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27 mai 2004 - Décret relatif aux Agences-Conseil en économie sociale
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

Au sens du présent décret, on entend par:

1° agence-conseil en Ă©conomie sociale: l'asbl, la fondation, la sociĂ©tĂ© Ă  finalitĂ© sociale ou encore la coopĂ©rative agréée par le Conseil national de la coopĂ©ration, qui a pour objet social principal le conseil Ă  la crĂ©ation et l'accompagnement d'entreprises d'Ă©conomie sociale dont la moitiĂ© au moins est constituĂ©e d'entreprises d'Ă©conomie sociale marchande ( ou d'entreprises d'Ă©conomie sociale relevant d'un des dispositifs visĂ©s Ă  l'article 2 du dĂ©cret du 20 novembre 2008 relatif Ă  l'Ă©conomie sociale – DĂ©cret du 20 novembre 2008, art.  12, 1° ) ;

2° entreprise d'Ă©conomie sociale: la personne morale qui rĂ©pond aux conditions cumulatives suivantes:

a) avoir pour finalité le service aux associés ou à la collectivité plutÎt que le profit;

b) disposer de l'autonomie de gestion;

c) ĂȘtre gĂ©rĂ©e selon des processus dĂ©mocratiques;

d) respecter la primauté des personnes et du travail sur le capital dans la répartition des revenus;

3° entreprise d'Ă©conomie sociale marchande: l'entreprise d'Ă©conomie sociale dont plus de 50 % des recettes proviennent de la vente de biens ou de services;

4° administration: la Division des P.M.E. de la Direction gĂ©nĂ©rale de l'Economie et de l'Emploi;

( 5° Commission: la Commission consultative et d'agrĂ©ment des entreprises d'Ă©conomie sociale visĂ©e Ă  l'article 6 du dĂ©cret du 20 novembre 2008 relatif Ă  l'Ă©conomie sociale – DĂ©cret du 20 novembre 2008, art.  12, 2° ) ;

( 6° C.W.E.S.: le Conseil instaurĂ© par l'article 4 du dĂ©cret du 20 novembre 2008 relatif Ă  l'Ă©conomie sociale – DĂ©cret du 20 novembre 2008, art.  12 ) ;

7° Sowecsom: la SociĂ©tĂ© wallonne d'Ă©conomie sociale marchande;

8° porteur de projet: toute personne physique ou morale s'investissant dans la crĂ©ation ou le dĂ©veloppement d'entreprise dont les principes sont repris Ă  l'article  1er, 2° .

Art.  2.

L'activitĂ© d'agence-conseil en Ă©conomie sociale ne peut ĂȘtre exercĂ©e ( en bĂ©nĂ©ficiant des subventions visĂ©es au Chapitre III – DĂ©cret du 10 dĂ©cembre 2009, art. 2) sans disposer d'un agrĂ©ment prĂ©alable, Ă©crit et exprĂšs, Ă©tant entendu que cet agrĂ©ment peut ĂȘtre valorisĂ© auprĂšs d'autres entitĂ©s uniquement dans le cadre de ses activitĂ©s concernant l'Ă©conomie sociale marchande.

( Pour remplir les conditions visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er, l'agence qui ne dispose pas d'un siĂšge social en RĂ©gion wallonne doit, selon la procĂ©dure fixĂ©e par le Gouvernement, si elle a son siĂšge social ou son immatriculation Ă  la Banque-carrefour des Entreprises comme personne physique ou comme personne morale, soit en RĂ©gion de Bruxelles-capitale, soit en RĂ©gion flamande, soit en CommunautĂ© germanophone, dĂ©montrer qu'elle rĂ©pond, au sein de sa RĂ©gion ou de sa CommunautĂ©, Ă  des conditions d'agrĂ©ment Ă©quivalentes Ă  celles dĂ©terminĂ©es par le prĂ©sent dĂ©cret.

Pour remplir les conditions visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er, l'agence qui a son siĂšge social Ă  l'Ă©tranger et au sein de l'Espace Ă©conomique europĂ©en doit, selon la procĂ©dure fixĂ©e par le Gouvernement, dĂ©montrer qu'elle rĂ©pond dans son pays Ă  des conditions d'agrĂ©ment Ă©quivalentes Ă  celles dĂ©terminĂ©es par le prĂ©sent dĂ©cret et ce, sans discrimination directe ou indirecte fondĂ©e sur l'État dont provient l'agence qui sollicite un agrĂ©ment.

