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30 novembre 2006 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération (AGW du 20 décembre 2007, art. 2)
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, notamment les articles 37, 38, §1er, 39, modifiés par les décrets des 19 décembre 2002 et 18 décembre 2003, 42, §2, remplacé par le décret du 3 février 2005, et 43, §2, alinéa 2, 19°;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la promotion de l'électricité verte;
Vu l'avis CD-6g25-CWaPE-145 de la CWaPE du 20 juillet 2006;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 mai 2006;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 mai 2006;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 10 juillet 2006;
Vu l'avis 40.964/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 septembre 2006, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial;
Après délibération,
Arrête:

Art. (  1er .

Le présent arrêté transpose, partiellement, la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE et la Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la Directive 2003/54/CE – AGW du 1er mars 2012, art. 1er) ( ainsi que la Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les Directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les Directives 2004/8/CE et 2006/32/CE – AGW du 13 février 2014, art. 4) .

Art.  2.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

1° « décret »: le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;

2°  ( (...) – AGW du 20 décembre 2007, art. 3, 1°)

3°  ( (...) – AGW du 20 décembre 2007, art. 3, 1°)

4° « quota »: pourcentage, déterminé annuellement, représentant le rapport entre le nombre de certificats verts à ( présenter à la CWaPE – AGW du 20 décembre 2007, art. 3, 2°) et le nombre de MWh électriques consommés;

5°  ( « EAV »: Energy Annual Value, à savoir la valeur de la consommation annuelle mesurée par le compteur du gestionnaire de réseau de distribution tenant compte de la compensation; – AGW du 20 février 2014, art. 1er, 1°)

6°  ( « coût d'investissement de référence »: coût moyen des installations visées à l'article 41 bis , §2 du décret, lequel peut notamment varier en fonction de la puissance crête installée de l'installation; – AGW du 20 février 2014, art. 1er, 2°)

7°  ( (...) – AGW du 20 décembre 2007, art. 3, 1°)

8° « fuel mix »: contribution de chaque source d'énergie à la totalité des sources d'énergie utilisées par le fournisseur au cours de l'année écoulée ( (...) – AGW du 20 décembre 2007, art. 3, 3°) ;

9° « mise en service d'une ( unité de production » – AGW du 8 janvier 2009, art. 1er) : date correspondant soit à la date de la première mise en service de l'installation concernée soit à la date d'une modification significative de cette installation ( , au sens de l'article 15 ter – AGW du 20 décembre 2007, art. 3, 4°) ( (...) – AGW du 20 décembre 2007, art. 3, 4°) ( , soit, en ce qui concerne l'article 6 bis , la date de visite attestant de la conformité visée à l'article 270 du règlement général des installations électriques (RGIE) adopté par l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le règlement général sur les installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique; – AGW du 20 février 2014, art. 1er, 9°)

10° « électricité nette produite »: électricité brute produite diminuée de l'électricité requise par les éléments fonctionnels, à savoir, les équipements consommateurs d'énergie (primaire, électricité, chaleur, froid) nécessaires pour le cycle de production d'électricité, englobant la production du combustible et, le cas échéant, le traitement des déchets;

( 11° « Ministre »: le Ministre qui a l'Énergie dans ses attributions – AGW du 20 décembre 2007, art. 3, 5°) .

( 11° bis  « Administration »: le département de l'Énergie et du Bâtiment durable de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie du Service public de Wallonie; – AGW du 3 juin 2014, art. 1er)

( 12° « bioliquide »: combustible liquide produit à partir de la biomasse;

13° « durable »: se dit d'une source d'énergie satisfaisant aux critères de durabilité établis par le présent arrêtés;

14° « conditionnalités »: les exigences et les normes prévues par les dispositions visées sous le titre « environnement » de l'annexe II, partie A et point 9 du Règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, ainsi que les exigences minimales pour le maintien de bonnes conditions agricoles et environnementales au sens de l'article 6, §1er du règlement;

15° « économie de dioxyde de carbone »: économie de dioxyde de carbone par rapport aux émissions de dioxyde de carbone, définies et publiées annuellement par la CWaPE, d'une production classique dans des installations modernes de référence telles que visées à l'article 2, 7° du décret du 12 avril 2001;

16° « réduction d'émissions de CO2 »: diminution des émissions de CO2 au sens du présent arrêté;

17° « valeur réelle »: la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour certaines ou toutes les étapes du processus de production des biocarburants calculée selon la méthode définie à l'annexe 3, partie C;

18° « valeur type »: une estimation de la réduction représentative des émissions de gaz à effet de serre qui est associée à une filière donnée de production de biocarburants;

19° « valeur par défaut »: une valeur établie à partir d'une valeur type compte tenu de facteurs préétablis et pouvant, dans des conditions précisées dans le présent arrêté, être utilisée à la place de la valeur réelle – AGW du 3 octobre 2013, art. 1er) .

Art.  3.

Pour être agréé, un organisme de contrôle doit satisfaire aux conditions suivantes:

1° disposer de la personnalité juridique et être indépendant des producteurs, intermédiaires et fournisseurs d'électricité;

2° satisfaire aux critères ( de la norme NBN EN ISO/EEC 17020 – AGW du 20 décembre 2007, art. 4) pour les activités prévues par le présent arrêté, conformément au système d'accréditation mis en place en exécution de la loi du 20 juillet 1990 concernant l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité, ainsi que des laboratoires d'essais ou par un système d'accréditation équivalent établi dans un Etat membre de l'Espace économique européen;

3° satisfaire aux critères d'indépendance de type A ou C tels que définis dans les critères généraux BELAC pour la mise en oeuvre de la norme NBN EN ISO/IEC 17020;

4° s'engager à transmettre, par courrier simple, au Ministre et à la CWaPE les rapports réalisés suite aux visites des unités de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération relatives au certificat de garantie d'origine.

Art.  4.

La demande d'agrément est adressée, par recommandé, au Ministre, accompagnée des pièces justificatives y afférentes. Celui-ci sollicite l'avis de la CWaPE et accorde ou refuse l'agrément, par courrier recommandé, dans un délai de quinze jours après l'avis de la CWaPE.

L'agrément est délivré pour une période de trois ans renouvelable. Pendant cette période, l'organisme de contrôle peut, à tout moment, être contrôlé sur initiative du Ministre ou de la CWaPE aux fins de vérifier le respect des conditions d'agrément.

Art.  5.

Le retrait d'agrément est décidé par le Ministre:

1° lorsque l'organisme de contrôle ne satisfait plus aux conditions d'agrément fixées à l'article 3;

2° lorsque des erreurs répétées sont constatées dans l'exercice de ses missions.

Préalablement à toute décision de retrait d'agrément, l'organisme concerné à l'occasion de faire valoir utilement ses justifications.

Art.  6.

Toute demande de certificat de garantie d'origine est adressée, par courrier simple, à un organisme de contrôle agréé conformément au chapitre II.

Par dérogation à l'alinéa 1er, toute demande de certificat de garantie d'origine pour une installation dont la puissance nette développable est inférieure ou égale à 10 kW, est adressée ( (...) – AGW du 20 février 2014, art. 2) ( au gestionnaire de réseau de distribution pour les installations visées à l'article 6 bis , alinéa 3. – AGW du 15 juillet 2010, art. 1er)

Art. (  6 bis .

L'autoproducteur qui dispose ou est sur le point de disposer d'une installation de production d'électricité verte ( d'une puissance nette développable inférieure ou égale à 10 kW – AGW du 15 juillet 2010, art. 2, 1°) et qui souhaite bénéficier de la compensation entre les quantités d'électricité prélevées sur le réseau de distribution et les quantités injectées sur le réseau de distribution en informe, par écrit, son fournisseur d'électricité ainsi que son gestionnaire de réseau de distribution.

La compensation ne peut être octroyée que pour les installations de production d'électricité verte certifiées ( conformément au présent chapitre – AGW du 15 juillet 2010, art. 2, 2°) et enregistrées comme installation de production d'électricité verte auprès de la CWaPE.

La CWaPE, après concertation avec les gestionnaires de réseaux de distribution, publie sur son site, au plus tard le 1er janvier 2008, la procédure applicable aux producteurs d'électricité disposant d'une installation de panneaux solaires photovoltaïques ( d'une puissance nette développable inférieure ou égale à 10 kW – AGW du 15 juillet 2010, art. 2, 1°) souhaitant se raccorder au réseau et bénéficier du système des certificats verts ainsi que de la compensation entre les quantités d'électricité prélevées et injectées sur le réseau de distribution.

( La CWaPE, après concertation avec les gestionnaires de réseaux de distribution, publie sur son site, au plus tard le 1er mars 2014, la procédure applicable aux producteurs d'électricité disposant d'une installation de panneaux solaires photovoltaïques d'une puissance inférieure ou égale à 10 kW souhaitant se raccorder au réseau et bénéficier du système de soutien à la production organisé par le chapitre IV bis du présent arrêté. – AGW du 20 février 2014, art. 3)

Le Ministre peut, le cas échéant, transcrire cette procédure simplifiée dans un arrêté ministériel.

L'installation de production visée à l'article 15 quater doit être dotée d'une protection de découplage – AGW du 20 décembre 2007, art. 5) .

Art.  7.

§1er. Les organismes de contrôle sont chargés de délivrer le certificat de garantie d'origine et d'exercer un contrôle périodique, au minimum annuel, sur la conformité des données du certificat de garantie d'origine.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les contrôles périodiques des installations dont la puissance nette développable est supérieure à 10 kW et inférieure ou égale à 20 kW, sont exercés au minimum une fois tous les cinq ans.

Les installations dont la puissance nette développable est inférieure ou égale à 10 kW ne sont pas visées par l'obligation imposée par le présent article.

§2. Par dérogation au §1er, le certificat de garantie d'origine des installations dont la puissance nette développable est inférieure ou égale à 10 kW est délivré par la CWaPE selon une procédure simplifiée, publiée sur son site.

§3. Le certificat de garantie d'origine mentionne:

1. les coordonnées du producteur d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable ou de cogénération;

2. la/les sources d'énergie à partir de laquelle/lesquelles l'électricité a été produite;

3. la technologie de production;

4. la puissance nette développable ( de ou des (l') unité(s) de production – AGW du 8 janvier 2009, art. 2) ;

5. la technologie pour comptabiliser la production d'électricité et, le cas échéant, de chaleur, ainsi que la précision des points de comptage;

7. la date de mise en service ( de ou des (l') unité(s) de production – AGW du 8 janvier 2009, art. 2) ;

6. les émissions de CO2 de la filière de production en régime normal de production;

9. le cas échéant, les aides et subsides octroyés pour la construction ou le fonctionnement ( de ou des (l') unité(s) de production – AGW du 8 janvier 2009, art. 2) .

8. le site de production;

Art.  8.

En cas de modification des instruments de mesures ou de tout élément repris dans le certificat de garantie d'origine, le titulaire de ce certificat en informe, par courrier simple, dans les quinze jours, un organisme de contrôle. Le cas échéant, ce dernier adapte ou retire le certificat de garantie d'origine. Dans le cas des installations d'une puissance inférieure ou égale à 10 kW, et en cas de modification des instruments de mesures ou de tout élément repris dans le certificat de garantie d'origine, le titulaire de ce certificat en informe, par courrier simple, dans les quinze jours, la CWaPE. ( Dans le cas des installations visées à l'article 6 bis , alinéa 3, en cas de modification des instruments de mesures ou de tout élément repris dans le certificat de garantie d'origine, le titulaire de ce certificat en informe, par courrier simple, dans les quinze jours, le gestionnaire de réseau de distribution qui en informe la CWaPE. Le cas échéant, la CWaPE adapte ou retire le certificat de garantie d'origine – AGW du 15 juillet 2010, art. 3) . Le cas échéant, la CWaPE adapte ou retire le certificat de garantie d'origine.

A tout moment, la CWaPE peut procéder au contrôle ou requérir d'un organisme de contrôle qu'il procède à un contrôle et examine si les éléments repris dans le certificat de garantie d'origine correspondent à la réalité. Dans le cas contraire, le certificat de garantie d'origine est adapté ou retiré.

L'organisme de contrôle notifie à la CWaPE toute modification ou retrait du certificat de garantie d'origine endéans les dix jours suivant le contrôle.

Art.  9.

( En conformité avec les normes en vigueur et après avis de la CWaPE, le Ministre détermine les procédures et le Code de comptage applicables en matière de mesures de quantité d'énergie, et peut fixer des modalités et procédures standardisées d'octroi de certificats verts et de labels de garantie d'origine dans le respect des dispositions du présent arrêté.

Le Code de comptage comprend les critères techniques définissant la cogénération à haut rendement sur base de la Directive 2004/8/CE ( et les éléments nécessaires à la vérification des critères de durabilité – AGW du 3 octobre 2013, art. 3)

L'ensemble de ces procédures, code de comptage, modalités et procédures standardisées, s'intitule « Code de comptage et de calcul des certificats verts et labels de garantie d'origine » – AGW du 20 décembre 2007, art. 6) .

Art.  10.

Une demande préalable d'octroi de labels de garantie d'origine et/ou de certificats verts est adressée à la CWaPE selon les modalités et au moyen d'un formulaire déterminés par celle-ci ( et après dépôt d'un dossier technico-financier communiqué à l'Administration conformément à l'article 15, §1er bis, reprenant les éléments suivants:

1° une copie de tous les documents attestant du coût global des investissements relatifs à l'installation de production;

2° une copie de tous les documents relatifs aux différentes aides perçues pour la réalisation de l'installation, notamment les aides à l'investissement;

3° une analyse financière déterminant le coût de production de l'électricité verte;

4° une déclaration sur l'honneur attestant que les informations communiquées sont complètes et certifiées sincères et véritables;

5° si le projet est soumis à permis, une copie du permis d'environnement ou du permis unique obtenu. – AGW du 3 juin 2014, art. 2, 1°)

( Les modalités déterminées par la CWaPE – AGW du 3 juin 2014, art. 2, 2°) concernent notamment l'introduction du certificat de garantie d'origine.

( Par dérogation ( aux alinéas 1er et 2 – AGW du 3 juin 2014, art. 2, 4°) s'il s'agit d'une installation d'une puissance nette développable inférieure ou égale à 10 kW, le producteur vert introduit cette demande auprès de la CWaPE au moyen d'une déclaration sur l'honneur qui mentionne les caractéristiques de l'installation conformément aux §§2 et 3 de l'article 7. La CWaPE détermine les modalités et le formulaire de déclaration sur l'honneur – AGW du 15 juillet 2010, art. 4, 1°) .

( Par dérogation aux alinéas précédents, s'il s'agit d'une installation visée à l'article 6 bis , alinéa 3, le producteur vert introduit cette demande conformément à la procédure prévue à l'article 6 bis , alinéa 3 – AGW du 15 juillet 2010, art. 4, 2°)

Art.  11.

