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27 mai 2004 - Décret relatif aux Agences-Conseil en économie sociale
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

Au sens du présent décret, on entend par:

1° agence-conseil en Ă©conomie sociale: l'asbl, la fondation, la sociĂ©tĂ© Ă  finalitĂ© sociale ou encore la coopĂ©rative agréée par le Conseil national de la coopĂ©ration, qui a pour objet social principal le conseil Ă  la crĂ©ation et l'accompagnement d'entreprises d'Ă©conomie sociale dont la moitiĂ© au moins est constituĂ©e d'entreprises d'Ă©conomie sociale marchande;

2° entreprise d'Ă©conomie sociale: la personne morale qui rĂ©pond aux conditions cumulatives suivantes:

a) avoir pour finalité le service aux associés ou à la collectivité plutÎt que le profit;

b) disposer de l'autonomie de gestion;

c) ĂȘtre gĂ©rĂ©e selon des processus dĂ©mocratiques;

d) respecter la primauté des personnes et du travail sur le capital dans la répartition des revenus;

3° entreprise d'Ă©conomie sociale marchande: l'entreprise d'Ă©conomie sociale dont plus de 50 % des recettes proviennent de la vente de biens ou de services;

4° administration: la Division des P.M.E. de la Direction gĂ©nĂ©rale de l'Economie et de l'Emploi;

5° commission d'agrĂ©ment et de suivi: la commission instituĂ©e par l'article  16 ;

6° Cwesma: le Conseil wallon de l'Ă©conomie sociale marchande;

7° Sowecsom: la SociĂ©tĂ© wallonne d'Ă©conomie sociale marchande;

8° porteur de projet: toute personne physique ou morale s'investissant dans la crĂ©ation ou le dĂ©veloppement d'entreprise dont les principes sont repris Ă  l'article  1er, 2° .

Art.  2.

L'activitĂ© d'agence-conseil en Ă©conomie sociale ne peut ĂȘtre exercĂ©e sans disposer d'un agrĂ©ment prĂ©alable, Ă©crit et exprĂšs, Ă©tant entendu que cet agrĂ©ment peut ĂȘtre valorisĂ© auprĂšs d'autres entitĂ©s uniquement dans le cadre de ses activitĂ©s concernant l'Ă©conomie sociale marchande.

Art.  3.

La dĂ©nomination « agence-conseil en Ă©conomie sociale Â», ou un autre terme, traduction ou graphie susceptible de crĂ©er une confusion, ne peuvent ĂȘtre utilisĂ©s sans ĂȘtre titulaire de l'agrĂ©ment visĂ© Ă  l'article  2 .

Art.  4.

L'agrément est accordé pour une durée de trois ans. Il est renouvelable.

Toutefois, l'agrément est accordé pour une période provisoire d'un an en cas de création d'une nouvelle agence-conseil en économie sociale.

Art.  5.

Pour ĂȘtre agréée et utiliser la dĂ©nomination « agence-conseil en Ă©conomie sociale Â», celle-ci doit satisfaire aux conditions cumulatives suivantes:

1° avoir un objet social conforme Ă  l'article  1er, 1° ;

2° avoir son siĂšge social en RĂ©gion wallonne;

3° avoir pour missions:

a) le conseil à la création d'entreprises d'économie sociale, ence compris le conseil à la transformation d'asbl ou d'entreprises classiques en entreprises d'économie sociale, ainsi que l'accompagnement lors de la création ou de la transformation;

b) l'orientation des porteurs de projet vers des structures de formations adaptées en fonction de leurs besoins;

c) l'expertise ou la consultance ponctuelle aux entreprises d'économie sociale;

d) le suivi post-création des entreprises d'économie sociale pendant une période à déterminer par le Gouvernement;

e) toutes actions d'information et de promotion inhérentes à ses missions, en ce compris les partenariats en termes d'information et de collaboration avec les opérateurs économiques classiques;

f) l'aide à l'élaboration des dossiers dans la recherche de financement, notamment auprÚs de la Sowecsom;

g) la collaboration étroite avec la Sowecsom dans le suivi des dossiers qu'elle a aidé à élaborer;

