Attention, la version visualisée n'est pas applicable actuellement
17 juin 2016 - Loi relative aux contrats de concession
Télécharger
Ajouter aux favoris

PHILIPPE, Roi des Belges,
À tous, prĂ©sents et Ă  venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:

Disposition introductive

Art. 1er.

§1er. La prĂ©sente loi rĂšgle une matiĂšre visĂ©e Ă  l'article 74 de la Constitution.

Elle transpose partiellement:

1° l'article 7 de la directive 2009/52/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 18 juin 2009 prĂ©voyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures Ă  l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en sĂ©jour irrĂ©gulier;

2° l'article 6 de la directive 2012/27/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 25 octobre 2012 relative Ă  l'efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE;

3° la directive 2014/23/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 26 fĂ©vrier 2014 sur l'attribution de contrats de concession;

(4° la directive 2014/55/UE du 16 avril 2014 du Parlement européen et du Conseil relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics. - Loi du 07 avril 2019 - Art. 10)

§2. La prĂ©sente loi Ă©tablit les principes et rĂšgles de base applicables Ă  la passation et l'exĂ©cution des concessions visĂ©es Ă  l'article 3.

Définitions

Art. 2.

Pour l'application de la présente loi, on entend par:

1° pouvoir adjudicateur:

a)  l'État;

b)  les RĂ©gions, les CommunautĂ©s et les autoritĂ©s locales;

c)  les organismes de droit public et les personnes, quelle que soit leur forme et leur nature qui, Ă  la date de la dĂ©cision de lancer une concession:

i.  ont Ă©tĂ© créés pour satisfaire spĂ©cifiquement des besoins d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral ayant un caractĂšre autre qu'industriel ou commercial, et

ii.  sont dotĂ©s de la personnalitĂ© juridique, et

iii.  dĂ©pendent de l'État, des RĂ©gions, des CommunautĂ©s, des autoritĂ©s locales ou d'autres organismes ou personnes relevant du prĂ©sent point c) , de l'une des maniĂšres suivantes:

– soit leur activitĂ© est financĂ©e majoritairement par l'État, les RĂ©gions, les CommunautĂ©s, les autoritĂ©s locales ou d'autres organismes ou personnes relevant du prĂ©sent point c) ;

– soit leur gestion est soumise Ă  un contrĂŽle de l'État, des RĂ©gions, des CommunautĂ©s, des autoritĂ©s locales ou d'autres organismes ou personnes relevant du prĂ©sent point c) ;

– soit plus de la moitiĂ© des membres de leur organe d'administration, de direction ou de surveillance sont dĂ©signĂ©s par l'État, les RĂ©gions, les CommunautĂ©s, les autoritĂ©s locales ou d'autres organismes ou personnes relevant du prĂ©sent point c) ;

d)  les associations formĂ©es par un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs visĂ©s au 1°, a) , b) , ou c) ;

2° entreprise publique: toute entreprise exerçant une activitĂ© visĂ©e Ă  l'annexe II de la prĂ©sente loi sur laquelle les pouvoirs adjudicateurs peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriĂ©tĂ©, de la participation financiĂšre ou des rĂšgles qui la rĂ©gissent. L'influence dominante est prĂ©sumĂ©e lorsque ceux-ci, directement ou indirectement, Ă  l'Ă©gard de l'entreprise:

a)  dĂ©tiennent la majoritĂ© du capital de l'entreprise, ou

b)  disposent de la majoritĂ© des voix attachĂ©es aux parts Ă©mises par l'entreprise, ou

c)  peuvent dĂ©signer plus de la moitiĂ© des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise;

3° personne bĂ©nĂ©ficiant de droits spĂ©ciaux ou exclusifs: la personne qui opĂšre sur la base de droits spĂ©ciaux ou exclusifs confĂ©rĂ©s pour l'exercice d'une activitĂ© visĂ©e Ă  l'annexe II.

Les droits spĂ©ciaux ou exclusifs sont les droits accordĂ©s par l'autoritĂ© compĂ©tente au moyen de toute disposition lĂ©gislative, rĂ©glementaire ou administrative ayant pour effet de rĂ©server Ă  un seul opĂ©rateur (droit exclusif) ou Ă  plusieurs opĂ©rateurs (droits spĂ©ciaux) l'exercice d'une activitĂ© visĂ©e Ă  l'annexe II de la prĂ©sente loi et d'affecter substantiellement la capacitĂ© des autres opĂ©rateurs d'exercer cette activitĂ©.

Les droits octroyĂ©s au moyen d'une procĂ©dure ayant fait l'objet d'une publicitĂ© appropriĂ©e et selon des critĂšres objectifs ne constituent pas des « droits spĂ©ciaux ou exclusifs Â» au sens du prĂ©sent point. Ces procĂ©dures sont notamment les suivantes:

a)  les procĂ©dures de passation de marchĂ© ou de contrat de concession avec mise en concurrence prĂ©alable, conformĂ©ment Ă  la loi marchĂ©s publics, Ă  la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ© ou Ă  la prĂ©sente loi;

b)  les procĂ©dures en vertu d'autres actes juridiques de l'Union europĂ©enne, Ă©numĂ©rĂ©s Ă  l'annexe III de la prĂ©sente loi, qui garantissent une transparence prĂ©alable suffisante pour l'octroi d'autorisations sur la base de critĂšres objectifs;

4° entitĂ© adjudicatrice: les pouvoirs adjudicateurs lorsqu'ils octroient une concession dans le cadre de l'exercice d'une des activitĂ©s visĂ©es Ă  l'annexe II, les entreprises publiques visĂ©es au point 2° et les personnes bĂ©nĂ©ficiant de droits spĂ©ciaux ou exclusifs visĂ©es au point 3°;

5° adjudicateur: les pouvoirs adjudicateurs qui n'exercent pas une activitĂ© visĂ©e Ă  l'annexe II et les entitĂ©s adjudicatrices visĂ©es au point 4°;

6° opĂ©rateur Ă©conomique: toute personne physique ou morale ou entitĂ© publique, ou groupement de ces personnes ou entitĂ©s, y compris des associations temporaires d'entreprises, qui offre l'exĂ©cution de travaux ou d'ouvrages, la fourniture de produits ou la prestation de services sur le marchĂ©;

7° concessions: des concessions de travaux ou de services au sens des points a) et b):

a)  concession de travaux: un contrat conclu par Ă©crit et Ă  titre onĂ©reux par lequel un ou plusieurs adjudicateurs confient l'exĂ©cution de travaux Ă  un ou Ă  plusieurs opĂ©rateurs Ă©conomiques, la contrepartie consistant soit uniquement dans le droit d'exploiter les ouvrages qui font l'objet du contrat, soit dans ce droit accompagnĂ© d'un prix.

i.  Par « exĂ©cution de travaux Â», on entend: soit l'exĂ©cution, soit conjointement la conception et l'exĂ©cution de travaux relatifs Ă  l'une des activitĂ©s mentionnĂ©es Ă  l'annexe I ou d'un ouvrage, soit la rĂ©alisation, par quelque moyen que ce soit, d'un ouvrage rĂ©pondant aux exigences dĂ©finies par l'adjudicateur qui exerce une influence dĂ©cisive sur le type d'ouvrage ou la conception de l'ouvrage;

ii.  Par « ouvrage Â», on entend le rĂ©sultat d'un ensemble de travaux de bĂątiment ou de gĂ©nie civil destinĂ© Ă  remplir par lui-mĂȘme une fonction Ă©conomique ou technique; ou

b)  concession de services: un contrat conclu par Ă©crit et Ă  titre onĂ©reux par lequel un ou plusieurs adjudicateurs confient la prestation et la gestion de services autres que l'exĂ©cution de travaux visĂ©e au point a) Ă  un ou Ă  plusieurs opĂ©rateurs Ă©conomiques, la contrepartie consistant soit uniquement dans le droit d'exploiter les services qui font l'objet du contrat, soit dans ce droit accompagnĂ© d'un prix.

L'attribution d'une concession de travaux ou d'une concession de services implique le transfert au concessionnaire d'un risque d'exploitation liĂ© Ă  l'exploitation de ces travaux ou services, comprenant le risque liĂ© Ă  la demande, le risque liĂ© Ă  l'offre ou les deux. Le concessionnaire est rĂ©putĂ© assumer le risque d'exploitation lorsque, dans des conditions d'exploitation normales, il n'est pas certain d'amortir les investissements qu'il a effectuĂ©s ou les coĂ»ts qu'il a supportĂ©s lors de l'exploitation des ouvrages ou services qui font l'objet de la concession. La part de risque transfĂ©rĂ©e au concessionnaire implique une rĂ©elle exposition aux alĂ©as du marchĂ©, telle que toute perte potentielle estimĂ©e qui serait supportĂ©e par le concessionnaire ne doit pas ĂȘtre purement nominale ou nĂ©gligeable;

8° candidat: un opĂ©rateur Ă©conomique qui a demandĂ© de participer ou a Ă©tĂ© invitĂ© Ă  participer Ă  une procĂ©dure de passation d'une concession;

9° soumissionnaire: un opĂ©rateur Ă©conomique qui prĂ©sente une offre;

10° concessionnaire: l'opĂ©rateur Ă©conomique avec lequel un contrat de concession a Ă©tĂ© conclu;

11° Ă©crit(e) ou par Ă©crit: tout ensemble de mots ou de chiffres qui peut ĂȘtre lu, reproduit, puis communiquĂ©, y compris les informations transmises et stockĂ©es par des moyens Ă©lectroniques;

12° moyens Ă©lectroniques: un Ă©quipement Ă©lectronique de traitement (y compris la compression numĂ©rique) et de stockage de donnĂ©es transmises, acheminĂ©es et reçues par cĂąble, par voie hertzienne, par moyens optiques ou par d'autres moyens Ă©lectromagnĂ©tiques;

13° document de concession: tout document fourni par l'adjudicateur ou auquel il se rĂ©fĂšre afin de dĂ©crire ou de dĂ©finir des caractĂ©ristiques de la concession ou de la procĂ©dure de passation, y compris l'avis de concession, les spĂ©cifications techniques et fonctionnelles, le cahier des charges proposĂ© pour la concession, les formats de prĂ©sentation des documents par les candidats et les soumissionnaires, les informations sur les obligations gĂ©nĂ©ralement applicables et tout autre document additionnel;

14° innovation: la mise en Ɠuvre d'un produit, d'un service ou d'un procĂ©dĂ© nouveau ou sensiblement amĂ©liorĂ©, y compris mais pas exclusivement des procĂ©dĂ©s de production ou de construction, d'une nouvelle mĂ©thode de commercialisation ou d'une nouvelle mĂ©thode organisationnelle dans les pratiques, l'organisation du lieu de travail ou les relations extĂ©rieures de l'entreprise, qui permette notamment de relever des dĂ©fis sociĂ©taux ou soutienne la stratĂ©gie Europe 2020;

15° passation: procĂ©dure de l'octroi d'une concession qui inclut, le cas Ă©chĂ©ant, les aspects suivants: la consultation prĂ©alable du marchĂ©, la publication, la sĂ©lection, l'attribution et la conclusion de la concession;

16° attribution de la concession: la dĂ©cision prise par l'adjudicateur dĂ©signant le soumissionnaire retenu;

17° conclusion de la concession: la naissance du lien contractuel entre l'adjudicateur et le concessionnaire;

18° Vocabulaire commun pour les marchĂ©s publics: la nomenclature de rĂ©fĂ©rence applicable aux marchĂ©s publics et utilisĂ©e dans les concessions, adoptĂ©e par le rĂšglement (CE) no 2195/2002 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 5 novembre 2002 relatif au vocabulaire commun pour les marchĂ©s publics, en abrĂ©gĂ© « CPV Â»;

19° lot: la subdivision d'une concession susceptible d'ĂȘtre attribuĂ©e sĂ©parĂ©ment, en principe en vue d'une exĂ©cution distincte;

20° option: un Ă©lĂ©ment accessoire et non strictement nĂ©cessaire Ă  l'exĂ©cution de la concession qui est introduit soit Ă  la demande de l'adjudicateur soit Ă  l'initiative du soumissionnaire;

21° loi marchĂ©s publics: la loi du 17 juin 2016 relative aux marchĂ©s publics;

22° loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ©: la loi du 13 aoĂ»t 2011 relative aux marchĂ©s publics et Ă  certains marchĂ©s de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la dĂ©fense et de la sĂ©curitĂ©;

23° TraitĂ©: le traitĂ© sur le fonctionnement de l'Union europĂ©enne;

24° Ă©tat membre: un État membre de l'Union europĂ©enne ou, dans la mesure oĂč l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en le prĂ©voit, un État signataire de cet accord.

( 25° facture Ă©lectronique: une facture qui a Ă©tĂ© Ă©mise, transmise et reçue sous une forme Ă©lectronique structurĂ©e qui permet son traitement automatique et Ă©lectronique. - Loi du 07 avril 2019 - Art. 11).

(26° Ă©lĂ©ments essentiels d’une facture Ă©lectronique: un ensemble d’informations essentielles qui doit figurer dans une facture Ă©lectronique pour permettre l’interopĂ©rabilitĂ© transfrontiĂšre, y compris les informations nĂ©cessaires pour assurer le respect de la lĂ©gislation. - Loi du 07 avril 2019 - Art. 11).

Art. 3.

§1er. La prĂ©sente loi s'applique Ă  la passation et l'exĂ©cution des concessions de travaux et de services.

Toutefois, en ce qui concerne les concessions de services, la présente loi s'applique uniquement aux concessions d'une valeur égale ou supérieure au seuil fixé par le Roi.

En outre, en ce qui concerne les concessions de travaux passées par des personnes bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs ou par les entreprises publiques agissant hors cadre de leurs taches de services public telles que définies par une loi, un décret ou une ordonnance, la présente loi s'applique uniquement aux concessions d'une valeur égale ou supérieure au seuil fixé par le Roi.

Les seuils visĂ©s aux alinĂ©as 2 et 3 sont identiques.

(Par dĂ©rogation aux alinĂ©as 2 et 3, les articles 2, 25° et 26°, 31, § 4, 32/1, 32/2 et 68/1 s’appliquent Ă  toutes les concessions de travaux ou de services, indĂ©pendamment de leur valeur. Loi du 07 avril 2019 - Art. 12).

Une liste non limitative des organismes de droit public visĂ©s Ă  l'article 2,1°, c) et des entreprises publiques visĂ©es Ă  l'article 2, 2°, est Ă©tablie par le Roi;

La valeur Ă  prendre en compte est la valeur estimĂ©e visĂ©e Ă  l'article 35.

§2. La prĂ©sente loi ne s'applique pas aux accords, dĂ©cisions ou autres instruments juridiques qui organisent le transfert de compĂ©tences et de responsabilitĂ©s en vue de l'exĂ©cution de missions publiques entre pouvoirs adjudicateurs ou entitĂ©s adjudicatrices ou groupements de pouvoirs adjudicateurs ou d'entitĂ©s adjudicatrices, et qui ne prĂ©voient pas la rĂ©munĂ©ration des prestations contractuelles.

§3. La prĂ©sente loi ne s'applique pas aux services d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral non Ă©conomiques.

Concessions de services octroyées sur la base d'un droit exclusif

Art. 4.

La présente loi ne s'applique pas:

1° aux concessions de services attribuĂ©es Ă  un pouvoir adjudicateur ou Ă  une association de pouvoirs adjudicateurs, sur la base d'un droit exclusif;

2° aux concessions de services attribuĂ©es Ă  un opĂ©rateur Ă©conomique sur la base d'un droit exclusif qui a Ă©tĂ© octroyĂ© conformĂ©ment au TraitĂ© sur le fonctionnement de l'Union europĂ©enne et aux actes juridiques de l'Union Ă©tablissant des rĂšgles communes concernant l'accĂšs au marchĂ© applicables aux activitĂ©s visĂ©es Ă  l'annexe II. Toutefois, lorsque la rĂ©glementation sectorielle de l'Union ne prĂ©voit pas d'obligations sectorielles de transparence, l'article 44 s'applique.

Lorsqu'un droit exclusif est accordĂ© Ă  un opĂ©rateur Ă©conomique pour l'exercice d'une des activitĂ©s visĂ©es Ă  l'annexe II, l'autoritĂ© ayant accordĂ© ce droit en informe le point de contact visĂ© Ă  l'article 163, 2, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchĂ©s publics dans les meilleurs dĂ©lais, afin que ce dernier en informe la Commission europĂ©enne dans un dĂ©lai d'un mois suivant l'octroi de ce droit exclusif;

3° aux concessions de services de loterie relevant du code CPV 92351100-7 attribuĂ©es par un État membre Ă  un opĂ©rateur Ă©conomique sur la base d'un droit exclusif. L'octroi d'un tel droit exclusif est subordonnĂ© Ă  la publication au Journal officiel de l'Union europĂ©enne.

Les droits exclusifs visĂ©s au prĂ©sent article ne s'entendent pas dans le sens prĂ©cisĂ© Ă  l'article 2, 3°.

Concessions réglées par d'autres réglementations

Art. 5.

§1er. La prĂ©sente loi ne s'applique pas aux concessions de services de transport aĂ©rien basĂ©s sur l'octroi d'une licence d'exploitation au sens du rĂšglement (CE) no 1008/2008 du Parlement europĂ©en et du Conseil et aux concessions de services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route au sens du rĂšglement (CE) no 1370/2007.

§2. La prĂ©sente loi ne s'applique pas non plus:

1° aux concessions que les adjudicateurs doivent passer conformĂ©ment Ă  des procĂ©dures diffĂ©rentes de celles Ă©noncĂ©es dans la prĂ©sente loi et qui sont Ă©tablies par:

a)  un instrument juridique crĂ©ant des obligations de droit international tel qu'un accord international conclu, en conformitĂ© avec les TraitĂ©s europĂ©ens, entre un État membre et un ou plusieurs pays tiers ou subdivisions de ceux-ci et portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinĂ©s Ă  la rĂ©alisation ou Ă  l'exploitation en commun d'un projet par leurs signataires. Les adjudicateurs communiquent tout instrument juridique susvisĂ© au point de contact visĂ© Ă  l'article 163, 2, de la loi relative aux marchĂ©s publics, qui en informera la Commission europĂ©enne.

b)  une organisation internationale.

2° aux concessions que l'adjudicateur passe conformĂ©ment Ă  des rĂšgles de passation de marchĂ© prĂ©vues par une organisation internationale ou une institution financiĂšre internationale, lorsque les concessions concernĂ©es sont entiĂšrement financĂ©es par ladite organisation ou institution. En ce qui concerne les concessions cofinancĂ©es pour l'essentiel par une organisation internationale ou une institution financiĂšre internationale, les parties conviennent des procĂ©dures de passation de marchĂ© applicables.

Le présent paragraphe ne s'applique pas aux concessions passées dans le domaine de la défense et de la sécurité.

Exclusion de certains services

Art. 6.

Ne sont pas soumis à l'application de la présente loi, les concessions de services ayant pour objet:

1° l'acquisition ou la location, quelles qu'en soient les modalitĂ©s financiĂšres, de terrains, de bĂątiments existants ou d'autres biens immeubles ou qui concernent des droits sur ces biens;

2° l'achat, le dĂ©veloppement, la production ou la coproduction de matĂ©riel de programmes destinĂ© Ă  des services de mĂ©dias audiovisuels ou radiophoniques qui sont attribuĂ©s par des prestataires de services de mĂ©dias audiovisuels ou radiophoniques, ou les concessions concernant les temps de diffusion ou la fourniture de programmes qui sont attribuĂ©es Ă  des prestataires de services de mĂ©dias audiovisuels ou radiophoniques;

3° les services d'arbitrage et de conciliation;

4° l'un des services juridiques suivants:

a)  la reprĂ©sentation lĂ©gale d'un client par un avocat au sens de l'article 1er de la directive 77/249/CEE du Conseil du 22 mars 1977 tendant Ă  faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats, et ce dans le cadre:

i.  d'un arbitrage ou une conciliation se dĂ©roulant dans un État membre, un pays tiers ou devant une instance internationale d'arbitrage ou de conciliation ou

ii.  d'une procĂ©dure devant les juridictions ou autoritĂ©s publiques d'un État membre, d'un pays tiers ou devant les juridictions ou institutions internationales;

b)  l'avis juridique fourni en vue de toute procĂ©dure visĂ©e au prĂ©sent point, sous a) , ou lorsqu'il existe des signes tangibles et de fortes probabilitĂ©s selon lesquels la question sur laquelle porte l'avis fera l'objet d'une telle procĂ©dure, pour autant que l'avis Ă©mane d'un avocat au sens de l'article 1er de la directive 77/249/CEE prĂ©citĂ©e;

c)  des services de certification et d'authentification de documents qui doivent ĂȘtre assurĂ©s par des notaires;

d)  des services juridiques fournis par des administrateurs lĂ©gaux ou des tuteurs dĂ©signĂ©s ou d'autres services juridiques dont les prestataires sont dĂ©signĂ©s par une juridiction de l'État membre concernĂ© ou par la loi pour rĂ©aliser des tĂąches spĂ©cifiques sous le contrĂŽle de ces juridictions;

e)  d'autres services juridiques qui, dans le Royaume, sont liĂ©s, mĂȘme occasionnellement Ă  l'exercice de la puissance publique;

5° des services financiers liĂ©s Ă  l'Ă©mission, Ă  la vente, Ă  l'achat ou au transfert de valeurs mobiliĂšres ou d'autres instruments financiers au sens de la directive 2004/39/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchĂ©s d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE et la directive 2000/12/CE et abrogeant la directive 93/22/CEE, ainsi que les services fournis par des banques centrales ou les opĂ©rations menĂ©es avec le Fonds europĂ©en de stabilitĂ© financiĂšre et le MĂ©canisme europĂ©en de stabilitĂ©;

6° des prĂȘts qu'ils soient ou non liĂ©s Ă  l'Ă©mission, Ă  la vente, Ă  l'achat ou au transfert de valeurs mobiliĂšres ou d'autres instruments financiers;

7° des services de dĂ©fense civile, de protection civile et de prĂ©vention des risques qui sont fournis par des organisations ou des associations Ă  but non lucratif et qui relĂšvent des codes CPV suivants: 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 et 85143000-3, Ă  l'exception des services ambulanciers de transport de patients;

8° les services liĂ©s aux campagnes politiques, relevant des codes CPV 79341400-0, 92111230-3 et 92111240-6, attribuĂ©es par un parti politique dans le cadre d'une campagne Ă©lectorale;

9° les services de recherche et dĂ©veloppement. Toutefois sont soumis Ă  l'application de la prĂ©sente loi, les concessions de services relevant des codes CPV 73000000-2 Ă  73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 et 73430000-5, pour autant que les deux conditions suivantes soient rĂ©unies:

a)  leurs rĂ©sultats appartiennent exclusivement Ă  l'adjudicateur pour son usage dans l'exercice de sa propre activitĂ© et

b)  la prestation de service est entiĂšrement rĂ©munĂ©rĂ©e par l'adjudicateur.

