Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:
Objet et champ d'application
Art. 1er.
En vue de contribuer au dĂ©veloppement durable de la RĂ©gion, le Gouvernement peut octroyer, dans les limites budgĂ©taires spĂ©cifiques fixĂ©es annuellement, des incitants Ă la grande entreprise qui rĂ©alise un programme d'investissements concourant de maniĂšre dĂ©terminante au dĂ©veloppement durable. Ces investissements ne doivent pas compromettre l'Ă©quilibre entre les composantes Ă©conomique, sociale et environnementale du dĂ©veloppement durable. Les incitants doivent ĂȘtre nĂ©cessaires Ă la rĂ©alisation du programme d'investissements.
Pour apprécier le caractÚre déterminant d'un programme d'investissements au regard du développement durable, le Gouvernement prend notamment en considération la nature du programme d'investissements, son stade de développement, le domaine d'activités dans lequel elle opÚre et l'environnement économique dans lequel elle agit.
Art. 2.
Les incitants prennent la forme d'une prime à l'investissement, d'une exonération du précompte immobilier, d'une garantie ou d'une combinaison de ces différentes formes d'incitants.
Ils sont attribués en vertu d'une décision unilatérale prise au terme d'une négociation entre le Gouvernement et la grande entreprise, aprÚs consultation de la commission visée à l'article 19. Les modalités d'octroi de l'incitant font l'objet d'une convention conclue entre les parties. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas dans le cadre de l'octroi d'une garantie seule.
Les incitants sont octroyés dans le respect de la réglementation de la Communauté européenne et, particuliÚrement, en conformité avec l'encadrement communautaire multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur des grands projets d'investissements, les lignes directrices concernant les aides d'Etat dans le secteur agricole, celles concernant les aides d'Etat à finalité régionale dans le respect des plafonds fixés par la décision de la Commission européenne approuvant la carte des zones éligibles pour la Belgique et autres rÚgles communautaires adoptées au titre des dispositions prévues aux articles 87 à 89 du traité instituant la Communauté européenne.
Pour un mĂȘme programme d'investissements, la grande entreprise ne peut cumuler le bĂ©nĂ©fice des incitants prĂ©vus par le prĂ©sent dĂ©cret avec des aides obtenues en vertu d'autres lĂ©gislations ou rĂ©glementations rĂ©gionales.
Les incitants prĂ©vus par le prĂ©sent dĂ©cret peuvent ĂȘtre cumulĂ©s avec les aides provenant des fonds structurels europĂ©ens.
Art. 3.
§1er. Peut bénéficier des incitants prévus par le présent décret la grande entreprise qui a un siÚge d'exploitation situé dans une zone de développement en Région wallonne et qui y réalise un programme d'investissements visé à l'article 5, §1er, 1°.
Une zone de développement est une des zones définies par le Gouvernement dans le respect de l'article 87, §3, point c ., du traité instituant la Communauté européenne et sur la base de la carte des aides à finalité régionale pour la Belgique approuvée par la Commission européenne.
Peut bĂ©nĂ©ficier des incitants prĂ©vus par le prĂ©sent dĂ©cret la grande entreprise qui a un siĂšge d'exploitation situĂ© dans la RĂ©gion wallonne et qui rĂ©alise un programme d'investissements dans le cadre des politiques d'intĂ©rĂȘt particulier visĂ©es Ă l'article 5, §1er, 2°.
Ce paragraphe a été exécuté par l'AGW du 6 mai 2004.
§2. Par grande entreprise, on entend une des sociĂ©tĂ©s Ă©numĂ©rĂ©es Ă l'article 2, §2, du Code des sociĂ©tĂ©s ou un groupement europĂ©en d'intĂ©rĂȘt Ă©conomique:
1° dont l'effectif d'emploi est égal ou supérieur à deux cent cinquante travailleurs;
2° ou dont:
a. le chiffre d'affaires annuel excĂšde 40 millions d'euros;
b . et le total du bilan annuel excĂšde 27 millions d'euros;
3° ou qui est détenue à hauteur de 25 % ou plus du capital ou des droits de vote par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises remplissant une des conditions définies aux 1° et 2°.
