16 juin 2020 - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 53 relatif aux diverses dispositions prises dans le cadre du déconfinement COVID-19 pour les secteurs de la santé, du handicap et de l'action sociale
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 pour les matières réglées par l'article 138 de la Constitution ;
Vu la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire Soins de Santé et Indemnités ;
Vu l'arrêté ministériel du 22 juin 2000 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 dans les centres de soins de jour ;
Vu l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées ;
Vu l'arrêté ministériel du 18 novembre 2005 fixant le montant et les conditions dans lesquelles une intervention peut être accordée pour les prestations définies à l'article 34, alinéa 1er, 13°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;
Vu l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant exécution de l'article 59 de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, en ce qui concerne les mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carrière ;
Vu l'arrêté royal du 17 août 2007 pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes, l'augmentation des rémunérations et la création d'emplois dans certaines institutions de soins ;
Vu le Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé, notamment les articles 1591, § 3, 958, § 1er, 29, alinéa 1er, 2°, 116, 145, alinéa 4, 149, alinéa 1er, 1°, 153, alinéa 1er, 235/10, 237/6, alinéa 4, 237/7 alinéa 4, 245/1, 245/3, 251, 251, § 1er, alinéa 5, 251/1 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 juin 2020 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 juin 2020 ;
Vu le rapport du 28 avril 2020 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution ;
Vu l'avis 67.536/4 du Conseil d'Etat donné le 10 juin 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant les concertations entre les Gouvernements des entités fédérées et les autorités fédérales compétentes au sein du Conseil national de sécurité qui se réunit depuis début mars 2020 ;
Considérant l'article 191 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises ; que ce principe implique que lorsqu'un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes et provisoires ;
Considérant la décision du 18 mars 2020 par laquelle le Gouvernement marque son accord sur le soutien aux secteurs de la santé, de l'action sociale et de l'insertion socioprofessionnelle ;
Considérant le Code wallon de l'action sociale et de la santé, partie décrétale et partie réglementaire ;
Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité ;
Considérant la qualification par l'OMS du COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ;
Considérant que, en date du 16 mars 2020, l'OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au COVID-19 qui déstabilise l'économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde ;
Considérant la propagation du COVID-19 sur le territoire européen et en Belgique ;
Considérant l'urgence et le risque sanitaire que présente le COVID-19 pour la population belge ;
Considérant l'évolution de l'épidémie de COVID-19 et les décisions du conseil national du travail relatives aux différentes périodes de déconfinement ;
Considérant que malgré l'amélioration de la situation, il convient de maintenir le strict respect des mesures sanitaires ;
Considérant qu'il est nécessaire, afin de ralentir et limiter la propagation du virus, d'ordonner immédiatement les mesures préconisées qui s'avèrent indispensables sur le plan de la santé publique ;
Considérant que le danger s'étend au territoire de l'ensemble du pays ; qu'il est dans l'intérêt général qu'il existe une cohérence dans la prise des mesures pour maintenir l'ordre public, afin de maximiser leur efficacité ;
Considérant dès lors que les conséquences directes ou indirectes de la crise nécessitent une gestion et une réponse rapide au niveau régional ;
Considérant que la crise est de nature à mettre en péril les secteurs et les dispositifs en matière de santé, ainsi que les objectifs que ces dispositifs visent à rencontrer ;
Considérant que les mesures prévues sont indispensables afin de garantir l'emploi dans ces secteurs et le maintien des prestations sociales qui résultent de ces dispositifs ;
Considérant l'urgence de la mise en oeuvre de ces mesures afin d'atteindre l'objectif qui leur est assigné et que tout retard dans l'adoption de ces mesures est de nature à mettre mal la reprise des activités dans le cadre du déconfinement ;
Considérant qu'il convient, afin d'assurer le principe de continuité des services publics, d'aménager les modalités d'organisation des services publics en charge des dispositifs relevant des politiques de l'action sociale, tout en assurant le respect des droits de leurs bénéficiaires ;
Considérant qu'il convient d'immuniser les subventions octroyées et d'assurer le respect des droits des bénéficiaires prévus dans le cadre des dispositifs relevant de l'action sociale afin d'annihiler les conséquences inévitables de l'épidémie de COVID-19, tout en excluant tout effet d'aubaine pouvant en résulter ;
Considérant que la reprise des activités dans le cadre du déconfinement doit se conformer aux normes sanitaires édictées par le Conseil national de sécurité ;
Considérant que cette reprise des activités met d'ores et déjà en évidence les difficultés logistiques, organisationnelles, mais aussi d'ordre psychosocial ;
Considérant que dans ces secteurs, l'organisation de activités collectives en présentiel ne pourra reprendre, compte tenu des mesures de sécurité sanitaire, en respectant les objectifs quantitatifs fixés annuellement ;
Considérant qu'il convient de réévaluer les besoins de ces secteurs en fonction de l'évolution de la crise ;
Sur proposition de la Ministre de la Santé et de l'Action sociale ;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.