4° sauf en cas de crĂ©ation d'une nouvelle agence-conseil en Ă©conomie sociale, apporter la preuve de deux annĂ©es d'expĂ©rience et de cinq dossiers d'Ă©conomie sociale marchande rĂ©alisĂ©s dans le cadre des missions visĂ©es au point 3°;

5° avoir une comptabilitĂ© propre Ă  l'activitĂ© d'agence-conseil en Ă©conomie sociale et distincte de toute autre activitĂ©;

6° disposer parmi ses ressources humaines de personnes pouvant se prĂ©valoir d'une aptitude professionnelle dans au minimum trois des compĂ©tences suivantes: comptabilitĂ©, droit, finance, gestion administrative et gestion des ressources humaines;

7° transmettre Ă  l'administration, au plus tard le 31 mars de l'annĂ©e suivante, le cadastre des bĂ©nĂ©ficiaires de ses conseils durant l'annĂ©e Ă©coulĂ©e et le rapport de ses activitĂ©s;

8° ne pas se trouver en Ă©tat de concordat, de faillite ou de dĂ©confiture;

9° ne pas compter, parmi les administrateurs, gĂ©rants, mandataires ou fondĂ©s de pouvoir, des personnes ayant Ă©tĂ© condamnĂ©es, pendant une pĂ©riode de cinq ans prĂ©cĂ©dant la demande d'agrĂ©ment ou de renouvellement d'agrĂ©ment, pour une infraction aux dispositions lĂ©gales ou rĂ©glementaires en matiĂšres fiscale, sociale ou relatives Ă  l'exercice de l'activitĂ© d'agence-conseil en Ă©conomie sociale;

10° ĂȘtre en rĂšgle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sĂ©curitĂ© sociale ainsi que des arriĂ©rĂ©s d'impĂŽts.

( Le Gouvernement peut prĂ©ciser les conditions visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er du prĂ©sent article – DĂ©cret-programme du 3 fĂ©vrier 2005, art. 18) .

Art.  6.

L'agrément est octroyé et renouvelé par le Gouvernement sur avis motivé de la commission d'agrément et de suivi.

L'avis de la commission d'agrément et de suivi concernant une demande d'octroi d'agrément est motivé au minimum par référence aux critÚres suivants:

1° le professionnalisme et la qualitĂ© des services offerts;

2° la capacitĂ© d'analyse de la pertinence des projets;

3° la capacitĂ© de rĂ©orienter les porteurs de projet;

4° le respect des conditions liĂ©es au contrĂŽle du systĂšme;

5° les compĂ©tences du personnel, tant sur la base de ses qualifications que sur son expĂ©rience.

Le Gouvernement peut préciser, sur proposition de la commission d'agrément et de suivi, les critÚres visés à l'alinéa précédent.

L'avis de la commission concernant une demande de renouvellement d'agrément est motivé, au minimum par référence aux critÚres prévus à l'alinéa 2, non seulement en fonction des projets présentés, mais également de l'évaluation des prestations accomplies au cours de la période d'agrément écoulée, sur la base notamment des rapports d'activités, des budgets, des comptes et de tout autre élément d'information que la commission estime utile.

Art.  7.

Le Gouvernement détermine les procédures d'octroi et de renouvellement de l'agrément.

Art.  8.

En cas de cession d'une agence-conseil en économie sociale, le repreneur introduit une demande d'agrément dans le délai et selon la procédure fixés par le Gouvernement.

Dans ce cas, l'exploitation et l'usage de la dĂ©nomination peuvent, par dĂ©rogation aux articles 2 , 3 et 4 , ĂȘtre poursuivis jusqu'Ă  la notification de la dĂ©cision Ă  intervenir, pour autant que la demande soit introduite dans le dĂ©lai fixĂ©.

Art.  9.

L'agrément est retiré à son titulaire par le Gouvernement sur avis de la commission:

1° si les dispositions du prĂ©sent dĂ©cret ou de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution ne sont pas respectĂ©es;

2° si la personne chargĂ©e de la gestion journaliĂšre de l'agence-conseil en Ă©conomie sociale a Ă©tĂ© condamnĂ©e par une dĂ©cision judiciaire coulĂ©e en force de chose jugĂ©e pour une infraction commise dans le cadre de sa gestion journaliĂšre.

