- Art. 24
- Art. 25
- Art. 26
- Art. 27
- Art. 28
- Art. 29
- Art. 30
- Art. 31
- Art. 32
- Art. 32/1
- Art. 32/2
- Art. 33
- Art. 34
- Art. 35
- Art. 36
- Art. 37
-
Titre 2
-
Titre 3
PHILIPPE, Roi des Belges,
à tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:
Disposition introductive et définitions
Disposition introductive et définitions
Art. 1er.
§1er. La présente loi rÚgle une matiÚre visée à l'article 74 de la Constitution.
Elle transpose partiellement:
1° l'article 7 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier;
2° l'article 6 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE;
3° la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession;
(4° la directive 2014/55/UE du 16 avril 2014 du Parlement européen et du Conseil relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics. - Loi du 07 avril 2019 - Art. 10)
§2. La présente loi établit les principes et rÚgles de base applicables à la passation et l'exécution des concessions visées à l'article 3.
Art. 2.
Pour l'application de la présente loi, on entend par:
1° pouvoir adjudicateur:
a) l'Ătat;
b) les Régions, les Communautés et les autorités locales;
c) les organismes de droit public et les personnes, quelle que soit leur forme et leur nature qui, à la date de la décision de lancer une concession:
i. ont Ă©tĂ© créés pour satisfaire spĂ©cifiquement des besoins d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral ayant un caractĂšre autre qu'industriel ou commercial, et
ii. sont dotés de la personnalité juridique, et
iii. dĂ©pendent de l'Ătat, des RĂ©gions, des CommunautĂ©s, des autoritĂ©s locales ou d'autres organismes ou personnes relevant du prĂ©sent point c) , de l'une des maniĂšres suivantes:
â soit leur activitĂ© est financĂ©e majoritairement par l'Ătat, les RĂ©gions, les CommunautĂ©s, les autoritĂ©s locales ou d'autres organismes ou personnes relevant du prĂ©sent point c) ;
â soit leur gestion est soumise Ă un contrĂŽle de l'Ătat, des RĂ©gions, des CommunautĂ©s, des autoritĂ©s locales ou d'autres organismes ou personnes relevant du prĂ©sent point c) ;
â soit plus de la moitiĂ© des membres de leur organe d'administration, de direction ou de surveillance sont dĂ©signĂ©s par l'Ătat, les RĂ©gions, les CommunautĂ©s, les autoritĂ©s locales ou d'autres organismes ou personnes relevant du prĂ©sent point c) ;
d) les associations formées par un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs visés au 1°, a) , b) , ou c) ;
2° entreprise publique: toute entreprise exerçant une activité visée à l'annexe II de la présente loi sur laquelle les pouvoirs adjudicateurs peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété, de la participation financiÚre ou des rÚgles qui la régissent. L'influence dominante est présumée lorsque ceux-ci, directement ou indirectement, à l'égard de l'entreprise:
a) détiennent la majorité du capital de l'entreprise, ou
b) disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise, ou
c) peuvent désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise;
3° personne bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs: la personne qui opÚre sur la base de droits spéciaux ou exclusifs conférés pour l'exercice d'une activité visée à l'annexe II.
Les droits spéciaux ou exclusifs sont les droits accordés par l'autorité compétente au moyen de toute disposition législative, réglementaire ou administrative ayant pour effet de réserver à un seul opérateur (droit exclusif) ou à plusieurs opérateurs (droits spéciaux) l'exercice d'une activité visée à l'annexe II de la présente loi et d'affecter substantiellement la capacité des autres opérateurs d'exercer cette activité.
Les droits octroyés au moyen d'une procédure ayant fait l'objet d'une publicité appropriée et selon des critÚres objectifs ne constituent pas des « droits spéciaux ou exclusifs » au sens du présent point. Ces procédures sont notamment les suivantes:
a) les procédures de passation de marché ou de contrat de concession avec mise en concurrence préalable, conformément à la loi marchés publics, à la loi défense et sécurité ou à la présente loi;
b) les procédures en vertu d'autres actes juridiques de l'Union européenne, énumérés à l'annexe III de la présente loi, qui garantissent une transparence préalable suffisante pour l'octroi d'autorisations sur la base de critÚres objectifs;
4° entité adjudicatrice: les pouvoirs adjudicateurs lorsqu'ils octroient une concession dans le cadre de l'exercice d'une des activités visées à l'annexe II, les entreprises publiques visées au point 2° et les personnes bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs visées au point 3°;
5° adjudicateur: les pouvoirs adjudicateurs qui n'exercent pas une activité visée à l'annexe II et les entités adjudicatrices visées au point 4°;
6° opérateur économique: toute personne physique ou morale ou entité publique, ou groupement de ces personnes ou entités, y compris des associations temporaires d'entreprises, qui offre l'exécution de travaux ou d'ouvrages, la fourniture de produits ou la prestation de services sur le marché;
7° concessions: des concessions de travaux ou de services au sens des points a) et b):
a) concession de travaux: un contrat conclu par écrit et à titre onéreux par lequel un ou plusieurs adjudicateurs confient l'exécution de travaux à un ou à plusieurs opérateurs économiques, la contrepartie consistant soit uniquement dans le droit d'exploiter les ouvrages qui font l'objet du contrat, soit dans ce droit accompagné d'un prix.
i. Par « exécution de travaux », on entend: soit l'exécution, soit conjointement la conception et l'exécution de travaux relatifs à l'une des activités mentionnées à l'annexe I ou d'un ouvrage, soit la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d'un ouvrage répondant aux exigences définies par l'adjudicateur qui exerce une influence décisive sur le type d'ouvrage ou la conception de l'ouvrage;
ii. Par « ouvrage », on entend le rĂ©sultat d'un ensemble de travaux de bĂątiment ou de gĂ©nie civil destinĂ© Ă remplir par lui-mĂȘme une fonction Ă©conomique ou technique; ou
b) concession de services: un contrat conclu par écrit et à titre onéreux par lequel un ou plusieurs adjudicateurs confient la prestation et la gestion de services autres que l'exécution de travaux visée au point a) à un ou à plusieurs opérateurs économiques, la contrepartie consistant soit uniquement dans le droit d'exploiter les services qui font l'objet du contrat, soit dans ce droit accompagné d'un prix.
L'attribution d'une concession de travaux ou d'une concession de services implique le transfert au concessionnaire d'un risque d'exploitation liĂ© Ă l'exploitation de ces travaux ou services, comprenant le risque liĂ© Ă la demande, le risque liĂ© Ă l'offre ou les deux. Le concessionnaire est rĂ©putĂ© assumer le risque d'exploitation lorsque, dans des conditions d'exploitation normales, il n'est pas certain d'amortir les investissements qu'il a effectuĂ©s ou les coĂ»ts qu'il a supportĂ©s lors de l'exploitation des ouvrages ou services qui font l'objet de la concession. La part de risque transfĂ©rĂ©e au concessionnaire implique une rĂ©elle exposition aux alĂ©as du marchĂ©, telle que toute perte potentielle estimĂ©e qui serait supportĂ©e par le concessionnaire ne doit pas ĂȘtre purement nominale ou nĂ©gligeable;
8° candidat: un opérateur économique qui a demandé de participer ou a été invité à participer à une procédure de passation d'une concession;
9° soumissionnaire: un opérateur économique qui présente une offre;
10° concessionnaire: l'opérateur économique avec lequel un contrat de concession a été conclu;
11° Ă©crit(e) ou par Ă©crit: tout ensemble de mots ou de chiffres qui peut ĂȘtre lu, reproduit, puis communiquĂ©, y compris les informations transmises et stockĂ©es par des moyens Ă©lectroniques;
12° moyens électroniques: un équipement électronique de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données transmises, acheminées et reçues par cùble, par voie hertzienne, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques;
13° document de concession: tout document fourni par l'adjudicateur ou auquel il se réfÚre afin de décrire ou de définir des caractéristiques de la concession ou de la procédure de passation, y compris l'avis de concession, les spécifications techniques et fonctionnelles, le cahier des charges proposé pour la concession, les formats de présentation des documents par les candidats et les soumissionnaires, les informations sur les obligations généralement applicables et tout autre document additionnel;
14° innovation: la mise en Ćuvre d'un produit, d'un service ou d'un procĂ©dĂ© nouveau ou sensiblement amĂ©liorĂ©, y compris mais pas exclusivement des procĂ©dĂ©s de production ou de construction, d'une nouvelle mĂ©thode de commercialisation ou d'une nouvelle mĂ©thode organisationnelle dans les pratiques, l'organisation du lieu de travail ou les relations extĂ©rieures de l'entreprise, qui permette notamment de relever des dĂ©fis sociĂ©taux ou soutienne la stratĂ©gie Europe 2020;
15° passation: procédure de l'octroi d'une concession qui inclut, le cas échéant, les aspects suivants: la consultation préalable du marché, la publication, la sélection, l'attribution et la conclusion de la concession;
16° attribution de la concession: la décision prise par l'adjudicateur désignant le soumissionnaire retenu;
17° conclusion de la concession: la naissance du lien contractuel entre l'adjudicateur et le concessionnaire;
18° Vocabulaire commun pour les marchés publics: la nomenclature de référence applicable aux marchés publics et utilisée dans les concessions, adoptée par le rÚglement (CE) no 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics, en abrégé « CPV »;
19° lot: la subdivision d'une concession susceptible d'ĂȘtre attribuĂ©e sĂ©parĂ©ment, en principe en vue d'une exĂ©cution distincte;
20° option: un élément accessoire et non strictement nécessaire à l'exécution de la concession qui est introduit soit à la demande de l'adjudicateur soit à l'initiative du soumissionnaire;
21° loi marchés publics: la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics;
22° loi défense et sécurité: la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité;
23° Traité: le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
24° Ă©tat membre: un Ătat membre de l'Union europĂ©enne ou, dans la mesure oĂč l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en le prĂ©voit, un Ătat signataire de cet accord.
( 25° facture électronique: une facture qui a été émise, transmise et reçue sous une forme électronique structurée qui permet son traitement automatique et électronique. - Loi du 07 avril 2019 - Art. 11).
(26° Ă©lĂ©ments essentiels dâune facture Ă©lectronique: un ensemble dâinformations essentielles qui doit figurer dans une facture Ă©lectronique pour permettre lâinteropĂ©rabilitĂ© transfrontiĂšre, y compris les informations nĂ©cessaires pour assurer le respect de la lĂ©gislation. - Loi du 07 avril 2019 - Art. 11).
Champ d'application
Principes
Art. 3.
§1er. La présente loi s'applique à la passation et l'exécution des concessions de travaux et de services.
Toutefois, en ce qui concerne les concessions de services, la présente loi s'applique uniquement aux concessions d'une valeur égale ou supérieure au seuil fixé par le Roi.
En outre, en ce qui concerne les concessions de travaux passées par des personnes bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs ou par les entreprises publiques agissant hors cadre de leurs taches de services public telles que définies par une loi, un décret ou une ordonnance, la présente loi s'applique uniquement aux concessions d'une valeur égale ou supérieure au seuil fixé par le Roi.
Les seuils visés aux alinéas 2 et 3 sont identiques.
(Par dĂ©rogation aux alinĂ©as 2 et 3, les articles 2, 25° et 26°, 31, § 4, 32/1, 32/2 et 68/1 sâappliquent Ă toutes les concessions de travaux ou de services, indĂ©pendamment de leur valeur. Loi du 07 avril 2019 - Art. 12).
Une liste non limitative des organismes de droit public visés à l'article 2,1°, c) et des entreprises publiques visées à l'article 2, 2°, est établie par le Roi;
La valeur à prendre en compte est la valeur estimée visée à l'article 35.
§2. La présente loi ne s'applique pas aux accords, décisions ou autres instruments juridiques qui organisent le transfert de compétences et de responsabilités en vue de l'exécution de missions publiques entre pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices ou groupements de pouvoirs adjudicateurs ou d'entités adjudicatrices, et qui ne prévoient pas la rémunération des prestations contractuelles.
§3. La prĂ©sente loi ne s'applique pas aux services d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral non Ă©conomiques.
Exclusions
Art. 4.
La présente loi ne s'applique pas:
1° aux concessions de services attribuées à un pouvoir adjudicateur ou à une association de pouvoirs adjudicateurs, sur la base d'un droit exclusif;
2° aux concessions de services attribuées à un opérateur économique sur la base d'un droit exclusif qui a été octroyé conformément au Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et aux actes juridiques de l'Union établissant des rÚgles communes concernant l'accÚs au marché applicables aux activités visées à l'annexe II. Toutefois, lorsque la réglementation sectorielle de l'Union ne prévoit pas d'obligations sectorielles de transparence, l'article 44 s'applique.
Lorsqu'un droit exclusif est accordé à un opérateur économique pour l'exercice d'une des activités visées à l'annexe II, l'autorité ayant accordé ce droit en informe le point de contact visé à l'article 163, 2, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics dans les meilleurs délais, afin que ce dernier en informe la Commission européenne dans un délai d'un mois suivant l'octroi de ce droit exclusif;
3° aux concessions de services de loterie relevant du code CPV 92351100-7 attribuĂ©es par un Ătat membre Ă un opĂ©rateur Ă©conomique sur la base d'un droit exclusif. L'octroi d'un tel droit exclusif est subordonnĂ© Ă la publication au Journal officiel de l'Union europĂ©enne.
Les droits exclusifs visés au présent article ne s'entendent pas dans le sens précisé à l'article 2, 3°.
Art. 5.
§1er. La présente loi ne s'applique pas aux concessions de services de transport aérien basés sur l'octroi d'une licence d'exploitation au sens du rÚglement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil et aux concessions de services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route au sens du rÚglement (CE) no 1370/2007.
§2. La présente loi ne s'applique pas non plus:
1° aux concessions que les adjudicateurs doivent passer conformément à des procédures différentes de celles énoncées dans la présente loi et qui sont établies par:
a) un instrument juridique crĂ©ant des obligations de droit international tel qu'un accord international conclu, en conformitĂ© avec les TraitĂ©s europĂ©ens, entre un Ătat membre et un ou plusieurs pays tiers ou subdivisions de ceux-ci et portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinĂ©s Ă la rĂ©alisation ou Ă l'exploitation en commun d'un projet par leurs signataires. Les adjudicateurs communiquent tout instrument juridique susvisĂ© au point de contact visĂ© Ă l'article 163, 2, de la loi relative aux marchĂ©s publics, qui en informera la Commission europĂ©enne.
b) une organisation internationale.
2° aux concessions que l'adjudicateur passe conformément à des rÚgles de passation de marché prévues par une organisation internationale ou une institution financiÚre internationale, lorsque les concessions concernées sont entiÚrement financées par ladite organisation ou institution. En ce qui concerne les concessions cofinancées pour l'essentiel par une organisation internationale ou une institution financiÚre internationale, les parties conviennent des procédures de passation de marché applicables.
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux concessions passées dans le domaine de la défense et de la sécurité.
Art. 6.
Ne sont pas soumis à l'application de la présente loi, les concessions de services ayant pour objet:
1° l'acquisition ou la location, quelles qu'en soient les modalités financiÚres, de terrains, de bùtiments existants ou d'autres biens immeubles ou qui concernent des droits sur ces biens;
2° l'achat, le développement, la production ou la coproduction de matériel de programmes destiné à des services de médias audiovisuels ou radiophoniques qui sont attribués par des prestataires de services de médias audiovisuels ou radiophoniques, ou les concessions concernant les temps de diffusion ou la fourniture de programmes qui sont attribuées à des prestataires de services de médias audiovisuels ou radiophoniques;
3° les services d'arbitrage et de conciliation;
4° l'un des services juridiques suivants:
a) la représentation légale d'un client par un avocat au sens de l'article 1er de la directive 77/249/CEE du Conseil du 22 mars 1977 tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats, et ce dans le cadre:
i. d'un arbitrage ou une conciliation se dĂ©roulant dans un Ătat membre, un pays tiers ou devant une instance internationale d'arbitrage ou de conciliation ou
ii. d'une procĂ©dure devant les juridictions ou autoritĂ©s publiques d'un Ătat membre, d'un pays tiers ou devant les juridictions ou institutions internationales;
b) l'avis juridique fourni en vue de toute procédure visée au présent point, sous a) , ou lorsqu'il existe des signes tangibles et de fortes probabilités selon lesquels la question sur laquelle porte l'avis fera l'objet d'une telle procédure, pour autant que l'avis émane d'un avocat au sens de l'article 1er de la directive 77/249/CEE précitée;
c) des services de certification et d'authentification de documents qui doivent ĂȘtre assurĂ©s par des notaires;
d) des services juridiques fournis par des administrateurs lĂ©gaux ou des tuteurs dĂ©signĂ©s ou d'autres services juridiques dont les prestataires sont dĂ©signĂ©s par une juridiction de l'Ătat membre concernĂ© ou par la loi pour rĂ©aliser des tĂąches spĂ©cifiques sous le contrĂŽle de ces juridictions;
e) d'autres services juridiques qui, dans le Royaume, sont liĂ©s, mĂȘme occasionnellement Ă l'exercice de la puissance publique;
5° des services financiers liés à l'émission, à la vente, à l'achat ou au transfert de valeurs mobiliÚres ou d'autres instruments financiers au sens de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE et la directive 2000/12/CE et abrogeant la directive 93/22/CEE, ainsi que les services fournis par des banques centrales ou les opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financiÚre et le Mécanisme européen de stabilité;
6° des prĂȘts qu'ils soient ou non liĂ©s Ă l'Ă©mission, Ă la vente, Ă l'achat ou au transfert de valeurs mobiliĂšres ou d'autres instruments financiers;
7° des services de défense civile, de protection civile et de prévention des risques qui sont fournis par des organisations ou des associations à but non lucratif et qui relÚvent des codes CPV suivants: 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 et 85143000-3, à l'exception des services ambulanciers de transport de patients;
8° les services liés aux campagnes politiques, relevant des codes CPV 79341400-0, 92111230-3 et 92111240-6, attribuées par un parti politique dans le cadre d'une campagne électorale;
9° les services de recherche et développement. Toutefois sont soumis à l'application de la présente loi, les concessions de services relevant des codes CPV 73000000-2 à 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 et 73430000-5, pour autant que les deux conditions suivantes soient réunies:
a) leurs résultats appartiennent exclusivement à l'adjudicateur pour son usage dans l'exercice de sa propre activité et
b) la prestation de service est entiÚrement rémunérée par l'adjudicateur.
