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12 avril 2001 - Décret relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art. 35.

(§1er. Tout en tenant compte de l’intérêt général et dans des conditions d’optimisation des coûts et bénéfices, le gestionnaire de réseau de distribution déploie les compteurs intelligents sur son réseau pour les segments ou secteurs décrits aux alinéas 2 et 6. Il définit son plan de déploiement en l’intégrant dans son plan d’adaptation visé à l’article 15. 

Auplus tard le 1er janvier 2023, l’installation et l’activation de la fonction communicante d’un compteur intelligent a lieu systématiquement dans les cas suivants à moins que cela soit techniquement impossible ou non économiquement raisonnable : 

1° lorsque l’utilisateur du réseau est un client résidentiel déclaré en défaut de paiement tel que visé à l’article 33bis/1; 

2° lorsqu’un compteur est remplacé; 

3° lorsqu’il est procédé à un nouveau raccordement; 

4° lorsqu’un utilisateur du réseau de distribution le demande. 

Le Gouvernement détermine les conditions pour qu’un placement ou l’activation de la fonction communicante d’un compteur intelligent soient considérés comme techniquement impossible ou non économiquement raisonnable. 

Le Gouvernement précise les obligations du gestionnaire de réseau de distribution en cas d’impossibilité d’activation de la fonction communicante, notamment en termes d’information de l’utilisateur et de délai maximum d’activation. 

Le Gouvernement précise le délai maximum à charge du gestionnaire de réseau de distribution pour le placement du compteur intelligent dans le cas visé à l’alinéa 2, 4°. 

Au plus tard au 31 décembre 2029, le gestionnaire de réseau de distribution atteint l’objectif de quatre-vingt pour cent de compteurs intelligents installés sur son réseau pour les utilisateurs de réseaux répondant à l’une des caractéristiques suivantes : 

1° la consommation annuelle standardisée est supérieure ou égale à 6 000kWh; 

2° la puissance électrique nette développable de production d’électricité est supérieure ou égale à 5kWe; 

3° les points de recharge ouverts au public. 

§2. La CWaPE publie annuellement un rapport sur l’évolution du déploiement des compteurs intelligents en ce compris le développement de services annexes en Région wallonne. Ce rapport comprend également un volet sur l’évolution du nombre de compteurs à budgets et sur la possibilité d’intégrer de nouveaux segments ou secteurs prioritaires dans le plan de déploiement des gestionnaires de réseaux de distribution. 

Sur base de ce rapport, la CWaPE peut proposer au Gouvernement d’introduire des mesures visant à favoriser l’interopérabilité technique des compteurs avec les différents services développés par le marché. 

Les gestionnaires de réseaux de distribution mettent en place, un Comité de suivi en vue d’accompagner le déploiement des compteurs intelligents chargé de traiter, notamment, de toute question de nature sociale, économique ou environnementale. 

Ce Comité est animé et présidé par des représentants des gestionnaires de réseaux de distribution. Les gestionnaires de réseaux de distribution établissent le Comité qui est composé de représentants d’organisations de défense des droits des consommateurs, de représentants d’organisations syndicales, d’un représentant issu de chaque groupe politique représenté et reconnu au sein du Parlement wallon, de représentants des entreprises actives en fourniture de services et d’énergie et d’énergie et de toute personne justifiant d’une expertise en ces matières. Chaque organisation désigne ses représentants. 

Un représentant de la CWaPE, un représentant du Ministre ayant l’énergie dans ses attributions et un représentant de l’Administration assistent aux réunions en tant qu’observateurs. 

Le Comité de suivi se réunit au minimum semestriellement et pour la première fois dans les trois mois après le début du déploiement. 

§3. Nul ne peut s’opposer au placement d’un compteur intelligent ni en demander la suppression sous peine de ne pouvoir exercer son droit d’accès au réseau. 

Par dérogation à l’alinéa précédent, le Gouvernement détermine la procédure et les mesures à prendre par le gestionnaire de réseau de distribution lorsqu’un utilisateur ou toute autre personne vivant sous le même toit se déclare souffrant d’un problème d’intolérance lié au compteur intelligent et dûment objectivé.  - décret du 19 juillet 2018) 

Art. 35bis.

(§1er. Le compteur intelligent fournit localement à l’utilisateur du réseau des informations en temps réel sur l’électricité qu’il prélève ou qu’il injecte sur le réseau par plage horaire tarifaire ainsi que sur la plage horaire tarifaire active. Ces informations sont affichables en temps réel sur l’écran du compteur et disponibles et exploitables sur un port de sortie. 

Le compteur intelligent est conforme à l’arrêté royal du 6 juillet 1981 relatif aux instruments destinés à la mesure de l’énergie électrique et ses modifications successives. 

§2. Le compteur intelligent est doté, dès son installation, ou, le cas échéant, dès l’activation de la fonction communicante, des fonctionnalités minimales suivantes : 

1° le fonctionnement en mode prépaiement et l’affichage d’une estimation du solde disponible sur l’écran du compteur; 

2° la lecture à distance, de façon sécurisée, des index pour l’énergie active prélevée et injectée par plage horaire tarifaire. Les index journaliers par plage horaire tarifaire doivent couvrir les quarante derniers jours et les index mensuels par plage horaire tarifaire. les treize derniers mois; 

3° la définition de différentes plages tarifaires; 

4° la coupure et l’autorisation de rétablissement à distance du compteur; 

5° la lecture à distance des courbes de charges au sens du règlement technique pour les dix derniers jours; 

6° la modulation à distance de la puissance contractuelle; 

7° la supervision à distance et l’enregistrement d’alarmes; 

8° la reconfiguration et la réalisation des mises à jour à distance; 

9° le suivi de l’évolution de la tension. 

§3. Le Gouvernement précise les modalités de mise en œuvre des fonctionnalités minimales visées au paragraphe 2, en ce compris la mise à disposition de ces fonctionnalités et des informations y relatives sur d’autres supports que le compteur. 

L’estimation visée au paragraphe 2, 1°, est actualisée au minimum une fois par 24 heures sur le compteur et au minimum une fois par heure sur le compteur ou un autre support. Lorsque le crédit disponible passe sous le seuil fixé par le Gouvernement, cette information est communiquée au client final. Le Gouvernement précise les modalités de communication du dépassement du seuil ainsi que les modalités relatives au rechargement des compteurs intelligents avec activation de la fonction de prépaiement. 

§4. Le port de sortie du compteur visé au paragraphe 1er est désactivé par défaut. Il peut être activé ou désactivé sur simple demande de l’utilisateur au gestionnaire de réseau de distribution. - décret du 19 juillet 2018) 

Art. 35ter.

(§1er. Le gestionnaire du réseau de distribution peut, à distance, activer ou désactiver le port de sortie local du compteur, autoriser le rétablissement, couper ou moduler la puissance du compteur intelligent d’un client dans le strict respect des conditions et procédures fixées par ou en vertu du présent décret et, s’agissant d’un client résidentiel, du Livre VI du Code de droit économique et de la législation relative à la protection de la vie privée. 

Sur proposition de la CWaPE et après concertation avec l’ensemble des acteurs concernés, le Gouvernement détermine les modalités et la procédure d’activation du port de sortie visée à l’article 35bis, §4, ainsi que les autres actes que le gestionnaire du réseau de distribution peut poser à distance sur un compteur intelligent. 

§2. Sans préjudice des dispositions prévues en matière de prépaiement, le régime de comptage par défaut pour les compteurs intelligents est celui pour lequel seuls les index du compteur et les volumes d’énergie sont utilisés dans les processus de marché. La transmission de ces données vers les acteurs de marché est effectuée sur base annuelle. L’utilisateur du réseau équipé d’un compteur intelligent peut choisir librement un autre régime de comptage défini dans le règlement technique. 

Sans préjudice des dispositions prévues en matière de prépaiement, la fréquence de facturation par défaut est annuelle. Chaque régime de comptage permet une facturation plus fréquente fondée sur la consommation réelle. 

§3. Le gestionnaire de réseau de distribution permet aux utilisateurs d’assurer la consultation libre et gratuite de leurs données de consommation. Le Gouvernement détermine les modalités de consultation, dont notamment le type et le format des données ainsi que les périodes de consommation concernées. - décret du 19 juillet 2018) 

Art. 35quater.

(§1er. Tout fournisseur de services de flexibilité est soumis à l’octroi préalable d’une licence de fourniture de services de flexibilité délivrée par la CWaPE. 

Par dérogation à l’alinéa précédent, l’utilisateur de réseau qui offre des services de flexibilité par l’intermédiaire d’un fournisseur de services de flexibilité n’est pas soumis à cette obligation. 

Il existe deux catégories de licences de fourniture de services de flexibilité : 

1° la licence générale; 

2° la licence limitée octroyée à un utilisateur de réseau en vue de fournir des services de flexibilité au départ de ses propres installations et sans passer par l’intermédiaire d’un fournisseur de services de flexibilité. 

§2. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement définit, pour chaque catégorie de licence, les critères et les modalités d’octroi et de retrait. 

Les critères d’octroi portent notamment sur l’honorabilité du demandeur, son autonomie juridique et de gestion à l’égard des gestionnaires de réseaux. 

La licence d’un fournisseur de services de flexibilité qui ne respecte plus les obligations prévues par le présent décret est retirée par la CWaPE. 

§3. Le Gouvernement peut prévoir une procédure simplifiée pour les titulaires d’une licence de fourniture de services de flexibilité accordée au niveau fédéral, dans les autres Régions ou dans un autre État membre de l’espace économique européen, les titulaires d’une licence de fourniture d’électricité, les titulaires d’un contrat d’accès de flexibilité avec au moins un gestionnaire de réseau et les demandeurs d’une licence limitée en vue d’offrir des services de flexibilité au départ de leurs propres installations, ou exonérer ceux-ci de certains critères d’octroi. 

La CWaPE publie sur son site internet la liste des titulaires d’une licence de fourniture de services de flexibilité. 

§4. Le gestionnaire de réseau ne peut pas être fournisseurs de services de flexibilité. - décret du 19 juillet 2018)

Art. 35quinquies.

(§1er. Sous réserve de l’article 35sexies, §3 et §4, tout utilisateur du réseau a le droit, de piloter tout ou partie de sa charge ou de sa production pour son usage propre ou pour offrir des services de flexibilité. 

Tout utilisateur du réseau est propriétaire de ses données de consommation et d’injection et peut donner accès à celles-ci, par accord libre et explicite, au fournisseur de service de flexibilité de son choix. 

Il doit pouvoir en disposer librement pour offrir de la flexibilité et choisir son fournisseur de service de flexibilité indépendamment de son fournisseur d’électricité. 

Dans le cas visé à l’alinéa précédent, les utilisateurs du réseau offrant leur flexibilité et les autres sont traités d’une manière non-discriminatoire. 

§2. Le fournisseur de service de flexibilité confie à un responsable d’équilibre la responsabilité de l’équilibre de la flexibilité qu’il gère. 

Le règlement technique précise les cas dans lesquels le fournisseur de services de flexibilité doit conclure un contrat d’accès de flexibilité avec le gestionnaire de réseau de chacun de ses clients. - décret du 19 juillet 2018)

Art. 35sexies.

(§1er. Dans le respect de la protection de la vie privée, les gestionnaires de réseaux sont chargés, pour ce qui concerne la valorisation de la flexibilité entraînant un transfert d’énergie ou dans le cadre d’un produit régulé d’un gestionnaire de réseau ou du gestionnaire du réseau de transport le nécessitant de collecter, vérifier, traiter et transmettre les informations nécessaires au calcul du volume de flexibilité en s’accordant avec le gestionnaire du réseau de transport. 

§2. La CWaPE, est chargée de se concerter avec la CREG dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 19bis, §2, de la loi électricité. 

§3. Dans le cadre de la flexibilité entraînant un transfert d’énergie ou dans le cas d’un produit régulé d’un gestionnaire de réseau ou du gestionnaire de réseau de transport le nécessitant, en cas de force majeure ou de menace avérée pour la sécurité opérationnelle de son réseau, sur base de critères techniques objectifs, transparents et non-discriminatoires, le gestionnaire de réseau peut empêcher ou limiter l’activation de services de flexibilité pour une durée déterminée, moyennant une décision motivée. 

Le règlement technique établit la procédure d’information, et les modalités de limitation ou d’empêchement de l’activation de la flexibilité visée à l’alinéa 1er. 

Le gestionnaire de réseau communique à la CWaPE, la décision motivée visée à l’alinéa 1er dans les dix jours. 

Dans les soixante jours de sa transmission, la CWaPE rend un avis sur la décision motivée à l'origine du refus ou de la limitation de services de flexibilité. 

§ 4. Dans le cadre de la flexibilité entraînant un transfert d'énergie ou dans le cas d'un produit régulé d'un gestionnaire de réseau ou du gestionnaire de réseau de transport le nécessitant, le gestionnaire de réseau concerné établit une procédure permettant de qualifier un point d'accès à la flexibilité. 

Cette procédure de qualification comprend notamment l'examen de l'impact potentiel de la flexibilité sur les limites de la sécurité opérationnelle du réseau et la vérification du respect du contrat de raccordement. Après consultation des acteurs concernés, cette procédure est soumise à l'approbation de la CWaPE et est publiée tant sur le site internet des gestionnaires de réseau que sur celui de la CWaPE. 

Le règlement technique précise les modalités de rapportage à la CWaPE des résultats des procédures de qualification mises en place en application de l'alinéa 1er.  - décret du 19 juillet 2018)

Art. 35septies.

(§1er. Le gestionnaire de réseau de distribution garantit la protection de la vie privée des utilisateurs du réseau conformément à la législation en vigueur et aux dispositions du Règlement 2016/679/UE. 

Les compteurs et réseaux intelligents doivent être conçus de manière à éviter la destruction, accidentelle ou illicite, l’accès et la modification des données à caractère personnel ainsi qu’à permettre une communication sécurisée de ces données. 

§2. Le gestionnaire de réseau de distribution est le responsable de traitement des données à caractère personnel issues du compteur intelligent qu’il collecte. 

Le gestionnaire de réseau de distribution traite les informations issues du compteur intelligent uniquement pour réaliser ses missions légales ou réglementaires ou pour réaliser toute autre mission légitime pour laquelle le consentement des personnes concernées a été donné de manière libre et explicite pour des finalités spécifiques. 

Les données de comptage à caractère personnel en ce compris les données personnelles dérivées ne peuvent être conservées que le temps nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées. En tout état de cause, ce délai ne peut pas excéder cinq ans, sauf dans le cas où le gestionnaire du réseau de distribution a l’obligation pour la réalisation de ses missions de conserver les données pour une durée supérieure à cinq ans. Dans ce cas, le gestionnaire du réseau de distribution motive la durée plus longue. 

Les données à caractère personnel sont transmises de façon anonyme dès que leur individualisation n’est plus nécessaire pour la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées. 

§3. Sans préjudice du droit permanent du gestionnaire du réseau de distribution, nul ne peut lire, exporter ou traiter les informations d’un compteur intelligent sans l’accord préalable, libre, spécifique, éclairée et univoque de l’utilisateur du réseau concerné sauf lorsque la divulgation à un tiers est autorisée par une disposition légale ou réglementaire et/ou lorsque les informations sont transmises à un sous-traitant agissant au nom et pour le compte du gestionnaire de réseau de distribution. 

Sont interdits, les traitements de données de comptage à caractère personnel ayant les finalités suivantes : 

1° le commerce de données de comptage à caractère personnel; 

2° le commerce d’informations ou de profils énergétiques établis statistiquement à partir des données de comptage à caractère personnel mesurées périodiquement qui permettent de déduire les comportements de consommation du client final; 

3° l’établissement de listes des clients finals concernant les fraudeurs et les mauvais payeurs. 

Par dérogation au paragraphe 2, le tiers qui collecte des informations via le port de sortie de données ou d’impulsions mises à disposition de l’utilisateur sur le compteur ou via tout autre dispositif devient le responsable du traitement des données à caractère personnel pour les informations qu’il collecte. 

§4. Les utilisateurs sont informés par le gestionnaire de réseau de distribution suite à l’installation du compteur et préalablement à la mise en œuvre du traitement des données fournies par les compteurs intelligents : 

1° des finalités précises du traitement; 

2° du type de données collectées et traitées; 

3° de la durée du traitement et de la conservation des données; 

4° du fait qu’il est le responsable de ce traitement des données; 

5° des destinataires ou catégories de destinataires des données; 

6° de la procédure applicable concernant l’exercice du droit d’accès, de rectification et d’opposition des données, en ce compris les coordonnées du service compétent à cet effet. 

Les informations visées à l’alinéa 1er sont communiquées de manière neutre, uniforme et claire à travers différents canaux d’information tels que des brochures, lettres ou sites internet. 

Le gestionnaire de réseau de distribution indique sur son site internet les coordonnées du service compétent auprès duquel les personnes concernées peuvent exercer les droits précités en matière de vie privée. - décret du 19 juillet 2018) 

Art. 1er.

Le présent décret transpose la directive 96/92/C.E. du Parlement et du Conseil européens du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité.

Art. 2.

