05 juillet 2018 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon relatif Ă  la gestion et Ă  la traçabilitĂ© des terres et modifiant diverses dispositions en la matiĂšre
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Le Gouvernement wallon, 
Vu le dĂ©cret du 27 juin 1996 relatif aux dĂ©chets, les articles 3 et 5, l'article 9, modifiĂ© par le dĂ©cret du 10 mai 2012, et l'article 19, modifiĂ© en dernier lieu par le dĂ©cret du 10 mai 2012; 
Vu le dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, l'article 3, modifiĂ© par le dĂ©cret du 3 fĂ©vrier 2005, l'article 17, modifiĂ© en dernier lieu par le dĂ©cret du 21 juin 2012, et l'article 83, modifiĂ© par le dĂ©cret du 20 juillet 2016; 
Vu le Livre Ier du Code de l'Environnement, l'article D.66, § 2, modifiĂ© par le dĂ©cret du 24 mai 2018, et l'article D.140, § 1er, modifiĂ© par le dĂ©cret du 22 juillet 2010; 
Vu le Code de DĂ©veloppement territorial, l'article D.II.33; 
Vu le dĂ©cret du 1er mars 2018 relatif Ă  la gestion et Ă  l'assainissement des sols, les articles 4, 5 et 127, § 2; 
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donnĂ© le 6 juillet 2017; 
Vu l'accord du Ministre du Budget, donnĂ© le 20 juillet 2017; 
Vu le rapport de genre Ă©tabli le 11 janvier 2018 conformĂ©ment Ă  l'article 3, 2°, du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant Ă  la mise en oeuvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations Unies sur les femmes Ă  PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales; 
Vu l'avis 63.146/4 du Conseil d'Etat, donnĂ© le 14 mai 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973; 
Vu l'avis de l'Union des Villes et Communes de Wallonie, donnĂ© le 1er septembre 2017; 
Vu l'avis du pĂŽle « Environnement », donnĂ© le 26 septembre 2017; 
Vu l'avis du pĂŽle « AmĂ©nagement du Territoire », donnĂ© le 29 septembre 2017; 
ConsidĂ©rant l'ensemble des consultations; 
ConsidĂ©rant l'avis du ComitĂ© technique de l'accord de cranche entre la ConfĂ©dĂ©ration Construction wallonne et le Gouvernement, donnĂ© le 4 septembre 2017; 
ConsidĂ©rant l'avis de la ConfĂ©dĂ©ration Construction wallonne, donnĂ© le 14 septembre 2017; 
ConsidĂ©rant l'avis de la Commission rĂ©gionale d'avis pour l'exploitation des carriĂšres, donnĂ© le 2 octobre 2017; 
ConsidĂ©rant que la gestion des terres doit ĂȘtre organisĂ©e dans une approche intĂ©grĂ©e de la prĂ©vention et de la rĂ©duction des pollutions; 
ConsidĂ©rant qu'une cohĂ©rence doit ĂȘtre assurĂ©e entre les normes et mĂ©thodologies applicables Ă  la valorisation des terres sur et dans les sols et les normes prĂ©vues par le dĂ©cret du 1er mars 2018 relatif Ă  la gestion et Ă  l'assainissement des sols; 
ConsidĂ©rant qu'il y a lieu de prĂ©ciser les cas dans lesquels une analyse des terres et/ou la traçabilitĂ© des terres est requise, ainsi que les modalitĂ©s; 
ConsidĂ©rant la pluralitĂ© des intervenants dans le cadre de travaux d'excavation et de remblayage de sites et la nĂ©cessitĂ© de dĂ©terminer les droits et obligations respectifs des diffĂ©rentes parties; 
ConsidĂ©rant la nĂ©cessitĂ© de dĂ©terminer un seuil en dessous duquel la dispense de permis d'environnement prĂ©vue pour la valorisation de dĂ©chets en application de l'article 3 du dĂ©cret du 27 juin 1996 relatif aux dĂ©chets est applicable et au-delĂ  duquel une dĂ©claration ou un permis d'environnement sont au contraire justifiĂ©s pour des activitĂ©s de remblayage; 
(Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donnĂ© le 26 juin 2018; 
Vu l'accord du Ministre du Budget, donnĂ© le 12 juillet 2018; 
Vu le rapport du 20 juin 2018 Ă©tabli conformĂ©ment Ă  l'article 3, 2°, du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant Ă  la mise en oeuvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă  PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales ; 
Vu la demande d'avis dans un dĂ©lai de 30 jours, adressĂ©e au Conseil d'Etat le 13 juillet 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973; 
ConsidĂ©rant l'absence de communication de l'avis dans ce dĂ©lai; 
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - AGW du 6 décembre 2018).

(Vu le rapport du 3 juillet 2018 Ă©tabli conformĂ©ment Ă  l'article 3, 2°, du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant Ă  la mise en oeuvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă  PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales; 
Vu l'avis 63.928/2/V du Conseil d'Etat, donné le 6 août 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - AGW du 13 décembre 2018)

(Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donnĂ© le 21 septembre 2016; 
Vu l'accord du Ministre du Budget, donnĂ© le 20 octobre 2016; 
Vu le rapport du 20 octobre 2016, Ă©tabli conformĂ©ment Ă  l'article 3, 2°, du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant Ă  la mise en oeuvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă  PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales; 
Vu l'avis 61.890/2/V du Conseil d'Etat, donnĂ© le 28 aoĂ»t 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973; 
Vu les avis de la Commission des dĂ©chets, donnĂ©s les 25 novembre 2016 et 27 janvier 2017; - AGW du 28/02/2019) 

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement; 
AprĂšs dĂ©libĂ©ration, 
ArrĂȘte : 

Art. 1er.

Sans prĂ©judice des dĂ©finitions du dĂ©cret du 1 er mars 2018 relatif Ă  la gestion et Ă  l'assainissement des sols, pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par :

NDLR : l'AGW du 17 juin 2021 rassemble les alinéas 1 erà 8 dans un paragraphe 1er.
(§1er : 1° décret : le décret du 1 er mars (2018 - AGW du 6 décembre 2018) relatif à la gestion et à l'assainissement des sols;

2° CWEA : le Compendium wallon des méthodes d'échantillonnage et d'analyses visé à l'article 18 du décret;

3° espÚce végétale non indigÚne envahissante : l'espÚce végétale non indigÚne dont l'introduction, le maintien ou la propagation dans la nature constitue une menace pour la préservation de la diversité biologique ou le fonctionnement des écosystÚmes ou pour d'autres aspects de la protection de l'environnement, au sens du rÚglement (UE) n° 1143/2014 du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espÚces exotiques envahissantes;

4° GRGT : le guide de référence relatif à la gestion des terres;

5° installation autorisée : l'installation de stockage temporaire, de tri-regroupement, de prétraitement et/ou de traitement de terres, autorisée conformément au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ou à toute législation équivalente d'une autre région ou d'un autre pays;

6° laboratoire de référence : l'Institut scientifique de Service public créé par le décret du 7 juin 1990 portant création d'un Institut scientifique de Service public en Région wallonne (I.S.S.E.P.);

7° maßtre d'ouvrage : la personne physique ou morale qui initie et exécute ou fait exécuter des travaux sous ou sur le sol;

8° mouvement de terres : le déplacement de terres depuis le site d'origine, l'installation de production de terres végétales ou l'installation autorisée vers un site récepteur (un centre d'enfouissement technique - AGW du 17 juin 2021) ou une installation autorisée; 2018 - AGW du 17 juin 2021, art. 3)

9° notification : la communication formalisée des données relative au regroupement, au mouvement ou la réception des terres conformément au chapitre (IV- AGW du 17 juin 2021, art.3) ;

10° organisme de suivi : l'organisme ou l'un des organismes au(x)quel(s) une ou des missions de suivi dans la gestion des terres ont été concédées en exécution de l'article 29, alinéa 2;

11° plateforme de la voirie : la plateforme schématisée en annexe 1;

12° rapport de qualitĂ© des terres : le rapport visĂ© Ă  l'article 9,( §1er - AGW du 17 juin 2021, art. 3) alinĂ©a 2, comportant les donnĂ©es permettant d'identifier la provenance et la qualitĂ© des terres destinĂ©es Ă  ĂȘtre mobilisĂ©es, y compris les rĂ©sultats des analyses dont elles ont fait l'objet;

13° regroupement de terres : rassemblement sur le site d'origine de lots de terres de déblais ayant fait préalablement l'objet de (d'un certificat de contrÎle qualité des terres ou de certificats de contrÎle qualité des terres distincts- AGW du 17 juin 2021, art. 3) , ou rassemblement de lots de terre de déblais, de terres décontaminées ou de terres de production végétale au sein d'une installation autorisée;

14° remblayage : l'opération de valorisation par laquelle des terres et matiÚres pierreuses naturelles sont utilisées à des fins de remise en état dans des zones excavées ou, en ingénierie, pour des travaux d'aménagement paysager;

15° site d'origine : le terrain d'oĂč sont excavĂ©es les terres de dĂ©blais;

16° site récepteur : le terrain sur lequel les terres sont utilisées. Le site comportant plusieurs usages est subdivisé suivant les usages;

17° site suspect : le terrain pour lequel la banque de données de l'état des sols comporte des données en 1 Úre, 2 Úmeet 3 Úme catégorie au sens de l'article 12 du décret, ou sur lequel une pollution, en ce compris la présence d'amiante, est découverte au sens de l'article 80 du décret, ou sur lequel une installation ou une activité présentant un risque pour le sol est exercée;

18° terre : la matiÚre solide constitutive du sol, qui est mobilisée suite à des actions d'excavation, de regroupement, de prétraitement, de traitement ou de lavage;

19° terre de déblais : la terre mobilisée dans le cadre de l'aménagement de sites, de travaux de construction et de génie civil et de l'assainissement de terrains;

20° terre de productions végétales : la terre issue du lavage ou du traitement mécanique sur table vibrante de betteraves, de pommes de terre et d'autres productions de légumes de plein champ;

21° terre de voirie :  (la terre de dĂ©blais mobilisĂ©e lors de travaux relatifs Ă  une voirie- AGW du 17 juin 2021, art. 3) ;
 

(21°/1 terre de voie ferrée : la terre de déblais mobilisée lors de travaux relatifs à une voie ferrée- AGW du 17 juin 2021, art. 3) ;

22° type d'usage : l'usage déterminé conformément aux dispositions de l'article 12;

23° l'usage moins sensible : l'usage lorsque les terres passent d'un type d'usage I à un type d'usage II, III, IV ou V, d'un type d'usage II à un type d'usage III, IV ou V, d'un type d'usage III à un type d'usage IV ou V, ou d'un type d'usage IV à un type d'usage V;

24° utilisation de terres : le remblayage et toute autre opération de recouvrement de surfaces d'un terrain avec des terres, à l'exclusion de l'application de tapis herbacés destinés à l'engazonnement, et de plantations en conteneurs;

25° le valorisateur : la personne valorisant des dĂ©chets conformĂ©ment Ă  l'arrĂȘtĂ© du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains dĂ©chets;

26° voirie : la voie du domaine public rĂ©gional ou communal wallon affectĂ©e Ă  la circulation par voie terrestre, y compris celle destinĂ©e Ă  ĂȘtre incorporĂ©e dans le domaine public, et composĂ©e des aires et des voies destinĂ©es Ă  la circulation publique, par quelque mode de dĂ©placement que ce soit, ainsi que ses dĂ©pendances et l'espace souterrain y affĂ©rent;

(26° /1 assiette : la zone reprenant les assises d'une voie ferrée ou d'une ancienne voie ferrée en ce compris les pistes latérales ou les anciennes pistes latérales à cette voie, y compris l'espace souterrain y afférent - AGW du 17 juin 2021, art. 3) ;

(26° /2 voie ferrée : l'assiette ou l'ancienne assiette de voie de chemin de fer ou de chemin de fer vicinal - AGW du 17 juin 2021, art. 3) ;

27° administration : le Département du Sol et des Déchets de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;

28° Ministre : le Ministre ayant l'environnement dans ses attributions.

( 29° centre d'enfouissement technique : Centre d'Enfouissement Technique tel que visé par l'article 2, 18°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets- AGW du 17 juin 2021, art. 3) ;

(30° CET de classe 2 : centre d'enfouissement technique tel que visĂ© par l'article 3, 2 Ăšme tiret, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 fĂ©vrier 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique - AGW du 17 juin 2021, art. 3) ;

( 31° ArrĂȘtĂ© « sols » : arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 dĂ©cembre 2018 relatif Ă  la gestion et Ă  l'assainissement des sols- AGW du 17 juin 2021, art. 3) ;

(32° sol non pollué : sol qui n'est pas pollué au sens du décret- AGW du 17 juin 2021, art. 3) ;

(33° risque additionnel : possibilité d'aggraver un état ou une situation existante. » - AGW du 17 juin 2021, art. 3).

( Concernant le 7°, le promoteur-constructeur constitue le maßtre d'ouvrage dÚs lors qu'il initie et prend la maßtrise du projet de construction en charge - AGW du 17 juin 2021, art. 3).

Concernant le 15°, le site d'origine est gĂ©ographiquement dĂ©limitĂ© par le pĂ©rimĂštre du projet autorisĂ© par un permis d'urbanisme, un permis unique ou un permis intĂ©grĂ©. Dans le cas oĂč aucune autorisation n'est requise, la dĂ©limitation est fixĂ©e par le projet.

( Concernant le 17°, par exception, ne sont pas suspectes : - AGW du 17 juin 2021, art. 3)

( 1° les parcelles pour lesquelles une dĂ©rogation visĂ©e Ă  l'article 73 de l'arrĂȘtĂ© « sols » du 6 dĂ©cembre 2018 a Ă©tĂ© obtenue et a Ă©tĂ© jointe au permis d'environnement, permis d'urbanisme, permis unique ou permis intĂ©grĂ© autorisant, in fine, les excavations de terres sur le site d'origine; - AGW du 17 juin 2021, art. 3) ;

( 2° le temps de la mise en oeuvre du volet urbanistique, les parcelles, initialement non reprises à la Banque de données de l'état des sols, qui, à la suite d'une demande de permis unique impliquant l'implantation de nouvelles installations ou activités présentant un risque pour le sol, sont reprises en 1 Úre catégorie à la Banque de données de l'état des sols au sens de l'article 12 du décret - AGW du 17 juin 2021, art. 3) ;

( 3° les parcelles pour lesquelles un certificat de contrÎle du sol (ou la décision visée à l'article 79, § 6, du décret) ou un certificat de contrÎle qualité des terres a été délivré et ne consigne aucune pollution résiduelle pour l'usage ou pour les usages considérés, pour autant -AGW du 17 juin 2021, art. 3) :

( i. qu'aucune pollution du sol ne soit survenue aprÚs la délivrance du certificat (ou de la décision visée à l'article 79, § 6, du décret) - AGW du 17 juin 2021, art. 3) ;

( ii. qu'aucune activité présentant un risque pour le sol n'ait été exercée plus de cinq ans aprÚs la délivrance du certificat- AGW du 17 juin 2021, art. 3) ;

( iii. que toutes les zones de pollutions potentielles aient Ă©tĂ© investiguĂ©es.» -  AGW du 17 jui 2021, art. 3.)

Concernant le 18°, le prétraitement et le traitement recouvrent différentes opérations telles que le tri, le criblage ou la décontamination de terres ou le traitement de productions végétales extraites du sol.

Concernant le 23°, si des normes pour un paramÚtre sont plus sévÚres pour un type d'usage moins sensible que pour un type d'usage plus sensible, la norme la plus sévÚre s'applique aux deux types d'usage.

(Concernant le 26° - AGW du 6 dĂ©cembre 2018), les dĂ©pendances concernent toutes les parties des routes et accotements, en ce compris les talus ou bermes dans la plateforme de la voirie; elles peuvent ĂȘtre prĂ©cisĂ©es dans le GRGT.

Les dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© sont complĂ©tĂ©es par les annexes suivantes :

Dispositions N° annexe Objet
article 1er, § 1er, 11° 1 Schéma de la plateforme de la voirie
articles (6 et 7/1 -- AGW du 17 juin 2021, art. 3)
 
2 ParamÚtres à analyser dans le cadre du contrÎle qualité des terres
article 9 3 Contenu minimal du rapport de qualité des terres
article 10, § 3 4 Contenu minimal du certificat de contrÎle qualité des terres
articles 17 et 20 5 Contenu minimum des notifications relatives à un mouvement de terres et à la réception de terres
article 17, § 2 6 Contenu minimum du document de transport de terres en cas de notification de mouvement de terres

( § 2. Les montants exprimĂ©s en euros contenus dans le prĂ©sent arrĂȘtĂ© s'entendent hors TVA. - AGW du 17 juin 2021, art. 3).

Art. 2.

( Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© s'applique aux terres de dĂ©blais, en ce compris les terres de voirie et les terres de voies ferrĂ©es, ainsi qu'aux terres de productions vĂ©gĂ©tales et aux terres dĂ©contaminĂ©es. - AGW du 17 juin 2021, art. 4)

Ne sont pas soumis aux chapitres 2 à 4 (et pour autant qu'à tout moment leur origine soit établie - AGW du 6 décembre 2018):

1° les terres de dĂ©blais rĂ©utilisĂ©es sur le site d'origine, dans une zone de mĂȘme type d'usage, ou un type d'usage moins sensible que la zone dont proviennent les terres, et pour autant que le site d'origine ne soit pas suspect;

2° les terres de déblais évacuées du site d'origine, (lorsque le volume total n'excÚde pas 20 m 3- AGW du 17 juin 2021, art. 4) , et pour autant que ce site ne soit pas suspect;

3° les dĂ©chets d'extraction et des terres de dĂ©couverture de carriĂšre utilisĂ©es sur le site d'origine au sein d'un mĂȘme Ă©tablissement, conformĂ©ment Ă  l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 portant conditions sectorielles relatives aux carriĂšres et Ă  leurs dĂ©pendances;

4° les terres de déblais excavées dans le cadre des actes et travaux d'assainissement d'un terrain faisant l'objet d'un projet d'assainissement approuvé conformément au décret ou (du plan - AGW du 17 juin 2021, art. 4) de remédiation approuvé par l'autorité compétente, et réutilisées sur le terrain conformément aux dispositions du plan d'assainissement ou le plan de remédiation;

5° les terres de productions végétales produites directement sur l'exploitation agricole, et réutilisées sur des parcelles agricoles de l'exploitation (ou d'une des exploitations concernées par le contrat de culture des productions ayant généré les terres - 6 décembre 2018).

(6° les terres de dĂ©blais excavĂ©es et rĂ©utilisĂ©es sur le site d'origine dans une zone de mĂȘme type d'usage, ou un type d'usage moins sensible que la zone dont proviennent les terres conformĂ©ment au certificat de contrĂŽle du sol et Ă  un permis d'urbanisme, un permis unique ou un permis intĂ©grĂ©; - AGW du 17 juin 2021, art. 4)

(7° pour les sites d'origine ayant fait l'objet d'actes et travaux d'assainissement confiĂ©s Ă  la SPAQuE en exĂ©cution du dĂ©cret ou en exĂ©cution de l'article 43 du dĂ©cret du 27 juin 1996 relatif aux dĂ©chets, les terres de dĂ©blais excavĂ©es et rĂ©utilisĂ©es sur le site d'origine dans une zone de mĂȘme type d'usage, ou un type d'usage moins sensible que la zone dont proviennent les terres conformĂ©ment Ă  la note d'Ă©tat des connaissances Ă©tablie par la SPAQuE au terme des travaux et Ă  un permis d'urbanisme, un permis unique ou un permis intĂ©grĂ©.- AGW du 17 juin 2021, art. 4) -

Art. 3.

Les modalitĂ©s Ă©lectroniques de notification, d'envoi et de rĂ©ception visĂ©es au prĂ©sent arrĂȘtĂ© permettent de leur donner une date certaine.

Art. 4.

L'envoi se fait au plus tard le jour de l'Ă©chĂ©ance des dĂ©lais prĂ©vus au prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le jour de la réception, qui est le point de départ, n'y est pas inclus.

Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant.

Art. 5.

§ 1 er. ((...- AGW du 6 décembre 2018) Le Ministre (adopte- AGW du 17 juin 2021, art. 5), sur proposition de l'administration et aprÚs avis du pÎle « Environnement », de la Commission régionale d'avis pour l'exploitation des carriÚres et du comité technique visé à l'article 33, un guide de référence destiné à régler les aspects pratiques et scientifiques de la gestion des terres : le GRGT.

Ce guide détermine les rÚgles minimales visant à garantir la qualité de la démarche d'expertise et permettant d'atteindre les objectifs suivants :

- déterminer une qualité représentative des terres;

- distinguer différents types de terres à excaver au regard de leur composition macroscopique ou de leur origine;

- assurer une représentativité en cohérence avec les procédures d'investigation des sols suivant les procédures du décret;

- assurer une représentativité en cohérence avec les procédures des autres Régions belges et déterminer les équivalences;

- dĂ©terminer les cas dans lesquels et les conditions auxquelles les terres contaminĂ©es par une espĂšce vĂ©gĂ©tale non indigĂšne envahissante peuvent ĂȘtre dĂ©placĂ©es ou utilisĂ©es.

