13 novembre 2003 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'enregistrement des collecteurs et des transporteurs de déchets autres que dangereux
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Le Gouvernement wallon,
Vu le traitĂ© du 25 mars 1957 instituant la CommunautĂ© Ă©conomique europĂ©enne, approuvĂ© par la loi du 2 dĂ©cembre 1957, notamment les articles 100 et 235;
Vu la directive du Conseil des CommunautĂ©s europĂ©ennes 75/442/CEE du 15 juillet 1975 relative aux dĂ©chets, modifiĂ©e par la directive 91/156/CEE du 18 mars 1991 et par la directive 91/692/CEE du 23 dĂ©cembre 1991;
Vu le dĂ©cret du 27 juin 1996 relatif aux dĂ©chets, modifiĂ© par le dĂ©cret-programme du 19 dĂ©cembre 1996 portant diverses mesures en matière de finances, emploi, environnement, travaux subsidiĂ©s, logement et action sociale, par le dĂ©cret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'AmĂ©nagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, par le dĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997 portant diverses mesures en matière d'impĂ´ts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports, par le dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, par le dĂ©cret du 15 fĂ©vrier 2001, par le dĂ©cret du 20 dĂ©cembre 2001, partiellement annulĂ© par l'arrĂŞt no 81/97 du 17 dĂ©cembre 1997 de la Cour d'arbitrage, notamment l'article 9 et l'article 10, alinĂ©as 3 et 4;
Vu l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 Ă©tablissant un catalogue des dĂ©chets, modifiĂ© par l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement du 24 janvier 2002, partiellement annulĂ© par l'arrĂŞt no 94.211 du Conseil d'Etat donnĂ© le 2 mai 2001;
Vu l'avis de la Commission des dĂ©chets, donnĂ© en date du 6 septembre 2000;
Vu l'avis no 31.553/4 du Conseil d'Etat, donnĂ© le 2 mai 2001;
ConsidĂ©rant que l'article 10, alinĂ©a 3, du dĂ©cret du 27 juin 1996 relatif aux dĂ©chets stipule que les personnes physiques ou morales qui, Ă  titre professionnel, collectent ou transportent des dĂ©chets autres que dangereux sont soumises Ă  enregistrement;
Considérant que le présent arrêté constitue un préalable à l'identification de l'ensemble des sociétés actives dans la collecte et le transport des déchets autres que dangereux et à toute mise en oeuvre du régime taxatoire de collecteur-transporteur;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement;
Après délibération,
ArrĂŞte:

Art. 1er.

Au sens du présent arrêté, on entend par:

1o dĂ©cret: le dĂ©cret du 27 juin 1996 relatif aux dĂ©chets;

2o déchet: tout déchet défini comme tel par le décret;

3o dĂ©chet autre que dangereux: tout dĂ©chet ne rĂ©pondant pas Ă  la dĂ©finition du dĂ©chet dangereux de l'article 2, 5o du dĂ©cret;

4o collecte: l'activitĂ© de collecte telle que dĂ©finie Ă  l'article 2, 14o du dĂ©cret;

5o transport: l'activitĂ© de transport telle que dĂ©finie Ă  l'article 2, 15o du dĂ©cret;

( 6° l'Administration: l'administration au sens de l'article 2, 22° du dĂ©cret du 27 juin 1996 relatif aux dĂ©chets; – AGW du 13 juillet 2017, art. 53)

7o Directeur général: le Directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne ou son délégué;

8o Fonctionnaire chargĂ© de la surveillance: le fonctionnaire chargĂ© de la surveillance tel que visĂ© Ă  l'article 2, 25o du dĂ©cret;

9o Ministre: le Ministre de l'Environnement.

Art. 2.

La collecte et le transport, à titre professionnel, de déchets autres que dangereux sont soumis à enregistrement préalable.

Cet enregistrement vaut pour une période de cinq ans. L'enregistrement ne peut être cédé à un tiers.

