PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique, les articles 4, § 1 er, alinéa 1 er, 5, § 1 er, et 6 ;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 28 octobre 2021 portant la dĂ©claration de la situation d'urgence Ă©pidĂ©mique concernant la pandĂ©mie de coronavirus COVID-19 ;
Vu la concertation des 20 et 24 octobre 2021 visée à l'article 4, § 1 er, alinéa 1 er, de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique ;
Vu la concertation du 26 octobre 2021 au sein du Comité de concertation ;
Vu la dispense d'analyse d'impact visée à l'article 8, § 2, 1°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 octobre 2021 ;
Vu l'accord du Secrétaire de l'Etat au Budget, donné le 27 octobre 2021 ;
Vu l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, donné le 28 octobre 2021 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1 er, alinéa 1 er ;
Vu l'urgence ;
ConsidĂ©rant qu'il n'est pas possible d'attendre l'avis de la section de lĂ©gislation du Conseil d'Etat dans un dĂ©lai ramenĂ© Ă cinq jours ouvrables (qui peut ĂȘtre portĂ© Ă huit jours ouvrables si la demande d'avis est soumise Ă l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, ce qui implique dans la pratique un dĂ©lai d'environ deux semaines), en raison notamment de la nĂ©cessitĂ© d'envisager des mesures fondĂ©es sur les rĂ©sultats Ă©pidĂ©miologiques trĂšs Ă©volutifs, les derniers ayant justifiĂ© les mesures dĂ©cidĂ©es lors du ComitĂ© de concertation qui s'est tenu le 26 octobre 2021 ; qu'il a Ă©tĂ© envisagĂ© de mettre fin Ă la phase fĂ©dĂ©rale, mais que le changement de la situation Ă©pidĂ©mique des derniers jours requiert toutefois que celle-ci soit maintenue, Ă©tant donnĂ© que les conditions visĂ©es Ă l'article 2, 3°, de la loi du 14 aoĂ»t 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence Ă©pidĂ©mique sont remplies en raison de ce changement ; que la situation d'urgence Ă©pidĂ©mique devait dĂšs lors ĂȘtre dĂ©clarĂ©e et que les mesures doivent ĂȘtre adoptĂ©es dans le prĂ©sent arrĂȘtĂ© royal afin de faire face au contexte Ă©pidĂ©miologique dĂ©favorable ; que les mesures dĂ©cidĂ©es lors du ComitĂ© de concertation prĂ©citĂ© forment un ensemble cohĂ©rent ; que les mesures entrent dĂ©jĂ en vigueur le jour de la publication du prĂ©sent arrĂȘtĂ© au Moniteur belge, et ce pour Ă©viter un vide juridique aprĂšs la dĂ©claration de la situation d'urgence Ă©pidĂ©mique ;
Considérant la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 2, qui protÚge le droit à la vie ;
Considérant le Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne, l'article 191, qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises ; que ce principe implique que lorsqu'un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes et provisoires ;
Considérant l'article 6, 1. c) et e) du RÚglement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractÚre personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Considérant la Constitution, l'article 23 ;
Considérant la Recommandation (UE) n° 2020/1475 du Conseil du 13 octobre 2020 relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19 ;
Considérant la Recommandation (UE) n° 2020/912 du Conseil du 30 juin 2020 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels et la possible levée de cette restriction ;
Considérant le RÚglement (UE) n° 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l'UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 ;
Considérant le RÚglement (UE) n° 2021/954 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l'UE) destinés aux ressortissants de pays tiers séjournant ou résidant légalement sur le territoire des Etats membres pendant la pandémie de COVID-19 ;
Considérant l'accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspection d'hygiÚne et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprÚs des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprÚs de Sciensano ;
Considérant la loi du 9 octobre 2020 portant assentiment à l'accord de coopération du 25 août 2020 précité ;
Considérant l'accord de coopération du 24 mars 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune concernant le transfert de données nécessaires aux entités fédérées, aux autorités locales ou aux services de police en vue du respect de l'application de la quarantaine ou du test de dépistage obligatoires des voyageurs en provenance de zones étrangÚres et soumis à une quarantaine ou à un test de dépistage obligatoires à leur arrivée en Belgique ;
Considérant la loi du 8 avril 2021 portant assentiment à l'accord de coopération du 24 mars 2021 précité ;
Considérant l'accord de coopération du 31 mai 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne et la Commission communautaire commune concernant des traitements particuliers des données à caractÚre personnel en vue du traçage et de l'examen des clusters et collectivités, en vue de l'application de la quarantaine et du test de dépistage obligatoire et en vue de la surveillance par les inspecteurs sociaux du respect des mesures pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 sur les lieux de travail ;
Considérant la loi du 20 juin 2021 portant assentiment à l'accord de coopération du 31 mai 2021 précité ;
Considérant l'accord de coopération du 14 juillet 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractÚre personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique ;
Considérant la loi du 20 juillet 2021 portant assentiment à l'accord de coopération du 14 juillet 2021 précité ;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© royal du 31 janvier 2003 portant fixation du plan d'urgence pour les Ă©vĂ©nements et situations de crise nĂ©cessitant une coordination ou une gestion Ă l'Ă©chelon national ;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© royal du 22 mai 2019 relatif Ă la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence Ă l'Ă©chelon communal et provincial et au rĂŽle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'Ă©vĂ©nements et de situations de crise nĂ©cessitant une coordination ou une gestion Ă l'Ă©chelon national ;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 13 mars 2020 portant le dĂ©clenchement de la phase fĂ©dĂ©rale concernant la coordination et la gestion de la crise coronavirus COVID-19 ;
Considérant les protocoles déterminés par les ministres compétents en concertation avec les secteurs concernés ;
Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité ;
Considérant la qualification par l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ;
Considérant que, en date du 16 mars 2020, l'OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au coronavirus COVID-19 qui déstabilise l'économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde ;
ConsidĂ©rant l'allocution liminaire du Directeur gĂ©nĂ©ral de l'OMS du 12 octobre 2020 prĂ©cisant que le virus se transmet principalement entre contacts Ă©troits et entraĂźne des flambĂ©es Ă©pidĂ©miques âqui pourraient ĂȘtre maĂźtrisĂ©es par l'application de mesures ciblĂ©es ; â
Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS Europe du 15 octobre 2020, indiquant notamment que la transmission et les sources de contamination ont lieu dans les maisons, les lieux publics intérieurs et chez les personnes qui ne respectent pas correctement les mesures d'autoprotection ;
ConsidĂ©rant la dĂ©claration du Directeur gĂ©nĂ©ral de l'OMS Europe du 29 avril 2021, indiquant que les mesures de santĂ© individuelles et collectives restent des facteurs dominants qui dĂ©terminent l'Ă©volution de la pandĂ©mie ; que nous devons ĂȘtre conscients que les vaccins seuls ne viendront pas Ă bout de la pandĂ©mie ; que dans le contexte de la pandĂ©mie, c'est une combinaison de vaccins et de strictes mesures de santĂ© qui nous offre le chemin le plus clair vers un retour Ă la normale ;
Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS Europe du 20 mai 2021, indiquant que les nombres de contaminations et de décÚs sont en baisse mais que la vigilance reste de mise ; que dans les mois à venir, la mobilité accrue, les interactions physiques et les rassemblements pourraient entraßner une augmentation de la transmission en Europe ; que si les mesures sociales sont assouplies, il faut multiplier les efforts en matiÚre de dépistage et de séquençage, d'isolement, de recherche des contacts, de quarantaine et de vaccination afin de maintenir la situation sous contrÎle et de s'assurer que les tendances restent orientées à la baisse ; que ni le dépistage ni l'administration de vaccins ne remplacent le respect de mesures telles que la distanciation physique et le port du masque dans les espaces publics ou les établissements de soins de santé ;
Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS Europe du 10 juin 2021 soulignant que malgré l'évolution globalement favorable de la situation épidémique en Europe, la couverture vaccinale de la population, et en particulier la population à risque en raison de son ùge ou de facteurs de comorbidité, n'a pas atteint un niveau tel que tout risque serait désormais écarté ; qu'en conséquence, il est nécessaire de demeurer prudent pour éviter une nouvelle résurgence de l'épidémie ; qu'il est donc toujours fait appel à la responsabilité individuelle des citoyens, en particulier concernant le respect de la distanciation sociale ;
Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS Europe du 1 er juillet 2021 soulignant qu'en raison de l'existence de nouveaux variants - en particulier le variant préoccupant Delta -, d'une couverture vaccinale toujours insuffisante, et de l'augmentation des voyages, il existe un risque de nouvelle vague de contaminations dans la région européenne ; qu'en conséquence il est fait appel à la responsabilité des citoyens, vacanciers et voyageurs, notamment concernant la nécessité de se faire vacciner ;
Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS Europe du 30 août 2021, qui souligne que l'existence du variant Delta, plus contagieux, l'assouplissement des mesures sanitaires et l'augmentation des voyages ont entraßné une augmentation du nombre d'infections ; que cela s'est accompagné d'une augmentation de la pression sur les hÎpitaux et d'une augmentation du nombre de décÚs ; qu'il est donc important de faire preuve de détermination dans le maintien des différentes mesures de protection, notamment les vaccinations et les masques ;
Considérant l'avis du Conseil Supérieur de la Santé du 9 juillet 2020 ;
Considérant l'évaluation de la situation épidémiologique du RAG du 20 octobre 2021 ;
ConsidĂ©rant les avis du groupe d'experts StratĂ©gie de gestion (GEMS) des 20 et 24 octobre 2021, duquel font Ă©galement partie des experts visĂ©s Ă l'article 4, § 1 er, alinĂ©a 1 er de la loi du 14 aoĂ»t 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence Ă©pidĂ©mique ; qu'il est expliquĂ© dans ces avis quelles mesures doivent ĂȘtre prises et pour quelles raisons ; que ces avis dĂ©montrent le caractĂšre nĂ©cessaire, adĂ©quate et proportionnel des mesures reprises dans le prĂ©sent arrĂȘtĂ© royal ; que les Ă©lĂ©ments essentiels de ces avis sont repris dans les grandes lignes dans les considĂ©rants ci-aprĂšs ;
Considérant l'avis consolidé rédigé par le Commissariat COVID-19 le 25 octobre 2021, sur la base de l'avis du RAG du 20 octobre 2021 qui a été discuté au sein du RMG, et sur la base des avis du GEMS des 20 et 24 octobre 2021 ;
Vu l'avis du ministre de la Santé publique, donné le 27 octobre 2021 ;
Considérant le bulletin épidémiologique de Sciensano du 28 octobre 2021 ;
Considérant que la moyenne journaliÚre des nouvelles contaminations avérées au coronavirus COVID-19 en Belgique sur sept jours a considérablement augmenté à 5691 cas confirmés positifs à la date du 24 octobre 2021 ;
ConsidĂ©rant qu'Ă la date du 27 octobre 2021, au total 1379 patients atteints du coronavirus COVID-19 sont pris en charge dans les hĂŽpitaux belges ; qu'Ă cette mĂȘme date, au total 255 patients sont pris en charge dans les unitĂ©s de soins intensifs ;
Considérant que l'incidence au 24 octobre 2021 sur une période de 14 jours est de 543 sur 100 000 habitants ; que le taux de reproduction basé sur le nombre de nouvelles hospitalisations s'élÚve à 1,242 ;
Considérant que cette pression croissante sur les hÎpitaux et sur la continuité des soins non-COVID-19 nécessite une transition vers la phase 1A du plan d'urgence pour les hÎpitaux à partir du 2 novembre 2021 ;
Considérant que le taux de vaccination au 25 octobre 2021 de l'ensemble de la population s'élÚve à 74% et que 15% de la population admissible à la vaccination n'a pas été ni totalement ni partiellement vaccinée ;
Considérant l'urgence et le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la population ;
Considérant que le coronavirus COVID-19 est une maladie infectieuse qui touche généralement les poumons et les voies respiratoires ; que le coronavirus COVID-19 se transmet d'un individu à un autre par voie aérienne ; que la transmission de la maladie semble s'opérer par tous les modes possibles d'émission par la bouche et le nez ;
ConsidĂ©rant que le prĂ©sent arrĂȘtĂ© contient trois types de mesures ; qu'il s'agit respectivement de fortes recommandations dĂ©nuĂ©es de sanction pĂ©nales, de rĂšgles minimales Ă respecter dans diffĂ©rents lieux ou secteurs d'activitĂ©s (ou de mesures de prĂ©vention appropriĂ©es Ă chaque entreprise, association ou service visĂ©) et de certaines mesures contraignantes mais nĂ©cessaires dans un nombre limitĂ© de domaines (utilisation d'un appareil de mesure de la qualitĂ© de l'air dans certains lieux, voyages internationaux ou encore port du masque dans un nombre limitĂ© de lieux ou d'Ă©tablissements) ;
Considérant que les mesures d'hygiÚne restent indispensables, par exemple une attention particuliÚre à l'hygiÚne en cas d'éternuements et de toux, à l'hygiÚne des mains et à la désinfection du matériel utilisé ;
Considérant qu'il est toujours fait appel au sens des responsabilités et à l'esprit de solidarité de chaque citoyen pour respecter les rÚgles de distanciation sociale et appliquer toutes les recommandations sanitaires ; que les rÚgles de distanciation sociale concernent en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mÚtre entre les personnes ;
ConsidĂ©rant que le tĂ©lĂ©travail est Ă nouveau hautement recommandĂ© dans tous les entreprises, associations et services, quelle que soit leur taille, pour tous les membres du personnel dont la fonction s'y prĂȘte ; que cette recommandation permet notamment de limiter le nombre de contacts, ainsi de rĂ©duire le nombre de personnes dans les transports en commun aux heures de pointes et d'Ă©viter ainsi que celles-ci ne soient pas en mesure de respecter les rĂšgles de distanciation sociale ;
ConsidĂ©rant que, afin de faciliter le respect des rĂšgles de distanciation sociale, un plan de circulation Ă sens unique avec des entrĂ©es et des sorties distinctes est Ă©laborĂ© lorsqu'un marchĂ© ou une fĂȘte foraine accueille plus de 5000 visiteurs simultanĂ©ment ;
ConsidĂ©rant que le port d'un masque joue un rĂŽle important afin d'Ă©viter la propagation du virus et pour protĂ©ger la santĂ© des personnes dans certains Ă©tablissements et dans le cadre de certaines activitĂ©s Ă risque ; qu'il est dĂšs lors obligatoire de porter un masque dans ces Ă©tablissements et dans le cadre de ces activitĂ©s ; que le port du masque est en outre hautement recommandĂ© Ă la population pour toute situation oĂč les rĂšgles de distanciation sociale ne peuvent ĂȘtre respectĂ©es ; que l'obligation du port du masque ne s'applique pas si l'accord de coopĂ©ration du 14 juillet 2021 est appliquĂ©, compte tenu de la protection supplĂ©mentaire que cet accord de coopĂ©ration offre ; qu'il est dĂšs lors nĂ©cessaire de prĂ©voir que le port du masque est obligatoire pour les clients de la terrasse d'un Ă©tablissement horeca lorsqu'ils accĂšdent briĂšvement Ă l'espace clos de cet Ă©tablissement, pour autant que l'accĂšs Ă cette terrasse n'est pas organisĂ© conformĂ©ment Ă l'accord de coopĂ©ration du 14 juillet 2021 ;
