Attention, la version visualisée n'est pas applicable actuellement
24 juin 1988 - Nouvelle loi communale, codifiée par l'arrêté royal du 24 juin 1988, ratifié par la loi du 26 mai 1989
Télécharger
Ajouter aux favoris

 

Art. s 1er à 6.

(...)

Art. 7 à 11.

(...)

Art. 12.

§1er. (...)

§2. Pour les communes de la région de langue allemande et les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les délibérations sur l'objet visé au §1er sont soumises à l'approbation de la députation permanente du conseil provincial.

§3. Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les délibérations sur l'objet visé au §1er sont soumises à l'approbation du gouverneur de province, qui exerce ses attributions conformément aux articles 267 à 269 – AR du 30 mai 1989, art. 1er) .

Art. 12 bis .

(...)

Art. 13.

(...)

( En ce qui concerne les communes de Comines-Warneton et de Fourons, l'avis visé à l'alinéa précédent est donné par le gouverneur de province, de l'avis conforme du collège des gouverneurs de province prévu à l'article 131 bis de la loi provinciale – AR du 30 mai 1989, art. 2) .

(...)

Art. 14.

(...)

( Au cas où, dans les communes périphériques visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons, lors de l'installation du conseil communal après son renouvellement complet, le bourgmestre n'est pas nommé, le conseil communal désigne un échevin ou un conseiller communal ( de nationalité belge – Loi du 27 janvier 1999, art. 4, 2°) qui assurera la fonction de bourgmestre en attendant cette nomination – AR du 30 mai 1989, art. 3) .

Art. 14 bis .

(...)

Art. 15.

(...)

§2. Par dérogation au §1er les échevins des communes périphériques visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et des communes de Comines-Warneton et de Fourons sont élus directement par l'assemblée des électeurs communaux de la manière suivante:

Les quotients obtenus en application de l'article 56 de la loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932, sont classés dans l'ordre de leur importance jusqu'à concurrence d'un nombre total de quotients égal à celui des échevins à élire ( sans préjudice des alinéas 5 et 6 – Loi du 27 janvier 1999, art. 5, 2°, a) ) .

La répartition entre les listes s'opère en attribuant à chaque liste autant de mandats d'échevin que son chiffre électoral a fourni de quotients égaux ou supérieurs au dernier quotient utile.

Si une liste obtient plus de mandats d'échevin qu'elle ne porte de candidats, les mandats non attribués sont ajoutés à ceux revenant aux autres listes; la répartition entre celles-ci se fait en poursuivant l'opération indiquée au premier alinéa de l'article 56 de la loi électorale communale, chaque quotient nouveau déterminant l'attribution d'un mandat à la liste à laquelle il se rapporte.

Le mandat d'échevin sera attribué aux candidats ( belges – Loi du 27 janvier 1999, art. 5, 2°, b) ) élus membres du conseil, dans l'ordre de leur élection.

( Si une liste obtient plus de mandats d'échevin qu'elle ne porte de candidats belges élus membres du conseil, il est procédé comme indiqué à l'alinéa 4 – Loi du 27 janvier 1999, art. 5, 2°, c) ) .

Le rang des échevins est déterminé par l'ordre d'attribution du mandat.

Les règles relatives à la démission du mandat de conseiller communal s'appliquent à la démission des fonctions d'échevin.

En cas de vacance, le mandat d'échevin est attribué à un conseiller de la même liste que celle de l'échevin à remplacer, conformément aux dispositions fixées au cinquième alinéa – AR du 30 mai 1989. art. 4) .

( Dans les cas d'empêchement visés à l'article 18, l'échevin empêché est remplacé pendant la période d'empêchement par un conseiller désigné conformément à l'alinéa ( précédent – Loi du 27 janvier 1999, art. 5, 2°, d) ) – Loi du 21 mars 1991, art. 3) .

Art. 16 à 18.

(...)

Art. 19.

§§1er et 1er bis . (...)

§2. S'il y échet, le Roi fixe les mesures complémentaires nécessaires pour assurer le maintien des droits acquis des bourgmestres et échevins en fonction au plus tard le 1er juin 1976.

§3. (...)

( §4. Si les bourgmestres et échevins ne sont pas soumis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs en vertu de leur activité de travailleur salarié ou à l'arrêté royal n°38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants en vertu de leur activité d'indépendant, et que sans l'application de la présente disposition, ils ne bénéficieraient des prestations en matière des soins de santé que moyennant le paiement de cotisations personnelles complémentaires, ils sont assujettis par la commune aux régimes assurance obligatoire soins de santé et indemnités, allocations de chômage et allocations familiales visés à l'article 5, a ), b) , e) et f) , de la loi du 27 juin 1969 précitée.

( Sont également assujettis aux régimes susvisés, les bourgmestres et échevins assujettis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ou à l'arrêté royal n°38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, qui sans l'application de la présente disposition ne bénéficieraient des prestations en matière d'assurance obligatoire soins de santé que moyennant le paiement de cotisations personnelles complémentaires – Loi du 24 décembre 2002, art. 109) .

Les cotisations du travailleur et de l'employeur visées à l'article 38, §2, 2°, 3° et 4° et §3, 2°, 3°, 4° et 5°, de la loi du 29 juin 1981, calculées sur le montant de leur traitement complet sont déclarées et payées à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales.

Si, après la fin de leur mandat politique, les bourgmestres et échevins ainsi que les anciens bourgmestres et échevins ne bénéficiaient des prestations relatives à l'assurance obligatoire soins de santé, qu'en application de l'article 32, 15° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les cotisations personnelles dues en vertu de cette disposition sont prises en charge par la commune du lieu où ils ont exercé leur dernier mandat.

Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres les modalités d'exécution de la présente disposition – Loi du 12 août 2000, art. 118) .

Art. 20 à 21.

(...)

Art. 22.

(...)

Art. 23.

(...)

Art. 24.

§1er. (...)

( §2. Le Roi, pour les communes de la région de langue allemande, et l'Exécutif de la Région, pour les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, peuvent, dans le délai fixé à l'article 265, §2, alinéa 2, annuler toute nomination qui aurait été faite en violation de l'injonction visée au §1er.

§3. Si, dans les soixante jours, soit de l'envoi de l'injonction visée au §1er, soit de la notification qui lui est faite de l'improbation ou de l'annulation d'une nomination faite en méconnaissance d'une telle injonction, le conseil communal ne confère pas l'emploi dans les conditions prescrites, il pourra être pourvu à la vacance par le Roi, dans les communes de la région de langue allemande, et par l'Exécutif de la Région, dans les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons.

§4. (...)

A. De la nomination

Art. 25.

(...)

B. Des devoirs et des interdictions

Art. 26 à 27.

(...)

  C . Du statut pécuniaire

Art. 28.

§1er. (...)

( §2. Pour les communes de la région de langue allemande, les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les délibérations sur l'objet visé au §1er sont soumises à l'approbation du gouverneur de province.

§3. Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, le gouverneur de province exerce les attributions visées au §2 conformément aux articles 267 à 269 – AR du 30 mai 1989, art. 6) .

Art. 29 à 35.

(...)

D. ( De la sanction de l'interdiction d'exercer un commerce – Loi du 24 mai 1991, art. 2) .

Art. 36 à 39.

(...)

Art. 40.

( §1er. Pour les communes de la région de langue allemande et les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ( lorsque le conseil communal n'inflige pas de sanction disciplinaire au secrétaire qui enfreint l'article 27, – Loi du 24 mai 1991, art. 2, 3°) la peine est appliquée d'office par le gouverneur de province, de l'avis conforme de la députation permanente du conseil provincial, après deux avertissements consécutifs constatés par la correspondance.

§2. En cas de désaccord de la députation permanente, un recours est ouvert au gouverneur auprès du Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la région de langue allemande, et auprès de l'Exécutif de la Région, s'il s'agit de l'une des communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

§3. Le Roi ou l'Exécutif de la Région, selon le cas, rend sa décision sur le recours du gouverneur dans les deux mois; ce délai peut être prorogé chaque fois pour un mois, par une décision motivée. La décision sur recours est motivée – AR du 30 mai 1989, art. 11) .

Art. 41.

( Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, ( lorsque le conseil communal n'inflige pas de sanction disciplinaire au secrétaire qui enfreint l'article 27, – Loi du 24 mai 1991, art. 2) la peine est appliquée d'office, après deux avertissements consécutifs constatés par la correspondance, par le gouverneur de province, qui exerce ses attributions conformément aux articles 267 à 269 – AR du 30 mai 1989, art. 12) .

E. Du secrétaire adjoint

Art. 42 à 46.

(...)

Art. 47.

§1er. (...)

§2. Pour les communes de la région de langue allemande, les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les délibérations sur l'objet visé au §1er sont soumises aux mêmes approbations que celles qui concernent le secrétaire – AR du 30 mai 1989, art. 13) .

Art. 48 et 49.

(...)

F. ( Du secrétaire faisant fonction – Loi du 17 octobre 1990, art. 7)

Art. 50 et 51.

(...)

A. Disposition générale

Art. 52.

(...)

B. De la nomination

Art. 53 à 54 bis .

(...)

C. Du cautionnement

Art. 55 à 64.

(...)

D. Du statut pécuniaire

Art. 65.

§1er. (...)

§2. ( Pour les communes de la région de langue allemande et les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les délibérations sur l'objet visé au §1er sont soumises à l'approbation du gouverneur de province.

§3. Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, le gouverneur exerce les attributions visées au §2 conformément aux articles 267 à 269 – Loi du 30 mai 1989, art. 14, §2) .

Art. 66 et 67.

(...)

( E. Des interdictions – Loi du 24 mai 1991, art. 2) .

Art. 68.

§1er. (...)

§2. Pour les communes de la région de langue allemande et les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, l'article 40 est applicable au receveur local.

§3. Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, l'article 41 est applicable au receveur local – Loi du 24 mai 1991, art. 2, 6°) .

Art. 69 et 70.

(...)

Art. 71.

Ne peuvent faire partie des conseils communaux ni être nommés bourgmestre:

1° à 6°  (...)

7°  ( les fonctionnaires de police et les agents de la force publique – Loi du 19 avril 1999, art. 18) ;

8° et 9°  (...)

Art. 72.

(...)

Art. 72 bis .

( §1er. Tout conseiller communal, échevin, bourgmestre et quiconque exerce les fonctions de bourgmestre ou d'échevin dans les communes visées aux articles 7 et 8, 3° à 10° des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, doit, pour exercer ses fonctions, avoir la connaissance de la langue de la région linguistique dans laquelle la commune est située, qui est nécessaire à l'exercice du mandat visé.

§2. Par le fait de leur élection ou de leur nomination, les mandataires visés au §1er sont présumés avoir la connaissance visée audit paragraphe.

Cette présomption est irréfragable à l'égard de tout mandataire élu directement par la population pour le mandat exercé et à l'égard du bourgmestre qui, entre le 1er janvier 1983 et le 1er janvier 1989, a exercé un mandat de bourgmestre pendant au moins trois années consécutives.

A l'égard des autres mandataires, cette présomption peut être renversée à la demande d'un membre du conseil communal. Le requérant doit, à cette fin, apporter la preuve d'indices graves permettant de renverser cette présomption et tirée d'une décision juridictionnelle, de l'aveu du mandataire ou de l'exercice de ses fonctions comme autorité administrative individuelle.

§3. La demande visée au paragraphe 2 est introduite par voie de requête adressée à la section d'administration du Conseil d'Etat dans un délai de six mois à compter du jour de la prestation de serment comme bourgmestre ou comme échevin non élu directement ou du jour du premier exercice des fonctions de bourgmestre ou échevin en application de l'article ( 14, 17 ou 18 – AR du 30 mai 1989, art.16, 1°) .

§4. Le Conseil d'Etat statue toutes affaires cessantes.

Un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres règle la procédure devant le Conseil d'Etat.

§5. Si le Conseil d'Etat conclut au renversement de la présomption de connaissance de la langue dans le chef d'un bourgmestre, il annule la nomination. Jusqu'au renouvellement intégral du conseil, l'intéressé ne peut plus être nommé bourgmestre, ni en exercer les fonctions en application de l' ( article 14 – AR du 30 mai 1989, art.16, 2°) .

