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08 novembre 2018 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon accordant la possibilitĂ© d'un dĂ©fraiement pour l'Ă©vacuation et le transport vers le centre de collecte des sangliers abattus dans le cadre de la lutte contre la propagation de la peste porcine africaine
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Le Gouvernement wallon,
Vu la Directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 Ă©tablissant des dispositions spĂ©cifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine, les articles 15 et 16;
Vu la loi du 28 fĂ©vrier 1882 sur le chasse, l'article 10, modifiĂ© par les dĂ©crets du 14 juillet 1994 et du 17 juillet 2018;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 octobre 2018 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donnĂ© le 5 novembre 2018;
Vu l'accord du Ministre du budget, donnĂ© le 8 novembre 2018;
Vu le rapport du 7 novembre 2018 Ă©tabli conformĂ©ment Ă  l'article 3, 2° du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant Ă  la mise en Ɠuvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă  PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales;
Vu les lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973, l'article 3, §1er;
Vu l'urgence;
ConsidĂ©rant qu'en application de la Directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002, la confirmation le 13 septembre 2018 d'un cas primaire de peste porcine africaine chez les sangliers dans une partie du territoire de la RĂ©gion wallonne oblige le Gouvernement Ă  prendre immĂ©diatement plusieurs mesures en vue de freiner la propagation de la maladie, dont la dĂ©limitation d'une zone tampon qui inclut une zone noyau basĂ©e sur la dĂ©couverte des carcasses viropositives et des mesures appropriĂ©es Ă  y appliquer, telles que la suspension de chasse et l'interdiction de l'alimentation des sangliers; et la dĂ©finition d'une zone d'observation autour de la zone tampon, Ă  laquelle sont Ă©galement appliquĂ©es plusieurs mesures, dont la suspension partielle de la chasse et l'interdiction de l'alimentation des sangliers, est Ă  mĂȘme de renforcer le dispositif de lutte contre la peste porcine africaine dans la zone noyau et la zone tampon;
Considérant qu'en application de la directive précitée, le Gouvernement est également tenu de prévoir l'obligation de soumettre tout sanglier abattu ou trouvé mort dans la zone infectée à un examen de dépistage de la peste porcine africaine et à la transformation, sous contrÎle officiel, de tous les sangliers ayant donné un résultat positif;
ConsidĂ©rant que la destruction d'un maximum de sangliers dans la zone d'observation et leur Ă©vacuation dans le strict respect de conditions de biosĂ©curitĂ© sont Ă©galement Ă  mĂȘme de renforcer le dispositif de lutte contre la peste porcine africaine dans la zone infectĂ©e;
Considérant les recommandations des experts européens ayant confirmé le bien-fondé de cette stratégie;
ConsidĂ©rant que la destruction des sangliers dans la zone d'observation renforcĂ©e, telle que dĂ©finie dans l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 octobre 2018 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers, constitue un Ă©lĂ©ment fondamental de la stratĂ©gie mise en place pour lutter contre la propagation de cette maladie;
ConsidĂ©rant que cette destruction a dĂ©butĂ© avec l'entrĂ©e en vigueur de l'arrĂȘtĂ© prĂ©citĂ© et qu'il apparaĂźt aujourd'hui opportun et lĂ©gitime de prĂ©voir le plus rapidement possible la possibilitĂ© de soutenir la prise en charge de l'Ă©vacuation des forĂȘts des sangliers abattus et leur transport vers le centre de collecte, dans le respect des mesures de biosĂ©curitĂ©;
Sur la proposition du Ministre de la Nature et de la Ruralité;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:

Art. 1er.

("Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, l'on entend par :
1° Administration : le DĂ©partement de la nature et des forĂȘts de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;
2° centre de collecte : lieu dĂ©signĂ© par l'Administration vers lequel les sangliers trouvĂ©s morts ou abattus doivent obligatoirement ĂȘtre acheminĂ©s Ă  des fins de prĂ©lĂšvements en vue de tests pour la dĂ©tection de la peste porcine africaine;
3° formation en biosécurité : formation concernant les rÚgles à suivre lors de l'enlÚvement et du transport des sangliers morts afin de limiter les risques de propagation de la peste porcine africaine lors de ces opérations;
4°
( zone de surveillance : zone opérationnelle reprenant toutes les anciennes zones désignées comme zones infectées à un moment ou un autre depuis le début de la crise de la peste porcine africaine le 13 septembre 2018;
5° (...)
6° (...) - AGW du 16 septembre 2021, art.13)

Art. 2.

Toute personne ayant suivi la formation en biosĂ©curitĂ©, qui est chargĂ©e de ramasser les sangliers abattus dans (la zone de surveillance- AGW du 16 septembre 2021, art.14) en vue de les transporter jusqu'Ă  un centre de collecte, a droit Ă  demander le dĂ©fraiement de cette procĂ©dure.