ConsidĂ©rant que certains rassemblements, tant en intĂ©rieur qu'en extĂ©rieur, constituent encore un danger particulier pour la santĂ© publique et doivent ĂȘtre soumis Ă certaines limitations afin de prĂ©server le droit fondamental Ă la vie et Ă la santĂ© de la population ; que les activitĂ©s en extĂ©rieur doivent toujours ĂȘtre privilĂ©giĂ©es ; que dans le cas contraire, les piĂšces doivent ĂȘtre suffisamment aĂ©rĂ©es ;
ConsidĂ©rant que l'utilisation d'appareils de mesure de la qualitĂ© de l'air (CO2) s'avĂšre nĂ©cessaire afin de protĂ©ger la population contre les risques de contamination plus Ă©levĂ©s dans certains Ă©tablissements ou espaces clos, en particulier dans les Ă©tablissements de restauration et dĂ©bits de boissons du secteur horeca, en ce compris les cafĂ©s dansants, dans les Ă©tablissements relevant du secteur sportif, en ce compris les centres de fitness, et dans les Ă©tablissements relevant du secteur Ă©vĂ©nementiel, en ce compris les discothĂšques et les dancings, car en raison de la nature des activitĂ©s qui y sont pratiquĂ©es, la dispersion des aĂ©rosols peut ĂȘtre particuliĂšrement Ă©levĂ©e, en particulier en ce qui concerne les personnes non-vaccinĂ©es ;
ConsidĂ©rant que des rĂ©unions privĂ©es peuvent ĂȘtre organisĂ©es pour un maximum de 500 personnes en intĂ©rieur et de 750 personnes en extĂ©rieur ; que ces nombres peuvent toutefois ĂȘtre dĂ©passĂ©s Ă condition que soient appliquĂ©es les modalitĂ©s prĂ©vues pour les Ă©vĂ©nements organisĂ©s en dehors du cadre de l'accord de coopĂ©ration du 14 juillet 2021 prĂ©citĂ© ; qu'il est important pour le bien-ĂȘtre mental de la population que l'organisation des rĂ©unions privĂ©es ne soit pas soumise Ă des restrictions trop lourdes ;
Considérant qu'il est possible pour les organisateurs d'évÚnements accueillant un public de minimum 200 personnes en intérieur et de minimum 400 personnes en extérieur de se prévaloir de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 précité, sans préjudice d'une part de la possibilité pour les entités fédérées, les bourgmestres et les gouverneurs d'imposer son application dans ce cadre, ou de diminuer les nombres minimaux, et d'autre part de la possibilité pour l'organisateur d'un événement accessible au public avec un public plus petit de faire appel à l'accord de coopération précité, à condition qu'il en informe les visiteurs préalablement ; que le Comité de concertation a à cet égard opté pour des seuils harmonisés sur tout le territoire ; que l'application de cet accord de coopération permet en effet d'une part que l'évÚnement envisagé puisse se dérouler en toute sécurité malgré la levée de certaines précautions, et d'autre part qu'il puisse regrouper un public d'une certaine ampleur en raison précisément des conditions strictes permettant d'y accéder ; que toutefois, pour les événements avec un public de 200 personnes ou plus en intérieur, et de 400 personnes ou plus en extérieur, lors desquels l'accord de coopération précité n'est pas appliqué, un certain nombre de rÚgles spécifiques sont encore d'application, à savoir en ce qui concerne l'horeca, la distanciation sociale et le masque ;
ConsidĂ©rant que le partage entre plusieurs personnes d'un mĂȘme narguilĂ© constitue un risque Ă©levĂ© de contamination, et n'est pour cette raison pas autorisĂ© dans les lieux accessibles au public ;
Considérant qu'en ce qui concerne le nombre maximum de personnes autorisées à se rassembler, les enfants jusqu'à l'ùge de 12 ans accomplis sont toujours inclus dans ce nombre, sauf disposition expresse contraire ;
ConsidĂ©rant que, pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, il y a lieu d'entendre par « mĂ©nage », les personnes vivant sous le mĂȘme toit ; que ce terme vise Ă©galement les nouvelles configurations familiales telles que les familles recomposĂ©es ou d'autres situations dans lesquelles les personnes concernĂ©es ne vivent pas Ă proprement parler sous le mĂȘme toit de maniĂšre ininterrompue ;
ConsidĂ©rant que les rĂšgles spĂ©cifiques aux mĂ©nages doivent Ă tout moment ĂȘtre appliquĂ©es en tenant compte du droit au respect de la vie privĂ©e ; qu'on n'attend par exemple pas des responsables ou du personnel lors d'activitĂ©s professionnelles horeca dans les Ă©vĂ©nements, les reprĂ©sentations culturelles ou autres, les compĂ©titions et entrainements sportifs, et les congrĂšs visĂ©es Ă l'article 12, § 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, qu'ils vĂ©rifient s'il s'agit effectivement des membres d'un mĂȘme mĂ©nage ;
ConsidĂ©rant que des voyages internationaux peuvent donner lieu Ă la propagation des variants connus et inconnus du virus et exigent dĂšs lors un suivi rapide des rĂšgles sanitaires Ă©dictĂ©es ; que certaines personnes doivent ĂȘtre en possession d'un certificat de vaccination pour pouvoir voyager vers la Belgique dans le cadre de voyages non-essentiels ; que de tels certificats attestent qu'une personne a Ă©tĂ© vaccinĂ©e contre le coronavirus COVID-19 et permettent ainsi une circulation sĂ»re des personnes ;
Considérant les obstacles rencontrés par les autorités publiques responsables des prises en charge dans le cadre du rÚglement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critÚres et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ainsi que dans le cadre des accords bilatéraux ;
ConsidĂ©rant que pour permettre un suivi et un tracing appropriĂ© des voyageurs, un Formulaire de Localisation du Passager (PLF) doit ĂȘtre rempli ; que ces documents servent de base pour, si nĂ©cessaire, assurer le tracing des contacts et le suivi sanitaire nĂ©cessaires par les services compĂ©tents ; que ce formulaire doit ĂȘtre rempli Ă©lectroniquement, notamment pour Ă©viter la rĂ©ception tardive d'un code de test en vue de rĂ©aliser un test PCR et de la communication nĂ©cessaire concernant les mesures sanitaires Ă suivre ; que le transporteur est tenu de contrĂŽler que tous les passagers, prĂ©alablement Ă l'embarquement, ont complĂ©tĂ© la version Ă©lectronique du Formulaire de Localisation du Passager ; qu'Ă l'arrivĂ©e sur le territoire belge, l'exploitant de l'aĂ©roport doit Ă©galement le contrĂŽler ;
Considérant qu'au vu de la situation sanitaire encore fragile, les restrictions en vigueur sont nécessaires afin d'éviter que la situation ne s'aggrave à nouveau et pour que les efforts déployés par l'ensemble de la population et par tous les secteurs concernés, y compris les secteurs de l'économie et de la santé, ne soient pas réduits à néant ;
Considérant que, lors de la prise des présentes mesures, il est particuliÚrement tenu compte de l'impact de l'application de ces mesures sur des personnes et groupes vulnérables qui, en raison de leur état de santé ou de leur situation personnelle ou professionnelle, sont exposés à une difficulté plus élevée de se conformer aux ou de subir les mesures sanitaires ; qu'une exception à l'obligation du port du masque est par exemple prévue pour les personnes qui sont dans l'impossibilité de porter un masque ou un écran facial pour des raisons médicales ou en raison d'une situation de handicap ;