Pour remplir les conditions visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er, l'agence qui a son siĂšge social Ă  l'Ă©tranger et en dehors de l'Espace Ă©conomique europĂ©en doit, selon la procĂ©dure fixĂ©e par le Gouvernement, satisfaire aux conditions d'agrĂ©ment dĂ©terminĂ©es par le prĂ©sent dĂ©cret et apporter la preuve qu'elle preste le mĂȘme type de services dans son pays d'origine et ce, sans discrimination directe ou indirecte fondĂ©e sur l'État dont provient l'agence qui sollicite un agrĂ©ment – DĂ©cret du 10 dĂ©cembre 2009, art. 3) .

Art.  3.

La dĂ©nomination « agence-conseil en Ă©conomie sociale Â», ou un autre terme, traduction ou graphie susceptible de crĂ©er une confusion, ne peuvent ĂȘtre utilisĂ©s sans ĂȘtre titulaire de l'agrĂ©ment visĂ© Ă  l'article  2 .

Art.  4.

L'agrément est accordé pour une durée de trois ans. Il est renouvelable.

Toutefois, l'agrément est accordé pour une période provisoire d'un an en cas de création d'une nouvelle agence-conseil en économie sociale.

Art.  5.

Pour ĂȘtre agréée et utiliser la dĂ©nomination « agence-conseil en Ă©conomie sociale Â», celle-ci doit satisfaire aux conditions cumulatives suivantes:

1° avoir un objet social conforme Ă  l'article  1er, 1° ;

2° avoir son siĂšge social en RĂ©gion wallonne;

3° avoir pour missions:

a) le conseil à la création d'entreprises d'économie sociale, ence compris le conseil à la transformation d'asbl ou d'entreprises classiques en entreprises d'économie sociale, ainsi que l'accompagnement lors de la création ou de la transformation;

b) l'orientation des porteurs de projet vers des structures de formations adaptées en fonction de leurs besoins;

c) l'expertise ou la consultance ponctuelle aux entreprises d'économie sociale;

d) le suivi post-création des entreprises d'économie sociale pendant une période à déterminer par le Gouvernement;

e) toutes actions d'information et de promotion inhérentes à ses missions, en ce compris les partenariats en termes d'information et de collaboration avec les opérateurs économiques classiques;

f) l'aide à l'élaboration des dossiers dans la recherche de financement, notamment auprÚs de la Sowecsom;

g) la collaboration étroite avec la Sowecsom dans le suivi des dossiers qu'elle a aidé à élaborer;

4° sauf en cas de crĂ©ation d'une nouvelle agence-conseil en Ă©conomie sociale, apporter la preuve de deux annĂ©es d'expĂ©rience et de cinq dossiers d'Ă©conomie sociale marchande rĂ©alisĂ©s dans le cadre des missions visĂ©es au point 3°;

5° avoir une comptabilitĂ© propre Ă  l'activitĂ© d'agence-conseil en Ă©conomie sociale et distincte de toute autre activitĂ©;

6° disposer parmi ses ressources humaines de personnes pouvant se prĂ©valoir d'une aptitude professionnelle dans au minimum trois des compĂ©tences suivantes: comptabilitĂ©, droit, finance, gestion administrative et gestion des ressources humaines;

7° transmettre Ă  l'administration, au plus tard le 31 mars de l'annĂ©e suivante, le cadastre des bĂ©nĂ©ficiaires de ses conseils durant l'annĂ©e Ă©coulĂ©e et le rapport de ses activitĂ©s;

8° ne pas se trouver en Ă©tat de concordat, de faillite ou de dĂ©confiture;

9° ne pas compter, parmi les administrateurs, gĂ©rants, mandataires ou fondĂ©s de pouvoir, des personnes ayant Ă©tĂ© condamnĂ©es, pendant une pĂ©riode de cinq ans prĂ©cĂ©dant la demande d'agrĂ©ment ou de renouvellement d'agrĂ©ment, pour une infraction aux dispositions lĂ©gales ou rĂ©glementaires en matiĂšres fiscale, sociale ou relatives Ă  l'exercice de l'activitĂ© d'agence-conseil en Ă©conomie sociale;

10° ĂȘtre en rĂšgle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sĂ©curitĂ© sociale ainsi que des arriĂ©rĂ©s d'impĂŽts.