Ce dĂ©fraiement couvre les coĂ»ts en temps et financiers, consacrĂ©s Ă  l'emballage des sangliers abattus, la dĂ©sinfection des lieux oĂč ceux-ci ont Ă©tĂ© retrouvĂ©s et le transport jusqu'au centre de collecte, le tout en respectant les mesures de biosĂ©curitĂ© enseignĂ©es dans le cadre de la formation prĂ©citĂ©e.

Le montant est fixĂ© forfaitairement Ă  100,00 â‚Ź par sanglier amenĂ© au centre de collecte. Il peut ĂȘtre partagĂ© entre plusieurs bĂ©nĂ©ficiaires.

Art. 2/1.

((...) - AGW du 16 septembre 2021, art.15)

Art. 3.

Le dĂ©fraiement est accordĂ© sur base d'une dĂ©claration de crĂ©ance, dont le modĂšle figure en annexe du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Cette déclaration de créance est remplie au centre de collecte lors du dépÎt du ou des sangliers. Elle est signée par le demandeur du défraiement et contresigné par l'agent de l'Administration qui réceptionne le ou les sangliers.

Un accusé de réception de la déclaration de créance est délivré au bénéficiaire.

Art. 4.

Le non-respect avéré des mesures de biosécurité, l'absence de suivi de la formation en biosécurité et, d'une façon générale, toute tentative de fraude entraßnent le refus du défraiement sollicité et le remboursement de tous les défraiements éventuellement déjà perçus.

Art. 5.

Le paiement des défraiements se fait aprÚs chaque trimestre et pour la premiÚre fois aprÚs la fin du dernier trimestre 2018.

Art. 6.

L'Administration est chargée du paiement des défraiements, ainsi que du recouvrement de ceux qui auraient été indûment versés.

Art. 7.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 8.

Le Ministre de la Nature et de la RuralitĂ© est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président,

Pour le Gouvernement:

W. BORSUS

Le Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la ForĂȘt, de la RuralitĂ©,

du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région,

R. COLLIN

Annexe Ă  l’arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon portant diverses mesures de lutte temporaires contre la peste porcine africaine chez les sangliers (remplacĂ©e par l'AGW du 16 septembre 2021, art.16)

Description des différentes zones définies dans le cadre de la lutte contre la peste porcine africaine


   Description

   A. Zone de surveillance
La zone de surveillance est dĂ©limitĂ©e extĂ©rieurement par les limites suivantes (dans le sens des aiguilles d’une montre) :
 
  • La N88, depuis son intersection avec la N883 au niveau d’Aubange jusqu’à son intersection avec la N811 au niveau de Bicaumont.
  • La N811 jusqu’à son intersection avec la rue Baillet Latour.
  • La rue Baillet Latour jusqu’à son intersection avec la N88.
  • La N88 jusqu’à son intersection avec la N871 au niveau de Dampicourt.
  • La N871 jusqu’à la frontiĂšre française.
  • La frontiĂšre française vers le nord jusqu’à son intersection avec la N895 Ă  hauteur de Limes.
  • La N895 jusqu’à son intersection avec la N88 Ă  Limes.
  • La N88 jusqu’à son intersection avec la N891 au niveau de GĂ©rouville.
  • La N891 jusqu’à son intersection avec la N83 au niveau de Jamoigne.
  • La N83 jusqu’à son intersection avec la N85 au niveau de Florenville.
  • La N85 jusqu’à son intersection avec la N894.
  • La N894 jusqu’à son intersection avec la rue de La Motte au niveau de Suxy.
  • La rue de la Motte, puis la rue de NeufchĂąteau jusqu’à son intersection avec la N85 Ă  hauteur du hameau de Hosseuse.
  • La N85 jusqu’à son intersection avec la route Le ScalpĂ© au niveau du hameau de Montplainchamps.
  • La route Le ScalpĂ© puis le chemin de campagne qui prolonge vers la gauche la route Le ScalpĂ© lorsque celle-ci rejoint la route de la BouviĂšre, jusqu’à son intersection avec la N801.
  • La N801 jusqu’à son intersection avec la N40 au niveau de HamiprĂ©.
  • La N40 vers Offaing jusqu’à son intersection avec la A4/E25/E411.
  • La A4/E25/E411 jusqu’à son intersection avec la N81 au niveau de Weyler.
  • La N81 jusqu’à son intersection avec la N883 au niveau d’Aubange.
  • La N883 jusqu’à son intersection avec la N88.

