21 décembre 2022 - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, l'article 3, §§ 1 er, 2° et 7°, et 2, et les articles 4/3, § 1 er, et 7bis/1, § 3, insérés par le décret du 12 novembre 2021 ;
Vu le décret du 4 avril 2019 relatif à la formation professionnelle individuelle, article 4, alinéa 1 er;
Vu le décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi, les articles 4, § 4, 7, § 5, 9, alinéa 9, 12, alinéa 2, 1°, 14, alinéas 1 eret 2, 15, § 3, alinéas 1 er, 2 et 4, et § 5, 17, §§ 3 et 4, 18, § 2, alinéa 3, 19, § 1 er, alinéa 6, 21, alinéa 4, 22, alinéa 3, et 56, alinéas 1 er et 3 ;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant règlementation du chômage ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 1998 approuvant les règles d'évaluation comptables applicables à l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi (FOREm) ainsi qu'au T-Service Intérim ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2005 portant exécution du décret du 1 er avril 2004 relatif au dispositif intégré d'insertion socioprofessionnelle ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juin 2012 portant exécution du décret du 12 janvier 2012 relatif à l`accompagnement individualisé des demandeurs d'emploi et au dispositif de coopération pour l`insertion ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019 portant exécution du décret du 4 avril 2019 relatif à la formation professionnelle individuelle ;
Vu le rapport du 28 juin 2021, établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 juin 2021 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 juillet 2021 ;
Vu l'avis du Conseil Economique, Social et Environnemental de Wallonie du 25 octobre 2021 ;
Vu l'avis du Comité de gestion du FOREm du 16 novembre 2021 ;
Vu l'avis n° 94/2022 de l'autorité de protection des données du 13 mai 2022 ;
Vu l'avis 71.955/2/V du Conseil d'Etat, donné le 29 août 2022, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur proposition de la Ministre de l'Emploi ;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

Le présent arrêté règle, en partie, une matière visée à l'article 127 de la Constitution, en vertu de l'article 138 de la Constitution.

Art. 2.

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1° le décret du 6 mai 1999 : le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi ;
2° le décret du 12 novembre 2021 : le décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi ;
3° le FOREm : l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi ;
4° le chercheur d'emploi : le chercheur d'emploi tel que défini à l'article 2, alinéa 1er, 4°, du décret du 12 novembre 2021 ;
5° l'usager : l'usager particulier tel que défini à l'article 1er bis, 1°, du décret du 6 mai 1999 ;
6° le dossier unique : le dossier unique de l'usager tel que visé à l'article 1er bis, 16°, du décret du 6 mai 1999 ;
7° l'accompagnement : l'accompagnement tel que défini à l'article 2, alinéa 1er, 13°, du décret du 12 novembre 2021 qui concerne tous les chercheurs d'emploi dès leur inscription en tant que chercheur d'emploi ;
8° le positionnement métier : le positionnement métier tel que visé à l'article 2, alinéa 1er, 9°, du décret du 12 novembre 2021 ;
9° l'employabilité du chercheur d'emploi : les compétences, connaissances, qualifications, les expériences professionnelles, et les données de santé formulées en termes d'aptitudes ou inaptitudes ou de restrictions au regard de certains métiers qui influencent l'aptitude d'une personne à trouver et à conserver un emploi, à progresser au niveau professionnel et à s'adapter au changement tout au long de la vie professionnelle ;
10° le parcours du chercheur d'emploi : la succession d'étapes personnalisées, structurées, adaptables et planifiées, visant à maximiser les opportunités d'insertion professionnelle et de mise à l'emploi ;
11° le profil : l'ensemble des données du dossier unique telles que visées à l'article 4/1 § 1er, du décret du 6 mai 1999 ;
12° le profil complet : les données contenues dans le profil indispensables pour l'adéquation efficiente entre le profil du chercheur d'emploi et les offres d'emploi, en tenant compte de l'expérience, des qualifications et des aptitudes du chercheur d'emploi ;
13° l'objectivation du profil complet : l'analyse des données du profil complet du chercheur d'emploi jugées pertinentes au regard des métiers sur lesquels il se positionne, en tenant compte de ses compétences, de son expérience et d'éventuelles restrictions médicales à l'emploiformulées en termes d'aptitudes ou inaptitudes ou de restrictions au regard de certains métiers ;
14° le bilan de compétences : l'étape du parcours du chercheur d'emploi, réalisée par un conseiller, le système ou un opérateur tiers, qui consiste en une analyse objective des compétences professionnelles, personnelles et transversales, ainsi que de la capacité d'adaptation du chercheur d'emploi aux évolutions du marché du travail ;
15° le plan d'actions : l'ensemble des actions obligatoires que le chercheur d'emploi réalise tout au long de son parcours ;
16° l'emploi convenable : l'emploi convenable tel que visé aux articles 22 à 32quater de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant sur les modalités d'application de la réglementation du chômage ;
17° l'évaluation des actions visant à l'insertion sur le marché du travail : l'examen des démarches entreprises par le chercheur d'emploi et, celles reprises dans son plan d'actions, qu'il bénéficie ou non d'allocations sociales, en vue de favoriser son intégration durable dans le marché du travail ;
18° le Service Contrôle : le service tel que visé à l'article 35 du décret du 6 mai 1999 ;
19° l'arrêté du 9 octobre 2025 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 2025 portant exécution des articles 4/4, § 2, et 35 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 2022 ;
20° l'arrêté du 25 novembre 1991 : l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ;
21° adresser : le processus défini à l'article 2, alinéa 1 er, 14°, du décret du 12 novembre 2021 ;
22° l'opérateur tiers : tout partenaire de l'accompagnement tel que défini à l'article 2, alinéa 1er, 10°, du décret du 12 novembre 2021 ou tout tiers tel que défini à l'article 2, alinéa 1er, 11°, du décret du 12 novembre 2021 qui collabore à l'accompagnement du parcours du chercheur d'emploi ;
23° l'espace personnel du chercheur d'emploi : l'espace digital sécurisé, accessible grâce à une authentification, automatiquement créé lors de l'inscription du chercheur d'emploi, qui lui donne accès aux services en ligne du FOREm, ainsi qu'à son dossier unique. L'espace personnel permet au chercheur d'emploi d'enrichir son profil, de publier un CV personnalisé, de consulter et de postuler à des offres d'emploi correspondant à son profil et de suivre ses démarches administratives ;
24° l'espace personnel de l'employeur : l'espace digital sécurisé, accessible grâce à une authentification, automatiquement créé lors de l'inscription en tant qu'employeur sur le site du FOREm, qui donne accès aux services en ligne du FOREm dont l'accès aux profils des chercheurs d'emploi et qui permet de prendre contact avec eux ;
25° le conseiller : le collaborateur du FOREm qui assure le suivi et la cohérence des actions du parcours du chercheur d'emploi, ainsi que d'exercer un rôle d'analyse, de guidance, d'évaluation et de décision ;
26° les acteurs du parcours : les collaborateurs du FOREm, autres que les conseillers, et les opérateurs tiers qui interviennent à un moment du parcours du chercheur d'emploi, lui prescrivent des actions dans le respect de leurs compétences, mettent à jour son plan d'actions et encodent les informations de suivi dans son dossier unique ;
27° le système : un dispositif informatique, automatisé ou semi-automatisé, qui exécute une ou plusieurs actions sans intervention humaine directe
Concernant l'alinéa 1er, 17°, pour le bénéficiaire d'allocations cette évaluation prend en compte sa disponibilité conformément à l'arrêté royal du 25 novembre 1991.

Art. 3.

Le FOREm accompagne tous les chercheurs d'emploi, quelle que soit leur situation administrative.
 

Art. 4.

Les délais prévus par le présent arrêté sont calculés conformément à l'article 1.7 du Code civil.

Art. null.

§ 1er. L'usager s'inscrit en tant que chercheur d'emploi en ligne sur le portail numérique du FOREm accessible via les technologies fixes ou mobiles.
L'usager peut également s'inscrire par contact téléphonique au centre de contact du FOREm.
Par dérogation aux alinéas 1 et 2, le chercheur d'emploi qui éprouve des difficultés pour s'inscrire en ligne ou par téléphone, ou qui n'est pas en mesure de s'inscrire de manière autonome, peut le faire en présentiel auprès d'un agent du FOREm.
§ 2. Conformément à l'article 4 du décret du 12 novembre 2021, l'inscription en tant que chercheur d'emploi nécessite la communication des données à caractère personnel visées à l'article 4/1, § 1er, 1° à 11°, du décret du 6 mai 1999. Ces données sont indispensables à la constitution du profil complet du chercheur d'emploi et permettent un rapprochement efficace avec les offres d'emploi disponibles.
Aucune inscription ne peut être finalisée tant que ces données n'ont pas été encodées. Si le chercheur d'emploi ne possède pas certaines de ces données, y compris le positionnement métier, il encode leur absence.
La communication d'au moins un moyen de contact est requise conformément à l'article 9. Pour l'application du présent alinéa, un moyen de contact comprend une adresse électronique, un numéro de téléphone ou une adresse postale. Si le chercheur d'emploi ne possède pas d'adresse électronique ou de numéro de téléphone, l'adresse postale est considérée comme suffisante pour permettre l'inscription.
Pour l'application du paragraphe 1er, alinéa 2, l'inscription du chercheur d'emploi est finalisée dès que son identité est authentifiée selon les modalités visées à l'article 4, § 2, alinéa 2, du décret du 12 novembre 2021. Cette authentification intervient au plus tard dans les sept jours de la date du contact téléphonique. La date retenue pour l'inscription par téléphone est celle du jour du contact téléphonique par lequel le chercheur d'emploi a réalisé son inscription.
Concernant les données visées à l'alinéa 1er, au moment de l'inscription du chercheur d'emploi, le FOREm vérifie que les données issues de sources authentiques auxquelles il a accès ou qui sont déjà disponibles soient intégrées dans le dossier unique du chercheur d'emploi. Lorsque ces informations ne sont pas disponibles, le chercheur d'emploi les complète lui-même.
Le parcours professionnel comprend l'information relative aux périodes pendant lesquelles le chercheur d'emploi a travaillé. Le FOREm obtient les données relatives à l'entrée dans l'emploi et à la sortie de l'emploi du chercheur d'emploi auprès de l'Office national de la sécurité sociale. La période de référence pour l'accès à ces données s'étend à compter de la date de toute inscription en tant que chercheur d'emploi et couvre une période allant jusqu'à trois années précédant sa première inscription, indépendamment de l'existence éventuelle de périodes d'interruption dans son inscription en tant que chercheur d'emploi.
§ 3. La date du contact mensuel est systématiquement fixée lors de l'inscription réalisée par téléphone ou en présentiel.
Lorsque le chercheur d'emploi s'inscrit en ligne, il prend contact avec le FOREm pour fixer une date pour le contact mensuel dans les 15 jours de la date de l'inscription.
Le FOREm informe explicitement le chercheur d'emploi de cette obligation au moment de la finalisation de son inscription en ligne. Le non-respect de cette obligation constitue un élément défavorable dans l'appréciation globale du parcours du chercheur d'emploi. Cet élément est inscrit dans son dossier unique.
§ 4. Quel que soit le canal utilisé pour s'inscrire, un espace personnel est automatiquement créé pour le chercheur d'emploi.
§ 5. Son inscription au FOREm rend le profil du chercheur d'emploi visible pour les personnes suivantes :
1° tout collaborateur du FOREm et opérateur tiers qui collaborent au parcours du chercheur d'emploi, dans les limites prévues à l'article 17, § 2, du décret du 12 novembre 2021 ;
2° tout employeur ayant créé un espace personnel dans le but de répondre à un besoin de stage ou de recrutement à condition, soit :
a) qu'il ait publié une offre de stage ou d'emploi correspondant à un ou plusieurs critères du profil du chercheur d'emploi ;
b) qu'il recherche un candidat dont un ou plusieurs critères du profil correspondent à son besoin.
Les employeurs qui possèdent un espace personnel peuvent voir les informations suivantes concernant le chercheur d'emploi :
1° son nom ;
2° son prénom ;
3° ses données de contact ;
4° ses expériences professionnelles ;
5° ses études ;
6° ses formations et ses certifications ;
7° ses qualifications ;
8° ses langues maitrisées ;
9° et le cas échéant, son curriculum vitae.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le profil du chercheur d'emploi n'est pas visible pour les employeurs s'il n'a pas de positionnement métier. Cette dérogation s'applique également lorsque le chercheur d'emploi est considéré comme non mobilisable au sens de l'article 27, 19°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.
 

Art. null.

§ 1er. Si l'inscription du chercheur d'emploi est réalisée en ligne, dans les quinze jours de celle-ci, le FOREm procède à l'objectivation de son profil, à partir des données à caractère personnel à sa disposition, visées à l'article 4/1, § 1er, 6° à 11°, 13°, 14°, 18° et 19°, du décret du 6 mai 1999.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque l'inscription est réalisée en présentiel ou par téléphone, l'objectivation du profil est effectuée au moment de l'inscription.
§ 2. Si le FOREm ne peut pas objectiver le profil du chercheur d'emploi, des actions spécifiques visant à compléter le profil sont intégrées dans son plan d'actions afin de permettre, à terme, une objectivation complète du profil.

Art. null.

§ 1er. Dans le cadre de l'objectivation du profil, le FOREm s'assure que le chercheur d'emploi soit positionné sur au moins un métier :
1° pour lequel il possède des compétences, qualifications, diplômes, brevets ou expériences nécessaires ou attendues pour l'exercice du métier concerné ; ou
2° pour lequel des actions sont prévues dans le cadre de son parcours, en vue d'acquérir les compétences, qualifications ou diplômes requis.
Si le chercheur d'emploi dispose des compétences requises pour l'exercice du métier concerné, mais qu'il ne dispose pas d'un diplôme, brevet ou certification qui l'atteste, une validation de ses compétences, si elle est possible, lui sera proposée en vue d'une insertion rapide. La validation des compétences se fait conformément à l'accord de coopération du 21 mars 2019 conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la validation des compétences.
§ 2. Lorsque le chercheur d'emploi ne se positionne sur aucun métier, ou que le positionnement exprimé est manifestement incohérent avec son profil, le FOREm lui propose, selon le cas :
1° une action d'orientation professionnelle, réalisée par le FOREm ou par un opérateur tiers ;
2° un bilan de compétences qui constitue un outil d'analyse destiné à sécuriser l'évaluation initiale du profil, en cas d'incertitude ou de besoin de clarification.
§ 3. Lorsqu'il s'agit d'un chercheur d'emploi dont l'employabilité est très faible, en raison d'obstacles dépassant les seules dimensions professionnelles, le FOREm oriente celui-ci vers un opérateur tiers spécialisé et adapté au profil du chercheur d'emploi concerné. Cet opérateur est responsable de mettre en oeuvre, dans le cadre du parcours du chercheur d'emploi, des actions qui visent l'accès progressif à l'emploi, sans que ces actions ne visent nécessairement à lever, de manière préalable ou exhaustive, l'ensemble des freins d'ordre psycho-médico-social auxquels le chercheur d'emploi est confronté.
§ 4. A l'issue des actions menées dans le cadre de l'objectivation du profil, le FOREm s'assure que le chercheur d'emploi est positionné sur au moins un métier répondant aux conditions prévues au paragraphe 1er.
§ 5. Dans un objectif de progression de son employabilité, l'analyse du positionnement métier et de l'employabilité du chercheur d'emploi visée à l'article 15 est affinée et adaptée tout au long de son parcours.
 

