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17 juin 2016 - Loi relative aux marchés publics
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PHILIPPE, Roi des Belges,À tous, présents et à venir,
Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:


Disposition introductive

Art.  1er.

§1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Elle transpose partiellement:

1° l'article 7 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier;

2° l'article 6 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE;

3° la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, ci-après dénommée la directive 2014/24/UE;

4° la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE, ci-après dénommée la directive 2014/25/UE.

5° (la directive 2014/55/UE du 16 avril 2014 du Parlement européen et du Conseil relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics. - Loi du 07 avril 2019, art.3)

(Elle transpose la directive 2019/1161/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive 2009/33/CE relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie.- Loi du 18 mai 2022, art.2)

§2. La présente loi établit les principes et les règles de base applicables aux marchés publics visés au titre 2, chapitre 1er, et au titre 3, chapitre 1er.


Définitions

Art.  2.

Pour l'application de la présente loi, on entend par:

1° pouvoir adjudicateur:

a)  l'État;

b)  les Régions, les Communautés et les autorités locales;

c)  les organismes de droit public et personnes, quelles que soient leur forme et leur nature qui, à la date de la décision de lancer un marché:

i  ont été créés pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, et;

ii  sont dotés d'une personnalité juridique, et;

iii  dépendent de l'État, des Régions, des Communautés, des autorités locales ou d'autres organismes ou personnes relevant du présent point c) , de l'une des manières suivantes:

1. soit leurs activités sont financées majoritairement par l'État, les Régions, les Communautés, les autorités locales ou d'autres organismes ou personnes relevant du présent point c) ;

2. soit leur gestion est soumise à un contrôle de l'État, des Régions, des Communautés, des autorités locales ou d'autres organismes ou personnes relevant du présent point c) ;

3. soit plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance sont désignés par l'État, les Régions, les Communautés, les autorités locales ou d'autres organismes ou personnes relevant du présent point c) ;

d)  les associations formées par un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs visés au 1°, a, b, ou c;

2° entreprise publique: toute entreprise exerçant une activité visée aux articles 96 à 102 sur laquelle les pouvoirs adjudicateurs peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent. L'influence dominante est présumée lorsque ceux-ci, directement ou indirectement, à l'égard de l'entreprise:

a)  détiennent la majorité du capital de l'entreprise, ou;

b)  disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise, ou;

c)  peuvent désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise;

3° personne bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs: la personne exerçant une activité visée aux articles 96 à 102 et bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs. Les droits spéciaux ou exclusifs sont les droits accordés par l'autorité compétente au moyen de toute disposition législative, réglementaire ou administrative ayant pour effet de réserver à une ou plusieurs entités l'exercice d'une activité visée au titre 3 et d'affecter substantiellement la capacité des autres entités d'exercer cette activité;

Les droits octroyés au moyen d'une procédure ayant fait l'objet d'une publicité appropriée et selon des critères objectifs ne constituent pas des « droits spéciaux ou exclusifs » au sens du présent point.

Ces procédures sont notamment les suivantes:

a)  les procédures de passation de marché avec mise en concurrence préalable, conformément à la présente loi, à la loi défense et sécurité et à la loi relative aux concessions;

b)  les procédures en vertu d'autres actes juridiques de l'Union européenne, énumérés à l'annexe IV, qui garantissent une transparence préalable suffisante pour l'octroi d'autorisations sur la base de critères objectifs;

4° entité adjudicatrice: les pouvoirs adjudicateurs visés au 1° qui exercent une des activités visées aux articles 96 à 102, les entreprises publiques visées au 2° et les personnes bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs visées au 3°;

5° adjudicateur: les pouvoirs adjudicateurs exerçant des activités visées au titre 2 et les entités adjudicatrices;

6° centrale d'achat:

a)  au sens du titre 2, un pouvoir adjudicateur qui réalise des activités d'achat centralisées et éventuellement des activités d'achat auxiliaires telles que visées respectivement aux 7° et 8°;

b)  au sens du titre 3, un adjudicateur qui réalise des activités d'achat centralisées et éventuellement des activités d'achat auxiliaires telles que visées respectivement aux 7° et 8°;

7° activités d'achat centralisées: des activités menées en permanence qui prennent l'une des formes suivantes:

a)  l'acquisition de fournitures et/ou de services destinés à des adjudicateurs;

b)  la passation de marchés publics et d'accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services destinés à des adjudicateurs;

8° activités d'achat auxiliaires: des activités qui consistent à fournir un appui aux activités d'achat, notamment sous les formes suivantes:

a)  infrastructures techniques permettant aux adjudicateurs de passer des marchés publics ou des accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services;

b)  conseil sur le déroulement ou la conception des procédures de passation;

c)  préparation et gestion des procédures de passation au nom de l'adjudicateur concerné et pour son compte;

9° prestataire d'activités d'achat auxiliaires: une personne de droit public ou de droit privé qui propose des activités d'achat auxiliaires sur le marché;

10° opérateur économique: toute personne physique, toute personne morale de droit public ou de droit privé ou tout groupement de ces personnes, y compris les associations temporaires d'entreprises, qui offre, respectivement, la réalisation de travaux, d'ouvrages au sens du 19°, des fournitures ou des services sur le marché. Il s'agit, selon les cas, d'un entrepreneur, d'un fournisseur ou d'un prestataire de services;

11° candidat: un opérateur économique qui a demandé à être invité ou a été invité à participer à une procédure restreinte, à un dialogue compétitif, à un partenariat d'innovation, à une procédure concurrentielle avec négociation, à une procédure négociée sans publication préalable, à une procédure négociée avec ou sans mise en concurrence préalable, à une liste de candidats sélectionnés ou à un système de qualification;

12° demande de participation: la manifestation écrite et expresse d'un candidat en vue d'être sélectionné dans le cadre des procédures visées à l'article 2, 11°;

13° sélection: la décision d'un adjudicateur portant sur le choix des candidats ou soumissionnaires prise sur la base des motifs d'exclusion et des critères de sélection;

14° soumissionnaire: un opérateur économique qui présente une offre;

15° offre: l'engagement du soumissionnaire d'exécuter le marché sur la base des documents du marché et aux conditions qu'il présente;

16° adjudicataire: le soumissionnaire avec lequel le marché est conclu;

17° marché public: le contrat à titre onéreux conclu entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs adjudicateurs et ayant pour objet l'exécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services, en ce compris les marchés passés en application du titre 3 par les entreprises publiques visées au 2° et les personnes bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, visées au 3°;

18° marché public de travaux: des marchés publics ayant l'un des objets suivants:

a)  soit l'exécution seule, soit à la fois la conception et l'exécution de travaux relatifs à l'une des activités mentionnées à l'annexe I;

b)  soit l'exécution seule, soit à la fois la conception et l'exécution d'un ouvrage;

c)  la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d'un ouvrage répondant aux exigences fixées par l'adjudicateur qui exerce une influence déterminante sur sa nature ou sa conception;

19° ouvrage: le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique;

20° marché public de fournitures: le marché public ayant pour objet l'achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d'achat, de produits;

21° marché public de services: le marché public ayant pour objet la prestation de services autres que ceux visés au 18°;

22° procédure ouverte: la procédure de passation dans laquelle tout opérateur économique intéressé peut présenter une offre en réponse à un avis de marché;

23° procédure restreinte: la procédure de passation à laquelle tout opérateur économique intéressé peut demander à participer en réponse à un avis de marché et dans laquelle seuls les candidats sélectionnés par l'adjudicateur peuvent présenter une offre;

24° procédure concurrentielle avec négociation: la procédure de passation à laquelle tout opérateur économique intéressé peut demander à participer en réponse à un avis de marché, dans laquelle seuls les candidats sélectionnés peuvent présenter une offre, les conditions du marché pouvant ensuite être négociées avec les soumissionnaires, et qui s'applique uniquement aux marchés relevant du champ d'application du titre 2;

25° procédure négociée avec mise en concurrence préalable: la procédure de passation à laquelle tout opérateur économique intéressé peut demander à participer en réponse à un appel à la concurrence, dans laquelle seuls les candidats sélectionnés peuvent présenter une offre, les conditions du marché pouvant ensuite être négociées avec les soumissionnaires, et qui s'applique uniquement aux marchés relevant du champ d'application du titre 3;

26° procédure négociée sans publication préalable: la procédure de passation dans laquelle le pouvoir adjudicateur demande une offre aux opérateurs économiques de son choix et peut négocier les conditions du marché avec un ou plusieurs d'entre eux, et qui s'applique uniquement aux marchés relevant du champ d'application du titre 2;

27° procédure négociée sans mise en concurrence préalable: la procédure de passation dans laquelle l'entité adjudicatrice demande une offre aux opérateurs économiques de son choix et peut négocier les conditions du marché avec un ou plusieurs d'entre eux, et qui s'applique uniquement aux marchés relevant du champ d'application du titre 3;

28° dialogue compétitif: la procédure de passation à laquelle tout opérateur économique intéressé peut demander à participer en réponse à un avis de marché et dans laquelle l'adjudicateur conduit un dialogue avec les candidats sélectionnés à cette procédure, en vue de développer une ou plusieurs solutions aptes à répondre à ses besoins et sur la base de laquelle ou desquelles les participants au dialogue dont la ou les propositions de solution ont été retenues au terme de ce dialogue seront invités à remettre une offre;

29° procédure négociée directe avec publication préalable: la procédure de passation dans laquelle tout opérateur économique intéressé peut présenter une offre en réponse à un avis de marché et dans laquelle l'adjudicateur peut négocier les conditions du marché avec un ou plusieurs d'entre eux, et qui s'applique uniquement aux marchés relevant du champ d'application du titre 2;

30° procédure négociée directe avec mise en concurrence préalable: la procédure de passation dans laquelle tout opérateur économique intéressé peut présenter une offre en réponse à un avis de marché et dans laquelle l'adjudicateur peut négocier les conditions du marché avec un ou plusieurs d'entre eux, et qui s'applique uniquement aux marchés relevant du champ d'application du titre 3;

31° concours: la procédure qui permet à l'adjudicateur d'acquérir un plan ou un projet qui est choisi par un jury après mise en concurrence avec ou sans attribution de primes;

32° innovation: la mise en œuvre d'un produit, d'un service ou d'un procédé nouveau ou sensiblement amélioré, y compris mais pas exclusivement des procédés de production ou de construction, d'une nouvelle méthode de commercialisation ou d'une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l'entreprise, notamment dans le but d'aider à relever des défis sociétaux ou à soutenir la stratégie européenne pour une croissance intelligente, durable et inclusive;

33° système d'acquisition dynamique: le processus entièrement électronique pour l'acquisition de travaux, de fournitures ou de services d'usage courant, dont les caractéristiques généralement disponibles sur le marché satisfont aux besoins de l'adjudicateur, limité dans le temps et ouvert pendant toute sa durée à tout opérateur économique satisfaisant aux critères de sélection;

34° enchère électronique: le processus itératif, applicable à des travaux, des fournitures ou des services, selon un dispositif électronique de présentation de nouveaux prix, revus à la baisse ou de nouvelles valeurs portant sur certains éléments des offres, qui intervient après une première évaluation complète des offres, permettant que leur classement puisse être effectué sur la base d'un traitement automatique;

35° accord-cadre: l'accord entre un ou plusieurs adjudicateurs et un ou plusieurs opérateurs économiques ayant pour objet d'établir les termes régissant les marchés à passer au cours d'une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées;

36° marché conjoint: marché réalisé conjointement dans son intégralité ou non et pour le compte de plusieurs adjudicateurs;

37° passation: procédure de lancement d'un marché public, qui, le cas échéant, inclut les aspects suivants: la consultation préalable du marché, la publication, la sélection, l'attribution et la conclusion du marché;

38° attribution du marché: la décision prise par l'adjudicateur désignant le soumissionnaire retenu;

39° conclusion du marché: la naissance du lien contractuel entre l'adjudicateur et l'adjudicataire;

40° Vocabulaire commun pour les marchés publics: la nomenclature de référence applicable aux marchés publics, adoptée par le règlement (CE) no 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics, en abrégé « CPV »;

41° écrit(e) ou par écrit: tout ensemble de mots ou de chiffres qui peut être lu, reproduit, puis communiqué. Cet ensemble peut inclure des informations transmises et stockées par des moyens électroniques;

42° moyen électronique: un équipement électronique de traitement, y compris la compression numérique, et de stockage de données, diffusées, acheminées et reçues par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques;

43° document du marché: tout document applicable au marché fourni par l'adjudicateur ou auquel il se réfère. Sont, le cas échéant, compris l'avis de marché, l'avis de préinformation ou l'avis périodique indicatif lorsqu'il est utilisé en tant que moyen d'appel à la concurrence, le cahier spécial des charges ou tout autre document descriptif comprenant notamment les spécifications techniques, les conditions contractuelles proposées, les formats de présentation des documents par les candidats et les soumissionnaires, les informations sur les obligations généralement applicables et tout autre document additionnel. En cas de concours, ces documents sont dénommés documents du concours;

44° spécification technique:

a)  lorsqu'il s'agit de marchés publics de travaux: l'ensemble des prescriptions techniques contenues notamment dans les documents du marché, définissant les caractéristiques requises d'un matériau, d'un produit ou d'une fourniture de manière telle qu'ils répondent à l'usage auquel ils sont destinés par l'adjudicateur; ces caractéristiques comprennent les niveaux de performance environnementale et climatique, la conception pour tous les besoins, y compris l'accessibilité pour les personnes handicapées, et l'évaluation de la conformité, la propriété d'emploi, la sécurité ou les dimensions, y compris les procédures relatives à l'assurance de la qualité, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage, les instructions d'utilisation, ainsi que les processus et méthodes de production à tout stade du cycle de vie des travaux ou ouvrages; elles incluent également les règles de conception et de calcul des coûts, les conditions d'essai, de contrôle et de réception des ouvrages, ainsi que les méthodes ou techniques de construction et toutes les autres conditions de caractère technique que l'adjudicateur est à même de prescrire, par voie de réglementation générale ou particulière, en ce qui concerne les ouvrages terminés et en ce qui concerne les matériaux ou les éléments constituant ces ouvrages;

b)  lorsqu'il s'agit de marchés publics de fournitures ou de services; une spécification qui figure dans un document définissant les caractéristiques requises d'un produit ou d'un service, tels que les niveaux de qualité, les niveaux de la performance environnementale et climatique, la conception pour tous les besoins, y compris l'accessibilité pour les personnes handicapées, et l'évaluation de la conformité, la propriété d'emploi, l'utilisation du produit, la sécurité ou les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne le nom sous lequel il est vendu, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essais, l'emballage, le marquage et l'étiquetage, les instructions d'utilisation, les processus et méthodes de production à tout stade du cycle de vie de la fourniture ou du service, ainsi que les procédures d'évaluation de la conformité;

45° Norme: une spécification technique adoptée par un organisme de normalisation reconnu pour application répétée ou continue, dont le respect n'est pas obligatoire et qui appartient à l'une des catégories suivantes:

a)  norme internationale: norme qui est adoptée par un organisme international de normalisation et qui est mise à la disposition du public;

b)  norme européenne: norme qui est adoptée par un organisme européen de normalisation et qui est mise à la disposition du public;

c)  norme nationale: norme qui est adoptée par un organisme national de normalisation et qui est mise à la disposition du public;

46° évaluation technique européenne: évaluation documentée de la performance d'un produit de construction en ce qui concerne ses caractéristiques essentielles, conformément au document d'évaluation européen pertinent, tel qu'il est défini à l'article 2, point 12 du règlement no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction;

47° spécification technique commune: une spécification technique dans le domaine des TIC élaborée conformément aux articles 13 et 14 du règlement no 1025/2012 du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne;

48° référentiel technique: tout produit élaboré par les organismes européens de normalisation, autre que les normes européennes, selon des procédures adaptées à l'évolution des besoins du marché;

49° cycle de vie: l'ensemble des étapes successives et/ou interdépendantes, y compris la recherche et le développement à réaliser, la production, la commercialisation et ses conditions, le transport, l'utilisation et la maintenance, tout au long de la vie du produit ou de l'ouvrage ou de la fourniture d'un service, depuis l'acquisition des matières premières ou la production des ressources jusqu'à l'élimination, la remise en état et la fin du service ou de l'utilisation;

50° label: tout document, certificat ou attestation confirmant que les ouvrages, les produits, les services, les procédés ou les procédures en question remplissent certaines exigences;

51° exigences en matière de label: les exigences que doivent remplir les ouvrages, les produits, les services, les procédés ou les procédures en question pour obtenir le label concerné;

52° lot: la subdivision d'un marché susceptible d'être attribuée séparément, en principe en vue d'une exécution distincte;

53° variante: un mode alternatif de conception ou d'exécution qui est introduit soit à la demande de l'adjudicateur, soit à l'initiative du soumissionnaire;

54° option: un élément accessoire et non strictement nécessaire à l'exécution du marché, qui est introduit soit à la demande de l'adjudicateur, soit à l'initiative du soumissionnaire;

55° avance: le paiement d'une partie du marché avant service fait et accepté;

56° loi défense et sécurité: la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité;

57° loi relative aux concessions: la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession.

(58° facture électronique: une facture qui a été émise, transmise et reçue sous une forme électronique structurée qui permet son traitement automatique et électronique;
59° éléments essentiels d'une facture électronique: un ensemble d'informations essentielles qui doit figurer dans une facture électronique pour permettre l'interopérabilité transfrontière, y compris les informations nécessaires pour assurer le respect de la législation; - Loi du 07 avril 2019, art.4)


(60° véhicule: un véhicule de catégorie M ou N, tel que défini à l'article 4, paragraphe 1 er, points a) et b), du règlement 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE;

61° véhicule propre:

a) un véhicule de catégorie M1, M2 ou N1 dont les émissions maximales à l'échappement exprimées en grammes de CO 2/km et les émissions de polluants en conditions de conduite réelles se situent en deçà d'un pourcentage des limites d'émission applicables figurant à l'annexe VI, ou

b) un véhicule de catégorie M3, N2 ou N3 utilisant des carburants alternatifs tels que définis à l'article 2, 1° et 4°, de l'arrêté royal du 13 avril 2019 relatif à la dénomination et aux caractéristiques des carburants alternatifs, à l'exception des carburants produits à partir de matières premières qui répondent aux critères visés à l'article 5 de l'arrêté royal du 17 décembre 2021 établissant des normes de produits pour les carburants destinés au secteur du transport d'origine renouvelable et pour les combustibles ou carburants à base de carbone recyclé destinés au secteur des transports, mais en incluant les véhicules de catégorie M3, N2 ou N3 utilisant des carburants qui répondent aux critères visés à l'article 6 de l'arrêté royal du 17 décembre 2021 précité. Dans le cas des véhicules utilisant des biocarburants liquides, des carburants de synthèse et des carburants paraffiniques, ces carburants ne doivent pas être mélangés à des combustibles fossiles traditionnels;

62° véhicule utilitaire lourd à émission nulle: un véhicule propre au sens du point 61°, b), sans moteur à combustion interne, ou équipé d'un moteur à combustion interne dont les émissions de CO 2 sont inférieures à 1 g/kWh, telles que déterminées conformément au règlement n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l'accès aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, et modifiant le règlement n° 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE, et à ses mesures d'exécution, ou inférieures à 1 g/km, telles que déterminées conformément au règlement n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, et à ses mesures d'exécution. - Loi du 18 mai 2022, art.3)



 


Champ d'application - Principes

Art.  3.

Le présent chapitre contient les principes généraux qui s'appliquent aussi bien aux marchés publics relevant du champ d'application du titre 2 qu'aux marchés publics relevant du champ d'application du titre 3. Pour l'application du présent chapitre, la notion de marché public englobe également les accords-cadres et les concours.


Principe d'égalité, de non-discrimination, de transparence et de proportionnalité

Art.  4.

Les adjudicateurs traitent les opérateurs économiques sur un pied d'égalité et sans discrimination et agissent d'une manière transparente et proportionnée.

Dans la mesure où les annexes 1, 2, 4 et 5 et les notes générales relatives à l'Union européenne de l'appendice I de l'Accord sur les Marchés Publics du 15 avril 1994 ainsi que d'autres conventions internationales liant l'Union européenne le prévoient, les adjudicateurs accordent aux travaux, aux fournitures, aux services et aux opérateurs économiques des signataires de ces conventions un traitement qui n'est pas moins favorable que celui accordé aux travaux, aux fournitures, aux services et aux opérateurs économiques de l'Union européenne.


Soustraction au champ d'application et limitation artificielle de la concurrence

Art.  5.

§1er. Un adjudicateur ne peut concevoir un marché public dans l'intention de le soustraire au champ d'application de la présente loi ou de limiter artificiellement la concurrence. La concurrence est considérée comme artificiellement limitée lorsqu'un marché est conçu dans l'intention de favoriser ou de défavoriser indûment certains opérateurs économiques.

Les opérateurs économiques ne posent aucun acte, ne concluent aucune convention ou entente de nature à fausser les conditions normales de la concurrence.

§2. Le non-respect de la disposition visée au paragraphe 1er, alinéa 2, donne lieu à l'application des mesures suivantes, excepté dans le cas où l'alinéa 1er du paragraphe 1er n'est pas non plus respecté, auquel cas le paragraphe 3 est d'application:

1° tant que l'adjudicateur n'a pas pris de décision finale et que le marché n'est pas conclu, l'écartement des demandes de participation ou des offres introduites à la suite d'une tel acte, convention ou entente;

2° lorsque le marché est déjà conclu, les mesures d'office fixées par le Roi, à moins que l'adjudicateur n'en dispose autrement par décision motivée.

§3. Le non-respect des dispositions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, accompagné ou non du non-respect des dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 1er, donne lieu à l'application des mesures suivantes:

1° tant que l'adjudicateur n'a pas encore conclu le marché ou, lorsqu'il s'agit d'une soustraction au champ d'application, tant qu'il n'y a pas de décision finale, la renonciation à l'attribution ou à la conclusion du marché, quelle qu'en soit la forme;

2° lorsque le marché est déjà conclu, quelle qu'en soit la forme, les mesures d'office fixées le cas échéant par le Roi, ce qui peut inclure des mesures d'office à l'égard de l'adjudicataire, pour autant que ce dernier n'ait pas respecté les dispositions du paragraphe 1er, alinéa 2.

Il ne faut cependant prendre une mesure conformément à l'alinéa 1er, 2°, qu'au cas où l'adjudicataire n'a pas commis de faute, pour autant que l'infraction ait sorti un effet faussant réellement la concurrence.


Conflits d'intérêts

Art.  6.

§1er. L'adjudicateur prend les mesures nécessaires permettant de prévenir, de détecter et de corriger de manière efficace des conflits d'intérêts survenant lors de la passation et de l'exécution du marché et ce, afin d'éviter toute distorsion de concurrence et d'assurer l'égalité de traitement de tous les opérateurs économiques.

La notion de conflit d'intérêts vise au moins toute situation dans laquelle lors de la passation ou de l'exécution tout fonctionnaire concerné, tout officier public ou toute autre personne liée à un adjudicateur de quelque manière que ce soit, en ce compris le prestataire d'activités d'achat auxiliaires agissant au nom de l'adjudicateur, ainsi que toute personne susceptible d'influencer la passation ou l'issue de celle-ci, a directement ou indirectement un intérêt financier, économique ou un autre intérêt personnel qui pourrait être perçu comme compromettant leur impartialité ou leur indépendance dans le cadre de la passation ou de l'exécution.

Le Roi peut également désigner d'autres situations comme des conflits d'intérêts.

§2. Il est interdit à tout fonctionnaire, officier public ou à toute autre personne liée à un adjudicateur de quelque manière que ce soit, en ce compris le prestataire d'activités d'achat auxiliaires agissant au nom de l'adjudicateur, d'intervenir d'une façon quelconque, directement ou indirectement, dans la passation ou l'exécution d'un marché public, dès qu'il peut se trouver, soit personnellement, soit par personne interposée, dans une situation de conflit d'intérêts avec un candidat ou un soumissionnaire. Cependant, dans des circonstances exceptionnelles, cette interdiction n'est pas d'application lorsqu'elle empêcherait l'adjudicateur de pourvoir à ses besoins.

§3. L'existence d'un conflit d'intérêts est en tout cas présumée:

1° dès qu'il y a parenté ou alliance, en ligne directe jusqu'au troisième degré et, en ligne collatérale, jusqu'au quatrième degré, ou en cas de cohabitation légale, entre le fonctionnaire, l'officier public ou la personne physique visée au paragraphe 1er, alinéa 2, et l'un des candidats ou soumissionnaires ou toute autre personne physique qui exerce pour le compte de l'un de ceux-ci un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle;

2° lorsque le fonctionnaire, l'officier public ou la personne physique visée au paragraphe 1er, alinéa 2, est, lui-même ou par personne interposée, propriétaire, copropriétaire ou associé actif de l'une des entreprises candidates ou soumissionnaires ou exerce, en droit ou en fait, lui-même ou, le cas échéant, par personne interposée, un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle.

Le fonctionnaire, l'officier public ou la personne physique se trouvant dans une situation de conflit d'intérêt est tenu de se récuser. Il en informe par écrit et sans délai l'adjudicateur.

§4. Lorsque le fonctionnaire, l'officier public ou la personne physique ou morale visée au paragraphe 1er, alinéa 2, détient, soit lui-même, soit par personne interposée, une ou plusieurs actions ou parts représentant au moins cinq pour cent du capital social de l'une des entreprises candidates ou soumissionnaires, il a l'obligation d'en informer l'adjudicateur.


Respect du droit environnemental, social et du travail

Art.  7.

Les opérateurs économiques sont tenus de respecter et de faire respecter par toute personne agissant en qualité de sous-traitant à quelque stade que ce soit et par toute personne mettant du personnel à disposition pour l'exécution du marché, toutes les obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail établies par le droit de l'Union européenne, le droit national, les conventions collectives ou par les dispositions internationales en matière de droit environnemental, social et du travail énumérées à l'annexe II.

Sans préjudice de l'application des sanctions visées dans d'autres dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, les manquements aux obligations visées à l'alinéa 1er sont constatés par l'adjudicateur et donnent lieu, si nécessaire, à l'application des mesures prévues en cas de manquement aux clauses du marché.


Opérateurs économiques

Art.  8.

§1er. Les opérateurs économiques qui, en vertu de la législation de l'État membre dans lequel ils sont établis, sont habilités à fournir la prestation concernée ne peuvent être rejetés au seul motif qu'ils seraient tenus, en vertu de la législation ou de la réglementation applicable en Belgique, d'être soit des personnes physiques, soit des personnes morales.

§2. Les groupements d'opérateurs économiques peuvent participer aux marchés publics. Ils ne sont pas contraints par les adjudicateurs d'avoir une forme juridique déterminée pour présenter une demande de participation ou une offre.

Les adjudicateurs peuvent préciser, dans les documents du marché, la manière dont les groupements d'opérateurs économiques doivent remplir, en ce qui concerne les secteurs classiques, les exigences relatives à la capacité économique et financière ou aux capacités techniques et professionnelles visées à l'article 71, alinéa 1er, 2° et 3°, ou, s'agissant des secteurs spéciaux, les critères et règles en matière de qualification et de sélection qualitative visés au Titre 3, Chapitre 4, Section, 3, Sous-section 2, pour autant que cela soit justifié par des motifs objectifs et que ce soit proportionné. Le Roi peut déterminer les conditions d'application de ces exigences.

Toutes les conditions d'exécution d'un marché imposées à de tels groupements d'opérateurs économiques, qui diffèrent de celles imposées aux participants individuels, doivent également être justifiées par des motifs objectifs et être proportionnées.

Nonobstant l'alinéa 1er, les adjudicateurs peuvent exiger que les groupements d'opérateurs économiques adoptent une forme juridique déterminée lorsque le marché leur a été attribué, pour autant que ceci soit est nécessaire pour la bonne exécution du marché public.


Principe forfaitaire

Art.  9.

Les marchés publics sont passés à forfait, sans qu'il ne puisse être apporté dans le cadre de leur exécution des modifications considérées comme substantielles, hormis les exceptions fixées par le Roi et conformément aux conditions fixées par Lui.

Les marchés publics peuvent néanmoins être passés sans fixation forfaitaire des prix et ce, dans les cas suivants:

1° dans des cas exceptionnels, pour des travaux, fournitures ou services complexes ou d'une technique nouvelle, présentant des aléas techniques importants, qui obligent à commencer l'exécution des prestations alors que toutes les conditions de réalisation et obligations ne peuvent être déterminées complètement;

2° en cas de circonstances extraordinaires et imprévisibles qu'un adjudicateur diligent ne pouvait pas prévoir, dans le cas de travaux, fournitures ou services urgents dont les conditions d'exécution sont difficiles à définir.


Révision des prix

Art.  10.

Le caractère forfaitaire des marchés publics visé à l'article 9 ne fait pas obstacle à la révision des prix en fonction de facteurs déterminés d'ordre économique ou social, à la condition qu'une clause de révision de prix claire, précise et univoque, soit prévue dans les documents du marché.

La révision des prix doit rencontrer l'évolution des prix des principaux composants du prix de revient. Le Roi fixe les modalités complémentaires matérielles et procédurales de cette révision des prix et peut rendre obligatoire l'insertion d'une telle clause pour les marchés qui atteignent certains montants ou certains délais d'exécution qu'Il fixe.

Si l'opérateur économique a recours à des sous-traitants, ceux-ci doivent, s'il y a lieu, se voir appliquer la révision de leurs prix suivant les modalités à fixer par le Roi et dans la mesure correspondant à la nature des prestations qu'ils exécutent.

L'article 57 de la loi du 30 mars 1976 relative aux mesures de redressement économique ne s'applique pas aux marchés publics.


Bouleversement de l'équilibre contractuel

Art.  11.

Pour les marchés qu'Il détermine, le Roi définit un mécanisme de révision pour les cas de bouleversement de l'équilibre contractuel, au cas où cette révision résulte de circonstances imprévisibles. Le caractère forfaitaire des marchés publics visé à l'article 9 ne fait pas obstacle à l'application de ce mécanisme de révision.

Le Roi fixe les conditions et la procédure pour l'application du mécanisme de révision.


Paiement pour service fait et acceptés

Art.  12.

Un paiement ne peut être effectué que pour un service fait et accepté. Sont admis à ce titre, conformément à ce qui est prévu dans les documents du marché, les approvisionnements constitués pour l'exécution du marché et approuvés par l'adjudicateur.

Toutefois, des avances peuvent être accordées mais uniquement selon les conditions matérielles et, le cas échéant, procédurales fixées par le Roi.


Confidentialité

Art.  13.

§1er. Aussi longtemps que l'adjudicateur n'a pas pris de décision, selon le cas, au sujet de la sélection ou de la qualification des candidats ou participants, de la régularité des offres, de l'attribution du marché ou de la renonciation à la passation du marché, les candidats, les participants, les soumissionnaires et les tiers n'ont aucun accès aux documents relatifs à la procédure de passation, notamment aux demandes de participation ou de qualification, aux offres et aux documents internes de l'adjudicateur.

Il peut être dérogé à l'alinéa premier moyennant l'accord écrit du candidat ou du soumissionnaire participant aux négociations, conformément aux articles 38, 6, alinéa 2, 39, 3, alinéa 3, 40, 4, alinéa 2, et 5, alinéa 4, 41, 4, alinéa 2, 121, 3, alinéa 3, et 122, 4, alinéa 2, et ce, uniquement pour les informations confidentielles communiquées par ce candidat ou soumissionnaire.

§2. Sans préjudice des obligations en matière de publicité concernant les marchés publics attribués et l'information des candidats, des participants et des soumissionnaires, l'adjudicateur ne divulgue pas les renseignements que l'opérateur économique lui a communiqué à titre confidentiel, y compris, les éventuels secrets techniques ou commerciaux et les aspects confidentiels de l'offre.

Il en est de même pour toute personne qui, en raison de ses fonctions ou des missions qui lui ont été confiées, a connaissance de tels renseignements confidentiels.

§3. L'adjudicateur peut imposer à l'opérateur économique des exigences visant à protéger la confidentialité des informations qu'il met à sa disposition.

(§ 4. Les données à caractère personnel obtenues aux fins du traitement de factures ne peuvent être utilisées qu'à ces fins ou à d'autres fins compatibles avec celles-ci. Les règles de la publication de données à caractère personnel collectées lors du traitement de factures électroniques sont conformes aux finalités de la publication ainsi qu'au principe de protection de la vie privée. - Loi du 07 avril 2019, art.5)


Règles applicables aux moyens de communication

Art.  14.

§1er. Les communications et les échanges d'informations entre l'adjudicateur et les opérateurs économiques, y compris la transmission et la réception électronique des offres, visées au paragraphe 7, doivent, à tous les stades de la procédure de passation, être réalisés par des moyens de communication électroniques, sauf dans les cas visés par les paragraphes 2 à 4.

Sans préjudice du paragraphe 5, les outils et dispositifs utilisés pour communiquer par des moyens électroniques, ainsi que leurs caractéristiques techniques, ne sont pas discriminatoires, sont communément disponibles et compatibles avec les TIC généralement utilisées, et ne restreignent pas l'accès des opérateurs économiques à la procédure de passation.

§2. Nonobstant le paragraphe 1er, alinéa 1er, l'adjudicateur n'est pas tenu de prescrire l'usage de moyens de communication électroniques:

1° lorsque, en raison de la nature spécialisée du marché, l'utilisation de moyens de communication électroniques nécessiterait des outils, des dispositifs ou des formats de fichiers particuliers qui ne sont pas communément disponibles ou pris en charge par des applications communément disponibles;

2° lorsque les applications prenant en charge les formats de fichier adaptés à la description des offres utilisent des formats de fichiers qui ne peuvent être traités par aucune autre application ouverte ou communément disponibles ou sont soumises à un régime de licence propriétaire et ne peuvent être mises à disposition par téléchargement ou à distance par l'adjudicateur;

3° lorsque l'utilisation de moyens de communication électroniques nécessiterait un équipement de bureau spécialisé dont les adjudicateurs ne disposent pas communément;

4° lorsque les documents du marché exigent la présentation de maquettes ou de modèles réduits qui ne peuvent être transmis par voie électronique;

((...) - Loi du 08 février 2023, art.2)

L'adjudicateur qui, pour une raison visée à l'alinéa 1er, 1° à 4°, prescrit ou autorise l'usage d'autres moyens de communication que les moyens électroniques, en indique les raisons dans les informations visées à l'article 164,  1er et 2.

Les communications pour lesquelles il n'est pas fait usage de moyens électroniques en vertu du présent paragraphe, sont transmises par voie postale ou par tout autre service de portage approprié ou en combinant la voie postale ou tout autre service de portage approprié d'un côté et les moyens de communication électroniques de l'autre côté.

§3. Nonobstant le paragraphe 1er, alinéa 1er, l'adjudicateur n'est pas tenu de prescrire l'usage de moyens électroniques, dans la mesure où l'utilisation d'autres moyens de communication que les moyens électroniques est nécessaire en raison soit d'une violation de la sécurité des moyens de communication électroniques, soit du caractère particulièrement sensible des informations qui exigent un degré de protection extrêmement élevé ne pouvant pas être assuré convenablement par l'utilisation d'outils et de dispositifs électroniques dont disposent communément les opérateurs économiques ou qui peuvent être mis à leur disposition par d'autres moyens d'accès au sens du paragraphe 5.

Un adjudicateur qui, pour une raison visée à l'alinéa 1er, prescrit ou accepte l'usage d'autres moyens de communication que les moyens électroniques, en indique les raisons dans les informations visées à l'article 164,  1er et 2.

§4. Nonobstant le paragraphe 1er, alinéa 1er, la communication orale est permise pour la transmission d'autres communications que celles concernant les éléments essentiels de la procédure de passation, à condition de garder une trace suffisante du contenu de la communication orale. Sont notamment considérés comme faisant partie des éléments essentiels précités:

1° les documents du marché;

2° les demandes de participation;

3° les offres.

En ce qui concerne la communication orale avec les soumissionnaires, susceptible d'avoir une incidence importante sur le contenu et l'évaluation des offres, l'obligation de garder une trace suffisante telle que visée à l'alinéa 1er se fait à l'aide de notes écrites ou d'enregistrements audio, d'un résumé des principaux éléments de la communication ou d'un autre moyen adéquat.

L'alinéa 1er n'empêche nullement que des sessions d'informations soient organisées, durant lesquelles la communication d'informations relatives aux documents du marché a lieu oralement, à condition de garder une trace suffisante du contenu de cette communication orale conformément à l'alinéa 2 et qu'aucune information qui ne se trouve pas déjà dans les documents de marché ne soit communiquée. Cette documentation est diffusée auprès de tous les intéressés.

§5. Nonobstant le paragraphe 1er, alinéa 2, l'adjudicateur peut, si nécessaire, prescrire l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas communément disponibles, à condition d'offrir d'autres moyens d'accès appropriés. Le Roi détermine les cas dans lesquels l'adjudicateur est réputé avoir offert d'autres moyens d'accès appropriés.

§6. L'adjudicateur veille à préserver l'intégrité des données et la confidentialité des offres et des demandes de participation lors de toute communication et de tout échange et stockage d'informations. Il ne prend connaissance du contenu des offres et des demandes de participation qu'à l'expiration du délai ultime prévu pour la présentation de celles-ci.

§7. Les outils et dispositifs de réception électronique des offres, des demandes de participation ainsi que des plans et projets dans le cadre des concours, ci-après dénommés « plateformes électroniques », doivent au moins garantir, par les moyens techniques et procédures appropriés, que:

1° l'heure et la date exactes de la réception des offres, des demandes de participation et de la soumission des plans et projets peuvent être déterminées avec précision;

2° il peut être raisonnablement assuré que personne ne peut avoir accès aux données transmises en vertu des présentes exigences avant les dates limites spécifiées;

3° seules les personnes autorisées peuvent fixer ou modifier les dates de l'ouverture des données reçues;

4° lors des différents stades de la procédure de passation, de l'exécution ou du concours, seules les personnes autorisées doivent pouvoir avoir accès à la totalité, ou à une partie, des données soumises;

5° seules les personnes autorisées donnent accès aux données transmises et uniquement après la date spécifiée;

6° les données reçues et ouvertes en application des présentes exigences ne demeurent accessibles qu'aux personnes autorisées à en prendre connaissance;

7° en cas de violation ou de tentative de violation des interdictions ou conditions d'accès visées aux points 2°, 3°, 4°, 5° ou 6°, il peut être raisonnablement garanti que les violations ou tentatives de violation sont clairement détectables.

Les parties intéressées doivent pouvoir disposer en outre des informations relatives aux spécifications liées à la soumission des offres et aux demandes de participation par voie électronique, y compris le cryptage et l'horodatage.

Le présent paragraphe n'est pas d'application dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3.

Le Roi fixe les modalités matérielles et procédurales additionnelles applicables aux plateformes électroniques, y compris les niveaux de sécurité exigés pour le recours aux moyens de communication électroniques pour chacune des phases de la procédure de passation. Ce niveau doit être proportionnel aux risques.

Art. 14/1.

(Les opérateurs économiques doivent transmettre leurs factures de manière électronique aux adjudicateurs. Ces derniers mentionnent cette obligation dans les documents du marché.
  Les adjudicateurs reçoivent et traitent les factures électroniques qui leur sont transmises.
  L'alinéa 1er ne s'applique pas aux marchés passés par des entreprises publiques autonomes au sens de l'article 54/1 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques ou par des personnes bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs. L'alinéa 1er n'est pas non plus applicable aux marchés qui sont passés dans le cadre de la coopération au développement ou qui sont passés par des représentations diplomatiques ou par des consulats ou qui sont passés dans le cadre de la participation à une exposition internationale du Bureau international des Expositions.
  Le présent article ne s'applique pas aux marchés dont le montant estimé est inférieur ou égal au montant fixé par le Roi. - Loi du 07 avril 2019, art.6)

Art. 14/2.