( Le Gouvernement peut prĂ©ciser les conditions visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er du prĂ©sent article – DĂ©cret-programme du 3 fĂ©vrier 2005, art. 18) .

Art.  7.

( ... – DĂ©cret du 20 novembre 2008, art.  15 )

Art. (  6 .

L'agrément est octroyé et renouvelé par le Gouvernement sur avis de la Commission.

L'agrĂ©ment est suspendu ou retirĂ© par le Gouvernement Ă  son titulaire sur avis de la Commission si le prĂ©sent dĂ©cret et ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution ne sont pas respectĂ©s. Le Gouvernement dĂ©termine la procĂ©dure d'octroi, de renouvellement, de suspension et de retrait de l'agrĂ©ment, ainsi qu'une procĂ©dure de recours – DĂ©cret du 20 novembre 2008, art.  13 ) .

Art.  8.

En cas de cession d'une agence-conseil en économie sociale, le repreneur introduit une demande d'agrément dans le délai et selon la procédure fixés par le Gouvernement.

Dans ce cas, l'exploitation et l'usage de la dĂ©nomination peuvent, par dĂ©rogation aux articles 2 , 3 et 4 , ĂȘtre poursuivis jusqu'Ă  la notification de la dĂ©cision Ă  intervenir, pour autant que la demande soit introduite dans le dĂ©lai fixĂ©.

Art.  9.

( ... – DĂ©cret du 20 novembre 2008, art. 15)

Art.  10.

( ... – DĂ©cret du 20 novembre 2008, art. 15)

Art.  11.

( ... – DĂ©cret du 20 novembre 2008, art. 16)

Art.  12.

( ... – DĂ©cret du 20 novembre 2008, art. 16)

Art.  13.

( ... – DĂ©cret du 20 novembre 2008, art. 16)

Art.  14.

( ... – DĂ©cret du 20 novembre 2008, art. 16)

Art.  15.

( ... – DĂ©cret du 20 novembre 2008, art. 16)

Art.  16.

( ... – DĂ©cret du 20 novembre 2008, art. 17)

Art.  17.

( ... – DĂ©cret du 20 novembre 2008, art. 17)

Art.  18.

( ... – DĂ©cret du 20 novembre 2008, art. 17)

Art.  19.

( ... – DĂ©cret du 20 novembre 2008, art. 17)

Art.  20.

( ... – DĂ©cret du 20 novembre 2008, art. 17)

Art.  21.

Pour promouvoir la crĂ©ation d'entreprises d'Ă©conomie sociale marchande, le Gouvernement a la facultĂ© d'octroyer, ( sur avis de la Commission – DĂ©cret du 20 novembre 2008, art.  18 ) , dans les limites des crĂ©dits budgĂ©taires disponibles, une aide financiĂšre afin de rencontrer certaines dĂ©penses effectuĂ©es par les agences-conseil en Ă©conomie sociale.

Il s'agit des dĂ©penses de fonctionnement relatives aux missions visĂ©es Ă  l'article  5, 3° , dans la mesure oĂč elles concernent des entreprises d'Ă©conomie sociale marchande, des asbl ou des entreprises commerciales s'engageant Ă  crĂ©er ou Ă  se transformer en entreprises d'Ă©conomie sociale marchande dans un dĂ©lai Ă  dĂ©terminer par le Gouvernement.

Art.  22.

( L'octroi d'une subvention de base est subordonnĂ© Ă  l'approbation par l'administration d'un rapport attestant le respect par l'agence-conseil des conditions suivantes – DĂ©cret-programme du 3 fĂ©vrier 2005, art. 23, 1°) :

1° ĂȘtre agréée « agence-conseil en Ă©conomie sociale Â» selon les critĂšres de l'article  6 du prĂ©sent dĂ©cret;

2°  ( prĂ©senter un rapport d'activitĂ©s sur la quantitĂ©, la qualitĂ©, la pĂ©rennitĂ© et sur le nombre d'emplois créés des projets des entreprises d'Ă©conomie sociale marchande accompagnĂ©es par l'agence-conseil pendant l'annĂ©e prĂ©cĂ©dant celle au cours de laquelle celle-ci demande la subvention – DĂ©cret-programme du 3 fĂ©vrier 2005, art. 23, 2°) .

