23 février 2023 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et à la conditionnalité
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Le Gouvernement wallon,
Vu le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;
Vu le règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences supplémentaires pour certains types d'intervention spécifiés par les Etats membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC pour la période 2023-2027 au titre dudit règlement ainsi que les règles relatives au ratio concernant la norme 1 relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 2022/1173 de la Commission du 31 mai 2022 établissant les modalités d'application du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle dans la politique agricole commune ;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.31, D.61, D.241 à D.243, D.249, alinéa 1 er, D.250, D.251 et D.263, §§ 1 er et 2 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2015 fixant les règles relatives à la conditionnalité en matière agricole, abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2014 fixant les exigences et les normes de conditionnalité en matière agricole et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs ;
Vu l'arrêté ministériel du 27 août 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2015 fixant les règles relatives à la conditionnalité en matière agricole, abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2014 fixant les exigences et les normes de la conditionnalité en matière agricole et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs ;
Vu le rapport du 18 novembre 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 novembre 2022 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1 er décembre 2022 ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 15 décembre 2022 ;
Vu l'avis 72808/4 du Conseil d'Etat, donné le 6 février 2023, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture ;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

Le présent arrêté établit des règles concernant :

1° les définitions de notions applicables dans le cadre d'interventions relevant de la politique agricole commune ;

2° la demande unique ;

3° le transfert d'exploitations entières ;

4° les hectares admissibles au régime des paiements directs et les surfaces admissibles au sein de ceux-ci ;

5° les notions d'agriculteur actif, de jeune agriculteur et de nouvel agriculteur ;

6° la création du Comité d'installation chargé de rendre un avis quant à l'expérience pratique des agriculteurs demandeurs d'aide ;

7° l'application des nombres maximums d'hectares ou d'animaux aux titulaires des personnes morales, associations ou des sociétés sans personnalité juridique ;

8° les modalités de calcul de la charge en bétail ;

9° les poids de semences habituellement utilisés pour le semis de végétaux en culture pure ;

10° le registre d'exploitation ;

11° des modalités communes relatives au paiement des aides relevant de la politique agricole commune ;

12° la conditionnalité.

Partie 2. Notions communes aux interventions relevant de la politique agricole commune et à la conditionnalité

Art. 2.

§ 1 er. Pour l'application du présent arrêté, de ses arrêtés d'exécution et, sauf mention contraire, de l'ensemble des arrêtés relatifs aux interventions relevant de la politique agricole commune, l'on entend par :

1° activité agricole : l'activité définie à l'article D.3, 1°, du Code wallon de l'Agriculture, en ce compris le maintien de la surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture, sans action préparatoire allant au-delà du recours à des pratiques agricoles courantes et à des machines agricoles courantes ;

2° administration : l'administration au sens de l'article D.3, 3°, du Code wallon de l'Agriculture ;

3° agriculteur : l'agriculteur au sens de l'article D.3, 4°, du Code wallon de l'Agriculture ;

4° arbres isolés : les éléments suivants :

a) les arbres remarquables ;

b) les arbres d'essences indigènes dont la couronne est située à plus de cinq mètres de tout autre arbre, arbuste ou buisson, dont la circonférence du tronc, mesurée à un mètre et demi de hauteur, est d'au moins quarante centimètres et dont la couronne mesure au moins quatre mètres de diamètre, sauf en cas de taille.

5° arbres proches : les arbres présentant les caractéristiques suivantes :

a) leur couronne mesure au moins quatre mètres de diamètre, sauf en cas de taille ;

b) leur couronne se situe à cinq mètres ou moins de tout autre arbre, arbuste ou buisson et à plus de cinq mètres d'une haie ;

c) leur couronne ne joint pas la couronne d'un autre arbre, arbuste ou buisson ;

d) ils ne se trouvent pas dans la continuité d'arbres alignés ;

6° arbres remarquables : les arbres visés à l'article R.IV.4.7 du Code wallon du développement territorial ;

7° arbustes et buissons isolés : les arbustes et buissons d'essences indigènes, d'une hauteur minimale d'un mètre et demi et situés à plus de cinq mètres de tout autre arbre, arbuste ou buisson ;

8° arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2015 : l'arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'identification au système intégré de gestion et de contrôle, à l'attribution d'un numéro d'agriculteur, modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplé aux agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitières et les brebis ;

9° BCAE : les bonnes conditions agricoles et environnementales des terres, visées aux articles 12 et 13 et énumérées à l'annexe III du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 ;

10° bordures de champ : les surfaces adjacentes à une terre arable exploitée par un même agriculteur et présentant un couvert herbacé distinct de celui de la terre arable. Des arbres, arbustes ou buissons peuvent y être présents ;

11° bosquets : les ensembles d'arbres ou d'arbustes implantés à faible distance les uns des autres de façon à constituer des couverts arbustifs denses présentant les caractéristiques suivantes :

a) ils sont majoritairement constitués d'arbres ou d'arbustes d'essences indigènes ;

b) ils ont une superficie inférieure ou égale à trente ares ;

c) ils ont une largeur minimale de dix mètres entre les pieds extérieurs ;

d) la distance maximale entre les couronnes des arbres ou des arbustes est de cinq mètres ;

e) ils sont composés d'au moins trois arbres ou arbustes non-alignés ;

12° charge en bétail : le nombre d'UGB par unité de surface ;

13° codes informatifs : les codes définis par l'administration et utilisés dans le formulaire de la demande unique afin de renseigner sur la situation géographique, l'utilisation ou tout autre caractéristique physique ou agronomique d'une parcelle ;

14° cours d'eau : les cours d'eau visés à l'article D.2, 19° bis, du livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau ;

15° cultures permanentes : les cultures hors rotation, autres que les prairies permanentes, qui occupent les terres pendant une période de cinq ans ou plus et qui fournissent des récoltes répétées, y compris les pépinières et les taillis à courte rotation ;

16° demande d'aide : la demande de participation ou de soutien pour une intervention relevant de la politique agricole commune ;

17° demande de paiement : la demande présentée par un agriculteur en vue de l'octroi d'un paiement dans le cadre d'engagements pluriannuels au titre d'une intervention relevant de la politique agricole commune ;

18° demande unique : la demande unique au sens de l'article D.3, 13°, du Code wallon de l'Agriculture ;

19° ERMG : les exigences réglementaires en matière de gestion visées à l'article 12 et énumérées à l'annexe III du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 ;

20° essences indigènes : les essences listées à l'annexe 1 rede l'arrêté ministériel du 8 septembre 2016 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre 2016 relatif à l'octroi de subventions pour la plantation d'une haie vive, d'un taillis linéaire, d'un verger et d'alignement d'arbres ainsi que pour l'entretien des arbres têtards ;

21° exploitations : les exploitations au sens de l'article 3, 2), du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 ;

22° fertilisants : les fertilisants au sens de l'article R.188, 14°, du livre II du Code l'Environnement contenant le Code de l'Eau ;

23° fossés : les dépressions naturelles ou artificielles d'une largeur maximale de deux mètres entre les points de rupture de pente, destinées à l'écoulement d'eau de ruissellement ou de drainage, à l'exclusion des éléments dont la structure est en béton ;

24° haies et arbres alignés : les ensembles d'arbres ou d'arbustes implantés à faible distance les uns des autres de façon à constituer des cordons arbustifs denses présentant les caractéristiques suivantes :

a) ils sont constitués d'arbres ou d'arbustes d'essences indigènes ;

b) ils ont une longueur continue de minimum dix mètres en ce compris les espaces vides de maximum cinq mètres entre les couronnes des arbres ou arbustes ;

c) ils ont une largeur maximale de dix mètres entre les pieds extérieurs ;

25° herbe ou autres plantes fourragères herbacées : les plantes herbacées se trouvant traditionnellement dans les pâturages naturels ou normalement comprises dans les mélanges de semences pour pâturages ou prés, qu'ils soient ou non utilisés pour faire paître les animaux ;

26° mares : les surfaces d'eau stagnante d'une superficie minimale de vingt-cinq mètres carrés entre 1 er novembre et le 31 mai et d'une superficie maximale de trente ares ;

27° membres d'un partenaire : les titulaires, les personnes physiques ou les entités juridiques identifiées au SIGeC ;

28° organisme payeur : l'organisme payeur au sens de l'article D.3, 25°, du Code wallon de l'Agriculture ;

29° paiements directs : les paiements octroyés au titre des interventions prévues au titre III, chapitre II, du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 ;

30° parcelles agricoles : les surfaces continues de terre d'au moins un are déclarées par un même agriculteur et consacrées, sauf dans le cas du maraichage diversifié, à la production d'une seule culture ou, dans le cas où une déclaration séparée d'utilisation concernant une surface faisant partie d'un groupe de cultures est requise, les surfaces où cette utilisation spécifique est pratiquée ;

31° partenaires : les partenaires au sens de l'article 1 er, 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2015 ;

32° particularités topographiques : les haies et arbres alignés, les arbres isolés, les arbres proches, les bosquets, les fossés, les talus et les mares ;

33° pépinières : les superficies suivantes de jeunes plantes ligneuses de plein air destinées à être replantées :

a) les pépinières viticoles et vignes mères de porte-greffe ;

b) les pépinières d'arbres fruitiers et végétaux à baies ;

c) les pépinières d'ornement ;

d) les pépinières forestières commerciales, à l'exclusion de celles destinées à l'exploitation elle-même et se trouvant en forêt ;

e) les pépinières d'arbres et arbustes pour la plantation des jardins, des parcs, des bords de route, des talus ainsi que leurs porte-greffes et les jeunes plants ;

34° pesticides : les produits visés à l'article 2, 1°, du décret du 10 juillet 2013 instaurant un cadre pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable et modifiant le livre I er du Code de l'Environnement, le livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables et le décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle en agriculture ;

35° prairies permanentes : les surfaces agricoles suivantes, qui ne font pas partie du système de rotation des cultures de l'exploitation depuis au moins cinq ans :

a) les terres consacrées à la production d'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées, ensemencées ou naturelles, sur lesquelles la couverture herbacée est prédominante ;

b) les surfaces adaptées au pâturage et relevant de pratiques locales établies où la couverture herbacée ne prédomine pas traditionnellement ;

36° règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 : le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;

37° règlement (UE) n° 2021/2116 du 2 décembre 2021 : le règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 ;

38° règlement (UE) n° 2022/126 du 7 décembre 2021 : le règlement délégué (UE) n° 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences supplémentaires pour certains types d'intervention spécifiés par les Etats membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC pour la période 2023-2027 au titre dudit règlement ainsi que les règles relatives au ratio concernant la norme 1 relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) ;

39° Sanitel : la base de données informatique de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire visée à l'article 2, § 2, 1°, de l'arrêté royal du 20 mai 2022 relatif à l'identification et l'enregistrement de certains ongulés, des volailles, des lapins et de certains oiseaux ;

40° SIGeC : le système intégré de gestion et de contrôle visé au titre II, chapitre I er, section 1ère, du Code wallon de l'Agriculture ;

41° site de grand intérêt biologique : unité géographique englobant un ensemble d'unités d'habitats ou de biotopes homogènes situées à moins de six cents mètres les unes des autres qui abrite au moins une espèce rare, menacée ou protégée ou au moins un habitat rare, menacé ou protégé visé aux articles 2, 2bis et 3, §§ 1 er et 2, 3°, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ;

42° sites Natura 2000 : les sites Natura 2000 visés à l'article 1bis, 18°, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ;

43° structure écologique principale : la superficie cumulée des sites Natura 2000 et des sites de grand intérêt biologique ;

44° surface agricole : l'ensemble de la superficie des terres arables, des cultures permanentes ou des prairies permanentes ;

45° taillis à courte rotation : les surfaces implantées d'arbres d'essences forestières rejetant de souche pour lesquelles le cycle de récolte est d'au maximum huit ans et présentant une densité de plantation d'au moins mille arbres par hectare ;

46° talus : les portions de terrain présentant une pente comprise entre trente et nonante degrés, d'une hauteur minimale d'un demi-mètre et délimitées en leur sommet et à leur base par une rupture de pente ;

47° terres arables : les terres cultivées destinées à la production de cultures ou les superficies disponibles pour la production de cultures mais qui sont en jachère ;

48° unité de gros bétail ou « UGB » : l'unité de référence permettant d'agréger le bétail de différentes espèces et de différents âges en utilisant des coefficients spécifiques établis sur la base des besoins nutritionnels ou alimentaires de chaque type d'animal.

Pour l'application de l'alinéa 1 er, 1°, la culture de végétaux en pots ne constitue pas une activité agricole, sauf si le pot est enterré.

Pour l'application de l'alinéa 1 er, 15°, ne sont pas considérées comme des cultures permanentes les plantations d'arbres résineux destinés à être abattus et commercialisés en l'état, en ce compris les sapins de Noël.

Pour l'application de l'alinéa 1 er, 26°, les réservoirs en béton ou en plastique, les pêcheries, les piscicultures et les élevages de palmipèdes sont exclus de la notion de mares. Les mares peuvent être reliées au réseau hydrographique wallon.

Pour l'application de l'alinéa 1 er, 33°, l'agriculteur conserve la preuve que les plantes sont commercialisées dans un état qui les rend susceptibles d'être replantées.

Pour l'application de l'alinéa 1 er, 35°, la couverture herbacée est considérée comme étant prédominante lorsque l'herbe et les autres plantes fourragères herbacées couvrent plus de 50 % de la surface admissible de la parcelle au sens des articles 15 à 18.

§ 2. Pour l'application du paragraphe 1 er, le Ministre :

1° détermine les critères relatifs au maintien de la surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture au sens du paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 1° ;

2° détermine des critères supplémentaires que doivent remplir les surfaces présentant un taux de couverture herbacé supérieur à 50 % et inférieur à 90 % pour être considérées comme des prairies permanentes au sens du paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 35°, a) ;

3° définit les surfaces adaptées au pâturage et relevant de pratiques locales établies où la couverture herbacée ne prédomine pas traditionnellement au sens du paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 35°, b) ;

4° détermine la liste des essences forestières admissibles pour les taillis à courte rotation au sens du paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 45°.

Art. 3.

§ 1 er. Conformément à l'article D.28 du Code wallon de l'Agriculture, les agriculteurs demandeurs d'aides introduisent annuellement des demandes d'aides et, le cas échéant, des demandes de paiements via une demande unique, au titre des interventions relevant de la politique agricole commune.

La demande unique est introduite via un formulaire de demande géospatialisée, disponible sur le guichet informatisé consacrés aux interventions relevant de la politique agricole commune, mis à disposition par l'administration.

La demande unique est accompagnée des éventuelles pièces justificatives demandées par l'organisme payeur, conformément à l'article D.30, § 4, du Code wallon de l'Agriculture. Elles sont transmises selon les modalités prévues par le Ministre.

§ 2. L'organisme payeur met à disposition le support nécessaire et assiste gratuitement tout demandeur qui en fait la demande.

§ 3. Le demandeur respecte les délais qui lui incombent, fixés par ou en exécution du présent arrêté, sans préjudice de l'intervention ou de l'assistance de l'organisme payeur conformément au paragraphe 2.

Le demandeur est responsable des demandes, des engagements et des accords qu'il formule et de l'exactitude des données qu'il déclare, nonobstant l'intervention de l'organisme payeur.

§ 4. Les agriculteurs déposent une seule demande unique par année.

§ 5. L'organisme payeur notifie à l'agriculteur la réception de la demande unique et, le cas échéant, son retard de soumission.

Art. 4.

Le formulaire de demande géospatialisée est préétabli par l'organisme payeur conformément à l'article 69, § 3, du règlement (UE) n° 2021/2116 du 2 décembre 2021.

Le demandeur adapte le formulaire de demande géospatialisée si des changements sont intervenus sur son exploitation ou si des informations qui s'y trouvent sont inexactes jusqu'à la date limite de soumission de la demande unique au plus tard.

Art. 5.

§ 1 er. Les modifications de la demande unique sont réalisées via le formulaire de demande géospatialisée prévu à cet effet.

L'organisme payeur met le support nécessaire à disposition et assiste tout demandeur qui en fait la demande.

Le demandeur respecte les délais qui lui incombent, fixés par ou en exécution du présent arrêté, sans préjudice de l'intervention de l'organisme payeur.

Le demandeur est responsable des demandes, des engagements et des accords qu'il formule et de l'exactitude des données qu'il déclare, nonobstant l'intervention de l'organisme payeur.

L'organisme payeur notifie au demandeur l'acceptation ou le refus des demandes de modification via le guichet informatisé consacré aux interventions relevant de la politique agricole commune, mis à disposition par l'administration.

§ 2. En cas d'erreur manifeste reconnue par l'organisme payeur sur base d'une évaluation globale du cas d'espèce, la demande unique et les documents justificatifs peuvent être corrigés et adaptés à tout moment après leur soumission à condition que le demandeur ait agi de bonne foi.

En cas d'erreur manifeste constatée par l'organisme payeur, le demandeur en est informé et une proposition de correction lui est adressée. A défaut de réaction endéans les dix jours de la réception de cette proposition, la correction proposée est réputée acceptée.

§ 3. Les modifications visées au paragraphe 1 er ne sont pas autorisées lorsque l'organisme payeur a averti le demandeur de son intention de procéder à un contrôle sur place ou que ce contrôle révèle une non-conformité quelconque.

L'interdiction visée à l'alinéa 1 er ne vaut uniquement pour la partie du document concernée par la non-conformité.

Art. 6.

Le Ministre détermine les dates limites de soumission de la demande unique et des modifications de celle-ci.

Art. 7.

L'organisme payeur réceptionne les pièces justificatives si elles sont transmises selon les modalités prévues par le Ministre.

Art. 8.

§ 1 er. La demande unique et les documents soumis peuvent être à tout moment retirés, intégralement ou en partie, par écrit ou via le guichet informatisé consacré aux interventions relevant de la politique agricole commune mis à disposition par l'administration.

§ 2. Le retrait visé au paragraphe 1 er n'est pas autorisé lorsque l'organisme payeur a averti le demandeur de son intention de procéder à un contrôle sur place ou que ce contrôle révèle une non-conformité quelconque.

L'interdiction visée à l'alinéa 1 er vaut uniquement pour la partie du document concernée par la non-conformité.

Art. 9.

§ 1 er. L'agriculteur déclare dans sa demande unique toutes les parcelles agricoles de son exploitation selon les modalités définies aux articles D.28 à D.32 du Code wallon de l'Agriculture.

La superficie des terres exploitées par l'agriculteur est déclarée annuellement, en ce compris la superficie exploitée hors du territoire de la Région wallonne.

§ 2. Pour les parcelles qu'il n'exploite plus d'une campagne à l'autre, l'agriculteur fournit sur demande les informations relatives à l'identité du propriétaire ou du nouvel exploitant. A défaut, lesdites parcelles sont considérées comme faisant toujours partie de l'exploitation.

Art. 10.

Lorsque plusieurs agriculteurs déclarent une même parcelle, la demande d'aide relative à celle-ci est suspendue pour l'ensemble des agriculteurs concernés jusqu'à ce que l'identité de l'agriculteur ayant la parcelle à sa disposition soit établie.

Art. 11.

L'organisme payeur analyse la recevabilité de la demande unique.

La demande unique est recevable si le demandeur :

1° est identifié auprès de l'organisme payeur dans le cadre du SIGeC, conformément à l'article D.22 du Code wallon de l'Agriculture ;

2° détient une unité de production visée par l'article D.3, 35°, du Code wallon de l'Agriculture, située sur le territoire belge ;

3° introduit la demande unique dans les délais prévus.

Art. 12.

Si une exploitation est transférée en totalité par un agriculteur à un autre après la date limite de soumission de la demande unique, aucune aide ni soutien n'est accordé au repreneur pour l'exploitation transférée.

