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18 juin 2017 - Arrêté royal relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux
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PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, les articles 8, § 2, alinéa 2, 9, alinéa 1er, 14, § § 5 et 7, alinéa 4, 16, alinéa 1er , 28, § 2, 67, § 1er, alinéa 2, 68, § 1er, alinéa 1er, 1°, et § 2, 71, alinéa 3, 74, 75, 81, § 5, 84, alinéa 1er, 93, alinéa 2, 94, alinéa 2, 116, alinéa 2, 118, § 5, 119, § 3, 120, § 3, 121, § 8, alinéa 2, 122, § 7, 124, § 1er, 1° et § 3, 126, alinéa 2, 127, alinéa 2, 128, alinéa 2, 132, alinéa 1er, 136, § 4, 139, § 3, 140, alinéa 3, 142, alinéa 2, 144, 146, § 2, alinéa 2, 150, § 3, 151, 153, 1° et 3°, 160, § 4, 171, alinéa 1er et 193;
Vu l'arrêté royal du 16 juillet 2012 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux;
Vu l'arrêté royal du 24 juin 2013 relatif à la mise en concurrence dans le cadre de l'Union européenne de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux;
Vu l'avis de la Commission des marchés publics, donné le 17 mars 2017;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation du 17 mars 2017;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 avril 2017;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 24 avril 2017;
Vu l'avis 61.457/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 juin 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Premier Ministre et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. premier.

Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE.

Art.  2.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

1° la loi: la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics;

2° le marché: le marché public, l'accord-cadre et le concours, définis à l'article 2, 17°, 18°, 20°, 21°, 31° et 35° de la loi;

3° le marché à prix global: le marché dans lequel un prix forfaitaire couvre l'ensemble des prestations du marché ou de chacun des postes;

4° le marché à bordereau de prix: le marché dans lequel les prix unitaires des différents postes sont forfaitaires et les quantités, pour autant que des quantités soient déterminées pour les postes, sont présumées ou exprimées dans une fourchette. Les postes sont portés en compte sur la base des quantités effectivement commandées et mises en œuvre;

5° le marché à remboursement: le marché dans lequel le prix des prestations effectuées est déterminé après vérification des prix réclamés en fonction des précisions contenues dans les documents du marché relatives aux éléments de coût qui peuvent être pris en compte, la manière d'établir ceux-ci et l'importance des marges à y appliquer;

6° le marché mixte: le marché dont les prix sont fixés selon plusieurs des modes décrits aux 3° à 5°;

7° le métré récapitulatif: dans un marché de travaux, le document du marché qui fractionne les prestations en postes différents et précise pour chacun d'eux la quantité ou le mode de détermination du prix;

8° l'inventaire: dans un marché de fournitures ou de services, le document du marché qui fractionne les prestations en postes différents et précise pour chacun d'eux la quantité ou le mode de détermination du prix;

9° la signature électronique qualifiée: la signature électronique avancée visée à l'article 3, 12° du règlement 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, qui est créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, et qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique;

10° le rapport de dépôt: rapport généré par la plateforme électronique visée à l'article 14, §7, de la loi, qui contient une liste des documents envoyés par le candidat ou le soumissionnaire dans le cadre de la procédure de passation;

11° le Document unique de marché européen, en abrégé le DUME: déclaration sur l'honneur des opérateurs économiques servant de preuve a priori en lieu et place des certificats délivrés par les autorités publiques ou des tiers. Ce document est prévu par le règlement d'exécution 2016/7 de la Commission du 5 janvier 2016 établissant le formulaire type pour le document unique de marché européen, visé à l'article 73, §1er, alinéa 1er, de la loi;

12° le profil d'acheteur: plateforme mise en ligne à une adresse internet, qui centralise les outils et dispositifs nécessaires à la dématérialisation des procédures de passation et qui les met à disposition des opérateurs économiques, en ce compris les outils pour la réception électronique des offres, des demandes de participation et des plans et projets dans le cadre des concours visés à l'article 14, §7, de la loi. Ce site contient également l'information relative aux avis périodiques indicatifs, aux procédures de passation en cours, aux achats prévus, aux marchés publics attribués, aux procédures annulées et toute information générale utile, comme un point de contact, un numéro de téléphone et de télécopieur, une adresse postale et une adresse e-mail;

13° un marché de services dans un secteur sensible à la fraude: un marché de services passé dans le cadre des activités visées à l'article 35/1 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs qui relèvent du champ d'application de la responsabilité solidaire pour les dettes salariales.

Art.  3.

Sauf disposition contraire dans le présent arrêté, tout montant mentionné dans le présent arrêté s'entend hors taxe sur la valeur ajoutée.

Art.  4.

§1er. Le présent arrêté n'est applicable qu'aux marchés publics relevant du champ d'application du titre 3 de la loi. Conformément à l'article 94, alinéa 1er de la loi, le présent arrêté n'est pas d'application aux marchés publics, dont la valeur estimée est inférieure aux seuils fixés pour la publicité européenne, qui sont passés par:

1° des entreprises publiques définies à l'article 2, 2° de la loi pour les marchés qui n'ont pas trait à leurs tâches de service public au sens d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance;

2° des personnes bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs définies à l'article 2, 3° de la loi;

3° des pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 2, 1° de la loi pour les marchés qui se rapportent à la production d'électricité.

§2. Sans préjudice des dispositions du titre 3, chapitre 6 de la loi, pour ce qui concerne les marchés publics relatifs aux services sociaux et autres services spécifiques énumérés à l'annexe III de la loi:

1° seuls les articles 6 à 11, 21, 22, 31, 32, 33, 46 à 58, 61, 63, 65 à 73, 125 et 126 sont applicables lorsque l'entité adjudicatrice décide de recourir à la procédure négociée directe avec mise en concurrence préalable conformément à l'article 159, §1er, alinéa 1er, 1°, de la loi;

2° seuls les articles 6 à 8, 10, 11, 33, 46 à 58, 61, 63, 65 à 69, 72, 73, 125 et 126 sont applicables, lorsque l'entité adjudicatrice décide de recourir à la procédure négociée sans mise en concurrence préalable conformément à l'article 159, §1er, alinéa 1er, 2°, de la loi;

3° seuls les articles 6 à 11, 21, 22, 31, 32, 33, 46 à 58, 61, 63, 65 à 69, 72, 73, 125 et 126 sont applicables lorsque l'entité adjudicatrice décide de recourir à une procédure sui generis avec publication préalable conformément à l'article 159, §1er, alinéa 1er, 4°, de la loi;

4° tous les articles sont applicables à la procédure de passation ou technique d'achat choisie lorsque l'entité adjudicatrice décide d'appliquer l'article 159, §1er, alinéa 1er, 3°, de la loi.

L'entité adjudicatrice peut rendre applicable pour les marchés publics relevant des services sociaux et autres services spécifiques d'autres dispositions du présent arrêté. À cet effet, elle mentionne lesdites autres dispositions dans les documents du marché.

§3. Conformément à l'article 162 de la loi, seuls les articles 6, 7 et 121 du présent arrêté sont d'application aux marchés publics de faible montant visés au chapitre 7 du titre 3 de la loi.

§4. Seuls l'article 122 et les articles rendus applicables par cette disposition, sont d'application aux marchés pour la désignation d'un avocat dans le cadre de la représentation légale ou en vue de la préparation d'une procédure, visés à l'article 28, §1er, 4°, a) et b) , de la loi, lu en combinaison avec l'article 108, alinéa 1er, 2° de la loi.

Art.  5.

Une liste non limitative des entreprises publiques au sens de l'article 2, 2° de la loi est reprise à l'annexe 1 du présent arrêté.

Art.  6.

L'estimation du montant du marché établie lors du lancement de la procédure détermine les règles qui lui sont applicables pendant tout son déroulement, pour autant que l'application de ces règles dépende de la valeur estimée du marché ou découle de l'obligation d'assurer une publicité européenne préalable.

Art.  7.

§1er. Le calcul de la valeur estimée d'un marché est fondé sur le montant total payable, hors taxe sur la valeur ajoutée, estimé par l'entité adjudicatrice. L'estimation tient compte de la durée et de la valeur totale du marché, ainsi que notamment des éléments suivants:

1° toutes les options exigées ou autorisées;

2° tous les lots;

3° toutes les répétitions au sens de l'article 124, §1er, 8°, de la loi;

4° toutes les tranches fermes et conditionnelles du marché;

5° toutes les primes ou tous les paiements que l'entité adjudicatrice prévoit au profit des candidats, participants ou soumissionnaires;

6° le cas échéant, les clauses de réexamen;

7° les reconductions.

§2. Lorsqu'une entité adjudicatrice est composée d'unités opérationnelles distinctes, la valeur totale estimée des marchés de toutes les différentes unités opérationnelles est prise en compte.

Nonobstant l'alinéa 1er, lorsqu'une unité opérationnelle distincte est responsable de manière autonome de ses marchés ou de certaines catégories d'entre eux, les valeurs peuvent être estimées au niveau de l'unité en question.

§3. Le choix de la méthode pour le calcul de la valeur estimée d'un marché public ne peut être effectué avec l'intention de soustraire le marché aux règles de publicité. De même, un marché public ne peut être scindé de manière à le soustraire aux règles de publicité, sauf si des raisons objectives le justifient.

§4. La valeur estimée est valable au moment de l'envoi de l'avis de marché ou, dans les cas où un tel avis n'est pas prévu, au moment où l'entité adjudicatrice engage la procédure de passation du marché, par exemple, au moment de l'envoi des documents du marché.

§5. Pour les accords-cadres et pour les systèmes d'acquisition dynamiques, la valeur à prendre en considération est la valeur maximale estimée hors taxe sur la valeur ajoutée de l'ensemble des marchés envisagés pendant la durée totale de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique.

§6. Pour les partenariats d'innovation, la valeur à prendre en considération est la valeur maximale estimée hors taxe sur la valeur ajoutée des activités de recherche et de développement qui doivent être menées au cours des différentes phases du partenariat envisagé ainsi que des fournitures, des services ou des travaux qui doivent être mis au point et achetés.

§7. Pour les marchés publics de travaux, le calcul de la valeur estimée prend en compte le coût des travaux ainsi que la valeur totale estimée des fournitures et des services mis à la disposition de l'adjudicataire par l'entité adjudicatrice s'ils sont nécessaires à l'exécution des travaux.

§8. Lorsqu'il s'agit de marchés publics de fournitures ou de services présentant un caractère de régularité ou destinés à être renouvelés au cours d'une période donnée, est prise comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché:

1° soit la valeur réelle globale des marchés successifs analogues passés au cours des douze mois précédents ou de l'exercice précédent, corrigée, si possible, pour tenir compte des modifications en quantité ou en valeur qui surviendraient au cours des douze mois suivant le contrat initial;

2° soit la valeur globale estimée des marchés successifs passés au cours des douze mois suivant la première prestation ou au cours de l'exercice si celui-ci est supérieur à douze mois.

§9. Pour les marchés publics de fournitures ayant pour objet le crédit-bail, la location ou la location-vente de produits, la valeur à prendre comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché est la suivante:

1° en cas de marchés publics ayant une durée déterminée, dans la mesure où celle-ci est égale ou inférieure à douze mois, la valeur totale estimée pour la durée du marché ou, dans la mesure où la durée du marché est supérieure à douze mois, la valeur totale incluant le montant estimé de la valeur résiduelle;

2° en cas de marchés publics ayant une durée indéterminée ou dans le cas où leur durée ne peut être définie, la valeur mensuelle multipliée par quarante-huit.

§10. Pour les marchés publics de services, l'estimation inclut la rémunération totale du prestataire de services.

Aux fins de calcul de cette valeur, sont pris en compte:

1° pour les services d'assurance: la prime payable et les autres modes de rémunération;

2° pour les services bancaires et autres services financiers: les honoraires, les commissions payables, les intérêts et les autres modes de rémunération;

3° pour les marchés impliquant la conception: les honoraires, les commissions à payer et les autres modes de rémunération.

§11. En ce qui concerne les marchés publics de services n'indiquant pas un prix total, la valeur estimée des marchés est calculée sur la base suivante:

1° en cas de marchés ayant une durée déterminée, si celle-ci est égale ou inférieure à quarante-huit mois: la valeur totale pour toute leur durée;

2° en cas de marchés ayant une durée indéterminée ou supérieure à quarante-huit mois: la valeur mensuelle multipliée par quarante-huit.

Art.  8.

§1er. Un marché soumis à la publicité européenne est publié au Journal officiel de l'Union européenne et au Bulletin des Adjudications.

L'avis publié au Bulletin des Adjudications ne peut avoir un contenu autre que celui publié au Journal officiel de l'Union européenne. Sa publication ne peut avoir lieu avant la publication de l'avis au Journal officiel de l'Union européenne. Toutefois, sa publication peut en tout état de cause avoir lieu au Bulletin des Adjudications lorsque l'entité adjudicatrice n'a pas été avisée de la publication au Journal officiel de l'Union européenne dans les deux jours suivant la confirmation de la réception de l'avis.

Un marché soumis uniquement à la publicité belge fait l'objet d'une publication au Bulletin des Adjudications. Une entité adjudicatrice peut toutefois également publier au Journal officiel de l'Union européenne un tel avis de marché à condition que l'avis soit envoyé par voie électronique en respectant le format et les modalités prévus pour la publicité européenne.

§2. Pour les marchés qui, en application du présent arrêté, sont soumis à la publicité, seul l'avis publié au Bulletin des Adjudications et, le cas échéant, au Journal officiel de l'Union européenne vaut publication officielle.

Aucune autre publication ou diffusion ne peut avoir lieu avant la publication de l'avis au Bulletin des Adjudications et, le cas échéant, au Journal officiel de l'Union européenne. La publication ou la diffusion ne peut avoir un contenu autre que celui de la publication officielle.

§3. Les avis périodiques indicatifs, les avis sur l'existence d'un système de qualification, les avis de marché et les avis d'attribution de marché incluent les informations mentionnées aux annexes 2 à 9 sous la forme de formulaires standard électroniques développés et mis à disposition par le Service public fédéral Stratégie et Appui, élaborés sur la base du Règlement d'exécution 2015/1986 de la Commission européenne du 11 novembre 2015 établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics.

§4. Pour l'application des prescriptions en matière de publication, les moyens de communication électroniques sont utilisés.

Art.  9.

Lorsqu'elle entend rectifier ou compléter une publication officielle, l'entité adjudicatrice publie, conformément au présent chapitre, un avis rectificatif sous la forme d'un formulaire standard électronique développé et mis à disposition par le Service public fédéral Stratégie et Appui, élaboré sur la base du Règlement d'exécution 2015/1986 de la Commission européenne du 11 novembre 2015 établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics.

Pour les marchés dont le montant estimé est égal ou supérieur au seuil fixé pour la publicité européenne, lorsqu'un avis rectificatif est publié entre le septième et les deux derniers jours précédant la date ultime de la réception des demandes de participation ou des offres, ladite date est reportée d'au moins six jours. Lorsqu'un avis rectificatif est publié dans les deux derniers jours précédant la date ultime précitée, ladite date est reportée d'au moins huit jours.

Pour les marchés dont le montant estimé est inférieur au seuil fixé pour la publicité européenne et sans préjudice de l'article 8, §1er, alinéa 3, lorsqu'un avis rectificatif est publié dans les six derniers jours précédant la date ultime de la réception des demandes de participation ou des offres, ladite date est reportée d'au moins six jours.

Pour le calcul des délais du présent article, le règlement no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971, portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes, n'est pas d'application.

Art.  10.

L'entité adjudicatrice doit être à même de fournir la preuve de l'envoi de l'avis.

La confirmation par l'Office des Publications de l'Union européenne et le Service public fédéral Stratégie et Appui de la publication de l'information transmise, avec mention de la date de cette publication, tient lieu de preuve de la publication de l'avis.

Art.  11.

Le montant des seuils européens est de:

1°  ( 5.350.000 euros – AM du 20 décembre 2019, art. 3) pour les marchés publics de travaux;

2°  ( 428.000 euros – AM du  20 décembre 2019, art. 3) pour les marchés publics de fournitures et de services et pour les concours;

3° 1.000.000 euros pour les marchés publics de services portant sur des services sociaux et d'autres services spécifiques visés au titre 3, chapitre 6 de la loi.

Les montants visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, sont adaptés par le ministre compétent sur la base des révisions prévues à l'article 94, alinéa 2 de la loi.

Art.  12.

Nonobstant l'article 7, §1er, lorsque des travaux, des fournitures homogènes ou des services atteignent les seuils mentionnés à l'article 11 et sont répartis en lots, l'entité adjudicatrice peut déroger à l'application de la publicité européenne pour des lots dont la valeur individuelle estimée est inférieure respectivement à 1.000.000 d'euros pour des travaux et à 80.000 euros pour des fournitures et des services, à condition que leur valeur estimée cumulée n'excède pas vingt pour cent de la valeur estimée cumulée de tous les lots. Les dispositions de la publicité belge sont dans ce cas applicables aux lots concernés.

Art.  13.

Cette section est applicable aux marchés dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils fixés pour la publicité européenne visés à l'article 11.

Art.  14.

§1er. Conformément à l'article 139 de la loi, l'entité adjudicatrice peut faire connaître ses intentions en matière de passation de marchés publics par le biais de la publication d'un avis périodique indicatif. Ledit avis contient les informations mentionnées à l'annexe 2, partie A. Il est publié selon une des voies suivantes:

1° par le Bulletin des adjudications et le Journal officiel de l'Union européenne, ou

2° par l'entité adjudicatrice sur son profil d'acheteur.

Lorsque l'entité adjudicatrice souhaite faire usage de la possibilité mentionnée à l'alinéa 1er, 2°, elle envoie au Bulletin des Adjudications et à l'Office des publications de l'Union européenne un « avis annonçant la publication d'un avis périodique indicatif sur son profil d'acheteur », qui contient les informations décrites à l'annexe 2, partie B. Cet avis périodique indicatif ne peut être rendu public par le biais d'un profil d'acheteur avant l'envoi d'un « avis annonçant la publication d'un avis périodique indicatif sur son profil d'acheteur ». Un tel avis périodique indicatif sur le profil d'acheteur mentionne la date de cet envoi.

§2. La publication d'un avis périodique indicatif n'est obligatoire que lorsque l'entité adjudicatrice souhaite recourir à la faculté de réduire le délai de réception des offres conformément à l'article 118, §2, de la loi.

L'avis périodique indicatif est publié le plus rapidement possible après le début de l'année budgétaire ou, pour les travaux, après la prise de décision autorisant le programme dans lequel s'inscrivent les marchés de travaux que l'entité adjudicatrice entend passer.

Art.  15.

Sans préjudice de l'article 124, §1er, de la loi, chaque marché soumis à la présente section est mis en concurrence au moyen:

1° soit d'un avis périodique indicatif constituant une mise en concurrence, établi conformément à l'article 139, §2, de la loi et à l'article 16 du présent arrêté;

2° soit d'un avis de marché, établi conformément à l'article 142 de la loi et à l'article 17 du présent arrêté;

3° soit d'un avis sur l'existence d'un système de qualification, établi conformément aux articles 140 et 148 de la loi et à l'article 18 du présent arrêté.

Art.  16.

Pour les procédures restreintes et les procédures négociées avec mise en concurrence préalable, l'appel à la concurrence peut être effectué au moyen d'un avis périodique indicatif qui répond aux exigences suivantes:

1° l'avis se réfère spécifiquement aux travaux, aux fournitures ou aux services faisant l'objet du marché;

2° l'avis mentionne que le marché sera passé selon une procédure restreinte ou une procédure négociée avec mise en concurrence préalable, sans publication ultérieure d'un avis de marché et invite les opérateurs économiques à manifester leur intérêt;

3° il contient, outre les informations mentionnées à l'annexe 2, partie A, I, celles mentionnées à l'annexe 2, partie A, II;

4° l'avis a été envoyé pour publication entre trente-cinq jours et douze mois avant la date d'envoi de l'invitation à confirmer l'intérêt.

De tels avis ne sont pas publiés au niveau européen sur un profil d'acheteur. Toutefois, une publication supplémentaire au niveau belge peut être réalisée sur un profil d'acheteur.

Art.  17.

Lorsque l'avis de marché est utilisé comme moyen d'appel à la concurrence, il contient les informations prévues dans la partie pertinente de l'annexe 3.

Art.  18.

Dans le cadre d'une procédure restreinte, d'une procédure négociée avec mise en concurrence préalable, d'un dialogue compétitif ou d'un partenariat d'innovation, l'entité adjudicatrice peut utiliser un système de qualification comme moyen d'appel à la concurrence. Elle ne doit, dans ce cas, pas procéder à la publication de l'avis visé à l'article 17.