( La CWaPE, ou le gestionnaire de réseau de distribution pour les installations visées à l'article 6 bis , alinéa 3, vérifie si le formulaire de demande est correct et complet. S'il est constaté que la demande est incomplète, le demandeur en est informé dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la demande. La CWaPE, ou le cas échéant le gestionnaire du réseau de distribution, précise en quoi le formulaire est incomplet et fixe un délai, qui ne peut excéder trois semaines, prescrit sous peine de déchéance de la demande, endéans lequel le demandeur est invité à compléter sa demande – AGW du 15 juillet 2010, art. 5) .

Art.  12.

( Dans un délai d'un mois à dater de la réception du formulaire complet par la CWaPE, ou le cas échéant par le gestionnaire du réseau de distribution, la CWaPE vérifie si le demandeur répond aux conditions d'octroi des labels de garantie d'origine et/ou des certificats verts et lui notifie sa décision – AGW du 15 juillet 2010, art. 6) . La CWaPE est tenue d'entendre le demandeur qui en fait la requête.

A défaut de décision prise à l'expiration de ce délai, la demande est réputée acceptée.

Art.  13.

( §1er – AGW du 14 janvier 2010, art. 1er) .  ( Après acceptation de la demande et sur base des données de comptage du site de production ayant bénéficié d'un certificat de garantie d'origine, la CWaPE émet trimestriellement sous forme électronique: – AGW du 13 février 2014, art. 5, 1°)

1°  ( pour les installations non visées au Chapitre IV bis , – AGW du 20 février 2014, art. 4) un titre attribuant les labels de garantie d'origine à la quantité d'électricité produite ( (...) – AGW du 20 décembre 2007, art. 8, 1°) , à raison d'un label de garantie d'origine par MWh; et/ou

2°  ( un titre attribuant un nombre de certificats verts correspondant à la quantité d'électricité verte nette produite, sans préjudice des modalités de calcul énoncées dans le présent arrêté puis les dépose immédiatement sur le compte adéquat du détenteur du certificat de garantie d'origine ouvert dans la banque de données mentionnée à l'article 43, §2, 11° du décret. – AGW du 13 février 2014, art. 5, 2°) ( , le cas échéant, après acceptation du dossier par l'Administration conformément à l'article 15, §1erbis. – AGW du 3 juin 2014, art. 3)

Le calcul du nombre de certificats comptabilisés pour un site donné tient compte de 3 décimales, mais le nombre de certificats verts mentionnés dans le titre est limité à des unités complètes.

( Le code de comptage prévu à l'article 9 peut déroger au principe d'octroi trimestriel lorsque cela réduit la charge administrative du producteur ou pour répondre aux conditions de reconnaissance mutuelle de garanties d'origine en provenance d'autres régions ou États membres. – AGW du 13 février 2014, art. 5, 3°)

( §2. Par dérogation au §1er, à partir du 1er décembre 2009, toute demande préalable d'octroi de labels de garantie d'origine et/ou de certificats verts introduite auprès de la CWaPE pour une installation d'une puissance nette développable inférieure ou égale à 10 kW donne lieu à un octroi anticipé de certificats verts pour autant que l'installation en cause ne bénéficie pas de l'octroi de la prime prévue par l'arrêté ministériel du 20 décembre 2007 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie et que le producteur ait formellement renoncé à celle-ci.

Les certificats verts sont octroyés anticipativement au moment de la notification par la CWaPE de la décision d'acceptation de la demande, à concurrence du nombre estimé de certificats verts à recevoir pour une période de production de cinq années et sous réserve d'un plafond de 40 certificats verts. L'octroi anticipé est réalisé selon des modalités établies et publiées par la CWaPE sur son site Internet, à déterminer pour le 1er mai 2010.


L'article 31 quinquies déroge à cet alinéa.

En cas de transfert de la propriété du site de production, le producteur vert ayant bénéficié de l'octroi anticipé devra acheter sur le marché, dans un délai de trois mois suivant le transfert de propriété, un nombre de certificats verts permettant d'équilibrer son compte dans la banque de données de la CWaPE. Le site de production ne sera plus éligible à un octroi anticipé au bénéfice de son nouveau propriétaire.

En cas de perte de production, notamment à la suite d'une panne, de la disparition ou d'une destruction de l'installation, le producteur vert devra acheter sur le marché, dans un délai de six mois suivant la survenance de la cause de perte de production, un nombre de certificats verts permettant d'équilibrer son compte dans la base de données de la CWaPE.

La CWaPE établit et publie sur son site internet pour le 1er mai 2010 la procédure de régularisation visée aux alinéas 3 et 4 – AGW du 14 janvier 2010, art. 1er) .

( L'octroi anticipé des certificats verts ne s'applique pas aux installations de production d'électricité à partir de panneaux solaires photovoltaïques d'une puissance nette inférieure ou égale à 10 kW lorsque, pour ces installations, la date de référence pour la détermination des modalités d'attribution des certificats verts applicables à ces installations, telle que définie par l'article 15 quater , alinéa 2, est postérieure à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération – AGW du 27 juin 2013, art. 1er) .

Art.  14.

( (...) – AGW du 20 décembre 2007, art. 9)

Art.  15.

§1er. Le droit d'obtenir des certificats verts est limité à ( quinze – AGW du 20 décembre 2007, art. 11, a) ) ans ( (...) – AGW du 25 janvier 2007, art. 1er) .

Pendant cette période, les rendements énergétiques des installations modernes de référence sont maintenus aux valeurs en vigueur au moment de l'octroi des premiers certificats verts relatifs ( à l'unité de production concernée – AGW du 8 janvier 2009, art. 3) .

( Dix ans après l'obtention du premier certificat vert, le nombre de certificats verts octroyés pour la période restant à courir est réduit par application d'un facteur « k » déterminé par le Ministre sur proposition de la CWaPE, pour chaque filière de production d'électricité verte considérée. Ce facteur « k »  est calculé en fonction des critères suivants:

1° le surcoût d'exploitation de la filière de production d'électricité verte considérée, eu égard aux moyens traditionnels de production d'énergie;

2° les perspectives de réduction de coût associées au développement de la filière considérée;

3° le taux de rentabilité de référence, dont les modalités de calcul sont déterminées par le Ministre sur proposition de la CWaPE.

Pour une ( unité de production – AGW du 8 janvier 2009, art. 3, 2°) donnée, le facteur « k »  applicable est celui en vigueur au moment de l'obtention du certificat de garantie d'origine ( concerné – AGW du 8 janvier 2009, art. 3, 2°) .

( Par dérogation à l'alinéa 4, pour les installations de production d'électricité à partir de panneaux solaires photovoltaïques d'une puissance nette supérieure à 10 kW, le facteur « k » applicable est celui en vigueur à la date de visite, ou le cas échéant dernière visite, de conformité visée à l'article 270, alinéa 1er du règlement général sur les installations électriques (RGIE) approuvé par l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le règlement général sur les installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique. Pour les installations de production d'électricité à partir de panneaux solaires photovoltaïques d'une puissance nette supérieure à 10 kW ayant déjà fait l'objet de cette visite, ou le cas échéant de cette dernière visite, de conformité à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 octobre 213 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'énergie produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, et n'ayant pas encore obtenu à cette date le certificat de garantie d'origine visé à l'alinéa 4, le facteur 'k' applicable est celui en vigueur à la date de cette visite, ou le cas échéant dernière visite, de conformité – AGW du 3 octobre 2013, art. 1er, 1°) .

( Par dérogation ( à l'alinéa 4 – AGW du 3 octobre 2013, art. 1er, 2°) , pour les installations de production d'électricité à partir de panneaux solaires photovoltaïques inférieures ou égales à dix kW, le facteur « k » appliqué est celui en vigueur à la date où un acompte d'au moins 20 % de l'investissement total est payé, ou à la date où un prêt vert, tel que visé à l'article 2 de la loi du 27 mars 2009 de relance économique, correspondant à une partie ou la totalité de l'investissement a été conclu, ou à la date d'attribution du marché public pour ce qui concerne les pouvoirs adjudicateurs soumis à la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fourniture et de services. Cette dérogation n'est acquise que si la réception par l'organisme de contrôle intervient dans les six mois à compter du paiement de l'acompte, ou de la conclusion du prêt, ou de la conclusion du marché avec l'entrepreneur. Le respect de ces conditions est déterminé selon les modalités précisées par la CWaPE – AGW du 24 novembre 2011, art. 1er) .

( (...) – AGW du 20 décembre 2007, art. 11, c) )

( §1er bis . Par dérogation au paragraphe 1er, pour les unités de production à partir du 1er juillet 2014, autres que les installations de production d'électricité à partir de panneaux photovoltaïques d'une puissance nette inférieure à 10 kW, le droit d'obtenir des certificats verts est limité à dix ou quinze ans selon la filière de production conformément à l'annexe 5 et est subordonné à l'acceptation préalable par l'Administration du dossier de demande de certificats verts.

Le producteur visé à l'alinéa 1er souhaitant bénéficier de certificats verts pour son unité de production à partir d'une année donnée est tenu d'adresser anticipativement un dossier de demande à l'Administration comprenant les éléments suivants:

1° le dossier technico-financier visé à l'article 10, alinéa 1er;

2° un calendrier des étapes préalables à la mise en service;

3° une date ferme permettant de déterminer la première date d'octroi des certificats verts;

4° un argumentaire démontrant la faisabilité du projet;

5° une estimation du nombre de certificats verts auxquels le projet pourrait prétendre. Pour les projets consistant à la remise à niveau d'une installation existante (repowering ou retrofit), une estimation du nombre de certificats verts additionnels par rapport au volume de certificats verts octroyés sous le régime avant remise à niveau est adressée. Pour déterminer le volume de certificats verts octroyés sous le régime avant remise à niveau, le producteur se base sur la moyenne annuelle du volume de certificats verts octroyés durant les 3 dernières années de fonctionnement.

À défaut d'un dossier comprenant les éléments susvisés, l'Administration déclare le dossier irrecevable.

L'Administration évalue le caractère sérieux et plausible du dossier de demande au regard des différents éléments visés à l'alinéa 2. L'Administration détermine, à la suite de cet examen, si en fonction de l'enveloppe globale de certificats verts additionnels pour l'année souhaitée fixée conformément à l'annexe 6 et de l'enveloppe de certificats verts additionnels pour cette filière pour l'année souhaitée fixée conformément à l'alinéa 8, elle peut ouvrir le droit à ce demandeur d'obtenir des certificats verts conformément à l'alinéa 1er. Au sein d'une même filière, les demandeurs dont la date visée à l'alinéa 2, 3°, est la plus rapprochée dans le temps sont prioritaires. Si l'enveloppe de certificats verts additionnels pour cette filière est déjà atteinte pour l'année souhaitée, la demande d'obtention de certificats verts pour ce producteur prend rang dans la liste d'attente en vue de l'ouverture au 1er septembre de l'année calendrier de l'enveloppe de certificats verts inter-filières sans réduction de la durée d'octroi visée à l'alinéa 1er. Conformément à la disposition visée à l'alinéa 9, lorsque la flexibilité de 15 % visée dans cet alinéa est atteinte pour l'année souhaitée, la demande d'obtention de certificats verts pour ce producteur prend rang dans la liste d'attente de l'enveloppe de certificats verts pour cette filière de l'année calendrier suivante sans réduction de la durée d'octroi visée à l'alinéa 1er. Cette décision est communiquée endéans les 45 jours à la CWaPE et au producteur ayant introduit un dossier de demande conformément à l'alinéa 2.

Le producteur informe, à tout moment, l'Administration des éventuelles modifications apportées à son dossier.

À défaut pour un producteur de respecter la date ferme qu'il a proposée conformément à l'alinéa 2, 3°, la durée d'octroi des certificats verts visée à l'alinéa 1er est réduite de plein droit de la durée du retard. Une telle sanction n'est toutefois pas applicable lorsque ce retard est dû à des causes externes. L'appréciation de celles-ci est laissée à l'Administration.

L'enveloppe annuelle globale de certificats verts additionnels est déterminée par le Gouvernement, sur proposition du Ministre. Cette enveloppe est déterminée sur la base des quotas visés à l'article 25, §3, de manière à atteindre indirectement et de manière progressive, une contribution de 8 000 GWh d'électricité renouvelable produits en Wallonie à l'horizon 2020 selon une répartition indicative entre filières telle que précisée à l'annexe 4, tout en visant un retour à l'équilibre sur le marché des certificats verts. Pour les années 2014 à 2016, l'enveloppe annuelle de certificats verts additionnels est précisée à l'annexe 6. En cas de baisse du volume de certificats verts octroyés aux installations existantes, due à l'arrêt définitif d'une ou de plusieurs installations constaté par la CWaPE, l'Administration peut procéder à l'ajout du volume de certificats verts correspondant aux enveloppes par filière visée à l'alinéa 8. En aucun cas, cet ajout ne peut avoir pour effet d'engendrer une hausse du volume de certificats verts supérieure à la somme de 3,5 millions de certificats verts et de l'enveloppe globale visée à l'annexe 6. La répartition de ce volume entre filières s'effectue au prorata des enveloppes de certificats additionnels visées à l'annexe 8.

Dans le respect de l'enveloppe annuelle globale visée à l'annexe 6, les enveloppes de certificats verts additionnels par filière sont fixées par le Gouvernement, après avis de la CWaPE, en fonction du taux d'octroi de certificats verts et de manière à tendre à la trajectoire par filière fixée à l'annexe 4. Pour la période de 2014 à 2016, les enveloppes de certificats verts additionnels par filière sont précisées à l'annexe 8.

Le premier jour de chaque trimestre, l'Administration publie sur son site le nombre de dossiers de demande s'étant vu ouvrir le droit à l'obtention de certificats verts, la quantité de certificats verts estimés par filière et par an ayant fait l'objet d'une réservation, le volume de certificats verts estimés restants par filière au regard des enveloppes fixées à l'annexe 8, ainsi que le volume de certificats verts visé par la liste d'attente. L'Administration effectue à cette même date un monitoring sur le suivi des trajectoires indicatives visées à l'annexe 4. Au 1er septembre de chaque année, l'Administration transfère vers une enveloppe de certificats verts inter-filières, les certificats verts des enveloppes de certificats verts additionnels par filière n'ayant pas encore fait l'objet d'une réservation pour l'année en cours. Sur cette base, l'Administration ouvre le droit aux certificats verts aux projets sur la liste d'attente de l'enveloppe de certificats verts inter-filières, dans le respect de son rang, conformément à l'alinéa 4. Le volume de certificats verts d'une filière bénéficiant de ce transfert vers l'enveloppe de certificats verts inter-filières ne peut dépasser 15 pour cent de l'enveloppe de certificats verts additionnels de cette filière visée à l'alinéa 8.

