.

§3. L'Administration assure la présidence et le secrétariat du Comité.

§4. Le Ministre approuve le règlement d'ordre intérieur fixé par le Comité. Il est interdit aux membres du Comité biomasse, tant pendant la durée de leur fonction qu'après leur cessation, de divulguer à des tiers toute information confidentielle de quelque nature que ce soit, de même que tout secret d'affaires qui viendrait à leur connaissance en raison de leur fonction au sein de ce Comité biomasse.

Art.  19 octies .

§1er. Les Ministres de l'Énergie, de l'Agriculture et de l'Environnement, de même que la CWaPE, peuvent demander un avis au Comité.

§2. Tous les dossiers de demande de soutien à la production, y compris leur modification, pour les installations de production d'électricité utilisant la matière « Biomasse-Énergie » nécessitent l'avis du Comité.

L'avis demandé, visé à l'alinéa 1er, est remis à l'Administration, au Ministre et à la CWaPE.

§3. La demande d'avis, visée au paragraphe 1er, est introduite par voie électronique.

Le Comité remet son avis dans un délai de trente jours à dater de la réception du dossier. Au cas où l'avis n'est pas remis dans ce délai, il est passé outre.

En cas d'urgence, motivée par le demandeur disposant d'une unité de production pour laquelle des certificats verts sont déjà octroyés, et reconnue par le Comité, l'avis visé au paragraphe 1er est remis dans un délai de quinze jours calendrier à dater de la réception du dossier.

Au cas où l'avis n'est pas remis dans ce délai, il est passé outre.

§4. Le Comité remet son avis écrit aux Ministres de l'Énergie, de l'Agriculture et de l'Environnement, ainsi qu'à la CWaPE. – AGW du 26 novembre 2015, art. 4)

Art.  20.

Les renseignements fournis par les certificats verts et les labels de garantie d'origine octroyés sont conservés et administrés par (l'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 6) dans une banque de données.

Art.  21.

§1er. L'authenticité des labels de garantie d'origine et des certificats verts est garantie par l'enregistrement dans une banque de données centralisée et gérée par (l'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 6).

La banque de données reprend les données suivantes:

1° pour chaque site de production ayant été certifié conformément à l'article 7:

– les mentions de la certification de garantie d'origine reprises à l'article 7, §3;

2° pour l'octroi de certificats verts et/ou de labels de garantie d'origine:

– la technologie de production;
– la puissance nette développable;
– la période de production;
– la quantité d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables;
– la quantité d'électricité produite à partir de cogénération ( et de cogénération à haut rendement – AGW du 13 février 2014, art. 7, 1°) ;
– la quantité de chaleur produite à partir de cogénération ( et de cogénération à haut rendement – AGW du 13 février 2014, art. 7, 1°) ;
– la quantité d'électricité verte produite;
– le nombre de certificats verts;
( le nombre de labels de garanties d'origine; – AGW du 13 février 2014, art. 7, 2°)
– l'économie d'énergie primaire pour les installations de cogénération;
– les économies de CO2;
– le pouvoir calorifique inférieur des combustibles;
– le cas échéant, les autres types de soutien octroyés;
( - la date de mise en service;
– la date et le pays d'émission;
– le numéro d'identification unique du certificat vert ou de la garantie d'origine;
– une identification du site de production et sa localisation;
– le vecteur énergétique;
– la source d'énergie;
– le rendement nominal électrique et, le cas échéant thermique de l'installation;
– AGW du 13 février 2014, art. 7, 3°)

3° pour les transactions de certificats verts:

– le nombre de certificats verts faisant l'objet d'une transaction;
( la date de transaction; – AGW du 13 février 2014, art. 7, 2°)
– la date d'octroi des certificats verts concernés;
– la technologie de production;
– la période de production;
– les coordonnés du nouveau titulaire;
– le prix communiqué de la transaction;

4° pour les transactions de labels de garantie d'origine;

– la quantité de labels de garantie d'origine;
– le type de soutien reçu par le site de production;
– la période de production;
– la technologie de production;
– les coordonnées du nouveau titulaire;
– le prix communiqué de la transaction;
– l'économie d'énergie primaire pour les installations de cogénération;
– le pouvoir calorifique inférieur des combustibles;
( le nombre de garanties d'origine faisant l'objet de la transaction;
- la date de transaction.
– AGW du 13 février 2014, art. 7, 2°)

§2. La banque de données reprend le registre des producteurs, fournisseurs, intermédiaires et gestionnaires de réseau intervenant sur le marché des labels de garantie d'origine et sur le marché des certificats verts, ( ainsi que les certificats verts et les labels de garanties d'origine émis, cédés et annulés. – AGW du 13 février 2014, art. 7, 6°)

Art.  22.

Le vendeur de certificats verts transmet à (l'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 6), selon les modalités définies par celle-ci, les certificats verts faisant l'objet de la transaction, les coordonnées du nouveau titulaire pour ce qui concerne les certificats enregistrés dans la banque de données wallonne.

Le vendeur de labels de garantie d'origine transmet à (l'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 6), selon les modalités définies par celle-ci, les labels de garantie d'origine faisant l'objet de la transaction et les coordonnées du nouveau titulaire.

Dans les dix jours de la notification de la transaction de labels de garantie d'origine ou de certificats verts, (l'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 6) attribue à celle-ci un numéro d'enregistrement et adapte les mentions contenues dans la banque de données.

Art.  23.

( (L'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 6) ne peut déléguer la gestion de la banque de données qu'à un organisme indépendant des producteurs, fournisseurs, intermédiaires et gestionnaires de réseaux – AGW du 20 décembre 2007, art. 18) .

Art.  24.

§1er. Le certificat vert n'est plus transmissible lorsque:

1° le fournisseur ou gestionnaire de réseau le remet à (l'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 6) afin de remplir l'obligation de quota visée à l'article 25 conformément à l'article 3 de la Directive ( 2009/72/CE – AGW du 13 février 2014, art. 8, 1°) ;

2° le délai de validité visé à l'article 16, §1er, a expiré.

§2. Dans les hypothèses visées au §1er, le certificat vert est déplacé vers le registre des certificats verts supprimés du marché.

§3. Le label de garantie d'origine n'est plus transmissible lorsque:

1° il a été utilisé dans un Etat membre pour rencontrer des obligations visées par les Directives 2001/77/CE, 2004/8/CE et 2003/54/CE;

2° son délai de validité a expiré.