Dans la disposition visĂ©e au 2°, les expressions « services de mĂ©dias audiovisuels » et « fournisseurs de services de mĂ©dias » revĂȘtent le mĂȘme sens qu'aux articles 1.3/1 et 1.6/1 de la loi du 30 mars 1995 concernant les rĂ©seaux et services de communications Ă©lectroniques, et les services de mĂ©dias audiovisuels dans la rĂ©gion bilingue de Bruxelles-capitale, l'article 2, 26° et 27°, du dĂ©cret de la CommunautĂ© flamande du 27 mars 2009 relatif Ă la radiodiffusion et Ă la tĂ©lĂ©vision, et l'article 1er, 48° et 49°, du dĂ©cret coordonnĂ© de la CommunautĂ© française du 26 mars 2009 sur les services de mĂ©dias audiovisuels. Le terme « programme » a le mĂȘme sens qu'Ă l'article 1er, 5., de la loi du 30 mars 1995 prĂ©citĂ©e, l'article 2, 31°, du dĂ©cret de la CommunautĂ© flamande du 27 mars 2009 prĂ©citĂ© et l'article 1er, 36°, du dĂ©cret coordonnĂ© de la CommunautĂ© française du 26 mars 2009 prĂ©citĂ©, mais il englobe Ă©galement les programmes radiophoniques et le matĂ©riel pour programmes radiophoniques. En outre, aux fins de la prĂ©sente disposition, l'expression « matĂ©riel de programmes » a le mĂȘme sens que le terme « programme ».
Art. 7.
La présente loi ne s'applique pas aux concessions attribuées pour:
1° la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'eau potable;
2° l'alimentation de ces réseaux en eau potable.
La présente loi ne s'applique pas non plus aux concessions portant sur l'un des objets suivants ou sur les deux, lorsqu'elles concernent une activité visée à l'alinéa 1er:
1° des projets de génie hydraulique, d'irrigation ou de drainage, pour autant que le volume d'eau destiné à l'alimentation en eau potable représente plus de vingt pourcent du volume total d'eau mis à disposition par ces projets ou ces installations d'irrigation ou de drainage; ou
2° l'évacuation ou le traitement des eaux usées.
Art. 8.
La présente loi ne s'applique pas aux concessions qui ont principalement pour objet de permettre aux pouvoirs adjudicateurs la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux publics de communications électroniques ou la fourniture au public d'un ou de plusieurs services de communications électroniques.
Pour l'application du prĂ©sent article, les notions « rĂ©seaux publics de communications Ă©lectroniques » et « services de communications Ă©lectroniques » ont le mĂȘme sens que dans la loi du 13 juin 2005 relative aux communications Ă©lectroniques.
Art. 9.
§1er. Une concession passée entre un pouvoir adjudicateur et une personne morale régie par le droit privé ou le droit public n'est pas soumise à l'application de la présente loi, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:
1° le pouvoir adjudicateur exerce sur la personne morale concernée un contrÎle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services;
2° plus de quatre-vingt pourcent des activités de cette personne morale contrÎlée sont exercées dans le cadre de l'exécution des tùches qui lui sont confiées par le pouvoir adjudicateur qui la contrÎle ou par d'autres personnes morales qu'il contrÎle; et
3° la personne morale contrÎlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés, à l'exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrÎle ou de blocage requises par les dispositions législatives nationales, conformément aux traités européens, qui ne permettent pas d'exercer une influence décisive sur la personne morale contrÎlée.
Un pouvoir adjudicateur est réputé exercer sur une personne morale un contrÎle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services, au sens du premier alinéa, point 1°, s'il exerce une influence décisive à la fois sur les objectifs stratégiques et sur les décisions importantes de la personne morale contrÎlée.
Ce contrĂŽle peut Ă©galement ĂȘtre exercĂ© par une autre personne morale, qui est elle-mĂȘme contrĂŽlĂ©e de la mĂȘme maniĂšre par le pouvoir adjudicateur.
§2. L'exclusion prĂ©vue au paragraphe 1er s'applique Ă©galement lorsqu'une personne morale contrĂŽlĂ©e qui est un pouvoir adjudicateur passe une concession avec le pouvoir adjudicateur qui la contrĂŽle, ou une autre personne morale contrĂŽlĂ©e par le mĂȘme pouvoir adjudicateur, Ă condition que la personne morale avec laquelle la concession est passĂ©e ne comporte pas de participation directe de capitaux privĂ©s, Ă l'exception des formes de participation de capitaux privĂ©s sans capacitĂ© de contrĂŽle ou de blocage requises par les dispositions lĂ©gislatives nationales, conformĂ©ment aux TraitĂ©s europĂ©ens, qui ne permettent pas d'exercer une influence dĂ©cisive sur la personne morale contrĂŽlĂ©e.
§3. Un pouvoir adjudicateur qui n'exerce pas de contrÎle sur une personne morale régie par le droit privé ou le droit public au sens du paragraphe 1er peut néanmoins passer une concession avec cette personne morale sans appliquer la présente loi, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:
1° le pouvoir adjudicateur exerce, conjointement avec d'autres pouvoirs adjudicateurs, un contrÎle sur la personne morale concernée, analogue à celui qu'ils exercent sur leurs propres services;
2° plus de quatre-vingt pourcent des activitĂ©s de cette personne morale sont exercĂ©es dans le cadre de l'exĂ©cution des tĂąches qui lui sont confiĂ©es par les pouvoirs adjudicateurs qui la contrĂŽlent ou par d'autres personnes morales contrĂŽlĂ©es par ces mĂȘmes pouvoirs adjudicateurs; et
3° la personne morale contrÎlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés à l'exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrÎle ou de blocage requises par les dispositions législatives nationales, conformément aux Traités européens, qui ne permettent pas d'exercer une influence décisive sur la personne morale contrÎlée.
Aux fins de l'alinéa 1er, 1°, les pouvoirs adjudicateurs exercent un contrÎle conjoint sur une personne morale lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:
1° les organes dĂ©cisionnels de la personne morale contrĂŽlĂ©e sont composĂ©s de reprĂ©sentants de tous les pouvoirs adjudicateurs participants, une mĂȘme personne pouvant reprĂ©senter plusieurs pouvoirs adjudicateurs participants ou l'ensemble d'entre eux;
2° ces pouvoirs adjudicateurs sont en mesure d'exercer conjointement une influence décisive sur les objectifs stratégiques et les décisions importantes de la personne morale contrÎlée; et
3° la personne morale contrĂŽlĂ©e ne poursuit pas d'intĂ©rĂȘts contraires Ă ceux des pouvoirs adjudicateurs qui la contrĂŽlent.
§4. Le pourcentage d'activités visé au paragraphe 1er, premier alinéa, 2° et au paragraphe 3, premier alinéa, 2°, est déterminé en fonction du chiffre d'affaires total moyen ou d'un autre paramÚtre approprié fondé sur les activités tel que les coûts supportés par la personne morale ou le pouvoir adjudicateur concerné pour ce qui est des services, fournitures et travaux pendant les trois années précédant l'attribution de la concession.
Lorsque, en raison de la date de création ou de début des activités de la personne morale ou du pouvoir adjudicateur concerné ou en raison d'une réorganisation de ses activités, le chiffre d'affaires, ou un autre paramÚtre fondé sur les activités tel que les coûts, n'est pas disponible pour les trois derniÚres années ou n'est plus pertinent, il suffit de montrer que le calcul des activités est vraisemblable, notamment par des projections d'activités.
Art. 10.
Un contrat conclu exclusivement entre deux pouvoirs adjudicateurs ou plus ne relÚve pas du champ d'application de la présente loi, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:
1° le contrat Ă©tablit ou met en Ćuvre une coopĂ©ration entre les pouvoirs adjudicateurs participants dans le but de garantir que les services publics dont ils doivent assurer la prestation sont rĂ©alisĂ©s en vue d'atteindre les objectifs qu'ils ont en commun;
2° la mise en Ćuvre de cette coopĂ©ration n'obĂ©it qu'Ă des considĂ©rations d'intĂ©rĂȘt public; et
3° les pouvoirs adjudicateurs participants réalisent sur le marché concurrentiel moins de vingt pourcent des activités concernées par la coopération. Ce pourcentage d'activités est déterminé conformément à l'article 9, 4.
4° la directive 2014/55/UE du 16 avril 2014 du Parlement européen et du Conseil relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics.
Art. 11.
La présente loi ne s'applique pas aux concessions octroyées par une entité adjudicatrice aux fins de l'exercice des activités visées à l'annexe II dans un pays tiers, dans des conditions n'impliquant pas l'exploitation physique d'un réseau ou d'une aire géographique à l'intérieur de l'Union européenne.
Art. 12.
§1er. Nonobstant les articles 9 et 10, et dans la mesure oĂč les conditions prĂ©vues au paragraphe 2 sont remplies, la prĂ©sente loi ne s'applique pas aux concessions attribuĂ©es:
1° par une entité adjudicatrice à une entreprise liée; ou
2° par une coentreprise, exclusivement constituée de plusieurs entités adjudicatrices aux fins de l'exercice d'activités visées à l'annexe II, à une entreprise liée à une de ces entités adjudicatrices.
§2. Le paragraphe 1er s'applique:
1° aux concessions de services, pour autant que quatre vingt pourcent au moins du chiffre d'affaires moyen total que l'entreprise liée a réalisé au cours des trois derniÚres années, en prenant en compte tous les services réalisés par ladite entreprise, proviennent de la prestation de services à l'entité adjudicatrice ou à d'autres entreprises auxquelles elle est liée;
2° aux concessions de travaux, pour autant que quatre vingt pourcent au moins du chiffre d'affaires moyen total que l'entreprise liée a réalisé au cours des trois derniÚres années, en prenant en compte tous les travaux exécutés par ladite entreprise, proviennent de l'exécution de travaux pour l'entité adjudicatrice ou pour d'autres entreprises auxquelles elle est liée.
§3. Lorsque, compte tenu de la date à laquelle une entreprise liée a été créée ou a commencé ses activités, le chiffre d'affaires n'est pas disponible pour les trois derniÚres années, il suffit que cette entreprise montre que la réalisation du chiffre d'affaires visé au paragraphe 2, 1° ou 2°, est vraisemblable, en particulier par des projections d'activités.
§4. Lorsque des services ou travaux identiques ou similaires sont réalisés ou exécutés par plus d'une entreprise liée à l'entité adjudicatrice avec laquelle elles forment un groupement économique, les pourcentages visés au paragraphe 2 sont calculés en tenant compte du chiffre d'affaires total résultant, respectivement, de la prestation de services ou de l'exécution de travaux par ces entreprises liées.
§5. Pour l'application du présent article, on entend par « entreprise liée » toute entreprise dont les comptes annuels sont consolidés avec ceux de l'entité adjudicatrice conformément aux dispositions de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises.
En ce qui concerne les entités qui ne relÚvent pas de la directive 2013/34/UE précitée, on entend par « entreprise liée » une entreprise:
1° susceptible d'ĂȘtre, directement ou indirectement, soumise Ă l'influence dominante de l'entitĂ© adjudicatrice;
2° susceptible d'exercer une influence dominante sur l'entité adjudicatrice; ou
3° qui, de mĂȘme que l'entitĂ© adjudicatrice, est soumise Ă l'influence dominante d'une autre entreprise du fait de la propriĂ©tĂ©, de la participation financiĂšre ou des rĂšgles qui la rĂ©gissent.
Aux fins du prĂ©sent paragraphe, l'expression « influence dominante » a la mĂȘme signification qu'Ă l'article 2, 2°.
§6. Les entités adjudicatrices notifient à la Commission européenne, si la demande leur en est faite, les noms des entreprises ou coentreprises concernées, la nature et la valeur des concessions visées et tous autres éléments que la Commission juge nécessaires pour prouver que les relations entre l'entité adjudicatrice et l'entreprise ou la coentreprise à laquelle la concession est attribuée répondent aux exigences du présent article.
Art. 13.
Nonobstant les articles 9 et 10, et pour autant que la coentreprise ait Ă©tĂ© constituĂ©e dans le but de mener l'activitĂ© concernĂ©e pendant une pĂ©riode d'au moins trois ans et que l'instrument constituant la coentreprise stipule que les entitĂ©s adjudicatrices qui la composent en feront partie intĂ©grante pendant au moins la mĂȘme pĂ©riode, la prĂ©sente loi ne s'applique pas aux concessions attribuĂ©es par:
1° une coentreprise exclusivement constituée de plusieurs entités adjudicatrices aux fins de l'exercice des activités au sens de l'annexe II auprÚs d'une de ces entités adjudicatrices; ou
2° une entité adjudicatrice à une telle coentreprise, dont elle fait partie.
Les entités adjudicatrices notifient à la Commission européenne, si la demande leur en est faite, les noms des entreprises ou coentreprises concernées, la nature et la valeur des concessions visées et tous autres éléments que la Commission juge nécessaires pour prouver que les relations entre l'entité adjudicatrice et l'entreprise ou la coentreprise à laquelle la concession est attribuée répondent aux exigences du présent article.
Art. 14.
La présente loi ne s'applique pas aux concessions visant l'une ou l'autre des activités visées à l'annexe II s'il a été établi par la Commission européenne, suite à une procédure de demande d'exemption en vertu de l'article 116 de la loi relative aux marchés publics, que l'activité est directement exposée à la concurrence.
Concessions dans les domaines de la défense
Art. 15.
La présente loi ne s'applique pas aux concessions dans les domaines de la défense et de la sécurité, au sens de la loi défense et sécurité qui sont régies par:
1° les rÚgles de procédure spécifiques découlant d'un accord ou d'un arrangement international conclu entre un ou plusieurs Etats membres et un ou plusieurs pays tiers;
2° les rĂšgles de procĂ©dure spĂ©cifiques en application d'un accord ou d'un engagement international conclu, relatif au stationnement de troupes et concernant les entreprises d'un Ătat membre ou d'un pays tiers;
3° les rĂšgles de procĂ©dure spĂ©cifiques d'une organisation internationale achetant pour l'accomplissement de ses missions, ou aux concessions qui doivent ĂȘtre attribuĂ©es par un Ătat membre conformĂ©ment auxdites rĂšgles.
Art. 16.
La présente loi ne s'applique pas non plus aux concessions suivantes dans les domaines de la défense et de la sécurité au sens de la loi défense et sécurité:
1° les concessions pour lesquelles l'application de la prĂ©sente loi obligerait le Royaume Ă fournir des informations dont il estimeraient la divulgation contraire aux intĂ©rĂȘts essentiels de sa sĂ©curitĂ©, ou les concessions dont l'attribution et l'exploitation sont dĂ©clarĂ©es secrĂštes ou doivent ĂȘtre assorties de mesures particuliĂšres de sĂ©curitĂ©, conformĂ©ment aux dispositions lĂ©gislatives, rĂ©glementaires ou administratives en vigueur dans le Royaume, pour autant qu'il est Ă©tabli que la protection des intĂ©rĂȘts essentiels concernĂ©s ne peut ĂȘtre garantie par des mesures moins intrusives, telles que celles visĂ©es, par exemple, Ă l'article 17;
2° les concessions attribuĂ©es dans le cadre d'un programme de coopĂ©ration fondĂ© sur des activitĂ©s de recherche et dĂ©veloppement, menĂ© conjointement par au moins deux Etats membres en vue du dĂ©veloppement d'un nouveau produit et, le cas Ă©chĂ©ant, aux phases ultĂ©rieures de tout ou partie du cycle de vie de ce produit. Lors de la conclusion d'un tel programme de coopĂ©ration entre des Etats membres uniquement, ces derniers notifient Ă la Commission europĂ©enne la part des dĂ©penses de recherche et dĂ©veloppement par rapport au coĂ»t global du programme, l'accord relatif au partage des coĂ»ts ainsi que la part envisagĂ©e d'achat pour chaque Ătat membre, le cas Ă©chĂ©ant;
3° les concessions attribuées par un gouvernement à un autre gouvernement pour des travaux et services en lien direct avec des équipements militaires ou des équipements sensibles, ou des travaux et des services à des fins spécifiquement militaires, ou des travaux et services sensibles;
4° les concessions attribuées dans un pays tiers, exploitées lorsque des forces sont déployées hors du territoire de l'Union européenne, lorsque les besoins opérationnels exigent que lesdites concessions soient conclues avec des opérateurs économiques implantés sur le théùtre des opérations; et
5° les concessions faisant par ailleurs l'objet d'une exemption en vertu de la présente loi.
Art. 17.
La prĂ©sente loi ne s'applique pas aux concessions qui ne font pas par ailleurs l'objet d'une exemption en vertu de l'article 16 dans la mesure oĂč la protection des intĂ©rĂȘts essentiels de la sĂ©curitĂ© nationale ne peut ĂȘtre garantie par des mesures moins intrusives, par exemple en imposant des conditions en vue de protĂ©ger la confidentialitĂ© des informations que l'adjudicateur met Ă disposition, dans le cadre d'une procĂ©dure de passation de concession prĂ©vue par la prĂ©sente loi.
Concessions et contrats mixtes ou destinés à plusieurs activités
Art. 18.
Les concessions mixtes ayant pour objet à la fois des travaux et des services sont attribuées conformément aux dispositions applicables au type de concession qui constitue l'objet principal du contrat.
Pour les concessions mixtes consistant, en partie, en des services visés à l'article 34 et à l'annexe V et, en partie, en d'autres services, l'objet principal est déterminé en fonction de la valeur estimée des services respectifs qui est la plus élevée.
Art. 19.
§1er. Lorsque les différentes parties d'un contrat donné sont objectivement indissociables, le régime juridique applicable à leur passation est déterminé en fonction de l'objet principal du contrat.
Dans le cas oĂč ces contrats comprennent Ă la fois des Ă©lĂ©ments relevant d'une concession de services et d'autres relevant de contrats de fournitures, l'objet principal est dĂ©terminĂ© en fonction de la valeur estimĂ©e des services ou des fournitures respectifs qui est la plus Ă©levĂ©e.
Dans les cas oĂč ces contrats comprennent Ă la fois des Ă©lĂ©ments d'une concession et de marchĂ©s publics ou d'autres Ă©lĂ©ments couverts par l'article 346 du TraitĂ© ou de la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ©, l'article 20, 2 s'applique.
§2. Lorsque les différentes parties d'un contrat donné sont objectivement dissociables, les paragraphes 3 ou 4 s'appliquent.
§3. Lorsqu'un contrat comprend des éléments relevant des concessions couvertes par la présente loi ainsi que d'autres éléments, les adjudicateurs peuvent choisir d'attribuer des contrats distincts ou un contrat unique pour les différentes parties.
Lorsque les adjudicateurs choisissent d'attribuer des contrats distincts pour les différentes parties, la décision concernant le régime juridique applicable à la passation de chacun de ces contrats distincts est adoptée sur la base des caractéristiques des différentes parties concernées.
Sauf dans les cas visés au paragraphe 4 et à l'article 20, 3, alinéa 3, lorsque les adjudicateurs choisissent d'attribuer un contrat unique, les rÚgles de passation déterminées par la présente loi s'appliquent au contrat mixte qui en résulte, indépendamment de la valeur des parties qui relÚveraient normalement d'un régime juridique différent et indépendamment du régime juridique dont celles-ci auraient normalement relevé.