Tous les trois ans, de manière concomitante au mécanisme d'évaluation des quotas visé à l'article 25, §3 et 4, une évaluation des trajectoires par filière est réalisée par le Gouvernement, sur la base d'un rapport de la CWaPE et de l'Administration. Cette évaluation porte sur l'évolution constatée et attendue du productible de chaque filière, au regard de la répartition indicative entre filière précisée à l'annexe 4, ainsi que sur l'évolution constatée et attendue sur le marché des certificats verts, compte tenu du mécanisme d'évaluation des quotas visés à l'article 25, §3 et 4. Le Gouvernement fixe les trajectoires par filière de manière à constamment couvrir une période de 8 ans. Le cas échéant, le Gouvernement adapte les trajectoires par filière fixées à l'annexe 4.

Pour chaque filière de production d'électricité verte considérée, le nombre de certificats verts octroyés est défini comme suit:

certificats verts octroyés = Eenp x kCO2 x kECO

Le calcul visé à l'alinéa 11 s'effectue avec les bases suivantes:

1° Eenp = électricité nette produite exprimée en MWh;

2° kCO2 = coefficient de performance réelle CO2 du projet envisagé calculé conformément à l'arrêté ministériel du 12 mars 2007 déterminant les procédures et le Code de comptage de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération;

3° kECO = coefficient économique par filière s'appliquant sur 10 ou 15 ans fixé par la CWaPE en concertation avec l'Administration, de manière à garantir un niveau de rentabilité de référence déterminé à l'annexe 7 du présent arrêté;

4° le résultat du produit de « kCO2 x kECO » ne peut excéder le plafond fixé par l'article 38, §6 bis du décret.

Pour l'ensemble des filières d'électricité verte, le Gouvernement peut fixer des plafonds de taux d'octroi sans excéder le plafond fixé par l'article 38, §6 bis du décret.

Par dérogation à l'alinéa 11, pour les filières d'hydro-électricité, d'électricité produite à partir de panneaux photovoltaïques d'une puissance nette supérieure à 10 kW et à partir d'éoliennes, un coefficient correcteur « rho » du taux d'octroi permettant de moduler le taux d'octroi de certificats verts en fonction du niveau de prix du marché de l'électricité ENDEX est appliqué comme suit:

certificats verts octroyés = Eenp x kCO2 x kECO x rho

Le coefficient correcteur « rho » est égal à 1 pendant les trois premières années. En concertation avec l'Administration, la CWaPE évalue tous les trois ans à dater du premier jour d'octroi des certificats verts à un projet concerné, le taux d'octroi par application du coefficient correcteur « rho ». Le taux d'octroi de certificats verts est adapté de manière à maintenir un niveau de soutien correspondant au niveau de soutien de référence qui prévalait pour la filière au moment de la décision d'octroi pour les 3 années suivantes, si l'évolution réelle des prix de l'électricité ENDEX s'est écartée de 10 % à la hausse ou à la baisse par rapport aux paramètres d'évolution de prix initialement retenus.

Pendant toute la période d'octroi des certificats verts, les rendements énergétiques des installations modernes de référence sont maintenus aux valeurs en vigueur au moment de l'octroi des premiers certificats verts relatifs à l'unité de production concernée.

Tous les deux ans, la CWaPE révise les coefficients kECO applicables pour les nouveaux projets en concertation avec l'Administration, à l'exception du coefficient kECO de la filière photovoltaïque et de la majoration prévue à l'article 15 quater , alinéa 3, qui font l'objet d'une révision semestrielle. À titre exceptionnel, la CWaPE, en concertation avec l'Administration, peut, pour les nouveaux projets et après validation par le Gouvernement, réviser, entre deux exercices, le coefficient kECO pour une des filières, si elle constate une évolution particulièrement forte d'un paramètre affectant la rentabilité de référence telle que définie à l'annexe 7.

Pour le calcul de kECO visé à l'alinéa 12, 3°, la CWaPE, en concertation avec l'Administration, propose une méthodologie au Gouvernement qui la valide et, le cas échéant, l'adapte. La méthodologie prend en considération les paramètres techniques, économiques et financiers portant sur les variables suivantes:

1° variables techniques des filières: durée d'amortissement, rendement électrique et/ou thermique net, durée d'utilisation, part d'autoconsommation de l'électricité;

2° variables portant sur les coûts: coûts d'investissement éligibles, coût des combustibles, frais annuels d'opération et de maintenance en pourcentage de l'investissement, coûts de démantèlement, charges fiscales, à savoir l'impôt des sociétés effectif moyen tel que publié par le Conseil supérieur des Finances;

3° variables portant sur les revenus escomptés:

a)  référence prix électricité: prix forward moyen annuel ENDEX pendant les deux premières années, ensuite prix tendanciel pour les années suivantes selon les sources de référence;

b)  aides éventuelles complémentaires.

Les nouveaux coefficients kECO résultant de la procédure de révision visée à l'alinéa 18 sont publiés au plus tard trois mois avant leur entrée en vigueur.

Pour une unité de production donnée, le régime de soutien applicable est celui en vigueur au moment de la communication du dossier de demande de certificats verts visé à l'alinéa 2. – AGW du 3 avril 2014, art. 4)
Les alinéas 11 à 13 du présent paragraphe 1er bis s'appliquent aux installations photovoltaïques d'une puissance supérieure à 10 kW à partir du 1er janvier 2015.

( §1er ter . Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 6, pour les installations de production d'électricité à partir de panneaux photovoltaïques d'une puissance inférieure ou égale à 10 kW dont le facteur « k » en vigueur, conformément au paragraphe 1er, alinéa 6, est celui qui prévalait avant le 1er décembre 2011, le Ministre détermine, sur proposition de la CWaPE, le facteur « k » applicable au regard de l'âge de l'installation et de sa rentabilité.

Tout producteur visé à l'alinéa 1er, peut, entre 18 mois et, au plus tard, 6 mois avant la fin de la période d'octroi de certificats verts fixée conformément à alinéa 1er, introduire un dossier auprès de la CWaPE afin de bénéficier du facteur « k » initialement fixé conformément au paragraphe 1er, alinéa 6. Le dossier contient, à tout le moins, la démonstration d'un des éléments suivants:

1° la non atteinte par l'installation photovoltaïque, après application du nouveau facteur 'k' déterminé par le Ministre visé à l'alinéa 1er, de la rentabilité de référence prévalant au moment de l'installation;

2° un effet externe perturbateur sur des conventions ou contrats en cours résultant de la modification de la période initiale d'octroi fixée conformément au paragraphe 1er, alinéa 6, impactant le producteur financièrement, défavorablement et irrévocablement.

La CWaPE détermine et publie sur son site les modalités et les délais de traitement des dossiers visés à l'alinéa précédent.

Sur la base du dossier, la CWaPE remet un avis sur la rentabilité du projet prenant en considération, notamment, l'énergie économisée valorisée au prix réel de l'énergie et les certificats verts. Si une absence de rentabilité ou un effet externe perturbateur conformément à l'alinéa 2, est démontré, le Ministre accorde le bénéfice du facteur « k » fixé conformément au paragraphe 1er, alinéa 6, au producteur concerné.

§1er quater . Un groupe d'experts détermine la typologie des cas particuliers susceptibles de bénéficier de la dérogation organisée par le paragraphe 1er ter . Ce groupe d'experts est composé de 10 membres désignés par le Gouvernement après un appel à manifestation d'intérêt, comme suit:

a)  5 membres représentant les pouvoirs publics;

b)  5 membres représentant les intérêts privés pouvant démontrer de l'existence d'un intérêt objectif dans le soutien à la production d'électricité renouvelable à partir d'installations photovoltaïques de petite puissance et les associations de protection des consommateurs.

Le groupe d'experts transmet un rapport sur la typologie des cas rencontrés dans les 18 mois de l'entrée en vigueur du présent paragraphe au Gouvernement wallon.

Sur la base du rapport visé à l'alinéa 2 et après avis de la CWaPE, le Gouvernement peut établir des catégories de producteurs dont les caractéristiques démontrent qu'ils peuvent bénéficier du facteur « k » fixé conformément au paragraphe 1er, alinéa 6. – AGW du 2 octobre 2014, art. 1er)

§2. ( Les certificats verts sont octroyés tant pour l'électricité verte consommée par le producteur que pour l'électricité verte injectée sur le réseau ou transmise au moyen de lignes directes. – AGW du 20 décembre 2007, art. 11, d) )

§3. Les certificats verts ( (...) – AGW du 20 décembre 2007, art. 11, e) ) sont calculés sur base de l'électricité nette produite mesurée avant la transformation éventuelle vers le réseau et des émissions de dioxyde de carbone définies à l'article 38 du décret.

Les mesures de quantités d'énergie nécessaires au calcul des certificats verts ( (...) – AGW du 20 décembre 2007, art. 11, e) ) se font en conformité avec le code de comptage prévu à l'article 9.

Art. (  15 bis .

Pour les ( unités – AGW du 8 janvier 2009, art. 4) de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et de cogénération de qualité mises en service avant la publication du décret au Moniteur belge , le nombre de certificats verts attribués à partir du 1er janvier 2008 est diminué en application d'un coefficient « q », pour chaque filière de production d'électricité verte considérée.

Le coefficient « q » est calculé en fonction des critères suivants:

1° la durée de vie technique de la filière de production;

2° les coûts de production de la filière;

3° l'ensemble des revenus générés et des subsides;

4° un taux d'actualisation de référence;

5° le prix de marché de l'électricité.

En tout état de cause, pendant dix ans à compter de l'obtention du premier certificat vert, l'application du coefficient « q » aux ( unités – AGW du 8 janvier 2009, art. 4, 2°) visées à l'alinéa 1er ne peut entraîner une diminution des certificats verts attribués par MWh de plus de 50 % par rapport au nombre de certificats verts qui auraient été attribués à ces installations sans l'application du coefficient « q ».

Le coefficient « q » est déterminé en annexe du présent arrêté, après avis de la CWaPE.

Dix ans après l'obtention du premier certificat vert, les ( unités – – AGW du 8 janvier 2009, art. 4, 2°) visées à l'alinéa 1er se voient appliquer le facteur « k » visé à l'article 15, §1er, si l'application de celui-ci entraîne l'octroi d'un nombre plus réduit de certificats verts qu'en application du coefficient « q » – AGW du 20 décembre 2007, art. 12) .

Art. (  15 ter .

( Les unités de production d'électricité verte ayant fait l'objet d'une modification significative peuvent se voir attribuer des certificats verts pour une nouvelle période de quinze ans pour autant que cette modification ait été effectuée après la date de publication du décret au Moniteur belge – AGW du 8 janvier 2009, art. 5, 1°) .

Par modification significative, on entend l'une des modifications suivantes:

  ( une modification entraînant une amélioration du gain annuel en CO2 d'au moins 20 %, obtenue soit par l'augmentation du taux d'économie de CO2, soit par l'augmentation de la production électrique découlant d'une augmentation de la puissance électrique nette développable soit d'une modification technologique innovante. La CWaPE vérifie que l'amélioration du gain annuel de CO2 trouve son origine dans une des trois causes précitées – AGW du 8 janvier 2009, art. 5, 2°) ;

2° le remplacement complet du groupe électrogène arrivé en fin de vie technique dont la durée est calculée et publiée par la CWaPE. On entend par « groupe électrogène » l'ensemble constitué, d'une part, du moteur ou de la turbine et, d'autre part, de la génératrice d'électricité, organes de régulation et de commande inclus. Sont exclus, notamment, de cette notion, les éléments tels que les chaudières, les gazogènes et les digesteurs;

  ( une modification entraînant un investissement dans l'unité de production pour un montant au moins équivalent à 50 % de l'investissement initial, celui-ci étant établi conventionnellement sur la base de coûts d'investissements standards calculés par la CWaPE et publiés sur son site internet.

Ceux-ci sont actualisés tous les trois ans. Sont exclus de ces coûts ceux relatifs aux investissements non directement liés à la génération d'électricité et, notamment, ceux relatifs aux politiques de gestion des déchets, de l'eau et des voies navigables – AGW du 8 janvier 2009, art. 5, 3°) .

( Le producteur introduit son dossier à la CWaPE, qui vérifie si les modifications envisagées ou réalisées correspondent effectivement à une modification significative au sens de l'alinéa 2. La CWaPE se prononce dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande. Le dossier peut être introduit avant ou après le(s) investissement(s).

En cas d'introduction du dossier préalablement à l'investissement, la reconnaissance du caractère significatif de la modification est conditionnée au fait que les investissements prévus et acceptés par la CWaPE aient été réalisés. La modification significative prend effet dès l'adaptation du certificat de garantie d'origine constatant la réalisation de la modification significative de l'unité de production telle qu'acceptée par la CWaPE – AGW du 8 janvier 2009, art. 5, 4°) ;

( Pour les investissements au moins équivalents à 45 % et inférieurs à 50 % de l'investissement initial, sur la base de coûts d'investissements standards calculés et publiés périodiquement par la CWaPE, la CWaPE peut, à la demande du producteur, accorder le caractère de modification significative à l'unité de production ayant fait l'objet d'investissements, sur la base d'une analyse démontrant que les coûts réels d'investissements sont différents des coûts d'investissements standards tels que publiés par la CWaPE. – AGW du 8 janvier 2009, art. 5, 5°)

Le calcul des certificats verts attribués à l'installation modifiée se fait conformément aux dispositions de l'article 15, §1er.

( L'attribution des certificats verts pour une nouvelle période de quinze ans ne peut intervenir qu'après la notification à la CWaPE de l'adaptation du certificat de garantie d'origine constatant la réalisation de la modification significative – AGW du 8 janvier 2009, art. 5, 6°) .

Art. (  15 quater .