(Les factures électroniques sont conformes à la norme européenne sur la facturation électronique EN 16931-1:2017 et CEN/TS 16931-2:2017.
  Lorsque la Commission européenne adopte une norme mise à jour conformément à l'article 5 de la directive 2014/55/UE, la référence à la norme européenne pour la facturation électronique EN 16931-1:2017 et CEN/TS 16931-2:2017 s'entendent comme une référence à la norme mise à jour.
  Une facture électronique contient au moins les éléments essentiels suivants:
  1° les identifiants de processus et de facture;
  2° la période de facturation;
  3° les renseignements concernant le vendeur;
  4° les renseignements concernant l'acheteur;
  5° les renseignements concernant le bénéficiaire du paiement;
  6° les renseignements concernant le représentant fiscal du vendeur;
  7° la référence du contrat;
  8° les détails concernant la fourniture;
  9° les instructions relatives au paiement;
  10° les renseignements concernant les déductions ou frais supplémentaires;
  11° les renseignements concernant les postes figurant sur la facture;
  12° les montants totaux de la facture;
  13° la répartition par taux de TVA. - Loi du 07 avril 2019, art.7)


Marchés réservés

Art.  15.

Un adjudicateur peut, dans le respect des principes du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, réserver l'accès à la procédure de passation à des ateliers protégés et à des opérateurs économiques dont l'objectif est l'intégration sociale et professionnelle de personnes handicapées ou défavorisées, ou réserver l'exécution de ces marchés dans le cadre de programmes d'emplois protégés, à condition qu'au moins trente pour cent du personnel de ces ateliers, opérateurs économiques ou programmes soient des travailleurs handicapés ou défavorisés.

L'avis de marché ou, en son absence, un autre document du marché, fait mention de la réservation visée à l'alinéa 1er en renvoyant au présent article.

L'adjudicateur peut se référer à un atelier, un opérateur ou programme conforme à la terminologie utilisée et aux conditions fixées dans un décret ou une ordonnance.

L'adjudicateur doit cependant accepter les ateliers, opérateurs et programmes qui répondent à des conditions équivalentes.


Estimation du montant du marché

Art.  16.

Le montant du marché doit être estimé. Le Roi fixe les règles régissant l'estimation du montant du marché.

Sauf disposition contraire, tous les montants de la présente loi s'entendent hors taxe sur la valeur ajoutée.


Champ d'application ratione personæ - généralités

Art.  17.

Sont soumis à l'application du présent titre les pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 2, 1°.

Une liste non limitative des personnes visées à l'article 2, 1°, c) , est établie par le Roi.


Marchés subsidiés

Art.  18.

Une personne qui ne répond pas aux conditions de l'article 2, 1°, est soumise aux dispositions du titre 1er et du titre 2, chapitres 1er à 5, pour les marchés publics qu'elle passe lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies:

1° le montant estimé du marché est égal ou supérieur au seuil correspondant pour la publicité européenne;

2° le marché est subventionné directement à plus de cinquante pour cent par un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 2, 1°;

3° le marché a pour objet:

a)  soit des travaux de génie civil visés à l'annexe I ou des travaux de construction relatifs aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs, de loisirs, aux bâtiments scolaires, universitaires ou à usage administratif;

b)  soit des services qui sont liés aux travaux ou ouvrages mentionnés au point a) .

Le pouvoir adjudicateur qui octroie les subventions susvisées veille au respect des dispositions de la présente loi lorsqu'il n'attribue pas lui-même les marchés subventionnés ou lorsqu'il les attribue au nom et pour le compte d'autres entités.

Cette disposition s'applique sans préjudice de toute autre disposition ou décision imposant le respect des dispositions de la présente loi.


Champ d'application ratione materiæ - Généralités

Art.  19.

Le présent titre s'applique aux marchés publics définis à l'article 2, 17° à 21° ainsi qu'aux concours définis à l'article 2, 31° et aux accords-cadres définis à l'article 2, 35°. Sauf disposition contraire, les dispositions du présent titre s'appliquent aux marchés inférieurs, égaux ou supérieurs aux seuils fixés pour la publicité européenne.

Le Roi est chargé d'adapter certains montants en fonction des révisions prévues dans les directives européennes déterminant la valeur des seuils indiqués dans ses directives.

Pour l'application du présent chapitre, la notion de marché public comprend également les accords-cadres et les concours.


Marchés mixtes ayant pour objet différents types de marchés relevant tous du présent titre

Art.  20.

Les marchés qui ont pour objet plusieurs types de marchés relevant tous du présent titre sont passés conformément aux dispositions applicables au type de marché qui constitue l'objet principal du marché en question.

En ce qui concerne les marchés mixtes portant à la fois sur des services et sur des fournitures ou les marchés mixtes portant à la fois sur des services sociaux et autres services spécifiques au sens du chapitre 6, et sur d'autres services, l'objet principal est déterminé en fonction de la valeur la plus élevée des valeurs estimées respectives des fournitures ou des services.

Un marché public ayant pour objet la fourniture de produits ou la prestation de services et, à titre accessoire, des travaux de pose et d'installation, est respectivement considéré comme un marché public de fournitures ou de services.


Marchés mixtes ayant pour objet des marchés relevant du présent titre et des marchés relevant d'autres régimes juridiques

Art.  21.

§1er. Le présent article s'applique aux marchés mixtes qui ont à la fois pour objet des marchés relevant du présent titre et des marchés relevant d'autres régimes juridiques.

§2. Lorsque les différentes parties d'un marché donné sont objectivement inséparables, le régime juridique applicable est déterminé en fonction de l'objet principal dudit marché.

§3. Lorsque les différentes parties d'un marché donné sont objectivement séparables, le pouvoir adjudicateur peut décider de passer des marchés distincts pour les différentes parties du marché ou, en revanche, de passer un marché unique.

Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de passer des marchés distincts pour les différentes parties, la décision concernant le régime juridique applicable à chacun de ces marchés distincts est adoptée sur la base des caractéristiques des différentes parties en question.

Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de passer un marché unique, le présent titre s'applique, sauf disposition contraire de l'article 24, au marché mixte qui en résulte, indépendamment de la valeur des parties qui relèveraient normalement d'un régime juridique différent et indépendamment du régime juridique dont celles-ci auraient normalement relevé.

Dans le cas d'un marché mixte contenant des éléments de marchés de travaux, de fournitures ou de services relevant du présent titre ainsi que des éléments de concessions, le marché mixte est passé conformément au présent titre.


Marchés mixtes ayant trait à des marchés auxquels le présent titre est d'application, ainsi qu'à des marchés tombant sous le titre 3

Art.  22.

Lorsqu'un marché a pour objet à la fois des marchés relevant du présent titre et des marchés en vue de l'exercice d'une activité relevant du titre 3, les règles applicables sont, nonobstant l'article 21, 2, déterminées conformément aux articles 103 à 105.


Marchés mixtes ayant trait à des aspects de défense et de sécurité - référence à l'article 24

Art.  23.

Lorsqu'une partie d'un marché donné relève des titres 2 ou 3 ou du titre 3/1 de la loi défense et sécurité, l'article 24 s'applique.


Marchés mixtes comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité

Art.  24.

§1er. Le présent article s'applique aux marchés mixtes qui ont à la fois pour objet des marchés relevant du présent titre ou des marchés relevant de l'article 346 du Traité relatif au fonctionnement de l'Union européenne, ou des marchés relevant des titres 2 ou 3 ou du titre 3/1 de la loi défense et sécurité.

§2. Lorsque les différentes parties d'un marché donné sont objectivement inséparables, le marché peut être passé conformément au titre 3/1 de la loi défense et sécurité lorsqu'il comporte des éléments relevant de l'application de l'article 346 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou lorsqu'il a trait aux intérêts essentiels de sécurité du Royaume.

Lorsque dans ce même cas, le marché ne comporte aucun élément relevant de l'application de l'article 346 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou lorsqu'il n'a pas trait aux intérêts essentiels de sécurité du Royaume, il peut être passé conformément aux titres 2 et 3 de la loi défense et sécurité.

§3. Lorsque les différentes parties d'un marché donné sont objectivement séparables, le pouvoir adjudicateur peut décider de passer des marchés distincts pour les différentes parties du marché ou de passer un marché unique.

Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de passer des marchés distincts pour les différentes parties, la décision concernant le régime juridique applicable à chacun de ces marchés distincts est adoptée sur la base des caractéristiques des différentes parties en question.

Lorsque le pouvoir adjudicateur choisit de passer un marché unique, les critères ci-après s'appliquent pour déterminer le régime juridique applicable:

1° lorsqu'une partie d'un marché donné relève du titre 3/1 de la loi défense et sécurité, le marché peut être passé conformément au titre précité, sous réserve que la passation d'un marché unique soit justifiée par des raisons objectives;

2° lorsqu'une partie d'un marché donné relève des titres 2 ou 3 de la loi défense et sécurité, le marché peut être passé conformément aux titres précités, sous réserve que la passation d'un marché unique soit justifiée par des raisons objectives. Cette disposition vaut sans préjudice des seuils et exclusions prévus par ladite loi.

Cependant, la décision de passer un marché unique ne peut être prise dans le but d'exclure des marchés de l'application de la présente loi ou des titres 2 ou 3 de la loi défense et sécurité.

Lorsque, pour l'application du troisième alinéa, tant les conditions du 1° que du 2° sont remplies, le 1° s'applique.


Marchés passés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux

Art.  25.

Le présent titre ne s'applique pas aux marchés publics qui, dans le cadre du titre 3, sont passés par un pouvoir adjudicateur exerçant une ou plusieurs des activités visées aux articles 96 à 102 dudit titre et qui sont passés pour l'exercice de ces activités, ni aux marchés publics exclus du champ d'application dudit titre en vertu de ses articles 109, 111 et 116 ni, lorsqu'ils sont passés par un pouvoir adjudicateur qui fournit des services postaux au sens de l'article 101, 2, 2°, dudit titre, aux marchés passés pour l'exercice des activités suivantes:

1° services à valeur ajoutée liés au courrier électronique et effectués entièrement par voie électronique, y inclus la transmission sécurisée de documents codés par voie électronique, les services de gestion des adresses et la transmission de courrier électronique recommandé);

2° services financiers relevant des codes CPV sous les numéros de référence 66100000-1 à 66720000-3 et de l'article 28, 1er, alinéa 1er, 5°, y compris notamment les virements postaux et les transferts à partir de comptes courants postaux;

3° services de philatélie; ou

4° services logistiques, plus particulièrement des services associant la remise physique et/ou le dépôt à des fonctions autres que postales.


Exclusions spécifiques dans le domaine des communications électroniques

Art.  26.

Ne sont pas soumis à l'application du présent titre, les marchés publics qui ont principalement pour objet de permettre au pouvoir adjudicateur la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux publics de communications ou la fourniture au public d'un ou de plusieurs services de communications électroniques.


Marchés publics passés en vertu de règles internationales

Art.  27.

Ne sont pas soumis à l'application de la présente loi, sans préjudice de l'article 34:

1° les marchés publics que le pouvoir adjudicateur doit passer conformément à des procédures de passation qui diffèrent de celles énoncées dans la présente loi, et qui sont établies par:

a)  un instrument juridique créant des obligations de droit international tel qu'un accord international conclu, en conformité avec les Traités européens, entre un État membre et un ou plusieurs pays tiers ou subdivisions de ceux-ci et portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet par leurs signataires. Les pouvoirs adjudicateurs communiquent tout instrument juridique susvisé au point de contact visé à l'article (163, § 2 - Loi du 08 février 2023, art. 3);

b)  une organisation internationale;

2° les marchés publics que le pouvoir adjudicateur passe conformément à des règles de passation de marché prévues par une organisation internationale ou une institution financière internationale, lorsque les marchés publics concernés sont entièrement financés par ladite organisation ou institution.

En ce qui concerne les marchés publics cofinancés pour plus que la moitié par une organisation internationale ou une institution financière internationale, les parties conviennent des procédures de passation applicables.


Exclusions spécifiques pour les marchés de services

Art.  28.

§1er. Ne sont pas soumis à l'application de la présente loi, sous réserve du paragraphe 2, les marchés publics de services ayant pour objet:

1° l'acquisition ou la location, quelles qu'en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles ou concernant des droits sur ces biens;

2° l'achat, le développement, la production ou la coproduction de matériel de programmes destiné à des services de médias audiovisuels ou radiophoniques qui sont passés par des fournisseurs de services de médias audiovisuels ou radiophoniques, ni aux marchés concernant les temps de diffusion ou la fourniture de programmes qui sont attribués à des fournisseurs de services de médias audiovisuels ou radiophoniques;

3° les services d'arbitrage et de conciliation;

4° l'un des services juridiques suivants:

a)  la représentation légale d'un client par un avocat au sens de l'article 1er de la directive 77/249/CEE du Conseil du 22 mars 1977 tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats, et ce dans le cadre:

i d'un arbitrage ou d'une conciliation se déroulant dans un État membre, un pays tiers ou devant une instance internationale d'arbitrage ou de conciliation, ou

ii d'une procédure devant les juridictions ou les autorités publiques d'un État membre ou d'un pays tiers ou devant les juridictions ou institutions internationales;

b)  le conseil juridique fourni en vue de la préparation de toute procédure visée au point a) , ou lorsqu'il existe des signes tangibles et de fortes probabilités selon lesquels la question sur laquelle porte le conseil fera l'objet d'une telle procédure, pour autant que le conseil émane d'un avocat au sens de l'article 1er de la directive 77/249/CEE précité;

c)  les services de certification et d'authentification de documents qui doivent être réalisés par des notaires;

d)  les services juridiques fournis par des administrateurs légaux ou des tuteurs ou d'autres services juridiques dont les prestataires sont désignés par une juridiction de l'État membre concerné ou par la loi pour réaliser des tâches spécifiques sous le contrôle de ces juridictions;

e)  les autres services juridiques qui, dans le Royaume, sont liés, même occasionnellement, à l'exercice de la puissance publique;

5° les services financiers liés à l'émission, à la vente, à l'achat ou au transfert de titres ou d'autres instruments financiers au sens de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil, ainsi que les services fournis par des banques centrales et des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière et le mécanisme européen de stabilité;

6° les prêts, qu'ils soient ou non liés à l'émission, à la vente, à l'achat ou au transfert de titres ou d'autres instruments financiers;

7° les contrats d'emploi;

8° les services de défense civile, de protection civile et de prévention des risques qui sont fournis par des organisations ou des associations à but non lucratif et qui relèvent des codes CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 et 85143000-3 excepté les services ambulanciers de transport de patients;

9° les services publics de transport de voyageurs par chemin de fer ou par métro lorsqu'ils tombent dans le champ d'application du Règlement 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements no 1191/69 et no 1107/70 du Conseil;

10° les services liés aux campagnes politiques, relevant des codes CPV 79341400-0, 92111230-3 et 92111240-6, lorsqu'ils sont passés par un parti politique dans le cadre d'une campagne électorale.

À l'alinéa 1er 2°, les expressions « services de médias audiovisuels » et « fournisseurs de services de médias » revêtent le même sens qu'aux articles 1.3/1 et 1.6/1 de la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux et services de communications électroniques, et les services de médias audiovisuels dans la région bilingue de Bruxelles-capitale, l'article 2, 26° et 27°, du décret de la Communauté flamande du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, et l'article 1er, 48° et 49°, du décret coordonné de la Communauté française du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels. Le terme « programme » a le même sens qu'à l'article 1.5 de la loi du 30 mars 1995 précitée, l'article 2, 31°, du décret de la Communauté flamande du 27 mars 2009 précité et l'article 1er, 36°, du décret coordonné de la Communauté française du 26 mars 2009 précité, mais il englobe également les programmes radiophoniques et le matériel pour programmes radiophoniques. En outre, aux fins de la présente disposition, l'expression « matériel de programmes » a le même sens que le terme « programme ».

Le Roi peut définir les cas considérés comme « contrat de travail.

§2. Le Roi peut fixer les règles de passation auxquelles sont soumis les marchés visés au paragraphe 1er, 4° a et b, dans les cas qu'Il détermine.


Marchés de services passés sur la base d'un droit exclusif

Art.  29.

Ne sont pas soumis à l'application de la présente loi, les marchés publics de services passés entre un pouvoir adjudicateur et un autre pouvoir adjudicateur ou une association de pouvoirs adjudicateurs sur la base d'un droit exclusif dont ceux-ci bénéficient en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou de dispositions administratives publiées, à condition que ces dispositions soient compatibles avec le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.


Contrôle « in house »

Art.  30.

§1er. Un marché public passé entre un pouvoir adjudicateur et une personne morale régie par le droit privé ou le droit public n'est pas soumis à l'application de la présente loi, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:

1° le pouvoir adjudicateur exerce sur la personne morale concernée un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services;

2° plus de 80 % pour cent des activités de cette personne morale contrôlée sont exercées dans le cadre de l'exécution des tâches qui lui sont confiées par le pouvoir adjudicateur qui la contrôle ou par d'autres personnes morales qu'il contrôle; et

3° la personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés, à l'exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par les dispositions législatives nationales, conformément aux traités, qui ne permettent pas d'exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée.

Un pouvoir adjudicateur est réputé exercer sur une personne morale un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services, au sens de l'alinéa 1er, point 1°, s'il exerce une influence décisive à la fois sur les objectifs stratégiques et sur les décisions importantes de la personne morale contrôlée.

Ce contrôle peut également être exercé par une autre personne morale, qui est elle-même contrôlée de la même manière par le pouvoir adjudicateur.

§2. L'exclusion prévue au paragraphe 1er s'applique également lorsqu'une personne morale contrôlée qui est un pouvoir adjudicateur passe un marché avec le pouvoir adjudicateur qui la contrôle, ou une autre personne morale contrôlée par le même pouvoir adjudicateur, à condition que la personne morale avec laquelle le marché public est passé ne comporte pas de participation directe de capitaux privés, à l'exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par les dispositions législatives nationales, conformément aux traités européens, qui ne permettent pas d'exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée.

§3. Un pouvoir adjudicateur qui n'exerce pas de contrôle sur une personne morale régie par le droit privé ou le droit public au sens du paragraphe 1er peut néanmoins passer un marché public avec cette personne morale sans appliquer la présente loi, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:

1° le pouvoir adjudicateur exerce, conjointement avec d'autres pouvoirs adjudicateurs, un contrôle sur la personne morale concernée, analogue à celui qu'ils exercent sur leurs propres services;

2° plus de 80% des activités de cette personne morale sont exercées dans le cadre de l'exécution des tâches qui lui sont confiées par les pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent ou par d'autres personnes morales contrôlées par les mêmes pouvoirs adjudicateurs; et

3° la personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés à l'exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par les dispositions législatives nationales, conformément aux traités, qui ne permettent pas d'exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée.

Aux fins de l'alinéa 1er, 1°, les pouvoirs adjudicateurs exercent un contrôle conjoint sur une personne morale lorsque chacune des conditions suivantes est réunie:

1° les organes décisionnels de la personne morale contrôlée sont composés de représentants de tous les pouvoirs adjudicateurs participants, une même personne pouvant représenter plusieurs pouvoirs adjudicateurs participants ou l'ensemble d'entre eux;

2° ces pouvoirs adjudicateurs sont en mesure d'exercer conjointement une influence décisive sur les objectifs stratégiques et les décisions importantes de la personne morale contrôlée; et

3° la personne morale contrôlée ne poursuit pas d'intérêts contraires à ceux des pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent.

§4. Le pourcentage d'activités visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° et au paragraphe 3, alinéa 1er, 2°, est déterminé en fonction du chiffre d'affaires total moyen ou d'un autre paramètre approprié fondé sur les activités tel que les coûts supportés par la personne morale ou le pouvoir adjudicateur concerné pour ce qui est des services, fournitures et travaux pendant les trois années précédant la passation du marché.

Lorsque, en raison de la date de création ou de début des activités de la personne morale ou du pouvoir adjudicateur concerné ou en raison d'une réorganisation de ses activités, le chiffre d'affaires, ou un autre paramètre fondé sur les activités tel que les coûts, n'est pas disponible pour les trois dernières années ou n'est plus pertinent, il suffit de montrer que le calcul des activités est vraisemblable, notamment par des projections d'activités.


Coopération horizontale non-institutionalisée

Art.  31.

Un marché conclu exclusivement entre deux pouvoirs adjudicateurs ou plus ne relève pas du champ d'application de la présente loi, lorsque chacune des conditions suivantes est réunie:

1° le marché établit ou met en œuvre une coopération entre les pouvoirs adjudicateurs participants dans le but de garantir que les services publics dont ils doivent assurer la prestation sont réalisés en vue d'atteindre les objectifs qu'ils ont en commun;

2° la mise en œuvre de cette coopération n'obéit qu'à des considérations d'intérêt public; et

3° les pouvoirs adjudicateurs participants réalisent sur le marché concurrentiel moins de 20 % des activités concernées par la coopération. Ce pourcentage d'activités est déterminé conformément à l'article 30, 4.


Services de recherche et de développement

Art.  32.

Ne sont pas soumis à l'application de la présente loi, les marchés de services de recherche et de développement. La loi est par contre applicable aux marchés de services de recherche et de développement relevant des codes CPV 73000000-2 à 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 et 73430000-5, pour autant que les deux conditions suivantes soient réunies:

1° leurs fruits appartiennent exclusivement au pouvoir adjudicateur pour son usage dans l'exercice de sa propre activité; et

2° la prestation de services est entièrement rémunérée par le pouvoir adjudicateur.


Défense et sécurité

Art.  33.

§1er. La présente loi s'applique aux marchés publics dans les domaines de la défense et de la sécurité, hormis:

1° les marchés relevant de la loi défense et sécurité;

2° les marchés visés à l'article 18 de la loi défense et sécurité.

§2. La présente loi ne s'applique pas aux marchés publics qui ne sont pas par ailleurs exclus en vertu du paragraphe 1er dans la mesure où la protection des intérêts essentiels de la sécurité du Royaume ne peut être garantie par des mesures moins intrusives, par exemple en imposant des conditions en vue de protéger la confidentialité des informations que le pouvoir adjudicateur met à disposition dans le cadre d'une procédure de passation prévue par la présente loi.

En outre, et en conformité avec l'article 346, paragraphe 1er, a) , du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la présente loi ne s'applique pas aux marchés publics qui ne sont pas par ailleurs exclus en vertu du paragraphe 1er du présent article, dans la mesure où l'application de la présente loi obligerait le Royaume à fournir des informations dont il estimerait la divulgation contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité.

§3. Lorsque la passation et l'exécution du marché public sont déclarés secrets ou doivent s'accompagner de mesures particulières de sécurité, conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans le Royaume, la présente loi ne s'applique pas, pour autant qu'il est établi que la protection des intérêts essentiels concernés ne peut être garantie par des mesures moins intrusives, telles que celles visées au paragraphe 2, alinéa 1er.


Marchés publics ayant trait à des aspects de défense et de sécurité et qui sont passés conformément à des règles internationales

Art.  34.

§1er. La présente loi ne s'applique pas aux marchés publics comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité que le pouvoir adjudicateur a l'obligation de passer conformément à des procédures de passation qui diffèrent de celles relevant de la présente loi, et qui sont établies par l'un des éléments suivants:

1° un accord ou arrangement international conclu, en conformité avec les traités, entre le Royaume et un ou plusieurs pays tiers ou subdivisions de ceux-ci et portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet par leurs signataires;

2° un accord ou arrangement international relatif au stationnement de troupes et concernant des entreprises d'un État membre ou d'un pays tiers;

3° une organisation internationale.

Tous les accords ou arrangements visés au paragraphe 1er, 1°, sont rapportés au point de contact mentionné à l'article 163, 2.

§2. La présente loi ne s'applique pas aux marchés publics comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité que le pouvoir adjudicateur passe conformément à des règles de passation de marché prévues par une organisation internationale ou une institution financière internationale, lorsque les marchés publics concernés sont entièrement financés par ladite organisation ou institution. En ce qui concerne les marchés publics cofinancés en majeure partie par une organisation internationale ou une institution financière internationale, les parties conviennent des règles de passation applicables.


Choix de la procédure

Art.  35.

Sans préjudice de l'article 38, 1er, 2°, et de l'article 42, la passation des marchés publics se fait selon l'une des procédures suivantes, pour autant qu'un avis de marché ait été publié:

1° la procédure ouverte;

2° la procédure restreinte;

3° la procédure concurrentielle avec négociation, selon les conditions fixées à l'article 38;

4° le dialogue compétitif, selon les conditions fixées à l'article 39;

5° le partenariat d'innovation, selon les conditions fixées à l'article 40;

6° la procédure négociée directe avec publication préalable, selon les conditions fixées à l'article 41.

Dans les cas et circonstances expressément visés à l'article 42, les marchés peuvent être passés par procédure négociée sans publication préalable.


Procédure ouverte

Art.  36.

§1er. Dans une procédure ouverte, tout opérateur économique intéressé peut soumettre une offre en réponse à un avis de marché.

Le délai minimal de réception des offres est de trente-cinq jours à compter de la date de l'envoi de l'avis de marché.

L'offre est assortie des informations aux fins de la sélection réclamées par le pouvoir adjudicateur.

§2. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur a publié un avis de préinformation le délai minimal de réception des offres visé au paragraphe 1er, alinéa 2, peut être ramené à quinze jours, à condition que toutes les conditions suivantes soient réunies:

1° l'avis de préinformation contenait toutes les informations fixées par le Roi, dans la mesure où celles-ci étaient disponibles au moment de la publication de l'avis de préinformation;

2° l'avis de préinformation a été envoyé pour publication au moins trente-cinq jours à douze mois avant la date d'envoi de l'avis de marché.

§3. Lorsqu'une situation d'urgence, dûment justifiée par le pouvoir adjudicateur, rend le délai minimal prévu au paragraphe 1er, alinéa 2, impossible à respecter, il peut fixer un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché.

§4. Le pouvoir adjudicateur peut réduire de cinq jours le délai de réception des offres prévu au paragraphe 1er, alinéa 2, si les offres sont soumises par voie électronique conformément aux règles relatives aux plateformes électroniques prises par et en vertu de l'article 14, 1er, alinéa 2 et  5 à 7.

§5. Le Roi peut fixer les modalités procédurales additionnelles applicables à la procédure ouverte.


Procédure restreinte

Art.  37.

§1er. Dans une procédure restreinte, tout opérateur économique peut soumettre une demande de participation en réponse à un avis de marché contenant les informations fixées par le Roi en fournissant les informations aux fins de la sélection réclamées par le pouvoir adjudicateur.

Le délai minimal de réception des demandes de participation est de trente jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché.

§2. Seuls les opérateurs économiques invités à le faire par le pouvoir adjudicateur à la suite de l'évaluation par celui-ci des informations fournies peuvent soumettre une offre. Le pouvoir adjudicateur peut limiter le nombre de candidats qui seront invités à participer à la procédure, conformément à l'article 79.

Le délai minimal de réception des offres est de trente jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à soumissionner.

§3. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur a publié un avis de préinformation le délai minimal de réception des offres visé au paragraphe 2, alinéa 2, peut être ramené à dix jours, à condition que toutes les conditions suivantes soient réunies:

1° l'avis de préinformation contenait toutes les informations fixées par le Roi, dans la mesure où celles-ci étaient disponibles au moment de la publication de l'avis de préinformation;

2° l'avis de préinformation a été envoyé pour publication de trente-cinq jours à douze mois avant la date d'envoi de l'avis de marché.

§4. Lorsqu'une situation d'urgence, dûment justifiée par le pouvoir adjudicateur, rend les délais minimaux prévus au présent article impossibles à respecter, ceux-ci peuvent fixer:

1° pour la réception des demandes de participation, un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché;

2° pour la réception des offres, un délai qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à soumissionner.

§5. Le pouvoir adjudicateur peut réduire de cinq jours le délai de réception des offres prévu au paragraphe 2, alinéa 2, si les offres sont soumises par voie électronique conformément aux règles relatives aux plateformes électroniques prises par et en vertu de l'article 14, 1er, alinéa 2, et  5 à 7.

§6. Le Roi peut fixer les modalités procédurales additionnelles à la procédure restreinte.


Procédure concurrentielle avec négociation

Art.  38.

§1er. Le pouvoir adjudicateur peut appliquer une procédure concurrentielle avec négociation dans les cas suivants:

1° pour les travaux, fournitures ou services remplissant un ou plusieurs des critères suivants:

a)  les besoins du pouvoir adjudicateur ne peuvent être satisfaits sans adapter des solutions immédiatement disponibles;

b)  ils incluent la conception ou les solutions innovantes;

c)  le marché ne peut être attribué sans négociations préalables du fait de circonstances particulières liées à sa nature, à sa complexité ou au montage juridique et financier ou en raison des risques qui s'y rattachent;

d)  le pouvoir adjudicateur n'est pas en mesure de définir les spécifications techniques avec une précision suffisante en se référant à une norme, une évaluation technique européenne, une spécification technique commune ou une référence technique au sens de l'article 2, 45° à 48°;

e)  l'accès du marché est réservé en application de l'article 15 et le montant estimé du marché hors taxe sur la valeur ajoutée est inférieur au seuil fixé pour la publicité européenne;

f)  le montant estimé du marché hors taxe sur la valeur ajoutée est inférieur aux montants fixés par le Roi;

2° pour les travaux, les fournitures ou les services pour lesquels, en réponse à une procédure ouverte ou restreinte, seules des offres irrégulières ou inacceptables ont été présentées.

Dans le cas visé à l'alinéa 1 er, 2°, le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu de publier un avis de marché s'il inclut dans la procédure tous les soumissionnaires, et seulement les soumissionnaires, qui satisfont aux critères visés aux articles 67 à 78 et qui, lors de la procédure ouverte ou restreinte antérieure, ont soumis des offres conformes aux exigences formelles de la procédure de passation. S'il n'inclut pas dans la procédure tous lesdits soumissionnaires, le pouvoir adjudicateur sera par contre tenu de publier un avis de marché.

Néanmoins, lorsque la première procédure n'a pas été obligatoirement soumise à la publicité européenne, le pouvoir adjudicateur peut, en vue d'élargir la concurrence, consulter en outre les opérateurs économiques qui, selon lui, peuvent répondre aux exigences en matière de sélection, que ceux-ci aient ou non remis une offre régulière ou n'aient pas remis une offre dans le cadre de la première procédure. En pareil cas, le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu de publier un avis de marché.

§2. Dans une procédure concurrentielle avec négociation et sans préjudice du paragraphe 1er, alinéas 2 et 3, tout opérateur économique peut soumettre une demande de participation en réponse à un avis de marché, en fournissant les informations aux fins de la sélection qui sont réclamées par le pouvoir adjudicateur.

§3. Dans les documents du marché, le pouvoir adjudicateur définit l'objet du marché en fournissant une description de ses besoins et des caractéristiques requises des fournitures, travaux ou services faisant l'objet du marché et précise les critères d'attribution du marché. Il indique également les éléments de la description qui fixent les exigences minimales que doivent respecter toutes les offres.

Les informations fournies sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et la portée du marché et de décider de demander ou non à participer à la procédure.

Le délai minimal de réception des demandes de participation est de trente jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché. Le délai minimal de réception des offres initiales est de trente jours à compter de la date d'envoi de l'invitation. L'article 37,  3 à 5, est applicable.

§4. Seuls les opérateurs économiques ayant reçu une invitation du pouvoir adjudicateur à la suite de l'évaluation par celui-ci des informations fournies peuvent soumettre une offre initiale, qui sert de base aux négociations ultérieures. Le pouvoir adjudicateur peut limiter le nombre de candidats qui seront invités à participer à la procédure, conformément à l'article 79.

§5. Le pouvoir adjudicateur négocie avec les soumissionnaires les offres initiales et toutes les offres ultérieures que ceux-ci ont présentées, à l'exception des offres finales au sens du paragraphe 8, en vue d'améliorer leur contenu. Le pouvoir adjudicateur peut néanmoins attribuer des marchés sur la base des offres initiales sans négociation, lorsqu'il a indiqué, dans l'avis de marché, qu'il se réserve la possibilité de le faire.

Les exigences minimales et les critères d'attribution ne font pas l'objet de négociations.

§6. Au cours de la négociation, le pouvoir adjudicateur assure l'égalité de traitement de tous les soumissionnaires. À cette fin, il ne donne pas d'information discriminatoire, susceptible d'avantager certains soumissionnaires par rapport à d'autres. Il informe par écrit tous les soumissionnaires dont les offres n'ont pas été éliminées en vertu du paragraphe 7 de tous les changements, autres que ceux qui définissent les exigences minimales, apportés aux spécifications techniques ou aux autres documents du marché. A la suite de ces changements, le pouvoir adjudicateur prévoit suffisamment de temps pour permettre aux soumissionnaires de modifier leurs offres et de les présenter à nouveau s'il y a lieu.

Conformément à l'article 13, le pouvoir adjudicateur ne révèle pas aux autres participants les informations confidentielles communiquées par un candidat ou un soumissionnaire participant aux négociations, sans l'accord écrit et préalable de celui-ci. Cet accord ne revêt pas la forme d'une renonciation générale mais vise des informations précises dont la communication est envisagée.

§7. La procédure concurrentielle avec négociation peut se dérouler en phases successives de manière à limiter le nombre d'offres à négocier en appliquant les critères d'attribution précisés dans l'avis de marché ou dans un autre document du marché. Le pouvoir adjudicateur indique, dans l'avis de marché ou dans un autre document du marché, s'il fera usage de cette possibilité.

§8. Lorsque le pouvoir adjudicateur entend conclure les négociations, il en informe les soumissionnaires restant en lice et fixe une date limite commune pour la présentation d'éventuelles offres nouvelles ou révisées. Il vérifie que les offres finales répondent aux exigences minimales et respectent l'article 66, 1er, il évalue les offres finales sur la base des critères d'attribution et il attribue le marché en vertu des articles 79 à 84.

Lorsque le pouvoir adjudicateur s'est réservé le droit de ne pas mener des négociations dans l'avis de marché et qu'il en fait usage, l'offre initiale vaut par conséquent offre finale.

§9. Le Roi peut fixer les modalités procédurales additionnelles applicables à la procédure concurrentielle avec négociation.


Dialogue compétitif

Art.  39.

§1er. Le pouvoir adjudicateur peut appliquer un dialogue compétitif dans les mêmes situations que celles visées à l'article 38, 1er, 1°, a) à d) , et 2°.

Tout opérateur économique peut soumettre une demande de participation à un dialogue compétitif en réponse à un avis de marché en fournissant les informations aux fins de la sélection qui sont réclamées par le pouvoir adjudicateur.

Le délai minimal de réception des demandes de participation est de trente jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché.

Seuls les opérateurs économiques ayant reçu une invitation du pouvoir adjudicateur à la suite de l'évaluation des informations fournies peuvent participer au dialogue. Le pouvoir adjudicateur peut limiter le nombre de candidats qui seront admis à participer à la procédure, conformément à l'article 79. Le marché est attribué sur la seule base du critère d'attribution du meilleur rapport qualité/prix, conformément à l'article 81, 2, 3°.

§2. Le pouvoir adjudicateur indique ses besoins et ses exigences dans l'avis de marché et les définit dans cet avis et/ou dans un document descriptif. À cette occasion, et dans les mêmes documents, il indique et définit également les critères d'attribution retenus et fixe un calendrier indicatif.

§3. Le pouvoir adjudicateur ouvre, avec les participants sélectionnés conformément aux dispositions pertinentes des articles 66 à 80, un dialogue dont l'objet est l'identification et la définition des moyens propres à satisfaire au mieux ses besoins. Au cours de ce dialogue, il peut discuter tous les aspects du marché avec les participants sélectionnés.

Au cours du dialogue, le pouvoir adjudicateur assure l'égalité de traitement de tous les participants. À cette fin, il ne donne pas, de manière discriminatoire, d'information susceptible d'avantager certains participants par rapport à d'autres.

Conformément à l'article 13, le pouvoir adjudicateur ne révèle pas aux autres participants les solutions proposées ou les informations confidentielles communiquées par un des participants sans l'accord écrit et préalable de celui-ci. Cet accord ne revêt pas la forme d'une renonciation générale mais vise des informations précises dont la communication est envisagée.

§4. Le dialogue compétitif peut se dérouler en phases successives de manière à limiter le nombre de solutions à discuter pendant la phase du dialogue en appliquant les critères d'attribution énoncés dans l'avis de marché ou dans le document descriptif. Dans l'avis de marché ou le document descriptif, le pouvoir adjudicateur indique s'il fera usage de cette possibilité.

§5. Le pouvoir adjudicateur poursuit le dialogue jusqu'à ce qu'il soit en mesure d'identifier la ou les solutions qui sont susceptibles de répondre à ses besoins.

§6. Après avoir prononcé la clôture du dialogue et en avoir informé les participants restant en lice, le pouvoir adjudicateur invite chacun d'eux à soumettre son offre finale sur la base de la ou des solutions présentées et spécifiées au cours du dialogue. Ces offres comprennent tous les éléments requis et nécessaires pour la réalisation du projet.

À la demande du pouvoir adjudicateur, ces offres peuvent être clarifiées, précisées et optimisées à condition qu'elles n'aient pas pour effet de modifier les aspects essentiels de l'offre ou du marché public, notamment les besoins et exigences indiqués dans l'avis de marché ou dans le document descriptif, lorsque les modifications apportées à ces aspects, besoins ou exigences sont susceptibles de fausser la concurrence ou d'avoir un effet discriminatoire.

§7. Le pouvoir adjudicateur évalue les offres reçues en fonction des critères d'attribution fixés dans l'avis de marché ou dans le document descriptif.

À la demande du pouvoir adjudicateur, des négociations peuvent être menées avec le soumissionnaire reconnu comme ayant remis l'offre présentant le meilleur rapport qualité/prix conformément à l'article 81, 2, 3°, pour confirmer les engagements financiers ou d'autres conditions énoncés dans l'offre en arrêtant les clauses du marché, à condition que ce processus n'ait pas pour effet de modifier, de manière importante, des aspects essentiels de l'offre ou du marché public, y compris les besoins et les exigences indiqués dans l'avis de marché ou dans le document descriptif, et ne risque pas de fausser la concurrence ou d'entraîner des discriminations.

§8. Le pouvoir adjudicateur peut prévoir des primes ou des paiements au profit des participants au dialogue.

§9. Le Roi peut fixer les modalités procédurales additionnelles applicables au dialogue compétitif.


Partenariat d'innovation

Art.  40.

§1er. Dans un partenariat d'innovation, tout opérateur économique peut soumettre une demande de participation en réponse à un avis de marché en fournissant les informations aux fins de la sélection qui sont réclamées par le pouvoir adjudicateur.

Dans les documents du marché, le pouvoir adjudicateur définit le besoin relatif à un produit, un service ou à des travaux innovants qui ne peut être satisfait par l'acquisition de produits, de services ou de travaux déjà disponibles sur le marché. Il indique les éléments de cette définition qui fixent les exigences minimales que doivent respecter toutes les offres. Les informations fournies sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et la portée de la solution requise et de décider de demander ou non à participer à la procédure.

Le pouvoir adjudicateur peut décider de mettre en place le partenariat d'innovation avec un ou plusieurs partenaires menant des activités de recherche et de développement séparées.

Le délai minimal de réception des demandes de participation est de trente jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché. Seuls les opérateurs économiques ayant reçu une invitation du pouvoir adjudicateur à la suite de l'évaluation des informations fournies peuvent participer à la procédure. Le pouvoir adjudicateur peut limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure, conformément à l'article 79. Le marché est attribué sur la seule base du critère d'attribution du meilleur rapport qualité/prix, conformément à l'article 81, 2, 3°.

§2. Le partenariat d'innovation vise au développement d'un produit, d'un service ou de travaux innovants et à l'acquisition ultérieure des fournitures, services ou travaux en résultant, à condition qu'ils correspondent aux niveaux de performance et aux coûts maximum convenus entre le pouvoir adjudicateur et les participants.

