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12 avril 2001 - Décret relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

(Le présent décret transpose la Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la Directive 2003/54/CE. Il organise également la transposition de la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE et de la Directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l’énergie et modifiant la Directive 92/42/CEE. 

Le présent décret met en œuvre la compétence tarifaire visée à l’article 19 de la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l’État. – Décret du 11 avril 2014, art. 1er) 

(Il transpose également partiellement la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE et la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs - décret du 19 juillet 2018) 

(Il transpose partiellement la Directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit - décret du 26 octobre 2017) 

(Il transpose partiellement la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables - décret du 02 mai 2019 (1)) 

Art. 2.

(Pour l’application du présent décret, il y a lieu d’entendre par: 

1° « producteur »: toute personne physique ou morale qui produit de l’électricité, y compris tout 

autoproducteur; 

2° « autoproducteur »: toute personne physique ou morale produisant de l’électricité principalement 

pour son propre usage; 

(2°bis « autoproducteur conventionnel »: autoproducteur d’électricité non produite au moyen de sources d’énergie renouvelables ou de cogénération de qualité, à l’exception des autoproducteurs d’électricité issue de la valorisation de chaleur résiduaire ou de gaz fatal; – Décret du 27 mars 2014, art. 1er) ; 

(2°ter « communauté d’énergie renouvelable » : personne morale constituée d’un ensemble de participants en vue de partager, via le réseau public de distribution ou de transport local, de l’électricité exclusivement produite à partir de sources d’énergie renouvelables ou de cogénération de qualité, par des unités de production et, le cas échéant, de stockage, détenues par ladite personne morale, au sein du périmètre local où elle exerce ses activités et dont l’objectif premier est de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses participants plutôt que de rechercher le profit; 

2°quater « électricité autoconsommée collectivement » : électricité produite par la communauté d’énergie renouvelable et consommée par ses participants au cours de la même période quart- horaire; 

2°quinquies « périmètre local » : périmètre dont les points de raccordement en prélèvement ou en injection sont situés en aval d’un ou plusieurs postes publics de transformation d’électricité de moyenne et/ou de basse tension. Les points de raccordement ci-mentionnés doivent en outre se situer au sein d’un périmètre géographique mobilisant la portion techniquement, socialement, environnementalement et économiquement optimale du réseau en vue de favoriser l’autoconsommation collective locale d’électricité; ». - décret du 02 mai 2019 (1)) 

3° « site de production »: au sens des chapitres VI, et IX à X, lieu d'implantation d'une installation, constituée d'une ou plusieurs unité(s) de production d'électricité à partir d'une même filière de production d'électricité et d'une même méthode de production d'électricité »; 

4° « unité de production »: ensemble de composants techniques élémentaires formant un groupe 

indivisible qui permet la production d’électricité à partir d’une ou plusieurs source(s) d’énergie; 

5° « installation hybride »: installation qui produit de l’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables et de sources d’énergie classiques (telle que visée par l’article 5.3 de la Directive 2009/28/CE; – Décret du 11 avril 2014, art. 2, 1°) 

6° « cogénération »: la production simultanée, dans un seul processus, d’énergie thermique et électrique et/ou mécanique; 

7° « cogénération de qualité »: production combinée de chaleur et d’électricité, conçue en fonction des besoins de chaleur ou de froid du client, qui réalise une économie d’énergie par rapport à la production séparée des mêmes quantités de chaleur, d’électricité et, le cas échéant, de froid dans des installations modernes de référence dont les rendements annuels d’exploitation sont définis et publiés annuellement par ( l’Administration - décret du 31 janvier 2019) ; 

8° « cogénération à haut rendement »: cogénération satisfaisant aux critères définis à l’annexe III de la Directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l’énergie et modifiant la Directive 92/42/CEE, le Gouvernement est chargé de la transposition de cette annexe; 

9° « sources d’énergie renouvelables »: toute source d’énergie, autre que les combustibles fossiles et les matières fissiles, dont la consommation ne limite pas son utilisation future, notamment l’énergie hydraulique, l’énergie éolienne, l’énergie solaire, l’énergie géothermique et la biomasse; 

10° « biomasse »: matière renouvelable (sous forme solide, liquide ou gazeuse) issue de la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l’agriculture (comprenant les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, ainsi que de la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers; 

11° « électricité verte »: électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables ou de cogénération de qualité dont la filière de production génère un taux minimum de 10 % d’économie de dioxyde de carbone par rapport aux émissions de dioxyde de carbone, définies et publiées annuellement par ( l’Administration - décret du 31 janvier 2019) , d’une production classique dans des installations modernes de référence telles que visées à l’article 2, 7°; 

12° « certificat de garantie d’origine »: certificat délivré à un site de production attestant que les quantités d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables ou de cogénération par ce site pourront clairement être identifiées et mesurées et que cette électricité pourra être, le cas échéant, qualifiée et vendue sous le label d’« électricité garantie d’origine renouvelable et/ou de cogénération à haut rendement »; 

13° « label de garantie d’origine »: label qui atteste la quantité d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables au sens de l’article 2, 9°, ou de cogénération à haut rendement au sens de l’article 2, 8°; 

14° « certificat vert »: titre transmissible octroyé aux producteurs d’électricité verte en vertu de l’article 38 et destiné, via les obligations imposées aux fournisseurs et gestionnaires de réseaux, à soutenir le développement d’installations de production d’électricité verte; 

(14°bis « soutien à la production »: montant annuel, exprimé en EUR par kWc, octroyé par le gestionnaire de réseau de distribution pour la tranche des installations solaires photovoltaïques d’une puissance inférieure ou égale à 3 kWc; 

14°ter « taux de rendement »: taux de rendement interne nominal sur vingt ans, prenant en considération l’ensemble des recettes et dépenses, en ce compris les tarifs d’injection payables au gestionnaire de réseau au titre de dépenses futures liées à l’investissement; – Décret du 23 janvier 2014, art. 1er) 

(15° « réseau »: ensemble constitué de lignes aériennes et de câbles souterrains de transmission d’électricité connectées à un nombre important d’utilisateurs, y compris les branchements, postes d’injection, de transformation, de sectionnement et de distribution, des installations de télé-contrôle et de toutes les installations annexes servant à la transmission d’électricité; – Décret du 11 avril 2014, art. 2, 2°) 

16° « réseau de transport local »: tronçons du réseau d’une tension de 1 à 70 kilovolts servant principalement à la transmission d’électricité vers les réseaux de distribution ou utilisés aux fins d’échange avec des réseaux voisins et déterminés par le Gouvernement wallon conformément à l’article 4, alinéa 1er; 

17° « réseau de distribution »: réseau, opérant à une tension inférieure ou égale à 70 kilovolts (kV), utilisé pour la transmission d’électricité à des clients finals au niveau régional ou local, à l’exception du réseau de transport local; 

18° « transport local »: transmission d’électricité sur le réseau de transport local, aux fins d’échange avec des réseaux voisins ou aux fins de fourniture à des clients finals; 

19° « distribution »: transmission d’électricité sur des réseaux de distribution aux fins de fourniture à 

des clients finals; 

20° « administrateur indépendant »: (la personne physique, administrateur du gestionnaire de réseau - décret du 11 mai 2018) ou de la filiale créée (en vertu de l’article 16 - décret du 11 mai 2018) qui: 

  1. n’exerce aucune fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d’un producteur, (à l’exception des auto-producteurs - décret du 11 mai 2018), d’un fournisseur ou d’un intermédiaire et n’a pas exercé une telle fonction ou activité au cours des vingt-quatre mois précédant sa nomination en tant qu’administrateur, et 

  2. ne bénéficie d’aucun avantage matériel octroyé par l’une des personnes visées au littera a), ni par l’une de leurs entreprises associées ou liées, (à l’exception des pouvoirs publics - décret du 11 mai 2018), qui, de l’avis de la CWaPE, est susceptible d’influencer son jugement; 

21° « réseaux interconnectés »: réseaux connectés l’un à l’autre et permettant ainsi la transmission d’électricité de l’un vers l’autre; 

22° « interconnexions »: équipements utilisés pour interconnecter les réseaux d’électricité; 

23° « réseau privé »: ensemble des installations établies sur un ou plusieurs fonds privés, servant à la transmission d’électricité à un ou plusieurs clients avals, et sur lequel le gestionnaire de réseau de distribution ou de transport local, auquel ce réseau privé est raccordé, ne dispose pas d’un droit de propriété ou d’un droit lui en garantissant la jouissance au sens de l’article 3 (et qui n’est pas reconnu comme « réseau fermé professionnel »; – Décret du 11 avril 2014, art. 2, 3°) 

(23°bis « réseau fermé professionnel »: un réseau raccordé au réseau de distribution, (de transport ou de transport local qui distribue de l’électricité à une tension inférieure ou égale à septante kilovolts à l’intérieur d’un site industriel - décret programme du 17 mai 2018) , commercial ou de partage de services géographiquement limité, qui peut accessoirement approvisionner un petit nombre de clients résidentiels employés par le propriétaire du réseau, ou associés à lui de façon similaire et dans lequel: 

  1. pour des raisons spécifiques ayant trait à la technique ou à la sécurité, les opérations ou le processus de production des utilisateurs de ce réseau sont intégrés ou étaient historiquement intégrés; ou 

  2. l’électricité est fournie essentiellement pour leur propre consommation au propriétaire ou au gestionnaire du réseau fermé professionnel ou aux entreprises qui leur sont liées; 

23°ter « gestionnaire de réseau fermé professionnel »: personne physique ou morale propriétaire d’un réseau fermé professionnel ou disposant d’un droit de jouissance sur le réseau; – Décret du 11 avril 2014, art. 2, 4°) 

(24° « ligne directe »: une ligne d’électricité reliant un site de production isolé à un client isolé ou une ligne d’électricité reliant un producteur d’électricité et une entreprise de fourniture d’électricité pour approvisionner directement leurs propres établissements, filiales et clients éligibles; – Décret du 11 avril 2014, art. 2, 5°)

25° « gestionnaire de réseau »: le gestionnaire d’un réseau de distribution et/ou le gestionnaire du réseau de transport local désignés conformément aux dispositions du chapitre II; 

(25 bis°- décret programme du 17 juillet 2018) (« intercommunale pure de financement » : intercommunale à laquelle aucune personne physique ni morale autre que les communes et le cas échéant les provinces et la Région ne participe et dont l’objet principal est la gestion des participations des pouvoirs publics, notamment dans le secteur énergétique - décret du 11 mai 2018) ; 

26° « utilisateur du réseau »: toute personne physique ou morale qui alimente le réseau ou est desservie par celui-ci en qualité de producteur ou de client final; 

27° « gestionnaire de réseau privé »: personne physique ou morale propriétaire d’un réseau privé d’électricité ou disposant sur ce réseau d’un droit lui assurant la jouissance de ce réseau; 

(27°bis « véhicule électrique » : un véhicule à moteur équipé d’un système de propulsion comprenant au moins un convertisseur d’énergie sous la forme d’un moteur électrique non périphérique équipé d’un système de stockage de l’énergie électrique rechargeable à partir d’une source extérieure - décret du 19 juillet 2018); 

(27°ter « point de recharge » : point de recharge électrique normal ou à haute puissance dont l’interface permet de recharger un véhicule électrique ou de recharger la batterie d’un véhicule électrique en vue de son échange - décret du 19 juillet 2018); 

(27°quater : « point de recharge électrique normal » : un point de recharge permettant le transfert d’électricité vers un véhicule électrique à une puissance égale ou inférieure à 22 kW, à l’exclusion des dispositifs d’une puissance inférieure ou égale à 3,7 kW, qui sont installés dans des habitations privées ou dont la fonction principale n’est pas de recharger des véhicules électriques, et qui ne sont pas accessibles au public et qui sont équipés de socles de prises de courant ou de connecteurs pour véhicules de type 2, tels que décrits dans la norme NBN 62196-2 - décret du 19 juillet 2018); 

(27°quinquies « point de recharge électrique à haute puissance » :

Un point de recharge permettant le transfert d’électricité vers un véhicule électrique à une puissance supérieure à 22 kW; les points de recharge à haute puissance en courant alternatif (CA) pour véhicules électriques sont équipés, à des fins d’interopérabilité, au minimum de connecteurs de type 2, tels que décrits dans la norme EN62196-2; 

Les points de recharge à haute puissance en courant continu (CC) pour véhicules électriques sont équipés, à des fins d’interopérabilité, au minimum de connecteurs du système de chargement combiné CA/CC de type « Combo 2 «, tels que décrits dans la norme NBN 62196-3 - décret du 19 juillet 2018); 

(27°sexies « point de recharge ouvert au public » : un point de recharge auquel le propriétaire ou l’exploitant donne accès, de façon non discriminatoire, aux utilisateurs d’un véhicule électrique - décret du 19 juillet 2018) ; 

28° « accès »: droit d’utiliser un réseau d’électricité, permettant au fournisseur de fournir, et à l’utilisateur du réseau de prélever ou d’injecter de l’électricité sur ce réseau; 

29° « raccordement »: ensemble des équipements nécessaires pour relier les installations de l’utilisateur du réseau au réseau, y compris généralement les installations de mesure, et les services y relatifs; 

(29°bis « compteur intelligent » : un système électronique qui peut mesurer l’énergie prélevée ou injectée en ajoutant des informations qu’un compteur classique ne fournit pas, qui peut transmettre et recevoir des données sous forme de communication électronique et qui peut être actionné à distance afin d’assurer les fonctionnalités prévues à l’article 35bis, §2. Ce système électronique de mesure s’applique au raccordement basse tension dont la puissance de raccordement est inférieure ou égale à 56kVA - décret du 19 juillet 2018); 

(29°ter « réseau intelligent » : réseau d’énergie avancé composé de systèmes de communication bidirectionnel, de compteurs intelligents et de systèmes de mesure et de gestion du fonctionnement du réseau - décret du 19 juillet 2018); 

30° « plan d’adaptation »: plan envisageant les projets de remplacement, de rationalisation ou de développement du réseau, établi en application de l’article 15; 

31° « règlement technique »: règlement contenant les prescriptions techniques et administratives visant à assurer le bon fonctionnement des réseaux et de leurs interconnexions, ainsi que l’accès à ceux-ci, établi en application de l’article 13; 

(31°bis « MIG » (Message Implementation Guide): le manuel décrivant les règles, les procédures et le protocole de communication suivis pour l’échange, entre le gestionnaire du réseau de distribution et les fournisseurs, des informations techniques et commerciales relatives aux points d’accès; – Décret du 11 avril 2014, art. 2, 6°) 

32° « services auxiliaires »: services nécessaires à l’exploitation du réseau; 

33° « fournisseur »: toute personne physique ou morale qui vend de l’électricité à des clients finals, le fournisseur produit ou achète librement l’électricité vendue aux clients finals; 

(34° (...) – Décret du 11 avril 2014, art. 2, 7°) 

35° « fournisseur de substitution »: fournisseur désigné par le gestionnaire de réseau, chargé de la fourniture d’électricité (dans les cas suivants: 

1° aux clients devenus éligibles tant que ceux-ci n’ont pas choisi un fournisseur; 

2° aux clients finals en cas de défaillance du fournisseur avec lequel ces clients ont conclu un contrat de fourniture; – Décret du 11 avril 2014, art. 2, 8°) 

(35°bis « fournisseur de service de flexibilité » : toute personne physique ou morale offrant des services de flexibilité - décret du 19 juillet 2018); 

(35°ter « flexibilité » : la capacité pour un utilisateur du réseau de moduler son injection, ou son prélèvement net d’électricité, par rapport à son usage normal, en fonction de signaux extérieurs ou de mesures prises localement - décret du 19 juillet 2018); 

(35°quater : « services de flexibilité » : services relatifs à l’exploitation de la flexibilité fournis volontairement à une tierce partie - décret du 19 juillet 2018); 

(35°quinquies : « transfert d’énergie » : le transfert d’énergie au sens de l’article 19bis, §2, de la loi électricité - décret du 19 juillet 2018); 

(35°sexies « responsable d’équilibre » : le responsable d’équilibre au sens de l’article 2, 65°, de la loi électricité - décret du 19 juillet 2018); 

36° « intermédiaire »: toute personne physique ou morale qui achète librement de l’électricité en vue de la revente à un autre intermédiaire ou à un fournisseur; 

37° « client »: tout client final, fournisseur ou intermédiaire; 

38° « client final »: toute personne physique ou morale achetant de l’électricité pour son propre usage; 

39° « client résidentiel »: client final dont l’essentiel de la consommation d’électricité est destiné à l’usage domestique; 

40° « client protégé »: client final repris dans une catégorie visée à l’article 33; 

41° « client aval »: client final et/ou producteur raccordé au réseau de distribution, de transport ou de transport local par le biais d’un réseau privé (ou d’un réseau fermé professionnel; – Décret du 11 avril 2014, art. 2, 9°) 

42° « éligibilité »: droit attaché à tout client final de pouvoir choisir son fournisseur; 

43° « sinistre »: ensemble des dommages subis par un client final consécutif à un événement dommageable; 

44° « événement dommageable »: toute circonstance ayant des conséquences dommageables pour un ou plusieurs clients finals; 

45° « non-conformité de la fourniture d’énergie électrique »: caractère de la fourniture d’énergie électrique dont la fréquence ou la tension excède les marges de tolérance définies par les règlements techniques; 

46° « irrégularité de la fourniture d’énergie électrique »: caractère de la fourniture d’énergie électrique dont la continuité ne correspond pas aux marges de tolérance définies par les règlements techniques; 

47° « Ministre »: le Ministre wallon qui a l’Énergie dans ses attributions; 

48° « CREG »: Commission de Régulation de l’Électricité et du Gaz constituée par l’article 23 de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité et par l’article 15 de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché du gaz et du statut fiscal des producteurs d’électricité; 

49° « CWaPE »: Commission wallonne pour l’Énergie instituée par l’article 43; 

50° « Administration »: le département de l’Énergie de la Direction générale de l’Aménagement du Territoire, du Logement, du Patrimoine et de l’Énergie du Ministère de la Région wallonne; 

(51° (« pouvoirs publics » : la Région wallonne, les communes, C.P.A.S. et provinces ainsi que les organismes d’intérêt public visés à l’article 3 du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d’intérêt public, à l’exception de la Commission wallonne pour l’Énergie, pour autant que ces organismes d’intérêt public soient des personnes morales de droit public et qu’ils soient détenus de façon exclusive par des personnes morales de droit public - décret du 11 mai 2018); 

52° ((...) – Décret du 11 avril 2014, art. 2, 10°) (" 52° " commune enclavée " : la commune dont tout ou partie du réseau de distribution situé sur son territoire est géré par un autre gestionnaire que le gestionnaire de réseau de toutes les communes limitrophes - décret du 8 novembre 2018); 

53° « Directive 2004/8/CE »: la Directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l’énergie et modifiant la Directive 92/42/CEE; 

54° « Directive 2006/32/CE »: la Directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l’efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques et abrogeant la Directive 93/76/CEE du Conseil; 

(54°bis « Directive 2009/28/CE »: la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources d’énergie renouvelables et modifiant puis abrogeant les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE; 

54°ter « Directive 2009/72/CE »: la Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la Directive 2003/54/CE; – Décret du 11 avril 2014, art. 2, 11°) 

(54°quater « règlement 2016/679/UE du 27 avril 2016 » : le règlement 2016/679/UE du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données; 55° « loi Électricité »: la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité - décret du 19 juillet 2018); 

56° « décret Gaz »: le décret wallon du 19 décembre 2002 relatif à l’organisation du marché régional du gaz; 

57° « tarif social »: tarif spécifique applicable aux clients protégés et déterminé par l’autorité compétente; 

(57°bis « activation de la fonction de prépaiement » : soit l’action de rendre actif un compteur à budget inactif; soit l’action de placer un compteur intelligent et d’activer le prépaiement sur ce dernier; soit l’action d’activer le prépaiement sur un compteur intelligent déjà placé - décret du 19 juillet 2018). 

58° « période hivernale »: la période s’étendant entre le 1er novembre et le 15 mars, le Gouvernement peut moduler cette période en fonction des conditions climatiques; – Décret du 17 juillet 2008, art. 3) 

(59° « Code NACE »: code au sens de la Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne; 

60° « Code NACE primaire »: Code NACE au sens du présent décret ayant trait à l’activité principale de la personne concernée, indépendamment de sa forme juridique; – Décret du 12 décembre 2014, art. 1er) 

(61° « ACER »: l’agence de coopération des régulateurs de l’énergie instituée par le Règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une Agence de coopération des régulateurs de l’énergie. – Décret du 11 avril 2014, art. 2, 12°) ; 

(62° « réseau de communications électroniques à haut débit »: un réseau de communications électroniques pouvant fournir des services d’accès au haut débit à une vitesse supérieure ou égale à 30 Mbit/s - décret du 26 octobre 2017); 

(63° « infrastructures physiques »: tout élément d’un réseau quelconque qui peut accueillir un élément d’un réseau de communications électroniques à haut débit sans devenir lui-même un élément actif de ce réseau, tels que les conduites, pylônes, gaines, chambres de tirage et regards, trous de visite, boîtiers, immeubles ou accès à des immeubles, installations liées aux antennes, tours et poteaux; les câbles, y compris la fibre noire, ainsi que les éléments de réseaux utilisés pour la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine, telles qu’elles sont définies à l’article 2, point 1 de la Directive 98/83/CE ne sont pas des infrastructures physiques - décret du 26 octobre 2017); 

(64° « organe de règlement des litiges en matière d’infrastructures de réseaux »: l’organe de règlement des litiges institué par l’accord de coopération du 10 juillet 2017 dans le cadre de la transposition de la Directive 2014/61/UE - décret du 26 octobre 2017); 

(65° « point d’information unique »: le système KLIM - CICC dénommé Federaal Kabels en leidingen Informatie Meldpunt, Point de Contact fédéral Information Câbles et Conduites et tout autre point d’information électronique unique donnant lieu aux mêmes obligations et droits d’information, créé ou désigné par décret ou ordonnance- décret du 26 octobre 2017). 

(66° « régime de comptage » : niveau standard de granularité des données de comptage mises à disposition du marché - décret du 19 juillet 2018). 

(67° " mécanisme de mobilisation " : le mécanisme de financement par mobilisation de créances SEV mis en oeuvre par appel à une société émettrice visé à l'article 42/2 - décret du 02 mai 2019); 

(68° " opération de mobilisation " : une application de mise en oeuvre effective du mécanisme de mobilisation par l'émission d'instruments financiers - décret du 02 mai 2019); 

(69° " créance SEV " : la créance de soutien à l'énergie verte composée des droits et montants visés à l'article 42/2, §§ 8 et 9 - décret du 02 mai 2019); 

(70° " société émettrice " : une société de financement qui investit en créances SEV constituée pour les besoins d'une ou plusieurs opérations de mobilisation - décret du 02 mai 2019); 

(71° " date de clôture " : la date de l'émission des instruments financiers qui se rapportent à une opération de mobilisation - décret du 02 mai 2019) ; 

(72° " date de fixation " : la date à laquelle les coûts à couvrir par des créances SEV sont définitivement fixés conformément à l'article 42/2, § 8  - décret du 02 mai 2019); 

(73° " date de cession " : la date de cession d'une créance SEV fixée dans la convention-cadre - décret du 02 mai 2019); 

(74° " convention-cadre " : la convention conclue entre la société émettrice et le gestionnaire du réseau de transport local en exécution de l'article 42/2, § 3, ainsi que les conventions additionnelles conclues en exécution de cette convention, y compris des conventions de cession de créance - décret du 02 mai 2019); 

( 75° " surcharge certificats verts " : la surcharge visée à l'article 42bis, § 1er - décret du 02 mai 2019) 

(76° compteur double flux : compteur qui comptabilise séparément le prélèvement et l'injection d'énergie, en ce compris un compteur intelligent.". - décret du 01/10/2020, art.3) 

 

 

Art. 2bis.

(Art. 2bis. Tous les traitements de données à caractère personnel qui ont lieu par ou en exécution du décret doivent être conformes aux législations et réglementations applicables à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel ainsi qu’aux dispositions spécifiques prévues dans le décret en matière de protection de la vie privée - décret du 19 juillet 2018). 

Art. 3.

Tout ((...) – Décret du 19 décembre 2002, art. 51) gestionnaire de réseau est propriétaire ou titulaire d’un droit lui garantissant la jouissance des infrastructures et équipements du réseau pour lequel il postule la gestion. 

Art. 4.

Après avis de la CWaPE et consultation du gestionnaire du réseau de transport (et des gestionnaires de réseaux de distribution – Décret du 17 juillet 2008, art. 4, 1°), le Gouvernement détermine les tronçons du réseau ((...) – Décret du 19 décembre 2002, art. 51bis) considérés comme « réseau de transport local » sur la base de l’utilisation dudit tronçon principalement pour la transmission d’électricité vers les réseaux de distribution ou l’échange avec des réseaux voisins. 

La gestion du réseau de transport local est assurée par un gestionnaire unique. 

Le gestionnaire du réseau de transport local est le gestionnaire du réseau de transport désigné conformément à l’article 10 de la loi (Électricité – Décret du 17 juillet 2008, art. 4, 2°) ou une filiale de celui-ci. 

Après avis de la CWaPE et consultation du gestionnaire du réseau de transport local (et des gestionnaires de réseaux de distribution – Décret du 17 juillet 2008, art. 4, 3°), le Gouvernement peut modifIer la détermination des tronçons du réseau considérés comme « réseau de transport local ». 

Art. 5.

(La gestion d’un réseau de distribution d’électricité est assurée par un gestionnaire de réseau de distribution désigné conformément aux dispositions suivantes. – Décret du 17 juillet 2008)

Art. 6.

(§1er. Le gestionnaire d’un réseau de distribution est une personne morale de droit public, qui peut prendre la forme d’une intercommunale. - décret du 11 mai 2018) 

§2. Le gestionnaire de réseau a son siège social, son administration centrale et son siège d’exploitation en Région wallonne. Toutefois, il peut être dérogé à cette disposition ((...) – Décret du 17 juillet 2008, art. 6, 2°) pour autant que le gestionnaire en question ait exercé l’activité de distribution sur ledit réseau lors de l’entrée en vigueur du présent décret.

§3. Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut gager, nantir, mettre en garantie ou engager de quelconque manière les actifs liés à l’activité de gestionnaire de réseau de distribution, en ce compris l’infrastructure du réseau, pour d’autres causes et activités que celle de gestionnaire de réseau de distribution. 

Art. 7.

( Le gestionnaire de réseau de distribution, ainsi que le candidat gestionnaire de réseau de distribution remplit les conditions suivantes : 

1° au minimum septante-cinq pour cent plus une des parts représentatives du capital du gestionnaire du réseau de distribution et au minimum septante-cinq pour cent plus un des droits de vote sont détenus par les pouvoirs publics; 

2° les parts détenues par les communes et les provinces le sont, soit directement, soit par l’intermédiaire direct d’une intercommunale pure de financement; 

3° à l’exception des pouvoirs publics et le cas échéant de leurs intercommunales pures de financement, un producteur, fournisseur ou intermédiaire, ou toute autre société liée ou associée, ne peut détenir, directement ou indirectement, des parts représentatives du capital social du gestionnaire du réseau de distribution; 

4° le conseil d’administration est composé exclusivement d’administrateurs indépendants au sens du présent décret; 

5° si des parts représentatives du capital social du gestionnaire du réseau de distribution sont détenues divisément par des pouvoirs publics détenant directement ou indirectement des participations dans le capital social d’un producteur, fournisseur ou intermédiaire, les statuts du gestionnaire du réseau de distribution empêchent que l’un de ces actionnaires puisse individuellement, directement ou indirectement, rejeter, bloquer ou imposer une décision ou faire obstacle à une prise de décision ; 

6° les dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatives à la rémunération des administrateurs et titulaires d’une fonction dirigeante locale s’appliquent aux administrateurs et gestionnaires du gestionnaire de réseau de distribution ainsi qu’à sa ou ses filiales, quelle que soit leur forme juridique. 

Par rémunération visée au 6°, l’on entend tout montant fixe et variable perçu dans le cadre des activités accomplies au sein du gestionnaire de réseau de distribution et, le cas échéant, de sa filiale. 

Le Gouvernement peut fixer des conditions complémentaires relatives à la composition, à la gouvernance, ainsi qu’au processus décisionnel du gestionnaire de réseau de distribution. - décret du 11 mai 2018) 

Art. 7bis.

(Sans préjudice de l’article 7, toute personne n’entrant pas dans la catégorie des actionnaires visés à l’article 7, alinéa 1er, 1° et 2°, ne peut détenir directement ou indirectement des parts représentatives du capital social du gestionnaire du réseau de distribution que si les conditions suivantes sont réunies : 

1° les statuts du gestionnaire de réseau de distribution stipulent que toute décision  exige la majorité des voix exprimées par les délégués des personnes visées à l’article 7, alinéa 1er, 1° et 2°; 

2° ces statuts ne contiennent aucune disposition permettant aux actionnaires visés au présent article, individuellement ou collectivement, de rejeter, bloquer ou imposer une décision ou de faire obstacle à une prise de décision; 

3° nonobstant l’article 1523-12, §2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les statuts du gestionnaire du réseau de distribution stipulent que toute modification statutaire, à l’exception de dispositions relatives à la protection légitime des associés minoritaires, exige la majorité simple des voix exprimées par les délégués présents à l’assemblée générale et la majorité des deux tiers des voix exprimées par les délégués des personnes visées à l’article 7, alinéa 1er, 1° et 2°; 

4° les statuts du gestionnaire du réseau de distribution prévoient que, toute personne n’entrant pas dans la catégorie des actionnaires visés à l’article 7, alinéa 1er, 1° et 2°, ne peut acquérir ou vendre de parts représentatives du capital social du gestionnaire du réseau de distribution qu’avec l’autorisation du Gouvernement, donnée après avis de la CWaPE. - décret du 11 mai 2018) 

Art. 8.

(§1er. Le gestionnaire du réseau de distribution assure l’activité de service public liée à la gestion de l’exploitation, la sécurité, l’entretien et le développement du réseau de distribution dans les conditions fixées à l’article 11. 

Le gestionnaire du réseau de distribution peut réaliser des activités de production d’électricité issue de sources d’énergie renouvelable. L’électricité ainsi produite est exclusivement utilisée afin d’alimenter ses propres installations, pour compenser ses pertes de réseau et pour fournir les clients finals dans les cas prévus par le présent décret. 

Il peut uniquement réaliser, directement ou par le biais de ses filiales, les activités relevant de sa mission de service public telles que définies par ou en vertu du décret. 

Le gestionnaire de réseau de distribution ne détient pas directement ou indirectement des participations dans le capital de producteurs, fournisseurs, intermédiaires (et communautés d’énergie renouvelable - décret du 02 mai 2019 (1)). 

§2. Le gestionnaire du réseau de distribution ne réalise pas d’activité commerciale liée à l’énergie. 

Les activités commerciales visées à l’alinéa 1er sont notamment la production d’énergie et la fourniture d’énergie aux clients finals hors cas prévus par le décret, les audits d’énergie, les services d’efficacité énergétique, ainsi que toute autre activité ne relevant pas directement de la mission de service public du gestionnaire de réseau. 

Par dérogation à l’alinéa 1er, la CWaPE peut autoriser un gestionnaire du réseau de distribution à réaliser, seul ou en partenariat, notamment avec des producteurs, fournisseurs ou intermédiaires, des activités commerciales liées à l’énergie aux conditions cumulatives suivantes : 

1° à la suite d’une procédure de marché public ouverte, transparente et non discriminatoire, organisée par le gestionnaire de réseau de distribution, aucun acteur du marché n’a démontré sa capacité à détenir, développer, gérer ou exploiter pareille activité par la remise d’une offre contenant un prix inférieur au coût que supporterait le gestionnaire de réseau de distribution en exerçant lui-même cette activité et par la démonstration de sa capacité à garantir une qualité de service au moins équivalente; 

2° l’activité visée à l’alinéa 1er est techniquement et commercialement complémentaire aux tâches du gestionnaire de réseau de distribution et directement utile pour qu’il puisse remplir ses missions de service public; 

3° après avoir contrôlé la conformité de la procédure de marché public, la CWaPE évalue la nécessité d’une telle dérogation en tenant compte des conditions visées aux 1° et 2° et approuve son exercice par le gestionnaire de réseau de distribution. 

Concernant le 3°, dans son autorisation, la CWaPE, précise la ou les activités ainsi autorisées, en prenant soin de détailler leurs modalités d’exercice et notamment, leur durée maximale qui ne dépasse pas cinq ans, la zone géographique concernée s’il y a lieu, ainsi que les conditions de reconduction de l’autorisation et de retrait progressif du gestionnaire de réseau de distribution desdites activités. 

La CWaPE peut reconduire l’autorisation pour une durée inférieure ou équivalente à cinq ans si les conditions visées aux 1°, 2° et 3° sont remplies. 

L’activité autorisée en vertu du présent paragraphe est exercée de manière transparente et non- discriminatoire - décret du 11 mai 2018) 

(§2bis. Le gestionnaire du réseau de distribution tient, dans sa comptabilité interne, des comptes séparés pour ses activités de distribution, et le cas échéant, pour toutes les autres activités, en ce compris pour (les activités dérogatoires autorisées conformément au paragraphe 2 - décret du 11 mai 2018), de la même façon que si ces activités étaient exercées par des entreprises juridiquement distinctes. 

Les comptes annuels reprennent, dans leur annexe, un bilan et un compte de résultats pour chaque catégorie d’activités, ainsi que les règles d’imputation des postes d’actif et de passif et des produits et charges qui ont été appliquées pour établir les comptes séparés. 

Les revenus de la propriété du réseau de distribution sont mentionnés dans la comptabilité. 

Le Gouvernement peut préciser les règles relatives à la transparence de la comptabilité applicables au gestionnaire du réseau de distribution. – Décret du 11 avril 2014, art. 6, 3°) 

(§3. (Le gestionnaire de réseau de distribution désigne un ou plusieurs fournisseur(s) de substitution. – Décret du 11 avril 2014, art. 6, 4°) – Décret du 17 juillet 2008, art. 9, 4°) 

(§4. Toute aliénation de l’infrastructure et de l’équipement faisant partie du réseau de distribution, faite par le gestionnaire du réseau de distribution est soumise à l’accord du Gouvernement, après avis de la CWaPE - décret du 11 mai 2018). 

Art. 9.

((...) – Décret du 17 juillet 2008, art. 10) 

Art. 10.

(§ 1er. Le Gouvernement désigne, après avis de la CWaPE et sur proposition de la ou des communes sur le territoire desquelles se situe le réseau, le gestionnaire du réseau de distribution. 

La désignation respecte les conditions suivantes : 

1° la commune propose un gestionnaire de réseau de distribution, après appel public à candidats, sur la base d'une procédure transparente et non discriminatoire et sur la base de critères préalablement définis et publiés; 

2° le gestionnaire de réseau proposé répond aux conditions de désignation visées au présent décret et dispose de la capacité technique et financière requise; 

3° la commune ne peut pas être enclavée, sauf si le gestionnaire de réseau de distribution est spécifique à la commune. La condition de non enclavement ne s'applique pas aux communes enclavées au moment de l'entrée en vigueur du décret du 8 novembre 2018 modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz; 

4° la commune ne peut pas proposer plusieurs gestionnaires de réseaux de distribution sur son territoire pour la gestion du réseau de distribution d'électricité. 

Si le gestionnaire de réseau désigné n'est, au moment de la désignation, pas propriétaire du réseau ou ne dispose pas d'un droit d'usage sur ce réseau, la désignation est faite sous condition suspensive de l'acquisition, par le gestionnaire de réseau, de ce droit de propriété ou d'usage. - décret du 8 novembre 2018) 

(Le gestionnaire de réseau ne peut transférer à sa filiale la propriété de l’infrastructure ou de l’équipement du réseau.- décret du 11 mai 2018) 

(§2. Le gestionnaire du réseau de distribution est désigné pour un terme renouvelable de vingt ans maximum. Son mandat prend fin en cas de dissolution. 

(La procédure et les conditions visées au paragraphe 1er s'appliquent : 

1° lorsque la désignation d'un gestionnaire de réseau de distribution atteint le terme initialement fixé; 

2° lorsqu'il est procédé à un changement de gestionnaire de réseau de distribution avant le terme de la désignation, quelle que soit la circonstance ou l'opération juridique à l'origine de ce changement. 

Pour les cas prévus à l'alinéa 2, 2°, la nouvelle désignation est valable jusqu'au terme initialement prévu pour la désignation du gestionnaire de réseau de distribution précédent - décret du 08 novembre 2018). 

(§3 - décret du 11 mai 2018) Le Gouvernement peut, après avis de la CWaPE, révoquer le gestionnaire de réseau pour cause de manquement grave à ses obligations en vertu du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution. 

Le Gouvernement arrête la procédure de révocation. 

(Est considéré comme manquement grave, le non-respect des dispositions relatives à l’actionnariat, aux organes de gestion ou aux missions des gestionnaires de réseau de distribution, et le cas échéant de leur filiale, ainsi que le manquement répété aux obligations imposées par et en vertu du présent décret. Le manquement grave est constaté après expiration du délai fixé par la CWaPE pour permettre au gestionnaire de réseau de distribution ou à sa filiale de se mettre en conformité. - décret du 11 mai 2018) 

(§3. (...) – Décret du 17 juillet 2008, art. 13) 

(§ 4. Le Gouvernement peut préciser les conditions et la procédure de désignation, que celle-ci intervienne à terme ou avant le terme de la désignation initiale - décret du 8 novembre 2018) 

Art. 10bis.

(§1er. Dans l'hypothèse où (la commune est soit enclavée, soit desservie par deux gestionnaires de réseaux de distribution, soit propose un autre gestionnaire de réseau de distribution que celui dont le mandat est en cours ou arrive à terme, le Gouvernement - décret du 08 novembre 2018), peut autoriser la commune à procéder à ses frais à l'expropriation pour cause d'utilité publique du réseau de distribution situé sur son territoire , (lorsque cette expropriation est nécessaire - décret du 08 novembre 2018) à la réalisation de la mission du gestionnaire de réseau de distribution proposé par celle-ci. À la demande de la commune, l'autorisation du Gouvernement peut viser des portions du réseau dont la commune est déjà propriétaire mais sur lesquelles elle a octroyé un droit réel ou personnel. 

L'indemnité d'expropriation est fixée sur la base de la valeur du réseau telle qu'approuvée par l'autorité de régulation compétente. 

Le plan du réseau de distribution à déposer en annexe à la requête en expropriation est composé de l'inventaire des éléments constitutifs du réseau servant de base à l'évaluation du réseau par l'autorité de régulation compétente, ainsi que, s'agissant des biens repris au cadastre, des documents cadastraux correspondants. 

Dans les trente jours de la réception de la demande, le gestionnaire de réseau est tenu de transmettre le plan du réseau à la commune qui en fait la demande dans le cadre ou en vue d'une procédure d'expropriation. 

§2. Si le gestionnaire de réseau de distribution dont une partie du réseau fait l'objet de l'expropriation est une intercommunale, la commune qui a procédé à l'expropriation est tenue de notifier à cette intercommunale qu'elle s'en retire. Dans cette hypothèse, nonobstant toute disposition statutaire, aucun vote n'est requis. La commune est tenue de réparer le dommage évalué à dire d'experts que son retrait cause à l'intercommunale et aux autres associés. 

Par dérogation à l'article L1523-22 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, si l'expropriation du réseau intervient, la reprise du réseau par la commune a lieu immédiatement après le versement de l'indemnité provisionnelle, sans attendre que tous les montants dus à l'intercommunale aient été effectivement payés à cette dernière. Toutefois, l'apport du réseau au gestionnaire de réseau désigné sous condition suspensive ne pourra intervenir qu'après le transfert, à ce gestionnaire de réseau, du personnel directement affecté à la distribution sur le territoire de la commune, l'activité continuant entre-temps à être exercée par l'ancien gestionnaire de réseau. – Décret du 17 juillet 2008, art. 13) 

Art. 11.

§1er. La gestion des réseaux de distribution et de transport local est assurée par les gestionnaires désignés conformément aux dispositions du chapitre II. 

(Le gestionnaire de réseau assure l’exercice des missions définies au présent décret de manière indépendante, transparente et non discriminatoire vis-à-vis de tout producteur, fournisseur, intermédiaire et client final. – Décret du 17 juillet 2008, art. 14, 1°) 

§2. (Le gestionnaire de réseau est tenu de garantir l’exploitation, l’entretien et le développement du réseau pour lequel il a été désigné, dans des conditions socialement, techniquement et économiquement raisonnables, y compris les interconnexions avec d’autres réseaux électriques, en vue d’assurer la sécurité et la continuité d’approvisionnement dans le respect de l’environnement et de l’efficacité énergétique. Le Gouvernement précise la notion de conditions socialement, techniquement et économiquement raisonnables. – Décret du 11 avril 2014, art. 8, 1°) 

A cet effet ((...) – Décret du 17 juillet 2008, art. 14, 2°) le gestionnaire de réseau est chargé des tâches suivantes: 

1° l’amélioration, le renouvellement et l’extension du réseau, notamment dans le cadre du plan d’adaptation, en vue de garantir une capacité adéquate pour rencontrer les besoins; 

(1°bis le développement de capacités d’observation, de contrôle et de prévision des flux d’électricité en vue d’assurer la gestion opérationnelle du réseau; – Décret du 11 avril 2014, art. 8, 2°) 

2° la gestion technique des flux d’électricité sur le réseau et, (notamment, dans le cas où ces activités lui incombent – Décret du 11 avril 2014, art. 8, 3°), la coordination de l’appel des installations de production et la détermination de l’utilisation des interconnexions de manière à assurer un équilibre permanent entre l’offre et la demande d’électricité; 

3° à cette fin, assurer la sécurité, la fiabilité et l’efficacité du réseau et, (notamment, dans le cas où ces activités lui incombent – Décret du 11 avril 2014, art. 8, 4°), veiller à la disponibilité des services auxiliaires indispensables et notamment des services de secours en cas de défaillance d’unités de production; 

(4° le comptage des flux d’électricité aux points d’interconnexion avec d’autres réseaux, aux points d’accès des clients et aux points d’échange avec les producteurs d’électricité, de même que la pose et l’entretien des compteurs; – Décret du 17 juillet 2008, art. 14, 3°) 

(5° la réalisation des obligations de service public qui lui sont imposées par ou en vertu du présent décret; – Décret du 17 juillet 2008, art. 14, 4°) 

6° proposer un service d’entretien de l’éclairage public; 

(7° la constitution, la conservation et l’actualisation des plans du réseau, de même que l’inventaire des éléments constitutifs du réseau; – Décret du 17 juillet 2008, art. 14, 5°) 

(8° donner la priorité aux installations qui utilisent des sources d’énergie renouvelables ou aux installations de cogénération de qualité lors de la gestion des congestions; 

9° la production ou l’achat d’énergie pour couvrir les pertes et maintenir une capacité de réserve, selon des procédures transparentes et non-discriminatoires en donnant la priorité à l’électricité verte lorsque celle-ci n’engendre pas de surcoût; 

10° examiner, lors de la planification du développement du réseau des mesures d’efficacité énergétique, de gestion de la demande et d’accueil des installations de production afin d’éviter l’augmentation ou le remplacement de capacités du réseau; 

11° rechercher les fraudes aux installations électriques, remplacer les installations détériorées suite à ces fraudes et récupérer directement auprès du client final et/ou des bénéficiaires de l’énergie dont le paiement a été éludé, les coûts relatifs à cette énergie ainsi que les frais techniques et administratifs liés à la gestion de la fraude ou de la détérioration des installations, et ce dans l’intérêt de la collectivité. – Décret du 11 avril 2014, art. 8, 5°) ; 

(12° assurer un rôle de facilitateur de marché, notamment en vue de mettre en œuvre la transition Énergétique. - décret du 11 mai 2018) 

(13° coopérer sur une base non discriminatoire avec toute personne qui met en place ou exploite des points de recharge ouverts au public. Cette coopération s’opère via la mise à disposition d’informations relatives, notamment, aux zones géographiques du réseau jugées les plus aptes à accueillir des points de recharge ouverts au public - décret du 19 juillet 2018); 

(14° la réalisation des obligations qui lui sont imposées dans le cadre du déploiement et de la gestion des compteurs intelligents par ou en vertu du présent décret - décret du 19 juillet 2018); 

(15° la réalisation des obligations qui lui sont imposées dans le cadre des services de flexibilité par ou en vertu du présent décret décret du 19 juillet 2018) . 

(Concernant le 12°, après avis de la CWaPE et concertation des gestionnaires de réseaux de distribution, le Gouvernement définit la description de ce rôle de facilitateur de marché et les modalités pratiques de son exercice. 

Après avis de la CWaPE, le Gouvernement peut définir des tâches complémentaires afin de permettre au gestionnaire de réseau de distribution d’assurer la gestion du réseau conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er. » - décret du 11 mai 2018) 

(Le cas échéant, le Règlement technique explicite les modalités techniques des tâches énumérées ci- avant, sans préjudice pour le Gouvernement d'arrêter les mesures d'exécution qu'il juge nécessaires. – Décret du 17 juillet 2008, art. 14, 6°). 