L'aide ou le paiement demandé par le cédant est octroyé au repreneur aux conditions cumulatives suivantes :

1° les droits au paiement de base au revenu sont également transférés ;

2° le repreneur informe l'organisme payeur du transfert et soumet une demande unique avant la date limite de soumission de la demande unique ;

3° le repreneur fournit toutes les pièces exigées par l'autorité compétente de l'administration ;

4° toutes les conditions d'octroi de l'aide sont remplies en ce qui concerne l'exploitation transférée.

Une fois que le repreneur a informé l'organisme payeur et soumis une demande unique conformément à l'alinéa 2, 2° :

1° tous les droits et obligations du cédant sont attribués au repreneur ;

2° toutes les actions nécessaires pour l'octroi de l'aide et les déclarations faites par le cédant avant le transfert sont attribuées au repreneur ;

3° l'exploitation transférée est considérée, le cas échéant, comme une exploitation distincte pour ce qui concerne l'année de la demande en question.

Pour l'application du présent article l'on entend par :

1° transfert d'exploitation : une opération de vente ou de location, ou tout type de transaction semblable ayant pour objet les unités de production concernées ;

2° cédant : l'agriculteur dont l'exploitation est transférée à un autre agriculteur ;

3° repreneur : l'agriculteur à qui l'exploitation est transférée.

Art. 13.

§ 1 er. L'on entend par « hectare admissible », toute surface agricole à disposition de l'agriculteur utilisée tout au long de l'année civile, excepté en cas de force majeure ou de circonstance exceptionnelle, aux fins d'une activité agricole ou, lorsque la surface est également utilisée aux fins d'activités non agricoles, qui est essentiellement utilisée à des fins agricoles.

§ 2. Une surface agricole est considérée comme étant à disposition de l'agriculteur lorsqu'il existe une relation juridique entre la surface et l'agriculteur.

La preuve de la relation juridique peut être réclamée par l'administration.

Le Ministre peut déterminer les situations pour lesquelles une preuve de la relation juridique peut être réclamée par l'administration.

Sauf en cas de force majeure ou de circonstance exceptionnelle, les surfaces déclarées sont à la disposition de l'agriculteur à une date définie par le Ministre.

Art. 14.

§ 1 er. Pour l'application de l'article 13, § 1 er, une surface agricole utilisée également à des fins d'activités non-agricoles est considérée comme étant utilisée essentiellement à des fins d'activités agricoles si l'agriculteur a obtenu l'autorisation d'y mener l'activité non-agricole.

§ 2. L'autorisation visée au paragraphe 1 er est accordée si :

1° elle concerne des activités non-agricoles qui ne compromettent pas l'exercice d'une activité agricole par leur intensité, leur nature, leur durée et leur calendrier ;

2° les obligations, exigences et normes prévues à la partie 3 sont respectées ;

3° la valeur agronomique de la surface agricole n'est pas affectée, à court, moyen ou long terme par son utilisation non-agricole ;

4° l'activité non-agricole a un caractère exceptionnel, est limitée dans le temps et se déroule à des dates précises communiquées à l'organisme payeur via la demande d'autorisation ;

5° la surface agricole concernée ne fait pas l'objet d'une mise en garde, d'un avertissement ou d'un avis défavorable visant à protéger la zone concernée, ainsi que la flore ou la faune localisée par les autorités administratives compétentes de l'administration ;

6° la surface agricole ne fait pas l'objet d'une mise en garde, d'un avis défavorable ou d'une injonction visant à préserver un site archéologique situé à proximité émis par les autorités administratives compétentes.

En ce qui concerne les dispositions prévues à l'alinéa 1 er, 5° et 6°, le demandeur déclare sur l'honneur que les surfaces concernées ne tombent pas sous le coup de mises en garde, d'avertissements ou d'avis défavorables émanant des autorités compétentes pour obtenir l'autorisation d'utilisation non-agricole des surfaces agricoles. Le Ministre peut définir les moyens de preuve permettant de considérer que les exigences visées à l'alinéa 1 er, 5° et 6°, sont remplies.

Pour l'application de l'alinéa 1 er, le Ministre :

1° définit la liste des activités non-agricoles admissibles et les conditions dans lesquelles elles peuvent être menées ;

2° détermine la procédure relative à l'octroi d'autorisations.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1 er, le Ministre peut prévoir une liste d'activités qui, par leur faible impact sur l'activité agricole, sont autorisées moyennant une notification préalable auprès de l'administration.

§ 4. Le Ministre peut établir une liste de surfaces qui sont réputées ne pas être utilisées essentiellement à des fins agricoles au sens du paragraphe 1 er.

Art. 15.

La superficie admissible de l'hectare admissible répond aux exigences des articles 16 à 18 tout au long de l'année civile.

Art. 16.

§ 1 er. Les éléments suivants sont intégrés à la superficie admissible d'une parcelle agricole pour autant que leur largeur n'excède pas deux mètres :

1° les cours d'eau ;

2° les fossés ;

3° les murs.

§ 2. Au sein d'une parcelle agricole, les surfaces occupées par les éléments suivants sont non-admissibles :

1° les chemins ;

2° les constructions relevant du fait de l'homme ;

3° les dépôts de fumier, de produits agricoles et de produits divers ;

4° les pierriers ;

5° les surfaces faisant l'objet de terrassement ou de modifications sensibles du relief du sol ayant un impact négatif sur l'activité agricole.

Le Ministre peut définir des critères supplémentaires relatifs aux éléments visés à l'alinéa 1 er en ce qui concerne leur superficie, leur durée ou toute autre caractéristique.

§ 3. Les surfaces déclarées non-admissibles sur base de l'application des paragraphes 1 er et 2 sont déduites de la surface agricole.

Art. 17.

Une parcelle agricole boisée est admissible si elle répond aux conditions cumulatives suivantes :

1° la densité d'arbres y est inférieure à cent arbres par hectare ;

2° la présence d'arbres ne compromet pas l'exercice d'une activité agricole.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, les arbres fruitiers sont intégrés à la superficie admissible de la surface agricole, indépendamment de leur densité de plantation.

Art. 18.

Toute particularité topographique relevant de la BCAE 8, mise en oeuvre aux articles 67 à 75, fait partie de la surface admissible de la parcelle agricole.

Art. 19.

Pour l'application du présent chapitre, l'on entend par :

1° agriculteur demandeur d'aides : la personne physique ou morale ou le groupement de personne physique ou morale agriculteur soumettant une demande d'aide pour une année déterminée ;

2° montant total de paiements directs : le montant total de paiements directs perçus par un agriculteur, calculé sur base des réglementations européennes et wallonnes en vigueur l'année de l'octroi et sans tenir compte de l'application d'éventuelles sanctions administratives ;

3° recettes : les recettes brutes avant déduction d'impôt ;

4° recettes découlant d'activités agricoles : les recettes que les demandeurs d'aides ont tirées de leurs activités agricoles, en ce compris les aides agricoles européennes, nationales ou régionales accordées pour leurs activités agricoles ;

5° recettes découlant d'activités non-agricoles : les recettes autres que celles découlant d'activités agricoles.

Pour l'application de l'alinéa 1 er, 4°, les recettes découlant de la transformation de produits agricoles, au sens de l'article D.3, 26°, du Code wallon de l'Agriculture, issus de l'exploitation sont considérées comme des recettes découlant d'activités agricoles à condition que le demandeur d'aides demeure propriétaire des produits transformés et que la transformation résulte en un autre produit agricole.

Art. 20.

Dans le cadre d'une demande d'aide soumise au cours d'une année civile donnée, l'agriculteur demandeur d'aides ayant reçu l'année précédente un montant total de paiements directs ne dépassant pas 350 euros est présumé être agriculteur actif.

Pour l'application de l'alinéa 1 er, lorsque l'agriculteur demandeur d'aides n'a pas introduit de demande d'aides l'année précédente, le montant total de paiements directs est simulé en multipliant le nombre d'hectares admissibles déclarés par l'agriculteur demandeur d'aide l'année de soumission de sa demande par le montant moyen de paiements directs par hectare déterminé l'année précédente.

Le montant moyen de paiements directs par hectare est déterminé en divisant le plafond régional fixé pour une année déterminée par le nombre total d'hectares admissibles déclarés la même année en Région wallonne.

Art. 21.

L'agriculteur demandeur d'aides qui n'est pas visé par l'article 20 est considéré être un agriculteur actif s'il répond aux exigences cumulatives suivantes :

1° il est enregistré à la Banque-Carrefour des Entreprises ;

2° il est titulaire d'une qualification à orientation agricole ou, à défaut, d'une expérience minimale de trois années ou d'un certificat post-scolaire de type B ;

3° il n'exploite pas l'un des services suivants :

a) des aéroports ;

b) des prisons et autres instituts carcéraux ;

c) des services ferroviaires ;

d) des services immobiliers ;

e) des sociétés de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ;

f) des sociétés de services des eaux ;

g) des sociétés exerçant les activités d'intermédiation en achat, vente et location de biens ;

h) des terrains de sport et de loisirs permanents.

Pour l'application de l'alinéa 1 er, le Ministre détermine :

1° la liste des qualifications à orientation agricole admissibles ;

2° les éléments de preuve susceptibles d'attester une expérience d'au moins trois années.

L'agriculteur demandeur d'aides est considéré exercer une activité mentionnée à l'alinéa 1 er, 3°, s'il enregistre une activité correspondante à la Banque-Carrefour des Entreprises ou si d'autres éléments de preuve vérifiables le démontrent.

Art. 22.

§ 1 er. Par dérogation à l'article 21, alinéa 1 er, 3°, et sous réserve du respect des exigences visées à l'article 21, alinéa 1 er, 1° et 2°, un agriculteur demandeur d'aides est considéré être un agriculteur actif s'il démontre qu'il remplit l'une des conditions suivantes :

1° au cours de l'année fiscale la plus récente pour laquelle il dispose de telles preuves, le montant total des paiements directs qu'il perçoit s'élève au minimum à 5 % des recettes totales découlant de ses activités non-agricoles ;

2° ses activités agricoles ne sont pas négligeables.

Pour l'application de l'alinéa 1 er, 2°, des activités agricoles ne sont pas considérées comme négligeables si les recettes totales qui en découlent, perçues au cours de l'année fiscale la plus récente pour laquelle il existe de telles preuves, représentent au moins 33 % des recettes totales perçues au cours de la même année.

§ 2. Afin de démontrer qu'il remplit l'une des conditions visées au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 1°, l'agriculteur demandeur d'aides fournit à l'organisme payeur un document probant contenant les recettes totales découlant de ses activités non-agricoles ainsi qu'une attestation délivrée par un comptable.

Afin de démontrer qu'il remplit la condition visée au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 2°, l'agriculteur demandeur d'aides fournit à l'organisme payeur un document probant démontrant le total des recettes découlant de ses activités agricoles ainsi que le total de l'ensemble des recettes perçues au cours de la même année fiscale ainsi qu'une attestation délivrée par un comptable.

Art. 23.

Lorsque le partenaire est une personne morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, au moins un de ses membres répond aux critères pour être considéré comme agriculteur actif.

Le Ministre détermine les caractéristiques des membres auprès desquels les critères pour être considéré comme agriculteur actif peuvent être évalués.

Art. 24.

Pour l'ensemble des interventions relevant de la politique agricole commune, l'on entend par jeunes agriculteurs, les personnes physiques qui, au moment de la soumission de la demande unique :

1° sont âgées de quarante ans et trois-cent-soixante-quatre jours au maximum ;

2° sont chefs d'exploitation exclusifs ou chefs d'exploitation non exclusifs pour la première fois ;

3° sont titulaires d'une qualification à orientation agricole.

Pour l'application de l'alinéa 1 er, le Ministre détermine :

1° le critères permettant de définir les notions de chef d'exploitation exclusif et chef d'exploitation non-exclusif ;

2° la liste des qualifications à orientation agricole admissibles ;

3° la liste des membres du partenaire auprès desquels les critères peuvent être évalués ;

4° les éléments de preuve susceptibles d'attester une expérience minimale.

Art. 25.

Pour l'ensemble des interventions relevant de la politique agricole commune, l'on entend par nouvel agriculteur, les personnes physiques qui, au moment de la soumission de la demande unique :

1° sont âgées de plus de quarante ans et trois-cent-soixante-quatre jours ;

2° sont chefs d'exploitation exclusifs ou chefs d'exploitation non-exclusifs pour la première fois ;

3° sont titulaires d'une qualification à orientation agricole ou, à défaut, d'une expérience minimale de dix ans.

La première installation en tant que chef d'exploitation intervient dans les deux années civiles qui précèdent l'année de la demande.

Pour l'application de l'alinéa 1 er, le Ministre détermine :

1° les critères permettant de définir les notions de chef d'exploitation exclusif et chef d'exploitation non-exclusif ;

2° la liste des qualifications à orientation agricole admissibles ;

3° la liste des membres du partenaire auprès desquels les critères peuvent être évalués ;

4° les éléments de preuve permettant d'attester une expérience minimale.

Art. 26.

§ 1 er. Il est créé un Comité d'installation, dénommé ci-après « le Comité », composé comme suit :

1° un agent de l'organisme payeur, chargé d'assurer le secrétariat ;

2° un expert en économie agricole ;

3° trois experts techniques représentatifs des différentes orientations technico-économiques.

Les personnes possèdent des connaissances avérées en matière d'agriculture et de formation agricole.

A chaque renouvellement complet des membres du Comité, l'administration réalise un appel à candidatures. Cet appel est publié sur le site internet de la Région wallonne. Il précise les mandats à conférer, les délais impartis pour le dépôt des candidatures et l'adresse de réception du courrier.

Les membres du Comité sont nommés par le Gouvernement sur proposition du Ministre pour une durée de trois ans renouvelables.

Le président et le vice-président sont nommés par le Ministre parmi les membres.

Le Gouvernement peut nommer de nouveaux membres en cours de mandat, après que des postes sont déclarés vacants par le Comité.

Le Comité peut inviter dans le cadre de ses travaux toute personne qu'il souhaite entendre, ayant des compétences particulières en relation avec le dossier qu'il traite.

Pour chaque membre, le Gouvernement nomme un suppléant sur base de la même procédure que pour un membre. Le suppléant remplace le membre absent ou empêché.

§ 2. Le Ministre arrête le règlement d'ordre intérieur du Comité.

Les membres du Comité ont droit par séance à laquelle ils participent à 80 euros et au remboursement de leur frais de déplacement conformément au barème établi pour les agents du Service public de Wallonie.

En fonction des disponibilités budgétaires, le Ministre peut indexer, en janvier de chaque année, les montants déterminés à l'alinéa 2 en multipliant ces montants par l'indice santé de janvier de l'année précédente divisé par l'indice santé de janvier l'année 2022.

Art. 27.

§ 1 er. Lorsqu'un arrêté relatif à une intervention relevant de la politique agricole commune fixe un nombre maximum d'hectares ou d'animaux, celui-ci est évalué au niveau des titulaires des personnes morales, des associations ou des sociétés sans personnalité juridique, en fonction de leurs parts, de la répartition du droit d'usage ou de leurs apports dans l'activité du partenaire aux conditions cumulatives suivantes :

1° le partenaire est visé par l'article 29 du Code des Impôts sur le Revenu ;

2° le titulaire assume une responsabilité illimitée pour les obligations du partenaire ;

3° le titulaire a contribué au renforcement des structures agricoles du partenaire ;

4° le titulaire est un membre associé ou actionnaire du partenaire ;

5° le titulaire exerce son activité à titre principal ou le cas échéant, en tant que conjoint aidant.

Les parts dans l'activité s'évaluent au prorata des droits d'usage apportés dans ou affectés à l'activité, en tenant compte des cessions ou acquisitions de ces parts, au jour de la demande d'aide.

Les droits d'usage s'entendent comme tout droit quelconque donnant au titulaire le droit d'utiliser le bien concerné.

§ 2. Le Ministre détermine :

1° une méthode de calcul de l'affectation des hectares ou des animaux du partenaire aux titulaires pour l'application du nombre maximum d'hectares ou d'animaux s'appliquant au niveau des titulaires en exécution du paragraphe 1 er ;

2° une méthode d'estimation des droits d'usage.

§ 3. Pour l'application du paragraphe 1 er, l'on entend par « titulaire », le titulaire au sens de l'article 1 er, 7°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2015.

Art. 28.

Lorsqu'un arrêté relatif à une intervention relevant de la politique agricole commune prévoit le calcul d'une charge en bétail moyenne, celle-ci est calculée au niveau de l'exploitation par année civile donnée et sur base des indications suivantes :

1° en ce qui concerne les bovins, la moyenne des données journalières provenant de Sanitel ;

2° en ce qui concerne les équidés, le nombre d'animaux déclarés par l'agriculteur dans son formulaire de demande unique pour l'année considérée ;

3° en ce qui concerne les caprins, les ovins, les cervidés et les camélidés, l'inventaire annuel relatif à l'identification et l'enregistrement des ovins, des caprins, des cervidés et des camélidés.

Seuls les animaux répondant aux caractéristiques cumulatives suivantes sont pris en compte pour le calcul de la charge en bétail :

1° ils font partie du troupeau attaché à l'exploitation de l'agriculteur ayant introduit la demande d'aide et, en ce qui concerne les chevaux, ils sont déclarés par l'agriculteur dans son formulaire de demande unique pour l'année considérée ;

2° ils sont localisés dans l'unité ou les unités de production gérées par l'agriculteur en Belgique et concernées par la demande d'aide.

Seules les parcelles de surfaces fourragères situées sur le territoire de la Belgique, de l'Allemagne, de la France, du Luxembourg et des Pays-Bas sont prises en compte pour le calcul de la charge en bétail.

La charge en bétail moyenne est déterminée en utilisant les coefficients prévus à l'article 29.

Pour l'application du présent article, l'on entend par « surfaces fourragères », les surfaces déterminées conformément à l'article 18, § 1 er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide à l'agriculture biologique.

Art. 29.

Lorsqu'un arrêté relatif à une intervention relevant de la politique agricole commune prévoit le calcul d'une charge en bétail, celle-ci est déterminée sur base des coefficients suivants :

1° les bovins âgés de moins d'un an : 0,4 UGB ;

2° les bovins âgés d'un an ou plus et de moins de deux ans : 0,7 UGB ;

3° les bovins mâles âgés de deux ans ou plus : 1 UGB ;

4° les génisses âgées de deux ans ou plus : 0,8 UGB ;

5° les vaches laitières : 1 UGB ;

6° les autres vaches âgées de deux ans ou plus : 0,8 UGB ;

7° les ovins ou caprins : 0,1 UGB ;

8° les équidés : 0,8 UGB ;

9° les cervidés et camélidés : 0,2 UGB.

Art. 30.

Lorsqu'un arrêté relatif à une intervention relevant de la politique agricole commune prévoit que la composition d'un mélange de végétaux est exprimée au moyen de pourcentages consacrés à un même genre ou à une même espèce, ces pourcentages sont basés sur les poids des semences habituellement utilisés pour le semis des végétaux concernés en culture pure.

Le Ministre établit une liste de poids habituellement utilisés pour le semis de végétaux en culture pure.

Art. 31.

Par dérogation aux dispositions du présent arrêté, de ses arrêtés d'exécution et, sauf mention contraire, de l'ensemble des arrêtés relatifs aux interventions relevant de la politique agricole commune prévoyant l'interdiction de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques, sont autorisés, toujours en dernier recours :

1° les traitements localisés par pulvérisateur à lance ou à dos contre le chardon des champs (Cirsium arvense), le rumex crépu (Rumex crispus) et la patience à feuilles obtuses (Rumex obtusifolius) ;

2° les traitements localisés contre les espèces exotiques envahissantes s'inscrivant dans un plan de lutte mené ou imposé par l'autorité publique dans le cadre du décret du 2 mai 2019 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes.