Art. null.

Le chercheur d'emploi rédige son curriculum vitae. S'il rencontre des difficultés pour rédiger son curriculum vitae sollicite l'aide du FOREm ou d'opérateurs tiers. Dès que ce curriculum vitae est rédigé, il est systématiquement joint à son profil.
 

Art. null.

§ 1er. Lors de l'inscription du chercheur d'emploi, il choisit librement, parmi les options ci-après, son canal de communication préférentiel et renseigne les données nécessaires afin d'être joignable selon le canal choisi :
1° par SMS ;
2° par courrier électronique ;
3° par courrier postal ;
4° par son espace personnel.
Le choix du canal de communication implique que le chercheur d'emploi soit sollicité préférentiellement par ce canal et oblige celui-ci à le consulter régulièrement.
Le canal préférentiel n'est pas pris en compte pour les communications pour lesquelles le présent arrêté impose qu'elles soient réalisées par envoi recommandé. Toutefois, lorsque le chercheur d'emploi a choisi d'être contacté par courrier électronique, les communications peuvent lui être transmises par un recommandé électronique.
Conformément aux dispositions prévues dans le décret du 21 novembre 2024 relatif à la simplification administrative et aux communications par voie électronique entre les usagers et les autorités publiques wallonnes, le FOREm informe le chercheur d'emploi qu'il peut, à tout moment, sur simple demande, changer ses préférences de canal de communication.
§ 2. Lors de son inscription, le FOREm communique au chercheur d'emploi, par son canal préférentiel, l'ensemble de ses droits et obligations liés à son accompagnement. Cette communication comprend une information éclairée et complète des règles liées à l'évaluation des actions visant son insertion sur le marché du travail.
Cette information est également communiquée à tout opérateur tiers intervenant dans le parcours du chercheur d'emploi, avant son intervention.

Art. null.

Dès l'inscription du chercheur d'emploi, un plan d'actions est systématiquement élaboré à partir des informations communiquées par le chercheur d'emploi. Ce plan précise les premières démarches obligatoires que celui-ci doit accomplir dans un délai déterminé, lequel y est expressément mentionné.
Tous les acteurs du parcours du chercheur d'emploi, ainsi que les conseillers, alimentent le plan d'actions en continu et de manière cohérente avec le parcours et l'évolution du chercheur d'emploi. Chaque acteur du parcours du chercheur d'emploi fournit, pour ce qui le concerne, les informations relatives à l'action prescrite au chercheur d'emploi auprès de celui-ci et relative à la réalisation ou non de cette action.
 

Art. null.

Le chercheur d'emploi adopte une attitude proactive tout au long de son parcours.
A ce titre, il accomplit les démarches nécessaires à la progression de son parcours. Dans ce cadre, il réalise les actions nécessaires à son avancée, telles que :
1° répondre aux sollicitations et convocations émises par le FOREm ou par des opérateurs tiers ;
2° actualiser régulièrement son plan d'actions et en assurer le suivi ;
3° réaliser des démarches personnelles actives en lien avec son insertion professionnelle ;
4° utiliser les outils et services mis à sa disposition dans le respect des conditions d'usage, des règles de fonctionnement et des finalités définies par le FOREm.

Art. null.

Chaque conseiller est responsable de :
1° l'alimentation et le suivi du plan d'actions du chercheur d'emploi ;
2° l'analyse des éléments relatifs à la collaboration, la motivation et aux obstacles éventuels relatifs à l'insertion du chercheur d'emploi sur le marché du travail ;
3° l'identification et, le cas échéant, de la mobilisation des mesures, dispositifs ou partenaires pertinents pour le parcours du chercheur d'emploi ;
4° l'établissement des constats, visés à l'article 36 ;
5° rappeler au chercheur d'emploi ses obligations, et de procéder, en cas de besoin, au réajustement nécessaire afin d'éviter une interruption du parcours ;
6° l'accessibilité du plan d'actions par le chercheur d'emploi.
 

Art. null.

§ 1er. Dès son inscription et tout au long de son parcours, le FOREm envoie au chercheur d'emploi, via le système ou via un conseiller, des offres d'emplois. Ces offres lui sont envoyées par le biais du canal de communication préférentiel visé à l'article 9, § 1er.
Le FOREm veille à la pertinence des offres d'emplois transmises et s'assure de leur adéquation avec le profil du chercheur d'emploi et avec les critères de l'emploi convenable.
§ 2. Le chercheur d'emploi consulte et répond à toutes les offres d'emploi répondant aux critères visés au paragraphe 1er, qu'elles proviennent du FOREm, d'un employeur ou d'un opérateur tiers. Il ne peut réduire le champ des offres reçues en exigeant des conditions plus strictes que celles fixées pour l'emploi convenable.
§ 3. Le FOREm demande, de manière systématique et au moyen d'un envoi automatisé, aux employeurs utilisateurs de ses services de formuler un avis, au travers de leur espace personnel, sur les informations suivantes :
1° une appréciation globale de la satisfaction relative à la qualité du service rendu par le FOREm;
2° la pertinence et l'adéquation des profils proposés au regard des besoins exprimés par l'employeur ;
3° les difficultés éventuelles rencontrées tout au long du processus de recrutement ;
4° la volonté de l'employeur d'être recontacté pour un échange plus approfondi sur ses attentes et ses besoins.
Ces retours sont pris en compte pour permettre :
1° d'améliorer de manière continue les services rendus aux usagers et aux employeurs, afin d'adapter les critères de sélection et de mieux répondre aux besoins du marché du travail ;
2° d'améliorer l'accompagnement des chercheurs d'emploi.
Ces retours peuvent être pris en compte dans le cadre du contrôle de la disponibilité du chercheur d'emploi.
 

Art. 15.

§ 1er. L'autonomie numérique du chercheur d'emploi est évaluée sur la base des informations qu'il mentionne lors de son inscription en tant que chercheur d'emploi.
Cette évaluation peut être actualisée à tout moment du parcours, en fonction de l'évolution de la situation ou sur la base :
1° des interactions observées entre le chercheur d'emploi et les services du FOREm ; ou
2° des résultats d'un outil d'identification des compétences numériques.
§ 2. Afin de garantir l'accessibilité effective aux services et aux outils nécessaires à la recherche d'emploi, le type d'accompagnement proposé par le FOREm est adapté au degré d'autonomie numérique qui est constaté.
§ 3. Le chercheur d'emploi qui dispose des compétences numériques suffisantes pour utiliser les outils digitaux mis à disposition par le FOREm de façon autonome et fonctionnelle, dans le cadre de sa recherche d'emploi et de son insertion professionnelle, est considéré comme numériquement autonome.
§ 4. Si le chercheur d'emploi présente des lacunes en compétences numériques, excepté si d'autres actions ne doivent pas être mises en oeuvre en priorité, le FOREm lui propose des formations pour améliorer ses compétences numériques afin d'utiliser les outils digitaux de recherche d'emploi qui sont mis à sa disposition par le FOREm et ainsi, d'augmenter ses chances d'insertion sur le marché du travail.
 

Art. 15.

Une fois que le profil du chercheur d'emploi est objectivé, le FOREm établit son degré d'employabilité.
Cette évaluation peut être révisée à tout moment du parcours du chercheur d'emploi :
1° à la suite d'un bilan de compétences ;
2° sur la base de tout nouvel élément objectif qui est susceptible d'influer sur les perspectives d'insertion durable du chercheur d'emploi.
Cette évaluation prend en compte l'ensemble des éléments susceptibles d'influencer son insertion durable sur le marché du travail et qui sont repris dans le dossier unique du chercheur d'emploi.
L'évaluation de l'employabilité repose principalement sur trois dimensions : les savoirs, les savoir-faire et les compétences transversales du chercheur d'emploi.
Le FOREm publie les données utilisées, ainsi que les procédures, paramètres et variables utilisés afin de déterminer la catégorie d'employabilité.
A l'issue de cette évaluation, le FOREm détermine la catégorie d'employabilité à laquelle appartient le chercheur d'emploi, parmi les suivantes :
1° employabilité élevée : le chercheur d'emploi dispose d'une forte probabilité de s'insérer durablement sur le marché du travail à court terme ;
2° employabilité moyenne : le chercheur d'emploi dispose d'une probabilité réduite de s'insérer durablement à court terme sur le marché du travail, en raison d'obstacles principalement liés à l'insuffisance de compétences attendues pour les métiers visés ;
3° employabilité faible : le chercheur d'emploi dispose d'une faible probabilité de s'insérer à court terme durablement sur le marché du travail, en raison d'obstacles majeurs d'ordre professionnel ayant un impact significatif sur son insertion ;
4° employabilité très faible : le chercheur d'emploi dispose d'une très faible probabilité de s'insérer durablement à court terme sur le marché du travail, en raison d'obstacles multiples dépassant les seules dimensions professionnelles.
Concernant l'alinéa 5, 2°, les obstacles liés à l'insuffisance de compétences attendues pour les métiers visés peuvent être surmontés à court terme grâce à une action ciblée.
Concernant l'alinéa 5, 4°, ces obstacles ont un impact significatif sur son insertion sur le marché du travail et nécessite une approche globale et des interventions pluridisciplinaires spécifiques avant un accompagnement vers l'emploi

Art. 16.

§ 1er. Au plus tard dans le mois de l'inscription du chercheur d'emploi, et dès que le profil du chercheur d'emploi est considéré comme objectivé conformément à l'article 6, le FOREm détermine, sur la base de ce profil, le type d'accompagnement le plus efficient parmi les modalités suivantes :
1° un accompagnement digital interactif, conformément aux articles 19 et 20 ;
2° un accompagnement en ligne avec un conseiller, conformément à l'article 21 ;
3° un accompagnement axé métier, conformément à l'article 22 ;
4° un accompagnement multidimensionnel, conformément aux articles 23 et 24.
§ 2. L'affectation du chercheur d'emploi à l'un des types d'accompagnement visées au paragraphe 1er est fondée sur une évaluation combinée de son niveau d'autonomie numérique ainsi que de son degré d'employabilité, tel qu'évalué aux articles 14 et 15.
§ 3. Le FOREm peut déléguer la mise en oeuvre de l'accompagnement du chercheur d'emploi à un opérateur tiers.
Lorsque l'accompagnement est confié à un opérateur tiers, celui-ci est tenu d'assurer une mise à jour complète et régulière du dossier unique, au minimum une fois par mois. Cette obligation vise à garantir la continuité, la traçabilité et l'évaluation effective du parcours d'accompagnement du chercheur d'emploi.
Les contacts du chercheur d'emploi avec un opérateurs tiers, dans le cadre de la mise en oeuvre de son plan d'actions, sont considérés comme des contacts mensuels au sens de l'article 25, à l'exception du paragraphe 5.
Le FOREm met fin à la délégation de l'accompagnement auprès d'un opérateur tiers si le chercheur d'emploi ne collabore pas activement avec lui ou si l'opérateur tiers ne complète pas le dossier unique. Dans ces cas, le FOREm reprend alors en charge l'accompagnement de ce dernier.
 

Art. 17.

§ 1er. Le FOREm informe le chercheur d'emploi des modalités de prise en charge et des données utilisées dans le cadre du processus d'affectation visé à l'article 16. Il l'informe également de la possibilité de solliciter, à tout moment, l'aide du FOREm.
§ 2. Tout au long du parcours du chercheur d'emploi, le FOREm peut réévaluer le type d'accompagnement du chercheur d'emploi, soit :
1° à la demande de celui-ci ;
2° sur la base de signaux d'alerte liés au suivi de son parcours ;
3° sur la base de l'évaluation du conseiller.
Cette réévaluation peut découler tant d'une amélioration positive que négative du parcours du chercheur d'emploi.
Si le type d'accompagnement du chercheur d'emploi est amené à changer, le FOREm l'en informe lors du contact mensuel suivant.
 

Art. 18.

§ 1er. Dans le mois de l'inscription du chercheur d'emploi, un bilan de compétences est réalisé soit :
1° lorsqu'un approfondissement de l'objectivation du profil est nécessaire ;
2° lorsque l'objectivation du profil ne peut pas être réalisée immédiatement ;
3° lorsque l'évaluation de l'employabilité du chercheur d'emploi est incertaine et qu'il n'est pas possible pour le FOREm de positionner avec suffisamment de fiabilité le chercheur d'emploi dans une des catégories d'employabilité prévues à l'article 15;
4° à la demande du chercheur d'emploi, et que le conseiller l'estime pertinent.
§ 2. Le bilan de compétences identifie et analyse de manière objective les compétences personnelles, professionnelles et transversales du chercheur d'emploi, ainsi que de sa capacité d'adaptation aux évolutions du marché du travail
Le bilan de compétences permet :
1° d'affiner l'évaluation du degré d'employabilité, telle que visée à l'article 15 ;
2° d'évaluer la pertinence du positionnement ou des positionnements métier avec le profil du chercheur d'emploi et avec les besoins du marché du travail, en vue de favoriser son insertion rapide et durable.
§ 3. A l'issue du bilan de compétences, le FOREm ou l'opérateur tiers élabore ou ajuste le projet professionnel du chercheur d'emploi. Ce projet tient compte :
1° des aspirations du chercheur d'emploi ;
2° des besoins du marché du travail ;
3° des étapes nécessaires à sa réalisation ;
4° des compétences à acquérir ou à renforcer ;
5° et, le cas échéant, des restrictions médicales reconnues, formulées en termes d'aptitudes ou inaptitudes ou de restrictions au regard de certains métiers.
Les éléments du projet professionnel sont intégrés dans le plan d'actions mentionné aux articles 10 et 27.
§ 4. Pour réaliser le bilan de compétences, le FOREm ou l'opérateur tiers peut recourir à des outils d'identification des compétences que le chercheur d'emploi a déclarées. L'on entend par « outils d'identification des compétences », les tests ou méthodes d'évaluation développés par le FOREm ou par des tiers, permettant de :
1° mesurer l'adéquation entre les compétences détenues par le chercheur d'emploi et celles attendues ou requises pour l'exercice du ou des métiers visés ;
2° évaluer la capacité d'adaptation du chercheur d'emploi aux évolutions des métiers et du marché du travail

Art. 19.