Pour l'application du présent décret, il y a lieu d'entendre par:

1° « producteur »: toute personne physique ou morale qui produit de l'électricité, y compris tout autoproducteur;

2° « autoproducteur »: toute personne physique ou morale produisant de l'électricité principalement pour son propre usage;

3° « cogénération de qualité »: production combinée de chaleur et d'électricité, conçue en fonction des besoins de chaleur du client, qui réalise une économie d'énergie par rapport à la production séparée des mêmes quantités de chaleur et d'électricité dans des installations modernes de référence dont les rendements annuels d'exploitation sont définis et publiés annuellement par la Commission wallonne pour l'énergie (CWAPE);

4° « sources d'énergie renouvelables »: toute source d'énergie, autre que les combustibles fossiles et la fission nucléaire, dont la consommation ne limite pas son utilisation future, notamment l'énergie hydraulique, l'énergie éolienne, l'énergie solaire, l'énergie géothermique, le biogaz, les produits et déchets organiques de l'agriculture et de l'arboriculture forestière et la fraction organique biodégradable des déchets;

5° « électricité verte »: électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération de qualité dont la filière de production génère un taux minimum de 10 % d'économie de dioxyde de carbone par rapport aux émissions de dioxyde de carbone, définies et publiées annuellement par la CWAPE, d'une production classique dans des installations modernes de référence visées à l'article 2, 3°; l'électricité produite à partir d'installations hydroélectriques ou de cogénération de qualité est limitée à une puissance inférieure à 20 mégawatts (MW);

6° « certificat vert »: titre transmissible octroyé aux producteurs d'électricité verte en vertu de l'article 38;

7° « réseau »: ensemble de lignes de transmission d'électricité connectées à un nombre important d'utilisateurs, y compris les postes de transformation, de sectionnement et de distribution;

8° « réseau de distribution »: réseau, opérant à une tension inférieure ou égale à 70 kilovolts (kV), utilisé pour la transmission d'électricité à des clients finals au niveau régional ou local, à l'exception du réseau de transport local;

9° « réseau de transport local »: tronçons du réseau d'une tension de 30 à 70 kilovolts servant principalement à la transmission d'électricité vers les réseaux de distribution ou utilisés aux fins d'échange avec des réseaux voisins et déterminés par le Gouvernement wallon conformément à l'article 4, §1er;

10° « distribution »: transmission d'électricité sur des réseaux de distribution aux fins de fourniture à des clients finals;

11° « propriétaires du réseau »: propriétaires des infrastructures et équipements constituant ledit réseau;

12° « gestionnaire de réseau »: le ou les gestionnaires des réseaux de distribution et/ou le gestionnaire du réseau de transport local désignés conformément aux dispositions du chapitre II;

13° « utilisateur du réseau »: toute personne physique ou morale qui alimente le réseau ou est desservie par celui-ci;

14° « services auxiliaires »: services nécessaires à l'exploitation du réseau;

15° « ligne directe »: toute ligne d'électricité, d'une tension inférieure ou égale à 70 kilovolts, qui ne fait pas physiquement partie du réseau de distribution ni du réseau de transport local;

16° « site »: lieu d'exploitation ou de résidence délimité par des voiries publiques ou des limites de propriété disposant d'un ou plusieurs points de fourniture et qui est exploité ou occupé par la même personne;

17° « client final »: toute personne physique ou morale achetant de l'électricité pour son propre usage;

18° « client final de la haute tension »: tout client final raccordé à une tension supérieure ou égale à 1 kilovolt;

19° « client éligible »: tout client final qui a, en vertu de l'article 27 ou en vertu de la législation d'une autre région ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne, le droit d'acheter de l'électricité à un fournisseur de son choix et, à ces fins, le droit d'obtenir un accès au réseau de distribution aux conditions énoncées à l'article 26;

20° « client captif »: tout client final qui n'a pas le droit de conclure des contrats de fourniture d'électricité avec un fournisseur de son choix;

21° « client protégé »: client final repris dans une catégorie visée à l'article 33;

22° « tarif social »: tarif spécifique applicable aux clients protégés et déterminé par l'autorité compétente;

23° « fournisseur »: toute personne physique ou morale qui vend de l'électricité à des clients finals; le fournisseur produit ou achète librement l'électricité vendue aux clients finaux;

24° « fournisseur vert »: tout fournisseur qui vend au minimum 50 % d'électricité sous forme d'électricité verte produite en Région wallonne. Le Gouvernement wallon définit à quelles conditions l'électricité verte produite en dehors de la Région wallonne peut être comptabilisée dans ce pourcentage;

25° « intermédiaire »: toute personne physique ou morale qui achète librement de l'électricité en vue de la revente à un autre intermédiaire ou à un fournisseur;

26° « règlement technique »: règlement technique pour la gestion du réseau et l'accès à celui-ci, établi en application de l'article 13;

27° « plan d'adaptation »: plan envisageant les transformations liées à la structure du réseau, établi en application de l'article 15;

28° « gestionnaire du réseau de transport »: gestionnaire du réseau de transport désigné conformément à l'article 10 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité;

29° « la loi »: la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité;

30° « directive 96/92/C.E. »: la directive 96/92/C.E. du Parlement et du Conseil européens du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité;

31° « le ministre »: le ministre wallon qui a l'Energie dans ses attributions;

32° « CWAPE »: Commission wallonne pour l'énergie instituée par l'article 43;

33° « comité »: comité « Energie » institué par l'article 51;

34° « comité de contrôle »: Comité de contrôle de l'électricité et du gaz visé aux articles 170 à 172 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, modifiés par l'arrêté royal n°147 du 30 décembre 1982;

35° « CREG »: Commission de régulation de l'électricité et du gaz constituée par l'article 23 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et par l'article 15 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché du gaz et du statut fiscal des producteurs d'électricité.

Art. 1er.

Le présent décret transpose la directive 96/92/C.E. du Parlement et du Conseil européens du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité.

Art. 2.

Pour l'application du présent décret, il y a lieu d'entendre par:

1° « producteur »: toute personne physique ou morale qui produit de l'électricité, y compris tout autoproducteur;

2° « autoproducteur »: toute personne physique ou morale produisant de l'électricité principalement pour son propre usage;

3° « cogénération de qualité »: production combinée de chaleur et d'électricité, conçue en fonction des besoins de chaleur du client, qui réalise une économie d'énergie par rapport à la production séparée des mêmes quantités de chaleur et d'électricité dans des installations modernes de référence dont les rendements annuels d'exploitation sont définis et publiés annuellement par la Commission wallonne pour l'énergie (CWAPE);

4° « sources d'énergie renouvelables »: toute source d'énergie, autre que les combustibles fossiles et la fission nucléaire, dont la consommation ne limite pas son utilisation future, notamment l'énergie hydraulique, l'énergie éolienne, l'énergie solaire, l'énergie géothermique, le biogaz, les produits et déchets organiques de l'agriculture et de l'arboriculture forestière et la fraction organique biodégradable des déchets;

5° « électricité verte »: électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération de qualité dont la filière de production génère un taux minimum de 10 % d'économie de dioxyde de carbone par rapport aux émissions de dioxyde de carbone, définies et publiées annuellement par la CWAPE, d'une production classique dans des installations modernes de référence visées à l'article 2, 3°; l'électricité produite à partir d'installations hydroélectriques ou de cogénération de qualité est limitée à une puissance inférieure à 20 mégawatts (MW);

L'arrêt n°159/2002 de la Cour d'arbitrage du 6 novembre 2002 rejette un recours en annulation de cet article 2, 4° et 5°.

6° « certificat vert »: titre transmissible octroyé aux producteurs d'électricité verte en vertu de l'article 38;

7° « réseau »: ensemble de lignes de transmission d'électricité connectées à un nombre important d'utilisateurs, y compris les postes de transformation, de sectionnement et de distribution;

8° « réseau de distribution »: réseau, opérant à une tension inférieure ou égale à 70 kilovolts (kV), utilisé pour la transmission d'électricité à des clients finals au niveau régional ou local, à l'exception du réseau de transport local;

9° « réseau de transport local »: tronçons du réseau d'une tension de 30 à 70 kilovolts servant principalement à la transmission d'électricité vers les réseaux de distribution ou utilisés aux fins d'échange avec des réseaux voisins et déterminés par le Gouvernement wallon conformément à l'article 4, §1er;

10° « distribution »: transmission d'électricité sur des réseaux de distribution aux fins de fourniture à des clients finals;

11° « propriétaires du réseau »: propriétaires des infrastructures et équipements constituant ledit réseau;

12° « gestionnaire de réseau »: le ou les gestionnaires des réseaux de distribution et/ou le gestionnaire du réseau de transport local désignés conformément aux dispositions du chapitre II;

13° « utilisateur du réseau »: toute personne physique ou morale qui alimente le réseau ou est desservie par celui-ci;

14° « services auxiliaires »: services nécessaires à l'exploitation du réseau;

15° « ligne directe »: toute ligne d'électricité, d'une tension inférieure ou égale à 70 kilovolts, qui ne fait pas physiquement partie du réseau de distribution ni du réseau de transport local;

16° « site »: lieu d'exploitation ou de résidence délimité par des voiries publiques ou des limites de propriété disposant d'un ou plusieurs points de fourniture et qui est exploité ou occupé par la même personne;

17° « client final »: toute personne physique ou morale achetant de l'électricité pour son propre usage;

18° « client final de la haute tension »: tout client final raccordé à une tension supérieure ou égale à 1 kilovolt;

19° « client éligible »: tout client final qui a, en vertu de l'article 27 ou en vertu de la législation d'une autre région ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne, le droit d'acheter de l'électricité à un fournisseur de son choix et, à ces fins, le droit d'obtenir un accès au réseau de distribution aux conditions énoncées à l'article 26;

20° « client captif »: tout client final qui n'a pas le droit de conclure des contrats de fourniture d'électricité avec un fournisseur de son choix;

21° « client protégé »: client final repris dans une catégorie visée à l'article 33;

22° « tarif social »: tarif spécifique applicable aux clients protégés et déterminé par l'autorité compétente;

23° « fournisseur »: toute personne physique ou morale qui vend de l'électricité à des clients finals; le fournisseur produit ou achète librement l'électricité vendue aux clients finaux;

24° « fournisseur vert »: tout fournisseur qui vend au minimum 50 % d'électricité sous forme d'électricité verte produite en Région wallonne. Le Gouvernement wallon définit à quelles conditions l'électricité verte produite en dehors de la Région wallonne peut être comptabilisée dans ce pourcentage;

25° « intermédiaire »: toute personne physique ou morale qui achète librement de l'électricité en vue de la revente à un autre intermédiaire ou à un fournisseur;

26° « règlement technique »: règlement technique pour la gestion du réseau et l'accès à celui-ci, établi en application de l'article 13;

27° « plan d'adaptation »: plan envisageant les transformations liées à la structure du réseau, établi en application de l'article 15;

28° « gestionnaire du réseau de transport »: gestionnaire du réseau de transport désigné conformément à l'article 10 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité;

29° « la loi »: la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité;

30° « directive 96/92/C.E. »: la directive 96/92/C.E. du Parlement et du Conseil européens du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité;

31° « le ministre »: le ministre wallon qui a l'Energie dans ses attributions;

32° « CWAPE »: Commission wallonne pour l'énergie instituée par l'article 43;

33° « comité »: comité « Energie » institué par l'article 51;

34° « comité de contrôle »: Comité de contrôle de l'électricité et du gaz visé aux articles 170 à 172 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, modifiés par l'arrêté royal n°147 du 30 décembre 1982;

35° « CREG »: Commission de régulation de l'électricité et du gaz constituée par l'article 23 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et par l'article 15 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché du gaz et du statut fiscal des producteurs d'électricité.

Art. 3.

Tout candidat gestionnaire de réseau est propriétaire ou titulaire d'un droit lui garantissant la jouissance des infrastructures et équipements du réseau pour lequel il postule la gestion.

Art. 4.

Après avis de la CWAPE et consultation du gestionnaire du réseau de transport, le Gouvernement wallon détermine les tronçons du réseau compris entre 30 et 70 kilovolts considérés comme « réseau de transport local » sur la base de l'utilisation dudit tronçon principalement pour la transmission d'électricité vers les réseaux de distribution ou l'échange avec des réseaux voisins.

La gestion du réseau de transport local est assurée par un gestionnaire unique.

Le gestionnaire du réseau de transport local est le gestionnaire du réseau de transport désigné conformément à l'article 10 de la loi ou une filiale de celui-ci.

Après avis de la CWAPE et consultation du gestionnaire du réseau de transport local, le Gouvernement wallon peut modifIer la détermination des tronçons du réseau considérés comme « réseau de transport local ».

Art. 5.

La gestion du réseau de distribution est assurée par un ou plusieurs gestionnaires de réseaux de distribution désignés conformément aux dispositions suivantes.

Art. 6.

§1er. Le gestionnaire d'un réseau de distribution est une personne morale de droit public.

Il peut notamment prendre la forme d'une intercommunale.

Dans cette hypothèse, l'article 13, alinéa 2 du décret du 5 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes ne s'applique pas pour ce qui est de l'activité « gestion du réseau de distribution », dans toute matière pouvant mettre en cause soit l'indépendance du gestionnaire de réseau par rapport aux producteurs, aux fournisseurs des clients éligibles et aux intermédiaires, soit l'accès au réseau.

Nonobstant l'article 15, §2, dudit décret, toute modification statutaire, à l'exception de dispositions relatives à la protection légitime des actionnaires minoritaires, exige la majorité simple des voix exprimées par les délégués présents à l'assemblée générale du gestionnaire de réseau, et la majorité des deux tiers des voix exprimées par les délégués des associés communaux et provinciaux.

§2. Le gestionnaire de réseau a son siège social, son administration centrale et son siège d'exploitation en Région wallonne. Toutefois, il peut être dérogé à cette disposition ainsi qu'aux alinéas 3 et 4 du paragraphe 1er pour autant que le gestionnaire en question ait exercé l'activité de distribution sur ledit réseau lors de l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 7.

Au minimum 51 % des parts représentatives du capital du candidat gestionnaire du réseau de distribution sont détenus par les communes et, le cas échéant, par les provinces. Il en sera de même en ce qui concerne le capital du gestionnaire du réseau de distribution. Les statuts du gestionnaire du réseau de distribution ne pourront prévoir aucun plafond en ce qui concerne la détention des parts représentatives du capital par les communes et les provinces.

Art. 8.

§1er. Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut réaliser des activités de production autres que de l'électricité verte ou de vente d'électricité autres que les ventes nécessitées par son activité de gestionnaire de réseau.

Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut s'engager dans des activités de fourniture aux clients éligibles ni dans la fourniture d'autres services sur le marché de l'électricité qui ne sont pas directement liés à l'exécution des tâches visées à l'article 11. Toutefois, à la demande des communes, le gestionnaire du réseau de distribution peut fournir l'électricité aux clients captifs.

Dans l'hypothèse où le gestionnaire du réseau de distribution réalise une activité visée aux alinéas précédents, les parts mentionnées à l'article 7 représentent l'ensemble de ces activités. Ces activités font l'objet d'une comptabilité séparée.

§2. Le gestionnaire du réseau de distribution peut réaliser d'autres activités non directement liées au secteur électrique.

Dans cette hypothèse, les différentes activités visées à l'alinéa précédent sont mentionnées dans les statuts du gestionnaire du réseau de distribution comme secteurs d'activité distincts disposant d'organes consultatifs spécifiques au secteur, composés en fonction des parts représentatives de ce secteur et dotés d'une comptabilité distincte.

§3. Un fournisseur titulaire d'une licence de fourniture sera désigné par le fournisseur d'une catégorie de clients captifs répondant aux conditions d'éligibilité prescrites par l'article 27, aux fins d'assurer l'approvisionnement de ces clients finals tant que ceux-ci n'ont pas choisi un autre fournisseur. Le Gouvernement wallon détermine la procédure et les conditions de cette désignation en veillant à ce que la liberté de choix soit effectivement organisée au profit du client devenu éligible.

Art. 9.

Nonobstant l'article 8, §1er, le gestionnaire du réseau de distribution est habilité à fournir l'électricité au tarif social au client protégé répondant aux conditions d'éligibilité prescrites par l'article 27. A cette fin, le client protégé ou, lorsque celui-ci est en défaut récurrent de paiement, son fournisseur, adresse une demande écrite au gestionnaire du réseau de distribution auquel le client est raccordé. Dès réception de cette demande, le gestionnaire dudit réseau est tenu de fournir le client protégé tant que celui-ci n'a pas opté pour un autre fournisseur et tant qu'il a la qualité de « client protégé » en vertu de l'article 33.

Pour l'application du présent article, le défaut récurrent de paiement est le non-paiement par un client protégé disposant d'un compteur à budget avec limiteur de puissance et bénéficiant uniquement de la fourniture minimale garantie depuis au moins six mois.

Art. 10.

§1er. Sur la base des conditions visées aux articles précédents et de la capacité technique et financière du candidat, le Gouvernement wallon désigne, après avis de la CWAPE, le ou les gestionnaires des réseaux de distribution correspondant à des zones géographiquement distinctes et sans recouvrement.

Si le réseau de distribution en question est la propriété, en tout ou en partie, d'une ou plusieurs communes et/ou provinces, la désignation est faite sur proposition de celles-ci.

A défaut de proposition des communes et/ou provinces dans les trois mois qui suivent la date de publication d'un avis du ministre au Moniteur belge , le Gouvernement wallon désigne, après avis de la CWAPE, le ou les gestionnaires des réseaux de distribution.

§2. Le gestionnaire du réseau de distribution est désigné pour un terme renouvelable de vingt ans maximum. Son mandat prend fin en cas de dissolution, scission ou fusion. Toutefois, en cas de fusion entre gestionnaires des réseaux de distribution, le mandat perdure pour le terme supérieur des mandats octroyés.

Le Gouvernement wallon peut, après avis de la CWAPE, révoquer le gestionnaire de réseau pour cause de manquement grave à ses obligations en vertu du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution.

Le Gouvernement wallon arrête la procédure de révocation.

Art. 3.

Tout candidat gestionnaire de réseau est propriétaire ou titulaire d'un droit lui garantissant la jouissance des infrastructures et équipements du réseau pour lequel il postule la gestion.

Art. 4.

Après avis de la CWAPE et consultation du gestionnaire du réseau de transport, le Gouvernement wallon détermine les tronçons du réseau compris entre 30 et 70 kilovolts considérés comme « réseau de transport local » sur la base de l'utilisation dudit tronçon principalement pour la transmission d'électricité vers les réseaux de distribution ou l'échange avec des réseaux voisins.

La gestion du réseau de transport local est assurée par un gestionnaire unique.

Le gestionnaire du réseau de transport local est le gestionnaire du réseau de transport désigné conformément à l'article 10 de la loi ou une filiale de celui-ci.

Après avis de la CWAPE et consultation du gestionnaire du réseau de transport local, le Gouvernement wallon peut modifIer la détermination des tronçons du réseau considérés comme « réseau de transport local ».

Art. 5.

La gestion du réseau de distribution est assurée par un ou plusieurs gestionnaires de réseaux de distribution désignés conformément aux dispositions suivantes.

Art. 6.

§1er. Le gestionnaire d'un réseau de distribution est une personne morale de droit public.

Il peut notamment prendre la forme d'une intercommunale.

Dans cette hypothèse, l'article 13, alinéa 2 du décret du 5 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes ne s'applique pas pour ce qui est de l'activité « gestion du réseau de distribution », dans toute matière pouvant mettre en cause soit l'indépendance du gestionnaire de réseau par rapport aux producteurs, aux fournisseurs des clients éligibles et aux intermédiaires, soit l'accès au réseau.

Nonobstant l'article 15, §2, dudit décret, toute modification statutaire, à l'exception de dispositions relatives à la protection légitime des actionnaires minoritaires, exige la majorité simple des voix exprimées par les délégués présents à l'assemblée générale du gestionnaire de réseau, et la majorité des deux tiers des voix exprimées par les délégués des associés communaux et provinciaux.

§2. Le gestionnaire de réseau a son siège social, son administration centrale et son siège d'exploitation en Région wallonne. Toutefois, il peut être dérogé à cette disposition ainsi qu'aux alinéas 3 et 4 du paragraphe 1er pour autant que le gestionnaire en question ait exercé l'activité de distribution sur ledit réseau lors de l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 7.

Au minimum 51 % des parts représentatives du capital du candidat gestionnaire du réseau de distribution sont détenus par les communes et, le cas échéant, par les provinces. Il en sera de même en ce qui concerne le capital du gestionnaire du réseau de distribution. Les statuts du gestionnaire du réseau de distribution ne pourront prévoir aucun plafond en ce qui concerne la détention des parts représentatives du capital par les communes et les provinces.

