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24 juin 1988 - Nouvelle loi communale, codifiée par l'arrêté royal du 24 juin 1988, ratifié par la loi du 26 mai 1989
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Art. s 1er Ă  6.

(...)

Art. 7 Ă  11.

(...)

Art. 12.

§1er. (...)

§2. Pour les communes de la rĂ©gion de langue allemande et les communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, les dĂ©libĂ©rations sur l'objet visĂ© au §1er sont soumises Ă  l'approbation de la dĂ©putation permanente du conseil provincial.

§3. Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les dĂ©libĂ©rations sur l'objet visĂ© au §1er sont soumises Ă  l'approbation du gouverneur de province, qui exerce ses attributions conformĂ©ment aux articles 267 Ă  269 – AR du 30 mai 1989, art. 1er) .

Art. 12 bis .

(...)

Art. 13.

(...)

( En ce qui concerne les communes de Comines-Warneton et de Fourons, l'avis visĂ© Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent est donnĂ© par le gouverneur de province, de l'avis conforme du collège des gouverneurs de province prĂ©vu Ă  l'article 131 bis de la loi provinciale – AR du 30 mai 1989, art. 2) .

(...)

Art. 14.

(...)

( Au cas oĂą, dans les communes pĂ©riphĂ©riques visĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, et dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons, lors de l'installation du conseil communal après son renouvellement complet, le bourgmestre n'est pas nommĂ©, le conseil communal dĂ©signe un Ă©chevin ou un conseiller communal ( de nationalitĂ© belge – Loi du 27 janvier 1999, art. 4, 2°) qui assurera la fonction de bourgmestre en attendant cette nomination – AR du 30 mai 1989, art. 3) .

Art. 14 bis .

(...)

Art. 15.

(...)

§2. Par dĂ©rogation au §1er les Ă©chevins des communes pĂ©riphĂ©riques visĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, et des communes de Comines-Warneton et de Fourons sont Ă©lus directement par l'assemblĂ©e des Ă©lecteurs communaux de la manière suivante:

Les quotients obtenus en application de l'article 56 de la loi Ă©lectorale communale, coordonnĂ©e le 4 aoĂ»t 1932, sont classĂ©s dans l'ordre de leur importance jusqu'Ă  concurrence d'un nombre total de quotients Ă©gal Ă  celui des Ă©chevins Ă  Ă©lire ( sans prĂ©judice des alinĂ©as 5 et 6 – Loi du 27 janvier 1999, art. 5, 2°, a) ) .

La répartition entre les listes s'opère en attribuant à chaque liste autant de mandats d'échevin que son chiffre électoral a fourni de quotients égaux ou supérieurs au dernier quotient utile.

Si une liste obtient plus de mandats d'Ă©chevin qu'elle ne porte de candidats, les mandats non attribuĂ©s sont ajoutĂ©s Ă  ceux revenant aux autres listes; la rĂ©partition entre celles-ci se fait en poursuivant l'opĂ©ration indiquĂ©e au premier alinĂ©a de l'article 56 de la loi Ă©lectorale communale, chaque quotient nouveau dĂ©terminant l'attribution d'un mandat Ă  la liste Ă  laquelle il se rapporte.

Le mandat d'Ă©chevin sera attribuĂ© aux candidats ( belges – Loi du 27 janvier 1999, art. 5, 2°, b) ) Ă©lus membres du conseil, dans l'ordre de leur Ă©lection.

( Si une liste obtient plus de mandats d'Ă©chevin qu'elle ne porte de candidats belges Ă©lus membres du conseil, il est procĂ©dĂ© comme indiquĂ© Ă  l'alinĂ©a 4 – Loi du 27 janvier 1999, art. 5, 2°, c) ) .

Le rang des échevins est déterminé par l'ordre d'attribution du mandat.

Les règles relatives à la démission du mandat de conseiller communal s'appliquent à la démission des fonctions d'échevin.

En cas de vacance, le mandat d'Ă©chevin est attribuĂ© Ă  un conseiller de la mĂŞme liste que celle de l'Ă©chevin Ă  remplacer, conformĂ©ment aux dispositions fixĂ©es au cinquième alinĂ©a – AR du 30 mai 1989. art. 4) .

( Dans les cas d'empĂŞchement visĂ©s Ă  l'article 18, l'Ă©chevin empĂŞchĂ© est remplacĂ© pendant la pĂ©riode d'empĂŞchement par un conseiller dĂ©signĂ© conformĂ©ment Ă  l'alinĂ©a ( prĂ©cĂ©dent – Loi du 27 janvier 1999, art. 5, 2°, d) ) – Loi du 21 mars 1991, art. 3) .

Art. 16 Ă  18.

(...)

Art. 19.

§§1er et 1er bis . (...)

§2. S'il y Ă©chet, le Roi fixe les mesures complĂ©mentaires nĂ©cessaires pour assurer le maintien des droits acquis des bourgmestres et Ă©chevins en fonction au plus tard le 1er juin 1976.

§3. (...)

( §4. Si les bourgmestres et Ă©chevins ne sont pas soumis Ă  la loi du 27 juin 1969 rĂ©visant l'arrĂŞtĂ©-loi du 28 dĂ©cembre 1944 concernant la sĂ©curitĂ© sociale des travailleurs en vertu de leur activitĂ© de travailleur salariĂ© ou Ă  l'arrĂŞtĂ© royal n°38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indĂ©pendants en vertu de leur activitĂ© d'indĂ©pendant, et que sans l'application de la prĂ©sente disposition, ils ne bĂ©nĂ©ficieraient des prestations en matière des soins de santĂ© que moyennant le paiement de cotisations personnelles complĂ©mentaires, ils sont assujettis par la commune aux rĂ©gimes assurance obligatoire soins de santĂ© et indemnitĂ©s, allocations de chĂ´mage et allocations familiales visĂ©s Ă  l'article 5, a ), b) , e) et f) , de la loi du 27 juin 1969 prĂ©citĂ©e.

( Sont Ă©galement assujettis aux rĂ©gimes susvisĂ©s, les bourgmestres et Ă©chevins assujettis Ă  la loi du 27 juin 1969 rĂ©visant l'arrĂŞtĂ©-loi du 28 dĂ©cembre 1944 concernant la sĂ©curitĂ© sociale des travailleurs ou Ă  l'arrĂŞtĂ© royal n°38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indĂ©pendants, qui sans l'application de la prĂ©sente disposition ne bĂ©nĂ©ficieraient des prestations en matière d'assurance obligatoire soins de santĂ© que moyennant le paiement de cotisations personnelles complĂ©mentaires – Loi du 24 dĂ©cembre 2002, art. 109) .

Les cotisations du travailleur et de l'employeur visĂ©es Ă  l'article 38, §2, 2°, 3° et 4° et §3, 2°, 3°, 4° et 5°, de la loi du 29 juin 1981, calculĂ©es sur le montant de leur traitement complet sont dĂ©clarĂ©es et payĂ©es Ă  l'Office national de SĂ©curitĂ© sociale des administrations provinciales et locales.

Si, après la fin de leur mandat politique, les bourgmestres et Ă©chevins ainsi que les anciens bourgmestres et Ă©chevins ne bĂ©nĂ©ficiaient des prestations relatives Ă  l'assurance obligatoire soins de santĂ©, qu'en application de l'article 32, 15° de la loi relative Ă  l'assurance obligatoire soins de santĂ© et indemnitĂ©s, coordonnĂ©e le 14 juillet 1994, les cotisations personnelles dues en vertu de cette disposition sont prises en charge par la commune du lieu oĂą ils ont exercĂ© leur dernier mandat.

Le Roi fixe par arrĂŞtĂ© dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des ministres les modalitĂ©s d'exĂ©cution de la prĂ©sente disposition – Loi du 12 aoĂ»t 2000, art. 118) .

Art. 20 Ă  21.

(...)

Art. 22.

(...)

Art. 23.

(...)

Art. 24.

§1er. (...)

( §2. Le Roi, pour les communes de la rĂ©gion de langue allemande, et l'ExĂ©cutif de la RĂ©gion, pour les communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, peuvent, dans le dĂ©lai fixĂ© Ă  l'article 265, §2, alinĂ©a 2, annuler toute nomination qui aurait Ă©tĂ© faite en violation de l'injonction visĂ©e au §1er.

§3. Si, dans les soixante jours, soit de l'envoi de l'injonction visĂ©e au §1er, soit de la notification qui lui est faite de l'improbation ou de l'annulation d'une nomination faite en mĂ©connaissance d'une telle injonction, le conseil communal ne confère pas l'emploi dans les conditions prescrites, il pourra ĂŞtre pourvu Ă  la vacance par le Roi, dans les communes de la rĂ©gion de langue allemande, et par l'ExĂ©cutif de la RĂ©gion, dans les communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, ainsi que dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons.

§4. (...)

A. De la nomination

Art. 25.

(...)

B. Des devoirs et des interdictions

Art. 26 Ă  27.

(...)

  C . Du statut pĂ©cuniaire

Art. 28.

§1er. (...)

( §2. Pour les communes de la rĂ©gion de langue allemande, les communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les dĂ©libĂ©rations sur l'objet visĂ© au §1er sont soumises Ă  l'approbation du gouverneur de province.

§3. Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, le gouverneur de province exerce les attributions visĂ©es au §2 conformĂ©ment aux articles 267 Ă  269 – AR du 30 mai 1989, art. 6) .

Art. 29 Ă  35.

(...)

D. ( De la sanction de l'interdiction d'exercer un commerce – Loi du 24 mai 1991, art. 2) .

Art. 36 Ă  39.

(...)

Art. 40.

( §1er. Pour les communes de la rĂ©gion de langue allemande et les communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, ( lorsque le conseil communal n'inflige pas de sanction disciplinaire au secrĂ©taire qui enfreint l'article 27, – Loi du 24 mai 1991, art. 2, 3°) la peine est appliquĂ©e d'office par le gouverneur de province, de l'avis conforme de la dĂ©putation permanente du conseil provincial, après deux avertissements consĂ©cutifs constatĂ©s par la correspondance.

§2. En cas de dĂ©saccord de la dĂ©putation permanente, un recours est ouvert au gouverneur auprès du Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la rĂ©gion de langue allemande, et auprès de l'ExĂ©cutif de la RĂ©gion, s'il s'agit de l'une des communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966.

§3. Le Roi ou l'ExĂ©cutif de la RĂ©gion, selon le cas, rend sa dĂ©cision sur le recours du gouverneur dans les deux mois; ce dĂ©lai peut ĂŞtre prorogĂ© chaque fois pour un mois, par une dĂ©cision motivĂ©e. La dĂ©cision sur recours est motivĂ©e – AR du 30 mai 1989, art. 11) .

Art. 41.

( Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, ( lorsque le conseil communal n'inflige pas de sanction disciplinaire au secrĂ©taire qui enfreint l'article 27, – Loi du 24 mai 1991, art. 2) la peine est appliquĂ©e d'office, après deux avertissements consĂ©cutifs constatĂ©s par la correspondance, par le gouverneur de province, qui exerce ses attributions conformĂ©ment aux articles 267 Ă  269 – AR du 30 mai 1989, art. 12) .

E. Du secrétaire adjoint

Art. 42 Ă  46.

(...)

Art. 47.

§1er. (...)

§2. Pour les communes de la rĂ©gion de langue allemande, les communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, et les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les dĂ©libĂ©rations sur l'objet visĂ© au §1er sont soumises aux mĂŞmes approbations que celles qui concernent le secrĂ©taire – AR du 30 mai 1989, art. 13) .

Art. 48 et 49.

(...)

F. ( Du secrĂ©taire faisant fonction – Loi du 17 octobre 1990, art. 7)

Art. 50 et 51.

(...)

A. Disposition générale

Art. 52.

(...)

B. De la nomination

Art. 53 Ă  54 bis .

(...)

C. Du cautionnement

Art. 55 Ă  64.

(...)

D. Du statut pécuniaire

Art. 65.

§1er. (...)

§2. ( Pour les communes de la rĂ©gion de langue allemande et les communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les dĂ©libĂ©rations sur l'objet visĂ© au §1er sont soumises Ă  l'approbation du gouverneur de province.

§3. Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, le gouverneur exerce les attributions visĂ©es au §2 conformĂ©ment aux articles 267 Ă  269 – Loi du 30 mai 1989, art. 14, §2) .

Art. 66 et 67.

(...)

( E. Des interdictions – Loi du 24 mai 1991, art. 2) .

Art. 68.

§1er. (...)

§2. Pour les communes de la rĂ©gion de langue allemande et les communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, l'article 40 est applicable au receveur local.

§3. Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, l'article 41 est applicable au receveur local – Loi du 24 mai 1991, art. 2, 6°) .

Art. 69 et 70.

(...)

Art. 71.

Ne peuvent faire partie des conseils communaux ni être nommés bourgmestre:

1° Ă  6°  (...)

7°  ( les fonctionnaires de police et les agents de la force publique – Loi du 19 avril 1999, art. 18) ;

8° et 9°  (...)

Art. 72.

(...)

Art. 72 bis .

( §1er. Tout conseiller communal, Ă©chevin, bourgmestre et quiconque exerce les fonctions de bourgmestre ou d'Ă©chevin dans les communes visĂ©es aux articles 7 et 8, 3° Ă  10° des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, doit, pour exercer ses fonctions, avoir la connaissance de la langue de la rĂ©gion linguistique dans laquelle la commune est situĂ©e, qui est nĂ©cessaire Ă  l'exercice du mandat visĂ©.

§2. Par le fait de leur élection ou de leur nomination, les mandataires visés au §1er sont présumés avoir la connaissance visée audit paragraphe.

Cette prĂ©somption est irrĂ©fragable Ă  l'Ă©gard de tout mandataire Ă©lu directement par la population pour le mandat exercĂ© et Ă  l'Ă©gard du bourgmestre qui, entre le 1er janvier 1983 et le 1er janvier 1989, a exercĂ© un mandat de bourgmestre pendant au moins trois annĂ©es consĂ©cutives.

A l'égard des autres mandataires, cette présomption peut être renversée à la demande d'un membre du conseil communal. Le requérant doit, à cette fin, apporter la preuve d'indices graves permettant de renverser cette présomption et tirée d'une décision juridictionnelle, de l'aveu du mandataire ou de l'exercice de ses fonctions comme autorité administrative individuelle.

§3. La demande visĂ©e au paragraphe 2 est introduite par voie de requĂŞte adressĂ©e Ă  la section d'administration du Conseil d'Etat dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter du jour de la prestation de serment comme bourgmestre ou comme Ă©chevin non Ă©lu directement ou du jour du premier exercice des fonctions de bourgmestre ou Ă©chevin en application de l'article ( 14, 17 ou 18 – AR du 30 mai 1989, art.16, 1°) .

§4. Le Conseil d'Etat statue toutes affaires cessantes.

Un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres règle la procédure devant le Conseil d'Etat.