Dans les cas visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er, 1°, l'agrĂ©ment peut ĂȘtre suspendu par le Gouvernement pour une durĂ©e maximale de six mois lorsqu'il estime que la situation de l'agence-conseil en Ă©conomie sociale peut ĂȘtre rĂ©gularisĂ©e dans le dĂ©lai qu'il dĂ©termine.

Art.  10.

Le Gouvernement détermine la procédure de suspension et de retrait de l'agrément.

Art.  11.

Le demandeur ou le titulaire d'un agrĂ©ment, ci-aprĂšs Ă©galement dĂ©nommĂ© le « demandeur Â», peut introduire un recours motivĂ© auprĂšs du Gouvernement Ă  l'encontre de la dĂ©cision de refus, de suspension ou de retrait de l'agrĂ©ment.

Le recours est introduit dans les trente jours de la réception de la décision contestée ou, dans le cas d'absence de notification au demandeur dans le délai prévu, de la date à laquelle la décision de refus est considérée comme acquise.

Il est adressé, par lettre recommandée à la poste, à l'administration et est accompagné d'une copie de la décision contestée, si elle existe.

Dans ce cas, la décision de suspension ou de retrait est suspendue pendant le délai laissé au demandeur pour former recours.

Art.  12.

Dans les trente jours à dater de la réception du recours, l'administration adresse au demandeur un accusé de réception, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

Art.  13.

Le demandeur peut solliciter d'ĂȘtre entendu ( par la commission visĂ©e Ă  l'article  16 – DĂ©cret-programme du 3 fĂ©vrier 2005, art. 19) , soit dans son recours, soit par une lettre recommandĂ©e Ă  la poste adressĂ©e Ă  l'administration dans les quinze jours Ă  dater de la rĂ©ception par le demandeur de l'accusĂ© de rĂ©ception de son recours.

Le demandeur est averti de cette audition au moins huit jours avant la date fixée. Il peut se faire représenter par la personne statutairement habilitée ou par un avocat.

Un procÚs-verbal de l'audition est établi.

Art.  14.

( Le cas Ă©chĂ©ant, aprĂšs avis de la commission visĂ©e Ă  l'article  16 – DĂ©cret-programme du 3 fĂ©vrier 2005, art. 20) le Gouvernement statue sur le recours et adresse sa dĂ©cision au demandeur dans un dĂ©lai de quatre mois Ă  dater de l'envoi, par l'administration, de l'accusĂ© de rĂ©ception visĂ© Ă  l'article  12 .

La décision du Gouvernement est notifiée, par lettre recommandée à la poste, au demandeur et adressée simultanément à la commission d'agrément et de suivi et au Cwesma.

Art.  15.

A dĂ©faut pour le demandeur d'avoir reçu la dĂ©cision du Gouvernement dans les dix jours qui suivent le dĂ©lai visĂ© Ă  l'article  14, alinĂ©a 1er , il peut adresser une lettre de rappel. Celle-ci est envoyĂ©e, par lettre recommandĂ©e Ă  la poste, Ă  l'administration. Son contenu doit mentionner le terme « rappel Â» et, sans ambiguĂŻtĂ©, solliciter qu'il soit statuĂ© sur le recours dont une copie est jointe Ă  la lettre.

A dĂ©faut de notification de la dĂ©cision du Gouvernement dans les trente jours Ă  dater de la rĂ©ception par l'administration de la lettre recommandĂ©e contenant rappel, ( le Gouvernement est rĂ©putĂ© avoir statuĂ© favorablement – DĂ©cret-programme du 3 fĂ©vrier 2005, art. 21) .

Art.  16.

Il est institué auprÚs du MinistÚre de la Région wallonne une commission d'agrément et de suivi des agences-conseil en économie sociale.

Art.  17.