La personne morale de droit public est exclue du bénéfice des incitants prévus au présent décret.
§3. Le Gouvernement peut préciser les critÚres visés au paragraphe 2 ou les adapter pour assurer la conformité du présent décret aux rÚgles communautaires adoptées au titre des dispositions prévues aux articles 87 à 89 du traité instituant la Communauté européenne.
Ce paragraphe a été exécuté par l'AGW du 6 mai 2004.
Art. 4.
Est exclue du bénéfice des incitants la grande entreprise dont les activités relÚvent d'un des domaines suivants:
1° les banques et autres institutions financiÚres, les assurances et l'immobilier;
2° la production et la distribution d'énergie ou d'eau;
3° l'enseignement, l'éducation et la formation;
4° la santé et les soins de santé;
5° les activités sportives, de loisirs et de distribution de produits culturels;
6° la grande distribution;
7° les professions libérales et l'association formée par ces personnes.
Le Gouvernement précise les secteurs ou parties de secteurs qui sont exclus du bénéfice d'un ou de plusieurs incitants. Dans ce cas, sa décision motivée doit prendre en considération les principes et objectifs du développement durable.
Le Gouvernement peut, aprÚs une évaluation qu'il effectue au moins tous les trois ans, sur la base, notamment, des rapports remis annuellement au Conseil régional wallon, modifier les secteurs ou parties de secteurs exclus.
Cet article a été exécuté par l'AGW du 6 mai 2004.
Des incitants
Art. 5.
§1er. Le Gouvernement peut octroyer une prime à l'investissement à la grande entreprise, dont le programme d'investissements poursuit un des objectifs suivants:
1° concourir à la création ou au développement de la grande entreprise, à l'augmentation de la valeur ajoutée de la production, à la création d'emplois ou à la protection de l'environnement;
2° mettre en oeuvre une des politiques d'intĂ©rĂȘt particulier de la RĂ©gion, telles que dĂ©finies par le Gouvernement, Ă savoir notamment:
a. le développement du transport combiné;
Ce point a. a été exécuté par:
â l'AGW du 2 dĂ©cembre 2004 (1er document);
â l'AGW du 2 dĂ©cembre 2004 (2e document).
b. la participation, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, à des démarches de clustering;
c. la valorisation de l'utilisation rationnelle des ressources naturelles de la Région wallonne;
d. la création d'une spin-off, à savoir l'entreprise créée par des chercheurs, qu'ils soient universitaires ou industriels, au départ des résultats de leurs recherches;
e. la reconversion des sites d'activité économique désaffectés par le développement de nouvelles activités.
§2. Par transport combiné, on entend le transport de marchandises pour lequel le camion, la remorque, la semi-remorque, avec ou sans tracteur, la caisse mobile ou le conteneur de vingt pieds et plus utilise la route, le chemin de fer, la voie navigable ou la voie aérienne pour une partie du trajet et au moins un autre de ces moyens de transport pour l'autre partie du trajet.
§3. Par clustering, on entend un mode d'organisation du systÚme productif qui se caractérise par la mise en place, à l'initiative d'entreprises, avec la participation éventuelle d'institutions universitaires ou de centres de recherches, d'un cadre de coopération autour d'activités liées et par le développement volontaire entre les entreprises de relations complémentaires, verticales ou horizontales, marchandes et non marchandes, ainsi que par la promotion d'une vision de développement commune.
La démarche de clustering doit répondre aux critÚres minimaux suivants:
1° le développement de complémentarités et de synergies entre les membres du cluster;
2° la promotion de l'intĂ©rĂȘt commun des membres du cluster;
3° la mise en oeuvre d'un programme de développement industriel et d'exploitation d'un produit, procédé ou service nouveau pour les partenaires membres du cluster;
4° la recherche d'une valeur ajoutée supplémentaire pour le cluster ou les partenaires membres du cluster.
§4. Les investissements pouvant faire l'objet d'un incitant sont les investissements en immobilisations corporelles et incorporelles.
Le Gouvernement détermine les investissements exclus. Dans ce cas, sa décision tient compte de la prise en considération équilibrée des composantes du développement durable, des rÚgles européennes spécifiques en matiÚre d'investissements, du rattachement territorial de ceux-ci et de leur permanence en vue d'assurer la consolidation ou la création d'emplois.
