23 février 2023 - Arrêté ministériel exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et à la conditionnalité
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Le Ministre de l'Agriculture,
Vu le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;
Vu le règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences supplémentaires pour certains types d'intervention spécifiés par les Etats membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC pour la période 2023-2027 au titre dudit règlement ainsi que les règles relatives au ratio concernant la norme 1 relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 2022/1173 de la Commission du 31 mai 2022 établissant les modalités d'application du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle dans la politique agricole commune ;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.31, D.61, D.241, D.242, D.243, D.249, alinéa 1 er, D.250, D.251 et D. 263, § 1 er et 2 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et à la conditionnalité, les articles 2, § 2, 3, § 1 er, alinéa 3, 6, 7, 13, § 2, alinéa 4, 14, § 2, alinéas 2 et 3, 3 et 4, 16, § 2, alinéa 2, 21, alinéa 2, 23, alinéa 2, 24, alinéa 2, 25, alinéa 3, 27, § 2, 30, alinéa 2, 44, § 2, alinéas 1 eret 2, 45, alinéa 2, 47, § 1 er, alinéa 2, 54, § 2, alinéa 1 er, 1°, 56, § 2, 59, 60, § 3, 67, § 2, 68, § 2, alinéa 1 er, 69, alinéas 3 et 4, et 70, alinéas 2, et 3 ;
Vu le rapport du 18 novembre 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 novembre 2022 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1 er décembre 2022 ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 15 décembre 2022 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 22 décembre 2022, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête :

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

1° arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 fixant les types d'unités de gestion susceptibles d'être délimitées au sein d'un site Natura 2000 ainsi que les interdictions et mesures préventives particulières qui y sont applicables ;

2° arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et à la conditionnalité ;

3° CESS : le certificat d'enseignement secondaire supérieur ;

4° Comité d'installation : le Comité d'installation crée par l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;

5° CQ6 : le certificat de qualification professionnelle délivré à la fin de la sixième année de l'enseignement secondaire ;

(5°/1 numéro d'agriculteur : le numéro d'agriculteur au sens de l'article D.3, 23°, du Code wallon de l'Agriculture ; - AM du 9 mars 2026, art 1)

6° organisation : l'organisation à laquelle le ministre a confié la mission de garantir le développement d'outils de maîtrise de la qualité des analyses et des conseils intervenants pour une agriculture raisonnée en Wallonie ;

7° surfaces de compensation écologique : les surfaces agricoles sur lesquelles est exercée une contrainte spécifique en compensation de laquelle un agriculteur bénéficie d'un soutien financier sur base d'une convention passée avec un tiers privé ;

8° titulaire : le titulaire au sens de l'article 1 er, 7°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2015 relatif à l'identification au système intégré de gestion et de contrôle, à l'attribution d'un numéro d'agriculteur, modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplé aux agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitières et les brebis.

Art. 2.

§ 1 er. En application de l'article 2, § 2, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, en ce qui concerne le maintien de la surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture, l'agriculteur empêche l'embroussaillement et l'envahissement de ses terres arables non productives par des ligneux, tout en respectant et en maintenant les particularités topographiques présentes sur celles-ci.

L'agriculteur procède à la coupe de la végétation ligneuse après le 31 juillet.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, la coupe de la végétation ligneuse est réglementée selon les éléments suivants :

1° le cahier des charges des mesures agro-environnementales et climatiques prévues par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques, mises en oeuvre sur des terres arables ;

2° le cahier des charges des éco-régimes prévus par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux éco-régimes, mis en oeuvre sur des terres arables ;

3° les articles 72, 74 et 75 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;

4° les contrats régissant la gestion des surfaces de compensation écologique.

§ 3. Le paragraphe 1 er, alinéa 1 er, ne s'applique pas aux terres sur lesquelles l'agriculteur a procédé à l'installation d'un couvert végétal permanent conformément à l'article D.33/3, alinéa 3, du livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau.

Art. 3.

§ 1 er. En application de l'article 2, § 2, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 en ce qui concerne le maintien de la surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture, les prairies permanentes non productives sont fauchées sans export du produit de la fauche au moins une fois par année.

La fauche a lieu entre le 1 er août et le 30 septembre inclus.

Pour l'application du présent article, l'on entend par « prairies permanentes non productives » les prairies permanentes ni pâturées, ni fauchées ainsi que les prairies permanentes fauchées dont le produit de la fauche n'est pas exporté.

§ 2. Lorsque la prairie permanente se situe au sein de l'un des éléments suivants, l'obligation visée au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, est exécutée conformément aux réglementations pertinentes :

1° les sites Natura 2000 ;

2° les réserves naturelles domaniales visées à l'article 6, alinéa 1 er, de loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, les réserves naturelles agréées visées à l'article 6, alinéa 1 er, de loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, les zones humides d'intérêt biologique visées par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 8 juin 1989 relatif à la protection des zones humides d'intérêt biologique et les parcelles sous contrat de gestion avec le Département de la Nature et des Forêts de l'administration au sens de l'article 3, 3°, du Code wallon de l'Agriculture ou avec une association agréée de conservation de la nature ;

3° les prairies de haute valeur biologique faisant l'objet d'un engagement pour la mesure agro-environnementale et climatique n° 4 conformément à l'article 3, alinéa 1 er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques.

La fauche a lieu en toute hypothèse au moins une année sur deux.

Art. 4.

En application de l'article 2, § 2, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, en ce qui concerne le maintien de la surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture, sur les parcelles occupées par des cultures permanentes, l'agriculteur coupe la végétation ligneuse située entre les arbres productifs au moins une fois par an.

Les cultures permanentes présentent les signes d'une taille ou d'un entretien réalisé au moins une fois tous les deux ans.

Les signes d'une taille ou d'un entretien réalisés au moins une fois tous les deux ans sont les suivants :

1° pour les cultures fruitières pluriannuelles de basses tiges, l'absence de branches mortes, cassées, endommagées ou malades ainsi que de chicots ;

2° pour les framboisiers (Rubus idaeus), les cannes ayant fructifié sont coupées ;

3° pour les vignes (Vitis spp.), les sarments sont coupés de façon à maintenir le potentiel de production et la structure de la plante ;

4° pour la culture de houblon (Humulus lupulus), les lianes sont coupées de façon à maintenir le potentiel de production et la structure de la plante.

Ne sont pas soumises à l'obligation visée à l'alinéa 2 :

1° les cultures forestières à rotation courte et les taillis à très courte rotation ;

2° les cultures fruitières pluriannuelles de hautes tiges ;

3° les miscanthus (Miscanthus spp.) ;

4° le noisetier (Corylus spp.) ;

5° le noyer (Juglans spp.) ;

6° les pépinières de plants forestiers.

Art. 5.

En application de l'article 2, § 2, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, pour être considérées comme prairies permanentes, les surfaces présentant un taux de couverture herbacé supérieur à 50 % et inférieur à 90 % remplissent l'un des critères suivants :

1° elles sont désignées comme « milieux ouverts prioritaires » (UG 2), « prairies habitats d'espèces » (UG 3), « bandes extensives » (UG 4), « prairies de liaisons » (UG 5), « zones sous statut de protection » (UG temp 1) ou « zones à gestion publique » (UG temp 2), conformément à l'article 2, 2° à 5°, 14° et 15°, respectivement de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 ;

2° elles font l'objet d'un engagement pour la mesure agro-environnementale et climatique n° 4 « prairies de haute valeur biologique », conformément à l'article 3, alinéa 1 er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques ;

3° elles se situent dans un site de grand intérêt biologique au plus tard le 31 décembre de l'année précédant la soumission de la demande unique.

