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30 novembre 2006 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération (AGW du 20 décembre 2007, art. 2)
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, notamment les articles 37, 38, §1er, 39, modifiés par les décrets des 19 décembre 2002 et 18 décembre 2003, 42, §2, remplacé par le décret du 3 février 2005, et 43, §2, alinéa 2, 19°;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la promotion de l'électricité verte;
Vu l'avis CD-6g25-CWaPE-145 de la CWaPE du 20 juillet 2006;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 mai 2006;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 mai 2006;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 10 juillet 2006;
Vu l'avis 40.964/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 septembre 2006, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial;
Après délibération,
Arrête:

Art. 2.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

1° « décret »: le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;

2° « site de production »: lieu d'implantation d'une installation, constituée d'une ou plusieurs unité(s) de production d'électricité à partir d'une même source d'énergie et d'une même méthode de production d'électricité;

3° « unité de production »: ensemble de composants techniques élémentaires formant un groupe indivisible qui permet la production d'électricité à partir d'une ou plusieurs sources d'énergie;

4° « quota »: pourcentage, déterminé annuellement, représentant le rapport entre le nombre de certificats verts à produire et le nombre de MWh électriques consommés;

5° « certificat de garantie d'origine »: certificat délivré à un site de production en vertu de l'article 42 du décret, et qui atteste que les quantités d'électricité produites à partir de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération par ce site pourront clairement être identifiées et mesurées, que cette électricité pourra être qualifiée et vendue sous le label d'« électricité garantie d'origine renouvelable et/ou de cogénération » et qu'elle donnera droit, à la délivrance de labels de garantie d'origine et/ou de certificats verts;

6° « certificat vert »: titre transmissible octroyé aux producteurs d'électricité verte en vertu de l'article 38 du décret et destiné, via les obligations faites aux fournisseurs et gestionnaires de réseau en vertu de l'article 39 du décret, à soutenir le développement d'installations de production d'électricité verte;

7° « label de garantie d'origine »: label qui atteste la quantité d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables au sens de la Directive 2001/77/CE ou de cogénération à haut rendement au sens de la Directive 2004/8/CE;

8° « fuel mix »: contribution de chaque source d'énergie à la totalité des sources d'énergie utilisées par le fournisseur au cours de l'année écoulée conformément à la Directive 2003/54/CE;

9° « mise en service d'une installation »: date correspondant soit à la date de la première mise en service de l'installation concernée soit à la date d'une modification significative de cette installation. Le Ministre définit, après avis de la CWaPE les termes « modification significative »;

10° « électricité nette produite »: électricité brute produite diminuée de l'électricité requise par les éléments fonctionnels, à savoir, les équipements consommateurs d'énergie (primaire, électricité, chaleur, froid) nécessaires pour le cycle de production d'électricité, englobant la production du combustible et, le cas échéant, le traitement des déchets.

Art. 3.

Pour être agréé, un organisme de contrôle doit satisfaire aux conditions suivantes:

1° disposer de la personnalité juridique et être indépendant des producteurs, intermédiaires et fournisseurs d'électricité;

2° satisfaire aux critères de la norme NBN EN-45004 pour les activités prévues par le présent arrêté, conformément au système d'accréditation mis en place en exécution de la loi du 20 juillet 1990 concernant l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité, ainsi que des laboratoires d'essais ou par un système d'accréditation équivalent établi dans un Etat membre de l'Espace économique européen;

3° satisfaire aux critères d'indépendance de type A ou C tels que définis dans les critères généraux BELAC pour la mise en oeuvre de la norme NBN EN ISO/IEC 17020;

4° s'engager à transmettre, par courrier simple, au Ministre et à la CWaPE les rapports réalisés suite aux visites des unités de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération relatives au certificat de garantie d'origine.

Art. 4.

La demande d'agrément est adressée, par recommandé, au Ministre, accompagnée des pièces justificatives y afférentes. Celui-ci sollicite l'avis de la CWaPE et accorde ou refuse l'agrément, par courrier recommandé, dans un délai de quinze jours après l'avis de la CWaPE.

L'agrément est délivré pour une période de trois ans renouvelable. Pendant cette période, l'organisme de contrôle peut, à tout moment, être contrôlé sur initiative du Ministre ou de la CWaPE aux fins de vérifier le respect des conditions d'agrément.

Art. 5.

Le retrait d'agrément est décidé par le Ministre:

1° lorsque l'organisme de contrôle ne satisfait plus aux conditions d'agrément fixées à l'article 3;

2° lorsque des erreurs répétées sont constatées dans l'exercice de ses missions.

Préalablement à toute décision de retrait d'agrément, l'organisme concerné à l'occasion de faire valoir utilement ses justifications.

Art. 6.

Toute demande de certificat de garantie d'origine est adressée, par courrier simple, à un organisme de contrôle agréé conformément au chapitre II.