Ce paragraphe a été exécuté par l'AGW du 6 mai 2004.
Art. 6.
Le Gouvernement détermine les conditions et les modalités particuliÚres d'octroi de la prime à l'investissement, en tenant compte de l'importance des effets du programme d'investissements sur chacune des composantes du développement durable.
Dans le respect du montant maximal qui serait autorisĂ© pour une rĂ©duction du taux d'intĂ©rĂȘt, conformĂ©ment aux articles 12 et 13 de la loi du 30 dĂ©cembre 1970 sur l'expansion Ă©conomique, la prime Ă l'investissement est exprimĂ©e en un pourcentage du programme d'investissements admis et ne peut excĂ©der 24 %.
Elle est limitĂ©e Ă 75.000 euros par emploi créé, sauf si le programme d'investissements prĂ©sente un intĂ©rĂȘt majeur pour le dĂ©veloppement durable de la RĂ©gion, dont l'apprĂ©ciation est soumise au Gouvernement. Dans ce cas, cette limite est portĂ©e Ă 100.000 euros.
Le taux de 24 % sera, en outre, diminuĂ© d'1 % par an pendant quatre ans, chaque annĂ©e Ă partir du 1er janvier 2004, pour ĂȘtre ramenĂ© Ă 20 % au 1er janvier 2007.
Cet article a été exécuté par l'AGW du 6 mai 2004.
Art. 7.
Le Gouvernement peut octroyer, aux conditions et modalités qu'il détermine, des incitants à la grande entreprise dont l'activité économique se trouve gravement atteinte par une calamité naturelle ou d'autres événements extraordinaires qu'il reconnaßt comme tels.
Art. 8.
Le Gouvernement peut octroyer à la grande entreprise réalisant, dans le cadre d'un programme d'investissements visé à l'article 5, des investissements en immeubles, en ce compris les investissements en matériel réputé immeuble par nature ou par destination, l'exonération du précompte immobilier afférent à ces immeubles.
Cette exonĂ©ration peut ĂȘtre octroyĂ©e pour une durĂ©e maximale de sept ans pour le matĂ©riel et l'outillage et pour une durĂ©e maximale de cinq ans en ce qui concerne les immeubles par nature. Dans le cas oĂč cette exonĂ©ration est supĂ©rieure Ă cinq ans, elle ne peut ĂȘtre octroyĂ©e qu'en cas de crĂ©ation d'entreprise.
Cette durée est à compter à partir du 1er janvier de l'année qui suit l'occupation ou l'utilisation du bien immeuble.
Art. 9.
§1er. Le Gouvernement peut octroyer sa garantie au remboursement en capital et intĂ©rĂȘts:
1° de prĂȘts, ayant pour but le financement direct ou indirect d'investissements visĂ©s Ă l'article 5, consentis Ă une grande entreprise par un organisme de crĂ©dit ou un Ă©tablissement financier agréé par la Commission bancaire et financiĂšre;
2° d'obligations, d'obligations convertibles en actions ou de certificats acquis ou souscrits par un organisme de crédit ou un établissement financier visé au 1°, ainsi que par la Société régionale d'Investissement de Wallonie, ses filiales spécialisées ou une société spécialisée au sens du chapitre V de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale d'Investissement et aux Sociétés régionales d'Investissement, modifié par le décret du 6 mai 1999.
§2. Seule peut obtenir la garantie la grande entreprise qui obtient un prĂȘt aux conditions du marchĂ© et qui ne prĂ©sente pas de difficultĂ©s financiĂšres au sens de l'article 633 du Code des sociĂ©tĂ©s.
La garantie porte sur un montant maximal dĂ©terminĂ© par le Gouvernement et ne couvre pas plus de 75 % du solde restant dĂ» du prĂȘt ou de toute autre obligation financiĂšre. Toutefois, si les opĂ©rations visĂ©es au paragraphe 1er, 2°, sont rĂ©alisĂ©es par la SociĂ©tĂ© rĂ©gionale d'Investissement de Wallonie, ses filiales spĂ©cialisĂ©es ou par une sociĂ©tĂ© spĂ©cialisĂ©e visĂ©e au paragraphe 1er, 2°, la garantie peut dĂ©passer 75 %.