§5. Si le Conseil d'Etat conclut au renversement de la prĂ©somption de connaissance de la langue dans le chef d'un bourgmestre, il annule la nomination. Jusqu'au renouvellement intĂ©gral du conseil, l'intĂ©ressĂ© ne peut plus ĂŞtre nommĂ© bourgmestre, ni en exercer les fonctions en application de l' ( article 14 – AR du 30 mai 1989, art.16, 2°) .

Si le Conseil d'Etat conclut au renversement de la prĂ©somption de connaissance de la langue dans le chef de celui qui exerce les fonctions de bourgmestre en application de l' ( article 14 – AR du 30 mai 1989, art.16, 2°) , il est censĂ© ne jamais avoir exercĂ© ces fonctions. Dans ce cas, les fonctions de bourgmestre sont, Ă  partir de la date de la notification de l'arrĂŞt, exercĂ©es par un autre Ă©chevin ou par un autre conseiller communal en application de l' ( article 14 – AR du 30 mai 1989, art.16, 2°) .

Si le Conseil d'Etat dĂ©cide que la prĂ©somption de connaissance de la langue est renversĂ©e dans le chef d'un Ă©chevin non Ă©lu directement, son Ă©lection est annulĂ©e. L'intĂ©ressĂ© ne peut pas ĂŞtre réélu Ă©chevin jusqu'au renouvellement complet du conseil, ni en exercer la fonction en application de l' ( article 17 ou 18 – AR du 30 mai 1989, art.16, 2°) .

Si le Conseil d'Etat dĂ©cide que la prĂ©somption de connaissance de la langue est renversĂ©e dans le chef de celui qui exerce la fonction d'Ă©chevin non Ă©lu directement en application de l' ( article 17 ou 18 – AR du 30 mai 1989, art.16, 2°) , celui-ci est censĂ© ne pas avoir exercĂ© la fonction d'Ă©chevin. Dans ce cas, la fonction d'Ă©chevin sera exercĂ©e par un autre conseiller communal en application de l' ( article 17 ou 18 – AR du 30 mai 1989, art.16, 2°) et ce, dès le jour de la notification de l'arrĂŞt.

§6. La mĂ©connaissance des dispositions du §5 par ceux Ă  l'Ă©gard desquels la prĂ©somption de connaissance de la langue est renversĂ©e, est considĂ©rĂ©e comme une nĂ©gligence grave au sens des ( articles 82 et 83 – AR du 30 mai 1989, art.16, 4°) – AR du 9 aoĂ»t 1988, art. 19) .

Art. 73 Ă  79.

(...)

Art. 80 et 81.

(...)

Art. 82.

(...)

Art. 83.

(...)

( Lorsqu'il s'agit d'un Ă©chevin de la commune de Comines-Warneton ou de Fourons, le gouverneur de province prend sa dĂ©cision sans l'intervention de la dĂ©putation permanente du conseil provincial mais de l'avis conforme du collège des gouverneurs de province prĂ©vu Ă  l'article 131bis de la loi provinciale – AR du 30 mai 1989, art. 19) .

(...)

Art. 84.

(...)

Art. 85 Ă  91.

(...)

Art. 92.

(...)

Art. 93 Ă  96.

(...)

Art. 97 et 98.

(...)

Art. 99 Ă  101.

(...)

Art. 102.

(...)

Art. 103 Ă  106.

(...)

Art. 107.

( Par dĂ©rogation ( Ă  l'article 106 – AR du 30 mai 1989, art. 21, §2) , dans les communes pĂ©riphĂ©riques visĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, et dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons, le collège des bourgmestre et Ă©chevins dĂ©cide par consensus. A dĂ©faut de consensus, l'affaire est soumise par le bourgmestre pour dĂ©cision au conseil communal. A cet effet, par dĂ©rogation ( Ă  l'article 86 – AR du 30 mai 1989, art. 21, §2) , le bourgmestre peut, si nĂ©cessaire, convoquer le conseil communal – Loi du 9 aoĂ»t 1988, art.9) .

Art. 108 Ă  111.

(...)

Art. 112 Ă  115.

(...)

Art. 116.

(...)

Art. 117 et 118.

(...)

Art. 119.

(

– Loi du 27 mai 1989, art. 2, §3 ) Le conseil fait les règlements communaux d'administration intĂ©rieure et les ordonnances de police communale.

( Ces règlements et ordonnances ne peuvent ĂŞtre contraires aux lois, aux dĂ©crets, aux ordonnances, aux règlements, aux arrĂŞtĂ©s de l'Etat, des RĂ©gions, des CommunautĂ©s, des Commissions communautaires, du conseil provincial et de la dĂ©putation permanente du conseil provincial - AR du 30 mai 1989, art. 2 3) .

Le conseil en transmet, dans les quarante-huit heures, des expéditions à la députation permanente du conseil provincial.

( ... – Loi du 13 mai 1999, art. 2)

Expéditions de ces règlements et ordonnances seront immédiatement transmises au greffe du tribunal de première instance et à celui du tribunal de police où elles seront inscrites sur un registre à ce destiné.

Mention de ces règlements et ordonnances sera insérée au Mémorial administratif de la province.

( ... – Loi du 13 mai 1999, art. 2)

Cet article reste d'application en ce qu'il vise les ordonnances de police.

Art. 119 bis .

(

§1er. ( Le conseil communal peut établir des peines ou des sanctions administratives contre les infractions à ses règlements ou ordonnances, à moins que des peines ou des sanctions administratives soient établies par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance pour les mêmes infractions.

§2. Les peines établies par le conseil communal ne peuvent excéder les peines de police.

Les sanctions administratives qui peuvent être établies par le conseil communal sont:

1° l'amende administrative s'Ă©levant au maximum Ă  250 euros;

2° la suspension administrative d'une autorisation ou permission délivrée par la commune;

3° le retrait administratif d'une autorisation ou permission délivrée par la commune;

4° la fermeture administrative d'un établissement à titre temporaire ou définitif.

Par dérogation au §1er, le conseil communal peut, dans ses règlements et ordonnances, prévoir la sanction administrative visée à l'alinéa 2, 1°, pour une infraction aux articles 327 à 330, 398, 448, 461, 463, 526, 537 et 545 du Code pénal.

L'amende administrative est infligĂ©e par le fonctionnaire appartenant Ă  une des catĂ©gories dĂ©terminĂ©es par le Roi, par arrĂŞtĂ© dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des ministres et dĂ©signĂ© Ă  cette fin par le conseil communal, ci-après dĂ©nommĂ© « le fonctionnaire Â». Ce fonctionnaire ne peut ĂŞtre le mĂŞme que celui qui, en application du §6, constate les infractions.

La suspension, le retrait et la fermeture, visés à l'alinéa 2, sont imposés par le Collège des bourgmestre et échevins.

Sans préjudice du §10, alinéa 2, le conseil communal établit la manière dont la sanction est notifiée à l'auteur de l'infraction.

Les mineurs ayant atteint l'âge de 16 ans accomplis au moment des faits peuvent faire l'objet de l'amende administrative visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 2, 1° Toutefois, dans ce cas, le maximum est fixĂ© Ă  125 euros – Loi du 17 juin 2004, art. 2, 1.) .

§3. Le conseil ne peut prévoir simultanément une sanction pénale et une sanction administrative pour les mêmes infractions à ses règlements et ordonnances, mais ne peut prévoir qu'une des deux.

§4. Les sanctions prĂ©vues au paragraphe 2, (alinĂ©a 2 - Loi du 17 juin 2004, art. 2, 2.), 2° Ă  4°, ne peuvent ĂŞtre imposĂ©es qu'après que le contrevenant ait reçu un avertissement prĂ©alable. Cet avertissement comprend un extrait du règlement ou de l'ordonnance transgressĂ©.

§5. La sanction administrative est proportionnée à la gravité des faits qui la motivent, et en fonction de l'éventuelle récidive.
La constatation de plusieurs contraventions concomitantes aux mêmes règlement ou ordonnance donnera lieu à une sanction administrative unique, proportionnelle à la gravité de l'ensemble des faits.

§6. ( Les infractions qui peuvent faire l'objet de sanctions administratives, sont constatées par procès-verbal par un fonctionnaire de police ou par un agent auxiliaire de police.

Les infractions qui peuvent uniquement faire l'objet de sanctions administratives, peuvent également faire l'objet d'un constat, par les personnes suivantes:

1° les agents communaux qui répondent aux conditions minimales fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres en matière de sélection, de recrutement, de formation et de compétence, et désignés à cette fin par le conseil communal;

2° les agents des sociétés de transport en commun appartenant à une des catégories déterminées par le Roi.

Les agents de gardiennage, dĂ©signĂ©s Ă  cette fin par le conseil communal, peuvent Ă©galement dĂ©clarer les infractions qui peuvent uniquement ĂŞtre sanctionnĂ©es par des sanctions administratives, auprès de l'agent de police ou de l'agent auxiliaire de police, visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er, et ceci uniquement dans le cadre des activitĂ©s visĂ©es Ă  l'article 1er, §1er, alinĂ©a 1er, 5°, de la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, les entreprises de sĂ©curitĂ© et les services internes de gardiennage.

§7. Si les faits sont à la fois constitutifs d'une infraction pénale et d'une infraction administrative, l'original du constat est envoyé au procureur du Roi dans les quinze jours de la constatation de l'infraction. Une copie est transmise au fonctionnaire.

Lorsque l'infraction n'est punissable que par une sanction administrative, l'original du constat est envoyé au fonctionnaire.

Dans le cas où la constatation est établie par un agent d'une société de transport en commun, celui-ci l'envoie au fonctionnaire compétent sur le territoire de la commune où les faits se sont produits.

§8. Si l'infraction est passible d'une sanction administrative, visée au §2, alinéa 2, 1°, ou d'une peine prévue par les articles 327 à 330, 398, 448, 461 et 463. du Code pénal, le fonctionnaire ne peut infliger une amende administrative qu'au cas où le procureur du Roi a, dans un délai de deux mois, fait savoir qu'il trouve cela opportun et que lui-même ne réservera pas de suite aux faits.

Si l'infraction est passible d'une sanction administrative visĂ©e au §2, alinĂ©a 2, 1°, ou d'une peine prĂ©vue par les articles 526, 537 et 545 du Code pĂ©nal, le procureur du Roi dispose d'un dĂ©lai d'un mois, Ă  compter du jour de la rĂ©ception de l'original du procès-verbal, pour informer le fonctionnaire qu'une information ou une instruction a Ă©tĂ© ouverte ou que des poursuites ont Ă©tĂ© entamĂ©es ou qu'il estime devoir classer le dossier Ă  dĂ©faut de charges suffisantes. Cette communication Ă©teint la possibilitĂ© pour le fonctionnaire d'imposer une amende administrative. Le fonctionnaire ne peut infliger l'amende administrative avant l'Ă©chĂ©ance de ce dĂ©lai. PassĂ© celui-ci, les faits ne pourront ĂŞtre sanctionnĂ©s que de manière administrative. Le fonctionnaire peut, cependant, infliger une amende administrative avant l'Ă©chĂ©ance de ce dĂ©lai si, avant l'expiration de celui-ci, le procureur du Roi, sans remettre en cause la matĂ©rialitĂ© de l'infraction, a fait savoir qu'il ne rĂ©servera pas de suite aux faits – Loi du 17 juin 2004, art. 2, 3.) .

§9. Lorsque le fonctionnaire décide qu'il y a lieu d'entamer la procédure administrative, il communique au contrevenant, par lettre recommandée à la poste:

1° les faits à propos desquels la procédure a été entamée;

2° que le contrevenant a la possibilité d'exposer par écrit, par lettre recommandée à la poste, ses moyens de défense dans un délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la lettre recommandée, et qu'il a à cette occasion le droit de demander au fonctionnaire la présentation orale de sa défense;

3° que le contrevenant a le droit de se faire assister ou représenter par un conseil;

4° que le contrevenant a le droit de consulter son dossier;

5° une copie en annexe du procès-verbal visé au §6.

Le fonctionnaire détermine, le cas échéant, le jour où le contrevenant est invité à exposer oralement sa défense.

Si le fonctionnaire estime qu'une amende n'excĂ©dant pas les 2 500 francs doit ĂŞtre imposĂ©e, le contrevenant n'a pas le droit de demander la prĂ©sentation orale de sa dĂ©fense.

( §9 bis . Lorsqu'une personne de moins de dix-huit ans est soupçonnée d'une infraction sanctionnée par une amende administrative, le fonctionnaire en avise le bâtonnier de l'ordre des avocats, afin qu'il soit veillé à ce que l'intéressé puisse être assisté d'un avocat.

Le bâtonnier ou le bureau d'aide juridique procède à la désignation d'un avocat, au plus tard dans les deux jours ouvrables à compter de cet avis.

Copie de l'avis informant le bâtonnier de la saisine est jointe au dossier de la procédure.

Lorsqu'il y a conflit d'intĂ©rĂŞts, le bâtonnier ou le bureau d'aide juridique veille Ă  ce que l'intĂ©ressĂ© soit assistĂ© par un avocat autre que celui auquel ont fait appel ses père et mère, tuteur, ou personnes qui en ont la garde ou qui sont investies d'un droit d'action – Loi du 17 juin 2004, art. 2, 4.) .

L'arrĂŞt n°6/2006 de la Cour d'arbitrage du 18 janvier 2006 annule ce paragraphe pour la pĂ©riode du 1er avril 2005 au 7 aoĂ»t 2005.

§10. A l'échéance du délai, stipulé au §9, 2°, ou avant l'échéance de ce délai, lorsque le contrevenant signifie ne pas contester les faits ou, le cas échéant, après la défense orale de l'affaire par le contrevenant ou son conseil, le fonctionnaire peut imposer les amendes administratives prévues par l'ordonnance de police.

Cette décision est notifiée au contrevenant par lettre recommandée.

Le fonctionnaire ne peut imposer une amende administrative à l'échéance d'un délai de six mois, à compter du jour où le fait est commis, les éventuelles procédures de recours non comprises.

Une question prĂ©judicielle relative Ă  cet alinĂ©a a Ă©tĂ© posĂ©e Ă  la Cour d'arbitrage. Elle est inscrite sous le numĂ©ro du rĂ´le 4186 (M.B. du 15/05/2007, p. 26545).

§11. La décision d'imposer une amende administrative a force exécutoire à l'échéance du délai d'un mois à compter du jour de sa notification, sauf en cas d'appel en vertu du §12.

§12. ( La commune, en cas de non-imposition d'une amende administrative, ou le contrevenant peut introduire un recours par requête auprès du tribunal de police dans le mois de la notification de la décision.

Cependant, si la décision se rapporte aux mineurs ayant atteint l'âge de seize ans accomplis au moment des faits, le recours est gratuit et est introduit auprès du tribunal de la jeunesse.

Le tribunal de police ou le tribunal de la jeunesse statuent, dans le cadre d'un débat contradictoire et public, sur les recours introduits contre les sanctions administratives visées au §2, alinéa 2, 1. Il juge de la légalité et de la proportionnalité de l'amende imposée.

