23 décembre 1994 - Arrêté royal portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation
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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, notamment l'article 1er, §1er, deuxième alinéa, et l'article 2, §2, modifiés par la loi du 18 juillet 1990;
Vu l'avis de la commission administration-industrie, donné le 13 août 1992;
Considérant que les Gouvernements régionaux ont été associés à l'élaboration du présent arrêté;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant la nécessité de mettre fin le plus rapidement possible au protocole d'accord conclu le 15 novembre 1990 entre l'Etat belge et les organismes agréés d'inspection automobile, du fait que ce protocole est devenu contraire à la loi;
Considérant que l'article 48, §1er, du même protocole stipule qu'il y sera mis fin de plein droit au 1er janvier suivant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté exécutant l'article 1er, §1er, deuxième alinéa, et l'article 2, §2, de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité;
Sur la proposition de Notre Ministre des Communications et des Entreprises publiques,
Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. (  1er .

Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la Directive 2009/40/CE.

Art.  1er/1 .

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par:

1° le Ministre: le Ministre qui a la Sécurité routière dans ses attributions;

2° l'organisme: toute société à qui le contrôle des véhicules en circulation est confié par le Gouvernement;

3° le temps technique: le temps théorique moyen accordé pour l'exécution d'une prestation de contrôle technique donnée et défini par le Ministre ou son délégué, conformément à l'article 5;

4° le contrôle délocalisé: le contrôle technique, effectué pour des véhicules des catégories N2, N3, M2, M3, 03 et 04, dans des locaux appartenant à une entreprise avec laquelle un organisme agréé de contrôle technique a conclu une convention de collaboration. – AGW du 30 mars 2017, art. 2)

(5° l'Administration : le Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures ;

6° le Département : le Département de la Réglementation et de la Régulation des Transports ;

7° la Commission IT : la commission composée de représentants de l'Administration et des organismes.

Concernant le 7°, le fonctionnement de cette commission est régi par un règlement d'ordre intérieur approuvé par le Ministre ou son délégué. – AGW du 31 août 2023, art.1)

Art. 2.

Sur proposition du Ministre, le contrôle des véhicules en circulation est confié aux organismes agréés par Nous sur base des conditions déterminées par le présent arrêté.

Art. 3.

A chaque organisme est dévolue une zone d'action. L'ensemble de ces zones doit couvrir la totalité du territoire ( de la Région wallonne – AGW du 30 mars 2017, art. 3) .

Art. 4.

(§ 1 er. L'organisme assure une qualité optimale du service aux usagers.

Il se conforme aux directives qui lui sont données en la matière par le ministre ou son délégué. Il veille notamment à limiter les temps d'attente.

Il ne peut pas être prévu de fermeture annuelle.

Les horaires sont approuvés par le Ministre ou son délégué.

§ 2. L'organisme envoie, selon les modalités fixées par le Ministre ou son délégué, un rappel pour chaque véhicule soumis au contrôle, pour la zone d'action qui lui est attribuée, sur la base des données provenant de la Banque-carrefour des véhicules, telle que définie par la loi du 19 mai 2010 portant création de la Banque-carrefour des véhicules.

§ 3. L'organisme effectue le contrôle des véhicules, pendant les heures d'accès, même si ce véhicule dépend d'une autre zone d'action, selon les dispositions suivantes :

1° uniquement sur rendez-vous pour le contrôle des véhicules de catégories M1 et N1 présentés à une station de contrôle, pour les contrôles complets au sens de l'article 23 bis, § 1 er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité visés aux articles 23ter et 23sexies § 1 er, 2°, 3° et 6°, de ce même arrêté;

2° uniquement sur rendez-vous pour le contrôle des véhicules de catégories L présentés à une station de contrôle, pour les contrôles complets au sens de l'article 5, § 1 er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 novembre 2022 relatif au contrôle technique des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles et modifiant l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques;

3° sur rendez-vous ou en libre présentation pour tous les autres contrôles.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, 1°, le contrôle des véhicules prioritaires visés à l'article 37 de l'arrêté royal du 1 er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, peut se faire sans rendez-vous.

Les modalités de prise de rendez-vous sont fixées par le Ministre ou son délégué.

§ 4. L'organisme remet après contrôle les documents de visite appropriés. - AGW du 9 février 2023, art.1)

Art. 5.

Les organismes ( exécutent – AGW du 30 mars 2017, art. 5) leurs activités selon les directives du Ministre ou de son délégué.

Art. 6.

Chaque organisme doit disposer d'au moins un siège d'activité comprenant une station de contrôle et d'au moins dix lignes d'inspection qui peuvent être réparties sur plusieurs stations de contrôle.

Art. 7.

Une station de contrôle est composée des éléments suivants :

a) des aires de stationnement suffisantes en dehors de la voirie permettant le stationnement d'une part, des véhicules en attente de contrôle et d'autre part, de ceux en attente de la délivrance des documents appropriés;

b) une ou plusieurs lignes d'inspection, des locaux de service ainsi que des locaux sociaux pour le personnel;

c) des toilettes accessibles au public.

Art. 8.

§1er. Une ligne d'inspection est constituée d'une succession de zones de travail qui permettent l'exécution des contrôles prescrits.

Elle doit être équipée de tous les appareils de mesure ou de contrôle mentionnés au §2.

A l'exception de la zone de travail dans laquelle se trouve le dispositif mentionné au §2, point 4.1., certaines zones peuvent, dans les limites prescrites par le §2, être utilisées en commun par les véhicules se trouvant sur des lignes d'inspection différentes. De même, les appareils peuvent être déplacés d'une ligne d'inspection vers une autre, à condition que la fluidité du passage des véhicules ne soit entravée dans aucune des lignes d'inspection.

Chaque station doit être équipée d'au moins une ligne capable de contrôler les véhicules d'une masse maximale autorisée supérieure à 3.500 kg.

( §2. L'équipement minimal d'une station de contrôle est repris à l'annexe 1re du présent arrêté. – AGW du 30 mars 2017, art. 6, 1°)

§3. Le Ministre ou son délégué approuve les prescriptions de construction et les conditions auxquelles doivent satisfaire les appareils et dispositifs de contrôle.

§4. L'organisme est tenu de contrôler une fois par jour ses appareils de contrôle et de les soumettre une fois par an à une vérification par un organisme de contrôle ( (...) – AGW du 30 mars 2017, art. 6, 2°) désigné par le Ministre ou son délégué. Les frais de ces vérifications sont à sa charge.

§5. Les installations et leur équipement doivent, à tout moment, permettre la bonne exécution des missions des organismes et assurer une qualité optimale du service à l'usager, conformément aux directives du Ministre ou de son délégué. Les appareils doivent notamment avoir satisfait à la vérification visée au §4.

§6. A la demande du Ministre ou de son délégué, les organismes sont tenus d'installer tout autre matériel en fonction de l'évolution de la technique, des besoins du contrôle et du nombre de lignes d'inspection.

Art. 9.

Les organismes sont tenus de se conformer aux directives du Ministre quant à l'implantation des stations de contrôle.

Art. 10.

L'organisme est tenu de proposer au ( Ministre ou son délégué – AGW du 30 mars 2017, art. 7, 1°) des mesures en vue d'augmenter la capacité de ses installations lorsque la charge d'une station dépasse 6.000 heures de temps technique par an et par ligne d'inspection, ( et ce sur base d'horaires d'ouverture de quarante-cinq heures par semaine, – AGW du 30 mars 2017, art. 7, 1°) soit en augmentant le nombre de lignes d'inspection dans la station existante, soit en établissant une nouvelle station de contrôle. ( Le temps technique des prestations effectuées sur les lignes de contrôle délocalisé attachées à une station ainsi que ces lignes sont à exclure du calcul de la charge de cette station. – AGW du 30 mars 2017, art. 7, 2°)

Sauf si la croissance probable de l'activité en justifie une autre, la capacité des nouvelles installations envisagées doit se baser :

a) pour la construction du bâtiment, sur une charge minimale de 3.000 heures de temps technique par an et par ligne d'inspection;

b) pour l'équipement des lignes d'inspection, sur une charge minimale de 3.500 heures de temps technique par an et par ligne d'inspection.