Le partenariat d'innovation est structuré en phases successives qui suivent le déroulement des étapes du processus de recherche et d'innovation, qui peuvent comprendre le stade de la fabrication des produits, de la prestation des services ou de l'exécution des travaux. Le partenariat d'innovation établit des objectifs intermédiaires que les partenaires doivent atteindre et prévoit le paiement de la rémunération selon des tranches appropriées.

Sur la base de ces objectifs, le pouvoir adjudicateur peut décider, après chaque phase, de résilier le partenariat d'innovation ou, dans le cas d'un partenariat d'innovation établi avec plusieurs partenaires, de réduire le nombre de partenaires en mettant un terme aux contrats individuels, à condition que, dans les documents du marché, il ait indiqué ces possibilités et les conditions de leur mise en œuvre.

§3. Sauf disposition contraire prévue au présent article, le pouvoir adjudicateur négocie avec le ou les soumissionnaires l'offre initiale et toutes les offres ultérieures, à l'exception de l'offre finale, en vue d'en améliorer le contenu.

Les exigences minimales et les critères d'attribution ne font pas l'objet de négociations.

§4. Au cours de la négociation, le pouvoir adjudicateur assure l'égalité de traitement de tous les soumissionnaires. À cette fin, il ne donne pas, de manière discriminatoire, d'information susceptible d'avantager certains soumissionnaires. Il informe par écrit tous les soumissionnaires dont les offres n'ont pas été éliminées, en vertu du paragraphe 5, de tous les changements apportés aux spécifications techniques ou aux autres documents du marché, autres que ceux qui définissent les exigences minimales. A la suite de ces changements, le pouvoir adjudicateur prévoit suffisamment de temps pour permettre aux soumissionnaires de modifier leurs offres et de les présenter à nouveau s'il y a lieu.

Conformément à l'article 13, le pouvoir adjudicateur ne révèle pas aux autres participants les informations confidentielles communiquées par un candidat ou un soumissionnaire participant aux négociations, sans l'accord écrit et préalable de celui-ci. Cet accord ne revêt pas la forme d'une renonciation générale mais vise des informations précises dont la communication est envisagée.

§5. Les négociations intervenant au cours des procédures de partenariat d'innovation peuvent se dérouler en phases successives de manière à limiter le nombre d'offres à négocier en appliquant les critères d'attribution précisés dans l'avis de marché ou dans les documents du marché. Le pouvoir adjudicateur indique, dans l'avis de marché ou les documents du marché, s'il fera usage de cette possibilité.

Lors de la sélection des candidats, le pouvoir adjudicateur applique en particulier les critères relatifs aux capacités des candidats dans le domaine de la recherche et du développement ainsi que de l'élaboration et de la mise en œuvre de solutions innovantes.

Seuls les opérateurs économiques ayant reçu une invitation du pouvoir adjudicateur à la suite de l'évaluation des informations requises peuvent soumettre des projets de recherche et d'innovation qui visent à répondre aux besoins définis par le pouvoir adjudicateur et que les solutions existantes ne permettent pas de couvrir.

Dans les documents du marché, le pouvoir adjudicateur définit les dispositions applicables aux droits de propriété intellectuelle. En cas de partenariat d'innovation associant plusieurs partenaires, le pouvoir adjudicateur ne révèle pas, conformément à l'article 13, aux autres partenaires les solutions proposées ou d'autres informations confidentielles communiquées par un partenaire dans le cadre du partenariat sans l'accord écrit et préalable dudit partenaire. Cet accord ne revêt pas la forme d'une renonciation générale mais vise des informations précises dont la communication est envisagée.

§6. Le pouvoir adjudicateur veille à ce que la structure du partenariat, et notamment la durée et la valeur de ses différentes phases, tiennent compte du degré d'innovation de la solution proposée et du déroulement des activités de recherche et d'innovation requises pour le développement d'une solution innovante non encore disponible sur le marché. La valeur estimée des fournitures, des services ou des travaux n'est pas disproportionnée par rapport à l'investissement requis pour leur développement.

§7. Le Roi peut fixer les modalités procédurales additionnelles applicables au partenariat d'innovation.


Recours à la procédure négociée directe avec publication préalable

Art.  41.

§1er. Les marchés publics ne peuvent être passés par procédure négociée directe avec publication préalable que dans les cas suivants:

1° pour les fournitures et les services dont le montant estimé est inférieur aux seuil correspondant fixé pour la publicité européenne;

2° pour les travaux dont le montant estimé est inférieur à 750.000 euros.

§2. Dans la procédure négociée directe avec publication préalable, tout opérateur économique intéressé peut soumettre une offre en réponse à un avis de marché.

Le délai minimal de réception des offres est de vingt-deux jours à compter de la date de l'envoi de l'avis de marché. L'article 37,  3 à 5, est d'application.

L'offre est assortie des informations aux fins de la sélection réclamées par le pouvoir adjudicateur.

§3. Le pouvoir adjudicateur peut négocier avec les soumissionnaires les offres initiales et toutes les offres ultérieures que ceux-ci ont présentées, à l'exception des offres finales, en vue d'améliorer leur contenu.

Les exigences minimales et les critères d'attribution ne font pas l'objet de négociations.

§4. Au cours de la négociation, le pouvoir adjudicateur assure l'égalité de traitement de tous les soumissionnaires. À cette fin, il ne donne pas d'information discriminatoire, susceptible d'avantager certains soumissionnaires par rapport à d'autres. Il informe par écrit tous les soumissionnaires dont les offres n'ont pas été éliminées en vertu du paragraphe 5, de tous les changements apportés aux spécifications techniques ou aux autres documents du marché, autres que ceux qui définissent les exigences minimales. A la suite de ces changements, le pouvoir adjudicateur prévoit suffisamment de temps pour permettre aux soumissionnaires de modifier leurs offres et de les présenter à nouveau s'il y a lieu.

Conformément à l'article 13, le pouvoir adjudicateur ne révèle pas aux autres participants les informations confidentielles communiquées par un candidat ou un soumissionnaire participant aux négociations, sans l'accord écrit et préalable de celui-ci. Cet accord ne revêt pas la forme d'une renonciation générale mais vise des informations précises dont la communication est envisagée.

§5. La procédure négociée directe avec publication préalable peut se dérouler en phases successives de manière à limiter le nombre d'offres à négocier en appliquant les critères d'attribution précisés dans l'avis de marché ou dans un autre document du marché. Le pouvoir adjudicateur indique, dans l'avis de marché ou dans un autre document du marché, s'il fera usage de cette possibilité.

§6. Lorsque le pouvoir adjudicateur entend conclure les négociations, il en informe les soumissionnaires restant en lice et fixe une date limite commune pour la présentation d'éventuelles offres nouvelles ou révisées. Il vérifie que les offres finales répondent aux exigences minimales et respectent l'article 66, 1er, il évalue les offres finales sur la base des critères d'attribution et il attribue le marché en vertu des articles 79 à 84.

Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de ne pas négocier, l'offre initiale vaut comme offre définitive.

§7. Le Roi peut fixer les modalités procédurales additionnelles applicables à la procédure négociée directe avec publication préalable.


Recours à la procédure négociée sans publication préalable

Art.  42.

§1er. Il ne peut être traité par procédure négociée sans publication préalable, mais si possible après consultation de plusieurs opérateurs économiques, que dans les cas suivants:

1° dans le cas d'un marché public de travaux, de fournitures ou de services, lorsque:

a)  la dépense à approuver, hors taxe sur la valeur ajoutée, est inférieure aux montants fixés par le Roi;

b)  dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles pour le pouvoir adjudicateur ne permet pas de respecter les délais exigés par la procédure ouverte, restreinte ou concurrentielle avec négociation. Les circonstances invoquées pour justifier l'urgence impérieuse ne peuvent, en aucun cas, être imputables au pouvoir adjudicateur;

c)  aucune demande de participation ou demande de participation appropriée, aucune offre ou offre appropriée n'a été déposée à la suite d'une procédure ouverte ou restreinte, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées et, pour les marchés dont le montant est égal ou supérieur aux seuils fixés pour la publicité européenne, qu'un rapport soit communiqué à la Commission européenne à sa demande.

Une demande de participation n'est pas considérée comme appropriée lorsque l'opérateur économique concerné doit ou peut être exclu en vertu des articles 67 à 70 ou ne remplit pas les critères de sélection établis par le pouvoir adjudicateur en vertu de l'article 71. Une offre n'est pas considérée comme appropriée lorsqu'elle est sans rapport avec le marché parce qu'elle n'est manifestement pas en mesure, sans modifications substantielles, de répondre aux besoins et aux exigences du pouvoir adjudicateur spécifiés dans les documents du marché.

d)  les travaux, fournitures ou services ne peuvent, être fournis que par un opérateur économique déterminé pour l'une des raisons suivantes:

i)  l'objet du marché est la création ou l'acquisition d'une œuvre d'art ou d'une performance artistique unique;

ii)  il y a absence de concurrence pour des raisons techniques;

iii)  la protection de droits d'exclusivité, en ce compris les droits de propriété intellectuelle.

Les exceptions indiquées aux points ii) et iii) ne s'appliquent que lorsqu'il n'existe aucune solution alternative ou de remplacement raisonnable et que l'absence de concurrence ne résulte pas d'une restriction artificielle des conditions du marché;

2° dans le cas d'un marché public de travaux ou de services, lorsque des travaux ou services nouveaux consistant dans la répétition de travaux ou services similaires sont attribués à l'adjudicataire du marché initial par le même pouvoir adjudicateur, à condition que ces travaux ou services soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait l'objet d'un marché initial passé selon une des procédures visées à l'article 35, alinéa 1er. Le projet de base précise l'étendue des travaux ou des services supplémentaires possibles, et les conditions de leur attribution. Toutefois, la possibilité de recourir à cette procédure doit être indiquée dès la mise en concurrence du premier marché et le montant total envisagé pour les travaux ou les services supplémentaires doit déjà dès ce moment être pris en considération par les pouvoirs adjudicateurs pour déterminer si les seuils fixés pour la publicité européenne sont ou non atteints. La décision d'attribution des marchés répétitifs doit en outre intervenir dans les trois ans après la conclusion du marché initial;

3° lorsque des fournitures ou des services sont achetés à des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d'un fournisseur cessant définitivement ses activités commerciales, soit auprès des curateurs, des mandataires chargés d'un transfert sous autorité de justice ou liquidateurs d'une faillite, d'une réorganisation judiciaire ou d'une procédure de même nature existant dans les législations ou réglementations nationales;

4° dans le cas d'un marché public de fournitures, lorsque:

a)  les produits concernés sont fabriqués uniquement à des fins de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement, cette disposition ne comprenant pas la production en quantités visant à établir la viabilité commerciale du produit ou à amortir les frais de recherche et de développement;

b)  des fournitures complémentaires sont à effectuer par le fournisseur initial et sont destinées, soit au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations, soit à l'extension de fournitures ou d'installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait le pouvoir adjudicateur à acquérir des fournitures ayant des caractéristiques techniques différentes entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d'utilisation et d'entretien disproportionnées. La durée de ces marchés, ainsi que des marchés renouvelables, ne peut pas, en règle générale, dépasser trois ans;

c)  il s'agit de fournitures cotées et achetées à une bourse de matières premières;

5° dans le cas d'un marché public de services, lorsque le marché de services considéré fait suite à un concours et doit, conformément aux règles y applicables, être attribué au lauréat ou à un des lauréats de ce concours. Dans ce dernier cas, tous les lauréats doivent être invités à participer aux négociations.

Le Roi peut également autoriser l'utilisation de la procédure négociée sans publication préalable, pour les marchés publics de fournitures qu'Il détermine, si possible après consultation de plusieurs opérateurs économiques, lorsqu'il s'agit d'achats d'opportunité, conformément aux conditions qu'Il fixe. La valeur estimée de ces marchés ne peut atteindre le plafond qu'Il fixe et qui doit nécessairement être inférieur au seuil correspondant pour la publicité européenne.

§2. Le pouvoir adjudicateur peut négocier avec les soumissionnaires les offres initiales et toutes les offres ultérieures que ceux-ci ont présentées en vue d'améliorer leur contenu.

Les critères d'attribution ne font pas l'objet de négociations. Pour les marchés dont le montant estimé est égal ou supérieur aux seuils fixés pour la publicité européenne, les exigences minimales ne font pas non plus l'objet de négociations.

Pour les marchés dont le montant estimé est inférieur aux seuils susmentionnés, les exigences minimales peuvent être négociées, pour autant que ceci ne soit pas exclu dans les documents du marché.

§3. Sauf disposition contraire dans les documents du marché, ne sont pas applicables à la procédure négociée sans publication préalable pour les marchés dont le montant estimé est inférieur au seuil correspondant pour la publicité européenne:

1° l'article 69 concernant les (motifs d'exclusion facultative - Loi du 18 mai 2022, art.4);

2° l'article 71 concernant les critères de sélection.

Par ailleurs, sauf disposition contraire dans les documents du marché, l'article 81 concernant les critères d'attribution n'est pas d'application lorsqu'il est fait usage de la procédure sans publication préalable dans les cas suivants:

1° les divers cas dans lesquels seul un opérateur économique peut être consulté tel que visé au paragraphe 1er, 1°, d) , 2° ou 4°, b) indépendamment du montant estimé;

2° dans le cas de l'urgence impérieuse telle que visée au paragraphe 1er, 1°, b) , pour les marchés dont le montant estimé est inférieur au seuil correspondant pour la publicité européenne;

3° lorsqu'il s'agit de fournitures cotées et achetées à une bourse de matières premières telles que visées au paragraphe 1er, 4°, c) , pour les marchés dont le montant estimé est inférieur au seuil correspondant pour la publicité européenne;

4° lorsqu'il s'agit d'acquisitions de fournitures ou de services achetés à des conditions particulièrement avantageuses telles que visées au paragraphe 1er, 3°, pour les marchés dont le montant estimé est inférieur aux seuils pour la publicité européenne, ainsi que, le cas échéant, pour les achats d'opportunité visés au paragraphe 1er, alinéa 2.

§4. Le Roi peut fixer les modalités procédurales additionnelles relatives à cette procédure.


Accords-cadres

Art.  43.

§1er. Un pouvoir adjudicateur peut conclure des accords-cadres pour autant qu'il applique les procédures prévues par la présente loi.

Les marchés fondés sur un accord-cadre ne peuvent être passés qu'entre d'une part, un pouvoir adjudicateur ou des pouvoirs adjudicateurs clairement identifiés dans l'appel à la concurrence ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt et d'autre part, un ou plusieurs opérateurs économiques parties à l'accord-cadre tel qu'il a été conclu.

§2. Lors de l'attribution des marchés fondés sur un accord-cadre, aucune modification substantielle ne peut être apportée aux termes déjà fixés dans l'accord-cadre, notamment lorsque l'accord-cadre est conclu avec un seul opérateur économique.

La durée d'un accord-cadre, de même que celle des marchés fondés sur cet accord-cadre, ne peut dépasser quatre ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment motivés, notamment quant à l'objet de l'accord-cadre.

§3. Le pouvoir adjudicateur mentionne dans l'avis de marché s'il envisage de conclure l'accord-cadre avec un ou plusieurs opérateurs économiques.

§4. Lorsqu'un accord-cadre est conclu avec un seul opérateur économique, les marchés fondés sur cet accord-cadre sont attribués dans les limites des conditions fixées dans l'accord-cadre.

Pour l'attribution de ces marchés, les pouvoirs adjudicateurs peuvent consulter par écrit l'opérateur économique partie à l'accord-cadre, en lui demandant de compléter, si besoin est, son offre.

§5. Lorsqu'un accord-cadre est conclu avec plusieurs opérateurs économiques, il est exécuté de l'une des manières suivantes:

1° sans remise en concurrence, selon les clauses et conditions de l'accord-cadre, lorsque celui-ci définit toutes les conditions régissant les travaux, les services et les fournitures concernés, ou les conditions objectives permettant de déterminer quel opérateur économique partie à l'accord-cadre est chargé de l'exécution; les documents du marché relatifs à l'accord-cadre précisent ces dernières conditions;

2° lorsque l'accord-cadre définit toutes les conditions régissant les travaux, les fournitures et les services concernés, en partie sans remise en concurrence conformément au point 1° et en partie avec remise en concurrence entre les opérateurs économiques parties à l'accord-cadre conformément au point 3°, dans le cas où cette possibilité a été stipulée par les pouvoirs adjudicateurs dans les documents du marché relatifs à l'accord-cadre. Le choix d'acquérir des travaux, fournitures ou services spécifiques par le biais d'une remise en concurrence ou directement selon les conditions figurant dans l'accord-cadre s'effectue en fonction de critères objectifs, qui sont énoncés dans les documents du marché relatifs à l'accord-cadre. Ces documents du marché précisent également les conditions qui peuvent faire l'objet d'une remise en concurrence;

Les possibilités prévues à l'alinéa 1er du présent point s'appliquent aussi à tout lot d'un accord-cadre dont toutes les conditions régissant les travaux, les services et les fournitures concernés sont définies dans l'accord-cadre, indépendamment du fait que toutes les conditions régissant les travaux, les fournitures et les services concernés dans le cadre d'autres lots aient été ou non définies.

3° par une remise en concurrence des opérateurs économiques parties à l'accord-cadre, lorsque celui-ci ne définit pas toutes les conditions régissant les travaux, les services et les fournitures concernés.

§6. La mise en concurrence visée au paragraphe 5, 2° et 3°, est basée sur les mêmes conditions que celles qui ont été appliquées à l'attribution de l'accord-cadre, dont les termes sont si nécessaire précisés et qui sont, au besoin, complétés par d'autres conditions énoncées dans les documents du marché relatifs à l'accord-cadre, selon la procédure suivante:

1° pour chaque marché à passer, les pouvoirs adjudicateurs consultent par écrit les opérateurs économiques qui sont capables d'exécuter le marché;

2° les pouvoirs adjudicateurs fixent un délai suffisant pour permettre la soumission des offres relatives à chaque marché spécifique en tenant compte d'éléments tels que la complexité de l'objet du marché et le temps nécessaire pour la transmission des offres;

3° les offres sont soumises par écrit et elles ne sont pas ouvertes avant l'expiration du délai de réponse prévu;

4° les pouvoirs adjudicateurs attribuent chaque marché au soumissionnaire ayant présenté la meilleure offre sur la base des critères d'attribution énoncés dans les documents du marché relatifs à l'accord-cadre, à l'exception des marchés visés à l'article 92.


Systèmes d'acquisition dynamique

Art.  44.

§1er. Un pouvoir adjudicateur peut recourir à un système d'acquisition dynamique pour des marchés de travaux, de fournitures et de services d'usage courant qui sont communément disponibles sur le marché et dont les caractéristiques répondent à ses besoins.

Ce système fonctionne comme un processus entièrement électronique et est ouvert, pendant toute la durée de validité du système d'acquisition, à tout opérateur économique satisfaisant aux critères de sélection. Il peut être subdivisé en catégories de produits, de travaux ou de services définies de manière objective sur la base des caractéristiques du marché à réaliser dans le cadre de la catégorie concernée. Ces caractéristiques peuvent aussi renvoyer à la taille maximale autorisée de certains marchés spécifiques ultérieurs ou à une zone géographique précise dans laquelle certains marchés spécifiques ultérieurs seront exécutés.

§2. Pour passer un marché dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique, le pouvoir adjudicateur suit les règles de la procédure restreinte. Tous les candidats satisfaisant aux critères de sélection sont admis dans le système et leur nombre n'est pas limité conformément à l'article 79. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs ont subdivisé le système en catégories de produits, de travaux ou de services conformément au paragraphe 1er, alinéa 2, ils précisent les critères de sélection applicables à chaque catégorie.

Nonobstant l'article 37, les délais suivants sont applicables:

1° le délai minimal de réception des demandes de participation est de trente jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché. Aucun délai supplémentaire de réception des demandes de participation n'est applicable après l'envoi de l'invitation à soumissionner pour le premier marché spécifique dans le cadre du système d'acquisition dynamique;

2° le délai minimal de réception des offres est d'au moins dix jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à soumissionner. L'article 37,  3 et 5, n'est pas applicable.

§3. Dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique, toutes les communications sont uniquement effectuées par des moyens électroniques conformément à l'article 14,  1er et 5 à 7.

§4. Aucun frais ne peut être facturé avant ou pendant la période de validité du système d'acquisition dynamique aux opérateurs économiques intéressés ou participant au système d'acquisition dynamique.

§5. Le Roi fixe les modalités matérielles et procédurales additionnelles qui régissent le système d'acquisition dynamique.


Enchères électroniques

Art.  45.

§1er. Le pouvoir adjudicateur peut recourir à des enchères électroniques où sont présentés de nouveaux prix, révisés à la baisse, et/ou de nouvelles valeurs portant sur certains éléments des offres.

À cette fin, le pouvoir adjudicateur structure l'enchère électronique comme un processus électronique itératif, qui intervient après une première évaluation complète des offres, ce qui permet de les classer au moyen de méthodes d'évaluation automatiques.

Étant donné que certains marchés publics de services et certains marchés publics de travaux ayant pour objet des prestations intellectuelles, telles que la conception de travaux, ne peuvent être classés au moyen de méthodes d'évaluation automatiques, ils ne font pas l'objet d'enchères électroniques.

§2. En procédure ouverte ou restreinte ou concurrentielle avec négociation, un pouvoir adjudicateur peut faire précéder l'attribution du marché d'une enchère électronique pour autant que le contenu des documents du marché, en particulier les spécifications techniques, puisse être établi de manière précise et que cela concerne des marchés de travaux, de fournitures ou de services.

Dans les mêmes conditions, l'enchère électronique peut être utilisée lors de la remise en concurrence des parties à un accord-cadre, ainsi que pour les marchés passés dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique.

§3. L'enchère électronique porte sur l'un des éléments suivants des offres:

1° uniquement sur les prix lorsque le marché est attribué sur la seule base du prix;

2° sur les prix et/ou sur les nouvelles valeurs des éléments des offres indiqués dans les documents du marché lorsque le marché est attribué sur la base du meilleur rapport qualité/prix ou au soumissionnaire ayant présenté l'offre au coût le plus bas selon une approche fondée sur le rapport coût/efficacité.

§4. Avant de procéder à une enchère électronique, le pouvoir adjudicateur effectue une première évaluation complète des offres conformément aux critères d'attribution et à la pondération qui leur est associée.

Une offre est considérée comme recevable dès lors qu'elle a été présentée par un soumissionnaire qui n'a pas été exclu en vertu des articles 67 à 70 et qui remplit les critères de sélection et dont l'offre est conforme aux spécifications techniques, et n'est irrégulière, inacceptable ou inappropriée.

§5. Le Roi fixe les modalités matérielles et procédurales additionnelles qui régissent l'enchère électronique.


Catalogues électroniques

Art.  46.

§1er. Lorsque l'utilisation de moyens de communication électroniques est requise, le pouvoir adjudicateur peut exiger que les offres soient présentées sous la forme d'un catalogue électronique ou qu'elles comportent un catalogue électronique.

§2. Les catalogues électroniques sont établis par les candidats ou les soumissionnaires en vue de participer à une procédure de passation de marché donnée conformément aux spécifications techniques et au format prévus par le pouvoir adjudicateur.

En outre, les catalogues électroniques respectent les exigences applicables aux outils de communication électronique ainsi que toute exigence supplémentaire définie par le pouvoir adjudicateur.

§3. Le Roi fixe les modalités matérielles et procédurales additionnelles qui régissent l'utilisation de catalogues électroniques.


Activités d'achats centralisées et centrales d'achat

Art.  47.

§1er. Un pouvoir adjudicateur peut acquérir des fournitures et/ou des services auprès d'une centrale d'achat proposant les activités d'achat centralisées visées à l'article 2, 7°, a) .

Il peut également bénéficier, en ce qui concerne des travaux, des fournitures et/ou des services, des activités d'achat centralisées d'une centrale d'achat telles que visées à l'article 2, 7°, b) ,

1° par le biais d'un marché conclu par ladite centrale d'achat;

2° dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique mis en place par une centrale d'achat; ou

3° dans la mesure indiquée à l'article 43, 1er, alinéa 2, par le biais d'un accord-cadre conclu par cette centrale d'achat.

Lorsqu'un système d'acquisition dynamique mis en place par une centrale d'achat peut être utilisé par d'autres pouvoirs adjudicateurs, ce fait est signalé dans l'avis de marché mettant ledit système d'acquisition dynamique en place.

§2. Un pouvoir adjudicateur qui recourt à une centrale d'achat est dispensé de l'obligation d'organiser lui-même une procédure de passation.

Toutefois, le pouvoir adjudicateur concerné est responsable de l'exécution des obligations relatives aux parties dont il se charge lui-même, telles que:

1° la passation d'un marché dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique mis en place par une centrale d'achat;

2° la remise en concurrence en vertu d'un accord-cadre conclu par une centrale d'achat;

3° en vertu de l'article 43, 5, 1° ou 2°, le choix de l'opérateur économique partie à l'accord-cadre qui exécutera une tâche donnée en vertu de l'accord-cadre conclu par une centrale d'achat.

§3. Dans le cadre de toutes les procédures de passation menées par une centrale d'achat, il est fait usage de moyens de communication électroniques, conformément aux exigences de l'article 14.

§4. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent, sans appliquer les procédures prévues par la présente loi, attribuer à une centrale d'achat un marché public de services pour la fourniture d'activités d'achat centralisées.

Ces marchés publics de services peuvent également comprendre la fourniture d'activités d'achat auxiliaires.


Marchés conjoints occasionnels

Art.  48.

Deux ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs, peuvent convenir de passer conjointement certains marchés spécifiques.

Lorsqu'une procédure de passation est menée conjointement dans son intégralité au nom et pour le compte de tous les pouvoirs adjudicateurs concernés, ceux-ci sont solidairement responsables de l'exécution des obligations qui leur incombent. C'est également le cas lorsqu'un seul pouvoir adjudicateur gère la procédure de passation, en agissant pour son propre compte et pour le compte des autres pouvoirs adjudicateurs concernés.

Lorsqu'une procédure de passation n'est pas menée dans son intégralité au nom et pour le compte des pouvoirs adjudicateurs concernés, ceux-ci ne sont solidairement responsables que des parties menées conjointement. Chaque pouvoir adjudicateur est seul responsable de l'exécution des obligations qui lui incombent pour les parties de la procédure dont il se charge en son nom propre et pour son propre compte.

Le Roi peut fixer des modalités matérielles et procédurales additionnelles applicables à l'exécution de ces marchés conjoints.


Marchés auxquels participent des pouvoirs adjudicateurs de différents Etats membres

Art.  49.

§1er. Sans préjudice des articles 30 et 31, les pouvoirs adjudicateurs de différents Etats membres peuvent conjointement passer un marché public, recourir à des activités d'achats centralisées proposées par des centrales d'achat situées dans un autre État membre, conclure un accord-cadre, mettre en place un système d'acquisition dynamique ou établir une entité conjointe. Ils peuvent également, dans les limites fixées à l'article 43, 1er, alinéa 2, passer des marchés sur la base d'un accord-cadre ou d'un système d'acquisition dynamique.

Les pouvoirs adjudicateurs ne recourent pas aux moyens prévus à l'alinéa 1er dans le but de se soustraire à l'application de dispositions obligatoires de droit public conformes au droit de l'Union auxquelles ils sont soumis.

§2. Les activités d'achat centralisées sont fournies par une centrale d'achat située dans un autre État membre conformément aux dispositions nationales de l'État membre dans lequel est située la centrale d'achat.

Les dispositions nationales de l'État membre dans lequel est située la centrale d'achat s'appliquent également:

1° à la passation d'un marché en vertu d'un système d'acquisition dynamique;

2° à la remise en concurrence en application d'un accord-cadre;

3° au choix, en vertu de l'article 43, 5, 1° ou 2°, de l'opérateur économique partie à l'accord-cadre, qui exécutera une tâche donnée.

§3. Plusieurs pouvoirs adjudicateurs de différents Etats membres peuvent conjointement passer un marché public, conclure un accord-cadre ou mettre en place un système d'acquisition dynamique. Ils peuvent également, dans les limites fixées à l'article 43, 1er, alinéa 2, passer des marchés sur la base d'un accord-cadre ou d'un système d'acquisition dynamique. À moins que les éléments nécessaires n'aient été prévus par un accord international conclu entre les Etats membres concernés, les pouvoirs adjudicateurs participants concluent un accord qui détermine ce qui suit:

1° les responsabilités des parties et les dispositions nationales applicables pertinentes;

2° l'organisation interne de la procédure de passation, y compris la gestion de la procédure, la répartition des travaux, des fournitures ou des services à acquérir, et la conclusion des marchés.

Un pouvoir adjudicateur participant remplit les obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi lorsqu'il acquiert des travaux, des fournitures ou des services d'un pouvoir adjudicateur qui est responsable de la procédure de passation. Lorsqu'ils déterminent les responsabilités et le droit national applicable visés à l'alinéa 1er, 1°, les pouvoirs adjudicateurs participants peuvent se répartir des responsabilités spécifiques entre eux et déterminer les dispositions applicables du droit national de chacun des Etats membres respectifs. Pour les marchés publics passés conjointement, les documents du marché visent la répartition des responsabilités et le droit national applicable.

§4. Lorsque plusieurs pouvoirs adjudicateurs de différents Etats membres ont établi une entité conjointe, y compris un groupement européen de coopération territoriale en vertu du règlement no 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale ou d'autres entités en vertu du droit de l'Union, les pouvoirs adjudicateurs participants conviennent, par une décision de l'organe compétent de l'entité conjointe, que les règles nationales en matière de passation de marchés qui s'appliquent sont celles de l'un des Etats membres suivants:

1° soit les dispositions nationales de l'État membre dans lequel se trouve le siège social de l'entité conjointe;

2° soit les dispositions nationales de l'État membre dans lequel l'entité conjointe exerce ses activités.

L'accord visé à l'alinéa 1er peut être valable soit pour une durée indéterminée, s'il est incorporé dans les statuts de l'entité conjointe, soit pour une période déterminée ou encore pour certains types de marchés ou pour un ou plusieurs marchés particuliers.


Concours

Art.  50.

Le pouvoir adjudicateur peut organiser un concours en appliquant des procédures qui sont adaptées aux dispositions du titre 1er et du titre 2, chapitre 1er, et aux modalités matérielles et procédurales additionnelles à déterminer par le Roi.

L'accès des participants aux concours n'est pas limité:

1° au territoire ou à une partie du territoire du Royaume;

2° au motif que les participants seraient tenus, en vertu de certaines dispositions réglementaires, d'être soit des personnes physiques, soit des personnes morales.

Lorsque les concours sont limités à un nombre restreint de participants, le pouvoir adjudicateur établit des critères de sélection clairs et non discriminatoires. Dans tous les cas, le nombre de candidats invités à participer aux concours doit être suffisant pour garantir une concurrence réelle.


Consultations préalables du marché

Art.  51.

Avant d'entamer une procédure de passation de marché, le pouvoir adjudicateur peut réaliser des consultations du marché en vue de préparer la passation du marché et d'informer les opérateurs économiques de ses projets et de ses exigences.

À cette fin, le pouvoir adjudicateur peut, par exemple, demander ou accepter l'avis d'experts indépendants, d'organismes publics ou privés ou d'acteurs du marché.

Les consultations préalables peuvent être utilisées pour la planification et le déroulement de la procédure de passation, à condition qu'elles n'aient pas pour effet de fausser la concurrence et d'entraîner une violation des principes de non-discrimination et de transparence.


Participation préalable de candidats ou de soumissionnaires

Art.  52.

§1er. Lorsqu'un candidat ou soumissionnaire, ou une entreprise liée à un candidat ou à un soumissionnaire, a donné son avis au pouvoir adjudicateur, que ce soit ou non dans le cadre de l'article 51, ou a participé d'une autre façon à la préparation de la procédure de passation, le pouvoir adjudicateur prend des mesures appropriées pour veiller à ce que la concurrence ne soit pas faussée par la participation de ce candidat ou soumissionnaire. Lesdites mesures doivent, pour les marchés dont le montant est égal ou supérieur aux seuils correspondants fixés pour la publicité européenne, être consignées dans les informations visées à l'article 164,  1er ou 2.

Ces mesures consistent notamment à communiquer aux autres candidats et soumissionnaires des informations utiles échangées dans le contexte de la participation du candidat ou soumissionnaire susmentionné à la préparation de la procédure, ou résultant de cette participation et à fixer des délais adéquats pour la réception des offres.

Par »entreprise liée« au sens du présent article, on entend soit toute entreprise sur laquelle une personne visée à l'alinéa 1er peut exercer directement ou indirectement une influence dominante, soit toute entreprise qui peut exercer une influence dominante sur cette personne ou qui, comme celle-ci, est soumise à l'influence dominante d'une autre entreprise, du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.

Aux fins de l'alinéa 3, l'"influence dominante » est présumée dans les cas visés à l'article 2, 2°.

§2. Le candidat ou soumissionnaire concerné n'est exclu de la procédure que s'il n'existe pas d'autres moyens d'assurer le respect du principe de l'égalité de traitement. Toutefois, avant de pouvoir être exclu, le candidat ou soumissionnaire reçoit la possibilité de prouver au moyen d'une justification écrite, que sa participation préalable n'est pas susceptible de fausser la concurrence.

Un délai d'au moins douze jours est accordé au candidat ou soumissionnaire pour fournir la justification visée à l'alinéa 1er, à compter de la demande du pouvoir adjudicateur. Le candidat ou soumissionnaire concerné fournit la preuve de l'envoi de cette justification.

La demande du pouvoir adjudicateur doit également être formulée par écrit.

§3. Le Roi peut, pour les marchés sous le seuil concerné pour la publicité européenne et moyennant les conditions qu'Il fixe, prévoir des dérogations par rapport aux dispositions du présent article.


Spécifications techniques

Art.  53.

§1er. Le pouvoir adjudicateur inclut dans les documents du marché les spécifications techniques, qui définissent les caractéristiques requises des travaux, des fournitures ou des services.

Ces caractéristiques peuvent se référer au processus ou à la méthode spécifique de production ou d'exécution des travaux, des fournitures ou des services demandés ou à un processus propre à un autre stade de leur cycle de vie même lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur contenu matériel, à condition qu'ils soient liés à l'objet du marché et proportionnés à sa valeur et à ses objectifs.

Les spécifications techniques peuvent préciser si le transfert des droits de propriété intellectuelle sera exigé.

Pour tous les marchés publics destinés à être utilisés par des personnes physiques, qu'il s'agisse du grand public ou du personnel du pouvoir adjudicateur, les spécifications techniques sont élaborées, sauf dans des cas dûment justifiés, de façon à tenir compte des critères d'accessibilité pour les personnes handicapées ou de la notion de conception pour tous les utilisateurs.

Lorsque des exigences d'accessibilité contraignantes ont été arrêtées par un acte juridique de l'Union européenne, les spécifications techniques sont définies par référence à ces normes en ce qui concerne les critères d'accessibilité pour les personnes handicapées ou la notion de conception pour tous les utilisateurs.

§2. Les spécifications techniques donnent aux opérateurs économiques une égalité d'accès à la procédure de passation et ne peuvent avoir pour effet que des obstacles injustifiés à l'ouverture des marchés publics à la concurrence soient soulevés.

§3. Sans préjudice des règles techniques nationales obligatoires, dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit de l'Union européenne, les spécifications techniques sont formulées de l'une des façons suivantes:

1° soit en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles, en ce compris des caractéristiques environnementales, à condition qu'elles soient suffisamment précises pour permettre aux soumissionnaires de déterminer l'objet du marché et au pouvoir adjudicateur d'attribuer le marché;

2° soit par référence à des spécifications techniques et par ordre de préférence, aux normes nationales transposant des normes européennes, aux évaluations techniques européennes, aux spécifications techniques communes, aux normes internationales, aux autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation, ou, en leur absence, aux normes nationales, aux agréments techniques nationaux ou aux spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et d'utilisation des fournitures. Chaque référence est accompagnée de la mention « ou équivalent »;

3° soit en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles visées au 1° se référant aux spécifications visées au 2° comme un moyen de présomption de conformité à ces performances ou exigences fonctionnelles;

4° soit par référence aux spécifications visées au 2° pour certaines caractéristiques et aux performances ou aux exigences fonctionnelles visées au 1° pour d'autres caractéristiques.

§4. Les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d'une fabrication ou d'une provenance déterminée ou d'un procédé particulier qui caractérise les produits ou les services fournis par un opérateur économique spécifique, ni faire référence à une marque, à un brevet ou à un type, à une origine ou à une production déterminée qui auraient pour effet de favoriser ou d'éliminer certaines entreprises ou certains produits.

Cette mention ou référence n'est autorisée, à titre exceptionnel, que:

1° lorsqu'il ne serait pas possible de fournir une description suffisamment précise et intelligible de l'objet du marché en application du paragraphe 3;

2° lorsqu'elle est justifiée par l'objet du marché.

Dans le cas visé à l'alinéa 2, 1°, la mention ou référence doit être accompagnée des termes « ou équivalent ».

En cas de non-respect par le pouvoir adjudicateur des obligations visées au présent paragraphe, le soumissionnaire peut présenter un produit ou un service équivalent.

§5. Lorsque le pouvoir adjudicateur fait usage de la possibilité, prévue au paragraphe 3, 1°, de formuler des spécifications techniques en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles, il ne rejette pas une offre de travaux, fournitures ou services conformes à une norme nationale transposant une norme européenne, à un agrément technique européen, à une spécification technique commune, à une norme internationale ou à un référentiel technique élaboré par un organisme européen de normalisation, si ces spécifications correspondent aux performances ou aux exigences fonctionnelles qu'il a fixées.

Dans son offre, le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié, y compris ceux visés à l'article 55, que les travaux, fournitures ou services, conformes à la norme, répondent aux conditions de performance ou aux exigences fonctionnelles imposées par le pouvoir adjudicateur.

§6. Lorsque le pouvoir adjudicateur fait usage de la possibilité de se référer aux spécifications techniques visées au paragraphe 3, 2°, il ne rejette pas une offre au motif que les travaux, fournitures ou services offerts ne sont pas conformes aux spécifications techniques auxquelles il a fait référence dès lors que le soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen approprié, y compris les moyens de preuve visés à l'article 55, que les solutions proposées satisfont de manière équivalente aux exigences définies par les spécifications techniques.

§7. Si les travaux, fournitures ou services sont définis à la fois par des plans, modèles et échantillons, les plans déterminent, sauf disposition contraire dans les documents du marché, la forme du produit, ses dimensions et la nature de la matière dont il est constitué. Les modèles ne sont considérés que pour le contrôle de la finition et les échantillons pour la qualité.


Labels

Art.  54.

§1er. Lorsque le pouvoir adjudicateur souhaite acquérir des travaux, des fournitures ou des services présentant certaines caractéristiques d'ordre environnemental, social ou autre, il peut, dans les spécifications techniques, les critères d'attribution ou les conditions d'exécution du marché, exiger un label particulier en tant que moyen permettant de prouver que les travaux, services ou fournitures correspondent aux caractéristiques requises à condition que l'ensemble des conditions suivantes soit respecté:

1° les exigences en matière de label ne concernent que des critères qui sont liés à l'objet du marché et sont propres à définir les caractéristiques des travaux, des fournitures ou des services qui font l'objet du marché;

2° les exigences en matière de label sont fondées sur des critères vérifiables de façon objective et non discriminatoires;

3° le label est établi par une procédure ouverte et transparente à laquelle toutes les parties concernées, telles que les organismes publics, les consommateurs, les partenaires sociaux, les fabricants, les distributeurs ou les organisations non gouvernementales, peuvent participer;

4° le label est accessible à toutes les parties intéressées;

5° les exigences en matière de label sont fixées par un tiers sur lequel l'opérateur économique qui demande l'obtention du label ne peut exercer d'influence décisive.

Lorsque le pouvoir adjudicateur n'exige pas que les travaux, les fournitures ou les services remplissent toutes les exigences en matière de label, il indique les exigences qui sont visées.