Par dérogation à l'alinéa 1er, toute demande de certificat de garantie d'origine pour une installation dont la puissance nette développable est inférieure ou égale à 10 kW, est adressée à la CWaPE.

Art. 7.

§1er. Les organismes de contrôle sont chargés de délivrer le certificat de garantie d'origine et d'exercer un contrôle périodique, au minimum annuel, sur la conformité des données du certificat de garantie d'origine.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les contrôles périodiques des installations dont la puissance nette développable est supérieure à 10 kW et inférieure ou égale à 20 kW, sont exercés au minimum une fois tous les cinq ans.

Les installations dont la puissance nette développable est inférieure ou égale à 10 kW ne sont pas visées par l'obligation imposée par le présent article.

§2. Par dérogation au §1er, le certificat de garantie d'origine des installations dont la puissance nette développable est inférieure ou égale à 10 kW est délivré par la CWaPE selon une procédure simplifiée, publiée sur son site.

§3. Le certificat de garantie d'origine mentionne:

1. les coordonnées du producteur d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable ou de cogénération;

2. la/les sources d'énergie à partir de laquelle/lesquelles l'électricité a été produite;

3. la technologie de production;

4. la puissance nette développable de l'unité de production;

5. la technologie pour comptabiliser la production d'électricité et, le cas échéant, de chaleur, ainsi que la précision des points de comptage;

6. les émissions de CO2 de la filière de production en régime normal de production;

7. la date de mise en service de l'unité de production;

8. le site de production;

9. le cas échéant, les aides et subsides octroyés pour la construction ou le fonctionnement de l'unité de production.

Art. 8.

En cas de modification des instruments de mesures ou de tout élément repris dans le certificat de garantie d'origine, le titulaire de ce certificat en informe, par courrier simple, dans les quinze jours, un organisme de contrôle. Le cas échéant, ce dernier adapte ou retire le certificat de garantie d'origine. Dans le cas des installations d'une puissance inférieure ou égale à 10 kW, et en cas de modification des instruments de mesures ou de tout élément repris dans le certificat de garantie d'origine, le titulaire de ce certificat en informe, par courrier simple, dans les quinze jours, la CWaPE. Le cas échéant, la CWaPE adapte ou retire le certificat de garantie d'origine.

A tout moment, la CWaPE peut procéder au contrôle ou requérir d'un organisme de contrôle qu'il procède à un contrôle et examine si les éléments repris dans le certificat de garantie d'origine correspondent à la réalité. Dans le cas contraire, le certificat de garantie d'origine est adapté ou retiré.

L'organisme de contrôle notifie à la CWaPE toute modification ou retrait du certificat de garantie d'origine endéans les dix jours suivant le contrôle.

Art. 9.

En conformité avec les normes en vigueur et après avis de la CWaPE, le Ministre détermine les procédures et le Code de comptage applicables en matière de mesures de quantité d'énergie. Le Code de comptage comprend les critères techniques définissant la cogénération à haut rendement sur base de la Directive 2004/8/CE.

Cet article a été exécuté par l'AMRW du 12 mars 2007.

Art. 10.

Une demande préalable d'octroi de labels de garantie d'origine et/ou de certificats verts est adressée à la CWaPE selon les modalités et au moyen d'un formulaire déterminés par celle-ci. Ces modalités concernent notamment l'introduction du certificat de garantie d'origine.

S'il s'agit d'une installation d'une puissance nette développable inférieure ou égale à 10 kW, le producteur vert introduit auprès de la CWaPE une déclaration sur l'honneur, déclaration qui mentionne les caractéristiques de l'installation conformément aux §§2 et 3 de l'article 7. La CWaPE détermine les modalités et le formulaire de déclaration sur l'honneur.

Art. 11.

La CWaPE vérifie si le formulaire de demande est correct et complet. Si elle constate que la demande est incomplète, elle en informe le demandeur dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la demande. Elle précise en quoi le formulaire est incomplet et fixe un délai, qui ne peut excéder trois semaines, prescrit sous peine de déchéance de la demande, endéans lequel le demandeur est invité à compléter sa demande.

Art. 12.

Dans un délai d'un mois à dater de la réception du formulaire complet, la CWaPE vérifie si le demandeur répond aux conditions d'octroi des labels de garantie d'origine et/ou des certificats verts et lui notifie sa décision. La CWaPE est tenue d'entendre le demandeur qui en fait la requête.

A défaut de décision prise à l'expiration de ce délai, la demande est réputée acceptée.

Art. 13.

Après acceptation de la demande et sur base des données de comptage du site, la CWaPE attribue, trimestriellement, sous forme immatérielle, au site de production ayant bénéficié d'un certificat de garantie d'origine:

1° un titre attribuant les labels de garantie d'origine à la quantité d'électricité produite diminuée, le cas échéant, de la quantité d'électricité autoconsommée, à raison d'un label de garantie d'origine par MWh; et/ou

2° un titre attribuant un nombre de certificats verts correspondant à la quantité d'électricité verte produite.

