- Art. 2
- Art. 2 bis
- Art. 3
- Art. 4
- Art. 5
- Art. 6
- Art. 7
- Art. 8
- Art. 9
- Art. 10
- Art. 10 bis
- Art. 11
- Art. 12
- Art. 13
- Art. 14
- Art. 15
- Art. 15 bis
- Art. 15 ter
- Art. 16
- Art. 17
- Art. 17 bis
- Art. 17 ter
- Art. 18
- Art. 19
-
Chapitre II
-
Section première
Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, notamment l'article 9;
Vu l'article 21, alinéa 2, du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises;
Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, notamment les articles 3, §9, 4, 5, §3, 6, 7, 8, 9, §1er, 11, 16, 19, 21 et 23;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1992 portant exécution de l'article 32.10 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2002;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1992 portant exécution de l'article 32.11 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 14 juillet 1994 et du 21 mai 1999;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mai 1999 portant exécution des articles 32.2, 32.4, 32.7 et 32.14 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, modifié par les arrêtées du Gouvernement wallon des 10 février 2000, 21 septembre 2000, 15 février 2001 et 10 janvier 2002;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises, notamment l'article 32, alinéa 2;
Considérant, eu égard aux principes et objectifs du développement durable que le Gouvernement précise de manière fine les secteurs ou parties de secteurs exclus, visés à l'article 4 du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises afin de ne pas nuire aux intérêts d'entreprises comprises dans certains sous-secteurs que le Gouvernement reconnaît comme essentiels pour le développement de la Région;
Considérant que le Gouvernement lorsqu'il détermine de manière générale les conditions réglementaires visées à l'article 5, 2° et 3°, poursuit des objectifs qui sont liés aux effets que les programmes d'investissements ont sur chacune des composantes du développement durable;
Qu'en effet, l'obligation pour les entreprises d'assurer un minimum de financement des programmes peut s'expliquer, au travers des trois composantes du développement durable par le souci de responsabiliser les entreprises dans la mise en oeuvre de leurs projets et par les principes généraux liés aux cumuls de subventions publiques;
Qu'en effet, l'obligation pour les entreprises d'être dans une situation financière saine peut s'expliquer également au travers des trois composantes du développement durable par la poursuite par le Gouvernement des objectifs liés au principe supérieur d'utilisation des deniers publics de manière efficiente;
Considérant que le Gouvernement peut exclure certains investissements qui ne correspondent pas aux objectifs de prise en considération équilibrée des composantes du développement durable, des règles européennes en la matière, de rattachement à des ressorts territoriaux considérés comme zones de développement et de maintien de ceux-ci en vue d'assurer la consolidation ou la création d'emploi;
Que, plus particulièrement, la détermination des investissements exclus s'expliquent aussi par la difficulté d'évaluer leur valeur intrinsèque, voir leur caractère spéculatif, la volonté de promouvoir les investissements innovants ou, à tout le moins, ceux qui s'inscrivent dans une perspective durable, leur caractère accessoire dans la participation à l'exploitation de l'entreprise, la volonté d'éviter le détournement de la finalité d'octroi d'un incitant ainsi qu'eu égard au fait que le montant de certains de ceux-ci sont en fait intégrés directement dans le prix de mise à disposition au consommateur ou récupérés par l'entreprise;
Vu la décision de la Commission européenne N/79/1999 du 25 octobre 2000 approuvant la carte des aides régionales pour la Belgique (2000-2006);
Vu l'avis du Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable n° AV. 1110, donné le 15 octobre 2002;
Vu l'avis n° A. 686 du Conseil économique et social de la Région wallonne, adopté le 21 octobre 2002;
Vu la décision de la Commission européenne du 11 juillet 2003 approuvant le régime d'aide N/16a/2003;
Vu la décision de la Commission européenne du 3 septembre 2003 approuvant le régime d'aide N/16b/2003;
Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnés le 26 août 2002 et le 9 mars 2004;
Vu les accords du Ministre du Budget, donnés le 24 juillet 2003 et le 11 mars 2004;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 36.778/2, donné le 14 avril 2004 en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles;
Après délibération,
Arrête:
Définitions
Art. 1er.
Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:
1° le « décret »: le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises;
2° le « Ministre »: le Ministre qui a l'économie et les P.M.E. dans ses attributions;
( 3° « l'entreprise »: la micro-entreprise, la petite et la moyenne entreprise visées à l'article 3, §§3 et 5, du décret – AGW du 15 avril 2005, art. 6, 1°) ;
( 4° « la moyenne entreprise »: l'entreprise visée à l'article 3, §3 du décret dont l'effectif d'emploi et les seuils financiers sont ceux visés à l'article 2.1. de ( l'annexe I du Règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, ci-après dénommée, « l'annexe I du Règlement (UE) no 651/2014 » – AGW du 26 février 2015, art. 3, a) ) et à l'exclusion de la catégorie de la petite entreprise visée au point 5 – AGW du 17 janvier 2008, art. 1er) ;
( 5° « la petite entreprise »: l'entreprise visée à l'article 3, §3 du décret dont l'effectif d'emploi et les seuils financiers sont ceux visés à l'article 2.2. de ( « l'annexe I du Règlement (UE) no 651/2014 » – AGW du 26 février 2015, art. 3, b) ) précité et dont fait partie la très petite entreprise mieux identifiée à l'article 2.3. de ladite annexe – AGW du 17 janvier 2008, art. 2) ;
( 6° la « très petite entreprise », la micro-entreprise visée à l'article 3, §5, du décret – AGW du 15 avril 2005, art. 6, 3°) ;
( 7° « spin-off ou spin-out »: l'entreprise visée à l'article 3, §6 du décret – AGW du 17 janvier 2008, art. 3) ;
8° le « cluster »: l'entreprise visée à l'article 13 du décret qui est issue d'une démarche de clustering telle que définie à l'article 12 du décret;
9° la « prime à l'investissement»: l'incitant visé à l'article 6 du décret;
10° la « prime à l'emploi »: l'incitant visé à l'article 7 du décret;
11° la « prime à la qualité »: l'incitant visé à l'article 8 du décret;
12° la « prime aux services de conseil »: l'incitant visé à l'article 9 du décret;
13° l' « exonération du précompte immobilier »: l'incitant visé à l'article 11 du décret;
( 14° l' « Administration »: la Direction générale opérationnelle Économie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie;
15° le « fonctionnaire délégué »: l'un des fonctionnaires visés à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs aux agents statutaires du Service public de Wallonie en tenant compte des règles en matière d'absence ou d'empêchement visés aux articles 4 et 5 dudit arrêté;
16° les « zones de développement »: les zones de développement visées à l'articles 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2015 déterminant les zones de développement dans le respect de l'article 107, 3, point c, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les plafonds d'aides fixés conformément aux lignes directrices concernant les aides à finalité régionale pour la période 2014-2020;
17° le « Code NACE-BEL »: la nomenclature d'activités économiques élaborée par l'Institut national des Statistiques (NACE-BEL 2008) dans un cadre européen harmonisé, imposé par le règlement (CEE) no 3037/90 du 9 octobre 1990 du Conseil relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, modifié par le Règlement (CEE) no 761/93 de la Commission du 24 mars 1993, le Règlement (CE) no 29/2002 du 19 décembre 2001, le Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29 septembre 2003 et le Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006; – AGW du 26 février 2015, art. 3, c) )
18° le « site d'activités économiques désaffecté »: un ensemble de biens, principalement des immeubles bâtis ou non bâtis, qui ont été le siège d'une activité économique, dont le maintien dans leur état actuel est contraire au bon aménagement du site tel que défini à l' article 167, 1, alinéas 3 et 4 Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;
19° la « création d'entreprise »: la première implantation d'une entreprise ou d'un siège d'exploitation en Région wallonne ou toute création d'une nouvelle entité juridique;
20° le « développement de l'entreprise »: l'extension d'un ou de plusieurs sièges d'exploitation existant ou la création d'un nouveau siège d'exploitation par une entreprise qui possède déjà au moins un siège d'exploitation en Région wallonne;
21° l'« effectif d'emploi de départ »: la moyenne annuelle du nombre de travailleurs occupés dans les liens d'un contrat de travail dans le siège d'exploitation concerné par la demande correspondant au nombre d'unités de travail (UTA), calculé sur base des déclarations multifonctionnelles à la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale des quatre trimestres précédant l'introduction de la demande;
( 22° le « pôle de compétitivité »: le partenariat d'entreprises, de centres de formation et d'unités de recherche publiques et privées destiné à dégager des synergies autour d'un marché et d'un domaine technologique et scientifique reconnu par le Gouvernement; – AGW du 27 avril 2006, art. 4)
( 23° le « début des travaux »: soit le début des travaux de construction liés à l'investissement, soit le premier engagement juridiquement contraignant de commande d'équipement ou tout autre engagement rendant l'investissement irréversible, selon l'événement qui se produit en premier; – AGW du 26 février 2015, art. 3, d) )
( (...) – AGW du 27 avril 2006, art.5)
( ( 24° complément de programmation « Wallonie - 2020.EU »: la mise en œuvre de la mesure 1.1.1. « Stimulation de l'investissement dans les entreprises existantes ou en création » du complément de programmation du Fonds européen de développement régional, ci-après dénommé « F.E.D.E.R. .», conformément à l'article 3 du Règlement (UE) no 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l'objectif « Investissement pour la croissance et l'emploi », et abrogeant le Règlement (CE) no 1080/2006; – AGW du 23 juillet 2015, art. 1er, a) )
25° ( (...) – AGW du 23 juillet 2015, art. 1er, b) )
26° « emploi créé »: le ou les emploi(s) supplémentaire(s) créé(s) par rapport à l'effectif d'emploi de départ visé à l'article 1er, 21°, sauf si l'entreprise est soumise à un objectif d'emploi plus élevé dans le cadre d'un dossier précédent auquel cas cet objectif d'emploi est pris comme effectif d'emploi de départ; – AGW du 27 janvier 2008, art. 4)
( 27° l'« activité identique ou similaire »: toute activité relevant de la même catégorie (Code à quatre chiffres) du Code NACE-BEL. – AGW du 26 février 2015, art. 3, e) )
( Dans le cas d'une création d'entreprise, l'effectif d'emploi et les seuils financiers sont estimés de bonne foi sur base d'un plan financier – AGW du 27 janvier 2008, art. 5)
Art. 1er bis .