Si le Conseil d'Etat conclut au renversement de la présomption de connaissance de la langue dans le chef de celui qui exerce les fonctions de bourgmestre en application de l' ( article 14 – AR du 30 mai 1989, art.16, 2°) , il est censé ne jamais avoir exercé ces fonctions. Dans ce cas, les fonctions de bourgmestre sont, à partir de la date de la notification de l'arrêt, exercées par un autre échevin ou par un autre conseiller communal en application de l' ( article 14 – AR du 30 mai 1989, art.16, 2°) .

Si le Conseil d'Etat décide que la présomption de connaissance de la langue est renversée dans le chef d'un échevin non élu directement, son élection est annulée. L'intéressé ne peut pas être réélu échevin jusqu'au renouvellement complet du conseil, ni en exercer la fonction en application de l' ( article 17 ou 18 – AR du 30 mai 1989, art.16, 2°) .

Si le Conseil d'Etat décide que la présomption de connaissance de la langue est renversée dans le chef de celui qui exerce la fonction d'échevin non élu directement en application de l' ( article 17 ou 18 – AR du 30 mai 1989, art.16, 2°) , celui-ci est censé ne pas avoir exercé la fonction d'échevin. Dans ce cas, la fonction d'échevin sera exercée par un autre conseiller communal en application de l' ( article 17 ou 18 – AR du 30 mai 1989, art.16, 2°) et ce, dès le jour de la notification de l'arrêt.

§6. La méconnaissance des dispositions du §5 par ceux à l'égard desquels la présomption de connaissance de la langue est renversée, est considérée comme une négligence grave au sens des ( articles 82 et 83 – AR du 30 mai 1989, art.16, 4°) – AR du 9 août 1988, art. 19) .

Art. 73 à 79.

(...)

Art. 80 et 81.

(...)

Art. 82.

(...)

Art. 83.

(...)

( Lorsqu'il s'agit d'un échevin de la commune de Comines-Warneton ou de Fourons, le gouverneur de province prend sa décision sans l'intervention de la députation permanente du conseil provincial mais de l'avis conforme du collège des gouverneurs de province prévu à l'article 131bis de la loi provinciale – AR du 30 mai 1989, art. 19) .

(...)

Art. 84.

(...)

Art. 85 à 91.

(...)

Art. 92.

(...)

Art. 93 à 96.

(...)

Art. 97 et 98.

(...)

Art. 99 à 101.

(...)

Art. 102.

(...)

Art. 103 à 106.

(...)

Art. 107.

( Par dérogation ( à l'article 106 – AR du 30 mai 1989, art. 21, §2) , dans les communes périphériques visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons, le collège des bourgmestre et échevins décide par consensus. A défaut de consensus, l'affaire est soumise par le bourgmestre pour décision au conseil communal. A cet effet, par dérogation ( à l'article 86 – AR du 30 mai 1989, art. 21, §2) , le bourgmestre peut, si nécessaire, convoquer le conseil communal – Loi du 9 août 1988, art.9) .

Art. 108 à 111.

(...)

Art. 112 à 115.

(...)

Art. 116.

(...)

Art. 117 et 118.

(...)

Art. 119.

(

– Loi du 27 mai 1989, art. 2, §3 ) Le conseil fait les règlements communaux d'administration intérieure et les ordonnances de police communale.

( Ces règlements et ordonnances ne peuvent être contraires aux lois, aux décrets, aux ordonnances, aux règlements, aux arrêtés de l'Etat, des Régions, des Communautés, des Commissions communautaires, du conseil provincial et de la députation permanente du conseil provincial - AR du 30 mai 1989, art. 2 3) .

Le conseil en transmet, dans les quarante-huit heures, des expéditions à la députation permanente du conseil provincial.

( ... – Loi du 13 mai 1999, art. 2)

Expéditions de ces règlements et ordonnances seront immédiatement transmises au greffe du tribunal de première instance et à celui du tribunal de police où elles seront inscrites sur un registre à ce destiné.

Mention de ces règlements et ordonnances sera insérée au Mémorial administratif de la province.

( ... – Loi du 13 mai 1999, art. 2)

Cet article reste d'application en ce qu'il vise les ordonnances de police.

Art. 119 bis .

(

§1er. Le conseil peut prévoir des peines contre les infractions à ses règlements et ordonnances, à moins qu'une loi, décret ou ordonnance n'en ait fixé. Ces peines ne pourront excéder les peines de police.

Les amendes pénales plus fortes que celles autorisées par la présente loi, qui sont portées par les règlements et ordonnances actuellement en vigueur, sont réduites de plein droit au maximum des amendes de police.

§2. Le conseil peut aussi prévoir les sanctions administratives suivantes contre les infractions à ses règlements et ordonnances, à moins qu'une loi, décret ou ordonnance n'ait prévu une sanction pénale ou administrative:

1° l'amende administrative s'élevant au maximum à 10 000 francs;

2° la suspension administrative d'une autorisation ou permission délivrée par la commune;

3° le retrait administratif d'une autorisation ou permission délivrée par la commune;

4° la fermeture administrative d'un établissement à titre temporaire ou définitif.

L'amende administrative est infligée par le fonctionnaire désigné à cette fin par la commune, ci-après dénommé « le fonctionnaire ». Ce fonctionnaire ne peut être le même que celui qui, en application du §6, constate les infractions.

La suspension, le retrait et la fermeture visés ci-dessus sont imposés par le collège des bourgmestre et échevins.

§3. Le conseil ne peut prévoir simultanément une sanction pénale et une sanction administrative pour les mêmes infractions à ses règlements et ordonnances, mais ne peut prévoir qu'une des deux.

§4. Les sanctions prévues au paragraphe 2, alinéa 1er, 2° à 4°, ne peuvent être imposées qu'après que le contrevenant ait reçu un avertissement préalable. Cet avertissement comprend un extrait du règlement ou de l'ordonnance transgressé.

§5. La sanction administrative est proportionnée à la gravité des faits qui la motivent, et en fonction de l'éventuelle récidive.
La constatation de plusieurs contraventions concomitantes aux mêmes règlement ou ordonnance donnera lieu à une sanction administrative unique, proportionnelle à la gravité de l'ensemble des faits.

§6. Les infractions sont constatées par procès-verbal par un fonctionnaire de police ou par un agent auxiliaire de police.

§7. Si les faits sont à la fois constitutifs d'une infraction pénale et d'une infraction administrative, l'original du procès-verbal est envoyé au procureur du Roi. Une copie est transmise au fonctionnaire.

Lorsque l'infraction n'est punissable que par une sanction administrative, l'original du procès-verbal est envoyé uniquement au fonctionnaire.

§8. Dans le cas visé au §7, alinéa 1er, le procureur du Roi dispose d'un délai d'un mois, à compter du jour de la réception de l'original du procès-verbal, pour informer le fonctionnaire qu'une information ou une instruction judiciaire a été ouverte ou que des poursuites en matière pénale ont été entamées. Cette communication éteint la possibilité pour le fonctionnaire d'imposer une amende administrative. Le fonctionnaire ne peut infliger l'amende administrative avant l'échéance de ce délai, sauf communication préalable par le procureur du Roi que ce dernier ne souhaite pas réserver de suite au fait. Passé ce délai, les faits ne pourront être sanctionnés que de manière administrative.

§9. Lorsque le fonctionnaire décide qu'il y a lieu d'entamer la procédure administrative, il communique au contrevenant, par lettre recommandée à la poste:

1° les faits à propos desquels la procédure a été entamée;

2° que le contrevenant a la possibilité d'exposer par écrit, par lettre recommandée à la poste, ses moyens de défense dans un délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la lettre recommandée, et qu'il a à cette occasion le droit de demander au fonctionnaire la présentation orale de sa défense;

3° que le contrevenant a le droit de se faire assister ou représenter par un conseil;

4° que le contrevenant a le droit de consulter son dossier;

5° une copie en annexe du procès-verbal visé au §6.

Le fonctionnaire détermine, le cas échéant, le jour où le contrevenant est invité à exposer oralement sa défense.

Si le fonctionnaire estime qu'une amende n'excédant pas les 2 500 francs doit être imposée, le contrevenant n'a pas le droit de demander la présentation orale de sa défense.

§10. A l'échéance du délai, stipulé au §9, 2°, ou avant l'échéance de ce délai, lorsque le contrevenant signifie ne pas contester les faits ou, le cas échéant, après la défense orale de l'affaire par le contrevenant ou son conseil, le fonctionnaire peut imposer les amendes administratives prévues par l'ordonnance de police.

Cette décision est notifiée au contrevenant par lettre recommandée.

Le fonctionnaire ne peut imposer une amende administrative à l'échéance d'un délai de six mois, à compter du jour où le fait est commis, les éventuelles procédures de recours non comprises.

§11. La décision d'imposer une amende administrative a force exécutoire à l'échéance du délai d'un mois à compter du jour de sa notification, sauf en cas d'appel en vertu du §12.

§12. ( La commune, en cas de non-imposition d'une amende administrative, ou le contrevenant peut introduire un recours par requête auprès du tribunal de police dans le mois de la notification de la décision.

Cependant, si la décision se rapporte aux mineurs ayant atteint l'âge de seize ans accomplis au moment des faits, le recours est gratuit et est introduit auprès du tribunal de la jeunesse.

Le tribunal de police ou le tribunal de la jeunesse statuent, dans le cadre d'un débat contradictoire et public, sur les recours introduits contre les sanctions administratives visées au §2, alinéa 2, 1. Il juge de la légalité et de la proportionnalité de l'amende imposée.

Il peut soit confirmer, soit réformer la décision du fonctionnaire.

Le tribunal de la jeunesse peut, lorsqu'il est saisi d'un recours contre une sanction administrative, substituer à celle-ci une mesure de garde, de préservation ou d'éducation telle qu'elle est prévue par l'article 37 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse.

La décision du tribunal de police ou du tribunal de la jeunesse n'est pas susceptible d'appel.

Sans préjudice des alinéas précédents et de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, les dispositions du Code judiciaire s'appliquent au recours auprès du tribunal de police et du tribunal de la jeunesse – Loi du 7 mai 2004, art. 4) .

§13. Le Roi règle par arrêté délibéré en conseil des ministres, la procédure de désignation par la commune du fonctionnaire qui infligera l'amende administrative, ainsi que la manière de percevoir l'amende administrative.

Les amendes administratives sont perçues au profit de la commune – Loi du 13 mai 1999, art. 3) .

Cet article reste d'application en ce qu'il vise les ordonnances de police.

Art. 120.

(...)

Art. 120 bis .

(...)

Pour ce qui est des conseils consultatifs qui ont été créés avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le conseil communal met leur composition en concordance avec le troisième alinéa lors du prochain renouvellement des mandats. L'ensemble des conseils consultatifs sont tenus d'appliquer la présente disposition le 31 décembre 2001 au plus tard – Loi du 20 septembre 1998, art. 2) .

(...)

Art. 121.

– Loi du 27 mai 1989, art. 2, §3 ) Des règlements complémentaires de la loi du 21 août 1948 supprimant la réglementation officielle de la prostitution peuvent être arrêtés par les conseils communaux, s'ils ont pour objet d'assurer la moralité ou la tranquillité publique.

Les infractions qu'ils prévoient sont punies de peines de police.

Art. 122.

(...)

Art. 123.

(

Loi du 27 mai 1989, art. 2, §3 ) Le collège des bourgmestre et échevins est chargé:

l° à 6° (...)

7° dans les communes de la Région bruxelloise, de la délivrance des permis de bâtir et de lotir, conformément à la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme;

8° à 12° (...)

Art. 124.

(...)

Art. 125.

(

– Loi du 27 mai 1989, art. 2, §3 ) Le collège des bourgmestre et échevins est chargé de la tenue des registres de l'état civil.

Le bourgmestre, ou un échevin désigné à cet effet par le collège, remplit les fonctions d'officier de l'état civil et est particulièrement chargé de faire observer exactement tout ce qui concerne les actes et la tenue des registres.

