Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, l'article 14;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 26 mars 2015 instaurant un rĂ©gime de primes aux particuliers favorisant les Ă©conomies d'Ă©nergie et la rĂ©novation des logements;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 fixant les annexes pour chaque type de baux, la liste des travaux Ă©conomiseurs d'Ă©nergie et la liste des personnes morales autorisĂ©es Ă pratiquer le bail glissant en exĂ©cution du dĂ©cret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif Ă l'audit logement;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 juillet 2018;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 juillet 2018;
Vu le rapport du 3 juillet 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis n° 30/2019 de l'Autorité de protection des données, donné le 6 février 2019;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours adressée au Conseil d'Etat le 4 février 2019 en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 aoĂ»t 2007 dĂ©terminant les critĂšres minimaux de salubritĂ©, les critĂšres de surpeuplement et portant les dĂ©finitions visĂ©es Ă l'article 1 er, 19° Ă 22°bis, du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 28 novembre 2013 relatif Ă la performance Ă©nergĂ©tique des bĂątiments;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 juillet 2017 fixant la rĂ©partition des compĂ©tences entre les Ministres et rĂ©glant la signature des actes du Gouvernement;
Considérant l'avis des pÎles " Energie " et " Logement ", donnés le 20 septembre 2018;
Sur la proposition du Ministre de l'Energie et de la Ministre du Logement;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :
Définitions
Art. 1er.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, l'on entend par :
1° l'Administration : le Service public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine et Energie;
2° l'audit : l'audit tel que dĂ©fini Ă l'article 2, 3°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif Ă l'audit logement;
3° l'auditeur : l'auditeur agréé conformĂ©ment aux exigences de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif Ă l'audit logement;
4° (le demandeur : toute personne physique, agissant en son nom personnel ou en sa qualitĂ© de reprĂ©sentant d'une copropriĂ©tĂ© indivise, ĂągĂ©e de dix-huit ans au moins ou mineur Ă©mancipĂ©, inscrite au registre de la population ou inscrite au registre des Ă©trangers, ou toute association de copropriĂ©taires, et qui est maĂźtre d'ouvrage des investissements visĂ©s au prĂ©sent arrĂȘtĂ©;
5° l'enfant à charge : conformément à l'article 1er, 32°, du Code, l'enfant pour lequel, à la date d'introduction de la demande de prime, des allocations familiales ou d'orphelin sont attribuées à un membre du ménage du demandeur ou de ses mandants. Est également considéré comme enfant à charge l'enfant qui est hébergé à tout le moins à titre égalitaire par le demandeur ou ses mandants ou un membre de son ou leur ménage; - AGW du 29 juin 2023, art. 2)
6° l'enregistrement : le dĂ©pĂŽt du rapport d'audit ((...) - AGW du 29 juin 2023, art. 2) par l'auditeur sur la base de donnĂ©es mise Ă leur disposition par l'Administration conformĂ©ment Ă l'article 8 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif Ă l'audit logement;
7° l'entrepreneur : la personne qui rĂ©alise et facture au demandeur les investissements Ă©ligibles en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;
8° l'investissement : tout travail ou prestation Ă©ligible en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et rĂ©alisĂ© par un entrepreneur;
9° ((...) - AGW du 29 juin 2023, art. 2)
(9°/1 le logement sinistrĂ© : le logement sinistrĂ© Ă la suite des inondations de juillet 2021 et situĂ© dans une des communes telles qu'identifiĂ©es par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 juillet 2021 reconnaissant comme calamitĂ© naturelle publique les inondations survenues du 14 au 16 juillet 2021 et dĂ©limitant son Ă©tendue gĂ©ographique et l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 septembre 2021 reconnaissant comme calamitĂ© naturelle publique les inondations survenues le 24 juillet 2021 et dĂ©limitant son Ă©tendue gĂ©ographique;
9°/2 le bĂątiment sinistrĂ© : le bĂątiment sinistrĂ© Ă la suite des inondations de juillet 2021 et situĂ© dans une des communes telles qu'identifiĂ©es par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 juillet 2021 reconnaissant comme calamitĂ© naturelle publique les inondations survenues du 14 au 16 juillet 2021 et dĂ©limitant son Ă©tendue gĂ©ographique et l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 septembre 2021 reconnaissant comme calamitĂ© naturelle publique les inondations survenues le 24 juillet 2021 et dĂ©limitant son Ă©tendue gĂ©ographique; - AGW du 18 mai 2022, art. 1)
10° les Ministres : les Ministres qui ont le Logement et l'Energie dans leurs attributions;
(10/1° la prime audit : la prime octroyĂ©e pour la rĂ©alisation d'un audit, conformĂ©ment Ă l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif Ă l'audit logement;
10/2° la prime travaux : la prime octroyĂ©e pour la rĂ©alisation d'un ou plusieurs investissements visĂ©s aux 3° Ă 22° de l'annexe au prĂ©sent arrĂȘtĂ©;
10/3° les travaux liĂ©s : les travaux de rĂ©novation et d'amĂ©lioration de la performance Ă©nergĂ©tique rĂ©alisĂ©s sur une mĂȘme paroi, tels que recommandĂ©s par le rapport d'audit - AGW du 29 juin 2023, art. 2)
11° le rapport d'audit : le rapport rĂ©alisĂ© conformĂ©ment Ă l'article 15, §§ 2 et 3, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif Ă l'audit logement;
12° ((...) - AGW du 29 juin 2023, art. 2);
13° le RGPD : le RÚglement européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractÚre personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE;
14° les revenus imposables globalement : les revenus afférents à l'avant-derniÚre année complÚte précédant (la date d'introduction de la demande de prime - AGW du 29 juin 2023, art. 2) tels qu'ils apparaissent sur le ou les avertissements-extraits de rÎle du ménage (du demandeur et de ses mandants et sur tout certificat assimilé - AGW du 29 juin 2023, art. 2);
(15° le Code : le Code wallon de l'Habitation durable;
16° le rĂ©nopack : le produit composĂ© d'un crĂ©dit Ă taux zĂ©ro et d'une prime travaux, destinĂ© Ă financer les travaux de rĂ©novation, en matiĂšre soit d'Ă©conomies d'Ă©nergie, de salubritĂ© ou de sĂ©curitĂ©, ouvrant le droit Ă une prime favorisant la rĂ©novation des logements conformĂ©ment au prĂ©sent arrĂȘtĂ© ou des travaux d'adaptation du logement en vertu du Code rĂ©glementaire de l'Action sociale et de la SantĂ©. - AGW du 29 juin 2023, art. 2)
Primes aux rapports d'audit ((...) - AGW du 29 juin 2023, art. 3) et aux investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement ou d'un bùtiment dont la vocation initiale n'est pas résidentielle mais dans lequel sont effectués des travaux afin d'y créer un ou plusieurs logement
Champ d'application
Art. 2.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© dĂ©roge au chapitre IV de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 aoĂ»t 2007 dĂ©terminant les critĂšres minimaux de salubritĂ©, les critĂšres de surpeuplement et portant les dĂ©finitions visĂ©es Ă l'article 1 er, 19° Ă 22°bis, du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable.