Il peut soit confirmer, soit réformer la décision du fonctionnaire.

Le tribunal de la jeunesse peut, lorsqu'il est saisi d'un recours contre une sanction administrative, substituer Ă  celle-ci une mesure de garde, de prĂ©servation ou d'Ă©ducation telle qu'elle est prĂ©vue par l'article 37 de la loi du 8 avril 1965 relative Ă  la protection de la jeunesse.

La décision du tribunal de police ou du tribunal de la jeunesse n'est pas susceptible d'appel.

L'arrĂŞt n°6/2006 de la Cour d'arbitrage du 18 janvier 2006 annule cet alinĂ©a.

Sans prĂ©judice des alinĂ©as prĂ©cĂ©dents et de la loi du 8 avril 1965 relative Ă  la protection de la jeunesse, les dispositions du Code judiciaire s'appliquent au recours auprès du tribunal de police et du tribunal de la jeunesse – Loi du 7 mai 2004, art. 4) .

§13. Le Roi règle par arrêté délibéré en conseil des ministres, la procédure de désignation par la commune du fonctionnaire qui infligera l'amende administrative, ainsi que la manière de percevoir l'amende administrative.

Les amendes administratives sont perçues au profit de la commune – Loi du 13 mai 1999, art. 3) .

Cet article reste d'application en ce qu'il vise les ordonnances de police.

Art. 119 ter .

(

Le conseil communal peut prĂ©voir une procĂ©dure de mĂ©diation dans le cadre des compĂ©tences attribuĂ©es par l'article 119 bis . Celle-ci est obligatoire au cas oĂą elle se rapporte aux mineurs ayant atteint l'âge de 16 ans accomplis aux moments des faits.

La mĂ©diation, visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er, a pour seul objet de permettre Ă  l'auteur de l'infraction d'indemniser ou de rĂ©parer le dommage qu'il a provoquĂ© – Loi du 17 juin 2004, art. 3) .

Art. 120.

(...)

Art. 120 bis .

(...)

Pour ce qui est des conseils consultatifs qui ont Ă©tĂ© créés avant l'entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi, le conseil communal met leur composition en concordance avec le troisième alinĂ©a lors du prochain renouvellement des mandats. L'ensemble des conseils consultatifs sont tenus d'appliquer la prĂ©sente disposition le 31 dĂ©cembre 2001 au plus tard – Loi du 20 septembre 1998, art. 2) .

(...)

Art. 121.

– Loi du 27 mai 1989, art. 2, §3 ) Des règlements complĂ©mentaires de la loi du 21 aoĂ»t 1948 supprimant la rĂ©glementation officielle de la prostitution peuvent ĂŞtre arrĂŞtĂ©s par les conseils communaux, s'ils ont pour objet d'assurer la moralitĂ© ou la tranquillitĂ© publique.

Les infractions qu'ils prévoient sont punies de peines de police.

Art. 122.

(...)

Art. 123.

(

Loi du 27 mai 1989, art. 2, §3 ) Le collège des bourgmestre et Ă©chevins est chargĂ©:

l° Ă  6° (...)

7° dans les communes de la RĂ©gion bruxelloise, de la dĂ©livrance des permis de bâtir et de lotir, conformĂ©ment Ă  la loi du 29 mars 1962 organique de l'amĂ©nagement du territoire et de l'urbanisme;

8° Ă  12° (...)

Art. 124.

(...)

Art. 125.

(

– Loi du 27 mai 1989, art. 2, §3 ) Le collège des bourgmestre et Ă©chevins est chargĂ© de la tenue des registres de l'Ă©tat civil.

Le bourgmestre, ou un échevin désigné à cet effet par le collège, remplit les fonctions d'officier de l'état civil et est particulièrement chargé de faire observer exactement tout ce qui concerne les actes et la tenue des registres.

En cas d'empêchement de l'officier délégué, il sera remplacé momentanément par le bourgmestre, échevin ou conseiller, dans l'ordre des nominations respectives.

Art. 126.

(

– Loi du 27 mai 1989, art. 2, §3 ) Le bourgmestre et l'officier de l'Ă©tat civil peuvent, chacun en ce qui le concerne, dĂ©lĂ©guer Ă  des agents de l'administration communale:

l° (...)

2° la dĂ©livrance d'extraits des registres de population et de certificats Ă©tablis en tout ou en partie d'après ces registres;

3° et 4° (...)

(...)

L'officier de l'état civil peut également déléguer à des agents de l'administration communale la réception des significations, des notifications et des remises des décisions en matière d'état des personnes.

Art. 127.

(

– Loi du 27 mai 1989, art. 2, §3 ) Pour la tenue des actes de l'Ă©tat civil, le Roi peut, lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et après avoir pris l'avis de la dĂ©putation permanente, diviser le territoire de la commune en districts dont il fixe les limites.

Dans chaque district, les actes de l'état civil sont dressés et les registres conservés dans un local qui est spécialement affecté à cette destination.

( Dans le cas oĂą des organes territoriaux intracommunaux ont Ă©tĂ© créés conformĂ©ment Ă  l'article 41 de la Constitution, les districts de l'Ă©tat civil se confondent automatiquement avec lesdits organes – Loi du 19 mars 1999, art. 3) .

Les tables annuelles et décennales sont dressées séparément pour chaque district et communiquées, en copie, à chacun des autres districts.

Lorsque les fonctions d'officier de l'Ă©tat civil sont dĂ©lĂ©guĂ©es, le collège peut, par dĂ©rogation Ă  l'article 126, les confier Ă  un ou plusieurs Ă©chevins dont chacun aura compĂ©tence pour un ou plusieurs districts.

Art. 128.

(...)

Art. 129.

(

– Loi du 27 mai 1989, art. 2, §3) Le collège des bourgmestre et Ă©chevins est chargĂ© du soin d'obvier et de remĂ©dier aux Ă©vĂ©nements fâcheux qui pourraient ĂŞtre occasionnĂ©s par les insensĂ©s et les furieux laissĂ©s en libertĂ©.

( ... – AR du 25 janvier 1991, art. 1er)

Art. 130.

(

– Loi du 27 mai 1989, art. 2, §3 ) La police des spectacles appartient au collège des bourgmestre et Ă©chevins; il peut, dans des circonstances extraordinaires, interdire toute reprĂ©sentation pour assurer le maintien de la tranquillitĂ© publique.

Ce collège exécute les règlements faits par le conseil communal pour tout ce qui concerne les spectacles. Le conseil veille à ce qu'il ne soit donné aucune représentation contraire à l'ordre public.

Art. 131.

(...)

Art. 132.

(

– Loi du 27 mai 1989, art. 2, §3 ) Le collège des bourgmestre et Ă©chevins veille Ă  la garde des archives, des titres et des registres de l'Ă©tat civil; il en dresse les inventaires en double expĂ©dition, ainsi que des chartes et autres documents anciens de la commune, et empĂŞche qu'aucune pièce ne soit vendue ou distraite du dĂ©pĂ´t.

(... AR du 30 mai 1989, art. 25 )

Cet article reste d'application en ce qu'il concerne les registres de l'état civil.

Art. 133.

(...)

Il est spĂ©cialement chargĂ© de l'exĂ©cution des lois, dĂ©crets, ordonnances, règlements et arrĂŞtĂ©s de police. NĂ©anmoins, il peut, sous sa responsabilitĂ©, dĂ©lĂ©guer ses attributions, en tout ou en partie, Ă  l'un des Ă©chevins – AR du 30 mai 1989, art. 26) .

( ... - Loi 15 juillet 1992, art. 12)

( Sans prĂ©judice des compĂ©tences du Ministre de l'IntĂ©rieur, du gouverneur et des institutions communales compĂ©tentes, le bourgmestre est l'autoritĂ© responsable en matière de police administrative sur le territoire de la commune – Loi du 3 avril 1997, art. 2) .

Art. 133 bis .

(

Sans pouvoir, d'une façon quelconque, porter atteinte aux attributions du bourgmestre, le conseil communal a le droit d'ĂŞtre informĂ© par le bourgmestre de la manière dont celui-ci exerce les pouvoirs que lui confèrent ( l'article 133, alinĂ©as 2 et 3, et les articles 42, 43 et 45 de la loi du 7 dĂ©cembre 1998 organisant un service de police intĂ©grĂ©e, structurĂ© Ă  deux niveaux – Loi du 7 dĂ©cembre 1998, art. 202, 1°) . ( Dans les zones unicommunales, ce droit est Ă©tendu aux pouvoirs confĂ©rĂ©s au bourgmestre par l'article 45 de la loi du 7 dĂ©cembre 1998 organisant un service de police intĂ©grĂ©e, structurĂ© Ă  deux niveaux – Loi du 7 dĂ©cembre 1998, art. 202, 2°) .

( ... – Loi du 7 dĂ©cembre 1998, art. 202, 3°)

Art. 134.

(

– Loi du 27 mai 1989, art. 2, §3 ) §1er. En cas d'Ă©meutes, d'attroupements hostiles, d'atteintes graves portĂ©es Ă  la paix publique ou d'autres Ă©vĂ©nements imprĂ©vus, lorsque le moindre retard pourrait occasionner des dangers ou des dommages pour les habitants, le bourgmestre peut faire des ordonnances de police, Ă  charge d'en donner sur le champ communication au conseil (... AR du 30 mai 1989, art. 27, §3 ) , en y joignant les motifs pour lesquels il a cru devoir se dispenser de recourir au conseil. (... AR du 30 mai 1989, art. 27, §1 ) . Ces ordonnances cesseront immĂ©diatement d'avoir effet si elles ne sont confirmĂ©es par le conseil Ă  sa plus prochaine rĂ©union.

( §2. Pour les communes de la rĂ©gion de langue allemande, les communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, le bourgmestre communique immĂ©diatement les ordonnances visĂ©es au §1er au gouverneur de province, en y joignant les motifs pour lesquels il a cru devoir se dispenser de recourir au conseil.

Le gouverneur peut en suspendre l'exĂ©cution – AR du 30 mai 1989, art. 27, §2) .

Art. 134 bis .

(...)

Art. 134 ter .

(

Le bourgmestre peut, dans le cas où tout retard causerait un dommage sérieux, prononcer une fermeture provisoire d'un établissement ou la suspension temporaire d'une autorisation lorsque les conditions d'exploitation de l'établissement ou de la permission ne sont pas respectées et après que le contrevenant ait fait valoir ses moyens de défense, sauf lorsque la compétence de prendre ces mesures, en cas d'extrême urgence, a été confiée à une autre autorité par une réglementation particulière.

Ces mesures cesseront immédiatement d'avoir effet si elles ne sont confirmées par le collège des bourgmestre et échevins à sa plus prochaine réunion.

Aussi bien la fermeture que la suspension ne peuvent excĂ©der un dĂ©lai de trois mois. La dĂ©cision du bourgmestre est levĂ©e de droit Ă  l'Ă©chĂ©ance de ce dĂ©lai – Loi du 13 mai 1999, art. 5) .

Art. 134 quater .

(

Si l'ordre public autour d'un établissement accessible au public est troublé par des comportements survenant dans cet établissement, le bourgmestre peut décider de fermer cet établissement pour la durée qu'il détermine.

Ces mesures cesseront immédiatement d'avoir effet si elles ne sont confirmées par le collège des bourgmestre et échevins à sa plus prochaine réunion.

La fermeture ne peut excĂ©der un dĂ©lai de trois mois. La dĂ©cision du bourgmestre est levĂ©e Ă  l'Ă©chĂ©ance de ce dĂ©lai – Loi du 13 mai 1999, art. 6) .

Art. 135.

§1er. (...)

§2. De même, les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics.

Plus particulièrement, et dans la mesure où la matière n'est pas exclue de la compétence des communes, les objets de police confiés à lit vigilance et à l'autorité des communes sont:

1° tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques; ce qui comprend le nettoiement, l'illumination, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des bâtiments menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des bâtiments qui puisse nuire par sa chute, et celle de rien jeter qui puisse blesser ou endommager les passants, ou causer des exhalaisons nuisibles; la police de la circulation routière, en tant qu'elle s'applique à des situations permanentes ou périodiques, ne tombe pas sous l'application du présent article;

2° le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, telles que les rixes et disputes accompagnées d'amendement dans les rues; le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les bruits et attroupements nocturnes qui troublent le repos des habitants;

3° le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics;

4° l'inspection sur la fidélité du débit des denrées pour la vente desquelles il est fait usage d'unités ou d'instruments de mesure, et sur la salubrité des comestibles exposés en vente publique;

5° le soin de prévenir, par les précautions convenables, et celui de faire cesser par la distribution des secours nécessaires, les accidents et fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies et les épizooties;

6° le soin de remĂ©dier aux Ă©vĂ©nements fâcheux qui pourraient ĂŞtre occasionnĂ©s par la divagation des animaux malfaisants ou fĂ©roces – Loi du 27 mai 1989, art. 2) ;

( 7° la prise des mesures nĂ©cessaires, y compris les ordonnances de police, afin de combattre toute forme de dĂ©rangement public – Loi du 13 mai 1999, art. 7) .

Art. 136 Ă  139.

(...)

Art. 140 Ă  142.

(...)

Art. 143.

(...)

( Les chapitres II Ă  IV du prĂ©sent titre sont applicables aux membres (... Loi du 7 dĂ©cembre 1998, art. 203 ) des services d'incendie, pour autant que (... Loi du 7 dĂ©cembre 1998, art. 203 ) les dispositions relatives aux membres des services d'incendie reprises dans la loi du 31 dĂ©cembre 1963 sur la protection civile n'y dĂ©rogent pas – Loi du 16 juillet 1993, art. 291) .

Art. 144.

( Les dispositions gĂ©nĂ©rales Ă  arrĂŞter par le Roi (... Loi du 7 dĂ©cembre 1998, art. 204 ) en vertu de l'article 9, §1er, alinĂ©a 2, et de l'article 13, §§1er et 3 de la loi du 31 dĂ©cembre 1963 sur la protection civile, sont arrĂŞtĂ©es après consultation des reprĂ©sentants des organisations les plus reprĂ©sentatives des agents des communes

Il en est de mĂŞme pour les dĂ©cisions Ă  prendre par le Roi en vertu de l'article 29 de la prĂ©sente loi – Loi du 16 juillet 1993, art. 292) .

Les modalités de cette consultation sont réglées par le Roi.

La consultation prĂ©vue aux alinĂ©as 1er et 2 est remplacĂ©e par les formalitĂ©s de nĂ©gociation et de concertation prescrites par la loi du 19 dĂ©cembre 1974 organisant les relations entre les autoritĂ©s publiques et les syndicats des agents relevant de ces autoritĂ©s, pour les membres du personnel auxquels le rĂ©gime de cette loi est rendu applicable.

Art. 144 bis .