Le mode de passation est déterminé au plus tard lors de l'invitation des candidats qualifiés à introduire une offre.

Art.  19.

Lorsque l'entité adjudicatrice entend établir un système de qualification, ce système doit faire l'objet d'un avis visé à l'annexe 4 indiquant le but du système de qualification et les modalités d'accès aux règles qui le gouvernent.

L'entité adjudicatrice précise la durée de validité du système de qualification dans l'avis sur l'existence dudit système. Elle notifie à l'Office des publications de l'Union européenne et au Bulletin des Adjudications tout changement de cette durée en utilisant les formulaires types suivants:

1° lorsque la durée de validité est modifiée sans qu'il soit mis un terme au système, le formulaire utilisé pour les avis sur l'existence d'un système de qualification;

2° lorsqu'il est mis fin au système, l'avis d'attribution de marché visé à l'article 20.

L'entité adjudicatrice prend une décision quant à la qualification des demandeurs dans un délai de six mois. Si la décision de qualification exige plus de quatre mois à partir du dépôt de la demande, elle informe le demandeur, dans les deux mois suivant le dépôt, des raisons de l'allongement du délai et de la date à laquelle sa demande sera acceptée ou refusée.

Art.  20.

Conformément à l'article 143 de la loi, chaque marché conclu, en ce compris après une procédure négociée sans mise en concurrence préalable, fait l'objet d'un avis d'attribution de marché.

Cet avis contient les informations mentionnées à l'annexe 6.

Dans le cas de marchés de services de recherche et développement, les informations concernant la nature et la quantité des services peuvent être limitées:

1° à la mention « services de recherche et développement » lorsque le marché a été passé par une procédure négociée sans mise concurrence préalable conformément à l'article 124, §1er, 3°, de la loi;

2° à des informations au moins aussi détaillées que celles qui figuraient dans l'avis qui a été utilisé comme moyen de mise en concurrence.

Art.  21.

L'entité adjudicatrice qui entend passer un marché public pour des services sociaux et autres services spécifiques énumérés à l'annexe III de la loi, utilise comme moyen d'appel à la concurrence l'un des avis énumérés à l'article 160, §1er, 1°, 2° et 3°, de la loi. Les avis énumérés audit article contiennent les informations visées à l'annexe 8, partie, A, B ou C.

Art.  22.

L'avis périodique indicatif visé à l'article 160, §1er, 2°, de la loi fait spécifiquement référence aux types de services qui feront l'objet des marchés à attribuer. Il indique en outre que les marchés seront attribués sans publication ultérieure et invite les opérateurs économiques intéressés à manifester leur intérêt par écrit.

Art.  23.

Cette section est applicable aux marchés dont la valeur estimée est inférieure aux seuils fixés pour la publicité européenne visés à l'article 11 et qui sont soumis à la publicité belge.

Art.  24.

Conformément à l'article 139 de la loi, l'entité adjudicatrice peut faire connaître ses intentions en matière de passation de marchés publics par le biais de la publication d'un avis périodique indicatif. Ledit avis contient les informations mentionnées à l'annexe 2, partie A, I et partie B.

La publication d'un avis périodique indicatif n'est obligatoire que lorsque l'entité adjudicatrice souhaite recourir à la faculté de réduire le délai de réception des offres conformément à l'article 118, §2, de la loi.

Si l'entité adjudicatrice décide de publier un avis périodique indicatif, celui-ci est publié le plus rapidement possible après le début de l'année budgétaire ou, pour les travaux, après la prise de décision autorisant le programme dans lequel s'inscrivent les marchés de travaux que l'entité adjudicatrice entend passer.

Art.  25.

Sans préjudice de l'article 124, §1er, de la loi, chaque marché est mis en concurrence au moyen:

1° soit de l'avis périodique indicatif établi conformément à l'article 139 de la loi et à l'article 26 du présent arrêté;

2° soit d'un avis sur l'existence d'un système de qualification établi conformément aux articles 140 et 148 de la loi et aux articles 28 et 29 du présent arrêté;

3° soit d'un avis de marché établi conformément à l'article 142 de la loi et à l'article 27 du présent arrêté;

4° soit d'un avis relatif à l'établissement d'une liste de candidats sélectionnés établi conformément à l'article 141 de la loi et l'article 30 du présent arrêté.

Art.  26.

Pour les procédures restreintes et les procédures négociées avec mise en concurrence préalable, l'appel à la concurrence peut être effectué au moyen d'un avis périodique indicatif qui répond aux exigences suivantes:

1° l'avis se réfère spécifiquement aux travaux, aux fournitures ou aux services faisant l'objet du marché;

2° l'avis mentionne que le marché sera passé selon une procédure restreinte ou une procédure négociée avec mise en concurrence préalable, sans publication ultérieure d'un avis de marché et invite les opérateurs économiques à manifester leur intérêt;

3° il contient, outre les informations mentionnées à l'annexe 2, partie A, I, celles mentionnées à l'annexe 2, partie A, II;

4° l'avis a été envoyé pour publication entre trente-cinq jours et douze mois avant la date d'envoi de l'invitation à confirmer l'intérêt.

Une publication supplémentaire peut être réalisée sur un profil d'acheteur.

Art.  27.

Lorsque l'avis de marché est utilisé comme moyen d'appel à la concurrence, il contient les informations prévues dans la partie pertinente de l'annexe 3.

Art.  28.

Dans le cadre d'une procédure restreinte, d'une procédure négociée avec mise en concurrence préalable, d'un dialogue compétitif ou d'un partenariat d'innovation, l'entité adjudicatrice peut utiliser un système de qualification comme moyen d'appel à la concurrence. Elle ne doit, dans ce cas, pas procéder à la publication de l'avis visé à l'article 27.

Le mode de passation est déterminé au plus tard lors de l'invitation des candidats qualifiés à introduire une offre.

Art.  29.

Lorsque l'entité adjudicatrice entend établir un système de qualification, ce système doit faire l'objet d'un avis visé à l'annexe 4 indiquant le but du système de qualification et les modalités d'accès aux règles qui le gouvernent.

L'entité adjudicatrice précise la durée de validité du système de qualification dans l'avis sur l'existence dudit système. Elle notifie aussi bien au Journal officiel de l'Union européenne qu'au Bulletin des Adjudications tout changement de cette durée.

L'entité adjudicatrice prend une décision quant à la qualification des demandeurs dans un délai de six mois. Si la décision de qualification exige plus de quatre mois à partir du dépôt de la demande, elle informe le demandeur, dans les deux mois suivant le dépôt, des raisons de l'allongement du délai et de la date à laquelle sa demande sera acceptée ou refusée.

Art.  30.

Dans le cadre d'une procédure restreinte ou négociée avec mise en concurrence préalable, l'entité adjudicatrice peut choisir de mettre son marché en concurrence conformément à l'article 25, 4°. Elle publie un avis relatif à l'établissement d'une liste de candidats sélectionnés conformément à l'annexe 5.

Le mode de passation est déterminé au plus tard lors de l'invitation des candidats sélectionnés à introduire une offre.

Art.  31.

L'entité adjudicatrice qui entend passer un marché public pour des services sociaux et autres services spécifiques énumérés à l'annexe III de la loi, utilise comme moyen d'appel à la concurrence l'un des avis énumérés à l'article 160, §1er, 1°, 2°, 3° et 4°, de la loi. Les avis énumérés audit article contiennent les informations visées à l'annexe 8.

Art.  32.

L'avis périodique indicatif visé à l'article 160, §1er, 2°, de la loi, fait spécifiquement référence aux types de services qui feront l'objet des marchés à attribuer. L'entité adjudicatrice indique en outre que les marchés seront attribués sans publication ultérieure et invite les opérateurs économiques intéressés à manifester leur intérêt par écrit.

Art.  33.

Les prix sont énoncés dans l'offre en euros.

Sauf disposition contraire dans les documents du marché, le montant total de l'offre est exprimé en toutes lettres.

Art.  34.

Le prix du marché est fixé selon un des modes de fixation des prix visés à l'article 2, 3° à 6°.

Dans les cas où l'article 9, alinéa 2 de la loi autorise la passation du marché sans fixation forfaitaire des prix, le marché est attribué:

1° soit à remboursement;

2° soit en partie à remboursement et en partie à prix forfaitaire.

Art.  35.

Le soumissionnaire est censé avoir établi le montant de son offre selon ses propres opérations, calculs et estimations, tenant compte du contenu et de l'étendue du marché.

Art.  36.

Les prix unitaires et les prix globaux de chacun des postes du métré récapitulatif ou de l'inventaire sont établis en respectant la valeur relative de ces postes par rapport au montant total de l'offre. Tous les frais généraux et financiers, ainsi que le bénéfice, sont répartis sur les différents postes proportionnellement à l'importance de ceux-ci.

Art.  37.

Sauf disposition contraire dans les documents du marché, sont inclus dans les prix unitaires et globaux du marché toutes les impositions auxquelles est assujetti le marché, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée.

Pour ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, l'entité adjudicatrice:

1° soit prévoit qu'elle fait l'objet d'un poste spécial du métré récapitulatif ou de l'inventaire, pour être ajoutée au montant de l'offre. À défaut pour le soumissionnaire de compléter ce poste, le prix offert est majoré de ladite taxe par l'entité adjudicatrice;

2° soit impose au soumissionnaire de mentionner dans l'offre le taux de la taxe sur la valeur ajoutée. Lorsque plusieurs taux sont applicables, le soumissionnaire est tenu d'indiquer pour chacun d'eux les postes du métré récapitulatif ou de l'inventaire qu'il concerne.

(L'évaluation du montant des offres se fait taxe sur la valeur ajoutée comprise lorsque la taxe sur la valeur ajoutée engendre un coût pour l'entité adjudicatrice. - arrêté royal du 15 avril 2018, art.46)

Art.  38.

§1er. Si l'entité adjudicatrice procède elle-même à la description complète de tout ou partie du marché, les prix unitaires ou globaux du marché incluent le prix d'acquisition et les redevances dus pour les licences d'exploitation des droits de propriété intellectuelle existants nécessaires pour l'exécution du marché et signalés par l'entité adjudicatrice.

Si l'entité adjudicatrice ne mentionne pas l'existence d'un droit de propriété intellectuelle ou d'une licence d'exploitation, elle en supporte le prix d'acquisition et les redevances. Dans ce cas, elle est en outre tenue aux dommages-intérêts éventuels envers le titulaire du droit intellectuel ou le titulaire de la licence d'exploitation.

§2. Si les documents du marché imposent aux soumissionnaires de faire eux-mêmes la description de tout ou partie des prestations fournies dans le cadre du marché, les redevances dues aux soumissionnaires pour l'usage, dans ce cadre, d'un droit de propriété intellectuelle dont ils sont titulaires ou qui nécessite une licence d'exploitation à obtenir d'un tiers pour tout ou partie de ces prestations sont incluses dans les prix unitaires et globaux du marché. Ils indiquent, s'il y a lieu, dans leur offre le numéro et la date de l'enregistrement de la licence d'exploitation éventuelle. Ils ne peuvent en aucun cas réclamer à l'égard de l'entité adjudicatrice des dommages-intérêts du chef de la violation des droits de propriété intellectuelle concernés.

Art.  39.

Les frais de réception, en ce compris les frais de réception technique, sont inclus dans les prix unitaires et globaux du marché, à condition que les documents du marché déterminent le mode de calcul de ces frais.

Les frais de réception comprennent notamment les indemnités de parcours, de séjour et de vacation du personnel réceptionnaire.

Art.  40.

§1er. Sauf disposition contraire dans les documents du marché, sont inclus dans les prix tant unitaires que globaux des marchés de travaux, tous les frais, mesures et charges quelconques inhérents à l'exécution du marché, notamment:

1° le cas échéant, les mesures imposées par la législation en matière de sécurité et de santé des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

2° tous les travaux et fournitures tels que étançonnages, blindages et épuisements, nécessaires pour empêcher les éboulements de terre et autres dégradations et pour y remédier le cas échéant;

3° la parfaite conservation, le déplacement et la remise en place éventuels des câbles et canalisations qui pourraient être rencontrés dans les fouilles, terrassements ou dragages, pour autant que ces prestations ne soient pas légalement à la charge des propriétaires de ces câbles et canalisations;

4° l'enlèvement, dans les limites des fouilles, terrassements ou dragages éventuellement nécessaires à l'exécution de l'ouvrage:

a)  de terres, vases et graviers, pierres, moellons, enrochements de toute nature, débris de maçonnerie, gazons, plantations, buissons, souches, racines, taillis, décombres et déchets;

b)  de tout élément rocheux quel que soit son volume lorsque les documents du marché mentionnent que les terrassements, fouilles et dragages sont exécutés en terrain réputé rocheux, et à défaut de cette mention, de tout élément rocheux, de tout massif de maçonnerie ou de béton dont le volume d'un seul tenant n'excède pas un demi-mètre cube;

5° le transport et l'évacuation des produits de déblai, soit en dehors du domaine de l'entité adjudicatrice, soit aux lieux de remploi dans l'étendue des chantiers, soit aux lieux de dépôt prévus, suivant les prescriptions des documents du marché;

6° tous frais généraux, frais accessoires et frais d'entretien pendant l'exécution et le délai de garantie.

Sont également inclus dans le prix du marché tous les travaux qui, par leur nature, dépendent de ou sont liés à ceux qui sont décrits dans les documents du marché.

§2. Sauf disposition contraire dans les documents du marché, sont inclus dans les prix tant unitaires que globaux des marchés de fournitures, tous les frais, mesures et (charges  - arrêté royal du 15 avril 2018, art. 47) quelconques inhérents à l'exécution du marché, notamment:

1° les emballages, sauf si ceux-ci restent propriété du soumissionnaire, les frais de chargement, de transbordement et de déchargement intermédiaire, de transport, d'assurance et de dédouanement;

2° le déchargement, le déballage et la mise en place au lieu de livraison, à condition que les documents du marché mentionnent le lieu exact de livraison et les moyens d'accès;

3° la documentation relative à la fourniture;

4° le montage et la mise en service;

5° la formation nécessaire à l'usage.

§3. Sauf disposition contraire dans les documents du marché, sont inclus dans les prix tant unitaires que globaux des marchés de services, tous les frais, mesures et (charges  - arrêté royal du 15 avril 2018, art. 47) quelconques inhérents à l'exécution du marché, notamment:

1° la gestion administrative et le secrétariat;

2° le déplacement, le transport et l'assurance;

3° la documentation relative aux services;

4° la livraison de documents ou de pièces liés à l'exécution;

5° les emballages;

6° la formation nécessaire à l'usage;

7° le cas échéant, les mesures imposées par la législation en matière de sécurité et de santé des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

Art.  41.

Après avoir procédé à la rectification des offres conformément à l'article 42, l'entité adjudicatrice procède à une vérification des prix ou des coûts de l'offre conformément à l'article 43 et, en cas de suspicion de prix ou de coûts anormalement bas ou élevés, elle procède à un examen des prix et des coûts tel que visé à l'article 44.

Art.  42.

§1er. L'entité adjudicatrice rectifie les offres en fonction des erreurs dans les opérations arithmétiques ainsi que des erreurs purement matérielles relevées par elle ou par un soumissionnaire dans les documents du marché.

§2. L'entité adjudicatrice rectifie les erreurs dans les opérations arithmétiques et les erreurs purement matérielles dans les offres, sans que sa responsabilité ne soit engagée pour les erreurs qui n'auraient pas été décelées.

Afin de rectifier les erreurs dans les opérations arithmétiques et les erreurs purement matérielles relevées par elle dans les offres, l'entité adjudicatrice recherche l'intention réelle du soumissionnaire en analysant l'offre dans sa globalité et en comparant celle-ci aux autres offres ainsi qu'aux prix courants. S'il s'avère que suite à cette analyse de l'offre, cette intention n'est pas suffisamment claire, l'entité adjudicatrice peut, dans le délai qu'elle détermine, inviter le soumissionnaire à préciser et à compléter la teneur de son offre sans la modifier et ce, sans préjudice de la possibilité de négocier lorsque la procédure le permet.

Lorsque, dans ce dernier cas, aucune précision n'est donnée ou que l'entité adjudicatrice estime que la précision est inacceptable, elle rectifie les erreurs en fonction de ses propres constatations. Si cela ne s'avère pas possible, l'entité adjudicatrice peut soit décider que les prix unitaires sont d'application, soit décider d'écarter l'offre comme irrégulière.

§3. Lorsque l'entité adjudicatrice rectifie les erreurs directement dans les offres, elle conserve une version originale des offres et veille à ce que les rectifications soient identifiables tout en maintenant visibles les données originales.

Art.  43.

L'entité adjudicatrice soumet les offres introduites à une vérification des prix ou des coûts. Pour ce faire, elle peut, conformément à l'article 84, alinéa 2 de la loi, lu en combinaison avec l'article 153, 3°, de la loi, inviter le soumissionnaire à fournir toutes les informations nécessaires.

Art.  44.

§1er. Lorsque les prix ou les coûts semblent anormalement bas ou élevés lors de la vérification des prix ou des coûts effectuée conformément à l'article 43, l'entité adjudicatrice procède à un examen de ces derniers. Lorsqu'il est fait usage de la procédure négociée avec mise en concurrence préalable, la procédure négociée directe avec mise en concurrence préalable et la procédure négociée sans mise en concurrence préalable, l'examen se fait sur la base des dernières offres introduites, ce qui n'empêche nullement que l'entité adjudicatrice puisse déjà procéder à cet examen à un stade antérieur de la procédure.

§2. Lors de l'examen des prix ou des coûts, l'entité adjudicatrice invite le soumissionnaire à fournir les justifications écrites nécessaires relatives à la composition du prix ou du coût considéré comme anormal dans un délai de douze jours, à moins que l'invitation ne détermine un délai plus long. Lorsqu'il est fait usage de la procédure négociée sans mise en concurrence préalable, l'entité adjudicatrice peut prévoir un délai plus court dans les documents du marché, moyennant une disposition expressément motivée.

La charge de la preuve de l'envoi des justifications incombe au soumissionnaire.

Les justifications concernent notamment:

1° l'économie du procédé de construction, du procédé de fabrication des produits ou de la prestation des services;

2° les solutions techniques choisies ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour exécuter les travaux, pour fournir les produits ou les services;

3° l'originalité des travaux, des fournitures ou des services proposés par le soumissionnaire;

4° l'obtention éventuelle par le soumissionnaire d'une aide publique octroyée légalement.

Lors de l'examen des prix ou des coûts visé à l'alinéa 1er, l'entité adjudicatrice invite le soumissionnaire à fournir des justifications écrites concernant le respect des obligations visées à l'article 7, alinéa 1er de la loi, applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail en ce compris les obligations applicables en matière de bien-être, de salaires et de sécurité sociale.

L'entité adjudicatrice n'est toutefois pas tenue de demander des justifications des prix de postes négligeables.

Si nécessaire, l'entité adjudicatrice interroge à nouveau le soumissionnaire par écrit. Dans ce cas, le délai de douze jours peut être réduit.

§3. L'entité adjudicatrice apprécie les informations reçues et:

1° soit constate que le montant d'un ou de plusieurs poste(s) présente(nt) un caractère anormal et écarte l'offre en raison de l'irrégularité substantielle dont elle est entachée;

2° soit constate que le montant total de l'offre présente un caractère anormal et écarte l'offre en raison de l'irrégularité substantielle dont elle est entachée;

3° soit motive dans la décision d'attribution que le montant total de l'offre ne présente pas de caractère anormal.

L'entité adjudicatrice écarte également l'offre si elle établit que son montant total est anormalement bas parce qu'elle contrevient aux obligations en matière de droit environnemental, social ou du travail, visées à l'article 7, alinéa 1er de la loi et ce, en raison de l'irrégularité substantielle dont elle est entachée. Lorsque l'offre contrevient aux obligations applicables dans le domaine du droit social fédéral ou du droit du travail fédéral, l'entité adjudicatrice le communique conformément au paragraphe 5, alinéa 2.

Dans le cadre de l'évaluation, l'entité adjudicatrice peut également tenir compte d'informations qui ne proviennent pas du soumissionnaire. Ces données sont soumises au soumissionnaire afin de lui permettre d'y réagir.

