Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:
Compteurs intelligents et flexibilité
Compteurs intelligents
Art. 35.
(§1er. Tout en tenant compte de l’intérêt général et dans des conditions d’optimisation des coûts et bénéfices, le gestionnaire de réseau de distribution déploie les compteurs intelligents sur son réseau pour les segments ou secteurs décrits aux alinéas 2 et 6. Il définit son plan de déploiement en l’intégrant dans son plan d’adaptation visé à l’article 15.
Auplus tard le 1er janvier 2023, l’installation et l’activation de la fonction communicante d’un compteur intelligent a lieu systématiquement dans les cas suivants à moins que cela soit techniquement impossible ou non économiquement raisonnable :
1° lorsque l’utilisateur du réseau est un client résidentiel déclaré en défaut de paiement tel que visé à l’article 33bis/1;
2° lorsqu’un compteur est remplacé;
3° lorsqu’il est procédé à un nouveau raccordement;
4° lorsqu’un utilisateur du réseau de distribution le demande.
Le Gouvernement détermine les conditions pour qu’un placement ou l’activation de la fonction communicante d’un compteur intelligent soient considérés comme techniquement impossible ou non économiquement raisonnable.
Le Gouvernement précise les obligations du gestionnaire de réseau de distribution en cas d’impossibilité d’activation de la fonction communicante, notamment en termes d’information de l’utilisateur et de délai maximum d’activation.
Le Gouvernement précise le délai maximum à charge du gestionnaire de réseau de distribution pour le placement du compteur intelligent dans le cas visé à l’alinéa 2, 4°.
Au plus tard au 31 décembre 2029, le gestionnaire de réseau de distribution atteint l’objectif de quatre-vingt pour cent de compteurs intelligents installés sur son réseau pour les utilisateurs de réseaux répondant à l’une des caractéristiques suivantes :
1° la consommation annuelle standardisée est supérieure ou égale à 6 000kWh;
2° la puissance électrique nette développable de production d’électricité est supérieure ou égale à 5kWe;
3° les points de recharge ouverts au public.
§2. La CWaPE publie annuellement un rapport sur l’évolution du déploiement des compteurs intelligents en ce compris le développement de services annexes en Région wallonne. Ce rapport comprend également un volet sur l’évolution du nombre de compteurs à budgets et sur la possibilité d’intégrer de nouveaux segments ou secteurs prioritaires dans le plan de déploiement des gestionnaires de réseaux de distribution.
Sur base de ce rapport, la CWaPE peut proposer au Gouvernement d’introduire des mesures visant à favoriser l’interopérabilité technique des compteurs avec les différents services développés par le marché.
Les gestionnaires de réseaux de distribution mettent en place, un Comité de suivi en vue d’accompagner le déploiement des compteurs intelligents chargé de traiter, notamment, de toute question de nature sociale, économique ou environnementale.
Ce Comité est animé et présidé par des représentants des gestionnaires de réseaux de distribution. Les gestionnaires de réseaux de distribution établissent le Comité qui est composé de représentants d’organisations de défense des droits des consommateurs, de représentants d’organisations syndicales, d’un représentant issu de chaque groupe politique représenté et reconnu au sein du Parlement wallon, de représentants des entreprises actives en fourniture de services et d’énergie et d’énergie et de toute personne justifiant d’une expertise en ces matières. Chaque organisation désigne ses représentants.
Un représentant de la CWaPE, un représentant du Ministre ayant l’énergie dans ses attributions et un représentant de l’Administration assistent aux réunions en tant qu’observateurs.
Le Comité de suivi se réunit au minimum semestriellement et pour la première fois dans les trois mois après le début du déploiement.
§3. Nul ne peut s’opposer au placement d’un compteur intelligent ni en demander la suppression sous peine de ne pouvoir exercer son droit d’accès au réseau.
Par dérogation à l’alinéa précédent, le Gouvernement détermine la procédure et les mesures à prendre par le gestionnaire de réseau de distribution lorsqu’un utilisateur ou toute autre personne vivant sous le même toit se déclare souffrant d’un problème d’intolérance lié au compteur intelligent et dûment objectivé. - décret du 19 juillet 2018)
Art. 35bis.
(§1er. Le compteur intelligent fournit localement à l’utilisateur du réseau des informations en temps réel sur l’électricité qu’il prélève ou qu’il injecte sur le réseau par plage horaire tarifaire ainsi que sur la plage horaire tarifaire active. Ces informations sont affichables en temps réel sur l’écran du compteur et disponibles et exploitables sur un port de sortie.