(- établir une procédure spécifique favorisant la valorisation des terres à l'origine et à destination de zones présentant des concentrations de fond, sur la base d'une cartographie adaptée des concentrations de fond - AGW du 17 juin 2021, art. 5) ;

(-établir les rÚgles relatives au principe d'équivalence de concentrations de fond telles que précisé à l'article 14, § 1 er, alinéa 2 -- AGW du 17 juin 2021, art. 5) ;

(-établir une méthodologie d'évaluation du risque additionnel visé à l'article 14 -AGW du 17 juin 2021, art. 5) ;

(-établir une méthodologie d'évaluation des risques dans le cadre de l'application de l'article 15 - - AGW du 17 juin 2021, art. 5).

(Les rÚgles minimales visant à garantir la qualité de la démarche d'expertise sont reprises à l'annexe 7. - AGW du 17 juin 2021, art. 5)

En vue d'atteindre les objectifs du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, le GRGT peut par ailleurs :

- préciser la forme et compléter le contenu du rapport de qualité des terres visé à l'article 9 et à l'annexe 3;

- préciser la forme et compléter le contenu du certificat de contrÎle qualité des terres visé à l'article 10 et à l'annexe 4;

- préciser la forme et compléter le contenu des notifications de mouvement, de regroupement et de réception de terres visées aux articles 17, 18 et 19 et à l'annexe 5;

- préciser les méthodes de mesure et de contrÎle des teneurs visées aux articles 13, § 1 er, et 14, et la dimension maximale des matériaux et débris;

- préciser les dispositions à prévoir dans les documents contractuels visés à l'article 27;

- prĂ©ciser les mesures particuliĂšres Ă  prendre en cas de dĂ©couverte fortuite visĂ©e Ă  l'article 28, tenant compte des exigences du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et des chantiers de construction;

- préciser les moyens de communication visés à l'article 3 ((...- AGW du 17 juin 2021, art. 5) ;

(- prĂ©ciser les revĂȘtements visĂ©s Ă  l'article 13, § 1 er pour les plateformes de voirie - AGW du 17 juin 2021, art. 5) ;

- inclure des éléments à portée pédagogique à caractÚre indicatif, pour autant que la portée soit clairement énoncée.

Art. 6.

( § 1 er. Les terres de dĂ©blais destinĂ©es Ă  ĂȘtre utilisĂ©es font l'objet d'un contrĂŽle qualitĂ©.

Les prĂ©lĂšvements sont rĂ©alisĂ©s par une personne visĂ©e Ă  l'article 48 de l'arrĂȘtĂ© « sols ».

§ 2. Le contrÎle qualité des terres de déblais est effectué préalablement avant leur évacuation du site d'origine.

Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 1 er, les terres de dĂ©blais Ă©vacuĂ©es dans une installation autorisĂ©e peuvent faire l'objet d'un contrĂŽle qualitĂ© dans cette installation au lieu de l'ĂȘtre sur le site d'origine, pour autant que toutes les dispositions soient prises afin que le transport et le stockage des terres soient effectuĂ©s dans le respect de la rĂ©glementation environnementale en vigueur. Dans ce cas, le contrĂŽle qualitĂ© des terres et l'acheminement des Ă©chantillons vers le laboratoire agréé sont rĂ©alisĂ©s dans les quinze jours suivant la rĂ©ception de l'entiĂšretĂ© du lot de terres dans l'installation autorisĂ©e.

Si le contrÎle qualité effectué en application de l'alinéa 2 établit qu'un lot de terres ne répond pas aux conditions du permis d'environnement de l'installation autorisée, ou aux conditions d'utilisation visées à l'article 14, § 1er, ce lot est acheminé vers une installation autorisée de traitement de terres polluées endéans les 3 jours suivant la réception des certificats d'analyse établis par le laboratoire agréé.

§ 3. L'obligation visée au paragraphe 1 er ne s'applique pas dans les cas suivants :

1° le volume total des terres de déblais évacué du site d'origine n'excÚde pas 400 m 3 et les conditions suivantes sont remplies :

a) le site d'origine n'est pas suspect;

b) le site récepteur a un type d'usage identique ou moins sensible que celui du site d'origine ou, dans le cas de terres de déblais émanant d'un site dont la situation de fait, quel que soit le type d'usage de droit, est agricole sans discontinuer depuis au moins 1971, le site récepteur a un type d'usage II tel que déterminé conformément à l'article 12, alinéa 2;

2° les terres de voiries sont réutilisées dans la plateforme d'une autre voirie et

 a) les terres sont issues d'un sol non polluĂ©, indĂ©pendamment d'un usage normal de la route;

b) le site récepteur est désigné par le maßtre de l'ouvrage public;

c) la zone d'utilisation :

i) ne se situe pas en zone de prévention d'un ouvrage de prise d'eau souterraine;

ii) ne relÚve pas des milieux protégés par ou en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;

iii) n'est pas exposée à un risque naturel ou à une contrainte géotechnique majeurs visés à l'article D.IV.57 du Code de Développement territorial tels que l'inondation comprise dans les zones soumises à l'aléa inondation au sens de l'article D.53 du Code de l'Eau, l'éboulement d'une paroi rocheuse, le glissement de terrain, le karst, les affaissements miniers, affaissements dus à des travaux ou ouvrages de mines, miniÚres de fer ou cavités souterraines ou le risque sismique;

iv) ne constitue pas un chemin forestier, une voirie agricole, une voie du réseau autonome des voies lentes Ravel non adjacente à une chaussée, un chemin forestier ou une voirie dont la bande de roulement ouverte à la circulation a une largeur de 2 mÚtres ou moins;

d) dans les zones accessibles au public et non couvertes par un revĂȘtement, la couche de couverture de terres d'origine est remise en place sur une Ă©paisseur de minimum vingt centimĂštres;

3° les terres de déblais proviennent d'un site dont l'usage est de type I ou II et

a) le site d'origine n'est pas suspect;

b) le site rĂ©cepteur a le mĂȘme type d'usage que la zone concernĂ©e du site d'origine;

c) la zone d'utilisation est désignée par le maßtre d'ouvrage qui procÚde à l'excavation;

d) le maßtre d'ouvrage dispose d'un droit réel ou d'un bail à ferme sur le site récepteur;

4° les terres de déblais sont excavées dans le cadre des actes et travaux d'assainissement d'un terrain faisant l'objet d'un projet d'assainissement approuvé conformément au décret, d'une mesure de gestion immédiate conforme à l'article 80 du décret, d'une décision du Gouvernement wallon chargeant la SPAQuE de procéder à des mesures de réhabilitation ou d'un plan de remédiation approuvé par l'autorité compétente, et sont transportées vers une installation autorisée de traitement de terres polluées;

5° les terres de dĂ©blais proviennent d'une autre rĂ©gion ou d'un autre pays. Dans ce cas, le contrĂŽle qualitĂ© est rĂ©alisĂ© prĂ©alablement Ă  leur introduction sur le territoire ou conformĂ©ment au paragraphe 2, alinĂ©as 2 et 3, selon les dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;

6° les terres de voie ferrée sont réutilisées sur une autre voie ferrée aux conditions que suivantes :

a) les terres sont issues d'un sol non pollué, indépendamment des activités ferroviaires;

b) le site récepteur est désigné par le maßtre d'ouvrage;

c) la zone d'utilisation :

i) ne se situe pas en zone de prévention d'un ouvrage de prise d'eau souterraine déterminée en vertu de l'article R.156 du Livre II du Code de l'environnement contenant le Code de l'eau;

ii) ne relÚve pas des milieux protégés par ou en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;

iii) n'est pas exposée à un risque naturel ou à une contrainte géotechnique majeurs visés à l'article D.IV.57 du Code de Développement territorial tels que l'inondation comprise dans les zones soumises à l'aléa inondation au sens de l'article D.IV.53 du Code de l'eau, l'éboulement d'une paroi rocheuse, le glissement de terrain, le karst, les affaissements miniers, affaissements dus à des travaux ou ouvrages de mines, miniÚres de fer ou cavités souterraines ou le risque sismique.

§ 4. Le contrÎle qualité des terres de déblais porte sur les paramÚtres visés à l'annexe 2, ainsi que les caractéristiques reprises à l'article 13, § 1 er.

Les rĂ©sultats des analyses rĂ©alisĂ©es conformĂ©ment aux dispositions du dĂ©cret et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution, ou du dĂ©cret du 27 juin 1996 relatif aux dĂ©chets et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution, peuvent ĂȘtre valablement rĂ©utilisĂ©s pour la caractĂ©risation des terres pour autant qu'ils soient pertinents et actuels, et notamment qu'aucune autre pollution ne soit suspectĂ©e ou ne soit susceptible d'avoir augmentĂ© les concentrations de polluants identifiĂ©es. Plus particuliĂšrement, les rĂ©sultats obtenus suite Ă  la rĂ©alisation d'investigations des remblais dans le cadre d'une Ă©tude d'orientation, de caractĂ©risation, ou, le cas Ă©chĂ©ant, d'une Ă©tude combinĂ©e, sont valables et suffisants pour caractĂ©riser la qualitĂ© des terres au sens du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. - AGW du 17 juin 2021, art. 6)

Art. 7.

§ 1er. Les terres décontaminées font l'objet d'un contrÎle qualité avant de quitter l'installation autorisée de traitement de terres polluées.

Ce contrÎle qualité porte sur les paramÚtres visés à l'annexe 2, ainsi que sur les caractéristiques reprises à l'article 13, § 1 er.

(Les prĂ©lĂšvements sont rĂ©alisĂ©s par une personne visĂ©e Ă  l'article 48 de l'arrĂȘtĂ© « sols».- AGW du 17 juin 2021, art. 7)

§ 2. ((...- AGW du 17 juin 2021, art. 7)

Dans le cas oĂč ces terres sont utilisĂ©es sur un site rĂ©cepteur dont le type d'usage est agricole, le contrĂŽle qualitĂ© s'effectue conformĂ©ment aux dĂ©cisions d'enregistrement dĂ©livrĂ©es en exĂ©cution de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains dĂ©chets.

Dans les cas non visés à l'alinéa 2, le contrÎle qualité est opéré conformément à l'article 6, § 2.

Art. (7/1.

Les terres de production végétales font l'objet d'un contrÎle qualité avant de quitter l'installation de production de celles-ci.

Dans le cas oĂč ces terres sont utilisĂ©es sur un site rĂ©cepteur dont le type d'usage est agricole, le contrĂŽle qualitĂ© s'effectue conformĂ©ment aux dĂ©cisions d'enregistrement dĂ©livrĂ©es en exĂ©cution de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains dĂ©chets.

Dans les cas non visés à l'alinéa 2, le contrÎle qualité est opéré conformément à l'article 6, § 4.-AGW du 17 juin 2021, art. 8)

Art. 8.

Les rĂšgles minimales du GRGT visĂ©es Ă  (l'article 5 - AGW du 6 dĂ©cembre 2018)  sont accompagnĂ©es du CWEA.

En l'absence de méthodes de prélÚvement, d'échantillonnage et d'analyse dans le CWEA, ou en l'absence de procédures techniques dans le GRGT, les méthodes ou procédures sont établies ou validées par l'administration aprÚs avis du laboratoire de référence.

Art. 9.

§ 1 er. Les caractéristiques des terres soumises au contrÎle qualité sont établies par un expert désigné par le maßtre d'ouvrage du site d'excavation ou, lorsque les matiÚres sont issues d'une installation autorisée, par cette installation.

L'expert, ou l'installation, établit un rapport sur la qualité des terres, dénommé ci-aprÚs « rapport de qualité des terres », dont le contenu minimum est fixé en annexe 3.

(Dans le cadre des missions qui lui sont confiées conformément à l'article 43 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, et par dérogation aux alinéas qui précÚdent, la SPAQuE est habilitée à établir le rapport de qualité des terres.- AGW du 17 juin 2021, art. 9)

§ 2. Le rapport de qualité des terres de déblais visé au paragraphe 1 er comporte toutes les données permettant :

1° d'identifier le site d'origine, l'identité du maßtre d'ouvrage et du titulaire du droit réel sur ce site;

2° de vérifier le respect des rÚgles d'échantillonnage;

3° de connaßtre le volume et les caractéristiques des terres, y compris les résultats des analyses dont elles ont fait l'objet;

4° de connaßtre les possibilités théoriques d'usage en fonction de leurs caractéristiques.

§ 3. Le rapport de qualité des terres issues d'une installation autorisée comporte toutes les données permettant :

1° d'identifier l'installation autorisée,( et le site d'origine des terres dans les cas visés à l'article 6, § 2; - AGW du 17 juin 2021, art.9)

2° de vérifier le respect des rÚgles d'échantillonnage;

3° de connaßtre le numéro de lot, le volume et les caractéristiques des terres, y compris les résultats des analyses dont elles ont fait l'objet;

4° de connaßtre les possibilités théoriques d'usage en fonction de leurs caractéristiques.

§ 4. Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 6, § 2, alinéa 2, l'expert, ou l'installation, justifie la réutilisation des résultats dans le rapport.

Art. 10.

§ 1 er. Le rapport de qualité de terres est envoyé pour approbation à l'administration, ou à l'organisme de suivi en cas de concession, par voie électronique.

Un accusé de réception du rapport est adressé par voie électronique dans les deux jours à dater de sa réception.

(Dans les quinze jours à dater de la réception du rapport, la décision est adressée au demandeur par voie électronique. Le demandeur transmet copie de la décision au titulaire d'un droit réel sur le site d'origine. Cette décision, soit : - AGW du 17 juin 2021, art. 10)

1° refuse le rapport, lorsque celui-ci est incomplet ou non conforme aux dispositions applicables. Les motifs du refus ou du caractÚre incomplet sont mentionnés dans la décision;

2° conclut à la complétude et la conformité du rapport et délivre un certificat dénommé « certificat de contrÎle qualité des terres » conformément au paragraphe 3 du présent article.

A défaut de décision dans le délai visé à l'alinéa 3 du présent paragraphe, le demandeur peut adresser un rappel par voie électronique. Si le demandeur n'a pas reçu de décision à l'expiration d'un nouveau délai de quinze jours, le certificat est réputé refusé.

(Si le rapport est refusé suite à une absence de décision dans le délai visé au quatriÚme alinéa, l'administration ou l'organisme de suivi en cas de concession, rembourse au demandeur les droits de dossier visés à l'article 11.- AGW du 17 juin 2021, art. 10)

En cas de concession, l'organisme de suivi informe l'administration des rappels qui lui sont adressés.

§ 2. Un recours contre la décision visée au paragraphe 1 er est ouvert au demandeur ainsi qu'à toute personne titulaire d'un droit réel sur le (site - AGW du 17 juin 2021, art. 10) d'origine.

Sous peine d'irrecevabilité, le recours est envoyé à l'administration par envoi recommandé avec accusé de réception dans un délai de vingt jours à dater de la réception de la décision ou, dans le cas visé au paragraphe 1 er, alinéa 4, de l'absence de décision.

Dans les (sept - AGW du 17 juin 2021, art. 10) jours de la réception du recours, l'administration transmet au requérant un accusé de réception.

Dans les trente jours à dater de la réception du recours, l'administration envoie sa décision au requérant.

A défaut de décision dans le délai visé à l'alinéa 4, le requérant peut, par envoi recommandé avec accusé de réception, adresser un rappel à l'administration. Si le requérant, à l'expiration d'un ((...- AGW du 17 juin 2021, art. 10) délai de (quinze- AGW du 17 juin 2021, art. 10) jours suivant la réception du rappel, n'a pas reçu de décision, la décision initiale est réputée confirmée.

§ 3. Le certificat de contrĂŽle qualitĂ© des terres fixe le ou les type(s) d'usage(s) admissible(s) en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ© ou prĂ©cise la nĂ©cessitĂ© de traiter les terres prĂ©alablement pour les rendre conformes. En cas de prĂ©sence, dans les terres, d'espĂšces vĂ©gĂ©tales non indigĂšnes envahissantes, de fibres d'amiante ou d'autres caractĂ©ristiques particuliĂšres des terres, il indique les conditions de valorisation qui sont prĂ©vues par le prĂ©sent arrĂȘtĂ© ou le GRGT.

Le contenu minimum du certificat est défini en annexe 4. Chaque certificat porte un numéro de référence unique.

Le certificat de contrĂŽle qualitĂ© des terres a une durĂ©e de validitĂ© de (cinq ans - AGW du 17 juin 2021, art. 10)  maximum Ă  dater de son Ă©mission. ((...- AGW du 17 juin 2021, art. 10)

(§ 4. La durĂ©e de validitĂ© du certificat de contrĂŽle qualitĂ© des terres peut ĂȘtre prolongĂ©e pour une durĂ©e de cinq ans. Les modalitĂ©s de prolongation sont fixĂ©es par le GRGT.

La prolongation visée à l'alinéa premier n'est pas admise en cas d'incident ou tout autre évÚnement susceptible d'avoir modifié la qualité des terres objet du certificat de contrÎle qualité des terres. - AGW du 17 juin 2021, art. 11)

§ 5. Le maitre d'ouvrage, en cas d'incident ou d'événement susceptible de modifier la qualité des terres telle que reprise dans un rapport de qualité des terres, avant tout nouveau mouvement de terres impactées par l'incident, procÚde à la mise à jour du rapport qualité des terres, qui remplace le précédent et sollicite la mise à jour du certificat de contrÎle de qualité des terres, qui remplace le précédent.- AGW du 17 juin 2021, art. 11)

Art. 11.

§ 1 er. Un droit de dossier est levé préalablement à l'octroi d'une décision relative au certificat de contrÎle qualité des terres.

Le droit de dossier est dû au plus tard à la date d'introduction de la demande. (Le montant est établi comme suit- AGW du 17 juin 2021, art. 12) :

1° 100 euros pour un volume jusque 400 mŸ; et

2° 0,06 euros par mŸ sur la partie du volume entre 400 et 10.000 mŸ inclus;

3° 0,03 euros par mŸ sur la partie du volume entre 10.000 et 25.000 mŸ inclus;

4° 0,012 euros par mŸ sur la partie du volume entre 25.000 en 50.000 mŸ inclus;

5° 0,006 euros par mŸ sur la partie du volume excédant 50.000 mŸ.

(Lorsque la demande doit ĂȘtre examinĂ©e Ă  plus de trois reprises du fait de l'incomplĂ©tude du rapport initial, un droit de dossier complĂ©mentaire Ă©quivalent Ă  10 % du droit de dossier initial visĂ© Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, avec un minimum de 100 euros et un maximum de 300 euros, est levĂ© prĂ©alablement Ă  l'octroi d'une dĂ©cision relative au certificat de contrĂŽle qualitĂ© des terres. - AGW du 17 juin 2021, art. 12)

Tous les deux ans, automatiquement et de plein droit, le montant du droit de dossier (du présent article - AGW du 17 juin 2021, art. 12) est indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation en vigueur six semaines avant la date de l'indexation. Le montant indexé est arrondi à l'unité supérieure. Il est publié sur le portail environnement de la Région wallonne et au Moniteur belge.

NDLR : Avis publiĂ© au Moniteur belge le 05 mai 2022 relatif Ă  l'indexation des frais de dossier fixĂ©s dans l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif Ă  la gestion et Ă  la traçabilitĂ© des terres et modifiant diverses dispositions en la matiĂšre. Jusqu'au mois de mai 2024, les montants sont adaptĂ©s selon la formule : l'indice du mois de fĂ©vrier 2022 (119.04) divisĂ© par l'indice du mois de fĂ©vrier 2020 (109.71) multipliĂ© par le montant.

"les droits de dossiers visés à l'article 11, § 1er, sont adaptés et fixés comme suit :
1° 108,53 euros pour un volume jusque 400 m3 ; et

2° 0,065 euros par m3 sur la partie du volume entre 400 et 10.000 m3 inclus ;

3° 0,033 euros par m3 sur la partie du volume entre 10.000 et 25.000 m3 inclus ;

4° 0,013 euros par m3 sur la partie du volume entre 25.000 en 50.000 m3 inclus ;

5° 0,007 euros par m3 sur la partie du volume excédant 50.000 m3.

Les montants minimums et maximums des droits de dossiers complémentaires repris à l'alinéa 3 de l'article 11, § 1er sont adaptés et fixés respectivement à 108,53 euros et à 325,51 euros."


 

AprĂšs avis de l'administration, le Ministre peut adapter le montant du droit de dossier (du prĂ©sent article - AGW du 17 juin 2021, art. 12) en fonction des coĂ»ts. Le montant adaptĂ© est publiĂ© sur le portail environnement de la RĂ©gion wallonne et au Moniteur belge.

§ 2. Par dérogation au paragraphe premier, les droits de dossier sont levés trimestriellement pour les rapports de contrÎle qualité émanant des installations autorisées, d'une part, et dans les cas visés à l'article 7, § 2, alinéa 3, d'autre part. Les droits de dossier se calculent sur la base des volumes cumulés lors du trimestre précédent.