§4. Dans les hypothèses visées au §3, le label de garantie d'origine délivré en Région wallonne est ( annulé – AGW du 13 février 2014, art. 8, 2°)

Art.  25.

§1er. Avant la fin du 2e mois qui suit un trimestre écoulé, les fournisseurs ( , les – AGW du 3 juin 2014, art. 6, 1°) gestionnaires de réseau ( , les détenteurs d'une licence limitée de fourniture en vue d'assurer leur propre fourniture et les autoproducteurs conventionnels – AGW du 3 juin 2014, art. 6, 1°) sont tenus de ( restituer – AGW du 20 décembre 2007, art. 19, 1°) à (l'Administration- AGW du 4 avril 2019, art. 28) un nombre de certificats verts correspondant au quota qui leur est imposé en vertu du présent article. A cette fin, ils transmettent à (l'Administration- AGW du 4 avril 2019, art. 28) le nombre, les caractéristiques des certificats verts qu'ils veulent comptabiliser dans leur quota ainsi que le total des fournitures réalisées en Région wallonne au cours du trimestre envisagé ( ou la quantité d'électricité autoconsommée au cours du trimestre envisagé – AGW du 3 juin 2014, art. 6, 1°) . (L'Administration- AGW du 4 avril 2019, art. 28) prélève le nombre donné de certificats verts en commençant par les plus anciens.

Les fournisseurs ( , – AGW du 3 juin 2014, art. 6, 2°) les gestionnaires de réseau ( , les détenteurs d'une licence limitée de fourniture en vue d'assurer leur propre fourniture et les autoproducteurs conventionnels – AGW du 3 juin 2014, art. 6, 2°) sont tenus d'introduire trimestriellement leurs déclarations de fournitures, et ce avant la fin du deuxième mois qui suit un trimestre écoulé.

Ces déclarations doivent, le cas échéant, être accompagnées des attestations visées au §5.

Les trimestres sont comptés à dater des premiers janvier, avril, juillet et octobre.

§2. Le quota est calculé:

1°  ( sans préjudice du 3° – AGW du 20 décembre 2007, art. 19, 2°) pour le fournisseur, sur base de l'électricité ( consommée par ce dernier pour son usage propre et sur la base de l'électricité – AGW du 3 juin 2014, art. 6, 3°) fournie par ce dernier aux clients finals situés sur le territoire de la Région wallonne quel que soit le niveau de tension du réseau auquel ces clients sont connectés;

2° pour le gestionnaire de réseau, sur base de l'électricité consommée par ce dernier pour son usage propre, et, le cas échéant, sur base de l'électricité fournie aux clients finals alimentés par ce gestionnaire de réseau;

( 3° pour le détenteur d'une licence limitée en vue d'assurer sa propre fourniture, sur la base de l'électricité consommée ayant transité sur le réseau de transport, le réseau de transport local ou un réseau de distribution – AGW du 20 décembre 2007, art. 19, 3°) ;

( 4° pour l'autoproducteur conventionnel, sur la base de l'électricité autoproduite par ce dernier pour son propre usage. – AGW du 3 juin 2014, art. 6, 4°)

( §3. Le quota est de:

(1° 3 % entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2003;
2° 4 % entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2004;
3° 5 % entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2005;
4° 6 % entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2006;
5° 7 % entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2007;
6° 8 % entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008;
7° 9 % entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009;
8° 10 % entre le 1er janvier 2010 et le 31 mars 2010 et 11,75 % entre le 1er avril 2010 et le 31 décembre 2010;
9° 13,50 % entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011;
10° 15,75 % entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012;
11° 19,4 % entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013;
12° 23,1 % entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014;
13° 27,7 % entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015;
14° 32,4 % entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016;
15° 34,03 % entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017;
16° 35,65 % entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018;
17° 37,28 % entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019;
18° 38,38 % entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020;
19° 38,85 % entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021;
20° 39,33 % entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022;
21° 39,8 % entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023;
22° 40,28 % entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024;
23° 43,34 % entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025;
24° 43,13 % entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026;
25° 43,91 % entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2027;
26° 43,74 % entre le 1er janvier 2028 et le 31 décembre 2028;
27° 43,84 % entre le 1er janvier 2029 et le 31 décembre 2029;
28° 44,51 % entre le 1er janvier 2030 et le 31 décembre 2030 - AGW du 11 avril 2019, art. 10)

( (...) – AGW du 1er mars 2012, art. 2, 2°)

( (...) – AGW du 1er mars 2012, art. 2, 2°)

§4. En fonction de l'évolution du marché de l'électricité verte, le Gouvernement wallon peut revoir les quotas visés, à l'article 25, §3 ( dans le cadre d'un processus d'évaluation triennal, compte tenu de l'évolution du développement des filières de production d'énergie renouvelable ainsi que du contexte européen et belge en matière d'objectifs d'énergies renouvelables et de cogénération de qualité, de l'évolution du contexte socio-économique et des prix de l'énergie pour toutes les catégories de consommateurs, dont les clients résidentiels. Sur la base de ce processus d'évaluation triennal et pour la première fois en 2014, le Gouvernement fixera de nouveaux quotas annuels en sorte de constamment couvrir une période totale de 8 ans .

( Chaque trimestre T, (l'Administration- AGW du 4 avril 2019, art. 28) établit un rapport d'évolution du marché des certificats verts en détaillant l'offre et la demande de certificats du trimestre précédent, T-1. Ce rapport est envoyé au Ministre au plus tard le trentième jour du trimestre T+1.

(Dans les conclusions de ce rapport, l'Administration propose, en cas de déséquilibre entre l'offre et la demande de certificats verts trop important, une adaptation des quotas pour les exercices suivants. Sur proposition du Ministre, le Gouvernement adapte les quotas visés au paragraphe 3 - AGW du 11 avril 2019, art. 10).

