PHILIPPE, Roi des Belges,
À tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:
Disposition introductive et définitions
Disposition introductive et définitions
Art. 1er.
§1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Elle transpose partiellement:
1° l'article 7 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier;
2° l'article 6 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE;
3° la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession;
§2. La présente loi établit les principes et règles de base applicables à la passation et l'exécution des concessions visées à l'article 3.
Art. 2.
Pour l'application de la présente loi, on entend par:
1° pouvoir adjudicateur:
a) l'État;
b) les Régions, les Communautés et les autorités locales;
c) les organismes de droit public et les personnes, quelle que soit leur forme et leur nature qui, à la date de la décision de lancer une concession:
i. ont été créés pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, et
ii. sont dotés de la personnalité juridique, et
iii. dépendent de l'État, des Régions, des Communautés, des autorités locales ou d'autres organismes ou personnes relevant du présent point c) , de l'une des manières suivantes:
– soit leur activité est financée majoritairement par l'État, les Régions, les Communautés, les autorités locales ou d'autres organismes ou personnes relevant du présent point c) ;
– soit leur gestion est soumise à un contrôle de l'État, des Régions, des Communautés, des autorités locales ou d'autres organismes ou personnes relevant du présent point c) ;
– soit plus de la moitié des membres de leur organe d'administration, de direction ou de surveillance sont désignés par l'État, les Régions, les Communautés, les autorités locales ou d'autres organismes ou personnes relevant du présent point c) ;
d) les associations formées par un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs visés au 1°, a) , b) , ou c) ;
2° entreprise publique: toute entreprise exerçant une activité visée à l'annexe II de la présente loi sur laquelle les pouvoirs adjudicateurs peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent. L'influence dominante est présumée lorsque ceux-ci, directement ou indirectement, à l'égard de l'entreprise:
a) détiennent la majorité du capital de l'entreprise, ou
b) disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise, ou
c) peuvent désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise;
3° personne bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs: la personne qui opère sur la base de droits spéciaux ou exclusifs conférés pour l'exercice d'une activité visée à l'annexe II.
Les droits spéciaux ou exclusifs sont les droits accordés par l'autorité compétente au moyen de toute disposition législative, réglementaire ou administrative ayant pour effet de réserver à un seul opérateur (droit exclusif) ou à plusieurs opérateurs (droits spéciaux) l'exercice d'une activité visée à l'annexe II de la présente loi et d'affecter substantiellement la capacité des autres opérateurs d'exercer cette activité.
Les droits octroyés au moyen d'une procédure ayant fait l'objet d'une publicité appropriée et selon des critères objectifs ne constituent pas des « droits spéciaux ou exclusifs » au sens du présent point. Ces procédures sont notamment les suivantes:
a) les procédures de passation de marché ou de contrat de concession avec mise en concurrence préalable, conformément à la loi marchés publics, à la loi défense et sécurité ou à la présente loi;
b) les procédures en vertu d'autres actes juridiques de l'Union européenne, énumérés à l'annexe III de la présente loi, qui garantissent une transparence préalable suffisante pour l'octroi d'autorisations sur la base de critères objectifs;
4° entité adjudicatrice: les pouvoirs adjudicateurs lorsqu'ils octroient une concession dans le cadre de l'exercice d'une des activités visées à l'annexe II, les entreprises publiques visées au point 2° et les personnes bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs visées au point 3°;
5° adjudicateur: les pouvoirs adjudicateurs qui n'exercent pas une activité visée à l'annexe II et les entités adjudicatrices visées au point 4°;
6° opérateur économique: toute personne physique ou morale ou entité publique, ou groupement de ces personnes ou entités, y compris des associations temporaires d'entreprises, qui offre l'exécution de travaux ou d'ouvrages, la fourniture de produits ou la prestation de services sur le marché;
7° concessions: des concessions de travaux ou de services au sens des points a) et b):
a) concession de travaux: un contrat conclu par écrit et à titre onéreux par lequel un ou plusieurs adjudicateurs confient l'exécution de travaux à un ou à plusieurs opérateurs économiques, la contrepartie consistant soit uniquement dans le droit d'exploiter les ouvrages qui font l'objet du contrat, soit dans ce droit accompagné d'un prix.
i. Par « exécution de travaux », on entend: soit l'exécution, soit conjointement la conception et l'exécution de travaux relatifs à l'une des activités mentionnées à l'annexe I ou d'un ouvrage, soit la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d'un ouvrage répondant aux exigences définies par l'adjudicateur qui exerce une influence décisive sur le type d'ouvrage ou la conception de l'ouvrage;
ii. Par « ouvrage », on entend le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique; ou
b) concession de services: un contrat conclu par écrit et à titre onéreux par lequel un ou plusieurs adjudicateurs confient la prestation et la gestion de services autres que l'exécution de travaux visée au point a) à un ou à plusieurs opérateurs économiques, la contrepartie consistant soit uniquement dans le droit d'exploiter les services qui font l'objet du contrat, soit dans ce droit accompagné d'un prix.
L'attribution d'une concession de travaux ou d'une concession de services implique le transfert au concessionnaire d'un risque d'exploitation lié à l'exploitation de ces travaux ou services, comprenant le risque lié à la demande, le risque lié à l'offre ou les deux. Le concessionnaire est réputé assumer le risque d'exploitation lorsque, dans des conditions d'exploitation normales, il n'est pas certain d'amortir les investissements qu'il a effectués ou les coûts qu'il a supportés lors de l'exploitation des ouvrages ou services qui font l'objet de la concession. La part de risque transférée au concessionnaire implique une réelle exposition aux aléas du marché, telle que toute perte potentielle estimée qui serait supportée par le concessionnaire ne doit pas être purement nominale ou négligeable;
8° candidat: un opérateur économique qui a demandé de participer ou a été invité à participer à une procédure de passation d'une concession;
9° soumissionnaire: un opérateur économique qui présente une offre;
10° concessionnaire: l'opérateur économique avec lequel un contrat de concession a été conclu;
11° écrit(e) ou par écrit: tout ensemble de mots ou de chiffres qui peut être lu, reproduit, puis communiqué, y compris les informations transmises et stockées par des moyens électroniques;
12° moyens électroniques: un équipement électronique de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données transmises, acheminées et reçues par câble, par voie hertzienne, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques;
13° document de concession: tout document fourni par l'adjudicateur ou auquel il se réfère afin de décrire ou de définir des caractéristiques de la concession ou de la procédure de passation, y compris l'avis de concession, les spécifications techniques et fonctionnelles, le cahier des charges proposé pour la concession, les formats de présentation des documents par les candidats et les soumissionnaires, les informations sur les obligations généralement applicables et tout autre document additionnel;
14° innovation: la mise en œuvre d'un produit, d'un service ou d'un procédé nouveau ou sensiblement amélioré, y compris mais pas exclusivement des procédés de production ou de construction, d'une nouvelle méthode de commercialisation ou d'une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l'entreprise, qui permette notamment de relever des défis sociétaux ou soutienne la stratégie Europe 2020;
15° passation: procédure de l'octroi d'une concession qui inclut, le cas échéant, les aspects suivants: la consultation préalable du marché, la publication, la sélection, l'attribution et la conclusion de la concession;
16° attribution de la concession: la décision prise par l'adjudicateur désignant le soumissionnaire retenu;
17° conclusion de la concession: la naissance du lien contractuel entre l'adjudicateur et le concessionnaire;
18° Vocabulaire commun pour les marchés publics: la nomenclature de référence applicable aux marchés publics et utilisée dans les concessions, adoptée par le règlement (CE) no 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics, en abrégé « CPV »;
19° lot: la subdivision d'une concession susceptible d'être attribuée séparément, en principe en vue d'une exécution distincte;
20° option: un élément accessoire et non strictement nécessaire à l'exécution de la concession qui est introduit soit à la demande de l'adjudicateur soit à l'initiative du soumissionnaire;
21° loi marchés publics: la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics;
22° loi défense et sécurité: la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité;
23° Traité: le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
24° état membre: un État membre de l'Union européenne ou, dans la mesure où l'accord sur l'Espace économique européen le prévoit, un État signataire de cet accord.
Champ d'application
Principes
Art. 3.
§1er. La présente loi s'applique à la passation et l'exécution des concessions de travaux et de services.
Toutefois, en ce qui concerne les concessions de services, la présente loi s'applique uniquement aux concessions d'une valeur égale ou supérieure au seuil fixé par le Roi.
En outre, en ce qui concerne les concessions de travaux passées par des personnes bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs ou par les entreprises publiques agissant hors cadre de leurs taches de services public telles que définies par une loi, un décret ou une ordonnance, la présente loi s'applique uniquement aux concessions d'une valeur égale ou supérieure au seuil fixé par le Roi.
Les seuils visés aux alinéas 2 et 3 sont identiques.
Une liste non limitative des organismes de droit public visés à l'article 2,1°, c) et des entreprises publiques visées à l'article 2, 2°, est établie par le Roi;
La valeur à prendre en compte est la valeur estimée visée à l'article 35.
§2. La présente loi ne s'applique pas aux accords, décisions ou autres instruments juridiques qui organisent le transfert de compétences et de responsabilités en vue de l'exécution de missions publiques entre pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices ou groupements de pouvoirs adjudicateurs ou d'entités adjudicatrices, et qui ne prévoient pas la rémunération des prestations contractuelles.
§3. La présente loi ne s'applique pas aux services d'intérêt général non économiques.
Exclusions
Art. 4.
La présente loi ne s'applique pas:
1° aux concessions de services attribuées à un pouvoir adjudicateur ou à une association de pouvoirs adjudicateurs, sur la base d'un droit exclusif;
2° aux concessions de services attribuées à un opérateur économique sur la base d'un droit exclusif qui a été octroyé conformément au Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et aux actes juridiques de l'Union établissant des règles communes concernant l'accès au marché applicables aux activités visées à l'annexe II. Toutefois, lorsque la réglementation sectorielle de l'Union ne prévoit pas d'obligations sectorielles de transparence, l'article 44 s'applique.
Lorsqu'un droit exclusif est accordé à un opérateur économique pour l'exercice d'une des activités visées à l'annexe II, l'autorité ayant accordé ce droit en informe le point de contact visé à l'article 163, 2, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics dans les meilleurs délais, afin que ce dernier en informe la Commission européenne dans un délai d'un mois suivant l'octroi de ce droit exclusif;
3° aux concessions de services de loterie relevant du code CPV 92351100-7 attribuées par un État membre à un opérateur économique sur la base d'un droit exclusif. L'octroi d'un tel droit exclusif est subordonné à la publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Les droits exclusifs visés au présent article ne s'entendent pas dans le sens précisé à l'article 2, 3°.
Art. 5.
§1er. La présente loi ne s'applique pas aux concessions de services de transport aérien basés sur l'octroi d'une licence d'exploitation au sens du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil et aux concessions de services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route au sens du règlement (CE) no 1370/2007.
§2. La présente loi ne s'applique pas non plus:
1° aux concessions que les adjudicateurs doivent passer conformément à des procédures différentes de celles énoncées dans la présente loi et qui sont établies par:
a) un instrument juridique créant des obligations de droit international tel qu'un accord international conclu, en conformité avec les Traités européens, entre un État membre et un ou plusieurs pays tiers ou subdivisions de ceux-ci et portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet par leurs signataires. Les adjudicateurs communiquent tout instrument juridique susvisé au point de contact visé à l'article 163, 2, de la loi relative aux marchés publics, qui en informera la Commission européenne.
b) une organisation internationale.
2° aux concessions que l'adjudicateur passe conformément à des règles de passation de marché prévues par une organisation internationale ou une institution financière internationale, lorsque les concessions concernées sont entièrement financées par ladite organisation ou institution. En ce qui concerne les concessions cofinancées pour l'essentiel par une organisation internationale ou une institution financière internationale, les parties conviennent des procédures de passation de marché applicables.
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux concessions passées dans le domaine de la défense et de la sécurité.
Art. 6.
Ne sont pas soumis à l'application de la présente loi, les concessions de services ayant pour objet:
1° l'acquisition ou la location, quelles qu'en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles ou qui concernent des droits sur ces biens;
2° l'achat, le développement, la production ou la coproduction de matériel de programmes destiné à des services de médias audiovisuels ou radiophoniques qui sont attribués par des prestataires de services de médias audiovisuels ou radiophoniques, ou les concessions concernant les temps de diffusion ou la fourniture de programmes qui sont attribuées à des prestataires de services de médias audiovisuels ou radiophoniques;
3° les services d'arbitrage et de conciliation;
4° l'un des services juridiques suivants:
a) la représentation légale d'un client par un avocat au sens de l'article 1er de la directive 77/249/CEE du Conseil du 22 mars 1977 tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats, et ce dans le cadre:
i. d'un arbitrage ou une conciliation se déroulant dans un État membre, un pays tiers ou devant une instance internationale d'arbitrage ou de conciliation ou
ii. d'une procédure devant les juridictions ou autorités publiques d'un État membre, d'un pays tiers ou devant les juridictions ou institutions internationales;
b) l'avis juridique fourni en vue de toute procédure visée au présent point, sous a) , ou lorsqu'il existe des signes tangibles et de fortes probabilités selon lesquels la question sur laquelle porte l'avis fera l'objet d'une telle procédure, pour autant que l'avis émane d'un avocat au sens de l'article 1er de la directive 77/249/CEE précitée;
c) des services de certification et d'authentification de documents qui doivent être assurés par des notaires;
d) des services juridiques fournis par des administrateurs légaux ou des tuteurs désignés ou d'autres services juridiques dont les prestataires sont désignés par une juridiction de l'État membre concerné ou par la loi pour réaliser des tâches spécifiques sous le contrôle de ces juridictions;
e) d'autres services juridiques qui, dans le Royaume, sont liés, même occasionnellement à l'exercice de la puissance publique;
5° des services financiers liés à l'émission, à la vente, à l'achat ou au transfert de valeurs mobilières ou d'autres instruments financiers au sens de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE et la directive 2000/12/CE et abrogeant la directive 93/22/CEE, ainsi que les services fournis par des banques centrales ou les opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière et le Mécanisme européen de stabilité;
6° des prêts qu'ils soient ou non liés à l'émission, à la vente, à l'achat ou au transfert de valeurs mobilières ou d'autres instruments financiers;
7° des services de défense civile, de protection civile et de prévention des risques qui sont fournis par des organisations ou des associations à but non lucratif et qui relèvent des codes CPV suivants: 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 et 85143000-3, à l'exception des services ambulanciers de transport de patients;
8° les services liés aux campagnes politiques, relevant des codes CPV 79341400-0, 92111230-3 et 92111240-6, attribuées par un parti politique dans le cadre d'une campagne électorale;
9° les services de recherche et développement. Toutefois sont soumis à l'application de la présente loi, les concessions de services relevant des codes CPV 73000000-2 à 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 et 73430000-5, pour autant que les deux conditions suivantes soient réunies:
a) leurs résultats appartiennent exclusivement à l'adjudicateur pour son usage dans l'exercice de sa propre activité et
b) la prestation de service est entièrement rémunérée par l'adjudicateur.