En cas d'empêchement de l'officier délégué, il sera remplacé momentanément par le bourgmestre, échevin ou conseiller, dans l'ordre des nominations respectives.

Art. 126.

(

– Loi du 27 mai 1989, art. 2, §3 ) Le bourgmestre et l'officier de l'état civil peuvent, chacun en ce qui le concerne, déléguer à des agents de l'administration communale:

l° (...)

2° la délivrance d'extraits des registres de population et de certificats établis en tout ou en partie d'après ces registres;

3° et 4° (...)

(...)

L'officier de l'état civil peut également déléguer à des agents de l'administration communale la réception des significations, des notifications et des remises des décisions en matière d'état des personnes.

Art. 127.

(

– Loi du 27 mai 1989, art. 2, §3 ) Pour la tenue des actes de l'état civil, le Roi peut, lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et après avoir pris l'avis de la députation permanente, diviser le territoire de la commune en districts dont il fixe les limites.

Dans chaque district, les actes de l'état civil sont dressés et les registres conservés dans un local qui est spécialement affecté à cette destination.

( Dans le cas où des organes territoriaux intracommunaux ont été créés conformément à l'article 41 de la Constitution, les districts de l'état civil se confondent automatiquement avec lesdits organes – Loi du 19 mars 1999, art. 3) .

Les tables annuelles et décennales sont dressées séparément pour chaque district et communiquées, en copie, à chacun des autres districts.

Lorsque les fonctions d'officier de l'état civil sont déléguées, le collège peut, par dérogation à l'article 126, les confier à un ou plusieurs échevins dont chacun aura compétence pour un ou plusieurs districts.

Art. 128.

(...)

Art. 129.

(

– Loi du 27 mai 1989, art. 2, §3) Le collège des bourgmestre et échevins est chargé du soin d'obvier et de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par les insensés et les furieux laissés en liberté.

( ... – AR du 25 janvier 1991, art. 1er)

Art. 130.

(

– Loi du 27 mai 1989, art. 2, §3 ) La police des spectacles appartient au collège des bourgmestre et échevins; il peut, dans des circonstances extraordinaires, interdire toute représentation pour assurer le maintien de la tranquillité publique.

Ce collège exécute les règlements faits par le conseil communal pour tout ce qui concerne les spectacles. Le conseil veille à ce qu'il ne soit donné aucune représentation contraire à l'ordre public.

Art. 131.

(...)

Art. 132.

(

– Loi du 27 mai 1989, art. 2, §3 ) Le collège des bourgmestre et échevins veille à la garde des archives, des titres et des registres de l'état civil; il en dresse les inventaires en double expédition, ainsi que des chartes et autres documents anciens de la commune, et empêche qu'aucune pièce ne soit vendue ou distraite du dépôt.

(... AR du 30 mai 1989, art. 25 )

Cet article reste d'application en ce qu'il concerne les registres de l'état civil.

Art. 133.

(...)

Il est spécialement chargé de l'exécution des lois, décrets, ordonnances, règlements et arrêtés de police. Néanmoins, il peut, sous sa responsabilité, déléguer ses attributions, en tout ou en partie, à l'un des échevins – AR du 30 mai 1989, art. 26) .

( ... - Loi 15 juillet 1992, art. 12)

( Sans préjudice des compétences du Ministre de l'Intérieur, du gouverneur et des institutions communales compétentes, le bourgmestre est l'autorité responsable en matière de police administrative sur le territoire de la commune – Loi du 3 avril 1997, art. 2) .

Art. 133 bis .

(

Sans pouvoir, d'une façon quelconque, porter atteinte aux attributions du bourgmestre, le conseil communal a le droit d'être informé par le bourgmestre de la manière dont celui-ci exerce les pouvoirs que lui confèrent ( l'article 133, alinéas 2 et 3, et les articles 42, 43 et 45 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégrée, structuré à deux niveaux – Loi du 7 décembre 1998, art. 202, 1°) . ( Dans les zones unicommunales, ce droit est étendu aux pouvoirs conférés au bourgmestre par l'article 45 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégrée, structuré à deux niveaux – Loi du 7 décembre 1998, art. 202, 2°) .

( ... – Loi du 7 décembre 1998, art. 202, 3°)

Art. 134.

(

– Loi du 27 mai 1989, art. 2, §3 ) §1er. En cas d'émeutes, d'attroupements hostiles, d'atteintes graves portées à la paix publique ou d'autres événements imprévus, lorsque le moindre retard pourrait occasionner des dangers ou des dommages pour les habitants, le bourgmestre peut faire des ordonnances de police, à charge d'en donner sur le champ communication au conseil (... AR du 30 mai 1989, art. 27, §3 ) , en y joignant les motifs pour lesquels il a cru devoir se dispenser de recourir au conseil. (... AR du 30 mai 1989, art. 27, §1 ) . Ces ordonnances cesseront immédiatement d'avoir effet si elles ne sont confirmées par le conseil à sa plus prochaine réunion.

( §2. Pour les communes de la région de langue allemande, les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, le bourgmestre communique immédiatement les ordonnances visées au §1er au gouverneur de province, en y joignant les motifs pour lesquels il a cru devoir se dispenser de recourir au conseil.

Le gouverneur peut en suspendre l'exécution – AR du 30 mai 1989, art. 27, §2) .

Art. 134 bis .

(...)

Art. 134 ter .

(

Le bourgmestre peut, dans le cas où tout retard causerait un dommage sérieux, prononcer une fermeture provisoire d'un établissement ou la suspension temporaire d'une autorisation lorsque les conditions d'exploitation de l'établissement ou de la permission ne sont pas respectées et après que le contrevenant ait fait valoir ses moyens de défense, sauf lorsque la compétence de prendre ces mesures, en cas d'extrême urgence, a été confiée à une autre autorité par une réglementation particulière.

Ces mesures cesseront immédiatement d'avoir effet si elles ne sont confirmées par le collège des bourgmestre et échevins à sa plus prochaine réunion.

Aussi bien la fermeture que la suspension ne peuvent excéder un délai de trois mois. La décision du bourgmestre est levée de droit à l'échéance de ce délai – Loi du 13 mai 1999, art. 5) .

Art. 134 quater .

(

Si l'ordre public autour d'un établissement accessible au public est troublé par des comportements survenant dans cet établissement, le bourgmestre peut décider de fermer cet établissement pour la durée qu'il détermine.

Ces mesures cesseront immédiatement d'avoir effet si elles ne sont confirmées par le collège des bourgmestre et échevins à sa plus prochaine réunion.

La fermeture ne peut excéder un délai de trois mois. La décision du bourgmestre est levée à l'échéance de ce délai – Loi du 13 mai 1999, art. 6) .

Art. 135.

§1er. (...)

§2. De même, les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics.

Plus particulièrement, et dans la mesure où la matière n'est pas exclue de la compétence des communes, les objets de police confiés à lit vigilance et à l'autorité des communes sont:

1° tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques; ce qui comprend le nettoiement, l'illumination, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des bâtiments menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des bâtiments qui puisse nuire par sa chute, et celle de rien jeter qui puisse blesser ou endommager les passants, ou causer des exhalaisons nuisibles; la police de la circulation routière, en tant qu'elle s'applique à des situations permanentes ou périodiques, ne tombe pas sous l'application du présent article;

2° le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, telles que les rixes et disputes accompagnées d'amendement dans les rues; le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les bruits et attroupements nocturnes qui troublent le repos des habitants;

3° le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics;

4° l'inspection sur la fidélité du débit des denrées pour la vente desquelles il est fait usage d'unités ou d'instruments de mesure, et sur la salubrité des comestibles exposés en vente publique;

5° le soin de prévenir, par les précautions convenables, et celui de faire cesser par la distribution des secours nécessaires, les accidents et fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies et les épizooties;

6° le soin de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces – Loi du 27 mai 1989, art. 2) ;

( 7° la prise des mesures nécessaires, y compris les ordonnances de police, afin de combattre toute forme de dérangement public – Loi du 13 mai 1999, art. 7) .

Art. 136 à 139.

(...)

Art. 140 à 142.

(...)

Art. 143.

(...)

( Les chapitres II à IV du présent titre sont applicables aux membres (... Loi du 7 décembre 1998, art. 203 ) des services d'incendie, pour autant que (... Loi du 7 décembre 1998, art. 203 ) les dispositions relatives aux membres des services d'incendie reprises dans la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile n'y dérogent pas – Loi du 16 juillet 1993, art. 291) .

Art. 144.

( Les dispositions générales à arrêter par le Roi (... Loi du 7 décembre 1998, art. 204 ) en vertu de l'article 9, §1er, alinéa 2, et de l'article 13, §§1er et 3 de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, sont arrêtées après consultation des représentants des organisations les plus représentatives des agents des communes

Il en est de même pour les décisions à prendre par le Roi en vertu de l'article 29 de la présente loi – Loi du 16 juillet 1993, art. 292) .

Les modalités de cette consultation sont réglées par le Roi.

La consultation prévue aux alinéas 1er et 2 est remplacée par les formalités de négociation et de concertation prescrites par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, pour les membres du personnel auxquels le régime de cette loi est rendu applicable.

Art. 144 bis .

(

Par dérogation à l'article 31 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, les administrations communales peuvent pour la défense des intérêts communaux, mettre des travailleurs liés à elles par un contrat de travail à la disposition d'un CPAS, d'une société de logement social ou d'une association sans but lucratif.

Pour bénéficier de la possibilité prévue à l'alinéa 1er, l'organe d'administration de la société de logement social ou de l'association sans but lucratif doit compter au moins un membre désigné par le conseil communal.

La mise de travailleurs à la disposition d'un utilisateur autorisé par l'alinéa 1er est soumise aux conditions suivantes:

1° la mise à la disposition doit avoir une durée limitée et porter sur une mission qui a un rapport direct avec l'intérêt communal;

2° les conditions de travail ainsi que les rémunération, y compris les indemnités et les avantages, du travailleur mis à la disposition ne peuvent être inférieures à celles dont il aurait bénéficié s'il avait été occupé chez son employeur; l'utilisateur est responsable, pendant la période pendant laquelle le travailleur est mis à sa disposition, des dispositions de la législation en matière de réglementation et de protection du travail applicables au lieu de travail au sens de l'article 19 de la loi du 24 juillet 1987 précitée;

3° les conditions et la durée de la mise à la disposition ainsi que la nature de la mission doivent être constatées dans un écrit approuvé par le conseil communal et signé par l'employeur, l'utilisateur et le travailleur avant le début de la mise à la disposition;

4° la mise de travailleurs à la disposition d'un utilisateur visée à l'alinéa 1er n'est autorisée que si l'utilisateur aurait pu lui-même engager le travailleur aux conditions dans lesquelles il a été engagé par l'administration communale – Loi du 12 juin 2002, art. 2) .

Art. 145.

(...)

Art. 146.

( §1er. Pour les communes de la région de langue allemande et les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les délibérations relatives à la fixation des cadres et celles qui déterminent les conditions de recrutement et d'avancement sont soumises à l'approbation:

1° du Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la région de langue allemande, et de l'Exécutif de la Région, s'il s'agit de l'une des communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, lorsque la commune compte ( ... – Loi du 14 mai 2000, art. 9) plus de 20 000 habitants ou lorsqu'elle a été classée dans une catégorie afférente à des communes comptant plus de 20 000 habitants, en application de l'article 29; le Roi ou l'Exécutif de la Région, selon le cas, peut déléguer ce pouvoir au gouverneur de province pour les catégories de communes qu'il détermine; il peut réformer toute décision prise par le gouverneur en vertu de cette délégation dans un délai de soixante jours à compter de la notification de cette décision à la commune sous pli recommandé à la poste; il peut proroger ce délai pour une période de soixante jours maximum;

2° du gouverneur de province, pour les communes qui ne sont pas visées au 1°.

Les décisions soumises à l'approbation sont exécutoires de plein droit si elles n'ont été improuvées par l'autorité de tutelle dans les nonante jours de leur réception. Ce délai peut être prorogé, par une décision motivée, pour une période de nonante jours maximum.

