Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:
Des définitions
Art. 1er.
Au sens du présent décret, on entend par:
1° agence-conseil en économie sociale: l'asbl, la fondation, la société à finalité sociale ou encore la coopérative agréée par le Conseil national de la coopération, qui a pour objet social principal le conseil à la création et l'accompagnement d'entreprises d'économie sociale dont la moitié au moins est constituée d'entreprises d'économie sociale marchande;
2° entreprise d'économie sociale: la personne morale qui répond aux conditions cumulatives suivantes:
a) avoir pour finalité le service aux associés ou à la collectivité plutÎt que le profit;
b) disposer de l'autonomie de gestion;
c) ĂȘtre gĂ©rĂ©e selon des processus dĂ©mocratiques;
d) respecter la primauté des personnes et du travail sur le capital dans la répartition des revenus;
3° entreprise d'économie sociale marchande: l'entreprise d'économie sociale dont plus de 50 % des recettes proviennent de la vente de biens ou de services;
4° administration: la Division des P.M.E. de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi;
5° commission d'agrément et de suivi: la commission instituée par l'article 16 ;
6° Cwesma: le Conseil wallon de l'économie sociale marchande;
7° Sowecsom: la Société wallonne d'économie sociale marchande;
8° porteur de projet: toute personne physique ou morale s'investissant dans la création ou le développement d'entreprise dont les principes sont repris à l'article 1er, 2° .
De l'agrément
Des principes et des effets de l'agrément
Art. 2.
L'activitĂ© d'agence-conseil en Ă©conomie sociale ne peut ĂȘtre exercĂ©e sans disposer d'un agrĂ©ment prĂ©alable, Ă©crit et exprĂšs, Ă©tant entendu que cet agrĂ©ment peut ĂȘtre valorisĂ© auprĂšs d'autres entitĂ©s uniquement dans le cadre de ses activitĂ©s concernant l'Ă©conomie sociale marchande.
Art. 3.
La dĂ©nomination « agence-conseil en Ă©conomie sociale », ou un autre terme, traduction ou graphie susceptible de crĂ©er une confusion, ne peuvent ĂȘtre utilisĂ©s sans ĂȘtre titulaire de l'agrĂ©ment visĂ© Ă l'article 2 .
Art. 4.
L'agrément est accordé pour une durée de trois ans. Il est renouvelable.
Toutefois, l'agrément est accordé pour une période provisoire d'un an en cas de création d'une nouvelle agence-conseil en économie sociale.
Des conditions d'octroi de l'agrément et de l'usage de la dénomination
Art. 5.
Pour ĂȘtre agréée et utiliser la dĂ©nomination « agence-conseil en Ă©conomie sociale », celle-ci doit satisfaire aux conditions cumulatives suivantes:
1° avoir un objet social conforme à l'article 1er, 1° ;
2° avoir son siÚge social en Région wallonne;
3° avoir pour missions:
a) le conseil à la création d'entreprises d'économie sociale, ence compris le conseil à la transformation d'asbl ou d'entreprises classiques en entreprises d'économie sociale, ainsi que l'accompagnement lors de la création ou de la transformation;
b) l'orientation des porteurs de projet vers des structures de formations adaptées en fonction de leurs besoins;
c) l'expertise ou la consultance ponctuelle aux entreprises d'économie sociale;
d) le suivi post-création des entreprises d'économie sociale pendant une période à déterminer par le Gouvernement;
e) toutes actions d'information et de promotion inhérentes à ses missions, en ce compris les partenariats en termes d'information et de collaboration avec les opérateurs économiques classiques;
f) l'aide à l'élaboration des dossiers dans la recherche de financement, notamment auprÚs de la Sowecsom;
g) la collaboration étroite avec la Sowecsom dans le suivi des dossiers qu'elle a aidé à élaborer;
4° sauf en cas de création d'une nouvelle agence-conseil en économie sociale, apporter la preuve de deux années d'expérience et de cinq dossiers d'économie sociale marchande réalisés dans le cadre des missions visées au point 3°;