§4. Lorsqu'un contrat mixte comprend des éléments relevant des concessions ainsi que des éléments relevant des marchés publics couverts par le titre 2 de la loi marchés publics ou des marchés couverts par le titre 3 de la loi marchés publics, le contrat est respectivement passé conformément aux dispositions du titre 2 ou du titre 3 de la loi marchés publics.
Art. 20.
§1er. Le présent article s'applique aux contrats mixtes ayant pour objet une concession couverte par la présente loi ainsi que des marchés publics ou d'autres éléments couverts par l'article 346 du Traité ou qui sont soumis aux titres 2 ou 3 ou au titre 3/1 de la loi défense et sécurité.
§2. Lorsque les diffĂ©rentes parties d'un tel contrat sont objectivement indissociables, le contrat peut ĂȘtre attribuĂ© sans appliquer la prĂ©sente loi lorsqu'il comporte des Ă©lĂ©ments auxquels s'applique l'article 346 du TraitĂ© ou qui ont trait aux intĂ©rĂȘts essentiels de sĂ©curitĂ© du Royaume. Dans le cas contraire, l'adjudicateur peut choisir d'attribuer le contrat conformĂ©ment Ă la prĂ©sente loi ou Ă la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ©.
§3. Lorsque les différentes parties d'un tel contrat sont objectivement dissociables, les adjudicateurs peuvent choisir d'attribuer des contrats distincts pour les différentes parties du contrat ou d'attribuer un contrat unique.
Lorsque les adjudicateurs choisissent d'attribuer des contrats distincts pour les différentes parties, la décision concernant le régime juridique applicable à la passation de chacun de ces contrats distincts est adoptée sur la base des caractéristiques des différentes parties concernées.
Lorsque les adjudicateurs choisissent d'attribuer un contrat unique, les critÚres ci-aprÚs s'appliquent pour déterminer le régime juridique qui s'applique à la passation du contrat mixte qui en résulte:
1° lorsqu'une partie d'un contrat donnĂ© relĂšve du titre 3/1 de la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ© le contrat peut ĂȘtre attribuĂ© sans appliquer la prĂ©sente loi mais conformĂ©ment au titre 3/1 de la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ©, sous rĂ©serve que l'attribution d'un contrat unique soit justifiĂ©e par des raisons objectives;
2° lorsqu'une partie d'un contrat donnĂ© relĂšve des titres 2 ou 3 de la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ©, le contrat peut ĂȘtre attribuĂ© conformĂ©ment Ă la prĂ©sente loi ou Ă la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ©, sous rĂ©serve que l'attribution d'un contrat unique soit justifiĂ©e par des raisons objectives.
Cependant, la dĂ©cision d'attribuer un contrat unique ne peut ĂȘtre prise dans le but de soustraire des contrats Ă l'application de la prĂ©sente loi ou de la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ©.
Art. 21.
Lorsqu'un contrat est destiné à couvrir plusieurs activités, dont l'une relÚve soit de l'annexe II de cette loi, soit du titre 3 de la loi marchés publics, les dispositions applicables sont respectivement établies par l'article 22 de la présente loi et l'article 105 de la loi marchés publics.
Lorsqu'un contrat est destiné à couvrir plusieurs activités, dont l'une relÚve soit de l'annexe II de la présente loi, soit du titre 3 de la loi marchés publics, et qu'une autre relÚve de l'article 346 du Traité ou qui sont soumis aux titres 2 ou 3 ou au titre 3/1 de la loi défense et sécurité, les dispositions applicables sont respectivement établies conformément à l'article 23 de la présente loi et à l'article 107 de la loi marchés publics.
Art. 22.
§1er. Cet article s'applique aux contrats destinés à couvrir plusieurs activités dont l'une relÚve de l'annexe II.
Toutefois, lorsque l'une des activités concernées est couverte par l'article 346 du Traité ou aux titres 2 ou 3 ou au titre 3/1 de la loi défense et sécurité, l'article 23 s'applique.
§2. Les entités adjudicatrices peuvent choisir d'attribuer des contrats distincts pour chacune des différentes activités ou d'attribuer un contrat unique.
§3. Lorsque les entités adjudicatrices choisissent d'attribuer des contrats distincts, la décision concernant les rÚgles applicables à la passation de chacun d'entre eux est adoptée sur la base des caractéristiques des différentes activités pour lesquelles ces contrats sont destinés.
§4. Lorsque les entités adjudicatrices choisissent d'attribuer un contrat unique destiné à couvrir plusieurs activités, il est soumis aux rÚgles applicables à l'activité à laquelle il est principalement destiné.
Dans le cas oĂč il est objectivement impossible d'Ă©tablir Ă quelle activitĂ© ce contrat unique est principalement destinĂ©, les rĂšgles applicables Ă sa passation sont dĂ©terminĂ©es comme suit:
1° la concession est attribuée conformément aux dispositions de la présente loi applicables aux concessions attribuées par les pouvoirs adjudicateurs si l'une des activités auxquelles le contrat est destiné est soumise aux dispositions de la présente loi applicables aux concessions attribuées par les pouvoirs adjudicateurs et que l'autre est soumise aux dispositions de la présente loi applicables aux concessions attribuées par les entités adjudicatrices;
2° le contrat est attribué conformément au titre 2 de la loi marchés publics si l'une des activités auxquelles il est destiné relÚve de la présente loi et l'autre du titre 2 de la loi marchés publics;
3° le contrat est attribué conformément à la présente loi si l'une des activités auxquelles il est destiné relÚve de la présente loi et l'autre ne relÚve ni de la présente loi, ni du titre 2 ou du titre 3 de la loi marchés publics.
§5. Le choix entre l'attribution d'un contrat unique et l'attribution de plusieurs contrats distincts ne peut ĂȘtre effectuĂ© dans le but de soustraire le ou les contrats Ă l'application de la prĂ©sente loi ou, le cas Ă©chĂ©ant, du titre 2 ou 3 de la loi marchĂ©s publics.
Art. 23.
§1er. Cet article s'applique aux contrats mixtes destinés à couvrir plusieurs activités dont l'une relÚve de l'annexe II et une autre relÚve de l'article 346 du Traité ou du titre 2 ou 3 ou du titre 3/1 de la loi défense et sécurité.
§2. Les entités adjudicatrices peuvent choisir d'attribuer des contrats distincts pour chacune des différentes activités ou d'attribuer un contrat unique.
§3. Lorsque les entités adjudicatrices choisissent d'attribuer des contrats distincts pour les différentes activités, la décision concernant le régime juridique applicable à la passation de chacun de ces contrats distincts est adoptée sur la base des caractéristiques de chaque activité concernée.
§4. Lorsque les entités adjudicatrices choisissent d'attribuer un contrat unique, les rÚgles suivantes déterminent le régime applicable à sa passation:
1° dans le cas de contrats destinés à couvrir une activité qui relÚve de la présente loi et une autre qui est couverte par l'article 346 du Traité, les entités adjudicatrices peuvent décider d'attribuer le contrat sans appliquer la présente loi;
2° dans le cas de contrats destinés à couvrir une activité qui relÚve de la présente loi et une activité qui relÚve du titre 2 ou 3 de la loi défense et sécurité, les entités adjudicatrices attribuent le contrat conformément à la présente loi ou conformément à la loi défense et sécurité, sans préjudice des seuils et exclusions prévues par la loi défense et sécurité.
Les contrats visĂ©s au 2° qui comportent aussi des marchĂ©s ou d'autres Ă©lĂ©ments relevant de l'article 346 du TraitĂ© ou du titre 3/1 de la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ© peuvent ĂȘtre attribuĂ©s sans appliquer la prĂ©sente loi.
Toutefois, pour que le présent paragraphe soit applicable, il faut que l'attribution d'un contrat unique soit justifiée par des raisons objectives et que la décision d'attribuer un contrat unique ne soit pas prise dans le but de soustraire des contrats à l'application de la présente loi.
§5. Le choix entre l'attribution d'un contrat unique et l'attribution de plusieurs contrats distincts ne peut ĂȘtre effectuĂ© dans le but de soustraire le ou les contrats au champ d'application de la prĂ©sente loi ou de la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ©.
Dispositions générales
Art. 24.
Les adjudicateurs passent et exécutent les concessions dans le respect des principes de non-discrimination et d'égalité de traitement des opérateurs économiques, et agissent de maniÚre transparente et proportionnée.
Dans la mesure oĂč les annexes 1, 2, 4 et 5 et les notes gĂ©nĂ©rales relatives Ă l'Union europĂ©enne de l'appendice I de l'Accord sur les MarchĂ©s Publics du 15 avril 1994 le prĂ©voient, les adjudicateurs accordent aux travaux, fournitures et services et aux opĂ©rateurs Ă©conomiques des signataires de cette convention un traitement non moins favorable que celui accordĂ© aux travaux, fournitures et services et aux opĂ©rateurs Ă©conomiques de l'Union.
Art. 25.
1er. Un adjudicateur ne peut concevoir une concession dans l'intention de la soustraire au champ d'application de la présente loi ou de limiter artificiellement la concurrence. La concurrence est considérée comme artificiellement limitée lorsqu'une concession est conçue dans l'intention de favoriser ou défavoriser indûment certains opérateurs économiques ou certains travaux, fournitures ou services.
2. Les opérateurs économiques ne posent aucun acte, ne concluent aucune convention ou entente de nature à fausser les conditions normales de la concurrence.
Les offres ou demandes de participation remises Ă la suite d'un tel acte, convention ou entente peuvent ĂȘtre Ă©cartĂ©es conformĂ©ment aux dispositions de l'article 52.
Néanmoins si un tel acte, convention ou entente a abouti à la conclusion d'une concession, l'adjudicateur applique les mesures prévues en cas de manquement contractuel, à moins qu'il n'en dispose autrement par décision motivée.
Art. 26.
§1er. L'adjudicateur prend les mesures nĂ©cessaires permettant de prĂ©venir, de dĂ©tecter et de corriger de maniĂšre efficace des conflits d'intĂ©rĂȘts survenant lors de la passation et de l'exĂ©cution de la concession et ce, afin d'Ă©viter toute distorsion de concurrence, d'assurer l'Ă©galitĂ© de traitement de tous les opĂ©rateurs Ă©conomiques et la transparence de la procĂ©dure de passation.
La notion de conflit d'intĂ©rĂȘts vise toute situation dans laquelle lors de la passation ou de l'exĂ©cution tout fonctionnaire concernĂ©, tout officier public ou toute autre personne liĂ©e Ă un adjudicateur de quelque maniĂšre que ce soit, ainsi que toute personne susceptible d'influencer la passation ou l'issue de celle-ci, ont directement ou indirectement un intĂ©rĂȘt financier, Ă©conomique ou un autre intĂ©rĂȘt personnel qui pourrait ĂȘtre perçu comme compromettant leur impartialitĂ© ou leur indĂ©pendance dans le cadre de la passation ou de l'exĂ©cution de la concession.
Le Roi peut Ă©galement dĂ©signer d'autres situations comme des conflits d'intĂ©rĂȘts.
§2. Il est interdit Ă tout fonctionnaire, officier public ou Ă toute autre personne liĂ©e Ă un adjudicateur de quelque maniĂšre que ce soit, d'intervenir d'une façon quelconque, directement ou indirectement, dans la passation ou l'exĂ©cution d'une concession, dĂšs qu'il peut se trouver, soit personnellement, soit par personne interposĂ©e, dans une situation de conflit d'intĂ©rĂȘts avec un candidat ou un soumissionnaire. Cependant, dans des circonstances exceptionnelles, cette interdiction n'est pas d'application lorsqu'elle empĂȘcherait l'adjudicateur de pourvoir Ă ses besoins.
§3. L'existence d`un conflit d'intĂ©rĂȘts est en tout cas prĂ©sumĂ©e:
1° dÚs qu'il y a parenté ou alliance, en ligne directe jusqu'au troisiÚme degré et, en ligne collatérale, jusqu'au quatriÚme degré, ou en cas de cohabitation légale, entre le fonctionnaire, l'officier public ou la personne physique visée au paragraphe 1er, alinéa 2, et l'un des candidats ou soumissionnaires ou toute autre personne physique qui exerce pour le compte de l'un de ceux-ci un pouvoir de représentation, de décision ou de contrÎle;
2° lorsque le fonctionnaire, l'officier public ou la personne physique visĂ©e au paragraphe 1er, alinĂ©a 2, est, lui-mĂȘme ou par personne interposĂ©e, propriĂ©taire, copropriĂ©taire ou associĂ© actif de l'une des entreprises candidates ou soumissionnaires ou exerce, en droit ou en fait, lui-mĂȘme ou, le cas Ă©chĂ©ant, par personne interposĂ©e, un pouvoir de reprĂ©sentation, de dĂ©cision ou de contrĂŽle.
Le fonctionnaire, l'officier public ou la personne physique se trouvant dans une situation de conflit d'intĂ©rĂȘt est tenu de se rĂ©cuser. Il en informe par Ă©crit et sans dĂ©lai l'adjudicateur.
4. Lorsque le fonctionnaire, l'officier public ou la personne physique ou morale visĂ©e au paragraphe 1er, alinĂ©a 2, dĂ©tient, soit lui-mĂȘme, soit par personne interposĂ©e, une ou plusieurs actions ou parts reprĂ©sentant au moins cinq pourcent du capital social de l'une des entreprises candidates ou soumissionnaires, il a l'obligation d'en informer l'adjudicateur.
Art. 27.
Les opérateurs économiques sont tenus de respecter et de faire respecter par toute personne agissant en qualité de sous-traitant, à quelque stade que ce soit, et par toute personne mettant du personnel à disposition pour l'exécution de la concession, toutes les obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail établies par le droit de l'Union européenne, le droit national, les conventions collectives ou par les dispositions internationales en matiÚre de droit environnemental, social et du travail énumérées à l'annexe IV.
Sans préjudice de l'application des sanctions visées dans d'autres dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, l'adjudicateur qui constate dans le chef des candidats, soumissionnaires ou concessionnaires des manquements aux obligations visées à l'alinéa 1er, applique les mesures prévues aux articles 46 et 50 à 52 ou, si la concession est déjà conclue, les sanctions prévues en cas de manquement contractuel.
Art. 28.
§1er. Lorsque la concession prévoit un prix, celui-ci est forfaitaire, sauf exception dûment motivée dans les documents de concession.
§2. Ce caractÚre forfaitaire ne fait pas obstacle à la révision du prix en fonction de facteurs déterminés d'ordre économique ou social, à la condition qu'une clause de révision de prix, claire, précise et univoque soit prévue dans le contrat de concession.
La clause de révision des prix doit rencontrer l'évolution des prix des principaux composants des coûts et investissements. Le Roi fixe les modalités de cette révision des prix.
Si le concessionnaire a recours à des sous-traitants, ceux-ci doivent, s'il y a lieu, se voir appliquer la révision de leurs prix suivant les modalités à fixer par le Roi et dans la mesure correspondant à la nature des prestations qu'ils exécutent.
L'article 57 de la loi du 30 mars 1976 relative aux mesures de redressement économique ne s'applique pas aux contrats de concessions ni aux contrats que le concessionnaire conclut avec ses sous-traitants, ni aux contrats entre les sous-traitants.
§3. Le caractÚre forfaitaire du prix payé par l'adjudicateur ne fait pas davantage obstacle à la révision de la concession en cas de bouleversement de l'équilibre contractuel initial de celle-ci et ce, sans préjudice de l'application de l'article 57. Le Roi fixe les conditions et la procédure pour l'application du mécanisme de révision.
Art. 29.
Un paiement ne peut ĂȘtre effectuĂ© par l'adjudicateur que pour un service fait et acceptĂ©. Sont admis Ă ce titre, conformĂ©ment Ă ce qui est prĂ©vu dans les documents de concession, les approvisionnements constituĂ©s pour l'exĂ©cution de la concession et approuvĂ©s par l'adjudicateur.
Le Roi dĂ©termine les cas et conditions matĂ©rielles et procĂ©durales dans lesquelles, par dĂ©rogation Ă l'alinĂ©a 1er, des avances peuvent ĂȘtre accordĂ©es par l'adjudicateur.
Art. 30.
§1er. Les opĂ©rateurs Ă©conomiques qui, en vertu de la lĂ©gislation de l'Ătat membre dans lequel ils sont Ă©tablis, sont habilitĂ©s Ă rĂ©aliser le service concernĂ© ne peuvent ĂȘtre rejetĂ©s au seul motif qu'ils seraient tenus, en vertu de la lĂ©gislation ou de la rĂ©glementation applicable en Belgique, d'ĂȘtre soit des personnes physiques, soit des personnes morales.
Toutefois les adjudicateurs peuvent imposer dans les documents de concession que les personnes morales sont obligées d'indiquer, dans leur offre ou demande de participation, les noms et qualifications professionnelles des personnes qui seront chargées d'exécuter la concession.
§2. Les groupements d'opĂ©rateurs Ă©conomiques, y compris les associations temporaires, peuvent participer aux procĂ©dures de passation des concessions, sans qu'il ne puisse ĂȘtre exigĂ© qu'ils adoptent une forme juridique dĂ©terminĂ©e pour prĂ©senter une demande de participation ou une offre.
Les adjudicateurs peuvent préciser, dans les documents de concession, la maniÚre dont les groupements d'opérateurs économiques doivent remplir les conditions relatives à la capacité économique et financiÚre ou aux capacités techniques et professionnelles visées à l'article 48, pour autant que cela soit justifié par des motifs objectifs et que ce soit proportionné.
Le Roi peut prĂ©ciser les modalitĂ©s que les adjudicateurs peuvent mettre en Ćuvre pour l'application des conditions de sĂ©lection visĂ©es Ă l'article 48 aux groupements d'opĂ©rateurs Ă©conomiques.
Toutes les conditions d'exĂ©cution d'une concession imposĂ©es Ă de tels groupements d'opĂ©rateurs Ă©conomiques, qui diffĂšrent de celles imposĂ©es aux participants individuels, doivent Ă©galement ĂȘtre justifiĂ©es par des motifs objectifs et ĂȘtre proportionnĂ©es.
§3. Nonobstant les paragraphes 1er et 2, les adjudicateurs peuvent exiger que les groupements d'opĂ©rateurs Ă©conomiques adoptent une forme juridique dĂ©terminĂ©e lorsque la concession leur a Ă©tĂ© attribuĂ©e, dans la mesure oĂč cette transformation est nĂ©cessaire pour la bonne exĂ©cution de la concession.
Art. 31.
§1er. Les candidats, les participants, les soumissionnaires et les tiers n'ont aucun accÚs aux documents relatifs à la procédure, notamment aux demandes de participation, aux offres et aux documents internes de l'adjudicateur, aussi longtemps que l'adjudicateur n'a pas pris de décision, selon le cas, relative à la sélection des candidats ou participants, à l'évaluation des offres, l'attribution de la concession ou à la renonciation à la passation de la concession.