(Pour l'application de l'alinéa 1 er, 1°, les surfaces désignées comme « zones sous statut de protection » (UG temp 1) ou « zones à gestion publique » (UG temp 2) en vertu de l'article 2, 14° et 15° respectivement de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 sont admissibles si elles sont situées hors forêt. - AM du 12 janvier 2024, art.1)

Art. 6.

En application de l'article 2, § 2, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, les surfaces adaptées au pâturage et relevant de pratiques locales où la couverture herbacée ne prédomine pas traditionnellement sont celles qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

1° leur taux de couverture en herbe et autres plantes fourragères herbacées est égal ou inférieur à 50 % de leur surface admissible ;

2° elles sont concernées par l'une des caractéristiques suivantes :

a) elles sont désignées comme « milieux ouverts prioritaires » (UG 2), « prairies habitats d'espèces » (UG 3), « bandes extensives » (UG 4), « prairies de liaisons » (UG5), « zones sous statut de protection » (UG temp 1) ou « zones à gestion publique » (UG temp 2) conformément à l'article 2, 2° à 5°, 14° et 15°, respectivement de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 ;

b) elles font l'objet d'un engagement pour la mesure agro-environnementale et climatique n° 4 « prairies de haute valeur biologique », conformément à l'article 3, alinéa 1 er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques ;

c) elles se situent dans un site de grand intérêt biologique au plus tard le 31 décembre de l'année précédant la soumission de la demande unique.

(Pour l'application de l'alinéa 1 er, 2°, a), les surfaces désignées comme « zones sous statut de protection » (UG temp 1) ou « zones à gestion publique » (UG temp 2) en vertu de l'article 2, 14° et 15° respectivement de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 sont admissibles si elles sont situées hors forêt. - AM du 12 janvier 2024, art.2)

Art. 7.

En application de l'article 2, § 2, 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, les essences pouvant être utilisées pour les taillis à courte rotation sont les suivantes :

1° l'aulne glutineux (Alnus glutinosa) ;

2° le bouleau verruqueux ou bouleau blanc (Betula pendula) ;

3° le charme (Carpinus betulus) ;

4° le chêne rouge d'Amérique (Quercus rubra) ;

5° l'érable champêtre (Acer campestre) ;

6° l'érable plane (Acer platanoïdes) ;

7° le merisier (Prunus avium) ;

8° le noisetier (Corylus avellana) ;

9° les peupliers (Populus spp.) ;

10° les saules (Salix spp.) ;

11° les sorbiers (Sorbus spp.) ;

12° le tilleul à grandes feuilles (Tilia platyphyllos) ;

13° le tilleul à petites feuilles (Tilia cordata).

Art. 8.

En application de l'article 3, § 1 er, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, la transmission des pièces justificatives de la demande unique est réalisée (au plus tard le 30 juin et - AM du 12 janvier 2024, art.3) selon les modalités suivantes :

1° soit, sous format papier envoyé sous pli recommandé ou déposé contre délivrance d'un reçu auprès de l'organisme payeur ;

2° soit, sous format électronique via le guichet électronique informatisé mis à disposition par l'administration ;

3° soit, via courriel, signé électroniquement ou reprenant la signature scannée, adressé à l'adresse électronique de l'organisme payeur.

Art. 9.

En application de l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, la date limite de soumission de la demande unique est fixée au 30 avril de chaque année.

La date limite de soumission des modifications de la demande unique entrainant une augmentation de celle-ci est fixée au 31 mai de chaque année.

Les modifications ne relevant pas du champ d'application de l'alinéa 2, peuvent être soumises jusqu'au 30 septembre de chaque année sauf si l'organisme payeur a déjà averti le demandeur de son intention de procéder à un contrôle sur place relatif à l'intervention demandée ou que ce contrôle révèle une non-conformité quelconque. Cette interdiction vaut uniquement pour la partie du document concernée par la non-conformité révélée lors du contrôle sur place.

( Par dérogation aux alinéas 2 et 3, lorsque les modifications émanent d'une demande de l'Organisme payeur, communiquée au demandeur, qui résulte d'un contrôle administratif ou d'un contrôle du système de suivi des surfaces tels que visés dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023 relatif aux contrôles, aux sanctions administratives et au recouvrement applicables aux interventions relevant de la politique agricole commune ainsi que dans le cadre de la conditionnalité, la date limite de soumission est le 30 septembre de chaque année. - AM du 6 février 2025, art.1er)

Art. 10.

En application de l'article 13, § 2, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, les parcelles déclarées sont à la disposition de l'agriculteur au 31 mai de l'année civile.

Art. 11.

§ 1 er. En application de l'article 14, § 2, alinéa 3, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, les activités de gymkhana, de vélo tout terrain, de vélo-cross, de karting, de moto-cross, de quad-cross, d'auto-cross ou de stock-cars, de concentration de tracteurs agricoles hors du cadre d'un tractors-pulling, et d'autres matériels agricoles sont autorisées moyennant le respect des conditions suivantes :

1° elles ont lieu seulement une fois par an ;

2° elles sont limitées à quatre jours par an au maximum ;

3° elles ne modifient pas de manière irréversible le relief du sol, sauf si l'activité a obtenu au préalable un permis d'urbanisme ;

4° le responsable ou le demandeur procède à l'évacuation de toute installation mobile et, le cas échéant, à l'élimination des déchets dans un délai de huit jours à compter de la fin de l'activité ;

5° l'organisateur dispose d'un équipement anti-pollution approprié, lui permettant de récupérer les hydrocarbures accidentellement épandus. L'organisateur prend les dispositions utiles afin d'éviter toute pollution de la nappe phréatique.

Dans l'hypothèse où la surface agricole faisant l'objet de l'autorisation se trouve dans une zone de prévention rapprochée ou dans une zone de prévention éloignée visée à l'article R.156 du livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau., le ravitaillement des engins motorisés en carburant et en huile ainsi que leur réglage et leur entretien s'effectuent sur une aire étanche aménagée à cet effet.

§ 2. En application de l'article 14, § 2, alinéa 3, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, les demandes d'autorisation pour les activités visées au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, sont à adresser à l'administration au plus tard trente jours ouvrables avant la date prévue pour l'activité non agricole à l'aide du formulaire contenu dans la notice explicative jointe à la demande unique conformément à l'article D.32 du Code wallon de l'Agriculture. L'administration statue sur la demande d'autorisation de réaliser l'activité non agricole sur les surfaces agricoles concernées en fonction des critères énoncés au paragraphe 1 er.

Art. 12.

En application de l'article 14, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, les activités autorisées moyennant une notification préalable auprès de l'administration sont :

1° la promenade organisée incluant le passage de promeneurs, à pied, à cheval ou à vélo, l'agro-golf ou toute autre activité similaire ;

2° l'organisation des activités suivantes, à condition que leur durée n'excède pas une semaine par an :

a) les animations, les spectacles ou les promenades ;

b) les commémorations ou les reconstitutions historiques ;

c) les fancy-fairs, les brocantes, les fêtes familiales ou à la ferme ;

d) les foires ou les manifestations agricoles ;

e) les manifestations culturelles, artistiques, folkloriques ou musicales ;

f) les rencontres socioculturelles ;

g) les tournois sportifs, les courses à pied, les courses d'obstacles ou les courses de chiens ;

3° la pratique des activités suivantes, pour autant que leur fréquence n'excède pas un week-end par mois :

a) l'aéromodélisme ;

b) l'équitation, la conduite d'attelages, les concours hippiques ;

c) le golf ;

d) le tir ;

e) le vol avec des engins motorisés ultras légers, des parapentes et des paramoteurs ;

4° l'installation ( et la présence - AM du 6 février 2025, art.2) d'un chapiteau ou d'une zone de parking, d'un cirque, de stands et kiosques pendant une durée de quinze jours par an au maximum ;

5° l'installation d'un camp de mouvement de jeunesse ou similaire pendant une durée d'un mois et demi par an au maximum.