5° avoir une comptabilité propre à l'activité d'agence-conseil en économie sociale et distincte de toute autre activité;
6° disposer parmi ses ressources humaines de personnes pouvant se prévaloir d'une aptitude professionnelle dans au minimum trois des compétences suivantes: comptabilité, droit, finance, gestion administrative et gestion des ressources humaines;
7° transmettre à l'administration, au plus tard le 31 mars de l'année suivante, le cadastre des bénéficiaires de ses conseils durant l'année écoulée et le rapport de ses activités;
8° ne pas se trouver en état de concordat, de faillite ou de déconfiture;
9° ne pas compter, parmi les administrateurs, gérants, mandataires ou fondés de pouvoir, des personnes ayant été condamnées, pendant une période de cinq ans précédant la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément, pour une infraction aux dispositions légales ou réglementaires en matiÚres fiscale, sociale ou relatives à l'exercice de l'activité d'agence-conseil en économie sociale;
10° ĂȘtre en rĂšgle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sĂ©curitĂ© sociale ainsi que des arriĂ©rĂ©s d'impĂŽts.
( Le Gouvernement peut prĂ©ciser les conditions visĂ©es Ă l'alinĂ©a 1er du prĂ©sent article â DĂ©cret-programme du 3 fĂ©vrier 2005, art. 18) .
De l'octroi et du renouvellement de l'agrément
Art. 6.
L'agrément est octroyé et renouvelé par le Gouvernement sur avis motivé de la commission d'agrément et de suivi.
L'avis de la commission d'agrément et de suivi concernant une demande d'octroi d'agrément est motivé au minimum par référence aux critÚres suivants:
1° le professionnalisme et la qualité des services offerts;
2° la capacité d'analyse de la pertinence des projets;
3° la capacité de réorienter les porteurs de projet;
4° le respect des conditions liées au contrÎle du systÚme;
5° les compétences du personnel, tant sur la base de ses qualifications que sur son expérience.
Le Gouvernement peut préciser, sur proposition de la commission d'agrément et de suivi, les critÚres visés à l'alinéa précédent.
L'avis de la commission concernant une demande de renouvellement d'agrément est motivé, au minimum par référence aux critÚres prévus à l'alinéa 2, non seulement en fonction des projets présentés, mais également de l'évaluation des prestations accomplies au cours de la période d'agrément écoulée, sur la base notamment des rapports d'activités, des budgets, des comptes et de tout autre élément d'information que la commission estime utile.
Art. 7.
Le Gouvernement détermine les procédures d'octroi et de renouvellement de l'agrément.
Art. 8.
En cas de cession d'une agence-conseil en économie sociale, le repreneur introduit une demande d'agrément dans le délai et selon la procédure fixés par le Gouvernement.
De la suspension et du retrait de l'agrément
Art. 9.
L'agrément est retiré à son titulaire par le Gouvernement sur avis de la commission:
1° si les dispositions du prĂ©sent dĂ©cret ou de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution ne sont pas respectĂ©es;
2° si la personne chargée de la gestion journaliÚre de l'agence-conseil en économie sociale a été condamnée par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée pour une infraction commise dans le cadre de sa gestion journaliÚre.
Dans les cas visĂ©s Ă l'alinĂ©a 1er, 1°, l'agrĂ©ment peut ĂȘtre suspendu par le Gouvernement pour une durĂ©e maximale de six mois lorsqu'il estime que la situation de l'agence-conseil en Ă©conomie sociale peut ĂȘtre rĂ©gularisĂ©e dans le dĂ©lai qu'il dĂ©termine.
Art. 10.
Le Gouvernement détermine la procédure de suspension et de retrait de l'agrément.
Des recours
Art. 11.