Le nombre de lignes d'une nouvelle station est d'au moins trois, sauf s'il s'agit du remplacement d'une station de contrôle existante ( (...) – AGW du 30 mars 2017, art. 7, 3°) .

L'organisme qui envisage des constructions nouvelles ou des travaux d'adaptation ou d'agrandissement, doit en soumettre le projet, pour approbation, au ( Ministre ou son délégué – AGW du 30 mars 2017, art. 7, 4°) ; l'approbation précise dans quel délai la réalisation doit être exécutée.

( L'organisme soumet les projets d'établissement d'une ou plusieurs lignes de contrôle délocalisé, pour approbation, au Ministre ou son délégué. – AGW du 30 mars 2017, art. 7, 5°)

Art. 11.

§1er. Les biens immobiliers destinés à l'exécution de leurs missions, ( à l'exception de ceux utilisés dans le cadre du contrôle délocalisé, – AGW du 30 mars 2017, art. 8, 1°) doivent être acquis en pleine propriété par les organismes.

Pour l'application de l'alinéa précédent, les baux emphytéotiques existant à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont assimilés à une acquisition en pleine propriété.

§2. Lorsque l'acquisition en pleine propriété d'un bien immobilier est impossible mais que ce bien est indispensable à l'exécution de la mission de l'organisme, celui-ci peut procéder à sa location.

Tant le principe de la location que le montant du loyer doivent être préalablement approuvés par le ( Ministre ou son délégué – AGW du 30 mars 2017, art. 8, 2°) .

Un exemplaire du bail de location, dûment enregistré, doit être remis au Directeur général de ( la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques du Service public de Wallonie – AGW du 30 mars 2017, art. 8, 3°) .

Art. 12.

A la demande du Ministre, les organismes mettent gratuitement à la disposition ( du SPF Mobilité et Transports – AGW du 30 mars 2017, art. 9) , des locaux dûment protégés, avec l'aménagement intérieur fixe et l'équipement d'utilité publique appropriés, permettant une déconcentration au niveau provincial des guichets de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules.

Art. 13.

Les personnes qui représentent l'organisme vis-à-vis de l'autorité publique, doivent être de nationalité belge ou être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne.

Elles doivent posséder une connaissance active de la ou des langues de la zone d'action de l'organisme.

Elles doivent être de bonne conduite et moralité : elles fournissent un certificat de bonne conduite, vie et moeurs délivré depuis moins de trois mois et destiné à une administration publique.

Si ces personnes sont originaires de ou sont établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne et sauf si des faits précis sont connus des autorités belges, sont également acceptés comme équivalents aux certificats belges de bonne conduite, vie et moeurs :

a) un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, un document équivalent délivré par l'autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou de provenance;

b) lorsque le document visé sous a) n'est pas délivré par le pays d'origine ou de provenance, une déclaration sous serment ou, dans les Etats membres où un tel serment n'existe pas, une déclaration solennelle, faite par ces personnes devant une autorité judiciaire ou administrative ou, le cas échéant, un notaire du pays d'origine ou de provenance, qui délivre une attestation faisant acte de ce serment ou de cette déclaration solennelle.

Art. 14.

( L'organisme dispose de personnel ayant les qualifications professionnelles qui figurent à l'annexe 2.

Avant de pouvoir effectuer des contrôles techniques périodiques, les inspecteurs ont:

1° suivi une période de stage:

2° suivi une formation;

3° réussi les examens dont le contenu et les modalités sont approuvés par le Ministre ou son délégué.

La réussite des examens donne lieu à la délivrance d'un certificat de compétence dont le contenu minimum est défini à l'annexe 2.

L'organisme est responsable de la formation professionnelle initiale et continue de son personnel. Le contenu minimum défini à l'annexe 2 et les modalités de ces formations sont approuvés par le Ministre ou son délégué. – AGW du 30 mars 2017, art. 10)

Art. 15.

Les personnes en service dans les organismes à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, qui répondent aux critères de qualification professionnelle requis jusqu'à cette date, sont censées répondre aux critères posés par le présent arrêté.

Art. 16.

L'organisme est tenu d'employer du personnel en nombre suffisant pour garantir une bonne exécution de sa mission, conformément à l'annexe 3.

Art. 17.

Ni l'organisme, ni les personnes qui représentent l'organisme, ni ses directeurs, ni son personnel ne peuvent exercer :

a) une activité quelconque ( en lien avec – AGW du 30 mars 2017, art. 11) une entreprise exploitant des véhicules automobiles, une entreprise de construction, de réparation ou de fourniture de véhicules soumis au contrôle technique ou d'accessoires ou pièces pour ces mêmes véhicules;

b) une activité quelconque relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs;

c) une activité quelconque dans une école de conduite automobile.

Art. 18.

L'organisme ne peut maintenir en service une personne qui ne répond plus aux conditions visées à l'article 17 ou qui a fait preuve d'une faute grave dans l'exercice de sa fonction.

Art. 19.

L'organisme doit souscrire une assurance en responsabilité civile couvrant les dommages corporels pour un montant de (2 500 000,00 EUR) indexés par sinistre, ainsi que les dommages matériels pour un montant de (1 250 000,00 EUR) indexés par sinistre. (AR 2000-07-20/53, art. 31, 003; ED : 01-01-2002)

Art. 20.

L'organisme est tenu de maintenir un ratio de solvabilité de vingt-cinq pour cent.

Par ratio de solvabilité, il y a lieu d'entendre le rapport entre les fonds propres de l'organisme et le total de son bilan.

Art. 21.

(§ 1 er. L'organisme introduit au plus tard le 1 er novembre un budget prévisionnel de recettes et dépenses de l'exercice à venir par envoi auprès du directeur général de l'Administration pour analyse.

Si un évènement survient après la remise du budget et l'affecte négativement, l'organisme en informe immédiatement le directeur général de l'Administration et lui présente un budget adapté en conséquence par envoi dans les quinze jours après l'envoi de l'information auprès du directeur général de l'Administration.

§ 2. La budgétisation des dépenses informatiques est préalablement soumise à la Commission IT qui valide l'opportunité des développements informatiques, ainsi que leurs montants. – AGW du 31 août 2023, art.2)

Art. 22.

( L'organisme participe mensuellement au financement de la politique régionale en matière de sécurité routière et de sensibilisation à la sécurité routière menée par la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques du Service public de Wallonie. Cette participation s'élève annuellement à six pour cent des recettes nettes, c'est-à-dire des redevances perçues après déduction de la T.V.A. et des participations visées au présent article.

L'organisme verse la participation au Fonds de la Sécurité routière de la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques du Service public de Wallonie, selon les modalités déterminées par le directeur général de ladite Direction générale. – AGW du 30 mars 2017, art. 13)

Art. 23.

( (...) – AGW du 30 mars 2017, art. 14)

Art. 24.

La régularisation des conditions d'exploitation de l'organisme est effectuée en fixant le montant total des coûts et rémunérations à prendre en compte par ledit organisme dans son compte d'exploitation, établis conformément à l'article 25.

Si le total annuel des recettes nettes visées à l'article 22, est supérieur au montant visé au premier alinéa, l'organisme verse l'excédent au Fonds visé à l' ( article 22, alinéa 2 – AGW du 30 mars 2017, art. 15, 1°) .