Si l'entité adjudicatrice constate qu'une offre paraît anormalement basse du fait de l'obtention d'une aide d'État par le soumissionnaire, elle ne peut rejeter cette offre pour ce seul motif que si elle consulte le soumissionnaire et que celui-ci n'est pas en mesure de démontrer, dans un délai suffisant fixé par l'entité adjudicatrice, que l'aide en question était compatible avec le marché intérieur au sens de l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. L'entité adjudicatrice qui écarte une offre dans ces conditions le communique conformément au paragraphe 5, alinéa 3. Le présent alinéa n'est applicable que pour les marchés dont le montant estimé est égal ou supérieur aux seuils fixés pour la publicité européenne.

§4. Dans le cas d'un marché de travaux ou d'un marché de services dans un secteur sensible à la fraude passé par procédure ouverte ou restreinte et dont l'offre économiquement la plus avantageuse est uniquement évaluée sur la base du prix et pour autant qu'au moins quatre offres aient été prises en considération conformément aux alinéas 3 et 4, l'entité adjudicatrice effectue un examen des prix ou des coûts conformément aux paragraphes 2 et 3, pour toute offre dont le montant total s'écarte d'au moins quinze pour cent en dessous de la moyenne des montants des offres déposées par les soumissionnaires. Il en va de même, pour les marchés de travaux et les marchés de services dans un secteur sensible à la fraude passés par procédure ouverte ou restreinte, lorsque l'offre économiquement la plus avantageuse est évaluée sur la base du meilleur rapport qualité-prix lorsque le poids du critère relatif au prix représente au moins cinquante pour cent du poids total des critères d'attribution. Toutefois, dans ce dernier cas, l'entité adjudicatrice peut prévoir dans les documents du marché un pourcentage plus élevé que quinze pour cent.

La moyenne des montants se calcule de la manière suivante:

1° lorsque le nombre des offres est égal ou supérieur à sept, en excluant à la fois l'offre la plus basse et les offres les plus élevées formant un quart de l'ensemble des offres déposées. Si ce nombre n'est pas divisible par quatre, le quart est arrondi à l'unité supérieure;

2° lorsque le nombre d'offres est inférieur à sept, en excluant l'offre la plus basse et l'offre la plus élevée.

Le calcul de la moyenne des montants se fonde sur toutes les offres des soumissionnaires sélectionnés. Ce calcul peut également se faire sur la base des offres des soumissionnaires provisoirement sélectionnés conformément à l'article 147, §6, de la loi.

Néanmoins, dans le cadre de ce calcul, l'entité adjudicatrice peut décider de ne pas tenir compte des offres manifestement irrégulières.

Les documents du marché peuvent rendre le présent paragraphe applicable aux marchés de fournitures ou de services non visés à l'article 2, 13°, passés en procédure ouverte ou restreinte et pour lesquels l'offre économiquement la plus avantageuse est évaluée uniquement sur la base du prix.

§5. Lorsque l'offre présentée dans le cadre d'un marché public de travaux, de fournitures ou de services est écartée sur la base d'un prix ou d'un coût anormal, l'entité adjudicatrice en informe immédiatement l'auditeur général de l'Autorité belge de Concurrence. Cette communication contient au moins les informations suivantes: les données d'identification des soumissionnaires concernés, l'objet du marché, ainsi que le prix ou le coût anormalement bas ou élevé.

Lorsque l'offre est, dans le cadre d'un marché public de travaux, de fournitures ou de services, rejetée suite à la constatation qu'elle est anormalement basse parce qu'elle ne satisfait pas aux obligations visées à l'article 7, alinéa 1er de la loi, dans le domaine du droit social fédéral ou du droit du travail fédéral, l'entité adjudicatrice le communique immédiatement au Service d'information et de recherche sociale en indiquant les informations mentionnées à l'alinéa 1er.

Lorsque l'offre est, dans le cadre d'un marché public de travaux, de fournitures ou de services, rejetée suite à la constatation qu'elle est anormalement basse du fait d'une aide d'État non compatible avec le marché intérieur, l'entité adjudicatrice en avertit immédiatement la Commission européenne. Une copie de cette communication est également envoyée immédiatement au point de contact mentionné à l'article 163, §2, de la loi.

Lorsqu'une offre faite dans le cadre d'un marché public de travaux est rejetée sur base du caractère anormalement bas du prix ou du coût, la Commission d'agréation des entrepreneurs en est informée immédiatement.

§6. Sauf disposition contraire dans les documents du marché, le présent article n'est applicable ni à la procédure négociée avec mise en concurrence préalable, ni à la procédure négociée directe avec mise en concurrence préalable, ni à la procédure négociée sans mise en concurrence préalable pour autant qu'il s'agisse d'un marché de fournitures ou de services dont le montant estimé est inférieur aux seuils fixés pour la publicité européenne ou d'un marché de travaux dont le montant estimé est inférieur à 1.000.000 euros.

Art.  45.

L'entité adjudicatrice peut confier aux personnes qu'elle désigne la mission d'effectuer toutes vérifications sur pièces comptables et tous contrôles sur place de l'exactitude des indications fournies dans le cadre de la vérification ou de l'examen visé aux articles 43 ou 44.

L'entité adjudicatrice peut utiliser les informations ainsi recueillies à d'autres fins que celle de la vérification des prix ou des coûts en cours de procédure de passation. Elle peut également, si nécessaire, les utiliser dans la phase d'exécution du marché concerné.

Art.  46.

§1er. Lorsqu'un marché public est passé par un pouvoir adjudicateur, les candidats ou les soumissionnaires produisent le DUME lors du dépôt des demandes de participation, des demandes de qualification et/ou des offres.

Lorsqu'un marché public est passé par une entité adjudicatrice qui n'est pas un pouvoir adjudicateur et qu'elle applique, conformément à l'article 151 de la loi, des motifs d'exclusion prévus en vertu des articles 67 à 69 de la loi, les candidats ou les soumissionnaires produisent le DUME lors du dépôt des demandes de participation, des demandes de qualification et/ou des offres. Néanmoins, seules les parties du DUME relatives aux motifs retenus doivent être remplies.

Lorsque le DUME doit être rempli, l'entité adjudicatrice, qu'il s'agisse ou non d'un pouvoir adjudicateur, indique dans l'avis de marché ou dans les documents du marché auxquels cet avis fait référence, les lignes directrices permettant de remplir le DUME. Elle indique notamment l'approche visée au paragraphe 2 au niveau des critères de sélection.

Lorsqu'il est fait usage de la procédure négociée sans mise en concurrence préalable et que le DUME doit être rempli, l'entité adjudicatrice, qu'il s'agisse ou non d'un pouvoir adjudicateur, fournit, par dérogation à l'alinéa 3, les lignes directrices visées dans un autre document du marché.

§2. Lorsque le marché public inclut les critères de sélection visés à l'article 71 de la loi et pour ce qui concerne la partie IV du DUME, l'entité adjudicatrice, qu'il s'agisse ou non d'un pouvoir adjudicateur, peut au choix décider:

1° de demander aux opérateurs économiques de compléter des informations précises en remplissant les sections A à D; ou

2° de limiter les informations à compléter à la seule question de savoir si l'opérateur économique remplit les critères de sélection requis, conformément à la section « Indication globale pour tous les critères de sélection ». Cette seule section doit alors être complétée.

Néanmoins, pour les services sociaux et autres services spécifiques énumérés à l'annexe III de la loi, l'opérateur économique dispose toujours de la faculté d'indiquer de manière globale s'il satisfait aux critères de sélection requis et ce, conformément à l'alinéa 1er, 2°.

§3. Le présent article est uniquement applicable aux marchés dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils fixés pour la publicité européenne. Le présent article n'est pas d'application en cas de recours à la procédure négociée sans mise en concurrence préalable dans les cas visés à l'article 124, §1er, 4° à 6° et 8° à 11°, de la loi.

Art.  47.

§1er. Sans préjudice de l'article 151, §3, de la loi, lu en combinaison avec l'article 73, §§3 et 4, de la loi et pour les marchés dont le montant estimé est inférieur aux seuils fixés pour la publicité européenne, le simple fait d'introduire la demande de participation, la demande de qualification ou l'offre constitue une déclaration implicite sur l'honneur du candidat ou du soumissionnaire qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion applicable. Il en va de même pour les marchés dont le montant estimé est égal ou supérieur aux seuils précités et qui sont passés par procédure négociée sans mise en concurrence préalable dans les cas visés à l'article 124, §1er, 4° à 6° et 8° à 11° de la loi.

Lorsque le candidat ou le soumissionnaire visé à l'alinéa 1er se trouve dans un cas d'exclusion et qu'il fait valoir des mesures correctrices conformément à l'article 70 de la loi, la déclaration implicite sur l'honneur ne porte pas sur des éléments qui ont trait au motif d'exclusion concerné. Dans ce cas, il produit la description écrite des mesures prises.

Sauf disposition contraire dans les documents du marché, l'application de la déclaration implicite visée à l'alinéa 1er vaut uniquement pour les documents ou certificats relatifs aux situations d'exclusions qui sont gratuitement accessibles pour l'entité adjudicatrice par le biais des banques de données visées à l'article 73, §4, de la loi. Pour les éléments qui ne relèvent pas de la déclaration implicite, les documents et certificats justificatifs qui démontrent que l'opérateur économique ne se trouve pas dans une situation d'exclusion, sont présentés (avant la date et l'heure limites d'introduction - arrêté royal du 15 avril 2018, art.48) des demandes de participation, des demandes de qualification ou des offres.

§2. Pour ce qui concerne les critères de sélection et le cas échéant les règles et critères objectifs pour la limitation du nombre de candidats, les documents et certificats qui démontrent que l'opérateur économique ne se trouve pas dans une situation d'exclusion, sont présentés (avant la date et l'heure limites d'introduction - arrêté royal du 15 avril 2018, art.48) des demandes de participation ou des offres.

Art.  48.

Les participants à un groupement d'opérateurs économiques doivent désigner celui d'entre eux qui représentera le groupement à l'égard de l'entité adjudicatrice. Lorsque le DUME doit être rempli, cette mention est indiquée dans la partie II.B du DUME.

Art.  49.

Ce chapitre contient les règles relatives aux signatures électroniques et aux moyens de communication. Il est applicable à toutes les procédures de passation pour lesquelles il est fait usage des plateformes électroniques visées à l'article 14, 7, de la loi.

Art.  50.

§1er. Dans le cadre d'une procédure ouverte ou d'une procédure négociée directe avec mise en concurrence préalable, le soumissionnaire ne doit pas signer individuellement l'offre, ses annexes et le DUME, lorsque ce dernier doit être présenté, au moment où ces derniers sont chargés sur la plateforme électronique mentionnée à l'article 14, §7, de la loi. Ces documents sont signés de manière globale par l'apposition d'une signature sur le rapport de dépôt y afférent.

Néanmoins, dans le cadre de la procédure négociée directe avec mise en concurrence préalable, seuls le rapport de dépôt relatifs à l'offre initiale et à l'offre finale doivent être signés.

§2. Dans le cadre d'une procédure restreinte, d'une procédure négociée avec mise en concurrence préalable, d'un dialogue compétitif et d'un partenariat d'innovation, le candidat ne doit pas signer individuellement la demande de participation. Il en va de même pour le DUME, lorsqu'il doit être présenté. Les deux documents précités peuvent toutefois être signés de manière globale par l'apposition d'une signature sur le rapport de dépôt lié à la demande de participation et ce, au moment où ces derniers sont chargés sur la plateforme électronique mentionnée à l'article 14, §7, de la loi. Lorsque l'opérateur économique n'a pas recours à cette possibilité, le DUME lorsqu'il doit être présenté, doit être joint à nouveau et être signé globalement par le biais du rapport de dépôt visé à l'alinéa 2.

Lorsque dans une phase ultérieure, des offres et leurs annexes sont introduites dans le cadre d'une des procédures visées à l'alinéa 1er, aucune signature individuelle n'est exigée au moment du chargement sur la plateforme électronique mentionnée à l'article 14, §7, de la loi. Ces documents sont signés de manière globale par l'apposition d'une signature sur le rapport de dépôt y afférent.

Néanmoins, dans le cadre de la procédure négociée avec mise en concurrence préalable et du partenariat d'innovation, seuls les rapports de dépôt relatifs à l'offre initiale et à l'offre finale doivent être signés.

§3. Dans le cas d'une procédure négociée sans mise en concurrence préalable, l'entité adjudicatrice précise si une signature est requise, le type de signature, ainsi que les documents à signer.

Art.  51.

§1er. Sauf disposition contraire dans les documents du marché, le rapport de dépôt visé à l'article 50 doit être revêtu d'une signature électronique qualifiée.

§2. Les modifications à une offre qui interviennent après la signature du rapport de dépôt, ainsi que son retrait donnent lieu à l'envoi d'un nouveau rapport de dépôt qui doit être signé conformément au paragraphe 1er.

L'objet et la portée des modifications doivent être indiqués avec précision.

Le retrait doit être pur et simple.

Lorsque le rapport de dépôt dressé à la suite des modifications ou du retrait visés à l'alinéa 1er, n'est pas revêtu de la signature visée au paragraphe 1er, la modification ou le retrait est d'office entaché de nullité. Cette nullité ne porte que sur les modifications ou le retrait et non sur l'offre elle-même.

§3. Le présent article n'est pas d'application aux enchères électroniques et ce, conformément à l'article 105, §1er.

Art.  52.

§1er. Les signatures visées à l'article 51 sont émises par la ou les personne(s) compétente(s) ou mandatée(s) à engager le soumissionnaire.

L'alinéa 1er s'applique à chaque participant lorsque l'offre est déposée par un groupement d'opérateurs économiques. Ces participants sont solidairement responsables.

La responsabilité solidaire visée à l'alinéa 2 ne s'applique pas à un architecte qui constituerait un groupement au sein duquel il y a un entrepreneur.

§2. Lorsque le rapport de dépôt est signé par un mandataire, celui-ci mentionne clairement son (ses) mandant(s). Le mandataire joint l'acte électronique authentique ou sous seing privé qui lui accorde ses pouvoirs ou une copie scannée de la procuration.

Il fait, le cas échéant, référence au numéro de l'annexe du Moniteur belge qui a publié l'extrait de l'acte concerné, en mentionnant la/les page(s) et/ou le passage concernés.

En vue de marchés ultérieurs, un mandant peut déposer la procuration donnée à cet effet à un ou plusieurs mandataires. Cette procuration ne vaut que pour les marchés de l'entité adjudicatrice à laquelle elle est remise. Le mandataire prévoit, dans chaque offre, une référence à ce dépôt.

Le rapport de dépôt signé au nom d'une personne morale, à l'aide d'un certificat attribué au nom de cette personne morale qui s'engage uniquement en son nom propre et pour son compte, ne requiert pas de mandat supplémentaire.

Art.  53.

Tout écrit établi par des moyens électroniques dans lequel une macro, un virus informatique ou toute autre instruction nuisible est détecté dans la version reçue, peut faire l'objet d'un archivage de sécurité.

En cas de nécessité technique, chaque demande de participation ou offre dans laquelle une macro, un virus informatique ou toute autre instruction nuisible visée à l'alinéa 1er est détecté, peut être réputé ne pas avoir été reçu. La demande de participation ou l'offre est dans ce cas rejetée et le candidat ou le soumissionnaire en est informé conformément aux dispositions applicables à l'information des candidats et des soumissionnaires.

En cas de nécessité technique, s'il ne s'agit pas d'une demande de participation ou d'une offre, l'écrit visé à l'alinéa 1er peut être réputé ne pas avoir été reçu. Dans ce cas, l'expéditeur en est informé immédiatement.

Art.  54.

Conformément à l'article 14, §5, de la loi, l'entité adjudicatrice peut, si nécessaire, exiger l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas communément disponibles pour la communication par voie électronique, à condition d'offrir d'autres moyens d'accès. L'entité adjudicatrice est réputée avoir offert d'autres moyens d'accès appropriés dans tous les cas suivants, lorsqu'elle:

1° offre gratuitement un accès sans restriction, complet et direct par moyen électronique à ces outils et dispositifs à partir de la date de publication de l'avis de marché. Le texte de cet avis précise l'adresse internet à laquelle ces outils et dispositifs sont accessibles; ou

2° veille à ce que les soumissionnaires n'ayant pas accès à ces outils et dispositifs ni la possibilité de se les procurer dans les délais requis, à condition que l'absence d'accès ne soit pas imputable au soumissionnaire concerné, puissent accéder à la procédure de passation de marché en utilisant des tokens temporaires mis gratuitement à disposition en ligne; ou

3° assure la disponibilité d'une autre voie de présentation électronique des offres.

Art.  55.

Par le seul fait de transmettre sa demande de participation ou son offre, par des moyens de communication électroniques, le candidat ou le soumissionnaire accepte que les données de sa demande de participation ou de son offre soient enregistrées par le dispositif de réception.

Art.  56.

§1er. Les options sont présentées dans une partie séparée de l'offre.

§2. Lorsque l'option est exigée, le non-respect de ses exigences minimales entraine tant l'irrégularité substantielle de l'option, que celle de l'offre de base.

Lorsque l'option est autorisée, le non-respect de ses exigences minimales n'entraine pas en soi l'irrégularité de l'offre de base.

§3. Lorsque l'offre économiquement la plus avantageuse est uniquement évaluée sur la base du prix ou des coûts, les soumissionnaires ne peuvent attacher ni supplément de prix, ni aucune autre contrepartie à la présentation d'une option libre ou autorisée.

Art.  57.

En cas de marchés à lots, l'entité adjudicatrice peut fixer le niveau minimal requis pour la sélection qualitative:

1° pour chacun des lots séparément;

2° en cas d'attribution de plusieurs lots à un même soumissionnaire.

Lorsque l'entité adjudicatrice fait application de l'alinéa 1er, 2°, elle vérifie lors de l'attribution des lots concernés, s'il est satisfait au niveau minimal exigé.

Lorsque les documents du marché le requièrent et que l'entité adjudicatrice fait application de l'alinéa 1er, 2°, le soumissionnaire indique dans ses offres pour plusieurs lots son ordre de préférence pour l'attribution de ces lots.

Art.  58.

Dans ses offres pour plusieurs lots, le soumissionnaire peut présenter soit un ou plusieurs rabais, soit une ou plusieurs propositions d'amélioration de son offre pour le cas où ces mêmes lots lui seraient attribués, à condition que les documents du marché ne l'interdisent pas.

Art.  59.

Les invitations visées à l'article 146 de la loi mentionnent les informations indiquées à l'annexe 10.

Art.  60.

§1er. Sans préjudice de l'application des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative, l'entité adjudicatrice indique dans l'avis de marché ou, en son absence, dans les autres documents du marché, la ou les langues dans lesquelles les candidats ou les soumissionnaires peuvent introduire leur demande de participation ou leur offre.

L'entité adjudicatrice peut demander au candidat ou soumissionnaire une traduction des annexes établies dans une langue autre que celle(s) de l'avis de marché ou, en son absence, des autres documents du marché.

Sauf lorsqu'il s'agit d'un document rédigé dans l'une des langues nationales, l'entité adjudicatrice peut également lui demander une traduction des informations et documents qui ont été présentés, le cas échéant, dans le cadre du contrôle des motifs d'exclusion de la satisfaction aux critères de sélection applicables ou, des règles relatives à la limitation du nombre de candidats. Il en est de même pour les statuts, les actes et les informations visés à l'article 65, 2°.

§2. Dans le cas où les documents du marché sont rédigés en plus d'une langue, l'interprétation des pièces a lieu dans la langue de la demande de participation ou de l'offre, pour autant que les documents du marché soient établis dans cette langue.

Art.  61.

§1er. Un candidat ne peut introduire qu'une seule demande de participation par marché.

§2. Un soumissionnaire ne peut remettre qu'une offre par marché ou, en cas de dialogue compétitif, par solution acceptée. La remise de l'offre initiale ne fait cependant pas obstacle, pour autant que la procédure de passation concernée le permette, à la tenue de négociations, à l'introduction d'offres ultérieures ou à l'introduction de l'offre définitive.

L'alinéa 1er ne porte pas préjudice à la possibilité ou à l'obligation d'introduire une ou plusieurs variantes ou une offre comportant un ou plusieurs lots pour un même marché, pour autant que ceci soit permis en vertu respectivement de l'article 136 ou de l'article 137 de la loi.

Pour l'application de ce paragraphe, chaque participant à un groupement d'opérateurs économiques sans personnalité juridique est considéré comme un soumissionnaire.

§3. Sauf disposition contraire dans les documents du marché, la présente disposition n'est pas d'application en cas de procédure négociée sans mise en concurrence préalable.

Art.  62.

En procédure restreinte, en procédure négociée avec mise en concurrence préalable, en dialogue compétitif et en partenariat d'innovation, seuls les candidats sélectionnés peuvent remettre offre.