Le demandeur ou le titulaire d'un agrément, ci-aprÚs également dénommé le « demandeur », peut introduire un recours motivé auprÚs du Gouvernement à l'encontre de la décision de refus, de suspension ou de retrait de l'agrément.
Le recours est introduit dans les trente jours de la réception de la décision contestée ou, dans le cas d'absence de notification au demandeur dans le délai prévu, de la date à laquelle la décision de refus est considérée comme acquise.
Il est adressé, par lettre recommandée à la poste, à l'administration et est accompagné d'une copie de la décision contestée, si elle existe.
Dans ce cas, la décision de suspension ou de retrait est suspendue pendant le délai laissé au demandeur pour former recours.
Art. 12.
Dans les trente jours à dater de la réception du recours, l'administration adresse au demandeur un accusé de réception, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.
Art. 13.
Le demandeur peut solliciter d'ĂȘtre entendu ( par la commission visĂ©e Ă l'article 16 â DĂ©cret-programme du 3 fĂ©vrier 2005, art. 19) , soit dans son recours, soit par une lettre recommandĂ©e Ă la poste adressĂ©e Ă l'administration dans les quinze jours Ă dater de la rĂ©ception par le demandeur de l'accusĂ© de rĂ©ception de son recours.
Le demandeur est averti de cette audition au moins huit jours avant la date fixée. Il peut se faire représenter par la personne statutairement habilitée ou par un avocat.
Un procÚs-verbal de l'audition est établi.
Art. 14.
( Le cas Ă©chĂ©ant, aprĂšs avis de la commission visĂ©e Ă l'article 16 â DĂ©cret-programme du 3 fĂ©vrier 2005, art. 20) le Gouvernement statue sur le recours et adresse sa dĂ©cision au demandeur dans un dĂ©lai de quatre mois Ă dater de l'envoi, par l'administration, de l'accusĂ© de rĂ©ception visĂ© Ă l'article 12 .
La décision du Gouvernement est notifiée, par lettre recommandée à la poste, au demandeur et adressée simultanément à la commission d'agrément et de suivi et au Cwesma.
Art. 15.
A défaut pour le demandeur d'avoir reçu la décision du Gouvernement dans les dix jours qui suivent le délai visé à l'article 14, alinéa 1er , il peut adresser une lettre de rappel. Celle-ci est envoyée, par lettre recommandée à la poste, à l'administration. Son contenu doit mentionner le terme « rappel » et, sans ambiguïté, solliciter qu'il soit statué sur le recours dont une copie est jointe à la lettre.
A dĂ©faut de notification de la dĂ©cision du Gouvernement dans les trente jours Ă dater de la rĂ©ception par l'administration de la lettre recommandĂ©e contenant rappel, ( le Gouvernement est rĂ©putĂ© avoir statuĂ© favorablement â DĂ©cret-programme du 3 fĂ©vrier 2005, art. 21) .
De la commission d'agrément et de suivi
Art. 16.
Il est institué auprÚs du MinistÚre de la Région wallonne une commission d'agrément et de suivi des agences-conseil en économie sociale.
Art. 17.
La commission d'agrément et de suivi a pour missions de:
1° remettre au Gouvernement des avis motivés sur l'opportunité d'octroyer, de renouveler, de suspendre ou de retirer l'agrément d'une agence-conseil en économie sociale;
2° remettre au Gouvernement des avis motivés sur l'octroi des subventions;
3° donner des avis, soit d'initiative, soit à la demande du Gouvernement ou de l'un de ses Ministres, sur toute question relative aux agences-conseil en économie sociale;
4° présenter chaque année au Gouvernement un rapport sur les activités des agences-conseil en économie sociale en termes qualitatif et quantitatif;
( 5° remettre, le cas Ă©chĂ©ant, au Gouvernement des avis sur recours â DĂ©cret-programme du 3 fĂ©vrier 2005, art. 22) .
Art. 18.