(
Les incitants octroyés en vertu du décret et du présent arrêté ( , à l'exception de la prime à la qualité – AGW du 30 janvier 2014, art. 1er) sont conformes ( au Règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, ci-après dénommé, « Règlement (UE) no 651/2014 » – AGW du 26 février 2015, art. 4, 1°) – AGW du 6 décembre 2006, art. 1er)
( (...) – AGW du 12 décembre 2008, art. 4, 2°)
( Ils sont octroyés conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2015 déterminant les zones de développement dans le respect de l'article 107, 3, point c) , du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les plafonds d'aides fixés conformément aux lignes directrices concernant les aides à finalité régionale pour la période 2014-2020.
– AGW du 26 février 2015, art. 4, 2°)
Des incitants
La prime à l'investissement
Art. 2.
Le Ministre peut octroyer une prime à l'investissement à l'entreprise:
1° qui remplit les conditions visées à l'article 3, §§1er et 2, du décret, telles que précisées à l'article 3;
2° dont les activités ne relèvent pas de secteurs ou parties de secteurs exclus visés à l'article 4 du décret, telles que précisées à l'article 4;
3° remplissant les conditions visées à l'article 5;
4° présentant un programme d'investissements visé à l'article 5, §1er, du décret:
a) qui n'est pas exclu conformément à l'article 6;
b) poursuivant un des objectifs visés à l'article 5, §1er, 1°, du décret;
c) conduisant, à une création ou au développement d'une entreprise, telles que précisés à l'article 1er, 19° et 20°, à l'augmentation de la valeur ajoutée de la production telle que précisée à l'article 5 ou à la protection de l'environnement;
d) en vue d'assurer le maintien ou la création d'emplois.
Art. ( 2 bis .
( Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut octroyer une prime à l'investissement financée à 60 % à charge du budget de la Région et à 40 % à charge du F.E.D.E.R., dans le cadre du complément de programmation « Wallonie - 2020.EU » à la moyenne entreprise qui, outre les conditions visées à l'article 2: – AGW du 23 juillet 2015, art. 2, 1°)
1° a un siège d'exploitation qui se situe dans une des zones de développement;
2° crée ( six – AGW du 23 juillet 2015, art. 2, 2°) emplois minimum;
3° relève de secteurs ou parties de secteurs suivants:
a) les services aux entreprises;
b) les biotechnologies;
c) l'industrie chimique et pharmaceutique;
d) la production ou la mise en œuvre de nouveaux matériaux;
e) les technologies de l'information et de la communication, telles que l'informatique intelligente, le multimédia, les télécommunications, ainsi que la réception et la transmission;
f) l'aéronautique et le spatial;
g) la fabrication de machines et équipements;
h) la fabrication de matériel médical, de l'instrumentation scientifique, d'optique et de contrôle de procédures;
i) les plastiques;
j) la protection de l'environnement;
k) les énergies renouvelables, l'utilisation rationnelle de l'énergie;
l) l'agroalimentaire;
( m) l'appui logistique à l'exception de la manutention à l'aide de grues; – AGW du 23 juillet 2015, art. 2, 3°)
n) les calls centers ou les centres de distribution;
o) la recherche et développement;
p) le tourisme.
Le Ministre précise les ( codes NACE-BEL associés aux activités visées à l'alinéa 1er – AGW du 23 juillet 2015, art. 2, 4°)
§2. ( Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut octroyer une prime à l'investissement financée à 60 % à charge du budget de la Région et à 40 % à charge du F.E.D.E.R., dans le cadre du complément de programmation « Wallonie - 2020.EU » à la petite entreprise qui, outre les conditions visées à l'article 2: – AGW du 23 juillet 2015, art. 2, 5°)
1° a un siège d'exploitation qui se situe dans une des zones de développement;
2° ( crée quatre emplois minimum; – AGW du 23 juillet 2015, art. 2, 6°)
3° relève de secteurs ou parties de secteurs visés au §1er, alinéa 1er, 3°.
§3. Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut également octroyer une prime à l'investissement à la moyenne entreprise ou à la petite entreprise visée aux §§1er ou 2, pour un programme d'investissements labellisé dans le cadre des pôles de compétitivité et qui ne se situe pas dans un des secteurs visés au §1er, alinéa 1er, 3°, à l'exception des secteurs exclus par l'article 4 du décret.
En outre, le Ministre peut admettre un programme d'investissements d'une moyenne entreprise ou d'une petite entreprise visée aux §§1er ou 2, qui ne se situe pas dans un des secteurs visés au §1er, alinéa 1er, 3°, à l'exception des secteurs exclus par l'article 4 du décret.
Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut également octroyer à la moyenne entreprise ou à la petite entreprise visée aux §§1er ou 2, une prime à l'investissement qui constitue une aide complémentaire en fonction de l'intérêt du programme d'investissements pour la Région, selon les pourcentages maxima et critères visés à l'article 10 bis , §§1er, d) à k) , ou 2, b) à i) .
§4. ( (...) – AGW du 23 juillet 2015, art. 2, 7°) – AGW du 17 janvier 2008, art. 6) .
Art. 3.
On entend, au sens du décret, par:
( 1° le « siège d'exploitation »: l'unité d'établissement telle que visée à l'article 2, 6° de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions; – AGW du 26 février 2015, art. 5, a) )
2° l' « effectif d'emploi »: la moyenne annuelle du nombre de travailleurs occupés dans les liens d'un contrat de travail dans l'ensemble des sièges d'exploitation de l'entreprise correspondant au nombre d'unités de travail (UTA), calculé sur base des déclarations multifonctionnelles à la Banque-carrefour de la Sécurité Sociale des quatre trimestres précédant l'introduction de la demande;
( 3° le « chiffre d'affaires annuel »: celui afférent au dernier exercice clôturé précédant l'introduction de la demande et pondéré, sur douze mois lorsque cet exercice couvre une période supérieure à douze mois – AGW du 27 avril 2006, art. 6, 1°) ;
( 4° le « total du bilan »: le total figurant au bilan afférent au dernier exercice clôturé précédant l'introduction de la demande et pondéré, sur douze mois lorsque cet exercice couvre une période supérieure à douze mois – AGW du 27 avril 2006, art. 6, 2°) ;
( 5° la « personne morale de droit public »: la personne morale qui remplit les cinq critères suivants:
a) être créée ou agréée par les pouvoirs publics;
b) être chargée d'un service public;
c) ne pas faire partie du pouvoir judiciaire ou législatif;
d) être contrôlée ou déterminée dans son fonctionnement par les pouvoirs publics;
e) pouvoir prendre des décisions obligatoires à l'égard des tiers. – AGW du 26 février 2015, art. 5, b) )
6° l' « association sans but lucratif »: l'association visée par la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;
7° les « sociétés publiques de participation »: les sociétés publiques d'investissement, à savoir la Société fédérale d'Investissement, les Sociétés régionales d'investissement et leurs filiales;
8° les « sociétés de capital à risque »: les sociétés d'investissement, personnes physiques ou groupes de personnes physiques ayant une activité régulière d'investissement en capital à risque qui mettent à la disposition d'entreprises des fonds investis sous forme de fonds propres ou quasi fonds propres et notamment sous la forme de participation ou d'emprunts subordonnés quel que soit le montant;
9° les « investisseurs institutionnels »: les banques, compagnies d'assurances, fonds de placement et fonds de développement régional et à la condition que ceux-ci n'exercent, à titre individuel ou conjointement, aucun contrôle sur l'entreprise;
( 10° les « institutions universitaires »: les institutions visées à l'article 10 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études et les centres de recherche visés à l'article 10 du décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie. – AGW du 26 février 2015, art. 5, c) )
Art. 4.
L'entreprise et le programme d'investissements afférents aux domaines d'activités exclus du bénéfice de la prime en vertu de l'article 4 du décret sont précisés par rapport aux secteurs ou parties de secteurs repris aux divisions, classes et sous-classes suivantes:
1° 01.1 à 01.5 du Code NACE-BEL, sauf si les investissements portent sur des domaines d'activités relatifs à la transformation et la commercialisation de produits agricoles et n'ayant pas accès aux aides régionales à l'agriculture;
2° 05.100 à 06.200 du Code NACE-BEL;
3° 07.210 du Code NACE-BEL;
4° 08.920 du Code NACE-BEL;
5° 09.100 du Code NACE-BEL;
6° 09.900 du Code NACE-BEL pour les services de soutien exécutés pour le compte de tiers liés à l'extraction de houille et de lignite;
7° 19.200 du Code NACE-BEL pour la fabrication de briquettes de tourbe et la fabrication de briquettes de houille et de lignite;
8° 20.130 du Code NACE-BEL pour l'enrichissement de minerais d'uranium et de thorium;
9° 24.46 du Code NACE-BEL;
10° 35 à 36 du Code NACE-BEL;
11° 38.12 du Code NACE-BEL pour la collecte de déchets nucléaires;
12° 38.222 du Code NACE-BEL pour le traitement, l'élimination et le stockage de déchets radioactifs nucléaires sauf s'il s'agit de traitement et d'élimination de déchets radioactifs transitoires des hôpitaux, c'est-à-dire qui se dégraderont au cours du transport;
13° 41.1 et les activités immobilières reprises au Code 42 du Code NACE-BEL;
14° 45.11 à 45.40, à l'exception des sous-classes 45.204 et 45.206 du Code NACE-BEL et à l'exception des investissements affectés par ces entreprises aux activités de production et de transformation;
15° 46.11 à 46.19 du Code NACE-BEL;
16° 47 du Code NACE-BEL;
17° 49.10 à 49.41 du Code NACE-BEL;
18° 50.10 à 51.22 du Code NACE-BEL;
19° 52.21 du Code NACE-BEL pour l'exploitation d'aires de stationnement, de parcs à voitures ou à vélos;
20° 53.10 du Code NACE-BEL;
21° 55 à 56.3, à l'exception des classes 55.10 et 56.29 et de la sous-classe 55.202 du Code NACE-BEL;
22° 59, à l'exception des classes 59.11, 59.12, et des sous-classes 59.202, 59.203 et 59.209 du Code NACE-BEL;
23° 60 du Code NACE-BEL;
24° 63.9 du Code NACE-BEL;
25° 64 à 68 du Code NACE-BEL;
26° 69 du Code NACE-BEL;
27° 71.11 du Code NACE-BEL;
28° 71.122 du Code NACE-BEL;
29° 74.202 du Code NACE-BEL;
30° 75 du Code NACE-BEL;
31° 77 du Code NACE-BEL;
32° 79 du Code NACE-BEL;
33° 81.100 du Code NACE-BEL;
34° 85 à 88 du Code NACE-BEL, ainsi que les activités qui consistent en la délivrance de cours de formation;
35° 90 à 93, à l'exception des sous-classes 91.041, 91.042 et 93.212 du Code NACE-BEL ainsi que des exploitations de curiosités touristiques;
36° 94 à 98, à l'exception de la sous-classe 96.011 du Code NACE-BEL;
37° les exploitations agricoles et les sociétés coopératives de transformation et de commercialisation ayant accès aux aides à l'agriculture;
38° le secteur de la sidérurgie tel que défini à l'article 2, point 43 du Règlement (UE) 651/2014;
39° le secteur des fibres synthétiques tel que défini à l'article 2, point 44 du Règlement (UE) 651/2014;
40° le secteur de la construction navale.