Art. 32.

En cas de présence de balsamine de l'Himalaya, sa destruction par fauche, broyage ou arrachage avant production de graines est obligatoire.

Art. 33.

§ 1 er. Lorsque le présent arrêté, ses arrêtés d'exécution ou un arrêté relatif à une intervention relevant de la politique agricole commune prévoit la tenue d'un registre d'exploitation, celui-ci est complété selon les prescriptions établies par le présent article.

Le registre d'exploitation visé à l'alinéa 1 er reprend les opérations culturales, les travaux réalisés ainsi que, le cas échéant, les dates d'entrée et de sortie des animaux sur la parcelle.

Sous peine d'irrecevabilité, l'inscription des opérations culturales, des travaux réalisés et des dates d'entrée et de sortie des animaux dans le registre est effectuée au plus tard dans les sept jours qui suivent leur réalisation.

§ 2. Le Ministre peut mettre à disposition de l'agriculteur un modèle type de registre d'exploitation. A défaut, le registre peut se décliner par parcelle ou par ordre chronologique en ce qui concerne les opérations culturales et les dates d'entrée et de sortie des animaux et par particularités topographiques ou par ordre chronologique en ce qui concerne les travaux réalisés.

§ 3. L'agriculteur peut utiliser le registre d'exploitation à d'autres fins que le respect des conditions relatives aux interventions et des règles de la conditionnalité.

Art. 34.

En application de l'article 18, § 1 er, du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021, l'agriculteur ne reçoit pas de paiement direct lorsque le montant total des paiements directs demandés ou à octroyer au cours d'une année civile donnée après l'éventuelle application de sanctions et pénalités consécutives à des contrôles administratifs ou des contrôles sur place, à l'exclusion de celles relatives à la conditionnalité, est inférieur à 100 euros.

Art. 35.

Aucun paiement n'est effectué avant l'achèvement des contrôles administratifs et le cas échéant, des contrôles sur place.

Art. 36.

Le montant du paiement des aides demandées est établi sur base des informations reprises dans la demande unique et sur base des contrôles administratifs, de suivi ou ceux effectués sur place.

Art. 37.

Chaque année, l'organisme payeur notifie à l'agriculteur le montant des aides octroyées, reprenant le cas échéant le calcul des aides, après le paiement de celles-ci.

Partie 3. - Conditionnalité

Art. 38.

Conformément à l'article 12 du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021, la présente partie s'applique à tout agriculteur bénéficiant de l'un des soutiens financiers suivants :

1° les paiements directs, octroyés en vertu de :

a) l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide de base au revenu pour un développement durable, l'aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable et l'aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs ;

b) l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux aides couplées au revenu pour les cultures protéagineuses, les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitières et les brebis ;

c) l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux éco-régimes.

2° les paiements annuels octroyés en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide à l'agriculture biologique ;

3° les paiements annuels octroyés en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques ;

4° les indemnités octroyées en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux indemnités octroyées pour les zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques ;

5° les indemnités agricoles octroyées en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux indemnités agricoles et forestières octroyées pour les sites Natura 2000.

Art. 39.

§ 1 er. L'agriculteur respecte les dispositions de la présente partie du 1 er janvier au 31 décembre de chaque année :

1° dans le cadre de ses activités agricoles ;

2° sur la superficie de son exploitation, en ce compris les surfaces agricoles qui ne sont pas exploitées à des fins de production agricole ;

3° sur les autres surfaces qu'il gère sur le territoire de la Région wallonne.

§ 2. L'agriculteur tient un registre d'exploitation complété conformément à l'article 33 et démontrant le respect des exigences prévues par les dispositions de la présente partie.

Le Ministre peut déterminer la liste des éléments probants nécessaires aux contrôles des exigences prévues par les dispositions de la présente partie et devant être portés au registre d'exploitation.

§ 3. En cas de non-respect du paragraphe 1 er, une sanction administrative proportionnelle au manquement est imposée à l'agriculteur concerné.

Art. 40.

En cas de modification des législations fédérales ou régionales transposant les directives européennes mentionnées au titre 2, les nouvelles exigences sont intégrées aux règles à respecter dans le cadre de la conditionnalité.

Art. 41.

L'organisme payeur contrôle le respect des exigences prévues dans la présente partie.

Art. 42.

Pour l'application de la présente sous-section, l'on entend par :

1° ratio annuel : le ratio de prairies permanentes calculé conformément à l'article 48, § 2, alinéa 1 er, du règlement (UE) n° 2022/126 du 7 décembre 2021 ;

2° ratio de référence : le ratio de prairies permanentes calculé conformément à l'article 48, § 1 er, du règlement (UE) n° 2022/126 du 7 décembre 2021.

Art. 43.

L'organisme payeur calcule la valeur du ratio annuel au plus tard le 31 août de chaque année.

Art. 44.

§ 1 er. Lorsque le ratio annuel diminue de plus de 2,5 % par rapport au ratio de référence, les agriculteurs ont l'interdiction de convertir des prairies permanentes en surfaces agricoles consacrées à d'autres utilisations sans avoir obtenu au préalable une autorisation individuelle de conversion.

L'organisme payeur informe les agriculteurs concernés de l'interdiction visée à l'alinéa 1 er au plus tard le 15 septembre de l'année au cours de laquelle la diminution du ratio annuel supérieure à 2,5 % est observée.

§ 2. Pour l'application du paragraphe 1 er, le Ministre détermine :

1° les motifs pouvant justifier l'octroi d'une autorisation individuelle de conversion ;

2° les modalités d'introduction des demandes d'autorisations individuelles de conversion ;

3° les modalités d'octroi des autorisations individuelles de conversion.

Le Ministre définit la liste des motifs pouvant justifier l'octroi d'une autorisation individuelle de conversion conformément à l'alinéa 1 er, 1°.

Art. 45.

Lorsque le ratio annuel diminue de plus de 5 % par rapport au ratio de référence, les agriculteurs ont l'interdiction de convertir des prairies permanentes en surfaces agricoles consacrées à d'autres utilisations.

En application de l'article 48, § 3, alinéa 1 er, du règlement (UE) n° 2022/126 du 7 décembre 2021, dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1 er, une reconversion de terres arables ou de cultures permanentes en prairies permanentes est imposée aux agriculteurs désignés conformément aux modalités déterminées par le Ministre.

L'organisme payeur informe les agriculteurs concernés de l'interdiction visée à l'alinéa 1 er et de l'exigence visée à l'alinéa 2 au plus tard le 15 septembre de l'année au cours de laquelle la diminution du ratio annuel supérieure à 5 % est observée.

Art. 46.

Pour l'application de la présente sous-section, l'on entend par :

1° sols para-tourbeux : les sols présentant soit un horizon tourbeux en surface d'une épaisseur inférieure à quarante centimètres, soit un horizon tourbeux apparaissant à plus de quarante centimètres de la surface ;

2° sols tourbeux : les sols présentant en surface un horizon tourbeux d'une épaisseur d'au moins quarante centimètres ;

3° tourbe : matériau contenant au moins 30 % de matières organiques provenant de débris végétaux conservés en milieu anaérobie.

Art. 47.

§ 1 er. Le labour ou le travail non superficiel du sol, le drainage et la modification du relief du sol sont interdits sur :

1° les parcelles de surfaces agricoles présentant l'une des propriétés suivantes :

a) un sol tourbeux ;

b) un sol para-tourbeux ;

c) un sol caractérisé par un drainage très pauvre, avec horizon réduit ;

2° les prairies permanentes situées en zones d'aléa d'inondation élevé par débordement.

Les caractéristiques propres à la classe de drainage visée à l'alinéa 1 er, 1°, c), sont déterminées par le Ministre.

§ 2. L'organisme payeur attribue un code informatif pour chaque parcelle concernée par l'une des caractéristiques visées au paragraphe 1 er. Le code informatif est communiqué aux agriculteurs au moyen du formulaire de la demande unique.

Art. 48.

En cas de non-respect de l'exigence visée à l'article 47, § 1 er, l'agriculteur restaure les caractéristiques initiales de la parcelle.

Après constatation du non-respect de l'exigence à l'article 47, § 1 er, l'organisme payeur informe sans délai l'agriculteur concerné de l'obligation de restauration et de la date à laquelle il devra s'être acquitté de cette obligation. Cette date n'est pas postérieure à la date de modification de la demande unique pour l'année suivante.

L'organisme payeur peut, au cas par cas, délivrer des instructions précises que doit respecter l'agriculteur concerné, en vue de restaurer les caractéristiques initiales de la parcelle.

Art. 49.

La régénération de la prairie est autorisée par un sursemis, un travail superficiel du sol ou un labour peu profond. Lorsque le couvert de la prairie permanente est fortement dégradé, notamment en cas de coulée boueuse ou de dépôt naturel de sédiments sur une épaisseur de plus de dix centimètres, de dépôts ou de dégâts occasionnés par des travaux temporaires d'utilité publique ou de dégâts causés par la faune sauvage, le Ministre peut également autoriser le labour, par voie de décision individuelle.

Pour l'application de l'alinéa 1 er, l'on entend par « labour peu profond », le labour effectué sur une profondeur de moins de quinze centimètres.

Art. 50.

L'agriculteur ne brûle pas la paille, le chaume et les autres résidus de récolte.

Lorsque des motifs phytosanitaires le justifient, le Ministre ou l'autorité compétente accorde des dérogations à l'interdiction énoncée à l'alinéa 1 er par voie de décision individuelle.

Art. 51.

L'agriculteur respecte les articles D.33/3, alinéa 4, D.42-1 et D.52-1 du livre II du Code l'Environnement contenant le Code de l'Eau.

Art. 52.

L'agriculteur respecte les exigences relatives à la gestion durable de l'azote en agriculture prescrites au chapitre IV du titre VII du livre II de la partie réglementaire du Code l'Environnement contenant le Code de l'Eau.

Les dérogations aux exigences visées à l'alinéa 1 er, prescrites au chapitre IV du titre VII du livre II de la partie réglementaire du Code l'Environnement contenant le Code de l'Eau, sont intégrées aux règles de la conditionnalité.

L'organisme payeur attribue un code informatif pour chaque parcelle située partiellement ou totalement dans une zone vulnérable désignée conformément à l'article R.212 du livre II du Code l'Environnement contenant le Code de l'Eau. Le code informatif est communiqué aux agriculteurs au moyen du formulaire de la demande unique.

Art. 53.

L'épandage de fertilisants et de pesticides est interdit à moins de six mètres des crêtes de berge des éléments suivants :

1° les voies hydrauliques visées à l'article D.2, 89°, du livre II du Code l'Environnement contenant le Code de l'Eau ;

2° les cours d'eau non navigables visés à l'article D.2, 20°, du livre II du Code l'Environnement contenant le Code de l'Eau ;

3° les cours d'eau non classés visés à l'article D.2, 19° ter, du livre II du Code l'Environnement contenant le Code de l'Eau.

Art. 54.

§ 1. L'organisme payeur attribue un code informatif pour chaque parcelle présentant une sensibilité élevée, très élevée ou extrême à l'érosion. Le code informatif est communiqué aux agriculteurs au moyen du formulaire de la demande unique.

§ 2. L'agriculteur peut introduire une demande de requalification de la sensibilité d'une parcelle à l'érosion auprès de l'organisme payeur dans les situations suivantes :

1° une analyse du sol de la parcelle concernée datant de trois années au maximum et réalisée auprès d'un laboratoire répondant aux critères déterminés par le Ministre est jointe à sa demande ;

2° un découpage de la parcelle en deux ou plusieurs parcelles est effectué.

Pour l'application de l'alinéa 1 er, 1°, l'analyse contient au minimum la valeur de carbone organique, la date et la localisation précise de l'échantillonnage et le nom du laboratoire.

Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1 er, 2°, un nouveau code informatif est attribué aux parcelles créées.

Art. 55.

§ 1 er. Lorsqu'un agriculteur cultive une culture identique sur des parcelles adjacentes qui, réunies, formeraient une parcelle présentant une sensibilité élevée, très élevée ou extrême à l'érosion, il respecte sur l'ensemble des parcelles concernées les exigences prévues aux sous-sections 2 et 3.

§ 2. Pour l'application du paragraphe 1 er, deux cultures sont considérées comme étant différentes lorsque :

1° elles appartiennent à des genres botaniques différents ;

2° l'une d'elles est une terre mise en jachère ;

3° l'une d'elles est une terre consacrée à la production d'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées.

Pour l'application du présent article, l'épeautre (Triticum spelta) et le petit épeautre (Triticum monococcum) sont considérés comme des cultures distinctes du froment (Triticum aestivum).

Art. 56.

§ 1 er. Sur les parcelles de terres arables présentant une sensibilité élevée à l'érosion et ensemencées d'une culture annuelle avant le 1 erjanvier, la culture est présente dès le 1 er janvier.

§ 2. Pour les parcelles de terres arables présentant une sensibilité élevée à l'érosion et ensemencées d'une culture annuelle après le 1 er janvier, l'agriculteur fait le choix entre :

1° assurer du 1 er janvier au 30 juin la présence d'une couverture du sol en recourant sur l'ensemble de la parcelle à des techniques d'implantation de cultures dans un couvert existant ;

2° recourir sur l'ensemble de la parcelle à d'autres innovations techniques dont les résultats reconnus permettent de réduire le risque d'érosion ;

3° installer sur les parcelles implantées de cultures annuelles une bande anti-érosion répondant aux caractéristiques prévues par le Ministre ;

4° dans le cas de cultures sur buttes, cloisonner les interbuttes et installer une bande anti-érosion conforme au 3°.

Art. 57.

§ 1 er. Pour les parcelles de terres arables présentant une sensibilité très élevée à l'érosion et ensemencées avant le 1 er janvier, l'agriculteur fait le choix entre :

1° assurer du 1 er janvier au 30 juin la présence d'une couverture du sol en recourant sur l'ensemble de la parcelle à des techniques d'implantation de cultures dans un couvert existant, sauf si le couvert existant consiste en une culture de céréales d'hiver ;

2° installer sur les parcelles implantées de cultures annuelles une bande anti-érosion conforme à l'article 56, § 2, 3°.

§ 2. Pour les parcelles de terres arables présentant une sensibilité très élevée à l'érosion et ensemencées après le 1 er janvier, l'agriculteur fait le choix entre :

1° assurer du 1 er janvier au 30 juin la présence d'une couverture du sol en recourant sur l'ensemble de la parcelle à des techniques d'implantation de cultures dans un couvert existant ;

2° recourir sur l'ensemble de la parcelle à d'autres innovations techniques dont les résultats reconnus permettent de réduire le risque d'érosion et y installer une bande anti-érosion conforme à l'article 56, § 2, 3°.

§ 3. Les cultures sur buttes sont interdites sur les parcelles en terres arables présentant une sensibilité très élevée à l'érosion.

Art. 58.

§ 1 er. Le labour et l'implantation de cultures annuelles ou pluriannuelles sont interdits sur les parcelles présentant une sensibilité extrême à l'érosion.

Pour l'application de l'alinéa 1 er, les cultures annuelles ou pluriannuelles en place le 1 er janvier 2023 sont converties en prairies permanentes au plus tard au moment de leur destruction ou de leur dégradation naturelle.

§ 2. Le Ministre ou l'autorité compétente peuvent accorder des dérogations aux interdictions énoncées au paragraphe 1 er par voie de décisions individuelles pour les exploitations dont au moins 75 % de la superficie totale de terres arables présentent une sensibilité extrême à l'érosion.

Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1 er, l'agriculteur applique les dispositions de l'article 57 sur l'ensemble de ses parcelles de terres arables présentant une sensibilité extrême à l'érosion.

§ 3. La régénération de la prairie est autorisée par un sursemis, un travail superficiel du sol ou un labour peu profond. Lorsque le couvert de la prairie permanente est fortement dégradé, notamment en cas de coulée boueuse ou de dépôt naturel de sédiments sur une épaisseur de plus de dix centimètres, de dépôts ou de dégâts occasionnés par des travaux temporaires d'utilité publique ou de dégâts causés par la faune sauvage, le Ministre peut également autoriser le labour, par voie de décision individuelle.

Pour l'application de l'alinéa 1 er, l'on entend par « labour peu profond », le labour effectué sur une profondeur de moins de quinze centimètres.

Art. 59.

Le Ministre détermine :

1° les techniques d'implantation de cultures dans un couvert existant visées aux articles 56, § 2, 1°, et 57, § 1 er, 1°, et § 2, 1° ;

2° les autres innovations techniques dont les résultats reconnus permettent de réduire le risque d'érosion visées aux articles 56, § 2, 2°, et 57, § 2, 2°.

Art. 60.

§ 1 er. Pour les parcelles de cultures permanentes présentant une sensibilité élevée à l'érosion, l'agriculteur fait le choix entre :

1° assurer la présence d'au moins huit interlignes végétalisés sur dix ;

2° assurer la présence d'au moins trois interlignes végétalisés sur dix et installer une bande anti-érosion conformément à l'article 56, § 2, 3°.

§ 2. Pour les parcelles de cultures permanentes présentant une sensibilité très élevée à l'érosion, l'agriculteur assure la présence d'au moins huit interlignes végétalisés sur dix et installe une bande anti-érosion conforme à l'article 56, § 2, 3°.

§ 3. Par dérogation aux paragraphes 1 er, 2°, et 2, pour les cultures permanentes désignées par le Ministre, une bande anti-érosion conforme à l'article 56, § 2, 3°, est présente au minimum les quatre premières années suivant l'implantation de la culture permanente.

§ 4. Dans les hypothèses visées aux paragraphes 1 er, 2 et 3, la bande anti-érosion est présente au moment de l'implantation de la culture permanente.

Dans les hypothèses visées aux paragraphes 1 eret 2, la bande anti-érosion est maintenue jusqu'à la destruction de la culture permanente. Si la culture permanente est détruite avant le 1 er juillet, la bande anti-érosion est maintenue au moins jusqu'à cette date.

Art. 61.

L'agriculteur assure du 15 septembre au 15 novembre une couverture végétale du sol sur 80 % de la superficie totale de terres arables de l'exploitation.

Pour l'application de l'alinéa 1 er, les éléments suivants sont considérés comme des couvertures végétales du sol :

1° les résidus de cultures pour autant qu'ils recouvrent au moins 75 % de la parcelle ;

2° les repousses de céréales ou d'oléagineux, pour autant qu'elles recouvrent au moins 75 % de la parcelle en date du 1 er novembre ;

3° les intercultures et les cultures secondaires implantées avant le 1 er novembre.

Pendant la période visée à l'alinéa 1 er, une présence de sol nu est autorisée pendant une durée de deux semaines précédant l'implantation d'une interculture ou d'une culture secondaire.

L'exigence prévue à l'alinéa 1 erne s'applique pas aux parcelles ensemencées avant le 1 er janvier d'une culture hivernale à des fins de récolte ou de pâturage au cours de la campagne suivante.

Les exigences prévues à l'alinéa 1 erne s'appliquent pas aux terres arables mises en jachère ou couvertes de cultures pluriannuelles, d'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées à condition que leur couverture soit maintenue pendant la période visée à l'alinéa 1 er.

Art. 62.

L'agriculteur assure une couverture végétale du sol sur les parcelles de terres arables présentant une sensibilité élevée, très élevée ou extrême à l'érosion du 15 septembre au 31 décembre. La couverture ne peut pas être détruite avant le 1 er janvier de l'année suivante.

Pour l'application de l'alinéa 1 er, les éléments suivants sont considérés comme des couvertures végétales du sol :

1° les résidus de cultures pour autant qu'ils recouvrent au moins 75 % de la parcelle ;

2° les repousses de céréales ou d'oléagineux pour autant qu'elles recouvrent au moins 75 % de la parcelle en date du 1 er novembre ;

3° les intercultures et les cultures secondaires implantées avant le 15 décembre.