La commission d'agrĂ©ment et de suivi arrĂȘte et soumet Ă l'approbation du Gouvernement un rĂšglement d'ordre intĂ©rieur prĂ©cisant, notamment, la pĂ©riodicitĂ© des rĂ©unions, le mode de convocation ainsi que le mode de prise de dĂ©cision.
Art. 19.
La commission d'agrément et de suivi est composée comme suit:
1° trois membres effectifs représentant le Cwesma;
2° deux membres effectifs représentant le Ministre ayant l'Economie sociale dans ses attributions;
3° un membre effectif représentant le Ministre ayant l'Emploi dans ses attributions;
4° un membre effectif représentant le Ministre ayant l'Action sociale dans ses attributions;
5° un membre effectif issu de la Sowecsom;
6° deux membres effectifs représentant la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi, l'un représentant la division des P.M.E., l'autre la Division de l'Emploi, avec voix consultative.
Pour chaque membre effectif, le Gouvernement nomme un suppléant sur proposition des organisations.
Le Gouvernement désigne le président de la commission de suivi parmi les membres effectifs visés au point 2° de l'alinéa 1er.
Par ailleurs, la commission pourra se doter de tout expert qu'elle estime nécessaire au bon fonctionnement de ses travaux. Ces experts siÚgent avec voix consultative.
Art. 20.
Le Gouvernement désigne, sur proposition des mandants, les personnes siégeant au sein de la commission d'agrément et de suivi.
Des subventions
Des principes
Art. 21.
Pour promouvoir la création d'entreprises d'économie sociale marchande, le Gouvernement a la faculté d'octroyer, sur avis de la commission d'agrément et de suivi, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une aide financiÚre afin de rencontrer certaines dépenses effectuées par les agences-conseil en économie sociale.
Il s'agit des dĂ©penses de fonctionnement relatives aux missions visĂ©es Ă l'article 5, 3° , dans la mesure oĂč elles concernent des entreprises d'Ă©conomie sociale marchande, des asbl ou des entreprises commerciales s'engageant Ă crĂ©er ou Ă se transformer en entreprises d'Ă©conomie sociale marchande dans un dĂ©lai Ă dĂ©terminer par le Gouvernement.
Des conditions d'octroi des subventions
Art. 22.
( L'octroi d'une subvention de base est subordonnĂ© Ă l'approbation par l'administration d'un rapport attestant le respect par l'agence-conseil des conditions suivantes â DĂ©cret-programme du 3 fĂ©vrier 2005, art. 23, 1°) :
1° ĂȘtre agréée « agence-conseil en Ă©conomie sociale » selon les critĂšres de l'article 6 du prĂ©sent dĂ©cret;
2° ( prĂ©senter un rapport d'activitĂ©s sur la quantitĂ©, la qualitĂ©, la pĂ©rennitĂ© et sur le nombre d'emplois créés des projets des entreprises d'Ă©conomie sociale marchande accompagnĂ©es par l'agence-conseil pendant l'annĂ©e prĂ©cĂ©dant celle au cours de laquelle celle-ci demande la subvention â DĂ©cret-programme du 3 fĂ©vrier 2005, art. 23, 2°) .
3° faire rapport à l'administration de toute aide obtenue par elle, auprÚs de tout pouvoir ou organisme public, dans un délai de trois ans suivant l'octroi de la subvention;
4° sauf pour les missions d'information, de promotion et d'aides ponctuelles, utiliser le modÚle de convention type établi par le Gouvernement et transmettre à l'administration une copie de chaque convention signée par les deux parties;
5° disposer de l'avis motivé de la commission d'agrément et de suivi concernant l'octroi des subventions.
Dans le cas d'une nouvelle agence-conseil, la condition énumérée au point 2° ne peut se vérifier qu'aprÚs la premiÚre année d'activité.
Art. 23.