Le Ministre peut préciser le contenu des divisions, classes ou sous-classes exclus ainsi que les notions visées à l'alinéa 1er.
La référence au Code NACE-BEL constitue une présomption d'appartenance de l'entreprise ou de son programme d'investissements aux domaines d'activités. L'entreprise peut établir que le Code NACE-BEL qui lui est attribué ne correspond pas à son domaine d'activités ou au programme d'investissements projeté et qu'elle a effectué auprès de la Banque-carrefour des Entreprises des démarches en vue de se voir attribuer un ou plusieurs autres Codes. – AGW du 26 février 2015, art. 6)
Art. 5.
L'entreprise qui sollicite le bénéfice de la prime à l'investissement remplit les conditions suivantes:
( 1° attester par une déclaration sur l'honneur du responsable de l'entreprise que l'entreprise respecte la condition visée à l'article 15 du décret; l'entreprise pouvant, le cas échéant, être invitée par l'Administration à produire les documents et preuves nécessaires lorsque le dossier est reconnu éligible au terme de la réglementation;
2° attester par une déclaration sur l'honneur du responsable de l'entreprise que l'entreprise assure un minimum de vingt-cinq pourcent du financement du programme d'investissements sans faire l'objet d'aucun soutien public; l'entreprise pouvant, le cas échéant, être invitée par l'Administration à produire les documents et preuves nécessaires lorsque le dossier est reconnu éligible au terme de la réglementation;
3° ne pas être une entreprise en difficulté au sens de l'article 2, point 18 du Règlement (UE) no 651/2014; – AGW du 26 février 2015, art. 7, a) )
( 4° ne pas faire l'objet d'une injonction de récupération suivant une décision de la Commission européenne déclarant des aides qu'elle a perçues illégales et incompatibles avec le ( marché intérieur – AGW du 26 février 2015, art. 7, b) ) – AGW du 12 décembre 2008, art. 5, 2°) .
A l'exception de la moyenne entreprise qui n'a pas trois exercices comptables clôturés au moment de l'introduction de la demande, la moyenne entreprise doit, en outre, dégager une valeur ajoutée au moins égale ( à 5 % – AGW du 27 avril 2006, art. 7, 1°) de son chiffre d'affaires.
( La valeur ajoutée se définit comme la différence entre la valeur de la production et la valeur des consommations intermédiaires (rubriques comptables 70/74 diminuées des rubriques comptables 60/61 et 740) et est calculée sur base de l'exercice comptable clôturé qui précède la prise en considération du programme d'investissements visée à l'article 11, alinéa 1er – AGW du 27 avril 2006, art. 7, 2°) .
( 5° introduire une demande de prime avant le début des travaux liés au programme d'investissement selon les modalités visées à l'article 11;
6° ne pas avoir cessé une activité identique ou similaire dans l'espace économique européen dans les deux ans qui précèdent la demande de prime ou, au moment de l'introduction de la demande de prime, ne pas envisager concrètement de cesser une telle activité dans les deux ans suivant l'achèvement du programme d'investissement. – AGW du 26 février 2015, art. 7, c) )
Art. 6.
§1er. Sont admis les investissements ( portés en immobilisé – AGW du 26 février 2015, art. 8, 1°) :
1° portant sur:
a) des terrains et bâtiments ( (...) – AGW du 27 avril 2006, art. 8, 1°) qui figurent à l'actif du bilan dans la rubrique « immobilisés »;
b) du matériel acquis à l'état neuf et aux frais accessoires y afférents;
c) des dépenses liées au transfert de technologie sous forme d'acquisition, de dépôt ou de maintien de brevets, de licences d'exploitation ou de connaissances techniques brevetées ou de connaissances techniques non brevetées dont la valeur est attestée par un réviseur d'entreprises;
2° s'élevant au moins à un montant calculé comme suit:
|
Très petite entreprise | Petite entreprise | Moyenne entreprise |
Moins de 10 | 25.000 euros | 50.000 euros | 75.000 euros |
10 à moins de 20 | 50.000 euros | 100.000 euros | |
20 à moins de 30 | 75.000 euros | 125.000 euros | |
30 à moins de 40 | 100.000 euros | 125.000 euros | |
40 à moins de 50 | 125.000 euros | 150.000 euros | |
50 à moins de 75 | 150.000 euros | ||
75 à moins de 100 | 200.000 euros | ||
100 à moins de 125 | 250.000 euros | ||
125 à moins de 150 | 300.000 euros | ||
150 à moins de 175 | 350.000 euros | ||
175 à moins de 200 | 400.000 euros | ||
200 à moins de 250 | 500.000 euros |
( Néanmoins, le seuil d'investissements admissibles est fixé à un minimum de:
( a) – AGW du 26 février 2015, art. 8, 2°) 250.000 euros en ce qui concerne la moyenne entreprise visée à l'article 2 bis , §§1er ou 3;
( b) – AGW du 26 février 2015, art. 8, 3°) 125.000 euros en ce qui concerne la petite entreprise visée à l'article 2 bis , §§2 ou 3 – AGW du 17 janvier 2008, art. 8) .
( 2°/1 excédant d'au moins 200 % de la valeur comptable des actifs réutilisés telle qu'enregistrée au cours de l'exercice précédent le début des travaux, s'il s'agit de la diversification des activités de l'entreprise; – AGW du 26 février 2015, art. 8, 4°)
3° s'élevant, en ce qui concerne l'entreprise dont l'activité est ( liée à la transformation ou la commercialisation des produits énumérés à l'annexe Ire du traité instituant la communauté européenne – AGW du 9 février 2006, art. 6, 1°) , et pour les investissements visés au littera c) du point 1°, à 12 % du montant total du programme d'investissements en ce non compris le montant des dépenses visées au littera c) du point 1°;
4° s'élevant, à l'exception de l'entreprise qui n'a pas clôturé trois exercices comptables au moment de l'introduction de la demande et de la très petite entreprise, ( à 100 % – AGW du 27 avril 2006, art. 8, 2°) de la moyenne des amortissements, éventuellement recalculés sur le mode linéaire au taux normal, des trois exercices comptables clôturés précédant l'introduction de la demande;
5° portant sur des brevets et licences comptabilisés à la valeur de cession, sans pouvoir excéder la valeur comptable, en ce qui concerne l'entreprise qui acquiert la totalité des actifs immobilisés d'une entreprise dont l'effectif d'emploi est inférieur à dix personnes.
Les investissements visés à l'alinéa 1er, 1°, c) , doivent être acquis aux conditions du marché auprès d'un tiers à l'entreprise ( , être exploités exclusivement dans l'entreprise, – AGW du 26 février 2015, art. 8, 5°) et faire l'objet, le cas échéant, de garanties contractuelles d'une durée correspondant à la période d'amortissement de l'investissement concerné.
Le calcul de la moyenne des amortissements visé à l'alinéa 1er, 4°, peut, le cas échéant, être calculé sur base des amortissements réalisés par un siège d'exploitation concerné par le programme d'investissements.
( Pour le calcul de la moyenne des amortissements visé à l'alinéa 1er, 4°, les amortissements sur les immobilisations incorporelles peuvent, le cas échéant, ne pas être pris en compte – AGW du 27 avril 2006, art. 8, 3°) .
( L'acquisition de terrain est toutefois limitée à 10 % du programme d'investissements admis pour l'entreprise qui réalise celui-ci dans le cadre du complément de programmation ( « Wallonie - 2020.EU » – AGW du 23 juillet 2015, art. 3) – AGW du 17 janvier 2008, art. 7) .
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 5°, après cession le cédant ne peut détenir plus de 25 % des parts ou actions dans l'entreprise.
§2. Sont exclus les investissements:
1° comportant des investissements en immeubles qui ne sont pas utilisés à des fins professionnelles par l'entreprise dans les six mois qui suivent leur achat ou leur achèvement.
2° relatifs:
a) à la marque, au stock, au goodwill, à la clientèle, à l'enseigne, au pas-de-porte, à la reprise de bail, à l'acquisition de participations;
b) au matériel ou mobilier d'occasion sauf s'ils sont reconditionnés et réalisés par une très petite entreprise lors de sa première installation ou s'ils sont acquis par une entreprise visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°;
c) au matériel reconditionné;
d) au matériel de chantier pour les entreprises dont les activités sont reprises ( à la division 43 et aux classes 41.20 à 42.99 – AGW du 26 février 2015, art. 8, 6°) du code NACE-BEL, à l'exception de la très petite entreprise pour autant que ce matériel soit utilisé principalement en Région Wallonne;
e) au matériel ou mobilier d'exposition ou de démonstration;
f) au matériel roulant dont la charge utile est égale ou inférieure à 3,5 tonnes et le matériel de transport de personnes;
g) au matériel de transport dans les secteurs visés aux classes ( à la division 43 et aux classes 49.10 à 52.29 – AGW du 26 février 2015, art. 8, 7°) du code NACE-BEL;
h) aux aéronefs;
i) aux terrains et bâtiments acquis par l'entreprise à un de ses administrateurs, actionnaires ou à une personne juridique faisant partie du même groupe que l'entreprise;
j) aux emballages consignés;
k) aux pièces de rechange;
l) aux conciergeries;
m) aux villas et appartements témoins et à leur mobilier;
n) au matériel, au mobilier ou à l'immobilier destiné à la location;
o) au matériel, au mobilier ou à l'immobilier de remplacement;
( p) aux infrastructures liées aux activités du secteur de transport défini à l'article 2, point 45 du Règlement no 651/2014;
q) à l'achat de terrain réalisé avant la demande de prime visée à l'article 8, alinéa 1er, et 2. – AGW du 26 février 2015, art. 8, 8°)
Le Ministre peut préciser dans le détail les investissements visés aux paragraphes 1er et 2.