L'attribution des certificats verts aux installations de production d'électricité à partir de panneaux solaires photovoltaïques se fait selon les modalités suivantes:

1° pour la production d'électricité des installations inférieures ou égales à dix kW, le nombre de certificats verts attribué par MWh pour l'année i (Ai) est déterminé par la formule suivante:

Ai = (2*S/n)*(1/(1+R))*(R-(R-1)*(i-1)/(n-1)) où n est le nombre d'années, et R = le rapport entre l'octroi la première année et la dernière année et S le volume global de certificats verts par MWh produit annuellement octroyés sur toute la durée d'octroi. R est fixé à 4. S est égal à 60 entre le 1er avril 2012 et le 31 août 2012. S est égal à 50 entre le 1er septembre 2012 et le 31 mars 2013. Les tableaux de coefficient multiplicateur par année résultant de l'application de cette formule figurent à l'annexe 2;

2° pour la production d'électricité des installations de plus de dix kW et de moins de 250 KWc, le nombre de certificats verts attribué par MWh est de sept certificats verts pour la tranche de production résultant des cinq premiers kWc installés, cinq certificats verts pour la tranche de production résultant des cinq kWc suivants et quatre certificats verts pour la tranche de production résultant des deux cent quarante kWc suivants, si les conditions suivantes sont cumulativement remplies:

– 50 % au moins de l'électricité photovoltaïque produite est autoconsommée par le producteur sur le lieu de l'installation de production;

– un audit des bâtiments ou des installations susceptibles d'être alimentés en électricité par les panneaux solaires photovoltaïques a été réalisé par un bureau agréé au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mai 2002 relatif à l'octroi de subventions pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé, démontrant qu'une unité de cogénération n'est pas réalisable sur le plan technique ou ne permet pas de garantir un temps de retour de l'investissement inférieur à cinq ans établi sur la base d'une méthodologie établie et publiée par la CWaPE;

– l'installation de production d'électricité photovoltaïque n'a pas bénéficié d'aide à l'investissement couvrant plus de 50 % du coût de l'investissement. La CWaPE est chargée de vérifier lors de chaque octroi de certificats verts le respect de cette condition.

Si ces conditions ne sont pas cumulativement remplies, pour la tranche de production d'électricité résultant des deux cent quarante kWc installés suivants, un certificat vert est attribué par MWh;

( bis . Pour les installations photovoltaïques d'une puissance supérieure à 10 kW pour lesquelles la date visée à l'alinéa 5 est postérieure au 30 juillet 2014, le coefficient multiplicateur visé à l'article 38, §6 du décret est fixé à 2,5 certificats verts par MWh si la date visée à l'alinéa 5 se situe pendant la période du 1er août 2014 au 31 décembre 2014, et au niveau déterminé par la CWaPE conformément à l'article 15, §1erbis, si la date visée à l'alinéa 5 est postérieure au 31 décembre 2014. Pour la production d'électricité générée par la tranche de puissance supérieure à 250 kWc, le nombre de certificats verts par MWh est plafonné à 1. Le bénéfice de la présente disposition est subordonné à la condition que le producteur apporte la preuve que l'importateur ou le fabricant des panneaux photovoltaïques auquel il a eu recours a effectué des tests de qualité visés à l'alinéa 2; – AGW du 3 avril 2014, art. 1er, 1°)

3° pour la production d'électricité des installations de 250 KWc et plus, le nombre de certificats verts attribué par MWh pour la tranche de production résultant des 250 premiers kWc correspond au nombre de certificats verts octroyés aux installations de plus de dix kWc installés et de moins 250 kWc, en application de l'alinéa 1er, 2°, et est de un certificat vert par MWh au-delà.

( Les tests visés à l'alinéa 1er, 2° bis , doivent être réalisés, par un laboratoire d'essais accrédité selon la norme ISO 17025 par BELAC ou par un autre organisme d'accréditation national bénéficiant d'une reconnaissance mutuelle avec BELAC. Le Ministre fixe les types de tests à réaliser, les critères de réussite de ces tests, l'ampleur de l'échantillon, ainsi que, le cas échéant, les critères d'équivalence de tests déjà réalisés.

Le coefficient multiplicateur visé à l'alinéa 1er, 2° bis , est majoré de 0,5 certificat vert par MWh si les panneaux photovoltaïques ont été encapsulés et/ou assemblés au sein de l'Espace économique européen. À cette fin, le producteur communique à la CWaPE une copie du factory inspection certificate établi selon la norme ECS/CIG 021-024 ou tout autre document équivalent permettant de démontrer que les panneaux photovoltaïques ont été encapsulés et/ou assemblés au sein de l'Espace économique européen. – AGW du 3 avril 2014, art. 1er, 2°)

Pour les installations de production d'électricité à partir de panneaux solaires photovoltaïques inférieures ou égales à 10 kW, les modalités d'attribution des certificats verts sont celles en vigueur à la date où un acompte d'au moins 20 % de l'investissement total est payé, ou à la date où un prêt vert, tel que visé à l'article 2 de la loi du 27 mars 2009 de relance économique, correspondant à une partie ou la totalité de l'investissement a été conclu, ou à la date d'attribution du marché public pour ce qui concerne les pouvoirs adjudicateurs soumis à la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fourniture et de services, pour autant que la réception par l'organisme de contrôle intervient dans les six mois à compter du paiement de l'acompte, ou de la conclusion du prêt, ou de la conclusion du marché avec l'entrepreneur. Le respect de ces conditions est déterminé selon les modalités précisées par la CWaPE.

Pour les installations de production d'électricité à partir de panneaux solaires photovoltaïques de plus de 10 kW, les modalités d'attribution des certificats verts sont celles en vigueur ( au moment de la visite ou, le cas échéant de la dernière visite, de conformité visée à l'article 270, alinéa 1er du Règlement général sur les installations électriques (RGIE) approuvé par l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement général sur les installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique. – AGW du 3 avril 2014, art. 1, 3°) .

( Pour les installations de production d'électricité à partir de panneaux solaires photovoltaïques d'une puissance inférieure ou égale à dix kW dont la date de référence pour la détermination des modalités d'attribution des certificats verts applicables à ces installations, telle que définie à l'alinéa 2, est postérieure au 31 mars 2013, le nombre de certificats verts octroyés pendant une période de dix ans est de:

1° 1,5 certificat vert par MWh produit pour la tranche entre 0 et 5 kWc;

2° 1 certificat vert par MWh produit pour la tranche au-delà de 5 kWc et jusqu'à 10 kWc – AGW du 11 juillet 2013, art. 1er) .

Tous les deux ans, et chaque fois qu'elle le juge utile, la CWaPE établit à l'attention du Gouvernement un rapport relatif au taux de pénétration de la filière de production d'électricité verte à partir de panneaux solaires photovoltaïques, des éventuelles avancées technologiques en rapport avec cette filière et de la décroissance des coûts d'investissement. Le cas échéant, et sur la base de ce rapport, le Ministre propose au Gouvernement de modifier le nombre de certificats verts à octroyer aux installations de production d'électricité verte à partir de panneaux solaires photovoltaïques aux installations dont la mise en service n'est pas encore intervenue. L'arrêté du Gouvernement décidant de modifier le nombre de certificats verts octroyés ne peut entrer en vigueur moins de trois mois après sa publication au Moniteur belge . – AGW du 24 novembre 2011, art. 2) .

Art. (  15 quinquies .

§1er. En application de l'article 38, §3 du décret, le producteur vert candidat au bénéfice d'un taux d'économie de CO2 plafonné à 2 pour la somme des puissances développées sur le même site de production dans une limite inférieure à 20MW, introduit, par écrit, auprès du Gouvernement wallon un dossier en deux exemplaires et joint à sa demande:

– les documents décrivant le processus de génération de l'électricité verte, et particulièrement ceux pouvant attester du caractère innovant du processus et de son inscription dans une perspective de développement durable;

– une copie de tous les documents attestant les spécifications complètes, les quantités prévues, et la provenance de tous les combustibles destinés à alimenter le site de production;

– une déclaration sur l'honneur attestant que les informations communiquées sont complètes et certifiées sincères et véritables.

§2. Dans les trente jours ouvrables de la réception de la demande, le Gouvernement transmet le dossier à l'Administration.

L'Administration prend contact avec le demandeur dans les dix jours ouvrables de la transmission du dossier par le Gouvernement.

Lorsque le dossier est complet, l'Administration sollicite l'avis de la CWaPE sur le caractère innovant du processus utilisé, laquelle dispose de soixante jours ouvrables suivant la réception du dossier complet de la demande pour rendre son avis.

Si le dossier est incomplet, l'Administration invite le demandeur à transmettre les documents requis.

Le Gouvernement prend sa décision dans les trente jours ouvrables de la réception de l'avis de la CWaPE visé à l'alinéa 3 – AGW du 20 décembre 2007, art. 15) .

Art. (  15 sexies .

Par dérogation à l'article 15, §1erbis, pour les installations hydro-électriques, le coefficient kECO peut être majoré, sur dossier, au maximum de 1,5 certificats verts par MWh produit sans préjudice de l'article 38, §6 bis du décret, s'il ne permet pas de garantir la rentabilité de référence fixée à l'annexe 7 du présent arrêté.

À cette fin, le producteur concerné introduit une demande motivée auprès de l'Administration et de la CWaPE, au même moment de l'introduction de son dossier de demande de certificats verts visé à l'article 15, §1erbis, alinéa 2.

La CWaPE propose, en concertation avec l'Administration, un coefficient kECO alternatif permettant d'atteindre la rentabilité de référence fixée à l'annexe 7 du présent arrêté.

Art.  15 septies .

Par dérogation à l'article 15, §1erbis, pour les installations éoliennes d'une puissance inférieure ou égale à 100 kW, le coefficient kECO peut être majoré, sur dossier, de maximum 0,3 certificats verts par MWh produit sans préjudice de l'article 38, §6 bis du décret, s'il ne permet pas de garantir la rentabilité de référence fixée à l'annexe 7 du présent arrêté.

À cette fin, le producteur concerné introduit une demande motivée auprès de l'Administration et de la CWaPE, au même moment de l'introduction de son dossier de demande de certificats verts visé à l'article 15, §1erbis, alinéa 2.

La CWaPE propose, en concertation avec l'Administration, un coefficient kECO alternatif permettant d'atteindre, dans la limite visée à l'alinéa 1er, la rentabilité de référence fixée à l'annexe 7 du présent arrêté.

Art.  15 octies .

§1er. Par dérogation à l'article 15, §1erbis, pour les installations de production d'électricité à partir de la biométhanisation agricole ou de graisses animales, le coefficient kECO peut être majoré, sur dossier, de manière à atteindre le niveau de rentabilité de référence déterminé à l'annexe 7 du présent arrêté, sans préjudice de l'article 38, §6 du décret.

À cette fin, le producteur concerné introduit une demande motivée auprès de l'Administration et de la CWaPE, au même moment de l'introduction de son dossier de demande de certificats verts visé à l'article 15, §1erbis, alinéa 2.

Si la CWaPE constate un écart de plus de 1 pour cent entre la rentabilité obtenue par le projet sur la base des paramètres technico-économiques propres de l'installation et la rentabilité de référence visée à l'annexe 7, la CWaPE fixe, en concertation avec l'Administration, un coefficient kECO alternatif permettant d'atteindre la rentabilité de référence fixée à l'annexe 7 du présent arrêté.

§2. Les producteurs à partir d'installations d'électricité produite à partir de la biométhanisation agricole bénéficiant à la date du 1er mai 2014 de certificats verts sur la base du régime de certificats verts applicable antérieurement, peuvent, sous réserve de l'alinéa 2, introduire un dossier à la CWaPE en vue de bénéficier d'un coefficient kECO correspondant à la rentabilité de référence visée à l'annexe 7.

Pour être éligibles, les producteurs visés à l'alinéa 1er doivent introduire leur dossier avant le 1er décembre 2014 et démontrer qu'ils n'atteignent pas la rentabilité de référence au regard du régime de soutien dont ils bénéficient.

Si la CWaPE constate l'absence de rentabilité suffisante de l'installation visée à l'alinéa 2, la CWaPE autorise le changement de régime d'octroi des certificats verts et détermine le nouveau coefficient kECO pour le solde des années d'octroi de certificats verts restantes à courir, sans préjudice de l'article 38, §6 du décret, celui-ci étant applicable au moment de la communication du dossier visé aux alinéas 1er et 2.

La CWaPE communique sa décision au producteur et à l'Administration dans les 45 jours de la réception du dossier visé à l'alinéa 2. Le nouveau coefficient kECO fixé par la CWaPE, conformément à l'alinéa 3, prend effet le jour suivant la communication de sa décision par la CWaPE.

La CWaPE détermine pour le 1er juin 2014, les modalités et la procédure d'introduction des dossiers visée à l'alinéa 1er. – AGW du 3 juin 2014, art. 5)

Art.  16.

Les certificats verts ont une durée de validité de cinq ans. Celle-ci est comptée à dater de la fin du mois au cours duquel les certificats ont été octroyés.

( (...) – AGW du 20 décembre 2007, art. 16)

Art.  17.

Le taux de dioxyde de carbone visé à l'article 38 du décret est déterminé trimestriellement.

La filière électrique classique envisagée à l'article 38, §2, alinéa 2, du décret est une turbine gaz-vapeur.

Sur base des données transmises trimestriellement par le producteur d'électricité verte, la CWaPE approuve les différents coefficients d'émission de dioxyde de carbone de la filière en question.

Art. (  17/1 .

§1er. Le producteur d'électricité verte utilisant un bioliquide dans une unité de production d'électricité dont la puissance est supérieure à 0,5 MW démontre à la CWaPE que le bioliquide respecte les critères de durabilité prévus:

1° aux articles 17/2 à 17/5 lorsque les matières premières du bioliquide sont cultivées en dehors du territoire de la Communauté européenne ou sont des résidus provenant d'agriculture, d'aquaculture, de pêche ou de sylviculture pratiquée en dehors du territoire de la Communauté européenne;

2° aux articles 17/2 à 17/6 lorsque ces mêmes matières premières sont cultivées sur le territoire de la Communauté européenne ou sont des résidus provenant d'agriculture, d'aquaculture, de pêche ou de sylviculture pratiquée sur le territoire de la Communauté européenne;

3° à l'article 17/2 pour les bioliquides produits à partir de déchets et d'autres résidus.

§2. Le respect des critères de durabilité est démontré à la CWaPE sur base d'un système de vérification détaillé par le Ministre sur proposition de la CWaPE. Ce système décrit l'organisation du rapportage, la comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre, les audits et le contrôle indépendant et porte sur toutes les activités depuis la production du bioliquide jusqu'à son utilisation dans une unité de production d'électricité. Ce système de vérification est basé sur un bilan massique qui:

1° permet à des lots de matières premières ou de bioliquides présentant des caractéristiques de durabilité différentes d'être mélangés;

2° requiert que des informations relatives aux caractéristiques de durabilité et au volume des lots visés au 1° restent associées au mélange;

3° prévoit que la somme de tous les lots prélevés sur le mélange soit décrite comme ayant les mêmes caractéristiques de durabilité, dans les mêmes quantités, que la somme de tous les lots ajoutés au mélange.

§3. Le respect des critères de durabilité peut être démontré à la CWaPE sur base d'un système de vérification volontaire approuvé par la Commission européenne et publié au Journal officiel de l'Union européenne ou sur base d'accords bilatéraux ou multilatéraux conclus par l'Union européenne.

Art.  17/2 .

§1er. La réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation par un producteur d'électricité verte de bioliquides est d'au moins 35 pourcent.