Art. 3.
§ 1 er. Les primes visées (par le présent chapitre - AGW du 18 mai 2022, art. 2) sont réservées au demandeur, (personne physique - AGW du 29 juin 2023, art. 4) ùgé de dix-huit ans au moins ou mineur émancipé qui :
1° est titulaire d'un droit réel sur le logement ou le bùtiment dont la vocation initiale n'est pas résidentielle mais dans lequel sont effectués des travaux afin d'y créer un ou plusieurs logements, objet de la demande de primes;
2° remplit ou s'engage à remplir, au plus tard dans les vingt-quatre mois prenant cours à la date (d'accusé de réception de la premiÚre demande de prime travaux, - AGW du 29 juin 2023, art. 4) une des conditions suivantes :
a) occuper le logement à titre de résidence principale, pendant une durée minimale de cinq ans;
b) mettre le logement à la disposition d'une agence immobiliÚre sociale, d'une Société de logement de service public, (d'une association de promotion du logement - AGW du 29 juin 2023, art. 4) ou de tout autre organisme désigné par le Ministre du Logement, par un mandat de gestion pour une durée minimale de neuf ans;
c) mettre gratuitement et à titre de résidence principale, la totalité du logement à la disposition d'un parent ou allié jusqu'au deuxiÚme degré inclusivement pendant une durée minimale d'un an;
d) mettre le logement en location par un bail enregistrĂ©, dans le respect de la grille indicative des loyers arrĂȘtĂ©e en vertu de l'article 89 du dĂ©cret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation, pendant une durĂ©e minimale de cinq ans.
§ 2. Les conditions fixées au paragraphe 1 er, 2°, ne s'appliquent pas au demandeur qui sollicite une prime ((...) - AGW du 29 juin 2023, art. 4) audit uniquement ((...) - AGW du 19 avril 2024, art. 1er).
(Les conditions fixées au § 1er ne s'appliquent pas aux associations de copropriétaires. - AGW du 19 avril 2024, art. 1er)
Art. 4.
§ 1 er. (Aux conditions prĂ©vues par le prĂ©sent arrĂȘtĂ© et dans la limite des crĂ©dits disponibles, il peut ĂȘtre octroyĂ© des primes pour la rĂ©alisation d'un rapport d'audit et des investissements visĂ©s Ă l'annexe lorsqu'ils ont fait l'objet d'une recommandation dans le rapport d'audit. La prime est octroyĂ©e au maximum pour la quantitĂ© prĂ©conisĂ©e dans le rapport d'audit. - AGW du 29 juin 2023, art. 5)
(Par dĂ©rogation Ă l'alinĂ©a 1er, la rĂ©alisation d'un rapport d'audit prĂ©alable n'est pas obligatoire pour les investissements visĂ©s au 3° et au 6° de l'annexe au prĂ©sent arrĂȘtĂ©, lesquels peuvent faire l'objet d'une demande de primes mĂȘme en l'absence de ce rapport. - AGW du 31 mars 2025, art.1)
§ 2. Le logement ou le bùtiment dont la vocation initiale n'est pas résidentielle mais dans lequel sont effectués des travaux afin d'y créer un ou plusieurs logements faisant l'objet d'un audit ou d'investissements pour lesquels la Région octroie une prime est ùgé de plus quinze ans à dater de l'enregistrement du rapport d'audit, se situe en Région wallonne (, excepté les communes situées en communauté germanophone, - AGW du 29 juin 2023, art. 5) et est destiné principalement (au - AGW du 29 juin 2023, art. 5) logement. (Le délai de quinze ans débute à la date d'octroi d'un permis d'urbanisme lorsque celui-ci était exigé pour sa création - AGW du 29 juin 2023, art. 5)
§ 3. Pour le mĂȘme investissement, la prime octroyĂ©e en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ© ne peut ĂȘtre cumulĂ©e avec aucune autre aide octroyĂ©e par la RĂ©gion wallonne (, Ă l'exception de l'aide passoires Ă©nergĂ©tiques prĂ©vue par l'arrĂȘtĂ© du 23 mai 2024 relatif Ă l'octroi par la SociĂ©tĂ© wallonne du CrĂ©dit social et du Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie d'une aide financiĂšre permettant Ă certains demandeurs Ă revenus prĂ©caires d'ĂȘtre Ă©ligibles au crĂ©dit social pour la rĂ©novation Ă©nergĂ©tique de leur logement - AGW du 23 mai 2024, art.10).
§ 4. Sauf disposition contraire, les investissements dans leur ensemble sont réalisés par un entrepreneur, inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises.
Si le Gouvernement crée et fixe les modalités d'octroi d'un label aux entrepreneurs, les investissements éligibles dans leur ensemble sont réalisés par un entrepreneur labellisé. Le présent alinéa ne s'applique pas à l'auditeur.