Toutefois, si l'adjudicateur a prévu que la procédure de passation inclut des négociations, il peut déroger à l'alinéa premier en vue de divulguer des informations confidentielles communiquées par un candidat ou soumissionnaire aux autres participants à la procédure, moyennant l'accord exprÚs et préalable du candidat ou soumissionnaire concerné.
§2. Sans préjudice des obligations en matiÚre de publicité des concessions attribuées et l'information des candidats, des participants et des soumissionnaires, l'adjudicateur ne divulgue pas les renseignements que les opérateurs économiques lui ont communiqués à titre confidentiel, y compris, les éventuels secrets techniques ou commerciaux et les aspects confidentiels de l'offre.
Il en est de mĂȘme pour toute personne qui, en raison de ses fonctions ou des missions qui lui ont Ă©tĂ© confiĂ©es, a connaissance de tels renseignements confidentiels.
Le prĂ©sent paragraphe n'empĂȘche pas la publication des parties non confidentielles des contrats conclus, y compris celle de toute modification ultĂ©rieure.
§3. L'adjudicateur peut imposer aux opérateurs économiques des exigences visant à protéger la confidentialité des informations qu'il met à leur disposition.
(§ 4. Les donnĂ©es Ă caractĂšre personnel obtenues aux fins du traitement de factures ne peuvent ĂȘtre utilisĂ©es quâĂ ces fins ou Ă dâautres fins compatibles avec celles-ci. Les rĂšgles de la publication de donnĂ©es Ă caractĂšre personnel collectĂ©es lors du traitement de factures Ă©lectroniques sont conformes aux finalitĂ©s de la publication ainsi quâau principe de protection de la vie privĂ©e. - Loi du 07 avril 2019 - Art. 13).
Moyens de communication
Art. 32.
Sans préjudice de l'article 45, les adjudicateurs utilisent, sauf dans les cas fixés par le Roi, des moyens électroniques pour toutes les communications et tous les échanges d'informations avec les opérateurs économiques, candidats, soumissionnaires et concessionnaires.
Les moyens de communication choisis sont communĂ©ment disponibles et non discriminatoires, et n'ont pas pour objet de restreindre l'accĂšs des opĂ©rateurs Ă©conomiques Ă la procĂ©dure de passation de concession. Les dispositifs et les systĂšmes utilisĂ©s pour communiquer par voie Ă©lectronique, ainsi que leurs caractĂ©ristiques techniques, doivent ĂȘtre compatibles avec les technologies d'information et de communication gĂ©nĂ©ralement utilisĂ©es.
Les adjudicateurs veillent à préserver l'intégrité des données et à la confidentialité des candidatures et des offres lors de toute communication et de tout échange et stockage d'informations. Ils ne prennent connaissance du contenu des candidatures et des offres qu'à l'expiration du délai prévu pour la présentation de celles-ci.
Art. 32/1.
(Facturation électronique. Loi du 07 avril 2019 - Art. 14)
(Les opérateurs économiques doivent transmettre leurs factures de maniÚre électronique aux adjudicateurs. Ces derniers mentionnent cette obligation dans les documents de concession.
Les adjudicateurs reçoivent et traitent les factures électroniques qui leur sont transmises.
L'alinéa 1 erne s'applique pas aux concessions passées par des entreprises publiques autonomes au sens de l'article 54/1 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques ou par des personnes bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs. L'alinéa 1 er n'est pas non plus applicable aux concessions qui sont passées dans le cadre de la coopération au développement ou qui sont passées par des représentations diplomatiques ou par des consulats ou qui sont passées dans le cadre de la participation à une exposition internationale du Bureau international des Expositions.
Le présent article ne s'applique pas aux concessions dont le montant estimé est inférieur ou égal au montant fixé par le Roi. - Loi du 07 avril 2019 - Art. 14).
Art. 32/2.
(Les factures électroniques sont conformes à la norme européenne sur la facturation électronique EN 16931-1:2017 et CEN/TS 16931-2:2017.
Lorsque la Commission européenne adopte une norme mise à jour conformément à l'article 5 de la directive 2014/55/UE, la référence à la norme européenne pour la facturation électronique EN 16931-1:2017 et CEN/TS 16931-2:2017 s'entendent comme une référence à la norme mise à jour.
Une facture électronique contient au moins les éléments essentiels suivants:
1° les identifiants de processus et de facture;
2° la période de facturation;
3° les renseignements concernant le vendeur;
4° les renseignements concernant l'acheteur;
5° les renseignements concernant le bénéficiaire du paiement;
6° les renseignements concernant le représentant fiscal du vendeur;
7° la référence du contrat;
8° les détails concernant la fourniture;
9° les instructions relatives au paiement;
10° les renseignements concernant les déductions ou frais supplémentaires;
11° les renseignements concernant les postes figurant sur la facture;
12° les montants totaux de la facture;
13° la répartition par taux de TVA. - Loi du 07 avril 2019 - Art. 15).
Art. 33.
Un adjudicateur peut, dans le respect des principes du Traité, réserver l'accÚs à la procédure de passation d'une concession à des ateliers protégés et à des opérateurs économiques dont l'objet principal est l'intégration sociale et professionnelle de personnes handicapées ou défavorisées, ou réserver l'exécution de ces concessions dans le cadre de programmes d'emplois protégés, à condition qu'au moins trente pourcent du personnel de ces ateliers, opérateurs économiques ou programmes soient des travailleurs handicapés ou défavorisés.
L'avis de concession ou, en cas de services visés par l'article 34, l'avis de préinformation fait mention de la réservation de la concession par référence au présent article.
Art. 34.
§1er. Seules les obligations de publication d'un avis de préinformation et d'un avis d'attribution de concessions, prévues aux articles 42, alinéa 2 et 44 s'appliquent à la passation des concessions relatives aux services sociaux et autres services spécifiques dont la liste figure à l'annexe V à l'exclusion des autres dispositions du titre 4.
§2. L'adjudicateur consulte, si possible, plusieurs opérateurs économiques de son choix et les invite à remettre une offre dans le délai raisonnable qu'il fixe compte tenu de la complexité de la concession et du temps nécessaire pour remettre offre. Il organise une procédure dans le respect des dispositions du titre 3. Il attribue la concession sur la base des critÚres d'attribution qu'il a fixés dans les documents de concession à un opérateur:
1° dont l'offre est conforme aux exigences minimales si l'adjudicateur en a fixées dans le document de concession;
2° qui n'est pas ou ne peut pas ĂȘtre exclu de la participation Ă la procĂ©dure en vertu des articles 50 et 51, en tenant compte des articles 53 et 54.
Les critĂšres d'attributions sont fixĂ©s et appliquĂ©s dans le respect des dispositions de l'article 55. Toutefois l'adjudicateur ne doit pas fixer de critĂšres d'attribution lorsque seul un opĂ©rateur peut ĂȘtre consultĂ© parce qu'il y a absence de concurrence pour une des raisons visĂ©es Ă l'article 43, 1er, 2°.
L'adjudicateur traite les opĂ©rateurs Ă©conomiques qu'il invite Ă remettre offre et, le cas Ă©chĂ©ant, Ă nĂ©gocier, dans le respect du principe d'Ă©galitĂ© de traitement. L'adjudicateur peut nĂ©gocier. Dans le cadre des nĂ©gociations, l'objet de la concession et les critĂšres d'attribution ne sont pas modifiĂ©s. Ă titre exceptionnel, les exigences minimales Ă©ventuellement fixĂ©es peuvent ĂȘtre modifiĂ©es au cours de la nĂ©gociation, dans le respect des principes d'Ă©galitĂ© de traitement et de transparence.
Les dispositions de l'article 56 relatives Ă la conclusion de la concession s'appliquent.
Art. 35.
La valeur d'une concession correspond au chiffre d'affaires total du concessionnaire généré pendant la durée du contrat, hors taxe sur la valeur ajoutée, estimé par l'adjudicateur, eu égard aux travaux et services qui font l'objet de la concession ainsi qu'aux fournitures complémentaires liées auxdits travaux et services.
Cette estimation est valable au moment de l'envoi de l'avis de concession ou, lorsqu'un tel avis n'est pas requis, au moment de l'envoi des invitations à participer à la procédure de passation de la concession.
Aux fins de l'article 3, si la valeur de la concession au moment de l'attribution est supérieure de plus de vingt pourcent à sa valeur estimée, la valeur appropriée est la valeur de la concession au moment de l'attribution.
La valeur estimée de la concession est calculée à l'aide d'une méthode objective précisée dans les documents de concession. Lors du calcul de la valeur estimée de la concession, les adjudicateurs prennent en particulier en compte:
1° la valeur de toute forme d'option et les éventuelles extensions de la durée de la concession;
2° les recettes provenant du paiement de redevances et d'amendes par les usagers des ouvrages ou des services, autres que celles collectées pour le compte de l'adjudicateur;
3° les paiements effectués par l'adjudicateur ou toute autre autorité publique ou tout avantage financier sous quelque forme que ce soit octroyé par l'un de ceux-ci au concessionnaire, y compris la compensation due pour respect d'une obligation de service public et les subventions publiques d'investissement;
4° la valeur des subventions ou de tout autre avantage financier, sous quelque forme que ce soit, octroyés par des tiers pour l'exploitation de la concession;
5° les recettes tirées de toute vente d'actifs faisant partie de la concession;
6° la valeur de toutes les fournitures et de tous les services mis à la disposition du concessionnaire par les adjudicateurs, à condition que ces fournitures et services soient nécessaires à l'exécution des travaux ou à la prestation des services;
7° toutes primes ou tous paiements au profit des candidats ou des soumissionnaires.
Art. 36.
Le choix de la mĂ©thode utilisĂ©e pour le calcul de la valeur estimĂ©e d'une concession ne peut ĂȘtre effectuĂ© avec l'intention de la soustraire Ă la publicitĂ© europĂ©enne ou Ă l'application de la prĂ©sente loi. Une concession ne peut ĂȘtre subdivisĂ©e de maniĂšre Ă la soustraire Ă la publicitĂ© europĂ©enne ou Ă l'empĂȘcher de relever du champ d'application de la prĂ©sente loi sauf si des raisons objectives le justifient.
Lorsqu'un ouvrage ou un service envisagé peut donner lieu à l'attribution de concessions par lots séparés, la valeur globale estimée de la totalité de ces lots est prise en compte pour déterminer le seuil de publicité ou d'application de la présente loi.
Lorsque la valeur cumulĂ©e des lots est Ă©gale ou supĂ©rieure au seuil visĂ© Ă l'article 3, 1er, alinĂ©a 4, la publicitĂ© europĂ©enne s'applique, de mĂȘme que les autres dispositions de la prĂ©sente loi lorsque ce seuil dĂ©termine son champ d'application et ce pour la passation chacun des lots.
Art. 37.
1er. La durée des concessions est limitée. L'adjudicateur en estime la durée sur la base des travaux ou des services demandés.
2. Pour les concessions d'une durée supérieure à cinq ans, la durée maximale de la concession n'excÚde pas le temps raisonnablement escompté par le concessionnaire pour qu'il recouvre les investissements réalisés pour l'exploitation des ouvrages ou services avec un retour sur les capitaux investis, compte tenu des investissements nécessaires pour réaliser les objectifs contractuels spécifiques.
Les investissements pris en considération aux fins du calcul comprennent tant les investissements initiaux que ceux réalisés pendant la durée de la concession.
Dispositions applicables Ă la passation des concessions
Principes
Art. 38.
L'adjudicateur organise librement la procédure qui conduit au choix du concessionnaire sous réserve du respect des dispositions de la présente loi.
La procédure de passation de concession respecte les principes énoncés aux articles 24, alinéa 1er et 25, paragraphe 1er. En particulier, au cours de la procédure de passation de la concession, l'adjudicateur ne donne pas, de maniÚre discriminatoire, d'information susceptible d'avantager certains candidats ou soumissionnaires par rapport à d'autres.
Préparation
Art. 39.
Avant d'entamer une procédure de passation, l'adjudicateur peut réaliser des consultations du marché en vue de définir les exigences minimales de la concession, sa valeur et sa durée, de préparer la procédure de passation de la concession et d'informer les opérateurs économiques de ses projets et de ses exigences.
à cette fin, l'adjudicateur peut, par exemple, demander ou accepter l'avis d'experts indépendants, d'organismes publics ou privés ou d'acteurs du marché.
Les consultations prĂ©alables peuvent ĂȘtre utilisĂ©es pour la planification et le dĂ©roulement de la procĂ©dure de passation, Ă condition qu'elles n'aient pas pour effet de fausser la concurrence et d'entraĂźner une violation des principes de non-discrimination et de transparence.
Art. 40.
§1er. Lorsqu'un candidat ou soumissionnaire, ou une entreprise liée à un candidat ou à un soumissionnaire, a informé et conseillé l'adjudicateur, que ce soit ou non dans le cadre de l'article 39, ou a participé d'une autre façon à la préparation de la concession ou de sa procédure de passation, l'adjudicateur prend des mesures appropriées pour veiller à ce que la concurrence ne soit pas faussée par la participation de ce candidat ou soumissionnaire.
Par « entreprise liée » au sens du présent article, on entend soit toute entreprise sur laquelle une personne visée à l'alinéa 1er peut exercer directement ou indirectement une influence dominante, soit toute entreprise qui peut exercer une influence dominante sur cette personne ou qui, comme celle-ci, est soumise à l'influence dominante d'une autre entreprise, du fait de la propriété, de la participation financiÚre ou des rÚgles qui la régissent.
L'influence dominante est présumée lorsqu'une entreprise, directement ou indirectement, à l'égard d'une autre entreprise:
1° détient la majorité du capital souscrit de l'entreprise ou
2° dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise ou
3° peut désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise.
§2. Le candidat ou soumissionnaire concernĂ© n'est exclu de la procĂ©dure que s'il n'existe pas d'autres moyens d'assurer le respect du principe de l'Ă©galitĂ© de traitement. Toutefois, avant de pouvoir ĂȘtre exclu, le candidat ou soumissionnaire doit avoir la possibilitĂ© de prouver au moyen d'une justification Ă©crite, que sa participation prĂ©alable n'est pas susceptible de fausser la concurrence.
Art. 41.
§1er. Les spécifications techniques et fonctionnelles définissent les caractéristiques requises des travaux ou des services qui font l'objet du contrat de concession.
Elles figurent dans les documents de concession.
Ces caractéristiques peuvent également se référer au processus spécifique de production ou d'exécution des travaux ou des services demandés, à condition qu'ils soient liés à l'objet du contrat et proportionnés à sa valeur et à ses objectifs.
Ces caractéristiques peuvent notamment avoir trait aux niveaux de qualité, aux niveaux de la performance environnementale, énergétique et climatique, à la conception pour toutes les utilisations, y compris l'accÚs aux personnes handicapées et le contrÎle de la conformité, aux résultats, à la sécurité ou aux dimensions, à la terminologie, aux symboles, aux essais et aux méthodes d'essai, au marquage et à l'étiquetage ou aux instructions d'utilisation.
Pour tous les travaux ou services destinĂ©s Ă ĂȘtre utilisĂ©s par des personnes physiques, les spĂ©cifications techniques sont Ă©laborĂ©es, sauf dans des cas dĂ»ment justifiĂ©s, de façon Ă tenir compte des critĂšres d'accessibilitĂ© pour les personnes handicapĂ©es ou de la notion de conception pour tous les utilisateurs. Lorsque des exigences d'accessibilitĂ© contraignantes ont Ă©tĂ© adoptĂ©es par un acte juridique de l'Union europĂ©enne, les spĂ©cifications techniques sont dĂ©finies par rapport Ă ces normes.
§2. Les spécifications techniques donnent aux opérateurs économiques une égalité d'accÚs à la procédure de passation et n'ont pas pour effet de créer des obstacles injustifiés à l'ouverture des concessions à la concurrence.
§3. Les spécifications techniques et fonctionnelles ne peuvent pas faire référence à une fabrication ou une provenance déterminée ou à un procédé particulier qui caractérise les produits fournis ou les services réalisés par un opérateur économique spécifique, ni à une marque, à un brevet, à un type, à une production déterminée qui auraient pour effet de favoriser ou d'éliminer certaines entreprises ou certains produits.
Cette mention ou référence n'est autorisée, à titre exceptionnel, que:
1° soit lorsqu'une description suffisamment précise et intelligible de l'objet du contrat n'est pas possible;
2° soit lorsqu'elle est justifiée par l'objet du contrat.
Dans les cas visĂ©s au 1°, la mention ou rĂ©fĂ©rence doit ĂȘtre accompagnĂ©e des termes « ou Ă©quivalent ».
§4. Les adjudicateurs ne rejettent pas une offre au motif que les travaux et services offerts sont non conformes aux spécifications techniques et fonctionnelles auxquelles ils ont fait référence, dÚs lors que le soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose satisfont de maniÚre équivalente aux spécifications techniques et fonctionnelles.
Publicité et transparence
Art. 42.
Les adjudicateurs font publier un avis de concession, sauf dans les cas visés à l'article 43.
Les adjudicateurs souhaitant passer une concession pour les services visés à l'article 34 font connaßtre leur intention par la publication d'un avis de préinformation.
Le Roi détermine les informations contenues dans les avis de concession et de préinformation visés aux alinéas 1er et 2 et leurs modalités de publication tant au niveau belge qu'européen.
Art. 43.
§1er. Par dérogation à l'article 42, alinéa 1er, les adjudicateurs ne sont pas tenus de publier un avis de concession dans les cas suivants:
1° lorsque la valeur estimée de la concession de travaux passée par un pouvoir adjudicateur ou une entreprise publique agissant dans le cadre de ses tùches de service public, ne dépasse pas, hors taxe sur la valeur ajoutée, le montant fixé par le Roi;
2° lorsque les travaux ou services objets de la concession ne peuvent ĂȘtre fournis que par un opĂ©rateur Ă©conomique particulier pour l'une des raisons suivantes:
a) l'objet de la concession est la crĂ©ation ou l'acquisition d'une Ćuvre d'art ou d'une performance artistique Ă caractĂšre unique;
b) il y a absence de concurrence pour des raisons techniques;
c) l'existence d'un droit d'exclusivité;
d) la protection de droits de propriété intellectuelle et des droits exclusifs autres que ceux définis à l'article 2, 3°.