Le pouvoir adjudicateur qui exige un label particulier accepte tous les labels qui confirment que les travaux, fournitures ou services remplissent des exigences équivalentes en matière de label.

Lorsqu'un opérateur économique n'a manifestement pas la possibilité d'obtenir le label particulier spécifié par le pouvoir adjudicateur ou un label équivalent dans les délais fixés pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, le pouvoir adjudicateur accepte d'autres moyens de preuve appropriés tels que, par exemple, un dossier technique du fabricant, pour autant que l'opérateur économique concerné établisse que les travaux, fournitures ou services qu'il doit fournir satisfont aux exigences concernant le label particulier ou aux exigences particulières indiquées par le pouvoir adjudicateur. Néanmoins, en ce qui concerne les marchés dont la valeur estimée est inférieur au seuil correspondant de la publicité européenne, le pouvoir adjudicateur doit toujours tenir compte des autres moyens de preuve, pour autant que ces dernières démontrent qu'il est satisfait aux exigences concernant le label particulier ou aux exigences spécifiques.

§2. Lorsqu'un label remplit les conditions prévues au paragraphe 1er, 2° à 5°, mais fixe aussi des exigences qui ne sont pas liées à l'objet du marché, le pouvoir adjudicateur n'exige pas le label en soi. Dans ce cas il peut néanmoins définir les spécifications techniques par référence aux spécifications détaillées de ce label ou, si besoin est, aux parties de celles-ci qui sont liées à l'objet du marché et sont propres à définir les caractéristiques de cet objet.

§3. Le pouvoir adjudicateur fait mention dans les documents du marché de la manière dont il est fait usage du label et ce selon les modalités précisées ci-dessous:

1° lorsque le label est exigé en tant que moyen permettant de prouver que les travaux, services ou fournitures correspondent aux caractéristiques requises, conformément au paragraphe 1er et que cela concerne un marché pour lequel la valeur estimée est égale ou supérieure au seuil correspondant pour la publicité européenne, au moyen de la mention suivante ou une mention analogue:

« Ce label est exigé en exécution de l'article 54, 1er, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. Il satisfait à toutes les conditions mentionnées dans cette dernière disposition. Les exigences en matière de label ne concernent notamment que des critères qui sont liés à l'objet du marché et sont propres à définir les caractéristiques des travaux/fournitures/services qui font l'objet du marché. »;

2° lorsque le label est exigé en tant que moyen permettant de prouver que les travaux, services ou fournitures correspondent aux caractéristiques requises, conformément au paragraphe 1er et que cela concerne un marché pour lequel la valeur estimée est inférieure au seuil correspondant pour la publicité européenne, au moyen de la mention suivante ou une mention analogue:

« Il est renvoyé au label souhaité en exécution de l'article 54, 1er, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. Il satisfait à toutes les conditions mentionnées dans cette dernière disposition. Les exigences en matière de label ne concernent notamment que des critères qui sont liés à l'objet du marché et sont propres à définir les caractéristiques des travaux/ fournitures/services qui font l'objet du marché. Néanmoins, il est également toujours tenu compte d'autres moyens de preuve appropriés, pour autant que ces dernières démontrent qu'il est satisfait aux exigences concernant le label particulier ou aux exigences spécifiques. »;

3° lorsque le label n'est pas en soi exigé mais que les spécifications techniques sont détaillées en reprenant, conformément au paragraphe 2, certaines des spécifications de ce label, au moyen de la mention suivante ou une mention analogue:

« Il est renvoyé au label en exécution de l'article 54, 2, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. Il satisfait aux conditions mentionnées à l'article 54, 1er, 2° à 5°. Ainsi, le label n'est pas en soi exigé mais les spécifications techniques sont détaillées en reprenant certaines des spécifications de ce label. Il est en outre toujours tenu compte d'autres moyens de preuve appropriés, pour autant que ces dernières démontrent qu'il est satisfait aux exigences spécifiques. ».


Rapports d'essai, certification et autres moyens de preuve

Art.  55.

§1er. Le pouvoir adjudicateur peut exiger que les opérateurs économiques fournissent, comme moyen de preuve de la conformité aux exigences ou aux critères arrêtés dans les spécifications techniques, les critères d'attribution ou les conditions d'exécution, un rapport d'essai d'un organisme d'évaluation de la conformité ou un certificat délivré par un tel organisme.

Lorsque le pouvoir adjudicateur demande que des certificats établis par un organisme d'évaluation de la conformité particulier lui soient soumis, il accepte aussi des certificats d'autres organismes d'évaluation de la conformité équivalents.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par « organisme d'évaluation de la conformité » un organisme exerçant des activités d'évaluation de la conformité telles que le calibrage, les essais, la certification et l'inspection, accrédité conformément au règlement no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil.

§2. Le pouvoir adjudicateur accepte d'autres moyens de preuve appropriés que ceux visés au paragraphe 1er, comme un dossier technique du fabricant lorsque l'opérateur économique concerné n'avait pas accès aux certificats ou aux rapports d'essai visés au paragraphe 1er ni la possibilité de les obtenir dans les délais fixés, à condition que l'absence d'accès ne soit pas imputable à l'opérateur économique concerné et pour autant que celui-ci établisse ainsi que les travaux, fournitures ou services qu'il fournit satisfont aux exigences ou aux critères énoncés dans les spécifications techniques, les critères d'attribution ou les conditions d'exécution du marché.


Variantes et options

Art.  56.

§1er. Le pouvoir adjudicateur peut autoriser les soumissionnaires à introduire des variantes ou des options ou leur imposer de le faire. Il mentionne dans l'avis de marché ou dans les documents du marché en cas de procédure négociée sans publicité préalable s'il autorise ou impose l'introduction de variantes ou options. À défaut d'une telle mention, aucune variante ni option ne sera autorisée.

Pour les marchés dont la valeur estimée est inférieure aux seuils fixés pour la publicité européenne, les soumissionnaires peuvent également, par dérogation à l'alinéa premier et en l'absence de clause contraire dans les documents de marché, introduire des variantes ou des options sans que l'avis de marché ou les documents de marché ne le mentionnent. Ces variantes ou options sont respectivement appelées des « variantes libres » et « options libres ».

Les variantes et options sont liées à l'objet du marché.

§2. S'agissant des variantes et options exigées et autorisées, le pouvoir adjudicateur mentionne dans les documents de marché les exigences minimales auxquelles elles devront satisfaire ainsi que les exigences spécifiques relatives à leur mode d'introduction. L'obligation de mentionner des exigences minimales et spécifiques relatives à l'introduction ne s'applique pas aux variantes ou options libres visées au paragraphe 1er, alinéa 2.

Le pouvoir adjudicateur mentionne dans les documents de marché si des variantes ne peuvent être introduites qu'à condition qu'une offre de base soit également déposée. Les options ne peuvent cependant pas être introduites sans offre de base ou, le cas échéant, sans variante. Les documents de marché doivent faire mention de cette dernière obligation.

Le pouvoir adjudicateur garantit que les critères d'attribution sélectionnés peuvent s'appliquer aux variantes exigées et autorisées qui satisfont aux prescriptions minimales ainsi qu'aux offres de base.

§3. Pour les procédures de passation de marchés publics de fournitures ou de services, le pouvoir adjudicateur ne rejette pas une variante ou une option au seul motif qu'elle aboutirait, si elle était retenue, soit à un marché de services au lieu d'un marché de fournitures, soit à un marché de fournitures au lieu d'un marché de services.

§4. Le pouvoir adjudicateur n'est jamais obligé de lever une option, ni lors de la conclusion, ni pendant l'exécution du marché.

§5. Le Roi peut arrêter les modalités matérielles et procédurales additionnelles en matière de variantes et option pour les procédures qu'il détermine.


Marché à tranches fermes et à tranches conditionnelles et clauses de reconduction

Art.  57.

Lorsque le pouvoir adjudicateur en démontre la nécessité, il peut recourir à un marché fractionné en une ou plusieurs tranches fermes et une ou plusieurs tranches conditionnelles. Bien que la conclusion du marché porte sur l'ensemble du marché, elle n'engage le pouvoir adjudicateur que pour les tranches fermes. L'exécution de chaque tranche conditionnelle est subordonnée à une décision du pouvoir adjudicateur portée à la connaissance de l'adjudicataire selon les modalités prévues dans les documents du marché initiaux. L'exécution de la tranche conditionnelle ne peut pas changer la nature globale du marché.

Dès sa conclusion, un marché peut comporter une ou plusieurs reconductions, selon les modalités mentionnées dans les documents du marché initiaux. La durée totale, y compris les reconductions, ne peut en règle générale dépasser quatre ans à partir de la conclusion du marché. La reconduction ne peut pas donner lieu à un changement de la nature globale du marché.

Les clauses prévues au présent article doivent être rédigées de manière claire, précise et univoque. Ces clauses indiquent le champ d'application et la nature des éventuelles conséquences qui peuvent en résulter ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en être fait usage.

Le Roi peut fixer les modalités additionnelles pour l'utilisation des marchés à tranches fermes et conditionnelles, ainsi que pour l'utilisation des clauses de reconduction.


Division des marchés en lots

Art.  58.

§1er. Le pouvoir adjudicateur peut décider de passer un marché sous la forme de lots distincts, auquel cas il en fixe la nature, le volume, l'objet, la répartition et les caractéristiques dans les documents du marché.

Pour les marchés de fournitures, de services et de travaux dont le montant estimé est égal ou supérieur au seuil européen révisable pour la publicité européenne, tel qu'applicable aux marchés publics de fournitures et de services passés par les pouvoirs adjudicateurs fédéraux, tous les pouvoirs adjudicateurs doivent envisager la division du marché en lots et, s'ils décident de ne pas diviser en lots, les raisons principales doivent être mentionnées dans les documents du marché ou dans les informations visées à l'article 164, 1er.

Si le pouvoir adjudicateur choisit de passer un marché sous la forme de lots distincts, il a le droit de n'en attribuer que certains et, éventuellement, de décider que les autres lots feront l'objet d'un ou de plusieurs nouveaux marchés, au besoin selon une autre procédure de passation.

Dans l'avis de marché, le pouvoir adjudicateur indique s'il est possible de soumettre une offre pour un seul lot, pour plusieurs lots ou pour tous les lots.

§2. Le pouvoir adjudicateur peut, même lorsqu'il est possible de soumettre une offre pour plusieurs lots ou tous les lots, limiter le nombre de lots qui peuvent être attribués à un seul soumissionnaire, à condition que le nombre maximal de lots par soumissionnaire soit inscrit dans l'avis de marché. Le pouvoir adjudicateur indique dans les documents du marché les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu'il entend appliquer pour déterminer quels lots seront attribués lorsque l'application des critères d'attribution conduirait à attribuer à un soumissionnaire un nombre de lots supérieur au nombre maximal.


Fixation des délais

Art.  59.

§1er. En fixant les délais de réception des offres et des demandes de participation, le pouvoir adjudicateur tient compte de la complexité du marché et du temps nécessaire pour préparer les offres, sans préjudice des délais minimaux fixés par les articles 36 à 41.

§2. Lorsque des offres ne peuvent être faites qu'à la suite d'une visite des lieux ou après consultation sur place de documents étayant les documents du marché, les délais de réception des offres, qui sont supérieurs aux délais minimaux fixés aux articles 36 à 41, sont arrêtés de manière à ce que tous les opérateurs économiques concernés puissent prendre connaissance de toutes les informations nécessaires pour la formulation de leurs offres.

§3. Le pouvoir adjudicateur prolonge les délais de réception des offres afin que tous les opérateurs économiques concernés puissent prendre connaissance de toutes les informations nécessaires pour la formulation de leurs offres dans les cas suivants:

1° lorsque, pour quelque motif que ce soit, un complément d'informations, bien que demandé en temps utile par l'opérateur économique, n'est pas fourni au moins six jours avant l'expiration du délai fixé pour la réception des offres. Dans le cas d'une procédure accélérée visée à l'article 36, 3, et à l'article 37, 4, ce délai est de quatre jours;

2° lorsque des modifications importantes sont apportées aux documents du marché.

La durée de la prolongation est proportionnée à l'importance des informations ou de la modification.

Lorsque le complément d'informations n'a pas été demandé en temps utile ou qu'il est d'une importance négligeable pour la préparation d'offres recevables, le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu de prolonger les délais.


Avis de préinformation

Art.  60.

Le pouvoir adjudicateur peut faire connaître ses intentions en matière de passation de marchés par le biais de la publication d'un avis de préinformation.

L'avis de préinformation ne sert pas d'avis de marché.

La durée maximale de la période couverte par l'avis de préinformation est de douze mois à compter de la date de transmission de l'avis pour publication.

Le Roi fixe les informations qui doivent être contenues dans l'avis de préinformation.


Avis de marché

Art.  61.

Le pouvoir adjudicateur publie un avis de marché pour les marchés publics et les accords-cadres, à l'exception des cas ci-après:

1° lorsqu'il est fait usage, conformément à l'article 42 de la procédure négociée sans publication préalable;

2° dans les cas pour lesquels, il est fait usage de la procédure concurrentielle avec négociation et du dialogue compétitif, pour les travaux, les fournitures et les services pour lesquels dans le cadre d'une procédure ouverte ou restreinte, seules des offres irrégulières ou inacceptables ont été présentées et pour lesquels un avis de marché ne doit, le cas échéant, pas être publié et ce, pour autant que les conditions de l'article 38, 1, 2°, soient respectées;

3° pour les marchés basés sur un accord-cadre;

4° pour les marchés passés dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique, durant la validité de celui-ci et sans préjudice de l'obligation de la publication de l'avis de marché pour le lancement du système d'acquisition.

Le Roi fixe les informations qui doivent être contenues dans l'avis de marché.


Avis d'attribution de marché

Art.  62.

Pour les marchés publics ou les accords-cadres dont le montant estimé est égal ou supérieur aux seuils fixés pour la publicité européenne, le pouvoir adjudicateur envoie un avis d'attribution de marché relatif aux résultats de la procédure de passation. Cet avis est envoyé au plus tard dans les trente jours après la conclusion du marché ou de l'accord-cadre.

(Pour les marchés ou les accords-cadres dont le montant estimé est inférieur aux seuils fixés pour la publicité européenne, le pouvoir adjudicateur envoie un avis d'attribution de marché simplifié relatif aux résultats de la procédure de passation. Cet avis est envoyé au plus tard dans les trente jours après la conclusion du marché ou de l'accord-cadre. - Loi du 08 février 2023, art. 4, 1°).

Dans le cas d'un accord-cadre conclu conformément à l'article 43, le pouvoir adjudicateur n'a pas l'obligation d'envoyer un avis concernant les résultats de la procédure de passation de chaque marché fondé sur l'accord-cadre.

L'alinéa premier s'applique toutefois à chaque marché fondé sur un système d'acquisition dynamique, même si le pouvoir adjudicateur peut choisir de regrouper les marchés concernés sur une base trimestrielle. Dans un tel cas, le pouvoir adjudicateur envoie ces avis regroupés au plus tard trente jours après la fin de chaque trimestre.

(Certaines informations sur la passation du marché ou de l'accord-cadre peuvent ne pas être publiées au cas où leur divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'un opérateur économique en particulier, public ou privé, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques et dans l'avis d'attribution de marché simplifié. - Loi du 08 février 2023, art 4., 4°).

Le Roi fixe les informations contenues dans l'avis d'attribution de marché.

(Le service fédéral compétent pour informatiser les processus et les transactions en rapport avec les marchés publics publie sur une plateforme électronique des indicateurs relatifs au respect de l'obligation de publier les avis d'attribution de marchés et les avis d'attribution de marchés simplifiés visés aux alinéas 1 er et 2. Les données sont groupées par pouvoir adjudicateur. La méthode pour développer ces indicateurs est déterminée par le Roi après avis du Comité institué par l'article 163/1.  - Loi du 08 février 2023, art 4., 5°).


Rédaction et modalités de publication des avis

Art.  63.

Le Roi fixe les modalités de publication des avis, tant au niveau national qu'européen.


Mise à disposition des documents du marché par voie électronique

Art.  64.

§1er. Le pouvoir adjudicateur offre, par moyen électronique, un accès gratuit, sans restriction, complet et direct aux documents du marché à partir de la date de publication d'un avis de marché. Le texte de l'avis précise l'adresse internet à laquelle les documents du marché sont accessibles.

Lorsqu'il n'est pas possible ou obligatoire d'offrir un accès gratuit, sans restriction, complet et direct par moyen électronique à certains documents du marché pour une des raisons mentionnées à l'article 14, 2, alinéa 1er, le pouvoir adjudicateur peut indiquer dans l'avis que les documents du marché concernés seront transmis par d'autres moyens que des moyens électroniques, conformément à l'article 14, 2, alinéa 3. Dans ce cas également, l'accès est gratuit.

Dans un tel cas, le délai de présentation des offres est prolongé de cinq jours, sauf les cas d'urgence dûment motivée visés aux articles 36, 3, 37, 4, et 38, 3, alinéa 3.

Lorsqu'il n'est pas possible d'offrir un accès gratuit, sans restriction, complet et direct par voie électronique à certains documents du marché parce que le pouvoir adjudicateur entend appliquer l'article 13, 3, celui-ci indique dans l'avis les mesures qu'il impose en vue de protéger la confidentialité des informations, ainsi que les modalités d'accès aux documents concernés. Dans un tel cas, le délai de présentation des offres est prolongé de 5 jours, sauf les cas d'urgence dûment motivés visés aux articles 36, 3, 37, 4, et 38, 3, alinéa 3.

§2. Le pouvoir adjudicateur fournit à tous les opérateurs économiques participant, de quelque manière que ce soit, à la procédure de passation les renseignements complémentaires relatifs aux documents du marché et tout document justificatif six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres, pour autant que la demande en ait été faite en temps utile. Dans le cas d'une procédure accélérée visée à l'article 36, 3, et à l'article 37, 5, ce délai est de quatre jours.


Invitation des candidats

Art.  65.

Dans les procédures restreintes, les dialogues compétitifs, les partenariats d'innovation et les procédures concurrentielles avec négociation, le pouvoir adjudicateur invite simultanément et par écrit les candidats sélectionnés à présenter leurs offres ou, dans le cas du dialogue compétitif, à participer au dialogue.

Les invitations visées à l'alinéa 1er mentionnent l'adresse électronique à laquelle les documents du marché ont été mis directement à disposition par voie électronique. Les invitations sont accompagnées des documents du marché, lorsque ceux-ci n'ont pas fait l'objet d'un accès gratuit, sans restriction, complet et direct, pour les motifs énoncés à l'article 64, 1er, alinéa 2 ou 4, et qu'ils ne sont pas déjà mis à disposition par d'autres moyens.

Le Roi détermine les autres informations qui doivent être contenues dans l'invitation, ainsi que les modalités additionnelles.


Principes généraux pour la sélection et l'attribution

Art.  66.

§1er. Les marchés sont attribués sur la base du ou des critères d'attribution fixés conformément à l'article 81, pour autant que le pouvoir adjudicateur ait vérifié que toutes les conditions suivantes sont réunies:

1° l'offre est conforme aux exigences, conditions et critères énoncés dans l'avis de marché et dans les documents du marché, compte tenu, le cas échéant, des variantes ou options;

2° l'offre provient d'un soumissionnaire qui n'est pas exclu de l'accès au marché sur la base des articles 67 à 70 et qui répond aux critères de sélection fixés par le pouvoir adjudicateur et, le cas échéant, aux règles et critères non discriminatoires visés à l'article 79, 2, alinéa 1er.

Sans préjudice du paragraphe 2, lorsque le pouvoir adjudicateur constate que l'offre du soumissionnaire auquel il se propose d'attribuer ne respecte pas les obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social ou du travail et mentionnées à l'article 7, il décide de ne pas attribuer le marché au soumissionnaire qui a remis ladite offre, pour autant qu'il s'agit d'une obligation dont le non-respect est également sanctionné pénalement. Dans les autres cas où il constate que cette offre ne satisfait pas aux obligations susmentionnées, il peut procéder de la même manière.

§2. Pour les marchés dont le montant estimé est égal ou supérieur aux seuils fixés pour la publicité européenne le pouvoir adjudicateur peut, dans le cas d'une procédure ouverte, procéder au contrôle des offres après la vérification de l'absence de motifs d'exclusion et du respect des critères de sélection sur la base du seul Document Unique de Marché européen. Dans ces cas, il peut être procédé, à ce stade, à l'évaluation des offres sans un examen plus approfondi de l'absence de motifs d'exclusion et du respect des critères de sélection. Avant de recourir à cette possibilité, le pouvoir adjudicateur doit toutefois avoir vérifié l'absence de dettes fiscales et sociales conformément à l'article 68.

Pour les marchés dont le montant estimé est inférieur aux seuils fixés pour la publicité européenne, le Roi peut définir les cas où le pouvoir adjudicateur peut procéder à l'évaluation des offres avant le contrôle de l'absence de motifs d'exclusions et du respect des critères de sélection, ainsi que les modalités additionnelles y afférentes.

Lorsqu'il fait usage de la possibilité visée aux alinéas 1er et 2, il s'assure que la vérification de l'absence de motifs d'exclusion et du respect des critères de sélection s'effectue d'une manière impartiale et transparente, afin qu'aucun marché ne soit attribué à un soumissionnaire qui aurait dû être exclu ou qui ne remplit pas les critères de sélection.

§3. Sans préjudice de l'article 39, 6, alinéa 2, lorsque les informations ou les documents qui doivent être soumis par le candidat ou soumissionnaire sont ou semblent incomplets ou erronés ou lorsque certains documents sont manquants, le pouvoir adjudicateur peut demander au candidat ou soumissionnaire concernés de présenter, compléter, clarifier ou préciser les informations ou les documents concernés dans un délai approprié, à condition que ces demandes respectent pleinement les principes d'égalité de traitement et de transparence et, s'il est fait usage de la procédure ouverte ou restreinte, que cela ne donne pas lieu à une modification des éléments essentiels de l'offre.

Un changement de la composition du personnel mis à disposition pour l'exécution du contrat, qui est la conséquence directe des mesures visant à résoudre les conflits d'intérêt ou les situations de participation préalable, est considéré comme ne donnant pas lieu à une modification d'un élément essentiel de l'offre, à condition de respecter pleinement les principes d'égalité de traitement et de transparence.

§4. Pour les marchés dont le montant estimé est inférieur aux seuils fixés pour la publicité européenne, le Roi peut autoriser l'usage d'un système de qualification d'opérateurs économiques ou une liste de candidats sélectionnés, selon les conditions à déterminer par Lui.

(Motifs d'exclusion obligatoire - Loi du 18 mai 2022, art.5)

Art.  67.

§1er. Sauf dans le cas où le candidat ou le soumissionnaire démontre, conformément à l'article 70, avoir pris des mesures suffisantes afin de démontrer sa fiabilité, le pouvoir adjudicateur exclut, à quelque stade de la procédure que ce soit, un candidat ou un soumissionnaire de la participation à la procédure de passation, lorsqu'il a établi ou qu'il est informé de quelque autre manière que ce candidat ou ce soumissionnaire a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée pour l'une des infractions suivantes:

1° participation à une organisation criminelle;

2° corruption;

3° fraude;

4° infractions terroristes, infractions liées aux activités terroristes ou incitation à commettre une telle infraction, complicité ou tentative d'une telle infraction;

5° blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme;

6° travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains.

7° occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal.

Le Roi peut préciser les infractions visées à l'alinéa 1er de manière plus détaillée.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le pouvoir adjudicateur exclut le candidat ou le soumissionnaire qui a occupé des ressortissants de pays tiers en séjour illégal, même en l'absence d'une condamnation coulée en force de chose jugée et ce, dès l'instant où cette infraction a été constatée par une décision administrative ou judiciaire, en ce compris par une notification écrite en exécution de l'article 49/2 du Code pénal social. Cette dérogation ne fait pas obstacle à la possibilité, visée à l'article 70, pour le candidat ou soumissionnaire d'invoquer le cas échéant des mesures correctrices.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le pouvoir adjudicateur peut à titre exceptionnel et pour des raisons impératives d'intérêt général, autoriser une dérogation à l'exclusion obligatoire.

L'obligation d'exclure le candidat ou le soumissionnaire s'applique aussi lorsque la personne condamnée par jugement définitif est un membre de l'organe administratif, de gestion ou de surveillance dudit candidat ou soumissionnaire ou détient un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle en son sein. Au cas où il s'agit d'une infraction visée à l'alinéa 3 et en l'absence du jugement définitif précité, la même obligation d'exclusion est d'application, lorsque la personne concernée est désignée dans une décision administrative ou judiciaire, comme étant une personne dans le chef de laquelle une infraction a été constatée en matière d'occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal, et qui est membre de l'organe administratif, de gestion ou de surveillance dudit candidat ou soumissionnaire ou détient un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle en son sein.

Par dérogation à l'alinéa 5, les pouvoirs adjudicateurs ne sont toutefois pas obligés, pour les marchés dont le montant estimé est inférieur aux seuils fixés pour la publicité européenne, de vérifier l'absence de motifs d'exclusion visée au présent article dans le chef des personnes visées à l'alinéa susmentionné.

§2. Les exclusions mentionnées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° à 6°, de la participation aux marchés publics s'appliquent uniquement pour une période de cinq ans à compter de la date du jugement.

L'exclusion mentionnée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 7°, de la participation aux marchés publics, s'applique uniquement pour une période de cinq ans à partir de la fin de l'infraction.

Nonobstant le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 4, les opérateurs économiques ne peuvent pas, lorsqu'ils se trouvent dans une situation d'exclusion obligatoire au lendemain de la date ultime de l'introduction des demandes de participation ou de la remise des offres, participer aux marchés publics, sauf lorsqu'ils attestent qu'ils ont pris, conformément à l'article 70, les mesures correctrices suffisantes pour démontrer leur fiabilité malgré l'existence d'un motif d'exclusion applicable.


Motif d'exclusion relatif aux dettes fiscales et sociales

Art.  68.

§1er. Sauf exigences impératives d'intérêt général et sous réserve des cas mentionnés au paragraphe 3, le pouvoir adjudicateur exclut, à quelque stade de la procédure de passation que ce soit, la participation à une procédure, d'un candidat ou d'un soumissionnaire qui ne satisfait pas à ses obligations relatives au paiement d'impôts et taxes ou de cotisations de sécurité sociale sauf:

1° lorsque le montant impayé ne dépasse pas le montant à fixer par le Roi; ou

2° lorsque le candidat ou le soumissionnaire peut démontrer qu'il possède à l'égard d'un pouvoir adjudicateur ou d'une entreprise publique une ou des créances certaines, exigibles et libres de tout engagement à l'égard de tiers. Ces créances s'élèvent au moins à un montant égal à celui pour lequel il est en retard de paiement de dettes fiscales ou sociales. Ce dernier montant est diminué du montant fixé par le Roi en exécution de la disposition du 1°.

Lorsqu'il constate que les dettes fiscales et sociales dépassent le montant mentionné à l'alinéa 1er, 1°, le pouvoir adjudicateur demande au candidat ou au soumissionnaire s'il se trouve dans la situation mentionnée à l'alinéa 1er, 2°.

Le pouvoir adjudicateur donne cependant l'opportunité à tout opérateur économique de se mettre en règle avec ces obligations sociales et fiscales dans le courant de la procédure de passation et ce après avoir constaté une première fois que le candidat ou le soumissionnaire ne satisfaisait pas aux exigences. À partir de cette constatation, le pouvoir adjudicateur laisse à l'opérateur économique un délai de cinq jours ouvrables pour fournir la preuve de sa régularisation. Le recours à cette régularisation n'est possible qu'à une seule reprise. Ce délai commence à courir le jour qui suit la notification. Pour le calcul de ce délai, le règlement no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971, portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes, n'est pas d'application.

§2. Le Roi détermine les dettes fiscales et sociales à prendre en considération ainsi que les modalités additionnelles en la matière.

§3. Le présent article ne s'applique plus lorsque le candidat ou le soumissionnaire a rempli ses obligations en payant ou en concluant un accord contraignant en vue de payer les impôts et taxes ou cotisations de sécurité sociale dues, y compris, le cas échéant, tout intérêt échu ou les éventuelles amendes pour autant que ce paiement ou la conclusion de cet accord contraignant se soit déroulé avant l'introduction d'une demande de participation, ou, en procédure ouverte, avant le délai d'introduction des offres.

(Motifs d'exclusion facultative - Loi du 18 mai 2022, art.4)

Art.  69.

Sauf dans le cas où le candidat ou le soumissionnaire démontre, conformément à l'article 70, avoir pris des mesures suffisantes afin de démontrer sa fiabilité, le pouvoir adjudicateur peut exclure, à quelque stade de la procédure de passation, de la participation à une procédure, un candidat ou un soumissionnaire dans les cas suivants:

1° lorsque le pouvoir adjudicateur peut démontrer, par tout moyen approprié, que le candidat ou le soumissionnaire a manqué aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail, visées à l'article 7;

2° lorsque le candidat ou le soumissionnaire est en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de réorganisation judiciaire ou a fait l'aveu de sa faillite ou fait l'objet d'une procédure de liquidation ou de réorganisation judiciaire, ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans d'autres réglementations nationales;

3° lorsque le pouvoir adjudicateur peut démontrer par tout moyen approprié que le candidat ou le soumissionnaire a commis une faute professionnelle grave qui remet en cause son intégrité;

4° lorsque le pouvoir adjudicateur dispose d'éléments suffisamment plausibles pour conclure que le candidat ou le soumissionnaire a commis des actes, conclu des conventions ou procédé à des ententes en vue de fausser la concurrence, au sens de l'article 5, alinéa 2;

5° lorsqu'il ne peut être remédié à un conflit d'intérêts au sens de l'article 6 par d'autres mesures moins intrusives;

6° lorsqu'il ne peut être remédié à une distorsion de la concurrence résultant de la participation préalable des candidats ou soumissionnaires à la préparation de la procédure de passation, visée à l'article 52, par d'autres mesures moins intrusives;

7° lorsque des défaillances importantes ou persistantes du candidat ou du soumissionnaire ont été constatées lors de l'exécution d'une obligation essentielle qui lui incombait dans le cadre d'un marché public antérieur, d'un marché antérieur passé avec un adjudicateur ou d'une concession antérieure, lorsque ces défaillances ont donné lieu à des mesures d'office, des dommages et intérêts ou à une autre sanction comparable;

8° le candidat ou le soumissionnaire s'est rendu gravement coupable de fausse déclaration en fournissant les renseignements exigés pour la vérification de l'absence de motifs d'exclusion ou la satisfaction des critères de sélection, a caché ces informations ou n'est pas en mesure de présenter les documents justificatifs requis en vertu de l'article 73 ou de l'article 74, ou

9° le candidat ou le soumissionnaire a entrepris d'influer indûment sur le processus décisionnel du pouvoir adjudicateur ou d'obtenir des informations confidentielles susceptibles de lui donner un avantage indu lors de la procédure de passation, ou a fourni par négligence des informations trompeuses susceptibles d'avoir une influence déterminante sur les décisions d'exclusion, de sélection ou d'attribution.

Les exclusions à la participation aux marchés publics mentionnées à l'alinéa 1er s'appliquent uniquement pour une période de trois ans à compter de la date de l'évènement concerné ou en cas d'infraction continue, à partir de la fin de l'infraction.

(Néanmoins, si le comportement relevant du motif d'exclusion visé par l'alinéa 1 er, 1°, 3°, 4°, 8° ou 9°, a été sanctionné par une décision d'une autorité administrative ou judiciaire compétente, prononcée dans le cadre d'une procédure réglementée par le droit de l'Union ou par le droit national et tendant à la constatation d'un comportement infractionnel à une règle de droit, la durée de trois ans visée à l'alinéa 2 est calculée à compter de la date de cette décision. Le pouvoir adjudicateur peut toutefois prendre une décision d'exclusion avant l'intervention de la décision de l'autorité compétente, pour autant que toutes les conditions soient remplies, y compris la condition relative au calcul du délai de trois ans visé à l'alinéa 2. - Loi du 18 mai 2022, art.6)

Sauf disposition contraire dans les documents du marché, le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu de vérifier l'absence de (motifs d'exclusion facultative - Loi du 18 mai 2022, art.4) dans le chef des membres de l'organe administratif, de gestion ou de surveillance du candidat ou soumissionnaire ou des personnes qui détiennent un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle en son sein.


Mesures correctrices

Art.  70.

§1. Tout candidat ou soumissionnaire qui se trouve dans l'une des situations visées aux articles 67 ou 69 peut fournir des preuves afin d'attester que les mesures qu'il a prises suffisent à démontrer sa fiabilité malgré l'existence d'un motif d'exclusion pertinent. Si ces preuves sont jugées suffisantes par le pouvoir adjudicateur, le candidat ou le soumissionnaire concerné n'est pas exclu de la procédure de passation.

À cette fin, le candidat ou le soumissionnaire prouve ((...) - Loi du 18 mai 2022, art.7) qu'il a versé ou entrepris de verser une indemnité en réparation de tout préjudice causé par l'infraction pénale ou la faute, clarifié totalement les faits et circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l'enquête et pris des mesures concrètes de nature technique et organisationnelle et en matière de personnel propres à prévenir une nouvelle infraction pénale ou une nouvelle faute.

Les mesures prises par le candidat ou le soumissionnaire sont évaluées en tenant compte de la gravité de l'infraction pénale ou de la faute ainsi que de ses circonstances particulières. Il s'agit dans tous les cas d'une décision du pouvoir adjudicateur qui doit être motivée aussi bien matériellement que formellement. Lorsque les mesures sont jugées insuffisantes, la motivation de la décision concernée est transmise à l'opérateur économique.

Un opérateur économique qui a été exclu par une décision judiciaire ayant force de chose jugée de la participation à des procédures de passation de marché ou d'attribution de concession n'est pas autorisé à faire usage de la possibilité prévue au présent article pendant la période d'exclusion fixée par ladite décision dans les Etats membres où le jugement produit ses effets.

(§ 2. Pour les motifs d'exclusion visés à l'article 67, le candidat ou le soumissionnaire signale d'initiative s'il a pris les mesures correctrices visées au paragraphe 1 er au début de la procédure.

Le pouvoir adjudicateur signale dans les documents du marché que le présent paragraphe est d'application.

§ 3. Lorsque le pouvoir adjudicateur envisage d'invoquer un motif d'exclusion visé à l'article 69, il donne au candidat ou au soumissionnaire la possibilité de présenter les mesures correctrices visées au paragraphe 1 er au cours de la procédure de passation. Il en va de même si le candidat ou le soumissionnaire concerné n'a pas fait référence aux mesures correctrices dans son Document unique de marché européen visé à l'article 73.

Le pouvoir adjudicateur peut déroger à l'alinéa 1 erdans les documents du marché et ainsi exiger que les mesures correctrices soient communiquées à l'initiative du candidat ou du soumissionnaire au début de la procédure de passation. Dans un tel cas, le pouvoir adjudicateur indique dans les documents du marché les motifs d'exclusion visés à l'article 69 pour lesquels cette dérogation s'applique et peut en préciser la portée. Toutefois, l'alinéa 1 er s'applique si le candidat ou le soumissionnaire ne peut déterminer si le motif d'exclusion que le pouvoir adjudicateur entend invoquer est applicable eu égard aux informations reprises à l'article 69 et dans les documents du marché. - Loi du 18 mai 2022, art.7)


Critères de sélection

Art.  71.

Le ou les critères de sélection peuvent avoir trait:

1° à l'aptitude à exercer l'activité professionnelle; et/ou

2° à la capacité économique et financière; et/ou

3° aux capacités techniques et professionnelles.

Le pouvoir adjudicateur ne peut imposer d'autres critères que ceux susvisés comme conditions de participation aux candidats et aux soumissionnaires. Ils limitent ces conditions à celles qui sont propres à garantir qu'un candidat ou un soumissionnaire dispose de la capacité juridique et financière ainsi que des compétences techniques et professionnelles nécessaires pour exécuter le marché à attribuer. Toutes les conditions sont liées et proportionnées à l'objet du marché.

Le Roi précise les modalités relatives à la fixation de ces conditions.


Substitution d'une personne physique par une personne morale durant la procédure

Art.  72.

Le Roi peut régler les conséquences d'une offre introduite par une personne physique dans le cas où une personne morale se substituerait à cette dernière au cours de la procédure de passation. Il peut imposer à ces personnes une responsabilité solidaire.


Document unique de marché européen, déclaration sur l'honneur implicite et moyens de preuve

Art.  73.

§1er. Lors du dépôt des demandes de participation ou d'offres, selon le cas, les candidats ou soumissionnaires produisent le Document unique de marché européen, qui consiste en une déclaration sur l'honneur propre actualisée et qui est accepté par le pouvoir adjudicateur à titre de preuve a priori en lieu et place des documents ou certificats délivrés par des autorités publiques ou des tiers pour confirmer que le candidat ou soumissionnaire concerné remplit, toutes les conditions suivantes:

1° qu'il ne se trouve pas dans l'une des situations, visées aux articles 67 à 69, qui doit ou peut entraîner l'exclusion des candidats ou de soumissionnaires;

2° qu'il répond aux critères de sélection applicables qui ont été établis conformément à l'article 71;

3° que, le cas échéant, il respecte les règles et critères objectifs relatifs à la réduction du nombre de candidats qui ont été établis conformément à l'article 79.

Lorsque l'opérateur économique a recours aux capacités d'autres entités en vertu de l'article 78, le Document unique de marché européen comporte également les informations visées à l'alinéa 1er, du présent paragraphe en ce qui concerne ces entités.

Le Document unique de marché européen consiste en une déclaration officielle par laquelle l'opérateur économique affirme que le motif d'exclusion concerné ne s'applique pas et/ou que le critère de sélection concerné est rempli et il fournit les informations pertinentes requises par le pouvoir adjudicateur. Le Document unique de marché européen désigne en outre l'autorité publique ou le tiers compétent pour établir les documents justificatifs et contient une déclaration officielle indiquant que l'opérateur économique sera en mesure, sur demande et sans tarder, de fournir lesdits documents justificatifs.

Lorsque le pouvoir adjudicateur peut obtenir directement le document justificatif en accédant à une base de données en vertu du paragraphe 4, le Document unique de marché européen contient également les renseignements requis à cette fin, tels que l'adresse internet de la base de données, toute donnée d'identification et, le cas échéant, la déclaration de consentement nécessaire.

Les opérateurs économiques peuvent réutiliser un Document unique de marché européen qui a déjà été utilisé dans une procédure antérieure, à condition qu'ils confirment que les informations qui y figurent sont toujours valables.

§2. Le Document unique de marché européen est établi sur la base du modèle à fixer par la Commission européenne et est fourni uniquement sous forme électronique.

§3. Le pouvoir adjudicateur peut demander à des candidats et soumissionnaires, à tout moment de la procédure, de fournir tout ou partie des documents justificatifs, si cela est nécessaire pour assurer le bon déroulement de la procédure.

Avant l'attribution du marché, le pouvoir adjudicateur exige du soumissionnaire auquel il a décidé d'attribuer le marché, sauf pour les marchés fondés sur des accords-cadres lorsque ces marchés sont passés conformément à l'article 43, 4 ou 5, 1°, qu'il présente les documents justificatifs mis à jour visés à l'article 75. Le pouvoir adjudicateur peut inviter les opérateurs économiques à compléter ou à expliciter les certificats reçus.

§4. Nonobstant le paragraphe 3, les opérateurs économiques ne sont pas tenus de présenter des documents justificatifs ou d'autres pièces justificatives lorsque et dans la mesure où le pouvoir adjudicateur a la possibilité d'obtenir directement les certificats ou les informations pertinentes en accédant à une base de données nationale dans un État membre qui est accessible gratuitement, comme un registre national des marchés publics, un dossier virtuel d'entreprise, un système de stockage électronique de documents ou un système de préqualification.