Le calcul du nombre de certificats comptabilisés pour un site donné tient compte de 3 décimales, mais le nombre de certificats verts mentionnés dans le titre est limité à des unités complètes.

Art. 14.

§1er. Les labels de garantie d'origine sont restitués à la CWaPE avant le 31 mars de chaque année, pour satisfaire aux obligations visées à l'article 43, §2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité.

La CWaPE approuve le fuel mix présenté par le fournisseur sur base de la méthode définie par le Ministre.

§2. Les certificats verts sont restitués à la CWaPE pour satisfaire aux quotas visés à l'article 25, §3.

Art. 15.

§1er. Le droit d'obtenir des certificats verts est limité à dix ans ( ... – AGW du 25 janvier 2007, art. 1er) .

N.B. Cet alinéa 1er disposait originellement:

« Le droit d'obtenir des certificats verts est limité à dix ans à compter de la mise en service de l'unité de production. ».

Pendant cette période, les rendements énergétiques des installations modernes de référence sont maintenus aux valeurs en vigueur au moment de l'octroi des premiers certificats verts relatifs au site concerné.

Les certificats verts sont octroyés tant pour l'électricité verte consommée par le producteur que pour l'électricité verte injectée sur le réseau ou transmise au moyen de lignes directes.

§2. Les labels de garantie d'origine sont octroyés pour l'électricité vendue par le producteur ainsi que pour l'électricité injectée sur le réseau et qui ne fait pas l'objet d'une vente.

§3. Les certificats verts et les labels de garantie d'origine sont calculés sur base de l'électricité nette produite mesurée avant la transformation éventuelle vers le réseau et des émissions de dioxyde de carbone définies à l'article 38 du décret.

Les mesures de quantités d'énergie nécessaires au calcul des certificats verts et des labels de garantie d'origine se font en conformité avec le code de comptage prévu à l'article 9.

Art. 16.

§1er. Les certificats verts ont une durée de validité de cinq ans. Celle-ci est comptée à dater de la fin du mois au cours duquel les certificats ont été octroyés.

§2. Sans préjudice des conditions d'acceptation de ces labels de garantie d'origine dans le cadre de la détermination des sources primaires prévues pour les bilans récapitulatifs des fournisseurs conformément à l'article 11, §3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité, les labels de garantie d'origine ont une durée de validité commençant à la date de la fin de la période de production concernée, et s'achevant à la fin de la première année civile qui suit.

Art. 17.

Le taux de dioxyde de carbone visé à l'article 38 du décret est déterminé trimestriellement.

La filière électrique classique envisagée à l'article 38, §2, alinéa 2, du décret est une turbine gaz-vapeur.

Sur base des données transmises trimestriellement par le producteur d'électricité verte, la CWaPE approuve les différents coefficients d'émission de dioxyde de carbone de la filière en question.

Art. 18.

Toute modification des données reprises sur le formulaire visé à l'article 10 doit être transmise à la CWaPE endéans les quinze jours.

Art. 19.

Lorsque la CWaPE constate que les conditions d'attribution des labels de garantie d'origine et/ou des certificats verts, visées au chapitre IV, ne sont plus remplies ou que les informations transmises sont erronées, elle en informe, par courrier simple, le producteur concerné. La CWaPE est tenue d'entendre le demandeur qui en fait la requête. Le cas échéant, la CWaPE suspend l'octroi des labels de garantie d'origine et/ou des certificats verts pour cette unité de production.

Art. 20.

Les renseignements fournis par les certificats verts et les labels de garantie d'origine octroyés sont conservés et administrés par la CWaPE dans une banque de données.

Art. 21.

§1er. L'authenticité des labels de garantie d'origine et des certificats verts est garantie par l'enregistrement dans une banque de données centralisée et gérée par la CWaPE.

La banque de données reprend les données suivantes:

1° pour chaque site de production ayant été certifié conformément à l'article 7:

– les mentions de la certification de garantie d'origine reprises à l'article 7, §3;

2° pour l'octroi de certificats verts et/ou de labels de garantie d'origine:

– la technologie de production;
– la puissance nette développable;
– la période de production;
– la quantité d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables;
– la quantité d'électricité produite à partir de cogénération;
– la quantité de chaleur produite à partir de cogénération;
– la quantité d'électricité verte produite;
– le nombre de certificats verts;
– l'économie d'énergie primaire pour les installations de cogénération;
– les économies de CO2;
– le pouvoir calorifique inférieur des combustibles;
– le cas échéant, les autres types de soutien octroyés;

3° pour les transactions de certificats verts:

– le nombre de certificats verts faisant l'objet d'une transaction;
– la date d'octroi des certificats verts concernés;
– la technologie de production;
– la période de production;
– les coordonnés du nouveau titulaire;
– le prix communiqué de la transaction;

4° pour les transactions de labels de garantie d'origine;

– la quantité de labels de garantie d'origine;
– le type de soutien reçu par le site de production;
– la période de production;
– la technologie de production;
– les coordonnées du nouveau titulaire;
– le prix communiqué de la transaction;
– l'économie d'énergie primaire pour les installations de cogénération;
– le pouvoir calorifique inférieur des combustibles.