(

Par dĂ©rogation Ă  l'article 31 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intĂ©rimaire et la mise de travailleurs Ă  la disposition d'utilisateurs, les administrations communales peuvent pour la dĂ©fense des intĂ©rĂŞts communaux, mettre des travailleurs liĂ©s Ă  elles par un contrat de travail Ă  la disposition d'un CPAS, d'une sociĂ©tĂ© de logement social ou d'une association sans but lucratif.

Pour bénéficier de la possibilité prévue à l'alinéa 1er, l'organe d'administration de la société de logement social ou de l'association sans but lucratif doit compter au moins un membre désigné par le conseil communal.

La mise de travailleurs à la disposition d'un utilisateur autorisé par l'alinéa 1er est soumise aux conditions suivantes:

1° la mise à la disposition doit avoir une durée limitée et porter sur une mission qui a un rapport direct avec l'intérêt communal;

2° les conditions de travail ainsi que les rĂ©munĂ©ration, y compris les indemnitĂ©s et les avantages, du travailleur mis Ă  la disposition ne peuvent ĂŞtre infĂ©rieures Ă  celles dont il aurait bĂ©nĂ©ficiĂ© s'il avait Ă©tĂ© occupĂ© chez son employeur; l'utilisateur est responsable, pendant la pĂ©riode pendant laquelle le travailleur est mis Ă  sa disposition, des dispositions de la lĂ©gislation en matière de rĂ©glementation et de protection du travail applicables au lieu de travail au sens de l'article 19 de la loi du 24 juillet 1987 prĂ©citĂ©e;

3° les conditions et la durée de la mise à la disposition ainsi que la nature de la mission doivent être constatées dans un écrit approuvé par le conseil communal et signé par l'employeur, l'utilisateur et le travailleur avant le début de la mise à la disposition;

4° la mise de travailleurs Ă  la disposition d'un utilisateur visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er n'est autorisĂ©e que si l'utilisateur aurait pu lui-mĂŞme engager le travailleur aux conditions dans lesquelles il a Ă©tĂ© engagĂ© par l'administration communale – Loi du 12 juin 2002, art. 2) .

Art. 145.

(...)

Art. 146.

( §1er. Pour les communes de la rĂ©gion de langue allemande et les communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, les dĂ©libĂ©rations relatives Ă  la fixation des cadres et celles qui dĂ©terminent les conditions de recrutement et d'avancement sont soumises Ă  l'approbation:

1° du Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la rĂ©gion de langue allemande, et de l'ExĂ©cutif de la RĂ©gion, s'il s'agit de l'une des communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, lorsque la commune compte ( ... – Loi du 14 mai 2000, art. 9) plus de 20 000 habitants ou lorsqu'elle a Ă©tĂ© classĂ©e dans une catĂ©gorie affĂ©rente Ă  des communes comptant plus de 20 000 habitants, en application de l'article 29; le Roi ou l'ExĂ©cutif de la RĂ©gion, selon le cas, peut dĂ©lĂ©guer ce pouvoir au gouverneur de province pour les catĂ©gories de communes qu'il dĂ©termine; il peut rĂ©former toute dĂ©cision prise par le gouverneur en vertu de cette dĂ©lĂ©gation dans un dĂ©lai de soixante jours Ă  compter de la notification de cette dĂ©cision Ă  la commune sous pli recommandĂ© Ă  la poste; il peut proroger ce dĂ©lai pour une pĂ©riode de soixante jours maximum;

2° du gouverneur de province, pour les communes qui ne sont pas visées au 1°.

Les décisions soumises à l'approbation sont exécutoires de plein droit si elles n'ont été improuvées par l'autorité de tutelle dans les nonante jours de leur réception. Ce délai peut être prorogé, par une décision motivée, pour une période de nonante jours maximum.

§2. Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les délibérations relatives à la fixation des cadres et celles qui déterminent les conditions de recrutement et d'avancement sont soumises à l'approbation du gouverneur de province, qui exerce ses attributions conformément aux articles 267 à 269.

§3. Toute décision d'improbation doit être motivée.

Les dĂ©cisions du gouverneur sont publiĂ©es par extrait au MĂ©morial administratif et notifiĂ©es Ă  la commune, dans les trente jours, sous pli recommandĂ© Ă  la poste – AR du 30 mai 1989, art. 29) .

Art. 147.

§1er. (...)

( §2. Pour les communes de la rĂ©gion de langue allemande, les communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les dĂ©libĂ©rations sur les objets visĂ©s au §1er sont soumises Ă  l'approbation du gouverneur de province.

Toute dĂ©cision d'improbation est motivĂ©e – AR du 30 mai 1989, art. 30, §2) .

Art. 148.

(...)

Art. 149.

(...)

Art. 150.

§1er. Le conseil rĂ©voque ou suspend ( les membres du personnel visĂ© Ă  l'article 17 de la Constitution – Loi du 24 mai 1991, art. 2, 11°) et dont la nomination lui est attribuĂ©e.

( ... – AR du 30 mai 1989, art. 31, §1er)

( §2. Pour les communes de la rĂ©gion de langue allemande et les communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966:

1° les délibérations portant suspension pour un terme de trois mois ou plus ou révocation sont soumises à l'approbation de la députation permanente du conseil provincial; elles sont exécutées provisoirement;

2° en cas de réclamation du titulaire d'un emploi contre la délibération du conseil communal supprimant cet emploi ou réduisant le traitement y attaché, la députation permanente du conseil provincial peut improuver cette délibération exclusivement dans le cas où les mesures qu'elle décide tendent manifestement à une révocation déguisée.

Le conseil communal et l'agent lĂ©sĂ© peuvent, dans les quinze jours de la notification qui leur en est faite, se pourvoir contre la dĂ©cision de la dĂ©putation permanente auprès du Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la rĂ©gion de langue allemande, et auprès de l'ExĂ©cutif de la RĂ©gion, s'il s'agit de l'une des communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966.

§3. Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, le gouverneur de province exerce les attributions de tutelle visées au §2, alinéa 1er, 1° et 2°, conformément aux articles 267 à 269.

Le conseil communal et l'agent lĂ©sĂ© peuvent se pourvoir auprès de l'ExĂ©cutif de la RĂ©gion contre la dĂ©cision du gouverneur dans les ( quinze – Loi du 24 mai 1991, art. 2) jours de la notification qui leur en est faite – AR du 30 mai 1989, art. 31, §2)

Art. 151.

Le collège des bourgmestre et Ă©chevins peut suspendre, pour un terme qui ne pourra excĂ©der six semaines, ( les membres du personnel visĂ© Ă  l'article 17 de la Constitution – Loi du 24 mai 1991, art. 2, 13°) .

Art. 152.

( T oute suspension dĂ©crĂ©tĂ©e en vertu des articles 150 et 151 – Loi du 24 mai 1991, art. 2, 14°) entraĂ®ne la privation du traitement pendant sa durĂ©e, Ă  moins que l'autoritĂ© qui la prononce n'en dĂ©cide autrement.

Les autoritĂ©s qui sont investies par la prĂ©sente loi du droit de suspendre ou de rĂ©voquer ( les membres du personnel visĂ© Ă  l'article 17 de la Constitution – Loi du 24 mai 1991, art. 2, 15°) , peuvent infliger Ă  ceux-ci la peine de l'avertissement ou celle de la rĂ©primande.

Quelle que soit la mesure disciplinaire dont ils peuvent ĂŞtre l'objet, avertissement, rĂ©primande, suspension ou rĂ©vocation, ( les membres du personnel visĂ© Ă  l'article 17 de la Constitution – Loi du 24 mai 1991, art. 2, 16°) sont prĂ©alablement aussi entendus; il est dressĂ© procès-verbal de leurs explications.

Art. 153.

§1er. Le conseil communal peut interdire aux commis, employés et pompiers permanents, d'exercer, directement ou par personne interposée, tout commerce. ou de remplir tout emploi dont l'exercice serait considéré comme incompatible avec leurs fonctions.

( En cas d'infraction Ă  ces interdictions, une sanction disciplinaire peut ĂŞtre infligĂ©e au membre du personnel concernĂ© – Loi du 24 mai 1991, art. 2, 18°) .

( ... – Loi du 24 mai 1991, art. 3, 3°)

( ... – AR du 30 mai 1989, art. 32, §1er)

Ce paragraphe 1er reste d'application en ce qu'il concerne les pompiers permanents.

( §2. Pour les communes de la rĂ©gion de langue allemande et les communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les dĂ©libĂ©rations par lesquelles le conseil communal prononce les peines visĂ©es au §1er sont soumises Ă  l'approbation de la dĂ©putation permanente du conseil provincial.

L'intĂ©ressĂ© peut, dans les ( quinze – Loi du 24 mai 1991, art. 2) jours de la notification qui lui en est faite, se pourvoir contre la dĂ©cision de la dĂ©putation permanente auprès du Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la rĂ©gion de langue allemande, et auprès de l'ExĂ©cutif de la RĂ©gion, s'il s'agit de l'une des communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, de la commune de Comines-Warneton ou de celle de Fourons.

§3. Pour ces mêmes communes, lorsque le conseil communal s'abstient d'appliquer les peines visées au §1er, elles sont appliquées d'office par le gouverneur de province, de l'avis conforme de la députation permanente du conseil provincial, après deux avertissements consécutifs constatés par la correspondance.

En cas de dĂ©saccord de la dĂ©putation permanente, le gouverneur peut se pourvoir auprès du Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la rĂ©gion de langue allemande, et auprès de l'ExĂ©cutif de la RĂ©gion, s'il s'agit de l'une des communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, de la commune de Comines-Warneton ou celle de Fourons.

Les commis, employĂ©s et pompiers permanents peuvent, dans les ( quinze – Loi du 24 mai 1991, art. 2) jours de la notification qui leur en est faite, se pourvoir contre la dĂ©cision du gouverneur les rĂ©voquant de leurs fonctions, auprès du Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la rĂ©gion de langue allemande, et auprès de l'ExĂ©cutif de la RĂ©gion, s'il s'agit de l'une des communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, de la commune de Comines-Warneton ou de celle de Fourons – AR du 30 mai 1989, art. 32, §2) .

Art. 154.

(...)

Art. 155.

§1er. (...)

( §2. Pour les communes de la rĂ©gion de langue allemande et les communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, les dĂ©libĂ©rations sur les objets visĂ©s au §1er sont soumises Ă  l'approbation de la dĂ©putation permanente du conseil provincial.

Le conseil communal, l'officier de l'Ă©tat civil et les employĂ©s peuvent, dans les quinze jours de la notification qui leur en est faite, se pourvoir contre la dĂ©cision de la dĂ©putation permanente auprès du Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la rĂ©gion de langue allemande, et auprès de l'ExĂ©cutif de la RĂ©gion, s'il s'agit de l'une des communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966.

§3. Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les délibérations sur les objets visés au §1er sont soumises à l'approbation du gouverneur de province, qui exerce ses attributions conformément aux articles 267 à 269.

Le conseil communal, l'officier de l'Ă©tat civil et les employĂ©s peuvent se pourvoir auprès de l'ExĂ©cutif de la RĂ©gion contre la dĂ©cision du gouverneur, dans les quinze jours de la notification qui leur en est faite – AR du 30 mai 1989, art. 33) .

Art. 156.

Les communes sont tenues d'assurer aux membres de leur personnel pourvus d'une nomination définitive et aux ayants droit de ceux-ci, une pension calculée suivant les règles appliquées aux fonctionnaires et agents de l'administration centrale du Ministère de l'intérieur, ainsi qu'à leurs ayants droit.

La pension sera basée sur le traitement normal moyen des cinq dernières années de fonctions.

Cette pension est augmentée d'un cinquième pour les membres de la police et des corps de pompiers, sans que le taux puisse dépasser le maximum déterminé par les dispositions générales.

( Pour les membres de la police qui ont Ă©tĂ© mis en congĂ© prĂ©alable Ă  la retraite, conformĂ©ment Ă  l'article 238 de la loi du 7 dĂ©cembre 1998 organisant un service de police intĂ©grĂ©e, structurĂ© Ă  deux niveaux, l'augmentation de la pension prĂ©vue Ă  l'alinĂ©a 3 n'est accordĂ©e que pour la partie de la pension qui correspond Ă  la pĂ©riode qui prĂ©cède le congĂ© prĂ©alable Ă  la retraite – Loi du 7 dĂ©cembre 1998, art. 205) .

Art. 157.

Les nouvelles communes issues d'une fusion ou d'une annexion en vertu de l'arrĂŞtĂ© royal du 17 septembre 1975 portant fusion de communes et modification de leurs limites, ratifiĂ© par la loi du 30 dĂ©cembre 1975, sont tenues d'octroyer Ă  leurs agents recrutĂ©s et nommĂ©s Ă  titre dĂ©finitif Ă  partir de la date de l'installation du conseil communal et Ă  leurs ayants droit, une pension Ă©tablie et calculĂ©e conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent chapitre, Ă  l'exclusion des dispositions d'un règlement communal de pension quelconque.

Art. 158.

Les agents des communes sont mis à la retraite à l'âge déterminé par des règlements généraux, cet âge devant être au minimum soixante ans et au maximum soixante-cinq ans.

Le mĂŞme âge maximum est appliquĂ© nonobstant toutes autres dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires contraires rĂ©gissant le rĂ©gime des pensions du personnel soumis au prĂ©sent chapitre ( exceptĂ© pour le personnel visĂ© Ă  l'article 238 de la loi du 7 dĂ©cembre 1998 organisant un service de police intĂ©grĂ©e, structurĂ© Ă  deux niveaux, pour lequel cet âge maximum est fixĂ© Ă  4 ans après l'âge de la mise en congĂ© prĂ©alable Ă  la retraite, sans toutefois pouvoir excĂ©der 60 ans – Loi du 7 dĂ©cembre 1998, art. 206) .

Art. 159.

Les agents des communes sont mis à la retraite, pour cause de maladie ou d'infirmité, dans les mêmes conditions que les membres du personnel de l'administration centrale du Ministère de l'Intérieur et de la Fonction publique.

Art. 160.

En cas de nomination à titre définitif, les services civils rendus en qualité d'agent temporaire aux communes, aux établissements qui en dépendent, aux associations de commune ainsi que ceux rendus par les commissaires de brigade et les receveurs régionaux, sont pris en considération pour établir les droits à la pension des intéressés et de leurs ayants droit.

Art. 161.

( Les communes qui Ă©taient affiliĂ©es Ă  la Caisse de rĂ©partition des pensions communales, visĂ©es Ă  l'article 4 de la loi du 25 avril 1933 relative Ă  la pension du personnel communal, avant son abrogation par l'arrĂŞtĂ© royal n°491 du 31 dĂ©cembre 1986, sont affiliĂ©es de plein droit Ă  l'Office national de sĂ©curitĂ© sociale des administrations provinciales et locales, visĂ© Ă  l'article 1er de la loi du 1er aoĂ»t 1985 portant des dispositions sociales – AR du 8 mars 1990, art. 1er) .