§2. Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les délibérations relatives à la fixation des cadres et celles qui déterminent les conditions de recrutement et d'avancement sont soumises à l'approbation du gouverneur de province, qui exerce ses attributions conformément aux articles 267 à 269.

§3. Toute décision d'improbation doit être motivée.

Les décisions du gouverneur sont publiées par extrait au Mémorial administratif et notifiées à la commune, dans les trente jours, sous pli recommandé à la poste – AR du 30 mai 1989, art. 29) .

Art. 147.

§1er. (...)

( §2. Pour les communes de la région de langue allemande, les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les délibérations sur les objets visés au §1er sont soumises à l'approbation du gouverneur de province.

Toute décision d'improbation est motivée – AR du 30 mai 1989, art. 30, §2) .

Art. 148.

(...)

Art. 149.

(...)

Art. 150.

§1er. Le conseil révoque ou suspend ( les membres du personnel visé à l'article 17 de la Constitution – Loi du 24 mai 1991, art. 2, 11°) et dont la nomination lui est attribuée.

( ... – AR du 30 mai 1989, art. 31, §1er)

( §2. Pour les communes de la région de langue allemande et les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966:

1° les délibérations portant suspension pour un terme de trois mois ou plus ou révocation sont soumises à l'approbation de la députation permanente du conseil provincial; elles sont exécutées provisoirement;

2° en cas de réclamation du titulaire d'un emploi contre la délibération du conseil communal supprimant cet emploi ou réduisant le traitement y attaché, la députation permanente du conseil provincial peut improuver cette délibération exclusivement dans le cas où les mesures qu'elle décide tendent manifestement à une révocation déguisée.

Le conseil communal et l'agent lésé peuvent, dans les quinze jours de la notification qui leur en est faite, se pourvoir contre la décision de la députation permanente auprès du Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la région de langue allemande, et auprès de l'Exécutif de la Région, s'il s'agit de l'une des communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

§3. Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, le gouverneur de province exerce les attributions de tutelle visées au §2, alinéa 1er, 1° et 2°, conformément aux articles 267 à 269.

Le conseil communal et l'agent lésé peuvent se pourvoir auprès de l'Exécutif de la Région contre la décision du gouverneur dans les ( quinze – Loi du 24 mai 1991, art. 2) jours de la notification qui leur en est faite – AR du 30 mai 1989, art. 31, §2)

Art. 151.

Le collège des bourgmestre et échevins peut suspendre, pour un terme qui ne pourra excéder six semaines, ( les membres du personnel visé à l'article 17 de la Constitution – Loi du 24 mai 1991, art. 2, 13°) .

Art. 152.

( T oute suspension décrétée en vertu des articles 150 et 151 – Loi du 24 mai 1991, art. 2, 14°) entraîne la privation du traitement pendant sa durée, à moins que l'autorité qui la prononce n'en décide autrement.

Les autorités qui sont investies par la présente loi du droit de suspendre ou de révoquer ( les membres du personnel visé à l'article 17 de la Constitution – Loi du 24 mai 1991, art. 2, 15°) , peuvent infliger à ceux-ci la peine de l'avertissement ou celle de la réprimande.

Quelle que soit la mesure disciplinaire dont ils peuvent être l'objet, avertissement, réprimande, suspension ou révocation, ( les membres du personnel visé à l'article 17 de la Constitution – Loi du 24 mai 1991, art. 2, 16°) sont préalablement aussi entendus; il est dressé procès-verbal de leurs explications.

Art. 153.

§1er. Le conseil communal peut interdire aux commis, employés et pompiers permanents, d'exercer, directement ou par personne interposée, tout commerce. ou de remplir tout emploi dont l'exercice serait considéré comme incompatible avec leurs fonctions.

( En cas d'infraction à ces interdictions, une sanction disciplinaire peut être infligée au membre du personnel concerné – Loi du 24 mai 1991, art. 2, 18°) .

( ... – Loi du 24 mai 1991, art. 3, 3°)

( ... – AR du 30 mai 1989, art. 32, §1er)

Ce paragraphe 1er reste d'application en ce qu'il concerne les pompiers permanents.

( §2. Pour les communes de la région de langue allemande et les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les délibérations par lesquelles le conseil communal prononce les peines visées au §1er sont soumises à l'approbation de la députation permanente du conseil provincial.

L'intéressé peut, dans les ( quinze – Loi du 24 mai 1991, art. 2) jours de la notification qui lui en est faite, se pourvoir contre la décision de la députation permanente auprès du Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la région de langue allemande, et auprès de l'Exécutif de la Région, s'il s'agit de l'une des communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, de la commune de Comines-Warneton ou de celle de Fourons.

§3. Pour ces mêmes communes, lorsque le conseil communal s'abstient d'appliquer les peines visées au §1er, elles sont appliquées d'office par le gouverneur de province, de l'avis conforme de la députation permanente du conseil provincial, après deux avertissements consécutifs constatés par la correspondance.

En cas de désaccord de la députation permanente, le gouverneur peut se pourvoir auprès du Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la région de langue allemande, et auprès de l'Exécutif de la Région, s'il s'agit de l'une des communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, de la commune de Comines-Warneton ou celle de Fourons.

Les commis, employés et pompiers permanents peuvent, dans les ( quinze – Loi du 24 mai 1991, art. 2) jours de la notification qui leur en est faite, se pourvoir contre la décision du gouverneur les révoquant de leurs fonctions, auprès du Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la région de langue allemande, et auprès de l'Exécutif de la Région, s'il s'agit de l'une des communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, de la commune de Comines-Warneton ou de celle de Fourons – AR du 30 mai 1989, art. 32, §2) .

Art. 154.

(...)

Art. 155.

§1er. (...)

( §2. Pour les communes de la région de langue allemande et les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les délibérations sur les objets visés au §1er sont soumises à l'approbation de la députation permanente du conseil provincial.

Le conseil communal, l'officier de l'état civil et les employés peuvent, dans les quinze jours de la notification qui leur en est faite, se pourvoir contre la décision de la députation permanente auprès du Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la région de langue allemande, et auprès de l'Exécutif de la Région, s'il s'agit de l'une des communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

§3. Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les délibérations sur les objets visés au §1er sont soumises à l'approbation du gouverneur de province, qui exerce ses attributions conformément aux articles 267 à 269.

Le conseil communal, l'officier de l'état civil et les employés peuvent se pourvoir auprès de l'Exécutif de la Région contre la décision du gouverneur, dans les quinze jours de la notification qui leur en est faite – AR du 30 mai 1989, art. 33) .

Art. 156.

Les communes sont tenues d'assurer aux membres de leur personnel pourvus d'une nomination définitive et aux ayants droit de ceux-ci, une pension calculée suivant les règles appliquées aux fonctionnaires et agents de l'administration centrale du Ministère de l'intérieur, ainsi qu'à leurs ayants droit.

La pension sera basée sur le traitement normal moyen des cinq dernières années de fonctions.

Cette pension est augmentée d'un cinquième pour les membres de la police et des corps de pompiers, sans que le taux puisse dépasser le maximum déterminé par les dispositions générales.

( Pour les membres de la police qui ont été mis en congé préalable à la retraite, conformément à l'article 238 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégrée, structuré à deux niveaux, l'augmentation de la pension prévue à l'alinéa 3 n'est accordée que pour la partie de la pension qui correspond à la période qui précède le congé préalable à la retraite – Loi du 7 décembre 1998, art. 205) .

Art. 157.

Les nouvelles communes issues d'une fusion ou d'une annexion en vertu de l'arrêté royal du 17 septembre 1975 portant fusion de communes et modification de leurs limites, ratifié par la loi du 30 décembre 1975, sont tenues d'octroyer à leurs agents recrutés et nommés à titre définitif à partir de la date de l'installation du conseil communal et à leurs ayants droit, une pension établie et calculée conformément aux dispositions du présent chapitre, à l'exclusion des dispositions d'un règlement communal de pension quelconque.

Art. 158.

Les agents des communes sont mis à la retraite à l'âge déterminé par des règlements généraux, cet âge devant être au minimum soixante ans et au maximum soixante-cinq ans.

Le même âge maximum est appliqué nonobstant toutes autres dispositions législatives et réglementaires contraires régissant le régime des pensions du personnel soumis au présent chapitre ( excepté pour le personnel visé à l'article 238 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégrée, structuré à deux niveaux, pour lequel cet âge maximum est fixé à 4 ans après l'âge de la mise en congé préalable à la retraite, sans toutefois pouvoir excéder 60 ans – Loi du 7 décembre 1998, art. 206) .

Art. 159.

Les agents des communes sont mis à la retraite, pour cause de maladie ou d'infirmité, dans les mêmes conditions que les membres du personnel de l'administration centrale du Ministère de l'Intérieur et de la Fonction publique.

Art. 160.

En cas de nomination à titre définitif, les services civils rendus en qualité d'agent temporaire aux communes, aux établissements qui en dépendent, aux associations de commune ainsi que ceux rendus par les commissaires de brigade et les receveurs régionaux, sont pris en considération pour établir les droits à la pension des intéressés et de leurs ayants droit.

Art. 161.

( Les communes qui étaient affiliées à la Caisse de répartition des pensions communales, visées à l'article 4 de la loi du 25 avril 1933 relative à la pension du personnel communal, avant son abrogation par l'arrêté royal n°491 du 31 décembre 1986, sont affiliées de plein droit à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, visé à l'article 1er de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales – AR du 8 mars 1990, art. 1er) .

Les communes qui n'assument pas directement ou par l'intervention d'une institution de prévoyance le paiement de la pension de leur personnel, ainsi que de la pension des veuves et orphelins, de même que les provinces, en ce qui concerne les commissaires de brigade ( ... – Loi du 25 janvier 1999, art. 153) , sont affiliées, en matière de régime de pension, à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, visé à l'article 1er de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales.

( En ce qui concerne le régime de pension, les receveurs régionaux nommés à titre définitif sont affiliés de plein droit à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales – Loi du 25 janvier 1999, art. 154) .

( ... – ACA du 1er juillet 1993) .

L'affiliation visée aux alinéas 1er et 2 est irrévocable, à moins qu'elle soit contestée auprès de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales avant le 31 décembre 1987, par des intercommunales chargées de la gestion d'institutions hospitalières. Dans ce cas, elle est irrévocable à partir du 1er janvier 1990 – Loi du 30 décembre 1992, art. 74) .

Les pensions sont accordées par le Ministre qui a l'Administration des pensions dans ses attributions et sont payées par l'Etat.

( L'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales Fixe, chaque année pour l'année suivante, le taux de cotisation nécessaire au financement des pensions des anciens membres du personnel des pouvoirs locaux affiliés à l'Office, en application des alinéas 1er et 2, ainsi que des pensions des ayants droit de ceux-ci. Le taux est appliqué sur les traitements que chaque administration locale paie aux agents nommés et affiliés durant l'année en cours. Ce taux de cotisation est fixé sur la base du rapport entre, d'une part, les dépenses présumées pour les pensions de ces personnes et, d'autre part, la masse salariale présumée du personnel affilié à ce régime. Il est établi en tenant compte de l'évolution prévisible du rapport défini ci-avant pour une période qui ne peut être inférieure à trois ans. Lorsque, pour une année déterminée, le produit des cotisations s'avère supérieur aux dépenses réellement effectuées à titre de pension pour cette même année, l'excédent est inscrit au Fonds de réserve des pensions de l'Office national. Cet excédent de même que les revenus financiers qu'il produit ne pourront être affectés qu'au financement du régime commun de pension des pouvoirs locaux visé aux alinéas 1er et 2.

Les administrations locales dont le personnel est affilié en application des alinéas 1er et 2 sont tenus de verser à l'Office les cotisations dues en application de l'alinéa 5 selon les modalités prévues au Chapitre II de l'arrêté royal du 25 octobre 1985 portant exécution du Chapitre Ier, section 1re de la loi du 11 août 1985 portant des dispositions sociales.

L'Office verse anticipativement et mensuellement au Trésor public, les provisions nécessaires au paiement des mensualités de pensions à charge du régime commun de pension des pouvoirs locaux visé aux alinéas 1er et 2 – Loi du 22 février 1998, art. 157) .