La garantie est supplĂ©tive et ne peut couvrir que les sommes restant dues aprĂšs la rĂ©alisation des sĂ»retĂ©s attachĂ©es aux prĂȘts ayant bĂ©nĂ©ficiĂ© de la garantie.
§3. L'encours global, Ă concurrence duquel la garantie peut ĂȘtre accordĂ©e, est fixĂ© Ă 200 millions d'euros.
Le Gouvernement peut porter ce plafond à maximum 300 millions d'euros par libération de deux tranches de 50 millions d'euros chacune.
Conditions d'octroi et de maintien, procédures de demande et d'octroi, modalités de liquidation, de contrÎle et sanctions
Art. 10.
Les incitants sont octroyés à la grande entreprise qui est en rÚgle avec les dispositions légales qui régissent l'exercice de son activité et vis-à -vis des législations et réglementations fiscales, sociales et environnementales ou qui s'engage à se mettre en rÚgle dans les délais fixés par l'administration compétente.
Art. 11.
Le Gouvernement peut fixer des conditions particuliÚres d'octroi pour l'entreprise qui ne remplit pas les conditions visées à l'article 3, §2, 1° ou 2°, et qui est détenue à concurrence de maximum 50 % du capital ou des droits de vote par une ou plusieurs grandes entreprises remplissant ces conditions.
Cet article a été exécuté par l'AGW du 6 mai 2004.
Art. 12.
Le Gouvernement détermine les conditions de maintien des incitants qui figurent dans la décision individuelle d'octroi et dans la convention.
Cet article a été exécuté par l'AGW du 6 mai 2004.
Art. 13.
La grande entreprise est tenue, pendant un délai de cinq ans à partir de la date de la fin de la réalisation des investissements, d'utiliser ceux-ci aux fins et conditions prévues, de ne pas les céder et de maintenir ceux-ci dans la destination pour laquelle l'incitant avait été octroyé.
Lorsque le capital ou les droits de vote dans la grande entreprise bénéficiant de l'incitant sont détenus par une ou plusieurs entreprises à hauteur de plus de 25 %, l'entreprise ou les entreprises qui détiennent cette participation s'engagent à restituer les incitants pour compte de la grande entreprise, et ce, pendant le délai visé à l'alinéa 1er.
Art. 14.
La grande entreprise informe le conseil d'entreprise des motifs et des modalités de liquidation des incitants accordés, ainsi que des mesures de contrÎle prévues.
Art. 15.
Le Gouvernement fixe les procédures de demande et d'octroi des incitants.
Toute demande d'incitant doit donner lieu Ă une dĂ©cision dans un dĂ©lai maximum de quatre mois Ă compter du moment oĂč le dossier introduit par la grande entreprise auprĂšs de l'administration est complet.
Art. 16.
Les incitants visés à l'article 5 sont remboursés conformément aux lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat:
1° en cas de non-respect des dispositions édictées par ou en vertu du présent décret ou des obligations contenues dans la décision individuelle d'octroi et dans la convention;
2° en cas de faillite, de dissolution ou de mise en liquidation volontaire ou judiciaire de la grande entreprise;
3° en cas de fourniture, sciemment ou non, par la grande entreprise des renseignements inexacts ou incomplets, quel qu'ait été l'effet de ces renseignements sur le montant des incitants, sans préjudice des poursuites pénales applicables aux personnes ayant fourni ces renseignements.
En cas de restitution de l'incitant visé à l'article 8, l'exonération du précompte immobilier est supprimée ab initio.
Il est mis fin à la garantie de la Région visée à l'article 9 lorsque les renseignements fournis par l'organisme de crédit se révÚlent inexacts ou en cas de non-respect des conditions d'octroi de cette garantie.
Art. 17.
