Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:
Des définitions
Art. 1er.
Au sens du présent décret, on entend par:
1° agence-conseil en Ă©conomie sociale: l'asbl, la fondation, la sociĂ©tĂ© Ă finalitĂ© sociale ou encore la coopĂ©rative agréée par le Conseil national de la coopĂ©ration, qui a pour objet social principal le conseil Ă la crĂ©ation et l'accompagnement d'entreprises d'Ă©conomie sociale dont la moitiĂ© au moins est constituĂ©e d'entreprises d'Ă©conomie sociale marchande ( ou d'entreprises d'Ă©conomie sociale relevant d'un des dispositifs visĂ©s Ă l'article 2 du dĂ©cret du 20 novembre 2008 relatif Ă l'Ă©conomie sociale â DĂ©cret du 20 novembre 2008, art. 12, 1° ) ;
2° entreprise d'économie sociale: la personne morale qui répond aux conditions cumulatives suivantes:
a) avoir pour finalité le service aux associés ou à la collectivité plutÎt que le profit;
b) disposer de l'autonomie de gestion;
c) ĂȘtre gĂ©rĂ©e selon des processus dĂ©mocratiques;
d) respecter la primauté des personnes et du travail sur le capital dans la répartition des revenus;
3° entreprise d'économie sociale marchande: l'entreprise d'économie sociale dont plus de 50 % des recettes proviennent de la vente de biens ou de services;
4° administration: la Division des P.M.E. de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi;
( 5° Commission: la Commission consultative et d'agrĂ©ment des entreprises d'Ă©conomie sociale visĂ©e Ă l'article 6 du dĂ©cret du 20 novembre 2008 relatif Ă l'Ă©conomie sociale â DĂ©cret du 20 novembre 2008, art. 12, 2° ) ;
( 6° C.W.E.S.: le Conseil instaurĂ© par l'article 4 du dĂ©cret du 20 novembre 2008 relatif Ă l'Ă©conomie sociale â DĂ©cret du 20 novembre 2008, art. 12 ) ;
7° Sowecsom: la Société wallonne d'économie sociale marchande;
8° porteur de projet: toute personne physique ou morale s'investissant dans la création ou le développement d'entreprise dont les principes sont repris à l'article 1er, 2° .
De l'agrément
Des principes et des effets de l'agrément
Art. 2.
L'activitĂ© d'agence-conseil en Ă©conomie sociale ne peut ĂȘtre exercĂ©e sans disposer d'un agrĂ©ment prĂ©alable, Ă©crit et exprĂšs, Ă©tant entendu que cet agrĂ©ment peut ĂȘtre valorisĂ© auprĂšs d'autres entitĂ©s uniquement dans le cadre de ses activitĂ©s concernant l'Ă©conomie sociale marchande.
Art. 3.
La dĂ©nomination « agence-conseil en Ă©conomie sociale », ou un autre terme, traduction ou graphie susceptible de crĂ©er une confusion, ne peuvent ĂȘtre utilisĂ©s sans ĂȘtre titulaire de l'agrĂ©ment visĂ© Ă l'article 2 .
Art. 4.
L'agrément est accordé pour une durée de trois ans. Il est renouvelable.
Toutefois, l'agrément est accordé pour une période provisoire d'un an en cas de création d'une nouvelle agence-conseil en économie sociale.
Des conditions d'octroi de l'agrément et de l'usage de la dénomination
Art. 5.