Toutefois, les documents du marché peuvent autoriser que l'offre soit introduite par un groupement d'opérateurs économiques formé entre un candidat sélectionné et une ou plusieurs personnes non sélectionnées.

Les documents du marché peuvent en outre limiter ou interdire la remise d'une offre commune par plusieurs candidats sélectionnés afin de garantir un niveau suffisant de concurrence.

Art.  63.

§1er. L'entité adjudicatrice peut décider de reporter la date et l'heure (limites - arrêté royal du 15 avril 2018, art. 49) du dépôt des demandes de participation ou des offres lorsqu'elle a eu connaissance d'une indisponibilité des plateformes électroniques visées à l'article 14, 7, de la loi. Ce report doit être d'au moins six jours pour les marchés dont le montant estimé est inférieur au seuil fixé pour la publicité européenne et d'au moins huit jours pour les marchés dont le montant estimé est égal ou supérieur audit seuil, sans préjudice de l'article 8, §1er, alinéa 3.

En cas de report conformément à l'alinéa 1er, l'entité adjudicatrice procède à une publication adaptée communiquant la nouvelle date d'introduction des demandes de participation ou des offres, selon le cas.

§2. Pour les marchés pour lesquels il n'est pas fait usage d'une plateforme électronique conformément à l'article 14, 2, de la loi, une offre reçue tardivement est acceptée pour autant que l'entité adjudicatrice n'ait pas encore conclu le marché et que l'offre ait été envoyée sous pli recommandé, au plus tard le quatrième jour précédant la date de l'ouverture des offres.

Art.  64.

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre, telle qu'elle a été éventuellement rectifiée par l'entité adjudicatrice, pendant un délai de nonante jours à compter de la date limite de réception. Les documents du marché peuvent fixer un autre délai.

Avant l'expiration du délai d'engagement, l'entité adjudicatrice peut demander aux soumissionnaires une prolongation volontaire de ce délai, sans préjudice de l'application de l'article 87 dans le cas où, les soumissionnaires ne donnent pas suite à cette demande.

Le présent article n'est pas d'application en cas de procédure négociée sans mise en concurrence préalable.

Art.  65.

Sans préjudice des articles 149 et 151 de la loi, lus en combinaison avec l'article 73 de la loi, l'entité adjudicatrice peut, si cela s'avère nécessaire pour assurer le bon déroulement de la procédure:

1° s'informer, par tous moyens qu'elle juge utiles, de la situation de tout candidat ou soumissionnaire visée à l'article 147, §1er, 1°, de la loi. L'entité adjudicatrice peut notamment, lorsqu'elle a des doutes sur la situation personnelle de ces candidats ou soumissionnaires malgré les informations dont elle dispose, s'adresser aux autorités compétentes belges ou étrangères pour obtenir les informations qu'elle estime nécessaires à ce propos;

2° exiger de toute personne morale, ayant introduit une demande de participation ou une offre, la production de ses statuts ou actes de société ainsi que de toute modification des informations relatives à ses administrateurs ou gérants, pour autant qu'il s'agisse de documents et d'informations qui ne peuvent être obtenus en application des articles III.29 à III.35 du Code de droit économique.

Art.  66.

Lorsqu'un marché public est passé par une entité adjudicatrice qui applique, conformément à l'article 151 de la loi, des motifs d'exclusion prévus et/ou des critères de sélection, l'entité adjudicatrice peut revoir la sélection d'un candidat déjà sélectionné ou d'un soumissionnaire à quelque stade de la procédure de passation que ce soit, si sa situation à la lumière des motifs d'exclusion ou du respect du ou des critère(s) de sélection applicables ne répond plus aux conditions.

Art.  67.

L'article 61 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques est applicable aux infractions qui peuvent ou qui doivent être prises en considération, selon le cas, pour l'application des motifs d'exclusion obligatoires visés à l'article 151 de la loi, lu en combinaison avec l'article 67, §1er, de la loi.

Art.  68.

Les articles 62 et 63 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques sont applicables aux dettes qui peuvent ou qui doivent être prises en considération, selon le cas, pour l'application des motifs d'exclusion relatifs aux dettes sociales et aux dettes fiscales, visés à l'article 151 de la loi, lu en combinaison avec l'article 68 de la loi.

Art.  69.

Les dispositions de la présente section sont également applicables individuellement:

1° à tous les participants qui introduisent ensemble une demande de participation et ont l'intention de constituer, en cas de sélection, un groupement d'opérateurs économiques;

2° à tous les participants qui, en tant que groupement d'opérateurs économiques, déposent ensemble une offre; et

3° aux tiers à la capacité desquels il est fait appel, conformément à l'article 72.

Art.  70.

Sauf disposition contraire dans les documents du marché, les articles 65 à 69 et 72 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques sont d'application.

Art.  71.

§1er. Dans le cas d'un marché de travaux, lorsqu'en vertu de l'article 3, alinéa 1er de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux, les travaux faisant objet du marché ne peuvent être exécutés que par des opérateurs économiques qui, soit sont agréés à cet effet, soit satisfont aux conditions à cet effet ou ont fourni la preuve qu'ils remplissent les conditions fixées par ou en vertu de ladite loi pour être agréés, l'avis de marché ou, à défaut, les documents du marché, mentionnent l'agréation requise conformément à la loi précitée et à ses arrêtés d'exécution.

La demande de participation ou l'offre indique:

1° soit que le candidat ou le soumissionnaire dispose de l'agréation requise;

2° soit que le candidat ou le soumissionnaire est titulaire d'un certificat ou est inscrit sur une liste officielle d'entrepreneurs agréés dans un autre État membre de l'Union européenne. Dans ce cas, le candidat ou le soumissionnaire peut joindre à sa demande de participation ou à son offre le certificat délivré par l'organisme de certification compétent ou la preuve de cette inscription certifiée par l'organisme compétent de l'État membre ainsi que tout document de nature à établir l'équivalence de cette certification ou inscription avec l'agréation requise visée à l'alinéa 1er. Ces certificats indiquent les références qui leur ont permis d'être inscrits sur la liste officielle ou d'obtenir la certification, ainsi que la classification sur cette liste;

3° soit que le candidat ou le soumissionnaire invoque l'application de l'article 3, alinéa 1er, 2° de la loi précitée du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux. L'entité adjudicatrice en informe immédiatement la Commission d'agréation des entrepreneurs visée par la loi susmentionnée.

En procédure ouverte ou en procédure négociée directe avec mise en concurrence préalable, si elle estime les conditions fixées par ou en vertu de la loi du 20 mars 1991 suffisantes pour opérer la sélection des soumissionnaires, l'entité adjudicatrice peut se limiter à la mention visée à l'alinéa 1er sans exiger des soumissionnaires d'autres renseignements ou documents concernant leur capacité économique, financière, technique ou professionnelle.

§2. Les opérateurs économiques agréés en vertu de la loi du 20 mars 1991 précitée réfèrent, en ce qui concerne les informations requises aux parties III à V du DUME, à l'adresse web qui permet à l'entité adjudicatrice d'accéder au(x) certificat(s) concerné(s) ou en joignent une copie.

Lesdits opérateurs remplissent les champs du DUME y afférents. Dans ce cas, ils ne sont pas tenus de remplir les parties III à V du DUME, sauf lorsque l'entité adjudicatrice fixe des critères de sélection supplémentaires par rapport aux critères prévus dans la réglementation relative à l'agréation des entrepreneurs. Dans ce dernier cas, l'entité adjudicatrice en fait mention dans l'avis de marché ou, à défaut, dans les documents du marché.

Par dérogation à l'alinéa 2, en cas de recours à la procédure négociée sans mise en concurrence préalable dans les cas visés à l'article 124, §1er, 4°, 5°, 6° et 8° de la loi et pour les marchés de travaux dont la valeur estimée est inférieure au seuil fixé pour la publicité européenne, l'opérateur économique ne remplit pas le DUME, mais transmet les informations ou preuves concernées à l'entité adjudicatrice.

§3. Les opérateurs économiques qui ne sont pas agréés, ni en vertu de la loi du 20 mars 1991 précitée, ni dans un autre État membre, remplissent le DUME conformément aux motifs et/ou aux critères retenus. Le service public fédéral compétent en matière de gestion du système d'agréation en vertu de la loi du 20 mars 1991 prend, si nécessaire, contact avec l'opérateur économique afin de recevoir les pièces justificatives.

Par dérogation à l'alinéa 1er, en cas de recours à la procédure négociée sans mise en concurrence préalable dans les cas visés à l'article 124, §1er, 4°, 5°, 6° et 8°, de la loi et pour les marchés de travaux dont la valeur estimée est inférieure au seuil fixé pour la publicité européenne, l'opérateur économique ne remplit pas le DUME mais il transmet les informations et preuves concernées à l'entité adjudicatrice qui les transmet à son tour au service public fédéral compétent en matière de gestion du système d'agréation.

§4. Les opérateurs économiques titulaires d'un certificat ou inscrits sur une liste officielle d'entrepreneurs agréés dans un autre État membre de l'Union européenne réfèrent, en ce qui concerne les informations requises aux parties III à V du DUME, à l'adresse web qui permet à l'entité adjudicatrice d'accéder au(x) certificat(s) concerné(s) ou joignent une copie de ce certificat ou d'une preuve d'inscription.

Les opérateurs économiques visés à l'alinéa 1er remplissent les champs du DUME y afférents. Si l'entité adjudicatrice ne peut pas accéder aux certificats concernés via une adresse internet, l'opérateur économique est tenu de produire lesdits certificats en même temps que le DUME. L'entité adjudicatrice transmet les données susmentionnées à son tour au service public fédéral compétent en matière de gestion du système d'agréation.

Par dérogation à l'alinéa 2, en cas de recours à la procédure négociée sans mise en concurrence préalable dans les cas visés à l'article 124, §1er, 4°, 5°, 6° et 8° de la loi et pour les marchés de travaux dont la valeur estimée est inférieure au seuil fixé pour la publicité européenne, les opérateurs économiques ne remplissent pas le DUME mais ils transmettent les informations et preuves concernées à l'entité adjudicatrice qui les transmet à son tour au service public fédéral compétent en matière de gestion du système d'agréation.

§5. Le présent article n'est pas d'application aux marchés publics de travaux passés par des personnes bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs définies à l'article 2, 3° de la loi.

Art.  72.

§1er. Conformément à l'article 150 de la loi, lorsque les règles et les critères objectifs d'exclusion et de sélection des opérateurs économiques qui demandent à être qualifiés dans le cadre d'un système de qualification comportent des exigences relatives à la capacité économique et financière de l'opérateur économique, ou à ses capacités techniques et professionnelles, celui-ci peut, le cas échéant, faire valoir les capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. En ce qui concerne les critères relatifs aux titres d'études et professionnels du prestataire de services ou du titulaire ou du personnel dirigeant de l'entreprise, ou des critères relatifs à l'expérience professionnelle correspondante, l'opérateur économique ne peut avoir recours aux capacités d'autres entités que lorsque ces dernières exécuteront les travaux ou fourniront les services pour lesquels ces capacités sont requises. Si un opérateur économique souhaite recourir aux capacités d'autres entités, il apporte à l'entité adjudicatrice la preuve qu'il disposera des moyens nécessaires pendant toute la période de validité du système de qualification, par exemple, en produisant l'engagement de ces entités à cet effet.

Lorsque, conformément à l'article 151 de la loi, l'entité adjudicatrice a invoqué des critères d'exclusion ou de sélection, elle vérifie si les autres entités aux capacités desquelles l'opérateur économique entend avoir recours remplissent les critères de sélection applicables ou s'il existe des motifs d'exclusion qui ont été invoqués par l'entité adjudicatrice et ce, sans préjudice de la possibilité de faire valoir des mesures correctrices conformément à l'article 70 de la loi, lu en combinaison avec l'article 151 de la loi. L'entité adjudicatrice doit exiger que l'opérateur économique remplace une entité à l'encontre de laquelle il existe des motifs d'exclusion obligatoires invoqués par l'entité adjudicatrice. L'entité adjudicatrice peut en outre exiger que l'opérateur économique remplace une entité à l'encontre de laquelle il existe des motifs d'exclusion non obligatoires invoqués par l'entité adjudicatrice. L'absence de remplacement suite à une telle demande donne lieu à une décision de non-sélection.

Dans les mêmes conditions, un groupement d'opérateurs économiques peut faire valoir les capacités des participants au groupement ou d'autres entités.

§2. Conformément à l'article 150 de la loi et lorsque les règles et les critères objectifs d'exclusion et de sélection des candidats et des soumissionnaires dans des procédures ouvertes, restreintes ou négociées, dans des dialogues compétitifs ou dans des partenariats d'innovation comportent des exigences relatives à la capacité économique et financière de l'opérateur économique, ou à ses capacités techniques et professionnelles, celui-ci peut, le cas échéant, et pour un marché particulier, faire valoir les capacités d'autres entités quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. En ce qui concerne les critères relatifs aux titres d'études et professionnels du prestataire de services ou du titulaire ou du personnel dirigeant de l'entreprise, ou des critères relatifs à l'expérience professionnelle correspondante, l'opérateur économique ne peut avoir recours aux capacités d'autres entités que lorsque ces dernières exécuteront les travaux ou fourniront les services pour lesquels ces capacités sont requises. Si un opérateur économique souhaite recourir aux capacités d'autres entités, il apporte à l'entité adjudicatrice la preuve qu'il disposera des moyens nécessaires, par exemple, en produisant l'engagement de ces entités à cet effet.

Lorsque, conformément à l'article 151 de la loi, l'entité adjudicatrice a invoqué des critères d'exclusion ou de sélection, elle vérifie si les autres entités aux capacités desquelles l'opérateur économique entend avoir recours remplissent les critères de sélection applicables ou s'il existe des motifs d'exclusion qui ont été invoqués par l'entité adjudicatrice et ce, sans préjudice de la possibilité d'appliquer des mesures correctrices conformément à l'article 70 de la loi, lu en combinaison avec l'article 151 de la loi. L'entité adjudicatrice exige que l'opérateur économique remplace une entité qui ne remplit pas un critère de sélection applicable ou à l'encontre de laquelle il existe des motifs d'exclusion obligatoires invoqués par l'entité adjudicatrice. L'entité adjudicatrice peut en outre exiger que l'opérateur économique remplace une entité à l'encontre de laquelle il existe des motifs d'exclusion non obligatoires invoqués par l'entité adjudicatrice. L'absence de remplacement suite à une telle demande donne lieu à une décision de non-sélection.

Dans les mêmes conditions, un groupement d'opérateurs économiques peut faire valoir les capacités des participants au groupement ou d'autres entités.

§3. Lorsque le candidat ou le soumissionnaire fait appel à la capacité d'autres entités au sens des paragraphes 1er et 2, le candidat ou le soumissionnaire, selon le cas, répond à la question reprise à la partie II, C, du DUME visée à l'article 46. Il mentionne également pour quelle part du marché il fait appel à cette capacité et quelles autres entités il propose:

1° dans son offre, dans le cas où la procédure comprend une seule phase impliquant l'introduction d'offres;

2° tant dans sa demande de participation que dans son offre, dans le cas où la procédure comprend une première phase impliquant l'introduction de demandes de participation.

Les mentions visées à l'alinéa 1er ne préjugent pas la question de la responsabilité du soumissionnaire.

Dans la situation de l'alinéa 1er, 2°, l'entité adjudicatrice vérifie au cours des phases ultérieures de la procédure si le soumissionnaire a inclus dans son offre les mentions visées dans la phrase introductive de cet alinéa et si ces dernières correspondent avec les mentions reprises dans sa demande de participation qui, dans la première phase, ont conduit à sa sélection.

L'alinéa 1er, première phrase est uniquement applicable lorsque le DUME doit être rempli.

Art.  73.

A l'égard des sous-traitants à la capacité desquels il n'est pas fait appel, l'entité adjudicatrice peut, dans les documents du marché, demander au soumissionnaire d'indiquer dans son offre la part du marché qu'il a éventuellement l'intention de sous-traiter ainsi que les sous-traitants proposés.

La mention visée à l'alinéa 1er ne préjuge pas la question de la responsabilité du soumissionnaire.

Art.  74.

§1er. L'entité adjudicatrice vérifie la régularité des offres.

L'offre peut être affectée d'une irrégularité substantielle ou non substantielle.

Constitue une irrégularité substantielle celle qui est de nature à donner un avantage discriminatoire au soumissionnaire, à entraîner une distorsion de concurrence, à empêcher l'évaluation de l'offre du soumissionnaire ou la comparaison de celle-ci aux autres offres, ou à rendre inexistant, incomplet ou incertain l'engagement du soumissionnaire à exécuter le marché dans les conditions prévues.

Sont réputées substantielles notamment les irrégularités suivantes:

1° le non-respect du droit environnemental, social ou du travail, pour autant que ce non-respect soit sanctionné pénalement;

2° le non-respect des exigences visées aux articles 46, 50, 51, §1er, 52, 56, §2, alinéa 1er, 61, §2, 62, 81 et 89 du présent arrêté et par l'article 14 de la loi, pour autant qu'ils contiennent des obligations à l'égard des soumissionnaires;

3° le non-respect des exigences minimales et des exigences qui sont indiquées comme substantielles dans les documents du marché.

§2. L'offre qui n'est affectée que d'une ou de plusieurs irrégularités non substantielles qui, même cumulées ou combinées, ne sont pas de nature à avoir les effets visés au paragraphe 1er, alinéa 3, n'est pas déclarée nulle.

§3. Lorsqu'il est fait usage d'une procédure ouverte ou restreinte, l'entité adjudicatrice déclare nulle l'offre affectée d'une irrégularité substantielle. Ceci est également le cas pour l'offre qui est affectée de plusieurs irrégularités non substantielles qui, du fait de leur cumul ou de leur combinaison, sont de nature à avoir les effets visés au paragraphe 1er, alinéa 3.

§4. Sans préjudice de l'article 121, §6, alinéa 2, de la loi, le présent paragraphe s'applique à la vérification de la régularité des offres autres que les offres finales, pour les marchés dont le montant estimé est égal ou supérieur au seuil fixé pour la publicité européenne et pour lesquels il est fait usage d'une procédure permettant une négociation. Lorsqu'il s'agit d'une offre finale, le paragraphe 3 s'applique.

Lorsqu'une offre comporte plusieurs irrégularités non substantielles qui du fait de leur cumul ou de leur combinaison, sont de nature à avoir les effets visés au paragraphe 1er, alinéa 3, l'entité adjudicatrice offre au soumissionnaire la possibilité de régulariser ces irrégularités avant d'entamer les négociations.

L'entité adjudicatrice déclare nulle l'offre affectée d'une irrégularité substantielle, sauf disposition contraire dans les documents du marché. Dans ce dernier cas, elle donne la possibilité au soumissionnaire de régulariser cette irrégularité avant d'entamer les négociations, à moins que l'entité adjudicatrice n'ait indiqué à propos de ladite irrégularité qu'elle ne peut faire l'objet d'une régularisation.

§5. Sans préjudice du paragraphe 2 et de l'article 121, §6, alinéa 2, de la loi, le présent paragraphe s'applique à la vérification de la régularité des offres, pour les marchés dont le montant estimé est inférieur au seuil fixé pour la publicité européenne et pour lesquels il est fait usage d'une procédure permettant une négociation. L'entité adjudicatrice décide soit de déclarer nulle l'offre affectée d'une irrégularité substantielle, soit de faire régulariser cette irrégularité. Il en va de même si l'offre est affectée de plusieurs irrégularités non substantielles lorsque celles-ci, du fait de leur cumul ou de leur combinaison, sont de nature à avoir les effets visés au paragraphe 1er, alinéa 3.

Art.  75.

Lorsqu'aux documents du marché est joint un formulaire destiné à établir l'offre et à compléter le métré récapitulatif ou l'inventaire, le soumissionnaire en fait usage. À défaut d'utiliser ce formulaire, il supporte l'entière responsabilité de la parfaite concordance entre les documents qu'il a utilisés et le formulaire.

Art.  76.

