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27 mai 2004 - Décret relatif aux Agences-Conseil en économie sociale
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

Au sens du présent décret, on entend par:

1° agence-conseil en économie sociale: l'asbl, la fondation, la société à finalité sociale ou encore la coopérative agréée par le Conseil national de la coopération, qui a pour objet social principal le conseil à la création et l'accompagnement d'entreprises d'économie sociale dont la moitié au moins est constituée d'entreprises d'économie sociale marchande ( ou d'entreprises d'économie sociale relevant d'un des dispositifs visés à l'article 2 du décret du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale – Décret du 20 novembre 2008, art.  12, 1° ) ;

2° entreprise d'économie sociale: la personne morale qui répond aux conditions cumulatives suivantes:

a) avoir pour finalité le service aux associés ou à la collectivité plutôt que le profit;

b) disposer de l'autonomie de gestion;

c) être gérée selon des processus démocratiques;

d) respecter la primauté des personnes et du travail sur le capital dans la répartition des revenus;

3° entreprise d'économie sociale marchande: l'entreprise d'économie sociale dont plus de 50 % des recettes proviennent de la vente de biens ou de services;

4° administration: la Division des P.M.E. de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi;

( 5° Commission: la Commission consultative et d'agrément des entreprises d'économie sociale visée à l'article 6 du décret du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale – Décret du 20 novembre 2008, art.  12, 2° ) ;

( 6° C.W.E.S.: le Conseil instauré par l'article 4 du décret du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale – Décret du 20 novembre 2008, art.  12 ) ;

7° Sowecsom: la Société wallonne d'économie sociale marchande;

8° porteur de projet: toute personne physique ou morale s'investissant dans la création ou le développement d'entreprise dont les principes sont repris à l'article  1er, 2° .

Art.  2.

L'activité d'agence-conseil en économie sociale ne peut être exercée ( en bénéficiant des subventions visées au Chapitre III – Décret du 10 décembre 2009, art. 2) sans disposer d'un agrément préalable, écrit et exprès, étant entendu que cet agrément peut être valorisé auprès d'autres entités uniquement dans le cadre de ses activités concernant l'économie sociale marchande.

( Pour remplir les conditions visées à l'alinéa 1er, l'agence qui ne dispose pas d'un siège social en Région wallonne doit, selon la procédure fixée par le Gouvernement, si elle a son siège social ou son immatriculation à la Banque-carrefour des Entreprises comme personne physique ou comme personne morale, soit en Région de Bruxelles-capitale, soit en Région flamande, soit en Communauté germanophone, démontrer qu'elle répond, au sein de sa Région ou de sa Communauté, à des conditions d'agrément équivalentes à celles déterminées par le présent décret.

Pour remplir les conditions visées à l'alinéa 1er, l'agence qui a son siège social à l'étranger et au sein de l'Espace économique européen doit, selon la procédure fixée par le Gouvernement, démontrer qu'elle répond dans son pays à des conditions d'agrément équivalentes à celles déterminées par le présent décret et ce, sans discrimination directe ou indirecte fondée sur l'État dont provient l'agence qui sollicite un agrément.

Pour remplir les conditions visées à l'alinéa 1er, l'agence qui a son siège social à l'étranger et en dehors de l'Espace économique européen doit, selon la procédure fixée par le Gouvernement, satisfaire aux conditions d'agrément déterminées par le présent décret et apporter la preuve qu'elle preste le même type de services dans son pays d'origine et ce, sans discrimination directe ou indirecte fondée sur l'État dont provient l'agence qui sollicite un agrément – Décret du 10 décembre 2009, art. 3) .

Art.  3.

La dénomination « agence-conseil en économie sociale », ou un autre terme, traduction ou graphie susceptible de créer une confusion, ne peuvent être utilisés sans être titulaire de l'agrément visé à l'article  2 .

Art.  4.

L'agrément est accordé pour une durée de trois ans. Il est renouvelable.

Toutefois, l'agrément est accordé pour une période provisoire d'un an en cas de création d'une nouvelle agence-conseil en économie sociale.

Art.  5.