N.B. Ce 4° entrera en vigueur à la date fixée par le Ministre (voyez l'article  31 ci-dessous).

§2. La banque de données reprend le registre des producteurs, fournisseurs, intermédiaires et gestionnaires de réseau intervenant sur le marché des labels de garantie d'origine et sur le marché des certificats verts, délivrés, échangés et restitués à la CWaPE.

Art. 22.

Le vendeur de certificats verts transmet à la CWaPE, selon les modalités définies par celle-ci, les certificats verts faisant l'objet de la transaction, les coordonnées du nouveau titulaire pour ce qui concerne les certificats enregistrés dans la banque de données wallonne.

Le vendeur de labels de garantie d'origine transmet à la CWaPE, selon les modalités définies par celle-ci, les labels de garantie d'origine faisant l'objet de la transaction et les coordonnées du nouveau titulaire.

N.B. Cet alinéa 2 entrera en vigueur à la date fixée par le Ministre (voyez l'article  31 ci-dessous).

Dans les dix jours de la notification de la transaction de labels de garantie d'origine ou de certificats verts, la CWaPE attribue à celle-ci un numéro d'enregistrement et adapte les mentions contenues dans la banque de données.

Art. 23.

Le Ministre peut confier les missions visées aux articles 20 à 22 à un autre organe que la CWaPE. Le cas échéant, cet organe devra être indépendant des producteurs, fournisseurs, intermédiaires et gestionnaires de réseaux.

Art. 24.

§1er. Le certificat vert n'est plus transmissible lorsque:

1° le fournisseur ou gestionnaire de réseau le remet à la CWaPE afin de remplir l'obligation de quota visée à l'article 25 conformément à l'article 3 de la Directive 2003/54/CE;

2° le délai de validité visé à l'article 16, §1er, a expiré.

§2. Dans les hypothèses visées au §1er, le certificat vert est déplacé vers le registre des certificats verts supprimés du marché.

§3. Le label de garantie d'origine n'est plus transmissible lorsque:

1° il a été utilisé dans un Etat membre pour rencontrer des obligations visées par les Directives 2001/77/CE, 2004/8/CE et 2003/54/CE;

2° son délai de validité a expiré.

§4. Dans les hypothèses visées au §3, le label de garantie d'origine délivré en Région wallonne est déplacé vers le registre des labels de garantie d'origine supprimés du marché.

N.B. Ces paragraphes 3 et 4 entreront en vigueur à la date fixée par le Ministre (voyez l'article  31 ci-dessous).

Art. 25.

§1er. Avant la fin du 2e mois qui suit un trimestre écoulé, les fournisseurs et gestionnaires de réseau sont tenus de transmettre à la CWaPE un nombre de certificats verts correspondant au quota qui leur est imposé en vertu du présent article. A cette fin, ils transmettent à la CWaPE le nombre, les caractéristiques des certificats verts qu'ils veulent comptabiliser dans leur quota ainsi que le total des fournitures réalisées en Région wallonne au cours du trimestre envisagé. La CWaPE prélève le nombre donné de certificats verts en commençant par les plus anciens.

Les fournisseurs et les gestionnaires de réseau sont tenus d'introduire trimestriellement leurs déclarations de fournitures, et ce avant la fin du deuxième mois qui suit un trimestre écoulé.

Ces déclarations doivent, le cas échéant, être accompagnées des attestations visées au §5.

Les trimestres sont comptés à dater des premiers janvier, avril, juillet et octobre.

§2. Le quota est calculé:

1° pour le fournisseur, sur base de l'électricité fournie par ce dernier aux clients finals situés sur le territoire de la Région wallonne quel que soit le niveau de tension du réseau auquel ces clients sont connectés;

2° pour le gestionnaire de réseau, sur base de l'électricité consommée par ce dernier pour son usage propre, et, le cas échéant, sur base de l'électricité fournie aux clients finals alimentés par ce gestionnaire de réseau.

§3. Le quota est de:

– 3 % entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2003;
– 4 % entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2004;
– 5 % entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2005;
– 6 % entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2006;
– 7 % entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2007;
– 8 % entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008;
– 9 % entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009;
– 10 % entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2010;
– 11 % entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011;
– 12 % entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012.

Dans le courant de l'année 2009, le Ministre ayant l'Energie dans ses attributions est chargé de faire rapport au Gouvernement sur la situation du marché des certificats verts et sur la nécessité éventuelle d'augmenter, à partir du 1er janvier 2010, les quotas définis ci avant. Le Ministre prend au préalable l'avis de la CWaPE.

Dans le courant de l'année 2010, sur proposition de la CWaPE, le Gouvernement fixe les nouveaux quotas applicables à partir du 1er janvier 2013, en tenant compte notamment du développement du marché des certificats verts en Région wallonne de manière à créer les conditions d'un marché solvable pour tous les certificats verts émis en Région wallonne.