Pour la fixation des quotas visés aux alinéas précédents, le Gouvernement se basera sur les objectifs et trajectoires qu'il aura fixés ( à l'annexe 4 du présent arrêté – AGW du 3 juin 2014, art. 6, 6°) en matière de chaleur produite de source renouvelable et sur les parts de l'éolien offshore et d'énergie renouvelable dans le transport attribuées à la Région wallonne. En l'absence d'objectifs chiffrés et de trajectoire déterminée en matière de production de chaleur de source renouvelable et d'énergie renouvelable dans le transport, le Gouvernement travaillera sur la base des chiffres de référence mentionnés par (l'Administration- AGW du 4 avril 2019, art. 28) dans son dernier avis traitant du sujet. – AGW du 1er mars 2012, art. 2)

§5.  ( Lorsqu'un ou plusieurs fournisseurs alimentent un client final ayant signé, directement ou par le biais d'une fédération, une convention avec la Région wallonne visant à améliorer son efficience énergétique à court, moyen et long terme, ceux-ci peuvent bénéficier d'une réduction du nombre de certificats verts à remettre conformément aux dispositions des §§1er à 3 à (l'Administration- AGW du 4 avril 2019, art. 28) – AGW du 20 décembre 2007, art. 19, 5°, al. 1er) .

(§ 5. Lorsqu'un ou plusieurs fournisseurs alimentent un client final actif dans un secteur énuméré à l'annexe 3 des Lignes directrices concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement et à l'énergie pour la période 2014-2020 ou qui présente une électro-intensité d'au moins 20 % et relève d'un secteur énuméré à l'annexe 5 desdites Lignes directrices, ayant signé, directement ou par le biais d'une fédération, une convention avec la Région wallonne visant à améliorer son efficience énergétique à court, moyen et long terme, ceux-ci peuvent bénéficier d'une réduction du nombre de certificats verts à remettre conformément aux dispositions des §§ 1er à 3 à l'Administration.
Lorsqu'un ou plusieurs fournisseurs alimentent un client final, non visé à l'alinéa 1er du § 5 du présent article, adhérant, directement ou par le biais d'une fédération, à une convention avec la Région wallonne signée avant le 1er juillet 2014 et visant à améliorer son efficience énergétique à court, moyen et long terme, ceux-ci peuvent bénéficier d'une réduction du nombre de certificats verts à remettre conformément aux dispositions des §§ 1er à 3 à l'Administration. - AGW du 16 mai 2019, art. 1er, 1°)

( Lorsqu'un autoproducteur conventionnel produisant au minimum 1,25 GWh par trimestre a signé, directement ou par le biais d'une fédération, une convention avec la Région wallonne visant à améliorer son efficience énergétique à court, moyen et long terme, celui-ci peut bénéficier d'une réduction de certificats verts à remettre à (l'Administration- AGW du 4 avril 2019, art. 28) conformément aux paragraphes 1er à 3. – AGW du 3 juin 2014, art. 6, 7°)

La réduction vaut pendant la durée de la convention en ce compris le trimestre au cours duquel le client ( ou l'autoproducteur conventionnel visés aux alinéas 1er et 2 – AGW du 3 juin 2014, art. 6, 8°) a signé la convention visée au point 1 et le trimestre au cours duquel la convention prend fin.

( La réduction du nombre de certificats verts visé aux alinéas 1er et 2 correspond à une diminution de quota selon les formules suivantes, appliquées aux entreprises formant une entité géographique et technique au sens des accords de branche:

1° pour la tranche de consommation trimestrielle d'électricité comprise entre 0 et 5 GWh inclus, application de 75 % du quota annuel visé au paragraphe 3;

2° pour la tranche de consommation trimestrielle d'électricité entre 5 et 25 GWh inclus, application de 50 % du quota annuel visé au paragraphe 3;

3° pour la tranche de consommation trimestrielle d'électricité entre 25 et 75 GWh inclus, application de 15 % du quota annuel visé au paragraphe 3;

4° pour la tranche de consommation trimestrielle d'électricité supérieure à 75 GWh, application de 10 % du quota annuel visé au paragraphe 3. – AGW du 3 juin 2014, art. 6, 9°)

Lorsque le client final est alimenté par plusieurs fournisseurs pour un même siège d'exploitation ( (...) – AGW du 3 juin 2014, art. 6, 10°) la réduction du nombre de certificats verts est répartie au prorata des volumes livrés par chaque fournisseur.

(Aux fins de bénéficier de la réduction, le fournisseur transmet, par envoi simple ou par envoi électronique selon la procédure définie par l'Administration, avant la fin du deuxième mois qui suit un trimestre écoulé, à l'Administration, une attestation signée par le fournisseur. L'Administration contrôle l'exactitude de l'attestation transmise. L'attestation mentionne les coordonnées du fournisseur et du client final, le lieu du siège d'exploitation, le volume des fournitures, ainsi que le trimestre considéré.
Dans le cas où le client final partage son raccordement avec un ou plusieurs tiers, aux fins de bénéficier de la réduction, le fournisseur transmet, par envoi simple ou par envoi électronique selon la procédure définie par l'Administration, avant la fin du deuxième mois qui suit un trimestre écoulé, à l'Administration, une attestation signée par le fournisseur et le client final en question. L'Administration contrôle l'exactitude de l'attestation transmise. L'attestation mentionne, les coordonnées du fournisseur et du client final, le lieu du siège d'exploitation, le volume des fournitures du client final pour son usage propre et le volume rétrocédé à des tiers ainsi que le trimestre considéré - AGW du 11 avril 2019, art. 10).

(Afin de bénéficier de la réduction, l'autoproducteur conventionnel visé à l'alinéa 2 transmet, par envoi simple ou par envoi électronique selon la procédure définie par l'Administration, avant la fin du deuxième mois qui suit un trimestre écoulé, à l'Administration, les données relatives au volume d'électricité autoproduite pour son propre usage ainsi que l'année considérée. L'envoi à l'Administration d'une attestation après la fin du deuxième mois et avant la fin du cinquième mois qui suit un trimestre écoulé, donne droit pour le trimestre suivant à la réduction du nombre de certificats verts à remettre conformément aux paragraphes 1er à 3. L'Administration établit les modalités de transmission et de contrôle de ces données - AGW du 11 avril 2019, art. 10).

Les réductions de coûts résultant des dispositions du présent paragraphe sont répercutées directement sur chaque client final ( ou autoproducteur conventionnel – AGW du 3 juin 2014, art. 6, 13°) qui en est à l'origine.

Une entreprise de transport de biens et/ou de personnes exploitant un réseau de voies de communication physiquement interconnectées est considérée comme un seul siège d'exploitation correspondant à une unité technique ou industrielle, pour ce qui concerne pour la force motrice à des fins de déplacement. La condition visée à l'alinéa 1er, point 1, et la limite géographique visée à l'alinéa 1er, point 2, ne s'applique pas pour ce type de consommation.