Si le total est inférieur au montant visé au premier alinéa, le solde négatif est couvert ( au maximum par un compte de réserves protégées ouvert au nom de l'organisme et auquel l'organisme contribue – AGW du 30 mars 2017, art. 15, 2°) . ( Le montant est libéré moyennant accord du Ministre ou son délégué. – AGW du 30 mars 2017, art. 15, 3°)

(« Ce compte de réserves protégées est crédité par ponction sur l'excédent visé à l'alinéa 2. Les réserves protégées sont créditées jusqu'à hauteur de quinze pour cent du dernier chiffre d'affaires annuel de l'organisme. » - AGW du 16 décembre 2020, art. 5)

Tous débits du compte de réserves protégées autres que ceux visés à l'alinéa 3 se font à la demande du Ministre, et à destination du Fonds visé à l'article 22. – AGW du 30 mars 2017, art. 15, 4°)

La régularisation est effectuée par exercice.

Les coûts et rémunérations visés au premier alinéa, figurent à l'annexe 4.

Art. 25.

L'organisme établit son compte d'exploitation en appliquant les règles usuelles de la comptabilité en partie doubles. Il comporte deux colonnes : la première est la transcription des recettes et charges figurant dans la comptabilité de l'organisme; la deuxième, les charges telles qu'elles résultent des normes figurant à l'annexe 4.

Dans le compte d'exploitation, une comptabilité séparée est tenue pour les opérations liées aux différentes missions confiées par Nous aux organismes.

Lors de l'établissement de leurs comptes d'exploitation, les organismes adoptent un schéma comptable approuvé par le ( Ministre ou son délégué – AGW du 30 mars 2017, art. 16) (...). (AR 1995-04-06/50, art. 2, 002; ED : 30-12-1994)

Art. 26.

L'organisme établit tous les documents se rapportant à ses missions et prescrits par le Ministre ou son délégué.

L'organisme transmet tout renseignement relatif à ses missions, qui lui est demandé par le Ministre ou son délégué.

L'organisme communique au Directeur général de ( la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques du Service public de Wallonie – AGW du 30 mars 2017, art. 17) :

a) mensuellement, avant le 16 du mois suivant, le nombre de prestations effectuées dans chaque siège d'activité;

b) annuellement, avant le 1er février, la liste de la présence effective du personnel pendant l'exercice écoulé dans chaque siège d'activité;

c) annuellement, avant le 1er avril, son compte d'exploitation de l'exercice écoulé;

d) annuellement, avant le 1er juillet, ses compte annuel, bilan et compte de résultats de l'exercice écoulé ainsi qu'un rapport détaillé sur l'ensemble de ses activités.

Art. 27.

Un réviseur d'entreprises désigné par le ( Ministre ou son délégué – AGW du 30 mars 2017, art. 18, 1°) vérifie si les coûts et dépenses mentionnés dans le compte d'exploitation sont conformes aux normes figurant à l'annexe 4.

Il contrôle également l'exactitude des recettes. Il a accès à tous les documents professionnels nécessaires.

Il établit annuellement, pour chaque organisme, un rapport sur sa mission.

Il transmet ce rapport au Directeur général de ( la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques du Service public de Wallonie – AGW du 30 mars 2017, art. 18, 2°) , avant le 1er juillet de l'année qui suit l'exercice concerné.

Art. 28.

Les organismes organisent ( la formation de leur personnel – AGW du 30 mars 2017, art. 19) , conformément aux instructions en la matière du Ministre ou de son délégué, en vue d'assurer l'uniformité dans l'exécution des missions confiées par Nous.

Art. 29.

§1er. Sur décision du ( Ministre ou son délégué – AGW du 30 mars 2017, art. 20, 2°) , et après avis de la Commission paritaire consultative visée à l'article 2, §2, deuxième alinéa, de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, modifié par la loi du 18 juillet 1990, toute infraction aux dispositions du présent arrêté, à l'exception des articles 1er, 2, 3 et 15, peut entraîner une amende administrative de ( 750 à 7.500 euros – AGW du 30 mars 2017, art. 20, 3°) .

Le commandement de payer dans les trente jours, est notifié à l'organisme ( (...) – AGW du 30 mars 2017, art. 20, 1°) .

L'amende administrative peut également consister en une amende journalière d'un montant de ( 75 à 750 euros – AGW du 30 mars 2017, art. 20, 4°) , redevable dans les trente jours, dès le lendemain de la notification de la décision ( (...) – AGW du 30 mars 2017, art. 20, 1°) jusqu'au jour où il est mis fin à l'infraction qui y a donné lieu.

( §2. La Commission paritaire consultative visée au paragraphe 1er, est composée:

1° de quatre représentants du Ministre, dont deux titulaires et deux suppléants, revêtus d'un grade de rang A au moins;

2° de quatre représentants des organismes, dont deux titulaires et deux suppléants.

Le Ministre nomme les membres de cette Commission, sur proposition des organismes pour les représentants de ces derniers.

La Commission est présidée par le représentant du Ministre le plus haut en grade ou, à grade égal, par le plus ancien en grade.

Le membre suppléant est invité à siéger en cas d'empêchement du membre titulaire; est d'office empêché, le membre dont les intérêts sont en cause.

La Commission peut siéger uniquement en présence de quatre membres au moins ainsi que d'un nombre de représentants du Ministre égal à celui des organismes. Les avis sont émis à la majorité absolue, la voix du président étant prépondérante en cas de partage.

Si la Commission n'est pas en nombre, elle est convoquée par envoi recommandé dans les dix jours et siège quel que soit le nombre de membres présents.

Lorsqu'il est envisagé d'infliger une amende visée au paragraphe 1er, le Ministre ou le directeur général de la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques du Service public de Wallonie convoque les membres de la Commission. Cette convocation est faite par envoi recommandé, dix jours au moins avant la date de la réunion; en cas d'urgence motivée, la Commission peut être convoquée à une date plus rapprochée.

Les personnes visées à l'article 13, relevant de l'organisme envers lequel une sanction est envisagée, sont convoquées conformément à l'alinéa 7, afin de comparaître devant la Commission pour y faire entendre leurs moyens de défense.

La convocation énonce clairement les faits reprochés ainsi que la nature de la sanction envisagée; l'organisme incriminé dispose du temps requis pour préparer sa défense, en ce compris la possibilité de consulter les dossiers éventuels relatifs aux faits reprochés. – AGW du 30 mars 2017, art. 20, 5°)

Art. 30.

L'agrément d'un organisme peut être retiré par le ( Ministre ou son délégué – AGW du 30 mars 2017, art. 21, 2°) , après avis émis conformément à l'article 29, §2, par la Commission paritaire consultative visée à l'article 29, §1er, lorsque les conditions de base requises pour effectuer le contrôle technique, mentionnées dans les articles 6, 7, 8, 11, 13, 14, 20, 21, 22 et 23 ne sont plus remplies.

Le retrait de l'agrément est notifié à l'organisme ( (...) – AGW du 30 mars 2017, art. 21, 1°) .

En cas de retrait de l'agrément d'un organisme, tout autre organisme est tenu, à la demande du ( Ministre ou son délégué – AGW du 30 mars 2017, art. 21, 2°) , d'assurer la continuité du service pendant un délai maximal de douze mois, à partir de la date du retrait de l'agrément.

Le retrait de l'agrément est publié au Moniteur belge , la publication comprend un appel aux candidats pour desservir la zone d'action de l'organisme déchu.

Art. 31.

La société qui souhaite obtenir l'agrément pour effectuer le contrôle des véhicules en circulation doit en faire la demande adressée au Ministre, ( (...) – AGW du 30 mars 2017, art. 22) .

La demande doit être accompagnée des documents établissant qu'il est satisfait aux conditions déterminées par le présent arrêté, de l'acte constitutif officiel de la société ainsi que de ses modifications éventuelles.

Il doit également être donné suite aux demandes émanant du Ministre ou de son délégué, et qui visent à obtenir un complément d'information ou à permettre la visite ainsi que le contrôle des installations de la demanderesse.

Le Ministre notifie l'agrément ou le refus d'agrément ( (...) – AGW du 30 mars 2017, art. 22) .

L'agrément est publié au Moniteur belge .