Pour être agréée et utiliser la dénomination « agence-conseil en économie sociale », celle-ci doit satisfaire aux conditions cumulatives suivantes:

1° avoir un objet social conforme à l'article  1er, 1° ;

2° avoir son siège social en Région wallonne;

3° avoir pour missions:

a) le conseil à la création d'entreprises d'économie sociale, ence compris le conseil à la transformation d'asbl ou d'entreprises classiques en entreprises d'économie sociale, ainsi que l'accompagnement lors de la création ou de la transformation;

b) l'orientation des porteurs de projet vers des structures de formations adaptées en fonction de leurs besoins;

c) l'expertise ou la consultance ponctuelle aux entreprises d'économie sociale;

d) le suivi post-création des entreprises d'économie sociale pendant une période à déterminer par le Gouvernement;

e) toutes actions d'information et de promotion inhérentes à ses missions, en ce compris les partenariats en termes d'information et de collaboration avec les opérateurs économiques classiques;

f) l'aide à l'élaboration des dossiers dans la recherche de financement, notamment auprès de la Sowecsom;

g) la collaboration étroite avec la Sowecsom dans le suivi des dossiers qu'elle a aidé à élaborer;

4° sauf en cas de création d'une nouvelle agence-conseil en économie sociale, apporter la preuve de deux années d'expérience et de cinq dossiers d'économie sociale marchande réalisés dans le cadre des missions visées au point 3°;

5° avoir une comptabilité propre à l'activité d'agence-conseil en économie sociale et distincte de toute autre activité;

6° disposer parmi ses ressources humaines de personnes pouvant se prévaloir d'une aptitude professionnelle dans au minimum trois des compétences suivantes: comptabilité, droit, finance, gestion administrative et gestion des ressources humaines;

7° transmettre à l'administration, au plus tard le 31 mars de l'année suivante, le cadastre des bénéficiaires de ses conseils durant l'année écoulée et le rapport de ses activités;

8° ne pas se trouver en état de concordat, de faillite ou de déconfiture;

9° ne pas compter, parmi les administrateurs, gérants, mandataires ou fondés de pouvoir, des personnes ayant été condamnées, pendant une période de cinq ans précédant la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément, pour une infraction aux dispositions légales ou réglementaires en matières fiscale, sociale ou relatives à l'exercice de l'activité d'agence-conseil en économie sociale;

10° être en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale ainsi que des arriérés d'impôts.

( Le Gouvernement peut préciser les conditions visées à l'alinéa 1er du présent article – Décret-programme du 3 février 2005, art. 18) .

Art.  7.

( ... – Décret du 20 novembre 2008, art.  15 )

Art. (  6 .

L'agrément est octroyé et renouvelé par le Gouvernement sur avis de la Commission.

L'agrément est suspendu ou retiré par le Gouvernement à son titulaire sur avis de la Commission si le présent décret et ses arrêtés d'exécution ne sont pas respectés. Le Gouvernement détermine la procédure d'octroi, de renouvellement, de suspension et de retrait de l'agrément, ainsi qu'une procédure de recours – Décret du 20 novembre 2008, art.  13 ) .

Art.  8.

En cas de cession d'une agence-conseil en économie sociale, le repreneur introduit une demande d'agrément dans le délai et selon la procédure fixés par le Gouvernement.

Dans ce cas, l'exploitation et l'usage de la dénomination peuvent, par dérogation aux articles 2 , 3 et 4 , être poursuivis jusqu'à la notification de la décision à intervenir, pour autant que la demande soit introduite dans le délai fixé.

Art.  9.

( ... – Décret du 20 novembre 2008, art. 15)

Art.  10.

( ... – Décret du 20 novembre 2008, art. 15)

Art.  11.

( ... – Décret du 20 novembre 2008, art. 16)

Art.  12.

( ... – Décret du 20 novembre 2008, art. 16)

Art.  13.

( ... – Décret du 20 novembre 2008, art. 16)

Art.  14.

( ... – Décret du 20 novembre 2008, art. 16)

Art.  15.

( ... – Décret du 20 novembre 2008, art. 16)

Art.  16.

( ... – Décret du 20 novembre 2008, art. 17)

Art.  17.