Par dérogation au paragraphe 2, 1°, n'est pas visé en tant qu'usage propre du fournisseur ni en tant qu'électricité fournie à des clients finals, le prélèvement de l'électricité du réseau par le biais d'un point d'accès exclusivement destiné à un processus de stockage - AGW du 11 avril 2019, art. 10).

Pour toute fourniture permettant une réduction du nombre de certificats verts à remettre, en application du présent paragraphe, le fournisseur concerné doit restituer à (l'Administration- AGW du 4 avril 2019, art. 28), un nombre de certificats verts correspondant à au moins 15 % du quota de certificats verts imposé, pour cette fourniture, par le paragraphe 3 du présent article. Le détenteur d'une licence limitée en vue d'assurer sa propre fourniture, le gestionnaire de réseau et l'autoproducteur conventionnel qui bénéficient d'une réduction du nombre de certificats verts à remettre, en application du présent paragraphe, doivent pareillement restituer à (l'Administration- AGW du 4 avril 2019, art. 28) un nombre de certificats verts correspondant à au moins 15 % du quota de certificats verts qui leur est imposé par le paragraphe 3 du présent article.

(Pour toute fourniture permettant une réduction du nombre de certificats verts à remettre, en application du présent paragraphe, le fournisseur concerné doit restituer à l'Administration, un nombre de certificats verts correspondant à
- au moins 15 % du quota de certificats verts imposé, pour cette fourniture, par le paragraphe 3 du présent article, si cette fourniture concerne un client final visé au § 5 premier alinéa du présent article;
- pour la partie de la fourniture qui alimente un client final visé au § 5, deuxième alinéa du présent article, au moins 20 % du quota de certificats verts imposé, pour cette fourniture, par le § 3 du présent article. - AGW du 16 mai 2019, art. 1er, 2°)

(L'Administration- AGW du 4 avril 2019, art. 28) est tenue de contrôler annuellement le respect par les redevables concernés, sur base de leur situation au 31 décembre de l'année N, de leur obligation de restitution de certificats verts prévue à l'alinéa précédent. En cas de non-respect de cette obligation de restitution, les fournisseurs, gestionnaires de réseau, détenteurs d'une licence limitée en vue d'assurer leur propre fourniture ou les autoproducteurs conventionnels concernés, sont soumis, comme pour l'ensemble de leur obligation de restitution de certificats verts prévue par le présent article, à l'application de l'article 30 du présent arrêté pour tout certificat vert manquant et doivent répondre aux obligations qui découlent de l'article 30 pour le 31 mars de l'année N+2 au plus tard.

Les réductions de coûts, incluant l'obligation de restitution et l'application éventuelle de l'article 30 du présent arrêté, résultant des dispositions du présent paragraphe, sont répercutées directement sur chaque client final ou autoproducteur conventionnel qui en est à l'origine. – AGW du 23 juin 2016, art. 10)

( §6.   ( Les gestionnaires de réseaux alimentant les clients protégés en vertu de l'article 33, §1er, 2° et 3° du décret sont exonérés des quotas de l'année en cours pour les volumes d'électricité fournis à ces clients. Les réductions de coûts résultant du présent paragraphe sont répercutées sur les clients finals basse tension des gestionnaires de réseaux alimentant ces clients protégés. – AGW du 26 novembre 2015, art. 5, 3°, a) )

( (...)

(...) – AGW du 26 novembre 2015, art. 5, 3°, b) ) – AGW du 3 juin 2014, art. 6, 15°)

Art.  26.

( (...) – AGW du 20 décembre 2007, art. 20)

Art.  27.

( §1er. Les labels de garantie d'origine sont ( annulés mensuellement par (l'Administration- AGW du 4 avril 2019, art. 29) – AGW du 13 février 2014, art. 9) et au plus tard le 31 mars de chaque année, pour permettre la vérification par la CWaPE ( de l'origine – AGW du 13 février 2014, art. 9) de l'électricité fournie à des clients finals en Région wallonne ainsi que pour satisfaire aux obligations visées à l'article 43, §2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité.

§2. La CWaPE vérifie le caractère renouvelable et/ou de cogénération de l'électricité vendue à des clients finals en Région wallonne et approuve le fuel mix présenté par le fournisseur sur la base de la méthode définie par le Ministre, conformément à l'article 11, §3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 visé au §1er.

§3. Pour chaque produit qu'ils commercialisent en Région wallonne, les fournisseurs d'électricité déclarent à la CWaPE, selon les modalités qu'elle détermine, les quotes-parts d'électricité provenant de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération.

§4. Les fournisseurs d'électricité transmettent chaque mois à chaque gestionnaire de réseau, la liste de leurs clients finals qui sont raccordés à leur réseau et auxquels ils fournissent de l'électricité provenant de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération, en indiquant, par client final, la part de pareille électricité par rapport à la quantité totale d'électricité qu'ils lui fournissent.

La transmission des données par les fournisseurs aux gestionnaires de réseau s'effectue conformément aux dispositions du règlement technique pour la gestion du réseau de distribution relatives à l'échange d'informations.

§5. Les gestionnaires de réseau communiquent mensuellement à la CWaPE et au fournisseur concerné les données de consommation des clients finals réparties selon la quote-part d'électricité provenant de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération dans la fourniture totale d'électricité à ces clients finals.

La transmission des données par les fournisseurs aux gestionnaires de réseau s'effectue conformément aux dispositions du règlement technique pour la gestion du réseau de distribution relatives à l'échange d'informations.

§6. Sur la base des données visées au paragraphe précédent, la CWaPE vérifie (trimestriellement, auprès de l'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 29), si les fournisseurs ont restitué un nombre suffisant de labels de garantie d'origine, afin de garantir le caractère renouvelable et/ou de cogénération de l'électricité fournie à leurs clients finals.

La CWaPE publie sur son site internet les résultats de ces vérifications.

§7. La CWaPE établit un rapport annuel d'évaluation du fuel mix de chaque fournisseur au niveau de l'ensemble de ses fournitures d'électricité et au niveau de chaque produit commercialisé par le fournisseur – AGW du 20 décembre 2007, art. 21) .

Art.  28.

