Attention, la version visualisée n'est pas applicable actuellement
27 mai 2019 - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit, et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement
Télécharger
Ajouter aux favoris

Les Ministres du Logement et de l'Energie,
Vu le Code wallon du Logement et de l'habitat durable, l'article 14, remplacé par le décret du 1 er juin 20107 et modifié par le décret du 17 juillet 2018;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit, de ses rapports de suivi des travaux et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement, l'article 6, § 4, et 7, § 1 er;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif à l'audit logement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 portant approbation du règlement général définissant les principes généraux d'octroi des crédits par la Société wallonne du Crédit social et des Guichets du crédit social;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 portant approbation du règlement général définissant les principes généraux d'octroi des crédits en fonds B2 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 avril 2019;
Vu l'avis du Ministre du Budget, donné le 24 mai 2019;
Vu le rapport du 17 mai 2019 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours adressée au Conseil d'Etat le 25 avril 2019 en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrêtent :

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

1° la biomasse : les matières premières d'origine végétale;

2° le coefficient de transmission thermique de la paroi, U : la quantité de chaleur, en régime stationnaire, qui traverse un élément de construction par unité de surface, divisée par la différence de température entre l'environnement intérieur et extérieur des deux côtés de l'élément de construction concerné, en W/m 2K;

3° l'énergie finale : l'énergie consommée pour un bâtiment qui tient compte des besoins nets pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire ainsi que des rendements des systèmes de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, et des auxiliaires et éventuellement du rendement d'une installation de climatisation, auxquels on ajoute la production des panneaux solaires thermiques;

4° la fonctionnalité à la demande : la possibilité de varier les débits de ventilation à l'aide de capteurs en fonction des besoins telle que définie dans l'annexe à l'arrêté ministériel du 16 octobre 2015 déterminant les valeurs du facteur de réduction pour la ventilation visé à l'annexe A1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments;

5° la perte par transmission : la quantité de chaleur, en régime stationnaire, qui traverse les parois du bâtiment séparant l'environnement intérieur et l'ambiance extérieure, un espace non chauffé ou qui n'est pas à l'abri du gel;

6° la récupération de chaleur : une forme de transfert de chaleur entre les flux d'air extrait et d'air neuf mis en oeuvre dans le bâtiment;

Concernant l'alinéa 1 er, 3°, cette énergie finale ne tient pas compte des rendements de transformation des vecteurs énergétiques et de l'autoproduction des panneaux solaires photovoltaïques.

7° le Règlement 812 : le Règlement délégué (UE) n° 812/2013 de la Commission du 18 février 2013, complétant la Directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons d'eau chaude et des produits combinés constitués d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire;

8° le Règlement 813 : le Règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes;

9° le Règlement 814 : le Règlement (UE) n° 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude.

10° la Communication 2014/C 207/02 : la Communication 2014/C 207/02 de la Commission dans le cadre du Règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission portant application de la Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes et du Règlement délégué (UE) n° 811/2013 de la Commission complétant la Directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage des locaux, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire et des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage mixte, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire;

11° la Communication 2014/C 207/03 : la Communication 2014/C 207/03 de la Commission dans le cadre du Règlement (UE) n° 814/2013 de la Commission portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude et du Règlement délégué (UE) n° 812/2013 de la Commission complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons d'eau chaude et des produits combinés constitués d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire.

Art. 2.

Tous les investissements visés par le présent arrêté respectent les prescriptions de l'arrêté royal du 29 janvier 2007 relatif à la capacité professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes dans les métiers de la construction et de l'électronique, ainsi que de l'entreprise générale.

Art. 3.

§ 1 er. Excepté pour la prime visée à (l'article 4 - AMRW du 20 août 2019), le logement objet de prime satisfait aux exigences minimales de sécurité, d'étanchéité et de stabilité suivantes :

1° la conformité de l'installation électrique aux réglementations en vigueur;

2° la conformité de l'installation de gaz aux réglementations en vigueur;

3° l'exemption de contamination avérée de mérule ou champignon aux effets analogues;

4° la stabilité de la structure portante du bâtiment, soit des sols, des murs, des planchers, des plafonds, des escaliers, de la charpente et des fondations;

5° l'étanchéité de la couverture de toiture.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1 er, lorsque le logement objet de prime n'est pas occupé à la date de l'enregistrement du rapport d'audit par l'auditeur, les exigences minimales fixées au paragraphe 1 er, 1° et 2°, sont respectées au moment de l'occupation et au plus tard dans les vingt-quatre mois de l'enregistrement du premier rapport de suivi de travaux.