(§ 3. Lorsque la demande porte sur la prolongation de la durée de validité du certificat de contrÎle qualité des terres en application de l'article 10, § 4, un droit de dossier est levé correspondant à 10 % du montant du droit de dossier levé lors de la délivrance du premier certificat, avec un montant minimum de 100 euros et un montant maximum de 300 euros.

Lorsque la demande porte sur la mise à jour du certificat de contrÎle qualité des terres en application de l'article 10, § 5, un droit de dossier est levé correspondant à un montant forfaitaire de 100 euros. -AGW du 17 juin 2021, art. 12)

NDLR : Avis publiĂ© au Moniteur belge le 05 mai 2022 relatif Ă  l'indexation des frais de dossier fixĂ©s dans l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif Ă  la gestion et Ă  la traçabilitĂ© des terres et modifiant diverses dispositions en la matiĂšre. Jusqu'au mois de mai 2024, les montants sont adaptĂ©s selon la formule : l'indice du mois de fĂ©vrier 2022 (119.04) divisĂ© par l'indice du mois de fĂ©vrier 2020 (109.71) multipliĂ© par le montant.

"Les montants minimums et maximums des droits de dossiers visés à l'article 11, § 3, alinéa 1er, relatifs à la prolongation de la durée de validité du certificat de contrÎle qualité des terres sont adaptés et fixés respectivement à 108,53 euros et à 325,51 euros."

"le droit de dossier forfaitaire visé à l'article 11, § 3, alinéa 2, est adapté et fixé à 108,53 euros."

Art. 12.

Le type d'usage du site d'origine des terres est déterminé de la maniÚre suivante:

1° par la situation de droit du site au plan de secteur, au plan d'affectation des sols ou au schéma d'orientation local, suivant l'annexe 2 du décret;

2° par le type d'usage actuel au regard de la situation de fait en application de l'annexe 3 du décret;

3° par le type d'usage naturel ou le type d'usage agricole, pour les terrains visés à l'article 9, alinéa 3, du décret;

4° en cas d'opposition entre la situation de droit suivant le 1° et le type d'usage suivant le 2°, par l'usage le moins sensible.

Le type d'usage du site récepteur des terres est déterminé de la maniÚre suivante :

1° par la situation de droit du site au plan de secteur, au plan d'affectation des sols ou au schéma d'orientation local, suivant l'annexe 2 du décret;

2° par le type d'usage actuel ou projeté au regard de la situation de fait en application de l'annexe 3 du décret;

3° par le type d'usage naturel ou le type d'usage agricole, pour les terrains visés à l'article 9, alinéa 3, du décret;

4° en cas d'opposition entre la situation de droit suivant le 1° et le type d'usage suivant le 2°, par l'usage le plus sensible.

(5° par le type d'usage V, dans le cas de voiries et de voies ferrĂ©es, sauf dans les hypothĂšses visĂ©es Ă  l'article 6, § 3, 2°, c), oĂč le type d'usage est Ă©tabli conformĂ©ment aux points prĂ©cĂ©dents. - AGW du 17 juin 2021, art 14)

Les sites comportant plusieurs usages sont subdivisés suivant les usages pour l'application des paragraphes 1 et 2.

Art. 13.

§ 1 er. Pour ĂȘtre utilisĂ©es sur un site rĂ©cepteur, les terres ne contiennent pas de dĂ©chets dangereux et ne contiennent, ni en masse ni en volume :

1° plus de 1 % de matériaux et déchets de construction non dangereux autres qu'inertes;

2° plus de 5 % de matériaux organiques, tels que bois ou restes végétaux;

3° plus de 5 % de débris de construction inertes de béton, briques, tuiles, céramique, matériaux bitumineux;

4° plus de 50 % de matériaux pierreux d'origine naturelle, tels que débris d'enrochement.

Pour les terres de voirie utilisĂ©es dans la plateforme d'une autre voirie, la teneur maximale autorisĂ©e en dĂ©bris de construction inertes visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1 er, 3°, est portĂ©e Ă  10 %.  (Les terres de dĂ©blais utilisĂ©es sur une plateforme de voirie dans des zones accessibles au public et non couvertes par un revĂȘtement respectent la condition reprise Ă  l'article 6, § 3, 2°, d). - AGW du 17 juin 2021, art. 15)

( Pour les terres de voie ferrée utilisées dans la plateforme d'une autre voie ferrée, la teneur maximale autorisée en débris de construction inertes visée à l'alinéa 1 er, 3°, est portée à 10 %.

 

Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 1 er, 4°, la teneur maximale autorisĂ©e en matĂ©riaux pierreux d'origine naturelle peut ĂȘtre supĂ©rieure Ă  50 % aux conditions suivantes :

1° le site récepteur émet son accord sur le dépassement de la teneur maximale et notifie cet accord à l'Administration ou à l'organisme de suivi en cas de concession;

2° la couche finale de terres respectent les teneurs reprises aux alinéas 1 er, 2 et 3;

3° la couche finale de terres a une épaisseur minimum de 50 cm.

Pour les zones couvertes par un revĂȘtement, la disposition de l'alinĂ©a 4, 3°, ne s'applique pas. - AGW du 17 juin 2021, art. 15)

Les dĂ©bris de construction et matĂ©riaux autorisĂ©s Ă  concurrence des teneurs prĂ©vues (aux alinĂ©as 1er , 2 et 3 - AGW du 17 juin 2021, art. 15)  proviennent exclusivement de l'excavation des terres dans le site ou la voirie d'origine.

La teneur en fibres d'amiante des terres doit ĂȘtre infĂ©rieure aux seuils fixĂ©s en annexe 2. Les terres pour lesquelles la teneur en fibres d'amiante excĂšde le seuil limite relatif aux types d'usage I, II, III et IV sans ĂȘtre supĂ©rieure au seuil limite relatif au type d'usage V sont recouvertes d'un gĂ©otextile avertisseur et d'une couche d'au moins un mĂštre de terre conforme Ă  l'article 14, ou d'un revĂȘtement.

§ 2. Les terres qui ne rĂ©pondent (pas - AGW du 17 juin 2021, art.15) aux conditions d'utilisation visĂ©es au paragraphe 1 er (ou - AGW du 17 juin 2021, art.15) Ă  l'article 14, § 1 er, font l'objet d'un prĂ©traitement ou d'un traitement dans une installation autorisĂ©e afin d'atteindre ces critĂšres en vue d'ĂȘtre utilisĂ©es.

Avant, pendant et aprĂšs le prĂ©traitement ou le traitement, ces terres gardent leur statut de terres pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Les Ă©ventuelles fractions rĂ©siduelles issues du prĂ©traitement ou du traitement, tels que les dĂ©bris de construction inertes, les matĂ©riaux organiques ou les matĂ©riaux pierreux d'origine naturelle, sont gĂ©rĂ©s de maniĂšre diffĂ©renciĂ©e des terres en application du dĂ©cret du 27 juin 1996 relatif aux dĂ©chets et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution.

Art. 14.

(§ 1 er Les terres de dĂ©blais, les terres dĂ©contaminĂ©es et les terres de production vĂ©gĂ©tales visĂ©es Ă  l'article 7/1, alinĂ©a 3, qui sont soumises Ă  un contrĂŽle qualitĂ© conformĂ©ment au chapitre 2, peuvent ĂȘtre utilisĂ©es sur un site rĂ©cepteur pour autant que leurs paramĂštres prĂ©sentent des valeurs infĂ©rieures ou Ă©gales Ă  40 % des valeurs seuils en hydrocarbures pĂ©troliers et infĂ©rieures ou Ă©gales Ă  80 % des autres valeurs seuil fixĂ©es par ou en vertu du dĂ©cret, selon l'usage du site rĂ©cepteur ou de la parcelle concernĂ©e du site rĂ©cepteur. Ces valeurs sont complĂ©tĂ©es, le cas Ă©chĂ©ant, par les valeurs seuils fixĂ©es Ă  l'annexe 2 et les valeurs seuils de paramĂštres non-normĂ©s en application de l'article 9, § 4, du dĂ©cret.

Si le contrĂŽle qualitĂ© met en Ă©vidence des dĂ©passements des valeurs seuils fixĂ©es par ou en vertu du dĂ©cret, dues Ă  des concentrations de fond, les terres de dĂ©blais, les terres dĂ©contaminĂ©es et les terres de production vĂ©gĂ©tales visĂ©es Ă  l'article 7/1, alinĂ©a 3 peuvent ĂȘtre utilisĂ©es sur un site rĂ©cepteur, ou sur une parcelle concernĂ©e du site rĂ©cepteur, dont les concentrations de fond sont Ă©quivalentes ou supĂ©rieures aux concentrations du site d'origine, Ă  condition qu'il n'y ait pas de risque additionnel pour l'environnement et la santĂ© humaine. - AGW du 17 juin 2021, art. 16)

§ 2. Les terres de production vĂ©gĂ©tales soumises Ă  un contrĂŽle qualitĂ© conformĂ©ment Ă  l'(article 7/1 - AGW du 17 juin 2021, art. 16) alinĂ©a 2, peuvent, sans prĂ©judice des dispositions prĂ©vues par (la dĂ©cision d'enregistrement - AGW du 17 juin 2021, art. 16) , ĂȘtre utilisĂ©es sur un site rĂ©cepteur de type d'usage agricole.

Art. 15.

Lorsque l'activitĂ© de valorisation de terres est rĂ©alisĂ©e sur un site (de type d'usage -AGW du 17 juin 2021, art. 17)  I, II ou IV, il peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© aux valeurs mentionnĂ©es Ă  l'article 14 pour le type d'usage, aux conditions suivantes :

(1° les terres ne dépassent pas les valeurs figurant à l'article 14 applicables pour une utilisation sur un site récepteur de type d'usage V; - AGW du 17 juin 2021, art.17)

2° un permis d'environnement autorise spĂ©cifiquement la valorisation de terres en dĂ©rogation au type d'usage conformĂ©ment au prĂ©sent arrĂȘtĂ©;

3° la couche finale de terre est conforme aux valeurs applicables au type d'usage en application de l'article 14, § 1 er, 1°. L'épaisseur est déterminée par le permis tenant compte de l'usage futur du terrain.

(4° une Ă©tude de risque annexĂ©e Ă  la demande de permis d'environnement dĂ©montre que les valeurs dĂ©rogatoires ne prĂ©sentent de risque pour le site rĂ©cepteur.- AGW du  17 juin 2021, art. 17)

L'alinéa 1 er ne s'applique pas pour tout site repris en zone d'extraction et en zone de dépendance d'extraction au sens du Code du Développement Territorial.

Le valorisateur met en place un contrÎle systématique du respect des normes établies afin de vérifier, préalablement à leur transport vers le site récepteur, que, conformément à l'alinéa 1er, 2°, les terres respectent bien les valeurs reprises dans son permis unique.

Pour la rĂ©alisation de la couche de terre de revĂȘtement d'un CET de classe 2, il peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© aux valeurs mentionnĂ©es Ă  l'article 14 pour le type d'usage projetĂ©, aux conditions suivantes :

1° les terres de seconde catĂ©gorie, au sens de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 fĂ©vrier 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique, respectent les valeurs figurant Ă  l'article 14 applicables pour une utilisation sur un site rĂ©cepteur de type d'usage V ou un type d'usage infĂ©rieur;

2° la couche finale de terre d'une épaisseur minimum de 30 cm est conforme aux valeurs applicables au type d'usage projeté, en application de l'article 14, § 1 er, alinéa 1 er, 1°. - AGW du 17 juin 2021, art. 18)

Art. 16.

( §1er -  AGW du 17 juin 2021, art. 19) Nul ne peut concevoir ou mettre en oeuvre un projet dans l'intention de limiter artificiellement le contrĂŽle qualitĂ© ou la traçabilitĂ© des terres ou d'Ă©viter le paiement des droits de dossier.

( §2AGW du 17 juin 2021, art. 19) Il est interdit de procéder à une dilution ou à un mélange des terres de qualité différentes entre elles et avec d'autres matiÚres dans le but de satisfaire aux critÚres d'usage des terres, dans le but de contourner le contrÎle qualité ou la traçabilité des terres ou d'éviter le paiement des droits de dossier.

(§ 3. Pour autant que l'opération ne poursuive pas un objectif de fraude identifié aux paragraphes 1 et 2, un regroupement de terres est possible dans les conditions fixées par l'article 18. - AGW du 17 juin 2021, art. 19)

Art. 17.

§ 1 er. Le mouvement de terres est notifié préalablement à l'administration, ou à l'organisme de suivi en cas de concession, par voie électronique.

La notification de mouvement de terres visée à l'alinéa 1 er comporte :

1° les informations permettant d'identifier l'origine des terres et les destinations;

2° l'identité du titulaire d'un droit réel sur le site récepteur ( ou, lorsque les terres sont destinées à un centre d'enfouissement technique, la désignation de ce centre d'enfouissement technique. - AGW du 17 juin 2021, art. 20) ;

3° les données d'identification des transporteurs et valorisateurs;

4° les dates prévues pour le transport;

5° les références du certificat de contrÎle qualité des terres lorsqu'il est requis;

6° (la référence du permis d'environnement- AGW du 17 juin 2021, art. 20) de l'installation, lorsque les terres sont destinées à une installation autorisée.

§ 2. La notification donne lieu, dans un délai de vingt-quatre heures à dater de la réception, lorsque les terres sont acheminées vers une installation autorisée, ( ou un centre d'enfouissement technique - AGW du 17 juin 2021, art. 20) et de (deux jours - AGW du 17 juin 2021, art. 20) à dater de la réception dans les autres cas, à l'une des décisions suivantes transmise par voie électronique au notifiant :

1° un refus lorsque la notification est incomplÚte ou non conforme aux dispositions applicables. Les motifs du refus ou du caractÚre incomplet sont mentionnés dans la décision;

2° la délivrance d'un document de transport de terre qui atteste de la compatibilité du site récepteur avec la qualité des terres mentionnée dans le certificat de qualité des terres;

3° la dĂ©livrance d'un document de transport de terre qui atteste de la compatibilitĂ© entre le type d'usage du site d'origine et le type d'usage du site rĂ©cepteur dans les cas oĂč un certificat de qualitĂ© des terres n'est pas requis;

4° la délivrance d'un document de transport de terre vers une installation autorisée.

A défaut de décision dans les délais visés à l'alinéa 1 er, le demandeur peut adresser un rappel par voie électronique. Si à l'expiration d'un nouveau délai conforme à l'alinéa 1 er le demandeur n'a pas reçu de décision, le document de transport est réputé refusé.

(Si la notification de mouvement de terres est refusée suite à une absence de décision dans le délai visé au deuxiÚme alinéa, l'administration ou l'organisme de suivi en cas de concession, rembourse au demandeur les droits de dossier visés à l'article 22.- AGW du 17 juin 2021, art. 20)

En cas de concession, l'organisme de suivi informe l'administration des rappels qui lui sont adressés.

§ 3. Un recours contre la décision visée au paragraphe 2 est ouvert à la personne procédant à la notification.

Sous peine d'irrecevabilité, le recours est envoyé à l'administration par envoi recommandé avec accusé de réception dans un délai de vingt jours à dater du jour de la réception de la décision.

Dans les (sept- AGW du 17 juin 2021, art. 20) jours de la réception du recours, l'administration transmet au requérant un accusé de réception.

Dans les trente jours à dater de la réception du recours, l'administration envoie sa décision au requérant.

A dĂ©faut d'une dĂ©cision dans le dĂ©lai visĂ© Ă  l'alinĂ©a 4, le requĂ©rant peut, par envoi recommandĂ© avec accusĂ© de rĂ©ception, adresser un rappel Ă  l'administration. Si le requĂ©rant, Ă  l'expiration d'un  ((...- AGW du 17 juin 202, art. 20) dĂ©lai de (quinze - AGW du 17 juin 2021, art. 20) jours suivant la rĂ©ception du rappel, n'a pas reçu de dĂ©cision, la dĂ©cision initiale est rĂ©putĂ©e confirmĂ©e.

Art. 18.

§ 1 er. Les lots de terres pour lesquels un certificat de contrĂŽle qualitĂ© a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© peuvent faire l'objet d'un regroupement pour autant qu'ils soient utilisables pour un mĂȘme type d'usage, conformĂ©ment au chapitre 3.

Lorsqu'aucun certificat de contrĂŽle qualitĂ© n'est requis, les lots de terres utilisables pour un mĂȘme type d'usage peuvent faire l'objet d'un regroupement au sein d'une installation autorisĂ©e.

Le regroupement de terres est notifié préalablement à l'administration, ou à l'organisme de suivi en cas de concession, par la voie électronique.

§ 2. La notification du regroupement visée au paragraphe 1 er comporte :

1° les informations permettant d'identifier l'origine des terres;

2° les références du certificat de contrÎle qualité des terres, lorsqu'il est requis, ou, lorsqu'il n'est pas requis, les informations permettant de définir le type d'usage des terrains d'origine.

§ 3. La notification du regroupement donne lieu, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa réception, à l'une des décisions suivantes communiquée par voie électronique :

1° un refus lorsque la notification est incomplÚte ou non conforme aux dispositions applicables. Les motifs du refus ou du caractÚre incomplet sont mentionnés dans la décision;

2° la dĂ©livrance d'un document de regroupement de terre dans le cas oĂč les lots Ă  regrouper sont compatibles en fonction de leur origine et de leur utilisation lorsqu'un certificat de contrĂŽle qualitĂ© des terres n'est pas requis;

3° la dĂ©livrance d'un nouveau certificat de contrĂŽle qualitĂ© des terres dans le cas oĂč les certificats de contrĂŽle qualitĂ© des lots Ă  regrouper indiquent que les terres sont utilisables sur un terrain rĂ©cepteur de mĂȘme type d'usage.

A défaut de décision dans le délai visé à l'alinéa 1 er, le demandeur peut adresser un rappel par voie électronique. Si, à l'expiration d'un nouveau délai conforme à l'alinéa 1 er le demandeur n'a pas reçu de décision, le regroupement est réputé refusé.

(Si la notification de regroupement de terres est refusée suite à une absence de décision dans le délai visé au deuxiÚme alinéa, l'administration ou l'organisme de suivi en cas de concession, rembourse au demandeur les droits de dossier visés à l'article 22.- AGW du 17 juin 202, art. 21)

En cas de concession, l'organisme de suivi informe l'administration des rappels qui lui sont adressés.

§ 4. Un recours contre la décision visée au paragraphe 3 est ouvert à la personne procédant à la notification. Sous peine d'irrecevabilité, le recours est envoyé à l'administration par envoi recommandé avec accusé de réception dans les vingt jours à dater du jour de la réception de la décision.

Dans les (sept- AGW du 17 juin 2021, art. 21) jours de la réception du recours, l'administration transmet au requérant un accusé de réception.

Dans les trente jours à dater de la réception du recours, l'administration envoie au requérant sa décision.

A dĂ©faut de dĂ©cision dans le dĂ©lai visĂ© Ă  l'alinĂ©a 3, le requĂ©rant peut, par envoi recommandĂ© avec accusĂ© de rĂ©ception, adresser un rappel Ă  l'administration. Si le requĂ©rant, Ă  l'expiration d'un  ((...- AGW du 17 juin 2021, art .21) dĂ©lai de (quinze - AGW du 17 juin 2021, art .21) jours suivant la rĂ©ception du rappel, n'a pas reçu de dĂ©cision, la dĂ©cision initiale est rĂ©putĂ©e confirmĂ©e.

Art. 19.

Les mouvements de terres de productions végétales depuis l'installation qui les a produites jusqu'aux sites récepteurs situés en type d'usage agricole sont soumis à notification annuelle.

L'installation visée à l'alinéa précédent adresse la notification par voie électronique à l'administration, ou à l'organisme de suivi en cas de concession, au plus tard le soixantiÚme jour suivant l'expiration de l'année de référence.

La notification des mouvements de terres comporte :

1° les informations permettant d'identifier l'installation d'origine et les sites récepteurs;

2° les donnĂ©es du contrĂŽle qualitĂ© des lots de terres, effectuĂ© conformĂ©ment aux dĂ©cisions d'enregistrement dĂ©livrĂ©es en exĂ©cution de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains dĂ©chets;

3° les données d'identification des transporteurs et valorisateurs, par lots de terres;

4° les volumes de terres;

5° les dates des transports effectués.

Art. 20.

(La personne responsable de l'évacuation des terres conformément à l'article 26 notifie à l'administration, ou à l'organisme de suivi en cas de concession, par voie électronique la fin du mouvement de terres vers une destination donnée. La notification est réalisée dans les huit jours ouvrables suivant la fin du mouvement de terres.

Le valorisateur, l'exploitant de l'installation autorisée ou du centre d'enfouissement technique confirme par voie électronique, à l'administration, ou à l'organisme de suivi en cas de concession, la réception des terres dans les huit jours ouvrables suivant l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er.