La commission d'agrément et de suivi a pour missions de:

1° remettre au Gouvernement des avis motivĂ©s sur l'opportunitĂ© d'octroyer, de renouveler, de suspendre ou de retirer l'agrĂ©ment d'une agence-conseil en Ă©conomie sociale;

2° remettre au Gouvernement des avis motivĂ©s sur l'octroi des subventions;

3° donner des avis, soit d'initiative, soit Ă  la demande du Gouvernement ou de l'un de ses Ministres, sur toute question relative aux agences-conseil en Ă©conomie sociale;

4° prĂ©senter chaque annĂ©e au Gouvernement un rapport sur les activitĂ©s des agences-conseil en Ă©conomie sociale en termes qualitatif et quantitatif;

( 5° remettre, le cas Ă©chĂ©ant, au Gouvernement des avis sur recours – DĂ©cret-programme du 3 fĂ©vrier 2005, art. 22) .

Art.  18.

La commission d'agrĂ©ment et de suivi arrĂȘte et soumet Ă  l'approbation du Gouvernement un rĂšglement d'ordre intĂ©rieur prĂ©cisant, notamment, la pĂ©riodicitĂ© des rĂ©unions, le mode de convocation ainsi que le mode de prise de dĂ©cision.

Art.  19.

La commission d'agrément et de suivi est composée comme suit:

1° trois membres effectifs reprĂ©sentant le Cwesma;

2° deux membres effectifs reprĂ©sentant le Ministre ayant l'Economie sociale dans ses attributions;

3° un membre effectif reprĂ©sentant le Ministre ayant l'Emploi dans ses attributions;

4° un membre effectif reprĂ©sentant le Ministre ayant l'Action sociale dans ses attributions;

5° un membre effectif issu de la Sowecsom;

6° deux membres effectifs reprĂ©sentant la Direction gĂ©nĂ©rale de l'Economie et de l'Emploi, l'un reprĂ©sentant la division des P.M.E., l'autre la Division de l'Emploi, avec voix consultative.

Pour chaque membre effectif, le Gouvernement nomme un suppléant sur proposition des organisations.

Le Gouvernement désigne le président de la commission de suivi parmi les membres effectifs visés au point 2° de l'alinéa 1er.

Par ailleurs, la commission pourra se doter de tout expert qu'elle estime nécessaire au bon fonctionnement de ses travaux. Ces experts siÚgent avec voix consultative.

Art.  20.

Le Gouvernement désigne, sur proposition des mandants, les personnes siégeant au sein de la commission d'agrément et de suivi.

Art.  21.

Pour promouvoir la création d'entreprises d'économie sociale marchande, le Gouvernement a la faculté d'octroyer, sur avis de la commission d'agrément et de suivi, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une aide financiÚre afin de rencontrer certaines dépenses effectuées par les agences-conseil en économie sociale.

Il s'agit des dĂ©penses de fonctionnement relatives aux missions visĂ©es Ă  l'article  5, 3° , dans la mesure oĂč elles concernent des entreprises d'Ă©conomie sociale marchande, des asbl ou des entreprises commerciales s'engageant Ă  crĂ©er ou Ă  se transformer en entreprises d'Ă©conomie sociale marchande dans un dĂ©lai Ă  dĂ©terminer par le Gouvernement.

Art.  22.

( L'octroi d'une subvention de base est subordonnĂ© Ă  l'approbation par l'administration d'un rapport attestant le respect par l'agence-conseil des conditions suivantes – DĂ©cret-programme du 3 fĂ©vrier 2005, art. 23, 1°) :

1° ĂȘtre agréée « agence-conseil en Ă©conomie sociale Â» selon les critĂšres de l'article  6 du prĂ©sent dĂ©cret;

2°  ( prĂ©senter un rapport d'activitĂ©s sur la quantitĂ©, la qualitĂ©, la pĂ©rennitĂ© et sur le nombre d'emplois créés des projets des entreprises d'Ă©conomie sociale marchande accompagnĂ©es par l'agence-conseil pendant l'annĂ©e prĂ©cĂ©dant celle au cours de laquelle celle-ci demande la subvention – DĂ©cret-programme du 3 fĂ©vrier 2005, art. 23, 2°) .

3° faire rapport Ă  l'administration de toute aide obtenue par elle, auprĂšs de tout pouvoir ou organisme public, dans un dĂ©lai de trois ans suivant l'octroi de la subvention;

4° sauf pour les missions d'information, de promotion et d'aides ponctuelles, utiliser le modĂšle de convention type Ă©tabli par le Gouvernement et transmettre Ă  l'administration une copie de chaque convention signĂ©e par les deux parties;

5° disposer de l'avis motivĂ© de la commission d'agrĂ©ment et de suivi concernant l'octroi des subventions.