Avant l'occupation du logement objet de prime et au plus tard dans les vingt-quatre mois de l'enregistrement du premier rapport de suivi de travaux, le demandeur apporte la preuve du respect des exigences minimales visées au paragraphe 1 er, 1° et 2°, à l'administration par la production des attestations de conformité.

§ 3. La superficie minimale habitable du logement objet de prime est de quinze m 2.

Art. 4.

Une prime est octroyée pour la réalisation du rapport du module de base pour un audit de type 1, 2, 3 ou 4 réalisé conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif à l'audit logement et aux articles 2 à 5 de l'arrêté ministériel du 27 mai 2019 définissant les différentes catégories d'audit visées à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif à l'audit logement. Le montant de base de la prime est de 110 euros.



 

Art. 5.

Une prime est octroyée pour le remplacement de la couverture de la toiture.

Le montant de base de la prime est de 6 euros par m 2 de surface de couverture de toiture remplacée.

Art. 6.

Une prime est octroyée pour l'appropriation de la charpente.

Le montant de base de la prime est de 250 euros.

Art. 7.

Une prime est octroyée pour le remplacement d'un dispositif de collecte et d'évacuation des eaux pluviales, à l'exception des dispositifs de stockage.

Le montant de base de la prime est de 100 euros.

Art. 8.

§ 1 er. Une prime est octroyée pour l'assèchement des murs en vue de régler les défauts d'étanchéité suivants :

1° infiltration (murs extérieurs);

2° humidité ascensionnelle.

Le montant de base de la prime pour les investissements visés à l'alinéa 1 er, 1°, est de 5 euros par m 2 de surface asséchée.

Le montant de base de la prime pour les investissements visés à l'alinéa 1 er, 2°, est de 6 euros par mètre courant de pied du mur.

Art. 9.

Une prime est octroyée pour le renforcement des murs extérieurs instables ou la démolition et la reconstruction totale de ces murs.

Le montant de base de la prime est de 8 euros par m 2.

Art. 10.

Une prime est octroyée pour le remplacement des supports des aires de circulation d'un ou plusieurs locaux en ce compris le remplacement des aires de circulation et des sous-couches, ainsi que des plinthes, induit par les travaux de remplacement des supports.

La prime pour le remplacement des aires de circulation et des sous-couches, ainsi que des plinthes induit par des travaux d'isolation thermique du sol sur la dalle ne peut être cumulée avec la prime pour le remplacement des aires de circulation et des sous-couches, ainsi que des plinthes visées à l'alinéa 1 er.

Le montant de base de la prime est de 5 euros par m 2.

Art. 11.

Une prime est octroyée pour la réalisation de travaux de nature à éliminer la mérule ou tout champignon aux effets analogues, par remplacement ou traitement des éléments immeubles attaqués.

Le montant de base de la prime est de 250 euros.

Art. 12.

Une prime est octroyée pour la réalisation de travaux de nature à éliminer le radon, pour autant que ces travaux soient recommandés par l'autorité compétente.

Le montant de base de la prime est de 250 euros.

Art. 13.

Une prime est octroyée pour les travaux d'appropriation de l'installation électrique.

Le montant de base de la prime est de 200 euros.

Art. 14.

Une prime est octroyée pour les travaux d'appropriation de l'installation de gaz.

Le montant de base de la prime est de 200 euros.

Art. 15.

§ 1 er. Une prime est octroyée pour l'isolation thermique du toit ou des combles en contact avec l'ambiance extérieure, (un espace non chauffé qui est à l'abri du gel ou un espace non chauffé qui n'est pas à l'abri du gel ou un sol - arrêté modificatif du 4 décembre 2020, art.1) à la condition que la paroi soit isolée au moyen d'un matériau isolant permettant d'atteindre un coefficient de transmission thermique maximal de la paroi, U, inférieur ou égal à 0,20 W/m 2K.