L'accompagnement digital interactif est un accompagnement à distance avec un suivi régulier et est adressé au chercheur d'emploi numériquement autonome, qui a une employabilité élevée et qui est capable de mener ses démarches de recherche d'emploi de manière autonome, tout en bénéficiant d'interactions fréquentes.
L'accompagnement digital interactif est principalement mis en oeuvre au travers de conseils et d'actions qui sont transmis au chercheur d'emploi via son espace personnel, avec un suivi régulier et interactif, incluant la mise à disposition d'outils digitaux pour faciliter la recherche d'emploi et permettre un suivi continu de ses progrès.

Art. 20.

§ 1er. Le chercheur d'emploi bénéficie d'un accompagnement digital interactif durant un délai de maximum quatre mois à dater de son inscription en tant que chercheur d'emploi.
S'il n'a pas trouvé d'emploi à l'issue de cette période, le chercheur d'emploi est réaffecté vers un accompagnement en ligne avec un conseiller à distance ou vers un accompagnement en présentiel si l'accompagnement à distance ne lui convient pas.
§ 2. L'accompagnement digital interactif ne s'adresse pas aux jeunes de moins de vingt-cinq ans sans expérience professionnelle. L'expérience acquise dans le cadre de contrats d'occupation étudiant ne constitue pas une expérience professionnelle pour l'application du présent paragraphe.

Art. 21.

§ 1er. L'accompagnement en ligne avec un conseiller s'adresse au chercheur d'emploi ayant une employabilité élevée et qui possède les compétences numériques suffisantes pour interagir à distance avec un conseiller.
Cet accompagnement est mis en oeuvre au travers de conseils et d'actions qui sont transmis au chercheur d'emploi par son espace personnel. Il est réalisé avec un suivi régulier et interactif, incluant des échanges à distance avec un conseiller, ainsi que la mise à disposition d'outils digitaux de recherche d'emploi pour faciliter la recherche d'emploi et permettre un suivi continu des progrès du chercheur d'emploi.
§ 2. Pour les personnes de moins de trente ans, la durée de l'accompagnement en ligne avec un conseiller est limitée à trois mois à partir de l'inscription du chercheur d'emploi, qu'il soit ou non en stage d'insertion.

Art. 22.

§ 1er. L'accompagnement axé métier vise à répondre aux besoins du chercheur d'emploi en termes :
1° de remise à niveau pour intégrer des formations qualifiantes ou intégrer un emploi ;
2° de formation ;
3° de réorientation professionnelle vers les métiers en pénurie ou en demande ou permettant, après analyse, une insertion rapide et durable sur le marché du travail ;
4° d'aide dans la recherche d'emploi, en identifiant des actions visant à le rapprocher du marché du travail ;
5° de validation et de certification des compétences et qualifications.
§ 2. L'accompagnement axé métier s'adresse :
1° au chercheur d'emploi ayant une employabilité élevée mais qui ne possède pas les compétences numériques suffisantes pour interagir à distance avec un conseiller ;
2° au chercheur d'emploi ayant une employabilité moyenne et qui a besoin de développer ses compétences afin de s'insérer dans le secteur souhaité.

Art. 23.

§ 1er. L'accompagnement multidimensionnel vise à lever les obstacles rencontrés par le chercheur d'emploi en vue de son insertion professionnelle, lorsque ces obstacles dépassent le seul cadre professionnel.
Il est destiné au chercheur d'emploi disposant d'une employabilité faible ou très faible et repose sur une offre de services adaptée, structurée autour des axes suivants :
1° la définition des aptitudes ou inaptitudes à l'exercice d'une profession ou d'une action de formation, d'orientation ou de recherche d'emploi par le biais d'un examen médical ;
2° la situation sociale du chercheur d'emploi, par des actions visant à :
a) rompre l'isolement social ;
b) résoudre des problématiques familiales ;
c) traiter les assuétudes ;
d) assurer une médiation de dettes ;
e) prévenir l'expulsion du logement ;
f) ou soutenir les personnes sans-abri ;
g) garantir l'aide administrative ou juridique.
3° l'insertion professionnelle par des actions :
a) de remobilisation professionnelle ;
b) de formation préqualifiante ou qualifiante ;
c) de mise en situation professionnelle ;
d) de validation de compétences ou de réinsertion par le travail.
Concernant l'alinéa 2, 1°, le chercheur d'emploi peut refuser cet examen médical, sous réserve des conséquences prévues à l'article 9 du décret du 12 novembre 2021 en cas de refus.
Le traitement des données de santé ou d'ordre psycho-social se fait conformément à l'article 9, alinéa 7 du décret précité.
Concernant l'alinéa 2, 2°, cette aide est mise en oeuvre par les services des opérateurs tiers visés au paragraphe 2.
§ 2. Le FOREm met en oeuvre cet accompagnement en s'appuyant sur l'expertise et l'offre de services d'opérateurs tiers spécialisés dans l'accompagnement des publics les plus éloignés de l'emploi.
 

Art. 24.

Le chercheur d'emploi affecté à un accompagnement multidimensionnel, au sens de l'article 23, bénéficie d'un accompagnement intensif, personnalisé et pluridisciplinaire, organisé en vue de son insertion durable sur le marché du travail.
Cet accompagnement est :
1° structuré autour d'un objectif d'insertion professionnelle, en lien avec un ou plusieurs métiers visés, et peut intégrer des actions sociales lorsque celles-ci sont nécessaires à la remobilisation vers l'emploi;
2° coordonné par un conseiller ou un assistant social du FOREm ou, le cas échéant, un opérateur tiers, désigné comme personne de contact unique du chercheur d'emploi pendant la durée de l'accompagnement multidimensionnel ;
3° assuré selon les besoins du chercheur d'emploi, en tout ou en partie, par un opérateur tiers spécialisé et adapté au profil du chercheur d'emploi.
Le FOREm garantit la continuité du suivi, l'ajustement du parcours, ainsi que la cohérence entre les actions mises en oeuvre et l'objectif de mise à l'emploi.
 

Art. 25.

§ 1er. Le chercheur d'emploi et le FOREm ont un contact mensuel directement à partir de l'inscription de celui-ci. Ce contact peut prendre différentes formes en fonction des besoins du chercheur d'emploi et du canal de communication préférentiel. Selon le type d'accompagnement, ce contact est organisé soit via le système, sans intervention humaine, soit avec un conseiller, en présentiel ou à distance.
Pour le chercheur d'emploi en accompagnement digital interactif, le contact mensuel a lieu par son dossier unique, au travers de l'espace personnel.
Lors du premier contact avec un conseiller ou tout autre acteur du parcours, les droits et obligations du chercheur d'emploi lui sont à nouveau expliqués de manière claire et compréhensible. Le conseiller ou l'acteur du parcours s'assure de la bonne compréhension de ceux-ci par le chercheur d'emploi.
§ 2. Le chercheur d'emploi de moins de trente ans a, en plus des contacts mensuels, un contact en individuel au plus tard tous les trois mois.
§ 3. Le contact mensuel est assuré par un conseiller disponible au moment de la prise de contact. Toutefois, dans le cadre de l'accompagnement multidimensionnel et compte tenu des difficultés spécifiques du chercheur d'emploi, un conseiller unique lui est dédié, conformément à l'article 24, afin d'assurer un suivi personnalisé et continu.
§ 4. A l'issue de chaque contact, le chercheur d'emploi est informé de la date et des modalités de son prochain contact mensuel.
§ 5. A l'exception de l'accompagnement digital interactif, au moins un contact par mois, sur une période de quatre mois, a lieu de manière individuelle avec un conseiller.
 

Art. 26.

Les contacts mensuels ont pour objectifs :
1° d'analyser le parcours et la progression du chercheur d'emploi en matière d'employabilité et de rapprochement vers l'emploi ;
2° de soutenir et de mobiliser le chercheur d'emploi dans la réalisation de son parcours ;
3° de faire le point sur le suivi du parcours, la mise en oeuvre du plan d'actions et les démarches réalisées en autonomie en identifiant avec le chercheur d'emploi les éventuelles difficultés auxquelles il est confronté ;
4° de procéder à l'actualisation de ses besoins et des réponses à y apporter dans le cadre de son parcours ;
5° de confirmer, d'adapter et d'actualiser son plan d'actions.
Ces éléments sont pris en compte pour l'évaluation des actions visant à l'insertion sur le marché du travail du chercheur d'emploi.
 

Art. 27.

§ 1er. Le plan d'actions est un outil évolutif qui accompagne le chercheur d'emploi dans son parcours d'insertion professionnelle.
Il est adapté, complété et mis à jour à tout moment, en fonction de l'évolution de la situation du chercheur d'emploi, par tout acteur intervenant dans son parcours. Le chercheur d'emploi peut lui-même adapter le contenu du plan d'action.
§ 2. Le plan d'actions reprend l'ensemble des démarches à entreprendre dans le cadre du parcours, qu'elles soient initiées par un conseiller, un opérateur tiers, ou par le chercheur d'emploi. Celui-ci peut y encoder les actions réalisées de manière autonome en lien avec sa recherche d'emploi ou de formation.
§ 3. Le chercheur d'emploi accomplit, dans les délais impartis, les actions qui sont prévues dans le plan d'actions.
Les actions qui sont reprises dans le plan d'actions font l'objet d'un retour par tout acteur du parcours.
 

Art. 28.

§ 1er. Dans les quatre mois de son inscription, le FOREm propose au chercheur d'emploi au moins l'une des actions suivantes :
1° une proposition concrète d'emploi convenable ;
2° une proposition de stage ;
3° une entrée en formation orientée prioritairement vers les métiers en pénurie ou en demande ou permettant, après analyse, une insertion rapide et durable sur le marché du travail.
Ces actions sont conformes au positionnement métier du chercheur d'emploi et tiennent compte de son employabilité.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, lorsque le chercheur d'emploi présente une employabilité faible ou très faible ou qu'il répond aux critères du chercheur d'emploi non mobilisable au sens de l'article 27, 19°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, ou qu'il est visé par un trajet spécifique tel que défini à l'article 58, § 1er, alinéa 3, 1°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, le FOREm lui propose des actions adaptées à sa situation. Ces actions lui permettront de se rapprocher du marché du travail, en tenant compte de son potentiel d'insertion, des obstacles identifiés et de l'évolution de son parcours.
Dans ce cadre, l'accompagnement social nécessaire à la levée des obstacles à l'insertion est confié à un opérateur tiers spécialisé, compétent pour cette mission, tandis que le FOREm conserve la responsabilité de l'accompagnement professionnel et de la mise à l'emploi du chercheur d'emploi.

 

Art. 29.

§ 1er. Sauf motif valable admis par le FOREm, tout au long de son parcours, le chercheur d'emploi se présente et répond de manière positive à toute sollicitation qui lui est adressée par le FOREm ou par tout autre acteur intervenant dans son parcours.
L'on entend par « sollicitation », tout contact intervenant dans le cadre du parcours du chercheur d'emploi, et émanant du FOREm ou d'un acteur du parcours, tel qu'une convocation, un rendez-vous ou une invitation à une action, qui est réalisé via le canal de communication qu'il a préalablement choisi conformément à l'article 9, § 1er. Toutefois, le chercheur d'emploi reste tenu de répondre à toute sollicitation, quel que soit le canal utilisé.
§ 2. Le FOREm informe le chercheur d'emploi des motifs valables qu'il admet, visés à l'article 31, ainsi que des conséquences attachées à une absence ou un défaut de réponse en l'absence d'un tel motif.

Art. 30.

§ 1er. Si le chercheur d'emploi ne répond pas à une sollicitation, il fournit un justificatif au FOREm dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans les cinq jours ouvrables suivant la date prévue pour ladite sollicitation.
§ 2. Si le chercheur d'emploi ne fournit pas de justification dans le délai prévu au paragraphe 1er, ou que la justification n'est pas admise par le FOREm, et qu'il est possible de reconvoquer le chercheur d'emploi pour la même action ou pour une action similaire, une nouvelle sollicitation lui est adressée par envoi recommandé. Le rendez-vous ou l'action envisagée a lieu, au plus tôt, le vingt-et-unième jour suivant la date d'envoi de ce recommandé lorsqu'il est postal et au plus tôt le quinzième jour lorsqu'il est électronique.
§ 3. En cas d'absence non justifiée par le chercheur d'emploi ou de justification non admise par le FOREm à la suite de la sollicitation, visée au paragraphe 2, il est procédé comme suit :
1° pour le jeune en stage d'insertion : l'information est transmise au Service contrôle qui statue conformément à l'article 18 de l'arrêté du 9 octobre 2025 ;
2° pour le bénéficiaire d'allocations de chômage ou d'allocations d'insertion ou de sauvegarde ou de garantie de revenus : l'information est transmise au Service Contrôle qui statue conformément à l'article 12, § 1er, de l'arrêté du 9 octobre 2025 ;
3° pour les autres chercheurs d'emploi : l'accompagnement est suspendu selon les modalités prévues à l'article 32 et il est mis fin à leur inscription.
Concernant l'alinéa 1er, 2°, la désinscription intervient en cas d'évaluation négative notifiée par le Service contrôle et sanctionnée par une exclusion définitive du bénéfice des allocations.
§ 4. Sans préjudice des autres cas de transmission prévus, le dossier du chercheur d'emploi visé au paragraphe 3, 2°, est transmis au Service contrôle chaque fois que celui-ci fait l'objet de deux absences, successives, justifiées ou injustifiées. Le Service contrôle statue conformément aux articles 14, 15 ou 16 de l'arrêté du 9 octobre 2025.
§ 5. Lorsqu'il met fin à l'inscription du chercheur d'emploi, le FOREm l'informe que, s'il souhaite poursuivre sa recherche d'emploi, il lui appartient d'accomplir les démarches nécessaires pour se réinscrire auprès du FOREm.

Art. null.