(§3. Les besoins identifiés par le gestionnaire de réseau en application du paragraphe 2, alinéa 2, 10°, sont communiqués de manière transparente sur le site du gestionnaire de réseau. 

Les mesures envisagées par le gestionnaire de réseau afin d’éviter l’augmentation ou le remplacement de capacités de réseau, telles que les mesures d’efficacité énergétique, de gestion de la demande ou de la production, doivent être acquises au moyen d’une procédure transparente, non discriminatoire et reposant sur les règles de marché. - décret du 19 juillet 2018) 

Art. 12.

(§1er. – Décret du 17 juillet 2008, art. 15) Après avis de la CWaPE, le Gouvernement définit les mesures suivantes en vue d’assurer l’indépendance et l’impartialité de la gestion dudit réseau: 

1° les règles relatives à la composition et au fonctionnement des organes de gestion du gestionnaire de réseau visant à éviter que des producteurs, (fournisseurs – Décret du 17 juillet 2008, art. 15, 1°) et intermédiaires (ne puissent contrevenir, seuls ou de concert, à l’indépendance du gestionnaire de réseau – Décret du 17 juillet 2008, art. 15, 2°); 

2° les exigences en matière d’indépendance du personnel, visé à l’article 16, du gestionnaire de réseau à l’égard des producteurs, (fournisseurs – Décret du 17 juillet 2008, art. 15, 1°) et intermédiaires, notamment du point de vue financier; 

3° les précautions à prendre par le gestionnaire de réseau en vue de préserver la confidentialité des informations personnelles et commerciales dont le gestionnaire de réseau à connaissance dans l’exécution de ses tâches; 

4° les dispositions visant à éviter toute discrimination entre des utilisateurs ou catégories d’utilisateurs du réseau et, en particulier, toute discrimination en faveur des associés du gestionnaire de réseau ainsi que des entreprises liées à ces associés ou au gestionnaire de ce réseau. 

§1erbis. Le gestionnaire du réseau de distribution préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles dont il a connaissance au cours de l’exécution de ses activités et empêche que des informations sur ses activités, qui peuvent être commercialement avantageuses, soient divulguées de manière discriminatoire. 

Le gestionnaire du réseau s’abstient de transférer les informations susvisées à des entreprises actives, directement ou indirectement, dans la production et/ou la fourniture d’électricité. Il s’abstient également de transférer son personnel à de telles entreprises. 

Le gestionnaire du réseau, lorsqu’il vend ou achète de l’électricité à une entreprise d’électricité, n’exploite pas de façon abusive les informations commercialement sensibles qu’il a obtenues de tiers lors de leur accès au réseau ou de la négociation de leur accès au réseau. 

Les informations nécessaires à une concurrence effective et au bon fonctionnement du marché sont rendues publiques. Cette obligation ne porte pas atteinte à la protection de la confidentialité des informations commercialement sensibles. 

Le Gouvernement peut préciser les règles relatives à la confidentialité applicables au gestionnaire du réseau de distribution. –Décret du 11 avril 2014, art. 9) 

(§2. Au sein du conseil d’administration du gestionnaire de réseau, seuls les administrateurs indépendants peuvent avoir accès aux données confidentielles. 

Sont considérées comme confidentielles notamment les données suivantes: 

1° les informations par point de fourniture; 

2° les données individualisées du contrat d’accès; 

3° les données individualisées du contrat de raccordement; 

4° les demandes de raccordement ou de modification de puissance ou de capacité de raccordement; 

5° toutes les données communiquées par un utilisateur de réseau dans le cadre d’une étude d’orientation ou de détail ou de raccordement, sauf si elles ont été rendues publiques par l’utilisateur lui-même; 

6° les prescriptions de sécurité et procédures d’accès en vigueur chez l’utilisateur de réseau; 

7° les données de planification telles que visées au règlement technique transmises par l’utilisateur de réseau ou le fournisseur; 

8° le schéma de l’installation intérieure de l’utilisateur de réseau; 

9° les demandes de raccordement d’installations de production. 

Après avis de la CWaPE, le Gouvernement peut définir d’autres données confidentielles. 

Sans préjudice des incompatibilités applicables aux administrateurs du gestionnaire de réseau, il est interdit à un administrateur d’être présent à la délibération d’un organe du gestionnaire de réseau sur les objets auxquels l’associé qui l’a présenté a un intérêt direct ou indirect. 

§3. Si le gestionnaire de réseau a confié l’exploitation journalière de ses activités à une filiale, conformément à l’article 16, §2, les mesures définies par le Gouvernement en application du §1er, 2°, 3° et 4° sont applicables à ladite filiale et à son personnel. Toutefois, les mesures visant à préserver la confidentialité des informations ne s’appliquent pas dans les relations entre la filiale et le ou les gestionnaire(s) de réseau(x) associé(s). 

Les dispositions du paragraphe 2 sont également applicables aux administrateurs de la filiale visée à l’article 16, §2. 

Le Gouvernement peut énoncer des incompatibilités applicables aux administrateurs de cette filiale. - Décret du 17 juillet 2008, art. 16)

Art. 13.

En concertation avec les gestionnaires de réseaux, (et après consultation du (Pôle « Énergie » – Décret du 16 février 2017, art. 62) – Décret du 11 avril 2014, art. 10, 1°) (la CWaPE arrête – Décret du 17 juillet 2008, art. 17, 1°) un règlement technique unique pour la gestion et l’accès aux réseaux de distribution et un règlement technique pour la gestion et l’accès au réseau de transport local. Le règlement technique est approuvé par le Gouvernement et publié au Moniteur belge. Il définit notamment: 

(1° les exigences techniques minimales pour le raccordement au réseau des installations des utilisateurs de ce réseau, ainsi que les délais de raccordement; – Décret du 17 juillet 2008, art. 17, 2°) 

2° les exigences techniques minimales pour l’établissement des infrastructures du réseau; 

(3° les exigences techniques minimales pour l’établissement des lignes directes, – Décret du 17 juillet 2008, art. 17, 3°) 

4° la procédure et les règles complémentaires concernant la demande d’accès au réseau ((...) – Décret du 17 juillet 2008, art. 17, 4°) en ce compris les délais dans lesquels le gestionnaire de réseau doit répondre aux demandes d’accès au réseau; 

5° les règles opérationnelles auxquelles le gestionnaire de réseau est soumis dans sa gestion technique des flux d’électricité et dans les actions qu’il doit entreprendre en vue de remédier aux problèmes pouvant compromettre la sécurité et la continuité d’approvisionnement; 

6° (…) 

7° la priorité à donner à l'enfouissement des lignes électriques lors de l'amélioration, du renouvellement et de l'extension du réseau; 

8° les services auxiliaires que le gestionnaire de réseau doit mettre en place; 

9° les informations et données à fournir par les utilisateurs du réseau au gestionnaire de ce réseau; 

(10° les modalités de collaboration avec les gestionnaires de réseaux interconnectés, le contenu minimal des conventions de collaboration, ainsi que les informations à fournir par le gestionnaire de réseau à ces gestionnaires, en vue d'assurer une exploitation sûre et efficace, un développement coordonné et l'interopérabilité des réseaux interconnectés; – Décret du 17 juillet 2008, art. 17, 5°) 

(11° les modalités et conditions de mise à disposition d'installations de l'utilisateur du réseau au profit du gestionnaire de réseau afin de rencontrer les besoins de gestion du réseau; – Décret du 17 juillet 2008, art. 17, 6°) 

(12° les informations à fournir par le gestionnaire de réseau de distribution aux fournisseurs, notamment en matière de comptage, le règlement technique définit les objectifs de performance que le gestionnaire de réseau doit respecter à cet égard; 

13° les prescriptions techniques et administratives applicables aux réseaux privés (et aux réseaux professionnels – Décret du 11 avril 2014, art. 10, 3°) d'électricité et les obligations techniques à charge du gestionnaire de réseau privé; 

14° (pour les gestionnaires de réseaux de distribution, les conditions, les critères et la procédure de désignation ainsi que – Décret du 11 avril 2014, art. 10, 4°) les modalités d'intervention du fournisseur de substitution; 

15° le contenu minimal du plan d'adaptation ainsi que la procédure d'adoption de ce plan; 

16° les mesures en matière d'informatique indispensables à mettre en place par les gestionnaires de réseaux, de manière collective ou individuelle, afin d'assurer le bon fonctionnement du réseau; – Décret du 17 juillet 2008, art. 18) 

(17° les cas dans lesquels la suspension de l'accès, la mise hors service ou la suppression d'un raccordement, l'imposition d'adaptations aux installations de l'utilisateur du réseau voire la suppression de celles-ci par le gestionnaire du réseau sont autorisées et les modalités y afférentes. – Décret du 11 avril 2014, art. 10, 5°) 

(18° les dispositions techniques visant à organiser un accès non-discriminatoire à la flexibilité dans le respect des contraintes de sécurité opérationnelle du réseau - décret du 19 juillet 2018); 

(19° les informations à fournir ainsi que les règles d’accès à celles-ci dans le cadre de la fourniture de services de flexibilité. - décret du 19 juillet 2018) 

(§2. Conformément à l’article 4.2, alinéa 3, du Règlement (UE) 2016/631 de la Commission du 14 avril 2016 établissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d’électricité et du Règlement (UE) 2016/1388 de la Commission du 17 août 2016 établissant un code de réseau sur le raccordement des réseaux de distribution et des installations de consommation, la CWaPE est habilitée à déterminer les unités de production d’élec- tricité, les installations de consommation raccordées à un réseau de transport local, les installations d’un réseau de distribution raccordées à un réseau de transport, les réseaux de distribution et les unités de consommation qui doivent être considérés comme existants au sens de ces règlements, en raison de circonstances spécifiques liées au décalage entre la date de conclusion du contrat définitif et contraignant pour l’achat du composant principal de production, de consommation ou de l’unité de consommation et la date d’approbation par la CWaPE des exigences d’application générale visées respectivement aux articles 7 et 6 de ces règlements. - décret programme du 17 juillet 2018)  

Art. 13bis.

((Le MIG applicable en Région wallonne est élaboré par les gestionnaires de réseaux de distribution après concertation des fournisseurs au sein d’une plate-forme de collaboration où sont représentés l’ensemble des fournisseurs, détenteurs d’accès et gestionnaires de réseaux de transport - décret du 19 juillet 2018). La CWaPE dispose d’un droit de veto contre les décisions prises au sein de la plateforme. Le droit de veto est applicable en cas de décision contraire au décret, à ses arrêtés d’exécution ou à l’intérêt général. Le Gouvernement définit la procédure et les modalités d’exercice du droit de veto. – Décret du 11 avril 2014, art. 11). 

(La CWaPE et les détenteurs d’accès et gestionnaires de réseaux de transport publient un lien vers le site internet sur lequel est publié le MIG. Les dispositions du MIG respectent les dispositions du présent décret et de ses arrêtés d’exécution - décret du 19 juillet 2018). 

Art. 14.

(§1er. (...) – Décret du 19 janvier 2017, art. 25) 

(§2. La méthodologie détermine les modalités d’intégration et de contrôle des coûts non gérables constitués par les charges de pension des agents sous statut public du gestionnaire de réseau ou de la filiale ou sous-filiale ayant une activité régulée de gestion de réseau de distribution. – Décret du 11 avril 2014, art. 12, 2°) 

(§3. – Décret du 11 avril 2014, art. 12, 1°) Le gestionnaire de réseau publie chaque année les tarifs en vigueur sur le réseau pour lequel il a été désigné en ce compris les tarifs relatifs aux services auxiliaires (, tels qu’approuvés par la CWaPE. – Décret du 11 avril 2014, art. 12, 3°) ((...) – Décret du 11 avril 2014, art. 12, 4°) 

Art. 15.

(§1er. En concertation avec la CWaPE, les gestionnaires de réseau établissent chacun un plan d’adaptation du réseau dont ils assument respectivement la gestion, en vue d’assurer la continuité d’approvisionnement, la sécurité et le développement de ce réseau (dans des conditions socialement, techniquement et économiquement raisonnables. Le Gouvernement précise la notion de conditions socialement, techniquement et économiquement raisonnables. – Décret du 11 avril 2014, art. 13, 1°, a)) 

(Lors de l’élaboration de leur plan d’adaptation, les gestionnaires de réseaux envisagent notamment les mesures de gestion intelligente du réseau, de gestion active de la demande, d’efficacité énergétique, d’intégration des productions décentralisées et d’accès flexibles pour permettre d’éviter le renforcement de la capacité du réseau. – Décret du 11 avril 2014, art. 13, 1°, b)) 

Les règlements techniques précisent le planning et les modalités d’établissement (et de mise à jour – Décret du 11 avril 2014, art. 13, 1°, c)) du plan d’adaptation. 

Le plan d’adaptation des réseaux de distribution couvre une période (correspondant à la période tarifaire. – Décret du 11 avril 2014, art. 13, 1°, d)) Il est adapté au fur et à mesure des besoins et au moins tous les ans pour les deux années suivantes, selon la procédure prévue dans le règlement technique. 

((...) – Décret du 11 avril 2014, art. 13, 1°, e)) 

Le plan d’adaptation du réseau de transport local est établi parallèlement au plan de développement envisagé à l’article 13, §1er, alinéa 2 de la loi Électricité. 

(Il couvre une période de sept ans, est actualisé tous les deux ans et est mis à jour annuellement. Le règlement technique prévoit une procédure simplifiée pour les mises à jour. – Décret du 11 avril 2014, art. 13, 1°, f)) – Décret du 17 juillet 2008, art. 20) 

§2. Le plan d’adaptation contient une estimation détaillée des besoins en capacité de distribution ou de transport local, avec indication des hypothèses sous-jacentes (tenant compte de l’évolution probable de la consommation et des productions décentralisées ainsi que des mesures liées à la gestion intelligente des réseaux – Décret du 11 avril 2014, art. 13, 2°, a)), et énonce le programme d’investissements que le gestionnaire de réseau s’engage à exécuter en vue de rencontrer ces besoins (dans des conditions socialement, techniquement et économiquement raisonnables – Décret du 11 avril 2014, art. 13, 2°, b)) (et les moyens budgétaires qu’il entend mettre en œuvre à cet effet. Chaque plan contient un rapport de suivi relatif aux plans précédents. – Décret du 17 juillet 2008, art. 21) 

(Le plan d’adaptation contient au moins les données suivantes: 

1° une description de l’infrastructure existante, de son état de vétusté et de son degré d’utilisation, en précisant pour les principaux équipements structurant au niveau de la moyenne tension, leur pyramide d’âge et la comparaison entre les mesures de pointe et leur capacité technique; 

2° une estimation et une description des besoins en capacité, compte tenu de l’évolution probable de la production, de la consommation, des scenarii de développement de l’éco-mobilité, des mesures d’efficacité énergétique et de gestion de la demande, et des échanges avec les autres réseaux; 

3° une description des moyens mis en œuvre et des investissements à réaliser pour rencontrer les besoins estimés, y compris, le cas échéant, le renforcement ou l’installation d’interconnexions, ainsi qu’un répertoire des investissements importants déjà décidés, une description des nouveaux investissements importants devant être réalisés durant la période considérée et un calendrier pour ces projets d’investissement; 

4° la fixation des objectifs de qualité de service poursuivis, en particulier concernant la durée des pannes et la qualité de la tension; 

5° la liste des interventions d’urgence intervenues durant l’année écoulée; 

(6° le plan de déploiement des compteurs intelligents comprenant notamment l’identification et la justification des segments ou secteurs prioritaires visés à l’article 35, §1er, ainsi que l’état d’avancement de placement des compteurs intelligents et de l’activation de leur fonction communicante - décret du 19 juillet 2018); 

7° les mesures prises dans le cadre de l’approvisionnement et du raccordement des unités de production, l’identification et la quantification des éventuels surcoûts liés à l’intégration des productions d’électricité verte, notamment la priorité donnée aux unités de production qui utilisent des sources d’énergie renouvelables, ou aux cogénérations de qualité; 

8° sur la base des objectifs de production des énergies vertes, une cartographie du réseau moyenne tension et haute tension identifiant les zones nécessitant une adaptation en vue d’intégrer les productions d’électricité vertes, conformément à l’article 26; 

9° la politique en matière de réduction des pertes techniques et administratives. – Décret du 11 avril 2014, art. 13, 2°, c)) 

(§3. Si la CWaPE constate que le plan d’adaptation ne permet pas au gestionnaire de réseau de remplir ses obligations légales, elle enjoint celui-ci de remédier à cette situation dans un délai raisonnable qu’elle détermine. – Décret du 17 juillet 2008, art. 22) 

(§4. Les gestionnaires de réseau sont tenus d’exécuter les investissements dont ils mentionnent la réalisation dans leurs plans d’adaptation, sauf cas de force majeure ou raisons impérieuses qu’ils ne contrôlent pas. 

§5. La CWaPE surveille et contrôle la mise en œuvre des plans d’adaptation. La CWaPE peut imposer la réalisation par les gestionnaires de réseau de tout ou partie des investissements qui auraient dû être réalisés en vertu de ces plans d’adaptation. – Décret du 11 avril 2014, art. 13, 3°)

Art. 15bis.

(§1er. Les réseaux privés sont interdits sauf dans les cas suivants: 

1° les réseaux privés dont les consommations des clients avals sont temporaires, d’une durée de douze semaines par an maximum tels les marchés, les évènements, les fêtes foraines, ...; 

2° les réseaux privés dont les consommations des clients résidentiels avals ne sont que la composante d’un service global qui leur est offert (par le gestionnaire du site - décret programme du 17 juillet 2018) tels la location de garages, de chambres d’étudiants, de chambre dans une maison de repos ou la location d’une maison de vacances; 

3° les habitats permanents, dont la liste est arrêtée par le Gouvernement; dans ce cas, le gestionnaire du réseau privé est la personne physique ou morale assurant la gestion de l’habitat permanent ou son délégué; 

4° les réseaux privés situés à l’intérieur d’un même immeuble de bureaux. – Décret du 11 avril 2014, art. 14, 1°) 

§2. Le gestionnaire de réseau privé est responsable de l’exploitation (, de l’entretien et de la sécurité du réseau privé. – Décret du 11 avril 2014, art. 14, 2°) (Les droits et obligations respectifs du gestionnaire de réseau privé et du client aval sont déterminés par le Gouvernement, après avis de la CWaPE. – Décret du 11 avril 2014, art. 14, 3°) 

§3. (Le gestionnaire de réseau privé conclut un contrat de raccordement avec le gestionnaire du réseau de transport local ou du réseau de distribution auquel il est connecté et un contrat d’accès avec le gestionnaire du réseau de transport local. – Décret du 11 avril 2014, art. 14, 4°) 

(§4. Le réseau privé n’est raccordé que par un seul point au réseau de distribution ou au réseau de transport local, sauf autorisation préalable de connexion multiple par le gestionnaire de réseau auquel il est connecté. – Décret du 11 avril 2014, art. 14, 5°) 

Art. 15ter.

(§1er. Les réseaux fermés professionnels sont soumis à l’octroi d’une autorisation individuelle délivrée par la CWaPE après consultation du gestionnaire de réseau (de distribution et, le cas échéant, du gestionnaire de réseau de transport ou de transport local - décret programme du 17 juillet 2018) auquel le réseau fermé entend se raccorder. Elle est publiée sur le site de la CWaPE. 

Par dérogation à l’alinéa précédent, pour les réseaux fermés professionnels existant au moment de l’entrée en vigueur de la présente disposition ou issus d’une cession à un tiers d’une partie d’un réseau interne existant au moment de l’entrée en vigueur de la présente disposition suite à l’acquisition d’une partie du site par une autre entreprise, le gestionnaire de réseau déclare son réseau à la CWaPE dans les six mois de la date d’entrée en vigueur de la présente disposition ou de ladite acquisition. Par cette déclaration, il acquiert la qualité de gestionnaire de réseau fermé professionnel. 

En cas de mise en service de nouvelles unités de production d’électricité (hors groupe de secours) au sein d’un réseau fermé professionnel existant ou à venir, au minimum cinquante pourcent de la capacité de production d’électricité doit être de source verte lorsque celle-ci est technico- économiquement justifiée. La valorisation énergétique des déchets produits sur place sera envisagée au sein des réseaux fermés professionnels dans le respect de la législation applicable et pour autant qu’elle soit techniquement et économiquement justifiée. 

Pour les réseaux fermés professionnels visés à l’alinéa 2, le gestionnaire de réseau est tenu de faire vérifier à ses frais, la conformité technique par un organisme agréé dont le rapport est transmis à la CWaPE dans l’année de la déclaration de son réseau. 

Les conditions, modalités, procédure d’octroi de l’autorisation individuelle, (les situations ne correspondant pas à un réseau fermé professionnel - décret du 02 mai 2019 (1)), (et la redevance à payer pour l’examen du dossier - décret programme du 17 juillet 2018) sont déterminées par le Gouvernement, après avis de la CWaPE. L’autorisation visée à l’alinéa 1er contient en outre la désignation d’un gestionnaire de réseau fermé professionnel. 

§2. Par dérogation au présent décret, les gestionnaires de réseaux fermés professionnels sont tenus aux obligations suivantes: 

1° tout gestionnaire de réseau fermé professionnel déclare auprès de la CWaPE son réseau fermé professionnel et le développement éventuel d’unités de production d’électricité raccordées à ce réseau; 

2° tout gestionnaire de réseau fermé professionnel s’abstient, dans le cadre de cette fonction, de discrimination entre les utilisateurs de son réseau fermé professionnel; 

3° tout gestionnaire de réseau fermé professionnel modalise le raccordement et l’accès à ce réseau par contrat avec les utilisateurs du réseau fermé professionnel. Ces contrats précisent notamment: 

  1. les exigences techniques minimales de conception et de fonctionnement des installations raccordées au réseau fermé professionnel, les puissances maximales au raccordement et les caractéristiques des alimentations fournies; 

  2. les modalités commerciales du raccordement au réseau fermé professionnel et d’accès à celui-ci; 

  3. les conditions de coupure du raccordement pour non-respect des engagements contractuels ou pour la sécurité du réseau fermé professionnel. 

L’autorité de régulation compétente en matière de tarifs de distribution ou de transport local est compétente en cas de contestation par un utilisateur du réseau fermé professionnel des conditions de rémunération du gestionnaire du réseau fermé professionnel; 

4° la rémunération des gestionnaires de réseau fermé professionnel respecte le cadre contraignant édicté en la matière par l’autorité compétente; 

5° tout gestionnaire de réseau fermé professionnel remet aux utilisateurs du réseau fermé professionnel qu’il gère: 

  1. une facturation détaillée et claire, basée sur leurs consommations ou injections propres et sur les principes tarifaires et/ou les rémunérations susvisées au présent article; 

  2. une juste répartition, sur leurs factures, des surcoûts appliqués sur les factures de transport, de transport local et de distribution dans le respect des principes de chaque surcoût; 

  3. la communication des données pertinentes de leurs consommations et/ou injections ainsi que les informations permettant un accès efficace au réseau; 

6° tout gestionnaire de réseau fermé professionnel préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles des utilisateurs du réseau dont il a connaissance dans le cadre de ses activités, sauf obligation légale contraire; 

7° tout gestionnaire de réseau fermé professionnel démontre à la CWaPE la conformité technique de son réseau fermé professionnel avec le règlement technique, selon les modalités définies par la CWaPE; 

8° le gestionnaire de réseau fermé professionnel est tenu de garantir l’exploitation, l’entretien et le développement du réseau pour lequel il a été désigné dans des conditions économiquement acceptables, y compris les interconnexions avec d’autres réseaux électriques, en vue d’assurer la sécurité et la continuité d’approvisionnement dans le respect de l’environnement et de l’efficacité énergétique; 

9° le gestionnaire de réseau fermé professionnel est tenu de garantir l’éligibilité effective du client qui en fait la demande, lorsqu’aucun mandat n’a été consenti conformément à l’article 31, §1er. 
 

§3 (Le gestionnaire de réseau fermé professionnel conclut un contrat de raccordement avec le gestionnaire du réseau auquel il est connecté. Dans les cas prévus par le Règlement technique, le gestionnaire de réseau fermé professionnel conclut un contrat d’accès avec le gestionnaire du réseau auquel il est raccordé - décret programme du 17 juillet 2018). 

§4. Sauf autorisation écrite préalable du gestionnaire de réseau ou convention explicite dans le contrat de raccordement avec précision des modalités, il n’y a qu’un seul raccordement entre le réseau de distribution ou le réseau de transport, (ou de transport - décret programme du 17 juillet 2018) local et le réseau fermé professionnel. Cette disposition ne concerne pas les alimentations de secours. – Décret du 11 avril 2014, art. 15) 

Art. 15quater.

((...) – Décret du 11 avril 2014, art. 16) 

Art. 16.

(§1er. Le gestionnaire de réseau de distribution dispose d’un personnel qualifié, en nombre suffisant, dépendant directement du gestionnaire de réseau de distribution, et ne travaillant pas pour un producteur, fournisseur, intermédiaire ou toute autre société liée ou associée, afin d’assurer l’exercice des missions visées à l’article 11. Moyennant accord de la CWaPE, il peut toutefois confier, seul ou en association avec un ou plusieurs gestionnaires de réseau de distribution, tout ou partie de l’exploitation journalière de ses activités visées à l’article 11 à une filiale constituée conformément au paragraphe 2. 

§ 2 La filiale visée au paragraphe 1er remplit les conditions suivantes : 

1° la filiale constitue une entité juridiquement distincte de tout producteur, fournisseur ou intermédiaire; 

2° la filiale est détenue à cent pour cent par le ou les gestionnaires de réseau de distribution qui lui ont confié, en tout ou en partie, l’exploitation journalière de leur activité, et, le cas échéant, les actionnaires de ceux-ci. Les seuils de détention du capital social de la filiale respectent les prescrits de l’article 7, alinéa 1er, 1° et 2° du présent décret; 

2°bis dans l’éventualité où les parts représentatives du capital social de la filiale seraient détenues divisément par des pouvoirs publics détenant directement ou indirectement des participations dans le capital social d’un producteur, fournisseur ou intermédiaire, les statuts de celle-ci empêchent que l’un de ces actionnaires puisse individuellement, directement ou indirectement, rejeter, bloquer ou imposer une décision ou faire obstacle à une prise de décision; 

2°ter la filiale ne détient pas directement ou indirectement de parts représentatives du capital des producteurs, fournisseurs ou intermédiaires 

3° ses statuts appliquent des règles strictes de corporate gouvernance prévoyant à tout le moins ce qui suit: 

  1. le conseil d’administration est composé uniquement d’administrateurs indépendants au sens de l’article 2, 20°, et ceux-ci sont proposés parmi les membres du conseil ou des conseils d’administration du ou des gestionnaire(s) de réseaux associé(s), 

  2. le conseil d’administration élit en son sein un Comité Exécutif et Stratégique, composé exclusivement d’administrateurs indépendants, et compétent pour la préparation des décisions relatives aux missions visées à l’article 11, 

  3. le conseil d’administration crée en son sein les comités suivants et qui assistent le conseil d’administration dans ses décisions ou qui ont une compétence d’avis: 

  • un comité d’audit, chargé au moins de l’examen des comptes et du contrôle du budget, 

  • un comité d’éthique, tel que visé au §1er, 

  • un comité de nomination et de rémunération, chargé de faire des propositions au conseil d’administration au sujet de l’engagement de la personne en charge de la direction générale et des cadres rapportant directement à cette personne, ainsi que de leur rémunération, 4° (…) 

(5° la filiale ne peut réaliser d’autres activités que celles liées à l’exploitation journalière des activités exercées dans les secteurs électrique et gazier par le ou les gestionnaires de réseaux associés. 

6° afin d’assurer l’exploitation journalière des activités confiées par le ou les gestionnaires de réseau de distribution, la filiale dispose de personnel qualifié, en nombre suffisant, dépendant directement de celle-ci et ne travaillant pas pour un producteur, fournisseur ou intermédiaire ou toute autre société liée ou associée. 

§3. Les statuts de la filiale et la convention d’actionnaires, de même que la liste des administrateurs et du personnel dirigeant sont transmis au ministre et à la CWaPE dans les trois mois de la constitution de la filiale. 

Toute modification de l’actionnariat de la filiale, de ses statuts, de la convention d’actionnaires et du conseil d’administration sont transmis au ministre et à la CWaPE pour information. – Décret du 17 juillet 2008, art. 24) 

§4. La filiale s’étant vu déléguer l’exercice de la mission, conformément au paragraphe 2, ne peut pas déléguer à une sous structure, l’exercice de leurs missions et obligations ainsi confiées. 

§5. Tout actionnaire du gestionnaire du réseau de distribution n’entrant pas dans la catégorie des actionnaires visés à l’article 7, alinéa 1er, 1° et 2°, ne peut détenir directement ou indirectement des parts représentatives du capital social de la filiale créée par ce gestionnaire de réseau de distribution que si les conditions suivantes sont réunies : 

1° les statuts de la filiale stipulent que toute décision exige la majorité des voix exprimées par les délégués des personnes visées à l’article 7, alinéa 1er, 1° et 2°; 

2° ces statuts ne contiennent aucune disposition permettant aux actionnaires visés au présent paragraphe, individuellement ou collectivement, de rejeter, bloquer de décision; 

3° nonobstant l’article 1523-12, §2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les statuts de la filiale stipulent que toute modification statutaire, à l’exception de dispositions relatives à la protection légitime des associés minoritaires, exige la majorité simple des voix exprimées par les délégués présents à l’assemblée générale et la majorité des deux tiers des voix exprimées par les délégués des personnes visées à l’article 7, alinéa 1er, 1° et 2°»; 

4° les statuts de la filiale stipulent que, toute personne n’entrant pas dans la catégorie des actionnaires visés à l’article 7, alinéa 1er, 1° et 2°, ne peut acquérir ou vendre de parts représentatives du capital social de la filiale qu’avec l’autorisation du Gouvernement, donnée après avis de la CWaPE ». 

§6. Pour le surplus, les dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation applicables aux gestionnaires de réseaux de distribution s’appliquent à la filiale constituée conformément au paragraphe 2. 

§7. Le gestionnaire de réseau de distribution et sa filiale constituée conformément au paragraphe 2 peuvent confier à un sous-traitant l’exécution de certains travaux ponctuels sans que ceux-ci ne puissent concerner l’entièreté d’une des rubriques des tâches listées à l’article 11, §2, alinéa 2. Le gestionnaire de réseau de distribution, ou le cas échéant, sa filiale, est réputé être titulaire des missions et obligations découlant du présent décret. 

§8. Par dérogation au paragraphe 2, le gestionnaire de réseau de distribution peut toutefois confier, après approbation de la CWaPE, à une filiale constituée avec d’autres associés publics ou privés, d’autres tâches que celles visées à l’article 11, dès lors qu’elles sont prévues par ou en vertu de dispositions légales et réglementaires. 

Par dérogation à l’alinéa précédent, l’approbation de la CWaPE n’est pas requise pour les tâches confiées par les gestionnaires de réseau de distribution à la plate-forme d’échange d’information créée en vertu de l’article 1er, 11° du décret du 30 avril 2009 relatif à l’information, la coordination et l’organisation des chantiers, sous, sur ou au-dessus des voiries ou des cours d’eau à la date d’entrée en vigueur du présent décret. 

Art. 16/1.

(Le gestionnaire de réseau de transport local dispose d’un personnel qualifié, en nombre suffisant, dépendant directement de celui-ci et ne travaillant pas pour un producteur, fournisseur ou intermédiaire ou toute personne qui leur serait liée ou associée, afin d’assurer l’exercice des missions visées à l’article 11, sans préjudice de la possibilité de faire appel à des sous-traitants pour l’exécution d’une partie des tâches et travaux. Il peut toutefois confier tout ou partie de l’exploitation journalière de ses activités à une filiale conformément à la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité. - décret du 11 mai 2018) 

Art. 16bis.

(§1er. Les membres des organes de gestion et le personnel du gestionnaire de réseau sont soumis au secret professionnel, ils ne peuvent divulguer à quelque personne que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions auprès du gestionnaire de réseau dans le cadre de l’exécution des missions visées à l’article 11, hormis le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et sans préjudice des communications aux gestionnaires d’autres réseaux, à la CWaPE ou d’autres régulateurs ou au ministre, à conditions qu’elles soient expressément prévues ou autorisées par le présent décret ou ses arrêtés d’exécution, ou par toute autre disposition législative ou réglementaire en vigueur. 

Toute infraction au présent article est punie des peines prévues par l’article 458 du Code pénal. 

Si le gestionnaire de réseau a confié l’exploitation journalière de ses activités à une filiale, les membres des organes de gestion et le personnel de cette filiale sont soumis à la même obligation en matière de secret professionnel. Toutefois, cette obligation ne vaut pas dans les rapports entre la filiale et le ou les gestionnaire(s) de réseau(x) associé(s). 

§2. Le gestionnaire de réseau et, le cas échéant, la filiale visée à l’article 16, §2, définissent la procédure et les conditions d’engagement de leur personnel propre. – Décret du 17 juillet 2008, art. 25) 

Art. 17.

((...) – Décret du 17 juillet 2008, art. 26) 

Art. 18.

§1er. Le gestionnaire de réseau a le droit d’exécuter sur, sous ou au-dessus du domaine public, tous les travaux nécessaires à l’établissement, au fonctionnement et à l’entretien des infrastructures dudit réseau, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur (, et dans les conditions définies dans la présente section. – Décret du 17 juillet 2008, art. 28). 

§2. La Région (et les personnes morales de droit public qui en dépendent – Décret du 17 juillet 2008, art. 29, 1°), les provinces et les communes ont le droit de faire modifier l’implantation ou le tracé des infrastructures du réseau établies sur leur domaine public, ainsi que les ouvrages qui s’y rapportent. Les modifications ainsi apportées sont réalisées aux frais du gestionnaire dudit réseau lorsqu’elles sont imposées soit pour un motif de sécurité publique, soit pour préserver la beauté d’un site, soit dans l’intérêt d’un service public ou des cours d’eau, canaux et voies publiques, soit en raison de changements apportés aux accès des propriétés situées en bordure de la voie publique. Dans les autres cas, elles sont à la charge de la Région (ou des personnes morales de droit public qui en dépendent – Décret du 17 juillet 2008, art. 29, 2°), de la province ou de la commune, qui peuvent alors exiger un devis préalable et, en cas de désaccord sur le prix des travaux à exécuter, procéder elles-mêmes à cette exécution. 

Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque des modifications sont imposées par la Région wallonne (ou une personne morale de droit public qui en dépend – Décret du 17 juillet 2008, art. 30, 1°), sur son domaine et dans le cadre de ses compétences, au gestionnaire de réseau, les frais de travaux sont à charge de la Région wallonne (ou de la personne morale de droit public qui en dépend – Décret du 17 juillet 2008, art. 30, 2°). Lorsque des personnes morales de droit privé sont membres du gestionnaire de réseau, les frais de travaux ne sont à charge de la Région wallonne qu’à la condition que le gestionnaire de réseau s’engage à attribuer la totalité de la compensation prise en charge par la Région wallonne aux personnes de droit public qui le composent. 

§3. (Le gestionnaire de réseau, le gestionnaire de réseau privé ou le gestionnaire de réseau fermé professionnel permet l’accès à ses infrastructures physiques à tout opérateur de communication électronique en vue du déploiement d’éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit en réponse à une demande raisonnable d’accès selon des modalités et des conditions équitables et raisonnables, y compris au niveau du prix. Cette demande écrite indique de manière détaillée les éléments du projet pour lequel l’accès est demandé, y compris un échéancier précis. Le Gouvernement précise la procédure, les modalités et les conditions équitables et raisonnables de cet Accès. 

Dans les deux mois à dater de la réception de la demande complète, le gestionnaire de réseau, le gestionnaire de réseau privé ou le gestionnaire de réseau fermé professionnel remet sa décision à l’opérateur de communication électronique. Tout refus d’accès est fondé sur des critères objectifs, transparents et proportionnés tels que: 

1° la capacité technique de l’infrastructure à laquelle l’accès a été demandé; 

2° l’espace disponible pour accueillir les éléments de réseaux de communication électronique à haut débit, y compris les besoins futurs de l’opérateur de communication électronique qui ont été démontrés de manière suffisante par celui-ci; 

3° des considérations de sûreté et de santé publique; 

4° l’intégrité et la sécurité du réseau; 

5° le risque d’interférence grave entre les services de communications électroniques en projet et les autres services fournis à l’aide des mêmes infrastructures physiques; 

6° la disponibilité d’autres moyens viables de fourniture en gros d’accès physique à l’infrastructure de réseau, offerts par le gestionnaire de réseau, le gestionnaire de réseau privé ou le gestionnaire de réseau fermé professionnel et adaptés à la fourniture de réseaux de communications électroniques à haut débit, pour autant que l’accès soit offert selon des modalités et des conditions équitables et raisonnables. 

7° l’utilisation proportionnelle de l’espace disponible en veillant à ce que les gestionnaires de réseaux, les gestionnaires de réseaux privés ou les gestionnaires de réseaux fermés professionnels propriétaires de l’infrastructure physique puissent disposer d’un espace de réserve suffisant pour leurs propres investissements futurs; 

8° le risque pour la sécurité des systèmes de communication des compteurs et des réseaux intelligents en cas d’accès à l’infrastructure du gestionnaire de réseau, du gestionnaire de réseau privé ou du gestionnaire de réseau fermé professionnel par du personnel tiers. 

Si l’accès est refusé ou si aucun accord n’est trouvé sur les modalités et conditions spécifiques, y compris le prix, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d’accès, chaque partie peut porter l’affaire devant l’organe de règlement des litiges en matière d’infrastructures de réseaux. 

§4. Les informations minimales relatives aux infrastructures physiques sont fournies: 1° par voie électronique, par le point d’information unique; 

2° si ces informations ne sont pas disponibles par l’intermédiaire du point d’information unique, sur simple demande, par le gestionnaire de réseau, le gestionnaire de réseau privé ou le gestionnaire de réseau fermé professionnel à tout opérateur de communication électronique à haut débit qui souhaite demander l’accès aux infrastructures physiques. 

Les informations minimales visées à l’alinéa 1er concernent: 

1° l’emplacement et le tracé; 

2° le type et l’utilisation actuelle des infrastructures; 

3° un point de contact. 

Le Gouvernement définit les modalités de la demande. 

L’accès aux informations minimales peut être limité pour des raisons liées à la sécurité et à l’intégrité 

des réseaux, à la sécurité nationale, à la santé publique ou à la sûreté, à la confidentialité ou aux secrets commerciaux et d’affaires. 

§5. En réponse à une demande écrite spécifique formulée par une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics, le gestionnaire de réseau, le gestionnaire de réseau privé ou le gestionnaire de réseau fermé professionnel fait droit, sans préjudice des limites décrites au paragraphe 4, alinéa 4, aux demandes raisonnables d’enquête sur place sur des éléments spécifiques de leurs infrastructures physiques. Cette demande précise les éléments de réseau concernés par le déploiement d’éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit. 

L’autorisation d’effectuer des enquêtes sur place sur des éléments spécifiés de l’infrastructure physique est accordée, selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes, dans un délai d’un mois à partir de la date de réception de la demande écrite. Les personnes ayant reçu l’autorisation respectent les procédures et impositions de sécurité qui leur sont communiquées. Pour tout litige concernant les droits et obligations prévus dans le cadre des paragraphes 3, 4 et 5, chacune des parties peut porter le litige devant l’organe de règlement des litiges en matière d’infrastructures de réseaux, sans préjudice de la possibilité pour toute partie de saisir une juridiction. 

Les entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux de communications publics assurent le respect de la confidentialité et des secrets commerciaux et d’affaires. - décret du 26 octobre 2017) 

Art. 19.

((...) – Décret du 30 avril 2009, art. 49, 4°) 

Art. 20.

Le gestionnaire de réseau doit s’acquitter d’une redevance (régionale – Décret du 17 juillet 2008, art. 31, 1°) annuelle auprès des communes pour occupation du domaine public par le réseau dont il assure la gestion. (En cas de fusion de gestionnaires de réseau de distribution, une redevance régionale annuelle correspondant à la zone géographique desservie par les anciens gestionnaires de réseaux de distribution existants au 31 décembre 2012 peut être déterminée par le gestionnaire de réseau. Dans ce cas, les paramètres de la formule à prendre en compte pour l’établissement de la redevance sont ceux relatifs à la zone géographique desservie par l’ancien gestionnaire de réseaux de distribution. – Décret du 11 avril 2014, art. 18, 1°) 

Pour l’année n et pour une commune donnée, le montant de la redevance visée à l’alinéa précédent est établi selon la formule suivante: 

R = M * kWhGR * (0,6K + 0,4L) 

où: 

1° M = un montant fixe compris (entre 0,0005 et 0,0025 euro – Décret du 17 juillet 2008, art. 31, 2°) par kWh déterminé ((...) – Décret du 17 juillet 2008, art. 31, 3°) par le Gouvernement; 

2° kWhGR = le volume total d’électricité injectée sur le réseau en question diminuée de l’électricité transférée sur un autre réseau pour l’année n-1(, ainsi que de l’électricité prélevée par la commune en tant que client final – Décret du 5 mars 2008, art. unique, 1°); 

3° (K = le nombre de kWh relevé par le gestionnaire du réseau pour le territoire de la commune(, hors consommation de la commune agissant comme client final, – Décret du 5 mars 2008, art. unique, 2°) divisé par kWhGR; – Décret du 19 décembre 2002, art. 55, 1.) 

4° L = la longueur des lignes électriques (gérées par le gestionnaire de réseau – Décret du 19 décembre 2002, art. 55, 2.) situées sur le territoire de la commune au cours de l’année n-1 divisé par la longueur des lignes électriques gérées par le gestionnaire de réseau en question pour l’année susmentionnée. 

(Le montant de la redevance à payer est établi sur la base d’une déclaration transmise par le gestionnaire de réseau. Le Gouvernement peut indexer ce montant en fonction de l’indice des prix à la consommation. – Décret du 17 juillet 2008, art. 31, 4°) 

Lors de l’établissement de nouvelles infrastructures de réseau, la redevance est acquittée aux communes par le gestionnaire de réseau à partir de l’exercice d’imposition de l’année suivant l’année de notification ou permission visée à l’article 19. 

(Le gestionnaire de réseau répercute la redevance de l’année n de manière étalée sur l’année n en facturant aux détenteurs d’accès une surcharge pour l’utilisation du réseau par leurs clients finals sur base des kWh facturés dans l’année « n ». –Décret du 11 avril 2014, art. 18, 2°) 

Le Gouvernement détermine (la procédure et – Décret du 19 décembre 2002, art. 55, 3.) les modalités de perception de la redevance et le recours du gestionnaire de réseau (de la commune – Décret du 19 décembre 2002, art. 55, 4.). 

(Le fournisseur s’abstient de porter en compte des communes agissant comme clients finals les sommes dues à titre de la redevance visée par le présent article. – Décret du 5 mars 2008, art. unique, 3°) 

Art. 20bis.

(Dans le respect des exigences prescrites par le règlement technique, le gestionnaire de réseau a le droit: 

1° d’établir à demeure des supports et ancrages pour lignes électriques aériennes à l’extérieur des 

murs et façades donnant sur la voie publique; 

2° de faire passer sans attache ni contact des lignes électriques aériennes au-dessus des propriétés privées; 

3° de couper des branches d’arbres qui se trouvent à proximité des lignes électriques aériennes et qui pourraient occasionner des courts-circuits ou des dégâts aux installations.
Sauf urgence, le droit de couper les branches d’arbres est toutefois subordonné soit au refus du propriétaire d’effectuer l’ébranchage, soit au fait qu’il laisse sans suite, pendant un mois, l’invitation à y procéder. – Décret du 17 juillet 2008, art. 26) 

Art. 21.

§1er. Le Gouvernement peut, après enquête, déclarer qu’il y a utilité publique à établir des infrastructures de réseau sous, sur ou au-dessus des terrains privés non bâtis. 

Cette déclaration d’utilité publique confère au gestionnaire de réseau au profit de qui elle est faite le droit d’établir de telles installations sous, sur ou au-dessus de ces terrains privés, d’en assurer la surveillance et d’exécuter les travaux nécessaires à leur fonctionnement et à leur entretien, le tout aux conditions déterminées dans ladite déclaration. 

Les travaux ne peuvent être entamés qu’après l’expiration d’un délai de deux mois à dater de la notification qui en est faite aux propriétaires(, titulaires de droit réel – Décret du 17 juillet 2008, art. 35) et locataires intéressés, par lettre recommandée à la poste. 

§1erbis. L’occupation partielle du fonds privé doit respecter l’usage auquel celui-ci est affecté. Elle n’entraîne aucune dépossession mais est constitutive d’une servitude légale d’utilité publique interdisant tout acte de nature à nuire aux installations de distribution d’électricité ou à leur exploitation. – Décret du 17 juillet 2008, art. 36) 

§2. (Le gestionnaire de réseau, bénéficiaire de la servitude prévue au §1erbis – Décret du 17 juillet 2008, art. 37) est tenu au paiement d’une indemnité au profit du propriétaire du fonds grevé de cette servitude ou de détenteurs de droits réels attachés à ce fonds. 

L’indemnité peut faire l’objet d’un paiement unique, auquel cas elle tient lieu d’indemnité forfaitaire; elle est également payable sous la forme d’une redevance annuelle à régler par anticipation. 