Pour ĂȘtre agréée et utiliser la dĂ©nomination « agence-conseil en Ă©conomie sociale », celle-ci doit satisfaire aux conditions cumulatives suivantes:
1° avoir un objet social conforme à l'article 1er, 1° ;
2° avoir son siÚge social en Région wallonne;
3° avoir pour missions:
a) le conseil à la création d'entreprises d'économie sociale, ence compris le conseil à la transformation d'asbl ou d'entreprises classiques en entreprises d'économie sociale, ainsi que l'accompagnement lors de la création ou de la transformation;
b) l'orientation des porteurs de projet vers des structures de formations adaptées en fonction de leurs besoins;
c) l'expertise ou la consultance ponctuelle aux entreprises d'économie sociale;
d) le suivi post-création des entreprises d'économie sociale pendant une période à déterminer par le Gouvernement;
e) toutes actions d'information et de promotion inhérentes à ses missions, en ce compris les partenariats en termes d'information et de collaboration avec les opérateurs économiques classiques;
f) l'aide à l'élaboration des dossiers dans la recherche de financement, notamment auprÚs de la Sowecsom;
g) la collaboration étroite avec la Sowecsom dans le suivi des dossiers qu'elle a aidé à élaborer;
4° sauf en cas de création d'une nouvelle agence-conseil en économie sociale, apporter la preuve de deux années d'expérience et de cinq dossiers d'économie sociale marchande réalisés dans le cadre des missions visées au point 3°;
5° avoir une comptabilité propre à l'activité d'agence-conseil en économie sociale et distincte de toute autre activité;
6° disposer parmi ses ressources humaines de personnes pouvant se prévaloir d'une aptitude professionnelle dans au minimum trois des compétences suivantes: comptabilité, droit, finance, gestion administrative et gestion des ressources humaines;
7° transmettre à l'administration, au plus tard le 31 mars de l'année suivante, le cadastre des bénéficiaires de ses conseils durant l'année écoulée et le rapport de ses activités;
8° ne pas se trouver en état de concordat, de faillite ou de déconfiture;
9° ne pas compter, parmi les administrateurs, gérants, mandataires ou fondés de pouvoir, des personnes ayant été condamnées, pendant une période de cinq ans précédant la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément, pour une infraction aux dispositions légales ou réglementaires en matiÚres fiscale, sociale ou relatives à l'exercice de l'activité d'agence-conseil en économie sociale;
10° ĂȘtre en rĂšgle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sĂ©curitĂ© sociale ainsi que des arriĂ©rĂ©s d'impĂŽts.
( Le Gouvernement peut prĂ©ciser les conditions visĂ©es Ă l'alinĂ©a 1er du prĂ©sent article â DĂ©cret-programme du 3 fĂ©vrier 2005, art. 18) .
De l'octroi et du renouvellement de l'agrément
Art. 7.
( ... â DĂ©cret du 20 novembre 2008, art. 15 )
Art. ( 6 .
L'agrément est octroyé et renouvelé par le Gouvernement sur avis de la Commission.
L'agrĂ©ment est suspendu ou retirĂ© par le Gouvernement Ă son titulaire sur avis de la Commission si le prĂ©sent dĂ©cret et ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution ne sont pas respectĂ©s. Le Gouvernement dĂ©termine la procĂ©dure d'octroi, de renouvellement, de suspension et de retrait de l'agrĂ©ment, ainsi qu'une procĂ©dure de recours â DĂ©cret du 20 novembre 2008, art. 13 ) .
Art. 8.
En cas de cession d'une agence-conseil en économie sociale, le repreneur introduit une demande d'agrément dans le délai et selon la procédure fixés par le Gouvernement.
De la suspension et du retrait de l'agrément
Art. 9.
( ... â DĂ©cret du 20 novembre 2008, art. 15)
Art. 10.
( ... â DĂ©cret du 20 novembre 2008, art. 15)
( ... â DĂ©cret du 20 novembre 2008, art. 16 )
Art. 11.
( ... â DĂ©cret du 20 novembre 2008, art. 16)
Art. 12.
( ... â DĂ©cret du 20 novembre 2008, art. 16)
Art. 13.
( ... â DĂ©cret du 20 novembre 2008, art. 16)
Art. 14.
( ... â DĂ©cret du 20 novembre 2008, art. 16)
Art. 15.
( ... â DĂ©cret du 20 novembre 2008, art. 16)
( ... â DĂ©cret du 20 novembre 2008, art. 17 )
Art. 16.
( ... â DĂ©cret du 20 novembre 2008, art. 17)
Art. 17.
( ... â DĂ©cret du 20 novembre 2008, art. 17)
Art. 18.
( ... â DĂ©cret du 20 novembre 2008, art. 17)
Art. 19.
( ... â DĂ©cret du 20 novembre 2008, art. 17)
Art. 20.
( ... â DĂ©cret du 20 novembre 2008, art. 17)
Des subventions
Des principes
Art. 21.
Pour promouvoir la crĂ©ation d'entreprises d'Ă©conomie sociale marchande, le Gouvernement a la facultĂ© d'octroyer, ( sur avis de la Commission â DĂ©cret du 20 novembre 2008, art. 18 ) , dans les limites des crĂ©dits budgĂ©taires disponibles, une aide financiĂšre afin de rencontrer certaines dĂ©penses effectuĂ©es par les agences-conseil en Ă©conomie sociale.
Il s'agit des dĂ©penses de fonctionnement relatives aux missions visĂ©es Ă l'article 5, 3° , dans la mesure oĂč elles concernent des entreprises d'Ă©conomie sociale marchande, des asbl ou des entreprises commerciales s'engageant Ă crĂ©er ou Ă se transformer en entreprises d'Ă©conomie sociale marchande dans un dĂ©lai Ă dĂ©terminer par le Gouvernement.
Des conditions d'octroi des subventions
Art. 22.