Les communes opèrent sur les traitements du personnel une retenue de 7,5 % pour alimenter chaque année le crédit affecté aux charges des pensions.

Art. 161 bis .

(

§1er. Lorsque, à la suite de la restructuration ou de la suppression d'une administration locale qui, en matière de pension, est affiliée à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, du personnel de cette administration est transféré vers une ou plusieurs autres administrations locales qui ne participent pas au régime de pension commun des pouvoirs locaux, ces autres administrations sont, à partir de la date de la restructuration ou de la suppression, tenues de contribuer à la charge des pensions de retraite des membres du personnel de l'administration locale restructurée ou supprimée qui ont été pensionnés en cette qualité avant sa restructuration ou sa suppression. Il en est de même en ce qui concerne la charge des pensions de survie des ayants droit des membres du personnel précités ou des membres du personnel de ces organismes qui sont décédés avant la restructuration ou la suppression de ceux-ci.

La contribution de cette ou de chacune de ces autres administrations est fixée chaque année par l'Administration des pensions. Cette contribution est égale au montant obtenu en multipliant la charge des pensions de retraite et de survie visées à l'alinéa 1er et payées au cours de l'année précédente, par un coefficient qui est égal à la proportion que la masse salariale du personnel transféré à l'autre administration représente par rapport à la masse salariale globale de l'administration locale au moment de sa restructuration ou de sa suppression. Pour l'application du présent alinéa, seuls les traitements du personnel bénéficiant d'une nomination définitive sont pris en compte. Le coefficient précité est fixé par l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales compte tenu des masses salariales respectives à la date du transfert de personnel.

§2. Si des services accomplis auprès d'une administration locale qui a fait l'objet d'une restructuration ou a été supprimée, sont pris en considération dans une pension de retraite ou de survie ou dans une quote-part de pension de retraite ou de survie à charge du Trésor public ou payée par celui-ci, la pension ou quote-part de pension de l'agent transféré et afférente à ces services est, à partir de la date de prise de cours de la pension, à charge de l'administration vers laquelle cet agent a été transféré. En cas de quote-part de pension, celle-ci est calculée conformément aux dispositions de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pension du secteur public.

§3. Afin de permettre l'application des dispositions contenues dans le §1er, les administrations locales qui succèdent aux droits et obligations de l'administration locale structurée ou supprimée, sont tenues de communiquer à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales une liste nominative des agents transférés. Cette communication doit intervenir au plus tard dans les deux mois qui suivent la date de transfert du personnel.

§4. Les dispositions du §1er s'appliquent uniquement aux administrations locales qui ont fait l'objet d'une restructuration ou d'une suppression à partir du 1er janvier 1993 – Loi du 30 décembre 1992, art. 75) .

Art. 161 ter .

(

§1er. L'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales notifie à chaque administration locale concernée le montant de la charge qui lui incombe en application de l'article 161bis, §§1er et 2.

Le montant réclamé en application de l'alinéa 1er doit être versé à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales dans les deux mois de la notification.

A titre de provision sur la somme qui sera due pour l'année en cours, l'administration locale est tenue de verser chaque trimestre un montant provisionnel correspondant au montant estimé de la charge des pensions de ce trimestre. Ce montant provisionnel est fixé par l'Administration des pensions et notifié à l'administration locale concernée par l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales.

§2. Les sommes dues en application du §1er sont assimilées à des cotisations de pension visées à l'article 1er, f) de l'arrêté royal du 25 octobre 1985 portant exécution du chapitre 1er, section Ire de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales.

§3. Le Roi détermine les modalités selon lesquelles les sommes dues en application du §1er doivent être versées. Il détermine également le montant et les conditions d'application des majorations et intérêts de retard en cas de non-respect des délais de paiement ainsi que les modalités de recouvrement et la façon dont les cotisations, majorations et intérêts sont transférés au Trésor public.

§4. La créance de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales se rapportant aux sommes dues en application du §1er se prescrit par 3 ans à dater de son exigibilité. Celle-ci est déterminée par la notification du montant de la charge financière à l'administration locale concernée par lettre recommandée de l'Office précité. La prescription de la créance est interrompue par une lettre recommandée à la poste ou par une citation en justice – Loi du 30 décembre 1992, art. 76) .

Art. 162.

Lorsqu'une commune aura indiqué, pour la fixation de sa part dans les dépenses annuelles pour les pensions, des traitements inférieurs à ceux qui doivent être pris comme base de calcul d'une pension, la différence du taux de la pension restera à sa charge exclusive.

Art. 163.

Les agents retraités avant le 1er janvier 1934 et leurs ayants droit, ainsi que les ayants droit des agents décédés avant cette date, obtiendront, à charge de l'Administration des pensions ou, à défaut d'affiliation, à charge de la commune, une pension égale à celle qui leur aurait été octroyée si le présent statut leur avait été applicable.

Cette pension sera calculée sur les bases de la rémunération à laquelle les titulaires auraient pu prétendre en vertu des barèmes en vigueur au 31 décembre 1945.

Le calcul des nouvelles pensions entrera en vigueur au 1er janvier 1946.

La pension sera réduite dans la mesure où les intéressés jouiraient par ailleurs d'une pension ou d'un traitement à charge des pouvoirs publics.

Les communes dont le personnel est affilié à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales et qui ont accordé, par décision intervenue au plus tard le 5 mai 1933, une pension aux agents et aux ayants droit visés au présent article, sont déchargées à due concurrence de cette obligation.

Art. 164.

Par dérogation à l'article 158, alinéa 1er, les agents des communes en fonction au 25 avril 1933 et pour lesquels aucune limite d'âge n'a été prévue lors de leur nomination, pourront rester en fonction jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans accomplis.

Sauf le cas de maladies ou d'infirmités, les pensions des agents des communes ne sont prises en charge par l'Administration des pensions qu'à partir du 1er du mois qui suit la date à laquelle les agents ont atteint l'âge de 65 ans.

Art. 165.

Les dispositions qui précèdent s'appliquent aux commissaires de brigade.

Les sommes dues à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales du chef de l'affiliation des commissaires de brigade sont payées par les provinces. Les députations permanentes des conseils provinciaux pourront répartir les dépenses entre les communes de la brigade.

Art. 166.

Les règles complémentaires relatives à la liquidation des pensions seront fixées par arrêté royal.

Art. 167.

L'avoir, les droits et les obligations de la Caisse de répartition sont transférés à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales.

Art. 168.

L'avoir acquis à un organisme de prévoyance créé par les pouvoirs publics en vue de la constitution d'une pension pour services prestés dans une commune par des agents affiliés à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales est transféré à celui-ci.

Art. 169.

Le présent chapitre est applicable aux receveurs régionaux.

Art. 170.

Chaque commune dispose d'un corps de police communale. Ses missions ont un caractère tant de police administrative et préventive que de police judiciaire et répressive.

( Sans préjudice des missions fixées par la présente loi, ainsi que par des lois particulières, les missions de la police communale sont fixées par la toi sur la fonction de police – Loi du 5 août 1992, art. 57, §1er) .

Art. 171.

( La police communale fait partie de la force publique, elle est urbaine ou rurale.

Elle est urbaine dans les communes où elle comprend une place de commissaire de police.

Elle est rurale dans les autres communes.

Dans les communes où la police communale est rurale, le conseil communal peut toujours décider de lui conférer un caractère urbain si le chiffre de la population s'élève à 5 000 habitants au moins – Loi du 15 juillet 1992, art. 2) ( ... – Loi du 14 mai 2000, art. 10) .

Art. 171 bis .

(

Chaque corps de police a à sa tête un chef de corps qui porte le grade soit de commissaire de police en chef ou de commissaire de police, soit de garde champêtre en chef ou de garde champêtre unique. Le chef de corps est chargé, sous l'autorité du bourgmestre, de la direction, de l'organisation et de la répartition des tâches du corps de police.

En vue de la bonne gestion du corps de police, le chef de corps informe le bourgmestre de tout ce qui concerne le corps de police communale et l'exécution de ses missions.

Le bourgmestre est chargé de la surveillance des membres du corps de police communale – Loi du 15 juillet 1992, art. 3) .

Art. 172.

( §1er. Le bourgmestre est le chef de la police communale dans l'exercice des missions de police administrative de celle-ci.

Il veille, en outre, à ce que les problèmes liés à l'ordre public dans la commune fassent l'objet d'échanges d'informations entre le commandant de brigade ou le commandant de district de la gendarmerie, d'une part, et le chef de corps de la police communale, d'autre part; il les réunit régulièrement à cet effet.

§2. Pour lui permettre d'assurer ses responsabilités de police administrative, le chef de corps de la police communale l'informe dans les plus brefs délais des faits importants qui sont de nature à troubler la tranquillité, la sécurité ou la salubrité publiques.

Le chef de corps fait rapport au bourgmestre sur les problèmes de sécurité dans la commune. Il fait rapport au bourgmestre, dans les plus brefs délais, sur l'exécution des missions de police administrative sur le territoire de la commune et sur l'exécution passée et prévisible des obligations contractées en matière de répartition des tâches entre les services de police, de coordination de leurs interventions et d'exécution de la politique communale de sécurité.

Il l'informe en outre des initiatives que la police communale compte prendre et qui concernent la politique communale de sécurité.

Il est tenu de faire rapport, tous les mois, au bourgmestre sur le fonctionnement du corps et de l'informer des plaintes venant de l'extérieur et concernant le fonctionnement du corps ou les interventions de son personnel – Loi du 3 avril 1997, art. 4) .

Art. 172 bis .

(

En cas d'absence ou d'empêchement du chef de corps, le bourgmestre désigne le chef de corps remplaçant, parmi les membres du corps de police les plus haut gradés – Loi du 15 juillet 1992, art. 5) .

Art. 173 et 174.

( ... – Loi du 5 août 1992, art. 61, 2°)

Art. 175.

( En cas d'émeutes, d'attroupements hostiles ou de menaces graves et imminentes contre l'ordre public, le bourgmestre ou celui qui le remplace peut requérir la gendarmerie ou l'armée aux fins de maintenir ou de rétablir la tranquillité publique. Elles sont tenues de se conformer à ces réquisitions – Loi du 3 avril 1997, art. 5, 1°) .

La réquisition doit se faire par écrit, être datée et porter le nom, la qualité et la signature de l'autorité requérante; elle doit en outre mentionner la disposition légale sur laquelle elle se fonde ainsi que l'objet de la réquisition.

Le gouverneur de province et le commissaire d'arrondissement sont immédiatement informés de la réquisition par l'autorité requérante.

En cas d'urgence, ( la gendarmerie ou l'armée – Loi du 3 avril 1997, art. 5, 2°) peut être requise par voie télégraphique ou téléphonique. Pareille réquisition doit être confirmée au plus tôt dans les formes prévues à l'alinéa 2.

( En cas de réquisition ou d'intervention de la gendarmerie ou de l'armée, la police communale reste sous l'autorité du bourgmestre et la direction du chef de corps – Loi du 3 avril 1997, art. 5, 3°) .

Les forces requises restent en contact étroit avec l'autorité requérante et le chef de corps pour intervenir de manière coordonnée.

Art. 176 à 188.

( ... – Loi du 5 août 1992, art. 61, 2°)

Art. 189.

Dans la limite des dispositions générales arrêtées par le Roi, le conseil communal détermine le cadre, le statut pécuniaire et administratif, les échelles des traitements ( ,les allocations ou indemnités – Loi du 16 juillet 1993, art. 295) ainsi que les conditions de recrutement, de nomination et d'avancement des membres du corps de la police communale.

Art. 190.

Les commissaires de police en chef et les commissaires de police sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi. lis sont magistrats de l'ordre administratif.

Art. 191.

Les commissaires de police sont nommés par le Roi, le procureur général près la cour d'appel entendu, sur une liste de deux candidats présentés au gouverneur de province par le conseil communal, auxquels le bourgmestre peut ajouter un troisième.