L'arrêt n°181/2002 de la Cour d'arbitrage du 11 décembre 2002 décrète le désistement du recours en annulation de cet article 7.

Art. 8.

§1er. Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut réaliser des activités de production autres que de l'électricité verte ou de vente d'électricité autres que les ventes nécessitées par son activité de gestionnaire de réseau.

Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut s'engager dans des activités de fourniture aux clients éligibles ni dans la fourniture d'autres services sur le marché de l'électricité qui ne sont pas directement liés à l'exécution des tâches visées à l'article 11. Toutefois, à la demande des communes, le gestionnaire du réseau de distribution peut fournir l'électricité aux clients captifs.

Dans l'hypothèse où le gestionnaire du réseau de distribution réalise une activité visée aux alinéas précédents, les parts mentionnées à l'article 7 représentent l'ensemble de ces activités. Ces activités font l'objet d'une comptabilité séparée.

§2. Le gestionnaire du réseau de distribution peut réaliser d'autres activités non directement liées au secteur électrique.

Dans cette hypothèse, les différentes activités visées à l'alinéa précédent sont mentionnées dans les statuts du gestionnaire du réseau de distribution comme secteurs d'activité distincts disposant d'organes consultatifs spécifiques au secteur, composés en fonction des parts représentatives de ce secteur et dotés d'une comptabilité distincte.

§3. Un fournisseur titulaire d'une licence de fourniture sera désigné par le fournisseur d'une catégorie de clients captifs répondant aux conditions d'éligibilité prescrites par l'article 27, aux fins d'assurer l'approvisionnement de ces clients finals tant que ceux-ci n'ont pas choisi un autre fournisseur. Le Gouvernement wallon détermine la procédure et les conditions de cette désignation en veillant à ce que la liberté de choix soit effectivement organisée au profit du client devenu éligible.

Art. 9.

Nonobstant l'article 8, §1er, le gestionnaire du réseau de distribution est habilité à fournir l'électricité au tarif social au client protégé répondant aux conditions d'éligibilité prescrites par l'article 27. A cette fin, le client protégé ou, lorsque celui-ci est en défaut récurrent de paiement, son fournisseur, adresse une demande écrite au gestionnaire du réseau de distribution auquel le client est raccordé. Dès réception de cette demande, le gestionnaire dudit réseau est tenu de fournir le client protégé tant que celui-ci n'a pas opté pour un autre fournisseur et tant qu'il a la qualité de « client protégé » en vertu de l'article 33.

Pour l'application du présent article, le défaut récurrent de paiement est le non-paiement par un client protégé disposant d'un compteur à budget avec limiteur de puissance et bénéficiant uniquement de la fourniture minimale garantie depuis au moins six mois.

Art. 10.

§1er. Sur la base des conditions visées aux articles précédents et de la capacité technique et financière du candidat, le Gouvernement wallon désigne, après avis de la CWAPE, le ou les gestionnaires des réseaux de distribution correspondant à des zones géographiquement distinctes et sans recouvrement.

Si le réseau de distribution en question est la propriété, en tout ou en partie, d'une ou plusieurs communes et/ou provinces, la désignation est faite sur proposition de celles-ci.

A défaut de proposition des communes et/ou provinces dans les trois mois qui suivent la date de publication d'un avis du ministre au Moniteur belge , le Gouvernement wallon désigne, après avis de la CWAPE, le ou les gestionnaires des réseaux de distribution.

§2. Le gestionnaire du réseau de distribution est désigné pour un terme renouvelable de vingt ans maximum. Son mandat prend fin en cas de dissolution, scission ou fusion. Toutefois, en cas de fusion entre gestionnaires des réseaux de distribution, le mandat perdure pour le terme supérieur des mandats octroyés.

Le Gouvernement wallon peut, après avis de la CWAPE, révoquer le gestionnaire de réseau pour cause de manquement grave à ses obligations en vertu du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution.

Le Gouvernement wallon arrête la procédure de révocation.

Art. 11.

§1er. La gestion des réseaux de distribution et de transport local est assurée par les gestionnaires désignés conformément aux dispositions du chapitre II.

§2. Le gestionnaire de réseau est responsable de l'exploitation, de l'entretien et du développement du réseau pour lequel il a été désigné, y compris ses interconnexions avec d'autres réseaux électriques, en vue d'assurer la sécurité et la continuité d'approvisionnement.

A cet effet, pour la partie du réseau qui le concerne, le gestionnaire de réseau est notamment chargé des tâches suivantes:

1° l'amélioration, le renouvellement et l'extension du réseau, notamment dans le cadre du plan d'adaptation, en vue de garantir une capacité adéquate pour rencontrer les besoins;

2° la gestion technique des flux d'électricité sur le réseau et, dans ce cadre, la coordination de l'appel des installations de production et la détermination de l'utilisation des interconnexions de manière à assurer un équilibre permanent entre l'offre et la demande d'électricité;

3° à cette fin, assurer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau et, dans ce contexte, veiller à la disponibilité des services auxiliaires indispensables et notamment des services de secours en cas de défaillance d'unités de production;

4° le comptage des flux d'électricité aux points de connexion avec d'autres réseaux, aux points de cession à la clientèle et aux points d'échange auprès des producteurs d'électricité;

5° la réalisation des obligations de service public qui lui sont imparties notamment en vertu de l'article 34, 1°;

6° proposer un service d'entretien de l'éclairage public.

Art. 12.

Après avis de la CWAPE, le Gouvernement wallon définit les mesures suivantes en vue d'assurer l'indépendance et l'impartialité de la gestion dudit réseau:

1° les règles relatives à la composition et au fonctionnement des organes de gestion du gestionnaire de réseau visant à éviter que des producteurs, fournisseurs aux clients éligibles et intermédiaires ne puissent exercer, seuls ou de concert, une influence notable sur la gestion de ce réseau;

2° les exigences en matière d'indépendance du personnel, visé à l'article 16, du gestionnaire de réseau à l'égard des producteurs, fournisseurs aux clients éligibles et intermédiaires, notamment du point de vue financier;

3° les précautions à prendre par le gestionnaire de réseau en vue de préserver la confidentialité des informations personnelles et commerciales dont le gestionnaire de réseau à connaissance dans l'exécution de ses tâches;

4° les dispositions visant à éviter toute discrimination entre des utilisateurs ou catégories d'utilisateurs du réseau et, en particulier, toute discrimination en faveur des associés du gestionnaire de réseau ainsi que des entreprises liées à ces associés ou au gestionnaire de ce réseau.

Art. 13.

En concertation avec les gestionnaires de réseaux, la CWAPE établit un règlement technique unique pour la gestion et l'accès aux réseaux de distribution et un règlement technique pour la gestion et l'accès au réseau de transport local. Le règlement technique est approuvé par le Gouvernement wallon et publié au Moniteur belge. Il définit notamment:

1° les exigences techniques minimales pour le raccordement au réseau d'installations de production, de simple connexion ou d'interconnexion, ainsi que les délais de raccordement;

2° les exigences techniques minimales pour l'établissement des infrastructures du réseau;

3° les exigences techniques minimales pour les lignes directes;

4° la procédure et les règles complémentaires concernant la demande d'accès au réseau introduite par les fournisseurs en ce compris les délais dans lesquels le gestionnaire de réseau doit répondre aux demandes d'accès au réseau;

5° les règles opérationnelles auxquelles le gestionnaire de réseau est soumis dans sa gestion technique des flux d'électricité et dans les actions qu'il doit entreprendre en vue de remédier aux problèmes pouvant compromettre la sécurité et la continuité d'approvisionnement;

6° la priorité à donner aux installations de production d'électricité verte ainsi qu'à l'électricité produite à partir des déchets et des récupérations sur processus industriels;

7° la priorité à donner à l'enfouissement des lignes électriques lors de l'amélioration, du renouvellement et de l'extension du réseau;

8° les services auxiliaires que le gestionnaire de réseau doit mettre en place;

9° les informations et données à fournir par les utilisateurs du réseau au gestionnaire de ce réseau;

10° les informations à fournir par le gestionnaire de réseau aux gestionnaires des autres réseaux électriques avec lesquels ledit réseau est interconnecté, en vue d'assurer une exploitation sûre et efficace, un développement coordonné et l'interopérabilité des réseaux interconnectés.

Art. 14.

Le gestionnaire de réseau publie chaque année les tarifs en vigueur sur le réseau pour lequel il a été désigné en ce compris les tarifs relatifs aux services auxiliaires.

Chaque année, le gestionnaire de réseau procure à la CWAPE toutes les données comptables relatives aux coûts de raccordement et d'utilisation du réseau dont il assure la gestion, aux coûts liés aux services auxiliaires qu'il fournit ainsi que, le cas échéant, aux activités visées à l'article 8, §1er.

Art. 15.

§1er. En concertation avec la CWAPE, les gestionnaires des réseaux de distribution et le gestionnaire du réseau de transport local établissent respectivement un plan d'adaptation du réseau pour lequel ils assument la gestion. Le plan d'adaptation est soumis à l'approbation du Gouvernement wallon. A défaut de décision dans les trois mois, le plan est réputé adopté.

Le plan d'adaptation couvre une période de sept ans; il est adapté au fur et à mesure des besoins et au moins tous les deux ans pour les sept années suivantes, selon la procédure prévue au premier alinéa. Le plan d'adaptation du réseau de distribution est établi pour la première fois dans les douze mois de l'entrée en vigueur du présent décret. Le plan d'adaptation du réseau de transport local est établi parallèlement au plan de développement envisagé à l'article 13, §1er, alinéa 2, de la loi.

§2. Le plan d'adaptation contient une estimation détaillée des besoins en capacité de distribution ou de transport local, avec indication des hypothèses sous-jacentes, et énonce le programme d'investissements que le gestionnaire de réseau s'engage à exécuter en vue de rencontrer ces besoins.

§3. Si la CWAPE, après consultation du gestionnaire de réseau, constate que les investissements prévus dans le plan d'adaptation ne permettent pas au gestionnaire de réseau de rencontrer les besoins en capacité de manière adéquate et efficace, le ministre peut enjoindre au gestionnaire de réseau d'amender ce plan en vue de remédier à cette situation dans un délai raisonnable. Cet amendement est effectué selon la procédure prévue au paragraphe 1er, alinéa 1er.

Art. 16.

§1er. Le gestionnaire de réseau dispose de personnel propre qui réalise lui-même ou confie à un expert indépendant des producteurs, fournisseurs aux clients éligibles et intermédiaires, les tâches stratégiques et confidentielles, en tout cas, le contrôle de la comptabilité, le relevé des compteurs et le traitement des données en résultant, ainsi que les contacts avec les producteurs raccordés ou souhaitant se raccorder audit réseau. Après avis de la CWAPE, le Gouvernement wallon peut déterminer d'autres tâches stratégiques et confidentielles.

§2. Les membres et le personnel du gestionnaire de réseau sont soumis au secret professionnel; ils ne peuvent divulguer à quelque personne que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions auprès du gestionnaire de réseau dans le cadre de l'exécution des tâches visées à l'article 11, hormis le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et sans préjudice des communications aux autres gestionnaires de réseaux, régulateurs du marché et au ministre, qui sont expressément prévues ou autorisées par le présent décret ou ses arrêtés d'exécution.

Toute infraction au présent article est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal.

§3. Le gestionnaire de réseau définit la procédure et les conditions d'engagement de son personnel propre. Ces dispositions sont approuvées par l'autorité de tutelle compétente.

Art. 11.

§1er. La gestion des réseaux de distribution et de transport local est assurée par les gestionnaires désignés conformément aux dispositions du chapitre II.

§2. Le gestionnaire de réseau est responsable de l'exploitation, de l'entretien et du développement du réseau pour lequel il a été désigné, y compris ses interconnexions avec d'autres réseaux électriques, en vue d'assurer la sécurité et la continuité d'approvisionnement.

A cet effet, pour la partie du réseau qui le concerne, le gestionnaire de réseau est notamment chargé des tâches suivantes:

1° l'amélioration, le renouvellement et l'extension du réseau, notamment dans le cadre du plan d'adaptation, en vue de garantir une capacité adéquate pour rencontrer les besoins;

2° la gestion technique des flux d'électricité sur le réseau et, dans ce cadre, la coordination de l'appel des installations de production et la détermination de l'utilisation des interconnexions de manière à assurer un équilibre permanent entre l'offre et la demande d'électricité;

3° à cette fin, assurer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau et, dans ce contexte, veiller à la disponibilité des services auxiliaires indispensables et notamment des services de secours en cas de défaillance d'unités de production;

4° le comptage des flux d'électricité aux points de connexion avec d'autres réseaux, aux points de cession à la clientèle et aux points d'échange auprès des producteurs d'électricité;

5° la réalisation des obligations de service public qui lui sont imparties notamment en vertu de l'article 34, 1°;

6° proposer un service d'entretien de l'éclairage public.

Art. 12.

Après avis de la CWAPE, le Gouvernement wallon définit les mesures suivantes en vue d'assurer l'indépendance et l'impartialité de la gestion dudit réseau:

1° les règles relatives à la composition et au fonctionnement des organes de gestion du gestionnaire de réseau visant à éviter que des producteurs, fournisseurs aux clients éligibles et intermédiaires ne puissent exercer, seuls ou de concert, une influence notable sur la gestion de ce réseau;

2° les exigences en matière d'indépendance du personnel, visé à l'article 16, du gestionnaire de réseau à l'égard des producteurs, fournisseurs aux clients éligibles et intermédiaires, notamment du point de vue financier;

3° les précautions à prendre par le gestionnaire de réseau en vue de préserver la confidentialité des informations personnelles et commerciales dont le gestionnaire de réseau à connaissance dans l'exécution de ses tâches;

4° les dispositions visant à éviter toute discrimination entre des utilisateurs ou catégories d'utilisateurs du réseau et, en particulier, toute discrimination en faveur des associés du gestionnaire de réseau ainsi que des entreprises liées à ces associés ou au gestionnaire de ce réseau.

Art. 13.

En concertation avec les gestionnaires de réseaux, la CWAPE établit un règlement technique unique pour la gestion et l'accès aux réseaux de distribution et un règlement technique pour la gestion et l'accès au réseau de transport local. Le règlement technique est approuvé par le Gouvernement wallon et publié au Moniteur belge. Il définit notamment:

1° les exigences techniques minimales pour le raccordement au réseau d'installations de production, de simple connexion ou d'interconnexion, ainsi que les délais de raccordement;

2° les exigences techniques minimales pour l'établissement des infrastructures du réseau;

3° les exigences techniques minimales pour les lignes directes;

4° la procédure et les règles complémentaires concernant la demande d'accès au réseau introduite par les fournisseurs en ce compris les délais dans lesquels le gestionnaire de réseau doit répondre aux demandes d'accès au réseau;

5° les règles opérationnelles auxquelles le gestionnaire de réseau est soumis dans sa gestion technique des flux d'électricité et dans les actions qu'il doit entreprendre en vue de remédier aux problèmes pouvant compromettre la sécurité et la continuité d'approvisionnement;

6° la priorité à donner aux installations de production d'électricité verte ainsi qu'à l'électricité produite à partir des déchets et des récupérations sur processus industriels;

7° la priorité à donner à l'enfouissement des lignes électriques lors de l'amélioration, du renouvellement et de l'extension du réseau;

8° les services auxiliaires que le gestionnaire de réseau doit mettre en place;

9° les informations et données à fournir par les utilisateurs du réseau au gestionnaire de ce réseau;

10° les informations à fournir par le gestionnaire de réseau aux gestionnaires des autres réseaux électriques avec lesquels ledit réseau est interconnecté, en vue d'assurer une exploitation sûre et efficace, un développement coordonné et l'interopérabilité des réseaux interconnectés.

Art. 14.

Le gestionnaire de réseau publie chaque année les tarifs en vigueur sur le réseau pour lequel il a été désigné en ce compris les tarifs relatifs aux services auxiliaires.

Chaque année, le gestionnaire de réseau procure à la CWAPE toutes les données comptables relatives aux coûts de raccordement et d'utilisation du réseau dont il assure la gestion, aux coûts liés aux services auxiliaires qu'il fournit ainsi que, le cas échéant, aux activités visées à l'article 8, §1er.

Art. 15.

§1er. En concertation avec la CWAPE, les gestionnaires des réseaux de distribution et le gestionnaire du réseau de transport local établissent respectivement un plan d'adaptation du réseau pour lequel ils assument la gestion. Le plan d'adaptation est soumis à l'approbation du Gouvernement wallon. A défaut de décision dans les trois mois, le plan est réputé adopté.

Le plan d'adaptation couvre une période de sept ans; il est adapté au fur et à mesure des besoins et au moins tous les deux ans pour les sept années suivantes, selon la procédure prévue au premier alinéa. Le plan d'adaptation du réseau de distribution est établi pour la première fois dans les douze mois de l'entrée en vigueur du présent décret. Le plan d'adaptation du réseau de transport local est établi parallèlement au plan de développement envisagé à l'article 13, §1er, alinéa 2, de la loi.

§2. Le plan d'adaptation contient une estimation détaillée des besoins en capacité de distribution ou de transport local, avec indication des hypothèses sous-jacentes, et énonce le programme d'investissements que le gestionnaire de réseau s'engage à exécuter en vue de rencontrer ces besoins.

§3. Si la CWAPE, après consultation du gestionnaire de réseau, constate que les investissements prévus dans le plan d'adaptation ne permettent pas au gestionnaire de réseau de rencontrer les besoins en capacité de manière adéquate et efficace, le ministre peut enjoindre au gestionnaire de réseau d'amender ce plan en vue de remédier à cette situation dans un délai raisonnable. Cet amendement est effectué selon la procédure prévue au paragraphe 1er, alinéa 1er.

Art. 16.

§1er. Le gestionnaire de réseau dispose de personnel propre qui réalise lui-même ou confie à un expert indépendant des producteurs, fournisseurs aux clients éligibles et intermédiaires, les tâches stratégiques et confidentielles, en tout cas, le contrôle de la comptabilité, le relevé des compteurs et le traitement des données en résultant, ainsi que les contacts avec les producteurs raccordés ou souhaitant se raccorder audit réseau. Après avis de la CWAPE, le Gouvernement wallon peut déterminer d'autres tâches stratégiques et confidentielles.

§2. Les membres et le personnel du gestionnaire de réseau sont soumis au secret professionnel; ils ne peuvent divulguer à quelque personne que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions auprès du gestionnaire de réseau dans le cadre de l'exécution des tâches visées à l'article 11, hormis le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et sans préjudice des communications aux autres gestionnaires de réseaux, régulateurs du marché et au ministre, qui sont expressément prévues ou autorisées par le présent décret ou ses arrêtés d'exécution.

Toute infraction au présent article est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal.