§1er. Les labels de garantie d'origine octroyés dans les Etats membres ( de l'Espace économique européen – AGW du 13 février 2014, art. 10, 1°) sont reconnus par la Région wallonne pour satisfaire aux obligations imposées par les ( Directives 2004/8/CE, 2009/28/CE, 2009/72/CE et 2012/27/UE, ainsi que l'Accord sur l'Espace économique européen. Il en va de même pour les labels de garantie d'origine en provenance d'un autre État lorsqu'un accord liant celui-ci à l'Union européenne admet expressément cette reconnaissance – AGW du 13 février 2014, art. 10, 2° et 3°)

§2. Les conditions d'acceptabilité des labels de garantie d'origine en provenance d'autres régions ou d'autres Etats membres sont les suivantes:

1° tout demandeur d'importation en Région wallonne de labels de garantie d'origine d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelable et/ou de cogénération dans une autre région de Belgique ou dans un autre Etat membre, doit s'inscrire dans la ( banque – AGW du 13 février 2014, art. 10, 4°) de données gérée par (l'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 6);

2° le demandeur communique à (l'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 6) les nom et coordonnées de l'organisme compétent conformément à l'article 5.2 de la Directive 2001/77/CE et à l'article 5.5. de la Directive 2004/8/CE, ou de l'autorité compétente, issu(e) de la région ou de l'Etat membre, chargé de superviser la délivrance des labels de garantie d'origine dans la région ou l'Etat membre d'où provient la demande;

3° (l'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 6) et l'organisme compétent ou l'autorité compétente de la région ou de l'Etat membre d'où provient la demande établissent un protocole de vérification de la conformité des labels de garantie d'origine, délivrés dans les deux régions ou Etats membres, à la Directive ( 2009/28/CE – AGW du 13 février 2014, art. 10, 5°) et Directive ( 2012/27/UE – AGW du 13 février 2014, art. 10, 5°) . Ce protocole comprend dans tous les cas la vérification des conditions suivantes:

– les labels de garantie d'origine sont attribués à de l'électricité ( explicitement connue, et qui correspond pour le renouvelable – AGW du 13 février 2014, art. 10, 6°) au sens des définitions énoncées à l'article 2 de la Directive ( 2009/28/CE et pour la – AGW du 13 février 2014, art. 10, 6°) cogénération au sens des définitions énoncées à l'article 3 de la Directive 2004/8/CE;

– les labels de garantie d'origine ont été ( émis de sorte qu'il ne puisse y avoir de doutes fondés quant à leur exactitude, leur fiabilité ou leur véracité; – AGW du 13 février 2014, art. 10, 8°)

– ( une obligation de transparence des sources conforme à l'article 3, §9 de la Directive 2009/72/CE; – AGW du 13 février 2014, art. 10, 9°)

4° (l'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 6) et l'organisme compétent ou l'autorité compétente de la région ou de l'Etat membre d'où provient la demande, mettent en place une procédure d'évaluation régulière des transmissions des labels de garanties d'origine importés entre la Région wallonne et la région ou l'Etat membre d'où provient la demande;

5° lorsque les labels de garantie d'origine en provenance d'une autre région ou d'un autre Etat membre sont ( annulés en conformité avec l'article 27, – AGW du 13 février 2014, art. 10, 10°) ces labels de garantie d'origine ( sont intégrés et comptabilisés dans le fuel mix du fournisseur au même titre que des labels de garantie d'origine wallons. – AGW du 13 février 2014, art. 10, 10°)

( Le protocole visé à l'alinéa 1er, 3°, peut entériner tout ou partie d'un mécanisme de reconnaissance mutuelle multilatéral tel que l'European Energy Certification System abrégé « EECS » géré par l'Association of Issuing Bodies. – AGW du 13 février 2014, art. 10, 11°)

( §3. Au cas où (l'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 6) constaterait que les conditions de reconnaissance mutuelle d'un label de garantie d'origine ne sont pas remplies, elle notifie sa décision de refus au demandeur et au Gouvernement afin que ce dernier puisse en informer la Commission. – AGW du 13 février 2014, art. 10, 12°)

Art.  29.

Pour le (30 juin, l'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 30), établit un rapport annuel spécifique relatif à l'évolution du marché des labels de garantie d'origine et du marché des certificats verts. Ce rapport mentionne notamment le nombre de certificats verts octroyés par technologie et par source d'énergie au cours de l'année envisagée, les certificats verts transmis à (l'Administration- AGW du 4 avril 2019, art. 30 )conformément à l'article 25, le prix moyen d'un certificat vert ainsi que les amendes ( administratives – AGW du 20 décembre 2007, art. 22) imposées aux gestionnaires de réseaux et aux fournisseurs pour cause de non-respect des quotas.

Le rapport mentionne également le nombre de labels de garantie d'origine octroyés par technologie et par source d'énergie au cours de l'année envisagée, les labels de garantie d'origine transmis à la CWaPE, le prix moyen des labels de garantie d'origine, ainsi que la quantité de labels de garantie d'origine exportées vers et importées d'autres régions ou pays.

Ce rapport est transmis au Gouvernement wallon.

Art.  30.

( Pour chaque trimestre – AGW du 25 janvier 2007, art. 2, 1°) , (l'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 6) contrôle le respect des quotas visés à l'article 25 par les fournisseurs ( , les – AGW du 3 juin 2014, art. 7, 1°) gestionnaires de réseau ( , les détenteurs d'une licence limitée de fourniture en vue d'assurer leur propre fourniture et les autoproducteurs conventionnels. – AGW du 3 juin 2014, art. 7, 1°) .

En cas de non-respect des quotas, le fournisseur ou gestionnaire de réseau est tenu de payer une amende administrative ( pour le trimestre considéré – AGW du 25 janvier 2007, art. 2, 2°) . L'amende s'élève à 100 euros par certificat vert manquant.

Préalablement à l'application de l'amende administrative, (l'Administration - AGW du 4 avril 2019, art. 6) établit une proposition de décision indiquant tous les éléments de calcul de son montant et la notifie au fournisseur ( , – AGW du 3 juin 2014, art. 7, 2°) gestionnaire de réseau de distribution ( , détenteur d'une licence limitée de fourniture en vue d'assurer leur propre fourniture, ou autoproducteur conventionnel – AGW du 3 juin 2014, art. 7, 2°) concerné par courrier recommandé ou toute modalité conférant date certaine à l'envoi.