§3. Le Gouvernement détermine: 

1° la procédure à suivre pour la déclaration d’utilité publique visée au paragraphe 1er, notamment la forme de la demande, les documents qui doivent l’accompagner, l’instruction du dossier et les enquêtes à effectuer par les autorités saisies d’une telle demande, les délais dans lesquels l’autorité compétente doit statuer et notifier sa décision au demandeur, et la redevance à payer par le demandeur pour l’examen du dossier; 

2° le mode de calcul des redevances visées au paragraphe 2, ainsi que leur mode d’indexation.

Art. 22.

((...) – Décret du 17 juillet 2008, art. 36) 

Le propriétaire du fonds privé grevé (d’une servitude telle que visée à l’article 21, §1erbis – Décret du 17 juillet 2008, art. 38, 1°) peut, dans le délai fixé par le Gouvernement, informer le ministre qu’il demande au (gestionnaire de réseau – Décret du 17 juillet 2008, art. 38, 1°) d’acheter le terrain occupé. Si aucun accord de vente amiable n’intervient entre le propriétaire du fonds grevé et le gestionnaire de réseau, les dispositions de l’article 25 trouvent application. 

(Le Gouvernement détermine les droits et obligations de l’éventuel titulaire de droit réel ou du locataire éventuel dans le cadre de la vente de ce fonds. – Décret du 17 juillet 2008, art. 38, 2°) 

Art. 23.

(§1er. Si le propriétaire du fonds grevé ou celui qui est en droit d’y ériger des constructions décide de construire sur le fonds, il notifie sa décision au gestionnaire de réseau par courrier recommandé à la poste ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement. Celui-ci sera tenu de déplacer ou d’enlever les infrastructures de réseau si l’intéressé le requiert. 

§2. S’il demande le déplacement des infrastructures en vue de la construction sur le fonds grevé, l’intéressé ne peut entamer les travaux que six mois après la notification visée au §1er. Le cas échéant, le ministre peut accorder un délai supplémentaire au gestionnaire de réseau pour lui permettre d’obtenir les autorisations requises par ce déplacement. Il en informe le propriétaire du fonds. 

Le coût du déplacement ou de l’enlèvement des infrastructures de réseau est à la charge du gestionnaire de réseau. 

§3. Si l’intéressé ne demande pas le déplacement des infrastructures, le gestionnaire de réseau conserve le droit d’exercer la surveillance de ces installations et d’exécuter les travaux nécessaires à leur fonctionnement, à leur entretien et à leur réparation. 

§4. Au moment de la réception de la notification visée au §1er, le gestionnaire de réseau peut proposer au propriétaire du fonds grevé d’acheter le terrain. Il en informe le ministre. Si aucun accord amiable n’intervient, les dispositions de l’article 25 trouvent application. – Décret du 17 juillet 2008, art. 39) 

Art. 24.

((...) – Décret du 17 juillet 2008, art. 40) 

Art. 25.

Le gestionnaire de réseau au profit duquel un arrêté du Gouvernement de déclaration d’utilité publique a été pris, peut, sur sa demande et dans les limites de cet arrêté, être autorisé par le Gouvernement à poursuivre au nom de la Région mais à ses frais les expropriations nécessaires. 

Art. 25bis.

§1er. Toute interruption de fourniture non planifiée d’une durée supérieure à six heures consécutives et ayant son origine sur un réseau de distribution ou de transport local donne lieu à une indemnisation à charge du gestionnaire de réseau par le fait duquel l’interruption ou son maintien sont intervenus, au profit du client final raccordé au réseau de distribution. 

Cette indemnisation n’est pas due dans l’hypothèse où l’interruption de fourniture et son maintien pendant plus de six heures consécutives sont l’un et l’autre causés par un cas de force majeure. 

§2. Pour bénéficier de l’indemnisation visée au paragraphe 1er, le client final visé introduit, par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement, une demande auprès du gestionnaire de réseau auquel il est raccordé. Cette demande doit être adressée dans les (soixante – Décret du 11 avril 2014, art. 19, 1°) jours calendrier de la survenance de l’interruption de fourniture. Le client y mentionne les données essentielles au traitement de sa demande. 

En vue de faciliter la démarche des clients concernés, le gestionnaire de réseau met à disposition des clients finals un formulaire de demande d’indemnisation approuvé par la CWaPE. Ce formulaire est notamment disponible sur le site internet du gestionnaire de réseau. 

L’indemnisation est fixée à 100 euros pour chaque (tranche de six heures entamée au-delà des six premières heures d’interruption. - décret programme du 17 juillet 2018) 

Les contrats de raccordement peuvent prévoir un montant supérieur. 

§3. Dans les trente jours calendrier de la date du courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement visé au §2, l’indemnité est versée sur le compte bancaire du client final par le gestionnaire de réseau auquel ce client final est raccordé. Ce gestionnaire de réseau est subrogé dans les droits du client final à l’égard du gestionnaire du réseau par le fait duquel l’interruption ou son maintien sont survenus. Ce dernier rembourse le gestionnaire de réseau qui a indemnisé le client final dans les trente jours calendrier de la demande qui lui est adressée en ce sens. 

Dans l’hypothèse où l’interruption de fourniture et le maintien de celle-ci sont le fait de deux gestionnaires de réseaux différents, une solidarité s’établit entre eux quant au paiement de l’indemnité, dont la charge est répartie entre eux à parts égales. 

(§4. En cas de contestation sur la durée ou l’origine de l’interruption et de son maintien, la CWaPE statue dans les soixante jours calendrier à dater du jour où le dossier a été déclaré recevable par la CWaPE, à la requête de la partie la plus diligente. 

Si la CWaPE statue sur le bien-fondé de la demande d’indemnisation, mais que le gestionnaire de réseau s’abstient, sans motif légitime, de verser l’indemnité due au client final dans les trente jours calendrier de la réception de l’avis, la CWaPE peut lui enjoindre de procéder au versement de l’indemnité. - décret programme du 17 juillet 2018) 

(Sous peine d’irrecevabilité, la plainte est notifiée à la CWaPE dans un délai d’un an à dater de la notification de la décision contestée ou, en l’absence de décision, à dater de la date ultime à laquelle le gestionnaire de réseau devait se prononcer sur la demande d’indemnisation. – Décret du 11 avril 2014, art. 19, 2°) 

Art. 25ter.

§1er. Toute absence de fourniture d’électricité intervenant en violation des prescriptions du présent décret ou de ses arrêtés d’exécution en suite d’une erreur administrative commise par le gestionnaire de réseau de distribution oblige ce gestionnaire à payer au client final une indemnité forfaitaire journalière de 125 euros jusqu’au rétablissement de l’alimentation, avec un maximum de 1.875 euros. Les frais de fermeture et de rétablissement de l’alimentation sont également supportés par le gestionnaire de réseau, sans pouvoir être répercutés auprès du client final. 

De même, en-dehors du cas visé à l’alinéa 1er, tout client final a droit à une indemnité forfaitaire mensuelle de 100 euros à charge du gestionnaire de réseau de distribution lorsque, celui-ci n’ayant pas correctement donné suite à une demande de changement de fournisseur adressée par un fournisseur à la demande du client final, le contrat passé avec le nouveau fournisseur ne peut effectivement entrer en vigueur à la date convenue entre les parties. 

§2. Le client final adresse la demande d’indemnisation au gestionnaire de réseau auquel il est raccordé, par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement, dans les (soixante – Décret du 11 avril 2014, art. 21, 1°) jours calendrier de la survenance de l’absence de fourniture ou de la prise de connaissance, par le client final, de l’erreur dans la procédure de changement de fournisseur. Le client final y mentionne les données essentielles au traitement de sa demande. En vue de faciliter la démarche du client concerné, le gestionnaire de réseau met à disposition des clients finals un formulaire de demande d’indemnisation approuvé par la CWaPE. Ce formulaire est notamment disponible sur le site internet du gestionnaire de réseau. 

Le gestionnaire de réseau indemnise le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d’indemnisation. 

Si le gestionnaire de réseau estime que l’absence de fourniture ou l’erreur dans la procédure de changement de fournisseur résulte d’une erreur d’un fournisseur, il en informe le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d’indemnisation et, dans le même délai, adresse directement la demande à ce fournisseur. 

Le fournisseur est tenu de traiter la demande d’indemnisation et, le cas échéant, de verser celle-ci dans les mêmes délais que ceux applicables au gestionnaire de réseau. 

§3. À défaut d’une réponse du gestionnaire de réseau ou du fournisseur dans les délais requis, ou en cas de refus d’indemnisation, le client peut saisir du dossier le Service régional de médiation visé à l’article 48. (Sous peine d’irrecevabilité, cette plainte est introduite au maximum dans les trois mois à dater de la notification de la décision contestée ou, en l’absence de décision, à dater de la date ultime à laquelle le gestionnaire de réseau de distribution, ou le cas échéant, le fournisseur, devait se prononcer sur la demande d’indemnisation. – Décret du 11 avril 2014, art. 21, 2°) 

Pour que la demande soit recevable, le demandeur doit apporter(, dans le délai visé à l’alinéa 1er, – Décret du 11 avril 2014, art. 21, 3°) la preuve écrite qu’il a, au préalable, tenté sans succès d’obtenir le paiement de l’indemnité directement auprès du gestionnaire de réseau et du fournisseur. 

Le Service régional de médiation instruit le dossier. (Il peut requérir par écrit des compléments d’informations auprès du demandeur, du gestionnaire de réseau ou du fournisseur. Le service régional de médiation fixe le délai endéans lequel les informations doivent être transmises, à défaut le délai est de 15 jours calendrier à dater de la réception de la demande. Dans les trente jours calendrier de la réception du dossier ou des compléments d’information, – Décret du 11 avril 2014, art. 21, 4°) s’il estime que la demande d’indemnisation est fondée, il établit dans les trente jours calendrier une proposition d’avis en ce sens, qu’il notifie par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement au gestionnaire de réseau. Celui-ci dispose de quinze jours calendrier, à dater de la réception de la notification pour faire valoir ses observations qu’il adresse au Service régional de médiation par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement. Si celui-ci constate que l’absence de fourniture ou l’erreur dans la procédure de changement de fournisseur résulte d’une erreur d’un fournisseur, il notifie à ce fournisseur la proposition d’avis, conformément à l’article 31bis, §2, alinéa 1er. Il en informe le client final. 

((...) – Décret du 11 avril 2014, art. 21, 5°) De la réception des observations du gestionnaire de réseau ou du fournisseur, l’avis définitif du Service régional de médiation est notifié par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement au gestionnaire de réseau, au client final et au fournisseur intéressé. 

À défaut de réception d’observations du gestionnaire de réseau ou du fournisseur dans les 50 jours calendrier de la notification de la proposition d’avis visée à l’alinéa précédent, l’avis définitif du Service régional de médiation est notifié sans délai par courrier recommandé au gestionnaire de réseau, au client final et au fournisseur intéressés. Dans la mesure du possible, l’avis indique clairement qui, du gestionnaire de réseau ou du fournisseur, est responsable de l’absence de fourniture d’électricité. 

Dans l’hypothèse où la personne désignée comme responsable par le Service régional de médiation s’abstient, sans motif légitime, de verser l’indemnité due au client final dans les trente jours calendrier de la réception de l’avis définitif, la CWaPE peut lui enjoindre de procéder à ce versement. 

((...) – Décret du 11 avril 2014, art. 21, 6°)

Art. 25quater.

§1er. Tout client final a droit à une indemnité forfaitaire journalière à charge du gestionnaire de réseau si celui-ci n’a pas réalisé le raccordement effectif dans les délais suivants: 

1° pour le raccordement des clients résidentiels, dans un délai de trente jours calendriers (qui, sauf convention contraire, commence à courir à partir de la date de réception du paiement du montant de l’offre de raccordement par le gestionnaire de réseau – Décret du 11 avril 2014, art. 22, 1°), (le délai est suspendu pendant la période entre la demande et la réception des permis et autorisations requis - décret programme du 17 juillet 2018); 

2° pour les autres clients de la basse tension, dans le délai mentionné dans le courrier adressé par le gestionnaire de réseau au client, et reprenant les conditions techniques et financières du raccordement (qui, sauf convention contraire, commence à courir à partir de la date de réception du paiement du montant de l’offre de raccordement par le gestionnaire de réseau – Décret du 11 avril 2014, art. 22, 2°), (le délai est suspendu pendant la période entre la demande et la réception des permis et autorisations requis - décret programme du 17 juillet 2018); 

3° pour les clients de la haute tension, dans le délai indiqué dans le contrat d raccordement(, à défaut de disposition contractuelle expresse, ce délai commence à courir à partir de la date de réception du paiement du montant de l’offre de raccordement par le gestionnaire de réseau. – Décret du 11 avril 2014, art. 22, 3°). (Le délai est suspendu pendant la période entre la demande et la réception des permis et autorisations requis - décret programme du 17 juillet 2018); 

L’indemnité journalière due est de 25 euros pour les clients résidentiels, 50 euros pour les autres clients de la basse tension et 100 euros pour les clients de la haute tension. 

(Aucune indemnité n’est due dans les cas suivants: 

1° si le non-respect des délais visés ci-avant résulte de la non-réalisation, par l’utilisateur du réseau, 

des travaux à sa charge; 

2° si les obligations préalables à la réalisation du raccordement n’ont pas été respectées par l’utilisateur du réseau. – Décret du 11 avril 2014, art. 22, 4°) 

§2. Le client final adresse la demande d’indemnisation au gestionnaire de réseau auquel il est raccordé, par ((...) – Décret du 11 avril 2014, art. 22, 5°) recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement, (dans les soixante jours qui suivent le raccordement effectif - décret programme du 17 juillet 2018). Le client final y mentionne les données essentielles au traitement de sa demande. En vue de faciliter la démarche du client concerné, le gestionnaire de réseau met à disposition des clients finals un formulaire de demande d’indemnisation approuvé par la CWaPE. Ce formulaire est notamment disponible sur le site internet du gestionnaire de réseau. 

Le gestionnaire de réseau indemnise le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d’indemnisation. 

§3. À défaut d’une réponse du gestionnaire de réseau dans le délai requis, ou en cas de refus d’indemnisation, le client peut saisir du dossier le Service régional de médiation visé à l’article 48. (Sous peine d’irrecevabilité, cette plainte est introduite au maximum dans les trois mois à dater de la notification de la décision contestée ou, en l’absence de décision, à dater de la date ultime à laquelle le gestionnaire de réseau devait se prononcer sur la demande d’indemnisation. – Décret du 11 avril 2014, art. 22, 6°) 

Pour que la demande soit recevable, le demandeur doit apporter(, dans le délai visé à l’alinéa 1er, – Décret du 11 avril 2014, art. 22, 7°) la preuve écrite qu’il a, au préalable, tenté sans succès d’obtenir le paiement de l’indemnité directement auprès du gestionnaire de réseau. 

(Le Service régional de médiation instruit le dossier. Il peut requérir par écrit des compléments d’informations auprès du demandeur, du gestionnaire de réseau ou du fournisseur. Le service régional de médiation fixe le délai endéans lequel les informations doivent être transmises, à défaut le délai est de quinze jours calendrier à dater de la réception de la demande. Dans les trente jours calendrier de la réception du dossier ou des compléments d’information, s’il estime que la demande d’indemnisation est fondée, il établit une proposition d’avis en ce sens, qu’il notifie par recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement au gestionnaire de réseau. Celui-ci dispose de quinze jours calendrier, à dater de la réception de la notification, pour faire valoir ses observations. Il les transmet au Service régional de médiation par recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement. – Décret du 11 avril 2014, art. 22, 8°) 

Dans les trente jours calendrier de la réception des observations du gestionnaire de réseau, l’avis définitif du Service régional de médiation est notifié par ((...) – Décret du 11 avril 2014, art. 22, 9°) recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement au gestionnaire de réseau et au client final. À défaut de réception d’observations du gestionnaire de réseau dans les 50 jours calendrier de la notification de la proposition d’avis visée à l’alinéa précédent, l’avis définitif du Service régional de médiation est notifié sans délai par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement au gestionnaire de réseau et au client final. 

Si l’avis définitif conclut à la nécessité, pour le gestionnaire de réseau, d’indemniser le client final mais que le gestionnaire s’abstient, sans motif légitime, de verser l’indemnité due au client final dans les trente jours calendrier de la réception de l’avis définitif, la CWaPE peut lui enjoindre de procéder à ce versement. ((...) – Décret du 11 avril 2014, art. 22, 10°) 

§4. En cas d’urgence, le client final peut requérir de la CWaPE qu’elle fasse injonction au gestionnaire de réseau de distribution de procéder au raccordement effectif dans le délai qu’elle détermine. À défaut pour le gestionnaire de réseau de se conformer à ce nouveau délai, ( la CWaPE peut initier la procédure visée aux articles 53 et suivants, et infliger, le cas échéant, une amende administrative au gestionnaire de réseau. – Décret du 11 avril 2014, art. 22, 11°) 

Art. 25quater/1.

(§1er. Tout producteur, possédant une installation photovoltaïque d’une puissance inférieure ou égale à 10 kVA raccordée au réseau de distribution basse tension ayant introduit un formulaire de demande de mise en service pour ladite installation, a droit à une indemnité forfaitaire journalière de (dix euros par jour de retard - décret programme du 17 juillet 2018) et à charge du gestionnaire de réseau si celui-ci n’a pas encodé le dossier dans la banque de données de (l’Administration - décret du 02 mai 2019), notifié son accord de mise en service de l’installation et, le cas échéant, octroyé le droit à la compensation au producteur dans les 45 jours calendrier à dater de la réception du formulaire complet. (Le montant de l’indemnité forfaitaire est adapté annuellement à l’indice des prix à la consommation, en le multipliant par l’indice des prix à la consommation pour le mois de décembre de l’année n-1 et en le divisant par l’indice des prix à la consommation du mois de décembre 2017. - décret programme du 17 juillet 2018) 

Aucune indemnité ne sera due si les obligations préalables à la mise en service de l’installation n’ont pas été respectées par l’utilisateur du réseau ou si la demande est irrecevable. 

§2. Le producteur adresse la demande d’indemnisation au gestionnaire de réseau auquel il est raccordé, par recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement, dans les trente jours calendrier du dépassement du délai visé au paragraphe 1er. Le producteur y mentionne les données essentielles au traitement de sa demande. En vue de faciliter la démarche du client concerné, le gestionnaire de réseau met à disposition des producteurs un formulaire de demande d’indemnisation approuvé par la CWaPE. Ce formulaire est notamment disponible sur le site internet du gestionnaire de réseau. 

Le gestionnaire de réseau indemnise le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d’indemnisation. 

§3. À défaut d’une réponse du gestionnaire de réseau dans le délai requis, ou en cas de refus d’indemnisation, le client peut saisir du dossier le Service régional de médiation visé à l’article 48. Sous peine d’irrecevabilité, cette plainte est introduite au maximum dans les trois mois à dater de la notification de la décision contestée ou, en l’absence de décision, à dater de la date ultime à laquelle le gestionnaire de réseau devait se prononcer sur la demande d’indemnisation. 

Pour que la demande soit recevable, le demandeur doit apporter, dans le délai visé à l’alinéa 1er, la preuve écrite qu’il a, au préalable, tenté sans succès d’obtenir le paiement de l’indemnité directement auprès du gestionnaire de réseau. 

Le Service régional de médiation instruit le dossier. Il peut requérir par écrit des compléments d’informations auprès du demandeur, du gestionnaire de réseau ou du fournisseur. Le service régional de médiation fixe le délai endéans lequel les informations doivent être transmises, à défaut le délai est de quinze jours calendrier à dater de la réception de la demande. Dans les trente jours calendrier de la réception du dossier ou des compléments d’information, s’il estime que la demande d’indemnisation est fondée, il établit, une proposition d’avis en ce sens, qu’il notifie par recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement au gestionnaire de réseau. Celui-ci dispose de quinze jours calendrier, à dater de la réception de la notification, pour faire valoir ses observations. Il les transmet au Service régional de médiation par recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement. 

Dans les trente jours calendrier de la réception des observations du gestionnaire de réseau, l’avis définitif du Service régional de médiation est notifié par recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement au gestionnaire de réseau et au client final. À défaut de réception d’observations du gestionnaire de réseau dans les cinquante jours calendrier de la notification de la proposition d’avis visée à l’alinéa précédent, l’avis définitif du Service régional de médiation est notifié sans délai par recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement au gestionnaire de réseau et au producteur. 

Si l’avis définitif conclut à la nécessité, pour le gestionnaire de réseau, d’indemniser le producteur mais que le gestionnaire s’abstient, sans motif légitime, de verser l’indemnité due au producteur dans les trente jours calendrier de la réception de l’avis définitif, la CWaPE peut lui enjoindre de procéder à ce versement. – Décret du 11 avril 2014, art. 23) 

Art. 25quinquies.

Sans préjudice des dispositions conventionnelles plus favorables au client final, tout dommage direct, corporel ou matériel, subi par un client final raccordé au réseau de distribution, du fait de l’interruption, de la non-conformité ou de l’irrégularité de la fourniture d’énergie électrique, fait l’objet d’une indemnisation par le gestionnaire de réseau de distribution ou de transport local responsable, selon les modalités prévues à la présente sous-section. 

L’obligation d’indemnisation est exclue en cas de force majeure. Elle ne s’applique pas davantage si l’interruption à l’origine du dommage était planifiée ou si elle est due à une erreur administrative. 

Le dommage corporel direct est intégralement indemnisé. 

L’indemnisation du dommage matériel direct est plafonnée, par événement dommageable, à 2.000.000 euros pour l’ensemble des sinistres. Si le montant total des indemnisations dépasse ce plafond, l’indemnisation due à chaque client final est réduite à due concurrence. 

L’indemnisation du dommage matériel direct est pareillement affectée d’une franchise de 100 euros (à charge du client final - décret programme du 17 juillet 2018) par sinistre. 

L’application du plafond d’indemnisation et de la franchise individuelle est exclue en cas de faute lourde du gestionnaire de réseau.

Art. 25sexies.

§1er. Le client final victime d’un dommage tel que défini à l’article précédent déclare le sinistre par courrier recommandé ou tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement au gestionnaire du réseau auquel il est raccordé, au plus tard nonante jours calendrier à dater de la survenance de l’événement dommageable ou, à tout le moins, à dater de la prise de connaissance du sinistre si la connaissance qu’en a eu le client final lui est postérieure, sans que la déclaration de sinistre puisse être faite plus de six mois après la survenance de l’événement dommageable. En vue de faciliter la démarche du client concerné, le gestionnaire de réseau met à disposition des clients finals un formulaire de demande d’indemnisation approuvé par la CWaPE. Ce formulaire est notamment disponible sur le site internet du gestionnaire de réseau. 

Si le client final a, dans le délai visé à l’alinéa (1er – Décret du 11 avril 2014, art. 24, 1°), adressé par erreur la déclaration de sinistre à son fournisseur, celle-ci est réputée avoir été adressée dans le délai requis. Le fournisseur transmet sans délai la déclaration de sinistre au gestionnaire de réseau (et en informe ledit client. – Décret du 11 avril 2014, art. 24, 1°) 

§2. Le client final préjudicié transmet en annexe à la déclaration de sinistre toute pièce et tout document permettant d’établir la réalité du sinistre et l’importance du dommage subi. 

§3. Le gestionnaire de réseau accuse réception de la déclaration de sinistre dans les quinze jours calendrier du courrier recommandé visé au §1er. 

Dans les soixante jours calendrier de l’envoi de l’accusé de réception, il informe le client final de la suite qu’il entend réserver à la déclaration de sinistre. 

S’il apparaît que l’événement dommageable ne trouve pas son origine sur son réseau, le gestionnaire de réseau en informe le client final dans le même délai et transmet la déclaration au gestionnaire du réseau à l’ origine, selon le cas, de l’interruption, de la non-conformité ou de l’irrégularité de la fourniture d’électricité. Ce dernier se conforme à la procédure décrite dans le présent paragraphe. 

Le cas échéant, le gestionnaire de réseau indemnise le client final préjudicié dans les six mois de la date ultime pour la notification d’une déclaration de sinistre. 

En cas de contestation sur la nature de la faute, la CWaPE rend un avis à ce sujet dans les soixante jours calendrier, à la requête de la partie la plus diligente. (La survenance de l’événement fait présumer la faute dans le chef du gestionnaire de réseau, à charge pour celui-ci d’établir par tout moyen probant que l’événement est dû à un cas de force majeure, une situation d’urgence telle que visée dans les règlements techniques, un cas d’interruption planifiée ou une erreur administrative. – Décret du 11 avril 2014, art. 24, 2°) Cette procédure d’avis ne suspend pas les délais prévus à l’alinéa précédent. (Sous peine d’irrecevabilité, la plainte est notifiée à la CWaPE dans un délai d’un an à dater de la notification de la décision contestée ou, en l’absence de décision, à dater de la date ultime à laquelle le gestionnaire de réseau de distribution devait se prononcer sur la demande d’indemnisation. – Décret du 11 avril 2014, art. 24, 3°) 

Art. 25septies.

§1er. Les dispositions des sous-sections Ire à III ne font pas échec à l’application d’autres dispositions 

légales permettant de mettre en cause la responsabilité du gestionnaire de réseau. En tout état de cause, l’application conjuguée de différents régimes de responsabilité ne peut entraîner une indemnisation du client final supérieure à la réparation intégrale du préjudice subi. 

§2. Les gestionnaires de réseaux constituent toutes formes de garantie financière leur permettant d’assurer les indemnisations visées aux articles 25bis à 25quinquies. 

Avant le 31 mars de chaque année, les gestionnaires de réseaux fournissent à la CWaPE la preuve de l’existence d’une telle garantie financière. 

(§3. Les montants fixés aux articles 25bis à 25quinquies sont indexés annuellement de plein droit en les multipliant par l’indice des prix à la consommation pour le mois de juin de l’année n-1 et en les divisant par l’indice des prix à la consommation du mois de juin 2008. – Décret du 27 octobre 2011, art. 12) 

§4. Les articles 25bis à 25septies sont reproduits intégralement dans les règlements et contrats de raccordement applicables aux clients raccordés au réseau de distribution. 

§5. Avant le 31 mars de chaque année, les gestionnaires de réseaux adressent à la CWaPE un rapport faisant état du nombre de demandes d’indemnisation fondées sur les articles 25bis à 25quinquies réceptionnées au cours de l’année écoulée, ainsi que de la suite qui leur a été réservée. 

La CWaPE établit à cet effet un modèle de rapport. S’agissant du gestionnaire de réseau de distribution, le rapport visé à l’alinéa 1er est adressé à chaque conseil communal des communes sur le territoire desquelles il est actif. 

Au minimum une fois par an, le conseil d’administration du gestionnaire de réseau inscrit à l’ordre du jour de ses délibérations la discussion d’un rapport actualisé relatif au nombre de demandes d’indemnisation fondées sur les articles 25bis à 25quinquies, ainsi qu’à la suite qui leur a été réservée. 

Art. 25octies.

Le gestionnaire de réseau est tenu à réparation des dommages causés par les travaux auxquels il a procédé lors de l’établissement ou de l’exploitation de ses installations, ainsi qu’à l’indemnisation des dommages causés à des tiers, soit du fait de ces travaux, soit de l’utilisation du fonds grevé de la servitude; les indemnités du chef des dommages causés sont entièrement à charge de ce gestionnaire; elles sont dues aux personnes qui subis sent ces dommages; leur montant est déterminé soit à l’amiable, soit par les tribunaux. – Décret du 17 juillet 2008, art. 41) 

Art. 25nonies.

Dans un délai de 60 jours à dater de la notification de l’avis rendu en vertu des dispositions du présent chapitre, le gestionnaire de réseau informe le service régional de médiation quant aux suites données à son avis, ou à celui de la CWaPE. – Décret du 11 avril 2014, art. 25) 

Art. 25decies.

(§1er. Les gestionnaires de réseau définissent et publient des procédures transparentes et efficaces pour le raccordement non discriminatoire des installations de production à leur réseau. 

§2. Le gestionnaire de réseau de transport local (ou de distribution - décret programme du 17 juillet 2018) ne peut refuser le raccordement d’une installation de production pour cause d’éventuelles limitations dans les capacités disponibles du réseau, telles que des congestions sur des parties éloignées du réseau ou dans le réseau en amont ou au motif que celui-ci entraînerait des coûts supplémentaires résultant de l’éventuelle obligation d’accroître la capacité des éléments du réseau dans la zone située à proximité du point de raccordement. 

§3. Le raccordement au réseau de distribution des installations d’une puissance supérieure à (dix - décret programme du 17 juillet 2018) KVA fait l’objet d’une étude préalable par le gestionnaire de réseau. L’étude préalable n’est pas requise pour les installations de production d’électricité verte d’une puissance inférieure ou égale à (dix - décret programme du 17 juillet 2018) KVA. 

Les gestionnaires de réseau sont tenus de fournir les informations relatives au raccordement et à l’accès des installations de production aux réseaux. 

§4. Afin de garantir la sécurité du réseau, concernant les installations raccordées en moyenne et haute tension, le producteur doit être capable de réduire sa production en cas de congestion. – Décret du 11 avril 2014, art. 27) 

(Après avis de la CWaPE et concertation avec les gestionnaires de réseau et les producteurs, le gouvernement peut préciser les modalités de mise en œuvre de cette obligation - décret programme du 17 juillet 2018) 

Art. 26.

§1er. L’accès aux réseaux ((...) – Décret du 17 juillet 2008, art. 42, 1°) est réglementé. Les producteurs, fournisseurs et clients éligibles ont un droit d’accès aux réseaux aux tarifs publiés conformément à l’article 14. 

(Tous les clients finals sont éligibles. (Ils sont exclusivement alimentés par un réseau exploité par un gestionnaire de réseau, sauf exception relevée dans le décret pour un réseau privé, un réseau fermé professionnel ou une ligne directe. – Décret du 11 avril 2014, art. 28, 1°) (ainsi qu’un projet pilote, autorisé par la CWaPE conformément à l’article 27, constituant un réseau alternatif au réseau public exploité par un gestionnaire de réseau ou visant à tester la généralisation d’un nouveau principe de tarification des réseaux de distribution » - décret programme du 17 juillet 2018) 

  • Les gestionnaires de réseaux de distribution ont accès aux réseaux avec lesquels ils sont interconnectés pour la quantité d’énergie qu’ils utilisent en qualité de fournisseur ou de client final. 

  • En leur qualité de gestionnaire de réseau de distribution, ils concluent une convention de collaboration avec les gestionnaires des réseaux avec lesquels ils sont interconnectés. Cette convention de collaboration est transmise à la CWaPE, qui peut suggérer des amendements pour des motifs d’intérêt général. – Décret du 17 juillet 2008, art. 42, 2°) 

§2. (Les gestionnaires de réseaux garantissent un accès non discriminatoire et transparent à leur réseau. Ils ne peuvent en refuser l’accès que dans les cas suivants: – Décret du 17 juillet 2008, art. 42, 3°) 

1° si la sécurité du réseau est menacée; 

2° si le gestionnaire du réseau concerné ne dispose pas de la capacité technique nécessaire pour assurer la transmission (de l’électricité – Décret du 17 juillet 2008, art. 42, 4°) sur son réseau; 

3° si le demandeur ne satisfait pas aux (prescriptions du règlement technique – Décret du 17 juillet 2008, art. 42, 5°); 

4° si l’accès au réseau concerné entrave l’exécution d’une obligation de service public dans le chef du gestionnaire dudit réseau. 

La décision de refus (est – Décret du 17 juillet 2008, art. 42, 6°) dûment motivée et (justifiée par des critères objectifs, techniquement et économiquement fondés. Elle est – Décret du 11 avril 2014, art. 28, 2°) notifiée au demandeur. ((...) – Décret du 17 juillet 2008, art. 42, 6°) 

(Cette décision peut être soumise au service régional de médiation ou à la chambre des litiges visés aux articles 47 et 48. – Décret du 11 avril 2014, art. 28, 3°) 

(Dans les trente jours suivant le refus d’accès visés à l’alinéa 1er, 1°, 2° et 4°, le gestionnaire de réseau transmet à la CWaPE les informations pertinentes sur les mesures nécessaires pour adapter le réseau. – Décret du 11 avril 2014, art. 28, 4°) 

(§2bis. Sans préjudice des dispositions visées au paragraphe 2, le gestionnaire de réseau donne priorité à l’électricité verte. 

Pour les raccordements au réseau de distribution en moyenne et haute tension et au réseau de transport local, le contrat mentionne la capacité permanente d’injection disponible immédiatement dans le réseau pour l’électricité verte produite ainsi que, le cas échéant, les accroissements de capacité jugés économiquement justifiés au regard de l’étude visée au §2quater et leur agenda de réalisation, afin de répondre le plus complètement possible à la demande d’injection totale du client. 

§2ter. Pour les installations mises en service à une date postérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente disposition, lorsque le réseau ne permet pas d’accepter la capacité contractuelle dans des conditions normales d’exploitation, pour les installations raccordées au réseau moyenne et haute tension et pour les installations de plus de 5 kVA raccordées au réseau en basse tension, une compensation est octroyée au producteur d’électricité verte pour les pertes de revenus dues aux limitations d’injection imposées par le gestionnaire de réseau, sauf dans les cas suivants: 

1° lorsque le gestionnaire de réseau applique les mesures prévues en cas de situation d’urgence, conformément au règlement technique; 

2° lorsque le raccordement et/ou la capacité d’injection demandée, excédentaire par rapport à la capacité d’injection immédiatement disponible, est jugé en tout ou en partie non économiquement justifié au terme de l’analyse coût/bénéfice visée au §2quater. 

Si le gestionnaire de réseau ne peut accepter la totalité de la capacité d’injection mentionnée dans le contrat d’accès et que le raccordement concerné a été jugé, en tout ou en partie, économiquement justifié sur la base de l’étude visée au §2quater, le gestionnaire de réseau procède aux investissements nécessaires et la compensation pour limitation de capacité ne sera pas due pendant la période d’adaptation du réseau pour la partie dépassant la capacité d’injection immédiatement disponible. Cette limitation est plafonnée à cinq ans. Ce délai pourra être prolongé par une décision motivée de la CWaPE lorsque le retard dans l’adaptation du réseau est dû à des circonstances que le gestionnaire de réseau ne maitrise pas. 

Sur proposition de la CWaPE concertée avec les gestionnaires de réseaux, le Gouvernement précise les modalités de calcul et de mise en œuvre de la compensation financière. 

§2quater. Sur la base d’une analyse coût-bénéfice, la CWaPE évalue, en concertation avec le producteur/développeur de projet, le caractère économiquement justifié d’un projet de raccordement. Cette analyse examine le caractère économiquement justifié des investissements nécessaires pour permettre une injection excédentaire par rapport à la capacité immédiatement disponible dans des circonstances d’exploitation normales au regard des bénéfices attendus de la production d’électricité verte. Cette analyse coût-bénéfice est notamment basée sur les critères suivants: coût des investissements nécessaires pour le gestionnaire de réseau, adéquation au plan d’adaptation, importance relative de la contribution de la production visée à l’objectif wallon de production d’énergie renouvelable et alternatives possibles à cette production pour atteindre, à moindre coût, les objectifs wallons en matière de production d’énergie renouvelable, impact tarifaire. 

La CWaPE analyse le projet sur la base d’un dossier technico-économique intégrant les données fournies par le gestionnaire de réseau et le producteur, notamment les coûts des investissements nécessaires pour le gestionnaire de réseau, l’adéquation au plan d’adaptation et l’impact tarifaire du projet de raccordement. 

Sur proposition de la CWaPE concertée avec les gestionnaires de réseaux et les producteurs/développeurs de projet, le Gouvernement précise les modalités de calcul de l’analyse visée à l’alinéa 1er. 

§2quinquies. La compensation est due par le gestionnaire de réseau de distribution ou le gestionnaire de réseau de transport local en fonction de l’infrastructure qui limite la capacité contractuelle. – Décret du 11 avril 2014, art. 28, 5°) 

(§3. Le placement d’un compteur individuel d’électricité est obligatoire pour toute maison d’habitation individuelle et tout immeuble à appartement neuf ou faisant l’objet de travaux de rénovation importants, c’est-à-dire: 

1° soit lorsque la maison ou l’immeuble fait l’objet de travaux portant sur au moins un quart de son enveloppe; 

2° soit lorsque le coût total de la rénovation portant sur l’enveloppe ou sur les installations énergétiques est supérieur à 25 % de la valeur du bâtiment, la valeur du bâtiment ne comprend pas la valeur du terrain sur lequel le bâtiment est sis. 

((Tout client raccordé au réseau public de distribution ou, le cas échéant, tout client raccordé au réseau privé ou au réseau fermé professionnel, a le droit d’exiger le placement d’un compteur , le cas échéant, intelligent individuel d’électricité. 

Il peut être dérogé aux alinéas précédents en cas d’impossibilités techniques et en fonction des exceptions définies dans le règlement technique et, dans le cas d’un compteur intelligent, si l’activation de la fonction communicante du compteur est considérée comme non-économiquement raisonnable conformément à l’article 35, §1er, alinéa 3. - décret du 19 juillet 2018) 

Pour le 1er janvier 2024 au plus tard, le propriétaire d’un immeuble à appartements non équipé de compteurs individuels d’électricité procède, à ses frais, à la rénovation de l’immeuble à appartements afin d’y faire placer des compteurs individuels d’électricité. – Décret du 11 avril 2014, art. 28, 6°) 

§4. Tout client final est tenu, au moins une fois par an, d’autoriser le gestionnaire de réseau à relever les index du ou des compteurs correspondant au(x) point(s) de raccordement dont il est titulaire, ou de les lui communiquer à sa demande. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement peut déterminer les conséquences dans le chef du client du non-respect de cette obligation. – Décret du 17 juillet 2008, art. 42, 7°) 

(Le client peut communiquer, suivant les modalités spécifiées par le gestionnaire de réseau de distribution, sur la base d’une périodicité qui ne peut être inférieure à trois mois, ses relevés d’index à des fins d’informations, de simulation des consommations, ou d’adaptation des acomptes. – Décret du 11 avril 2014, art. 28, 7°) 

Art. 27.

((...) – Décret du 17 juillet 2008, art. 43) 

(Art. 27. §1er La CWaPE peut autoriser, conformément au paragraphe 2, le développement de projets pilotes constituant des réseaux alternatifs au réseau public exploité par un gestionnaire de réseau ou des projets pilotes visant à tester la généralisation d’un nouveau principe de tarification des réseaux de distribution. 

§2. Ces projets répondent notamment aux conditions suivantes : 

1° avoir pour objet l’étude de la mise en œuvre de solutions technologiques optimales pour le marché wallon de l’électricité, notamment en matière d’efficacité énergétique, de flexibilité de la demande, d’optimisation du développement, de la gestion de la production décentralisée et de la promotion de l’autoconsommation locale et des circuits courts; 

2° présenter un caractère innovant; 

3° sans préjudice du paragraphe 1er, ne pas avoir pour effet ou pour but de déroger aux obligations imposées aux acteurs du marché régional de l’électricité par ou en vertu du présent décret, sauf s’il est démontré qu’il est nécessaire de déroger à ces règles pour le bon fonctionnement du projet ou pour l’atteinte des objectifs poursuivis par celui-ci; 

4° ne pas avoir pour principal objectif d’éluder totalement ou partiellement, dans le chef des participants au projet pilote, toutes formes de taxes et charges dont ils seraient redevables s’ils n’étaient pas dans le périmètre du projet pilote; 

5° présenter un caractère reproductible à l’ensemble du marché wallon de manière non discriminatoire; 

6° assurer la publicité des résultats du projet pilote; 

7° Avoir une durée limitée dans le temps qui n’excède pas cinq ans. 

§3. La CWaPE peut assortir sa décision d’autorisation de conditions dérogeant au §2, 3° et 4°. 

§4. Le Gouvernement peut déterminer, après avis de la CWaPE, les conditions, les modalités et la procédure d’octroi de l’autorisation ainsi que les obligations auxquelles est soumis le titulaire d’une telle autorisation. 

Par dérogation à l’alinéa précédent, la CWaPE peut autoriser les demandes introduites avant que le Gouvernement n’ait déterminé les conditions, les modalités et la procédure d’octroi d’une autorisation, à condition que ces demandes respectent les conditions visées au paragraphe 2. - décret programme du 17 juillet 2018) 

Art. 28.

((...) – Décret du 11 avril 2014, art. 29) 

Art. 29.

(§1er. Sans préjudice des dispositions applicables en matière d’aménagement du territoire, la construction de nouvelles lignes directes est soumise à l’octroi préalable d’une autorisation individuelle délivrée par ((...) – Décret du 11 avril 2014, art. 30, 1°) la CWaPE, et publiée ((...) – Décret du 11 avril 2014, art. 30, 1°) sur le site de la CWaPE. 

(Sans préjudice de l’application éventuelle de l’amende administrative visée à l’article 53, la CWaPE peut régulariser une ligne directe construite sans autorisation préalable et répondant aux conditions prévues pour obtenir une autorisation. En cas de refus, la CWaPE peut ordonner le démantèlement de la ligne en question. – Décret du 11 avril 2014, art. 30, 2°) 

(§2. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine les critères objectifs et non 

discriminatoires, ainsi que la procédure d’octroi ou de régularisation des autorisations visées au paragraphe 1er, (les situations ne correspondant pas à une ligne directe - décret du 02 mai 2019(1)), la redevance à payer pour l’examen du dossier, ainsi que les droits et obligations du titulaire de l’autorisation. – Décret du 11 avril 2014, art. 30, 3°) 

§3. Le titulaire d'une autorisation visée au paragraphe 1er est soumis aux articles 18 à 23. – Décret du 17 juillet 2008, art. 44) 

Art. 30.

§1er. ((...) – Décret du 17 juillet 2008, art. 45, 1°) 

(§2. Sans préjudice du §5, tout fournisseur d’électricité et toute personne assurant elle-même sa propre fourniture d’électricité sont soumis à l’octroi préalable d’une licence délivrée par (la CWaPE. – Décret du 11 avril 2014, art. 31, 1°) – Décret du 17 juillet 2008, art. 45, 2°) 

§3. (Il existe (deux – Décret du 11 avril 2014, art. 31, 2°) catégories de licences de fourniture:

1° la licence générale; 

2° la licence limitée (octroyée dans une des situations suivantes: – Décret du 11 avril 2014, art. 31, 3°) 

  • pour une puissance plafonnée; 

  • ((...) – Décret du 11 avril 2014, art. 31, 4°) pour une fourniture à l’intérieur d’une aire géographique restreinte et bien délimitée; 

(– à des clients déterminés; – Décret du 17 juillet 2008, art. 45, 3°) ((...) – Décret du 4 octobre 2007, art. 4, 1.) 

(- en vue d’assurer sa propre fourniture (, à l’exception des situations d’autoproduction visées à l’article 31, §2, alinéa 2, 1°. –Décret du 11 avril 2014, art. 31, 5°) Sont soumis à l’octroi de cette licence, (le producteur –Décret du 17 juillet 2008, art. 45, 4°) qui utilise les réseaux de transport, de transport local et/ou de distribution en vue d’alimenter en électricité d’autres sièges ou établissements situés en Région wallonne, ainsi que le client qui s’alimente lui-même en électricité, notamment auprès d’une bourse; – Décret du 4 octobre 2007, art. 4, 2.) 

3° ((...) – Décret du 11 avril 2014, art. 31, 6°) 

Le Gouvernement précise les caractéristiques des (deux – Décret du 11 avril 2014, art. 31, 7°) catégories susmentionnées. Décret du 3 février 2005, art. 131, 1.) 

(Après avis de la CWaPE, le Gouvernement définit, pour chaque catégorie de licences, les critères d’octroi, de révision ou de retrait ainsi que la durée de validité de la licence, dans le respect des conditions visées au présent paragraphe. – Décret du 3 février 2005, art. 131, 2.) 

Ces critères portent notamment sur: 

1° l’honorabilité et l’expérience professionnelle du demandeur, ses capacités techniques et financières et la qualité de son organisation; 

2° l’autonomie juridique et de gestion du demandeur à l’égard des gestionnaires de réseaux; 

3° le respect des obligations de service public visées à l’article 34, 2°. 

(Le Gouvernement peut exonérer (les demandeurs - décret programme du 17 juillet 2018)  de licence limitée de fourniture (visée au paragraphe 3, alinéa 1er, 2°, ainsi que les fournisseurs titulaires d’une licence de fourniture accordée au niveau fédéral, dans les autres Régions ou dans un autre État membre de l’Espace économique européen, – Décret du 11 avril 2014, art. 31, 8°) de certains de ces critères d’octroi. – Décret du 4 octobre 2007, art. 4, 3.) 

§4. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement fixe: 

1° la procédure d’octroi de la licence visée au paragraphe 2, notamment la forme de la demande, 

l’instruction du dossier, (ainsi que – Décret du 17 juillet 2008, art. 45, 5°) les délais dans lesquels (la CWaPE – Décret du 11 avril 2014, art. 31, 9°) doit statuer et notifier sa décision au demandeur ((...) – Décret du 17 juillet 2008, art. 45, 5°); 

(les conditions de renonciation, – Décret du 17 juillet 2008, art. 45, 5°) le sort de la licence en cas de modification de contrôle, de fusion ou de scission du titulaire de la licence et, le cas échéant, les conditions à remplir et les procédures à suivre pour le maintien ou le renouvellement de la licence dans ce cas. En cas de fusion entre fournisseurs titulaires de licences, la licence est (de plein droit – Décret du 17 juillet 2008, art. 45, 5°) accordée à l’entité fusionnée. 

