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24 juin 1988 - Nouvelle loi communale, codifiée par l'arrêté royal du 24 juin 1988, ratifié par la loi du 26 mai 1989
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Art. 1er.

Il y a dans chaque commune un corps communal composé de conseillers, du bourgmestre et des échevins.

Art. 2.

Les conseillers communaux sont Ă©lus pour un terme de six ans Ă  compter du 1er janvier qui suit leur Ă©lection. Ils sont rééligibles.

Les conseils sont renouvelés intégralement tous les six ans.

Art. 3.

Les bourgmestres et les échevins sont également nommés ou élus pour un terme de six ans.

Toutefois, ils perdent cette qualité si, dans l'intervalle, ils cessent de faire partie du conseil.

Art. 4.

Les membres du corps communal sortant lors d'un renouvellement intégral et les démissionnaires restent en fonction jusqu'à ce que les pouvoirs de leurs successeurs aient été vérifiés et que leur installation ait eu lieu.

En outre, si le conseiller sortant ou démissionnaire est investi d'un mandat de bourgmestre ou d'échevin, il est tenu de continuer l'exercice de ce mandat jusqu'à ce qu'il ait été remplacé soit comme bourgmestre ou échevin, soit comme conseiller communal.

Art. 5.

( La classification des communes conformĂ©ment aux articles 8 et 16 est mise en rapport avec le chiffre de la population par le Roi lors de chaque renouvellement intĂ©gral des conseils communaux. Le nombre d'habitants Ă  prendre en considĂ©ration est le nombre de personnes inscrites au Registre national des personnes physiques ayant leur rĂ©sidence principale dans la commune concernĂ©e Ă  la date du 1er janvier de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dant celle du renouvellement intĂ©gral.

Le chiffre de la population établi conformément à l'alinéa 1er est également d'application à la même date aux classifications visées aux articles 28 à 30, ainsi que, dans la mesure où ils réfèrent à une catégorie de communes basée sur le chiffre de la population, aux articles 19, §1er, 24, §1er, 33, 42, 52, 65, §1er, 67, 74, 78, 146, §1er, 171, 235, §2, et 265, §2.

Les chiffres de la population des communes du Royaume, Ă©tablis conformĂ©ment Ă  l'alinĂ©a 1er, sont publiĂ©s au Moniteur belge , par les soins du ministre de l'IntĂ©rieur, au plus tard le 1er mai de l'annĂ©e durant laquelle le renouvellement intĂ©gral des conseils communaux a lieu – Loi du 14 mai 2000, art. 2) .

Art. 6.

( ... – Loi du 14 mai 2000, art. 3)

Art. 7.

Les conseillers sont élus directement par l'assemblée des électeurs de la commune.

Art. 8.

Le conseil communal, y compris le bourgmestre et les Ă©chevins, est composĂ© de 7 membres dans les communes de moins de 1 000 habitants:

de   9 membres dans celles de 1 000 Ă  1 999 habitants;
de 11 membres dans celles de 2 000 Ă  2 999 habitants;
de 13 membres dans celles de 3 000 Ă  3 999 habitants;
de 15 membres dans celles de 4 000 Ă  4 999 habitants;
de 17 membres dans celles de 5 000 Ă  6 999 habitants;
de 19 membres dans celles de 7 000 Ă  8 999 habitants;
de 21 membres dans celles de 9 000 Ă  11 999 habitants,
de 23 membres dans celles de 12 000 Ă  14 999 habitants;
de 25 membres dans celles de 15 000 Ă  19 999 habitants;
de 27 membres dans celles de 20 000 Ă  24 999 habitants;
de 29 membres dans celles de 25 000 Ă  29 999 habitants;
de 31 membres dans celles de 30 000 Ă  34 999 habitants;
de 33 membres dans celles de 35 000 Ă  39 999 habitants;
de 35 membres dans celles de 40 000 Ă  49 999 habitants;
de 37 membres dans celles de 50 000 Ă  59 999 habitants;
de 39 membres dans celles de 60 000 Ă  69 999 habitants;
de 41 membres dans celles de 70 000 Ă  79 999 habitants;
de 43 membres dans celles de 80 000 Ă  89 999 habitants;
de 45 membres dans celles de 90 000 Ă  99 999 habitants;
de 47 membres dans celles de 100 000 Ă  149 999 habitants;
de 49 membres dans celles de 150 000 Ă  199 999 habitants;
de 51 membres dans celles de 200 000 Ă  249 999 habitants;
de 53 membres dans celles de 250 000 Ă  299 999 habitants;
de 55 membres dans celles de 300 000 habitants et plus.

Le conseil, lorsque le bourgmestre est nommé hors de son sein, n'en reste pas moins composé du nombre de membres déterminé ci-dessus.

Art. 9.

Tout candidat, élu peut, après validation de son élection, renoncer, avant son installation, au mandat qui lui a été conféré.

Ce désistement, pour être valable, doit être notifié par écrit au conseil communal.

En cas de contestation sur le fait du dĂ©sistement, il est statuĂ© par la dĂ©putation permanente conformĂ©ment Ă  l'article 75, alinĂ©a 2 de la loi Ă©lectorale communale, coordonnĂ© le 4 aoĂ»t 1932.

Cette décision est notifiée par les soins du gouverneur au candidat intéressé.

Un recours au Conseil d'Etat lui est ouvert dans les huit jours qui suivent la notification.

Le même recours est ouvert au gouverneur dans les huit jours qui suivent la décision.

Art. 10.

Le membre du corps communal qui perd l'une ou l'autre des conditions d'éligibilité cesse de faire partie du conseil.

Le collège des bourgmestre et échevins signale immédiatement à la députation permanente les faits qui sont de nature à entraîner la déchéance et fait parvenir à l'intéressé, contre récépissé, un avis de cette notification.

Si, ayant connaissance de la cause de sa dĂ©chĂ©ance, mĂŞme en l'absence de toute notification, l'intĂ©ressĂ© continue l'exercice de ses fonctions, il est passible des peines commuĂ©es par l'article 262 du Code pĂ©nal.

Le conseiller communal dont la déchéance est demandée peut, dans les huit jours, à partir du moment où il a eu connaissance de la notification faite à la députation permanente, adresser une réclamation à ce collège.

La dĂ©chĂ©ance est constatĂ©e par la dĂ©putation permanente dans les trente jours Ă  compter de la rĂ©ception au greffe provincial, soit de la notification faite Ă  ce collège, soit d'une rĂ©clamation formulĂ©e par des tiers. La dĂ©putation permanente observera les formalitĂ©s prĂ©vues Ă  l'article 75, alinĂ©a 2 de la loi Ă©lectorale communale.

Cette décision est notifiée par les soins du gouverneur, au membre du corps communal intéressé, au collège des bourgmestre et échevins, et, le cas échéant, à ceux qui ont introduit une réclamation auprès de la députation permanente.

Un recours au Conseil d'Etat leur est ouvert dans les huit jours qui suivent la notification.

Le même recours est ouvert au gouverneur dans les huit jours qui suivent la décision.

Art. 11.

( Le conseiller communal empêché par le fait qu'il effectue son terme de service militaire actif ou son terme de service civil en tant qu'objecteur de conscience, est remplacé à sa demande adressée par écrit au collège des bourgmestre et échevins, pendant cette période.

Le conseiller communal qui veut prendre un congé parental à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, est remplacé à sa demande adressée par écrit au collège des bourgmestre et échevins, au plus tôt à partir de la septième semaine qui précède la date présumée de la naissance ou de l'adoption jusqu'à la fin de la huitième semaine qui suit la naissance ou l'adoption. L'interruption de l'exercice du mandat est prorogée à sa demande écrite, au-delà de la huitième semaine, d'une durée égale à celle pendant laquelle il a continué à exercer son mandat durant la période de sept semaines précédant le jour de la naissance ou de l'adoption.

Le conseiller communal empĂŞchĂ© en raison de l'accomplissement de son terme de service militaire actif ou de son terme de service civil en tant qu'objecteur de conscience ou pour cause de congĂ© parental, qui demande son remplacement, est remplacĂ© par le supplĂ©ant appartenant Ă  sa liste et arrivant le premier dans l'ordre indiquĂ© Ă  l'article 58 de la loi Ă©lectorale communale, après vĂ©rification des pouvoirs de celui-ci par le conseil communal.

Les alinĂ©as 1 et 2 ne s'appliquent toutefois qu'Ă  partir de la première sĂ©ance du conseil communal suivant celle au cours de laquelle le conseiller communal empĂŞchĂ© a Ă©tĂ© installĂ© – Loi du 21 mars 1991, art. 1er) .

Art. 12.

( §1er. ( Les conseillers communaux ne reçoivent aucun traitement.

Ils perçoivent un jeton de présence lorsqu'ils assistent aux réunions du conseil communal, aux réunions des commissions et des sections.

Le montant des jetons de présence est fixé par le conseil communal.

Ce montant est compris entre un minimum de 1 500 francs et un montant maximum Ă©gal au montant du jeton de prĂ©sence perçu par les conseillers provinciaux lorsqu'ils assistent aux rĂ©unions du conseil provincial, majorĂ© ou rĂ©duit en application des règles de liaison de l'indice des prix – Loi du 4 mai 1999, art. 2) .

( §1er bis . La commune peut, selon les modalités que le Roi détermine, majorer les jetons de présence du conseiller communal qui bénéficie d'autres traitements, pensions, indemnités ou allocations légaux ou réglementaires, d'un montant compensant la perte de revenus subie par l'intéressé, pourvu que le mandataire en fasse lui-même la demande.

Le montant des jetons de prĂ©sence, majorĂ© du montant compensant la perte de revenus, ne peut jamais excĂ©der le traitement d'un Ă©chevin d'une commune de 50 000 habitants – Loi du 4 mai 1999, art. 2) .

( §1er bis . La commune peut, selon les modalités que le Roi détermine, majorer les jetons de présence du conseiller communal qui bénéficie d'autres traitements, pensions, indemnités ou allocations légaux ou réglementaires, d'un montant compensant la perte de revenus subie par l'intéressé, pourvu que le mandataire en fasse lui-même la demande.

Le montant des jetons de prĂ©sence, majorĂ© du montant compensant la perte de revenus, ne peut jamais excĂ©der le traitement d'un Ă©chevin d'une commune de 50 000 habitants – Loi du 4 mai 1999, art. 2) .

§2. Pour les communes de la rĂ©gion de langue allemande et les communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, les dĂ©libĂ©rations sur l'objet visĂ© au §1er sont soumises Ă  l'approbation de la dĂ©putation permanente du conseil provincial.

§3. Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les dĂ©libĂ©rations sur l'objet visĂ© au §1er sont soumises Ă  l'approbation du gouverneur de province, qui exerce ses attributions conformĂ©ment aux articles 267 Ă  269 – AR du 30 mai 1989, art. 1er) .

Art. 12 bis .

(

Le conseiller qui, en raison d'un handicap, ne peut exercer seul son mandat peut, pour l'accomplissement de ce mandat, se faire assister par une personne de confiance choisie parmi les électeurs de la commune qui satisfont aux conditions d'éligibilité pour le mandat de conseiller communal, et qui n'est pas membre du personnel communal ni du personnel du centre public d'aide sociale de la commune concernée.

Pour l'application de l'alinéa 1er, le Roi fixe les critères déterminant la qualité de conseiller handicapé.

Lorsqu'elle fournit cette assistance, la personne de confiance dispose des mĂŞmes moyens et est soumise aux mĂŞmes obligations que le conseiller. Elle n'a toutefois pas droit Ă  des jetons de prĂ©sence – Loi du 11 juillet 1994, art. 1er)

Art. 13.

Le bourgmestre est nommĂ© par le Roi parmi les Ă©lus ( belges – Loi du 27 janvier 1999, art. 3, 1°) au conseil communal. Ceux-ci peuvent prĂ©senter des candidats en vue de cette nomination. Un acte de prĂ©sentation datĂ© doit ĂŞtre dĂ©posĂ©, Ă  cet effet, entre les mains du gouverneur de la province. Pour ĂŞtre recevable, cet acte doit ĂŞtre signĂ© au moins par une majoritĂ© des Ă©lus de la liste du candidat bourgmestre prĂ©sentĂ©. Si la liste sur laquelle figure le candidat bourgmestre ne compte que deux Ă©lus, la signature d'un seul d'entre eux suffit pour que la disposition qui prĂ©cède soit respectĂ©e. Nul ne peut signer plus d'un acte de prĂ©sentation en vue d'une nomination; le Roi peut toutefois en tout temps requĂ©rir une nouvelle prĂ©sentation.

De l'avis conforme de la dĂ©putation permanente du conseil provincial, le bourgmestre peut ĂŞtre nommĂ© en dehors des Ă©lus ( belges – Loi du 27 janvier 1999, art. 3, 2°) au conseil, parmi les Ă©lecteurs ( belges – Loi du 27 janvier 1999, art. 3, 2°) de la commune âgĂ©s de vingt-cinq ans accomplis.

( En ce qui concerne les communes de Comines-Warneton et de Fourons, l'avis visĂ© Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent est donnĂ© par le gouverneur de province, de l'avis conforme du collège des gouverneurs de province prĂ©vu Ă  l'article 131 bis de la loi provinciale – AR du 30 mai 1989, art. 2) .

Le bourgmestre, lorsqu'il est nommé hors du conseil, a, dans tous les cas, voix délibérative dans le collège des bourgmestre et échevins. Il est de droit président du conseil avec voix consultative.

Art. 14.

En cas d'absence ou d'empĂŞchement du bourgmestre, ses fonctions sont remplies par l'Ă©chevin ( de nationalitĂ© belge – Loi du 27 janvier 1999, art. 4, 1°) , le premier dans l'ordre des scrutins, Ă  moins que le bourgmestre n'ait dĂ©lĂ©guĂ© un autre Ă©chevin ( de nationalitĂ© belge – Loi du 27 janvier 1999, art. 4, 1°) .

( Au cas oĂą, dans les communes pĂ©riphĂ©riques visĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, et dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons, lors de l'installation du conseil communal après son renouvellement complet, le bourgmestre n'est pas nommĂ©, le conseil communal dĂ©signe un Ă©chevin ou un conseiller communal ( de nationalitĂ© belge – Loi du 27 janvier 1999, art. 4, 2°) qui assurera la fonction de bourgmestre en attendant cette nomination – AR du 30 mai 1989, art. 3) .

Art. 14 bis .

(

Est considéré comme empêché le bourgmestre qui exerce la fonction de ministre, de secrétaire d'Etat, de membre d'un Exécutif ou de secrétaire d'Etat régional, pendant la période d'exercice de cette fonction.

Est Ă©galement considĂ©rĂ© comme empĂŞchĂ© le bourgmestre qui, en tant que milicien, effectue son terme de service militaire actif ou en tant qu'objecteur de conscience son terme de service civil – Loi du 21 mars 1991, art. 2) .

Art. 15.

( §1er. Les Ă©chevins sont Ă©lus par le conseil, ( parmi les conseillers de nationalitĂ© belge – Loi du 27 janvier 1999, art. 5, 1°) . Les Ă©lus au conseil peuvent prĂ©senter des candidats en vue de cette Ă©lection. Un acte de prĂ©sentation datĂ© doit, pour chaque mandat d'Ă©chevin, ĂŞtre dĂ©posĂ© Ă  cet effet entre les mains du prĂ©sident du conseil, au plus tard trois jours avant la sĂ©ance du conseil Ă  l'ordre du jour de laquelle figure l'Ă©lection d'un ou plusieurs Ă©chevins. Pour ĂŞtre recevables, les actes de prĂ©sentation doivent ĂŞtre signĂ©s au moins par une majoritĂ© des Ă©lus de la liste du candidat prĂ©sentĂ©. Si la liste sur laquelle figure le candidat Ă©chevin ne compte que deux Ă©lus, la signature d'un seul d'entre eux suffit pour que la disposition qui prĂ©cède soit respectĂ©e. Sauf en cas de dĂ©cès d'un candidat prĂ©sentĂ© ou de renonciation au mandat de conseiller communal par un tel candidat, nul ne peut signer plus d'un acte de prĂ©sentation pour un mĂŞme mandat d'Ă©chevin. Si les candidatures prĂ©sentĂ©es par Ă©crit ne suffisent pas Ă  constituer entièrement le collège Ă©chevinal, des candidats peuvent ĂŞtre prĂ©sentĂ©s de vive voix en sĂ©ance.

L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue, par autant de scrutins séparés qu'il y a d'échevins à élire; le rang des échevins est déterminé par l'ordre des scrutins.

Si un seul candidat a été présenté pour un mandat d'échevin à conférer, il est procédé à un seul tour de scrutin; dans tous les autres cas et si aucun candidat n'a obtenu la majorité après deux scrutins, il est procédé au ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix; en cas de parité au ballottage, le plus âgé l'emporte. L'élection des échevins a lieu dans la séance d'installation qui suit le renouvellement du conseil. En tout autre cas, l'élection doit être faite dans les trois mois de la vacance.

§2. Par dĂ©rogation au §1er les Ă©chevins des communes pĂ©riphĂ©riques visĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, et des communes de Comines-Warneton et de Fourons sont Ă©lus directement par l'assemblĂ©e des Ă©lecteurs communaux de la manière suivante:

Les quotients obtenus en application de l'article 56 de la loi Ă©lectorale communale, coordonnĂ©e le 4 aoĂ»t 1932, sont classĂ©s dans l'ordre de leur importance jusqu'Ă  concurrence d'un nombre total de quotients Ă©gal Ă  celui des Ă©chevins Ă  Ă©lire ( sans prĂ©judice des alinĂ©as 5 et 6 – Loi du 27 janvier 1999, art. 5, 2°, a) ) .

La répartition entre les listes s'opère en attribuant à chaque liste autant de mandats d'échevin que son chiffre électoral a fourni de quotients égaux ou supérieurs au dernier quotient utile.

Si une liste obtient plus de mandats d'Ă©chevin qu'elle ne porte de candidats, les mandats non attribuĂ©s sont ajoutĂ©s Ă  ceux revenant aux autres listes; la rĂ©partition entre celles-ci se fait en poursuivant l'opĂ©ration indiquĂ©e au premier alinĂ©a de l'article 56 de la loi Ă©lectorale communale, chaque quotient nouveau dĂ©terminant l'attribution d'un mandat Ă  la liste Ă  laquelle il se rapporte.

Le mandat d'Ă©chevin sera attribuĂ© aux candidats ( belges – Loi du 27 janvier 1999, art. 5, 2°, b) ) Ă©lus membres du conseil, dans l'ordre de leur Ă©lection.

( Si une liste obtient plus de mandats d'Ă©chevin qu'elle ne porte de candidats belges Ă©lus membres du conseil, il est procĂ©dĂ© comme indiquĂ© Ă  l'alinĂ©a 4 – Loi du 27 janvier 1999, art. 5, 2°, c) ) .

Le rang des échevins est déterminé par l'ordre d'attribution du mandat.

Les règles relatives à la démission du mandat de conseiller communal s'appliquent à la démission des fonctions d'échevin.

En cas de vacance, le mandat d'Ă©chevin est attribuĂ© Ă  un conseiller de la mĂŞme liste que celle de l'Ă©chevin Ă  remplacer, conformĂ©ment aux dispositions fixĂ©es au cinquième alinĂ©a – AR du 30 mai 1989. art. 4) .

( Dans les cas d'empĂŞchement visĂ©s Ă  l'article 18, l'Ă©chevin empĂŞchĂ© est remplacĂ© pendant la pĂ©riode d'empĂŞchement par un conseiller dĂ©signĂ© conformĂ©ment Ă  l'alinĂ©a ( prĂ©cĂ©dent – Loi du 27 janvier 1999, art. 5, 2°, d) ) – Loi du 21 mars 1991, art. 3) .

Art. 16.

Il y a 2 Ă©chevins dans les communes de moins de 1 000 habitants;

  3 Ă©chevins dans celles de 1 000 Ă  4 999 habitants;
  4 Ă©chevins dans celles de 5 000 Ă  9 999 habitants;
  5 Ă©chevins dans celles de 10 000 Ă  19 999 habitants;
  6 Ă©chevins dans celles de 20 000 Ă  29 999 habitants;
  7 Ă©chevins dans celles de 30 000 Ă  49 999 habitants;
  8 Ă©chevins dans celles de 50 000 Ă  99 999 habitants;
  9 Ă©chevins dans celles de 100 000 Ă  199 999 habitants;
10 Ă©chevins dans celles de 200 000 habitants et plus.

Art. 17.

( En cas d'absence ou d'empĂŞchement d'un Ă©chevin, il est remplacĂ© par le membre ( belge – Loi du 27 janvier 1999, art. 6) du conseil le premier dans l'ordre du tableau, et ainsi de suite, sauf toutefois les incompatibilitĂ©s mentionnĂ©es Ă  l'article 72.

Le tableau est rĂ©glĂ© d'après l'ordre d'anciennetĂ© de service des conseillers, Ă  dater du jour de leur première entrĂ©e en fonction, et, en cas de paritĂ©, d'après le nombre de votes obtenus lors de la plus rĂ©cente Ă©lection – Loi du 21 mars 1991, art. 4) .

Art. 18.

(Est considéré comme empêché l'échevin qui exerce la fonction de ministre, de secrétaire d'Etat, de membre d'un Exécutif ou de secrétaire d'Etat régional, pendant la période d'exercice de cette fonction.

L'échevin empêché en raison de l'accomplissement de son terme de service militaire actif ou de son terme de service civil en tant qu'objecteur de conscience, est remplacé à sa demande adressée par écrit au collège des bourgmestre et échevins, pendant cette période.

L'Ă©chevin qui veut prendre un congĂ© parental Ă  cause de la naissance ou de l'adoption d'un enfant est remplacĂ© Ă  sa demande adressĂ©e par Ă©crit au collège des bourgmestre et Ă©chevins, pour la pĂ©riode visĂ©e Ă  l'article 11.

(L'Ă©chevin qui remplace un bourgmestre considĂ©rĂ© comme empĂŞchĂ© conformĂ©ment Ă  l'article 14 bis , est remplacĂ© Ă  la demande du collège des bourgmestre et Ă©chevins pour la pĂ©riode pendant laquelle il remplace le bourgmestre - Loi du 29 juin 1992, article unique, a) .

( L'Ă©chevin empĂŞchĂ© visĂ© aux alinĂ©as 1er, 2, 3 et 4 - Loi du 29 juin 1992, article unique, b), est, par dĂ©rogation Ă  l'article 17, remplacĂ© par un conseiller ( de nationalitĂ© belge – Loi du 27 janvier 1999, art. 7) dĂ©signĂ© par le conseil communal conformĂ©ment Ă  l'article 15, §1er, sans prĂ©judice de l'article 15, §2, ( dernier alinĂ©a – Loi du 27 janvier 1999, art. 7) , et de l'article 279, alinĂ©a 3 – Loi du 21 mars 1991, art. 5) .

Art. 19.

§1er. (Les traitements des bourgmestres sont fixĂ©s par application des pourcentages suivants de l'Ă©chelon maximal de l'Ă©chelle de traitement du secrĂ©taire communal de la commune correspondante, tel que fixĂ© Ă  l'article 28;

1° communes jusqu'Ă  5 000 habitants: 75 %;

2° communes de 5 001 Ă  10 000 habitants: 80 %;

3° communes de 10 001 Ă  20 000 habitants: 85 %;

4° communes de 20 001 Ă  50 000 habitants: 95 %;

5° communes de 50 001 Ă  80 000 habitants: 105 %;

6° communes de plus de 80 000 habitants: 120 %.

( Les communes reclassĂ©es dans une catĂ©gorie supĂ©rieure, en vertu de l'article 29, sont censĂ©es compter un nombre d'habitants  Ă©gal Ă  la moyenne de la nouvelle catĂ©gorie – Loi du 14 mai 2000, art. 4) .

Les traitements, visés aux alinéas 1er et 2, sont augmentés ou diminués conformément au régime de liaison à l'indice des prix applicable au traitement du secrétaire communal.

Les traitements des Ă©chevins sont fixĂ©s Ă  60 % ou 75 % de ceux du bourgmestre de la commune correspondante, selon que le nombre d'habitants de la commune est infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  50 000 ou supĂ©rieur Ă  ce chiffre - Loi du 4 mai 1999, art. 3, A) .

Pour l'application de l'alinĂ©a 1er, la population est celle qui rĂ©sulte des derniers chiffres publiĂ©s au Moniteur belge . Toutefois les communes reclassĂ©es dans une catĂ©gorie supĂ©rieure, en vertu de l'article 29, sont censĂ©es compter un nombre d'habitants:

– Ă©gal Ă  la moyenne de la nouvelle catĂ©gorie lorsqu'elles ont Ă©tĂ© reclassĂ©es par le Roi;

– Ă©gal Ă  102 % de la population minimale de la nouvelle catĂ©gorie lorsqu'elles ont Ă©tĂ© reclassĂ©es d'office.

Le Roi fixe les modalités de paiement de ces traitements.

( Lorsque la fixation des traitements. opĂ©rĂ©e ( conformĂ©ment aux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents - Loi du 4 mai 1999, art. 3, C) , entraĂ®ne la rĂ©duction ou la suppression d'autres traitements, indemnitĂ©s ou allocations lĂ©gales ou rĂ©glementaires, le Roi peut, selon les modalitĂ©s qu'il dĂ©termine, rĂ©duire le traitement du bourgmestre ou de l'Ă©chevin, pour autant que celui-ci en ait fait la demande – Loi du 28 dĂ©cembre 1989, art. 1er) .

( Dans les communes de moins de 50 000 habitants, la commune peut, selon les modalitĂ©s que le Roi dĂ©termine, majorer le traitement du bourgmestre ou de l'Ă©chevin qui bĂ©nĂ©ficie de traitements, pensions, indemnitĂ©s ou allocations lĂ©gaux ou rĂ©glementaires, d'un montant compensant la perte de revenus subie par l'intĂ©ressĂ©, pour autant que le mandataire en fasse lui-mĂŞme la demande.

Le traitement du bourgmestre ou de l'Ă©chevin, majorĂ© du montant compensant la perte de revenus, ne peut jamais excĂ©der respectivement le traitement d'un bourgmestre ou d'un Ă©chevin d'une commune de 50 000 habitants – Loi du 4 mai 1999, art. 3) .

( §1er bis . Le pĂ©cule de vacances et la prime de fin d'annĂ©e des bourgmestres et Ă©chevins sont fixĂ©s par le Roi – Loi du 4 mai 1999, art. 4) .

§2. S'il y Ă©chet, le Roi fixe les mesures complĂ©mentaires nĂ©cessaires pour assurer le maintien des droits acquis des bourgmestres et Ă©chevins en fonction au plus tard le 1er juin 1976.

§3. En dehors de ces traitements, les bourgmestres et échevins ne pourront jouir d'aucun émolument à charge de la commune, pour quelque cause et sous quelque dénomination que ce soit.

( §4. Si les bourgmestres et Ă©chevins ne sont pas soumis Ă  la loi du 27 juin 1969 rĂ©visant l'arrĂŞtĂ©-loi du 28 dĂ©cembre 1944 concernant la sĂ©curitĂ© sociale des travailleurs en vertu de leur activitĂ© de travailleur salariĂ© ou Ă  l'arrĂŞtĂ© royal n°38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indĂ©pendants en vertu de leur activitĂ© d'indĂ©pendant, et que sans l'application de la prĂ©sente disposition, ils ne bĂ©nĂ©ficieraient des prestations en matière des soins de santĂ© que moyennant le paiement de cotisations personnelles complĂ©mentaires, ils sont assujettis par la commune aux rĂ©gimes assurance obligatoire soins de santĂ© et indemnitĂ©s, allocations de chĂ´mage et allocations familiales visĂ©s Ă  l'article 5, a ), b) , e) et f) , de la loi du 27 juin 1969 prĂ©citĂ©e.

Les cotisations du travailleur et de l'employeur visĂ©es Ă  l'article 38, §2, 2°, 3° et 4° et §3, 2°, 3°, 4° et 5°, de la loi du 29 juin 1981, calculĂ©es sur le montant de leur traitement complet sont dĂ©clarĂ©es et payĂ©es Ă  l'Office national de SĂ©curitĂ© sociale des administrations provinciales et locales.

Si, après la fin de leur mandat politique, les bourgmestres et Ă©chevins ainsi que les anciens bourgmestres et Ă©chevins ne bĂ©nĂ©ficiaient des prestations relatives Ă  l'assurance obligatoire soins de santĂ©, qu'en application de l'article 32, 15° de la loi relative Ă  l'assurance obligatoire soins de santĂ© et indemnitĂ©s, coordonnĂ©e le 14 juillet 1994, les cotisations personnelles dues en vertu de cette disposition sont prises en charge par la commune du lieu oĂą ils ont exercĂ© leur dernier mandat.

Le Roi fixe par arrĂŞtĂ© dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des ministres les modalitĂ©s d'exĂ©cution de la prĂ©sente disposition – Loi du 12 aoĂ»t 2000, art. 118) .

Art. 20.

Dans le cas où un échevin remplacera le bourgmestre pour un terme d'un mois ou plus longtemps, le traitement attaché à ces fonctions lui sera alloué, à moins cependant que le bourgmestre remplacé n'ait été empêché pour cause de maladie ou de service public non salarié. L'échevin remplaçant ne pourra toucher en même temps le traitement de bourgmestre et celui d'échevin.

Il en sera de même si un membre du conseil remplit pendant un mois ou plus longtemps les fonctions d'échevin; dans ce cas, le traitement attaché à la place lui sera alloué pour tout le temps qu'il l'aura rempli.

( Dans les cas d'empĂŞchement visĂ©s aux articles 14 bis et 18, le traitement attachĂ© Ă  la fonction est allouĂ© Ă  celui qui remplace le bourgmestre ou l'Ă©chevin empĂŞchĂ©; le bourgmestre ou l'Ă©chevin empĂŞchĂ© ne touche pas de traitement pour la pĂ©riode d'empĂŞchement – Loi du 21 mars 1991, art. 6) .

Art. 20 bis .

(

La somme du traitement de bourgmestre ou d'échevin et des indemnités, traitements et jetons de présence, perçus par le bourgmestre ou l'échevin en rétribution d'activités exercées en dehors de son mandat, est égale ou inférieure à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire perçue par les membres de la Chambre des Représentants et du Sénat.

Sont pris en considération pour le calcul de ce montant, les indemnités, traitements ou jetons de présence découlant de l'exercice d'un mandat, d'une fonction ou d'une charge publics d'ordre politique.

En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er, le montant des indemnités, traitements ou jetons de présence découlant de l'exercice d'un mandat, d'une fonction ou d'une charge publics d'ordre politique, visés à l'alinéa précédent, est réduit à due concurrence.

Lorsque les activitĂ©s exercĂ©es en dehors du mandat de bourgmestre ou d'Ă©chevin dĂ©butent ou prennent fin en cours de mandat, le bourgmestre ou l'Ă©chevin concernĂ© en informe le conseil communal – Loi du 4 mai 1999, art. 2) .

Art. 21.

Le Roi déterminera le costume ou le signe distinctif des bourgmestres et échevins.

Art. 22.

La démission des fonctions de conseiller et d'échevin est donnée par écrit au conseil communal.

Le conseiller ou l'Ă©chevin qui contesterait le fait de sa dĂ©mission peut se pourvoir devant la dĂ©putation permanente du conseil provincial qui statue conformĂ©ment Ă  l'article 75, alinĂ©a 2 de la loi Ă©lectorale communale.

La décision est notifiée par les soins du gouverneur au conseiller ou à l'échevin intéressé.

Un recours au Conseil d'Etat lui est ouvert dans les huit jours qui suivent la notification.

Le même recours est ouvert au gouverneur dans les huit jours qui suivent la décision.

La démission des fonctions de bourgmestre est adressée au Roi et notifiée au conseil.

Le bourgmestre qui désirerait donner sa démission comme conseiller ne peut l'adresser au conseil qu'après avoir préalablement obtenu du Roi sa démission comme bourgmestre.

Toute notification au conseil faite prématurément, est réputée non avenue.

Art. 23.

Il y a dans chaque commune un secrétaire et un receveur.

Art. 24.

§1er. En cas de vacance de l'emploi de secrĂ©taire dans une commune de 1 000 habitants ou moins, le gouverneur de la province peut prescrire au conseil communal de choisir le titulaire de l'emploi parmi les secrĂ©taires en fonction dans les communes de la rĂ©gion.

( §2. Le Roi, pour les communes de la rĂ©gion de langue allemande, et l'ExĂ©cutif de la RĂ©gion, pour les communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, peuvent, dans le dĂ©lai fixĂ© Ă  l'article 265, §2, alinĂ©a 2, annuler toute nomination qui aurait Ă©tĂ© faite en violation de l'injonction visĂ©e au §1er.

§3. Si, dans les soixante jours, soit de l'envoi de l'injonction visĂ©e au §1er, soit de la notification qui lui est faite de l'improbation ou de l'annulation d'une nomination faite en mĂ©connaissance d'une telle injonction, le conseil communal ne confère pas l'emploi dans les conditions prescrites, il pourra ĂŞtre pourvu Ă  la vacance par le Roi, dans les communes de la rĂ©gion de langue allemande, et par l'ExĂ©cutif de la RĂ©gion, dans les communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, ainsi que dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons.

§4. En cas d'application du §1er, il appartient exclusivement au gouverneur de province d'imposer Ă©ventuellement au secrĂ©taire l'obligation de rĂ©sider dans une commune dĂ©terminĂ©e – AR du 30 mai 1989, art. 5) .

A. De la nomination

Art. 25.

( §1er. Le secrĂ©taire est nommĂ© par le conseil communal aux conditions fixĂ©es conformĂ©ment Ă  l'article 145.

La nomination a lieu dans les six mois de la vacance de l'emploi.

§2. Avant d'entrer en fonction, le secrĂ©taire prĂŞte le serment visĂ© Ă  l'article 80, au cours d'une sĂ©ance publique du conseil communal, entre les mains du prĂ©sident.

Il en est dressé procès-verbal.

Le secrĂ©taire qui, sans motif lĂ©gitime, ne prĂŞte pas serment après avoir Ă©tĂ© invitĂ© Ă  le faire lors de la plus prochaine rĂ©union du conseil communal par une lettre recommandĂ©e Ă  la poste, est rĂ©putĂ© renoncer Ă  sa nomination – Loi du 17 octobre 1990, art. 1er) .

B. Des devoirs et des interdictions

Art. 26.

( Le secrĂ©taire est tenu de se conformer aux instructions qui lui sont donnĂ©es, soit par le conseil, soit par le collège des bourgmestre et Ă©chevins, soit par le bourgmestre, selon leurs attributions respectives – Loi du 17 octobre 1990, art. 2) .

Art. 26 bis .

(

§1er. Le secrétaire est chargé de la préparation des affaires qui sont soumises au conseil communal ou au collège des bourgmestre et échevins.