Art. 32.

Sont agréés sans devoir satisfaire à la condition requise à l'article 31, pour effectuer le contrôle des véhicules en circulation, les organismes qui effectuent le contrôle des véhicules en circulation à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, conformément aux règles applicables jusqu'à cette date, à savoir :

- la S.A. "AUTO CONTROLE TECHNIQUE", en abrégé A.C.T., rue Colonel Bourg 118 à 1140 Schaerbeek;

-  ( la SA « A.I.B.V. », boulevard Sylvain Dupuis 235, à 1070 Anderlecht; – AGW du 30 mars 2017, art. 23, 1°)

- la S.A. "AUTOSECURITE S.A., BUREAU D'ETUDES ET DE CONTROLE EN VUE DE LA SECURITE ROUTIERE", en abrégé A.S., ( avenue du Parc, 33 – AGW du 30 mars 2017, art. 23, 2°) à 4800 Verviers;

- la S.A. "AUTOVEILIGHEID", en abrégé A.V., Brusselsesteenweg 460 à 2800 Mechelen;

-  ( (...) – AGW du 30 mars 2017, art. 23, 3°)

- la S.A. "BUREAU VOOR TECHNISCHE CONTROLE", en abrégé B.T.C., Coremansstraat 22 - bus 1 à 2600 Antwerpen-Berchem;

- la S.A. "CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE", en abrégé C.T.A., avenue des Glycines 42 à 1030 Schaerbeek;

- la S.A. "KEURINGSBUREAU MOTORVOERTUIGEN", en abrégé K.M., Albert I Wandeling 38 à 8400 Oostende;

- la S.A. "LA SECURITE AUTOMOBILE", en abrégé S.A., rue de la Pastorale 60-66 à 1080 Molenbeek-Saint-Jean;

- la S.A. "STUDIEBUREEL VOOR AUTOMOBIELTRANSPORT", en abrégé S.B.A.T., Buitenring-Zwijnaarde 1 à 9052 Gent-Zwijnaarde.

Art. 33.

Les zones d'action desservies par les organismes visés à l'article 32, figurent à l'annexe 5.

Art. 34.

L'arrêté ministériel du 23 décembre 1970 portant statut des organismes d'inspection automobile, modifié par les arrêtés ministériels des 19 avril 1971, 6 août 1975 et 7 avril 1976, est abrogé.

Art. 35.

Aux organismes visés à l'article 32, qui ne satisfont pas entièrement aux dispositions des articles 11 et 20 à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, il est accordé une période transitoire de trois ans maximum, prenant cours le 1er janvier 1995, pour régulariser leur situation.

Art. 36.

Entrent en vigueur le 30 décembre 1994 :

a) l'article 1er, §1er, deuxième alinéa, et l'article 2, §2, de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, modifiés par la loi du 18 juillet 1990;

b) le présent arrêté.

Art. 37.

Notre Ministre des Communications est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Communications et des Entreprises publiques,

E. DI RUPO

(Annexe 1  re. - Equipement minimal d'une station de contrôle

L'équipement minimal d'une station de contrôle se compose des installations, des appareils de mesure, des dispositifs d'étalonnage et des équipements suivants :

1. Par organisme :
Des dispositifs d'étalonnage pour :
1.1. les freinomètres,
1.2. les dispositifs pour le contrôle des phares des véhicules automobiles,
1.3. les appareils de mesure d'opacité des fumées de moteurs diesel,
1.4. les analyseurs de gaz d'échappement,
1.5. les appareils de mesure de la concentration de particules dans les gaz d'échappement des véhicules.

2. Par station de contrôle :
2.1. un détecteur de gaz GPL/GNL/GNC/hydrogène et un dispositif d'étalonnage,
2.2. une bascule ou un peseur d'essieux d'une capacité minimale de dix tonnes,
2.3. un compte-tours et un sonomètre,
2.4. un décéléromètre,
2.5. un cric mobile et chandelles,
2.6. deux pieds à coulisses,
2.7. deux doubles décamètres en acier,
2.8. un calibre pour le contrôle des accouplements de remorque et de semi-remorque,
2.9. un pied à coulisse télescopique,
2.10. un multimètre électronique,
2.11. un ensemble de poinçons alphanumériques,
2.12. un compresseur à air,
2.13. un dispositif permettant de se connecter à l'interface électronique du véhicule tel qu'un outil d'analyse OBD.

3. Par quatre lignes d'inspection :
3.1. un appareil de mesure d'opacité des fumées de moteurs diesel.

4. Par trois lignes d'inspection :
4.1. un freinomètre à rouleaux,
4.2. un dispositif pour le contrôle des phares des véhicules automobiles,
4.3. un analyseur de gaz d'échappement,
4.4. un appareil de mesure de la concentration de particules (compteur de particules) dans les gaz d'échappement des véhicules,
4.5. un ou plusieurs dispositifs pour le contrôle des suspensions des voitures et voitures mixtes.

5. Par ligne d'inspection :
5.1. une fosse d'inspection, une cave d'inspection ou un pont élévateur d'inspection, chacun équipé de dispositifs d'éclairage fixe et mobile, d'au moins un dispositif de levage et d'au moins une paire de détecteurs de jeu,
5.2. un dispositif pour la mesure de la profondeur d'un profil de pneu.

6. un ensemble de deux miroirs convexes par ligne d'inspection ou par freinomètre.

7. un manomètre avec accessoires par freinomètre lourd ou universel.

8. Par ligne de contrôle délocalisé : outre ce qui est prévu au point 5, l'ensemble du matériel nécessaire à la réalisation des contrôles réalisables sur cette ligne au regard de l'agrément qu'elle a obtenu. - AGW du 10 mars 2022, art. 4)
 
Annexe 2
Qualifications professionnelles du personnel

1. Personnel de direction :
a) Un directeur technique : le directeur technique doit être porteur d'un diplôme d'ingénieur civil ou d'un diplôme y assimilé reconnu par l'Etat membre concerné de l'Union européenne. Il doit être apte à assurer et à coordonner l'exécution de toutes les tâches techniques.
b) Un directeur administratif : le directeur administratif doit être porteur d'un diplôme de l'enseignement universitaire ( (...) – AGW du 30 mars 2017, art. 25, a) ) . Il doit être apte à assurer et à coordonner l'exécution de toutes les tâches administratives.
2. Personnel technique :
a) Un responsable par station ( « qui justifie une expérience de minimum deux ans dans la fonction d'inspecteur » - AGW du 26 déécembre 2020, art. 6). Il est chargé de veiller ( (...) – AGW du 30 mars 2017, art. 25, c) ) à la bonne exécution des opérations de contrôle, à la vérification périodique des appareils de contrôle et à l'établissement correct des documents. Il est également responsable de l'entretien courant des locaux et du matériel de la station.
( b)  Des inspecteurs qui doivent disposer des qualifications professionnelles suivantes:
(1)  (disposer de connaissances certifiées en matière de véhicules routiers dans les domaines suivants - AGW  du 10 mars 2022, art. 5) :
– mécanique;
– dynamique;
– dynamique des véhicules;
– moteurs à combustion;
– matériaux et transformation de matériaux;
– électronique;
– électricité;
– composants électroniques des véhicules;
– applications informatiques;
(2) (disposer d'au moins trois ans d'expérience attestée ou d'un niveau équivalent tel qu'un mentorat ou un niveau d'études attestés et d'une formation appropriée - AGW du10 mars 2022, art. 5)  dans le domaine des véhicules routiers définis ci-dessus. – AGW du 30 mars 2017, art. 25, d) )
c) Des inspecteurs adjoints qui doivent être porteurs au moins du diplôme de l'enseignement technique ( « ou professionnel » - AGW du 26 déécembre 2020, art.6) secondaire supérieur. Ils assistent les inspecteurs dans l'exécution des opérations de contrôle. Ils établissent les documents de contrôle et effectuent, de façon autonome, les opérations dont les résultats ne requièrent pas d'interprétation et qui, journellement répétées, exigent surtout une formation acquise par l'habitude et l'expérience.
En dehors de ces opérations, l'inspecteur adjoint ne peut oeuvrer qu'avec un employé d'une catégorie supérieure avec lequel il forme équipe. Les inspecteurs adjoints participent à l'entretien des locaux et du matériel de la station.
3. Personnel administratif :
Des employés administratifs qui doivent être porteurs au moins du diplôme de l'enseignement secondaire supérieur. Ils exécutent toutes les tâches administratives qui se rapportent aux missions de l'organisme.
( 4. Formation:

La formation ou l'examen approprié des inspecteurs porte au moins sur les points suivants :

a) technique automobile :

(1) système de freinage ;

(2) systèmes de direction ;

(3) champs de vision ;

(4) installations et équipements d'éclairage, composants électroniques ;

(5) essieux, roues et pneumatiques ;

(6) châssis et carrosserie ;

(7) nuisances et émissions ;

(8) exigences supplémentaires pour les véhicules spéciaux ;

b) méthodes d'essai ;

c) appréciation des défaillances ;

d) exigences légales applicables concernant l'état des véhicules en vue de leur réception ;

e) exigences légales applicables concernant le contrôle technique ;

f) dispositions administratives relatives à la réception, à l'immatriculation et au contrôle technique des véhicules ;

g) applications informatiques relatives au contrôle et à l'administration.

La formation ou l'examen approprié des inspecteurs adjoints porte au moins sur les points suivants :

a) technique automobile :

(1) système de freinage ;

(2) systèmes de direction ;

(3) champs de vision ;

(4) installations et équipements d'éclairage ;

(5) roues et pneumatiques ;

(6) nuisances et émissions. - AGW du 10 mars 2022, art. 5).

Annexe 3
Critères relatifs au personnel des stations de contrôle et des bureaux centraux des organismes

1. Critères quantitatifs du personnel.
Pour la détermination des critères quantitatifs, c'est-à-dire le nombre de membres du personnel sans tenir compte du grade, on comparera le temps disponible (cfr. 1.1.) au temps nécessaire (cfr. 1.2.) déterminé en fonction de la durée de chaque prestation dont le nombre est déterminé par le nombre des redevances percues.
1.1. Temps disponible
Le nombre d'heures de travail par an et par membre du personnel est égal à :
N = 43,6 x (M - 1,125) arrondi à la limite supérieure.
Formule dans laquelle :
a) 43,6 = le nombre de semaines de travail par an, c'est-à-dire : 52,2 semaines - 4,4 semaines de congé (moyenne) - 2,2 semaines de jours fériés - 2 semaines d'absences de toute sorte à l'exclusion des absences supérieures à 1 mois (moyenne);
b) M = le nombre d'heures de travail à prester par semaine en application de la convention collective de travail en vigueur;
c) 1,125 = le temps moyen par semaine de travail réservé à la pause café (9 x 0,125 heure = 1,125 heures).
1.2. Temps nécessaire
1.2.1. Temps technique
Le temps total annuel nécessaire à l'exécution des tâches techniques pour une station donnée est égal à la somme du nombre de prestations de chaque catégorie multipliée par le temps technique alloué à chaque genre de prestation. Ce montant est exprimé en heures.
( (...) – AGW du 30 mars 2017, art. 26, a) )
1.2.2. Temps administratif
1.2.2.1. Temps administratif dans la station.
Le temps consacré aux tâches administratives dans la station est égal à 23  % du temps technique alloué à la station.
1.2.2.2. Temps administratif dans le bureau central.
Le temps consacré aux tâches administratives dans le bureau central est égal à 7  % du temps technique alloué à l'ensemble de l'organisme.
1.2.3. Temps pour les fonctions de cadre
1.2.3.1. Temps pour les fonctions de cadre dans la station.
Ce temps est égal à 940 heures, augmentées de 9,5  % du temps technique alloué à la station.
1.2.3.2. Temps pour les fonctions de cadre dans le bureau central.
Ce temps est égal à 940 heures, augmentées de 12,5  % du temps administratif alloué au bureau central.
1.2.4. Temps total
1.2.4.1. Temps total dans la station.
Le temps total nécessaire dans une station (ts) est égal à la somme des temps visés aux points 1.2.1., 1.2.2.1. et 1.2.3.1.
1.2.4.2. Temps total dans le bureau central.
Le temps total nécessaire dans un bureau central (tb) est égal à la somme des temps visés aux points 1.2.2.2. et 1.2.3.2.
1.3. Calcul de l'effectif en personnel
1.3.1. Effectif en personnel par station de contrôle
1.3.1.1. Effectif total (Ps).
Ps est obtenu en divisant le temps déterminé au point 1.2.4.1. par N et en arrondissant le résultat à la demi-unité la plus proche (0,25 et 0,75 sont arrondis vers le haut).
1.3.1.2. Nombre de personnel cadre (Ks).
Ks est obtenu à l'aide du tableau suivant :
(
Effectif total
Ps
Nombre de personnel cadre
Ks
Répartition
Chef Sous-chef
Ps < 8 1 0 1
8 <= Ps < 24 2 1 1
24 <= Ps < 40 3 1 2
40 <= Ps < 56 4 1 3
56 <= Ps 5 1 4
– AGW du 30 mars 2017, art. 26, b) )
1.3.1.3. Nombre de personnel administratif (As).
As est déterminé en calculant ( ses bornes basse et haute, respectivement 0,08 x (Ps - Ks) et 0,197 x (Ps - Ks), – AGW du 30 mars 2017, art. 26, c) ) et en arrondissant le résultat à la demi-unité la plus proche (0,25 et 0,75 sont arrondis vers le haut). Lorsque le résultat ainsi obtenu est plus petit que 1, il est mis égal à 0.
1.3.1.4. Nombre de personnel technique (Cs).
Cs est égal à l'effectif total diminué du nombre de personnel cadre et du nombre de personnel administratif : Cs = Ps - Ks - As.
1.3.2. Effectif en personnel par bureau central
1.3.2.1. Effectif total (Pb).
Pb est obtenu en divisant le temps déterminé au point 1.2.4.2. par N et en arrondissant le résultat à la demi-unité la plus proche (0,25 et 0,75 sont arrondis vers le haut). Au cas où ce nombre serait plus petit que 4, il serait mis égal à 4.
1.3.2.2. Nombre de personnel cadre (Kb).
Kb est déterminé à l'aide du tableau suivant
Effectif total

Pb
Nombre de personnel cadre

Kb
Répartition
Chef de service Chef de service adjoint
4 < ou égal à Pb < 5 1 1 0
5 < ou égal à Pb < 15 2 1 1
15 < ou égal à Pb < 25 3 1 2