Art. 7.
§1er. Le montant de la prime à l'investissement est calculé, en prenant en compte les éléments suivants, pondérés conformément aux articles 8 à 10 en pourcentages du programme d'investissements:
1° l'aide de base;
2° l'objectif de création d'emplois;
3° la qualité de l'emploi;
4° l'intérêt de l'activité;
5° la réalisation d'un investissement dans un site d'activité économique désaffecté.
( (...) – AGW du 20 février 2014, art. 1er, 1°) .
§2. L'objectif de création d'emplois s'apprécie par rapport à l'effectif d'emploi de départ sans tenir compte:
1° dans le cas d'opérations de fusion, de scission, et de filialisation, des membres du personnel transférés de l'entreprise préexistante à l'opération de constitution de la nouvelle entité juridique;
2° des membres du personnel qui sont occupés par une entreprise détenant au moins 25 % du capital ou exerçant un pouvoir de contrôle au sein de l'entreprise sollicitant la prime à l'investissement ainsi que des membres du personnel transférés d'une entreprise faisant partie du même groupe.
L'objectif de création d'emplois est:
1° limité à 300.000 euros d'investissements par emploi créé;
2° atteint, durant un trimestre de référence fixé par l'entreprise, au plus tard deux ans après la fin du programme d'investissements;
3° maintenu en moyenne durant seize trimestres, en ce compris le trimestre de référence.
( (...) – AGW du 20 février 2014, art. 1er, 2°)
§3. La qualité de l'emploi s'apprécie, notamment en fonction des critères suivants:
1° la formation des travailleurs;
2° la santé, la sécurité et l'environnement du travail;
3° la flexibilité du travail en ce compris l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée;
4° le dialogue social et la participation des travailleurs;
5° l'égalité entre hommes et femmes.
§4. L'intérêt de l'activité s'apprécie en fonction des critères suivants:
1° l'approche innovante de l'investissement, à savoir:
a) la réalisation d'une spin off;
b) l'inscription active dans une démarche de clustering;
c) le développement d'un projet innovant;
d) la réalisation d'efforts particuliers dans les domaines de la recherche et du développement;
2° la première implantation en Région wallonne ou la diversification de l'activité de l'entreprise;
3° l'utilisation des meilleurs techniques disponibles au sens de la Directive 96/61/CE du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution transposée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidence et des installations et activités classées;
4° l'activité de l'entreprise relève d'un des domaines d'activités spécifiques suivants:
a) les services aux entreprises;
b) la biotechnologie;
c) le pharmaceutique;
d) la production ou de la mise en oeuvre de nouveaux matériaux;
e) les nouvelles technologies de l'information et de la communication, telles que l'informatique intelligente, le multimédia, les télécommunications, ainsi que la réception et la transmission;
f) l'aéronautique et le spatial;
g) la chimie;
h) la fabrication de matériel médical, de l'instrumentation scientifique, d'optique et de contrôle de procédures;
i) la valorisation des ressources naturelles;
j) les plastiques;
k) l'environnement;
l) l'utilisation rationnelle des énergies;
m) l'agroalimentaire;
n) le transport pour les investissements d'appui logistique;
o) la recherche et développement.
Le Ministre peut préciser les critères d'appréciation visés à l'alinéa 1er, notamment, en utilisant en ce qui concerne les domaines d'activités spécifiques le code NACE-BEL qui constitue une présomption du secteur ou du domaine d'activités de l'entreprise. Celle-ci peut établir que le code NACE-BEL qui lui attribué ne correspond pas à son activité ou au programme d'investissements projeté et qu'elle a effectué auprès de la Banque - Carrefour des Entreprises susvisée des démarches en vue de se voir attribuer un ou plusieurs autres codes.
( §4 bis . L'aide complémentaire est accordée à l'entreprise qui, sans diminuer l'emploi, fait partie d'un pôle de compétitivité. – AGW du 27 avril 2006, art. 10) ( (...) – AGW du 20 février 2014, art. 1er, 3°)
( Cette aide s'établit comme suit:
1° pour l'entreprise faisant partie d'un pôle de compétitivité, elle correspond à la différence entre l'aide de base fixée par catégories d'entreprise visées aux articles 8 à 10 et la limitation du montant de la prime à l'investissement visée au paragraphe 5;
(...) – AGW du 20 février 2014, art. 1er, 4°) .
§5. Le Ministre limite le montant de la prime à l'investissement:
1° en fonction de l'intensité capitalistique du programme d'investissements;
2° ( (...) – AGW du 26 février 2015, art. 9, 1°)
3° en ce qui concerne la moyenne entreprise, à 18 % en zone de développement et à 6,5 % hors zone de développement; le plafond de 18 % pouvant être dépassé de maximum 2 % si la moyenne entreprise réalise un investissement dans un site d'activité économique désaffecté;
4° en ce qui concerne la petite entreprise ou la très petite entreprise, à 18 % en zone de développement et à 13 % hors zone de développement; le plafond de 18 % pouvant être dépassé de maximum 2 % si la petite entreprise ou la très petite entreprise réalise un investissement dans un site d'activité économique désaffecté.
( §6. Dans le cas d'achat de bâtiment ayant fait l'objet d'une prime antérieure, le montant de la prime est calculé conformément aux articles 8, 2, 9, 2 et 10, 2. – AGW du 26 février 2015, art. 9, 2°)
Art. 8.
§1er. Sous réserve de l'application de l'article 7, §5, le Ministre ou le fonctionnaire délégué octroie la prime à l'investissement à la moyenne entreprise située en zone de développement en calculant son montant en prenant en compte les pourcentages cumulés du programme d'investissements admis comme suit:
1° l'aide de base: 6 %;
2° l'objectif de création d'emplois en tenant compte de:
a) l'augmentation de l'emploi de 5 à 10 % par rapport à l'effectif d'emploi de départ: 2 %;
b) l'augmentation de l'emploi de plus de 10 à 20 % par rapport à l'effectif d'emploi de départ: 4 %;
c) l'augmentation de l'emploi de plus de 20 % par rapport à l'effectif d'emploi de départ: 6 %;
3° la qualité de l'emploi: de 0 à 3 %;
4° l'intérêt de l'activité: de 0 à 4 % en fonction des critères suivants:
a) approche innovante: maximum 4 %
b) première implantation en Région wallonne ou la diversification de l'activité de l'entreprise: maximum 2 %;
c) utilisation des meilleurs techniques disponible: maximum 4 %;
d) appartenance à un domaine d'activités spécifique: maximum 2 %.
5° la réalisation d'un investissement sur un site d'activité économique désaffecté: 2 %.
§2. Sous réserve de l'application de l'article 7, §5, le Ministre ou le fonctionnaire délégué octroie la prime à l'investissement à la moyenne entreprise située hors zone de développement en calculant son montant en prenant en compte les pourcentages cumulés du programme d'investissements admis comme suit:
1° l'aide de base: 3,5 %;
2° l'objectif de création d'emplois en tenant compte de:
a) l'augmentation de l'emploi de 5 à 10 % par rapport à l'effectif d'emploi de départ: 0,5 %;
b) l'augmentation de l'emploi de plus de 10 % par rapport à l'effectif d'emploi de départ: 1 %;
3° la qualité de l'emploi: de 0 à 1 %;
4° l'intérêt de l'activité: de 0 à 2 % en tenant compte des critères suivants:
a) approche innovante: maximum 4 %;
b) première implantation en Région wallonne ou la diversification de l'activité de l'entreprise: maximum 2 %;
c) utilisation des meilleures techniques disponibles: maximum 4 %;
d) appartenance à un domaine d'activités spécifique: maximum 2 %.
Art. 9.
§1er. Sous réserve de l'application de l'article 7, §5, le Ministre ou le fonctionnaire délégué octroie la prime à l'investissement à la petite entreprise située en zone de développement en calculant son montant en prenant en compte les pourcentages cumulés du programme d'investissements admis comme suit:
1° l'aide de base: 6 %;
2° l'objectif de création d'emplois en tenant compte de:
a) l'augmentation de l'emploi de 5 % à 10 % par rapport à l'effectif d'emploi de départ: 2 %;
b) l'augmentation de l'emploi de plus de 10 % à 20 % par rapport à l'effectif d'emploi de départ: 4 %;
c) l'augmentation de l'emploi de plus de 20 % par rapport à l'effectif d'emploi de départ: 6 %;
3° la qualité de l'emploi: de 0 à 3 %;
4° l'intérêt de l'activité: de 0 à 4 % en tenant compte des critères suivants:
a) approche innovante: maximum 4 %;
b) première implantation en Région wallonne ou la diversification de l'activité de l'entreprise: maximum 2 %;
c) utilisation des meilleures techniques disponibles: maximum 4 %;
d) appartenance à un domaine d'activités spécifique: maximum 2 %;
5° la réalisation d'un investissement sur un site d'activité économique désaffecté: 2 %.
§2. Sous réserve de l'application de l'article 7, §5, le Ministre ou le fonctionnaire délégué octroie la prime à l'investissement à la petite entreprise située hors zone de développement en calculant son montant en prenant en compte les pourcentages cumulés du programme d'investissements admis comme suit:
1° l'aide de base: 4 %;
2° l'objectif de création d'emplois en tenant compte de:
a) l'augmentation de l'emploi de 5 % à 10 % par rapport à l'effectif d'emploi de départ: 1 %;
b) l'augmentation de l'emploi de plus de 10 % à 20 % par rapport à l'effectif d'emploi de départ: 2 %;
c) l'augmentation de l'emploi de plus de 20 % à 30 % par rapport à l'effectif d'emploi de départ: 3 %;
d) l'augmentation de l'emploi de plus de 30 % par rapport à l'effectif d'emploi de départ: 4 %;
3° la qualité de l'emploi: de 0 à 2 %;
4° l'intérêt de l'activité: de 0 à 4 % en tenant compte des critères suivants:
a) approche innovante: maximum 4 %;
b) première implantation en Région wallonne ou la diversification de l'activité de l'entreprise: maximum 2 %;
c) utilisation des meilleures techniques disponibles: maximum 4 %;
d) appartenance à un domaine d'activités spécifique: maximum 2 %.
Art. 10.