((Le Gouvernement peut prévoir une procédure simplifiée pour les fournisseurs titulaires d’une licence de fourniture de gaz ou d’électricité accordée au niveau régional wallon fédéral, dans les autres Régions ou dans un autre État membre de l’Espace économique européen. – Décret du 11 avril 2014, art. 31, 10°) ainsi que pour les demandeurs de licence limitée de fourniture visée au paragraphe 3, alinéa 1er, 2°. 

Sans préjudice de l’article 29, §2, le Gouvernement peut, après avis de la CWaPE, prévoir un régime conjoint de licence limitée de fourniture et d’autorisation individuelle de construire une ligne directe. - décret programme du 17 juillet 2018) 

(§5. Lorsque, conformément au présent décret, le gestionnaire de réseau de distribution exerce une activité de fourniture, cette activité ne nécessite pas l'obtention d'une licence de fourniture. 

Les quantités d'électricité consommées par les clients finals qui ne sont ni autoproduites ni facturées par un fournisseur, sont facturées à ces clients finals à titre de fourniture, par le gestionnaire de réseau auxquels ils sont raccordés. – Décret du 17 juillet 2008, art. 45, 6°). 

(§6. La livraison d’électricité à une personne utilisant un point de recharge ouvert au public constitue une activité qui ne nécessite pas l’obtention d’une licence de fourniture d’électricité pour autant que l’alimentation de ce point de recharge soit couverte par une licence de fourniture d’électricité. - décret du 19 juillet 2018) 

(Chaque point de recharge ouvert au public prévoit la possibilité d’une recharge ad hoc pour les utilisateurs de véhicules électriques sans souscription d’un contrat avec le fournisseur d’électricité ou l’exploitant concerné. - décret du 02 mai 2019 (1)) 

Art. 31.

(§1er  (Tout client final est libre de choisir son ou ses fournisseurs selon les modalités définies dans le règlement technique. - décret du 19 juillet 2018) (Au sein d’un réseau privé ou d’un réseau fermé professionnel, les clients avals connectés à ce réseau peuvent mandater le gestionnaire de réseau concerné à exercer, en leur nom et pour leur compte, leur éligibilité. 

De même, les participants à une communauté d’énergie renouvelable peuvent mandater ladite communauté à exercer, en leur nom et pour leur compte, leur éligibilité pour la partie d’électricité non autoconsommée collectivement. 

Le mandat visé aux alinéas 2 et 3 est prévu de manière expresse. - décret du 02 mai 2019 (1)) 

(§2. – Décret du 11 avril 2014, art. 32, 2°) (Tout client final est tenu de recourir à un fournisseur disposant d’une licence de fourniture délivrée conformément à l’article précédent, à défaut de détenir lui-même une licence pour assurer sa propre fourniture, dans les cas visés à l’article 30, §3, alinéa 1er, 2°, quatrième tiret. 

Cette obligation ne s’applique toutefois pas au client final qui: 

1° produit tout ou partie de l’électricité qu’il consomme, pour la partie de l’électricité autoproduite et consommée sur le site de production; 

2° est fourni, par ou en vertu du présent décret, par un gestionnaire de réseau de distribution. – Décret du 17 juillet 2008, art. 46)

(3° utilise un point de recharge ouvert au public pour recharger son véhicule électrique - décret du 19 juillet 2018) ; 

(4° participe à une communauté d’énergie renouvelable, et ce uniquement pour la quantité d’électricité autoconsommée collectivement. - décret du 02 mai 2019 (1)) 

Art. 31bis.

§1er. Toute coupure d’électricité réalisée ((...) – Décret du 11 avril 2014, art. 33) en violation des prescriptions du présent décret ou de ses arrêtés d’exécution, ou intervenant en suite d’une erreur de gestion ou de facturation (du – Décret du 11 avril 2014, art. 33) fournisseur oblige celui-ci à payer au client final une indemnité forfaitaire journalière de 125 euros jusqu'à la date de la demande de rétablissement de l'alimentation, notifiée de manière non contestable par le fournisseur au gestionnaire de réseau. 

Le gestionnaire de réseau rétablit l’alimentation dans les délais prévus par le règlement technique. À défaut, le client peut recourir à l’application de l’article 25ter. 

L’indemnité est plafonnée à 1.875 euros. Les frais de fermeture et de rétablissement de l’alimentation sont également supportés par le fournisseur sans pouvoir être répercutés auprès du client final. 

§2. De même, en-dehors du cas visé au §1er, tout client final a droit à une indemnité forfaitaire mensuelle de 100 euros à charge du fournisseur lorsque, celui-ci n’ayant pas correctement donné suite au contrat conclu avec le client final, le contrat ne peut effectivement entrer en vigueur à la date convenue entre les parties. 

§3. Le client final adresse la demande d’indemnisation au fournisseur par courrier recommandé ou tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement, dans les trente jours calendrier, selon le cas: 

1° de la survenance de la coupure visée au §1er; 

2° de la prise de connaissance, par le client final, de l’erreur dans la procédure de changement de fournisseur, en application du §2. 

Le client final mentionne dans sa demande les données essentielles au traitement de celle-ci. En vue de faciliter la démarche du client concerné, le fournisseur met à disposition des clients finals un formulaire de demande d’indemnisation approuvé par la CWaPE. Ce formulaire est également disponible sur le site internet du fournisseur. 

Le fournisseur indemnise le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d’indemnisation. 

§4. Si le fournisseur estime que la coupure ou l’erreur dans la procédure de changement de fournisseur résulte d’une erreur du gestionnaire de réseau, il en informe le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d’indemnisation et, dans le même délai, adresse directement la demande au gestionnaire de réseau. 

Le gestionnaire de réseau est tenu de traiter la demande d’indemnisation et, le cas échéant, de verser celle-ci dans les mêmes délais que ceux applicables au fournisseur. 

§5. À défaut d’une réponse du fournisseur ou du gestionnaire de réseau dans les délais requis, ou en cas de refus d’indemnisation, le client peut saisir du dossier le Service régional de médiation visé à l’article 48. 

La procédure décrite à l’article 25ter, §3, est d’application. 

Art. 31ter.

§1er. Toute erreur de facturation commise au détriment du client final de la basse tension oblige le fournisseur à payer à ce client final une indemnité d’un montant équivalent à celui de la facture intermédiaire du client rapportée à un mois de consommation et relative à l’année en cours, dans les hypothèses suivantes: 

1° soit lorsque le fournisseur s’abstient de traiter, dans les trente jours calendrier à compter de la réception de celle-ci, la plainte adressée par courrier recommandé ou tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement d’un client final qui conteste le montant de la facture qu’il a honorée; 

2° soit lorsque le fournisseur, suite à une plainte adressée par courrier recommandé ou tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement par un client final ayant honoré la facture, confirme au client une erreur dans la facturation, quelle qu’en soit l’origine, mais s’abstient d’adresser au client final une facture rectificative et de procéder, le cas échéant, au remboursement dû dans les trente jours calendrier de la reconnaissance de l’erreur, sous réserve de l’hypothèse visée au paragraphe 3. 

§2. Le client final adresse la demande d’indemnisation au fournisseur par courrier recommandé ou tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement, dans les trente jours calendrier du dépassement des délais prévus au §1er. 

Le client final mentionne dans sa demande les données essentielles au traitement de celle-ci. En vue de faciliter la démarche du client concerné, le fournisseur met à disposition des clients finals un formulaire de demande d’indemnisation approuvé par la CWaPE. Ce formulaire est également disponible sur le site internet du fournisseur. 

Le fournisseur indemnise le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d’indemnisation. 

§3. Si le fournisseur estime que le dépassement des délais prévus au §1er est imputable au gestionnaire de réseau, le fournisseur en informe le client final dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d’indemnisation et, dans le même délai, adresse directement la demande au gestionnaire de réseau. 

Le gestionnaire de réseau est tenu de traiter la demande d’indemnisation et, le cas échéant, de verser celle-ci dans les mêmes délais que ceux applicables au fournisseur. 

L’indemnité n’est pas due en cas de méconnaissance, par le client final, de l’obligation visée à l’article 26, §4, ou, le cas échéant, de la transmission erronée par le client final des données permettant d’établir la facturation. 

( Le fournisseur est tenu de rectifier sa facturation dans un délai de 2 mois à dater de la réception des corrections sous peine d’application de l’indemnité visée au présent article. La rectification porte sur l’ensemble de la période concernée par l’erreur. – Décret du 11 avril 2014, art. 34) 

§4. À défaut d’une réponse du fournisseur ou du gestionnaire de réseau dans les délais requis, ou en cas de refus d’indemnisation, le client peut saisir du dossier le Service régional de médiation visé à l’article 48. 

La procédure décrite à l’article 25ter, §3, est d’application. 

Art. 31quater.

§1er. Avant le 31 mars de chaque année, les fournisseurs adressent à la CWaPE un rapport faisant 

état du nombre de demandes d’indemnisation fondées sur les articles 31bis et 31ter, réceptionnées au cours de l’année écoulée, ainsi que de la suite qui leur a été réservée. 

La CWaPE établit à cet effet un modèle de rapport. 

§2. Les articles 31bis et 31ter ne font pas échec à l’application d’autres dispositions légales permettant de mettre en cause la responsabilité du fournisseur. En tout état de cause, l’application conjuguée de différents régimes de responsabilité ne peut entraîner une indemnisation du client final supérieure à la réparation intégrale du préjudice subi. 

Les montants visés aux articles 31bis et 31ter sont indexés annuellement de plein droit en les multipliant par l’indice des prix à la consommation pour le mois de juin de l’année (n-1 – Décret du 27 octobre 2011, art. 13) et en les divisant par l’indice des prix à la consommation du mois de juin (2008. – Décret du 27 octobre 2011, art. 13) – Décret du 17 juillet 2008, art. 47) 

(§3. Dans un délai de 60 jours à dater de la notification de l’avis rendu en vertu d’une des dispositions du présent chapitre, le fournisseur informe le service régional de médiation quant aux suites données à son avis, ou à celui de la CWaPE. – Décret du 11 avril 2014, art. 35) 

Art. 32.

Toute activité d’intermédiaire doit faire l’objet d’une déclaration préalable (à la CWaPE – Décret du 11 avril 2014, art. 36). Cette déclaration mentionne: 

1° les nom, prénom, profession, domicile et nationalité du déclarant; 

2° s’il s’agit d’une société, la raison sociale ou la dénomination, la forme juridique, le siège social, les statuts et, le cas échéant, les documents attestant des pouvoirs du ou des déclarants. (Art. 32bis. ((...) – Décret du 11 avril 2014, art. 37) – Décret du 17 juillet 2008, art. 92) 

Art. 32bis/1.

(Les dispositions du présent Chapitre peuvent uniquement s’appliquer aux clients résidentiels pour la fourniture d’électricité au lieu de leur domicile. - décret programme du 17 juillet 2018) 

Art. 33.

(§1er. Les clients résidentiels relevant d’une des catégories suivantes sont des clients protégés: 

1° tout consommateur considéré comme client protégé bénéficiant du tarif social spécifique par ou en vertu de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité; 

2° tout consommateur qui bénéficie d’une décision de guidance éducative de nature financière prise par un centre public d’action sociale ou qui fait l’objet d’un suivi assuré par une institution agréée en application du décret du 7 juillet 1994 concernant l’agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes et les médiateurs visés à l’article 1675/17 du Code judiciaire; 

 ((… - décret programme du 17 juillet 2018) 

§2. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine la procédure et les modalités d’octroi et de perte du statut de client protégé. Il peut étendre la liste des clients protégés à d’autres catégories de clients finals. – Décret du 11 avril 2014, art. 38) 

Art. 33bis.

(Le gestionnaire de réseau de distribution fournit l’électricité au tarif social au client protégé visé à l’article 33, §1er, 2° et §2, sauf si le client demande à être fourni, au tarif commercial, par un fournisseur de son choix. 

Le gestionnaire de réseau de distribution est habilité à fournir l’électricité au tarif social au client protégé visé à l’article 33, §1er, 1° du présent décret, lorsque le client le demande. 

Le transfert du client vers le gestionnaire de réseau de distribution, entraîne la résiliation automatique du contrat de fourniture en cours sans frais ni indemnité de résiliation. – Décret du 11 avril 2014, art. 39) – Décret du 17 juillet 2008, art. 52) 

Art. 33bis/1.

((En cas de mise en demeure du client, le fournisseur est tenu d’inviter son client à le contacter pour conclure un plan de paiement raisonnable et d’informer son client de la possibilité de bénéficier de l’assistance d’un C.P.A.S. ou d’un service de médiation de dettes dans sa négociation. Le fournisseur informe son client du délai dont il dispose pour conclure avec lui un plan de paiement raisonnable. Le Gouvernement définit la notion de plan de paiement raisonnable. 

Après réception du courrier de mise en demeure qui ne peut viser qu’un montant supérieur au minimum de dette fixé par le Gouvernement, en cas d’absence de réaction du client, de refus de conclusion d’un plan de paiement raisonnable ou du non-respect de celui-ci, ou à la demande du client, le fournisseur demande au gestionnaire de réseau l’activation de la fonction de prépaiement. Par dérogation à l’alinéa précédent, en cas d’impossibilité de fonctionnement du prépaiement à distance un compteur à budget peut être installé chez le client. Pour les clients protégés, le compteur intègre ou est couplé à un limiteur de puissance, activé à la demande du C.P.A.S. en vue d’assurer une fourniture minimale garantie d’élec tricité. Cette fourniture minimale garantie porte sur une puissance de dix ampères et est garantie au client protégé pendant une période de six mois. Le client protégé est alimenté par son gestionnaire de réseau de distribution dès que son fournisseur l’a déclaré en défaut de paiement 

Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine la procédure et les conditions de placement d’un compteur à budget ou d’activation de la fonction de prépaiement en cas de défaut de paiement. En cas de contestation notifiée par écrit ou par voie électronique au service régional de médiation pour l’énergie concernant cette procédure de placement ou d’activation par le client, celle-ci peut être suspendue pour permettre l’analyse de la situation du client avant de poursuivre ou non la procédure de placement ou la procédure d’activation de la fonction de prépaiement. Le Gouvernement précise la procédure de contestation de placement du compteur à budget ou d’activation de la fonction de prépaiement. - décret programme du 17 juillet 2018) 

Aucun retrait de la fourniture minimale garantie d’électricité ne peut intervenir à l’encontre d’un client protégé en défaut de paiement pendant la période hivernale, dans tout logement occupé au titre de résidence principale. Sans préjudice de l’article 33ter, §2, 2°, l’électricité consommée au cours de cette période reste à charge du client protégé. – Décret du 11 avril 2014, art. 40). 

Art. 33bis/2.

(Aucune interruption de la fourniture d’électricité par le gestionnaire de réseau de distribution résultant de l’utilisation de la fonction de prépaiement ne peut intervenir durant les périodes de week-ends et de soirées. Le Gouvernement précise ces périodes et les modalités de recouvrement. - décret du 19 juillet 2018) 

Art. 33ter.

§1er. Dans chaque commune, il est constitué à l’initiative du président du conseil de l’aide sociale une commission locale pour la prévention des coupures et des interruptions de fourniture, en abrégé « commission locale pour l’énergie », composée: 

1° d’un représentant désigné par le conseil de l’(action – Décret du 11 avril 2014, art. 41, 1°) sociale; 

2° d’un représentant assurant la guidance sociale énergétique au sein du centre public d’action 

sociale; 

3° d’un représentant (du fournisseur social - décret programme du 17 juillet 2018) auquel le client est connecté (excepté lorsque celui-ci intervient en tant que fournisseur du client. – Décret du 11 avril 2014, art. 41, 2°) 

(Dans les six mois du renouvellement du Conseil de l’action sociale – Décret du 11 avril 2014, art. 41, 3°), le Président du Conseil de l’aide sociale est tenu d’adresser (à la CWaPE – Décret du 11 avril 2014, art. 41, 3°) le nom des personnes qui ont été désignées en vue de siéger à cette commission. 

§2. La commission est convoquée soit à l’initiative du gestionnaire de réseau(ou du C.P.A.S. – Décret du 11 avril 2014, art. 41, 4°) , soit à l’initiative du client. Elle se prononce notamment: 

1° sur le retrait éventuel de la fourniture minimale garantie d’électricité du client protégé bénéficiant de la fourniture minimale garantie; en cas de décision de retrait, la commission en précise la date d’effectivité, en cas de décision de maintien de la fourniture, la commission établit le cas échéant un plan de paiement (le C.P.A.S. peut proposer au client d’assurer une guidance sociale énergétique; – Décret du 11 avril 2014, art. 41, 5°) 

2° sur la remise totale ou partielle de dette du client protégé à l’égard du gestionnaire de réseau agissant comme fournisseur; 

(3° (…) 

La commission se prononce à la majorité des membres. Au moins quinze jours avant la tenue de la réunion, le client est invité à s’y présenter aux fins d’être entendu. Le cas échéant, il peut s’y faire assister ou représenter par une personne de son choix. La commission délibère à huis clos. 

La décision est notifiée au client et au gestionnaire de réseau dans les sept jours. 

§3. Le Gouvernement définit les modalités et la procédure de fonctionnement de la commission et peut en étendre la composition à toute personne qui aurait un intérêt à y être représentée. 

§4. Avant le 31 mars de chaque année, les gestionnaires de réseaux–adressent à la CWaPE un rapport faisant état, pour chaque commune, du nombre de convocations de la Commission locale pour l’énergie émises au cours de l’année écoulée, ainsi que de la suite qui leur a été réservée. 

Avant le 31 mars de chaque année, les Commissions locales pour l’énergie (peuvent adresser – Décret du 11 avril 2014, art. 41, 9°) au conseil communal un rapport faisant état du nombre de convocations de la Commission émises au cours de l’année écoulée, ainsi que de la suite qui leur a été réservée. 

S’il apparaît qu’au sein d’une commune, la Commission locale pour l’énergie n’est pas constituée ou ne donne pas suite aux convocations du gestionnaire de réseau, le ministre peut décider, après avis de la CWaPE, et après avoir adressé une lettre de rappel et une lettre de mise en demeure au bourgmestre et au président du centre public d’action sociale, que la redevance visée à l’article 20 n’est pas acquittée à la Commune pour l’exercice en cours ou l’exercice suivant. 

§5. Les Commissions locales pour l’énergie sont en outre chargées d’une mission d’information relative aux mesures à caractère social en matière de fourniture d’énergie et des tarifs applicables, de guidance sociale énergétique et des plans d’action préventive en matière d’énergie. 

((...) – Décret du 11 avril 2014, art. 41, 10°) 

(§6. Les décisions des Commissions locales pour l’énergie peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge de paix du lieu de raccordement du client concerné. – Décret du 11 avril 2014, art. 41, 11°) 

Art. 33quater.

Chaque centre public d’action sociale est chargé d’assurer une guidance sociale énergétique. 

(Cette guidance consiste en des actions de nature préventive et curative. Elle est proposée auprès des clients résidentiels en difficulté de paiement et prioritairement les clients protégés. – Décret du 11 avril 2014, art. 42) 

Le Gouvernement définit les modalités de la guidance sociale énergétique. 

Art. 33quinquies.

(Chaque centre public d’action sociale peut s’engager dans un plan d’action préventive en matière d’énergie, ayant pour objectif d’aider les personnes à mieux utiliser l’énergie et à mieux maîtriser leurs consommations d’énergie, notamment par la mise en œuvre d’un programme spécifique d’information et de sensibilisation conçu et adapté au public cible concerné. 

Le Gouvernement définit les modalités et le financement des plans d’action préventive en matière d’énergie. – Décret du 17 juillet 2008, art. 53) 

Art. 34.

(Après avis de la CWaPE, le Gouvernement wallon impose, selon le cas, aux gestionnaires de réseaux de distribution et/ou au gestionnaire de réseau de transport local, des obligations de service public clairement définies, transparentes (et non discriminatoires. Le respect de celles-ci fait l'objet d'un contrôle par la CWaPE, à l'exception des obligations prévues au 4°, b), et d) à g), dont le contrôle est effectué par l'Administration. Le Gouvernement impose entre autres les obligations suivantes - décret du 31 janvier 2019) 

1° assurer la sécurité, la régularité et la qualité des fournitures d’électricité; 

2° en matière de service aux utilisateurs: 

  1. assurer le raccordement au réseau à tout client final qui en fait la demande, aux tarifs publiés conformément à l’article 14; 

  2. (installer les appareils de mesurage et de comptages et gérer l’ensemble des données de mesure et de comptage nécessaires à la gestion des réseaux et aux processus de marché – Décret du 11 avril 2014, art. 34, 1°) 

  3. assurer un service efficace de gestion des plaintes; 

  4. respecter les objectifs de performance définis par la CWaPE en concertation avec les gestionnaires de réseaux, à tout le moins en matière d’échange de données avec les fournisseurs, de demande de raccordement ou de modification du raccordement (en ce compris le placement des compteurs à budget, (ou de l’activation de la fonction de prépaiement - décret du 19 juillet 2018), de gestion des plaintes des utilisateurs du réseau et de gestion des demandes d’indemnisation et de procédure donnant droit à celle-ci, la CWaPE publie annuellement sur son site internet les performances respectives de chaque gestionnaire de réseau de distribution au regard de ces objectifs; – Décret du 11 avril 2014, art. 34, 2°) 
  5. ((...) – Décret du 11 avril 2014, art. 34, 3°) 
  6. assurer la communication des données de comptage permettant à tout client d’exercer les droits associés à son éligibilité; 

  7. assumer la charge liée à la garantie financière imposée par l’article 25septies, §2, à l’exception de la charge liée à la garantie constituée pour assurer les indemnisations en cas de faute lourde, ainsi que les frais de gestion qu’impliquent les mécanismes d’indemnisation énoncés à la section III du chapitre IV; 

  8. assurer l’information de tout client final raccordé au réseau de distribution de la basse tension muni d’un compteur (disposant de plusieurs plages horaires tarifaires, de l’horaire précis de basculement entre ces plages - décret du 19 juillet 2018), à tout le moins lors du relevé d’index ou de la demande du relevé d’index et via une publication actualisée et adéquate de ces données sur le site internet du gestionnaire de réseau de distribution; 

  9. valider et transmettre au fournisseur les relevés d’index réalisés par les clients avec une périodicité qui ne peut être inférieure à trois mois à des fins d’information, de simulation des consommations ou d’adaptations des acomptes tenant compte d’un lissage des consommations sur 12 mois – Décret du 11 avril 2014, art. 34, 4°) 

  10. ((… - décret du 11 mai 2018)  

  11. adopter et assurer la mise en œuvre des mesures nécessaires pour que l’approvisionnement électrique d’un point de recharge puisse faire l’objet d’un contrat avec un fournisseur autre que le fournisseur d’électricité relatif à l’emplacement où ce point de recharge est situé. - décret du 19 juillet 2018) 

3° en matière sociale, notamment: 

  1. appliquer les mesures définies par le Gouvernement lorsqu’un client final est en défaut de paiement envers son fournisseur; 

  2. assurer, au tarif social, la fourniture d’électricité des clients protégés (l’éventuelle différence constatée entre le tarif social appliqué au client protégé exclusivement régional visé à l’article 33, §1er, 2°, et celui appliqué au client protégé fédéral visé à l’article 33, §1er, 1° et 3°, reste à charge du gestionnaire de réseau de distribution –Décret du 11 avril 2014, art. 34, 6°) 

  3. , assurer le placement d’un compteur à budget (ou de l’activation de la fonction de prépaiement - décret du 19 juillet 2018) conformément à l’article 33bis/1, alinéas 2. Si le gestionnaire de réseau de distribution dépasse, pour des raisons qui lui sont imputables, le délai de placement établi par le Gouvernement, il sera redevable au fournisseur qui a introduit la demande de placement du compteur à budget (ou de l’activation de la fonction de prépaiement - décret du 19 juillet 2018) d’une intervention forfaitaire dont la méthode de calcul du montant est fixée par le Gouvernement après avis de la CWaPE; – Décret du 11 avril 2014, art. 34, 7°) 

  4. assurer, à titre temporaire et dans les cas spécifiquement prévus par le Gouvernement après avis de la CWaPE, la fourniture des clients finals qui se retrouvent provisoirement sans contrat de fourniture ((...) – Décret du 11 avril 2014, art. 34, 8°); 

  5. tenir, au moins une fois par an, une réunion avec les Commissions locales pour l’énergie actives sur leur territoire, dans le but, notamment, de faire le bilan annuel de leur activité en ce compris les difficultés éventuelles rencontrées dans le cadre de l’activité des Commissions locales pour l’énergie; 

4° en matière de protection de l’environnement, notamment: 

  1. donner la priorité (d’accès et de raccordement – Décret du 11 avril 2014, art. 34, 9°) à l’électricité verte; 

  2. présenter à (l’Administration - décret du 31 janvier 2019) une quantité annuelle minimale de certificats verts; 

  3. pour les gestionnaires de réseau de distribution, acheter, au prix du marché et dans les limites de leurs besoins propres, de l’électricité verte produite par des installations établies sur leur territoire et que les producteurs d’électricité verte ne parviennent pas à vendre; 

  4. pour le gestionnaire de réseau de transport local, octroyer l’aide à la production d’électricité verte, sous la forme d’une obligation d’achat de certificats verts, à un prix fixé par le Gouvernement; ( –Décret du 12 décembre 2014, art. 2, 1°) 
  5.  pour le gestionnaire de réseau de transport local, couvrir les charges financières et les frais administratifs associés, résultant de l’application de l’article 42 pour mettre en réserve des certificats verts, selon les modalités visées à l’article 42, §9, et agir, à la demande des personnes chargées de la mission visée à l’article 42, §1er, dans la gestion effective des certificats verts mis en réserve, dans le respect des conditions visées à l’article 42; 
  6. pour le gestionnaire de réseau de transport local, couvrir les coûts du rachat des certificats verts que les personnes chargées de la mission visée à l’article 42, §1er (et à l’article 42/1, §1er – Décret du 29 juin 2017, art. 1er), ne parviendraient pas à revendre sur le marché des certificats verts (ou qui leurs seraient rachetés en vertu de l'article 42, § 6, 2°, ou de l'article 42/1, (§7 et - décret du 18 mars 2021, art.1) § 7bis - décret du 02 mai 2019) , en vue de leur (annulation - décret du 02 mai 2019) de la banque de données tenue par (l’Administration - décret du 31 janvier 2019)  – Décret du 12 décembre 2014, art. 2, 2°) 
  7. pour les gestionnaires de réseau de distribution, octroyer le soutien à la production visé à l’article 37, §2 du présent décret. – Décret du 23 janvier 2014, art. 2) 

  8. donner la priorité à l’électricité verte pour couvrir les pertes lorsque celle-ci n’engendre pas de surcoût conformément à l’article 11, §2, alinéa 2, 9°; – Décret du 11 avril 2014, art. 34, 10°) ; 

pour le gestionnaire du réseau de transport local, couvrir les coûts liés aux opérations de mobilisation visées à l'article 42/2, y compris les coûts liés aux achats de certificats verts visés aux points d) et f) et concernés par une opération de mobilisation - décret du 2 mai 2019) 

5° en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie: 

  1. prendre toute mesure favorable à l'utilisation rationnelle de l'énergie pour toutes les catégories de clients et assurer à cet égard une information complète des utilisateurs du réseau; 

  1. proposer des formules tarifaires favorisant l'utilisation rationnelle de l'énergie pour la clientèle, à l'exception de la clientèle participant au système d'échange des quotas d'émissions de gaz à effet de serre; 

  1. au minimum une fois par an, informer le public des primes existantes en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie ou d'énergies renouvelables et des réductions fiscales en la matière; 

  1. proposer des services énergétiques à des prix compétitifs, en particulier à destination de la clientèle résidentielle socialement défavorisée; 

6° placer à la demande de tout client final un compteur adapté à son profil de consommation, aux tarifs publiés conformément à l'article 14(; – Décret du 11 avril 2014, art. 34, 11°) 

7° en matière d'éclairage public, assurer l'entretien et l'amélioration de l'efficacité énergétique des installations d'éclairage public; 

(8° assurer l’information des utilisateurs du réseau relative aux marchés de l’énergie; le 

Gouvernement peut préciser le contenu et les modes de communication de l’information précitée -   décret programme du 17 juillet 2018)  

9° assurer les interventions administratives et techniques liées aux obligations de service public, sauf exception expressément identifiée par le Gouvernement, après avis de la CWaPE; – Décret du 17 juillet 2008, art. 54) 

(10° assurer une compensation financière du producteur d'électricité verte conformément à l'article 26, §2ter à quinquies. – Décret du 11 avril 2014, art. 34, 13°) 

(11° procéder à l’information et la sensibilisation des utilisateurs sur l’utilisation, les caractéristiques, les fonctionnalités et les objectifs des compteurs intelligents suite au placement de ces derniers et lors de la première activation de la fonction de prépaiement pour le client. - décret du 19 juillet 2018) 

 

(§ 2. Tout client résidentiel peut demander à son gestionnaire de réseau de distribution le placement d'un compteur double flux. 

Jusqu'au 31 décembre 2023 et dans la limite des crédits publics affectés au remboursement de cette obligation, une prime qui couvre le coût de placement du compteur double flux visé à l'alinéa 1er est octroyée au client résidentiel par l'intermédiaire de son gestionnaire de réseau de distribution. 

L'administration met à disposition du gestionnaire de réseau de distribution une avance budgétaire permettant de financer la prime visée à l'alinéa 2. 

Chaque gestionnaire de réseau est tenu de communiquer à l'administration, pour le dixième jour de chaque mois, un fichier électronique transmis par courriel avec demande d'accusé de réception. Ce fichier comporte la liste des placements effectués le mois précédent ainsi que leurs données détaillées, en ce compris les coûts. 

Trimestriellement, le gestionnaire de réseau de distribution adresse à l'administration, en trois exemplaires, une déclaration de créance accompagnée d'un relevé des dépenses ainsi que des pièces justificatives relatives aux primes octroyées. 

A la réception du relevé des dépenses, l'administration vérifie la déclaration de créance. Après avoir déterminé le montant des dépenses admissibles, l'administration approuve la dépense en déduction de l'avance visée à l'alinéa 3 ou, le cas échéant, met ce montant en liquidation. 

Le gestionnaire de réseau mentionne sur sa déclaration de créance le numéro du compte financier dont il est titulaire et insère la mention "montant certifié sincère et véritable". 

Le Gouvernement ou son délégué peut préciser les modalités d'application du présent paragraphe. 

§ 3. Du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2023, à titre d'obligation de service public, les gestionnaires de réseau de distribution octroient annuellement, pour le compte de la Région wallonne, une prime au client résidentiel auto-producteur qui dispose d'une installation de production d'électricité renouvelable d'une puissance nette développable inférieure ou égale à 10 kW, qui ne bénéficie pas du tarif social. 

Du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2021, le montant de la prime pour les clients visés à l'alinéa 1 erne disposant pas d'un compteur double flux, est de 100 pourcents du terme capacitaire et de 54,27 pourcents de celui-ci pour les années 2022 et 2023. 

Du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2021, le montant de la prime pour les clients visés à l'alinéa 1er équipés d'un compteur double flux, est de 100 pourcents de la différence entre la facture des coûts de réseaux et le montant total des coûts de réseaux qui aurait été facturé en prélèvement net sans le terme capacitaire et de 54,27 pourcents de celle-ci pour les années 2022 et 2023. 

Chaque gestionnaire de réseau de distribution est tenu d'octroyer la prime dans le mois de l'envoi de la facture de décompte au fournisseur. 

L'administration met à disposition du gestionnaire de réseau de distribution une avance budgétaire permettant de financer le versement des primes visées à l'alinéa 1er. 

Chaque gestionnaire de réseau est tenu de communiquer à l'administration, pour le dixième jour de chaque mois, un fichier électronique transmis par courriel avec demande d'accusé de réception. Ce fichier comporte, la liste des primes liquidées le mois précédent ainsi que leurs données détaillées. 

 

Trimestriellement, le gestionnaire de réseau adresse à l'administration, en trois exemplaires, une déclaration de créance accompagnée d'un relevé des dépenses ainsi que des pièces justificatives relatives aux primes effectivement payées. 

A la réception du relevé des dépenses, l'administration vérifie celui-ci et les pièces justificatives qui l'accompagnent. Après avoir déterminé le montant des dépenses admissibles, l'administration approuve la dépense en déduction de l'avance visée à l'alinéa 1er ou, le cas échéant, met ce montant en liquidation. 

Le gestionnaire de réseau mentionne sur sa déclaration de créance le numéro du compte financier dont il est titulaire et insère la mention "montant certifié sincère et véritable". 

Le Gouvernement ou son délégué peut préciser les modalités d'application du présent paragraphe.". - décret du 01/10/2020, art.4) 

Art. 34bis.

(Après avis de la CWaPE, le Gouvernement impose aux fournisseurs des obligations de service public clairement définies, transparentes (et non discriminatoires. Le respect de celles-ci fait l'objet d'un contrôle par la CWaPE, à l'exception des obligations prévues au 3°, a), dont le contrôle est effectué par l'Administration. Le Gouvernement impose entre autres les obligations suivantes - décret du 31 janvier 2019) 

1° assurer la régularité et la qualité des fournitures d’électricité; 

2° en matière de service à la clientèle: 

  1. assurer une facturation claire, transparente, non discriminatoire et contrôlable des fournitures d’électricité; 

  2. assurer un service efficace de gestion des plaintes; 

  3. respecter les objectifs (et communiquer avec les indicateurs – Décret du 11 avril 2014, art. 35, 1°) de performance définis par la CWaPE après concertation avec les fournisseurs, à tout le moins en matière de qualité de service à la clientèle, de suivi des demandes de fourniture, de qualité des informations à fournir aux gestionnaires de réseaux, d’accessibilité des services d’information à la clientèle, de qualité de facturation, de gestion des demandes d’indemnisation, de suivi des demandes de changement de fournisseur, de suivi des déménagements et de gestion des plaintes, la CWaPE publie annuellement sur son site internet les performances respectives de chaque fournisseur au regard de ces objectifs, sur proposition de la CWaPE, le Gouvernement impose la mise en place, par catégories de fournisseurs qu’il désigne, d’un système d’assurance-qualité; 

  4. pendant la période précontractuelle, assurer la parfaite information du client quant aux conditions contractuelles, notamment les caractéristiques du produit, le prix des fournitures, les conditions d’acceptation d’un((...) – Décret du 11 avril 2014, art. 35, 2°) plan de paiement et le caractère liant ou non des documents soumis; 

3° en matière de protection de l’environnement, notamment: 

  1. présenter à( l’Administration - décret du 31 janvier 2019) une quantité annuelle minimale de certificats verts; 

  2. acheter, au prix du marché et dans les limites des besoins de leurs clients, le solde de l’électricité verte produite par des installations établies en Région wallonne et que les producteurs d’électricité verte ne sont pas parvenus à vendre, y compris au gestionnaire du réseau de distribution; 

4° en matière sociale: 

  1. faire au moins une offre liante à tout client résidentiel qui en fait la demande, à des conditions non discriminatoires, à moins que dans le cadre de la licence octroyée, le fournisseur ne déclare expressément à la CWaPE qu’il contracte exclusivement avec des clients non résidentiels; 

  2. appliquer les mesures définies par le Gouvernement lorsqu’un client final est en (difficulté – Décret du 11 avril 2014, art. 35, 3°) de paiement envers son fournisseur(, (notamment inviter le client à le contacter pour conclure - décret programme du 17 juillet 2018) un plan de paiement raisonnable; – Décret du 11 avril 2014, art. 35, 4°) 

  3.  (…) 
  4. procéder à une adaptation des factures d’acompte du client sur la base des index relevés par le client et validé par le gestionnaire de réseau de distribution tout en tenant compte d’un lissage des consommations sur douze mois; – Décret du 11 avril 2014, art. 35, 5°) 
  1. prendre toute mesure favorable à l’utilisation rationnelle de l’énergie pour toutes les catégories de clients et assurer à leur égard une information complète, notamment en renseignant sur la facture les coordonnées d’un service ou d’un site d’information relatif à l’utilisation rationnelle de l’énergie; 

  2. proposer des formules tarifaires favorisant l’utilisation rationnelle de l’énergie pour la clientèle, à l’exception de la clientèle participant au système d’échange des quotas d’émissions de gaz à effet de serre; 

  3. au minimum une fois par an, informer les clients des primes existantes en matière d’utilisation rationnelle de l’énergie et d’énergies renouvelables et des réductions fiscales en la matière; 

(6° assurer l’information des clients relative aux marchés de l’énergie; le Gouvernement peut préciser le contenu et les modes de communication de l’information précitée - décret programme du 17 juillet 2018) 

Par dérogation à l’alinéa 1er, les détenteurs d’une licence de fourniture en vue d’assurer leur propre fourniture, dans les cas visés à l’article 30, §3, 2°, quatrième tiret, ne se voient imposer, en terme d’obligation de service public, que la présentation à (l’Administration - décret du 31 janvier 2019) d’une quantité annuelle minimale de certificats verts. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement peut leur appliquer, s’il y a lieu, d’autres obligations de service public. – Décret du 17 juillet 2008, art. 55) 

(Concernant l’alinéa 1er, 4°, a), l’obligation qui est visée s’impose au fournisseur au moins pour tous les types de régime de comptage. - décret du 19 juillet 2018) 

(" § 2. Le fournisseur mentionne dans la facture de régularisation des bénéficiaires de la prime visée à l'article 34, § 3, alinéa 1er, tout à la fois, le montant de la prime octroyée et sa prise en charge finale par le Gouvernement. ". - décret du 01/10/2020, art.5) 

Art. 34ter.

Après avis de la CWaPE, le Gouvernement peut, s’il y a lieu, imposer au gestionnaire de réseau privé, de façon exclusive ou partagée avec les gestionnaires de réseaux, certaines des obligations de service public (contrôlées par la CWaPE. – Décret du 11 avril 2014, art. 45) – Décret du 17 juillet 2008, art. 56) 

Art. 35.

(§1er. Tout en tenant compte de l’intérêt général et dans des conditions d’optimisation des coûts et bénéfices, le gestionnaire de réseau de distribution déploie les compteurs intelligents sur son réseau pour les segments ou secteurs décrits aux alinéas 2 et 6. Il définit son plan de déploiement en l’intégrant dans son plan d’adaptation visé à l’article 15. 

Auplus tard le 1er janvier 2023, l’installation et l’activation de la fonction communicante d’un compteur intelligent a lieu systématiquement dans les cas suivants à moins que cela soit techniquement impossible ou non économiquement raisonnable : 

1° lorsque l’utilisateur du réseau est un client résidentiel déclaré en défaut de paiement tel que visé à l’article 33bis/1; 

2° lorsqu’un compteur est remplacé; 

3° lorsqu’il est procédé à un nouveau raccordement; 

4° lorsqu’un utilisateur du réseau de distribution le demande. 

Le Gouvernement détermine les conditions pour qu’un placement ou l’activation de la fonction communicante d’un compteur intelligent soient considérés comme techniquement impossible ou non économiquement raisonnable. 

Le Gouvernement précise les obligations du gestionnaire de réseau de distribution en cas d’impossibilité d’activation de la fonction communicante, notamment en termes d’information de l’utilisateur et de délai maximum d’activation. 

Le Gouvernement précise le délai maximum à charge du gestionnaire de réseau de distribution pour le placement du compteur intelligent dans le cas visé à l’alinéa 2, 4°. 

Au plus tard au 31 décembre 2029, le gestionnaire de réseau de distribution atteint l’objectif de quatre-vingt pour cent de compteurs intelligents installés sur son réseau pour les utilisateurs de réseaux répondant à l’une des caractéristiques suivantes : 

1° la consommation annuelle standardisée est supérieure ou égale à 6 000kWh; 

2° la puissance électrique nette développable de production d’électricité est supérieure ou égale à 5kWe; 

3° les points de recharge ouverts au public. 

§2. La CWaPE publie annuellement un rapport sur l’évolution du déploiement des compteurs intelligents en ce compris le développement de services annexes en Région wallonne. Ce rapport comprend également un volet sur l’évolution du nombre de compteurs à budgets et sur la possibilité d’intégrer de nouveaux segments ou secteurs prioritaires dans le plan de déploiement des gestionnaires de réseaux de distribution. 

Sur base de ce rapport, la CWaPE peut proposer au Gouvernement d’introduire des mesures visant à favoriser l’interopérabilité technique des compteurs avec les différents services développés par le marché. 

Les gestionnaires de réseaux de distribution mettent en place, un Comité de suivi en vue d’accompagner le déploiement des compteurs intelligents chargé de traiter, notamment, de toute question de nature sociale, économique ou environnementale. 

Ce Comité est animé et présidé par des représentants des gestionnaires de réseaux de distribution. Les gestionnaires de réseaux de distribution établissent le Comité qui est composé de représentants d’organisations de défense des droits des consommateurs, de représentants d’organisations syndicales, d’un représentant issu de chaque groupe politique représenté et reconnu au sein du Parlement wallon, de représentants des entreprises actives en fourniture de services et d’énergie et d’énergie et de toute personne justifiant d’une expertise en ces matières. Chaque organisation désigne ses représentants. 

Un représentant de la CWaPE, un représentant du Ministre ayant l’énergie dans ses attributions et un représentant de l’Administration assistent aux réunions en tant qu’observateurs. 

Le Comité de suivi se réunit au minimum semestriellement et pour la première fois dans les trois mois après le début du déploiement. 

§3. Nul ne peut s’opposer au placement d’un compteur intelligent ni en demander la suppression sous peine de ne pouvoir exercer son droit d’accès au réseau. 

Par dérogation à l’alinéa précédent, le Gouvernement détermine la procédure et les mesures à prendre par le gestionnaire de réseau de distribution lorsqu’un utilisateur ou toute autre personne vivant sous le même toit se déclare souffrant d’un problème d’intolérance lié au compteur intelligent et dûment objectivé.  - décret du 19 juillet 2018) 

Art. 35bis.

(§1er. Le compteur intelligent fournit localement à l’utilisateur du réseau des informations en temps réel sur l’électricité qu’il prélève ou qu’il injecte sur le réseau par plage horaire tarifaire ainsi que sur la plage horaire tarifaire active. Ces informations sont affichables en temps réel sur l’écran du compteur et disponibles et exploitables sur un port de sortie. 

Le compteur intelligent est conforme à l’arrêté royal du 6 juillet 1981 relatif aux instruments destinés à la mesure de l’énergie électrique et ses modifications successives. 

§2. Le compteur intelligent est doté, dès son installation, ou, le cas échéant, dès l’activation de la fonction communicante, des fonctionnalités minimales suivantes : 

1° le fonctionnement en mode prépaiement et l’affichage d’une estimation du solde disponible sur l’écran du compteur; 

2° la lecture à distance, de façon sécurisée, des index pour l’énergie active prélevée et injectée par plage horaire tarifaire. Les index journaliers par plage horaire tarifaire doivent couvrir les quarante derniers jours et les index mensuels par plage horaire tarifaire. les treize derniers mois; 

3° la définition de différentes plages tarifaires; 

4° la coupure et l’autorisation de rétablissement à distance du compteur; 

5° la lecture à distance des courbes de charges au sens du règlement technique pour les dix derniers jours; 

6° la modulation à distance de la puissance contractuelle; 

7° la supervision à distance et l’enregistrement d’alarmes; 

8° la reconfiguration et la réalisation des mises à jour à distance; 

9° le suivi de l’évolution de la tension. 

§3. Le Gouvernement précise les modalités de mise en œuvre des fonctionnalités minimales visées au paragraphe 2, en ce compris la mise à disposition de ces fonctionnalités et des informations y relatives sur d’autres supports que le compteur. 

L’estimation visée au paragraphe 2, 1°, est actualisée au minimum une fois par 24 heures sur le compteur et au minimum une fois par heure sur le compteur ou un autre support. Lorsque le crédit disponible passe sous le seuil fixé par le Gouvernement, cette information est communiquée au client final. Le Gouvernement précise les modalités de communication du dépassement du seuil ainsi que les modalités relatives au rechargement des compteurs intelligents avec activation de la fonction de prépaiement. 

§4. Le port de sortie du compteur visé au paragraphe 1er est désactivé par défaut. Il peut être activé ou désactivé sur simple demande de l’utilisateur au gestionnaire de réseau de distribution. - décret du 19 juillet 2018) 

Art. 35ter.

(§1er. Le gestionnaire du réseau de distribution peut, à distance, activer ou désactiver le port de sortie local du compteur, autoriser le rétablissement, couper ou moduler la puissance du compteur intelligent d’un client dans le strict respect des conditions et procédures fixées par ou en vertu du présent décret et, s’agissant d’un client résidentiel, du Livre VI du Code de droit économique et de la législation relative à la protection de la vie privée. 

Sur proposition de la CWaPE et après concertation avec l’ensemble des acteurs concernés, le Gouvernement détermine les modalités et la procédure d’activation du port de sortie visée à l’article 35bis, §4, ainsi que les autres actes que le gestionnaire du réseau de distribution peut poser à distance sur un compteur intelligent. 