1.3.2.3. Nombre de personnel administratif (Ab).
Ab est égal à l'effectif total diminué du nombre de personnel cadre : Ab = Pb - Kb.
2. Classe de la station.
Une station est de deuxième classe lorsque Ps conformément au point 1.3.1.1., est inférieur à 15. Elle est de première classe lorsque Ps est égal ou supérieur à 15.
Dans chaque station, le chef de station et, le cas échéant, le(s) sous-chef(s) de station possèdent ( au minimum – AGW du 30 mars 2017, art. 26, d) ) la classe de la station.
3. Dispositions qualitatives pour le personnel.
3.1. Sauf cas de force majeure, le nombre total de membres du personnel présents dans chaque station, en ce compris le chef de station et le(s) sous-chef(s) de station, et possédant un grade supérieur à celui d'inspecteur adjoint ( (...) – AGW du 30 mars 2017, art. 26, e) ) doit s'élever à au moins 62,5  % du nombre de membres de personnel déterminé pour la station.
Ces valeurs seront arrondies à la demi unité inférieure.
( 3.2. Dans les stations sans chef de station, outre le sous-chef il y a au moins un inspecteur expert A qui satisfait aux exigences prévues au point 2.a de l'annexe 2.
Ces stations sont mises sous la tutelle d'un chef d'une autre station proche géographiquement et après accord du Ministre ou son délégué. La station de tutelle dispose au minimum d'un chef et d'un sous-chef, et ce nonobstant l'effectif total qui lui est propre. En outre, sur base du personnel effectif total cumulé des deux entités, le nombre de personnel cadre global de celles-ci correspond au minimum aux critères établis au tableau au point 1.3.1.2. – AGW du 30 mars 2017, art. 26, f) )
4. Dispositions finales.
4.1. Les organismes doivent s'efforcer de remplir leurs missions avec un effectif en personnel qui se rapproche le plus possible des valeurs déterminées dans les critères. Cependant, pour le nombre moyen de membres du personnel présents au cours de l'année entière, il est accordé, par organisme, une tolérance s'élevant à - 10  % et + 5  % par rapport à la force numérique déterminée par les critères. Les pourcentages sont arrondis à l'unité supérieure.
4.2. Lorsqu'une station est dédoublée (c'est-à-dire lorsqu'une nouvelle station est créée à proximité d'une station existante) et que le temps total nécessaire et par conséquent, l'effectif du personnel de la station existante diminuent au profit de la nouvelle station, les règles suivantes sont d'application :
a) dans la mesure du possible, la nouvelle station sera desservie par le personnel éventuellement en surnombre dans la station existante;
b) les membres du personnel provenant de la station existante, conservent les droits acquis en ce qui concerne leur grade;
c) pour le reste, les deux stations adoptent le statut qui résulte de la nouvelle situation et le personnel nouvellement embauché bénéficie, en ce qui concerne sa qualification, de la nouvelle situation.
4.3. Lorsqu'à la date de la mise en vigueur des critères, il est constaté que, dans certaines stations, l'effectif du personnel existant est supérieur à l'effectif exigé ou que le personnel bénéficie d'un grade supérieur à celui prévu, le principe des droits acquis sera appliqué. La régularisation de la force numérique sera atteinte, soit par un blocage des recrutements ou des promotions, soit par le non-remplacement du personnel transféré vers une autre station ou un autre service ou des départs naturels.
4.4. Les calculs des forces numériques en personnel requises pour chaque exercice, sont effectués par l'Administration de la ( Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques du Service public de Wallonie – AGW du 30 mars 2017, art. 26, g) ) , sur base des prestations exécutées au cours de l'année précédente tel qu'il ressort des états mensuels fournis par les organismes concernant les rentrées financières.
4.5. Lors de la modification d'un élément quelconque ayant servi de base pour l'établissement des critères, ceux-ci sont revus à la demande des parties concernées.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 décembre 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Communications et des Entreprises publiques,
E. DI RUPO
AGW du 30 mars 2017, art. 26, a)
Annexe 4
Coûts et dépenses d'exploitation