Sauf disposition contraire dans les documents du marché, l'offre indique:

1° le nom, prénom, qualité ou profession, nationalité et domicile du soumissionnaire ou, pour une personne morale, la raison sociale ou dénomination, sa forme juridique, sa nationalité, son siège social, son adresse e-mail et, le cas échéant, son numéro d'entreprise;

2°  a) le montant total de l'offre, taxe sur la valeur ajoutée comprise le cas échéant, tel que détaillé le cas échéant dans le métré récapitulatif ou l'inventaire;

b)  les suppléments de prix;

c)  le cas échéant, les rabais ou améliorations pour tout ou partie de l'offre;

d)  les rabais ou améliorations en cas d'application de l'article 58;

e)  toute autre donnée relative au prix telle que prévue dans les documents du marché;

3° le numéro et le libellé du compte auprès d'un établissement financier sur lequel le paiement du marché doit être effectué;

4° en ce qui concerne la sous-traitance, les informations éventuelles en application de l'article 73;

5° pour autant que les documents du marché aient fixé des exigences à ce propos, l'origine des produits à fournir et des matériaux à utiliser originaires de pays tiers à l'Union européenne, avec indication par pays d'origine de la valeur, droits de douane non compris, pour laquelle ces produits ou matériaux interviennent dans l'offre. Si ces produits ou ces matériaux sont à parachever ou à mettre en œuvre sur le territoire de l'Union européenne, seule la valeur des matières premières est indiquée;

6° en cas d'offres pour plusieurs lots, conformément à l'article 57, l'ordre de préférence des lots.

Lorsque l'offre est remise par un groupement d'opérateurs économiques, les dispositions de l'alinéa 1er, 1°, sont d'application pour chacun des participants au groupement.

Art.  77.

§1er. Si les documents du marché comprennent un métré récapitulatif ou un inventaire, le soumissionnaire y porte les indications requises et effectue les opérations arithmétiques nécessaires.

§2. En tenant compte des documents du marché, de ses connaissances professionnelles ou de ses constatations personnelles, le soumissionnaire:

1° corrige les erreurs qu'il découvre dans les quantités forfaitaires;

2° corrige les erreurs qu'il découvre dans les quantités présumées pour lesquelles les documents du marché autorisent cette correction et à condition que la correction en plus ou en moins qu'il propose atteigne au moins dix pour cent du poste considéré;

3° répare les omissions dans le métré récapitulatif ou l'inventaire.

Il joint à son offre une note justifiant ces modifications.

Art.  78.

Sauf disposition contraire dans les documents du marché, l'ordre de priorité suivant est déterminant pour l'interprétation en cas de contradiction entre les documents du marché:

1° les plans;

2° le cahier spécial des charges;

3° le métré récapitulatif ou l'inventaire.

Lorsque les plans contiennent des contradictions, le soumissionnaire peut se prévaloir de l'hypothèse la plus avantageuse pour lui, à moins que les autres documents du marché ne donnent des précisions à cet égard.

Art.  79.

Lorsqu'un opérateur économique découvre dans les documents du marché des erreurs ou des omissions telles qu'elles rendent impossible l'établissement de son prix ou la comparaison des offres, il les signale immédiatement par écrit à l'entité adjudicatrice. Celle-ci est en tout cas prévenue au plus tard dix jours avant la date ultime de réception des offres, sauf impossibilité résultant de la réduction du délai de réception des offres.

L'entité adjudicatrice apprécie si l'importance des erreurs ou omissions relevées justifie un avis rectificatif ou une autre forme de publication adaptée et, s'il y a lieu, de prolonger le délai d'introduction des offres, compte tenu de l'article 9, alinéas 2 et 3.

Art.  80.

((...) - arrêté royal du 15 avril 2018, art.50) des offres, éventuellement prolongée, le soumissionnaire n'est plus fondé à se prévaloir des erreurs ou omissions qui pourraient figurer dans le métré récapitulatif ou dans l'inventaire mis à sa disposition par l'entité adjudicatrice.

En outre, dès cet instant, il ne peut se prévaloir des vices de forme dont est entachée son offre, ni des erreurs ou omissions qu'elle comporte.

Art.  81.

Sans préjudice de l'article 63, toute demande de participation ou offre doit parvenir avant la date et l'heure ((...) - arrêté royal du 15 avril 2018, art.51) de dépôt. Les demandes de participation ou les offres parvenues tardivement ne sont pas acceptées.

Art.  82.

Pour les procédures de passation pour lesquelles l'entité adjudicatrice utilise les moyens de communication électroniques visés à l'article 14, §7, de la loi, l'ouverture des offres se déroule à la date et à l'heure fixées par les documents du marché. Sauf disposition contraire dans les documents du marché, les opérations se déroulent dans l'ordre suivant:

1° les offres sont déposées électroniquement sur la plateforme visée à l'article 14, §7, de la loi;

2° il est procédé à l'ouverture de toutes les offres introduites;

3° un procès-verbal est dressé.

Le procès-verbal visé à l'alinéa 1er, 3°, contient au moins:

1° le nom ou la raison sociale des soumissionnaires, leur domicile et leur siège social;

2° le nom de la ou des personne(s) qui a/ont signé le rapport de dépôt électroniquement.

Art.  83.

Pour les procédures de passation pour lesquelles l'entité adjudicatrice n'utilise pas les moyens de communication électroniques visés à l'article 14, §7, de la loi, il appartient à l'entité adjudicatrice de définir les modalités de dépôt et d'ouverture des offres dans les documents du marché.

Art.  84.

§1er. Lorsque, conformément aux articles 42 et 77, §2, un soumissionnaire a corrigé la quantité d'un ou de plusieurs postes du métré récapitulatif ou de l'inventaire, l'entité adjudicatrice contrôle ces modifications, les rectifie s'il échet selon ses propres calculs et amende, le cas échéant, les métrés ou inventaires joints aux offres.

Pour le soumissionnaire qui a proposé une réduction en application de l'article 77, §2, 2°, le prix total correspondant à la quantité ainsi réduite devient forfaitaire, à condition que et dans la mesure où l'entité adjudicatrice accepte cette correction.

Lorsque l'entité adjudicatrice n'est pas en mesure de vérifier par ses propres calculs les modifications d'un poste à quantité présumée, elle ramène à la quantité initiale du métré ou de l'inventaire les quantités proposées supérieures ou inférieures.

§2. Lorsque, pour un poste quelconque du métré récapitulatif ou de l'inventaire, un soumissionnaire n'a indiqué aucun prix, l'entité adjudicatrice peut soit écarter l'offre comme irrégulière, soit la retenir en réparant l'omission par application de la formule suivante:

P = L x mYm/X

à lire de la manière suivante:

– P: le prix du poste pour lequel le soumissionnaire a omis d'indiquer le prix;

– L: la valeur obtenue en prenant la moyenne arithmétique du prix, le cas échéant rectifié par l'entité adjudicatrice conformément à l'article 42 et au paragraphe 1er du présent article, porté pour ce poste par les soumissionnaires qui n'ont pas omis d'en indiquer le prix dans leur métré récapitulatif ou inventaire;

– Y: le montant total du métré ou de l'inventaire du soumissionnaire qui a omis d'indiquer le prix pour le poste concerné, éventuellement rectifié sur la base des quantités jugées exactes pour chaque poste du métré ou de l'inventaire et conformément à l'article 42 et au paragraphe 1er du présent article;

– X: la valeur obtenue en prenant la moyenne arithmétique du montant total du métré ou de l'inventaire de tous les soumissionnaires qui n'ont pas omis d'indiquer le prix pour le poste concerné, éventuellement rectifié sur la base des quantités jugées exactes pour chaque poste du métré ou de l'inventaire et conformément à l'article 42 et au paragraphe 1er du présent article compte non tenu du prix indiqué pour ce poste.

Lorsque le soumissionnaire n'a pas indiqué le prix de plusieurs postes, il n'est pas tenu compte, pour le calcul de la valeur X, du prix porté pour ces postes par les autres soumissionnaires.

Pour le calcul des valeurs L et X, l'entité adjudicatrice peut décider de ne pas tenir compte des offres dans lesquelles le prix offert pour le poste concerné est anormal.

§3. Lorsqu'une omission dans le métré ou dans l'inventaire est complétée en application de l'article 77, §2, l'entité adjudicatrice procède comme suit:

1° elle s'assure du bien-fondé de cette réparation et la rectifie si nécessaire en fonction de ses propres constatations.

Lorsque les autres soumissionnaires n'ont pas proposé de prix pour ces postes omis, ces prix sont, pour chacun de ces postes, calculés de la façon suivante en vue du classement des offres et sont maintenus lors de la correction définitive des offres:

S = L x mYm/X

à lire de la manière suivante:

– S: le prix du poste omis;

– L: le montant éventuellement rectifié par l'entité adjudicatrice, porté pour le poste omis dans le métré récapitulatif ou dans l'inventaire du soumissionnaire qui a signalé l'omission;

– X: le montant total de l'offre du même soumissionnaire, le cas échéant rectifié sur la base des quantités jugées exactes pour chaque poste du métré récapitulatif ou de l'inventaire et conformément à l'article 42 et au paragraphe 1er du présent article, sans tenir compte des postes omis;

– Y: le montant total de l'offre du soumissionnaire qui n'a pas signalé l'omission, éventuellement rectifié sur la base des quantités jugées exactes pour chaque poste du métré récapitulatif ou de l'inventaire et conformément à l'article 42 et au paragraphe 1er du présent article, compte non tenu des postes omis;

2° lorsque plusieurs soumissionnaires ont signalé la même omission, les facteurs L et X entrant dans la formule ci-dessus s'obtiennent en prenant la moyenne arithmétique des valeurs L et X figurant dans les métrés récapitulatifs ou dans les inventaires desdits soumissionnaires;

3° dans les cas visés sous 1° et 2°, le prix unitaire d'un poste omis est obtenu en divisant le montant S par la quantité correspondante, telle qu'elle a été éventuellement rectifiée par l'entité adjudicatrice;

4° pour calculer les prix d'un poste omis conformément aux points 1° et 2°, l'entité adjudicatrice peut ne pas tenir compte d'une offre dans laquelle le prix offert pour ce poste omis est anormal.

Si aucun soumissionnaire n'a proposé de prix normal pour ce poste omis, l'entité adjudicatrice peut attribuer le marché sans ce poste.

§4. En vue uniquement du classement des offres, les quantités admises par l'entité adjudicatrice, supérieures ou égales aux quantités du métré initial ou de l'inventaire initial, sont portées à tous les métrés ou inventaires indistinctement.

Par contre, les modifications admises par l'entité adjudicatrice et qui ont pour effet de diminuer les quantités, ne profitent qu'aux seuls soumissionnaires qui les ont signalées et seulement dans la mesure où les justifications sont acceptées. À cet effet:

1° lorsque la quantité proposée par le soumissionnaire est inférieure à celle admise par l'entité adjudicatrice, cette dernière quantité est portée au métré ou à l'inventaire;

2° lorsque la quantité proposée par le soumissionnaire est comprise entre celle admise par l'entité adjudicatrice et la quantité initiale du métré ou de l'inventaire, la quantité proposée par le soumissionnaire est portée au métré ou à l'inventaire;

3° lorsque la quantité proposée par le soumissionnaire est supérieure à la quantité initiale du métré ou de l'inventaire, la quantité proposée par le soumissionnaire est ramenée à la quantité initiale du métré ou de l'inventaire.

§5. Pour l'application du présent article, l'entité adjudicatrice tient compte des corrections proposées dans toute offre, régulière ou non, introduite par un soumissionnaire sélectionné ou provisoirement sélectionné conformément à l'article 147, §6, de la loi.

Art.  85.

§1er. En cas de variantes exigées ou autorisées, l'offre économiquement la plus avantageuse est déterminée d'après un classement unique des offres de base et de celles relatives aux variantes, conformément à l'article 81 de la loi, lu en combinaison avec l'article 153, 1°, de la loi.

Si des variantes libres sont proposées l'entité adjudicatrice détermine celles qu'il ne retiendra pas. L'alinéa précédent s'applique pour les variantes libres que l'entité adjudicatrice retient.

L'entité adjudicatrice retient les options exigées ou autorisées et décide des options libres qu'elle retient pour déterminer le soumissionnaire ayant remis l'offre économiquement la plus avantageuse. En cas d'options exigées, autorisées ou libres retenues par l'entité adjudicatrice, l'offre économiquement la plus avantageuse est déterminée sur la base de l'ordre de classement des offres, majorées des avantages économiques offerts par les options.

Lorsqu'en contradiction avec l'article 56, §3, un soumissionnaire a lié un supplément de prix ou une autre contrepartie à une option libre ou autorisée, celle-ci n'est pas prise en considération pour autant que ce soit possible, à défaut de quoi son offre comporte une irrégularité qui doit être vérifiée conformément à l'article 75.

Lorsque, conformément à l'article 58, des soumissionnaires ont proposé un rabais ou une amélioration de leur offre, l'offre régulière économiquement la plus avantageuse est déterminée, pour tout lot, en tenant compte des rabais ou des améliorations qui ont été proposés pour certains groupements de lots et de l'ensemble de tous les lots économiquement le plus avantageux.

Lorsque l'entité adjudicatrice fait application de l'article 57, alinéa 1er, 2°, et que le soumissionnaire ayant remis l'offre régulière économiquement la plus avantageuse ne satisfait pas aux niveaux d'exigences minimales pour plusieurs lots, seuls lui sont attribués les lots pour lesquels il satisfait à ce niveau minimal d'exigence tenant compte de l'ordre de préférence visé à l'article 57, alinéa 3. En l'absence d'une telle indication, l'entité adjudicatrice procède à un tirage au sort entre les lots en question auquel les soumissionnaires concernés sont invités.

§2. Lorsque plusieurs offres régulières, considérées comme équivalentes, sont jugées économiquement les plus avantageuses, afin de les départager, l'entité adjudicatrice invite les soumissionnaires concernés à présenter des propositions écrites de rabais ou d'amélioration de leur offre.

Si par la suite subsistent encore des offres équivalentes, l'entité adjudicatrice procède à un tirage au sort auquel les soumissionnaires concernés sont invités.

Le présent paragraphe n'est pas d'application à l'enchère électronique, qui est régie par l'article 107, alinéa 2.

Art.  86.

La conclusion du marché a lieu par la notification à l'adjudicataire de l'approbation de son offre et elle ne peut être affectée d'aucune réserve.

La notification est effectuée par les plateformes électroniques visées à l'article 14, §7, de la loi, par courrier électronique ou par fax et, le même jour, par envoi recommandé.

La notification est effectuée valablement et en temps utile dans le délai d'engagement éventuellement prolongé au sens de l'article 64.

Art.  87.

Lorsque le délai d'engagement éventuellement prolongé expire sans que le marché ne soit conclu et que l'entité adjudicatrice ne fait pas, à ce stade, application de l'article 85 de la loi, lu en combinaison avec l'article 153, 4°, de la loi, elle procède selon les modalités suivantes.

Avant d'attribuer le marché, l'entité adjudicatrice demande par écrit au soumissionnaire concerné s'il consent au maintien de son offre. Si ledit soumissionnaire y consent sans réserve, l'entité adjudicatrice procède à l'attribution et à la conclusion du marché.

Lorsque le soumissionnaire concerné ne consent au maintien de son offre qu'à la condition d'obtenir une modification de celle-ci, le marché est attribué et conclu compte tenu de la modification demandée si le soumissionnaire justifie la modification par des circonstances survenues postérieurement à (la date et l'heure limites - arrêté royal du 15 avril 2018, art. 52) de l'introduction des offres et que l'offre ainsi modifiée demeure celle qui est économiquement la plus avantageuse.

Lorsque le soumissionnaire concerné ne consent pas au maintien de son offre ou que la modification demandée ne s'avère pas justifiée ou que l'offre modifiée ne demeure pas économiquement la plus avantageuse, l'entité adjudicatrice:

1° soit s'adresse successivement, suivant l'ordre de classement, aux autres soumissionnaires réguliers. Dans ce cas, les alinéas 2 et 3 s'appliquent également;

2° soit demande simultanément à tous les autres soumissionnaires réguliers de revoir leur offre sur la base des conditions initiales du marché, et attribue et conclut le marché en fonction de l'offre devenue économiquement la plus avantageuse. Pour qu'elles soient prises en compte, les modifications demandées doivent être justifiées sur la base de circonstances qui se sont produites après (la date et l'heure limites - arrêté royal du 15 avril 2018, art. 52) de l'introduction des offres. L'entité adjudicatrice tient également compte de l'offre modifiée en application de l'alinéa 3, pour autant que la justification donnée ait été acceptée.

Lorsque l'offre économiquement la plus avantageuse est déterminée sur la seule base du prix, conformément à l'article 81, §2, alinéa 1er, 1°, de la loi lu en combinaison avec l'article 153, 1° de la loi, la révision visée à l'alinéa 4, 2°, peut uniquement avoir trait au prix de l'offre.

Art.  88.

L'entité adjudicatrice peut appliquer la procédure négociée sans mise en concurrence préalable lorsque la dépense à approuver visée à l'article 124, §1er, 1°, de la loi, est inférieure:

1° au montant visé à l'article 11, alinéa 1er, 2°;

2° 200.000 euros pour chacun des lots d'un marché dont le montant estimé du marché n'atteint pas les seuils fixés à l'article 11, à condition que le montant cumulé de ces lots ne soit pas supérieur à vingt pour cent du montant estimé du marché.

Art.  89.

Lorsque la procédure négociée est utilisée, toute offre doit parvenir avant la date et l'heure ((...) - arrêté royal du 15 avril 2018, art.53) de d'introduction des offres. Les offres parvenues tardivement ne sont pas acceptées.

Art.  90.

Dans le cadre d'une procédure négociée sans mise en concurrence préalable, les offres spontanées sont rejetées par l'entité adjudicatrice, sauf décision contraire expressément motivée.

Art.  91.

En procédure négociée sans mise en concurrence préalable, lorsque le montant estimé du marché est égal ou supérieur au seuil fixé pour la publicité européenne et que plusieurs opérateurs économiques sont consultés, ceux-ci sont invités simultanément et par écrit à présenter une offre. Cette invitation contient au moins les éléments suivants:

1° les documents du marché, sauf si l'entité adjudicatrice les met à disposition par des moyens électroniques en garantissant un accès gratuit, libre, complet et direct auxdits documents, auquel cas, elle mentionne l'adresse internet à laquelle ces documents peuvent être consultés;

2° la date et l'heure (limites  - arrêté royal du 15 avril 2018, art. 54) pour l'introduction des offres;

3° l'indication des documents à joindre éventuellement;

4° s'ils ne figurent pas dans les autres documents du marché, le ou les critères d'attribution conformément à l'article 81 de la loi, lu en combinaison avec l'article 153, 1°, de la loi, sauf le cas échéant dans les cas visés à l'article 124, §2, alinéa 2, 1°, de la loi.

Art.  92.

Un marché passé par procédure négociée avec mise en concurrence préalable ou par procédure négociée sans mise en concurrence préalable est conclu:

1° soit par la correspondance en fonction des usages du commerce, en cas de procédure négociée sans mise en concurrence préalable;

2° soit par la notification à l'adjudicataire de l'approbation de son offre telle qu'éventuellement modifiée à l'issue des négociations et/ou corrigée en application de l'article 42. Cette notification est effectuée conformément aux modalités de l'article 86, alinéa 2;

3° soit par la signature d'une convention par les parties.

Art.  93.

L'invitation à participer au dialogue visé à l'article 121, §1er, alinéa 3, de la loi comporte les informations visées à l'annexe 10.

Art.  94.

L'entité adjudicatrice entame avec les candidats sélectionnés un dialogue dont l'objet est l'identification et la définition des moyens propres à satisfaire au mieux ses besoins. Elle accorde aux participants un délai suffisant afin de préparer le dialogue.

Le dialogue a lieu individuellement avec chacun des participants.

Art.  95.

Conformément à l'article 121, §6, de la loi, l'entité adjudicatrice invite simultanément et par écrit chaque participant au dialogue dont une ou plusieurs solutions ont été retenues à remettre une offre finale pour une ou plusieurs solutions prises en considération.

L'entité adjudicatrice mentionne dans l'invitation à présenter une ou plusieurs offres finales les conditions qui seront d'application durant l'exécution du marché.

Art.  96.

Le marché est conclu par la signature d'une convention entre les parties.

Art.  97.

Dans les conditions visées à l'article 126 de la loi lu en combinaison avec l'article 44, §1er, de la loi, l'entité adjudicatrice peut mettre en place un système d'acquisition dynamique. À cette fin:

1° elle publie un avis de marché sous la forme de formulaires standard figurant dans le Règlement d'exécution (UE) 2015/1986 de la Commission du 11 novembre 2015 établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics et abrogeant le règlement d'exécution (UE) no 842/2011;

2° elle précise dans les documents du marché, au moins la nature des achats envisagés et leur quantité estimée, ainsi que toutes les informations nécessaires concernant le système d'acquisition dynamique, y compris la manière dont ce système fonctionne, l'équipement électronique utilisé et les arrangements et spécifications techniques de connexion;

3° elle signale toute subdivision en catégories de produits, de travaux ou de services et les caractéristiques définissant celles-ci;

4° elle offre, à partir de la publication du marché en pendant la période de validité du système d'acquisition dynamique, un accès libre, direct, immédiat et complet aux documents du marché via des moyens de communication électroniques.