§2. Sous l'autoritĂ© du collège des bourgmestre et Ă©chevins, il dirige et coordonne les services communaux et, sauf les exceptions prĂ©vues par la loi, il est le chef du personnel – Loi du 17 octobre 1990, art. 3) .

Art. 27.

Il est interdit aux secrétaires communaux d'exercer un commerce, même par personne interposée.

Les situations existantes au 1er janvier 1955 seront toutefois respectĂ©es sauf en ce qui concerne les dĂ©bits de boissons.

C. Du statut pécuniaire

Art. 28.

( §1er. Le conseil communal fixe l'échelle du traitement du secrétaire, dans les limites minimum et maximum déterminées ci-après:

  1. Communes de 300 habitants et moins: 489 139 - 741 456;
  2. Communes de 301 Ă  500 habitants: 518 700 - 819 816;
  3. Communes de 501 Ă  750 habitants: 566 214 - 898 103;
  4. Communes de 751 Ă  1 000 habitants: 629 504 - 1 002 527;
  5. Communes de 1001 Ă  1 250 habitants: 689 600 - 1 106 963;
  6. Communes de 1251 Ă  1 500 habitants: 711 137 - 1 139 571;
  7. Communes de 1 501 Ă  2 000 habitants: 738 837 - 1 172 203;
  8. Communes de 2001 Ă  2 500 habitants: 775 421 - 1 214625;
  9. Communes de 2501 Ă  3 000 habitants: 813 925 - 1 263 585;
10. Communes de 3 001 Ă  4 000 habitants: 857 651 - 1 319 047;
11. Communes de 4 001 Ă  5 000 habitants: 901 377 - 1 367 993;
12. Communes de 5001 Ă  6 000 habitants: 945 104 - 1 416 940;
13. Communes de 6001 Ă  8 000 habitants: 1 024 070 - 1 508 314;
14. Communes de 8001 Ă  10 000 habitants: 1 093 901 - 1612 729;
15. Communes de 10001 Ă  15 000 habitants: 1 178 089 - 1740 005;
16. Communes de 15001 Ă  20000 habitants: 1 277 287 - 1 864 003;
17. Communes de 20001 Ă  25000 habitants: 1 350381 - 1988 009;
18. Communes de 25001 Ă  35000 habitants: 1 434571 - 2 118 525;
19. Communes de 35001 Ă  50 000 habitants: 1 522021 - 2 242 513;
20. Communes de 50001 Ă  80000 habitants: 1 627093 - 2 379 575;
21. Communes de 80001 a 150 000 habitants: 1 723 028 - 2 510 100;
22. Communes de plus de 150 000 habitants: 1 868 563 - 2 705 869.

Les montants minima et maxima des échelles de traitement du secrétaire sont rattachés à l'indice-pivot 138, 01.

Le Roi peut adapter ces montants dans les trois mois de la publication au Moniteur belge de tout arrêté modifiant les échelles des grades du personnel des administrations provinciales et locales.

Pour les communes des catĂ©gories 1 Ă  4, le secrĂ©taire bĂ©nĂ©ficie au moins du traitement de dĂ©but de 686 000 F jusqu'Ă  ce que ce montant soit dĂ©passĂ© par le jeu des augmentations pĂ©riodiques accordĂ©es dans les limites des minima et maxima de l'Ă©chelle citĂ©e ci-dessus.

Pour les autres communes, le secrĂ©taire bĂ©nĂ©ficiera au moins du traitement de dĂ©but de 838 000 F jusqu'Ă  ce que ce montant soit dĂ©passĂ© par le jeu des augmentations pĂ©riodiques accordĂ©es dans les limites des minima et maxima de l'Ă©chelle citĂ©e ci-dessus – Loi du 30 juillet 1994, art. 1er) .

( §2. Pour les communes de la rĂ©gion de langue allemande, les communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les dĂ©libĂ©rations sur l'objet visĂ© au §1er sont soumises Ă  l'approbation du gouverneur de province.

§3. Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, le gouverneur de province exerce les attributions visĂ©es au §2 conformĂ©ment aux articles 267 Ă  269 – AR du 30 mai 1989, art. 6) .

Art. 29.

Les communes appartenant aux catĂ©gories 1 Ă  19, prĂ©vues Ă  l'article 28, §1er, peuvent, Ă  leur demande et pour la fixation de l'Ă©chelle affĂ©rente Ă  la fonction de secrĂ©taire communal, ĂŞtre classĂ©es par le Roi dans une catĂ©gorie supĂ©rieure Ă  celle dans laquelle elles sont comprises en raison de leur population... – Loi du 14 mai 2000, art. 5, 1°) .

Les communes de 35 001 Ă  50 000 habitants ne peuvent ĂŞtre classĂ©es que dans la catĂ©gorie immĂ©diatement supĂ©rieure. Les autres communes ne peuvent ĂŞtre classĂ©es que dans l'une des deux, trois ou quatre catĂ©gories immĂ©diatement supĂ©rieures, selon que leur population est de 10 001 Ă  35 000 habitants, de 5 001 Ă  10 000 habitants, ou infĂ©rieure Ă  5 001 habitants.

( ... – Loi du 14 mai 2000, art. 5, 2°)

Art. 30.

Le secrĂ©taire a droit Ă  des augmentations biennales qui ne peuvent ĂŞtre infĂ©rieures Ă  5 % du minimum pour les communes de 2 000 habitants et moins, Ă  4 % pour les communes de 2 001 Ă  4 000 habitants et Ă  3 % pour les autres communes.

Elles ont effet le premier du mois qui suit la date anniversaire de l'entrée en fonction.

L'amplitude de la carrière du secrĂ©taire ne peut ĂŞtre supĂ©rieure Ă  vingt-six ans, ni infĂ©rieure Ă  quinze ans, sauf pour les secrĂ©taires qui bĂ©nĂ©ficient d'un rĂ©gime plus favorable en cette matière au 1er janvier 1955.

( Les communes sont classĂ©es d'après le chiffre de leur population, Ă  moins qu'elles n'aient fait l'objet d'un reclassement en application de l'article 29 – Loi du 14 mai 2000, art. 6) .

Toutefois, le passage d'une commune dans une catégorie inférieure est sans effet sur les minima et maxima légaux du traitement du secrétaire en fonction au moment de ce changement de catégorie.

Art. 31.

Le traitement minimum du secrétaire communal est majoré d'un complément correspondant à l'ancienneté acquise dans les emplois de l'Etat, de la colonie, des communes, des provinces et dans d'autres services publics que le Roi détermine. Ce complément est calculé d'après les règles à établir par le Roi.

Art. 32.

Les communes sont tenues de faire bĂ©nĂ©ficier leur secrĂ©taire des dispositions applicables au personnel des ministères en matière de bonifications d'anciennetĂ© prĂ©vues par l'article 13 de la loi des 3 aoĂ»t 1919 et 27 mai 1947 et en matière de congĂ© annuel de vacances.

Art. 33.

Lorsque le secrĂ©taire exerce ses fonctions dans deux ou plusieurs communes, les minima et maxima prĂ©vus pour la catĂ©gorie correspondant Ă  la population totale des communes desservies sont majorĂ©s de 25 % ou de 30 % selon que le secrĂ©taire exerce ses fonctions dans deux ou plusieurs communes.

Dans ce cas, chacun des conseils communaux intéressés fixe l'échelle du secrétaire d'après les limites à l'alinéa 1er, proportionnellement à la population de la commune par rapport à la population totale des communes desservies.

Sauf le maintien des situations acquises au 1er janvier 1955, le maximum ne peut dĂ©passer le maximum prĂ©vu pour la catĂ©gorie de 6 001 Ă  8 000 habitants.

La population des communes classĂ©es dans une catĂ©gorie supĂ©rieure en application de l'article 29 est rĂ©putĂ©e Ă©gale Ă  la moyenne arithmĂ©tique du minimum et du maximum de la population de cette catĂ©gorie.

Art. 34.

Le traitement du secrétaire couvre toutes les prestations auxquelles l'intéressé peut normalement être astreint, y compris celles que requiert la tenue des registres de l'état civil dans les communes où ce travail n'est pas confié à un autre agent.

Art. 35.

Le traitement du secrétaire nommé à titre définitif est payé mensuellement et par anticipation. Il prend cours à la date de l'entrée en fonction. Si celle-ci a lieu au cours d'un mois, le secrétaire obtient, pour ce mois, autant de trentième du traitement qu'il reste de jours à courir à partir de celui de l'entrée en fonction inclusivement. En cas de cessation des fonctions, tout mois commencé est dû intégralement.

D. ( De la sanction de l'interdiction d'exercer un commerce – Loi du 24 mai 1991, art. 2) .

Art. 36 et 37.

( ... – Loi du 24 mai 1991, art. 3, 1°) .

Art. 38.

(Le conseil communal inflige une sanction disciplinaire au secrĂ©taire qui enfreint l'article 27 - Loi 24 mai 1991, art. 2, 2° ) .

Art. 39.

( ... – Loi du 24 mai 1991, art. 3, 1°) .

Art. 40.

( §1er. Pour les communes de la rĂ©gion de langue allemande et les communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, ( lorsque le conseil communal n'inflige pas de sanction disciplinaire au secrĂ©taire qui enfreint l'article 27, – Loi du 24 mai 1991, art. 2, 3°) la peine est appliquĂ©e d'office par le gouverneur de province, de l'avis conforme de la dĂ©putation permanente du conseil provincial, après deux avertissements consĂ©cutifs constatĂ©s par la correspondance.

§2. En cas de dĂ©saccord de la dĂ©putation permanente, un recours est ouvert au gouverneur auprès du Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la rĂ©gion de langue allemande, et auprès de l'ExĂ©cutif de la RĂ©gion, s'il s'agit de l'une des communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966.

§3. Le Roi ou l'ExĂ©cutif de la RĂ©gion, selon le cas, rend sa dĂ©cision sur le recours du gouverneur dans les deux mois; ce dĂ©lai peut ĂŞtre prorogĂ© chaque fois pour un mois, par une dĂ©cision motivĂ©e. La dĂ©cision sur recours est motivĂ©e – AR du 30 mai 1989, art. 11) .

Art. 41.

( Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, ( lorsque le conseil communal n'inflige pas de sanction disciplinaire au secrĂ©taire qui enfreint l'article 27, – Loi du 24 mai 1991, art. 2) la peine est appliquĂ©e d'office, après deux avertissements consĂ©cutifs constatĂ©s par la correspondance, par le gouverneur de province, qui exerce ses attributions conformĂ©ment aux articles 267 Ă  269 – AR du 30 mai 1989, art. 12) .

E. Du secrétaire adjoint

Art. 42.

Dans les communes de plus de ( 60 000 – Loi du 17 octobre 1990, art. 4) habitants, le conseil communal peut adjoindre au secrĂ©taire un fonctionnaire, auquel il sera donnĂ© le titre de secrĂ©taire adjoint.

Art. 43.

( Les articles 25 et 38 Ă  41 inclus sont applicables au secrĂ©taire adjoint – Loi du 24 mai 1991, art. 2, 5°) .

Art. 44.

( Le secrétaire adjoint aide le secrétaire dans l'exercice de ses fonctions.

Il accomplit d'office toutes les fonctions du secrĂ©taire si celui-ci est absent ou empĂŞchĂ© – Loi du 17 octobre 1990, art. 5) .

Art. 45 et 46.

(... - Loi 17 octobre 1990, art. 6 )

Art. 47.

( §1er. Le traitement du secrétaire adjoint est fixé par le conseil communal.

Ce traitement doit rester inférieur à celui qui est fixé pour le secrétaire communal.

§2. Pour les communes de la rĂ©gion de langue allemande, les communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, et les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les dĂ©libĂ©rations sur l'objet visĂ© au §1er sont soumises aux mĂŞmes approbations que celles qui concernent le secrĂ©taire – AR du 30 mai 1989, art. 13) .

Art. 48 et 49.

( ... – Loi du 17 octobre 1990, art. 6)

F. ( Du secrĂ©taire faisant fonction – Loi du 17 octobre 1990, art. 7)

Art. 50.

( Sans prĂ©judice de l'application des dispositions de l'article 44, le conseil communal dĂ©signe un secrĂ©taire faisant fonction en cas d'empĂŞchement du secrĂ©taire ou de vacance de l'emploi – Loi du 17 octobre 1990, art. 8) . S'il y a urgence, la dĂ©signation est faite par le collège des bourgmestre et Ă©chevins et confirmĂ©e par le conseil communal au cours de sa plus prochaine sĂ©ance.

Art. 51.

Le ( secrĂ©taire faisant fonction – Loi du 17 octobre 1990, art. 9) jouit, pour chaque journĂ©e de prestations, d'un traitement Ă©gal Ă  un trois centième du traitement moyen de l'Ă©chelle de l'emploi, Ă  moins qu'il ne soit choisi parmi les agents de la commune.

Dans ce cas, s'il exerce les fonctions pendant plus d'un mois, il perçoit une allocation calculée suivant les règles fixées par le Roi.

A. Disposition générale

Art. 52.

( §1er. Les fonctions de receveur communal sont conférées et exercées conformément aux dispositions ci-après:

1° dans les communes comptant ( ... – Loi du 14 mai 2000, art. 7, 1°) plus de 10 000 habitants, par un receveur local;

2° dans les communes comptant ( ... – Loi du 14 mai 2000, art. 7, 1°) de 5 001 Ă  10 000 habitants, par un receveur rĂ©gional; toutefois, le conseil communal peut crĂ©er l'emploi de receveur local;

3° dans les communes comptant ( ... – Loi du 14 mai 2000, art. 7, 1°) 5 000 habitants et moins, par un receveur rĂ©gional.

Toutefois, dans les communes qui changent de catĂ©gorie, le receveur en fonction, Ă  titre dĂ©finitif, ( ... – Loi du 14 mai 2000, art. 7, 2°) continue d'assumer cette fonction jusqu'Ă  l'achèvement de sa carrière ou de sa mission dans la commune.

§2. Le receveur local d'une commune comptant 10 000 habitants ou moins peut ĂŞtre nommĂ© receveur du centre public local d'aide sociale; il ne peut toutefois ĂŞtre nommĂ© receveur d'une autre commune, ni receveur du centre public d'aide sociale d'une autre commune, ni receveur d'un centre public intercommunal d'aide sociale – Loi du 17 octobre 1990, art. 10) .

B. De la nomination

Art. 53.

( §1er. Le receveur local est nommĂ© par le conseil communal aux conditions fixĂ©es conformĂ©ment Ă  l'article 145.

La nomination a lieu dans les six mois de la vacance de l'emploi.

§2. Avant d'entrer en fonction, le receveur local prĂŞte le serment visĂ© Ă  l'article 80, au cours d'une sĂ©ance publique du conseil communal, entre les mains du prĂ©sident.

Il en est dressé procès-verbal.

Le receveur qui, sans motif légitime, ne prête pas serment après avoir été invité à le faire lors de la plus prochaine réunion du conseil communal par une lettre recommandée à la poste, est réputé renoncer à sa nomination.

§3. Le receveur local est placé sous l'autorité du collège des bourgmestre et échevins.

§4. En cas d'absence justifiée, le receveur local peut, dans les trois jours, sous sa responsabilité, désigner pour une période de trente jours au plus, un remplaçant agréé par le collège des bourgmestre et échevins. Cette mesure peut être renouvelée à deux reprises pour une même absence.

Dans tous les autres cas, le conseil communal peut désigner un receveur local faisant fonction.

Il y est tenu lorsque l'absence excède un ternie de trois mois.

Le receveur local faisant fonction doit réunir les conditions requises pour l'exercice de la fonction de receveur local. Les dispositions du §2 et des articles 55 à 64 lui sont applicables.

Le receveur local faisant fonction exerce toutes les attributions dévolues au receveur local.

Lors de son installation et de la cessation de ses fonctions, il est procĂ©dĂ© Ă  l'Ă©tablissement d'un compte de fin de gestion et Ă  la remise de l'encaisse et des pièces comptables, sous la surveillance du collège des bourgmestre et Ă©chevins – Loi du 17 octobre 1990, art. 11) .

Art. 54.

( §1er. Les receveurs régionaux sont nommés par le gouverneur. sur présentation de plusieurs candidats par le ou les commissaires d'arrondissement intéressés, conformément aux conditions et modalités fixées par le Roi. Les recrutements sont subordonnés à l'accord préalable du Ministre de l'Intérieur.

Le gouverneur désigne les communes dans lesquelles chacun d'eux exerce ses attributions.

§2. Dans les cas visĂ©s Ă  l'article 52, §1er, alinĂ©a 1er. 2°, la dĂ©libĂ©ration crĂ©ant l'emploi de receveur local dans la commune est communiquĂ©e au gouverneur pour information.

Cette délibération entre en vigueur après que le gouverneur ait notifié sa décision de mettre fin à la mission de tout receveur régional dans la commune.

La commune qui crée l'emploi de receveur local peut toutefois nommer immédiatement à cet emploi un receveur régional; cette délibération produit directement ses effets, sans préjudice toutefois des pouvoirs de l'autorité de tutelle.

Les receveurs rĂ©gionaux sont rĂ©putĂ©s satisfaire Ă  toutes les conditions de nomination Ă  l'emploi de receveur local; le traitement allouĂ© Ă  l'ancien receveur rĂ©gional nommĂ© receveur local dans la commune exclusivement peut dĂ©passer le montant maximum visĂ© Ă  l'article 65, sans toutefois pouvoir excĂ©der celui qu'il percevrait S'il avait poursuivi ses fonctions de receveur rĂ©gional – Loi du 17 octobre 1990, art. 12) .

Art. 54 bis .

(

§1er. Les receveurs rĂ©gionaux prĂŞtent le serment visĂ© Ă  l'article 80, alinĂ©a 1er, entre les mains du gouverneur.

§2. En cas d'absence du receveur régional, le gouverneur procède, s'il y a lieu, à la désignation d'un receveur régional faisant fonction.

Lors de son installation et de la cessation de ses fonctions, il est procĂ©dĂ©, pour chacune des communes de son ressort, Ă  l'Ă©tablissement du compte de fin de gestion et Ă  la remise de l'encaisse et des pièces comptables, sous la surveillance du gouverneur – Loi du 17 octobre 1990, art. 13) .

C. Du cautionnement

Art. 55.

( Le receveur communal local est tenu de fournir, pour garantie de sa gestion, un cautionnement en numéraire, en titres ou sous la forme d'une ou de plusieurs hypothèques.

Le Roi fixe le montant maximum et minimum du cautionnement, selon les catĂ©gories de communes visĂ©es Ă  l'article 28, §1er – Loi du 17 octobre 1990, art. 14) .

Art. 56.

( Au plus tard lors de la sĂ©ance au cours de laquelle le receveur local prĂŞte serment, le conseil communal fixe, dans les limites visĂ©es Ă  l'article 55, alinĂ©a 2, le montant du cautionnement qu'il doit constituer ainsi que le dĂ©lai qui lui est imparti pour ce faire.

Le cautionnement est placĂ© Ă  la Caisse des dĂ©pĂ´ts et consignations; l'intĂ©rĂŞt qu'il porte appartient au receveur – Loi du 17 octobre 1990, art. 15) .

Art. 57.

( Le gouverneur règle la nature et le montant du cautionnement à fournir par le receveur régional; il fixe le délai qui lui est imparti pour ce faire.

Les dispositions de l'article 56, alinĂ©a 2, sont applicables – Loi du 17 octobre 1990, art. 16) .

Art. 58.

( Les actes de cautionnement seront passés, sans frais pour la commune, devant le bourgmestre.

S'il y a lieu de payer des droits d'enregistrement, ceux-ci sont rĂ©duits au droit fixe gĂ©nĂ©ral et sont Ă  charge du receveur – Loi du 17 octobre 1990, art. 17) .

Art. 59.

( Le receveur peut remplacer le cautionnement par la caution solidaire d'une association agréée par arrêté royal.

L'association doit revĂŞtir la forme d'une sociĂ©tĂ© coopĂ©rative et se conformer aux prescriptions du livre Ier, titre IX, section 7, du Code de commerce; nĂ©anmoins, elle ne perd pas son caractère civil.

L'arrêté d'agrément de l'association ainsi que les statuts approuvés sont publiés au Moniteur belge .

L'association peut contrĂ´ler l'encaisse et la comptabilitĂ© du receveur dont elle s'est portĂ©e garante, moyennant l'accord du collège des bourgmestre et Ă©chevins sur les dispositions contractuelles Ă©tablissant ce droit et ses modalitĂ©s d'exercice – Loi du 17 octobre 1990, art. 18) .

( Le receveur peut Ă©galement remplacer le cautionnement par une garantie bancaire ou une assurance rĂ©pondant aux conditions fixĂ©es par le Roi – Loi du 10 fĂ©vrier 2000, art. 2) .

Art. 60.

L'application de l'article 59 aux receveurs rĂ©gionaux pourra ĂŞtre autorisĂ©e par un arrĂŞtĂ© royal qui en fixera les conditions.

Art. 61.

Lorsque, à raison d'augmentation des recettes annuelles ou pour toute autre cause, il sera jugé que le cautionnement fixé par l'autorité compétente n'est pas suffisant, le receveur devra fournir, dans un temps limité, un cautionnement supplémentaire à l'égard duquel on suivra les mêmes règles que pour le cautionnement primitif.

Art. 62.

Le collège des bourgmestre et échevins, en ce qui concerne les receveurs locaux, et le gouverneur, en ce qui concerne les receveurs régionaux, veillent à ce que les cautionnements des comptables de la commune soient réellement fournis et renouvelés en temps requis.

Art. 63.

Tout receveur qui n'aura pas fourni son cautionnement ou supplément de cautionnement dans les délais prescrits, et qui n'aura pas justifié ce retard par des motifs suffisants, sera considéré comme démissionnaire et il sera pourvu à son remplacement.

( Tous frais relatifs Ă  la constitution du cautionnement sont Ă  la charge du receveur – Loi du 17 octobre 1990, art. 19) .

Art. 64.

En cas de déficit dans une caisse communale, la commune a privilège sur le cautionnement du receveur local et l'Etat sur celui du receveur régional, lorsque ces garanties ont été fournies en numéraire.

D. Du statut pécuniaire

Art. 65.

§1er. ( Le conseil communal fixe l'Ă©chelle barĂ©mique des traitements du receveur communal local, dans les communes de 5 001 habitants et plus; celle-ci correspond Ă  97,5 % de l'Ă©chelle barĂ©mique au secrĂ©taire communal de la mĂŞme commune – Loi du 15 dĂ©cembre 1993, art. 1er) .

(Le rĂ©gime de mobilitĂ© applicable aux traitements du personnel des ministères s'applique Ă©galement aux ( traitements des receveurs - Loi 15 dĂ©cembre 1993, art. 1er ) . Ils sont rattachĂ©s Ă  l'indice-pivot 138,01.

( ... – Loi du 15 dĂ©cembre 1993, art. 1er) .

Les dispositions des articles 30 Ă  35 sont applicables mutatis mutandis aux receveurs communaux – Loi du 18 mars 1991, art. 2)

§2. ( Pour les communes de la rĂ©gion de langue allemande et les communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les dĂ©libĂ©rations sur l'objet visĂ© au §1er sont soumises Ă  l'approbation du gouverneur de province.

§3. Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, le gouverneur exerce les attributions visĂ©es au §2 conformĂ©ment aux articles 267 Ă  269 – Loi du 30 mai 1989, art. 14, §2) .

Art. 66.

L'article 29 est applicable au receveur local.

Art. 67.

( Le statut pĂ©cuniaire du receveur rĂ©gional est fixĂ© par le Roi – Loi du 14 avril 1997, art. 2) .

Le minimum et le maximum de l'Ă©chelle des traitements correspondent au minimum et au maximum de l'Ă©chelle des traitements du receveur local d'une commune de 15 001 Ă  20 000 habitants.

( E. Des interdictions – Loi du 24 mai 1991, art. 2) .

Art. 68.

( §1er. Il est interdit au receveur local d'exercer un commerce, même par personne interposée.

Le conseil communal inflige une sanction disciplinaire au receveur local qui enfreint l'interdiction visée à l'alinéa 1er.

§2. Pour les communes de la rĂ©gion de langue allemande et les communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, l'article 40 est applicable au receveur local.

§3. Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, l'article 41 est applicable au receveur local – Loi du 24 mai 1991, art. 2, 6°) .

Art. 69.

( ... – Loi du 24 mai 1991, art. 3, 2°)

Art. 70.

( Il est interdit aux receveurs rĂ©gionaux d'exercer toute autre profession et de se livrer Ă  toute occupation lucrative, mĂŞme par personne interposĂ©e; le gouverneur de province inflige une sanction disciplinaire au receveur rĂ©gional qui enfreint cette interdiction – Loi du 24 mai 1991, art. 2, 7° ) .

Sauf preuve contraire, la profession exercée par l'épouse sera présumée l'être par personne interposée.

Art. 71.

Ne peuvent faire partie des conseils communaux ni être nommés bourgmestre:

1°  ( les gouverneurs de province, le gouverneur et le vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et le gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand; – Loi du 16 juillet 1993, art. 290) ;

2°  ( les membres de la dĂ©putation permanente du conseil provincial et les membres du collège instituĂ© par l'article 83quinquies, §2 de la loi spĂ©ciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises – Loi du 11 juillet 1994, art. 12) ;

3° les greffiers provinciaux;

4° les commissaires d'arrondissement ( ... – Loi du 27 dĂ©cembre 2000, art 2) ;

5° les militaires en service actif Ă  l'exception des officiers de rĂ©serve, rappelĂ©s sous les armes ( et des miliciens – Loi du 21 mars 1991, art.8) ;

6°  ( toute personne qui est membre du personnel ou qui reçoit un subside ou un traitement de la commune, Ă  l'exception des pompiers volontaires – Loi du 11 juillet 1994, art. 2) ;

7°  ( les fonctionnaires de police et les agents de la force publique – Loi du 19 avril 1999, art. 18) ;

8° les employĂ©s de l'administration forestière, lorsque leur compĂ©tence s'Ă©tend Ă  des propriĂ©tĂ©s boisĂ©es soumises au rĂ©gime forestier et appartenant Ă  la commune dans laquelle ils dĂ©sirent exercer leurs fonctions;

( 9° toute personne qui exerce une fonction ou un mandat Ă©quivalent Ă  celui de conseiller communal, Ă©chevin ou bourgmestre dans une collectivitĂ© locale de base d'un autre Etat membre de l'Union europĂ©enne. Le Roi dresse une liste non exhaustive des fonctions ou mandats considĂ©rĂ©s comme Ă©quivalents – Loi du 27 janvier 1999, art. 8, 1°) .

( Les dispositions de l'alinĂ©a 1er, 1° Ă  8°, sont Ă©galement applicables aux ressortissants non belges de l'Union europĂ©enne rĂ©sidant en Belgique pour l'exercice par ceux-ci dans un autre Etat membre de l'Union europĂ©enne de fonctions Ă©quivalentes Ă  celles qui sont visĂ©es dans ces dispositions – Loi du 27 janvier 1999, art. 8, 2°) .

Art. 72.

Ne peuvent être ni bourgmestre ni échevin:

l° les membres des cours, des tribunaux civils et de justice de paix;

2° les membres du parquet, les greffiers et greffiers adjoints près des cours et tribunaux civils ou de commerce et les greffiers de justice de paix;

3° les ministres des cultes;

4° les agents et employĂ©s des administrations fiscales, dans les communes faisant partie de leur circonscription ou de leur ressort, sauf dĂ©rogation accordĂ©e par le Roi;

( 5° le receveur du centre public d'aide sociale, dans la commune pour laquelle le centre est compĂ©tent – Loi du 12 aoĂ»t 2000, art. 2) .

( Pour ce qui concerne le mandat d'Ă©chevin, les dispositions de l'alinĂ©a 1er sont Ă©galement applicables aux ressortissants non belges de l'Union europĂ©enne rĂ©sidant en Belgique pour l'exercice par ceux-ci dans un autre Etat membre de l'Union europĂ©enne de fonctions Ă©quivalentes Ă  celles qui sont visĂ©es dans ces dispositions – Loi du 27 janvier 1999, art. 9) .

Art. 72 bis .

( §1er. Tout conseiller communal, Ă©chevin, bourgmestre et quiconque exerce les fonctions de bourgmestre ou d'Ă©chevin dans les communes visĂ©es aux articles 7 et 8, 3° Ă  10° des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, doit, pour exercer ses fonctions, avoir la connaissance de la langue de la rĂ©gion linguistique dans laquelle la commune est situĂ©e, qui est nĂ©cessaire Ă  l'exercice du mandat visĂ©.

§2. Par le fait de leur élection ou de leur nomination, les mandataires visés au §1er sont présumés avoir la connaissance visée audit paragraphe.

Cette prĂ©somption est irrĂ©fragable Ă  l'Ă©gard de tout mandataire Ă©lu directement par la population pour le mandat exercĂ© et Ă  l'Ă©gard du bourgmestre qui, entre le 1er janvier 1983 et le 1er janvier 1989, a exercĂ© un mandat de bourgmestre pendant au moins trois annĂ©es consĂ©cutives.

A l'égard des autres mandataires, cette présomption peut être renversée à la demande d'un membre du conseil communal. Le requérant doit, à cette fin, apporter la preuve d'indices graves permettant de renverser cette présomption et tirée d'une décision juridictionnelle, de l'aveu du mandataire ou de l'exercice de ses fonctions comme autorité administrative individuelle.

§3. La demande visĂ©e au paragraphe 2 est introduite par voie de requĂŞte adressĂ©e Ă  la section d'administration du Conseil d'Etat dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter du jour de la prestation de serment comme bourgmestre ou comme Ă©chevin non Ă©lu directement ou du jour du premier exercice des fonctions de bourgmestre ou Ă©chevin en application de l'article ( 14, 17 ou 18 – AR du 30 mai 1989, art.16, 1°) .

§4. Le Conseil d'Etat statue toutes affaires cessantes.

Un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres règle la procédure devant le Conseil d'Etat.

§5. Si le Conseil d'Etat conclut au renversement de la prĂ©somption de connaissance de la langue dans le chef d'un bourgmestre, il annule la nomination. Jusqu'au renouvellement intĂ©gral du conseil, l'intĂ©ressĂ© ne peut plus ĂŞtre nommĂ© bourgmestre, ni en exercer les fonctions en application de l' ( article 14 – AR du 30 mai 1989, art.16, 2°) .

Si le Conseil d'Etat conclut au renversement de la prĂ©somption de connaissance de la langue dans le chef de celui qui exerce les fonctions de bourgmestre en application de l' ( article 14 – AR du 30 mai 1989, art.16, 2°) , il est censĂ© ne jamais avoir exercĂ© ces fonctions. Dans ce cas, les fonctions de bourgmestre sont, Ă  partir de la date de la notification de l'arrĂŞt, exercĂ©es par un autre Ă©chevin ou par un autre conseiller communal en application de l' ( article 14 – AR du 30 mai 1989, art.16, 2°) .

Si le Conseil d'Etat dĂ©cide que la prĂ©somption de connaissance de la langue est renversĂ©e dans le chef d'un Ă©chevin non Ă©lu directement, son Ă©lection est annulĂ©e. L'intĂ©ressĂ© ne peut pas ĂŞtre réélu Ă©chevin jusqu'au renouvellement complet du conseil, ni en exercer la fonction en application de l' ( article 17 ou 18 – AR du 30 mai 1989, art.16, 2°) .

Si le Conseil d'Etat dĂ©cide que la prĂ©somption de connaissance de la langue est renversĂ©e dans le chef de celui qui exerce la fonction d'Ă©chevin non Ă©lu directement en application de l' ( article 17 ou 18 – AR du 30 mai 1989, art.16, 2°) , celui-ci est censĂ© ne pas avoir exercĂ© la fonction d'Ă©chevin. Dans ce cas, la fonction d'Ă©chevin sera exercĂ©e par un autre conseiller communal en application de l' ( article 17 ou 18 – AR du 30 mai 1989, art.16, 2°) et ce, dès le jour de la notification de l'arrĂŞt.

§6. La mĂ©connaissance des dispositions du §5 par ceux Ă  l'Ă©gard desquels la prĂ©somption de connaissance de la langue est renversĂ©e, est considĂ©rĂ©e comme une nĂ©gligence grave au sens des ( articles 82 et 83 – AR du 30 mai 1989, art.16, 4°) – AR du 9 aoĂ»t 1988, art. 19) .

Art. 73.

Les membres du conseil ne peuvent ĂŞtre parents ou alliĂ©s jusqu'au (deuxième degrĂ© - Loi du 12 aoĂ»t 2000, art. 2 a) inclusivement, ni ĂŞtre unis par les liens du mariage. Si des parents ou alliĂ©s Ă  ce degrĂ© ou deux conjoints sont Ă©lus Ă  la mĂŞme Ă©lection, l'ordre de prĂ©fĂ©rence est rĂ©glĂ© par l'ordre d'importance des quotients qui ont dĂ©terminĂ© l'attribution Ă  leur liste des sièges dĂ©volus Ă  ces candidats.

Si deux parents ou alliés au degré prohibé ou deux conjoints ont été élus, l'un conseiller effectif, l'autre conseiller suppléant, l'interdiction de siéger n'est opposée qu'à ce dernier, à moins que la vacance qui l'appelle à siéger soit antérieure à l'élection de son parent, allié ou conjoint.

Entre suppléants que des vacances appellent à siéger, la priorité se détermine en ordre principal par l'antériorité de la vacance.

(... - Loi du 12 aoĂ»t 2000, art. 2 b)

Ne peuvent faire partie en mĂŞme temps du conseil communal dans les communes de 1 200 habitants et plus, ceux dont les conjoints seraient parents entre eux jusqu'au deuxième degrĂ© inclusivement.

L'alliance survenue ultérieurement entre les membres du conseil n'emporte pas révocation de leur mandat. Il n'en est pas de même du mariage entre les membres du conseil.

L'alliance est censée dissoute par le décès de la personne du chef de laquelle elle provient.

(Les membres du collège des bourgmestre et Ă©chevins ne peuvent ĂŞtre parents ou alliĂ©s jusqu'au troisième degrĂ© inclusivement - Loi du 12 aoĂ»t 2000, art. 2 c) .

Art. 74.

( Il y a incompatibilité entre les fonctions de secrétaire et de receveur, d'une part, et celles de bourgmestre, d'échevin, de membre du conseil communal, d'autre part.

NĂ©anmoins, dans les communes de moins de 1 000 habitants, le gouverneur pourra autoriser le cumul desdites fonctions, sauf celles de bourgmestre, qui ne pourront en aucun cas ĂŞtre cumulĂ©es dans la mĂŞme commune avec l'emploi de receveur.

Les autorisations de cumul visĂ©es par le prĂ©sent article sont toujours rĂ©vocables – AR du 30 mai 1989, art. 17) .

Art. 75.