Investissements et rapports éligibles
Art. 5.
Sont éligibles à l'octroi d'une prime (, - AGW du 19 avril 2024, art. 1er) (le rapport et les investissements - AGW du 29 juin 2023, art. 6) énumérés en annexe.
Art. 6.
§ 1 er. La réalisation d'un rapport d'audit est obligatoire et préalable à la réalisation des investissements, lesquels peuvent faire l'objet d'une demande de primes uniquement aprÚs l'enregistrement (de ce rapport - AGW du 29 juin 2023, art. 7).
(Par dérogation à l'alinéa 1er, l'expertise réalisée dans le cadre de l'octroi d'un rénopack ((...) - AGW du 31 mars 2025, art.2) peut valoir rapport d'audit. - AGW du 29 juin 2023, art. 7)
(Par dĂ©rogation Ă l'alinĂ©a 1er, la rĂ©alisation d'un rapport d'audit prĂ©alable n'est pas obligatoire pour les investissements visĂ©s au 3° et au 6° de l'annexe au prĂ©sent arrĂȘtĂ©, lesquels peuvent faire l'objet d'une demande de primes mĂȘme en l'absence de ce rapport. - AGW du 31 mars 2025, art.2)
(§ 1/1. Si le rapport d'audit recommande des travaux liés, la demande de prime est introduite quand l'ensemble de ces investissements a été réalisé.
Par dĂ©rogation Ă l'alinĂ©a 1er, si l'isolation de la paroi n'est pas rĂ©alisable, la demande de prime peut ĂȘtre introduite quand le travail de rĂ©novation est rĂ©alisĂ©. - AGW du 29 juin 2023, art. 7)
(Par dĂ©rogation Ă l'alinĂ©a 1er, pour les investissements visĂ©s au 3° et au 6° de l'annexe au prĂ©sent arrĂȘtĂ©, la demande de prime peut ĂȘtre introduite dĂšs que l'ensemble des investissements est rĂ©alisĂ©. - AGW du 31 mars 2025, art.2)
§ 2. Les investissements sont réalisés dans les sept ans de l'enregistrement du rapport d'audit (lorsque celui-ci est obligatoire et, dans tous les cas, au plus tard le 30 septembre 2026 - AGW du 31 mars 2025, art.2).
Les (demandes de primes sont introduites - AGW du 29 juin 2023, art. 7) dans les huit ans de l'enregistrement du rapport d'audit (lorsque celui-ci est obligatoire et, dans tous les cas, au plus tard le 30 septembre 2026 - AGW du 31 mars 2025, art.2).
§ 3. Le demandeur (, - AGW du 19 avril 2024, art.3) propriĂ©taire d'un logement mis en location dans les sept ans suivant la date de l'enregistrement du rapport d'audit (, - AGW du 19 avril 2024, art.3) respecte la grille indicative des loyers arrĂȘtĂ©e en vertu de l'article 89 du dĂ©cret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation.
§ 4. (Les Ministres fixent :
a) les exigences minimales de sécurité, d'étanchéité et de stabilités auxquelles doit satisfaire le logement objet de la prime ;
b) les conditions techniques que doivent respecter les investissements éligibles ;
c) la liste des travaux liés visés au § 1/1 (. - AGW du 19 avril 2024, art. 3) - AGW du 29 juin 2023, art. 7)
Détermination du montant de la prime
Art. 7.
| Catégorie de revenus | Revenus tels que prévus au paragraphe 3 |
| R1 | â€26.900 EUR |
| R2 | entre 26.900,01 et 38.300 EUR |
| R3 | entre 38.300,01 et 50.600 EUR |
| R4 | entre 50.600,01 et 114.400 EUR |
1° pour la catégorie de revenus R1 : 6,00 ;
2° pour la catégorie de revenus R2 : 4,00 ;
3° pour la catégorie de revenus R3 : 3,00 ;
4° pour la catégorie de revenus R4 : 2,00.
Les associations de copropriétaires bénéficient de la prime de base.
Le ou les demandeurs personnes physiques qui ne produisent pas les documents permettant d'Ă©tablir leurs revenus tels que dĂ©finis au paragraphe 2, conformĂ©ment au prĂ©sent arrĂȘtĂ©, ne peuvent pas bĂ©nĂ©ficier d'une prime. - AGW du 31 mars 2025, art.3)
Procédure pour l'introduction d'une demande de primes pour la réalisation d'un rapport d'audit (et pour une demande de prime travaux - AGW du 29 juin 2023, art. 9)
Art. 8.
§ 1 er. Avant la réalisation des investissements (autres que ceux visés au 3° et au 6° de l'annexe - AGW du 31 mars 2025, art.4), le demandeur sollicite le passage de l'auditeur afin de réaliser un rapport d'audit.
§ 2. ((...) - AGW du 29 juin 2023, art. 10)
(§ 2/1. Le demandeur introduit auprÚs de l'Administration une demande complÚte de prime audit dans les huit mois de l'enregistrement du rapport d'audit visé au § 1er. (et au plus tard le 30 septembre 2026 - AGW du 31 mars 2025, art.4) - AGW du 29 juin 2023, art. 10)
(§ 3. Pour ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme complĂšte, la demande de primes visĂ©e au (paragraphe 2/1- AGW du 31 mars 2025, art.4) est constituĂ©e :
1° du formulaire disponible auprÚs de l'Administration ;
2° d'une copie de la facture établie au nom du demandeur ;
3° de l'autorisation du demandeur concernant la collecte directe auprÚs de sources authentiques d'autres administrations ou organismes des données nécessaires à l'examen de sa demande ;
4° pour les associations de copropriétaires, (de - AGW du 19 avril 2024, art. 5) la décision de l'assemblée générale relative à la réalisation de l'audit.