ConsidĂ©rant que le modĂšle prĂ©visionnel montre que le pic de charge hospitaliĂšre de la quatriĂšme vague serait attendu dans la seconde quinzaine de novembre ; que cette modĂ©lisation prospective au plus fort d'une quatriĂšme vague montre une charge sur les soins intensifs de 400 Ă 500 patients COVID, mettant sous pression la continuitĂ© des services normaux et des soins rĂ©guliers non-COVID; que, mĂȘme si, pour des raisons mĂ©thodologiques, la modĂ©lisation prospective ne va pas au-delĂ de la mi-dĂ©cembre, le point final du modĂšle montre qu'Ă la mi-dĂ©cembre, la charge hospitaliĂšre serait encore plus Ă©levĂ©e que la charge actuelle, et nous avons Ă©galement appris des vagues prĂ©cĂ©dentes que la normalisation de la situation dans les hĂŽpitaux nĂ©cessitent plusieurs semaines ; que, pour ces raisons, les mesures sont adoptĂ©es pour une pĂ©riode de trois mois ; que, toutefois, la situation sanitaire sera Ă©valuĂ©e en permanence, sur la base de quoi de nouvelles dĂ©cisions pourront ĂȘtre prises ;
ConsidĂ©rant qu'au regard de l'ensemble des Ă©lĂ©ments qui prĂ©cĂšdent, l'ensemble des mesures de police administrative et leur durĂ©e prĂ©vues par le prĂ©sent arrĂȘtĂ© sont nĂ©cessaires pour protĂ©ger les droit Ă la vie et Ă la santĂ© de la population et, partant, pour lutter contre la propagation du coronavirus COVID-19 et qu'elles sont dĂ»ment proportionnĂ©es Ă cet objectif et Ă l'Ă©volution de la situation Ă©pidĂ©miologique en Belgique,
Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrĂȘtĂ© et arrĂȘtons :
Définitions
Art. 1er.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, l'on entend par :
1° « entreprise » : toute personne physique ou personne morale poursuivant de maniÚre durable un but économique ;
2° ((...) - AR du 05 mars 2022, art.1) ;
3° « protocole » : le document déterminé par le ministre compétent en concertation avec le secteur concerné, contenant des rÚgles à appliquer par les entreprises et associations dudit secteur dans l'exercice de leurs activités ;
4° « transporteur », visé au chapitre 7 :
- le transporteur aérien public ou privé ;
- le transporteur maritime public ou privé ;
- le transporteur maritime intérieur ;
- le transporteur ferroviaire ou par bus public ou privé, pour le transport au départ d'un pays qui se trouve en dehors de l'Union européenne et de la zone Schengen ;
5° « gouverneur » : le gouverneur de province ou l'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises ;
6° ((...) - AR du 17 février 2022, art.1) ;
7° « travailleur frontalier » : tout travailleur qui exerce une activitĂ© salariĂ©e dans un Etat membre et rĂ©side dans un autre Etat membre, oĂč ce travailleur retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine ;
8° « membre du personnel » : toute personne qui travaille dans ou pour une entreprise, une association ou un service ;
9° « pays tiers » : un pays n'appartenant ni à l'Union européenne ni à la zone Schengen ;
10° « masque » : un masque sans ventilation, fabriquĂ© en tissu ou en matĂ©riau jetable, qui s'ajuste Ă©troitement sur le visage, couvre le nez, la bouche et le menton, destinĂ© Ă empĂȘcher la contamination par un contact entre personnes ;
11° ((...) - AR du 19 novembre 2021, art.1) ;
12° ((...) - AR du 19 novembre 2021, art.1) ;
13° ((...) - AR du 05 mars 2022, art.1) ;
14° « Certificat COVID numérique de l'UE » : un certificat tel que visé par le RÚglement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l'UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 et par le RÚglement (UE) 2021/954 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l'UE) destinés aux ressortissants de pays tiers séjournant ou résidant légalement sur le territoire des Etats membres pendant la pandémie de COVID-19 ;
(15° « certificat de vaccination » : un certificat COVID numérique de vaccination de l'UE avec un vaccin contre le virus SARS-Cov-2 mentionné sur le site internet « info-coronavirus.be » du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement, ou un certificat de vaccination avec un tel vaccin délivré dans un pays n'appartenant pas à l'Union européenne, qui est considéré comme équivalent par la Commission européenne sur la base des actes d'exécution, ou par la Belgique sur la base d'accords bilatéraux, attestant que toutes les doses prévues dans la notice ont été administrées depuis au moins deux semaines, et que pas plus de 270 jours ne sont écoulés depuis l'achÚvement de la série de vaccination primaire, ou attestant qu'une dose de rappel a été administrée aprÚs l'achÚvement de la série de vaccination primaire. En l'absence de décision d'équivalence de la Commission européenne, un certificat de vaccination délivré dans un pays qui n'appartient pas à l'Union européenne et qui contient au moins les informations suivantes en néerlandais, Français, allemand ou anglais sera également accepté :
- les données permettant de déduire qui est la personne vaccinée (nom, date de naissance et/ou numéro d'identification) ;
- les données attestant qu'un vaccin contre le virus SARS-Cov-2, mentionné sur le site internet « info-coronavirus.be » du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement a été administré ;
- les données attestant que toutes les doses prévues dans la notice ont été administrées depuis au moins deux semaines et qu'il ne s'est pas écoulé plus de 270 jours depuis la date de la derniÚre dose de la série de vaccination primaire, ou les données attestant qu'une dose de rappel a été administrée aprÚs l'achÚvement de la série de vaccination primaire ;
- le nom de la marque et le nom du fabricant ou du titulaire de l'autorisation de mise sur le marchĂ© de chaque vaccin qui a Ă©tĂ© administrĂ©. Si l'un des deux noms n'est pas indiquĂ©, le numĂ©ro du lot doit Ă©galement ĂȘtre indiquĂ© ;
- la date d'administration de chaque dose du vaccin qui a été administrée ou le nombre total de doses et le nom du dernier vaccin qui a été administré, ainsi que la date de la derniÚre administration ;
- le nom du pays, de la province ou de la rĂ©gion oĂč le certificat de vaccination a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© ;
- l'émetteur du certificat de vaccination ;
16° « certificat de test » : un certificat COVID numérique de l'UE ou un autre certificat en néerlandais, français, allemand ou anglais, qui indique soit qu'un test NAAT (Nucleic Acid Amplification Test) avec résultat négatif a été effectué dans un laboratoire officiel endéans les 72 heures avant l'arrivée sur le territoire belge, soit qu'un test RAT (Rapid Antigen Test), figurant sur la liste commune et actualisée des tests rapides de détection d'antigÚnes pour le diagnostic de la COVID-19 établie sur la base de la Recommandation du Conseil du 21 janvier 2021 relative à un cadre commun pour l'utilisation et la validation de tests rapides de détection d'antigÚnes et la reconnaissance mutuelle des résultats des tests de dépistage de la COVID-19 dans l'UE, avec résultat négatif a été effectué par un professionnel endéans les 24 heures avant l'arrivée sur le territoire Belge ;
17° « certificat de rétablissement » : un certificat COVID numérique de l'UE de rétablissement ou un certificat de rétablissement délivré dans un pays n'appartenant pas à l'Union européenne qui est considéré comme équivalent par la Commission européenne sur la base des actes d'exécution ou par la Belgique sur la base d'accords bilatéraux, et duquel il ressort qu'il ne s'est pas écoulé plus de 180 jours depuis la date du résultat positif du test NAAT ; - AR du 17 février 2022, art.1)
18°((...) - AR du 05 mars 2022, art.1)
19° ((...) - AR du 27 janvier 2022, art.1)
20° (« Ă©vĂ©nement privĂ© » : un Ă©vĂ©nement auquel l'accĂšs est limitĂ© au moyen d'invitations individuelles avant le dĂ©but de celui-ci Ă un public dĂ©terminĂ© ayant un lien avec l'organisateur et pouvant ĂȘtre clairement distinguĂ© du grand public ; - AR du 27 janvier 2022, art.1)
21° ((...) - AR du 05 mars 2022, art.1) ;
22° ((...) - AR du 05 mars 2022, art.1) ;
23° « lieux de travail » : les lieux de travail comme définis à l'article 16, 10°, du Code pénal social ;
24° ((...) - AR du 05 mars 2022, art.1) ;
((...) - AR du 27 janvier 2022, art.1)
26° à 29° ((...) - AR du 05 mars 2022, art.1) ;
Art. 1bis.