Nonobstant le paragraphe 3, les opérateurs économiques ne sont pas tenus de présenter des documents justificatifs lorsque le pouvoir adjudicateur a déjà ces documents en sa possession suite à un marché ou un accord-cadre conclu précédemment, et ce, à condition que les opérateurs économiques concernés identifient dans leur demande de participation ou dans leur offre la procédure au cours de laquelle lesdits documents ont déjà été fournis et pour autant que les renseignements et documents mentionnés répondent encore aux exigences requises.


Délégation au Roi relative à l'instauration d'un règlement alternatif en matière de preuve provisoire

Art.  74.

Pour les marchés passés par procédure négociée sans publication préalable à déterminer par Lui, le Roi peut, à titre de preuve provisoire par rapport aux documents ou certificats délivrés par des autorités publiques ou des tiers qui confirment que le candidat ou soumissionnaire concerné satisfait à toutes les conditions mentionnées à l'article 73, 1er, alinéa 1er, fixer un règlement alternatif dont Il détermine les conditions d'application et les formalités à respecter.

Il en est de même pour les marchés à déterminer par Lui dont le montant estimé est inférieur au seuil fixé pour la publicité européenne.


Délégation au Roi relative à la preuve de l'absence de motifs d'exclusion et de la preuve de la réponse aux critères de sélection

Art.  75.

Le Roi détermine les certificats, les déclarations, les références et les autres moyens de preuve, dont le pouvoir adjudicateur peut exiger la production afin de prouver qu'il n'existe pas de motifs d'exclusion et que les critères de sélection sont remplis.


Base de données de certificats en ligne (e-Certis)

Art.  76.

Les pouvoirs adjudicateurs ont recours à e-Certis et ils exigent principalement les types de certificats ou les formes de pièces justificatives qui sont prévus par e-Certis.


Normes d'assurance de la qualité et normes de gestion environnementale

Art.  77.

§1er. Lorsque le pouvoir adjudicateur demande la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que l'opérateur économique se conforme à certaines normes d'assurance de la qualité, y compris en ce qui concerne l'accessibilité pour les personnes handicapées, il se réfère aux systèmes d'assurance de la qualité basés sur les séries de normes européennes en la matière et certifiés par des organismes accrédités. Il reconnait les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres. Il accepte également d'autres preuves de mesures équivalentes d'assurance de la qualité lorsque l'opérateur économique concerné n'avait pas la possibilité d'obtenir ces certificats dans les délais fixés pour des motifs qui ne lui sont pas imputables, pour autant que ledit opérateur économique établisse que les mesures d'assurance de la qualité proposées sont conformes aux normes d'assurance de la qualité requises.

§2. Lorsque le pouvoir adjudicateur demande la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que l'opérateur économique se conforme à certains systèmes ou normes de gestion environnementale, ils se réfèrent au système de management environnemental et d'audit (EMAS) de l'Union européenne ou à d'autres systèmes de gestion environnementale reconnus conformément à l'article 45 du règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) no 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE ou à d'autres normes de gestion environnementale fondées sur les normes européennes ou internationales en la matière élaborées par des organismes accrédités. Il reconnait les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres.

Lorsqu'un opérateur économique n'avait manifestement pas accès à de tels certificats ni la possibilité de se les procurer dans les délais fixés pour des motifs qui ne lui sont pas imputables, le pouvoir adjudicateur accepte également d'autres preuves des mesures de gestion environnementale, pour autant que l'opérateur économique établisse que ces mesures sont équivalentes à celles requises en vertu du système ou de la norme de gestion environnementale applicable.


Recours à la capacité des tiers

Art.  78.

Un opérateur économique peut, le cas échéant, et pour un marché déterminé, avoir recours à la capacité économique et financière et aux capacités techniques et professionnelles d'autres entités, telles que visées à l'article 71, alinéa 1er, 2° et 3°.

Lorsqu'un opérateur économique a recours aux capacités d'autres entités en ce qui concerne des critères ayant trait à la capacité économique et financière, le pouvoir adjudicateur peut exiger que l'opérateur économique et ces entités en question soient solidairement responsables de l'exécution du marché, pour autant que la possibilité d'exiger la responsabilité solidaire n'ait pas été exclue dans les documents de marché. Pour être effective, cette responsabilité solidaire doit cependant être acceptée par écrit par l'entité dont la capacité est invoquée. Lorsque l'acceptation écrite susmentionnée n'est pas fournie, le candidat ou le soumissionnaire ne peut avoir recours à la capacité de cette entité. Le présent alinéa ne porte pas préjudice à la responsabilité solidaire prévue en vertu d'autres lois, notamment au niveau des dettes sociales, fiscales ou salariales.

Pour les marchés publics de travaux, les marchés de services et les travaux de pose et d'installation dans le cadre d'un marché de fournitures, le pouvoir adjudicateur peut exiger que certaines tâches essentielles soient effectuées directement par le soumissionnaire lui-même ou, si l'offre est soumise par un groupement d'opérateurs économiques visé à l'article 8, 2, par un participant dudit groupement.

Le Roi peut fixer les modalités matérielles et procédurales additionnelles.


Limitation du nombre de candidats

Art.  79.

§1er. Dans les procédures restreintes, les procédures concurrentielles avec négociation, les dialogues compétitifs et les partenariats d'innovation, le pouvoir adjudicateur peut limiter le nombre de candidats respectant les critères de sélection qu'il invitera à soumissionner ou à dialoguer, pour autant que le nombre minimum de candidats qualifiés, fixé conformément au paragraphe 2, soit disponible.

§2. Le pouvoir adjudicateur indique dans l'avis de marché les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu'il prévoit d'appliquer, le nombre minimum de candidats qu'il prévoit d'inviter et, le cas échéant, leur nombre maximum.

Dans la procédure restreinte, le nombre minimal de candidats est de cinq. Dans la procédure concurrentielle avec négociation, le dialogue compétitif et le partenariat d'innovation, le nombre minimal de candidats est de trois. En tout état de cause, le nombre de candidats invités doit être suffisant pour assurer une concurrence réelle.

Le pouvoir adjudicateur invite un nombre de candidats au moins égal au nombre minimal. Toutefois, lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection et aux niveaux minimaux de capacité est inférieur au nombre minimum fixé par le pouvoir adjudicateur, ce dernier peut poursuivre la procédure en invitant les candidats ayant les capacités requises. Dans le cadre de cette même procédure, le pouvoir adjudicateur n'inclut pas les opérateurs économiques n'ayant pas demandé à participer ou des candidats n'ayant pas les capacités requises.

§3. Pour les marchés inférieurs aux seuils fixés pour la publicité européenne, l'obligation visée au paragraphe 2, alinéa 1er, d'indiquer le nombre minimum et, le cas échéant, le nombre maximum de candidats n'est pas applicable.


Limitation du nombre d'offres et de solutions

Art.  80.

Lorsque le pouvoir adjudicateur recourt à la faculté de limiter le nombre d'offres à négocier, prévue à l'article 38, 7, et à l'article 41, 5, ou de solutions à discuter, prévue à l'article 39, 4, il effectue cette réduction en appliquant les critères d'attribution indiqués dans les documents du marché. Dans la phase finale, ce nombre permet d'assurer une concurrence réelle, pour autant qu'il y ait un nombre suffisant d'offres, de solutions ou de candidats remplissant les conditions requises.


Critères d'attribution du marché

Art.  81.

§1er. Le pouvoir adjudicateur se fonde, pour attribuer les marchés publics, sur l'offre économiquement la plus avantageuse.

§2. L'offre économiquement la plus avantageuse du point de vue du pouvoir adjudicateur est, au choix, déterminée:

1° sur la base du prix;

2° sur la base du coût, selon une approche fondée sur le rapport coût/efficacité, telle que le coût du cycle de vie, conformément à l'article 82;

3° en se fondant sur le meilleur rapport qualité/prix qui est évalué sur la base du prix ou du coût ainsi que des critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux et/ou sociaux liés à l'objet du marché public concerné. Parmi ces critères, il peut y avoir notamment:

a)  la qualité, y compris la valeur technique, les caractéristiques esthétiques et fonctionnelles, l'accessibilité, la conception pour tous les utilisateurs, les caractéristiques sociales, environnementales et innovantes, le commerce et les conditions dans lesquels il est pratiqué;

b)  l'organisation, les qualifications et l'expérience du personnel assigné à l'exécution du marché, lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d'exécution du marché;

c)  le service après-vente, l'assistance technique et les conditions de livraison, telles que la date de livraison, le mode de livraison et le délai de livraison ou d'exécution.

Le facteur coût peut également prendre la forme d'un prix ou d'un coût fixe sur la base duquel les opérateurs économiques seront en concurrence sur les seuls critères de qualité.

§3. Les critères d'attribution sont réputés être liés à l'objet du marché public lorsqu'ils se rapportent aux travaux, fournitures ou services à fournir en vertu du marché à quelque égard que ce soit et à n'importe quel stade de leur cycle de vie, y compris les facteurs intervenant dans:

1° le processus spécifique de production, de fourniture ou de commercialisation desdits travaux, produits ou services, ou

2° un processus spécifique lié à un autre stade de leur cycle de vie, même lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur contenu matériel.

Les critères d'attribution n'ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée au pouvoir adjudicateur. Ils garantissent la possibilité d'une véritable concurrence et sont assortis de précisions qui permettent de vérifier concrètement les informations fournies par les soumissionnaires pour évaluer dans quelle mesure les offres répondent aux critères d'attribution. En cas de doute, le pouvoir adjudicateur vérifie concrètement l'exactitude des informations et éléments de preuve fournis par les soumissionnaires.

Ces critères doivent être indiqués dans l'avis de marché ou dans un autre document du marché.

§4. Pour les marchés publics égaux ou supérieurs aux montants fixés pour la publicité européenne, le pouvoir adjudicateur précise, dans les documents du marché, la pondération relative qu'il attribue à chacun des critères choisis pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse, sauf lorsqu'elle est déterminée sur la seule base du prix.

Cette pondération peut être exprimée en prévoyant une fourchette dont la différence entre le minimum et le maximum est appropriée.

Lorsque la pondération n'est pas possible pour des raisons objectives, le pouvoir adjudicateur mentionne les critères par ordre décroissant d'importance.

Pour les marchés publics inférieurs aux montants précités, le pouvoir adjudicateur précise soit la pondération relative qu'il attribue à chacun des critères choisis pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse, soit leur ordre décroissant d'importance. À défaut, les critères d'attribution ont la même valeur.

§5. Le Roi peut fixer des modalités additionnelles concernant les critères d'attribution.


Coûts du cycle de vie

Art.  82.

§1er. Les coûts du cycle de vie couvrent, dans la mesure où ils sont pertinents, tout ou partie des coûts suivants du cycle de vie d'un produit, d'un service ou d'un ouvrage:

1° les coûts supportés par le pouvoir adjudicateur ou d'autres utilisateurs, tels que:

a)  les coûts liés à l'acquisition;

b)  les coûts liés à l'utilisation, tels que la consommation d'énergie et d'autres ressources;

c)  les frais de maintenance;

d)  les coûts liés à la fin de vie tels que les coûts de collecte et de recyclage;

2° les coûts imputés aux externalités environnementales liés au produit, au service ou à l'ouvrage pendant son cycle de vie, à condition que leur valeur monétaire puisse être déterminée et vérifiée; ces coûts peuvent inclure le coût des émissions de gaz à effet de serre et d'autres émissions polluantes ainsi que d'autres coûts d'atténuation du changement climatique.

§2. Lorsque le pouvoir adjudicateur évalue les coûts selon une méthode basée sur le cycle de vie, il indique dans les documents du marché les données que doivent fournir les soumissionnaires et la méthode qu'utilisera le pouvoir adjudicateur pour déterminer le coût du cycle de vie sur la base de ces données.

La méthode utilisée pour évaluer les coûts imputés aux externalités environnementales respecte l'ensemble des conditions suivantes:

1° elle se fonde sur des critères vérifiables de façon objective et non discriminatoires. En particulier, lorsqu'elle n'a pas été prévue pour une application répétée ou continue, elle ne favorise ni ne défavorise indûment certains opérateurs économiques;

2° elle est accessible à toutes les parties intéressées;

3° les données requises peuvent être fournies moyennant un effort raisonnable consenti par des opérateurs économiques normalement diligents, y compris des opérateurs de pays tiers parties à l'Organisation mondiale du commerce sur les marchés publics, ci-après dénommé « AMP », ou à d'autres accords internationaux par lesquels l'Union européenne est liée.

Lorsqu'une méthode commune de calcul des coûts du cycle de vie est devenue obligatoire de par un acte législatif de l'Union européenne, elle est appliquée pour l'évaluation des coûts du cycle de vie.


Régularité des offres

Art.  83.

Le pouvoir adjudicateur vérifie la régularité des offres. Le Roi peut fixer les modalités additionnelles à cette fin.


Vérification des prix ou des coûts

Art.  84.

Le pouvoir adjudicateur procède à la vérification des prix ou des coûts des offres introduites, conformément aux modalités fixées par le Roi. Le Roi peut prévoir des exceptions à la vérification des prix ou des coûts pour les marchés fixés par Lui.

A sa demande, les soumissionnaires fournissent au cours de la procédure de passation, toutes les indications permettant cette vérification.


Non-attribution du marché

Art.  85.

L'accomplissement d'une procédure n'implique pas l'obligation d'attribuer ou de conclure le marché. Le pouvoir adjudicateur peut soit renoncer à attribuer ou à conclure le marché, soit recommencer la procédure, au besoin d'une autre manière. (Dans ces cas, il publie la décision de non-attribution au moyen de l'avis d'attribution de marché visé à l'article 62, alinéa 1 er, ou de l'avis d'attribution de marché simplifié visé à l'article 62, alinéa 2, selon le cas. - Loi du 08 février 2023, art. 5).


Délégation au Roi relative à la fixation des règles générales d'exécution

Art.  86.

Le Roi fixe les règles générales d'exécution pour les marchés publics, en ce compris les règles relatives à la sous-traitance et au contrôle, pour les marchés à déterminer par Lui, de l'absence de motifs d'exclusion dans le chef des sous-traitants ainsi que les dispositions relatives à la fin du marché.

En matière de sous-traitance, le Roi peut, pour les marchés à déterminer par Lui, limiter la chaîne de sous-traitants, conformément aux règles à déterminer par Lui.

Le Roi peut également conformément aux règles à déterminer par Lui:

1° étendre la vérification de l'absence de motifs d'exclusion dans le chef des sous-traitants visée à l'alinéa 1er à la procédure de passation;

2° pour les marchés de travaux à déterminer par Lui, étendre l'agréation comme entrepreneur conformément à la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux et ses arrêtés d'exécution à tous les sous-traitants de la chaîne.


Conditions spéciales relatives à l'exécution du marché

Art.  87.

Le pouvoir adjudicateur peut prévoir des conditions particulières concernant l'exécution d'un marché pour autant qu'elles soient liées à l'objet du marché au sens de l'article 81, 3, et indiquées dans l'avis de marché ou dans les documents de marché. Ces conditions peuvent prendre en compte des considérations relatives à l'économie, à l'innovation, à l'environnement, au domaine social ou à l'emploi.

(Droits des tiers sur les créances - Loi du 18 mai 2022, art.8)

Art.  87/1.

(§ 1 er. Les créances des adjudicataires dues en exécution d'un marché public ne peuvent faire l'objet d'une saisie, d'une opposition, d'une cession ou d'une mise en gage jusqu'à la réception.

Lorsque le marché comporte une réception provisoire et une réception définitive, l'interdiction prend fin à la réception provisoire de l'ensemble du marché.

§ 2. A l'exception des avances prévues à l'article 12, alinéa 2, ces créances peuvent être saisies et peuvent faire l'objet d'une opposition même avant la date de la réception:

- par les ouvriers et les employés de l'entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire de services pour leurs salaires et appointements, dus pour des prestations afférentes au marché en question;

- par les sous-traitants et les fournisseurs de l'entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire de services pour les sommes dues à raison des travaux, des fournitures ou des services qu'ils ont exécutés pour le marché en question.

§ 3. A l'exception des avances visées à l'article 12, alinéa 2, les créances peuvent également être cédées ou mises en gage par l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services, même avant la réception, au profit de bailleurs de fonds si elles sont affectées à la garantie de crédit ou d'avances de sommes en vue de l'exécution du marché en question, pourvu que l'utilisation de ce crédit ou de ces avances soit concomitante ou postérieure à la signification de ces cessions ou mises en gage.

§ 4. La cession et la mise en gage de la créance sont signifiées par le cessionnaire à l'adjudicateur par exploit d'huissier. La signification peut également être effectuée par le cessionnaire à l'adjudicateur par lettre recommandée à la poste. A cette fin, l'adjudicateur mentionne explicitement dans les documents du marché, les coordonnées administratives du service à qui cette lettre doit être envoyée. Pour être valable, la signification doit être effectuée au plus tard en même temps que la demande en paiement du cessionnaire.

La cession de plusieurs créances peut être signifiée au moyen du même exploit d'huissier ou de la même lettre recommandée à la poste à condition que ces créances aient trait au même adjudicateur et découlent d'un seul et même marché public conclu.

§ 5. Les cessions et les mises en gage ne sortiront leurs effets qu'après que les ouvriers, les employés, les sous-traitants et les fournisseurs ayant fait une saisie-arrêt ou une opposition, auront été payés.

Les sommes à en provenir ne pourront être imputées par le bailleur de fonds, cessionnaire ou créancier gagiste, à la couverture de créances sur l'adjudicataire, nées d'autres chefs, avant ou pendant la durée d'exécution des travaux, fournitures ou services financés, tant que lesdits travaux, fournitures ou services n'auront pas été réceptionnés.

§ 6. L'adjudicateur fait connaître aux cessionnaires de créances et aux bénéficiaires du nantissement de celles-ci, par lettre recommandée à la poste, les saisies-arrêts ou oppositions qui lui ont été notifiées à la requête des créanciers privilégiés. - Loi du 18 mai 2022, art.8)


Services sociaux et autres services spécifiques - Champ d'application

Art.  88.

Le présent chapitre s'applique aux marchés publics ayant pour objet des services sociaux et d'autres services spécifiques énumérés à l'annexe III, sauf lorsque ces marchés relèvent, en raison de leur faible montant, du chapitre 7.


Principes relatifs à la passation de services sociaux et autres services spécifiques

Art.  89.

§1er. En fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, le pouvoir adjudicateur peut, pour la passation des marchés de services visés à l'article 88:

1° recourir à la procédure négociée directe avec publication préalable;

2° recourir à la procédure négociée sans publication préalable lorsque le montant estimé du marché est inférieur à 750.000 euros ou, lorsque le montant estimé du marché est égal ou supérieur à ce seuil dans les cas d'application visés à l'article 42, 1er, 1°, b, c et d, 2°, 3°, 4° et 5°;

3° se référer expressément à l'une des procédures de passation ou techniques d'achat prévues aux chapitres 2 et 3, à l'exception de la procédure négociée directe avec publication préalable et de la procédure négociée sans publication préalable, sans que les conditions d'application de ces procédures ne soient nécessairement remplies;

4° recourir à une procédure sui generis avec publication préalable dont il fixe les modalités.

Les procédures visées à l'alinéa 1er doivent, en tout état de cause, respecter les principes de transparence, de proportionnalité et d'égalité de traitement des opérateurs économiques.

Le pouvoir adjudicateur précise soit la pondération relative qu'il attribue à chacun des critères choisis pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse, soit leur ordre décroissant d'importance. À défaut, les critères d'attribution ont la même valeur.

§2. Si le pouvoir adjudicateur applique conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, la procédure négociée directe avec publication préalable, il est à tout le moins tenu de respecter les dispositions du titre 1er, le chapitre 1er et les articles 41,  2 à 7, 51, 52, 59, 66,  1er et 3, 67 à 71, 73, 74, 78, 80 à 82, 85 à 87 du titre 2, le titre 4, ainsi que le chapitre 1er du titre 5.

Les autres dispositions de la loi ne sont pas applicables, sauf disposition contraire dans les documents du marché.

Le pouvoir adjudicateur peut décider d'examiner les offres avant de vérifier d'une part l'absence de motifs d'exclusion et de contrôler d'autre part le respect des critères de sélection qu'il fixe librement. Lorsqu'il fait usage de cette possibilité, il s'assure que la vérification de l'absence de motifs d'exclusion et du respect des critères de sélection s'effectue d'une manière impartiale et transparente, afin qu'aucun marché ne soit attribué à un soumissionnaire qui aurait dû être exclu ou qui ne remplit pas les critères de sélection fixés par le pouvoir adjudicateur.

§3. Si le pouvoir adjudicateur applique, conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, la procédure négociée sans publication préalable, il est à tout le moins tenu de respecter les dispositions du titre 1er, le chapitre 1er et les articles 42, 2, 51, 52, 59, 66,  1er et 3, 67, 68, 70, 73, 74, 78, 81, 82, 85 à 87 du titre 2, le titre 4 ainsi que le chapitre 1er du titre 5.

Le pouvoir adjudicateur peut décider d'examiner les offres avant de vérifier l'absence de motifs d'exclusion. Lorsqu'il fait usage de cette possibilité, il s'assure que la vérification de l'absence de motifs d'exclusion s'effectue d'une manière impartiale et transparente, afin qu'aucun marché ne soit attribué à un soumissionnaire qui aurait dû être exclu.

Les autres dispositions de la loi ne sont pas applicables, sauf disposition contraire dans les documents du marché.

§4. Si le pouvoir adjudicateur opte pour le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, il est tenu d'appliquer la procédure de passation à laquelle il se réfère dans son intégralité et est soumis aux dispositions de la présente loi.

§5. Si le pouvoir adjudicateur opte pour le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, il est tenu de respecter au minimum les dispositions du titre 1, du chapitre 1er du titre 2, du chapitre 1er du titre 5 ainsi que les articles 67, 68 et 70.

Le pouvoir adjudicateur peut décider d'examiner les offres avant de vérifier l'absence de motifs d'exclusion. Lorsqu'il fait usage de cette possibilité, il s'assure que la vérification de l'absence de motifs d'exclusion s'effectue d'une manière impartiale et transparente, afin qu'aucun marché ne soit attribué à un soumissionnaire qui aurait dû être exclu.

Il est également tenu d'appliquer les modalités qu'il a lui-même fixées. Pour la fixation de ces modalités, il peut:

1° s'inspirer des procédures de passation et techniques d'achat prévues par le présent titre; ou

2° renvoyer à certains articles des procédures de passation et techniques d'achat prévues par le présent titre et, le cas échéant, prévoir des dérogations.


Publication

Art.  90.

§1er. Sauf lorsqu'il est recouru à la procédure négociée sans publication préalable, conformément à l'article 89, 1er, alinéa 1er, 2°, le pouvoir adjudicateur utilise un avis de marché ou, par dérogation à l'article 60, alinéa 2, un avis de préinformation, comme moyen d'appel à la concurrence et y indique l'option de l'article 89, 1er,, alinéa 1er, 1°, 3° ou 4°, à laquelle il est recouru.

Dans les cas visés à l'article 89, 1er, alinéa 1er, 1° ou 3°, l'avis de marché ou de préinformation fait référence à la dénomination de la procédure en question.

Dans le cas visé à l'article 89, 1er, alinéa 1er, 4°, lorsque le pouvoir adjudicateur s'inspire des procédures de passation et techniques d'achat prévues par le présent titre, il explique, de manière succincte, les modalités concrètes de la procédure dans l'avis de marché ou l'avis de préinformation. Il explique ces modalités de manière plus précise dans les documents du marché.

Dans le cas visé à l'article 89, 1er, alinéa 1er, 4°, lorsque le pouvoir adjudicateur renvoie en partie aux procédures de passation et techniques d'achat prévues par la présente loi, il indique les dispositions applicables et, le cas échéant, les dérogations, dans l'avis de marché ou l'avis de préinformation.

§2. Par dérogation à l'article 60, alinéa 3, l'avis de préinformation est publié de manière continue et peut couvrir une période d'une durée supérieure à douze mois. Cet avis peut être utilisé en procédure restreinte ou concurrentielle avec négociation.

§3. Le pouvoir adjudicateur qui a attribué un marché public pour les services visés à l'article 88, fait connaître les résultats de la procédure de passation au moyen d'un avis d'attribution de marché. Les avis d'attribution de marché peuvent être regroupés sur une base trimestrielle. Dans ce cas, ils envoient ces avis regroupés au plus tard trente jours après la fin de chaque trimestre.

Ce paragraphe n'est d'application que lorsque le montant estimé du marché est égal ou supérieur à 750.000 euros.

§4. Les avis visés au présent article sont publiés conformément aux règles fixées par le Roi.


Marchés réservés pour certains services

Art.  91.

L'État fédéral, les Communautés et les Régions, et les pouvoirs adjudicateurs qu'ils désignent, peuvent réserver à certaines organisations le droit de participer à leurs procédures de passation de marchés publics respectives portant exclusivement sur les services de santé, sociaux ou culturels visés à l'article 88 relevant des codes CPV 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, de 85000000-9 à 85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4 et 98133110-8.

Une organisation visée au sens de l'alinéa 1er remplit toutes les conditions suivantes:

1° elle a pour objectif d'assumer une mission de service public liée à la prestation des services visés à l'alinéa 1er;

2° son bénéfice est réinvesti en vue d'atteindre l'objectif de l'organisation. En cas de distribution ou de redistribution des bénéfices, celle-ci devrait être fondée sur des principes participatifs;

3° les structures de gestion ou de propriété de l'organisation qui exécute le marché sont fondées sur l'actionnariat des salariés ou des principes participatifs ou exigent la participation active des salariés, des utilisateurs ou des parties prenantes;

4° l'organisation ne s'est pas vu attribuer un marché par le pouvoir adjudicateur concerné pour les services visés par le présent article dans les trois années précédentes.

La durée maximale du marché n'est pas supérieure à trois ans.

L'avis de marché ou de préinformation renvoie au présent article.


Dispositions applicables aux marchés publics de faible montant Facture acceptée

Art.  92.

Les marchés dont le montant estimé est inférieur à 30.000 euros sont uniquement soumis:

1° aux dispositions du titre 1er, à l'exception des articles 12et 14;

2° aux dispositions relatives au champ d'application ratione personæ et ratione materiæ visé au chapitre 1er du titre 2.

Ces marchés peuvent être conclus par facture acceptée.


Champ d'application - Généralités

Art.  93.

Sont soumises à l'application du présent titre, lorsqu'elles exercent une des activités visées aux articles 96 à 102, les entités adjudicatrices visées à l'article 2, 4°.

Une liste non limitative des entreprises publiques est établie par le Roi.


Champ d'application en fonction de la valeur estimée du marché

Art.  94.

Le présent titre s'applique aux marchés publics définis à l'article 2, 17° à 21°, ainsi qu'aux concours définis à l'article 2, 31°, et aux accords-cadres définis à l'article 2, 35° dont les montants estimés, sauf disposition contraire, sont:

1° inférieurs, égaux ou supérieurs aux seuils pour la publicité européenne pour:

a)  les pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2, 1°, sauf dans le cas visé au 2°, c;

b)  les entreprises publiques définies à l'article 2, 2°, pour les marchés qui ont trait à leurs tâches de service public au sens d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance;

2° égaux ou supérieurs aux seuils pour la publicité européenne pour:

a)  les entreprises publiques définies à l'article 2, 2°, pour les marchés qui n'ont pas trait à leurs tâches de service public au sens d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance;

b)  les personnes bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs définies à l'article 2, 3°;

c)  les pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 2, 1°, pour les marchés qui se rapportent à la production d'électricité.

Le Roi est chargé d'adapter certains montants en fonction des révisions prévues dans les directives européennes déterminant la valeur des seuils indiqués dans ses directives.

Le présent titre ne couvre pas les services non économiques d'intérêt général.

Pour l'application du présent chapitre, la notion de marché public comprend également les accords-cadres et les concours.


Dispositions communes relatives au champ d'application Activités visées

Art.  95.

Aux fins des articles 96, 97 et 98, le terme « alimentation » comprend la production, la vente en gros et la vente de détail.

Toutefois, la production de gaz par extraction relève du champ d'application de l'article 102.


Gaz et chaleur

Art.  96.

§1er. En ce qui concerne le gaz et la chaleur, le présent titre s'applique aux activités suivantes:

1° la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution de gaz ou de chaleur;

2° l'alimentation de ces réseaux en gaz ou en chaleur.

§2. L'alimentation, par une entité adjudicatrice autre qu'un pouvoir adjudicateur, en gaz ou en chaleur des réseaux fixes qui fournissent un service au public n'est pas considérée comme une activité visée au paragraphe 1er lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

1° la production de gaz ou de chaleur par ladite entité adjudicatrice est le résultat inéluctable de l'exercice d'une activité autre que celles visées au paragraphe 1er ou aux articles 97 à 99;

2° l'alimentation du réseau public ne vise qu'à exploiter de manière économique cette production et ne représente pas plus de 20 pour cent du chiffre d'affaires de l'entité adjudicatrice calculé sur la base de la moyenne des trois dernières années, y compris l'année en cours.


Électricité

Art.  97.

§1er. En ce qui concerne l'électricité, le présent titre s'applique aux activités suivantes:

1° la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'électricité;

2° l'alimentation de ces réseaux en électricité.

§2. L'alimentation, par une entité adjudicatrice autre que les pouvoirs adjudicateurs, en électricité des réseaux qui fournissent un service au public n'est pas considérée comme une activité visée au paragraphe 1er lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

1° la production d'électricité par ladite entité adjudicatrice a lieu parce que sa consommation est nécessaire à l'exercice d'une activité autre que celles visées au paragraphe 1er ou aux articles 96, 98 et 99;

2° l'alimentation du réseau public ne dépend que de la consommation propre de ladite entité adjudicatrice et n'a pas dépassé 30 pour cent de la production totale d'énergie de cette entité adjudicatrice calculée sur la base de la moyenne des trois dernières années, y compris l'année en cours.


Eau

Art.  98.

§1er. En ce qui concerne l'eau, le présent titre s'applique aux activités suivantes:

1° la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'eau potable;

2° l'alimentation de ces réseaux en eau potable.

§2. Le présent titre s'applique également aux marchés ou concours qui sont passés ou organisés par les entités adjudicatrices exerçant une activité visée au paragraphe 1er et qui sont liés à l'une des activités suivantes:

1° des projets de génie hydraulique, d'irrigation ou de drainage, pour autant que le volume d'eau destiné à l'alimentation en eau potable représente plus de 20 pour cent du volume total d'eau mis à disposition par ces projets ou ces installations d'irrigation ou de drainage;

2° l'évacuation ou le traitement des eaux usées.

§3. L'alimentation, par une entité adjudicatrice autre qu'un pouvoir adjudicateur, en eau potable des réseaux fixes qui fournissent un service au public n'est pas considérée comme une activité visée au paragraphe 1er lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

1° la production d'eau potable par ladite entité adjudicatrice a lieu parce que sa consommation est nécessaire à l'exercice d'une activité autre que celles visées aux articles 96 à 99;

2° l'alimentation du réseau public ne dépend que de la consommation propre de ladite entité adjudicatrice et n'a pas dépassé 30 pour cent de la production totale d'eau potable de cette entité adjudicatrice calculée sur la base de la moyenne des trois dernières années, y compris l'année en cours.


Services de transports

Art.  99.

Le présent titre s'applique aux activités visant la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer, systèmes automatiques, tramway, trolleybus, autobus ou câble.

En ce qui concerne les services de transport, il est considéré qu'un réseau existe lorsque le service est fourni dans les conditions d'exploitation déterminées par une autorité compétente, telles que les conditions relatives aux itinéraires à suivre, à la capacité de transport disponible ou à la fréquence du service.


Ports et aéroports

Art.  100.

Le présent titre s'applique aux activités relatives à l'exploitation d'une aire géographique aux fins de mettre un aéroport, un port maritime ou intérieur ou d'autres terminaux à la disposition des entreprises de transport aérien, maritime ou par voie de navigation intérieure.


Services postaux

Art.  101.

§1er. Le présent titre s'applique aux activités liées à la fourniture:

1° de services postaux;

2° d'autres services que des services postaux, pourvu que ces services soient fournis par une entité fournissant également des services postaux au sens du paragraphe 2, 2°, et que en ce qui concerne les services relevant du paragraphe 2, 2°, aucune exemption n'ait été obtenue en vertu de l'article 116.

§2. Aux fins du présent article, on entend par:

1° « envoi postal », un envoi portant une adresse sous la forme définitive dans laquelle il doit être acheminé, quel que soit son poids. Outre les envois de correspondance, il s'agit par exemple de livres, de catalogues, de journaux, de périodiques et de colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale, quel que soit leur poids;

2° « services postaux », des services, consistant en la levée, le tri, l'acheminement et la distribution d'envois postaux, qu'ils relèvent ou non du champ d'application du service universel établi conformément à l'article 144 octies de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;

3° « services autres que les services postaux », des services fournis dans les domaines suivants:

a)  services de gestion de services postaux, comprenant aussi bien les services postaux précédant l'envoi que ceux postérieurs à l'envoi, y compris les mailroom management services;

b)  services concernant des envois postaux non compris au 1°, tels que le publipostage ne portant pas d'adresse.


Extraction de pétrole et de gaz et exploration et extraction de charbon et d'autres combustibles solides

Art.  102.

Le présent titre s'applique aux activités relatives à l'exploitation d'une aire géographique dans le but:

1° d'extraire du pétrole ou du gaz;

2° de procéder à l'exploration ou à l'extraction de charbon ou d'autres combustibles solides.


Marchés mixtes couvrant la même activité ayant pour objet différents types de marchés relevant tous du présent titre

Art.  103.

Les marchés couvrant la même activité qui ont pour objet différents types de marchés relevant tous du présent titre sont passés conformément aux dispositions applicables au type de marché qui constitue l'objet principal du marché en question.

En ce qui concerne les marchés mixtes portant à la fois sur des services et sur des fournitures ou les marchés mixtes portant à la fois sur des services sociaux et autres services spécifiques au sens du chapitre 6, et sur d'autres services, l'objet principal est déterminé en fonction de la valeur la plus élevée des valeurs estimées respectives des fournitures ou des services.

Un marché public ayant pour objet la fourniture de produits ou la prestation de services et, à titre accessoire, des travaux de pose et d'installation, est respectivement considéré comme un marché public de fournitures ou de services.


Marchés mixtes couvrant la même activité ayant pour objet des marchés relevant du présent titre et des marchés relevant d'autres régimes juridiques

Art.  104.

§1er. Le présent article s'applique aux marchés mixtes couvrant la même activité qui ont à la fois pour objet des marchés relevant du présent titre et des marchés relevant d'autres régimes juridiques.

§2. Lorsque les différentes parties d'un marché donné sont objectivement inséparables, le régime juridique applicable est déterminé en fonction de l'objet principal dudit marché.

§3. Lorsque les différentes parties d'un marché donné sont objectivement séparables, l'entité adjudicatrice peut décider de passer des marchés distincts pour les différentes parties du marché ou, en revanche, de passer un marché unique.

Lorsque l'entité adjudicatrice décide de passer des marchés distincts pour les différentes parties, la décision concernant le régime juridique applicable à chacun de ces marchés distincts est adoptée sur la base des caractéristiques de la partie spécifique en question.

Lorsque l'entité adjudicatrice décide de passer un marché unique, le présent titre s'applique, sauf disposition contraire de l'article 106, au marché mixte qui en résulte, indépendamment de la valeur des parties qui relèveraient normalement d'un régime juridique différent et indépendamment du régime juridique dont celles-ci auraient normalement relevé.

Dans le cas d'un marché mixte contenant des éléments de marchés de travaux, de fournitures ou de services relevant du présent titre ainsi que des éléments de concessions, le marché mixte est passé conformément au présent titre.

§4. Toutefois, lorsqu'une partie d'un marché donné relève des titres 2 ou 3 ou du titre 3/1 de la loi défense et sécurité, l'article 106 s'applique.


Marchés mixtes - Activités diverses

Art.  105.

§1er. Dans le cas de marchés destinés à couvrir plusieurs activités, les entités adjudicatrices peuvent décider de passer des marchés distincts pour chacune des différentes activités ou de passer un marché unique.

La décision de passer un marché unique ou de passer plusieurs marchés distincts ne peut toutefois être prise dans le but de soustraire le ou les marchés au champ d'application de la présente loi ou, le cas échéant, de la loi relative aux concessions.

§2. Lorsque les entités adjudicatrices décident de passer des marchés distincts, la décision concernant les règles applicables à chacun de ces marchés distincts est adoptée sur la base des caractéristiques des différentes activités concernées.

§3. Lorsque les entités adjudicatrices décident de passer un marché unique, les règles prévues au présent paragraphe s'appliquent, nonobstant l'article 104. Toutefois, lorsque l'une des activités concernées relève des titres 2, 3 ou 3/1 de la loi défense et sécurité, l'article 107 s'applique.

Un marché destiné à couvrir plusieurs activités suit les règles applicables à l'activité à laquelle il est principalement destiné.

Dans le cas d'un marché pour lequel il est objectivement impossible d'établir à quelle activité le marché est principalement destiné, les règles applicables sont déterminées de la manière suivante:

1° le marché est attribué conformément au titre 2, si l'une des activités auxquelles le marché est destiné relève du présent titre et l'autre du titre 2;

2° le marché est attribué conformément au présent titre, si l'une des activités auxquelles le marché est destiné relève du présent titre et l'autre activité de la loi relative aux concessions;

3° le marché est attribué conformément au présent titre, si l'une des activités auxquelles le marché est destiné relève du présent titre et si l'autre activité ne relève ni du présent titre, ni du titre 2, ni de la loi relative aux concessions.


Marchés mixtes couvrant la même activité et comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité

Art.  106.

§1er. Le présent article s'applique aux marchés mixtes couvrant la même activité et qui ont à la fois pour objet des marchés relevant du présent titre et des marchés relevant des titres 2 ou 3 ou du titre 3/1 de la loi défense et sécurité.

§2. Lorsque les différentes parties d'un marché donné sont objectivement inséparables, le marché peut être passé conformément au titre 3/1 de la loi défense et sécurité lorsqu'il comporte des éléments relevant de l'application de l'article 346 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Lorsque dans ce même cas, le marché ne comporte aucun élément relevant de l'application de l'article 346 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il peut être passé conformément aux titres 2 et 3 de la loi défense et sécurité.

§3. Lorsque les différentes parties d'un marché donné sont objectivement séparables, l'entité adjudicatrice peut décider de passer des marchés distincts pour les différentes parties du marché ou de passer un marché unique.

Lorsque l'entité adjudicatrice décide de passer des marchés distincts pour les différentes parties, la décision concernant le régime juridique applicable à chacun de ces marchés distincts est adoptée sur la base des caractéristiques de la partie spécifique en question.

Lorsque l'entité adjudicatrice choisit de passer un marché unique, les critères ci-après s'appliquent pour déterminer le régime juridique applicable:

1° lorsqu'une partie donnée d'un marché relève du titre 3/1 de la loi défense et sécurité, le marché peut être passé conformément au titre précité, sous réserve que la passation d'un marché unique soit justifiée par des raisons objectives;

2° lorsqu'une partie donnée d'un marché relève des titres 2 ou 3 de la loi défense et sécurité, le marché peut être passé conformément aux titres précités, sous réserve que la passation d'un marché unique soit justifiée par des raisons objectives. Cette disposition vaut sans préjudice des seuils et exclusions prévus par ladite loi.

Cependant, la décision de passer un marché unique ne peut être prise dans le but d'exclure des marchés de l'application de la présente loi ou des titres 2 ou 3 de la loi défense et sécurité.

Lorsque, pour l'application du troisième alinéa, tant les conditions du 1° que du 2° sont remplies, le 1° s'applique.


Marchés mixtes couvrant plusieurs activités et comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité

Art.  107.

§1er. Dans le cas de marchés comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité destinés à couvrir plusieurs activités, les entités adjudicatrices peuvent décider d'attribuer des marchés distincts pour chacune des différentes activités ou de passer un marché unique.