( 6° dans la cadre de festival de musique de grande envergure le montage, la présence et le démontage du site du festival comprenant notamment les scènes et les décors, les espaces de restauration et de boissons, les zones de campings, les zones de détentes et de publics, les divers stands ainsi que les sanitaires pour une durée de trente jours au maximum. - AM du 6 février 2025, art.2)

Art. 13.

En application de l'article 14, § 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, les surfaces réputées ne pas être utilisées essentiellement à des fins agricoles sont celles qui, en raison de leur situation, de leur contexte historique, de la disponibilité limitée pour des activités agricoles ou de la présence d'aménagements ou d'installations fixes, sont utilisées indéniablement et de manière permanente pour des objectifs primaires autres que l'activité agricole. Ces objectifs n'excluant pas que certaines activités d'entretien ou activités accessoires de nature agricole soient réalisées sur les surfaces concernées.

Les surfaces visées par l'alinéa 1 er sont notamment :

1° les accotements ;

2° les châteaux d'eau, les réservoirs et les ouvrages de prise d'eau ainsi que leur enceinte ;

3° les coupe-feux ;

4° les jardins ;

5° les parcelles consacrées à la production d'énergie au moyen de panneaux photovoltaïques ;

6° les parcs publics et les espaces verts ;

7° les surfaces de gazon ;

8° les terrains de golf ;

9° les zones portuaires.

Pour l'application de l'alinéa 2, 1°, l'on entend par « accotement », la bande de terre, composée d'un couvert herbacé, qui constitue la séparation entre une infrastructure routière telle qu'une route ou une voie ferrée et une autre limite fixe telle qu'un cours d'eau, un talus ou une limite de propriété d'autre part.

Pour l'application de l'alinéa 2, 2°, l'on entend par « ouvrages de prise d'eau », les ouvrages visés à l'article D.2, 65°, du livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau.

Art. 14.

En application de l'article 16, § 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, les surfaces occupées par les éléments suivants au sein de la parcelle agricole sont considérées comme des surfaces non admissibles :

1° les chemins de plus de deux mètres de large présentant une assise en dur ou en terre ;

2° les dépôts de fumier, de produits agricoles et de produits divers, en ce compris de matériel agricole, de bois, de déchets de construction et de terrassement, de déchets divers, de pneus et de bâches, en place depuis une année ou plus et d'une superficie supérieure à cent mètres carrés ;

3° les pierriers d'une superficie supérieure à cent mètres carrés.

(4° les surfaces d'eau stagnante d'une superficie supérieure à trente ares ;

5° les surfaces boisées répondant aux caractéristiques cumulatives suivantes :

a) une superficie supérieure à trente ares ;

b) une largeur de plus de dix mètres ;

c) la distance maximale entre les couronnes des arbres ou des arbustes est de cinq mètres. - AM du 12 janvier 2024, art.4)

Pour l'application de l'alinéa 1 er, 1°, les chemins présentant une assise en terre sont exclus s'ils traversent la parcelle de part en part.

Art. 15.

§ 1 er. En application de l'article 21, alinéa 2, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, les qualifications à orientation agricole admissibles dans le cadre de la notion d'agriculteur actif sont les suivantes :

1° un master dans une orientation agronomique ;

2° un bachelier dans une orientation agronomique ;

3° un CESS obtenu à l'issue du cursus de l'enseignement secondaire technique de transition dans une orientation agronomique ;

4° un CESS obtenu à l'issue du cursus de l'enseignement secondaire supérieur ainsi qu'un CQ6 dans une orientation agronomique ;

(5° un certificat de chef d'exploitation agricole obtenu à l'issue d'une formation postscolaire en agriculture organisée en Communauté germanophone ou un diplôme de chef d'entreprise obtenu à l'issue d'une formation postscolaire de maraîcher en agriculture biologique ou de viti-viniculteur organisée par l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises.

Les diplômes et certificats reconnus par un Etat membre de l'Union européenne équivalents à ceux mentionnés à l'alinéa 1 er sont pris en compte au même titre que ces derniers. - AM du 12 janvier 2024, art.5)

§ 2. En application de l'article 21, alinéa 2, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, l'expérience minimale de trois années est déterminée en prenant en compte la période écoulée entre la date d'enregistrement de la personne physique en tant que membre d'un partenaire au SIGeC et la date d'introduction de la demande d'aide.

Toutefois, lorsque l'application de l'alinéa 1 er, ne permet pas de démontrer l'expérience minimale de trois années, l'agriculteur peut fournir au Comité d'installation visé à l'article 26 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, tout document probant attestant ses années d'expérience.

Si l'application de l'alinéa 2, ne permet pas de démontrer l'expérience minimale de trois années, l'agriculteur ayant bénéficié de paiements directs pour l'année de demande 2020, 2021 ou 2022 peut solliciter une audition auprès du Comité d'installation visé à l'article 26 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023.

L'avis du Comité d'installation rendu en application des alinéas 2 et 3 lie l'organisme payeur en ce qui concerne l'expérience pratique.
 

(§ 3. En application de l'article 21, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, la date limite pour que l'agriculteur demandeur d'aides soit agriculteur actif est le 31 mai.

L'alinéa 1 er n'est pas applicable dans le cadre des aides prévues par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux aides à l'installation et aux investissements concernant les secteurs agricole, aquacole et horticole, ainsi que les coopératives et autres entreprises dans la première transformation et commercialisation dans le secteur agro-alimentaire et sylvicole, l'agriculteur demandeur d'aides est actif à chaque demande d'aide.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, toute expérience validée par le Comité d'installation en application du paragraphe 2, alinéas 2 et 3, vaut pour l'année au cours de laquelle il rend son avis. - AM du 12 janvier 2024, art.5)

Art. 16.

En application des articles 24, alinéa 2, 1°, et 25, alinéa 3, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, est considérée comme chef d'exploitation exclusif, la personne physique qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

1° elle déclare en personne physique, particulier ou indépendant, ou détient la fonction visée à l'article 19, 2°, b) ou c) ;

2° son exploitation répond à la définition d'agriculteur visée à l'article D.3, 4°, du Code wallon de l'Agriculture ;

3° elle détient 100 % des parts de l'exploitation ;

4° seule sa signature permet d'engager l'exploitation.

Est considérée comme chef d'exploitation non exclusif la personne physique qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

1° elle détient l'une des fonctions visées à l'article 19 ;

2° son exploitation répond à la définition d'agriculteur visée à l'article D.3, 4°, du Code wallon de l'Agriculture ;

3° sa signature est nécessaire ou suffisante pour la gestion de l'exploitation ;

4° sa participation dans l'exploitation n'est pas limitée dans le temps ;

5° sa participation aux risques et aux bénéfices est au moins proportionnelle à sa participation dans l'entité ;

6° elle détient au minimum 25 % des parts de l'exploitation ou, lorsque l'exploitation compte plus de quatre titulaires, elle détient au moins un pourcentage de parts correspondant au ratio entre le nombre de titulaires de l'exploitation et la totalité des parts de l'exploitation ;

7° elle s'engage, par une déclaration sur l'honneur, au respect des 1° à 6°.