   B. Zone d’observation
   La zone d’observation est dĂ©limitĂ©e extĂ©rieurement par les limites suivantes (dans le sens des aiguilles d’une montre) :

   P artie Ouest
 
  • La frontiĂšre française Ă  partir de son intersection avec la N895 au niveau de Limes jusqu’à son intersection avec la rue Mersinhat au niveau de Chassepierre.
  • La rue Mersinhat jusqu’à son intersection avec la N818.
  • La N818 jusqu’à son intersection avec la N83.
  • La N83 jusqu’à son intersection avec la N884.
  • La N884 jusqu’à son intersection avec la N824.
  • La N824 jusqu’à son intersection avec Le Routeux au niveau de Gribomont.
  • Le Routeux, la rue d’OrgĂ©o et la rue de la Vierre jusqu’à son intersection avec la rue du Bout-d’en-Bas au niveau d’Orgeo.
  • La rue du Bout-d’en-Bas, la rue Sous l’Eglise, la rue Notre-Dame et la rue du Centre jusqu’à son intersection avec la N845 au niveau de Biourge.
  • La N845 jusqu’à son intersection avec la N85 au niveau de NeufchĂąteau.
  • La N85 jusqu’à son intersection avec la N40.
  • La N40 jusqu’à son intersection avec la N801 Ă  HamiprĂ©.
  • La N801 jusqu’à son croisement Ă  droite avec un chemin de campagne aprĂšs son intersection avec la route d’Assenois.
  • Ce chemin de campagne vers la route Le ScalpĂ©, au niveau du hameau Monplainchamps.
  • La route Le ScalpĂ© jusqu’à son croisement avec la N85.
  • La N85 jusqu’à son intersection avec la rue de NeufchĂąteau Ă  hauteur du hameau de Hosseuse.
  • La rue de NeufchĂąteau, puis la rue de la Motte jusqu’à son intersection avec la N894 Ă  Suxy.
  • La N894 jusqu’à son intersection avec la N85 au niveau de Lacuisine.
  • La N85 jusqu’à son intersection avec la N83 au niveau de Florenville.
  • La N83 jusqu’à son intersection avec la N891 au niveau de Jamoigne.
  • La N891 jusqu’à son intersection avec la N88 au niveau de GĂ©rouville.
  • La N88 jusqu’à son intersection avec la N895 au niveau de Limes.
  • La N895 jusqu’à son intersection avec la frontiĂšre française.

   P artie Est
 
  • La frontiĂšre luxembourgeoise depuis son intersection avec la N4 au niveau de Sterpenich jusqu’à son intersection avec la frontiĂšre française.
  • La frontiĂšre française jusqu’à son intersection avec la N871 au niveau de Lamorteau.
  • La N871 jusqu’à son intersection avec la N88 Ă  proximitĂ© de Dampicourt.
  • La N88 jusqu’à son intersection avec la rue Baillet Latour au niveau de Latour.
  • La rue Baillet Latour jusqu’à son intersection avec la N811.
  • La N811 jusqu’à son intersection avec la N88.
  • La N88 jusqu’à son intersection avec la N883 au niveau d’Aubange.
  • La N883 jusqu’à son intersection avec la N81.
  • La N81 jusqu’à son intersection avec l’autoroute A4/E25/E411 au niveau de Weyler.
  • L’autoroute A4/E25/E411 jusqu’à son intersection avec la N40 au niveau de LĂ©glise.
  • La N40 en direction d’Offaing jusqu’à son intersection avec la N802 au niveau d’Offaing.
  • La N802 jusqu’à son intersection avec la N825.
  • La N825 jusqu’à son intersection avec la A4/E25/E411.
  • La A4/E25/E411 jusqu’à son intersection avec la N40 au niveau de LĂ©glise.
  • La N40 jusqu’à son intersection avec la rue du Tombois au niveau de BehĂȘme.
  • La rue du Tombois jusqu’à la rue du Pierroy au niveau de LouftĂ©mont.
  • La rue du Pierroy, la rue Saint-Orban et la rue Saint-Aubin jusqu’à la rue des Cottages au niveau de Vlessart.
  • La rue des Cottages et la rue de Relune jusqu’à son intersection avec la N867.
  • La N867 jusqu’à son intersection avec la N87 au niveau d’Heinstert.
  • La N87 jusqu’à son intersection avec la rue du Burgknapp Ă  Heinstert.
  • La rue du Burgknapp jusqu’à son intersection avec la rue de la Halte Ă  Nobressart.
  • La rue de la Halte jusqu’à son intersection avec la rue du Centre.
  • La rue du Centre et la rue de l’Eglise jusqu Thiaumont.
  • La rue du Marquisat, la rue de la CarriĂšre et la rue de la Lorraine jusque Lischert.
  • La rue du Beynert et Millewee jusqu’à son intersection avec la N4 au niveau de Metzert.
  • La N4 jusqu’à son intersection avec la frontiĂšre luxembourgeoise.

   Carte

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