Ne peut être admis à prêter serment, aussi longtemps que subsiste la cause d'incompatibilité, le candidat élu conseiller communal qui exerce des fonctions incompatibles avec le mandat de conseiller, qui participe à une entreprise ou exerce une profession ou métier à raison desquels il reçoit un traitement ou un subside de la commune.

Le candidat élu, qui, endéans le mois à dater de l'invitation que lui adresse le collège échevinal, n'a pas résigné les fonctions incompatibles ou renoncé au traitement ou au subside alloué par la commune, est considéré comme n'acceptant pas le mandat qui lui a été conféré.

Art. 76.

Tout conseiller communal qui accepte, soit des fonctions incompatibles avec son mandat, soit un traitement ou un subside de la commune, cesse de faire partie du conseil conformĂ©ment Ă  l'article 10, si, endĂ©ans les quinze jours Ă  dater de l'invitation que lui adresse le collège des bourgmestre et Ă©chevins, il n'a pas renoncĂ©, soit aux fonctions incompatibles, soit au traitement ou au subside allouĂ© par la commune.

Art. 77.

S'il y a contestation dans les cas prĂ©vus aux articles 75 et 76, il est statuĂ© par la dĂ©putation permanente, conformĂ©ment Ă  l'article 75, alinĂ©a 2 de la loi Ă©lectorale communale.

La décision est notifiée par les soins du gouverneur au conseiller intéressé, au collège des bourgmestre et échevins et, le cas échéant, à ceux qui ont introduit une réclamation auprès de la députation permanente.

Un recours au Conseil d'Etat est ouvert dans les huit jours qui suivent la notification.

Le même recours est ouvert au gouverneur dans les huit jours qui suivent la décision.

Si, dans les cas prévus aux articles 75 et 76, le collège des bourgmestre et échevins s'abstient de mettre l'intéressé en demeure d'opter. la députation permanente agit aux lieu et place de l'administration communale.

Art. 78.

Il y a, dans la même commune, incompatibilité entre les fonctions de secrétaire et de receveur.

Toutefois, Ă  titre provisoire et par dĂ©rogation Ă  l'article 52, alinĂ©a 1er, 2°, les fonctions de secrĂ©taire et de receveur peuvent ĂŞtre cumulĂ©es dans les communes qui comptent moins de 5000 habitants ( ... – Loi du 14 mai 2000, art. 8) , moyennant l'autorisation du gouverneur de la province.

Dans le cas prévu par l'alinéa 2, le traitement attaché à la fonction de receveur est réduit de moitié.

Dans les communes où les fonctions de receveur sont cumulées avec celles de secrétaire communal, les dépenses sont ordonnancées en séance du collège des bourgmestre et échevins. Les mandats de paiement sont signés par tous les membres présents à la séance.

Si quelqu'un des membres s'y refuse, les mandats sont déférés au commissaire d'arrondissement du ressort, qui peut, en les signant, leur donner force exécutoire.

Tous les quinze jours, les secrétaires-receveurs feront parvenir au commissaire d'arrondissement du ressort le relevé de tous les mandats émis.

Art. 79.

Ne peuvent exercer les fonctions de secrétaire ou de receveur communal local, les employés du gouvernement provincial et du commissariat d'arrondissement.

Art. 80.

( Les conseillers communaux, les personnes de confiance visĂ©es Ă  l'article 12 bis , les bourgmestres et les Ă©chevins, prĂ©alablement Ă  leur entrĂ©e en fonction, prĂŞtent le serment suivant:

« Je jure fidĂ©litĂ© au Roi, obĂ©issance Ă  la Constitution et aux lois du peuple belge. Â» – Loi du 11 juillet 1994, art. 3) .

Ce serment sera prêté, en séance publique, par les conseillers communaux et par les échevins, entre les mains du bourgmestre ou de celui qui le remplace.

Les bourgmestres prêtent serment entre les mains du gouverneur ou de son délégué.

Art. 81.

Les mandataires dĂ©signĂ©s dans l'article 80 qui, après avoir reçu deux convocations consĂ©cutives Ă  l'effet de prĂŞter serment, s'abstiennent, sans motifs lĂ©gitimes, de remplir cette formalitĂ©, sont considĂ©rĂ©s comme dĂ©missionnaires.

Art. 82.

Le Roi peut, pour inconduite notoire ou négligence grave, suspendre ou révoquer le bourgmestre, qui sera préalablement entendu. La suspension ne pourra excéder trois mois.

Art. 83.

Le gouverneur peut, sur l'avis conforme et motivé de la députation permanente du conseil provincial, suspendre et révoquer pour inconduite notoire ou négligence grave les échevins. Ils seront préalablement entendus. La suspension ne pourra excéder trois mois.

( Lorsqu'il s'agit d'un Ă©chevin de la commune de Comines-Warneton ou de Fourons, le gouverneur de province prend sa dĂ©cision sans l'intervention de la dĂ©putation permanente du conseil provincial mais de l'avis conforme du collège des gouverneurs de province prĂ©vu Ă  l'article 131 bis de la loi provinciale – AR du 30 mai 1989, art. 19) .

L'échevin révoqué ne pourra être réélu avant l'expiration du délai de deux ans.

Art. 84.

( §1er – Loi du 11 juillet 1994, art. 4) Aucun acte, aucune pièce concernant l'administration, ne peut ĂŞtre soustrait Ă  l'examen des membres du conseil.

( §2. Les conseillers communaux peuvent obtenir copie des actes et pièces relatifs à l'administration de la commune dans les conditions arrêtées par le règlement d'ordre intérieur établi par le conseil. Ce règlement précise également les conditions de visite des établissements et services communaux.

La redevance éventuellement réclamée pour la copie ne peut en aucun cas excéder le prix de revient.

§3. Les conseillers communaux ont le droit de poser au collège des bourgmestre et Ă©chevins des questions Ă©crites et orales. Le règlement d'ordre intĂ©rieur dĂ©termine les conditions d'exercice de ce droit – Loi du 11 juillet 1994, art. 4) .

Art. 85.

( Le conseil s'assemble toutes les fois que l'exigent les affaires comprises dans ses attributions, et au moins dix fois par an – Loi du 11 juillet 1994, art. 5) .

Art. 86.

Le conseil est convoqué par le collège des bourgmestre et échevins.

Sur la demande d'un tiers des membres en fonction, le collège des bourgmestre et échevins est tenu de le convoquer aux jour et heure indiqués.

Art. 87.

( §1er. Sauf les cas d'urgence, la convocation se fait par Ă©crit et Ă  domicile, au moins sept jours francs avant celui de la rĂ©union; elle contient l'ordre du jour. Ce dĂ©lai est toutefois ramenĂ© Ă  deux jours francs pour l'application de l'article 90, alinĂ©a 3.

Les points de l'ordre du jour doivent être indiqués avec suffisamment de clarté.

§2. Pour chaque point de l'ordre du jour, toutes les pièces s'y rapportant sont mises, à la disposition, sans déplacement, des membres du conseil communal dès l'envoi de l'ordre du jour.

Le règlement d'ordre intĂ©rieur visĂ© Ă  l'article 91 peut prĂ©voir que le secrĂ©taire communal ou les fonctionnaires dĂ©signĂ©s par lui fournissent aux conseillers qui le demandent des informations techniques au sujet des documents figurant au dossier; dans ce cas, le règlement d'ordre intĂ©rieur dĂ©termine Ă©galement les modalitĂ©s suivants lesquelles ces informations techniques seront fournies – Loi du 11 juillet 1994, art. 6) .

Art. 87 bis .

(

Les lieu, jour, heure et l'ordre du jour des séances du conseil communal sont portés à la connaissance du public par voie d'affichage à la maison communale, dans les mêmes délais que ceux prévus aux articles 87, 96 et 97, alinéa 3, relatifs à la convocation du conseil communal.

La presse et les habitants intĂ©ressĂ©s de la commune sont, Ă  leur demande et dans un dĂ©lai utile, informĂ©s de l'ordre du jour du conseil communal, moyennant Ă©ventuellement paiement d'une redevance qui ne peut excĂ©der le prix de revient. Ce dĂ©lai utile ne s'applique pas pour des points qui sont ajoutĂ©s Ă  l'ordre du jour après l'envoi de la convocation conformĂ©ment Ă  l'article 87.

Le règlement d'ordre intĂ©rieur peut prĂ©voir d'autres modes de publication – Loi du 11 juillet 1994, art. 7) .

Art. 88.

Le bourgmestre ou celui qui le remplace préside le conseil.

La séance est ouverte et close par le président.

Art. 89.

Sauf stipulation contraire dans le règlement d'ordre intérieur, il est donné lecture du procès-verbal de la précédente séance, à l'ouverture de chaque séance.

( Dans tous les cas, le procès-verbal est mis Ă  la disposition des conseillers ( sept – Loi du 11 juillet 1994, art. 8) jours francs au moins avant le jour de la sĂ©ance. Dans les cas d'urgence visĂ©s Ă  l'article 87, il est mis Ă  la disposition en mĂŞme temps que l'ordre du jour – Loi du 19 juillet 1991, article unique) .

Tout membre a le droit, pendant la séance, de faire des observations sur la rédaction du procès-verbal. Si ces observations sont adoptées, le secrétaire est chargé de présenter, séance tenante ou au plus tard à la séance suivante, un nouveau texte conforme à la décision du conseil.

Si la séance s'écoule sans observations, le procès-verbal est considéré comme adopté et signé par le bourgmestre et le secrétaire.

Chaque fois que le conseil le juge convenable, le procès-verbal est rédigé séance tenante, en tout ou en partie, et signé par les membres présents.

Art. 90.

Le conseil ne peut prendre de résolution si la majorité de ses membres en fonction n'est présente.

Cependant si l'assemblée a été convoquée deux fois sans s'être trouvée en nombre compétent, elle pourra, après une nouvelle et dernière convocation, délibérer, quel que soit le nombre des membres présents, sur les objets mis pour la troisième fois à l'ordre du jour.

Les deuxième et troisième convocations se feront conformĂ©ment aux règles prescrites par l'article 87, et il sera fait mention si c'est pour la deuxième fois ou pour la troisième que la convocation a lieu; en outre, la troisième convocation rappellera textuellement les deux premières dispositions du prĂ©sent article.

Art. 91.

( Le conseil communal adopte un règlement d'ordre intérieur.

Outre les dispositions que la prĂ©sente loi prescrit d'y consigner, ce règlement peut comprendre des mesures complĂ©mentaires relatives au fonctionnement du conseil – Loi du 11 juillet 1994, art. 9) .

Art. 92.

Il est interdit Ă  tout membre du conseil et au bourgmestre:

l° d'être présent à la délibération sur des objets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d'affaires, avant ou après son élection, ou auxquels ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel ou direct.

Cette prohibition ne s'Ă©tend pas au-delĂ  des parents ou alliĂ©s jusqu'au deuxième degrĂ©, lorsqu'il s'agit de la prĂ©sentation de candidats, de nomination aux emplois, ( et de poursuites disciplinaires – Loi du 24 mai 1991, art. 2) ;

2° de prendre part directement ou indirectement dans aucun service, perception de droits, fourniture ou adjudication quelconque pour la commune;

3° d'intervenir comme avocat, notaire ou homme d'affaires dans les procès dirigĂ©s contre la commune. Il ne pourra, en la mĂŞme qualitĂ©, plaider, aviser ou suivre aucune affaire litigieuse quelconque dans l'intĂ©rĂŞt de la commune, si ce n'est gratuitement;

4° d'assister Ă  l'examen des comptes des administrations publiques subordonnĂ©es Ă  la commune et dont il serait membre;

( 5° d'intervenir comme conseil d'un membre du personnel en matière disciplinaire;

6° d'intervenir comme dĂ©lĂ©guĂ© ou technicien d'une organisation syndicale dans un comitĂ© de nĂ©gociation ou de concertation de la commune – Loi du 11 juillet 1994, art. 10) .

Les dispositions qui précèdent sont applicables aux secrétaires.

Art. 93.

( Les séances du conseil communal sont publiques.

Sous rĂ©serve de l'article 96, le conseil communal, statuant Ă  la majoritĂ© des deux tiers des membres prĂ©sents peut, dans l'intĂ©rĂŞt de l'ordre public et en raison des inconvĂ©nients graves qui rĂ©sulteraient de la publicitĂ©, dĂ©cider que la sĂ©ance ne sera pas publique – Loi du 11 juillet 1994, art. 11) .

Art. 94.

( La séance du conseil communal n'est pas publique lorsqu'il s'agit de questions de personnes.

Dès qu'une question de ce genre est soulevĂ©e, le prĂ©sident prononce immĂ©diatement le huis clos – Loi du 11 juillet 1994, art. 12) .

Art. 95.

( Sauf en matière disciplinaire, la séance à huis clos ne peut avoir lieu qu'après la séance publique.

S'il parait nĂ©cessaire, pendant la sĂ©ance publique, de continuer l'examen d'un point en sĂ©ance Ă  huis clos, la sĂ©ance publique peut ĂŞtre interrompue, Ă  cette seule fin – Loi du 11 juillet 1994, art. 13) .

Art. 96.

(Au plus tard sept jours francs avant la séance au cours de laquelle le conseil communal est appelé à délibérer du budget, d'une modification budgétaire ou des comptes, le collège remet à chaque conseiller communal un exemplaire du projet de budget, du projet de modification budgétaire ou des comptes.

Le projet est communiqué tel qu'il sera soumis aux délibérations du conseil, dans la forme prescrite et accompagné des annexes requises pour son arrêt définitif, à l'exception, pour ce qui concerne les comptes, des pièces justificatives. Le projet de budget et les comptes sont accompagnés d'un rapport.

Le rapport comporte une synthèse du projet de budget ou des comptes. En outre, le rapport qui a trait au budget définit la politique générale et financière de la commune et synthétise la situation de l'administration et des affaires de la commune ainsi que tous éléments utiles d'information, et celui qui a trait aux comptes synthétise la gestion des finances communales durant l'exercice auquel ces comptes se rapportent.

( ... - Loi 11 juillet 1994, art. 14 )

La séance du conseil communal est publique.

Avant que le conseil dĂ©libère, le collège des bourgmestre et Ă©chevins commente le contenu du rapport – Loi du 27 mai 1989, art. 1er) .

Art. 97.

Aucun objet étranger à l'ordre du jour ne peut être mis en discussion, sauf dans les cas d'urgence où le moindre retard pourrait occasionner du danger.

L'urgence sera déclarée par les deux tiers au moins des membres présents; leurs noms seront insérés au procès-verbal.

( Toute proposition étrangère à l'ordre du jour doit être remise au bourgmestre ou à celui qui le remplace au moins cinq jour francs avant l'assemblée; elle doit être accompagnée d'une note explicative ou de tout document susceptible d'éclairer le conseil. Il est interdit à un membre du collège des bourgmestre et échevins de faire usage de cette faculté.

Le bourgmestre ou celui qui le remplace transmet sans dĂ©lai les points complĂ©mentaires de l'ordre du jour aux membres du conseil – Loi du 11 juillet 1994, art. 15) .

Art. 98.

Le président a la police de l'assemblée; il peut, après en avoir donné l'avertissement, faire expulser à l'instant du lieu de l'auditoire tout individu qui donnera des signes publics, soit d'approbation, soit d'improbation, ou excitera au tumulte de quelque manière que ce soit.

Le président peut, en outre, dresser procès-verbal à charge du contrevenant, et le renvoyer devant le tribunal de police qui pourra le condamner à une amende d'un à quinze francs ou à un emprisonnement d'un à trois jours, sans préjudice d'autres poursuites, si le fait y donne lieu.

Art. 99.

( §1er. – Loi du 17 octobre 1990, art. 20) Les rĂ©solutions sont prises Ă  la majoritĂ© absolue des suffrages; en cas de partage, la proposition est rejetĂ©e.

( §2. Le conseil communal vote sur l'ensemble du budget et sur l'ensemble des comptes annuels.

Chacun de ses membres peut toutefois exiger le vote séparé d'un ou de plusieurs articles ou groupes d'articles qu'il désigne, s'il s'agit du budget, ou d'un ou plusieurs articles ou postes qu'il désigne, s'il s'agit des comptes annuels.

Dans ce cas, le vote d'ensemble ne peut intervenir qu'après le vote sur le ou les articles, groupes d'articles ou postes ainsi dĂ©signĂ©s, et il porte sur les articles, ou postes dont aucun des membres n'a demandĂ© le vote sĂ©parĂ©, et sur les articles qui ont dĂ©jĂ  Ă©tĂ© adoptĂ©s par vote sĂ©parĂ© – Loi du 17 octobre 1990, art. 20) .

Art. 100.

( Sans préjudice de l'alinéa 4, les membres du conseil votent à haute voix.

Le règlement d'ordre intérieur peut prévoir un mode de scrutin équivalent au vote à haute voix. Sont considérés comme tels, le vote nominatif exprimé mécaniquement et le vote par assis et levé ou à main levée.

Nonobstant les dispositions du règlement d'ordre intérieur, le vote se fait à haute voix chaque fois qu'un tiers des membres présents le demande.

Seules les présentations de candidats, les nominations aux emplois, les mises en disponibilité, les suspensions préventives dans l'intérêt du service et les sanctions disciplinaires, font l'objet d'un scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages.

Lorsqu'il est membre du conseil, le président vote en dernier lieu.

L'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent n'est pas applicable aux scrutins secrets – Loi du 11 juillet 1994, art. 16) .

Art. 101.

En cas de nomination ou de présentation de candidats. Si la majorité requise n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix.

A cet effet, le président dresse une liste contenant deux fois autant de noms qu'il y a de nominations ou de présentations à faire.

Les suffrages ne peuvent être donnés qu'aux candidats portés sur cette liste.

La nomination ou la présentation a lieu à la pluralité des voix. En cas de parité des voix, le plus âgé des candidats est préféré.

Art. 102.

Il ne pourra être refusé à aucun des habitants de la commune, ni au fonctionnaire délégué à cet effet par le gouverneur ou la députation permanente du conseil provincial, communication, sans déplacement, des délibérations du conseil communal.

Le conseil pourra néanmoins décider que les résolutions prises à huis clos seront tenues secrètes pendant un temps déterminé.

Art. 103.

Le bourgmestre est de droit président du collège des bourgmestre et échevins.

Art. 104.

Le collège des bourgmestre et échevins se réunit aux jours et heures fixés par le règlement et aussi souvent que l'exige la prompte expédition des affaires.

Il ne peut délibérer si plus de la moitié de ses membres n'est présente.

( Les rĂ©unions du collège des bourgmestre et Ă©chevins ne sont pas publiques. Seules les dĂ©cisions sont actĂ©es au procès-verbal et au registre des dĂ©libĂ©rations visĂ©s ( Ă  l'article 108 – AR du 30 mai 1989, art. 20) : elles sont seules susceptibles d'avoir des effets de droit – Loi du 9 aoĂ»t 1988, art.8) .

Art. 105.

La convocation aux réunions extraordinaires se fait par écrit et à domicile, au moins deux jours francs avant celui de la réunion.

Toutefois, en cas d'urgence, le bourgmestre reste juge du jour et de l'heure de la réunion.

Art. 106.

Les résolutions sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, le collège remet l'affaire à une autre séance, à moins qu'il ne préfère appeler un membre du conseil d'après l'ordre d'inscription au tableau.

Si, cependant, la majorité du collège a, préalablement à la discussion, reconnu l'urgence, la voix du président est décisive. Il en est de même si, à trois séances, le partage des voix s'est produit sur la même affaire sans qu'une majorité se soit constituée au sein du collège pour appeler un membre du conseil.

( L'article 92, 1°, et les articles 100 et 101 sont applicables aux sĂ©ances du collège des bourgmestre et Ă©chevins – AR du 30 mai 1989, art. 21) .

Art. 107.

( Par dĂ©rogation ( Ă  l'article 106 – AR du 30 mai 1989, art. 21, §2) , dans les communes pĂ©riphĂ©riques visĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, et dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons, le collège des bourgmestre et Ă©chevins dĂ©cide par consensus. A dĂ©faut de consensus, l'affaire est soumise par le bourgmestre pour dĂ©cision au conseil communal. A cet effet, par dĂ©rogation ( Ă  l'article 86 – AR du 30 mai 1989, art. 21, §2) , le bourgmestre peut, si nĂ©cessaire, convoquer le conseil communal – Loi du 9 aoĂ»t 1988, art.9) .

Art. 108.

( Le secrétaire assiste aux séances du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins.

Il en rédige les procès-verbaux et assure la transcription de ceux-ci.

Les procès-verbaux transcrits sont signĂ©s par le bourgmestre et par le secrĂ©taire – Loi du 17 octobre 1990, art. 21) .

( La signature du procès-verbal du conseil communal intervient dans le mois qui suit son adoption par le conseil communal – Loi du 11 juillet 1994, art. 17) .

Art. 108 bis .

(

Le procès-verbal reprend, dans l'ordre chronologique, tous les objets mis en discussion ainsi que la suite rĂ©servĂ©e Ă  tous les points pour lesquels le conseil n'a pas pris de dĂ©cision. De mĂŞme, il reproduit clairement toutes les dĂ©cisions – Loi du 11 juillet 1994, art. 18) .

Art. 109.

Les règlements et ordonnances du conseil et du collège des bourgmestre et échevins, les publications, les actes et la correspondance de la commune sont signés par le bourgmestre et contresignés par le secrétaire.

Art. 110.

Le bourgmestre peut déléguer par écrit la signature de certains documents à un ou plusieurs membres du collège des bourgmestre et échevins. Il peut révoquer cette délégation à tout moment.

La mention de la délégation doit précéder la signature, le nom et la qualité de l'échevin titulaire de la délégation.

Art. 111.

Le collège des bourgmestre et échevins peut autoriser le secrétaire communal à déléguer le contreseing de certains documents à un ou plusieurs fonctionnaires communaux.

Cette délégation est faite par écrit; le conseil communal en est informé à sa plus prochaine séance.

La mention de la délégation doit précéder la signature, le nom et la qualité du fonctionnaire délégué sur tous les documents qu'il signe.

Art. 112.

( Les règlements et ordonnances du conseil communal, du collège des bourgmestre et échevins et du bourgmestre sont publiés par ce dernier par la voie d'une affiche indiquant l'objet du règlement ou de l'ordonnance, la date de la décision par laquelle il a été adopté, et, le cas échéant, la décision de l'autorité de tutelle.

L'affiche mentionne Ă©galement le ou les lieux oĂą le texte du règlement ou de l'ordonnance peut ĂŞtre consultĂ© par le public – Loi du 8 avril 1991, art. 1er) .

Art. 113.

( ... – Loi du 8 avril 1991, art. 2)

Art. 114.

( Les règlements et ordonnances visĂ©s Ă  l'article 112 deviennent obligatoires le cinquième jour qui suit le jour de leur publication par la voie de l'affichage, sauf s'ils en disposent autrement.

Le fait et la date de la publication de ces règlements et ordonnances sont constatĂ©s par une annotation dans un registre spĂ©cialement tenu Ă  cet effet, dans la forme qui sera dĂ©terminĂ©e par arrĂŞtĂ© royal – Loi du 8 avril 1991, art. 3) .

Art. 115.

Il sera dĂ©sormais interdit de contester la lĂ©galitĂ© des règlements et ordonnances antĂ©rieurs au 14 janvier 1888, par le motif qu'ils n'auraient Ă©tĂ© publiĂ©s que par voie d'affiche ou de proclamation.

Art. 116.

Les actes des autoritĂ©s des communes ne peuvent ĂŞtre contraires ( aux dĂ©crets, ordonnances, règlements et arrĂŞtĂ©s des RĂ©gions, des CommunautĂ©s et des Commissions communautaires – AR du 30 mai 1989, art. 22) , qui peuvent charger ces autoritĂ©s de leur exĂ©cution.

Art. 117.

Le conseil règle tout ce qui est d'intérêt communal; il délibère sur tout autre objet qui lui est soumis par l'autorité supérieure.

Les dĂ©libĂ©rations du conseil ne doivent ĂŞtre approuvĂ©es par l'autoritĂ© de tutelle que dans les cas formellement prĂ©vus par la loi, ( le dĂ©cret ou l'ordonnance – Loi du 27 mai 1989, art.2, §§1 et 2) .

Art. 118.

(

– Loi du 27 mai 1989, art. 2, §3 ) Les dĂ©libĂ©rations sont prĂ©cĂ©dĂ©es d'une information toutes les fois que le gouvernement le juge convenable on lorsqu'elle est prescrite par les règlements.

La députation permanente du conseil provincial peut également prescrire cette information dans tous les cas où les délibérations du conseil communal sont soumises à son approbation.

Art. 119.

(

– Loi du 27 mai 1989, art. 2, §3 ) Le conseil fait les règlements communaux d'administration intĂ©rieure et les ordonnances de police communale.

( Ces règlements et ordonnances ne peuvent ĂŞtre contraires aux lois, aux dĂ©crets, aux ordonnances, aux règlements, aux arrĂŞtĂ©s de l'Etat, des RĂ©gions, des CommunautĂ©s, des Commissions communautaires, du conseil provincial et de la dĂ©putation permanente du conseil provincial - AR du 30 mai 1989, art. 2 3) .

Le conseil en transmet, dans les quarante-huit heures, des expéditions à la députation permanente du conseil provincial.

( ... – Loi du 13 mai 1999, art. 2)

Expéditions de ces règlements et ordonnances seront immédiatement transmises au greffe du tribunal de première instance et à celui du tribunal de police où elles seront inscrites sur un registre à ce destiné.

Mention de ces règlements et ordonnances sera insérée au Mémorial administratif de la province.

( ... – Loi du 13 mai 1999, art. 2)

Art. 119 bis .

(

§1er. Le conseil peut prévoir des peines contre les infractions à ses règlements et ordonnances, à moins qu'une loi, décret ou ordonnance n'en ait fixé. Ces peines ne pourront excéder les peines de police.

Les amendes pénales plus fortes que celles autorisées par la présente loi, qui sont portées par les règlements et ordonnances actuellement en vigueur, sont réduites de plein droit au maximum des amendes de police.

§2. Le conseil peut aussi prévoir les sanctions administratives suivantes contre les infractions à ses règlements et ordonnances, à moins qu'une loi, décret ou ordonnance n'ait prévu une sanction pénale ou administrative:

1° l'amende administrative s'Ă©levant au maximum Ă  10 000 francs;

2° la suspension administrative d'une autorisation ou permission délivrée par la commune;

3° le retrait administratif d'une autorisation ou permission délivrée par la commune;

4° la fermeture administrative d'un établissement à titre temporaire ou définitif.

L'amende administrative est infligĂ©e par le fonctionnaire dĂ©signĂ© Ă  cette fin par la commune, ci-après dĂ©nommĂ© « le fonctionnaire Â». Ce fonctionnaire ne peut ĂŞtre le mĂŞme que celui qui, en application du §6, constate les infractions.

La suspension, le retrait et la fermeture visés ci-dessus sont imposés par le collège des bourgmestre et échevins.

§3. Le conseil ne peut prévoir simultanément une sanction pénale et une sanction administrative pour les mêmes infractions à ses règlements et ordonnances, mais ne peut prévoir qu'une des deux.

§4. Les sanctions prévues au paragraphe 2, alinéa 1er, 2° à 4°, ne peuvent être imposées qu'après que le contrevenant ait reçu un avertissement préalable. Cet avertissement comprend un extrait du règlement ou de l'ordonnance transgressé.

§5. La sanction administrative est proportionnée à la gravité des faits qui la motivent, et en fonction de l'éventuelle récidive.
La constatation de plusieurs contraventions concomitantes aux mêmes règlement ou ordonnance donnera lieu à une sanction administrative unique, proportionnelle à la gravité de l'ensemble des faits.

§6. Les infractions sont constatées par procès-verbal par un fonctionnaire de police ou par un agent auxiliaire de police.

§7. Si les faits sont à la fois constitutifs d'une infraction pénale et d'une infraction administrative, l'original du procès-verbal est envoyé au procureur du Roi. Une copie est transmise au fonctionnaire.

Lorsque l'infraction n'est punissable que par une sanction administrative, l'original du procès-verbal est envoyé uniquement au fonctionnaire.

§8. Dans le cas visé au §7, alinéa 1er, le procureur du Roi dispose d'un délai d'un mois, à compter du jour de la réception de l'original du procès-verbal, pour informer le fonctionnaire qu'une information ou une instruction judiciaire a été ouverte ou que des poursuites en matière pénale ont été entamées. Cette communication éteint la possibilité pour le fonctionnaire d'imposer une amende administrative. Le fonctionnaire ne peut infliger l'amende administrative avant l'échéance de ce délai, sauf communication préalable par le procureur du Roi que ce dernier ne souhaite pas réserver de suite au fait. Passé ce délai, les faits ne pourront être sanctionnés que de manière administrative.

§9. Lorsque le fonctionnaire décide qu'il y a lieu d'entamer la procédure administrative, il communique au contrevenant, par lettre recommandée à la poste:

1° les faits à propos desquels la procédure a été entamée;

2° que le contrevenant a la possibilité d'exposer par écrit, par lettre recommandée à la poste, ses moyens de défense dans un délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la lettre recommandée, et qu'il a à cette occasion le droit de demander au fonctionnaire la présentation orale de sa défense;

3° que le contrevenant a le droit de se faire assister ou représenter par un conseil;

4° que le contrevenant a le droit de consulter son dossier;

5° une copie en annexe du procès-verbal visé au §6.

Le fonctionnaire détermine, le cas échéant, le jour où le contrevenant est invité à exposer oralement sa défense.

Si le fonctionnaire estime qu'une amende n'excĂ©dant pas les 2 500 francs doit ĂŞtre imposĂ©e, le contrevenant n'a pas le droit de demander la prĂ©sentation orale de sa dĂ©fense.

§10. A l'échéance du délai, stipulé au §9, 2°, ou avant l'échéance de ce délai, lorsque le contrevenant signifie ne pas contester les faits ou, le cas échéant, après la défense orale de l'affaire par le contrevenant ou son conseil, le fonctionnaire peut imposer les amendes administratives prévues par l'ordonnance de police.

Cette décision est notifiée au contrevenant par lettre recommandée.

Le fonctionnaire ne peut imposer une amende administrative à l'échéance d'un délai de six mois, à compter du jour où le fait est commis, les éventuelles procédures de recours non comprises.

§11. La décision d'imposer une amende administrative a force exécutoire à l'échéance du délai d'un mois à compter du jour de sa notification, sauf en cas d'appel en vertu du §12.

§12. La commune, en cas de non-imposition d'une amende administrative, ou le contrevenant peut introduire un recours par requête écrite auprès du tribunal de police dans le mois de la notification de la décision.

Le tribunal de police juge de la légalité et de la proportionnalité de l'amende imposée.

Il peut soit confirmer, soit réformer la décision du fonctionnaire.

La décision du tribunal de police n'est pas susceptible d'appel.

Sans préjudice des alinéas précédents, les dispositions du code judiciaire s'appliquent à l'appel auprès du tribunal de police.

§13. Le Roi règle par arrêté délibéré en conseil des ministres, la procédure de désignation par la commune du fonctionnaire qui infligera l'amende administrative, ainsi que la manière de percevoir l'amende administrative.

Les amendes administratives sont perçues au profit de la commune – Loi du 13 mai 1999, art. 3) .

Art. 120.

§1er. Le conseil communal peut créer, en son sein, des commissions qui ont pour mission de préparer les discussions lors des séances du conseil communal.

Les mandats de membre de chaque commission sont rĂ©partis proportionnellement entre les groupes qui composent le conseil communal; sont considĂ©rĂ©s comme formant un groupe, les membres du conseil qui sont Ă©lus sur une mĂŞme liste ou qui sont Ă©lus sur des listes affiliĂ©es en vue de former un groupe; le règlement d'ordre intĂ©rieur visĂ© Ă  l'article 91 dĂ©termine les modalitĂ©s de composition et de fonctionnement des commissions.

Les commissions peuvent toujours entendre des experts et des personnes intéressées.

§2. Le conseil communal nomme les membres de toutes les commissions qui concernent l'administration de la commune ainsi que les reprĂ©sentants du conseil communal dans les intercommunales et dans les autres personnes morales dont la commune est membre. Il peut retirer ces mandats – Loi du 11 juillet 1994, art. 19) .

Art. 120 bis .

(

( Le conseil communal peut instituer des conseils consultatifs. Par « conseils consultatifs Â», il convient d'entendre « toute assemblĂ©e de personnes, quel que soit leur âge, chargĂ©e par le conseil communal de rendre un avis sur une ou plusieurs questions dĂ©terminĂ©es Â» – Loi du 10 fĂ©vrier 2000, art 2) .

Lorsque le conseil communal institue des conseils consultatifs, il en fixe la composition en fonction de leurs missions et détermine les cas dans lesquels la consultation de ces conseils consultatifs est obligatoire.

( Les deux tiers au maximum des membres d'un conseil consultatif sont du mĂŞme sexe.

En cas de non-respect de la condition prévue à l'alinéa qui précède, les avis du conseil consultatif en question ne sont pas valablement émis.

Le conseil communal peut, sur requête motivée du conseil consultatif, accorder des dérogations, soit pour des raisons fonctionnelles ou qui tiennent à la nature spécifique de ce dernier, soit lorsqu'il est impossible de satisfaire à la condition visée au deuxième alinéa. Le conseil communal fixe les conditions que cette requête doit remplir et arrête la procédure.

Si aucune dérogation n'est accordée sur la base de l'alinéa précédent, le conseil consultatif dispose d'un délai de trois mois, qui prend cours à partir de la date du refus d'octroi de la dérogation, pour satisfaire à la condition prévue au deuxième alinéa. Si le conseil consultatif ne satisfait pas, à l'expiration de ce délai, aux conditions qui figurent au deuxième alinéa, il ne peut plus émettre d'avis valable à partir de cette date.

Dans l'année du renouvellement du conseil communal, le collège des bourgmestre et échevins présente un rapport d'évaluation au conseil communal.

Pour ce qui est des conseils consultatifs qui ont Ă©tĂ© créés avant l'entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi, le conseil communal met leur composition en concordance avec le troisième alinĂ©a lors du prochain renouvellement des mandats. L'ensemble des conseils consultatifs sont tenus d'appliquer la prĂ©sente disposition le 31 dĂ©cembre 2001 au plus tard – Loi du 20 septembre 1998, art. 2) .

Il met Ă  leur disposition les moyens nĂ©cessaires Ă  l'accomplissement de leur mission – Loi du 11 juillet 1994, art. 20) .

Art. 121.

(

– Loi du 27 mai 1989, art. 2, §3 ) Des règlements complĂ©mentaires de la loi du 21 aoĂ»t 1948 supprimant la rĂ©glementation officielle de la prostitution peuvent ĂŞtre arrĂŞtĂ©s par les conseils communaux, s'ils ont pour objet d'assurer la moralitĂ© ou la tranquillitĂ© publique.