§ 1er. Pour l'application de l'article 29, est considéré comme motif valable admis par le FOREm, tout empêchement du chercheur d'emploi résultant de circonstances indépendantes de sa seule volonté, sans qu'il soit requis qu'elles soient impérieuses, pour autant que :
1° ces circonstances soient justifiées au moyen de documents crédibles, vérifiables et transmis dans un délai maximal de cinq jours ouvrables suivant la date de la sollicitation concernée ;
2° les pièces justificatives permettent d'attester la réalité du motif invoqué, selon les modalités déterminées par le FOREm.
§ 2. Lorsque le motif valable admis est de nature prévisible, le chercheur d'emploi fait preuve de proactivité et prend l'initiative de recontacter le FOREm dans les plus brefs délais, au plus tard dans les cinq jours ouvrables suivant la date de la sollicitation concernée, afin de convenir d'un nouveau rendez-vous.
Si le chercheur d'emploi ne prend pas rendez-vous, le FOREm procède à une nouvelle convocation, dans les quinze jours ouvrables suivant la date initiale du rendez-vous manqué.
§ 3. Le non-respect de l'obligation de recontacter le FOREm dans les délais impartis constitue un élément défavorable dans l'appréciation globale du parcours du chercheur d'emploi. Cet élément est consigné dans son dossier unique

Art. 32.

Le FOREm suspend automatiquement et temporairement l'accompagnement du chercheur d'emploi dans les cas suivants :
1° le chercheur d'emploi ne collabore pas suffisamment à son parcours ou refuse d'être accompagné ;
2° en cas d'absence non justifiée ou de justification non admise par le FOREm à la suite d'une sollicitation en application de l'article 30.
3° lorsque le chercheur d'emploi n'est plus inscrit au FOREm.
La durée maximale de suspension automatique est de trois mois.
La suspension automatique pour les situations visées aux 1° et 2° ne peut être prononcée pour les jeunes en stage d'insertion ni pour les bénéficiaires d'allocations.
Le chercheur d'emploi peut solliciter la reprise de son accompagnement si la suspension a été prononcée en application de l'alinéa 1er, 1° ou 2°.
Dans les cas visés au 3°, l'accompagnement est suspendu pendant la période de non-inscription. La suspension prend fin dès la réinscription du chercheur d'emploi.

Art. 33.

§ 1er. Le processus d'accompagnement du chercheur d'emploi est considéré comme clôturé lorsque l'intéressé est dans l'une des situations suivantes :
1° il ne répond plus à la définition du chercheur d'emploi inoccupé, au sens de l'article 2, alinéa 1er, 8°, du décret du 12 novembre 2021, pendant une période d'au moins trois mois ;
2° il n'est plus inscrit au FOREm en tant que chercheur d'emploi pendant une période ininterrompue d'au moins trois mois ;
3° il refuse de participer au parcours mis en place par le FOREm, et manifeste ce refus de manière explicite sur base d'une information préalable ;
4° il adopte un comportement manifestement inapproprié ou une attitude fautive, de nature à compromettre la poursuite de l'accompagnement après validation de la situation par le Service contrôle ou, pour les chercheurs d'emploi non bénéficiaires d'allocations de la part de l'Onem, par un responsable hiérarchique ;
5° il ne collabore pas aux démarches mises en oeuvre dans le cadre de son parcours après validation de la situation par le Service contrôle ou, pour les chercheurs d'emploi non bénéficiaires d'allocations de la part de l'Onem, par un responsable hiérarchique.
Concernant l'alinéa 1er, 3°, ce refus concerne, notamment, la mise en oeuvre du plan d'actions. Le refus est confirmé, le cas échéant, à l'issue de l'examen réalisé par le Service contrôle ou, pour les chercheurs d'emploi non bénéficiaires d'allocations de la part de l'Onem, par une validation par un responsable hiérarchique.
La validation par le Service contrôle des situations visées à l'alinéa 1er, 3°, 4° et 5°, s'opère dans le cadre du contrôle organisé conformément à l'article 35 du décret du 6 mai 1999.
§ 2. Dans les hypothèses visées au paragraphe 1er, la clôture de l'accompagnement donne lieu à une fin d'inscription telle que prévue à l'article 35 si le chercheur d'emploi est toujours inscrit auprès du FOREm à ce moment.
§ 3. En cas de réinscription du chercheur d'emploi dans un délai inférieur à trois mois suivant la fin de son inscription, le processus d'accompagnement reprend là où il avait été clôturé, selon les modalités en vigueur au moment de la fin de l'inscription, conformément aux dispositions de la section 1ière.

Art. 34.

§ 1er. Le fait pour un chercheur d'emploi de refuser expressément de participer au parcours mis en place par le FOREm constitue un refus de collaboration.
Le FOREm informe le chercheur d'emploi, préalablement à la formalisation de ce refus, des conséquences de celui-ci au regard de ses obligations en matière de disponibilité sur le marché du travail, conformément à la réglementation applicable.
§ 2. Le fait pour un chercheur d'emploi de ne pas refuser explicitement de collaborer, mais de ne pas participer pas activement au parcours mis en place, de manière répétée ou manifeste, compromettant ainsi la mise en oeuvre effective des actions prévues, est considéré comme une non-collaboration.
§ 3. Toute attitude ou tout comportement inapproprié du chercheur d'emploi rendant impossible ou manifestement inefficace la poursuite du parcours constitue une non-collaboration fautive.

Art. 35.

Sans préjudice de l'article 5 du décret du 12 novembre 2021, l'inscription d'un chercheur d'emploi au FOREm prend également fin dans les cas suivants :
1° en cas d'absence de réponse ou en cas de justification non admise à l'issue des sollicitations adressées par le FOREm, conformément aux dispositions prévues aux articles 29 et 30 ;
2° en cas de refus de collaboration, de non-collaboration ou de non-collaboration fautive du chercheur d'emploi, au sens de l'article 34, dans le cadre de son parcours ;
3° lorsque le FOREm objective, sur la base d'éléments concrets et vérifiables, que le chercheur d'emploi ne recherche pas activement un emploi ;
4° en cas de décès du chercheur d'emploi ;
5° lors de l'admission à la pension légale ou lorsque le chercheur d'emploi atteint l'âge légal de la pension, sauf si celui-ci demande explicitement le maintien de son inscription ou s'il poursuit un parcours de formation ou d'accompagnement dans le cadre d'une réorientation professionnelle.
Concernant les situations visées à l'alinéa 1°, 2° et 3°, pour les bénéficiaires d'allocations, la désinscription intervient en cas d'évaluation négative notifiée par le Service contrôle et sanctionnée par une exclusion définitive des allocations conformément aux articles 12, § 1er, et 16 de l'arrêté du 9 octobre 2025.

Art. 36.

§ 1er. Conformément à l'article 26, une vérification est effectuée concernant la réalisation des actions reprises dans le plan d'actions, des démarches entreprises de manière autonome et des réponses apportées aux sollicitations adressées par le FOREm ou un acteur du parcours.
Lorsque ces éléments sont jugés satisfaisants, un constat favorable est établi. Celui-ci implique pour le chercheur d'emploi bénéficiaire d'allocation de chômage, d'insertion, de sauvegarde ou de garantie de revenu, la reconnaissance du respect de ses obligations de disponibilité active.
En cas de non-réalisation ou d'absence d'actions, un constat de manquement est établi lors des contacts mensuels ayant lieu avec un conseiller en individuel tel que repris à l'article 25.
Pour le jeune en stage d'insertion, le constat est analysé par le Service contrôle dans le cadre des entretiens d'évaluation.
§ 2. Le manquement s'apprécie de manière globale, en tenant compte du comportement du chercheur d'emploi au sein de son parcours. Il n'est donc pas nécessairement lié à un événement unique. L'évaluation repose sur une appréciation circonstanciée, individualisée et motivée par un conseiller, prenant en considération la situation du chercheur d'emploi ainsi que l'historique du parcours.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le manquement correspond à l'une des situations visées à l'article 51, § 1er, alinéas 2, 3° à 12°, et 11, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, le dossier est systématiquement remis au Service contrôle pour le bénéficiaire d'allocations de chômage, d'allocations d'insertion, d'allocations de sauvegarde ou de garantie de revenu.
Pour l'application de l'alinéa 3, lorsque le FOREm a délégué tout ou partie du parcours à un opérateur tiers, les rendez-vous fixés par ce dernier sont considérés comme étant fixés par le FOREm.
§ 3. Si le chercheur d'emploi ne fait pas partie des publics repris au paragraphe 2, alinéa 2, et que l'analyse de son parcours met en évidence un comportement indiquant une indisponibilité ou un manque manifeste de collaboration, un signalement de manquement lui est adressé, assorti d'un délai raisonnable de régularisation. A défaut de réaction ou de collaboration effective du chercheur d'emploi dans ce délai, une décision de fin d'inscription est notifiée.

 

Art. 37.

§ 1er. Le dossier unique constitue un outil de centralisation des informations relatives au parcours du chercheur d'emploi, offrant une vision globale et actualisée de sa situation. Il vise à faciliter le suivi coordonné et l'accompagnement par l'ensemble des conseillers et des acteurs du parcours du chercheur d'emploi. Conformément à l'article 4/1, § 1er, du décret du 6 mai 1999, il contient :
1° les données essentielles à l'évaluation de l'employabilité du chercheur d'emploi, en ce compris :
a) son parcours professionnel ;
b) ses compétences ;
c) les actions réalisées ou à entreprendre en vue de son insertion professionnelle ;
2° l'historique structuré des démarches et actions menées par le chercheur d'emploi ainsi que celles engagées par le FOREm et les opérateurs-tiers en appui à son insertion ;
3° les retours des employeurs auprès desquels le chercheur d'emploi a suivi une procédure de recrutement ou un stage ou pour lesquels il a répondu à une offre d'emploi reçue par l'intermédiaire du FOREm ;
4° les retours du FOREm et des opérateurs tiers à la suite des entretiens, ateliers ou formations auxquels le chercheur d'emploi a participé.
§ 2. Le dossier unique est mis à jour en continu afin de refléter l'évolution du parcours du chercheur d'emploi et d'optimiser l'adéquation des actions mises en oeuvre.
§ 3. Le contenu du dossier unique est accessible par le chercheur d'emploi, le FOREm et les opérateurs tiers intervenant dans le parcours.
Les échanges de données avec les opérateurs tiers se font, au départ et à destination du dossier unique, conformément aux articles 67 et 68.
Les employeurs inscrits au FOREm ont accès aux données du profil du chercheur d'emploi en vue de répondre à un besoin de stage ou de recrutement, conformément à l'article 5, § 5.

Art. 38.

Le chercheur d'emploi a un accès à son dossier unique au travers de son espace personnel. Il peut y consulter les données de son profil, les résultats de l'évaluation de son employabilité, les retours d'informations opérés par les opérateurs-tiers et par les employeurs.
Le chercheur d'emploi peut formuler des observations sur les éléments visés à l'alinéa 1er et s'il l'estime nécessaire ajouter, modifier ou supprimer des informations relatives aux catégories de données visées à l'article 4/1, § 1er, 5° à 10°, 13° à 16° et 18°, du décret du 6 mai 1999.

Art. 39.

§ 1er. Afin de garantir un accompagnement réactif et adapté, des signaux d'alerte sont intégrés au dossier unique du chercheur d'emploi. Ces signaux, générés soit par le système sur la base de données objectives et actualisées, soit directement par le chercheur d'emploi, permettent d'identifier les situations suivantes :
1° le chercheur d'emploi en difficulté, lorsqu'il rencontre des obstacles significatifs à son insertion professionnelle, tels que :
a) des absences répétées ;
b) des retours négatifs ;
c) l'absence de réponse aux sollicitations ou ;
d) tout autre indicateur de fragilité dans le parcours ;
2° le chercheur d'emploi en situation d'inactivité, caractérisée par une absence prolongée de démarches, de participation aux actions proposées ou d'actualisation de son dossier ;
3° le chercheur d'emploi demandant de l'aide, lorsqu'il exprime, de manière explicite ou implicite, un besoin d'assistance, via son espace personnel ou à l'occasion d'un contact avec un conseiller ou tout autre acteur de son parcours.
§ 2. Lorsqu'un signal d'alerte est émis, le FOREm ou l'opérateur-tiers dans le cadre d'une délégation de parcours engage un contact avec le chercheur d'emploi dans un délai maximal de trois jours ouvrables afin :
1° de vérifier la situation à l'origine du signal ;
2° d'évaluer le besoin d'un accompagnement renforcé ou d'une adaptation du parcours ;
3° de proposer, le cas échéant, des solutions adaptées aux difficultés identifiées.
§ 3. Le FOREm ou l'opérateur-tiers dans le cadre d'une délégation de parcours met en oeuvre des actions spécifiques en fonction de la nature du signal en cas de signal relatif à :
1° une situation de difficulté, des solutions personnalisées sont proposées au chercheur d'emploi afin de lever les freins à l'insertion ;
2° une situation d'inactivité, un entretien individuel est organisé afin d'analyser les causes de cette inactivité et de réactiver le parcours si nécessaire ;
3° une demande d'aide exprimée par le chercheur d'emploi, un conseiller ou un acteur du parcours prend contact avec lui pour apporter une réponse rapide, adaptée et formalise, le cas échéant, une adaptation du parcours du chercheur d'emploi.
§ 4. L'ensemble des actions menées en réponse aux signaux d'alerte sont reprises dans le dossier unique du chercheur d'emploi. Elles donnent lieu, le cas échéant, à une adaptation des modalités d'accompagnement.
 

Art. 40.

Dans le cadre de l'accompagnement du chercheur d'emploi, si celui-ci demande une dispense de l'application des articles 51, § 1er, alinéa 2, 3° à 6°, 56 et 58 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, le FOREm évalue la pertinence de son projet de formation, d'études ou de stage.

Art. 42.

L'évaluation de la pertinence du projet de formation, d'études ou de stage, visée à l'article 40, est réalisée en prenant en considération les critères d'analyse suivants :
1° les aspirations professionnelles du chercheur d'emploi et sa perception du métier visé par la reprise des études, d'une formation ou d'un stage ;
2° les aptitudes et compétences du chercheur d'emploi objectivées par le FOREm ;
3° les diplômes et attestations obtenus à l'issue d'études, de formations ou de stages antérieurs ;
4° les expériences professionnelles antérieures ;
5° les opportunités d'insertion rapide et durable sur le marché du travail liées au projet de reprise d'études, de formation ou de stage.
Les études, les formations, y compris en alternance, ou les stages qui mènent à un métier en pénurie ou en demande sont réputés, pour l'application de l'alinéa, 1 er, 5°, offrir des opportunités d'insertion durable sur le marché du travail.
 

