Le Gouvernement wallon,
Vu le dĂ©cret du 27 mars 2014 relatif Ă la pĂȘche fluviale, Ă la gestion piscicole et aux structures halieutiques, les articles 8 et 9;
Vu l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 11 mars 1993 portant exĂ©cution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pĂȘche fluviale;
Vu l'avis du Conseil supĂ©rieur wallon de la pĂȘche, donnĂ© le 24 avril 2017;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 19 juillet 2017;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 20 juillet 2017;
Vu le rapport du 20 juillet 2017 Ă©tabli conformĂ©ment Ă l'article 3, 2° du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant Ă la mise en Ćuvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales;
Vu l'avis 61.968/2 du Conseil d'Ătat, donnĂ© le 6 septembre 2017, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Ătat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Nature et de la Ruralité;
AprÚs délibération,
ArrĂȘtĂ©:
Art. 1er.
Il est Ă©tabli quatre types de permis de pĂȘche rĂ©gulier, dont l'objet est fixĂ© comme suit:
1° le permis A autorise tous les jours de l'année:
a) la pĂȘche de jour avec une ou deux lignes Ă main, du bord de l'eau uniquement, en ce compris Ă partir d'un plancher amovible ne restant pas sur place aprĂšs l'exercice de la pĂȘche;
b) l'usage de l'épuisette;
( c) la pĂȘche de jour avec au plus cinq balances Ă Ă©crevisses. - AGW du 19 avril 2024, art.8)
2° le permis B autorise tous les jours de l'année:
a) ce qu'autorise le permis A;
b) la pĂȘche de jour avec une ou deux lignes Ă main, autrement que du bord de l'eau, en ce compris la pĂȘche en embarcation, la pĂȘche Ă partir d'un embarcadĂšre ou d'un plancher de pĂȘche dont l'emplacement est fixe, ainsi que la pĂȘche dans le cours d'eau;
c) (.. - abrogé par AGW du 18 février 2021, art. 41, 1°);
((...) - AGW du 19 avril 2024, art.8)
(« 2° /1 le permis C autorise tous les jours de l'année :
a) ce qu'autorise le permis B; - inséré par AGW du 18 février 2021, art. 41, 2°)
( b) la pĂȘche de la carpe commune, de jour comme de nuit, avec au maximum trois lignes Ă main conformes Ă l'article 12 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 dĂ©cembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalitĂ©s d'exercice de la pĂȘche;
c) la pĂȘche de nuit de la carpe commune, du bord de l'eau uniquement, en ce compris Ă partir d'un plancher amovible ne restant pas sur place aprĂšs l'exercice de la pĂȘche. - AGW du 19 avril 2024, art.8)
3° le permis J autorise tous les jours de l'année:
a) la pĂȘche de jour avec une seule ligne Ă main munie d'un hameçon simple sans ardillon ou Ă ardillon Ă©crasĂ©, du bord de l'eau uniquement, en ce compris Ă partir d'un plancher amovible ne restant pas sur place aprĂšs l'exercice de la pĂȘche;
b) l'usage de l'épuisette;
c) la pĂȘche de jour avec au plus (cinq balances - AGW du 19 avril 2024, art.8) Ă Ă©crevisses;
4° le permis T donne accĂšs aux mĂȘmes droits que ceux prĂ©vus par le permis B, mais seulement durant une pĂ©riode de quatorze jours consĂ©cutifs.
(« 5° le permis l'autorise la pĂȘche en barque sur le lac de la Plate Taille pour une durĂ©e d'un jour avec les droits suivants :
a) la pĂȘche de jour avec une ou deux lignes Ă main ;
b) l'usage de l'épuisette. » - inséré par AGW du 18 février 2021, art. 41, 1°, c).
Concernant le 3°, le permis J est réservé uniquement aux jeunes ùgés de moins de quinze ans (« le jour de l'achat du permis » - AGW 18 février 2021, art. 41, 2°). Ceux-ci ont aussi accÚs aux autres types de permis.
Art. 2.
Les permis de pĂȘche visĂ©s Ă l'article 1er sont dĂ©livrĂ©s moyennant le paiement d'une redevance dont le montant est fixĂ© comme suit:
1° le permis A: (20 - AGW du 19 avril 2024, art.9) euros;
2° le permis B: (45 - AGW du 19 avril 2024, art.9) euros;
(« 2° /1 le permis C : (110 - AGW du 19 avril 2024, art.9),00 euros ; » - AGW du 18 février 2021, art. 42, 1°)
3° le permis J: gratuit;
4° le permis T: 25,00 euros.
(« 5° le permis L : 15,00 euros ; » - Inséré par AGW du 18 février 2021, art. 42, 2°).
( Les prix des permis de pĂȘche sont indexĂ©s annuellement selon la formule suivante, dans laquelle l'on entend par « I.P.C. » l'indice des prix Ă la consommation :
Prix permis année n = Prix permis année n - 1 x I.P.C. de novembre de l'année n - 1
I.P.C. année n - 2 - AGW du 19 avril 2024, art.9)
Le pĂȘcheur qui est dĂ©tenteur d'une carte de stationnement pour personnes handicapĂ©es Ă©tablie Ă son nom et en cours de validitĂ©, peut obtenir du Fonds un remboursement partiel de la redevance du permis B de 22 euros. Il en fait la demande au directeur gĂ©nĂ©ral de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie et joint Ă sa demande une copie de sa carte de stationnement pour personnes handicapĂ©es.
Art. 3.
Les permis de pĂȘche A, B (« ,C » - AGW du 18 fĂ©vrier 2021, art. 43) et J sont valables jusqu'au 31 dĂ©cembre de la seule annĂ©e qu'ils renseignent, quel que soit le jour de l'annĂ©e oĂč ils sont achetĂ©s.