Dans la disposition visĂ©e au 2°, les expressions « services de mĂ©dias audiovisuels Â» et « fournisseurs de services de mĂ©dias Â» revĂȘtent le mĂȘme sens qu'aux articles 1.3/1 et 1.6/1 de la loi du 30 mars 1995 concernant les rĂ©seaux et services de communications Ă©lectroniques, et les services de mĂ©dias audiovisuels dans la rĂ©gion bilingue de Bruxelles-capitale, l'article 2, 26° et 27°, du dĂ©cret de la CommunautĂ© flamande du 27 mars 2009 relatif Ă  la radiodiffusion et Ă  la tĂ©lĂ©vision, et l'article 1er, 48° et 49°, du dĂ©cret coordonnĂ© de la CommunautĂ© française du 26 mars 2009 sur les services de mĂ©dias audiovisuels. Le terme « programme Â» a le mĂȘme sens qu'Ă  l'article 1er, 5., de la loi du 30 mars 1995 prĂ©citĂ©e, l'article 2, 31°, du dĂ©cret de la CommunautĂ© flamande du 27 mars 2009 prĂ©citĂ© et l'article 1er, 36°, du dĂ©cret coordonnĂ© de la CommunautĂ© française du 26 mars 2009 prĂ©citĂ©, mais il englobe Ă©galement les programmes radiophoniques et le matĂ©riel pour programmes radiophoniques. En outre, aux fins de la prĂ©sente disposition, l'expression « matĂ©riel de programmes Â» a le mĂȘme sens que le terme « programme Â».

Exclusions spécifiques dans le domaine de l'eau

Art. 7.

La présente loi ne s'applique pas aux concessions attribuées pour:

1° la mise Ă  disposition ou l'exploitation de rĂ©seaux fixes destinĂ©s Ă  fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'eau potable;

2° l'alimentation de ces rĂ©seaux en eau potable.

La prĂ©sente loi ne s'applique pas non plus aux concessions portant sur l'un des objets suivants ou sur les deux, lorsqu'elles concernent une activitĂ© visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er:

1° des projets de gĂ©nie hydraulique, d'irrigation ou de drainage, pour autant que le volume d'eau destinĂ© Ă  l'alimentation en eau potable reprĂ©sente plus de vingt pourcent du volume total d'eau mis Ă  disposition par ces projets ou ces installations d'irrigation ou de drainage; ou

2° l'Ă©vacuation ou le traitement des eaux usĂ©es.

Exclusions spécifiques dans le domaine des communications électroniques

Art. 8.

La présente loi ne s'applique pas aux concessions qui ont principalement pour objet de permettre aux pouvoirs adjudicateurs la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux publics de communications électroniques ou la fourniture au public d'un ou de plusieurs services de communications électroniques.

Pour l'application du prĂ©sent article, les notions « rĂ©seaux publics de communications Ă©lectroniques Â» et « services de communications Ă©lectroniques Â» ont le mĂȘme sens que dans la loi du 13 juin 2005 relative aux communications Ă©lectroniques.

Concessions entre pouvoirs adjudicateurs

Art. 9.

§1er. Une concession passĂ©e entre un pouvoir adjudicateur et une personne morale rĂ©gie par le droit privĂ© ou le droit public n'est pas soumise Ă  l'application de la prĂ©sente loi, lorsque toutes les conditions suivantes sont rĂ©unies:

1° le pouvoir adjudicateur exerce sur la personne morale concernĂ©e un contrĂŽle analogue Ă  celui qu'il exerce sur ses propres services;

2° plus de quatre-vingt pourcent des activitĂ©s de cette personne morale contrĂŽlĂ©e sont exercĂ©es dans le cadre de l'exĂ©cution des tĂąches qui lui sont confiĂ©es par le pouvoir adjudicateur qui la contrĂŽle ou par d'autres personnes morales qu'il contrĂŽle; et

3° la personne morale contrĂŽlĂ©e ne comporte pas de participation directe de capitaux privĂ©s, Ă  l'exception des formes de participation de capitaux privĂ©s sans capacitĂ© de contrĂŽle ou de blocage requises par les dispositions lĂ©gislatives nationales, conformĂ©ment aux traitĂ©s europĂ©ens, qui ne permettent pas d'exercer une influence dĂ©cisive sur la personne morale contrĂŽlĂ©e.

Un pouvoir adjudicateur est rĂ©putĂ© exercer sur une personne morale un contrĂŽle analogue Ă  celui qu'il exerce sur ses propres services, au sens du premier alinĂ©a, point 1°, s'il exerce une influence dĂ©cisive Ă  la fois sur les objectifs stratĂ©giques et sur les dĂ©cisions importantes de la personne morale contrĂŽlĂ©e.

Ce contrĂŽle peut Ă©galement ĂȘtre exercĂ© par une autre personne morale, qui est elle-mĂȘme contrĂŽlĂ©e de la mĂȘme maniĂšre par le pouvoir adjudicateur.

§2. L'exclusion prĂ©vue au paragraphe 1er s'applique Ă©galement lorsqu'une personne morale contrĂŽlĂ©e qui est un pouvoir adjudicateur passe une concession avec le pouvoir adjudicateur qui la contrĂŽle, ou une autre personne morale contrĂŽlĂ©e par le mĂȘme pouvoir adjudicateur, Ă  condition que la personne morale avec laquelle la concession est passĂ©e ne comporte pas de participation directe de capitaux privĂ©s, Ă  l'exception des formes de participation de capitaux privĂ©s sans capacitĂ© de contrĂŽle ou de blocage requises par les dispositions lĂ©gislatives nationales, conformĂ©ment aux TraitĂ©s europĂ©ens, qui ne permettent pas d'exercer une influence dĂ©cisive sur la personne morale contrĂŽlĂ©e.

§3. Un pouvoir adjudicateur qui n'exerce pas de contrĂŽle sur une personne morale rĂ©gie par le droit privĂ© ou le droit public au sens du paragraphe 1er peut nĂ©anmoins passer une concession avec cette personne morale sans appliquer la prĂ©sente loi, lorsque toutes les conditions suivantes sont rĂ©unies:

1° le pouvoir adjudicateur exerce, conjointement avec d'autres pouvoirs adjudicateurs, un contrĂŽle sur la personne morale concernĂ©e, analogue Ă  celui qu'ils exercent sur leurs propres services;

2° plus de quatre-vingt pourcent des activitĂ©s de cette personne morale sont exercĂ©es dans le cadre de l'exĂ©cution des tĂąches qui lui sont confiĂ©es par les pouvoirs adjudicateurs qui la contrĂŽlent ou par d'autres personnes morales contrĂŽlĂ©es par ces mĂȘmes pouvoirs adjudicateurs; et

3° la personne morale contrĂŽlĂ©e ne comporte pas de participation directe de capitaux privĂ©s Ă  l'exception des formes de participation de capitaux privĂ©s sans capacitĂ© de contrĂŽle ou de blocage requises par les dispositions lĂ©gislatives nationales, conformĂ©ment aux TraitĂ©s europĂ©ens, qui ne permettent pas d'exercer une influence dĂ©cisive sur la personne morale contrĂŽlĂ©e.

Aux fins de l'alinĂ©a 1er, 1°, les pouvoirs adjudicateurs exercent un contrĂŽle conjoint sur une personne morale lorsque toutes les conditions suivantes sont rĂ©unies:

1° les organes dĂ©cisionnels de la personne morale contrĂŽlĂ©e sont composĂ©s de reprĂ©sentants de tous les pouvoirs adjudicateurs participants, une mĂȘme personne pouvant reprĂ©senter plusieurs pouvoirs adjudicateurs participants ou l'ensemble d'entre eux;

2° ces pouvoirs adjudicateurs sont en mesure d'exercer conjointement une influence dĂ©cisive sur les objectifs stratĂ©giques et les dĂ©cisions importantes de la personne morale contrĂŽlĂ©e; et

3° la personne morale contrĂŽlĂ©e ne poursuit pas d'intĂ©rĂȘts contraires Ă  ceux des pouvoirs adjudicateurs qui la contrĂŽlent.

§4. Le pourcentage d'activitĂ©s visĂ© au paragraphe 1er, premier alinĂ©a, 2° et au paragraphe 3, premier alinĂ©a, 2°, est dĂ©terminĂ© en fonction du chiffre d'affaires total moyen ou d'un autre paramĂštre appropriĂ© fondĂ© sur les activitĂ©s tel que les coĂ»ts supportĂ©s par la personne morale ou le pouvoir adjudicateur concernĂ© pour ce qui est des services, fournitures et travaux pendant les trois annĂ©es prĂ©cĂ©dant l'attribution de la concession.

Lorsque, en raison de la date de création ou de début des activités de la personne morale ou du pouvoir adjudicateur concerné ou en raison d'une réorganisation de ses activités, le chiffre d'affaires, ou un autre paramÚtre fondé sur les activités tel que les coûts, n'est pas disponible pour les trois derniÚres années ou n'est plus pertinent, il suffit de montrer que le calcul des activités est vraisemblable, notamment par des projections d'activités.

Contrats exclusivement entre pouvoirs adjudicateurs

Art. 10.

Un contrat conclu exclusivement entre deux pouvoirs adjudicateurs ou plus ne relÚve pas du champ d'application de la présente loi, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:

1° le contrat Ă©tablit ou met en Ɠuvre une coopĂ©ration entre les pouvoirs adjudicateurs participants dans le but de garantir que les services publics dont ils doivent assurer la prestation sont rĂ©alisĂ©s en vue d'atteindre les objectifs qu'ils ont en commun;

2° la mise en Ɠuvre de cette coopĂ©ration n'obĂ©it qu'Ă  des considĂ©rations d'intĂ©rĂȘt public; et

3° les pouvoirs adjudicateurs participants rĂ©alisent sur le marchĂ© concurrentiel moins de vingt pourcent des activitĂ©s concernĂ©es par la coopĂ©ration. Ce pourcentage d'activitĂ©s est dĂ©terminĂ© conformĂ©ment Ă  l'article 9, 4.

4° la directive 2014/55/UE du 16 avril 2014 du Parlement européen et du Conseil relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics.

Activités dans un pays tiers

Art. 11.

La prĂ©sente loi ne s'applique pas aux concessions octroyĂ©es par une entitĂ© adjudicatrice aux fins de l'exercice des activitĂ©s visĂ©es Ă  l'annexe II dans un pays tiers, dans des conditions n'impliquant pas l'exploitation physique d'un rĂ©seau ou d'une aire gĂ©ographique Ă  l'intĂ©rieur de l'Union europĂ©enne.

Concessions attribuées à une entreprise liée

Art. 12.

§1er. Nonobstant les articles 9 et 10, et dans la mesure oĂč les conditions prĂ©vues au paragraphe 2 sont remplies, la prĂ©sente loi ne s'applique pas aux concessions attribuĂ©es:

1° par une entitĂ© adjudicatrice Ă  une entreprise liĂ©e; ou

2° par une coentreprise, exclusivement constituĂ©e de plusieurs entitĂ©s adjudicatrices aux fins de l'exercice d'activitĂ©s visĂ©es Ă  l'annexe II, Ă  une entreprise liĂ©e Ă  une de ces entitĂ©s adjudicatrices.

§2. Le paragraphe 1er s'applique:

1° aux concessions de services, pour autant que quatre vingt pourcent au moins du chiffre d'affaires moyen total que l'entreprise liĂ©e a rĂ©alisĂ© au cours des trois derniĂšres annĂ©es, en prenant en compte tous les services rĂ©alisĂ©s par ladite entreprise, proviennent de la prestation de services Ă  l'entitĂ© adjudicatrice ou Ă  d'autres entreprises auxquelles elle est liĂ©e;

2° aux concessions de travaux, pour autant que quatre vingt pourcent au moins du chiffre d'affaires moyen total que l'entreprise liĂ©e a rĂ©alisĂ© au cours des trois derniĂšres annĂ©es, en prenant en compte tous les travaux exĂ©cutĂ©s par ladite entreprise, proviennent de l'exĂ©cution de travaux pour l'entitĂ© adjudicatrice ou pour d'autres entreprises auxquelles elle est liĂ©e.

§3. Lorsque, compte tenu de la date Ă  laquelle une entreprise liĂ©e a Ă©tĂ© créée ou a commencĂ© ses activitĂ©s, le chiffre d'affaires n'est pas disponible pour les trois derniĂšres annĂ©es, il suffit que cette entreprise montre que la rĂ©alisation du chiffre d'affaires visĂ© au paragraphe 2, 1° ou 2°, est vraisemblable, en particulier par des projections d'activitĂ©s.

§4. Lorsque des services ou travaux identiques ou similaires sont rĂ©alisĂ©s ou exĂ©cutĂ©s par plus d'une entreprise liĂ©e Ă  l'entitĂ© adjudicatrice avec laquelle elles forment un groupement Ă©conomique, les pourcentages visĂ©s au paragraphe 2 sont calculĂ©s en tenant compte du chiffre d'affaires total rĂ©sultant, respectivement, de la prestation de services ou de l'exĂ©cution de travaux par ces entreprises liĂ©es.

§5. Pour l'application du prĂ©sent article, on entend par « entreprise liĂ©e Â» toute entreprise dont les comptes annuels sont consolidĂ©s avec ceux de l'entitĂ© adjudicatrice conformĂ©ment aux dispositions de la directive 2013/34/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux Ă©tats financiers annuels, aux Ă©tats financiers consolidĂ©s et aux rapports y affĂ©rents de certaines formes d'entreprises.

En ce qui concerne les entitĂ©s qui ne relĂšvent pas de la directive 2013/34/UE prĂ©citĂ©e, on entend par « entreprise liĂ©e Â» une entreprise:

1° susceptible d'ĂȘtre, directement ou indirectement, soumise Ă  l'influence dominante de l'entitĂ© adjudicatrice;

2° susceptible d'exercer une influence dominante sur l'entitĂ© adjudicatrice; ou

3° qui, de mĂȘme que l'entitĂ© adjudicatrice, est soumise Ă  l'influence dominante d'une autre entreprise du fait de la propriĂ©tĂ©, de la participation financiĂšre ou des rĂšgles qui la rĂ©gissent.

Aux fins du prĂ©sent paragraphe, l'expression « influence dominante Â» a la mĂȘme signification qu'Ă  l'article 2, 2°.

§6. Les entitĂ©s adjudicatrices notifient Ă  la Commission europĂ©enne, si la demande leur en est faite, les noms des entreprises ou coentreprises concernĂ©es, la nature et la valeur des concessions visĂ©es et tous autres Ă©lĂ©ments que la Commission juge nĂ©cessaires pour prouver que les relations entre l'entitĂ© adjudicatrice et l'entreprise ou la coentreprise Ă  laquelle la concession est attribuĂ©e rĂ©pondent aux exigences du prĂ©sent article.

Concessions attribuées à une coentreprise ou à une entité adjudicatrice faisant partie d'une coentreprise

Art. 13.

Nonobstant les articles 9 et 10, et pour autant que la coentreprise ait Ă©tĂ© constituĂ©e dans le but de mener l'activitĂ© concernĂ©e pendant une pĂ©riode d'au moins trois ans et que l'instrument constituant la coentreprise stipule que les entitĂ©s adjudicatrices qui la composent en feront partie intĂ©grante pendant au moins la mĂȘme pĂ©riode, la prĂ©sente loi ne s'applique pas aux concessions attribuĂ©es par:

1° une coentreprise exclusivement constituĂ©e de plusieurs entitĂ©s adjudicatrices aux fins de l'exercice des activitĂ©s au sens de l'annexe II auprĂšs d'une de ces entitĂ©s adjudicatrices; ou

2° une entitĂ© adjudicatrice Ă  une telle coentreprise, dont elle fait partie.

Les entités adjudicatrices notifient à la Commission européenne, si la demande leur en est faite, les noms des entreprises ou coentreprises concernées, la nature et la valeur des concessions visées et tous autres éléments que la Commission juge nécessaires pour prouver que les relations entre l'entité adjudicatrice et l'entreprise ou la coentreprise à laquelle la concession est attribuée répondent aux exigences du présent article.

Activités directement exposées à la concurrence

Art. 14.

La prĂ©sente loi ne s'applique pas aux concessions visant l'une ou l'autre des activitĂ©s visĂ©es Ă  l'annexe II s'il a Ă©tĂ© Ă©tabli par la Commission europĂ©enne, suite Ă  une procĂ©dure de demande d'exemption en vertu de l'article 116 de la loi relative aux marchĂ©s publics, que l'activitĂ© est directement exposĂ©e Ă  la concurrence.

Concessions dans les domaines de la défense

et de la sécurité régies par des rÚgles de procédure spécifiques

Art. 15.

La présente loi ne s'applique pas aux concessions dans les domaines de la défense et de la sécurité, au sens de la loi défense et sécurité qui sont régies par:

1° les rĂšgles de procĂ©dure spĂ©cifiques dĂ©coulant d'un accord ou d'un arrangement international conclu entre un ou plusieurs Etats membres et un ou plusieurs pays tiers;

2° les rĂšgles de procĂ©dure spĂ©cifiques en application d'un accord ou d'un engagement international conclu, relatif au stationnement de troupes et concernant les entreprises d'un État membre ou d'un pays tiers;

3° les rĂšgles de procĂ©dure spĂ©cifiques d'une organisation internationale achetant pour l'accomplissement de ses missions, ou aux concessions qui doivent ĂȘtre attribuĂ©es par un État membre conformĂ©ment auxdites rĂšgles.

Autres exclusions dans le domaine des concessions en matiÚre de défense et sécurité

Art. 16.

La présente loi ne s'applique pas non plus aux concessions suivantes dans les domaines de la défense et de la sécurité au sens de la loi défense et sécurité:

1° les concessions pour lesquelles l'application de la prĂ©sente loi obligerait le Royaume Ă  fournir des informations dont il estimeraient la divulgation contraire aux intĂ©rĂȘts essentiels de sa sĂ©curitĂ©, ou les concessions dont l'attribution et l'exploitation sont dĂ©clarĂ©es secrĂštes ou doivent ĂȘtre assorties de mesures particuliĂšres de sĂ©curitĂ©, conformĂ©ment aux dispositions lĂ©gislatives, rĂ©glementaires ou administratives en vigueur dans le Royaume, pour autant qu'il est Ă©tabli que la protection des intĂ©rĂȘts essentiels concernĂ©s ne peut ĂȘtre garantie par des mesures moins intrusives, telles que celles visĂ©es, par exemple, Ă  l'article 17;

2° les concessions attribuĂ©es dans le cadre d'un programme de coopĂ©ration fondĂ© sur des activitĂ©s de recherche et dĂ©veloppement, menĂ© conjointement par au moins deux Etats membres en vue du dĂ©veloppement d'un nouveau produit et, le cas Ă©chĂ©ant, aux phases ultĂ©rieures de tout ou partie du cycle de vie de ce produit. Lors de la conclusion d'un tel programme de coopĂ©ration entre des Etats membres uniquement, ces derniers notifient Ă  la Commission europĂ©enne la part des dĂ©penses de recherche et dĂ©veloppement par rapport au coĂ»t global du programme, l'accord relatif au partage des coĂ»ts ainsi que la part envisagĂ©e d'achat pour chaque État membre, le cas Ă©chĂ©ant;

3° les concessions attribuĂ©es par un gouvernement Ă  un autre gouvernement pour des travaux et services en lien direct avec des Ă©quipements militaires ou des Ă©quipements sensibles, ou des travaux et des services Ă  des fins spĂ©cifiquement militaires, ou des travaux et services sensibles;

4° les concessions attribuĂ©es dans un pays tiers, exploitĂ©es lorsque des forces sont dĂ©ployĂ©es hors du territoire de l'Union europĂ©enne, lorsque les besoins opĂ©rationnels exigent que lesdites concessions soient conclues avec des opĂ©rateurs Ă©conomiques implantĂ©s sur le théùtre des opĂ©rations; et

5° les concessions faisant par ailleurs l'objet d'une exemption en vertu de la prĂ©sente loi.