§ 4. Pour ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme complĂšte et bĂ©nĂ©ficier du coefficient multiplicateur prĂ©vu Ă l'article 7, § 4, la demande prĂ©vue (au paragraphe 2/1 - AGW du 19 avril 2024, art. 5) contient complĂ©mentairement aux Ă©lĂ©ments visĂ©s au paragraphe 3 :
1° un extrait du registre de la population établissant la composition du ménage du demandeur ou de ses mandants à la date d'introduction de la demande de prime audit ;
2° pour chaque personne du ménage, à l'exclusion des ascendants et descendants et des collatéraux au second degré du demandeur (ou de ses mandants - AGW du 19 avril 2024, art. 5), qui fait une déclaration à l'impÎt des personnes physiques, une copie de l'avertissement-extrait de rÎle relatif aux revenus de l'avant-derniÚre année complÚte précédant la date d'introduction de la demande de prime audit ou à défaut tout autre document probant permettant de déterminer les revenus ;
3° une attestation ou les attestations relatives aux allocations familiales perçues par le ménage, dûment complétées, en ce compris par les mentions nécessaires au bénéfice de l'application de l'article 7, § 3, par la Caisse d'allocation familiales, par la Caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, ou par tout autre organisme compétent ;
4° une attestation du Service public fédéral Sécurité sociale datée de moins de deux mois établissant la qualité de personne en situation de handicap conformément à l'article 7, § 3, alinéa 2, 1° à 3°, et précisant le taux de handicap reconnu ;
5° le jugement ou la convention établissant l'hébergement égalitaire de l'enfant visé à l'article 1er, 5° ;
6° une attestation médicale établissant la conception de l'enfant visé à l'article 7, § 3, alinéa 2, 4°, depuis au moins nonante jours à la date d'introduction de la demande de prime audit.
Concernant l'alinéa 1er, 2°, les demandeurs (ou ses mandants - AGW du 19 avril 2024, art. 5) bénéficiant de traitements, salaires, allocations ou émoluments exempts d'impÎts nationaux devront produire une attestation du débiteur des revenus mentionnant la totalité de ces traitements, salaires, allocations ou émoluments perçus, pour permettre la détermination de la base taxable, telle qu'elle se serait présentée si les revenus concernés avaient été soumis à l'impÎt sous le régime du droit commun. - AGW du 29 juin 2023, art. 10)
Art. 9.
(§ 1er. AprÚs la réalisation d'un ou de plusieurs investissements, le demandeur introduit auprÚs de l'Administration une demande complÚte de primes travaux dans les huit ans de l'enregistrement du rapport d'audit visé à l'article 8, § 1er (lorsque celui-ci est obligatoire et, dans tous les cas, au plus tard le 30 septembre 2026 - AGW du 31 mars 2025, art.5).
§ 2. Pour ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme complĂšte, la demande de prime visĂ©e au paragraphe 1er est constituĂ©e :
1° du formulaire disponible auprÚs de l'Administration et de ses annexes dûment
complétés ;
2° le cas échéant, (d' - AGW du 19 avril 2024, art. 6) une annexe technique mise à disposition par l'Administration complétée, datée et signée par l'entrepreneur ayant réalisé les travaux ;
3° de photos démontrant l'effectivité des travaux ;
4° des documents techniques visĂ©s au chapitre II de l'arrĂȘtĂ© du 27 mai 2019 portant exĂ©cution de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un rĂ©gime de primes pour la rĂ©alisation d'un audit et des investissements Ă©conomiseurs d'Ă©nergie et de rĂ©novation d'un logement en fonction des travaux rĂ©alisĂ©s ;
5° d'une copie des factures relatives aux investissements réalisés, établies au nom du demandeur ;
6° du devis relatif aux investissements réalisés ;
7° de l'autorisation du demandeur concernant la collecte directe auprÚs de sources authentiques d'autres Administrations ou organismes des données nécessaires à l'examen de sa demande ;
8° d'une déclaration sur l'honneur attestant que :
a) il respecte et s'engage Ă respecter les conditions et prescriptions prĂ©vues par le prĂ©sent arrĂȘtĂ© ;
b) les investissements faisant l'objet de la demande de prime sont réalisés dans le respect des rÚgles en matiÚre d'urbanisme ;
9° pour les associations de copropriétaires, (de - AGW du 19 avril 2024, art. 6) la décision de l'assemblée générale relative à la réalisation de travaux.
L'annexe technique visée au paragraphe 2, alinéa 1 er, 2°, contient au minimum les informations suivantes :
1° les coordonnées de l'entrepreneur ayant réalisé les travaux ;
2° la localisation de l'immeuble dans lequel les travaux sont effectués ;
3° le numéro et la date des factures relatives aux travaux ;
4° pour les investissements visĂ©s au 10°, le numĂ©ro du certificat Qualiwall attestant que l'installateur, ayant rĂ©alisĂ© les investissements, objet de la demande, est certifiĂ© pour les activitĂ©s visĂ©es Ă l'article 3, § 2, alinĂ©a 1 er, 2°, 5° et 6°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant en place un systĂšme de certification des installateurs de systĂšmes de production d'Ă©nergie Ă partir de sources renouvelables et des professionnels des travaux liĂ©s Ă l'efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique.