Art. 42.

Sont réputées irréfragablement remplies lorsque le FOREm décide que le projet d'études, de formation ou de stage est pertinent dans le cadre de l'accompagnement, les conditions applicables en matière d'octroi des dispenses de disponibilité, visées :
1° à l'article 92, § 1 er, alinéa 2, de l'arrêté du 25 novembre 1991 ;
2° à l'article 93, § 1 er, alinéa 1 er, 1°, 4°, 5° et 6°, du même arrêté, à condition que les études soient organisées, subventionnées ou reconnues par une communauté ;
3° à l'article 94, § 4, alinéa 2, 3°, du même arrêté ;
4° à l'article 94, § 6, alinéa 2, 1°, du même arrêté. ».

Art. 58.

§ 1 er. La commission régionale est composée de :

1° un représentant du Ministre en charge de l'Emploi et de la Formation ou d'un représentant du Ministre en charge de l'Emploi et d'un représentant du Ministre en charge de la formation lorsque ces compétences ne sont pas réunies au sein d'un même portefeuille ministériel ;

2° un représentant du Service public de Wallonie, Direction générale opérationnelle de l'Economie, de l'Emploi et de la Recherche, Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle ;

3° cinq représentants du FOREm dont trois représentants de la Direction Générale Stratégie et deux représentants de la Direction Générale Produits et Services ;

4° un représentant de l'Institut de formation en alternance, des indépendants et des petites et moyennes entreprises ;

5° un représentant des Structures d'accompagnement à l'Autocréation d'emploi ;

6° un représentant de l'Enseignement de Promotion sociale ;

7° un représentant de l'association sans but lucratif qui fédère les régies des quartiers, reconnue par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 septembre 2020 ;

8° un représentant de l'Agence pour une Vie de Qualité ;

9° un représentant de l'association sans but lucratif visée à l'article 13 du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle ;

10° un représentant de l'Union des villes et des communes, Fédération des Centres publics d'Action sociale ;

11° un représentant de l'association sans but lucratif visée à l'article 12bis du décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des Missions régionales pour l'emploi ;

12° un représentant des Centres régionaux d'intégration ;

13° un représentant des agences locales pour l'emploi ;

14° un représentant de la Fédération des partenaires de l'emploi, en tant que représentant des opérateurs privés d'insertion et de formation ;

15° un représentant du Consortium de validation des compétences ;

16° un représentant du Réseau wallon de lutte contre la pauvreté.

Le ou les Ministres en charge de l'Emploi et de la Formation sont habilités à modifier ou compléter la composition de la commission au regard de l'évolution des dispositions décrétales et réglementaires applicables aux membres devant être représentés au sein de cette commission.

§ 2. Les membres sont désignés par les organismes qu'ils représentent. Il est désigné autant de membres suppléants que de membres effectifs. Le membre suppléant siège uniquement en l'absence du membre effectif qu'il remplace.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, en l'absence d'accord d'entités juridiques distinctes, visées au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, quant à leur représentation, un membre effectif et un membre suppléant sont désignés par le Ministre qui a l'emploi dans ses attributions, sur proposition de l'administration, au terme d'un appel à manifestation d'intérêt organisé par cette dernière.

La commission régionale peut inviter toute personne dont elle considère la participation pertinente au regard des thématiques abordées. Un membre suppléant peut participer aux réunions de la commission régionale, malgré la présence du membre effectif, lorsqu'il y participe en tant qu'invité, en raison des thématiques abordées à la réunion.

La commission régionale est présidée par le représentant du Ministre qui a l'emploi dans ses attributions.

Le secrétariat de la commission régionale est assuré par la Direction Générale Stratégie, Direction des Relations partenariales du FOREm.

La commission régionale élabore un règlement d'ordre intérieur qui précise les modalités de fonctionnement dont les modalités relatives aux convocations, à la participation d'invités et à la procédure d'adoption des avis préalables visés à l'article 19, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, du décret du 12 novembre 2021. Le règlement d'ordre intérieur est approuvé par le Ministre ayant l'emploi et la formation dans ses attributions ou par le Ministre en charge de la formation et le Ministre en charge de l'emploi lorsque ces compétences ne sont pas réunies au sein d'un même portefeuille ministériel.

La commission régionale se réunit chaque fois que la nécessité l'impose, à la demande l'un de ses membres et, au minimum, huit fois par an.

Art. 59.

Pour la mise en oeuvre des missions visées à l'article 19, § 1er, alinéa 1 er, du décret du 12 novembre 2021, la commission régionale :

1° organise la concertation entre le FOREm et les partenaires de l'accompagnement en vue de remettre les avis préalables visés à l'article 19, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, du décret du 12 novembre 2021 ;

2° fournit un modèle de plan d'actions annuel aux commissions sous-régionales et définit les critères sur base desquels elle approuve les plans d'actions ;

3° détermine le canevas commun minimal de la convention de collaboration à décliner dans chaque territoire des commissions sous-régionales ;

4° établit les critères nécessaires à l'évaluation des plans d'actions annuels en concertation avec les commissions sous-régionales et détermine les informations à transmettre par ces dernières afin de permettre l'évaluation des plans d'actions annuels ;

5° élabore une procédure de communication et d'écoute pour diffuser les informations utiles et récolter les demandes des commissions sous-régionales.

La commission régionale de concertation exécute ses missions par voie de consensus.

En cas de désaccord subsistant entre les membres de la commission régionale, dans la mise en oeuvre des missions visée à l'alinéa 1 er, 2° à 4°, la commission régionale transmet pour décision, au Ministre qui a l'emploi dans ses attributions, les avis divergents de membres de la commission régionale.

Art. 60.

§ 1 er. Une commission sous-régionale est organisée pour le territoire de chaque Bassin Enseignement qualifiant - Formation - Emploi, ci-après « bassin EFE », visé à l'article 3, de l'accord de coopération conclu le 20 mars 2014 entre la communauté française, la Région wallonne et la commission communautaire française relatif à la mise en oeuvre des bassins Enseignement qualifiant - Formation - Emploi. Chaque commission sous-régionale de concertation est composée des membres suivants :

1° cinq représentants du FOREm dont le Directeur général adjoint de la Direction territoriale du FOREm active sur le ressort territorial de la commission sous-régionale ou son délégué ;

2° un représentant de l'Institut de formation en alternance, des indépendants et des petites et moyennes entreprises ;

3° un représentant des Structures d'accompagnement à l'Autocréation d'emploi ;

4° un représentant de l'Enseignement de Promotion sociale ;

5° un représentant des régies des quartiers actives sur le territoire de la commission sous-régionale ;

6° un représentant de l'Agence pour une Vie de Qualité ;

7° un représentant des centres d'insertion socioprofessionnelle actifs sur le territoire de la commission sous-régionale ;

8° un représentant de l'Union des villes et des communes, Fédération des Centres publics d'Action sociale ;

9° un représentant des Missions régionales pour l'emploi actives sur le territoire de la commission sous-régionale ;

10° un représentant des Centres régionaux d'intégration actifs sur le territoire de la commission sous-régionale ;

11° un représentant des agences locales pour l'emploi ;

12° un représentant des partenaires de l'emploi, en tant que représentant des opérateurs privés d'insertion et de formation actifs sur le territoire de la commission sous-régionale ;

13° un représentant de la Plate-forme Alpha/FLE ;

14° un représentant des CFISPA actifs sur le territoire de la commission sous-régionale.

Le ou les Ministre(s) en charge de l'Emploi et de la Formation sont habilités à modifier ou compléter la composition de la commission au regard de l'évolution des dispositions décrétales et réglementaires applicables aux membres devant être représentés au sein de cette commission.

§ 2. Les membres sont désignés par les organismes qu'ils représentent. Il est désigné autant de membres suppléants que de membres effectifs. Le membre suppléant siège uniquement en l'absence du membre effectif qu'il remplace.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, en l'absence d'accord d'entités juridiques distinctes, visées au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, quant à leur représentation, un membre effectif et un membre suppléant sont désignés par le Ministre qui a l'emploi dans ses attributions, sur proposition de l'administration, au terme d'un appel à manifestation d'intérêt organisé par cette dernière.

La commission sous-régionale peut inviter toute personne dont elle considère la participation pertinente au regard des thématiques abordées. Un membre suppléant peut participer aux réunions de la commission sous-régionale, malgré la présence du membre effectif, lorsqu'il y participe en tant qu'invité, en raison des thématiques abordées à la réunion.

La commission sous-régionale est présidée par le Directeur général adjoint de la Direction territoriale du FOREm visée au paragraphe 1 er, l'alinéa 1 er, 1°, ou son délégué. Le secrétariat est assuré par la Direction territoriale du FOREm active sur le ressort territorial de la commission sous-régionale, service des relations avec les opérateurs. La commission sous-régionale élabore un règlement d'ordre intérieur qui précise les modalités de fonctionnement dont les modalités relatives aux convocations et à la participation d'invités. Le règlement d'ordre intérieur est approuvé par le Ministre ayant l'emploi et la formation dans ses attributions ou par le Ministre en charge de la formation et le Ministre qui a l'emploi dans ses attributions lorsque ces compétences ne sont pas réunies au sein d'un même portefeuille ministériel.

Les commissions sous-régionales se réunissent chaque fois que la nécessité l'impose, à la demande de l'un de ses membres et au moins quatre fois par an.

Art. 61.

Pour la mise en oeuvre des missions visées à l'article 19, § 1er, alinéa 2, du décret du 12 novembre 2021, chaque commission sous-régionale :

1° favorise les échanges et la communication entre le FOREm et les partenaires de l'accompagnement de manière à fluidifier le parcours du chercheur d'emploi et faciliter le passage d'une prestation à l'autre ;

2° organise la manière dont le FOREm et les partenaires de l'accompagnement saisissent la commission en cas de différents dans l'exécution de la convention de collaboration ;

3° utilise le canevas de la convention de collaboration proposé par la commission régionale et le décline en fonction des réalités locales ;

4° détermine en matière de collaboration entre le FOREm et le partenaire de l'accompagnement :

a) la manière dont s'organise une éventuelle passerelle entre le partenaire de l'accompagnement et un autre partenaire ou tiers ;

b) les modalités de collaboration avec les Services aux Entreprises du FOREm concernant l'envoi personnalisé d'offres d'emploi vers un partenaire et le travail collaboratif entre le FOREm et le partenaire de l'accompagnement lors d'un recrutement ;

5° transmette les informations déterminées par la commission régionale pour procéder à l'évaluation des plans d'actions annuels.

(6° participe à l'élaboration de parcours multi-opérateurs visé aux articles 7 à 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du [date] relatif à la formation professionnelle des chercheurs d'emploi et des travailleurs. - AGW du 6 juin 2024, art.26)

Art. 62.

Le dialogue opérationnel, visé à l'article 17, § 3, du décret du 12 novembre 2021, entre le FOREm et le partenaire de l'accompagnement, notamment par l'intermédiaire des conseillers du FOREm et des autres intervenants dans le parcours d'insertion du chercheur d'emploi, concerne la prise en charge du chercheur d'emploi et le déroulement de son parcours d'insertion en vue d'assurer la qualité des réponses apportées à ses besoins.

Le dialogue opérationnel a pour objet d'améliorer :

1° la connaissance du FOREm sur l'offre de services du partenaire de l'accompagnement

2° la connaissance du partenaire de l'accompagnement sur le rôle du FOREm et ses modalités de gestion des parcours des chercheurs d'emploi ;

3° la prise en charge et le suivi des chercheurs d'emploi en ce compris après l'intervention du partenaire de l'accompagnement ;

4° la mise en oeuvre fluide des parcours des chercheurs d'emploi et l'articulation entre les étapes de ceux-ci.

Art. 63.

Le dialogue opérationnel s'organise dans un cadre bilatéral entre le partenaire de l'accompagnement et le FOREm, selon les modalités du dialogue opérationnel concertées au sein de la commission sous-régionale et fixées dans la convention de collaboration.

Le dialogue opérationnel prend la forme d'actions concrètes notamment d'actions conjointes d'examen de situations de chercheurs d'emploi, ou toute autre action favorisant une mise en oeuvre fluide et intégrée du parcours du chercheur d'emploi.

Art. 64.

La convention de collaboration porte notamment sur les éléments suivants :

1° en matière d'adressage :

a) les volumes attendus d'adressage concertés entre le FOREm et le partenaire de l'accompagnement avec les éventuelles particularités propres au partenaire, aux périodes concernées et autres éventuels éléments spécifiques ;

b) les manières d'améliorer l'interconnaissance entre le partenaire de l'accompagnement et les conseillers du FOREm

c) les informations minimales attendues par le partenaire de l'accompagnement lors de l'adressage du chercheur d'emploi aux prestations d'accueil qu'il organise, conformément à la section 6 ;

2° en matière de suivi des parcours pour les chercheurs d'emploi intégrant la prestation du partenaire :

a) les moments auxquels un point de situation est attendu par les conseillers sur le parcours du chercheur d'emploi auprès du partenaire ;

b) le contenu des informations attendues sur le parcours du chercheur d'emploi auprès du partenaire, conformément à la section 6 ;

3° les modalités relatives aux échanges d'information, à l'adressage et au dialogue opérationnel

Le FOREm et le partenaire de l'accompagnement sont tenus de signer une convention de collaboration. Si, au terme de la concertation, les parties ne parviennent pas à un accord, le différend est évoqué en commission sous-régionale, en présence des parties, afin de parvenir à un accord. Si le désaccord persiste, le différend est évoqué en commission régionale.

Art. 65.

§ 1 er. Le FOREm peut adresser le chercheur d'emploi à un partenaire de l'accompagnement. Le processus de mise en relation s'organise selon les modalités, visées aux alinéas suivants.

Le FOREm adresse un chercheur d'emploi à une séance d'information, individuelle ou collective, chez le partenaire de l'accompagnement, mise en visibilité dans l'outil d'échange d'informations mis à disposition par le FOREm. Le partenaire de l'accompagnement inscrit dans l'outil mis à disposition par le FOREm, les séances d'information et les prestations en rapport avec son offre de services.

Le FOREm sélectionne avec le chercheur d'emploi la prestation la plus pertinente au regard de son profil, de ses aspirations professionnelles, de l'analyse de ses besoins, de son degré de proximité du marché du travail, de son environnement socio-économique et des réalités du marché du travail.

§ 2. Lorsque le FOREm adresse un chercheur d'emploi à un partenaire de l'accompagnement, celui-ci l'accueille et analyse, en tenant compte des informations communiquées par le FOREm, la pertinence de la prestation dans le cadre du projet d'insertion sur le marché du travail du chercheur d'emploi.