Art.  98.

L'entité adjudicatrice accorde, pendant toute la durée de validité du système d'acquisition dynamique, la possibilité à tout opérateur économique de demander à participer au système aux conditions visées à l'article 126 de la loi lu en combinaison avec l'article 44, §2, de la loi. L'entité adjudicatrice procède à l'évaluation de ces demandes conformément aux critères de sélection dans un délai de dix jours ouvrables après leur réception. Ce délai peut être porté à quinze jours ouvrables dans certains cas où cela se justifie, notamment parce qu'il est nécessaire d'examiner des documents complémentaires ou de vérifier d'une autre manière si les critères de sélection sont remplis.

Nonobstant l'alinéa 1er, tant que l'invitation à introduire une offre pour le premier marché spécifique dans le cadre du système d'acquisition dynamique n'a pas été envoyée, l'entité adjudicatrice peut prolonger la période d'évaluation, à condition qu'aucune invitation à introduire une offre ne soit émise au cours de cette prolongation. L'entité adjudicatrice indique dans les documents de marché la durée de la prolongation qu'elle compte appliquer.

L'entité adjudicatrice indique aussi rapidement que possible à l'opérateur économique concerné s'il a été admis ou non dans le système d'acquisition dynamique.

Art.  99.

L'entité adjudicatrice invite tous les participants admis à introduire une offre pour chaque marché spécifique dans le cadre du système d'acquisition dynamique, conformément à l'article 146 de la loi. Lorsque le système d'acquisition dynamique a été subdivisé en catégories de travaux, de produits ou de services, l'entité adjudicatrice invite tous les participants admis pour la catégorie correspondant au marché spécifique concerné à soumettre une offre.

Elle attribue le marché au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre sur la base des critères d'attribution définis dans l'avis de marché du système d'acquisition dynamique. Ces critères peuvent, le cas échéant, être précisés dans l'invitation à introduire une offre.

Art.  100.

Les dispositions de l'article 73, §§3 et 4, de la loi, lu en combinaison avec l'article 151 de la loi, s'appliquent pendant toute la période de validité du système d'acquisition dynamique.

A tout moment au cours de la période de validité du système d'acquisition dynamique, l'entité adjudicatrice peut demander aux participants admis de présenter un DUME renouvelé et actualisé dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date d'envoi de cette demande. Le présent alinéa n'est pas d'application aux marchés dont la valeur estimée est inférieure au seuil fixé pour la publication européenne.

Art.  101.

L'entité adjudicatrice précise la période de validité du système d'acquisition dynamique dans l'avis de marché. Lorsque le montant estimé du système est égal ou supérieur aux seuils fixés pour la publicité européenne, elle notifie à la Commission européenne et au point de contact visé à l'article 163, §2, de la loi tout changement de cette durée en utilisant les formulaires types suivants:

1° lorsque la durée de validité est modifiée sans qu'il soit mis un terme au système, le formulaire initialement utilisé pour l'avis de marché pour le système d'acquisition dynamique;

2° lorsqu'il est mis fin au système, l'avis d'attribution de marché visé à l'article 20.

Art.  102.

Pour pouvoir recourir à une enchère électronique conformément à l'article 45 de la loi lu en combinaison avec l'article 127 de la loi, l'entité adjudicatrice mentionne cette possibilité dans l'avis de marché. Les documents de marché comprennent au moins les informations mentionnées à l'annexe 9.

Art.  103.

Conformément à l'article 45, §4, de la loi lu en combinaison avec l'article 127 de la loi, avant de procéder à l'enchère électronique, l'entité adjudicatrice effectue une première évaluation complète des offres introduites.

Tous les soumissionnaires qui ont présenté une offre qui est prise en considération après l'évaluation visée à l'alinéa 1er, sont invités simultanément, par des moyens électroniques, à participer à l'enchère électronique en utilisant les connexions, à la date et à l'heure spécifiées, conformément aux instructions figurant dans l'invitation. L'enchère électronique peut se dérouler en plusieurs phases successives.

Art.  104.

L'invitation est accompagnée par le résultat de l'évaluation complète de l'offre concernée, effectuée conformément à la pondération prévue à l'article 81, §4, de la loi lu en combinaison avec l'article 153, 1° de la loi.

L'invitation mentionne également la formule mathématique qui devra être utilisée, lors de l'enchère électronique, pour déterminer les reclassements automatiques sur la base des nouveaux prix et/ou des nouvelles valeurs présentés. Sauf lorsque l'offre économiquement la plus avantageuse est identifiée sur la base du prix uniquement, cette formule intègre la pondération de tous les critères fixés pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse, telle qu'indiquée dans l'avis de marché ou dans d'autres documents du marché. À cette fin, les éventuelles fourchettes sont réduites au préalable à une valeur déterminée.

Dans le cas où des variantes sont autorisées, une formule distincte est fournie pour chaque variante.

Les variantes libres ne sont pas autorisées dans le cadre d'une enchère électronique.

L'invitation contient des informations éventuellement adaptées pour la connexion individuelle au dispositif électronique utilisé. Elle précise la date et l'heure du début de l'enchère électronique, ainsi que, le cas échéant, les phases successives, leur calendrier et les modalités de leur clôture.

L'enchère électronique ne peut commencer qu'après l'écoulement d'un délai minimum de deux jours ouvrables à compter de la date d'envoi de l'invitation.

Art.  105.

§1er. Les enchères ne sont pas signées électroniquement, le soumissionnaire étant engagé par celles-ci lorsqu'elles sont introduites selon les modalités fixées dans les documents du marché et éventuellement dans l'invitation.

§2. Au cours de chaque phase de l'enchère électronique, l'entité adjudicatrice communique instantanément à tous les soumissionnaires au moins les informations suffisantes pour leur permettre de connaître à tout moment leur classement respectif. Elle peut, à condition que cette possibilité soit indiquée dans les documents du marché, communiquer d'autres informations concernant d'autres prix ou valeurs présentés. Elle peut également à tout moment annoncer le nombre des soumissionnaires dans la phase de l'enchère. Cependant, elle ne peut en aucun cas, divulguer l'identité des soumissionnaires dans aucune des phases de l'enchère électronique.

Tant au cours de la durée de l'enchère qu'à l'issue de celle-ci, le soumissionnaire ne peut procéder au retrait de la dernière enchère qu'il a présentée.

Art.  106.

L'entité adjudicatrice clôture l'enchère électronique selon une ou plusieurs des modalités suivantes:

1° à la date et à l'heure préalablement indiquées;

2° lorsqu'elle ne reçoit plus de nouveaux prix ou de nouvelles valeurs répondant aux exigences relatives aux écarts minimaux, à condition d'avoir préalablement précisé le délai qu'elle observera à partir de la réception de la dernière offre avant de clore l'enchère électronique; ou

3° lorsque le nombre préalablement annoncé de phases de l'enchère est atteint.

Lorsque l'entité adjudicatrice entend clore l'enchère électronique conformément au premier alinéa, point 3°, le cas échéant en combinaison avec les modalités prévues au point 2° dudit alinéa, l'invitation à participer à l'enchère indique le calendrier de chaque phase de l'enchère.

Art.  107.

Après avoir clôturé l'enchère électronique, l'entité adjudicatrice attribue le marché conformément à l'article 81 de la loi, lu en combinaison avec l'article 153, 1°, de la loi en fonction du résultat de l'enchère.

Lorsque plusieurs soumissionnaires ont proposé la même enchère économiquement la plus avantageuse, l'entité adjudicatrice procède à un tirage au sort électronique.

Art.  108.

Les offres présentées sous la forme d'un catalogue électronique visé à l'article 128 de la loi lu en combinaison avec l'article 46 de la loi, peuvent être accompagnées d'autres documents qui les complètent.

Art.  109.

Lorsque la présentation des offres sous la forme d'un catalogue électronique est acceptée ou exigée, l'entité adjudicatrice:

1° le précise dans l'avis de marché ou, lorsque l'appel à la concurrence a été réalisé au moyen d'un avis sur l'existence d'un système de qualification, dans l'invitation à introduire une offre ou à négocier;

2° précise dans les documents du marché toutes les informations requises en ce qui concerne le format, l'équipement électronique utilisé ainsi que les modalités de connexion et les spécifications techniques du catalogue.

Art.  110.

Lorsqu'un accord-cadre a été conclu avec plusieurs opérateurs économiques à la suite de l'introduction d'offres sous la forme de catalogues électroniques, l'entité adjudicatrice peut prévoir que la remise en concurrence pour des marchés spécifiques est effectuée sur la base de catalogues actualisés. Dans ce cas, l'entité adjudicatrice utilise l'une des méthodes suivantes:

1° elle invite les participants à l'accord-cadre à présenter de nouveau leurs catalogues électroniques, adaptés aux exigences du marché en question; ou

2° elle informe les participants à l'accord-cadre qu'elle entend recueillir, à partir des catalogues électroniques déjà présentés, les informations nécessaires pour constituer des offres adaptées aux exigences du marché en question, pour autant que l'utilisation de cette méthode ait été annoncée dans les documents du marché de l'accord-cadre.

Art.  111.

Lorsque l'entité adjudicatrice remet en concurrence des marchés spécifiques conformément à l'article 110, 2°, elle informe les soumissionnaires de la date et de l'heure à laquelle elle entend recueillir les informations nécessaires pour constituer des offres adaptées aux exigences du marché spécifique en question et donne aux soumissionnaires la possibilité de refuser cette collecte d'informations.

L'entité adjudicatrice prévoit un délai adéquat entre la notification et la collecte effective des informations.

Avant d'attribuer le marché, l'entité adjudicatrice transmet les informations recueillies au soumissionnaire concerné afin de lui permettre de contester ou de confirmer que l'offre ainsi constituée ne comporte pas d'erreurs matérielles.

Art.  112.

L'entité adjudicatrice peut attribuer des marchés fondés sur un système d'acquisition dynamique en exigeant que les offres relatives à un marché spécifique soient présentées sous la forme d'un catalogue électronique.

L'entité adjudicatrice peut également attribuer des marchés fondés sur un système d'acquisition dynamique conformément aux articles 110, 2°, et 111, à condition que la demande de participation au système d'acquisition dynamique soit accompagnée d'un catalogue électronique conforme aux spécifications techniques et au format prévus par l'entité adjudicatrice. Ce catalogue est ensuite complété par les candidats lorsqu'ils sont informés de l'intention de l'entité adjudicatrice de constituer des offres par le biais de la procédure prévue à l'article 110, 2°.

Art.  113.

L'entité adjudicatrice peut organiser:

1° des concours dans le cadre d'une procédure aboutissant à la passation d'un marché public de services;

2° des concours avec primes ou paiements versés aux participants.

Art.  114.

Les critères d'évaluation sont précisés dans l'avis de concours. Il en est de même pour les éventuels critères de sélection conformément à l'article 151, 2, de la loi.

Art.  115.

§1er. Les documents du concours déterminent la composition du jury et les modalités de son intervention.

Le jury est composé exclusivement de personnes physiques au nombre de cinq au moins, qui sont indépendantes des participants au concours. Une au moins de ces personnes est choisie parmi les personnes étrangères à l'entité adjudicatrice.

Lorsqu'une qualification professionnelle particulière est exigée des participants au concours, un tiers au moins des membres du jury possèdent cette qualification ou une qualification équivalente.

§2. Les documents du concours précisent si le jury dispose d'une compétence de décision ou d'avis. En toute hypothèse, en prenant ses décisions ou en rendant ses avis, le jury agit de manière autonome.

§3. Les documents du concours déterminent l'octroi éventuel de primes pour les projets les mieux classés ou d'indemnités pour les participants. Les primes sont octroyées par l'entité adjudicatrice en retenant obligatoirement l'ordre de classement établi par le jury. L'entité adjudicatrice peut également décider de ne pas octroyer de primes ou d'indemnités en tout ou en partie, si elle ne juge pas les projets satisfaisants.

§4. Les documents du concours déterminent de façon précise les droits respectifs de l'entité adjudicatrice et des auteurs de projets sur la propriété et l'utilisation de ceux-ci.

Art.  116.

Lorsqu'il s'agit d'un concours pour lequel une publicité européenne préalable est obligatoire, les projets sont présentés au jury de manière anonyme et en se fondant exclusivement sur les critères indiqués dans l'avis de concours. L'anonymat est respecté jusqu'à ce que la décision ou l'avis du jury soit connu.

Le jury ne prend connaissance du contenu des projets qu'à l'expiration du délai prévu pour leur remise.

Il évalue les projets en se fondant sur les critères indiqués dans l'avis de concours.

Il consigne, dans un procès-verbal signé par ses membres, le classement des projets décidé selon les mérites de chacun de ceux-ci, ainsi que ses observations et tout point nécessitant des éclaircissements.

Les participants peuvent être priés, si nécessaire, de répondre aux remarques et questions consignées dans ledit procès-verbal afin de clarifier tel ou tel aspect d'un projet.

Un procès-verbal complet de l'échange d'information entre les membres du jury et les participants est également établi.

Art.  117.

§1er. Le concours est soumis à la publicité européenne préalable obligatoire dans les cas suivants:

1° lorsque le concours est organisé dans le cadre d'une procédure de passation d'un marché public de services dont le montant estimé, y compris le montant total des primes et paiements à verser aux participants, est égal ou supérieur au seuil mentionné à l'article 11;

2° dans tous les cas de concours où le montant total des primes et paiements à verser aux participants est égal ou supérieur au seuil mentionné à l'article 11. Le montant estimé du marché public qui pourrait être passé ultérieurement est également pris en compte, à moins que l'entité adjudicatrice ait exclu la passation d'un tel marché dans l'avis de concours.

Lorsqu'une l'entité adjudicatrice entend attribuer un marché de services ultérieur en vertu de l'article 124, §1er, 12°, de la loi, il l'indique dans l'avis de concours.

§2. Le concours qui n'est pas soumis à la publicité européenne préalable obligatoire au sens du paragraphe 1er, est soumis à la publicité belge.

Art.  118.

En ce qui concerne les dispositions en matière de publicité visées au chapitre 3 du titre 1er, seuls les articles 8 à 10 sont applicables au concours.

L'avis de concours contient les informations de l'annexe 7.A.

Art.  119.

Lorsqu'il s'agit d'un concours soumis à une publicité européenne préalable obligatoire, un avis sur les résultats du concours contient les informations reprises à l'annexe 7.B.

L'avis est envoyé au Journal officiel de l'Union européenne et au Bulletin des Adjudications dans les trente jours suivant la clôture du concours.

Certaines données sur les résultats du concours peuvent ne pas être communiquées lorsque leur divulgation ferait obstacle à l'application d'une loi, serait contraire à l'intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre prestataires de services.

Art.  120.

L'entité adjudicatrice, qui entend faire usage de l'exemption prévue à l'article 116 de la loi, transmet sa demande au point de contact visé à l'article 163, §2, de la loi. Elle y mentionne tous les faits pertinents permettant notamment de démontrer que l'activité qu'elle exerce est directement exposée à la concurrence, sur des marchés dont l'accès n'est pas limité. La présente demande est ensuite transmise par le point de contact précité à la Commission européenne qui accède ou non à la demande d'exemption.

Art.  121.

Pour les marchés publics de faible montant visés au chapitre 7 du titre 3 de la loi, l'entité adjudicatrice passe son marché après consultation, si possible, des conditions de plusieurs opérateurs économiques mais sans obligation de demander l'introduction d'offres.

La preuve de cette consultation doit pouvoir être fournie par l'entité adjudicatrice.

Art.  122.

Les marchés pour la désignation d'un avocat dans le cadre de la représentation légale ou en vue de la préparation d'une procédure, visés à l'article 28, §1er, 4°, a) et b) , de la loi, lu en combinaison avec l'article 108, 2° de la loi, sont soumis aux principes du titre 1 de la loi, à l'exception des articles 12 et 14 de la loi. Ces marchés publics sont passés après consultation si possible des conditions de plusieurs avocats mais sans obligation de demander l'introduction d'offres.

La preuve de cette consultation doit pouvoir être fournie à l'entité adjudicatrice.

Les marchés visés à l'alinéa 1er ne peuvent être conclus par facture acceptée, sauf lorsque leur montant estimé est inférieur au montant visé à l'article 162, alinéa 1er de la loi.

Demande d'accès à Télémarc

Art.  123.

Les entités adjudicatrices, qui ne disposent pas encore d'un accès à Télémarc, le demandent à l'Agence pour la Simplification administrative.

Cet article est entré en vigueur le 1er mai 2018.

Art. 123/1.

(Les entités adjudicatrices notifient à la Commission européenne à sa demande, les informations suivantes relatives à l'application des articles 114, §2 et 3, et 115 de la loi:

1° les noms des entreprises ou coentreprises concernées;

2° la nature et la valeur des marchés visés;

3° les éléments que la Commission européenne juge nécessaires pour prouver que les relations entre l'entité adjudicatrice et l'entreprise ou la coentreprise à laquelle les marchés sont attribués répondent aux exigences des articles 114 ou 115 de la loi.

Une copie de la communication visée à l'alinéa 1er est également envoyée immédiatement au point de contact visé à l'article 163, 2, de la loi. - arrêté royal du 15 avril 2018, art.55) 

Dispositions abrogatoires

Art.  124.

L'arrêté royal du 16 juillet 2012 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux et l'arrêté royal du 24 juin 2013 relatif à la mise en concurrence dans le cadre de l'Union européenne de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux, modifiés tous les deux par l'arrêté royal du 7 février 2014 et par l'arrêté ministériel du 22 décembre 2015, sont abrogés.

Dispositions transitoires

Art.  125.

Pour les marchés dont le montant estimé est égal ou supérieur au seuil fixé pour la publicité européenne, l'entité adjudicatrice peut, jusqu'au 17 octobre 2018 en ce compris, choisir de ne pas faire usage ou de ne pas exclusivement faire usage des moyens de communication électroniques dans une procédure de passation. Dans un tel cas, elle indique dans les documents du marché quel moyen de communication sera utilisé pour l'échange d'information, à savoir:

1° la poste ou un autre porteur approprié;

2° le fax;

3° la communication électronique, mais sans utilisation des plateformes électroniques visées par l'article 14, §7, de la loi, pour l'introduction des demandes de participation ou des offres;

4° une combinaison de ces moyens.

La présente disposition transitoire continue de produire ses effets même après la date visée à l'alinéa 1er, pour les marchés publiés ou qui auraient dû être publiés jusqu'à cette date, ainsi que pour les marchés, pour lesquels, à défaut d'une obligation de publication préalable, l'invitation à introduire une demande de participation ou une offre est lancée jusqu'à cette date.

Le présent article n'est pas d'application lorsqu'il est fait usage du système d'acquisition dynamique, d'enchères électroniques ou de catalogues électroniques. Le présent article ne peut être appliqué dans le cadre des règles relatives à la publication, à la mise à disposition des documents de marché, ni par les centrales d'achat.

Art.  126.

Sans préjudice de l'article 14, §2, alinéa 1er, 5°, de la loi et pour les marchés dont le montant estimé est inférieur au seuil fixé pour la publicité européenne, l'entité adjudicatrice peut, jusqu'au 31 décembre 2019 en ce compris, choisir de ne pas faire usage ou de ne pas exclusivement faire usage des moyens de communication électroniques dans une procédure de passation. Dans un tel cas, elle indique dans les documents du marché quel moyen de communication sera utilisé pour l'échange d'information, à savoir:

1° la poste ou un autre porteur approprié;

2° le fax;

3° la communication électronique, mais sans utilisation des plateformes électroniques visées par l'article 14, §7, de la loi, pour l'introduction des demandes de participation ou des offres;

4° une combinaison de ces moyens.

La présente disposition transitoire continue de produire ses effets même après la date visée à l'alinéa 1er, pour les marchés publiés ou qui auraient dû être publiés jusqu'à cette date, ainsi que pour les marchés, pour lesquels, à défaut d'une obligation de publication préalable, l'invitation à introduire une demande de participation ou une offre est lancée jusqu'à cette date.

Le présent article n'est pas d'application lorsqu'il est fait usage du système d'acquisition dynamique, d'enchères électroniques ou de catalogues électroniques. Le présent article ne peut être appliqué dans le cadre des règles relatives à la publication, ni par les centrales d'achat.

Le présent article peut par contre être appliqué dans le cadre de la mise à disposition des documents de marché.

Art.  127.