§ 2. Une prime est octroyée pour l'isolation thermique des murs ou du sol en contact avec l'ambiance extérieure, (un espace non chauffé qui est à l'abri du gel ou un espace non chauffé qui n'est pas à l'abri du gel ou un sol - arrêté modificatif du 4 décembre 2020, art.1) à la condition que la paroi soit isolée au moyen d'un matériau isolant permettant d'atteindre un coefficient de transmission thermique maximal de la paroi, U, inférieur ou égal à 0,24 W/m 2K.

§ 3. Une prime est octroyée pour le remplacement des aires de circulation et des sous-couches, ainsi que des plinthes en cas d'isolation thermique du sol sur la dalle.

§ 4. Le montant de base de la prime visée aux paragraphes 1 er et 2 est de 0,15 euros par kWh économisé au niveau des pertes par transmission, conformément au calcul établi à l'article 14 de l'arrêté ministériel du 27 mai 2019 définissant la procédure de demande et de réalisation d'un rapport de suivi de travaux. Ce montant est majoré de 25 % si la teneur biosourcée du produit mis en oeuvre dans le cadre de l'investissement, mesurée selon la norme prEN 16785-2 : 2018 est supérieure ou égale à 70 % . La preuve en est apportée par un audit externe réalisée selon la norme EN 17 065.

Le montant de base de la prime visée au paragraphe 3 est de 5 euros par m 2.

Art. 16.

(Une prime est octroyée pour le remplacement des menuiseries ou des vitrages en contact avec l'ambiance extérieure, un espace non chauffé qui est à l'abri du gel ou un espace non chauffé qui n'est pas à l'abri du gel.  - Arrêté modificatif du 4 décembre 2020, art.2)

(Au terme des travaux, les menuiseries remplacées, c'est-à-dire les portes et châssis, respectent un coefficient de transmission thermique moyen Uw inférieur ou égal à 1,5 W/m 2. Les éléments transparents ou translucides placés dans les menuiseries extérieures respectent un coefficient de transmission thermique inférieur ou égal à 1,1 W/m 2K et déterminé conformément au marquage CE, c'est-à-dire pour le vitrage, calculé selon la NBN EN 673. La prime n'est attribuée que si le vitrage respecte la norme NBN S23-002  - arrêté modificatif du 4 décembre 2020, art.2)

Le montant de base est de 0,15 euros par kWh économisé au niveau des pertes par transmission, conformément au calcul établi à l'article 14 de l'arrêté ministériel du 27 mai 2019 définissant la procédure de demande et de réalisation d'un rapport de suivi de travaux.

Art. 17.

§ 1 er. Une prime est octroyée pour l'installation ou le remplacement :

1° d'une pompe à chaleur pour la production exclusive d'eau chaude sanitaire;

2° d'une pompe à chaleur pour le chauffage d'un logement ou combinée.

§ 2. Pour être éligible, l'installation d'une pompe à chaleur :

1° est réalisée par un installateur certifié pour les activités visées à l'article 3, § 2, alinéa 1 er, 6°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant en place un système de certification des installateurs de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et des professionnels des travaux liés à l'efficacité énergétique;

2° répond aux critères définis dans l'annexe.

Les pompes à chaleur pour le chauffage d'un logement ou combinées qui rejettent l'énergie thermique sur l'air ne sont pas éligibles au bénéfice de la prime.

§ 3. Le montant de base de la prime visée au paragraphe 1 er, 1°, est de 500 euros.

Le montant de base de la prime visée au paragraphe 1 er, 2°, est de 1.000 euros.

Art. 18.

§ 1 er. Une prime est octroyée pour l'installation d'une chaudière biomasse pour le chauffage d'un logement.

§ 2. Pour être éligible, l'installation répond aux conditions suivantes :

1° les travaux sont réalisés par un installateur certifié pour les activités visées à l'article 3, § 2, alinéa 1 er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant en place un système de certification des installateurs de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et des professionnels des travaux liés à l'efficacité énergétique;

2° l'appareil répond aux définitions, exigences, essais et marquages de la norme NBN EN 303-5 et a une efficacité de Classe 5 établie selon cette norme pour au moins un des combustibles autorisés.

La Classe porte à la fois sur le rendement et sur les émissions (CO, OGC/COV et Poussières - arrêté modificatif du 4 décembre 2020, art.3) mesurés lors d'un même test réalisé selon la norme NBN EN 303-5 (2012- arrêté modificatif du 4 décembre 2020, art.3).