Si, parmi les candidats présentés il s'en trouve un ou plusieurs qui n'offrent pas de garanties suffisantes, le gouverneur de province invite le conseil communal ou le bourgmestre à les remplacer sur la liste dans les ( trois mois – Loi du 15 juillet 1992, art. 6) . A défaut d'y satisfaire, le Roi nomme le commissaire de police.

Si le conseil communal refuse ou reste en défaut de présenter la liste des candidats pendant ( trois mois – Loi du 15 juillet 1992, art. 6) a compter de la réception, constatée par la correspondance, d'une invitation faite par le Ministre de l'Intérieur, le Roi nomme le commissaire de police.

Art. 192.

Lorsque dans une commune il y a au moins deux commissaires de police nommés dans le cadre arrêté conformément à l'article 189, le conseil communal, le procureur général près la cour d'appel entendu, présente l'un deux à la nomination par le Roi en qualité de commissaire de police en chef. Le bourgmestre peut présenter un deuxième candidat.

Art. 193.

Les commissaires de police adjoints sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi et exercent leur fonction en cette qualité sous l'autorité des commissaires de police.

Ils sont nommés par le gouverneur de province, le procureur général près la cour d'appel entendu, sur une liste de deux candidats présentés par le conseil communal auxquels le bourgmestre peut ajouter un troisième.

Si parmi les candidats présentés par le conseil communal, il s'en trouve un ou plusieurs qui n'offrent pas les garanties suffisantes, le gouverneur invite le conseil communal ou le bourgmestre à les remplacer sur une liste dans les ( trois mois – Loi du 15 juillet 1992, art. 6) . A défaut d'y satisfaire, le gouverneur nomme le commissaire de police adjoint.

Si le conseil communal refuse ou reste en défaut de présenter la liste des candidats pendant ( trois mois – Loi du 15 juillet 1992, art. 6) à compter de la réception, constatée par la correspondance, d'une invitation faite par le gouverneur, celui-ci nomme le commissaire de police adjoint.

Art. 194.

Le conseil communal nomme les autres membres de la police urbaine.

Parmi ceux-ci, les inspecteurs principaux de première classe sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi et exercent en cette qualité, sous l'autorité des commissaires et des commissaires de police adjoints, les fonctions que ceux-ci leur délèguent.

( Les inspecteurs et inspecteurs principaux de police qui ont une ancienneté de service de cinq ans au moins et qui réunissent les conditions de formation fixées par le Roi sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, et exercent en cette qualité, sous l'autorité des commissaires et des commissaires de police adjoints, les fonctions que ceux-ci leur délèguent – Loi du 15 juillet 1992, art. 7) .

Art. 195.

Les agents de police ne peuvent accepter des commissions de garde pour des particuliers.

Art. 196 à 200.

( ... – Loi du 24 mai 1991, art. 3, 4° et 5°)

Art. 201.

Un corps de police rurale est composé, soit d'un garde champêtre en chef et d'un ou plusieurs gardes champêtres, soit d'un seul garde champêtre, ci-après dénommé garde champêtre unique.

Art. 202.

Le garde champêtre en chef et le garde champêtre unique sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi.

Le procureur général près la cour d'appel peut, dans les limites des dispositions prévues à l'article 189, commissionner les gardes champêtres en qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi.

Art. 203.

Les gardes champêtres qui ne sont pas revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi conservent la qualité d'officier de police judiciaire dans les matières déterminées par les lois.

Art. 204.

Le garde champêtre en chef et le garde champêtre unique sont nommés par le gouverneur de province, le procureur général près la cour d'appel entendu, sur une liste de deux candidats présentés par le conseil communal auxquels le bourgmestre peut ajouter un troisième.

Si parmi les candidats présentés, il s'en trouve un ou plusieurs qui n'offrent pas de garanties suffisantes, le gouverneur invite le conseil communal ou le bourgmestre à les remplacer sur la liste dans les ( trois mois – Loi du 15 juillet 1992, art. 6) . A défaut d'y satisfaire, le gouverneur nomme le garde champêtre.

Si le conseil communal refuse ou reste en défaut de présenter la liste des candidats pendant ( trois mois – Loi du 15 juillet 1992, art. 6) à partir de la réception, constatée par la correspondance, d'une invitation faite par le gouverneur, celui-ci nomme le garde champêtre.

Art. 205.

Les gardes champêtres autres que ceux que vise l'article 204 sont nommés par le conseil communal.

Art. 206.

Les corps de police rurale sont répartis en brigades, conformément à un tableau arrêté par le gouverneur.

Chaque brigade est placée sous la surveillance d'un commissaire de brigade. Il est nommé, conformément aux dispositions arrêtées par le Roi, par le gouverneur de province, les bourgmestres concernés entendus, parmi les gardes champêtres en chef ou les gardes champêtres et exerce sa mission sous l'autorité du commissaire d'arrondissement et en concertation avec les bourgmestres intéressés.

Le commissaire de brigade est revêtu de la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi.

Art. 207.

Le commissaire de brigade assure la liaison entre les bourgmestres, le commissaire d'arrondissement et le gouverneur pour tous les problèmes qui concernent la police rurale.

Il assure notamment la coordination technique nécessaire en matière de missions administratives et judiciaires communes.

Il peut notamment organiser sur le territoire de sa brigade, avec l'accord ou à la demande des bourgmestres intéressés, des recherches et des patrouilles avec les membres de sa brigade.

Dans un tel cas, le chef de corps garde la direction de ses hommes, mais il est tenu de respecter les instructions du commissaire de brigade.

Art. 208.

Le commissaire de brigade s'assure de la façon dont les membres de sa brigade s'acquittent de leurs fonctions. Il adresse trimestriellement un rapport au commissaire d'arrondissement sur l'organisation et le fonctionnement des polices rurales. ( A la demande des autorités disciplinaires compétentes, il procède à des enquêtes en matière de sanctions disciplinaires à infliger aux membres de la police rurale – Loi du 24 mai 1991, art. 2, 20°) . Le commissaire de brigade inspecte notamment les uniformes, les équipements et l'armement. Il signale aux autorités administratives et judiciaires ainsi qu'au commissaire d'arrondissement les manquements dans le fonctionnement de la police rurale.

Art. 209.

Le commissaire de brigade prête son concours à la formation professionnelle des membres de la police rurale.

Art. 210 à 214.

( ... – Loi du 24 mai 1991, art. 3, 6° et 7°)

Art. 215.

( L'achat ou le renouvellement des objets d'armement, d'équipement et d'habillement des gardes champêtres en chef et des gardes champêtres sont payés, dans chaque province, an moyen d'un fonds commun, alimenté par les communes et géré par la députation permanente, qui détermine la part de chaque commune conformément à l'article 256 – Loi du 22 décembre 1989, art. 303) .

Art. 216.

Il est interdit aux membres de la police communale d'exercer par eux-mêmes ou par personne interposée un commerce quelconque ou de remplir tout emploi dont l'exercice serait considéré comme incompatible avec leurs fonctions.

( En cas d'infraction à ces interdictions, une sanction disciplinaire peut être infligée à l'intéressé – Loi du 24 mai 1991, art. 2, 21°) .

Art. 217.

( La police communale peut comprendre du personnel administratif et logistique. La police urbaine peut aussi comprendre des agents auxiliaires.

Les membres du personnel administratif et logistique ne peuvent exercer aucune mission de police administrative ou judiciaire.

Les agents auxiliaires de police ne peuvent exercer aucune mission de police administrative ou judiciaire autre que celles qui leur sont attribuées en matière de police de la circulation routière, ainsi que celles de veiller au respect des règlements de police communaux.

Les plaintes et dénonciations qui leur sont faites, de même que les renseignements obtenus et les constatations faites par eux au sujet d'infractions à ces règlements font l'objet de procès-verbaux qui sont transmis à l'autorité judiciaire compétente – Loi du 15 juillet 1992, art. 8) .

Art. 218 à 220.

(... Loi du 24 mai 1991, art. 3, 8° )

Art. 221.

Les membres du personnel de la police communale prêtent, entre les mains du bourgmestre, le serment suivant:

« Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. »

Le commissaire de brigade prête le même serment entre les mains du gouverneur de province.

Art. 222 et 223.

( ... – Loi du 5 août 1992, art. 61, 2°)

Art. 223 bis .

(

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, régler la faculté qu'a le conseil communal de percevoir une rétribution pour des missions de police administrative – Loi du 15 juillet 1992, art. 9) .

Art. 224.

( ... – Loi du 5 août 1992, art. 61, 2°)

Art. 225.

Le conseil communal peut prévoir que les membres de la police communale sont effectivement domiciliés sur le territoire de la commune. Il peut leur imposer le raccordement téléphonique.

Art. 226.

Le Roi règle l'uniforme, les grades, les insignes, les cartes d'identité de service et autres moyens d'identification ainsi que les normes d'équipement et d'armement de la police communale.

Art. 226 bis .

(

Un crédit à concurrence de 7,5 % des recettes de l'Etat provenant d'amendes de condamnations pénales en matières diverses, ainsi que des sommes d'argent visées par l'article 216 bis du Code d'instruction criminelle et par l'article 65 de la loi relative à la police de la circulation routière, est inscrit au budget du Ministère de l'Intérieur.

Ce crédit est utilisé pour soutenir le fonctionnement du corps de police des communes qui assurent un service de police à part entière. Le Roi fixe les conditions d'octroi et de répartition de ce crédit – Loi du 26 juin 1992, art. 161, §1er) .

Art. 227.

Le Roi règle la formation des membres de la police communale. A cette fin, il crée ou agrée un ou plusieurs centres de formation. Les crédits sont inscrits au budget du Ministère de l'Intérieur.

Art. 227 bis .

(

La commune qui a supporté les frais relatifs au recrutement et à la formation d'un aspirant agent de police ou d'un aspirant-garde champêtre peut, si ce membre du personnel est recruté dans les cinq ans de sa nomination en tant qu'agent de police stagiaire ou garde champêtre stagiaire, en cette même qualité ou au grade d'agent de police ou de garde champêtre par une autre commune récupérer ces frais à charge de ladite commune en vertu d'une décision du conseil communal jusqu'à concurrence d'un montant maximal et selon les modalités fixées par le Roi – Loi du 15 juillet 1992, art. 10) .

Art. 228.

Le Roi crée une commission permanente de la police communale. A la demande du Ministre de l'Intérieur ou d'autres ministres intéressés, d'un gouverneur ou d'un bourgmestre, ou d'initiative, cette commission étudie et donne des avis sur tous les problèmes relatifs à la police communale. Le Roi déterminé sa composition et ses modalités de fonctionnement.

Art. 229.

Dans chaque province, le gouverneur institue une commission de concertation et de coordination des polices communales, après consultation des bourgmestres. Le gouverneur établit annuellement un rapport sur la situation des polices communales et le communique à la commission permanente visée à l'article 228 et aux bourgmestres de la province.

Art. 230.

Le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conséquences de la modification du caractère urbain ou rural des corps de police quant aux statuts et aux compétences de leurs membres. Il détermine également les mesures transitoires rendues nécessaires par l'entrée en vigueur de la loi du 11 février 1986 sur la police communale.

Art. 231.

§1er. (...)

( §2. Lorsque la valeur excède ( 2.500 euros – AR du 20 juillet 2000, art. 6) , les délibérations du conseil communal sur les donations et les legs faits à la commune ou aux établissements communaux non dotés de la personnalité juridique sont soumises, sans préjudice de l'application de l'arrêté royal du 14 août 1933, modifié par l'arrêté royal n°87 du 30 novembre 1939, confirmé par la loi du 16 juin 1947:

1° à l'avis de la députation permanente du conseil provincial et à l'approbation du Roi, pour les communes de la région de langue allemande;

2° à l'avis de la députation permanente du conseil provincial et à l'approbation de l'Exécutif de la Région, pour les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons.

§3. Lorsque la valeur n'excède pas ( 2.500 euros – AR du 20 juillet 2000, art. 6) , les délibérations du conseil communal sur les objets visés au §2 sont soumises:

1° à l'approbation de la députation permanente du conseil provincial, pour les communes de la région de langue allemande et pour les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966,

2° à l'approbation du gouverneur de province, qui exerce ses attributions conformément aux articles 267 à 269, pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons.