Le choix entre la passation d'un marché unique et la passation de plusieurs marchés distincts ne peut être effectué avec l'objectif d'exclure le ou les marchés du champ d'application de la présente loi ou des titres 2 ou 3 de la loi défense et sécurité.

§2. Lorsque les entités adjudicatrices décident de passer des marchés distincts pour les différentes parties, la décision concernant le régime juridique applicable à chacun de ces marchés distincts est adoptée sur la base des caractéristiques de l'activité spécifique concernée.

§3. Lorsque les entités adjudicatrices décident de passer un marché unique et que les marchés couvrent une activité relevant du présent titre et une autre activité relevant:

1° des titres 2 ou 3 de la loi défense et sécurité; ou

2° du titre 3/1 de la loi défense et sécurité,

le marché peut être passé conformément aux titre 2 ou 3 de la loi défense et sécurité dans les cas visés au premier alinéa, 1°, et il peut être passé sans appliquer le présent titre dans les cas visés au 2°. Le présent alinéa est sans préjudice des seuils et exclusions prévus par la loi défense et sécurité.

Les marchés visés au premier alinéa, 1°, qui en outre ont pour objet des achats ou d'autres éléments relevant du titre 3/1 de la loi défense et sécurité, peuvent être passés sans appliquer le présent titre.

Toutefois, les premier et deuxième alinéas ne s'appliquent qu'à la condition que la passation d'un marché unique soit justifiée par des raisons objectives et que la décision de passer un marché unique ne soit pas prise dans le but de soustraire des marchés à l'application de la présente loi.


Exclusions applicables à toutes les entités adjudicatrices

Art.  108.

Sont applicables aux marchés publics visés par le présent titre, les exclusions suivantes:

1° l'article 27 concernant les marchés passés en vertu de règles internationales;

2° l'article 28 concernant certaines exclusions pour les marchés de services;

3° l'article 29 concernant les marchés de services passés sur la base d'un droit exclusif;

4° l'article 32 concernant les services de recherche et de développement.

Néanmoins, l'article 28, 1er, alinéa 1er, 10°, relatif aux campagnes politiques n'est pas applicable. En ce qui concerne l'article 28, 1er, alinéa 1er, 2°, l'exclusion ne s'applique qu'aux marchés concernant les temps de diffusion ou la fourniture de programmes qui sont attribués à des fournisseurs de services de médias audiovisuels ou radiophoniques.


Marchés passés à des fins de revente ou de location à des tiers

Art.  109.

Le présent titre ne s'applique pas aux marchés passés à des fins de revente ou de location à des tiers, lorsque l'entité adjudicatrice ne bénéficie d'aucun droit spécial ou exclusif pour vendre ou louer l'objet de ces marchés et lorsque d'autres entités peuvent librement le vendre ou le louer dans les mêmes conditions que l'entité adjudicatrice.

Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission européenne, à sa demande, toutes les catégories de produits et d'activités qu'elles considèrent comme exclues en vertu de l'alinéa 1er.

Le présent article ne s'applique pas aux marchés publics passés par une centrale d'achats en vue de mener des activités d'achat centralisées.


Marchés publics et concours passés ou organisés à des fins autres que la poursuite d'une activité visée dans les secteurs spéciaux ou pour la poursuite d'une telle activité dans un pays tiers

Art.  110.

Le présent titre ne s'applique pas aux marchés publics que les entités adjudicatrices passent à des fins autres que la poursuite de leurs activités visées aux articles 96 à 102 ou pour la poursuite de ces activités dans un pays tiers, dans des conditions n'impliquant pas l'exploitation physique d'un réseau ou d'une aire géographique à l'intérieur de la Communauté, ni aux concours organisés à de telles fins.

Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission, à sa demande, toute activité qu'elles considèrent comme exclue en vertu de l'alinéa 1er.


Marchés passés par certaines entités adjudicatrices pour l'achat d'eau et pour la fourniture d'énergie ou de combustibles destinés à la production d'énergie

Art.  111.

Le présent titre ne s'applique pas:

1° aux marchés pour l'achat d'eau, pour autant qu'ils soient passés par des entités adjudicatrices exerçant une ou les deux activités relatives à l'eau potable visées à l'article 98, 1er;

2° aux marchés passés par des entités adjudicatrices elles-mêmes présentes dans le secteur de l'énergie du fait qu'elles exercent l'une des activités visées à l'article 96, 1er, à l'article 97, 1er, ou à l'article 102 pour la fourniture:

a)  d'énergie;

b)  de combustibles destinés à la production d'énergie.


Défense et sécurité, en ce compris les marchés ayant trait à des aspects de défense et de sécurité passés conformément à des règles internationales

Art.  112.

Les articles 33 et 34 sont applicables aux marchés publics visés par le présent titre.


Contrôle « in house » et coopération horizontale non-institutionnalisée

Art.  113.

Les articles 30 et 31 sont applicables aux marchés publics visés par le présent titre.


Marchés attribués à une entreprise liée

Art.  114.

§1er. Aux fins du présent article, on entend par « entreprise liée » toute entreprise dont les comptes annuels sont consolidés avec ceux de l'entité adjudicatrice conformément aux exigences de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, ci-après dénommée la directive 2013/34/UE.

En ce qui concerne les entités qui ne relèvent pas de la directive 2013/34/UE, on entend par « entreprise liée » une entreprise:

1° susceptible d'être directement ou indirectement soumise à l'influence dominante de l'entité adjudicatrice;

2° susceptible d'exercer une influence dominante sur l'entité adjudicatrice; ou

3° qui, de même que l'entité adjudicatrice, est soumise à l'influence dominante d'une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.

Aux fins du présent paragraphe, l' « influence dominante » est présumée dans les cas visés à l'article 2, 2°.

§2. Nonobstant les articles 30 et 31, et dans la mesure où les conditions prévues au paragraphe 3 sont remplies, le présent titre ne s'applique pas aux marchés:

1° passés par une entité adjudicatrice auprès d'une entreprise liée; ou

2° passés par une coentreprise, exclusivement constituée de plusieurs entités adjudicatrices aux fins de la poursuite des activités décrites aux articles 96 à 102, auprès d'une entreprise liée à une de ces entités adjudicatrices.

§3. Le paragraphe 2 s'applique:

1° aux marchés de services, pour autant que 80 pour cent au moins du chiffre d'affaires moyen total que l'entreprise liée a réalisé au cours des trois dernières années, en prenant en compte tous les services fournis par ladite entreprise, proviennent de la prestation de services à l'entité adjudicatrice ou à d'autres entreprises auxquelles elle est liée;

2° aux marchés de fournitures, pour autant que 80 pour cent au moins du chiffre d'affaires moyen total que l'entreprise liée a réalisé au cours des trois dernières années, en prenant en compte toutes les fournitures mises à disposition par ladite entreprise, proviennent de la livraison de fournitures à l'entité adjudicatrice ou à d'autres entreprises auxquelles elle est liée;

3° aux marchés de travaux, pour autant que 80 pour cent au moins du chiffre d'affaires moyen total que l'entreprise liée a réalisé, en prenant en compte tous les travaux fournis par ladite entreprise au cours des trois dernières années, provienne de l'exécution de travaux pour l'entité adjudicatrice ou à d'autres entreprises auxquelles elle est liée.

§4. Lorsque, du fait de la date de création ou de début d'activités de l'entreprise liée, le chiffre d'affaires n'est pas disponible pour les trois dernières années, il suffit que cette entreprise montre que la réalisation du chiffre d'affaires visé au paragraphe 3, 1°, 2° ou 3°, est vraisemblable, notamment par des projections d'activités.

§5. Lorsque les mêmes services, fournitures ou travaux, ou des services, fournitures ou travaux similaires sont fournis par plus d'une entreprise liée à l'entité adjudicatrice avec laquelle elles forment un groupement économique, les pourcentages sont calculés en tenant compte du chiffre d'affaires total résultant, respectivement, de la fourniture de services, de la mise à disposition de fournitures et de la fourniture de travaux par ces entreprises liées.


Marchés attribués à une coentreprise ou à une entité adjudicatrice faisant partie d'une coentreprise

Art.  115.

Nonobstant les articles 30 et 31, et pour autant que la coentreprise ait été constituée dans le but de poursuivre l'activité en question pendant une période d'au moins trois ans et que l'instrument constituant la coentreprise stipule que les entités adjudicatrices qui la composent en feront partie intégrante pendant au moins la même période, le présent titre ne s'applique pas aux marchés passés:

1° par une coentreprise exclusivement constituée de plusieurs entités adjudicatrices aux fins de la poursuite des activités au sens des articles 96 à 102 auprès d'une de ces entités adjudicatrices; ou

2° par une entité adjudicatrice auprès d'une telle coentreprise, dont elle fait partie.


Exclusion relative aux activités directement exposées à la concurrence Procédure de demande d'exemption

Art.  116.

Le présent titre ne s'applique pas aux marchés publics que les entités adjudicatrices passent pour la poursuite des activités visées aux articles 96 à 102 si l'activité prestée est directement exposée à la concurrence, sur des marchés dont l'accès n'est pas limité. Cette exclusion est toutefois subordonnée à une procédure de demande d'exemption par l'autorité nationale compétente et à une décision de la Commission européenne.

Le Roi fixe les modalités matérielles et procédurales additionnelles de la demande d'exemption.


Choix de la procédure

Art.  117.

§1er. La passation des marchés publics se fait selon l'une des procédures suivantes, pour autant qu'un appel à la concurrence ait été publié:

1° la procédure ouverte;

2° la procédure restreinte;

3° la procédure négociée avec mise en concurrence préalable;

4° le dialogue compétitif;

5° le partenariat d'innovation, selon les conditions fixées à l'article 122;

6° la procédure négociée directe avec mise en concurrence préalable, selon les conditions fixées à l'article 123.

Dans les cas et circonstances expressément visés à l'article 124, les marchés peuvent être passés par procédure négociée sans mise en concurrence préalable.

§2. L'appel à la concurrence visé au paragraphe 1er peut être effectué par l'un des moyens suivants:

1° un avis périodique indicatif, conformément à l'article 139, lorsque le marché est passé par une procédure restreinte ou négociée avec mise en concurrence préalable;

2° un avis sur l'existence d'un système de qualification, conformément à l'article 140, lorsque le marché est passé selon une procédure restreinte ou négociée avec mise en concurrence préalable ou selon un dialogue compétitif ou un partenariat d'innovation;

3° un avis relatif à l'établissement d'une liste de candidats sélectionnés conformément à l'article 141, lorsque le marché, dont le montant estimé est inférieur aux seuils de publicité européenne, est passé par une procédure restreinte ou négociée avec mise en concurrence préalable;

4° un avis de marché conformément à l'article 142.

Dans le cas visé au point 1°, les opérateurs économiques qui ont manifesté leur intérêt à la suite de la publication de l'avis périodique indicatif sont ultérieurement invités à confirmer leur intérêt par écrit au moyen d'une invitation à confirmer l'intérêt, conformément à l'article 146, 1er, alinéa 2.


Procédure ouverte

Art.  118.

§1er. Dans une procédure ouverte, tout opérateur économique intéressé peut soumettre une offre en réponse à un avis de marché.

Le délai minimal de réception des offres est de trente-cinq jours à compter de la date de l'envoi de l'avis de marché.

L'offre est assortie des informations aux fins de la sélection réclamées par l'entité adjudicatrice.

§2. Dans le cas où l'entité adjudicatrice publie un avis périodique indicatif qui n'est pas utilisé en tant que moyen d'appel à la concurrence, le délai minimal de réception des offres visé au paragraphe 1er, deuxième alinéa, peut être ramené à quinze jours, à condition que toutes les conditions suivantes soient réunies:

1° l'avis périodique indicatif contenait toutes les informations fixées par le Roi, dans la mesure où celles-ci étaient disponibles au moment de la publication de l'avis;

2° l'avis périodique indicatif a été envoyé pour publication de trente-cinq jours à douze mois avant la date d'envoi de l'avis de marché.

§3. Lorsqu'une situation d'urgence, dûment justifiée par l'entité adjudicatrice, rend le délai minimal prévu au paragraphe 1er, deuxième alinéa, impossible à respecter, elle peut fixer un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché lorsque le montant estimé du marché est égal ou supérieur aux seuils fixés pour la publicité européenne et à dix jours, lorsque le montant estimé du marché est inférieur à ce seuil.

§4. L'entité adjudicatrice peut réduire de cinq jours le délai de réception des offres prévu au paragraphe 1er, deuxième alinéa, si les offres sont soumises par voie électronique conformément aux règles relatives aux plateformes électroniques prises par et en vertu de l'article 14, 1er, alinéa 2 et  5 à 7.

§5. Le Roi peut fixer les modalités procédurales additionnelles applicables à la procédure ouverte.


Procédure restreinte

Art.  119.

§1er. Dans une procédure restreinte, tout opérateur économique peut soumettre une demande de participation en réponse à un appel à la concurrence en fournissant les informations aux fins de la sélection réclamées par l'entité adjudicatrice.

Pour les marchés dont le montant estimé est égal ou supérieur aux seuils fixés pour la publicité européenne, le délai minimal de réception des demandes de participation est, en règle générale, d'au moins trente jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché ou de l'invitation à confirmer l'intérêt; il n'est en aucun cas inférieur à quinze jours.

Pour les marchés dont le montant estimé est inférieur aux seuils fixés pour la publicité européenne, le délai de réception des demandes de participation est au moins de quinze jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché, de l'invitation à confirmer l'intérêt ou de l'avis d'établissement d'une liste de candidats sélectionnés. L'entité adjudicatrice peut toutefois fixer un délai qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché, lorsqu'une situation d'urgence, dûment justifiée par celle-ci, rend le délai minimal prévu au présent alinéa, impossible à respecter.

§2. Seuls les opérateurs économiques invités à le faire par l'entité adjudicatrice à la suite de l'évaluation par celle-ci des informations fournies peuvent soumettre une offre. L'entité adjudicatrice peut limiter le nombre de candidats qui seront invités à participer à la procédure, conformément à l'article 149, alinéa 2.

Le délai de réception des offres peut être fixé d'un commun accord entre l'entité adjudicatrice et les candidats sélectionnés, pour autant que tous les candidats sélectionnés disposent d'un délai identique pour préparer et soumettre leurs offres.

En l'absence d'un accord sur le délai de réception des offres, le délai n'est pas inférieur à dix jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à soumissionner.

§3. Le Roi peut fixer les modalités procédurales additionnelles applicables à la procédure restreinte.


Procédure négociée avec mise en concurrence préalable

Art.  120.

§1er. Dans une procédure négociée avec mise en concurrence préalable, tout opérateur économique peut soumettre une demande de participation en réponse à un appel à la concurrence en fournissant les informations aux fins de la sélection qui sont réclamées par l'entité adjudicatrice.

Pour les marchés dont le montant estimé est égal ou supérieur aux seuils fixés pour la publicité européenne, le délai minimal de réception des demandes de participation est, en règle générale, d'au moins trente jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché ou, lorsque l'appel à la concurrence est effectué au moyen d'un avis périodique indicatif, à compter de la date d'envoi de l'invitation à confirmer l'intérêt; il n'est en aucun cas inférieur à quinze jours.

Pour les marchés dont le montant estimé est inférieur aux seuils fixés pour la publicité européenne, le délai de réception des demandes de participation est de quinze jours au moins à compter de la date d'envoi de l'avis de marché, de l'invitation à confirmer l'intérêt ou de l'avis d'établissement d'une liste de candidats sélectionnés. L'entité adjudicatrice peut toutefois fixer un délai qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché, lorsqu'une situation d'urgence, dûment justifiée par celle-ci, rend le délai minimal prévu au présent aliéna, impossible à respecter.

§2. Seuls les opérateurs économiques ayant reçu une invitation de l'entité adjudicatrice à la suite de l'évaluation des informations fournies peuvent participer aux négociations. L'entité adjudicatrice peut limiter le nombre de candidats admis à participer à la procédure, conformément à l'article 149, alinéa 2.

Le délai de réception des offres peut être fixé d'un commun accord entre l'entité adjudicatrice et les candidats sélectionnés, pour autant qu'ils disposent tous d'un délai identique pour préparer et soumettre leurs offres.

En l'absence d'un accord sur le délai de réception des offres, le délai n'est pas inférieur à dix jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à soumissionner.

§3. Le Roi peut fixer les modalités procédurales additionnelles applicables à la procédure négociée avec mise en concurrence préalable.


Dialogue compétitif

Art.  121.

§1er. Tout opérateur économique peut soumettre une demande de participation à un dialogue compétitif en réponse à un appel à la concurrence en fournissant les informations aux fins de la sélection qui sont réclamées par l'entité adjudicatrice.

Le délai minimal de réception des demandes de participation est, en règle générale, d'au moins trente jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché ou, lorsque l'appel à la concurrence est effectué au moyen d'un avis périodique indicatif, à compter de la date d'envoi de l'invitation à confirmer l'intérêt; il n'est en aucun cas inférieur à quinze jours.

Seuls les opérateurs économiques ayant reçu une invitation de l'entité adjudicatrice à la suite de l'évaluation des informations fournies peuvent participer au dialogue. L'entité adjudicatrice peut limiter le nombre de candidats qui seront invités à participer à la procédure, conformément à l'article 149, alinéa 2. Le marché est attribué sur la seule base du critère de l'offre présentant le meilleur rapport qualité/prix, conformément à l'article 81, 2, 3°.

§2. L'entité adjudicatrice indique ses besoins et ses exigences dans l'appel à la concurrence et/ou dans un document descriptif. À cette occasion, et dans les mêmes documents, elle indique et définit également les critères d'attribution retenus et fixent un calendrier indicatif.

§3. L'entité adjudicatrice ouvre, avec les participants sélectionnés conformément aux dispositions pertinentes des articles 147 à 152, un dialogue dont l'objet est l'identification et la définition des moyens propres à satisfaire au mieux ses besoins. Au cours de ce dialogue, elle peut discuter tous les aspects du marché avec les participants sélectionnés.

Au cours du dialogue, l'entité adjudicatrice assure l'égalité de traitement de tous les participants. À cette fin, elle ne donne pas, de manière discriminatoire, d'information susceptible d'avantager certains participants par rapport à d'autres.

Conformément à l'article 13, l'entité adjudicatrice ne révèle pas aux autres participants les solutions proposées ou les informations confidentielles communiquées par un des participants sans l'accord écrit et préalable de celui-ci. Cet accord ne revêt pas la forme d'une renonciation générale mais vise des informations précises dont la communication est envisagée.

§4. Le dialogue compétitif peut se dérouler en phases successives de manière à limiter le nombre de solutions à discuter pendant la phase du dialogue en appliquant les critères d'attribution énoncés dans l'avis d'appel à la concurrence ou dans le document descriptif. Dans l'avis d'appel à la concurrence ou le document descriptif, l'entité adjudicatrice indique si elle fera usage de cette possibilité.

§5. L'entité adjudicatrice poursuit le dialogue jusqu'à ce qu'elle soit en mesure d'identifier la ou les solutions qui sont susceptibles de répondre à ses besoins.

§6. Après avoir prononcé la clôture du dialogue et en avoir informé les participants restant en lice, l'entité adjudicatrice invite chacun d'eux à soumettre son offre finale sur la base de la ou des solutions présentées et spécifiées au cours du dialogue. Ces offres comprennent tous les éléments requis et nécessaires pour la réalisation du projet.

À la demande de l'entité adjudicatrice, ces offres peuvent être clarifiées, précisées et optimisées à condition qu'elles n'aient pas pour effet de modifier les aspects essentiels de l'offre ou du marché public, notamment les besoins et exigences indiqués dans l'avis d'appel à la concurrence ou dans le document descriptif, lorsque les modifications apportées à ces aspects, besoins ou exigences sont susceptibles de fausser la concurrence ou d'avoir un effet discriminatoire.

§7. L'entité adjudicatrice évalue les offres reçues en fonction des critères d'attribution fixés dans l'avis d'appel à la concurrence ou dans le document descriptif.

À la demande de l'entité adjudicatrice, des négociations peuvent être menées avec le soumissionnaire reconnu comme ayant remis l'offre présentant le meilleur rapport qualité/prix conformément à l'article 81, 2, 3°, pour confirmer les engagements financiers ou d'autres conditions énoncés dans l'offre en arrêtant les clauses du marché, à condition que ce processus n'ait pas pour effet de modifier, de manière importante, des aspects essentiels de l'offre ou du marché public, y compris les besoins et les exigences indiqués dans l'avis d'appel à la concurrence ou dans le document descriptif, et ne risque pas de fausser la concurrence ou d'entraîner des discriminations.

§8. L'entité adjudicatrice peut prévoir des primes ou des paiements au profit des participants au dialogue.

Le Roi peut fixer les modalités procédurales additionnelles applicables au dialogue compétitif.


Partenariats d'innovation

Art.  122.

§1er. Dans un partenariat d'innovation, tout opérateur économique peut soumettre une demande de participation en réponse à un avis d'appel à la concurrence en fournissant les informations aux fins de la sélection qui sont réclamées par l'entité adjudicatrice.

Dans les documents de marché, l'entité adjudicatrice définit le besoin relatif à un produit, un service ou à des travaux innovants qui ne peut être satisfait par l'acquisition de produits, de services ou de travaux déjà disponibles sur le marché. Elle indique les éléments de cette définition qui fixent les exigences minimales que doivent respecter toutes les offres. Les informations fournies sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et la portée de la solution requise et de décider de demander ou non à participer à la procédure.

L'entité adjudicatrice peut décider de mettre en place le partenariat d'innovation avec un ou plusieurs partenaires menant des activités de recherche et développement séparées.

Le délai minimal de réception des demandes de participation est, en règle générale, d'au moins trente jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché; il n'est en aucun cas inférieur à quinze jours. Seuls les opérateurs économiques ayant reçu une invitation de l'entité adjudicatrice à la suite de l'évaluation des informations fournies peuvent participer à la procédure. L'entité adjudicatrice peut limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure, conformément à l'article 149, alinéa 2. Le marché est attribué sur la seule base du critère d'attribution du meilleur rapport qualité/prix, conformément à l'article 81, 2, 3°.

§2. Le partenariat d'innovation vise au développement d'un produit, d'un service ou de travaux innovants et à l'acquisition ultérieure des fournitures, services ou travaux en résultant, à condition qu'ils correspondent aux niveaux de performance et aux coûts maximum convenus entre l'entité adjudicatrice et les participants.

Le partenariat d'innovation est structuré en phases successives qui suivent le déroulement des étapes du processus de recherche et d'innovation, qui peuvent comprendre le stade de la fabrication des produits, de la prestation des services ou de l'exécution des travaux. Le partenariat d'innovation établit des objectifs intermédiaires que les partenaires doivent atteindre et prévoit le paiement de la rémunération selon des tranches appropriées.

Sur la base de ces objectifs, l'entité adjudicatrice peut décider, après chaque phase, de résilier le partenariat d'innovation ou, dans le cas d'un partenariat d'innovation établi avec plusieurs partenaires, de réduire le nombre de partenaires en mettant un terme aux contrats individuels, à condition que, dans les documents du marché, elle ait indiqué ces possibilités et les conditions de leur mise en œuvre.

§3. Sauf disposition contraire prévue au présent article, l'entité adjudicatrice négocie avec le ou les soumissionnaires l'offre initiale et toutes les offres ultérieures, à l'exception de l'offre finale, en vue d'en améliorer le contenu.

Les exigences minimales et les critères d'attribution ne font pas l'objet de négociations.

§4. Au cours de la négociation, l'entité adjudicatrice assure l'égalité de traitement de tous les soumissionnaires. À cette fin, elle ne donne pas, de manière discriminatoire, d'information susceptible d'avantager certains soumissionnaires. Elle informe par écrit tous les soumissionnaires dont les offres n'ont pas été éliminées, en vertu du paragraphe 5, de tous les changements apportés aux spécifications techniques ou aux autres documents du marché, autres que ceux qui définissent les exigences minimales. A la suite de ces changements, l'entité adjudicatrice prévoit suffisamment de temps pour permettre aux soumissionnaires de modifier leurs offres et de les présenter à nouveau s'il y a lieu.

Conformément à l'article 13, l'entité adjudicatrice ne révèle pas aux autres participants les informations confidentielles communiquées par un candidat ou un soumissionnaire participant aux négociations, sans l'accord écrit et préalable de celui-ci. Cet accord ne revêt pas la forme d'une renonciation générale mais vise des informations précises dont la communication est envisagée.

§5. Les négociations intervenant au cours des procédures de partenariat d'innovation peuvent se dérouler en phases successives de manière à limiter le nombre d'offres à négocier en appliquant les critères d'attribution précisés dans l'avis de marché, dans l'invitation à confirmer l'intérêt ou dans les documents de marché. L'entité adjudicatrice indique, dans l'avis de marché, l'invitation à confirmer l'intérêt ou les documents du marché, si elle fera usage de cette possibilité.

Lors de la sélection des candidats, l'entité adjudicatrice applique en particulier les critères relatifs aux capacités des candidats dans le domaine de la recherche et du développement ainsi que de l'élaboration et de la mise en œuvre de solutions innovantes.

Seuls les opérateurs économiques ayant reçu une invitation de l'entité adjudicatrice à la suite de l'évaluation des informations requises peuvent soumettre des projets de recherche et d'innovation qui visent à répondre aux besoins définis par l'entité adjudicatrice et que les solutions existantes ne permettent pas de couvrir.

Dans les documents de marché, l'entité adjudicatrice définit les dispositions applicables aux droits de propriété intellectuelle. En cas de partenariat d'innovation associant plusieurs partenaires, conformément à l'article 13, l'entité adjudicatrice ne révèle pas aux autres partenaires les solutions proposées ou d'autres informations confidentielles communiquées par un partenaire dans le cadre du partenariat sans l'accord écrit et préalable dudit partenaire. Cet accord ne revêt pas la forme d'une renonciation générale mais vise des informations précises dont la communication est envisagée.

§6. L'entité adjudicatrice veille à ce que la structure du partenariat, et notamment la durée et la valeur de ses différentes phases, tiennent compte du degré d'innovation de la solution proposée et du déroulement des activités de recherche et d'innovation requises pour le développement d'une solution innovante non encore disponible sur le marché. La valeur estimée des fournitures, des services ou des travaux n'est pas disproportionnée par rapport à l'investissement requis pour leur développement.

§7. Le Roi peut fixer les modalités procédurales additionnelles applicables au partenariat d'innovation.


Recours à la procédure négociée directe avec mise en concurrence préalable

Art.  123.

§1er. Les marchés publics ne peuvent être passés par procédure négociée directe avec mise en concurrence préalable que pour les marchés dont le montant estimé est inférieur au seuil fixé pour la publicité européenne.

§2. Dans la procédure négociée directe avec mise en concurrence préalable, tout opérateur économique intéressé peut soumettre une offre en réponse à un avis de marché.

Le délai minimal de réception des offres est de vingt-deux jours à compter de la date de l'envoi de l'avis de marché. L'article 118, 4, est d'application.

Lorsqu'une situation d'urgence, dûment justifiée par l'entité adjudicatrice, rend le délai minimal prévu au deuxième alinéa, impossible à respecter, elle peut fixer un délai qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché.

L'offre est assortie des informations aux fins de la sélection réclamées par le pouvoir adjudicateur.

§3. Le Roi peut fixer les modalités procédurales additionnelles applicables à la procédure négociée directe avec mise en concurrence préalable.


Recours à la procédure négociée sans mise en concurrence préalable

Art.  124.

§1er. L'entité adjudicatrice peut recourir à une procédure négociée sans mise en concurrence préalable mais, si possible, après consultation de plusieurs opérateurs économiques, dans les cas suivants:

1° dans le cas d'un marché public de travaux, de fournitures ou de services, lorsque la dépense à approuver, hors taxe sur la valeur ajoutée, est inférieure aux montants fixés par le Roi;

2° lorsque aucune offre ou aucune offre appropriée ou aucune demande de participation ou aucune demande appropriée de participation n'a été déposée en réponse à une procédure avec mise en concurrence préalable, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées.

Une offre n'est pas considérée comme appropriée lorsqu'elle est sans rapport avec le marché parce qu'elle n'est manifestement pas en mesure, sans modifications substantielles, de répondre aux besoins et aux exigences de l'entité adjudicatrice spécifiés dans les documents de marché. Une demande participation n'est pas considérée comme appropriée lorsque l'opérateur économique concerné doit ou peut être exclu en vertu de l'article 149, alinéa 1er, ou de l'article 151, 1er, ou ne remplit pas les critères de sélection établis par l'entité adjudicatrice en vertu de l'article 149 ou de l'article 151;

3° lorsqu'un marché est passé uniquement à des fins de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement et non dans le but d'assurer une rentabilité ou d'amortir les coûts de recherche et de développement et dans la mesure où la passation d'un tel marché ne porte pas préjudice à la mise en concurrence des marchés subséquents qui poursuivent notamment ces buts;

4° lorsque les travaux, fournitures ou services ne peuvent être fournis que par un opérateur économique particulier, pour l'une quelconque des raisons suivantes:

a)  l'objet du marché est la création ou l'acquisition d'une œuvre d'art ou d'une performance artistique unique;

b)  il y a absence de concurrence pour des raisons techniques;

c)  la protection de droits d'exclusivité, en ce compris les droits de propriété intellectuelle.

Les exceptions indiquées aux points b) et c) ne s'appliquent que lorsqu'il n'existe aucune solution alternative ou de remplacement raisonnable et que l'absence de concurrence ne résulte pas d'une restriction artificielle des conditions du marché;

5° dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles pour l'entité adjudicatrice ne permet pas de respecter les délais exigés par les procédures ouvertes, restreintes et négociées avec mise en concurrence préalable. Les circonstances invoquées pour justifier l'urgence impérieuse ne peuvent en aucun cas, être imputables à l'entité adjudicatrice;

6° dans le cas de marchés de fournitures pour des livraisons complémentaires effectuées par le fournisseur initial et destinées, soit au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations, soit à l'extension de fournitures ou d'installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait l'entité adjudicatrice à acquérir des fournitures ayant des caractéristiques techniques différentes entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d'utilisation et d'entretien disproportionnées;

7° dans le cas de marchés de fournitures complémentaires de même nature et présentant les mêmes caractéristiques qui sont attribuées, à la suite d'une circonstance imprévue, au fournisseur du marché initial, à condition que le montant cumulé des marchés de fournitures complémentaires n'excède pas cinquante pour cent du montant du marché initial et que le montant cumulé de tous les marchés n'atteigne pas les montants fixés pour la publicité au niveau européen;

8° pour de nouveaux travaux ou services consistant dans la répétition de travaux ou services similaires confiés à un opérateur économique auquel les mêmes entités adjudicatrices ont attribué un précédent marché, à condition que ces travaux ou ces services soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait l'objet d'un premier marché passé selon la procédure visée à l'article 117, 1er, alinéa 1er. Le projet de base précise l'étendue des travaux ou services supplémentaires possibles et les conditions de leur attribution. Toutefois, la possibilité de recourir à cette procédure doit être indiquée dès la mise en concurrence du premier marché et le montant total envisagé pour les travaux ou les services supplémentaires doit déjà dès ce moment être pris en considération par les entités adjudicatrices pour déterminer si les seuils fixés pour la publicité européenne sont ou non atteints;

9° lorsqu'il s'agit de fournitures cotées et achetées à une bourse de matières premières;

10° pour les achats d'opportunité, lorsqu'il est possible d'acquérir des fournitures en profitant d'une occasion particulièrement avantageuse qui s'est présentée dans une période de temps très courte et pour lesquelles le prix à payer est considérablement plus bas que les prix normalement pratiqués sur le marché;

11° pour l'achat de fournitures ou de services à des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d'un fournisseur cessant définitivement ses activités commerciales, soit auprès des curateurs, des mandataires chargés d'un transfert sous autorité de justice ou liquidateurs d'une faillite, d'une réorganisation judiciaire ou d'une procédure de même nature existant dans les législations ou réglementations nationales;

12° dans le cas d'un marché public de services considéré, lorsque le marché de services considéré fait suite à un concours et doit, conformément aux règles y applicables, être attribué au lauréat ou à un des lauréats de ce concours. Dans ce dernier cas, tous les lauréats du concours sont invités à participer aux négociations.

§2. Pour les marchés dont le montant estimé est inférieur aux seuils fixés pour la publicité européenne, l'article 149 relatif aux critères de sélection n'est pas d'application à la procédure négociée sans mise en concurrence préalable. Cependant, lorsque l'entité adjudicatrice est un pouvoir adjudicateur, les articles 67 et 68 sont bien d'application.

Par ailleurs, sauf disposition contraire dans les documents du marché, l'article 81 concernant les critères d'attribution n'est pas d'application aux marchés passés par procédure négociée sans mise en concurrence préalable dont la valeur estimée est inférieure au plafond visé au paragraphe 1er, 1°. Ceci est également le cas lorsqu'il est fait usage de la procédure sans publication préalable dans les cas suivants:

1° les divers cas dans lesquels seul un opérateur économique peut être consulté tel que visé au paragraphe 1er, 4°, 6° à 8°, indépendamment du montant estimé;

2° dans le cas de l'urgence impérieuse telle que visée au paragraphe 1er, 5°, pour les marchés dont le montant estimé est inférieur aux seuils pour la publicité européenne;

3° lorsqu'il s'agit de fournitures cotées et achetées à une bourse de matières premières telles que visées au paragraphe 1er, 9°, pour les marchés dont le montant estimé est inférieur aux seuils pour la publicité européenne;

4° lorsqu'il s'agit d'acquisitions d'opportunité ou à des conditions particulièrement avantageuses telles que visées au paragraphe 1er, 10° et 11°, pour les marchés dont le montant estimé est inférieur aux seuils pour la publicité européenne.

Les assouplissements précités n'empêchent nullement que lesdites dispositions soient tout-de-même rendues applicables dans les documents du marché.

§3. Le Roi peut fixer les modalités procédurales additionnelles applicables à la procédure négociée sans mise en concurrence préalable.


Accords-cadres

Art.  125.

§1er. Une entité adjudicatrice peut conclure des accords-cadres pour autant qu'elle applique les procédures prévues par la présente loi.

La durée d'un accord-cadre, de même que celle des marchés fondés sur cet accord-cadre, ne peut dépasser huit ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par l'objet de l'accord-cadre.

§2. Les marchés fondés sur un accord-cadre sont passés sur la base de règles et de critères objectifs qui peuvent inclure la remise en concurrence des opérateurs économiques qui sont parties à l'accord-cadre conclu. Ces règles et critères sont énoncés dans les documents de marché relatifs à l'accord-cadre.

Les règles et critères objectifs visés à l'alinéa 1er assurent l'égalité de traitement des opérateurs économiques qui sont parties à l'accord. Lorsque ceux-ci incluent une remise en concurrence, l'entité adjudicatrice fixe un délai suffisamment long pour permettre la présentation des offres relatives à chaque marché spécifique et elle attribue chaque marché au soumissionnaire ayant présenté la meilleure offre sur la base des critères d'attribution énoncés dans les documents du marché relatifs à l'accord-cadre.

L'entité adjudicatrice ne recourt pas à l'accord-cadre de façon abusive ou de manière à empêcher, à restreindre ou à fausser la concurrence.


Systèmes d'acquisition dynamiques

Art.  126.

L'instance adjudicatrice peut, dans les conditions visées en vertu de l'article 44, recourir à un système d'acquisition dynamique pour des marchés de travaux, de fournitures ou de services d'usage courant qui sont communément disponibles sur le marché et dont les caractéristiques répondent à ses besoins. Nonobstant l'article 119, par dérogation à l'article 44, 2, alinéa 2, les délais suivants s'appliquent néanmoins:

1° le délai minimal de réception des demandes de participation est, en règle générale, d'au moins trente jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché ou, lorsque l'appel à la concurrence est effectué au moyen d'un avis périodique indicatif, à compter de la date d'envoi de l'invitation à confirmer l'intérêt; il n'est en aucun cas inférieur à quinze jours. Aucun délai supplémentaire de réception des demandes de participation n'est applicable après l'envoi de l'invitation à soumissionner pour le premier marché spécifique dans le cadre du système d'acquisition dynamique;

2° le délai minimal de réception des offres est d'au moins dix jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à soumissionner. L'article 119, 2, deuxième et troisième alinéas, s'applique.

Le Roi fixe les modalités matérielles et procédurales additionnelles qui régissent le système d'acquisition dynamique.


Enchères électroniques

Art.  127.

L'entité adjudicatrice peut, dans les conditions visées en vertu de l'article 45, recourir à des enchères électroniques où sont présentés de nouveaux prix, révisés à la baisse, et/ou de nouvelles valeurs portant sur certains éléments des offres.

Le Roi fixe les modalités matérielles et procédurales additionnelles qui régissent l'enchère électronique.


Catalogues électroniques

Art.  128.

Lorsque l'utilisation de moyens de communication électroniques est requise, l'entité adjudicatrice peut exiger que les offres soient présentées sous la forme d'un catalogue électronique ou qu'elles comportent un catalogue électronique, conformément aux conditions et modalités de l'article 46.

Le Roi fixe les modalités matérielles et procédurales additionnelles qui régissent l'utilisation de catalogues électroniques.


Activités d'achat centralisées et centrales d'achat

Art.  129.

L'entité adjudicatrice peut, conformément aux conditions et modalités de l'article 47,  2 à 4, acquérir des fournitures et/ou des services auprès d'une centrale d'achat proposant les activités d'achat centralisées telles que visées à l'article 2, 7°, a) .

Elle peut également bénéficier, en ce qui concerne des travaux, des fournitures et/ou des services, des activités d'achat centralisées d'une centrale d'achat telles que visées à l'article 2, 7°, b) :

1° par le biais d'un marché conclu par ladite centrale d'achat;

2° dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique mis en place par une centrale d'achat; ou

3° par le biais d'un accord-cadre conclu par cette centrale d'achat.

Lorsqu'un système d'acquisition dynamique mis en place par une centrale d'achat est susceptible d'être utilisé par d'autres entités adjudicatrices, ce fait est signalé dans l'avis de marché mettant ledit système d'acquisition dynamique en place.

Les conditions et modalités mentionnées à l'article 47,  2 à 4 sont d'application, à l'exception de l'article 47, 2, 3°.

Des marchés passés par une centrale d'achats en vue d'effectuer des activités d'achats centralisées sont considérés comme des marchés passés en vue de mener des activités visées aux articles 96 à 102.


Marchés conjoints occasionnels

Art.  130.

Deux ou plusieurs entités adjudicatrices peuvent convenir de passer conjointement certains marchés spécifiques.

Lorsqu'une procédure de passation est menée conjointement dans son intégralité au nom et pour le compte de toutes les entités adjudicatrices concernées, celles-ci sont solidairement responsables de l'exécution des obligations qui leur incombent. C'est également le cas lorsqu'une seule entité adjudicatrice gère la procédure de passation, en agissant pour son propre compte et pour le compte des autres entités adjudicatrices concernées.

Lorsqu'une procédure de passation de marché n'est pas menée dans son intégralité au nom et pour le compte des entités adjudicatrices concernées, celles-ci ne sont solidairement responsables que des parties de la procédure qui sont menées conjointement. Chaque entité adjudicatrice est seule responsable de l'exécution des obligations qui lui incombent pour les parties de la procédure dont elle se charge en son nom propre et pour son propre compte.

Le Roi peut fixer des modalités matérielles et procédurales additionnelles applicables à l'exécution de ces marchés conjoints.


Marchés auxquels participent des entités adjudicatrices de différents Etats membres

Art.  131.

Sans préjudice des articles 113 et 114, les entités adjudicatrices de différents Etats membres peuvent conjointement passer un marché public, recourir à des activités d'achats centralisées proposées par des centrales d'achat situées dans un autre État membre, conclure un accord-cadre, mettre en place un système d'acquisition dynamique ou établir une entité conjointe. Ils peuvent également passer des marchés sur la base d'un accord-cadre ou d'un système d'acquisition dynamique.

L' entité adjudicatrice ne recourt pas aux moyens prévus à l'alinéa 1er dans le but de se soustraire à l'application de dispositions obligatoires de droit public conformes au droit de l'Union auxquelles i elle est soumise.