Protection d'intĂ©rĂȘts essentiels de la sĂ©curitĂ© nationale

Art. 17.

La prĂ©sente loi ne s'applique pas aux concessions qui ne font pas par ailleurs l'objet d'une exemption en vertu de l'article 16 dans la mesure oĂč la protection des intĂ©rĂȘts essentiels de la sĂ©curitĂ© nationale ne peut ĂȘtre garantie par des mesures moins intrusives, par exemple en imposant des conditions en vue de protĂ©ger la confidentialitĂ© des informations que l'adjudicateur met Ă  disposition, dans le cadre d'une procĂ©dure de passation de concession prĂ©vue par la prĂ©sente loi.

Concessions mixtes

Art. 18.

Les concessions mixtes ayant pour objet à la fois des travaux et des services sont attribuées conformément aux dispositions applicables au type de concession qui constitue l'objet principal du contrat.

Pour les concessions mixtes consistant, en partie, en des services visĂ©s Ă  l'article 34 et Ă  l'annexe V et, en partie, en d'autres services, l'objet principal est dĂ©terminĂ© en fonction de la valeur estimĂ©e des services respectifs qui est la plus Ă©levĂ©e.

Principes

Art. 19.

§1er. Lorsque les diffĂ©rentes parties d'un contrat donnĂ© sont objectivement indissociables, le rĂ©gime juridique applicable Ă  leur passation est dĂ©terminĂ© en fonction de l'objet principal du contrat.

Dans le cas oĂč ces contrats comprennent Ă  la fois des Ă©lĂ©ments relevant d'une concession de services et d'autres relevant de contrats de fournitures, l'objet principal est dĂ©terminĂ© en fonction de la valeur estimĂ©e des services ou des fournitures respectifs qui est la plus Ă©levĂ©e.

Dans les cas oĂč ces contrats comprennent Ă  la fois des Ă©lĂ©ments d'une concession et de marchĂ©s publics ou d'autres Ă©lĂ©ments couverts par l'article 346 du TraitĂ© ou de la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ©, l'article 20, 2 s'applique.

§2. Lorsque les diffĂ©rentes parties d'un contrat donnĂ© sont objectivement dissociables, les paragraphes 3 ou 4 s'appliquent.

§3. Lorsqu'un contrat comprend des Ă©lĂ©ments relevant des concessions couvertes par la prĂ©sente loi ainsi que d'autres Ă©lĂ©ments, les adjudicateurs peuvent choisir d'attribuer des contrats distincts ou un contrat unique pour les diffĂ©rentes parties.

Lorsque les adjudicateurs choisissent d'attribuer des contrats distincts pour les différentes parties, la décision concernant le régime juridique applicable à la passation de chacun de ces contrats distincts est adoptée sur la base des caractéristiques des différentes parties concernées.

Sauf dans les cas visĂ©s au paragraphe 4 et Ă  l'article 20, 3, alinĂ©a 3, lorsque les adjudicateurs choisissent d'attribuer un contrat unique, les rĂšgles de passation dĂ©terminĂ©es par la prĂ©sente loi s'appliquent au contrat mixte qui en rĂ©sulte, indĂ©pendamment de la valeur des parties qui relĂšveraient normalement d'un rĂ©gime juridique diffĂ©rent et indĂ©pendamment du rĂ©gime juridique dont celles-ci auraient normalement relevĂ©.

§4. Lorsqu'un contrat mixte comprend des Ă©lĂ©ments relevant des concessions ainsi que des Ă©lĂ©ments relevant des marchĂ©s publics couverts par le titre 2 de la loi marchĂ©s publics ou des marchĂ©s couverts par le titre 3 de la loi marchĂ©s publics, le contrat est respectivement passĂ© conformĂ©ment aux dispositions du titre 2 ou du titre 3 de la loi marchĂ©s publics.

Contrats mixtes comportant des éléments de défense et de sécurité

Art. 20.

§1er. Le prĂ©sent article s'applique aux contrats mixtes ayant pour objet une concession couverte par la prĂ©sente loi ainsi que des marchĂ©s publics ou d'autres Ă©lĂ©ments couverts par l'article 346 du TraitĂ© ou qui sont soumis aux titres 2 ou 3 ou au titre 3/1 de la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ©.

§2. Lorsque les diffĂ©rentes parties d'un tel contrat sont objectivement indissociables, le contrat peut ĂȘtre attribuĂ© sans appliquer la prĂ©sente loi lorsqu'il comporte des Ă©lĂ©ments auxquels s'applique l'article 346 du TraitĂ© ou qui ont trait aux intĂ©rĂȘts essentiels de sĂ©curitĂ© du Royaume. Dans le cas contraire, l'adjudicateur peut choisir d'attribuer le contrat conformĂ©ment Ă  la prĂ©sente loi ou Ă  la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ©.

§3. Lorsque les diffĂ©rentes parties d'un tel contrat sont objectivement dissociables, les adjudicateurs peuvent choisir d'attribuer des contrats distincts pour les diffĂ©rentes parties du contrat ou d'attribuer un contrat unique.

Lorsque les adjudicateurs choisissent d'attribuer des contrats distincts pour les différentes parties, la décision concernant le régime juridique applicable à la passation de chacun de ces contrats distincts est adoptée sur la base des caractéristiques des différentes parties concernées.

Lorsque les adjudicateurs choisissent d'attribuer un contrat unique, les critÚres ci-aprÚs s'appliquent pour déterminer le régime juridique qui s'applique à la passation du contrat mixte qui en résulte:

1° lorsqu'une partie d'un contrat donnĂ© relĂšve du titre 3/1 de la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ© le contrat peut ĂȘtre attribuĂ© sans appliquer la prĂ©sente loi mais conformĂ©ment au titre 3/1 de la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ©, sous rĂ©serve que l'attribution d'un contrat unique soit justifiĂ©e par des raisons objectives;

2° lorsqu'une partie d'un contrat donnĂ© relĂšve des titres 2 ou 3 de la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ©, le contrat peut ĂȘtre attribuĂ© conformĂ©ment Ă  la prĂ©sente loi ou Ă  la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ©, sous rĂ©serve que l'attribution d'un contrat unique soit justifiĂ©e par des raisons objectives.

Cependant, la dĂ©cision d'attribuer un contrat unique ne peut ĂȘtre prise dans le but de soustraire des contrats Ă  l'application de la prĂ©sente loi ou de la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ©.

Contrats couvrant plusieurs activitĂ©s visĂ©es Ă  l'annexe II ou au titre 3 de la loi marchĂ©s publics

Art. 21.

Lorsqu'un contrat est destinĂ© Ă  couvrir plusieurs activitĂ©s, dont l'une relĂšve soit de l'annexe II de cette loi, soit du titre 3 de la loi marchĂ©s publics, les dispositions applicables sont respectivement Ă©tablies par l'article 22 de la prĂ©sente loi et l'article 105 de la loi marchĂ©s publics.

Lorsqu'un contrat est destinĂ© Ă  couvrir plusieurs activitĂ©s, dont l'une relĂšve soit de l'annexe II de la prĂ©sente loi, soit du titre 3 de la loi marchĂ©s publics, et qu'une autre relĂšve de l'article 346 du TraitĂ© ou qui sont soumis aux titres 2 ou 3 ou au titre 3/1 de la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ©, les dispositions applicables sont respectivement Ă©tablies conformĂ©ment Ă  l'article 23 de la prĂ©sente loi et Ă  l'article 107 de la loi marchĂ©s publics.

Contrats couvrant des activitĂ©s visĂ©es Ă  l'annexe II et d'autres activitĂ©s

Art. 22.

§1er. Cet article s'applique aux contrats destinĂ©s Ă  couvrir plusieurs activitĂ©s dont l'une relĂšve de l'annexe II.

Toutefois, lorsque l'une des activitĂ©s concernĂ©es est couverte par l'article 346 du TraitĂ© ou aux titres 2 ou 3 ou au titre 3/1 de la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ©, l'article 23 s'applique.

§2. Les entitĂ©s adjudicatrices peuvent choisir d'attribuer des contrats distincts pour chacune des diffĂ©rentes activitĂ©s ou d'attribuer un contrat unique.

§3. Lorsque les entitĂ©s adjudicatrices choisissent d'attribuer des contrats distincts, la dĂ©cision concernant les rĂšgles applicables Ă  la passation de chacun d'entre eux est adoptĂ©e sur la base des caractĂ©ristiques des diffĂ©rentes activitĂ©s pour lesquelles ces contrats sont destinĂ©s.

§4. Lorsque les entitĂ©s adjudicatrices choisissent d'attribuer un contrat unique destinĂ© Ă  couvrir plusieurs activitĂ©s, il est soumis aux rĂšgles applicables Ă  l'activitĂ© Ă  laquelle il est principalement destinĂ©.

Dans le cas oĂč il est objectivement impossible d'Ă©tablir Ă  quelle activitĂ© ce contrat unique est principalement destinĂ©, les rĂšgles applicables Ă  sa passation sont dĂ©terminĂ©es comme suit:

1° la concession est attribuĂ©e conformĂ©ment aux dispositions de la prĂ©sente loi applicables aux concessions attribuĂ©es par les pouvoirs adjudicateurs si l'une des activitĂ©s auxquelles le contrat est destinĂ© est soumise aux dispositions de la prĂ©sente loi applicables aux concessions attribuĂ©es par les pouvoirs adjudicateurs et que l'autre est soumise aux dispositions de la prĂ©sente loi applicables aux concessions attribuĂ©es par les entitĂ©s adjudicatrices;

2° le contrat est attribuĂ© conformĂ©ment au titre 2 de la loi marchĂ©s publics si l'une des activitĂ©s auxquelles il est destinĂ© relĂšve de la prĂ©sente loi et l'autre du titre 2 de la loi marchĂ©s publics;

3° le contrat est attribuĂ© conformĂ©ment Ă  la prĂ©sente loi si l'une des activitĂ©s auxquelles il est destinĂ© relĂšve de la prĂ©sente loi et l'autre ne relĂšve ni de la prĂ©sente loi, ni du titre 2 ou du titre 3 de la loi marchĂ©s publics.

§5. Le choix entre l'attribution d'un contrat unique et l'attribution de plusieurs contrats distincts ne peut ĂȘtre effectuĂ© dans le but de soustraire le ou les contrats Ă  l'application de la prĂ©sente loi ou, le cas Ă©chĂ©ant, du titre 2 ou 3 de la loi marchĂ©s publics.

Contrats couvrant des activités visées à l'annexe II et des activités comportant des aspects défense et sécurité

Art. 23.

§1er. Cet article s'applique aux contrats mixtes destinĂ©s Ă  couvrir plusieurs activitĂ©s dont l'une relĂšve de l'annexe II et une autre relĂšve de l'article 346 du TraitĂ© ou du titre 2 ou 3 ou du titre 3/1 de la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ©.

§2. Les entitĂ©s adjudicatrices peuvent choisir d'attribuer des contrats distincts pour chacune des diffĂ©rentes activitĂ©s ou d'attribuer un contrat unique.

§3. Lorsque les entitĂ©s adjudicatrices choisissent d'attribuer des contrats distincts pour les diffĂ©rentes activitĂ©s, la dĂ©cision concernant le rĂ©gime juridique applicable Ă  la passation de chacun de ces contrats distincts est adoptĂ©e sur la base des caractĂ©ristiques de chaque activitĂ© concernĂ©e.

§4. Lorsque les entitĂ©s adjudicatrices choisissent d'attribuer un contrat unique, les rĂšgles suivantes dĂ©terminent le rĂ©gime applicable Ă  sa passation:

1° dans le cas de contrats destinĂ©s Ă  couvrir une activitĂ© qui relĂšve de la prĂ©sente loi et une autre qui est couverte par l'article 346 du TraitĂ©, les entitĂ©s adjudicatrices peuvent dĂ©cider d'attribuer le contrat sans appliquer la prĂ©sente loi;

2° dans le cas de contrats destinĂ©s Ă  couvrir une activitĂ© qui relĂšve de la prĂ©sente loi et une activitĂ© qui relĂšve du titre 2 ou 3 de la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ©, les entitĂ©s adjudicatrices attribuent le contrat conformĂ©ment Ă  la prĂ©sente loi ou conformĂ©ment Ă  la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ©, sans prĂ©judice des seuils et exclusions prĂ©vues par la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ©.

Les contrats visĂ©s au 2° qui comportent aussi des marchĂ©s ou d'autres Ă©lĂ©ments relevant de l'article 346 du TraitĂ© ou du titre 3/1 de la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ© peuvent ĂȘtre attribuĂ©s sans appliquer la prĂ©sente loi.

Toutefois, pour que le présent paragraphe soit applicable, il faut que l'attribution d'un contrat unique soit justifiée par des raisons objectives et que la décision d'attribuer un contrat unique ne soit pas prise dans le but de soustraire des contrats à l'application de la présente loi.

§5. Le choix entre l'attribution d'un contrat unique et l'attribution de plusieurs contrats distincts ne peut ĂȘtre effectuĂ© dans le but de soustraire le ou les contrats au champ d'application de la prĂ©sente loi ou de la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ©.

Principes d'égalité de traitement, de non-discrimination et de transparence

Art. 24.

Les adjudicateurs passent et exécutent les concessions dans le respect des principes de non-discrimination et d'égalité de traitement des opérateurs économiques, et agissent de maniÚre transparente et proportionnée.

Dans la mesure oĂč les annexes 1, 2, 4 et 5 et les notes gĂ©nĂ©rales relatives Ă  l'Union europĂ©enne de l'appendice I de l'Accord sur les MarchĂ©s Publics du 15 avril 1994 le prĂ©voient, les adjudicateurs accordent aux travaux, fournitures et services et aux opĂ©rateurs Ă©conomiques des signataires de cette convention un traitement non moins favorable que celui accordĂ© aux travaux, fournitures et services et aux opĂ©rateurs Ă©conomiques de l'Union.

Interdiction des actes faussant la concurrence

Art. 25.

 1er. Un adjudicateur ne peut concevoir une concession dans l'intention de la soustraire au champ d'application de la prĂ©sente loi ou de limiter artificiellement la concurrence. La concurrence est considĂ©rĂ©e comme artificiellement limitĂ©e lorsqu'une concession est conçue dans l'intention de favoriser ou dĂ©favoriser indĂ»ment certains opĂ©rateurs Ă©conomiques ou certains travaux, fournitures ou services.

 2. Les opĂ©rateurs Ă©conomiques ne posent aucun acte, ne concluent aucune convention ou entente de nature Ă  fausser les conditions normales de la concurrence.

Les offres ou demandes de participation remises Ă  la suite d'un tel acte, convention ou entente peuvent ĂȘtre Ă©cartĂ©es conformĂ©ment aux dispositions de l'article 52.

Néanmoins si un tel acte, convention ou entente a abouti à la conclusion d'une concession, l'adjudicateur applique les mesures prévues en cas de manquement contractuel, à moins qu'il n'en dispose autrement par décision motivée.

Conflits d'intĂ©rĂȘt

Art. 26.

§1er. L'adjudicateur prend les mesures nĂ©cessaires permettant de prĂ©venir, de dĂ©tecter et de corriger de maniĂšre efficace des conflits d'intĂ©rĂȘts survenant lors de la passation et de l'exĂ©cution de la concession et ce, afin d'Ă©viter toute distorsion de concurrence, d'assurer l'Ă©galitĂ© de traitement de tous les opĂ©rateurs Ă©conomiques et la transparence de la procĂ©dure de passation.

La notion de conflit d'intĂ©rĂȘts vise toute situation dans laquelle lors de la passation ou de l'exĂ©cution tout fonctionnaire concernĂ©, tout officier public ou toute autre personne liĂ©e Ă  un adjudicateur de quelque maniĂšre que ce soit, ainsi que toute personne susceptible d'influencer la passation ou l'issue de celle-ci, ont directement ou indirectement un intĂ©rĂȘt financier, Ă©conomique ou un autre intĂ©rĂȘt personnel qui pourrait ĂȘtre perçu comme compromettant leur impartialitĂ© ou leur indĂ©pendance dans le cadre de la passation ou de l'exĂ©cution de la concession.

Le Roi peut Ă©galement dĂ©signer d'autres situations comme des conflits d'intĂ©rĂȘts.

§2. Il est interdit Ă  tout fonctionnaire, officier public ou Ă  toute autre personne liĂ©e Ă  un adjudicateur de quelque maniĂšre que ce soit, d'intervenir d'une façon quelconque, directement ou indirectement, dans la passation ou l'exĂ©cution d'une concession, dĂšs qu'il peut se trouver, soit personnellement, soit par personne interposĂ©e, dans une situation de conflit d'intĂ©rĂȘts avec un candidat ou un soumissionnaire. Cependant, dans des circonstances exceptionnelles, cette interdiction n'est pas d'application lorsqu'elle empĂȘcherait l'adjudicateur de pourvoir Ă  ses besoins.

§3. L'existence d`un conflit d'intĂ©rĂȘts est en tout cas prĂ©sumĂ©e:

1° dĂšs qu'il y a parentĂ© ou alliance, en ligne directe jusqu'au troisiĂšme degrĂ© et, en ligne collatĂ©rale, jusqu'au quatriĂšme degrĂ©, ou en cas de cohabitation lĂ©gale, entre le fonctionnaire, l'officier public ou la personne physique visĂ©e au paragraphe 1er, alinĂ©a 2, et l'un des candidats ou soumissionnaires ou toute autre personne physique qui exerce pour le compte de l'un de ceux-ci un pouvoir de reprĂ©sentation, de dĂ©cision ou de contrĂŽle;

2° lorsque le fonctionnaire, l'officier public ou la personne physique visĂ©e au paragraphe 1er, alinĂ©a 2, est, lui-mĂȘme ou par personne interposĂ©e, propriĂ©taire, copropriĂ©taire ou associĂ© actif de l'une des entreprises candidates ou soumissionnaires ou exerce, en droit ou en fait, lui-mĂȘme ou, le cas Ă©chĂ©ant, par personne interposĂ©e, un pouvoir de reprĂ©sentation, de dĂ©cision ou de contrĂŽle.

Le fonctionnaire, l'officier public ou la personne physique se trouvant dans une situation de conflit d'intĂ©rĂȘt est tenu de se rĂ©cuser. Il en informe par Ă©crit et sans dĂ©lai l'adjudicateur.

 4. Lorsque le fonctionnaire, l'officier public ou la personne physique ou morale visĂ©e au paragraphe 1er, alinĂ©a 2, dĂ©tient, soit lui-mĂȘme, soit par personne interposĂ©e, une ou plusieurs actions ou parts reprĂ©sentant au moins cinq pourcent du capital social de l'une des entreprises candidates ou soumissionnaires, il a l'obligation d'en informer l'adjudicateur.

Droit social, environnemental et du travail

Art. 27.

Les opĂ©rateurs Ă©conomiques sont tenus de respecter et de faire respecter par toute personne agissant en qualitĂ© de sous-traitant, Ă  quelque stade que ce soit, et par toute personne mettant du personnel Ă  disposition pour l'exĂ©cution de la concession, toutes les obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail Ă©tablies par le droit de l'Union europĂ©enne, le droit national, les conventions collectives ou par les dispositions internationales en matiĂšre de droit environnemental, social et du travail Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'annexe IV.

Sans prĂ©judice de l'application des sanctions visĂ©es dans d'autres dispositions lĂ©gales, rĂ©glementaires ou conventionnelles, l'adjudicateur qui constate dans le chef des candidats, soumissionnaires ou concessionnaires des manquements aux obligations visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er, applique les mesures prĂ©vues aux articles 46 et 50 Ă  52 ou, si la concession est dĂ©jĂ  conclue, les sanctions prĂ©vues en cas de manquement contractuel.

Prix

Art. 28.

§1er. Lorsque la concession prĂ©voit un prix, celui-ci est forfaitaire, sauf exception dĂ»ment motivĂ©e dans les documents de concession.

§2. Ce caractĂšre forfaitaire ne fait pas obstacle Ă  la rĂ©vision du prix en fonction de facteurs dĂ©terminĂ©s d'ordre Ă©conomique ou social, Ă  la condition qu'une clause de rĂ©vision de prix, claire, prĂ©cise et univoque soit prĂ©vue dans le contrat de concession.

La clause de révision des prix doit rencontrer l'évolution des prix des principaux composants des coûts et investissements. Le Roi fixe les modalités de cette révision des prix.

Si le concessionnaire a recours à des sous-traitants, ceux-ci doivent, s'il y a lieu, se voir appliquer la révision de leurs prix suivant les modalités à fixer par le Roi et dans la mesure correspondant à la nature des prestations qu'ils exécutent.

L'article 57 de la loi du 30 mars 1976 relative aux mesures de redressement Ă©conomique ne s'applique pas aux contrats de concessions ni aux contrats que le concessionnaire conclut avec ses sous-traitants, ni aux contrats entre les sous-traitants.

§3. Le caractĂšre forfaitaire du prix payĂ© par l'adjudicateur ne fait pas davantage obstacle Ă  la rĂ©vision de la concession en cas de bouleversement de l'Ă©quilibre contractuel initial de celle-ci et ce, sans prĂ©judice de l'application de l'article 57. Le Roi fixe les conditions et la procĂ©dure pour l'application du mĂ©canisme de rĂ©vision.

Paiements

Art. 29.