L'approbation de la députation permanente est notifiée par la voie administrative, dans les huit jours, à la partie réclamante, s'il y a eu opposition.

Toute réclamation contre l'approbation est introduite dans les trente jours de cette notification.

En cas de refus d'approbation, en tout ou en partie, la réclamation est introduite dans les trente jours à partir de celui de la communication du refus à l'administration communale. En cas de réclamation, il est statué sur l'acceptation, la répudiation ou la réduction de la donation ou du legs, par le Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la région de langue allemande, et par l'Exécutif de la Région, s'il s'agit de l'une des communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, de la commune de Comines-Warneton ou de celle de Fourons – AR du 30 mai 1989, art. 39) .

Art. 232 à 234.

(...)

Art. 235.

( §1er. Pour les communes de la région de langue allemande, les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les délibérations du conseil communal visées à l'article 234, alinéa 1er, et les arrêtés du collège des bourgmestre et échevins visés à l'article 234, alinéa 2, sont soumis à l'approbation du gouverneur de province.

Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, le gouverneur de province exerce les attributions visées à l'alinéa 1er conformément aux articles 267 à 269.

§2. L'approbation visée au §1er n'est pas requise, lorsque la valeur globale du marché n'excède pas:

1° ( 50.000 euros – AR du 20 juillet 2000, art. 6) , lorsque la commune compte moins de 5 000 habitants ( ... – Loi du 14 mai 2000, art. 11) ;

2° ( 150.000 euros – AR du 20 juillet 2000, art. 6) , lorsque la commune compte 5 000 habitants ou plus ( ... – Loi du 14 mai 2000, art. 11) .

Le Roi peut modifier les sommes visées au 1° et au 2°.

§3. Sans préjudice de l'application des articles 268 et 269, l'approbation est réputée acquise à défaut de notification d'une décision contraire dans les nonante jours de la réception de la délibération ou de l'arrêté au gouvernement provincial – AR du 30 mai 1989, art. 40) .

Art. 236.

(...)

Art. 237.

( Pour les communes de la région de langue allemande, les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les décisions par lesquelles le collège des bourgmestre et échevins attribue des marchés de travaux, de fournitures ou de services sont communiquées au gouverneur de province; elles ne sont exécutoires qu'à partir du jour où elles ne sont plus susceptibles d'être suspendues ou annulées en application des articles 264 et 265.

La disposition de l'alinéa 1er n'est toutefois pas applicable:

1° aux marchés visés à l'article 17, §2, 6° de la loi du 14 juillet 1976 relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services;

2° dans les cas où les délibérations ou arrêtés visés à l'article 234, alinéas 1er et 2, sur le mode de passation du marché, ne sont pas soumis à approbation conformément à l'article 235 – AR du 30 mai 1989, art. 41) .

Art. 238 et 239.

(...)

Art. 240.

§1er. (...)

( §2. Pour les communes de la région de langue allemande, les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les comptes sont transmis à l'autorité de tutelle ( visée à l'article 244, §1er – AR du 30 mai 1989, art.42, 2°) dans le mois de leur adoption par le conseil communal – Loi du 27 mai 1989, art.5, §2) .

Art. 241.

§1er. (...)

§2. Pour les communes de la région de langue allemande, les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, le budget est transmis à l'autorité de tutelle ( visée à l'article 244, §1er – AR du 30 mai 1989, art. 43) dans le mois de son adoption par le conseil communal – Loi du 27 mai 1989, art. 6) .

Art. 242 à 243.

(...)

Art. 244.

( §1er. Sont soumises, à la diligence du collège des bourgmestre et échevins, à l'approbation de la députation permanente du conseil provincial, pour les communes de la région de langue allemande et les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et à l'approbation du gouverneur de province, pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les délibérations du conseil communal sur les objets suivants:

1° les budgets des dépenses communales et les moyens d'y pourvoir;

2° le compte annuel des recettes et des dépenses communales.

Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, le gouverneur de province exerce les attributions visées à l'alinéa 1er conformément aux articles 267 à 269.

L'administration communale est tenue de certifier, en soumettant à l'approbation les budgets et les comptes, que les dispositions de l'article 242 ont été respectées.

Le rapport visé à l'article 96 est joint aux budgets et aux comptes.

La députation permanente ou le gouverneur, selon le cas, arrête définitivement les budgets et les comptes, sauf les recours prévus au §2.

§2. Pour les communes de la région de langue allemande, un recours auprès du Roi est ouvert au gouverneur et, en cas de refus d'approbation, à la commune, contre les décisions de la députation permanente.

Pour les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, un recours auprès de l'Exécutif de la Région est ouvert au gouverneur et, en cas de refus d'approbation, à la commune, contre les décisions de la députation permanente.

Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, un recours auprès de l'Exécutif de la Région est ouvert, à la commune. contre la décision de refus d'approbation du gouverneur.

§3. Les recours visés au §2 sont exercés dans les dix jours; ce délai prend cours, pour le gouverneur, le jour de la décision qui fait l'objet du recours, et pour la commune, le jour de la notification qui lui en est faite.

Ils sont notifiés à la députation permanente ou au gouverneur, selon le cas, au plus tard le jour qui suit le recours.

L'autorité supérieure peut faire recueillir, tant sur les lieux que par correspondance, tous renseignements et éléments utiles à l'instruction des recours.

Les recours sont suspensifs de l'exécution pendant trente jours, à dater de la notification visée à l'alinéa 2; en cas de nécessité, ce délai peut toutefois être prorogé pour un nouveau terme de trente jours, par un arrêté motivé.

Avant l'expiration de ce délai, l'arrêt définitif des budgets et des comptes appartient au Roi ou à l'Exécutif de la Région, selon le cas.

S'il n'a pas statué dans ce délai, la décision de la députation permanente ou du gouverneur, selon le cas, est exécutoire – AR du 30 mai 1989, art. 44) .

Art. 245.

(...)

Art. 246.

( Pour les communes de la région de langue allemande, les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, lorsque, par suite de circonstances imprévues, l'administration communale aura reconnu la nécessité de faire une dépense qui n 'est pas allouée à son budget, elle en fera l'objet d'une demande spéciale à la députation permanente du conseil provincial – Loi du 27 mai 1989, art. 8) .

Art. 247.

(...)

Art. 248.

§§1er et 2. (...)

( §3. Pour les communes de la région de langue allemande, les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, la députation permanente du conseil provincial peut en outre autoriser des dépassements d'articles de dépenses du budget et d'autres transferts que ceux visés au §2.

Il peut être disposé des allocations transférées en vertu du §2 sans l'autorisation de la députation permanente – Loi du 27 mai 1989, art. art. 10, §4) .

Art. 249.

§1er. (...)

§2. Pour les communes de la région de langue allemande, les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, la résolution du conseil communal visée au §1er, alinéa 1er, de même que la décision du collège des bourgmestre et échevins visée au §1er, alinéa 2, est communiquée sans délai, à fin d'approbation, à la députation permanente du conseil provincial, s'il s'agit de l'une des communes de la région de langue allemande, ou de l'une des communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et au gouverneur de province, s'il s'agit de la commune de Comines-Warneton et de celle de Fourons.

§3. Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, le gouverneur de province exerce les attributions visées au §2, conformément aux articles 267 à 269 – AR du 30 mai 1989, art. 45) .

Art. 250.

(...)

Art. 251.

( Pour les communes de la région de langue allemande, les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, dans le cas où il y aurait refus ou retard d'ordonner le montant des dépenses que la loi met à charge des communes, la députation permanente du conseil provincial, après avoir entendu le conseil communal, en délibère et ordonne, s'il y a lieu, que la dépense soit immédiatement soldée.

Cette décision tient lieu de mandat; le receveur de la commune est tenu, sous sa responsabilité personnelle, d'en acquitter le montant. S'il s'y refuse, il pourra être procédé contre lui par voie de contrainte, ( conformément à l'article 136, alinéa 2 – Loi du 17 octobre 1990, art. 31) – AR du 30 mai 1989, art. 46)

Art. 252 et 253.

(...)

Art. 254.

( Pour les communes de la région de langue allemande, les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, si la commune est en défaut de présenter un budget en équilibre au sens de l'article 252, l'autorité investie de la tutelle administrative en matière de budget peut prendre toute mesure de nature à diminuer les dépenses et à augmenter les recettes – AR du 30 mai 1989, art. 47) .

Art. 255.

(...)

Art. 256.

( §1er – AR du 30 mai 1989, art. 48, §1er, 1°) (...)

Si, néanmoins, l'objet se rapportait à des ( communes de régions linguistiques différentes ou de – AR du 30 mai 1989, art. 48, §1er, 2°) provinces différentes, il serait statué par le Roi.

( §2. Un recours est ouvert contre la décision de la députation permanente visée au §1er, alinéa 1er:

1° aux communes de la région de langue allemande, auprès du Roi;

2° aux communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi qu'aux communes de Comines-Warneton et de Fourons, auprès de l'Exécutif de la Région – AR du 30 mai 1989, art. 48, §2) .

Art. 257.

( Pour les communes de la région de langue allemande, les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons lorsque le conseil communal se refuse à porter au budget, en tout ou en partie, des dépenses obligatoires que la loi met à charge des communes, la députation permanente du conseil provincial, après avoir entendu le conseil communal, les y inscrit d'office dans la proportion du besoin.

S'il s'estime lésé, le conseil communal dispose d'un recours auprès du Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la région de langue allemande, et auprès de l'Exécutif de la Région, s'il s'agit de l'une des communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, de la commune de Comines-Warneton ou de celle de Fourons – AR du 30 mai 1989, art. 49) .

Art. 257 bis .

(...)

Art. 258.

§1er. (...)

§2. Pour les communes de la région de langue allemande, les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons la députation permanente du conseil provincial, en cas de défaut du conseil communal, y pourvoit, après deux avertissements consécutifs constatés par la correspondance.

Elle ordonne, dans ce but, la perception d'un nombre déterminé de centimes additionnels aux contributions directes payées dans la commune, sous l'approbation du Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la région de langue allemande, et de l'Exécutif de la Région, s'il s'agit de l'une des communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, de la commune de Comines-Warneton ou de celle de Fourons.

§3. Pour les communes visées au §2, il est statué par le Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la région de langue allemande, et par l'Exécutif de la Région, s'il s'agit de l'une des communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, de la commune de Comines-Warneton ou de celle de Fourons, lorsque:

1° le conseil communal a alloué la dépense et que la députation permanente, s'il s'agit de l'une des communes de la région de langue allemande ou de l'une des communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ou le gouverneur de province exerçant ses attributions conformément aux articles 267 à 269, s'il s'agit de la commune de Comines-Warneton ou de celle de Fourons, l'a rejetée ou réduite;

2° lorsque la députation permanente, d'accord avec le conseil communal, se refuse à l'allocation ou n'alloue qu'une somme insuffisante.

Le Roi ou l'Exécutif de la Région, selon le cas, fixe, le cas échéant, le nombre des centimes à percevoir – AR du 30 mai 1989, art. 50) .

Art. 259 et 260.

(...)

Art. 261.

§1er. (...)

§2. Pour les communes de la région de langue allemande, les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les établissements et services visés au §1er sont désignés par le Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la région de langue allemande, et par l'Exécutif de la Région, s'il s'agit de l'une des communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, de la commune de Comines-Warneton ou de celle de Fourons – AR du 30 mai 1989, art. 51) .

Art. 262 à 263 novies .

(...)

Art. 263 decies .

(

Les dispositions du Chapitre VI du Titre III de la loi s'appliquent aux régies autonomes communales – Loi du 22 février 1998, art. 160) .

Art. 264.

( Pour les communes de la région de langue allemande, les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, le gouverneur de province peut, par un arrêté motivé, suspendre l'exécution de l'acte par lequel une autorité communale ( , le conseil de police ou le collège de police – Loi du 7 décembre 1998, art. 209) sort(ent) de ses (leurs) attributions, viole(nt) la loi ou blesse(nt) l'intérêt général.