Le Gouvernement peut déroger à l'article 16 en maintenant les incitants:
1° dans le cas oĂč le non-respect des conditions visĂ©es Ă l'article 12 est dĂ» Ă un cas de force majeure, Ă savoir des circonstances Ă©trangĂšres Ă celui qui les invoque, anormales et imprĂ©visibles, dont les consĂ©quences n'auraient pu ĂȘtre Ă©vitĂ©es, malgrĂ© toutes les diligences dĂ©ployĂ©es;
2° dans les cas de fusion ou scission de société, d'apport d'universalité ou de branche d'activité, de cession d'universalité ou de branche d'activité, visés au livre XI du Code des sociétés, ainsi qu'en cas de transfert de l'entreprise visé aux articles 41 à 43 de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire, si l'activité économique de la grande entreprise est poursuivie en Région wallonne et si les incitants obtenus ainsi que les investissements y afférents sont transférés dans la nouvelle entité juridique et sont maintenus dans la destination pour laquelle ils avaient été octroyés;
3° dans les cas de cession ou de modification de la destination ou des conditions d'utilisation, si la grande entreprise en sollicite au préalable l'autorisation auprÚs du Gouvernement.
Le Gouvernement peut dĂ©roger Ă l'article 16 en limitant, dans les cas oĂč les faits donnant lieu Ă restitution ne trouvent pas leur origine dans une faute ou un acte volontaire de la grande entreprise ou de ses actionnaires, le remboursement Ă concurrence du rapport entre le nombre d'annĂ©es d'utilisation rĂ©elle du bien qui a fait l'objet d'un incitant et le nombre d'annĂ©es prĂ©vu Ă l'article 13, sans toutefois que moins de deux ans se soient Ă©coulĂ©s depuis la fin de la rĂ©alisation de l'investissement jusqu'au jour de l'Ă©vĂ©nement justifiant le retrait de l'incitant.
Art. 18.
Le Gouvernement détermine les modalités de liquidation et de remboursement des incitants.
Les incitants ne peuvent ĂȘtre liquidĂ©s en cas de faillite, de dissolution ou de mise en liquidation volontaire ou judiciaire de la grande entreprise.
Les articles 15 à 18 ont été exécutés par l'AGW du 6 mai 2004.
La commission consultative
Art. 19.
§1er. Il est créé une commission consultative chargée de remettre un avis motivé dans un délai d'un mois à compter de sa saisine sur:
1° le caractÚre nécessaire ou non de l'octroi des incitants;
2° les éléments positifs du dossier de demande d'incitants;
3° les éléments négatifs ou les faiblesses du dossier de demande d'incitants.
§2. La commission consultative se compose:
1° de quatre membres effectifs et de quatre suppléants issus du Conseil économique et social de la Région wallonne;
2° d'un membre effectif et d'un suppléant issus du Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable;
3° de trois membres effectifs et de trois suppléants représentant la Direction générale de l'économie et de l'emploi du MinistÚre de la Région wallonne;
4° d'un membre effectif et d'un suppléant représentant la Direction générale des ressources naturelles et de l'environnement du MinistÚre de la Région wallonne;
5° d'un membre effectif et d'un suppléant représentant la Direction générale des technologies, de la recherche et de l'énergie du MinistÚre de la Région wallonne.
Le Gouvernement désigne les membres de la commission consultative. En ce qui concerne les membres visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, il les désigne sur la base d'une liste de douze personnes proposées par l'organisme qu'ils représentent. En ce qui concerne les membres visés à l'alinéa 1er, 3° à 5°, le Gouvernement les désigne sur proposition du Ministre compétent.
Le secrétariat est assuré par les représentants visés à l'alinéa 1er, 3°.
La commission consultative peut faire appel Ă des experts ou techniciens, selon les dossiers qui lui sont soumis et sur proposition de l'un de ses membres.
La présidence est assurée par un représentant de la Direction générale de l'économie et de l'emploi du MinistÚre de la Région wallonne.
§3. Le mandat des membres a une durée de quatre ans et est renouvelable.
Le membre qui cesse d'exercer son mandat avant l'expiration de celui-ci est remplacé par son suppléant pour la période qui reste à couvrir.
Les membres de la commission consultative et du secrétariat, ainsi que les experts ou techniciens dont le concours a été demandé, sont tenus de garder le secret des faits, actes ou renseignements dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, tant durant le mandat qu'aprÚs expiration de celui-ci. Toute infraction à cette rÚgle est punie des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.