Un paiement ne peut ĂȘtre effectuĂ© par l'adjudicateur que pour un service fait et acceptĂ©. Sont admis Ă  ce titre, conformĂ©ment Ă  ce qui est prĂ©vu dans les documents de concession, les approvisionnements constituĂ©s pour l'exĂ©cution de la concession et approuvĂ©s par l'adjudicateur.

Le Roi dĂ©termine les cas et conditions matĂ©rielles et procĂ©durales dans lesquelles, par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 1er, des avances peuvent ĂȘtre accordĂ©es par l'adjudicateur.

Opérateurs économiques

Art. 30.

§1er. Les opĂ©rateurs Ă©conomiques qui, en vertu de la lĂ©gislation de l'État membre dans lequel ils sont Ă©tablis, sont habilitĂ©s Ă  rĂ©aliser le service concernĂ© ne peuvent ĂȘtre rejetĂ©s au seul motif qu'ils seraient tenus, en vertu de la lĂ©gislation ou de la rĂ©glementation applicable en Belgique, d'ĂȘtre soit des personnes physiques, soit des personnes morales.

Toutefois les adjudicateurs peuvent imposer dans les documents de concession que les personnes morales sont obligées d'indiquer, dans leur offre ou demande de participation, les noms et qualifications professionnelles des personnes qui seront chargées d'exécuter la concession.

§2. Les groupements d'opĂ©rateurs Ă©conomiques, y compris les associations temporaires, peuvent participer aux procĂ©dures de passation des concessions, sans qu'il ne puisse ĂȘtre exigĂ© qu'ils adoptent une forme juridique dĂ©terminĂ©e pour prĂ©senter une demande de participation ou une offre.

Les adjudicateurs peuvent prĂ©ciser, dans les documents de concession, la maniĂšre dont les groupements d'opĂ©rateurs Ă©conomiques doivent remplir les conditions relatives Ă  la capacitĂ© Ă©conomique et financiĂšre ou aux capacitĂ©s techniques et professionnelles visĂ©es Ă  l'article 48, pour autant que cela soit justifiĂ© par des motifs objectifs et que ce soit proportionnĂ©.

Le Roi peut prĂ©ciser les modalitĂ©s que les adjudicateurs peuvent mettre en Ɠuvre pour l'application des conditions de sĂ©lection visĂ©es Ă  l'article 48 aux groupements d'opĂ©rateurs Ă©conomiques.

Toutes les conditions d'exĂ©cution d'une concession imposĂ©es Ă  de tels groupements d'opĂ©rateurs Ă©conomiques, qui diffĂšrent de celles imposĂ©es aux participants individuels, doivent Ă©galement ĂȘtre justifiĂ©es par des motifs objectifs et ĂȘtre proportionnĂ©es.

§3. Nonobstant les paragraphes 1er et 2, les adjudicateurs peuvent exiger que les groupements d'opĂ©rateurs Ă©conomiques adoptent une forme juridique dĂ©terminĂ©e lorsque la concession leur a Ă©tĂ© attribuĂ©e, dans la mesure oĂč cette transformation est nĂ©cessaire pour la bonne exĂ©cution de la concession.

Confidentialité

Art. 31.

§1er. Les candidats, les participants, les soumissionnaires et les tiers n'ont aucun accĂšs aux documents relatifs Ă  la procĂ©dure, notamment aux demandes de participation, aux offres et aux documents internes de l'adjudicateur, aussi longtemps que l'adjudicateur n'a pas pris de dĂ©cision, selon le cas, relative Ă  la sĂ©lection des candidats ou participants, Ă  l'Ă©valuation des offres, l'attribution de la concession ou Ă  la renonciation Ă  la passation de la concession.

Toutefois, si l'adjudicateur a prévu que la procédure de passation inclut des négociations, il peut déroger à l'alinéa premier en vue de divulguer des informations confidentielles communiquées par un candidat ou soumissionnaire aux autres participants à la procédure, moyennant l'accord exprÚs et préalable du candidat ou soumissionnaire concerné.

§2. Sans prĂ©judice des obligations en matiĂšre de publicitĂ© des concessions attribuĂ©es et l'information des candidats, des participants et des soumissionnaires, l'adjudicateur ne divulgue pas les renseignements que les opĂ©rateurs Ă©conomiques lui ont communiquĂ©s Ă  titre confidentiel, y compris, les Ă©ventuels secrets techniques ou commerciaux et les aspects confidentiels de l'offre.

Il en est de mĂȘme pour toute personne qui, en raison de ses fonctions ou des missions qui lui ont Ă©tĂ© confiĂ©es, a connaissance de tels renseignements confidentiels.

Le prĂ©sent paragraphe n'empĂȘche pas la publication des parties non confidentielles des contrats conclus, y compris celle de toute modification ultĂ©rieure.

§3. L'adjudicateur peut imposer aux opĂ©rateurs Ă©conomiques des exigences visant Ă  protĂ©ger la confidentialitĂ© des informations qu'il met Ă  leur disposition.

 (§ 4. Les donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel obtenues aux fins du traitement de factures ne peuvent ĂȘtre utilisĂ©es qu’à ces fins ou Ă  d’autres fins compatibles avec celles-ci. Les rĂšgles de la publication de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel collectĂ©es lors du traitement de factures Ă©lectroniques sont conformes aux finalitĂ©s de la publication ainsi qu’au principe de protection de la vie privĂ©e. - Loi du 07 avril 2019 - Art. 13).

Moyens de communication

Art. 32.

Sans prĂ©judice de l'article 45, les adjudicateurs utilisent, sauf dans les cas fixĂ©s par le Roi, des moyens Ă©lectroniques pour toutes les communications et tous les Ă©changes d'informations avec les opĂ©rateurs Ă©conomiques, candidats, soumissionnaires et concessionnaires.

Les moyens de communication choisis sont communĂ©ment disponibles et non discriminatoires, et n'ont pas pour objet de restreindre l'accĂšs des opĂ©rateurs Ă©conomiques Ă  la procĂ©dure de passation de concession. Les dispositifs et les systĂšmes utilisĂ©s pour communiquer par voie Ă©lectronique, ainsi que leurs caractĂ©ristiques techniques, doivent ĂȘtre compatibles avec les technologies d'information et de communication gĂ©nĂ©ralement utilisĂ©es.

Les adjudicateurs veillent à préserver l'intégrité des données et à la confidentialité des candidatures et des offres lors de toute communication et de tout échange et stockage d'informations. Ils ne prennent connaissance du contenu des candidatures et des offres qu'à l'expiration du délai prévu pour la présentation de celles-ci.

Art. 32/1.

(Facturation électronique. Loi du 07 avril 2019 - Art. 14)

(Les opérateurs économiques doivent transmettre leurs factures de maniÚre électronique aux adjudicateurs. Ces derniers mentionnent cette obligation dans les documents de concession.

Les adjudicateurs reçoivent et traitent les factures électroniques qui leur sont transmises.

L'alinĂ©a 1 erne s'applique pas aux concessions passĂ©es par des entreprises publiques autonomes au sens de l'article 54/1 de la loi du 21 mars 1991 portant rĂ©forme de certaines entreprises publiques Ă©conomiques ou par des personnes bĂ©nĂ©ficiant de droits spĂ©ciaux ou exclusifs. L'alinĂ©a 1 er n'est pas non plus applicable aux concessions qui sont passĂ©es dans le cadre de la coopĂ©ration au dĂ©veloppement ou qui sont passĂ©es par des reprĂ©sentations diplomatiques ou par des consulats ou qui sont passĂ©es dans le cadre de la participation Ă  une exposition internationale du Bureau international des Expositions.

Le présent article ne s'applique pas aux concessions dont le montant estimé est inférieur ou égal au montant fixé par le Roi. - Loi du 07 avril 2019 - Art. 14).

Art. 32/2.

(Les factures électroniques sont conformes à la norme européenne sur la facturation électronique EN 16931-1:2017 et CEN/TS 16931-2:2017.

Lorsque la Commission européenne adopte une norme mise à jour conformément à l'article 5 de la directive 2014/55/UE, la référence à la norme européenne pour la facturation électronique EN 16931-1:2017 et CEN/TS 16931-2:2017 s'entendent comme une référence à la norme mise à jour.

Une facture électronique contient au moins les éléments essentiels suivants:

1° les identifiants de processus et de facture;

2° la période de facturation;

3° les renseignements concernant le vendeur;

4° les renseignements concernant l'acheteur;

5° les renseignements concernant le bénéficiaire du paiement;

6° les renseignements concernant le représentant fiscal du vendeur;

7° la référence du contrat;

8° les détails concernant la fourniture;

9° les instructions relatives au paiement;

10° les renseignements concernant les déductions ou frais supplémentaires;

11° les renseignements concernant les postes figurant sur la facture;

12° les montants totaux de la facture;

13° la répartition par taux de TVA. - Loi du 07 avril 2019 - Art. 15).

Concessions réservées

Art. 33.

Un adjudicateur peut, dans le respect des principes du Traité, réserver l'accÚs à la procédure de passation d'une concession à des ateliers protégés et à des opérateurs économiques dont l'objet principal est l'intégration sociale et professionnelle de personnes handicapées ou défavorisées, ou réserver l'exécution de ces concessions dans le cadre de programmes d'emplois protégés, à condition qu'au moins trente pourcent du personnel de ces ateliers, opérateurs économiques ou programmes soient des travailleurs handicapés ou défavorisés.

L'avis de concession ou, en cas de services visĂ©s par l'article 34, l'avis de prĂ©information fait mention de la rĂ©servation de la concession par rĂ©fĂ©rence au prĂ©sent article.

Régime assoupli pour les services sociaux et autres services spécifiques

Art. 34.

§1er. Seules les obligations de publication d'un avis de prĂ©information et d'un avis d'attribution de concessions, prĂ©vues aux articles 42, alinĂ©a 2 et 44 s'appliquent Ă  la passation des concessions relatives aux services sociaux et autres services spĂ©cifiques dont la liste figure Ă  l'annexe V Ă  l'exclusion des autres dispositions du titre 4.

§2. L'adjudicateur consulte, si possible, plusieurs opĂ©rateurs Ă©conomiques de son choix et les invite Ă  remettre une offre dans le dĂ©lai raisonnable qu'il fixe compte tenu de la complexitĂ© de la concession et du temps nĂ©cessaire pour remettre offre. Il organise une procĂ©dure dans le respect des dispositions du titre 3. Il attribue la concession sur la base des critĂšres d'attribution qu'il a fixĂ©s dans les documents de concession Ă  un opĂ©rateur:

1° dont l'offre est conforme aux exigences minimales si l'adjudicateur en a fixĂ©es dans le document de concession;

2° qui n'est pas ou ne peut pas ĂȘtre exclu de la participation Ă  la procĂ©dure en vertu des articles 50 et 51, en tenant compte des articles 53 et 54.

Les critĂšres d'attributions sont fixĂ©s et appliquĂ©s dans le respect des dispositions de l'article 55. Toutefois l'adjudicateur ne doit pas fixer de critĂšres d'attribution lorsque seul un opĂ©rateur peut ĂȘtre consultĂ© parce qu'il y a absence de concurrence pour une des raisons visĂ©es Ă  l'article 43, 1er, 2°.

L'adjudicateur traite les opĂ©rateurs Ă©conomiques qu'il invite Ă  remettre offre et, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  nĂ©gocier, dans le respect du principe d'Ă©galitĂ© de traitement. L'adjudicateur peut nĂ©gocier. Dans le cadre des nĂ©gociations, l'objet de la concession et les critĂšres d'attribution ne sont pas modifiĂ©s. À titre exceptionnel, les exigences minimales Ă©ventuellement fixĂ©es peuvent ĂȘtre modifiĂ©es au cours de la nĂ©gociation, dans le respect des principes d'Ă©galitĂ© de traitement et de transparence.

Les dispositions de l'article 56 relatives Ă  la conclusion de la concession s'appliquent.

Estimation de la valeur des concessions

Art. 35.

La valeur d'une concession correspond au chiffre d'affaires total du concessionnaire généré pendant la durée du contrat, hors taxe sur la valeur ajoutée, estimé par l'adjudicateur, eu égard aux travaux et services qui font l'objet de la concession ainsi qu'aux fournitures complémentaires liées auxdits travaux et services.

Cette estimation est valable au moment de l'envoi de l'avis de concession ou, lorsqu'un tel avis n'est pas requis, au moment de l'envoi des invitations à participer à la procédure de passation de la concession.

Aux fins de l'article 3, si la valeur de la concession au moment de l'attribution est supĂ©rieure de plus de vingt pourcent Ă  sa valeur estimĂ©e, la valeur appropriĂ©e est la valeur de la concession au moment de l'attribution.

La valeur estimée de la concession est calculée à l'aide d'une méthode objective précisée dans les documents de concession. Lors du calcul de la valeur estimée de la concession, les adjudicateurs prennent en particulier en compte:

1° la valeur de toute forme d'option et les Ă©ventuelles extensions de la durĂ©e de la concession;

2° les recettes provenant du paiement de redevances et d'amendes par les usagers des ouvrages ou des services, autres que celles collectĂ©es pour le compte de l'adjudicateur;

3° les paiements effectuĂ©s par l'adjudicateur ou toute autre autoritĂ© publique ou tout avantage financier sous quelque forme que ce soit octroyĂ© par l'un de ceux-ci au concessionnaire, y compris la compensation due pour respect d'une obligation de service public et les subventions publiques d'investissement;

4° la valeur des subventions ou de tout autre avantage financier, sous quelque forme que ce soit, octroyĂ©s par des tiers pour l'exploitation de la concession;

5° les recettes tirĂ©es de toute vente d'actifs faisant partie de la concession;

6° la valeur de toutes les fournitures et de tous les services mis Ă  la disposition du concessionnaire par les adjudicateurs, Ă  condition que ces fournitures et services soient nĂ©cessaires Ă  l'exĂ©cution des travaux ou Ă  la prestation des services;

7° toutes primes ou tous paiements au profit des candidats ou des soumissionnaires.

RÚgles additionnelles relatives à la valeur estimée des contrats de concession

Art. 36.

Le choix de la mĂ©thode utilisĂ©e pour le calcul de la valeur estimĂ©e d'une concession ne peut ĂȘtre effectuĂ© avec l'intention de la soustraire Ă  la publicitĂ© europĂ©enne ou Ă  l'application de la prĂ©sente loi. Une concession ne peut ĂȘtre subdivisĂ©e de maniĂšre Ă  la soustraire Ă  la publicitĂ© europĂ©enne ou Ă  l'empĂȘcher de relever du champ d'application de la prĂ©sente loi sauf si des raisons objectives le justifient.

Lorsqu'un ouvrage ou un service envisagé peut donner lieu à l'attribution de concessions par lots séparés, la valeur globale estimée de la totalité de ces lots est prise en compte pour déterminer le seuil de publicité ou d'application de la présente loi.

Lorsque la valeur cumulĂ©e des lots est Ă©gale ou supĂ©rieure au seuil visĂ© Ă  l'article 3, 1er, alinĂ©a 4, la publicitĂ© europĂ©enne s'applique, de mĂȘme que les autres dispositions de la prĂ©sente loi lorsque ce seuil dĂ©termine son champ d'application et ce pour la passation chacun des lots.

Durée des concessions

Art. 37.

 1er. La durĂ©e des concessions est limitĂ©e. L'adjudicateur en estime la durĂ©e sur la base des travaux ou des services demandĂ©s.

 2. Pour les concessions d'une durĂ©e supĂ©rieure Ă  cinq ans, la durĂ©e maximale de la concession n'excĂšde pas le temps raisonnablement escomptĂ© par le concessionnaire pour qu'il recouvre les investissements rĂ©alisĂ©s pour l'exploitation des ouvrages ou services avec un retour sur les capitaux investis, compte tenu des investissements nĂ©cessaires pour rĂ©aliser les objectifs contractuels spĂ©cifiques.

Les investissements pris en considération aux fins du calcul comprennent tant les investissements initiaux que ceux réalisés pendant la durée de la concession.

Organisation de la procédure de passation

Art. 38.

L'adjudicateur organise librement la procédure qui conduit au choix du concessionnaire sous réserve du respect des dispositions de la présente loi.

La procĂ©dure de passation de concession respecte les principes Ă©noncĂ©s aux articles 24, alinĂ©a 1er et 25, paragraphe 1er. En particulier, au cours de la procĂ©dure de passation de la concession, l'adjudicateur ne donne pas, de maniĂšre discriminatoire, d'information susceptible d'avantager certains candidats ou soumissionnaires par rapport Ă  d'autres.

Consultations préalables

Art. 39.

Avant d'entamer une procédure de passation, l'adjudicateur peut réaliser des consultations du marché en vue de définir les exigences minimales de la concession, sa valeur et sa durée, de préparer la procédure de passation de la concession et d'informer les opérateurs économiques de ses projets et de ses exigences.

À cette fin, l'adjudicateur peut, par exemple, demander ou accepter l'avis d'experts indĂ©pendants, d'organismes publics ou privĂ©s ou d'acteurs du marchĂ©.

Les consultations prĂ©alables peuvent ĂȘtre utilisĂ©es pour la planification et le dĂ©roulement de la procĂ©dure de passation, Ă  condition qu'elles n'aient pas pour effet de fausser la concurrence et d'entraĂźner une violation des principes de non-discrimination et de transparence.

Participation préalable d'un candidat ou soumissionnaire

Art. 40.

§1er. Lorsqu'un candidat ou soumissionnaire, ou une entreprise liĂ©e Ă  un candidat ou Ă  un soumissionnaire, a informĂ© et conseillĂ© l'adjudicateur, que ce soit ou non dans le cadre de l'article 39, ou a participĂ© d'une autre façon Ă  la prĂ©paration de la concession ou de sa procĂ©dure de passation, l'adjudicateur prend des mesures appropriĂ©es pour veiller Ă  ce que la concurrence ne soit pas faussĂ©e par la participation de ce candidat ou soumissionnaire.

Par « entreprise liĂ©e Â» au sens du prĂ©sent article, on entend soit toute entreprise sur laquelle une personne visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er peut exercer directement ou indirectement une influence dominante, soit toute entreprise qui peut exercer une influence dominante sur cette personne ou qui, comme celle-ci, est soumise Ă  l'influence dominante d'une autre entreprise, du fait de la propriĂ©tĂ©, de la participation financiĂšre ou des rĂšgles qui la rĂ©gissent.

L'influence dominante est présumée lorsqu'une entreprise, directement ou indirectement, à l'égard d'une autre entreprise:

1° dĂ©tient la majoritĂ© du capital souscrit de l'entreprise ou

2° dispose de la majoritĂ© des voix attachĂ©es aux parts Ă©mises par l'entreprise ou

3° peut dĂ©signer plus de la moitiĂ© des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise.

§2. Le candidat ou soumissionnaire concernĂ© n'est exclu de la procĂ©dure que s'il n'existe pas d'autres moyens d'assurer le respect du principe de l'Ă©galitĂ© de traitement. Toutefois, avant de pouvoir ĂȘtre exclu, le candidat ou soumissionnaire doit avoir la possibilitĂ© de prouver au moyen d'une justification Ă©crite, que sa participation prĂ©alable n'est pas susceptible de fausser la concurrence.

Spécifications fonctionnelles et techniques

Art. 41.

§1er. Les spĂ©cifications techniques et fonctionnelles dĂ©finissent les caractĂ©ristiques requises des travaux ou des services qui font l'objet du contrat de concession.

Elles figurent dans les documents de concession.

Ces caractéristiques peuvent également se référer au processus spécifique de production ou d'exécution des travaux ou des services demandés, à condition qu'ils soient liés à l'objet du contrat et proportionnés à sa valeur et à ses objectifs.

Ces caractéristiques peuvent notamment avoir trait aux niveaux de qualité, aux niveaux de la performance environnementale, énergétique et climatique, à la conception pour toutes les utilisations, y compris l'accÚs aux personnes handicapées et le contrÎle de la conformité, aux résultats, à la sécurité ou aux dimensions, à la terminologie, aux symboles, aux essais et aux méthodes d'essai, au marquage et à l'étiquetage ou aux instructions d'utilisation.

Pour tous les travaux ou services destinĂ©s Ă  ĂȘtre utilisĂ©s par des personnes physiques, les spĂ©cifications techniques sont Ă©laborĂ©es, sauf dans des cas dĂ»ment justifiĂ©s, de façon Ă  tenir compte des critĂšres d'accessibilitĂ© pour les personnes handicapĂ©es ou de la notion de conception pour tous les utilisateurs. Lorsque des exigences d'accessibilitĂ© contraignantes ont Ă©tĂ© adoptĂ©es par un acte juridique de l'Union europĂ©enne, les spĂ©cifications techniques sont dĂ©finies par rapport Ă  ces normes.

§2. Les spĂ©cifications techniques donnent aux opĂ©rateurs Ă©conomiques une Ă©galitĂ© d'accĂšs Ă  la procĂ©dure de passation et n'ont pas pour effet de crĂ©er des obstacles injustifiĂ©s Ă  l'ouverture des concessions Ă  la concurrence.

§3. Les spĂ©cifications techniques et fonctionnelles ne peuvent pas faire rĂ©fĂ©rence Ă  une fabrication ou une provenance dĂ©terminĂ©e ou Ă  un procĂ©dĂ© particulier qui caractĂ©rise les produits fournis ou les services rĂ©alisĂ©s par un opĂ©rateur Ă©conomique spĂ©cifique, ni Ă  une marque, Ă  un brevet, Ă  un type, Ă  une production dĂ©terminĂ©e qui auraient pour effet de favoriser ou d'Ă©liminer certaines entreprises ou certains produits.