En cas de refus de réception des terres, le valorisateur, l'exploitant de l'installation autorisée ou du centre d'enfouissement technique notifie par voie électronique le refus des terres dans les huit jours ouvrables de ce dernier et indique les motifs du refus.

La notification donne lieu à la délivrance, par voie électronique, d'un accusé de réception et, le cas échéant, à une demande de complément d'informations, dans les trois jours à dater de sa réception. - AGW du 17 juin 2021, art. 22)

Art. 21.

Le contenu minimum des notifications visées par le présent chapitre est précisé à l'annexe 5. Le contenu minimum du document de transport et de l'accusé de réception visés par la présente section est précisé à l'annexe 6.

Art. 22.

§ 1 er. Un droit de dossier est levé préalablement à l'envoi des documents de transport et de regroupement.

Le droit de dossier est dû au plus tard à la date de la notification et couvre les frais de gestion et d'attestation de compatibilité d'usage.

( Le montant est établi comme suit : - AGW du 17 juin 2021, art. 23)

a) en cas de notification de regroupement de terres en application de l'article 18 : 25 euros;

b) en cas de notification de mouvement de terres de déblais :

1° 25 euros pour un volume jusque 400 mŸ;

2° 0,17 euros par mŸ sur la partie du volume entre 400 et 10.000 mŸ;

3° 0,11 euros par mŸ sur la partie du volume entre 10.000 et 25.000 mŸ;

4° 0,09 euros par mŸ sur la partie du volume entre 25.000 en 50.000 mŸ;

5° 0,05 euros par mŸ sur la partie du volume excédant 50.000 mŸ.

Tous les deux ans, automatiquement et de plein droit, le montant du droit de dossier (défini au présent article - AGW du 17 juin 2021, art. 23) est indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation en vigueur six semaines avant la date de l'indexation. Le montant indexé est arrondi à l'unité supérieure. Il est publié sur le portail environnement de la Région wallonne et au Moniteur belge.

NDLR : Avis publiĂ© au Moniteur belge le 05 mai 2022 relatif Ă  l'indexation des frais de dossier fixĂ©s dans l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif Ă  la gestion et Ă  la traçabilitĂ© des terres et modifiant diverses dispositions en la matiĂšre. Jusqu'au mois de mai 2024, les montants sont adaptĂ©s selon la formule : l'indice du mois de fĂ©vrier 2022 (119.04) divisĂ© par l'indice du mois de fĂ©vrier 2020 (109.71) multipliĂ© par le montant.

"les droits de dossiers visés à l'article 22, § 1er, sont adaptés et fixés comme suit :

a) en cas de notification de regroupement de terres en application de l'article 18 : 27,13 euros.

b) en cas de notification de mouvement de terres de déblais :

1° 27,13 euros pour un volume jusque 400 mp3 ;

2° 0,18 euros par m3 sur la partie du volume entre 400 et 10.000 m3

3° 0,12 euros par m3 sur la partie du volume entre 10.000 et 25.000 m3

4° 0,10 euros par m3 sur la partie du volume entre 25.000 en 50.000 m3

5° 0,05 euros par m3 sur la partie du volume excédant 50.000 m3. "

"les droits de dossiers visés à l'article 22, § 2, alinéa 3 sont adaptés et fixés à 27,13 euros."

Le Ministre peut adapter le montant du droit de dossier (du présent article - AGW du 17 juin 2021, art. 23) en fonction des coûts. Le montant adapté est publié sur le portail environnement de la Région wallonne et au Moniteur belge.

§ 2 Par dérogation au paragraphe premier, les droits de dossier sont levés trimestriellement pour les installations autorisées et pour les installations qui ont produit les terres de productions végétales dans les cas visés à (article 7/1, alinéa 3 - AGW du 17 juin 2021, art. 23). Les droits de dossier se calculent sur base des volumes cumulés lors du trimestre précédent.

(Par dérogation au paragraphe 1 er, un forfait de deux cent cinquante euros est levé annuellement pour les terres de productions végétales visées à l'article 7/1, alinéa 2.

Par dérogation au paragraphe 1 er, un droit de dossier forfaitaire de vingt-cinq euros est levé pour toute notification de mouvement de terres de déblais évacuées vers un centre d'enfouissement technique. - AGW du 17 juin 2021, art. 23)

Art. 23.

Tout véhicule transportant des terres dispose du document de transport de terres visé à l'article 17, au minimum en double exemplaire, complété par le numéro d'enregistrement ou d'agrément du transporteur, l'heure de départ du site d'origine ou de l'installation et l'heure d'arrivée à destination.

Le transporteur remet un exemplaire du document de transport de terres daté et signé au destinataire des terres et conserve un autre exemplaire du document de transport de terres, daté et signé par le destinataire, pendant cinq ans au moins.

Le Ministre, aprÚs avis de l'administration et du fonctionnaire chargé de la surveillance, peut imposer ou reconnaßtre des applications digitales présentant des fonctionnalités et garanties permettant de rencontrer les objectifs du présent article et d'assurer un suivi en temps réel et une traçabilité a posteriori des mouvements de terres.

Art. 24.

La compilation des certificats, notifications, documents de transport et accusĂ©s de rĂ©ception tient lieu de registre pour ce qui concerne les terres, lorsqu'une personne doit tenir un registre ou une comptabilitĂ© des dĂ©chets en exĂ©cution du dĂ©cret du 27 juin 1996 relatif aux dĂ©chets, du dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, ou de leurs arrĂȘtĂ©s d'application.

Art. 25.

(La décision de l'exécution du contrÎle qualité des terres de déblais sur le site d'origine ou dans l'installation autorisée conformément à l'article 6, § 2, et la responsabilité de faire exécuter le contrÎle qualité et de l'obtention du certificat de contrÎle qualité des terres, ainsi que la prise en charge des coûts y afférents incombe au maßtre d'ouvrage.- AGW du 17 juin 2021, art. 24)

Art. 26.

La notification de mouvement de terres de déblais depuis le site d'origine incombe à la personne responsable de l'évacuation des terres. Est responsable de l'évacuation des terres, la personne qui décide de leur destination et procÚde ou fait procéder à leur transport.

La notification de mouvement de terres depuis une installation autorisée incombe à la personne responsable de l'évacuation des terres.

La notification de mouvement de terres depuis l'installation qui a produit les terres de production végétales incombe à cette installation.

Art. 27.

§ 1 er. La demande d'offre et le cahier des charges de travaux incluant la gestion de terres de dĂ©blais comportent un ou des postes ayant trait Ă  la gestion des terres Ă  Ă©vacuer ou rĂ©ceptionner, tenant compte des dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

(Lorsque le certificat de contrÎle qualité des terres est obtenu préalablement au lancement du marché, à la demande d'offre ou à la commande de travaux, il est joint au cahier des charges, à la demande d'offre ou au bon de commande. - AGW du 17 juin 2021, art. 25)

(Lorsque le certificat de contrÎle qualité des terres n'est pas obtenu préalablement au lancement du marché, à la demande d'offre ou à la commande de travaux, le contrÎle qualité est réalisé dans une installation autorisée, sans préjudice de l'article 6, § 2, sans préjudice de l'article 6, § 2.

En cas de demande explicite du maßtre d'ouvrage, et lorsque les volumes de terres excÚdent 400 m 3 ou sont issues d'un site suspect, et que le contrÎle qualité est ordonné par le maßtre d'ouvrage aprÚs la désignation de l'entreprise responsable des travaux d'excavation et de l'évacuation des terres, le prélÚvement, sur le site d'origine ou sur le site de regroupement dument autorisé, des échantillons de terres destinées à l'analyse et la définition des paramÚtres d'analyse par l'expert conformément à l'article 14 font l'objet d'un procÚs-verbal signé par l'expert, le maßtre d'ouvrage, l'entreprise de travaux, le responsable des sites récepteurs et/ou du centre de stockage et/ou de traitement pressentis, ou leurs représentants.

Si le contrÎle qualité des terres est remis en question pour le lot concerné par une installation autorisée ou un site récepteur, alors un contrÎle qualité contradictoire est opéré. Si ce dernier est encore remis en question, alors un second contrÎle qualité contradictoire est effectué et fera définitivement foi. Un addendum au rapport qualité des terres déjà établi est soumis à l'administration, ou à l'organisme de suivi en cas de concession, conformément à l'article 10. Un nouveau certificat de contrÎle qualité des terres sera établi sur base des derniÚres analyses contradictoires et ne sera plus remis en question. Les frais de dossier repris à l'article 11, § 3, alinéa 2, sont appliqués. Les frais inhérents aux deux contrÎles qualité et aux frais de dossier sont au frais de la personne initiant les contrÎles qualité supplémentaires.

Les analyses des terres prĂ©levĂ©es dans le cadre des contrĂŽles qualitĂ© contradictoires sont rĂ©alisĂ©es par des laboratoires agréés autres que ceux ayant rĂ©alisĂ© les premiĂšres analyses. Le prĂ©lĂšvement des terres est effectuĂ© par un expert agréé ou un prĂ©leveur enregistrĂ© autres que ceux ayant rĂ©alisĂ© les premiers prĂ©lĂšvements. ConformĂ©ment Ă  l'article 53 de l'arrĂȘtĂ© du 6 dĂ©cembre 2018 relatif Ă  la gestion et Ă  l'assainissement des sols, les activitĂ©s du prĂ©leveur enregistrĂ© ne peuvent ĂȘtre, directement ou indirectement, entiĂšrement ou partiellement, contrĂŽlĂ©es ou gĂ©rĂ©es, sous quelque forme que ce soit, par le donneur d'ordre ou par l'exĂ©cuteur des travaux. -AGW du 17 juin 2021, art. 26)

§ 2. L'offre et la facture ayant trait à l'exécution de travaux incluant la gestion de terres de déblais mentionnent les coûts relatifs à cette gestion.

La copie des documents notifiĂ©s ou dĂ©livrĂ©s en exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ© est jointe Ă  la facture.

Art. 28.

Sans préjudice des dispositions à prendre en vertu du décret, lorsqu'une pollution du sol est découverte lors du contrÎle qualité ou lorsqu'une pollution du sol est découverte ou survient en cours de chantier, la personne réalisant les travaux a l'obligation d'avertir immédiatement le maßtre d'ouvrage, l'exploitant et celui qui a la garde du terrain. Le site est considéré comme suspect.

Art. 29.

L'administration procÚde à la certification du contrÎle de la qualité et au suivi de la gestion des terres.

Le Gouvernement peut concéder à un ou plusieurs organisme(s) de suivi agissant sous le contrÎle de l'administration tout ou partie des missions définies à l'article 5, § 3, alinéa 1, du décret.

Art. 30.

L'organisme de suivi répond au moins aux conditions suivantes :

1° ĂȘtre constituĂ© sous forme d'association sans but lucratif;

2° avoir son siÚge social ou, au minimum, une unité d'établissement en Région wallonne;

3° respecter l'usage des langues dans toutes les relations avec l'Administration et les personnes concernées par la ou les mission(s) concédée(s);

4° couvrir l'intégralité du territoire wallon, de maniÚre homogÚne, et appliquer des conditions égales et non discriminatoires;

5° ne pas exercer, directement ou indirectement (au niveau de son cadre opĂ©rationnel- AGW du 17 juin 2021, art. 27) , d'activitĂ©s de production, de contrĂŽle qualitĂ© ou de gestion de terres, ne pas compter dans ses structures (opĂ©rationnelles -AGW du 17 juin 2021, art. 27)  des maĂźtres d'ouvrages et entreprises, ou leur personnel, concernĂ©s par de telles activitĂ©s et, de maniĂšre gĂ©nĂ©rale, prĂ©senter des garanties d'indĂ©pendance et d'impartialitĂ© suffisantes pour le bon accomplissement de la mission;

6° compter parmi les fondateurs et personnes pouvant l'engager uniquement des personnes jouissant de leurs droits civils et politiques et n'ayant pas été condamnées pour infraction à la législation environnementale dans l'Union européenne;

7° tenir une comptabilité analytique propre à l'exécution de la ou des mission(s) concédée(s), selon les rÚgles applicables en droit belge;

8° disposer de moyens suffisants pour accomplir la ou les mission(s) concédée(s);

9° constituer un cautionnement au profit de la Région wallonne, d'un montant correspondant à six mois de chiffre d'affaires généré par la ou les mission(s) concédée(s);

10° ĂȘtre couvert par un contrat d'assurance de sa responsabilitĂ© couvrant l'ensemble de la ou des mission(s) concĂ©dĂ©e(s);

11° ĂȘtre en mesure d'exĂ©cuter la ou les mission(s) concĂ©dĂ©e(s) et, notamment, de constituer l'association sans but lucratif, de dĂ©velopper les outils informatiques et bases de donnĂ©es nĂ©cessaires et de disposer des procĂ©dures dĂ©taillĂ©es et documents-types qui seront mis en oeuvre, endĂ©ans les 6 mois de l'attribution de la concession;

12° soumettre à l'approbation préalable de l'Administration les statuts de l'association sans but lucratif, les outils informatiques et bases de données nécessaires, les procédures détaillés et documents-types qui seront mis en oeuvre, ainsi que toute modification de ceux-ci;

13° assurer, sur les questions qui les concernent, un dialogue régulier avec les représentants des secteurs et organismes visés à l'article 33 (ainsi que les acteurs concernés par la production et la valorisation des terres de productions végétales - AGW du 6 décembre 2018);

14° s'engager à communiquer à l'administration toute infraction environnementale relative à la gestion des terres, dont il aurait connaissance dans l'exercice des activités concédées.

Le cahier des charges peut prĂ©ciser et complĂ©ter les dispositions applicables Ă  l'organisme de suivi en vue d'atteindre les objectifs du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Il dĂ©termine la durĂ©e minimale de la concession, qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă  cinq ans. Il dĂ©termine les rĂšgles spĂ©cifiques applicables lorsque plusieurs organismes de suivi sont dĂ©signĂ©s pour exercer la ou les mĂȘmes missions.

Art. 31.

L'organisme de suivi invite l'administration aux réunions de ses organes statutaires en qualité d'observateur. Il lui communique sur demande toutes précisions et informations nécessaires à l'exécution de ses missions de contrÎle.

Les données découlant de l'exercice des activités confiées à l'organisme de suivi sont mises à disposition de l'administration et du fonctionnaire chargé de la surveillance, sous un format approuvé par ceux-ci et en temps réel. Ces données alimentent la banque de données de l'état des sols.

L'organisme peut ĂȘtre soumis pĂ©riodiquement Ă  une Ă©valuation, notamment financiĂšre et de fonctionnement.

L'organisme de suivi établit un rapport annuel incluant des données statistiques relatives aux dossiers et notifications traitées, les délais de traitement, et distinguant, notamment, selon les flux et types de terres, l'origine de production et les modalités de gestion, avec leur évolution et les perspectives. Ce rapport est transmis au Ministre avec l'avis du comité technique.

Art. 32.

Les droits de dossier (et les forfaits- AGW du 17 juin 2021, art. 28) dus en exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ© rĂ©munĂšrent Ă  titre principal l'organisme de suivi pour la rĂ©alisation des missions concĂ©dĂ©es.

Quinze pour cent des droits de dossier (et des forfaits -AGW du 17 juin 2021, art. 28) sont versés par l'organisme de suivi, au titre de frais administratifs et de surveillance, au Fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, dénommé Fonds pour la gestion des déchets, créé au sein du budget des recettes et du budget général des dépenses de la Région wallonne. Les modalités sont précisées dans le cahier des charges relatif au contrat de concession.

Art. 33.

Un comité technique est institué. Il remet un avis technique sur toute question relative à la gestion des terres et des (matériaux et AGW du 17 juin 2021, art. 29) déchets de construction (et de démolition -AGW du 17 juin 2021, art. 29) qui lui est soumise par le Ministre, l'administration ou l'organisme de suivi dans un délai maximum de quarante jours. A défaut d'avis dans le délai, il est réputé favorable.

Ce comitĂ© se rĂ©unit dans les locaux de l'administration ((
) - AGW du 17 juin 2021, art. 29), de l'organisme de suivi,  (ou en tout autre lieu dĂ©signĂ© par l'administration. Lorsque ce comitĂ© se rĂ©unit sur une question relative aux terres, il -AGW du 17 juin 2021, art. 29) comprend au moins des experts reprĂ©sentant les secteurs et organismes suivants :

1° le secteur de la construction et du génie civil;

2° le secteur de l'assainissement des sols;

3° l'Union des villes et communes de Wallonie;

(4° le Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures - AGW du 17 juin 2021, art.29) ;

5° le secteur de la gestion des déchets de construction;

6° le secteur carrier;

7° les architectes et bureaux d'études;

8° le laboratoire de référence;

9° la SPAQuE;

10° l'administration.

Le président du comité technique est désigné par le Ministre pour une durée de trois ans.

Le rÚglement d'ordre intérieur du comité peut préciser ses modalités de fonctionnement et sa composition; il est approuvé par le Ministre.

Art. 34.

L'article 60 de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 9 avril 1992 relatif aux dĂ©chets dangereux est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a 2 rĂ©digĂ© comme suit :

« Pour les terres, le registre mentionne les numĂ©ros de rĂ©fĂ©rence des certificats de contrĂŽle des terres et des documents de transport et/ou de regroupement de terres requis en exĂ©cution de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement du 5 juillet 2018 relatif Ă  la gestion et la traçabilitĂ© des terres.

Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 2, la compilation exhaustive des notifications de mouvements et des documents de transport visĂ©s par l'arrĂȘtĂ© du 5 juillet 2018 relatif Ă  la gestion et Ă  la traçabilitĂ© des terres et modifiant diverses dispositions en la matiĂšre tient lieu de registre pour ce qui concerne les terres. ».

Art. 35.

L'article 65 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 4 juillet 2002 et 13 juillet 2017, est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a 2 rĂ©digĂ© comme suit :

« Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 1 er, la notification de mouvements des terres effectuĂ©e conformĂ©ment Ă  l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif Ă  la gestion et Ă  la traçabilitĂ© des terres et modifiant diverses dispositions en la matiĂšre tient lieu de dĂ©claration. ».

Art. 36.

A l'annexe I de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 Ă©tablissant un catalogue des dĂ©chets, les modifications suivantes sont apportĂ©es :

a) au point 7 de l'introduction, les mots « rencontrent les caractĂ©ristiques de rĂ©fĂ©rence des terres non contaminĂ©es reprises Ă  l'annexe II point 1 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains dĂ©chets » sont remplacĂ©s par les mots « sont conformes aux conditions d'utilisation fixĂ©es par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif Ă  la gestion et Ă  la traçabilitĂ© des terres et modifiant diverses dispositions en la matiĂšre »;

b) un point 8 est inséré dans l'introduction, rédigé comme suit :

« 8. La classification des dĂ©chets visĂ©s sous le 17 05 03 comme dĂ©chets dangereux ne concerne pas la gestion des dĂ©chets respectant les critĂšres d'acceptation en centre d'enfouissement de classes gĂ©nĂ©riques 2 ou 5.2 fixĂ©s par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en centre d'enfouissement technique de certains dĂ©chets et fixant les critĂšres d'acceptation des dĂ©chets en centre d'enfouissement technique. ».

Art. 37.

A l'article 1 er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains dĂ©chets, les modifications suivantes sont apportĂ©es :

a) le 6° est remplacé par ce qui suit :

« 6° CoDT : Code du Développement territorial »;

b) le 7° est abrogé;

c) il est complété par un 8° rédigé comme suit :

« 8° QUALIROUTES : cahier des charges type QUALIROUTES en vigueur à la date de l'utilisation des déchets, publié sur le portail de la Wallonie. ».

Art. 38.

L'article 2 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a rĂ©digĂ© comme suit :

« Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a premier, la personne qui valorise Ă  titre professionnel des terres et des matiĂšres pierreuses naturelles dans une installation de remblayage soumise Ă  dĂ©claration ou Ă  permis d'environnement conformĂ©ment Ă  l'article 11, § 1 er, du dĂ©cret du 27 juin 1996 relatif aux dĂ©chets, n'est pas dispensĂ©e de la dĂ©claration ou du permis pour l'installation si elle obtient un enregistrement conformĂ©ment au prĂ©sent arrĂȘtĂ©. ».

Art. 39.