Dans la disposition visée au 2°, les expressions « services de médias audiovisuels » et « fournisseurs de services de médias » revêtent le même sens qu'aux articles 1.3/1 et 1.6/1 de la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux et services de communications électroniques, et les services de médias audiovisuels dans la région bilingue de Bruxelles-capitale, l'article 2, 26° et 27°, du décret de la Communauté flamande du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, et l'article 1er, 48° et 49°, du décret coordonné de la Communauté française du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels. Le terme « programme » a le même sens qu'à l'article 1er, 5., de la loi du 30 mars 1995 précitée, l'article 2, 31°, du décret de la Communauté flamande du 27 mars 2009 précité et l'article 1er, 36°, du décret coordonné de la Communauté française du 26 mars 2009 précité, mais il englobe également les programmes radiophoniques et le matériel pour programmes radiophoniques. En outre, aux fins de la présente disposition, l'expression « matériel de programmes » a le même sens que le terme « programme ».
Art. 7.
La présente loi ne s'applique pas aux concessions attribuées pour:
1° la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'eau potable;
2° l'alimentation de ces réseaux en eau potable.
La présente loi ne s'applique pas non plus aux concessions portant sur l'un des objets suivants ou sur les deux, lorsqu'elles concernent une activité visée à l'alinéa 1er:
1° des projets de génie hydraulique, d'irrigation ou de drainage, pour autant que le volume d'eau destiné à l'alimentation en eau potable représente plus de vingt pourcent du volume total d'eau mis à disposition par ces projets ou ces installations d'irrigation ou de drainage; ou
2° l'évacuation ou le traitement des eaux usées.
Art. 8.
La présente loi ne s'applique pas aux concessions qui ont principalement pour objet de permettre aux pouvoirs adjudicateurs la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux publics de communications électroniques ou la fourniture au public d'un ou de plusieurs services de communications électroniques.
Pour l'application du présent article, les notions « réseaux publics de communications électroniques » et « services de communications électroniques » ont le même sens que dans la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.
Art. 9.
§1er. Une concession passée entre un pouvoir adjudicateur et une personne morale régie par le droit privé ou le droit public n'est pas soumise à l'application de la présente loi, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:
1° le pouvoir adjudicateur exerce sur la personne morale concernée un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services;
2° plus de quatre-vingt pourcent des activités de cette personne morale contrôlée sont exercées dans le cadre de l'exécution des tâches qui lui sont confiées par le pouvoir adjudicateur qui la contrôle ou par d'autres personnes morales qu'il contrôle; et
3° la personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés, à l'exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par les dispositions législatives nationales, conformément aux traités européens, qui ne permettent pas d'exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée.
Un pouvoir adjudicateur est réputé exercer sur une personne morale un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services, au sens du premier alinéa, point 1°, s'il exerce une influence décisive à la fois sur les objectifs stratégiques et sur les décisions importantes de la personne morale contrôlée.
Ce contrôle peut également être exercé par une autre personne morale, qui est elle-même contrôlée de la même manière par le pouvoir adjudicateur.
§2. L'exclusion prévue au paragraphe 1er s'applique également lorsqu'une personne morale contrôlée qui est un pouvoir adjudicateur passe une concession avec le pouvoir adjudicateur qui la contrôle, ou une autre personne morale contrôlée par le même pouvoir adjudicateur, à condition que la personne morale avec laquelle la concession est passée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés, à l'exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par les dispositions législatives nationales, conformément aux Traités européens, qui ne permettent pas d'exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée.
§3. Un pouvoir adjudicateur qui n'exerce pas de contrôle sur une personne morale régie par le droit privé ou le droit public au sens du paragraphe 1er peut néanmoins passer une concession avec cette personne morale sans appliquer la présente loi, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:
1° le pouvoir adjudicateur exerce, conjointement avec d'autres pouvoirs adjudicateurs, un contrôle sur la personne morale concernée, analogue à celui qu'ils exercent sur leurs propres services;
2° plus de quatre-vingt pourcent des activités de cette personne morale sont exercées dans le cadre de l'exécution des tâches qui lui sont confiées par les pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent ou par d'autres personnes morales contrôlées par ces mêmes pouvoirs adjudicateurs; et
3° la personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés à l'exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par les dispositions législatives nationales, conformément aux Traités européens, qui ne permettent pas d'exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée.
Aux fins de l'alinéa 1er, 1°, les pouvoirs adjudicateurs exercent un contrôle conjoint sur une personne morale lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:
1° les organes décisionnels de la personne morale contrôlée sont composés de représentants de tous les pouvoirs adjudicateurs participants, une même personne pouvant représenter plusieurs pouvoirs adjudicateurs participants ou l'ensemble d'entre eux;
2° ces pouvoirs adjudicateurs sont en mesure d'exercer conjointement une influence décisive sur les objectifs stratégiques et les décisions importantes de la personne morale contrôlée; et
3° la personne morale contrôlée ne poursuit pas d'intérêts contraires à ceux des pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent.
§4. Le pourcentage d'activités visé au paragraphe 1er, premier alinéa, 2° et au paragraphe 3, premier alinéa, 2°, est déterminé en fonction du chiffre d'affaires total moyen ou d'un autre paramètre approprié fondé sur les activités tel que les coûts supportés par la personne morale ou le pouvoir adjudicateur concerné pour ce qui est des services, fournitures et travaux pendant les trois années précédant l'attribution de la concession.
Lorsque, en raison de la date de création ou de début des activités de la personne morale ou du pouvoir adjudicateur concerné ou en raison d'une réorganisation de ses activités, le chiffre d'affaires, ou un autre paramètre fondé sur les activités tel que les coûts, n'est pas disponible pour les trois dernières années ou n'est plus pertinent, il suffit de montrer que le calcul des activités est vraisemblable, notamment par des projections d'activités.
Art. 10.
Un contrat conclu exclusivement entre deux pouvoirs adjudicateurs ou plus ne relève pas du champ d'application de la présente loi, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:
1° le contrat établit ou met en œuvre une coopération entre les pouvoirs adjudicateurs participants dans le but de garantir que les services publics dont ils doivent assurer la prestation sont réalisés en vue d'atteindre les objectifs qu'ils ont en commun;
2° la mise en œuvre de cette coopération n'obéit qu'à des considérations d'intérêt public; et
3° les pouvoirs adjudicateurs participants réalisent sur le marché concurrentiel moins de vingt pourcent des activités concernées par la coopération. Ce pourcentage d'activités est déterminé conformément à l'article 9, 4.
Art. 11.
La présente loi ne s'applique pas aux concessions octroyées par une entité adjudicatrice aux fins de l'exercice des activités visées à l'annexe II dans un pays tiers, dans des conditions n'impliquant pas l'exploitation physique d'un réseau ou d'une aire géographique à l'intérieur de l'Union européenne.
Art. 12.
§1er. Nonobstant les articles 9 et 10, et dans la mesure où les conditions prévues au paragraphe 2 sont remplies, la présente loi ne s'applique pas aux concessions attribuées:
1° par une entité adjudicatrice à une entreprise liée; ou
2° par une coentreprise, exclusivement constituée de plusieurs entités adjudicatrices aux fins de l'exercice d'activités visées à l'annexe II, à une entreprise liée à une de ces entités adjudicatrices.
§2. Le paragraphe 1er s'applique:
1° aux concessions de services, pour autant que quatre vingt pourcent au moins du chiffre d'affaires moyen total que l'entreprise liée a réalisé au cours des trois dernières années, en prenant en compte tous les services réalisés par ladite entreprise, proviennent de la prestation de services à l'entité adjudicatrice ou à d'autres entreprises auxquelles elle est liée;
2° aux concessions de travaux, pour autant que quatre vingt pourcent au moins du chiffre d'affaires moyen total que l'entreprise liée a réalisé au cours des trois dernières années, en prenant en compte tous les travaux exécutés par ladite entreprise, proviennent de l'exécution de travaux pour l'entité adjudicatrice ou pour d'autres entreprises auxquelles elle est liée.
§3. Lorsque, compte tenu de la date à laquelle une entreprise liée a été créée ou a commencé ses activités, le chiffre d'affaires n'est pas disponible pour les trois dernières années, il suffit que cette entreprise montre que la réalisation du chiffre d'affaires visé au paragraphe 2, 1° ou 2°, est vraisemblable, en particulier par des projections d'activités.
§4. Lorsque des services ou travaux identiques ou similaires sont réalisés ou exécutés par plus d'une entreprise liée à l'entité adjudicatrice avec laquelle elles forment un groupement économique, les pourcentages visés au paragraphe 2 sont calculés en tenant compte du chiffre d'affaires total résultant, respectivement, de la prestation de services ou de l'exécution de travaux par ces entreprises liées.
§5. Pour l'application du présent article, on entend par « entreprise liée » toute entreprise dont les comptes annuels sont consolidés avec ceux de l'entité adjudicatrice conformément aux dispositions de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises.
En ce qui concerne les entités qui ne relèvent pas de la directive 2013/34/UE précitée, on entend par « entreprise liée » une entreprise:
1° susceptible d'être, directement ou indirectement, soumise à l'influence dominante de l'entité adjudicatrice;
2° susceptible d'exercer une influence dominante sur l'entité adjudicatrice; ou
3° qui, de même que l'entité adjudicatrice, est soumise à l'influence dominante d'une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.
Aux fins du présent paragraphe, l'expression « influence dominante » a la même signification qu'à l'article 2, 2°.
§6. Les entités adjudicatrices notifient à la Commission européenne, si la demande leur en est faite, les noms des entreprises ou coentreprises concernées, la nature et la valeur des concessions visées et tous autres éléments que la Commission juge nécessaires pour prouver que les relations entre l'entité adjudicatrice et l'entreprise ou la coentreprise à laquelle la concession est attribuée répondent aux exigences du présent article.
Art. 13.
Nonobstant les articles 9 et 10, et pour autant que la coentreprise ait été constituée dans le but de mener l'activité concernée pendant une période d'au moins trois ans et que l'instrument constituant la coentreprise stipule que les entités adjudicatrices qui la composent en feront partie intégrante pendant au moins la même période, la présente loi ne s'applique pas aux concessions attribuées par:
1° une coentreprise exclusivement constituée de plusieurs entités adjudicatrices aux fins de l'exercice des activités au sens de l'annexe II auprès d'une de ces entités adjudicatrices; ou
2° une entité adjudicatrice à une telle coentreprise, dont elle fait partie.
Les entités adjudicatrices notifient à la Commission européenne, si la demande leur en est faite, les noms des entreprises ou coentreprises concernées, la nature et la valeur des concessions visées et tous autres éléments que la Commission juge nécessaires pour prouver que les relations entre l'entité adjudicatrice et l'entreprise ou la coentreprise à laquelle la concession est attribuée répondent aux exigences du présent article.
Art. 14.
La présente loi ne s'applique pas aux concessions visant l'une ou l'autre des activités visées à l'annexe II s'il a été établi par la Commission européenne, suite à une procédure de demande d'exemption en vertu de l'article 116 de la loi relative aux marchés publics, que l'activité est directement exposée à la concurrence.
Concessions dans les domaines de la défense
Art. 15.
La présente loi ne s'applique pas aux concessions dans les domaines de la défense et de la sécurité, au sens de la loi défense et sécurité qui sont régies par:
1° les règles de procédure spécifiques découlant d'un accord ou d'un arrangement international conclu entre un ou plusieurs Etats membres et un ou plusieurs pays tiers;
2° les règles de procédure spécifiques en application d'un accord ou d'un engagement international conclu, relatif au stationnement de troupes et concernant les entreprises d'un État membre ou d'un pays tiers;
3° les règles de procédure spécifiques d'une organisation internationale achetant pour l'accomplissement de ses missions, ou aux concessions qui doivent être attribuées par un État membre conformément auxdites règles.
Art. 16.
La présente loi ne s'applique pas non plus aux concessions suivantes dans les domaines de la défense et de la sécurité au sens de la loi défense et sécurité:
1° les concessions pour lesquelles l'application de la présente loi obligerait le Royaume à fournir des informations dont il estimeraient la divulgation contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité, ou les concessions dont l'attribution et l'exploitation sont déclarées secrètes ou doivent être assorties de mesures particulières de sécurité, conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans le Royaume, pour autant qu'il est établi que la protection des intérêts essentiels concernés ne peut être garantie par des mesures moins intrusives, telles que celles visées, par exemple, à l'article 17;
2° les concessions attribuées dans le cadre d'un programme de coopération fondé sur des activités de recherche et développement, mené conjointement par au moins deux Etats membres en vue du développement d'un nouveau produit et, le cas échéant, aux phases ultérieures de tout ou partie du cycle de vie de ce produit. Lors de la conclusion d'un tel programme de coopération entre des Etats membres uniquement, ces derniers notifient à la Commission européenne la part des dépenses de recherche et développement par rapport au coût global du programme, l'accord relatif au partage des coûts ainsi que la part envisagée d'achat pour chaque État membre, le cas échéant;
3° les concessions attribuées par un gouvernement à un autre gouvernement pour des travaux et services en lien direct avec des équipements militaires ou des équipements sensibles, ou des travaux et des services à des fins spécifiquement militaires, ou des travaux et services sensibles;
4° les concessions attribuées dans un pays tiers, exploitées lorsque des forces sont déployées hors du territoire de l'Union européenne, lorsque les besoins opérationnels exigent que lesdites concessions soient conclues avec des opérateurs économiques implantés sur le théâtre des opérations; et
5° les concessions faisant par ailleurs l'objet d'une exemption en vertu de la présente loi.
Art. 17.
La présente loi ne s'applique pas aux concessions qui ne font pas par ailleurs l'objet d'une exemption en vertu de l'article 16 dans la mesure où la protection des intérêts essentiels de la sécurité nationale ne peut être garantie par des mesures moins intrusives, par exemple en imposant des conditions en vue de protéger la confidentialité des informations que l'adjudicateur met à disposition, dans le cadre d'une procédure de passation de concession prévue par la présente loi.
Concessions et contrats mixtes ou destinés à plusieurs activités
Art. 18.
Les concessions mixtes ayant pour objet à la fois des travaux et des services sont attribuées conformément aux dispositions applicables au type de concession qui constitue l'objet principal du contrat.
Pour les concessions mixtes consistant, en partie, en des services visés à l'article 34 et à l'annexe V et, en partie, en d'autres services, l'objet principal est déterminé en fonction de la valeur estimée des services respectifs qui est la plus élevée.
Art. 19.
§1er. Lorsque les différentes parties d'un contrat donné sont objectivement indissociables, le régime juridique applicable à leur passation est déterminé en fonction de l'objet principal du contrat.
Dans le cas où ces contrats comprennent à la fois des éléments relevant d'une concession de services et d'autres relevant de contrats de fournitures, l'objet principal est déterminé en fonction de la valeur estimée des services ou des fournitures respectifs qui est la plus élevée.
Dans les cas où ces contrats comprennent à la fois des éléments d'une concession et de marchés publics ou d'autres éléments couverts par l'article 346 du Traité ou de la loi défense et sécurité, l'article 20, 2 s'applique.
§2. Lorsque les différentes parties d'un contrat donné sont objectivement dissociables, les paragraphes 3 ou 4 s'appliquent.