§2. Sans préjudice des dispositions prévues en matière de prépaiement, le régime de comptage par défaut pour les compteurs intelligents est celui pour lequel seuls les index du compteur et les volumes d’énergie sont utilisés dans les processus de marché. La transmission de ces données vers les acteurs de marché est effectuée sur base annuelle. L’utilisateur du réseau équipé d’un compteur intelligent peut choisir librement un autre régime de comptage défini dans le règlement technique. 

Sans préjudice des dispositions prévues en matière de prépaiement, la fréquence de facturation par défaut est annuelle. Chaque régime de comptage permet une facturation plus fréquente fondée sur la consommation réelle. 

§3. Le gestionnaire de réseau de distribution permet aux utilisateurs d’assurer la consultation libre et gratuite de leurs données de consommation. Le Gouvernement détermine les modalités de consultation, dont notamment le type et le format des données ainsi que les périodes de consommation concernées. - décret du 19 juillet 2018) 

Art. 35quater.

(§1er. Tout fournisseur de services de flexibilité est soumis à l’octroi préalable d’une licence de fourniture de services de flexibilité délivrée par la CWaPE. 

Par dérogation à l’alinéa précédent, l’utilisateur de réseau qui offre des services de flexibilité par l’intermédiaire d’un fournisseur de services de flexibilité n’est pas soumis à cette obligation. 

Il existe deux catégories de licences de fourniture de services de flexibilité : 

1° la licence générale; 

2° la licence limitée octroyée à un utilisateur de réseau en vue de fournir des services de flexibilité au départ de ses propres installations et sans passer par l’intermédiaire d’un fournisseur de services de flexibilité. 

§2. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement définit, pour chaque catégorie de licence, les critères et les modalités d’octroi et de retrait. 

Les critères d’octroi portent notamment sur l’honorabilité du demandeur, son autonomie juridique et de gestion à l’égard des gestionnaires de réseaux. 

La licence d’un fournisseur de services de flexibilité qui ne respecte plus les obligations prévues par le présent décret est retirée par la CWaPE. 

§3. Le Gouvernement peut prévoir une procédure simplifiée pour les titulaires d’une licence de fourniture de services de flexibilité accordée au niveau fédéral, dans les autres Régions ou dans un autre État membre de l’espace économique européen, les titulaires d’une licence de fourniture d’électricité, les titulaires d’un contrat d’accès de flexibilité avec au moins un gestionnaire de réseau et les demandeurs d’une licence limitée en vue d’offrir des services de flexibilité au départ de leurs propres installations, ou exonérer ceux-ci de certains critères d’octroi. 

La CWaPE publie sur son site internet la liste des titulaires d’une licence de fourniture de services de flexibilité. 

§4. Le gestionnaire de réseau ne peut pas être fournisseurs de services de flexibilité. - décret du 19 juillet 2018)

Art. 35quinquies.

(§1er. Sous réserve de l’article 35sexies, §3 et §4, tout utilisateur du réseau a le droit, de piloter tout ou partie de sa charge ou de sa production pour son usage propre ou pour offrir des services de flexibilité. 

Tout utilisateur du réseau est propriétaire de ses données de consommation et d’injection et peut donner accès à celles-ci, par accord libre et explicite, au fournisseur de service de flexibilité de son choix. 

Il doit pouvoir en disposer librement pour offrir de la flexibilité et choisir son fournisseur de service de flexibilité indépendamment de son fournisseur d’électricité. 

Dans le cas visé à l’alinéa précédent, les utilisateurs du réseau offrant leur flexibilité et les autres sont traités d’une manière non-discriminatoire. 

§2. Le fournisseur de service de flexibilité confie à un responsable d’équilibre la responsabilité de l’équilibre de la flexibilité qu’il gère. 

Le règlement technique précise les cas dans lesquels le fournisseur de services de flexibilité doit conclure un contrat d’accès de flexibilité avec le gestionnaire de réseau de chacun de ses clients. - décret du 19 juillet 2018)

Art. 35sexies.

(§1er. Dans le respect de la protection de la vie privée, les gestionnaires de réseaux sont chargés, pour ce qui concerne la valorisation de la flexibilité entraînant un transfert d’énergie ou dans le cadre d’un produit régulé d’un gestionnaire de réseau ou du gestionnaire du réseau de transport le nécessitant de collecter, vérifier, traiter et transmettre les informations nécessaires au calcul du volume de flexibilité en s’accordant avec le gestionnaire du réseau de transport. 

§2. La CWaPE, est chargée de se concerter avec la CREG dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 19bis, §2, de la loi électricité. 

§3. Dans le cadre de la flexibilité entraînant un transfert d’énergie ou dans le cas d’un produit régulé d’un gestionnaire de réseau ou du gestionnaire de réseau de transport le nécessitant, en cas de force majeure ou de menace avérée pour la sécurité opérationnelle de son réseau, sur base de critères techniques objectifs, transparents et non-discriminatoires, le gestionnaire de réseau peut empêcher ou limiter l’activation de services de flexibilité pour une durée déterminée, moyennant une décision motivée. 

Le règlement technique établit la procédure d’information, et les modalités de limitation ou d’empêchement de l’activation de la flexibilité visée à l’alinéa 1er. 

Le gestionnaire de réseau communique à la CWaPE, la décision motivée visée à l’alinéa 1er dans les dix jours. 

Dans les soixante jours de sa transmission, la CWaPE rend un avis sur la décision motivée à l'origine du refus ou de la limitation de services de flexibilité. 

§ 4. Dans le cadre de la flexibilité entraînant un transfert d'énergie ou dans le cas d'un produit régulé d'un gestionnaire de réseau ou du gestionnaire de réseau de transport le nécessitant, le gestionnaire de réseau concerné établit une procédure permettant de qualifier un point d'accès à la flexibilité. 

Cette procédure de qualification comprend notamment l'examen de l'impact potentiel de la flexibilité sur les limites de la sécurité opérationnelle du réseau et la vérification du respect du contrat de raccordement. Après consultation des acteurs concernés, cette procédure est soumise à l'approbation de la CWaPE et est publiée tant sur le site internet des gestionnaires de réseau que sur celui de la CWaPE. 

Le règlement technique précise les modalités de rapportage à la CWaPE des résultats des procédures de qualification mises en place en application de l'alinéa 1er.  - décret du 19 juillet 2018)

Art. 35septies.

(§1er. Le gestionnaire de réseau de distribution garantit la protection de la vie privée des utilisateurs du réseau conformément à la législation en vigueur et aux dispositions du Règlement 2016/679/UE. 

Les compteurs et réseaux intelligents doivent être conçus de manière à éviter la destruction, accidentelle ou illicite, l’accès et la modification des données à caractère personnel ainsi qu’à permettre une communication sécurisée de ces données. 

§2. Le gestionnaire de réseau de distribution est le responsable de traitement des données à caractère personnel issues du compteur intelligent qu’il collecte. 

Le gestionnaire de réseau de distribution traite les informations issues du compteur intelligent uniquement pour réaliser ses missions légales ou réglementaires ou pour réaliser toute autre mission légitime pour laquelle le consentement des personnes concernées a été donné de manière libre et explicite pour des finalités spécifiques. 

Les données de comptage à caractère personnel en ce compris les données personnelles dérivées ne peuvent être conservées que le temps nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées. En tout état de cause, ce délai ne peut pas excéder cinq ans, sauf dans le cas où le gestionnaire du réseau de distribution a l’obligation pour la réalisation de ses missions de conserver les données pour une durée supérieure à cinq ans. Dans ce cas, le gestionnaire du réseau de distribution motive la durée plus longue. 

Les données à caractère personnel sont transmises de façon anonyme dès que leur individualisation n’est plus nécessaire pour la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées. 

§3. Sans préjudice du droit permanent du gestionnaire du réseau de distribution, nul ne peut lire, exporter ou traiter les informations d’un compteur intelligent sans l’accord préalable, libre, spécifique, éclairée et univoque de l’utilisateur du réseau concerné sauf lorsque la divulgation à un tiers est autorisée par une disposition légale ou réglementaire et/ou lorsque les informations sont transmises à un sous-traitant agissant au nom et pour le compte du gestionnaire de réseau de distribution. 

Sont interdits, les traitements de données de comptage à caractère personnel ayant les finalités suivantes : 

1° le commerce de données de comptage à caractère personnel; 

2° le commerce d’informations ou de profils énergétiques établis statistiquement à partir des données de comptage à caractère personnel mesurées périodiquement qui permettent de déduire les comportements de consommation du client final; 

3° l’établissement de listes des clients finals concernant les fraudeurs et les mauvais payeurs. 

Par dérogation au paragraphe 2, le tiers qui collecte des informations via le port de sortie de données ou d’impulsions mises à disposition de l’utilisateur sur le compteur ou via tout autre dispositif devient le responsable du traitement des données à caractère personnel pour les informations qu’il collecte. 

§4. Les utilisateurs sont informés par le gestionnaire de réseau de distribution suite à l’installation du compteur et préalablement à la mise en œuvre du traitement des données fournies par les compteurs intelligents : 

1° des finalités précises du traitement; 

2° du type de données collectées et traitées; 

3° de la durée du traitement et de la conservation des données; 

4° du fait qu’il est le responsable de ce traitement des données; 

5° des destinataires ou catégories de destinataires des données; 

6° de la procédure applicable concernant l’exercice du droit d’accès, de rectification et d’opposition des données, en ce compris les coordonnées du service compétent à cet effet. 

Les informations visées à l’alinéa 1er sont communiquées de manière neutre, uniforme et claire à travers différents canaux d’information tels que des brochures, lettres ou sites internet. 

Le gestionnaire de réseau de distribution indique sur son site internet les coordonnées du service compétent auprès duquel les personnes concernées peuvent exercer les droits précités en matière de vie privée. - décret du 19 juillet 2018) 

Art. 36.

(Pour se voir octroyer des certificats verts et/ou des labels de garantie d’origine, le producteur d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables et/ou de cogénération doit obtenir pour son site de production un certificat de garantie d’origine délivré par un organisme de contrôle agréé. Le Gouvernement détermine les conditions d’agrément des organismes de contrôle. 

Le Gouvernement définit les mentions qui doivent figurer dans le certificat de garantie d’origine, ainsi que les critères et la procédure d’octroi, de révision et de retrait du certificat de garantie d’origine. Ces critères portent notamment sur la capacité de contrôler la quantité d’électricité réellement produite. 

Les installations de faible puissance peuvent faire l’objet d’une procédure simplifiée. Le Gouvernement détermine le seuil de puissance sous lequel la procédure simplifiée est applicable. – Décret du 4 octobre 2007, art. 7) 

Art. 36bis.

(Pour faciliter l’identification de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelable et/ou de cogénération à haut rendement, le Gouvernement met en place un système de label de garantie d’origine conformément à l’(article 15 de la Directive 2009/28/CE – Décret du 11 avril 2014, art. 46) et à l’article 5 de la Directive 2004/8/CE. – Décret du 4 octobre 2007, art. 9) 

Art. 36ter.

(Le Gouvernement détermine les conditions d’attribution et fixe les modalités et la procédure d’octroi du label de garantie d’origine à l’électricité produite en Région wallonne à partir de sources d’énergie renouvelables ou de cogénération à haut rendement. 

Un label de garantie d’origine est attribué par MWh produit. Les labels de garantie d’origine sont octroyés pour l’électricité vendue par le producteur ainsi que pour l’électricité autoconsommée ou injectée sur le réseau et qui ne fait pas l’objet d’une vente. 

(L’Administration - décret du 31 janvier 2019) attribue les labels de garantie d’origine aux producteurs d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables ou de cogénération à haut rendement. Ces labels  sont transmissibles. - Décret du 4 octobre 2007, art. 10) 

Art. 36quater.

(Après avis de la CWaPE, le Gouvernement fixe les modalités d’utilisation des labels de garantie d’origine à présenter par les fournisseurs, les gestionnaires de réseau et les détenteurs d’une licence limitée de fourniture en vue d’assurer leur propre fourniture, en vue d’établir le bilan des différentes sources d’énergie primaire utilisées par ces derniers. 

Le Gouvernement définit, après avis de la CWaPE, les conditions auxquelles les labels de garantie d’origine produits en dehors de la Région wallonne peuvent y être reconnus en cette qualité. – Décret du 4 octobre 2007, art. 11) 

Art. 37.

§1er(Pour encourager le développement de la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables et/ou de cogénération de qualité, le Gouvernement met en place un système de certificats verts. – Décret du 4 octobre 2007, art. 12) 

(§2. Par dérogation au paragraphe 1er, pour les filières de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables et/ou de cogénération de qualité produite en Région wallonne, le Gouvernement est habilité à mettre en place pour les nouvelles installations, après avis de la CWaPE et à compter d’une date qu’il détermine, un mécanisme de soutien à la production alternatif aux certificats verts applicable ou modulable selon les filières. 

§3. Les filières dont le régime de soutien est organisé par l’article 37, §2, ne peuvent prétendre au système de certificats verts organisé par l’article 37, §1er, et par les dispositions qui en découlent. – Décret du 23 janvier 2014, art. 3) 

(§4. Le système des certificats verts organisé par l’article 37, §1er, n’est pas applicable aux installations de production d’électricité à partir de panneaux solaires photovoltaïques d’une puissance inférieure ou égale à 10 kW dont la dernière date de visite de conformité, visée à l’article 270, §1er du règlement général des installations électriques (RGIE) adopté par l’arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le règlement général sur les installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d’énergie électrique, est postérieure au 30 juin 2018. 

§5. Le Gouvernement peut exclure, en raison de leur rentabilité, certaines filières de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables et/ou de cogénération de qualité des sys- tèmes organisés par les paragraphes 1 et 2. - décret programme du 17 juillet 2018) 

Art. 37.

§1er(Pour encourager le développement de la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables et/ou de cogénération de qualité, le Gouvernement met en place un système de certificats verts. – Décret du 4 octobre 2007, art. 12) 

(§2. Par dérogation au paragraphe 1er, pour les filières de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables et/ou de cogénération de qualité produite en Région wallonne, le Gouvernement est habilité à mettre en place pour les nouvelles installations, après avis de la CWaPE et à compter d’une date qu’il détermine, un mécanisme de soutien à la production alternatif aux certificats verts applicable ou modulable selon les filières. 

§3. Les filières dont le régime de soutien est organisé par l’article 37, §2, ne peuvent prétendre au système de certificats verts organisé par l’article 37, §1er, et par les dispositions qui en découlent. – Décret du 23 janvier 2014, art. 3) 

(§4. Le système des certificats verts organisé par l’article 37, §1er, n’est pas applicable aux installations de production d’électricité à partir de panneaux solaires photovoltaïques d’une puissance inférieure ou égale à 10 kW dont la dernière date de visite de conformité, visée à l’article 270, §1er du règlement général des installations électriques (RGIE) adopté par l’arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le règlement général sur les installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d’énergie électrique, est postérieure au 30 juin 2018. 

§5. (Le - décret du 31 janvier 2019, art.7) le Gouvernement peut exclure, en raison de leur rentabilité, certaines filières de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables et/ou de cogénération de qualité des sys- tèmes organisés par les paragraphes 1 et 2. - décret programme du 17 juillet 2018) 

Art. 38.

(§1er. Le Gouvernement détermine les conditions d’attribution et fixe les modalités et la procédure d’octroi des certificats verts attribués à l’électricité verte produite en Région wallonne dans le respect des dispositions suivantes. 

§2. Un certificat vert sera attribué pour un nombre de kWh produits correspondant à 1 MWh divisé par le taux d’économie de dioxyde de carbone. 

Le taux d’économie de dioxyde de carbone est déterminé en divisant le gain en dioxyde de carbone réalisé par la filière envisagée par les émissions de dioxyde de carbone de la filière électrique classique dont les émissions sont définies et publiées annuellement par l(’Administration - décret du 31 janvier 2019). Ce taux d’économie de dioxyde de carbone est limité à 1 pour la production générée par installation au-delà de la puissance de 5 MW. En dessous de ce seuil, il est plafonné à 2. 

§3. Toutefois, lorsqu’une installation valorisant principalement de la biomasse à l’exception du bois, issue d’activités industrielles développées sur le lieu de l’installation de production, met en oeuvre un processus particulièrement innovant et s’inscrit dans une perspective de développement durable, le Gouvernement peut décider de limiter à 2 le taux d’économie de dioxyde de carbone pour l’ensemble de la production de l’installation résultant de la somme des puissances développées sur le même site de production, dans une limite inférieure à 20 MW. 

§4. Les émissions de dioxyde de carbone envisagées aux paragraphes 2 et 3 sont celles produites par l’ensemble du cycle de production de l’électricité verte, englobant la production et le transport du combustible, les émissions lors de la combustion éventuelle et, le cas échéant, le traitement des déchets. Dans une installation hybride, il est tenu compte de l’ensemble des émissions de l’installation. 

Les différents coefficients d’émission de dioxyde de carbone de chaque filière considérée sont approuvés par (l’Administration - décret du 31 janvier 2019). 

§5. Le Gouvernement peut diminuer le nombre de certificats verts octroyés conformément aux paragraphes 1er et 2 en fonction de l’âge de l’installation de production d’électricité verte, de sa rentabilité et de la filière de production. 

§6. Par dérogation au paragraphe 2, le Gouvernement peut appliquer un coefficient multiplicateur, le cas échéant dégressif en fonction du temps, au nombre de certificats verts octroyés conformément aux paragraphes 1er et 2 pour l’électricité produite à partir de panneaux solaires photovoltaïques, selon les modalités qu’il détermine. 

(§6bis. Pour les installations autres que les installations photovoltaïques d’une puissance nette inférieure ou égale à 10 kW postérieures à la date d’entrée en vigueur du décret du 27 mars 2014 modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité en ce qui concerne la promotion des sources d’énergie renouvelables et de la cogénération de qualité, le Gouvernement peut moduler, pour les installations qu’il détermine, à la hausse ou à la baisse le nombre de certificats verts octroyés sur la base des paragraphes 1er et 2 en fonction de l’âge de l’installation de production d’électricité verte, de sa rentabilité et de la filière de production. 

Le taux d’octroi qui résulte de cette modulation ne peut dépasser un plafond de 2,5 certificats verts par MWh. 

Le Gouvernement fixe un nombre maximum de certificats verts additionnels par an pour les nouvelles installations relevant de l'alinéa 1er. – Décret du 27 mars 2014, art. 2) 

§7. (L’Administration - décret du 31 janvier 2019) attribue les certificats verts aux producteurs d’électricité verte. Ces certificats 

sont transmissibles. 

§8. En ce qui concerne les installations de production hydroélectriques, de cogénération de qualité ou de production d’électricité à partir de biomasse, les certificats verts sont attribués à l’électricité produite par ces installations jusqu’à une puissance électrique de 20 MW. – Décret du 4 octobre 2007, art. 13) 

(§9. Par dérogation au paragraphe 8, le Gouvernement peut lancer un appel à projet pour une ou plusieurs installations de production d’électricité à partir de biomasse solide dont la puissance installée est supérieure à 20 MW. 

Les certificats verts sont attribués à l’électricité produite par les installations visées à l’alinéa 1er jusqu’à une puissance électrique de 200 MW selon les modalités fixées par le Gouvernement. – Décret du 11 mars 2016, art. 1er) 

Art. 39.

§1er. Le Gouvernement fixe la quantité minimale et les caractéristiques des certificats verts qui doivent être remis à (l’Administration - décret du 31 janvier 2019) par les gestionnaires de réseau, les fournisseurs (, – Décret du 27 mars 2014, art. 3, 1°) les détenteurs d’une licence limitée de fourniture en vue d’assurer leur propre fourniture (et les autoproducteurs conventionnels en sorte de constamment couvrir une période totale de huit ans. – Décret du 27 mars 2014, art. 3, 1°) 

Le Gouvernement peut moduler la quantité minimale visée à l’alinéa 1er en fonction du niveau de consommation et de l’importance du coût du mécanisme de certificats verts dans les coûts de production des clients finals et moyennant un engagement pris par ces derniers en matière d’économie d’énergie. Cette modulation bénéficie directement aux clients en question (et ne peut pas excéder un volume correspondant à 22,5 pour cent du quota annuel de l’année en cours. – Décret du 27 mars 2014, art. 3, 2°) 

(A dater du premier jour du trimestre suivant l’entrée en vigueur du présent article, la fourniture d’électricité verte via une ligne directe est exonérée de l’obligation visée à l’alinéa 1er. Cette exonération est plafonnée à hauteur de 5% du quota nominal de certificats verts de l’année en cours. - décret programme du  17 juillet 2018) 

((...) – Décret du 11 mars 2016, art. 3) 

((...) – Décret du 11 mars 2016, art. 4) 

(Par dérogation à l’alinéa 3, lorsque le plafond de 5% est atteint, l’exonération est diminuée de manière proportionnelle pour l’ensemble des fournitures d’électricité verte via ligne directe afin que le nombre total de certificats verts exonérés corresponde à ce plafond de 5%. - décret du 02 mai 2019 (1)) 

(Le Gouvernement peut moduler la quantité minimale visée à l'alinéa 1er pour des raisons sociales. Cette modulation bénéficie directement aux clients finals résidentiels et ne peut pas excéder un volume correspondant à 0,5 pour cent du quota annuel de l'année en cours. – Décret du 27 mars 2014, art. 3, 3°) 

Les conditions et modalités selon lesquelles les certificats similaires octroyés aux producteurs d’électricité produite dans les autres Régions de la Belgique, dans les zones visées à l’article 6 de la loi, ou à l’étranger, peuvent être comptabilisés dans le quota mentionné à l’alinéa 1er, sont déterminées par le Gouvernement. 

(La quantité minimale des certificats verts remis à (l’Administration - décret du 8 novembre 2018) en application des (alinéas 1er à 5 - décret du 08 novembre 2018) est déterminée de manière à tendre à 20 pour cent d'énergie renouvelable dans la consommation finale d'énergie à l'horizon 2020, dont une contribution de 8 000 GWh d'électricité renouvelable produits en Wallonie, compte tenu de l'évolution du développement des filières de production d'énergie renouvelable ainsi que du contexte européen et belge en matière d'objectifs d'énergies renouvelables et de cogénération de qualité, de l'évolution du contexte socio-économique et des prix de l'énergie pour toutes les catégories de consommateurs dont les clients résidentiels. Le respect de cet objectif est contrôlé par le Gouvernement sur la base d'une évaluation réalisée par (l’Administration - décret du 08 novembre 2018) selon les modalités qu'il détermine. Le cas échéant, le Gouvernement prend les mesures correctives nécessaires tant vis-à-vis des clients protégés que des entreprises. 

Pour la période postérieure à 2020, la quantité minimale des certificats verts qui doivent être remis à (l’Administration - décret du 08 novembre 2018) en application des (alinéas 1er à 5 - décret du 08 novembre 2018) est déterminée de manière à atteindre un objectif global de production d'énergie renouvelable fixé par le Gouvernement.– Décret du 27 mars 2014, art. 3, 4°) 

(§1erbis. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement précise les critères et les procédures permettant de distinguer les notions de fourniture et d’autoproduction dans les cas où interviennent plusieurs parties. – Décret du 11 mars 2016, art. 4) 

§2. A défaut de remettre un nombre suffisant de certificats verts à (l’Administration - décret du 31 janvier 2019), les gestionnaires de réseau, les fournisseurs(, – Décret du 27 mars 2014, art. 3, 5°) les détenteurs d'une licence limitée de fourniture en vue d'assurer leur propre fourniture (et les autoproducteurs conventionnels – Décret du 27 mars 2014, art. 3, 5°) sont tenus de payer, par certificat vert manquant, une amende administrative dont le montant est déterminé par le Gouvernement. 

Préalablement à l'application de l'amende administrative, (l’Administration - décret du 31 janvier 2019) établit une proposition de décision indiquant tous les éléments de calcul de son montant et la notifie à l'intéressé par les moyens fixés par le Gouvernement. 

Celui-ci dispose de quinze jours ouvrables, à dater de la réception de la notification, pour faire valoir ses observations, qu'il adresse le cas échéant par les moyens fixés par le Gouvernement. – Décret du 4 octobre 2007, art. 14) 

Art. 39bis.

(Le Gouvernement accorde une compensation aux communes, en ce compris les régies ordinaires, les gestionnaires de bâtiments communaux, y compris les infrastructures sportives et les logements d’insertion ainsi que l’éclairage public, aux centres publics d’action sociale pour leurs bâtiments, en ce compris les maisons de repos, les crèches et logements d’initiatives locales d’accueil et d’insertion dont ils supportent les coûts énergétiques et aux provinces, en ce compris les régies ordinaires, pour leurs propres bâtiments, relative à l’impact de l’augmentation des quotas de certificats verts par rapport à un quota de référence de 12 pour cent appliqué aux consommations de l’année 2012, à partir de l’année 2015, sur la base des montants tels qu’établis à la clôture des comptes de l’année concernée. Pour ce faire, il en détermine la hauteur ainsi que les modalités de calcul et d’octroi. – Décret du 27 mars 2014, art. 4) 

Art. 40.

(Le gestionnaire du réseau de transport local a, durant une période maximale de cent quatre-vingts mois à dater du mois suivant la mise en service de l’installation concernée, une obligation d’acheter ((...) – Décret du 12 décembre 2014, art. 3, 1°) , à un prix fixé par le Gouvernement, les certificats verts octroyés aux producteurs d’électricité verte produite en Wallonie. Cette aide à la production, sous la forme d’obligation d’achat, ne s’applique que pour le producteur qui en a obtenu le bénéfice en vertu d’une décision du Gouvernement sur la nécessité d’un tel mécanisme de garantie, au regard de la rentabilité du projet. 

(À partir de la date d’entrée en vigueur du décret du 27 mars 2014 modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité en ce qui concerne la promotion des sources d’énergie renouvelables et de la cogénération de qualité, les nouvelles installations visées à l’article 38, §6bis, bénéficient automatiquement de la garantie d’achat visée à l’alinéa 1er, selon les modalités fixées par le Gouvernement. – Décret du 27 mars 2014, art. 5) 

Les certificats verts acquis par le gestionnaire du réseau de transport local en exécution de cette obligation d’achat sont soit (annulés - décret du 02 mai 2019) de la banque de données tenue par (l’Administration - décret du 31 janvier 2019) (le cas échéant dans le cadre d'une opération de mobilisation - décret du 02 mai 2019), soit mis en réserve conformément à l’article 42 (ou font l’objet d’une opération de temporisation conformément à l’article 42/1. – Décret du 29 juin 2017, art. 2) En cas de mise en réserve, la poursuite de l’exécution de la convention conclue conformément à l’article 42, §3, et la reprise des droits et obligations qui découlent de cette convention sont une obligation de service public assurée en tout temps par la personne désignée conformément à l’article 4 en qualité de gestionnaire du réseau de transport local chargé de l’obligation de service public visée à l’alinéa 1er. – Décret du 12 décembre 2014, art. 3, 2°) 

Le Gouvernement détermine les modalités de cette obligation. – Décret du 4 octobre 2007, art. 15)

Art. 41.

((...) – Décret du 4 octobre 2007, art. 16) Un régime d’aide à la production complémentaire au système des certificats verts (peut-être - décret programme du 17 juillet 2018) élaboré en faveur des producteurs d’électricité verte produite en Région wallonne à partir de techniques prometteuses mais émergentes définies par le Gouvernement. 

Le Gouvernement détermine annuellement le montant à accorder à chaque kWh produit à partir des installations visées à l’alinéa précédent. Ce montant peut varier selon la source d’énergie renouvelable, la technologie utilisée, la puissance de l’installation, le lieu d’implantation et la quantité de dioxyde de carbone évitée. 

Art. 41bis.

§1er. Le Gouvernement précise les conditions d’attribution, les modalités ainsi que la procédure d’octroi du régime de soutien à la production octroyé aux installations de production d’électricité à partir de panneaux solaires photovoltaïques d’une puissance inférieure ou égale à 10 kW sur la base de l’article 37, §2 du présent décret. 

§2. Le soutien à la production visé au paragraphe 1er prend la forme d’une prime versée annuellement pendant cinq ans au producteur d’électricité bénéficiaire du soutien, par le gestionnaire de réseau de distribution. 

Le Gouvernement fixe un plafond maximum par an d’installations de production d’électricité à partir de panneaux solaires photovoltaïques d’une puissance inférieure ou égale à 10 kW pouvant bénéficier du soutien à la production visé au paragraphe 1er, ainsi que les modalités de ce plafond. 

Le Gouvernement peut subordonner l’octroi du soutien visé au paragraphe 1er à des conditions de qualité et de conformité auxquelles doivent répondre les installations. 

§3. Le soutien à la production visé au paragraphe 1er est calculé, sur la base d’une méthodologie établie par l’Administration, en fonction de la puissance crête de l’installation et en fonction du gestionnaire de réseau auquel cette installation est raccordée. Toute installation d’une puissance supérieure à 3 kW bénéficie du soutien à la production calculé pour une installation de 3 kW. 

Le montant du soutien est déterminé de façon à ce que l’installation bénéficie d’un temps de retour simple sur investissement de huit ans sur la base du coût moyen par kWc installé d’une installation- type de 3 kW et tende vers un taux de rendement de 5 %. 

L’estimation des recettes générées par le projet couvre l’économie forfaitairement estimée sur la facture d’électricité, majorée du soutien à la production visé à l’alinéa 1er. L’économie forfaitairement estimée sur la facture d’électricité correspond au coût évité grâce à la compensation, en tenant compte, le cas échéant, du tarif spécifique d’utilisation du réseau appliqué aux installations photovoltaïques et d’un pourcentage fixe par an déterminé par le Gouvernement permettant la prise en considération de l’évolution des prix. 

§4. Aucun soutien à la production n’est octroyé lorsqu’il est établi que l’économie forfaitairement estimée sur la facture d’électricité durant huit ans pour une installation-type de 3 kW est suffisante pour atteindre, à elle seule, le temps de retour simple et tendre vers le taux de rendement visés au paragraphe 3, alinéa 2. 

§5. Le Gouvernement fixe les modalités et les conditions d’application d’un mécanisme de révision du soutien à la production visé au paragraphe 1er afin de garantir, dans le temps, le temps de retour simple sur investissement et de tendre vers le taux de rendement, visés au paragraphe 3, alinéa 2. 

Le mécanisme de révision du soutien à la production prévoit l’application, par les gestionnaires de réseau de distribution, d’un coefficient correcteur modifiant la prime de l’année N+1 à la hausse ou à la baisse, de manière à neutraliser l’effet de l’augmentation ou de la diminution réelle des composantes du prix de l’électricité de l’année N. 

Le Gouvernement détermine les composantes du prix prises en considération pour l’application de ce coefficient. 

§6. Les bénéficiaires personnes physiques du soutien à la production visé au paragraphe 1er, reconnus comme clients protégés ou qui disposent de revenus précaires tels que définis par le Gouvernement, peuvent recevoir une prime complémentaire au soutien à la production visé au paragraphe 1er, de manière à leur garantir un taux de rendement supérieur déterminé par le Gouvernement. 

§7. (Le régime de soutien instauré en vertu du présent article n’est pas applicable aux installations dont la dernière date de visite de conformité, visée à l’article 270, §1er, du règlement général des installations électriques (RGIE) adopté par l’arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le règlement général sur les installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d’énergie électrique, est postérieure au 30 juin 2018. » - décret programme du 17 juillet 2018) 

Art. 42.

§ 1er. Dans le cadre de l'obligation de service public qui lui incombe en vertu des articles 34, 4°, d), et 40, le gestionnaire du réseau de transport local peut confier à une ou plusieurs personnes agréées conformément au § 3, alinéa 1er, une ou des missions portant sur l'acquisition de certificats verts au prix fixé par le Gouvernement pour l'obligation d'achat visée à l'article 40, alinéa 1er, et sur la mise en réserve des certificats verts ainsi acquis. Cette acquisition en vue de la mise en réserve porte exclusivement sur des certificats verts acquis par le gestionnaire du réseau de transport local depuis le 1er janvier 2014 ( à l'exclusion de ceux vendus entre le 30 juin 2016 et le 31 décembre 2021– Décret du 29 juin 2017, art. 3) en exécution de son obligation de service public visée aux articles 34, 4°, d) et 40, et non encore ( annulés- Décret du 2 mai 2019, art.4) de la banque de données par ( l'Administration - Décret du 31 janvier 2019, art.13)  . ( Cette obligation est présumée remplie lorsque le gestionnaire du réseau de transport communique la prévision visée à l'article 42/1, § 2, alinéa 2.- Décret du 18 mars 2021, art.2)
§ 2. Trimestriellement, le gestionnaire du réseau de transport local établit une prévision indicative sur six mois de la quantité de certificats verts émanant des producteurs d'électricité verte, et la communique au Gouvernement, à ( l'Administration - Décret du 31 janvier 2019, art.13)   et à la CREG, en mentionnant, le cas échéant, le volume indicatif de certificats verts à acquérir au cours dudit semestre par les personnes ayant reçu la mission visée au § 1er.
A la clôture de chaque trimestre, le gestionnaire du réseau de transport local informe ( l'Administration - Décret du 31 janvier 2019, art.13)   et la CREG de la position nette de la surcharge visée à l'article 42bis, § 1er, réellement enregistrée à son bilan. ( Cette position résulte de la différence entre d'une part, les montants comptabilisés en recettes générées par l'application de la surcharge visée à l'article 42bis, § 1er, et, d'autre part, les dépenses occasionnées par le remboursement des exonérations visées à l'article 42bis, § § 5 à 9, les charges visées au paragraphe 9 du présent article, les dépenses d'achat des certificats verts au titre de l'article 34, 4°, d) et f), à l'exception des montants liés aux certificats verts revendus par le gestionnaire de réseau de transport local dans le cadre de la mise en réserve au titre de l'article 42 et dans le cadre de l'opération de temporisation visée à l'article 42/1– Décret du 29 juin 2017, art. 3).
Sur cette base, le gestionnaire du réseau de transport local propose à ( l'Administration - Décret du 31 janvier 2019, art.13)   le volume de certificats verts à acquérir auprès de lui par les personnes ayant reçu la mission visée au § 1er, et étant de nature à lisser l'impact des certificats verts visés au § 1er, sur la surcharge visée à l'article 42bis, § 1er, et en informe les personnes ayant reçu la mission visée au § 1er.
A la clôture de chaque mois, sur la base de la proposition du gestionnaire du réseau de transport local et du volume de certificats verts détenus par celui-ci et qui n'ont pas encore été ( annulés- Décret du 2 mai 2019, art.4) dans la banque de données de la ( l'Administration - Décret du 31 janvier 2019, art.13)   ( l'Administration - Décret du 31 janvier 2019, art.13)   valide le nombre de certificats verts pouvant faire l'objet d'une mise en réserve. ( L'Administration - Décret du 31 janvier 2019, art.13)  E en informe le gestionnaire du réseau de transport local et les personnes ayant reçu la mission visée au § 1er.
Les personnes ayant reçu la mission visée au § 1er et avec lesquelles une convention a été conclue conformément au § 3, ont, selon les termes et aux conditions de cette convention, et dans les limites de cette convention et de l'agrément visé à ce § 3, l'obligation d'acheter et de mettre en réserve le nombre de certificats verts ainsi validé par ( l'Administration - Décret du 31 janvier 2019, art.13)   et offert par le gestionnaire du réseau de transport local.
§ 3. La mission visée au § 1er ne peut être confiée par le gestionnaire du réseau de transport local qu'à une personne morale agréée à cette fin par le Gouvernement wallon. Pour être agréée, cette personne doit être détenue entièrement et contrôlée par des personnes morales de droit public et avoir un objet social compatible avec ladite mission.
   Pour l'exécution de cette mission, la personne morale achète les certificats verts au gestionnaire du réseau de transport local.
   Ladite personne morale donne mandat au gestionnaire du réseau de transport local, qui exerce ce mandat dans le cadre de son obligation de service public, pour procéder :
   - à l'inscription des certificats verts sur les comptes ouverts par ladite personne morale auprès de ( l'Administration - Décret du 31 janvier 2019, art.13)  ;
   - au reporting prévu au § 7;
   - le cas échéant, à leur revente sur le marché des certificats verts conformément au § 6, 1°.
   Il est établi une convention entre chaque personne ayant reçu la mission visée au § 1er et le gestionnaire du réseau de transport local, laquelle sera préalablement communiquée au Gouvernement, à ( l'Administration - Décret du 31 janvier 2019, art.13)   et à la CREG.
§ 4. La durée d'une mise en réserve est de maximum dix ans. Pour chaque ensemble de certificats verts mis en réserve simultanément, la date unique de début de la mise en réserve est déterminée par ( l'Administration - Décret du 31 janvier 2019, art.13)   et enregistrée dans sa banque de données. Cette date vaut comme date de transfert de propriété pour chaque certificat vert de l'ensemble considéré.
   La durée de validité d'un certificat vert faisant l'objet d'une mise en réserve est automatiquement et de plein droit prorogée de toute la durée de cette mise en réserve.
§ 5. Le gestionnaire du réseau de transport local tient, au nom et pour compte des personnes ayant reçu la mission visée au § 1er, un registre spécifique des demandes et des volumes permettant d'avoir une vue d'ensemble des certificats verts mis en réserve.
   Les personnes chargées de la mission visée au § 1er ouvrent respectivement au moins un compte auprès de ( l'Administration - Décret du 31 janvier 2019, art.13)  , sur lequel sont transférés les certificats verts faisant l'objet de la mise en réserve. Ces certificats verts restent sur ce compte pendant toute la durée de la mise en réserve. Les certificats verts faisant l'objet de la mise en réserve ne peuvent être gagés qu'au profit des créanciers des personnes ayant reçu la mission visée au § 1er, afin de garantir le remboursement des fonds empruntés par ces personnes en vue d'acquérir les certificats verts, ainsi que les intérêts et frais y afférents.
   Chaque personne chargée de la mission visée au § 1er tient une comptabilité analytique séparée relative à cette dernière.
   Chaque personne chargée de la mission visée au § 1er, ainsi que le gestionnaire du réseau de transport local communiquent ( semestriellement- Décret programme du 17 juillet 2018, art.136)  à ( l'Administration - Décret du 31 janvier 2019, art.13)   un rapport sur l'état de sa comptabilité analytique relative à ladite mission. Dès réception, la CWaPE traite les données comptables transmises. ( l'Administration - Décret du 31 janvier 2019, art.13)   communique, à son tour, dans le mois de la réception des données comptables, un rapport de synthèse au Ministre. Le Ministre transmet, au plus tard dans les deux jours de sa réception, le rapport de synthèse au Gouvernement.
§ 6. ( Les certificats verts mis en réserve conformément aux paragraphes 1er à 5 sont mis en vente selon les modalités suivantes :
   1° au cours des douze mois avant le terme de chaque mise en réserve telle qu'identifiée dans la convention visée au paragraphe 3, alinéa 3, pour autant que, sur la base d'un avis de la CWaPE fondé sur les informations relatives aux transactions concernant les certificats verts, le prix du marché soit au moins égal à leur prix d'acquisition, correspondant au prix fixé, au moment de leur acquisition, par le Gouvernement pour l'obligation d'achat visée à l'article 40, alinéa 1er, les certificats verts faisant l'objet de la mise en réserve concernée sont vendus directement sur le marché des certificats verts, selon les modalités fixées en concertation avec la CWaPE et dans le respect de la convention visée au paragraphe 3, alinéa 3;
  ( 2° au cours des neuf mois avant le terme de chaque mise en réserve telle qu'identifiée dans la convention visée au paragraphe 3, alinéa 3, après concertation avec l'Administration, le gestionnaire du réseau de transport local peut acheter des certificats verts faisant l'objet de la mise en réserve concernée dans l'objectif d'affecter ces certificats à une créance SEV. Ces certificats sont achetés au prix auquel ils ont été acquis par les personnes ayant reçu la mission visée au paragraphe 1er; - Décret du 2 mai 2019, art.4)
   ( 3°- Décret du 2 mai 2019, art.4) au cours des deux mois avant le terme de chaque mise en réserve telle qu'identifiée dans la convention visée au paragraphe 3, alinéa 3, les certificats verts faisant l'objet de la mise en réserve concernée et n'ayant pu être écoulés sur le marché en application du 1° ( et n'ayant pas été achetés par le gestionnaire du réseau de transport local en application du 2°- Décret du 2 mai 2019, art.4) sont achetés par le gestionnaire du réseau de transport local, à titre d'obligation de service public, au prix auquel ils ont été acquis par les personnes ayant reçu la mission visée au § 1er, correspondant au prix fixé, au moment de leur acquisition, par le Gouvernement pour l'obligation d'achat visée à l'article 40, alinéa 1er. Le gestionnaire du réseau de transport local couvre en tous cas les coûts de ce rachat conformément à l'article 34, 4°, f). ( ...- Décret du 2 mai 2019, art.4)– Décret du 29 juin 2017, art. 3)
§ 7. ( Pendant toute la durée de chaque mise en réserve identifiée dans la convention visée au paragraphe 3, alinéa 3, la procédure suivante est d'application :
   1° à la clôture de chaque trimestre, les personnes ayant reçu la mission visée au § 1er communiquent à la CWaPE et au gestionnaire du réseau de transport local l'inventaire des certificats verts qu'elles détiennent, en les classant par date de validité;
   2° un an avant l'expiration de la période de chaque mise en réserve, les personnes ayant reçu la mission visée au paragraphe 1er informent le Gouvernement, la CWaPE, la CREG et le gestionnaire du réseau de transport local du volume de certificats verts en leur possession;
   3° au cours des douze mois avant le terme de chaque mise en réserve, les personnes ayant reçu la mission visée au paragraphe 1er, pour autant que, sur la base d'un avis de la CWaPE fondé sur les informations relatives aux transactions concernant les certificats verts, le prix du marché soit au moins égal à leur prix d'acquisition, correspondant au prix fixé, au moment de leur acquisition, par le Gouvernement pour l'obligation d'achat visée à l'article 40, alinéa 1er, mettent en vente sur le marché, à deux reprises, les certificats verts qu'elles détiennent dans les conditions fixées au paragraphe 6, 1°, après concertation avec la CWaPE; le nombre maximal de certificats verts proposés au marché lors de la première vente est de 60 % du nombre de certificats de la mise en réserve concernée; le nombre de certificats verts proposés au marché lors de la seconde vente est le nombre de certificats de la mise en réserve concernée encore en possession des personnes ayant reçu la mission visée au § 1er au moment de cette seconde vente;
  ( 4° au cours des neuf mois avant le terme de chaque mise en réserve, le gestionnaire du réseau de transport local achète des certificats verts auprès des personnes ayant reçu la mission visée au paragraphe 1er, dans le respect des conditions fixées au paragraphe 6, 2°, et selon les modalités fixées dans la convention visée au paragraphe 3;- Décret du 2 mai 2019, art.4)
   ( 5°- Décret du 2 mai 2019, art.4) au cours des deux mois avant le terme de chaque mise en réserve, les certificats verts encore en possession de la personne ayant reçu la mission visée au paragraphe 1er sont, en dernier ressort, achetés par le gestionnaire du réseau de transport local, au titre de son obligation de service public, dans le respect des conditions fixées ( au paragraphe 6, 3°- Décret du 2 mai 2019, art.4) et selon les modalités fixées dans la convention visée au paragraphe 3;
   ( 6°- Décret du 2 mai 2019, art.4) les certificats verts rachetés par le gestionnaire du réseau de transport local après leur mise en réserve, en vertu du paragraphe 6, 2° ( et 6, 3°- Décret du 2 mai 2019, art.4) sont ( annulés- Décret du 2 mai 2019, art.4) de la banque de données par la CWaPE ( ...- Décret du 2 mai 2019, art.4) .– Décret du 29 juin 2017, art. 3)
§ 8. En aucun cas, la vente des certificats verts faisant l'objet de la mise en réserve visée au paragraphe 6 et réalisée en concertation avec la CWaPE, ou suite à une éventuelle réalisation des sûretés grevant les certificats mis en réserve, ne peut avoir pour effet un abus du marché des certificats verts au sens de la réglementation européenne applicable.
§ 9. Les charges financières et administratives résultant de l'exécution de la mission visée au § 1er sont imputées aux bénéficiaires des exonérations partielles conformément à l'article 42bis, ( au prorata des quantités d'énergie exonérées jusqu'au 31 décembre 2019. A partir du 1er janvier 2020, les charges financières et administratives résultant de l'exécution de la mission visée au paragraphe 1er sont imputées au premier terme de la surcharge conformément à l'article 42bis, § 2.- Décret du 2 mai 2019, art.4).
   Trimestriellement, le gestionnaire de réseau de transport local verse aux personnes ayant reçu la mission visée au § 1er, les montants visés à l'alinéa 1er correspondant au trimestre qui précède.
   Si, au 31 décembre de chaque année, des plus-values résultant de la vente sur le marché des certificats verts mis en réserve et des bénéfices résultant de placements du produit de ces ventes sont réalisés dans le chef des personnes ayant reçu la mission visée au § 1er, ces plus-values seront affectées par le gestionnaire du réseau de transport local et les personnes visées au § 3, alinéa 1er, à la couverture du premier terme de la surcharge visée à l'article 42bis, § 1er.
§ 10. Le respect du présent article vaut exécution des obligations du gestionnaire du réseau de transport local à l'égard des producteurs et des clients finaux.– Décret du 12 décembre 2014, art.4)
 

Art. 42/1.