A l'article 3 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportĂ©es :

1° au paragraphe 1 er, 1°, a) et c), les mots « la Communauté européenne » sont chaque fois remplacés par les mots « l'Union européenne »;

2° au paragraphe 1 er, 1°, c), les mots « au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, au décret du 1 er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, au RÚglement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 relatif aux transferts de déchets » sont insérés entre les mots « Communauté européenne » et les mots « au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, »;

3° au paragraphe 1 er, 2°, les mots « constituées sous forme de société commerciale » sont remplacés par les mots « de droit public ou de droit privé »;

4° au paragraphe 1 er, 2°, a), les mots « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots « l'Union européenne »;

5° au paragraphe 1 er, 2°, b), les mots « membres de ses organes de gestion » sont insérés entre les mots « administrateurs » et «, gérants », et les mots « et les membres de son personnel responsables des opérations pour lesquelles l'enregistrement est demandé » sont insérés entre les mots « la société » et « que des personnes »;

6° au paragraphe 1 er, le 3° est abrogé;

7° au paragraphe 2, alinéa 2, 1°, b), et 2°, d), les mots « certificat de bonnes conduite, vie et moeurs » sont chaque fois remplacés par les mots « extrait de casier judiciaire »;

8° au paragraphe 2, alinéa 2, 1°, c), les mots « de registre de commerce » sont remplacés par les mots « d'identification délivré par la Banque-Carrefour des Entreprises »;

9° au paragraphe 2, alinéa 2, 1°, le d) est abrogé;

10° au paragraphe 2, alinéa 2, 2°, les mots « s'il s'agit d'une personne morale constituée sous forme de société commerciale » sont remplacés par les mots « s'il s'agit d'une personne morale de droit public ou privé »;

11° au paragraphe 2, alinéa 2, 2°, le c) est remplacé par ce qui suit :

« c) la liste nominative des personnes physiques qui peuvent engager la personne morale, et des membres du personnel responsables des opérations pour lesquelles l'enregistrement est demandé »;

12° au paragraphe 2, alinéa 2, 2°, le e) est remplacé par ce qui suit :

« e) un extrait de casier judiciaire de la personne morale; »;

13° au paragraphe 2, alinéa 2, 2°, le f) est remplacé par ce qui suit :

« f) le numéro d'identification délivré par la Banque-Carrefour des entreprises ou un enregistrement correspondant; »;

14° au paragraphe 3, deux alinéas, rédigés comme suit, sont insérés entre les alinéas 2 et 3 :

« La demande est irrecevable si elle est jugée incomplÚte à deux reprises. L'administration informe le demandeur de l'irrecevabilité de la demande conformément à l'alinéa 2.

L'administration peut solliciter des renseignements complémentaires pendant la procédure d'examen de la demande. Le délai fixé à l'alinéa 2 est prorogé du délai endéans lequel le demandeur répond à la demande de l'administration. »;

15° les paragraphes 4 et 5 sont abrogés.

Art. 40.

A l'article 4 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le paragraphe 1 er est remplacĂ© par ce qui suit :

« § 1 er. Sans prĂ©judice des restrictions visĂ©es aux articles R164 Ă  R168 du Code de l'Eau et des dispositions du CoDT, les dĂ©chets figurant Ă  l'annexe I peuvent ĂȘtre valorisĂ©s par les personnes enregistrĂ©es selon la procĂ©dure et dans le respect des conditions dĂ©terminĂ©es par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©. ».

Art. 41.

A l'article 5 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportĂ©es :

1° au paragraphe 1 er, les mots « marqués d'une croix à la colonne 3 de l'annexe I » et « la septiÚme colonne de » sont abrogés;

2° le paragraphe 1 er est complété par un 7° rédigé comme suit :

« 7° dans le cas de terres, les numĂ©ros des certificats de contrĂŽle qualitĂ©, de transport et de rĂ©ception de terre, dĂ©livrĂ©s en exĂ©cution de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif Ă  la gestion et Ă  la traçabilitĂ© des terres et modifiant diverses dispositions en la matiĂšre »;

3° le paragraphe 1 er est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Ces informations sont consignĂ©es dans des registres tenus pendant dix ans Ă  la disposition du fonctionnaire chargĂ© de la surveillance, de l'administration et de l'organisme de suivi dĂ©signĂ© en exĂ©cution de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif Ă  la gestion et Ă  la traçabilitĂ© des terres et modifiant diverses dispositions en la matiĂšre. L'administration peut Ă©tablir le modĂšle de registre. »;

4° les paragraphes 2 et 3 sont abrogés;

5° le paragraphe 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« La compilation des notifications de mouvements de terres, de regroupement de terres et des documents de transport de terres visĂ©s par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif Ă  la gestion et Ă  la traçabilitĂ© des terres et modifiant diverses dispositions en la matiĂšre, tient lieu de registre pour ce qui concerne les terres visĂ©es par cet arrĂȘtĂ©. ».

Art. 42.

Dans l'article 6 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 juillet 2017, le paragraphe 1 er est remplacĂ© par ce qui suit :
« § 1 er. Sans préjudice de l'obligation d'enregistrement, la valorisation des déchets marqués d'une croix dans la colonne « certificat d'utilisation » de l'annexe I et la valorisation de déchets non dangereux que le Ministre détermine en application de l'article 13, requiÚrent un certificat d'utilisation de ces déchets délivré par le Ministre. ».
La demande de certificat d'utilisation est introduite conformément au modÚle repris en annexe IV, en un exemplaire par envoi recommandé ou remise contre récépissé à l'administration.
Le certificat dĂ©livrĂ© Ă  l'exploitant de l'installation produisant les dĂ©chets bĂ©nĂ©ficie Ă  l'utilisateur de ces dĂ©chets pour autant que ce dernier soit enregistrĂ© conformĂ©ment au prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Les certificats d'utilisation sont publiés par extrait au Moniteur belge conformément à l'article 3, § 3, alinéa 4. ».

Art. 43.

 A l'article 13 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es : 

1° au paragraphe 1er, l'alinĂ©a 1er est remplacĂ© par ce qui suit : 

« Sans prĂ©judice des restrictions visĂ©es aux articles R164 Ă  R168 du Code de l'Eau et sans prĂ©judice des dispositions du CoDT, le Ministre peut favoriser la valorisation de dĂ©chets non dangereux qui ne sont pas repris en annexe I ainsi que d'autres valorisations de dĂ©chets non dangereux que celles prĂ©vues Ă  l'annexe I du prĂ©sent arrĂȘtĂ© pour toute personne qui introduit une demande d'enregistrement selon la procĂ©dure fixĂ©e par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Cet enregistrement est octroyĂ© pour une durĂ©e maximale de 5 ans. »; 

2° au paragraphe 2, les mots « par lettre recommandĂ©e » sont remplacĂ©s par les mots « par envoi recommandĂ© »; 

3° Le paragraphe 6 est complĂ©tĂ© par deux alinĂ©as libellĂ©s comme suit : 

« La dĂ©cision prĂ©cise les conditions particuliĂšres Ă  respecter. 

Elle est publiĂ©e par extrait au Moniteur belge conformĂ©ment Ă  l'article 3, § 3, alinĂ©a 4. ». 

Art. 44.

L'article 14 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit : 

« Art. 14. § 1er. Sur la base d'un procĂšs-verbal constatant une infraction au dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, au dĂ©cret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prĂ©vention et la valorisation des dĂ©chets en RĂ©gion wallonne et portant modification du dĂ©cret du 6 mai 1999 relatif Ă  l'Ă©tablissement, au recouvrement et au contentieux en matiĂšre de taxes rĂ©gionales directes, au RĂšglement (CE) n° 1013/2006 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 14 juin 2006 relatif aux transferts de dĂ©chets, au dĂ©cret du 27 juin 1996 relatif aux dĂ©chets, au dĂ©cret du 1er mars 2018 relatif Ă  la gestion et Ă  l'assainissement des sols, Ă  leurs arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution ou Ă  toute autre lĂ©gislation Ă©quivalente d'un Etat membre de l'Union europĂ©enne, ou si les obligations dĂ©coulant de l'enregistrement ne sont pas respectĂ©es, l'enregistrement peut ĂȘtre radiĂ© ou suspendu aprĂšs qu'ait Ă©tĂ© donnĂ©e Ă  son titulaire la possibilitĂ© de faire valoir ses moyens de dĂ©fense et de rĂ©gulariser la situation dans un dĂ©lai donnĂ©. En cas d'urgence spĂ©cialement motivĂ©e, l'enregistrement peut ĂȘtre suspendu ou radiĂ© sans dĂ©lai. 

La dĂ©cision de suspension ou de radiation est prise par l'administration s'il s'agit d'un enregistrement dĂ©livrĂ© en vertu de l'article 2, et aprĂšs avoir recueilli l'avis du fonctionnaire chargĂ© de la surveillance. La dĂ©cision est prise par le Ministre s'il s'agit d'un enregistrement dĂ©livrĂ© en vertu de l'article 13 et aprĂšs avoir recueilli les avis de l'administration et du fonctionnaire chargĂ© de la surveillance. 

§ 2. L'autoritĂ© compĂ©tente pour dĂ©livrer l'enregistrement et le certificat d'utilisation peut Ă  tout moment complĂ©ter ou modifier les conditions particuliĂšres assortissant la dĂ©cision d'enregistrement et le certificat d'utilisation dans les cas suivants : 

1° ces conditions ne sont plus appropriĂ©es pour Ă©viter ou rĂ©duire les dangers, nuisances ou inconvĂ©nients pour l'homme ou l'environnement ou y remĂ©dier; 

2° cela s'avĂšre nĂ©cessaire pour respecter les normes d'immission fixĂ©es par le Gouvernement; 

3° cela s'avĂšre nĂ©cessaire pour assurer la surveillance et la traçabilitĂ© des opĂ©rations de valorisation des dĂ©chets; 

4° la valorisation se rĂ©vĂšle contraire Ă  la hiĂ©rarchie des modes de traitement prĂ©vue Ă  l'article 1er, § 2, du dĂ©cret du 27 juin 1996 relatif aux dĂ©chets. 

§ 3. Toute dĂ©cision prise en vertu des §§ 1er ou 2 est notifiĂ©e Ă  l'intĂ©ressĂ© par envoi recommandĂ©. 

La modification, la suspension ou la radiation de l'enregistrement ou du certificat d'utilisation est publiĂ©e par extrait au Moniteur belge. ». 

Art. 45.

Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est insĂ©rĂ© un article 14/1 rĂ©digĂ© comme suit : 

« Art. 14/1. Tout transport de dĂ©chets valorisĂ©s conformĂ©ment Ă  un enregistrement dĂ©livrĂ© en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ© est accompagnĂ© d'une copie de l'enregistrement et, le cas Ă©chĂ©ant, du certificat d'utilisation. ». 

Art. 46.

Dans l’annexe I du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
   a) la colonne « ComptabilitĂ© Â» est supprimĂ©e et la ligne de titre est remplacĂ©e par la ligne suivante :
 

Code
(valorisation)
Nature du dĂ©chet Certificat d’utilisation Circonstances de production / valorisation du dĂ©chet CaractĂ©risation du dĂ©chet valorisĂ© Mode d’utilisation (dans le respect des dispositions du CoDT et de  l’arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif Ă  la gestion et la traçabilitĂ© des terres

   b) en ce qui concerne le premier domaine d’utilisation :
   1° les lignes relatives aux codes 170504, 191302 et 020401 sont remplacĂ©es par les lignes suivantes :
 
170504 Terres de dĂ©blais Terres issues de l’industrie extractive, d’un amĂ©nagement de sites ou de travaux de construction ou de gĂ©nie civil Terres rĂ©pondant aux exigences de l’arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018  relatif Ă  la gestion et Ă  la traçabilitĂ© des terres et modifiant diverses dispositions en la matiĂšre Utilisation conforme Ă  l’arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif Ă  la gestion et Ă  la traçabilitĂ© des terres et modifiant diverses dispositions en la matiĂšre.
191302-TD Terres dĂ©contaminĂ©es Terres ayant subi un prĂ©traitement ou un traitement et issues d’une installation autorisĂ©e de traitement de terres polluĂ©es Terres rĂ©pondant aux exigences de l’arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif Ă  la gestion et Ă  la traçabilitĂ© des terres et modifiant diverses dispositions en la matiĂšre Utilisation conforme Ă  l’arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif Ă  la gestion et Ă  la traçabilitĂ© des terres et modifiant diverses dispositions en la matiĂšre
020401-VEG1 Terres de productions vĂ©gĂ©tales Terres issues du lavage ou du traitement mĂ©canique sur table vibrante de betteraves, de pommes de terre et d’autres productions de lĂ©gumes de plein champ Terres conformes aux dĂ©cisions d’enregistrement Utilisation en type d’usage agricole conformĂ©ment Ă  l’arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif Ă  la gestion et Ă  la traçabilitĂ© des terres et modifiant diverses dispositions en la matiĂšre
020401-VEG2 Terres de productions vĂ©gĂ©tales Terres issues du lavage ou du traitement mĂ©canique sur table vibrante de betteraves, de pommes de terre et d’autres productions de lĂ©gumes de plein champ Terres rĂ©pondant aux exigences de l’arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif Ă  la gestion et la traçabilitĂ© des terres et modifiant diverses dispositions en la matiĂšre Utilisation autre qu’en type d’usage agricole conformĂ©ment Ă  l’arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif Ă  la gestion et Ă  la traçabilitĂ© des terres et modifiant diverses dispositions en la matiĂšre

   2° une ligne rĂ©digĂ©e comme suit est insĂ©rĂ©e entre la ligne affĂ©rente au code 170504 et la ligne affĂ©rente au code 191302 :
 
170504-VO Terres de voiries Terres de voirie telles que dĂ©finies dans l’arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif Ă  la gestion et Ă  la traçabilitĂ© des terres  et modifiant diverses dispositions en la matiĂšre Terres rĂ©pondant aux exigences de l’arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif Ă  la gestion et Ă  la traçabilitĂ© des terres et modifiant diverses dispositions en la matiĂšre Utilisation en voirie conformĂ©ment Ă  l’arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif Ă  la gestion et Ă  la traçabilitĂ© des terres et modifiant diverses dispositions en la matiĂšre

   3° pour le code 010102, les mots « PTV401 Â» sont remplacĂ©s par les mots « PTV411 Â» dans la colonne relative aux caractĂ©ristiques du dĂ©chet valorisĂ© ;
   4° pour les codes 010409I et 170506AII, les mots « PTV400 Â» sont chaque fois remplacĂ©s par les mots « PTV411 Â» dans la colonne relative aux caractĂ©ristiques du dĂ©chet valorisĂ© ;
   5° pour les codes 190307, 170302B, 100202, 100202LD, 100202EAF, 100202S et 100998, les mots « RW99 Â» sont chaque fois remplacĂ©s par les mots « Chapitre C de Qualiroutes Â» dans la colonne relative aux caractĂ©ristiques du dĂ©chet valorisĂ© ;
   6° la ligne relative au code 190112 est remplacĂ©e par ce qui suit :
 
190112 MĂąchefers x MatĂ©riaux solides produits par une installation effectuant le criblage, la sĂ©paration des mĂ©taux et la maturation de mĂąchefers bruts provenant d’unitĂ©s autorisĂ©es d’incinĂ©ration de dĂ©chets et n’ayant pas Ă©tĂ© mĂ©langĂ©s ni avec des cendres volantes ni avec des cendres sous chaudiĂšres et rĂ©pondant au test d’assurance qualitĂ© figurant en annexe III MatiĂšres rĂ©pondant au chapitre C de Qualiroutes et au test de conformitĂ© prĂ©vu Ă  l’annexe II.3 - Utilisation dans le cadre de travaux de voirie, en sous-fondation et fondation de voirie
- AmĂ©nagement et rĂ©habilitation de CET conformĂ©ment au permis d’environnement du site
 

   7° pour le code 170506A2, dans la derniĂšre colonne, les mots « loi du 12 juillet 1976 Â» sont remplacĂ©s par les mots « loi du 12 juillet 1973 Â» ;
   c) en ce qui concerne le deuxiĂšme domaine d’utilisation :
   1° pour les codes 100202B2, 100202LD2, 100202EAF2, 100201S2 et 190112II, les mots « RW99 Â» sont chaque fois remplacĂ©s par les mots « chapitre C de Qualiroutes Â» dans la colonne relative aux caractĂ©ristiques du dĂ©chet valorisĂ© ;
   2° les lignes relatives aux codes 100202B, 100102, 010413IIA et 060904IIA sont remplacĂ©es par ce qui suit :
 
100202B Laitiers non traitĂ©s MatĂ©riaux produits par une installation autorisĂ©e de conditionnement utilisant les laitiers rĂ©sultant de la production de la fonte comme matiĂšre de base Laitiers permettant d’obtenir un ciment ou un liant hydraulique titulaire d’une certification CE  PrĂ©paration de ciment ou de liant hydraulique selon une des normes suivantes:
- NBN EN 197-1
- NBN EN 413-1
- NBN EN 13282-1 et -2
- NBN EN 14216
- NBN EN 15368
- NBN EN 15743
100102 Cendres volantes Cendres volantes issues de la production d’électricitĂ© par des centrales thermiques utilisant le charbon comme combustible Cendres volantes prĂ©sentant des propriĂ©tĂ©s pouzzolaniques permettant  d’obtenir un ciment ou un liant hydraulique titulaire d’une certification CE, BENOR ou Ă©quivalente PrĂ©paration de ciment ou de liant hydraulique selon une des normes suivantes:
- NBN EN 197-1
- NBN EN 413-1
- NBN EN 13282-1 et -2
- NBN EN 14216
- NBN EN 15368
010413IIA Fillers calcaires PoussiĂšres calcaires issues de la taille, du sciage et du travail de la pierre naturelle Fillers calcaires permettant  d’obtenir un ciment ou un liant hydraulique titulaire d’une certification CE, BENOR ou Ă©quivalente PrĂ©paration de ciment ou de liant hydraulique selon une des normes suivantes:
- NBN EN 197-1
- NBN EN 413-1
- NBN EN 13282-1 et -2
- NBN EN 14216
- NBN EN 15368
060904IIA Phosphogypse et citrogypse Phosphogypse et citrogypse rĂ©sultant respectivement de la fabrication de l’acide phosphorique et de l’acide citrique Phosphogypse et citrogypse rĂ©pondant aux critĂšres d’utilisation fixĂ©s par l’industrie du ciment RĂ©gulateur de prise dans les ciments et les liants hydrauliques selon une des normes suivantes:
- NBN EN 197-1
- NBN EN 413-1
- NBN EN 13282-1 et -2
- NBN EN 14216
- NBN EN 15368
- NBN EN 15743

Art. 47.

A l'annexe II du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ©e par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 27 mai 2014 et 13 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportĂ©es : 

1° les points 1 et 2 sont abrogĂ©s; 

2° au point 3, les tableaux repris aux points A et B sont remplacĂ©s par les tableaux suivants : 

« A. Test de lixiviation : 

ParamĂštres 

Seuil limite 

UnitĂ©s 

MĂ©thode analytique 

MĂ©taux 

Sb 

0,3 

mg/kg M.S. (1) 

EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 MĂ©thodes de prĂ©paration associĂ©e ISO15587-1 et 15587-2 

Al 

2 000 

mg/kg M.S. 

EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 MĂ©thodes de prĂ©paration associĂ©e ISO15587-1 et 15587-2 

As (tot) 

0,8 

mg/kg M.S. 

ISO 17378-2 

Cd 

0,03 

mg/kg M.S. 

EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 MĂ©thodes de prĂ©paration associĂ©e ISO15587-1 et 15587-2 

Co 

0,25 

mg/kg M.S. 

EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 MĂ©thodes de prĂ©paration associĂ©e ISO15587-1 et 15587-2 

Cr (tot) 

0,5 

mg/kg M.S. 

ISO 9174 

Cr (VI) 

0,05 

mg/l. 

ISO 11083 
NBN EN ISO 18412 

Cu 

5,0 

mg/kg M.S. 

EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 MĂ©thodes de prĂ©paration associĂ©e ISO15587-1 et 15587-2 

Hg 

0,02 

mg/kg M.S. 

NBN EN ISO 12846 NBN EN ISO 17852 

Pb 

2,2 

mg/kg M.S. 

EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 MĂ©thodes de prĂ©paration associĂ©e ISO15587-1 et 15587-2 

Mo 

1,8 

mg/kg M.S. 

EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 MĂ©thodes de prĂ©paration associĂ©e ISO15587-1 et 15587-2 

Ni 

1,8 

mg/kg M.S. 

EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 MĂ©thodes de prĂ©paration associĂ©e ISO15587-1 et 15587-2 

Ti 

2,4 

mg/kg M.S. 

EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 MĂ©thodes de prĂ©paration associĂ©e ISO15587-1 et 15587-2 

Zn 

4,0 

mg/kg M.S. 

EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 MĂ©thodes de prĂ©paration associĂ©e ISO15587-1 et 15587-2 

Alcalin 

1 700 

mg/kg M.S. 

NBN EN ISO 11885 MĂ©thodes de prĂ©paration associĂ©e ISO15587-1 et 15587-2 

Sels 

Cl- 

6 000 

mg/kg M.S. 

NBN EN ISO 10304-1 

CN- 

0,2 

mg/kg M.S. 

NBN EN ISO 14403-2 

F- 

20,0 

mg/kg M.S. 

NBN EN ISO 10304-1 

SO42- 

4 000 

mg/kg M.S. 

NBN EN ISO 10304-1 

Autres paramĂštres (5) 

 
B. Tests sur la composition de l'Ă©chantillon brut : 

ParamĂštres 

Seuil limite 

UnitĂ©s 

MĂ©thode analytique 

ComposĂ©s organiques (2) 

Hydrocarbures extractibles (C10 Ă  C40) 

1 500 

mg/kg M.S. 