1. Frais de personnel et de direction.
A. Personnel.
1. Rémunération : suivant les échelles barémiques approuvées par le Ministre.
Les rémunérations à prendre en compte pour chaque organisme ne peuvent dépasser les montants correspondant à l'effectif en personnel qui résulte de l'application des critères du personnel figurant à l'annexe 3.
2. Primes de fin d'année : pour une valeur de 10 % maximum du montant global des rémunérations annuelles brutes du personnel.
La « rémunération annuelle brute » à prendre en considération peut atteindre 100  % des rémunérations théoriques d'un membre du personnel qui a été absent temporairement pour cause de maladie ou d'invalidité.
3. Prestations supplémentaires rémunérées :
conformément à la législation sociale.
4. Sécurité sociale : les frais exigés par la législation.
5. Avantages extra-légaux : l'assurance groupe et les frais de l'assurance complémentaire maladie-invalidité.
Le montant maximal de la contribution de l'employeur s'élève à 6  % du montant global des rémunérations annuelles brutes du personnel ;
la prime unique patronale d'assurance groupe en cas de prépension d'un membre du personnel.
6. Fonds de solidarité du personnel : le montant de la cotisation annuelle par membre du personnel telle qu'elle est fixée par le Ministre ou son délégué.
7. Frais de déplacement : les interventions prévues par la C.C.T. dans les frais de transport du personnel sur le chemin du travail ;
- les frais de déménagement payés au personnel en cas de mutation ;
- les remboursements au personnel des frais de déplacement de service dûment justifiés et effectués par des moyens de transports publics (train, métro, tram et autobus) ;
- les indemnités kilométriques payées pour les déplacements de service dûment justifiés et effectués par le personnel avec leur propre véhicule.
Le taux de l'indemnité kilométrique est identique à celle en vigueur ( au sein des services publics wallons – AGW du 30 mars 2017, art. 27, a) ) pour l'usage d'un véhicule de 9 CV fiscaux.
( Les frais des véhicules de service appartenant à l'organisme, ou assimilables à ceux-ci, dans le cadre de déplacements relevant des missions qui lui sont confiées et dument justifiés et effectués par le personnel. Ces frais sont limités au taux de l'indemnité kilométrique appliqué par les services publics wallons. – AGW du 30 mars 2017, art. 27, b) )
8. Frais divers : les frais réels pour les fêtes et les autres manifestations sociales, culturelles et sportives du personnel, pour un montant maximal de ( 0,4 % des rémunérations brutes – AGW du 30 mars 2017, art. 27, c) ) par membre et par an ;
les frais d'intervention dans les repas du personnel, pour un montant maximal de ( 8 euros – AGW du 30 mars 2017, art. 27, c) ) par membre et par jour. Le nombre de jours ne peut dépasser celui des jours de travail pris en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ;
les dépenses extraordinaires faites par l'organisme pour son personnel à l'occasion de mariages, de naissances, de jubilés, de mises à la pension, de décès. Les montants maximaux autorisés pour chaque occasion sont fixés par le Ministre ou son délégué.
B. Directeurs.
1. Rémunérations : suivant les échelles barémiques approuvées par le Ministre.
2. Primes de fin d'année : mêmes règles que pour le personnel.
3. Sécurité sociale : directeur appointe : mêmes règles que pour le personnel.
4. Sécurité sociale du directeur indépendant : un montant forfaitaire équivalent au coût total des charges sociales légales payées pour les directeurs appointés.
5. Avantages extra-légaux : mêmes règles que pour le personnel.
6. Frais de déplacement : un forfait annuel pour l'amortissement des véhicules, fixé à ( 8.500 euros – AGW du 30 mars 2017, art. 27, d) ) par organisme. Si celui-ci est géré par deux directeurs, le forfait est porté à ( 14.000 euros – AGW du 30 mars 2017, art. 27, d) ) , chacun des deux directeurs disposant de la moitié de ce forfait ;
( les frais des véhicules de service appartenant à l'organisme, ou assimilables à ceux-ci, dans le cadre de déplacements relevant des missions qui lui sont confiées et dument justifiés et effectués par le personnel. Ces frais sont limités au taux de l'indemnité kilométrique appliqué par les services publics wallons. – AGW du 30 mars 2017, art. 27, e) )
II. Frais généraux d'exploitation comptabilisés.
A. Frais généraux divers.
1. L'éclairage, le chauffage, la consommation d'eau, le nettoyage, les fournitures et prestations, la publicité légale, les vêtements de travail, les impôts et taxes autres que ceux sur les bénéfices, etc..
2. L'indemnité pour terrains : 2  % de la valeur de tous les terrains acquis et mis en service pour l'exécution des missions.
Par "valeur", il est entendu :
- pour les terrains en service avant le 1 er janvier 1977 :
la valeur réévaluée a cette date ;
- pour ceux mis en service à partir du 1 er janvier 1977 :
la valeur d'achat, tous frais compris.
3. Les montants réellement payés pour la location de biens immobiliers, si cette location a été autorisée par le Ministre.
4. L'indemnité des investissements en bâtiments, parkings et biens mobiliers.
Sur la valeur des bâtiments, parkings et biens mobiliers, fixée conformément aux dispositions indiquées ci-dessous, mais diminuée :
- des capitaux empruntés et non encore remboursés, - des amortissements, est porté annuellement en compte un intérêt fixé par référence ( à la moyenne des taux IRS (Interest Rate Swap) à quinze ans, d'application au cours de l'exercice visé augmentée de 1,75 % – AGW du 30 mars 2017, art. 27, f) ) , et égal à :
- pour les investissements réalisés avant le 1 er janvier 1979 : 11,15  % ;
- pour les investissements réalisés entre le 1 er janvier 1979 et le 31 décembre 1981 : la moyenne pondérée des taux pratiqués durant les années 1979 à 1981, soit 12,80  % ;
- pour les investissements réalisés à partir du 1 er janvier 1982 : la moyenne pondéree des taux pratiqués durant l'année pendant laquelle l'investissement a été fait.
En ce qui concerne les bâtiments et parkings, l'indemnité d'investissement s'applique aux installations affectées à l'exécution des missions des organismes et acquises avec l'accord du Ministre ou de son délégué.
En ce qui concerne les biens mobiliers, l'indemnité s'applique aux équipements et installations restés mobiliers, aux matériel et appareils utilisés d'une manière ou d'une autre pour le contrôle technique et le permis de conduire, au matériel de bureau et, de maniere générale, aux biens mobiliers de toutes natures affectés ou destinés à l'exécution des missions des organismes.
L'indemnité d'investissement est allouée de manière constante durant la période d'amortissement.
Par "valeur des bâtiments et parkings", il est entendu le prix réel de l'achat ou de la construction, tous frais, charges et accessoires compris.
Par "valeur de biens mobiliers", il est entendu le prix d'achat ou de construction, tous frais et accessoires compris.
B. Frais propres à la deconcentration de la D.I.V..
Les frais découlant de l'application de l'article 12 de l'arrêté.
Ceux parmi ces frais qui ont une incidence sur la formule de calcul de la rémunération des organismes visée au chapitre VIII, doivent rester apparents au compte d'exploitation afin de pouvoir être neutralisés : il s'agit principalement des frais d'entretien des locaux, de l'aménagement intérieur fixe et de l'équipement d'utilité publique mis à disposition, des frais de maintenance du système protégeant les locaux, des frais de chauffage, de nettoyage et de consommation d'eau et d'électricité inhérents à ces locaux. C'est pourquoi ils seront regroupes dans une rubrique spécifique de la série 61 du schéma comptable approuvé par le Ministre, cette rubrique portera comme intitulé : "FRAIS POUR L'ANTENNE D.I.V." (codes 616.).
C. Frais de réception et de représentation.
1. Les frais de réception et de representation ordinaires, pour un montant maximal de ( 0,05 % du chiffre d'affaire de l'exercice – AGW du 30 mars 2017, art. 27, g) ) par organisme et par an.
2. Les frais de réception et de représentation extraordinaires, occasionnés à la demande ou avec le consentement du Ministre ou de son délégué.
D. Frais de formation professionnelle.
1. Les frais de formation professionnelle assurée par les organismes, tels qu'ils découlent de l'application de l'article 28 de l'arrêté.
2. Les frais de formation professionnelle complémentaire réellement comptabilisés ( (...) – AGW du 30 mars 2017, art. 27, h) ) .
E. Autres frais. (AR 2000-07-20/53, art. 31, 003; ED : 01-01-2002)
Les frais de création ou de transformation d'une société, d'augmentation de capital, d'enregistrement des baux, d'achat et d'apport de biens immobiliers loués.
III. Frais d'entretien.
A. Les frais causés par l'usure normale, étant entendu que les travaux de peinture, à l'exception des cas de force majeure, ne pourront se faire au mieux que tous les trois ans pour les centres d'examens et tous les cinq ans pour les bureaux et les stations.
B. Les grosses réparations, y compris celles aux parkings.
IV. Frais d'assurances et de couvertures de risques professionnels.
Le montant des primes relatives aux assurances contre l'incendie, les explosions, la foudre, etc., à celles contre les accidents du travail et à celle en responsabilité civile visée à l'article 19 de l'arrêté.
Sont exclues les primes visant à couvrir une perte de bénéfice.
Les depenses qui sont remboursées par les compagnies d'assurances sont portées en compte avec les "autres profits d'exploitation".
V. Les intérêts payés.
Avec comme maximum le taux d'intérêt appliqué par les organismes financiers agréés par la Commission bancaire, les intérêts payés sur les capitaux empruntés en vue de l'achat de terrains, de bâtiments, de parkings et d'appareillages, dans la mesure ou ces capitaux n'ont pas encore été remboursés.
VI. L'amortissement des bâtiments, parkings et biens mobiliers.
A. Investissements en bâtiments et parkings.
Est porté annuellement en compte, un amortissement de la valeur d'achat ou de construction des bâtiments et parkings affectés ou destinés à l'exécution d'une mission des organismes, pour autant qu'ils aient été acquis avec l'accord du Ministre ou de son délégué.
L'amortissement est fixé comme suit :
- en 10 ans pour les parkings ;
- en 20 ans pour les bâtiments industriels (c'est-à-dire ceux affectés au contrôle technique) ;
- en 33 ans pour les autres bâtiments.
Les montants amortis doivent rester apparents au bilan de la société.
Le détail des amortissements annuels est annexé au compte d'exploitation.
Pour le calcul des amortissements, la valeur des bâtiments et parkings correspond au prix réel de l'achat ou de la construction, tous frais, charges et accessoires compris.
B. Investissements mobiliers.
Est porté annuellement en compte, un amortissement de la valeur d'achat des biens mobiliers (équipements et installations restés mobiliers, matériel et appareils utilisés d'une manière ou d'une autre pour le contrôle technique et le permis de conduire, matériel de bureau et, de manière générale, biens mobiliers de toutes natures affectés ou destinés à l'exécution des missions des organismes).
L'amortissement est fixé comme suit :
- en 3 ans pour le matériel informatique ;
- en 5 ans pour les appareils de contrôle et l'appareillage pour le contrôle technique et le permis de conduire ;
- en 10 ans pour le matériel de bureau et les bascules.
Les montants amortis doivent rester apparents au bilan de la société.
Pour le calcul des amortissements, la valeur des biens mobiliers est celle d'achat ou de construction, tous frais et accessoires compris.
( VII. La participation à la politique régionale en matière de sécurité routière et de sensibilisation à la sécurité routière menée par la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques du Service public de Wallonie, visée à l'article 22. – AGW du 30 mars 2017, art. 27, i) )
VIII. La rémunération des organismes.
A. La remunération des organismes consiste en un pourcentage de leurs recettes nettes, c'est-à-dire des indemnités percues après déduction de la T.V.A. et ( de la participation visée à l'article 22 – AGW du 30 mars 2017, art. 27, j) ) de l'arrêté.
( B. Le pourcentage visé au A. est de 5 % pour les activités de contrôle technique et de 10 % pour les activités de permis de conduire. – AGW du 30 mars 2017, art. 27, k) )
C.  ( (...) – AGW du 30 mars 2017, art. 27, l) )
D.  ( (...) – AGW du 30 mars 2017, art. 27, l) )
IX. Comptes d'exploitation.
L'ensemble des coûts et dépenses d'exploitation énumérés dans la présente annexe sont annuellement portés en compte conformément au schéma comptable approuvé par le Ministre et visé à l'article 25, troisième alinéa, de l'arrêté.
Les frais d'exploitation comprennent toutes les charges afférentes à l'exercice considéré. Les organismes tiennent compte des montants dûs mais non liquidés au 31 décembre de chaque exercice, en ce compris les prorata d'intérêts débiteurs ; les prorata et les provisions éventuelles doivent alors figurer clairement et séparement dans les comptes d'exploitation et doivent aussi être clairement et séparément défalqués des montants effectivement payés au cours de l'exercice suivant.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 décembre 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Communications et des Entreprises publiques,
E. DI RUPO
AGW du 30 mars 2017, art. 27, a)
Annexe 5
Zones d'action desservies par les organismes

( Zones d'action desservies par les organismes
1. A.I.B.V.