(§1er. Dans le cadre de l’obligation de service public qui incombe au gestionnaire du réseau de transport local en vertu des articles 34, 4°, d), et 40, le Gouvernement recourt au mécanisme de temporisation ((... - décret du 18 mars 2021, art.3,1°) conformément aux modalités fixées par le présent article. 

Le mécanisme de temporisation porte exclusivement sur des certificats verts vendus au gestionnaire du réseau de transport local entre le 30 juin 2016 et le 31 décembre (2024 - décret du 18 mars 2021, art.3,2°) en exécution de son obligation de service public visée aux articles 34, 4°, d), et 40, et qui n’ont pas encore été (annulés - décret du 2 mai 2019) de la banque de données par (l’Administration - décret du 31 janvier 2019). 

§2. (Jusqu'en 2033, pour le 1 erfévrier et le 1 er août de chaque année, l'Administration publie une prévision détaillée de l'évolution attendue du marché des certificats verts sur les cinq prochaines années. Cette prévision comporte plusieurs scénarios qui traduisent l'impact des paramètres majeurs qui influencent cette évolution. - décret du 18 mars 2021, art.3,3°)

(Jusqu'en 2024, pour les 1 ermars, 1 erjuin, 1 erseptembre et 1 erdécembre, sur la base de la prévision détaillée la plus récente de l'Administration, le gestionnaire du réseau de transport local communique au Gouvernement, à l'Administration et à la CREG une prévision indicative sur douze mois de la quantité de certificats verts émanant des producteurs d'électricité verte et propose, le cas échéant, la quantité indicative de certificats verts à acquérir durant chacun des quatre trimestres suivants par la personne désignée conformément au paragraphe 3 dans le but de lisser l'impact des certificats verts visés au paragraphe 1 ersur la surcharge visée à l'article 42bis, § 1 er. - décret du 18 mars 2021, art.3,4°)

((... - décret du 18 mars 2021, art.3,6°)

((...- décret du 18 mars 2021, art.3,7°)

Jusqu’en 2021, pour le 30 septembre de chaque année au plus tard, sur la base des informations visées aux alinéas 1er et 2, le gestionnaire du réseau de transport local propose à (l’Administration - décret du 31 janvier 2019) la quantité de certificats verts à acquérir auprès de lui, pour le 31 décembre de la même année, par la personne désignée conformément au paragraphe 3, et étant de nature à lisser l’impact des certificats verts visés au paragraphe 1er, sur la surcharge visée à l’article 42bis, §1er. 

Après avoir recueilli les éventuelles observations de la CREG, (l’Administration - décret du 31 janvier 2019) rend son avis dans les trente jours de la réception de la proposition du gestionnaire de réseau de transport local visée à l’alinéa 3. 

(Dans les septante-cinq jours de la réception de la proposition du gestionnaire de réseau de transport local visée à l'alinéa 2, sur avis de l'Administration et après avoir recueilli les éventuelles observations de la CREG, le Gouvernement décide s'il procède à une opération de temporisation. La quantité de certificats verts à acquérir par la personne désignée conformément au paragraphe 3 est déterminée dans le but de lisser l'impact des certificats verts visés au paragraphe 1 ersur la surcharge visée à l'article 42bis, § 1 er, tout en minimisant l'intervention publique. - décret du 18 mars 2021, art.3,8°)

L’arrêté du Gouvernement est notifié à la personne désignée conformément au paragraphe 3, au gestionnaire du réseau de transport local, à (l’Administration - décret du 31 janvier 2019) et à la CREG. 

La vente des certificats verts visé par le présent paragraphe intervient, ((... - décret du 18 mars 2021, art.3,9°), entre le gestionnaire du réseau de transport local et la personne désignée au paragraphe 3. À cet effet, au plus tôt le (jour qui suit la notification de l'arrêté du Gouvernement - décret du 18 mars 2021, art.3,10°), le gestionnaire du réseau de transport local émet, à l’attention de la personne désignée au paragraphe 3, une facture d’un montant correspondant à la quantité de certificats verts à acquérir multipliée par le prix du certificat vert fixé par le Gouvernement pour l’obligation d’achat visée à l’article 40, alinéa 1er. La personne désignée conformément au paragraphe 3, procède,(endéans les dix jours de la réception de la facture - décret du 18 mars 2021, art.3, 11°), au paiement du prix de la vente sur le compte bancaire renseigné sur la facture. Dès réception du paiement, la propriété des certificats verts qui font l’objet de la vente est transférée du gestionnaire du réseau de transport local à la personne désignée conformément au paragraphe 3. Le gestionnaire du réseau de transport local procède le jour même de la réception du paiement au transfert des certificats verts sur le ou les comptes ouverts auprès de ( l’Administration - décret du 31 janvier 2019)  que lui indique la personne désignée conformément au paragraphe 3. 

§3. La personne chargée des opérations de temporisation est l’Agence wallonne de l’air et du climat. 

§4. La personne visée au paragraphe 3 procède au rapportage prévu au paragraphe 8, 1° à 3°. 

§5. La durée maximale de chaque opération de temporisation est fixée à neuf ans. Cette durée peut être réduite par l’arrêté du Gouvernement visé au paragraphe 2, alinéa 5. Pour chaque ensemble de certificats verts faisant simultanément l’objet d’une vente en vue d’une opération de temporisation, la date unique de début de cette opération est déterminée par la date de transfert de propriété des certificats verts concernés conformément au paragraphe 2, alinéa 7. 

La durée de validité d’un certificat vert faisant l’objet d’une opération de temporisation est automatiquement et de plein droit prorogée de toute la durée de l’opération de temporisation dont il fait l’objet. (Cette prorogation - décret du 18 mars 2021, art.3, 12°) prend fin avec la vente dudit certificat vert, conformément au paragraphe 7. 

§6. Le gestionnaire du réseau de transport local tient un registre spécifique des quantités de certificats verts faisant l’objet des différentes opérations de temporisation. 

La personne désignée conformément au paragraphe 3 ouvre, pour chaque opération de temporisation, un ou plusieurs comptes auprès de (l’Administration - décret du 31 janvier 2019), sur lesquels sont transférés les certificats verts faisant l’objet de l’opération de temporisation concernée. Ces certificats verts restent sur ce ou ces comptes pendant toute la durée de la temporisation. 

La personne désignée conformément au paragraphe 3 (et le gestionnaire du réseau de transport local tiennent  - décret du 18 mars 2021, art.3, 13°) une comptabilité analytique séparée relative à l’opération de temporisation ainsi qu’aux intérêts et frais y afférents. 

La personne désignée conformément au paragraphe 3 (et le gestionnaire du réseau de transport local communiquent - décret du 18 mars 2021, art.3, 14°) semestriellement à (l’Administration - décret du 31 janvier 2019) un rapport sur l’état de sa comptabilité analytique relative aux opérations de temporisation. Dès réception, (l’Administration - décret du 31 janvier 2019) traite les données comptables transmises et en assure le contrôle. Elle communique, à son tour, dans le mois de la réception des données comptables, un rapport de synthèse au Gouvernement. 

§7. À partir du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre (2033 - décret du 18 mars 2021, art.3, 15°), les certificats verts qui font l’objet d’une opération de temporisation conformément au présent article sont mis en vente, selon les modalités suivantes: 

1° pour autant que, sur la base d’un avis de (l’Administration - décret du 31 janvier 2019) fondé sur les informations relatives aux transactions concernant les certificats verts, le prix du marché soit au moins égal à leur prix d’acquisition, correspondant au prix fixé, au moment de leur acquisition, par le Gouvernement pour l’obligation d’achat visée à l’article 40, alinéa 1er, (tout ou partie des certificats verts faisant l'objet d'une opération de temporisation sont vendus, sur décision du Gouvernement - décret du 18 mars 2021, art.3,16°), sur le marché des certificats verts, selon une procédure de mise aux enchères (annuelle. Sur avis de l'Administration, le Gouvernement peut déterminer une fréquence supérieure en fonction des conditions de marché. La mise aux enchères n'a pas lieu si les prévisions de l'Administration indiquent que la vente pourrait entrainer une augmentation du recours à l'obligation de service public visée à l'article 34, 4°, d), par les producteurs bénéficiaires d'une garantie d'achat des certificats verts - décret du 18 mars 2021, art.3,17°). (L’Administration - décret du 31 janvier 2019) définit les modalités et assure la surveillance de ces enchères. L’ordre dans lequel les certificats verts sont mis aux enchères est déterminé par la date de début de l’opération de temporisation visée au paragraphe 5. En aucun cas, l’enchère ne peut déboucher sur la vente des certificats verts à un prix inférieur à leur prix d’acquisition. (Les décisions du Gouvernement concernant la mise en vente, concernant le volume de certificats verts mis aux enchères et concernant les échéances des mises aux enchères ne peuvent avoir pour effet un abus ou une manipulation du marché des certificats verts au sens de la réglementation européenne applicable. Les décisions du Gouvernement sont notifiées à l'Administration, à la personne désignée conformément au paragraphe 3, au gestionnaire du réseau de transport local et à la CREG - décret du 18 mars 2021, art.3,18°);

(1°bis le cas échéant, au terme de chaque mise aux enchères, le Gouver nement, sur avis de l'Administration, après avoir recueilli les éventuelles observations de la CREG et après consultation du gestionnaire du réseau de transport local, décide s'il procède à la cession au gestionnaire du réseau de transport local de tout ou partie du solde des certificats verts n'ayant pas trouvé acquéreur au cours de la mise aux enchères visée au 1°. La décision ne peut avoir pour effet un abus ou une manipulation du marché des certificats verts au sens de la réglementation européenne applicable. La décision du Gouvernement est notifiée à l'Administration, à la personne désignée conformément au paragraphe 3, au gestionnaire du réseau de transport local et à la CREG. Le gestionnaire du réseau de transport local rachète ces certificats verts au titre de l'obligation de service public visée à l'article 34, 4°, f), au prix auquel ils ont été acquis par la personne désignée au paragraphe 3, selon la procédure visée au 2° - décret du 18 mars 2021, art.3,19°);

2° au cours des deux mois avant le terme de leur période de temporisation, telle que précisée par l’arrêté du Gouvernement visé au paragraphe 2, alinéa 5, les certificats verts n’ayant pu être écoulés sur le marché en application du 1° (et qui ne sont pas visés par une cession décidée en application des 1°bis, 3°, et paragraphe 7bis - édcret du 18 mars 2021, art.3,20°) sont achetés par le gestionnaire du réseau de transport local, au titre de l’obligation de service public visée à l’article 34, 4°, f), au prix auquel ils ont été acquis par la personne désignée au paragraphe 3. À cet effet, la personne visée au paragraphe 3, émet, à l’attention du gestionnaire du réseau de transport local, une facture d’un montant correspondant à la quantité de certificats verts dont la période de temporisation expire au cours de l’année concernée, multipliée par le prix auquel ces certificats verts ont été acquis conformément au paragraphe 2, alinéa 7 du présent article.(Dans les dix jours de la réception de cette facture - décret du 18 mars 2021, art.3, 21°), le gestionnaire du réseau de transport local procède au paiement du prix de la vente sur le compte bancaire renseigné sur la facture. Dès réception du paiement, la propriété des certificats verts qui font l’objet de la vente est transférée de la personne visée au paragraphe 3 qui procède à la vente, au gestionnaire du réseau de transport local. La personne visée au paragraphe 3 qui procède à la vente, transfère le jour même de la réception du paiement, les certificats verts concernés sur le compte ouvert auprès de (l’Administration - décret du 31 janvier 2019) que lui indique le gestionnaire du réseau de transport local. – Décret du 29 juin 2017, art. 4) 

 

(§ 7bis. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 7 du présent article, à partir du 1er juillet 2019, pour le 15 octobre de chaque année, le gestionnaire du réseau de transport local propose à l'Administration, après concertation avec la société émettrice mentionnée à l'article 42/2, la quantité de certificats verts temporisés à acheter par lui dans l'objectif de permettre une diminution progressive de la quantité des certificats verts temporisés, en tenant compte de la disposition de l'article 42/2, § 8, alinéa 7. Le gestionnaire du réseau de transport local communique une copie de sa proposition à la personne désignée au paragraphe 3. 

Dans les trente jours après la réception de la proposition du gestionnaire du réseau de transport local, l'Administration valide le nombre de certificats verts temporisés à acheter par le gestionnaire du réseau de transport local. 

Le gestionnaire du réseau de transport local achète le nombre de certificats verts temporisés dans les trente jours de la validation de ce nombre par l'Administration. - décret du 2 mai 2019) 

(§ 8. Pendant toute la durée de l'opération de temporisation, la procédure suivante est d'application : 

1° avant le 31 janvier de chaque année (et après chaque mouvement dans l'inventaire mentionné ci- après, - décret du 02 mai 2019) la personne désignée au paragraphe 3 communique à l’Administration et au gestionnaire du réseau de transport local l'inventaire des certificats verts qu'elle détient, au titre des différentes opérations de temporisation visées au présent article, en les classant par date de début de temporisation visée au paragraphe 5; 

2° annuellement, la personne désignée au paragraphe 3 propose, après concertation avec (l’Administration - décret du 31 janvier 2019), à la vente sur le marché, les certificats verts qu'elle détient, au titre des opérations de temporisation visées au présent article, dans les conditions fixées au paragraphe 7, 1°; 

3° un an avant l'expiration de chaque période de temporisation maximale, la personne désignée au paragraphe 3 informe le Gouvernement, (l’Administration - décret du 31 janvier 2019), la CREG et le gestionnaire du réseau de transport local du volume de certificats verts en sa possession au titre des opérations de temporisation visées au présent article; 

4° au cours des deux mois avant le terme de la période de chaque période de temporisation, les certificats verts encore en possession de la personne désignée au paragraphe 3 au titre de cette opération de temporisation sont, en dernier ressort, achetés par le gestionnaire du réseau de transport local, au titre de son obligation de service public visée à l'article 34, 4°, f, dans le respect des conditions fixées au paragraphe 7, 2°. 

5° les certificats verts rachetés par le gestionnaire du réseau de transport local après leur temporisation, en vertu du paragraphe 7, ((... - décret du 18 mars 2021, art.3,25°), sont supprimés de la banque de données par (l’Administration - décret du 31 janvier 2019). 

§ 9. En aucun cas, la vente des certificats verts faisant l'objet d'une opération de temporisation visée au paragraphe 7, ((... - décret du 18 mars 2021, art.3, 26°), (et au paragraphe 7bis - décret du 02  mai 2019) et réalisée en concertation avec (l’Administration - décret du 31 janvier 2019), ne peut avoir pour effet un abus ou une manipulation du marché des certificats verts au sens de la réglementation européenne applicable. - décret du 29 juin 2017) 

Art. 42/2.

§ 1er. Dans le cadre de l'obligation de service public en vertu des articles 34, 4°, d) et f), un mécanisme de mobilisation est mis en place.
Lorsque le gestionnaire du réseau de transport local prévoit qu'il sera amené à acheter une quantité significative de certificats verts à prix minimum garanti conformément aux articles 34, 4°, d) et f), il fait appel au mécanisme de mobilisation dans les limites visées au paragraphe 5 et suivants, en collaboration avec l'organisme financier sélectionné par le Gouvernement et la société émettrice mise en place avec l'aval du Gouvernement. Le Gouvernement notifie la désignation de cet organisme financier et de la société émettrice au gestionnaire du réseau de transport local dans les meilleurs délais dès l'entrée en vigueur du présent décret.
Le mécanisme de mobilisation porte exclusivement sur des certificats verts qui, sans préjudice de toute éventuelle vente antérieure, ont été vendus au gestionnaire du réseau de transport local après l'entrée en vigueur du présent décret.
§ 2. Le mécanisme de mobilisation inclut les éléments suivants :
1° la cession d'une ou plusieurs créances SEV par le gestionnaire du réseau de transport local à la société émettrice, contre un montant déterminé conformément à la convention-cadre;
2° le financement de la société émettrice pour ce montant principalement par l'émission d'instruments financiers par cette dernière;
3° l'encaissement des créances SEV par la facturation, pour le compte de la société émettrice, du troisième terme de la surcharge certificats verts par le gestionnaire du réseau de transport local aux gestionnaires de réseau de distribution et aux détenteurs d'accès en charge des utilisateurs de réseau directement raccordés au réseau du gestionnaire du réseau de transport local;
4° le transfert de ces montants par le gestionnaire du réseau de transport local à la société émettrice, selon les modalités fixées dans la convention-cadre.
§ 3. Il est établi une convention-cadre entre le gestionnaire du réseau de transport local et la société émettrice avant la mise en oeuvre du mécanisme de mobilisation. La convention-cadre est communiquée, préalablement à sa conclusion, au Gouvernement et à la CREG.
§ 4. Pour le 1er (février - décret du 18 mars 2021, art.4) et le 1er (août - décret du 18 mars 2021, art.4) de chaque année, l'Administration publie une prévision détaillée de l'évolution attendue de ce marché sur une période minimale des cinq prochaines
années. Cette prévision comporte plusieurs scénarios qui traduisent l'impact des paramètres majeurs qui influencent cette évolution.
Dans les vingt jours de la clôture de chaque semestre, le gestionnaire du réseau de transport local communique au Gouvernement et à la CREG, une prévision indicative sur dix-huit mois de la quantité de certificats verts susceptibles de lui être soumis pour achat et mentionne, le cas échéant, une quantité indicative de certificats verts qui serait à prendre en compte pour un prochain dossier préparatoire visé au paragraphe 5, avec l'objectif de limiter l'impact de ces certificats verts sur le premier terme de la surcharge certificats verts.
§ 5. Au vu de ces données, le Gouvernement peut, avant le 31 octobre de chaque année jusqu'en 2024, notifier au gestionnaire du réseau de transport local, à l'organisme financier mentionné au paragraphe 1er et à la société émettrice sa volonté de mettre en oeuvre une opération de mobilisation durant l'exercice suivant. Sur cette base, le gestionnaire du réseau de transport local rassemble, en concertation avec la société émettrice et l'organisme financier mentionné au paragraphe 1er, un dossier préparatoire en vue d'une opération de mobilisation. Ce dossier préparatoire est transmis au plus tard le 15 janvier de l'année suivante au Gouvernement, et à la CREG.
Le dossier préparatoire d'une opération de mobilisation comporte un volet technique établi par le gestionnaire du réseau de transport local, ainsi qu'un volet financier établi par la société émettrice. Le volet technique est communiqué par le gestionnaire du réseau de transport local à la société émettrice; le volet financier est communiqué par la société émettrice au gestionnaire du réseau de transport local. Ce volet financier comporte notamment une méthodologie élaborée par l'organisme financier mentionné au paragraphe 1er en collaboration avec la société émettrice afin de faciliter le choix du Gouvernement quant à, entre autres, la durée contractuelle anticipée minimale, la durée contractuelle anticipée maximale, le taux d'intérêt minimal, le taux d'intérêt maximal et le coût annuel maximal de l'opération de mobilisation envisagée.
§ 6. La CREG remet un avis au Gouvernement sur le dossier préparatoire visé au paragraphe 5, alinéa 1er, dans les 30 jours de sa réception, avec copie au gestionnaire du réseau de transport local et à la société émettrice. Dans les quinze jours de la réception de l'avis de la CREG concernant le dossier préparatoire, le gestionnaire du réseau de transport local et la société émettrice peuvent, le cas échéant, établir un dossier préparatoire adapté en rectifiant un ou plusieurs points parmi ceux mentionnés par la CREG dans son avis. Dans les 30 jours de la réception de l'avis de la CREG, ou de la réception du dossier préparatoire adapté le cas échéant, le Gouvernement choisit de faire procéder ou non à l'opération de mobilisation. S'il choisit de faire procéder à l'opération de mobilisation, le Gouvernement prend une décision dans laquelle il y fixe notamment, dans le respect de la convention-cadre et sur base de la méthodologie figurant dans le dossier préparatoire, les conditions suivantes : la fourchette entre le nombre minimal et le nombre maximal de certificats verts à traiter dans le cadre de l'opération, la fourchette entre le taux d'intérêt minimal et le taux d'intérêt maximal pour l'émission correspondante, la fourchette entre la durée contractuelle anticipée minimale et la durée contractuelle anticipée maximale des instruments financiers concernés, ainsi que, exprimé en fonction des paramètres mentionnés ci-avant, le coût annuel maximal de l'année suivant l'émission qui peut être pris en compte dans le rapport annuel visé au paragraphe 11. Cette décision mentionne également qu'il revient au Gouvernement ou à son délégué de confirmer le placement et les conditions finales liées aux conditions du marché applicables au moment de l'émission envisagée, notamment la durée contractuelle anticipée et le taux d'intérêt des instruments financiers. Les conditions de cette décision assurent également que les sommes visées par l'article 34, 4°, i), ne sont

pas inscrites au bilan du gestionnaire du réseau de transport local et que les cessions de créances SEV par le gestionnaire du réseau de transport local à la société émettrice se fassent sans aucune garantie de sa part et sans recours contre lui.
Le Gouvernement notifie sa décision dans les dix jours à la société émettrice, à l'organisme financier mentionné au paragraphe 1er, au gestionnaire du réseau de transport local et à la CREG.
§ 7. Dans les cent vingt jours de la notification du Gouvernement, la société émettrice, en collaboration avec l'organisme financier mentionné au paragraphe 1er, lance la procédure d'émission des instruments financiers, à condition que les limites et conditions précisées dans la décision du Gouvernement et dans la convention-cadre soient respectées. Dans les dix jours de la date de clôture de l'émission, la société émettrice notifie au Gouvernement et au gestionnaire du réseau de transport local, ainsi qu'à la CREG pour information, le montant définitif levé lors de l'émission, le montant définitif qui est disponible pour l'achat de créances SEV et le nombre définitif de certificats verts correspondants, la durée contractuelle anticipée choisie, la durée contractuelle maximale des instruments financiers émis, le taux d'intérêt définitif obtenu et le montant annuel définitif relatif à cette opération de mobilisation à couvrir par un composant dédié du troisième terme de la surcharge certificats verts. Le cas échéant, ce dernier montant comprend le montant annuel relatif au reliquat d'un exercice précédent mentionné au paragraphe 17.
§ 8. Au plus tard vingt jours avant la date de chaque cession de créance SEV envisagée, le gestionnaire du réseau de transport local et la société émettrice se concertent et déterminent, selon les modalités fixées dans la convention-cadre :

    1. le nombre de certificats verts à prendre en compte pour cette cession; ils sélectionnent les certificats verts parmi ceux achetés par le gestionnaire du réseau de transport local conformément aux articles 34, 4°, d) et f);

    2. le calcul du montant des coûts relatifs à ces achats qui seront à couvrir par le composant dédié du troisième terme de la surcharge certificats verts, en application des dispositions du paragraphe 17;

    3. une proposition de date de cession des créances SEV concernées.

La proposition reprenant la date de cession, le nombre de certificats verts du point a) et le montant du point b) est communiquée par écrit au Gouvernement ou son délégué. Sauf opposition écrite notifiée dans le délai de dix jours ouvrables par le Gouvernement ou son délégué à la société émettrice et au gestionnaire du réseau de transport local, cette proposition est réputée validée. La date de fixation intervient le premier jour ouvrable qui suit l'échéance de ce délai.
A la date de fixation, le gestionnaire du réseau de transport local devient, de plein droit, le titulaire exclusif d'un droit subjectif irrévocable de récupérer, par le biais de la facturation du troisième terme de la surcharge certificats verts, (i) le montant mentionné au point b) et (ii), le cas échéant, les coûts additionnels déterminés conformément au paragraphe 9.
Après la date de fixation, les certificats verts relatifs à la cession concernée cessent d'être éligibles à toute opération de temporisation et sont annulés dans la banque de données de l'Administration.
A la date de cession, le gestionnaire du réseau de transport local cède la créance SEV à la société émettrice selon les modalités fixées dans la convention-cadre.
Avec les montants levés lors d'une émission d'instruments financiers résultant d'une opération de mobilisation déterminée, la société émettrice achète plusieurs créances SEV échelonnées selon des dates de cession distinctes.
A partir du 1er juillet 2020, le gestionnaire du réseau de transport local veille, dans la mesure des moyens dont il dispose, à ce que la dernière cession de créances SEV relative à une opération de mobilisation déterminée épuise, avant le 31 décembre de l'année de l'émission concernée,

l'intégralité du montant résiduel des montants levés lors de l'émission et disponibles pour l'achat de créances SEV.
§ 9. Pour chaque créance SEV, le montant recouvrable de cette créance mentionné au paragraphe 8 peut être augmenté du montant nécessaire à la couverture des coûts raisonnables tels que décrits au paragraphe 17, alinéa 2, qui ont été ou seront occasionnés après la date de fixation de cette créance SEV.
Le gestionnaire du réseau de transport local et la société émettrice se concertent et déterminent, lorsque nécessaire, selon les modalités fixées dans la convention-cadre, l'adaptation du montant recouvrable de la créance SEV. Cette adaptation peut résulter de coûts nouveaux ou de coûts plus élevés que ceux pris en compte lors de l'établissement du montant recouvrable de la créance SEV. Une proposition reprenant le montant de cette adaptation est communiquée par écrit au Ministre et, pour avis au Ministre dans les dix jours ouvrables, à la CREG. Sauf opposition écrite notifiée dans un délai de vingt jours ouvrables par le Ministre à la société émettrice, à la CREG et au gestionnaire du réseau de transport local, cette proposition est réputée validée. Dès le premier jour ouvrable qui suit l'échéance de ce délai, le montant recouvrable de la créance SEV en question est augmenté, de plein droit, à concurrence du montant validé de l'adaptation.
Tous les montants établis conformément au paragraphe 9 seront inclus dans la proposition tarifaire envisagée au paragraphe 12 en vue de l'ajustement du tarif pour le troisième terme de la surcharge certificats verts.
§ 10. Avant la date de cession d'une créance SEV, le gestionnaire du réseau de transport local est le créancier et le titulaire exclusif de cette créance SEV. Après cette date, la société émettrice devient, de plein droit, le titulaire irrévocable et exclusif de la créance SEV cédée, à l'exclusion du gestionnaire du réseau de transport local et de ses créanciers. Après cette même date, les personnes à qui le troisième terme de la surcharge certificats verts est facturé, deviennent, de plein droit, débiteurs directs de la société émettrice à concurrence du montant du troisième terme qui leur est facturé sur la base de cette cession.
Le gestionnaire du réseau de transport local facture le troisième terme de la surcharge conformément à l'article 42bis et reste responsable de l'encaissement auprès des gestionnaires de réseau de distribution et des détenteurs d'accès pour le compte de la société émettrice. Il transfère les montants encaissés vers la société émettrice selon les modalités fixées dans la convention-cadre. Lorsque le gestionnaire du réseau de transport local constate que des montants facturés à certains de ses débiteurs pour le troisième terme de la surcharge certificats verts restent définitivement impayés, ces montants sont intégrés dans le solde tarifaire décrit au paragraphe 15 parmi les coûts à récupérer par le biais du troisième terme de la surcharge certificats verts.
Les montants de la facturation du troisième terme de la surcharge certificats verts ne sont imputés aux créances SEV qu'à partir du moment où la société émettrice a reçu effectivement ces montants.
§ 11. Au plus tard pour le premier septembre de chaque année, la société émettrice transmet au gestionnaire du réseau de transport local un rapport annuel par lequel elle communique l'ensemble des informations financières relatives au troisième terme de la surcharge certificats verts destinées à la proposition tarifaire pour l'exercice suivant. Lorsque l'horizon de la proposition tarifaire dépasse l'exercice suivant, la société émettrice et le gestionnaire du réseau de transport local se concertent en vue de compléter le rapport et d'établir les valeurs prévisionnelles indicatives pour l'évaluation du troisième terme de la surcharge certificats verts sur l'ensemble de cet horizon.
Le rapport annuel est établi selon un modèle de rapport qui est décrit dans la convention-cadre et comporte au minimum :

  1. les coûts de fonctionnement de la société émettrice non spécifiques à une émission ainsi que les coûts non-récurrents de toute émission et la prévision de ces deux types de coûts pour l'exercice en cours et pour l'exercice suivant;

  2. l'écart budgétaire éventuel relatif aux coûts du point a) et qui, selon un avis motivé de la société émettrice, doit être pris en compte pour l'établissement des coûts à couvrir durant l'exercice suivant par le troisième terme de la surcharge certificats verts;

  3. individuellement pour chaque opération de mobilisation, le coût total annuel à couvrir par le troisième terme de la surcharge certificats verts, en mentionnant notamment les montants nécessaires pour payer en temps requis le capital et les intérêts dus sur chaque opération de mobilisation, payer les coûts de fonctionnement récurrents qui y sont spécifiquement liés et maintenir la réserve de trésorie de la société émettrice à son niveau requis, la date de début de validité de ces coûts et la référence de la décision du Gouvernement qui a précédé l'émission de l'opération considérée;

  4. l'historique des montants relatifs au troisième terme de la surcharge certificats verts transférés par le gestionnaire du réseau de transport local vers la société émettrice;

  5. le solde tarifaire rapporté conformément au paragraphe 15, alinéa 3, et à prendre en compte pour l'établissement des coûts à couvrir durant l'exercice suivant par le troisième terme de la surcharge certificats verts;

  6. le cas échéant, le montant nécessaire à un ajustement, à la hausse ou à la baisse, de la provision destinée à couvrir le coût de la première semestrialité relative à la prochaine opération de mobilisation;

  7. le cas échéant, les éléments imprévus auxquels la société émettrice serait confrontée.

§ 12. Dans le respect des règles et délais fixés par la méthodologie tarifaire applicable au gestionnaire du réseau de transport local et sans préjudice d'une proposition tarifaire actualisée en cours d'année si des circonstances exceptionnelles devaient le justifier, ce dernier introduit une proposition tarifaire auprès de la CREG en vue, notamment, de l'ajustement du tarif pour le troisième terme de la surcharge certificats verts. Pour établir sa proposition tarifaire, le gestionnaire du réseau de transport local se base, d'une part, sur le rapport annuel mentionné au paragraphe 11, et, d'autre part, sur ses prévisions d'énergie prélevée les plus récentes pour la période du 1er janvier au 31 décembre de l'exercice suivant. La prévision d'énergie prélevée affichée pour le calcul de ce tarif tient compte d'un coefficient de sécurité devant à tout moment se situer entre la valeur minimale de 0,90 et la valeur maximale de 0,95 et visant à procurer une marge de sécurité raisonnable de manière à limiter la taille requise de la réserve de trésorie de la société émettrice. Dans sa proposition tarifaire, le gestionnaire du réseau de transport local présente le calcul du tarif pour le troisième terme de la surcharge certificats verts en distinguant les composants spécifiques à chaque opération de mobilisation.
Le gestionnaire du réseau de transport local communique à la société émettrice une copie de sa proposition tarifaire en ce qui concerne le troisième terme de la surcharge certificats verts et l'informe des décisions de la CREG qui s'y rapportent.
§ 13. Au cas où le mandat du gestionnaire du réseau de transport local prend fin avant que tous les montants dus à la société émettrice en vertu des créances SEV cédées aient été facturés par le biais du troisième terme de la surcharge certificats verts et avant que le paiement de tous ces montants ait été entièrement reçu par la société émettrice :
1° la désignation d'un nouveau gestionnaire du réseau de transport local emporte, de plein droit, la reprise des droits et obligations relatifs aux opérations de mobilisation par le nouveau gestionnaire

du réseau de transport local, y compris la facturation des montants envisagés dans les opérations de mobilisation restant au titre des créances SEV et du troisième terme de la surcharge sur la base de l'article 42bis pour le compte de la société émettrice ainsi que les autres obligations à l'égard de la société émettrice. Cette reprise intervient sans que le précédent gestionnaire du réseau ait droit à une indemnité;
2° la désignation d'un nouveau gestionnaire du réseau de transport local et la reprise des droits et obligations relatifs aux opérations de mobilisation n'affectent pas les droits acquis de la société émettrice sur les créances SEV en vertu des opérations de mobilisation et conformément au paragraphe 8.
§ 14. Les obligations contractées par la société émettrice dans le cadre d'une opération de mobilisation sont privilégiées par rapport aux créances SEV telles que celles-ci ont été acquises par la société émettrice avec les produits de ces obligations. Le privilège concerne les créances SEV, leurs accessoires et les montants perçus en raison de ces créances. Ce privilège a la même priorité que le droit de gage en vertu de l'article 57 du Titre XVII, Livre III, du Code civil.
Dans la mesure où les parties en ont convenu dans la convention-cadre et que cet accord en précise les modalités, notamment en ce qui concerne l'évaluation des créances SEV, en cas de défaut relatif aux créances garanties par le privilège prévu, les créanciers privilégiés peuvent procéder d'office, sans mise en demeure et sans décision judiciaire préalable, par la simple notification à la société émettrice et au gestionnaire du réseau de transport local, à la réalisation des créances SEV par l'appropriation ou la vente de ces créances.
Les créances SEV sont cessibles dans le contexte de la création d'une sûreté par la société émettrice ou suivant la réalisation d'un privilège ou sûretés sur les créances SEV, à condition que toute cession soit notifiée au Gouvernement et au gestionnaire du réseau de transport local.
Sauf convention contraire, une appropriation ou une vente emporte de plein droit le transfert de toutes les créances SEV existantes et à facturer et de tous les droits de la société émettrice vis-à-vis du gestionnaire du réseau de transport local.
§ 15. Dans les vingt jours suivant la clôture de chaque trimestre, sans préjudice des dispositions de l'article 42/1, § 2, alinéa 2, le gestionnaire du réseau de transport local informe l'Administration et la CREG des éléments relatifs au troisième terme de la surcharge certificats verts enregistrés à son bilan.
Pour le 15 août de chaque année, le gestionnaire du réseau de transport local établit un rapport qui reprend au minimum, pour chacun des mois de la période du 1er juillet de l'exercice précédent au 30 juin de l'exercice en cours, pour le périmètre d'application du troisième terme de la surcharge certificats verts :

  1. le volume d'énergie prélevée prévu lors de la proposition tarifaire concernée;

  2. le montant prévisionnel correspondant attendu;

  3. le volume d'énergie prélevée réel constaté;

  4. le montant effectivement facturé par le gestionnaire du réseau de transport local et

  5. la différence, positive ou négative, entre le montant prévisionnel et le montant effectivement facturé.

Le solde tarifaire, constitué d'une part, des montants impayés mentionnés au paragraphe 10, alinéa 3, et, d'autre part, de la différence mentionnée au point e) calculée sur la période du 1er juillet de l'exercice précédent au 30 juin de l'exercice en cours, fait partie des coûts à couvrir durant l'exercice suivant par le troisième terme de la surcharge certificats verts. Le cas échéant, ce solde tarifaire comporte également les régularisations de soldes tarifaires antérieurs.

Ce rapport est transmis par le gestionnaire du réseau de transport local à la société émettrice, à la CREG et au Gouvernement.
§ 16. Le gestionnaire du réseau de transport local tient en permanence un registre des créances SEV cédées à la société émettrice. Ce registre comporte au minimum pour chaque créance SEV cédée :

  1. l'opération de mobilisation;

  2. la date de fixation;

  3. la date de cession;

  4. le nombre de certificats verts concernés;

  5. le montant initial de la créance SEV cédée;

  6. le montant des coûts additionnels déterminés conformément au paragraphe 9;

  7. le solde actualisé de la créance SEV.

Ce registre fait foi entre le gestionnaire de réseau de transport local et la société émettrice et vis-à- vis des tiers à ces informations, sauf preuve contraire. Il est communiqué trimestriellement par le gestionnaire de réseau de transport local à l'Administration et à la société émettrice.
Le gestionnaire de réseau de transport local établit trimestriellement la liste des débiteurs du troisième terme de la surcharge certificats verts et la communique à l'Administration en y indiquant le montant facturé par débiteur.
§ 17. Pour chaque opération de mobilisation, le montant des coûts engendrés par les achats des certificats verts qui seront à couvrir par le composant dédié du troisième terme de la surcharge certificats verts mentionné au paragraphe 11, alinéa 2, c) comprend la somme des éléments suivants
:

  1. le montant égal à la quantité prévue de certificats verts achetés par le gestionnaire du réseau de transport local et concernés par cette opération de mobilisation, multiplié par le prix minimum garanti par certificat vert;

  2. le montant des frais résultant de la mise en place de l'émission (tels que détaillés dans la convention-cadre) y inclus les frais de couverture du taux d'intérêt (si applicable à l'émission);

  3. le montant requis de la réserve de trésorie nécessaire pour l'émission; et

  4. les coûts de financement des montants a), b) et c) sur la durée contractuelle anticipée et comprenant, au moins, le taux d'intérêt annuel de l'émission (incluant la marge due aux investisseurs obligataires).

Les coûts annuels des prestations de service facturées par le gestionnaire du réseau de transport local à la société émettrice, et les frais annuels de fonctionnement de la société émettrice constituent un ensemble spécifique rapporté conformément au paragraphe 11, alinéa 2, a), et sont pris en compte comme un composant dédié spécifique pour le calcul du troisième terme de la surcharge certificats verts dès la première opération de mobilisation.
Dans l'éventualité où il resterait un reliquat d'une émission non utilisé pour un achat de créances SEV avant le 31 décembre de l'année de l'émission concernée :

  1. si une nouvelle opération de mobilisation est décidée ultérieurement par le Gouvernement conformément au paragraphe 6 :

  1. la quantité des certificats verts qui n'a pas encore été rattachée à une cession de créance SEV est affectée par priorité à la première cession de créances SEV de la nouvelle opération de mobilisation. Si cette disposition reste insuffisante pour résorber la totalité de la quantité mentionnée ci-avant, de nouvelles cessions de créances SEV sont organisées dès que des certificats verts sont achetés par le gestionnaire du réseau de transport local dans le cadre de l'obligation de service public visée à l'article 34, 4°, d), jusqu'à ce que le reliquat soit ramené à zéro;

  1. le montant du reliquat est pris en compte pour la détermination des coûts mentionnés aux points a) à d) du premier alinéa et relatifs à la nouvelle opération de mobilisation, à condition que, pour le point d), le taux d'intérêt à prendre en compte soit le taux de l'émission concernée;

  2. les coûts correspondants qui avaient été pris en compte dans le cadre de l'émission concernée sont rectifiés dans le cadre du prochain rapport annuel mentionné au paragraphe 11;

  3. pour l'application du paragraphe 9, un coût égal au taux d'intérêt de l'émission appliqué au montant du reliquat sera pris en compte pour la période entre la date de l'émission concernée et la date à laquelle le reliquat est utilisé pour l'achat des créances SEV; ou

  1. si l'émission concernée est la dernière émission de la société émettrice dans le cadre du mécanisme de mobilisation, pour l'application du paragraphe 9 un coût égal au taux d'intérêt de l'émission concernée appliqué au montant du reliquat sera pris en compte pour la période entre la date de l'émission concernée et la date du remboursement final des instruments financiers de cette émission.

La détermination, la facturation et l'encaissement des créances SEV et du troisième terme de la surcharge certificats verts, y compris l'élaboration des propositions tarifaires, seront gérés en poursuivant l'objectif que, après le remboursement de tous les instruments financiers émis par la société émettrice et le paiement de ses autres obligations, la société émettrice ne dispose plus d'aucun montant encaissé par le biais du troisième terme de la surcharge certificats verts.
§ 18. Par dérogation aux paragraphes 5, 6 et 11, les dispositions relatives à la première opération de mobilisation sont fixées comme suit :

  1. le nombre maximal de certificats verts à traiter dans le cadre de cette opération est de 7.500.000 certificats verts;

  2. le coût annuel maximal relatif à l'année 2020 et qui peut être pris en compte dans le rapport annuel visé au paragraphe 11 est de 45.000.000 euros dans l'hypothèse où la durée contractuelle anticipée est de vingt ans et de 51.000.000 euros si cette durée est de quinze ans;

  3. la durée contractuelle anticipée des instruments financiers est inférieure ou égale à 21 ans; la durée contractuelle maximale est inférieure ou égale à 25 ans;

  4. pour le 1er octobre 2019, le Gouvernement fixe dans une décision notamment la fourchette entre le taux d'intérêt minimal et le taux d'intérêt maximal pour l'émission correspondante, la fourchette entre la durée contractuelle anticipée minimale et la durée contractuelle anticipée maximale des instruments financiers concernés; ces conditions sont fixées sur base de la méthodologie établie par l'organisme financier de financement mentionné au paragraphe 1er en collaboration avec la société émettrice, et transmise au Gouvernement par écrit avant la date de la décision. Cette décision mentionne également qu'il revient au Gouvernement ou à son délégué de confirmer le placement et les conditions finales liées aux conditions du marché applicables au moment de l'émission envisagée, notamment la durée contractuelle anticipée et le taux d'intérêt. Le Gouvernement notifie cette décision, dans les dix jours de la date de la décision, à la société émettrice, à l'organisme financier, au gestionnaire du réseau de transport local et à la CREG;

  5. le cas échéant, après les désignations mentionnées au paragraphe 1er, le Gouvernement notifie dans les meilleurs délais, à la CREG, au gestionnaire du réseau de transport local et à la société émettrice, le montant des coûts antérieurs à ces désignations et qui doit être pris en compte pour l'établissement du rapport annuel mentionné au paragraphe 11 et relatif à la première émission. Par dérogation aux dispositions prévues au paragraphe 7, pour l'année 2019, la société émettrice lance la procédure dans les meilleurs délais dans l'objectif de procéder à l'émission des instruments financiers avant le 30 novembre 2019, à condition que les limites et conditions fixées au 1er alinéa,


dans la décision du Gouvernement mentionnée au 1er alinéa et dans la convention-cadre, soient respectées.
Dans les dix jours de la date de clôture de l'émission, la société émettrice notifie au Gouvernement et au gestionnaire du réseau de transport local, le montant définitif levé par l'émission, le montant définitif qui est disponible pour l'achat de créances SEV, le taux d'intérêt définitif obtenu, la durée contractuelle anticipée choisie, ainsi que le montant définitif relatif à l'année 2020 et, le cas échéant, pour l'année 2019, qui est à couvrir par le premier composant dédié du troisième terme de la surcharge certificats verts.
Par dérogation au paragraphe 11, le rapport à transmettre pour l'année 2019 est fixé à la date de clôture de la première émission, majorée de dix jours. ".
§ 19. Avant le 31 décembre de chaque année, le Gouvernement dépose un rapport de synthèse au Parlement concernant le suivi des opérations de mobilisation. - décret du 02 mai 2019)

Art. 42bis.

((§1er. L'ensemble des coûts induits par les obligations de service public supportées par le gestionnaire de réseau de transport local conformément aux articles 34, 4°, d), e), f) et i), sont couverts par une surcharge, due par les clients finals raccordés à un niveau de tension inférieur ou égal à 70 kV. Cette surcharge comporte : 

a) un premier terme destiné à couvrir tous les coûts relatifs aux obligations de service public visées aux articles 34, 4°, d) et f), à l'exclusion des coûts liés aux achats de certificats verts visés aux points d) et f) et concernés par une opération de mobilisation. A partir du 1er janvier 2020, ce premier terme couvre également les coûts relatifs à l'obligation de service public visée à l'article 34, 4°, e);  

b) un deuxième terme destiné à couvrir les coûts relatifs à l'obligation de service public visée à l'article 34, 4°, e), jusqu'au 31 décembre 2019; et 

c) un troisième terme destiné à couvrir les coûts relatifs à l'obligation de service public visée à l'article 34, 4°, i). 

Le premier terme de la surcharge et le troisième terme de la surcharge sont dus sur chaque kWh que les clients finals prélèvent du réseau pour leur usage propre. Pendant la période durant laquelle l'exonération partielle du premier terme de la surcharge est d'application conformément au paragraphe 5 du présent article, le deuxième terme de la surcharge est appliqué au prorata de la quantité d'énergie exonérée par les intervenants facturant aux clients finals bénéficiant de cette exonération partielle. 

§ 2. Le gestionnaire du réseau de transport local facture le premier terme et le troisième terme de la surcharge certificats verts aux détenteurs d'accès et aux gestionnaires de réseau de distribution. Si les détenteurs d'accès et les gestionnaires de réseau de distribution ne consomment pas eux-mêmes les kWh prélevés du réseau, ils peuvent répercuter et facturer cette surcharge à leurs propres clients, jusqu'au moment où cette surcharge est finalement facturée aux consommateurs finals de ces kWh. 

§ 2bis. Le troisième terme de la surcharge est mentionné explicitement et séparément des autres tarifs et taxes, redevances et surcharges sur les factures aux gestionnaires de réseau de distribution et aux détenteurs d'accès. 

§ 2ter. Aucune compensation ne peut être opérée entre, d'une part, des montants dus au gestionnaire de réseau de transport local ou à la société émettrice en vertu des créances SEV ou du troisième terme de la surcharge certificats verts et, d'autre part, n'importe quel autre montant dû par le gestionnaire de réseau de transport local ou par la société émettrice. - décret du 02 mai 2019) 

§3. Sans préjudice du §5, le premier terme de la surcharge est appliqué à chaque kWh d’énergie nette prélevé du réseau de transport local ou du réseau de distribution par les clients finals par point d’accès ou point d’interconnexion, y compris dans les factures d’acompte, proportionnellement au prélèvement annuel estimé et régularisé lors de la facture de régularisation. 