L'appareil respecte les exigences de Classe aussi bien lors du test à la puissance nominale et, pour les appareils avec une plage de modulation de puissance, lors du test à la puissance utile minimale.

Les appareils à condensation sont testés selon la même méthodologie.

3° l'appareil n'a pas de combustible fossile parmi les combustibles autorisés;

4° l'appareil est conforme à l'arrêté royal du 12 octobre 2010 réglementant les exigences minimales de rendement et les niveaux des émissions de polluants des appareils de chauffage alimentés en combustible solide.

§ 3. Le montant de base de la prime est de 1.000 euros.

( § 4. La somme des montants de base relatifs aux investissements visés au paragraphe 1 eret à l'article 20, § 1 er, est majorée de cinquante pour cent lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° les investissements sont réalisés simultanément;

2° les investissements sont repris dans le même bouquet de travaux, tel que défini à l'article 2, 6°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif à l'audit logement;

3° les investissements respectent les critères visés au paragraphe 2 et à l'article 20, § 2. -Arrêté modificatif du 4 décembre 2020, art.3).

Art. 19.

§ 1 er. Une prime est octroyée pour l'installation d'un poêle biomasse à foyer fermé.

§ 2. Pour être éligible, l'installation répond aux conditions suivantes :

1° les travaux sont réalisés par un installateur certifié pour les activités visées à l'article 3, § 2, alinéa 1 er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant en place un système de certification des installateurs de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et des professionnels des travaux liés à l'efficacité énergétique;

2° l'appareil est conforme à l'arrêté royal du 12 octobre 2010 réglementant les exigences minimales de rendement et les niveaux des émissions de polluants des appareils de chauffage alimentés en combustible solide;

3° l'appareil affiche des performances à pleine charge établies selon les normes visées dans l'arrêté royal du 12 octobre 2010 réglementant les exigences minimales de rendement et les niveaux des émissions de polluants des appareils de chauffage alimentés en combustible solide, et renseignées au tableau suivant :

Type de combustible Rendement Emissions de monoxyde de carbone (CO) Emissions de particules (PM) Emissions d'oxyde d'azote (NOx)
Pellets ≥ 87 % ≤ 250 mg/Nm3 ≤ 20 mg/Nm3 ≤ 200 mg/Nm3
Autres biomasses ≥ 75 % ≤ 1250 mg/Nm3 ≤ 30 mg/Nm3 ≤ 200 mg/Nm3

§ 3. Le montant de base de la prime est de 250 euros.

(§ 4. La somme des montants de base relatifs aux investissements visés au paragraphe 1 eret à l'article 20, § 1 er, est majorée de cinquante pour cent lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° les investissements sont réalisés simultanément;

2° les investissements sont repris dans le même bouquet de travaux, tel que défini à l'article 2, 6°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif à l'audit logement;

3° les investissements respectent les critères visés au paragraphe 2 et à l'article 20, § 2. - arrêté modificatif du 4 décembre 2020, art.4).

Art. 20.

§ 1 er. Une prime est octroyée pour l'installation d'un chauffe-eau solaire.

§ 2. Pour être éligible, l'installation répond aux conditions suivantes :

1° l'installation est réalisée par un installateur certifié pour les activités visées à l'article 3, § 2, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant en place un système de certification des installateurs de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et des professionnels des travaux liés à l'efficacité énergétique;

2° l'installation comporte des capteurs solaires présentant une surface optique de minimum deux m 2;

3° les capteurs répondent aux exigences de la norme européenne applicable. Ils satisfont aux tests prévus dans la norme NBN EN 12975, et ce, selon les prescriptions du label « Solar Keymark » ou de tout autre système équivalent reconnu par le ministre qui a l'Energie dans ses attributions ou son délégué;

4° le dimensionnement de l'installation permet une fraction solaire de minimum soixante pour cent;

5° le système atteint un niveau minimum de performance globale.

Concernant l'alinéa 1 er, 5°, ce niveau minimum est déterminé par le respect des conditions suivantes relatives notamment à l'orientation du capteur et au système de comptage équipant l'installation :

1° le capteur est orienté du sud jusqu'à l'est ou l'ouest;

2° l'installation comprend les éléments de comptage suivants :

a) un débitmètre et deux thermomètres permettant un contrôle visuel instantané du fonctionnement de l'installation;

b) un compteur d'énergie thermique dont les sondes de température nécessaires à son bon fonctionnement sont correctement raccordées;

c) un compteur d'eau sanitaire sur le circuit sanitaire.