( L'octroi d'une subvention de base est subordonnĂ© Ă l'approbation par l'administration d'un rapport attestant le respect par l'agence-conseil des conditions suivantes â DĂ©cret-programme du 3 fĂ©vrier 2005, art. 23, 1°) :
1° ĂȘtre agréée « agence-conseil en Ă©conomie sociale » selon les critĂšres de l'article 6 du prĂ©sent dĂ©cret;
2° ( prĂ©senter un rapport d'activitĂ©s sur la quantitĂ©, la qualitĂ©, la pĂ©rennitĂ© et sur le nombre d'emplois créés des projets des entreprises d'Ă©conomie sociale marchande accompagnĂ©es par l'agence-conseil pendant l'annĂ©e prĂ©cĂ©dant celle au cours de laquelle celle-ci demande la subvention â DĂ©cret-programme du 3 fĂ©vrier 2005, art. 23, 2°) .
3° faire rapport à l'administration de toute aide obtenue par elle, auprÚs de tout pouvoir ou organisme public, dans un délai de trois ans suivant l'octroi de la subvention;
4° sauf pour les missions d'information, de promotion et d'aides ponctuelles, utiliser le modÚle de convention type établi par le Gouvernement et transmettre à l'administration une copie de chaque convention signée par les deux parties;
( 5° disposer de l'avis de la Commission concernant l'octroi des subventions â DĂ©cret du 20 novembre 2008, art. 19 ) .
Dans le cas d'une nouvelle agence-conseil, la condition énumérée au point 2° ne peut se vérifier qu'aprÚs la premiÚre année d'activité.
Art. 23.
Le Gouvernement est habilité à octroyer une subvention complémentaire établie en fonction du respect des critÚres suivants:
1° le niveau de réalisation des missions prévues dans le présent décret;
2° le nombre d'entreprises accompagnées et leur taille en termes d'emplois;
3° le pourcentage d'entreprises d'économie sociale marchande parmi les entreprises visées au point 2°.
Du montant des subventions
Art. 24.
Le montant de la subvention est fixé à au moins 32.000 euros par an. Cette subvention de base est octroyée dÚs que l'agence-conseil rencontre les conditions requises à l'article 22 .
Le Gouvernement est habilité à modifier le montant prévu à l'alinéa 1er.
( Le Gouvernement adapte chaque annĂ©e le montant des subventions en fonction de l'Ă©volution de l'indice des prix Ă la consommation. Toutefois, cette indexation est limitĂ©e Ă la croissance du budget gĂ©nĂ©ral des dĂ©penses primaires dĂ©terminĂ©e par le Conseil rĂ©gional wallon â DĂ©cret-programme du 3 fĂ©vrier 2005, art. 24) .
Art. 25.
( Sur la base de l'avis de la Commission â DĂ©cret du 20 novembre 2008, art. 20 ) , et en fonction de l'adĂ©quation des objectifs poursuivis aux critĂšres visĂ©s Ă l'article 23 , ( le Gouvernement, dans les limites des crĂ©dits budgĂ©taires, octroie une subvention complĂ©mentaire Ă l'agence-conseil â DĂ©cret-programme du 3 fĂ©vrier 2005, art. 25, 1.) .
( Le Gouvernement adapte chaque annĂ©e le montant des subventions en fonction de l'Ă©volution de l'indice des prix Ă la consommation. Toutefois, cette indexation est limitĂ©e Ă la croissance du budget gĂ©nĂ©ral des dĂ©penses primaires dĂ©terminĂ©e par le Conseil rĂ©gional wallon â DĂ©cret-programme du 3 fĂ©vrier 2005, art. 25, 2.) .
Des procédures d'octroi, de liquidation et de contrÎle de l'emploi des subventions
Art. 26.
( ... â DĂ©cret du 20 novembre 2008, art. 21 ) Le Gouvernement arrĂȘte le contenu et la forme de la demande de subvention. Il prĂ©cise le nombre d'exemplaires du dossier qu'elle doit comporter.
Art. 27.
( ... â DĂ©cret-programme du 3 fĂ©vrier 2005, art. 26)
Art. 29.
( ... â DĂ©cret-programme du 3 fĂ©vrier 2005, art. 26)
Art. 30.
( La subvention visée à l'article 24 est liquidée à concurrence de 70 % dÚs l'approbation du rapport visé à l'article 22 et sur la base de présentation par l'agence-conseil agréée d'une déclaration de créance correspondant au montant déterminé.
Le solde de la subvention visée à l'article 24 est liquidé sur la base de présentation par l'agence-conseil d'un rapport financier sur l'utilisation des subventions et d'une déclaration de créance correspondant audit solde.