3° faire rapport Ă  l'administration de toute aide obtenue par elle, auprĂšs de tout pouvoir ou organisme public, dans un dĂ©lai de trois ans suivant l'octroi de la subvention;

4° sauf pour les missions d'information, de promotion et d'aides ponctuelles, utiliser le modĂšle de convention type Ă©tabli par le Gouvernement et transmettre Ă  l'administration une copie de chaque convention signĂ©e par les deux parties;

( 5° disposer de l'avis de la Commission concernant l'octroi des subventions – DĂ©cret du 20 novembre 2008, art.  19 ) .

Dans le cas d'une nouvelle agence-conseil, la condition énumérée au point 2° ne peut se vérifier qu'aprÚs la premiÚre année d'activité.

Art.  23.

Le Gouvernement est habilité à octroyer une subvention complémentaire établie en fonction du respect des critÚres suivants:

1° le niveau de rĂ©alisation des missions prĂ©vues dans le prĂ©sent dĂ©cret;

2° le nombre d'entreprises accompagnĂ©es et leur taille en termes d'emplois;

3° le pourcentage d'entreprises d'Ă©conomie sociale marchande parmi les entreprises visĂ©es au point 2°.

Art.  24.

Le montant de la subvention est fixĂ© Ă  au moins 32.000 euros par an. Cette subvention de base est octroyĂ©e dĂšs que l'agence-conseil rencontre les conditions requises Ă  l'article  22 .

Le Gouvernement est habilité à modifier le montant prévu à l'alinéa 1er.

( Le Gouvernement adapte chaque annĂ©e le montant des subventions en fonction de l'Ă©volution de l'indice des prix Ă  la consommation. Toutefois, cette indexation est limitĂ©e Ă  la croissance du budget gĂ©nĂ©ral des dĂ©penses primaires dĂ©terminĂ©e par le Conseil rĂ©gional wallon – DĂ©cret-programme du 3 fĂ©vrier 2005, art. 24) .

Art.  25.

( Sur la base de l'avis de la Commission – DĂ©cret du 20 novembre 2008, art.  20 ) , et en fonction de l'adĂ©quation des objectifs poursuivis aux critĂšres visĂ©s Ă  l'article  23 , ( le Gouvernement, dans les limites des crĂ©dits budgĂ©taires, octroie une subvention complĂ©mentaire Ă  l'agence-conseil – DĂ©cret-programme du 3 fĂ©vrier 2005, art. 25, 1.) .

( Le Gouvernement adapte chaque annĂ©e le montant des subventions en fonction de l'Ă©volution de l'indice des prix Ă  la consommation. Toutefois, cette indexation est limitĂ©e Ă  la croissance du budget gĂ©nĂ©ral des dĂ©penses primaires dĂ©terminĂ©e par le Conseil rĂ©gional wallon – DĂ©cret-programme du 3 fĂ©vrier 2005, art. 25, 2.) .

Art.  26.

( ... – DĂ©cret du 20 novembre 2008, art.  21 ) Le Gouvernement arrĂȘte le contenu et la forme de la demande de subvention. Il prĂ©cise le nombre d'exemplaires du dossier qu'elle doit comporter.

Art.  27.

( ... – DĂ©cret-programme du 3 fĂ©vrier 2005, art. 26)

Art.  28.

( La Commission – DĂ©cret du 20 novembre 2008, art.  22 ) se prononce sur le respect de ces conditions visĂ©es Ă  l'article  22 pour la subvention de base et Ă  l'article  23 pour la subvention complĂ©mentaire afin de remettre un avis au Gouvernement quant Ă  l'octroi de ces subventions.

Art.  29.

( ... – DĂ©cret-programme du 3 fĂ©vrier 2005, art. 26)

Art.  30.

( La subvention visĂ©e Ă  l'article  24 est liquidĂ©e Ă  concurrence de 70 % dĂšs l'approbation du rapport visĂ© Ă  l'article  22 et sur la base de prĂ©sentation par l'agence-conseil agréée d'une dĂ©claration de crĂ©ance correspondant au montant dĂ©terminĂ©.

Le solde de la subvention visĂ©e Ă  l'article  24 est liquidĂ© sur la base de prĂ©sentation par l'agence-conseil d'un rapport financier sur l'utilisation des subventions et d'une dĂ©claration de crĂ©ance correspondant audit solde.

Ce rapport doit ĂȘtre communiquĂ© Ă  l'administration quatre mois au plus tard aprĂšs la clĂŽture de l'exercice civil concernĂ©. L'administration est chargĂ©e de vĂ©rifier la conformitĂ© des dĂ©penses prĂ©sentĂ©es et le respect des dispositions du prĂ©sent dĂ©cret.