§ 3. Le montant de base de la prime est de 750 euros.

(§4. La somme des montants de base relatifs aux investissements visés au paragraphe 1 er et à l'article 18 est majorée de cinquante pour cent lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° les investissements sont réalisés simultanément;

2° les investissements sont repris dans le même bouquet de travaux, tel que défini à l'article 2, 6°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif à l'audit logement;

3° les investissements respectent les critères visés au paragraphe 2 et à l'article 18, § 2.

La somme des montants de base relatifs aux investissements visés au paragraphe 1 er et à l'article 19 est majorée de cinquante pour cent lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° les investissements sont réalisés simultanément;

2° les investissements sont repris dans le même bouquet de travaux, tel que défini à l'article 2, 6°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif à l'audit logement;

3° les investissements respectent les critères visés au paragraphe 2 et à l'article 19, § 2. - arrêté modificatif du 4 décembre 2020, art.5).

Art. 21.

§ 1 er. Une prime est octroyée pour l'installation d'un des systèmes de ventilation suivants :

1° un système centralisé de ventilation mécanique simple flux équipé d'une fonctionnalité à la demande;

2° un système centralisé de ventilation mécanique double flux avec récupération de chaleur.

§ 2. Pour être éligible, l'installation :

1° respecte les exigences de la section (ventilation - arrêté modificatif du 4 décembre 2020) de l'annexe C4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments;

2° respecte les prescriptions de l'annexe C2 et, le cas échéant, de l'annexe C3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments;

3° est équipée au minimum d'un dispositif d'atténuation acoustique en extraction et, le cas échéant, en pulsion;

4° est équipée, le cas échéant, d'un dispositif de récupération de chaleur d'une efficacité minimale de septante-huit pour cent selon la NBN EN 308, complétée par l'annexe G de l'annexe A1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments.

§ 3. Le montant de base de la prime visée au paragraphe 1 er, 1°, est de 500 euros.

Le montant de base de la prime visée au paragraphe 1 er, 2°, est de 1.200 euros.

Art. 22.

§ 1 er. Une prime est octroyée pour les travaux d'amélioration de l'efficacité des systèmes de chauffage, à l'exclusion des travaux visés aux articles 17 à 20.

§ 2. Les travaux impliquant la pose de nouvelles conduites, le déplacement et le remplacement de conduites existantes ou la pose d'isolant sur des conduites, accessoires ou ballon d'eau chaude existant, respectent les prescriptions de la section 1.5 de l'annexe C4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments.

Pour les travaux qui impliquent le remplacement d'un ballon d'eau chaude existant, le nouveau ballon de stockage respecte les mêmes exigences que celles visées au point 3.a.d de l'annexe.

§ 3. Le montant de base de la prime est de 0,15 euros par kWh d'énergie finale économisée en situation théorique, conformément au calcul établi à l'article 14 de l'arrêté ministériel du 27 mai 2019 définissant la procédure de demande et de réalisation d'un rapport de suivi de travaux.

Art. 23.

§ 1 er. Une prime est octroyée pour les travaux d'amélioration de l'efficacité des systèmes de production d'eau chaude sanitaire, à l'exclusion des travaux visés aux articles 17 à 20.

§ 2. Pour les travaux impliquant la pose de nouvelles conduites, le déplacement et le remplacement de conduites existantes ou la pose d'isolant sur des conduites, accessoires ou ballon d'eau chaude existant, il faut respecter les prescriptions de la section 1.5 de l'annexe C4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments.

Pour les travaux qui impliquent le remplacement d'un ballon d'eau chaude existant, le nouveau ballon de stockage respecte les mêmes exigences que celles visées au point 3.a.d de l'annexe.

§ 3. Le montant de base de la prime est de 0,15 euros par kWh d'énergie finale économisée en situation théorique, conformément au calcul établi à l'article 14 de l'arrêté ministériel du 27 mai 2019 définissant la procédure de demande et de réalisation d'un rapport de suivi de travaux.

Art. 24.