§4. En fonction de l'évolution du marché de l'électricité verte, le Gouvernement wallon peut revoir les quotas visés, à l'article 25, §3.

§5. Lorsqu'un ou plusieurs fournisseurs alimentent un client final répondant aux conditions visées au point 1 et 2, ils peuvent bénéficier d'une réduction du nombre de certificats verts à remettre à la CWaPE conformément aux dispositions des §§1er à 3:

1° le client final a signé, directement ou par le biais d'une fédération, une convention avec la Région wallonne visant à améliorer son efficience énergétique à court, moyen et long terme;

2° au cours de l'année civile considérée, la consommation trimestrielle du client final est supérieure à 5 GWh, par siège d'exploitation correspondant à une unité technique ou industrielle dont l'étendue géographique ne peut dépasser les limites d'une province.

La réduction vaut pendant la durée de la convention en ce compris le trimestre au cours duquel le client susmentionné a signé la convention visée au point 1 et le trimestre au cours duquel la convention prend fin.

Pour chaque client final, la réduction du nombre de certificats verts correspond à une diminution du quota de:

1° 1/4 du quota, pour la tranche de consommation trimestrielle d'électricité comprise entre 5 et 25 GWh inclus;

2° Z pour la tranche de consommation trimestrielle d'électricité supérieure à 25 GWh, avec Z = quota - 2.

Lorsque le client final est alimenté par plusieurs fournisseurs pour un même siège d'exploitation tel que visé à l'alinéa 1er, point 2, la réduction du nombre de certificats verts est répartie au prorata des volumes livrés par chaque fournisseur.

Aux fins de bénéficier de la réduction, le fournisseur transmet, par courrier simple, avant la fin du 2e mois qui suit un trimestre écoulé, à la CWaPE, une attestation signée par le fournisseur et le client final en question. Cette attestation est transmise à la CWaPE qui en contrôle l'exactitude. L'attestation mentionne la référence, la date de signature et la durée de la convention visée à l'alinéa 1er, point 1, les coordonnées du fournisseur et du client final, le lieu du siège d'exploitation, le volume des fournitures, ainsi que l'année considérée.

Les réductions de coûts résultant des dispositions du présent paragraphe sont répercutées directement sur chaque client final qui en est à l'origine.

Une entreprise de transport de biens et/ou de personnes exploitant un réseau de voies de communication physiquement interconnectées est considérée comme un seul siège d'exploitation correspondant à une unité technique ou industrielle, pour ce qui concerne pour la force motrice à des fins de déplacement. La condition visée à l'alinéa 1er, point 1, et la limite géographique visée à l'alinéa 1er, point 2, ne s'applique pas pour ce type de consommation.

Art. 26.

§1er. Les certificats verts comptabilisés dans les quotas visés à l'article 25, §3, sont limités aux certificats verts octroyés à l'électricité produite sur le territoire belge.

Nonobstant l'alinéa précédent, les certificats verts octroyés dans les autres régions de la Belgique ou dans les zones visées à l'article 6 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité ne sont comptabilisés dans le quota que si des certificats verts similaires octroyés en Région wallonne peuvent être comptabilisés dans les quotas des régions en question ou dans le quota envisagé par l'autorité fédérale conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi susmentionnée ou de ses arrêtés d'exécution.

§2. Les certificats verts délivrés pour l'électricité produite en dehors du territoire belge peuvent, dans le respect des conditions prescrites par arrêté du Gouvernement wallon, être comptabilisés dans le quota, moyennant garanties équivalentes en matière d'octroi de ces certificats et sur base de la clause de reconnaissance mutuelle.

§3. Pour comptabiliser les certificats verts visés au §1er, alinéa 2, et au §2, il sera tenu compte d'un taux d'économie de dioxyde de carbone déterminé par la CWaPE après concertation des organes de régulations pertinents.

Art. 27.

Les labels de garantie d'origine sont restitués à la CWaPE avant le 31 mars de chaque année, pour satisfaire aux obligations visées à l'article 43, §2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité.

Art. 28.

§1er. Les labels de garantie d'origine octroyés dans les Etats membres sont reconnus par la Région wallonne pour satisfaire aux obligations imposées par les Directives 2001/77/CE, 2003/54/CE et 2004/8/CE.