§1er. Sous réserve de l'application de l'article 7, §5, le Ministre ou le fonctionnaire délégué octroie la prime à l'investissement à la très petite entreprise située en zone de développement en calculant son montant en prenant en compte les pourcentages cumulés du programme d'investissements admis comme suit:
1° l'aide de base: 13 %;
2° la première installation: 3 %;
3° l'intérêt de l'activité: de 0 à 3 % en tenant compte des critères suivants:
a) l'approche innovante: maximum 4 %;
b) la première implantation en Région wallonne ou la diversification de l'activité de l'entreprise: maximum 2 %;
c) l'utilisation des meilleures techniques disponibles: maximum 4 %;
d) l'appartenance à un domaine d'activités spécifique: maximum 2 %;
4° la réalisation d'un investissement sur un site d'activité économique désaffecté: 2 %.
§2. Sous réserve de l'application de l'article 7, §5, le Ministre ou le fonctionnaire délégué octroie la prime à l'investissement à la très petite entreprise située hors zone de développement en calculant son montant en prenant en compte les pourcentages cumulés du programme d'investissements admis comme suit:
1° l'aide de base: 10 %;
2° la première installation: 2 %;
3° l'intérêt de l'activité: de 0 à 2 % en tenant compte des critères suivants:
a) l'approche innovante: maximum 4 %;
b) la première implantation en Région wallonne ou la diversification de l'activité de l'entreprise: maximum 2 %;
c) l'utilisation des meilleures techniques disponibles: maximum 4 %;
d) l'appartenance à un domaine d'activités spécifique: maximum 2 %.
§3. La première installation, visée aux paragraphes 1er et 2, correspond à la situation d'une entreprise dont l'attribution du numéro unique à la Banque-Carrefour des Entreprises visé par la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets entreprises agréés et portant diverses dispositions ne remonte pas à plus de vingt-quatre mois à la date de l'introduction de la demande. ( La très petite entreprise qui introduit plusieurs dossiers durant cette période ne peut bénéficier de la première installation qu'une seule fois – AGW du 17 janvier 2008, art. 9) .
Toutefois, il n'est pas tenu compte, pour le calcul du délai de vingt-quatre mois, des périodes passées dans les infrastructures définies à l'article 1er, 7° à 9° du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques.
Art. ( 10 bis .
§1er. Par dérogation aux articles 8 à 10, le montant de la prime à l'investissement visée à l'article 2 bis §§1er, 2 ou 3, octroyée à la moyenne entreprise ou à la petite entreprise visée à l'article 2 bis , §§1er, 2 ou 3 et relative au complément de programmation ( « Wallonie - 2020.EU », est déterminé, conformément à l'intensité maximale des aides régionales fixée par la carte des aides d'État à finalité régionale approuvée par la Commission européenne le 16 septembre 2014 – AGW du 23 juillet 2015, art. 4, 1°) selon les modalités suivantes:
1° ( a) une aide de base de 15 % du programme d'investissement admis pour la moyenne entreprise et de 18 % du programme d'investissement admis pour la petite entreprise;
b) 1 % par emploi créé au delà des seuils minima d'emplois créés visés à l'article 2 bis , 1er, alinéa 1er, 2°, ou 2, 2°, avec un plafond de 5 %; – AGW du 23 juillet 2015, art. 4, 2°)
2° une aide complémentaire dans les cas suivants:
( a) 5 % s'il s'agit d'une création d'entreprise; – AGW du 23 juillet 2015, art. 4, 3°)
b) 5 % en cas de création de 30 emplois minimum par une moyenne entreprise ( (...) – AGW du 23 juillet 2015, art. 4, 4°) ;
c) 5 % en cas de création de 20 emplois minimum par une petite entreprise ( (...) – AGW du 23 juillet 2015, art. 4, 5°) ;
d) 5 % pour la moyenne entreprise ou la petite entreprise dont le programme d'investissements est labellisé dans le cadre des pôles de compétitivité;
e) ( (...) – AGW du 23 juillet 2015, art. 4, 6°) ;
f) 2 % pour la création d'une moyenne entreprise sous la forme de spin-off ou de spin-out;
g) 4 % pour la création d'une petite entreprise sous la forme de spin-off ou de spin-out qualifiée de petite entreprise;
h) 2 % pour la moyenne entreprise dont le programme d'investissement présente un caractère innovant;
i) 4 % pour la petite entreprise dont le programme d'investissement présente un caractère innovant;
j) 2 % pour la moyenne entreprise dont le programme d'investissements porte sur la valorisation d'éco-innovations, l'utilisation rationnelle de l'énergie ( (...) – AGW du 23 juillet 2015, art. 4, 7°) ou l'utilisation des meilleures techniques disponibles;
k) 4 % pour la petite entreprise dont le programme d'investissements porte sur la valorisation d'éco-innovations, l'utilisation rationnelle de l'énergie ( (...) – AGW du 23 juillet 2015, art. 4, 8°) ou l'utilisation des meilleures techniques disponibles.
§2. ( (...) – AGW du 23 juillet 2015, art. 4, 9°)
§3. ( §3. Le montant de la prime à l'investissement comprenant les aides visées au paragraphe 1er, 1°, ne peut pas excéder 75.000 euros par emploi créé.
Cependant, si au moins un des critères de l'aide complémentaire visée au paragraphe 1er, 2°, est rempli, le montant de la prime à l'investissement comprenant les aides visées au paragraphe 1er, 1°, est porté à un maximum de 100.000 euros par emploi créé. – AGW du 23 juillet 2015, art. 4, 10°) – AGW du 17 janvier 2008, art. 10) .
Art. 11.
( L'entreprise introduit une demande de prime auprès de l'Administration avant le début des travaux liés au programme d'investissement.
La demande de prime, dont le modèle est déterminé par l'Administration, contient, au moins, les informations suivantes:
1° le nom et la taille de l'entreprise;
2° une description du programme d'investissement, en ce compris ses dates de début et de fin;
3° la localisation du programme d'investissement;
4° la liste des coûts du programme d'investissement;
5° le type d'aide et le montant du financement public nécessaire pour réaliser le programme d'investissement.
L'Administration accuse réception de la demande de prime dans les quinze jours de la réception de la demande et fixe la date de prise en considération du programme d'investissements qui correspond à la date d'envoi de la demande.
Dans un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception visée à l'alinéa 3, l'entreprise introduit auprès de l'Administration un dossier sur base d'un formulaire type que l'Administration détermine.
Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut, sur demande préalable de l'entreprise et pour des raisons dûment justifiées, augmenter le délai visé à l'alinéa 4.
Dans le cas où le Ministre estime que l'Administration peut obtenir auprès des sources authentiques les données nécessaires à l'examen de la demande, l'entreprise est dispensée de les transmettre à l'Administration. – AGW du 26 février 2015, art. 10)
Art. 12.
L'administration peut adresser à l'entreprise, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier, une demande relative aux renseignements manquants en lui accordant un délai d'un mois afin de compléter son dossier.
Si l'entreprise n'a pas transmis dans le mois les renseignements sollicités par l'administration, une lettre recommandée lui est adressée lui octroyant un nouveau délai d'un mois. Passé ce délai, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision de refus de la prime à l'investissement, notifiée par lettre recommandée ( ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi – AGW du 9 février 2006, art. 9) à l'entreprise par l'administration.
( (...)
(...) – AGW du 26 février 2015, art. 11)
( Si l'entreprise ne respecte pas la condition visée à l'article 5, 3°, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision de suspension de la prime notifiée, par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine, à l'entreprise par l'administration.
Cette décision prend cours à dater de sa notification à l'entreprise et prend fin à dater de la réception par l'administration d'une nouvelle situation financière portant sur l'un des deux exercices comptables subséquents d'où il ressort que l'entreprise satisfait à la condition susmentionnée – AGW du 6 décembre 2007, art. 2, 1°) .
( (...) – AGW du 6 décembre 2007, art. 2, 2°)
Si l'entreprise ne produit pas dans un délai de vingt quatre mois prenant cours à dater de la décision de suspension visée à l'alinéa 3 ( (...) – AGW du 6 décembre 2007, art. 2, 3°) , une nouvelle situation financière ( répondant aux caractéristiques définies à l'alinéa 3 – AGW du 6 décembre 2007, art. 2, 3°) , le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision de refus de la prime à l'investissement, notifiée par lettre recommandée ( ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi – AGW du 9 février 2006, art. 9) à l'entreprise par l'administration.
Art. 13.
Avant toute décision d'octroi de la prime à l'investissement et sur demande dûment justifiée de l'entreprise, le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut accepter des investissements complémentaires au programme d'investissements ou autoriser une modification du programme d'investissements admis.
Art. 14.
Le programme d'investissements débute dans un délai de six mois prenant cours à dater de la date de prise en considération de celui-ci visée à l'article 11, ( alinéa 3 – AGW du 26 février 2015, art. 12) et est réalisé dans un délai de quatre ans prenant cours à la même date.
Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut, sur demande dûment justifiée de l'entreprise augmenter les délais visés à l'alinéa 1er.
Art. 15.
( Dans les quatre mois qui suivent, selon le cas la réception du dossier visée à ( l'article 11, alinéa 4 – AGW du 26 février 2015, art. 13) des renseignements manquants visés à l'article 12, alinéa 2, ou de la nouvelle situation financière visée à l'article 12, alinéa 3, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision d'octroi ou de refus de la prime à l'investissement. S'il s'agit d'une décision de refus, l'administration la notifie à l'entreprise par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi – AGW du 6 décembre 2007, art. 3) .
Art. 15 bis .
(
Sauf cas dûment justifié, et à l'exception de la très petite entreprise dont le programme d'investissements admis est inférieur ou égal à 500.000 euros, l'entreprise qui réalise moins de 80 % du programme d'investissements perd le bénéfice de la prime. Sous réserve de l'application de l'article 18, l'administration récupère la prime conformément aux dispositions de l'article 19 – AGW du 27 avril 2006, art. 11) .
Art. 15 ter .
(
La prime à l'investissement n'est pas liquidée si l'entreprise fait l'objet d'une injonction de récupération suivant une décision de la Commission européenne déclarant des aides qu'elle a perçues illégales et incompatibles avec le ( marché intérieur – AGW du 26 février 2015, art. 14) – AGW du 12 décembre 2008, art. 7) .
Art. 16.