Le montant de base de la prime pour les investissements à la toiture visée à l'article 22, § 4, de l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 portant approbation du règlement général définissant les principes généraux d'octroi des crédits par la Société wallonne du Crédit social et des Guichets du crédit social et à l'article 22, § 4, de l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 portant approbation du règlement général définissant les principes généraux d'octroi des crédits en fonds B2 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, pour ce qui est de l'isolation thermique du toit ou des combles en contact avec l'ambiance extérieure, un espace non chauffé ou qui n'est pas à l'abri du gel est de 7,50 € par m 2.

Art. 25.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er juin 2019.

(Par dérogation à l'alinéa 1 er, les articles 17, § 2, 1°, 18, § 2, 1°, et 19, § 2, 1°, s'appliquent aux audits logement enregistrés à partir du 1 er janvier 2022 sur la base de données visée à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif à l'audit logement - arrêté modificatif du 4 décembre 2020, art.8)

J.-L. CRUCKE

V. DE BUE

Annexe à l'arrêté ministériel du 27 mai 2019 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit, de ses rapports de suivi des travaux et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement

Critères à remplir pour que la pompe à chaleur soit éligible à la prime
1. Couverture des besoins thermiques
La pompe à chaleur est dimensionnée de manière à couvrir l'ensemble des besoins thermiques pour le chauffage du bâtiment ou pour la production d'eau chaude sanitaire pour une température de l'air extérieur supérieure ou égale à une valeur appelée température bivalente qui est au maximum de 2 °C.
2. Présence d'un compteur électrique
L'installation est munie au minimum d'un compteur électrique permettant de mesurer la consommation dédiée à l'utilisation de la pompe à chaleur et des auxiliaires de l'installation (c'est-à-dire notamment les circulateurs et les éventuels thermoplongeurs). Les compteurs répondent aux prescriptions de l'annexe C4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments.
3. Performances énergétiques minimales
3.a. Pompes à chaleur pour le chauffage des locaux et combinées
Les exigences de performance sont exprimées de façon différente suivant que la pompe à chaleur est soumise ou non au Règlement 813 et suivant que son vecteur énergétique est l'électricité ou le gaz.
3.a.a. Pompes à chaleur électriques soumises au Règlement 813 pour le chauffage des locaux
Ne sont concernées que les pompes à chaleur avec les combinaisons de source de chaleur et de rejet d'énergie suivantes :
- Air extérieur / Eau
- Sol (via eau glycolée) / Eau
- Sol (évaporation directe) / Eau
- Eau (souterraine ou de surface) / Eau
La pompe à chaleur pour le chauffage d'un logement respecte un coefficient de performance en mode actif (SCOP ON) minimal, établi selon la méthodologie du Règlement 813, complété par la Communication 2014/C 207/02.
Celui-ci varie en fonction de la technologie mise en oeuvre et du régime de température déclaré sur le Fiche Technique EcoDesign par le fabricant :
- S'il est déclaré « Basse température : 'Oui' », il faut se baser sur les données ainsi que sur le critère à 35 °C;
- S'il est déclaré « Basse température : 'Non' », il faut se baser sur les données ainsi que sur le critère à 55 °C.
Les coefficients de performance en mode actif (SCOP ON) à atteindre sont :
Source de captation Rejet d'énergie SCOPON35 °C SCOPON 55 °C
Air extérieur Eau 3,2 2,825
Eau Eau 3,325 2,95
Sol Eau 3,325 2,95

3.a.b. Pompes à chaleur électriques non soumises au Règlement 813 pour le chauffage des locaux
Ne sont concernées que les pompes à chaleur avec la combinaison de source de chaleur et de rejet d'énergie suivantes : sol (évaporation directe) / condensation directe (via la structure du bâtiment).
La pompe à chaleur électrique pour le chauffage d'un logement respecte un coefficient de performance (COP) minimal déterminé de l'une ou l'autre manière suivante :
- Soit selon la norme NBN EN 15879-1, en tenant compte des exigences suivantes :
Source de captation Rejet d'énergie T° du bain en contact avec l'évaporateur T° source chaude à la sortie du condenseur COP Minimal
Sol (évaporation directe) Condensation directe (via la structure du bâtiment) 1,5 °C 35 °C 4,1

- Soit selon la méthodologie de la norme NBN EN 14511, en tenant compte des exigences suivantes :
Source de captation Rejet d'énergie T° du bain en contact avec l'évaporateur T° source chaude à la sortie du condenseur COP Minimal
Sol (évaporation directe) Condensation directe (via la structure du bâtiment) - 5 °C 35 °C 4