Cette mention ou référence n'est autorisée, à titre exceptionnel, que:

1° soit lorsqu'une description suffisamment prĂ©cise et intelligible de l'objet du contrat n'est pas possible;

2° soit lorsqu'elle est justifiĂ©e par l'objet du contrat.

Dans les cas visĂ©s au 1°, la mention ou rĂ©fĂ©rence doit ĂȘtre accompagnĂ©e des termes « ou Ă©quivalent Â».

§4. Les adjudicateurs ne rejettent pas une offre au motif que les travaux et services offerts sont non conformes aux spĂ©cifications techniques et fonctionnelles auxquelles ils ont fait rĂ©fĂ©rence, dĂšs lors que le soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen appropriĂ©, que les solutions qu'il propose satisfont de maniĂšre Ă©quivalente aux spĂ©cifications techniques et fonctionnelles.

Avis de concession

Art. 42.

Les adjudicateurs font publier un avis de concession, sauf dans les cas visĂ©s Ă  l'article 43.

Les adjudicateurs souhaitant passer une concession pour les services visĂ©s Ă  l'article 34 font connaĂźtre leur intention par la publication d'un avis de prĂ©information.

Le Roi dĂ©termine les informations contenues dans les avis de concession et de prĂ©information visĂ©s aux alinĂ©as 1er et 2 et leurs modalitĂ©s de publication tant au niveau belge qu'europĂ©en.

Dérogations à l'obligation de publication

Art. 43.

§1er. Par dĂ©rogation Ă  l'article 42, alinĂ©a 1er, les adjudicateurs ne sont pas tenus de publier un avis de concession dans les cas suivants:

1° lorsque la valeur estimĂ©e de la concession de travaux passĂ©e par un pouvoir adjudicateur ou une entreprise publique agissant dans le cadre de ses tĂąches de service public, ne dĂ©passe pas, hors taxe sur la valeur ajoutĂ©e, le montant fixĂ© par le Roi;

2° lorsque les travaux ou services objets de la concession ne peuvent ĂȘtre fournis que par un opĂ©rateur Ă©conomique particulier pour l'une des raisons suivantes:

a)  l'objet de la concession est la crĂ©ation ou l'acquisition d'une Ɠuvre d'art ou d'une performance artistique Ă  caractĂšre unique;

b)  il y a absence de concurrence pour des raisons techniques;

c)  l'existence d'un droit d'exclusivitĂ©;

d)  la protection de droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle et des droits exclusifs autres que ceux dĂ©finis Ă  l'article 2, 3°.

Les exceptions indiquées aux points b) à d) ne s'appliquent que lorsqu'il n'existe aucune solution alternative ou de substitution raisonnable et que l'absence de concurrence ne résulte pas d'une restriction artificielle des conditions de la concession;

3° lorsqu'aucune demande de participation ou aucune demande de participation appropriĂ©e, aucune offre ou aucune offre appropriĂ©e n'a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e en rĂ©ponse Ă  un avis de concession antĂ©rieur, pour autant que les conditions initiales du contrat de concession ne soient pas substantiellement modifiĂ©es et qu'un rapport soit communiquĂ© Ă  la Commission europĂ©enne, Ă  sa demande. Une offre n'est pas considĂ©rĂ©e comme appropriĂ©e dĂšs lors qu'elle est sans rapport avec la concession parce qu'elle n'est manifestement pas en mesure, sans modifications substantielles, de rĂ©pondre aux besoins et aux exigences de l'adjudicateur spĂ©cifiĂ©s dans les documents de concession. Une demande de participation n'est pas considĂ©rĂ©e comme appropriĂ©e dĂšs lors que le candidat concernĂ© est ou peut ĂȘtre exclu en vertu des articles 50, 51 ou 52 ou ne remplit pas les conditions de sĂ©lection Ă©tablis par l'adjudicateur en vertu de l'article 48, ou encore quand une demande de participation contient une offre considĂ©rĂ©e comme inappropriĂ©e pour la raison citĂ©e ci-dessus.

§2. Dans le cas visĂ© au paragraphe 1er, 1°, le pouvoir adjudicateur ou l'entreprise publique applique la procĂ©dure prĂ©vue dans le prĂ©sent paragraphe. Seules les dispositions du prĂ©sent titre 4 auxquelles se rĂ©fĂšre le prĂ©sent paragraphe sont applicables.

Le pouvoir adjudicateur ou l'entreprise publique consulte, si possible, plusieurs opĂ©rateurs de son choix et les invite Ă  remettre une offre dans le dĂ©lai raisonnable qu'il fixe compte tenu de la complexitĂ© de la concession et du temps nĂ©cessaire pour remettre offre. Il organise une procĂ©dure dans le respect des dispositions du titre 3. Il attribue la concession sur la base des critĂšres d'attribution qu'il a fixĂ©s dans le document de concession Ă  un opĂ©rateur:

1° dont l'offre est conforme aux exigences minimales si l'adjudicateur en a fixĂ©es dans le document de concession;

2° qui n'est pas ou ne peut pas ĂȘtre exclu de la participation Ă  la procĂ©dure en vertu des articles 50 et 51, en tenant compte des articles 53 et 54;

3° qui rĂ©pond aux conditions de sĂ©lection si l'adjudicateur en a fixĂ©es dans le document de concession.

Si pouvoir adjudicateur ou l'entreprise publique dĂ©termine des conditions de sĂ©lection, il le fait dans le respect des dispositions de l'article 48.

Les critĂšres d'attribution sont fixĂ©s et appliquĂ©s dans le respect des dispositions de l'article 55.

Toutefois, le pouvoir adjudicateur ou l'entreprise publique ne doit pas fixer de critĂšres d'attribution lorsque seul un opĂ©rateur peut ĂȘtre consultĂ© parce qu'il y a absence de concurrence pour l'une des raisons visĂ©es au paragraphe 1er, 2°.

Il traite les opĂ©rateurs Ă©conomiques qu'il invite Ă  remettre offre et, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  nĂ©gocier, dans le respect du principe d'Ă©galitĂ© de traitement. Le pouvoir adjudicateur ou l'entreprise publique peut nĂ©gocier. Dans le cadre de ces nĂ©gociations, l'objet de la concession, les Ă©ventuels critĂšres de sĂ©lection et les critĂšres d'attribution ne sont pas modifiĂ©s. À titre exceptionnel, les exigences minimales Ă©ventuellement fixĂ©es peuvent ĂȘtre modifiĂ©es au cours de la nĂ©gociation, dans le respect des principes d'Ă©galitĂ© de traitement et de transparence.

Les dispositions de l'article 56 relatives Ă  la conclusion de la concession s'appliquent.

Le pouvoir adjudicateur ou l'entreprise publique publie un avis d'attribution de concession au niveau belge, conformĂ©ment Ă  l'article 44, 2.

§3. Dans le cas visĂ© au paragraphe 1er, 2°, l'adjudicateur peut directement nĂ©gocier avec l'opĂ©rateur unique, dans le respect des dispositions du titre 3 et des dispositions du Titre 4, Ă  l'exception des articles 48 et 55.

§4. Dans le cas visĂ© au paragraphe 1er, 3°, l'adjudicateur organise une nouvelle procĂ©dure de passation de la concession dans le respect des dispositions du titre 3 et des dispositions du titre 4, sans obligation de publication d'un nouvel avis de concession.

Avis d'attribution de concession

Art. 44.

§1er. Au plus tard quarante-huit jours aprĂšs la conclusion de la concession, les adjudicateurs envoient pour publication un avis d'attribution de concession relatif aux rĂ©sultats de la procĂ©dure d'attribution de cette concession.

Pour les concessions visĂ©es Ă  l'article 34, les avis d'attribution peuvent toutefois ĂȘtre regroupĂ©s par trimestre. Dans ce cas, les avis regroupĂ©s sont envoyĂ©s au plus tard trente jours aprĂšs la fin de chaque trimestre.

§2. Le Roi dĂ©termine les mentions contenues dans les avis d'attribution de concession et leurs modalitĂ©s de publication tant au niveau belge qu'europĂ©en.

§3. Certaines informations sur la passation des concessions peuvent ne pas ĂȘtre publiĂ©es au cas oĂč leur divulgation ferait obstacle Ă  l'application des lois, serait contraire Ă  l'intĂ©rĂȘt public ou porterait prĂ©judice aux intĂ©rĂȘts commerciaux lĂ©gitimes d'un opĂ©rateur Ă©conomique en particulier, public ou privĂ©, ou pourrait nuire Ă  la concurrence loyale entre les opĂ©rateurs Ă©conomiques.

Mise à disposition des documents de concession par voie électronique

Art. 45.

Les adjudicateurs offrent par des moyens électroniques l'accÚs gratuit, sans restriction, direct et complet aux documents de concession à partir de la date de publication d'un avis de concession ou, lorsque l'avis de concession ne comprend pas d'invitation à présenter une offre, de la date d'envoi d'une invitation à présenter une offre. Le texte de l'avis de concession ou de l'invitation précise l'adresse internet à laquelle les documents de concession sont accessibles.

Lorsque, dans des circonstances dĂ»ment justifiĂ©es, pour des raisons de sĂ©curitĂ© exceptionnelle, des raisons techniques ou en raison du caractĂšre particuliĂšrement sensible d'informations commerciales nĂ©cessitant un niveau de protection trĂšs Ă©levĂ©, un accĂšs gratuit, sans restriction, direct et complet par des moyens Ă©lectroniques Ă  certains documents de concession ne peut pas ĂȘtre offert, les adjudicateurs indiquent dans l'avis ou l'invitation Ă  prĂ©senter une offre que les documents de concession concernĂ©s seront transmis par d'autres moyens que des moyens Ă©lectroniques et que le dĂ©lai de prĂ©sentation des offres est prolongĂ©. Ces autres moyens doivent Ă©galement offrir l'accĂšs gratuit.

Pour autant que la demande en ait été faite en temps utile, les adjudicateurs ou les services compétents fournissent à tous les candidats ou soumissionnaires participant à la procédure de passation de concession les informations complémentaires sur les documents de concession six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.

Garanties procédurales

Art. 46.

§1er. Les concessions sont attribuĂ©es sur la base des critĂšres d'attribution Ă©tablis par l'adjudicateur conformĂ©ment Ă  l'article 55, pour autant que toutes les conditions suivantes soient rĂ©unies:

1° l'offre est rĂ©guliĂšre et est notamment conforme aux exigences minimales fixĂ©es, le cas Ă©chĂ©ant, par l'adjudicateur dans les documents de concession. Les exigences minimales contiennent les caractĂ©ristiques et conditions, notamment techniques, physiques, fonctionnelles ou juridiques, que toute offre est tenue de remplir ou de possĂ©der;

2° le soumissionnaire remplit les conditions de sĂ©lection fixĂ©es par l'adjudicateur dans le document de concession conformĂ©ment Ă  l'article 48 et le cas Ă©chĂ©ant aux critĂšres objectifs et non discriminatoires visĂ©s par le paragraphe 3;

3° le soumissionnaire n'est pas exclu de la participation Ă  la procĂ©dure de passation en vertu des articles 50 Ă  52 et sous rĂ©serve de l'article 53.

Lorsque l'adjudicateur constate que la meilleure offre sur la base des critĂšres d'attribution prĂ©voit des conditions d'exĂ©cution ou d'exploitation de la concession qui ne respectent pas les obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social ou du travail mentionnĂ©es Ă  l'article 27, il dĂ©cide de ne pas attribuer la concession au soumissionnaire qui a remis ladite offre, pour autant qu'il s'agit d'une obligation dont le non-respect est Ă©galement sanctionnĂ© pĂ©nalement. Dans les autres cas oĂč il constate que cette offre ne satisfait pas aux obligations susmentionnĂ©es, il peut procĂ©der de la mĂȘme maniĂšre.

Le Roi peut fixer les modalitĂ©s additionnelles pour la vĂ©rification de la rĂ©gularitĂ© dont question Ă  l'alinĂ©a 1er, 1°.

§2. Les adjudicateurs sont tenus de reprendre dans l'avis de concession une description de la concession ainsi que les conditions de sĂ©lection qualitative. Ils reprennent dans l'avis de concession, dans l'invitation Ă  prĂ©senter une offre ou dans les autres documents de concession, les exigences minimales ainsi qu'une description des critĂšres d'attribution.

§3. L'adjudicateur peut limiter le nombre de candidats ou de soumissionnaires Ă  un niveau appropriĂ©, Ă  condition que cela soit fait de maniĂšre transparente et sur la base de critĂšres objectifs et non discriminatoires. Le nombre de candidats ou de soumissionnaires invitĂ©s Ă  poursuivre la procĂ©dure de passation est suffisant pour garantir une rĂ©elle concurrence.

§4. L'adjudicateur communique Ă  tous les participants la description de l'organisation de la procĂ©dure envisagĂ©e ainsi qu'un dĂ©lai indicatif de remise des offres.. Les modifications Ă©ventuelles sont communiquĂ©es Ă  tous les participants et, dans la mesure oĂč elles concernent des Ă©lĂ©ments figurant dans l'avis de concession, Ă  tous les opĂ©rateurs Ă©conomiques.

§5. L'adjudicateur garantit une consignation adĂ©quate des Ă©tapes de la procĂ©dure de passation selon les moyens qu'il juge appropriĂ©s, sous rĂ©serve des dispositions de l'article 31,  1er et 2, relatives Ă  la confidentialitĂ©.

§6. L'adjudicateur est libre d'organiser une nĂ©gociation avec les soumissionnaires. L'objet de la concession, les exigences minimales et les critĂšres d'attribution ne sont pas modifiĂ©s au cours de nĂ©gociation.

§7. Le Roi peut complĂ©ter et prĂ©ciser les dispositions du prĂ©sent article notamment sur le contenu minimal des documents de concession.

Délais de réception des demandes de participation et des offres

Art. 47.

En fixant les délais de réception des demandes de participation ou des offres, les adjudicateurs tiennent compte en particulier de la complexité de la concession et du temps nécessaire pour élaborer les offres ou les demandes de participation, sans préjudice des délais minimaux fixés par le présent article.

Lorsque les demandes de participation ou les offres ne peuvent ĂȘtre prĂ©sentĂ©es qu'Ă  la suite d'une visite des lieux ou aprĂšs consultation sur place de documents complĂ©mentaires aux documents de concession, les dĂ©lais de rĂ©ception des demandes de participation ou des offres sont fixĂ©s de maniĂšre telle que tous les opĂ©rateurs Ă©conomiques concernĂ©s puissent prendre connaissance de toutes les informations nĂ©cessaires pour la formulation de leurs demandes de participation ou offres et sont, en tout Ă©tat de cause, supĂ©rieurs aux dĂ©lais minimaux fixĂ©s aux alinĂ©as 3 et 4.

Le délai minimal de réception des demandes de participation, accompagnées ou non des offres, pour la concession est d'au moins trente jours à compter de la date d'envoi de l'avis de concession.

Lorsque la procédure se déroule par phases successives, le délai minimal de réception des offres initiales est de vingt-deux jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à présenter une offre.

Le dĂ©lai de rĂ©ception des offres peut ĂȘtre rĂ©duit de cinq jours si l'adjudicateur accepte que les offres puissent ĂȘtre soumises par voie Ă©lectronique conformĂ©ment Ă  l'article 32.

Conditions de sélection

Art. 48.

§1er. Les adjudicateurs fixent dans l'avis de concession les conditions de sĂ©lection des candidats ou soumissionnaires. Ces conditions sont:

1° relatives aux capacitĂ©s professionnelles ou techniques et/ou Ă  la capacitĂ© Ă©conomique ou financiĂšre des candidats ou soumissionnaires;

2° non discriminatoires et proportionnĂ©es Ă  l'objet de la concession;

3° liĂ©es et proportionnĂ©es Ă  la nĂ©cessitĂ© de garantir la capacitĂ© du concessionnaire d'exploiter la concession, compte tenu de l'objet de la concession et de l'objectif d'assurer une concurrence effective.

Dans les limites précitées, les adjudicateurs peuvent inclure des conditions de sélection de nature environnementale ou sociale.

§2. Les adjudicateurs indiquent dans l'avis de concession les documents justificatifs que les candidats ou soumissionnaires doivent fournir pour Ă©tablir qu'ils rĂ©pondent aux conditions de sĂ©lection.

Ils imposent le recours à un document de preuve provisoire et s'assurent, d'une maniÚre impartiale et transparente, dans le respect du principe d'égalité de traitement:

1° que les candidats sĂ©lectionnĂ©s rĂ©pondent aux conditions de sĂ©lection et, le cas Ă©chĂ©ant, aux rĂšgles et critĂšres prĂ©vus pour limiter le nombre de candidats sĂ©lectionnĂ©s; et

2° que la concession n'est pas attribuĂ©e Ă  un soumissionnaire qui ne rĂ©pond pas aux conditions de sĂ©lection.

§3. Dans le respect du principe d'Ă©galitĂ© de traitement, les adjudicateurs peuvent faire complĂ©ter, prĂ©ciser ou corriger les renseignements et documents que les candidats ou soumissionnaires leur communiquent dans la demande de participation ou l'offre, pour Ă©tablir qu'ils rĂ©pondent aux conditions de sĂ©lection.

§4. Le Roi peut prĂ©ciser les modalitĂ©s relatives Ă  la fixation des conditions de sĂ©lection, ainsi que celles relatives Ă  l'Ă©tablissement de la preuve qu'il est rĂ©pondu aux conditions de sĂ©lection.

Capacités de tiers

Art. 49.

Afin de remplir les conditions de sĂ©lection qualitative prĂ©vues Ă  l'article 48, un opĂ©rateur Ă©conomique peut, le cas Ă©chĂ©ant et pour une concession particuliĂšre, compter sur les capacitĂ©s d'autres entitĂ©s, quelle que soit la nature juridique des liens qui les unissent. Si un opĂ©rateur Ă©conomique souhaite recourir aux capacitĂ©s d'autres entitĂ©s, il apporte Ă  l'adjudicateur la preuve qu'il disposera, pendant toute la durĂ©e de la concession, des moyens nĂ©cessaires, par exemple en produisant l'engagement de ces entitĂ©s Ă  cet effet. En ce qui concerne la capacitĂ© financiĂšre, l'adjudicateur peut exiger que l'opĂ©rateur Ă©conomique et les autres entitĂ©s en question soient solidairement responsables de l'exĂ©cution du contrat.

Dans les mĂȘmes conditions et sous la mĂȘme rĂ©serve, un groupement d'opĂ©rateurs Ă©conomiques visĂ© Ă  l'article 30 peut recourir aux capacitĂ©s de membres du groupement ou d'autres entitĂ©s.

Motifs d'exclusion obligatoire liés à une condamnation pénale

Art. 50.

§1er. Sauf dans le cas oĂč le candidat ou le soumissionnaire dĂ©montre, conformĂ©ment Ă  l'article 53, avoir pris des mesures suffisantes afin de dĂ©montrer sa fiabilitĂ© et sauf exigences impĂ©ratives d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, le pouvoir adjudicateur exclut, Ă  quelque stade de la procĂ©dure de passation que ce soit, un candidat ou un soumissionnaire de la participation Ă  la procĂ©dure, lorsqu'il a Ă©tabli ou qu'il est informĂ© de quelque autre maniĂšre que ce candidat ou ce soumissionnaire a fait l'objet d'une condamnation prononcĂ©e par une dĂ©cision judiciaire ayant force de chose jugĂ©e pour l'une des infractions suivantes:

1° participation Ă  une organisation criminelle;

2° corruption;

3° fraude;

4° infractions terroristes, infractions liĂ©es aux activitĂ©s terroristes ou incitation, complicitĂ© ou tentative d'une telle infraction;

5° blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme;

6° travail des enfants et autres formes de traite des ĂȘtres humains;

7° occupation de ressortissants de pays tiers en sĂ©jour illĂ©gal, pour autant, pour ce dernier point, qu'il s'agit d'une concession qui est passĂ©e pour d'autres activitĂ©s que celles visĂ©es Ă  l'annexe II.

Le Roi peut préciser les infractions précitées.

Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 1er, le pouvoir adjudicateur exclut le candidat ou le soumissionnaire qui a occupĂ© des ressortissants de pays tiers en sĂ©jour illĂ©gal, mĂȘme en l'absence d'une condamnation coulĂ©e en force de chose jugĂ©e et ce, dĂšs l'instant oĂč cette infraction a Ă©tĂ© constatĂ©e par une dĂ©cision administrative ou judiciaire, en ce compris par une notification Ă©crite en exĂ©cution de l'article 49/2 du Code pĂ©nal social. Cette dĂ©rogation ne fait pas obstacle Ă  la possibilitĂ©, visĂ©e Ă  l'article 53, pour le candidat ou soumissionnaire d'invoquer le cas Ă©chĂ©ant des mesures correctrices.

L'obligation d'exclure le candidat ou le soumissionnaire s'applique aussi lorsque la personne condamnĂ©e par jugement dĂ©finitif est un membre de l'organe administratif, de gestion ou de surveillance dudit candidat ou soumissionnaire ou dĂ©tient un pouvoir de reprĂ©sentation, de dĂ©cision ou de contrĂŽle en son sein. Au cas oĂč il s'agit d'une infraction visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 3 et en l'absence du jugement dĂ©finitif prĂ©citĂ©, la mĂȘme obligation d'exclusion est d'application, lorsque la personne concernĂ©e est indiquĂ©e dans une dĂ©cision administrative ou judiciaire, comme Ă©tant une personne dans le chef de laquelle une infraction a Ă©tĂ© constatĂ©e en matiĂšre d'occupation de ressortissants de pays tiers en sĂ©jour illĂ©gal, et qui est membre de l'organe administratif, de gestion ou de surveillance dudit candidat ou soumissionnaire ou dĂ©tient un pouvoir de reprĂ©sentation, de dĂ©cision ou de contrĂŽle en son sein.