Les conditions et modalités mentionnées à l'article 49,  2 à 4 sont d'application, à l'exception de l'article 49, 2, alinéa 2, 3° et la référence à l'article 43, 1er, alinéa 2 .


Concours

Art.  132.

L'entité adjudicatrice peut organiser des concours en appliquant des procédures qui sont adaptées aux dispositions du titre 1er et du titre 3, chapitre 1er, et aux modalités matérielles et procédurales additionnelles à déterminer par le Roi.

L'accès à la participation aux concours ne peut être limité:

1° au territoire ou à une partie du Royaume;

2° au motif que les participants seraient tenus, en vertu de certaines dispositions réglemantaires, d'être soit des personnes physiques, soit des personnes morales.

Lorsque les concours sont limités à un nombre restreint de participants, l' entité adjudicatrice établit des critères de sélection clairs et non discriminatoires. Dans tous les cas, le nombre de candidats invités à participer aux concours est suffisant pour garantir une concurrence réelle.


Consultations du marché, consultation préalable, spécifications techniques, labels, rapports d'essai, certification et autres preuves

Art.  133.

Sont applicables aux marchés publics visés par le présent titre, les dispositions relatives à la préparation du marché suivantes:

1° l'article 51 relatif aux consultations préalables du marché;

2° l'article 52 relatif à la participation préalable de candidats ou soumissionnaires;

3° l'article 53 relatif à l'intégration de spécifications techniques dans les documents du marché;

4° l'article 54,  1er et 2, relatif aux labels;

5° l'article 55 relatif aux rapports d'essai, certification et autres moyens de preuve.


Communication de spécifications techniques régulièrement visées

Art.  134.

À la demande des opérateurs économiques intéressés à l'obtention d'un marché, les entités adjudicatrices communiquent les spécifications techniques régulièrement visées dans leurs marchés de fournitures, de travaux ou de services, ou les spécifications techniques auxquelles elles entendent se référer pour les marchés pour lesquels la mise en concurrence est effectuée au moyen d'un avis périodique indicatif. Ces spécifications techniques sont mises à disposition par des moyens électroniques offrant un accès gratuit, sans restriction, direct et complet.

Toutefois, les spécifications techniques sont transmises par des moyens autres que des moyens électroniques lorsqu'il n'est pas possible ou obligatoire d'offrir un accès gratuit, sans restriction, complet et direct par voie électronique à certains documents de marché pour une des raisons mentionnées à l'article 14, 2, ou lorsqu'il n'est pas possible d'offrir un accès gratuit, sans restriction, complet et direct par voie électronique à certains documents de marché parce que l'entité adjudicatrice entend appliquer l'article 13, 3. Dans ce cas, l'accès est également gratuit.

Lorsque les spécifications techniques sont fondées sur des documents disponibles par des moyens électroniques offrant aux opérateurs économiques intéressés un accès gratuit, sans restriction, direct et complet, l'indication de la référence de ces documents est considérée comme suffisante.


Marché à tranches fermes et à tranches conditionnelles et clauses de reconduction

Art.  135.

L'entité adjudicatrice peut recourir à un marché fractionné en une ou plusieurs tranches fermes et une ou plusieurs tranches conditionnelles. La conclusion du marché porte sur l'ensemble du marché mais n'engage l'entité adjudicatrice que pour les tranches fermes. L'exécution de chaque tranche conditionnelle est subordonnée à une décision de l'entité adjudicatrice portée à la connaissance de l'adjudicataire selon les modalités prévues dans les documents du marché initiaux. L'exécution de la tranche conditionnelle ne peut pas changer la nature globale du marché.

Dès sa conclusion, un marché peut comporter une ou plusieurs reconductions, selon les modalités mentionnées dans les documents du marché initiaux. La durée totale, y compris les reconductions, ne peut en règle générale dépasser huit ans à partir de la conclusion du marché. La reconduction ne peut pas donner lieu à un changement de la nature globale du marché.

Les clauses prévues au présent article doivent être rédigées de manière claire, précise et univoque. Ces clauses indiquent le champ d'application et la nature des éventuelles conséquences qui peuvent en résulter ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en être fait usage.

Le Roi peut fixer les modalités additionnelles pour l'utilisation des marchés à tranches fermes et conditionnelles, ainsi que pour l'utilisation des clauses de reconduction.


Variantes et options

Art.  136.

§1er. L'entité adjudicatrice peut autoriser les soumissionnaires à présenter des variantes ou des options ou exiger une telle présentation. Ces variantes ou options doivent satisfaire aux exigences minimales imposées par l'entité adjudicatrice. L'entité adjudicatrice précise dans les documents de marché si elle autorise ou impose l'introduction de variantes ou options et, le cas échéant, à quelles exigences minimales elles doivent satisfaire, de même que chaque condition spécifique pour leur dépôt.

Par dérogation à l'alinéa premier et en l'absence de disposition contraire dans les documents de marché, les soumissionnaires peuvent toutefois introduire des variantes ou options pour les marchés dont la valeur estimée est inférieure aux seuils fixés pour la publicité européenne et ce, sans que les documents de marché ne le mentionnent. Ces variantes ou options sont appelées respectivement « variantes libres » et « options libres ».

L'entité adjudicatrice mentionne dans les documents de marché si des variantes ne peuvent être introduites qu'à condition qu'une offre de base soit également déposée. Les options ne peuvent cependant pas être introduites sans offre de base ou, le cas échéant, sans variante. Les documents du marché doivent faire mention de cette dernière obligation.

L'entité adjudicatrice s'assure que les critères d'attribution sélectionnés peuvent s'appliquer aux variantes exigées et autorisées qui satisfont aux prescriptions minimales ainsi qu'aux offres de base.

§2. Pour les procédures de passation de marchés publics de fournitures ou de services, l'entité adjudicatrice ne rejette pas une variante ou une option au seul motif qu'elle aboutirait, si elle était retenue, soit à un marché de services au lieu d'un marché de fournitures, soit à un marché de fournitures au lieu d'un marché de services.

§3. L'entité adjudicatrice n'est jamais obligée de lever une option, ni lors de la conclusion, ni pendant l'exécution du marché.

§4. Le Roi peut arrêter les modalités matérielles et procédurales additionnelles en matière de variantes et d'options pour les procédures qu'Il détermine.


Division des marchés en lots

Art.  137.

L'entité adjudicatrice peut décider de passer un marché sous la forme de lots distincts, dont elle détermine la taille et l'objet.

Dans l'avis de marché, dans l'invitation à confirmer l'intérêt ou, si le moyen de mise en concurrence est un avis sur l'existence d'un système de qualification, dans l'invitation à soumissionner ou à négocier, les entités adjudicatrices indiquent s'il est possible de soumettre une offre pour un seul lot, pour plusieurs lots ou pour tous les lots.

Les conditions et modalités de l'article 58, 2, sont d'application. La référence à l'avis de marché doit cependant être lue comme une référence à l'avis de marché ou à l'invitation à confirmer l'intérêt, de soumissionner ou de négocier.


Fixation des délais

Art.  138.

La fixation des délais se fait conformément aux conditions et modalités visées à l'article 59. Les références aux délais minimaux fixés doivent être lues comme des références aux délais minimaux fixés par les articles 118 à 124. La référence à la procédure accélérée doit être lue comme une référence à la situation visée à l'article 118, 3.


Avis périodiques indicatifs

Art.  139.

§1er. L'entité adjudicatrice peut faire connaître ses intentions en matière de passation de marchés par le biais de la publication d'un avis périodique indicatif.

§2. L'entité adjudicatrice peut également effectuer un appel à la concurrence au moyen d'un avis périodique indicatif pour des procédures restreintes et des procédures négociées avec mise en concurrence préalable.

La durée maximale de la période couverte par l'avis périodique indicatif est de douze mois à compter de la date de transmission de l'avis pour publication.

§3. Le Roi fixe les informations qui doivent figurer dans l'avis périodique indicatif ou sur le profil d'acheteur des entités adjudicatrices.


Avis sur l'existence d'un système de qualification

Art.  140.

Lorsque l'entité adjudicatrice choisit d'établir un système de qualification conformément à l'article 148, le système doit faire l'objet d'un avis spécifique destiné à cet effet, indiquant le but du système de qualification, sa durée de validité et les modalités d'accès aux règles qui le gouvernent.

Lorsque cet avis sert de moyen d'appel à la concurrence, son usage est limité aux procédures restreintes ou négociées avec mise en concurrence préalable, aux dialogues compétitifs et aux partenariats d'innovation.

Le Roi fixe les informations qui doivent figurer dans l'avis sur l'existence d'un système de qualification.


Avis relatif à l'établissement d'une liste de candidats sélectionnés

Art.  141.

En procédure restreinte ou négociée avec mise en concurrence préalable, lorsque l'entité adjudicatrice choisit d'établir une liste de candidats sélectionnés, l'appel à la concurrence est effectué au moyen d'un avis relatif à l'établissement d'une liste de candidats sélectionnés.

La liste des candidats sélectionnés est valable pendant trois ans au maximum à compter de la date de la décision de sélection.

Pendant sa durée de validité, la liste est fermée à de nouveaux candidats et l'entité adjudicatrice invite tous les candidats repris sur la liste à déposer une offre pour tout marché à passer. L'établissement d'une liste de candidats sélectionnés n'exclut toutefois pas la passation d'un marché distinct par la publication d'un avis de marché.

La présente disposition n'est applicable qu'aux marchés dont le montant estimé est inférieur aux seuils de publicité européenne.


Avis de marché

Art.  142.

Les avis de marché peuvent être utilisés comme moyen d'appel à la concurrence pour toutes les procédures.

Le Roi fixe les informations qui doivent figurer dans l'avis de marché.

Avis d'attribution de marché

Art.  143.

§1er. Pour les marchés publics ou les accords-cadres dont le montant estimé est égal ou supérieur aux seuils fixés pour la publicité européenne, l'entité adjudicatrice envoie un avis d'attribution de marché relatif aux résultats de la procédure de passation. Cet avis est envoyé au plus tard dans les trente jours après la conclusion du marché ou de l'accord-cadre.

(Pour les marchés ou les accords-cadres dont le montant estimé est inférieur aux seuils fixés pour la publicité européenne, l'entité adjudicatrice envoie un avis d'attribution de marché simplifié relatif aux résultats de la procédure de passation. Cet avis est envoyé au plus tard dans les trente jours après la conclusion du marché ou de l'accord-cadre. - Loi du 08 février 2023, art. 7, 1°).

§2. Lorsque l'appel à la concurrence pour le marché concerné a été effectué sous la forme d'un avis périodique indicatif et que l'entité adjudicatrice a décidé de ne pas attribuer de nouveaux marchés au cours de la période couverte par cet avis, l'avis d'attribution de marché le mentionne expressément.

Dans le cas d'un accord-cadre conclu conformément à l'article 125, l'entité adjudicatrice n'a pas l'obligation d'envoyer un avis concernant les résultats de la procédure de passation de chaque marché fondé sur l'accord-cadre.

Le paragraphe premier s'applique toutefois à chaque marché fondé sur un système d'acquisition dynamique, même si l'entité adjudicatrice peut choisir de regrouper les marchés concernés sur une base trimestrielle. Dans un tel cas, l'entité adjudicatrice envoie ces avis regroupés au plus tard trente jours après la fin de chaque trimestre.

§3. Certaines informations relatives à l'attribution d'un marché ou à la conclusion d'un accord-cadre peuvent ne pas être publiées lorsque leur divulgation ferait obstacle à l'application des lois ou serait d'une autre manière contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'un opérateur économique en particulier, public ou privé, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques.

(§ 4. Le service fédéral compétent pour informatiser les processus et les transactions en rapport avec les marchés publics publie sur une plateforme électronique des indicateurs relatifs au respect de l'obligation de publier les avis d'attribution de marchés et les avis d'attribution de marchés simplifiés visés au paragraphe 1 er. Les données sont groupées par entité adjudicatrice. La méthode pour développer ces indicateurs est déterminée par le Roi après avis du Comité institué par l'article 163/1. - Loi du 08 février 2023, art. 7, 4°).


Rédaction et modalités de publication des avis

Art.  144.

Le Roi fixe les modalités de publication des avis, tant au niveau national qu'européen.


Mise à disposition des documents du marché par voie électronique

Art.  145.

§1er. Sauf dans les cas visés au paragraphe 2 ou 3, l'entité adjudicatrice offre, par voie électronique, un accès gratuit, sans restriction, complet et direct aux documents de marché à partir de la date de publication d'un avis conformément aux règles fixés en vertu de l'article 144 ou à partir de la date d'envoi de l'invitation à confirmer l'intérêt.

Lorsque l'appel à la concurrence est effectué au moyen d'un avis sur l'existence d'un système de qualification, cet accès est offert dès que possible, au plus tard à la date d'envoi de l'invitation à présenter une offre ou à négocier. Le texte de l'avis ou de l'invitation précise l'adresse Internet à laquelle les documents sont accessibles.

§2. Lorsqu'il n'y a aucune obligation ou lorsqu'il n'est pas possible d'offrir un accès gratuit, sans restriction, complet et direct par voie électronique à certains documents de marché pour une des raisons mentionnées à l'article 14, 2, alinéa 1er l'entité adjudicatrice peut indiquer, dans l'avis ou l'invitation à confirmer l'intérêt, que les documents du marché concernés seront transmis par d'autres moyens que des moyens électroniques, conformément à l'article 14, 2, alinéa 3. Dans ce cas également, l'accès est gratuit.

Dans un tel cas, le délai de présentation des offres est prolongé de cinq jours, sauf les cas d'urgence dûment motivée visés à l'article 118, 3, et lorsque le délai est fixé d'un commun accord, conformément à l'article 119, 2, deuxième alinéa, ou à l'article 120, 2, deuxième alinéa.

§3. Lorsqu'il n'est pas possible d'offrir un accès gratuit, sans restriction, complet et direct par voie électronique à certains documents de marché parce que l'entité adjudicatrice entend appliquer l'article 13, 3, celles-ci indiquent, dans l'avis ou l'invitation à confirmer l'intérêt, ou lorsque l'appel à la concurrence est effectué au moyen d'un avis sur l'existence d'un système de qualification, dans les documents de marché, les mesures qu'elles imposent en vue de protéger la confidentialité des informations, ainsi que les modalités d'accès aux document concernés. Dans un tel cas, le délai de présentation des offres est prolongé de cinq jours, sauf dans les cas d'urgence dûment motivée visés à l'article 118, 3, et lorsque le délai est fixé d'un commun accord conformément à l'article 119, 2, alinéa 1er, ou à l'article 120, 2, deuxième alinéa.

§4. L'entité adjudicatrice fournit à tous les soumissionnaires participant à la procédure de passation de marché les renseignements complémentaires relatifs aux documents du marché et tout document justificatif six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres, pour autant que la demande en ait été faite en temps utile. Dans le cas d'une procédure ouverte accélérée visée à l'article 118, 3, ce délai est de quatre jours.


Invitations des candidats

Art.  146.

§1er. Dans les procédures restreintes, les procédures de dialogue compétitif, les partenariats d'innovation et les procédures négociées avec mise en concurrence préalable, l'entité adjudicatrice invite simultanément et par écrit les candidats retenus à présenter leurs offres, à participer au dialogue ou à négocier.

Lorsqu'un avis périodique indicatif sert d'appel à la concurrence conformément à l'article 117, 2, 1°, les entités adjudicatrices invitent simultanément et par écrit les opérateurs économiques qui ont manifesté leur intérêt à confirmer leur intérêt.

§2. Les invitations visées au paragraphe 1er mentionnent notamment l'adresse électronique à laquelle les documents de marché ont été mis directement à disposition par voie électronique. Les invitations sont accompagnées des documents de marché, lorsque ceux-ci n'ont pas fait l'objet d'un accès gratuit, sans restriction, complet et direct, pour les motifs énoncés à l'article 145,  2 ou 3,, et qu'ils n'ont pas déjà été mis à disposition par d'autres moyens.

Le Roi détermine les autres informations qui doivent être contenues dans l'invitation, ainsi que les modalités additionnelles.


Principes relatifs à la sélection et à l'attribution

Art.  147.

§1er. Aux fins de la sélection de participants à des procédures de passation de marché, les règles suivantes s'appliquent:

1° l'entité adjudicatrice ayant établi des règles et des critères d'exclusion des soumissionnaires ou des candidats conformément à l'article 149, alinéa 1er, ou à l'article 151, 1er, exclut les opérateurs économiques en fonction de ces règles et de ces critères;

2° elle sélectionne les soumissionnaires ou les candidats conformément aux règles et critères objectifs établis en vertu des articles 149 et 151;

3° dans les procédures restreintes, dans les procédures négociées avec mise en concurrence, dans les dialogues compétitifs et dans les partenariats d'innovation, elle limite, le cas échéant, conformément à l'article 149, alinéa 2, le nombre des candidats retenus en vertu des points 1° et 2° du présent paragraphe.

§2. Lorsque l'appel à la concurrence s'effectue par un avis sur l'existence d'un système de qualification et aux fins de la sélection de participants à des procédures de passation de marchés spécifiques faisant l'objet de la mise en concurrence, l'entité adjudicatrice:

1° qualifie les opérateurs économiques conformément à l'article 148;

2° applique à ces opérateurs économiques qualifiés les dispositions du paragraphe 1er qui se rapportent aux procédures restreintes, aux procédures négociées, aux dialogues compétitifs ou aux partenariats d'innovation.

§3. Lorsqu'elle choisit les participants à une procédure restreinte ou négociée, à un dialogue compétitif ou à un partenariat d'innovation, en prenant leur décision quant à la qualification ou lorsque les critères et règles sont mis à jour, l'entité adjudicatrice ne peut pas:

1° imposer à certains opérateurs économiques des conditions administratives, techniques ou financières qui n'auraient pas été imposées à d'autres;

2° exiger des essais ou des justifications qui feraient double emploi avec des preuves objectives déjà disponibles.

§4. Lorsque les informations ou les documents qui doivent être soumis par les opérateurs économiques sont ou semblent incomplets ou erronés, ou lorsque certains documents sont manquants, l' entité adjudicatrice peut, sans préjudice de l'article 121, 6, alinéa 2, demander aux candidats ou soumissionnaires concernés de présenter, compléter, clarifier ou préciser les informations ou les documents concernés dans un délai approprié, à condition que ces demandes respectent pleinement les principes d'égalité de traitement et de transparence et, s'il est fait usage d'une procédure ouverte ou restreinte, sans que cela ne puisse mener à une modification des éléments essentiels du marché.

Un changement de la composition du personnel mis à disposition pour l'exécution du contrat, qui est la conséquence directe des mesures visant à résoudre les conflits d'intérêt ou les situations de participation préalable, est considéré comme ne donnant pas lieu à une modification d'un élément essentiel de l'offre.

§5. L'entité adjudicatrice vérifie la conformité des offres présentées par les soumissionnaires ainsi sélectionnés aux règles et exigences applicables aux offres et attribue le marché en se basant sur le ou les critères d'attribution fixés conformément aux articles 81 et 153, compte tenu de l'article 136.

Sans préjudice du paragraphe 6, lorsque l'entité adjudicatrice constate que l'offre économiquement la plus avantageuse ne respecte pas les obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social ou du travail et mentionnées à l'article 7, elle décide néanmoins de ne pas attribuer le marché au soumissionnaire qui a remis ladite offre, pour autant qu'il s'agit d'une obligation dont le non-respect est également sanctionné pénalement. Dans les autres cas où elle constate que cette offre ne satisfait pas aux obligations susmentionnées, elle peut procéder de la même manière.

§6. Dans le cadre d'une procédure ouverte ou d'une procédure négociée directe avec mise en concurrence préalable, l'entité adjudicatrice peut décider d'examiner les offres avant de vérifier l'aptitude des soumissionnaires, à condition que les dispositions pertinentes des articles 147 à 153 soient respectées, y compris la règle selon laquelle le marché n'est pas attribué à un soumissionnaire qui aurait dû être exclu conformément à l'article 151 ou qui ne remplit pas les critères de sélection établis par l'entité adjudicatrice conformément à l'article 149, alinéa 1er, et à l'article 151.


Systèmes de qualification

Art.  148.

§1er. Les entités adjudicatrices peuvent, si elles le souhaitent, établir et gérer un système de qualification d'opérateurs économique.

Les entités qui établissent ou gèrent un système de qualification veillent à ce que les opérateurs économiques puissent à tout moment demander à être qualifiés.

§2. Le système prévu au paragraphe 1er peut comprendre plusieurs stades de qualification.

Les entités adjudicatrices établissent des règles et critères objectifs d'exclusion et de sélection des opérateurs économiques qui demandent à être qualifiés, et des critères et règles objectifs de fonctionnement du système de qualification, portant sur des aspects tels que l'inscription au système, la mise à jour périodique des qualifications, le cas échéant, et la durée du système.

Lorsque ces critères et règles comportent des spécifications techniques, les articles 53 à 55 s'appliquent. Ces critères et ces règles peuvent au besoin être mis à jour.

§3. Les critères et les règles visés au paragraphe 2 sont fournis aux opérateurs économiques à leur demande. Ces critères et ces règles mis à jour sont communiqués aux opérateurs économiques intéressés.

Si l'entité adjudicatrice estime que le système de qualification de certaines entités ou organismes tiers répond à ses exigences, elle communique aux opérateurs économiques intéressés les noms de ces entités ou de ces organismes tiers.

§4. Un relevé des opérateurs économiques qualifiés est conservé; il peut être divisé en catégories par type de marchés pour la réalisation desquels la qualification est valable.

§5. Lorsqu'une mise en concurrence est effectuée au moyen d'un avis sur l'existence d'un système de qualification, les marchés spécifiques de travaux, fournitures ou services couverts par le système de qualification sont attribués selon des procédures restreintes ou négociées, dans laquelle les participants sont sélectionnés parmi les candidats déjà qualifiés selon un tel système.

§6. Si des frais sont facturés pour les demandes de qualification ou pour la mise à jour ou la conservation d'une qualification déjà obtenue en vertu du système, ils sont proportionnés aux coûts occasionnés.


Critères de sélection qualitative

Art.  149.

L'entité adjudicatrice peut établir des règles et critères objectifs d'exclusion et de sélection des soumissionnaires ou candidats; ces règles et critères sont à la disposition des opérateurs économiques intéressés.

Lorsque les entités adjudicatrices doivent assurer un équilibre approprié entre les caractéristiques spécifiques de la procédure de passation de marché et les moyens que requiert son accomplissement, elles peuvent, dans le cadre de procédures restreintes ou négociées, de dialogues compétitifs ou de partenariats d'innovation, établir des règles et critères objectifs qui traduisent cette nécessité et permettent à l'entité adjudicatrice de limiter le nombre de candidats qui seront invités à présenter une offre ou à négocier. Le nombre des candidats retenus doit toutefois tenir compte du besoin d'assurer une concurrence suffisante.


Recours aux capacités d'autres entités

Art.  150.

§1er. Lorsque les règles et les critères objectifs d'exclusion et de sélection des opérateurs économiques qui demandent à être qualifiés dans le cadre d'un système de qualification comportent des exigences relatives à la capacité économique et financière de l'opérateur économique, ou à ses capacités techniques et professionnelles, celui-ci peut, le cas échéant, faire valoir les capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités.

Lorsque les règles et les critères objectifs d'exclusion et de sélection des candidats et des soumissionnaires, comportent des exigences relatives à la capacité économique et financière de l'opérateur économique, ou à ses capacités techniques et professionnelles, celui-ci peut également, si nécessaire et pour un marché particulier, faire valoir les capacités d'autres entités.

Lorsqu'un opérateur économique a recours aux capacités d'autres entités en ce qui concerne des critères ayant trait à la capacité économique et financière, l'entité adjudicatrice peut exiger, pour autant que cette possibilité n'ait pas été exclue dans les documents de marché, que l'opérateur économique et les autres entités en question soient solidairement responsables de l'exécution du marché. Cette responsabilité solidaire doit cependant être acceptée par écrit par l'entité dont la capacité est invoquée, pour être effective. Lorsque l'acceptation écrite susmentionnée n'est pas fournie, le candidat ou le soumissionnaire ne peut avoir recours à une telle capacité. Le présent alinéa ne porte pas préjudice à la responsabilité solidaire prévue en vertu d'autres lois, notamment au niveau des dettes sociales, fiscales ou salariales.

§2. Pour les marchés publics de travaux, les marchés de services et les travaux de pose et d'installation dans le cadre d'un marché de fournitures, l'entité adjudicatrice peut exiger que certaines tâches essentielles soient effectuées directement par le soumissionnaire lui-même ou, si l'offre est soumise par un groupement d'opérateurs économiques visé à l'article 8, 2, par un participant dudit groupement.

§3. Le Roi peut fixer les modalités matérielles et procédurales additionnelles pour le recours aux capacités d'autres entités.


Utilisation des motifs d'exclusion et des critères de sélection prévus par le titre 2

Art.  151.

§1er. Les règles et les critères objectifs d'exclusion et de sélection des opérateurs économiques qui demandent à être qualifiés dans le cadre d'un système de qualification et les règles et les critères objectifs d'exclusion et de sélection des candidats et des soumissionnaires dans des procédures ouvertes, restreintes ou négociées, dans des dialogues compétitifs ou dans des partenariats d'innovation peuvent inclure les motifs d'exclusion énumérés aux articles 67 à 69, dans les conditions imposées en vertu de ces dispositions.

Lorsque l'entité adjudicatrice est un pouvoir adjudicateur, ces critères et règles incluent les motifs d'exclusion énumérés aux articles 67 à 69, dans les conditions qui y sont exposées.

Le cas échéant, il sera également tenu compte des mesures correctrices visées à l'article 70.

§2. Les critères et les règles visés au paragraphe 1er peuvent inclure les critères de sélection établis à l'article 71, imposés en vertu de la présente disposition.

§3. Aux fins de l'application des paragraphes 1er et 2, les articles 73 à 76 s'appliquent.

Les candidats ou soumissionnaires doivent, soit au moment du dépôt des demandes de participation ou des offres, soit au moment de la demande de qualification, en ce qui concerne les marchés dont le montant est égal ou supérieur au seuil fixé pour la publicité européenne, produire le Document unique de marché européen visé à l'article 73, sauf en cas de recours à la procédure négociée sans mise en concurrence préalable dans les cas visés à l'article 124, 1er, 4° à 6° et 8° à 11°.

Le Roi peut, pour les marchés dont le montant est inférieur au seuil fixé pour la publicité européenne, définir les cas où le Document unique de marché européen doit également être produit conformément à l'alinéa 2.


Normes d'assurance de la qualité et normes de gestion environnementale

Art.  152.

En ce qui concerne les normes de qualité en celles matière d'environnement, l'entité adjudicatrice applique les règles imposées par et en vertu de l'article 77.


Critères d'attribution, coûts du cycle de vie, contrôle des coûts et des prix et des offres anormalement élevées ou basses, non-attribution du marché

Art.  153.

Les dispositions ci-dessous relatives à l'attribution ou, le cas échéant, à la non-attribution d'un marché sont d'application sur les marchés publics visés par le présent titre:

1° l'article 81 relatif aux critères d'attribution;

2° l'article 82 relatif aux coûts du cycle de vie;

3° l'article 84, relatif au contrôle des coûts et des prix et des offres anormalement basses ou élevées;

4° l'article 85 relatif à la non-attribution d'un marché.


Offres contenant des produits originaires des pays tiers

Art.  154.

§1er. Le présent article s'applique aux offres contenant des produits originaires des pays tiers avec lesquels l'Union n'a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, un accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de l'Union aux marchés de ces pays tiers. Il est sans préjudice des obligations de l'Union ou de ses Etats membres à l'égard des pays tiers.

§2. Toute offre présentée pour l'attribution d'un marché de fournitures peut être rejetée lorsque la part des produits originaires des pays tiers, déterminés conformément au règlement no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union, excède cinquante pourcent de la valeur totale des produits composant cette offre.

Aux fins du présent article, les logiciels utilisés dans les équipements de réseaux de télécommunications sont considérés comme des produits.

§3. Sous réserve du deuxième alinéa, lorsque deux ou plusieurs offres sont équivalentes au regard des critères d'attribution définis à l'article 81, une préférence est accordée à celle des offres qui ne peut être rejetée en application du paragraphe 2. Le montant de ces offres est considéré comme équivalent, aux fins du présent article, si leur écart de prix n'excède pas trois pourcent.

Toutefois, une offre ne sera pas préférée à une autre en vertu du premier alinéa lorsque son acceptation obligerait l'entité adjudicatrice à acquérir un matériel présentant des caractéristiques techniques différentes de celles du matériel déjà existant, entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d'utilisation ou d'entretien ou des coûts disproportionnés.

§4. Aux fins du présent article, pour la détermination des produits originaires des pays tiers prévue au paragraphe 2, ne sont pas pris en compte les pays tiers auxquels le bénéfice de la directive 2014/25/UE a été étendu par une décision du Conseil conformément au paragraphe 1er.


Relations avec les pays tiers en matière de marchés de travaux, de fournitures et de services

Art.  155.

Les opérateurs économiques peuvent informer le point de contact visé à l'article 163, 2, de:

1° difficultés rencontrées de fait ou de droit lors de l'obtention de marchés de services dans des pays tiers;

2° difficultés rencontrées de fait ou de droit, dues au fait que les normes internationales du travail visées à l'annexe II, n'ont pas été respectées lorsque ces opérateurs ont tenté d'obtenir des marchés de services dans des pays tiers.


Délégation au Roi relative à la fixation de règles générales d'exécution

Art.  156.

§1er. Pour les marchés visés à l'article 94, alinéa 1er, 1°, le Roi fixe les règles générales d'exécution, en ce compris les règles relatives aux modifications au marché et à la sous-traitance, ainsi que les dispositions relatives à la fin du marché. Le Roi peut ainsi, pour les marchés à déterminer par Lui, établir les règles pour le contrôle par les pouvoirs adjudicateurs de l'absence de motifs d'exclusion dans le chef des sous-traitants.

Pour les marchés visés à l'article 94, alinéa 1er, 2°, le Roi fixe les règles relatives aux modifications au marché et à la sous-traitance, ainsi que les dispositions relatives à la fin du marché.

§2. En matière de sous-traitance, le Roi peut, en exécution du paragraphe 1er, pour les marchés à déterminer par Lui, limiter la chaîne de sous-traitants, conformément aux modalités à déterminer par Lui.

Le Roi peut également, en application du paragraphe 1er, alinéa 1er et conformément aux règles à déterminer par Lui:

1° étendre la vérification par les pouvoirs adjudicateurs de l'absence de motifs d'exclusion dans le chef des sous-traitants à la procédure de passation;

2° pour les marchés de travaux à déterminer par Lui, passés par les pouvoirs adjudicateurs, étendre l'agréation comme entrepreneur conformément à la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux et ses arrêtés d'exécution à tous les sous-traitants de la chaîne.


Conditions spécifiques relatives à l'exécution du marché

Art.  157.

L'entité adjudicatrice peut prévoir des conditions particulières concernant l'exécution d'un marché pour autant qu'elles soient liées à l'objet du marché au sens de l'article 81, 3, et indiquées dans l'appel à la concurrence ou dans les documents du marché. Ces conditions peuvent prendre en compte des considérations relatives à l'économie, à l'innovation, à l'environnement, au domaine social ou à l'emploi.


Services sociaux et autres services spécifiques - Champ d'application

Art.  158.

Le présent chapitre s'applique aux marchés publics ayant pour objet des services sociaux et d'autres services spécifiques énumérés à l'annexe III, sauf lorsque ces marchés relèvent, en raison de leur faible montant, du chapitre 7.


Principes relatifs à la passation de services sociaux et autres services spécifiques

Art.  159.

§1er. En fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, l'entité adjudicatrice peut, pour la passation des marchés de services visés à l'article 158:

1° recourir à la procédure négociée directe avec mise en concurrence préalable;

2° recourir à la procédure négociée sans mise en concurrence préalable lorsque le montant estimé du marché est inférieur à 1 000 000 euros ou, lorsque le montant estimé du marché est égal ou supérieur à ce seuil dans les cas d'application visés à l'article 124, à l'exception des cas visés aux point 1° et 7° de cette disposition;

3° se référer expressément à l'une des procédures de passation ou techniques d'achat prévues aux chapitres 2 et 3, à l'exception de la procédure négociée directe avec mise en concurrence préalable et de la procédure négociée sans mise en concurrence préalable, sans que les conditions d'application de ces procédures ne soient nécessairement remplies;

4° recourir à une procédure sui generis avec publication préalable dont il fixe les modalités.

Les procédures visées à l'alinéa 1er doivent, en tout état de cause, respecter les principes de transparence, de proportionnalité et d'égalité de traitement des opérateurs économiques.

L'entité adjudicatrice précise soit la pondération relative qu'elle attribue à chacun des critères choisis pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse, soit leur ordre décroissant d'importance. À défaut, les critères d'attribution ont la même valeur.

§2. Si l'entité adjudicatrice applique conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, la procédure négociée directe avec mise en concurrence préalable, elle est à tout le moins tenu de respecter les dispositions du titre 1, du chapitre 1 du titre 3, du titre 4, du chapitre 1 du titre 5 ainsi que les articles 51, 52, 81, 82, 85, 123 2, 138, 147, 148, 149, 150, 156 et 157. Lorsque l'entité adjudicatrice est un pouvoir adjudicateur, elle est également tenue de respecter les articles 67 à 70 et 151, à l'exception du premier paragraphe, alinéa premier.

Les autres dispositions de la loi ne sont pas applicables, sauf disposition contraire dans les documents du marché.

§3. Si l'entité adjudicatrice applique, conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, la procédure négociée sans appel à la concurrence préalable, elle est à tout le moins tenue de respecter les dispositions du titre 1, du chapitre 1 du titre 3, du titre 4, du chapitre 1 du titre 5, ainsi que les articles 51, 52, 81, 82, 85, 123 2, 138, 147, 148, 149, 150, 156 et 157. Lorsque l'entité adjudicatrice est un pouvoir adjudicateur, elle est également tenue de respecter les articles 67 à 70 et 151 à l'exception du premier paragraphe, alinéa premier.

Les autres dispositions de la loi ne sont pas applicables, sauf disposition contraire dans les documents du marché.

§4. Si l'entité adjudicatrice opte pour le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, elle est tenue d'appliquer la procédure de passation à laquelle elle se réfère dans son intégralité et est soumise aux dispositions de la présente loi.

§5. Si l'entité adjudicatrice opte pour le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, elle est tenue de respecter au minimum les dispositions du titre 1, du chapitre 1 du titre 3, du titre 4 et du chapitre 1 du titre 5. Lorsque l'entité adjudicatrice est un pouvoir adjudicateur, elle est également tenue de respecter les articles 67 à 70 et 151, à l'exception du premier paragraphe, alinéa premier.

Elle est également tenue d'appliquer les modalités qu'elle a elle-même fixées. Pour la fixation de ces modalités, elle peut:

1° s'inspirer des procédures de passation et techniques d'achat prévues par le présent titre; ou

2° renvoyer à certains articles des procédures de passation et techniques d'achat prévues par le présent titre et, le cas échéant, prévoir des dérogations.


Publication

Art.  160.

§1er. Sauf lorsqu'il est recouru à la procédure négociée sans mise en concurrence préalable, conformément à l'article 159, 1er, alinéa 1er, 2°, l'entité adjudicatrice peut utiliser l'un des avis suivants comme moyen d'appel à la concurrence et y indiquer l'option de l'article 159 à laquelle il est recouru:

1° un avis de marché, pour toutes les procédures;

2° un avis périodique indicatif, lorsque le marché est passé par une procédure restreinte ou négociée avec mise en concurrence préalable;

3° un avis sur l'existence d'un système de qualification, lorsque le marché est passé selon une procédure restreinte ou négociée avec mise en concurrence préalable ou selon un dialogue compétitif ou un partenariat d'innovation;

4° un avis relatif à l'établissement d'une liste de candidats sélectionnés, lorsque le marché, dont le montant estimé est inférieur aux seuils de publicité européenne, est passé par une procédure restreinte ou négociée avec mise en concurrence préalable.

Dans les cas visés à l'article 159, 1er, alinéa 1er, 1° ou 3°, l'avis utilisé par l'entité adjudicatrice fait référence à la dénomination de la procédure en question.

Dans le cas visé à l'article 159, 1er, alinéa 1er, 4°, lorsque l'entité adjudicatrice s'inspire des procédures de passation et techniques d'achat prévues par le présent titre, elle explique, de manière succincte, dans l'avis qu'elle a choisi d'utiliser, les modalités concrètes de la procédure. Elle explique ces modalités de manière plus précise dans les documents du marché.

Dans le cas visé à l'article 159, 1er, alinéa 1er, 4°, lorsque l'entité adjudicatrice renvoie en partie aux procédures de passation et techniques d'achat prévues par la présente loi, elle indique dans l'avis qu'elle a choisi d'utiliser, les dispositions applicables et, le cas échéant, les dérogations.

§2. Par dérogation aux articles 139, l'avis périodique indicatif est publié de manière continue et peut couvrir une période d'une durée supérieure à douze mois. Par dérogation à l'article 140, l'avis sur l'existence d'un système de qualification est également publié de manière continue.

§3. L'entité adjudicatrice qui a attribué un marché public pour les services visés à l'article 158, fait connaître les résultats de la procédure de passation au moyen d'un avis d'attribution de marché. Les avis d'attribution de marché peuvent être regroupés sur une base trimestrielle. Dans ce cas, ils envoient ces avis regroupés au plus tard trente jours après la fin de chaque trimestre.

Ce paragraphe n'est d'application que lorsque le montant estimé du marché est égal ou supérieur à 1.000.000 euros.

§4. Les avis visés au présent article sont publiés et rédigés conformément aux règles fixées par le Roi.


Marchés réservés pour certains services

Art.  161.

L'État fédéral, les Communautés et les Régions, et les entités qu'ils désignent qui sont également des pouvoirs adjudicateurs, peuvent réserver à certaines organisations le droit de participer à leurs procédures de passation de marchés publics respectives portant exclusivement sur les services de santé, sociaux ou culturels visés à l'article 158 relevant des codes CPV 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, de 85000000-9 à 85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4 et 98133110-8.

Une organisation visée au sens de l'alinéa 1er remplit toutes les conditions suivantes:

1° elles a pour objectif d'assumer une mission de service public liée à la prestation des services visés à l'alinéa 1er;

2° son bénéfice est réinvesti en vue d'atteindre l'objectif de l'organisation. En cas de distribution ou de redistribution des bénéfices, celle-ci devrait être fondée sur des principes participatifs;

3° les structures de gestion ou de propriété de l'organisation qui exécute le marché sont fondées sur l'actionnariat des salariés ou des principes participatifs ou exigent la participation active des salariés, des utilisateurs ou des parties prenantes;

4° l'organisation ne s'est pas vu attribuer un marché par le pouvoir adjudicateur concerné pour les services visés par le présent article dans les trois années précédentes.

La durée maximale du marché n'est pas supérieure à trois ans.

L'avis de marché ou de préinformation renvoie au présent article.


Dispositions applicables aux marchés publics de faible montant Facture acceptée

Art.  162.

Les marchés publics visés à l'article 94, alinéa 1er, 1°, dont le montant estimé est inférieur à 30.000 euros sont uniquement soumis:

1° aux dispositions du titre 1er, à l'exception des articles 12 et 14;

2° aux dispositions relatives au champ d'application ratione personæ et ratione materiæ visé au chapitre 1er du titre 3.

Ces marchés peuvent être conclus par facture acceptée.


Suivi de l'application

Art.  163.

§1er. Sauf disposition contraire, le présent titre s'applique à la passation par les adjudicateurs visés à l'article 2, 5°, des marchés publics d'un montant égal ou supérieur aux seuils fixés pour la publicité européenne.

§2. Le Roi désigne un point de contact pour la coopération avec la Commission européenne en ce qui concerne l'application du présent titre et des lois et arrêtés relatifs aux marchés publics.