L'arrêté de suspension doit intervenir dans les quarante jours de la réception de l'acte au gouvernement provincial; il est immédiatement notifié à l'autorité communale ( , le conseil de police ou le collège de police – Loi du 7 décembre 1998, art. 209) , qui en prend connaissance sans délai et peut justifier l'arrêté suspendu.

L'autorité dont l'acte est régulièrement suspendu peut le retirer.

Passé le délai prévu à l'article 265, §2, alinéa 2, la suspension est levée – AR du 30 mai 1989, art. 52) .

Art. 265.

( §1er. Après l'expiration du délai d'annulation, les actes des autorités communales ne peuvent, sauf recours au Conseil d'Etat, être annulés que par le pouvoir législatif.

§2. Pour les communes de la région de langue allemande, les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, l'acte par lequel une autorité communale ( , le conseil de police ou le collège de police – Loi du 7 décembre 1998, art. 209) viole la loi ou blesse l'intérêt général peut être annulé par un arrêté motivé pris:

1° par le Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la région de langue allemande et qu'elle compte ( ... – Loi du 14 mai 2000, art. 12) plus de 20 000 habitants;

2° par l'Exécutif de la Région, s'il s'agit de l'une des communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et qu'elle compte ( ... – Loi du 14 mai 2000, art. 12) plus de 20 000 habitants;

3° par le Roi et le gouverneur de province, s'il s'agit de l'une des communes de la région de langue allemande et qu'elle compte ( ... – Loi du 14 mai 2000, art. 12) 20 000 habitants ou moins;

4° par l'Exécutif de la Région et le gouverneur de province, s'il s'agit de l'une des communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et qu'elle compte ( ... – Loi du 14 mai 2000, art. 12) 20 000 habitants ou moins;

5° par le gouverneur de province, conformément au §3, s'il s'agit de la commune de Comines-Warneton ou de celle de Fourons.

L'arrêté d'annulation doit intervenir dans les quarante jours de la réception de l'acte au gouvernement provincial, ou, le cas échéant, dans les quarante jours de l'approbation de l'acte par la députation permanente ou de la réception au gouvernement provincial de l'acte par lequel l'autorité communale ( , le conseil de police ou le collège de police – Loi du 7 décembre 1998, art. 209) a pris connaissance de la suspension.

L'arrêté d'annulation pris par le gouverneur est publié par extrait au Mémorial administratif et notifié aux intéressés.

Le Roi, pour les communes de la région de langue allemande, et l'Exécutif de la Région, pour les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et les communes de Comines-Warneton et de Fourons, peuvent, sans préjudice de son exécution immédiate, mettre à néant l'arrêté d'annulation du gouverneur dans le délai d'un mois à compter du jour où une expédition pour notification en a été envoyée à la commune ( au conseil de police ou au collège de police – Loi du 19 avril 1999, art. 20) sous pli recommandé à la poste.

§3. Les arrêtés d'annulation d'une décision d'une autorité communale  ( , le conseil de police ou le collège de police – Loi du 7 décembre 1998, art. 209) de Comines-Warneton ou de Fourons sont pris par le gouverneur de l'avis conforme du collège des gouverneurs de province prévu à l'article 131 bis de la loi provinciale , à l'exception d'arrêtés d'annulation pris uniquement en vertu d'une violation de la législation linguistique.

Toute décision de proposition d'annulation sera immédiatement notifiée à l'autorité communale ( , le conseil de police ou le collège de police – Loi du 7 décembre 1998, art. 209) .

Lorsque la proposition d'annulation fait l'objet d'un avis négatif, le gouverneur peut éventuellement faire une seconde et dernière proposition motivée différemment. En cas de nouvel avis négatif du collège des gouverneurs de province sur cette seconde proposition, le gouverneur ne peut plus annuler. Il peut soit s'abstenir, soit notifier à la commune qu'il renonce à annuler, ce qui emporte de droit la levée de la suspension – AR du 30 mai 1989, art. 53) .

Art. 266.

( Le gouverneur de province ou la députation permanente du conseil provincial, pour les communes de la région de langue allemande et les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966. le gouverneur de province, de l'avis conforme du collège des gouverneurs de province prévu à l'article 131 bis de la loi provinciale , pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, peut, après deux avertissements consécutifs constatés par la correspondance, charger un ou plusieurs commissaires de se transporter sur les lieux aux frais personnels des autorités communales ( , du conseil de police ou du collège de police – Loi du 19 avril 1999, art. 21) en retard de satisfaire aux avertissements, à l'effet de recueillir les renseignements ou observations demandés, ou de mettre à exécution les mesures prescrites par les lois, décrets, règlements et arrêtés de l'Etat, des Régions, des Communautés et des institutions provinciales.

La rentrée des frais à charge des autorités communales est poursuivie, comme en matière de contributions directes, par le receveur de l'Etat, sur l'exécutoire de la députation permanente ou du gouverneur.

Dans tous les cas, le recours est ouvert auprès du Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la région de langue allemande, et auprès de l'Exécutif de la Région, s'il s'agit de l'une des communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, de la commune de Comines-Warneton ou de celle de Fourons – AR du 30 mai 1989, art. 54) .

Art. 267.

( Dans les cas visés aux articles 12, §3, 28, §3, 39, §2, 41, 65, §3, 68, §3, 146, §2, 150, §3, 155, §3, 231, §3, 2°, 235, §1er, alinéa 2, 244, §1er, alinéa 2, 249, §3, 258, §3, alinéa 1er, 2°, le gouverneur de province ne peut refuser l'approbation que de l'avis conforme et motivé du collège des gouverneurs de province prévu à l'article 131 bis de la loi provinciale , sauf si elle est refusée en raison de la violation de la législation linguistique – AR du 30 mai 1989, art. 55, §2) .

Art. 268.

( Nonobstant toute disposition contraire, les décisions soumises à l'approbation en ( vertu des dispositions visées à l'article 267 sont exécutoires de plein droit si, dans les nonante jours, le gouverneur n'a pas proposé de refuser l'approbation – AR du 30 mai 1989, art. 55, §3) – Loi du 9 août 1988, art. 7 §4) .

Art. 269.

( Si la proposition de refus d'approbation fait l'objet d'un avis négatif, le gouverneur peut faire une seconde et dernière proposition, motivée différemment dans les trente jours de la réception de l'avis négatif.

A défaut d'une seconde proposition, l'acte est approuvé de plein droit à l'expiration du délai de trente jours précité.

Si la seconde proposition fait l'objet d'un nouvel avis négatif, le gouverneur est tenu de marquer son approbation; à défaut d'une telle approbation dans le délai de ( trente jours – AR du 30 mai 1989, art. 55, §4) précité, l'acte est approuvé de plein droit – Loi du 9 août 1988, art. 7 §4) .

Art. 270.

(...)

( Dans les zones pluricommunales, le collège de police exerce pour la zone de police les compétences attribuées par l'alinéa 1er au collège des bourgmestre et échevins. L'autorisation prévue à l'alinéa 2 est donnée par le conseil de police – Loi du 7 décembre 1998, art. 210) .

Art. 271.

§1er. (...)

( §2. Pour les communes de la région de langue allemande, les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, la faculté visée au §1er est subordonnée à l'autorisation de la députation permanente du conseil provincial, qui est juge de la suffisance de la caution.

En cas de refus, le recours est ouvert auprès du Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la région de langue allemande, et auprès de l'Exécutif de la Région, s'il s'agit de l'une des communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, de la commune de Comines-Warneton ou de celle de Fourons – AR du 30 mai 1989, art. 56, §2) .

Art. 271 bis et 271 ter .

(...)

Art. 272 et 273.

(...)

Art. 274.

(...)

Art. 275.

(...)

Art. 276 à 278.

(...)

Art. 279.

(

Dans les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, lorsqu'un ou plusieurs échevins d'appartenance linguistique néerlandaise et un ou plusieurs échevins d'appartenance linguistique française ont été élus, le conseil communal peut décider d'augmenter d'une unité le nombre d'échevins fixé par l'article 16.

De même, lorsque le nombre d'échevins en fonction correspond à celui fixé par l'article 16, et qu'aucun de ces échevins n'est d'appartenance linguistique, soit néerlandaise, soit française, le conseil communal peut décider de procéder à l'élection d'un échevin supplémentaire d'appartenance linguistique néerlandaise dans le premier cas ou française dans le second.

(Si, dans une commune où un échevin supplémentaire a été élu en application de l'alinéa 1er ou 2, un échevin se trouve dans un des cas d'empêchement visés à l'article 18, et si à cause de cet empêchement tous les échevins restants sont d'appartenance linguistique, soit française, soit néerlandaise, l'échevin empêché ne peut être remplacé, pendant la période d'empêchement, que par un conseiller ( de nationalité belge – Loi du 27 janvier 1999, art. 10) d'appartenance linguistique néerlandaise dans le premier cas et française dans le second cas; ce conseiller est désigné par le conseil communal - Loi 21 mars 1991, art. 7 ) .

Art. 280.

(

Dans ces mêmes communes, lorsque le conseil communal ne compte aucun membre d'appartenance linguistique néerlandaise ou aucun membre d'appartenance linguistique française, le membre du conseil de l'aide sociale le premier classé appartenant au groupe linguistique non représenté au conseil communal ou, le cas échéant, le membre du conseil de l'aide sociale désigné de plein droit conformément à l'article 6, §4 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, peut examiner tous les actes et pièces concernant l'administration dans les mêmes conditions que les conseillers.

L'ordre visé à l'alinéa 1er est fixé conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale – Loi du 16 juin 1989, art. 1er) .

Art. 280 bis .

(

Le gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale exerce les compétences attribuées au gouverneur de province par les articles 9, 10, 13, alinéa 1er, 22, 77, 80, 83, 102, 175, 191, 193, 228, 229, 289 et 290.

L'article 79 s'applique aux membres du personnel placé sous la direction du gouverneur ou du vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale – Loi du 20 décembre 1994, art. 1er) .

Art. 281.

Les dispositions du présent titre sont applicables à tous les membres du personnel communal, à l'exception du personnel engagé par contrat de travail et du personnel visé à l'article 17 de la Constitution.

Cet article reste d'application en ce qu'il concerne les membres du personnel des services de police.

Art. 282.

(...)

Art. 283 à 286.

(...)

Art. 287.

§1er. (...)

§2. Pour les communes de la région de langue allemande et les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966:

1° les délibérations portant suspension pour un terme de trois mois, rétrogradation, démission d'office ou révocation sont soumises à l'approbation de la députation permanente du conseil provincial; elles sont exécutées provisoirement;

2° en cas de réclamation du titulaire d'un emploi contre la délibération du conseil communal supprimant cet emploi ou réduisant le traitement y attaché, la députation permanente du conseil provincial peut improuver cette délibération exclusivement dans le cas où les mesures qu'elle décide tendent manifestement à une révocation déguisée.

Le conseil communal et le membre du personnel lésé peuvent, dans les quinze jours de la notification qui leur en est faite, se pourvoir contre la décision de la députation permanente auprès du Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la région de langue allemande, ou auprès de l'Exécutif de la Région, s'il s'agit de l'une des communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

§3. Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, le gouverneur de province exerce les attributions de tutelle visées au §2, alinéa 1er, 1° et 2°, conformément aux articles 267 à 269 inclus.

Le conseil communal et le membre du personnel lésé peuvent se pourvoir auprès de l'Exécutif de la Région contre la décision du gouverneur dans les quinze jours de la notification qui leur en est faite.

L'arrêt n°141/2003 de la Cour d'arbitrage du 29 octobre 2003 a statué sur une question préjudicielle relative à cet article.

Art. 288.

(...)

Art. s 289 à 297.

(...)

Art. 298.

(...)

Art. 299 à 308.

(...)

Art. 309.

(...)

Art. 310 à 316.

(...)

Art. 317.

(...)

Art. 318 à 329.

(...)

Art. 329 bis .

(...)

Art. 330 à 333.

(...)

Art. 334 et 335.

(...)

Art. 336.

(...)

Art. 337 et 338.

(...)

Art. 339 à 351.

(...)