Les communes qui n'assument pas directement ou par l'intervention d'une institution de prĂ©voyance le paiement de la pension de leur personnel, ainsi que de la pension des veuves et orphelins, de mĂŞme que les provinces, en ce qui concerne les commissaires de brigade ( ... – Loi du 25 janvier 1999, art. 153) , sont affiliĂ©es, en matière de rĂ©gime de pension, Ă  l'Office national de sĂ©curitĂ© sociale des administrations provinciales et locales, visĂ© Ă  l'article 1er de la loi du 1er aoĂ»t 1985 portant des dispositions sociales.

( En ce qui concerne le rĂ©gime de pension, les receveurs rĂ©gionaux nommĂ©s Ă  titre dĂ©finitif sont affiliĂ©s de plein droit Ă  l'Office national de sĂ©curitĂ© sociale des administrations provinciales et locales – Loi du 25 janvier 1999, art. 154) .

( ... – ACA du 1er juillet 1993) .

L'affiliation visĂ©e aux alinĂ©as 1er et 2 est irrĂ©vocable, Ă  moins qu'elle soit contestĂ©e auprès de l'Office national de sĂ©curitĂ© sociale des administrations provinciales et locales avant le 31 dĂ©cembre 1987, par des intercommunales chargĂ©es de la gestion d'institutions hospitalières. Dans ce cas, elle est irrĂ©vocable Ă  partir du 1er janvier 1990 – Loi du 30 dĂ©cembre 1992, art. 74) .

Les pensions sont accordées par le Ministre qui a l'Administration des pensions dans ses attributions et sont payées par l'Etat.

( L'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales Fixe, chaque année pour l'année suivante, le taux de cotisation nécessaire au financement des pensions des anciens membres du personnel des pouvoirs locaux affiliés à l'Office, en application des alinéas 1er et 2, ainsi que des pensions des ayants droit de ceux-ci. Le taux est appliqué sur les traitements que chaque administration locale paie aux agents nommés et affiliés durant l'année en cours. Ce taux de cotisation est fixé sur la base du rapport entre, d'une part, les dépenses présumées pour les pensions de ces personnes et, d'autre part, la masse salariale présumée du personnel affilié à ce régime. Il est établi en tenant compte de l'évolution prévisible du rapport défini ci-avant pour une période qui ne peut être inférieure à trois ans. Lorsque, pour une année déterminée, le produit des cotisations s'avère supérieur aux dépenses réellement effectuées à titre de pension pour cette même année, l'excédent est inscrit au Fonds de réserve des pensions de l'Office national. Cet excédent de même que les revenus financiers qu'il produit ne pourront être affectés qu'au financement du régime commun de pension des pouvoirs locaux visé aux alinéas 1er et 2.

Les administrations locales dont le personnel est affiliĂ© en application des alinĂ©as 1er et 2 sont tenus de verser Ă  l'Office les cotisations dues en application de l'alinĂ©a 5 selon les modalitĂ©s prĂ©vues au Chapitre II de l'arrĂŞtĂ© royal du 25 octobre 1985 portant exĂ©cution du Chapitre Ier, section 1re de la loi du 11 aoĂ»t 1985 portant des dispositions sociales.

L'Office verse anticipativement et mensuellement au TrĂ©sor public, les provisions nĂ©cessaires au paiement des mensualitĂ©s de pensions Ă  charge du rĂ©gime commun de pension des pouvoirs locaux visĂ© aux alinĂ©as 1er et 2 – Loi du 22 fĂ©vrier 1998, art. 157) .

Les communes opèrent sur les traitements du personnel une retenue de 7,5 % pour alimenter chaque annĂ©e le crĂ©dit affectĂ© aux charges des pensions.

Art. 161 bis .

(

§1er. Lorsque, à la suite de la restructuration ou de la suppression d'une administration locale qui, en matière de pension, est affiliée à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, du personnel de cette administration est transféré vers une ou plusieurs autres administrations locales qui ne participent pas au régime de pension commun des pouvoirs locaux, ces autres administrations sont, à partir de la date de la restructuration ou de la suppression, tenues de contribuer à la charge des pensions de retraite des membres du personnel de l'administration locale restructurée ou supprimée qui ont été pensionnés en cette qualité avant sa restructuration ou sa suppression. Il en est de même en ce qui concerne la charge des pensions de survie des ayants droit des membres du personnel précités ou des membres du personnel de ces organismes qui sont décédés avant la restructuration ou la suppression de ceux-ci.

La contribution de cette ou de chacune de ces autres administrations est fixée chaque année par l'Administration des pensions. Cette contribution est égale au montant obtenu en multipliant la charge des pensions de retraite et de survie visées à l'alinéa 1er et payées au cours de l'année précédente, par un coefficient qui est égal à la proportion que la masse salariale du personnel transféré à l'autre administration représente par rapport à la masse salariale globale de l'administration locale au moment de sa restructuration ou de sa suppression. Pour l'application du présent alinéa, seuls les traitements du personnel bénéficiant d'une nomination définitive sont pris en compte. Le coefficient précité est fixé par l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales compte tenu des masses salariales respectives à la date du transfert de personnel.

§2. Si des services accomplis auprès d'une administration locale qui a fait l'objet d'une restructuration ou a Ă©tĂ© supprimĂ©e, sont pris en considĂ©ration dans une pension de retraite ou de survie ou dans une quote-part de pension de retraite ou de survie Ă  charge du TrĂ©sor public ou payĂ©e par celui-ci, la pension ou quote-part de pension de l'agent transfĂ©rĂ© et affĂ©rente Ă  ces services est, Ă  partir de la date de prise de cours de la pension, Ă  charge de l'administration vers laquelle cet agent a Ă©tĂ© transfĂ©rĂ©. En cas de quote-part de pension, celle-ci est calculĂ©e conformĂ©ment aux dispositions de la loi du 14 avril 1965 Ă©tablissant certaines relations entre les divers rĂ©gimes de pension du secteur public.

§3. Afin de permettre l'application des dispositions contenues dans le §1er, les administrations locales qui succèdent aux droits et obligations de l'administration locale structurée ou supprimée, sont tenues de communiquer à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales une liste nominative des agents transférés. Cette communication doit intervenir au plus tard dans les deux mois qui suivent la date de transfert du personnel.

§4. Les dispositions du §1er s'appliquent uniquement aux administrations locales qui ont fait l'objet d'une restructuration ou d'une suppression Ă  partir du 1er janvier 1993 – Loi du 30 dĂ©cembre 1992, art. 75) .

Art. 161 ter .

(

§1er. L'Office national de sĂ©curitĂ© sociale des administrations provinciales et locales notifie Ă  chaque administration locale concernĂ©e le montant de la charge qui lui incombe en application de l'article 161bis, §§1er et 2.

Le montant réclamé en application de l'alinéa 1er doit être versé à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales dans les deux mois de la notification.

A titre de provision sur la somme qui sera due pour l'année en cours, l'administration locale est tenue de verser chaque trimestre un montant provisionnel correspondant au montant estimé de la charge des pensions de ce trimestre. Ce montant provisionnel est fixé par l'Administration des pensions et notifié à l'administration locale concernée par l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales.

§2. Les sommes dues en application du §1er sont assimilĂ©es Ă  des cotisations de pension visĂ©es Ă  l'article 1er, f) de l'arrĂŞtĂ© royal du 25 octobre 1985 portant exĂ©cution du chapitre 1er, section Ire de la loi du 1er aoĂ»t 1985 portant des dispositions sociales.

§3. Le Roi détermine les modalités selon lesquelles les sommes dues en application du §1er doivent être versées. Il détermine également le montant et les conditions d'application des majorations et intérêts de retard en cas de non-respect des délais de paiement ainsi que les modalités de recouvrement et la façon dont les cotisations, majorations et intérêts sont transférés au Trésor public.

§4. La crĂ©ance de l'Office national de sĂ©curitĂ© sociale des administrations provinciales et locales se rapportant aux sommes dues en application du §1er se prescrit par 3 ans Ă  dater de son exigibilitĂ©. Celle-ci est dĂ©terminĂ©e par la notification du montant de la charge financière Ă  l'administration locale concernĂ©e par lettre recommandĂ©e de l'Office prĂ©citĂ©. La prescription de la crĂ©ance est interrompue par une lettre recommandĂ©e Ă  la poste ou par une citation en justice – Loi du 30 dĂ©cembre 1992, art. 76) .

Art. 162.

Lorsqu'une commune aura indiqué, pour la fixation de sa part dans les dépenses annuelles pour les pensions, des traitements inférieurs à ceux qui doivent être pris comme base de calcul d'une pension, la différence du taux de la pension restera à sa charge exclusive.

Art. 163.

Les agents retraitĂ©s avant le 1er janvier 1934 et leurs ayants droit, ainsi que les ayants droit des agents dĂ©cĂ©dĂ©s avant cette date, obtiendront, Ă  charge de l'Administration des pensions ou, Ă  dĂ©faut d'affiliation, Ă  charge de la commune, une pension Ă©gale Ă  celle qui leur aurait Ă©tĂ© octroyĂ©e si le prĂ©sent statut leur avait Ă©tĂ© applicable.

Cette pension sera calculĂ©e sur les bases de la rĂ©munĂ©ration Ă  laquelle les titulaires auraient pu prĂ©tendre en vertu des barèmes en vigueur au 31 dĂ©cembre 1945.

Le calcul des nouvelles pensions entrera en vigueur au 1er janvier 1946.

La pension sera réduite dans la mesure où les intéressés jouiraient par ailleurs d'une pension ou d'un traitement à charge des pouvoirs publics.

Les communes dont le personnel est affiliĂ© Ă  l'Office national de sĂ©curitĂ© sociale des administrations provinciales et locales et qui ont accordĂ©, par dĂ©cision intervenue au plus tard le 5 mai 1933, une pension aux agents et aux ayants droit visĂ©s au prĂ©sent article, sont dĂ©chargĂ©es Ă  due concurrence de cette obligation.

Art. 164.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 158, alinĂ©a 1er, les agents des communes en fonction au 25 avril 1933 et pour lesquels aucune limite d'âge n'a Ă©tĂ© prĂ©vue lors de leur nomination, pourront rester en fonction jusqu'Ă  l'âge de soixante-cinq ans accomplis.

Sauf le cas de maladies ou d'infirmités, les pensions des agents des communes ne sont prises en charge par l'Administration des pensions qu'à partir du 1er du mois qui suit la date à laquelle les agents ont atteint l'âge de 65 ans.

Art. 165.

Les dispositions qui précèdent s'appliquent aux commissaires de brigade.

Les sommes dues à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales du chef de l'affiliation des commissaires de brigade sont payées par les provinces. Les députations permanentes des conseils provinciaux pourront répartir les dépenses entre les communes de la brigade.

Art. 166.

Les règles complémentaires relatives à la liquidation des pensions seront fixées par arrêté royal.

Art. 167.

L'avoir, les droits et les obligations de la Caisse de répartition sont transférés à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales.

Art. 168.

L'avoir acquis à un organisme de prévoyance créé par les pouvoirs publics en vue de la constitution d'une pension pour services prestés dans une commune par des agents affiliés à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales est transféré à celui-ci.

Art. 169.

Le présent chapitre est applicable aux receveurs régionaux.

Art. 170.

Chaque commune dispose d'un corps de police communale. Ses missions ont un caractère tant de police administrative et préventive que de police judiciaire et répressive.

( Sans prĂ©judice des missions fixĂ©es par la prĂ©sente loi, ainsi que par des lois particulières, les missions de la police communale sont fixĂ©es par la toi sur la fonction de police – Loi du 5 aoĂ»t 1992, art. 57, §1er) .

Art. 171.

( La police communale fait partie de la force publique, elle est urbaine ou rurale.

Elle est urbaine dans les communes oĂą elle comprend une place de commissaire de police.

Elle est rurale dans les autres communes.

Dans les communes oĂą la police communale est rurale, le conseil communal peut toujours dĂ©cider de lui confĂ©rer un caractère urbain si le chiffre de la population s'Ă©lève Ă  5 000 habitants au moins – Loi du 15 juillet 1992, art. 2) ( ... – Loi du 14 mai 2000, art. 10) .

Art. 171 bis .

(

Chaque corps de police a à sa tête un chef de corps qui porte le grade soit de commissaire de police en chef ou de commissaire de police, soit de garde champêtre en chef ou de garde champêtre unique. Le chef de corps est chargé, sous l'autorité du bourgmestre, de la direction, de l'organisation et de la répartition des tâches du corps de police.

En vue de la bonne gestion du corps de police, le chef de corps informe le bourgmestre de tout ce qui concerne le corps de police communale et l'exécution de ses missions.

Le bourgmestre est chargĂ© de la surveillance des membres du corps de police communale – Loi du 15 juillet 1992, art. 3) .

Art. 172.

( §1er. Le bourgmestre est le chef de la police communale dans l'exercice des missions de police administrative de celle-ci.

Il veille, en outre, à ce que les problèmes liés à l'ordre public dans la commune fassent l'objet d'échanges d'informations entre le commandant de brigade ou le commandant de district de la gendarmerie, d'une part, et le chef de corps de la police communale, d'autre part; il les réunit régulièrement à cet effet.

§2. Pour lui permettre d'assurer ses responsabilités de police administrative, le chef de corps de la police communale l'informe dans les plus brefs délais des faits importants qui sont de nature à troubler la tranquillité, la sécurité ou la salubrité publiques.

Le chef de corps fait rapport au bourgmestre sur les problèmes de sécurité dans la commune. Il fait rapport au bourgmestre, dans les plus brefs délais, sur l'exécution des missions de police administrative sur le territoire de la commune et sur l'exécution passée et prévisible des obligations contractées en matière de répartition des tâches entre les services de police, de coordination de leurs interventions et d'exécution de la politique communale de sécurité.

Il l'informe en outre des initiatives que la police communale compte prendre et qui concernent la politique communale de sécurité.

Il est tenu de faire rapport, tous les mois, au bourgmestre sur le fonctionnement du corps et de l'informer des plaintes venant de l'extĂ©rieur et concernant le fonctionnement du corps ou les interventions de son personnel – Loi du 3 avril 1997, art. 4) .

Art. 172 bis .

(

En cas d'absence ou d'empĂŞchement du chef de corps, le bourgmestre dĂ©signe le chef de corps remplaçant, parmi les membres du corps de police les plus haut gradĂ©s – Loi du 15 juillet 1992, art. 5) .

Art. 173 et 174.

( ... – Loi du 5 aoĂ»t 1992, art. 61, 2°)

Art. 175.

( En cas d'Ă©meutes, d'attroupements hostiles ou de menaces graves et imminentes contre l'ordre public, le bourgmestre ou celui qui le remplace peut requĂ©rir la gendarmerie ou l'armĂ©e aux fins de maintenir ou de rĂ©tablir la tranquillitĂ© publique. Elles sont tenues de se conformer Ă  ces rĂ©quisitions – Loi du 3 avril 1997, art. 5, 1°) .