Art. 17.

En application des articles 24, alinéa 2, 2°, et 25, alinéa 3, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, les qualifications à orientation agricole admissibles dans le cadre des notions de jeune agriculteur et de nouvel agriculteur sont les suivantes :

1° un master dans une orientation agronomique ;

2° un bachelier dans une orientation agronomique ;

3° un diplôme de l'enseignement ((...) - AM du 12 janvier 2024, art.6) supérieur ou universitaire dans une orientation non agronomique ;

4° un CESS obtenu à l'issue du cursus de l'enseignement secondaire technique de transition dans une orientation agronomique ;

5° un CESS obtenu à l'issue du cursus de l'enseignement secondaire supérieur ;

6° un CESS obtenu à l'issue du cursus de l'enseignement secondaire supérieur ainsi qu'un CQ6 dans une orientation agronomique ;

7° un CQ6 dans une orientation agronomique ;

8° un certificat de chef d'exploitation agricole obtenu à l'issue d'une formation postscolaire en agriculture organisée en Communauté germanophone (ou un diplôme de chef d'entreprise obtenu à l'issue d'une formation postscolaire de maraîcher (en - AM du 6 février 2025, art.3) agriculture biologique ou de viti-viniculteur organisé par l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises ; - AM du 12 janvier 2024, art.6)

9° une expérience d'au moins cinq années déterminée conformément à l'article 18 et combinée avec l'obtention de l'un des certificats visés à l'alinéa 2.

Les formations visées à l'alinéa 1 er, 3°, 5° et 7°, sont prises en compte moyennant l'obtention de l'un des certificats suivants, cumulé à deux années d'expérience minimales déterminées conformément à l'article 18 :

1° un (certificat postscolaire obtenu à l'issue des cours de gestion et d'économie agricole - AM du 12 janvier 2024, art.8) ;

2° un certificat de formation complémentaire professionnelle agricole délivré au terme d'un programme d'au moins cent cinquante heures.

(Les diplômes et certificats reconnus par un Etat membre de l'Union européenne équivalents à ceux mentionnés à l'alinéa 1 er sont pris en compte au même titre que ces derniers. - AM du 12 janvier 2024, art.6)

Art. 18.

§ 1 er. En application des articles 24, alinéa 2, 4°, et 25, alinéa 3, 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, les années d'expérience minimales sont déterminées en prenant en compte la période écoulée entre la date d'enregistrement de la personne physique en tant que membre d'un partenaire au SIGeC et la date d'introduction de la demande d'aide.

§ 2. Lorsque l'application du paragraphe 1 erne permet pas de démontrer les années d'expérience minimale requises visées à l'article 17, alinéas 1 er, 9°, et 2, l'agriculteur peut fournir au Comité d'installation tout document probant attestant ses années d'expérience.

En outre, lorsque l'application de l'alinéa 1 er ne permet pas de démontrer les années d'expérience minimale requises visées à l'(article 17, alinéas 1 er, 9° et 2 - AM du 12 janvier 2024, art.7), l'agriculteur peut solliciter une audition auprès du Comité d'installation. Seul l'agriculteur qui dispose ((...) - AM du 12 janvier 2024, art.7) d'un (certificat postscolaire obtenu à l'issue des cours de gestion et d'économie agricole - AM du 12 janvier 2024, art.8) ou d'un certificat de formation complémentaire professionnelle agricole délivré au terme d'un programme d'au moins cent cinquante heures peut solliciter une audition auprès du Comité d'installation.

L'avis du Comité d'installation rendu en application des alinéas 1 er ou 2 lie l'organisme payeur en ce qui concerne l'expérience pratique.

Art. 19.

En application des articles 23, alinéa 2, 24, alinéa 2, 3°, et 25, alinéa 3, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, les membres du partenaire déterminés auprès desquels l'ensemble des critères relatifs aux notions d'agriculteur actif, de jeune agriculteur et de nouvel agriculteur peuvent être évalués sont :

1° pour les groupements de personnes physiques :

a) l'associé ou le membre ;

b) le cotitulaire époux ;

c) le fondateur d'une entité enregistrée personne physique ;

d) le fondateur d'une entité sans personnalité juridique ;

2° pour les sociétés :

a) en ce qui concerne les SPRL, SCRL et SRL, l'administrateur ;

b) l'administrateur délégué ;

c) la personne déléguée à la gestion journalière ;

d) le gérant.

Art. 20.

§ 1 er. En application de l'article 27, § 2, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, le nombre d'hectares ou d'animaux qu'un titulaire peut faire valoir en application de l'article 27, § 1 er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 est déterminé selon la formule suivante : A * H.

Pour l'application de la formule prévue à l'alinéa 1 er :

1° « A » correspond à la proportion des parts ou de l'apport du titulaire dans le capital du partenaire, exprimée en pourcentage ;

2° « H » correspond au nombre d'hectares ou d'animaux du partenaire potentiellement admissibles à l'aide.

Le nombre d'hectares ou d'animaux qu'un titulaire peut faire valoir est limité au maximum fixé par la législation relative à l'intervention concernée.

Les titulaires supportent la charge de la preuve de leurs parts respectives.

Le nombre d'hectares ou d'animaux admissibles au niveau du partenaire est la somme des nombres d'hectares ou d'animaux que tous les titulaires du partenaire peuvent faire valoir conformément aux alinéas 1 er à 3. Cette somme sert de base au calcul du montant de l'aide concernée au niveau du partenaire.

Lorsque le montant de l'aide concernée au niveau du partenaire calculé en application de l'alinéa 6 est inférieur au montant de l'aide concernée calculé sans l'application de la formule visée à l'alinéa 1 er, l'aide est octroyée au niveau du partenaire pour le nombre d'hectares ou d'animaux calculé sans l'application de la formule visée à l'alinéa 1 er.

§ 2. Pour l'application du paragraphe 1 er, dans le cas d'une association sans personnalité juridique constituée par un titulaire et son conjoint aidant, visée à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2015, si les conjoints ne savent pas prouver par d'autres éléments de preuves leurs parts ou leur apports respectives en raison de circonstances particulières, le titulaire et son conjoint aidant peuvent produire une convention de répartition mentionnant :

1° l'identification complète du titulaire et de son conjoint aidant ;

2° l'identification complète du partenaire concerné ;

3° l'estimation de la répartition des parts respectives des titulaires concernés, ainsi que, le cas échéant, les justificatifs de cette estimation.

La convention de répartition mentionnée à l'alinéa 1 er est enregistrée par (l'Administration générale de la Documentation patrimoniale - AM du 12 janvier 2024, art.9) au plus tard à la date limite de modification de la demande unique et est fournie à l'organisme payeur via le guichet électronique informatisé mis à disposition par l'administration ou sous format papier envoyé sous pli recommandé.

§ 3. En application de l'article 27, § 2, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, les droits d'usage sont évalués en fonction de leur valeur normale sur le marché au moment de l'apport dans l'activité.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, l'apport de droit d'usage de numéraire est évalué selon la valeur nominale au moment de l'apport.

(§ 4. En application de l'article 27, § 2, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, les types de documents acceptés pour déterminer les parts, la répartition (des - AM du 6 février 2025, art.4) droits d'usage et les apports dans l'activité du partenaire sont les suivants :

1° un acte constitutif enregistré ou publié au Moniteur belge ;

2° une convention de reprise enregistrée ;

3° une convention d'association enregistrée ;

4° une convention de répartition de droits d'usage enregistrée ;

5° le registre des parts enregistré.