Le compteur intelligent est conforme à l’arrêté royal du 6 juillet 1981 relatif aux instruments destinés à la mesure de l’énergie électrique et ses modifications successives.
§2. Le compteur intelligent est doté, dès son installation, ou, le cas échéant, dès l’activation de la fonction communicante, des fonctionnalités minimales suivantes :
1° le fonctionnement en mode prépaiement et l’affichage d’une estimation du solde disponible sur l’écran du compteur;
2° la lecture à distance, de façon sécurisée, des index pour l’énergie active prélevée et injectée par plage horaire tarifaire. Les index journaliers par plage horaire tarifaire doivent couvrir les quarante derniers jours et les index mensuels par plage horaire tarifaire. les treize derniers mois;
3° la définition de différentes plages tarifaires;
4° la coupure et l’autorisation de rétablissement à distance du compteur;
5° la lecture à distance des courbes de charges au sens du règlement technique pour les dix derniers jours;
6° la modulation à distance de la puissance contractuelle;
7° la supervision à distance et l’enregistrement d’alarmes;
8° la reconfiguration et la réalisation des mises à jour à distance;
9° le suivi de l’évolution de la tension.
§3. Le Gouvernement précise les modalités de mise en œuvre des fonctionnalités minimales visées au paragraphe 2, en ce compris la mise à disposition de ces fonctionnalités et des informations y relatives sur d’autres supports que le compteur.
L’estimation visée au paragraphe 2, 1°, est actualisée au minimum une fois par 24 heures sur le compteur et au minimum une fois par heure sur le compteur ou un autre support. Lorsque le crédit disponible passe sous le seuil fixé par le Gouvernement, cette information est communiquée au client final. Le Gouvernement précise les modalités de communication du dépassement du seuil ainsi que les modalités relatives au rechargement des compteurs intelligents avec activation de la fonction de prépaiement.
§4. Le port de sortie du compteur visé au paragraphe 1er est désactivé par défaut. Il peut être activé ou désactivé sur simple demande de l’utilisateur au gestionnaire de réseau de distribution. - décret du 19 juillet 2018)
Art. 35ter.
(§1er. Le gestionnaire du réseau de distribution peut, à distance, activer ou désactiver le port de sortie local du compteur, autoriser le rétablissement, couper ou moduler la puissance du compteur intelligent d’un client dans le strict respect des conditions et procédures fixées par ou en vertu du présent décret et, s’agissant d’un client résidentiel, du Livre VI du Code de droit économique et de la législation relative à la protection de la vie privée.
Sur proposition de la CWaPE et après concertation avec l’ensemble des acteurs concernés, le Gouvernement détermine les modalités et la procédure d’activation du port de sortie visée à l’article 35bis, §4, ainsi que les autres actes que le gestionnaire du réseau de distribution peut poser à distance sur un compteur intelligent.
§2. Sans préjudice des dispositions prévues en matière de prépaiement, le régime de comptage par défaut pour les compteurs intelligents est celui pour lequel seuls les index du compteur et les volumes d’énergie sont utilisés dans les processus de marché. La transmission de ces données vers les acteurs de marché est effectuée sur base annuelle. L’utilisateur du réseau équipé d’un compteur intelligent peut choisir librement un autre régime de comptage défini dans le règlement technique.
Sans préjudice des dispositions prévues en matière de prépaiement, la fréquence de facturation par défaut est annuelle. Chaque régime de comptage permet une facturation plus fréquente fondée sur la consommation réelle.
§3. Le gestionnaire de réseau de distribution permet aux utilisateurs d’assurer la consultation libre et gratuite de leurs données de consommation. Le Gouvernement détermine les modalités de consultation, dont notamment le type et le format des données ainsi que les périodes de consommation concernées. - décret du 19 juillet 2018)
Flexibilité
Art. 35quater.
(§1er. Tout fournisseur de services de flexibilité est soumis à l’octroi préalable d’une licence de fourniture de services de flexibilité délivrée par la CWaPE.
Par dérogation à l’alinéa précédent, l’utilisateur de réseau qui offre des services de flexibilité par l’intermédiaire d’un fournisseur de services de flexibilité n’est pas soumis à cette obligation.
Il existe deux catégories de licences de fourniture de services de flexibilité :
1° la licence générale;
2° la licence limitée octroyée à un utilisateur de réseau en vue de fournir des services de flexibilité au départ de ses propres installations et sans passer par l’intermédiaire d’un fournisseur de services de flexibilité.