L'enregistrement obtenu sur base de l'arrĂŞtĂ© du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains dĂ©chets vaut enregistrement pour la collecte et le transport de ces dĂ©chets au sens du prĂ©sent arrĂŞtĂ©.

( L'agrĂ©ment en qualitĂ© d'entreprise en technique frigorifique spĂ©cialisĂ©e obtenu sur base de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 tendant Ă  prĂ©venir la pollution lors de l'installation et la mise en service des Ă©quipements frigorifiques fixes contenant de l'agent rĂ©frigĂ©rant fluorĂ© ainsi qu'en cas d'intervention sur ces Ă©quipements, et Ă  assurer la performance Ă©nergĂ©tique des systèmes de climatisation vaut enregistrement au sens du prĂ©sent arrĂŞtĂ© pour le transport des dĂ©chets autres que dangereux rĂ©sultant exclusivement des interventions effectuĂ©es sur des Ă©quipements frigorifiques par le technicien frigoriste spĂ©cialisĂ©s qu'elle emploie – AGW du 12 juillet 2007, art. 65) .

Art.  3.

( La liste des collecteurs, transporteurs, courtiers et nĂ©gociants enregistrĂ©s est publiĂ©e annuellement au Moniteur belge – AGW du 10 mai 2012, art.  31 ) .

Art.  4.

§1er. La demande d'enregistrement est introduite auprès de ( l'Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 54) ( soit par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception, soit par le recours Ă  toute formule similaire permettant de donner date certaine Ă  l'envoi et Ă  la rĂ©ception de l'acte – AGW du 10 mai 2012, art. 32) .

§2. Elle contient les indications et documents suivants:

1o S'il s'agit d'une personne physique:

a) l'identité et le domicile du demandeur;

b) le numéro de registre de commerce ou un enregistrement correspondant;

c) le numéro de T.V.A., s'il échet;

d) une description succincte des moyens techniques et humains affectés à la collecte ou au transport.

2o S'il s'agit d'une personne morale constituée sous forme de société ((...) – AGW du 20 juillet 2023, art.13) :

a) sa nature juridique et sa dénomination;

b) l'indication du lieu du siège social et des sièges d'exploitation;

c) le numéro de registre de commerce ou un enregistrement correspondant;

d) le numéro de T.V.A., s'il échet;

( e)  une description succincte des moyens techniques et humains affectĂ©s aux activitĂ©s pour lequel l'enregistrement est sollicitĂ©. – AGW du 10 mai 2012, art. 33)

3o S'il s'agit d'une personne morale de droit public ou de droit privé non constituée sous forme de société ((...) – AGW du 20 juillet 2023, art.13) :

a) sa nature juridique et sa dénomination;

b) l'indication du lieu du siège social et des sièges d'exploitation;

c) le numéro de registre de commerce ou un enregistrement correspondant;

d) le numéro de T.V.A., s'il échet;

e) une description succincte des moyens techniques et humains affectés à la collecte ou au transport.

Art.  5.

Dans les trente jours de la rĂ©ception de la demande, ( l'Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 54) vĂ©rifie si elle contient les indications et documents prĂ©vus Ă  l'article 4.

Lorsque la demande n'est pas complète, ( l'Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 54) indique les pièces ou les renseignements complĂ©mentaires visĂ©s Ă  l'article 4 qu'il appartient au demandeur de fournir.

Lorsque la demande est complète, ( l'Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 54) procède Ă  l'enregistrement du demandeur.

( L'Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 54) notifie l'enregistrement au demandeur, ( soit par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception, soit par le recours Ă  toute formule similaire permettant de donner date certaine Ă  l'envoi et Ă  la rĂ©ception de l'acte – AGW du 10 mai 2012, art.  34 ) .

Tout enregistrement est publié par extrait au Moniteur belge . Cet extrait mentionne l'identité du collecteur ou du transporteur de déchets non dangereux, le numéro et la période de validité de l'enregistrement.

Art. 6.