§2. Les exclusions mentionnĂ©es au paragraphe 1er, alinĂ©a 1er, s'appliquent uniquement pour une pĂ©riode de cinq ans Ă  compter de la date du jugement ou, pour le cas visĂ© au point 7, Ă  compter de la fin de l'infraction.

Lorsqu'ils se trouvent dans une situation d'exclusion obligatoire au lendemain de la date ultime de l'introduction des demandes de participation ou de la remise des offres, les opĂ©rateurs Ă©conomiques ne peuvent pas, sauf dans les cas d'exception prĂ©vus au paragraphe 1er, alinĂ©a 1er, participer aux concessions.

§3. Les entreprises publiques et les personnes bĂ©nĂ©ficiant de droits spĂ©ciaux ou exclusifs peuvent appliquer le prĂ©sent article. Dans ce cas, les dispositions des articles 53 et 54 s'appliquent Ă©galement, le cas Ă©chĂ©ant.

Motifs d'exclusion obligatoire liés aux obligations fiscales et de sécurité sociale

Art. 51.

§1er. Sauf exigences impĂ©ratives d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral et sous rĂ©serve des cas mentionnĂ©s au paragraphe 3, le pouvoir adjudicateur exclut, Ă  quelque stade de la procĂ©dure de passation que ce soit, un candidat ou un soumissionnaire qui ne satisfait pas Ă  ses obligations relatives au paiement d'impĂŽts et taxes ou de cotisations de sĂ©curitĂ© sociale sauf:

1° lorsque le montant impayĂ© ne dĂ©passe pas le montant Ă  fixer par le Roi; ou

2° lorsque le candidat ou le soumissionnaire peut dĂ©montrer qu'il possĂšde Ă  l'Ă©gard d'un pouvoir adjudicateur ou d'une entreprise publique une ou des crĂ©ances certaines, exigibles et libres de tout engagement Ă  l'Ă©gard de tiers. Ces crĂ©ances s'Ă©lĂšvent au moins Ă  un montant Ă©gal Ă  celui pour lequel il est en retard de paiement de dettes fiscales ou sociales. Ce dernier montant est diminuĂ© du montant fixĂ© par le Roi en exĂ©cution de la disposition du 1°.

Lorsqu'il constate que les dettes fiscales et sociales dĂ©passent le montant mentionnĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er, 1°, le pouvoir adjudicateur demande au candidat ou au soumissionnaire s'il se trouve dans la situation mentionnĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er, 2°.

S'il constate que le candidat ou soumissionnaire ne satisfait pas Ă  ses obligations relatives au paiement d'impĂŽts et taxes ou de cotisation sociale, le pouvoir adjudicateur donne l'opportunitĂ© Ă  tout opĂ©rateur Ă©conomique de se mettre en rĂšgle. Il donne Ă  l'opĂ©rateur Ă©conomique un dĂ©lai de cinq jours ouvrables pour fournir la preuve de sa rĂ©gularisation. Cette rĂ©gularisation ne peut ĂȘtre opĂ©rĂ©e qu'Ă  une seule reprise.

§2. Le Roi dĂ©termine les dettes fiscales et sociales Ă  prendre en considĂ©ration.

§3. Le prĂ©sent article ne s'applique plus lorsque le candidat ou le soumissionnaire a rempli ses obligations en payant ou en concluant un accord contraignant en vue de payer les impĂŽts et taxes ou cotisations de sĂ©curitĂ© sociale dues, y compris, le cas Ă©chĂ©ant, tout intĂ©rĂȘt Ă©chu ou les Ă©ventuelles amendes pour autant que ce paiement ou la conclusion de cet accord contraignant a eu lieu avant l'introduction d'une demande de participation ou d'une offre, selon le type de procĂ©dure de passation utilisĂ©e.

§4. Les entreprises publiques et les personnes bĂ©nĂ©ficiant de droits spĂ©ciaux ou exclusifs peuvent appliquer le prĂ©sent article. Dans ce cas, les dispositions des articles 53 et 54 s'appliquent Ă©galement, le cas Ă©chĂ©ant.

Motifs d'exclusion facultative

Art. 52.

Sauf dans le cas oĂč le candidat ou le soumissionnaire dĂ©montre, conformĂ©ment Ă  l'article 53, avoir pris des mesures suffisantesafin de dĂ©montrer sa fiabilitĂ©, l'adjudicateur peut exclure, Ă  quelque stade de la procĂ©dure de passation, un candidat ou un soumissionnaire dans les cas suivants:

1° lorsque le pouvoir adjudicateur peut dĂ©montrer, par tout moyen appropriĂ©, que le candidat ou le soumissionnaire a manquĂ© aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail, visĂ©es Ă  l'article 27;

2° lorsque le candidat ou le soumissionnaire est en Ă©tat de faillite, de liquidation, de cessation d'activitĂ©s, de rĂ©organisation judiciaire ou a fait l'aveu de sa faillite ou fait l'objet d'une procĂ©dure de liquidation, de rĂ©organisation judiciaire ou dans toute situation analogue rĂ©sultant d'une procĂ©dure de mĂȘme nature existant dans d'autres rĂ©glementations nationales;

3° lorsque le pouvoir adjudicateur peut dĂ©montrer par tout moyen appropriĂ© que le candidat ou le soumissionnaire a commis une faute professionnelle grave qui remet en cause son intĂ©gritĂ©;

4° lorsque le pouvoir adjudicateur dispose d'Ă©lĂ©ments suffisamment plausibles pour conclure que le candidat ou le soumissionnaire a commis des actes, conclu des conventions ou procĂ©dĂ© Ă  des ententes en vue de fausser la concurrence, au sens de l'article 25;

5° lorsqu'il ne peut ĂȘtre remĂ©diĂ© Ă  un conflit d'intĂ©rĂȘts au sens de l'article 26 par d'autres mesures moins intrusives;

6° lorsqu'il ne peut ĂȘtre remĂ©diĂ© Ă  une distorsion de la concurrence rĂ©sultant de la participation prĂ©alable des candidats ou soumissionnaires Ă  la prĂ©paration de la procĂ©dure de passation, visĂ©e Ă  l'article 40, par d'autres mesures moins intrusives;

7° lorsque des dĂ©faillances importantes ou persistantes du candidat ou du soumissionnaire ont Ă©tĂ© constatĂ©es lors de l'exĂ©cution d'une obligation essentielle qui lui incombait dans le cadre d'une concession antĂ©rieure ou d'un contrat antĂ©rieur avec un adjudicateur au sens de la prĂ©sente loi ou de la loi marchĂ©s publics, lorsque ces dĂ©faillances ont donnĂ© lieu Ă  la rĂ©siliation de la concession, Ă  des dommages et intĂ©rĂȘts, Ă  des mesures d'office ou Ă  une autre sanction comparable;

8° lorsque le candidat ou le soumissionnaire s'est rendu coupable de fausse dĂ©claration en fournissant les renseignements exigĂ©s pour la vĂ©rification de l'absence de motifs d'exclusion ou la satisfaction des conditions de sĂ©lection, a cachĂ© ces informations ou n'est pas en mesure de prĂ©senter les documents justificatifs requis;

9° lorsque le candidat ou le soumissionnaire a entrepris d'influer indĂ»ment sur le processus dĂ©cisionnel de l'adjudicateur ou d'obtenir des informations confidentielles susceptibles de lui donner un avantage indu lors de la procĂ©dure de passation, ou a fourni par nĂ©gligence des informations trompeuses susceptibles d'avoir une influence dĂ©terminante sur les dĂ©cisions d'exclusion, de sĂ©lection ou d'attribution;

10° dans le cas de concessions dans le domaine de la dĂ©fense et de la sĂ©curitĂ© au sens de la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ©, il est Ă©tabli par tout moyen de preuve, le cas Ă©chĂ©ant par des sources de donnĂ©es protĂ©gĂ©es, que le candidat ou soumissionnaire ne possĂšde pas la fiabilitĂ© nĂ©cessaire pour Ă©viter des atteintes Ă  la sĂ©curitĂ© de la Belgique.

Les exclusions Ă  la participation aux concessions mentionnĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er s'appliquent uniquement pour une pĂ©riode de trois ans Ă  compter de la date de l'Ă©vĂšnement concernĂ©.

Sauf disposition contraire dans les documents du marché, le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu de vérifier l'absence de motifs d'exclusion facultative dans le chef des membres de l'organe administratif, de gestion ou de surveillance du candidat ou soumissionnaire ou des personnes qui détiennent un pouvoir de représentation, de décision ou de contrÎle en son sein.

(Néanmoins, si le comportement relevant du motif d'exclusion visé par l'alinéa 1er, 1°, 3°, 4°, 8° ou 9°, a été sanctionné par une décision d'une autorité administrative ou judiciaire compétente, prononcée dans le cadre d'une procédure réglementée par le droit de l'Union ou par le droit national et tendant à la constatation d'un comportement infractionnel à une rÚgle de droit, la durée de trois ans visée à l'alinéa 2 est calculée à compter de la date de cette décision. Le pouvoir adjudicateur peut toutefois pendre une décision d'exclusion avant l'intervention de la décision de l'autorité compétente, pour autant que toutes les conditions soient remplies, y compris la condition relative au délai de trois ans visé à l'alinéa 2. - Loi du 18 mai 2022, art.14)

Mesures correctrices

Art. 53.

(§ 1er. - Loi du 18 mai 2022, art.13) Tout candidat ou soumissionnaire qui se trouve dans l'une des situations visĂ©es aux articles 50 ou 52 peut prouver que les mesures qu'il a prises suffisent Ă  dĂ©montrer sa fiabilitĂ© malgrĂ© l'existence d'un motif d'exclusion pertinent. Si l'adjudicateur estime cette preuve suffisante, le candidat ou le soumissionnaire concernĂ© n'est pas exclu de la procĂ©dure de passation.
(§ 2. Pour les motifs d'exclusion visés à l'article 50, le candidat ou le soumissionnaire signale d'initiative s'il a pris les mesures correctrices visées au paragraphe 1er au début de la procédure.
   L`adjudicateur signale dans les documents du marchĂ© que le prĂ©sent paragraphe est d'application.
   § 3. Lorsque l`adjudicateur envisage d'invoquer un motif d'exclusion visĂ© Ă  l'article 52, il donne au candidat ou au soumissionnaire la possibilitĂ© de prĂ©senter les mesures correctrices visĂ©es au paragraphe 1er au cours de la procĂ©dure de passation. Il en va de mĂȘme si le candidat ou le soumissionnaire concernĂ© n'a pas fait rĂ©fĂ©rence aux mesures correctrices dans son document de preuve provisoire visĂ© Ă  l'article 48, § 2, alinĂ©a 2.
   L'adjudicateur peut dĂ©roger Ă  l'alinĂ©a 1er en le prĂ©voyant dans les documents du marchĂ© et ainsi exiger que les mesures correctrices soient communiquĂ©es Ă  l'initiative du candidat ou du soumissionnaire au dĂ©but de la procĂ©dure de passation. Dans un tel cas, l`adjudicateur indique dans les documents du marchĂ© les motifs d'exclusion visĂ©s Ă  l'article 52 pour lesquels cette dĂ©rogation s'applique et peut en prĂ©ciser la portĂ©e. Toutefois, l'alinĂ©a 1er s'applique si le candidat ou le soumissionnaire ne peut dĂ©terminer si le motif d'exclusion que l'adjudicateur entend invoquer est applicable eu Ă©gard aux informations reprises Ă  l'article 52 et dans les documents du marchĂ©. - Loi du 18 mai 2022, art.13)

À cette fin, le candidat ou le soumissionnaire prouve d'initiative qu'il a versĂ© ou entrepris de verser une indemnitĂ© en rĂ©paration de tout prĂ©judice causĂ© par l'infraction pĂ©nale ou la faute, clarifiĂ© totalement les faits et circonstances en collaborant activement avec les autoritĂ©s chargĂ©es de l'enquĂȘte et pris des mesures concrĂštes de nature technique et organisationnelle et en matiĂšre de personnel propres Ă  prĂ©venir de nouvelles infractions pĂ©nales ou de nouvelles fautes.

Les mesures prises par le candidat ou le soumissionnaire sont évaluées en tenant compte de la gravité de l'infraction pénale ou de la faute ainsi que de ses circonstances particuliÚres. Lorsque les mesures sont jugées insuffisantes, la décision motivée d'exclusion doit en faire état.

Un opĂ©rateur Ă©conomique qui a Ă©tĂ© exclu par un jugement dĂ©finitif de la participation Ă  des procĂ©dures de passation de marchĂ© ou de concession n'est pas autorisĂ© Ă  faire usage de la possibilitĂ© prĂ©vue au prĂ©sent article pendant la pĂ©riode d'exclusion fixĂ©e par ledit jugement dans les Etats membres oĂč le jugement produit ses effets.

Dispositions applicables aux groupements d'entreprises et au contrĂŽle des motifs d'exclusions

Art. 54.

§1er. Lorsque le candidat ou soumissionnaire est un groupement d'opĂ©rateurs Ă©conomiques, les articles 50 Ă  53 s'appliquent Ă  chaque membre de ce groupement.

Lorsque le candidat ou soumissionnaire, ou le groupement d'opĂ©rateurs Ă©conomiques candidat ou soumissionnaire, fait appel Ă  la capacitĂ© de tiers pour rĂ©pondre aux conditions de sĂ©lection, les articles 50 Ă  53 s'appliquent Ă©galement Ă  ce ou ces tiers.

§2. Le Roi prĂ©cise les modalitĂ©s de vĂ©rification des motifs d'exclusion visĂ©s aux articles 50 Ă  52.

CritĂšres d'attribution

Art. 55.

§1er. Les concessions sont attribuĂ©es sur la base de critĂšres objectifs qui respectent les principes Ă©noncĂ©s aux articles 24, alinĂ©a 1er, 25, 1er et 38 et qui garantissent l'apprĂ©ciation des offres dans des conditions de concurrence effective permettant de constater un avantage Ă©conomique global pour l'adjudicateur.

§2. Ces critĂšres sont liĂ©s Ă  l'objet de la concession et ne confĂšrent pas une libertĂ© de choix discrĂ©tionnaire Ă  l'adjudicateur. Ils peuvent inclure, entre autres, des critĂšres environnementaux, sociaux ou relatifs Ă  l'innovation.

Ces critÚres sont accompagnés d'exigences qui permettent de vérifier de maniÚre effective les informations fournies par les soumissionnaires.

L'adjudicateur vérifie si les offres répondent aux exigences indiquées dans les critÚres d'attribution et les évalue sur la base des critÚres d'attribution.

§3. Les critĂšres d'attribution sont mentionnĂ©s dans l'avis de concession, l'invitation Ă  prĂ©senter une offre ou les documents de concession, par ordre dĂ©croissant d'importance.

Nonobstant le premier alinĂ©a, lorsque l'adjudicateur reçoit une offre proposant une solution innovante prĂ©sentant des performances fonctionnelles d'un niveau exceptionnel, qui n'aurait pas pu ĂȘtre prĂ©vue malgrĂ© la diligence de l'adjudicateur, celui-ci peut, Ă  titre exceptionnel, modifier l'ordre des critĂšres d'attribution afin de tenir compte de cette solution innovante. Dans ce cas, l'adjudicateur informe tous les soumissionnaires de la modification de l'ordre d'importance de ces critĂšres et Ă©met une nouvelle invitation Ă  prĂ©senter une offre, dans le respect des dĂ©lais minimaux visĂ©s Ă  l'article 47, alinĂ©a 4. Lorsque les critĂšres d'attribution ont dĂ©jĂ  Ă©tĂ© repris dans l'avis de concession, l'adjudicateur publie un nouvel avis de concession, dans le respect des dĂ©lais minimaux visĂ©s Ă  l'article 47, alinĂ©a 3.

La modification de l'ordre des critĂšres ne doit pas entraĂźner de discrimination.

Conclusion de la concession

Art. 56.

L'adjudicateur détermine, dans les documents de concession, les modalités de conclusion de la concession.

L'accomplissement d'une procédure de passation de concession n'implique pas l'obligation d'attribuer ou de conclure la concession. L'adjudicateur peut soit renoncer à attribuer ou à conclure la concession, soit recommencer la procédure, au besoin d'une autre maniÚre. Si la concession est subdivisée en plusieurs lots, l'adjudicateur a le droit de n'en attribuer que certains et, éventuellement de décider que les autres lots feront l'objet d'une ou plusieurs nouvelles concessions, au besoin selon un autre mode.

RÚgles générales d'exécution

Art. 57 .

(§1 er. Pour les concessions qui sont passĂ©es par les pouvoirs adjudicateurs et les entreprises publiques dans le cadre de leurs missions de service public au sens d’une loi, d’un dĂ©cret ou d’une ordonnance, le Roi fixe les rĂšgles gĂ©nĂ©rales d’exĂ©cution, en ce compris les rĂšgles relatives Ă  la sous-traitance et, pour les concessions prĂ©citĂ©es Ă  dĂ©terminer par Lui, les rĂšgles relatives Ă  la vĂ©rification de l’absence de motifs d’exclusion dans le chef des sous-traitants de mĂȘme que les rĂšgles relatives Ă  la modification des concessions en cours et des dispositions relatives Ă  la fin de la concession.

Pour les concessions visĂ©es Ă  l’alinĂ©a 1 er et Ă  fixer par Lui, le Roi peut :

1° limiter la chaßne de sous-traitance, conformément aux modalités à déterminer par Lui;

2° Ă©tendre les conditions d’agrĂ©ation comme entrepreneur conformĂ©ment Ă  la loi du 20 mars 1991 organisant l’agrĂ©ation d’entrepreneurs de travaux et ses arrĂȘtĂ©s d’exĂ©cution Ă  tous les sous-traitants de la chaĂźne.

Pour les concessions qui sont passĂ©es par des personnes bĂ©nĂ©ficiant de droits spĂ©ciaux ou exclusifs ou par des entreprises publiques quand ces derniĂšres n’interviennent pas dans le cadre de leurs missions de service public au sens d’une loi, d’un dĂ©cret ou d’une ordonnance, le Roi fixe, au niveau de l’exĂ©cution, les rĂšgles relatives aux modifications de la concession, de la sous-traitance et des dispositions relatives Ă  la fin de la concession.

§ 2. Les concessions peuvent uniquement ĂȘtre modifiĂ©es dans les cas dĂ©finis par le Roi et selon les conditions et modalitĂ©s qu’Il fixe. Loi du 31 juillet 2017 - Art.56).

Conditions d'exécution des contrats de concession

Art. 58.

Les adjudicateurs définissent les conditions d'exécution des concessions et d'exploitation des ouvrages et services dans les documents de concession.

Ils peuvent prĂ©voir des conditions particuliĂšres, notamment lorsque le concessionnaire est un groupement d'opĂ©rateurs Ă©conomiques, pour autant qu'elles soient liĂ©es Ă  l'objet du marchĂ© au sens de l'article 55, 2, et indiquĂ©es dans l'avis de concession ou les autres documents de concession.

Ces conditions peuvent prendre en compte des considérations relatives à l'économie, à l'innovation, à l'environnement, au domaine social ou à l'emploi.

Droits des tiers sur les créances

Art. 58/1.