§2. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement définit, pour chaque catégorie de licence, les critères et les modalités d’octroi et de retrait.
Les critères d’octroi portent notamment sur l’honorabilité du demandeur, son autonomie juridique et de gestion à l’égard des gestionnaires de réseaux.
La licence d’un fournisseur de services de flexibilité qui ne respecte plus les obligations prévues par le présent décret est retirée par la CWaPE.
§3. Le Gouvernement peut prévoir une procédure simplifiée pour les titulaires d’une licence de fourniture de services de flexibilité accordée au niveau fédéral, dans les autres Régions ou dans un autre État membre de l’espace économique européen, les titulaires d’une licence de fourniture d’électricité, les titulaires d’un contrat d’accès de flexibilité avec au moins un gestionnaire de réseau et les demandeurs d’une licence limitée en vue d’offrir des services de flexibilité au départ de leurs propres installations, ou exonérer ceux-ci de certains critères d’octroi.
La CWaPE publie sur son site internet la liste des titulaires d’une licence de fourniture de services de flexibilité.
§4. Le gestionnaire de réseau ne peut pas être fournisseurs de services de flexibilité. - décret du 19 juillet 2018)
Art. 35quinquies.
(§1er. Sous réserve de l’article 35sexies, §3 et §4, tout utilisateur du réseau a le droit, de piloter tout ou partie de sa charge ou de sa production pour son usage propre ou pour offrir des services de flexibilité.
Tout utilisateur du réseau est propriétaire de ses données de consommation et d’injection et peut donner accès à celles-ci, par accord libre et explicite, au fournisseur de service de flexibilité de son choix.
Il doit pouvoir en disposer librement pour offrir de la flexibilité et choisir son fournisseur de service de flexibilité indépendamment de son fournisseur d’électricité.
Dans le cas visé à l’alinéa précédent, les utilisateurs du réseau offrant leur flexibilité et les autres sont traités d’une manière non-discriminatoire.
§2. Le fournisseur de service de flexibilité confie à un responsable d’équilibre la responsabilité de l’équilibre de la flexibilité qu’il gère.
Le règlement technique précise les cas dans lesquels le fournisseur de services de flexibilité doit conclure un contrat d’accès de flexibilité avec le gestionnaire de réseau de chacun de ses clients. - décret du 19 juillet 2018)
Art. 35sexies.
(§1er. Dans le respect de la protection de la vie privée, les gestionnaires de réseaux sont chargés, pour ce qui concerne la valorisation de la flexibilité entraînant un transfert d’énergie ou dans le cadre d’un produit régulé d’un gestionnaire de réseau ou du gestionnaire du réseau de transport le nécessitant de collecter, vérifier, traiter et transmettre les informations nécessaires au calcul du volume de flexibilité en s’accordant avec le gestionnaire du réseau de transport.
§2. La CWaPE, est chargée de se concerter avec la CREG dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 19bis, §2, de la loi électricité.
§3. Dans le cadre de la flexibilité entraînant un transfert d’énergie ou dans le cas d’un produit régulé d’un gestionnaire de réseau ou du gestionnaire de réseau de transport le nécessitant, en cas de force majeure ou de menace avérée pour la sécurité opérationnelle de son réseau, sur base de critères techniques objectifs, transparents et non-discriminatoires, le gestionnaire de réseau peut empêcher ou limiter l’activation de services de flexibilité pour une durée déterminée, moyennant une décision motivée.
Le règlement technique établit la procédure d’information, et les modalités de limitation ou d’empêchement de l’activation de la flexibilité visée à l’alinéa 1er.
Le gestionnaire de réseau communique à la CWaPE, la décision motivée visée à l’alinéa 1er dans les dix jours.
Dans les soixante jours de sa transmission, la CWaPE rend un avis sur la décision motivée à l'origine du refus ou de la limitation de services de flexibilité.
§ 4. Dans le cadre de la flexibilité entraînant un transfert d'énergie ou dans le cas d'un produit régulé d'un gestionnaire de réseau ou du gestionnaire de réseau de transport le nécessitant, le gestionnaire de réseau concerné établit une procédure permettant de qualifier un point d'accès à la flexibilité.