Les infractions qu'ils prévoient sont punies de peines de police.

Art. 122.

(

– Loi du 27 mai 1989, art. 2, §3 ) Le conseil communal a l'administration des bois et forĂŞts de la commune, sous la surveillance de l'autoritĂ© supĂ©rieure, de la manière qui est rĂ©glĂ©e par l'autoritĂ© compĂ©tente pour Ă©tablir le Code forestier.

Art. 123.

(

Loi du 27 mai 1989, art. 2, §3 ) Le collège des bourgmestre et Ă©chevins est chargĂ©:

l° de l'exĂ©cution des lois, des dĂ©crets, des ordonnances, des règlements et arrĂŞtĂ©s de l'Etat, des RĂ©gions, des CommunautĂ©s, des Commissions communautaires, du conseil provincial et de la dĂ©putation permanente du conseil provincial, lorsqu'elle lui est spĂ©cialement confiĂ©e – AR du 30 mai 1989, art. 24) ;

2° de la publication et de l'exĂ©cution des rĂ©solutions du conseil communal;

3° de l'administration des Ă©tablissements communaux;

4° de la gestion des revenus, de l'ordonnancement des dĂ©penses de la commune et de la surveillance de la comptabilitĂ©;

5° de la direction des travaux communaux;

6° des alignements de la voirie en se conformant, lorsqu'il en existe, aux plans gĂ©nĂ©raux adoptĂ©s par l'autoritĂ© supĂ©rieure et sauf recours Ă  cette autoritĂ© et aux tribunaux, s'il y a lieu, par les personnes qui se croiraient lĂ©sĂ©es par les dĂ©cisions de l'autoritĂ© communale;

7° dans les communes de la RĂ©gion bruxelloise, de la dĂ©livrance des permis de bâtir et de lotir, conformĂ©ment Ă  la loi du 29 mars 1962 organique de l'amĂ©nagement du territoire et de l'urbanisme;

8° des actions judiciaires de la commune, soit en demandant, soit en dĂ©fendant;

9° de l'administration des propriĂ©tĂ©s de la commune, ainsi que de la conservation de ses droits;

10° de la surveillance des employĂ©s salariĂ©s par la commune autres que les membres du corps de police ( locale – Loi du 19 avril 1999, art. 19) ;

11° de faire entretenir les chemins vicinaux et les cours d'eau, conformĂ©ment aux dispositions lĂ©gislatives et aux règlements de l'autoritĂ© provinciale;

( 12° l'imposition de la suspension, le retrait ou la fermeture visĂ© Ă  l'article 119 bis , §2 – Loi du 13 mai 1999, art. 4) .

Art. 124.

(

– Loi du 27 mai 1989, art. 2, §3 ) Dans les villes manufacturières, le collège des bourgmestre et Ă©chevins veille Ă  ce qu'il soit Ă©tabli une caisse d'Ă©pargne. Chaque annĂ©e, dans la sĂ©ance prescrite Ă  l'article 96, il rend compte de la situation de cette caisse.

Art. 125.

(

– Loi du 27 mai 1989, art. 2, §3 ) Le collège des bourgmestre et Ă©chevins est chargĂ© de la tenue des registres de l'Ă©tat civil.

Le bourgmestre, ou un échevin désigné à cet effet par le collège, remplit les fonctions d'officier de l'état civil et est particulièrement chargé de faire observer exactement tout ce qui concerne les actes et la tenue des registres.

En cas d'empêchement de l'officier délégué, il sera remplacé momentanément par le bourgmestre, échevin ou conseiller, dans l'ordre des nominations respectives.

Art. 126.

(

– Loi du 27 mai 1989, art. 2, §3 ) Le bourgmestre et l'officier de l'Ă©tat civil peuvent, chacun en ce qui le concerne, dĂ©lĂ©guer Ă  des agents de l'administration communale:

l° la délivrance d'extraits ou copies d'actes autres que des actes de l'état civil;

2° la dĂ©livrance d'extraits des registres de population et de certificats Ă©tablis en tout ou en partie d'après ces registres;

3° la lĂ©galisation de signatures;

4° la certification conforme de copies de documents.

Cette faculté vaut pour les documents destinés à servir en Belgique ou à l'étranger, à l'exception de ceux qui doivent être légalisés par le Ministre des Relations extérieures ou par le fonctionnaire qu'il délègue à cette fin.

La signature des agents de l'administration communale dĂ©lĂ©guĂ©s tant en vertu du prĂ©sent article que de l'article 45 du Code civil devra ĂŞtre prĂ©cĂ©dĂ©e de la mention de la dĂ©lĂ©gation qu'ils auront reçue.

L'officier de l'état civil peut également déléguer à des agents de l'administration communale la réception des significations, des notifications et des remises des décisions en matière d'état des personnes.

Art. 127.

(

– Loi du 27 mai 1989, art. 2, §3 ) Pour la tenue des actes de l'Ă©tat civil, le Roi peut, lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et après avoir pris l'avis de la dĂ©putation permanente, diviser le territoire de la commune en districts dont il fixe les limites.

Dans chaque district, les actes de l'état civil sont dressés et les registres conservés dans un local qui est spécialement affecté à cette destination.

( Dans le cas oĂą des organes territoriaux intracommunaux ont Ă©tĂ© créés conformĂ©ment Ă  l'article 41 de la Constitution, les districts de l'Ă©tat civil se confondent automatiquement avec lesdits organes – Loi du 19 mars 1999, art. 3) .

Les tables annuelles et décennales sont dressées séparément pour chaque district et communiquées, en copie, à chacun des autres districts.

Lorsque les fonctions d'officier de l'Ă©tat civil sont dĂ©lĂ©guĂ©es, le collège peut, par dĂ©rogation Ă  l'article 126, les confier Ă  un ou plusieurs Ă©chevins dont chacun aura compĂ©tence pour un ou plusieurs districts.

Art. 128.

(

– Loi du 27 mai 1989, art. 2, §3 ) Le collège des bourgmestre et Ă©chevins a la surveillance des monts-de-piĂ©tĂ©.

A cet effet, il visite lesdits établissements chaque fois qu'il le juge convenable, veille à ce qu'ils ne s'écartent pas de la volonté des donateurs et testateurs et fait rapport au conseil des améliorations à y introduire et des abus qu'il y a découverts.

Art. 129.

(

– Loi du 27 mai 1989, art. 2, §3) Le collège des bourgmestre et Ă©chevins est chargĂ© du soin d'obvier et de remĂ©dier aux Ă©vĂ©nements fâcheux qui pourraient ĂŞtre occasionnĂ©s par les insensĂ©s et les furieux laissĂ©s en libertĂ©.

( ... – AR du 25 janvier 1991, art. 1er)

Art. 130.

(

– Loi du 27 mai 1989, art. 2, §3 ) La police des spectacles appartient au collège des bourgmestre et Ă©chevins; il peut, dans des circonstances extraordinaires, interdire toute reprĂ©sentation pour assurer le maintien de la tranquillitĂ© publique.

Ce collège exécute les règlements faits par le conseil communal pour tout ce qui concerne les spectacles. Le conseil veille à ce qu'il ne soit donné aucune représentation contraire à l'ordre public.

Art. 131.

(

– Loi du 27 mai 1989, art. 2, §3 ) ( §1er. Le collège des bourgmestre et Ă©chevins, ou celui de ses membres qu'il dĂ©signe Ă  cette fin, vĂ©rifie l'encaisse du receveur local au moins une fois dans le courant de chacun des quatre trimestres de l'annĂ©e civile, et Ă©tablit un procès-verbal de la vĂ©rification, qui mentionne ses observations et celles formulĂ©es par le receveur; il est signĂ© par le receveur et les membres du collège qui y ont procĂ©dĂ©.

Le collège des bourgmestre et échevins communique le procès-verbal au conseil communal.

Lorsque le receveur local a la charge de plusieurs encaisses publiques, celles-ci sont vérifiées simultanément aux jour et heure fixés par le gouverneur de la province.

§2. Le receveur local signale immédiatement au collège des bourgmestre et échevins tout déficit résultant d'un vol ou d'une perte.

Il est aussitôt procédé à la vérification de l'encaisse, conformément au §1er, en vue de déterminer le montant du déficit.

Le procès-verbal de la vérification est complété par l'exposé des circonstances et des mesures de conservation prises par le receveur.

§3. Lorsque la vérification de l'encaisse fait apparaître un déficit notamment à la suite du rejet de certaines dépenses de comptes définitivement arrêtés, le collège des bourgmestre et échevins invite le receveur, par une lettre recommandée à la poste à verser une somme équivalente dans la caisse communale.

Dans le cas visé au §2, l'invitation doit être précédée par une décision du conseil communal établissant si et dans quelle mesure le receveur doit être tenu pour responsable du vol ou de la perte et fixant le montant du déficit en résultant qu'il appartient de solder; une expédition de cette décision est annex ée à l'invitation qui lui est faite de payer.

§4. Dans les soixante jours à dater de cette notification, le receveur peut saisir la députation permanente d'un recours; ce recours est suspensif de l'exécution.

La dĂ©putation permanente statue en tant que juridiction administrative sur la responsabilitĂ© incombant au receveur et fixe le montant du dĂ©ficit qui doit en consĂ©quence ĂŞtre mis Ă  sa charge; le Roi règle la procĂ©dure conformĂ©ment aux principes Ă©noncĂ©s Ă  l'article 104 bis de la loi provinciale.

Le receveur est exonĂ©rĂ© de toute responsabilitĂ© lorsque le dĂ©ficit rĂ©sulte du rejet de dĂ©penses de comptes dĂ©finitivement arrĂŞtĂ©s, dès lors qu'il les a acquittĂ©es conformĂ©ment Ă  l'article 136, alinĂ©a 1er.

Dans la mesure où le déficit doit être attribué au rejet définitif de certaines dépenses, le receveur peut appeler en intervention les membres du collège des bourgmestre et échevins qui auraient irrégulièrement engagé ou mandaté ces dépenses, afin que la décision leur soit déclarée commune et opposable; dans ce cas, la députation permanente se prononce également sur la responsabilité des intervenants.

La dĂ©cision de la dĂ©putation permanente n'est, dans tous les cas, exĂ©cutĂ©e qu'après l'expiration du dĂ©lai visĂ© Ă  l'article 4, alinĂ©a 3 de l'arrĂŞtĂ© du RĂ©gent du 23 aoĂ»t 1948 dĂ©terminant la procĂ©dure devant la section d'administration du Conseil d'Etat; si Ă  ce moment le receveur ne s'est pas exĂ©cutĂ© volontairement, la dĂ©cision est exĂ©cutĂ©e sur le cautionnement, et pour le surplus Ă©ventuel, sur les biens personnels du receveur, pourvu toutefois qu'elle n'ait pas fait l'objet du recours visĂ© Ă  l'article 14 des lois coordonnĂ©es sur le Conseil d'Etat.

Lorsque le receveur n'introduit pas de recours auprès de la dĂ©putation permanente et s'abstient, Ă  l'expiration du dĂ©lai imparti pour ce faire, de satisfaire Ă  l'invitation de payer qui lui est adressĂ©e, il est procĂ©dĂ© de la mĂŞme manière Ă  l'exĂ©cution par voie de contrainte – Loi du 17 octobre 1990, art. 22) .

Art. 132.

(

– Loi du 27 mai 1989, art. 2, §3 ) Le collège des bourgmestre et Ă©chevins veille Ă  la garde des archives, des titres et des registres de l'Ă©tat civil; il en dresse les inventaires en double expĂ©dition, ainsi que des chartes et autres documents anciens de la commune, et empĂŞche qu'aucune pièce ne soit vendue ou distraite du dĂ©pĂ´t.

(... AR du 30 mai 1989, art. 25 )

Art. 133.

(

– Loi du 27 mai 1989, art. 2, §3 ) ( Le bourgmestre est chargĂ© de l'exĂ©cution des lois, des dĂ©crets, des ordonnances, des règlements et arrĂŞtĂ©s de l'Etat, des RĂ©gions, des CommunautĂ©s, des Commissions communautaires, du conseil provincial et de la dĂ©putation permanente du conseil provincial, Ă  moins qu'elle ne soit formellement attribuĂ©e au collège des bourgmestre et Ă©chevins ou au conseil communal.

Il est spĂ©cialement chargĂ© de l'exĂ©cution des lois, dĂ©crets, ordonnances, règlements et arrĂŞtĂ©s de police. NĂ©anmoins, il peut, sous sa responsabilitĂ©, dĂ©lĂ©guer ses attributions, en tout ou en partie, Ă  l'un des Ă©chevins – AR du 30 mai 1989, art. 26) .

(... - Loi 15 juillet 1992, art. 12 )

( Sans prĂ©judice des compĂ©tences du Ministre de l'IntĂ©rieur, du gouverneur et des institutions communales compĂ©tentes, le bourgmestre est l'autoritĂ© responsable en matière de police administrative sur le territoire de la commune – Loi du 3 avril 1997, art. 2) .

Art. 133 bis .

(

Sans pouvoir, d'une façon quelconque, porter atteinte aux attributions du bourgmestre, le conseil communal a le droit d'ĂŞtre informĂ© par le bourgmestre de la manière dont celui-ci exerce les pouvoirs que lui confèrent ( l'article 133, alinĂ©as 2 et 3, et les articles 42, 43 et 45 de la loi du 7 dĂ©cembre 1998 organisant un service de police intĂ©grĂ©e, structurĂ© Ă  deux niveaux – Loi du 7 dĂ©cembre 1998, art. 202, 1°) . ( Dans les zones unicommunales, ce droit est Ă©tendu aux pouvoirs confĂ©rĂ©s au bourgmestre par l'article 45 de la loi du 7 dĂ©cembre 1998 organisant un service de police intĂ©grĂ©e, structurĂ© Ă  deux niveaux – Loi du 7 dĂ©cembre 1998, art. 202, 2°) .

( ... – Loi du 7 dĂ©cembre 1998, art. 202, 3°)

Art. 134.

(

– Loi du 27 mai 1989, art. 2, §3 ) §1er. En cas d'Ă©meutes, d'attroupements hostiles, d'atteintes graves portĂ©es Ă  la paix publique ou d'autres Ă©vĂ©nements imprĂ©vus, lorsque le moindre retard pourrait occasionner des dangers ou des dommages pour les habitants, le bourgmestre peut faire des ordonnances de police, Ă  charge d'en donner sur le champ communication au conseil (... AR du 30 mai 1989, art. 27, §3 ) , en y joignant les motifs pour lesquels il a cru devoir se dispenser de recourir au conseil. (... AR du 30 mai 1989, art. 27, §1 ) . Ces ordonnances cesseront immĂ©diatement d'avoir effet si elles ne sont confirmĂ©es par le conseil Ă  sa plus prochaine rĂ©union.

( §2. Pour les communes de la rĂ©gion de langue allemande, les communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, le bourgmestre communique immĂ©diatement les ordonnances visĂ©es au §1er au gouverneur de province, en y joignant les motifs pour lesquels il a cru devoir se dispenser de recourir au conseil.

Le gouverneur peut en suspendre l'exĂ©cution – AR du 30 mai 1989, art. 27, §2) .

Art. 134 bis .

(

Sur requĂŞte motivĂ©e du prĂ©sident du conseil de l'aide sociale, le bourgmestre dispose Ă  partir de la mise en demeure du propriĂ©taire d'un droit de rĂ©quisition de tout immeuble abandonnĂ© depuis plus de six mois, afin de le mettre Ă  la disposition de personnes sans abri. Le droit de rĂ©quisition ne peut s'exercer que dans un dĂ©lai de 6 mois prenant cours Ă  dater de l'avertissement adressĂ© par le bourgmestre au propriĂ©taire et moyennant un juste dĂ©dommagement.

Le Roi dĂ©finit, par arrĂŞtĂ© dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des Ministres, les limites, les conditions et les modalitĂ©s dans lesquelles le droit de rĂ©quisition peut ĂŞtre exercĂ©. Cet arrĂŞtĂ© fixe Ă©galement la procĂ©dure, la durĂ©e d'occupation, les modalitĂ©s d'avertissement du propriĂ©taire et ses possibilitĂ©s d'opposition Ă  la rĂ©quisition ainsi que les modes de calcul du dĂ©dommagement – Loi du 12 janvier 1993, art. 27) .

Art. 134 ter .

(

Le bourgmestre peut, dans le cas où tout retard causerait un dommage sérieux, prononcer une fermeture provisoire d'un établissement ou la suspension temporaire d'une autorisation lorsque les conditions d'exploitation de l'établissement ou de la permission ne sont pas respectées et après que le contrevenant ait fait valoir ses moyens de défense, sauf lorsque la compétence de prendre ces mesures, en cas d'extrême urgence, a été confiée à une autre autorité par une réglementation particulière.

Ces mesures cesseront immédiatement d'avoir effet si elles ne sont confirmées par le collège des bourgmestre et échevins à sa plus prochaine réunion.

Aussi bien la fermeture que la suspension ne peuvent excĂ©der un dĂ©lai de trois mois. La dĂ©cision du bourgmestre est levĂ©e de droit Ă  l'Ă©chĂ©ance de ce dĂ©lai – Loi du 13 mai 1999, art. 5) .

Art. 134 quater .

(

Si l'ordre public autour d'un établissement accessible au public est troublé par des comportements survenant dans cet établissement, le bourgmestre peut décider de fermer cet établissement pour la durée qu'il détermine.

Ces mesures cesseront immédiatement d'avoir effet si elles ne sont confirmées par le collège des bourgmestre et échevins à sa plus prochaine réunion.

La fermeture ne peut excĂ©der un dĂ©lai de trois mois. La dĂ©cision du bourgmestre est levĂ©e Ă  l'Ă©chĂ©ance de ce dĂ©lai – Loi du 13 mai 1999, art. 6) .

Art. 135.

§1er. Les attributions des communes sont notamment: de régir les biens et revenus de la commune; de régler et d'acquitter celles des dépenses locales qui doivent être payées des deniers communs; de diriger et faire exécuter les travaux publics qui sont à charge de la commune; d'administrer les établissements qui appartiennent à la commune, qui sont entretenus de ses deniers, ou qui sont particulièrement destinés à l'usage de ses habitants.

§2. De même, les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics.

Plus particulièrement, et dans la mesure où la matière n'est pas exclue de la compétence des communes, les objets de police confiés à lit vigilance et à l'autorité des communes sont:

1° tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques; ce qui comprend le nettoiement, l'illumination, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des bâtiments menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des bâtiments qui puisse nuire par sa chute, et celle de rien jeter qui puisse blesser ou endommager les passants, ou causer des exhalaisons nuisibles; la police de la circulation routière, en tant qu'elle s'applique à des situations permanentes ou périodiques, ne tombe pas sous l'application du présent article;

2° le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, telles que les rixes et disputes accompagnées d'amendement dans les rues; le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les bruits et attroupements nocturnes qui troublent le repos des habitants;

3° le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics;

4° l'inspection sur la fidélité du débit des denrées pour la vente desquelles il est fait usage d'unités ou d'instruments de mesure, et sur la salubrité des comestibles exposés en vente publique;

5° le soin de prévenir, par les précautions convenables, et celui de faire cesser par la distribution des secours nécessaires, les accidents et fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies et les épizooties;

6° le soin de remĂ©dier aux Ă©vĂ©nements fâcheux qui pourraient ĂŞtre occasionnĂ©s par la divagation des animaux malfaisants ou fĂ©roces – Loi du 27 mai 1989, art. 2) ;

( 7° la prise des mesures nĂ©cessaires, y compris les ordonnances de police, afin de combattre toute forme de dĂ©rangement public – Loi du 13 mai 1999, art. 7) .

Art. 136.

( Le receveur communal est chargĂ©, seul et sous sa responsabilitĂ©, d'effectuer les recettes communales, d'acquitter sur mandats rĂ©guliers les dĂ©penses ordonnancĂ©es jusqu'Ă  concurrence, soit du montant spĂ©cial de chaque article du budget, du crĂ©dit spĂ©cial ou du crĂ©dit provisoire, soit du montant des allocations transfĂ©rĂ©es en application de l'article 248.

Dans le cas oĂą il y aurait, de la part du receveur communal, refus ou retard d'acquitter le montant de mandats rĂ©guliers, le paiement en sera poursuivi, comme en matière de contributions directes, par le receveur de l'Etat sur l'exĂ©cutoire de la dĂ©putation permanente du conseil provincial, qui convoque le receveur et l'entend prĂ©alablement, s'il se prĂ©sente – Loi du 17 octobre 1990, art. 23) .

Art. 136 bis .

(

Le receveur peut ĂŞtre entendu par le collège des bourgmestre et Ă©chevins sur toutes les questions qui ont une incidence financière ou budgĂ©taire – Loi du 15 dĂ©cembre 1993, art. 3) .

Art. 137.

( A la demande du receveur d'une commune, le recouvrement des impositions dues à cette dernière est poursuivi contre les contribuables domiciliés dans une autre commune par le receveur de celle-ci.

Les frais exposĂ©s par la commune poursuivante et non recouvrĂ©s Ă  charge du contribuable sont supportĂ©s par la commune demanderesse – Loi du 17 octobre 1990, art. 24) .

Art. 138.

( §1er. La responsabilité du receveur ne s'étend pas aux recettes que le conseil communal juge nécessaire de faire effectuer par des agents spéciaux; ces agents, sont responsables des recettes dont le recouvrement leur est confié; ils sont, pour ce qui concerne le recouvrement de ces recettes, soumis aux mêmes obligations que le receveur.

Le conseil communal peut leur imposer de constituer un cautionnement dont il détermine le montant et la nature; la même décision indique le délai qui leur est imparti pour ce faire; les articles 56, alinéa 2, 58, 59 et 62 à 64 sont, mutatis mutandis, applicables.

Les agents spéciaux sont soumis aux mêmes règles que les receveurs locaux pour ce qui concerne le serment, le remplacement, l'établissement du compte de fin de gestion et les recours ouverts auprès de la députation permanente du conseil provincial; les articles 53, §§2 et 4 et 138bis leur sont, mutatis mutandis, applicables.

Ils ne peuvent effectuer aucune opération de dépense sur les comptes qu'ils gèrent.

Les recettes réalisées sont versées périodiquement, et au moins tous les quinze jours, au receveur de la commune, le dernier versement de l'exercice étant effectué le dernier jour ouvrable du mois de décembre.

Lors de chaque versement, l'agent spécial transmet au receveur communal la liste détaillée des imputations budgétaires, des montants versés et des redevables correspondants.

Les comptes de l'agent spécial, accompagnés des pièces justificatives sont soumis à la vérification et au visa du collège des bourgmestre et échevins.

Ils sont ensuite transmis au receveur communal avec toutes les pièces justificatives pour être annexés au compte budgétaire.

L'article 131, §2, alinĂ©a 1er, est, mutatis mutandis, applicable Ă  l'agent spĂ©cial; lorsque le collège des bourgmestre et Ă©chevins constate un dĂ©ficit, il est, mutatis mutandis, procĂ©dĂ© conformĂ©ment Ă  l'article 131, §3 et §4, alinĂ©as 1er, 2, 5 et 6.

§2. Sous sa seule responsabilité, le collège des bourgmestre et échevins peut charger certains agents communaux, pour autant qu'elle soit accessoire à l'exercice de leurs fonctions, de la perception de recettes en espèces, au moment où le droit à la recette est établi.

Ces agents ne sont pas astreints aux obligations imposées aux agents spéciaux visés au §1er.

Ils versent au receveur communal, journellement ou Ă  de courts intervalles de temps, le montant intĂ©gral de leurs perceptions, selon les directives qu'il leur donne et en les justifiant par un Ă©tat de recouvrement dĂ©taillĂ© par article budgĂ©taire – Loi du 17 octobre 1990, art. 25) .

Art. 138 bis .

(

§1er. Un compte de fin de gestion est Ă©tabli lorsque le receveur ou l'agent spĂ©cial visĂ© Ă  l'article 138, §1er, cesse dĂ©finitivement d'exercer ses fonctions, et dans les cas visĂ©s aux articles 53, §4, alinĂ©a 5, et 54 bis , §2, alinĂ©a 2.

§2. Le compte de fin de gestion du receveur local ou de l'agent spécial, accompagné, s'il y a lieu de ses observations, ou en cas de décès de celles de ses ayants cause, est soumis par le collège des bourgmestre et échevins au conseil communal qui l'arrête et déclare le comptable quitte ou fixe un débet.

La décision par laquelle le compte de fin de gestion est définitivement arrêté est notifiée sous pli recommandé à la poste au comptable, ou en cas de décès à ses ayants cause, par les soins du collège des bourgmestre et échevins, accompagnée, s'il y a lieu, d'une invitation à solder le débet.

§3. Le gouverneur arrête le compte de fin de gestion du receveur régional et le déclare quitte ou fixe le débet, après avoir transmis le compte au conseil communal en l'invitant à lui adresser ses observations dans le délai qu'il indique.

Le gouverneur notifie sous pli recommandé à la poste sa décision au receveur, ou en cas de décès à ses ayants cause, en y joignant, s'il y a lieu, une invitation à solder le débet.

§4. La décision qui arrête définitivement le compte de fin de gestion et déclare le comptable définitivement quitte emporte de plein droit la restitution du cautionnement.

§5. L'article 131, §4, est applicable lorsque le comptable est invitĂ© Ă  solder un dĂ©bet – Loi du 17 octobre 1990, art. 26) .

Art. 139.

Par dĂ©rogation aux dispositions de l'article 136, alinĂ©a 1er, peuvent ĂŞtre versĂ©s directement ( aux comptes ouverts au nom des communes bĂ©nĂ©ficiaires auprès d'institutions financières qui satisfont, selon le cas, au prescrit des articles 7, 65 et 66 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrĂ´le des Ă©tablissements de crĂ©dit – Loi du 4 mai 1999, art. 17, a) ) :

1° le montant de leur quote-part dans les fonds institués par la loi, le décret ou l'ordonnance, au profit des communes, ainsi que dans le produit des impôts de l'Etat;

2° le produit des impositions communales perçues par les services de l'Etat;

3° les subventions, les interventions dans les dĂ©penses communales et, en gĂ©nĂ©ral, toutes les sommes attribuĂ©es Ă  titre gratuit aux communes par l'Etat, les CommunautĂ©s, les RĂ©gions et les Provinces – Loi du 17 octobre 1990, art. 27) .

( Les institutions financières visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er sont autorisĂ©es Ă  prĂ©lever d'office, sur l'avoir du ou des comptes qu'elles ont ouverts au nom de la commune le montant des dettes exigibles que cette commune a contractĂ©es envers elles – Loi du 4 mai 1999, art. 17, b) ) .

Art. 140.

( Le traitement, majorĂ© des cotisations patronales pour les pensions destinĂ©es au rĂ©gime commun de pension des administrations affiliĂ©es Ă  l'Office national de sĂ©curitĂ© sociale des administrations provinciales et locales, ainsi que les cotisations et tous les frais du receveur rĂ©gional, y compris les frais d'embauche, sont supportĂ©s par toutes les administrations d'une mĂŞme province qui sont desservis par un receveur rĂ©gional – Loi du 25 janvier 1999, art. 151) .

Ces dépenses sont réparties par le gouverneur de province sur les bases fixées par le Roi.

Elles seront liquidĂ©es par l'Etat qui prĂ©lèvera, Ă  l'intervention Ă©ventuelle ( d'une institution financière qui satisfait, selon le cas, au prescrit des articles 7, 65 et 66 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrĂ´le des Ă©tablissements de crĂ©dit – Loi du 4 mai 1999, art. 18) , la contribution de chaque commune sur toutes recettes effectuĂ©es par l'Etat pour le compte de celle-ci.

(Pour la contribution au traitement, cette retenue s'effectue au moyen d'avances mensuelles, de la manière fixĂ©e par le Roi - Loi 21 dĂ©cembre 1994, art. 152 ) .

( Les cotisations patronales et personnelles dues, destinĂ©es au financement des pensions, sont versĂ©es par l'Etat Ă  l'Office national de sĂ©curitĂ© sociale des administrations provinciales et locales par l'intermĂ©diaire du service responsable du paiement des traitements, et ce au cours du mois du paiement – Loi du 25 janvier 1999, art. 152) .

Toutefois, les ( dĂ©penses – Loi du 21 dĂ©cembre 1994, art. 152) fait(e)s pour le compte exclusif d'une commune dĂ©terminĂ©e seront mis(es) Ă  charge de celle-ci.

Art. 141.

Il pourra, en outre, par arrĂŞtĂ© royal pris sur proposition du Ministre des Finances et du Ministre de l'IntĂ©rieur, ĂŞtre mis Ă  charge des communes intĂ©ressĂ©es une prime annuelle destinĂ©e Ă  couvrir le risque assumĂ© par l'Etat en vertu de l'article 142. La charge de cette prime sera rĂ©partie entre les communes intĂ©ressĂ©es proportionnellement aux recettes.

Le montant de la prime ne pourra en aucun cas être supérieur aux nécessités, compte tenu de l'étendue du risque, ainsi que des garanties réelles et personnelles fournies par les receveurs. Eventuellement, la prime sera diminuée à due concurrence, lorsque cette réduction sera justifiée par la hauteur des réserves constituées au moyen des excédents.

Art. 142.

( §1er. – Loi du 17 octobre 1990, art. 28) Les receveurs rĂ©gionaux exercent leurs fonctions sous l'autoritĂ© du gouverneur ou du commissaire d'arrondissement dĂ©lĂ©guĂ©.

L'Etat assume, vis-à-vis des communes intéressées, la responsabilité de la gestion de ces comptables.

( §2. Au moins une fois dans le courant de chacun des quatre trimestres de l'année civile, l'encaisse du receveur régional est vérifiée par le gouverneur; il établit un procès-verbal de la vérification, qui mentionne ses observations, ainsi que celles formulées par le receveur, et est signé par l'un et l'autre; le gouverneur donne connaissance de ce procès-verbal au conseil communal.

Il est procédé simultanément à la vérification des encaisses du receveur régional pour toutes les communes de son ressort, ainsi que des autres encaisses publiques dont il aurait la charge.

Le receveur régional signale immédiatement au gouverneur et au collège des bourgmestre et échevins tout déficit résultant d'un vol ou d'une perte; le gouverneur procède aussitôt à la vérification de l'encaisse conformément aux alinéas 1er et 2; le procès-verbal de la vérification est complété par l'exposé des circonstances et des mesures de conservation prises par le receveur.

Après avoir demandé au conseil communal de lui faire connaître ses observations dans le délai qu'il indique, le gouverneur invite le receveur, par une lettre recommandée à la poste, dont il transmet une copie au collège des bourgmestre et échevins, à verser dans la caisse communale:

l° dans le cas visé à l'alinéa 3, lorsque le gouverneur estime que le receveur doit être tenu pour responsable en tout ou en partie du vol ou de la perte, une somme équivalente au montant du déficit que le gouverneur décide en conséquence de mettre à sa charge;

2° dans les autres cas où une vérification de l'encaisse fait apparaître un déficit, notamment à la suite du rejet de certaines dépenses de comptes définitivement arrêtés, une somme équivalente au montant du déficit.

L'article 131, §4, est d'application – Loi du 17 octobre 1990, art. 28) .

Art. 143.

( Les chapitres II Ă  IV et le chapitre VI du prĂ©sent titre sont applicables au personnel visĂ© Ă  l'article 17 de la Constitution, pour autant que les lois, les dĂ©crets, les règlements et les arrĂŞtĂ©s sur l'enseignement n'y dĂ©rogent pas – Loi du 21 mars 1991, art. 1er) .

( Les chapitres II Ă  IV du prĂ©sent titre sont applicables aux membres ( ... – Loi du 7 dĂ©cembre 1998, art. 203) des services d'incendie, pour autant que ( ... – Loi du 7 dĂ©cembre 1998, art. 203) les dispositions relatives aux membres des services d'incendie reprises dans la loi du 31 dĂ©cembre 1963 sur la protection civile n'y dĂ©rogent pas – Loi du 16 juillet 1993, art. 291) .

Art. 144.

( Les dispositions gĂ©nĂ©rales Ă  arrĂŞter par le Roi ( ... – Loi du 7 dĂ©cembre 1998, art. 204) en vertu de l'article 9, §1er, alinĂ©a 2, et de l'article 13, §§1er et 3 de la loi du 31 dĂ©cembre 1963 sur la protection civile, sont arrĂŞtĂ©es après consultation des reprĂ©sentants des organisations les plus reprĂ©sentatives des agents des communes

Il en est de mĂŞme pour les dĂ©cisions Ă  prendre par le Roi en vertu de l'article 29 de la prĂ©sente loi – Loi du 16 juillet 1993, art. 292) .

Les modalités de cette consultation sont réglées par le Roi.

La consultation prĂ©vue aux alinĂ©as 1er et 2 est remplacĂ©e par les formalitĂ©s de nĂ©gociation et de concertation prescrites par la loi du 19 dĂ©cembre 1974 organisant les relations entre les autoritĂ©s publiques et les syndicats des agents relevant de ces autoritĂ©s, pour les membres du personnel auxquels le rĂ©gime de cette loi est rendu applicable.

Art. 145.

Le Conseil communal fixe ( ... – Loi du 16 juillet 1993, art. 293) :

1° le cadre et les conditions de recrutement et d'avancement des agents de la commune;

2° le statut pĂ©cuniaire et les Ă©chelles de traitement des agents de la commune, Ă  l'exception de ceux dont le traitement est fixĂ© par la prĂ©sente loi ou par la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la lĂ©gislation de l'enseignement.

( Il peut exiger, lors de toute nomination dĂ©finitive des membres du personnel communal, que les intĂ©ressĂ©s aient et conservent leur domicile et leur rĂ©sidence effective sur le territoire communal.Le conseil communal motive sa dĂ©cision – Loi du 11 juillet 1988, art. unique) .

Art. 146.

( §1er. Pour les communes de la rĂ©gion de langue allemande et les communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, les dĂ©libĂ©rations relatives Ă  la fixation des cadres et celles qui dĂ©terminent les conditions de recrutement et d'avancement sont soumises Ă  l'approbation:

1° du Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la rĂ©gion de langue allemande, et de l'ExĂ©cutif de la RĂ©gion, s'il s'agit de l'une des communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, lorsque la commune compte ( ... – Loi du 14 mai 2000, art. 9) plus de 20 000 habitants ou lorsqu'elle a Ă©tĂ© classĂ©e dans une catĂ©gorie affĂ©rente Ă  des communes comptant plus de 20 000 habitants, en application de l'article 29; le Roi ou l'ExĂ©cutif de la RĂ©gion, selon le cas, peut dĂ©lĂ©guer ce pouvoir au gouverneur de province pour les catĂ©gories de communes qu'il dĂ©termine; il peut rĂ©former toute dĂ©cision prise par le gouverneur en vertu de cette dĂ©lĂ©gation dans un dĂ©lai de soixante jours Ă  compter de la notification de cette dĂ©cision Ă  la commune sous pli recommandĂ© Ă  la poste; il peut proroger ce dĂ©lai pour une pĂ©riode de soixante jours maximum;

2° du gouverneur de province, pour les communes qui ne sont pas visées au 1°.