Les exceptions indiquées aux points b) à d) ne s'appliquent que lorsqu'il n'existe aucune solution alternative ou de substitution raisonnable et que l'absence de concurrence ne résulte pas d'une restriction artificielle des conditions de la concession;
3° lorsqu'aucune demande de participation ou aucune demande de participation appropriĂ©e, aucune offre ou aucune offre appropriĂ©e n'a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e en rĂ©ponse Ă un avis de concession antĂ©rieur, pour autant que les conditions initiales du contrat de concession ne soient pas substantiellement modifiĂ©es et qu'un rapport soit communiquĂ© Ă la Commission europĂ©enne, Ă sa demande. Une offre n'est pas considĂ©rĂ©e comme appropriĂ©e dĂšs lors qu'elle est sans rapport avec la concession parce qu'elle n'est manifestement pas en mesure, sans modifications substantielles, de rĂ©pondre aux besoins et aux exigences de l'adjudicateur spĂ©cifiĂ©s dans les documents de concession. Une demande de participation n'est pas considĂ©rĂ©e comme appropriĂ©e dĂšs lors que le candidat concernĂ© est ou peut ĂȘtre exclu en vertu des articles 50, 51 ou 52 ou ne remplit pas les conditions de sĂ©lection Ă©tablis par l'adjudicateur en vertu de l'article 48, ou encore quand une demande de participation contient une offre considĂ©rĂ©e comme inappropriĂ©e pour la raison citĂ©e ci-dessus.
§2. Dans le cas visé au paragraphe 1er, 1°, le pouvoir adjudicateur ou l'entreprise publique applique la procédure prévue dans le présent paragraphe. Seules les dispositions du présent titre 4 auxquelles se réfÚre le présent paragraphe sont applicables.
Le pouvoir adjudicateur ou l'entreprise publique consulte, si possible, plusieurs opérateurs de son choix et les invite à remettre une offre dans le délai raisonnable qu'il fixe compte tenu de la complexité de la concession et du temps nécessaire pour remettre offre. Il organise une procédure dans le respect des dispositions du titre 3. Il attribue la concession sur la base des critÚres d'attribution qu'il a fixés dans le document de concession à un opérateur:
1° dont l'offre est conforme aux exigences minimales si l'adjudicateur en a fixées dans le document de concession;
2° qui n'est pas ou ne peut pas ĂȘtre exclu de la participation Ă la procĂ©dure en vertu des articles 50 et 51, en tenant compte des articles 53 et 54;
3° qui répond aux conditions de sélection si l'adjudicateur en a fixées dans le document de concession.
Si pouvoir adjudicateur ou l'entreprise publique détermine des conditions de sélection, il le fait dans le respect des dispositions de l'article 48.
Les critÚres d'attribution sont fixés et appliqués dans le respect des dispositions de l'article 55.
Toutefois, le pouvoir adjudicateur ou l'entreprise publique ne doit pas fixer de critĂšres d'attribution lorsque seul un opĂ©rateur peut ĂȘtre consultĂ© parce qu'il y a absence de concurrence pour l'une des raisons visĂ©es au paragraphe 1er, 2°.
Il traite les opĂ©rateurs Ă©conomiques qu'il invite Ă remettre offre et, le cas Ă©chĂ©ant, Ă nĂ©gocier, dans le respect du principe d'Ă©galitĂ© de traitement. Le pouvoir adjudicateur ou l'entreprise publique peut nĂ©gocier. Dans le cadre de ces nĂ©gociations, l'objet de la concession, les Ă©ventuels critĂšres de sĂ©lection et les critĂšres d'attribution ne sont pas modifiĂ©s. Ă titre exceptionnel, les exigences minimales Ă©ventuellement fixĂ©es peuvent ĂȘtre modifiĂ©es au cours de la nĂ©gociation, dans le respect des principes d'Ă©galitĂ© de traitement et de transparence.
Les dispositions de l'article 56 relatives Ă la conclusion de la concession s'appliquent.
Le pouvoir adjudicateur ou l'entreprise publique publie un avis d'attribution de concession au niveau belge, conformément à l'article 44, 2.
§3. Dans le cas visé au paragraphe 1er, 2°, l'adjudicateur peut directement négocier avec l'opérateur unique, dans le respect des dispositions du titre 3 et des dispositions du Titre 4, à l'exception des articles 48 et 55.
§4. Dans le cas visé au paragraphe 1er, 3°, l'adjudicateur organise une nouvelle procédure de passation de la concession dans le respect des dispositions du titre 3 et des dispositions du titre 4, sans obligation de publication d'un nouvel avis de concession.
Art. 44.
§1er. Au plus tard quarante-huit jours aprÚs la conclusion de la concession, les adjudicateurs envoient pour publication un avis d'attribution de concession relatif aux résultats de la procédure d'attribution de cette concession.
Pour les concessions visĂ©es Ă l'article 34, les avis d'attribution peuvent toutefois ĂȘtre regroupĂ©s par trimestre. Dans ce cas, les avis regroupĂ©s sont envoyĂ©s au plus tard trente jours aprĂšs la fin de chaque trimestre.
§2. Le Roi détermine les mentions contenues dans les avis d'attribution de concession et leurs modalités de publication tant au niveau belge qu'européen.
§3. Certaines informations sur la passation des concessions peuvent ne pas ĂȘtre publiĂ©es au cas oĂč leur divulgation ferait obstacle Ă l'application des lois, serait contraire Ă l'intĂ©rĂȘt public ou porterait prĂ©judice aux intĂ©rĂȘts commerciaux lĂ©gitimes d'un opĂ©rateur Ă©conomique en particulier, public ou privĂ©, ou pourrait nuire Ă la concurrence loyale entre les opĂ©rateurs Ă©conomiques.
Art. 45.
Les adjudicateurs offrent par des moyens électroniques l'accÚs gratuit, sans restriction, direct et complet aux documents de concession à partir de la date de publication d'un avis de concession ou, lorsque l'avis de concession ne comprend pas d'invitation à présenter une offre, de la date d'envoi d'une invitation à présenter une offre. Le texte de l'avis de concession ou de l'invitation précise l'adresse internet à laquelle les documents de concession sont accessibles.
Lorsque, dans des circonstances dĂ»ment justifiĂ©es, pour des raisons de sĂ©curitĂ© exceptionnelle, des raisons techniques ou en raison du caractĂšre particuliĂšrement sensible d'informations commerciales nĂ©cessitant un niveau de protection trĂšs Ă©levĂ©, un accĂšs gratuit, sans restriction, direct et complet par des moyens Ă©lectroniques Ă certains documents de concession ne peut pas ĂȘtre offert, les adjudicateurs indiquent dans l'avis ou l'invitation Ă prĂ©senter une offre que les documents de concession concernĂ©s seront transmis par d'autres moyens que des moyens Ă©lectroniques et que le dĂ©lai de prĂ©sentation des offres est prolongĂ©. Ces autres moyens doivent Ă©galement offrir l'accĂšs gratuit.
Pour autant que la demande en ait été faite en temps utile, les adjudicateurs ou les services compétents fournissent à tous les candidats ou soumissionnaires participant à la procédure de passation de concession les informations complémentaires sur les documents de concession six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.
Attribution des concessions
Art. 46.
§1er. Les concessions sont attribuées sur la base des critÚres d'attribution établis par l'adjudicateur conformément à l'article 55, pour autant que toutes les conditions suivantes soient réunies:
1° l'offre est réguliÚre et est notamment conforme aux exigences minimales fixées, le cas échéant, par l'adjudicateur dans les documents de concession. Les exigences minimales contiennent les caractéristiques et conditions, notamment techniques, physiques, fonctionnelles ou juridiques, que toute offre est tenue de remplir ou de posséder;
2° le soumissionnaire remplit les conditions de sélection fixées par l'adjudicateur dans le document de concession conformément à l'article 48 et le cas échéant aux critÚres objectifs et non discriminatoires visés par le paragraphe 3;
3° le soumissionnaire n'est pas exclu de la participation à la procédure de passation en vertu des articles 50 à 52 et sous réserve de l'article 53.
Lorsque l'adjudicateur constate que la meilleure offre sur la base des critĂšres d'attribution prĂ©voit des conditions d'exĂ©cution ou d'exploitation de la concession qui ne respectent pas les obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social ou du travail mentionnĂ©es Ă l'article 27, il dĂ©cide de ne pas attribuer la concession au soumissionnaire qui a remis ladite offre, pour autant qu'il s'agit d'une obligation dont le non-respect est Ă©galement sanctionnĂ© pĂ©nalement. Dans les autres cas oĂč il constate que cette offre ne satisfait pas aux obligations susmentionnĂ©es, il peut procĂ©der de la mĂȘme maniĂšre.
Le Roi peut fixer les modalités additionnelles pour la vérification de la régularité dont question à l'alinéa 1er, 1°.
§2. Les adjudicateurs sont tenus de reprendre dans l'avis de concession une description de la concession ainsi que les conditions de sélection qualitative. Ils reprennent dans l'avis de concession, dans l'invitation à présenter une offre ou dans les autres documents de concession, les exigences minimales ainsi qu'une description des critÚres d'attribution.
§3. L'adjudicateur peut limiter le nombre de candidats ou de soumissionnaires à un niveau approprié, à condition que cela soit fait de maniÚre transparente et sur la base de critÚres objectifs et non discriminatoires. Le nombre de candidats ou de soumissionnaires invités à poursuivre la procédure de passation est suffisant pour garantir une réelle concurrence.
§4. L'adjudicateur communique Ă tous les participants la description de l'organisation de la procĂ©dure envisagĂ©e ainsi qu'un dĂ©lai indicatif de remise des offres.. Les modifications Ă©ventuelles sont communiquĂ©es Ă tous les participants et, dans la mesure oĂč elles concernent des Ă©lĂ©ments figurant dans l'avis de concession, Ă tous les opĂ©rateurs Ă©conomiques.
§5. L'adjudicateur garantit une consignation adéquate des étapes de la procédure de passation selon les moyens qu'il juge appropriés, sous réserve des dispositions de l'article 31, 1er et 2, relatives à la confidentialité.
§6. L'adjudicateur est libre d'organiser une négociation avec les soumissionnaires. L'objet de la concession, les exigences minimales et les critÚres d'attribution ne sont pas modifiés au cours de négociation.
§7. Le Roi peut compléter et préciser les dispositions du présent article notamment sur le contenu minimal des documents de concession.
Art. 47.
En fixant les délais de réception des demandes de participation ou des offres, les adjudicateurs tiennent compte en particulier de la complexité de la concession et du temps nécessaire pour élaborer les offres ou les demandes de participation, sans préjudice des délais minimaux fixés par le présent article.
Lorsque les demandes de participation ou les offres ne peuvent ĂȘtre prĂ©sentĂ©es qu'Ă la suite d'une visite des lieux ou aprĂšs consultation sur place de documents complĂ©mentaires aux documents de concession, les dĂ©lais de rĂ©ception des demandes de participation ou des offres sont fixĂ©s de maniĂšre telle que tous les opĂ©rateurs Ă©conomiques concernĂ©s puissent prendre connaissance de toutes les informations nĂ©cessaires pour la formulation de leurs demandes de participation ou offres et sont, en tout Ă©tat de cause, supĂ©rieurs aux dĂ©lais minimaux fixĂ©s aux alinĂ©as 3 et 4.
Le délai minimal de réception des demandes de participation, accompagnées ou non des offres, pour la concession est d'au moins trente jours à compter de la date d'envoi de l'avis de concession.
Lorsque la procédure se déroule par phases successives, le délai minimal de réception des offres initiales est de vingt-deux jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à présenter une offre.
Le dĂ©lai de rĂ©ception des offres peut ĂȘtre rĂ©duit de cinq jours si l'adjudicateur accepte que les offres puissent ĂȘtre soumises par voie Ă©lectronique conformĂ©ment Ă l'article 32.
Art. 48.
§1er. Les adjudicateurs fixent dans l'avis de concession les conditions de sélection des candidats ou soumissionnaires. Ces conditions sont:
1° relatives aux capacités professionnelles ou techniques et/ou à la capacité économique ou financiÚre des candidats ou soumissionnaires;
2° non discriminatoires et proportionnées à l'objet de la concession;
3° liées et proportionnées à la nécessité de garantir la capacité du concessionnaire d'exploiter la concession, compte tenu de l'objet de la concession et de l'objectif d'assurer une concurrence effective.
Dans les limites précitées, les adjudicateurs peuvent inclure des conditions de sélection de nature environnementale ou sociale.
§2. Les adjudicateurs indiquent dans l'avis de concession les documents justificatifs que les candidats ou soumissionnaires doivent fournir pour établir qu'ils répondent aux conditions de sélection.
Ils imposent le recours à un document de preuve provisoire et s'assurent, d'une maniÚre impartiale et transparente, dans le respect du principe d'égalité de traitement:
1° que les candidats sélectionnés répondent aux conditions de sélection et, le cas échéant, aux rÚgles et critÚres prévus pour limiter le nombre de candidats sélectionnés; et
2° que la concession n'est pas attribuée à un soumissionnaire qui ne répond pas aux conditions de sélection.
§3. Dans le respect du principe d'égalité de traitement, les adjudicateurs peuvent faire compléter, préciser ou corriger les renseignements et documents que les candidats ou soumissionnaires leur communiquent dans la demande de participation ou l'offre, pour établir qu'ils répondent aux conditions de sélection.
§4. Le Roi peut préciser les modalités relatives à la fixation des conditions de sélection, ainsi que celles relatives à l'établissement de la preuve qu'il est répondu aux conditions de sélection.
Art. 49.
Afin de remplir les conditions de sélection qualitative prévues à l'article 48, un opérateur économique peut, le cas échéant et pour une concession particuliÚre, compter sur les capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens qui les unissent. Si un opérateur économique souhaite recourir aux capacités d'autres entités, il apporte à l'adjudicateur la preuve qu'il disposera, pendant toute la durée de la concession, des moyens nécessaires, par exemple en produisant l'engagement de ces entités à cet effet. En ce qui concerne la capacité financiÚre, l'adjudicateur peut exiger que l'opérateur économique et les autres entités en question soient solidairement responsables de l'exécution du contrat.
Dans les mĂȘmes conditions et sous la mĂȘme rĂ©serve, un groupement d'opĂ©rateurs Ă©conomiques visĂ© Ă l'article 30 peut recourir aux capacitĂ©s de membres du groupement ou d'autres entitĂ©s.
Art. 50.
§1er. Sauf dans le cas oĂč le candidat ou le soumissionnaire dĂ©montre, conformĂ©ment Ă l'article 53, avoir pris des mesures suffisantes afin de dĂ©montrer sa fiabilitĂ© et sauf exigences impĂ©ratives d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, le pouvoir adjudicateur exclut, Ă quelque stade de la procĂ©dure de passation que ce soit, un candidat ou un soumissionnaire de la participation Ă la procĂ©dure, lorsqu'il a Ă©tabli ou qu'il est informĂ© de quelque autre maniĂšre que ce candidat ou ce soumissionnaire a fait l'objet d'une condamnation prononcĂ©e par une dĂ©cision judiciaire ayant force de chose jugĂ©e pour l'une des infractions suivantes:
1° participation à une organisation criminelle;
2° corruption;
3° fraude;
4° infractions terroristes, infractions liées aux activités terroristes ou incitation, complicité ou tentative d'une telle infraction;
5° blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme;
6° travail des enfants et autres formes de traite des ĂȘtres humains;
7° occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal, pour autant, pour ce dernier point, qu'il s'agit d'une concession qui est passée pour d'autres activités que celles visées à l'annexe II.
Le Roi peut préciser les infractions précitées.
Par dĂ©rogation Ă l'alinĂ©a 1er, le pouvoir adjudicateur exclut le candidat ou le soumissionnaire qui a occupĂ© des ressortissants de pays tiers en sĂ©jour illĂ©gal, mĂȘme en l'absence d'une condamnation coulĂ©e en force de chose jugĂ©e et ce, dĂšs l'instant oĂč cette infraction a Ă©tĂ© constatĂ©e par une dĂ©cision administrative ou judiciaire, en ce compris par une notification Ă©crite en exĂ©cution de l'article 49/2 du Code pĂ©nal social. Cette dĂ©rogation ne fait pas obstacle Ă la possibilitĂ©, visĂ©e Ă l'article 53, pour le candidat ou soumissionnaire d'invoquer le cas Ă©chĂ©ant des mesures correctrices.
L'obligation d'exclure le candidat ou le soumissionnaire s'applique aussi lorsque la personne condamnĂ©e par jugement dĂ©finitif est un membre de l'organe administratif, de gestion ou de surveillance dudit candidat ou soumissionnaire ou dĂ©tient un pouvoir de reprĂ©sentation, de dĂ©cision ou de contrĂŽle en son sein. Au cas oĂč il s'agit d'une infraction visĂ©e Ă l'alinĂ©a 3 et en l'absence du jugement dĂ©finitif prĂ©citĂ©, la mĂȘme obligation d'exclusion est d'application, lorsque la personne concernĂ©e est indiquĂ©e dans une dĂ©cision administrative ou judiciaire, comme Ă©tant une personne dans le chef de laquelle une infraction a Ă©tĂ© constatĂ©e en matiĂšre d'occupation de ressortissants de pays tiers en sĂ©jour illĂ©gal, et qui est membre de l'organe administratif, de gestion ou de surveillance dudit candidat ou soumissionnaire ou dĂ©tient un pouvoir de reprĂ©sentation, de dĂ©cision ou de contrĂŽle en son sein.
§2. Les exclusions mentionnées au paragraphe 1er, alinéa 1er, s'appliquent uniquement pour une période de cinq ans à compter de la date du jugement ou, pour le cas visé au point 7, à compter de la fin de l'infraction.
Lorsqu'ils se trouvent dans une situation d'exclusion obligatoire au lendemain de la date ultime de l'introduction des demandes de participation ou de la remise des offres, les opérateurs économiques ne peuvent pas, sauf dans les cas d'exception prévus au paragraphe 1er, alinéa 1er, participer aux concessions.
§3. Les entreprises publiques et les personnes bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs peuvent appliquer le présent article. Dans ce cas, les dispositions des articles 53 et 54 s'appliquent également, le cas échéant.
Art. 51.
§1er. Sauf exigences impĂ©ratives d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral et sous rĂ©serve des cas mentionnĂ©s au paragraphe 3, le pouvoir adjudicateur exclut, Ă quelque stade de la procĂ©dure de passation que ce soit, un candidat ou un soumissionnaire qui ne satisfait pas Ă ses obligations relatives au paiement d'impĂŽts et taxes ou de cotisations de sĂ©curitĂ© sociale sauf:
1° lorsque le montant impayé ne dépasse pas le montant à fixer par le Roi; ou
2° lorsque le candidat ou le soumissionnaire peut démontrer qu'il possÚde à l'égard d'un pouvoir adjudicateur ou d'une entreprise publique une ou des créances certaines, exigibles et libres de tout engagement à l'égard de tiers. Ces créances s'élÚvent au moins à un montant égal à celui pour lequel il est en retard de paiement de dettes fiscales ou sociales. Ce dernier montant est diminué du montant fixé par le Roi en exécution de la disposition du 1°.