§3. Lorsqu'un contrat comprend des éléments relevant des concessions couvertes par la présente loi ainsi que d'autres éléments, les adjudicateurs peuvent choisir d'attribuer des contrats distincts ou un contrat unique pour les différentes parties.
Lorsque les adjudicateurs choisissent d'attribuer des contrats distincts pour les différentes parties, la décision concernant le régime juridique applicable à la passation de chacun de ces contrats distincts est adoptée sur la base des caractéristiques des différentes parties concernées.
Sauf dans les cas visés au paragraphe 4 et à l'article 20, 3, alinéa 3, lorsque les adjudicateurs choisissent d'attribuer un contrat unique, les règles de passation déterminées par la présente loi s'appliquent au contrat mixte qui en résulte, indépendamment de la valeur des parties qui relèveraient normalement d'un régime juridique différent et indépendamment du régime juridique dont celles-ci auraient normalement relevé.
§4. Lorsqu'un contrat mixte comprend des éléments relevant des concessions ainsi que des éléments relevant des marchés publics couverts par le titre 2 de la loi marchés publics ou des marchés couverts par le titre 3 de la loi marchés publics, le contrat est respectivement passé conformément aux dispositions du titre 2 ou du titre 3 de la loi marchés publics.
Art. 20.
§1er. Le présent article s'applique aux contrats mixtes ayant pour objet une concession couverte par la présente loi ainsi que des marchés publics ou d'autres éléments couverts par l'article 346 du Traité ou qui sont soumis aux titres 2 ou 3 ou au titre 3/1 de la loi défense et sécurité.
§2. Lorsque les différentes parties d'un tel contrat sont objectivement indissociables, le contrat peut être attribué sans appliquer la présente loi lorsqu'il comporte des éléments auxquels s'applique l'article 346 du Traité ou qui ont trait aux intérêts essentiels de sécurité du Royaume. Dans le cas contraire, l'adjudicateur peut choisir d'attribuer le contrat conformément à la présente loi ou à la loi défense et sécurité.
§3. Lorsque les différentes parties d'un tel contrat sont objectivement dissociables, les adjudicateurs peuvent choisir d'attribuer des contrats distincts pour les différentes parties du contrat ou d'attribuer un contrat unique.
Lorsque les adjudicateurs choisissent d'attribuer des contrats distincts pour les différentes parties, la décision concernant le régime juridique applicable à la passation de chacun de ces contrats distincts est adoptée sur la base des caractéristiques des différentes parties concernées.
Lorsque les adjudicateurs choisissent d'attribuer un contrat unique, les critères ci-après s'appliquent pour déterminer le régime juridique qui s'applique à la passation du contrat mixte qui en résulte:
1° lorsqu'une partie d'un contrat donné relève du titre 3/1 de la loi défense et sécurité le contrat peut être attribué sans appliquer la présente loi mais conformément au titre 3/1 de la loi défense et sécurité, sous réserve que l'attribution d'un contrat unique soit justifiée par des raisons objectives;
2° lorsqu'une partie d'un contrat donné relève des titres 2 ou 3 de la loi défense et sécurité, le contrat peut être attribué conformément à la présente loi ou à la loi défense et sécurité, sous réserve que l'attribution d'un contrat unique soit justifiée par des raisons objectives.
Cependant, la décision d'attribuer un contrat unique ne peut être prise dans le but de soustraire des contrats à l'application de la présente loi ou de la loi défense et sécurité.
Art. 21.
Lorsqu'un contrat est destiné à couvrir plusieurs activités, dont l'une relève soit de l'annexe II de cette loi, soit du titre 3 de la loi marchés publics, les dispositions applicables sont respectivement établies par l'article 22 de la présente loi et l'article 105 de la loi marchés publics.
Lorsqu'un contrat est destiné à couvrir plusieurs activités, dont l'une relève soit de l'annexe II de la présente loi, soit du titre 3 de la loi marchés publics, et qu'une autre relève de l'article 346 du Traité ou qui sont soumis aux titres 2 ou 3 ou au titre 3/1 de la loi défense et sécurité, les dispositions applicables sont respectivement établies conformément à l'article 23 de la présente loi et à l'article 107 de la loi marchés publics.
Art. 22.
§1er. Cet article s'applique aux contrats destinés à couvrir plusieurs activités dont l'une relève de l'annexe II.
Toutefois, lorsque l'une des activités concernées est couverte par l'article 346 du Traité ou aux titres 2 ou 3 ou au titre 3/1 de la loi défense et sécurité, l'article 23 s'applique.
§2. Les entités adjudicatrices peuvent choisir d'attribuer des contrats distincts pour chacune des différentes activités ou d'attribuer un contrat unique.
§3. Lorsque les entités adjudicatrices choisissent d'attribuer des contrats distincts, la décision concernant les règles applicables à la passation de chacun d'entre eux est adoptée sur la base des caractéristiques des différentes activités pour lesquelles ces contrats sont destinés.
§4. Lorsque les entités adjudicatrices choisissent d'attribuer un contrat unique destiné à couvrir plusieurs activités, il est soumis aux règles applicables à l'activité à laquelle il est principalement destiné.
Dans le cas où il est objectivement impossible d'établir à quelle activité ce contrat unique est principalement destiné, les règles applicables à sa passation sont déterminées comme suit:
1° la concession est attribuée conformément aux dispositions de la présente loi applicables aux concessions attribuées par les pouvoirs adjudicateurs si l'une des activités auxquelles le contrat est destiné est soumise aux dispositions de la présente loi applicables aux concessions attribuées par les pouvoirs adjudicateurs et que l'autre est soumise aux dispositions de la présente loi applicables aux concessions attribuées par les entités adjudicatrices;
2° le contrat est attribué conformément au titre 2 de la loi marchés publics si l'une des activités auxquelles il est destiné relève de la présente loi et l'autre du titre 2 de la loi marchés publics;
3° le contrat est attribué conformément à la présente loi si l'une des activités auxquelles il est destiné relève de la présente loi et l'autre ne relève ni de la présente loi, ni du titre 2 ou du titre 3 de la loi marchés publics.
§5. Le choix entre l'attribution d'un contrat unique et l'attribution de plusieurs contrats distincts ne peut être effectué dans le but de soustraire le ou les contrats à l'application de la présente loi ou, le cas échéant, du titre 2 ou 3 de la loi marchés publics.
Art. 23.
§1er. Cet article s'applique aux contrats mixtes destinés à couvrir plusieurs activités dont l'une relève de l'annexe II et une autre relève de l'article 346 du Traité ou du titre 2 ou 3 ou du titre 3/1 de la loi défense et sécurité.
§2. Les entités adjudicatrices peuvent choisir d'attribuer des contrats distincts pour chacune des différentes activités ou d'attribuer un contrat unique.
§3. Lorsque les entités adjudicatrices choisissent d'attribuer des contrats distincts pour les différentes activités, la décision concernant le régime juridique applicable à la passation de chacun de ces contrats distincts est adoptée sur la base des caractéristiques de chaque activité concernée.
§4. Lorsque les entités adjudicatrices choisissent d'attribuer un contrat unique, les règles suivantes déterminent le régime applicable à sa passation:
1° dans le cas de contrats destinés à couvrir une activité qui relève de la présente loi et une autre qui est couverte par l'article 346 du Traité, les entités adjudicatrices peuvent décider d'attribuer le contrat sans appliquer la présente loi;
2° dans le cas de contrats destinés à couvrir une activité qui relève de la présente loi et une activité qui relève du titre 2 ou 3 de la loi défense et sécurité, les entités adjudicatrices attribuent le contrat conformément à la présente loi ou conformément à la loi défense et sécurité, sans préjudice des seuils et exclusions prévues par la loi défense et sécurité.
Les contrats visés au 2° qui comportent aussi des marchés ou d'autres éléments relevant de l'article 346 du Traité ou du titre 3/1 de la loi défense et sécurité peuvent être attribués sans appliquer la présente loi.
Toutefois, pour que le présent paragraphe soit applicable, il faut que l'attribution d'un contrat unique soit justifiée par des raisons objectives et que la décision d'attribuer un contrat unique ne soit pas prise dans le but de soustraire des contrats à l'application de la présente loi.
§5. Le choix entre l'attribution d'un contrat unique et l'attribution de plusieurs contrats distincts ne peut être effectué dans le but de soustraire le ou les contrats au champ d'application de la présente loi ou de la loi défense et sécurité.
Dispositions générales
Art. 24.
Les adjudicateurs passent et exécutent les concessions dans le respect des principes de non-discrimination et d'égalité de traitement des opérateurs économiques, et agissent de manière transparente et proportionnée.
Dans la mesure où les annexes 1, 2, 4 et 5 et les notes générales relatives à l'Union européenne de l'appendice I de l'Accord sur les Marchés Publics du 15 avril 1994 le prévoient, les adjudicateurs accordent aux travaux, fournitures et services et aux opérateurs économiques des signataires de cette convention un traitement non moins favorable que celui accordé aux travaux, fournitures et services et aux opérateurs économiques de l'Union.
Art. 25.
1er. Un adjudicateur ne peut concevoir une concession dans l'intention de la soustraire au champ d'application de la présente loi ou de limiter artificiellement la concurrence. La concurrence est considérée comme artificiellement limitée lorsqu'une concession est conçue dans l'intention de favoriser ou défavoriser indûment certains opérateurs économiques ou certains travaux, fournitures ou services.
2. Les opérateurs économiques ne posent aucun acte, ne concluent aucune convention ou entente de nature à fausser les conditions normales de la concurrence.
Les offres ou demandes de participation remises à la suite d'un tel acte, convention ou entente peuvent être écartées conformément aux dispositions de l'article 52.
Néanmoins si un tel acte, convention ou entente a abouti à la conclusion d'une concession, l'adjudicateur applique les mesures prévues en cas de manquement contractuel, à moins qu'il n'en dispose autrement par décision motivée.
Art. 26.
§1er. L'adjudicateur prend les mesures nécessaires permettant de prévenir, de détecter et de corriger de manière efficace des conflits d'intérêts survenant lors de la passation et de l'exécution de la concession et ce, afin d'éviter toute distorsion de concurrence, d'assurer l'égalité de traitement de tous les opérateurs économiques et la transparence de la procédure de passation.
La notion de conflit d'intérêts vise toute situation dans laquelle lors de la passation ou de l'exécution tout fonctionnaire concerné, tout officier public ou toute autre personne liée à un adjudicateur de quelque manière que ce soit, ainsi que toute personne susceptible d'influencer la passation ou l'issue de celle-ci, ont directement ou indirectement un intérêt financier, économique ou un autre intérêt personnel qui pourrait être perçu comme compromettant leur impartialité ou leur indépendance dans le cadre de la passation ou de l'exécution de la concession.
Le Roi peut également désigner d'autres situations comme des conflits d'intérêts.
§2. Il est interdit à tout fonctionnaire, officier public ou à toute autre personne liée à un adjudicateur de quelque manière que ce soit, d'intervenir d'une façon quelconque, directement ou indirectement, dans la passation ou l'exécution d'une concession, dès qu'il peut se trouver, soit personnellement, soit par personne interposée, dans une situation de conflit d'intérêts avec un candidat ou un soumissionnaire. Cependant, dans des circonstances exceptionnelles, cette interdiction n'est pas d'application lorsqu'elle empêcherait l'adjudicateur de pourvoir à ses besoins.
§3. L'existence d`un conflit d'intérêts est en tout cas présumée:
1° dès qu'il y a parenté ou alliance, en ligne directe jusqu'au troisième degré et, en ligne collatérale, jusqu'au quatrième degré, ou en cas de cohabitation légale, entre le fonctionnaire, l'officier public ou la personne physique visée au paragraphe 1er, alinéa 2, et l'un des candidats ou soumissionnaires ou toute autre personne physique qui exerce pour le compte de l'un de ceux-ci un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle;
2° lorsque le fonctionnaire, l'officier public ou la personne physique visée au paragraphe 1er, alinéa 2, est, lui-même ou par personne interposée, propriétaire, copropriétaire ou associé actif de l'une des entreprises candidates ou soumissionnaires ou exerce, en droit ou en fait, lui-même ou, le cas échéant, par personne interposée, un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle.
Le fonctionnaire, l'officier public ou la personne physique se trouvant dans une situation de conflit d'intérêt est tenu de se récuser. Il en informe par écrit et sans délai l'adjudicateur.
4. Lorsque le fonctionnaire, l'officier public ou la personne physique ou morale visée au paragraphe 1er, alinéa 2, détient, soit lui-même, soit par personne interposée, une ou plusieurs actions ou parts représentant au moins cinq pourcent du capital social de l'une des entreprises candidates ou soumissionnaires, il a l'obligation d'en informer l'adjudicateur.
Art. 27.
Les opérateurs économiques sont tenus de respecter et de faire respecter par toute personne agissant en qualité de sous-traitant, à quelque stade que ce soit, et par toute personne mettant du personnel à disposition pour l'exécution de la concession, toutes les obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail établies par le droit de l'Union européenne, le droit national, les conventions collectives ou par les dispositions internationales en matière de droit environnemental, social et du travail énumérées à l'annexe IV.
Sans préjudice de l'application des sanctions visées dans d'autres dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, l'adjudicateur qui constate dans le chef des candidats, soumissionnaires ou concessionnaires des manquements aux obligations visées à l'alinéa 1er, applique les mesures prévues aux articles 46 et 50 à 52 ou, si la concession est déjà conclue, les sanctions prévues en cas de manquement contractuel.
Art. 28.
§1er. Lorsque la concession prévoit un prix, celui-ci est forfaitaire, sauf exception dûment motivée dans les documents de concession.
§2. Ce caractère forfaitaire ne fait pas obstacle à la révision du prix en fonction de facteurs déterminés d'ordre économique ou social, à la condition qu'une clause de révision de prix, claire, précise et univoque soit prévue dans le contrat de concession.
La clause de révision des prix doit rencontrer l'évolution des prix des principaux composants des coûts et investissements. Le Roi fixe les modalités de cette révision des prix.
Si le concessionnaire a recours à des sous-traitants, ceux-ci doivent, s'il y a lieu, se voir appliquer la révision de leurs prix suivant les modalités à fixer par le Roi et dans la mesure correspondant à la nature des prestations qu'ils exécutent.
L'article 57 de la loi du 30 mars 1976 relative aux mesures de redressement économique ne s'applique pas aux contrats de concessions ni aux contrats que le concessionnaire conclut avec ses sous-traitants, ni aux contrats entre les sous-traitants.
§3. Le caractère forfaitaire du prix payé par l'adjudicateur ne fait pas davantage obstacle à la révision de la concession en cas de bouleversement de l'équilibre contractuel initial de celle-ci et ce, sans préjudice de l'application de l'article 57. Le Roi fixe les conditions et la procédure pour l'application du mécanisme de révision.
Art. 29.
Un paiement ne peut être effectué par l'adjudicateur que pour un service fait et accepté. Sont admis à ce titre, conformément à ce qui est prévu dans les documents de concession, les approvisionnements constitués pour l'exécution de la concession et approuvés par l'adjudicateur.
Le Roi détermine les cas et conditions matérielles et procédurales dans lesquelles, par dérogation à l'alinéa 1er, des avances peuvent être accordées par l'adjudicateur.
Art. 30.