L'entité adjudicatrice qui utilise les mesures transitoires prévues aux articles 125 ou 126, l'indique dans les documents du marché. Elle indique, le cas échéant, les exigences au niveau de la signature du DUME, de la demande de participation ou des offres.

Art.  128.

Dans le cadre de la procédure d'exemption visée à l'article 120, les demandes peuvent être envoyées au Premier Ministre, et ce jusqu'à la désignation par le Roi, d'un point de contact en vertu de l'article 163, §2, de la loi.

Mesures d'entrée en vigueur

Art.  129.

Pour les marchés publics qui relèvent du titre 3 de la loi, les articles de la loi qui ne sont pas encore entrés en vigueur, à l'exception des dispositions visées à l'article 130 du présent arrêté, entrent en vigueur le 30 juin 2017, pour les marchés publiés ou qui auraient dû être publiés à partir de cette date, ainsi que pour les marchés pour lesquels, à défaut d'une obligation de publication préalable, l'invitation à introduire une offre est lancée à partir de cette date.

Art.  130.

Pour les marchés publics qui relèvent du titre 3 de la loi, (l'article 14, § 1er, alinéa 1er, de la loi entre en vigueur- arrêté royal du 15 avril 2018, art.56)  à une des dates suivantes pour les marchés publiés ou qui auraient dû être publiés à partir de cette date, ainsi que pour les marchés pour lesquels, à défaut d'une obligation de publication préalable, l'invitation à introduire une offre est lancée à partir de la date concernée:
1°le 30 juin 2017, lorsque ces dispositions sont appliquées par les centrales d'achat;
2°le 30 juin 2017, pour les marchés qui font usage des systèmes d'acquisition dynamiques, d'enchères électroniques ou de catalogues électroniques;
3°le 18 octobre 2018 pour les marchés, autres que ceux visés sous 1° ou 2°, dont la valeur estimée est égale ou supérieure au seuil fixé pour la publicité européenne;
4°le 1 er janvier 2020 pour les marchés, autres que ceux visés sous 1° ou 2°, dont la valeur estimée est inférieure au seuil fixé pour la publicité européenne.
 

(Pour les marchés publics qui relèvent du titre 3 de la loi, l'article 73, § 2, de la loi, lu en combinaison avec l'article 151, § 3, alinéas 1er et 2, de la loi entre en vigueur le 18 avril 2018 pour les marchés publiés ou qui auraient dû être publiés à partir de cette date, ainsi que pour les marchés pour lesquels, à défaut d'une obligation de publication préalable, l'invitation à introduire une offre est lancée à partir de cette date.- arrêté royal du 15 avril 2018, art.56) 

1° le 30 juin 2017, lorsque ces dispositions sont appliquées par les centrales d'achat;

2° le 30 juin 2017, pour les marchés qui font usage des systèmes d'acquisition dynamiques, d'enchères électroniques ou de catalogues électroniques;

3° le 18 octobre 2018 pour les marchés, autres que ceux visés sous 1° ou 2°, dont la valeur estimée est égale ou supérieure au seuil fixé pour la publicité européenne;

4° le 1er janvier 2020 pour les marchés, autres que ceux visés sous 1° ou 2°, dont la valeur estimée est inférieure au seuil fixé pour la publicité européenne.

Art.  131.

Le présent arrêté, à l'exception de l'article 123, entre en vigueur le 30 juin 2017.

L'article 123 entre en vigueur le 1er mai 2018.

Disposition finale

Art.  132.

Le Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

PHILIPPE

Par le Roi:

Le Premier Ministre,

Ch. MICHEL

Annexe 1

LISTE NON LIMITATIVE D'ENTREPRISES PUBLIQUES DANS LES SECTEURS SPECIAUX
SECTEUR DE L'EAU
– Société wallonne des Eaux (SWDE)
– Vivaqua
– Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW)
SECTEURS DES TRANSPORTS
o Aéroports
– Société wallonne des Aéroports (SOWAER)
– Société de Gestion de l'Aérodrome de Saint-Hubert
– Société de Gestion de l'Aérodrome de Spa
– Brussels South Charleroi Airport (BSCA)
– Brussels South Charleroi Airport security (BSCA SECURITY)
– Liège Airport (LA)
– Liège Airport Business Park
– Liège Airport Security (LAS)
– Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Antwerpen
– Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Kortrijk-Wevelgem
– Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Oostende- Brugge
o Ports
– AG Haven Oostende
– Havenbedrijf Antwerpen
– Havenbedrijf Gent GAB
– Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen
– NV De Scheepvaart
– Port autonome de Charleroi (PAC)
– Port autonome du Centre et de l'Ouest (PACO)
– Port autonome de Liège (PAL)
– Port autonome de Namur (PAN)
– Société régionale du Port de Bruxelles
– Waterwegen en Zeekanaal NV
o Transport
– Infrabel
– HR Rail
– Société des Transports intercommunaux de Bruxelles (STIB)
– Société nationale des chemins de fer belges (SNCB)
– Société régionale wallonne du Transport (SRWT)
– TEC Brabant wallon
– TEC Charleroi
– TEC Hainaut
– TEC Liège - Verviers
– TEC Namur - Luxembourg
– Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn
SECTEUR DE L'ENERGIE
– Eandis
– Infrax
– Ores
– Sibelga
SECTEUR DES SERVICES POSTAUX
– bpost
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 juin 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux.

PHILIPPE
Par le Roi:
Le Premier Ministre,
Ch. MICHEL
Annexe 2

PARTIE A. INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS PERIODIQUES INDICATIFS
I. Informations qui doivent figurer dans tous les cas
1. Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet de l'entité adjudicatrice et, s'ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d'information.
2. Principale activité exercée.
3.  a) Pour les marchés de fournitures: nature et quantité ou valeur des prestations ou des produits à fournir (codes CPV).
b)  Pour les marchés de travaux: nature et étendue des prestations, caractéristiques générales de l'ouvrage ou des lots se rapportant à l'ouvrage (codes CPV).
c)  Pour les marchés de services: montant total des achats envisagés dans chacune des catégories de services envisagées (codes CPV).
4. Date d'envoi de l'avis ou d'envoi de l'avis annonçant la publication de cet avis sur le profil d'acheteur.
5. Toute autre information utile.
II. Informations supplémentaires à fournir lorsque l'avis sert de moyen d'appel à la concurrence ou permet de réduire les délais de réception des offres
6. Mention du fait que les opérateurs économiques intéressés doivent faire part à l'entité de leur intérêt pour le ou les marchés.
7. Adresse électronique ou internet sur laquelle les documents de marché seront mis à disposition en accès sans restriction, complet, direct et gratuit.
Lorsqu'un accès sans restriction, complet, direct et gratuit n'est pas possible pour les motifs énoncés à l'article 14, §2, alinéa 1er, de la loi ou lorsque l'entité adjudicatrice entend appliquer l'article 13, §3, de la loi, indiquer les modalités d'accès aux documents de marché.
8. Le cas échéant, indiquer s'il s'agit d'un marché réservé à des ateliers protégés ou dont l'exécution est réservée dans le cadre de programmes d'emplois protégés.
9. Date limite de réception des demandes visant à obtenir une invitation à présenter une offre ou à négocier.
10. Nature et quantité des produits à fournir, caractéristiques générales de l'ouvrage ou catégorie de services, et description indiquant si un ou des accords-cadres sont envisagés. Indiquer notamment les options concernant des marchés complémentaires et le délai estimé pour l'exercice de ces options ainsi que le nombre de reconductions éventuelles. Dans le cas d'une série de marchés renouvelables, indiquer également le calendrier provisoire des appels à la concurrence ultérieurs. Indiquer s'il s'agit d'un achat, de la prise d'un crédit-bail, d'une location ou d'une location- vente ou d'une combinaison de ceux-ci.
11. Code NUTS du lieu principal d'exécution des travaux pour les marchés de travaux, ou code NUTS du lieu principal de livraison ou de réalisation pour les marchés de fournitures et de services. Si le marché est divisé en lots, indiquer cette information pour chaque lot.
12. Délai de livraison ou d'exécution ou durée du marché de services et, dans la mesure du possible, la date de démarrage.
13. Adresse à laquelle les entreprises intéressées doivent manifester leur intérêt par écrit.
14. Date limite de réception des manifestations d'intérêt.
15. Langue ou langues autorisées pour la présentation des demandes de participation ou des offres.
16. Conditions de caractère économique et technique, garanties financières et techniques exigées des fournisseurs.
17.  a) Date provisoire, si elle est connue, du lancement des procédures de passation du ou des marchés.
b)  Type de procédure de passation (procédures restreintes, avec recours ou non à un système d'acquisition dynamique, ou procédures négociées).
18. Le cas échéant, conditions particulières auxquelles est soumise l'exécution du marché.
19. Le cas échéant, indiquer si:
a)  les offres ou les demandes de participation devront/pourront être présentées par voie électronique;
b)  la commande en ligne sera utilisée;
c)  la facturation en ligne sera utilisée;
d)  le paiement en ligne sera accepté.
20. Nom et adresse de l'instance compétente pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant les délais d'introduction des recours ou, au besoin, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour tout complément d'information.
21.  a) l'indication du critère du prix/des critères d'attribution;
b)  sans préjudice de l'annexe 10, point 2. h) , le cas échéant, indication de la pondération ou de l'ordre (décroissant) d'importance, conformément à l'article 153, 1° de la loi, lu en combinaison avec l'article 81, §4, de la loi.
Les informations visées au présent point 21 peuvent, toutefois, être reprises dans le cahier spécial des charges ou, en cas de dialogue compétitif, dans le document descriptif, sauf lorsque l'offre économiquement la plus avantageuse est uniquement déterminée en fonction du prix.
PARTIE B. INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS ANNONÇANT LA PUBLICATION D'UN AVIS PERIODIQUE INDICATIF SUR UN PROFIL D'ACHETEUR N'ETANT PAS UTILISE COMME MOYEN D'APPEL A LA CONCURRENCE
1. Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet de l'entité adjudicatrice et, s'ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d'information.
2. Principale activité exercée.
3. Code(s) CPV.
4. Adresse internet du « profil d'acheteur » (URL).
5. Date d'envoi de l'avis annonçant la publication d'un avis périodique indicatif sur le profil d'acheteur.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 juin 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux.

PHILIPPE
Par le Roi:
Le Premier Ministre,
Ch. MICHEL
Annexe 3

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS DE MARCHE
A. PROCEDURES OUVERTES
1. Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet de l'entité adjudicatrice et, s'ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d'information.
2. Principale activité exercée.
3. Le cas échéant, indiquer s'il s'agit d'un marché réservé à des ateliers protégés ou dont l'exécution est réservée dans le cadre de programmes d'emplois protégés.
4. Nature du marché (fournitures, travaux ou services; indiquer, le cas échéant, s'il s'agit d'un accord-cadre ou d'un système d'acquisition dynamique); description (codes CPV). Le cas échéant, indiquer si les offres sont sollicitées en vue d'un achat, de la prise d'un crédit-bail, d'une location ou d'une location-vente ou d'une combinaison de ceux-ci.
5. Code NUTS du lieu principal d'exécution des travaux pour les travaux, ou code NUTS du lieu principal de livraison ou de réalisation pour les fournitures et les services.
6. Pour les fournitures et travaux:
a)  Nature et quantité des produits à fournir (codes CPV). Indiquer notamment les options concernant des achats complémentaires et, si possible, le délai estimé pour l'exercice de ces options ainsi que le nombre de reconductions éventuelles. Dans le cas d'une série de marchés renouvelables, indiquer également, si possible, le calendrier provisoire des appels à la concurrence ultérieurs pour les produits requis ou la nature et l'étendue des prestations et les caractéristiques générales de l'ouvrage (codes CPV).
b)  Indications relatives à la possibilité pour les fournisseurs de soumissionner pour des parties et/ou pour l'ensemble des produits requis.
Si, pour les marchés de travaux, l'ouvrage ou le marché est divisé en plusieurs lots, l'ordre de grandeur des différents lots et la possibilité de soumissionner pour un, pour plusieurs ou pour l'ensemble des lots.
c)  Pour les marchés de travaux: indications relatives à l'objectif de l'ouvrage ou du marché lorsque celui-ci comporte également l'établissement de projets.
7. Pour les services:
a)  Nature et quantité des produits à fournir. Indiquer notamment les options concernant des achats complémentaires et, si possible, le délai estimé pour l'exercice de ces options ainsi que le nombre de reconductions éventuelles. Dans le cas d'une série de marchés renouvelables, indiquer également, si possible, le calendrier provisoire des appels à la concurrence ultérieurs pour les services requis.
b)  Indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, l'exécution du service est réservée à une profession particulière.
c)  Référence aux dispositions législatives, réglementaires et administratives.
d)  Indiquer si les personnes morales sont tenues de mentionner les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du service.
e)  Indiquer si les prestataires de services peuvent soumissionner pour une partie des services.
8. Si cet élément est connu, indiquer si la présentation de variantes est autorisée ou pas.
9. Délai de livraison ou d'exécution ou durée du marché de services et, dans la mesure du possible, la date de démarrage.
10. Adresse électronique ou internet sur laquelle les documents de marché sont mis à disposition en accès sans restriction, complet, direct et gratuit.
Lorsqu'un accès sans restriction, complet, direct et gratuit n'est pas possible pour les motifs énoncés à l'article 14, §2, alinéa 1er, de la loi ou lorsque l'entité adjudicatrice entend appliquer l'article 13, §3, de la loi, indiquer les modalités d'accès aux documents de marché.
11.  a) Date limite de réception des offres.
b)  Adresse à laquelle elles doivent être transmises.
c)  La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées.
12.  a) Le cas échéant, personnes admises à assister à l'ouverture des offres.
b)  Date, heure et lieu de cette ouverture.
13. Le cas échéant, cautionnement et garanties demandés.
14. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent.
15. Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché.
16. Conditions minimales de caractère économique et technique à remplir par l'opérateur économique auquel le marché est attribué.
17. Délai pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre.
18. Le cas échéant, conditions particulières auxquelles est soumise la réalisation du marché.
19.  a) l'indication du critère du prix/des critères d'attribution;
b)  sans préjudice de l'annexe 10, point 2. h) , le cas échéant, indication de la pondération ou de l'ordre (décroissant) d'importance, conformément à l'article 153, 1° de la loi, lu en combinaison avec l'article 81, §4, de la loi.
Les informations visées au présent point 19 peuvent, toutefois, être reprises dans le cahier spécial des charges ou, en cas de dialogue compétitif, dans le document descriptif, sauf lorsque l'offre économiquement la plus avantageuse est uniquement déterminée en fonction du prix.
20. Le cas échéant, date(s) et référence(s) de la publication au Bulletin des Adjudications et/ou au Journal officiel de l'Union européenne de l'avis périodique ou de l'envoi de l'avis annonçant la publication de cet avis sur le profil d'acheteur auquel le marché se rapporte.
21. Nom et adresse de l'instance compétente pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant les délais d'introduction des recours ou, au besoin, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour tout complément d'information.
22. Date de l'envoi de l'avis par l'entité adjudicatrice.
23. Toute autre information utile.
B. PROCEDURES RESTREINTES
1. Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet de l'entité adjudicatrice et, s'ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d'information.
2. Principale activité exercée.
3. Le cas échéant, indiquer s'il s'agit d'un marché réservé à des ateliers protégés ou dont l'exécution est réservée dans le cadre de programmes d'emplois protégés.
4. Nature du marché (fournitures, travaux ou services; indiquer, le cas échéant, s'il s'agit d'un accord-cadre); description (codes CPV). Le cas échéant, indiquer si les offres sont sollicitées en vue d'un achat, de la prise d'un crédit-bail, d'une location ou d'une location-vente ou d'une combinaison de ceux-ci.
5. Code NUTS du lieu principal d'exécution des travaux pour les travaux, ou code NUTS du lieu principal de livraison ou de réalisation pour les fournitures et les services.
6. Pour les fournitures et travaux:
a)  Nature et quantité des produits à fournir (codes CPV). Indiquer notamment les options concernant des achats complémentaires et, si possible, le délai estimé pour l'exercice de ces options ainsi que le nombre de reconductions éventuelles. Dans le cas d'une série de marchés renouvelables, indiquer également, si possible, le calendrier provisoire des appels à la concurrence ultérieurs pour les biens requis ou la nature et l'étendue des prestations et les caractéristiques générales de l'ouvrage (codes CPV).
b)  Indications relatives à la possibilité pour les fournisseurs de soumissionner pour des parties et/ou pour l'ensemble des produits requis.
Si, pour les marchés de travaux, l'ouvrage ou le marché est divisé en plusieurs lots, l'ordre de grandeur des différents lots et la possibilité de soumissionner pour un, pour plusieurs lots ou pour l'ensemble des lots.
c)  Indications relatives à l'objectif de l'ouvrage ou du marché lorsque celui-ci comporte également l'établissement de projets.
7. Pour les services:
a)  Nature et quantité des produits à fournir. Indiquer notamment les options concernant des achats complémentaires et, si possible, le délai estimé pour l'exercice de ces options ainsi que le nombre de reconductions éventuelles. Dans le cas d'une série de marchés renouvelables, indiquer également, si possible, le calendrier provisoire des appels à la concurrence ultérieurs pour les services requis.
b)  Indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, l'exécution du service est réservée à une profession particulière.
c)  Référence aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives.
d)  Indiquer si les personnes morales sont tenues de mentionner les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du service.
e)  Indiquer si les prestataires de services peuvent soumissionner pour une partie des services.
8. Si cet élément est connu, indiquer si la présentation de variantes est autorisée ou pas.
9. Délai de livraison ou d'exécution ou durée du marché et, dans la mesure du possible, la date de démarrage.
10. Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché.
11.  a) Date limite de réception des demandes de participation.
b)  Adresse à laquelle elles doivent être transmises.
c)  La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées.
12. Date limite d'envoi des invitations à soumissionner.
13. Le cas échéant, cautionnement et garanties demandés.
14. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent.
15. Renseignements concernant la situation propre de l'opérateur économique et conditions minimales de caractère économique et technique à remplir par celui-ci.
16.  a) l'indication du critère du prix/des critères d'attribution;
b)  sans préjudice de l'annexe 10, point 2. h) , le cas échéant, indication de la pondération ou de l'ordre (décroissant) d'importance, conformément à l'article 153, 1° de la loi, lu en combinaison avec l'article 81, §4, de la loi.
Les informations visées au présent point 16 peuvent, toutefois, être reprises dans le cahier spécial des charges ou, en cas de dialogue compétitif, dans le document descriptif, sauf lorsque l'offre économiquement la plus avantageuse est uniquement déterminée en fonction du prix.
17. Le cas échéant, conditions particulières auxquelles est soumise la réalisation du marché.
18. Le cas échéant, date(s) et référence(s) de la publication au Bulletin des Adjudications et/ou au Journal officiel de l'Union européenne de l'avis périodique ou de l'envoi de l'avis annonçant la publication de cet avis sur le profil d'acheteur auquel le marché se rapporte.
19. Nom et adresse de l'instance compétente pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant les délais d'introduction des recours ou, au besoin, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour tout complément d'information.
20. Date d'envoi de l'avis par l'entité adjudicatrice.
21. Toute autre information utile.
C. PROCEDURES NEGOCIEES
1. Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet de l'entité adjudicatrice et, s'ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d'information.
2. Principale activité exercée.
3. Le cas échéant, indiquer s'il s'agit d'un marché réservé à des ateliers protégés ou dont l'exécution est réservée dans le cadre de programmes d'emplois protégés.
4. Nature du marché (fournitures, travaux ou services; indiquer, le cas échéant, s'il s'agit d'un accord-cadre); description (codes CPV). Le cas échéant, indiquer si les offres sont sollicitées en vue d'un achat, de la prise d'un crédit-bail, d'une location ou d'une location-vente ou d'une combinaison de ceux-ci.
5. Code NUTS du lieu principal d'exécution des travaux pour les travaux, ou code NUTS du lieu principal de livraison ou de réalisation pour les fournitures et les services.
6. Pour les fournitures et travaux:
a)  Nature et quantité des produits à fournir (codes CPV). Indiquer notamment les options concernant des achats complémentaires et, si possible, le délai estimé pour l'exercice de ces options ainsi que le nombre de reconductions éventuelles. Dans le cas d'une série de marchés renouvelables, indiquer également, si possible, le calendrier provisoire des appels à la concurrence ultérieurs pour les biens requis ou la nature et l'étendue des prestations et les caractéristiques générales de l'ouvrage (codes CPV).
b)  Indications relatives à la possibilité pour les fournisseurs de soumissionner pour des parties et/ou pour l'ensemble des produits requis.
Si, pour les marchés de travaux, l'ouvrage ou le marché est divisé en plusieurs lots, l'ordre de grandeur des différents lots et la possibilité de soumissionner pour un, pour plusieurs lots ou pour l'ensemble des lots.
c)  Pour les marchés de travaux: indications relatives à l'objectif de l'ouvrage ou du marché lorsque celui-ci comporte également l'établissement de projets.
7. Pour les services:
a)  Nature et quantité des services à fournir. Indiquer notamment les options concernant des marchés complémentaires et, si possible, le délai estimé pour l'exercice de ces options ainsi que le nombre de reconductions éventuelles. Dans le cas d'une série de marchés renouvelables, indiquer également, si possible, le calendrier provisoire des appels à la concurrence ultérieurs pour les services requis.
b)  Indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, l'exécution du service est réservée à une profession particulière.
c)  Référence aux dispositions législatives, réglementaires et administratives.
d)  Indiquer si les personnes morales sont tenues de mentionner les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du service.
e)  Indiquer si les prestataires de services peuvent soumissionner pour une partie des services.
8. Si cet élément est connu, indiquer si la présentation de variantes est autorisée ou pas.
9. Délai de livraison ou d'exécution ou durée du marché et, dans la mesure du possible, la date de démarrage.
10. Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché.
11.  a) Date limite de réception des demandes de participation.
b)  Adresse à laquelle elles doivent être transmises.
c)  La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées.
12. Le cas échéant, cautionnement ou autres garanties demandés.
13. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent.
14. Renseignements concernant la situation propre de l'opérateur économique et conditions minimales de caractère économique et technique à remplir par celui-ci.
15.  a) l'indication du critère du prix/des critères d'attribution;
b)  sans préjudice de l'annexe 10, point 2. h) , le cas échéant, indication de la pondération ou de l'ordre (décroissant) d'importance, conformément à l'article 153, 1° de la loi, lu en combinaison avec l'article 81, §4, de la loi.
Les informations visées au présent point 15 peuvent, toutefois, être reprises dans le cahier spécial des charges ou, en cas de dialogue compétitif, dans le document descriptif, sauf lorsque l'offre économiquement la plus avantageuse est uniquement déterminée en fonction du prix.
16. Le cas échéant, noms et adresses d'opérateurs économiques déjà sélectionnés par l'entité adjudicatrice.
17. Le cas échéant, conditions particulières auxquelles est soumise l'exécution du marché.
18. Le cas échéant, dates et référence(s) de la publication au Bulletin des Adjudications et/ou Journal officiel de l'Union européenne de l'avis périodique ou de l'envoi de l'avis annonçant la publication de cet avis sur le profil d'acheteur auquel le marché se rapporte.
19. Nom et adresse de l'instance compétente pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant les délais d'introduction des recours ou, au besoin, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour tout complément d'information.
20. Date de l'envoi de l'avis par l'entité adjudicatrice.
21. Toute autre information utile.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 juin 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux.