Pour l'application du présent arrêté et pour chacune des dispositions prises en matière de subventionnement, le montant de la subvention ne peut en aucun cas être supérieur au coût effectivement supporté par le bénéficiaire, pour ce qui est subventionné.

Art. 2/1.

(Le Ministre de la santé et de l'action sociale prévoit les modalités de contrôle liées à l'application des mesures d'immunisation. – AGW du 03 décembre 2020, art.18)

Art. 3.

Par dérogation à l'article 1595/1, § 3, du Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé, ci-après dénommé le Code, (pour les années (2021, 2022 et 2023 - décret du 20 juillet 2022, art.44) – AGW du 03 décembre 2020, art.18), la partie variable due à chaque centre est versée à 100%. Il n'est donc pas tenu compte du dynamisme du centre déterminé sur base des actions réalisées l'année précédente.

Art. 4.

Par dérogation aux dispositions de l'arrêté ministériel du 22 juin 2000 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les centres de soins de jour, dans le cadre de la crise COVID-19, (les périodes de référence s'étalant du 1 er juillet 2020 à la date définie par la Ministre sont neutralisées pour le calcul des forfaits des centres de soins de jour pour les années 2022 et 2023  - modifié par le décret du 15 juillet 2021, art. 42, décret du 22 décembre 2021, art.215, décret du 21 décembre 2022, art.216) en prenant en considération les modifications de capacité d'hébergement (augmentation) intervenues dans les établissements.

Les modalités de calcul (des forfaits applicables en 2022 et 2023  - modifié par le décret du 15 juillet 2021, art .42, décret du 22 décembre 2021, art.215, décret du 21 décembre 2022, art.216) sont fixées par la Ministre de la Santé et de l'Action sociale.

Art. 5.

Par dérogation aux dispositions de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées, dans le cadre de la crise COVID-19, (les périodes de référence s'étalant du 1 er juillet 2020 à la date définie par la Ministre sont neutralisées pour le calcul des forfaits des maisons de repos et de soins et des maisons de repos pour les années 2022 et 2023  - modifié par le décret du 15 juillet 2021, art. 42, décret du 22 décembre 2021, art.215, décret du 21 décembre 2022, art.216) en prenant en considération les modifications de capacité d'hébergement (augmentation) intervenues dans les établissements.

Les modalités de calcul (des forfaits applicables en 2022 et 2023 - modifié par le décret du 15 juillet 2021, art. 42, décret du 22 décembre 2021, art.215, décret du 21 décembre 2022, art.216) sont fixées par la Ministre de la Santé et de l'Action sociale.

Art. 6.

Par dérogation aux dispositions de l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant exécution de l'article 59 de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, en ce qui concerne les mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carrière, la période de référence s'étalant du 1 er juillet au 30 septembre 2020 est neutralisée pour le calcul des subventions « fin de carrière » en prenant en considération les modifications de capacité d'hébergement (augmentation) intervenues dans les établissements.

Les modalités de cette neutralisation sont fixées par la Ministre de la Santé et de l'Action sociale.

Art. 7.

Par dérogation aux dispositions de l'arrêté royal du 17 août 2007 pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes, l'augmentation des rémunérations et la création d'emplois dans certaines institutions de soins, la période de référence s'étalant du 1 er juillet au 30 septembre 2020 est neutralisée pour le calcul des subventions « 3ème volet » en prenant en considération les modifications de capacité d'hébergement (augmentation) intervenues dans les établissements.

Les modalités de cette neutralisation sont fixées par la Ministre de la Santé et de l'Action sociale.

Art. 8.

Il est octroyé aux centres de formation et d'insertion socioprofessionnelle adaptés pour 2020 un complément à leur subside de fonctionnement visé à l'article 958, § 1 er, du Code correspondant à 0,075 euros par heure agréée et exclusivement dédicacé à l'achat ou la location de matériel de protection sanitaire. »

Art. 9.