§3. Le gestionnaire de réseau définit la procédure et les conditions d'engagement de son personnel propre. Ces dispositions sont approuvées par l'autorité de tutelle compétente.

Art. 17.

Dans le respect des exigences prescrites par le règlement technique, le gestionnaire de réseau a le droit:

1° d'établir à demeure des supports et ancrages pour lignes électriques aériennes à l'extérieur des murs et façades donnant sur la voie publique;

2° de faire passer sans attache ni contact des lignes électriques aériennes au-dessus des propriétés privées;

3° de couper des branches d'arbres qui se trouvent à proximité des lignes électriques aériennes et qui pourraient occasionner des courts-circuits ou des dégâts aux installations. Sauf urgence, le droit de couper les branches d'arbres est toutefois subordonné soit au refus du propriétaire d'effectuer l'ébranchage, soit au fait qu'il aurait laissé sans suite, pendant un mois, l'invitation à y procéder.

Art. 18.

§1er. Le gestionnaire de réseau a le droit d'exécuter sur, sous ou au-dessus du domaine public, tous les travaux nécessaires à l'établissement, au fonctionnement et à l'entretien des infrastructures dudit réseau, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

§2. La Région, les provinces et les communes ont le droit de faire modifier l'implantation ou le tracé des infrastructures du réseau établies sur leur domaine public, ainsi que les ouvrages qui s'y rapportent. Les modifications ainsi apportées sont réalisées aux frais du gestionnaire dudit réseau lorsqu'elles sont imposées soit pour un motif de sécurité publique, soit pour préserver la beauté d'un site, soit dans l'intérêt d'un service public ou des cours d'eau, canaux et voies publiques, soit en raison de changements apportés aux accès des propriétés situées en bordure de la voie publique. Dans les autres cas, elles sont à la charge de la Région, de la province ou de la commune, qui peuvent alors exiger un devis préalable et, en cas de désaccord sur le prix des travaux à exécuter, procéder elles-mêmes à cette exécution.

Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque des modifications sont imposées par la Région wallonne, sur son domaine et dans le cadre de ses compétences, au gestionnaire de réseau, les frais de travaux sont à charge de la Région wallonne. Lorsque des personnes morales de droit privé sont membres du gestionnaire de réseau, les frais de travaux ne sont à charge de la Région wallonne qu'à la condition que le gestionnaire de réseau s'engage à attribuer la totalité de la compensation prise en charge par la Région wallonne aux personnes de droit public qui le composent.

Art. 19.

§1er. Pour réaliser les travaux relatifs à l'établissement de nouvelles infrastructures de réseau, le gestionnaire du réseau en question envoie une notification au propriétaire du domaine public concerné lorsque celui-ci est membre du gestionnaire de réseau.

Le Gouvernement wallon détermine la procédure de notification de voirie visée à l'alinéa précédent, notamment la forme de la déclaration et les documents qui doivent l'accompagner.

§2. Lorsque le gestionnaire de réseau envisage de réaliser des travaux visés au paragraphe 1er sur, sous ou au-dessus du domaine public qui n'est pas propriété d'un membre du gestionnaire de réseau, le gestionnaire de réseau introduit une demande de permission de voirie auprès du ministre.

§3. Le Gouvernement wallon détermine la procédure d'octroi de la permission de voirie, visée au paragraphe 2, notamment la forme de la demande, les documents qui doivent l'accompagner, l'instruction du dossier et les enquêtes à effectuer par les autorités saisies d'une telle demande, les délais dans lesquels l'autorité compétente doit statuer et notifier sa décision au demandeur, et la redevance à payer pour l'examen du dossier.

Art. 20.

Le gestionnaire de réseau doit s'acquitter d'une redevance annuelle auprès des communes pour occupation du domaine public par le réseau dont il assure la gestion.

Pour l'année n et pour une commune donnée, le montant de la redevance visée à l'alinéa précédent est établi selon la formule suivante:

R = M * kWhGR * (0,6K + 0,4L)

où:

1° M = un montant fixe compris entre deux et dix centimes par kWh déterminé chaque année par le Gouvernement wallon;

2° kWhGR = le volume total d'électricité injectée sur le réseau en question diminuée de l'électricité transférée sur un autre réseau pour l'année n-1;

3° K = le nombre de kWh relevés sur le territoire de la commune divisé par kWhGR;

4° L = la longueur des lignes électriques situées sur le territoire de la commune au cours de l'année n-1 divisé par la longueur des lignes électriques gérées par le gestionnaire de réseau en question pour l'année susmentionnée.

Lors de l'établissement de nouvelles infrastructures de réseau, la redevance est acquittée aux communes par le gestionnaire de réseau à partir de l'exercice d'imposition de l'année suivant l'année de notification ou permission visée à l'article 19.

Le Gouvernement wallon détermine les modalités de perception de la redevance et le recours du gestionnaire de réseau.

Art. 21.

§1er. Le Gouvernement wallon peut, après enquête, déclarer qu'il y a utilité publique à établir des infrastructures de réseau sous, sur ou au-dessus des terrains privés non bâtis.

Cette déclaration d'utilité publique confère au gestionnaire de réseau au profit de qui elle est faite le droit d'établir de telles installations sous, sur ou au-dessus de ces terrains privés, d'en assurer la surveillance et d'exécuter les travaux nécessaires à leur fonctionnement et à leur entretien, le tout aux conditions déterminées dans ladite déclaration.

Les travaux ne peuvent être entamés qu'après l'expiration d'un délai de deux mois à dater de la notification qui en est faite aux propriétaires et locataires intéressés, par lettre recommandée à la poste.

§2. Le bénéficiaire de la servitude prévue au paragraphe 1er est tenu au paiement d'une indemnité au profit du propriétaire du fonds grevé de cette servitude ou de détenteurs de droits réels attachés à ce fonds.

L'indemnité peut faire l'objet d'un paiement unique, auquel cas elle tient lieu d'indemnité forfaitaire; elle est également payable sous la forme d'une redevance annuelle à régler par anticipation.

§3. Le Gouvernement wallon détermine:

1° la procédure à suivre pour la déclaration d'utilité publique visée au paragraphe 1er, notamment la forme de la demande, les documents qui doivent l'accompagner, l'instruction du dossier et les enquêtes à effectuer par les autorités saisies d'une telle demande, les délais dans lesquels l'autorité compétente doit statuer et notifier sa décision au demandeur, et la redevance à payer par le demandeur pour l'examen du dossier;

2° le mode de calcul des redevances visées au paragraphe 2, ainsi que leur mode d'indexation.

Art. 22.

L'occupation partielle du domaine privé doit respecter l'usage auquel celui-ci est affecté. Elle n'entraîne aucune dépossession mais est constitutive d'une servitude légale d'utilité publique interdisant tout acte de nature à nuire aux installations de distribution d'électricité ou à leur exploitation.

Le propriétaire du fonds privé grevé de cette servitude peut, dans le délai fixé par le Gouvernement wallon, informer le ministre qu'il demande au bénéficiaire de cette servitude d'acheter le terrain occupé. Si aucun accord de vente amiable n'intervient entre le propriétaire du fonds grevé et le gestionnaire de réseau, les dispositions de l'article 25 trouvent application.

Art. 23.

§1er. Les infrastructures de réseau doivent être déplacées et, s'il y a lieu, enlevées à la requête du propriétaire du fonds grevé ou de celui qui est en droit d'y ériger des constructions, s'ils désirent user de ce droit. Le ministre peut octroyer un délai supplémentaire au gestionnaire de réseau pour lui permettre d'obtenir les autorisations requises par ce déplacement.

Si les intéressés usent de ce droit sans exiger le déplacement ou l'enlèvement des infrastructures de réseau, le bénéficiaire de la servitude conserve le droit d'exercer la surveillance de ces installations et d'exécuter les travaux nécessaires à leur fonctionnement, à leur entretien et à leur réparation.

Le coût du déplacement ou de l'enlèvement des infrastructures de réseau est à la charge du bénéficiaire de la servitude; toutefois, les personnes mentionnées à l'alinéa 1er sont tenues de prévenir par écrit six mois au moins avant d'entreprendre les travaux projetés.

§2. Nonobstant le paragraphe 1er, afin d'éviter de déplacer les infrastructures, le bénéficiaire de la servitude peut proposer au propriétaire d'acheter le terrain occupé. Il en informe le ministre. Si aucun accord amiable n'intervient entre le propriétaire du fonds grevé et le gestionnaire de réseau, les dispositions de l'article 25 trouvent application.

Art. 24.

Le gestionnaire de réseau est en outre tenu à réparation des dommages causés par les travaux auxquels il a procédé lors de l'établissement ou de l'exploitation de ses installations, ainsi qu'à l'indemnisation des dommages causés à des tiers, soit du fait de ses travaux, soit de l'utilisation du fonds grevé de la servitude; les indemnités du chef des dommages causés sont entièrement à charge de ce titulaire; elles sont dues aux personnes qui subissent ces dommages; leur montant est déterminé soit à l'amiable, soit par les tribunaux.

Art. 25.

Le gestionnaire de réseau au profit duquel un arrêté du Gouvernement wallon de déclaration d'utilité publique a été pris, peut, sur sa demande et dans les limites de cet arrêté, être autorisé par le Gouvernement wallon à poursuivre au nom de la Région mais à ses frais les expropriations nécessaires. La procédure d'extrême urgence, instaurée par les articles 2 à 20 de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, est applicable à ces expropriations.

Art. 17.

Dans le respect des exigences prescrites par le règlement technique, le gestionnaire de réseau a le droit:

1° d'établir à demeure des supports et ancrages pour lignes électriques aériennes à l'extérieur des murs et façades donnant sur la voie publique;

2° de faire passer sans attache ni contact des lignes électriques aériennes au-dessus des propriétés privées;

3° de couper des branches d'arbres qui se trouvent à proximité des lignes électriques aériennes et qui pourraient occasionner des courts-circuits ou des dégâts aux installations. Sauf urgence, le droit de couper les branches d'arbres est toutefois subordonné soit au refus du propriétaire d'effectuer l'ébranchage, soit au fait qu'il aurait laissé sans suite, pendant un mois, l'invitation à y procéder.

Art. 18.

§1er. Le gestionnaire de réseau a le droit d'exécuter sur, sous ou au-dessus du domaine public, tous les travaux nécessaires à l'établissement, au fonctionnement et à l'entretien des infrastructures dudit réseau, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

§2. La Région, les provinces et les communes ont le droit de faire modifier l'implantation ou le tracé des infrastructures du réseau établies sur leur domaine public, ainsi que les ouvrages qui s'y rapportent. Les modifications ainsi apportées sont réalisées aux frais du gestionnaire dudit réseau lorsqu'elles sont imposées soit pour un motif de sécurité publique, soit pour préserver la beauté d'un site, soit dans l'intérêt d'un service public ou des cours d'eau, canaux et voies publiques, soit en raison de changements apportés aux accès des propriétés situées en bordure de la voie publique. Dans les autres cas, elles sont à la charge de la Région, de la province ou de la commune, qui peuvent alors exiger un devis préalable et, en cas de désaccord sur le prix des travaux à exécuter, procéder elles-mêmes à cette exécution.

Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque des modifications sont imposées par la Région wallonne, sur son domaine et dans le cadre de ses compétences, au gestionnaire de réseau, les frais de travaux sont à charge de la Région wallonne. Lorsque des personnes morales de droit privé sont membres du gestionnaire de réseau, les frais de travaux ne sont à charge de la Région wallonne qu'à la condition que le gestionnaire de réseau s'engage à attribuer la totalité de la compensation prise en charge par la Région wallonne aux personnes de droit public qui le composent.

Art. 19.

§1er. Pour réaliser les travaux relatifs à l'établissement de nouvelles infrastructures de réseau, le gestionnaire du réseau en question envoie une notification au propriétaire du domaine public concerné lorsque celui-ci est membre du gestionnaire de réseau.

Le Gouvernement wallon détermine la procédure de notification de voirie visée à l'alinéa précédent, notamment la forme de la déclaration et les documents qui doivent l'accompagner.

§2. Lorsque le gestionnaire de réseau envisage de réaliser des travaux visés au paragraphe 1er sur, sous ou au-dessus du domaine public qui n'est pas propriété d'un membre du gestionnaire de réseau, le gestionnaire de réseau introduit une demande de permission de voirie auprès du ministre.

§3. Le Gouvernement wallon détermine la procédure d'octroi de la permission de voirie, visée au paragraphe 2, notamment la forme de la demande, les documents qui doivent l'accompagner, l'instruction du dossier et les enquêtes à effectuer par les autorités saisies d'une telle demande, les délais dans lesquels l'autorité compétente doit statuer et notifier sa décision au demandeur, et la redevance à payer pour l'examen du dossier.

Art. 20.

Le gestionnaire de réseau doit s'acquitter d'une redevance annuelle auprès des communes pour occupation du domaine public par le réseau dont il assure la gestion.

Pour l'année n et pour une commune donnée, le montant de la redevance visée à l'alinéa précédent est établi selon la formule suivante:

R = M * kWhGR * (0,6K + 0,4L)

où:

1° M = un montant fixe compris entre deux et dix centimes par kWh déterminé chaque année par le Gouvernement wallon;

2° kWhGR = le volume total d'électricité injectée sur le réseau en question diminuée de l'électricité transférée sur un autre réseau pour l'année n-1;

3° K = le nombre de kWh relevés sur le territoire de la commune divisé par kWhGR;

4° L = la longueur des lignes électriques situées sur le territoire de la commune au cours de l'année n-1 divisé par la longueur des lignes électriques gérées par le gestionnaire de réseau en question pour l'année susmentionnée.

Lors de l'établissement de nouvelles infrastructures de réseau, la redevance est acquittée aux communes par le gestionnaire de réseau à partir de l'exercice d'imposition de l'année suivant l'année de notification ou permission visée à l'article 19.

Le Gouvernement wallon détermine les modalités de perception de la redevance et le recours du gestionnaire de réseau.

Art. 21.

§1er. Le Gouvernement wallon peut, après enquête, déclarer qu'il y a utilité publique à établir des infrastructures de réseau sous, sur ou au-dessus des terrains privés non bâtis.

Cette déclaration d'utilité publique confère au gestionnaire de réseau au profit de qui elle est faite le droit d'établir de telles installations sous, sur ou au-dessus de ces terrains privés, d'en assurer la surveillance et d'exécuter les travaux nécessaires à leur fonctionnement et à leur entretien, le tout aux conditions déterminées dans ladite déclaration.

Les travaux ne peuvent être entamés qu'après l'expiration d'un délai de deux mois à dater de la notification qui en est faite aux propriétaires et locataires intéressés, par lettre recommandée à la poste.

§2. Le bénéficiaire de la servitude prévue au paragraphe 1er est tenu au paiement d'une indemnité au profit du propriétaire du fonds grevé de cette servitude ou de détenteurs de droits réels attachés à ce fonds.

L'indemnité peut faire l'objet d'un paiement unique, auquel cas elle tient lieu d'indemnité forfaitaire; elle est également payable sous la forme d'une redevance annuelle à régler par anticipation.

§3. Le Gouvernement wallon détermine:

1° la procédure à suivre pour la déclaration d'utilité publique visée au paragraphe 1er, notamment la forme de la demande, les documents qui doivent l'accompagner, l'instruction du dossier et les enquêtes à effectuer par les autorités saisies d'une telle demande, les délais dans lesquels l'autorité compétente doit statuer et notifier sa décision au demandeur, et la redevance à payer par le demandeur pour l'examen du dossier;

2° le mode de calcul des redevances visées au paragraphe 2, ainsi que leur mode d'indexation.

Art. 22.

L'occupation partielle du domaine privé doit respecter l'usage auquel celui-ci est affecté. Elle n'entraîne aucune dépossession mais est constitutive d'une servitude légale d'utilité publique interdisant tout acte de nature à nuire aux installations de distribution d'électricité ou à leur exploitation.

Le propriétaire du fonds privé grevé de cette servitude peut, dans le délai fixé par le Gouvernement wallon, informer le ministre qu'il demande au bénéficiaire de cette servitude d'acheter le terrain occupé. Si aucun accord de vente amiable n'intervient entre le propriétaire du fonds grevé et le gestionnaire de réseau, les dispositions de l'article 25 trouvent application.

Art. 23.

§1er. Les infrastructures de réseau doivent être déplacées et, s'il y a lieu, enlevées à la requête du propriétaire du fonds grevé ou de celui qui est en droit d'y ériger des constructions, s'ils désirent user de ce droit. Le ministre peut octroyer un délai supplémentaire au gestionnaire de réseau pour lui permettre d'obtenir les autorisations requises par ce déplacement.

Si les intéressés usent de ce droit sans exiger le déplacement ou l'enlèvement des infrastructures de réseau, le bénéficiaire de la servitude conserve le droit d'exercer la surveillance de ces installations et d'exécuter les travaux nécessaires à leur fonctionnement, à leur entretien et à leur réparation.

Le coût du déplacement ou de l'enlèvement des infrastructures de réseau est à la charge du bénéficiaire de la servitude; toutefois, les personnes mentionnées à l'alinéa 1er sont tenues de prévenir par écrit six mois au moins avant d'entreprendre les travaux projetés.

§2. Nonobstant le paragraphe 1er, afin d'éviter de déplacer les infrastructures, le bénéficiaire de la servitude peut proposer au propriétaire d'acheter le terrain occupé. Il en informe le ministre. Si aucun accord amiable n'intervient entre le propriétaire du fonds grevé et le gestionnaire de réseau, les dispositions de l'article 25 trouvent application.

Art. 24.

Le gestionnaire de réseau est en outre tenu à réparation des dommages causés par les travaux auxquels il a procédé lors de l'établissement ou de l'exploitation de ses installations, ainsi qu'à l'indemnisation des dommages causés à des tiers, soit du fait de ses travaux, soit de l'utilisation du fonds grevé de la servitude; les indemnités du chef des dommages causés sont entièrement à charge de ce titulaire; elles sont dues aux personnes qui subissent ces dommages; leur montant est déterminé soit à l'amiable, soit par les tribunaux.

Art. 25.

Le gestionnaire de réseau au profit duquel un arrêté du Gouvernement wallon de déclaration d'utilité publique a été pris, peut, sur sa demande et dans les limites de cet arrêté, être autorisé par le Gouvernement wallon à poursuivre au nom de la Région mais à ses frais les expropriations nécessaires. La procédure d'extrême urgence, instaurée par les articles 2 à 20 de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, est applicable à ces expropriations.

Art. 26.

§1er. L'accès aux réseaux de distribution et au réseau de transport local est réglementé. Les producteurs, fournisseurs et clients éligibles ont un droit d'accès aux réseaux aux tarifs publiés conformément à l'article 14.

§2. Les gestionnaires de réseaux ne peuvent refuser l'accès à leur réseau respectif que dans les cas suivants:

1° si la sécurité du réseau est menacée;

2° si le gestionnaire du réseau concerné ne dispose pas de la capacité technique nécessaire pour assurer la transmission sur son réseau;

3° si le demandeur ne satisfait pas aux prescriptions techniques prévues dans le règlement technique;

4° si l'accès au réseau concerné entrave l'exécution d'une obligation de service public dans le chef du gestionnaire dudit réseau.