Dans le cas d'une nouvelle agence-conseil, la condition énumérée au point 2° ne peut se vérifier qu'aprÚs la premiÚre année d'activité.

Art.  23.

Le Gouvernement est habilité à octroyer une subvention complémentaire établie en fonction du respect des critÚres suivants:

1° le niveau de rĂ©alisation des missions prĂ©vues dans le prĂ©sent dĂ©cret;

2° le nombre d'entreprises accompagnĂ©es et leur taille en termes d'emplois;

3° le pourcentage d'entreprises d'Ă©conomie sociale marchande parmi les entreprises visĂ©es au point 2°.

Art.  24.

Le montant de la subvention est fixĂ© Ă  au moins 32.000 euros par an. Cette subvention de base est octroyĂ©e dĂšs que l'agence-conseil rencontre les conditions requises Ă  l'article  22 .

Le Gouvernement est habilité à modifier le montant prévu à l'alinéa 1er.

( Le Gouvernement adapte chaque annĂ©e le montant des subventions en fonction de l'Ă©volution de l'indice des prix Ă  la consommation. Toutefois, cette indexation est limitĂ©e Ă  la croissance du budget gĂ©nĂ©ral des dĂ©penses primaires dĂ©terminĂ©e par le Conseil rĂ©gional wallon – DĂ©cret-programme du 3 fĂ©vrier 2005, art. 24) .

Art.  25.

Sur la base de l'avis de la commission d'agrĂ©ment et de suivi, et en fonction de l'adĂ©quation des objectifs poursuivis aux critĂšres visĂ©s Ă  l'article  23 , ( le Gouvernement, dans les limites des crĂ©dits budgĂ©taires, octroie une subvention complĂ©mentaire Ă  l'agence-conseil – DĂ©cret-programme du 3 fĂ©vrier 2005, art. 25, 1.) .

( Le Gouvernement adapte chaque annĂ©e le montant des subventions en fonction de l'Ă©volution de l'indice des prix Ă  la consommation. Toutefois, cette indexation est limitĂ©e Ă  la croissance du budget gĂ©nĂ©ral des dĂ©penses primaires dĂ©terminĂ©e par le Conseil rĂ©gional wallon – DĂ©cret-programme du 3 fĂ©vrier 2005, art. 25, 2.) .

Art.  26.

Toute demande de subvention doit ĂȘtre adressĂ©e Ă  la commission d'agrĂ©ment et de suivi par lettre recommandĂ©e Ă  la poste avec accusĂ© de rĂ©ception.Le Gouvernement arrĂȘte le contenu et la forme de la demande de subvention. Il prĂ©cise le nombre d'exemplaires du dossier qu'elle doit comporter.

Art.  27.

( ... – DĂ©cret-programme du 3 fĂ©vrier 2005, art. 26)

Art.  28.

La commission d'agrĂ©ment et de suivi se prononce sur le respect de ces conditions visĂ©es Ă  l'article  22 pour la subvention de base et Ă  l'article  23 pour la subvention complĂ©mentaire afin de remettre un avis au Gouvernement quant Ă  l'octroi de ces subventions.

Art.  29.

( ... – DĂ©cret-programme du 3 fĂ©vrier 2005, art. 26)

Art.  30.

( La subvention visĂ©e Ă  l'article  24 est liquidĂ©e Ă  concurrence de 70 % dĂšs l'approbation du rapport visĂ© Ă  l'article  22 et sur la base de prĂ©sentation par l'agence-conseil agréée d'une dĂ©claration de crĂ©ance correspondant au montant dĂ©terminĂ©.

Le solde de la subvention visĂ©e Ă  l'article  24 est liquidĂ© sur la base de prĂ©sentation par l'agence-conseil d'un rapport financier sur l'utilisation des subventions et d'une dĂ©claration de crĂ©ance correspondant audit solde.