§1er. Les opérateurs économiques qui, en vertu de la législation de l'État membre dans lequel ils sont établis, sont habilités à réaliser le service concerné ne peuvent être rejetés au seul motif qu'ils seraient tenus, en vertu de la législation ou de la réglementation applicable en Belgique, d'être soit des personnes physiques, soit des personnes morales.
Toutefois les adjudicateurs peuvent imposer dans les documents de concession que les personnes morales sont obligées d'indiquer, dans leur offre ou demande de participation, les noms et qualifications professionnelles des personnes qui seront chargées d'exécuter la concession.
§2. Les groupements d'opérateurs économiques, y compris les associations temporaires, peuvent participer aux procédures de passation des concessions, sans qu'il ne puisse être exigé qu'ils adoptent une forme juridique déterminée pour présenter une demande de participation ou une offre.
Les adjudicateurs peuvent préciser, dans les documents de concession, la manière dont les groupements d'opérateurs économiques doivent remplir les conditions relatives à la capacité économique et financière ou aux capacités techniques et professionnelles visées à l'article 48, pour autant que cela soit justifié par des motifs objectifs et que ce soit proportionné.
Le Roi peut préciser les modalités que les adjudicateurs peuvent mettre en œuvre pour l'application des conditions de sélection visées à l'article 48 aux groupements d'opérateurs économiques.
Toutes les conditions d'exécution d'une concession imposées à de tels groupements d'opérateurs économiques, qui diffèrent de celles imposées aux participants individuels, doivent également être justifiées par des motifs objectifs et être proportionnées.
§3. Nonobstant les paragraphes 1er et 2, les adjudicateurs peuvent exiger que les groupements d'opérateurs économiques adoptent une forme juridique déterminée lorsque la concession leur a été attribuée, dans la mesure où cette transformation est nécessaire pour la bonne exécution de la concession.
Art. 31.
§1er. Les candidats, les participants, les soumissionnaires et les tiers n'ont aucun accès aux documents relatifs à la procédure, notamment aux demandes de participation, aux offres et aux documents internes de l'adjudicateur, aussi longtemps que l'adjudicateur n'a pas pris de décision, selon le cas, relative à la sélection des candidats ou participants, à l'évaluation des offres, l'attribution de la concession ou à la renonciation à la passation de la concession.
Toutefois, si l'adjudicateur a prévu que la procédure de passation inclut des négociations, il peut déroger à l'alinéa premier en vue de divulguer des informations confidentielles communiquées par un candidat ou soumissionnaire aux autres participants à la procédure, moyennant l'accord exprès et préalable du candidat ou soumissionnaire concerné.
§2. Sans préjudice des obligations en matière de publicité des concessions attribuées et l'information des candidats, des participants et des soumissionnaires, l'adjudicateur ne divulgue pas les renseignements que les opérateurs économiques lui ont communiqués à titre confidentiel, y compris, les éventuels secrets techniques ou commerciaux et les aspects confidentiels de l'offre.
Il en est de même pour toute personne qui, en raison de ses fonctions ou des missions qui lui ont été confiées, a connaissance de tels renseignements confidentiels.
Le présent paragraphe n'empêche pas la publication des parties non confidentielles des contrats conclus, y compris celle de toute modification ultérieure.
§3. L'adjudicateur peut imposer aux opérateurs économiques des exigences visant à protéger la confidentialité des informations qu'il met à leur disposition.
Moyens de communication
Art. 32.
Sans préjudice de l'article 45, les adjudicateurs utilisent, sauf dans les cas fixés par le Roi, des moyens électroniques pour toutes les communications et tous les échanges d'informations avec les opérateurs économiques, candidats, soumissionnaires et concessionnaires.
Les moyens de communication choisis sont communément disponibles et non discriminatoires, et n'ont pas pour objet de restreindre l'accès des opérateurs économiques à la procédure de passation de concession. Les dispositifs et les systèmes utilisés pour communiquer par voie électronique, ainsi que leurs caractéristiques techniques, doivent être compatibles avec les technologies d'information et de communication généralement utilisées.
Les adjudicateurs veillent à préserver l'intégrité des données et à la confidentialité des candidatures et des offres lors de toute communication et de tout échange et stockage d'informations. Ils ne prennent connaissance du contenu des candidatures et des offres qu'à l'expiration du délai prévu pour la présentation de celles-ci.
Art. 33.
Un adjudicateur peut, dans le respect des principes du Traité, réserver l'accès à la procédure de passation d'une concession à des ateliers protégés et à des opérateurs économiques dont l'objet principal est l'intégration sociale et professionnelle de personnes handicapées ou défavorisées, ou réserver l'exécution de ces concessions dans le cadre de programmes d'emplois protégés, à condition qu'au moins trente pourcent du personnel de ces ateliers, opérateurs économiques ou programmes soient des travailleurs handicapés ou défavorisés.
L'avis de concession ou, en cas de services visés par l'article 34, l'avis de préinformation fait mention de la réservation de la concession par référence au présent article.
Art. 34.
§1er. Seules les obligations de publication d'un avis de préinformation et d'un avis d'attribution de concessions, prévues aux articles 42, alinéa 2 et 44 s'appliquent à la passation des concessions relatives aux services sociaux et autres services spécifiques dont la liste figure à l'annexe V à l'exclusion des autres dispositions du titre 4.
§2. L'adjudicateur consulte, si possible, plusieurs opérateurs économiques de son choix et les invite à remettre une offre dans le délai raisonnable qu'il fixe compte tenu de la complexité de la concession et du temps nécessaire pour remettre offre. Il organise une procédure dans le respect des dispositions du titre 3. Il attribue la concession sur la base des critères d'attribution qu'il a fixés dans les documents de concession à un opérateur:
1° dont l'offre est conforme aux exigences minimales si l'adjudicateur en a fixées dans le document de concession;
2° qui n'est pas ou ne peut pas être exclu de la participation à la procédure en vertu des articles 50 et 51, en tenant compte des articles 53 et 54.
Les critères d'attributions sont fixés et appliqués dans le respect des dispositions de l'article 55. Toutefois l'adjudicateur ne doit pas fixer de critères d'attribution lorsque seul un opérateur peut être consulté parce qu'il y a absence de concurrence pour une des raisons visées à l'article 43, 1er, 2°.
L'adjudicateur traite les opérateurs économiques qu'il invite à remettre offre et, le cas échéant, à négocier, dans le respect du principe d'égalité de traitement. L'adjudicateur peut négocier. Dans le cadre des négociations, l'objet de la concession et les critères d'attribution ne sont pas modifiés. À titre exceptionnel, les exigences minimales éventuellement fixées peuvent être modifiées au cours de la négociation, dans le respect des principes d'égalité de traitement et de transparence.
Les dispositions de l'article 56 relatives à la conclusion de la concession s'appliquent.
Art. 35.
La valeur d'une concession correspond au chiffre d'affaires total du concessionnaire généré pendant la durée du contrat, hors taxe sur la valeur ajoutée, estimé par l'adjudicateur, eu égard aux travaux et services qui font l'objet de la concession ainsi qu'aux fournitures complémentaires liées auxdits travaux et services.
Cette estimation est valable au moment de l'envoi de l'avis de concession ou, lorsqu'un tel avis n'est pas requis, au moment de l'envoi des invitations à participer à la procédure de passation de la concession.
Aux fins de l'article 3, si la valeur de la concession au moment de l'attribution est supérieure de plus de vingt pourcent à sa valeur estimée, la valeur appropriée est la valeur de la concession au moment de l'attribution.
La valeur estimée de la concession est calculée à l'aide d'une méthode objective précisée dans les documents de concession. Lors du calcul de la valeur estimée de la concession, les adjudicateurs prennent en particulier en compte:
1° la valeur de toute forme d'option et les éventuelles extensions de la durée de la concession;
2° les recettes provenant du paiement de redevances et d'amendes par les usagers des ouvrages ou des services, autres que celles collectées pour le compte de l'adjudicateur;
3° les paiements effectués par l'adjudicateur ou toute autre autorité publique ou tout avantage financier sous quelque forme que ce soit octroyé par l'un de ceux-ci au concessionnaire, y compris la compensation due pour respect d'une obligation de service public et les subventions publiques d'investissement;
4° la valeur des subventions ou de tout autre avantage financier, sous quelque forme que ce soit, octroyés par des tiers pour l'exploitation de la concession;
5° les recettes tirées de toute vente d'actifs faisant partie de la concession;
6° la valeur de toutes les fournitures et de tous les services mis à la disposition du concessionnaire par les adjudicateurs, à condition que ces fournitures et services soient nécessaires à l'exécution des travaux ou à la prestation des services;
7° toutes primes ou tous paiements au profit des candidats ou des soumissionnaires.
Art. 36.
Le choix de la méthode utilisée pour le calcul de la valeur estimée d'une concession ne peut être effectué avec l'intention de la soustraire à la publicité européenne ou à l'application de la présente loi. Une concession ne peut être subdivisée de manière à la soustraire à la publicité européenne ou à l'empêcher de relever du champ d'application de la présente loi sauf si des raisons objectives le justifient.
Lorsqu'un ouvrage ou un service envisagé peut donner lieu à l'attribution de concessions par lots séparés, la valeur globale estimée de la totalité de ces lots est prise en compte pour déterminer le seuil de publicité ou d'application de la présente loi.
Lorsque la valeur cumulée des lots est égale ou supérieure au seuil visé à l'article 3, 1er, alinéa 4, la publicité européenne s'applique, de même que les autres dispositions de la présente loi lorsque ce seuil détermine son champ d'application et ce pour la passation chacun des lots.
Art. 37.
1er. La durée des concessions est limitée. L'adjudicateur en estime la durée sur la base des travaux ou des services demandés.
2. Pour les concessions d'une durée supérieure à cinq ans, la durée maximale de la concession n'excède pas le temps raisonnablement escompté par le concessionnaire pour qu'il recouvre les investissements réalisés pour l'exploitation des ouvrages ou services avec un retour sur les capitaux investis, compte tenu des investissements nécessaires pour réaliser les objectifs contractuels spécifiques.
Les investissements pris en considération aux fins du calcul comprennent tant les investissements initiaux que ceux réalisés pendant la durée de la concession.
Dispositions applicables à la passation des concessions
Principes
Art. 38.
L'adjudicateur organise librement la procédure qui conduit au choix du concessionnaire sous réserve du respect des dispositions de la présente loi.
La procédure de passation de concession respecte les principes énoncés aux articles 24, alinéa 1er et 25, paragraphe 1er. En particulier, au cours de la procédure de passation de la concession, l'adjudicateur ne donne pas, de manière discriminatoire, d'information susceptible d'avantager certains candidats ou soumissionnaires par rapport à d'autres.
Préparation
Art. 39.
Avant d'entamer une procédure de passation, l'adjudicateur peut réaliser des consultations du marché en vue de définir les exigences minimales de la concession, sa valeur et sa durée, de préparer la procédure de passation de la concession et d'informer les opérateurs économiques de ses projets et de ses exigences.
À cette fin, l'adjudicateur peut, par exemple, demander ou accepter l'avis d'experts indépendants, d'organismes publics ou privés ou d'acteurs du marché.
Les consultations préalables peuvent être utilisées pour la planification et le déroulement de la procédure de passation, à condition qu'elles n'aient pas pour effet de fausser la concurrence et d'entraîner une violation des principes de non-discrimination et de transparence.
Art. 40.
§1er. Lorsqu'un candidat ou soumissionnaire, ou une entreprise liée à un candidat ou à un soumissionnaire, a informé et conseillé l'adjudicateur, que ce soit ou non dans le cadre de l'article 39, ou a participé d'une autre façon à la préparation de la concession ou de sa procédure de passation, l'adjudicateur prend des mesures appropriées pour veiller à ce que la concurrence ne soit pas faussée par la participation de ce candidat ou soumissionnaire.
Par « entreprise liée » au sens du présent article, on entend soit toute entreprise sur laquelle une personne visée à l'alinéa 1er peut exercer directement ou indirectement une influence dominante, soit toute entreprise qui peut exercer une influence dominante sur cette personne ou qui, comme celle-ci, est soumise à l'influence dominante d'une autre entreprise, du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.
L'influence dominante est présumée lorsqu'une entreprise, directement ou indirectement, à l'égard d'une autre entreprise:
1° détient la majorité du capital souscrit de l'entreprise ou
2° dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise ou
3° peut désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise.
§2. Le candidat ou soumissionnaire concerné n'est exclu de la procédure que s'il n'existe pas d'autres moyens d'assurer le respect du principe de l'égalité de traitement. Toutefois, avant de pouvoir être exclu, le candidat ou soumissionnaire doit avoir la possibilité de prouver au moyen d'une justification écrite, que sa participation préalable n'est pas susceptible de fausser la concurrence.
Art. 41.
§1er. Les spécifications techniques et fonctionnelles définissent les caractéristiques requises des travaux ou des services qui font l'objet du contrat de concession.
Elles figurent dans les documents de concession.
Ces caractéristiques peuvent également se référer au processus spécifique de production ou d'exécution des travaux ou des services demandés, à condition qu'ils soient liés à l'objet du contrat et proportionnés à sa valeur et à ses objectifs.
Ces caractéristiques peuvent notamment avoir trait aux niveaux de qualité, aux niveaux de la performance environnementale, énergétique et climatique, à la conception pour toutes les utilisations, y compris l'accès aux personnes handicapées et le contrôle de la conformité, aux résultats, à la sécurité ou aux dimensions, à la terminologie, aux symboles, aux essais et aux méthodes d'essai, au marquage et à l'étiquetage ou aux instructions d'utilisation.
Pour tous les travaux ou services destinés à être utilisés par des personnes physiques, les spécifications techniques sont élaborées, sauf dans des cas dûment justifiés, de façon à tenir compte des critères d'accessibilité pour les personnes handicapées ou de la notion de conception pour tous les utilisateurs. Lorsque des exigences d'accessibilité contraignantes ont été adoptées par un acte juridique de l'Union européenne, les spécifications techniques sont définies par rapport à ces normes.
§2. Les spécifications techniques donnent aux opérateurs économiques une égalité d'accès à la procédure de passation et n'ont pas pour effet de créer des obstacles injustifiés à l'ouverture des concessions à la concurrence.
§3. Les spécifications techniques et fonctionnelles ne peuvent pas faire référence à une fabrication ou une provenance déterminée ou à un procédé particulier qui caractérise les produits fournis ou les services réalisés par un opérateur économique spécifique, ni à une marque, à un brevet, à un type, à une production déterminée qui auraient pour effet de favoriser ou d'éliminer certaines entreprises ou certains produits.
Cette mention ou référence n'est autorisée, à titre exceptionnel, que:
1° soit lorsqu'une description suffisamment précise et intelligible de l'objet du contrat n'est pas possible;
2° soit lorsqu'elle est justifiée par l'objet du contrat.
Dans les cas visés au 1°, la mention ou référence doit être accompagnée des termes « ou équivalent ».
§4. Les adjudicateurs ne rejettent pas une offre au motif que les travaux et services offerts sont non conformes aux spécifications techniques et fonctionnelles auxquelles ils ont fait référence, dès lors que le soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose satisfont de manière équivalente aux spécifications techniques et fonctionnelles.
Publicité et transparence
Art. 42.