( ... – Décret du 20 novembre 2008, art. 17)

Art.  18.

( ... – Décret du 20 novembre 2008, art. 17)

Art.  19.

( ... – Décret du 20 novembre 2008, art. 17)

Art.  20.

( ... – Décret du 20 novembre 2008, art. 17)

Art.  21.

Pour promouvoir la création d'entreprises d'économie sociale marchande, le Gouvernement a la faculté d'octroyer, ( sur avis de la Commission – Décret du 20 novembre 2008, art.  18 ) , dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une aide financière afin de rencontrer certaines dépenses effectuées par les agences-conseil en économie sociale.

Il s'agit des dépenses de fonctionnement relatives aux missions visées à l'article  5, 3° , dans la mesure où elles concernent des entreprises d'économie sociale marchande, des asbl ou des entreprises commerciales s'engageant à créer ou à se transformer en entreprises d'économie sociale marchande dans un délai à déterminer par le Gouvernement.

Art.  22.

( L'octroi d'une subvention de base est subordonné à l'approbation par l'administration d'un rapport attestant le respect par l'agence-conseil des conditions suivantes – Décret-programme du 3 février 2005, art. 23, 1°) :

1° être agréée « agence-conseil en économie sociale » selon les critères de l'article  6 du présent décret;

2°  ( présenter un rapport d'activités sur la quantité, la qualité, la pérennité et sur le nombre d'emplois créés des projets des entreprises d'économie sociale marchande accompagnées par l'agence-conseil pendant l'année précédant celle au cours de laquelle celle-ci demande la subvention – Décret-programme du 3 février 2005, art. 23, 2°) .

3° faire rapport à l'administration de toute aide obtenue par elle, auprès de tout pouvoir ou organisme public, dans un délai de trois ans suivant l'octroi de la subvention;

4° sauf pour les missions d'information, de promotion et d'aides ponctuelles, utiliser le modèle de convention type établi par le Gouvernement et transmettre à l'administration une copie de chaque convention signée par les deux parties;

( 5° disposer de l'avis de la Commission concernant l'octroi des subventions – Décret du 20 novembre 2008, art.  19 ) .

Dans le cas d'une nouvelle agence-conseil, la condition énumérée au point 2° ne peut se vérifier qu'après la première année d'activité.

Art.  23.

Le Gouvernement est habilité à octroyer une subvention complémentaire établie en fonction du respect des critères suivants:

1° le niveau de réalisation des missions prévues dans le présent décret;

2° le nombre d'entreprises accompagnées et leur taille en termes d'emplois;

3° le pourcentage d'entreprises d'économie sociale marchande parmi les entreprises visées au point 2°.

Art.  24.

Le montant de la subvention est fixé à au moins 32.000 euros par an. Cette subvention de base est octroyée dès que l'agence-conseil rencontre les conditions requises à l'article  22 .

Le Gouvernement est habilité à modifier le montant prévu à l'alinéa 1er.

( Le Gouvernement adapte chaque année le montant des subventions en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Toutefois, cette indexation est limitée à la croissance du budget général des dépenses primaires déterminée par le Conseil régional wallon – Décret-programme du 3 février 2005, art. 24) .

Art.  25.

( Sur la base de l'avis de la Commission – Décret du 20 novembre 2008, art.  20 ) , et en fonction de l'adéquation des objectifs poursuivis aux critères visés à l'article  23 , ( le Gouvernement, dans les limites des crédits budgétaires, octroie une subvention complémentaire à l'agence-conseil – Décret-programme du 3 février 2005, art. 25, 1.) .

( Le Gouvernement adapte chaque année le montant des subventions en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Toutefois, cette indexation est limitée à la croissance du budget général des dépenses primaires déterminée par le Conseil régional wallon – Décret-programme du 3 février 2005, art. 25, 2.) .

Art.  26.

( ... – Décret du 20 novembre 2008, art.  21 ) Le Gouvernement arrête le contenu et la forme de la demande de subvention. Il précise le nombre d'exemplaires du dossier qu'elle doit comporter.

Art.  27.