Les décisions soumises à l'approbation sont exécutoires de plein droit si elles n'ont été improuvées par l'autorité de tutelle dans les nonante jours de leur réception. Ce délai peut être prorogé, par une décision motivée, pour une période de nonante jours maximum.

§2. Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les délibérations relatives à la fixation des cadres et celles qui déterminent les conditions de recrutement et d'avancement sont soumises à l'approbation du gouverneur de province, qui exerce ses attributions conformément aux articles 267 à 269.

§3. Toute décision d'improbation doit être motivée.

Les dĂ©cisions du gouverneur sont publiĂ©es par extrait au MĂ©morial administratif et notifiĂ©es Ă  la commune, dans les trente jours, sous pli recommandĂ© Ă  la poste – AR du 30 mai 1989, art. 29) .

Art. 147.

§1er. Le statut pécuniaire et les échelles de traitement sont fixés notamment selon l'importance des attributions, le degré de responsabilité et les aptitudes générales et professionnelles requises, compte tenu notamment de la place occupée par les agents dans la hiérarchie de l'administration communale.

( ... – AR du 30 mai 1989, art. 30, al. 2)

( §2. Pour les communes de la rĂ©gion de langue allemande, les communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les dĂ©libĂ©rations sur les objets visĂ©s au §1er sont soumises Ă  l'approbation du gouverneur de province.

Toute dĂ©cision d'improbation est motivĂ©e – AR du 30 mai 1989, art. 30, §2) .

Art. 148.

Les agents des communes bĂ©nĂ©ficient, dans les mĂŞmes conditions que le personnel des ministères, des allocations suivantes: allocation de foyer et de rĂ©sidence, allocations familiales, pĂ©cule de vacances et pĂ©cule de vacances familial. ( ... - Loi 16 juillet 1993, art. 294 )

Art. 149.

Le conseil communal nomme les agents dont la loi ne règle pas la nomination. Il peut déléguer ce pouvoir au collège des bourgmestre et échevins, sauf en ce qui concerne:

1° les docteurs en médecine, chirurgie et accouchements, et les docteurs en médecine vétérinaire, auxquels il confie des fonctions spéciales dans l'intérêt de la commune;

2° les membres du personnel enseignant.

Art. 150.

§1er. Le conseil rĂ©voque ou suspend ( les membres du personnel visĂ© Ă  l'article 17 de la Constitution – Loi du 24 mai 1991, art. 2, 11°) et dont la nomination lui est attribuĂ©e.

( ... – AR du 30 mai 1989, art. 31, §1er)

( §2. Pour les communes de la rĂ©gion de langue allemande et les communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966:

1° les délibérations portant suspension pour un terme de trois mois ou plus ou révocation sont soumises à l'approbation de la députation permanente du conseil provincial; elles sont exécutées provisoirement;

2° en cas de réclamation du titulaire d'un emploi contre la délibération du conseil communal supprimant cet emploi ou réduisant le traitement y attaché, la députation permanente du conseil provincial peut improuver cette délibération exclusivement dans le cas où les mesures qu'elle décide tendent manifestement à une révocation déguisée.

Le conseil communal et l'agent lĂ©sĂ© peuvent, dans les quinze jours de la notification qui leur en est faite, se pourvoir contre la dĂ©cision de la dĂ©putation permanente auprès du Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la rĂ©gion de langue allemande, et auprès de l'ExĂ©cutif de la RĂ©gion, s'il s'agit de l'une des communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966.

§3. Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, le gouverneur de province exerce les attributions de tutelle visées au §2, alinéa 1er, 1° et 2°, conformément aux articles 267 à 269.

Le conseil communal et l'agent lĂ©sĂ© peuvent se pourvoir auprès de l'ExĂ©cutif de la RĂ©gion contre la dĂ©cision du gouverneur dans les ( quinze – Loi du 24 mai 1991, art. 2) jours de la notification qui leur en est faite – AR du 30 mai 1989, art. 31, §2)

Art. 151.

Le collège des bourgmestre et Ă©chevins peut suspendre, pour un terme qui ne pourra excĂ©der six semaines, ( les membres du personnel visĂ© Ă  l'article 17 de la Constitution – Loi du 24 mai 1991, art. 2, 13°) .

Art. 152.

( T oute suspension dĂ©crĂ©tĂ©e en vertu des articles 150 et 151 – Loi du 24 mai 1991, art. 2, 14°) entraĂ®ne la privation du traitement pendant sa durĂ©e, Ă  moins que l'autoritĂ© qui la prononce n'en dĂ©cide autrement.

Les autoritĂ©s qui sont investies par la prĂ©sente loi du droit de suspendre ou de rĂ©voquer ( les membres du personnel visĂ© Ă  l'article 17 de la Constitution – Loi du 24 mai 1991, art. 2, 15°) , peuvent infliger Ă  ceux-ci la peine de l'avertissement ou celle de la rĂ©primande.

Quelle que soit la mesure disciplinaire dont ils peuvent ĂŞtre l'objet, avertissement, rĂ©primande, suspension ou rĂ©vocation, ( les membres du personnel visĂ© Ă  l'article 17 de la Constitution – Loi du 24 mai 1991, art. 2, 16°) sont prĂ©alablement aussi entendus; il est dressĂ© procès-verbal de leurs explications.

Art. 153.

§1er. Le conseil communal peut interdire aux commis, employés et pompiers permanents, d'exercer, directement ou par personne interposée, tout commerce. ou de remplir tout emploi dont l'exercice serait considéré comme incompatible avec leurs fonctions.

( En cas d'infraction Ă  ces interdictions, une sanction disciplinaire peut ĂŞtre infligĂ©e au membre du personnel concernĂ© – Loi du 24 mai 1991, art. 2, 18°) .

( ... – Loi du 24 mai 1991, art. 3, 3°)

( ... – AR du 30 mai 1989, art. 32, §1er)

( §2. Pour les communes de la rĂ©gion de langue allemande et les communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les dĂ©libĂ©rations par lesquelles le conseil communal prononce les peines visĂ©es au §1er sont soumises Ă  l'approbation de la dĂ©putation permanente du conseil provincial.

L'intĂ©ressĂ© peut, dans les ( quinze – Loi du 24 mai 1991, art. 2) jours de la notification qui lui en est faite, se pourvoir contre la dĂ©cision de la dĂ©putation permanente auprès du Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la rĂ©gion de langue allemande, et auprès de l'ExĂ©cutif de la RĂ©gion, s'il s'agit de l'une des communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, de la commune de Comines-Warneton ou de celle de Fourons.

§3. Pour ces mêmes communes, lorsque le conseil communal s'abstient d'appliquer les peines visées au §1er, elles sont appliquées d'office par le gouverneur de province, de l'avis conforme de la députation permanente du conseil provincial, après deux avertissements consécutifs constatés par la correspondance.

En cas de dĂ©saccord de la dĂ©putation permanente, le gouverneur peut se pourvoir auprès du Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la rĂ©gion de langue allemande, et auprès de l'ExĂ©cutif de la RĂ©gion, s'il s'agit de l'une des communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, de la commune de Comines-Warneton ou celle de Fourons.

Les commis, employĂ©s et pompiers permanents peuvent, dans les ( quinze – Loi du 24 mai 1991, art. 2) jours de la notification qui leur en est faite, se pourvoir contre la dĂ©cision du gouverneur les rĂ©voquant de leurs fonctions, auprès du Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la rĂ©gion de langue allemande, et auprès de l'ExĂ©cutif de la RĂ©gion, s'il s'agit de l'une des communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, de la commune de Comines-Warneton ou de celle de Fourons – AR du 30 mai 1989, art. 32, §2) .

Art. 154.

Le bourgmestre ou l'échevin chargé de remplir les fonctions d'officier de l'état civil peut avoir, à cet effet, sous ses ordres et suivant les besoins du service, un ou plusieurs employés salariés par la commune, qu'il nomme et congédie sans en référer au conseil, qui doit toujours déterminer le nombre et le salaire desdits employés.

Art. 155.

§1er. Dans les communes oĂą il existe un ou plusieurs emplois de l'Ă©tat civil, le nombre de ces emplois et le traitement attachĂ© Ă  chacun d'eux ne peuvent ĂŞtre rĂ©duits par le conseil communal ( qu'après avoir entendu l'officier de l'Ă©tat civil – AR du 30 mai 1989, art. 33, §1er) .

( §2. Pour les communes de la rĂ©gion de langue allemande et les communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, les dĂ©libĂ©rations sur les objets visĂ©s au §1er sont soumises Ă  l'approbation de la dĂ©putation permanente du conseil provincial.

Le conseil communal, l'officier de l'Ă©tat civil et les employĂ©s peuvent, dans les quinze jours de la notification qui leur en est faite, se pourvoir contre la dĂ©cision de la dĂ©putation permanente auprès du Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la rĂ©gion de langue allemande, et auprès de l'ExĂ©cutif de la RĂ©gion, s'il s'agit de l'une des communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966.

§3. Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les délibérations sur les objets visés au §1er sont soumises à l'approbation du gouverneur de province, qui exerce ses attributions conformément aux articles 267 à 269.

Le conseil communal, l'officier de l'Ă©tat civil et les employĂ©s peuvent se pourvoir auprès de l'ExĂ©cutif de la RĂ©gion contre la dĂ©cision du gouverneur, dans les quinze jours de la notification qui leur en est faite – AR du 30 mai 1989, art. 33) .

Art. 156.

Les communes sont tenues d'assurer aux membres de leur personnel pourvus d'une nomination définitive et aux ayants droit de ceux-ci, une pension calculée suivant les règles appliquées aux fonctionnaires et agents de l'administration centrale du Ministère de l'intérieur, ainsi qu'à leurs ayants droit.

La pension sera basée sur le traitement normal moyen des cinq dernières années de fonctions.

Cette pension est augmentée d'un cinquième pour les membres de la police et des corps de pompiers, sans que le taux puisse dépasser le maximum déterminé par les dispositions générales.

( Pour les membres de la police qui ont Ă©tĂ© mis en congĂ© prĂ©alable Ă  la retraite, conformĂ©ment Ă  l'article 238 de la loi du 7 dĂ©cembre 1998 organisant un service de police intĂ©grĂ©e, structurĂ© Ă  deux niveaux, l'augmentation de la pension prĂ©vue Ă  l'alinĂ©a 3 n'est accordĂ©e que pour la partie de la pension qui correspond Ă  la pĂ©riode qui prĂ©cède le congĂ© prĂ©alable Ă  la retraite – Loi du 7 dĂ©cembre 1998, art. 205) .

Art. 157.

Les nouvelles communes issues d'une fusion ou d'une annexion en vertu de l'arrĂŞtĂ© royal du 17 septembre 1975 portant fusion de communes et modification de leurs limites, ratifiĂ© par la loi du 30 dĂ©cembre 1975, sont tenues d'octroyer Ă  leurs agents recrutĂ©s et nommĂ©s Ă  titre dĂ©finitif Ă  partir de la date de l'installation du conseil communal et Ă  leurs ayants droit, une pension Ă©tablie et calculĂ©e conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent chapitre, Ă  l'exclusion des dispositions d'un règlement communal de pension quelconque.

Art. 158.

Les agents des communes sont mis à la retraite à l'âge déterminé par des règlements généraux, cet âge devant être au minimum soixante ans et au maximum soixante-cinq ans.

Le mĂŞme âge maximum est appliquĂ© nonobstant toutes autres dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires contraires rĂ©gissant le rĂ©gime des pensions du personnel soumis au prĂ©sent chapitre ( exceptĂ© pour le personnel visĂ© Ă  l'article 238 de la loi du 7 dĂ©cembre 1998 organisant un service de police intĂ©grĂ©e, structurĂ© Ă  deux niveaux, pour lequel cet âge maximum est fixĂ© Ă  4 ans après l'âge de la mise en congĂ© prĂ©alable Ă  la retraite, sans toutefois pouvoir excĂ©der 60 ans – Loi du 7 dĂ©cembre 1998, art. 206) .

Art. 159.

Les agents des communes sont mis à la retraite, pour cause de maladie ou d'infirmité, dans les mêmes conditions que les membres du personnel de l'administration centrale du Ministère de l'Intérieur et de la Fonction publique.

Art. 160.

En cas de nomination à titre définitif, les services civils rendus en qualité d'agent temporaire aux communes, aux établissements qui en dépendent, aux associations de commune ainsi que ceux rendus par les commissaires de brigade et les receveurs régionaux, sont pris en considération pour établir les droits à la pension des intéressés et de leurs ayants droit.

Art. 161.

( Les communes qui Ă©taient affiliĂ©es Ă  la Caisse de rĂ©partition des pensions communales, visĂ©es Ă  l'article 4 de la loi du 25 avril 1933 relative Ă  la pension du personnel communal, avant son abrogation par l'arrĂŞtĂ© royal n°491 du 31 dĂ©cembre 1986, sont affiliĂ©es de plein droit Ă  l'Office national de sĂ©curitĂ© sociale des administrations provinciales et locales, visĂ© Ă  l'article 1er de la loi du 1er aoĂ»t 1985 portant des dispositions sociales – AR du 8 mars 1990, art. 1er) .

Les communes qui n'assument pas directement ou par l'intervention d'une institution de prĂ©voyance le paiement de la pension de leur personnel, ainsi que de la pension des veuves et orphelins, de mĂŞme que les provinces, en ce qui concerne les commissaires de brigade ( ... – Loi du 25 janvier 1999, art. 153) , sont affiliĂ©es, en matière de rĂ©gime de pension, Ă  l'Office national de sĂ©curitĂ© sociale des administrations provinciales et locales, visĂ© Ă  l'article 1er de la loi du 1er aoĂ»t 1985 portant des dispositions sociales.

( En ce qui concerne le rĂ©gime de pension, les receveurs rĂ©gionaux nommĂ©s Ă  titre dĂ©finitif sont affiliĂ©s de plein droit Ă  l'Office national de sĂ©curitĂ© sociale des administrations provinciales et locales – Loi du 25 janvier 1999, art. 154) .

( ... – ACA du 1er juillet 1993) .

L'affiliation visĂ©e aux alinĂ©as 1er et 2 est irrĂ©vocable, Ă  moins qu'elle soit contestĂ©e auprès de l'Office national de sĂ©curitĂ© sociale des administrations provinciales et locales avant le 31 dĂ©cembre 1987, par des intercommunales chargĂ©es de la gestion d'institutions hospitalières. Dans ce cas, elle est irrĂ©vocable Ă  partir du 1er janvier 1990 – Loi du 30 dĂ©cembre 1992, art. 74) .

Les pensions sont accordées par le Ministre qui a l'Administration des pensions dans ses attributions et sont payées par l'Etat.

( L'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales Fixe, chaque année pour l'année suivante, le taux de cotisation nécessaire au financement des pensions des anciens membres du personnel des pouvoirs locaux affiliés à l'Office, en application des alinéas 1er et 2, ainsi que des pensions des ayants droit de ceux-ci. Le taux est appliqué sur les traitements que chaque administration locale paie aux agents nommés et affiliés durant l'année en cours. Ce taux de cotisation est fixé sur la base du rapport entre, d'une part, les dépenses présumées pour les pensions de ces personnes et, d'autre part, la masse salariale présumée du personnel affilié à ce régime. Il est établi en tenant compte de l'évolution prévisible du rapport défini ci-avant pour une période qui ne peut être inférieure à trois ans. Lorsque, pour une année déterminée, le produit des cotisations s'avère supérieur aux dépenses réellement effectuées à titre de pension pour cette même année, l'excédent est inscrit au Fonds de réserve des pensions de l'Office national. Cet excédent de même que les revenus financiers qu'il produit ne pourront être affectés qu'au financement du régime commun de pension des pouvoirs locaux visé aux alinéas 1er et 2.

Les administrations locales dont le personnel est affiliĂ© en application des alinĂ©as 1er et 2 sont tenus de verser Ă  l'Office les cotisations dues en application de l'alinĂ©a 5 selon les modalitĂ©s prĂ©vues au Chapitre II de l'arrĂŞtĂ© royal du 25 octobre 1985 portant exĂ©cution du Chapitre Ier, section 1re de la loi du 11 aoĂ»t 1985 portant des dispositions sociales.

L'Office verse anticipativement et mensuellement au TrĂ©sor public, les provisions nĂ©cessaires au paiement des mensualitĂ©s de pensions Ă  charge du rĂ©gime commun de pension des pouvoirs locaux visĂ© aux alinĂ©as 1er et 2 – Loi du 22 fĂ©vrier 1998, art. 157) .

Les communes opèrent sur les traitements du personnel une retenue de 7,5 % pour alimenter chaque annĂ©e le crĂ©dit affectĂ© aux charges des pensions.

Art. 161 bis .

(

§1er. Lorsque, à la suite de la restructuration ou de la suppression d'une administration locale qui, en matière de pension, est affiliée à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, du personnel de cette administration est transféré vers une ou plusieurs autres administrations locales qui ne participent pas au régime de pension commun des pouvoirs locaux, ces autres administrations sont, à partir de la date de la restructuration ou de la suppression, tenues de contribuer à la charge des pensions de retraite des membres du personnel de l'administration locale restructurée ou supprimée qui ont été pensionnés en cette qualité avant sa restructuration ou sa suppression. Il en est de même en ce qui concerne la charge des pensions de survie des ayants droit des membres du personnel précités ou des membres du personnel de ces organismes qui sont décédés avant la restructuration ou la suppression de ceux-ci.

La contribution de cette ou de chacune de ces autres administrations est fixée chaque année par l'Administration des pensions. Cette contribution est égale au montant obtenu en multipliant la charge des pensions de retraite et de survie visées à l'alinéa 1er et payées au cours de l'année précédente, par un coefficient qui est égal à la proportion que la masse salariale du personnel transféré à l'autre administration représente par rapport à la masse salariale globale de l'administration locale au moment de sa restructuration ou de sa suppression. Pour l'application du présent alinéa, seuls les traitements du personnel bénéficiant d'une nomination définitive sont pris en compte. Le coefficient précité est fixé par l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales compte tenu des masses salariales respectives à la date du transfert de personnel.

§2. Si des services accomplis auprès d'une administration locale qui a fait l'objet d'une restructuration ou a Ă©tĂ© supprimĂ©e, sont pris en considĂ©ration dans une pension de retraite ou de survie ou dans une quote-part de pension de retraite ou de survie Ă  charge du TrĂ©sor public ou payĂ©e par celui-ci, la pension ou quote-part de pension de l'agent transfĂ©rĂ© et affĂ©rente Ă  ces services est, Ă  partir de la date de prise de cours de la pension, Ă  charge de l'administration vers laquelle cet agent a Ă©tĂ© transfĂ©rĂ©. En cas de quote-part de pension, celle-ci est calculĂ©e conformĂ©ment aux dispositions de la loi du 14 avril 1965 Ă©tablissant certaines relations entre les divers rĂ©gimes de pension du secteur public.

§3. Afin de permettre l'application des dispositions contenues dans le §1er, les administrations locales qui succèdent aux droits et obligations de l'administration locale structurée ou supprimée, sont tenues de communiquer à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales une liste nominative des agents transférés. Cette communication doit intervenir au plus tard dans les deux mois qui suivent la date de transfert du personnel.

§4. Les dispositions du §1er s'appliquent uniquement aux administrations locales qui ont fait l'objet d'une restructuration ou d'une suppression Ă  partir du 1er janvier 1993 – Loi du 30 dĂ©cembre 1992, art. 75) .

Art. 161 ter .

(

§1er. L'Office national de sĂ©curitĂ© sociale des administrations provinciales et locales notifie Ă  chaque administration locale concernĂ©e le montant de la charge qui lui incombe en application de l'article 161bis, §§1er et 2.

Le montant réclamé en application de l'alinéa 1er doit être versé à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales dans les deux mois de la notification.

A titre de provision sur la somme qui sera due pour l'année en cours, l'administration locale est tenue de verser chaque trimestre un montant provisionnel correspondant au montant estimé de la charge des pensions de ce trimestre. Ce montant provisionnel est fixé par l'Administration des pensions et notifié à l'administration locale concernée par l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales.

§2. Les sommes dues en application du §1er sont assimilĂ©es Ă  des cotisations de pension visĂ©es Ă  l'article 1er, f) de l'arrĂŞtĂ© royal du 25 octobre 1985 portant exĂ©cution du chapitre 1er, section Ire de la loi du 1er aoĂ»t 1985 portant des dispositions sociales.

§3. Le Roi détermine les modalités selon lesquelles les sommes dues en application du §1er doivent être versées. Il détermine également le montant et les conditions d'application des majorations et intérêts de retard en cas de non-respect des délais de paiement ainsi que les modalités de recouvrement et la façon dont les cotisations, majorations et intérêts sont transférés au Trésor public.

§4. La crĂ©ance de l'Office national de sĂ©curitĂ© sociale des administrations provinciales et locales se rapportant aux sommes dues en application du §1er se prescrit par 3 ans Ă  dater de son exigibilitĂ©. Celle-ci est dĂ©terminĂ©e par la notification du montant de la charge financière Ă  l'administration locale concernĂ©e par lettre recommandĂ©e de l'Office prĂ©citĂ©. La prescription de la crĂ©ance est interrompue par une lettre recommandĂ©e Ă  la poste ou par une citation en justice – Loi du 30 dĂ©cembre 1992, art. 76) .

Art. 162.

Lorsqu'une commune aura indiqué, pour la fixation de sa part dans les dépenses annuelles pour les pensions, des traitements inférieurs à ceux qui doivent être pris comme base de calcul d'une pension, la différence du taux de la pension restera à sa charge exclusive.

Art. 163.

Les agents retraitĂ©s avant le 1er janvier 1934 et leurs ayants droit, ainsi que les ayants droit des agents dĂ©cĂ©dĂ©s avant cette date, obtiendront, Ă  charge de l'Administration des pensions ou, Ă  dĂ©faut d'affiliation, Ă  charge de la commune, une pension Ă©gale Ă  celle qui leur aurait Ă©tĂ© octroyĂ©e si le prĂ©sent statut leur avait Ă©tĂ© applicable.

Cette pension sera calculĂ©e sur les bases de la rĂ©munĂ©ration Ă  laquelle les titulaires auraient pu prĂ©tendre en vertu des barèmes en vigueur au 31 dĂ©cembre 1945.

Le calcul des nouvelles pensions entrera en vigueur au 1er janvier 1946.

La pension sera réduite dans la mesure où les intéressés jouiraient par ailleurs d'une pension ou d'un traitement à charge des pouvoirs publics.

Les communes dont le personnel est affiliĂ© Ă  l'Office national de sĂ©curitĂ© sociale des administrations provinciales et locales et qui ont accordĂ©, par dĂ©cision intervenue au plus tard le 5 mai 1933, une pension aux agents et aux ayants droit visĂ©s au prĂ©sent article, sont dĂ©chargĂ©es Ă  due concurrence de cette obligation.

Art. 164.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 158, alinĂ©a 1er, les agents des communes en fonction au 25 avril 1933 et pour lesquels aucune limite d'âge n'a Ă©tĂ© prĂ©vue lors de leur nomination, pourront rester en fonction jusqu'Ă  l'âge de soixante-cinq ans accomplis.

Sauf le cas de maladies ou d'infirmités, les pensions des agents des communes ne sont prises en charge par l'Administration des pensions qu'à partir du 1er du mois qui suit la date à laquelle les agents ont atteint l'âge de 65 ans.

Art. 165.

Les dispositions qui précèdent s'appliquent aux commissaires de brigade.

Les sommes dues à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales du chef de l'affiliation des commissaires de brigade sont payées par les provinces. Les députations permanentes des conseils provinciaux pourront répartir les dépenses entre les communes de la brigade.

Art. 166.

Les règles complémentaires relatives à la liquidation des pensions seront fixées par arrêté royal.

Art. 167.

L'avoir, les droits et les obligations de la Caisse de répartition sont transférés à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales.

Art. 168.

L'avoir acquis à un organisme de prévoyance créé par les pouvoirs publics en vue de la constitution d'une pension pour services prestés dans une commune par des agents affiliés à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales est transféré à celui-ci.

Art. 169.

Le présent chapitre est applicable aux receveurs régionaux.

Art. 170.

Chaque commune dispose d'un corps de police communale. Ses missions ont un caractère tant de police administrative et préventive que de police judiciaire et répressive.

( Sans prĂ©judice des missions fixĂ©es par la prĂ©sente loi, ainsi que par des lois particulières, les missions de la police communale sont fixĂ©es par la toi sur la fonction de police – Loi du 5 aoĂ»t 1992, art. 57, §1er) .

Art. 171.

( La police communale fait partie de la force publique, elle est urbaine ou rurale.

Elle est urbaine dans les communes oĂą elle comprend une place de commissaire de police.

Elle est rurale dans les autres communes.

Dans les communes oĂą la police communale est rurale, le conseil communal peut toujours dĂ©cider de lui confĂ©rer un caractère urbain si le chiffre de la population s'Ă©lève Ă  5 000 habitants au moins – Loi du 15 juillet 1992, art. 2) ( ... – Loi du 14 mai 2000, art. 10) .

Art. 171 bis .

(

Chaque corps de police a à sa tête un chef de corps qui porte le grade soit de commissaire de police en chef ou de commissaire de police, soit de garde champêtre en chef ou de garde champêtre unique. Le chef de corps est chargé, sous l'autorité du bourgmestre, de la direction, de l'organisation et de la répartition des tâches du corps de police.

En vue de la bonne gestion du corps de police, le chef de corps informe le bourgmestre de tout ce qui concerne le corps de police communale et l'exécution de ses missions.

Le bourgmestre est chargĂ© de la surveillance des membres du corps de police communale – Loi du 15 juillet 1992, art. 3) .

Art. 172.

( §1er. Le bourgmestre est le chef de la police communale dans l'exercice des missions de police administrative de celle-ci.

Il veille, en outre, à ce que les problèmes liés à l'ordre public dans la commune fassent l'objet d'échanges d'informations entre le commandant de brigade ou le commandant de district de la gendarmerie, d'une part, et le chef de corps de la police communale, d'autre part; il les réunit régulièrement à cet effet.

§2. Pour lui permettre d'assurer ses responsabilités de police administrative, le chef de corps de la police communale l'informe dans les plus brefs délais des faits importants qui sont de nature à troubler la tranquillité, la sécurité ou la salubrité publiques.

Le chef de corps fait rapport au bourgmestre sur les problèmes de sécurité dans la commune. Il fait rapport au bourgmestre, dans les plus brefs délais, sur l'exécution des missions de police administrative sur le territoire de la commune et sur l'exécution passée et prévisible des obligations contractées en matière de répartition des tâches entre les services de police, de coordination de leurs interventions et d'exécution de la politique communale de sécurité.

Il l'informe en outre des initiatives que la police communale compte prendre et qui concernent la politique communale de sécurité.

Il est tenu de faire rapport, tous les mois, au bourgmestre sur le fonctionnement du corps et de l'informer des plaintes venant de l'extĂ©rieur et concernant le fonctionnement du corps ou les interventions de son personnel – Loi du 3 avril 1997, art. 4) .

Art. 172 bis .

(

En cas d'absence ou d'empĂŞchement du chef de corps, le bourgmestre dĂ©signe le chef de corps remplaçant, parmi les membres du corps de police les plus haut gradĂ©s – Loi du 15 juillet 1992, art. 5) .

Art. 173 et 174.

( ... – Loi du 5 aoĂ»t 1992, art. 61, 2°)

Art. 175.

( En cas d'Ă©meutes, d'attroupements hostiles ou de menaces graves et imminentes contre l'ordre public, le bourgmestre ou celui qui le remplace peut requĂ©rir la gendarmerie ou l'armĂ©e aux fins de maintenir ou de rĂ©tablir la tranquillitĂ© publique. Elles sont tenues de se conformer Ă  ces rĂ©quisitions – Loi du 3 avril 1997, art. 5, 1°) .

La réquisition doit se faire par écrit, être datée et porter le nom, la qualité et la signature de l'autorité requérante; elle doit en outre mentionner la disposition légale sur laquelle elle se fonde ainsi que l'objet de la réquisition.

Le gouverneur de province et le commissaire d'arrondissement sont immédiatement informés de la réquisition par l'autorité requérante.

En cas d'urgence, ( la gendarmerie ou l'armĂ©e – Loi du 3 avril 1997, art. 5, 2°) peut ĂŞtre requise par voie tĂ©lĂ©graphique ou tĂ©lĂ©phonique. Pareille rĂ©quisition doit ĂŞtre confirmĂ©e au plus tĂ´t dans les formes prĂ©vues Ă  l'alinĂ©a 2.

( En cas de rĂ©quisition ou d'intervention de la gendarmerie ou de l'armĂ©e, la police communale reste sous l'autoritĂ© du bourgmestre et la direction du chef de corps – Loi du 3 avril 1997, art. 5, 3°) .

Les forces requises restent en contact étroit avec l'autorité requérante et le chef de corps pour intervenir de manière coordonnée.

Art. 176 Ă  188.

( ... – Loi du 5 aoĂ»t 1992, art. 61, 2°)

Art. 189.

Dans la limite des dispositions gĂ©nĂ©rales arrĂŞtĂ©es par le Roi, le conseil communal dĂ©termine le cadre, le statut pĂ©cuniaire et administratif, les Ă©chelles des traitements ( ,les allocations ou indemnitĂ©s – Loi du 16 juillet 1993, art. 295) ainsi que les conditions de recrutement, de nomination et d'avancement des membres du corps de la police communale.

Art. 190.

Les commissaires de police en chef et les commissaires de police sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi. lis sont magistrats de l'ordre administratif.

Art. 191.

Les commissaires de police sont nommés par le Roi, le procureur général près la cour d'appel entendu, sur une liste de deux candidats présentés au gouverneur de province par le conseil communal, auxquels le bourgmestre peut ajouter un troisième.

Si, parmi les candidats prĂ©sentĂ©s il s'en trouve un ou plusieurs qui n'offrent pas de garanties suffisantes, le gouverneur de province invite le conseil communal ou le bourgmestre Ă  les remplacer sur la liste dans les ( trois mois – Loi du 15 juillet 1992, art. 6) . A dĂ©faut d'y satisfaire, le Roi nomme le commissaire de police.

Si le conseil communal refuse ou reste en dĂ©faut de prĂ©senter la liste des candidats pendant ( trois mois – Loi du 15 juillet 1992, art. 6) a compter de la rĂ©ception, constatĂ©e par la correspondance, d'une invitation faite par le Ministre de l'IntĂ©rieur, le Roi nomme le commissaire de police.

Art. 192.

Lorsque dans une commune il y a au moins deux commissaires de police nommĂ©s dans le cadre arrĂŞtĂ© conformĂ©ment Ă  l'article 189, le conseil communal, le procureur gĂ©nĂ©ral près la cour d'appel entendu, prĂ©sente l'un deux Ă  la nomination par le Roi en qualitĂ© de commissaire de police en chef. Le bourgmestre peut prĂ©senter un deuxième candidat.

Art. 193.

Les commissaires de police adjoints sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi et exercent leur fonction en cette qualité sous l'autorité des commissaires de police.

Ils sont nommés par le gouverneur de province, le procureur général près la cour d'appel entendu, sur une liste de deux candidats présentés par le conseil communal auxquels le bourgmestre peut ajouter un troisième.

Si parmi les candidats prĂ©sentĂ©s par le conseil communal, il s'en trouve un ou plusieurs qui n'offrent pas les garanties suffisantes, le gouverneur invite le conseil communal ou le bourgmestre Ă  les remplacer sur une liste dans les ( trois mois – Loi du 15 juillet 1992, art. 6) . A dĂ©faut d'y satisfaire, le gouverneur nomme le commissaire de police adjoint.

Si le conseil communal refuse ou reste en dĂ©faut de prĂ©senter la liste des candidats pendant ( trois mois – Loi du 15 juillet 1992, art. 6) Ă  compter de la rĂ©ception, constatĂ©e par la correspondance, d'une invitation faite par le gouverneur, celui-ci nomme le commissaire de police adjoint.

Art. 194.

Le conseil communal nomme les autres membres de la police urbaine.

Parmi ceux-ci, les inspecteurs principaux de première classe sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi et exercent en cette qualité, sous l'autorité des commissaires et des commissaires de police adjoints, les fonctions que ceux-ci leur délèguent.

( Les inspecteurs et inspecteurs principaux de police qui ont une anciennetĂ© de service de cinq ans au moins et qui rĂ©unissent les conditions de formation fixĂ©es par le Roi sont revĂŞtus de la qualitĂ© d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, et exercent en cette qualitĂ©, sous l'autoritĂ© des commissaires et des commissaires de police adjoints, les fonctions que ceux-ci leur dĂ©lèguent – Loi du 15 juillet 1992, art. 7) .

Art. 195.

Les agents de police ne peuvent accepter des commissions de garde pour des particuliers.

Art. 196 Ă  200.

( ... – Loi du 24 mai 1991, art. 3, 4° et 5°)

Art. 201.

Un corps de police rurale est composé, soit d'un garde champêtre en chef et d'un ou plusieurs gardes champêtres, soit d'un seul garde champêtre, ci-après dénommé garde champêtre unique.

Art. 202.

Le garde champêtre en chef et le garde champêtre unique sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi.

Le procureur gĂ©nĂ©ral près la cour d'appel peut, dans les limites des dispositions prĂ©vues Ă  l'article 189, commissionner les gardes champĂŞtres en qualitĂ© d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi.

Art. 203.

Les gardes champêtres qui ne sont pas revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi conservent la qualité d'officier de police judiciaire dans les matières déterminées par les lois.

Art. 204.

Le garde champêtre en chef et le garde champêtre unique sont nommés par le gouverneur de province, le procureur général près la cour d'appel entendu, sur une liste de deux candidats présentés par le conseil communal auxquels le bourgmestre peut ajouter un troisième.

Si parmi les candidats prĂ©sentĂ©s, il s'en trouve un ou plusieurs qui n'offrent pas de garanties suffisantes, le gouverneur invite le conseil communal ou le bourgmestre Ă  les remplacer sur la liste dans les ( trois mois – Loi du 15 juillet 1992, art. 6) . A dĂ©faut d'y satisfaire, le gouverneur nomme le garde champĂŞtre.

Si le conseil communal refuse ou reste en dĂ©faut de prĂ©senter la liste des candidats pendant ( trois mois – Loi du 15 juillet 1992, art. 6) Ă  partir de la rĂ©ception, constatĂ©e par la correspondance, d'une invitation faite par le gouverneur, celui-ci nomme le garde champĂŞtre.

Art. 205.