3.a.c. Pompes à chaleur au gaz à sorption soumises au Règlement 813 pour le chauffage des locaux
Ne sont concernées que les pompes à chaleur avec les combinaisons de source de chaleur et de rejet d'énergie suivantes :
- Air extérieur / Eau
- Sol (via eau glycolée) / Eau
- Sol (évaporation directe) / Eau
- Eau (souterraine ou de surface) / Eau
La pompe à chaleur pour le chauffage d'un logement respecte un coefficient d'efficacité d'utilisation saisonnière du gaz en mode chauffage (SGUEh) minimal, établi selon la méthodologie du Règlement 813, complété par la Communication 2014/C 207/02.
Celui-ci varie en fonction de la technologie mise en oeuvre et du régime de température déclaré sur le Fiche Technique EcoDesign par le fabricant :
- S'il est déclaré « Basse température : 'Oui' », il faut se baser sur les données ainsi que sur le critère à 35 °C;
- S'il est déclaré « Basse température : 'Non' », il faut se baser sur les données ainsi que sur le critère à 55 °C.
Les coefficients d'efficacité d'utilisation saisonnière du gaz en mode chauffage (SGUEh) à atteindre sont :
Source de captation Rejet d'énergie SGUEh 35 °C SGUEh 55 °C
Air extérieur Eau 1,28 1,13
Eau Eau 1,33 1,18
Sol Eau 1,33 1,18

3.a.d. Pompes à chaleur combinées
Si la pompe à chaleur est également utilisée pour la production d'eau chaude sanitaire et que l'installation est munie d'un ballon d'eau chaude séparé (non intégré à la pompe à chaleur), celui-ci affiche :
- Soit, pour les ballons d'eau chaude d'un volume inférieur ou égal à 500L, une classe d'efficacité énergétique de C au minimum, établie selon la méthodologie du Règlement délégué 812, complété par la Communication 2014/C 207/03;
- Soit, pour les ballons d'eau chaude d'un volume supérieur à 500L, des pertes statiques, S, exprimées en W, établies selon la méthodologie du Règlement (UE) n° 814/2013, complété par la Communication 2014/C 207/03, n'excédant pas :
où V représente le volume du ballon d'eau chaude, exprimé en l.
Le système permet de prévenir le risque de légionellose et est muni d'un groupe de sécurité classique.
3.b. Pompes à chaleur pour la production exclusive d'eau chaude sanitaire (PAC ECS) soumises au Règlement 814
Le système permet de prévenir le risque de légionellose et il est muni d'un groupe de sécurité classique.
Les pompes à chaleur pour la production d'eau chaude sanitaire affichent une efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau minimale, ηwh, établie selon la méthodologie du Règlement 814, complété par la Communication 2014/C 207/03, qui varie en fonction du profil de puisage de l'appareil.
Les efficacités énergétiques pour le chauffage de l'eau à atteindre sont :
Profil de puisage de la pompe à chaleur Source de chaleur : « Air extérieur » Source de chaleur : « Eau » ou « Sol »
M ηwh≥ 65 % ηwh ≥ 100 %
L ηwh≥ 75 % ηwh ≥ 115 %
XL ηwh≥ 80 % ηwh ≥ 123 %
XXL, 3XL & 4XL ηwh≥ 85 % ηwh ≥ 131 %

Cette information se trouve sur la Fiche Technique EcoDesign de l'appareil.
4. Critère particulier pour les pompes à chaleur avec l'air extérieur comme source de chaleur
4.a. L'évaporateur se trouve à l'extérieur du bâtiment.
Dans le cas d'une captation dynamique sur l'air extérieur, l'évaporateur peut être installé à l'intérieur du bâtiment, s'il est muni de gaines hermétiques et calorifugées pour l'aspiration de l'air extérieur et l'évacuation de l'air aspiré vers l'extérieur du bâtiment.
4.b. Dans le cas d'une captation statique sur l'air extérieur, la pompe à chaleur n'est pas équipée d'un dispositif de dégivrage, mais l'échangeur extérieur est orienté entre l'est et l'ouest en passant par le sud, sans entrave à l'ensoleillement ni à la circulation naturelle de l'air.