§ 3. Pour ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme complĂšte et bĂ©nĂ©ficier du coefficient multiplicateur prĂ©vu Ă l'article 7, § 4, la demande prĂ©vue au paragraphe 1er contient complĂ©mentairement aux Ă©lĂ©ments visĂ©s au paragraphe 2 :
1° un extrait du registre de la population établissant la composition du ménage du demandeur ou de ses mandant(s - AGW du 19 avril 2024, art.6) à la date de demande de la prime travaux ;
2° pour chaque personne du ménage, à l'exclusion des ascendants et descendants et des collatéraux au second degré du demandeur (ou de ses mandants- AGW du 19 avril 2024, art. 6), qui fait une déclaration à l'impÎt des personnes physiques, une copie de l'avertissement-extrait de rÎle relatif aux revenus de l'avant-derniÚre année complÚte précédant la date de demande de la prime travaux ou, à défaut, tout autre document probant permettant de déterminer les revenus ;
3° une attestation ou les attestations relatives aux allocations familiales perçues par le ménage, dûment complétées, en ce compris par les mentions nécessaires au bénéfice de l'application de l'article 7, § 3, par la Caisse d'allocation familiales, par la Caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, ou par tout autre organisme compétent ;
4° une attestation du Service public fédéral Sécurité sociale datée de moins de deux mois établissant la qualité de personne en situation de handicap conformément à l'article 7, § 3, alinéa 2, 1° à 3°, et précisant le taux de handicap reconnu ;
5° le jugement ou la convention établissant l'hébergement égalitaire de l'enfant visé à l'article 1er, 5° ;
6° une attestation médicale établissant la conception de l'enfant visé à l'article 7, § 3, alinéa 2, 4°, depuis au moins nonante jours à la date de la demande de prime travaux.
Concernant l'alinéa 1er, 2°, les demandeurs (ou de ses mandantds- AGW du 19 avril 2024, art. 6) bénéficiant de traitements, salaires, allocations ou émoluments exempts d'impÎts nationaux produisent une attestation du débiteur des revenus qui mentionne la totalité de ces traitements, salaires, allocations ou émoluments perçus, pour permettre la détermination de la base taxable, telle qu'elle se présente si les revenus concernés sont soumis à l'impÎt sous le régime du droit commun. - AGW du 29 juin 2023, art. 11)
Art. 10.
§ 1 er. ((...) - AGW du 29 juin 2023, art. 12)
§ 2. ((...) - AGW du 29 juin 2023, art. 12)
§ 3. ((...) - AGW du 29 juin 2023, art. 12)
§ 4. ((...) - AGW du 29 juin 2023, art. 12)
§ 5. Sauf impossibilité technique ou organisationnelle, l'Administration collecte directement les données relatives aux allocations familiales auprÚs des Caisses d'allocations familiales, les données relatives aux revenus auprÚs du SPF Finances, les données relatives à la composition de ménage auprÚs du SPF Intérieur et les données relatives au handicap auprÚs du SPF Sécurité sociale. En cas d'impossibilité technique ou organisationnelle, l'Administration réclame ces informations auprÚs du demandeur.
Art. 11.
§ 1 er. L'Administration adresse au demandeur un accusé de réception (des demandes de primes prévues aux articles 8 et 9 - AGW du 29 juin 2023, art. 13).
§ 2. A dater de la réception d'une demande complÚte, l'Administration dispose de soixante jours pour notifier sa décision au demandeur.
§ 3. (Lorsque la demande est incomplÚte ou nécessite des piÚces justificatives jugées indispensables à la compréhension ou à la vérification des éléments contenus dans le dossier, l'administration réclame au demandeur, par voie électronique ou postale, tous documents nécessaires pour compléter sa demande.
Le demandeur dispose, pour notifier l'ensemble des informations requises, d'un délai de soixante jours prenant cours le lendemain de la réception de la lettre de demande d'information.
Le défaut de notification de l'ensemble des informations demandées dans le délai prescrit à l'alinéa 2 entraine le rejet de la demande. - AGW du 29 juin 2023, art. 13)
§ 4. ( ((...) - AGW du 29 juin 2023, art. 13)
Prime à destination des logements en devenir sinistrés et des logements sinistrés pour l'installation de systÚmes de chauffage et d'eau chaude sanitaire
Champs d'application
Art. 11/1.
(§ 1 er. Les primes visées par le présent chapitre sont réservées au demandeur ùgé de dix-huit ans au moins ou mineur émancipé, titulaire d'un droit réel sur les biens immeubles suivants qui font l'objet de la demande de primes :
1° le logement sinistré;
2° sur le bùtiment sinistré dont la vocation initiale n'est pas résidentielle mais dans lequel sont effectués des travaux afin d'y créer un ou plusieurs logements.
§ 2. Le régime instauré par la présente section déroge aux dispositions de l'article 3, § 1 er, 2°. - AGW du 18 mai 2022, art. 3)
Art. 11/2.
(§ 1 er. Aux conditions prĂ©vues par le prĂ©sent arrĂȘtĂ© et dans la limite des crĂ©dits disponibles, il est octroyĂ© des primes pour l'installation d'un systĂšme de chauffage et d'eau chaude sanitaire.
§ 2. La condition relative à l'ùge du logement ou du bùtiment visé à l'article 4, § 2, n'est pas applicable.
§ 3. Les conditions visées à l'article 6, § § 1 er à 3, ne sont pas applicables. - AGW du 18 mai 2022, art. 3)
Investissements et rapports éligibles
Art. 11/3.
(Sont Ă©ligibles Ă l'octroi d'une prime les investissements mentionnĂ©s au 10° de l'annexe du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. - AGW du 18 mai 2022, art.3)
Art. 11/4.
(La facture finale est datée entre le 14 juillet 2021 et le 31 décembre 2022. - AGW du 18 mai 2022, art.3)
Détermination du montant de la prime
Art. 11/5.
(Par dérogation à l'article 1er, 14°, les revenus imposables globalement pour l'application du présent chapitre sont définis comme les revenus afférents à l'avant-derniÚre année complÚte précédant la date d'introduction de la demande de prime tels qu'ils apparaissent sur les avertissements-extraits de rÎle du ménage ou leur équivalent étranger.
Par dérogation à l'article 7, § 3, alinéa 2, 4°, l'enfant à naitre est défini pour l'application du présent chapitre comme l'enfant conçu depuis au moins nonante jours à la date de l'introduction de la demande de prime. - AGW du 18 mai 2022, art.3)
Procédure d'introduction d'une demande de prime
Art. 11/6.
(§ 1er. Par dérogation à l'article 9, la demande de prime est adressée à l'Administration au plus tard le 15 juin 2023.