§2. Les conditions d'acceptabilité des labels de garantie d'origine en provenance d'autres régions ou d'autres Etats membres sont les suivantes:

1° tout demandeur d'importation en Région wallonne de labels de garantie d'origine d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelable et/ou de cogénération dans une autre région de Belgique ou dans un autre Etat membre, doit s'inscrire dans la base de données gérée par la CWaPE;

2° le demandeur communique à la CWaPE les nom et coordonnées de l'organisme compétent conformément à l'article 5.2 de la Directive 2001/77/CE et à l'article 5.5. de la Directive 2004/8/CE, ou de l'autorité compétente, issu(e) de la région ou de l'Etat membre, chargé de superviser la délivrance des labels de garantie d'origine dans la région ou l'Etat membre d'où provient la demande;

3° la CWaPE et l'organisme compétent ou l'autorité compétente de la région ou de l'Etat membre d'où provient la demande établissent un protocole de vérification de la conformité des labels de garantie d'origine, délivrés dans les deux régions ou Etats membres, à la Directive 2001/77/CE et Directive 2004/8/CE. Ce protocole comprend dans tous les cas la vérification des conditions suivantes:

– les labels de garantie d'origine sont attribués à de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables au sens des définitions énoncées à l'article 2 de la Directive 2001/77/CE et de cogénération au sens des définitions énoncées à l'article 3 de la Directive 2004/8/CE;

– les labels de garantie d'origine ont été octroyés à de l'électricité produite dans des installations qui ont été certifiées conformément à des critères comparables à ceux définis en vertu de l'article 42 du décret, critères qui portent notamment sur la capacité à contrôler la quantité d'électricité produite;

– les labels de garantie d'origine ont été délivrés en vertu d'un système fiable qui garantit l'impossibilité de dupliquer les labels de garantie d'origine ou de réutiliser des labels de garantie d'origine déjà remis à d'autres autorités ou dont la durée de validité a expiré;

4° la CWaPE et l'organisme compétent ou l'autorité compétente de la région ou de l'Etat membre d'où provient la demande, mettent en place une procédure d'évaluation régulière des transmissions des labels de garanties d'origine importés entre la Région wallonne et la région ou l'Etat membre d'où provient la demande;

5° lorsque les labels de garantie d'origine en provenance d'une autre région ou d'un autre Etat membre sont délivrés au demandeur d'importation en région wallonne, la partie de ces labels de garantie d'origine pourra être intégrée et comptabilisée dans le fuel mix du fournisseur.

N.B. Cet article entrera en vigueur à la date fixée par le Ministre (voyez l'article  31 ci-dessous).

Art. 29.

Pour le 30 avril, la CWaPE établit un rapport annuel spécifique relatif à l'évolution du marché des labels de garantie d'origine et du marché des certificats verts. Ce rapport mentionne notamment le nombre de certificats verts octroyés par technologie et par source d'énergie au cours de l'année envisagée, les certificats verts transmis à la CWaPE conformément à l'article 25, le prix moyen d'un certificat vert ainsi que les amendes imposées aux gestionnaires de réseaux et aux fournisseurs pour cause de non-respect des quotas.

Le rapport mentionne également le nombre de labels de garantie d'origine octroyés par technologie et par source d'énergie au cours de l'année envisagée, les labels de garantie d'origine transmis à la CWaPE, le prix moyen des labels de garantie d'origine, ainsi que la quantité de labels de garantie d'origine exportées vers et importées d'autres régions ou pays.

Ce rapport est transmis au Gouvernement wallon.

Art. 30.

( Pour chaque trimestre – AGW du 25 janvier 2007, art. 2, 1°) , la CWaPE contrôle le respect des quotas visés à l'article 25 par les fournisseurs et gestionnaires de réseau.

En cas de non-respect des quotas, le fournisseur ou gestionnaire de réseau est tenu de payer une amende administrative ( pour le trimestre considéré – AGW du 25 janvier 2007, art. 2, 2°) . L'amende s'élève à 100 euros par certificat vert manquant.

N.B. Cet article 30 disposait originellement:

« Art. 30. Pour chaque année, la CWaPE contrôle le respect des quotas visés à l'article 25 par les fournisseurs et gestionnaires de réseau.

En cas de non-respect des quotas, le fournisseur ou gestionnaire de réseau est tenu de payer une amende administrative pour l'année considérée. L'amende s'élève à 100 euros par certificat vert manquant. ».

Art. 31.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la promotion de l'électricité verte, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 28 novembre 2002, 23 janvier 2003, 15 mai 2003, 26 juin 2003, 6 novembre 2003, 4 mars 2004 et 22 avril 2004, est abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 32.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007, à l'exception des articles 21, §1er, 4° , 22, alinéa 2 , 24, §§3 et 4 , et 28 , dont l'entrée en vigueur est fixée par le Ministre.

Art. 33.

Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE

Pas d'annexe 13.

(Annexe n°14. Méthodologie de calcul du taux d’octroi de certificats verts additionnels pour l’injection de biométhane, article 15decies.

1° OBJET


La présente annexe expose la méthodologie de calcul appliquée ainsi que les caractéristiques technico-économiques retenues pour la détermination du taux d’octroi de certificats verts additionnels aux installations de cogénération fossile souhaitant bénéficier de l’article 15decies par le biais de l’utilisation spécifique des labels de garantie d’origine gaz SER.