Pendant la période visée à l'alinéa 1 er, une présence de sol nu est autorisée pendant une durée de deux semaines précédant l'implantation d'une interculture ou d'une culture secondaire.

L'exigence prévue à l'alinéa 1 er ne s'applique pas aux parcelles ensemencées à l'automne d'une culture hivernale à des fins de récolte ou de pâturage au cours de la campagne suivante.

Les exigences prévues à l'alinéa 1 erne s'appliquent pas aux terres arables mises en jachère ou couvertes de cultures pluriannuelles, d'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées à condition que leur couverture soit maintenue pendant la période visée à l'alinéa 1 er.

Art. 63.

§ 1 er. Sur une même parcelle de terre arable, il est interdit de cultiver une culture identique pendant plus de trois années.

En outre, l'agriculteur procède chaque année au changement de culture sur 35 % de la superficie totale de terres arables de son exploitation.

§ 2. Les exigences prévues au paragraphe 1 er ne s'appliquent pas aux terres arables mises en jachère ou couvertes de cultures pluriannuelles, d'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées.

L'exigence prévue au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, ne s'applique pas lorsque l'agriculteur désire cultiver du maïs (Zea mays) pendant plusieurs années successives sur une même parcelle, à condition qu'il implante une interculture entre chaque culture de maïs. L'interculture est conservée au moins trois mois à compter de son implantation.

§ 3. Pour l'application du paragraphe 1 er, il y a changement de culture dans les hypothèses suivantes :

1° une culture suit une culture appartenant à un genre botanique différent ;

2° une culture suit ou précède une terre mise en jachère ;

3° une culture suit ou précède une terre consacrée à la production d'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées.

Pour l'application du présent article, l'épeautre (Triticum spelta) et le petit épeautre (Triticum monococcum) sont considérés comme des cultures distinctes du froment (Triticum aestivum).

Pour l'application du paragraphe 1 er, alinéa 2, l'implantation d'une interculture entre deux cultures est considérée comme un changement de culture si elle est conservée au moins trois mois à compter de son implantation.

Art. 64.

L'article 63, § 1 er, ne s'applique pas dans les hypothèses suivantes :

1° plus de 75 % des terres arables de l'exploitation sont consacrés à la production d'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées, sont laissés en jachère, sont consacrés à la culture de légumineuses ou sont soumis à une combinaison de ces utilisations ;

2° plus de 75 % de la surface agricole admissible de l'exploitation sont constitués de prairies permanentes, sont utilisés pour la production d'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées ou sont soumis à une combinaison de ces utilisations ;

3° la superficie totale de terres arables de l'exploitation ne dépasse pas dix hectares ;

4° les parcelles pour lesquelles l'agriculteur détient un certificat conforme à l'article 35 du règlement (UE) n° 2018/848 du 30 mai 2018 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil.

Art. 65.

Sur le territoire de la Région wallonne, l'agriculteur respecte :

1° l'article 2, § 2, 3°, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ;

2° les affectations reprises en zone naturelle au plan de secteur ;

3° les affectations reprises en zone forestière au plan de secteur.

L'alinéa 1 er, 3°, ne s'applique pas à l'égard des parcelles reprises en zone forestière au plan de secteur et converties en surfaces agricoles avant l'une des dates suivantes :

1° le 1 er janvier 2006, en ce qui concerne les parcelles situées en zone Natura 2000 ;

2° le 1 er janvier 2013, en ce qui concerne les parcelles situées hors zone Natura 2000.

Art. 66.

Pour toute parcelle de deux ares ou plus située entièrement dans un site Natura 2000, l'agriculteur respecte les exigences prescrites aux articles 2, § 2, 1° et 2°, 2bis, § 2, 1° à 4°, 2quater, 3, § 2, 1° et 3°, 28, §§ 1 eret 4, alinéa 1 er, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ainsi qu'aux arrêtés suivants, pris en exécution de l'article 28, §§ 2, 3 et 4, alinéa 4, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature :

1° l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au réseau Natura 2000 ;

2° l'arrêté du 19 mai 2011 fixant les types d'unités de gestion susceptibles d'être délimitées au sein d'un site Natura 2000 ainsi que les interdictions et mesures préventives particulières qui y sont applicables ;

3° les arrêtés de désignation des sites Natura 2000 ;

4° l'arrêté du 23 octobre 2008 du Gouvernement wallon fixant certaines modalités du régime préventif applicable aux sites Natura 2000.

Pour les parcelles situées partiellement dans un site Natura 2000, l'alinéa 1 er s'applique uniquement sur la partie de la parcelle située dans le site Natura 2000 et pour autant que la partie située dans le site Natura 2000 couvre une superficie minimale de deux ares.

L'organisme payeur attribue un code informatif pour chaque parcelle située partiellement ou totalement dans un site Natura 2000. Le code informatif est communiqué aux agriculteurs au moyen du formulaire de la demande unique.

Art. 67.

§ 1 er. L'agriculteur consacre au moins 4 % des terres arables présentes sur son exploitation à des zones ou éléments non productifs.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, lorsque l'agriculteur consacre au moins 4 % des terres arables présentes sur son exploitation à des cultures dérobées ou des cultures fixatrices d'azote cultivées sans utilisation de produits phytopharmaceutiques, la part minimale des terres arables présentes sur son exploitation qu'il consacre à des zones ou éléments non productifs s'élève à 3 %.

Lorsque l'agriculteur consacre au moins 7 % des terres arables présentes sur son exploitation à des zones ou des éléments non productifs dans le cadre de l'éco-régime « maillage écologique » prévu à l'article 3, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux éco-régimes, la part à attribuer au respect de l'exigence prévue à l'alinéa 1 er est limitée à 3 %.

§ 2. Pour le calcul des pourcentages de terres arables consacrés à des zones ou éléments non productifs, à des surfaces portant des cultures dérobées ou à des surfaces portant des cultures fixatrices d'azote, il est fait usage du coefficient visé à l'annexe III du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 et de ceux définis par le Ministre.

§ 3. Sont exemptées de l'exigence prévue au paragraphe 1 er, les exploitations dont :

1° plus de 75 % des terres arables sont consacrés à la production d'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées, sont laissés en jachère, sont consacrés à la culture de légumineuses ou sont soumis à une combinaison de ces utilisations ;

2° plus de 75 % de la surface agricole admissible sont constitués de prairies permanentes, sont utilisés pour la production d'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées ou sont soumis à une combinaison de ces utilisations ;

3° la superficie totale de terres arables ne dépasse pas dix hectares.

Art. 68.

§ 1 er. Les zones et éléments non productifs pris en considération aux fins de l'application de l'article 65, § 1 er, sont les suivants :

1° les arbustes et buissons isolés ;

2° les bordures de champs ;

3° les jachères ;

4° les jachères mellifères ;

5° les particularités topographiques ;

6° les surfaces agricoles faisant l'objet d'un engagement pour l'une des mesures agro-environnementale et climatiques suivantes, conformément à l'article 3, alinéa 1 er, 3°, 4° et 7°, respectivement, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques :

a) la mesure n° 5 « tournières enherbées » ;

b) la mesure n° 7 « parcelles aménagées » ;

c) la mesure n° 12 « parcelles de céréales laissées sur pied ».

Pour être pris en compte pour l'application de l'article 67, § 1 er, les zones et éléments non productifs sont situés sur les terres arables de l'exploitation.

Par dérogation à l'article 2, § 1 er, alinéa 1 er, 35°, les terres arables mises en jachère, en jachère mellifère ou en bordure de champ depuis plus de cinq années, restent des terres arables.

§ 2. En ce qui concerne les jachères et les jachères mellifères prises en compte pour l'application de l'article 67, § 1 er, le Ministre fixe :

1° les périodes d'ensemencement des jachères mellifères ;

2° la période pendant laquelle les terres sont conservées en jachère ;

3° la liste des espèces riches en pollen et en nectar devant être utilisées pour l'implantation de jachères mellifères.

Le Ministre peut définir les exigences supplémentaires en ce qui concerne les modalités d'implantation des jachères mellifères.

Les parcelles de terres arables ayant été converties en jachères ou jachères mellifères à partir d'une prairie permanente au cours des cinq années précédant leur déclaration via la demande unique ne sont pas prises en compte pour l'application de l'article 67, § 1 er. L'organisme payeur attribue un code informatif pour chaque parcelle concernée. Le code informatif est communiqué aux agriculteurs au moyen du formulaire de la demande unique.

§ 3. Pour être pris en compte pour l'application de l'article 67, § 1 er, les talus présentent une longueur d'au moins dix mètres.

§ 4. Par dérogation à l'article 2, § 1 er, alinéa 1 er, 4°, 5°, 7°, 11° et 24°, les arbres isolés, les arbres proches, les arbustes et buissons isolés, les bosquets, les haies et les arbres alignés peuvent être pris en compte pour l'application de l'article 67, § 1 er, dès la première année de leur implantation.

§ 5. Pour être prises en compte pour l'application de l'article 67, § 1 er, les mares répondent aux conditions cumulatives suivantes :

1° elles présentent une superficie comprise entre un et trente ares ;

2° elles sont distantes d'au moins six mètres les unes des autres.

Dans le cas où une végétation ripicole borde une mare, une bande couverte de la végétation correspondante est prise en compte pour le calcul de la superficie de la mare, dans la limite prévue à l'alinéa 1 er. La bande de végétation ripicole peut être arborée.

Lorsque plus de dix mares sont présentes sur une exploitation, l'organisme payeur sollicite un avis auprès d'un expert désigné conformément à l'article 5, § 1 er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques. L'expert identifie les mares pouvant être prises en compte aux fins de l'application de l'article 67, § 1 er, sur base de leur intérêt environnemental.

§ 6. Pour être prises en compte pour l'application de l'article 67, § 1 er, les bordures de champs présentent une largeur minimale de six mètres. Elles sont prises en considération aux fins de l'application de l'article 67, § 1 er, à hauteur de vingt mètres de largeur au maximum.

§ 7. Pour être pris en compte pour l'application de l'article 67, § 1 er, les jachères, les jachères mellifères, les talus, les fossés, les bordures de champs et les surfaces agricoles faisant l'objet d'un engagement pour la mesure agro-environnementale et climatique n° 5 « tournières enherbées » ne sont pas utilisés à des fins de production agricole.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, la coupe de la végétation herbacée pour le fourrage et le pâturage est autorisé sur les jachères, les jachères mellifères et les bordures de champs du 15 juillet au 30 novembre inclus. La coupe de la végétation herbacée pour le fourrage et le pâturage par des ovins est autorisé du 16 juillet au 31 octobre inclus sur les surfaces agricoles faisant l'objet d'un engagement pour la mesure agro-environnementale et climatique n° 5 « tournières enherbées »

§ 8. L'utilisation de fertilisants ou d'amendements est interdite sur les zones et éléments non productifs visés au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 2° à 4°, ainsi que sur les talus et les fossés

Art. 69.

Aux fins de l'application de l'article 67, § 1 er, alinéa 2, les surfaces portant des cultures dérobées sont mises en place par l'ensemencement d'un mélange d'espèces ou par un sous-semis d'herbe ou de légumineuses dans la culture principale.

Pour être pris en compte pour l'application de l'article 67, § 1 er, alinéa 2, les surfaces portant des cultures dérobées ne sont pas utilisées à des fins de production agricole.

Le Ministre fixe :

1° la liste des espèces pouvant être utilisées dans les mélanges visés à l'alinéa 1 er ;

2° la période d'ensemencement des surfaces portant des cultures dérobées ;

3° la période pendant laquelle les surfaces portant des cultures dérobées doivent être en place.

Le Ministre peut définir des conditions supplémentaires en ce qui concerne les méthodes de production et l'utilisation de fertilisants et de produits phytopharmaceutiques.

Art. 70.

Aux fins de l'application de l'article 67, § 1 er, alinéa 2, les surfaces portant des cultures fixatrices d'azote sont mises en place par l'ensemencement de plantes fixant l'azote ou d'un mélange de plantes fixant l'azote et d'autres cultures à condition que les espèces de plantes fixant l'azote soient prédominantes.

Le Ministre fixe :

1° la liste des espèces de plantes fixant l'azote autorisées aux fins de l'application de l'alinéa 1 er ;

2° la période de végétation des surfaces portant des cultures fixatrices d'azote ;

3° la durée pendant laquelle les surfaces portant des cultures fixatrices d'azote doivent être en place.

Le Ministre peut définir des conditions supplémentaires en ce qui concerne les méthodes de production et l'utilisation de fertilisants.

Art. 71.

L'utilisation de produits phytopharmaceutiques est interdite sur les bordures de champs, les jachères, les jachères mellifères, les talus, les fossés, les surfaces portant des cultures dérobées et les surfaces portant des cultures fixatrices d'azote retenues pour l'application de l'article 67, § 1 er.

Art. 72.

§ 1 er. L'agriculteur maintient les particularités topographiques sur toutes les parcelles de son exploitation.

L'agriculteur respecte l'exigence prévue à l'article D.IV.4, alinéa 1 er, 9°, 11° à 13°, du Code du Développement Territorial.

§ 2. Toute destruction de particularités topographiques est interdite, sauf si elle est autorisée par l'autorité compétente ou un permis d'urbanisme.

Art. 73.

Sur une distance d'un mètre à compter du bord de la plate-forme d'une voirie, les opérations suivantes sont interdites :

1° le travail du sol et la modification du relief du sol ;

2° le semis ;

3° l'utilisation de produits phytopharmaceutiques.

Pour l'application de l'alinéa 1 er, l'on entend par « plate-forme de voirie », le revêtement en dur d'une voirie ou, en l'absence de revêtement en dur, la zone de trois mètres de large centrée sur l'axe d'une voirie.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, l'agriculteur peut exploiter une parcelle agricole en deçà de la limite visée à l'alinéa 1 er s'il démontre par toute voie de droit que la limite de la parcelle s'étend à moins d'un mètre de la plate-forme de voirie.

Art. 74.

Sauf si un permis d'urbanisme ou, à défaut, l'autorité compétente l'autorise, les opérations suivantes sont interdites :

1° l'arrachage, la destruction mécanique ou chimique de haies indigènes ;

2° le recepage de haies indigènes à moins d'un mètre de hauteur sans protection contre le bétail ;

3° l'arrachage, la destruction mécanique ou chimique et le recepage des arbres indigènes, alignés, isolés ou en bosquets.

La taille des arbres têtards n'est pas soumise aux interdictions énoncées à l'alinéa 1 er.

Art. 75.

La taille des haies et des arbres, alignés, isolés ou en bosquets est interdite du 1 er avril au 31 juillet inclus.

Art. 76.

§ 1 er. Le labour et la conversion de prairies permanentes écologiquement sensibles en surfaces agricoles consacrées à d'autres utilisations sont interdits.

§ 2. Les prairies permanentes écologiquement sensibles sont les prairies permanentes désignées comme « milieux ouverts prioritaires » (UG 2), « prairies habitats d'espèces » (UG 3), « bandes extensives » (UG 4), « zones sous statut de protection » (UG temp 1) ou « zones à gestion publique » (UG temp 2) par l'article 2, 2° à 4°, 14° et 15° respectivement de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 fixant les types d'unités de gestion susceptibles d'être délimitées au sein d'un site Natura 2000 ainsi que les interdictions et mesures préventives particulières qui y sont applicables.

L'organisme payeur attribue un code informatif pour chaque prairie permanente écologiquement sensible. Le code informatif est communiqué aux agriculteurs au moyen du formulaire de la demande unique.

§ 3. En cas de non-respect de l'exigence visée au paragraphe 1 er, l'agriculteur reconvertit la surface concernée en prairie permanente.

Par dérogation à l'article 2, § 1 er, alinéa 1 er, 35°, les surfaces reconverties sont considérées comme prairies permanentes à compter du premier jour de la reconversion et sont soumises aux interdictions visées au paragraphe 1 er.

§ 4. Après constatation du non-respect de l'exigence prévue au paragraphe 1 er, l'organisme payeur informe sans délai l'agriculteur concerné de l'obligation de reconversion et de la date à laquelle il devra s'être acquitté de cette obligation. Cette date n'est pas postérieure à la date de modifications de la demande unique pour l'année suivante.

L'organisme payeur peut, au cas par cas, délivrer des instructions précises que doit respecter l'agriculteur concerné, sur la manière de remédier aux dommages causés à l'environnement en vue de restaurer les caractéristiques initiales de la parcelle.

Art. 77.

L'agriculteur respecte les articles 14, 15, 17, § 1 er, et 18 à 20 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires.

Art. 77.

L'agriculteur respecte les interdictions de prescription et d'administration de certaines substances ainsi que des interdictions de commercialisation des animaux d'exploitation auxquels ces substances ont été administrées prévues aux articles 3, 5 et 9bis, § 2, de la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet antihormonal, à effet beta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux.

Art. 78.

L'agriculteur respecte l'article 55, alinéas 1 er et 2, première phrase, du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.

Art. 79.

L'agriculteur respecte les dispositions suivantes :

1° les articles 2 à 5 et 8 de l'arrêté royal du 13 mars 2011 relatif au contrôle obligatoire des pulvérisateurs et modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ;

2° les articles 3, 6°, et 4, 4°, l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au réseau Natura 2000 ;

3° les articles 10 et 20 à 40 de l'arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir à une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le développement durable ;

4° l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2013 déterminant les conditions intégrales relatives aux dépôts de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel ;

5° l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux dépôts de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ainsi que l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées ;

6° les articles 4 à 8 et 12 à 18 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 relatif à une application des pesticides compatible avec le développement durable et modifiant le livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau et l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 5 novembre 1987 relatif à l'établissement d'un rapport sur l'état de l'environnement wallon.

Art. 80.

L'agriculteur respecte les exigences prescrites par l'arrêté royal du 23 janvier 1998 relatif à la protection des veaux dans les élevages de veaux.

Art. 81.

L'agriculteur respecte les exigences prescrites par l'arrêté royal du 15 mai 2003 relatif à la protection des porcs dans les élevages porcins et l'arrêté royal du 17 mai 2001 relatif aux interventions autorisées sur les vertébrés pour l'exploitation utilitaire de l'animal ou pour limiter la reproduction de l'espèce, en ce qui concerne les porcs.

Art. 82.

L'agriculteur respecte l'article 3 de l'arrêté royal du 1 er mars 2000 concernant la protection des animaux dans les élevages.

Partie 4. - Dispositions finales

Art. 83.

Sont abrogés :

1° l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2015 fixant les règles relatives à la conditionnalité en matière agricole, abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2014 fixant les exigences et les normes de conditionnalité en matière agricole et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 2 février 2017, du 22 mars 2018 et du 25 juin 2018 ;

2° l'arrêté ministériel du 27 août 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2015 fixant les règles relatives à la conditionnalité en matière agricole, abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2014 fixant les exigences et les normes de la conditionnalité en matière agricole et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs, modifié par l'arrêté ministériel du 27 avril 2017.

Art. 84.

Le présent arrêté produit ses effets le 1 er janvier 2023.

Art. 85.

Le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre Président

E. DI RUPO

Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique

de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences

W. BORSUS

RAPPORT AU GOUVERNEMENT WALLON PRÉCÉDENT L’ARRÊTÉ DU GOUVERNEMENT WALLON DU 23 FEVRIER 2023 RELATIF AUX NOTIONS COMMUNES AUX INTERVENTIONS ET AIDES DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ET À LA CONDITIONNALITÉ


Le présent arrêté s’inscrit dans le cadre la réforme de la Politique agricole commune.