Le Gouvernement est habilité à octroyer une subvention complémentaire établie en fonction du respect des critÚres suivants:
1° le niveau de réalisation des missions prévues dans le présent décret;
2° le nombre d'entreprises accompagnées et leur taille en termes d'emplois;
3° le pourcentage d'entreprises d'économie sociale marchande parmi les entreprises visées au point 2°.
Du montant des subventions
Art. 24.
Le montant de la subvention est fixé à au moins 32.000 euros par an. Cette subvention de base est octroyée dÚs que l'agence-conseil rencontre les conditions requises à l'article 22 .
Le Gouvernement est habilité à modifier le montant prévu à l'alinéa 1er.
( Le Gouvernement adapte chaque annĂ©e le montant des subventions en fonction de l'Ă©volution de l'indice des prix Ă la consommation. Toutefois, cette indexation est limitĂ©e Ă la croissance du budget gĂ©nĂ©ral des dĂ©penses primaires dĂ©terminĂ©e par le Conseil rĂ©gional wallon â DĂ©cret-programme du 3 fĂ©vrier 2005, art. 24) .
Art. 25.
Sur la base de l'avis de la commission d'agrĂ©ment et de suivi, et en fonction de l'adĂ©quation des objectifs poursuivis aux critĂšres visĂ©s Ă l'article 23 , ( le Gouvernement, dans les limites des crĂ©dits budgĂ©taires, octroie une subvention complĂ©mentaire Ă l'agence-conseil â DĂ©cret-programme du 3 fĂ©vrier 2005, art. 25, 1.) .
( Le Gouvernement adapte chaque annĂ©e le montant des subventions en fonction de l'Ă©volution de l'indice des prix Ă la consommation. Toutefois, cette indexation est limitĂ©e Ă la croissance du budget gĂ©nĂ©ral des dĂ©penses primaires dĂ©terminĂ©e par le Conseil rĂ©gional wallon â DĂ©cret-programme du 3 fĂ©vrier 2005, art. 25, 2.) .
Des procédures d'octroi, de liquidation et de contrÎle de l'emploi des subventions
Art. 26.
Toute demande de subvention doit ĂȘtre adressĂ©e Ă la commission d'agrĂ©ment et de suivi par lettre recommandĂ©e Ă la poste avec accusĂ© de rĂ©ception.Le Gouvernement arrĂȘte le contenu et la forme de la demande de subvention. Il prĂ©cise le nombre d'exemplaires du dossier qu'elle doit comporter.
Art. 27.
( ... â DĂ©cret-programme du 3 fĂ©vrier 2005, art. 26)
Art. 29.
( ... â DĂ©cret-programme du 3 fĂ©vrier 2005, art. 26)
Art. 30.
( La subvention visée à l'article 24 est liquidée à concurrence de 70 % dÚs l'approbation du rapport visé à l'article 22 et sur la base de présentation par l'agence-conseil agréée d'une déclaration de créance correspondant au montant déterminé.
Le solde de la subvention visée à l'article 24 est liquidé sur la base de présentation par l'agence-conseil d'un rapport financier sur l'utilisation des subventions et d'une déclaration de créance correspondant audit solde.
Ce rapport doit ĂȘtre communiquĂ© Ă l'administration quatre mois au plus tard aprĂšs la clĂŽture de l'exercice civil concernĂ©. L'administration est chargĂ©e de vĂ©rifier la conformitĂ© des dĂ©penses prĂ©sentĂ©es et le respect des dispositions du prĂ©sent dĂ©cret.
Ce dĂ©lai peut ĂȘtre prolongĂ© de deux mois par le Gouvernement, sur la base d'une demande justifiĂ©e introduite par l'agence-conseil auprĂšs de l'administration.
La subvention complĂ©mentaire visĂ©e Ă l'article 25 est liquidĂ©e intĂ©gralement dĂšs la notification, sur la base de prĂ©sentation par l'agence-conseil agréée d'une dĂ©claration de crĂ©ance correspondant au montant dĂ©terminĂ© â DĂ©cret-programme du 3 fĂ©vrier 2005, art. 27) .