Par dĂ©rogation Ă l'article (l'article 9, § 2 - AGW du 29 juin 2023, art. 14), pour ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme complĂšte, la demande de primes est constituĂ©e :
1° du formulaire disponible auprÚs de l'Administration et de ses annexes dûment
complétés;
2° d'une copie de l'ensemble des factures liées à l'investissement pour lequel la prime est demandée;
3° d'une attestation de sinistre de l'assurance ou toute autre attestation prouvant les dégùts dus aux inondations de juillet 2021;
4° d'une déclaration sur l'honneur signée par le demandeur attestant que :
a) il respecte et s'engage à respecter les conditions prévues à l'article 3, à l'exception du § 1er, 2°;
b) les investissements faisant l'objet de la demande de prime sont réalisés dans le respect des rÚgles en matiÚre d'urbanisme;
c) en cas de mise en location dans les sept ans suivant le lendemain de la liquidation de la prime, il s'engage Ă respecter la grille indicative des loyers arrĂȘtĂ©e en vertu de l'article 89 du dĂ©cret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation;
5° du consentement du demandeur concernant les collectes directes et indirectes auprÚs de sources authentiques d'autres Administrations ou organismes des données nécessaires à l'examen de sa demande.
§ 2. Par dĂ©rogation Ă (l'article 9, § 3 - AGW du 29 juin 2023, art. 14), pour ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme complĂšte et bĂ©nĂ©ficier du coefficient multiplicateur prĂ©vu Ă l'article 7, § 4, la demande contient complĂ©mentairement aux Ă©lĂ©ments visĂ©s au paragraphe 1er :
1° un extrait du registre de la population établissant la composition du ménage du demandeur daté de moins de 3 mois à la date d'introduction de la demande;
2° pour chaque personne du ménage, à l'exclusion des ascendants et descendants et des collatéraux au second degré du demandeur, faisant une déclaration à l'impÎt des personnes physiques, une copie de l'avertissement-extrait de rÎle relatif aux revenus de l'avant-derniÚre année complÚte précédant la date d'introduction de la demande de prime ou, à défaut, tout autre document probant permettant de déterminer les revenus de ces personnes;
3° pour chaque personne du ménage, à l'exclusion des ascendants et descendants et des collatéraux au second degré du demandeur, bénéficiant de traitements, salaires, allocations ou émoluments exempts d'impÎts nationaux, une attestation du débiteur des revenus mentionnant la totalité de ces traitements, salaires, allocations ou émoluments perçus, de façon à permettre la détermination de la base taxable, telle qu'elle se serait présentée si les revenus concernés avaient été soumis à l'impÎt sous le régime du droit commun;
4° une attestation relative aux allocations familiales perçues par le ménage, dûment complétées, comprenant les mentions nécessaires au bénéfice à l'application de l'article (l'article 7, § 2 - AGW du 29 juin 2023, art. 14), et complétée par la Caisse d'allocation familiales, par la Caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, ou par tout autre organisme compétent;
5° une attestation du Service public fédéral Sécurité sociale datée de moins de deux mois à la date d'introduction de la demande de prime, établissant la qualité de personne en situation de handicap conformément à l'article 7, § 3, alinéa 3, et précisant le taux de handicap reconnu;
6° le jugement ou la convention établissant l'hébergement égalitaire de l'enfant visé à l'article 1er, 5°;
7° une attestation médicale établissant la conception de l'enfant visé à l'article 11/5, alinéa 2, depuis au moins nonante jours à la date d'introduction de la demande de prime. - AGW du 18 mai 2022, art.3)
Art. 11/7.
(§ 1er. ((...) - AGW du 29 juin 2023, art. 15)
§ 2. L'Administration adresse au demandeur un accusé de réception de la demande de primes dans les quinze jours de la date de la réception de la demande de primes prévue à l'article 11/6.
§ 3. A dater de la réception d'une demande complÚte, l'Administration dispose de soixante jours pour notifier sa décision au demandeur.
§ 4. Si la demande n'est pas complÚte, l'Administration sollicite les compléments dans les soixante jours de l'accusé de réception visé au paragraphe 2. Le demandeur dispose, pour transmettre l'ensemble des documents sollicités, d'un délai de soixante jours prenant cours le lendemain de la réception de la demande de compléments adressée par l'Administration.
§ 4. (NDLR : § 5) Le défaut de transmission des documents demandés par l'Administration dans le délai prescrit au paragraphe 4 entraine le rejet de la demande. - AGW du 18 mai 2022, art.3)
Dispense temporaire d'audit pour l'installation de systÚmes de chauffage et d'eau chaude sanitaire à destination de tous les ménages
Art. 11/8.
(Par dérogation à l'article 6, § 1 er, les demandes de prime introduites entre le 1 er juin 2022 et le 30 octobre 2023 qui concernent les investissements liés aux installations mentionnées au 10° de l'annexe, ne requiÚrent pas la réalisation de l'audit logement, ni l'enregistrement d'un rapport de suivi des travaux, et le régime suivant s'y applique :
1° par dérogation à l'article 3, § 1 er, 2°, le délai de vingt-quatre mois y visé commence à courir à la date de réception de la demande de prime;
2° le § 2 de l'article 3 n'est pas applicable;
3° l'article 4 n'est pas applicable;
4° par dérogation à l'article 9, alinéa 1 er, le délai de quatre mois commence à courir à la date de la facture finale relative à l'investissement;
5° le point 2°, du § 1 er, de l'article 10, n'est pas applicable;
6° par dérogation à l'article 10, § 1 er, 3°, c), le délai de sept ans commence à courir à la date de réception de la demande de prime;
7° l'extrait du registre de la population établissant la composition de ménage demandé à l'article 10, § 2, 1°, est daté de moins de trois mois par rapport à la date de réception de la demande de prime;
8° la copie de l'avertissement-extrait de rÎle, ou à défaut, tout autre document probant permettant de déterminer les revenus visés à l'article 10, § 2, 2°, concerne les revenus de l'avant-derniÚre année complÚte précédant la date d'introduction de la demande de prime;
9° par dérogation à l'article 10, § 2, alinéa 1 er, 6°, l'attestation médicale prévoyant la conception d'un enfant à naßtre depuis au moins nonante jours visée à cette disposition s'établit à partir de la date de la facture finale;
10° l'article 10, § 3, n'est pas applicable;
11° l'article 12, § 4, n'est pas applicable. - AGW du 18 mai 2022, art.1)
Art. 11/9.