PHILIPPE
Par le Roi:
Le Premier Ministre,
Ch. MICHEL
Annexe 4

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS SUR L'EXISTENCE D'UN SYSTEME DE QUALIFICATION
1. Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet de l'entité adjudicatrice et, s'ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d'information.
2. Principale activité exercée.
3. Le cas échéant, indiquer s'il s'agit d'un marché réservé à des ateliers protégés ou dont l'exécution est réservée dans le cadre de programmes d'emplois protégés.
4. Objet du système de qualification (description des produits, services ou travaux ou catégories de ceux-ci devant être achetés au moyen de ce système - codes CPV). Code NUTS du lieu principal d'exécution des travaux pour les marchés de travaux, ou code NUTS du lieu principal de livraison ou de réalisation pour les marchés de fournitures et de services.
5. Conditions devant être remplies par les opérateurs économiques en vue de leur qualification conformément au système et méthodes par lesquelles chacune de ces conditions sera vérifiée. Si la description de ces conditions et de ces méthodes de vérification est volumineuse et repose sur des documents auxquels ont accès les opérateurs économiques intéressés, un résumé des principales conditions et méthodes et une référence à ces documents suffiront.
6. Durée de validité du système de qualification et formalités pour son renouvellement.
7. Mention du fait que l'avis sert de moyen d'appel à la concurrence.
8. Adresse à laquelle des renseignements complémentaires et la documentation concernant le système de qualification peuvent être obtenus (lorsque cette adresse est différente de celle indiquée au point 1).
9. Nom et adresse de l'instance compétente pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant les délais d'introduction des recours ou, au besoin, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour tout complément d'information.
10.  a) l'indication du critère du prix/des critères d'attribution;
b)  sans préjudice de l'annexe 10, point 2. h) , le cas échéant, indication de la pondération ou de l'ordre (décroissant) d'importance, conformément à l'article 153, 1° de la loi, lu en combinaison avec l'article 81, §4, de la loi.
Les informations visées au présent point 10 peuvent, toutefois, être reprises dans le cahier spécial des charges ou, en cas de dialogue compétitif, dans le document descriptif, sauf lorsque l'offre économiquement la plus avantageuse est uniquement déterminée en fonction du prix.
11. Le cas échéant, indiquer si:
a)  les offres ou les demandes de participation devront/pourront être présentées par voie électronique;
b)  la commande en ligne sera utilisée;
c)  la facturation en ligne sera utilisée;
d)  le paiement en ligne sera accepté.
12. Toute autre information utile.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 juin 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux.

PHILIPPE
Par le Roi:
Le Premier Ministre,
Ch. MICHEL
Annexe 5

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS SUR L'EXISTENCE D'UNE LISTE DE CANDIDATS SELECTIONNES
1. Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet de l'entité adjudicatrice et, s'ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d'information.
2. Principale activité exercée.
3. Le cas échéant, indiquer s'il s'agit d'un marché réservé à des ateliers protégés ou dont l'exécution est réservée dans le cadre de programmes d'emplois protégés.
4. Objet (description des produits, services ou travaux ou catégories de ceux-ci devant être achetés au moyen de ce système - codes CPV). Code NUTS du lieu principal d'exécution des travaux pour les marchés de travaux, ou code NUTS du lieu principal de livraison ou de réalisation pour les marchés de fournitures et de services.
5. Conditions devant être remplies par les opérateurs économiques en vue de leur sélection.
6. Durée de validité de la liste.
7. Mention du fait que l'avis sert de moyen d'appel à la concurrence.
8. Adresse à laquelle des renseignements complémentaires et la documentation concernant la liste peuvent être obtenus (lorsque cette adresse est différente de celle indiquée au point 1).
9. Nom et adresse de l'instance compétente pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant les délais d'introduction des recours ou, au besoin, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour tout complément d'information.
10.  a) l'indication du critère du prix/des critères d'attribution;
b)  sans préjudice de l'annexe 10, point 2. h) , le cas échéant, indication de la pondération ou de l'ordre (décroissant) d'importance, conformément à l'article 153, 1° de la loi, lu en combinaison avec l'article 81, §4, de la loi.
Les informations visées au présent point 10 peuvent, toutefois, être reprises dans le cahier spécial des charges ou, en cas de dialogue compétitif, dans le document descriptif, sauf lorsque l'offre économiquement la plus avantageuse est uniquement déterminée en fonction du prix.
11. Toute autre information utile.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 juin 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux.

PHILIPPE
Par le Roi:
Le Premier Ministre,
Ch. MICHEL
Annexe 6

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHE
I. Informations pour la publication [1]
1. Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet de l'entité adjudicatrice et, s'ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d'information.
2. Principale activité exercée.
3. Nature du marché (fournitures, travaux ou services et codes CPV; indiquer, le cas échéant, s'il s'agit d'un accord-cadre).
4. Au moins un résumé sur la nature et la quantité des produits, des travaux ou des services fournis.
5.  a) Forme de l'appel à la concurrence.
b)  Date(s) et référence(s) de la publication de l'avis au Bulletin des adjudications et/ou au Journal officiel de l'Union européenne.
c)  Dans le cas de marchés passés sans mise en concurrence préalable, indiquer la disposition concernée de l'article 124 de la loi.
6. Procédure de passation.
7. Nombre d'offres reçues, en précisant:
a)  nombre d'offres reçues d'opérateurs économiques qui sont des PME;
b)  nombre d'offres reçues de l'étranger;
c)  nombre d'offres reçues par voie électronique.
En cas d'attributions multiples (lots, accords-cadres multiples), cette information est fournie pour chaque attribution.
8. Date de conclusion du ou des marché(s) ou de l'accord-cadre ou des accords-cadres à la suite de la décision d'attribution ou de conclusion.
9. Prix payé pour les achats d'opportunité réalisés en vertu de l'article 124, §1er, 10°, de la loi.
10. Pour chaque attribution, nom, adresse, y compris le code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet du ou des soumissionnaires retenus, et notamment:
a)  indiquer si le soumissionnaire retenu est une PME;
b)  indiquer si le marché a été attribué à un consortium.
11. Indiquer, le cas échéant, si le marché a été ou est susceptible d'être sous-traité.
12. Prix payé ou prix de l'offre la plus élevée et la plus basse dont il a été tenu compte dans l'attribution du marché.
13. Nom et adresse de l'instance compétente pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant les délais d'introduction des recours ou, au besoin, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service auprès duquel ces renseignements peuvent être obtenus.
14. Informations facultatives:
– valeur et part du marché qui a été ou qui est susceptible d'être sous-traitée à des tiers,
– critère d'attribution du marché.
II. Informations non destinées à être publiées
15. Nombre de marchés passés (quand un marché a été partagé entre plusieurs fournisseurs).
16. Valeur de chaque marché passé.
17. Pays d'origine du produit ou du service (origine communautaire ou origine non communautaire et, dans ce dernier cas, ventilation par pays tiers).
18. Critères d'attribution utilisés.
19. Le marché a-t-il été attribué à un soumissionnaire qui offrait une variante en vertu de l'article 136, §1er, de la loi?
20. Y a-t-il eu des offres qui n'ont pas été retenues au motif qu'elles étaient anormalement basses, conformément à l'article 44?
21. Date d'envoi de l'avis par l'entité adjudicatrice.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 juin 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux.

PHILIPPE
Par le Roi:
Le Premier Ministre,
Ch. MICHEL
Annexe 7

PARTIE A. INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS DE CONCOURS
1. Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet de l'entité adjudicatrice et, s'ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d'information.
2. Principale activité exercée.
3. Description du projet (codes CPV).
4. Type de concours: ouvert ou restreint.
5. Dans le cas d'un concours ouvert: date limite pour le dépôt des projets.
6. Dans le cas d'un concours restreint:
a)  nombre de participants envisagés, ou fourchette;
b)  le cas échéant, noms des participants déjà sélectionnés;
c)  critères de sélection des participants;
d)  date limite pour les demandes de participation.
7. Le cas échéant, indiquer si la participation est réservée à une profession particulière.
8. Critères qui seront appliqués lors de l'évaluation des projets.
9. Le cas échéant, nom des membres du jury qui ont été sélectionnés.
10. Indiquer si la décision du jury est contraignante pour l'entité adjudicatrice.
11. Le cas échéant, nombre et valeur des primes.
12. Le cas échéant, indiquer les paiements à verser à tous les participants.
13. Indiquer si les auteurs des projets primés sont autorisés à recevoir des marchés complémentaires.
14. Nom et adresse de l'instance compétente pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant les délais d'introduction des recours ou, au besoin, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour tout complément d'information.
15. Date d'envoi de l'avis.
16. Toute autre information utile.
PARTIE B. INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS SUR LES RESULTATS DES CONCOURS
1. Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet de l'entité adjudicatrice et, s'ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d'information.
2. Principale activité exercée.
3. Description du projet (codes CPV).
4. Nombre total des participants.
5. Nombre de participants étrangers.
6. Lauréat(s) du concours.
7. Le cas échéant, prime(s).
8. Autres renseignements.
9. Référence de l'avis de concours.
10. Nom et adresse de l'instance compétente pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant les délais d'introduction des recours ou, au besoin, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour tout complément d'information.
11. Date d'envoi de l'avis.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 juin 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux.

PHILIPPE
Par le Roi:
Le Premier Ministre,
Ch. MICHEL
Annexe 8

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS CONCERNANT DES MARCHES POUR DES SERVICES SOCIAUX ET D'AUTRES SERVICES SPECIFIQUES
Partie A - Avis de marché
1. Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet de l'entité adjudicatrice et, s'ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d'information.
2. Principale activité exercée.
3. Description des services ou catégories de services et, le cas échéant, des travaux et fournitures accessoires faisant l'objet du marché. Indiquer notamment les quantités ou valeurs concernées et les codes CPV.
4. Code NUTS du lieu principal de fourniture des services.
5. Le cas échéant, indiquer s'il s'agit d'un marché réservé aux ateliers protégés ou dont l'exécution est réservée dans le cadre de programmes d'emplois protégés.
6. Principales conditions à respecter par les opérateurs économiques aux fins de leur participation ou, le cas échéant, adresse électronique à utiliser pour obtenir des informations détaillées à ce sujet.
7. Délai(s) pour contacter l'entité adjudicatrice en vue d'une participation.
8. Toute autre information utile.
Partie B - Avis périodique indicatif
1. Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, adresse électronique et adresse internet de l'entité adjudicatrice.
2. Brève description du marché en question comprenant les codes CPV.
3. Dans la mesure où elles sont connues:
a)  Code NUTS du lieu principal d'exécution des travaux pour les travaux, ou code NUTS du lieu principal de livraison ou de réalisation pour les fournitures et les services;
b)  calendrier de la livraison ou de la fourniture des fournitures, travaux ou services et durée du marché;
c)  conditions de participation, notamment:
le cas échéant, indiquer s'il s'agit d'un marché réservé à des ateliers protégés ou dont l'exécution est réservée dans le cadre de programmes d'emplois protégés,
le cas échéant, indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, l'exécution du service est réservée à une profession déterminée;
d)  brève description des principales caractéristiques de la procédure de passation à appliquer.
4. Mentionner le fait que les opérateurs économiques intéressés doivent faire part à l'entité adjudicatrice de leur intérêt pour le ou les marchés ainsi que les dates limites de réception des manifestations d'intérêt et l'adresse à laquelle les manifestations d'intérêt doivent être envoyées.
Partie C - Avis sur l'existence d'un système de qualification
1. Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, adresse électronique et adresse internet de l'entité adjudicatrice.
2. Brève description du marché en question comprenant les codes CPV.
3. Dans la mesure où elles sont connues:
a)  code NUTS du lieu principal d'exécution des travaux pour les travaux, ou code NUTS du lieu principal de livraison ou de réalisation pour les fournitures et les services;
b)  calendrier de la livraison ou de la fourniture des fournitures, travaux ou services et durée du marché;
c)  conditions de participation, notamment:
le cas échéant, indiquer s'il s'agit d'un marché réservé à des ateliers protégés ou dont l'exécution est réservée dans le cadre de programmes d'emplois protégés,
le cas échéant, indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, l'exécution du service est réservée à une profession déterminée;
d)  brève description des principales caractéristiques de la procédure de passation à appliquer.
4. Mentionner le fait que les opérateurs économiques intéressés doivent faire part à l'entité adjudicatrice de leur intérêt pour le ou les marchés ainsi que les dates limites de réception des manifestations d'intérêt et l'adresse à laquelle les manifestations d'intérêt doivent être envoyées.
5. Durée de validité du système de qualification et formalités pour son renouvellement.
Partie D - Avis d'attribution de marché
1. Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet de l'entité adjudicatrice et, s'ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d'information.
2. Principale activité exercée.
3. Au moins un résumé de la nature et la quantité des services et, le cas échéant, des travaux et fournitures accessoires fournis.
4. Référence de la publication de l'avis au Bulletin des adjudications et/ou au Journal officiel de l'Union européenne.
5. Nombre d'offres reçues.
6. Nom et adresse du ou des opérateurs économiques retenus.
7. Toute autre information utile.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 juin 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux.

PHILIPPE
Par le Roi:
Le Premier Ministre,
Ch. MICHEL
Annexe 9

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES DOCUMENTS DU MARCHE LIES A DES ENCHERES ELECTRONIQUES
Lorsque les entités adjudicatrices ont décidé de recourir à une enchère électronique, les documents du marché contiennent au moins les données suivantes:
a)  les éléments dont les valeurs feront l'objet de l'enchère électronique, pour autant que ces éléments soient quantifiables de manière à être exprimés en chiffres ou en pourcentages;
b)  les limites éventuelles des valeurs qui pourront être présentées, telles qu'elles résultent des spécifications de l'objet du marché;
c)  les informations qui seront mises à la disposition des soumissionnaires au cours de l'enchère électronique et à quel moment elles seront, le cas échéant, mises à leur disposition;
d)  les informations pertinentes sur le déroulement de l'enchère électronique;
e)  les conditions dans lesquelles les soumissionnaires pourront enchérir et notamment les écarts minimaux qui, le cas échéant, seront exigés pour enchérir;
f)  les informations pertinentes sur le dispositif électronique utilisé et sur les modalités et spécifications techniques de connexion.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 juin 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux.

PHILIPPE
Par le Roi:
Le Premier Ministre,
Ch. MICHEL
Annexe 10

CONTENU DES INVITATIONS A PRESENTER UNE OFFRE, A PARTICIPER AU DIALOGUE, A NEGOCIER OU A CONFIRMER L'INTERET
1. L'invitation à présenter une offre, à participer au dialogue ou à négocier comporte au moins:
a)  la date limite de réception des offres, l'adresse à laquelle elles doivent être transmises et la ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées.
Toutefois, dans le cas de marchés attribués par un dialogue compétitif ou un partenariat d'innovation, ces informations ne figurent pas dans l'invitation à négocier, mais dans l'invitation à introduire une offre;
b)  dans le cas du dialogue compétitif, la date fixée et l'adresse pour le début de la phase de consultation, ainsi que la ou les langues utilisées;
c)  une référence à tout appel à la concurrence publié;
d)  l'indication des documents à joindre éventuellement;
e)  le critère du prix/les critères d'attribution, lorsqu'ils ne figurent pas dans l'appel à la concurrence;
f)  la pondération relative des critères d'attribution du marché ou, le cas échéant, l'ordre décroissant d'importance de ces critères, si ces renseignements ne figurent ni dans l'appel à la concurrence, ni dans le cahier spécial des charges ou, dans le cadre d'un dialogue compétitif, dans le document descriptif.
2. Lorsqu'un appel à la concurrence est effectué au moyen d'un avis périodique indicatif, les entités adjudicatrices invitent ultérieurement tous les candidats à confirmer leur intérêt sur la base des informations détaillées relatives au marché en question avant de commencer la sélection de soumissionnaires ou de participants à une négociation.
L'invitation comprend au moins les renseignements suivants:
a)  nature et quantité, y compris toutes les options concernant des marchés complémentaires et, si possible, délai estimé pour l'exercice de ces options; dans le cas de marchés renouvelables, nature et quantité, et, si possible, délai estimé de publication des avis d'appel à la concurrence ultérieurs pour les travaux, fournitures ou services devant faire l'objet du marché;
b)  caractère de la procédure: restreinte ou négociée;
c)  le cas échéant, date à laquelle commencera ou s'achèvera la livraison des fournitures ou l'exécution des travaux ou des services;
d)  dans les cas où l'accès électronique ne peut pas être proposé, adresse et date limite pour le dépôt des demandes visant à obtenir les documents de marché ainsi que la ou les langues autorisées pour leur présentation;
e)  l'adresse de l'entité adjudicatrice;
f)  conditions de caractère économique et technique, garanties financières et renseignements exigés des opérateurs économiques;
g)  forme du marché faisant l'objet de l'invitation à soumissionner: achat, crédit-bail, location ou location-vente, ou plusieurs de ces formes; et
h)  - l'indication du critère du prix/des critères d'attribution;
– l'indication de la pondération ou de l'ordre décroissant d'importance de ces critères, lorsque ces derniers ne sont ni mentionnés dans l'appel à la concurrence, ni dans le cahier spécial des charges ou, dans le cadre d'un dialogue compétitif, dans le document descriptif.

[1] Les informations des rubriques 6, 9 et 11 sont considérées comme des informations non destinées à être publiées lorsque l'entité adjudicatrice considère que leur publication porterait atteinte à un intérêt commercial sensible.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 juin 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux.

PHILIPPE
Par le Roi:
Le Premier Ministre,
Ch. MICHEL
[1] Les informations des rubriques 6, 9 et 11 sont considérées comme des informations non destinées à être publiées lorsque l'entité adjudicatrice considère que leur publication porterait atteinte à un intérêt commercial sensible.