La réquisition doit se faire par écrit, être datée et porter le nom, la qualité et la signature de l'autorité requérante; elle doit en outre mentionner la disposition légale sur laquelle elle se fonde ainsi que l'objet de la réquisition.

Le gouverneur de province et le commissaire d'arrondissement sont immédiatement informés de la réquisition par l'autorité requérante.

En cas d'urgence, ( la gendarmerie ou l'armĂ©e – Loi du 3 avril 1997, art. 5, 2°) peut ĂŞtre requise par voie tĂ©lĂ©graphique ou tĂ©lĂ©phonique. Pareille rĂ©quisition doit ĂŞtre confirmĂ©e au plus tĂ´t dans les formes prĂ©vues Ă  l'alinĂ©a 2.

( En cas de rĂ©quisition ou d'intervention de la gendarmerie ou de l'armĂ©e, la police communale reste sous l'autoritĂ© du bourgmestre et la direction du chef de corps – Loi du 3 avril 1997, art. 5, 3°) .

Les forces requises restent en contact étroit avec l'autorité requérante et le chef de corps pour intervenir de manière coordonnée.

Art. 176 Ă  188.

( ... – Loi du 5 aoĂ»t 1992, art. 61, 2°)

Art. 189.

Dans la limite des dispositions gĂ©nĂ©rales arrĂŞtĂ©es par le Roi, le conseil communal dĂ©termine le cadre, le statut pĂ©cuniaire et administratif, les Ă©chelles des traitements ( ,les allocations ou indemnitĂ©s – Loi du 16 juillet 1993, art. 295) ainsi que les conditions de recrutement, de nomination et d'avancement des membres du corps de la police communale.

Art. 190.

Les commissaires de police en chef et les commissaires de police sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi. lis sont magistrats de l'ordre administratif.

Art. 191.

Les commissaires de police sont nommés par le Roi, le procureur général près la cour d'appel entendu, sur une liste de deux candidats présentés au gouverneur de province par le conseil communal, auxquels le bourgmestre peut ajouter un troisième.

Si, parmi les candidats prĂ©sentĂ©s il s'en trouve un ou plusieurs qui n'offrent pas de garanties suffisantes, le gouverneur de province invite le conseil communal ou le bourgmestre Ă  les remplacer sur la liste dans les ( trois mois – Loi du 15 juillet 1992, art. 6) . A dĂ©faut d'y satisfaire, le Roi nomme le commissaire de police.

Si le conseil communal refuse ou reste en dĂ©faut de prĂ©senter la liste des candidats pendant ( trois mois – Loi du 15 juillet 1992, art. 6) a compter de la rĂ©ception, constatĂ©e par la correspondance, d'une invitation faite par le Ministre de l'IntĂ©rieur, le Roi nomme le commissaire de police.

Art. 192.

Lorsque dans une commune il y a au moins deux commissaires de police nommĂ©s dans le cadre arrĂŞtĂ© conformĂ©ment Ă  l'article 189, le conseil communal, le procureur gĂ©nĂ©ral près la cour d'appel entendu, prĂ©sente l'un deux Ă  la nomination par le Roi en qualitĂ© de commissaire de police en chef. Le bourgmestre peut prĂ©senter un deuxième candidat.

Art. 193.

Les commissaires de police adjoints sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi et exercent leur fonction en cette qualité sous l'autorité des commissaires de police.

Ils sont nommés par le gouverneur de province, le procureur général près la cour d'appel entendu, sur une liste de deux candidats présentés par le conseil communal auxquels le bourgmestre peut ajouter un troisième.

Si parmi les candidats prĂ©sentĂ©s par le conseil communal, il s'en trouve un ou plusieurs qui n'offrent pas les garanties suffisantes, le gouverneur invite le conseil communal ou le bourgmestre Ă  les remplacer sur une liste dans les ( trois mois – Loi du 15 juillet 1992, art. 6) . A dĂ©faut d'y satisfaire, le gouverneur nomme le commissaire de police adjoint.

Si le conseil communal refuse ou reste en dĂ©faut de prĂ©senter la liste des candidats pendant ( trois mois – Loi du 15 juillet 1992, art. 6) Ă  compter de la rĂ©ception, constatĂ©e par la correspondance, d'une invitation faite par le gouverneur, celui-ci nomme le commissaire de police adjoint.

Art. 194.

Le conseil communal nomme les autres membres de la police urbaine.

Parmi ceux-ci, les inspecteurs principaux de première classe sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi et exercent en cette qualité, sous l'autorité des commissaires et des commissaires de police adjoints, les fonctions que ceux-ci leur délèguent.

( Les inspecteurs et inspecteurs principaux de police qui ont une anciennetĂ© de service de cinq ans au moins et qui rĂ©unissent les conditions de formation fixĂ©es par le Roi sont revĂŞtus de la qualitĂ© d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, et exercent en cette qualitĂ©, sous l'autoritĂ© des commissaires et des commissaires de police adjoints, les fonctions que ceux-ci leur dĂ©lèguent – Loi du 15 juillet 1992, art. 7) .

Art. 195.

Les agents de police ne peuvent accepter des commissions de garde pour des particuliers.

Art. 196 Ă  200.

( ... – Loi du 24 mai 1991, art. 3, 4° et 5°)

Art. 201.

Un corps de police rurale est composé, soit d'un garde champêtre en chef et d'un ou plusieurs gardes champêtres, soit d'un seul garde champêtre, ci-après dénommé garde champêtre unique.

Art. 202.

Le garde champêtre en chef et le garde champêtre unique sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi.

Le procureur gĂ©nĂ©ral près la cour d'appel peut, dans les limites des dispositions prĂ©vues Ă  l'article 189, commissionner les gardes champĂŞtres en qualitĂ© d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi.

Art. 203.

Les gardes champêtres qui ne sont pas revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi conservent la qualité d'officier de police judiciaire dans les matières déterminées par les lois.

Art. 204.

Le garde champêtre en chef et le garde champêtre unique sont nommés par le gouverneur de province, le procureur général près la cour d'appel entendu, sur une liste de deux candidats présentés par le conseil communal auxquels le bourgmestre peut ajouter un troisième.

Si parmi les candidats prĂ©sentĂ©s, il s'en trouve un ou plusieurs qui n'offrent pas de garanties suffisantes, le gouverneur invite le conseil communal ou le bourgmestre Ă  les remplacer sur la liste dans les ( trois mois – Loi du 15 juillet 1992, art. 6) . A dĂ©faut d'y satisfaire, le gouverneur nomme le garde champĂŞtre.

Si le conseil communal refuse ou reste en dĂ©faut de prĂ©senter la liste des candidats pendant ( trois mois – Loi du 15 juillet 1992, art. 6) Ă  partir de la rĂ©ception, constatĂ©e par la correspondance, d'une invitation faite par le gouverneur, celui-ci nomme le garde champĂŞtre.

Art. 205.

Les gardes champĂŞtres autres que ceux que vise l'article 204 sont nommĂ©s par le conseil communal.

Art. 206.

Les corps de police rurale sont répartis en brigades, conformément à un tableau arrêté par le gouverneur.

Chaque brigade est placée sous la surveillance d'un commissaire de brigade. Il est nommé, conformément aux dispositions arrêtées par le Roi, par le gouverneur de province, les bourgmestres concernés entendus, parmi les gardes champêtres en chef ou les gardes champêtres et exerce sa mission sous l'autorité du commissaire d'arrondissement et en concertation avec les bourgmestres intéressés.

Le commissaire de brigade est revêtu de la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi.

Art. 207.

Le commissaire de brigade assure la liaison entre les bourgmestres, le commissaire d'arrondissement et le gouverneur pour tous les problèmes qui concernent la police rurale.

Il assure notamment la coordination technique nécessaire en matière de missions administratives et judiciaires communes.

Il peut notamment organiser sur le territoire de sa brigade, avec l'accord ou à la demande des bourgmestres intéressés, des recherches et des patrouilles avec les membres de sa brigade.

Dans un tel cas, le chef de corps garde la direction de ses hommes, mais il est tenu de respecter les instructions du commissaire de brigade.

Art. 208.

Le commissaire de brigade s'assure de la façon dont les membres de sa brigade s'acquittent de leurs fonctions. Il adresse trimestriellement un rapport au commissaire d'arrondissement sur l'organisation et le fonctionnement des polices rurales. ( A la demande des autoritĂ©s disciplinaires compĂ©tentes, il procède Ă  des enquĂŞtes en matière de sanctions disciplinaires Ă  infliger aux membres de la police rurale – Loi du 24 mai 1991, art. 2, 20°) . Le commissaire de brigade inspecte notamment les uniformes, les Ă©quipements et l'armement. Il signale aux autoritĂ©s administratives et judiciaires ainsi qu'au commissaire d'arrondissement les manquements dans le fonctionnement de la police rurale.

Art. 209.

Le commissaire de brigade prĂŞte son concours Ă  la formation professionnelle des membres de la police rurale.

Art. 210 Ă  214.

( ... – Loi du 24 mai 1991, art. 3, 6° et 7°)

Art. 215.

( L'achat ou le renouvellement des objets d'armement, d'Ă©quipement et d'habillement des gardes champĂŞtres en chef et des gardes champĂŞtres sont payĂ©s, dans chaque province, an moyen d'un fonds commun, alimentĂ© par les communes et gĂ©rĂ© par la dĂ©putation permanente, qui dĂ©termine la part de chaque commune conformĂ©ment Ă  l'article 256 – Loi du 22 dĂ©cembre 1989, art. 303) .

Art. 216.

Il est interdit aux membres de la police communale d'exercer par eux-mêmes ou par personne interposée un commerce quelconque ou de remplir tout emploi dont l'exercice serait considéré comme incompatible avec leurs fonctions.

( En cas d'infraction Ă  ces interdictions, une sanction disciplinaire peut ĂŞtre infligĂ©e Ă  l'intĂ©ressĂ© – Loi du 24 mai 1991, art. 2, 21°) .

Art. 217.

( La police communale peut comprendre du personnel administratif et logistique. La police urbaine peut aussi comprendre des agents auxiliaires.

Les membres du personnel administratif et logistique ne peuvent exercer aucune mission de police administrative ou judiciaire.

Les agents auxiliaires de police ne peuvent exercer aucune mission de police administrative ou judiciaire autre que celles qui leur sont attribuées en matière de police de la circulation routière, ainsi que celles de veiller au respect des règlements de police communaux.

Les plaintes et dĂ©nonciations qui leur sont faites, de mĂŞme que les renseignements obtenus et les constatations faites par eux au sujet d'infractions Ă  ces règlements font l'objet de procès-verbaux qui sont transmis Ă  l'autoritĂ© judiciaire compĂ©tente – Loi du 15 juillet 1992, art. 8) .

Art. 218 Ă  220.

(... Loi du 24 mai 1991, art. 3, 8° )

Art. 221.

Les membres du personnel de la police communale prĂŞtent, entre les mains du bourgmestre, le serment suivant:

« Je jure fidĂ©litĂ© au Roi, obĂ©issance Ă  la Constitution et aux lois du peuple belge. Â»

Le commissaire de brigade prĂŞte le mĂŞme serment entre les mains du gouverneur de province.

Art. 222 et 223.

( ... – Loi du 5 aoĂ»t 1992, art. 61, 2°)

Art. 223 bis .

(

Le Roi peut, par arrĂŞtĂ© dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des Ministres, rĂ©gler la facultĂ© qu'a le conseil communal de percevoir une rĂ©tribution pour des missions de police administrative – Loi du 15 juillet 1992, art. 9) .

Art. 224.

( ... – Loi du 5 aoĂ»t 1992, art. 61, 2°)

Art. 225.

Le conseil communal peut prévoir que les membres de la police communale sont effectivement domiciliés sur le territoire de la commune. Il peut leur imposer le raccordement téléphonique.

Art. 226.

Le Roi règle l'uniforme, les grades, les insignes, les cartes d'identité de service et autres moyens d'identification ainsi que les normes d'équipement et d'armement de la police communale.

Art. 226 bis .

(

Un crĂ©dit Ă  concurrence de 7,5 % des recettes de l'Etat provenant d'amendes de condamnations pĂ©nales en matières diverses, ainsi que des sommes d'argent visĂ©es par l'article 216 bis du Code d'instruction criminelle et par l'article 65 de la loi relative Ă  la police de la circulation routière, est inscrit au budget du Ministère de l'IntĂ©rieur.

Ce crĂ©dit est utilisĂ© pour soutenir le fonctionnement du corps de police des communes qui assurent un service de police Ă  part entière. Le Roi fixe les conditions d'octroi et de rĂ©partition de ce crĂ©dit – Loi du 26 juin 1992, art. 161, §1er) .

Art. 227.

Le Roi règle la formation des membres de la police communale. A cette fin, il crée ou agrée un ou plusieurs centres de formation. Les crédits sont inscrits au budget du Ministère de l'Intérieur.

Art. 227 bis .

(

La commune qui a supportĂ© les frais relatifs au recrutement et Ă  la formation d'un aspirant agent de police ou d'un aspirant-garde champĂŞtre peut, si ce membre du personnel est recrutĂ© dans les cinq ans de sa nomination en tant qu'agent de police stagiaire ou garde champĂŞtre stagiaire, en cette mĂŞme qualitĂ© ou au grade d'agent de police ou de garde champĂŞtre par une autre commune rĂ©cupĂ©rer ces frais Ă  charge de ladite commune en vertu d'une dĂ©cision du conseil communal jusqu'Ă  concurrence d'un montant maximal et selon les modalitĂ©s fixĂ©es par le Roi – Loi du 15 juillet 1992, art. 10) .

Art. 228.

Le Roi crée une commission permanente de la police communale. A la demande du Ministre de l'Intérieur ou d'autres ministres intéressés, d'un gouverneur ou d'un bourgmestre, ou d'initiative, cette commission étudie et donne des avis sur tous les problèmes relatifs à la police communale. Le Roi déterminé sa composition et ses modalités de fonctionnement.

Art. 229.

Dans chaque province, le gouverneur institue une commission de concertation et de coordination des polices communales, après consultation des bourgmestres. Le gouverneur Ă©tablit annuellement un rapport sur la situation des polices communales et le communique Ă  la commission permanente visĂ©e Ă  l'article 228 et aux bourgmestres de la province.

Art. 230.

Le Roi règle, par arrĂŞtĂ© dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des Ministres, les consĂ©quences de la modification du caractère urbain ou rural des corps de police quant aux statuts et aux compĂ©tences de leurs membres. Il dĂ©termine Ă©galement les mesures transitoires rendues nĂ©cessaires par l'entrĂ©e en vigueur de la loi du 11 fĂ©vrier 1986 sur la police communale.

Art. 231.

§1er. (...)