Après la séance d'information à laquelle le chercheur d'emploi a été adressé, le partenaire de l'accompagnement transmet via l'outil mis à disposition par le FOREm, la présence ou l'absence du chercheur d'emploi à la séance d'information, les informations relatives à une éventuelle autre séance au cours de laquelle l'opportunité d'entrée en prestation a été analysée, ainsi que l'information d'admission ou non du chercheur d'emploi à la prestation et, le cas échéant, les raisons du refus d'admission du chercheur d'emploi.

Le délai dans lequel s'opère le retour d'informations du partenaire de l'accompagnement est concerté en commission régionale entre les partenaires et le FOREm. Si aucun accord n'est trouvé en commission régionale, le FOREm décide du délai et le mentionne dans la convention de collaboration.

§ 3. Durant la prestation chez le partenaire de l'accompagnement, le FOREm poursuit son suivi du chercheur d'emploi. Le partenaire de l'accompagnement peut, à tout moment, contacter d'initiative le conseiller de référence.

§ 4. En cas d'adressage non pertinent récurrent par le FOREm ou en cas de refus récurrent de prise en charge par le partenaire de l'accompagnement, la question est traitée lors du dialogue opérationnel entre le partenaire de l'accompagnement et le FOREm ou en commission sous-régionale.

Des modalités particulières d'adressage peuvent être concertées entre le FOREm et le partenaire de l'accompagnement et définies dans la convention de collaboration.

Art. 66.

Le partenaire de l'accompagnement communique les éléments suivants, conformément à l'article 21, alinéa 1 er, 4°, du décret du 12 novembre 2021, via l'outil mis à disposition par le FOREm et selon les modalités concertées avec le partenaire de l'accompagnement :

1° son offre de prestations ;

2° les objectifs visés par les prestations ;

3° les résultats attendus et délivrables ;

4° la localisation des prestations ;

5° la durée des prestations ;

5° le calendrier des prestations ;

6° le cas échéant, les groupes-cibles concernés par les prestations ;

7° la disponibilité des places donnant accès aux prestations que le partenaire de l'accompagnement offre en ce compris pour les séances d'information et leur mise à jour.

Art. 67.

§ 1er. Pour chaque chercheur d'emploi adressé par le FOREm ou pris en charge spontanément par le partenaire de l'accompagnement, le FOREm communique au partenaire de l'accompagnement, les données suivantes :

1° le numéro d'identification au registre national ou le numéro d'identification à la Banque Carrefour de la sécurité sociale si le chercheur d'emploi n'est pas inscrit au Registre national ;

2° les noms et prénoms ;

3° le genre, l'adresse et la date de naissance lorsque l'âge constitue un critère de détermination du public-cible du partenaire de l'accompagnement ;

4° tout élément appartenant aux catégories de données de l'article 4/1, § 1er, alinéa 1 er, 5°, 7° à 13°, 18° et 19° du décret du 6 mai 1999 dans la mesure de ce qui est nécessaire, pour la prise en charge adéquate du chercheur d'emploi par le partenaire de l'accompagnement.

Concernant les données d'ordre psycho-médico-social seules sont communiquées les données ayant un impact sur le parcours d'insertion du chercheur d'emploi, dans le respect de l'article 9, alinéa 7, du décret du 12 novembre 2021.

Le partenaire de l'accompagnement conserve pendant la durée nécessaire à l'exécution de ses missions les données, visées à l'alinéa 1 er.

§ 2. Le partenaire de l'accompagnement communique au FOREm les données suivantes :

1° pour le chercheur d'emploi adressé par le FOREm :

a) le numéro d'identification au registre national ou le numéro d'identification à la Banque Carrefour de la sécurité sociale si le chercheur d'emploi n'est pas inscrit au Registre national ;

b) la présence ou l'absence du chercheur d'emploi à la séance d'information et, le cas échéant, le motif d'absence invoqué ;

c) la suite réservée à l'adressage, la date d'entrée en prestation du chercheur d'emploi et la durée prévue de la prestation ou, en cas d'absence d'entrée en prestation, les motifs pour lesquels le partenaire de l'accompagnement estime que ces prestations ne sont pas pertinentes au regard du profil du chercheur d'emploi, de ses aspirations professionnelles, de l'analyse de ses besoins, de son degré de proximité du marché du travail, de son environnement socio-économique et des réalités du marché du travail ;

d) au terme de la prestation, l'évolution de la situation du chercheur d'emploi par rapport à son degré d'éloignement du marché du travail, les résultats atteints, les nouveaux acquis et, le cas échéant, les autres besoins identifiés et les pistes de solution proposées pour y répondre ;

e) tout autre élément qui a, selon le partenaire de l'accompagnement, une incidence sur la prise en charge et le parcours d'accompagnement du chercheur d'emploi ;

2° pour le chercheur d'emploi pris en charge par le partenaire de l'accompagnement de manière spontanée :

a) le numéro d'identification au registre national ou le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la sécurité sociale si le chercheur d'emploi n'est pas inscrit au Registre national ;

b) préalablement à l'entrée effective en prestation du chercheur d'emploi, la date de début et la durée de la prestation ;

c) la présence ou l'absence du chercheur d'emploi à la prestation et, le cas échéant, le motif d'absence invoqué ;

d) au terme de la prestation, l'évolution de la situation du chercheur d'emploi par rapport à son degré d'éloignement du marché du travail, les résultats atteints et les nouveaux acquis ainsi que, le cas échéant, les autres besoins identifiés et les pistes proposées pour y répondre ;

e) tout autre élément que le partenaire de l'accompagnement estime avoir une incidence sur la prise en charge et le parcours d'accompagnement du chercheur d'emploi.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, les séances d'accueil, individuelles ou collectives, réalisées par le partenaire de l'accompagnement avec le chercheur d'emploi qui s'est adressé spontanément à lui, ne constituent pas une prestation.

A l'exception des informations visées à l'alinéa 1 er, 1°, b) et 2°, c), les données communiquées par le partenaire de l'accompagnement au FOREm sont exclusivement destinées à l'amélioration de l'accompagnement du chercheur d'emploi, à l'exclusion du contrôle de sa disponibilité.

Les modalités de l'échange d'information sont concertées au sein de la commission régionale et fixées dans les conventions de collaboration.

Art. 68.

§ 1 er. Pour chaque chercheur d'emploi adressé par le FOREm ou sélectionné de manière concertée avec l'opérateur, pour les actions que ce dernier réalise dans le cadre de la section 2 du présent chapitre ou de la section 5 du chapitre 2 du décret du 6 mai 1999, le FOREm communique à l'opérateur les données suivantes :

1° le numéro d'identification au registre national ou le numéro d'identification à la Banque Carrefour de la sécurité sociale si le chercheur d'emploi n'est pas inscrit au Registre national ;

2° les noms et prénoms ;

3° le genre, l'adresse et la date de naissance lorsque l'âge constitue un critère de détermination du public-cible de l'opérateur ;

4° tout élément appartenant aux catégories de données de l'article 4/1, § 1er, alinéa 1er, 5°, 7° à 13°, 18° et 19°, du décret du 6 mai 1999 dans la mesure de ce qui est nécessaire, pour la prise en charge adéquate du chercheur d'emploi par l'opérateur.

Concernant les données d'ordre psychomédicosocial, seules sont communiquées les données ayant un impact sur le parcours d'insertion du chercheur d'emploi, dans le respect de l'article 9, alinéa 7, du décret du 12 novembre 2021.

L'opérateur conserve pendant la durée nécessaire à l'exécution de ses missions les données, visées à l'alinéa 1 er.

§ 2. Le FOREm s'assure que le tiers communique les données suivantes :

1° pour chaque chercheur d'emploi adressé par le FOREm ou sélectionné de manière concertée avec l'opérateur, pour les actions que ce dernier réalise dans le cadre de la section 2 du présent chapitre ou de la section 5 du chapitre 2 du décret du 6 mai 1999 :

a) le numéro d'identification au registre national ou le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la sécurité sociale si le chercheur d'emploi n'est pas inscrit au Registre national ;

b) la présence ou l'absence du chercheur d'emploi à la séance d'accueil, individuelle et, le cas échéant, le motif d'absence invoqué ;

c) la suite réservée à l'adressage ou à la sélection concertée dans le cadre d'un dialogue entre l'opérateur et le FOREm, la date d'entrée en prestation du chercheur d'emploi et la durée prévue de la prestation ou, en cas d'absence d'entrée en prestation, les raisons de non-admissibilité du chercheur d'emploi au regard de l'action subsidiée et du public éligible à cette action défini dans l'appel à projets ;

d) au terme de la prestation, l'évolution de la situation du chercheur d'emploi par rapport à son degré d'éloignement du marché du travail, les résultats atteints, les nouveaux acquis et, le cas échéant, les autres besoins identifiés et les pistes proposées pour y répondre ;

e) tout autre élément qui a, selon l'opérateur, une incidence sur la prise en charge et le parcours d'accompagnement du chercheur d'emploi ;

2° pour chaque chercheur d'emploi pris en charge de manière spontanée par l'opérateur en vertu de la section 2 du présent chapitre ou de la section 5 du Chapitre 2 du décret du 06 mai 1999 :

a) le numéro d'identification au registre national ou le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la sécurité sociale si le chercheur d'emploi n'est pas inscrit au Registre national ;

b) la prise en charge spontanée et, préalablement, la date de prise en charge du chercheur d'emploi et la durée prévue ;

c) la présence ou l'absence du chercheur d'emploi à la prestation et, le cas échéant, le motif d'absence invoqué ;

d) au terme de la prestation, l'évolution de la situation du chercheur d'emploi par rapport à son degré d'éloignement du marché du travail, les résultats atteints et les nouveaux acquis ainsi que, le cas échéant, les autres besoins identifiés et les pistes proposées pour y répondre ;

e) tout autre élément qui a, selon l'opérateur, une incidence sur la prise en charge et le parcours d'accompagnement du chercheur d'emploi.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, les séances d'accueil, individuelles ou collectives, réalisés par le partenaire de l'accompagnement avec le chercheur d'emploi qui s'est adressé spontanément à elle, ne constituent pas une prestation.

A l'exception des informations visées à l'alinéa 1er, 1°, b), et 2°, c), les données communiquées par l'opérateur au FOREm sont exclusivement destinées à l'amélioration de l'accompagnement du chercheur d'emploi, à l'exclusion du contrôle de sa disponibilité.

§ 3. L'utilisation du numéro d'identification au registre national ou le numéro d'identification à la Banque Carrefour de la sécurité sociale des chercheurs d'emploi par les opérateurs, se fait uniquement à des fins d'identification univoque des chercheurs d'emploi lors des échanges de données avec le FOREm dans le cadre de la prise en charge par les opérateurs des chercheurs d'emploi qui bénéficient d'action d'accompagnement auprès de ces opérateurs.

Art. 69.

La subvention octroyée par le FOREm en vertu de l'article 7bis/1 du décret du 6 mai 1999 et de l'article 23 du décret du 12 novembre 2021 soutient financièrement exclusivement la réalisation d'une action relevant de l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi et remplissant les conditions suivantes :
1° elle se déroule sur le territoire de langue française ;
2° elle est destinée aux chercheurs d'emploi inoccupés ;
3° elle est gratuite pour les chercheurs d'emploi ;
4° elle répond à un besoin non rencontré en termes qualitatif, quantitatif ou géographique par l'offre de services existante dans le bassin EFE où elle se déroule ;
5° elle met en oeuvre les orientations définies par l'appel à projets lancé par le FOREm conformément à l'article 72 ;
6° elle est additionnelle aux activités habituelles de l'opérateur ;
7° elle n'est pas entamée à la date de la décision d'octroi de la subvention.

Art. 70.

§ 1er. La subvention peut être octroyée à un partenaire de l'accompagnement dont l'agrément n'est pas suspendu, ainsi qu'à toute autre personne physique ou morale menant, à titre principal ou accessoire, une activité d'insertion socio-professionnelle qui remplit les conditions suivantes :
1° il dispose d'une unité d'établissement sur le territoire de langue française ;
2° il remplit les conditions auxquelles la prestation de service d'insertion est subordonnée par la réglementation des agences de placement ;
3° il dispose des moyens humains et matériels nécessaires à la réalisation de l'action ;
4° il dispose de sources de financement stables et suffisantes pour maintenir son activité pendant la période de réalisation de l'action et pour participer au financement de celle-ci ;
5° il ne se trouve pas en situation de concours de créanciers ou de toute autre situation de nature à compromettre la réalisation de l'action ;
6° il n'est pas redevable d'arriérés d'impôts ni d'arriérés de cotisations sociales ;
7° il n'a pas d'antécédent spécifique, d'ordre administratif ou pénal, en matière d'emploi des subventions.
Les conditions, visées à l'alinéa 1er, à l'exception du 2°, sont remplies préalablement à la demande et durant toute la durée de la programmation.
La condition visée à l'alinéa 1er, 2°, doit être remplie préalablement au début de la réalisation de l'action subventionnée et le rester pendant toute la durée de la programmation.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la subvention ne peut pas être octroyée :
1° aux institutions juridiquement distinctes visées par l'article 7bis, § 3, du décret du 6 mai 1999 ;
2° aux opérateurs dont le financement est soumis à un régime juridique incompatible avec celui qui est organisé par le présent chapitre.
 

Art. 71.

§ 1er. Le montant de la subvention demandée au FOREm pour l'ensemble des actions portées par un même opérateur ne peut pas excéder vingt pourcents des recettes de l'opérateur pendant un nombre d'années égal à la durée de la programmation ou pendant une durée inférieure si l'opérateur exerce son activité depuis une période inférieure à la durée de la programmation.
Cette condition est remplie préalablement à la demande, pendant la période de référence fixée par l'alinéa 1er, et doit le rester pendant toute la programmation.
§ 2. La subvention est uniquement octroyée à la condition que l'action pour la réalisation de laquelle elle est demandée ne soit pas financée en tout ou en partie par une autre subvention de projet, à l'exception des subventions couvrant seulement un type de dépenses particulier, pour autant que la demande les renseigne explicitement et précisément.
§ 3. Le montant total des subventions demandées par un même opérateur pour l'ensemble des actions se déroulant dans un même bassin EFE ne peut pas excéder le plafond fixé par l'appel à projets pour ce bassin. A défaut, l'octroi de toutes les subventions demandées est refusé.
 

Art. 72.