Les gardes champĂŞtres autres que ceux que vise l'article 204 sont nommĂ©s par le conseil communal.

Art. 206.

Les corps de police rurale sont répartis en brigades, conformément à un tableau arrêté par le gouverneur.

Chaque brigade est placée sous la surveillance d'un commissaire de brigade. Il est nommé, conformément aux dispositions arrêtées par le Roi, par le gouverneur de province, les bourgmestres concernés entendus, parmi les gardes champêtres en chef ou les gardes champêtres et exerce sa mission sous l'autorité du commissaire d'arrondissement et en concertation avec les bourgmestres intéressés.

Le commissaire de brigade est revêtu de la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi.

Art. 207.

Le commissaire de brigade assure la liaison entre les bourgmestres, le commissaire d'arrondissement et le gouverneur pour tous les problèmes qui concernent la police rurale.

Il assure notamment la coordination technique nécessaire en matière de missions administratives et judiciaires communes.

Il peut notamment organiser sur le territoire de sa brigade, avec l'accord ou à la demande des bourgmestres intéressés, des recherches et des patrouilles avec les membres de sa brigade.

Dans un tel cas, le chef de corps garde la direction de ses hommes, mais il est tenu de respecter les instructions du commissaire de brigade.

Art. 208.

Le commissaire de brigade s'assure de la façon dont les membres de sa brigade s'acquittent de leurs fonctions. Il adresse trimestriellement un rapport au commissaire d'arrondissement sur l'organisation et le fonctionnement des polices rurales. ( A la demande des autoritĂ©s disciplinaires compĂ©tentes, il procède Ă  des enquĂŞtes en matière de sanctions disciplinaires Ă  infliger aux membres de la police rurale – Loi du 24 mai 1991, art. 2, 20°) . Le commissaire de brigade inspecte notamment les uniformes, les Ă©quipements et l'armement. Il signale aux autoritĂ©s administratives et judiciaires ainsi qu'au commissaire d'arrondissement les manquements dans le fonctionnement de la police rurale.

Art. 209.

Le commissaire de brigade prĂŞte son concours Ă  la formation professionnelle des membres de la police rurale.

Art. 210 Ă  214.

( ... – Loi du 24 mai 1991, art. 3, 6° et 7°)

Art. 215.

( L'achat ou le renouvellement des objets d'armement, d'Ă©quipement et d'habillement des gardes champĂŞtres en chef et des gardes champĂŞtres sont payĂ©s, dans chaque province, an moyen d'un fonds commun, alimentĂ© par les communes et gĂ©rĂ© par la dĂ©putation permanente, qui dĂ©termine la part de chaque commune conformĂ©ment Ă  l'article 256 – Loi du 22 dĂ©cembre 1989, art. 303) .

Art. 216.

Il est interdit aux membres de la police communale d'exercer par eux-mêmes ou par personne interposée un commerce quelconque ou de remplir tout emploi dont l'exercice serait considéré comme incompatible avec leurs fonctions.

( En cas d'infraction Ă  ces interdictions, une sanction disciplinaire peut ĂŞtre infligĂ©e Ă  l'intĂ©ressĂ© – Loi du 24 mai 1991, art. 2, 21°) .

Art. 217.

( La police communale peut comprendre du personnel administratif et logistique. La police urbaine peut aussi comprendre des agents auxiliaires.

Les membres du personnel administratif et logistique ne peuvent exercer aucune mission de police administrative ou judiciaire.

Les agents auxiliaires de police ne peuvent exercer aucune mission de police administrative ou judiciaire autre que celles qui leur sont attribuées en matière de police de la circulation routière, ainsi que celles de veiller au respect des règlements de police communaux.

Les plaintes et dĂ©nonciations qui leur sont faites, de mĂŞme que les renseignements obtenus et les constatations faites par eux au sujet d'infractions Ă  ces règlements font l'objet de procès-verbaux qui sont transmis Ă  l'autoritĂ© judiciaire compĂ©tente – Loi du 15 juillet 1992, art. 8) .

Art. 218 Ă  220.

(... Loi du 24 mai 1991, art. 3, 8° )

Art. 221.

Les membres du personnel de la police communale prĂŞtent, entre les mains du bourgmestre, le serment suivant:

« Je jure fidĂ©litĂ© au Roi, obĂ©issance Ă  la Constitution et aux lois du peuple belge. Â»

Le commissaire de brigade prĂŞte le mĂŞme serment entre les mains du gouverneur de province.

Art. 222 et 223.

( ... – Loi du 5 aoĂ»t 1992, art. 61, 2°)

Art. 223 bis .

(

Le Roi peut, par arrĂŞtĂ© dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des Ministres, rĂ©gler la facultĂ© qu'a le conseil communal de percevoir une rĂ©tribution pour des missions de police administrative – Loi du 15 juillet 1992, art. 9) .

Art. 224.

( ... – Loi du 5 aoĂ»t 1992, art. 61, 2°)

Art. 225.

Le conseil communal peut prévoir que les membres de la police communale sont effectivement domiciliés sur le territoire de la commune. Il peut leur imposer le raccordement téléphonique.

Art. 226.

Le Roi règle l'uniforme, les grades, les insignes, les cartes d'identité de service et autres moyens d'identification ainsi que les normes d'équipement et d'armement de la police communale.

Art. 226 bis .

(

Un crĂ©dit Ă  concurrence de 7,5 % des recettes de l'Etat provenant d'amendes de condamnations pĂ©nales en matières diverses, ainsi que des sommes d'argent visĂ©es par l'article 216 bis du Code d'instruction criminelle et par l'article 65 de la loi relative Ă  la police de la circulation routière, est inscrit au budget du Ministère de l'IntĂ©rieur.

Ce crĂ©dit est utilisĂ© pour soutenir le fonctionnement du corps de police des communes qui assurent un service de police Ă  part entière. Le Roi fixe les conditions d'octroi et de rĂ©partition de ce crĂ©dit – Loi du 26 juin 1992, art. 161, §1er) .

Art. 227.

Le Roi règle la formation des membres de la police communale. A cette fin, il crée ou agrée un ou plusieurs centres de formation. Les crédits sont inscrits au budget du Ministère de l'Intérieur.

Art. 227 bis .

(

La commune qui a supportĂ© les frais relatifs au recrutement et Ă  la formation d'un aspirant agent de police ou d'un aspirant-garde champĂŞtre peut, si ce membre du personnel est recrutĂ© dans les cinq ans de sa nomination en tant qu'agent de police stagiaire ou garde champĂŞtre stagiaire, en cette mĂŞme qualitĂ© ou au grade d'agent de police ou de garde champĂŞtre par une autre commune rĂ©cupĂ©rer ces frais Ă  charge de ladite commune en vertu d'une dĂ©cision du conseil communal jusqu'Ă  concurrence d'un montant maximal et selon les modalitĂ©s fixĂ©es par le Roi – Loi du 15 juillet 1992, art. 10) .

Art. 228.

Le Roi crée une commission permanente de la police communale. A la demande du Ministre de l'Intérieur ou d'autres ministres intéressés, d'un gouverneur ou d'un bourgmestre, ou d'initiative, cette commission étudie et donne des avis sur tous les problèmes relatifs à la police communale. Le Roi déterminé sa composition et ses modalités de fonctionnement.

Art. 229.

Dans chaque province, le gouverneur institue une commission de concertation et de coordination des polices communales, après consultation des bourgmestres. Le gouverneur Ă©tablit annuellement un rapport sur la situation des polices communales et le communique Ă  la commission permanente visĂ©e Ă  l'article 228 et aux bourgmestres de la province.

Art. 230.

Le Roi règle, par arrĂŞtĂ© dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des Ministres, les consĂ©quences de la modification du caractère urbain ou rural des corps de police quant aux statuts et aux compĂ©tences de leurs membres. Il dĂ©termine Ă©galement les mesures transitoires rendues nĂ©cessaires par l'entrĂ©e en vigueur de la loi du 11 fĂ©vrier 1986 sur la police communale.

Art. 231.

§1er. ( ... – AR du 30 mai 1989, art. 39, §1er) Les libĂ©ralitĂ©s faites par actes entre vifs sont toujours acceptĂ©es provisoirement, conformĂ©ment aux dispositions de la loi du 12 juillet 1931.

N'est pas considéré comme libéralité, le prix d'une concession de sépulture.

( §2. Lorsque la valeur excède 100 000 F, les dĂ©libĂ©rations du conseil communal sur les donations et les legs faits Ă  la commune ou aux Ă©tablissements communaux non dotĂ©s de la personnalitĂ© juridique sont soumises, sans prĂ©judice de l'application de l'arrĂŞtĂ© royal du 14 aoĂ»t 1933, modifiĂ© par l'arrĂŞtĂ© royal n°87 du 30 novembre 1939, confirmĂ© par la loi du 16 juin 1947:

1° à l'avis de la députation permanente du conseil provincial et à l'approbation du Roi, pour les communes de la région de langue allemande;

2° Ă  l'avis de la dĂ©putation permanente du conseil provincial et Ă  l'approbation de l'ExĂ©cutif de la RĂ©gion, pour les communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, et pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons.

§3. Lorsque la valeur n'excède pas 100 000 F, les dĂ©libĂ©rations du conseil communal sur les objets visĂ©s au §2 sont soumises:

1° Ă  l'approbation de la dĂ©putation permanente du conseil provincial, pour les communes de la rĂ©gion de langue allemande et pour les communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966,

2° à l'approbation du gouverneur de province, qui exerce ses attributions conformément aux articles 267 à 269, pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons.

L'approbation de la députation permanente est notifiée par la voie administrative, dans les huit jours, à la partie réclamante, s'il y a eu opposition.

Toute réclamation contre l'approbation est introduite dans les trente jours de cette notification.

En cas de refus d'approbation, en tout ou en partie, la rĂ©clamation est introduite dans les trente jours Ă  partir de celui de la communication du refus Ă  l'administration communale. En cas de rĂ©clamation, il est statuĂ© sur l'acceptation, la rĂ©pudiation ou la rĂ©duction de la donation ou du legs, par le Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la rĂ©gion de langue allemande, et par l'ExĂ©cutif de la RĂ©gion, s'il s'agit de l'une des communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, de la commune de Comines-Warneton ou de celle de Fourons – AR du 30 mai 1989, art. 39) .

Art. 232.

Le conseil arrête les conditions de location ou de fermage et de tous autres usages des produits et revenus des propriétés et droits de la commune.

Art. 233.

Le conseil communal accorde, s'il y a lieu, aux locataires ou fermiers de la commune les remises qu'ils demandent, soit qu'ils aient le droit de les réclamer aux termes de la loi ou en vertu de leur contrat, soit qu'ils les sollicitent pour motif d'équité.

Art. 234.

Le conseil choisit le mode de passation des marchés de travaux, de fournitures ou de services et en fixe les conditions.

Il peut déléguer ces pouvoirs au collège des bourgmestre et échevins pour les marchés relatifs à la gestion journalière de la commune, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget ordinaire.

En cas d'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles, le collège des bourgmestre et échevins peut d'initiative exercer les pouvoirs du conseil visés à l'alinéa 1er. Sa décision est communiquée au conseil communal qui en prend acte, lors de sa prochaine séance.

Art. 235.

( §1er. Pour les communes de la rĂ©gion de langue allemande, les communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les dĂ©libĂ©rations du conseil communal visĂ©es Ă  l'article 234, alinĂ©a 1er, et les arrĂŞtĂ©s du collège des bourgmestre et Ă©chevins visĂ©s Ă  l'article 234, alinĂ©a 2, sont soumis Ă  l'approbation du gouverneur de province.

Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, le gouverneur de province exerce les attributions visées à l'alinéa 1er conformément aux articles 267 à 269.

§2. L'approbation visée au §1er n'est pas requise, lorsque la valeur globale du marché n'excède pas:

1° ( 2 000 000 F – AR du 16 juin 1991, art. 1er) , lorsque la commune compte moins de 5 000 habitants ( ... – Loi du 14 mai 2000, art. 11) ;

2° ( 6 000 000 F – AR du 16 juin 1991, art. 1er) , lorsque la commune compte 5 000 habitants ou plus ( ... – Loi du 14 mai 2000, art. 11) .

Le Roi peut modifier les sommes visées au 1° et au 2°.

§3. Sans prĂ©judice de l'application des articles 268 et 269, l'approbation est rĂ©putĂ©e acquise Ă  dĂ©faut de notification d'une dĂ©cision contraire dans les nonante jours de la rĂ©ception de la dĂ©libĂ©ration ou de l'arrĂŞtĂ© au gouvernement provincial – AR du 30 mai 1989, art. 40) .

Art. 236.

Le collège des bourgmestre et Ă©chevins engage la procĂ©dure et attribue le marchĂ©. Il peut apporter au contrat toute modification qu'il juge nĂ©cessaire en cours d'exĂ©cution, pour autant qu'il ne rĂ©sulte pas de dĂ©penses supplĂ©mentaires de plus de 10 %.

Art. 237.

( Pour les communes de la rĂ©gion de langue allemande, les communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les dĂ©cisions par lesquelles le collège des bourgmestre et Ă©chevins attribue des marchĂ©s de travaux, de fournitures ou de services sont communiquĂ©es au gouverneur de province; elles ne sont exĂ©cutoires qu'Ă  partir du jour oĂą elles ne sont plus susceptibles d'ĂŞtre suspendues ou annulĂ©es en application des articles 264 et 265.

La disposition de l'alinéa 1er n'est toutefois pas applicable:

1° aux marchĂ©s visĂ©s Ă  l'article 17, §2, 6° de la loi du 14 juillet 1976 relative aux marchĂ©s publics de travaux, de fournitures et de services;

2° dans les cas oĂą les dĂ©libĂ©rations ou arrĂŞtĂ©s visĂ©s Ă  l'article 234, alinĂ©as 1er et 2, sur le mode de passation du marchĂ©, ne sont pas soumis Ă  approbation conformĂ©ment Ă  l'article 235 – AR du 30 mai 1989, art. 41) .

Art. 238.

( L'exercice financier des communes correspond à l'année civile.

Sont seuls considĂ©rĂ©s comme appartenant Ă  un exercice les droits acquis Ă  la commune et les engagements pris Ă  l'Ă©gard de ses crĂ©anciers pendant cet exercice, quel que soit l'exercice au cours duquel ils sont soldĂ©s – Loi du 27 mai 1989, art. 3) .

Art. 239.

( Le Roi arrĂŞte les règles budgĂ©taires, financières et comptables des communes, ainsi que celles relatives aux modalitĂ©s d'exercice des fonctions de leurs comptables – Loi du 27 mai 1989, art. 4) .

Art. 240.

( §1er. Chaque année, au cours du premier trimestre, le conseil communal se réunit pour procéder au règlement des comptes annuels de l'exercice précédent.

Ces comptes annuels comprennent le compte budgétaire, le compte de résultat et le bilan.

Le rapport visĂ© Ă  l'article 96 est joint aux comptes – Loi du 27 mai 1989, art. 5, §3) .

( §2. Pour les communes de la rĂ©gion de langue allemande, les communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les comptes sont transmis Ă  l'autoritĂ© de tutelle ( visĂ©e Ă  l'article 244, §1er – AR du 30 mai 1989, art.42, 2°) dans le mois de leur adoption par le conseil communal – Loi du 27 mai 1989, art.5, §2) .

Art. 241.

( §1er. Le conseil communal se réunit chaque année le premier lundi du mois d'octobre pour délibérer sur le budget des dépenses et des recettes de la commune pour l'exercice suivant.

§2. Pour les communes de la rĂ©gion de langue allemande, les communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, ainsi que pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, le budget est transmis Ă  l'autoritĂ© de tutelle ( visĂ©e Ă  l'article 244, §1er – AR du 30 mai 1989, art. 43) dans le mois de son adoption par le conseil communal – Loi du 27 mai 1989, art. 6) .

Art. 242.

( Les budgets et les comptes sont déposés à la maison communale, où quiconque peut toujours en prendre connaissance sans déplacement.

Cette possibilitĂ© de consultation est rappelĂ©e par voie d'affiches apposĂ©es Ă  la diligence du collège des bourgmestre et Ă©chevins dans le mois qui suit l'adoption des budgets et des comptes par le conseil communal. La durĂ©e de l'affichage ne peut ĂŞtre infĂ©rieure Ă  dix jours – Loi du 27 mai 1989, art. 7) .

Art. 242 bis .

(

– Dans les trois mois après l'Ă©lection des Ă©chevins, le collège soumet au conseil communal un programme de politique gĂ©nĂ©rale couvrant la durĂ©e de son mandat et comportant au moins les principaux projets politiques.

Après approbation par le conseil communal, ce programme de politique gĂ©nĂ©rale est publiĂ© conformĂ©ment aux dispositions de l'article 112 et de la manière prescrite par le conseil communal – Loi du 5 fĂ©vrier 2001, art. 3) .

Art. 243.

Sont soumises Ă  l'avis du conseil communal et de la dĂ©putation permanente du conseil provincial et Ă  l'approbation du Roi, sans prĂ©judice de l'application de l'arrĂŞtĂ© royal du 14 aoĂ»t 1933, modifiĂ© par l'arrĂŞtĂ© royal n°87 du 30 novembre 1939, confirmĂ© par la loi du 16 juin 1947, les dĂ©libĂ©rations des Ă©tablissements publics existant dans la commune et dotĂ©s de la personnalitĂ© juridique sur les actes de donation et les legs faits Ă  ces Ă©tablissements lorsque la valeur excède 100 000 F.

L'approbation de la députation permanente du conseil provincial est suffisante lorsque la valeur des donations ou legs n'excède pas cette somme. Dans ce cas, elle sera notifiée dans les huit jours de sa date, par la voie administrative, à la partie réclamante, s'il y a eu opposition.

Toute réclamation contre l'approbation devra être faite, au plus tard, dans les trente jours qui suivent cette notification.

En cas de refus d'approbation, en tout ou en partie, la réclamation devra être faite dans les trente jours à partir de celui où le refus aura été communiqué à l'administration communale.

En cas de réclamation, il est toujours statué par le Roi sur l'acceptation, la répudiation ou la réduction de la donation ou du legs.

Les libĂ©ralitĂ©s faites par acte entre vifs sont toujours acceptĂ©es provisoirement, conformĂ©ment aux dispositions de la toi du 12 juillet 1931.

Art. 244.

( §1er. Sont soumises, Ă  la diligence du collège des bourgmestre et Ă©chevins, Ă  l'approbation de la dĂ©putation permanente du conseil provincial, pour les communes de la rĂ©gion de langue allemande et les communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, et Ă  l'approbation du gouverneur de province, pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les dĂ©libĂ©rations du conseil communal sur les objets suivants:

1° les budgets des dépenses communales et les moyens d'y pourvoir;

2° le compte annuel des recettes et des dépenses communales.

Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, le gouverneur de province exerce les attributions visées à l'alinéa 1er conformément aux articles 267 à 269.

L'administration communale est tenue de certifier, en soumettant Ă  l'approbation les budgets et les comptes, que les dispositions de l'article 242 ont Ă©tĂ© respectĂ©es.

Le rapport visĂ© Ă  l'article 96 est joint aux budgets et aux comptes.

La députation permanente ou le gouverneur, selon le cas, arrête définitivement les budgets et les comptes, sauf les recours prévus au §2.

§2. Pour les communes de la région de langue allemande, un recours auprès du Roi est ouvert au gouverneur et, en cas de refus d'approbation, à la commune, contre les décisions de la députation permanente.

Pour les communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, un recours auprès de l'ExĂ©cutif de la RĂ©gion est ouvert au gouverneur et, en cas de refus d'approbation, Ă  la commune, contre les dĂ©cisions de la dĂ©putation permanente.

Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, un recours auprès de l'Exécutif de la Région est ouvert, à la commune. contre la décision de refus d'approbation du gouverneur.

§3. Les recours visés au §2 sont exercés dans les dix jours; ce délai prend cours, pour le gouverneur, le jour de la décision qui fait l'objet du recours, et pour la commune, le jour de la notification qui lui en est faite.

Ils sont notifiés à la députation permanente ou au gouverneur, selon le cas, au plus tard le jour qui suit le recours.

L'autorité supérieure peut faire recueillir, tant sur les lieux que par correspondance, tous renseignements et éléments utiles à l'instruction des recours.

Les recours sont suspensifs de l'exécution pendant trente jours, à dater de la notification visée à l'alinéa 2; en cas de nécessité, ce délai peut toutefois être prorogé pour un nouveau terme de trente jours, par un arrêté motivé.

Avant l'expiration de ce délai, l'arrêt définitif des budgets et des comptes appartient au Roi ou à l'Exécutif de la Région, selon le cas.

S'il n'a pas statuĂ© dans ce dĂ©lai, la dĂ©cision de la dĂ©putation permanente ou du gouverneur, selon le cas, est exĂ©cutoire – AR du 30 mai 1989, art. 44) .

Art. 245.

Toute allocation pour dépense facultative qui aura été réduite par l'autorité de tutelle, ne pourra être dépensée par le collège des bourgmestre et échevins sans une nouvelle délibération du conseil communal qui l'y autorise.

Art. 246.

( Pour les communes de la rĂ©gion de langue allemande, les communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, lorsque, par suite de circonstances imprĂ©vues, l'administration communale aura reconnu la nĂ©cessitĂ© de faire une dĂ©pense qui n 'est pas allouĂ©e Ă  son budget, elle en fera l'objet d'une demande spĂ©ciale Ă  la dĂ©putation permanente du conseil provincial – Loi du 27 mai 1989, art. 8) .

Art. 247.

( Aucun paiement sur la caisse communale ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une allocation portĂ©e au budget. le cas Ă©chĂ©ant arrĂŞtĂ©e conformĂ©ment Ă  l'article 244, d'un crĂ©dit spĂ©cial, le cas Ă©chĂ©ant approuvĂ© conformĂ©ment Ă  l'article 246, ou d'un crĂ©dit provisoire allouĂ© dans les conditions et limites fixĂ©es par le Roi.

Les membres du collège des bourgmestre et Ă©chevins sont personnellement responsables des dĂ©penses engagĂ©es ou mandatĂ©es par eux contrairement Ă  l'alinĂ©a 1er – Loi du 17 octobre 1990, art. 29) .

Art. 248.

( §1er. Aucun article des dĂ©penses du budget ne peut ĂŞtre dĂ©passĂ©, et aucun transfert ne peut avoir lieu – Loi du 27 mai 1989, art. 10, §1er° ) .

( §2. – Loi du 27 mai 1989, art. 10) NĂ©anmoins, lorsque, Ă  la clĂ´ture d'un exercice, certaines allocations sont grevĂ©es d'engagements rĂ©gulièrement et effectivement contractĂ©s en faveur des crĂ©anciers de la commune, la partie d'allocation nĂ©cessaire ( pour solder la dĂ©pense est transfĂ©rĂ©e Ă  l'exercice suivant par dĂ©cision du collège des bourgmestre et Ă©chevins, qui sera annexĂ©e au compte de l'exercice clos – Loi du 27 mai 1989; art. 10, §2, al. 1er et §3, 1°) .

( ... – Loi du 27 mai 1989, art. 10)

( Il peut ĂŞtre disposĂ© des allocations ainsi transfĂ©rĂ©es sans nouvelle intervention du conseil communal – Loi du 27 mai 1989, art. art. 10, §2) .

( §3. Pour les communes de la rĂ©gion de langue allemande, les communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, la dĂ©putation permanente du conseil provincial peut en outre autoriser des dĂ©passements d'articles de dĂ©penses du budget et d'autres transferts que ceux visĂ©s au §2.

Il peut ĂŞtre disposĂ© des allocations transfĂ©rĂ©es en vertu du §2 sans l'autorisation de la dĂ©putation permanente – Loi du 27 mai 1989, art. art. 10, §4) .

Art. 249.

( §1er. Le conseil communal peut toutefois pourvoir à des dépenses réclamées par des circonstances impérieuses et imprévues, en prenant à ce sujet une résolution motivée.

Dans le cas où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident, le collège des bourgmestre et échevins peut, sous sa responsabilité, pourvoir à la dépense, à charge d'en donner, sans délai, connaissance au conseil communal qui délibère s'il admet ou non la dépense.

( Les membres du collège des bourgmestre et Ă©chevins qui auraient mandatĂ© des dĂ©penses payĂ©es en exĂ©cution des alinĂ©as 1er et 2 mais rejetĂ©es des comptes dĂ©finitifs, sont personnellement tenus d'en verser le montant Ă  la caisse communale – Loi du 17 octobre 1990, art. 30) .

§2. Pour les communes de la rĂ©gion de langue allemande, les communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, la rĂ©solution du conseil communal visĂ©e au §1er, alinĂ©a 1er, de mĂŞme que la dĂ©cision du collège des bourgmestre et Ă©chevins visĂ©e au §1er, alinĂ©a 2, est communiquĂ©e sans dĂ©lai, Ă  fin d'approbation, Ă  la dĂ©putation permanente du conseil provincial, s'il s'agit de l'une des communes de la rĂ©gion de langue allemande, ou de l'une des communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, et au gouverneur de province, s'il s'agit de la commune de Comines-Warneton et de celle de Fourons.

§3. Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, le gouverneur de province exerce les attributions visĂ©es au §2, conformĂ©ment aux articles 267 Ă  269 – AR du 30 mai 1989, art. 45) .

Art. 250.

Les mandats sur la caisse communale, ordonnancés par le collège des bourgmestre et échevins, doivent être signés par le bourgmestre ou par celui qui le remplace et par un échevin, ils sont contresignés par le secrétaire.

Art. 251.

( Pour les communes de la rĂ©gion de langue allemande, les communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, dans le cas oĂą il y aurait refus ou retard d'ordonner le montant des dĂ©penses que la loi met Ă  charge des communes, la dĂ©putation permanente du conseil provincial, après avoir entendu le conseil communal, en dĂ©libère et ordonne, s'il y a lieu, que la dĂ©pense soit immĂ©diatement soldĂ©e.

Cette dĂ©cision tient lieu de mandat; le receveur de la commune est tenu, sous sa responsabilitĂ© personnelle, d'en acquitter le montant. S'il s'y refuse, il pourra ĂŞtre procĂ©dĂ© contre lui par voie de contrainte, ( conformĂ©ment Ă  l'article 136, alinĂ©a 2 – Loi du 17 octobre 1990, art. 31) – AR du 30 mai 1989, art. 46)

Art. 252.

En aucun cas, le budget des dépenses et des recettes des communes ne peut présenter, au plus tard à compter de l'exercice budgétaire 1988, un solde à l'ordinaire ou à l'extraordinaire en déficit ni faire apparaître un équilibre ou un boni fictifs.

Art. 253.

Les communes qui restent en dĂ©faut de prĂ©senter un budget en Ă©quilibre au sens de l'article 252:

1° peuvent appliquer Ă  leurs agents, y compris Ă  ceux qui remplissent des fonctions inhĂ©rentes aux activitĂ©s spĂ©cifiques de ces communes, le statut pĂ©cuniaire et les Ă©chelles de traitement du personnel des ministères;

2° ne peuvent accorder aux membres de leur personnel enseignant que le traitement auquel les intĂ©ressĂ©s auraient droit, compte tenu de leurs titres de capacitĂ©, s'ils Ă©taient membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, augmentĂ© des seules indemnitĂ©s et allocations accordĂ©es dans l'enseignement de l'Etat;

3° ne peuvent accorder la rĂ©munĂ©ration attachĂ©e Ă  la qualitĂ© de membre du personnel enseignant, Ă  un agent en surnombre au regard de la rĂ©glementation nationale en matière de normes de population scolaire, non plus qu'Ă  un agent qui n'est pas porteur des titres requis ou des titres jugĂ©s suffisants.

Art. 254.

( Pour les communes de la rĂ©gion de langue allemande, les communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, si la commune est en dĂ©faut de prĂ©senter un budget en Ă©quilibre au sens de l'article 252, l'autoritĂ© investie de la tutelle administrative en matière de budget peut prendre toute mesure de nature Ă  diminuer les dĂ©penses et Ă  augmenter les recettes – AR du 30 mai 1989, art. 47) .

Art. 255.

Le conseil communal est tenu de porter annuellement au budget des dépenses toutes celles que les lois mettent à la charge de la commune et spécialement les suivantes:

1° l'achat et l'entretien des registres de l'Ă©tat civil;

2° l'abonnement au Moniteur belge et au MĂ©morial administratif;

3° les contributions assises sur les biens communaux;

4° les dettes de la commune, liquidĂ©es et exigibles, et celles rĂ©sultant de condamnations judiciaires Ă  sa charge;

5° les traitements du bourgmestre, des Ă©chevins, du secrĂ©taire, du receveur et des employĂ©s de la commune ( ... – Loi du 7 dĂ©cembre 1998, art. 208, 1°) et des gardes forestiers de la commune;

6° les frais de bureau de l'administration communale;

7°' l'entretien des bâtiments communaux ou le loyer des maisons qui en tiennent lieu;

8° les loyers et les frais autres que les rĂ©parations de menu entretien des locaux des justices de paix, des tribunaux de police, des sections de police du parquet du procureur du Roi ainsi que des tribunaux du travail dans les communes oĂą ces juridictions siègent, lorsque l'Etat ou la RĂ©gie des bâtiments n'est pas propriĂ©taire ou locataire de ces locaux;

9°' les secours aux fabriques d'église et aux consistoires, conformément aux dispositions existantes sur la matière, en cas d'insuffisance constatée des moyens de ces établissements;

10° les frais que les lois relatives Ă  l'enseignement mettent Ă  charge de la commune;

11° les dĂ©penses relatives Ă  la police de sĂ»retĂ© et de salubritĂ© locales;

12° l'indemnitĂ© de logement des ministres des cultes, conformĂ©ment aux dispositions existantes, lorsque le logement n'est pas fourni en nature;

13° les dĂ©penses prĂ©vues par l'article 130 du Code Ă©lectoral, et les dĂ©penses nĂ©cessitĂ©es par les Ă©lections communales;

14° les frais d'impressions nĂ©cessaires pour la comptabilitĂ© communale;

15° les pensions Ă  charge de la commune;

16° les dotations prĂ©vues par l'article 106 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale;

17° les dĂ©penses de la voirie communale et des chemins vicinaux, des fossĂ©s, des aqueducs et des ponts qui sont lĂ©galement Ă  la charge de la commune;

( 18° les dĂ©penses qui sont mises Ă  charge de la commune par ou en vertu de la loi du 7 dĂ©cembre 1998 organisant un service de police intĂ©grĂ©, structurĂ© Ă  deux niveaux, en ce compris, dans les zones pluricommunales, la dotation de la commune Ă  la zone de police – Loi du 7 dĂ©cembre 1998, art. 208, 2°) .

Art. 256.

( §1er – AR du 30 mai 1989, art. 48, §1er, 1°) Lorsqu'une des dĂ©penses obligatoires intĂ©resse plusieurs communes, elles y concourent toutes proportionnellement Ă  l'intĂ©rĂŞt qu'elles peuvent y avoir; en cas de refus ou de dĂ©saccord sur la proportion de cet intĂ©rĂŞt et des charges Ă  supporter, il y est statuĂ© par la dĂ©putation permanente du conseil provincial ( ... – AR du 30 mai 1989, art. 48, §2) .

Si, nĂ©anmoins, l'objet se rapportait Ă  des ( communes de rĂ©gions linguistiques diffĂ©rentes ou de – AR du 30 mai 1989, art. 48, §1er, 2°) provinces diffĂ©rentes, il serait statuĂ© par le Roi.

( §2. Un recours est ouvert contre la décision de la députation permanente visée au §1er, alinéa 1er:

1° aux communes de la région de langue allemande, auprès du Roi;

2° aux communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, ainsi qu'aux communes de Comines-Warneton et de Fourons, auprès de l'ExĂ©cutif de la RĂ©gion – AR du 30 mai 1989, art. 48, §2) .

Art. 257.

( Pour les communes de la rĂ©gion de langue allemande, les communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons lorsque le conseil communal se refuse Ă  porter au budget, en tout ou en partie, des dĂ©penses obligatoires que la loi met Ă  charge des communes, la dĂ©putation permanente du conseil provincial, après avoir entendu le conseil communal, les y inscrit d'office dans la proportion du besoin.

S'il s'estime lĂ©sĂ©, le conseil communal dispose d'un recours auprès du Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la rĂ©gion de langue allemande, et auprès de l'ExĂ©cutif de la RĂ©gion, s'il s'agit de l'une des communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, de la commune de Comines-Warneton ou de celle de Fourons – AR du 30 mai 1989, art. 49) .

Art. 257 bis .

(

En attendant que le procureur fĂ©dĂ©ral et les magistrats fĂ©dĂ©raux puissent assumer les tâches et compĂ©tences qui leur sont attribuĂ©es par la prĂ©sente loi, par la loi du 5 aoĂ»t 1992 sur la fonction de police, par la loi du 18 juillet 1991 organique du contrĂ´le des services de police et de renseignements et par l'article 47 quater du Code d'instruction criminelle, ces tâches et compĂ©tences seront exercĂ©es par les magistrats dĂ©signĂ©s par arrĂŞtĂ© ministĂ©riel dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des Ministres.

Seuls les magistrats qui, selon le cas, sont dans les conditions pour ĂŞtre dĂ©signĂ©s procureur fĂ©dĂ©ral ou magistrat fĂ©dĂ©ral, seront pris en compte – Loi du 22 dĂ©cembre 2000, art. 2) .

Art. 258.

( §1er. Si les recettes portées au budget sont insuffisantes pour payer une dette de la commune qui soit reconnue et exigible, ou qui résulte d'une décision en dernier ressort de la juridiction administrative ou judiciaire, le conseil communal propose les moyens d'y suppléer.

§2. Pour les communes de la rĂ©gion de langue allemande, les communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons la dĂ©putation permanente du conseil provincial, en cas de dĂ©faut du conseil communal, y pourvoit, après deux avertissements consĂ©cutifs constatĂ©s par la correspondance.

Elle ordonne, dans ce but, la perception d'un nombre dĂ©terminĂ© de centimes additionnels aux contributions directes payĂ©es dans la commune, sous l'approbation du Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la rĂ©gion de langue allemande, et de l'ExĂ©cutif de la RĂ©gion, s'il s'agit de l'une des communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, de la commune de Comines-Warneton ou de celle de Fourons.

§3. Pour les communes visĂ©es au §2, il est statuĂ© par le Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la rĂ©gion de langue allemande, et par l'ExĂ©cutif de la RĂ©gion, s'il s'agit de l'une des communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, de la commune de Comines-Warneton ou de celle de Fourons, lorsque:

1° le conseil communal a allouĂ© la dĂ©pense et que la dĂ©putation permanente, s'il s'agit de l'une des communes de la rĂ©gion de langue allemande ou de l'une des communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, ou le gouverneur de province exerçant ses attributions conformĂ©ment aux articles 267 Ă  269, s'il s'agit de la commune de Comines-Warneton ou de celle de Fourons, l'a rejetĂ©e ou rĂ©duite;

2° lorsque la députation permanente, d'accord avec le conseil communal, se refuse à l'allocation ou n'alloue qu'une somme insuffisante.