(§ 1er. Les créances des concessionnaires dues en exécution d'une concession ne peuvent faire l'objet d'une saisie, d'une opposition, d'une cession ou d'une mise en gage jusqu'à la réception.
   Lorsque la concession comporte une rĂ©ception provisoire et une rĂ©ception dĂ©finitive, l'interdiction prend fin Ă  la rĂ©ception provisoire de l'ensemble de la concession.
   § 2. A l'exception des avances prĂ©vues Ă  l'article 29, alinĂ©a 2, ces crĂ©ances peuvent ĂȘtre saisies et peuvent faire l'objet d'une opposition mĂȘme avant la date de la rĂ©ception:
   - par les ouvriers et les employĂ©s de l'entrepreneur ou du prestataire de services pour leurs salaires et appointements, dus pour des prestations affĂ©rentes Ă  la concession en question;
   - par les sous-traitants et les fournisseurs de l'entrepreneur ou du prestataire de services pour les sommes dues Ă  raison des travaux, des fournitures ou des services qu'ils ont exĂ©cutĂ©s pour la concession en question.
   § 3. A l'exception des avances visĂ©es Ă  l'article 29, alinĂ©a 2, les crĂ©ances peuvent Ă©galement ĂȘtre cĂ©dĂ©es ou mises en gage par l'entrepreneur ou le prestataire de services, mĂȘme avant la rĂ©ception, au profit de bailleurs de fonds si elles sont affectĂ©es Ă  la garantie de crĂ©dit ou d'avances de sommes en vue de l'exĂ©cution de la concession en question, pourvu que l'utilisation de ce crĂ©dit ou de ces avances soit concomitante ou postĂ©rieure Ă  la signification de ces cessions ou mises en gage.
   § 4. La cession et la mise en gage de la crĂ©ance sont signifiĂ©es par le cessionnaire Ă  l'adjudicateur par exploit d'huissier. La signification peut Ă©galement ĂȘtre effectuĂ©e par le cessionnaire Ă  l'adjudicateur par lettre recommandĂ©e Ă  la poste. A cette fin, l'adjudicateur mentionne explicitement dans les documents de concession, les coordonnĂ©es administratives du service Ă  qui cette lettre doit ĂȘtre envoyĂ©e. Pour ĂȘtre valable, la signification doit ĂȘtre effectuĂ©e au plus tard en mĂȘme temps que la demande en paiement du cessionnaire.
   La cession de plusieurs crĂ©ances peut ĂȘtre signifiĂ©e au moyen du mĂȘme exploit d'huissier ou de la mĂȘme lettre recommandĂ©e Ă  la poste Ă  condition que ces crĂ©ances aient trait au mĂȘme adjudicateur et dĂ©coulent d'une seule et mĂȘme concession conclue.
   § 5. Les cessions et les mises en gage ne sortiront leurs effets qu'aprĂšs que les ouvriers, les employĂ©s, les sous-traitants et les fournisseurs ayant fait une saisie-arrĂȘt ou une opposition, auront Ă©tĂ© payĂ©s.
   Les sommes Ă  en provenir ne pourront ĂȘtre imputĂ©es par le bailleur de fonds, cessionnaire ou crĂ©ancier gagiste, Ă  la couverture de crĂ©ances sur le concessionnaire nĂ©es d'autres chefs, avant ou pendant la durĂ©e d'exĂ©cution des travaux ou services financĂ©s, tant que lesdits travaux ou services n'auront pas Ă©tĂ© rĂ©ceptionnĂ©s.
   § 6. L'adjudicateur fait connaĂźtre aux cessionnaires de crĂ©ances et aux bĂ©nĂ©ficiaires du nantissement de celles-ci, par lettre recommandĂ©e Ă  la poste, les saisies-arrĂȘts ou oppositions qui lui ont Ă©tĂ© notifiĂ©es Ă  la requĂȘte des crĂ©anciers privilĂ©giĂ©s. - Loi du 18 mai 2022, art.15)

Art. 59.

§1er. Le prĂ©sent titre s'applique aux concessions d'un montant Ă©gal ou supĂ©rieur au seuil visĂ© Ă  l'article 3, 1er, alinĂ©a 4.

§2. Le Roi dĂ©signe un point de contact pour la coopĂ©ration avec la Commission europĂ©enne en ce qui concerne l'application du prĂ©sent titre et des lois et arrĂȘtĂ©s relatifs aux concessions.

§3. Ă€ la demande de la Commission europĂ©enne, le point de contact est chargĂ© d'Ă©tablir un rapport destinĂ© Ă  la Commission europĂ©enne comportant les rĂ©sultats d'opĂ©rations de contrĂŽle par sondage de l'application des rĂšgles relatives Ă  la passation des concessions relatif Ă :

– l'organisation institutionnelle et les instances de contrĂŽle concernĂ©es;

– la prĂ©vention, la dĂ©tection et le signalement adĂ©quat des cas de fraude, de corruption, de conflit d'intĂ©rĂȘts et d'autres irrĂ©gularitĂ©s graves dans le cadre de la passation de concessions;

– le cas Ă©chĂ©ant, les causes les plus frĂ©quentes de mauvaise application des rĂšgles ou d'insĂ©curitĂ© juridique, y compris d'Ă©ventuels problĂšmes structurels ou rĂ©currents dans l'application des rĂšgles;

– le niveau de participation des petites et moyennes entreprises, ci-aprĂšs « PME Â», aux procĂ©dures de passation pour les concessions visĂ©s au paragraphe 1er;

– la mise Ă  disposition des adjudicateurs et des opĂ©rateurs Ă©conomiques, notamment des PME, des informations concernant l'application des lois, arrĂȘtĂ©s et circulaires relatifs aux concessions, ainsi que leur interprĂ©tation;

Pour l'application de l'alinĂ©a 1er, on entend par « PME Â» des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excĂšde pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excĂšde pas 43 millions d'euros.

§4. Le Roi peut dĂ©terminer les informations visĂ©es au paragraphe 3 qui sont prises en considĂ©ration et qui, le cas Ă©chĂ©ant, peuvent ĂȘtre demandĂ©es par le point de contact visĂ© au paragraphe 2 aux adjudicateurs qui relĂšvent de l'État fĂ©dĂ©ral.

§5. Ă€ la demande du point de contact, les gouvernements de communautĂ© et de rĂ©gion lui transmettent, les rĂ©sultats des opĂ©rations de contrĂŽle par sondage et les informations visĂ©s au paragraphe 3 qui les concernent.

À cet effet, les gouvernements de communautĂ© et de rĂ©gion peuvent demander, chacun en ce qui le concerne, aux adjudicateurs qui relĂšvent de leur compĂ©tence tout renseignement ou information utile Ă  cet effet.

§6. Le point de contact est chargĂ© de la publication des rĂ©sultats des opĂ©rations de contrĂŽle par des moyens d'information appropriĂ©s.

Calcul des délais

Art. 60.

Sauf disposition contraire, le calcul des dĂ©lais fixĂ©s en vertu de la prĂ©sente loi s'opĂšre conformĂ©ment au RĂšglement 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant dĂ©termination des rĂšgles applicables aux dĂ©lais, dates et aux termes.

Nomenclature CPV

Art. 61.

Les références aux nomenclatures utilisées dans le cadre de l'attribution de concessions utilisent le CPV.

Efficacité énergétique

Art. 62.

§1er. Cet article est uniquement d'application aux concessions des pouvoirs adjudicateurs et ce, mĂȘme lorsqu'elles sont exclues du champ d'application matĂ©riel de la loi en vertu de du chapitre 2 du titre 2, mais pour autant seulement qu'il s'agit de concessions qui sont passĂ©es pour d'autres activitĂ©s que celles visĂ©es Ă  l'annexe II.

§2. L'État, les RĂ©gions et les CommunautĂ©s n'acquiĂšrent en ce qui concerne les produits, services et bĂątiments Ă  fixer par le Roi, exclusivement des produits, services et bĂątiments Ă  haute performance Ă©nergĂ©tique. Il en va de mĂȘme pour les organismes de droit public dont soit les activitĂ©s sont majoritairement financĂ©es par l'une des autoritĂ©s prĂ©citĂ©es, soit leur gestion est soumise au contrĂŽle d'une de ces autoritĂ©s, soit plus de la moitiĂ© des membres de la direction, de l'organe d'administration ou de surveillance sont dĂ©signĂ©s par ces autoritĂ©s. En ce qui concerne les organismes de droit public dĂ©pendant des RĂ©gions ou des CommunautĂ©s, cette obligation n'est applicable que pour autant qu'il s'agisse d'organismes administratifs dont la sphĂšre de fonctionnement correspond Ă  celle de la RĂ©gion ou de la CommunautĂ©.

Pour l'application de cet article, les pouvoirs adjudicateurs qui sont soumis Ă  l'obligation visĂ©e au premier alinĂ©a, sont dĂ©nommĂ©s « autoritĂ©s centrales Â».

Pour l'application du prĂ©sent article, on entend Ă©galement par « acquisition d'un bĂątiment Â», la location et l'acquisition de droits rĂ©els sur un bĂątiment.

Les pouvoirs adjudicateurs auxquels ne s'applique pas l'alinĂ©a 1er, prennent en considĂ©ration, lorsqu'ils acquiĂšrent les produits, les services et les bĂątiments Ă  fixer par le Roi, l'acquisition de produits, de services et de bĂątiments Ă  haute performance Ă©nergĂ©tique.

L'acquisition de produits, de services et de bùtiments à haute performance énergétique est conditionnée au fait que celle-ci soit compatible avec le rapport coût/efficacité, la faisabilité économique, la durabilité au sens large, l'adéquation technique et un niveau de concurrence suffisant.

Tous les pouvoirs adjudicateurs examinent, lorsqu'ils passent des concessions de services, la possibilité de conclure des contrats de performance énergétique à long terme assurant des économies d'énergie à long terme.

§3. Le Roi fixe les rĂšgles additionnelles du paragraphe 2. Ă€ cet effet, le Roi fixe notamment les exigences minimales en matiĂšre de performance Ă©nergĂ©tique pour les produits, les services et les bĂątiments qu'Il dĂ©termine.

Compétences

Art. 63.

Dans les limites de ses attributions, chaque ministre est compétent pour prendre les décisions relatives à la passation et à l'exécution des concessions de l'autorité fédérale et des organismes qui relÚvent de son autorité hiérarchique.

Pour les personnes de droit public autres que celles visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er, les pouvoirs relatifs Ă  la passation et l'exĂ©cution des concessions sont exercĂ©s par les autoritĂ©s et organes compĂ©tents, en vertu des dispositions d'une loi, d'un dĂ©cret, d'une ordonnance, d'une disposition rĂ©glementaire ou statutaire les rĂ©gissant.

Les pouvoirs confĂ©rĂ©s en vertu des alinĂ©as 1er et 2 peuvent, pour les autoritĂ©s et organes compĂ©tents visĂ©s auxdits alinĂ©as et relevant de l'autoritĂ© fĂ©dĂ©rale, ĂȘtre dĂ©lĂ©guĂ©s dans les limites fixĂ©es par le Roi, sauf lorsqu'une disposition lĂ©gale particuliĂšre rĂšgle cette dĂ©lĂ©gation.

Conseil des ministres

Art. 64.

Les arrĂȘtĂ©s royaux pris en exĂ©cution ou en application de la prĂ©sente loi sont dĂ©libĂ©rĂ©s en Conseil des ministres.

Habilitations au Roi

Art. 65.

Le Roi peut prendre les mesures nécessaires, y compris l'abrogation, l'ajout, la modification ou le remplacement de dispositions légales, pour assurer la transposition des dispositions obligatoires résultant du Traité et des actes internationaux pris en vertu de celui-ci et concernant les concessions visées par la présente loi.

Ces mesures font l'objet d'un rapport soumis à la Chambre des représentants.

Le Roi peut également abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions de cette loi pour assurer la transposition de dispositions non obligatoires résultant du Traité et des actes internationaux pris en vertu de celui-ci et concernant les concessions visées par la présente loi.

Les mesures prévues à l'alinéa précédent font l'objet d'une confirmation législative dans les deux ans suivant leur entrée en vigueur.

Concordance avec les dispositions organiques et statutaires

Art. 66.

Le Roi peut mettre le texte des dispositions organiques et statutaires en concordance avec celui de la prĂ©sente loi, pour les pouvoirs adjudicateurs et les entreprises publiques visĂ©s respectivement Ă  l'article 2, 1°, et 2°, et qui relĂšvent, en vertu d'une loi ou d'un arrĂȘtĂ©, de l'autoritĂ© hiĂ©rarchique ou du contrĂŽle d'un ministre fĂ©dĂ©ral.

Abrogation partielle de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchĂ©s publics et Ă  certains marchĂ©s de travaux, de fourniture et de services

Art. 67.

Dans la loi du 15 juin 2006 relative aux marchĂ©s publics et Ă  certains marchĂ©s de travaux, de fourniture et de services, sont abrogĂ©s:

1° l'article 3, 12°;

2° l'article 45, alinĂ©a 2;

3° l'article 60, 2, alinĂ©a 2;

4° la sous-section V. Â« Concessions de travaux publics Â», de la Section III « Modes de passation Â» du Chapitre IV « ProcĂ©dures de passation Â» du Titre 2 « Des marchĂ©s publics Â».

Agréation

Art. 68.

Les modifications suivantes sont apportĂ©es Ă  la loi du 20 mars 1991 organisant l'agrĂ©ation d'entrepreneurs de travaux:

a)  dans l'article 1er, le 2° est remplacĂ© comme suit:

« 2° la loi marchĂ©s publics: la loi du 17 juni 2016 relative aux marchĂ©s publics Â»;

b)  dans l'article 1er, est insĂ©rĂ© un 2° bis rĂ©digĂ© comme suit:

« 2° bis la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ©: la loi du 13 aoĂ»t 2011 relative aux marchĂ©s publics et Ă  certains marchĂ©s de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la dĂ©fense et de la sĂ©curitĂ© Â»;

c)  dans l'article 1er, est insĂ©rĂ© un 2° ter rĂ©digĂ© comme suit:

« 2° ter  la loi relative aux contrats de concession: la loi du 17 juni 2016 relative aux contrats de concession Â»;

d)  l'article 2 est remplacĂ© par ce qui suit:

« Art. 2.La prĂ©sente loi est applicable:
1° aux marchĂ©s publics de travaux tels que dĂ©finis Ă  l'article 2, 18° de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchĂ©s publics, qui sont passĂ©s par les pouvoirs adjudicateurs et les entreprises publiques tels que dĂ©finis Ă  l'article 2, 1° et 2°, de la mĂȘme loi;
2° aux marchĂ©s publics de travaux tels que dĂ©finis Ă  l'article 3, 2° de la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ©, qui sont passĂ©s par les pouvoirs adjudicateurs et les entreprises publiques tels que dĂ©finis Ă  l'article 2, 1° et 2°, de la mĂȘme loi;
3° aux concessions de travaux telles que dĂ©finies Ă  l'article 2, 7°, a) , de la loi relative aux contrats de concessions, qui sont passĂ©es par les pouvoirs adjudicateurs et les entreprises publiques tels que dĂ©finis Ă  l'article 2, 1° et 2° de la mĂȘme loi;
4° aux marchĂ©s et concessions de travaux subventionnĂ©s jusqu'Ă  concurrence de vingt-cinq pourcent au moins, ou financĂ©s directement sous quelque autre forme que ce soit jusqu'Ă  concurrence de vingt cinq pourcent au moins, par des personnes de droit public auxquelles s'applique la loi marchĂ©s publics, la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ© et la loi relative aux contrats de concession. Â»;

e)  l'article 3 est remplacĂ© par ce qui suit:

« Art. 3.Les marchĂ©s et les concessions de travaux visĂ©s Ă  l'article 2, dont la valeur estimĂ©e dĂ©passe un montant fixĂ© par arrĂȘtĂ© royal ne peuvent ĂȘtre exĂ©cutĂ©s que par des entrepreneurs tant personnes de droit privĂ© que de droit public qui, au moment de la conclusion du marchĂ© ou de la concession:
1° soit sont agréés Ă  cet effet;
2° soit ont fourni la preuve qu'ils remplissent les conditions fixĂ©es par la prĂ©sente loi ou en vertu de celle-ci.
Les marchĂ©s et les concessions de travaux visĂ©s Ă  l'article 2 dont la valeur estimĂ©e ne dĂ©passe pas le montant visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er ne peuvent ĂȘtre exĂ©cutĂ©s que par des entrepreneurs, tant personnes de droit privĂ© que de droit public qui, au moment de la conclusion, remplissent les conditions prĂ©vues Ă  l'article 4, 1er, 1°, 4° et 7°, de la prĂ©sente loi. Â»;

f)  dans l'article 4, 1er, 4°, le a) est remplacĂ© par ce qui suit:

«  a)  ne pas faire l'objet d'une condamnation prononcĂ©e par un jugement ayant force de chose jugĂ©e pour:
– participation Ă  une organisation criminelle telle que dĂ©finie Ă  l'article 324 bis du Code pĂ©nal ou Ă  l'article 2 de la dĂ©cision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative Ă  la lutte contre la criminalitĂ© organisĂ©e;
– corruption, telle que dĂ©finie aux articles 246 et 250 du Code pĂ©nal ou Ă  l'article 3 de la convention relative Ă  la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des CommunautĂ©s europĂ©ennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union europĂ©enne et Ă  l'article 2, 1er, de la dĂ©cision-cadre 2003/568/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative Ă  la lutte contre la corruption dans le secteur privĂ©;
– fraude au sens de l'article 1er de la convention relative Ă  la protection des intĂ©rĂȘts financiers des CommunautĂ©s europĂ©ennes, approuvĂ©e par la loi du 17 fĂ©vrier 2002;
– infraction terroriste ou infraction liĂ©e aux activitĂ©s terroristes telles que dĂ©finies aux articles 137 du Code pĂ©nal ou Ă  l'article 3 de la dĂ©cision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative Ă  la lutte contre le terrorisme, ou incitation Ă  commettre une infraction, complicitĂ© ou tentative d'infraction telles qu'elles sont visĂ©es Ă  l'article 4 de ladite dĂ©cision-cadre;
– blanchiment de capitaux tel que dĂ©fini Ă  l'article 3 de la loi du 11 janvier 1993 relative Ă  la prĂ©vention de l'utilisation du systĂšme financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ou Ă  l'article 1er de la directive 2005/60/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 26 octobre 2005 relative Ă  la prĂ©vention de l'utilisation du systĂšme financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme;
– travail des enfants et autres formes de trafic des ĂȘtres humains dĂ©finis Ă  l'article 433 quinquies du code pĂ©nal ou au sens de l'article 2 de la directive 2011/36/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil concernant la prĂ©vention de la traite des ĂȘtres humains et la lutte contre ce phĂ©nomĂšne ainsi que la protection des victimes;
– tout autre dĂ©lit affectant par sa nature la moralitĂ© professionnelle de l'entrepreneur. Â»;

g)  dans l'article 4, 1er, 4°, b) , les mots « et des concessions Â»
sont insĂ©rĂ©s entre les mots « marchĂ©s publics Â» et « sur base de l'article Â»;

h)  dans l'article 6, les mots « ou une concession Â»
sont insĂ©rĂ©s entre les termes « marchĂ© Â» et « de travaux Â»;

i)  Dans l'article 6, les mots « ne peut ĂȘtre attribuĂ© Ă  Â» sont remplacĂ©s par les mots « ne peut ĂȘtre conclu avec Â»;

j)  dans l'article 7, le paragraphe 3 est complĂ©tĂ© par les mots « ou de la concession Â»;

k)  dans l'article 11, les mots « les associations momentanĂ©es Â» sont remplacĂ©s par les mots « les sociĂ©tĂ©s momentanĂ©es Â»
et les mots « l'association momentanĂ©e Â» sont remplacĂ©s par les mots « la sociĂ©tĂ© momentanĂ©e Â»;

l)  dans l'article 19, 1er, 1°, a) , les mots « et concessions Â»
sont insĂ©rĂ©s entre les mots « des marchĂ©s Â» et « passĂ©s Â»;

m)  dans l'article 19, 1er, 1°, les d) et e) sont remplacĂ©s par ce qui suit:

«  d)  non-respect de l'interdiction de tout acte, convention ou entente de nature Ă  fausser les conditions normales de la concurrence, prĂ©vue respectivement Ă  l'article 5 de la loi marchĂ©s publics, Ă  l'article 10 de la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ© et Ă  l'article 25, 2 de la loi sur les concessions, en ce compris la commission d'actes de corruption incriminĂ©s par les articles 246, 247, 250 et 251 du Code pĂ©nal;
e)  manquement, au cours de l'exĂ©cution d'un marchĂ© public, Ă  l'une des obligations visĂ©es respectivement Ă  l'article 7, alinĂ©a 1er de la loi marchĂ©s publics; Ă  l'article 41,  1er et 3, de la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ© et Ă  l'article 27, alinĂ©a 1er, de la loi sur les concessions; Â»;

n)  dans l'article 19, 3, les mots « et de concessions Â»
sont insĂ©rĂ©s entre les mots « entrepreneur de marchĂ©s publics Â» et « dans les cas prĂ©vus Â»;

o)  dans l'article 20, les mots « et de concessions Â»
sont insĂ©rĂ©s aprĂšs les mots « exclus de marchĂ©s publics Â».

Art. 68/1.

(Les opérateurs économiques peuvent transmettre leurs factures de maniÚre électronique aux adjudicateurs.

Les adjudicateurs reçoivent et traitent les factures Ă©lectroniques qui leur sont transmises. - Loi du 07 avril 2019 - Art. 17).

Art. 69.

Entrée en vigueur

À l'exception du prĂ©sent article, qui entre en vigueur le jour de la publication de la prĂ©sente loi au Moniteur belge , le Roi fixe la date d'entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi.