( ... – Décret-programme du 3 février 2005, art. 26)

Art.  28.

( La Commission – Décret du 20 novembre 2008, art.  22 ) se prononce sur le respect de ces conditions visées à l'article  22 pour la subvention de base et à l'article  23 pour la subvention complémentaire afin de remettre un avis au Gouvernement quant à l'octroi de ces subventions.

Art.  29.

( ... – Décret-programme du 3 février 2005, art. 26)

Art.  30.

( La subvention visée à l'article  24 est liquidée à concurrence de 70 % dès l'approbation du rapport visé à l'article  22 et sur la base de présentation par l'agence-conseil agréée d'une déclaration de créance correspondant au montant déterminé.

Le solde de la subvention visée à l'article  24 est liquidé sur la base de présentation par l'agence-conseil d'un rapport financier sur l'utilisation des subventions et d'une déclaration de créance correspondant audit solde.

Ce rapport doit être communiqué à l'administration quatre mois au plus tard après la clôture de l'exercice civil concerné. L'administration est chargée de vérifier la conformité des dépenses présentées et le respect des dispositions du présent décret.

Ce délai peut être prolongé de deux mois par le Gouvernement, sur la base d'une demande justifiée introduite par l'agence-conseil auprès de l'administration.

La subvention complémentaire visée à l'article  25 est liquidée intégralement dès la notification, sur la base de présentation par l'agence-conseil agréée d'une déclaration de créance correspondant au montant déterminé – Décret-programme du 3 février 2005, art. 27) .

Art.  31.

« Le contrôle de l'application du présent décret et de ses mesures d'exécution s'exerce conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations. » (Décret du 28 février 2019, art. 134)) .

Art.  32.

Le Gouvernement accorde à la Sowecsom les ressources financières nécessaires, ci-après dénommées la « subvention », à l'accomplissement de ses missions et à la couverture des charges qui en découlent.

Art.  33.

L'octroi de la subvention est subordonné à la remise au Gouvernement par la Sowecsom, avant le 15 juin de chaque année, d'un rapport d'évaluation de ses actions.

Ce rapport d'évaluation reprend les éléments suivants:

1° les objectifs généraux de la Sowecsom, et plus particulièrement ceux régissant sa collaboration avec les agences-conseil;

2° l'évaluation de ses activités durant l'année écoulée;

3° les moyens dont elle dispose et ceux à mettre en oeuvre en fonction de l'évolution de ses activités;

4° l'analyse des partenariats développés et à développer pour une promotion cohérente du secteur, non seulement avec les agences-conseil, mais également avec d'autres structures relais telles que l'U.W.E., l'I.F.A.P.M.E., le FOREm ou d'autres qu'elle jugera utiles.

Celui-ci est accompagné des comptes de l'organisme certifiés par un réviseur.

Art.  34.

La subvention est versée au titre d'avances sur frais, en cinq tranches égales aux échéances suivantes:

– une première tranche d'un cinquième dès la notification par l'administration de l'octroi de la subvention;

– une seconde tranche d'un cinquième trois mois après cette notification;

– une troisième tranche d'un cinquième six mois après cette notification;

– une quatrième tranche d'un cinquième neuf mois après cette notification;

– une cinquième tranche, correspondant à la différence constatée entre les quatre premières tranches versées et le montant annuel des frais de fonctionnement, sera versée sur présentation d'une déclaration de créance accompagnée des comptes certifiés par le réviseur.

Art.  35.

Les agences-conseil en économie sociale en cours d'exploitation au moment de l'entrée en vigueur du présent décret doivent adresser une demande d'agrément à l'administration dans le délai à déterminer par le Gouvernement.

Les agences-conseil en économie sociale qui se sont conformées à l'alinéa précédent peuvent poursuivre leur exploitation sous cette dénomination jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur leur demande.

Art.  36.

Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles,

S. KUBLA

Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l’Energie,

J. DARAS

Le Ministre du Budget, du Logement, de l’Equipement et des Travaux publics,

M. DAERDEN

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement,

M. FORET

Le Ministre de l’Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ch. MICHEL

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE

Le Ministre de l’Emploi et de la Formation,

Ph. COURARD