Pour l'application de l'alinéa 1 er, l'enregistrement est réalisé auprès de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale. - AM du 12 janvier 2024, art.9)

Art. 21.

En application de l'article 30, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, les poids des semences habituellement utilisés pour le semis de végétaux en culture pure figurent à l'annexe 1 (et les densités usuelles pour le semis de végétaux en culture pure figurent à l'annexe 7. - AM du 12 janvier 2024, art.10)

Art. 22.

En application de l'article 44, § 2, alinéa 1 er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, sous peine d'irrecevabilité, les demandes d'autorisation individuelle de conversion sont introduites auprès de l'organisme payeur au plus tard le (30 novembre - AM du 9 mars 2026, art 2) de l'année au cours de laquelle la diminution du ratio annuel supérieure à 2,5 % est observée. Les demandes sont introduites via le formulaire mis à disposition des agriculteurs sur le guichet informatisé consacrés aux interventions relevant de la politique agricole commune, mis à disposition par l'administration.

Art. 23.

(En application de l'article 44, § 2, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, des autorisations individuelles de conversion peuvent être octroyées pour les prairies permanentes lorsque l'agriculteur en fait la demande conformément à l'article 22.
Sont exclues du champ d'application de l'alinéa 1er, les prairies permanentes :
1° dont le sol est caractérisé par l'une des classes de drainage naturel suivantes :
a) le drainage assez pauvre, sans horizon réduit ;
b) le drainage pauvre, sans horizon réduit ;
c) le drainage assez pauvre, avec horizon réduit ;
d) le drainage pauvre, avec horizon réduit ;
e) le drainage très pauvre, avec horizon réduit ;
f) le complexe de drainage assez pauvre et pauvre, sans horizon réduit ;
g) le complexe de drainage assez pauvre et pauvre, avec horizon réduit ;
h) le complexe de drainage assez pauvre, pauvre et très pauvre, avec horizon réduit ;
2° situées en zones d'aléa d'inondation moyen par débordement ;
3° situées en zones d'aléa d'inondation élevé par débordement telles que visées à l'article 47, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;
4° situées entièrement ou partiellement au sein de la structure écologique principale au sens de l'article 2, alinéa 1er, 43°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;
5° dont le sol relève de l'une des catégories suivantes :
a) les sols meubles présentant un substrat cohérent apparaissant à moins de quarante centimètres à partir de la surface ;
b) les sols caillouteux et très caillouteux présentant un substrat cohérent ou meuble apparaissant à moins de quarante centimètres à partir de la surface ;
c) les sols présentant des affleurements rocheux.
6° écologiquement sensibles au sens de l'article 76 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;
7° dont la classe de risque, l'année de la demande de conversion, est la classe 6, la classe 5 ou la classe 4 au sens de l'article 60/2, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;
Les caractéristiques propres à chaque classe de drainage visée à l'alinéa 2, 1°, figurent à l'annexe 2.
Pour l'application de l'alinéa 2, 5°, l'on entend par :
1° sols caillouteux : les sols présentant une charge caillouteuse supérieure à 15 % et inférieure ou égale à 50 % ;
2° sols très caillouteux : les sols présentant une charge caillouteuse supérieure à 50 %.
Les caractéristiques propres au substrat cohérent visé à l'alinéa 2, 5°, figurent à l'annexe 2/1. - AM du 9 mars 2026, art 3)

Art. 24.

En application de l'article 44, § 2, alinéa 1 er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, l'organisme payeur communique les autorisations individuelles de conversion aux agriculteurs concernés au plus tard le (31 décembre - AM du 9 mars 2026, art 4) de l'année d'introduction de la demande.

Art. 25.

§ 1 er. L'obligation de reconversion visée à l'article 45, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, s'applique en premier lieu à tout agriculteur qui dispose de superficies converties à partir de prairies permanentes en surfaces agricoles consacrées à d'autres utilisations sans autorisation individuelle de conversion obtenue conformément aux articles 22 à 24.

Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1 er, les agriculteurs reconvertissent l'ensemble des prairies permanentes converties sans autorisation individuelle de conversion préalable.

§ 2. Si la mise en oeuvre du paragraphe 1 er n'est pas suffisante pour limiter la diminution du ratio annuel à 5 % ou moins par rapport au ratio de référence, l'obligation de reconversion s'applique également à tout agriculteur qui dispose de superficies converties à partir de prairies permanentes en surfaces agricoles consacrées à d'autres utilisations au cours des trois années précédant la date du dernier calcul du ratio annuel.

Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1 er, l'agriculteur fait le choix entre :

1° reconvertir un pourcentage de la superficie qui a été convertie à partir de prairies permanentes en surfaces agricoles consacrées à d'autres utilisations ;

2° créer, à partir de surfaces agricoles consacrées à d'autres utilisations, une superficie de prairies permanentes correspondant à ce pourcentage.

Le pourcentage visé à l'alinéa 2 est calculé sur base de la superficie à disposition de l'agriculteur convertie au cours des trois années précédant la date du dernier calcul du ratio annuel et de la superficie totale nécessaire pour limiter la diminution du ratio annuel à 4 % ou moins par rapport au ratio de référence.

§ 3. Le paragraphe 1 er s'applique indépendamment de tout transfert entre agriculteurs de superficies de prairies permanentes converties en surfaces agricoles consacrées à d'autres utilisations survenu après la date de conversion.

§ 4. Les prairies permanentes sont reconverties conformément aux paragraphes 1 er et 2 au plus tard le 31 mai de l'année qui suit celle de la date de notification de l'obligation de reconversion.

Art. 26.

En application de l'article 47, § 1 er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, les propriétés de la classe de drainage très pauvre avec horizon réduit sont déterminées à l'annexe 2.

Art. 27.

((...) - AM du 12 janvier 2024, art.11)

Art. 28.

 ((...) - AM du 9 mars 2026, art 5)

Art. 29.

 ((...) - AM du 9 mars 2026, art 5)

Art. 30.

((...) - AM du 12 janvier 2024, art.14)

Art. 31.

((...) - AM du 12 janvier 2024, art.14)

Art. 31/1.

(En application de l'article 60/4, § 1er, alinéa 2, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, la teneur en carbone organique à atteindre est fixée à :
a) 1,4 % pour les régions agricoles suivantes :
i) la région limoneuse ;
ii) la région sablo-limoneuse ;
iii) la Campine Hennuyère ;
b) 1,8 % pour la région agricole le Condroz ;
c) 2 % pour les régions agricoles suivantes :
i) la région Herbagère
ii) la Fagne ;
iii) la Famenne ;
iv) l'Ardenne ;
v) la Haute Ardenne ;
vi) la région Jurassique. - AM du 9 mars 2026, art 6)

Art. 31/2.