Par le biais de cet arrêté, la Région wallonne exécute les règlements (UE) n° 2021/2115 et n° 2021/2116 du 2 décembre 2021 ainsi que les règlements délégués et d’exécution qui ont été pris en application de ceux-ci. Ces dispositions européennes laissent aux Etats membres une latitude certaine quant à la mise en œuvre de la Politique agricole commune sur le territoire de la Région wallonne.

Cet arrêté consacre en règles de droit les sections du Plan stratégique wallon relatif à la PAC portant sur les définitions, éléments communs à plusieurs interventions de la politique agricole commune et à la conditionnalité, telles qu’entérinées en deuxième lecture par le Gouvernement wallon le 6 octobre 2022. Ledit Plan est disponible via le lien suivant : https://agriculture.wallonie.be/plan-strategique-pac-2023-2027.

Le pouvoir du Gouvernement wallon d’intervenir dans les matières couvertes par l’arrêté découle du Code wallon de l’Agriculture.

  1. PRÉSENTATION DU TEXTE


Partie 1ère. Objet

L’article 1er liste les différents éléments qui sont traités par le texte.

Partie 2. Définitions

L’article 2 reprend 47 définitions qui ont vocation à s’appliquer, sauf mention contraire, à l’arrêté du Gouvernement wallon relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et à la conditionnalité, à son arrêté d’exécution ainsi qu’à l’ensemble des arrêtés relatifs aux interventions d’aides de la politique agricole commune.

La plupart des définitions figurant à l’article 2 s’inspirent d’anciennes réglementations européennes et wallonnes. Notamment l’article 4 du règlement n° 1307/2013 du 17 décembre 2013, qui définissait les notions de « exploitation », « activité agricole », « surfaces agricoles », « terres arables », « cultures permanentes », « prairies permanentes », « herbe ou autres plantes fourragères herbacées », « pépinières », « taillis à courte rotation » ainsi que son article 9 sur la notion « d’agriculteur actif » et le règlement n° 639/2014 du 11 mars 2014, qui définissait les notions de « prédominance d’herbe et d’autres plantes fourragères herbacées en cas de prairies permanentes » (article 6) et « pratiques locales établies en cas de prairies permanentes » (article 7) et fixait des exigences communes en ce qui concerne les « particularités topographiques », les terres en jachères et les cultures dérobées (article 45). Ces dispositions ont été exécutées dans plusieurs arrêtés wallons. Voir notamment l’arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 relatif aux paiements directs (art. 10 à 12 sur « l’agriculteur actif », le chapitre X sur « l’hectare admissible ») et l’article 1er de l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2015 relatif à la conditionnalité, en ce qui concerne les « particularités topographiques » en particulier.

Dans tous les cas, ces définitions, qu’elles aient été tirées ou non d’anciennes réglementations, ont dû être adaptées afin de répondre aux exigences techniques et agronomiques du nouveau volet de la Politique agricole commune. La liberté dans l’adaptation de ces définitions provient du nouveau paradigme institué par le règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2015. Les politiques agricoles des Etats membres sont désormais encadrées par des « Plans stratégiques » nationaux (ou régionaux, dans le cas de la Belgique), dont le contenu est validé par la Commission européenne.

Certaines définitions reprises dans l’article 2 ont été adoptées en exécution de l’article 4, § 1er, du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013, ci-après « le règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 ». Ladite disposition charge les États membres d’indiquer dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC les définitions de « l’activité agricole », de la « surface agricole », de « l’hectare admissible », de « l’agriculteur actif », du « jeune agriculteur » et du « nouvel agriculteur ». Ces notions ont nécessité à leur tour la définition de plusieurs de leurs éléments constitutifs, tels que les « cultures permanentes », la notion « d’herbe ou autres plantes fourragères herbacées », de « particularités topographiques », de « pépinières », de « prairies permanentes », de « taillis à courte rotation » et de « terres arables ».

De ce fait, le Gouvernement wallon traduit en règles de droit la section 4.1 ; « Définitions et exigences minimales » du Plan stratégique wallon relatif à la PAC.

En ce qui concerne la notion de « terres arables », une précision s’impose quant à sa relation avec l’article 68, § 1er, alinéa 3, de l’arrêté. Cette disposition prévoit que les terres arables mises en jachère dans le cadre de la BCAE 8 restent des terres en jachères. Cette règle est essentielle afin de ne pas décourager les agriculteurs à consacrer leurs terres arables à des jachères dans le cadre de la BCAE 8. Sans cette barrière, il y a en effet un risque qu’une terre arable, laissée en jachère pendant 5 ans ou plus soit assimilée à une « prairie permanente ». Cette barrière est par ailleurs prévue à l’article 4, § 3, a) du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 qui stipule que sont notamment considérées comme des « terres arables » les terres cultivées « qui ont été mises en jachère conformément (…) à la norme BCAE 8 figurant à l’annexe III du présent règlement ».

En ce qui concerne la notion de « prairie permanente », à l’instar de nombreuses dispositions du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021, l’article 4, § 3, c), offre aux États membres une marge de manœuvre considérable. Dans le cadre de la définition de « prairies permanentes », l’exigence commune est que ces surfaces doivent être « consacrées à la production d’herbe ou d’autres plantes fourragères herbacées (naturelles ou ensemencées) et qui ne font pas partie du système de rotation des cultures de l’exploitation depuis cinq ans au moins ». Le reste de cette disposition est facultatif : il appartient aux États membres seuls de décider s’ils désirent ou non étendre la notion de prairies permanentes à d’autres surfaces. La Région wallonne a de son côté fait le choix d’étendre ladite notion aux « terres qui sont couvertes par toute espèce visée dans le présent point et relevant des pratiques locales établies, dans lesquelles l’herbe et les autres plantes fourragères herbacées ne prédominent pas ou sont absentes, traditionnellement ». Les critères entourant cette notion sont développés dans l’arrêté ministériel exécutant l’arrêté du Gouvernement wallon : il s’agit des prairies sur lesquelles le couvert enherbé n’est pas prédominant et qui présentent une importance particulière en termes de biodiversité.

En ce qui concerne l’exception prévue à l’article 2, § 1er, alinéas 2, il s’agit de la traduction en règles de droit de lignes directrices de la Commission européenne en ce qui concerne la notion d’activité agricole. Pour être considérée comme une activité agricole, il est exigé qu’il y ai un contact ou à tout le moins un potentiel de contact entre la plante ou son réseau racinaire et le substrat vivant du sol. Cette exigence n’est par exemple par rencontrée lorsque la culture a lieu hors sol, dans des contenants hermétiques ou lorsque des pots sont simplement posés à même le sol. Cette précision revêt son importance par la multiplication de ce type de pratiques.

En ce qui concerne l’exception prévue à l’article 2, § 1er, alinéa 3, il s’agit de la traduction en règles de droit de lignes directrices de la Commission européenne en ce qui concerne la notion de cultures permanentes. L’une des exigences entourant cette notion est que la culture « fournisse des récoltes répétées ». C’est le cas des arbres et arbustes fruitiers, des pépinières, des taillis à courte rotations etc. Lorsque l’activité a pour objet la plantation d’arbres destinés à être abattus et commercialisés en l’état, cette exigence n’est pas rencontrée et la culture n’est pas considérée comme permanente. A l’inverse, dans le cas des taillis à courte rotation, la partie aérienne des plantes est détruites à intervalles réguliers mais d’une façon qui permet la repousse des tiges pour une récolte ultérieure. La mention spécifique des « sapins de Noël » vise à éviter la déclaration de ces cultures aux aides de la PAC, pratique fréquente vu l’importance de cette activité en Région wallonne.
 
En ce qui concerne les exceptions prévues à l’article 2, § 1er, alinéa 4, dans le cadre de la PAC, il est important que la notion de mare soit restreinte. Cette notion est employée dans le cadre de la conditionnalité (BCAE 8) et de l’aide aux éco régimes (éco régime « maillage écologique »). Ces dispositions poursuivent un objectif commun : celui de la protection et du maintien de la biodiversité en zones agricoles. Les éléments visés par l’exception en question sont exclus en raison de leur impact nul, voire négatif sur la biodiversité. L’article 45, § 4, f), du règlement n° 639/2014 du 11 mars 2014 excluait par ailleurs déjà les réservoirs en plastique et en béton de la notion de mare dans le cadre du « paiement vert ».

En ce qui concerne l’exigence supplémentaire prévue à l’article 2, § 1er, alinéa 5, il s’agit de la traduction en règles de droit de lignes directrices de la Commission européenne en ce qui concerne la notion de pépinière. L’une des exigences entourant cette notion est que les produits issus de la pépinière soient destinés à être replantés ou à tout le moins qu’ils présentent le potentiel d’être replantés. Le fait d’exiger du producteur qu’il conserve la preuve que les plantes qu’il commercialise puissent être replantées vise à éviter que des producteurs, afin de contourner les règles de la PAC à leur profit, ne cultivent des arbres en pots mais les commercialisent en réalités abattus, ce qui est contraire à la notion d’activité agricole (cf. ci-dessus).

Enfin, il est pertinent de noter que pour des raisons de lisibilité, les notions « d’hectare admissible », « d’agriculteur actif », de « jeune agriculteur » et de « nouvel agriculteur » ne figurent pas à l’article 2. La définition desdites notions nécessite en effet à elle seule plusieurs
articles (articles 13 à 18 pour l’hectare admissible, articles 19 à 23 pour l’agriculteur actif, article 24 pour le jeune agriculteur et article 25 pour le nouvel agriculteur).

Chapitre 2. Demande unique

Ce chapitre énonce les modalités de soumission de la demande unique (art. 3), de modifications du formulaire de demande unique (art. 4), de modification de la demande unique (art. 5), de transmission des pièces justificatives (art. 7), de retrait des documents (art. 8), de déclaration des parcelles (art. 9) et de recevabilité de la demande unique (art. 11).

La procédure d’introduction de la demande unique ainsi que ses modifications sont globalement identiques aves celles de la programmation PAC précédente.

Chapitre 3. Transfert d’exploitation

Ce chapitre établit les conditions qui doivent être réunies pour qu’une aide soit accordée au repreneur dans le cas d’un transfert d’exploitation (art. 12).

Chapitre 4. Hectares admissibles au régime des paiements directs et les surfaces admissibles au sein de ceux-ci

Ce chapitre, consacré à la notion d’hectare admissible, traduit en règles de droit la section 4.1.3 « Hectare admissible » du Plan stratégique wallon relatif à la PAC.

 Pour pouvoir être qualifié d’hectare admissible, une surface doit répondre à 3 critères :
1° être utilisée au moins essentiellement à des fins agricoles toute l’année civile (art. 14) ;
2° être à la disposition de l’agriculteur au 31 mai de l’année civile (art. 13) ;
3° avoir une superficie admissible tout au long de l’année civile (art. 15 à 18).

La première phrase de l’article 4, § 4, a), du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 stipule que la notion « d’hectare admissible » est déterminée de telle sorte qu’elle couvre les surfaces qui sont à la disposition de l’agriculteur et qui consistent en « toute surface agricole de l’exploitation qui (…) est utilisée aux fins d’une activité agricole ou, lorsque la surface est également utilisée pour des activités autres qu’agricoles, est utilisée essentiellement aux fins d’activités agricoles ».

Cette disposition est exécutée aux articles 13 et 14 de l’arrêté du Gouvernement wallon.

Le paragraphe 1er de l’article 13 est consacré à la définition générale d’hectare admissible et le paragraphe 2 à la définition de ce que l’on entend par « surface à disposition de l’agriculteur ».

En ce qui concerne cette dernière notion, la nature de la relation juridique permettant de considérer un hectare admissible comme étant à la disposition de l’agriculteur n’est pas spécifiée par la législation européenne. Il revient donc aux Etats-membres de demander aux agriculteurs qu’ils produisent un document juridique valable ou tout autre moyen de preuve attestant de l’usage légal des hectares admissibles qu’ils déclarent.

De nombreux documents sont acceptés pour prouver la mise à disposition légale de la parcelle : acte notarié, acte de succession, bail à ferme, bail à ferme oral avec preuve de paiement dont la communication précise bien la parcelle concernée, contrat-type de mise à disposition, etc.

En ce qui concerne le paragraphe 2, alinéa 4, il doit exister une relation juridique entre l’agriculteur et la parcelle au moment de la date limite pour l’introduction de la demande unique. En cas de double déclaration concernant une même parcelle à deux moments distincts, l’agriculteur ayant la disposition de la parcelle à la date limite est l’agriculteur pouvant déclarer cette parcelle comme hectare admissible.

L’article 14, exécuté par les articles 11, 12 et 13 de l’arrêté ministériel, est quant à lui consacré aux conditions que doit remplir une surface utilisée également pour des activités autres qu’agricoles pour être considérée comme hectare admissible.

Le système mis en place en Région wallonne repose sur les points suivants :
1. Certaines activités non-agricoles sont jugées compatibles avec la notion d’hectare admissible en raison de leur faible impact sur l’activité agricole. Dans ces hypothèses, listées à l’article 12 de l’arrêté ministériel, l’agriculteur doit simplement informer l’administration de la conduite de l’activité non agricole.
2. Pour d’autres activités non agricoles plus importantes quant à leur impact sur l’activité agricole, une autorisation doit être demandée à l’administration. Les critères et la procédure de demande d’autorisation sont prévus à l’article 14, § 2, de l’arrêté du Gouvernement wallon et à l’article 11 de l’arrêté ministériel. Si l’activité non agricole est menée sans autorisation, la surface concernée n’est pas considérée comme hectare admissible.
3. Enfin, d’autres activités sont en toute hypothèses jugées incompatibles avec la notion d’hectare admissible en raison de leur situation, de leur contexte historique, de la disponibilité limitée pour des activités agricoles ou de la présence d’aménagements ou d’installations fixes. On considère dans ces hypothèses que les surfaces concernées sont utilisées indéniablement et de manière permanente pour des objectifs primaires autres que l’activité agricole. Ces activités sont listées à l’article 13 de l’arrêté ministériel.

En ce qui concerne la seconde phrase de l’article 4, § 4, a) du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021, celle-ci, pour une meilleure compréhension, a été exécutée dans le cadre de la notion de surface agricole. Elle est mise en œuvre aux articles 2, § 2, 3, § 2, et 4, alinéa 3 de l’arrêté ministériel.

Les articles 16 à 18 de l’arrêté exécutent quant à eux l’article 4, § 4, b), alinéas 1er, i), ii), et 2 du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021.

Chapitre 5. Agriculteur actif

Ce chapitre traduit en règles de droit la section 4.1.4 « Agriculteur actif » du Plan stratégique wallon relatif à la PAC.

« L’agriculteur actif » est une notion intervenant dans le cadre de plusieurs interventions comme critères d’admissibilité pour bénéficier d’une aide. Comme l’énonce l’article 4, § 5, alinéa 1er, du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021, cette notion sert à « garantir que l’aide ne soit accordée qu’aux personnes physiques ou morales ou aux groupements de personnes physiques ou morales exerçant au moins un niveau minimal d’activité agricole ».

Pour déterminer si un agriculteur demandeur d’aides est un agriculteur actif, la Région wallonne a fait le choix de la méthode suivante, appliquée en trois étapes :

1° si l’année précédant la demande d’aide, l’agriculteur a reçu moins de 350 euros de paiements directs, le demandeur d’aide est présumé agriculteur actif (art. 20).

Cette disposition est prise en application de l’article 4, § 5, alinéa 2, dernière phrase du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021. Dans la programmation 2014-2020, la Région wallonne a fait le choix de considérer automatiquement comme agriculteurs actifs ceux ayant uniquement reçu pour l’année précédente des paiements directs ne dépassant pas 350 euros (art. 12 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015). Pour la programmation 2023-2027, tout agriculteur qui, l’année précédente, aurait perçu un montant total de paiements directs n’excédant pas 350 euros ne fera pas l’objet de contrôles basés sur les critères de qualification et d’activité agricole ainsi que sur la liste négative.

Dans le cadre de la PAC actuelle, 350 euros correspond globalement au montant moyen de paiements directs perçu par hectare en Région wallonne. Cette valeur diffère peu de celle de la prochaine PAC, obtenue en divisant le budget annuel consacré aux paiements directs dans le cadre de la future PAC par la superficie agricole utile totale en Région wallonne.

Cette volonté est dictée par un souci de simplification administrative pour les petits bénéficiaires ;

2° si l’agriculteur n’est pas concerné par le point 1°, il y a lieu de vérifier le respect des conditions cumulatives suivante (art. 21) :
a) l’inscription à la BCE ;
b) la détention d’une qualification agricole, d’une expérience minimale de trois ans ou d’un certificat post-scolaire de type B ;
c) l’exclusion de certaines activités.

L’exclusion de certaines activités est prévue en application de l’article 4, § 5, alinéa 2, seconde phrase du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021. Cette possibilité était déjà prévue dans le cadre du précédent volet de la Politique agricole commune et encadrée par l’article 9, § 2, du règlement (UE) n° 1307/2013 du 17 décembre 2013. Il s’agit d’activités qui, par leur nature et leur amplitude sont jugées a priori incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole suffisante ;

3° si l’agriculteur exerce l’une des activités exclues, il dispose dans tous les cas de la possibilité de démontrer qu’elle exerce malgré tout une activité agricole jugée suffisante si elle remplit l’une des conditions suivantes :
a) au cours de l'année fiscale la plus récente pour laquelle elle dispose de telles preuves, le montant total des paiements directs qu’elle perçoit s'élève au minimum à 5 % des recettes totales découlant de ses activités non-agricoles ;
b) ses activités agricoles ne sont pas négligeables (art. 22).

Chapitre 6. Jeune agriculteur (art. 24)

Ce chapitre traduit en règles de droit la section 4.1.5 « Jeune agriculteur » du Plan stratégique wallon relatif à la PAC.

Est considérée comme « jeune agriculteur » la personne physique qui :
1° est âgée de 40 ans et 364 jours au maximum ;
2° est chef d’exploitation exclusif ou chef d’exploitation non exclusif pour la première fois ;
3° est titulaire d’une qualification à orientation agricole.

En ce qui concerne la condition d’âge, il s’agissait ici de trancher une question récurrente sur l’interprétation des termes « limite d’âge supérieure située entre 35 et 40 ans » (art. 4, § 6, a) du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021) et « 40 ans au maximum » (art. 50, § 2, b) du règlement (UE) n° 1307/2013 du 17 décembre 2013. Nous avons tranché en interprétant ces termes comme signifiant « moins de 41 ans » : si l’individu à moins de 41 ans, il est encore dans l’année de ses 40 ans. Cette interprétation a été validée par la Commission européenne.

La consécration de cette interprétation en règle de droit provient de la validation de ladite interprétation par la Commission européenne, en même temps que la validation globale du ‘Plan Stratégique wallon’ relevant de la PAC, au point 4.1.5.4., p. 392.

Chapitre 7. Nouvel agriculteur (art. 25)

Ce chapitre traduit en règles de droit la section 4.1.6 « Nouvel agriculteur » du Plan stratégique wallon relatif à la PAC.

Est considérée comme « nouvel agriculteur » la personne physique qui :

1° est âgée de plus de 40 ans et 364 jours ;
2° est chef d’exploitation exclusif ou chef d’exploitation non exclusif pour la première fois ;
3° est titulaire d’une qualification à orientation agricole ou à défaut, d’une expérience minimale de dix ans.

La première installation en tant que chef d’exploitation doit intervenir dans les deux années    civiles qui précèdent l’année de la demande.

Chapitre 8. Comité d’installation (art. 26)

L’unique article de ce chapitre est consacré au Comité d’installation. Ce dernier intervient pour évaluer l’expérience pratique que peut invoquer un agriculteur. L’article précise la composition et la nomination des membres dudit Comité et prévoit les indemnités de participation.