(La facture finale de l'investissement est datée au plus tard au 30 juin 2023. - AGW du 18 mai 2022, art.1)
Art. 11/10.
(La demande de prime est introduite au plus tard pour le 30 octobre 2023. - AGW du 18 mai 2022, art.1)
Recours
Art. 12.
§ 1 er. Le demandeur dispose d'un délai de trente jours à dater de la notification de la décision pour introduire un recours contre le refus de la demande ou contre le montant de la prime, auprÚs de l'Administration par un envoi recommandé.
L'Administration adresse au demandeur un accusé de réception du recours dans les quinze jours de la date de la réception du recours.
§ 2. Dans les soixante jours suivant l'accusé de réception, l'Administration invite le demandeur à fournir toutes les piÚces et éléments justificatifs qu'elle identifie comme nécessaires au réexamen de la demande. A défaut de fourniture des éléments réclamés dans un délai de soixante jours, la décision initiale est confirmée.
§ 3. L'Administration statue dans les trois mois de la réception de l'ensemble des éléments nécessaires au réexamen de la demande.
§ 4. En cas de contrĂŽle prĂ©vu Ă l'article 36 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif Ă l'audit logement, le dĂ©lai visĂ© au paragraphe 3 est suspendu.
§ 5. Le défaut de notification de la décision au demandeur, dans le délai visé au paragraphe 3, est assimilé à une décision d'octroi de la prime.
ContrĂŽle
Art. 13.
L'Administration dispose d'un dĂ©lai de cinq ans, prenant cours le lendemain de la mise en liquidation du montant de la prime, pour vĂ©rifier la conformitĂ© de la demande aux conditions d'octroi visĂ©es au prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 13/1.
(L'administration réclame au bénéficiaire de la prime, tout document nécessaire au contrÎle de son utilisation.
Le bénéficiaire de la prime est tenu de remettre à l'Administration les documents visés à l'alinéa 1er dans un délai de soixante jours prenant cours le lendemain de l'envoi de la lettre de demande de document.
Le bĂ©nĂ©ficiaire autorise, Ă la demande de l'Administration, les agents dĂ©signĂ©s par le Ministre du Logement et le Ministre de l'Energie ou un de leurs dĂ©lĂ©guĂ©s Ă constater sur place la rĂ©alisation des travaux couverts par une prime et la conformitĂ© de ces travaux avec les exigences dĂ©finies par ou en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et avec les rĂšgles de l'art. Toute visite sur place est prĂ©cĂ©dĂ©e d'un avis transmis au moins quinze jours avant la date prĂ©vue. Le bĂ©nĂ©ficiaire peut solliciter un report de la visite de soixante jours maximum.
Lorsque le bénéficiaire refuse d'accéder aux demandes de l'Administration, il est tenu de rembourser la partie non justifiée de la prime, conformément à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrÎle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrÎle de la Cour des Comptes.
Lorsque tous les travaux facturés n'ont pas été réalisés ou que le travail presté n'est pas conforme à la demande, l'Administration peut accorder un délai d'exécution des travaux d'une durée maximale de douze mois.
En cas de non-respect des dispositions prĂ©vues dans le prĂ©sent arrĂȘtĂ©, l'Administration peut demander le remboursement complet de la prime perçue par le demandeur. - AGW du 29 juin 2023, art. 16)
((...) - AGW du 19 avril 2024, art. 7)
Art. 14.
((...) - AGW du 19 avril 2024, art. 7)
Art. 15.
((...) - AGW du 19 avril 2024, art. 7)
Art. 16.
Les responsables du traitement mentionnĂ©s Ă l'article 14 prennent les mesures nĂ©cessaires selon les rĂšgles de l'art pour que toutes les donnĂ©es Ă caractĂšre personnel rĂ©sultant des documents collectĂ©s soient conservĂ©es ou Ă©changĂ©es de maniĂšre sĂ©curisĂ©e, tant physiquement que dans le domaine informatique, dans le cadre de l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Dispositions finales
Art. 17.
Dans l'article 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 fixant les annexes pour chaque type de baux, la liste des travaux Ă©conomiseurs d'Ă©nergie et la liste des personnes morales autorisĂ©es Ă pratiquer le bail glissant en exĂ©cution du dĂ©cret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation, les mots « travaux Ă©ligibles Ă l'octroi d'une prime au sens de l'article 6, § 1 er, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 26 mars 2015 instaurant un rĂ©gime de primes aux particuliers favorisant les Ă©conomies d'Ă©nergie et la rĂ©novation des logements » sont remplacĂ©s par les mots « investissement Ă©ligibles Ă l'octroi d'une prime au sens de l'article 5 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un rĂ©gime de primes pour la rĂ©alisation d'un audit, de ses rapports de suivi des travaux et des investissements Ă©conomiseurs d'Ă©nergie et de rĂ©novation d'un logement ».
Art. 18.
L'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 26 mars 2015 instaurant un rĂ©gime de primes aux particuliers favorisant les Ă©conomies d'Ă©nergies et la rĂ©novation des logements, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 janvier 2018, est abrogĂ©.
Art. 19.
L'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 26 mars 2015 instaurant un rĂ©gime de primes aux particuliers favorisant les Ă©conomies d'Ă©nergies et la rĂ©novation des logements reste toutefois d'application pour les demandeurs ayant introduit un avertissement prĂ©alable conformĂ©ment Ă son article 16 avant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Par dĂ©rogation Ă l'alinĂ©a 1 er, les demandeurs peuvent solliciter l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ© si la facture des investissements repris dans l'avertissement prĂ©alable est postĂ©rieure Ă l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et s'ils satisfont aux conditions du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Les demandeurs ayant introduit, avant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, un avertissement prĂ©alable relatif Ă la rĂ©alisation d'un audit Ă©nergĂ©tique peuvent solliciter la prime relative Ă cet investissement s'ils rĂ©alisent un audit conformĂ©ment Ă l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif Ă l'audit logement aprĂšs l'entrĂ©e en vigueur dudit arrĂȘtĂ©.