§4. Lors de la facturation du premier terme de la surcharge visée au §1er, à leurs clients, les gestionnaires de réseau de distribution tiennent compte des éventuelles corrections à apporter au montant de cette surcharge, compte tenu des taux de pertes dans leur réseau de distribution, et ce, dans un objectif de neutralité financière pour ces gestionnaires de réseau. 

§5. Une exonération partielle du premier terme de la surcharge visée au paragraphe 1er est accordée aux clients finals suivants: 

  1. 85 pour cent pour les clients finals en accord de branche quel que soit leur niveau de consommation; 

  2. 50 pour cent pour les clients finals raccordés à un niveau de tension supérieur à la basse tension, qui ne sont pas engagés dans un accord de branche et ayant une activité relevant du code NACE culture et production animale (01 - sans distinction entre activités principales et complémentaires); 

  3. 50 pour cent pour les clients finals qui ne sont pas engagés dans un accord de branche, raccordés à un niveau de tension supérieur à la basse tension et dont la consommation annuelle est supérieure à 1 GWh, pour autant qu’ils relèvent des codes NACE primaires suivants: 

    1° les entreprises manufacturières (10 à 33);

    2° enseignement (85); 

    3° hôpitaux (86); 

    4° médico-social (87-88). 

(Les accords de branche conclus entre la Région et les Fédérations après le 1er janvier 2019 ne pourront prévoir des exonérations qu’au bénéfice final d’entreprises relevant (i) à un secteur d’activité listé à l’annexe 3 des lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour le période 2014-2020 ou (ii) présentant une électro-intensité d’au moins 20 pour cent et appartenant à un secteur d’activité listé à l’annexe 5 desdites lignes directrices. 

Tenant compte de tous les termes de la surcharge, les bénéficiaires de l’exonération partielle doivent s’acquitter de : 

  • au moins 15 pour cent de la surcharge à son niveau sans exonération partielle pour les clients finals relevant (i) appartenant à un secteur d’activité listé à l’annexe 3 des lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020 ou (ii) présentant une électro-intensité d’au moins 20 pour cent et appartenant à̀ un secteur d’activité listé à l’annexe 5 desdites lignes directrices; 

  • au moins 20 pour cent de la surcharge à son niveau sans exonération partielle pour les clients finals adhérant, directement ou par le biais d’une fédération, à une convention avec la Région wallonne signée avant l’entrée en vigueur des lignes directrices susvisées ou ayant bénéficié d’une exonération partielle avant l’entrée en vigueur desdites lignes directrices et (i) n’appartenant pas à un secteur d’activité listé à l’annexe 3 des lignes directrices ou (ii) ne présentant pas conjointement une électro- intensité d’au moins 20 pour cent et une appartenance à un secteur d’activité listé à l’annexe 5 des lignes directrices. - décret du 02 mai 2019 (2)

Pendant la période durant laquelle l’exonération partielle du premier terme de la surcharge visée à l’alinéa 1er est d’application, les coûts administratifs et de financement de la mise en réserve visée à l’article 42 sont couverts par le second terme de la surcharge. 

Au terme de la période durant laquelle l’exonération partielle du premier terme de la surcharge visée à l’alinéa 1er est d’application, les coûts administratifs et de financement de la mise en réserve visée à l’article 42 sont facturés de la même manière que le premier terme de la surcharge visée au §1er. 

Le Gouvernement peut étendre la liste des bénéficiaires de l’exonération partielle du premier terme de la surcharge à certains secteurs spécifiques en difficulté économique raccordés à la basse tension et ce quel que soit leur niveau de consommation. L’exonération partielle du premier terme de la surcharge pour ces secteurs ne peut excéder 50 pour cent. Tout arrêté pris dans ce but est censé ne jamais avoir produit d’effets s’il n’a pas été confirmé par un décret dans les douze mois de sa date d’entrée en vigueur. 

§6. L’exonération partielle prévue au §5 est appliquée de la façon suivante aux clients finals pouvant en bénéficier, selon les modalités organisées au §8: 

1° par le fournisseur, en pourcentages de la surcharge telle qu’elle leur est facturée par les gestionnaires de réseau de distribution suite au recalcul prévu au §4, pour les clients finals raccordés au réseau de distribution; 

2° par le détenteur d’accès, en pourcentages de la surcharge, pour les clients finals raccordés au réseau de transport local; 

3° par le gestionnaire de réseau de transport local, en pourcentages de la surcharge, dans le cas où le client final est son propre détenteur d’accès. 

(L’administration est tenue de contrôler annuellement le respect des conditions de l’exonération partielle prévue au §5, sur base de la situation des clients finals au 31 décembre de l’année N. En cas de non-respect des conditions de l’exonération partielle prévue au §5, les fournisseurs, les détenteurs d’accès, les gestionnaires de réseau concernés, sont soumis à l’application des articles 52 et suivants - décret du 02 mai 2019 (2)) 

§7. (L'Administration actualise trimestriellement la - décret du 31 janvier 2019 ) liste de référence des clients finals bénéficiant de l’exonération partielle de la surcharge en application du §5, sur la base de laquelle cette exonération est accordée par les différents intervenants conformément au §6. (La liste est transmise par L’Administration - décret du 31 janvier 2019) aux fournisseurs, aux détenteurs d’accès et au gestionnaire du réseau de transport local et publiée sur son site internet dix jours après son établissement ou son actualisation. Pour une année donnée, la déclaration sur l’honneur n’ouvre un droit à l’exonération partielle que pour autant qu’elle ait été introduite auprès de( l’Administration - décret du 31 janvier 2019) et du fournisseur de la personne qui sollicite l’exonération dans les deux ans à compter de l’année écoulée. 

Si un client final considère être éligible pour obtenir l’exonération partielle de la surcharge et n’est pas repris sur la liste de( l’Administration - décret du 31 janvier 2019) visée à l’alinéa 1er, il sollicite l’application de l’exonération visée au §5, auprès de (l’Administration - décret du 31 janvier 2019) et de son fournisseur au moyen d’une déclaration sur l’honneur. 

(L’Administration - décret du 31 janvier 2019) peut contrôler la véracité de ces déclarations sur l’honneur. Toute déclaration sciemment inexacte ou incomplète peut faire l’objet des sanctions visées à l’article 52. 

 §8 (Les - décret programme du 17 juillet 2018)  gestionnaires de réseau de distribution, les fournisseurs et les détenteurs d’accès calculent et communiquent à (l’Administration - décret du 31 janvier 2019) au plus tard le dernier jour ouvrable (du mois suivant la fin de chaque trimestre - décret programme du 17 juillet 2018), les informations suivantes relatives (au trimestre écoulé, répartie en mois - décret programme du 17 juillet 2018): 

1° la somme que représente l’ensemble des exonérations dues, conformément au §5; 

2° la somme des montants à facturer pour le (deuxième - décret du 02 mai 2019) terme de la surcharge, conformément au §5, alinéa 3. 

Dans le (mois qui suit - décret programme du 17 juillet 2018) la réception de ces informations, et après en avoir vérifié la conformité, (l’Administration- décret du 31 janvier 2019) transmet aux intervenants visés au §6 les montants définitifs dus aux clients finals concernés. Ces montants résultent du solde entre le remboursement des exonérations et la couverture des coûts induits par l’obligation de service public visée à l’article 34, 4°, e). 

Le gestionnaire de réseau de transport local paie les montants visés à l’alinéa 2, aux personnes visées au §6, dans le mois qui suit la réception de l’information transmise par (l’Administration - décret du 31 janvier 2019) et ce uniquement dans la mesure où ces montants sont couverts, soit par les excédents de la surcharge résultant notamment d’une application du mécanisme de mise en réserve organisé par l’article 42, soit par une hausse de la surcharge dédiée à l’exonération et autorisée par la CREG. Dans l’hypothèse où ces montants ne sont pas intégralement couverts, les paiements sont prioritairement effectués (dans l’ordre chronologique de transmission, par (l’Administration - décret du 31 janvier 2019) , des montants définitifs aux intervenants, conformément à l’alinéa 2. - décret programme du 17 juillet 2018) 

Les intervenants visés au §6 répercutent aux bénéficiaires des exonérations les montants versés par le gestionnaire du réseau de transport local conformément à l’alinéa 3, dans le mois de leur réception. 

§9. Chaque année, pour le 31 mars au plus tard, le gestionnaire du réseau de transport local communique à (l’Administration - décret du 31 janvier 2019) un rapport relatif aux exonérations partielles de la surcharge qui ont été accordées. Sur cette base,( l’Administration - décret du 31 janvier 2019) communique un rapport de synthèse relatif aux exonérations partielles de la surcharge « certificats verts » qui ont été accordées, dans le mois de la réception du rapport du gestionnaire du réseau de transport local, au ministre. Le ministre transmet au plus tard dans les deux jours de sa réception, le rapport de synthèse au Gouvernement. – Décret du 12 décembre 2014, art. 5) – Décret du 11 décembre 2013, art. 18). 

Art. 42bis/1.

(Sans préjudice des voies de recours ordinaires, dans le cadre de la Promotion des sources d'énergie renouvelables et de la cogénération de qualité, toute partie lésée a le droit de présenter, devant le Ministre, une plainte en réexamen dans les deux mois suivant la publication d'une décision de l'Administration. Cette plainte n'a pas d'effet suspensif, sauf lorsqu'elle est dirigée contre une décision imposant une amende administrative. 

Le Ministre statue dans un délai de deux mois à dater de la réception de la plainte ou des compléments d'informations qu'elle a sollicités. A défaut, la décision initiale est confirmée. - décret du 31 janvier 2019) 

Art. 42ter.

(Sous réserve des exigences relatives au maintien de la fiabilité et de la sécurité du réseau et lorsque cela est techniquement et économiquement faisable, les exploitants d’installations de cogénération à haut rendement peuvent offrir des services d’ajustement et d’autres services opérationnels aux gestionnaires de réseau. Ces services font l’objet, par les gestionnaires de réseau, d’une procédure d’appel d’offres de service transparente et non discriminatoire. - décret programme du 17 juillet 2018) 

Art. 42quater.

(§1er La communauté d’énergie renouvelable a pour but de produire, consommer, stocker et vendre de l’électricité renouvelable en vue de procurer des bénéfices environnementaux, sociaux et économiques tant à ses participants qu’au niveau du périmètre local et ce notamment en étant capable de synchroniser les flux d’électricité. 

Par dérogation à l’article 30, §2, la communauté d’énergie renouvelable n’est pas soumise à l’octroi d’une licence de fourniture d’électricité pour l’électricité autoconsommée collectivement en son sein. 

La participation à une communauté d’énergie renouvelable est libre et volontaire moyennant le respect des conditions fixées par ou en vertu du présent décret. 

Toute personne physique, autorité locale ou petite et moyenne entreprise située dans un périmètre local peut participer à une communauté d’énergie renouvelable. 

Le Gouvernement peut préciser ou compléter la liste des participants visée à l’alinéa 4, sous réserve que, pour les entreprises, leur participation ne constitue pas leur principale activité commerciale ou professionnelle. Il peut faire varier cette liste en fonction du périmètre local concerné. 

Les participants à une communauté d’énergie renouvelable conservent les droits et obligations découlant de leur qualité d’utilisateur du réseau et sont traités de manière non-discriminatoire par rapport aux autres utilisateurs dudit réseau. 

Le Gouvernement détermine, après avis de la CWaPE et concertation avec les gestionnaires de réseaux, le périmètre local. Ce périmètre local peut être différencié en tenant compte notamment des contraintes techniques du réseau et de la qualité des participants. 

§2. Toute communauté d’énergie renouvelable détermine dans ses statuts les règles relatives à la représentation de ses participants. La communauté est l’interlocuteur unique du gestionnaire de réseau concerné et de la CWaPE et assume la responsabilité de la gestion de ses activités. 

Les statuts de la communauté d’énergie renouvelable contiennent au minimum les éléments suivants : 

1° les dispositions relatives au contrôle effectif de la communauté d’énergie renouvelable par ses participants; 

2° les dispositions relatives à l’indépendance et l’autonomie de la communauté d’énergie renouvelable. 

Le Gouvernement peut préciser les dispositions minimales des statuts des communautés d’énergie renouvelable. Il peut faire varier ces règles en fonction notamment du périmètre local concerné, de la qualité des participants ou de la forme juridique revêtue par ladite communauté. 

§3. Les participants à une même communauté d’énergie renouvelable concluent chacun une convention avec la communauté d’énergie renouvelable portant sur leurs droits, obligations, notamment en matière de respect de la vie privée et de protection des données à caractère personnel et responsabilités, en ce compris les règles d’échange et de facturation de l’électricité autoconsommée collectivement. 

Après avis de la CWaPE, le Gouvernement précise le contenu minimal de la convention visée à l’alinéa 1er. Il peut également fixer des règles d’échange standards applicables par défaut. Il peut faire varier le contenu minimal des conventions ainsi que les règles d’échange standards en fonction notamment du périmètre local concerné et de la qualité des participants. 

§4. Chaque participant à une communauté d’énergie renouvelable est équipé d’un compteur télé- relevé enregistrant les courbes de charge permettant de connaître et de vérifier qu’au cours d’une même période quart-horaire : 

1° la quantité d’électricité autoconsommée collectivement n’est supérieure ni à la production totale d’électricité, en ce compris l’électricité issue d’un moyen de stockage, ni à la consommation totale d’électricité, en ce compris l’électricité utilisée pour charger un moyen de stockage; 

2° la quantité d’électricité affectée à chaque participant conformément aux règles d’échange définies dans la convention visée au paragraphe 3 n’est pas supérieure à sa consommation effective. 

Le régime de la compensation entre les quantités d’électricité prélevées et injectées sur le réseau de distribution octroyée sur base annuelle aux installations de production d’électricité verte d’une puissance nette développable inférieure ou égale à 10kW est incompatible avec la participation à une communauté d’énergie renouvelable. L’utilisateur du réseau qui souhaite participer à une communauté d’énergie renouvelable suspend expressément, auprès du gestionnaire de réseau concerné, l’application du régime de compensation pendant la durée de sa participation à ladite communauté. 

§5. Les quantités d’électricité autoconsommées collectivement peuvent faire l’objet d’une tarification spécifique pour l’utilisation du réseau, ainsi que pour la contribution aux taxes, surcharges et autres frais régulés relatifs aux tarifs de distribution et de transport, conformément au décret du 19 janvier 2017 relatif à la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseau de distribution de gaz et d’électricité. 

Le gestionnaire du réseau sur lequel une communauté d’énergie est installée applique le tarif visé à l’alinéa précédent de manière progressive, en fonction du seuil d’autoconsommation collective d’électricité atteint par celle-ci. Cette progressivité s’établit entre le seuil minimal arrêté par le Gouvernement lors de la définition d’un périmètre local conformément à l’article 42quinquies, §1er, al 2, et le seuil optimal défini dans l’autorisation individuelle visé à l’article 42quinquies, §4, alinéa 1er. - décret du 02 mai 2019 (1))

Art. 42quinquies.

(§1er. Les communautés d’énergie renouvelable sont soumises à l’octroi d’une autorisation délivrée par la CWaPE moyennant le respect des conditions fixées par ou en vertu du décret. 

Après avis de la CWaPE et en concertation avec les gestionnaires de réseaux, le Gouvernement fixe, le cas échéant de façon différenciée en fonction du périmètre local concerné et de la qualité des participants, les conditions générales, droits et obligations de la communauté d’énergie renouvelable notamment en termes de seuils d’autoconsommation. 

§2. La demande d’autorisation est adressée au gestionnaire du réseau sur lequel la communauté d’énergie renouvelable souhaite exercer ses activités. Elle est accompagnée notamment des documents suivants : 

1° un rapport descriptif de la situation administrative et électrique de chacun des futurs participants;

2° les profils historiques ou simulés de production d’électricité à partir de sources renouvelables ou de cogénération de qualité et de consommation locale justifiant la communauté d’énergie renouvelable; 

3° les mesures prévues en vue de pouvoir notamment synchroniser les consommations et les productions d’électricité au sein de la communauté d’énergie renouvelable afin d’optimiser les flux d’électricité. 

La CWaPE détermine en concertation avec les gestionnaires de réseaux un modèle de formulaire de demande d’autorisation pouvant être différencié en fonction du périmètre local concerné et de la qualité des participants. 

Après avis de la CWaPE et en concertation avec les gestionnaires de réseaux, le Gouvernement précise les documents visés à l’alinéa 1er. 

§3. Le gestionnaire de réseau transmet à la CWaPE les documents visés au paragraphe 2 ainsi qu’un avis technique et circonstancié pris sur base de ceux-ci. 

En cas d’avis favorable, celui-ci contient notamment des propositions de conditions spécifiques ainsi que de seuils d’autoconsommation collective dont le respect permet l’application du tarif spécifique visé à l’article 42quater, §5. 

§4. La CWaPE fixe dans son autorisation, pour chaque communauté d’énergie renouvelable, les conditions spécifiques applicables, notamment en termes de seuil d’autoconsommation collective permettant l’application du tarif spécifique visé à l’article 42quater, §5. Cette autorisation est octroyée pour une durée déterminée par la CWaPE permettant l’amortissement des équipements spécifiques nécessités par la communauté d’énergie renouvelable. L’autorisation peut être renouvelée à échéance. 

La CWaPE notifie sa décision à la communauté d’énergie renouvelable ainsi qu’au gestionnaire de réseau concerné. 

§5. Le Gouvernement fixe les modalités de la procédure d’octroi, de maintien, de révision, de retrait, en ce compris les délais et modes de communication, et, le cas échéant, la redevance à payer pour l’examen du dossier de demande d’autorisation. 

La procédure et la redevance visées à l’alinéa 1er peuvent être différenciées notamment sur base du périmètre local concerné ou de la qualité des participants. 

§6. En cas de modification des données transmises lors de la demande d’autorisation, la communauté d’énergie renouvelable transmet à la CWaPE et au gestionnaire de réseau concerné, une actualisation de ces données, au plus tard trois mois après la date anniversaire de l’octroi de l’autorisation. 

§7. La CWaPE et les gestionnaires de réseaux sont responsables du traitement des données à caractère personnel visées au paragraphe 2, alinéa 1er, relatives aux demandes d’autorisation des communautés d’énergie renouvelable. Au sein de ces organismes, seules les personnes en charge des matières relatives aux données collectées peuvent y avoir accès. 

Le gestionnaire de réseau collecte les données visées à l’alinéa 1er au moyen du formulaire visé au paragraphe 2, alinéa 2, en vue : 

1° d’analyser les demandes d’autorisation des communautés d’énergie renouvelable; 

2° de proposer à la CWaPE, en cas d’avis favorable, une proposition de seuil et de conditions spécifiques permettant l’application du tarif spécifique visé à l’article 42quater, §5. 

Les données à caractère personnel traitées dans le cadre de l’avis relatif à la demande d’autorisation de la communauté d’énergie renouvelable sont conservées par le gestionnaire de réseau jusqu’à l’extinction de toutes les voies de recours possibles à l’encontre de la décision de la CWaPE. 

La CWaPE collecte les données visées à l’alinéa 1er lors de la transmission du dossier de la demande d’autorisation par le gestionnaire de réseau visé au paragraphe 3 en vue : 

1° d’analyser, traiter et statuer sur les demandes d’autorisation de communautés d’énergie renouvelable; 

2° de surveiller le développement des communautés d’énergie renouvelable et de contrôler leur conformité avec les obligations qui leur sont imposées par ou en vertu du présent décret; 3° de remplir toute mission légale ou réglementaire qui lui est assignée. 

Les données à caractère personnel traitées dans le cadre de la demande d’autorisation sont conservées par la CWaPE pendant la durée de vie de la communauté d’énergie renouvelable. - décret du 02 mai 2019 (1))

Art. 42sexies.

(La communauté d’énergie renouvelable peut déléguer la gestion de son activité. Ce délégué devient l’interlocuteur unique du gestionnaire de réseau concerné et de la CWaPE et assume la responsabilité de la gestion de la communauté d’énergie renouvelable dans la limite des conventions et conformément au présent décret et à ses arrêtés d’exécution. Dans le cadre de cette mission, le délégué n’est en aucun cas considéré comme un fournisseur d’électricité. 

La gestion d’une communauté d’énergie renouvelable est une activité commerciale liée à l’énergie telle que visée à l’article 8, §2. - décret du 02 mai 2019 (1))

Art. 42septies .

(§1er. Les gestionnaires de réseaux mettent en œuvre, selon les tarifs régulés, les dispositifs techniques, administratifs et contractuels nécessaires, notamment en ce qui concerne le comptage d’électricité, pour favoriser le développement dans des conditions transparentes et non- discriminatoires des communautés d’énergie renouvelable. 

§2. Les gestionnaires de réseaux déterminent les volumes d’électricité autoconsommés collectivement et individuellement sur base des relevés de production, de consommation et des règles d’échange fixées dans la convention liant les participants à la communauté d’énergie renouvelable. 

Ils transmettent les données de mesure relatives à l’électricité résiduelle, tant prélevée qu’injectée, aux fournisseurs respectifs des différents participants ainsi qu’à la communauté d’énergie renouvelable. 

Le Gouvernement peut, après avis de la CWaPE et concertation des gestionnaires de réseaux, préciser les missions des gestionnaires de réseaux ainsi que les dispositifs techniques, administratifs et contractuels à mettre en place afin de favoriser le développement des communautés d’énergie renouvelable. Ces précisions peuvent varier en fonction du périmètre local concerné et de la qualité des participants. 

§3. Les gestionnaires de réseaux appliquent périodiquement la tarification spécifique visée à l’article 42quater, §5, à l’électricité autoconsommée collectivement, sous réserve du respect des conditions particulières fixées dans l’autorisation délivrée par la CWaPE conformément à l’article 42quinquies, §1er. 

Sur proposition de la CWaPE, après concertation avec les gestionnaires de réseaux, le Gouvernement détermine la périodicité visée à l’alinéa 1er, différenciée, le cas échéant, en fonction de la qualité des participants. 

§4. Les gestionnaires de réseaux joignent à leurs plans d’adaptation visés à l’article 15, §1er, les données de comptage, sur base annuelle, relatives aux différentes communautés d’énergie renouvelable répertoriées sur leurs réseaux. 

La CWaPE peut établir un modèle de rapport. 

§5. Les gestionnaires de réseaux élaborent et transmettent à la CWaPE, trois ans avant la fin de chaque période régulatoire, une analyse technique des impacts des différentes opérations d’autoconsommation collective répertoriées sur leur réseau. 

La CWaPE peut établir un modèle de rapport d’analyse. 

Sur base des rapports visés à l’alinéa 1er, des plans d’adaptation, des bénéfices environnementaux, sociaux et économiques constatés, du principe de simplification administrative et du retour d’expérience des contrôles effectués, la CWaPE peut soumettre au Gouvernement toute proposition de modification des règles relatives aux communautés d’énergie renouvelable qu’elle juge utile, en ce compris, en vue du maintien de l’équilibre du marché des certificats verts. 

§6. Après consultation de la CWaPE, le Gouvernement transmet annuellement au Parlement un rapport d’évaluation de la mise en place et du développement des communautés d’énergie renouvelable. - décret du 02 mai 2019 (1)) 

Art. 43.

§1er. Il est créé une Commission wallonne de régulation pour l’énergie. La CWaPE est un organisme autonome ayant la personnalité juridique et ayant son siège dans l’arrondissement administratif de Namur. 

(§1erbis. Dans le cadre de ses missions, la CWaPE poursuit les objectifs suivants: 

1° promouvoir un marché régional de l’électricité concurrentiel, compétitif sûr et durable et une ouverture effective du marché pour l’ensemble des clients et des fournisseurs de l’Espace économique européen, et garantir des conditions appropriées pour que les réseaufonctionnent de manière effective et fiable, en tenant compte d’objectifs à long terme; 

2° contribuer à la mise en place de réseaux électriques sûrs, fiables, performants, à un accès non- discriminatoire au réseau, à l’amélioration de l’efficacité énergétique ainsi qu’aux développement et à l’intégration des productions d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables et de la cogénération de qualité et faciliter l’accès au réseau des nouvelles capacités de production, notamment en supprimant les obstacles qui pourraient empêcher l’arrivée de nouveaux venus sur le marché; 

3° faire en sorte que les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux d’électricité en ce compris des réseaux privés et des réseaux fermés professionnels soient incités, tant à court terme qu’à long terme, à améliorer les performances de ces réseaux et favoriser l’intégration du marché; 

4° contribuer à assurer un service public et universel de qualité dans le secteur de la fourniture d’électricité, et contribuer à la protection des clients protégés et à la compatibilité des mécanismes nécessaires d’échange de données pour permettre aux clients de changer de fournisseur. – Décret du 11 avril 2014, art. 48, 1°) ; 

(5° promouvoir l’accès et faciliter la participation des ressources flexibles. - décret du 19 juillet 2018) 

(§2. La CWaPE est investie d’une mission de conseil auprès des autorités publiques et d’une mission générale de surveillance et de contrôle. Elle exerce ces missions tant en ce qui concerne l’organisation et le fonctionnement du marché régional de l’électricité qu’en ce qui concerne l’application du présent décret et de ses arrêtés d’exécution. 

Dans ce cadre, outre les missions qui lui sont confiées par d’autres dispositions du présent décret, la CWaPE assure les tâches suivantes: 

1° le contrôle du respect, par les gestionnaires de réseaux, (les gestionnaires de réseaux privés et les gestionnaires de réseaux fermés professionnels, – Décret du 11 avril 2014, art. 48, 2°) de leurs obligations imposées par le présent décret et ses arrêtés d’exécution, notamment le règlement technique ; si les gestionnaires de réseaux ont confié l’exploitation journalière de leurs activités à une filiale, conformément à l’article 16, §2, le contrôle de la CWaPE s’exerce également sur cette filiale; 

(1°bis la surveillance de la gestion de la congestion des réseaux, y compris des interconnexions, et la mise en œuvre des règles de gestion de la congestion; – Décret du 11 avril 2014, art. 48, 3°) 

2° l’approbation des règlements (contrats et conditions générales imposés par les gestionnaires de réseaux aux fournisseurs, aux utilisateurs du réseau et aux détenteurs d’accès à l’occasion, en raison ou à la suite d’un raccordement, d’un accès au réseau et de leurs modifications - décret programme du 17 juillet 2018); 

(3° le contrôle du respect des conditions à remplir pour être reconnu fournisseur ou fournisseur de services de flexibilité et pour pouvoir conserver cette qualité ainsi que l’octroi des licences de fourniture d’électricité et des licences de fourniture de services de flexibilité - décret du 19 juillet 2018). 

4° le contrôle et l’évaluation de l’exécution des obligations de service public par les gestionnaires de réseaux (les gestionnaires de réseaux privés et les gestionnaires de réseaux fermés professionnels, – Décret du 11 avril 2014, art. 48, 6°) et les fournisseurs, (à l'exception des obligations visées aux articles 34, alinéa 1er, 4°, b), et d) à g) et 34bis, alinéa 1er, 3°, a) - décret du 31 janvier 2019), si les gestionnaires de réseaux (les gestionnaires de réseaux privés et les gestionnaires de réseaux fermés professionnels, – Décret du 11 avril 2014, art. 48, 6°) ont confié l’exploitation journalière de leurs activités à une filiale, conformément à l’article 16, §2, le contrôle de la CWaPE s’exerce également sur cette filiale; 

5° l’établissement, le cas échéant, par voie réglementaire, de la méthode de calcul des coûts réels nets des obligations de service public et la vérification des calculs effectués par chaque entreprise concernée conformément à cette méthodologie; 

6° le contrôle du respect des conditions émises pour les autorisations délivrées en vue de la construction de nouvelles lignes directes en vertu de l’article 29; 

7° la détermination des informations à fournir par le gestionnaire de réseau (et, le cas échéant, les gestionnaires de réseaux privés et les gestionnaires de réseaux fermés professionnels – Décret du 11 avril 2014, art. 48, 7°) , en vue notamment de l’élaboration des bilans énergétiques et (de l’élaboration des bilans énergétiques et des obligations de rapportage de la Région wallonne auprès de l’Union européenne en matière d’énergie; – Décret du 11 avril 2014, art. 48) 

(8° à 11° : abrogés - décret du 31 janvier 2019) 

12° la coopération et la concertation régulière avec les autres régulateurs (au niveau fédéral, régional et européen – Décret du 11 avril 2014, art. 48, 8°) des marchés de l’électricité, notamment en vue de vérifier l’absence de subsides croisés entre catégories de clients, ainsi qu’avec (l’ACER et – Décret du 11 avril 2014, art. 48, 8°) toute autre autorité ou organisme belge, étranger ou international; 

13° le développement de toute étude, outil ou démarche visant à améliorer le fonctionnement du marché de l’électricité, à faciliter l’exercice, par le client final, de son éligibilité et à tenir informé le Gouvernement du comportement des acteurs du marché et des consommateurs; 

14° l’approbation des tarifs des gestionnaires des réseaux de distribution (ainsi que, conformément aux articles 15bis et 15ter, les conditions de rémunération des réseaux privés et des réseaux fermés professionnels; – Décret du 11 avril 2014, art. 48, 9°) 

(14°bis l’exercice des compétences tarifaires, notamment la fixation de la méthodologie tarifaire et la surveillance et le contrôle de la mise en œuvre des plans d’adaptation des gestionnaires de réseau, conformément à l’article 15, §4 et 5; – Décret du 11 avril 2014, art. 48, 10°) 

15° l’exécution de toutes autres missions qui lui sont confiées, par décret ou arrêté en matière d’organisation du marché régional de l’électricité; – Décret du 17 juillet 2008, art. 58) 

(16° lorsque le GRD, ou la filiale désignée conformément à l’article 16, réalise d’autres activités que la gestion des réseaux électrique ou gazier, la CWaPE est habilitée à vérifier qu’il n’y a aucune subsidiation croisée entre les activités de gestion des réseaux électrique et gazier et les autres activités, à cette fin le gestionnaire ou la filiale est tenu de répondre à toute question ou demande de documents émanant de la CWaPE. – Décret du 11 avril 2014, art. 48, 11°) ; 

(17° l’approbation des contrats type d’accès de flexibilité entre les gestionnaires de réseaux et les fournisseurs de services de flexibilité, de même que leurs modifications - décret du 19 juillet 2018) ; 

(18° l’approbation de toute convention « type » conclue entre les gestionnaires de réseaux et les communautés d’énergie renouvelable. - décret du 02 mai 2019 (1)) 

§3. (Pour le 30 juin au plus tard, la CWaPE communique au Gouvernement et au Parlement wallon – Décret du 11 avril 2014, art. 48, 12°) un rapport sur l’exécution de ses missions et l’évolution du marché régional de l’électricité. (La CWaPE présente son rapport annuel au Parlement. Le rapport est publié sur le site internet de la CWaPE. – Décret du 11 avril 2014, art. 48, 12°) Il veille à une publication appropriée du rapport. 

Art. 43bis.

(§1er. Dans l’exercice de sa mission de conseil, la CWaPE donne des avis, soumet des propositions et des recommandations, effectue des recherches et des études, et rédige des rapports, soit d’initiative, soit à la demande du ministre. 

A moins qu’une disposition spécifique n’en dispose autrement, lorsque l’avis de la CWaPE est requis par le présent décret ou ses arrêtés d’exécution, celle-ci est tenue de rendre son avis dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle la demande écrite lui est parvenue. Le défaut d’avis dans le délai susmentionné équivaut à un avis favorable. 

Dans les cas d’urgence spécialement motivée, le ministre peut requérir de la CWaPE un avis dans un délai ne dépassant pas cinq jours ouvrables à compter de la date à laquelle la demande écrite lui est parvenue. 

Tout avis, proposition ou recommandation contient expressément une analyse du coût que représentent les mesures sur lesquelles porte, selon le cas, l’avis, la proposition ou la recommandation. 

§2. La CWaPE exerce sa mission de surveillance et de contrôle, soit d’initiative, soit à la demande du ministre, (ou du Gouvernement, – Décret du 11 avril 2014, art. 49, 1°) soit à la demande de tiers dans les cas spécialement prévus par le présent décret, soit sur injonction (du Parlement wallon. – Décret du 11 avril 2014, art. 49, 2°) Pour l’accomplissement de cette mission et dans les conditions prévues par le présent décret, la CWaPE arrête des règlements, notamment les règlements techniques visés à l’article 13, et des lignes directrices, prend des décisions et injonctions, et émet des recommandations et des avis. 

Le règlement a une portée générale et est obligatoire dans tous ses éléments. Il ne peut être adopté que dans les cas expressément prévus par ou en vertu du présent décret et ne sort ses effets qu’après avoir été approuvé par le Gouvernement. Il est publié sur le site internet de la CWaPE dans les dix jours ouvrables de cette approbation. 

Les lignes directrices donnent, de manière générale, des indications sur la manière dont la CWaPE entend exercer, sur des points précis, ses missions de surveillance et de contrôle. Elles ne sont obligatoires ni pour les tiers, ni pour la CWaPE, qui peut s’en écarter moyennant une motivation adéquate. Elles sont publiées sur le site internet de la CWaPE dans les dix jours ouvrables de leur adoption. 

La décision et l’injonction sont obligatoires dans tous leurs éléments pour le ou les destinataire(s) qu’elle désigne. 

Les recommandations et avis (n’ont pas de caractère contraignant. – Décret du 11 avril 2014, art. 49, 3°) – Décret du 17 juillet 2008, art. 60) 

Art. 44.

(La CWaPE arrête un règlement d’ordre intérieur. Celui-ci est transmis (au Parlement - décret du 31 janvier 2019) pour prise 

d’acte. – Décret du 11 avril 2014, art. 50) 

Art. 45.

((§ 1 er. Le Comité de direction de la CWaPE est composé d'un président et de trois directeurs nommés par le Parlement conformément à la procédure organisée par le présent article pour un terme de cinq ans, renouvelable une fois. Le président et les directeurs sont choisis en raison de leurs compétences et n'entrent en fonction qu'après avoir prêté serment devant le Parlement.
Dans l'hypothèse où le Parlement n'a pas désigné un nouveau président ou un nouveau directeur avant la fin du mandat précédent, le Parlement peut prolonger le mandat arrivant à expiration ou charger un autre membre du Comité de direction d'exercer les fonctions à pourvoir pendant une durée maximale de neuf mois.
Dans les six mois suivant la nomination du président, le Comité de direction de la CWaPE soumet au Parlement une feuille de route établissant les objectifs que la CWaPE se fixe et les actions qu'elle s'engage à réaliser pendant la durée du mandat en cours.
Par décision dûment motivée et après les avoir entendus, le Parlement peut relever temporairement le président ou les directeurs de leurs fonctions ou les révoquer anticipativement conformément à l'article 45quater.
Les mandats de président et de directeur du Comité de direction de la CWaPE sont des fonctions à temps plein qui prennent fin lorsque leurs titulaires ont atteint l'âge de soixante-cinq ans accomplis. Toutefois, le Parlement peut autoriser, pour une durée qu'il détermine, un titulaire ayant atteint l'âge de soixante-cinq ans accomplis à rester en fonction pour achever le mandat en cours.
En cas de vacance d'un poste de président ou de directeur en cours de mandat, le Parlement procède à une nouvelle nomination sur base de la procédure visée aux paragraphes 2 à 2quater.
Dans l'attente de cette nomination, le président ou, lorsque c'est le poste de celui-ci qui est vacant, un autre membre du Comité de direction peut exercer transitoirement les attributions relevant du poste vacant. – Décret du 27 mai 2021, art. 1) 

 

(§ 2. Le président et les directeurs, ((...) – Décret du 27 mai 2021, art. 2) 
sont désignés par le Parlement sur base d'une procédure SELOR et sur proposition d'un jury de sélection composé comme suit : 

1° l'Administrateur du SELOR ou son délégué; 

2° trois membres, proposés par le SELOR, faisant partie du personnel académique d'une université, n'exerçant pas une fonction au service d'un gestionnaire de réseau, fournisseur, producteur ou intermédiaire, et n'étant d'aucune façon impliqués dans un engagement contractuel entre une université et un acteur du secteur de l'électricité ou du gaz; 

3° le président ou un membre exerçant ou ayant exercé une fonction de haut niveau dans la fonction publique européenne. 

Dans le cadre de leur mission, les membres du jury respectent les règles de confidentialité et sont soumis au secret professionnel - décret du 31 janvier 2019) 

§2bis. L’appel à candidature, accompagné de la lettre de mission pour le président ((...) – Décret du 27 mai 2021, art. 2)  et les directeurs, est approuvé par le (Parlement - décret du 31 janvier 2019) et publié au Moniteur belge ainsi que dans quatre journaux belges de couverture régionale. Un délai minimum de 30 jours calendrier et de maximum 45 jours calendrier doit s’écouler entre cette publication au Moniteur belge et la date limite de dépôt des candidatures. 

Le SELOR examine les conditions de recevabilité des candidatures reprises dans l’appel à candidature. 

Il écarte les candidats dont le dossier ne répond pas aux conditions requises pour exercer la fonction. 

§2ter. Pour être valablement reçus, les candidats doivent rencontrer les critères de recevabilités suivants: 

1° jouir des droits civils et politiques; 

2° être porteurs d’un diplôme de l’enseignement supérieur de type long ou du deuxième cycle de l’enseignement universitaire; 

Les candidats seront évalués sur la base des critères de sélections suivants: 

1° justifier d’une expérience d’au moins cinq ans dans le domaine de l’électricité et du gaz ou dans des marchés de réseaux tels que les télécommunications, les chemins de fer ou les services postaux; 

2° disposer d’aptitudes managériales; 

3° avoir la capacité de travailler en équipe multidisciplinaire; 

4° outre le français, démontrer une très bonne connaissance du néerlandais et l’anglais; 

5° démontrer le souci de l’intérêt général, d’indépendance par rapport aux acteurs du marché de l’énergie, et de préoccupations énergétiques s’inscrivant dans le développement durable; 

6° avoir une bonne connaissance de la situation institutionnelle, économique, sociale et environnementale de la Région wallonne, de la Belgique et au niveau européen; 

7° avoir des connaissances suffisantes du secteur de l’électricité et du gaz portant sur au moins un des aspects suivants, en fonction des postes à pourvoir: 

  1. fonctionnement des marchés du gaz et de l’électricité; 

  2. juridique, protection des consommateurs et concurrence; 

  3. tarifaire, économique, financier, obligation de service public; 

  4. abrogé 

8° avoir la capacité d’analyser et de comprendre les grands enjeux des marchés de l’électricité et du 

gaz, particulièrement dans les dimensions économiques, sociales et environnementales. Le candidat au poste de président répond, en outre, aux conditions suivantes: 

1° disposer d’une expérience de minimum cinq ans en matières de représentation d’une institution 

vers le monde extérieur; 

2° disposer d’une expérience complémentaire de minimum cinq ans dans la gestion d’équipe et la négociation; 

3° disposer d’une expérience dans le pilotage d’organes de gestion. 

§2quater. Le président et les directeurs, ((...) – Décret du 27 mai 2021, art. 2)  sont désignés par le (Parlement - décret du 31 janvier 2019) au terme de la procédure SELOR. 

Pour chaque fonction, le jury attribue aux candidats une des mentions suivantes: 

1° convient particulièrement pour la fonction; 

2° convient pour la fonction; 

3° ne convient pas pour la fonction. 

Le (Parlement - décret du 31 janvier 2019) nomme le président et les directeurs, ((...) – Décret du 27 mai 2021, art. 2)   parmi les candidats ayant obtenu la mention « convient particulièrement pour la fonction » ou « convient pour la fonction », en tenant compte de leurs complémentarités en termes de compétences et d’expertise. 

Le (Parlement - décret du 31 janvier 2019) motive sa décision et en informe les candidats. Les noms des candidats non retenus ne sont pas publiés. 

§2quinquies. Par dérogation aux paragraphes 2 à 2quater, à l’échéance d’un premier mandat, le renouvellement d’un mandat de président ou de directeur, ((...) – Décret du 27 mai 2021, art. 2)   est soumis à une évaluation préalable réalisée par un jury composé de l’Administrateur du SELOR, (des délégués du Parlement - décret du 31 janvier 2019), et (selon la procédure d'évaluation arrêtée par le Parlement dans un règlement spécifique - décret du 06 Mai 2019) – Décret du 11 avril 2014, art. 51, 9°) 

(§3. Le (Parlement - décret du 31 janvier 2019) fixe les modalités de la rémunération des membres du Comité de direction de la CWaPE. – Décret du 11 avril 2014, art. 51, 10°) 

(§4. Le président et les directeurs ((...) – Décret du 27 mai 2021, art. 2)  forment le comité de direction qui, sans préjudice des dispositions du règlement d’ordre intérieur, adopte les actes visés à l’article 43bis. 

Le président représente la CWaPE. – Décret du 17 juillet 2008, art. 62, 6°) 

(§5. Le président préside le comité de direction et a voix prépondérante en cas de partage des voix. Il coordonne et supervise les actions des directions de la CWaPE. – Décret du 17 juillet 2008, art. 62, 7°) 

Art. 45bis.

(§1er. Les membres des Chambres législatives, du Parlement européen et des Parlements de Communauté et de Région, les Ministres, les Secrétaires d’État, les membres d’un Gouvernement de Communauté ou de Région, les membres d’un exécutif provincial ou communal, ainsi que les membres des organes d’intercommunales actives dans la distribution d’énergie ne peuvent exercer les fonctions de président ou de directeur. 

 

§2. Les membres du comité de direction ne peuvent exercer aucune fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d’un gestionnaire de réseau, d’un producteur, d’un fournisseur ou d’un intermédiaire actif dans le secteur de l’énergie. 

L’interdiction prévue à l’alinéa 1er subsiste pendant un an après la fin du mandat du titulaire. 

§3. Outre les incompatibilités visées au paragraphe 2, le président et les directeurs, ((...) – Décret du 27 mai 2021, art. 3 ne peuvent, sans l’accord préalable du comité de direction, exercer aucune activité de nature professionnelle rémunérée et étrangère à leur mandat, ni intervenir comme agent d’une autre entreprise, pour des activités étrangères à leur mandat. 

En tout état de cause, l’exercice d’une telle activité ne peut se réaliser au détriment des tâches liées à l’exercice de leur mandat de président ou de directeur. 

§4. Les membres du comité de direction de la CWaPE ne peuvent détenir des actions, ou autres valeurs assimilables à des actions, émises par un producteur, un fournisseur ou un intermédiaire actif dans le secteur de l’énergie, ni des instruments financiers permettant d’acquérir ou de céder préférentiellement de telles actions ou valeurs, ou donnant lieu à un règlement en espèces en fonction principalement de l’évolution de la valeur de telles actions ou valeurs. 

§5. Si le président ((...) – Décret du 27 mai 2021, art. 3) ou un directeur possède, directement ou indirectement, un intérêt lors de l’adoption d’une décision, d’un avis ou d’un autre acte relevant de la CWaPE, il ne peut assister aux délibérations du comité de direction y relatives, ni prendre part au vote. Il doit en informer préalablement les autres membres du comité de direction. Le procès-verbal de la réunion en fait état. – Décret du 11 avril 2014, art. 52) 

Art. 45ter.

(§1er. Les membres du comité de direction veillent au respect des règles des marchés du gaz et de l’électricité avec toute la diligence, la compétence, l’honnêteté, l’indépendance et le sérieux requis. 

Ils évitent tout comportement qui pourrait ébranler la confiance du public dans la CWaPE ou qui serait de nature à nuire à l’accomplissement de ses missions. 

Ils remplissent leur fonction avec loyauté et intégrité. 

Ils s’engagent à ne pas solliciter, exiger ou recevoir, directement ou indirectement, même en dehors de leur fonction mais en raison de celle-ci, des dons, gratifications et avantages quelconques. 

§2. Les membres du comité de direction se conforment aux décisions et Directives données par le Comité de direction de la CWaPE et les exécutent loyalement et de bonne foi. 

§3. Il est interdit au président et aux directeurs,  ((...) – Décret du 27 mai 2021, art. 4) tant pendant la durée de leur fonction qu’après leur cessation, de divulguer à des tiers toute information confidentielle de quelque nature que ce soit, de même que tout secret d’affaires relatif à la CWaPE et à son activité et qui viendrait à leur connaissance en raison de leur fonction. 

§4. À l’issue de leurs mandats, le président et les directeurs, ((...) – Décret du 27 mai 2021, art. 4) restituent tout matériel, donnée ou information, quel que soit son support notamment écrit, verbal ou informatique, mis à sa disposition par la CWaPE et relatif à celle-ci. Ils ne conservent aucune copie ou extrait du matériel, des données ou de l’information susmentionnées. ». – Décret du 11 avril 2014, art. 53) 

Art. 45quater.

Le président, ((...) – Décret du 27 mai 2021, art. 5) et les directeurs peuvent être démis de leur fonction s’ils ne satisfont plus aux conditions d’indépendance fixées par le présent décret ou violent des dispositions légales et réglementaires. À cette fin, le Parlement statue sur la révocation d’un ou plusieurs membres dans le respect des droits de la défense, après avoir entendu les parties et, le cas échéant, leur conseil. 