(§ 1er. En application de l'article 60/4, § 1er, alinéa 2, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, les laboratoires répondent aux critères cumulatifs suivants :
1° ils sont indépendants des agriculteurs auxquels ils délivrent un bulletin d'analyse ;
2° ils disposent du matériel et des moyens techniques, informatiques et humains nécessaires à la réalisation du bulletin d'analyse, ainsi que d'un système de gestion de la qualité couvert par le système d'accréditation ISO 17025, dont la portée d'accréditation inclut au minimum un paramètre analysé dans la matrice sol ;
3° ils s'engagent à réaliser des bulletins d'analyse conformément à la procédure prévue à l'annexe 3 de l'arrêté ministériel du 23 février 2023 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques, mises en oeuvre sur des terres arables ;
4° ils sont liés par une collaboration professionnelle avec l'organisation. 
§ 2. Les critères visés au paragraphe 1er sont vérifiés au moyen des éléments suivants :
1° concernant le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, une déclaration sur l'honneur dans laquelle laboratoire s'engage à éviter tout conflit d'intérêt ;
2° concernant le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, la liste des préleveurs et des responsables du laboratoire intervenant dans la réalisation de l'analyse ainsi qu'une copie du certificat d'accréditation ISO 17025, accompagné du document annuel de confirmation d'accréditation et de la portée d'accréditation, émanant de l'organisme d'accréditation BELAC au sens de l'arrêté royal du 31 janvier 2006 portant création du système BELAC d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité ;
3° concernant le paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, la preuve de l'engagement prévu au paragraphe 1er, 3° ;
4° concernant le paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, la preuve d'une collaboration professionnelle liant le laboratoire à l'organisation.
§ 3. En application de l'article 60/4, § 1er, alinéa 2, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, la procédure de désignation des laboratoires compétents est fixée comme suit :
1° le 1er janvier de chaque année au plus tard, l'organisation fournit à l'organisme payeur la liste complète des laboratoires répondant aux critères de désignation et tient à disposition de l'organisme payeur les éléments de vérification visés au paragraphe 2 ;
2° l'organisme payeur valide la liste des laboratoires compétents sur base des renseignements fournis par l'organisation et, le cas échéant, après vérification des critères de désignation ;
3° l'organisme payeur notifie à l'organisation les laboratoires dont il valide la désignation et ce dans un délai d'un mois à compter de la réception de la liste des laboratoires répondant aux critères de désignation ;
4° la liste des laboratoires dont la désignation est validée par l'organisme payeur est tenue à disposition des agriculteurs ;
5° l'organisation notifie sans délai à l'organisme payeur de toute modification de la liste visée au 1°. 
Pour l'application de l'alinéa 1er, 5°, la procédure visée à l'alinéa 1er, 2° à 4°, s'applique aux modifications de la liste. - AM du 9 mars 2026, art 6)

Art. 31/3.

(En application de l'article 60/4, § 1er, alinéa 2, 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, le bulletin d'analyse réalisé par les laboratoires compétents reprend les informations minimales suivantes :
1° le numéro d'agriculteur du demandeur ou à défaut, son nom et son prénom ;
2° la dénomination du laboratoire ;
3° la date de l'échantillonnage ;
4° la localisation de la parcelle ; 
5° la région agricole de la parcelle ;
6° la teneur en carbone organique de l'échantillonnage exprimée en pourcent ;
7° la valeur du pHKCL de l'échantillonnage.
Dans le cadre des contrôles en matière de conditionnalité réalisés conformément à la partie 2, titre 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023 relatif aux contrôles, aux sanctions administratives et au recouvrement applicables aux interventions relevant de la politique agricole commune ainsi que dans le cadre de la conditionnalité, seules les informations visées à l'alinéa 1er sont traitées par l'organisme payeur. - AM du 9 mars 2026, art 6)

Art. 31/4.

(En application de l'article 60/5, § 1er, alinéa 4, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, le nombre minimal de points à atteindre est :
1° 4 points pour chaque parcelle agricole classée en classe 4 ;
2° 6 points pour chaque parcelle agricole classée en classe 5 ;
3° 9 points pour chaque parcelle agricole classée en classe 6.
En application de l'article 60/5, § 1er, alinéa 4, 1° et 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, les pratiques culturales admissibles en fonction de la culture implantée sur la parcelle et leur valeurs exprimées en points correspondantes sont déterminées à l'annexe 8. - AM du 9 mars 2026, art 6)

Art. 31/5.

(§ 1er. En application de l'article 60/5, § 3, alinéa 2, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, les centres de recherches autorisés à signer et compléter le formulaire mis à disposition par l'administration sont :
1° le Centre wallon de Recherches agronomiques institué par l'article D. 366 du Code wallon de l'Agriculture ;
2° les centres pilotes agréés conformément à l'article D. 384 du Code wallon de l'Agriculture ;
3° les unités de recherches subsidiées en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2017 portant exécution des chapitres I et II du Titre XII du Code wallon de l'Agriculture relatifs aux subsides à la recherche agronomique, à l'innovation et la recherche scientifique et technique à finalité agricole.
§ 2. En application de l'article 60/5, § 3, alinéa 2, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, le formulaire mis à disposition par l'administration dans le cadre de démonstrations éducatives ou d'essais scientifiques en collaboration avec un centre de recherches reprend les informations suivantes :
1° le nom et le prénom ou la nomination de l'agriculteur ;
2° l'identification du centre de recherches ;
3° la parcelle agricole et la culture concernées par la démonstration éducative ou l'essai scientifique ;
4° une description de la pratique culturale expérimentée et de son impact sur le risque érosif de la parcelle ;
5° la durée de la démonstration éducative ou de l'essai scientifique ;
6° la signature visée au paragraphe 1er. - AM du 9 mars 2026, art 6)

Art. 31/6.

(§ 1er. En application de l'article 60/6, alinéa 3, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, les critères de désignation des conseillers de la protection des sols sont les suivants :
1° le conseiller est indépendant de l'agriculteur à qui il délivre son avis ;
2° le conseiller possède l'expérience technique et scientifique nécessaire à la réalisation d'avis ;
3° le conseiller dépend de l'organisation à laquelle le ministre a confié une mission d'information, de conseil et d'encadrement concernant la mise en oeuvre de la BCAE 5.
L'expérience technique et scientifique visée à l'alinéa 1er, 2°, est évaluée au regard des compétences suivantes :
1° disposer d'une formation technique ou scientifique de type court ou long dans le domaine de la biologie, de l'agriculture, de la sylviculture ou de l'environnement, ou d'une expérience professionnelle probante d'au moins cinq années jugée équivalente par l'organisme payeur ;
2° disposer d'une connaissance des techniques et des pratiques agricoles qui ont un impact environnemental sur la zone agricole ;
3° disposer d'une connaissance des enjeux, du cadre juridique et du cadre technique du plan stratégique wallon de la politique agricole commune ;
4° disposer d'une connaissance des outils cartographiques adéquats ;
5° disposer de compétences adéquates en matière de communication et de bureautique afin de rédiger des avis techniques clairs, objectifs et fondés sur une base scientifique.
§ 2. Les critères visés au paragraphe 1er sont vérifiés au moyen des éléments suivants :
1° concernant le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, une déclaration sur l'honneur dans laquelle le conseiller s'engage à éviter toute situation de conflit d'intérêt ;
2° concernant le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, une copie du curriculum vitae, des diplômes, des publications du conseiller et tout autre élément probant ;
3° concernant le paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, la preuve d'une collaboration professionnelle liant le conseiller à l'organisation concernée.
§ 3. La procédure de désignation des conseillers est fixée comme suit :
1° l'organisation visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, fournit à l'organisme payeur, pour le 1er janvier de chaque année, la liste complète des personnes physiques répondant aux critères de désignation et tient à disposition de l'organisme payeur les éléments de vérification visés au paragraphe 2 ;
2° l'organisme payeur valide la liste des conseillers désignés sur base des renseignements fournis par l'organisation et le cas échéant après vérification des critères de désignation ;
3° l'organisme payeur notifie à l'organisation les noms des conseillers dont il valide la désignation et ce, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la liste des personnes physiques répondant aux critères de désignation ;
4° l'organisation notifie sans délai l'organisme payeur de toute modification de la liste visée au 1°. 
Pour l'application de l'alinéa 1er, 4°, la procédure visée à l'alinéa 1er, 2° et 3°, s'applique aux modifications de la liste des conseillers. - AM du 9 mars 2026, art 6)

Art. 31/7.