Avec effet à partir du 1er janvier 2017, la réduction des émissions de gaz à effet de serre précitée est d'au moins 50 pourcent. À partir du 1er janvier 2018, cette réduction est d'au moins 60 pourcent pour les bioliquides produits dans des installations dans lesquelles la production aura démarré le 1er janvier 2017 ou postérieurement. Dans le cas de bioliquides produits par des installations qui étaient en service le 23 janvier 2008, le premier alinéa s'applique à compter du 1er octobre 2013.

§2. La réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de bioliquides est calculée de la manière suivante:

1° lorsque l'annexe 3, partie A ou B, du présent arrêté fixe une valeur par défaut pour les réductions des émissions de gaz à effet de serre associées à la filière de production et lorsque la valeur el pour ces bioliquides, calculée conformément à l'annexe 3, partie C, point 7, est égale ou inférieure à zéro, en utilisant cette valeur par défaut;

2° en utilisant la valeur réelle calculée selon la méthode définie à l'annexe 3, partie C;

3° en utilisant une valeur calculée correspondant à la somme des facteurs de la formule visée à l'annexe 3, partie C, point 1, où les valeurs par défaut détaillées de l'annexe 3, partie D ou E, peuvent être utilisées pour certains facteurs, et les valeurs réelles calculées conformément à la méthodologie définie à l'annexe 3, partie C, pour tous les autres facteurs.

§3. Les valeurs par défaut détaillées pour la culture de l'annexe 3, partie D, en ce qui concerne les bioliquides, peuvent être utilisées seulement dans la mesure où leurs matières premières sont:

1° cultivées à l'extérieur de la Communauté européenne;

2° cultivées à l'intérieur de la Communauté européenne dans des zones classées au niveau 2 de la nomenclature des unités territoriales statistiques ci-après dénommés « NUTS » ou correspondant à un niveau plus fin de la NUTS conformément au Règlement CE no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques NUTS et dans lesquelles les émissions types prévues de gaz à effet de serre résultant de la culture de matières premières agricoles sont inférieures ou égales aux émissions déclarées sous le titre « Culture » de l'annexe 3, partie D;

3° des déchets ou des résidus autres que des résidus de l'agriculture, de l'aquaculture et de la pêche.

Pour les bioliquides ne relevant pas des points 1°, 2° ou 3°, les valeurs réelles pour la culture sont utilisées.

§4. Le Ministre, sur proposition de la CWaPE, peut préciser, dans le code de comptage, les éléments composant cette méthode de calcul .

Art.  17/3 .

Les bioliquides utilisés pour la production d'électricité ne sont pas produits à partir de matières premières provenant de terres de grande valeur en termes de diversité biologique, c'est-à-dire de terres qui possèdent l'un des statuts suivants en janvier 2008 ou postérieurement, qu'elles aient ou non conservé ce statut à ce jour:

1° forêts primaires et autres surfaces boisées primaires, c'est-à-dire les forêts et autres surfaces boisées d'essences indigènes, lorsqu'il n'y a pas d'indication clairement visible d'activité humaine et que les processus écologiques ne sont pas perturbés de manière importante;

2° zones affectées:

a)  par la loi ou par l'autorité compétente concernée à la protection de la nature; ou

b)  à la protection d'écosystèmes ou d'espèces rares, menacés ou en voie de disparition, reconnues par des accords internationaux ou figurant sur les listes établies par des organisations intergouvernementales ou par l'Union internationale pour la conservation de la nature, sous réserve de leur reconnaissance par la Commission européenne conformément à l'article 18, §4 de la Directive 2009/28/CE relative à la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE; sauf à produire des éléments attestant que la production de ces matières premières n'a pas compromis ces objectifs de protection de la nature;

3° prairies naturelles présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité, c'est-à-dire:

a)  prairies naturelles, à savoir celles qui, en l'absence d'intervention humaine, restent des prairies et qui préservent la composition des espèces naturelles ainsi que les caractéristiques et processus écologiques; ou

b)  prairies non naturelles, à savoir celles qui, en l'absence d'intervention humaine, cessent d'être des prairies, et qui sont riches en espèces et non dégradées, sauf à produire des éléments attestant que la récolte des matières premières est nécessaire à la préservation du statut de prairie.

Art.  17/4 .

Les bioliquides utilisés pour la production d'électricité ne sont pas produits à partir de matières premières provenant de terres présentant un important stock de carbone, c'est-à-dire de terres qui possédaient l'un des statuts suivants en janvier 2008 et qui ne possèdent plus ce statut:

a)  zones humides, c'est-à-dire des terres couvertes ou saturées d'eau en permanence ou pendant une partie importante de l'année;

b)  zones forestières continues, c'est-à-dire une étendue de plus d'un hectare caractérisée par un peuplement d'arbres d'une hauteur supérieure à cinq mètres et des frondaisons couvrant plus de 30 pourcent de sa surface, ou par un peuplement d'arbres pouvant atteindre ces seuils in situ;

c)  étendue de plus d'un hectare caractérisée par un peuplement d'arbres d'une hauteur supérieure à cinq mètres et des frondaisons couvrant entre 10 et 30 pourcent de sa surface, ou par un peuplement d'arbres pouvant atteindre ces seuils in situ, à moins qu'il n'ait été prouvé que le stock de carbone de la zone, avant et après sa conversion, est tel que, quand la méthodologie établie à l'annexe 3, partie C, est appliquée, les conditions prévues au paragraphe 1er de l'article 17/2 sont remplies.

Le présent article ne s'applique pas si, au moment de l'obtention des matières premières, les terres avaient le même statut qu'en janvier 2008.

Art.  17/5 .

Les bioliquides utilisés pour la production d'électricité ne sont pas fabriqués à partir de matières premières obtenues à partir de terres qui étaient des tourbières au mois de janvier 2008, à moins qu'il n'ait été prouvé que la culture et la récolte de ces matières premières n'impliquent pas le drainage des sols auparavant non drainés.

Art.  17/6 .

Les matières premières agricoles cultivées dans la Communauté européenne et utilisées pour la production de bioliquides utilisés pour la production d'électricité, sont obtenues conformément aux conditionnalités fixées en la matière.

Art.  17/7 .

Pour l'application des articles 17/3, 17/4, a) , et 17/5, lorsque les matières premières proviennent des terres situées en Belgique, sont visées: les sites Natura 2000 et les réserves naturelles tels que définis dans la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ainsi que les zones humides d'intérêt biologique telles que définies par l'arrêté de l'exécutif régional wallon du 8 juin 1989 relatif à la protection des zones humides d'intérêt biologique.

Pour l'application de l'article 17/4, b) et c) , lorsque les matières premières proviennent des terres situées en Belgique, sont visées les terres affectées à l'activité forestière par le plan de secteur au 1er janvier 2008 – AGW du 3 octobre 2013, art. 4) .

Art. (  17 bis .

§1er.   ( (...) – AGW du 13 février 2014, art. 6, 1°) Les labels de garantie d'origine ont une durée de validité commençant à la date de la fin de la période de production concernée, et s'achevant ( douze mois après le dernier jour du mois de la fin de la période de production de la quantité d'énergie correspondante. Par dérogation, les garanties d'origine émises plus de six mois après la fin de la période de production, pour une cause ne résultant pas de la responsabilité du producteur, ont une durée de validité de six mois calculée à partir du dernier jour du mois de leur émission. – AGW du 13 février 2014, art. 6, 2°)

§2.  ( Un label de garantie d'origine est octroyé par MWh net injecté sur le réseau et par MWh net fourni à un client via une ligne directe. – AGW du 13 février 2014, art. 6, 3°)

Les mesures de quantités d'énergie nécessaires au calcul des labels de garantie d'origine se font en conformité avec le code de comptage prévu à l'article 9.

§3.  ( Les labels de garanties d'origine octroyés pour une fourniture via une ligne directe sont immédiatement annulés au bénéfice de cette fourniture. – AGW du 13 février 2014, art. 6, 4°) – AGW du 20 décembre 2007, art. 17) .

Art.  18.

Toute modification des données reprises sur le formulaire visé à l'article 10 doit être transmise à la CWaPE endéans les quinze jours.

Art.  19.

Lorsque la CWaPE constate que les conditions d'attribution des labels de garantie d'origine et/ou des certificats verts, visées au chapitre IV, ne sont plus remplies ou que les informations transmises sont erronées, elle en informe, par courrier simple, le producteur concerné. La CWaPE est tenue d'entendre le demandeur qui en fait la requête. Le cas échéant, la CWaPE suspend l'octroi des labels de garantie d'origine et/ou des certificats verts pour cette unité de production.

Art.  19 bis .

§1er. À partir de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 février 2014 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, les installations de production d'électricité à partir de panneaux solaires photovoltaïques d'une puissance inférieure ou égale à 10 kW bénéficient du système de soutien à la production visé à l'article 37, §2, du décret et organisé par l'article 41 bis du décret, conformément aux modalités et conditions précisées au présent article.

§2. Le bénéfice du soutien à la production est garanti au moment de la dernière date de visite de conformité visée à l'article 270, §1er du règlement général des installations électriques (RGIE) adopté par l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le règlement général sur les installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique, au producteur pendant une période de maximum cinq ans pour autant qu'il ait obtenu une décision positive du gestionnaire de réseau de distribution visée à l'article 19 quater , §3.

§3. Pour l'estimation forfaitaire de l'économie sur la facture d'électricité visée à l'article 41 bis , §3, alinéa 3 du décret et visant à permettre l'estimation des recettes générées par le projet, une évolution du prix d'1 % par an est prise en compte pour la partie « commodity », et de 3 % pour la partie « réglementée ».

§4. La CWaPE établit, en concertation avec l'Administration, une méthodologie permettant de déterminer les valeurs retenues pour le calcul du soutien à la production conformément à l'article 41 bis , §3 du décret. Cette méthodologie est publiée sur son site internet pour le 1er mars 2014 au plus tard.

Les valeurs retenues pour le calcul du soutien à la production sont valables uniquement pour une période de six mois au terme de laquelle elles sont actualisées par la CWaPE, selon une méthodologie établie en concertation avec l'administration de l'énergie. Ces nouvelles valeurs, s'appliquant aux installations futures, sont publiées sur le site Internet de la CWaPE, trois mois avant leur entrée en vigueur.

§5. Conformément à l'article 41 bis , §5 du décret, les gestionnaires de réseau de distribution procèdent, le cas échéant, à une révision du soutien visé au paragraphe 1er par l'application d'un coefficient correcteur modifiant la prime de l'année N+1, à la hausse ou à la baisse, de manière à neutraliser l'effet de l'augmentation/diminution réelle des deux composantes du prix de l'électricité de l'année N visées au paragraphe 3. Le coefficient s'appliquera dès que le prix réel de l'électricité s'écarte de plus de 10 pourcents des paramètres d'évolution de prix visés au paragraphe 3. Le coefficient correcteur est calculé de manière à respecter le temps de retour simple et tendre vers un taux de rendement fixés par l'article 41 bis , §3, alinéa 2 du décret. La CWaPE fixe la méthodologie d'application du coefficient correcteur, après concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution, et la publie au plus tard le 1er mars 2014.

§6. L'octroi du soutien à la production visé au paragraphe 1er, est subordonné à la production des éléments suivants aux gestionnaires de réseau de distribution:

1° la copie d'un certificat attestant que l'installateur a suivi une formation certifiante, conformément aux modalités fixées par le Gouvernement par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant en place un système de certification des installateurs de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et des professionnels des travaux liés à l'efficacité énergétique;

2° une déclaration de conformité de l'installation basée sur un modèle-type établi par le Ministre ou son délégué;

3° une copie du certificat « factory inspection » reprenant le lieu du site de production des panneaux photovoltaïques;

4° pour les bénéficiaires personnes-physiques, une copie du contrat-type d'installations photovoltaïques publié sur le site internet de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, du Logement, du Patrimoine et de l'Énergie du Service public de Wallonie, complété et signé par le producteur et l'installateur;

5° la preuve que l'importateur ou le fabricant a effectué des tests de qualité sur un échantillon des modules installés.

Les tests visés à l'alinéa 1er, 5°, doivent être réalisés par un laboratoire d'essais accrédité selon la norme ISO 17025 par BELAC ou par un autre organisme d'accréditation national bénéficiant d'une reconnaissance mutuelle avec BELAC. Le Ministre ou son délégué fixe les types de tests à réaliser, les critères de réussite de ces tests, l'ampleur de l'échantillon, ainsi que, le cas échéant, les critères d'équivalence de tests déjà réalisés.

Les installations réalisées par un installateur labellisé par un organisme labellisateur agréé par le Ministre ou son délégué sont réputées respecter les conditions énoncées à l'alinéa 1er. À cette fin, l'installateur labellisé fournit à l'organisme labellisateur, à tout moment, et sur demande, les documents visés par le paragraphe 6 et ce, pour chaque installation réalisée.

Les conditions auxquelles doivent répondre tout organisme labellisateur pour être agréé sont les suivantes:

1° fournir au Ministre ou à son délégué l'ensemble des documents permettant de justifier d'une expérience pertinente dans les domaines de contrôle de gestion, de chantier, de management;

2° fournir au Ministre ou à son délégué l'ensemble des documents permettant la validation des procédures, des délais et de la tarification qui seront appliqués dans le cadre d'une demande de labellisation ainsi que des mesures de contrôle permettant de vérifier le respect des conditions de labellisation par les installateurs labellisés;

3° être un organe indépendant et neutre;

4° pouvoir, à tout moment, fournir, au Ministre ou à son délégué, les dossiers relatifs aux entreprises qui sont labellisées ou en cours de labellisation;

5° disposer d'une base de données accessible aux installateurs labellisés en vue de l'encodage en ligne des installations qu'ils ont réalisées, à laquelle aura également accès le Ministre ou son délégué;

6° communiquer trimestriellement au Ministre ou à son délégué, un rapport d'analyse et de suivi des demandes de plaintes ainsi que les coordonnées des entreprises labellisées.

Le Ministre ou son délégué peut le cas échéant déterminer des conditions complémentaires auxquelles doivent répondre tout organisme labellisateur.

Art.  19 ter .

Pour l'application de l'article 41 bis , §6 du décret, sont considérés comme bénéficiaires personnes physiques qui disposent de revenus précaires:

1° les ménages dont les revenus imposables globalement au 1er mars 2013 sont inférieurs à € 18.700, à majorer de 2.500 EUR par enfant à charge, ces montants étant indexés conformément au mécanisme défini par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2008 fixant les modalités d'adaptation des montants visés à l'article 203 du Code wallon du Logement et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2000 fixant les conditions d'intervention de la Région en faveur des jeunes qui contractent un emprunt hypothécaire pour l'accession à la propriété d'un premier logement;

2° les ménages reconnus comme clients protégés au sens de l'article 33 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation régionale du marché de l'électricité.