((...) - AR du 05 mars 2022, art.2)
Organisation du travail
Art. 2.
§ 1 er. (Le télétravail à domicile est recommandé dans tous les entreprises, associations et services, pour toutes les personnes occupées auprÚs de ceux-ci, quelle que soit la nature de leur relation de travail, sauf si c'est impossible en raison de la nature de la fonction, de la continuité de la gestion de l'entreprise, de ses activités ou de ses services. Le télétravail à domicile est exécuté conformément aux conventions collectives de travail et aux accords existants. - AR du 17 février 2022, art.3)
§ 1bis. ((...) - AR du 17 février 2022, art.3)
§ 2. Les entreprises, associations et services visés au paragraphe 1 er adoptent en temps utile des mesures de prévention appropriées, en vue de garantir le respect des rÚgles de distanciation sociale et afin d'offrir un niveau de protection maximal.
Ces mesures de prévention appropriées sont des prescriptions de sécurité et de santé de nature matérielle, technique et/ou organisationnelle telles que définies dans le « Guide générique en vue de lutter contre la propagation du COVID-19 au travail », mis à disposition sur le site web du Service public fédéral Emploi, Travail, Concertation sociale, complété par des directives au niveau sectoriel et/ou de l'entreprise, et/ou d'autres mesures appropriées qui offrent un niveau de protection au moins équivalent. Les mesures collectives ont toujours la priorité sur les mesures individuelles.
Ces mesures de prévention appropriées sont élaborées au niveau de l'entreprise, l'association ou le service et adoptées dans le respect des rÚgles de concertation sociale en vigueur, et en concertation avec les services de prévention et de protection au travail.
Ces entreprises, associations et services informent en temps utile les personnes qu'ils occupent chez eux des mesures de prévention en vigueur et leur dispensent une formation appropriée. Ils informent également les tiers en temps utile des mesures de prévention en vigueur.
Les employeurs, les membres du personnel et les tiers sont tenus d'appliquer les mesures de prévention en vigueur dans l'entreprise, l'association ou le service.
§ 2bis. ((...) - AR du 17 février 2022, art.3)
§ 3. Les inspecteurs sociaux de la Direction gĂ©nĂ©rale ContrĂŽle du bien-ĂȘtre au travail du Service public fĂ©dĂ©ral Emploi, Travail et Concertation sociale sont chargĂ©s d'informer et d'accompagner les employeurs et les membres du personnel des entreprises, associations et services visĂ©s au paragraphe 1 eret, conformĂ©ment aux Code pĂ©nal social, de veiller au respect des obligations y en vigueur, conformĂ©ment (paragraphes 1 et 2 - AR du 17 fĂ©vrier 2022, art.3).
Art. 3.
Les personnes qui se trouvent sur un lieu de travail, doivent se conformer aux obligations déterminées par les autorités compétentes pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19.
Sur les lieux de travail, les conseillers en prévention - médecins du travail, ainsi que tous les services et institutions chargées du contrÎle du respect des obligations imposées dans le cadre des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, peuvent demander aux personnes concernées, de fournir la preuve qu'elles respectent les obligations telles que fixées par les autorités compétentes.
Art. 3bis.
(Dans le cadre de l'application des mesures prescrites dans le prĂ©sent arrĂȘtĂ© et pour autant que les nĂ©cessitĂ©s opĂ©rationnelles l'exigent, les dĂ©rogations aux dispositions relatives Ă l'organisation du temps de travail et de repos prescrites dans la partie VI, Titre I de l'arrĂȘtĂ© royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police sont autorisĂ©es pour la durĂ©e de l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. - AR du 27 novembre 2021, art.3)
((...) - AR du 05 mars 2022, art.4)
Art. 4.
((...) - AR du 05 mars 2022, art.4)
Art. 4bis.
((...) - AR du 05 mars 2022, art.4)
Art. 5.
((...) - AR du 05 mars 2022, art.4)
Art. 5bis.
((...) - AR du 05 mars 2022, art.4)
Art. 5ter.
((...) - AR du 05 mars 2022, art.4)
Art. 6.
((...) - AR du 05 mars 2022, art.4)
Art. 7.
((...) - AR du 05 mars 2022, art.4)
Art. 8.
((...) - AR du 05 mars 2022, art.4)
Art. 9.
((...) - AR du 05 mars 2022, art.4)
((...) - AR du 05 mars 2022, art.4)
Art. 10.
((...) - AR du 05 mars 2022, art.4)
Art. 11.
((...) - AR du 05 mars 2022, art.4)
((...) - AR du 05 mars 2022, art.4)
Art. 12.
Art. 12bis.
((...) - AR du 05 mars 2022, art.4)
Art. 13.
((...) - abrogé par l'AR du 19 novembre 2021, art.7)
Transports publics
Art. 14.
(§ 1 er. Toute personne, à partir de l'ùge de 12 ans, est obligée de se couvrir la bouche et le nez avec un masque dans le bus, le (pré)métro, le tram et le train, en ce qui concerne les espaces intérieurs.
Par dérogation à l'alinéa 1 er, le personnel roulant des sociétés de transport en commun et celui des sociétés de bus assurant des services de transport en commun n'est pas obligé de se couvrir la bouche et le nez, pour autant d'une part que le conducteur soit bien isolé dans une cabine et d'autre part qu'une affiche et/ou un autocollant indique aux usagers la raison pour laquelle le conducteur ne porte pas de masque.
§ 2. Le masque peut ĂȘtre enlevĂ© occasionnellement pour manger et boire.
§ 3. Lorsque le port d'un masque n'est pas possible pour des raisons mĂ©dicales, un Ă©cran facial peut ĂȘtre utilisĂ©.