(§ 1er. En application de l'article 60/6, alinéa 3, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, l'agriculteur sollicite l'avis du conseiller auprès de l'organisation.
§ 2. En application de l'article 60/6, alinéa 3, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, le conseiller de la protection des sols rend son avis au plus tard le 31 décembre de l'année précédant l'application de celui-ci par l'agriculteur. 
L'avis du conseiller reprend les informations minimales suivantes :
1° le nom et le prénom de l'agriculteur et son numéro d'agriculteur ;
2° les coordonnées du demandeur ;
3° les parcelles agricoles visées par l'avis du conseiller et leur localisation référencée en coordonnées Lambert 2008.
§ 3. En application de l'article 60/6, alinéa 3, 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, l'avis du conseiller est valable cinq ans. - AM du 9 mars 2026, art 6)

Art. 32.

((...) - AM du 6 février 2025, art.6)

Art. 33.

((...) - AM du 6 février 2025, art.6)

Art. 33/1.

((...) - AM du 6 février 2025, art.6)

Art. 33/2.

((...) - AM du 6 février 2025, art.6)

Art. 33/3.

((...) - AM du 6 février 2025, art.6)

Art. 34.

((...) - AM du 6 février 2025, art.6)

Art. 35.

((...) - AM du 6 février 2025, art.6)

Art. 36.

Le présent arrêté produit ses effets le 1 er janvier 2023.

W. BORSUS

Annexe n° 1. Poids de semences habituellement utilisés pour le semis de végétaux en culture pure
 
(Espèces ou genres végétaux Densité du semis en culture pure, en kg/ha
Graminées
Alpiste des canaries (Phalaris canariensis) 20
Avoine (Avena sativa) 100
Avoine rude ou maigre (Avena strigosa) 40
Dactyles (Dactylis spp.) 25
Engrain ou petit épeautre (Triticum monococcum) 115
Epeautre (Triticum spelta) 200 (à grains nus), 225 (à grains vêtus)
Festulolium (xFestulolium) 30
Fétuques (Festuca spp.) 30
Fléoles (Phleum spp.) 15
Froment (Triticum aestivum) 150
Millet commun (Panicum miliaceum) 20
Moha (Setaria italica) 20
Orge (Hordeum vulgare) 120
Paturin des prés (Poa pratensis) 15
Ray-grass anglaise ou ivraie vivace (Lolium perenne) 30
Ray-grass d'Italie (Lolium multiflorum) 35
Seigle (Secale cereale) 80
Sorgho commun (Sorghum bicolor) 20
Triticale (xTriticosecale) 130
Légumineuses
Fenugrec (Trigonella foenum-graecum) 30
Féverole (Vicia faba) 250
Lentilles (Lens spp.) 35
Lotiers (Lotus spp.) 25
Lupin blanc (Lupinus albus) 170
Lupin bleu (Lupinus angustifolius) 130
Lupin jaune (Lupinus luteus) 130
Luzerne (Medicago spp.) 25
Mélilots (Melilotus spp.) 25
Pois chiche (Cicer arietinum) 225
Pois fourrager (Pisum sativum) 60
Pois protéagineux (Pisum sativum) 120
Sainfoins (Onobrychis spp.) 40
Soja (Glycine max) 145
Trèfle blanc (Trifolium repens) 5
Trèfle d'Alexandrie (Trifolium alexandrinum) 15
Trèfle de Perse (Trifolium resupinatum) 20
Trèfle hybride (Trifolium hybridum) 25
Trèfle incarnat (Trifolium incarnatum) 20
Trèfle violet (Trifolium pratense) 25
Vesce commune (Vicia sativa) 50
Vesce de Narbonne (Vicia narbonensis) 80
Vesce velue (Vicia villosa) 40
Brassicacées
Caméline (Camelina sativa) 5
Colza (Brassica napus) 8
Moutarde (Sinapis alba) 8
Radis (Raphanus sativus) 8
Autres
Bleuet (Centurea cyanus) 15
Bourraches (Borago spp.) 25
Centaurées (Centaurea spp.) 15
Chicorée (Cichorium spp.) 5
Coriandre (Coriandrum sativum) 25
Lins (Linum spp.) 60
Mauves (Malva spp.) 20
Nigelle (Nigella spp.). 6
Pavots (Papaver spp.) 8
Phacélies (Phacelia spp.) 10
Plantain lancéolé (Plantago lanceolata) 10
Quinoa (Chenopodium quinoa) 8
Sarrasin (Fagopyrum esculentum) 40
Tournesol (Helianthus annuus) 40 - AM du 12 janvier 2024, art.18)
Annexe n° 2. Définition des classes de drainage dans le cadre des BCAE 1 et 2
 
Classes de drainage naturel Définitions Profondeur (en cm) d’apparition des phénomènes d’oxydo-réduction (pseudo-gley) ou de réduction (gley) Symbole de la carte numérique des sols de Wallonie
Textures Z, S, P Textures L, A, E, U, G Textures Z, S, P Textures L, A, E, U, G
Oxydo-réduction Réduction Oxydo-réduction Réduction
Assez pauvre, sans horizon réduit Sols humides Sols à engorgement d’eau temporaire, fortement gleyifiés 20 à 40 s.o. 30 à 50 s.o. h I
 
Pauvre, sans horizon réduit Sols très humides Sols à engorgement d’eau temporaire, très fortement gleyifiés 0 à 20 s.o. 0 à 30 s.o. i
Assez pauvre, avec horizon réduit Sols humides Sols à engorgement d’eau permanent avec zone de battement, fortement gleyifiés 20 à 40 > 80 30 à 50 > 80 e F G
Pauvre, avec horizon réduit Sols très humides Sols à engorgement d’eau permanent avec zone de battement, très fortement gleyifiés 0 à 20 40 à 80 0 à 30 40 à 80 f
Très pauvre, avec horizon réduit Sols extrêmement humides Sols à engorgement d’eau permanent sans zone de battement, très fortement gleyifiés s.o. < 40 s.o. < 40 g
Légende des classes texturales :
- Z : sable ;
- S : sable limoneux, sable argileux ;
- P : limon sableux léger ;
- L : limon sableux, limon sableux lourd ;
- A : limon léger, limon, limon lourd ;
- E : argile légère, argile sableuse, argile, argile limoneuse ;
- U : argile lourde, argile lourde sableuse, argile très lourde ;
- G : sols caillouteux dont la terre fine appartient aux classes L, A ou E.
(Définition des substrats cohérents dans le cadre de la BCAE 1

CHAPITRE Ier. - Liste des substrats cohérents 
 
Symbole  Définition 
c substrat de travertin 
d substrat arkosique 
e substrat de roche éruptive 
f substrat schisteux 
f -r  substrat schisteux ou substrat schisto-gréseux 
fp  substrat schisto-psammitique 
fp-u  substrat schisto-psammitique ou argileux 
substrat caillouteux/substrat graveleux 
gu  substrat argilo-caillouteux 
gw  substrat argilo-sableux caillouteux 
substrat de grès calcaire 
j-w  substrat de grès calcaire, de sable et d'argile d'altération 
substrat calcaire 
kf  substrat schisto-calcaire 
ks  substrat sableux calcarifère 
kt  substrat graveleux calcaire 
substrat limoneux/substrat conglomératique 
substrat de macigno 
substrat crayeux/substrat crayeux ou marneux 
substrat psammitique 
pw  substrat argilo-sableux micacé (ou d'altération de psammite) 
substrat gréseux 
q-w  substrat gréseux ou argilo-sableux 
qs  substrat de grès tertiaire 
substrat schisto-gréseux 
ra  substrat schisto-gréseux altéré 
rb  substrat schisto-gréseux rougeâtre 
s-n  substrat sableux ou crayeux