Les bénéficiaires personnes physiques du soutien à la production reconnus comme clients protégés ou qui disposent de revenus précaires visés à l'alinéa 1er, reçoivent, après l'acceptation de leur dossier, une prime complémentaire au soutien à la production conformément à l'article 41 bis , §6 du décret, de manière à leur garantir un taux de rendement de 6,5 %.

Les bénéficiaires personnes physiques apportent la preuve de leur niveau de revenus visé à l'alinéa 1er, en joignant au dossier de demande une copie de l'avertissement extrait de rôle relatif aux revenus de l'année précédant l'investissement ou moyennant la production de tout autre document ayant une force probante aux fins de déterminer les revenus du producteur.

Les bénéficiaires personnes physiques du soutien à la production reconnus comme clients protégés apportent la preuve de ce statut en joignant au dossier de demande une copie de leur dernière facture d'électricité attestant qu'ils bénéficient du tarif social, s'ils sont fournis par un fournisseur.

Art.  19 quater .

§1er. Une demande d'octroi de soutien à la production est adressée par le producteur d'électricité disposant de l'installation concernée, au gestionnaire de réseau de distribution, conformément à la procédure prévue à l'article 6 bis , alinéa 4, au moyen du formulaire de demande ad hoc établi par la CWaPE et publié sur son site internet.

§2. Le gestionnaire de réseau de distribution vérifie si le formulaire de demande est correct et complet.

Si le gestionnaire de réseau de distribution constate que le formulaire de demande est incomplet, le demandeur en est informé dans un délai de 15 jours à dater de la réception de celui-ci par le gestionnaire de réseau de distribution. Le gestionnaire de réseau de distribution précise en quoi le formulaire de demande est incomplet et fixe un délai, qui ne peut être inférieur à 30 jours, prescrit sous peine de déchéance de la demande, endéans lequel le demandeur est invité à compléter son formulaire de demande initial.

§3. Le gestionnaire de réseau de distribution vérifie, sur la base du formulaire de demande complet, que:

1° le producteur sollicitant le soutien à la production répond aux conditions d'octroi de ce soutien;

2° en fonction du nombre maximal d'installations fixé et prévu pour le trimestre souhaité conformément au paragraphe 4, le gestionnaire de réseau de distribution est en mesure d'octroyer à ce producteur le soutien à la production sollicité. Si le nombre maximal d'installations pour le trimestre souhaité est atteint, l'octroi du soutien à la production pour ce producteur est reporté au premier jour du trimestre le plus proche, dont le nombre maximal d'installations visé conformément au paragraphe 4 n'a pas encore été atteint.

Dans un délai de 45 jours à dater de la réception par le gestionnaire de réseau de distribution du formulaire de demande complet, le gestionnaire de réseau de distribution notifie au producteur sa décision d'octroi ou non du soutien à la production.

Le gestionnaire de réseau de distribution est tenu d'entendre le demandeur qui en fait la demande expresse.

La prime visée à l'article 41 bis , §2 du décret, couvrant la première année est octroyée au plus tard dans les 30 jours à dater de la décision positive du gestionnaire de réseau de distribution. Les primes annuelles suivantes sont octroyées aux dates anniversaires consécutives au premier versement.

§4. Le plafond maximal d'installations par an pouvant bénéficier du soutien à la production visé à l'article 19 bis , §1er, est fixé à 12 000 installations, réparties au prorata trimestriellement.

Ce nombre maximal d'installations de production d'électricité à partir de panneaux solaires photovoltaïques d'une puissance inférieure ou égale à 10 kW est réparti entre les gestionnaires de réseau de distribution, selon les modalités précisées par la CWaPE et publiées pour le 1er mars 2014 au plus tard.

La différence entre le nombre d'installations bénéficiant du soutien à la production sur un trimestre et le nombre maximal d'installations pour un trimestre est automatiquement reportée sur le trimestre suivant, au sein du même gestionnaire de réseau de distribution.

§5. Dès acceptation de la demande, le gestionnaire de réseau de distribution calcule et corrige, le cas échéant, la valeur prévisionnelle de l'EAV du producteur. Le gestionnaire de réseau de distribution informe le fournisseur de cette nouvelle valeur de l'EAV. Le gestionnaire de réseau de distribution corrige en conséquence le montant du tarif d'utilisation du réseau facturé à ce fournisseur, pour ce producteur d'électricité.

§6. Dès réception de la nouvelle valeur de l'EAV, le fournisseur adapte ses factures d'acomptes. – AGW du 20 février 2014, art. 5)

Art.  20.

Les renseignements fournis par les certificats verts et les labels de garantie d'origine octroyés sont conservés et administrés par la CWaPE dans une banque de données.

Art.  21.

§1er. L'authenticité des labels de garantie d'origine et des certificats verts est garantie par l'enregistrement dans une banque de données centralisée et gérée par la CWaPE.

La banque de données reprend les données suivantes:

1° pour chaque site de production ayant été certifié conformément à l'article 7:

– les mentions de la certification de garantie d'origine reprises à l'article 7, §3;

2° pour l'octroi de certificats verts et/ou de labels de garantie d'origine:

– la technologie de production;
– la puissance nette développable;
– la période de production;
– la quantité d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables;
– la quantité d'électricité produite à partir de cogénération ( et de cogénération à haut rendement – AGW du 13 février 2014, art. 7, 1°) ;
– la quantité de chaleur produite à partir de cogénération ( et de cogénération à haut rendement – AGW du 13 février 2014, art. 7, 1°) ;
– la quantité d'électricité verte produite;
– le nombre de certificats verts;
( le nombre de labels de garanties d'origine; – AGW du 13 février 2014, art. 7, 2°)
– l'économie d'énergie primaire pour les installations de cogénération;
– les économies de CO2;
– le pouvoir calorifique inférieur des combustibles;
– le cas échéant, les autres types de soutien octroyés;
( - la date de mise en service;
– la date et le pays d'émission;
– le numéro d'identification unique du certificat vert ou de la garantie d'origine;
– une identification du site de production et sa localisation;
– le vecteur énergétique;
– la source d'énergie;
– le rendement nominal électrique et, le cas échéant thermique de l'installation;
– AGW du 13 février 2014, art. 7, 3°)

3° pour les transactions de certificats verts:

– le nombre de certificats verts faisant l'objet d'une transaction;
( la date de transaction; – AGW du 13 février 2014, art. 7, 2°)
– la date d'octroi des certificats verts concernés;
– la technologie de production;
– la période de production;
– les coordonnés du nouveau titulaire;
– le prix communiqué de la transaction;

4° pour les transactions de labels de garantie d'origine;

– la quantité de labels de garantie d'origine;
– le type de soutien reçu par le site de production;
– la période de production;
– la technologie de production;
– les coordonnées du nouveau titulaire;
– le prix communiqué de la transaction;
– l'économie d'énergie primaire pour les installations de cogénération;
– le pouvoir calorifique inférieur des combustibles;
( le nombre de garanties d'origine faisant l'objet de la transaction;
- la date de transaction.
– AGW du 13 février 2014, art. 7, 2°)

§2. La banque de données reprend le registre des producteurs, fournisseurs, intermédiaires et gestionnaires de réseau intervenant sur le marché des labels de garantie d'origine et sur le marché des certificats verts, ( ainsi que les certificats verts et les labels de garanties d'origine émis, cédés et annulés. – AGW du 13 février 2014, art. 7, 6°)

Art.  22.

Le vendeur de certificats verts transmet à la CWaPE, selon les modalités définies par celle-ci, les certificats verts faisant l'objet de la transaction, les coordonnées du nouveau titulaire pour ce qui concerne les certificats enregistrés dans la banque de données wallonne.

Le vendeur de labels de garantie d'origine transmet à la CWaPE, selon les modalités définies par celle-ci, les labels de garantie d'origine faisant l'objet de la transaction et les coordonnées du nouveau titulaire.

Dans les dix jours de la notification de la transaction de labels de garantie d'origine ou de certificats verts, la CWaPE attribue à celle-ci un numéro d'enregistrement et adapte les mentions contenues dans la banque de données.

Art.  23.

( La CWaPE ne peut déléguer la gestion de la banque de données qu'à un organisme indépendant des producteurs, fournisseurs, intermédiaires et gestionnaires de réseaux – AGW du 20 décembre 2007, art. 18) .

Art.  24.

§1er. Le certificat vert n'est plus transmissible lorsque:

1° le fournisseur ou gestionnaire de réseau le remet à la CWaPE afin de remplir l'obligation de quota visée à l'article 25 conformément à l'article 3 de la Directive ( 2009/72/CE – AGW du 13 février 2014, art. 8, 1°) ;

2° le délai de validité visé à l'article 16, §1er, a expiré.

§2. Dans les hypothèses visées au §1er, le certificat vert est déplacé vers le registre des certificats verts supprimés du marché.

§3. Le label de garantie d'origine n'est plus transmissible lorsque:

1° il a été utilisé dans un Etat membre pour rencontrer des obligations visées par les Directives 2001/77/CE, 2004/8/CE et 2003/54/CE;

2° son délai de validité a expiré.

§4. Dans les hypothèses visées au §3, le label de garantie d'origine délivré en Région wallonne est ( annulé – AGW du 13 février 2014, art. 8, 2°)

Art.  25.

§1er. Avant la fin du 2e mois qui suit un trimestre écoulé, les fournisseurs ( , les – AGW du 3 juin 2014, art. 6, 1°) gestionnaires de réseau ( , les détenteurs d'une licence limitée de fourniture en vue d'assurer leur propre fourniture et les autoproducteurs conventionnels – AGW du 3 juin 2014, art. 6, 1°) sont tenus de ( restituer – AGW du 20 décembre 2007, art. 19, 1°) à la CWaPE un nombre de certificats verts correspondant au quota qui leur est imposé en vertu du présent article. A cette fin, ils transmettent à la CWaPE le nombre, les caractéristiques des certificats verts qu'ils veulent comptabiliser dans leur quota ainsi que le total des fournitures réalisées en Région wallonne au cours du trimestre envisagé ( ou la quantité d'électricité autoconsommée au cours du trimestre envisagé – AGW du 3 juin 2014, art. 6, 1°) . La CWaPE prélève le nombre donné de certificats verts en commençant par les plus anciens.

Les fournisseurs ( , – AGW du 3 juin 2014, art. 6, 2°) les gestionnaires de réseau ( , les détenteurs d'une licence limitée de fourniture en vue d'assurer leur propre fourniture et les autoproducteurs conventionnels – AGW du 3 juin 2014, art. 6, 2°) sont tenus d'introduire trimestriellement leurs déclarations de fournitures, et ce avant la fin du deuxième mois qui suit un trimestre écoulé.

Ces déclarations doivent, le cas échéant, être accompagnées des attestations visées au §5.

Les trimestres sont comptés à dater des premiers janvier, avril, juillet et octobre.

§2. Le quota est calculé:

1°  ( sans préjudice du 3° – AGW du 20 décembre 2007, art. 19, 2°) pour le fournisseur, sur base de l'électricité ( consommée par ce dernier pour son usage propre et sur la base de l'électricité – AGW du 3 juin 2014, art. 6, 3°) fournie par ce dernier aux clients finals situés sur le territoire de la Région wallonne quel que soit le niveau de tension du réseau auquel ces clients sont connectés;

2° pour le gestionnaire de réseau, sur base de l'électricité consommée par ce dernier pour son usage propre, et, le cas échéant, sur base de l'électricité fournie aux clients finals alimentés par ce gestionnaire de réseau;

( 3° pour le détenteur d'une licence limitée en vue d'assurer sa propre fourniture, sur la base de l'électricité consommée ayant transité sur le réseau de transport, le réseau de transport local ou un réseau de distribution – AGW du 20 décembre 2007, art. 19, 3°) ;

( 4° pour l'autoproducteur conventionnel, sur la base de l'électricité autoproduite par ce dernier pour son propre usage. – AGW du 3 juin 2014, art. 6, 4°)

§3. Le quota est de:

– 3 % entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2003;
– 4 % entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2004;
– 5 % entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2005;
– 6 % entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2006;
– 7 % entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2007;
– 8 % entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008;
– 9 % entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009;
– 10 % entre le 1er janvier 2010 et le ( 31 mars 2010 et 11,75 % entre le 1er avril 2010 et le 31 décembre 2010 – AGW du 4 février 2010, art. 1er, 1°) ;
–  ( 13,50 % entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011;
– 15,75 % entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012
– AGW du 4 février 2010, art. 1er, 2°) .

( - 19,4 % entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013;

– 23,1 % entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014;

( – 27,7 % entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015;

– 31,4 % entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016; – AGW du 3 juin 2015, art. 6, 5°)

– 37,9 % entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020. – AGW du 1er mars 2012, art. 2, 1°)

( (...) – AGW du 1er mars 2012, art. 2, 2°)

( (...) – AGW du 1er mars 2012, art. 2, 2°)

Au plus tard le ( 31 janvier 2011 – AGW du 23 décembre 2010, art.  2 ) , le Gouvernement fixe les nouveaux quotas applicables à partir du 1er janvier 2013, en tenant compte notamment du développement du marché des certificats verts en Région wallonne et des objectifs fixés par l'Union européenne – AGW du 20 décembre 2007, art. 19, 4°) .

§4. En fonction de l'évolution du marché de l'électricité verte, le Gouvernement wallon peut revoir les quotas visés, à l'article 25, §3 ( dans le cadre d'un processus d'évaluation triennal, compte tenu de l'évolution du développement des filières de production d'énergie renouvelable ainsi que du contexte européen et belge en matière d'objectifs d'énergies renouvelables et de cogénération de qualité, de l'évolution du contexte socio-économique et des prix de l'énergie pour toutes les catégories de consommateurs, dont les clients résidentiels. Sur la base de ce processus d'évaluation triennal et pour la première fois en 2014, le Gouvernement fixera de nouveaux quotas annuels en sorte de constamment couvrir une période totale de 8 ans .

En application de l'alinéa premier, les quotas nouvellement fixés seront déterminés de manière à tendre, en 2020, à un objectif de 20 % de production d'énergie renouvelable dans la consommation finale d'énergie et, pour la période au-delà de 2020, un objectif global de production d'énergie renouvelable à déterminer par le Gouvernement pour la première fois au plus tard le 31 décembre 2014, sur avis préalable de la CWaPE transmis au plus tard le 31 décembre 2013.