ISO 16703 NBN EN 14039 

EOX (4) 

7,0 

mg/kg M.S. 

NBN EN 6979 

HAM (BTEX) 

2,1 

mg/kg M.S. 

NBN EN ISO 15009 NBN EN ISO 22155 

HAP totaux (6 de Borneff) 

4,3 

mg/kg M.S. 

ISO 13877 NBN EN 15527 ISO 18287 

PCB totaux (28,52,101,118,138,153,180) 

0,2 

mg/kg M.S. 

ISO 10382 EN 15308 EN 16167 

Autres paramĂštres (5) 

 Â». 

Art. 48.

(Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'annexe III, modifiĂ©e par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 juillet 2017, est remplacĂ©e par ce qui suit : 

« Annexe III 

Test d'assurance qualitĂ© de dĂ©chets pour certaines utilisations spĂ©cifiques et pour les mĂąchefers traitĂ©s et dĂ©rivĂ©s de mĂąchefers traitĂ©s mĂ©langĂ©s Ă  un liant hydraulique. 

A. Test de lixiviation 

Le test est rĂ©alisĂ© selon la norme NBN EN 12457-2 ou 4 pour les paramĂštres indiquĂ©s ci-dessous et doit ĂȘtre effectuĂ© par un laboratoire agréé : 

ParamĂštres 

Seuil limite 

UnitĂ©s 

MĂ©thode analytique 

pH 

7 - 12 

NBN EN ISO 10523 

ConductivitĂ© 

6 000 

”S/cm 

ISO 7888 

MĂ©taux 

[Sb] 

0,2 

mg/l 

EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 MĂ©thodes de prĂ©paration associĂ©e ISO15587-1 et 15587-2 

Al 

2 000 

mg/l 

EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 MĂ©thodes de prĂ©paration associĂ©e ISO15587-1 et 15587-2 

As (Tot) 

0,1 

mg/l 

ISO 17378-2 

Cd 

0,1 (*) 

mg/l 

EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 MĂ©thodes de prĂ©paration associĂ©e ISO15587-1 et 15587-2 

Co 

0,1 

mg/l 

EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 MĂ©thodes de prĂ©paration associĂ©e ISO15587-1 et 15587-2 

Cr (VI) 

0,1 (*) 

mg/l 

ISO 11083 NBN EN ISO 18412 

Cu 

2,0 (*) 

mg/l 

EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 MĂ©thodes de prĂ©paration associĂ©e ISO15587-1 et 15587-2 

Hg 

0,02 (*) 

mg/l 

NBN EN ISO 12846 NBN EN ISO 17852 

Pb 

0,2 (*) 

mg/l 

EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 MĂ©thodes de prĂ©paration associĂ©e ISO15587-1 et 15587-2 

Mo 

0,15 

mg/l 

EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 MĂ©thodes de prĂ©paration associĂ©e ISO15587-1 et 15587-2 

Ni 

0,2 (*) 

mg/l 

EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 MĂ©thodes de prĂ©paration associĂ©e ISO15587-1 et 15587-2 

Ti 

2,0 

mg/l 

EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 MĂ©thodes de prĂ©paration associĂ©e ISO15587-1 et 15587-2 

Zn 

0,9 (*) 

mg/l 

EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 MĂ©thodes de prĂ©paration associĂ©e ISO15587-1 et 15587-2 

AzotĂ©s 

NO22- 

3,0 

mg/l 

NBN EN ISO 10304-1 ISO 15923-1 NBN EN ISO 13395 

NH4+ 

50,0 

mg/l 

NBN EN ISO 11732 ISO 15923-1 

Sels 

Cl- 

500,0 

mg/l 

NBN EN ISO 10304-1 

CN- 

0,46 

mg/kg M.S.(1) 

NBN EN ISO 14403-2 

F- 

5,0 

mg/l 

NBN EN ISO 10304-1 

SO42- 

1 000,0 

mg/l 

NBN EN ISO 10304-1 

Autres paramĂštres (4) 

 
(*) la somme de la concentration de ces mĂ©taux doit ĂȘtre infĂ©rieure Ă  5 mg/l 

B. Test sur la composition de l'Ă©chantillon brut 

ParamĂštres 

Seuil limite 

UnitĂ©s 

MĂ©thode analytique 

ComposĂ©s organiques (2) 

Hydrocarbures extractibles (C10 Ă  C40) 

1 500 

mg/kg M.S. 

ISO 16703 NBN EN 14039 

EOX (3) 

mg/kg M.S. 

NBN 6979 

Autres paramĂštres (4) 

 Remarques : 

(1) M.S.: matiĂšre sĂšche. 
(2) Ă  n'exĂ©cuter que si leur prĂ©sence est mise en Ă©vidence par un balayage en chromatographie en phase gazeuse Ă  un spectromĂštre de masse (GC-MS). 
(3) hydrocarbures halogĂ©nĂ©s extractibles. 
(4) la dĂ©termination d'Ă©lĂ©ments ou composĂ©s spĂ©ciaux inorganiques ou organiques pourra ĂȘtre demandĂ©e par l'administration lors de l'instruction de la demande. ». - AGW du 6 dĂ©cembre 2018)

Art. 49.

Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'annexe V, modifiĂ©e par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 juillet 2017, est remplacĂ©e par ce qui suit :
 

Art. 50.

Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'annexe VI, modifiĂ©e par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 juillet 2017, est remplacĂ©e par ce qui suit : 

« Annexe VI

FORMULAIRE DE DEMANDE D’ENREGISTREMENT
POUR LA VALORISATION DE DECHETS EN APPLICATION DE L’ARTICLE 13 DE L’AGW DU 14 JUIN 2001 FAVORISANT LA VALORISATION DE CERTAINS DECHETS
 
  1. IdentitĂ© du demandeur :
  • Personne physique :
Pour une demande de «RENOUVELLEMENT»: Avez-vous dĂ©jĂ  Ă©tĂ© enregistrĂ©   OUI / NON 
Si OUI, indiquer le numĂ©ro de l’enregistrement actuel °: 











..

 
Nom, prĂ©nom : 












































Date et lieu de naissance : 




































.
NationalitĂ© : 












































.
Adresse :
Rue : 
























.. N° : 







  Bte : 







.
Code Postal : 











.. Commune : 
























Pays : 
















































.
TĂ©l bureau : 




















.. Fax bureau : 













..
Email : 















































..
NumĂ©ro de Banque-Carrefour des Entreprises :   























..
 
  • Personne morale :
Pour une demande de «RENOUVELLEMENT»: Avez-vous dĂ©jĂ  Ă©tĂ© enregistrĂ©   OUI / NON 
Si OUI,  indiquer le numĂ©ro d’enregistrement actuel : 











..

 
DĂ©nomination : 









































..
Nature juridique (SA / SPRL / ... ) : 
































NumĂ©ro de Banque-Carrefour des Entreprises : 
























Adresse du siĂšge social :
Rue : 
























 N° : 







  Bte :
Code Postal : 










 Commune : 

























Pays : 

















































TĂ©l: 






















 Fax  : 

















Adresses des siĂšges d’exploitation :
Rue : 
























.. N° : 







  Bte : 








Code Postal : 











.. Commune : 























TĂ©l bureau : 




















.. Fax bureau : 













.
Rue : 
























.. N° : 







  Bte : 








Code Postal : 











.. Commune : 























TĂ©l bureau : 




















.. Fax bureau : 













.
 
  1. IDENTIFICATION DES DECHETS :
 
 
Objet de la demande
Code des déchets (*)
Nature des déchets
(*)° Faire rĂ©fĂ©rence aux codes de l’arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 Ă©tablissant un catalogue des dĂ©chets
 
QuantitĂ© de dĂ©chets annuelle estimĂ©e Ă  la valorisation : 








 tonnes
Mentionner le cas Ă©chĂ©ant le coefficient de conversion des mÂł en tonnes utilisĂ© :

 
 
Caractéristiques et composition des déchets concernés
Propriétés physiques, chimiques, biochimiques des déchets concernés
Circonstances de production
Joindre un rapport d'analyse










 
 
Description des modes de valorisation concernés










 
 
  1. IdentitĂ© du ou des producteurs (si plusieurs producteurs, joindre en annexe les donnĂ©es relatives Ă  ces producteurs sous la mĂȘme forme que ci-dessous) :
  • Personne physique :
 
Nom, prĂ©nom : 












































Date et lieu de naissance : 




































.
Adresse :
Rue : 
























.. N° : 







  Bte : 







.
Code Postal : 











.. Commune : 
























Pays : 
















































.
TĂ©l bureau : 




















.. Fax bureau : 













..
Email : 















































..
NumĂ©ro de Banque-Carrefour des Entreprises :   























..
  • Personne morale:
 
DĂ©nomination : 









































..
Nature juridique (SA / SPRL / ... ) : 
































NumĂ©ro de Banque-Carrefour des Entreprises : 
























Adresse du siĂšge social :
Rue : 
























 N° : 







  Bte :
Code Postal : 










 Commune : 

























Pays : 

















































TĂ©l: 






















 Fax  : 

















Adresse du siĂšge d’exploitation :
Rue : 
























.. N° : 







  Bte : 








Code Postal : 











.. Commune : 























TĂ©l bureau : 




















.. Fax bureau : 













.
Personne responsable :
Nom, prĂ©nom : 












































Rue : 
























.. N° : 







  Bte : 








Code Postal : 











.. Commune : 























TĂ©l bureau : 




















.. Fax bureau : 













.
 
Accord du producteur (1) :
Nom, prĂ©nom du responsable : 






































Date :
Signature :
  1. A ne remplir que si le producteur n’est pas le demandeur



 


LISTE DES AUTRES ANNEXES A FOURNIR
 
Si le demandeur est une personne physique :
 
  • Extrait de casier judiciaire.
 
Si le demandeur est une personne morale:
 
  • Liste nominative des administrateurs, gĂ©rants ou personnes ayant le pouvoir d’engager la sociĂ©tĂ©, accompagnĂ©e d’une copie de l’acte les dĂ©signant
  • Extrait de casier judiciaire pour la ou les personnes reprises sur la liste nominative.
  • Extrait de casier judiciaire personne morale constituĂ©e ou non sous forme de sociĂ©tĂ© commerciale


 
Fait à 































.
.. le 















Mention Ă  reproduire de façon manuscrite :
« Je certifie sur l’honneur que les renseignements ci-dessus sont exacts Â»






















































..


















Nom, prénom
(en lettre MAJUSCULE)



 


              Signature
 Â».


 

Art. 51.

A l'annexe I de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrĂȘtant la liste des projets soumis Ă  Ă©tude d'incidences et des installations et activitĂ©s classĂ©es, remplacĂ©e par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 et modifiĂ©e par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 avril 2014, les modifications suivantes sont apportĂ©es :

1° une rubrique 14.91 est insérée, rédigée comme suit :

Numéro - Installation ou activité Classe EIE Organismes à consulter Facteurs de division
ZH ZHR ZI
14.91 Remblayage dans les zones de dĂ©pendances d'extraction au sens du CoDT, au moyen de terres et de matiĂšres pierreuses naturelles exogĂšnes(*). Par remblayage on entend l'opĂ©ration de valorisation par laquelle des terres et des matiĂšres pierreuses naturelles sont utilisĂ©es Ă  des fins de remise en Ă©tat dans des zones excavĂ©es ou, en ingĂ©nierie, pour des travaux d'amĂ©nagement paysager.            
14.91.01 dans les cas non visĂ©s Ă  la rubrique 14.91.02 2    DSD- DNF    
14.91.02 lorsque le remblai est effectuĂ© en tout ou en partie sous le niveau naturel de la nappe phrĂ©atique ou excĂšde 500.000 mÂź. 1 x DSD - AWAC - DESO - DNF    

[Note de bas de page:] « (*) Sont visés les déchets valorisables suivants :

- Terres :

O (jusqu'au 30 avril 2020 – AGW du 25 octobre 2019), terres non-contaminĂ©es et terres de betteraves et d'autres productions maraĂźchĂšres conformes aux circonstances de valorisation, aux caractĂ©ristiques et aux modes d'utilisation des terres prĂ©vus en annexe 1 de l'arrĂȘtĂ© du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains dĂ©chets;

O Ă  partir (1 er mai 2020 â€“ AGW du 25 octobre 2019), terres conformes aux conditions d'utilisation fixĂ©es dans l'arrĂȘtĂ© du (date du prĂ©sent arrĂȘtĂ©) relatif Ă  la gestion et Ă  la traçabilitĂ© des terres et modifiant diverses dispositions en la matiĂšre;

- matĂ©riaux pierreux naturels non souillĂ©s, non mĂ©tallifĂšres, non susceptibles de rĂ©action avec le milieu ambiant ou environnant, provenant de l'industrie extractive, d'un amĂ©nagement de sites ou de travaux de gĂ©nie civil, conformĂ©ment Ă  l'annexe 1 de l'arrĂȘtĂ© du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains dĂ©chets (code 010102);

- sables produits lors du travail de pierres naturelles, conformĂ©ment Ă  l'annexe 1 de l'arrĂȘtĂ© du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains dĂ©chets (code 010409I) »

2° une rubrique 90.28 est insérée, rédigée comme suit :

Numéro - Installation ou activité Classe EIE Organismes à consulter Facteurs de division
ZH ZHR ZI
90.28 Remblayage dans toutes les zones du plan de secteur à l'exception de la zone de dépendance d'extraction au sens du CoDT, au moyen de terres et de matiÚres pierreuses naturelles d'origine exogÚne.Par remblayage on entend l'opération de valorisation par laquelle des terres et matiÚres pierreuses naturelles (**) sont utilisées à des fins de remise en état dans des zones excavées ou, en ingénierie, pour des travaux d'aménagement paysager.90.28.01. Remblayage au moyen de terres et matiÚres pierreuses naturelles conformes au type d'usage du terrain.
(90.28.01.01 - AGW du 6 décembre 2018) lorsque le volume total est supérieur à 1.000 mŸ et inférieur ou égal à 10.000 mŸ 3
(90.28.01.02 - AGW du 6 dĂ©cembre 2018) lorsque le volume total est supĂ©rieur Ă  10.000 mÂź et infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  500.000 mÂź 2  DSD
(90.28.01.03 - AGW du 6 dĂ©cembre 2018) lorsque le remblai est effectuĂ© en tout ou en partie sous le niveau naturel de la nappe phrĂ©atique, ou excĂšde 500.000 mÂź 1 x DSD- AWAC - DESO - DNF
90.28.02 Remblayage au moyen de terres et de matiĂšres pierreuses naturelles (**) en zone d'usage de type I, II ou IV en dĂ©rogation aux rĂšgles gĂ©nĂ©rales d'utilisation des terres de dĂ©blais suivant le type d'usage, en application de l'article 15 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du (date) relatif Ă  la gestion et Ă  la traçabilitĂ© des terres et modifiant diverses dispositions en la matiĂšre (***).
90.28.02.01 lorsque le volume total est infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  100.000 mÂź 2  DSD
90.28.02.02 lorsque le remblai est effectué en tout ou en partie sous le niveau naturel de la nappe phréatique, ou excÚde 100.000 mŸ 1 x DSD- AWAC - DESO - DNF

[Note de bas de page:] « (**)

Sont visés les déchets valorisables suivants :

- Terres :

O jusqu'au (jusqu'au 30 avril 2020 – AGW du 25 octobre 2019), terres conforme aux circonstances de valorisation, les caractĂ©ristiques et les modes d'utilisation des terres prĂ©vus en annexe 1 de l'arrĂȘtĂ© du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains dĂ©chets

O (Ă  partir du (jusqu'au 30 avril 2020 – AGW du 25 octobre 2019) - AGW du 6 dĂ©cembre 2018), terres conformes aux conditions d'utilisation fixĂ©es dans l'arrĂȘtĂ© du (date du prĂ©sent arrĂȘtĂ©) relatif Ă  la gestion et Ă  la traçabilitĂ© des terres et modifiant diverses dispositions en la matiĂšre;

- matĂ©riaux pierreux naturels non souillĂ©s, non mĂ©tallifĂšres, non susceptibles de rĂ©action avec le milieu ambiant ou environnant, provenant de l'industrie extractive, d'un amĂ©nagement de sites ou de travaux de gĂ©nie civil, conformĂ©ment Ă  l'annexe 1 de l'arrĂȘtĂ© du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains dĂ©chets (code 010102);

- sables produits lors du travail de pierres naturelles, conformes Ă  l'annexe 1 de l'arrĂȘtĂ© du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains dĂ©chets (code 010409I).

(***) dÚs lors qu'une dérogation à l'usage est nécessaire, c'est l'ensemble du site qui relÚve de la rubrique 90.28.02 ».

Art. 52.

L'article 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif Ă  la procĂ©dure et Ă  diverses mesures d'exĂ©cution du dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, modifiĂ© en dernier lieu par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2015, est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a rĂ©digĂ© comme suit :

"Si la demande de permis d'environnement est relative Ă  la valorisation de terres et matiĂšres pierreuses naturelles, telle que visĂ©e par les rubriques 14.91 ou 90.28. de l'annexe I de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrĂȘtant la liste des projets soumis Ă  Ă©tude d'incidences et des installations et activitĂ©s classĂ©es, elle comprend, outre les renseignements demandĂ©s dans le formulaire visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1 er, les informations reprises Ă  (l'annexe XXXV - AGW du 6 dĂ©cembre 2018) du prĂ©sent arrĂȘtĂ©."

Art. 53.

L'article 30 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© en dernier lieu par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2015, est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a rĂ©digĂ© comme suit :

"Si la demande de permis unique est relative Ă  la valorisation de terres et matiĂšres pierreuses visĂ©e par les rubriques 14.91 ou 90.28.01 ou 90.28.02 de l'annexe I de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrĂȘtant la liste des projets soumis Ă  Ă©tude d'incidences et des installations et activitĂ©s classĂ©es, elle comprend, outre les renseignements demandĂ©s dans le formulaire visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1 er, les informations reprises Ă  (l'annexe XXXVl - AGW du 6 dĂ©cembre 2019) du prĂ©sent arrĂȘtĂ©."

Art. 54.

Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est insĂ©rĂ© une annexe XXXV rĂ©digĂ©e comme suit :

« Annexe XXXV.

Informations relatives à la valorisation de terres et matiÚres pierreuses visée par les rubriques 14.91, 90.28.01 ou 90.28.02.

Remarques :

1° la demande de dĂ©rogation aux rĂšgles gĂ©nĂ©rales d'utilisation des terres mentionnĂ©e dans la prĂ©sente annexe est basĂ©e sur l'article 15 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif Ă  la gestion et Ă  la traçabilitĂ© des terres et modifiant diverses dispositions en la matiĂšre;

2° le remblai et l'étude de risque s'entendent au sens du décret du 1 er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols.

A. Remblayage au moyen de terres et de matiĂšres pierreuses naturelles d'origine exogĂšne dans les zones de dĂ©pendance d'extraction au sens du CoDT, tel que visĂ© Ă  la rubrique 14.91 de l'annexe I de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrĂȘtant la liste des projets soumis Ă  Ă©tude d'incidences et des installations et activitĂ©s classĂ©es.

La demande contient, outre les renseignements demandés dans le formulaire général des demandes de permis d'environnement et de permis unique, les informations suivantes :

1° les codes de valorisation des déchets concernés parmi les codes suivants : 170504; 191302-TD; 020401-VEG2; 010102 et 010409I;

2° les plans du site de valorisation au format approprié précisant les types d'usage de fait et de droit ainsi que la synthÚse avec le type usage le plus restrictif, la localisation des remblais projetés;

3° les profils topographiques permettant d'appréhender le relief de fait et projeté;

4° le volume envisagé à remblayer;

5° l'altimétrie de la nappe phréatique au repos;

6° les flux prévus (charroi, itinéraires);

7° les finalités de l'opération;

8° en cas de demande de dérogation aux rÚgles générales d'utilisation des terres pour le type d'usage, une étude de risque par zone concernée par la dérogation.

B. Remblayage au moyen de terres et matiĂšres pierreuses conformes au type d'usage de la zone, dans toutes les zones du plan de secteur Ă  l'exception de la zone de dĂ©pendance d'extraction au sens du CoDT, tel que visĂ© Ă  la rubrique 90.28.01 de l'annexe I de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrĂȘtant la liste des projets soumis Ă  Ă©tude d'incidences et des installations et activitĂ©s classĂ©es.

La demande contient, outre les renseignements demandés dans le formulaire général des demandes de permis d'environnement et de permis unique, les informations suivantes :

1° les codes de valorisation des déchets concernés parmi les codes suivants : 170504, 191302-TD, 020401-VEG2, 010102 et 010409I;

2° les affectations au plan de secteur;

3° les codes dĂ©chets repris Ă  l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains dĂ©chets;

4° les plans du site de valorisation au format approprié précisant les types d'usage de fait et de droit ainsi que la synthÚse avec le type usage le plus restrictif, et la localisation des remblais projetés;

5° les profils topographiques permettant d'appréhender le relief de fait et projeté;

6° le volume envisagé à remblayer;

7° l'altimétrie de la nappe phréatique au repos;

8° les flux prévus (charroi et itinéraires);

9° les finalités de l'opération.