Ce dĂ©lai peut ĂȘtre prolongĂ© de deux mois par le Gouvernement, sur la base d'une demande justifiĂ©e introduite par l'agence-conseil auprĂšs de l'administration.

La subvention complĂ©mentaire visĂ©e Ă  l'article  25 est liquidĂ©e intĂ©gralement dĂšs la notification, sur la base de prĂ©sentation par l'agence-conseil agréée d'une dĂ©claration de crĂ©ance correspondant au montant dĂ©terminĂ© – DĂ©cret-programme du 3 fĂ©vrier 2005, art. 27) .

Art.  31.

( La surveillance et le contrĂŽle des dispositions du prĂ©sent dĂ©cret et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution sont exercĂ©s conformĂ©ment aux dispositions du dĂ©cret du 5 fĂ©vrier 1998 relatif Ă  la surveillance et au contrĂŽle des lĂ©gislations relatives Ă  la politique de l'emploi – DĂ©cret du 22 novembre 2007, art.  21 ) .

Art.  32.

Le Gouvernement accorde Ă  la Sowecsom les ressources financiĂšres nĂ©cessaires, ci-aprĂšs dĂ©nommĂ©es la « subvention Â», Ă  l'accomplissement de ses missions et Ă  la couverture des charges qui en dĂ©coulent.

Art.  33.

L'octroi de la subvention est subordonnĂ© Ă  la remise au Gouvernement par la Sowecsom, avant le 15 juin de chaque annĂ©e, d'un rapport d'Ă©valuation de ses actions.

Ce rapport d'évaluation reprend les éléments suivants:

1° les objectifs gĂ©nĂ©raux de la Sowecsom, et plus particuliĂšrement ceux rĂ©gissant sa collaboration avec les agences-conseil;

2° l'Ă©valuation de ses activitĂ©s durant l'annĂ©e Ă©coulĂ©e;

3° les moyens dont elle dispose et ceux Ă  mettre en oeuvre en fonction de l'Ă©volution de ses activitĂ©s;

4° l'analyse des partenariats dĂ©veloppĂ©s et Ă  dĂ©velopper pour une promotion cohĂ©rente du secteur, non seulement avec les agences-conseil, mais Ă©galement avec d'autres structures relais telles que l'U.W.E., l'I.F.A.P.M.E., le FOREm ou d'autres qu'elle jugera utiles.

Celui-ci est accompagné des comptes de l'organisme certifiés par un réviseur.

Art.  34.

La subvention est versée au titre d'avances sur frais, en cinq tranches égales aux échéances suivantes:

– une premiĂšre tranche d'un cinquiĂšme dĂšs la notification par l'administration de l'octroi de la subvention;

– une seconde tranche d'un cinquiĂšme trois mois aprĂšs cette notification;

– une troisiĂšme tranche d'un cinquiĂšme six mois aprĂšs cette notification;

– une quatriĂšme tranche d'un cinquiĂšme neuf mois aprĂšs cette notification;

– une cinquiĂšme tranche, correspondant Ă  la diffĂ©rence constatĂ©e entre les quatre premiĂšres tranches versĂ©es et le montant annuel des frais de fonctionnement, sera versĂ©e sur prĂ©sentation d'une dĂ©claration de crĂ©ance accompagnĂ©e des comptes certifiĂ©s par le rĂ©viseur.

Art.  35.

Les agences-conseil en économie sociale en cours d'exploitation au moment de l'entrée en vigueur du présent décret doivent adresser une demande d'agrément à l'administration dans le délai à déterminer par le Gouvernement.

Les agences-conseil en économie sociale qui se sont conformées à l'alinéa précédent peuvent poursuivre leur exploitation sous cette dénomination jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur leur demande.

Art.  36.

Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles,

S. KUBLA

Le Ministre des Transports, de la MobilitĂ© et de l’Energie,

J. DARAS

Le Ministre du Budget, du Logement, de l’Equipement et des Travaux publics,

M. DAERDEN

Le Ministre de l’AmĂ©nagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement,

M. FORET

Le Ministre de l’Agriculture et de la RuralitĂ©,

J. HAPPART

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ch. MICHEL

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE

Le Ministre de l’Emploi et de la Formation,

Ph. COURARD