Les adjudicateurs font publier un avis de concession, sauf dans les cas visés à l'article 43.
Les adjudicateurs souhaitant passer une concession pour les services visés à l'article 34 font connaître leur intention par la publication d'un avis de préinformation.
Le Roi détermine les informations contenues dans les avis de concession et de préinformation visés aux alinéas 1er et 2 et leurs modalités de publication tant au niveau belge qu'européen.
Art. 43.
§1er. Par dérogation à l'article 42, alinéa 1er, les adjudicateurs ne sont pas tenus de publier un avis de concession dans les cas suivants:
1° lorsque la valeur estimée de la concession de travaux passée par un pouvoir adjudicateur ou une entreprise publique agissant dans le cadre de ses tâches de service public, ne dépasse pas, hors taxe sur la valeur ajoutée, le montant fixé par le Roi;
2° lorsque les travaux ou services objets de la concession ne peuvent être fournis que par un opérateur économique particulier pour l'une des raisons suivantes:
a) l'objet de la concession est la création ou l'acquisition d'une œuvre d'art ou d'une performance artistique à caractère unique;
b) il y a absence de concurrence pour des raisons techniques;
c) l'existence d'un droit d'exclusivité;
d) la protection de droits de propriété intellectuelle et des droits exclusifs autres que ceux définis à l'article 2, 3°.
Les exceptions indiquées aux points b) à d) ne s'appliquent que lorsqu'il n'existe aucune solution alternative ou de substitution raisonnable et que l'absence de concurrence ne résulte pas d'une restriction artificielle des conditions de la concession;
3° lorsqu'aucune demande de participation ou aucune demande de participation appropriée, aucune offre ou aucune offre appropriée n'a été déposée en réponse à un avis de concession antérieur, pour autant que les conditions initiales du contrat de concession ne soient pas substantiellement modifiées et qu'un rapport soit communiqué à la Commission européenne, à sa demande. Une offre n'est pas considérée comme appropriée dès lors qu'elle est sans rapport avec la concession parce qu'elle n'est manifestement pas en mesure, sans modifications substantielles, de répondre aux besoins et aux exigences de l'adjudicateur spécifiés dans les documents de concession. Une demande de participation n'est pas considérée comme appropriée dès lors que le candidat concerné est ou peut être exclu en vertu des articles 50, 51 ou 52 ou ne remplit pas les conditions de sélection établis par l'adjudicateur en vertu de l'article 48, ou encore quand une demande de participation contient une offre considérée comme inappropriée pour la raison citée ci-dessus.
§2. Dans le cas visé au paragraphe 1er, 1°, le pouvoir adjudicateur ou l'entreprise publique applique la procédure prévue dans le présent paragraphe. Seules les dispositions du présent titre 4 auxquelles se réfère le présent paragraphe sont applicables.
Le pouvoir adjudicateur ou l'entreprise publique consulte, si possible, plusieurs opérateurs de son choix et les invite à remettre une offre dans le délai raisonnable qu'il fixe compte tenu de la complexité de la concession et du temps nécessaire pour remettre offre. Il organise une procédure dans le respect des dispositions du titre 3. Il attribue la concession sur la base des critères d'attribution qu'il a fixés dans le document de concession à un opérateur:
1° dont l'offre est conforme aux exigences minimales si l'adjudicateur en a fixées dans le document de concession;
2° qui n'est pas ou ne peut pas être exclu de la participation à la procédure en vertu des articles 50 et 51, en tenant compte des articles 53 et 54;
3° qui répond aux conditions de sélection si l'adjudicateur en a fixées dans le document de concession.
Si pouvoir adjudicateur ou l'entreprise publique détermine des conditions de sélection, il le fait dans le respect des dispositions de l'article 48.
Les critères d'attribution sont fixés et appliqués dans le respect des dispositions de l'article 55.
Toutefois, le pouvoir adjudicateur ou l'entreprise publique ne doit pas fixer de critères d'attribution lorsque seul un opérateur peut être consulté parce qu'il y a absence de concurrence pour l'une des raisons visées au paragraphe 1er, 2°.
Il traite les opérateurs économiques qu'il invite à remettre offre et, le cas échéant, à négocier, dans le respect du principe d'égalité de traitement. Le pouvoir adjudicateur ou l'entreprise publique peut négocier. Dans le cadre de ces négociations, l'objet de la concession, les éventuels critères de sélection et les critères d'attribution ne sont pas modifiés. À titre exceptionnel, les exigences minimales éventuellement fixées peuvent être modifiées au cours de la négociation, dans le respect des principes d'égalité de traitement et de transparence.
Les dispositions de l'article 56 relatives à la conclusion de la concession s'appliquent.
Le pouvoir adjudicateur ou l'entreprise publique publie un avis d'attribution de concession au niveau belge, conformément à l'article 44, 2.
§3. Dans le cas visé au paragraphe 1er, 2°, l'adjudicateur peut directement négocier avec l'opérateur unique, dans le respect des dispositions du titre 3 et des dispositions du Titre 4, à l'exception des articles 48 et 55.
§4. Dans le cas visé au paragraphe 1er, 3°, l'adjudicateur organise une nouvelle procédure de passation de la concession dans le respect des dispositions du titre 3 et des dispositions du titre 4, sans obligation de publication d'un nouvel avis de concession.
Art. 44.
§1er. Au plus tard quarante-huit jours après la conclusion de la concession, les adjudicateurs envoient pour publication un avis d'attribution de concession relatif aux résultats de la procédure d'attribution de cette concession.
Pour les concessions visées à l'article 34, les avis d'attribution peuvent toutefois être regroupés par trimestre. Dans ce cas, les avis regroupés sont envoyés au plus tard trente jours après la fin de chaque trimestre.
§2. Le Roi détermine les mentions contenues dans les avis d'attribution de concession et leurs modalités de publication tant au niveau belge qu'européen.
§3. Certaines informations sur la passation des concessions peuvent ne pas être publiées au cas où leur divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'un opérateur économique en particulier, public ou privé, ou pourrait nuire à la concurrence loyale entre les opérateurs économiques.
Art. 45.
Les adjudicateurs offrent par des moyens électroniques l'accès gratuit, sans restriction, direct et complet aux documents de concession à partir de la date de publication d'un avis de concession ou, lorsque l'avis de concession ne comprend pas d'invitation à présenter une offre, de la date d'envoi d'une invitation à présenter une offre. Le texte de l'avis de concession ou de l'invitation précise l'adresse internet à laquelle les documents de concession sont accessibles.
Lorsque, dans des circonstances dûment justifiées, pour des raisons de sécurité exceptionnelle, des raisons techniques ou en raison du caractère particulièrement sensible d'informations commerciales nécessitant un niveau de protection très élevé, un accès gratuit, sans restriction, direct et complet par des moyens électroniques à certains documents de concession ne peut pas être offert, les adjudicateurs indiquent dans l'avis ou l'invitation à présenter une offre que les documents de concession concernés seront transmis par d'autres moyens que des moyens électroniques et que le délai de présentation des offres est prolongé. Ces autres moyens doivent également offrir l'accès gratuit.
Pour autant que la demande en ait été faite en temps utile, les adjudicateurs ou les services compétents fournissent à tous les candidats ou soumissionnaires participant à la procédure de passation de concession les informations complémentaires sur les documents de concession six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.
Attribution des concessions
Art. 46.
§1er. Les concessions sont attribuées sur la base des critères d'attribution établis par l'adjudicateur conformément à l'article 55, pour autant que toutes les conditions suivantes soient réunies:
1° l'offre est régulière et est notamment conforme aux exigences minimales fixées, le cas échéant, par l'adjudicateur dans les documents de concession. Les exigences minimales contiennent les caractéristiques et conditions, notamment techniques, physiques, fonctionnelles ou juridiques, que toute offre est tenue de remplir ou de posséder;
2° le soumissionnaire remplit les conditions de sélection fixées par l'adjudicateur dans le document de concession conformément à l'article 48 et le cas échéant aux critères objectifs et non discriminatoires visés par le paragraphe 3;
3° le soumissionnaire n'est pas exclu de la participation à la procédure de passation en vertu des articles 50 à 52 et sous réserve de l'article 53.
Lorsque l'adjudicateur constate que la meilleure offre sur la base des critères d'attribution prévoit des conditions d'exécution ou d'exploitation de la concession qui ne respectent pas les obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social ou du travail mentionnées à l'article 27, il décide de ne pas attribuer la concession au soumissionnaire qui a remis ladite offre, pour autant qu'il s'agit d'une obligation dont le non-respect est également sanctionné pénalement. Dans les autres cas où il constate que cette offre ne satisfait pas aux obligations susmentionnées, il peut procéder de la même manière.
Le Roi peut fixer les modalités additionnelles pour la vérification de la régularité dont question à l'alinéa 1er, 1°.
§2. Les adjudicateurs sont tenus de reprendre dans l'avis de concession une description de la concession ainsi que les conditions de sélection qualitative. Ils reprennent dans l'avis de concession, dans l'invitation à présenter une offre ou dans les autres documents de concession, les exigences minimales ainsi qu'une description des critères d'attribution.
§3. L'adjudicateur peut limiter le nombre de candidats ou de soumissionnaires à un niveau approprié, à condition que cela soit fait de manière transparente et sur la base de critères objectifs et non discriminatoires. Le nombre de candidats ou de soumissionnaires invités à poursuivre la procédure de passation est suffisant pour garantir une réelle concurrence.
§4. L'adjudicateur communique à tous les participants la description de l'organisation de la procédure envisagée ainsi qu'un délai indicatif de remise des offres.. Les modifications éventuelles sont communiquées à tous les participants et, dans la mesure où elles concernent des éléments figurant dans l'avis de concession, à tous les opérateurs économiques.
§5. L'adjudicateur garantit une consignation adéquate des étapes de la procédure de passation selon les moyens qu'il juge appropriés, sous réserve des dispositions de l'article 31, 1er et 2, relatives à la confidentialité.
§6. L'adjudicateur est libre d'organiser une négociation avec les soumissionnaires. L'objet de la concession, les exigences minimales et les critères d'attribution ne sont pas modifiés au cours de négociation.
§7. Le Roi peut compléter et préciser les dispositions du présent article notamment sur le contenu minimal des documents de concession.
Art. 47.
En fixant les délais de réception des demandes de participation ou des offres, les adjudicateurs tiennent compte en particulier de la complexité de la concession et du temps nécessaire pour élaborer les offres ou les demandes de participation, sans préjudice des délais minimaux fixés par le présent article.
Lorsque les demandes de participation ou les offres ne peuvent être présentées qu'à la suite d'une visite des lieux ou après consultation sur place de documents complémentaires aux documents de concession, les délais de réception des demandes de participation ou des offres sont fixés de manière telle que tous les opérateurs économiques concernés puissent prendre connaissance de toutes les informations nécessaires pour la formulation de leurs demandes de participation ou offres et sont, en tout état de cause, supérieurs aux délais minimaux fixés aux alinéas 3 et 4.
Le délai minimal de réception des demandes de participation, accompagnées ou non des offres, pour la concession est d'au moins trente jours à compter de la date d'envoi de l'avis de concession.
Lorsque la procédure se déroule par phases successives, le délai minimal de réception des offres initiales est de vingt-deux jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à présenter une offre.
Le délai de réception des offres peut être réduit de cinq jours si l'adjudicateur accepte que les offres puissent être soumises par voie électronique conformément à l'article 32.
Art. 48.
§1er. Les adjudicateurs fixent dans l'avis de concession les conditions de sélection des candidats ou soumissionnaires. Ces conditions sont:
1° relatives aux capacités professionnelles ou techniques et/ou à la capacité économique ou financière des candidats ou soumissionnaires;
2° non discriminatoires et proportionnées à l'objet de la concession;
3° liées et proportionnées à la nécessité de garantir la capacité du concessionnaire d'exploiter la concession, compte tenu de l'objet de la concession et de l'objectif d'assurer une concurrence effective.
Dans les limites précitées, les adjudicateurs peuvent inclure des conditions de sélection de nature environnementale ou sociale.
§2. Les adjudicateurs indiquent dans l'avis de concession les documents justificatifs que les candidats ou soumissionnaires doivent fournir pour établir qu'ils répondent aux conditions de sélection.
Ils imposent le recours à un document de preuve provisoire et s'assurent, d'une manière impartiale et transparente, dans le respect du principe d'égalité de traitement:
1° que les candidats sélectionnés répondent aux conditions de sélection et, le cas échéant, aux règles et critères prévus pour limiter le nombre de candidats sélectionnés; et
2° que la concession n'est pas attribuée à un soumissionnaire qui ne répond pas aux conditions de sélection.
§3. Dans le respect du principe d'égalité de traitement, les adjudicateurs peuvent faire compléter, préciser ou corriger les renseignements et documents que les candidats ou soumissionnaires leur communiquent dans la demande de participation ou l'offre, pour établir qu'ils répondent aux conditions de sélection.
§4. Le Roi peut préciser les modalités relatives à la fixation des conditions de sélection, ainsi que celles relatives à l'établissement de la preuve qu'il est répondu aux conditions de sélection.
Art. 49.
Afin de remplir les conditions de sélection qualitative prévues à l'article 48, un opérateur économique peut, le cas échéant et pour une concession particulière, compter sur les capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens qui les unissent. Si un opérateur économique souhaite recourir aux capacités d'autres entités, il apporte à l'adjudicateur la preuve qu'il disposera, pendant toute la durée de la concession, des moyens nécessaires, par exemple en produisant l'engagement de ces entités à cet effet. En ce qui concerne la capacité financière, l'adjudicateur peut exiger que l'opérateur économique et les autres entités en question soient solidairement responsables de l'exécution du contrat.
Dans les mêmes conditions et sous la même réserve, un groupement d'opérateurs économiques visé à l'article 30 peut recourir aux capacités de membres du groupement ou d'autres entités.
Art. 50.
§1er. Sauf dans le cas où le candidat ou le soumissionnaire démontre, conformément à l'article 53, avoir pris des mesures suffisantes afin de démontrer sa fiabilité et sauf exigences impératives d'intérêt général, le pouvoir adjudicateur exclut, à quelque stade de la procédure de passation que ce soit, un candidat ou un soumissionnaire de la participation à la procédure, lorsqu'il a établi ou qu'il est informé de quelque autre manière que ce candidat ou ce soumissionnaire a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée pour l'une des infractions suivantes:
1° participation à une organisation criminelle;
2° corruption;
3° fraude;
4° infractions terroristes, infractions liées aux activités terroristes ou incitation, complicité ou tentative d'une telle infraction;
5° blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme;
6° travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains;
7° occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal, pour autant, pour ce dernier point, qu'il s'agit d'une concession qui est passée pour d'autres activités que celles visées à l'annexe II.
Le Roi peut préciser les infractions précitées.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le pouvoir adjudicateur exclut le candidat ou le soumissionnaire qui a occupé des ressortissants de pays tiers en séjour illégal, même en l'absence d'une condamnation coulée en force de chose jugée et ce, dès l'instant où cette infraction a été constatée par une décision administrative ou judiciaire, en ce compris par une notification écrite en exécution de l'article 49/2 du Code pénal social. Cette dérogation ne fait pas obstacle à la possibilité, visée à l'article 53, pour le candidat ou soumissionnaire d'invoquer le cas échéant des mesures correctrices.