Ce rapport doit ĂȘtre communiquĂ© Ă  l'administration quatre mois au plus tard aprĂšs la clĂŽture de l'exercice civil concernĂ©. L'administration est chargĂ©e de vĂ©rifier la conformitĂ© des dĂ©penses prĂ©sentĂ©es et le respect des dispositions du prĂ©sent dĂ©cret.

Ce dĂ©lai peut ĂȘtre prolongĂ© de deux mois par le Gouvernement, sur la base d'une demande justifiĂ©e introduite par l'agence-conseil auprĂšs de l'administration.

La subvention complĂ©mentaire visĂ©e Ă  l'article  25 est liquidĂ©e intĂ©gralement dĂšs la notification, sur la base de prĂ©sentation par l'agence-conseil agréée d'une dĂ©claration de crĂ©ance correspondant au montant dĂ©terminĂ© – DĂ©cret-programme du 3 fĂ©vrier 2005, art. 27) .

Art.  31.

Les fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement sont chargés de veiller au respect des rÚgles fixées par ou en vertu du présent décret.

Art.  32.

Le Gouvernement accorde Ă  la Sowecsom les ressources financiĂšres nĂ©cessaires, ci-aprĂšs dĂ©nommĂ©es la « subvention Â», Ă  l'accomplissement de ses missions et Ă  la couverture des charges qui en dĂ©coulent.

Art.  33.

L'octroi de la subvention est subordonnĂ© Ă  la remise au Gouvernement par la Sowecsom, avant le 15 juin de chaque annĂ©e, d'un rapport d'Ă©valuation de ses actions.

Ce rapport d'évaluation reprend les éléments suivants:

1° les objectifs gĂ©nĂ©raux de la Sowecsom, et plus particuliĂšrement ceux rĂ©gissant sa collaboration avec les agences-conseil;

2° l'Ă©valuation de ses activitĂ©s durant l'annĂ©e Ă©coulĂ©e;

3° les moyens dont elle dispose et ceux Ă  mettre en oeuvre en fonction de l'Ă©volution de ses activitĂ©s;

4° l'analyse des partenariats dĂ©veloppĂ©s et Ă  dĂ©velopper pour une promotion cohĂ©rente du secteur, non seulement avec les agences-conseil, mais Ă©galement avec d'autres structures relais telles que l'U.W.E., l'I.F.A.P.M.E., le FOREm ou d'autres qu'elle jugera utiles.

Celui-ci est accompagné des comptes de l'organisme certifiés par un réviseur.

Art.  34.

La subvention est versée au titre d'avances sur frais, en cinq tranches égales aux échéances suivantes:

– une premiĂšre tranche d'un cinquiĂšme dĂšs la notification par l'administration de l'octroi de la subvention;

– une seconde tranche d'un cinquiĂšme trois mois aprĂšs cette notification;

– une troisiĂšme tranche d'un cinquiĂšme six mois aprĂšs cette notification;

– une quatriĂšme tranche d'un cinquiĂšme neuf mois aprĂšs cette notification;

– une cinquiĂšme tranche, correspondant Ă  la diffĂ©rence constatĂ©e entre les quatre premiĂšres tranches versĂ©es et le montant annuel des frais de fonctionnement, sera versĂ©e sur prĂ©sentation d'une dĂ©claration de crĂ©ance accompagnĂ©e des comptes certifiĂ©s par le rĂ©viseur.

Art.  35.

Les agences-conseil en économie sociale en cours d'exploitation au moment de l'entrée en vigueur du présent décret doivent adresser une demande d'agrément à l'administration dans le délai à déterminer par le Gouvernement.

Les agences-conseil en économie sociale qui se sont conformées à l'alinéa précédent peuvent poursuivre leur exploitation sous cette dénomination jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur leur demande.

Art.  36.

Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles,

S. KUBLA

Le Ministre des Transports, de la MobilitĂ© et de l’Energie,

J. DARAS

Le Ministre du Budget, du Logement, de l’Equipement et des Travaux publics,

M. DAERDEN

Le Ministre de l’AmĂ©nagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement,

M. FORET

Le Ministre de l’Agriculture et de la RuralitĂ©,

J. HAPPART

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ch. MICHEL

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE

Le Ministre de l’Emploi et de la Formation,

Ph. COURARD