La décision de refus doit être dûment motivée et notifiée au demandeur. Cette décision peut être soumise à la conciliation ou à l'arbitrage visés à l'article 48.

Art. 27.

§1er. Les catégories suivantes sont immédiatement déclarées « clients éligibles »:

1° les clients finals dont la consommation annuelle est supérieure ou égale à 20 GWh par site, y compris l'autoproduction;

2° les clients finals qui se fournissent exclusivement auprès de fournisseurs verts;

3° pour l'achat de l'électricité d'appoint et de secours, les clients finals qui produisent de l'électricité verte, pour autant que la quantité d'électricité d'appoint et de secours ne dépasse pas la quantité d'électricité produite par leurs installations.

§2. Au cours des deux premières années de fonctionnement d'une nouvelle installation de production d'électricité verte, la production annuelle est estimée en multipliant la puissance nominale de l'installation par une durée d'utilisation de 2.000 heures.

§3. Compte tenu de l'évolution de l'ouverture des marchés de l'électricité dans les autres Etats membres de l'Union européenne, après avis de la CWAPE, le Gouvernement wallon définit de nouveaux seuils d'éligibilité. Toutefois, les clients finals dont la consommation annuelle est supérieure ou égale à 10 GWh par site seront éligibles au plus tard le 31 décembre 2002. Tous les clients finals de la haute tension seront éligibles au plus tard le 31 décembre 2004.

§4. Dans l'année suivant l'éligibilité de tous les clients finals de la haute tension, la CWAPE évalue le fonctionnement du marché régional de l'électricité et contrôle le respect des obligations de service public et le bon fonctionnement des procédures prévues à cet effet. Sur la base de cette évaluation et après avis de la CWAPE, le Gouvernement wallon peut rendre éligible tout ou partie de la clientèle restée captive.

§5. La CWAPE contrôle le respect des conditions de l'éligibilité des clients visés aux paragraphes précédents dans le respect des modalités prescrites par le Gouvernement wallon.

Art. 28.

Après avis de la CWAPE, le Gouvernement wallon peut limiter ou interdire l'accès au réseau pour des importations d'électricité en provenance d'autres Etats membres de l'Union européenne et destinées à des clients éligibles établis en Région wallonne, pour autant que le client, s'il était établi dans l'Etat membre d'origine, n'ait pas la qualité de client éligible en vertu de la législation de cet Etat.

Art. 29.

§1er. Sans préjudice des dispositions applicables en matière d'aménagement du territoire, la construction de nouvelles lignes directes est soumise à l'octroi préalable d'une autorisation individuelle délivrée par le ministre après avis de la CWAPE. Le Gouvernement wallon détermine les droits et obligations du titulaire de l'autorisation.

§2. Après avis de la CWAPE, le Gouvernement wallon fixe les critères et la procédure d'octroi des autorisations visées au paragraphe 1er ainsi que la redevance à payer pour l'examen du dossier. Toutefois, cette autorisation est conditionnée par le refus d'accès au réseau, l'absence d'une offre d'utilisation du réseau à des conditions économiques et techniques raisonnables ou à l'entrave de l'exécution d'une obligation de service public visée à l'article 34, 1°.

Art. 26.

§1er. L'accès aux réseaux de distribution et au réseau de transport local est réglementé. Les producteurs, fournisseurs et clients éligibles ont un droit d'accès aux réseaux aux tarifs publiés conformément à l'article 14.

§2. Les gestionnaires de réseaux ne peuvent refuser l'accès à leur réseau respectif que dans les cas suivants:

1° si la sécurité du réseau est menacée;

2° si le gestionnaire du réseau concerné ne dispose pas de la capacité technique nécessaire pour assurer la transmission sur son réseau;

3° si le demandeur ne satisfait pas aux prescriptions techniques prévues dans le règlement technique;

4° si l'accès au réseau concerné entrave l'exécution d'une obligation de service public dans le chef du gestionnaire dudit réseau.

La décision de refus doit être dûment motivée et notifiée au demandeur. Cette décision peut être soumise à la conciliation ou à l'arbitrage visés à l'article 48.

Art. 27.

§1er. Les catégories suivantes sont immédiatement déclarées « clients éligibles »:

1° les clients finals dont la consommation annuelle est supérieure ou égale à 20 GWh par site, y compris l'autoproduction;

2° les clients finals qui se fournissent exclusivement auprès de fournisseurs verts;

3° pour l'achat de l'électricité d'appoint et de secours, les clients finals qui produisent de l'électricité verte, pour autant que la quantité d'électricité d'appoint et de secours ne dépasse pas la quantité d'électricité produite par leurs installations.

§2. Au cours des deux premières années de fonctionnement d'une nouvelle installation de production d'électricité verte, la production annuelle est estimée en multipliant la puissance nominale de l'installation par une durée d'utilisation de 2.000 heures.

§3. Compte tenu de l'évolution de l'ouverture des marchés de l'électricité dans les autres Etats membres de l'Union européenne, après avis de la CWAPE, le Gouvernement wallon définit de nouveaux seuils d'éligibilité. Toutefois, les clients finals dont la consommation annuelle est supérieure ou égale à 10 GWh par site seront éligibles au plus tard le 31 décembre 2002. Tous les clients finals de la haute tension seront éligibles au plus tard le 31 décembre 2004.

§4. Dans l'année suivant l'éligibilité de tous les clients finals de la haute tension, la CWAPE évalue le fonctionnement du marché régional de l'électricité et contrôle le respect des obligations de service public et le bon fonctionnement des procédures prévues à cet effet. Sur la base de cette évaluation et après avis de la CWAPE, le Gouvernement wallon peut rendre éligible tout ou partie de la clientèle restée captive.

§5. La CWAPE contrôle le respect des conditions de l'éligibilité des clients visés aux paragraphes précédents dans le respect des modalités prescrites par le Gouvernement wallon.

Art. 28.

Après avis de la CWAPE, le Gouvernement wallon peut limiter ou interdire l'accès au réseau pour des importations d'électricité en provenance d'autres Etats membres de l'Union européenne et destinées à des clients éligibles établis en Région wallonne, pour autant que le client, s'il était établi dans l'Etat membre d'origine, n'ait pas la qualité de client éligible en vertu de la législation de cet Etat.

Art. 29.

§1er. Sans préjudice des dispositions applicables en matière d'aménagement du territoire, la construction de nouvelles lignes directes est soumise à l'octroi préalable d'une autorisation individuelle délivrée par le ministre après avis de la CWAPE. Le Gouvernement wallon détermine les droits et obligations du titulaire de l'autorisation.

§2. Après avis de la CWAPE, le Gouvernement wallon fixe les critères et la procédure d'octroi des autorisations visées au paragraphe 1er ainsi que la redevance à payer pour l'examen du dossier. Toutefois, cette autorisation est conditionnée par le refus d'accès au réseau, l'absence d'une offre d'utilisation du réseau à des conditions économiques et techniques raisonnables ou à l'entrave de l'exécution d'une obligation de service public visée à l'article 34, 1°.

Art. 30.

§1er. Les communes sont seules autorisées à fournir de l'électricité aux clients captifs établis sur leur territoire. Elles peuvent néanmoins s'associer pour remplir cette mission ou confier cette tâche au gestionnaire du réseau de distribution.

§2. Tout fournisseur d'électricité aux clients éligibles est soumis à l'octroi d'une licence préalable délivrée par le ministre.

§3. Après avis de la CWAPE, le Gouvernement wallon définit les critères d'octroi, de révision ou de retrait de la licence visée au paragraphe 2, dans le respect des conditions visées au présent paragraphe.

Ces critères portent notamment sur:

1° l'honorabilité et l'expérience professionnelle du demandeur, ses capacités techniques et financières et la qualité de son organisation;

2° l'autonomie juridique et de gestion du demandeur à l'égard des gestionnaires de réseaux;

3° le respect des obligations de service public visées à l'article 34, 2°.

§4. Après avis de la CWAPE, le Gouvernement wallon fixe:

1° la procédure d'octroi de la licence visée au paragraphe 2, notamment la forme de la demande, l'instruction du dossier, les délais dans lesquels le ministre doit statuer et notifier sa décision au demandeur, et la redevance à payer par le demandeur pour l'examen du dossier;

2° le sort de la licence en cas de modification de contrôle, de fusion ou de scission du titulaire de la licence et, le cas échéant, les conditions à remplir et les procédures à suivre pour le maintien ou le renouvellement de la licence dans ce cas. En cas de fusion entre fournisseurs titulaires de licences, la licence est automatiquement accordée à l'entité fusionnée.

Art. 31.

Le ministre délivre une licence supplémentaire aux fournisseurs désirant se faire reconnaître comme « fournisseurs verts ». Les coordonnées des fournisseurs verts sont transmises à la CWAPE.

Les fournisseurs verts justifient annuellement auprès de la CWAPE l'achat d'au moins 50 % de leur fourniture d'électricité sous forme d'électricité verte. Le Gouvernement wallon détermine les modalités, la procédure et les éléments de preuve.

Art. 32.

Toute activité d'intermédiaire doit faire l'objet d'une déclaration préalable au ministre. Cette déclaration mentionne:

1° les nom, prénom, profession, domicile et nationalité du déclarant;

2° s'il s'agit d'une société, la raison sociale ou la dénomination, la forme juridique, le siège social, les statuts et, le cas échéant, les documents attestant des pouvoirs du ou des déclarants.

Art. 30.

§1er. Les communes sont seules autorisées à fournir de l'électricité aux clients captifs établis sur leur territoire. Elles peuvent néanmoins s'associer pour remplir cette mission ou confier cette tâche au gestionnaire du réseau de distribution.

§2. Tout fournisseur d'électricité aux clients éligibles est soumis à l'octroi d'une licence préalable délivrée par le ministre.

§3. Après avis de la CWAPE, le Gouvernement wallon définit les critères d'octroi, de révision ou de retrait de la licence visée au paragraphe 2, dans le respect des conditions visées au présent paragraphe.

Ces critères portent notamment sur:

1° l'honorabilité et l'expérience professionnelle du demandeur, ses capacités techniques et financières et la qualité de son organisation;

2° l'autonomie juridique et de gestion du demandeur à l'égard des gestionnaires de réseaux;

3° le respect des obligations de service public visées à l'article 34, 2°.

§4. Après avis de la CWAPE, le Gouvernement wallon fixe:

1° la procédure d'octroi de la licence visée au paragraphe 2, notamment la forme de la demande, l'instruction du dossier, les délais dans lesquels le ministre doit statuer et notifier sa décision au demandeur, et la redevance à payer par le demandeur pour l'examen du dossier;

2° le sort de la licence en cas de modification de contrôle, de fusion ou de scission du titulaire de la licence et, le cas échéant, les conditions à remplir et les procédures à suivre pour le maintien ou le renouvellement de la licence dans ce cas. En cas de fusion entre fournisseurs titulaires de licences, la licence est automatiquement accordée à l'entité fusionnée.

Art. 31.

Le ministre délivre une licence supplémentaire aux fournisseurs désirant se faire reconnaître comme « fournisseurs verts ». Les coordonnées des fournisseurs verts sont transmises à la CWAPE.

Les fournisseurs verts justifient annuellement auprès de la CWAPE l'achat d'au moins 50 % de leur fourniture d'électricité sous forme d'électricité verte. Le Gouvernement wallon détermine les modalités, la procédure et les éléments de preuve.

Art. 32.

Toute activité d'intermédiaire doit faire l'objet d'une déclaration préalable au ministre. Cette déclaration mentionne:

1° les nom, prénom, profession, domicile et nationalité du déclarant;

2° s'il s'agit d'une société, la raison sociale ou la dénomination, la forme juridique, le siège social, les statuts et, le cas échéant, les documents attestant des pouvoirs du ou des déclarants.

Art. 33.

§1er. Les clients finaux répondant aux critères d'une des catégories suivantes sont réputés « clients protégés »:

1° tout consommateur qui bénéficie du minimum de moyens d'existence en vertu de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence;

2° tout consommateur dont un ascendant ou un descendant vivant sous le même toit ou dont le cohabitant bénéficie du minimum de moyens d'existence en vertu de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence;

3° tout consommateur qui bénéficie ou dont un ascendant ou un descendant vivant sous le même toit ou dont le cohabitant bénéficie d'une décision d'octroi:

a. du revenu garanti aux personnes âgées, en vertu de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées;

b.  d'une allocation de remplacement de revenus, en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés;

c.  d'une allocation d'intégration, en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, en tant que handicapé appartenant aux catégories II, III ou IV définies par l'arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant les catégories et le guide pour l'évaluation du degré d'autonomie en vue de l'examen du droit à l'allocation d'intégration;

d.  d'une allocation d'aide aux personnes âgées, en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés;

e.  d'une allocation de handicapé à la suite d'une incapacité permanente de travail ou d'une invalidité d'au moins 65 %, en vertu de la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocation aux handicapés, dans les limites fixées par l'article 28 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés;

f.  d'une allocation pour l'aide d'une tierce personne, en vertu de la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés dans les limites fixées par l'article 28 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés;

4° tout consommateur qui bénéficie d'une avance sur une prestation visée aux 1°, 2° et 3° qui lui est accordée par le Centre public d'Aide sociale;

5° tout consommateur qui bénéficie d'une décision de guidance éducative de nature financière prise par un Centre public d'Aide sociale ou qui fait l'objet d'un suivi assuré par une institution agréée en application du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes et les médiateurs visés à l'article 1675/17 du Code judiciaire;

6° tout consommateur qui perçoit un secours partiellement ou totalement pris en charge par l'Etat fédéral sur la base des articles 4 et 5 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les Centres publics d'Aide sociale.

§2. En cas de défaut de paiement signalé par le fournisseur ou à la demande du client protégé, le gestionnaire de réseau place chez ce client un compteur à budget avec limiteur de puissance.

Art. 33.

§1er. Les clients finaux répondant aux critères d'une des catégories suivantes sont réputés « clients protégés »:

1° tout consommateur qui bénéficie du minimum de moyens d'existence en vertu de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence;

2° tout consommateur dont un ascendant ou un descendant vivant sous le même toit ou dont le cohabitant bénéficie du minimum de moyens d'existence en vertu de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence;

3° tout consommateur qui bénéficie ou dont un ascendant ou un descendant vivant sous le même toit ou dont le cohabitant bénéficie d'une décision d'octroi:

a. du revenu garanti aux personnes âgées, en vertu de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées;

b.  d'une allocation de remplacement de revenus, en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés;

c.  d'une allocation d'intégration, en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, en tant que handicapé appartenant aux catégories II, III ou IV définies par l'arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant les catégories et le guide pour l'évaluation du degré d'autonomie en vue de l'examen du droit à l'allocation d'intégration;

d.  d'une allocation d'aide aux personnes âgées, en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés;

e.  d'une allocation de handicapé à la suite d'une incapacité permanente de travail ou d'une invalidité d'au moins 65 %, en vertu de la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocation aux handicapés, dans les limites fixées par l'article 28 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés;

f.  d'une allocation pour l'aide d'une tierce personne, en vertu de la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés dans les limites fixées par l'article 28 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés;

4° tout consommateur qui bénéficie d'une avance sur une prestation visée aux 1°, 2° et 3° qui lui est accordée par le Centre public d'Aide sociale;

5° tout consommateur qui bénéficie d'une décision de guidance éducative de nature financière prise par un Centre public d'Aide sociale ou qui fait l'objet d'un suivi assuré par une institution agréée en application du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes et les médiateurs visés à l'article 1675/17 du Code judiciaire;

6° tout consommateur qui perçoit un secours partiellement ou totalement pris en charge par l'Etat fédéral sur la base des articles 4 et 5 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les Centres publics d'Aide sociale.

§2. En cas de défaut de paiement signalé par le fournisseur ou à la demande du client protégé, le gestionnaire de réseau place chez ce client un compteur à budget avec limiteur de puissance.

Art. 34.

Après avis de la CWAPE, le Gouvernement wallon impose des obligations de service public clairement définies, transparentes, non discriminatoires et contrôlables:

1° aux gestionnaires de réseau, notamment:

a.  en matière de sécurité, de régularité et de qualité des fournitures d'électricité;

b . en matière sociale, parmi lesquelles l'obligation de raccordement, les mesures à prendre lorsqu'un client final est en défaut de paiement envers son fournisseur, l'obligation de placer chez un client protégé en défaut de paiement un compteur à budget avec limiteur de puissance ainsi que la fourniture d'électricité à un tarif social aux clients protégés;

c.  en matière de protection de l'environnement, entre autres la priorité à donner à l'électricité verte produite en Région wallonne, l'obligation d'achat d'une quantité minimale d'électricité verte ainsi que l'information et la sensibilisation relatives à la consommation d'énergie en vue d'inciter à l'utilisation rationnelle de celle-ci;

d.  en matière de collecte de données, sur les consommations d'électricité transitant sur leur réseau;

2° aux fournisseurs et intermédiaires, entre autres:

a.  en matière de régularité, qualité et facturation des fournitures d'électricité;

b.  en matière de protection de l'environnement, notamment l'obligation d'achat d'une quantité minimale déterminée d'électricité verte;

c.  en matière sociale, notamment la fourniture minimale d'électricité visée à l'article 33, §2, et l'obligation d'accepter comme client à des conditions non discriminatoires tout client résidentiel qui en ferait la demande;

d.  en matière d'information et de sensibilisation à l'utilisation rationnelle de l'énergie dont notamment l'obligation de recourir à des formules tarifaires favorisant l'utilisation rationnelle de l'énergie.

Art. 35.

§1er. Le Gouvernement wallon crée deux fonds budgétaires au sens de l'article 45 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, d'une part, un fonds « Energie » et, d'autre part, un fonds « Social ».

Le fonds « Energie » finance la politique de promotion des sources d'énergie renouvelables et d'utilisation rationnelle de l'énergie ainsi que les obligations relatives à la protection de l'environnement visées à l'article 34.

Le fonds « Social » finance la politique sociale adoptée dans le domaine de l'énergie ainsi que les obligations à caractère social visées à l'article 34.

§2. Ces fonds seront financés:

1° par les redevances visées aux articles 21, §3, 1°, 29, §2 et 30, §4, 1°, les redevances dues en vertu de l'article 59 et les sanctions administratives visées à l'article 53;

2° par les moyens attribués aux fonds en vertu de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, en vue de financer les obligations de service public du secteur de l'énergie;

3° par une redevance, exprimée en centimes par kWh transmis, prélevée par le gestionnaire de réseau chargé d'alimenter un client final connecté à une tension inférieure ou égale à 70 kV; les kWh transmis au moyen de lignes directes font l'objet d'un prélèvement identique par la CWAPE; le Gouvernement wallon détermine les modalités de perception de la redevance.