PHILIPPE

Par le Roi:

Le Premier Ministre,

Ch. MICHEL

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l’Économie,

K. PEETERS

Le Ministre de la Défense,

S. VANDEPUT

ScellĂ© du sceau de l’État:

Le Ministre de la Justice,

K. GEENS

ANNEXE
I Liste des activités visées à la définition de concession de travaux
 
NACE (1) Code CPV
SECTION F CONSTRUCTION
Division Le Groupe Classe Description Notes
45 Construction Cette
division comprend : la construction de bĂątiments et d’ouvrages neufs, la restauration et les rĂ©parations courantes
45000000
45.1 Préparation des sites 4510000
45.11 Démolition et terrassements Cette

classe
comprend : - la dĂ©molition d’immeubles et
d’autres constructions
- le dĂ©blayage des chantiers - les travaux de terrassement : creusement, comblement, nivellement de chantiers de construction, ouverture de tranchĂ©es, dĂ©rochement, destruction Ă  l’explosif, etc. - la prĂ©paration de sites pour l’exploitation miniĂšre : - l’enlĂšvement de dĂ©blais et autres travaux d’amĂ©nagement et de prĂ©paration des terrains et des sites miniers
Cette classe comprend également :
- le drainage des chantiers de construction
- le drainage des terrains agricoles et sylvicoles
45110000
45.12 Fourrages et sondages Cette
classe comprend :
- les sondages d’essai, les forages
d’essai et les carottages pour la
construction ainsi que pour
les Ă©tudes gĂ©ophysiques, gĂ©ologiques et similaires Cette classe ne comprend pas : - le forage de puits d’extraction de pĂ©trole ou de gaz, voir 11.20 - le forage de puits d’eau, voir 45.25 - le fonçage de puits, voir 45.25
- la prospection de gisements de pétrole et de gaz ainsi que les études géophysiques, géologiques et sismiques, voir 74.20
45120000
45.2 Construction d’ouvrages de bĂątiment ou de gĂ©nie civil 45200000
45.21 Travaux de construction Cette
classe
comprend :
- la construction de bĂątiments de tous types, la construction d’ouvrages de gĂ©nie civil, - ponts (y compris ceux destinĂ©s Ă  supporter des routes surĂ©levĂ©es), viaducs, tunnels et passages souterrains - conduites de transport, lignes de communication et de transport d’énergie Ă©lectrique Ă  longue distance
- conduites de transport, lignes de communication et de transport d’énergie Ă©lectrique pour rĂ©seaux urbains;
- travaux annexes
d’amĂ©nagement urbain -
l’assemblage et la construction d’ouvrages prĂ©fabriquĂ©s sur les chantiers Cette classe ne comprend pas :
-



les services liĂ©s Ă  l’extraction du pĂ©trole et du gaz, voir 11.20 - la construction d’ouvrages entiĂšrement prĂ©fabriquĂ©s au moyen
d’élĂ©ments, autres qu’en bĂ©ton, fabriquĂ©s par l’unitĂ© qui exĂ©cute les travaux, voir 20, 26 et 28 - la construction d’équipements (autres que les bĂątiments) pour stades, piscines, gymnases, courts de tennis, parcours de golf et autres installations sportives, voir 45.23 - les travaux d’installation, voir 45.3 - les travaux de finition, voir 45.4 - les activitĂ©s d’architecture et d’ingĂ©nierie, voir 74.20
- la gestion de projets de construction, voir 74.20
45210000
sauf:
45213316
45220000
45231000
45232000
45.22 Réalisation de charpentes et de couvertures Cette
classe
comprend : - le montage de charpentes - la pose de couvertures
- les travaux d’étanchĂ©ification
45261000
45.23 Construction de chaussées Cette
classe comprend : - la construction
d’autoroutes, de routes, de
chaussĂ©es et d’autres voies pour vĂ©hicules

et piétons - la construction de voies
ferrées
- la construction de pistes d’atterrissage - la construction d’équipements (autres que les bĂątiments) pour stades, piscines, gymnases, courts de tennis, parcours de golf et autres installations sportives - le marquage Ă  la peinture des chaussĂ©es et des aires ou des parcs de stationnement Cette classe ne comprend pas : - les terrassements prĂ©alables, voir 45.11
45212212 et DA03
45230000
sauf:
45231000
45232000
45234115
45.24 Travaux maritimes et fluviaux Cette classe comprend :
- la construction de :
- voies navigables, ports, ouvrages fluviaux, ports de plaisance (marinas), écluses, etc.
- barrages et digues
- le dragage
- les travaux sous-marins
45240000
45.25 Autres travaux de construction Cette classe comprend :
- les activités de construction spécialisées qui concernent un aspect commun à différents ouvrages et requiÚrent des compétences ou du matériel spécialisés :
- réalisation de fondations, y compris battage de pieux
- forage et construction de puits d'eau, fonçage de puits
- montage d'éléments de structures métalliques non fabriqués par l'unité qui exécute les travaux,
- cintrage d'ossatures métalliques
- maçonnerie et pavage
- montage et démontage
- d'échafaudages et de plates-formes de travail propres ou loués
- construction de cheminées et de fours industriels
Cette classe ne comprend pas :
- la location d'échafaudages sans montage ni démontage, voir 71.32
45250000
45262000
45.3 Travaux d'installation 45300000
45.31 Travaux d'installation électrique Cette classe comprend :
l'installation dans des bùtiments ou d'autres projets de construction des éléments suivants :
- cùbles et appareils électriques
- systÚmes de télécommunication
- installations de chauffage électriques
- antennes d'immeubles
- systĂšmes d'alarme incendie
- systĂšmes d'alarme contre les effractions
- ascenseurs et escaliers mécaniques
- paratonnerres, etc.
45213316
45310000
sauf: 45316000
45.32 Travaux d'isolation Cette classe comprend :
- la mise en oeuvre dans des bùtiments ou d'autres projets de construction de matériaux d'isolation thermique, acoustique et antivibratile
Cette classe ne comprend pas :
- les travaux d'étanchéification, voir 45.22
45320000
45.33 Plomberie Cette classe comprend :
- l'installation dans des bùtiments ou d'autres projets de construction des éléments suivants :
- plomberie et appareils sanitaires
- appareils Ă  gaz
- équipements et conduites de chauffage, de ventilation, de réfrigération ou de climatisation
- installation d'extinction automatique d'incendie
Cette classe ne comprend pas :
- la pose d'installations de chauffage électriques, voir 45.31
45330000
45.34 Autres travaux d'installation Cette classe comprend :
- l'installation de systÚmes d'éclairage et de signalisation pour chaussées, voies ferrées, aéroports et installations portuaires
- l'installation dans des bùtiments ou d'autres projets de construction d'installations et d'appareils non classés ailleurs
45234115
45316000
45340000
45.4 Travaux de finition 45400000
45.41 PlĂąterie Cette classe comprend :
- la mise en oeuvre dans des bùtiments ou d'autres projets de construction de plùtre ou de stuc pour enduits intérieurs et extérieurs, y compris les matériaux de lattage associés
45410000
45.42 Menuiserie Cette classe comprend :
- l'installation de portes, de fenĂȘtres, de dormants de portes et de fenĂȘtres, de cuisines Ă©quipĂ©es, d'escaliers, d'Ă©quipements pour magasins et d'Ă©quipements similaires, en bois ou en d'autres matĂ©riaux, non fabriquĂ©s par l'unitĂ© qui exĂ©cute les travaux
- les amĂ©nagements intĂ©rieurs tels que plafonds, revĂȘtements muraux en bois, cloisons mobiles, etc.
Cette classe ne comprend pas :
- la pose de parquets et d'autres revĂȘtements de sols en bois, voir 45.43
45420000
45.43 RevĂȘtement des sols et des murs Cette classe comprend :
- la pose dans des bùtiments ou d'autres projets de construction des éléments suivants :
- revĂȘtements muraux ou carrelages en cĂ©ramique, en bĂ©ton ou en pierre de taille
- parquets et autres revĂȘtements de sols en bois,
- moquettes et revĂȘtements de sol en linolĂ©um,
- y compris en caoutchouc ou en matiĂšres plastiques
- revĂȘtements de sols et de murs en granito, en marbre, en granit ou en ardoise
- papiers peints
45430000
45.44 Peinture et vitrerie Cette classe comprend :
- la peinture intérieure et extérieure des bùtiments
- la teinture des ouvrages de génie civil
- la pose de vitres, de miroirs, etc.
Cette classe ne comprend pas :
- l'installation de fenĂȘtres, voir 45.42
45440000
45.45 Autres travaux de finition Cette classe comprend :
- l'installation de piscines privées
- le nettoyage à la vapeur, le sablage et les activités analogues appliquées aux parties extérieures des bùtiments
- les autres travaux d'achÚvement et de finition des bùtiments non classés ailleurs
Cette classe ne comprend pas :
- le nettoyage des parties intérieures de bùtiments et d'autres constructions, voir 74.70
45212212 et DA04
45450000
45.5 Location avec opérateur de matériel de construction 45500000
45.50 Location avec opérateur de matériel de construction Cette classe ne comprend pas :
- la location de machines et de matériels de construction ou de démolition sans opérateur, voir 71.32
45500000
(1) RĂšglement (CEE) n o 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif Ă  la nomenclature statistique des activitĂ©s Ă©conomiques dans la CommunautĂ© europĂ©enne (JO L 293 du 24.10.1990, p. 1). En cas d'interprĂ©tation diffĂ©rente entre le CPV et la NACE, c'est la nomenclature CPV qui est applicable.
ANNEXE II
Activités exercées par les entités adjudicatrices

1) Dans le domaine du gaz et de la chaleur:
a)  la mise Ă  disposition ou l'exploitation de rĂ©seaux fixes destinĂ©s Ă  fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution de gaz ou de chaleur;
b)  l'alimentation de ces rĂ©seaux en gaz ou en chaleur.
L'alimentation par une entreprise publique ou une personne bĂ©nĂ©ficiant de droits spĂ©ciaux ou exclusifs, en gaz ou en chaleur des rĂ©seaux qui fournissent un service au public n'est pas considĂ©rĂ©e comme une activitĂ© au sens de l'article 2, 4° de la prĂ©sente loi lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
i)  la production de gaz ou de chaleur par l'entitĂ© adjudicatrice est la consĂ©quence inĂ©vitable de l'exercice d'une activitĂ© autre que celles visĂ©es au prĂ©sent paragraphe ou aux paragraphes 2 et 3 de la prĂ©sente annexe;
ii)  l'alimentation du rĂ©seau public ne vise qu'Ă  exploiter de maniĂšre Ă©conomique cette production et correspond Ă  20 % au maximum du chiffre d'affaires de ladite entitĂ© adjudicatrice sur la base de la moyenne des trois derniĂšres annĂ©es, y compris l'annĂ©e en cours.
L'alimentation en gaz comprend la gĂ©nĂ©ration/production ainsi que la vente en gros et au dĂ©tail de gaz. Toutefois, la production de gaz par extraction relĂšve du champ d'application du paragraphe 4 de la prĂ©sente annexe.
2) Dans le domaine de l'Ă©lectricitĂ©:
a)  la mise Ă  disposition ou l'exploitation de rĂ©seaux fixes destinĂ©s Ă  fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'Ă©lectricitĂ©;
b)  l'alimentation de ces rĂ©seaux fixes en Ă©lectricitĂ©.
L'alimentation en électricité comprend la production ainsi que la vente en gros et au détail d'électricité.
L'alimentation en Ă©lectricitĂ© des rĂ©seaux qui fournissent un service au public par une entreprise publique ou une personne bĂ©nĂ©ficiant de droits spĂ©ciaux ou exclusifs, n'est pas considĂ©rĂ©e comme une activitĂ© au sens de l'article 2, 4° de la prĂ©sente loi lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
i)  la production d'Ă©lectricitĂ© par l'entitĂ© adjudicatrice concernĂ©e rĂ©sulte du fait que sa consommation est nĂ©cessaire Ă  l'exercice d'une activitĂ© autre que celles visĂ©es au prĂ©sent paragraphe ou aux paragraphes 1 et 3 de la prĂ©sente annexe;
ii)  l'alimentation du rĂ©seau public dĂ©pend uniquement de la propre consommation de l'entitĂ© adjudicatrice et n'a pas dĂ©passĂ© 30 % de la production totale d'Ă©nergie de ladite `entitĂ© adjudicatrice sur la base de la moyenne des trois derniĂšres annĂ©es, y compris l'annĂ©e en cours.
3) ActivitĂ©s portant sur la mise Ă  disposition ou l'exploitation de rĂ©seaux qui fournissent un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer, systĂšmes automatiques, tramway, trolleybus, autobus ou cĂąble.
En ce qui concerne les services de transport, il est considĂ©rĂ© qu'un rĂ©seau existe lorsque le service est rĂ©alisĂ© dans les conditions d'exploitation fixĂ©es par une autoritĂ© compĂ©tente d'un État membre, telles que les conditions relatives aux itinĂ©raires Ă  suivre, Ă  la capacitĂ© de transport disponible ou Ă  la frĂ©quence du service.
4) ActivitĂ©s relatives Ă  l'exploitation d'une aire gĂ©ographique aux fins de mettre un aĂ©roport, un port maritime ou intĂ©rieur ou d'autres terminaux Ă  la disposition des transporteurs aĂ©riens, maritimes ou fluviaux.
5) ActivitĂ©s relatives Ă  la fourniture:
a)  de services postaux;
b)  d'autres services que des services postaux, pour autant que ces services soient rĂ©alisĂ©s par une entitĂ© rĂ©alisant Ă©galement des services postaux au sens du second alinĂ©a, point ii), du prĂ©sent paragraphe et que les conditions fixĂ©es Ă  l'article 34, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE ne soient pas remplies en ce qui concerne les services relevant du second alinĂ©a, point ii).
Aux fins de la présente annexe, on entend par:
i)  Â« envoi postal Â», un envoi adressĂ© sous la forme dĂ©finitive dans laquelle il doit ĂȘtre acheminĂ©, quel que soit son poids. Outre les envois de correspondance, ces envois comprennent par exemple des livres, des catalogues, des journaux, des pĂ©riodiques et des colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale, quel que soit leur poids;
ii)  Â« services postaux Â», des services qui consistent en la levĂ©e, le tri, l'acheminement et la distribution d'envois postaux, qu'ils relĂšvent ou non du champ d'application du service universel Ă©tabli conformĂ©ment Ă  la directive 97/67/CE;
iii)  Â« services autres que les services postaux Â», des services fournis dans les domaines suivants:
(1) services de gestion des services de messagerie (aussi bien les services prĂ©cĂ©dant l'envoi que ceux postĂ©rieurs Ă  l'envoi, y compris les « services de gestion du traitement du courrier Â»);
(2) services concernant des envois postaux non compris au point a) tels que le publipostage ne portant pas d'adresse.
6) ActivitĂ©s relatives Ă  l'exploitation d'une aire gĂ©ographique dans le but:
a)  d'extraire du pĂ©trole ou du gaz;
b)  de procĂ©der Ă  la prospection ou Ă  l'extraction de charbon ou d'autres combustibles solides.
ANNEXE III
Liste des actes juridiques visĂ©s Ă  l'article 2, 3) de la Loi

La prĂ©sente annexe Ă©numĂšre les procĂ©dures qui garantissent une transparence prĂ©alable adĂ©quate pour l’octroi d’autorisations sur la base d’autres actes lĂ©gislatifs de l’Union, qui ne constituent pas des « droits spĂ©ciaux ou exclusifs » au sens de la prĂ©sente loi:
a) l’octroi d’une autorisation d’exploiter des installations de gaz naturel conformĂ©ment aux procĂ©dures dĂ©finies Ă  l’article 4 de la directive 2009/73/CE;
b) l’autorisation de soumissionner ou l’invitation Ă  soumissionner aux fins de la construction de nouvelles installations de production d’électricitĂ©, conformĂ©ment Ă  la directive 2009/72/CE;
c) l’octroi, conformĂ©ment aux procĂ©dures dĂ©finies Ă  l’article 9 de la directive 97/67/CE, d’autorisations liĂ©es Ă  un service postal qui n’est pas ou ne doit pas ĂȘtre rĂ©servĂ©;
d) une procĂ©dure d’octroi d’une autorisation de mener Ă  bien une activitĂ© impliquant l’exploitation d’hydrocarbures conformĂ©ment Ă  la directive 94/22/CE;
e) les contrats de service public au sens du rĂšglement (CE) no 1370/2007 pour la fourniture de services de transport public de passagers par autobus, par tramway, par chemin de fer ou par mĂ©tro attribuĂ©s sur la base d’une procĂ©dure de mise en concurrence, conformĂ©ment Ă  l’article 5, paragraphe 3, dudit rĂšglement, Ă  condition que leur durĂ©e soit conforme Ă  l’article 4, paragraphe 3 ou 4, dudit rĂšglement
ANNEXE IV
Liste des conventions internationales visĂ©es Ă  l'article 27 de la Loi

Convention n o 87 de l'OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical
Convention no 98 de l'OIT sur le droit d'organisation et de négociation collective
Convention no 29 de l'OIT sur le travail forcé
Convention no 105 de l'OIT sur l'abolition du travail forcé
Convention no 138 de l'OIT concernant l'Ăąge minimum d'admission Ă  l'emploi
Convention no 111 de l'OIT concernant la discrimination (emploi et profession)
Convention no 100 de l'OIT sur l'égalité de rémunération
Convention no 182 de l'OIT sur les pires formes de travail des enfants
Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone et son protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone
Convention de Bùle sur le contrÎle des mouvements transfrontiÚres de déchets dangereux et de leur élimination (convention de Bùle)
Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants
Convention de Rotterdam du 10 septembre 1998 sur la procĂ©dure de consentement prĂ©alable en connaissance de cause applicable Ă  certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet du commerce international (PNUE/FAO) (Convention PIC), et ses trois protocoles rĂ©gionaux
ANNEXE V
Services visĂ©s par le rĂ©gime assoupli de l'article 34 de la Loi
 
Description Code CPV
79611000-0; 75200000-8; 75231200-6; 75231240-8; 79622000-0 [Services de mise à disposition de personnel d'aide à domicile]; 79624000-4 [Services de mise à disposition de personnel infirmier] et 79625000-1 [Services de mise à disposition de personnel médical] de 85000000-9 à 85323000-9; 85143000-398133100-5, 98133000-4 et 98200000-5 et 98500000-8 [Ménages privés employant du personnel] et 98513000-2 à 98514000-9 [Services de main-d'oeuvre pour les particuliers, service de personnel intérimaire pour les particuliers, services de personnel de bureau pour les particuliers, services de personnel temporaire pour les particuliers, services d'aide à domicile et services domestiques] Services sanitaires, sociaux et connexes
85321000-5 et 85322000-2, 75000000-6 [Services de l'administration publique, de la dĂ©fense et de la sĂ©curitĂ© sociale], 75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; de 79995000-5 Ă  79995200-7; de 80000000-4 [Services d'enseignement et de formation] Ă  80660000-8; de 92000000-1 Ă  92342200-2; de 92360000-2 Ă  92700000-8;79950000-8 [Services d'organisation d'expositions, de foires et de congrĂšs], 79951000-5 [Services d'organisation de sĂ©minaires], 79952000-2 [Services d'organisation d'Ă©vĂ©nements], 79952100-3 [Services d'organisation d'Ă©vĂ©nements culturels], 79953000-9 [Services d'organisation de festivals], 79954000-6 [Services d'organisation de fĂȘtes], 79955000-3 [Services d'organisation de dĂ©filĂ©s de mode], 79956000-0 [Services d'organisation de foires et d'expositions] Services administratifs, sociaux, Ă©ducatifs et culturels et soins de santĂ©
75300000-9 Services de sécurité sociale obligatoire
75310000-2, 75311000-9, 75312000-6,
75313000-3, 75313100-4, 75314000-0,
75320000-5, 75330000-8, 75340000-1
Services de prestations
98000000-3; 98120000-0; 98132000-7; 98133110-8 et 98130000-3 Autres services communautaires, sociaux et personnels, y compris services fournis par les syndicats, les organisations politiques, les associations de jeunes et autres services des organisations associatives
98131000-0 Services religieux
55100000-1 Ă  55410000-7; 55521000-8 Ă  55521200-0
[55521000-8 Services traiteur pour ménages, 55521100-9
Services de repas livrés à domicile, 55521200-0 Services de livraison de repas]
55520000-1 Services traiteur, 55522000-5 Services traiteur pour entreprises de transport, 55523000-2 Services traiteur pour autres entreprises ou autres institutions, 55524000-9 Services traiteur pour écoles
55510000-8 Services de cantine, 55511000-5 Services de cantine et autres services de cafétéria pour clientÚle restreinte, 55512000-2 Services de gestion de cantine, 55523100-3 Services de restauration scolaire
Services d'hĂŽtellerie et de restauration
79100000-5 Ă  79140000-7; 75231100-5 Services juridiques, dans la mesure oĂč ils ne sont pas exclus en vertu de l'article 6, 4°
75100000-7 Ă  75120000-3; 75123000-4; 75125000-8 Ă  75131000-3 Autres services administratifs et publics
75200000-8 à 75231000-4 Prestations de services pour la collectivité
75231210-9 Ă  75231230-5; 75240000-0 Ă  75252000-7; 794300000-7; 98113100-9 Services liĂ©s Ă  l'administration pĂ©nitentiaire, services de sĂ©curitĂ© publique et de secours, dans la mesure oĂč ils ne sont pas exclus en vertu de l'article 6, 7°
79700000-1 Ă  79721000-4 [Services d'enquĂȘte et de sĂ©curitĂ©, services de sĂ©curitĂ©, services de surveillance d'installations d'alarme, services de gardiennage, services de surveillance, services de localisation, services de recherche de fugitifs, services de patrouille, services de fourniture de badges d'identification, services d'enquĂȘte et services d'agences de dĂ©tectives]
79722000-1[Services de graphologie], 79723000-8 [Services d'analyse des déchets]
Services d'enquĂȘte et de sĂ©curitĂ©
64000000-6 [Services des postes et télécommunications], 64100000-7 [Services postaux et services de courrier], 64110000-0 [Services postaux], 64111000-7 [Services postaux relatifs aux journaux et aux périodiques], 64112000-4 [Services postaux relatifs aux lettres], 64113000-1 [Services postaux relatifs aux colis], 64114000-8 [Services de guichets de bureaux de poste], 64115000-5 [Location de boßtes aux lettres], 64116000-2 [Services de poste restante], 64122000-7 [Services de courrier et de messagerie interne des administrations] Services postaux
50116510-9 [Services de rechapage de pneus], 71550000-8 [Services de travaux de forge] Services divers
98900000-2 [Services prestés par des organisations et des organismes extraterritoriaux] et 98910000-5 [Services spécifiques aux organisations et aux organismes internationaux] Services internationaux