Si le programme d'investissements admis est inférieur ou égal à 250.000 euros ou si sa durée de réalisation est inférieure à douze mois, l'entreprise introduit, au plus tard cinq ans ( à dater de la prise en considération du programme d'investissements visée à l'article 11, alinéa 1er – AGW du 27 avril 2006, art. 12, 1°) une demande de liquidation de la prime à l'investissement comprenant la preuve de la réalisation et du paiement de l'intégralité du programme d'investissements et la preuve du respect:
1° des législations et réglementations fiscales et sociales;
2° des législations et réglementations environnementales;
( 3° de la condition visée à l'article 5, alinéa 1er, 3°, pendant l'exercice comptable clôturé précédant la demande de liquidation de la prime à l'investissement – AGW du 6 décembre 2007, art. 4, 1°) ;
4° de l'objectif de création ( ou de maintien – AGW du 27 avril 2006, art. 12, 2°) d'emplois fixé dans la décision d'octroi;
5° de la règle visée à l'article 5, 2°.
A défaut d'apporter les preuves du respect des législations et réglementations ainsi que des conditions visées à l'alinéa 1er, 1° à 3° et 5°, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision de suspension de la liquidation de la prime à l'investissement ( (...) – AGW du 6 décembre 2007, art. 4, 2°) et l'administration notifie cette décision à l'entreprise ( par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi – AGW du 9 février 2006, art. 11, 1°) en lui enjoignant de se conformer, selon des modalités et délais convenus avec l'administration compétente, aux législations et réglementations visées à l'alinéa 1er, 1° et 2° ainsi qu'aux conditions visées à l'alinéa 1er, 3° et 5°.
( Passé les délais visés à l'alinéa 2, dont la durée ne peut excéder 24 mois, si l'entreprise n'a pas apporté – AGW du 6 décembre 2007, art. 4, 3°) les preuves du respect des législations et réglementations visées à l'alinéa 1er, 1° et 2° ainsi que des conditions à l'alinéa 1er, 3° et 5° le Ministre ou le fonctionnaire délégué procède au retrait de la décision d'octroi de la prime à l'investissement notifié par l'administration ( par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi – AGW du 9 février 2006, art. 11, 2°) . Sous réserve de l'application de l'article 18, l'administration récupère la prime conformément aux dispositions de l'article 19.
( Le montant de la prime à l'investissement lié à l'objectif de création d'emplois ne peut être liquidé à l'entreprise qu'après vérification du respect de cet objectif au trimestre de référence fixé dans l'annexe à la décision d'octroi.
Si l'objectif de création d'emploi n'est pas atteint, le Ministre ou le fonctionnaire délégué procède à l'adaptation ou à l'annulation de la partie de la prime qui correspond à l'objectif non atteint. – AGW du 30 janvier 2014, art. 2)
Art. 17.
§1er. Si le programme d'investissements admis s'élève à plus de 250.000 euros et si sa durée de réalisation est supérieure à un an, l'entreprise introduit, au plus tard cinq ans ( à dater de la prise en considération du programme d'investissements visée à l'article 11, ( alinéa 3, – AGW du 26 février 2015, art. 15, 1°) – AGW du 27 avril 2006, art. 13, 1°) une demande de liquidation d'une première tranche de 50 % de la prime à l'investissement comprenant la preuve:
1° de la réalisation et du paiement ou une attestation type disponible auprès de l'administration et certifiée sincère et exacte par un réviseur d'entreprises, un expert comptable ou un comptable agréé de ( 50 % – AGW du 30 janvier 2014, art. 3, 1°) du programme d'investissements;
2° du respect des législations et réglementations fiscales et sociales;
( 3° du respect de la condition visée à l'article 5, alinéa 1er, 3°, pendant l'exercice comptable clôturé précédant la demande de liquidation de la prime à l'investissement – AGW du 6 décembre 2007, art. 5, 1°) ;
4° de la réalisation, le cas échéant, de l'objectif de création ( ou de maintien – AGW du 27 avril 2006, art. 13, 2°) d'emplois fixé dans la décision d'octroi;
A défaut d'apporter la preuve du respect des législations et réglementations ainsi que des conditions visées à l'alinéa 1er, 1° à 3°, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision de suspension de la liquidation de la prime à l'investissement ( (...) – AGW du 6 décembre 2007, art. 5, 2°) et l'administration notifie cette décision à l'entreprise par lettre recommandée ( ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi – AGW du 9 février 2006, art. 12, 1°) en lui enjoignant de se conformer,selon des modalités et délais convenus avec l'administration compétente, aux législations et réglementations visées à l'alinéa 1er, 2° ainsi qu'aux conditions visées à l'alinéa 1er, 3°.
( Passé les délais visés à l'alinéa 2, dont la durée ne peut excéder 24 mois, si l'entreprise n'a pas apporté – AGW du 6 décembre 2007, art. 5, 3°) la preuve du respect des législations et réglementations visées à l'alinéa 1er, 1° et 2° ainsi que des conditions à l'alinéa 1er, 3°, le Ministre ou le fonctionnaire délégué procède au retrait de la décision d'octroi de la prime notifié ( par l'administration à l'entreprise par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi – AGW du 9 février 2006, art. 12, 2°) . Sous réserve de l'application de l'article 18, l'administration récupère la prime conformément aux dispositions de l'article 19.
§2. Si le programme d'investissements admis s'élève à plus de 250.000 euros et si sa durée de réalisation est supérieure à un an, l'entreprise introduit, au plus tard cinq ans ( à dater de la prise en considération du programme d'investissements visée à l'article 11, ( alinéa 3, – AGW du 26 février 2015, art. 15, 2°) – AGW du 27 avril 2006, art. 13, 3°) une demande de liquidation du solde de la prime à l'investissement comprenant la preuve:
1° de la réalisation et du paiement de l'intégralité du programme d'investissements;
2° du respect des législations et réglementations fiscales et sociales; du respect des législations et réglementations environnementales;
( 3° du respect de la condition visée à l'article 5, alinéa 1er, 3°, pendant l'exercice comptable clôturé précédant la demande de liquidation de la prime à l'investissement – AGW du 6 décembre 2007, art. 5, 4°) ;
4° de la réalisation, ( (...) – AGW du 30 janvier 2014, art. 3, 2°) de l'objectif de création ( ou de maintien – AGW du 27 avril 2006, art. 13, 4°) d'emplois fixé dans la décision d'octroi;
5° de la règle visée à l'article 5, 2°.
A défaut d'apporter les preuves visées à l'alinéa 1er, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision de suspension de la liquidation du solde de la prime à l'investissement ( (...) – AGW du 6 décembre 2007, art. 5, 5°) et l'administration notifie cette décision à l'entreprise ( par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi – AGW du 9 février 2006, art. 12, 3°) en lui enjoignant de se conformer ( selon les modalités et délais convenus avec l'administration compétente, – AGW du 6 décembre 2007, art. 5, 5°) au respect des conditions visées à l'alinéa 1er.
( Passé les délais visés à l'alinéa 2, dont la durée ne peut excéder 24 mois, si l'entreprise n'a pas apporté – AGW du 6 décembre 2007, art. 5, 6°) la preuve du respect des conditions visées à l'alinéa 1er, le Ministre ou le fonctionnaire délégué procède au retrait de la décision d'octroi de la prime, notifié ( par l'administration à l'entreprise par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi – AGW du 9 février 2006, art. 12, 4°) . Sous réserve de l'application de l'article 18, l'administration récupère la prime conformément aux dispositions de l'article 19.
L'administration tient compte, le cas échéant, pour contrôler l'objectif de création d'emplois à hauteur de 10 % maximum de cet objectif, du personnel engagé dans les liens d'un contrat de travail intérimaire au sens de l'article 7 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise à disposition de travailleurs.
( Le montant de la prime à l'investissement lié à l'objectif de création d'emplois ne peut être liquidé à l'entreprise qu'après vérification du respect de cet objectif au trimestre de référence fixé dans l'annexe à la décision d'octroi.
Si l'objectif de création d'emploi n'est pas atteint, le Ministre ou le fonctionnaire délégué procède à l'adaptation ou à l'annulation de la partie de la prime qui correspond à l'objectif non atteint. – AGW du 30 janvier 2014, art. 3, 3°)
Après liquidation de la totalité de la prime, l'entreprise transmet trimestriellement à l'administration, les déclarations multifonctionnelles à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale des seize trimestres qui suivent la fin de la réalisation du programme d'investissements ou qui suivent la date à laquelle l'objectif de création d'emplois doit être atteint. Le Ministre peut dispenser l'entreprise de cette transmission dés lors que l'administration a accès ces données.
Art. ( 17 bis .
§1er. En ce qui concerne la moyenne entreprise ou la petite entreprise, visée à l'article 2 bis , §§1er, 2 ou 3, qui bénéficie de la prime à l'investissement visée à l'article 10 bis , §§1er ou 2, et qui réalise un programme d'investissements admis d'un montant inférieur à un million d'euros, la liquidation de la prime à l'investissement s'effectue en deux tranches comme suit:
1° une première tranche représentant 40 % du montant de la prime à l'investissement si la moyenne entreprise ou la petite entreprise produit la preuve qu'elle a réalisé et payé au moins 40 % du programme d'investissements admis;
2° une dernière tranche représentant le solde de la prime à l'investissement si la moyenne entreprise ou la petite entreprise produit la preuve qu'elle a réalisé et payé la totalité du programme d'investissements admis.
§2. En ce qui concerne la moyenne entreprise ou la petite entreprise, visée à l'article 2 bis , §§1er, 2 ou 3, qui bénéficie de la prime à l'investissement visée à l'article 10 bis , §§1er ou 2, et qui réalise un programme d'investissements admis d'un montant d'un million d'euros et plus, la liquidation de la prime à l'investissement s'effectue en trois tranches comme suit:
1° une première tranche représentant 40 % du montant de la prime à l'investissement si la moyenne entreprise ou la petite entreprise produit la preuve qu'elle a réalisé et payé au moins 40 % du programme d'investissements admis;
2° une deuxième tranche représentant 30 % du montant de la prime à l'investissement si la moyenne entreprise ou la petite entreprise produit la preuve qu'elle a réalisé et payé au moins 70 % du programme d'investissements admis;
3° une dernière tranche représentant le solde de la prime à l'investissement si la moyenne entreprise ou la petite entreprise produit la preuve qu'elle a réalisé et payé la totalité du programme d'investissements admis.
§3. Les preuves visées aux §§1er, 1°, et 2, 1°, peuvent être produites par la moyenne entreprise ou la petite entreprise au moyen d'une attestation dont le modèle est disponible auprès de l'administration et certifiée sincère et exacte par un réviseur d'entreprises ou un expert comptable indiquant la réalisation et le paiement des parties concernées du programme d'investissements admis.