Station 60 - Charleroi (Gosselies):
° CHAPELLES-LEZ-HERLAIMONT
° CHARLEROI (numéros postaux 6020, 6030, 6031, 6040, 6041, 6042, 6043 et 6044)
° COURCELLES
° FLEURUS
° FONTAINE-L'EVEQUE
° LES BONS VILLERS
° PONT-A-CELLES


Station 62 - La Louvière:
° LA LOUVIERE
° LE ROEULX
° MANAGE
° MORLANWELZ


Station 63 - Charleroi (Montignies-sur-Sambre):
° AISEAU-PRESLES
° CHARLEROI (numéros postaux 6000, 6001, 6010, 6032, 6060 et 6061)
° CHATELET
° FARCIENNES
° GERPINNES
° MONTIGNY-LE-TILLEUL
° WALCOURT


Station 69 - Braine-le-Comte:
° BRAINE-LE-CHATEAU
° BRAINE-LE-COMTE
° ECAUSSINES
° EDINGEN
° ENGHIEN
° ITTRE
° REBECQ
° SENEFFE
° TUBIZE


Station 73 - Couvin:
° CERFONTAINE
° COUVIN
° DOISCHE
° FLORENNES
° PHILIPPEVILLE
° VIROINVAL
2. A.S.


Station 18 - Mont-Saint-Guibert:
° BEAUVECHAIN
° CHASTRE
° CHAUMONT-GISTOUX
° COURT-SAINT-ETIENNE
° GEMBLOUX
° GREZ-DOICEAU
° INCOURT
° MONT-SAINT-GUIBERT
° OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE
° PERWEZ
° VILLERS-LA-VILLE
° WALHAIN
° WAVRE
( Station 19 - Nivelles:
° BRAINE-L'ALLEUD
° GENAPPE
° LA HULPE
° LASNE
° NIVELLES
° RIXENSART
° WATERLOO


Station 61 - Mons (Maisières):
° BRUGELETTE
° CHIEVRES
° JURBISE
° LENS
° MONS
° SOIGNIES


Station 64 - Lobbes:
° ANDERLUES
° BINCHE
° ERQUELINNES
° ESTINNES
° HAM-SUR-HEURE/NALINNES
° LOBBES
° MERBES-LE-CHATEAU
° THUIN


Station 65 - Tournai:
° ANTOING
° BRUNEHAUT
° LEUZE-EN-HAINAUT
° PERUWELZ
° RUMES
° TOURNAI


Station 66 - Ghislenghien:
° ATH
° ELLEZELLES
° FLOBECQ
° FRASNES-LEZ-ANVAING
° LESSINES
° SILLY


Station 67 - Chimay:
° BEAUMONT
° CHIMAY
° FROIDCHAPELLE
° MOMIGNIES
° SIVRY-RANCE
Station 68 - Mouscron:
° CELLES (HT.)
° COMINES-WARNETON
° ESTAIMPUIS
° MONT-DE-L'ENCLUS
° MOUSCRON
° PECQ


Station 70 - Mons (Cuesmes):
° BELOEIL
° BERNISSART
° BOUSSU
° COLFONTAINE
° DOUR
° FRAMERIES
° HENSIES
° HONNELLES
° QUAREGNON
° QUIEVRAIN
° QUEVY
° SAINT-GHISLAIN


Station 71 - Suarlée:
° ASSESSE
° EGHEZEE
° FLOREFFE
° FOSSES-LA-VILLE
° GESVES
° JEMEPPE-SUR-SAMBRE
° LA BRUYERE
° NAMUR
° PROFONDEVILLE
° SAMBREVILLE
° SOMBREFFE


Station 72 - Onhaye:
° ANHEE
° DINANT
° HASTIERE
° HOUYET
° METTET
° ONHAYE
° YVOIR


Station 74 - Aye:
° CINEY
° HAMOIS
° HAVELANGE
° MARCHE-EN-FAMENNE
° ROCHEFORT
° SOMME-LEUZE
° TELLIN


Station 75 - Bièvre:
° BEAURAING
° BERTRIX
° BIEVRE
° BOUILLON
° DAVERDISSE
° GEDINNE
° HERBEUMONT
° LIBIN
° FALISEUL
° VRESSE-SUR-SEMOIS
° WELLIN


Station 81 - Habay:
° ARLON
° ATTERT
° AUBANGE
° ETALLE
° HABAY
° MEIX-DEVANT-VIRTON
° MESSANCY
° MUSSON
° ROUVROY
° SAINT-LEGER (LUX.)
° TINTIGNY
° VIRTON
( Station 82 - Ferrières:
° ANTHISNES
° AYWAILLE
° COMBLAIN-AU-PONT
° DURBUY
° EREZEE
° ESNEUX
° FERRIERES
° HAMOIR
° HOTTON
° MANHAY
° OUFFET
° RENDEUX
° SPRIMONT
° STOUMONT


Station 83 - Neufchâteau:
° CHINY
° FAUVILLERS
° FLORENVILLE
° LIBRAMONT-CHEVIGNY
° LEGLISE
° MARTELANGE
° NEUFCHATEAU
° VAUX-SUR-SURE


Station 84 - Gouvy:
° BURG-REULAND
° GOUVY
° HOUFFALIZE
° LIERNEUX
° TROIS-PONTS
° VIELSALM


Station 85 - Sainte-Ode:
° BASTOGNE
° BERTOGNE
° LA ROCHE-EN-ARDENNE
° NASSOGNE
° SAINT-HUBERT
° SAINTE-ODE
° TENNEVILLE


Station 90 - Hannut:
° BERLOZ
° BRAIVES
° BURDINNE
° FERNELMONT
° GEER
° HANNUT
° HELECINE
° JODOIGNE
° LINCENT
° ORP-JAUCHE
° RAMILLIES
° WAREMME
° WASSEIGES


Station 91 - Liège:
° BASSENGE
° BEYNE-HEUSAY
° BLEGNY
° CHAUDFONTAINE
° DALHEM
° FLERON
° HERSTAL
° LIEGE
° OUPEYE
° VISE


Station 92 - Verviers:
° AUBEL
° DISON
° HERVE
° JALHAY
° LIMBOURG
° OLNE
° PEPINSTER
° SOUMAGNE
° SPA
° THEUX
° THIMISTER-CLERMONT
° TROOZ
° VERVIERS


Station 93 - Wanze:
° AMAY
° ANDENNE
° CLAVIER
° ENGIS
° HUY
° HERON
° MARCHIN
° MODAVE
° NANDRIN
° OHEY
° TINLOT
° VILLERS-LE-BOUILLET
° WANZE


Station 94 - Eupen:
° BAELEN (LG.)
° EUPEN
° LA CALAMINE
° LONTZEN
° PLOMBIERES
° RAEREN
° WELKENRAEDT


Station 95 - Malmedy:
° AMBLEVE
° BULLANGE
° BUTGENBACH
° MALMEDY
° SAINT-VITH
° STAVELOT
° WAIMES


Station 96 - Grâce-Hollogne:
° ANS
° AWANS
° CRISNEE
° DONCEEL
° FAIMES
° FEXHE-LE-HAUT-CLOCHER
° FLEMALLE
° GRACE-HOLLOGNE
° JUPRELLE
° NEUPRE
° OREYE
° REMICOURT
° SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE
° SAINT-NICOLAS (LG.)
° SERAING
° VERLAINE – AGW du 30 mars 2017, art. 28)
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 décembre 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Communications et des Entreprises publiques,
E. DI RUPO
AGW du 30 mars 2017, art. 28