§3. Le point de contact est chargé d'établir au plus tard le 18 avril 2017 et tous les trois ans par la suite, un rapport destiné à la Commission européenne comportant les résultats d'opérations de contrôle par sondage de l'application des règles relatives à la passation des marchés publics et des informations sur:

1° l'organisation institutionnelle et les instances de contrôle concernées;

2° la prévention, la détection et le signalement adéquat des cas de fraude, de corruption, de conflit d'intérêts et d'autres irrégularités graves dans le cadre de la passation de marchés publics; (Le Roi peut déterminer des sous-catégories d'entreprises auxquelles le rapport visé au premier alinéa, 4°, doit également se référer, en plus de la définition générale visée au présent alinéa qui s'applique aux "PME". - Loi du 08 février 2023, art. 9, 1°).

3° le cas échéant, les causes les plus fréquentes de mauvaise application des règles ou d'insécurité juridique, y compris d'éventuels problèmes structurels ou récurrents dans l'application des règles;

4° le niveau de participation des petites et moyennes entreprises, ci-après « P.M.E. », aux procédures de passation pour les marchés visés au paragraphe 1er;

5° la mise à disposition des adjudicateurs et des opérateurs économiques, notamment des P.M.E., des informations concernant l'application des lois, arrêtés et circulaires relatifs aux marchés publics, ainsi que leur interprétation;

6° la mise à disposition d'un soutien ou d'instruments permettant aux adjudicateurs de planifier et mener les procédures de passation.

Pour l'application de l'alinéa 1er, on entend par « P.M.E. » des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros.

Le premier rapport a trait à la période à partir de l'entrée en vigueur de présente loi jusqu'au 31 décembre 2016 et ensuite à des périodes successives de trois ans.

§4. ((...) - Loi du 08 février 2023, art. 9, 2°).

Le Roi peut également préciser l'information qui peut être demandée par le point de contact visé au paragraphe 2 auprès des adjudicateurs mentionnés à l'alinéa 1er.

§5. Les gouvernements de communauté et de région transmettent au point de contact, au plus tard le 15 mars 2017 et tous les 3 ans par la suite, les résultats des opérations de contrôle par sondage et les informations visés au paragraphe 3 qui les concernent.

À cet effet, les gouvernements de communauté et de région peuvent demander, chacun en ce qui le concerne, aux adjudicateurs qui relèvent de leurs compétences tout renseignement ou information utile.

§6. Le point de contact est chargé de la publication des résultats des opérations de contrôle via des moyens d'information appropriés.

§7. Le cas échéant, les gouvernements de communauté et de région transmettent au point de contact des informations sur la mise en œuvre pratique des politiques stratégiques en matière de marchés publics.

§8. Sans préjudice des dispositions des lois, décrets et ordonnances relatifs aux archives, les adjudicateurs conservent, au moins pendant une période de dix ans à compter de la date de conclusion du marché et en tout état de cause tant que le délai de garantie court, des copies de tous les marchés conclus dont la valeur est égale ou supérieure à:

1° 1.000.000 euros en ce qui concerne les marchés publics de fournitures ou de services;

2° 10.000.000 euros en ce qui concerne les marchés publics de travaux.

Les adjudicateurs donnent accès à ces marchés; toutefois, l'accès à des documents ou à des éléments d'information particuliers peut être refusé dans la mesure et dans les conditions prévues par la législation de l'Union européenne ou les lois, décrets et ordonnances applicables en matière d'accès aux documents administratifs et de protection des données.

Art.  163/1.

(Un Comité de la gouvernance des marchés publics et des concessions est institué. Ce Comité vise à assister le point de référence dans le cadre de l'élaboration du rapport visé à l'article 163, § 3, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. Ce comité est également chargé d'établir un plan indiquant les questions-types, les documents justificatifs, les appréciations et les indicateurs quantitatifs qui seront utilisés pour étayer le rapport de contrôle visé à l'article 163, § 3.

La composition du Comité est réglée par le Roi.

Le Roi peut régler le fonctionnement du Comité.

Le secrétariat du Comité est assuré par le point de référence. - Loi du 18 mai 2022, art.9)


Information à conserver

Art.  164.

§1er. Pour tout marché, accord-cadre ou système d'acquisition dynamique relevant du champ d'application du titre 2, d'un montant égal ou supérieur au seuil fixé pour la publicité européenne, les pouvoirs adjudicateurs conservent par écrit au moins les informations suivantes:

1° le nom et l'adresse du pouvoir adjudicateur, l'objet et le montant du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique;

2° le cas échéant, les résultats de la sélection et/ou de la réduction du nombre de candidats, d'offres ou de solutions prévue aux articles 79 et 80, à savoir:

a)  le nom des candidats ou soumissionnaires sélectionnés et les motifs de droit et de fait justifiant leur sélection;

b)  le nom des candidats ou soumissionnaires écartés et les motifs de droit et de fait de leur éviction;

3° les motifs de droit et de fait du rejet des offres jugées anormalement basses;

4° le nom du soumissionnaire retenu et les motifs de droit et de fait du choix de son offre, en ce compris les caractéristiques et avantages de celle-ci, ainsi que, si elle est connue, la part du marché ou de l'accord-cadre que le soumissionnaire retenu a l'intention de sous-traiter à des tiers; et si ces informations sont connues à ce stade, les noms des sous-traitants du contractant principal, le cas échéant;

5° en ce qui concerne les procédures concurrentielles avec négociation et les dialogues compétitifs, les motifs de droit et de fait qui justifient ou permettent le recours à ces procédures dans les situations prévues aux articles 38, 1er, et 39, 1er;

6° pour les procédures négociées sans publication préalable, les motifs de droit et de fait qui justifient ou permettent le recours à cette procédure dans les circonstances visées à l'article 42, 1er;

7° le cas échéant, les motifs de droit et de fait pour lesquels le pouvoir adjudicateur a renoncé à attribuer un marché, un accord-cadre ou à mettre en place un système d'acquisition dynamique;

8° le cas échéant, les raisons pour lesquelles des moyens de communication autres que les moyens électroniques ont été utilisés pour la soumission des offres;

9° le cas échéant, les conflits d'intérêts décelés et les mesures prises en conséquence;

10° le cas échéant, les mesures appropriées visées à l'article 52, 1er;

11° les raisons pour lesquelles le marché n'a pas été divisé en lots.

Les informations visées à l'alinéa 1er ne doivent pas être disponibles pour les contrats fondés sur des accords-cadres lorsque ceux-ci sont conclus conformément à l'article 43, 4, ou à l'article 43, 5, 2°.

Dans la mesure où l'avis d'attribution de marché établi en vertu de l'article 62 ou de l'article 90, 3, contient les informations exigées à l'alinéa 1er, les pouvoirs adjudicateurs peuvent se référer audit avis.

§2. Pour tout marché ou accord-cadre relevant du champ d'application du titre 3, d'un montant égal ou supérieur au seuil fixé pour la publicité européenne, et chaque fois qu'un système d'acquisition dynamique est mis en place, les entités adjudicatrices conservent par écrit les informations suffisantes reprenant les motifs de droit et de fait permettant de justifier ultérieurement des décisions prises en relation avec:

1° la qualification ou la sélection des opérateurs économiques et l'attribution des marchés;

2° l'utilisation des procédures négociées sans mise en concurrence préalable conformément à l'article 124;

3° la non-application des dispositions des chapitres 3 à 5 du titre 3 en vertu des dérogations prévues au chapitre 1er du même titre;

4° le cas échéant, les raisons pour lesquelles des moyens de communication autres que les moyens électroniques ont été utilisés pour la soumission des offres;

5° le cas échéant, les mesures appropriées visées à l'article 52, 1er.

Dans la mesure où l'avis d'attribution de marché établi conformément à l'article 143 ou à l'article 160, 3, contient les informations exigées au présent paragraphe, les entités adjudicatrices peuvent se référer audit avis.

§3. Les informations visées aux paragraphes 1er et 2, ou leurs principaux éléments, sont communiqués, à leur demande, au point de contact visé à l'article 163, 2, aux gouvernements de communauté ou de région, ou aux instances de contrôle concernées.

§4. Les adjudicateurs conservent une trace du déroulement de toutes les procédures de passation, qu'elles soient menées ou non par des moyens électroniques. À cet effet, ils veillent à conserver des documents suffisants pour justifier les décisions prises à toutes les étapes de la procédure de passation, notamment des documents concernant les échanges avec les opérateurs économiques et les délibérations internes, la préparation des documents du marché, le dialogue ou la négociation le cas échéant, la sélection et l'attribution du marché. Ces documents sont conservés au moins pendant une période de dix ans à compter de la date de conclusion du marché et en tout état de cause jusqu'à l'expiration du délai de garantie, sans préjudice des dispositions des lois, décrets et ordonnances relatifs aux archives.

Le présent paragraphe est d'application pour chaque marché ou accord-cadre qui tombe sous le champ d'application du titre 2 ou 3, ainsi que pour les marchés pour lesquels la valeur estimé est inférieur aux seuils fixés pour la publicité européenne. Le présent paragraphe n'est cependant pas d'application aux marchés publics de faible montant visés au chapitre 7 du titre 2 ou au chapitre 7 du titre 3.


Obligations statistiques

Art.  165.

§1er. Les adjudicateurs transmettent au point de contact visé à l'article 163, §2, à sa demande, tous renseignements statistiques et toutes données nécessaires à l'élaboration des statistiques relatives aux marchés publics dont le montant estimé est égal ou supérieur aux seuils fixés pour la publicité européenne.

§2. Le 15 mars 2017 au plus tard et tous les trois ans par la suite, les adjudicateurs transmettent au point de contact visé à l'article 163, §2, la valeur totale des marchés d'un montant inférieur aux seuils fixés pour la publicité européenne. La valeur totale de ces marchés doit être ventilée suivant qu'il s'agit de marchés de travaux, de fournitures ou de services.

Les données transmises portent sur les trois années précédentes.


Coopération administrative

Art.  166.

Les autorités compétentes fournissent, chacune en ce qui le concerne, les renseignements sollicités dans le cadre du système d'information du marché intérieur, ci-après IMI, mis en place par le règlement (UE) no 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission et ce, aux fins d'échanger des informations relevant, pour les secteurs classiques, des articles 53 à 55, 67 à 70, 73, 75, 77 et 84 et les secteurs spéciaux, des articles 133, 5°, 152 et 153, alinéa 1er, 3°, qui doivent être lus en combinaison avec les articles 55, 77 et 84.

À la demande d'un gouvernement d'une communauté ou d'une région, ou du point de contact visé à l'article 163, 2, les adjudicateurs fournissent les renseignements visés à l'alinéa 1er.


Calcul des délais

Art.  167.

Sauf disposition contraire, le calcul des délais fixés en vertu de la présente loi s'opère conformément au Règlement 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes.


Efficacité énergétique

Art.  168.

§1er. Cet article est uniquement applicable pour les marchés publics, concours et accords-cadres qui tombent dans le champ d'application du titre 2 de la présente loi, ainsi que pour les marchés publics, concours et accords-cadres qui sont exclus du champ d'application matériel de ce titre, suite à la mise en œuvre des dispositions de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre I du titre 2.

§2. L'État, les Régions et les Communautés n'acquièrent en ce qui concerne les produits, services et bâtiments à fixer par le Roi, exclusivement des produits, services et bâtiments à haute performance énergétique. Il en va de même pour les organismes de droit public dont soit les activités sont majoritairement financées par l'une des autorités précitées, soit leur gestion est soumise au contrôle d'une de ces autorités, soit plus de la moitié des membres de la direction, de l'organe d'administration ou de surveillance sont désignés par ces autorités. En ce qui concerne les organismes de droit public dépendant des Régions ou des Communautés, cette obligation n'est applicable que pour autant qu'il s'agisse d'organismes administratifs dont la sphère de fonctionnement correspond à celle de la Région ou de la Communauté.

Pour l'application de cet article, les pouvoirs adjudicateurs qui sont soumis à l'obligation visée au premier alinéa, sont dénommés « autorités centrales ».

Pour l'application du présent article, on entend également par « acquisition d'un bâtiment », la location et l'acquisition de droits réels sur un bâtiment.

Les pouvoirs adjudicateurs auxquels ne s'applique pas l'alinéa 1er, prennent en considération, lorsqu'ils acquièrent les produits, les services et les bâtiments à fixer par le Roi, l'acquisition de produits, de services et de bâtiments à haute performance énergétique.

L'acquisition de produits, de services et de bâtiments à haute performance énergétique est conditionnée au fait que celle-ci soit compatible avec le rapport coût/efficacité, la faisabilité économique, la durabilité au sens large, l'adéquation technique et un niveau de concurrence suffisant.

Tous les pouvoirs adjudicateurs examinent, lorsqu'ils passent des marchés de services, la possibilité de conclure des contrats de performance énergétique à long terme assurant des économies d'énergie à long terme.

§3. Le Roi fixe les règles additionnelles du paragraphe 2. À cet effet, le Roi fixe notamment les exigences minimales en matière de performance énergétique pour les produits, les services et les bâtiments qu'Il détermine.

  (Véhicules propres et économes en énergie - Loi du 18 mai 2022, art.10)

Art. 168/1.

 (§ 1 er. Chaque adjudicateur veille à ce que les marchés publics concernant les véhicules et les services visés au paragraphe 2 répondent au moins aux objectifs minimaux visés à l'annexe VII de la présente loi, exprimés en fonction des périodes de référence visées à l'alinéa 2. Lesdits objectifs doivent être atteints par chaque adjudicateur indépendamment du nombre de marchés en la matière qu'il attribue dans la période de référence et indépendamment du nombre de véhicules ainsi commandé.
 

Les objectifs minimaux visés à l'alinéa 1 eret à l'annexe VII sont exprimés, par catégorie, en pourcentages minimaux de véhicules propres dans le nombre total de véhicules couverts par la somme de tous les marchés publics visés au paragraphe 2, attribués entre la date de mise en vigueur de la présente disposition et le 31 décembre 2025 pour la première période de référence, entre le 1 er janvier 2026 et le 31 décembre 2030 pour la deuxième période de référence et entre à chaque fois une période de cinq ans pour les périodes de référence suivantes. Aux fins du calcul des objectifs minimaux, la date à prendre en compte est la date de la publication de l'avis d'attribution de marché.

Les véhicules répondant à la définition de véhicule propre au sens de l'article 2, 61°, ou de véhicule utilitaire lourd à émission nulle au sens de l'article 2, 62°, à la suite d'une modernisation peuvent être considérés respectivement comme des véhicules propres ou des véhicules utilitaires lourds à émission nulle, aux fins du respect des objectifs minimaux en matière de marchés publics visés à l'alinéa 1er.

Le Roi est autorisé à fixer un objectif minimal pour la période de référence comprise entre le 1 er janvier 2031 et le 31 décembre 2035 et pour chaque période de référence ultérieure, en fonction de l'objectif minimal décidé en vertu des directives européennes concernant ces objectifs minimaux. L'objectif fixé par le Roi peut être égal ou supérieur à l'objectif décidé au niveau européen. Si, pour une de ces périodes, le Roi ne fixe pas de nouvel objectif, l'objectif de la période de référence précédente continue de s'appliquer.

§ 2. Le présent article s'applique aux marchés publics suivants:

1° les marchés publics pour l'achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente de véhicules;

2° les contrats de service public au sens du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil, ayant pour objet le transport de voyageurs par autobus;

3° les marchés publics de services visés à l'annexe V, pour autant que ces marchés publics tombent dans le champ d'application du titre 2 ou 3.

Le présent article ne s'applique toutefois pas:

1° aux véhicules agricoles ou forestiers au sens du règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers;

2° aux véhicules à deux ou trois roues et les quadricycles au sens du règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles;

3° aux véhicules équipés de chenilles;

4° aux véhicules automoteurs spécialement conçus et construits pour réaliser des travaux et qui, du fait de leurs caractéristiques de construction, ne conviennent ni au transport de passagers, ni au transport de marchandises, et qui ne sont pas des machines montées sur un châssis de véhicule à moteur;

5° aux véhicules de catégorie M3, autres que les véhicules de classe I et classe A, visés à l'article 3, points 2) et 3), du règlement n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés;

6° les véhicules conçus et construits ou adaptés pour être utilisés uniquement par les forces armées;

7° les véhicules conçus et construits pour être utilisés principalement sur les chantiers de construction, dans les carrières ou dans les installations portuaires ou aéroportuaires;

8° les véhicules conçus et construits ou adaptés pour être utilisés par la protection civile, les services de lutte contre l'incendie et les services responsables du maintien de l'ordre public;

9° les véhicules destinés à la protection des personnes ou des marchandises transportées munis d'un blindage pare-balles;

10° les véhicules de la catégorie M destinés au transport de personnes malades ou blessées et spécialement équipés à cette fin;

11° les véhicules de la catégorie M destinés au transport de personnes décédées et spécialement équipés à cette fin;

12° véhicules de catégorie M1 construits ou modifiés spécialement de manière à recevoir, pour leur transport sur route, une ou plusieurs personnes en fauteuil roulant;

13° véhicules de la catégorie N3 non équipés pour le transport de marchandises et munis d'une grue dont le couple de levage est égal ou supérieur à 400 kNm.

Le présent article s'applique uniquement aux marchés dont le montant estimé est égal ou supérieur au seuil fixé pour la publicité européenne. Il s'applique également aux marchés fondés sur un accord-cadre dont le montant est inférieur au seuil fixé pour la publicité européenne pour autant que le montant estimé de l'accord-cadre lui-même soit égal ou supérieur au seuil fixé pour la publicité européenne.

§ 3. Pour les marchés publics visés au paragraphe 2, alinéa 1 er, 1°, le nombre de véhicules achetés, pris en crédit-bail, en location ou en location-vente au titre de chaque marché est pris en compte aux fins du respect des objectifs minimaux.

Dans le cas des marchés publics visés au paragraphe 2, alinéa 1 er, 2° et 3°, le nombre de véhicules à utiliser aux fins de la prestation des services couverts par chaque marché est pris en compte aux fins du respect des objectifs minimaux.

§ 4. Les adjudicateurs remplissent les champs prévus à cet effet dans le formulaire électronique distinct qui est établi par le service fédéral compétent pour informatiser les processus et les transactions en rapport avec les marchés publics. Ce formulaire doit être complété à l'occasion de la publication de l'avis d'attribution de marché, sauf en ce qui concerne les contrats de service public visés au paragraphe 2, alinéa 1 er, 2°, lorsqu'est appliqué l'article 5.2 du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil. Les adjudicateurs y indiquent si le marché est couvert par le présent article et, dans l'affirmative:

- le nombre total par catégorie de véhicules couverts par le marché conformément au paragraphe 3;

- le nombre de véhicules propres par catégorie;

- le nombre de véhicules considérés comme des véhicules utilitaires lourds à émission nulle; et

- si le marché concerne un marché public visé au paragraphe 2, alinéa 1 er, 1° ou 3° ; - Loi du 08 février 2023, art.11).

- toute autre information pertinente pour le monitoring des objectifs minimaux visés au présent article.

Dès lors que les formulaires standard visés au règlement d'exécution (UE) 2019/1780 de la Commission du 23 septembre 2019 établissant les formulaires types pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics et abrogeant le règlement d'exécution (UE) 2015/1986 sont utilisés, les informations visées à l'alinéa 1 er doivent être mentionnées dans les formulaires standard précités, à la suite de l'avis d'attribution du marché.

Pour ce qui concerne les contrats de service public ayant pour objet la fourniture de services de transport de voyageurs par autobus, l'ensemble des véhicules que le prestataire de services utilise pour fournir le service doit être indiqué dans le formulaire développé par le service visé au paragraphe 4, alinéa 1 er, indépendamment du fait que le prestataire de services achète de nouveaux véhicules ou utilise des véhicules existants. Les changements substantiels dans le nombre de véhicules utilisés doivent être déclarés par le biais dudit formulaire.

Le présent paragraphe ne s'applique pas aux marchés fondés sur un accord-cadre ou aux marchés conclus dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique, pour lesquels le paragraphe 5 est d'application.

§ 5. Au plus tard le 15 février de chaque année, la centrale d'achat transmet au service visé au paragraphe 6, pour chaque accord-cadre, les chiffres visés au paragraphe 4, alinéa 1 er, et les autres informations prévues dans cet alinéa concernant les marchés fondés sur un accord-cadre au cours de l'année précédente. Ils utilisent l'application électronique fournie à cet effet par le service visé au paragraphe 4, alinéa 1 er. Il en va de même pour les marchés conclus dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique. Lorsqu'il s'agit d'un accord-cadre ou d'un système d'acquisition dynamique qui n'est pas passé par une centrale d'achat, il appartient à l'adjudicateur de transmettre lesdites informations.

§ 6. Au plus tard le 2 août 2022, le service qui est compétent pour le niveau fédéral pour le suivi et l'évaluation de la politique en matière de climat informe la Commission européenne des mesures prises pour la mise en oeuvre du présent article et des intentions en ce qui concerne les futures activités de mise en oeuvre, ainsi que de toute autre information qu'il juge pertinente.

Au plus tard le 18 avril 2026, et tous les trois ans par la suite, le service visé à l'alinéa 1 ersoumet à la Commission européenne un rapport sur la mise en oeuvre du présent article, des futures activités de mise en oeuvre, ainsi que toute autre information qu'il juge pertinente. Ces rapports mentionnent le nombre et les catégories de véhicules couverts par les marchés visés au paragraphe 2, alinéa 1 er. Les périodes de référence décrites dans ces rapports, sont: la période comprise entre le 2 août 2021 et le 31 décembre 2025, la période comprise entre le 1 er janvier 2026 et le 31 décembre 2030 et chaque période de cinq ans suivante. Lors de l'établissement du rapport concernant la première période de référence, il est uniquement tenu compte des marchés publics publiés ou qui auraient dû être publiés à partir du 2 août 2021, ainsi que des marchés publics pour lesquels, à défaut d'une obligation de publication préalable, l'invitation à introduire une offre est lancée à partir de cette date.

Les rapports visés aux alinéas 1 eret 2 sont publiés par le service visé à l'alinéa 1 er sur son site internet.

Le service visé à l'alinéa 1 erenvoie une copie des rapports visés aux alinéas 1 er et 2 au point de contact visé à l'article 163, § 2. Ledit point de contact insère le dernier rapport qu'il a pu recevoir dans le rapport prévu à l'article 163, § 3. - Loi du 18 mai 2022, art.10)


Compétences

Art.  169.

Dans les limites de ses attributions, chaque ministre est compétent pour prendre les décisions relatives à la passation et à l'exécution des marchés de l'autorité fédérale et des organismes qui relèvent de son autorité hiérarchique.

Pour les personnes de droit public autres que celles visées à l'alinéa 1er, les pouvoirs relatifs à la passation et l'exécution des marchés sont exercés par les autorités et organes compétents, en vertu des dispositions d'une loi, d'un décret, d'une ordonnance, d'une disposition réglementaire ou statutaire les régissant.

Les pouvoirs conférés en vertu des alinéas 1er et 2 peuvent, pour les autorités et organes compétents visés auxdits alinéas et relevant de l'autorité fédérale, être délégués dans les limites fixées par le Roi, sauf lorsqu'une disposition légale particulière règle cette délégation.


Conseil des ministres

Art.  170.

Les arrêtés royaux pris en exécution ou en application de la présente loi sont délibérés en Conseil des ministres.


Habilitations au Roi

Art.  171.

Le Roi peut prendre les mesures nécessaires, y compris l'abrogation, l'ajout, la modification ou le remplacement de dispositions légales, pour assurer la transposition des dispositions obligatoires résultant du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des actes internationaux pris en vertu de celui-ci et concernant les marchés publics visés par la présente loi.

Ces mesures font l'objet d'un rapport soumis à la Chambre des représentants.

Le Roi peut également abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions de cette loi pour assurer la transposition de dispositions non obligatoires résultant du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des actes internationaux pris en vertu de celui-ci et concernant les marchés publics et les marchés de travaux, de fournitures et de services visés par la présente loi.

Les mesures prévues à l'alinéa précédent font l'objet d'une confirmation législative dans les deux ans suivant leur entrée en vigueur.

Art.  172.

Le Roi peut mettre le texte des dispositions organiques et statutaires en concordance avec celui de la présente loi, pour les pouvoirs adjudicateurs et les entreprises publiques visés respectivement à l'article 2, 1°, et 2°, et qui relèvent, en vertu d'une loi ou d'un arrêté, de l'autorité hiérarchique ou du contrôle d'un ministre fédéral.


Modification de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales

Art.  173.

À l'article 3 de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 2010 et par la loi du 22 novembre 2013, l'alinéa 3 est complété par les mots:

« , sous réserve de la réglementation relative aux marchés publics et aux concessions en matière de règles de contrôle et de paiement, comme prévu par les règles générales d'exécution ».


Abrogation de l'article 3/1 de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales

Art.  174.

L'article 3/1 de cette même loi, inséré par la loi du 22 novembre 2013, est abrogé.


Modifications de la loi défense et de la sécurité.

Art.  175.

À l'article 2 de la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services en matière de défense et sécurité, les 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit:

« 2° entreprise publique: toute entreprise exerçant une activité visée aux articles 96 à 102 de la loi du 17 juin 2016. relative aux marchés publics sur laquelle les pouvoirs adjudicateurs peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent. L'influence dominante est présumée lorsque ceux-ci, directement ou indirectement, à l'égard de l'entreprise:
a)  détiennent la majorité du capital de l'entreprise; ou
b)  disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise; ou
c)  peuvent désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise;
3° personne bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs: la personne exerçant une activité visée au titre 3 de la loi du 17 juin 2016. relative aux marchés publics et bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs. Les droits spéciaux ou exclusifs sont les droits accordés par l'autorité compétente au moyen de toute disposition législative, réglementaire ou administrative ayant pour effet de réserver à une ou plusieurs entités l'exercice d'une activité visée au titre 3 précité et d'affecter substantiellement la capacité des autres entités d'exercer cette activité;
Les droits octroyés au moyen d'une procédure ayant fait l'objet d'une publicité appropriée et selon des critères objectifs ne constituent pas des »droits spéciaux ou exclusifs« au sens du présent point.
Ces procédures sont notamment les suivantes:
a)  les procédures de passation de marché avec mise en concurrence préalable, conformément à la présente loi, à la loi du 17 juin 2016. relative aux marchés publics et à la loi du 17 juin 2016 relative aux concessions;
b)  les procédures en vertu d'autres actes juridiques de l'Union européenne, énumérés à l'annexe IV de la loi du 17 juin 2016. relative aux marchés publics, qui garantissent une transparence préalable suffissante pour l'octroi d'autorisations sur la base de critères objectifs. »

Art.  176.

Dans les articles 2, 4 et 37 de la même loi les mots « entité adjudicatrice »sont remplacés par les mots « personne bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs »
, les mots « entités adjudicatrices » sont remplacés par les mots « personnes bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs »
et les mots « entité(s) adjudicatrice(s) » remplacés par les mots « personne(s) bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs ».

Art.  177.

Dans la même loi l'intitulé du titre 3 « Marchés conclus par des instances adjudicatrices » est remplacé par l'intitulé suivant:

« Titre 3Marchés conclus par des personnes bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs »

Art.  178.

Dans la même loi, un article 4/1 est ajouté, rédigé comme suit:

« Art. 4/1.Dans le cas de marchés mixtes ayant trait tant à des acquisitions tombant sous le champ d'application de la présente loi ou sous l'article 346 du Traité relatif au fonctionnement de l'Union européenne ou sous un des cas visés à l'article 15, alinéa 2, qu'à des achats tombant sous le titre 2 de la loi du 17 juin 2016 relatif aux marchés publics, l'article 24 de cette dernière loi est d'application.
Dans le cas de marchés mixtes ayant trait tant à des acquisitions tombant sous le champ d'application de la présente loi ou sous l'article 346 du Traité relatif au fonctionnement de l'Union européenne, ou sous un des cas visés à l'article 15, alinéa 2, qu'à des achats tombant sous le titre 3 de la loi du 17 juin 2016 relatif aux marchés publics, les articles 106 et 107 de cette dernière loi sont d'application. ».

Art.  179.

À l'article 13 de la même loi, les mots « visée au titre III de la loi du 15 juin 2006 », sont remplacés par les mots « visée à l'article 94, 1°, b , de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ».

Art.  180.

L'article 15 de la même loi est remplacé comme suit:

« Art. 15.La présente loi est d'application aux marchés publics passés, qui ont trait à:
1° la fourniture d'équipements militaires, y compris de leurs pièces détachées, composants, et/ou sous-assemblages;
2° la fourniture d'équipements sensibles, y compris de leurs pièces détachées, composants, et/ou sous-assemblages;
3° des travaux, fournitures et services directement liés à un équipement visé aux 1° et 2° pour tout ou partie de son cycle de vie;
4° des travaux et services destinés à des fins spécifiquement militaire sou des travaux et services sensibles.
Dans les cas visés ci-dessous, seul le titre 3/1 est d'application:
1° si et dans la mesure où la protection des intérêts essentiels de la sécurité du Royaume ne peut être garantie par des mesures moins intrusives, par exemple en imposant des conditions en vue de protéger la confidentialité des informations que le pouvoir adjudicateur met à disposition conformément aux titre 2 et 3 de la présente loi;
2° si et dans la mesure où l'application des dispositions du titre 2 et 3 de la présente loi obligerait le Royaume à fournir des informations dont il estimerait la divulgation contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité;
3° lorsque la passation et l'exécution du marché public sont déclarés secrets ou doivent s'accompagner de mesures particulières de sécurité, conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans le Royaume, pour autant qu'il est établi que la protection des intérêts essentiels concernés ne peut être garantie par des mesures moins intrusives, telles que celles visées au 1°;
4° lorsque l'article 346 du Traité relatif au fonctionnement de l'Union européenne est d'application. ».

Art.  181.

L'article 16 de la même loi est abrogé.

Art.  182.

À l'article 22, alinéa 3 de la même loi, la phrase « Il peut soumettre à des règles spécifiques de passation les marchés publics auxquels s'applique l'article 346, 1, b , du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. » est abrogée.

Art.  183.

À l'article 25, 1° de la même loi la disposition sous b) est abrogée.

Art.  184.

À l'article 35 de la même loi l'alinéa 2 est abrogé.

Art.  185.

L'article 40/1 de la même loi est remplacé comme suit:

« Art. 40/1.§1er. L'État, les Régions et les Communautés n'acquièrent en ce qui concerne les produits, services et bâtiments à fixer par le Roi, exclusivement des produits, services et bâtiments à haute performance énergétique. Il en va de même pour les organismes de droit public dont soit les activités sont majoritairement financées par l'une des autorités précitées, soit leur gestion est soumise au contrôle d'une de ces autorités, soit plus de la moitié des membres de la direction, de l'organe d'administration ou de surveillance sont désignés par ces autorités. En ce qui concerne les organismes de droit public dépendant des Régions ou des Communautés, cette obligation n'est applicable que pour autant qu'il s'agisse d'organismes administratifs dont la sphère de fonctionnement correspond à celle de la Région ou de la Communauté.
Pour l'application du présent article, on entend également par »acquisition d'un bâtiment« , la location et l'acquisition de droits réels sur un bâtiment.
L'obligation visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas:
1° lorsque son application entre en conflit avec la nature et l'objectif premier des activités des forces armées;
2° aux marchés de fourniture d'équipement militaire visés aux articles 3, 16° et 15, 1°.
Les pouvoirs adjudicateurs auxquels ne s'applique pas l'alinéa 1er, prennent en considération, lorsqu'ils acquièrent les produits, les services et les bâtiments à fixer par le Roi, l'acquisition de produits, de services et de bâtiments à haute performance énergétique.
L'acquisition de produits, de services et de bâtiments à haute performance énergétique est conditionnée au fait que celle-ci soit compatible avec le rapport coût/efficacité, la faisabilité économique, la durabilité au sens large, l'adéquation technique et un niveau de concurrence suffisant.
Tous les pouvoirs adjudicateurs examinent, lorsqu'ils passent des marchés de services, la possibilité de conclure des contrats de performance énergétique à long terme assurant des économies d'énergie à long terme.
Pour l'application de cet article, les pouvoirs adjudicateurs qui sont soumis à l'obligation visée au premier alinéa, sont dénommés »autorités centrales« .
§2. Le Roi fixe les règles additionnelles du paragraphe 1er. À cet effet, le Roi fixe notamment les exigences minimales en matière de performance énergétique pour les produits, les services et les bâtiments qu'Il détermine. ».

Art.  186.

À l'article 43 de la même loi, les mots « instances adjudicatrices ainsi que les pouvoirs adjudicateurs et les entreprises publiques visés à l'article 72 de la loi du 15 juin 2006 » sont remplacés par les mots « personnes bénéficiant de droits spéciaux et exclusifs visés à l'article 93, 2°, b , et les entreprises publiques et pouvoirs adjudicateurs visés respectivement à l'article 93, 2°, a , et c , en ce qui concerne les tâches qui y sont mentionnées ».

Art.  187.

Dans la même loi un titre 3/1 est inséré, intitulé

« Titre 3/1Marchés exclus sur base d'intérêts de sécurité essentiels ou sur base de l'article 346 du Traité relatif au fonctionnement de l'Union européenne »

Art.  188.

Au titre 3/1, inséré par l'article 187, un article 43/1 est inséré, libellé comme suit:

« Art. 43/1.Le Roi peut rendre applicables des règles de passation, de contrôle et d'exécution spécifiques aux marchés publics visés à l'article 15, alinéa 2. ».


Modifications de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services

Art.  189.

À l'article 41/1 de la loi 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, inséré par la loi du 15 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit:

« L'État, les Régions et les Communautés n'acquièrent en ce qui concerne les produits, services et bâtiments à fixer par le Roi, exclusivement des produits, services et bâtiments à haute performance énergétique. Il en va de même pour les organismes de droit public dont soit les activités sont majoritairement financées par l'une des autorités précitées, soit leur gestion est soumise au contrôle d'une de ces autorités, soit plus de la moitié des membres de la direction, de l'organe d'administration ou de surveillance sont désignés par ces autorités. En ce qui concerne les organismes de droit public dépendant des Régions ou des Communautés, cette obligation n'est applicable que pour autant qu'il s'agisse d'organismes administratifs dont la sphère de fonctionnement correspond à celle de la Région ou de la Communauté. »;

2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:

« Pour l'application de cet article, les pouvoirs adjudicateurs qui sont soumis à l'obligation visée au premier alinéa, sont dénommés »autorités centrales.« ;

3° le paragraphe 2, alinéa 2, est abrogé.

Art.  190.

La loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services du 15 juin 2006 est abrogée, à l'exception de l'article 3, 12°, et du titre II, chapitre IV, section III, sous-section V de la loi du 15 juin 2006.


Modifications de l'arrêté royal du 13 juillet 2014 relatif aux exigences d'efficacité énergétique dans le cadre de certains marchés publics portant sur l'acquisition de produits, de services et de bâtiments

Art.  191.

Dans l'arrêté royal, du 13 juillet 2014 relatif aux exigences d'efficacité énergétique dans le cadre de certains marchés publics portant sur l'acquisition de produits, de services et de bâtiments, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'article 2, la définition sous 8° de « gouvernements centraux » est abrogée;

2° à l'article 3, les mots « le plus bas » sont abrogés.


Coordination

Art.  192.

Le Roi peut coordonner les dispositions de cette loi et la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité et la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où les coordinations seront établies.

À cette fin, Il peut:

1° modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;

2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;

3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.

Les coordinations porteront l'intitulé suivant: « Lois relatives aux marchés publics, coordonnées le ... ».

Elles entreront en vigueur à la date de leur confirmation par la loi.

(Facturation électronique - Loi du 07 avril 2019, art.8 et 9)

 

Art. 192/1.

(Les opérateurs économiques peuvent transmettre leurs factures de manière électronique aux adjudicateurs.
  Les adjudicateurs reçoivent et traitent les factures électroniques qui leur sont transmises. - Loi du 07 avril 2019, art.8 et 9)

(Véhicules propres et économes en énergie - Loi du 18 mai 2022, art.11)

Art. 192/2.

(Pour ce qui concerne la période comprise entre le 2 août 2021 et l'entrée en vigueur de l'article 168/1, les données nécessaires pour le rapportage visé à l'article 168/1, § 6, sont collectées par le point de contact visé à l'article 163, § 2, conformément à l'article 165, § 1 er. Les données ainsi récoltées sont transmises au service compétent pour le niveau fédéral pour le suivi et l'évaluation de la politique en matière de climat. - Loi du 18 mai 2022, art.11)


Entrée en vigueur

Art.  193.

Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, à l'exception:

1° du présent article, qui entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge ;

2° des articles 185, 189 et 191, qui entrent en vigueur le dixième jour qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge pour les marchés publics, concours et accords-cadres publiés ou qui auraient dû être publiés à partir de cette date au Journal officiel de l'Union européenne ou au Bulletin des Adjudications ainsi que pour les marchés publics, les concours et les accords-cadres, pour lesquels, à défaut d'une obligation de publication préalable, l'invitation à introduire une demande de participation ou une offre est lancée à partir de cette date.

PHILIPPE

Par le Roi:

Le Premier Ministre,

Ch. MICHEL

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Économie,

K. PEETERS

Le Ministre de la Défense,

S. VANDEPUT

Scellé du sceau de l'État:

Le Ministre de la Justice,

K. GEENS

(ANNEXE V
Codes du vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) pour les services visés à l'article 168/1, § 2, 3°
 
Code van de gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten (CPV) Beschrijving Code du vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) Description
60112000-6 Openbaarvervoersdiensten 60112000-6 Services de transport routier public
60130000-8 Diensten voor speciaal personenvervoer over land 60130000-8 Services spécialisés de transport routier de passagers
60140000-1 Personenvervoer zonder dienstregeling 60140000-1 Transport non régulier de passagers
90511000-2 Diensten voor ophalen van vuilnis 90511000-2 Services de collecte des ordures
60160000-7 Postvervoer over de weg 60160000-7 Transport routier postal
60161000-4 Pakketvervoer 60161000-4 Services de transport de colis
64121100-1 Postbezorging 64121100-1 Services de distribution de courrier
64121200-2 Pakketbezorging 64121200-2 Services de livraison de colis
- Loi du 18 mai 2022, art.12)
(ANNEXE VI
Seuils d'émissions pour les véhicules légers propres
Catégories de véhicules Jusqu'au 31 décembre 2025 en ce compris A partir du 1erjanvier 2026
 CO2g/km Emissions de polluants atmosphériques en conditions de conduite réelles (1) en pourcentage des limites d'émission (2) CO2g/km Emissions de polluants atmosphériques en conditions de conduite réelles (1) en pourcentage des limites d'émission (2)
M1 50 80 % 0 n.d.
M2 50 80 % 0 n.d.
N1 50 80 % 0 n.d.
(1) Valeurs maximales déclarées en conditions de conduite réelles (RDE) des émissions de particules en #/km et oxydes d'azote (NOx) en mg/km, telles que figurant au point 48.2 du certificat de conformité, comme décrit dans l'annexe VIII du Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE.
(2) Limite d'émission applicable figurant à l'annexe I du règlement (CE) n° 715/2007 ou dans les versions ultérieures.
- Loi du 18 mai 2022, art.12)
(ANNEXE VII
Objectifs minimaux
 
 Véhicules des catégories M1, M2 et N1 Véhicules de la catégorie M3, y compris donc les autobus à émission nulle qui répondent à la définition de l'article 2, 62° Véhicules de la catégorie M3 < 1g CO2/kWh, à savoir les autobus à émission nulle qui répondent à la définition de l'article 2, 62° Véhicules des catégories N2 et N3
Jusqu'au 31/12/2025 en ce compris 38,5 % 45 % 22,5 % 10 %
01/01/2026 au 31/12/2030 en ce compris 38,5 % 65 % 32,5 % 15 %
- Loi du 18 mai 2022, art.12)