Sur base d'un procès-verbal constatant une infraction au Règlement 259/93/CEE du Conseil du 1er fĂ©vrier 1993 relatif aux transferts de dĂ©chets Ă  l'entrĂ©e, Ă  la sortie et Ă  l'intĂ©rieur de la CommunautĂ© europĂ©enne, au dĂ©cret du 27 juin 1996 relatif aux dĂ©chets, Ă  leurs arrĂŞtĂ©s d'exĂ©cution, le Directeur gĂ©nĂ©ral peut, après avoir recueilli les avis ( du DĂ©partement du Sol et des DĂ©chets – AGW du 13 juillet 2017, art. 55) du fonctionnaire chargĂ© de la surveillance, radier l'enregistrement, après qu'ait Ă©tĂ© donnĂ©e Ă  son titulaire la possibilitĂ© de faire valoir ses moyens de dĂ©fense et de rĂ©gulariser la situation dans un dĂ©lai donnĂ©; en cas d'urgence spĂ©cialement motivĂ©e, l'enregistrement peut ĂŞtre radiĂ© sans dĂ©lai.

Art.  7.

Toute dĂ©cision prise en vertu de l'article 6 est notifiĂ©e Ă  l'intĂ©ressĂ© ( soit par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception, soit par le recours Ă  toute formule similaire permettant de donner date certaine Ă  l'envoi et Ă  la rĂ©ception de l'acte – AGW du 10 mai 2012, art.  35 ) . La radiation de l'enregistrement est publiĂ©e par extrait au Moniteur belge .

Art. 8.

Un recours auprès du Ministre est ouvert au titulaire de l'enregistrement, contre toute décision de radiation. Ce recours n'est pas suspensif.

Art.  9.

A peine d'irrecevabilitĂ©, le recours est adressĂ© au Ministre, ( soit par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception, soit par le recours Ă  toute formule similaire permettant de donner date certaine Ă  l'envoi et Ă  la rĂ©ception de l'acte – AGW du 10 mai 2012, art.  35 ) , dans les vingt jours suivant la notification prĂ©vue Ă  l'article 7.

Art. 10.

Le Ministre statue sur le recours dans les nonante jours à dater de l'expiration du délai de recours. Il recueille, au préalable, l'avis du Directeur général.

Art.  11.

La dĂ©cision du Ministre est notifiĂ©e Ă  l'intĂ©ressĂ© ( soit par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception, soit par le recours Ă  toute formule similaire permettant de donner date certaine Ă  l'envoi et Ă  la rĂ©ception de l'acte – AGW du 10 mai 2012, art.  35 ) et est publiĂ©e par extrait au Moniteur belge .

Art.  12.

Tout collecteur ou transporteur transmet Ă  ( l'Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 54) une dĂ©claration annuelle de collecte ou de transport de dĂ©chets dans laquelle sont consignĂ©es les mentions suivantes:

1o le numéro d'enregistrement;

2o le nom et l'adresse du déclarant ou de la personne physique agissant en son nom;

3o la période de référence couverte par la déclaration;

4o la nature et la quantité totale des déchets par producteur de déchet;

5o la destination des déchets par identification du centre de regroupement, de prétraitement, d'élimination ou de valorisation.

Disposition future : AGW du 05/07/2018
Art. 56.A l'article 12 de l' arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l'enregistrement des collecteurs, des courtiers, des négociants et des transporteurs de déchets autres que dangereux, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées :a) au 5°, les mots « du centre » sont remplacés par les mots « de l'installation » et après les mots « ou de valorisation » sont ajoutés les mots « et, dans le cas des terres, des sites de valorisation »;
b) un nouvel alinéa est inséré, libellé comme suit : « Lorsque le transport de terres est notifié conformément à l'arrêté du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et la traçabilité des terres, le transporteur est dispensé de l'obligation de déclaration annuelle en ce qui concerne celles-ci.Il tient les notifications des mouvements de terres et les documents de transport des terres à disposition de l'administration et du fonctionnaire chargé de la surveillance. ».

Art.  13.

§1er. La dĂ©claration est effectuĂ©e au plus tard le soixantième jour suivant l'expiration de l'annĂ©e de rĂ©fĂ©rence. Elle reprend les indications mentionnĂ©es Ă  l'article 12 et contient les informations concernant l'annĂ©e Ă©coulĂ©e.