L'obligation d'exclure le candidat ou le soumissionnaire s'applique aussi lorsque la personne condamnée par jugement définitif est un membre de l'organe administratif, de gestion ou de surveillance dudit candidat ou soumissionnaire ou détient un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle en son sein. Au cas où il s'agit d'une infraction visée à l'alinéa 3 et en l'absence du jugement définitif précité, la même obligation d'exclusion est d'application, lorsque la personne concernée est indiquée dans une décision administrative ou judiciaire, comme étant une personne dans le chef de laquelle une infraction a été constatée en matière d'occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal, et qui est membre de l'organe administratif, de gestion ou de surveillance dudit candidat ou soumissionnaire ou détient un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle en son sein.
§2. Les exclusions mentionnées au paragraphe 1er, alinéa 1er, s'appliquent uniquement pour une période de cinq ans à compter de la date du jugement ou, pour le cas visé au point 7, à compter de la fin de l'infraction.
Lorsqu'ils se trouvent dans une situation d'exclusion obligatoire au lendemain de la date ultime de l'introduction des demandes de participation ou de la remise des offres, les opérateurs économiques ne peuvent pas, sauf dans les cas d'exception prévus au paragraphe 1er, alinéa 1er, participer aux concessions.
§3. Les entreprises publiques et les personnes bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs peuvent appliquer le présent article. Dans ce cas, les dispositions des articles 53 et 54 s'appliquent également, le cas échéant.
Art. 51.
§1er. Sauf exigences impératives d'intérêt général et sous réserve des cas mentionnés au paragraphe 3, le pouvoir adjudicateur exclut, à quelque stade de la procédure de passation que ce soit, un candidat ou un soumissionnaire qui ne satisfait pas à ses obligations relatives au paiement d'impôts et taxes ou de cotisations de sécurité sociale sauf:
1° lorsque le montant impayé ne dépasse pas le montant à fixer par le Roi; ou
2° lorsque le candidat ou le soumissionnaire peut démontrer qu'il possède à l'égard d'un pouvoir adjudicateur ou d'une entreprise publique une ou des créances certaines, exigibles et libres de tout engagement à l'égard de tiers. Ces créances s'élèvent au moins à un montant égal à celui pour lequel il est en retard de paiement de dettes fiscales ou sociales. Ce dernier montant est diminué du montant fixé par le Roi en exécution de la disposition du 1°.
Lorsqu'il constate que les dettes fiscales et sociales dépassent le montant mentionné à l'alinéa 1er, 1°, le pouvoir adjudicateur demande au candidat ou au soumissionnaire s'il se trouve dans la situation mentionnée à l'alinéa 1er, 2°.
S'il constate que le candidat ou soumissionnaire ne satisfait pas à ses obligations relatives au paiement d'impôts et taxes ou de cotisation sociale, le pouvoir adjudicateur donne l'opportunité à tout opérateur économique de se mettre en règle. Il donne à l'opérateur économique un délai de cinq jours ouvrables pour fournir la preuve de sa régularisation. Cette régularisation ne peut être opérée qu'à une seule reprise.
§2. Le Roi détermine les dettes fiscales et sociales à prendre en considération.
§3. Le présent article ne s'applique plus lorsque le candidat ou le soumissionnaire a rempli ses obligations en payant ou en concluant un accord contraignant en vue de payer les impôts et taxes ou cotisations de sécurité sociale dues, y compris, le cas échéant, tout intérêt échu ou les éventuelles amendes pour autant que ce paiement ou la conclusion de cet accord contraignant a eu lieu avant l'introduction d'une demande de participation ou d'une offre, selon le type de procédure de passation utilisée.
§4. Les entreprises publiques et les personnes bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs peuvent appliquer le présent article. Dans ce cas, les dispositions des articles 53 et 54 s'appliquent également, le cas échéant.
Art. 52.
Sauf dans le cas où le candidat ou le soumissionnaire démontre, conformément à l'article 53, avoir pris des mesures suffisantesafin de démontrer sa fiabilité, l'adjudicateur peut exclure, à quelque stade de la procédure de passation, un candidat ou un soumissionnaire dans les cas suivants:
1° lorsque le pouvoir adjudicateur peut démontrer, par tout moyen approprié, que le candidat ou le soumissionnaire a manqué aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail, visées à l'article 27;
2° lorsque le candidat ou le soumissionnaire est en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de réorganisation judiciaire ou a fait l'aveu de sa faillite ou fait l'objet d'une procédure de liquidation, de réorganisation judiciaire ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans d'autres réglementations nationales;
3° lorsque le pouvoir adjudicateur peut démontrer par tout moyen approprié que le candidat ou le soumissionnaire a commis une faute professionnelle grave qui remet en cause son intégrité;
4° lorsque le pouvoir adjudicateur dispose d'éléments suffisamment plausibles pour conclure que le candidat ou le soumissionnaire a commis des actes, conclu des conventions ou procédé à des ententes en vue de fausser la concurrence, au sens de l'article 25;
5° lorsqu'il ne peut être remédié à un conflit d'intérêts au sens de l'article 26 par d'autres mesures moins intrusives;
6° lorsqu'il ne peut être remédié à une distorsion de la concurrence résultant de la participation préalable des candidats ou soumissionnaires à la préparation de la procédure de passation, visée à l'article 40, par d'autres mesures moins intrusives;
7° lorsque des défaillances importantes ou persistantes du candidat ou du soumissionnaire ont été constatées lors de l'exécution d'une obligation essentielle qui lui incombait dans le cadre d'une concession antérieure ou d'un contrat antérieur avec un adjudicateur au sens de la présente loi ou de la loi marchés publics, lorsque ces défaillances ont donné lieu à la résiliation de la concession, à des dommages et intérêts, à des mesures d'office ou à une autre sanction comparable;
8° lorsque le candidat ou le soumissionnaire s'est rendu coupable de fausse déclaration en fournissant les renseignements exigés pour la vérification de l'absence de motifs d'exclusion ou la satisfaction des conditions de sélection, a caché ces informations ou n'est pas en mesure de présenter les documents justificatifs requis;
9° lorsque le candidat ou le soumissionnaire a entrepris d'influer indûment sur le processus décisionnel de l'adjudicateur ou d'obtenir des informations confidentielles susceptibles de lui donner un avantage indu lors de la procédure de passation, ou a fourni par négligence des informations trompeuses susceptibles d'avoir une influence déterminante sur les décisions d'exclusion, de sélection ou d'attribution;
10° dans le cas de concessions dans le domaine de la défense et de la sécurité au sens de la loi défense et sécurité, il est établi par tout moyen de preuve, le cas échéant par des sources de données protégées, que le candidat ou soumissionnaire ne possède pas la fiabilité nécessaire pour éviter des atteintes à la sécurité de la Belgique.
Les exclusions à la participation aux concessions mentionnées à l'alinéa 1er s'appliquent uniquement pour une période de trois ans à compter de la date de l'évènement concerné.
Sauf disposition contraire dans les documents du marché, le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu de vérifier l'absence de motifs d'exclusion facultative dans le chef des membres de l'organe administratif, de gestion ou de surveillance du candidat ou soumissionnaire ou des personnes qui détiennent un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle en son sein.
Art. 53.
Tout candidat ou soumissionnaire qui se trouve dans l'une des situations visées aux articles 50 ou 52 peut prouver que les mesures qu'il a prises suffisent à démontrer sa fiabilité malgré l'existence d'un motif d'exclusion pertinent. Si l'adjudicateur estime cette preuve suffisante, le candidat ou le soumissionnaire concerné n'est pas exclu de la procédure de passation.
À cette fin, le candidat ou le soumissionnaire prouve d'initiative qu'il a versé ou entrepris de verser une indemnité en réparation de tout préjudice causé par l'infraction pénale ou la faute, clarifié totalement les faits et circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l'enquête et pris des mesures concrètes de nature technique et organisationnelle et en matière de personnel propres à prévenir de nouvelles infractions pénales ou de nouvelles fautes.
Les mesures prises par le candidat ou le soumissionnaire sont évaluées en tenant compte de la gravité de l'infraction pénale ou de la faute ainsi que de ses circonstances particulières. Lorsque les mesures sont jugées insuffisantes, la décision motivée d'exclusion doit en faire état.
Un opérateur économique qui a été exclu par un jugement définitif de la participation à des procédures de passation de marché ou de concession n'est pas autorisé à faire usage de la possibilité prévue au présent article pendant la période d'exclusion fixée par ledit jugement dans les Etats membres où le jugement produit ses effets.
Art. 54.
§1er. Lorsque le candidat ou soumissionnaire est un groupement d'opérateurs économiques, les articles 50 à 53 s'appliquent à chaque membre de ce groupement.
Lorsque le candidat ou soumissionnaire, ou le groupement d'opérateurs économiques candidat ou soumissionnaire, fait appel à la capacité de tiers pour répondre aux conditions de sélection, les articles 50 à 53 s'appliquent également à ce ou ces tiers.
§2. Le Roi précise les modalités de vérification des motifs d'exclusion visés aux articles 50 à 52.
Art. 55.
§1er. Les concessions sont attribuées sur la base de critères objectifs qui respectent les principes énoncés aux articles 24, alinéa 1er, 25, 1er et 38 et qui garantissent l'appréciation des offres dans des conditions de concurrence effective permettant de constater un avantage économique global pour l'adjudicateur.
§2. Ces critères sont liés à l'objet de la concession et ne confèrent pas une liberté de choix discrétionnaire à l'adjudicateur. Ils peuvent inclure, entre autres, des critères environnementaux, sociaux ou relatifs à l'innovation.
Ces critères sont accompagnés d'exigences qui permettent de vérifier de manière effective les informations fournies par les soumissionnaires.
L'adjudicateur vérifie si les offres répondent aux exigences indiquées dans les critères d'attribution et les évalue sur la base des critères d'attribution.
§3. Les critères d'attribution sont mentionnés dans l'avis de concession, l'invitation à présenter une offre ou les documents de concession, par ordre décroissant d'importance.
Nonobstant le premier alinéa, lorsque l'adjudicateur reçoit une offre proposant une solution innovante présentant des performances fonctionnelles d'un niveau exceptionnel, qui n'aurait pas pu être prévue malgré la diligence de l'adjudicateur, celui-ci peut, à titre exceptionnel, modifier l'ordre des critères d'attribution afin de tenir compte de cette solution innovante. Dans ce cas, l'adjudicateur informe tous les soumissionnaires de la modification de l'ordre d'importance de ces critères et émet une nouvelle invitation à présenter une offre, dans le respect des délais minimaux visés à l'article 47, alinéa 4. Lorsque les critères d'attribution ont déjà été repris dans l'avis de concession, l'adjudicateur publie un nouvel avis de concession, dans le respect des délais minimaux visés à l'article 47, alinéa 3.
La modification de l'ordre des critères ne doit pas entraîner de discrimination.
Art. 56.
L'adjudicateur détermine, dans les documents de concession, les modalités de conclusion de la concession.
L'accomplissement d'une procédure de passation de concession n'implique pas l'obligation d'attribuer ou de conclure la concession. L'adjudicateur peut soit renoncer à attribuer ou à conclure la concession, soit recommencer la procédure, au besoin d'une autre manière. Si la concession est subdivisée en plusieurs lots, l'adjudicateur a le droit de n'en attribuer que certains et, éventuellement de décider que les autres lots feront l'objet d'une ou plusieurs nouvelles concessions, au besoin selon un autre mode.
Règles relatives à l'exécution des contrats de concession
Art. 57 .
(§1 er. Pour les concessions qui sont passées par les pouvoirs adjudicateurs et les entreprises publiques dans le cadre de leurs missions de service public au sens d’une loi, d’un décret ou d’une ordonnance, le Roi fixe les règles générales d’exécution, en ce compris les règles relatives à la sous-traitance et, pour les concessions précitées à déterminer par Lui, les règles relatives à la vérification de l’absence de motifs d’exclusion dans le chef des sous-traitants de même que les règles relatives à la modification des concessions en cours et des dispositions relatives à la fin de la concession.
Pour les concessions visées à l’alinéa 1 er et à fixer par Lui, le Roi peut :
1° limiter la chaîne de sous-traitance, conformément aux modalités à déterminer par Lui;
2° étendre les conditions d’agréation comme entrepreneur conformément à la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux et ses arrêtés d’exécution à tous les sous-traitants de la chaîne.
Pour les concessions qui sont passées par des personnes bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs ou par des entreprises publiques quand ces dernières n’interviennent pas dans le cadre de leurs missions de service public au sens d’une loi, d’un décret ou d’une ordonnance, le Roi fixe, au niveau de l’exécution, les règles relatives aux modifications de la concession, de la sous-traitance et des dispositions relatives à la fin de la concession.
§ 2. Les concessions peuvent uniquement être modifiées dans les cas définis par le Roi et selon les conditions et modalités qu’Il fixe. Loi du 31 juillet 2017 - Art.56).
Art. 58.
Les adjudicateurs définissent les conditions d'exécution des concessions et d'exploitation des ouvrages et services dans les documents de concession.
Ils peuvent prévoir des conditions particulières, notamment lorsque le concessionnaire est un groupement d'opérateurs économiques, pour autant qu'elles soient liées à l'objet du marché au sens de l'article 55, 2, et indiquées dans l'avis de concession ou les autres documents de concession.
Ces conditions peuvent prendre en compte des considérations relatives à l'économie, à l'innovation, à l'environnement, au domaine social ou à l'emploi.
Droits des tiers sur les créances
Contrôle et rapports
Art. 59.
§1er. Le présent titre s'applique aux concessions d'un montant égal ou supérieur au seuil visé à l'article 3, 1er, alinéa 4.
§2. Le Roi désigne un point de contact pour la coopération avec la Commission européenne en ce qui concerne l'application du présent titre et des lois et arrêtés relatifs aux concessions.
§3. À la demande de la Commission européenne, le point de contact est chargé d'établir un rapport destiné à la Commission européenne comportant les résultats d'opérations de contrôle par sondage de l'application des règles relatives à la passation des concessions relatif à:
– l'organisation institutionnelle et les instances de contrôle concernées;
– la prévention, la détection et le signalement adéquat des cas de fraude, de corruption, de conflit d'intérêts et d'autres irrégularités graves dans le cadre de la passation de concessions;
– le cas échéant, les causes les plus fréquentes de mauvaise application des règles ou d'insécurité juridique, y compris d'éventuels problèmes structurels ou récurrents dans l'application des règles;
– le niveau de participation des petites et moyennes entreprises, ci-après « PME », aux procédures de passation pour les concessions visés au paragraphe 1er;
– la mise à disposition des adjudicateurs et des opérateurs économiques, notamment des PME, des informations concernant l'application des lois, arrêtés et circulaires relatifs aux concessions, ainsi que leur interprétation;
Pour l'application de l'alinéa 1er, on entend par « PME » des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros.
§4. Le Roi peut déterminer les informations visées au paragraphe 3 qui sont prises en considération et qui, le cas échéant, peuvent être demandées par le point de contact visé au paragraphe 2 aux adjudicateurs qui relèvent de l'État fédéral.