C. Remblayage au moyen de terres et matiĂšres pierreuses en dĂ©rogation aux rĂšgles gĂ©nĂ©rales d'utilisation pour le type d'usage, Ă  l'exception de la zone de dĂ©pendance d'extraction au sens du CoDT, au moyen de remblais, tel que visĂ© Ă  la rubrique 90.28.02 de l'annexe I de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrĂȘtant la liste des projets soumis Ă  Ă©tude d'incidences et des installations et activitĂ©s classĂ©es.

La demande contient, outre les renseignements demandés dans le formulaire général des demandes de permis d'environnement et de permis unique, les informations suivantes :

1° les affectations au plan de secteur;

2° les codes de valorisation des déchets concernés parmi les codes suivants : 170504, 191302-TD, 020401-VEG2, 010102 et 010409I;

3° les plans du site de valorisation au format approprié précisant les types d'usage de fait et de droit ainsi que la synthÚse avec le type usage le plus restrictif, et la localisation des remblais projetés;

4° les profils topographiques permettant d'appréhender le relief de fait et projeté;

5° le volume envisagé à remblayer;

6° l'altimétrie de la nappe phréatique au repos;

7° les flux prévus (charroi et itinéraires);

8° les finalités de l'opération;

9° une étude de risque par zone concernée par la dérogation. ».

Art. 55.

Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'intitulĂ© de l'annexe V est complĂ©tĂ© par les mots suivants « (installations et activitĂ©s visĂ©es aux rubriques 90.21 Ă  90.28) ».

Art. 56.

A l'article 12 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif Ă  l'enregistrement des collecteurs, des courtiers, des nĂ©gociants et des transporteurs de dĂ©chets autres que dangereux, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportĂ©es :

a) au 5°, les mots « du centre » sont remplacés par les mots « de l'installation » et aprÚs les mots « ou de valorisation » sont ajoutés les mots « et, dans le cas des terres, des sites de valorisation »;

b) un nouvel alinéa est inséré, libellé comme suit :

« Lorsque le transport de terres est notifiĂ© conformĂ©ment Ă  l'arrĂȘtĂ© du 5 juillet 2018 relatif Ă  la gestion et la traçabilitĂ© des terres, le transporteur est dispensĂ© de l'obligation de dĂ©claration annuelle en ce qui concerne celles-ci. Il tient les notifications des mouvements de terres et les documents de transport des terres Ă  disposition de l'administration et du fonctionnaire chargĂ© de la surveillance. ».

Art. 57.

Dans l'article 1 er bis de l'arrĂȘtĂ© du 18 mars 2004 interdisant la mise en centre d'enfouissement technique de certains dĂ©chets et fixant les critĂšres d'admission des dĂ©chets en centre d'enfouissement technique, insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 octobre 2010, le 5) est remplacĂ© par ce qui suit :

« 5) amiante liée : amiante liée à un support inerte et non friable, telle que l'amiante-ciment; ».

Art. 58.

L'annexe IĂšre du mĂȘme arrĂȘtĂ©, insĂ©rĂ©e par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 octobre 2010, est complĂ©tĂ©e par un tableau rĂ©digĂ© comme suit :

Valeur limite pour le contenu total en fibres d'amiante
ParamÚtres Unité : mg / kg ms
Contenu total en fibres d'amiante Tc+ 10 TL< 500Tc= teneur en fibres d'amiante liĂ©eTL= teneur en fibres d'amiante non liĂ©eL'Ă©limination de dĂ©chets contenant plus de 100 mg et moins de 500 mg de fibres d'amiante / kg de matiĂšre sĂšche, teneur calculĂ©e selon la formule ci-dessus, est subordonnĂ©e Ă  la condition complĂ©mentaire suivante :o ces dĂ©chets doivent ĂȘtre quotidiennement recouverts d'une couche d'au moins 0,5m d'autres dĂ©chets ou matĂ©riaux admissibles

Art. 59.

Dans l'annexe IIIbis, A, alinĂ©a 2, 1 er point, insĂ©rĂ©e par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 octobre 2010, les mots « et au plus 1.000 mg/kg ms de fibres d'amiante non liĂ©e » sont insĂ©rĂ©s entre les mots « l'amiante liĂ©e » et les mots « qui ne prĂ©sentent » et les mots « , ces dĂ©chets sont emballĂ©s dans du plastique. » sont insĂ©rĂ©s aprĂšs les mots « prĂ©sence d'amiante ».

Art. 60.

A l'article R.90 du Livre I er du Code de l'Environnement, remplacĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 juin 2016, les modifications suivantes sont apportĂ©es :

a) les mots « visés au 1° à 6° » sont remplacés par les mots « visés au 1° à 6° bis »;

b) il est complété par un 6° bis rédigé comme suit :

« 6° bis au décret du 1 er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols; ».

Art. 61.

A l'article R.93 du mĂȘme Livre, insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 5 dĂ©cembre 2008, les mots « et ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution » sont remplacĂ©s par les mots « , Ă  l'article 5 du dĂ©cret du 1 er mars 2018 relatif Ă  la gestion et Ă  l'assainissement des sols, et Ă  leurs arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution ».

Art. 62.

A l'article R.II.33-1 de la partie réglementaire Code du Développement territorial, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1 er, alinéa 2, les mots « ou à la rubrique 90.22.01 » sont insérés aprÚs les mots « à la rubrique 90.21.01 »;

2°, au paragraphe 1 er, l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :

« Pour la valorisation, peuvent ĂȘtre autorisĂ©s :

- les terres conformes aux conditions d'utilisation prĂ©vues par l'arrĂȘtĂ© du 5 juillet 2018 relatif Ă  la gestion et Ă  la traçabilitĂ© des terres et modifiant diverses dispositions en la matiĂšre;

- les matĂ©riaux pierreux naturels conformes Ă  l'annexe 1 de l'arrĂȘtĂ© du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains dĂ©chets (code 010102);

- les sables produits lors du travail de pierres naturelles, conformes aux conditions de valorisation prĂ©vus Ă  l'annexe 1 de l'arrĂȘtĂ© du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains dĂ©chets (code 010409I);

- les activités mécaniques limitées, telles que le tri, le tamisage et/ou le criblage, sont admissibles pour autant qu'elles soient nécessaires et accessoires à la valorisation autorisée sur place. »;

3° au paragraphe 2, le 3°, est complĂ©tĂ© par les mots suivants: « sauf dans le cas oĂč un permis autorisant le regroupement ou le prĂ©traitement de dĂ©chets inertes ou autorisant la modification du relief du sol au moyen de matĂ©riaux exogĂšnes a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© avant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent Code ».

Art. 63.

Les certificats d'utilisation dĂ©livrĂ©s pour la valorisation de terres et de terres dĂ©contaminĂ©es en application de l'arrĂȘtĂ© du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains dĂ©chets restent valables jusqu'au (30 avril 2020 – AGW du 25 octobre 2019)

Art. 63/1.

(§ 1 er. Jusqu'au  (30 juin 2021– AGW du 29 octobre 2020) , les terres de dĂ©blais acheminĂ©es directement dans une installation autorisĂ©e oĂč elles font l'objet d'un contrĂŽle qualitĂ© conformĂ©ment au chapitre II sont dispensĂ©es de ce contrĂŽle qualitĂ© avant de quitter le site d'origine. Dans ce cas, l'article 27, § 1 er, alinĂ©a 2, n'est pas d'application. 

§ 2. Le maĂźtre d'ouvrage d'un chantier dont la notification du marchĂ©, Ă  l'exclusions des accords-cadres et des marchĂ©s qui en dĂ©coulent, est antĂ©rieure au 1 ermai 2020 et qui ne dispose pas d'un certificat de contrĂŽle qualitĂ© des terres au 1 ermai 2020 peut opter pour l'application des dispositions rĂ©glementaires relatives Ă  la valorisation des terres en vigueur avant le 1 ermai 2020. Il en effectue la dĂ©claration prĂ©alable Ă  l'administration avant le 1 er juin 2020 selon les modalitĂ©s publiĂ©es sur le portail environnement de Wallonie. 

Le maĂźtre d'ouvrage d'un chantier d'un marchĂ© public issu d'un accord-cadre dont l'ordre de commencer les travaux est antĂ©rieur au 1 ermai 2020 et qui ne dispose pas d'un certificat de contrĂŽle qualitĂ© des terres au 1 er mai 2020 peut opter pour l'application des dispositions rĂ©glementaires relatives Ă  la valorisation des terres en vigueur avant le 1 er mai 2020. Il en effectue la dĂ©claration prĂ©alable Ă  l'administration avant le 1 er juin 2020 selon les modalitĂ©s publiĂ©es sur le portail environnement de Wallonie. 

La dĂ©claration comporte les informations suivantes : 

1° l'identitĂ© du maĂźtre d'ouvrage ainsi que ses coordonnĂ©es, et, dans le cas d'une personne morale, son objet social, sa forme juridique, ainsi que le nom, le lien juridique, le numĂ©ro d'appel et l'adresse courriel d'une personne de contact; 

2° l'adresse du chantier, et la rĂ©fĂ©rence cadastrale des parcelles excavĂ©es; 

3° la preuve de la date de l'ordre de commencer les travaux; 

4° l'indication en toutes lettres que le maĂźtre d'ouvrage opte pour l'application du rĂ©gime de valorisation des terres prĂ©vu Ă  l'annexe 1 de l'arrĂȘtĂ© du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains dĂ©chets tel qu'en vigueur avant le 1 er mai 2020, pour une pĂ©riode n'excĂ©dant pas le 31 octobre 2020 et qu'il en informe l'entreprise de travaux concernĂ©e, sans prĂ©judice du droit, pour le site rĂ©cepteur, de rĂ©clamer ou rĂ©aliser un contrĂŽle qualitĂ© sur les terres; 

5° la date et la signature du MaĂźtre d'ouvrage. 

La dĂ©claration dispense de l'application des chapitre II Ă  VI du prĂ©sent arrĂȘtĂ© pour l'Ă©vacuation et l'utilisation des terres, jusqu'au 31 octobre 2020. 

Pour le maĂźtre d'ouvrage ayant introduit la dĂ©claration, les certificats d'utilisation dĂ©livrĂ©s pour la valorisation de terres et de terres dĂ©contaminĂ©es en application de l'arrĂȘtĂ© du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains dĂ©chets restent valables jusqu'au 31 octobre 2020 pour les chantiers visĂ©s par la dĂ©claration. – AGW du 30 avril 2020)

Art. 63/2.

(La durĂ©e de validitĂ© des certificats de contrĂŽle qualitĂ© des terres dĂ©livrĂ©s, dont la validitĂ© est de deux ans, est portĂ©e Ă  cinq ans conformĂ©ment Ă  l'article 10 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. - AGW du 17 juin 2021, art.30)

Art. 64.

Conformément à l'article 127, § 2, du décret, l'article 5 du décret entre en vigueur le 1 er septembre 2018.

Les articles 29 Ă  33, 44, 45, 47, 2°, (48, 51 Ă  55 - AGW du 6 dĂ©cembre 2018) du prĂ©sent arrĂȘtĂ© entrent en vigueur le 1 er septembre 2018.

(L'alinéa 2 du paragraphe premier de l'article 27 entre en vigueur le 1 mai 2020.- AGW du 28/02/2019)


Les autres dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© entrent en vigueur ( le 1er mai 2020 - AGW du 25 octobre 2019) (sans prĂ©judice de l'article 63/1, § 2; – AGW du 30 avril 2020)

Dans les cas soumis à permis d'environnement en application de l'article 51, les permis d'urbanisme délivrés avant le 1 er septembre 2018 valent permis uniques jusqu'à leur péremption au sens de l'article D.IV.84 du Codt.

Jusqu'au (30 avril 2020 – AGW du 25 octobre 2019), les installations ou activitĂ©s de valorisation de terres et de matiĂšres premiĂšres naturelles visĂ©es Ă  l'article 51 appliquent les circonstances de valorisation, les caractĂ©ristiques et les modes d'utilisation des terres prĂ©vus en annexe 1 de l'arrĂȘtĂ© du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains dĂ©chets.

(L'article 14, paragraphe 1 er, alinéa 2, entre en vigueur le 1 er janvier 2022 - AGW du 17 juin 2021, art. 31)

Art. 65.

Le Ministre de l'Environnement est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

W. BORSUS

Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-Etre animal et des Zonings

C. DI ANTONIO

Annexe 1

   SchĂ©ma de la plateforme de la voirie visĂ©e Ă  (l’article 1er, 11° - AGW du 17 juin 2021, art.32) .







 

 
Annexe 2

   ParamĂštres Ă  analyser dans le cadre du contrĂŽle qualitĂ© des terres.

   1) paramĂštres Ă  analyser (par un laboratoire agréé conformĂ©ment Ă  l'article 36 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 dĂ©cembre 2018 relatif Ă  la gestion et Ă  l'assainissement des sols ou par un laboratoire agréé conformĂ©ment Ă  l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 avril 2019 Ă©tablissant les conditions d'enregistrement des prĂ©leveurs d'Ă©chantillons de dĂ©chets et les conditions d'agrĂ©ment des laboratoires d'analyse des dĂ©chets - AGW du 17 juin 2021, art.33) dans le cadre du contrĂŽle qualitĂ© des terres :
   les terres Ă  caractĂ©riser en application de l’article 6 font l’objet d’une analyse portant au minimum sur les paramĂštres repris Ă  l’annexe 1 du dĂ©cret du (1 er mars 2018- AGW du 17 juin 2021, art. 33) ), additionnĂ©s, le cas Ă©chĂ©ant :
   1° de la teneur en amiante liĂ©e et non-liĂ©e tel que reprise dans le tableau 1 ;
   2° de tout autre paramĂštre suspect relatif Ă  une pollution avĂ©rĂ©e ou suspectĂ©e.7

(
La teneur en fibres d'amiante des terres doit ĂȘtre infĂ©rieure aux seuils fixĂ©s dans le tableau ci-dessus. Les terres pour lesquelles la teneur en fibres d'amiante excĂšde le seuil limite relatif aux types d'usage I, II, III et IV sans ĂȘtre supĂ©rieure au seuil limite relatif au type d'usage V sont recouvertes d'un gĂ©otextile avertisseur et d'une couche d'au moins un mĂštre de terre conforme Ă  l'article 14, ou d'un revĂȘtement. - AGW du 17 juin 2021, art. 34)

Tableau 1 : ParamĂštre Ă  analyser dans le cas oĂč la prĂ©sence d’amiante est suspectĂ©e sur le terrain d’origine, et normes correspondantes pour la valorisation
ParamĂštres (Seuil maximum pour une utilisation en type d'usage I, II, III ou IV (mg/kg de matiĂšre sĂšche) - AGW du 17 juin 2021, art. 33) (Seuil maximum pour une utilisation en type d'usage V (mg/kg de matiĂšre sĂšche - AGW du 17 juin 2021, art. 33)
Teneur en fibres d’amiante1 100 500

1 La teneur en amiante (T) est calculĂ©e selon la formule T = Tc + 10Tl oĂč Tc est la teneur en fibres d’amiante liĂ©e Ă  un support inerte et non friable, telle l’amiante-ciment, et Tl est la teneur en fibres  d’amiante non liĂ©e Ă  un support inerte et non friable.
 
Annexe 3

Contenu minimal du rapport de qualitĂ© des terres (RQT) visĂ© Ă  l’article 9


Identification :
 
Propriétaire Nom Prénom Dénomination Entreprise Pays CP Localité Rue et n° Téléphone (Interlocuteur et adresse mail- AGW du 17 juin 2021, art. 35)
 
(En cas de copropriété, le tableau ci-dessus est complété avec les coordonnées du syndic. En cas de rapport qualité des terres réalisé sur un site d'origine reprenant plus de trois propriétaires, au moins un propriétaire est mentionné dans le tableau ci-dessus. - AGW du 17 juin 2021, art. 35)
 
MaĂźtre d’ouvrage Nom PrĂ©nom DĂ©nomination Entreprise Pays CP LocalitĂ© Rue et n° TĂ©lĂ©phone (Interlocuteur et adresse mail - AGW du 17 juin 2021, art. 35)
 
Expert Nom N° Agrément Dénomination Entreprise Pays CP Localité Rue et n° Téléphone Interlocuteur
 
Préleveur Nom Dénomination Entreprise Pays CP Localité Rue et n° Téléphone Interlocuteur
 
Laboratoire Nom N° Agrément Dénomination Entreprise Pays CP Localité Rue et n° Téléphone Interlocuteur

Projet :
 
Un ou plusieurs permis* sont-ils nĂ©cessaires pour les travaux Ă  rĂ©aliser ? OUI/NON – types de permis
(Date de délivrance du permis et autorité compétente qui l'a délivré - AGW du 17 juin 2021, art. 35)
Description sommaire du projet amenant aux travaux d’excavation
((...-AGW du 17 juin 2021, art. 35)

* Par permis, on entend : le permis d’urbanisme, le permis d’environnement, le permis unique, le permis intĂ©grĂ© et le permis d’urbanisation.

Site d’origine :
 
Référence cadastrale N° identification de la parcelle ((...-AGW du 17 juin 2021, art. 35) N° identification ( de la zone d'excavation - AGW du 17 juin 2021, art. 35) Adresse ((...-AGW du 17 juin 2021, art. 35)
 
N° identification (de la parcelle - AGW du 17 juin 2021, art. 35) Terrain suspect au sens de l’arrĂȘtĂ© ? ParamĂštres supplĂ©mentaires Ă  prendre en compte
OUI/NON – Motivation et explication OUI/NON – Motivation et explication

Constitution des lots :
 
N° de rĂ©fĂ©rence du lot N° identification (de la parcelle - AGW du 17 juin 2021, art. 35) Surface de terrassement ou de l’andain (mÂČ) Niveau supĂ©rieur de l’andain ou de l’excavation par rapport Ă  la surface (m-ss) Niveau infĂ©rieur d’excavation par rapport Ă  la surface (m-ss) Volume (mÂł)

Description des travaux d’investigation :
 
N° de rĂ©fĂ©rence du lot Date d’échantillonnage MĂ©thode d’échantillonnage ConformitĂ© au GRGT et au CWEA : OUI/NON Remarque et justification
 
N° de rĂ©fĂ©rence du lot RĂ©fĂ©rence forages RĂ©fĂ©rence Ă©chantillons (rĂ©fĂ©rence forage + profondeur de prĂ©lĂšvement) Types d’analyse ConformitĂ© au GRGT et au CWEA : OUI/NON Remarque et justification
 
N° de rĂ©fĂ©rence du lot Description gĂ©nĂ©rale des caractĂ©ristiques du lot (texture, couleur, Ă©lĂ©ments particuliers prĂ©sent dans la matrice sol avec une estimation du pourcentage (gravats, galets, briques, racines, amiante, ballast, etc.), indice de pollution, prĂ©sence de propagules de plantes invasives, 
)

RĂ©sultats :
 
N° d’indentification de la parcelle
N° identification (de la zone d'excavation - AGW du 17 juin 2021, art. 35)
N° de référence du lot
Référence forages
Référence échantillons
RĂ©fĂ©rence certificat d’analyse
Description de l’échantillon
ParamÚtres analysés Unités Normes considérées
RĂ©sultats d’analyse (un code couleur univoque de comparaison aux normes est appliquĂ© pour la comparaison)


(Dans le cas d'un site d'origine situĂ© hors Wallonie, les rĂ©fĂ©rences cadastrales peuvent ne pas ĂȘtre complĂ©tĂ©es.- AGW du 17 juin 2021, art. 35)



Conclusion : Description des travaux d’investigation :
 
N° de rĂ©fĂ©rence du lot Volume (mÂł) CaractĂ©ristiques gĂ©nĂ©rales du lot Type d’usage compatible pour la valorisation


   Plans :
   1° plans au format appropriĂ© sur fond cadastral permettant d’identifier de maniĂšre tridimensionnelle et univoque les lots et le site d’origine ;
   2° plans au format appropriĂ© permettant de visualiser la stratĂ©gie d’échantillonnage, les rĂ©sultats d’analyse ( , la profondeur des lots - AGW du 17 juin 2021, art. 35) et la comparaison avec les normes pertinentes avec un code couleur univoque pour le dĂ©passement des valeurs considĂ©rĂ©es ;
   3° les deux derniers plans reprennent au minimum :
   a) une Ă©chelle graphique ;
   b) l’orientation du plan ;
   c) les limites et les rĂ©fĂ©rences cadastrales ;
   d) les bĂątiments prĂ©sents :
   e) le pĂ©rimĂštre du projet et les limites du site d’origine ;
   f) l’identification des lots.

   Annexes
   1° ( fiches de prĂ©lĂšvements conformes au CWEA ;- AGW du 17 juin 2021, art. 35)
   2° certificats d’analyse ;
   3° (donnĂ©es reprises Ă  la banque de donnĂ©es de l'Ă©tat des sols, sauf dans le cas de la production de terres de voirie ou de terres de voie ferrĂ©e ou de terres importĂ©es en RĂ©gion wallonne. - AGW du 17 juin 2021, art. 35)

 


Annexe 4

   Contenu minimal du certificat de contrĂŽle qualitĂ© des terres (CQT) visĂ© Ă  l’article 10, § 3.