§2. Le déclarant, exerçant simultanément les activités de collecteur et de transporteur de déchets, introduit une déclaration unique.

§3. Le formulaire de déclaration peut être établi par le Ministre.

Art.  14.

Le collecteur ou le transporteur est tenu de conserver une copie de la déclaration annuelle pendant une durée minimale de cinq années.

Art. (  14 bis .

§1er. La collecte de textiles usagĂ©s en porte-Ă -porte ou par le biais de points d'apports volontaires autres que les parcs Ă  conteneurs est subordonnĂ©e Ă  la conclusion prĂ©alable d'une convention entre le collecteur et la commune sur le territoire de laquelle la collecte est opĂ©rĂ©e.

La convention comporte au minimum les dispositions figurant en annexe au présent arrêté.

Le collecteur adresse un exemplaire signĂ© de la convention Ă  ( l'Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 56)

§2. Le collecteur de textiles usagĂ©s joint Ă  la dĂ©claration visĂ©e Ă  l'article  12 les quantitĂ©s de textiles collectĂ©s par commune. – AGW du 23 avril 2009, art. 1er)

Art. 15.

Tout collecteur ou tout transporteur de dĂ©chets autres que dangereux est tenu d'introduire, dans un dĂ©lai de douze mois Ă  compter de son entrĂ©e en vigueur, une demande d'enregistrement conformĂ©ment Ă  l'article 4.

Dans l'attente de l'enregistrement suite à une demande introduite conformément à l'alinéa précédent, le collecteur ou le transporteur peut poursuivre son activité.

Art. 16.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 17.

Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement,

M. FORET

Annexe 1re

Convention pour la collecte des déchets textiles ménagers
Entre:
La commune .................................................................................
représentée par: ............................................................................
dĂ©nommĂ©e ci-après « la commune Â»
d'une part,
et:
"nom et adresse complets de la personne assurant la collecte de textiles usagés enregistrée
( (...) – AGW du 13 juillet 2017, art. 57) reprĂ©sentĂ©e par ..........................................................................
enregistré sous le numéro ........................... au titre de collecteur de déchets non dangereux en Région wallonne;
dĂ©nommĂ©e ci-après « l'opĂ©rateur Â»,
d'autre part,
il est convenu ce qui suit:
Article 1er.Champ d'application.
La présente convention règle les modalités de collecte des textiles usagés sur le territoire de la commune, lorsque la collecte est réalisée par le biais de points d'apports volontaires, ci-après dénommés bulles à textiles, ou en porte-à-porte.
Elle s'inscrit dans le cadre des dispositions suivantes:
* l'article 21 du dĂ©cret du 27 juin 1996 relatif aux dĂ©chets;
* les mesures 532, 533 et 535 du Plan wallon des déchets Horizon 2010;
* l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif Ă  l'enregistrement des collecteurs et des transporteurs de dĂ©chets autres que dangereux;
* l'article 2 de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en CET de certains dĂ©chets;
* l'arrêté du Gouvernement wallon du ........................................................... déterminant les modalités de gestion de la collecte des déchets textiles ménagers.
La présente convention porte sur l'ensemble des bulles à textiles et/ou des collectes en porte-à-porte mises en place par l'opérateur sur le territoire de la commune, à l'exclusion des parcs à conteneurs.
Art. 2.Objectifs.
L'opérateur collecte des déchets textiles ménagers sur le territoire de la commune dans le but premier de les réutiliser ou de les recycler.
Par déchets textiles ménagers, on entend les vêtements (textile et cuir), la maroquinerie (chaussures, sacs), la literie, le linge de maison (rideaux, draperies, nappes, serviettes) et autres matériaux textiles dont les ménages souhaitent se défaire.
Art. 3.Collecte des dĂ©chets textiles mĂ©nagers.
§1er. La collecte des dĂ©chets textiles mĂ©nagers peut ĂŞtre organisĂ©e selon les mĂ©thodes suivantes:
a . bulles à textiles (y compris des bulles à textiles spéciales pour chaussures) installées sur le territoire de la commune;
b . bulles à textiles (y compris des bulles à textiles spéciales pour chaussures) installées sur des terrains privés;
c . collecte en porte-Ă -porte des textiles.
§2. Lorsque la collecte est organisĂ©e par le biais de bulles Ă  textiles placĂ©es sur le territoire communal, l'opĂ©rateur respecte les dispositions suivantes:
a . l'emplacement des bulles à textiles est déterminé de commun accord avec la commune;
b . la description de la bulle à textiles (dimensions, structure et couleur - joindre une photo en exemple) est précisée en annexe;
c . les bulles Ă  textiles ne peuvent pas porter de publicitĂ© commerciale;
d . la commune n'accepte aucune responsabilitĂ© en matière de vol, vandalisme et autres dĂ©gâts Ă  la bulle Ă  textiles ou aux dĂ©chets textiles collectĂ©s;
e . l'opérateur est légalement responsable des dommages occasionnés par les bulles à textiles ou à cause de celles-ci lors de leur installation ou de leur vidange;
f . la commune est entièrement prĂ©servĂ©e de toute revendication de tiers relative aux dommages mentionnĂ©s Ă  l'article 3, §2, i ;
g . l'opérateur déclare annuellement à la commune les quantités de déchets textiles ménagers collectées ainsi que leur destination et le traitement effectué;
h . l'opérateur est tenu de notifier à la commune tout enlèvement de bulles à textiles;
i . l'opĂ©rateur s'assure que les bulles Ă  textiles soient vidĂ©es au moins une fois par semaine. Lorsqu'une bulle Ă  textiles est remplie avant cette Ă©chĂ©ance, l'opĂ©rateur la vide dans les 48 heures après signalement par la commune;
j . l'opérateur veille au bon fonctionnement, à l'entretien et à la propreté de la bulle à textiles. L'ensemble de la bulle à textiles, en ce compris l'entrée et la sortie, les aires de stationnement et les abords de la bulle à textiles, sont nettoyés régulièrement.
§3. Lorsque la collecte est organisĂ©e par le biais de bulles Ă  textiles placĂ©es sur des terrains privĂ©s, la commune communique Ă  l'opĂ©rateur les dispositions applicables en matière d'urbanisme et de salubritĂ© ainsi que les dispositions relatives au contrĂ´le de l'application de celles-ci.
L'opérateur respecte les dispositions du §2, b à j .
Art. 4.Collecte en porte-Ă -porte.
§1er. L'opĂ©rateur collecte les dĂ©chets textiles mĂ©nagers en porte-Ă -porte sur le territoire communal Ă  raison de .................... fois par an (Ă  dĂ©terminer entre l'opĂ©rateur et la commune).
§2. La frĂ©quence des collectes est fixĂ©e comme suit:
............... (à déterminer entre l'opérateur et la commune).
§3. La collecte en porte-Ă -porte concerne:
1. l'ensemble de la commune **
2. l'entitĂ© de . . . . . **
* * = biffer les mentions inutiles.
§4. L'opĂ©rateur peut distribuer des rĂ©cipients et/ou tracts pour la collecte en porte-Ă -porte mentionnĂ©e au §1er.
Les récipients et les tracts mentionnent la date et l'heure du début de la collecte, ainsi que le nom, l'adresse complète et le numéro de téléphone de l'opérateur.
L'utilisation de récipients et/ou tracts mentionnant un autre opérateur que l'opérateur signataire de la présente convention est strictement interdite.
§5. Les rĂ©cipients et/ou tracts sont soumis Ă  l'approbation de la commune avant toute utilisation.
§6. L'opĂ©rateur dĂ©clare les quantitĂ©s collectĂ©es Ă  la commune conformĂ©ment Ă  l'article 3, §2, k .
§7. Pour toute modification des §§1er Ă  3, une autorisation Ă©crite de la commune est requise.
Art. 5.Sensibilisation et information.
L'opérateur diffuse régulièrement les informations relatives à la collecte des déchets textiles. Avec l'accord de la commune, il peut utiliser les canaux d'information et de sensibilisation de celle-ci.
En vue d'appliquer l'alinéa précédent, la commune peut mettre à la disposition de l'opérateur tout ou partie des canaux de communication suivants dont elle dispose:
* le bulletin d'information de la commune avec une fréquence de .......... fois par an (à déterminer entre l'organisation et la commune);
* le journal et le calendrier des déchets avec une fréquence de .......... fois par an (à déterminer entre l'organisation et la commune);
* les stands d'information et emplacements d'affichage Ă  des emplacements visibles et accessibles au public;
* les espaces réservés par la commune dans les toutes-boîtes locaux avec une fréquence de ......... fois par an (à déterminer entre l'organisation et la commune);
* le télétexte dans la rubrique de la commune;
* le site Internet de la commune;
* autres canaux d'information éventuels.
Art. 6.Fraction rĂ©siduelle des dĂ©chets de textiles mĂ©nagers collectĂ©s.
L'opérateur sensibilise les ménages à un tri adéquat des déchets de manière à réduire au maximum la fraction résiduelle et les impuretés dans les déchets textiles collectés.
Il est responsable de l'enlèvement de la fraction résiduelle et, sauf convention contraire, prend en charge les coûts qui en découlent.
Par fraction résiduelle, on entend les déchets textiles ménagers qui ne peuvent être réutilisés ou recyclés par l'organisation après le tri des déchets collectés.
Art. 7.Gestion des dĂ©chets textiles mĂ©nagers.
Toute activité de gestion des déchets textiles ménagers collectés en application de la présente convention, en ce compris l'exportation, est effectuée dans le respect de la législation en vigueur.
L'opérateur confie exclusivement leur traitement à des opérateurs de traitement dûment autorisés.
L'opérateur déclare annuellement à la commune la destination des déchets textiles ménagers collectés.
Art. 8.ContrĂ´le.
Le ou les services de la commune désignés ci-après exercent un contrôle sur le respect de la présente convention:
* service environnement **
* service de nettoyage **
* service suivant: ...................................................... (à compléter)
* * = biffer les mentions inutiles.
A leur simple demande, tous les renseignements utiles leur sont fournis et les données concernant la présente convention peuvent être consultées.
Art. 9.DurĂ©e de la convention et clause de rĂ©siliation.
§1er. La prĂ©sente convention prend effet le .................................................... pour une durĂ©e de .............(maximum deux ans).
Sauf manifestation d'une volonté contraire dans le chef de l'une des parties, la convention est reconduite tacitement pour une durée égale à la durée initiale de la convention.
Les parties peuvent mettre fin à la convention à tout moment, moyennant un délai de préavis de trois mois.
§2. Lorsque l'opĂ©rateur perd son enregistrement de collecteur de dĂ©chets non dangereux, la convention prend immĂ©diatement fin de plein droit et l'opĂ©rateur est tenu de cesser immĂ©diatement ses activitĂ©s de collecte de textiles. Il enlève les bulles Ă  textiles qu'il a installĂ©es dans un dĂ©lai d'une semaine. Ă€ dĂ©faut, et s'il ne donne pas suite aux injonctions de la commune, celle-ci peut enlever ou faire enlever les bulles Ă  textiles d'office, aux frais de l'opĂ©rateur en dĂ©faut.
Art. 10.Tribunaux compĂ©tents.
Tout litige relatif à la présente convention est du ressort des tribunaux de l'ordre judiciaire territorialement compétents.
Art. 11.Clause finale.
§1er. La prĂ©sente convention est Ă©tablie en trois exemplaires, chaque partie ayant reçu le sien.
§2. L'opĂ©rateur envoie un exemplaire signĂ© pour information au DĂ©partement Sols et DĂ©chets de la DGARNE, Direction de la Politique des dĂ©chets, Ă  l'adresse suivante: avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes.
Pour la commune, Pour l'opérateur de collecte de textiles enregistré,

AGW du 13 juillet 2017, art. 57