§3. Les montants perçus conformément au paragraphe 2 sont versés aux fonds visés au paragraphe 1er et affectés conformément aux règles fixées par le Gouvernement wallon. La CWAPE rend un avis sur les orientations en matière d'affectation des dépenses.

La gestion du fonds « Social » est évaluée annuellement par un comité d'accompagnement dont la composition est déterminée par le Gouvernement wallon.

Ce comité d'accompagnement formule des recommandations sur la gestion du fonds « Social ».

Un rapport annuel sur l'affectation des fonds susmentionnés est élaboré par la CWAPE. Il est transmis par le Gouvernement wallon au Comité « Energie » institué par l'article 51 et au Conseil régional wallon.

Art. 34.

Après avis de la CWAPE, le Gouvernement wallon impose des obligations de service public clairement définies, transparentes, non discriminatoires et contrôlables:

1° aux gestionnaires de réseau, notamment:

a.  en matière de sécurité, de régularité et de qualité des fournitures d'électricité;

b . en matière sociale, parmi lesquelles l'obligation de raccordement, les mesures à prendre lorsqu'un client final est en défaut de paiement envers son fournisseur, l'obligation de placer chez un client protégé en défaut de paiement un compteur à budget avec limiteur de puissance ainsi que la fourniture d'électricité à un tarif social aux clients protégés;

c.  en matière de protection de l'environnement, entre autres la priorité à donner à l'électricité verte produite en Région wallonne, l'obligation d'achat d'une quantité minimale d'électricité verte ainsi que l'information et la sensibilisation relatives à la consommation d'énergie en vue d'inciter à l'utilisation rationnelle de celle-ci;

d.  en matière de collecte de données, sur les consommations d'électricité transitant sur leur réseau;

2° aux fournisseurs et intermédiaires, entre autres:

a.  en matière de régularité, qualité et facturation des fournitures d'électricité;

b.  en matière de protection de l'environnement, notamment l'obligation d'achat d'une quantité minimale déterminée d'électricité verte;

c.  en matière sociale, notamment la fourniture minimale d'électricité visée à l'article 33, §2, et l'obligation d'accepter comme client à des conditions non discriminatoires tout client résidentiel qui en ferait la demande;

d.  en matière d'information et de sensibilisation à l'utilisation rationnelle de l'énergie dont notamment l'obligation de recourir à des formules tarifaires favorisant l'utilisation rationnelle de l'énergie.

Art. 35.

§1er. Le Gouvernement wallon crée deux fonds budgétaires au sens de l'article 45 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, d'une part, un fonds « Energie » et, d'autre part, un fonds « Social ».

Le fonds « Energie » finance la politique de promotion des sources d'énergie renouvelables et d'utilisation rationnelle de l'énergie ainsi que les obligations relatives à la protection de l'environnement visées à l'article 34.

Le fonds « Social » finance la politique sociale adoptée dans le domaine de l'énergie ainsi que les obligations à caractère social visées à l'article 34.

§2. Ces fonds seront financés:

1° par les redevances visées aux articles 21, §3, 1°, 29, §2 et 30, §4, 1°, les redevances dues en vertu de l'article 59 et les sanctions administratives visées à l'article 53;

2° par les moyens attribués aux fonds en vertu de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, en vue de financer les obligations de service public du secteur de l'énergie;

3° par une redevance, exprimée en centimes par kWh transmis, prélevée par le gestionnaire de réseau chargé d'alimenter un client final connecté à une tension inférieure ou égale à 70 kV; les kWh transmis au moyen de lignes directes font l'objet d'un prélèvement identique par la CWAPE; le Gouvernement wallon détermine les modalités de perception de la redevance.

§3. Les montants perçus conformément au paragraphe 2 sont versés aux fonds visés au paragraphe 1er et affectés conformément aux règles fixées par le Gouvernement wallon. La CWAPE rend un avis sur les orientations en matière d'affectation des dépenses.

La gestion du fonds « Social » est évaluée annuellement par un comité d'accompagnement dont la composition est déterminée par le Gouvernement wallon.

Ce comité d'accompagnement formule des recommandations sur la gestion du fonds « Social ».

Un rapport annuel sur l'affectation des fonds susmentionnés est élaboré par la CWAPE. Il est transmis par le Gouvernement wallon au Comité « Energie » institué par l'article 51 et au Conseil régional wallon.

Art. 36.

Toute installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération de qualité fait l'objet d'une déclaration préalable au ministre. Cette déclaration mentionne:

1° les nom, prénom, profession, domicile et nationalité du déclarant;

2° s'il s'agit d'une société, la raison sociale ou la dénomination, la forme juridique, le siège social, les statuts et les documents attestant des pouvoirs du ou des déclarants;

3° la source d'énergie utilisée;

4° la capacité de production électrique et, le cas échéant, thermique de l'installation.

Art. 36.

Toute installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération de qualité fait l'objet d'une déclaration préalable au ministre. Cette déclaration mentionne:

1° les nom, prénom, profession, domicile et nationalité du déclarant;

2° s'il s'agit d'une société, la raison sociale ou la dénomination, la forme juridique, le siège social, les statuts et les documents attestant des pouvoirs du ou des déclarants;

3° la source d'énergie utilisée;

4° la capacité de production électrique et, le cas échéant, thermique de l'installation.

Art. 37.

Pour encourager la production d'électricité verte produite en Région wallonne, le Gouvernement wallon met en place un système de certificats verts et/ou une procédure d'aide à la production.

Art. 38.

§1er. Après avis de la CWAPE, le Gouvernement wallon détermine les conditions d'attribution et fixe les modalités et la procédure d'octroi des certificats verts attribués à l'électricité verte produite en Région wallonne dans le respect des dispositions suivantes.

§2. Un certificat vert sera attribué pour un nombre de kWh produits correspondant à un MWh divisé par le taux d'économie de dioxyde de carbone.

Le taux d'économie de dioxyde de carbone est déterminé en divisant le gain en dioxyde de carbone réalisé par la filière envisagée par les émissions de dioxyde de carbone de la filière électrique classique dont les émissions sont définies et publiées annuellement par la CWAPE. Ce taux d'économie de dioxyde de carbone est limité à 2.

Les émissions de dioxyde de carbone envisagées à l'alinéa précédent sont celles produites par l'ensemble du cycle de production de l'électricité verte, englobant la production du combustible, les émissions lors de la combustion éventuelle et, le cas échéant, le traitement des déchets. Dans une installation hybride, il est tenu compte de l'ensemble des émissions de l'installation.

Les différents coefficients d'émission de dioxyde de carbone de chaque filière considérée sont approuvés par la CWAPE.

§3. La CWAPE attribue les certificats verts aux producteurs d'électricité verte. Ces certificats sont transmissibles.

Art. 39.

§1er. Après avis de la CWAPE, le Gouvernement wallon fixe la quantité minimale et les caractéristiques des certificats verts que les gestionnaires de réseaux et les fournisseurs doivent remettre à la CWAPE avant le 31 décembre de chaque année, conformément à l'article 34, 1°, c., et 2°, b.

Les certificats verts octroyés à l'électricité verte produite dans les autres régions de la Belgique ou dans les zones visées à l'article 6 de la loi peuvent être comptabilisés dans le quota mentionné à l'alinéa précédent, pour autant que les certificats verts similaires octroyés en Région wallonne puissent être comptabilisés dans le quota des régions en question.

Après avis de la CWAPE, le Gouvernement wallon définit les conditions auxquelles il peut accepter des certificats similaires pour l'électricité produite en dehors de la Belgique, moyennant garanties équivalentes en matière d'octroi de ces certificats.

§2. Dans le respect des dispositions de l'article 53, §2, le Gouvernement wallon fixe le montant de l'amende à payer par les gestionnaires de réseaux et les fournisseurs en cas de non-respect du paragraphe 1er. Le produit des amendes alimentera le fonds « Energie ».

Art. 40.

§1er. Après avis de la CWAPE, le Gouvernement wallon détermine les conditions d'attribution et fixe les modalités et la procédure d'octroi du régime d'aide à la production d'électricité verte produite en Région wallonne dans le respect des dispositions suivantes.

Le Gouvernement wallon détermine annuellement, après avis de la CWAPE, le montant à accorder à chaque kWh produit à partir des installations de production d'électricité verte situées en Région wallonne.

Ce montant peut varier selon la source d'énergie renouvelable, la technologie utilisée, la puissance de l'installation, le lieu d'implantation et la quantité de dioxyde de carbone évitée.

§2. Le régime d'aide à la production est octroyé au producteur pendant la durée d'amortissement de l'installation et au maximum dix ans suivant la mise en service de l'installation. Le montant déterminé lors de l'octroi de l'aide à la production est établi pour toute la durée du régime.

§3. Le régime d'aide à la production visé aux paragraphes précédents n'est pas cumulable avec le système des certificats verts. Le producteur opte pour l'un ou l'autre de ces mécanismes.

Art. 41.

Nonobstant l'article 40, §3, un régime d'aide à la production complémentaire au système des certificats verts est élaboré en faveur des producteurs d'électricité verte produite en Région wallonne à partir de techniques prometteuses mais émergentes définies par le Gouvernement wallon, après avis de la CWAPE.

Le Gouvernement wallon détermine annuellement, après avis de la CWAPE, le montant à accorder à chaque kWh produit à partir des installations visées à l'alinéa précédent. Ce montant peut varier selon la source d'énergie renouvelable, la technologie utilisée, la puissance de l'installation, le lieu d'implantation et la quantité de dioxyde de carbone évitée.

Art. 42.

§1er. La production d'électricité verte est soumise à l'octroi d'une garantie d'origine délivrée conformément à la procédure déterminée par le Gouvernement wallon.

§2. Le Gouvernement wallon définit les critères et la procédure d'octroi, de révision et de retrait de la garantie d'origine. Ces critères portent notamment sur la capacité à contrôler la quantité d'électricité réellement produite.

La garantie d'origine mentionne la source d'énergie à partir de laquelle l'électricité à été produite, la capacité de l'installation et la technologie utilisée et spécifie les dates et lieux de production.

§3. Si les producteurs visés au paragraphe 1erne parviennent pas à vendre l'ensemble de leur production, les fournisseurs ayant en charge la fourniture à des clients captifs sont tenus d'acheter, au prix du marché et dans la limite des besoins de leurs clients, l'électricité excédentaire produite conformément au paragraphe 1er par des installations établies sur le territoire qu'ils desservent. Au-delà de ces besoins, l'obligation est reportée sur les autres fournisseurs.

Art. 43.

§1er. Il est créé une Commission wallonne de régulation pour l'énergie. La CWAPE est un organisme autonome ayant la personnalité juridique et ayant son siège dans l'arrondissement administratif de Namur.

§2. La CWAPE est investie d'une mission de conseil auprès des autorités publiques en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du marché régional de l'électricité, d'une part, et d'une mission générale de surveillance et de contrôle de l'application des décrets et arrêtés y relatifs, d'autre part.

Entre autres, la CWAPE:

1° donne des avis motivés et soumet des propositions dans les cas prévus par le présent décret ou ses arrêtés d'exécution;

2° d'initiative ou à la demande du ministre ou du Gouvernement wallon, effectue des recherches et des études relatives au marché de l'électricité;

3° détermine et publie annuellement les rendements annuels d'exploitation des installations visées à l'article 2, 3°, et les émissions de dioxyde de carbone d'une production classique conformément à l'article 2, 5°;

4° organise un service de conciliation et d'arbitrage, conformément à l'article 48;

5° contrôle le respect par le gestionnaire de réseau des dispositions des articles 11 et 12 ainsi que leurs arrêtés d'exécution;

6° élabore le règlement technique en concertation avec les gestionnaires de réseaux et en contrôle l'application;

7° contrôle l'exécution du plan d'adaptation par les gestionnaires de réseaux;

8° contrôle le respect des conditions de l'éligibilité des clients visés à l'article 27;

9° contrôle le respect des conditions des autorisations délivrées pour la construction de nouvelles lignes directes en vertu de l'article 29;

10° vérifie le respect des conditions à remplir pour être reconnu « fournisseur vert »;

11° contrôle et évalue l'exécution des obligations de service public visées à l'article 34;

12° établit la méthode de calcul des coûts réels nets des obligations de service public et vérifie les calculs effectués par chaque entreprise concernée conformément à cette méthodologie;

13° contrôle le respect des mesures visées au chapitre X du présent décret, en particulier les quantités d'électricité produites à partir de sources d'énergie renouvelables ou d'installations de cogénération;

14° octroie les certificats verts conformément aux modalités et à la procédure visées à l'article 38;

15° détermine le montant des amendes administratives conformément à l'article 53, §1er;

16° coopère avec les régulateurs du marché de l'électricité;

17° coopère avec le comité de contrôle en vue de permettre au comité de contrôle de vérifier l'absence de subsides croisés entre catégories de clients;

18° détermine les informations à fournir par le gestionnaire de réseau au comité de contrôle, à la CWAPE et au ministre en vue notamment de l'élaboration des bilans énergétiques;

19° exécute toutes autres missions qui lui sont confiées par des décrets ou arrêtés en matière d'organisation du marché régional de l'électricité.

Dans les cas où le présent décret ou ses arrêtés d'exécution prescrivent l'avis de la CWAPE, celle-ci peut soumettre des propositions de sa propre initiative.

§3. La CWAPE soumet chaque année au Gouvernement wallon un rapport sur l'exécution de ses missions et l'évolution du marché régional de l'électricité. Le ministre communique ce rapport au Conseil régional wallon pour le premier semestre au plus tard. Il veille à une publication appropriée du rapport.

Art. 44.

§1er. La CWAPE établit un règlement d'ordre intérieur soumis à l'approbation du Gouvernement wallon.

§2. A moins qu'une disposition spécifique n'en dispose autrement, lorsque l'avis de la CWAPE est requis par le présent décret ou ses arrêtés d'exécution, la CWAPE est tenue de rendre son avis dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle la demande écrite lui est parvenue. Le défaut d'avis dans le délai susmentionné équivaut à un avis favorable.

Art. 45.

§1er. La CWAPE est composée d'un président et de trois administrateurs nommés par le Gouvernement wallon, après appel public aux candidats, pour un terme renouvelable de six ans. Par dérogation à ce qui précède, lors de la constitution de la CWAPE, deux administrateurs sont nommés pour un terme initial de trois ans. Le président et les administrateurs sont choisis en raison de leurs compétences.

Par décision dûment motivée, le Gouvernement wallon peut anticipativement mettre un terme au mandat de président ou d'administrateur. En cas de démission, de décès ou de révocation du président ou d'un administrateur, le Gouvernement wallon nomme son remplaçant qui achève le mandat de son prédécesseur.

§2. Le Gouvernement wallon définit les incompatibilités avec le mandat de président ou d'administrateur de la CWAPE et les règles applicables en matière de conflits d'intérêt.

Les incompatibilités concernent l'exercice d'une activité ministérielle ou parlementaire et l'exercice d'une activité rémunérée ou non au service d'un producteur, d'un gestionnaire de réseau, d'un fournisseur ou d'un intermédiaire. L'incompatibilité vaut pour toute la durée du mandat et pour une période supplémentaire de deux ans après le mandat.

§3. Le Gouvernement wallon arrête les principes de base relatifs à la rémunération du président et des administrateurs de la Commission.

§4. Le président et les trois administrateurs forment le comité de direction qui, sans préjudice des dispositions du règlement d'ordre intérieur, émet les avis et représente la CWAPE. Toutefois, le président représente la CWAPE dans tous les actes judiciaires.

§5. Le président préside le comité de direction et a voix prépondérante en cas de partage des voix.

Art. 46.

§1er. Les services de la CWAPE sont organisés en trois directions, à savoir:

1° une direction du fonctionnement technique du marché;

2° une direction du contrôle des obligations de service public et des mécanismes de promotion de l'électricité verte;

3° une direction administrative.

§2. Le personnel de la CWAPE est recruté et occupé en vertu de contrats de travail régis par la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail.

§3. Le Gouvernement wallon crée un fonds budgétaire, dénommé « Fonds de régulation », au sens de l'article 45 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat. Ce fonds finance les dépenses de la CWAPE. Il est alimenté par une redevance, exprimée en centimes par kWh transmis, prélevée par le gestionnaire de réseau chargé d'alimenter un client final connecté à une tension inférieure ou égale à 70 kV. Les kWh transmis au moyen de lignes directes font l'objet d'un prélèvement identique par la CWAPE.

Le Gouvernement wallon détermine les modalités de perception de la redevance.

La redevance visée à l'alinéa précédent est égale au montant du financement nécessaire, lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, divisé par le nombre total de kWh injectés sur les réseaux et lignes directes d'une tension inférieure ou égale à 70 kV, à l'exception des kWh liés au transit.

Art. 47.

§1er. Dans l'accomplissement des missions qui lui sont assignées, la CWAPE peut requérir des gestionnaires de réseaux ainsi que des producteurs, fournisseurs et intermédiaires intervenant sur le marché régional de lui fournir toutes les informations nécessaires pour l'exécution de ses tâches. Elle peut procéder à un contrôle de leurs comptes sur place.

§2. Les membres et le personnel de la CWAPE sont soumis au secret professionnel; ils ne peuvent divulguer à quelque personne que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions auprès de la CWAPE, hormis le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et sans préjudice du paragraphe 3 et de l'échange d'informations avec des autorités compétentes d'autres Etats membres de l'Union européenne expressément prévu et autorisé par des règlements ou directives arrêtés par les institutions de l'Union européenne.

Toute infraction au premier alinéa est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal.

§3. La CWAPE peut communiquer, au ministre et aux régulateurs du marché de l'électricité, les informations qui sont nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives.

Art. 48.

La CWAPE organise un service de conciliation et d'arbitrage pour les différends relatifs à l'accès au réseau et à l'application du règlement technique. La CWAPE assure le secrétariat de ce service.

Le Gouvernement wallon en arrête le règlement sur proposition de la CWAPE, et le Gouvernement wallon établit une liste d'experts pouvant agir en tant que conciliateurs ou arbitres. Les membres et le personnel de la CWAPE ne peuvent être désignés en tant qu'arbitres. Le Gouvernement wallon détermine les autres incompatibilités.

Le Gouvernement wallon détermine le montant des jetons de présence qui leur sont attribués. Ceux-ci sont à charge du budget de la CWAPE.

Art. 49.

§1er. Il est créé au sein de la CWAPE un organe autonome dénommé « Chambre d'appel » qui, à la demande d'une des parties, statue sur les différends entre gestionnaire de réseau et utilisateur de ce réseau relatifs à l'accès à ce réseau, à l'exception de ceux portant sur des droits et obligations contractuelles.

§2. La Chambre d'appel est composée d'un président, de deux autres membres et de trois suppléants nommés par le Gouvernement wallon pour un terme renouvelable de six ans. Par dérogation à ce qui précède, lors de la constitution de la Chambre d'appel, un membre et un suppléant sont nommés pour un terme initial de deux ans, et un membre et un suppléant, pour un terme initial de quatre ans.