Les obligations prévues par le présent article ne s'appliquent pas aux personnes qui sont dans l'impossibilité de porter un masque ou un écran facial, en raison d'une situation de handicap attestée au moyen d'un certificat médical. - AR du 05 mars 2022, art.5)
Art. 15.
La SociĂ©tĂ© Nationale des Chemins de fer belges prend les mesures nĂ©cessaires pour garantir le respect maximal des mesures de prĂ©vention dans la gare, sur le quai ou un point d'arrĂȘt, le train ou chaque autre moyen de transport organisĂ© par elle, en collaboration avec l'autoritĂ© locale concernĂ©e et la police.
Voyages
Art. 16.
§ 1 er Les voyages non-essentiels vers la Belgique sont interdits aux personnes qui n'ont pas la nationalité d'un pays de l'Union européenne ou de la zone Schengen, et qui ont leur résidence principale dans un pays tiers qui n'est pas repris à l'annexe I de la Recommandation (UE) 2020/912 du Conseil du 30 juin 2020 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l'UE et la possible levée de cette restriction.
Sont considĂ©rĂ©s comme essentiels et donc autorisĂ©s les voyages dĂ©terminĂ©s Ă l'annexe 1 reau prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Pour les voyages qui sont autorisĂ©s conformĂ©ment Ă l'alinĂ©a 2, le voyageur doit ĂȘtre en possession d'une attestation de voyage essentiel. Cette attestation est dĂ©livrĂ©e par la mission diplomatique ou le poste consulaire belge s'il est dĂ©montrĂ© que le voyage est essentiel.
Si un transporteur est utilisé, il est tenu de contrÎler que les voyageurs visés à l'alinéa 3, préalablement à l'embarquement, sont en possession de cette attestation. En l'absence de cette attestation, le transporteur est tenu de refuser l'embarquement. Le transporteur contrÎle à nouveau que le voyageur est en possession de cette attestation à l'arrivée sur le territoire belge.
Par dérogation à l'alinéa 3, une attestation n'est pas exigée si le caractÚre essentiel du voyage ressort des documents officiels en possession du voyageur.
A dĂ©faut d'une telle attestation de voyage essentiel ou en cas d'informations fausses, trompeuses ou incomplĂštes dans cette attestation, et si le caractĂšre essentiel du voyage ne ressort pas non plus des documents officiels en possession du voyageur, l'entrĂ©e peut le cas Ă©chĂ©ant ĂȘtre refusĂ©e conformĂ©ment Ă l'article 14 du Code frontiĂšres Schengen ou Ă l'article 43 de la loi du 15 dĂ©cembre 1980 sur l'accĂšs au territoire, le sĂ©jour, l'Ă©tablissement et l'Ă©loignement des Ă©trangers.
§ 2. Les mesures visées au paragraphe 1 er ne s'appliquent pas aux voyageurs qui sont en possession d'un certificat de vaccination, ni aux personnes jusqu'à l'ùge de 17 ans accomplis qui voyagent avec un accompagnateur qui est en possession d'un certificat de vaccination.
Si un transporteur est utilisé, il est tenu de contrÎler que les voyageurs et les accompagnateurs visés à l'alinéa 1 er, préalablement à l'embarquement, sont en possession d'un certificat de vaccination. En l'absence de ce certificat de vaccination, le transporteur est tenu de refuser l'embarquement.
A dĂ©faut d'un tel certificat de vaccination ou en cas d'informations fausses, trompeuses ou incomplĂštes dans ce certificat de vaccination, l'entrĂ©e peut le cas Ă©chĂ©ant ĂȘtre refusĂ©e conformĂ©ment Ă l'article 14 du Code frontiĂšres Schengen ou Ă l'article 43 de la loi du 15 dĂ©cembre 1980 sur l'accĂšs au territoire, le sĂ©jour, l'Ă©tablissement et l'Ă©loignement des Ă©trangers.
§ 3. Sans préjudice des paragraphes 1 er et 2, il est interdit aux personnes qui se sont trouvées sur le territoire d'un pays tiers classé comme zone à trÚs haut risque sur le site internet « info-coronavirus.be » du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement à un moment au cours des 14 derniers jours de se rendre directement ou indirectement sur le territoire belge, pour autant qu'elles ne possÚdent pas la nationalité belge ou n'aient pas leur résidence principale en Belgique, à l'exception des voyages essentiels autorisés suivants :
1° les déplacements professionnels des travailleurs du transport, du fret, des marins, de l'équipage des bateaux, des remorqueurs et des bateaux-pilotes, et le personnel industriel employé dans les parcs éoliens offshore, à condition qu'ils disposent d'une attestation de leur employeur ;
2° les déplacements des diplomates, du personnel des organisations internationales et des personnes qui sont invitées par des organisations internationales et dont la présence physique est indispensable pour le bon fonctionnement de ces organisations, dans l'exercice de leur fonction, pour autant qu'ils disposent d'une attestation de voyage essentiel délivrée par la mission diplomatique ou le poste consulaire belge ;
3° les voyages du conjoint ou du partenaire d'une personne ayant la nationalitĂ© belge ou sa rĂ©sidence principale en Belgique, pour autant qu'ils vivent sous le mĂȘme toit ainsi que les voyages de leurs enfants vivant sous le mĂȘme toit, pour autant qu'ils soient en possession d'une attestation de voyage essentiel dĂ©livrĂ©e par la mission diplomatique ou consulaire belge. Les partenaires de fait doivent Ă©galement apporter la preuve crĂ©dible d'une relation stable et durable ;
4° les voyages de transit en dehors de la zone Schengen et de l'Union européenne ;
5° les voyages de transit en Belgique au départ d'un pays tiers classé comme zone à trÚs haut risque vers le pays de nationalité ou de résidence principale, pour autant que ce pays se trouve dans l'Union européenne ou la zone Schengen ;
6° les voyages pour des motifs humanitaires impératifs, pour autant qu'ils disposent d'une attestation de motifs humanitaires impératifs, délivrée par la mission diplomatique ou le poste consulaire Belge, approuvée par l'Office des étrangers ;
7° les voyages des personnes dont la présence physique est indispensable à la sécurité nationale, pour autant qu'elles soient en possession d'une attestation de voyage essentiel délivrée par la mission diplomatique ou le poste consulaire belge et approuvée par l'Office des étrangers.
Si un transporteur est utilisé, il est tenu de contrÎler que les personnes visées à l'alinéa 1 er, préalablement à l'embarquement, sont en possession de cette attestation ou d'une preuve de transit autorisé. En l'absence de cette attestation ou d'une preuve de transit autorisé, le transporteur est tenu de refuser l'embarquement.
A dĂ©faut d'une telle attestation ou en cas d'informations fausses, trompeuses ou incomplĂštes dans cette attestation, l'entrĂ©e peut le cas Ă©chĂ©ant ĂȘtre refusĂ©e conformĂ©ment Ă l'article 14 du Code frontiĂšres Schengen ou Ă l'article 43 de la loi du 15 dĂ©cembre 1980 sur l'accĂšs au territoire, le sĂ©jour, l'Ă©tablissement et l'Ă©loignement des Ă©trangers.
Lorsqu'un pays tiers est classé comme zone à trÚs haut risque conformément à l'alinéa 1 er, l'interdiction d'accÚs au territoire belge entre en vigueur au moment indiqué sur le site internet « info-coronavirus.be » et au plus tÎt 24 heures aprÚs la publication sur ce site internet.