Art. 20.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 1 er juin 2019 et s'applique Ă toute demande de primes relative Ă un rapport d'audit ((...) - AGW du 29 juin 2023, art. 18) et Ă des investissements postĂ©rieure Ă l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
(Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 9, § 2, alinéa 2, 4°, s'applique aux demandes introduites à partir du 1er janvier 2026. - AGW du 29 juin 2023, art. 18)
Art. 21.
le Ministre de l'Energie et la Ministre du Logement sont chargĂ©s de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
W. BORSUS
Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports
J.-L. CRUCKE
La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives
V. DE BUE
Rapports et investissements éligibles à l'octroi d'une prime :
1° le rapport d'audit;
2° ((...) - AGW du 29 juin 2023, art. 19);
3° les travaux de toiture :
a) le remplacement de la couverture de la toiture;
b) l'appropriation (de la ou des charpentes du logement ou des logements - AGW du 29 juin 2023, art. 19);
c) le remplacement (du ou des dispositifs de collecte et d'évacuation des eaux pluviales du logement ou des logements - AGW du 29 juin 2023, art. 19), à l'exception des dispositifs de stockage;
4° les travaux visant à assécher, stabiliser ou rendre salubre les murs et le sol :
a) l'assÚchement des murs en vue de régler les défauts d'étanchéité suivants :
(1) infiltration (murs extérieur);
(2) humidité ascensionnelle (pied de mur);
b) le renforcement des murs extérieurs instables, ou la démolition et la reconstruction totale de ces murs;
c) le remplacement des supports (gĂźtage, hourdis, etc.) des aires de circulation d'un ou plusieurs locaux, en ce compris le remplacement des aires de circulation et des sous-couches, ainsi que des plinthes, induit par les travaux de remplacement;
d) les travaux de nature à éliminer la mérule ou tout champignon aux effets analogues, par remplacement ou traitement des éléments immeubles attaqués;
e) les travaux de nature à éliminer le radon conseillés dans les rapports rédigés par les autorités compétentes;
5° (a) la mise en conformité de l'installation électrique aux réglementations en vigueur ;
b) la mise en conformité de l'installation gaz aux réglementations en vigueur ; - AGW du 29 juin 2023, art. 19)
6° l'isolation thermique du toit ou des combles en contact (avec l'ambiance extérieure, un espace non chauffé qui est à l'abri du gel ou un espace non chauffé qui n'est pas à l'abri du gel ou un sol - AGW du 29 juin 2023, art. 19);
7° l'isolation thermique des murs en contact avec l'ambiance extérieure ( , - AGW du 19 avril 2024, art. 8) (un espace non chauffé qui est à l'abri du gel ou un espace non chauffé qui n'est pas à l'abri du gel ou un sol - AGW du 29 juin 2023, art. 19);
8° l'isolation thermique du sol ou des planchers en contact (un espace non chauffé qui est à l'abri du gel ou un espace non chauffé qui n'est pas à l'abri du gel ou un sol - AGW du 29 juin 2023, art. 19), en ce compris le remplacement des aires de circulation et des sous-couches, ainsi que des plinthes, induit par les travaux d'isolation;
9° (le remplacement des menuiseries ou des vitrages en contact avec l'ambiance extérieure ou avec un espace non chauffé qui est à l'abri du gel ou un espace non chauffé qui n'est pas à l'abri du gel - AGW du 29 juin 2023, art. 19);
10° l'installation d'un des systÚmes de chauffage ou d'eau chaude sanitaire suivants :
a) pompe Ă chaleur pour l'eau chaude sanitaire;
b) pompe à chaleur pour le chauffage ou combinée;
c) chaudiĂšre biomasse;
d) chauffe-eau solaire;
e) poĂȘle biomasse local;
11° l'installation d'un des systÚmes de ventilation suivants :
a) (systÚme centralisé de ventilation mécanique simple flux qui assure la ventilation de l'ensemble des espaces du logement ;
b) systÚme centralisé de ventilation mécanique double flux qui assure la ventilation de l'ensemble des espaces du logement ;
c) systÚme de ventilation mécanique simple flux qui assure la ventilation d'une partie des espaces du logement ;
d) systÚme de ventilation mécanique double flux qui assure la ventilation d'une partie des espaces du logement. - AGW du 29 juin 2023, art. 19);
12° l'augmentation de l'étanchéité à l'air;
13° (l'isolation des conduites, des gaines ou des vannes de chauffage et de ses accessoires situés dans un espace non chauffé qui est à l'abri du gel ou un espace non chauffé qui n'est pas à l'abri du gel - AGW du 29 juin 2023, art. 19);
14° (l'isolation d'un ballon de stockage de chauffage - AGW du 29 juin 2023, art. 19);
(15° l'installation de circulateurs à vitesse variable ;
16° le remplacement d'un ballon de stockage d'un systÚme de chauffage ;
17° le placement d'un minimum de cinq vannes thermostatiques sur des émetteurs de chaleur ;
18° le placement d'un thermostat d'ambiance assurant la mise Ă l'arrĂȘt du producteur ou des circulateurs en dehors des pĂ©riodes de demande de chaleur ;
19° le remplacement du réservoir de stockage pour l'eau chaude sanitaire ;
20° l'isolation des conduites d'une boucle de circulation d'eau chaude sanitaire et de ses accessoires ;
21° l'isolation d'un échangeur à plaques externe ;
22° l'isolation d'un ballon de stockage pour l'eau chaude sanitaire. - AGW du 29 juin 2023, art. 19)