Les membres ou les suppléants ne peuvent être choisis parmi les membres et employés de la CWAPE ou parmi les membres du service de conciliation et d'arbitrage. Le Gouvernement wallon fixe le montant des jetons de présence qui leur sont attribués. Ces jetons de présence sont à charge du budget de la CWAPE.

§3. La Chambre d'appel statue par une décision administrative motivée sur les affaires dont elle est saisie, après avoir entendu les parties en cause. Elle peut procéder ou faire procéder à toutes investigations utiles et peut au besoin désigner des experts et entendre des témoins. Elle peut ordonner des mesures conservatoires en cas d'urgence.

§4. Le Gouvernement wallon détermine les règles de procédures applicables devant la Chambre d'appel.

Art. 50.

§1er. La CWAPE est soumise au contrôle du Gouvernement wallon par l'intermédiaire de deux commissaires du Gouvernement nommés et révoqués par le Gouvernement wallon. La Région wallonne supporte les coûts liés à l'exercice de leurs attributions.

§2. Les commissaires du Gouvernement peuvent à tout moment prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et, généralement, de tous les documents et de toutes les écritures de la CWAPE. Ils peuvent requérir, du président, des administrateurs et de tous les membres du personnel de la CWAPE, toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qu'ils jugent utiles pour l'exercice de leur mandat. Ils ont le droit d'assister, avec voix consultative, aux réunions du comité de direction.

§3. Les commissaires du Gouvernement disposent d'un délai de cinq jours ouvrables pour exercer un recours contre toute décision qu'ils jugent contraire au décret, aux arrêtés d'exécution du décret ou à l'intérêt général. Le recours est suspensif. Ce délai prend cours le jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que les commissaires du Gouvernement aient été régulièrement convoqués et, dans le cas contraire, le jour où ils en ont eu connaissance. Les commissaires exercent leur recours auprès du Gouvernement. Si le Gouvernement n'a pas statué dans un délai de quinze jours ouvrables prenant cours à dater de la suspension, la décision est définitive. L'annulation de la décision est notifiée par le Gouvernement au comité de direction de la CWAPE.

§4. Les commissaires du Gouvernement dressent chaque année un rapport d'évaluation destiné au Gouvernement wallon sur les activités de la CWAPE. Ce rapport est transmis au ministre avant le 31 juillet; ce dernier le soumet au Gouvernement wallon.

§5. La CWAPE est soumise au contrôle de la Cour des Comptes.

Art. 51.

§1er. Dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret, il est créé un comité « Energie » chargé d'émettre à la demande du Gouvernement, de la CWAPE ou d'initiative, des avis sur l'orientation du marché régional de l'électricité dans le sens de l'intérêt général, du développement durable et des missions de service public.

§2. Le comité « Energie » est composé de vingt-quatre membres effectifs et vingt-quatre membres suppléants, dont:

1° six représentants proposés par le Conseil économique et social de la Région wallonne;

2° quatre représentants des communes proposés par l'Union des villes et communes de Wallonie, dont un proposé par la section C.P.A.S.;

3° un représentant des provinces proposé par l'Association des provinces wallonnes;

4° un représentant des consommateurs résidentiels proposé par les organisations ayant comme objectifs la promotion et la protection des intérêts généraux des consommateurs dans tous les domaines qui les concernent et qui sont indépendants des pouvoirs publics et des milieux professionnels;

5° un représentant d'organisations environnementales actives dans le domaine de l'énergie;

6° deux représentants des syndicats du secteur électrique;

7° quatre représentants des gestionnaires de réseaux;

8° deux représentants des producteurs d'électricité autres que les producteurs d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et d'installation de cogénération de qualité;

9° un représentant des producteurs d'électricité à partir de source d'énergies renouvelables;

10° un représentant des producteurs d'électricité à partir d'installations de cogénération de qualité;

11° un représentant des fournisseurs.

§3. Seuls les membres visés aux 1° à 5° ont voix délibérative.

§4. Les membres du comité sont nommés par le Gouvernement wallon pour un terme renouvelable de trois ans sur proposition des organes visés au paragraphe 2. Les membres du comité sont révocables en tout temps en cas d'impossibilité d'exercice de leur fonction ou pour faute grave ou lorsqu'ils perdent la qualité pour laquelle ils ont été nommés.

§5. Le président et les administrateurs de la CWAPE sont autorisés à participer aux réunions sans voix délibérative.

§6. Le comité « Energie » a son siège en Région wallonne. Le Gouvernement wallon fixe les modalités de fonctionnement du comité ainsi que le montant des indemnités et jetons de présence éventuellement octroyés.

§7. Le secrétariat du comité est assuré par le personnel du Conseil économique et social de la Région wallonne conformément à l'article 4, §3, du décret du 25 mai 1983 modifiant la loi-cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique et instaurant un Conseil économique et social de la Région wallonne.

§8. Le comité « Energie » soumet chaque année un rapport au Gouvernement wallon. Dans un délai ne dépassant pas deux mois, le Gouvernement le transmet pour information au Conseil régional wallon.

Art. 37.

Pour encourager la production d'électricité verte produite en Région wallonne, le Gouvernement wallon met en place un système de certificats verts et/ou une procédure d'aide à la production.

Art. 38.

§1er. Après avis de la CWAPE, le Gouvernement wallon détermine les conditions d'attribution et fixe les modalités et la procédure d'octroi des certificats verts attribués à l'électricité verte produite en Région wallonne dans le respect des dispositions suivantes.

§2. Un certificat vert sera attribué pour un nombre de kWh produits correspondant à un MWh divisé par le taux d'économie de dioxyde de carbone.

Le taux d'économie de dioxyde de carbone est déterminé en divisant le gain en dioxyde de carbone réalisé par la filière envisagée par les émissions de dioxyde de carbone de la filière électrique classique dont les émissions sont définies et publiées annuellement par la CWAPE. Ce taux d'économie de dioxyde de carbone est limité à 2.

Les émissions de dioxyde de carbone envisagées à l'alinéa précédent sont celles produites par l'ensemble du cycle de production de l'électricité verte, englobant la production du combustible, les émissions lors de la combustion éventuelle et, le cas échéant, le traitement des déchets. Dans une installation hybride, il est tenu compte de l'ensemble des émissions de l'installation.

Les différents coefficients d'émission de dioxyde de carbone de chaque filière considérée sont approuvés par la CWAPE.

§3. La CWAPE attribue les certificats verts aux producteurs d'électricité verte. Ces certificats sont transmissibles.

L'arrêt n°159/2002 de la Cour d'arbitrage du 6 novembre 2002 a rejeté un recours en annulation de cet article 38.

Art. 39.

§1er. Après avis de la CWAPE, le Gouvernement wallon fixe la quantité minimale et les caractéristiques des certificats verts que les gestionnaires de réseaux et les fournisseurs doivent remettre à la CWAPE avant le 31 décembre de chaque année, conformément à l'article 34, 1°, c., et 2°, b.

Les certificats verts octroyés à l'électricité verte produite dans les autres régions de la Belgique ou dans les zones visées à l'article 6 de la loi peuvent être comptabilisés dans le quota mentionné à l'alinéa précédent, pour autant que les certificats verts similaires octroyés en Région wallonne puissent être comptabilisés dans le quota des régions en question.

Après avis de la CWAPE, le Gouvernement wallon définit les conditions auxquelles il peut accepter des certificats similaires pour l'électricité produite en dehors de la Belgique, moyennant garanties équivalentes en matière d'octroi de ces certificats.

§2. Dans le respect des dispositions de l'article 53, §2, le Gouvernement wallon fixe le montant de l'amende à payer par les gestionnaires de réseaux et les fournisseurs en cas de non-respect du paragraphe 1er. Le produit des amendes alimentera le fonds « Energie ».

Art. 40.

§1er. Après avis de la CWAPE, le Gouvernement wallon détermine les conditions d'attribution et fixe les modalités et la procédure d'octroi du régime d'aide à la production d'électricité verte produite en Région wallonne dans le respect des dispositions suivantes.

Le Gouvernement wallon détermine annuellement, après avis de la CWAPE, le montant à accorder à chaque kWh produit à partir des installations de production d'électricité verte situées en Région wallonne.

Ce montant peut varier selon la source d'énergie renouvelable, la technologie utilisée, la puissance de l'installation, le lieu d'implantation et la quantité de dioxyde de carbone évitée.

§2. Le régime d'aide à la production est octroyé au producteur pendant la durée d'amortissement de l'installation et au maximum dix ans suivant la mise en service de l'installation. Le montant déterminé lors de l'octroi de l'aide à la production est établi pour toute la durée du régime.

§3. Le régime d'aide à la production visé aux paragraphes précédents n'est pas cumulable avec le système des certificats verts. Le producteur opte pour l'un ou l'autre de ces mécanismes.

Art. 41.

Nonobstant l'article 40, §3, un régime d'aide à la production complémentaire au système des certificats verts est élaboré en faveur des producteurs d'électricité verte produite en Région wallonne à partir de techniques prometteuses mais émergentes définies par le Gouvernement wallon, après avis de la CWAPE.

Le Gouvernement wallon détermine annuellement, après avis de la CWAPE, le montant à accorder à chaque kWh produit à partir des installations visées à l'alinéa précédent. Ce montant peut varier selon la source d'énergie renouvelable, la technologie utilisée, la puissance de l'installation, le lieu d'implantation et la quantité de dioxyde de carbone évitée.

Art. 42.

§1er. La production d'électricité verte est soumise à l'octroi d'une garantie d'origine délivrée conformément à la procédure déterminée par le Gouvernement wallon.

§2. Le Gouvernement wallon définit les critères et la procédure d'octroi, de révision et de retrait de la garantie d'origine. Ces critères portent notamment sur la capacité à contrôler la quantité d'électricité réellement produite.

La garantie d'origine mentionne la source d'énergie à partir de laquelle l'électricité à été produite, la capacité de l'installation et la technologie utilisée et spécifie les dates et lieux de production.

§3. Si les producteurs visés au paragraphe 1erne parviennent pas à vendre l'ensemble de leur production, les fournisseurs ayant en charge la fourniture à des clients captifs sont tenus d'acheter, au prix du marché et dans la limite des besoins de leurs clients, l'électricité excédentaire produite conformément au paragraphe 1er par des installations établies sur le territoire qu'ils desservent. Au-delà de ces besoins, l'obligation est reportée sur les autres fournisseurs.

Art. 52.

§1er. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 à 20 000 francs ou d'une de ces peines seulement:

1° ceux qui font obstacle aux vérifications et investigations de la CWAPE ou du Gouvernement wallon en vertu du présent décret, refusent de leur donner les informations qu'ils sont tenus de fournir en vertu du présent décret ou leur donnent sciemment des informations inexactes ou incomplètes;

2° ceux qui contreviennent aux dispositions des articles 29, 30, §2, et 31.

§2. Si le contrevenant est une personne morale, une ou plusieurs des peines suivantes peuvent également être infligées en raison des faits mentionnés au paragraphe 1er:

1° la dissolution, celle-ci ne peut être prononcée à l'égard des personnes morales de droit public;

2° l'interdiction d'exercer une activité relevant de l'objet social à l'exception des activités qui relèvent d'une mission de service public;

3° la fermeture d'un ou plusieurs établissements, à l'exception d'établissements où sont exercées des activités qui relèvent d'une mission de service public;

4° la publication ou la diffusion de la décision.

Art. 53.

§1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par le présent décret, la CWAPE peut enjoindre à toute personne physique ou morale établie en Région wallonne de se conformer à des dispositions déterminées du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution dans le délai que la CWAPE détermine. Si cette personne reste en défaut à l'expiration du délai, la CWAPE peut, après l'avoir entendue ou dûment convoquée, lui infliger une amende administrative dont elle fixe le montant. L'amende ne peut être, par jour calendrier, inférieure à 50 000 francs ni supérieure à 4 millions de francs. En outre, l'amende totale ne peut excéder 80 millions de francs ou, si le montant suivant est supérieur, 3 % du chiffre d'affaires que la personne en cause a réalisé sur le marché régional de l'électricité au cours du dernier exercice clôturé.

La poursuite pénale entamée conformément à l'article 52 exclut l'amende administrative, pour ce qui concerne les faits poursuivis, même si elle aboutit à un acquittement.

§2. Sans préjudice du paragraphe 1er, le montant de l'amende administrative visée à l'article 39, §2, est compris entre 3 000 et 5 000 francs par certificat manquant.

§3. La CWAPE informe la personne en cause par lettre recommandée. Cette notification motivée mentionne le montant de l'amende administrative.

§4. Le membre de phrase suivant est ajouté à l'article 569 du Code judiciaire, pour ce qui concerne la Région wallonne:

« 33° des recours contre la décision d'imposer des amendes administratives en vertu de l'article 53, §1er, du décret relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité ».

§5. Si la personne en cause n'est pas d'accord avec l'amende imposée, elle peut, dans les dix jours de la notification visée au paragraphe 3, faire parvenir ses arguments contraires, par lettre recommandée à la CWAPE. Passé ce délai, la décision devient définitive.

La CWAPE peut révoquer sa décision ou adapter le montant de l'amende administrative si les arguments contraires se révèlent fondés. Dans ce cas, une nouvelle notification sera envoyée.

§6. Après envoi de la notification visée au paragraphe 3, l'amende administrative doit être payée dans les trente jours.

La CWAPE peut accorder un délai de grâce qu'elle détermine. Si la personne en cause est en défaut de paiement de l'amende administrative, celle-ci est recouvrée par voie de contrainte. Le Gouvernement wallon désigne les fonctionnaires chargés de délivrer et de déclarer exécutoires les contraintes. Celles-ci sont notifiées par exploit d'huissier avec injonction de payer.

§7. A moins qu'une disposition du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution n'en dispose autrement, le produit des amendes administratives visées au paragraphe 1erest réparti par parts égales entre les deux Fonds visés à l'article 35, §1er.

Art. 54.

Les dispositions des articles 523 et 525 du Code pénal sont respectivement applicables aux faits de destruction partielle ou totale des infrastructures de production, transformation, transport local, distribution et d'utilisation de l'électricité et aux faits d'empêchement ou d'atteinte volontaire à la transmission de l'électricité sur le réseau.

Ceux qui, par défaut de précaution, auront involontairement détruit ou dégradé des infrastructures de production, transformation, transport local, distribution et d'utilisation de l'électricité, empêché ou entravé la transmission d'électricité sur le réseau, seront punis des peines indiquées à l'article 563 du Code pénal

Art. 43.

§1er. Il est créé une Commission wallonne de régulation pour l'énergie. La CWAPE est un organisme autonome ayant la personnalité juridique et ayant son siège dans l'arrondissement administratif de Namur.

§2. La CWAPE est investie d'une mission de conseil auprès des autorités publiques en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du marché régional de l'électricité, d'une part, et d'une mission générale de surveillance et de contrôle de l'application des décrets et arrêtés y relatifs, d'autre part.

Entre autres, la CWAPE:

1° donne des avis motivés et soumet des propositions dans les cas prévus par le présent décret ou ses arrêtés d'exécution;

2° d'initiative ou à la demande du ministre ou du Gouvernement wallon, effectue des recherches et des études relatives au marché de l'électricité;

3° détermine et publie annuellement les rendements annuels d'exploitation des installations visées à l'article 2, 3°, et les émissions de dioxyde de carbone d'une production classique conformément à l'article 2, 5°;

4° organise un service de conciliation et d'arbitrage, conformément à l'article 48;

5° contrôle le respect par le gestionnaire de réseau des dispositions des articles 11 et 12 ainsi que leurs arrêtés d'exécution;

6° élabore le règlement technique en concertation avec les gestionnaires de réseaux et en contrôle l'application;

7° contrôle l'exécution du plan d'adaptation par les gestionnaires de réseaux;

8° contrôle le respect des conditions de l'éligibilité des clients visés à l'article 27;

9° contrôle le respect des conditions des autorisations délivrées pour la construction de nouvelles lignes directes en vertu de l'article 29;

10° vérifie le respect des conditions à remplir pour être reconnu « fournisseur vert »;

11° contrôle et évalue l'exécution des obligations de service public visées à l'article 34;

12° établit la méthode de calcul des coûts réels nets des obligations de service public et vérifie les calculs effectués par chaque entreprise concernée conformément à cette méthodologie;

13° contrôle le respect des mesures visées au chapitre X du présent décret, en particulier les quantités d'électricité produites à partir de sources d'énergie renouvelables ou d'installations de cogénération;

14° octroie les certificats verts conformément aux modalités et à la procédure visées à l'article 38;

15° détermine le montant des amendes administratives conformément à l'article 53, §1er;

16° coopère avec les régulateurs du marché de l'électricité;

17° coopère avec le comité de contrôle en vue de permettre au comité de contrôle de vérifier l'absence de subsides croisés entre catégories de clients;

18° détermine les informations à fournir par le gestionnaire de réseau au comité de contrôle, à la CWAPE et au ministre en vue notamment de l'élaboration des bilans énergétiques;

19° exécute toutes autres missions qui lui sont confiées par des décrets ou arrêtés en matière d'organisation du marché régional de l'électricité.

Dans les cas où le présent décret ou ses arrêtés d'exécution prescrivent l'avis de la CWAPE, celle-ci peut soumettre des propositions de sa propre initiative.

§3. La CWAPE soumet chaque année au Gouvernement wallon un rapport sur l'exécution de ses missions et l'évolution du marché régional de l'électricité. Le ministre communique ce rapport au Conseil régional wallon pour le premier semestre au plus tard. Il veille à une publication appropriée du rapport.

Art. 44.

§1er. La CWAPE établit un règlement d'ordre intérieur soumis à l'approbation du Gouvernement wallon.

§2. A moins qu'une disposition spécifique n'en dispose autrement, lorsque l'avis de la CWAPE est requis par le présent décret ou ses arrêtés d'exécution, la CWAPE est tenue de rendre son avis dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle la demande écrite lui est parvenue. Le défaut d'avis dans le délai susmentionné équivaut à un avis favorable.

Art. 45.

§1er. La CWAPE est composée d'un président et de trois administrateurs nommés par le Gouvernement wallon, après appel public aux candidats, pour un terme renouvelable de six ans. Par dérogation à ce qui précède, lors de la constitution de la CWAPE, deux administrateurs sont nommés pour un terme initial de trois ans. Le président et les administrateurs sont choisis en raison de leurs compétences.

Par décision dûment motivée, le Gouvernement wallon peut anticipativement mettre un terme au mandat de président ou d'administrateur. En cas de démission, de décès ou de révocation du président ou d'un administrateur, le Gouvernement wallon nomme son remplaçant qui achève le mandat de son prédécesseur.

§2. Le Gouvernement wallon définit les incompatibilités avec le mandat de président ou d'administrateur de la CWAPE et les règles applicables en matière de conflits d'intérêt.