( §2. Lorsque la valeur excède ( 2.500 euros – AR du 20 juillet 2000, art. 6) , les dĂ©libĂ©rations du conseil communal sur les donations et les legs faits Ă  la commune ou aux Ă©tablissements communaux non dotĂ©s de la personnalitĂ© juridique sont soumises, sans prĂ©judice de l'application de l'arrĂŞtĂ© royal du 14 aoĂ»t 1933, modifiĂ© par l'arrĂŞtĂ© royal n°87 du 30 novembre 1939, confirmĂ© par la loi du 16 juin 1947:

1° à l'avis de la députation permanente du conseil provincial et à l'approbation du Roi, pour les communes de la région de langue allemande;

2° Ă  l'avis de la dĂ©putation permanente du conseil provincial et Ă  l'approbation de l'ExĂ©cutif de la RĂ©gion, pour les communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, et pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons.

§3. Lorsque la valeur n'excède pas ( 2.500 euros – AR du 20 juillet 2000, art. 6) , les dĂ©libĂ©rations du conseil communal sur les objets visĂ©s au §2 sont soumises:

1° Ă  l'approbation de la dĂ©putation permanente du conseil provincial, pour les communes de la rĂ©gion de langue allemande et pour les communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966,

2° à l'approbation du gouverneur de province, qui exerce ses attributions conformément aux articles 267 à 269, pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons.

L'approbation de la députation permanente est notifiée par la voie administrative, dans les huit jours, à la partie réclamante, s'il y a eu opposition.

Toute réclamation contre l'approbation est introduite dans les trente jours de cette notification.

En cas de refus d'approbation, en tout ou en partie, la rĂ©clamation est introduite dans les trente jours Ă  partir de celui de la communication du refus Ă  l'administration communale. En cas de rĂ©clamation, il est statuĂ© sur l'acceptation, la rĂ©pudiation ou la rĂ©duction de la donation ou du legs, par le Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la rĂ©gion de langue allemande, et par l'ExĂ©cutif de la RĂ©gion, s'il s'agit de l'une des communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, de la commune de Comines-Warneton ou de celle de Fourons – AR du 30 mai 1989, art. 39) .

Art. 232 Ă  234.

(...)

Art. 235.

( §1er. Pour les communes de la rĂ©gion de langue allemande, les communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les dĂ©libĂ©rations du conseil communal visĂ©es Ă  l'article 234, alinĂ©a 1er, et les arrĂŞtĂ©s du collège des bourgmestre et Ă©chevins visĂ©s Ă  l'article 234, alinĂ©a 2, sont soumis Ă  l'approbation du gouverneur de province.

Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, le gouverneur de province exerce les attributions visées à l'alinéa 1er conformément aux articles 267 à 269.

§2. L'approbation visée au §1er n'est pas requise, lorsque la valeur globale du marché n'excède pas:

1° ( 50.000 euros – AR du 20 juillet 2000, art. 6) , lorsque la commune compte moins de 5 000 habitants ( ... – Loi du 14 mai 2000, art. 11) ;

2° ( 150.000 euros – AR du 20 juillet 2000, art. 6) , lorsque la commune compte 5 000 habitants ou plus ( ... – Loi du 14 mai 2000, art. 11) .

Le Roi peut modifier les sommes visées au 1° et au 2°.

§3. Sans prĂ©judice de l'application des articles 268 et 269, l'approbation est rĂ©putĂ©e acquise Ă  dĂ©faut de notification d'une dĂ©cision contraire dans les nonante jours de la rĂ©ception de la dĂ©libĂ©ration ou de l'arrĂŞtĂ© au gouvernement provincial – AR du 30 mai 1989, art. 40) .

Art. 236.

(...)

Art. 237.

( Pour les communes de la rĂ©gion de langue allemande, les communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les dĂ©cisions par lesquelles le collège des bourgmestre et Ă©chevins attribue des marchĂ©s de travaux, de fournitures ou de services sont communiquĂ©es au gouverneur de province; elles ne sont exĂ©cutoires qu'Ă  partir du jour oĂą elles ne sont plus susceptibles d'ĂŞtre suspendues ou annulĂ©es en application des articles 264 et 265.

La disposition de l'alinéa 1er n'est toutefois pas applicable:

1° aux marchĂ©s visĂ©s Ă  l'article 17, §2, 6° de la loi du 14 juillet 1976 relative aux marchĂ©s publics de travaux, de fournitures et de services;

2° dans les cas oĂą les dĂ©libĂ©rations ou arrĂŞtĂ©s visĂ©s Ă  l'article 234, alinĂ©as 1er et 2, sur le mode de passation du marchĂ©, ne sont pas soumis Ă  approbation conformĂ©ment Ă  l'article 235 – AR du 30 mai 1989, art. 41) .

Art. 238 et 239.

(...)

Art. 240.

§1er. (...)

( §2. Pour les communes de la rĂ©gion de langue allemande, les communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les comptes sont transmis Ă  l'autoritĂ© de tutelle ( visĂ©e Ă  l'article 244, §1er – AR du 30 mai 1989, art.42, 2°) dans le mois de leur adoption par le conseil communal – Loi du 27 mai 1989, art.5, §2) .

Art. 241.

§1er. (...)

§2. Pour les communes de la rĂ©gion de langue allemande, les communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, ainsi que pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, le budget est transmis Ă  l'autoritĂ© de tutelle ( visĂ©e Ă  l'article 244, §1er – AR du 30 mai 1989, art. 43) dans le mois de son adoption par le conseil communal – Loi du 27 mai 1989, art. 6) .

Art. 242 Ă  243.

(...)

Art. 244.

( §1er. Sont soumises, Ă  la diligence du collège des bourgmestre et Ă©chevins, Ă  l'approbation de la dĂ©putation permanente du conseil provincial, pour les communes de la rĂ©gion de langue allemande et les communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, et Ă  l'approbation du gouverneur de province, pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les dĂ©libĂ©rations du conseil communal sur les objets suivants:

1° les budgets des dépenses communales et les moyens d'y pourvoir;

2° le compte annuel des recettes et des dépenses communales.

Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, le gouverneur de province exerce les attributions visées à l'alinéa 1er conformément aux articles 267 à 269.

L'administration communale est tenue de certifier, en soumettant Ă  l'approbation les budgets et les comptes, que les dispositions de l'article 242 ont Ă©tĂ© respectĂ©es.

Le rapport visĂ© Ă  l'article 96 est joint aux budgets et aux comptes.

La députation permanente ou le gouverneur, selon le cas, arrête définitivement les budgets et les comptes, sauf les recours prévus au §2.

§2. Pour les communes de la région de langue allemande, un recours auprès du Roi est ouvert au gouverneur et, en cas de refus d'approbation, à la commune, contre les décisions de la députation permanente.

Pour les communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, un recours auprès de l'ExĂ©cutif de la RĂ©gion est ouvert au gouverneur et, en cas de refus d'approbation, Ă  la commune, contre les dĂ©cisions de la dĂ©putation permanente.

Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, un recours auprès de l'Exécutif de la Région est ouvert, à la commune. contre la décision de refus d'approbation du gouverneur.

§3. Les recours visés au §2 sont exercés dans les dix jours; ce délai prend cours, pour le gouverneur, le jour de la décision qui fait l'objet du recours, et pour la commune, le jour de la notification qui lui en est faite.

Ils sont notifiés à la députation permanente ou au gouverneur, selon le cas, au plus tard le jour qui suit le recours.

L'autorité supérieure peut faire recueillir, tant sur les lieux que par correspondance, tous renseignements et éléments utiles à l'instruction des recours.

Les recours sont suspensifs de l'exécution pendant trente jours, à dater de la notification visée à l'alinéa 2; en cas de nécessité, ce délai peut toutefois être prorogé pour un nouveau terme de trente jours, par un arrêté motivé.

Avant l'expiration de ce délai, l'arrêt définitif des budgets et des comptes appartient au Roi ou à l'Exécutif de la Région, selon le cas.

S'il n'a pas statuĂ© dans ce dĂ©lai, la dĂ©cision de la dĂ©putation permanente ou du gouverneur, selon le cas, est exĂ©cutoire – AR du 30 mai 1989, art. 44) .

Art. 245.

(...)

Art. 246.

( Pour les communes de la rĂ©gion de langue allemande, les communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, lorsque, par suite de circonstances imprĂ©vues, l'administration communale aura reconnu la nĂ©cessitĂ© de faire une dĂ©pense qui n 'est pas allouĂ©e Ă  son budget, elle en fera l'objet d'une demande spĂ©ciale Ă  la dĂ©putation permanente du conseil provincial – Loi du 27 mai 1989, art. 8) .

Art. 247.

(...)

Art. 248.

§§1er et 2. (...)

( §3. Pour les communes de la rĂ©gion de langue allemande, les communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, la dĂ©putation permanente du conseil provincial peut en outre autoriser des dĂ©passements d'articles de dĂ©penses du budget et d'autres transferts que ceux visĂ©s au §2.

Il peut ĂŞtre disposĂ© des allocations transfĂ©rĂ©es en vertu du §2 sans l'autorisation de la dĂ©putation permanente – Loi du 27 mai 1989, art. art. 10, §4) .

Art. 249.

§1er. (...)

§2. Pour les communes de la rĂ©gion de langue allemande, les communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, la rĂ©solution du conseil communal visĂ©e au §1er, alinĂ©a 1er, de mĂŞme que la dĂ©cision du collège des bourgmestre et Ă©chevins visĂ©e au §1er, alinĂ©a 2, est communiquĂ©e sans dĂ©lai, Ă  fin d'approbation, Ă  la dĂ©putation permanente du conseil provincial, s'il s'agit de l'une des communes de la rĂ©gion de langue allemande, ou de l'une des communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, et au gouverneur de province, s'il s'agit de la commune de Comines-Warneton et de celle de Fourons.

§3. Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, le gouverneur de province exerce les attributions visĂ©es au §2, conformĂ©ment aux articles 267 Ă  269 – AR du 30 mai 1989, art. 45) .

Art. 250.

(...)

Art. 251.

( Pour les communes de la rĂ©gion de langue allemande, les communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, dans le cas oĂą il y aurait refus ou retard d'ordonner le montant des dĂ©penses que la loi met Ă  charge des communes, la dĂ©putation permanente du conseil provincial, après avoir entendu le conseil communal, en dĂ©libère et ordonne, s'il y a lieu, que la dĂ©pense soit immĂ©diatement soldĂ©e.

Cette dĂ©cision tient lieu de mandat; le receveur de la commune est tenu, sous sa responsabilitĂ© personnelle, d'en acquitter le montant. S'il s'y refuse, il pourra ĂŞtre procĂ©dĂ© contre lui par voie de contrainte, ( conformĂ©ment Ă  l'article 136, alinĂ©a 2 – Loi du 17 octobre 1990, art. 31) – AR du 30 mai 1989, art. 46)

Art. 252 et 253.

(...)

Art. 254.

( Pour les communes de la rĂ©gion de langue allemande, les communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, si la commune est en dĂ©faut de prĂ©senter un budget en Ă©quilibre au sens de l'article 252, l'autoritĂ© investie de la tutelle administrative en matière de budget peut prendre toute mesure de nature Ă  diminuer les dĂ©penses et Ă  augmenter les recettes – AR du 30 mai 1989, art. 47) .

Art. 255.

(...)

Art. 256.

( §1er – AR du 30 mai 1989, art. 48, §1er, 1°) (...)

Si, nĂ©anmoins, l'objet se rapportait Ă  des ( communes de rĂ©gions linguistiques diffĂ©rentes ou de – AR du 30 mai 1989, art. 48, §1er, 2°) provinces diffĂ©rentes, il serait statuĂ© par le Roi.

( §2. Un recours est ouvert contre la décision de la députation permanente visée au §1er, alinéa 1er:

1° aux communes de la région de langue allemande, auprès du Roi;

2° aux communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, ainsi qu'aux communes de Comines-Warneton et de Fourons, auprès de l'ExĂ©cutif de la RĂ©gion – AR du 30 mai 1989, art. 48, §2) .

Art. 257.

( Pour les communes de la rĂ©gion de langue allemande, les communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons lorsque le conseil communal se refuse Ă  porter au budget, en tout ou en partie, des dĂ©penses obligatoires que la loi met Ă  charge des communes, la dĂ©putation permanente du conseil provincial, après avoir entendu le conseil communal, les y inscrit d'office dans la proportion du besoin.

S'il s'estime lĂ©sĂ©, le conseil communal dispose d'un recours auprès du Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la rĂ©gion de langue allemande, et auprès de l'ExĂ©cutif de la RĂ©gion, s'il s'agit de l'une des communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, de la commune de Comines-Warneton ou de celle de Fourons – AR du 30 mai 1989, art. 49) .

Art. 257 bis .

(...)

Art. 258.

§1er. (...)

§2. Pour les communes de la rĂ©gion de langue allemande, les communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons la dĂ©putation permanente du conseil provincial, en cas de dĂ©faut du conseil communal, y pourvoit, après deux avertissements consĂ©cutifs constatĂ©s par la correspondance.

Elle ordonne, dans ce but, la perception d'un nombre dĂ©terminĂ© de centimes additionnels aux contributions directes payĂ©es dans la commune, sous l'approbation du Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la rĂ©gion de langue allemande, et de l'ExĂ©cutif de la RĂ©gion, s'il s'agit de l'une des communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, de la commune de Comines-Warneton ou de celle de Fourons.

§3. Pour les communes visĂ©es au §2, il est statuĂ© par le Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la rĂ©gion de langue allemande, et par l'ExĂ©cutif de la RĂ©gion, s'il s'agit de l'une des communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, de la commune de Comines-Warneton ou de celle de Fourons, lorsque:

1° le conseil communal a allouĂ© la dĂ©pense et que la dĂ©putation permanente, s'il s'agit de l'une des communes de la rĂ©gion de langue allemande ou de l'une des communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, ou le gouverneur de province exerçant ses attributions conformĂ©ment aux articles 267 Ă  269, s'il s'agit de la commune de Comines-Warneton ou de celle de Fourons, l'a rejetĂ©e ou rĂ©duite;

2° lorsque la députation permanente, d'accord avec le conseil communal, se refuse à l'allocation ou n'alloue qu'une somme insuffisante.

Le Roi ou l'ExĂ©cutif de la RĂ©gion, selon le cas, fixe, le cas Ă©chĂ©ant, le nombre des centimes Ă  percevoir – AR du 30 mai 1989, art. 50) .

Art. 259 et 260.

(...)

Art. 261.

§1er. (...)

§2. Pour les communes de la rĂ©gion de langue allemande, les communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les Ă©tablissements et services visĂ©s au §1er sont dĂ©signĂ©s par le Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la rĂ©gion de langue allemande, et par l'ExĂ©cutif de la RĂ©gion, s'il s'agit de l'une des communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, de la commune de Comines-Warneton ou de celle de Fourons – AR du 30 mai 1989, art. 51) .

Art. 262 Ă  263 novies .

(...)

Art. 263 decies .

(

Les dispositions du Chapitre VI du Titre III de la loi s'appliquent aux rĂ©gies autonomes communales – Loi du 22 fĂ©vrier 1998, art. 160) .

Art. 264.