2° TAUX D’OCTROI DES CERTIFICATS VERTS


Le nombre de certificats verts octroyés aux installations de cogénération fossile utilisant des labels de garantie d’origine gaz SER, bénéficiant du taux d’octroi de certificats verts additionnels, est déterminé par les formules suivantes :

  1. CV= tCV× Eenp

                                                                     [CV]

  2. tCV=min (plafond ; tCV, régime initial+tCV, additionnel)

        [CV/MWhe]

Avec :
Eenp :                        l’électricité nette produite en MWhe, limitée à la première tranche de 20 MWe ;

plafond :                  le taux d’octroi maximum défini par l’article 38 du décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité ;

tCV, régime initial : le taux d’octroi applicable selon le régime initial de l’installation de cogénération fossile ;

tCV, additionnel :   le taux d’octroi de certificats verts additionnels, se basant sur la performance environnementale du gaz issu de renouvelables reprise sur les LGO gaz SER utilisés qui implique une économie virtuelle supplémentaire de CO2, la fraction du combustible de l’installation de production d’électricité verte substitué et les conditions de marché.

3° TAUX D’OCTROI DE CERTIFICATS VERTS ADDITIONNELS


Le taux d’octroi de certificats verts additionnels se définit comme suit :

    1. tCV,additionnel=GainCO2*XG SER*βn,t

                                                [CV/MWhe]


Avec :
GainCO2 :         le gain relatif d’émissions de CO2 du gaz SER par rapport au gaz.

            Ce facteur est déterminé comme suit :

GainCO2=NGN-NG SERNGN*αe,réfαe


Avec :
NGN :                                        le coefficient d’émission de CO2 du gaz naturel, soit deux cent cinquante et un kg CO2/MWhp PCI ;

NG SER :           le coefficient d’émission de CO2 du gaz issu de source renouvelable, exprimé en kg CO2/MWhp PCI et équivalent au coefficient repris par le label de garantie d’origine gaz SER, exprimé en kg CO2/MWhp PCS, sur base d’un rapport PCSG SER
/ PCIG SER de 1,111 ;

αe, réf :                                               le rendement électrique de référence d’une centrale au gaz naturel, soit cinquante-cinq pour cent ;

αe :                                                      le rendement électrique de l’installation de cogénération fossile utilisant les LGO gaz SER ;
XG SER :                     la fraction de biométhane dans l’énergie entrante de l’installation de cogénération, et correspondant au quotient de l’énergie entrante liée au nombre de labels de garantie d’origine gaz SER annulés, par l’énergie entrante totale. Ces deux énergies sont toutes deux exprimées en PCI. Le coefficient XG SER est déterminé comme suit :

XG SER=NLGO*PCIG SERPCSG SEREe

                                                          
                                                           Avec :
                                                 NLGO :                       le nombre de LGO gaz SER annulés par le producteur d’électricité verte en vue de bénéficier du taux d’octroi de certificats verts additionnels ;

                                                 PCS G SER :    le pouvoir calorifique supérieur du gaz SER ;

                                                 PCI G SER :     le pouvoir calorifique inférieur du gaz SER ;
                                                
                                                 E :                 l’énergie entrante, soit l’ensemble des énergies primaires consommées par l’installation de production d’électricité, établies sur base de leur PCI ;

Βn,t :   le coefficient économique tenant compte des conditions de marché du gaz naturel.

Le coefficient économique Βn,t  est composé comme suit :

βn,t=qECO*Δgaz,n,t



Avec :
qECO :                        le facteur économique déterminé par le Gouvernement en fonction de la typologie de l’installation de production de biométhane, du fait qu’elle est  neuve ou qu’elle correspond à une extension et de son débit moyen de biométhane, comme suit :

≤ 750 Nm3/h (1)

> 750 Nm3/h (1)

Installation neuve (2)

2,6

2,25

Extension d'installation existante (3)

2,6

2,25

TRI, CET, STEP (4)

0

0

  1. Précise le seuil de débit moyen de biométhane. Le débit moyen d’injection de biométhane d’une installation est calculé lors de chaque octroi des LGO gaz SER Dès lors qu’une installation donnée initialement neuve ou en extension voit son débit moyen d’injection de biométhane dépasser le seuil pivot, celle-ci se verra appliquer le qECO de la catégorie correspondant au débit moyen d’injection de biométhane calculé pour la période correspondante.


L’utilisation d’un seuil vise à tenir compte du facteur d’échelle dont bénéficie un projet de taille plus importante, dont le coût de production est supposé inférieur à celui d’un projet de plus petite taille. Le seuil de 750Nm3/h est fixé.

  1. Une installation neuve est une installation sur le site de laquelle un digesteur est installé n’est pas préexistant.

  1. Une installation qui ne répond pas à la définition d’installation neuve est considérée comme une extension d’installation existante.

  1. Les sites de production de biogaz issu de centre d’enfouissement technique CET, de centre de tri ou de traitement de déchets ménagers TRI et de traitement des eaux usées STEP ne bénéficient pas du mécanisme d’octroi de certificats verts additionnels défini à l’article 15decies.