Celui-ci dispose de quinze jours ouvrables, à dater de la réception de la notification, pour faire valoir ses observations, qu'il adresse, le cas échéant, par courrier recommandé ou toute modalité conférant date certaine à l'envoi - AGW du 20 décembre 2007, art.  23 ) .

N.B. Cet article 30 disposait originellement:

« Art. 30. Pour chaque année, la CWaPE contrôle le respect des quotas visés à l'article 25 par les fournisseurs et gestionnaires de réseau.
En cas de non-respect des quotas, le fournisseur ou gestionnaire de réseau est tenu de payer une amende administrative pour l'année considérée. L'amende s'élève à 100 euros par certificat vert manquant. ».

Art.  31.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la promotion de l'électricité verte, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 28 novembre 2002, 23 janvier 2003, 15 mai 2003, 26 juin 2003, 6 novembre 2003, 4 mars 2004 et 22 avril 2004, est abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. (  31 bis .

Pour le 31 avril 2009 au plus tard, la CWaPE établit et publie, pour la première fois, la liste de coûts d'investissements standards visés à l'article 15ter, alinéa 2, 3°. Cette liste est applicable pour toutes les demandes introduites dès le 1er janvier 2008 – AGW du 8 janvier 2009, art. 8) .

Art. (  31 ter .

Pour les demandes introduites en application de l'article 15 ter portant sur des modifications intervenues entre la date de publication du décret au Moniteur belge et le 1er janvier 2008 qui sont reconnues par la CWaPE comme étant significatives au sens de l'article 15ter précité, la modification significative est considérée comme ayant pris effet à la date de mise en service de l'unité ou des unités de production modifiée(s), conformément au certificat de garantie d'origine adapté. Pour ces unités de production, une quantité complémentaire de certificats verts compensant l'application du coefficient « q » est, le cas échéant, attribuée pour l'électricité qui a été produite à partir du 1er janvier 2008 – AGW du 8 janvier 2009, art. 8) .

Art. (  31 quater .

Par dérogation au §1er de l'article 17 bis , les labels de garantie d'origine dont la fin de la période de production est datée de 2007 ont une durée de validité s'achevant au 31 décembre 2009 – AGW du 8 janvier 2009, art. 8) .

Art. (  31 quinquies .

Par dérogation à l'article 13, §2, alinéa 2, les certificats verts relatifs aux demandes préalables d'octroi de labels de garantie d'origine et/ou de certificats verts introduites avant le 1er mai 2010 seront octroyés anticipativement au plus tard le 1er juin 2010. – AGW du 14 janvier 2010, art. 2)

Art. 31 sexies.

((...) - AGW du 11 avril 2019, art. 11)

Art.  32.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007, à l'exception des articles 21, §1er, 4°, 22, alinéa 2, 24, §§3 et 4, et 28, dont l'entrée en vigueur est fixée par le Ministre.

Art.  33.

Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE

( Annexe 1re – AGW du 24 novembre 2011, art. 3)

Détermination du coefficient réducteur « q »
Le coefficient réducteur « q » visé à l'article 15 bis du présent arrêté est déterminé comme suit:
Filières de production Coefficient réducteur « q »
Hydraulique au fil de l'eau < 1 MW 80
Hydraulique au fil de l'eau > 1 MW 50
Hydraulique barrage à accumulation 50
Eolien 75
Biogaz - CET 50
Biogaz - autres 50
Biocombustible solide 50
Cogénération fossile MaG/MD 100
Cogénération fossile TaG 100
Cogénération fossile TaV 100
Photovoltaïque 100
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 portant diverses mesures en matière de promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération.
Namur, le 20 décembre 2007.

Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
A. ANTOINE
 
N.B. Cette annexe a été insérée par l'AGW du 20 décembre 2007, annexe .N.B. Cette annexe a été insérée par l'AGW du 20 décembre 2007, annexe .
Annexe 2
Détermination des coefficients multiplicateurs pour les
installations photovoltaïques inférieures ou égales à 10 kW à partir du 1er avril 2012

Les coefficients multiplicateurs valables pour la période du 1 er avril 2012 au 31 août 2012 sont les suivants:
Année Coefficient multiplicateur
1re année 10
2e année 9
3e année 8
4e année 7
5e année 6
6e année 6
7e année 5
8e année 4
9e année 3
10e année 2
Les coefficients multiplicateurs valables pour la période du 1 er septembre 2012 au 31 mars 2013 sont les suivants:
Année Coefficient multiplicateur
1re année 8
2e année 7
3e année 7
4e année 6
5e année 5
6e année 5
7e année 4
8e année 3
9e année 3
10e année 2
Cette annexe a été insérée par l'AGW du 24 novembre 2011, art. 4.

Cette annexe a été modifiée par l'article 4 de l'AGW du 13 juillet 2017.Cette annexe a été modifiée par l'article 4 de l'AGW du 13 juillet 2017.
( Annexe 4
Objectifs indicatifs par filière
Annexe 4. Objectifs indicatifs par filière
 2020 2030
Eolien on shore 2.437 4.600
Photovoltaïque 1.185 3.300
Hydraulique 360 440
Géothermie 0 40
Biomasse solide bois 1.190 1.310
Biogaz 230 301
Incinération 153 92
TOTAL E_SER 5.555 10.081
- remplacé par l'AGW du 11 avril 2019, art. 11)
Nombre d'années d'octroi des certificats verts selon la filière de production - AGW du 11 avril 2019, art.13)
Filières Sous-filières Segments de puissance Durée d'octroi (nombre d'années)
Nombre d'années d'octroi des certificats verts selon la filière de production jusqu'au 31 décembre 2020 inclus
Photovoltaïque Petit PV P <= 10 kW 10
Grand PV 10kW10
  
P>250kW 10
  
Eolien Toutes puissances 15
Hydro-électricité Toutes puissances 15
Biomasse solide et liquide Cogénération biomasse solide Toutes puissances 15
Biomasse électricité 15
Cogénération bioliquide Toutes puissances 15
  
Graisses animales 15
  
Biogaz Cogénération biogaz Toutes puissances 15
Cogénération fossile Toutes puissances 15
Nombre d'années d'octroi des certificats verts selon la filière de production à partir du 1er janvier 2021
Photovoltaïque de grande puissance P >10kW 10 ans
Eolien Toutes puissances 20 ans
Hydro-électricité Toutes puissances 25 ans
Biomasse solide Toutes puissances 15 ans
Biogaz + biométhane Toutes puissances 15 ans
Cogénération fossile Toutes puissances 15 ans
Géothermie Toutes puissances 25 ans
Annexe 6
((...) - AGW du 11 avril 2019, art. 14)