CHAPITRE II. - Tableau de lecture permettant d'interpréter la présence d'un substrat cohérent à moins de 40 centimètres de profondeur 



Légende des classes texturales :
1) Sols non-caillouteux :
- Z : sable ;
- S : sable limoneux, sable argileux ;
- P : limon sableux léger ;
- L : limon sableux, limon sableux lourd ;
- A : limon léger, limon, limon lourd ;
- E : argile légère, argile sableuse, argile, argile limoneuse ;
- U : argile lourde, argile lourde sableuse, argile très lourde ;
2) Sols caillouteux ou très caillouteux :
- G : sols caillouteux dont la terre fine appartient aux classes L, A ou E. - AM du 9 mars 2026, art 7)
Annexe n° 3. Coefficients pour le calcul des pourcentages de terres arables consacrés à des zones ou éléments non productifs, à des surfaces portant des cultures dérobées ou à des surfaces portant des cultures fixatrices d’azot

((...) - AM du 6 février 2025, art.7)


 
Annexe n° 4. Liste des espèces riches en pollen et en nectar pour l'implantation de jachères mellifères

((...) - AM du 6 février 2025, art.7)
Annexe n° 5. Liste des espèces végétales pour l’implantation de surfaces portant des cultures dérobées

((...) - AM du 6 février 2025, art.7)
(Annexe n° 6. Liste des espèces de céréales pour l'implantation de parcelles de céréales laissées sur pied en culture pure

((...) - AM du 6 février 2025, art.7)

(Annexe n° 7. Densités usuelles pour le semis de végétaux en culture pur
 
Espèces ou genres de végétaux Densités usuelles de semis, en grains/m2
Graminées
Avoine (Avena sativa) 350
Epeautre à grains nus (Triticum spelta) 325
Froment (Triticum aestivum) 350
Orge (Hordeum vulgare) 290 (d'hiver), 285 (de printemps)
Seigle (Secale cereale) 285
Triticale (xTriticosecale) 310
Légumineuses
Fenugrec (Trigonella foenum-graecum) 400
Féverole (Vicia faba) 35 (d'hiver), 45 (de printemps)
Lentille (Lens culinaris) 325
Lupin blanc (Lupinus albus) 60
Lupin bleu (Lupinus angustifolius) 100
Lupin jaune (Lupinus luteus) 100
Pois (Pisum sativum) 50 (fourrager), 80 (protéagineux)
Pois chiche (Cicer arietinum) 60
Soja (Glycine max) 70
Vesces (Vicia spp.) 100 (commune), 80 (de Narbonne)
- AM du 12 janvier 2024, art.21)
(Pratiques culturales admissibles en fonction de la culture implantée sur une parcelle agricole classée en classe 4, 5 ou 6 et leurs valeurs correspondantes exprimées en points,
dans le cadre de la BCAE 5 



Caractéristiques des pratiques culturales admissibles dans le cadre de la BCAE 5 :
1° bande anti-érosion en amont ou en aval : la bande anti-érosion répond aux conditions cumulatives suivantes :
a) elle est installée en amont ou en aval de la parcelle concernée de façon à limiter les risques liés à l'écoulement des eaux en dehors de la parcelle ;
b) elle appartient au même agriculteur que la parcelle concernée ;
c) elle présente une largeur d'au moins neuf mètres ;
d) elle est composée de graminées prairiales, implantées en culture pure ou en mélange avec des légumineuses, ou des céréales d'hiver ;
e) elle est installée avant l'implantation de la culture principale ;
f) elle est maintenue au moins jusqu'au moment de la récolte de la culture principale ;
g) la fauche y est interdite avant le 1er juillet si elle est implantée après le 30 novembre de l'année précédente ;
2° cloisonnement des interbuttes : dans le cadre des cultures sur buttes, la pratique caractérisée par une présence de diguettes de terres entre les buttes ;
3° culture associée : la pratique caractérisée par la culture simultanée de deux ou plusieurs espèces végétales sur la même parcelle ;
4° culture d'hiver : une culture autre que l'herbe, qui est ensemencée avant le 31 décembre pour la production agricole de l'année suivante ;
5° cultures pluriannuelles : les cultures, autres que les prairies permanentes et les cultures permanentes, qui occupent les terres pendant plus d'un an et moins de cinq ans et qui présentent des récoltes répétées ;
6° ensemencement des interbuttes ou des diguettes : la pratique caractérisée par le semis d'une couverture végétale sur les interbuttes ou sur les diguettes présente en même temps que la levée de la culture principale ; indiquer couvert végétal dans l'interbutte ;
7° interculture longue : la pratique caractérisée par le maintien d'une interculture jusqu'au minimum le 1er février de l'année de l'introduction de la demande unique ;
8° intercultures relais : la pratique caractérisée par le semis d'une couverture végétale d'une durée maximum de quatre mois entre la culture principale ou le couvert hivernal et la culture suivante ;
9° résidus non enfouis : la pratique caractérisée par le maintien des résidus après la récolte de la culture principale pour autant qu'ils recouvrent au moins 30 % de la parcelle ;
10° rigolage : la pratique caractérisée par le traçage de rigoles afin de canaliser et guider l'écoulement des eaux, complétée par un aménagement exutoire destiné à évacuer l'eau collectée ;
11° semis à la volée : la pratique caractérisée par l'utilisation d'un semoir centrifuge ;
12° semis à 45° : la pratique caractérisée par un angle de semis compris entre 20° et 70° par rapport à la pente ;
13° semis direct : la pratique caractérisée par une absence de travail du sol et uniquement un passage d'élément semeur dans le couvert végétal existant ou dans les résidus en cours de décomposition à la surface ;
14° semis réparti : dans le cadre de la culture de maïs, la pratique caractérisée par un semis des graines sur l'entièreté de la parcelle sans créer de lignes de semis ;
15° sous-semis : la pratique caractérisée par l'implantation d'un couvert végétal de graminées, ou de légumineuses, implantées en culture pure ou en mélange, dans les interrangs, présent simultanément à la culture principale ;
16° strip-till : la pratique caractérisée par un travail du sol uniquement localisé sur la ligne de semis d'une largeur maximale de trente centimètres tandis que le reste du champ reste non travaillé et présente une couverture de sol ;
17° surface herbacée ou zone boisée contiguë : la surface herbacée ou la zone boisée répond aux conditions cumulatives suivantes :
a) elle appartient au même agriculteur que la parcelle concernée ;
b) elle présente une largeur d'au moins neuf mètres ;
c) elle est contiguë à la parcelle dans le prolongement de sa partie en pente ;
18° techniques culturales simplifiées, en abrégé « TCS » : les pratiques caractérisées par un non-retournement du sol ;
19° travail de l'interbutte avec un matériel équipé d'une dent profonde : la pratique caractérisée par une opération mécanique réalisée entre les buttes à l'aide d'un outil de type sous-soleur ou décompacteur dont la dent pénètre profondément dans le sol ;20° utilisation d'un cultivateur hydro-rétenteur ou d'un rouleau anti-érosion : la pratique caractérisée par la création d'une succession de monticules et de creux dans les interlignes permettant de ralentir le ruissellement ;
21° utilisation d'un matériel de type houe rotative : dans le cadre du désherbage mécanique ou de l'écroutage, la pratique caractérisée par l'utilisation d'un outil de type houe rotative ou rotobêche. 
- AM du 9 mars 2026, art 8)