Art. 4.
Tout permis de pĂȘche est personnel et valable uniquement si le pĂȘcheur est porteur, au moment oĂč il pĂȘche, de sa carte d'identitĂ© ou d'un autre document officiel Ă©tablissant son identitĂ©.
La pratique de la pĂȘche avec un permis autre que celui de la RĂ©gion wallonne, sans ĂȘtre porteur de sa carte d'identitĂ© ou d'un autre document officiel Ă©tablissant son identitĂ© est assimilĂ©e Ă la pĂȘche sans permis. Il en est de mĂȘme pour la pratique d'un type de pĂȘche auquel ne donne pas droit le permis dont est porteur le pĂȘcheur.
Art. 5.
Les permis de pĂȘche sont dĂ©livrĂ©s exclusivement en ligne sur le site internet www.permisdepeche.be.
((...) - AGW du 19 avril 2024, art.10)
Art. 6.
Les jeunes ĂągĂ©s de moins de quinze ans sont autorisĂ©s Ă pĂȘcher sans permis s'ils sont accompagnĂ©s d'un adulte majeur dĂ©tenteur d'un permis de pĂȘche rĂ©gulier valide. Ces jeunes peuvent pĂȘcher aux mĂȘmes conditions que celles permises par le permis de l'adulte qui les accompagne. Le nombre de jeunes accompagnĂ©s est limitĂ© Ă quatre par adulte majeur dĂ©tenteur d'un permis de pĂȘche rĂ©gulier valide.
Art. 7.
Les participants Ă un concours de pĂȘche autorisĂ© en application de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 mars 2017 dĂ©terminant les conditions d'organisation des concours de pĂȘche et modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 dĂ©cembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalitĂ©s d'exercice de la pĂȘche, qui ne sont pas domiciliĂ©s sur le territoire de la RĂ©gion wallonne, sont autorisĂ©s Ă pĂȘcher sans ĂȘtre munis d'un permis de pĂȘche rĂ©gulier.
Cette dispense de permis vaut uniquement pendant la durĂ©e du concours et de ses Ă©ventuels entraĂźnements officiels, et uniquement pour l'exercice de la pĂȘche sur le site oĂč se dĂ©roule le concours.
(« Cette dispense de permis n'est pas d'application pour les concours de pĂȘche en barque sur le lac de la Plate Taille. » insĂ©rĂ© par AGW du 18 fĂ©vrier 2021, art. 44).
Art. 8.
Les participants Ă une activitĂ© de formation ou de sensibilisation Ă la pĂȘche et au milieu aquatique organisĂ©e par une Ă©cole de pĂȘche agréée sont autorisĂ©s Ă pĂȘcher sans ĂȘtre munis d'un permis de pĂȘche rĂ©gulier.
Cette dispense de permis vaut uniquement pendant la durĂ©e de cette activitĂ© et uniquement pour l'exercice de la pĂȘche sur le site oĂč l'activitĂ© se dĂ©roule.
(« Cette dispense de permis n'est pas d'application pour les activitĂ©s de formation ou de sensibilisation Ă la pĂȘche en barque sur le lac de la Plate Taille. » -insĂ©rĂ© par AGW du 18 fĂ©vrier 2021, art. 45)..
Art. 9.
Les personnes qui bĂ©nĂ©ficient de la dĂ©rogation prĂ©vue soit par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 mars 2017 autorisant temporairement les universitĂ©s et hautes Ă©coles Ă dĂ©roger Ă l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 dĂ©cembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalitĂ©s d'exercice de la pĂȘche soit par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 mars 2017 autorisant temporairement certains agents du Service public de Wallonie Ă dĂ©roger Ă l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 dĂ©cembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalitĂ©s d'exercice de la pĂȘche, sont autorisĂ©es Ă pĂȘcher sans ĂȘtre munies d'un permis de pĂȘche rĂ©gulier.
Cette dispense de permis vaut uniquement pour la participation aux activités ayant justifié la dérogation.
Art. 10.
Les participants Ă un Ă©vĂ©nement (public - AGW du 19 avril 2024, art.11) de promotion de la pĂȘche sont autorisĂ©s Ă pĂȘcher sans ĂȘtre munis d'un permis de pĂȘche rĂ©gulier, moyennant une autorisation accordĂ©e Ă l'organisateur de l'Ă©vĂ©nement par le directeur gĂ©nĂ©ral de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie.
La demande d'autorisation est introduite par l'organisateur de l'événement auprÚs du directeur général de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie au moins nonante jours avant la date cet événement.
L'autorisation est accordée si:
1° l'Ă©vĂ©nement a pour objet principal la promotion de la pĂȘche en Wallonie;
2° l'Ă©vĂ©nement est organisĂ© par l'association halieutique coordinatrice (ou son antenne rĂ©gionale ou - AGW du 19 avril 2024, art.11), une fĂ©dĂ©ration de pĂȘche agréée ou une sociĂ©tĂ© de pĂȘche membre d'une fĂ©dĂ©ration de pĂȘche agréée;
3° l'association halieutique coordinatrice assure la promotion de l'événement;
4° l'événement est ouvert à toute personne qui souhaite y participer, dans les limites de l'encadrement disponible.
Art. 11.
L'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 11 mars 1993 portant exĂ©cution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pĂȘche fluviale, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 dĂ©cembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalitĂ©s d'exercice de la pĂȘche, est abrogĂ©.
Art. 12.
Le Ministre qui a la pĂȘche dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
Pour le Gouvernement:
W. BORSUS
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la ForĂȘt, de la RuralitĂ©, du Tourisme, du Patrimoine et dĂ©lĂ©guĂ© Ă la Grande RĂ©gion,
R. COLLIN