Du contrĂŽle
Art. 31.
( La surveillance et le contrĂŽle des dispositions du prĂ©sent dĂ©cret et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution sont exercĂ©s conformĂ©ment aux dispositions du dĂ©cret du 5 fĂ©vrier 1998 relatif Ă la surveillance et au contrĂŽle des lĂ©gislations relatives Ă la politique de l'emploi â DĂ©cret du 22 novembre 2007, art. 21 ) .
De la collaboration des agences-conseil avec la Sowecsom et du financement de celle-ci
Des principes
Art. 32.
Le Gouvernement accorde à la Sowecsom les ressources financiÚres nécessaires, ci-aprÚs dénommées la « subvention », à l'accomplissement de ses missions et à la couverture des charges qui en découlent.
Des conditions d'octroi de la subvention
Art. 33.
L'octroi de la subvention est subordonné à la remise au Gouvernement par la Sowecsom, avant le 15 juin de chaque année, d'un rapport d'évaluation de ses actions.
Ce rapport d'évaluation reprend les éléments suivants:
1° les objectifs généraux de la Sowecsom, et plus particuliÚrement ceux régissant sa collaboration avec les agences-conseil;
2° l'évaluation de ses activités durant l'année écoulée;
3° les moyens dont elle dispose et ceux à mettre en oeuvre en fonction de l'évolution de ses activités;
4° l'analyse des partenariats développés et à développer pour une promotion cohérente du secteur, non seulement avec les agences-conseil, mais également avec d'autres structures relais telles que l'U.W.E., l'I.F.A.P.M.E., le FOREm ou d'autres qu'elle jugera utiles.
Celui-ci est accompagné des comptes de l'organisme certifiés par un réviseur.
Des procédures d'octroi, de liquidation et de contrÎle de l'emploi de la subvention
Art. 34.
La subvention est versée au titre d'avances sur frais, en cinq tranches égales aux échéances suivantes:
â une premiĂšre tranche d'un cinquiĂšme dĂšs la notification par l'administration de l'octroi de la subvention;
â une seconde tranche d'un cinquiĂšme trois mois aprĂšs cette notification;
â une troisiĂšme tranche d'un cinquiĂšme six mois aprĂšs cette notification;
â une quatriĂšme tranche d'un cinquiĂšme neuf mois aprĂšs cette notification;
â une cinquiĂšme tranche, correspondant Ă la diffĂ©rence constatĂ©e entre les quatre premiĂšres tranches versĂ©es et le montant annuel des frais de fonctionnement, sera versĂ©e sur prĂ©sentation d'une dĂ©claration de crĂ©ance accompagnĂ©e des comptes certifiĂ©s par le rĂ©viseur.
Des dispositions transitoire et finale
Art. 35.
Les agences-conseil en économie sociale en cours d'exploitation au moment de l'entrée en vigueur du présent décret doivent adresser une demande d'agrément à l'administration dans le délai à déterminer par le Gouvernement.
Les agences-conseil en économie sociale qui se sont conformées à l'alinéa précédent peuvent poursuivre leur exploitation sous cette dénomination jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur leur demande.
Art. 36.
Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de lâEconomie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles,
S. KUBLA
Le Ministre des Transports, de la MobilitĂ© et de lâEnergie,
J. DARAS
Le Ministre du Budget, du Logement, de lâEquipement et des Travaux publics,
M. DAERDEN
Le Ministre de lâAmĂ©nagement du Territoire, de lâUrbanisme et de lâEnvironnement,
M. FORET
Le Ministre de lâAgriculture et de la RuralitĂ©,
J. HAPPART
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ch. MICHEL
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE
Le Ministre de lâEmploi et de la Formation,
Ph. COURARD