§5. À la demande du point de contact, les gouvernements de communauté et de région lui transmettent, les résultats des opérations de contrôle par sondage et les informations visés au paragraphe 3 qui les concernent.
À cet effet, les gouvernements de communauté et de région peuvent demander, chacun en ce qui le concerne, aux adjudicateurs qui relèvent de leur compétence tout renseignement ou information utile à cet effet.
§6. Le point de contact est chargé de la publication des résultats des opérations de contrôle par des moyens d'information appropriés.
Dispositions finales, transitoires et abrogatoires
Dispositions diverses
Art. 60.
Sauf disposition contraire, le calcul des délais fixés en vertu de la présente loi s'opère conformément au Règlement 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, dates et aux termes.
Art. 61.
Les références aux nomenclatures utilisées dans le cadre de l'attribution de concessions utilisent le CPV.
Art. 62.
§1er. Cet article est uniquement d'application aux concessions des pouvoirs adjudicateurs et ce, même lorsqu'elles sont exclues du champ d'application matériel de la loi en vertu de du chapitre 2 du titre 2, mais pour autant seulement qu'il s'agit de concessions qui sont passées pour d'autres activités que celles visées à l'annexe II.
§2. L'État, les Régions et les Communautés n'acquièrent en ce qui concerne les produits, services et bâtiments à fixer par le Roi, exclusivement des produits, services et bâtiments à haute performance énergétique. Il en va de même pour les organismes de droit public dont soit les activités sont majoritairement financées par l'une des autorités précitées, soit leur gestion est soumise au contrôle d'une de ces autorités, soit plus de la moitié des membres de la direction, de l'organe d'administration ou de surveillance sont désignés par ces autorités. En ce qui concerne les organismes de droit public dépendant des Régions ou des Communautés, cette obligation n'est applicable que pour autant qu'il s'agisse d'organismes administratifs dont la sphère de fonctionnement correspond à celle de la Région ou de la Communauté.
Pour l'application de cet article, les pouvoirs adjudicateurs qui sont soumis à l'obligation visée au premier alinéa, sont dénommés « autorités centrales ».
Pour l'application du présent article, on entend également par « acquisition d'un bâtiment », la location et l'acquisition de droits réels sur un bâtiment.
Les pouvoirs adjudicateurs auxquels ne s'applique pas l'alinéa 1er, prennent en considération, lorsqu'ils acquièrent les produits, les services et les bâtiments à fixer par le Roi, l'acquisition de produits, de services et de bâtiments à haute performance énergétique.
L'acquisition de produits, de services et de bâtiments à haute performance énergétique est conditionnée au fait que celle-ci soit compatible avec le rapport coût/efficacité, la faisabilité économique, la durabilité au sens large, l'adéquation technique et un niveau de concurrence suffisant.
Tous les pouvoirs adjudicateurs examinent, lorsqu'ils passent des concessions de services, la possibilité de conclure des contrats de performance énergétique à long terme assurant des économies d'énergie à long terme.
§3. Le Roi fixe les règles additionnelles du paragraphe 2. À cet effet, le Roi fixe notamment les exigences minimales en matière de performance énergétique pour les produits, les services et les bâtiments qu'Il détermine.
Art. 63.
Dans les limites de ses attributions, chaque ministre est compétent pour prendre les décisions relatives à la passation et à l'exécution des concessions de l'autorité fédérale et des organismes qui relèvent de son autorité hiérarchique.
Pour les personnes de droit public autres que celles visées à l'alinéa 1er, les pouvoirs relatifs à la passation et l'exécution des concessions sont exercés par les autorités et organes compétents, en vertu des dispositions d'une loi, d'un décret, d'une ordonnance, d'une disposition réglementaire ou statutaire les régissant.
Les pouvoirs conférés en vertu des alinéas 1er et 2 peuvent, pour les autorités et organes compétents visés auxdits alinéas et relevant de l'autorité fédérale, être délégués dans les limites fixées par le Roi, sauf lorsqu'une disposition légale particulière règle cette délégation.
Art. 64.
Les arrêtés royaux pris en exécution ou en application de la présente loi sont délibérés en Conseil des ministres.
Art. 65.
Le Roi peut prendre les mesures nécessaires, y compris l'abrogation, l'ajout, la modification ou le remplacement de dispositions légales, pour assurer la transposition des dispositions obligatoires résultant du Traité et des actes internationaux pris en vertu de celui-ci et concernant les concessions visées par la présente loi.
Ces mesures font l'objet d'un rapport soumis à la Chambre des représentants.
Le Roi peut également abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions de cette loi pour assurer la transposition de dispositions non obligatoires résultant du Traité et des actes internationaux pris en vertu de celui-ci et concernant les concessions visées par la présente loi.
Les mesures prévues à l'alinéa précédent font l'objet d'une confirmation législative dans les deux ans suivant leur entrée en vigueur.
Art. 66.
Le Roi peut mettre le texte des dispositions organiques et statutaires en concordance avec celui de la présente loi, pour les pouvoirs adjudicateurs et les entreprises publiques visés respectivement à l'article 2, 1°, et 2°, et qui relèvent, en vertu d'une loi ou d'un arrêté, de l'autorité hiérarchique ou du contrôle d'un ministre fédéral.
Dispositions modificatives et abrogatoires
Art. 67.
Dans la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fourniture et de services, sont abrogés:
1° l'article 3, 12°;
2° l'article 45, alinéa 2;
3° l'article 60, 2, alinéa 2;
4° la sous-section V. « Concessions de travaux publics », de la Section III « Modes de passation » du Chapitre IV « Procédures de passation » du Titre 2 « Des marchés publics ».
Art. 68.
Les modifications suivantes sont apportées à la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux:
a) dans l'article 1er, le 2° est remplacé comme suit:
« 2° la loi marchés publics: la loi du 17 juni 2016 relative aux marchés publics »;
b) dans l'article 1er, est inséré un 2° bis rédigé comme suit:
« 2° bis la loi défense et sécurité: la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité »;
c) dans l'article 1er, est inséré un 2° ter rédigé comme suit:
« 2° ter la loi relative aux contrats de concession: la loi du 17 juni 2016 relative aux contrats de concession »;
d) l'article 2 est remplacé par ce qui suit:
« Art. 2.La présente loi est applicable:
1° aux marchés publics de travaux tels que définis à l'article 2, 18° de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, qui sont passés par les pouvoirs adjudicateurs et les entreprises publiques tels que définis à l'article 2, 1° et 2°, de la même loi;
2° aux marchés publics de travaux tels que définis à l'article 3, 2° de la loi défense et sécurité, qui sont passés par les pouvoirs adjudicateurs et les entreprises publiques tels que définis à l'article 2, 1° et 2°, de la même loi;
3° aux concessions de travaux telles que définies à l'article 2, 7°, a) , de la loi relative aux contrats de concessions, qui sont passées par les pouvoirs adjudicateurs et les entreprises publiques tels que définis à l'article 2, 1° et 2° de la même loi;
4° aux marchés et concessions de travaux subventionnés jusqu'à concurrence de vingt-cinq pourcent au moins, ou financés directement sous quelque autre forme que ce soit jusqu'à concurrence de vingt cinq pourcent au moins, par des personnes de droit public auxquelles s'applique la loi marchés publics, la loi défense et sécurité et la loi relative aux contrats de concession. »;
e) l'article 3 est remplacé par ce qui suit:
« Art. 3.Les marchés et les concessions de travaux visés à l'article 2, dont la valeur estimée dépasse un montant fixé par arrêté royal ne peuvent être exécutés que par des entrepreneurs tant personnes de droit privé que de droit public qui, au moment de la conclusion du marché ou de la concession:
1° soit sont agréés à cet effet;
2° soit ont fourni la preuve qu'ils remplissent les conditions fixées par la présente loi ou en vertu de celle-ci.
Les marchés et les concessions de travaux visés à l'article 2 dont la valeur estimée ne dépasse pas le montant visé à l'alinéa 1er ne peuvent être exécutés que par des entrepreneurs, tant personnes de droit privé que de droit public qui, au moment de la conclusion, remplissent les conditions prévues à l'article 4, 1er, 1°, 4° et 7°, de la présente loi. »;
f) dans l'article 4, 1er, 4°, le a) est remplacé par ce qui suit:
« a) ne pas faire l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour:
– participation à une organisation criminelle telle que définie à l'article 324 bis du Code pénal ou à l'article 2 de la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée;
– corruption, telle que définie aux articles 246 et 250 du Code pénal ou à l'article 3 de la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne et à l'article 2, 1er, de la décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé;
– fraude au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002;
– infraction terroriste ou infraction liée aux activités terroristes telles que définies aux articles 137 du Code pénal ou à l'article 3 de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme, ou incitation à commettre une infraction, complicité ou tentative d'infraction telles qu'elles sont visées à l'article 4 de ladite décision-cadre;
– blanchiment de capitaux tel que défini à l'article 3 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ou à l'article 1er de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme;
– travail des enfants et autres formes de trafic des êtres humains définis à l'article 433 quinquies du code pénal ou au sens de l'article 2 de la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes;
– tout autre délit affectant par sa nature la moralité professionnelle de l'entrepreneur. »;
g) dans l'article 4, 1er, 4°, b) , les mots « et des concessions »
sont insérés entre les mots « marchés publics » et « sur base de l'article »;
h) dans l'article 6, les mots « ou une concession »
sont insérés entre les termes « marché » et « de travaux »;
i) Dans l'article 6, les mots « ne peut être attribué à » sont remplacés par les mots « ne peut être conclu avec »;
j) dans l'article 7, le paragraphe 3 est complété par les mots « ou de la concession »;
k) dans l'article 11, les mots « les associations momentanées » sont remplacés par les mots « les sociétés momentanées »
et les mots « l'association momentanée » sont remplacés par les mots « la société momentanée »;
l) dans l'article 19, 1er, 1°, a) , les mots « et concessions »
sont insérés entre les mots « des marchés » et « passés »;
m) dans l'article 19, 1er, 1°, les d) et e) sont remplacés par ce qui suit:
« d) non-respect de l'interdiction de tout acte, convention ou entente de nature à fausser les conditions normales de la concurrence, prévue respectivement à l'article 5 de la loi marchés publics, à l'article 10 de la loi défense et sécurité et à l'article 25, 2 de la loi sur les concessions, en ce compris la commission d'actes de corruption incriminés par les articles 246, 247, 250 et 251 du Code pénal;
e) manquement, au cours de l'exécution d'un marché public, à l'une des obligations visées respectivement à l'article 7, alinéa 1er de la loi marchés publics; à l'article 41, 1er et 3, de la loi défense et sécurité et à l'article 27, alinéa 1er, de la loi sur les concessions; »;
n) dans l'article 19, 3, les mots « et de concessions »
sont insérés entre les mots « entrepreneur de marchés publics » et « dans les cas prévus »;
o) dans l'article 20, les mots « et de concessions »
sont insérés après les mots « exclus de marchés publics ».
Art. 68/1.
(Les opérateurs économiques peuvent transmettre leurs factures de manière électronique aux adjudicateurs.
Les adjudicateurs reçoivent et traitent les factures électroniques qui leur sont transmises. Loi du 07 avril 2019 - Art. 17).
Entrée en vigueur
Art. 69.