Cette procédure de qualification comprend notamment l'examen de l'impact potentiel de la flexibilité sur les limites de la sécurité opérationnelle du réseau et la vérification du respect du contrat de raccordement. Après consultation des acteurs concernés, cette procédure est soumise à l'approbation de la CWaPE et est publiée tant sur le site internet des gestionnaires de réseau que sur celui de la CWaPE.
Le règlement technique précise les modalités de rapportage à la CWaPE des résultats des procédures de qualification mises en place en application de l'alinéa 1er. - décret du 19 juillet 2018)
Art. 35septies.
(§1er. Le gestionnaire de réseau de distribution garantit la protection de la vie privée des utilisateurs du réseau conformément à la législation en vigueur et aux dispositions du Règlement 2016/679/UE.
Les compteurs et réseaux intelligents doivent être conçus de manière à éviter la destruction, accidentelle ou illicite, l’accès et la modification des données à caractère personnel ainsi qu’à permettre une communication sécurisée de ces données.
§2. Le gestionnaire de réseau de distribution est le responsable de traitement des données à caractère personnel issues du compteur intelligent qu’il collecte.
Le gestionnaire de réseau de distribution traite les informations issues du compteur intelligent uniquement pour réaliser ses missions légales ou réglementaires ou pour réaliser toute autre mission légitime pour laquelle le consentement des personnes concernées a été donné de manière libre et explicite pour des finalités spécifiques.
Les données de comptage à caractère personnel en ce compris les données personnelles dérivées ne peuvent être conservées que le temps nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées. En tout état de cause, ce délai ne peut pas excéder cinq ans, sauf dans le cas où le gestionnaire du réseau de distribution a l’obligation pour la réalisation de ses missions de conserver les données pour une durée supérieure à cinq ans. Dans ce cas, le gestionnaire du réseau de distribution motive la durée plus longue.
Les données à caractère personnel sont transmises de façon anonyme dès que leur individualisation n’est plus nécessaire pour la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées.
§3. Sans préjudice du droit permanent du gestionnaire du réseau de distribution, nul ne peut lire, exporter ou traiter les informations d’un compteur intelligent sans l’accord préalable, libre, spécifique, éclairée et univoque de l’utilisateur du réseau concerné sauf lorsque la divulgation à un tiers est autorisée par une disposition légale ou réglementaire et/ou lorsque les informations sont transmises à un sous-traitant agissant au nom et pour le compte du gestionnaire de réseau de distribution.
Sont interdits, les traitements de données de comptage à caractère personnel ayant les finalités suivantes :
1° le commerce de données de comptage à caractère personnel;
2° le commerce d’informations ou de profils énergétiques établis statistiquement à partir des données de comptage à caractère personnel mesurées périodiquement qui permettent de déduire les comportements de consommation du client final;
3° l’établissement de listes des clients finals concernant les fraudeurs et les mauvais payeurs.
Par dérogation au paragraphe 2, le tiers qui collecte des informations via le port de sortie de données ou d’impulsions mises à disposition de l’utilisateur sur le compteur ou via tout autre dispositif devient le responsable du traitement des données à caractère personnel pour les informations qu’il collecte.
§4. Les utilisateurs sont informés par le gestionnaire de réseau de distribution suite à l’installation du compteur et préalablement à la mise en œuvre du traitement des données fournies par les compteurs intelligents :
1° des finalités précises du traitement;
2° du type de données collectées et traitées;
3° de la durée du traitement et de la conservation des données;
4° du fait qu’il est le responsable de ce traitement des données;
5° des destinataires ou catégories de destinataires des données;
6° de la procédure applicable concernant l’exercice du droit d’accès, de rectification et d’opposition des données, en ce compris les coordonnées du service compétent à cet effet.
Les informations visées à l’alinéa 1er sont communiquées de manière neutre, uniforme et claire à travers différents canaux d’information tels que des brochures, lettres ou sites internet.
Le gestionnaire de réseau de distribution indique sur son site internet les coordonnées du service compétent auprès duquel les personnes concernées peuvent exercer les droits précités en matière de vie privée. - décret du 19 juillet 2018)
Versions manquantes entre le 01/01/2018 et 01/06/2019.
Pour une version coordonnée àpd 01/06/2019, voir lien pdf suivant : 2019.07.01.CJ.decret_electricite consolide.pdf
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles,
S. KUBLA
Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,
J. DARAS
Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,
M. DAERDEN
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
M. FORET
Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
J. HAPPART
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique
Ch. MICHEL
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE
La Ministre de l'Emploi et de la Formation,
Mme M. ARENA