Cette annexe a été insérée par l'AGW du 3 juin 2014, art. 8.Cette annexe a ensuite été modifiée par l'AGW du 12 février 2015, art. 11.
Cette annexe a été insérée par l'AGW du 3 juin 2014, art. 8.
Annexe 8
Enveloppes de certificats verts additionnels par an par filière susceptibles de réservation au titre des articles 15, § 1 er bis, et 15bis/1 du présent arrêté pour les nouveaux projets, pour la période 2019-2030
Année 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Filière
Hydro-électricité 45.000 15.000 3.100 3.000 2.800 7.200 2.500 2.400 2.300 2.200 2.100 2.000
Eolien 312.070 162.600 130.000 123.000 117.000 111.000 106.000 100.000 95.000 91.000 86.000 82.000
Photovoltaïque > 10kW 70.000 67.500 67.400 60.700 54.600 49.100 44.200 39.800 35.800 32.200 29.000 26.100
Géothermie 0 0 0 0 0 0 80.000 0 0 0 0 0
Biomasse solide 92.000 100.000 100.000 100.000 44.000 44.000 44.000 44.000 43.000 43.000 43.000 43.000
Biogaz et biométhane 80.000 105.000 105.000 105.000 5.300 5.300 5.300 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200
Cogénération fossile 20.000 15.880 12.000 10.000 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
TOTAL 619.070 465.980 417.500 401.700 224.900 217.800 283.200 192.600 182.500 174.800 166.500 159.500


– AGW du 11 avril 2019, art. 15).
Annexe 9.
Enveloppes de certificats verts additionnels par an par filière susceptibles de réservation au titre de l'article 15nonies du présent arrêté pour les nouveaux projets pour la période 2021-2030 - inséré par l'AGW du 11 avril 2019, art. 16)
 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Eolien < 100 kW - - - - - - - - - -
Photovoltaïque > 1MW - - - - - - - - - -
Biomasse solide bois > 5MW - - - - - - - - - -
TOTAL - - - - - - - - - -
Pas d'annexe 13.

(Annexe n°14. Méthodologie de calcul du taux d’octroi de certificats verts additionnels pour l’injection de biométhane, article 15decies.

1° OBJET


La présente annexe expose la méthodologie de calcul appliquée ainsi que les caractéristiques technico-économiques retenues pour la détermination du taux d’octroi de certificats verts additionnels aux installations de cogénération fossile souhaitant bénéficier de l’article 15decies par le biais de l’utilisation spécifique des labels de garantie d’origine gaz SER.

2° TAUX D’OCTROI DES CERTIFICATS VERTS


Le nombre de certificats verts octroyés aux installations de cogénération fossile utilisant des labels de garantie d’origine gaz SER, bénéficiant du taux d’octroi de certificats verts additionnels, est déterminé par les formules suivantes :

  1. CV= tCV× Eenp

                                                                     [CV]

  2. tCV=min (plafond ; tCV, régime initial+tCV, additionnel)

        [CV/MWhe]

Avec :
Eenp :                        l’électricité nette produite en MWhe, limitée à la première tranche de 20 MWe ;

plafond :                  le taux d’octroi maximum défini par l’article 38 du décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité ;

tCV, régime initial : le taux d’octroi applicable selon le régime initial de l’installation de cogénération fossile ;

tCV, additionnel :   le taux d’octroi de certificats verts additionnels, se basant sur la performance environnementale du gaz issu de renouvelables reprise sur les LGO gaz SER utilisés qui implique une économie virtuelle supplémentaire de CO2, la fraction du combustible de l’installation de production d’électricité verte substitué et les conditions de marché.

3° TAUX D’OCTROI DE CERTIFICATS VERTS ADDITIONNELS


Le taux d’octroi de certificats verts additionnels se définit comme suit :

    1. tCV,additionnel=GainCO2*XG SER*βn,t

                                                [CV/MWhe]


Avec :
GainCO2 :         le gain relatif d’émissions de CO2 du gaz SER par rapport au gaz.

            Ce facteur est déterminé comme suit :

GainCO2=NGN-NG SERNGN*αe,réfαe


Avec :
NGN :                                        le coefficient d’émission de CO2 du gaz naturel, soit deux cent cinquante et un kg CO2/MWhp PCI ;

NG SER :           le coefficient d’émission de CO2 du gaz issu de source renouvelable, exprimé en kg CO2/MWhp PCI et équivalent au coefficient repris par le label de garantie d’origine gaz SER, exprimé en kg CO2/MWhp PCS, sur base d’un rapport PCSG SER
/ PCIG SER de 1,111 ;

αe, réf :                                               le rendement électrique de référence d’une centrale au gaz naturel, soit cinquante-cinq pour cent ;

αe :                                                      le rendement électrique de l’installation de cogénération fossile utilisant les LGO gaz SER ;
XG SER :                     la fraction de biométhane dans l’énergie entrante de l’installation de cogénération, et correspondant au quotient de l’énergie entrante liée au nombre de labels de garantie d’origine gaz SER annulés, par l’énergie entrante totale. Ces deux énergies sont toutes deux exprimées en PCI. Le coefficient XG SER est déterminé comme suit :

XG SER=NLGO*PCIG SERPCSG SEREe

                                                          
                                                           Avec :
                                                 NLGO :                       le nombre de LGO gaz SER annulés par le producteur d’électricité verte en vue de bénéficier du taux d’octroi de certificats verts additionnels ;

                                                 PCS G SER :    le pouvoir calorifique supérieur du gaz SER ;

                                                 PCI G SER :     le pouvoir calorifique inférieur du gaz SER ;
                                                
                                                 E :                 l’énergie entrante, soit l’ensemble des énergies primaires consommées par l’installation de production d’électricité, établies sur base de leur PCI ;

Βn,t :   le coefficient économique tenant compte des conditions de marché du gaz naturel.