Lorsqu'il constate que les dettes fiscales et sociales dépassent le montant mentionné à l'alinéa 1er, 1°, le pouvoir adjudicateur demande au candidat ou au soumissionnaire s'il se trouve dans la situation mentionnée à l'alinéa 1er, 2°.
S'il constate que le candidat ou soumissionnaire ne satisfait pas Ă ses obligations relatives au paiement d'impĂŽts et taxes ou de cotisation sociale, le pouvoir adjudicateur donne l'opportunitĂ© Ă tout opĂ©rateur Ă©conomique de se mettre en rĂšgle. Il donne Ă l'opĂ©rateur Ă©conomique un dĂ©lai de cinq jours ouvrables pour fournir la preuve de sa rĂ©gularisation. Cette rĂ©gularisation ne peut ĂȘtre opĂ©rĂ©e qu'Ă une seule reprise.
§2. Le Roi détermine les dettes fiscales et sociales à prendre en considération.
§3. Le prĂ©sent article ne s'applique plus lorsque le candidat ou le soumissionnaire a rempli ses obligations en payant ou en concluant un accord contraignant en vue de payer les impĂŽts et taxes ou cotisations de sĂ©curitĂ© sociale dues, y compris, le cas Ă©chĂ©ant, tout intĂ©rĂȘt Ă©chu ou les Ă©ventuelles amendes pour autant que ce paiement ou la conclusion de cet accord contraignant a eu lieu avant l'introduction d'une demande de participation ou d'une offre, selon le type de procĂ©dure de passation utilisĂ©e.
§4. Les entreprises publiques et les personnes bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs peuvent appliquer le présent article. Dans ce cas, les dispositions des articles 53 et 54 s'appliquent également, le cas échéant.
Art. 52.
Sauf dans le cas oĂč le candidat ou le soumissionnaire dĂ©montre, conformĂ©ment Ă l'article 53, avoir pris des mesures suffisantesafin de dĂ©montrer sa fiabilitĂ©, l'adjudicateur peut exclure, Ă quelque stade de la procĂ©dure de passation, un candidat ou un soumissionnaire dans les cas suivants:
1° lorsque le pouvoir adjudicateur peut démontrer, par tout moyen approprié, que le candidat ou le soumissionnaire a manqué aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail, visées à l'article 27;
2° lorsque le candidat ou le soumissionnaire est en Ă©tat de faillite, de liquidation, de cessation d'activitĂ©s, de rĂ©organisation judiciaire ou a fait l'aveu de sa faillite ou fait l'objet d'une procĂ©dure de liquidation, de rĂ©organisation judiciaire ou dans toute situation analogue rĂ©sultant d'une procĂ©dure de mĂȘme nature existant dans d'autres rĂ©glementations nationales;
3° lorsque le pouvoir adjudicateur peut démontrer par tout moyen approprié que le candidat ou le soumissionnaire a commis une faute professionnelle grave qui remet en cause son intégrité;
4° lorsque le pouvoir adjudicateur dispose d'éléments suffisamment plausibles pour conclure que le candidat ou le soumissionnaire a commis des actes, conclu des conventions ou procédé à des ententes en vue de fausser la concurrence, au sens de l'article 25;
5° lorsqu'il ne peut ĂȘtre remĂ©diĂ© Ă un conflit d'intĂ©rĂȘts au sens de l'article 26 par d'autres mesures moins intrusives;
6° lorsqu'il ne peut ĂȘtre remĂ©diĂ© Ă une distorsion de la concurrence rĂ©sultant de la participation prĂ©alable des candidats ou soumissionnaires Ă la prĂ©paration de la procĂ©dure de passation, visĂ©e Ă l'article 40, par d'autres mesures moins intrusives;
7° lorsque des dĂ©faillances importantes ou persistantes du candidat ou du soumissionnaire ont Ă©tĂ© constatĂ©es lors de l'exĂ©cution d'une obligation essentielle qui lui incombait dans le cadre d'une concession antĂ©rieure ou d'un contrat antĂ©rieur avec un adjudicateur au sens de la prĂ©sente loi ou de la loi marchĂ©s publics, lorsque ces dĂ©faillances ont donnĂ© lieu Ă la rĂ©siliation de la concession, Ă des dommages et intĂ©rĂȘts, Ă des mesures d'office ou Ă une autre sanction comparable;
8° lorsque le candidat ou le soumissionnaire s'est rendu coupable de fausse déclaration en fournissant les renseignements exigés pour la vérification de l'absence de motifs d'exclusion ou la satisfaction des conditions de sélection, a caché ces informations ou n'est pas en mesure de présenter les documents justificatifs requis;
9° lorsque le candidat ou le soumissionnaire a entrepris d'influer indûment sur le processus décisionnel de l'adjudicateur ou d'obtenir des informations confidentielles susceptibles de lui donner un avantage indu lors de la procédure de passation, ou a fourni par négligence des informations trompeuses susceptibles d'avoir une influence déterminante sur les décisions d'exclusion, de sélection ou d'attribution;
10° dans le cas de concessions dans le domaine de la défense et de la sécurité au sens de la loi défense et sécurité, il est établi par tout moyen de preuve, le cas échéant par des sources de données protégées, que le candidat ou soumissionnaire ne possÚde pas la fiabilité nécessaire pour éviter des atteintes à la sécurité de la Belgique.
Les exclusions à la participation aux concessions mentionnées à l'alinéa 1er s'appliquent uniquement pour une période de trois ans à compter de la date de l'évÚnement concerné.
Sauf disposition contraire dans les documents du marché, le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu de vérifier l'absence de motifs d'exclusion facultative dans le chef des membres de l'organe administratif, de gestion ou de surveillance du candidat ou soumissionnaire ou des personnes qui détiennent un pouvoir de représentation, de décision ou de contrÎle en son sein.
(Néanmoins, si le comportement relevant du motif d'exclusion visé par l'alinéa 1er, 1°, 3°, 4°, 8° ou 9°, a été sanctionné par une décision d'une autorité administrative ou judiciaire compétente, prononcée dans le cadre d'une procédure réglementée par le droit de l'Union ou par le droit national et tendant à la constatation d'un comportement infractionnel à une rÚgle de droit, la durée de trois ans visée à l'alinéa 2 est calculée à compter de la date de cette décision. Le pouvoir adjudicateur peut toutefois pendre une décision d'exclusion avant l'intervention de la décision de l'autorité compétente, pour autant que toutes les conditions soient remplies, y compris la condition relative au délai de trois ans visé à l'alinéa 2. - Loi du 18 mai 2022, art.14)
Art. 53.
(§ 1er. - Loi du 18 mai 2022, art.13) Tout candidat ou soumissionnaire qui se trouve dans l'une des situations visées aux articles 50 ou 52 peut prouver que les mesures qu'il a prises suffisent à démontrer sa fiabilité malgré l'existence d'un motif d'exclusion pertinent. Si l'adjudicateur estime cette preuve suffisante, le candidat ou le soumissionnaire concerné n'est pas exclu de la procédure de passation.
(§ 2. Pour les motifs d'exclusion visés à l'article 50, le candidat ou le soumissionnaire signale d'initiative s'il a pris les mesures correctrices visées au paragraphe 1er au début de la procédure.
L`adjudicateur signale dans les documents du marché que le présent paragraphe est d'application.
§ 3. Lorsque l`adjudicateur envisage d'invoquer un motif d'exclusion visĂ© Ă l'article 52, il donne au candidat ou au soumissionnaire la possibilitĂ© de prĂ©senter les mesures correctrices visĂ©es au paragraphe 1er au cours de la procĂ©dure de passation. Il en va de mĂȘme si le candidat ou le soumissionnaire concernĂ© n'a pas fait rĂ©fĂ©rence aux mesures correctrices dans son document de preuve provisoire visĂ© Ă l'article 48, § 2, alinĂ©a 2.
L'adjudicateur peut déroger à l'alinéa 1er en le prévoyant dans les documents du marché et ainsi exiger que les mesures correctrices soient communiquées à l'initiative du candidat ou du soumissionnaire au début de la procédure de passation. Dans un tel cas, l`adjudicateur indique dans les documents du marché les motifs d'exclusion visés à l'article 52 pour lesquels cette dérogation s'applique et peut en préciser la portée. Toutefois, l'alinéa 1er s'applique si le candidat ou le soumissionnaire ne peut déterminer si le motif d'exclusion que l'adjudicateur entend invoquer est applicable eu égard aux informations reprises à l'article 52 et dans les documents du marché. - Loi du 18 mai 2022, art.13)
Ă cette fin, le candidat ou le soumissionnaire prouve d'initiative qu'il a versĂ© ou entrepris de verser une indemnitĂ© en rĂ©paration de tout prĂ©judice causĂ© par l'infraction pĂ©nale ou la faute, clarifiĂ© totalement les faits et circonstances en collaborant activement avec les autoritĂ©s chargĂ©es de l'enquĂȘte et pris des mesures concrĂštes de nature technique et organisationnelle et en matiĂšre de personnel propres Ă prĂ©venir de nouvelles infractions pĂ©nales ou de nouvelles fautes.
Les mesures prises par le candidat ou le soumissionnaire sont évaluées en tenant compte de la gravité de l'infraction pénale ou de la faute ainsi que de ses circonstances particuliÚres. Lorsque les mesures sont jugées insuffisantes, la décision motivée d'exclusion doit en faire état.
Un opĂ©rateur Ă©conomique qui a Ă©tĂ© exclu par un jugement dĂ©finitif de la participation Ă des procĂ©dures de passation de marchĂ© ou de concession n'est pas autorisĂ© Ă faire usage de la possibilitĂ© prĂ©vue au prĂ©sent article pendant la pĂ©riode d'exclusion fixĂ©e par ledit jugement dans les Etats membres oĂč le jugement produit ses effets.
Art. 54.
§1er. Lorsque le candidat ou soumissionnaire est un groupement d'opérateurs économiques, les articles 50 à 53 s'appliquent à chaque membre de ce groupement.
Lorsque le candidat ou soumissionnaire, ou le groupement d'opérateurs économiques candidat ou soumissionnaire, fait appel à la capacité de tiers pour répondre aux conditions de sélection, les articles 50 à 53 s'appliquent également à ce ou ces tiers.
§2. Le Roi précise les modalités de vérification des motifs d'exclusion visés aux articles 50 à 52.
Art. 55.
§1er. Les concessions sont attribuées sur la base de critÚres objectifs qui respectent les principes énoncés aux articles 24, alinéa 1er, 25, 1er et 38 et qui garantissent l'appréciation des offres dans des conditions de concurrence effective permettant de constater un avantage économique global pour l'adjudicateur.
§2. Ces critÚres sont liés à l'objet de la concession et ne confÚrent pas une liberté de choix discrétionnaire à l'adjudicateur. Ils peuvent inclure, entre autres, des critÚres environnementaux, sociaux ou relatifs à l'innovation.
Ces critÚres sont accompagnés d'exigences qui permettent de vérifier de maniÚre effective les informations fournies par les soumissionnaires.
L'adjudicateur vérifie si les offres répondent aux exigences indiquées dans les critÚres d'attribution et les évalue sur la base des critÚres d'attribution.
§3. Les critÚres d'attribution sont mentionnés dans l'avis de concession, l'invitation à présenter une offre ou les documents de concession, par ordre décroissant d'importance.
Nonobstant le premier alinĂ©a, lorsque l'adjudicateur reçoit une offre proposant une solution innovante prĂ©sentant des performances fonctionnelles d'un niveau exceptionnel, qui n'aurait pas pu ĂȘtre prĂ©vue malgrĂ© la diligence de l'adjudicateur, celui-ci peut, Ă titre exceptionnel, modifier l'ordre des critĂšres d'attribution afin de tenir compte de cette solution innovante. Dans ce cas, l'adjudicateur informe tous les soumissionnaires de la modification de l'ordre d'importance de ces critĂšres et Ă©met une nouvelle invitation Ă prĂ©senter une offre, dans le respect des dĂ©lais minimaux visĂ©s Ă l'article 47, alinĂ©a 4. Lorsque les critĂšres d'attribution ont dĂ©jĂ Ă©tĂ© repris dans l'avis de concession, l'adjudicateur publie un nouvel avis de concession, dans le respect des dĂ©lais minimaux visĂ©s Ă l'article 47, alinĂ©a 3.
La modification de l'ordre des critĂšres ne doit pas entraĂźner de discrimination.
Art. 56.
L'adjudicateur détermine, dans les documents de concession, les modalités de conclusion de la concession.
L'accomplissement d'une procédure de passation de concession n'implique pas l'obligation d'attribuer ou de conclure la concession. L'adjudicateur peut soit renoncer à attribuer ou à conclure la concession, soit recommencer la procédure, au besoin d'une autre maniÚre. Si la concession est subdivisée en plusieurs lots, l'adjudicateur a le droit de n'en attribuer que certains et, éventuellement de décider que les autres lots feront l'objet d'une ou plusieurs nouvelles concessions, au besoin selon un autre mode.
RÚgles relatives à l'exécution des contrats de concession
Art. 57 .
(§1 er. Pour les concessions qui sont passĂ©es par les pouvoirs adjudicateurs et les entreprises publiques dans le cadre de leurs missions de service public au sens dâune loi, dâun dĂ©cret ou dâune ordonnance, le Roi fixe les rĂšgles gĂ©nĂ©rales dâexĂ©cution, en ce compris les rĂšgles relatives Ă la sous-traitance et, pour les concessions prĂ©citĂ©es Ă dĂ©terminer par Lui, les rĂšgles relatives Ă la vĂ©rification de lâabsence de motifs dâexclusion dans le chef des sous-traitants de mĂȘme que les rĂšgles relatives Ă la modification des concessions en cours et des dispositions relatives Ă la fin de la concession.
Pour les concessions visĂ©es Ă lâalinĂ©a 1 er et Ă fixer par Lui, le Roi peut :
1° limiter la chaßne de sous-traitance, conformément aux modalités à déterminer par Lui;
2° Ă©tendre les conditions dâagrĂ©ation comme entrepreneur conformĂ©ment Ă la loi du 20 mars 1991 organisant lâagrĂ©ation dâentrepreneurs de travaux et ses arrĂȘtĂ©s dâexĂ©cution Ă tous les sous-traitants de la chaĂźne.
Pour les concessions qui sont passĂ©es par des personnes bĂ©nĂ©ficiant de droits spĂ©ciaux ou exclusifs ou par des entreprises publiques quand ces derniĂšres nâinterviennent pas dans le cadre de leurs missions de service public au sens dâune loi, dâun dĂ©cret ou dâune ordonnance, le Roi fixe, au niveau de lâexĂ©cution, les rĂšgles relatives aux modifications de la concession, de la sous-traitance et des dispositions relatives Ă la fin de la concession.
§ 2. Les concessions peuvent uniquement ĂȘtre modifiĂ©es dans les cas dĂ©finis par le Roi et selon les conditions et modalitĂ©s quâIl fixe. Loi du 31 juillet 2017 - Art.56).
Art. 58.
Les adjudicateurs définissent les conditions d'exécution des concessions et d'exploitation des ouvrages et services dans les documents de concession.
Ils peuvent prévoir des conditions particuliÚres, notamment lorsque le concessionnaire est un groupement d'opérateurs économiques, pour autant qu'elles soient liées à l'objet du marché au sens de l'article 55, 2, et indiquées dans l'avis de concession ou les autres documents de concession.
Ces conditions peuvent prendre en compte des considérations relatives à l'économie, à l'innovation, à l'environnement, au domaine social ou à l'emploi.
Droits des tiers sur les créances
Art. 58/1.
(§ 1er. Les créances des concessionnaires dues en exécution d'une concession ne peuvent faire l'objet d'une saisie, d'une opposition, d'une cession ou d'une mise en gage jusqu'à la réception.
Lorsque la concession comporte une réception provisoire et une réception définitive, l'interdiction prend fin à la réception provisoire de l'ensemble de la concession.
§ 2. A l'exception des avances prĂ©vues Ă l'article 29, alinĂ©a 2, ces crĂ©ances peuvent ĂȘtre saisies et peuvent faire l'objet d'une opposition mĂȘme avant la date de la rĂ©ception:
- par les ouvriers et les employés de l'entrepreneur ou du prestataire de services pour leurs salaires et appointements, dus pour des prestations afférentes à la concession en question;
- par les sous-traitants et les fournisseurs de l'entrepreneur ou du prestataire de services pour les sommes dues à raison des travaux, des fournitures ou des services qu'ils ont exécutés pour la concession en question.
§ 3. A l'exception des avances visĂ©es Ă l'article 29, alinĂ©a 2, les crĂ©ances peuvent Ă©galement ĂȘtre cĂ©dĂ©es ou mises en gage par l'entrepreneur ou le prestataire de services, mĂȘme avant la rĂ©ception, au profit de bailleurs de fonds si elles sont affectĂ©es Ă la garantie de crĂ©dit ou d'avances de sommes en vue de l'exĂ©cution de la concession en question, pourvu que l'utilisation de ce crĂ©dit ou de ces avances soit concomitante ou postĂ©rieure Ă la signification de ces cessions ou mises en gage.
§ 4. La cession et la mise en gage de la crĂ©ance sont signifiĂ©es par le cessionnaire Ă l'adjudicateur par exploit d'huissier. La signification peut Ă©galement ĂȘtre effectuĂ©e par le cessionnaire Ă l'adjudicateur par lettre recommandĂ©e Ă la poste. A cette fin, l'adjudicateur mentionne explicitement dans les documents de concession, les coordonnĂ©es administratives du service Ă qui cette lettre doit ĂȘtre envoyĂ©e. Pour ĂȘtre valable, la signification doit ĂȘtre effectuĂ©e au plus tard en mĂȘme temps que la demande en paiement du cessionnaire.
La cession de plusieurs crĂ©ances peut ĂȘtre signifiĂ©e au moyen du mĂȘme exploit d'huissier ou de la mĂȘme lettre recommandĂ©e Ă la poste Ă condition que ces crĂ©ances aient trait au mĂȘme adjudicateur et dĂ©coulent d'une seule et mĂȘme concession conclue.
§ 5. Les cessions et les mises en gage ne sortiront leurs effets qu'aprĂšs que les ouvriers, les employĂ©s, les sous-traitants et les fournisseurs ayant fait une saisie-arrĂȘt ou une opposition, auront Ă©tĂ© payĂ©s.
Les sommes Ă en provenir ne pourront ĂȘtre imputĂ©es par le bailleur de fonds, cessionnaire ou crĂ©ancier gagiste, Ă la couverture de crĂ©ances sur le concessionnaire nĂ©es d'autres chefs, avant ou pendant la durĂ©e d'exĂ©cution des travaux ou services financĂ©s, tant que lesdits travaux ou services n'auront pas Ă©tĂ© rĂ©ceptionnĂ©s.