Le Roi ou l'ExĂ©cutif de la RĂ©gion, selon le cas, fixe, le cas Ă©chĂ©ant, le nombre des centimes Ă  percevoir – AR du 30 mai 1989, art. 50) .

Art. 259.

Le conseil est tenu de porter annuellement au budget, en les spécifiant, toutes les recettes quelconques de la commune, ainsi que celles que la loi lui attribue et les excédents des exercices antérieurs.

Art. 260.

Les centimes additionnels communaux aux impôts de l'Etat sont recouvrés conformément aux règles établies par la loi pour la perception de l'impôt auquel ils s'ajoutent.

Art. 261.

( §1er. Les Ă©tablissements et services communaux ( ... – Loi du 28 mars 1995, art. 2) peuvent ĂŞtre organisĂ©s en rĂ©gies et gĂ©rĂ©s en dehors des services gĂ©nĂ©raux de la commune.

§2. Pour les communes de la rĂ©gion de langue allemande, les communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les Ă©tablissements et services visĂ©s au §1er sont dĂ©signĂ©s par le Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la rĂ©gion de langue allemande, et par l'ExĂ©cutif de la RĂ©gion, s'il s'agit de l'une des communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, de la commune de Comines-Warneton ou de celle de Fourons – AR du 30 mai 1989, art. 51) .

Art. 262.

La gestion des régies se fait suivant des méthodes industrielles et commerciales.

L'exercice financier des régies cadre avec l'année civile.

Le compte des rĂ©gies comprend le bilan, le compte d'exploitation et le compte de profits et pertes arrĂŞtĂ©s le 31 dĂ©cembre de chaque annĂ©e.

Les bénéfices nets des régies sont versés annuellement à la caisse communale.

Les autres règles propres à la gestion financière des régies sont déterminées par le Roi.

Art. 263.

Les recettes et dĂ©penses des rĂ©gies communales peuvent ĂŞtre effectuĂ©es par un comptable spĂ©cial. Ce comptable est soumis aux mĂŞmes règles que les receveurs communaux en ce qui concerne la nomination, ( sanctions disciplinaires, – Loi du 24 mai 1991, art. 2, 22°) ainsi que la responsabilitĂ© et les sĂ»retĂ©s Ă  fournir pour garantie de la gestion.

Art. 263 bis .

(

Le Roi dĂ©termine les activitĂ©s Ă  caractère industriel ou commercial pour lesquelles le conseil communal peut crĂ©er une rĂ©gie communale autonome dotĂ©e de la personnalitĂ© juridique – Loi du 28 mars 1995, art. 3) .

Art. 263 ter .

(

§1er. Les régies communales autonomes sont gérées par un conseil d'administration et un comité de direction.

§2. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes utiles ou nécessaires à la réalisation de l'objet de la régie communale autonome.

Le conseil d'administration contrôle la gestion assurée par le comité de direction. Celui-ci fait régulièrement rapport au conseil d'administration.

Le conseil communal désigne les membres du conseil d'administration de la régie communale autonome. Le conseil d'administration est composé de la moitié au plus du nombre de conseillers communaux, sans que ce nombre puisse dépasser dix-huit. La majorité du conseil d'administration est composée de membres du conseil communal. Chaque groupe politique y est représenté.

Le conseil d'administration choisit un président parmi ses membres.

En cas de partage de voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.

§3. Le comité de direction est chargé de la gestion journalière, de la représentation quant à cette gestion, ainsi que de l'exécution des décisions du conseil d'administration. Il est composé d'un administrateur délégué et de quatre administrateurs-directeurs désignés par le conseil d'administration.

Le comitĂ© de direction est prĂ©sidĂ© par l'administrateur dĂ©lĂ©guĂ©. En cas de partage de voix au comitĂ© de direction, sa voix est prĂ©pondĂ©rante – Loi du 28 mars 1995, art. 4) .

Art. 263 quater .

(

Le contrôle de la situation financière et des comptes annuels des régies communales autonomes est confié à un collège de trois commissaires désignés par le conseil communal en dehors du conseil d'administration de la régie et dont l'un au moins a la qualité de membre de l'Institut des réviseurs d'entreprises.

Ce dernier exceptĂ©, les membres du collège des commissaires sont tous membres du conseil communal – Loi du 28 mars 1995, art. 5) .

Art. 263 quinquies .

(

Les conseillers communaux dont le mandat prend fin sont réputés démissionnaires de plein droit de la régie communale autonome.

Tous les mandats dans les diffĂ©rents organes des rĂ©gies communales autonomes prennent fin lors de la première rĂ©union du conseil d'administration suivant l'installation du conseil communal – Loi du 28 mars 1995, art. 6) .

Art. 263 sexies .

(

§1er. Les régies communales autonomes décident librement, dans les limites de leur objet, de l'acquisition, de l'utilisation et de l'aliénation de leurs biens corporels et incorporels, de la constitution ou de la suppression de droits réels sur ces biens, ainsi que de l'exécution de telles décisions et de leur mode de financement.

§2. Elles peuvent prendre des participations directes ou indirectes dans des sociétés, associations et institutions de droit public ou de droit privé, ci-après dénommées les filiales, dont l'objet social est compatible avec leur objet.

Quelle que soit l'importance des apports des diverses parties à la constitution du capital social, la régie communale autonome dispose de la majorité des voix et assume la présidence dans les organes des filiales.

Les membres du conseil communal siĂ©geant comme administrateur ou commissaire dans les organes d'une rĂ©gie communale autonome ne peuvent dĂ©tenir aucun mandat rĂ©munĂ©rĂ© d'administrateur ou de commissaire ni exercer aucune activitĂ© salariĂ©e dans une filiale de cette rĂ©gie – Loi du 28 mars 1995, art. 7) .

Art. 263 septies .

(

§1er. Le conseil d'administration établit chaque année un plan d'entreprise fixant les objectifs et la stratégie à moyen terme de la régie communale autonome, ainsi qu'un rapport d'activité. Le plan d'entreprise et le rapport d'activité sont communiqués au conseil communal.

§2. Le conseil communal peut, Ă  tout moment, demander au conseil d'administration un rapport sur les activitĂ©s de la rĂ©gie communale autonome ou sur certaines d'entre elles – Loi du 28 mars 1995, art. 8) .

Art. 263 octies .

(

Les articles 53 Ă  67 des lois coordonnĂ©es sur les sociĂ©tĂ©s commerciales sont applicables aux rĂ©gies communales autonomes, Ă  moins qu'il n'y soit dĂ©rogĂ© expressĂ©ment par la prĂ©sente loi – Loi du 28 mars 1995, art. 9) .

Art. 263 novies .

(

Les rĂ©gies communales autonomes sont soumises Ă  la loi du 17 juillet 1975 relative Ă  la comptabilitĂ© et aux comptes annuels des entreprises – Loi du 28 mars 1995, art. 10) .

Art. 263 decies .

(

Les dispositions du Chapitre VI du Titre III de la loi s'appliquent aux rĂ©gies autonomes communales – Loi du 22 fĂ©vrier 1998, art. 160) .

Art. 264.

( Pour les communes de la rĂ©gion de langue allemande, les communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, le gouverneur de province peut, par un arrĂŞtĂ© motivĂ©, suspendre l'exĂ©cution de l'acte par lequel une autoritĂ© communale ( , le conseil de police ou le collège de police – Loi du 7 dĂ©cembre 1998, art. 209) sort(ent) de ses (leurs) attributions, viole(nt) la loi ou blesse(nt) l'intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral.

L'arrĂŞtĂ© de suspension doit intervenir dans les quarante jours de la rĂ©ception de l'acte au gouvernement provincial; il est immĂ©diatement notifiĂ© Ă  l'autoritĂ© communale ( , le conseil de police ou le collège de police – Loi du 7 dĂ©cembre 1998, art. 209) , qui en prend connaissance sans dĂ©lai et peut justifier l'arrĂŞtĂ© suspendu.

L'autorité dont l'acte est régulièrement suspendu peut le retirer.

PassĂ© le dĂ©lai prĂ©vu Ă  l'article 265, §2, alinĂ©a 2, la suspension est levĂ©e – AR du 30 mai 1989, art. 52) .

Art. 265.

( §1er. Après l'expiration du délai d'annulation, les actes des autorités communales ne peuvent, sauf recours au Conseil d'Etat, être annulés que par le pouvoir législatif.

§2. Pour les communes de la rĂ©gion de langue allemande, les communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, l'acte par lequel une autoritĂ© communale ( , le conseil de police ou le collège de police – Loi du 7 dĂ©cembre 1998, art. 209) viole la loi ou blesse l'intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral peut ĂŞtre annulĂ© par un arrĂŞtĂ© motivĂ© pris:

1° par le Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la rĂ©gion de langue allemande et qu'elle compte ( ... – Loi du 14 mai 2000, art. 12) plus de 20 000 habitants;

2° par l'ExĂ©cutif de la RĂ©gion, s'il s'agit de l'une des communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, et qu'elle compte ( ... – Loi du 14 mai 2000, art. 12) plus de 20 000 habitants;

3° par le Roi et le gouverneur de province, s'il s'agit de l'une des communes de la rĂ©gion de langue allemande et qu'elle compte ( ... – Loi du 14 mai 2000, art. 12) 20 000 habitants ou moins;

4° par l'ExĂ©cutif de la RĂ©gion et le gouverneur de province, s'il s'agit de l'une des communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, et qu'elle compte ( ... – Loi du 14 mai 2000, art. 12) 20 000 habitants ou moins;

5° par le gouverneur de province, conformément au §3, s'il s'agit de la commune de Comines-Warneton ou de celle de Fourons.

L'arrĂŞtĂ© d'annulation doit intervenir dans les quarante jours de la rĂ©ception de l'acte au gouvernement provincial, ou, le cas Ă©chĂ©ant, dans les quarante jours de l'approbation de l'acte par la dĂ©putation permanente ou de la rĂ©ception au gouvernement provincial de l'acte par lequel l'autoritĂ© communale ( , le conseil de police ou le collège de police – Loi du 7 dĂ©cembre 1998, art. 209) a pris connaissance de la suspension.

L'arrêté d'annulation pris par le gouverneur est publié par extrait au Mémorial administratif et notifié aux intéressés.

Le Roi, pour les communes de la rĂ©gion de langue allemande, et l'ExĂ©cutif de la RĂ©gion, pour les communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, et les communes de Comines-Warneton et de Fourons, peuvent, sans prĂ©judice de son exĂ©cution immĂ©diate, mettre Ă  nĂ©ant l'arrĂŞtĂ© d'annulation du gouverneur dans le dĂ©lai d'un mois Ă  compter du jour oĂą une expĂ©dition pour notification en a Ă©tĂ© envoyĂ©e Ă  la commune ( au conseil de police ou au collège de police – Loi du 19 avril 1999, art. 20) sous pli recommandĂ© Ă  la poste.

§3. Les arrĂŞtĂ©s d'annulation d'une dĂ©cision d'une autoritĂ© communale  ( , le conseil de police ou le collège de police – Loi du 7 dĂ©cembre 1998, art. 209) de Comines-Warneton ou de Fourons sont pris par le gouverneur de l'avis conforme du collège des gouverneurs de province prĂ©vu Ă  l'article 131 bis de la loi provinciale, Ă  l'exception d'arrĂŞtĂ©s d'annulation pris uniquement en vertu d'une violation de la lĂ©gislation linguistique.

Toute dĂ©cision de proposition d'annulation sera immĂ©diatement notifiĂ©e Ă  l'autoritĂ© communale ( , le conseil de police ou le collège de police – Loi du 7 dĂ©cembre 1998, art. 209) .

Lorsque la proposition d'annulation fait l'objet d'un avis nĂ©gatif, le gouverneur peut Ă©ventuellement faire une seconde et dernière proposition motivĂ©e diffĂ©remment. En cas de nouvel avis nĂ©gatif du collège des gouverneurs de province sur cette seconde proposition, le gouverneur ne peut plus annuler. Il peut soit s'abstenir, soit notifier Ă  la commune qu'il renonce Ă  annuler, ce qui emporte de droit la levĂ©e de la suspension – AR du 30 mai 1989, art. 53) .

Art. 266.

( Le gouverneur de province ou la dĂ©putation permanente du conseil provincial, pour les communes de la rĂ©gion de langue allemande et les communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966. le gouverneur de province, de l'avis conforme du collège des gouverneurs de province prĂ©vu Ă  l'article 131 bis de la loi provinciale, pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, peut, après deux avertissements consĂ©cutifs constatĂ©s par la correspondance, charger un ou plusieurs commissaires de se transporter sur les lieux aux frais personnels des autoritĂ©s communales ( , du conseil de police ou du collège de police – Loi du 19 avril 1999, art. 21) en retard de satisfaire aux avertissements, Ă  l'effet de recueillir les renseignements ou observations demandĂ©s, ou de mettre Ă  exĂ©cution les mesures prescrites par les lois, dĂ©crets, règlements et arrĂŞtĂ©s de l'Etat, des RĂ©gions, des CommunautĂ©s et des institutions provinciales.

La rentrée des frais à charge des autorités communales est poursuivie, comme en matière de contributions directes, par le receveur de l'Etat, sur l'exécutoire de la députation permanente ou du gouverneur.

Dans tous les cas, le recours est ouvert auprès du Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la rĂ©gion de langue allemande, et auprès de l'ExĂ©cutif de la RĂ©gion, s'il s'agit de l'une des communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, de la commune de Comines-Warneton ou de celle de Fourons – AR du 30 mai 1989, art. 54) .

Art. 267.

( Dans les cas visĂ©s aux articles 12, §3, 28, §3, 39, §2, 41, 65, §3, 68, §3, 146, §2, 150, §3, 155, §3, 231, §3, 2°, 235, §1er, alinĂ©a 2, 244, §1er, alinĂ©a 2, 249, §3, 258, §3, alinĂ©a 1er, 2°, le gouverneur de province ne peut refuser l'approbation que de l'avis conforme et motivĂ© du collège des gouverneurs de province prĂ©vu Ă  l'article 131 bis de la loi provinciale, sauf si elle est refusĂ©e en raison de la violation de la lĂ©gislation linguistique – AR du 30 mai 1989, art. 55, §2) .

Art. 268.

( Nonobstant toute disposition contraire, les dĂ©cisions soumises Ă  l'approbation en ( vertu des dispositions visĂ©es Ă  l'article 267 sont exĂ©cutoires de plein droit si, dans les nonante jours, le gouverneur n'a pas proposĂ© de refuser l'approbation – AR du 30 mai 1989, art. 55, §3) – Loi du 9 aoĂ»t 1988, art. 7 §4) .

Art. 269.

( Si la proposition de refus d'approbation fait l'objet d'un avis négatif, le gouverneur peut faire une seconde et dernière proposition, motivée différemment dans les trente jours de la réception de l'avis négatif.

A défaut d'une seconde proposition, l'acte est approuvé de plein droit à l'expiration du délai de trente jours précité.

Si la seconde proposition fait l'objet d'un nouvel avis nĂ©gatif, le gouverneur est tenu de marquer son approbation; Ă  dĂ©faut d'une telle approbation dans le dĂ©lai de ( trente jours – AR du 30 mai 1989, art. 55, §4) prĂ©citĂ©, l'acte est approuvĂ© de plein droit – Loi du 9 aoĂ»t 1988, art. 7 §4) .

Art. 270.

Le collège des bourgmestre et échevins répond en justice à toute action intentée à la commune. Il intente les actions en référé et les actions possessoires; il fait tous actes conservatoires ou interruptifs de la prescription et des déchéances.

Toutes autres actions dans lesquelles la commune intervient comme demanderesse ne peuvent être intentées par le collège qu'après autorisation du conseil communal.

( Dans les zones pluricommunales, le collège de police exerce pour la zone de police les compĂ©tences attribuĂ©es par l'alinĂ©a 1er au collège des bourgmestre et Ă©chevins. L'autorisation prĂ©vue Ă  l'alinĂ©a 2 est donnĂ©e par le conseil de police – Loi du 7 dĂ©cembre 1998, art. 210) .

Art. 271.

( §1er. – AR du 30 mai 1989, art. 56, §1er) Un ou plusieurs habitants peuvent, au dĂ©faut du collège des bourgmestre et Ă©chevins, ester en justice au nom de la commune ( ... AR du 30 mai 1989, art. 56), en offrant, sous caution, de se charger personnellement des frais du procès et de rĂ©pondre des condamnations qui seraient prononcĂ©es.

La commune ne pourra transiger sur le procès sans l'intervention de celui ou de ceux qui auront poursuivi l'action en son nom.

( §2. Pour les communes de la rĂ©gion de langue allemande, les communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, la facultĂ© visĂ©e au §1er est subordonnĂ©e Ă  l'autorisation de la dĂ©putation permanente du conseil provincial, qui est juge de la suffisance de la caution.

En cas de refus, le recours est ouvert auprès du Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la rĂ©gion de langue allemande, et auprès de l'ExĂ©cutif de la RĂ©gion, s'il s'agit de l'une des communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, de la commune de Comines-Warneton ou de celle de Fourons – AR du 30 mai 1989, art. 56, §2) .

Art. 271 bis .

(

Le bourgmestre ou l'échevin, qui fait l'objet d'une action en dommages et intérêts devant la juridiction civile ou répressive, peut appeler à la cause l'Etat ou la commune.

L'Etat ou la commune peut intervenir volontairement. – Loi du 4 mai 1999, art. 2) .

Art. 271 ter .

(

La commune est civilement responsable du paiement des amendes auxquelles sont condamnés le bourgmestre et le ou les échevin(s) à la suite d'une infraction commise dans l'exercice normal de leurs fonctions, sauf en cas de récidive.

L'action rĂ©cursoire de la commune Ă  l'encontre du bourgmestre, d'un Ă©chevin ou des Ă©chevins condamnĂ© est limitĂ©e au dol, Ă  la faute lourde ou Ă  la faute lĂ©gère prĂ©sentant un caractère habituel – Loi du 4 mai 1999, art. 3) .

Art. 272.

Lorsqu'une fraction de commune aura été érigée en commune, un arrêté royal ordonnera une convocation immédiate des électeurs de la fraction qui se sépare, réglera tout ce qui est relatif à la première élection et fixera la date du premier renouvellement en concordance avec les renouvellements ordinaires prescrits par la loi électorale communale.

Les conseils communaux règlent, de commun accord, le partage des biens communaux entre les habitants des territoires séparés, en prenant pour base le nombre des feux, c'est-à-dire des chefs de famille ayant domicile dans ces territoires. Ils règlent également ce qui concerne les dettes et les archives.

En cas de dissentiment entre les conseils communaux, le différend est tranché par le Conseil d'Etat.

S'il s'élève des contestations relatives aux droits résultant de titres ou de possession, les communes seront renvoyées devant les tribunaux.

Art. 273.

Lorsqu'une commune ou fraction de commune aura Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e rĂ©unie Ă  une autre commune, on procĂ©dera, quant aux intĂ©rĂŞts communs, d'après les dispositions de l'article 272. Si l'adjonction de cette commune ou fraction de commune nĂ©cessite une augmentation du nombre de conseillers communaux de la commune Ă  laquelle elle est rĂ©unie, il sera procĂ©dĂ© comme au mĂŞme article.

Art. 274.

Le Roi fixe la grande voirie dans la traversée des villes et des parties agglomérées des communes rurales, après avoir pris l'avis du conseil communal et de la députation permanente.

En cas de délaissement par l'Etat ou par la province, de routes ou parties de routes existantes, et moyennant l'accord du conseil communal, celles-ci sont considérées comme faisant désormais partie de la voirie communale. Ce transfert emporte attribution à titre gratuit de la propriété de ces routes, qui devront être, au moment du délaissement, en bon état d'entretien.

Art. 275.

Le Roi déterminé l'orthographe des noms des communes et des hameaux.

Art. 276.

Les budgets et les comptes des monts-de-piété de la commune sont soumis à l'approbation du conseil communal.

En cas de réclamation, il est statué sur ces objets par la députation permanente du conseil provincial.

Art. 277.

Le bourgmestre assiste, lorsqu'il le juge convenable, aux réunions des administrations des monts-de-piété, et prend part à leurs délibérations. Dans ce cas. il préside l'assemblée et il y a voix délibérative.

Art. 278.

Les administrations des établissements publics ont l'administration de leurs bois et forêts, sous la surveillance de l'autorité supérieure, de la manière qui est réglée par l'autorité compétente pour établir le Code forestier.

Art. 279.

(

Dans les communes de la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale, lorsqu'un ou plusieurs Ă©chevins d'appartenance linguistique nĂ©erlandaise et un ou plusieurs Ă©chevins d'appartenance linguistique française ont Ă©tĂ© Ă©lus, le conseil communal peut dĂ©cider d'augmenter d'une unitĂ© le nombre d'Ă©chevins fixĂ© par l'article 16.

De mĂŞme, lorsque le nombre d'Ă©chevins en fonction correspond Ă  celui fixĂ© par l'article 16, et qu'aucun de ces Ă©chevins n'est d'appartenance linguistique, soit nĂ©erlandaise, soit française, le conseil communal peut dĂ©cider de procĂ©der Ă  l'Ă©lection d'un Ă©chevin supplĂ©mentaire d'appartenance linguistique nĂ©erlandaise dans le premier cas ou française dans le second. 1

(Si, dans une commune oĂą un Ă©chevin supplĂ©mentaire a Ă©tĂ© Ă©lu en application de l'alinĂ©a 1er ou 2, un Ă©chevin se trouve dans un des cas d'empĂŞchement visĂ©s Ă  l'article 18, et si Ă  cause de cet empĂŞchement tous les Ă©chevins restants sont d'appartenance linguistique, soit française, soit nĂ©erlandaise, l'Ă©chevin empĂŞchĂ© ne peut ĂŞtre remplacĂ©, pendant la pĂ©riode d'empĂŞchement, que par un conseiller ( de nationalitĂ© belge – Loi du 27 janvier 1999, art. 10) d'appartenance linguistique nĂ©erlandaise dans le premier cas et française dans le second cas; ce conseiller est dĂ©signĂ© par le conseil communal - Loi 21 mars 1991, art. 7 ) .

Art. 280.

(

Dans ces mĂŞmes communes, lorsque le conseil communal ne compte aucun membre d'appartenance linguistique nĂ©erlandaise ou aucun membre d'appartenance linguistique française, le membre du conseil de l'aide sociale le premier classĂ© appartenant au groupe linguistique non reprĂ©sentĂ© au conseil communal ou, le cas Ă©chĂ©ant, le membre du conseil de l'aide sociale dĂ©signĂ© de plein droit conformĂ©ment Ă  l'article 6, §4 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, peut examiner tous les actes et pièces concernant l'administration dans les mĂŞmes conditions que les conseillers.

L'ordre visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er est fixĂ© conformĂ©ment aux dispositions de l'article 15 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale – Loi du 16 juin 1989, art. 1er) .

Art. 280 bis .

(

Le gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale exerce les compétences attribuées au gouverneur de province par les articles 9, 10, 13, alinéa 1er, 22, 77, 80, 83, 102, 175, 191, 193, 228, 229, 289 et 290.

L'article 79 s'applique aux membres du personnel placĂ© sous la direction du gouverneur ou du vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale – Loi du 20 dĂ©cembre 1994, art. 1er) .

Art. 281.

Les dispositions du prĂ©sent titre sont applicables Ă  tous les membres du personnel communal, Ă  l'exception du personnel engagĂ© par contrat de travail et du personnel visĂ© Ă  l'article 17 de la Constitution.

Art. 282.

Les sanctions disciplinaires visĂ©es Ă  l'article 283 peuvent ĂŞtre infligĂ©es pour les motifs suivants:

1° manquements aux devoirs professionnels;

2° agissements qui compromettent la dignité de la fonction;

3° infraction Ă  l'interdiction visĂ©e aux articles 27, 68, §1er, 70 ( et 253 – Loi du 13 mai 1999, art. 68, 1°) .

Art. 283.

Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent être infligées aux membres du personnel communal:

1° sanctions mineures:

– l'avertissement;
– la réprimande;

2° sanctions majeures:

– la retenue de traitement;
– la suspension;
– la rétrogradation;

3°' sanctions maximales:

– la dĂ©mission d'office;
– la révocation.

Art. 284.

La retenue de traitement ne peut excéder trois mois de traitement.

Elle peut s'Ă©lever au maximum Ă  20 % du traitement brut.

La commune garantit Ă  l'intĂ©ressĂ© un traitement net Ă©gal au montant du minimum de moyens d'existence tel qu'il est fixĂ© en vertu de la loi du 7 aoĂ»t 1974 instituant le droit Ă  un minimum de moyens d'existence.

En cas de prestations à temps partiel, ce montant est réduit proportionnellement à la durée des prestations.

Art. 285.

La peine de la suspension est prononcée pour une période de trois mois au plus.

La peine de la suspension entraîne, pendant sa durée, la privation de traitement.

La commune garantit Ă  l'intĂ©ressĂ© un traitement net Ă©gal au montant du minimum de moyens d'existence tel qu'il est fixĂ© en vertu de la loi du 7 aoĂ»t 1974 instituant le droit Ă  un minimum de moyens d'existence.

En cas de prestations à temps partiel, ce montant est réduit proportionnellement à la durée des prestations.

Art. 286.

La rétrogradation consiste en l'attribution d'un grade doté d'une échelle de traitements inférieure ou qui occupe, dans la hiérarchie, un rang inférieur.

Dans tous les cas, le grade dans lequel la rétrogradation est appliquée doit figurer dans le classement hiérarchique des grades du cadre dont l'intéressé relève.

La rĂ©trogradation ne s'applique pas au secrĂ©taire communal, au secrĂ©taire adjoint, au receveur local, au receveur rĂ©gional ( et au comptable spĂ©cial – Loi du 13 mai 1999, art. 68, 2°) .

Art. 287.

§1er. Le conseil communal peut, sur rapport du secrĂ©taire communal, infliger aux membres du personnel rĂ©munĂ©rĂ©s par la commune et dont la nomination est attribuĂ©e aux autoritĂ©s communales les sanctions disciplinaires prĂ©vues Ă  l'article 283.

Il n'y a pas lieu Ă  rapport du secrĂ©taire communal pour les sanctions Ă  infliger au secrĂ©taire, au secrĂ©taire adjoint, au receveur local ( et au comptable spĂ©cial – Loi du 13 mai 1999, art. 68, 3°) .

§2. Pour les communes de la rĂ©gion de langue allemande et les communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966:

1° les délibérations portant suspension pour un terme de trois mois, rétrogradation, démission d'office ou révocation sont soumises à l'approbation de la députation permanente du conseil provincial; elles sont exécutées provisoirement;

2° en cas de réclamation du titulaire d'un emploi contre la délibération du conseil communal supprimant cet emploi ou réduisant le traitement y attaché, la députation permanente du conseil provincial peut improuver cette délibération exclusivement dans le cas où les mesures qu'elle décide tendent manifestement à une révocation déguisée.

Le conseil communal et le membre du personnel lĂ©sĂ© peuvent, dans les quinze jours de la notification qui leur en est faite, se pourvoir contre la dĂ©cision de la dĂ©putation permanente auprès du Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la rĂ©gion de langue allemande, ou auprès de l'ExĂ©cutif de la RĂ©gion, s'il s'agit de l'une des communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966.

§3. Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, le gouverneur de province exerce les attributions de tutelle visées au §2, alinéa 1er, 1° et 2°, conformément aux articles 267 à 269 inclus.

Le conseil communal et le membre du personnel lésé peuvent se pourvoir auprès de l'Exécutif de la Région contre la décision du gouverneur dans les quinze jours de la notification qui leur en est faite.

Art. 288.

Le collège des bourgmestre et échevins peut, sur rapport du secrétaire communal, infliger aux membres du personnel rémunérés par la commune et dont la nomination est attribuée aux autorités communales les sanctions disciplinaires de l'avertissement, de la réprimande, de la retenue de traitement et de la suspension pour un terme qui ne pourra excéder un mois.

L'alinĂ©a 1er ne s'applique pas au secrĂ©taire, au secrĂ©taire adjoint, au receveur local ( et au comptable spĂ©cial – Loi du 13 mai 1999, art. 68, 4°) .

Art. s 289 Ă  297.

( ... – Loi du 13 mai 1999, art. 68, 5°)

Art. 298.

Le gouverneur de province peut infliger au receveur rĂ©gional les sanctions disciplinaires mentionnĂ©es Ă  l'article 283.

Art. 299.

Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que le membre du personnel ait été entendu en ses moyens de défense sur tous les faits mis à sa charge par l'autorité qui la prononce.

( ... – Loi du 13 mai 1999, art. 68, 6°)

Pendant le cours de la procédure, l'intéressé peut se faire assister par un défenseur de son choix.

Art. 300.

Préalablement à l'audition, l'autorité disciplinaire constitue un dossier disciplinaire.

Le dossier disciplinaire contient toutes les pièces relatives aux faits mis à charge.

Art. 301.

Au moins douze jours ouvrables avant sa comparution, l'intéressé est convoqué pour l'audition, soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise de la convocation contre accusé de réception.

La convocation doit mentionner:

1° tous les faits mis à charge;

2° le fait qu'une sanction disciplinaire est envisagée et qu'un dossier disciplinaire est Constitué;

3° le lieu, le jour et l'heure de l'audition;

4° le droit de l'intéressé de se faire assister par un défenseur de son choix;

5° le lieu où et le délai dans lequel le dossier disciplinaire peut être consulté;

6° le droit de l'intéressé de demander la publicité de l'audition, s'il doit comparaître devant le conseil communal;

7° le droit de demander l'audition de témoins ainsi que la publicité de cette audition.

Art. 302.

A partir de la convocation à comparaître devant l'autorité disciplinaire jusqu'à la veille de la comparution, l'intéressé et son défenseur peuvent consulter le dossier disciplinaire et communiquer par écrit, s'ils le souhaitent, les moyens de défense à l'autorité disciplinaire.

Art. 303.

Il est dressé procès-verbal de l'audition, qui reproduit fidèlement les déclarations de la personne entendue.

Si le procès-verbal est dressé à l'issue de l'audition, il en est donné lecture immédiatement et l'intéressé est invité à le signer.

Si le procès-verbal est dressé après l'audition, il est communiqué à l'intéressé dans les huit jours de l'audition avec invitation à le signer.

En tout cas, au moment de la signature, l'intéressé peut formuler des réserves, s'il refuse de signer, il en est fait mention.

Si l'intéressé a renoncé par écrit à être entendu ou ne s'est pas présenté à l'audition, l'autorité disciplinaire établit, selon le cas, un procès-verbal de renonciation ou de non-comparution.

Le procès-verbal de l'audition, de renonciation ou de non-comparution comprend l'énumération de tous les actes de procédure requis par la loi et mentionne si chacun d'eux a été accompli.

Art. 304.

L'autorité disciplinaire peut décider d'office ou sur requête de l'intéressé ou de son défenseur d'entendre des témoins.

En ce cas, l'audition des témoins a lieu en présence de l'intéressé et, si ce dernier l'a demandé et si l'autorité disciplinaire y consent, publiquement.

Le témoin convoqué peut s'opposer à être entendu en public.

Art. 305.

§1er. L'autorité disciplinaire se prononce sur la sanction disciplinaire à infliger, dans les deux mois de la clôture du procès-verbal de la dernière audition, de renonciation ou de non-comparution.

Si aucune décision n'est prise dans le délai susvisé, l'autorité disciplinaire est réputée renoncer aux poursuites pour les faits mis à charge de l'intéressé.

§2. ( Les membres du conseil communal ou du collège des bourgmestres et Ă©chevins qui n'Ă©taient pas prĂ©sents durant l'ensemble des sĂ©ances, ne peuvent prendre part aux dĂ©libĂ©rations, ni participer aux votes sur la mesure disciplinaire Ă  prononcer – Loi du 13 mai 1999, art. 68, 7°) .

§3. La décision infligeant la sanction disciplinaire est motivée en la forme.

Art. 306.

Au cas où le conseil communal est compétent pour infliger une sanction disciplinaire, l'audition a lieu en public lorsque l'intéressé le demande.

Art. 307.

La décision motivée est notifiée sans tarder à l'intéressé, soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise contre accusé de réception.

A défaut de notification de la décision dans le délai de dix jours ouvrables, elle est réputée rapportée. Des poursuites disciplinaires pour les mêmes faits ne peuvent être engagées.

Le notification de la décision fait mention des recours prévus par la loi et du délai dans lequel ceux-ci peuvent être exercés.

Art. 308.

( ... – Loi du 13 mai 1999, art. 68, 8°)

Art. 309.

Sans préjudice de leur exécution, les sanctions disciplinaires de l'avertissement, de la réprimande et de la retenue de traitement, sont radiées d'office du dossier individuel des membres du personnel après une période dont la durée est fixée à:

1° 1 an pour l'avertissement;

2° 18 mois pour la rĂ©primande;

3° 3 ans pour la retenue de traitement.

Sans préjudice de leur exécution, les sanctions disciplinaires de la suspension et de la rétrogradation, peuvent, à la demande de l'intéressé, être radiées par l'autorité qui les a infligées après une période dont la durée est fixée à:

1° 4 ans pour la suspension;

2° 5 ans pour la rétrogradation.

L'autorité disciplinaire ne peut refuser la radiation visée à l'alinéa 2. que si de nouveaux éléments, susceptibles de justifier un tel refus, sont apparus.

Le délai visé aux alinéas 1er et 2 prend cours à la date à laquelle la sanction disciplinaire a été prononcée.

Art. 310.

Lorsqu'un membre du personnel fait l'objet de poursuites pénales ou disciplinaires et que sa présence est incompatible avec l'intérêt du service. la personne concernée peut être suspendue préventivement à titre de mesure d'ordre.

Art. 311.

L'autorité qui est compétente pour infliger une sanction disciplinaire, l'est également pour prononcer une suspension préventive.

Par dérogation à l'alinéa 1er, tant le collège des bourgmestre et échevins que le conseil communal sont compétents pour prononcer une suspension préventive à l'égard du secrétaire, du secrétaire adjoint, du receveur local et du comptable spécial.

Toute suspension préventive prononcée par le collège des bourgmestre et échevins cesse immédiatement d'avoir effet si elle n'est pas confirmée par le conseil communal à sa plus prochaine réunion.

Art. 312.

§1er. La suspension préventive est prononcée pour un terme de quatre mois au plus.

En cas de poursuites pĂ©nales l'autoritĂ© peut proroger ce terme pour des pĂ©riodes de quatre mois au plus pendant la durĂ©e de la procĂ©dure pĂ©nale, moyennant le respect de la procĂ©dure visĂ©e Ă  l'article 314.