Le coefficient économique Βn,t  est composé comme suit :

βn,t=qECO*Δgaz,n,t



Avec :
qECO :                        le facteur économique déterminé par le Gouvernement en fonction de la typologie de l’installation de production de biométhane, du fait qu’elle est  neuve ou qu’elle correspond à une extension et de son débit moyen de biométhane, comme suit :

≤ 750 Nm3/h (1)

> 750 Nm3/h (1)

Installation neuve (2)

2,6

2,25

Extension d'installation existante (3)

2,6

2,25

TRI, CET, STEP (4)

0

0

  1. Précise le seuil de débit moyen de biométhane. Le débit moyen d’injection de biométhane d’une installation est calculé lors de chaque octroi des LGO gaz SER Dès lors qu’une installation donnée initialement neuve ou en extension voit son débit moyen d’injection de biométhane dépasser le seuil pivot, celle-ci se verra appliquer le qECO de la catégorie correspondant au débit moyen d’injection de biométhane calculé pour la période correspondante.


L’utilisation d’un seuil vise à tenir compte du facteur d’échelle dont bénéficie un projet de taille plus importante, dont le coût de production est supposé inférieur à celui d’un projet de plus petite taille. Le seuil de 750Nm3/h est fixé.

  1. Une installation neuve est une installation sur le site de laquelle un digesteur est installé n’est pas préexistant.

  1. Une installation qui ne répond pas à la définition d’installation neuve est considérée comme une extension d’installation existante.

  1. Les sites de production de biogaz issu de centre d’enfouissement technique CET, de centre de tri ou de traitement de déchets ménagers TRI et de traitement des eaux usées STEP ne bénéficient pas du mécanisme d’octroi de certificats verts additionnels défini à l’article 15decies.


Δgaz,n,t  :                  le facteur déterminé trimestriellement par l’Administration, qui prend en compte la variation du prix spot day-ahead du gaz naturel sur le marché. Ce coefficient est déterminé de manière à être égal à 1 en 2019, et ce en fonction d’un prix spot day-ahead du gaz naturel moyen de 13,46 EUR/MWh PCS. Lorsque le prix spot day-ahead sur le marché du gaz naturel dépasse le prix moyen de 13,46 EUR/MWh PCS, le facteur Δgaz est amené à réduire le profit total réalisé par le producteur de biométhane, jusqu’à atteindre un profit tiré de l’octroi additionnel de certificats verts nul lorsque le prix spot day-ahead du gaz naturel sur le marché atteint une valeur plafond. A l’inverse, en dessous de cette valeur, le facteur Δgaz augmente de manière à garantir le niveau de soutien minimum ciblé.

Le facteur Δgaz,n,t , applicable pour le trimestre t de l’année n , se calcule de la manière suivante :

Δgaz,n,t=max 0;PM-ZTPSpot, t-1PM-Pm


Avec :
PM                                                              le prix du gaz naturel à partir duquel il est admis que le producteur de biométhane n’a plus besoin de soutien additionnel pour assurer la rentabilité de son unité de production. Pour 2019, la valeur de ce paramètre PM0 est fixée à 85 EUR/MWhgaz.

Pour déterminer la valeur actuelle de PM, il convient d’indexer le PM0 selon la formule suivante :

PM=PM0×I


Le paramètre d’indexation I se calcule de la manière suivante :

I=0,4+(0,2 ×ICHTn,t-1ICHTn0,t0)+(0,2×IPPIND-n,t-1IPPIND-n0,t0)+(0,1 ×IPPDEGVAC-n,t-1IPPDEGVAC-n0,t0)+(0,1 ×IPAE-n,t-1IPAE-n0,t0)

Où :

  1. ICHTn,t-1 : correspond à l’indice du coût de la main d’œuvre dans le secteur de la production et de la distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné en Belgique, publié sur Statbel, pour le trimestre précédent le trimestre t pour lequel le Δgaz,n,t est calculé ;

  2. ICHT n0,t0 : correspond à l’indice du coût de la main d’œuvre dans le secteur de la production et de la distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné en Belgique, publié sur Statbel,  au 1er trimestre 2019, c’est-à-dire 97,77 ;

  3. IPPIND-n,t-1 : correspond à la moyenne des indices des prix à la production de l’industrie hors construction en Belgique, publié sur Statbel,  pour le trimestre précédent le trimestre t pour lequel le Δgaz,n,t est calculé ;

  4. IPPIND-n0,t0 : correspond à la moyenne des indices des prix à la production de l’industrie hors construction en Belgique, publié sur Statbel,  pour le 1er trimestre 2019, c’est-à-dire 117,87 ;

  5. IPPDEGVAC-n,t-1 : correspond à la moyenne des indices des prix à la production et à la distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné en Belgique, publié sur Statbel,  pour le trimestre précédent le trimestre t pour lequel le Δgaz,n,t est calculé ;

  6. IPPDEGVAC-n0,t0 : correspond à la moyenne des indices des prix à la production et à la distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné en Belgique, publié sur Statbel,  pour le 1er trimestre 2019, c’est-à-dire 158,3 ;

  7. IPAE-n,t-1 : correspond à la moyenne des indices mensuels des prix à la production des produits agricoles et horticoles en Belgique, publié sur Statbel,  pour le trimestre précédent le trimestre t pour lequel le Δgaz,n,t est calculé ;

  8. IPAE-n0,t0 : correspond à la moyenne des indices mensuels des prix à la production des produits agricoles et horticoles en Belgique, publié sur Statbel,  pour le 1er trimestre 2019, c’est-à-dire 112,09 ;


Pm :     la moyenne arithmétique des prix spot day-ahead du gaz naturel sur le marché sur une année complète, s’étendant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, soit 13,46 EUR/MWhgaz1 ;

ZTPspot, t-1 :    la moyenne arithmétique des prix spot day-ahead EEX Gas Day Ahead ZTP de clôture sur le marché SPOT sur le trimestre t-1 précédent le trimestre pour lequel le Δgaz,n,t est calculé. Les périodes de référence sont les suivantes :

1° du 1er octobre n-1 au 31 décembre n-1 pour le 1er trimestre n ;
2° du 1er janvier n au 31 mars n pour le 2e trimestre n ;
3° du 1er avril n au 30 juin n pour le 3e trimestre n ;
4° du 1er juillet n au 30 septembre n pour le 4e trimestre n.

Le facteur Δgaz,n,t s’applique au prorata entre les différents trimestres concernés  lorsque la période de production considérée couvre plusieurs trimestres qui donnent lieu à une révision du facteur Δgaz,n,t.  - AGW du 20 décembre 2023, art.3).