   Identification :
 
Date de délivrance du certificat de qualité des terres
Référence administrative du rapport de qualité des terres
Référence administrative du certificat de qualité des terres

   Dans le cas oĂč les terres proviennent d’une installation autorisĂ©e ou d’une installation qui a produit les terres de production vĂ©gĂ©tales
 
Installation autorisée (type) Nom Dénomination Entreprise Pays CP Localité Rue et n° Téléphone Interlocuteur

   Dans le cas oĂč les terres proviennent du site d’origine
 
Référence cadastrale N° identification de la parcelle N° identification ( de la zone d'excavation - AGW du 17 juin 2021, art. 36) Adresse ((...- AGW du 17 juin 2021, art. 36)

   Lots :
 
RĂ©fĂ©rence du lot N° identification ( de la zone d'excavation - AGW du 17 juin 2021, art. 36) Volume (mÂł) CaractĂ©ristique visuelle minimale (matrice, texture, couleur, Ă©lĂ©ments particuliers prĂ©sent dans la matrice) Type d’usage compatible pour la valorisation

   Conditions d’utilisation spĂ©cifiques prĂ©vues par le prĂ©sent arrĂȘtĂ© ou le GRGT en cas de prĂ©sence d’espĂšces vĂ©gĂ©tales non indigĂšnes envahissantes, de fibres d’amiante ou d’autres caractĂ©ristiques particuliĂšres des terres.
   PrĂ©cision des voies de recours possibles contre la dĂ©cision.


   Un recours contre la dĂ©cision est ouvert au demandeur ainsi qu’à toute personne titulaire d’un droit rĂ©el sur le terrain d’origine. Sous peine d'irrecevabilitĂ©, le recours est envoyĂ© Ă  l'administration par envoi recommandĂ© avec accusĂ© de rĂ©ception dans un dĂ©lai de vingt jours Ă  dater de la rĂ©ception de la dĂ©cision.
Annexe 5

Contenu minimum des notifications relatives à un mouvement de terres et à la réception de terres, visées aux articles 17 et 20

1. Dans le cas oĂč un certificat de contrĂŽle qualitĂ© des terres est nĂ©cessaire :
 
Référence du certificat de qualité de terre
IdentitĂ© et adresse du maĂźtre d’ouvrage du site d’origine
IdentitĂ©, adresse et n° d’enregistrement du/des transporteur(s)
IdentitĂ©, adresse et n° d’enregistrement du/des valorisateur(s)

   Origine des terres :

   Dans le cas oĂč les terres proviennent d’une installation autorisĂ©e ou d’une installation qui a produit les terres de production vĂ©gĂ©tales
 
Installation autorisée (type) Nom Dénomination Entreprise Pays CP Localité Rue et n° Téléphone Interlocuteur

   Dans le cas oĂč les terres proviennent d’un site d’origine
 
Référence cadastrale N° identification de la parcelle du rapport de qualité des terres N° identification ( de la zone d'excavation - AGW du 17 juin 2021, art. 37) Adresse ((...-AGW du 17 juin 2021, art. 37)

   Lots :
 
Référence du lot N° identification ( de la zone d'excavation - AGW du 17 juin 2021, art. 37) Volume (m³) Caractéristique visuelle minimale (matrice, texture, couleur, éléments particuliers présent dans la matrice)
 
Type d’usage compatible pour la valorisation

   Destination des terres :

   Dans le cas oĂč les terres sont destinĂ©es Ă  une installation autorisĂ©e ou un CET autorisĂ©
 
Installation autorisée (type) / CET Nom Dénomination Entreprise Pays CP Localité Rue et n° Téléphone Interlocuteur

   Dans le cas oĂč les terres sont destinĂ©es Ă  un site rĂ©cepteur:
 
Référence cadastrale N° identification de la parcelle N° identification du site récepteur Adresse Coordonnées Lambert 72 (ou équivalent) minimum, maximum et moyennes ( de la zone remblayée - AGW du 17 juin 2021, art.37)

( Dans le cas oĂč les terres sont exportĂ©es de Wallonie, les rĂ©fĂ©rences cadastrales et les coordonnĂ©es Lambert 72 peuvent ne pas ĂȘtre complĂ©tĂ©es. - AGW du 17 juin 202, art. 37)
 
N° identification (de la parcelle - AGW du 17 juin 2021, art. 37) Propriétaire Nom Prénom Dénomination Entreprise Pays CP Localité Rue et n° Téléphone (Interlocuteur et adresse mail - AGW du 17 juin 2021, art. 37)
 
(En cas de copropriété, le tableau ci-dessus est complété avec les coordonnées du syndic. En cas de site récepteur comportant plus de trois propriétaires, au moins un propriétaire est mentionné dans le tableau ci-dessus. - AGW du 17 juin 2021, art. 37)
N° identification ( de la parcelle - AGW du 17 juin 2021, art. 37) Affectation de droit suivant l’annexe 2 du dĂ©cret Situation  de fait suivant l’annexe 3 du dĂ©cret Sites Natura 2000 et aux sites qui bĂ©nĂ©ficient d'un statut de protection au sens de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ? Zone de prĂ©vention d'un ouvrage de prise d'eau souterraine dĂ©terminĂ©e en vertu de l'article R.156 du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau ? Type d’usage Ă  considĂ©rer

(Dans le cas oĂč les terres sont exportĂ©es de Wallonie, les informations des colonnes 2, 3, 4 et 5 ne sont pas complĂ©tĂ©es. - AGW  du 17 juin 2021, art. 37)
   Utilisation :
 
Référence du lot selon le certificat de qualité des terres Volume N° identification ( de la zone remblayée - AGW du 17 juin 2021, art. 37)

   Planification des travaux :
   - date projetĂ©e du dĂ©but des travaux de terrassement.
   Plan du terrain rĂ©cepteur, le cas Ă©chĂ©ant :
   1° plan au format appropriĂ© localisant le terrain rĂ©cepteur sur le plan de secteur ;
   2° plan au format appropriĂ© localisant le terrain rĂ©cepteur sur le schĂ©ma d’orientation local
   3° plan au format appropriĂ© localisant le terrain rĂ©cepteur sur la carte d’occupation des sols ;
   4° Plan au format appropriĂ© reprenant les donnĂ©es environnementales dont : Localisation du terrain, des captages, des eaux de surface et des zones particuliĂšres (zone de protection de la nature, zone Natura 2000, 
).
 (Pour des terres exportĂ©es de Wallonie, les plans 1° Ă  4° ne sont pas nĂ©cessaires  - AGW du 17 juin 2021, art. 37)

   2. Dans le cas oĂč un certificat de contrĂŽle qualitĂ© des terres n’est pas nĂ©cessaire :
 
IdentitĂ© et adresse du maĂźtre d’ouvrage du terrain Ă©metteur
IdentitĂ© et adresse et n° d’enregistrement du valorisateur enregistrĂ©/du point de destination
IdentitĂ© et adresse et n° d’enregistrement du transporteur

   Projet :
 
Description sommaire du projet amenant aux travaux d’excavation :
Date projetée du mouvement de terres

   Origine des terres :

   Dans le cas oĂč les terres proviennent d’une installation :
 
Installation autorisée (type) Nom Dénomination Entreprise Pays CP Localité Rue et n° Téléphone Interlocuteur

   Dans le cas oĂč les terres proviennent d’un site d’origine :
 
Référence cadastrale N° identification de la parcelle N° identification ( de la zone d'excavation - AGW du 17 juin 2021, art. 37) Adresse ((...- AGW du 17 juin 2021, art. 37)
 
N° identification ( de la parcelle - AGW du 17 juin 2021, art. 37) Site suspect au sens de l’arrĂȘtĂ© ?
OUI/NON – motivation et explication
 
N° identification du site d’origine Affectation de droit suivant l’annexe 2 du dĂ©cret Situation de fait suivant l’annexe 3 du dĂ©cret ((...- AGW du 17 juin 2021, art. 37) ((...- AGW du 17 juin 2021, art. 37) Type d’usage Ă  considĂ©rer
 
RĂ©fĂ©rence du lot N° identification ( de la zone d'excavation - AGW du 17 juin 2021, art. 37) Surface de terrassement (mÂČ) ou de l’andain Niveau supĂ©rieur d’excavation ou de l’andain par rapport Ă  la surface (m-ss) Niveau infĂ©rieur d’excavation par rapport Ă  la surface (m-ss) (si pertinent) Volume (mÂł)
 
RĂ©fĂ©rence du lot CaractĂ©ristique visuelle minimale (matrice, texture, couleur, Ă©lĂ©ments particuliers prĂ©sent dans la matrice) Type d’usage compatible pour la valorisation

   Destination des terres :

   Dans le cas oĂč les terres sont destinĂ©es Ă  une installation autorisĂ©e ou un CET autorisĂ© :

 
Installation autorisée (type) / CET Nom Dénomination Entreprise Pays CP Localité Rue et n° Téléphone Interlocuteur

   Dans le cas oĂč les terres sont destinĂ©es Ă  un site rĂ©cepteur :
 
Référence cadastrale N° identification de la parcelle de la notification N° identification ( de la zone remblayée - AGW du 17 juin 2021, art. 37) Adresse Coordonnées Lambert 72 (ou équivalent) minimum, maximum et moyennes ( de la zone remblayée - AGW du 17 juin 2021, art .37)
 
N° identification ( de la parcelle - AGW du 17 juin 2021, art. 37) Propriétaire Nom Prénom Dénomination Entreprise Pays CP Localité Rue et n° Téléphone (Interlocuteur et adresse mail - AGW du 17 juin 2021, art. 37)
 
( En cas de copropriété, le tableau ci-dessus est complété avec les coordonnées du syndic. En cas de site récepteur comportant plus de trois propriétaires, au moins un propriétaire est mentionné dans le tableau ci-dessus. - AGW du 17 juin 2021, art. 37)
 
N° identification ( de la parcelle - AGW du 17 juin 2021, art. 37)  Affectation de droit suivant l’annexe 2 du dĂ©cret Situation  de fait suivant l’annexe 3 du dĂ©cret Sites Natura 2000 et aux sites qui bĂ©nĂ©ficient d'un statut de protection au sens de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ? Zone de prĂ©vention d'un ouvrage de prise d'eau souterraine dĂ©terminĂ©e en vertu de l'article R.156 du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau ? Type d’usage Ă  considĂ©rer

   Utilisation :
 
Référence du lot Volume N° identification ( de la zone remblayée - AGW du 17 juin 2021, art. 37)

   Dans le cas oĂč les terres proviennent d’un site d’origine.

   plan du site d’origine :
   1° plan au format appropriĂ© localisant le site d’origine sur le plan de secteur ;
   2° ((...- AGW du 17 juin 2021, art. 37)
   3° ((...- AGW du 17 juin 2021, art. 37)
   4° ((...- AGW du 17 juin 2021, art. 37)

   Dans le cas oĂč les terres sont destinĂ©es Ă  un site rĂ©cepteur :
   Plan du site rĂ©cepteur :
   1° plan au format appropriĂ© localisant le site rĂ©cepteur sur le plan de secteur ;
   2° plan au format appropriĂ© localisant le site rĂ©cepteur sur le schĂ©ma d’orientation local ;
   3° plan au format appropriĂ© localisant le site rĂ©cepteur sur la carte des usages ;
   4° plan au format appropriĂ© reprenant les donnĂ©es environnementales dont : Localisation du site d’origine, des captages, des eaux de surface et des zones particuliĂšres (zone de protection de la nature, zone Natura 2000, 
).

((...- AGW du 17 juin 2021, art. 37)

   3. Notification de rĂ©ception de terres

   Identification :
 
Référence administrative du certificat de qualité de terre
Référence de la notification relative à un mouvement de terres
Référence du document transport des terres


   RĂ©ception des terres.

 ( Dans le cas oĂč les terres sont rĂ©ceptionnĂ©es par une installation autorisĂ©e ou un centre d'enfouissement technique (CET) - AGW du 17 juin 2021, art. 37)
 
Installation autorisée (type) / CET Nom Dénomination Entreprise Pays CP Localité Rue et n° Téléphone Interlocuteur
 
N° Référence du lot Volume (m³) Caractéristique visuelle minimale (matrice, texture, couleur, éléments particuliers présent dans la matrice) Acceptation du lot (oui/non)


   Dans le cas oĂč les terres sont rĂ©ceptionnĂ©es sur un  ( site rĂ©cepteur - AGW du 17 juin 2021, art. 37) :
 
IdentitĂ© et adresse du maĂźtre d’ouvrage du site rĂ©cepteur
IdentitĂ© et adresse et n° d’enregistrement du valorisateur enregistrĂ©
 
Référence cadastrale N° identification de la parcelle de la notification N° identification ( de la zone remblayée - AGW du 17 juin 2021, art. 37) Adresse Coordonnées Lambert 72 (ou équivalent) minimum, maximum et moyennes ( de la zone remblayée - AGW du 17 juin 2021, art. 37)
 
N° identification ( de la parcelle -AGW du 17 juin 2021, art. 37) Propriétaire Nom Prénom Dénomination Entreprise Pays CP Localité Rue et n° Téléphone (Interlocuteur et adresse mail - AGW du 17 juin 2021, art. 37)

   Lots
 
N° RĂ©fĂ©rence du lot Volume (mÂł) CaractĂ©ristique visuelle minimale (matrice, texture, couleur, Ă©lĂ©ments particuliers prĂ©sent dans la matrice) Type d’usage compatible pour la valorisation Acceptation du lot (oui/non)

   Dans le cas oĂč les terres sont destinĂ©es Ă  un site rĂ©cepteur : Plan du terrain rĂ©cepteur, permettant de dĂ©terminer de maniĂšre univoque la localisation tridimensionnelle de la valorisation des terres sur le terrain.
Annexe 6

   Contenu minimum du document de transport de terres en cas de notification de mouvement de terres :
   - date de dĂ©livrance du document de transport de terres ;
   - N° d’identification unique du document de transport de terres ;
   - identitĂ© et adresse du MaĂźtre d’ouvrage ;
   - identitĂ©, adresse et N° d’enregistrement du transporteur ;
   - N° de rĂ©fĂ©rence du certificat de contrĂŽle qualitĂ© des terres, le cas Ă©chĂ©ant ;
   - N° de rĂ©fĂ©rence du lot transportĂ© ;
   - donnĂ©es permettant d’identifier le site d’origine ;
   - donnĂ©es permettant d’identifier le site rĂ©cepteur ;
   un espace rĂ©servĂ© au transporteur pour indiquer l’heure de dĂ©part du site d’origine ou de l’installation, et l’heure d’arrivĂ©e Ă  destination ;
   - prĂ©cision des voies de recours possibles contre la dĂ©cision.
 
( Annexe 7

Principaux éléments à prendre en coLe guide de référence relatif à la gestion des terres (GRGT) a pour objectifs de garantir la qualité de la démarche d'expertise, ainsi que d'accompagner l'ensemble des parties prenantes dans le processus de contrÎle qualité et de traçabilité des terres. nsidération pour l'établissement du guide de référence relatif à la gestion des terres (GRGT).

Le guide de référence relatif à la gestion des terres (GRGT) a pour objectifs de garantir la qualité de la démarche d'expertise, ainsi que d'accompagner l'ensemble des parties prenantes dans le processus de contrÎle qualité et de traçabilité des terres.

Il définit également, entre autres, le niveau de qualité auquel doit répondre un rapport qualité des terres ainsi que l'ensemble des stratégies d'échantillonnage à mettre en place afin d'obtenir une qualité représentative d'un lot de terres.

CONTENU DU GRGT :
Le GRGT est établit selon 4 chapitres :
Introduction
Procédures
ContrÎle qualité des terres
Analyses
Introduction
Le guide présente en introduction les objectifs du GRGT tels que repris à l'article 5 ainsi que le champ d'application de ce dernier.

Procédures
Le guide reprend les diffĂ©rentes procĂ©dures auxquels peuvent ĂȘtre confrontĂ©s les acteurs de terrain : rĂ©alisation d'un contrĂŽle qualitĂ© des terres, rĂ©utilisation des terres sur le site d'origine, analyse en installation autorisĂ©e, ...

De mĂȘme, les rĂšgles d'Ă©quivalence entre les valeurs de concentrations de polluants mesurĂ©es dans les terres, les normes telles que reprises Ă  l'annexe I du dĂ©cret valeurs normatives et les concentrations de fond ainsi qu'une procĂ©dure spĂ©cifique favorisant la valorisation des terres Ă  l'origine et Ă  destination de zones prĂ©sentant des concentrations de fond, sur la base d'une cartographie adaptĂ©e des concentrations de fond, seront Ă©tablies dans le guide.


l prĂ©cise Ă©galement la notion de risque additionnel, visĂ©e Ă  l'article 14 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Il dĂ©termine les modalitĂ©s de rĂ©alisation de l'Ă©tude de risques qui accompagne la demande de permis d'environnement dans le cadre de l'article 15 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et les caractĂ©ristiques de la couche finale de terre.
ContrÎle qualité des terres
Le guide définit les stratégies d'échantillonnage afin d'obtenir une qualité représentative des terres visées par un contrÎle qualité. Ces stratégies reposent sur la notion de lot. Les analyses sont effectuées sur des échantillons composites constitués à partir de plusieurs échantillons élémentaires prélevés au sein du lot à caractériser.
Le Guide dĂ©termine les cas dans lesquels et les conditions auxquelles les terres contaminĂ©es par des espĂšces vĂ©gĂ©tales non indigĂšnes envahissantes peuvent ĂȘtre dĂ©placĂ©es ou utilisĂ©es.

Il définit également les équivalences entre les procédures des autres régions.
Le présent chapitre aborde les points suivants :
Identification des lots à caractériser :
Le guide établit les différents états d'un lot (en place, en tas, en andains, sous voirie...), ainsi que les caractéristiques que ce dernier doit respecter (faible variation typologique).
Volumétrie des lots :
La volumétrie des lots de terres est une donnée de premiÚre importance pour établir les procédures de contrÎle qualité éventuellement nécessaire et pour définir les stratégies d'investigations.
Un coefficient de foisonnement ainsi qu'une densité dite « forfaitaire » sont également définies dans le guide.
En lien avec le chapitre précédent « Identification des lots à caractériser », le guide évoque les cas de fortes hétérogénéités.
Distinction macroscopique des lots :
L'identification des lots repose sur la description lithologique et macroscopique des terres en place ou excavées qui est réalisée par un préleveur.
Le guide dĂ©termine plusieurs critĂšres qui peuvent ĂȘtre utilisĂ©s pour la description macroscopique d'une terre. La description des caractĂ©ristiques de chacun des lots figurera dans le rapport de qualitĂ© des terres. Ce sont ces caractĂ©ristiques qui seront utilisĂ©es pour identifier le lot dans le cadre d'une Ă©ventuelle contre-expertise ultĂ©rieure.
Fractions de matériaux pierreux et de matiÚres organiques :
La guide apporte des prĂ©cisions quant Ă  l'article 13 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Des reprĂ©sentations de fractions granulomĂ©triques sont fournies afin de pouvoir dĂ©terminer le pourcentage de matĂ©riaux exogĂšnes dans un lot.

Protocoles de prélÚvement :
Le guide reprend les protocoles d'échantillonnage et définit les stratégies d'échantillonnage minimales à appliquer à un lot de terre en fonction de son état (en place, en voirie, en andains) et de sa volumétrie (ou son tonnage pour les lots en andains).
Il précise que l'établissement de la stratégie d'échantillonnage est réalisé sur base de la volumétrie du lot au moment des prélÚvements et qu'il n'y a donc aucun correctif à appliquer pour tenir compte d'une éventuelle modification du volume liée à un prétraitement ou autre.
Il définit également une stratégie particuliÚre pour les volumes au-delà d'un certain seuil. La méthode de calcul des échantillons élémentaires et composites est reprise dans le chapitre.
Il définit les mesures à suivre en cas de découverte fortuite de pollution.
Analyses
Ce chapitre est dĂ©diĂ© aux analyses Ă  rĂ©aliser dans le cadre d'un contrĂŽle qualitĂ© des terres ainsi qu'Ă  l'interprĂ©tation qui doit en ĂȘtre faite.
Le guide dĂ©termine Ă  partir de quel moment une analyse peut ĂȘtre, ou non, considĂ©rĂ©e comme anormale. La problĂ©matique du phĂ©nol et les effets « pĂ©pite » sont abordĂ©s.
Il détermine également la méthodologie concernant la réutilisation d'analyses antérieures (analyses réalisées sous le décret « sols » ou le décret « déchets »). Cette méthodologie permettra de définir si les résultats antérieurs sont bien représentatifs de la qualité d'un lot.
Le guide reprend également les modalités à suivre en cas de présence d'amiante sur un site.- AGW du 17 juin 2021, art. 38)