( Pour les communes de la rĂ©gion de langue allemande, les communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, le gouverneur de province peut, par un arrĂŞtĂ© motivĂ©, suspendre l'exĂ©cution de l'acte par lequel une autoritĂ© communale ( , le conseil de police ou le collège de police – Loi du 7 dĂ©cembre 1998, art. 209) sort(ent) de ses (leurs) attributions, viole(nt) la loi ou blesse(nt) l'intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral.

L'arrĂŞtĂ© de suspension doit intervenir dans les quarante jours de la rĂ©ception de l'acte au gouvernement provincial; il est immĂ©diatement notifiĂ© Ă  l'autoritĂ© communale ( , le conseil de police ou le collège de police – Loi du 7 dĂ©cembre 1998, art. 209) , qui en prend connaissance sans dĂ©lai et peut justifier l'arrĂŞtĂ© suspendu.

L'autorité dont l'acte est régulièrement suspendu peut le retirer.

PassĂ© le dĂ©lai prĂ©vu Ă  l'article 265, §2, alinĂ©a 2, la suspension est levĂ©e – AR du 30 mai 1989, art. 52) .

Art. 265.

( §1er. Après l'expiration du délai d'annulation, les actes des autorités communales ne peuvent, sauf recours au Conseil d'Etat, être annulés que par le pouvoir législatif.

§2. Pour les communes de la rĂ©gion de langue allemande, les communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, l'acte par lequel une autoritĂ© communale ( , le conseil de police ou le collège de police – Loi du 7 dĂ©cembre 1998, art. 209) viole la loi ou blesse l'intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral peut ĂŞtre annulĂ© par un arrĂŞtĂ© motivĂ© pris:

1° par le Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la rĂ©gion de langue allemande et qu'elle compte ( ... – Loi du 14 mai 2000, art. 12) plus de 20 000 habitants;

2° par l'ExĂ©cutif de la RĂ©gion, s'il s'agit de l'une des communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, et qu'elle compte ( ... – Loi du 14 mai 2000, art. 12) plus de 20 000 habitants;

3° par le Roi et le gouverneur de province, s'il s'agit de l'une des communes de la rĂ©gion de langue allemande et qu'elle compte ( ... – Loi du 14 mai 2000, art. 12) 20 000 habitants ou moins;

4° par l'ExĂ©cutif de la RĂ©gion et le gouverneur de province, s'il s'agit de l'une des communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, et qu'elle compte ( ... – Loi du 14 mai 2000, art. 12) 20 000 habitants ou moins;

5° par le gouverneur de province, conformément au §3, s'il s'agit de la commune de Comines-Warneton ou de celle de Fourons.

L'arrĂŞtĂ© d'annulation doit intervenir dans les quarante jours de la rĂ©ception de l'acte au gouvernement provincial, ou, le cas Ă©chĂ©ant, dans les quarante jours de l'approbation de l'acte par la dĂ©putation permanente ou de la rĂ©ception au gouvernement provincial de l'acte par lequel l'autoritĂ© communale ( , le conseil de police ou le collège de police – Loi du 7 dĂ©cembre 1998, art. 209) a pris connaissance de la suspension.

L'arrêté d'annulation pris par le gouverneur est publié par extrait au Mémorial administratif et notifié aux intéressés.

Le Roi, pour les communes de la rĂ©gion de langue allemande, et l'ExĂ©cutif de la RĂ©gion, pour les communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, et les communes de Comines-Warneton et de Fourons, peuvent, sans prĂ©judice de son exĂ©cution immĂ©diate, mettre Ă  nĂ©ant l'arrĂŞtĂ© d'annulation du gouverneur dans le dĂ©lai d'un mois Ă  compter du jour oĂą une expĂ©dition pour notification en a Ă©tĂ© envoyĂ©e Ă  la commune ( au conseil de police ou au collège de police – Loi du 19 avril 1999, art. 20) sous pli recommandĂ© Ă  la poste.

§3. Les arrĂŞtĂ©s d'annulation d'une dĂ©cision d'une autoritĂ© communale  ( , le conseil de police ou le collège de police – Loi du 7 dĂ©cembre 1998, art. 209) de Comines-Warneton ou de Fourons sont pris par le gouverneur de l'avis conforme du collège des gouverneurs de province prĂ©vu Ă  l'article 131 bis de la loi provinciale , Ă  l'exception d'arrĂŞtĂ©s d'annulation pris uniquement en vertu d'une violation de la lĂ©gislation linguistique.

Toute dĂ©cision de proposition d'annulation sera immĂ©diatement notifiĂ©e Ă  l'autoritĂ© communale ( , le conseil de police ou le collège de police – Loi du 7 dĂ©cembre 1998, art. 209) .

Lorsque la proposition d'annulation fait l'objet d'un avis nĂ©gatif, le gouverneur peut Ă©ventuellement faire une seconde et dernière proposition motivĂ©e diffĂ©remment. En cas de nouvel avis nĂ©gatif du collège des gouverneurs de province sur cette seconde proposition, le gouverneur ne peut plus annuler. Il peut soit s'abstenir, soit notifier Ă  la commune qu'il renonce Ă  annuler, ce qui emporte de droit la levĂ©e de la suspension – AR du 30 mai 1989, art. 53) .

Art. 266.

( Le gouverneur de province ou la dĂ©putation permanente du conseil provincial, pour les communes de la rĂ©gion de langue allemande et les communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966. le gouverneur de province, de l'avis conforme du collège des gouverneurs de province prĂ©vu Ă  l'article 131 bis de la loi provinciale , pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, peut, après deux avertissements consĂ©cutifs constatĂ©s par la correspondance, charger un ou plusieurs commissaires de se transporter sur les lieux aux frais personnels des autoritĂ©s communales ( , du conseil de police ou du collège de police – Loi du 19 avril 1999, art. 21) en retard de satisfaire aux avertissements, Ă  l'effet de recueillir les renseignements ou observations demandĂ©s, ou de mettre Ă  exĂ©cution les mesures prescrites par les lois, dĂ©crets, règlements et arrĂŞtĂ©s de l'Etat, des RĂ©gions, des CommunautĂ©s et des institutions provinciales.

La rentrée des frais à charge des autorités communales est poursuivie, comme en matière de contributions directes, par le receveur de l'Etat, sur l'exécutoire de la députation permanente ou du gouverneur.

Dans tous les cas, le recours est ouvert auprès du Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la rĂ©gion de langue allemande, et auprès de l'ExĂ©cutif de la RĂ©gion, s'il s'agit de l'une des communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, de la commune de Comines-Warneton ou de celle de Fourons – AR du 30 mai 1989, art. 54) .

Art. 267.

( Dans les cas visĂ©s aux articles 12, §3, 28, §3, 39, §2, 41, 65, §3, 68, §3, 146, §2, 150, §3, 155, §3, 231, §3, 2°, 235, §1er, alinĂ©a 2, 244, §1er, alinĂ©a 2, 249, §3, 258, §3, alinĂ©a 1er, 2°, le gouverneur de province ne peut refuser l'approbation que de l'avis conforme et motivĂ© du collège des gouverneurs de province prĂ©vu Ă  l'article 131 bis de la loi provinciale , sauf si elle est refusĂ©e en raison de la violation de la lĂ©gislation linguistique – AR du 30 mai 1989, art. 55, §2) .

Art. 268.

( Nonobstant toute disposition contraire, les dĂ©cisions soumises Ă  l'approbation en ( vertu des dispositions visĂ©es Ă  l'article 267 sont exĂ©cutoires de plein droit si, dans les nonante jours, le gouverneur n'a pas proposĂ© de refuser l'approbation – AR du 30 mai 1989, art. 55, §3) – Loi du 9 aoĂ»t 1988, art. 7 §4) .

Art. 269.

( Si la proposition de refus d'approbation fait l'objet d'un avis négatif, le gouverneur peut faire une seconde et dernière proposition, motivée différemment dans les trente jours de la réception de l'avis négatif.

A défaut d'une seconde proposition, l'acte est approuvé de plein droit à l'expiration du délai de trente jours précité.

Si la seconde proposition fait l'objet d'un nouvel avis nĂ©gatif, le gouverneur est tenu de marquer son approbation; Ă  dĂ©faut d'une telle approbation dans le dĂ©lai de ( trente jours – AR du 30 mai 1989, art. 55, §4) prĂ©citĂ©, l'acte est approuvĂ© de plein droit – Loi du 9 aoĂ»t 1988, art. 7 §4) .

Art. 270.

(...)

( Dans les zones pluricommunales, le collège de police exerce pour la zone de police les compĂ©tences attribuĂ©es par l'alinĂ©a 1er au collège des bourgmestre et Ă©chevins. L'autorisation prĂ©vue Ă  l'alinĂ©a 2 est donnĂ©e par le conseil de police – Loi du 7 dĂ©cembre 1998, art. 210) .

Art. 271.

§1er. (...)

( §2. Pour les communes de la rĂ©gion de langue allemande, les communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, la facultĂ© visĂ©e au §1er est subordonnĂ©e Ă  l'autorisation de la dĂ©putation permanente du conseil provincial, qui est juge de la suffisance de la caution.

En cas de refus, le recours est ouvert auprès du Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la rĂ©gion de langue allemande, et auprès de l'ExĂ©cutif de la RĂ©gion, s'il s'agit de l'une des communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, de la commune de Comines-Warneton ou de celle de Fourons – AR du 30 mai 1989, art. 56, §2) .

Art. 271 bis et 271 ter .

(...)

Art. 272 et 273.

(...)

Art. 274.

(...)

Art. 275.

(...)

Art. 276 Ă  278.

(...)

Art. 279.

(

Dans les communes de la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale, lorsqu'un ou plusieurs Ă©chevins d'appartenance linguistique nĂ©erlandaise et un ou plusieurs Ă©chevins d'appartenance linguistique française ont Ă©tĂ© Ă©lus, le conseil communal peut dĂ©cider d'augmenter d'une unitĂ© le nombre d'Ă©chevins fixĂ© par l'article 16.

De mĂŞme, lorsque le nombre d'Ă©chevins en fonction correspond Ă  celui fixĂ© par l'article 16, et qu'aucun de ces Ă©chevins n'est d'appartenance linguistique, soit nĂ©erlandaise, soit française, le conseil communal peut dĂ©cider de procĂ©der Ă  l'Ă©lection d'un Ă©chevin supplĂ©mentaire d'appartenance linguistique nĂ©erlandaise dans le premier cas ou française dans le second.

(Si, dans une commune oĂą un Ă©chevin supplĂ©mentaire a Ă©tĂ© Ă©lu en application de l'alinĂ©a 1er ou 2, un Ă©chevin se trouve dans un des cas d'empĂŞchement visĂ©s Ă  l'article 18, et si Ă  cause de cet empĂŞchement tous les Ă©chevins restants sont d'appartenance linguistique, soit française, soit nĂ©erlandaise, l'Ă©chevin empĂŞchĂ© ne peut ĂŞtre remplacĂ©, pendant la pĂ©riode d'empĂŞchement, que par un conseiller ( de nationalitĂ© belge – Loi du 27 janvier 1999, art. 10) d'appartenance linguistique nĂ©erlandaise dans le premier cas et française dans le second cas; ce conseiller est dĂ©signĂ© par le conseil communal - Loi 21 mars 1991, art. 7 ) .

Art. 280.

(

Dans ces mĂŞmes communes, lorsque le conseil communal ne compte aucun membre d'appartenance linguistique nĂ©erlandaise ou aucun membre d'appartenance linguistique française, le membre du conseil de l'aide sociale le premier classĂ© appartenant au groupe linguistique non reprĂ©sentĂ© au conseil communal ou, le cas Ă©chĂ©ant, le membre du conseil de l'aide sociale dĂ©signĂ© de plein droit conformĂ©ment Ă  l'article 6, §4 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, peut examiner tous les actes et pièces concernant l'administration dans les mĂŞmes conditions que les conseillers.

L'ordre visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er est fixĂ© conformĂ©ment aux dispositions de l'article 15 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale – Loi du 16 juin 1989, art. 1er) .

Art. 280 bis .

(

Le gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale exerce les compétences attribuées au gouverneur de province par les articles 9, 10, 13, alinéa 1er, 22, 77, 80, 83, 102, 175, 191, 193, 228, 229, 289 et 290.

L'article 79 s'applique aux membres du personnel placĂ© sous la direction du gouverneur ou du vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale – Loi du 20 dĂ©cembre 1994, art. 1er) .

Art. 281.

Les dispositions du prĂ©sent titre sont applicables Ă  tous les membres du personnel communal, Ă  l'exception du personnel engagĂ© par contrat de travail et du personnel visĂ© Ă  l'article 17 de la Constitution.

Cet article reste d'application en ce qu'il concerne les membres du personnel des services de police.

Art. 282.

(...)

Art. 283 Ă  286.

(...)

Art. 287.

§1er. (...)

§2. Pour les communes de la rĂ©gion de langue allemande et les communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966:

1° les dĂ©libĂ©rations portant suspension pour un terme de trois mois, rĂ©trogradation, dĂ©mission d'office ou rĂ©vocation sont soumises Ă  l'approbation de la dĂ©putation permanente du conseil provincial; elles sont exĂ©cutĂ©es provisoirement;

2° en cas de rĂ©clamation du titulaire d'un emploi contre la dĂ©libĂ©ration du conseil communal supprimant cet emploi ou rĂ©duisant le traitement y attachĂ©, la dĂ©putation permanente du conseil provincial peut improuver cette dĂ©libĂ©ration exclusivement dans le cas oĂą les mesures qu'elle dĂ©cide tendent manifestement Ă  une rĂ©vocation dĂ©guisĂ©e.

Le conseil communal et le membre du personnel lĂ©sĂ© peuvent, dans les quinze jours de la notification qui leur en est faite, se pourvoir contre la dĂ©cision de la dĂ©putation permanente auprès du Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la rĂ©gion de langue allemande, ou auprès de l'ExĂ©cutif de la RĂ©gion, s'il s'agit de l'une des communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966.

§3. Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, le gouverneur de province exerce les attributions de tutelle visées au §2, alinéa 1er, 1° et 2°, conformément aux articles 267 à 269 inclus.

Le conseil communal et le membre du personnel lésé peuvent se pourvoir auprès de l'Exécutif de la Région contre la décision du gouverneur dans les quinze jours de la notification qui leur en est faite.

L'arrĂŞt n°141/2003 de la Cour d'arbitrage du 29 octobre 2003 a statuĂ© sur une question prĂ©judicielle relative Ă  cet article.

Art. 288.

(...)

Art. s 289 Ă  297.

(...)

Art. 298.

(...)

Art. 299 Ă  308.

(...)

Art. 309.

(...)

Art. 310 Ă  316.

(...)

Art. 317.

(...)

Art. 318 Ă  329.

(...)

Art. 329 bis .

(...)

Art. 330 Ă  333.

(...)

Art. 334 et 335.

(...)

Art. 336.

(...)

Art. 337 et 338.

(...)

Art. 339 Ă  351.

(...)