À l'exception du présent article, qui entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge , le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
PHILIPPE
Par le Roi:
Le Premier Ministre,
Ch. MICHEL
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l’Économie,
K. PEETERS
Le Ministre de la Défense,
S. VANDEPUT
Scellé du sceau de l’État:
Le Ministre de la Justice,
K. GEENS
I Liste des activités visées à la définition de concession de travaux
NACE (1) | Code CPV | ||||
SECTION F | CONSTRUCTION | ||||
Division | Le Groupe | Classe | Description | Notes | |
45 | Construction | Cette division comprend : la construction de bâtiments et d’ouvrages neufs, la restauration et les réparations courantes |
45000000 | ||
45.1 | Préparation des sites | 4510000 | |||
45.11 | Démolition et terrassements | Cette classe comprend : - la démolition d’immeubles et d’autres constructions - le déblayage des chantiers - les travaux de terrassement : creusement, comblement, nivellement de chantiers de construction, ouverture de tranchées, dérochement, destruction à l’explosif, etc. - la préparation de sites pour l’exploitation minière : - l’enlèvement de déblais et autres travaux d’aménagement et de préparation des terrains et des sites miniers Cette classe comprend également : - le drainage des chantiers de construction - le drainage des terrains agricoles et sylvicoles |
45110000 | ||
45.12 | Fourrages et sondages | Cette classe comprend : - les sondages d’essai, les forages d’essai et les carottages pour la construction ainsi que pour les études géophysiques, géologiques et similaires Cette classe ne comprend pas : - le forage de puits d’extraction de pétrole ou de gaz, voir 11.20 - le forage de puits d’eau, voir 45.25 - le fonçage de puits, voir 45.25 - la prospection de gisements de pétrole et de gaz ainsi que les études géophysiques, géologiques et sismiques, voir 74.20 |
45120000 | ||
45.2 | Construction d’ouvrages de bâtiment ou de génie civil | 45200000 | |||
45.21 | Travaux de construction | Cette classe comprend : - la construction de bâtiments de tous types, la construction d’ouvrages de génie civil, - ponts (y compris ceux destinés à supporter des routes surélevées), viaducs, tunnels et passages souterrains - conduites de transport, lignes de communication et de transport d’énergie électrique à longue distance - conduites de transport, lignes de communication et de transport d’énergie électrique pour réseaux urbains; - travaux annexes d’aménagement urbain - l’assemblage et la construction d’ouvrages préfabriqués sur les chantiers Cette classe ne comprend pas : - les services liés à l’extraction du pétrole et du gaz, voir 11.20 - la construction d’ouvrages entièrement préfabriqués au moyen d’éléments, autres qu’en béton, fabriqués par l’unité qui exécute les travaux, voir 20, 26 et 28 - la construction d’équipements (autres que les bâtiments) pour stades, piscines, gymnases, courts de tennis, parcours de golf et autres installations sportives, voir 45.23 - les travaux d’installation, voir 45.3 - les travaux de finition, voir 45.4 - les activités d’architecture et d’ingénierie, voir 74.20 - la gestion de projets de construction, voir 74.20 |
45210000 sauf: 45213316 45220000 45231000 45232000 |
||
45.22 | Réalisation de charpentes et de couvertures | Cette classe comprend : - le montage de charpentes - la pose de couvertures - les travaux d’étanchéification |
45261000 | ||
45.23 | Construction de chaussées | Cette classe comprend : - la construction d’autoroutes, de routes, de chaussées et d’autres voies pour véhicules et piétons - la construction de voies ferrées - la construction de pistes d’atterrissage - la construction d’équipements (autres que les bâtiments) pour stades, piscines, gymnases, courts de tennis, parcours de golf et autres installations sportives - le marquage à la peinture des chaussées et des aires ou des parcs de stationnement Cette classe ne comprend pas : - les terrassements préalables, voir 45.11 |
45212212 et DA03 45230000 sauf: 45231000 45232000 45234115 |
||
45.24 | Travaux maritimes et fluviaux | Cette classe comprend : - la construction de : - voies navigables, ports, ouvrages fluviaux, ports de plaisance (marinas), écluses, etc. - barrages et digues - le dragage - les travaux sous-marins |
45240000 | ||
45.25 | Autres travaux de construction | Cette classe comprend : - les activités de construction spécialisées qui concernent un aspect commun à différents ouvrages et requièrent des compétences ou du matériel spécialisés : - réalisation de fondations, y compris battage de pieux - forage et construction de puits d'eau, fonçage de puits - montage d'éléments de structures métalliques non fabriqués par l'unité qui exécute les travaux, - cintrage d'ossatures métalliques - maçonnerie et pavage - montage et démontage - d'échafaudages et de plates-formes de travail propres ou loués - construction de cheminées et de fours industriels Cette classe ne comprend pas : - la location d'échafaudages sans montage ni démontage, voir 71.32 |
45250000 45262000 |
||
45.3 | Travaux d'installation | 45300000 | |||
45.31 | Travaux d'installation électrique | Cette classe comprend : l'installation dans des bâtiments ou d'autres projets de construction des éléments suivants : - câbles et appareils électriques - systèmes de télécommunication - installations de chauffage électriques - antennes d'immeubles - systèmes d'alarme incendie - systèmes d'alarme contre les effractions - ascenseurs et escaliers mécaniques - paratonnerres, etc. |
45213316 45310000 sauf: 45316000 |
||
45.32 | Travaux d'isolation | Cette classe comprend : - la mise en oeuvre dans des bâtiments ou d'autres projets de construction de matériaux d'isolation thermique, acoustique et antivibratile Cette classe ne comprend pas : - les travaux d'étanchéification, voir 45.22 |
45320000 | ||
45.33 | Plomberie | Cette classe comprend : - l'installation dans des bâtiments ou d'autres projets de construction des éléments suivants : - plomberie et appareils sanitaires - appareils à gaz - équipements et conduites de chauffage, de ventilation, de réfrigération ou de climatisation - installation d'extinction automatique d'incendie Cette classe ne comprend pas : - la pose d'installations de chauffage électriques, voir 45.31 |
45330000 | ||
45.34 | Autres travaux d'installation | Cette classe comprend : - l'installation de systèmes d'éclairage et de signalisation pour chaussées, voies ferrées, aéroports et installations portuaires - l'installation dans des bâtiments ou d'autres projets de construction d'installations et d'appareils non classés ailleurs |
45234115 45316000 45340000 |
||
45.4 | Travaux de finition | 45400000 | |||
45.41 | Plâterie | Cette classe comprend : - la mise en oeuvre dans des bâtiments ou d'autres projets de construction de plâtre ou de stuc pour enduits intérieurs et extérieurs, y compris les matériaux de lattage associés |
45410000 | ||
45.42 | Menuiserie | Cette classe comprend : - l'installation de portes, de fenêtres, de dormants de portes et de fenêtres, de cuisines équipées, d'escaliers, d'équipements pour magasins et d'équipements similaires, en bois ou en d'autres matériaux, non fabriqués par l'unité qui exécute les travaux - les aménagements intérieurs tels que plafonds, revêtements muraux en bois, cloisons mobiles, etc. Cette classe ne comprend pas : - la pose de parquets et d'autres revêtements de sols en bois, voir 45.43 |
45420000 | ||
45.43 | Revêtement des sols et des murs | Cette classe comprend : - la pose dans des bâtiments ou d'autres projets de construction des éléments suivants : - revêtements muraux ou carrelages en céramique, en béton ou en pierre de taille - parquets et autres revêtements de sols en bois, - moquettes et revêtements de sol en linoléum, - y compris en caoutchouc ou en matières plastiques - revêtements de sols et de murs en granito, en marbre, en granit ou en ardoise - papiers peints |
45430000 | ||
45.44 | Peinture et vitrerie | Cette classe comprend : - la peinture intérieure et extérieure des bâtiments - la teinture des ouvrages de génie civil - la pose de vitres, de miroirs, etc. Cette classe ne comprend pas : - l'installation de fenêtres, voir 45.42 |
45440000 | ||
45.45 | Autres travaux de finition | Cette classe comprend : - l'installation de piscines privées - le nettoyage à la vapeur, le sablage et les activités analogues appliquées aux parties extérieures des bâtiments - les autres travaux d'achèvement et de finition des bâtiments non classés ailleurs Cette classe ne comprend pas : - le nettoyage des parties intérieures de bâtiments et d'autres constructions, voir 74.70 |
45212212 et DA04 45450000 |
||
45.5 | Location avec opérateur de matériel de construction | 45500000 | |||
45.50 | Location avec opérateur de matériel de construction | Cette classe ne comprend pas : - la location de machines et de matériels de construction ou de démolition sans opérateur, voir 71.32 |
45500000 |
Activités exercées par les entités adjudicatrices
1) Dans le domaine du gaz et de la chaleur:
a) la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution de gaz ou de chaleur;
b) l'alimentation de ces réseaux en gaz ou en chaleur.
L'alimentation par une entreprise publique ou une personne bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, en gaz ou en chaleur des réseaux qui fournissent un service au public n'est pas considérée comme une activité au sens de l'article 2, 4° de la présente loi lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
i) la production de gaz ou de chaleur par l'entité adjudicatrice est la conséquence inévitable de l'exercice d'une activité autre que celles visées au présent paragraphe ou aux paragraphes 2 et 3 de la présente annexe;
ii) l'alimentation du réseau public ne vise qu'à exploiter de manière économique cette production et correspond à 20 % au maximum du chiffre d'affaires de ladite entité adjudicatrice sur la base de la moyenne des trois dernières années, y compris l'année en cours.
L'alimentation en gaz comprend la génération/production ainsi que la vente en gros et au détail de gaz. Toutefois, la production de gaz par extraction relève du champ d'application du paragraphe 4 de la présente annexe.
2) Dans le domaine de l'électricité:
a) la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'électricité;
b) l'alimentation de ces réseaux fixes en électricité.
L'alimentation en électricité comprend la production ainsi que la vente en gros et au détail d'électricité.
L'alimentation en électricité des réseaux qui fournissent un service au public par une entreprise publique ou une personne bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, n'est pas considérée comme une activité au sens de l'article 2, 4° de la présente loi lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
i) la production d'électricité par l'entité adjudicatrice concernée résulte du fait que sa consommation est nécessaire à l'exercice d'une activité autre que celles visées au présent paragraphe ou aux paragraphes 1 et 3 de la présente annexe;
ii) l'alimentation du réseau public dépend uniquement de la propre consommation de l'entité adjudicatrice et n'a pas dépassé 30 % de la production totale d'énergie de ladite `entité adjudicatrice sur la base de la moyenne des trois dernières années, y compris l'année en cours.
3) Activités portant sur la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux qui fournissent un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer, systèmes automatiques, tramway, trolleybus, autobus ou câble.
En ce qui concerne les services de transport, il est considéré qu'un réseau existe lorsque le service est réalisé dans les conditions d'exploitation fixées par une autorité compétente d'un État membre, telles que les conditions relatives aux itinéraires à suivre, à la capacité de transport disponible ou à la fréquence du service.
4) Activités relatives à l'exploitation d'une aire géographique aux fins de mettre un aéroport, un port maritime ou intérieur ou d'autres terminaux à la disposition des transporteurs aériens, maritimes ou fluviaux.
5) Activités relatives à la fourniture:
a) de services postaux;
b) d'autres services que des services postaux, pour autant que ces services soient réalisés par une entité réalisant également des services postaux au sens du second alinéa, point ii), du présent paragraphe et que les conditions fixées à l'article 34, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE ne soient pas remplies en ce qui concerne les services relevant du second alinéa, point ii).
Aux fins de la présente annexe, on entend par:
i) « envoi postal », un envoi adressé sous la forme définitive dans laquelle il doit être acheminé, quel que soit son poids. Outre les envois de correspondance, ces envois comprennent par exemple des livres, des catalogues, des journaux, des périodiques et des colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale, quel que soit leur poids;
ii) « services postaux », des services qui consistent en la levée, le tri, l'acheminement et la distribution d'envois postaux, qu'ils relèvent ou non du champ d'application du service universel établi conformément à la directive 97/67/CE;
iii) « services autres que les services postaux », des services fournis dans les domaines suivants:
(1) services de gestion des services de messagerie (aussi bien les services précédant l'envoi que ceux postérieurs à l'envoi, y compris les « services de gestion du traitement du courrier »);
(2) services concernant des envois postaux non compris au point a) tels que le publipostage ne portant pas d'adresse.
6) Activités relatives à l'exploitation d'une aire géographique dans le but:
a) d'extraire du pétrole ou du gaz;
b) de procéder à la prospection ou à l'extraction de charbon ou d'autres combustibles solides.
Liste des actes juridiques visés à l'article 2, 3) de la Loi
La présente annexe énumère les procédures qui garantissent une transparence préalable adéquate pour l’octroi d’autorisations sur la base d’autres actes législatifs de l’Union, qui ne constituent pas des « droits spéciaux ou exclusifs » au sens de la présente loi:
a) l’octroi d’une autorisation d’exploiter des installations de gaz naturel conformément aux procédures définies à l’article 4 de la directive 2009/73/CE;
b) l’autorisation de soumissionner ou l’invitation à soumissionner aux fins de la construction de nouvelles installations de production d’électricité, conformément à la directive 2009/72/CE;
c) l’octroi, conformément aux procédures définies à l’article 9 de la directive 97/67/CE, d’autorisations liées à un service postal qui n’est pas ou ne doit pas être réservé;
d) une procédure d’octroi d’une autorisation de mener à bien une activité impliquant l’exploitation d’hydrocarbures conformément à la directive 94/22/CE;
e) les contrats de service public au sens du règlement (CE) no 1370/2007 pour la fourniture de services de transport public de passagers par autobus, par tramway, par chemin de fer ou par métro attribués sur la base d’une procédure de mise en concurrence, conformément à l’article 5, paragraphe 3, dudit règlement, à condition que leur durée soit conforme à l’article 4, paragraphe 3 ou 4, dudit règlement
Liste des conventions internationales visées à l'article 27 de la Loi
Convention n o 87 de l'OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical
Convention no 98 de l'OIT sur le droit d'organisation et de négociation collective
Convention no 29 de l'OIT sur le travail forcé
Convention no 105 de l'OIT sur l'abolition du travail forcé
Convention no 138 de l'OIT concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi
Convention no 111 de l'OIT concernant la discrimination (emploi et profession)
Convention no 100 de l'OIT sur l'égalité de rémunération
Convention no 182 de l'OIT sur les pires formes de travail des enfants
Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone et son protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone
Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (convention de Bâle)
Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants
Convention de Rotterdam du 10 septembre 1998 sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet du commerce international (PNUE/FAO) (Convention PIC), et ses trois protocoles régionaux
Services visés par le régime assoupli de l'article 34 de la Loi
Description | Code CPV |
79611000-0; 75200000-8; 75231200-6; 75231240-8; 79622000-0 [Services de mise à disposition de personnel d'aide à domicile]; 79624000-4 [Services de mise à disposition de personnel infirmier] et 79625000-1 [Services de mise à disposition de personnel médical] de 85000000-9 à 85323000-9; 85143000-398133100-5, 98133000-4 et 98200000-5 et 98500000-8 [Ménages privés employant du personnel] et 98513000-2 à 98514000-9 [Services de main-d'oeuvre pour les particuliers, service de personnel intérimaire pour les particuliers, services de personnel de bureau pour les particuliers, services de personnel temporaire pour les particuliers, services d'aide à domicile et services domestiques] | Services sanitaires, sociaux et connexes |
85321000-5 et 85322000-2, 75000000-6 [Services de l'administration publique, de la défense et de la sécurité sociale], 75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; de 79995000-5 à 79995200-7; de 80000000-4 [Services d'enseignement et de formation] à 80660000-8; de 92000000-1 à 92342200-2; de 92360000-2 à 92700000-8;79950000-8 [Services d'organisation d'expositions, de foires et de congrès], 79951000-5 [Services d'organisation de séminaires], 79952000-2 [Services d'organisation d'événements], 79952100-3 [Services d'organisation d'événements culturels], 79953000-9 [Services d'organisation de festivals], 79954000-6 [Services d'organisation de fêtes], 79955000-3 [Services d'organisation de défilés de mode], 79956000-0 [Services d'organisation de foires et d'expositions] | Services administratifs, sociaux, éducatifs et culturels et soins de santé |
75300000-9 | Services de sécurité sociale obligatoire |
75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 75313000-3, 75313100-4, 75314000-0, 75320000-5, 75330000-8, 75340000-1 |
Services de prestations |
98000000-3; 98120000-0; 98132000-7; 98133110-8 et 98130000-3 | Autres services communautaires, sociaux et personnels, y compris services fournis par les syndicats, les organisations politiques, les associations de jeunes et autres services des organisations associatives |
98131000-0 | Services religieux |
55100000-1 à 55410000-7; 55521000-8 à 55521200-0 [55521000-8 Services traiteur pour ménages, 55521100-9 Services de repas livrés à domicile, 55521200-0 Services de livraison de repas] 55520000-1 Services traiteur, 55522000-5 Services traiteur pour entreprises de transport, 55523000-2 Services traiteur pour autres entreprises ou autres institutions, 55524000-9 Services traiteur pour écoles 55510000-8 Services de cantine, 55511000-5 Services de cantine et autres services de cafétéria pour clientèle restreinte, 55512000-2 Services de gestion de cantine, 55523100-3 Services de restauration scolaire |
Services d'hôtellerie et de restauration |
79100000-5 à 79140000-7; 75231100-5 | Services juridiques, dans la mesure où ils ne sont pas exclus en vertu de l'article 6, 4° |
75100000-7 à 75120000-3; 75123000-4; 75125000-8 à 75131000-3 | Autres services administratifs et publics |
75200000-8 à 75231000-4 | Prestations de services pour la collectivité |
75231210-9 à 75231230-5; 75240000-0 à 75252000-7; 794300000-7; 98113100-9 | Services liés à l'administration pénitentiaire, services de sécurité publique et de secours, dans la mesure où ils ne sont pas exclus en vertu de l'article 6, 7° |
79700000-1 à 79721000-4 [Services d'enquête et de sécurité, services de sécurité, services de surveillance d'installations d'alarme, services de gardiennage, services de surveillance, services de localisation, services de recherche de fugitifs, services de patrouille, services de fourniture de badges d'identification, services d'enquête et services d'agences de détectives] 79722000-1[Services de graphologie], 79723000-8 [Services d'analyse des déchets] |
Services d'enquête et de sécurité |
64000000-6 [Services des postes et télécommunications], 64100000-7 [Services postaux et services de courrier], 64110000-0 [Services postaux], 64111000-7 [Services postaux relatifs aux journaux et aux périodiques], 64112000-4 [Services postaux relatifs aux lettres], 64113000-1 [Services postaux relatifs aux colis], 64114000-8 [Services de guichets de bureaux de poste], 64115000-5 [Location de boîtes aux lettres], 64116000-2 [Services de poste restante], 64122000-7 [Services de courrier et de messagerie interne des administrations] | Services postaux |
50116510-9 [Services de rechapage de pneus], 71550000-8 [Services de travaux de forge] | Services divers |
98900000-2 [Services prestés par des organisations et des organismes extraterritoriaux] et 98910000-5 [Services spécifiques aux organisations et aux organismes internationaux] | Services internationaux |