§ 6. L'adjudicateur fait connaĂźtre aux cessionnaires de crĂ©ances et aux bĂ©nĂ©ficiaires du nantissement de celles-ci, par lettre recommandĂ©e Ă la poste, les saisies-arrĂȘts ou oppositions qui lui ont Ă©tĂ© notifiĂ©es Ă la requĂȘte des crĂ©anciers privilĂ©giĂ©s. - Loi du 18 mai 2022, art.15)
ContrĂŽle et rapports
Art. 59.
§1er. Le présent titre s'applique aux concessions d'un montant égal ou supérieur au seuil visé à l'article 3, 1er, alinéa 4.
§2. Le Roi dĂ©signe un point de contact pour la coopĂ©ration avec la Commission europĂ©enne en ce qui concerne l'application du prĂ©sent titre et des lois et arrĂȘtĂ©s relatifs aux concessions.
§3. à la demande de la Commission européenne, le point de contact est chargé d'établir un rapport destiné à la Commission européenne comportant les résultats d'opérations de contrÎle par sondage de l'application des rÚgles relatives à la passation des concessions relatif à :
â l'organisation institutionnelle et les instances de contrĂŽle concernĂ©es;
â la prĂ©vention, la dĂ©tection et le signalement adĂ©quat des cas de fraude, de corruption, de conflit d'intĂ©rĂȘts et d'autres irrĂ©gularitĂ©s graves dans le cadre de la passation de concessions;
â le cas Ă©chĂ©ant, les causes les plus frĂ©quentes de mauvaise application des rĂšgles ou d'insĂ©curitĂ© juridique, y compris d'Ă©ventuels problĂšmes structurels ou rĂ©currents dans l'application des rĂšgles;
â le niveau de participation des petites et moyennes entreprises, ci-aprĂšs « PME », aux procĂ©dures de passation pour les concessions visĂ©s au paragraphe 1er;
â la mise Ă disposition des adjudicateurs et des opĂ©rateurs Ă©conomiques, notamment des PME, des informations concernant l'application des lois, arrĂȘtĂ©s et circulaires relatifs aux concessions, ainsi que leur interprĂ©tation;
Pour l'application de l'alinéa 1er, on entend par « PME » des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excÚde pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excÚde pas 43 millions d'euros.
§4. Le Roi peut dĂ©terminer les informations visĂ©es au paragraphe 3 qui sont prises en considĂ©ration et qui, le cas Ă©chĂ©ant, peuvent ĂȘtre demandĂ©es par le point de contact visĂ© au paragraphe 2 aux adjudicateurs qui relĂšvent de l'Ătat fĂ©dĂ©ral.
§5. à la demande du point de contact, les gouvernements de communauté et de région lui transmettent, les résultats des opérations de contrÎle par sondage et les informations visés au paragraphe 3 qui les concernent.
à cet effet, les gouvernements de communauté et de région peuvent demander, chacun en ce qui le concerne, aux adjudicateurs qui relÚvent de leur compétence tout renseignement ou information utile à cet effet.
§6. Le point de contact est chargé de la publication des résultats des opérations de contrÎle par des moyens d'information appropriés.
Dispositions finales, transitoires et abrogatoires
Dispositions diverses
Art. 60.
Sauf disposition contraire, le calcul des délais fixés en vertu de la présente loi s'opÚre conformément au RÚglement 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des rÚgles applicables aux délais, dates et aux termes.
Art. 61.
Les références aux nomenclatures utilisées dans le cadre de l'attribution de concessions utilisent le CPV.
Art. 62.
§1er. Cet article est uniquement d'application aux concessions des pouvoirs adjudicateurs et ce, mĂȘme lorsqu'elles sont exclues du champ d'application matĂ©riel de la loi en vertu de du chapitre 2 du titre 2, mais pour autant seulement qu'il s'agit de concessions qui sont passĂ©es pour d'autres activitĂ©s que celles visĂ©es Ă l'annexe II.
§2. L'Ătat, les RĂ©gions et les CommunautĂ©s n'acquiĂšrent en ce qui concerne les produits, services et bĂątiments Ă fixer par le Roi, exclusivement des produits, services et bĂątiments Ă haute performance Ă©nergĂ©tique. Il en va de mĂȘme pour les organismes de droit public dont soit les activitĂ©s sont majoritairement financĂ©es par l'une des autoritĂ©s prĂ©citĂ©es, soit leur gestion est soumise au contrĂŽle d'une de ces autoritĂ©s, soit plus de la moitiĂ© des membres de la direction, de l'organe d'administration ou de surveillance sont dĂ©signĂ©s par ces autoritĂ©s. En ce qui concerne les organismes de droit public dĂ©pendant des RĂ©gions ou des CommunautĂ©s, cette obligation n'est applicable que pour autant qu'il s'agisse d'organismes administratifs dont la sphĂšre de fonctionnement correspond Ă celle de la RĂ©gion ou de la CommunautĂ©.
Pour l'application de cet article, les pouvoirs adjudicateurs qui sont soumis à l'obligation visée au premier alinéa, sont dénommés « autorités centrales ».
Pour l'application du présent article, on entend également par « acquisition d'un bùtiment », la location et l'acquisition de droits réels sur un bùtiment.
Les pouvoirs adjudicateurs auxquels ne s'applique pas l'alinéa 1er, prennent en considération, lorsqu'ils acquiÚrent les produits, les services et les bùtiments à fixer par le Roi, l'acquisition de produits, de services et de bùtiments à haute performance énergétique.
L'acquisition de produits, de services et de bùtiments à haute performance énergétique est conditionnée au fait que celle-ci soit compatible avec le rapport coût/efficacité, la faisabilité économique, la durabilité au sens large, l'adéquation technique et un niveau de concurrence suffisant.
Tous les pouvoirs adjudicateurs examinent, lorsqu'ils passent des concessions de services, la possibilité de conclure des contrats de performance énergétique à long terme assurant des économies d'énergie à long terme.
§3. Le Roi fixe les rÚgles additionnelles du paragraphe 2. à cet effet, le Roi fixe notamment les exigences minimales en matiÚre de performance énergétique pour les produits, les services et les bùtiments qu'Il détermine.
Art. 63.
Dans les limites de ses attributions, chaque ministre est compétent pour prendre les décisions relatives à la passation et à l'exécution des concessions de l'autorité fédérale et des organismes qui relÚvent de son autorité hiérarchique.
Pour les personnes de droit public autres que celles visées à l'alinéa 1er, les pouvoirs relatifs à la passation et l'exécution des concessions sont exercés par les autorités et organes compétents, en vertu des dispositions d'une loi, d'un décret, d'une ordonnance, d'une disposition réglementaire ou statutaire les régissant.
Les pouvoirs confĂ©rĂ©s en vertu des alinĂ©as 1er et 2 peuvent, pour les autoritĂ©s et organes compĂ©tents visĂ©s auxdits alinĂ©as et relevant de l'autoritĂ© fĂ©dĂ©rale, ĂȘtre dĂ©lĂ©guĂ©s dans les limites fixĂ©es par le Roi, sauf lorsqu'une disposition lĂ©gale particuliĂšre rĂšgle cette dĂ©lĂ©gation.
Art. 64.
Les arrĂȘtĂ©s royaux pris en exĂ©cution ou en application de la prĂ©sente loi sont dĂ©libĂ©rĂ©s en Conseil des ministres.
Art. 65.
Le Roi peut prendre les mesures nécessaires, y compris l'abrogation, l'ajout, la modification ou le remplacement de dispositions légales, pour assurer la transposition des dispositions obligatoires résultant du Traité et des actes internationaux pris en vertu de celui-ci et concernant les concessions visées par la présente loi.
Ces mesures font l'objet d'un rapport soumis à la Chambre des représentants.
Le Roi peut également abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions de cette loi pour assurer la transposition de dispositions non obligatoires résultant du Traité et des actes internationaux pris en vertu de celui-ci et concernant les concessions visées par la présente loi.
Les mesures prévues à l'alinéa précédent font l'objet d'une confirmation législative dans les deux ans suivant leur entrée en vigueur.
Art. 66.
Le Roi peut mettre le texte des dispositions organiques et statutaires en concordance avec celui de la prĂ©sente loi, pour les pouvoirs adjudicateurs et les entreprises publiques visĂ©s respectivement Ă l'article 2, 1°, et 2°, et qui relĂšvent, en vertu d'une loi ou d'un arrĂȘtĂ©, de l'autoritĂ© hiĂ©rarchique ou du contrĂŽle d'un ministre fĂ©dĂ©ral.
Dispositions modificatives et abrogatoires
Art. 67.
Dans la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fourniture et de services, sont abrogés:
1° l'article 3, 12°;
2° l'article 45, alinéa 2;
3° l'article 60, 2, alinéa 2;
4° la sous-section V. « Concessions de travaux publics », de la Section III « Modes de passation » du Chapitre IV « Procédures de passation » du Titre 2 « Des marchés publics ».
Art. 68.
Les modifications suivantes sont apportées à la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux:
a) dans l'article 1er, le 2° est remplacé comme suit:
« 2° la loi marchés publics: la loi du 17 juni 2016 relative aux marchés publics »;
b) dans l'article 1er, est inséré un 2° bis rédigé comme suit:
« 2° bis la loi défense et sécurité: la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité »;
c) dans l'article 1er, est inséré un 2° ter rédigé comme suit:
« 2° ter la loi relative aux contrats de concession: la loi du 17 juni 2016 relative aux contrats de concession »;
d) l'article 2 est remplacé par ce qui suit:
« Art. 2.La présente loi est applicable:
1° aux marchĂ©s publics de travaux tels que dĂ©finis Ă l'article 2, 18° de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchĂ©s publics, qui sont passĂ©s par les pouvoirs adjudicateurs et les entreprises publiques tels que dĂ©finis Ă l'article 2, 1° et 2°, de la mĂȘme loi;
2° aux marchĂ©s publics de travaux tels que dĂ©finis Ă l'article 3, 2° de la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ©, qui sont passĂ©s par les pouvoirs adjudicateurs et les entreprises publiques tels que dĂ©finis Ă l'article 2, 1° et 2°, de la mĂȘme loi;
3° aux concessions de travaux telles que dĂ©finies Ă l'article 2, 7°, a) , de la loi relative aux contrats de concessions, qui sont passĂ©es par les pouvoirs adjudicateurs et les entreprises publiques tels que dĂ©finis Ă l'article 2, 1° et 2° de la mĂȘme loi;
4° aux marchés et concessions de travaux subventionnés jusqu'à concurrence de vingt-cinq pourcent au moins, ou financés directement sous quelque autre forme que ce soit jusqu'à concurrence de vingt cinq pourcent au moins, par des personnes de droit public auxquelles s'applique la loi marchés publics, la loi défense et sécurité et la loi relative aux contrats de concession. »;
e) l'article 3 est remplacé par ce qui suit:
« Art. 3.Les marchĂ©s et les concessions de travaux visĂ©s Ă l'article 2, dont la valeur estimĂ©e dĂ©passe un montant fixĂ© par arrĂȘtĂ© royal ne peuvent ĂȘtre exĂ©cutĂ©s que par des entrepreneurs tant personnes de droit privĂ© que de droit public qui, au moment de la conclusion du marchĂ© ou de la concession:
1° soit sont agréés à cet effet;
2° soit ont fourni la preuve qu'ils remplissent les conditions fixées par la présente loi ou en vertu de celle-ci.
Les marchĂ©s et les concessions de travaux visĂ©s Ă l'article 2 dont la valeur estimĂ©e ne dĂ©passe pas le montant visĂ© Ă l'alinĂ©a 1er ne peuvent ĂȘtre exĂ©cutĂ©s que par des entrepreneurs, tant personnes de droit privĂ© que de droit public qui, au moment de la conclusion, remplissent les conditions prĂ©vues Ă l'article 4, 1er, 1°, 4° et 7°, de la prĂ©sente loi. »;
f) dans l'article 4, 1er, 4°, le a) est remplacé par ce qui suit:
« a) ne pas faire l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour:
â participation Ă une organisation criminelle telle que dĂ©finie Ă l'article 324 bis du Code pĂ©nal ou Ă l'article 2 de la dĂ©cision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative Ă la lutte contre la criminalitĂ© organisĂ©e;
â corruption, telle que dĂ©finie aux articles 246 et 250 du Code pĂ©nal ou Ă l'article 3 de la convention relative Ă la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des CommunautĂ©s europĂ©ennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union europĂ©enne et Ă l'article 2, 1er, de la dĂ©cision-cadre 2003/568/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative Ă la lutte contre la corruption dans le secteur privĂ©;
â fraude au sens de l'article 1er de la convention relative Ă la protection des intĂ©rĂȘts financiers des CommunautĂ©s europĂ©ennes, approuvĂ©e par la loi du 17 fĂ©vrier 2002;
â infraction terroriste ou infraction liĂ©e aux activitĂ©s terroristes telles que dĂ©finies aux articles 137 du Code pĂ©nal ou Ă l'article 3 de la dĂ©cision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative Ă la lutte contre le terrorisme, ou incitation Ă commettre une infraction, complicitĂ© ou tentative d'infraction telles qu'elles sont visĂ©es Ă l'article 4 de ladite dĂ©cision-cadre;
â blanchiment de capitaux tel que dĂ©fini Ă l'article 3 de la loi du 11 janvier 1993 relative Ă la prĂ©vention de l'utilisation du systĂšme financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ou Ă l'article 1er de la directive 2005/60/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 26 octobre 2005 relative Ă la prĂ©vention de l'utilisation du systĂšme financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme;
â travail des enfants et autres formes de trafic des ĂȘtres humains dĂ©finis Ă l'article 433 quinquies du code pĂ©nal ou au sens de l'article 2 de la directive 2011/36/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil concernant la prĂ©vention de la traite des ĂȘtres humains et la lutte contre ce phĂ©nomĂšne ainsi que la protection des victimes;
â tout autre dĂ©lit affectant par sa nature la moralitĂ© professionnelle de l'entrepreneur. »;
g) dans l'article 4, 1er, 4°, b) , les mots « et des concessions »
sont insérés entre les mots « marchés publics » et « sur base de l'article »;
h) dans l'article 6, les mots « ou une concession »
sont insérés entre les termes « marché » et « de travaux »;
i) Dans l'article 6, les mots « ne peut ĂȘtre attribuĂ© à » sont remplacĂ©s par les mots « ne peut ĂȘtre conclu avec »;
j) dans l'article 7, le paragraphe 3 est complété par les mots « ou de la concession »;
k) dans l'article 11, les mots « les associations momentanées » sont remplacés par les mots « les sociétés momentanées »
et les mots « l'association momentanée » sont remplacés par les mots « la société momentanée »;
l) dans l'article 19, 1er, 1°, a) , les mots « et concessions »
sont insérés entre les mots « des marchés » et « passés »;
m) dans l'article 19, 1er, 1°, les d) et e) sont remplacés par ce qui suit:
« d) non-respect de l'interdiction de tout acte, convention ou entente de nature à fausser les conditions normales de la concurrence, prévue respectivement à l'article 5 de la loi marchés publics, à l'article 10 de la loi défense et sécurité et à l'article 25, 2 de la loi sur les concessions, en ce compris la commission d'actes de corruption incriminés par les articles 246, 247, 250 et 251 du Code pénal;
e) manquement, au cours de l'exécution d'un marché public, à l'une des obligations visées respectivement à l'article 7, alinéa 1er de la loi marchés publics; à l'article 41, 1er et 3, de la loi défense et sécurité et à l'article 27, alinéa 1er, de la loi sur les concessions; »;
n) dans l'article 19, 3, les mots « et de concessions »
sont insérés entre les mots « entrepreneur de marchés publics » et « dans les cas prévus »;
o) dans l'article 20, les mots « et de concessions »
sont insérés aprÚs les mots « exclus de marchés publics ».
(Dispositions transitoires et entrée en vigueur - Loi du 07 avril 2019, Art. 17)
Art. 68/1.
(Les opérateurs économiques peuvent transmettre leurs factures de maniÚre électronique aux adjudicateurs.
Les adjudicateurs reçoivent et traitent les factures électroniques qui leur sont transmises. - Loi du 07 avril 2019 - Art. 17).
Art. 69.