§ 1er. Selon une périodicité qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à trois ans, le FOREm lance un ou plusieurs appels à des projets d'action spécifiquement orientés vers la satisfaction des besoins des chercheurs d'emploi, identifiés notamment par le Gouvernement en vertu de l'article 16, § 2, du décret du 12 novembre 2021.
Un appel à projets peut couvrir un champ global ou un champ limité à certains publics, certains types d'actions ou certains besoins.
§ 2. Tout appel à projets précise :
1° le public qu'il cible ;
2° le type et l'intensité des obstacles à l'insertion durable du public concerné ;
3° le type et les objectifs des actions incitées par l'octroi d'une subvention ;
4° les déclinaisons par bassin EFE des éléments visés au 3°, le cas échéant ;
5° si l'action peut être réalisée en partenariat ;
6° les modalités organisationnelles permises, telles que l'existence de stages, la planification des sessions, la prise en charge individuelle ou collective du chercheur d'emploi ;
7° la période pendant laquelle les actions doivent se dérouler ;
8° la période pendant laquelle les dépenses doivent être exposées pour être couvertes par la subvention ;
9° le cas échéant, le nombre de places que l'opérateur met à disposition du FOREm dans la plateforme d'échange d'informations ;
10° le plafond visé par l'article 71, § 3, pour chacun des bassins EFE ;
11° la date de liquidation de chaque tranche de la subvention annuelle.
Le plafond, visé par l'article 71, § 3, est destiné à assurer la diversité des actions se déroulant dans un même Bassin. Il peut varier en considération de l'importance relative du budget affecté par le FOREm à chaque Bassin, en proportion du nombre de chercheurs d'emploi inoccupés qui y résident par rapport au nombre total de chercheurs d'emploi inoccupés en Région wallonne.
§ 3. L'appel à projets ne peut pas modifier les conditions d'octroi de subventions fixées par les articles 69 à 71.

Art. 73.

§ 1er. La demande de subvention est introduite auprès du FOREm par un formulaire dont le modèle est établi par celui-ci. Le formulaire est renvoyé de manière électronique, selon les modalités définies par le FOREm.
§ 2. Dans un premier temps, le FOREm vérifie l'accomplissement des conditions préalables à l'octroi visées par les articles 69 à 71.
Lorsque l'une de ces conditions n'est pas remplie, le FOREm refuse l'octroi de la subvention. Il notifie sa décision et les motifs de celle-ci au demandeur.
L'accomplissement des conditions d'octroi ne crée pas un droit à la subvention.
§ 3. Le FOREm poursuit l'examen de la demande par l'analyse approfondie du projet et son appréciation discrétionnaire sur base des critères suivants :
1° la cohérence du projet, c'est-à-dire l'adéquation entre les moyens mis en oeuvre, les objectifs poursuivis, le public visé et les résultats attendus ;
2° la pertinence du projet dans le bassin EFE où l'action se déroule, c'est-à-dire la plus-value du projet, son articulation avec les autres acteurs de l'insertion, son ancrage dans le tissu socio-économique et sa complémentarité à l'offre de services existante.
L'appréciation du FOREm est formulée selon un système de cotation qu'il publie dans l'appel à projets.
Les projets sont classés par ordre de cote globale décroissante.
§ 4. Dans un troisième temps, le FOREm détermine le montant de la subvention comme suit :
1° les coûts présentés par la demande sont d'abord pris en considération selon l'alinéa 2 ;
2° ce montant est ajusté au budget disponible selon les alinéas 3 et suivants.
Le montant total des coûts présentés par la demande est réduit à concurrence d'éventuelles subventions couvrant un type de dépenses particulier conformément à l'article 70, § 2.
Lorsqu'il s'avère que le total des montants demandés pour l'ensemble des projets remplissant les conditions posées par les articles 69 à 71 est supérieur au budget total affecté à l'appel à projets, le FOREm peut réduire les montants demandés pour ces projets et qui excèdent un coût maximal par participant ou par heure.
Ce coût maximal est fixé par une méthode statistique, telle que la médiane des coûts, l'écart-type ou une autre méthode objective.
Le FOREm choisit le coût maximal dont l'application permet de subventionner le plus grand nombre d'actions et d'assurer la diversité de celles-ci. Le cas échéant, il peut ne pas appliquer le coût maximal, ou appliquer un coût maximal plus élevé, aux montants demandés pour la réalisation d'actions présentant des caractéristiques objectives rendant inévitable un coût plus élevé en fonction des modalités prévues par l'appel à projets, notamment une prise en charge individuelle plutôt que collective ou des parcours plus intensifs.
§ 5. Le FOREm décide de l'octroi de la subvention en suivant le classement des projets et, le cas échéant, jusqu'à épuisement du crédit budgétaire par type d'actions et par bassin EFE.
L'octroi ne donne pas lieu à la conclusion d'une convention. La décision du FOREm est notifiée au demandeur et mentionne :
1° l'approbation du projet ;
2° le nombre de sessions et de participants ;
3° le montant de la subvention ;
4° les modalités de liquidation de la subvention.
§ 6. Le bénéficiaire de la subvention est libre de l'accepter ou de la refuser. Il informe le FOREm de sa position en lui renvoyant le formulaire spécifique joint à la décision d'octroi.
Lorsque la subvention est refusée, le FOREm retire la décision qu'il a octroyée. Il peut utiliser le crédit rendu ainsi disponible pour décider d'un nouvel octroi conformément au § 5.

Art. 74.

La subvention est liquidée en une ou plusieurs tranches annuelles, selon la durée de la période de programmation.
L'appel à projets précise la date d'échéance de chaque tranche.
Les paiements sont effectués en totalité au crédit du seul opérateur, à l'exclusion de tout intermédiaire ou partenaire ainsi que d'un cessionnaire en dehors du cadre de l'article 76, § 4.

Art. 75.

§ 1er. L'action est réalisée sous la responsabilité exclusive de l'opérateur. Elle est réalisée par l'opérateur lui-même, à moins que l'appel à projets ne permette une réalisation en partenariat.
Sans préjudice des paragraphes 2 à 5, l'opérateur réalise l'action en toute indépendance vis-à-vis du FOREm. Il est libre de renoncer à tout moment à la réalisation de l'action.
§ 2. L'action est réalisée conformément :
1° aux conditions d'octroi relatives à l'action posées par l'article 69 ;
2° aux modalités générales portées par les paragraphes 3 et 4 ;
3° aux modalités générales définies par l'appel à projets ;
4° aux modalités particulières définies par le projet et fixées par la décision d'octroi.
Le non-respect des modalités d'utilisation visées à l'alinéa 1er entraîne la réduction du montant de la subvention et le remboursement immédiat de la partie indue.
§ 3. L'octroi de la subvention est subordonné au respect, par le bénéficiaire et pendant toute la durée de la programmation, des modalités prescrites par le présent paragraphe :
1° l'action est menée dans des locaux réservés à un usage professionnel et mis à disposition par l 'opérateur ou ses partenaires ;
2° la promotion de l'action est assurée notamment par sa mise en visibilité via la plateforme d'échange d'information du FOREm en collaboration avec le Carrefour Emploi Formation Orientation et par le soutien des Carrefours Emploi Formation Orientation, des Maisons de l'Emploi et des conseillers du FOREm, dans la limite de leurs missions respectives et de leurs possibilités ;
3° l'opérateur de projet accueille et inscrit les chercheurs d'emploi qui sont envoyés vers le projet par le FOREm, dans le cadre d'un adressage ou selon les modalités de sélection prévues dans l'appel à projets ; dans tous les cas, l'opérateur de projet devra effectuer un retour d'information vers le FOREm sur cet accueil ;
4° l'opérateur de projet fait établir un contrat de formation par le FOREm pour tous les participants, il contribue au suivi administratif de ces contrats et effectue un retour d'information sur l'action ;
5° il respecte les dispositions applicables du Règlement général sur la protection du travail en matière d'hygiène, de bien-être, de prévention et de sécurité ;
6° pour toute promotion des actions, ainsi qu'à l'occasion de l'information donnée à la presse, à la radiotélévision ainsi qu'à tout autre média, l'opérateur fait mention du soutien du FOREm.
§ 4. L'opérateur communique au FOREm les informations visées à l'article 68, § 2.
§ 5. Le respect des modalités prescrites par le présent article conditionne le droit du bénéficiaire à conserver la partie de la subvention prévisionnelle déjà liquidée ou à obtenir la liquidation du solde.
 

Art. 76.

§ 1er. La subvention doit être utilisée exclusivement pour supporter les coûts nécessaires à la réalisation de l'action et ne peut servir directement ni indirectement à d'autres activités.
Le montant de la subvention ne peut pas présenter un excédent par rapport aux coûts admissibles et justifiés par le bénéficiaire.
§ 2. La subvention ne peut pas couvrir une dépense couverte par une autre subvention quelle que soit la portée de celle-ci et la date à laquelle elle est octroyée.
§ 3. La subvention ne peut pas servir de part publique belge dans le cadre d'un cofinancement européen.
§ 4. Sans préjudice des dispositions légales applicables aux cessions de créances universelles et à titre universel, le FOREm peut marquer son accord sur la cession, à titre gratuit ou onéreux, d'une créance de subvention, uniquement à la condition que cette opération ne risque pas de compromettre la réalisation de l'action subventionnée.

Art. 77.

Sans préjudice de l'article 76, le montant de la subvention octroyée est réduit si les conditions de réalisation de l'action ne sont pas remplies, conformément au paragraphe 2.
En aucun cas, le montant de la subvention ne peut excéder le coût de la réalisation de l'action, l'éventuel solde étant supporté par le bénéficiaire ou couvert par des contributions autres que la subvention.
§ 2. Lorsque l'action n'est pas mise en oeuvre dans la période de programmation par la volonté de l'opérateur, la subvention est retirée dans son intégralité.
Lorsque la réalisation de l'action est abandonnée par la volonté de l'opérateur, le montant de la subvention est réduit aux seules dépenses admissibles selon l'article 76 et qui sont directement afférentes aux seuls modules entièrement réalisés, à l'exclusion de tout coût antérieur ou postérieur aux prestations effectives, notamment ceux relatifs à la conception ou à la préparation.
Dans le cas où la réalisation de tout ou partie de l'action est rendue absolument impossible en raison d'évènements qui ne sont pas imputables à l'opérateur, le montant de la subvention est réduit au montant total des seules dépenses admissibles selon l'article 76 que l'opérateur a supporté :
1° jusqu'à la date à laquelle l'action a été réalisée, lorsqu'il s'agit de dépenses qui ne sont pas spécifiques à l'action, tels les frais généraux ;
2° jusqu'à la date la plus proche à laquelle l'opérateur peut mettre fin, de manière anticipée mais régulière, à la cause juridique de la dépense, lorsqu'il s'agit de dépenses que l'opérateur a engagées spécifiquement pour réaliser l'action.
§ 3. Le montant de la subvention inclut toute taxe quelconque qui pourrait s'appliquer.
La subvention constitue une aide financière à concurrence de son montant et n'implique aucune aide matérielle complémentaire

Art. 78.

A l'article 91 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1 er, les mots « , sauf si les cours sont dispensés principalement le samedi ou après 17 heures » sont abrogés ;

2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

« Le chômeur suit régulièrement la formation pendant toute la durée la dispense. Le FOREm peut retirer la dispense lorsqu'il apparaît que le chômeur ne suit pas régulièrement les activités de formations. ».

Art. 79.

§ 1 erA l'article 92, § 1 er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1 er, les mots « , sauf si les cours sont dispensés principalement le samedi ou après 17 heures » sont abrogés ;

2° un nouvel alinéa 3, rédigé comme suit, est inséré entre l'alinéa 2 et l'ancien alinéa 3, devenu alinéa 4 :

« La dispense n'est accordée que si la formation a une durée minimale de 4 semaines et qu'elle répond à l'une des conditions suivantes :

1° elle présente un volume hebdomadaire moyen minimum de 16 heures, organisés du lundi au vendredi avant 18 heures ;

2° elle présente un volume hebdomadaire moyen minimum de 24 heures, quelle que soit l'organisation de la formation. » ;

3° l'ancien alinéa 3, devenu alinéa 4, est remplacé comme suit :

« Pour l'application de l'alinéa 3, 1°, s'il s'agit d'un travailleur à temps partiel avec maintien des droits qui bénéficie d'une allocation de garantie de revenus dont l'allocation de référence, visée à l'article 131bis, § 2, de l'arrêté royal, est une allocation d'insertion, le volume hebdomadaire moyen ne peut être inférieur à huit heures, organisées du lundi au vendredi avant 18 heures, ou 12 heures, quelle que soit l'organisation des études ou de la formation. » ;

4° l'ancien alinéa 4, devenu alinéa 5, est remplacé comme suit :

« Par dérogation aux conditions visées à l'alinéa 2, le chômeur doit seulement avoir droit aux allocations comme chômeur complet au moment du début de sa formation dans laquelle la dispense est demandée, si cette formation prépare à des professions dans lesquelles il y a pénurie significative de main-d'oeuvre. La liste des formations menant à ces professions est établie annuellement par le FOREm. Il est tenu compte de la liste telle qu'elle existe à la date du début de la formation ».

5° à l'ancien alinéa 6, devenu alinéa 7, les mots « bureau du chômage » sont remplacés par le mot « FOREm ».

§ 2. A l'article 92, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° les alinéas 2 et 3 sont remplacés comme suit :

« Le chômeur suit régulièrement la formation pendant toute la durée de la dispense. Le FOREm peut retirer la dispense lorsqu'il apparaît que le chômeur ne suit pas régulièrement les activités de la formation. Le FOREm est habilité à obtenir, directement auprès de l'opérateur de formation, une attestation de présence. A défaut, le FOREm peut la demander au chômeur. » ;

2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

« Sauf dérogation octroyée par le FOREm, sur demande motivée du chômeur, celui-ci ne peut bénéficier qu'une seule fois de la dispense. ».

Art. 80.