Par dérogation à l'article 29, alinéa 1 er, 2°, du Code, pour l'octroi du solde du montant de la subvention de l'année 2020, le service agréé est dispensé de justifier un volume d'activités consacrées au travail de groupe d'au moins dix-neuf heures par semaine entre le 1 erjuin le 31 décembre inclus, pour autant que des activités collectives soient organisées à raison de minimum 25% du nombre d'heures requis par semaine, en moyenne entre le 1 er juin et le 31 décembre 2020.

Art. 10.

Par dérogation à l'article 116 du Code, pour la détermination du montant de la subvention de l'année 2021 et pour l'octroi du solde du montant de la subvention de l'année 2020, le taux d'occupation d'une maison d'accueil ou d'une maison de vie communautaire est fixé pour l'année 2020 au taux minimum défini à l'article précité si le taux d'occupation réel de l'année 2020 est plus bas que le taux minimum fixé.

Art. 11.

Par dérogation à l'article 145, alinéa 4, du Code, le nombre de dossiers nécessaires à l'obtention de la subvention sera basée sur le nombre de dossiers repris dans le cadre du calcul de la subvention 2020 (année de référence 2019) si le nombre de dossiers traités en 2020 est inférieur aux seuils définis à l'article 145, alinéa 4 du Code.

Par dérogation à l'article 149, alinéa 1 er, 1°, du Code, la partie variable de la subvention liée au nombre de dossiers traités en 2020, pour l'année de subvention 2021, est calculée sur la base du nombre de dossiers repris dans le cadre du calcul de la subvention 2020 (année de référence 2019) si ce nombre est supérieur au nombre de dossiers traités au cours de l'année 2020.

Par dérogation à l'article 153, alinéa 1 er, du Code, pour l'octroi du solde du montant de la subvention de l'année 2020, le nombre minimal d'animations (activités collectives) annuel qui devra être réalisée par les groupes d'appui de prévention du surendettement sera de 2.

Art. 12.

Par dérogation à l'article 235/10 du Code, le volume d'activités pris en compte pour la détermination du montant de la subvention de l'année 2021 et pour l'octroi du solde du montant de la subvention de l'année 2020, relative à l'activité du service en 2020, est calculée sur la base du nombre d'heures affectées aux missions en 2019 si le montant ainsi obtenu est supérieur au montant obtenu sur la base de tous les mois de l'année 2020, pour autant que les activités soient organisées à raison de minimum 25% du nombre d'heures requis entre le 1 er juin et le 31 décembre 2020.

Art. 13.

Par dérogation aux articles 245/1 et 245/3 du Code, les critères pris en compte pour la détermination du montant variable de la subvention de l'année 2021 seront ceux de l'année 2019.

Art. 14.

Par dérogation à l'article 251 du Code, le volume d'activités collectives pris en compte pour la détermination du solde du montant de la subvention de l'année 2020 est calculé, pour les mois de juin à décembre sur la base du nombre d'heures programmées, pour autant que le nombre d'heures effectivement prestées entre le 1 er juin et le 31 décembre 2020 soit au minimum équivalent à 25% du nombre d'heures programmées pour l'année 2020.

Par dérogation à l'article 237/6, alinéa 4, et à l'article 237/7, alinéa 4, du Code, les opérateurs peuvent déroger au nombre minimum de 5 participants par groupe jusqu'au 31 décembre 2020.

Par dérogation à l'article 251, § 1 er, alinéa 5, du Code, le montant de la subvention 2021 est fixé par permanence d'un volume horaire de 4 heures par semaine.

Par dérogation à l'article 251/1 du Code, le volume d'activités collectives pris en compte pour la détermination du solde du montant de la subvention de l'année 2020 est calculé, pour les mois de juin à décembre, sur la base du nombre d'heures programmées, pour autant que le nombre d'heures effectivement prestées entre le 1 er juin et le 31 décembre 2020 soit au minimum équivalent à 25% du nombre d'heures programmées pour l'année 2020.

Les subventions de l'année 2019 qui couvrent également l'année 2020 sont assimilées aux subventions de l'année 2020.

Art. 15.

Le présent arrêté produit ses effets le 1 er juin 2020.

Art. 16.

Le Ministre qui a la santé et l'action sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action Sociale, de l'Egalité des Chances et des Droits des Femmes

Ch. MORREALE