Par dérogation à l'article 17, §1er, alinéa 1er, la liquidation de chaque tranche de la prime à l'investissement visée aux §§1er ou 2 est subordonnée au respect des formalités visées à l'article 16, alinéa 1er – AGW du 17 janvier 2008, art. 11) .
Art. ( 17 ter .
Le Ministre peut, dans les cas dûment justifiés par la moyenne entreprise ou la petite entreprise visée à l'article 2 bis , §§1er, 2 ou 3, maintenir 50 % du montant de la prime à l'investissement calculé selon les modalités visées à l'article 10 bis , §1er, 1°, ( a), 2°, d) et f) à k) , si au moins 75 % – AGW du 23 juillet 2015, art. 5) de l'objectif d'emploi visé à l'article 2 bis , §§1er, alinéa 1er, 2°, ou 2, 2°, est atteint – AGW du 17 janvier 2008, art. 12) .
Art. 18.
Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut maintenir la décision d'octroi de la prime à l'investissement:
1° en cas de non respect, dû à un cas de force majeure définie à l'article 21, alinéa 1er, 1°, du décret, des conditions visées à l'article 16 du décret et 2 du présent arrêté ou définies dans la décision d'octroi de la prime à l'investissement;
2° dans les cas visés à l'article 21, alinéa 1er, 2°, du décret à condition:
a) que l'activité économique de l'entreprise soit poursuivie en Région wallonne;
b) que la prime à l'investissement et les investissements y afférents soient transférés dans la nouvelle entité juridique et soient maintenus dans la destination pour laquelle ils avaient été octroyés;
c) qu'en cas de licenciement, des mesures d'accompagnement soient mises en oeuvre;
3° en cas de demande préalable de l'entreprise relative à la cession ou à la modification de la destination ou des conditions d'utilisation des investissements.
Art. 19.
En cas de retrait de la décision d'octroi de la prime à l'investissement, la récupération de celle-ci s'effectue à l'initiative de l'administration par toutes voies de droit.
En cas de retrait partiel de la décision d'octroi de la prime à l'investissement intervenant avant la liquidation de la totalité de celle-ci, la partie de la prime à l'investissement indue, pour autant qu'elle ne soit pas supérieure au solde restant à liquider, est déduite de la liquidation d'une ou de plusieurs tranches à venir.
Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut en limiter, dans les cas où les faits donnant lieu à récupération ne trouvent pas leur origine dans une faute ou un acte volontaire de l'entreprise ou de ses actionnaires, la récupération de la prime à l'investissement à concurrence du rapport entre le nombre d'années d'utilisation réelle du bien qui a fait l'objet d'une prime à l'investissement et le nombre d'années prévu à l'article 17 du décret, sans toutefois que moins de deux ans se soient écoulés depuis la fin de la réalisation du programme d'investissements jusqu'au jour de l'événement justifiant l'annulation de la prime à l'investissement.
Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut renoncer à tout ou partie de la récupération de la prime à l'investissement lorsque le coût lié à cette récupération risque d'être supérieur au montant à récupérer.
La prime à l'emploi
Art. 20.
Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut, en tenant compte du ( Règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis – AGW du 26 février 2015, art. 16, a) ) , octroyer la prime à l'emploi à la très petite entreprise:
( 1° un document dans lequel le responsable de l'entreprise déclare sur l'honneur que l'entreprise respecte les conditions visées à l'article 3, §§1er et 2, du décret telles que précisées à l'article 3, l'entreprise pouvant, le cas échéant, être invitée par l'administration à produire les documents et preuves nécessaires lorsque le dossier est reconnu éligible au terme de la réglementation – AGW du 9 février 2006, art. 13, 1°) ;
2° dont les activités ne relèvent pas de secteurs ou parties de secteurs exclus telles que précisées ( à l'article 4, 1° à 4°, 9 à 13°, 22°, 24°, 25°, 29°, 30°, 33° à 35° – AGW du 26 février 2015, art. 16, b) ) ;
( 3° un document dans lequel le responsable de l'entreprise déclare sur l'honneur que l'entreprise est en règle vis-à-vis des législations et réglementations fiscales et sociales, l'entreprise pouvant, le cas échéant, être invitée par l'administration à produire les documents et preuves nécessaires lorsque le dossier est reconnu éligible au terme de la réglementation – AGW du 9 février 2006, art. 13, 2°) .
4° qui sans même procéder à des investissements, réalise une création nette d'emploi.
Par création nette d'emploi, on entend le personnel supplémentaire déterminé par la comparaison entre la moyenne des travailleurs occupés par la très petite entreprise ( au cours des huit trimestres qui suivent – AGW du 6 décembre 2007, art. 6) et les quatre trimestres qui précèdent le trimestre de référence visé à l'article 22.
Pour la détermination du personnel supplémentaire, il n'est pas tenu compte des membres du personnel occupés par des entreprises détenant au moins 25 % du capital ou exerçant un pouvoir de contrôle au sein de la très petite entreprise sollicitant la prime à l'emploi.
( 5° qui respecte la condition visée à l'article 5, alinéa 1er, 3° – AGW du 12 décembre 2008, art. 8) .
Art. 21.
Le montant de la prime à l'emploi est fixé à 3.250 euros par emploi créé ou à 5.000 euros pour le premier travailleur, à savoir la personne engagée dans les liens d'un contrat de travail avec la très petite entreprise calculé comme une unité de travail (U.T.A.)
Le nombre de primes à l'emploi est limité au personnel supplémentaire qui augmente l'effectif d'emploi à concurrence de moins de dix emplois.
Art. 22.
La très petite entreprise introduit par trimestre une demande de prime à l'emploi auprès de l'administration, au moyen d'un formulaire type disponible auprès de celle-ci, au plus tard ( le trentième – AGW du 6 décembre 2007, art. 7) mois qui suit le trimestre au cours duquel le ou les emplois ont été crées, ci-après dénommé le « trimestre de référence ».
L'administration accuse réception de la demande de prime à l'emploi dans les quinze jours à dater de la réception de la demande.
Art. 23.
Dans les quatre mois de la délivrance de l'accusé de réception, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision d'octroi ou de refus de la prime à l'emploi. ( S'il s'agit d'une décision de refus, l'administration la notifie à l'entreprise par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi – AGW du 9 février 2006, art. 14) .
Art. 24.
( La prime à l'emploi est liquidée sur présentation par la très petite entreprise de la preuve du maintien du personnel supplémentaire au cours de la période du 1er au 8e trimestre qui suit le trimestre de référence en produisant les déclarations multifonctionnelles à la Banque-carrefour de la Sécurité sociale ou une attestation établie par un Secrétariat social agréé par le Ministre des Affaires sociales. Dans le cas où l'administration peut obtenir directement auprès d'autres administrations ou organismes ces données par voie informatique, la très petite entreprise est dispensée de les lui transmettre – AGW du 6 décembre 2007, art. 8) .
Art. 25.
( (...) – AGW du 6 décembre 2007, art. 13)
Art. 26.
( (...) – AGW du 6 décembre 2007, art. 13)
Art. ( 26 bis .
Les articles 25 et 26 sont néanmoins, à titre transitoire, applicables aux demandes de prime à l'emploi relatives à des embauches antérieures au 2e trimestre 2006 – AGW du 6 décembre 2007, art. 14) .
La prime à la qualité
Art. 27.
( Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut, en tenant compte du ( Règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis – AGW du 26 février 2015, art. 17, a) ) , octroyer une prime à la qualité à l'entreprise qui: – AGW du 30 janvier 2014, art. 4)
1° respecte les conditions visées à l'article 3, §§1er et 2, du décret telles que précisées à l'article 3;
2° dont les activités ne relèvent pas de secteurs ou parties de secteurs exclus telles que précisées ( à l'article 4, 1° à 4°, 9 à 13°, 22°, 24°, 25°, 29°, 30°, 33° à 35° – AGW du 26 février 2015, art. 17, b) ) ;
( 3° un document dans lequel le responsable de l'entreprise déclare sur l'honneur que l'entreprise est en règle vis-à-vis des législations et réglementations fiscales et sociales, l'entreprise pouvant, le cas échéant, être invitée par l'administration à produire les documents et preuves nécessaires lorsque le dossier est reconnu éligible au terme de la réglementation – AGW du 9 février 2006, art. 16) .
4° qui sans même procéder à des investissements réalise des actions favorables à la mise en place d'un système de gestion qualité telles que des démarches de certification qualité ou de management qualité.
( 5° respecte les conditions visées à l'article 5, alinéa 1er, 3° et 4° – AGW du 12 décembre 2008, art. 9) .
Art. 28.
La prime à la qualité est limitée à 5.000 euros.
Elle couvre en tout ou partie, à l'exception de celles visées à la Section 4, les coûts:
1° liés à l'acquisition d'études;
2° liés aux démarches de certification, en ce compris la réalisation de manuels adaptés;
3° liés à l'immobilisation du personnel participant à l'action jusqu'à concurrence du total des coûts visés aux points 1° et 2°.
Art. 29.
L'entreprise introduit une demande de prime à la qualité auprès de l'administration au moyen d'un formulaire type disponible auprès de celle-ci. L'administration en accuse réception dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande.
Art. 30.
( Dans les quatre mois de la délivrance de l'accusé de réception, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision d'octroi ou de refus de la prime à la qualité. S'il s'agit d'une décision de refus, l'administration la notifie à l'entreprise par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi – AGW du 9 février 2006, art. 17) .
Art. 31.
La prime à la qualité est liquidée à l'entreprise par l'administration en une tranche sur base de factures ou d'estimation des coûts visés à l'article 28, alinéa 2, 2° et 3°.
( La prime à la qualité n'est pas liquidée si l'entreprise fait l'objet d'une injonction de récupération suivant une décision de la Commission européenne déclarant des aides qu'elle a perçues illégales et incompatibles avec le marché commun – AGW du 12 décembre 2008, art. 10) .
Art. 32.
( Le Ministre ou le fonctionnaire délégué procède, pour les motifs visés à l'article 20 du décret ou en cas de non respect des conditions visées à l'article 27, au retrait de la décision d'octroi de la prime à la qualité, notifié par l'administration à l'entreprise par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi. Sous réserve de l'application de l'article 33, l'administration récupère la prime à la qualité par toutes voies de droit – AGW du 9 février 2006, art. 18) .
Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut renoncer à tout ou partie de la récupération de la prime à la qualité lorsque le coût lié à cette récupération risque d'être supérieur au montant à récupérer.
Art. 33.
Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut maintenir la décision d'octroi de la prime à la qualité:
1° en cas de non respect, dû à un cas de force majeure définie à l'article 21, alinéa 1er, 1°, du décret, des conditions visées à l'article 20 du décret;
2° dans les cas visés à l'article 21, alinéa 1er, 2°, du décret à condition:
a) que l'activité économique de l'entreprise soit poursuivie en Région wallonne;
b) que la prime à la qualité soit transférée dans la nouvelle entité juridique et soit maintenue dans la destination pour laquelle elle avait été octroyée.
La prime aux services de conseil
Art. 34.
Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut octroyer la prime au services de conseil à l'entreprise dont l'effectif d'emploi ne dépasse pas cent travailleurs et
1° qui respecte les conditions visées à l'article 3, §§1er et 2, du décret telles que précisées à l'article 3;
2° dont les activités ne relèvent pas de secteurs ou parties de secteurs exclus telles que précisées ( à l'article 4, 1° à 4°, 9 à 13°, 22°, 24°, 25°, 29°, 30°, 33° à 35° – AGW du 26 février 2015, art. 18, a) ) ;
( 3° qui respecte les conditions visées à l'article 5, alinéa 1er, 3° et 4° – AGW du 12 décembre 2008, art. 11) .
4° qui sans même procéder à des investissements a recours à des services de conseil réalisés dans au moins un des domaines suivants:
a) gestion financière, comprenant notamment les aspects de rentabilité, d'équilibre financier, de coût, de prix, de prévision, d'établissement de tableaux de bord, ainsi que les relations avec les fournisseurs et la gestion des stocks;
b) gestion commerciale, comprenant notamment les politiques de produits, de distribution, d'environnement commercial et d'organisation des ventes;
c) politique industrielle, comprenant notamment la ( politique d'investissement, de production, d'intelligence stratégique, de différenciation et de gestion de normes de sécurité – AGW du 6 décembre 2007, art. 9) ;
d) gestion de la qualité des produits;
e) gestion environnementale et en stratégie de développement durable, à l'exclusion des études d'incidence;
f) organisation et management, comprenant notamment l'optimalisation de l'organisation interne, la cohérence du management et la gestion des ressources humaines;
g) informatique comprenant notamment le développement ou l'amélioration de l'infrastructure informatique;
h) transmission d'entreprises;
( 5° qui a introduit une demande de prime aux services de conseil avant le début de la réalisation des missions de conseils. – AGW du 26 février 2015, art. 17, b) )
( Les dépenses admissibles sont des coûts pour des services de conseils extérieurs et celles-ci ne sont pas des dépenses de fonctionnement normales de l'entreprise. – AGW du 26 février 2015, art. 17, c) )
Art. 35.
La prime aux services de conseil est limitée à 50 % du montant des honoraires du conseil agréé sans pouvoir excéder 12.500 euros.
Le montant maximum des honoraires pris en considération s'élève à 620 euros par jour, hors taxe sur la valeur ajoutée. La taxe sur la valeur ajoutée et les frais de déplacement éventuels du conseil sont à charge de l'entreprise.
L'entreprise choisit le conseil auquel elle souhaite faire appel au sein d'une liste reprenant, pour chaque domaine visé à l'article 34, les conseils agréés par la Commission visée à l'article 9, §2, du décret.
Art. 36.
( §1er. Trois types d'actions de conseil sont admises:
1° l'action urgente, quand l'entreprise connaît des difficultés ponctuelles et urgentes dans un ou plusieurs des domaines visés à l'article 34, 4°, a) ou h) ;
2° l'action ciblée, quand l'entreprise a un besoin spécifique et identifié dans un des domaines visés à l'article 34, 4°, d) , e) et c) en ce qui concerne la gestion des normes de sécurité;
3° les autres actions, celles qui ne rentrent pas dans une des catégories définies aux 1° et 2°.
§2. L'intervention s'établit comme suit en fonction de l'action sollicitée:
1° pour une action urgente, celle-ci doit être réalisée par le conseil dans les trois mois qui suivent la décision de l'administration et sa durée est de quinze jours maximum;
2° pour une action ciblée, celle-ci doit être réalisée par le conseil dans les douze mois qui suivent la décision de l'administration;
3° pour une autre action, celle-ci doit être, sauf cas dûment justifié, réalisée par le conseil dans les vingt-quatre mois de la décision de l'administration.
§3. L'entreprise introduit auprès de l'administration une demande de prime aux services de conseil selon un formulaire type disponible auprès de celle-ci. L'administration en accuse réception dans les quinze jours de sa réception .
L'entreprise indique dans le formulaire de demande le type d'action souhaitée et motive son choix.
Dans le cas visé au §1er, 3°, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision d'octroi de la prime aux services de conseil dans les trente jours de l'accusé de réception visé à l'alinéa 1er en vue de la réalisation, par un conseil, d'une étude préalable d'une durée maximale de trois jours. Cette étude a pour but de procéder à un diagnostic global de l'entreprise et de préciser, parmi les domaines visés à l'article 34, 4°, ceux dans lesquels devrait s'opérer l'action de conseil – – AGW du 6 décembre 2007, art. 10) .
Art. 37.
( Dans les trente jours qui suivent la réception d'une proposition d'action, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision d'octroi de la prime aux services de conseil qui précise les domaines dans lesquels s'opère l'action de conseil et la durée maximale de celle-ci.
L'administration accuse réception dans les quinze jours de la proposition d'action de conseil visée à l'alinéa 1er et fixe la date de sa prise en considération qui correspond à la date de réception de celle-ci.
A la fin d'une mission de conseil, l'entreprise transmet un rapport à l'administration indiquant les recommandations du conseil ainsi que les perspectives de mise en œuvre de celles-ci – AGW du 6 décembre 2007, art. 11) .
Art. 38.
La prime aux services de conseil est liquidée à l'entreprise après la transmission de l'étude visée ( à l'article 36, §3, alinéa 3, ou du rapport visé à l'article 37, alinéa 3 – AGW du 6 décembre 2007, art. 12) ainsi que des factures détaillant les prestations effectuées par le ou les conseil(s).
( La prime aux services de conseil n'est pas liquidée si l'entreprise fait l'objet d'une injonction de récupération suivant une décision de la Commission européenne déclarant des aides qu'elle a perçues illégales et incompatibles avec le marché commun – AGW du 12 décembre 2008, art. 12) .
Art. 39.
Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut, pour les motifs visés à l'article 20 du décret, procéder au retrait de la décision d'octroi de la prime aux services de conseil, notifié ( par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi – AGW du 9 février 2006, art. 21) à l'entreprise par l'administration. Celle-ci récupère, sous réserve de l'application de l'alinéa 3, la prime par toutes voies de droit.
Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut renoncer à tout ou partie de la récupération de la prime aux services de conseil lorsque le coût lié à cette récupération risque d'être supérieur au montant à récupérer.
Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut maintenir la décision d'octroi de la prime aux services de conseil:
1° en cas de non respect, dû à un cas de force majeure définie à l'article 21, alinéa 1er, 1°, du décret, des conditions visées à l'article 20 du décret;
2° dans les cas visés à l'article 21, alinéa 1er, 2°, du décret à condition:
a) que l'activité économique de l'entreprise soit poursuivie en Région wallonne;
b) que la prime aux services de conseil soit transférée dans la nouvelle entité juridique et soit maintenue dans la destination pour laquelle elle avait été octroyée.
Art. 39 bis .
( (...) – AGW du 26 février 2015, art. 19)
Art. ( 39 ter .
( (...) – AGW du 26 février 2015, art. 19)
Art. ( 39 quater .
( (...) – AGW du 26 février 2015, art. 19)
Art. ( 39 quinquies .
( (...) – AGW du 26 février 2015, art. 19)
L'exonération du précompte immobilier
Art. 40.
Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut octroyer l'exonération du précompte immobilier à l'entreprise qui remplit les conditions visées à l'article 2.
La très petite entreprise peut bénéficier d'une exonération du précompte immobilier d'une durée de cinq ans.
La petite entreprise et la moyenne entreprise peuvent bénéficier d'une exonération du précompte immobilier:
1° d'une durée de trois ans dans le cas où l'entreprise réalise un programme d'investissements qui maintient l'effectif d'emploi de départ;
2° d'une durée de quatre ans dans le cas où l'entreprise réalise un programme d'investissements qui engendre une augmentation de l'effectif d'emploi de départ de 10 à 20 %;
3° d'une durée de cinq ans dans le cas où l'entreprise réalise un programme d'investissements lié à sa création ou lorsque celui-ci engendre une augmentation de l'effectif d'emploi de départ de plus de 20 %;
4° d'une durée maximale de sept ans pour le matériel et l'outillage en cas de création d'une petite ou moyenne entreprise.
L'exonération du précompte immobilier est accordée pour autant que le montant minimum d'investissements admissibles visé à l'article 6, alinéa 1er, 2°, soit atteint.
Art. 41.
L'entreprise sollicite le bénéfice de l'exonération de précompte immobilier selon la procédure visée aux articles 11 à 15 (soit, les articles 11, 12, 13, 14 et 15) . Toute décision d'exonération du précompte immobilier est notifiée à l'administration compétente qui en assure l'exécution.
Art. 42.
En cas de non respect des conditions d'octroi de l'exonération, le Ministre prend une décision d'annulation de la décision d'octroi de l'exonération du précompte immobilier notifiée par l'administration à l'entreprise et à l'administration compétente qui en assure l'exécution.
Dispositions abrogatoires, transitoires et finales
Art. 43.
Sont abrogés:
1° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1992 portant exécution de l'article 32.10 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2002;
2° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1992 portant exécution de l'article 32.11 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 14 juillet 1994 et du 21 mai 1999;
3° l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mai 1999 portant exécution des articles 32.2, 32.4, 32.7 et 32.14 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 10 février 2000, 21 septembre 2000, 15 février 2001 et 10 janvier 2002.
Art. 44.
Néanmoins, l'arrêté de l'Exécutif visé à l'article 43, 1° , reste d'application pour les demandes de prime d'emploi concernant les engagements de travailleurs réalisés avant le 30 juin 2004.
Art. 45.
Le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises et le présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2004.
Art. 46.
Le Ministre de l'Economie et des P.M.E est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles,
S. KUBLA