Chapitre 9. Application des nombres maximums d’hectares ou d’animaux aux titulaires des personnes morales, associations ou des sociétés sans personnalité juridique (art. 27)

Ce chapitre détermine le mécanisme d’application des nombres maximum d’hectares ou d’animaux fixés par un arrêté au niveau des titulaires des personnes morales, des associations ou des sociétés sans personnalité juridique, en fonction de leurs parts, de la répartition du droit d’usage ou de leurs apports.

Chapitre 10. Charge en bétail

Ce chapitre détermine la méthode de calcul d’une charge en bétail moyenne (art. 28). Celle-ci est calculée au niveau de l’exploitation sur la base de la charge en « unité de gros bétail » ou « UGB » par hectare de surface fourragère.

L’article prévoit les informations sur lesquelles l’on se base pour le calcul de la charge (alinéa 1er) ainsi que les conditions auxquelles les animaux sont pris en compte pour le calcul de la charge (alinéas 2 et 3).

Les UGB sont déterminées pour plusieurs catégories d’animaux d’élevage (art. 29). Leur importance est proportionnelle aux besoins nutritionnels ou alimentaires de chaque type d’animal.

Chapitre 11. Poids de semence

Ce chapitre prévoit une méthode commune au calcul de la composition d’un mélange de végétaux exprimée au moyen de pourcentages : ces pourcentages sont basés sur les poids des semences habituellement utilisés pour le semis des végétaux concernés en culture pure (art. 30). Il appartient au ministre de déterminer les poids habituellement utilisés pour la culture pure de chaque type de végétal.

Chapitre 12. Lutte contre les espèces végétales envahissantes

Ce chapitre établit les règles en matière de traitements localisés contre les espèces envahissantes lorsqu’une interdiction d’utilisation de produits phytopharmaceutiques est prévue.
 
Chapitre 13. Registre d’exploitation

Ce chapitre établit les règles en matière de tenue d’un registre d’exploitation. Ledit registre doit détailler les opérations culturales, les travaux réalisés ainsi que, le cas échéant, les dates d’entrée et de sortie des animaux sur la parcelle. La tenue du registre d’exploitation est un outil essentiel au contrôle de certaines interventions relevant de la PAC. L’absence ou des lacunes dans la tenue du registre peuvent être sanctionnées.

Chapitre 14. Paiements

Ce chapitre établit différentes règles en matière de paiements :

1° un seuil minimal de 100 euros pour la réception de paiements directs (art. 34) ;
2° aucun paiement avant l’achèvement des contrôles (art. 35) ;
3° paiements en fonction des données reprises dans la demande unique et sur bases des contrôles (art. 36) ;
4° notification à l’agriculteur du montant des aides et leur calcul chaque année (art. 37).

Partie 3. Conditionnalité

Titre 1er. Dispositions générales

Cette partie est consacrée au champ d’application de la conditionnalité : les régimes d’aides auxquels elle s’applique, son champ d’application territorial et temporel.

Elle prévoit en outre que le non-respect de règles de conditionnalité entraine l’imposition de sanctions administratives.

Titre 2. Exigences réglementaires en matière de gestion prévues par le droit de l’Union européenne et normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres

La structure de cette partie de l’arrêté consacrée aux règles de la conditionnalité correspond à celle de l’annexe III du règlement (UE) n° 2015/2115 du 2 décembre 2021 : l’intitulé des chapitres de l’arrêté correspond aux « domaines » visés à ladite annexe, ceux des sections aux « thèmes principaux », ceux des sous-sections aux « principaux objectifs de la norme ».

Les sous-sections suivantes, consacrées au respect des ERMG ne requièrent pas de commentaires particuliers. Elles sont destinées à assurer le respect des dispositions fédérales ou régionales transposant les directives ou mettant en œuvre les règlements visés à l’annexe III du règlement (UE) n° 2015/2115 du 2 décembre 2021.

Remarque préliminaire, en ce qui concerne les exigences réglementaires en matière de gestion (ERMG). Tout agriculteur est d’office soumis aux actes juridiques relatifs aux ERMG, visés à l’annexe III du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021. Cependant, il y a lieu d’établir une distinction entre cette question et l’inclusion du respect de ces dispositions parmi les ERMG dans le cadre de la conditionnalité. L’inclusion des dispositions en question du Code de l’eau dans le cadre de la conditionnalité a pour conséquence que leur non-respect entraine l’application de sanctions administratives, conformément à l’article 12 du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021. Celles-ci prennent la forme de réductions des aides octroyées dans le cadre de la Politique agricole commune.

L’application de sanctions administratives dans le cadre de la conditionnalité est sans préjudice de l’application de sanctions dans le cadre de la violation des législations et réglementations reprises parmi les ERMG.

Les articles à 38 à 41 constituent des dispositions d’ordre général : champ d’application de la conditionnalité, sanction du non-respect d’une norme ou d’une exigence relevant de la conditionnalité, rôle de l’organisme payeur, etc.

Chapitre 1er. Climat et environnement

Section 1ère. Changement climatique

Sous-section 1ère. Mesure de sauvegarde générale contre la conversion vers d’autres usages agricoles afin de préserver les stocks de carbone (BCAE 1)

Cette section traduit en règles de droit la section 3.10.1.1 du Plan stratégique wallon relatif à la PAC.

Chaque année, l’Administration doit calculer le rapport (ratio annuel) entre les surfaces déclarées en prairies permanentes et l’ensemble des surfaces agricoles déclarées en Région wallonne. Une fois calculé, le ratio annuel est comparé au ratio de référence. Ce ratio ne peut être calculé par l’Administration qu’une fois par an au mois d’août (art. 43).

Les mesures à prendre en cas de non-respect du ratio annuel sont les suivantes :

Lorsque le ratio des prairies permanentes diminue de plus de 2,5 % par rapport au ratio de référence, une autorisation administrative préalable à la conversion des prairies permanentes en terres arables ou en cultures permanentes sera nécessaire. Les autorisations de conversion en prairie se baseront sur les conditions environnementales et agronomiques (Natura 2000, parcelles à risque d’érosion extrême, prairies sensibles, sols humides, etc.) (art. 44).

Lorsque le ratio annuel des prairies permanentes diminue de plus de 5 % par rapport au ratio de référence, les agriculteurs, préalablement informés, ne réaffectent pas à d’autres utilisations les terres consacrées aux pâturages permanents. De plus, en vue de ramener la dégradation du ratio en deçà de 5 %, il sera procédé à la réimplantation de prairies permanentes. Les personnes qui ont retourné sans autorisation seront les premières à devoir réimplanter des prairies permanentes. Si cela ne suffit pas pour respecter le ratio, un calcul sera fait au niveau régional et une proratisation de reconversion en prairie sera calculée par agriculteur afin que chacun participe proportionnellement à la remise en prairie (art. 45).

Sous-section 2. Protection des sols riches en carbone (BCAE 2)

Cette section traduit en règles de droit la section 3.10.1.2 du Plan stratégique wallon relatif à la PAC.

Les sols tourbeux, para-tourbeux et de faible drainage de classe g ainsi que les prairies permanentes en zone d’aléa inondation élevé sont protégés par les dispositions de cette section. Cette protection se concrétise par les interdictions de labour et de drainage, de modification du relief du sol (art. 47). Des exceptions sont prévues en cas de dégâts naturels (art. 49).

Sous-section 3. Maintien des niveaux de matière organique des sols (BCAE 3)

Cette section traduit en règles de droit la section 3.10.1.3 du Plan stratégique wallon relatif à la PAC.

Cette section prévoit qu’il est interdit de brûler la paille, le chaume et les autres résidus de récolte (art. 50). Des exceptions individuelles sont possibles en cas de motifs phytosanitaires avérés.

Section 2. Eau

Sous-section 1ère. Contrôle des sources diffuses de pollution par les phosphates (ERMG 1)

Cette sous-section, consacrée à l’ERMG 1, concerne le respect des prescriptions transposant l’article 11, paragraphe 3, point e) et point h), de la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, en ce qui concerne les exigences obligatoires de contrôle des sources diffuses de pollution par les phosphates.

Cette exigence a été traduite par l’obligation pour chaque agriculteur de respecter les articles D.33/3, alinéa 4, D.42-1 et D52-1 du Code de l’eau (art. 51).

Sous-section 2. Protection des eaux contre la pollution par le nitrate à partir de sources agricoles (ERMG 2)

Cette sous-section, consacrée à l’ERMG 2, concerne le respect des prescriptions transposant les articles 4 et 5 de Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (art. 52).

Sous-section 3. Protection des cours d’eau contre la pollution et le ruissellement (BCAE 4)

Cette section traduit en règles de droit la section 3.10.2.1 du Plan stratégique wallon relatif à la PAC.

Cette section prévoit l’interdiction d’appliquer des fertilisants et des pesticides sur les bandes tampons de 6 mètres le long des cours d’eau, sur toutes les superficies de surface agricole (art. 53).

Section 3. Sol

Sous-section 1ère. Dispositions communes aux sous-sections 2 et 3

Cette sous-section prévoit des dispositions communes aux BCAE 5 et 6 : attribution d’un code informatif pour les parcelles soumises à ces exigences (art. 54) et lutte contre le contournement des règles (art. 55).

Sous-section 2. Gestion minimale de la terre reflétant les conditions locales spécifiques en vue de limiter l’érosion (BCAE 5)

Cette section traduit en règles de droit la section 3.10.3.1 du Plan stratégique wallon relatif à la PAC.

Cette sous-section prévoit la mise en œuvre de la BCAE 5. Celle-ci s’appuie sur un nouveau référentiel du risque d’érosion des parcelles basé sur la pente, la longueur de pente, les caractéristiques du sol et l’érosivité locale des pluies.

Les parcelles aux risques d’érosion « extrême, très élevé, élevé » sont concernées par cette BCAE 5. L’agriculteur doit choisir une ou plusieurs méthodes proposées selon le risque d’érosion de la parcelle (art. 56 à 60). Dans tous les cas, l’agriculteur peut réduire les longueurs de pente de manière à descendre vers une classe de sensibilité moindre.

Sous-section 3. Protection des sols pendant les périodes les plus sensibles (BCAE 6)

Cette section traduit en règles de droit la section 3.10.3.2 du Plan stratégique wallon relatif à la PAC.

Cette sous-section est consacrée à la BCAE 6. Cette dernière vise à protéger les sols pendant les périodes les plus sensibles pour les risques d’érosion. Ces périodes sensibles sont les orages de printemps, les orages d’été et les longues pluies d’hiver. Les deux premiers par leur violence et leur intensité sont ceux qui font le plus de dégâts.

La problématique est prise en compte à travers la définition de la zone vulnérable et des obligations qui y sont prescrites. Des exigences différentes s’appliquent selon que l’on se trouve dans ou hors zone vulnérable (art. 61 et 62).

Sous-section 4. Préserver le potentiel des sols (BCAE 7)

Cette section traduit en règles de droit la section 3.10.3.3 du Plan stratégique wallon relatif à la PAC.

Cette sous-section, consacrée à la BCAE 7, prévoit qu’au niveau de l’exploitation, 35 % des terres arables doivent changer de culture principale chaque année. Sur une même parcelle de terre arable donnée, il est interdit de cultiver une culture identique pendant plus de trois années. En cas de succession d’une année à l’autre de culture principale du même groupe, une culture intermédiaire ou secondaire doit être mise en place (art. 63).

Les modalités de mise en œuvre de cette exigence sont précisées via une précision sur ce que l’on entend par « changement de culture » (§ 3). Une dérogation est prévue pour les terres arables mises en jachère ou couvertes de cultures pluriannuelles, d’herbe ou d’autres plantes fourragères herbacées et pour les cultures de maïs (§ 2).

Des exemptions à ces règles sont prévues (art. 64).

Section 4. Biodiversité et paysages

Sous-section 1ère. Conservation des oiseaux sauvages (ERMG 3)

Cette section prévoit l’obligation pour l’agriculteur de respecter l'article 2, § 2, 3°, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature et les affectations reprises en zone naturelle et en zone forestière au plan de secteur.

Concernant le respect des affectations, la détention d’une parcelle dont l’affectation au plan de secteur n’a pas été respectée avant 2013 (2006 en ce qui concerne les sites Natura 2000) est sans effet pour l’agriculteur qui l’exploite.

Cette dérogation (art. 65) est dictée par la pratique propre au monde agricole, caractérisée par de fréquents échanges de parcelles entre agriculteurs, bien souvent par le biais de conventions orales. Pour ces raisons, lorsque l’affectation au plan de secteur n’a pas été respectée à l’égard d’une parcelle, il bien souvent impossible d’identifier l’agriculteur responsable, surtout quand ladite infraction a été commise de nombreuses auparavant.

Sous-section 2. Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (ERMG 4)

Cette sous-section, consacrée à l’ERMG 4, concerne le respect des prescriptions transposant l’article 6, § 1 et 2 de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (art. 66).

Sous-section 3. Maintien des zones ou des éléments non productifs afin d’améliorer la biodiversité dans les exploitations agricoles (BCAE 8)

Cette section traduit en règles de droit la section 3.10.4.1 du Plan stratégique wallon relatif à la PAC.

Cette sous-section, consacrée à la BCAE 8, comporte trois volets.

Le premier concerne l’obligation imposée aux agriculteurs de consacrer un certain pourcentage de leurs terres arables à des zones ou des éléments non productifs. Ce pourcentage, fixé à 4 %, peut dans certaines conditions diminuer à 3% si l’agriculteur active l’éco-régime « maillage écologique » ou s’il implante des surfaces de cultures dérobées ou de cultures fixatrices d’azote (art. 67).

Une liste de zones ou d’éléments non-productifs est prévue (art. 68, § 1er). Plusieurs conditions spécifiques y sont listées, en ce qui concerne leur dimension, leur exploitation et l’utilisation d’intrants (§ 2 à 8). Pour la prise en compte de chaque élément ou zone, des coefficients, dont la valeur est déterminée par le Ministre, sont appliqués.

Le second volet concerne l’obligation de maintenir les particularités topographiques. Des exigences spécifiques sont prévues à cet égard pour chaque type de particularité topographique (art. 69 à 74).

Le troisième volet concerne l’interdiction de la taille des haies et des arbres durant la période de reproduction et de nidification des oiseaux c.à.d. du 1er avril au 31 juillet (art. 75).

Sous-section 4. Protection des habitats et des espèces (BCAE 9)

Cette section traduit en règles de droit la section 3.10.4.2 du Plan stratégique wallon relatif à la PAC.

Cette sous-section vise la protection des prairies environnementalement sensibles, à savoir les prairies permanentes désignées UG2, UG3, UG4, UG temp 1 et UG temp 2 par l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 fixant les types d'unités de gestion susceptibles d'être délimitées au sein d'un site Natura 2000 ainsi que les interdictions et mesures préventives particulières qui y sont applicables (art. 76).

La conversion de ces surfaces est interdite.

Une précision s’impose quant à la relation entre la définition de « prairies permanentes » et l’article 76, § 2, alinéa 2, de l’arrêté. La règle veut qu’une « prairie permanente » constitue une surface agricole hors du système de rotation depuis au moins cinq ans. Or, cette disposition prévoit que dans le cadre de la BCAE 9, les prairies permanentes écologiquement sensibles qui auraient été converties ou labourées puis remises en état par l’agriculteur fautif doivent être « considérées comme prairies permanentes à compter du premier jour de la reconversion ». Cette règle est essentielle afin de garantir que la BCAE 9 s’applique directement aux prairies qui auraient été retournées ‘(alors même qu’elles étaient protégées) puis restaurées.

Chapitre 2. Santé publique et santé végétale

Section 1ère. Sécurité des denrées alimentaire

Sous-section 1ère. Sécurité des denrées alimentaires (ERMG 5)

Cette sous-section, consacrée à l’ERMG 5, concerne le respect des articles 14, 15, 17, § 1er, 18 à 20 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires.

Sous-section 2. Utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et substances ß-agonistes dans les spéculations animales (ERMG 6)

Cette sous-section, consacrée à l’ERMG 6, concerne le respect des dispositions transposant la Directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l’interdiction de l’utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances ß-agonistes dans les spéculations animales, et abrogeant les directives 81/602/CEE, 88/146/CEE et 88/299/CEE.

Section 2. Produits phytopharmaceutiques

Sous-section 3. Mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (ERMG 7)

Cette sous-section, consacrée à l’ERMG 7, concerne le respect l'article 55, alinéas 1er et 2, première phrase, du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires.

Sous-section 4. Utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (ERMG 8)

Cette sous-section, consacrée à l’ERMG 6, concerne le respect de certaines dispositions transposant partiellement la Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.

Les dispositions de transpositions sont listées dans le texte (art. 80).

Chapitre 3. Bien-être animal

Section 1ère. Normes minimales relatives à la protection des veaux (ERMG 9)

Cette sous-section, consacrée à l’ERMG 9, concerne le respect de certaines dispositions transposant les articles 3 et 4 de la Directive 2008/119/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux.

Section 2. Normes minimales relatives à la protection des porcs (ERMG 10)

Cette sous-section, consacrée à l’ERMG 10, concerne le respect de certaines dispositions transposant les articles 3 et 4 de la Directive 2008/120/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs.

Section 3. Protection des animaux dans les élevages (ERMG 11)

Cette sous-section, consacrée à l’ERMG 9, concerne le respect de certaines dispositions transposant l’article 4 de la Directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages.

Partie 3. Dispositions finales

Cette partie comporte la délégation de la mise en œuvre de l’arrêté au Ministre de l’Agriculture ainsi que la disposition prévoyant l’entrée en vigueur du texte au 1er janvier 2023. Cette rétroactivité est essentielle pour plusieurs raisons :

Tout d’abord, l’arrêté comporte les exigences et normes relevant de la conditionnalité. Etant donné que leur respect est exigé tout au long de l’année civile de l’introduction de la demande d’aide ou de paiement pour bénéficier des aides de la Politique agricole commune, la non-rétroactivité vise ici à éviter que des agriculteurs se retrouvent en opposition avec la réglementation européenne (l’article 84, § 1er, du règlement (UE) n° 2021/2116 du 2 décembre 2021).

A cet égard, la rétroactivité de l’entrée en vigueur du texte répond également à un souci d’équité entre les bénéficiaires des aides de la Politique agricole commune. Etant donné que les exigences et normes relevant de la conditionnalité peuvent être contrôlées tout au long de l'année civile, il semble injustifiable qu'un bénéficiaire contrôlé en janvier se trouve dans une situation moins favorable qu'un autre bénéficiaire contrôlé plus tard dans l’année.

Ensuite, comme l’arrêté du Gouvernement wallon comporte des dispositions applicables dans le cadre de plusieurs interventions relevant de la Politique agricole commune, il est essentiel qu’il entre en vigueur au plus tard au moment où les premiers arrêtés relatifs auxdites interventions entreront en vigueur. En l’occurrence, l’entrée en vigueur de plusieurs arrêtés relatifs à des interventions relevant de la Politique agricole commune a été fixée au 1er janvier 2023.

Enfin, étant donné l’abondance et la complexité des dispositions concernées ainsi que l’importance qu’elles représentent sur le plan financier pour un grand nombre d’agriculteurs wallons, les règles consacrées par l’arrêté ont fait l’objet au cours de l’année 2022 d’une intense campagne de communication auprès de ces derniers et des structures et organisations représentatives du secteur. Dans un esprit de prévisibilité des actes de l’administration, il est donc essentiel que les règles présentées soient rigoureusement identiques à celles consacrées dans le présent arrêté et qu’elles s’appliquent dès l’entrée en vigueur du nouveau volet de la Politique agricole commune, soit le 1er janvier 2023.












Mise en œuvre de la réglementation européenne ainsi que le fondement légal des différentes subdivisions du texte

Réglementation UE

Fondement légal

Règlementation complétée ou remplacée

Chapitre 2 – Demande unique

Art. 59, § 6, et 69 du R 2021/2116

D.4, D.31, alinéa 1er, D.61, D. 242, alinéa 1er, 1°, du CWA

Remplace le chapitre 2 de l’AGW du 12/02/2015.