§ 4. Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, Andorre, Monaco, Saint-Marin et le Vatican sont considĂ©rĂ©s comme des pays de l'Union europĂ©enne.
Art. 17.
§ 1 er. Pour les voyages vers la Belgique depuis un pays qui n'appartient pas à la zone Schengen, le voyageur est tenu, préalablement au voyage, de remplir et de présenter au transporteur, avant l'embarquement, la version électronique du Formulaire de Localisation du Passager, publiée sur le site web du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement.
Le transporteur est tenu de contrÎler que tous les passagers, préalablement à l'embarquement, ont complété la version électronique du Formulaire de Localisation du Passager. En l'absence de ce formulaire, le transporteur est tenu de refuser l'embarquement. A l'arrivée sur le territoire belge, il est à nouveau contrÎlé par l'exploitant de l'aéroport si la version électronique du Formulaire de Localisation du Passager est remplie, conformément aux instructions de l'autorité compétentes.
A dĂ©faut d'une telle version Ă©lectronique remplie du Formulaire de Localisation du Passager ou en cas d'informations fausses, trompeuses ou incomplĂštes dans celle-ci, l'entrĂ©e peut ĂȘtre refusĂ©e conformĂ©ment Ă l'article 14 du Code frontiĂšres Schengen ou Ă l'article 43 de la loi du 15 dĂ©cembre 1980 sur l'accĂšs au territoire, le sĂ©jour, l'Ă©tablissement et l'Ă©loignement des Ă©trangers.
§ 2. Dans le cas d'un voyage vers la Belgique depuis un territoire situé dans la Zone Schengen, le voyageur est tenu, préalablement au voyage, de remplir et de présenter au transporteur avant l'embarquement la version électronique du Formulaire de Localisation du Passager, publiée sur le site web du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement.
Le transporteur est tenu de contrÎler que tous les passagers, préalablement à l'embarquement, ont complété la version électronique du Formulaire de Localisation du Passager. En l'absence de ce formulaire, le transporteur est tenu de refuser l'embarquement. A l'arrivée sur le territoire belge, il est à nouveau contrÎlé par l'exploitant de l'aéroport si la version électronique du Formulaire de Localisation du Passager est remplie, conformément aux instructions de l'autorité compétente.
§ 3. Dans le cas d'un voyage visé aux paragraphes 1 er et 2 qui n'implique pas l'utilisation d'un transporteur, le voyageur, dont le séjour en Belgique excÚde 48 heures, et dont le séjour préalable en dehors de la Belgique a duré plus de 48 heures, est personnellement tenu, préalablement au voyage, de remplir et de signer la version électronique du Formulaire de Localisation du Passager, publiée sur le site web du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement.
L'exception à l'obligation de remplir et signer la version électronique du Formulaire de Localisation du Passager prévue à l'alinéa 1 erpour les voyageurs dont le voyage n'implique pas l'utilisation d'un transporteur et dont le séjour en Belgique n'excÚde pas 48 heures ou dont le séjour préalable en dehors de la Belgique n'a pas duré plus de 48 heures, n'est pas applicable aux personnes qui se sont trouvées, à un moment au cours des 14 jours avant leur arrivée en Belgique, sur le territoire d'un pays tiers classé comme zone à trÚs haut risque conformément à l'article 16, § 3, alinéa 1 er.
§ 4. En complément des paragraphes 1 er, 2 et 3, le voyageur est tenu de garder sur lui la preuve d`introduction du Formulaire de Localisation du Passager rempli conformément aux paragraphes 1 er, 2 et 3, et ce pendant tout le voyage jusqu'à la destination finale en Belgique et pendant les 48 heures qui suivent.
§ 5. Les donnĂ©es Ă caractĂšre personnel recueillies au moyen du Formulaire de Localisation du Passager Ă©lectronique, en exĂ©cution des paragraphes 1 er, 2 et 3, peuvent ĂȘtre enregistrĂ©es dans la base de donnĂ©es I visĂ©e Ă l'article 1 er, § 1 er, 6° de l'accord de coopĂ©ration du 25 aoĂ»t 2020 entre l'Etat fĂ©dĂ©ral, la CommunautĂ© flamande, la RĂ©gion wallonne, la CommunautĂ© germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de donnĂ©es par Sciensano et les centres de contact dĂ©signĂ©s par les entitĂ©s fĂ©dĂ©rĂ©es compĂ©tentes ou par les agences compĂ©tentes, par les services d'inspections d'hygiĂšne et par les Ă©quipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprĂšs des personnes (prĂ©sumĂ©es) infectĂ©es par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de donnĂ©es auprĂšs de Sciensano, et ĂȘtre traitĂ©es et Ă©changĂ©es pour les finalitĂ©s de traitement fixĂ©es Ă l'article 3 dudit accord de coopĂ©ration.
Art. 18.
(Dans le cas d'un voyage visé à l'article 17, §§ 1 er, 2 et 3, toute personne, à partir de l'ùge de 12 ans, arrivant sur le territoire belge et n'ayant pas sa résidence principale en Belgique est tenue de disposer d'un certificat de vaccination, de test ou de rétablissement. Le transporteur est tenu de vérifier que ces personnes présentent, préalablement à leur embarquement, un certificat de vaccination, de test ou de rétablissement. En l'absence d'un certificat de vaccination, de test ou de rétablissement, le transporteur est tenu de refuser l'embarquement. - AR du 17 février 2022, art.16)
((...) - AR du 17 février 2022, art.16)
A dĂ©faut (du certificat de vaccination, de test ou de rĂ©tablissement requis - AR du 17 fĂ©vrier 2022, art.16) ou en cas d'informations fausses, trompeuses ou incomplĂštes, l'entrĂ©e peut ĂȘtre refusĂ©e conformĂ©ment Ă l'article 14 du code frontiĂšres Schengen ou Ă l'article 43 de la loi du 15 dĂ©cembre 1980 sur l'accĂšs au territoire, le sĂ©jour, l'Ă©tablissement et l'Ă©loignement des Ă©trangers.
L'exception à l'obligation de disposer d'un certificat de vaccination, de test ou de rétablissement prévue((...) - AR du 17 février 2022, art.16) pour les voyageurs dont le voyage n'implique pas l'utilisation d'un transporteur et dont le séjour en Belgique n'excÚde pas 48 heures ou dont le séjour préalable en dehors de la Belgique n'a pas duré plus de 48 heures, n'est pas applicable aux personnes qui se sont trouvées, à un moment au cours des 14 jours avant leur arrivée en Belgique, sur le territoire d'un pays tiers classé comme zone à trÚs haut risque conformément à l'article 16, § 3, alinéa 1 er.
Art. 19.
Les obligations prévues à l'article 17, § 3 et à l'article 18, ne sont pas d'application aux voyages effectués par les catégories de personnes suivantes :
1° pour autant qu'ils voyagent vers la Belgique dans le cadre de leur fonction :
- les travailleurs du secteur des transports ou prestataires de services de transport, y compris les conducteurs de vĂ©hicules de transport de marchandises destinĂ©es Ă ĂȘtre utilisĂ©es sur le territoire ainsi que de ceux qui ne font que transiter ;
- les marins, l'équipage des bateaux remorqueurs et des bateaux-pilotes, et le personnel industriel employé dans les parcs éoliens offshore ;
- les « Border Force Officers » du Royaume-Uni ;
- les travailleurs frontaliers ;
2° les élÚves, étudiants et stagiaires qui voyagent vers la Belgique au moins une fois par semaine dans le cadre de leurs études ou d'un stage transfrontalier ;
3° les personnes qui voyagent vers la Belgique dans le cadre de la coparentalité transfrontaliÚre ;
4° les personnes transférées entre la Belgique et un autre Etat membre de l'UE dans le cadre du RÚglement (UE) n ° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critÚres et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ainsi que dans le cadre des conventions bilatérales, lorsque les accords nécessaires ont été conclus en la matiÚre sur la base de la réciprocité entre la Belgique et les autres Etats membres de l'UE.