§2. Si aucune sanction disciplinaire n'est infligée dans le délai susvisé, tous les effets de la suspension préventive sont supprimés.

Art. 313.

Lorsque le membre du personnel fait l'objet de poursuites pénales ou lorsqu'il fait l'objet de poursuites disciplinaires, l'autorité qui prononce la suspension préventive peut décider que celle-ci comportera retenue de traitement et privation des titres à l'avancement.

La retenue du traitement ne peut excéder la moitié de celui-ci.

La commune garantit Ă  l'intĂ©ressĂ© un traitement net Ă©gal au montant du minimum de moyens d'existence tel qu'il est fixĂ© en vertu de la loi du 7 aoĂ»t 1974 instituant le droit Ă  un minimum de moyens d'existence.

En cas de prestations à temps partiel, ce montant est réduit proportionnellement à la durée des prestations.

Art. 314.

Avant de pouvoir prononcer une suspension prĂ©ventive, il appartient Ă  l'autoritĂ© d'entendre l'intĂ©ressĂ© conformĂ©ment Ă  la procĂ©dure visĂ©e au chapitre V, le dĂ©lai de douze jours ouvrables fixĂ© Ă  l'article 301 Ă©tant toutefois rĂ©duit Ă  cinq jours ouvrables.

En cas d'extrême urgence, l'autorité peut prononcer immédiatement la suspension préventive, à charge d'entendre l'intéressé tout de suite après la décision, conformément à la procédure visée à l'alinéa 1er.

Art. 315.

La décision prononçant la suspension préventive est notifiée sans tarder à l'intéressé, soit par lettre recommandée à la poste, soit par remise contre accusé de réception.

A défaut de notification de la décision dans un délai de dix jours ouvrables, elle est réputée rapportée. L'autorité ne peut prononcer une suspension préventive pour les mêmes faits.

Art. 316.

Si une suspension préventive avec maintien du traitement complet précède la sanction disciplinaire, celle-ci entre en vigueur le jour où elle est prononcée.

Si, à la suite d'une suspension préventive avec retenue de traitement et privation des titres à l'avancement, la sanction disciplinaire de l'avertissement ou de la réprimande est infligée, celle-ci entre en vigueur le jour où elle est prononcée; la suspension préventive est réputée rapportée et l'autorité rembourse le traitement retenu à l'intéressé.

Si, à la suite d'une suspension préventive avec retenue de traitement et privation des titres à l'avancement, la sanction disciplinaire de la retenue de traitement, de la suspension, de la rétrogradation, de la démission d'office ou de la révocation est infligée, la sanction disciplinaire peut produire ses effets au plus tôt le jour de l'entrée en vigueur de la suspension préventive; le montant du traitement, retenu pendant la suspension préventive, est déduit du montant de la perte de traitement liée à la sanction disciplinaire; si le montant du traitement retenu est plus important que le montant de la perte de traitement liée à la sanction disciplinaire, l'autorité rembourse la différence à l'intéressé.

Art. 317.

L'autorité disciplinaire ne peut plus intenter de poursuites disciplinaires après l'expiration d'un délai de six mois après la date à laquelle elle a constaté les faits répréhensibles ou en a pris connaissance.

En cas de poursuites pĂ©nales pour les mĂŞmes faits, ce dĂ©lai prend cours le jour oĂą l'autoritĂ© judiciaire informe l'autoritĂ© disciplinaire qu'une dĂ©cision dĂ©finitive est intervenue ou que la procĂ©dure pĂ©nale n'est pas poursuivie – Loi du 24 mai 1991, art. 1er) .

Art. 318.

( Le conseil communal peut, soit d'initiative, soit à la demande des habitants de la commune, décider de consulter les habitants de la commune sur les matière visées aux articles 117, 118, 119, 121, 122 et 135, §2.

L'initiative émanant des habitants de la commune doit être soutenue par au moins:

– 20 % des habitants dans les communes de moins de 15 000 habitants;

– 3 000 habitants dans les communes d'au moins 15 000 habitants et de moins de 30 000 habitants;

– 10 % des habitants dans les communes d'au moins 30 000 habitants – Loi du 13 mai 1999, art. 2) .

Art. 319.

Toute demande d'organisation d'une consultation Ă  l'initiative des ( habitants de la commune – Loi du 13 mai 1999, art. 3) doit ĂŞtre adressĂ©e par lettre recommandĂ©e au collège des bourgmestre et Ă©chevins.

A la demande sont joints une note motivée et les documents de nature à informer le conseil communal.

Art. 320.

La demande n'est recevable que pour autant qu'elle soit introduite au moyen d'un formulaire dĂ©livrĂ© par la commune et qu'elle comprenne, outre le nom de la commune et la reproduction de l'article 196 du Code pĂ©nal, les mentions suivantes:

1° la ou les questions qui font l'objet de la consultation proposée;

2° le nom, les prénoms, la date de naissance et le domicile de chacun des signataires de la demande;

( 3° le nom, les prĂ©noms, la date de naissance et le domicile des personnes qui prennent l'initiative de demander la consultation  populaire – Loi du 13 mai 1999, art. 4) .

Art. 321.

Dès réception de la demande, le collège des bourgmestre et échevins examine si la demande est soutenue par un nombre suffisant de signatures valables.

Le collège des bourgmestre et échevins raye à l'occasion de cet examen:

1° les signatures en double;

2° les signatures des personnes ( qui ne rĂ©pondent pas aux conditions fixĂ©es Ă  l'article 322, §1er – Loi du 13 mai 1999, art. 5, 1°) ;

3° les signatures des personnes dont les données fournies ne suffisent pas à permettre la vérification de leur identité.

Le contrĂ´le est clos lorsque le nombre de signatures valables est atteint.

( Dans ce cas, le conseil communal organise une consultation populaire – Loi du 13 mai 1999, art. 5, 2°) .

Art. 322.

( §1er. Pour demander une consultation populaire ou y participer, il faut:

1° être inscrit ou mentionné au registre de la population de la commune;

2° être âgé de seize ans accomplis;

3° ne pas faire l'objet d'une condamnation ou d'une décision emportant l'exclusion ou la suspension des droit électoraux de ceux qui sont appelés à voter aux élections communales.

§2. Pour pouvoir demander une consultation populaire, les conditions prévues au §1er, doivent être réunies à la date à laquelle la demande a été introduite.

Pour pouvoir participer Ă  la consultation populaire, les conditions prĂ©vues au §1er, 2° et 3°, doivent ĂŞtre rĂ©unies le jour de la  consultation et celle visĂ©e au §1er, 1°, doit l'ĂŞtre Ă  la date Ă  laquelle la liste de ceux qui participent Ă  la consultation populaire est arrĂŞtĂ©e.

Les participants qui, postérieurement à la date à laquelle la liste précitée est arrêtée, font l'objet d'une condamnation ou d'une décision emportant dans le chef de ceux qui sont appelés à voter aux élections communales, soit l'exclusion des droits électoraux, soit la suspension, à la date de la consultation, de ces mêmes droits, sont rayés de ladite liste.

§3. L'article 13 du Code Ă©lectoral est d'application Ă  l'Ă©gard de toutes les catĂ©gories de personnes qui rĂ©pondent aux conditions prescrites au §1er.

Pour les ressortissants non belges et pour les ressortissants belges âgés de moins de dix-huit ans, les notifications interviendront à l'initiative des parquets des cours et tribunaux dans l'hypothèse où la condamnation ou l'internement, qui ne sont plus susceptibles d'aucun recours ordinaire, auraient emporté exclusion de l'électorat ou suspension des droits électoraux s'ils avaient été prononcés à charge d'une personne appelée à voter aux élections communales.

Si la notification intervient après que la liste de ceux qui participent à la consultation populaire a été arrêtée, l'intéressé est rayé de cette liste.

§4. Le trentième jour avant la consultation, le collège des bourgmestre et Ă©chevins dresse une liste des participants Ă  la  consultation populaire.

Sur cette liste sont repris:

1° les personnes qui, à la date mentionnée, sont inscrites ou mentionnées au registre de la population de la commune et satisfont aux autres conditions de participation prévues au §1er;

2° les participants qui atteindront l'âge de seize ans entre cette date et la date de la consultation;

3° les personnes dont la suspension des droits électoraux prendra ou prendrait fin au plus tard le jour fixé pour la consultation. Pour chaque personne satisfaisant aux conditions de participation, la liste des participants mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe et la résidence principale. La liste est établie selon une numérotation continue, la cas échéant par section de la commune, soit dans l'ordre alphabétique des participants, soit dans l'ordre géographique en fonction des rues.

§5. La participation à la consultation populaire n'est pas obligatoire.

Chaque participant a droit Ă  une voix.

Le scrutin est secret.

La consultation populaire ne peut avoir lieu que le dimanche. Les participants sont admis au scrutin de 8 Ă  13 heures. Ceux qui se trouvent dans le local de vote avant 13 heures sont encore admis au scrutin.

§6. Il n'est procédé au dépouillement que si ont participé à la consultation, au moins:

– 20 % des habitants dans les communes de moins de 15 000 habitants;

– 3 000 habitants dans les communes d'au moins 15 000 habitants et de moins de 30 000 habitants;

– 10 % des habitants dans les communes d'au moins 30 000 habitants.

§7. Les dispositions de l'article 147 bis du Code Ă©lectoral sont applicables Ă  la consultation populaire communale, Ă©tant entendu que le mot « Ă©lecteur Â» est remplacĂ© par le mot « participant Â», que les mots « l'Ă©lecteur Â» et « les Ă©lecteurs Â» sont chaque fois remplacĂ©s respectivement par les mots « le participant Â» et « les participants Â», que les mots « l'Ă©lection Â» sont remplacĂ©s par les mots « la consultation populaire Â» et que les mots « les Ă©lections pour lesquelles Â» sont remplacĂ©s par les mots, « la consultation populaire pour laquelle Â» – Loi du 13 mai 1999, art. 6) .

Art. 323.

Les questions de personnes et les questions relatives aux comptes, aux budgets, aux taxes et rétributions communales ne peuvent faire l'objet d'une consultation.

L'application de l'article 18 bis de la loi du 15 dĂ©cembre 1980 sur l'accès au territoire, le sĂ©jour, l'Ă©tablissement et l'Ă©loignement des Ă©trangers ne peut faire non plus l'objet d'une consultation.

Nulle consultation populaire ne peut être organisée au cours des seize mois qui précèdent la réunion ordinaire des électeurs pour le renouvellement des conseils communaux. En outre, nulle consultation populaire ne peut être organisée au cours des quarante jours qui précèdent l'élection directe des membres de la Chambre des représentants, du Sénat, des Conseils et du Parlement européen.

Les ( habitants de la commune – Loi du 13 mai 1999, art. 7) ne peuvent ĂŞtre consultĂ©s qu'une seule fois par semestre et six fois au plus par lĂ©gislature. Au cours de la pĂ©riode qui s'Ă©tend d'un renouvellement des conseils communaux Ă  l'autre, il ne peut ĂŞtre organisĂ© qu'une seule consultation sur le mĂŞme sujet.

Art. 324.

Une demande d'organisation d'une consultation populaire est inscrite à l'ordre du jour de la plus prochaine séance du collège des bourgmestre et échevins et du conseil communal.

Il est procĂ©dĂ© Ă  l'inscription après la clĂ´ture du contrĂ´le visĂ© Ă  l'article 321.

Le collège est obligé de procéder à l'inscription à l'ordre du jour du conseil communal à moins que le conseil communal ne soit manifestement pas compétent, à aucun égard, pour décider de la demande. S'il y a des doutes à ce sujet, c'est le conseil communal qui décide.

Art. 325.

Toute décision sur l'organisation d'une consultation populaire fait l'objet d'une motivation formelle.

L'alinéa précédent s'applique également à toute décision qui concerne directement une question qui a fait l'objet d'une consultation.

Art. 326.

Au moins un mois avant le jour de la consultation, l'administration communale met Ă  la disposition des habitants une brochure prĂ©sentant le sujet de la consultation populaire de manière objective. Cette brochure comporte en outre la note motivĂ©e, visĂ©e Ă  l'article 319, alinĂ©a 2, ainsi que la ou les questions sur lesquelles les habitants seront consultĂ©s.

Art. 327.

Les questions doivent être formulées de manière à ce qu'il puisse y être répondu par oui ou non.

Art. 328.

Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les dispositions particulières relatives à la procédure d'organisation d'une consultation populaire communale, par analogie avec la procédure visée à la loi électorale communale pour l'élection des conseillers communaux.

Art. 329.

Le Roi fixe les modalitĂ©s suivant lesquelles les rĂ©sultats de la consultation sont portĂ©s Ă  la connaissance du public – Loi du 10 avril 1995, art. 1er) .

Art. 329 bis .

La commune est tenue de contracter une assurance visant à couvrir la responsabilité civile, en ce compris l'assistante en justice, qui incombe personnellement au bourgmestre et à l'échevin ou aux échevins dans l'exercice normal de leurs fonctions.

Le Roi arrĂŞte les modalitĂ©s d'exĂ©cution de la prĂ©sente disposition – Loi du 4 mai 1999, art. 4) .

Art. 330.

Chaque administration de district comprend un conseil appelé conseil de district un bureau et un président.

Art. 331.

§1er Dans les communes de plus de 100 000 habitants, des organes territoriaux intracommunaux peuvent ĂŞtre créés Ă  l'initiative du conseil communal. Les membres des conseils de district sont Ă©lus pour six ans par l'assemblĂ©e des Ă©lecteurs communaux qui sont inscrits dans les registres de la population de la commune comme habitants de l'entitĂ© territoriale concernĂ©e. Les Ă©lections ont lieu le mĂŞme jour que les Ă©lections communales. Elles sont rĂ©glĂ©es par les dispositions de la loi Ă©lectorale communale.

§2. Le nombre de membres des conseils de district, Ă  dĂ©signer par voie d'Ă©lections, est Ă©gal aux deux tiers du nombre de sièges fixĂ© Ă  l'article 8 pour des entitĂ©s territoriales correspondantes. Lorsque le rĂ©sultat est un quotient, il est arrondi au nombre impair supĂ©rieur. L'article 5 est d'application conforme.

§3. Les dispositions des articles 2, 4, 7, 9,10,11,12, §1er, 12 bis , 17, 22 71, 73, 75, 76, 77, 80 et 81 concernant les conseils communaux et leurs membres sont d'application conforme aux conseils de district et Ă  leurs membres, Ă©tant entendu:

1° qu'il faut remplacer, Ă  l'article 10, deuxième, quatrième et sixième alinĂ©as, Ă  l'article 11, premier et deuxième alinĂ©as, Ă  l'article 75 deuxième alinĂ©a, Ă  l'article 76 et Ă  l'article 77, deuxième et cinquième alinĂ©as, les mots " le collège des bourgmestre et Ă©chevins ", ou " le collège, par les mots " le bureau du conseil de district ";

2° qu'il faut remplacer, Ă  l'article 80, les mots " le bourgmestre " par les mots "le prĂ©sident du conseil de district "

§4. Il y a incompatibilité entre l'exercice du mandat de conseiller communal et celui de membre du conseil de district un candidat qui a été élu conseiller communal ne peut pas remplir un mandat de membre d'un conseil de district.

Art. 332.

§1er  Les conseils de district Ă©lisent en leur sein un prĂ©sident et les membres du bureau. Un membre du collège des bourgmestre et Ă©chevins prĂ©side la sĂ©ance d'installation jusqu'Ă  l'Ă©lection du bureau l'Ă©lection consiste en l'approbation d'une liste de candidats. Les Ă©lus siĂ©geant au sein du conseil peuvent prĂ©senter une telle liste. Pour ce faire, ils doivent dĂ©poser un acte de prĂ©sentation datĂ© entre les mains du prĂ©sident du conseil, au plus tard trois jours avant la sĂ©ance du conseil Ă  l'ordre du jour de laquelle figure l'Ă©lection du bureau. Pour ĂŞtre recevable, une liste de prĂ©sentation doit comporter autant de candidats qu'il y a de membres du bureau du conseil de district. L'acte de prĂ©sentation doit ĂŞtre signĂ© par une majoritĂ© des Ă©lus de la mĂŞme liste et par les candidats qui figurent sur la liste de prĂ©sentation pour le bureau. MĂŞme s'il y a, parmi les candidats qui figurent sur la liste de prĂ©sentation, des candidats qui ont Ă©tĂ© Ă©lus sur des listes diffĂ©rentes la liste de prĂ©sentation doit ĂŞtre signĂ©e chaque fois par la majoritĂ© des Ă©lus de chacune des listes dont un Ă©lu figure comme candidat sur la liste de prĂ©sentation pour le bureau de district. Lorsque la liste sur laquelle figurait le candidat membre du bureau ne compte que deux Ă©lus, la signature d'un seul d'entre eux suffit pour que la disposition qui prĂ©cède soit respectĂ©e. Sauf en cas de dĂ©cès d'un candidat prĂ©sentĂ© ou de renonciation au mandat de membre du conseil de district par un candidat prĂ©sentĂ©, nul ne peut signer plus d'un acte de prĂ©sentation. En cas de dĂ©cès d'un candidat prĂ©sentĂ© ou de cession du mandat de membre du conseil de district par un candidat prĂ©sentĂ©, de nouvelles listes peuvent ĂŞtre dĂ©posĂ©es entre les mains du prĂ©sident de la sĂ©ance, jusqu'au moment oĂą le conseil de district Ă  l'ordre du jour de laquelle l'Ă©lection du bureau se rĂ©unit. Ces listes doivent rĂ©pondre aux conditions prĂ©citĂ©es.

Le premier candidat de la liste de présentation devient président du conseil de district en cas d'élection. Le rang des membres du bureau correspond à l'ordre suivant lequel la liste a été établie.

L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue. Lorsqu'une liste a été présentée, l'élection se fait à un seul tour de scrutin. Dans tous les autres cas et, lorsqu'aucune liste n'a obtenu la majorité au terme de deux tours de scrutin, un scrutin de ballottage est organisé pour départager les deux listes qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité des voix au terme du scrutin de ballottage, la liste sur laquelle le candidat le plus jeune l'emporte.

Cette sĂ©ance d'installation est convoquĂ©e par le collège des bourgmestre et Ă©chevins de la commune, au plus tard le 31 janvier de l'annĂ©e au cours de laquelle le mandat du conseil de district nouvellement Ă©lu prend cours.

§2. En cas de vacance fortuite d'un mandat de membre du bureau ou de la présidence, à la suite d'une démission ou d'un décès, le conseil pourvoit à la suppléance dans les trois mois. Les élus au conseil peuvent présenter des candidats en vue de cette suppléance. Ils doivent déposer à cet effet, par mandat, un acte de présentation daté entre les du président du conseil, au plus tard trois jours avant la séance à l'ordre du jour de laquelle figure l'élection.

Pour être recevables, les actes de présentation doivent être signés par une majorité de candidats qui ont été élus sur la même liste et par le candidat présenté. Lorsque la liste sur laquelle figure le candidat membre du bureau ou le candidat président ne compte que deux élus, la signature d'un seul d'entre eux suffit pour que la disposition précédente soit respectée. Sauf en cas de décès d'un candidat présenté ou de renonciation au mandat de membre du conseil de district par un candidat présenté, nul ne peut signer plus d'un acte de présentation même mandat.

L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue, et elle comporte autant de scrutins séparés qu'il y a de mandats à conférer au de la séance du conseil.

Lorsqu'un seul candidat a été présenté pour un mandat à conférer, l'élection se fait en un seul tour de scrutin. Dans tous les autres cas, lorsqu'aucun candidat n'a obtenu la majorité au terme de deux scrutins, un scrutin de ballottage est organisé pour départager les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité au terme de ce scrutin de ballottage, le candidat le plus âgé l'emporte.

Le nombre de membres du bureau, y compris le prĂ©sident, est Ă©gal aux deux tiers du nombre de membres Ă  Ă©lire par application de l'article 6 Ă  l'entitĂ© territoriale correspondante, sans qu'il ne puisse ĂŞtre supĂ©rieur Ă  cinq. Lorsque le rĂ©sultat est un quotient, il est arrondi au nombre supĂ©rieur. L'article 5 est d'application conforme.

§4. Les dispositions des articles 3, 4, 14, 14 bis , 17,18,19, 20, 21, 22, 72, 81 et 83 sont, dans la mesure où elles concernent respectivement le bourgmestre et les échevins, également applicables respectivement au président et aux membres du bureau, étant entendu:

1° qu'il y a lieu de remplacer, Ă  l'article 18, deuxième et quatrième  alinĂ©as, les mots " le collège des bourgmestre et Ă©chevins " ou " le collège" par les mots " le bureau " et que le mode de remplacement en cas d'empĂŞchement, qui est visĂ© au dernier alinĂ©a, est celui qui est dĂ©fini au §2 de cet article;

2° que le traitement des membres du bureau et du président est fixé par le Roi, éventuellement compte tenu de l'étendue des compétences qui sont attribuées aux districts et du nombre de leurs habitants:

3° que le règlement prĂ©vu Ă  l'article 22 pour le cas oĂą un Ă©chevin dĂ©missionnaire est applicable en ce qui concerne aussi bien le prĂ©sident que les membres du bureau. La dĂ©mission est remise au conseil de district;

4° qu'Ă  l'article 80, troisième alinĂ©a, il y a lieu de remplacer le mot " bourgmestre " par les mots " membre du collège des Ă©chevins qui prĂ©side la sĂ©ance d'installation ", pour ce qui est de la rĂ©ception du serment des membres du bureau, et qu'Ă  l'article 80, quatrième alinĂ©a, eu de remplacer le mot "gouverneur" par les mots " membre du collège des Ă©chevins qui prĂ©side la sĂ©ance d'installation ",  pour ce qui est de la rĂ©ception du serment du prĂ©sident.

5° que les dispositions de l'article 83 relatives Ă  la suspension et Ă  la rĂ©vocation des Ă©chevins sont applicables en ce qui concerne aussi bien le prĂ©sident que les membres du bureau.

Art. 333.

§1er. Il y a un secrétaire dans chaque administration de district.

§2. Le secrĂ©taire de district est dĂ©signĂ© par le conseil communal suivant les modalitĂ©s dĂ©finies Ă  l'article 25, §1er.

§3. Les dispositions des articles 25, §2, 26, 26 bis , §1er, 27, 50, 108, 108 bis , 109 et 111, sont d'application conforme en ce qui concerne le secrétaire, étant entendu:

1° qu'il faut y remplacer les mots « le conseil communal Â» par les mots « le conseil de district Â», les mots « le collège des bourgmestre et Ă©chevins Â» par les mots « le bureau du conseil de district Â» et les mots le bourgmestre Â» par les mots « le prĂ©sident Â»;

2° que le statut administratif et pécuniaire approuvé par le conseil communal est applicable aussi pour ce qui est du secrétaire;

3° que les organes communaux restent compétents en matière disciplinaire vis-à-vis du secrétaire, l'avis du bureau du conseil de district devant toutefois être recueilli préalablement.

Art. 334.

§1er. Les dispositions des articles 84 Ă  101 sont d'application conforme aux conseils de district, Ă©tant entendu qu'il faut y remplacer les mots « les conseillers communaux ou le conseil communal Â» par les mots « les membres des conseils de district ou le conseil de district Â», les mots « le collège des bourgmestre et Ă©chevins Â» par les mots « le bureau Â» et les mots « le bourgmestre Â» par les mots « le prĂ©sident Â».

§2. Les droits dont jouissent les membres des conseils de district en vertu de l'article 84 ne concernent que l'administration et les institutions du district.

Art. 335.

La consultation sur place des décisions du conseil de district ne peut pas être refusée aux conseillers communaux et aux habitants du district ou au fonctionnaire habilité à cette fin, soit par le gouverneur de province ou la députation permanente du conseil provincial, soit par le bourgmestre ou le collège des bourgmestre et échevins.

Art. 336.

Les dispositions des articles 103 Ă  106 sont d'application conforme aux rĂ©unions, dĂ©libĂ©rations et dĂ©cisions du bureau, Ă©tant entendu qu'il faut y remplacer les mots « le bourgmestre Â», par les mots « le prĂ©sident Â», et les mots « le collège des bourgmestre et Ă©chevins Â» par les mots « le bureau Â».

Art. 337.

La rédaction et la publication des actes des conseils de district et de leur bureau ont lieu suivant les mêmes modalités que celles qui sont prévues pour ce qui est des actes des conseils communaux et des collèges, à cette différence près qu'il faut substituer les organes du district au conseil communal et au collège.

Art. 338.

Les règlements et ordonnances du conseil de district sont publiĂ©s par le prĂ©sident en application des dispositions de l'article 112. Ils sont obligatoires conformĂ©ment aux dispositions de l'article 114.

Art. 339.

Les actes des conseils de district, du bureau et du président ne peuvent être contraires ni à la Constitution, ni aux lois et arrêtés de l'autorité fédérale, ni aux décrets, ni aux ordonnances, ni aux règlements et décisions des Régions et des Communautés, ni aux décisions des autorités provinciales, ni aux décisions du conseil communal ou du collège des bourgmestre et échevins.

Art. 340.

§1er. 1° Le conseil communal peut déléguer aux conseils de district les compétences d'intérêt communal dont il est investi et qu'il définit.

2° Le conseil communal peut déléguer aux conseils de district les compétences qui lui ont été conférées par d'autres autorités, pour autant qu'il y soit habilité par la règle qui lui a attribué cette compétence.

3° Lorsqu'une autorité supérieure a confié l'exécution d'une règle déterminée au conseil communal, celui-ci peut déléguer cette mission aux conseils de district pour autant qu'il y soit habilité par la règle qui lui a attribué cette mission.

§2. 1° Le collège des bourgmestre et échevins peut déléguer aux bureaux des conseils de district les compétences d'intérêt communal est investi et qu'il définit.

2° Le collège des bourgmestre et échevins peut déléguer aux bureaux conseils de district des compétences qui lui ont été conférées par d'autres autorités, pour autant qu'il y soit habilité par la règle en application de laquelle cette compétence lui a été attribuée.

3° Lorsqu'une autre autorité ou le conseil communal a confié l'exécution d'une règle déterminée au collège des bourgmestre et échevins, celui-ci peut déléguer cette mission aux bureaux des conseils de district pour autant qu'il y soit habilité par la règle en application de laquelle cette mission lui a été assignée.

§3. 1° Le bourgmestre peut déléguer aux présidents des districts les compétences d'intérêt communal dont il est investi et qu'il définit.

2° Le bourgmestre peut déléguer aux présidents des districts les compétences qui lui ont été conférées par d'autres autorités, pour qu'il y soit habilité par la règle en application de laquelle cette compétence lui a été attribuée.

3° Lorsqu'une autre autorité, le conseil communal ou le collège des bourgmestres et échevins a confié l'application d'une règle déterminée au bourgmestre, celui-ci peut déléguer cette mission aux présidents des districts pour autant qu'il y soit habilité par la règle en application de laquelle cette mission lui a été confiée.

§4. Les compétences relatives au cadre du personnel de la commune au règlement disciplinaire, aux budgets communaux, aux comptes communaux et aux impôts communaux ne peuvent entrer en considération en vue d'une telle délégation.

§5. Par dérogation au §3, les compétences du bourgmestre en matière de police ne peuvent pas faire l'objet d'une telle délégation aux présidents de district.

§6. En cas de délégation de compétences, tous les districts doivent être traités sur un pied d'égalité. Les autorités communales veillent à ce personnel et les moyens financiers mis à la disposition des districts en application des articles 346 et 347 de la présente loi, soient en rapport avec les compétences déléguées.

Art. 341.

Lorsque, de l'avis du conseil communal, un intĂ©rĂŞt municipal requiert, dans le district, des mesures pour lesquelles le conseil de district a compĂ©tence en application de l'article 340, celui-ci prĂŞte son concours Ă  leur exĂ©cution comme le conseil communal l'a prĂ©vu dans sa dĂ©cision sur ce point.

Le conseil de district prend tous les arrêtés d'exécution requis.

Le conseil de district est tenu de prêter son concours, comme le premier alinéa l'y oblige, immédiatement après que la décision du conseil communal lui a été communiquée.

Si le conseil de district refuse de prêter son concours, une procédure de concertation est engagée, qui sera définie dans un règlement que le conseil communal doit établir. Lorsque cette procédure de concertation ne permet pas de dégager un consensus, le bourgmestre et les échevins peuvent prévoir l'exécution de la décision du conseil communal au moyen des crédits inscrits à cet effet au budget du district. Ils ne peuvent le faire qu'après que le conseil de district a notifié son refus à l'administration communale. En l'espèce, la décision sera prise au cours de la première réunion du conseil de district suivant la communication de la décision du conseil communal. Lorsque le conseil de district ne répond pas au cours de cette première réunion, son attitude est assimilée à un refus.

En cas d'urgence expressément motivée ou lorsque des circonstances contraignantes et imprévues le requièrent, le conseil communal peut, par dérogation aux premier et quatrième alinéas, charger le collège des bourgmestre et échevins de l'exécution des mesures requises, même si celle-ci relèvent de la compétence d'un conseil de district.

Art. 342.

Les articles 118,119,120 et 120 bis sont Ă©galement applicables  aux conseils de district, Ă©tant entendu que:

1° le conseil communal peut Ă©galement prescrire une information prĂ©alable en application de l'article 118;

2° les règlements et les ordonnances ne peuvent pas non plus être contraires aux décisions du collège des échevins et du conseil communal. Les ordonnances de police doivent, en outre, être approuvées par le conseil communal avant d'être applicables.

3° dans le texte, il faut entendre par « conseil communal ", « conseil de district " et par « commune Â», " district".

Art. 343.

Outre les pouvoirs décisionnels dont le conseil de district dispose sur la base de cette loi, le conseil de district a une compétence consultative générale pour toutes les matières qui ont trait à un district.

Art. 344.

§1er. Le bureau du conseil de district est chargé:

1° de l'administration des établissements qui ont été érigés par le district;

2° de la direction des travaux du district.

§. Le collège des échevins peut charger les bureaux des district:

1° de la gestion des établissements communaux qui sont situés dans le district;

2° de la fixation des alignements conformĂ©ment aux dispositions de l'article 123, 6°;

3° de l'administration des propriétés des communes sises dans le district;

4° de faire entretenir les chemins vicinaux et les cours d'eau, conformĂ©ment aux dispositions de l'article 123, 11°.

§3. Les articles 125 et 126 sont d'application conforme au bureau du conseil de district, étant entendu que le président se substitue au bourgmestre et que le collège des bourgmestre et échevins est remplacé par le bureau.

Art. 345.

Chaque conseil de district formule une proposition en vue de la constitution d'un cadre du personnel qui tienne compte de ses besoins propres et qui fera partie en tant que tel du cadre du personnel fixé par le conseil communal pour l'ensemble de la commune. Le conseil de district formule des propositions, mais la décision finale appartient toujours à l'administration communale.

Après approbation du cadre du personnel par le conseil communal, le personnel destiné au distinct est mis à sa disposition par le collège des bourgmestre et échevins.

Ces membres du personnel, qui sont employĂ©s dans les administrations de district, continuent Ă  faire partie du cadre du personnel communal et ont le droit de se porter candidats Ă  d'autres fonctions s'ils remplissent les conditions requises. La surveillance du personnel affectĂ© au district, visĂ©e Ă  l'article 123, 10°, de la nouvelle loi communale, est exercĂ©e par le bureau du conseil de district.

Les organes communaux restent compĂ©tents en ce qui concerne le rĂ©gime disciplinaire ( ... – Loi du 9 juin 2000, art. 2, 1°) . ( Le dossier disciplinaire doit, sauf s'il concerne le secrĂ©taire de district en personne, contenir un avis de celui-ci. L'avis doit ĂŞtre donnĂ© au plus tard quinze jours après qu'il a Ă©tĂ© demandĂ© par le secrĂ©taire communal. La procĂ©dure disciplinaire peut se poursuivre en l'absence d'avis ou si l'avis n'est pas donnĂ© dans le dĂ©lai fixĂ© – Loi du 9 juin 2000, art. 2, 2°) .

Art. 346.

Le conseil communal fixe les critères en fonction desquels une dotation générale et/ou des dotations spécifiques imputées au budget communal sont octroyées chaque année aux districts.

Art. 347.

Les conseils de district sont toujours tenus de rendre préalablement un avis sur les modalités de financement des districts.

Art. 348.

Les dispositions relatives aux budgets et aux comptes des communes sont applicables aux budgets et aux comptes des districts, ce qui implique en particulier que:

– le bureau du district procède aux engagements et dĂ©livre les ordres de paiement, dans les limites du budget approuvĂ© du district;

– le receveur local est placĂ©, pour ce qui est des compĂ©tences du conseil de district ou du bureau du conseil de district, sous l'autoritĂ© du bureau du conseil de district;

– l'article 99, §2, est d'application conforme en ce qui concerne l'adoption du budget et des comptes annuels du conseil de district, Ă©tant entendu que le conseil de district se substitue au conseil communal;

– l'article 136 bis est d'application conforme, Ă©tant entendu que le receveur peut aussi ĂŞtre entendu par le bureau du conseil de district concernant toutes les matières qui ont une incidence financière ou budgĂ©taire sur l'administration du district;

– les articles 240 et 241 sont d'application conforme aux comptes et aux budgets des districts, Ă©tant entendu qu'il faut remplacer le conseil communal par les conseils de district concernĂ©s et qu'Ă  l'article 241, §1er, le mois d'octobre doit ĂŞtre remplacĂ© par le mois de septembre;

– l'article 242 est d'application conforme aux budgets et aux comptes des districts, Ă©tant entendu que le dĂ©pĂ´t se fait Ă  lĂ  maison du district et que le bureau du district assure l'affichage;

– l'article 252 concernant 1'Ă©quilibre budgĂ©taire est l'application conforme aux budgets des districts.

Art. 349.

Les présidents des conseils de district peuvent être convoqués aux fins d'une concertation par le collège des bourgmestre et échevins, chaque fois que la situation le requiert. Cette concertation doit en tout cas être organisée chaque année avant la confection du budget communal et avant la fixation du cadre du personnel qui doit être mis à la disposition des conseils de district. En vue de cette concertation, les présidents constituent ensemble la conférence des présidents.

Art. 350.

Le conseil de district a le droit, à condition qu'il respecte le règlement d'ordre intérieur adopté par le conseil communal, d'ajouter des points à l'ordre du jour du conseil communal, pour autant qu'ils aient trait à des matières d'intérêt communal qui relèvent de compétence.

Art. 351.

Les articles 318 Ă  329 concernant le rĂ©fĂ©rendum communal sont applicables aux conseils de district, du moins pour ce qui est des matières d'intĂ©rĂŞt communal qui relèvent de leurs compĂ©tences. Dans ces articles, le conseil de district et le bureau se substituent au conseil communal et au collège des bourgmestre et Ă©chevins – Loi du 19 mars 1999, art. 2) .