Ce rapport doit ĂȘtre communiquĂ© Ă l'administration quatre mois au plus tard aprĂšs la clĂŽture de l'exercice civil concernĂ©. L'administration est chargĂ©e de vĂ©rifier la conformitĂ© des dĂ©penses prĂ©sentĂ©es et le respect des dispositions du prĂ©sent dĂ©cret.
Ce dĂ©lai peut ĂȘtre prolongĂ© de deux mois par le Gouvernement, sur la base d'une demande justifiĂ©e introduite par l'agence-conseil auprĂšs de l'administration.
La subvention complĂ©mentaire visĂ©e Ă l'article 25 est liquidĂ©e intĂ©gralement dĂšs la notification, sur la base de prĂ©sentation par l'agence-conseil agréée d'une dĂ©claration de crĂ©ance correspondant au montant dĂ©terminĂ© â DĂ©cret-programme du 3 fĂ©vrier 2005, art. 27) .
Du contrĂŽle
Art. 31.
( La surveillance et le contrĂŽle des dispositions du prĂ©sent dĂ©cret et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution sont exercĂ©s conformĂ©ment aux dispositions du dĂ©cret du 5 fĂ©vrier 1998 relatif Ă la surveillance et au contrĂŽle des lĂ©gislations relatives Ă la politique de l'emploi â DĂ©cret du 22 novembre 2007, art. 21 ) .
De la collaboration des agences-conseil avec la Sowecsom et du financement de celle-ci
Des principes
Art. 32.
Le Gouvernement accorde à la Sowecsom les ressources financiÚres nécessaires, ci-aprÚs dénommées la « subvention », à l'accomplissement de ses missions et à la couverture des charges qui en découlent.
Des conditions d'octroi de la subvention
Art. 33.
L'octroi de la subvention est subordonné à la remise au Gouvernement par la Sowecsom, avant le 15 juin de chaque année, d'un rapport d'évaluation de ses actions.
Ce rapport d'évaluation reprend les éléments suivants:
1° les objectifs généraux de la Sowecsom, et plus particuliÚrement ceux régissant sa collaboration avec les agences-conseil;
2° l'évaluation de ses activités durant l'année écoulée;
3° les moyens dont elle dispose et ceux à mettre en oeuvre en fonction de l'évolution de ses activités;
4° l'analyse des partenariats développés et à développer pour une promotion cohérente du secteur, non seulement avec les agences-conseil, mais également avec d'autres structures relais telles que l'U.W.E., l'I.F.A.P.M.E., le FOREm ou d'autres qu'elle jugera utiles.
Celui-ci est accompagné des comptes de l'organisme certifiés par un réviseur.
Des procédures d'octroi, de liquidation et de contrÎle de l'emploi de la subvention
Art. 34.
La subvention est versée au titre d'avances sur frais, en cinq tranches égales aux échéances suivantes:
â une premiĂšre tranche d'un cinquiĂšme dĂšs la notification par l'administration de l'octroi de la subvention;
â une seconde tranche d'un cinquiĂšme trois mois aprĂšs cette notification;
â une troisiĂšme tranche d'un cinquiĂšme six mois aprĂšs cette notification;
â une quatriĂšme tranche d'un cinquiĂšme neuf mois aprĂšs cette notification;
â une cinquiĂšme tranche, correspondant Ă la diffĂ©rence constatĂ©e entre les quatre premiĂšres tranches versĂ©es et le montant annuel des frais de fonctionnement, sera versĂ©e sur prĂ©sentation d'une dĂ©claration de crĂ©ance accompagnĂ©e des comptes certifiĂ©s par le rĂ©viseur.
Des dispositions transitoire et finale
Art. 35.
Les agences-conseil en économie sociale en cours d'exploitation au moment de l'entrée en vigueur du présent décret doivent adresser une demande d'agrément à l'administration dans le délai à déterminer par le Gouvernement.
Les agences-conseil en économie sociale qui se sont conformées à l'alinéa précédent peuvent poursuivre leur exploitation sous cette dénomination jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur leur demande.
Art. 36.
Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de lâEconomie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles,
S. KUBLA
Le Ministre des Transports, de la MobilitĂ© et de lâEnergie,
J. DARAS
Le Ministre du Budget, du Logement, de lâEquipement et des Travaux publics,
M. DAERDEN
Le Ministre de lâAmĂ©nagement du Territoire, de lâUrbanisme et de lâEnvironnement,
M. FORET
Le Ministre de lâAgriculture et de la RuralitĂ©,
J. HAPPART
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ch. MICHEL
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE
Le Ministre de lâEmploi et de la Formation,
Ph. COURARD