Les exceptions prévues à l'alinéa 1 er, 1°, quatriÚme tiret, 2° et 3° ne s'appliquent pas aux personnes qui se sont trouvées, à un moment au cours des 14 jours avant leur arrivée en Belgique, sur le territoire d'un pays tiers classé comme zone à trÚs haut risque conformément à l'article 16, § 3, alinéa 1 er.
Responsabilités individuelles
Art. 20.
((...) - AR du 05 mars 2022, art.6)
Art. 21.
Le port d'un masque permettant de se couvrir la bouche et le nez est autorisé à des fins sanitaires dans les lieux accessibles au public.
Art. 22.
((...) - AR du 05 mars 2022, art.6)
Enseignement
Art. 23.
((...) - AR du 05 mars 2022, art.6)
Sanctions
Art. 24.
(§ 1 er. Sont sanctionnĂ©es par les peines prĂ©vues Ă l'article 6, § 1 er, de la loi du 14 aoĂ»t 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence Ă©pidĂ©mique, les infractions aux mesures du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, Ă l'exception des infractions visĂ©es au paragraphe 2. - AR du 05 mars 2022, art.7)
§ 2. Les infractions aux mesures du prĂ©sent arrĂȘtĂ© sur les lieux de travail se rapportant Ă la relation entre l'employeur visĂ© Ă l'article 16, 3°, du Code pĂ©nal social d'une part, et le travailleur visĂ© Ă l'article 16, 2°, du Code pĂ©nal social d'autre part, sont punies conformĂ©ment Ă l'article 6, § 2, de la loi du 14 aoĂ»t 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence Ă©pidĂ©mique.
Dispositions finales et abrogatoires
Art. 25.
Les autoritĂ©s locales et les autoritĂ©s de police administrative sont chargĂ©es de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Lorsque les circonstances locales l'exigent, les gouverneurs et bourgmestres prennent, chacun pour son propre territoire, des mesures renforcĂ©es par rapport Ă celles du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, conformĂ©ment aux instructions du ministre de l'IntĂ©rieur.
Le bourgmestre assume l'organisation de la communication verbale et visuelle des mesures spécifiques prises sur le territoire de sa commune.
Art. 26.
(Les mesures prescrites par le prĂ©sent arrĂȘtĂ© sont d'application jusqu'au 27 avril 2022 inclus. - AR du 27 janvier 2022, art.14)
Art. 27.
Les dispositions d'un protocole ou d'un guide qui sont moins strictes que les rĂšgles du prĂ©sent arrĂȘtĂ© ne sont pas d'application.
Art. 28.
((...) - AR du 27 janvier 2022, art.15)
Art. 29.
L'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est abrogĂ©, Ă l'exception de l'article 30, alinĂ©a 1 er.
Jusqu'Ă leur modification Ă©ventuelle, les rĂ©fĂ©rences faites Ă l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, s'entendent comme faites au prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 30.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 31.
Le ministre qui a l'IntĂ©rieur dans ses attributions, est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre de l'Intérieur
A. VERLINDEN
Annexe 1. Liste des voyages essentiels au départ des pays tiers vers la Belgique pour les voyageurs n'ayant pas la nationalité d'un pays de l'Union européenne ou de la zone Schengen, et ayant leur résidence principale dans un pays tiers qui n'est pas repris à l'annexe I de la Recommandation (UE) 2020/912 du Conseil du 30 juin 2020 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l'UE et la possible levée de cette restriction
Pour l'application de l'article 16, § 1 er, du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, les voyages suivants sont considĂ©rĂ©s comme essentiels :
1° les voyages professionnels des professionnels de la santé, des chercheurs dans le domaine de la santé et des professionnels de la prise en charge des personnes ùgées ;
2° les voyages professionnels des travailleurs frontaliers ;
3° les voyages professionnels des travailleurs saisonniers du secteur agricole et de l'horticulture ;
4° les voyages professionnels du personnel de transport ;
5° les voyages des diplomates, du personnel des organisations et institutions internationales et des personnes qui sont invitées par des organisations et institutions internationales et dont la présence physique est nécessaire pour le bon fonctionnement de ces organisations et institutions, les voyages professionnels du personnel militaire, des forces de l'ordre, des douanes, des services de renseignement, des magistrats, des travailleurs humanitaires et du personnel de la protection civile, dans l'exercice de leur fonction ;
6° les voyages de transit en dehors de la zone Schengen et de l'Union européenne ;
7° les voyages pour des raisons familiales impératives, c'est-à -dire :
- les voyages justifiés par le regroupement familial au sens de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accÚs au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;
- les visites Ă un conjoint ou partenaire, qui ne vit pas sous le mĂȘme toit, dans la mesure oĂč une preuve crĂ©dible d'une relation stable et durable peut ĂȘtre fournie ;
- les voyages dans le cadre de la coparentalité (en ce compris un projet de procréation médicalement assistée) ;
- les voyages dans le cadre des enterrements ou des crémations de parents au premier et au deuxiÚme degré ;
- les voyages dans le cadre de mariages civils ou religieux de parents au premier et au deuxiÚme degré ;
8° les voyages professionnels des gens de mer ;
9° les voyages pour des motifs humanitaires (y compris les voyages pour des raisons médicales impérieuses ou la poursuite d'un traitement médical urgent ainsi que pour fournir une assistance à une personne ùgée, mineure, vulnérable ou en situation de handicap) ;
10° les voyages qui sont liés aux études, y compris les voyages des élÚves, étudiants et stagiaires qui suivent une formation dans le cadre de leurs études et des chercheurs ayant une convention d'accueil ;
11° les voyages de personnes qualifiĂ©es, lorsque leur travail est nĂ©cessaire d'un point de vue Ă©conomique et ne peut ĂȘtre reportĂ© ; y compris les voyages des athlĂštes professionnels sous statut SHN (sportif de haut niveau) et les professionnels du secteur culturel lorsqu'ils disposent d'un permis-unique, ainsi que les journalistes, dans l'exercice de leur activitĂ© professionnelle.
Les voyages des personnes qui viennent exercer une activité salariée en Belgique, en ce compris les jeunes au pair, quelle que soit la durée de cette activité, à condition qu'elles y soient autorisées par la Région compétente (autorisation de travail ou preuve que les conditions d'une dispense sont remplies).
Les voyages des personnes qui viennent exercer une activité indépendante en Belgique, quelle que soit la durée de cette activité, à condition qu'elles y soient autorisées par la Région compétente (carte professionnelle valable ou preuve que les conditions d'une dispense sont remplies).
12° les voyages du conjoint ou du partenaire d'une personne ayant la nationalitĂ© d'un pays de l'Union europĂ©enne ou de la zone Schengen qui accompagne celui-ci, dans la mesure oĂč ils vivent sous le mĂȘme toit, ainsi que les voyages de leurs enfants qui vivent sous le mĂȘme toit. Les partenaires de fait doivent Ă©galement fournir la preuve crĂ©dible d'une relation stable et durable.