Chapitre 3 – Transfert d’exploitation

D.4, D. 31, alinéa 4, D.243, alinéa 1er, 3°, du CWA

Reprise de l’article 8 du R 809/2014 abrogé au 1er janvier 2013.

Chapitre 4. Hectares admissibles au régime des paiements directs et les surfaces admissibles au sein de ceux-ci

Art. 4, § 4, du R 2021/2115

D.4 et D.243, alinéa 1er, 3°, du CWA

Remplace le chapitre 10 de l’AGW du 12/02/2015

Chapitre 5. Agriculteur actif

Art. 4, § 5, du R 2021/2115

D.4 et D.243, alinéa 1er, 3°, du CWA

Remplace le chapitre 4 de l’AGW du 12/02/2015

Chapitre 6. Jeune agriculteur

Art. 4, § 6, du R 2021/2115

D.4 et D.243, alinéa 1er, 3°, du CWA

Remplace les articles 24 et 58 de l’AGW du 12/02/2015

Chapitre 7. Nouvel agriculteur

Art. 4, § 7, du R 2021/2115

D.4 et D.243, alinéa 1er, 3°, du CWA

Chapitre 8. Comité d’installation

Comité créé et organisé en vue de rendre un avis sur le respect de certaines conditions relatives à plusieurs interventions mises en place en Région wallonne dans le cadre de la PAC.

Remplace le chapitre 9 de l’AGW du 12/02/2015

Chapitre 9. Application des nombres maximums d’hectares ou d’animaux aux titulaires de personnes morales, d’associations ou des sociétés sans personnalité juridique

Art. 29, § 6, 30, § 4, et 32, § 1er du R 2021/2115

D. 4 du CWA

Remplace les art. 56, § 2, de l’AGW du 12/02/2015 et 4 de l’AGW du 7/05/2015 relatif au soutien couplé

Chapitre 10. Charge en bétail

Notion qui intervient dans le cadre de plusieurs interventions mises en place par la Région wallonne dans le cadre de la PAC.

Chapitre 11. Poids de semences

Notion qui intervient dans le cadre de plusieurs interventions mises en place par la Région wallonne dans le cadre de la PAC.

Chapitre 12. Lutte contre les espèces végétales envahissantes

Dispositions utiles dans le cadre de l’application des conditions de plusieurs interventions mises en place par la Région wallonne dans le cadre de la PAC.

Chapitre 13. Registre d’exploitation

Notion qui intervient dans le cadre de plusieurs interventions mises en place par la Région wallonne dans le cadre de la PAC.

Remplace le chapitre 15 de l’AGW du 12/02/2015

Chapitre 14. Paiements

Art. 18, § 1er, du R 2021/2115

Dispositions nécessaires pour encadrer les paiements des aides mises place par la Région wallonne dans le cadre de la PAC.

Partie 3. Conditionnalité

Art. 12 et 13 du R 2021/2115

D.243, alinéa 1er, 3°, D. 249, alinéa 1er, D. 250, D. 251 et D.263 du CWA

Remplace l’AGW du 27/08/2015 relatif à la conditionnalité





Le présent rapport répond aux remarques du Conseil d'État ci-dessous.

2. AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT (avis 72808/4) du 6 février 2023

Le 22 décembre 2022, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le Vice‑Président et Ministre de l’Économie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l’Innovation, du Numérique, de l’Aménagement du territoire, de l’Agriculture, de l’IFAPME et des Centres de compétences de la Région wallonne à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé jusqu’au 6 février 2023 *, sur un projet d’arrêté du Gouvernement wallon ‘relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et à la conditionnalité’.
                        Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 6 février 2023. La chambre était composée de Martine Baguet, président de chambre, Luc Cambier et Bernard Blero, conseillers d’État, Sébastien Van Drooghenbroeck et Marianne Dony, assesseurs, et Charles‑Henri Van Hove, greffier.
Le rapport a été présenté par Xavier Delgrange, premier auditeur chef de section.
L’avis, dont le texte suit, a été donné le 6 février 2023.
____________
* Par courriel du 23 décembre 2023.
Comme la demande d’avis est introduite sur la base de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l’auteur de l’acte ainsi qu’à l’accomplissement des formalités préalables, conformément à l’article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
Observation préalable
                        Ainsi que le souligne la note au Gouvernement, le projet est d’importance en ce qu’il vise à adapter la réglementation wallonne à l’évolution de la règlementation européenne, notamment dans le domaine de la conditionnalité.
                        Selon les principes de technique législative, la rédaction d’un rapport au Gouvernement s’indique lorsqu’il contribue à la bonne compréhension des nouvelles règles, surtout si celles-ci sont techniques ou complexes [1].
                        Invité à établir pareil rapport, le délégué du Ministre a communiqué une nouvelle version de la note au Gouvernement. Il conviendra d’en extraire les éléments pertinents, de la compléter par une description utile du cadre juridique et notamment de son articulation avec le plan stratégique de la PAC qui a fait l’objet de la décision d’exécution de la Commission du 5 décembre 2022 ‘portant approbation du plan stratégique relevant de la PAC 2023-2027 de la Belgique, Wallonie, en vue d’un soutien de l’Union financé par le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole pour le développement rural’, ce afin d’établir le rapport au Gouvernement qui sera publié avec l’arrêté au Moniteur belge.
                        Ce rapport au Gouvernement sera également accompagné du tableau exposant la mise en œuvre de la réglementation européenne ainsi que le fondement légal des différentes subdivisions du texte, que le délégué du Ministre a transmis, et qui contribue grandement à l’intelligibilité de l’arrêté en projet.
Observations générales
1.1.                  L’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 ‘établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013’ charge les États membres d’indiquer « dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC les définitions de l’‘activité agricole’, de la ‘surface agricole’, de l’‘hectare admissible’, de l’‘agriculteur actif’, du ‘jeune agriculteur’ et du ‘nouvel agriculteur’, ainsi que les conditions pertinentes conformément au présent article ».
                        Ces différentes définitions figurent respectivement à l’article 2, § 1er, 1°, 41°, à l’article 13, § 1er, aux articles 20 à 23, à l’article 24 et à l’article 25 du projet.
1.2.1.               La notion de « surface agricole » est définie à l’article 2, § 1er, 41°, du projet qui, conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2115, utilise les notions de « terres arables », de « cultures permanentes » et de « prairies permanentes ».
1.2.2.               La notion de « terres arables » est précisée à l’article 2, § 1er, 44°, du projet. Interrogé sur le point de savoir si cette définition intègre l’ensemble des éléments de la définition figurant à l’article 4, paragraphe 3, a), du règlement (UE) 2021/2115, le délégué du Ministre a répondu :
« En effet, le projet d’arrêté du Gouvernement wallon définit la notion de terre arable comme suit : ‘les terres cultivées destinées à la production de cultures ou les superficies disponibles pour la production de cultures mais qui sont en jachère’. Cette définition doit être lue en combinaison avec l’article 68, § 1er, alinéa 3, du projet d’arrêté du Gouvernement wallon qui prévoit que les terres arables mises en jachère dans le cadre de la BCAE 8 restent des terres en jachères. Les autres dispositions visées à l’article 4, § 3, a), du Règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 ne sont pas pertinentes dans le cadre de cet arrêté ».
                        Le rapport au Gouvernement exposera comment l’articulation des articles 2, § 1er, 44°, et 68, § 1er, alinéa 3 – en tant qu’il est dérogatoire à l’article 2, § 1er, 33° – du projet permet d’assurer la correcte mise en œuvre du règlement (UE) 2021/2115.
1.2.3.               La notion de « cultures permanentes » est définie à l’article 2, § 1er, 15°, du projet, qui correspond à l’article 4, paragraphe 3, b), du règlement (UE) 2021/2115, excluant les « prairies permanentes » sans toutefois exclure les « pâturages permanents ». Il est vrai que l’article 4, paragraphe 3, c), de ce même règlement inclut la notion de « pâturages permanents » dans celle de « prairies permanentes ». La définition de cette dernière notion à l’article 2, § 1er, 33°, du projet, ne semble toutefois pas correspondre exactement à celle figurant à l’article 4, paragraphe 3, c), du règlement (UE) 2021/2115. Selon le délégué du Ministre :
« À l’instar de nombreuses dispositions du Règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021, l’article 4, § 3, c), offre aux États membre une marge de manœuvre considérable. Dans le cadre de la définition de ‘prairies permanentes’, l’exigence commune est que ces surfaces doivent être ‘consacrées à la production d’herbe ou d’autres plantes fourragères herbacées (naturelles ou ensemencées) et qui ne font pas partie du système de rotation des cultures de l’exploitation depuis cinq ans au moins’. Le reste de cette disposition est facultatif : il appartient aux États membres seuls de décider s’ils désirent ou non étendre la notion de prairies permanentes à d’autres surfaces. La Région wallonne a de son côté fait le choix d’étendre ladite notion aux ‘terres qui sont couvertes par toute espèce visée dans le présent point et relevant des pratiques locales établies, dans lesquelles l’herbe et les autres plantes fourragères herbacées ne prédominent pas ou sont absentes, traditionnellement’. Les critères entourant cette notion sont développés dans le projet d’arrêté ministériel exécutant l’arrêté du Gouvernement wallon ».
                        Ces explications mériteraient de figurer dans le rapport au Gouvernement qu’il est suggéré d’établir entre autres quant au lien à établir avec le projet d’arrêté ministériel « exécutant l’arrêté du Gouvernement wallon du …(date) relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et à la conditionnalité » enrôlé sous le n° 72.801/4 et rayé du rôle en application de l’article 84, § 4, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
1.3.                  La notion d’« hectare admissible » est définie à l’article 13, § 1er, du projet. Celle-ci ne semble toutefois pas correspondre entièrement à celle figurant à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/2115. Selon le délégué du Ministre :
« L’article 4, § 4, a), première phrase, du Règlement est mis en œuvre via l’article 13 du projet d’arrêté du Gouvernement. L’article 4, § 4, a), seconde phrase, du Règlement est mis en œuvre via les articles 2, § 2 et 3, 3, § 2, et 4, alinéa 2, du projet d’arrêté ministériel exécutant l’arrêté du Gouvernement. L’article 4, § 4, b), al. 1er, i) et ii), du Règlement est mis en œuvre via l’article 18 du projet d’arrêté du Gouvernement. Le point visé à l’article 4, § 4, b), al. 1er, iii), ne nécessite pas de disposition particulière au vu des éco-régimes mis en œuvre en Région wallonne : l’aide aux éco‑régimes est précisément octroyée pour les hectares admissibles. En ce qui concerne l’article 4, § 4, c), i), l’application des directives 92/43/CEE, 2009/147/CE et 2000/60/CE sur une surface agricole n’a jamais été un frein à sa classification parmi les hectares admissibles. Toute surface agricole répondant aux critères de l’hectare admissible est acceptée, qu’elle soit ou non classée en site Natura 2000. La Région wallonne n’est pas concernée par l’article 4, § 4, c), ii), iii) et iv) ».
                        Le rapport au Gouvernement sera utilement complété pour préciser comment s’articulent les différentes définitions figurant dans le projet ; en effet, ces définitions n’apparaissant pas toutes sous le chapitre 1er intitulé « Définitions », la vérification du projet à l’examen au regard du règlement (UE) 2021/2115 et de sa correcte mise en œuvre, s’en trouve singulièrement compliquée. Par ailleurs, l’accessibilité du dispositif aux destinataires de la norme n’en est pas rendue plus aisée.
1.4.                  La notion de « jeune agriculteur » est définie à l’article 24 du projet. Elle correspond à celle figurant à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/2115, sauf en ce qui concerne l’âge maximum. Alors que ce règlement fixe la limite d’âge supérieure à quarante ans, le projet admet l’agriculteur âgé de quarante ans et trois cent soixante-quatre jours. Le délégué du Ministre a justifié ainsi cette différence :
« Il s’agissait ici de trancher une question récurrente sur l’interprétation des termes ‘limite d’âge supérieure située entre 35 et 40 ans’ (art. 4, § 6, a) du Règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021) et ‘40 ans au maximum’ (art. 50, § 2, b) du Règlement (UE) n° 1307/2013 du 17 décembre 2013). Nous avons tranché en interprétant ces termes comme signifiant ‘moins de 41 ans’ : si l’individu à moins de 41 ans, il est encore dans l’année de ses 40 ans. Cette interprétation a été validée par la Commission européenne ».
Le délégué du Ministre a précisé, s’agissant de cette validation :
« La consécration de cette interprétation en règle de droit provient de la validation de ladite interprétation par la Commission européenne, en même temps que la validation globale du ‘Plan Stratégique wallon’ relevant de la PAC. Nous vous renvoyons à cet égard au point 4.1.5.4., page 392 dudit Plan, disponible via le lien suivant :
file:///C:/Users/115009/Desktop/Plan%20strat%C3%A9gique%20PAC%20adapt%C3%A9-8.pdf ».
                        Ces explications mériteraient de figurer dans le rapport au Gouvernement.
2.1.                  Invité à préciser, aux articles 50, alinéa 2, 58, § 2, 72, § 2, et 74, ce qu’est « l’autorité compétente », le délégué du Ministre a répondu :
« L’autorité compétente est l’institution à laquelle le pouvoir a pu être délégué pour faire appliquer la norme.
Dans le cadre de l’article 58, § 2, l’autorité compétente est l’organisme payeur. De manière générale, la référence à une ‘autorité compétente’ renvoie à l’autorité chargée de l’application de la norme en question ».
                        La sécurité juridique commande que l’autorité compétente soit clairement identifiée pour chaque disposition.
2.2.                  En ce qui concerne singulièrement les articles 72, § 2, et 74, il est renvoyé à l’observation formulée sous ces articles.
Observations particulières
Préambule
                        Interrogé quant à savoir si la concertation avec le secteur, visée à l'alinéa 11, est requise par une norme législative ou réglementaire, le délégué du Ministre a répondu :
« Cette concertation n’est pas requise par une norme législative ou réglementaire. Sa mention dans les préambules du projet d’arrêté du Gouvernement et de l’ensemble des projets d’arrêtés relatifs aux interventions relevant de la PAC sera supprimée ».
                        Cet alinéa sera omis.
Dispositif
Article 1er
                        Cette disposition ne revêtant aucun caractère normatif, trouverait mieux sa place en introduction du rapport au Gouvernement.
Article 2
1.                     Invité à indiquer l’origine des définitions figurant au paragraphe 1er, 4° à 7°, 10°, 11°, 30°, 31°, 42° et 43°, le délégué du Ministre a répondu :
« Les définitions de ces notions ont été prévues afin d’uniformiser l’implication de leur emploi dans l’arrêté en projet ainsi que dans les arrêtés portant sur les interventions relevant de la Politique agricole commune.
La plupart de ces définitions s’inspirent d’anciennes réglementations européennes (not. règlements n° 1307/2013 du 17 décembre 2013 et n° 639/2014 du 11 mars 2014) et wallonnes (not. arrêté du Gouvernement wallon du 27 aout 2015 fixant les règles relatives à la conditionnalité en matière agricole) ».
                        Il conviendrait de compléter le rapport au Gouvernement par des références précises aux antécédents évoqués dans la réponse.
2.1.                  Invité à justifier les exceptions figurant au paragraphe 1er, alinéas 2 à 5, du projet, le délégué du Ministre a répondu :
2.2.                  S’agissant du paragraphe 1er, alinéa 2, « … la culture de végétaux en pots ne constitue pas une activité agricole, sauf si le pot est enterré » :
« Il s’agit de la traduction en règles de droit de lignes directrices de la Commission européenne en ce qui concerne la notion d’activité agricole. Pour être considérée comme une activité agricole, il est exigé qu’il y ai un contact ou à tout le moins un potentiel de contact entre la plante ou son réseau racinaire et le substrat vivant du sol. Cette exigence n’est par exemple par rencontrée lorsque la culture a lieu hors sol, dans des contenants hermétiques ou lorsque des pots sont simplement posés à même le sol. Cette précision revêt son importance par la multiplication de ce type de pratiques ».
                        Le rapport au Gouvernement précisera en quoi cette définition s’inscrit dans la logique de la mise en œuvre du règlement (UE) 2021/2115.
2.3.                  S’agissant du paragraphe 1er, alinéa 3, « … ne sont pas considérées comme des cultures permanentes les plantations d’arbres résineux destinés à être abattus et commercialisés en l’état, en ce compris les sapins de Noël » :
« Il s’agit de la traduction en règles de droit de lignes directrices de la Commission européenne en ce qui concerne la notion de cultures permanentes. L’une des exigences entourant cette notion est que la culture ‘fournisse des récoltes répétées’. C’est le cas des arbres et arbustes fruitiers, des pépinières, des taillis à courte rotations etc. Lorsque l’activité a pour objet la plantation d’arbres destinés à être abattus et commercialisés en l’état, cette exigence n’est pas rencontrée et la culture n’est pas considérée comme permanente. À l’inverse, dans le cas des taillis à courte rotation, la partie aérienne des plantes est détruites à intervalles réguliers mais d’une façon qui permet la repousse des tiges pour une récolte ultérieure.
La mention spécifique des ‘sapins de Noël’ vise à éviter la déclaration de ces cultures aux aides de la PAC, pratique fréquente vu l’importance de cette activité en Région wallonne ».
                        Le rapport au Gouvernement précisera en quoi cette définition s’inscrit dans la logique de la mise en œuvre du règlement (UE) 2021/2115.
2.4.                  S’agissant du paragraphe 1er, alinéa 4, « … les réservoirs en béton ou en plastique, les pêcheries, les piscicultures et les élevages de palmipèdes sont exclus de la notion de mares » :
« Dans le cadre de la PAC, il est important que la notion de mare soit restreinte. Cette notion est employée dans le cadre de la conditionnalité (BCAE 8) et de l’aide aux éco‑régimes (éco‑régime ‘maillage écologique’). Ces dispositions poursuivent un objectif commun : celui de la protection et du maintien de la biodiversité en zones agricoles. Les éléments visés par l’exception en question sont exclus en raison de leur impact nul, voire négatif sur la biodiversité ».
                        Ces précisions figureront utilement dans le rapport au Gouvernement qu'il est suggéré d'établir.
2.5.                  S’agissant du paragraphe 1er, alinéa 5, « … l’agriculteur conserve la preuve que les plantes sont commercialisées dans un état qui les rend susceptibles d’être replantées » :
« Il s’agit de la traduction en règles de droit de lignes directrices de la Commission européenne en ce qui concerne la notion de pépinière. L’une des exigences entourant cette notion est que les produits issus de la pépinière soient destinés à être replantés ou à tout le moins qu’ils présentent le potentiel d’être replantés. Le fait d’exiger du producteur qu’il conserve la preuve que les plantes qu’il commercialise puissent être replantées vise à éviter que des producteurs, afin de contourner les règles de la PAC à leur profit, ne cultivent des arbres en pots mais les commercialisent en réalités abattus, ce qui est contraire à la notion d’activité agricole (cf. ci‑dessus) ».
                        Ces précisions figureront utilement dans le rapport au Gouvernement qu’il est suggéré d’établir.
Article 3
1.                     Invité à expliciter le paragraphe 4, le délégué du Ministre a répondu :
« Il s’agit d’une reprise de l’article 12, § 2, du Règlement (UE) n° 809/2014 du 17 juillet 2014, abrogé le 1er janvier 2023. L’agriculteur introduit l’ensemble de ses demandes d’aides et de paiement via un formulaire unique, pour le 30 avril de chaque année ».
                        Interrogé sur le point de savoir si la réintroduction de cette disposition abrogée est compatible avec le nouveau règlement, le délégué du Ministre a répondu :
« La non reprise de cette disposition dans la nouvelle réglementation européenne s’inscrit dans une logique plus vaste de simplification des réglementations européennes relatives à la PAC vers une délégation plus importante aux États membres quant à la détermination du contenu ainsi la mise en œuvre des interventions relevant de la PAC.
Dans le cadre de la précédente programmation PAC, la notion de ‘demande unique’ était encadrée en particulier par l’article 72, § 4, du Règlement (UE) n° 1306/2013 du 17 décembre 2013 et les articles 12 et suivants du Règlement (UE) n° 809/2014 du 17 juillet 2014.
Sur l’interdiction d’introduire plusieurs demandes uniques par an, l’article 12, § 2, du Règlement (UE) n° 809/2014 du 17 juillet 2014 stipulait : ‘un bénéficiaire ayant introduit une demande d’aide et/ou de soutien […] ne peut déposer qu’une demande unique par an’.
Dans le cadre de la nouvelle programmation, le Règlement (UE) n° 2021/2116 du 2 décembre 2021 laisse désormais une importante marge de manœuvre aux États membres dans la mise en œuvre des systèmes de demandes d’aides (voir les articles 65, 66, 68 et 69 en particulier). C’est dans ce cadre que s’inscrit la reprise du contenu de l’article 12, § 2, du Règlement (UE) n° 809/2014 du 17 juillet 2014 à l’article 3, § 4, du projet d’arrêté du Gouvernement ».
                        Il est pris acte de ces explications.
2.                     De l’accord du délégué du Ministre, le paragraphe 4 sera rédigé comme suit :
                        « Les agriculteurs déposent une seule demande unique par année ».
Article 4
                        De l’accord du délégué du Ministre, au paragraphe 1er, les mots « par l’organisme payeur » seront insérés entre le mot « préétabli » et le mot « conformément ».
Article 11
                        De l’accord du délégué du Ministre, au 1°, la référence aux articles D.20 à D.24 du Code wallon de l’Agriculture sera remplacée par la référence au seul article D.22 de ce code.
Article 14
1.                     Interrogé au sujet de la compatibilité de cette disposition avec l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/2115, le délégué du Ministre a répondu :
« L’hectare admissible doit être défini pour inclure toute surface agricole de l’exploitation qui, au cours de l’année pour laquelle une aide financière est demandée, est utilisée aux fins d’une activité agricole ou, lorsque la surface est également utilisée pour des activités autres qu’agricoles, est utilisée essentiellement aux fins d’activités agricoles.
L’article 14 précise les conditions dans lesquelles une surface agricole est jugée être ‘utilisée essentiellement aux fins d’activités agricoles’ en Région wallonne ».
                        Invité à préciser cette réponse et à indiquer ce qu’ajoute le paragraphe 1er à l’article 4, paragraphe 4, a), du règlement (UE) 2021/2115, puisqu’il n’apparait pas qu’il soit fait usage de la possibilité ouverte in fine de cette disposition, le délégué du Ministre a répondu :
« La première phrase de l’article 4, § 4, a) du Règlement stipule que la notion ‘d’hectare admissible’ est déterminée de telle sorte qu’elle couvre les surfaces qui sont à la disposition de l’agriculteur et qui consistent en ‘toute surface agricole de l’exploitation qui (…) est utilisée aux fins d’une activité agricole ou, lorsque la surface est également utilisée pour des activités autres qu’agricoles, est utilisée essentiellement aux fins d’activités agricoles’.
Cette disposition est exécutée aux articles 13 et 14 du projet d’arrêté du Gouvernement wallon.
Le paragraphe 1er de l’article 13 est consacré à la définition générale d’hectare admissible et le paragraphe 2 à la définition de ce que l’on entend par ‘surface à disposition de l’agriculteur’.
L’article 14, exécuté par les articles 11, 12 et 13 du projet d’arrêté ministériel, est quant à lui consacré aux conditions que doit remplir une surface utilisée également pour des activités autres qu’agricoles pour être considérée comme hectare admissible.
Le système mis en place en Région wallonne repose sur les points suivants :
1.         Certaines activités non-agricoles sont jugées compatibles avec la notion d’hectare admissible en raison de leur faible impact sur l’activité agricole. Dans ces hypothèses, listées à l’article 12 du projet d’arrêté ministériel, l’agriculteur doit simplement informer l’administration de la conduite de l’activité non‑agricole.
2.         Pour d’autres activités non‑agricoles plus importantes quant à leur impact sur l’activité agricole, une autorisation doit être demandée à l’administration. Les critères et la procédure de demande d’autorisation sont prévus à l’article 14, § 2, du projet d’arrêté du Gouvernement wallon et à l’article 11 du projet d’arrêté ministériel. Si l’activité non‑agricole est menée sans autorisation, la surface concernée n’est pas considérée comme hectare admissible.
3.         Enfin, d’autres activités sont en toute hypothèses jugées incompatibles avec la notion d’hectare admissible en raison de leur situation, de leur contexte historique, de la disponibilité limitée pour des activités agricoles ou de la présence d’aménagements ou d’installations fixes. On considère dans ces hypothèses que les surfaces concernées sont utilisées indéniablement et de manière permanente pour des objectifs primaires autres que l’activité agricole. Ces activités sont listées à l’article 13 du projet d’arrêté ministériel.
En ce qui concerne la seconde phrase de l’article 4, § 4, a) du règlement, celle‑ci, pour une meilleure compréhension, a été exécutée dans le cadre de la notion de surface agricole. Elle est mise en œuvre aux articles 2, § 2, 3, § 2, et 4, alinéa 3 du projet d’arrêté ministériel ».
                        Il est pris acte de ces explications qui figureront utilement dans le rapport au Gouvernement.
2.                     Interrogé sur le point de savoir si le paragraphe 2, 6°, est nécessaire puisqu’en vertu du paragraphe 1er, l’activité non‑agricole doit être autorisée, le délégué du Ministre a répondu :
« L’autorisation de l’activité non agricole ne peut justement pas être autorisée par l’organisme payeur si la surface agricole fait l’objet d’une mise en garde, d’un avis défavorable ou d’une injonction visant à préserver un site archéologique situé à proximité émis par les autorités administratives compétentes, l’article 14, § 2, alinéa 1er, 6°, sert de balise pour l’octroi de l’autorisation ».
                        Il est pris acte de ces explications.
Article 20
                        Invité à expliciter la portée de l’alinéa 1er, notamment quant à savoir s’il suffit de répondre au critère du montant inférieur à 350 euros pour être qualifié d’agriculteur actif, le délégué du Ministre a répondu :
« En effet. Cette disposition est prise en application de l’article 4, § 5, alinéa 2, dernière phrase du Règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021.
Dans la programmation 2014‑2020, la Région wallonne a fait le choix de considérer automatiquement comme agriculteurs actifs ceux ayant uniquement reçu pour l’année précédente des paiements directs ne dépassant pas 350 euros. (Art. 12 AGW 12/02/2015)
Pour la programmation 2023‑2027, tout agriculteur qui, l’année précédente, aurait perçu un montant total de paiements directs n’excédant pas 350 euros ne fera pas l’objet de contrôles basés sur les critères de qualification et d’activité agricole ainsi que sur la liste négative.
Dans le cadre de la PAC actuelle, 350 euros correspond globalement au montant moyen de paiements directs perçu par hectare en Région wallonne. Cette valeur diffère peu de celle de la prochaine PAC, obtenue en divisant le budget annuel consacré aux paiements directs dans le cadre de la future PAC par la superficie agricole utile totale en Région wallonne.
Cette volonté est dictée par un souci de simplification administrative pour les petits bénéficiaires ».
                        Il est pris acte de ces explications qui figureront utilement dans le rapport au Gouvernement.
Article 21
                        Invité justifier les exclusions figurant à l’alinéa 1er, 3°, le délégué du Ministre a répondu :
« La liste de services visée à l’article mentionné ci‑dessus est prévue en application de l’article 4, § 5, alinéa 2, seconde phrase du Règlement (UE) n° 2021/2116 [lire : 2115] du 2 décembre 2021. Cette possibilité était déjà prévue dans le cadre du précédent volet de la Politique agricole commune et encadrée par l’article 9, § 2, du Règlement (UE) n° 1307/2013 du 17 décembre 2013.
Il s’agit d’activités qui, par leur nature et leur amplitude sont jugées à priori incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole suffisante. Cette liste d’activité exclue n’est cependant pas catégoriquement exclusive : une personne physique ou morale exerçant l’une des activités visées dispose dans tous les cas de la possibilité de démontrer qu’elle exerce malgré tout une activité agricole jugée suffisante si elle remplit l’une des conditions suivantes :
1° au cours de l’année fiscale la plus récente pour laquelle elle dispose de telles preuves, le montant total des paiements directs qu’elle perçoit s’élève au minimum à 5 % des recettes totales découlant de ses activités non‑agricoles ;
2° ses activités agricoles ne sont pas négligeables ».
                        La section de législation n’aperçoit ni la pertinence de la sélection opérée, ni ce qu’il faut entendre par « exploite [...] un service ».
                        En vue d’assurer la sécurité juridique et de garantir le respect du principe d’égalité et non-discrimination, la disposition sera revue, la liste réexaminée et, le cas échéant revue ; le rapport au Gouvernement sera complété afin de contenir les explications nécessaires à cet égard.
Article 25
                        Interrogé sur ce que recouvre exactement la notion de « membres du partenaire » figurant au 3°, l’article 27, § 1er, alinéa 1er, 4°, du projet référant à un titulaire « membre associé ou actionnaire du partenaire » sans que cette notion apparaisse à priori définie dans le dispositif, le délégué du Ministre a communiqué qu’
« [e]n effet, cette notion nécessite d’être définie.
Les services de l’administration mettent tout en œuvre pour proposer une définition cohérente. À l’heure actuelle, la définition correspond à : ‘la personne physique identifiée au SIGeC avec un statut d’agriculteur à titre principal ou d’agriculteur à titre complémentaire ou de cotitulaire, ou avec un statut de gérant ou d’administrateur de société’.
Cependant, cette définition doit encore être travaillée pour répondre au mieux à la situation et à la réglementation de l’Union Européenne ».
                        Il est pris de ces explications.
                        Il n’en demeure pas moins qu’afin d’assurer la complétude du dispositif, une définition adéquate de la notion devra y figurer. La disposition sera revue à cet effet.
Article 28
                        À l’alinéa 1er, 1°, invité à indiquer ce qu’est Sanitel, visé à l’alinéa 1er, 1°, le délégué du Ministre a répondu :
« ‘Sanitel’ constitue la base de données informatique de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaine alimentaire visée à l’article 2, § 2, 1°, de l’arrêté royal du 20 mai 2022 relatif à l’identification et l’enregistrement de certains ongulés, des volailles, des lapins et de certains oiseaux.
Cette notion nécessiterait d’être ajoutée aux définitions de l’article 2, § 1er, alinéa 1er ».
                        L’article 2, § 1er, sera complété en ce sens.
Article 33
1.                     Interrogé sur le point de savoir si, au paragraphe 1er, alinéa 3, la notion de « nullité » est adéquate et s’il ne conviendrait pas à tout le moins de revoir la phrase en manière telle que cette « nullité » concerne l’inscription et non les opérations culturales, les travaux et les dates d’entrée et de sortie des animaux, le délégué du Ministre a répondu :
« En effet, une reformulation de ce paragraphe 1er, alinéa 3, peut être envisagée afin d’appliquer la nullité aux inscriptions tardives dans le registre d’exploitation ».
2.                     De l’accord du délégué du Ministre, au paragraphe 2, les mots « les éléments du paysage » seront remplacés par ceux de « les particularités topographiques », celles-ci étant visées à l’article 2, alinéa 1er, 30°, du projet.
Article 50
                        Interrogé sur le point de savoir si, en vertu de l’annexe III du règlement (UE) 2021/2115, l’interdiction de brulage ne doit pas être limitée au chaume, le délégué du Ministre a répondu :
« Les États membres ont la liberté de choisir des normes plus contraignantes que celles reprises dans les BCAE si elles poursuivent le même objectif (article 13, § 2, du Règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 [[2]]). La norme en question, qui s’inscrit dans le thème du changement climatique, vise à maintenir le niveau de matière organique des sols.
Par conséquent, afin d’être exhaustif, la paille et les autres résidus de récolte, sources de carbone, ont été inclus dans l’article 50 ».
                        Ces explications seront insérées dans le rapport au Gouvernement en y précisant en quoi ces exigences supplémentaires « sont non-discriminatoires et proportionnées » et « correspondent aux besoins recensés », à défaut de quoi les exigences du règlement (UE) 2021/2115 seraient méconnues.
Articles 51 et 52
                        Interrogé quant à savoir si l’agriculteur n’est pas d’office soumis aux dispositions du Code de l’eau mentionnées, le délégué du Ministre a répondu :
« L’agriculteur est en effet d’office soumis aux dispositions du Code de l’eau. Cependant, il y a lieu d’établir une distinction entre cette question et l’inclusion du respect de ces dispositions parmi exigences réglementaires en matière de gestion prévues par le droit de l’Union (‘ERMG’) dans le cadre de la conditionnalité. L’inclusion des dispositions en question du Code de l’eau dans le cadre de la conditionnalité a pour conséquence que leur non-respect entraine l’application de sanctions administratives, conformément à l’article 12 du Règlement n° 2021/2115 du 2 décembre 2021. Celles‑ci prennent la forme de réductions des aides octroyées dans le cadre de la Politique agricole commune.
L’application de sanctions administratives dans le cadre de la conditionnalité est sans préjudice de l’application de sanctions dans le cadre de la violation des législations et réglementations reprises parmi les ERMG ».
                        Ces explications seront ajoutées au rapport au Gouvernement.
                        Comme l’indique le délégué du Ministre, ces explications valent également pour les normes visées aux articles 77 à 83.
Article 56
                        Interrogé sur la signification du paragraphe 1er, le délégué du Ministre a répondu :
« Cela signifie que la culture doit être présente sur la terre au 1er janvier de l’année. Il ne serait pas accepté que l’agriculteur ait semé mais que la culture ne soit pas présente (qu’elle ait été détruite ou qu’elle n’ait pas levé par exemple) ».
                        Ces explications seront ajoutées au rapport au Gouvernement.
Article 65
                        Invité à justifier les dérogations figurant à l’alinéa 2, le délégué du Ministre a répondu :
« Il s’agit d’une dérogation dictée par la pratique propre au monde agricole, caractérisée par de fréquents échanges de parcelles entre agriculteurs, bien souvent par le biais de conventions orales. Pour ces raisons, lorsque l’affectation au plan de secteur n’a pas été respectée à l’égard d’une parcelle, il [est] bien souvent impossible d’identifier l’agriculteur responsable, surtout quand ladite infraction a été commise de nombreuses [années] auparavant.
Afin de prendre en compte cette réalité, le projet d’article 65 prévoit que la détention d’une parcelle dont l’affectation au plan de secteur n’a pas été respectée avant 2013 (2006 en ce qui concerne les sites Natura 2000) est sans effet pour l’agriculteur qui l’exploite ».
                        Ces explications seront ajoutées au rapport au Gouvernement.
Articles 72 et 74
                        L’article 72, § 2, est ainsi rédigé :
« Toute destruction de particularités topographiques est interdite, sauf si un permis d’urbanisme ou, à défaut, l’autorité compétente l’autorise, les opérations suivantes sont interdites : [...] ».
                        L’article 74 énonce :
« Sauf si un permis d’urbanisme, ou, à défaut l’autorité compétente, l’autorise […] ».
                        Interrogé sur le point de savoir quelle est l’autorité compétente, si un permis d’urbanisme n’est pas requis, pour accorder l’autorisation, le délégué du Ministre a indiqué qu’il s’agit du Département Nature et Forêt du Service public de Wallonie.
                        Pour assurer la sécurité juridique et dans la suite de l’observation générale 2, il convient de rédiger ces dispositions en manière telle qu’il apparaisse clairement que c’est à la condition qu’un permis d’urbanisme ne soit pas requis, que l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation est le Département Nature et Forêt du Service public de Wallonie.
Article 85
                        Ainsi que l’a déjà rappelé la section de législation, la non‑rétroactivité des actes administratifs est de règle, en vertu d’un principe général de droit. La rétroactivité peut toutefois être justifiée si elle est autorisée par la loi. En l’absence d’autorisation légale, elle ne peut être admise qu’à titre exceptionnel, lorsqu’elle est nécessaire, notamment, à la continuité du service public ou à la régularisation d’une situation de fait ou de droit et pour autant qu’elle respecte les exigences de la sécurité juridique et les droits individuels.
                        Invité à démontrer qu’en l’espèce, la nécessité ainsi définie est établie et à indiquer si l’auteur du projet va s’assurer que tous les arrêtés auxquels le présent projet renvoie seront bien en vigueur au moment de l’entrée en vigueur de celui-ci, le délégué du Ministre a répondu :
« 1. Il convient, dans le cadre du présent projet d’arrêté du Gouvernement wallon de déroger au principe général de non-rétroactivité pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, le présent projet d’arrêté comporte les exigences et normes relevant de la conditionnalité. Étant donné que leur respect est exigé tout au long de l’année civile de l’introduction de la demande d’aide ou de paiement pour bénéficier des aides de la Politique agricole commune, la non-rétroactivité vise ici à éviter que des agriculteurs se retrouvent en opposition avec la réglementation européenne (l’article 84, § 1er, du Règlement (UE) n° 2021/2116 du 2 décembre 2021).
À cet égard, la rétroactivité de l’entrée en vigueur du présent projet de texte répond également à un souci d’équité entre les bénéficiaires des aides de la Politique agricole commune. Étant donné que les exigences et normes relevant de la conditionnalité peuvent être contrôlées tout au long de l’année civile, il semble injustifiable qu’un bénéficiaire contrôlé en janvier se trouve dans une situation moins favorable qu’un autre bénéficiaire contrôlé plus tard dans l’année.
Ensuite, comme le présent projet d’arrêté du Gouvernement wallon comporte des dispositions applicables dans le cadre de plusieurs interventions relevant de la Politique agricole commune, il est essentiel qu’il entre en vigueur au plus tard au moment où les premiers arrêtés relatifs auxdites interventions entreront en vigueur. En l’occurrence, l’entrée en vigueur de plusieurs arrêtés relatifs à des interventions relevant de la Politique agricole commune a été fixée au 1er janvier 2023.
Enfin, étant donné l’abondance et la complexité des dispositions concernées ainsi que l’importance qu’elles représentent sur le plan financier pour un grand nombre d’agriculteurs wallons, les règles consacrées par le présent projet d’arrêté ont fait l’objet au cours de l’année 2022 d’une intense campagne de communication auprès de ces derniers et des structures et organisations représentatives du secteur. Dans un esprit de prévisibilité des actes de l’administration, il est donc essentiel que les règles présentées soient rigoureusement identiques à celles consacrées dans le présent projet d’arrêté et qu’elles s’appliquent dès l’entrée en vigueur du nouveau volet de la Politique agricole commune, soit le 1er janvier 2023.
2. Comme mentionné ci‑dessus, une entrée en vigueur au 1er janvier 2023 a été prévue pour la plupart des projets d’arrêtés sur les interventions relevant de la Politique agricole commune. Pour cette raison, il est important que l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté soit concomitante ».
                        Ces explications seront insérées dans le rapport au Gouvernement.

Le greffier
Charles‑Henri Van Hove

Le président
Martine Baguet

[1] Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.conseildetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 3.14.c).

[2] Cette disposition énonce en effet : « En ce qui concerne les principaux objectifs énoncés à l’annexe III, les États membres peuvent fixer des normes supplémentaires par rapport à celles prévues dans ladite annexe en ce qui concerne ces objectifs principaux. De telles normes supplémentaires sont non discriminatoires et proportionnées et elles correspondent aux besoins recensés ».