Les incompatibilités concernent l'exercice d'une activité ministérielle ou parlementaire et l'exercice d'une activité rémunérée ou non au service d'un producteur, d'un gestionnaire de réseau, d'un fournisseur ou d'un intermédiaire. L'incompatibilité vaut pour toute la durée du mandat et pour une période supplémentaire de deux ans après le mandat.

§3. Le Gouvernement wallon arrête les principes de base relatifs à la rémunération du président et des administrateurs de la Commission.

§4. Le président et les trois administrateurs forment le comité de direction qui, sans préjudice des dispositions du règlement d'ordre intérieur, émet les avis et représente la CWAPE. Toutefois, le président représente la CWAPE dans tous les actes judiciaires.

§5. Le président préside le comité de direction et a voix prépondérante en cas de partage des voix.

Art. 46.

§1er. Les services de la CWAPE sont organisés en trois directions, à savoir:

1° une direction du fonctionnement technique du marché;

2° une direction du contrôle des obligations de service public et des mécanismes de promotion de l'électricité verte;

3° une direction administrative.

§2. Le personnel de la CWAPE est recruté et occupé en vertu de contrats de travail régis par la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail.

§3. Le Gouvernement wallon crée un fonds budgétaire, dénommé « Fonds de régulation », au sens de l'article 45 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat. Ce fonds finance les dépenses de la CWAPE. Il est alimenté par une redevance, exprimée en centimes par kWh transmis, prélevée par le gestionnaire de réseau chargé d'alimenter un client final connecté à une tension inférieure ou égale à 70 kV. Les kWh transmis au moyen de lignes directes font l'objet d'un prélèvement identique par la CWAPE.

Le Gouvernement wallon détermine les modalités de perception de la redevance.

La redevance visée à l'alinéa précédent est égale au montant du financement nécessaire, lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, divisé par le nombre total de kWh injectés sur les réseaux et lignes directes d'une tension inférieure ou égale à 70 kV, à l'exception des kWh liés au transit.

Art. 47.

§1er. Dans l'accomplissement des missions qui lui sont assignées, la CWAPE peut requérir des gestionnaires de réseaux ainsi que des producteurs, fournisseurs et intermédiaires intervenant sur le marché régional de lui fournir toutes les informations nécessaires pour l'exécution de ses tâches. Elle peut procéder à un contrôle de leurs comptes sur place.

§2. Les membres et le personnel de la CWAPE sont soumis au secret professionnel; ils ne peuvent divulguer à quelque personne que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions auprès de la CWAPE, hormis le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et sans préjudice du paragraphe 3 et de l'échange d'informations avec des autorités compétentes d'autres Etats membres de l'Union européenne expressément prévu et autorisé par des règlements ou directives arrêtés par les institutions de l'Union européenne.

Toute infraction au premier alinéa est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal.

§3. La CWAPE peut communiquer, au ministre et aux régulateurs du marché de l'électricité, les informations qui sont nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives.

Art. 48.

La CWAPE organise un service de conciliation et d'arbitrage pour les différends relatifs à l'accès au réseau et à l'application du règlement technique. La CWAPE assure le secrétariat de ce service.

Le Gouvernement wallon en arrête le règlement sur proposition de la CWAPE, et le Gouvernement wallon établit une liste d'experts pouvant agir en tant que conciliateurs ou arbitres. Les membres et le personnel de la CWAPE ne peuvent être désignés en tant qu'arbitres. Le Gouvernement wallon détermine les autres incompatibilités.

Le Gouvernement wallon détermine le montant des jetons de présence qui leur sont attribués. Ceux-ci sont à charge du budget de la CWAPE.

Art. 49.

§1er. Il est créé au sein de la CWAPE un organe autonome dénommé « Chambre d'appel » qui, à la demande d'une des parties, statue sur les différends entre gestionnaire de réseau et utilisateur de ce réseau relatifs à l'accès à ce réseau, à l'exception de ceux portant sur des droits et obligations contractuelles.

§2. La Chambre d'appel est composée d'un président, de deux autres membres et de trois suppléants nommés par le Gouvernement wallon pour un terme renouvelable de six ans. Par dérogation à ce qui précède, lors de la constitution de la Chambre d'appel, un membre et un suppléant sont nommés pour un terme initial de deux ans, et un membre et un suppléant, pour un terme initial de quatre ans.

Les membres ou les suppléants ne peuvent être choisis parmi les membres et employés de la CWAPE ou parmi les membres du service de conciliation et d'arbitrage. Le Gouvernement wallon fixe le montant des jetons de présence qui leur sont attribués. Ces jetons de présence sont à charge du budget de la CWAPE.

§3. La Chambre d'appel statue par une décision administrative motivée sur les affaires dont elle est saisie, après avoir entendu les parties en cause. Elle peut procéder ou faire procéder à toutes investigations utiles et peut au besoin désigner des experts et entendre des témoins. Elle peut ordonner des mesures conservatoires en cas d'urgence.

§4. Le Gouvernement wallon détermine les règles de procédures applicables devant la Chambre d'appel.

Art. 50.

§1er. La CWAPE est soumise au contrôle du Gouvernement wallon par l'intermédiaire de deux commissaires du Gouvernement nommés et révoqués par le Gouvernement wallon. La Région wallonne supporte les coûts liés à l'exercice de leurs attributions.

§2. Les commissaires du Gouvernement peuvent à tout moment prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et, généralement, de tous les documents et de toutes les écritures de la CWAPE. Ils peuvent requérir, du président, des administrateurs et de tous les membres du personnel de la CWAPE, toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qu'ils jugent utiles pour l'exercice de leur mandat. Ils ont le droit d'assister, avec voix consultative, aux réunions du comité de direction.

§3. Les commissaires du Gouvernement disposent d'un délai de cinq jours ouvrables pour exercer un recours contre toute décision qu'ils jugent contraire au décret, aux arrêtés d'exécution du décret ou à l'intérêt général. Le recours est suspensif. Ce délai prend cours le jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que les commissaires du Gouvernement aient été régulièrement convoqués et, dans le cas contraire, le jour où ils en ont eu connaissance. Les commissaires exercent leur recours auprès du Gouvernement. Si le Gouvernement n'a pas statué dans un délai de quinze jours ouvrables prenant cours à dater de la suspension, la décision est définitive. L'annulation de la décision est notifiée par le Gouvernement au comité de direction de la CWAPE.

§4. Les commissaires du Gouvernement dressent chaque année un rapport d'évaluation destiné au Gouvernement wallon sur les activités de la CWAPE. Ce rapport est transmis au ministre avant le 31 juillet; ce dernier le soumet au Gouvernement wallon.

§5. La CWAPE est soumise au contrôle de la Cour des Comptes.

Art. 55.

Le président et les administrateurs de la CWAPE sont désignés dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret. Tant que le président et les administrateurs de la CWAPE n'ont pas été nommés, le Gouvernement wallon est habilité à procéder à l'exécution des articles que la CWAPE doit faire exécuter ou pour lesquels elle est tenue de rendre un avis en vertu du présent décret.

Art. 56.

Tant que le Gouvernement wallon n'a pas déterminé les tronçons du réseau compris entre 30 et 70 kV considérés comme « réseau de transport local » conformément à l'article 4, l'actuel gestionnaire de ce réseau assure les missions du gestionnaire du réseau de transport local.

Art. 57.

Sur proposition des communes et des provinces, lorsque ces dernières sont membres d'une intercommunale de distribution électrique constituée avant la parution du présent décret au Moniteur belge, après avis de la CWAPE, et au plus tard douze mois après l'entrée en vigueur du décret, le Gouvernement wallon désigne, sur la base des critères visés aux articles 3 à 10, le ou les gestionnaires des réseaux de distribution correspondant à des zones géographiquement distinctes et sans recouvrement.

A défaut de proposition des communes et/ou des provinces dans les trois mois qui suivent la date de publication d'un avis du ministre au Moniteur belge , le Gouvernement wallon désigne, après avis de la CWAPE, le ou les gestionnaires des réseaux de distribution.

A titre transitoire, les régies et intercommunales de distribution électrique constituées avant la parution du présent décret au Moniteur belge seront chargées de la gestion du réseau de distribution.

Art. 58.

Le plan d'adaptation du réseau de distribution visé à l'article 15 est établi pour la première fois dans les douze mois de l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 59.

Dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon visé à l'alinéa 2, le gestionnaire de réseau notifie au propriétaire de la voirie le réseau existant dont il assure la gestion situé sur ladite voirie au moment de l'entrée en vigueur du présent décret. La redevance visée à l'article 20 est due dès notification.

Le Gouvernement wallon détermine la procédure de notification de voirie visée à l'alinéa 1er, notamment la forme de la déclaration et les documents qui doivent l'accompagner.

Art. 60.

Une société dont l'actionnaire majoritaire de droit privé détient directement ou indirectement la majorité du capital d'une intercommunale assurant la gestion du réseau conformément à l'article 57, alinéa 3, ne peut se voir attribuer la licence de fourniture visée à l'article 30, §2.

Art. 61.

Pour l'année 2001, la CWAPE dispose d'une dotation de 80 millions de francs inscrite au budget de la Région wallonne.

Art. 62.

La loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique est abrogée pour ce qui concerne les compétences régionales.

Art. 63.

Le Gouvernement wallon fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 51.

§1er. Dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret, il est créé un comité « Energie » chargé d'émettre à la demande du Gouvernement, de la CWAPE ou d'initiative, des avis sur l'orientation du marché régional de l'électricité dans le sens de l'intérêt général, du développement durable et des missions de service public.

§2. Le comité « Energie » est composé de vingt-quatre membres effectifs et vingt-quatre membres suppléants, dont:

1° six représentants proposés par le Conseil économique et social de la Région wallonne;

2° quatre représentants des communes proposés par l'Union des villes et communes de Wallonie, dont un proposé par la section C.P.A.S.;

3° un représentant des provinces proposé par l'Association des provinces wallonnes;

4° un représentant des consommateurs résidentiels proposé par les organisations ayant comme objectifs la promotion et la protection des intérêts généraux des consommateurs dans tous les domaines qui les concernent et qui sont indépendants des pouvoirs publics et des milieux professionnels;

5° un représentant d'organisations environnementales actives dans le domaine de l'énergie;

6° deux représentants des syndicats du secteur électrique;

7° quatre représentants des gestionnaires de réseaux;

8° deux représentants des producteurs d'électricité autres que les producteurs d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et d'installation de cogénération de qualité;

9° un représentant des producteurs d'électricité à partir de source d'énergies renouvelables;

10° un représentant des producteurs d'électricité à partir d'installations de cogénération de qualité;

11° un représentant des fournisseurs.

§3. Seuls les membres visés aux 1° à 5° ont voix délibérative.

§4. Les membres du comité sont nommés par le Gouvernement wallon pour un terme renouvelable de trois ans sur proposition des organes visés au paragraphe 2. Les membres du comité sont révocables en tout temps en cas d'impossibilité d'exercice de leur fonction ou pour faute grave ou lorsqu'ils perdent la qualité pour laquelle ils ont été nommés.

§5. Le président et les administrateurs de la CWAPE sont autorisés à participer aux réunions sans voix délibérative.

§6. Le comité « Energie » a son siège en Région wallonne. Le Gouvernement wallon fixe les modalités de fonctionnement du comité ainsi que le montant des indemnités et jetons de présence éventuellement octroyés.

§7. Le secrétariat du comité est assuré par le personnel du Conseil économique et social de la Région wallonne conformément à l'article 4, §3, du décret du 25 mai 1983 modifiant la loi-cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique et instaurant un Conseil économique et social de la Région wallonne.

§8. Le comité « Energie » soumet chaque année un rapport au Gouvernement wallon. Dans un délai ne dépassant pas deux mois, le Gouvernement le transmet pour information au Conseil régional wallon.

Art. 52.

§1er. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 à 20 000 francs ou d'une de ces peines seulement:

1° ceux qui font obstacle aux vérifications et investigations de la CWAPE ou du Gouvernement wallon en vertu du présent décret, refusent de leur donner les informations qu'ils sont tenus de fournir en vertu du présent décret ou leur donnent sciemment des informations inexactes ou incomplètes;

2° ceux qui contreviennent aux dispositions des articles 29, 30, §2, et 31.

§2. Si le contrevenant est une personne morale, une ou plusieurs des peines suivantes peuvent également être infligées en raison des faits mentionnés au paragraphe 1er:

1° la dissolution, celle-ci ne peut être prononcée à l'égard des personnes morales de droit public;

2° l'interdiction d'exercer une activité relevant de l'objet social à l'exception des activités qui relèvent d'une mission de service public;

3° la fermeture d'un ou plusieurs établissements, à l'exception d'établissements où sont exercées des activités qui relèvent d'une mission de service public;

4° la publication ou la diffusion de la décision.

Art. 53.

§1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par le présent décret, la CWAPE peut enjoindre à toute personne physique ou morale établie en Région wallonne de se conformer à des dispositions déterminées du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution dans le délai que la CWAPE détermine. Si cette personne reste en défaut à l'expiration du délai, la CWAPE peut, après l'avoir entendue ou dûment convoquée, lui infliger une amende administrative dont elle fixe le montant. L'amende ne peut être, par jour calendrier, inférieure à 50 000 francs ni supérieure à 4 millions de francs. En outre, l'amende totale ne peut excéder 80 millions de francs ou, si le montant suivant est supérieur, 3 % du chiffre d'affaires que la personne en cause a réalisé sur le marché régional de l'électricité au cours du dernier exercice clôturé.

La poursuite pénale entamée conformément à l'article 52 exclut l'amende administrative, pour ce qui concerne les faits poursuivis, même si elle aboutit à un acquittement.

§2. Sans préjudice du paragraphe 1er, le montant de l'amende administrative visée à l'article 39, §2, est compris entre 3 000 et 5 000 francs par certificat manquant.

§3. La CWAPE informe la personne en cause par lettre recommandée. Cette notification motivée mentionne le montant de l'amende administrative.

§4. Le membre de phrase suivant est ajouté à l'article 569 du Code judiciaire, pour ce qui concerne la Région wallonne:

« 33° des recours contre la décision d'imposer des amendes administratives en vertu de l'article 53, §1er, du décret relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité ».

§5. Si la personne en cause n'est pas d'accord avec l'amende imposée, elle peut, dans les dix jours de la notification visée au paragraphe 3, faire parvenir ses arguments contraires, par lettre recommandée à la CWAPE. Passé ce délai, la décision devient définitive.

La CWAPE peut révoquer sa décision ou adapter le montant de l'amende administrative si les arguments contraires se révèlent fondés. Dans ce cas, une nouvelle notification sera envoyée.

§6. Après envoi de la notification visée au paragraphe 3, l'amende administrative doit être payée dans les trente jours.

La CWAPE peut accorder un délai de grâce qu'elle détermine. Si la personne en cause est en défaut de paiement de l'amende administrative, celle-ci est recouvrée par voie de contrainte. Le Gouvernement wallon désigne les fonctionnaires chargés de délivrer et de déclarer exécutoires les contraintes. Celles-ci sont notifiées par exploit d'huissier avec injonction de payer.

§7. A moins qu'une disposition du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution n'en dispose autrement, le produit des amendes administratives visées au paragraphe 1erest réparti par parts égales entre les deux Fonds visés à l'article 35, §1er.

Art. 54.

Les dispositions des articles 523 et 525 du Code pénal sont respectivement applicables aux faits de destruction partielle ou totale des infrastructures de production, transformation, transport local, distribution et d'utilisation de l'électricité et aux faits d'empêchement ou d'atteinte volontaire à la transmission de l'électricité sur le réseau.

Ceux qui, par défaut de précaution, auront involontairement détruit ou dégradé des infrastructures de production, transformation, transport local, distribution et d'utilisation de l'électricité, empêché ou entravé la transmission d'électricité sur le réseau, seront punis des peines indiquées à l'article 563 du Code pénal

Art. 55.

Le président et les administrateurs de la CWAPE sont désignés dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret. Tant que le président et les administrateurs de la CWAPE n'ont pas été nommés, le Gouvernement wallon est habilité à procéder à l'exécution des articles que la CWAPE doit faire exécuter ou pour lesquels elle est tenue de rendre un avis en vertu du présent décret.

Art. 56.

Tant que le Gouvernement wallon n'a pas déterminé les tronçons du réseau compris entre 30 et 70 kV considérés comme « réseau de transport local » conformément à l'article 4, l'actuel gestionnaire de ce réseau assure les missions du gestionnaire du réseau de transport local.

Art. 57.

Sur proposition des communes et des provinces, lorsque ces dernières sont membres d'une intercommunale de distribution électrique constituée avant la parution du présent décret au Moniteur belge, après avis de la CWAPE, et au plus tard douze mois après l'entrée en vigueur du décret, le Gouvernement wallon désigne, sur la base des critères visés aux articles 3 à 10, le ou les gestionnaires des réseaux de distribution correspondant à des zones géographiquement distinctes et sans recouvrement.

A défaut de proposition des communes et/ou des provinces dans les trois mois qui suivent la date de publication d'un avis du ministre au Moniteur belge , le Gouvernement wallon désigne, après avis de la CWAPE, le ou les gestionnaires des réseaux de distribution.

A titre transitoire, les régies et intercommunales de distribution électrique constituées avant la parution du présent décret au Moniteur belge seront chargées de la gestion du réseau de distribution.

Art. 58.

Le plan d'adaptation du réseau de distribution visé à l'article 15 est établi pour la première fois dans les douze mois de l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 59.

Dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon visé à l'alinéa 2, le gestionnaire de réseau notifie au propriétaire de la voirie le réseau existant dont il assure la gestion situé sur ladite voirie au moment de l'entrée en vigueur du présent décret. La redevance visée à l'article 20 est due dès notification.

Le Gouvernement wallon détermine la procédure de notification de voirie visée à l'alinéa 1er, notamment la forme de la déclaration et les documents qui doivent l'accompagner.

Art. 60.

Une société dont l'actionnaire majoritaire de droit privé détient directement ou indirectement la majorité du capital d'une intercommunale assurant la gestion du réseau conformément à l'article 57, alinéa 3, ne peut se voir attribuer la licence de fourniture visée à l'article 30, §2.

L'arrêt n°181/2002 de la Cour d'arbitrage du 11 décembre 2002 a rejeté un recours en annulation de cet article 60.

Art. 61.

Pour l'année 2001, la CWAPE dispose d'une dotation de 80 millions de francs inscrite au budget de la Région wallonne.

Art. 62.

La loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique est abrogée pour ce qui concerne les compétences régionales.

Art. 63.

Le Gouvernement wallon fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles,

S. KUBLA

Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,

J. DARAS

Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,

M. DAERDEN

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,

M. FORET

Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique

Ch. MICHEL

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE

La Ministre de l'Emploi et de la Formation,

Mme M. ARENA