La commission consultative arrĂȘte son rĂšglement d'ordre intĂ©rieur qui est soumis Ă l'approbation du Gouvernement dans les six mois de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret et de son arrĂȘtĂ© d'exĂ©cution.
La commission consultative établit un rapport d'activités annuel qu'elle communique au Gouvernement, au Conseil économique et social de la Région wallonne et à l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique.
Dispositions finales
Art. 20.
Le Gouvernement communique trimestriellement au Conseil économique et social de la Région wallonne et à l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique une information statistique relative aux incitants octroyés.
Le Gouvernement communique annuellement au Conseil régional wallon un rapport quantitatif et qualitatif sur la politique d'expansion économique qu'il a menée au cours de l'année civile précédente assorti des éléments d'évaluation effectuée.
Art. 21.
Les conseils et les collĂšges provinciaux ne peuvent, en vertu de l'intĂ©rĂȘt provincial, prendre de dĂ©libĂ©rations ayant pour objet des aides Ă l'investissement en faveur des grandes entreprises .
N.B. Le Conseil régional wallon a ainsi créé un deuxiÚme article 21.
Dispositions abrogatoires et transitoires
Art. 21.
Dans la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, sont abrogés, en ce qui concerne la Région wallonne, les articles suivants:
1° l'article 1er, tel que modifié par le décret du 25 juin 1992 et l'article 2, tel que modifié par la loi du 12 août 1985 et le décret du 25 juin 1992;
2° les articles 3 et 4;
3° les articles 5 teret 5 quater , tels qu'insérés par le décret du 25 juin 1992;
4° l'article 11, tel que modifié par la loi du 17 août 1973;
5° les articles 13 biset 13 ter , tels qu'insérés par le décret du 25 juin 1992;
6° l'article 14;
7° l'article 16, tel que modifié par le décret du 25 juin 1992;
8° l'article 19, tel que modifiĂ© par le dĂ©cret du 25 juin 1992 et par l'arrĂȘtĂ© royal du 16 juin 1994;
9° l'article 20, tel que modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© royal du 16 juin 1994;
10° l'article 21, tel que modifié par la loi du 30 décembre 1977 et les décrets des 25 juin 1992 et 4 juillet 2002;
11° les articles 22 et 23;
12° l'article 24, tel que modifié par la loi du 30 mars 1976;
13° les articles 26 à 29;
14° l'article 29 bis , tel qu'inséré par le décret du 25 juin 1992;
15° l'article 33;
16° l'article 36, tel que modifié par la loi du 17 août 1973 et le décret du 4 juillet 2002;
17° l'article 37;
18° l'article 38, tel que modifié par le décret du 25 juin 1992;
19° les articles 38 bisà 38 quater , tels qu'insérés par le décret du 25 juin 1992;
20° les articles 39, 1°, et 40;
21° l'article 41, tel que modifié par la loi du 5 mars 1976 et le décret du 25 juin 1992;
22° l'article 43;
23° l'article 44, tel que modifié par le décret du 25 juin 1992;
24° l'article 46;
25° l'article 47;
26° l'article 48, tel que modifié par le décret du 25 juin 1992.
Néanmoins, les dispositions de la loi du 30 décembre 1970 précitée restent d'application pour les demandes introduites avant l'entrée en vigueur du présent décret ainsi que celles introduites dans le cadre des régimes spécifiques d'aides à l'investissement cofinancées par le Fonds européen de développement régional pour la période 2000-2006.
Art. 22.
Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Cet article a été exécuté par l'AGW du 6 mai 2004.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de lâEconomie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles,
S. KUBLA
Le Ministre des Transports, de la MobilitĂ© et de lâEnergie,
J. DARAS
Le Ministre du Budget, du Logement, de lâEquipement et des Travaux publics,
M. DAERDEN
Le Ministre de lâAmĂ©nagement du Territoire, de lâUrbanisme et de lâEnvironnement,
M. FORET
Le Ministre de lâAgriculture et de la RuralitĂ©,
J. HAPPART
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ch. MICHEL
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE
Le Ministre de lâEmploi et de la Formation,
Ph. COURARD