Δgaz,n,t  :                  le facteur déterminé trimestriellement par l’Administration, qui prend en compte la variation du prix spot day-ahead du gaz naturel sur le marché. Ce coefficient est déterminé de manière à être égal à 1 en 2019, et ce en fonction d’un prix spot day-ahead du gaz naturel moyen de 13,46 EUR/MWh PCS. Lorsque le prix spot day-ahead sur le marché du gaz naturel dépasse le prix moyen de 13,46 EUR/MWh PCS, le facteur Δgaz est amené à réduire le profit total réalisé par le producteur de biométhane, jusqu’à atteindre un profit tiré de l’octroi additionnel de certificats verts nul lorsque le prix spot day-ahead du gaz naturel sur le marché atteint une valeur plafond. A l’inverse, en dessous de cette valeur, le facteur Δgaz augmente de manière à garantir le niveau de soutien minimum ciblé.

Le facteur Δgaz,n,t , applicable pour le trimestre t de l’année n , se calcule de la manière suivante :

Δgaz,n,t=max 0;PM-ZTPSpot, t-1PM-Pm


Avec :
PM                                                              le prix du gaz naturel à partir duquel il est admis que le producteur de biométhane n’a plus besoin de soutien additionnel pour assurer la rentabilité de son unité de production. Pour 2019, la valeur de ce paramètre PM0 est fixée à 85 EUR/MWhgaz.

Pour déterminer la valeur actuelle de PM, il convient d’indexer le PM0 selon la formule suivante :

PM=PM0×I


Le paramètre d’indexation I se calcule de la manière suivante :

I=0,4+(0,2 ×ICHTn,t-1ICHTn0,t0)+(0,2×IPPIND-n,t-1IPPIND-n0,t0)+(0,1 ×IPPDEGVAC-n,t-1IPPDEGVAC-n0,t0)+(0,1 ×IPAE-n,t-1IPAE-n0,t0)

Où :

  1. ICHTn,t-1 : correspond à l’indice du coût de la main d’œuvre dans le secteur de la production et de la distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné en Belgique, publié sur Statbel, pour le trimestre précédent le trimestre t pour lequel le Δgaz,n,t est calculé ;

  2. ICHT n0,t0 : correspond à l’indice du coût de la main d’œuvre dans le secteur de la production et de la distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné en Belgique, publié sur Statbel,  au 1er trimestre 2019, c’est-à-dire 97,77 ;

  3. IPPIND-n,t-1 : correspond à la moyenne des indices des prix à la production de l’industrie hors construction en Belgique, publié sur Statbel,  pour le trimestre précédent le trimestre t pour lequel le Δgaz,n,t est calculé ;

  4. IPPIND-n0,t0 : correspond à la moyenne des indices des prix à la production de l’industrie hors construction en Belgique, publié sur Statbel,  pour le 1er trimestre 2019, c’est-à-dire 117,87 ;

  5. IPPDEGVAC-n,t-1 : correspond à la moyenne des indices des prix à la production et à la distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné en Belgique, publié sur Statbel,  pour le trimestre précédent le trimestre t pour lequel le Δgaz,n,t est calculé ;

  6. IPPDEGVAC-n0,t0 : correspond à la moyenne des indices des prix à la production et à la distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné en Belgique, publié sur Statbel,  pour le 1er trimestre 2019, c’est-à-dire 158,3 ;

  7. IPAE-n,t-1 : correspond à la moyenne des indices mensuels des prix à la production des produits agricoles et horticoles en Belgique, publié sur Statbel,  pour le trimestre précédent le trimestre t pour lequel le Δgaz,n,t est calculé ;

  8. IPAE-n0,t0 : correspond à la moyenne des indices mensuels des prix à la production des produits agricoles et horticoles en Belgique, publié sur Statbel,  pour le 1er trimestre 2019, c’est-à-dire 112,09 ;


Pm :     la moyenne arithmétique des prix spot day-ahead du gaz naturel sur le marché sur une année complète, s’étendant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, soit 13,46 EUR/MWhgaz1 ;

ZTPspot, t-1 :    la moyenne arithmétique des prix spot day-ahead EEX Gas Day Ahead ZTP de clôture sur le marché SPOT sur le trimestre t-1 précédent le trimestre pour lequel le Δgaz,n,t est calculé. Les périodes de référence sont les suivantes :

1° du 1er octobre n-1 au 31 décembre n-1 pour le 1er trimestre n ;
2° du 1er janvier n au 31 mars n pour le 2e trimestre n ;
3° du 1er avril n au 30 juin n pour le 3e trimestre n ;
4° du 1er juillet n au 30 septembre n pour le 4e trimestre n.

Le facteur Δgaz,n,t s’applique au prorata entre les différents trimestres concernés  lorsque la période de production considérée couvre plusieurs trimestres qui donnent lieu à une révision du facteur Δgaz,n,t.  - AGW du 20 décembre 2023, art.3).