Pour la fixation des quotas visés aux alinéas précédents, le Gouvernement se basera sur les objectifs et trajectoires qu'il aura fixés ( à l'annexe 4 du présent arrêté – AGW du 3 juin 2014, art. 6, 6°) en matière de chaleur produite de source renouvelable et sur les parts de l'éolien offshore et d'énergie renouvelable dans le transport attribuées à la Région wallonne. En l'absence d'objectifs chiffrés et de trajectoire déterminée en matière de production de chaleur de source renouvelable et d'énergie renouvelable dans le transport, le Gouvernement travaillera sur la base des chiffres de référence mentionnés par la CWaPE dans son dernier avis traitant du sujet. – AGW du 1er mars 2012, art. 2)

§5.  ( Lorsqu'un ou plusieurs fournisseurs alimentent un client final ayant signé, directement ou par le biais d'une fédération, une convention avec la Région wallonne visant à améliorer son efficience énergétique à court, moyen et long terme, ceux-ci peuvent bénéficier d'une réduction du nombre de certificats verts à remettre conformément aux dispositions des §§1er à 3 à la CWaPE – AGW du 20 décembre 2007, art. 19, 5°, al. 1er) .

( Lorsqu'un autoproducteur conventionnel produisant au minimum 1,25 GWh par trimestre a signé, directement ou par le biais d'une fédération, une convention avec la Région wallonne visant à améliorer son efficience énergétique à court, moyen et long terme, celui-ci peut bénéficier d'une réduction de certificats verts à remettre à la CWaPE conformément aux paragraphes 1er à 3. – AGW du 3 juin 2014, art. 6, 7°)

La réduction vaut pendant la durée de la convention en ce compris le trimestre au cours duquel le client ( ou l'autoproducteur conventionnel visés aux alinéas 1er et 2 – AGW du 3 juin 2014, art. 6, 8°) a signé la convention visée au point 1 et le trimestre au cours duquel la convention prend fin.

( La réduction du nombre de certificats verts visé aux alinéas 1er et 2 correspond à une diminution de quota selon les formules suivantes, appliquées aux entreprises formant une entité géographique et technique au sens des accords de branche:

1° pour la tranche de consommation trimestrielle d'électricité comprise entre 0 et 5 GWh inclus, application de 75 % du quota annuel visé au paragraphe 3;

2° pour la tranche de consommation trimestrielle d'électricité entre 5 et 25 GWh inclus, application de 50 % du quota annuel visé au paragraphe 3;

3° pour la tranche de consommation trimestrielle d'électricité entre 25 et 75 GWh inclus, application de 15 % du quota annuel visé au paragraphe 3;

4° pour la tranche de consommation trimestrielle d'électricité supérieure à 75 GWh, application de 10 % du quota annuel visé au paragraphe 3. – AGW du 3 juin 2014, art. 6, 9°)

Lorsque le client final est alimenté par plusieurs fournisseurs pour un même siège d'exploitation ( (...) – AGW du 3 juin 2014, art. 6, 10°) la réduction du nombre de certificats verts est répartie au prorata des volumes livrés par chaque fournisseur.

Aux fins de bénéficier de la réduction, le fournisseur transmet, par courrier simple, avant la fin du 2e mois qui suit un trimestre écoulé, à la CWaPE, une attestation signée par le fournisseur et le client final en question. Cette attestation est transmise à la CWaPE qui en contrôle l'exactitude. L'attestation mentionne la référence, la date de signature et la durée de la convention ( (...) – AGW du 3 juin 2014, art. 6, 11°) les coordonnées du fournisseur et du client final, le lieu du siège d'exploitation, le volume des fournitures, ainsi que l'année considérée.

( Afin de bénéficier de la réduction, l'autoproducteur conventionnel visé à l'alinéa 2 transmet, par courrier simple, avant la fin du deuxième mois qui suit un trimestre écoulé, à la CWaPE, les données relatives au volume d'électricité autoproduite pour son propre usage ainsi que l'année considérée. La CWaPE établit les modalités de transmission et de contrôle de ces données. – AGW du 3 juin 2014, art. 6, 12°)

Les réductions de coûts résultant des dispositions du présent paragraphe sont répercutées directement sur chaque client final ( ou autoproducteur conventionnel – AGW du 3 juin 2014, art. 6, 13°) qui en est à l'origine.

Une entreprise de transport de biens et/ou de personnes exploitant un réseau de voies de communication physiquement interconnectées est considérée comme un seul siège d'exploitation correspondant à une unité technique ou industrielle, pour ce qui concerne pour la force motrice à des fins de déplacement. La condition visée à l'alinéa 1er, point 1, et la limite géographique visée à l'alinéa 1er, point 2, ne s'applique pas pour ce type de consommation.

( Ne sont pas visées en tant qu'usage propre du fournisseur visé au paragraphe 2, 1°, les consommations du fournisseur dans les centrales de pompage/turbinage correspondant à l'énergie électrique absorbée par l'opération de pompage. – AGW du 3 juin 2014, art. 6, 14°)

( §6. Les clients protégés en vertu de l'article 33, 2° et 3° du décret sont exonérés des quotas de l'année en cours.

Lorsque la fourniture des clients protégés visés à l'alinéa 1er est assurée par un gestionnaire de réseau, les réductions de coûts résultant du présent paragraphe sont répercutées directement sur les clients finals résidentiels des gestionnaires de réseaux alimentant ces clients protégés.

Lorsque la fourniture des clients protégés visés à l'alinéa 1er est assurée par un fournisseur, les réductions de coûts résultant du présent paragraphe sont répercutées directement sur chaque client protégé qui en est à l'origine. – AGW du 3 juin 2014, art. 6, 15°)

Art.  26.

( (...) – AGW du 20 décembre 2007, art. 20)

Art.  27.

( §1er. Les labels de garantie d'origine sont ( annulés mensuellement par la CWaPE – AGW du 13 février 2014, art. 9) et au plus tard le 31 mars de chaque année, pour permettre la vérification par la CWaPE ( de l'origine – AGW du 13 février 2014, art. 9) de l'électricité fournie à des clients finals en Région wallonne ainsi que pour satisfaire aux obligations visées à l'article 43, §2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité.

§2. La CWaPE vérifie le caractère renouvelable et/ou de cogénération de l'électricité vendue à des clients finals en Région wallonne et approuve le fuel mix présenté par le fournisseur sur la base de la méthode définie par le Ministre, conformément à l'article 11, §3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 visé au §1er.

§3. Pour chaque produit qu'ils commercialisent en Région wallonne, les fournisseurs d'électricité déclarent à la CWaPE, selon les modalités qu'elle détermine, les quotes-parts d'électricité provenant de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération.

§4. Les fournisseurs d'électricité transmettent chaque mois à chaque gestionnaire de réseau, la liste de leurs clients finals qui sont raccordés à leur réseau et auxquels ils fournissent de l'électricité provenant de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération, en indiquant, par client final, la part de pareille électricité par rapport à la quantité totale d'électricité qu'ils lui fournissent.

La transmission des données par les fournisseurs aux gestionnaires de réseau s'effectue conformément aux dispositions du règlement technique pour la gestion du réseau de distribution relatives à l'échange d'informations.

§5. Les gestionnaires de réseau communiquent mensuellement à la CWaPE et au fournisseur concerné les données de consommation des clients finals réparties selon la quote-part d'électricité provenant de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération dans la fourniture totale d'électricité à ces clients finals.

La transmission des données par les fournisseurs aux gestionnaires de réseau s'effectue conformément aux dispositions du règlement technique pour la gestion du réseau de distribution relatives à l'échange d'informations.

§6. Sur la base des données visées au paragraphe précédent, la CWaPE vérifie mensuellement, si les fournisseurs ont restitué un nombre suffisant de labels de garantie d'origine, afin de garantir le caractère renouvelable et/ou de cogénération de l'électricité fournie à leurs clients finals.

La CWaPE publie sur son site internet les résultats de ces vérifications.

§7. La CWaPE établit un rapport annuel d'évaluation du fuel mix de chaque fournisseur au niveau de l'ensemble de ses fournitures d'électricité et au niveau de chaque produit commercialisé par le fournisseur – AGW du 20 décembre 2007, art. 21) .

Art.  28.

§1er. Les labels de garantie d'origine octroyés dans les Etats membres ( de l'Espace économique européen – AGW du 13 février 2014, art. 10, 1°) sont reconnus par la Région wallonne pour satisfaire aux obligations imposées par les ( Directives 2004/8/CE, 2009/28/CE, 2009/72/CE et 2012/27/UE, ainsi que l'Accord sur l'Espace économique européen. Il en va de même pour les labels de garantie d'origine en provenance d'un autre État lorsqu'un accord liant celui-ci à l'Union européenne admet expressément cette reconnaissance – AGW du 13 février 2014, art. 10, 2° et 3°)

§2. Les conditions d'acceptabilité des labels de garantie d'origine en provenance d'autres régions ou d'autres Etats membres sont les suivantes:

1° tout demandeur d'importation en Région wallonne de labels de garantie d'origine d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelable et/ou de cogénération dans une autre région de Belgique ou dans un autre Etat membre, doit s'inscrire dans la ( banque – AGW du 13 février 2014, art. 10, 4°) de données gérée par la CWaPE;

2° le demandeur communique à la CWaPE les nom et coordonnées de l'organisme compétent conformément à l'article 5.2 de la Directive 2001/77/CE et à l'article 5.5. de la Directive 2004/8/CE, ou de l'autorité compétente, issu(e) de la région ou de l'Etat membre, chargé de superviser la délivrance des labels de garantie d'origine dans la région ou l'Etat membre d'où provient la demande;

3° la CWaPE et l'organisme compétent ou l'autorité compétente de la région ou de l'Etat membre d'où provient la demande établissent un protocole de vérification de la conformité des labels de garantie d'origine, délivrés dans les deux régions ou Etats membres, à la Directive ( 2009/28/CE – AGW du 13 février 2014, art. 10, 5°) et Directive ( 2012/27/UE – AGW du 13 février 2014, art. 10, 5°) . Ce protocole comprend dans tous les cas la vérification des conditions suivantes:

– les labels de garantie d'origine sont attribués à de l'électricité ( explicitement connue, et qui correspond pour le renouvelable – AGW du 13 février 2014, art. 10, 6°) au sens des définitions énoncées à l'article 2 de la Directive ( 2009/28/CE et pour la – AGW du 13 février 2014, art. 10, 6°) cogénération au sens des définitions énoncées à l'article 3 de la Directive 2004/8/CE;

– les labels de garantie d'origine ont été ( émis de sorte qu'il ne puisse y avoir de doutes fondés quant à leur exactitude, leur fiabilité ou leur véracité; – AGW du 13 février 2014, art. 10, 8°)

– ( une obligation de transparence des sources conforme à l'article 3, §9 de la Directive 2009/72/CE; – AGW du 13 février 2014, art. 10, 9°)

4° la CWaPE et l'organisme compétent ou l'autorité compétente de la région ou de l'Etat membre d'où provient la demande, mettent en place une procédure d'évaluation régulière des transmissions des labels de garanties d'origine importés entre la Région wallonne et la région ou l'Etat membre d'où provient la demande;

5° lorsque les labels de garantie d'origine en provenance d'une autre région ou d'un autre Etat membre sont ( annulés en conformité avec l'article 27, – AGW du 13 février 2014, art. 10, 10°) ces labels de garantie d'origine ( sont intégrés et comptabilisés dans le fuel mix du fournisseur au même titre que des labels de garantie d'origine wallons. – AGW du 13 février 2014, art. 10, 10°)

( Le protocole visé à l'alinéa 1er, 3°, peut entériner tout ou partie d'un mécanisme de reconnaissance mutuelle multilatéral tel que l'European Energy Certification System abrégé « EECS » géré par l'Association of Issuing Bodies. – AGW du 13 février 2014, art. 10, 11°)

( §3. Au cas où la CWaPE constaterait que les conditions de reconnaissance mutuelle d'un label de garantie d'origine ne sont pas remplies, elle notifie sa décision de refus au demandeur et au Gouvernement afin que ce dernier puisse en informer la Commission. – AGW du 13 février 2014, art. 10, 12°)

Art.  29.

Pour le 30 avril, la CWaPE établit un rapport annuel spécifique relatif à l'évolution du marché des labels de garantie d'origine et du marché des certificats verts. Ce rapport mentionne notamment le nombre de certificats verts octroyés par technologie et par source d'énergie au cours de l'année envisagée, les certificats verts transmis à la CWaPE conformément à l'article 25, le prix moyen d'un certificat vert ainsi que les amendes ( administratives – AGW du 20 décembre 2007, art. 22) imposées aux gestionnaires de réseaux et aux fournisseurs pour cause de non-respect des quotas.

Le rapport mentionne également le nombre de labels de garantie d'origine octroyés par technologie et par source d'énergie au cours de l'année envisagée, les labels de garantie d'origine transmis à la CWaPE, le prix moyen des labels de garantie d'origine, ainsi que la quantité de labels de garantie d'origine exportées vers et importées d'autres régions ou pays.

Ce rapport est transmis au Gouvernement wallon.

Art.  30.

( Pour chaque trimestre – AGW du 25 janvier 2007, art. 2, 1°) , la CWaPE contrôle le respect des quotas visés à l'article 25 par les fournisseurs ( , les – AGW du 3 juin 2014, art. 7, 1°) gestionnaires de réseau ( , les détenteurs d'une licence limitée de fourniture en vue d'assurer leur propre fourniture et les autoproducteurs conventionnels. – AGW du 3 juin 2014, art. 7, 1°) .

En cas de non-respect des quotas, le fournisseur ou gestionnaire de réseau est tenu de payer une amende administrative ( pour le trimestre considéré – AGW du 25 janvier 2007, art. 2, 2°) . L'amende s'élève à 100 euros par certificat vert manquant.

Préalablement à l'application de l'amende administrative, la CWaPE établit une proposition de décision indiquant tous les éléments de calcul de son montant et la notifie au fournisseur ( , – AGW du 3 juin 2014, art. 7, 2°) gestionnaire de réseau de distribution ( , détenteur d'une licence limitée de fourniture en vue d'assurer leur propre fourniture, ou autoproducteur conventionnel – AGW du 3 juin 2014, art. 7, 2°) concerné par courrier recommandé ou toute modalité conférant date certaine à l'envoi.

Celui-ci dispose de quinze jours ouvrables, à dater de la réception de la notification, pour faire valoir ses observations, qu'il adresse, le cas échéant, par courrier recommandé ou toute modalité conférant date certaine à l'envoi - AGW du 20 décembre 2007, art.  23 ) .

N.B. Cet article 30 disposait originellement:

« Art. 30. Pour chaque année, la CWaPE contrôle le respect des quotas visés à l'article 25 par les fournisseurs et gestionnaires de réseau.
En cas de non-respect des quotas, le fournisseur ou gestionnaire de réseau est tenu de payer une amende administrative pour l'année considérée. L'amende s'élève à 100 euros par certificat vert manquant. ».

Art.  31.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la promotion de l'électricité verte, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 28 novembre 2002, 23 janvier 2003, 15 mai 2003, 26 juin 2003, 6 novembre 2003, 4 mars 2004 et 22 avril 2004, est abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. (  31 bis .