Entrée en vigueur
à l'exception du présent article, qui entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge , le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
PHILIPPE
Par le Roi:
Le Premier Ministre,
Ch. MICHEL
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de lâĂconomie,
K. PEETERS
Le Ministre de la Défense,
S. VANDEPUT
ScellĂ© du sceau de lâĂtat:
Le Ministre de la Justice,
K. GEENS
I Liste des activités visées à la définition de concession de travaux
| NACE (1) | Code CPV | ||||
| SECTION F | CONSTRUCTION | ||||
| Division | Le Groupe | Classe | Description | Notes | |
| 45 | Construction | Cette division comprend : la construction de bĂątiments et dâouvrages neufs, la restauration et les rĂ©parations courantes |
45000000 | ||
| 45.1 | Préparation des sites | 4510000 | |||
| 45.11 | DĂ©molition et terrassements | Cette classe comprend : - la dĂ©molition dâimmeubles et dâautres constructions - le dĂ©blayage des chantiers - les travaux de terrassement : creusement, comblement, nivellement de chantiers de construction, ouverture de tranchĂ©es, dĂ©rochement, destruction Ă lâexplosif, etc. - la prĂ©paration de sites pour lâexploitation miniĂšre : - lâenlĂšvement de dĂ©blais et autres travaux dâamĂ©nagement et de prĂ©paration des terrains et des sites miniers Cette classe comprend Ă©galement : - le drainage des chantiers de construction - le drainage des terrains agricoles et sylvicoles |
45110000 | ||
| 45.12 | Fourrages et sondages | Cette classe comprend : - les sondages dâessai, les forages dâessai et les carottages pour la construction ainsi que pour les Ă©tudes gĂ©ophysiques, gĂ©ologiques et similaires Cette classe ne comprend pas : - le forage de puits dâextraction de pĂ©trole ou de gaz, voir 11.20 - le forage de puits dâeau, voir 45.25 - le fonçage de puits, voir 45.25 - la prospection de gisements de pĂ©trole et de gaz ainsi que les Ă©tudes gĂ©ophysiques, gĂ©ologiques et sismiques, voir 74.20 |
45120000 | ||
| 45.2 | Construction dâouvrages de bĂątiment ou de gĂ©nie civil | 45200000 | |||
| 45.21 | Travaux de construction | Cette classe comprend : - la construction de bĂątiments de tous types, la construction dâouvrages de gĂ©nie civil, - ponts (y compris ceux destinĂ©s Ă supporter des routes surĂ©levĂ©es), viaducs, tunnels et passages souterrains - conduites de transport, lignes de communication et de transport dâĂ©nergie Ă©lectrique Ă longue distance - conduites de transport, lignes de communication et de transport dâĂ©nergie Ă©lectrique pour rĂ©seaux urbains; - travaux annexes dâamĂ©nagement urbain - lâassemblage et la construction dâouvrages prĂ©fabriquĂ©s sur les chantiers Cette classe ne comprend pas : - les services liĂ©s Ă lâextraction du pĂ©trole et du gaz, voir 11.20 - la construction dâouvrages entiĂšrement prĂ©fabriquĂ©s au moyen dâĂ©lĂ©ments, autres quâen bĂ©ton, fabriquĂ©s par lâunitĂ© qui exĂ©cute les travaux, voir 20, 26 et 28 - la construction dâĂ©quipements (autres que les bĂątiments) pour stades, piscines, gymnases, courts de tennis, parcours de golf et autres installations sportives, voir 45.23 - les travaux dâinstallation, voir 45.3 - les travaux de finition, voir 45.4 - les activitĂ©s dâarchitecture et dâingĂ©nierie, voir 74.20 - la gestion de projets de construction, voir 74.20 |
45210000 sauf: 45213316 45220000 45231000 45232000 |
||
| 45.22 | RĂ©alisation de charpentes et de couvertures | Cette classe comprend : - le montage de charpentes - la pose de couvertures - les travaux dâĂ©tanchĂ©ification |
45261000 | ||
| 45.23 | Construction de chaussĂ©es | Cette classe comprend : - la construction dâautoroutes, de routes, de chaussĂ©es et dâautres voies pour vĂ©hicules et piĂ©tons - la construction de voies ferrĂ©es - la construction de pistes dâatterrissage - la construction dâĂ©quipements (autres que les bĂątiments) pour stades, piscines, gymnases, courts de tennis, parcours de golf et autres installations sportives - le marquage Ă la peinture des chaussĂ©es et des aires ou des parcs de stationnement Cette classe ne comprend pas : - les terrassements prĂ©alables, voir 45.11 |
45212212 et DA03 45230000 sauf: 45231000 45232000 45234115 |
||
| 45.24 | Travaux maritimes et fluviaux | Cette classe comprend : - la construction de : - voies navigables, ports, ouvrages fluviaux, ports de plaisance (marinas), écluses, etc. - barrages et digues - le dragage - les travaux sous-marins |
45240000 | ||
| 45.25 | Autres travaux de construction | Cette classe comprend : - les activités de construction spécialisées qui concernent un aspect commun à différents ouvrages et requiÚrent des compétences ou du matériel spécialisés : - réalisation de fondations, y compris battage de pieux - forage et construction de puits d'eau, fonçage de puits - montage d'éléments de structures métalliques non fabriqués par l'unité qui exécute les travaux, - cintrage d'ossatures métalliques - maçonnerie et pavage - montage et démontage - d'échafaudages et de plates-formes de travail propres ou loués - construction de cheminées et de fours industriels Cette classe ne comprend pas : - la location d'échafaudages sans montage ni démontage, voir 71.32 |
45250000 45262000 |
||
| 45.3 | Travaux d'installation | 45300000 | |||
| 45.31 | Travaux d'installation électrique | Cette classe comprend : l'installation dans des bùtiments ou d'autres projets de construction des éléments suivants : - cùbles et appareils électriques - systÚmes de télécommunication - installations de chauffage électriques - antennes d'immeubles - systÚmes d'alarme incendie - systÚmes d'alarme contre les effractions - ascenseurs et escaliers mécaniques - paratonnerres, etc. |
45213316 45310000 sauf: 45316000 |
||
| 45.32 | Travaux d'isolation | Cette classe comprend : - la mise en oeuvre dans des bùtiments ou d'autres projets de construction de matériaux d'isolation thermique, acoustique et antivibratile Cette classe ne comprend pas : - les travaux d'étanchéification, voir 45.22 |
45320000 | ||
| 45.33 | Plomberie | Cette classe comprend : - l'installation dans des bùtiments ou d'autres projets de construction des éléments suivants : - plomberie et appareils sanitaires - appareils à gaz - équipements et conduites de chauffage, de ventilation, de réfrigération ou de climatisation - installation d'extinction automatique d'incendie Cette classe ne comprend pas : - la pose d'installations de chauffage électriques, voir 45.31 |
45330000 | ||
| 45.34 | Autres travaux d'installation | Cette classe comprend : - l'installation de systÚmes d'éclairage et de signalisation pour chaussées, voies ferrées, aéroports et installations portuaires - l'installation dans des bùtiments ou d'autres projets de construction d'installations et d'appareils non classés ailleurs |
45234115 45316000 45340000 |
||
| 45.4 | Travaux de finition | 45400000 | |||
| 45.41 | Plùterie | Cette classe comprend : - la mise en oeuvre dans des bùtiments ou d'autres projets de construction de plùtre ou de stuc pour enduits intérieurs et extérieurs, y compris les matériaux de lattage associés |
45410000 | ||
| 45.42 | Menuiserie | Cette classe comprend : - l'installation de portes, de fenĂȘtres, de dormants de portes et de fenĂȘtres, de cuisines Ă©quipĂ©es, d'escaliers, d'Ă©quipements pour magasins et d'Ă©quipements similaires, en bois ou en d'autres matĂ©riaux, non fabriquĂ©s par l'unitĂ© qui exĂ©cute les travaux - les amĂ©nagements intĂ©rieurs tels que plafonds, revĂȘtements muraux en bois, cloisons mobiles, etc. Cette classe ne comprend pas : - la pose de parquets et d'autres revĂȘtements de sols en bois, voir 45.43 |
45420000 | ||
| 45.43 | RevĂȘtement des sols et des murs | Cette classe comprend : - la pose dans des bĂątiments ou d'autres projets de construction des Ă©lĂ©ments suivants : - revĂȘtements muraux ou carrelages en cĂ©ramique, en bĂ©ton ou en pierre de taille - parquets et autres revĂȘtements de sols en bois, - moquettes et revĂȘtements de sol en linolĂ©um, - y compris en caoutchouc ou en matiĂšres plastiques - revĂȘtements de sols et de murs en granito, en marbre, en granit ou en ardoise - papiers peints |
45430000 | ||
| 45.44 | Peinture et vitrerie | Cette classe comprend : - la peinture intĂ©rieure et extĂ©rieure des bĂątiments - la teinture des ouvrages de gĂ©nie civil - la pose de vitres, de miroirs, etc. Cette classe ne comprend pas : - l'installation de fenĂȘtres, voir 45.42 |
45440000 | ||
| 45.45 | Autres travaux de finition | Cette classe comprend : - l'installation de piscines privées - le nettoyage à la vapeur, le sablage et les activités analogues appliquées aux parties extérieures des bùtiments - les autres travaux d'achÚvement et de finition des bùtiments non classés ailleurs Cette classe ne comprend pas : - le nettoyage des parties intérieures de bùtiments et d'autres constructions, voir 74.70 |
45212212 et DA04 45450000 |
||
| 45.5 | Location avec opérateur de matériel de construction | 45500000 | |||
| 45.50 | Location avec opérateur de matériel de construction | Cette classe ne comprend pas : - la location de machines et de matériels de construction ou de démolition sans opérateur, voir 71.32 |
45500000 |
Activités exercées par les entités adjudicatrices
1) Dans le domaine du gaz et de la chaleur:
a) la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution de gaz ou de chaleur;
b) l'alimentation de ces réseaux en gaz ou en chaleur.
L'alimentation par une entreprise publique ou une personne bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, en gaz ou en chaleur des réseaux qui fournissent un service au public n'est pas considérée comme une activité au sens de l'article 2, 4° de la présente loi lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
i) la production de gaz ou de chaleur par l'entité adjudicatrice est la conséquence inévitable de l'exercice d'une activité autre que celles visées au présent paragraphe ou aux paragraphes 2 et 3 de la présente annexe;
ii) l'alimentation du réseau public ne vise qu'à exploiter de maniÚre économique cette production et correspond à 20 % au maximum du chiffre d'affaires de ladite entité adjudicatrice sur la base de la moyenne des trois derniÚres années, y compris l'année en cours.
L'alimentation en gaz comprend la génération/production ainsi que la vente en gros et au détail de gaz. Toutefois, la production de gaz par extraction relÚve du champ d'application du paragraphe 4 de la présente annexe.
2) Dans le domaine de l'électricité:
a) la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'électricité;
b) l'alimentation de ces réseaux fixes en électricité.
L'alimentation en électricité comprend la production ainsi que la vente en gros et au détail d'électricité.
L'alimentation en électricité des réseaux qui fournissent un service au public par une entreprise publique ou une personne bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, n'est pas considérée comme une activité au sens de l'article 2, 4° de la présente loi lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
i) la production d'électricité par l'entité adjudicatrice concernée résulte du fait que sa consommation est nécessaire à l'exercice d'une activité autre que celles visées au présent paragraphe ou aux paragraphes 1 et 3 de la présente annexe;
ii) l'alimentation du réseau public dépend uniquement de la propre consommation de l'entité adjudicatrice et n'a pas dépassé 30 % de la production totale d'énergie de ladite `entité adjudicatrice sur la base de la moyenne des trois derniÚres années, y compris l'année en cours.
3) Activités portant sur la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux qui fournissent un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer, systÚmes automatiques, tramway, trolleybus, autobus ou cùble.
En ce qui concerne les services de transport, il est considĂ©rĂ© qu'un rĂ©seau existe lorsque le service est rĂ©alisĂ© dans les conditions d'exploitation fixĂ©es par une autoritĂ© compĂ©tente d'un Ătat membre, telles que les conditions relatives aux itinĂ©raires Ă suivre, Ă la capacitĂ© de transport disponible ou Ă la frĂ©quence du service.
4) Activités relatives à l'exploitation d'une aire géographique aux fins de mettre un aéroport, un port maritime ou intérieur ou d'autres terminaux à la disposition des transporteurs aériens, maritimes ou fluviaux.
5) Activités relatives à la fourniture:
a) de services postaux;
b) d'autres services que des services postaux, pour autant que ces services soient réalisés par une entité réalisant également des services postaux au sens du second alinéa, point ii), du présent paragraphe et que les conditions fixées à l'article 34, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE ne soient pas remplies en ce qui concerne les services relevant du second alinéa, point ii).
Aux fins de la présente annexe, on entend par:
i) « envoi postal », un envoi adressĂ© sous la forme dĂ©finitive dans laquelle il doit ĂȘtre acheminĂ©, quel que soit son poids. Outre les envois de correspondance, ces envois comprennent par exemple des livres, des catalogues, des journaux, des pĂ©riodiques et des colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale, quel que soit leur poids;
ii) « services postaux », des services qui consistent en la levée, le tri, l'acheminement et la distribution d'envois postaux, qu'ils relÚvent ou non du champ d'application du service universel établi conformément à la directive 97/67/CE;
iii) « services autres que les services postaux », des services fournis dans les domaines suivants:
(1) services de gestion des services de messagerie (aussi bien les services précédant l'envoi que ceux postérieurs à l'envoi, y compris les « services de gestion du traitement du courrier »);
(2) services concernant des envois postaux non compris au point a) tels que le publipostage ne portant pas d'adresse.
6) Activités relatives à l'exploitation d'une aire géographique dans le but:
a) d'extraire du pétrole ou du gaz;
b) de procéder à la prospection ou à l'extraction de charbon ou d'autres combustibles solides.
Liste des actes juridiques visés à l'article 2, 3) de la Loi
La prĂ©sente annexe Ă©numĂšre les procĂ©dures qui garantissent une transparence prĂ©alable adĂ©quate pour lâoctroi dâautorisations sur la base dâautres actes lĂ©gislatifs de lâUnion, qui ne constituent pas des « droits spĂ©ciaux ou exclusifs » au sens de la prĂ©sente loi:
a) lâoctroi dâune autorisation dâexploiter des installations de gaz naturel conformĂ©ment aux procĂ©dures dĂ©finies Ă lâarticle 4 de la directive 2009/73/CE;
b) lâautorisation de soumissionner ou lâinvitation Ă soumissionner aux fins de la construction de nouvelles installations de production dâĂ©lectricitĂ©, conformĂ©ment Ă la directive 2009/72/CE;
c) lâoctroi, conformĂ©ment aux procĂ©dures dĂ©finies Ă lâarticle 9 de la directive 97/67/CE, dâautorisations liĂ©es Ă un service postal qui nâest pas ou ne doit pas ĂȘtre rĂ©servĂ©;
d) une procĂ©dure dâoctroi dâune autorisation de mener Ă bien une activitĂ© impliquant lâexploitation dâhydrocarbures conformĂ©ment Ă la directive 94/22/CE;
e) les contrats de service public au sens du rĂšglement (CE) no 1370/2007 pour la fourniture de services de transport public de passagers par autobus, par tramway, par chemin de fer ou par mĂ©tro attribuĂ©s sur la base dâune procĂ©dure de mise en concurrence, conformĂ©ment Ă lâarticle 5, paragraphe 3, dudit rĂšglement, Ă condition que leur durĂ©e soit conforme Ă lâarticle 4, paragraphe 3 ou 4, dudit rĂšglement
Liste des conventions internationales visées à l'article 27 de la Loi
Convention n o 87 de l'OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical
Convention no 98 de l'OIT sur le droit d'organisation et de négociation collective
Convention no 29 de l'OIT sur le travail forcé
Convention no 105 de l'OIT sur l'abolition du travail forcé
Convention no 138 de l'OIT concernant l'Ăąge minimum d'admission Ă l'emploi
Convention no 111 de l'OIT concernant la discrimination (emploi et profession)
Convention no 100 de l'OIT sur l'égalité de rémunération
Convention no 182 de l'OIT sur les pires formes de travail des enfants
Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone et son protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone
Convention de Bùle sur le contrÎle des mouvements transfrontiÚres de déchets dangereux et de leur élimination (convention de Bùle)
Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants
Convention de Rotterdam du 10 septembre 1998 sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet du commerce international (PNUE/FAO) (Convention PIC), et ses trois protocoles régionaux
Services visés par le régime assoupli de l'article 34 de la Loi
| Description | Code CPV |
| 79611000-0; 75200000-8; 75231200-6; 75231240-8; 79622000-0 [Services de mise à disposition de personnel d'aide à domicile]; 79624000-4 [Services de mise à disposition de personnel infirmier] et 79625000-1 [Services de mise à disposition de personnel médical] de 85000000-9 à 85323000-9; 85143000-398133100-5, 98133000-4 et 98200000-5 et 98500000-8 [Ménages privés employant du personnel] et 98513000-2 à 98514000-9 [Services de main-d'oeuvre pour les particuliers, service de personnel intérimaire pour les particuliers, services de personnel de bureau pour les particuliers, services de personnel temporaire pour les particuliers, services d'aide à domicile et services domestiques] | Services sanitaires, sociaux et connexes |
| 85321000-5 et 85322000-2, 75000000-6 [Services de l'administration publique, de la dĂ©fense et de la sĂ©curitĂ© sociale], 75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; de 79995000-5 Ă 79995200-7; de 80000000-4 [Services d'enseignement et de formation] Ă 80660000-8; de 92000000-1 Ă 92342200-2; de 92360000-2 Ă 92700000-8;79950000-8 [Services d'organisation d'expositions, de foires et de congrĂšs], 79951000-5 [Services d'organisation de sĂ©minaires], 79952000-2 [Services d'organisation d'Ă©vĂ©nements], 79952100-3 [Services d'organisation d'Ă©vĂ©nements culturels], 79953000-9 [Services d'organisation de festivals], 79954000-6 [Services d'organisation de fĂȘtes], 79955000-3 [Services d'organisation de dĂ©filĂ©s de mode], 79956000-0 [Services d'organisation de foires et d'expositions] | Services administratifs, sociaux, Ă©ducatifs et culturels et soins de santĂ© |
| 75300000-9 | Services de sécurité sociale obligatoire |
| 75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 75313000-3, 75313100-4, 75314000-0, 75320000-5, 75330000-8, 75340000-1 |
Services de prestations |
| 98000000-3; 98120000-0; 98132000-7; 98133110-8 et 98130000-3 | Autres services communautaires, sociaux et personnels, y compris services fournis par les syndicats, les organisations politiques, les associations de jeunes et autres services des organisations associatives |
| 98131000-0 | Services religieux |
| 55100000-1 à 55410000-7; 55521000-8 à 55521200-0 [55521000-8 Services traiteur pour ménages, 55521100-9 Services de repas livrés à domicile, 55521200-0 Services de livraison de repas] 55520000-1 Services traiteur, 55522000-5 Services traiteur pour entreprises de transport, 55523000-2 Services traiteur pour autres entreprises ou autres institutions, 55524000-9 Services traiteur pour écoles 55510000-8 Services de cantine, 55511000-5 Services de cantine et autres services de cafétéria pour clientÚle restreinte, 55512000-2 Services de gestion de cantine, 55523100-3 Services de restauration scolaire |
Services d'hĂŽtellerie et de restauration |
| 79100000-5 Ă 79140000-7; 75231100-5 | Services juridiques, dans la mesure oĂč ils ne sont pas exclus en vertu de l'article 6, 4° |
| 75100000-7 Ă 75120000-3; 75123000-4; 75125000-8 Ă 75131000-3 | Autres services administratifs et publics |
| 75200000-8 à 75231000-4 | Prestations de services pour la collectivité |
| 75231210-9 Ă 75231230-5; 75240000-0 Ă 75252000-7; 794300000-7; 98113100-9 | Services liĂ©s Ă l'administration pĂ©nitentiaire, services de sĂ©curitĂ© publique et de secours, dans la mesure oĂč ils ne sont pas exclus en vertu de l'article 6, 7° |
| 79700000-1 Ă 79721000-4 [Services d'enquĂȘte et de sĂ©curitĂ©, services de sĂ©curitĂ©, services de surveillance d'installations d'alarme, services de gardiennage, services de surveillance, services de localisation, services de recherche de fugitifs, services de patrouille, services de fourniture de badges d'identification, services d'enquĂȘte et services d'agences de dĂ©tectives] 79722000-1[Services de graphologie], 79723000-8 [Services d'analyse des dĂ©chets] |
Services d'enquĂȘte et de sĂ©curitĂ© |
| 64000000-6 [Services des postes et télécommunications], 64100000-7 [Services postaux et services de courrier], 64110000-0 [Services postaux], 64111000-7 [Services postaux relatifs aux journaux et aux périodiques], 64112000-4 [Services postaux relatifs aux lettres], 64113000-1 [Services postaux relatifs aux colis], 64114000-8 [Services de guichets de bureaux de poste], 64115000-5 [Location de boßtes aux lettres], 64116000-2 [Services de poste restante], 64122000-7 [Services de courrier et de messagerie interne des administrations] | Services postaux |
| 50116510-9 [Services de rechapage de pneus], 71550000-8 [Services de travaux de forge] | Services divers |
| 98900000-2 [Services prestés par des organisations et des organismes extraterritoriaux] et 98910000-5 [Services spécifiques aux organisations et aux organismes internationaux] | Services internationaux |