§ 1er A L'article 93, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, le 2° est remplacé comme suit :
« 2° les études :
a) comprennent un minimum 27 crédits ECTS, organisés du lundi au vendredi avant 18 heures ou de 40 crédits ECTS quelle que soit l'organisation des études ;
b) ou présentent un volume hebdomadaire moyen de 16 heures organisées du lundi au vendredi avant 18 heures ou de 24 heures par semaine quelle que soit l'organisation des études. » ;
2° à l'alinéa 1er, 4°, les mots « Le directeur peut, à cette fin, demander l'avis du service régional de l'emploi » sont abrogés ;
3° à l'alinéa 1er, 6°, les mots « La liste de ces professions est établie par l'Office » sont remplacés par les mots « La liste de ces études qui mènent à ces professions est établie annuellement par le FOREm ; il est tenu compte de la liste telle qu'elle existe à la date du début des études ».
4° l'alinéa 2 est remplacé comme suit :
« "Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, s'il s'agit d'un travailleur à temps partiel avec maintien des droits qui bénéficie d'une allocation de garantie de revenus dont l'allocation de référence, visée à l'article 131bis, § 2, de l'arrêté royal, est une allocation d'insertion, le volume hebdomadaire moyen ne peut être inférieur à huit heures, organisées du lundi au vendredi avant 18 heures, ou 12 heures, quelle que soit l'organisation des études ou de la formation. » ;
5° à l'alinéa 4, les mots « bureau du chômage » sont remplacés par le mot « FOREM ».
§ 2 A l'article 93, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° L'alinéa 2 est remplacé comme suit :
« Le chômeur suit régulièrement la formation pendant toute la durée de la dispense. Le FOREm peut retirer la dispense lorsqu'il apparaît que le chômeur ne suit pas régulièrement les activités de la formation. » ;
2° l'alinéa 3 est remplacé comme suit :
« Sauf dérogation octroyée par le FOREm, sur demande motivée du chômeur, celui-ci ne peut bénéficier qu'une seule fois de la dispense. »
 

Art. 81.

§ 1er. A l'article 94, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a) le mot « directeur » est remplacé par le mot « FOREm » ;
b) les mots « de manière discrétionnaire » sont insérés entre les mots « décide » et « en prenant » ;
c) les mots « Le directeur peut demander à cette fin l'avis du service régional de l'emploi » sont abrogés ;
2° l'alinéa 2 est abrogé ;
3° à l'ancien alinéa 3, devenu alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :
a) les mots « aux alinéas 1er et 2 » sont remplacés par les mots « à l'alinéa 1er » ;
b) le 1° est remplacé comme suit :
« 1° le volume hebdomadaire moyen des études ou de la formation est inférieur à 16h heures, organisés du lundi au vendredi avant 18 heures, ou à 24 heures, quelle que soit l'organisation des études ou de la formation » ;
c) l'alinéa est complété par les 4°, 5° et 6°, rédigés comme suit :
« 4° si la durée des études ou de la formation est inférieure à 4 semaines ;
5° lorsque la durée des études ou de la formation est supérieure à 9 mois, si le chômeur n'a pas bénéficié d'au moins 312 allocations comme chômeur complet au cours des deux années précédant le début des études ou de la formation ;
6° s'il s'agit d'une formation en alternance telle que visée à l'article 27, 16°. » ;
4° il est inséré trois nouveaux alinéa, rédigés comme suit, entre l'ancien alinéa 2 et l'ancien alinéa 3, devenu alinéa 2 :
« Pour l'application de l'alinéa 2, 1°, s'il s'agit d'un travailleur à temps partiel avec maintien des droits qui bénéficie d'une allocation de garantie de revenus dont l'allocation de référence, visée à l'article 131bis, § 2, de l'arrêté royal, est une allocation d'insertion, le volume hebdomadaire moyen ne peut être inférieur à huit heures, organisées du lundi au vendredi avant 18 heures, ou 12 heures, quelle que soit l'organisation des études ou de la formation. ».
L'alinéa 2, 5°, ne s'applique pas aux études ou formations qui mènent à des professions dans lesquelles il existe une pénurie significative de main-d'oeuvre. La liste des études et formations menant à ces professions est établie annuellement par le FOREm. Il est tenu compte de la liste telle qu'elle existe à la date du début des études ou de la formation. ».
Par dérogation à l'alinéa 1er et à l'alinéa 2, 5°, et sans préjudice des autres dispositions prévues au présent paragraphe, la demande de dispense visée à l'alinéa 1er est automatiquement acceptée lorsque la formation ou les études ont été évaluées comme pertinentes en vertu de l'article 14 du décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi. » ;
5° à l'ancien alinéa 5, devenu alinéa 7, les mots « bureau de chômage » sont remplacés par le mot « FOREm ».
§ 2. L'article 94, § 2, du même arrêté, est remplacé comme suit :
« § 2. Le chômeur suit régulièrement les études ou la formation pendant toute la durée de la dispense. Le FOREm peut retirer la dispense lorsqu'il apparaît que le chômeur ne suit pas régulièrement les activités des études ou de la formation. Le FOREm est habilité à obtenir, directement auprès de l'opérateur de formation ou d'enseignement, une attestation de présence. A défaut, le FOREm peut la demander au chômeur. ».
§ 3. A l'article 94, § 4, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er, 1°, est remplacé comme suit :
« 1° dans un centre d'insertion socioprofessionnelle agréé en vertu du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle ; » ;
2° à l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :
a) les 1° et 2° sont remplacés comme suit :
« 1° le chômeur est au début de la formation âgé de 18 ans au moins ;
2° le chômeur est au début de la formation inscrit comme demandeur d'emploi ; » ;
b) le 4° est abrogé ;
3° les alinéa 3 et 4 sont abrogés ;
4° à l'alinéa 5, devenu alinéa 3 les mots « alinéa 3 et 4 » sont remplacés par les mots « alinéa 2, 1° et 4°, et alinéa 6, ».
§ 4. A l'article 94, § 5, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° les alinéa 3 et 4 sont abrogés ;
2° à l'alinéa 5, devenu alinéa 3, les mots « alinéa 3 et 4 » sont remplacés par les mots « alinéa 2, 1° et 4°, et alinéa 6, et du § 2 ».
§ 5 A l'article 94, § 6, du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots « qui est lié par un contrat d'apprentissage tel que visée à l'article 27, 15°, » sont remplacés par les mots « qui suit une formation en alternance » ;
2° à l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :
a) les 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit :
« 1° soit, au début du contrat conclu dans le cadre de la formation en alternance, avoir bénéficié d'au moins 156 allocations au cours des deux années précédant le début de la formation en alternance ;
2° soit suivre une formation en alternance qui prépare à des professions dans lesquelles il y a pénurie significative de main-d'oeuvre et avoir droit aux allocations comme chômeur complet au moment du début de la formation pour laquelle la dispense est demandée. La liste des formations qui mènent à ces professions est établie annuellement par le FOREm. » ;
b) au 3°, les termes « le contrat d'apprentissage » sont remplacé par « la formation en alternance » et les termes « de contrat d'apprentissage » sont remplacés par les termes « de formation en alternance » ;
3° à l'alinéa 3, les mots « du contrat d'apprentissage » sont remplacés par les mots « de la formation en alternance » ;
4° l'alinéa 4 est remplacé comme suit : « Sans préjudice de l'octroi de la dispense visée à l'alinéa 1er, les formations en alternance peuvent être suivis avec maintien des allocations sans dispense de disponibilité pour le marché de l'emploi, sans qu'une décision individuelle soit prise. » ;
5° dans l'alinéa 5, les mots « alinéas 3 et 4 » sont remplacés par les mots « alinéa 2, 1° et 4°, et alinéa 6, et du § 2 » ;
6° à l'alinéa 5, les termes « contrats d'apprentissage » sont remplacés par les termes « formation en alternance » ;
7° à l'alinéa 6, les termes « du contrat d'apprentissage » sont remplacés par les termes « du contrat conclu dans le cadre de la formation en alternance ».
 

Art. 82.

L'arrêté du Gouvernement du 22 décembre 2005 portant exécution du décret du 1er avril 2004 relatif au dispositif intégré d'insertion socioprofessionnelle est abrogé.

Art. 83.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juin 2012 portant exécution du décret du 12 janvier 2012 relatif à l'accompagnement individualisé des demandeurs d'emploi et au dispositif de coopération pour l'insertion est abrogé.
 

Art. 84.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 1998 approuvant les règles d'évaluation comptables applicables à l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi (FOREm) ainsi qu'au T-Service Intérim est abrogé.
 

Art. 85.

L'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019 portant exécution du décret du 4 avril 2019 relatif à la formation professionnelle individuelle est complété par un alinéa 3 et un alinéa 4, rédigés comme suit :
« Le contrat de formation peut être signé manuscritement, par voie électronique ou par un autre procédé par lequel chaque partie s'identifie et manifeste sa volonté. »

Art. 86.

Le décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions entre en vigueur selon les modalités suivantes :

1° les chapitres 1 eret 2 entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.

2° le chapitre 3 entre en vigueur :

a) au 1 er juillet 2022 pour tout chercheur d'emploi qui n'était pas inscrit en tant que chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, au 30 juin 2022 ;

b) pour les personnes qui étaient chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, au 30 juin 2022 et qui ont une procédure de contrôle de leur disponibilité active en cours au 30 juin 2022, à dater :

- du lendemain de la première évaluation de la disponibilité active du chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, concerné, conformément aux modalités applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ;

- ou du lendemain de la clôture de la procédure de contrôle de la disponibilité active en cours, suite à une décision d'inéligibilité du chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, concerné, conformément aux modalités applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ;

c) pour les personnes qui n'étaient pas chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, au 30 juin 2022 et qui se réinscrivent en tant que chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, après le 30 juin 2022, sans que cette réinscription génère une nouvelle date Eurostat au sens de l'article 16, § 4, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2021, à dater :

- du lendemain de la première évaluation de la disponibilité active du chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, concerné, conformément aux modalités applicables avant l'entrée en vigueur du décret du 12 novembre 2021 ;

- du lendemain de la clôture de la procédure de contrôle de la disponibilité active en cours, suite à une décision d'inéligibilité du chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, concerné, conformément aux modalités applicables avant l'entrée en vigueur du décret du 12 novembre 2021 ;

3° par dérogation au 2°, l'article 14 du décret du 12 novembre 2021 entre en vigueur le 1 er janvier 2023 ;

4° le chapitre 4 entre en vigueur le 1 er juillet 2022, à l'exception de la section 2 qui entre en vigueur selon les modalités suivantes :

a) les dispositions relatives à la commission régionale de concertation entrent en vigueur le 1 er septembre 2022 ;

b) les dispositions relatives aux commissions sous-régionales de concertation entrent en vigueur le 1 er janvier 2023 ;

c) les autres dispositions de la section 2 entrent en vigueur, pour le FOREm et chaque partenaire de l'accompagnement concerné, à compter de la conclusion de la convention de collaboration ou de coopération visée à l'article 19, § 1 er, alinéa 3 ou 5, du décret du 12 novembre 2021 et, au plus tard, le 31 décembre 2023 ;

5° le chapitre 5 entre en vigueur le 1 erjanvier 2022, à l'exception des articles 36 à 40 qui entrent en vigueur le 1 er mai 2022 et de l'article 41 qui entre en vigueur selon les mêmes modalités que celles applicable au chapitre 3 du décret du 12 novembre 2021, visées au 2° ;

6° le chapitre 6 entre en vigueur :

a) au 1 er janvier 2022 pour l'article 42 du décret du 12 novembre 2021 ;

b) au 1 er septembre 2022 pour les articles 43 à 48 du décret du 12 novembre 2021 ;

c) au 1 er juillet 2022 pour les articles 49 à 54 du décret du 12 novembre 2021 ;

7° l'article 55 du décret du 12 novembre 2021 entre en vigueur le 1 er janvier 2023.

Pour l'application de l'alinéa 1 er, 2°, b) et c), lorsque l'évaluation visée à l'alinéa 1 er, 2°, b) ou c), est négative, l'évaluation formative de disponibilité active du chercheur d'emploi inscrit obligatoirement visée à l'article 1 er, 13°, a), débute selon les modalités visées à l'article 53.

Pour l'application de l'alinéa 1 er, 4°, c), les conventions actuelles de collaboration conclues par ou en vertu du décret du 12 janvier 2012 continuent à produire leurs effets jusqu'à la signature entre les parties concernées de la convention de collaboration ou de coopération visée à l'article 19, § 1 er, alinéa 3 ou 5, du décret du 12 novembre 2021, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives au traitement des données qui seraient contraires aux dispositions des articles 16 et 17 du décret du 12 novembre 2021.

Art. 87.

Le décret du 12 janvier 2012 relatif à l'accompagnement individualisé des demandeurs d'emploi et au dispositif de coopération pour l'insertion et l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juin 2012 portant exécution du décret du 12 janvier 2012 relatif à l'accompagnement individualisé des demandeurs d'emploi et au dispositif de coopération pour l'insertion continuent à produire leurs effets :

1° pour les chercheurs d'emploi accompagnés inscrits au 30 juin 2022, jusqu'à ce que le chapitre 3 du décret du 12 novembre 2021 s'applique à ces personnes conformément à l'article 86, alinéa 1 er, 2° ;

2° pour le dispositif de coopération avec les opérateurs jusqu'à l'entrée en vigueur du chapitre 4 du décret du 12 novembre 2021 conformément à l'article 86, alinéa 1 er, 4°.

Art. 88.

Le présent arrêté entre en vigueur selon les modalités déterminées suivantes :

1° le chapitre 1 erproduit ses effets le 1 er juillet 2022 ;

2° le chapitre 2, à l'exception de la section 6 qui entre en vigueur au 1 erjanvier 2023 ; pour toute demande de dispense relative à des formation, stage ou études qui commencent après le 31 décembre 2022, entre en vigueur selon les mêmes modalités que celles applicables à l'entrée en vigueur du chapitre 3 du décret du 12 novembre 2022, conformément à l'article 86, alinéa 1 er, 2° ;

3° le chapitre 3 entre en vigueur selon les mêmes modalités que celles applicables à la section 2 du chapitre 4 du décret du 12 novembre, conformément à l'article 86, alinéa 1 er, 4° ;

4° le chapitre 4 produit ses effets le 1 er juillet 2022 ;

5° le chapitre 5 produit ses effets le 1 erjuillet 2022, à l'exception des articles 78 à 81 qui entrent en vigueur le 1 er janvier 2023 pour toute demande de dispense relative à des formations, stages ou études introduites après le 31 décembre 2022.

Pour l'alinéa 1 er, 4°, le chapitre 4 ne s'applique pas aux appels à projets lancés dans le cadre de l'accompagnement orienté coaching et solutions par le FOREm avant le 1 er juillet 2022.

Pour le chercheur d'emploi, visée à l'article 86, alinéa 1 er, 2°, b) ou c), l'évaluation à la suite de laquelle il bascule dans l'accompagnement orienté coaching et solutions est, pour l'application du présent arrêté, considéré comme une nouvelle inscription.

Art. 89.

La Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes

Ch. MORREALE