Pour le 31 avril 2009 au plus tard, la CWaPE établit et publie, pour la première fois, la liste de coûts d'investissements standards visés à l'article 15ter, alinéa 2, 3°. Cette liste est applicable pour toutes les demandes introduites dès le 1er janvier 2008 – AGW du 8 janvier 2009, art. 8) .

Art. (  31 ter .

Pour les demandes introduites en application de l'article 15 ter portant sur des modifications intervenues entre la date de publication du décret au Moniteur belge et le 1er janvier 2008 qui sont reconnues par la CWaPE comme étant significatives au sens de l'article 15ter précité, la modification significative est considérée comme ayant pris effet à la date de mise en service de l'unité ou des unités de production modifiée(s), conformément au certificat de garantie d'origine adapté. Pour ces unités de production, une quantité complémentaire de certificats verts compensant l'application du coefficient « q » est, le cas échéant, attribuée pour l'électricité qui a été produite à partir du 1er janvier 2008 – AGW du 8 janvier 2009, art. 8) .

Art. (  31 quater .

Par dérogation au §1er de l'article 17 bis , les labels de garantie d'origine dont la fin de la période de production est datée de 2007 ont une durée de validité s'achevant au 31 décembre 2009 – AGW du 8 janvier 2009, art. 8) .

Art. (  31 quinquies .

Par dérogation à l'article 13, §2, alinéa 2, les certificats verts relatifs aux demandes préalables d'octroi de labels de garantie d'origine et/ou de certificats verts introduites avant le 1er mai 2010 seront octroyés anticipativement au plus tard le 1er juin 2010. – AGW du 14 janvier 2010, art. 2) .

Art.  32.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007, à l'exception des articles 21, §1er, 4°, 22, alinéa 2, 24, §§3 et 4, et 28, dont l'entrée en vigueur est fixée par le Ministre.

Art.  33.

Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE

( Annexe 1re – AGW du 24 novembre 2011, art. 3)

Détermination du coefficient réducteur « q »
Le coefficient réducteur « q » visé à l'article 15 bis du présent arrêté est déterminé comme suit:
Filières de production Coefficient réducteur « q »
Hydraulique au fil de l'eau < 1 MW 80
Hydraulique au fil de l'eau > 1 MW 50
Hydraulique barrage à accumulation 50
Eolien 75
Biogaz - CET 50
Biogaz - autres 50
Biocombustible solide 50
Cogénération fossile MaG/MD 100
Cogénération fossile TaG 100
Cogénération fossile TaV 100
Photovoltaïque 100
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 portant diverses mesures en matière de promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération.
Namur, le 20 décembre 2007.

Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
A. ANTOINE
 
N.B. Cette annexe a été insérée par l'AGW du 20 décembre 2007, annexe .N.B. Cette annexe a été insérée par l'AGW du 20 décembre 2007, annexe .
Annexe 2
Détermination des coefficients multiplicateurs pour les
installations photovoltaïques inférieures ou égales à 10 kW à partir du 1er avril 2012

Les coefficients multiplicateurs valables pour la période du 1 er avril 2012 au 31 août 2012 sont les suivants:
Année Coefficient multiplicateur
1re année 10
2e année 9
3e année 8
4e année 7
5e année 6
6e année 6
7e année 5
8e année 4
9e année 3
10e année 2
Les coefficients multiplicateurs valables pour la période du 1 er septembre 2012 au 31 mars 2013 sont les suivants:
Année Coefficient multiplicateur
1re année 8
2e année 7
3e année 7
4e année 6
5e année 5
6e année 5
7e année 4
8e année 3
9e année 3
10e année 2
Cette annexe a été insérée par l'AGW du 24 novembre 2011, art. 4.Cette annexe a été insérée par l'AGW du 24 novembre 2011, art. 4.

Cette annexe a été insérée par l'AGW du 3 juin 2014, art. 8
Cette annexe a été insérée par l'AGW du 3 juin 2014, art. 8

Cette annexe a été insérée par l'AGW du 3 juin 2014, art. 8
Cette annexe a été insérée par l'AGW du 3 juin 2014, art. 8

Cette annexe a été insérée par l'AGW du 3 juin 2014, art. 8
Cette annexe a été insérée par l'AGW du 3 juin 2014, art. 8

Cette annexe a été insérée par l'AGW du 3 juin 2014, art. 8
Cette annexe a été insérée par l'AGW du 3 juin 2014, art. 8

Cette annexe a été insérée par l'AGW du 3 juin 2014, art. 8
Cette annexe a été insérée par l'AGW du 3 juin 2014, art. 8
Pas d'annexe 13.

(Annexe n°14. Méthodologie de calcul du taux d’octroi de certificats verts additionnels pour l’injection de biométhane, article 15decies.

1° OBJET


La présente annexe expose la méthodologie de calcul appliquée ainsi que les caractéristiques technico-économiques retenues pour la détermination du taux d’octroi de certificats verts additionnels aux installations de cogénération fossile souhaitant bénéficier de l’article 15decies par le biais de l’utilisation spécifique des labels de garantie d’origine gaz SER.

2° TAUX D’OCTROI DES CERTIFICATS VERTS


Le nombre de certificats verts octroyés aux installations de cogénération fossile utilisant des labels de garantie d’origine gaz SER, bénéficiant du taux d’octroi de certificats verts additionnels, est déterminé par les formules suivantes :

  1. CV= tCV× Eenp

                                                                     [CV]

  2. tCV=min (plafond ; tCV, régime initial+tCV, additionnel)

        [CV/MWhe]

Avec :
Eenp :                        l’électricité nette produite en MWhe, limitée à la première tranche de 20 MWe ;

plafond :                  le taux d’octroi maximum défini par l’article 38 du décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité ;

tCV, régime initial : le taux d’octroi applicable selon le régime initial de l’installation de cogénération fossile ;

tCV, additionnel :   le taux d’octroi de certificats verts additionnels, se basant sur la performance environnementale du gaz issu de renouvelables reprise sur les LGO gaz SER utilisés qui implique une économie virtuelle supplémentaire de CO2, la fraction du combustible de l’installation de production d’électricité verte substitué et les conditions de marché.

3° TAUX D’OCTROI DE CERTIFICATS VERTS ADDITIONNELS


Le taux d’octroi de certificats verts additionnels se définit comme suit :

    1. tCV,additionnel=GainCO2*XG SER*βn,t

                                                [CV/MWhe]


Avec :
GainCO2 :         le gain relatif d’émissions de CO2 du gaz SER par rapport au gaz.

            Ce facteur est déterminé comme suit :

GainCO2=NGN-NG SERNGN*αe,réfαe


Avec :
NGN :                                        le coefficient d’émission de CO2 du gaz naturel, soit deux cent cinquante et un kg CO2/MWhp PCI ;

NG SER :           le coefficient d’émission de CO2 du gaz issu de source renouvelable, exprimé en kg CO2/MWhp PCI et équivalent au coefficient repris par le label de garantie d’origine gaz SER, exprimé en kg CO2/MWhp PCS, sur base d’un rapport PCSG SER
/ PCIG SER de 1,111 ;

αe, réf :                                               le rendement électrique de référence d’une centrale au gaz naturel, soit cinquante-cinq pour cent ;

αe :                                                      le rendement électrique de l’installation de cogénération fossile utilisant les LGO gaz SER ;
XG SER :                     la fraction de biométhane dans l’énergie entrante de l’installation de cogénération, et correspondant au quotient de l’énergie entrante liée au nombre de labels de garantie d’origine gaz SER annulés, par l’énergie entrante totale. Ces deux énergies sont toutes deux exprimées en PCI. Le coefficient XG SER est déterminé comme suit :

XG SER=NLGO*PCIG SERPCSG SEREe

                                                          
                                                           Avec :
                                                 NLGO :                       le nombre de LGO gaz SER annulés par le producteur d’électricité verte en vue de bénéficier du taux d’octroi de certificats verts additionnels ;

                                                 PCS G SER :    le pouvoir calorifique supérieur du gaz SER ;

                                                 PCI G SER :     le pouvoir calorifique inférieur du gaz SER ;
                                                
                                                 E :                 l’énergie entrante, soit l’ensemble des énergies primaires consommées par l’installation de production d’électricité, établies sur base de leur PCI ;

Βn,t :   le coefficient économique tenant compte des conditions de marché du gaz naturel.

Le coefficient économique Βn,t  est composé comme suit :

βn,t=qECO*Δgaz,n,t



Avec :
qECO :                        le facteur économique déterminé par le Gouvernement en fonction de la typologie de l’installation de production de biométhane, du fait qu’elle est  neuve ou qu’elle correspond à une extension et de son débit moyen de biométhane, comme suit :

≤ 750 Nm3/h (1)

> 750 Nm3/h (1)

Installation neuve (2)

2,6

2,25

Extension d'installation existante (3)

2,6

2,25

TRI, CET, STEP (4)

0

0

  1. Précise le seuil de débit moyen de biométhane. Le débit moyen d’injection de biométhane d’une installation est calculé lors de chaque octroi des LGO gaz SER Dès lors qu’une installation donnée initialement neuve ou en extension voit son débit moyen d’injection de biométhane dépasser le seuil pivot, celle-ci se verra appliquer le qECO de la catégorie correspondant au débit moyen d’injection de biométhane calculé pour la période correspondante.


L’utilisation d’un seuil vise à tenir compte du facteur d’échelle dont bénéficie un projet de taille plus importante, dont le coût de production est supposé inférieur à celui d’un projet de plus petite taille. Le seuil de 750Nm3/h est fixé.

  1. Une installation neuve est une installation sur le site de laquelle un digesteur est installé n’est pas préexistant.

  1. Une installation qui ne répond pas à la définition d’installation neuve est considérée comme une extension d’installation existante.

  1. Les sites de production de biogaz issu de centre d’enfouissement technique CET, de centre de tri ou de traitement de déchets ménagers TRI et de traitement des eaux usées STEP ne bénéficient pas du mécanisme d’octroi de certificats verts additionnels défini à l’article 15decies.


Δgaz,n,t  :                  le facteur déterminé trimestriellement par l’Administration, qui prend en compte la variation du prix spot day-ahead du gaz naturel sur le marché. Ce coefficient est déterminé de manière à être égal à 1 en 2019, et ce en fonction d’un prix spot day-ahead du gaz naturel moyen de 13,46 EUR/MWh PCS. Lorsque le prix spot day-ahead sur le marché du gaz naturel dépasse le prix moyen de 13,46 EUR/MWh PCS, le facteur Δgaz est amené à réduire le profit total réalisé par le producteur de biométhane, jusqu’à atteindre un profit tiré de l’octroi additionnel de certificats verts nul lorsque le prix spot day-ahead du gaz naturel sur le marché atteint une valeur plafond. A l’inverse, en dessous de cette valeur, le facteur Δgaz augmente de manière à garantir le niveau de soutien minimum ciblé.

Le facteur Δgaz,n,t , applicable pour le trimestre t de l’année n , se calcule de la manière suivante :

Δgaz,n,t=max 0;PM-ZTPSpot, t-1PM-Pm


Avec :
PM                                                              le prix du gaz naturel à partir duquel il est admis que le producteur de biométhane n’a plus besoin de soutien additionnel pour assurer la rentabilité de son unité de production. Pour 2019, la valeur de ce paramètre PM0 est fixée à 85 EUR/MWhgaz.

Pour déterminer la valeur actuelle de PM, il convient d’indexer le PM0 selon la formule suivante :

PM=PM0×I


Le paramètre d’indexation I se calcule de la manière suivante :

I=0,4+(0,2 ×ICHTn,t-1ICHTn0,t0)+(0,2×IPPIND-n,t-1IPPIND-n0,t0)+(0,1 ×IPPDEGVAC-n,t-1IPPDEGVAC-n0,t0)+(0,1 ×IPAE-n,t-1IPAE-n0,t0)

Où :

  1. ICHTn,t-1 : correspond à l’indice du coût de la main d’œuvre dans le secteur de la production et de la distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné en Belgique, publié sur Statbel, pour le trimestre précédent le trimestre t pour lequel le Δgaz,n,t est calculé ;

  2. ICHT n0,t0 : correspond à l’indice du coût de la main d’œuvre dans le secteur de la production et de la distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné en Belgique, publié sur Statbel,  au 1er trimestre 2019, c’est-à-dire 97,77 ;

  3. IPPIND-n,t-1 : correspond à la moyenne des indices des prix à la production de l’industrie hors construction en Belgique, publié sur Statbel,  pour le trimestre précédent le trimestre t pour lequel le Δgaz,n,t est calculé ;

  4. IPPIND-n0,t0 : correspond à la moyenne des indices des prix à la production de l’industrie hors construction en Belgique, publié sur Statbel,  pour le 1er trimestre 2019, c’est-à-dire 117,87 ;

  5. IPPDEGVAC-n,t-1 : correspond à la moyenne des indices des prix à la production et à la distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné en Belgique, publié sur Statbel,  pour le trimestre précédent le trimestre t pour lequel le Δgaz,n,t est calculé ;

  6. IPPDEGVAC-n0,t0 : correspond à la moyenne des indices des prix à la production et à la distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné en Belgique, publié sur Statbel,  pour le 1er trimestre 2019, c’est-à-dire 158,3 ;

  7. IPAE-n,t-1 : correspond à la moyenne des indices mensuels des prix à la production des produits agricoles et horticoles en Belgique, publié sur Statbel,  pour le trimestre précédent le trimestre t pour lequel le Δgaz,n,t est calculé ;

  8. IPAE-n0,t0 : correspond à la moyenne des indices mensuels des prix à la production des produits agricoles et horticoles en Belgique, publié sur Statbel,  pour le 1er trimestre 2019, c’est-à-dire 112,09 ;


Pm :     la moyenne arithmétique des prix spot day-ahead du gaz naturel sur le marché sur une année complète, s’étendant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, soit 13,46 EUR/MWhgaz1 ;

ZTPspot, t-1 :    la moyenne arithmétique des prix spot day-ahead EEX Gas Day Ahead ZTP de clôture sur le marché SPOT sur le trimestre t-1 précédent le trimestre pour lequel le Δgaz,n,t est calculé. Les périodes de référence sont les suivantes :

1° du 1er octobre n-1 au 31 décembre n-1 pour le 1er trimestre n ;
2° du 1er janvier n au 31 mars n pour le 2e trimestre n ;
3° du 1er avril n au 30 juin n pour le 3e trimestre n ;
4° du 1er juillet n au 30 septembre n pour le 4e trimestre n.

Le facteur Δgaz,n,t s’applique au prorata entre les différents trimestres concernés  lorsque la période de production considérée couvre plusieurs trimestres qui donnent lieu à une révision du facteur Δgaz,n,t.  - AGW du 20 décembre 2023, art.3).