Préalablement à l’audition visée à l’alinéa 1er, l’intéressé est autorisé à consulter le dossier établi à sa charge. 

(La procédure de révocation est arrêtée par le Parlement dans un règlement spécifique - décret du 06 mai 2019) 

Art. 46.

(§1er. Les services de la CWaPE sont organisés en ((trois - décret du 31 janvier 2019) directions, à savoir: 

1° une direction technique chargée des aspects techniques des marchés du gaz et de l’électricité (en ce compris le gaz issu de sources d’énergie renouvelables ainsi que du fonctionnement des marchés du gaz et de l’électricité( de l'intégration des sources d'énergie renouvelables dans ces marchés - décret du 31 janvier 2019) et des études y afférentes; – Décret du 11 avril 2014, art. 55, 2°) 

2° une direction socio-économique ( et tarifaire, – Décret du 11 avril 2014, art. 55, 3°) chargée (de l’approbation ( et du contrôle - décret du 31 janvier 2019) des tarifs des gestionnaires de réseaux de distribution de gaz et d’électricité, – Décret du 11 avril 2014, art. 55, 4°) du contrôle des obligations de service public, de l’évaluation de leur mise en œuvre et de leur coût, ainsi que des études y afférentes; 

(3° (abrogé) - décret du 31 janvier 2019) 

4° une direction des services aux consommateurs et des services juridiques chargée des études de nature juridique, de la veille, et du traitement des questions et des plaintes; 

5° ((...) – Décret du 11 avril 2014, art. 55, 7°) 

Chaque direction est dirigée par un directeur qui rapporte directement au président et est soumis à l'autorité de ce dernier. –Décret du 17 juillet 2008, art. 63) 

(§ 1erbis. Le président de la CWaPE supervise l'ensemble des missions exercées par les directeurs et par les personnes en sa dépendance directe. Au moins une fois par an, le président procède à l'évaluation des membres du comité de direction. Cette évaluation porte sur les aspects techniques, managériaux et comportementaux des directeurs en lien avec leur convention. En cas de manquement d'un directeur dans le cadre de l'exécution de sa convention, le président rapporte au Parlement. 

Le président est assisté par un secrétaire général, recruté par le comité de direction après appel public aux candidats. Il est placé sous l'autorité directe du président de la CWaPE. 

Le secrétaire général est chargé, sous la direction du président et sans préjudice des compétences attribuées au comité de direction, de la gestion des ressources humaines, des marchés publics, des contrats de travail, des opérations comptables et financières quotidiennes, de l'informatique, de la gestion de la documentation et du contrôle de gestion. Il exerce ses tâches au service de toutes les directions. 

Le secrétaire général assiste, sans voix délibérative, au comité de direction et rédige les procès- verbaux des réunions du comité de direction. - décret du 31 janvier 2019) 

§2. (Le comité de direction recrute le personnel. Il détermine les conditions de recrutement et les règles relatives à la carrière, ainsi que ses conditions de travail. Il adopte le cadre du personnel et approuve les changements d'affectation. – Décret du 17 juillet 2008, art. 65) 

(§3. A la fin du mandat d'un directeur ou du président, un engagement comme membre du personnel de la CWaPE ne peut être décidé par un Comité de direction au sein duquel la personne concernée est encore en fonction. – Décret du 22 juillet 2010, art. 18) 

Art. 47.

(§1er. Dans l’accomplissement des missions qui lui sont assignées, la CWaPE peut enjoindre aux gestionnaires de réseaux et, le cas échéant, à la filiale visée à l’article 16, §2, ainsi qu’aux gestionnaires de réseaux privés (et fermés professionnels – Décret du 11 avril 2014, art. 56, 1°), (aux communautés d’énergie renouvelable - décret du 02 mai 2019(1)), producteurs, fournisseurs et intermédiaires intervenant sur le marché régional, (à toute personne qui peut se voir octroyer des certificats verts (par L’Administration - décret du 31 janvier 2019), à titre de cessionnaire ou de courtier, – Décret du 11 avril 2014, art. 56, 1°) de lui fournir, dans un délai qu’elle précise, toutes les informations nécessaires pour l’exécution de ses tâches. Elle motive sa décision. 

§2. En l’absence de réaction suite à la décision formulée conformément au §1er, le président ou un directeur de la CWaPE est autorisé à: 

1° pénétrer, à tout moment, dans les installations, locaux, terrains et autres lieux sauf s’ils constituent un domicile au sens de l’article 15 de la Constitution; 

2° prendre copie des informations demandées, ou les emporter contre récépissé; 

3° interroger toute personne sur tout fait en rapport avec le présent article et enregistrer ses réponses. 

À cette occasion, le membre du comité de direction de la CWaPE est porteur d’un mandat écrit (émanant du comité de direction – Décret du 11 avril 2014, art. 56, 2°) contenant les motifs du contrôle sur place et qui reproduit les termes du présent article. 

Le membre du comité de direction de la CWaPE établit un procès-verbal qui fait foi jusqu’à preuve du contraire. 

Les gestionnaires de réseaux et, le cas échéant, leurs filiales(, les gestionnaires de réseaux privés et les gestionnaires de réseaux fermés professionnels, – Décret du 11 avril 2014, art. 56, 3°) les producteurs, fournisseurs et intermédiaires intervenant sur le marché régional(, ainsi que toute personne qui peut se voir octroyer des certificats verts (par l’Administration - décret du 31 janvier 2019), à titre de cessionnaire ou de courtier, – Décret du 11 avril 2014, art. 56, 3°) sont tenus de se soumettre au contrôle sur place exécuté en vertu du présent paragraphe, sous peine de se voir infliger une amende administrative au sens de l’article 53. 

Le Gouvernement peut étendre le champ d’application du présent paragraphe à certaines catégories d’utilisateurs du réseau qu’il détermine. 

§3. La CWaPE peut, en tout état de cause, procéder d’office à un contrôle sur place des comptes et des données de comptage des gestionnaires de réseaux,(et, le cas échéant, leurs filiales, ainsi que les gestionnaires de réseaux privés et les gestionnaires de réseaux fermés professionnels – Décret du 11 avril 2014, art. 56, 4°) , producteurs, fournisseurs, et intermédiaires intervenant sur le marché régional (, de même que toute personne qui peut se voir octroyer des certificats verts (par L’Administration - décret du 31 janvier 2019), à titre de cessionnaire ou de courtier. – Décret du 11 avril 2014, art. 56, 4°) – Décret du 17 juillet 2008, art. 66) 

Art. 47/1.

( § 1er. Dans l'accomplissement des missions qui lui sont assignées aux chapitres IX à X, l'Administration peut enjoindre aux fournisseurs et intermédiaires intervenant sur le marché régional et à toute personne qui peut se voir octroyer des certificats verts par l'Administration, à titre de cessionnaire ou de courtier, de lui fournir, dans un délai qu'elle précise, toutes les informations nécessaires pour l'exécution des tâches reprises aux chapitre IX et X. 

§ 2. En l'absence de réaction suite à la décision formulée conformément au paragraphe 1er un agent constatateur de l'Administration peut : 

1° pénétrer, à tout moment, dans les installations, locaux, terrains et autres lieux, sauf s'ils constituent un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution; 

2° prendre copie des informations demandées ou les emporter contre récépissé; 

3° interroger toute personne sur tout fait en rapport avec le présent article et enregistrer ses réponses. 

A cette occasion, l'agent constatateur est porteur d'un document attestant de sa qualité d'agent constatateur et d'un document contenant les motifs du contrôle sur place approuvé par un supérieur hiérarchique de rang A3 au moins. 

L'agent constatateur établit un procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. 

Les fournisseurs et intermédiaires intervenant sur le marché régional et toute personne qui peut se voir octroyer des certificats verts par l'Administration, à titre de cessionnaire ou de courtier, se soumettent au contrôle sur place exécuté en vertu du présent paragraphe, sous peine de se voir infliger une amende administrative au sens de l'article 54/1. 

Le Gouvernement peut étendre le champ d'application du présent paragraphe à certaines catégories d'utilisateurs qu'il détermine. 

La liste des agents constatateurs est arrêtée par le Gouvernement. Le Gouvernement délivre à ces agents un document attestant la qualité d'agent constatateur. 

§ 3. L'Administration peut, en tout état de cause, procéder d'office à un contrôle sur place des données de comptage de toute personne qui peut se voir délivrer des certificats verts par l'Administration. - décret du 31 janvier 2019) 

Art. 47bis.

(Les membres et le personnel de la CWaPE sont soumis au secret professionnel; ils ne peuvent divulguer à quelque personne que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions auprès de la CWaPE, hormis le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et sans préjudice des cas dans lesquels la CWaPE est tenue de communiquer des informations, en vertu d’une disposition de droit européen ou national ou régional. 

Toute infraction au premier alinéa est punie des peines prévues par l’article 458 du Code pénal. 

La CWaPE peut communiquer, au ministre et aux régulateurs des marchés de l’électricité et du gaz, les informations qui sont nécessaires à l’accomplissement de leurs missions respectives. – Décret du 17 juillet 2008, art. 67) 

Art. 47ter.

((" § 1er. La CWaPE est indépendante du Gouvernement. 

Le Gouvernement peut nommer et révoquer deux observateurs du Gouvernement qui ont le droit d'assister, avec une voix consultative, aux réunions du comité de direction. 

§ 2. Le Parlement évalue le président de la CWaPE de manière annuelle. Cette évaluation porte sur le respect de sa convention et le respect des objectifs fixés dans la feuille de route 

§ 3. Le Parlement peut nommer et révoquer deux observateurs qui ont le droit d'assister, avec une voix consultative, aux réunions du comité de direction. - décret du 31 janvier 2019) 

(§4. – Décret du 11 avril 2014, art. 57, 7°) La CWaPE est soumise (pour l’ensemble de ses activités – Décret du 11 avril 2014, art. 57, 7°) au contrôle de la Cour des Comptes (et du Parlement. Dans l’exercice de ce contrôle, le Parlement auditionne la CWaPE (au minimum quatre fois - décret du 31 janvier 2019) par an. – Décret du 11 avril 2014, art. 57, 7°) – Décret du 17 juillet 2008, art. 68) 

(Une fois par an, la CWaPE expose les évènements marquants de l’année écoulée. Elle fait part de son analyse de l’évolution des marchés régionaux de l’électricité et du gaz ainsi que des missions et structures des principaux acteurs, en particulier les gestionnaires de réseaux. - décret du 11 mai 2018) 

Art. 47quater.

(La CWaPE communique ses comptes annuels, accompagnés du rapport du réviseur d’entreprises, au Gouvernement wallon, au Parlement wallon et à la Cour des comptes, avant le 1er juillet de l’année suivant l’exercice concerné. La Cour des comptes audite les comptes annuels de la CWaPE et transmet son rapport d’audit au Gouvernement wallon et au Parlement wallon. - décret programme du 17 juillet 2018) 

Art. 48.

(§1er. La CWaPE organise au sein de la direction des services aux consommateurs et des services juridiques un Service régional de médiation, compétent pour l’examen et le traitement des questions et plaintes concernant le fonctionnement du marché régional du gaz et de l’électricité ou ayant trait aux activités d’un fournisseur , (d’un fournisseur de services de flexibilité - décret du 19 juillet 2018) ou d’un gestionnaire de réseau, (d’un gestionnaire de réseau privé ou d’un gestionnaire de réseau fermé professionnel – Décret du 11 avril 2014, art. 58, 1°) dans la mesure où cette demande ou cette plainte relève de la compétence régionale. 

§2. Le Service régional de médiation est valablement saisi par tout client final, producteur, fournisseur, distributeur ou intermédiaire, ainsi que par les centres publics d’action sociale et les organisations représentatives des consommateurs. 

Sans préjudice d’autres modalités prévues par le présent décret, les questions et plaintes sont soumises au Service régional de médiation par courrier, télécopie ou courrier électronique. Les plaintes ne sont recevables que lorsque le demandeur démontre qu’il a entamé au préalable une démarche amiable auprès du fournisseur ou du gestionnaire de réseau concerné (et si les dernières démarches du plaignant vis-à-vis de l’acteur avec lequel il est en litige ne remontent pas à – Décret du 11 avril 2014, art. 58, 2°) plus d’un an avant la date de dépôt de la plainte. 

Le Service régional de médiation traite également des plaintes et des questions transmises par le Service de médiation de l'énergie visé à l'article 27 de la loi electricité. S'il s'avère que la question ou la plainte ne relève pas de la compétence de la Région wallonne, le Service régional de médiation transmet celle-ci au service de médiation fédéral ou régional compétent. 

Le Gouvernement arrête les modalités d'instruction des dossiers par le Service régional de médiation. 

§3. De l'accord des parties concernées, le Service régional de médiation tente de concilier le point de vue des parties, afin de faciliter un compromis amiable entre celles-ci. 

Le Gouvernement arrête le règlement de la procédure de conciliation. 

§4. Si, dans le cadre de l'instruction du dossier, le Service régional de médiation constate que le fournisseur ou gestionnaire de réseau concerné a méconnu des dispositions déterminées du présent décret ou du décret Gaz ou de leurs arrêtés d'exécution, il peut transmettre le dossier au comité de direction de la CWaPE, en vue de l'application de la procédure visée à l'article 53. 

§5. Le Service régional de médiation rédige, chaque année, un rapport d'activité, intégré de manière distincte au rapport annuel de la CWaPE visé à l'article 43, §3. – Décret du 17 juillet 2008, art. 70) 

Art. 49.

(Une Chambre des litiges est créée au sein de la CWaPE. 

Cette chambre est composée du président de la CWaPE et des directeurs. Elle est présidée par le président. 

La Chambre des litiges tient ses audiences, délibère et statue étant composée du président et de deux directeurs (minimum. – Décret du 11 avril 2014, art. 59) 

La CWaPE assure le secrétariat de la Chambre des litiges. 

Le Gouvernement arrête, pour le surplus, les modalités de composition et de fonctionnement de la Chambre des litiges ainsi que les règles de procédure applicables devant cette chambre. – Décret du 17 juillet 2008, art. 71) 

Art. 49bis.

(§1er. Tout différend (concernant les réseaux - décret programme du 17 juillet 2018) (en ce compris les réseaux privés et les réseaux fermés professionnels quant aux obligations imposées au gestionnaire du réseau en question par ou en vertu du présent décret (ou du décret gaz - décret programme du 17 juillet 2018), – Décret du 11 avril 2014, art. 60, 1°) à l’exception de ceux portant sur des droits et obligations de nature civile, (et de ceux concernant les droits et obligations visés à l’article 18, §§3, 4 et 5, et à l’article 18, §§3, 4 et 5, du décret gaz - décret du 26 octobre 2017) est porté devant la Chambre des litiges. 

(Lorsque le litige porte sur l’application du règlement technique mais que l’objet véritable de la demande repose sur la contestation d’une facture d’énergie, notamment à la suite d’une rectification des données de mesure, la Chambre des litiges ne sera compétente que si une tentative de résolution amiable du litige a déjà eu lieu devant le Service régional de médiation pour l’énergie ou devant le Service de Médiation de l’Énergie institué au niveau fédéral. Pour tous les autres litiges, la Chambre des litiges est habilitée à transmettre la requête au Service régional de médiation pour l’énergie s’il apparaît qu’une tentative de médiation serait opportune. Dans ce cas, elle en informe les parties. Si la requête est transmise au Service régional de médiation pour l’énergie, les délais de procédure en vigueur devant la Chambre des litiges sont suspendus le temps que ce service clôture la procédure de médiation. – Décret du 11 avril 2014, art. 60, 2°) 

§2. La Chambre des litiges est saisie par voie de requête adressée par ((...) – Décret du 11 avril 2014, art. 60, 3°) recommandé ou tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement à la poste. 

Préalablement à sa décision, la Chambre des litiges invite les parties à comparaître devant elle (, si elle le juge opportun ou à la demande d’une des parties. – Décret du 11 avril 2014, art. 60, 3°) Si elles le désirent, les parties peuvent se faire assister d’un conseil. 

La Chambre des litiges peut procéder ou faire procéder à toute investigation utile et, au besoin, désigner des experts et entendre des témoins. 

§3. La Chambre des litiges rend sa décision dans les deux mois de sa saisine. Ce délai est prolongé de deux mois si la chambre a décidé de procéder ou de faire procéder à des investigations, conformément au paragraphe précédent. (Une nouvelle prolongation du délai est possible moyennant l’accord du plaignant. – Décret du 11 avril 2014, art. 60, 5°) 

Les décisions de la chambre des litiges sont motivées (et contraignantes. – Décret du 11 avril 2014, art. 60, 6°) 

§4. En cas d’urgence, la Chambre des litiges peut être saisie d’une demande de mesures provisoires. Le requérant doit faire valoir, à l’appui de sa demande, le préjudice grave et difficilement réparable qu’il risque d’encourir en l’absence de telles mesures. 

§5. Les décisions de la Chambre des litiges peuvent, dans les soixante jours qui suivent la date de leur notification, faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant( la Cour des marchés visée à l’article 101, §1er, alinéa 4 du Code judiciaire - décret programme du 17 juillet 2018) statuant comme en référé. 

De même, à défaut de décision de la chambre des litiges dans le délai fixé par le §3, la partie la plus diligente peut porter le différend devant (la Cour des marchés - décret programme du 17 juillet 2018), dans les soixante jours qui suivent la date d’expiration du délai fixé par le §3. 

Le Gouvernement peut intervenir à la cause, sans toutefois que cette intervention ne puisse retarder la procédure. 

Le recours visé à l’alinéa 1er n’est pas suspensif. 

Pour l’ensemble des aspects ayant trait à la procédure devant (la Cour des marchés - décret programme du 17 juillet 2018), le Code judiciaire est applicable. – Décret du 17 juillet 2008, art. 72) 

Art. 50.

(La CWaPE motive et justifie pleinement ses décisions. 

Les modalités applicables pour ces motivations et justifications sont précisées dans le règlement d’ordre intérieur du comité de direction, eu égard notamment aux principes suivants: 

1° la motivation reprend l’ensemble des éléments sur lesquels est basée la décision; 

2° les entreprises d’électricité ont la possibilité, préalablement à la prise d’une décision les concernant, de faire valoir leurs commentaires; 

3° la suite donnée à ces commentaires est justifiée dans la décision finale. 

Les actes de portée individuelle ou collective adoptés en exécution de ses missions ainsi que tout acte préparatoire, rapport d’experts, commentaire des parties consultées y afférents sont publiés sur le site de la CWaPE, dans le respect de la confidentialité des informations commercialement sensibles et/ou des données à caractère personnel. – Décret du 11 avril 2014, art. 61) 

Art. 50bis.

(Sans préjudice des voies de recours ordinaires, toute partie lésée a le droit de présenter, devant la CWaPE, une plainte en réexamen dans les deux mois suivant la publication d’une décision dela CWaPE ou de la proposition de décision arrêtée par la CWaPE dans le cadre d’une procédure de consultation. Cette plainte n’a pas d’effet suspensif, sauf lorsqu’elle est dirigée contre une décision imposant une amende administrative. 

La CWaPE statue dans un délai de deux mois à dater de la réception de la plainte ou des compléments d’informations qu’elle a sollicités. La CWaPE motive sa décision. À défaut, la décision initiale est confirmée. – Décret du 11 avril 2014, art. 62)

Art. 50ter.

(Les décisions de la CWaPE (prises sur base du présent décret, du décret du 19 décembre 2002 relatif à l’organisation du marché régional du gaz, du décret du 19 janvier 2017 relatif à la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseaux de distribution de gaz et d’électricité ainsi que sur base de leurs arrêtés d’exécution - décret programme du 17 juillet 2018) peuvent, dans les trente jours qui suivent la date de leur notification, faire l’objet d’un recours en annulation devant (la Cour des marchés - décret programme du 17 juillet 2018) statuant comme en référé. De même, à défaut de décision de la CWaPE dans le délai fixé par le décret, la partie la plus diligente peut porter le différend devant (la Cour des marchés - décret programme du 17 juillet 2018), dans les trente jours qui suivent la date d’expiration du délai fixé. 

En cas de plainte en réexamen, le délai visé à l’alinéa 1er est suspendu à la décision de la CWaPE, ou, en l’absence de décision, pendant deux mois à dater de la réception de la plainte ou des compléments d’information sollicités par la CWaPE. 

Le Gouvernement peut intervenir à la cause, sans toutefois que cette intervention ne puisse retarder la procédure. 

Le recours visé à l’alinéa 1er n’est pas suspensif sauf lorsqu’il est dirigé contre une décision imposant une amende administrative. Toutefois, (la Cour des marchés - décret programme du 17 juillet 2018), saisie d’un recours, peut, avant dire droit, ordonner la suspension de l’exécution de la décision faisant l’objet du recours, lorsque le demandeur invoque des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation ou la réformation de la décision et que l’exécution immédiate de celle-ci risque de lui causer un préjudice grave difficilement réparable. 

(La Cour des marchés peut juger, sur la demande d’une partie adverse ou intervenante, et si la Cour l’estime nécessaire, que les effets juridiques de la décision entièrement ou partiellement annulée ou réformée sont maintenus en tout ou en partie ou sont maintenus provisoirement pour un délai qu’elle détermine. Cette mesure ne peut toutefois être ordonnée que pour des raisons exceptionnelles justifiant une atteinte au principe de légalité, sur la base d’une décision spécialement motivée et au terme d’un débat contradictoire. Cette décision peut tenir compte des intérêts des tiers. 

La Cour des marchés - décret programme du  17 juillet 2018) statue dans un délai de soixante jours à dater de l’introduction de la requête. – Décret du 11 avril 2014, art. 63) 

Art. 51.

(§1er. Le pôle « Énergie » visé à l’article 2/7 du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative a pour missions: 

1° de remettre des avis, de formuler des observations, des suggestions, des propositions ou des recommandations, à la demande du Gouvernement ou d’initiative, portant, d’une part, sur des notes d’orientation du Gouvernement ou sur des textes à portée générale ou stratégique et, d’autre part, sur des avant-projets de décrets ou d’arrêtés à portée réglementaire qui concernent la matière de l’énergie; 

2° de remettre, à la demande de la CWAPE ou de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie du Service public de Wallonie, un avis sur toute question qui lui est soumise par ces dernières. 

§2. Le pôle « Énergie » est composé de vingt-deux membres désignés par le Gouvernement, après appel à manifestation d’intérêt, selon la répartition suivante: 

1° six représentants des interlocuteurs sociaux, sur proposition du Conseil économique et social de Wallonie; 

2° deux représentants des consommateurs résidentiels et un représentant des gros consommateurs; 3° deux représentants des pouvoirs locaux et un représentant des C.P.A.S, sur proposition respectivement de l’Union des Villes et Communes de Wallonie et de la Fédération des C.P.A.S.; 

4° un représentant des associations environnementales reconnues en vertu du Code de l’Environnement et un représentant des associations actives dans le domaine de l’énergie; 

5° quatre représentants des producteurs, dont un représentant des producteurs centralisés, un représentant des producteurs d’énergie renouvelable, un représentant des producteurs d’énergie à partir de cogénération de qualité et un représentant des auto-producteurs; 

6° trois représentants des gestionnaires des réseaux de transport local et de distribution; 

7° deux représentants des fournisseurs de gaz et d’électricité. 

Pour la mission visée à l’article 51, §1er, 1°, les membres visés à l’article 51, §2, 1°, 2°, 3° et 4°, siègent avec voix délibérative et les membres visés à l’article 51, §2, 5°, 6° et 7°, siègent avec voix consultative. 

Pour la mission visée à l’article 51, §1er, 2°, l’ensemble des membres siège avec voix délibérative. 

§3. Le président du pôle « Énergie » est désigné par le Gouvernement parmi les représentants visés au paragraphe 2. 

§4. Le président ou un directeur de la CWaPE et le représentant de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie du Service public de Wallonie assistent aux réunions avec voix consultative. – Décret du 16 février 2017, art. 60) 

Art. 51bis.

Le Gouvernement crée un fonds budgétaire, dénommé Fonds énergie ((...) – Décret du 17 décembre 2015, art. 211, 1°), au sens de l’article 45 des lois coordonnées sur la comptabilité de l’État. Les recettes du Fonds sont affectées, sur la base d’un programme d’action approuvé par le Gouvernement, par priorité à la réalisation des missions suivantes: 

Zone de texte
 

1° le financement des dépenses de la CWaPE; 

2° les primes et mesures destinées à favoriser l’utilisation rationnelle de l’énergie ou l’utilisation des sources d’énergie renouvelables; 

3° les études et actions visant à favoriser l’utilisation rationnelle de l’énergie et la maîtrise durable de la demande d’énergie; 

4° les études, actions et mesures de soutien visant à promouvoir (les projets et – Décret du 11 avril 2014, art. 67, 2°) les filières de production de gaz(, de chaleur – Décret du 11 avril 2014, art. 67, 2°) et d’électricité recourant aux énergies renouvelables et aux installations de cogénération de qualité; 

5° le remboursement de la dette due au gestionnaire de réseau en tant que fournisseur et correspondant à la fourniture minimale garantie d’électricité des clients protégés, visée à l’article 33bis ou à l’octroi de cartes de rechargement des compteurs à budget gaz, visé à l’article 31ter du décret gaz en cas de décision de remise de dette par la commission locale pour l’énergie; 

6° la prise en charge de tout ou partie des surcoûts déterminés conformément aux orientations du Gouvernement et liés aux obligations de service public relatives à la protection de l’environnement, conformément aux articles 34bis, §3 du présent décret et 33, 3° du décret gaz; 

7° les plans d’action préventive en matière d’énergie (et les actions sociales; – Décret du 11 avril 2014, art. 67, 3°) 

8° l’aide à la production d’électricité verte en vertu de conventions d’aide en vigueur ou en application de l’article 41, et à la production de gaz issu de sources d’énergie renouvelables; 

(9° le contrôle des installations solaires-thermiques; – Décret du 27 octobre 2011, art. 14) 

(10° (...) – Décret du 17 décembre 2015, art. 211, 2°) 

Zone de texte
 

(11° ((...) – Décret du 16 février 2017, art. 61) – Décret du 11 avril 2014, art. 67, 4°) 

Le Gouvernement détermine la procédure et les modalités de remboursement des gestionnaires de réseaux et, le cas échéant, des centres publics d'action sociale. 

(NDLR : Par dérogation à l'article 51bis du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, la dotation de la CWAPE est à charge de l'AB 41.01.40 du programme 16.31. –décret du 19 décembre 2019, art. 165) 

Art. 51ter.

§1er. Le Fonds énergie ((...) – Décret du 17 décembre 2015, art. 212) est alimenté: 

Zone de texte
 

1° par les redevances visées aux articles 21, §3, et 29, §2 du présent décret; 

2° par les moyens attribués au Fonds en vertu de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, en vue de financer les obligations de service public du secteur électrique; 

3° par le produit de la redevance visée à l'article 51quinquies pour le raccordement aux réseaux d'électricité ainsi qu'aux lignes directes; 

4° par le produit des amendes administratives visées aux articles 39§2 et 53 du présent décret; 

5° par les redevances visées aux articles 21, §3, 1°, et 29, §2 du décret gaz; 

6° par les moyens attribués au Fonds en vertu de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, en vue de financer les obligations de service public du secteur gazier; 

7° par le produit de la redevance visée à l'article 51quinquies pour le raccordement aux réseaux de gaz ainsi qu'aux conduites directes; 

8° par le produit des amendes administratives visées à l'article 48 du décret gaz; 

9° par les remboursements effectués par les bénéficiaires d'avances récupérables octroyées dans le domaine de l'énergie, (notamment celles visés à l’article 126, 1°, du décret - décret du 02 mai 2019, du 19 décembre 2019 et du 01 octobre 2020) du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l’innovation en Wallonie; 

10° par la rétrocession, (pour le 1er septembre - décret programme du 17 juillet 2018) des soldes non utilisés des dotations allouées à la CWaPE; 

(11° par les frais de dossier pour examen des dossiers d'agrément des installateurs de panneaux solaires-thermiques fixées par le Gouvernement. – Décret du 27 octobre 2011, art. 15) 

(12° par le produit des recettes des mécanismes de coopération tels que prévus à l’article 6 de la directive 2009/28 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE et aux articles 37 à 39 de l’Accord de coopération du 12 février 2018 entre l’État fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au partage des objectifs climat et énergie belges pour la période 2013-2020. - décret programme du 17 juillet 2018) 

(13° par le produit des amendes administratives visées à l’article 64, alinéa 1er, du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments. - décret du 02 mai 2019, du 19 décembre 2019 et du 01 octobre 2020) 

§2. (Le montant du budget global annuel de la CWaPE s'élève (à 6.500.000 euros - décret programme du 17 juillet 2018)– Décret du 12 décembre 2014, art. 11) ((...) – Décret du 27 octobre 2011, art. 16) Ce montant (est adapté annuellement – Décret du 27 octobre 2011, art. 16) à l'indice des prix à la consommation, en le multipliant par l'indice des prix à la consommation pour le mois de (décembre de l’année n-1 - décret programme du 17 juillet 2018) et en le divisant par l'indice des prix à la consommation (du mois (de décembre 2017. (…) - décret programme du 17 juillet 2018) 

(…) - décret programme du 17 juillet 2018 

(NDLR : Par dérogation à l'article 51ter, § 2, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, la dotation de la Commission wallonne pour l'énergie (CWAPE) est fixée à 5 550 000 euros en 2020. – décret du 19 décembre 2019, art. 165). 

§3. Un rapport annuel sur les affectations du Fonds est élaboré par l'Administration. Il reprend l'inventaire des sources de financement telles que définies au §1er, en distinguant le secteur d'origine - électricité ou gaz - et précise l'affectation par secteur énergétique. Il est transmis par le Gouvernement à la CWaPE et au Parlement wallon. – Décret du 17 juillet 2008, art. 74) 

Art. 51quater.

Le décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matièrede taxes régionales ne s’applique pas aux dispositions du présent chapitre. 

Art. 51quinquies.

§1er. Il est établi une redevance annuelle par raccordement du client final situé en Région wallonne: 

1° au réseau d’électricité ou à une ligne directe au sens de l’article 2, 24°, quel que soit le niveau de tension. 

2° au réseau de transport ou de distribution de gaz ou à une conduite directe au sens de l’article 2, 16°, quelle que soit la capacité de transmission, à l’exception des raccordements de centrales électriques pour la quantité de gaz nécessaire à la production d’électricité. 

§2. La redevance est due par tout client final qui a disposé, au cours de l’année civile de référence, d’un raccordement visé au §1er. Pour l’application des taux déterminés par l’article 51sexies, il est tenu compte de la quantité d’électricité et de gaz que le client final a consommée par système de comptage, à l’exclusion de l’autoproduction d’électricité. Cette quantité est exprimée en kWh. 

Art. 51sexies.

§1er. Le taux de la redevance visée à l’article 51quinquies, §1er,1°, est fixé comme suit: 

1° de 0à 100 kWh: entre 0,075 euro et 0,15 euro; 

2° pour les kWh suivants à charge: 

  • des clients « basse tension »: entre 0,00075 euro/kWh et 0,0015 euro/kWh, 

  • des clients « haute tension » ayant une consommation annuelle inférieure à 10 GWh: entre 0,0006 euro/kWh et 0,0012 euro/kWh, 

  • des clients « haute tension » ayant une consommation annuelle supérieure ou égale à 10 GWh: entre 0,0003 euro/kWh et 0,0006 euro/kWh. 

Le taux de la redevance visée à l’article 51quinquies, §1er, 2°, est fixé comme suit: 

1° de 0 à 100 kWh: entre 0,0075 euro et 0,015 euro; 

2° pour les kWh suivants à charge: 

  • des clients dont la consommation annuelle est inférieure à 1 GWh: entre 0,000075 euro/kWh et 0,00015 euro/kWh, 

  • des clients dont la consommation annuelle est inférieure à 10 GWh: entre 0,00006 euro/kWh et 0,00012 euro/kWh, 

  • des clients dont la consommation annuelle est supérieure ou égale à 10 GWh: entre 0,00003 euro/kWh et 0,00006 euro/kWh. 

§2. Le taux de la redevance visée au §1er est déterminé par le Gouvernement. À défaut de décision du Gouvernement, le taux minimum s’applique. 

§3. Le taux de la redevance et le montant visé au §2 sont indexés selon la procédure et les modalités fixées par le Gouvernement. 

Art. 51septies.

§1er. La redevance est facturée au client final et perçue, pour compte de la Région, par le fournisseur dudit client, sur la base de la consommation réelle de ce client. 

La facture adressée au client final mentionne précisément la redevance due par le client final et vaut avis de paiement. 

Le délai de paiement est d’au moins quinze jours et prend cours à partir de la date d’envoi de l’avis de paiement. 

§2. Le Gouvernement règle la procédure et les modalités de perception de la redevance par le fournisseur, de versement à la Région des montants perçus, de recouvrement. Il détermine les informations à fournir à la Région, les renseignements nécessaires au contrôle et au recouvrement de la redevance et les tarifs des frais de poursuite à charge des redevables. 

La redevance est versée (mensuellement) sur le compte de la Région wallonne avec la mention explicite. 

§3. Le Gouvernement prend les mesures nécessaires en vue d’assurer l’exacte perception de la redevance et de régler la surveillance et le contrôle des personnes dans le chef desquelles cette redevance est exigible. 

Art. 51octies.

L’exercice d’imposition coïncide avec la période imposable. – Décret du 17 juillet 2008, art. 75) 

Art. 52.

§1er. Sont punis d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de (1 à 500 euros – Décret du 17 juillet 2008, art. 76) ou d’une de ces peines seulement: 

1° ceux qui font obstacle aux vérifications et investigations de la CWaPE ou du Gouvernement en vertu du présent décret, refusent de leur donner les informations qu’ils sont tenus de fournir en vertu du présent décret ou leur donnent sciemment des informations inexactes ou incomplètes; 

2° ceux qui contreviennent aux dispositions des articles 29, 30, §2, et 31. 

§2. Si le contrevenant est une personne morale, une ou plusieurs des peines suivantes peuvent également être infligées en raison des faits mentionnés au paragraphe 1er: 

1° la dissolution, celle-ci ne peut être prononcée à l’égard des personnes morales de droit public; 

2° l’interdiction d’exercer une activité relevant de l’objet social à l’exception des activités qui relèvent d’une mission de service public; 

3° la fermeture d’un ou plusieurs établissements, à l’exception d’établissements où sont exercées des activités qui relèvent d’une mission de service public; 

4° la publication ou la diffusion de la décision.

Art. 53.

(§1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par le présent décret, la CWaPE peut enjoindre à toute personne physique ou morale soumise à l’application du présent décret de se conformer à des dispositions déterminées du présent décret ou de ses arrêtés d’exécution dans le délai qu’elle détermine. 

Si la CWaPE constate qu’à l’expiration du délai fixé (par l’injonction visée à l’alinéa 1er – Décret du 11 avril 2014, art. 69, 1°), la personne concernée reste en défaut de s’y conformer, la CWaPE peut lui infliger une amende administrative dont elle fixe le montant. Celui-ci ne peut être, par jour calendrier, inférieur à 250 euros ni supérieur à 100.000 euros. La décision de la CWaPE doit intervenir au maximum six mois (après l’expiration du délai fixé par - décret programme du 17 juillet 2018) l’injonction visée à l’alinéa 1er. 

La CWaPE peut également infliger, (dans les six mois de la prise de connaissance de leur commission et au plus tard dans les cinq ans de leur commission – Décret du 27 octobre 2011, art. 17), une amende administrative pour des manquements à des dispositions déterminées du présent décret. Le montant de l’amende administrative (est compris entre 250. Euros et  200.000 euros ou 3 % du chiffre d’affaires - décret programme du 17 juillet 2018) que la personne en cause a réalisé sur le marché-régional de l’électricité au cours du dernier exercice écoulé, si ce dernier montant est supérieur. 

§2. La CWaPE peut infliger une amende administrative à un gestionnaire de réseau ou à un fournisseur qui néglige de manière systématique et caractérisée les (indicateurs et – Décret du 11 avril 2014, art. 69, 2°) objectifs de performance fixés en vertu des articles 13, 12°, 34, 2°, d) et e), et 34bis, 2°, c). Le Gouvernement fixe, après avis de la CWaPE, les seuils minima de performance et la méthodologie applicable à cet égard. – Décret du 17 juillet 2008, art. 77) 

Art. 53bis.

Art. 53bis. Préalablement à la fixation d’une amende administrative, la CWaPE informe la personne concernée par lettre recommandée et l’invite à lui transmettre un mémoire contenant ses moyens de défense. La lettre recommandée reproduit intégralement le présent article et contient les éléments suivants: 

1° la mention du ou des griefs retenus; 

2° le montant de l’amende envisagée; 

3° les lieux, jours et heures pendant lesquels le dossier peut être consulté;

4° la date fixée pour l’audition. 

Le mémoire doit être notifié à la CWaPE par lettre recommandée, dans les quinze jours qui suivent la réception de la lettre visée à l’alinéa 1er. 

L’audition se déroule au plus tôt vingt-cinq jours ouvrables après l’envoi de la lettre recommandée visée à l’alinéa précédent. 

La personne concernée peut s’y faire assister par un avocat ou par les experts de son choix. La CWaPE dresse un procès-verbal de l’audition, et invite la personne concernée à le signer, le cas échéant après qu’elle y a consigné ses observations. 

La CWaPE fixe le montant de l’amende administrative par une décision motivée et en informe la personne concernée dans les dix jours de l’audition, par lettre recommandée. Passé ce délai, elle est réputé renoncer définitivement à toute amende fondée sur les faits mis à charge de la personne concernée, sauf élément nouveau. 

Art. 53ter.

La notification de la décision de la CWaPE d’infliger une amende administrative fait mention du recours ouvert contre celle-ci en vertu de l’article 53sexies, et du délai dans lequel ce recours peut être exercé. 

Si le montant de l’amende est fixé par jour calendrier, il est dû à compter du lendemain de la notification de la décision, dans ce cas, l’amende est applicable jusqu’à la date à laquelle la personne concernée s’est conformée à ses injonctions.

Art. 53quater.

L’amende administrative est payable dans les trente jours. 

La CWaPE peut accorder un délai de grâce qu’elle détermine. Si la personne en cause est en défaut de paiement de l’amende administrative, celle-ci est recouvrée par voie de contrainte. Le Gouvernement désigne les fonctionnaires chargés de délivrer et de déclarer exécutoires les contraintes. Celles-ci sont notifiées par exploit d’huissier avec injonction de payer. 

Art. 53quinquies.

Aucune amende administrative ne peut être infligée à une personne qui a fait l’objet, pour les mêmes faits, de poursuites pénales entamées sur la base de l’article 52, et ayant abouti, indistinctement, à une déclaration de culpabilité, un non-lieu ou un acquittement. 

La notification de la décision fixant le montant de l’amende administrative éteint l’action publique, le cas échéant intentée sur la base de l’article 52. 

Art. 53sexies.

La décision de la CWaPE d’infliger une amende administrative peut faire l’objet d’un recours auprès (de la Cour des marchés - décret programme du 17 juillet 2018) dans les trente jours de la notification de la décision, selon les formes et procédures prévues par le Code judiciaire. 

Le recours auprès (de la Cour des marchés - décret programme du 17 juillet 2018) est suspensif. 

Art. 53septies.

§1er. Par la même décision que celle par laquelle elle inflige une amende administrative, la CWaPE peut accorder, en tout ou en partie, le sursis a l’exécution du paiement de cette amende. 

Le sursis n’est possible que si la CWaPE n’a pas infligé d’amende administrative à la personne concernée pendant l’année qui précède la date de la commission du manquement donnant lieu à l’amende administrative pour laquelle un sursis est envisagé. 

Le sursis vaut pendant un délai d’épreuve d’un an. Le délai d’épreuve commence à courir à partir de la date de la notification de la décision infligeant l’amende administrative. 

En cas de nouvelle infraction pendant le délai d’épreuve, donnant lieu à une nouvelle amende, la CWaPE décide s’il y a lieu ou non de révoquer le sursis. 

L’amende administrative dont le paiement devient exécutoire suite à la révocation du sursis est cumulée sans limite avec celle infligée du chef de la nouvelle infraction. 

En cas de recours contre la décision de la CWaPE, (la Cour des marchés - décret programme du 17 juillet 2018) dispose des mêmes pouvoirs que la CWaPE en matière de sursis. 

Toutes les modalités précitées relatives au sursis sont d’application. – Décret du 17 juillet 2008, art. 78) 

Art. 54.

Les dispositions des articles 523 et 525 du Code pénal sont respectivement applicables aux faits de destruction partielle ou totale des infrastructures de production, ((...) – Décret du 17 juillet 2008, art. 79, 1°) transport local, distribution et d’utilisation de l’électricité et aux faits d’empêchement ou d’atteinte volontaire à la transmission de l’électricité (sur les réseaux – Décret du 17 juillet 2008, art. 79, 2°). 

Ceux qui, par défaut de précaution, auront involontairement détruit ou dégradé des infrastructures de production, ((...) – Décret du 17 juillet 2008, art. 79, 1°) transport local, distribution et d’utilisation de l’électricité, empêché ou entravé la transmission d’électricité (sur les réseaux – Décret du 17 juillet 2008, art. 79, 2°), seront punis des peines indiquées à l’article 563 du Code pénal. 

Art. 54/1.

(Art. 54/1. Sans préjudice des autres mesures prévues par le présent décret dont notamment la compétence générale de contrôle et de sanction de la CWaPE en matière de respect des obligations de service public, l'Administration peut enjoindre à toute personne physique ou morale soumise à l'application du présent décret de se conformer à des dispositions déterminées des chapitres IX à X ou aux arrêtés d'exécution dans le délai qu'elle détermine. 

Si l'Administration constate qu'à l'expiration du délai fixé par l'injonction visée à l'alinéa 1er, la personne concernée reste en défaut de s'y conformer, l'Administration peut lui infliger une amende administrative dont elle fixe le montant. Celui-ci ne peut pas être, par jour, inférieur à 250 euros ni supérieur à 100.000 euros. La décision de l'Administration intervient au maximum six mois après l'expiration du délai fixé par l'injonction visée à l'alinéa 1er. - décret du 31 janvier 2019)

Art. 54/2.

(Préalablement à la fixation d'une amende administrative, l'Administration informe la personne concernée par envoi recommandé avec accusé de réception et l'invite à lui transmettre un mémoire contenant ses moyens de défense. 

L'envoi visé à l'alinéa 1er reproduit intégralement le présent article et contient les éléments suivants : 

1° la mention de tout grief retenu; 

2° le montant de l'amende envisagée; 

3° les lieux, jours et heures pendant lesquels le dossier peut être consulté; 4° la date fixée pour l'audition. 

Le mémoire visé à l'alinéa 1er est envoyé à l'Administration par recommandé dans les quinze jours qui suivent la réception de l'envoi visé à l'alinéa 1er. 

L'audition se déroule au plus tôt vingt-cinq jours ouvrables après l'envoi visé à l'alinéa 3. La personne concernée peut s'y faire assister par un avocat ou par les experts de son choix. 

L'Administration dresse un procès-verbal de l'audition et invite la personne concernée à le signer, le cas échéant après qu'elle y a consigné ses observations. 

L'Administration fixe le montant de l'amende administrative par une décision motivée et en informe la personne concernée dans les dix jours de l'audition ou à défaut d'audition dans les trente jours suivant l'envoi visé à l'alinéa 1er, par envoi recommandé avec accusé de réception. Passé ce délai, elle est réputée renoncer définitivement à toute amende fondée sur les faits mis à charge de la personne concernée, sauf élément nouveau. - décret du 31 janvier 2019)

 

Art. 54/3.

(La notification de la décision de l'Administration d'infliger une amende administrative fait mention du recours ouvert contre celle-ci en vertu de l'article 54/6 et du délai dans lequel ce recours peut être exercé. 

Si le montant de l'amende est fixé par jour, il est dû à compter du lendemain de la notification de la décision, dans ce cas, l'amende est applicable jusqu'à la date à laquelle la personne concernée s'est conformée à ses injonctions. - décret du 31 janvier 2019)

Art. 54/4.

(Aucune amende administrative ne peut être infligée à une personne qui a fait l'objet, pour les mêmes faits, de poursuites pénales entamées sur la base de l'article 52, et ayant abouti, indistinctement, à une déclaration de culpabilité, un non-lieu ou un acquittement. 

La notification de la décision fixant le montant de l'amende administrative éteint l'action publique, le cas échéant intentée sur la base de l'article 52. - décret du 31 janvier 2019)

Art. 54/5.

(L'amende administrative est payable dans les trente jours à dater de la notification de la décision de l'Administration d'infliger une amende administrative. 

L'Administration peut accorder un délai de grâce qu'elle détermine. Si la personne en cause est en défaut de paiement de l'amende administrative, celle-ci est recouvrée par voie de contrainte. Le Gouvernement désigne les fonctionnaires chargés de délivrer et de déclarer exécutoires les contraintes. Celles-ci sont notifiées par exploit d'huissier avec injonction de payer. - décret du 31 janvier 2019)

Art. 54/6.

(La décision de l'Administration d'infliger une amende administrative peut faire l'objet d'un recours auprès du Ministre de l'Energie dans les trente jours de la notification de la décision. 

Le recours auprès du Ministre de l'Energie est suspensif. " - décret du 31 janvier 2019)

Art. 54/7.

(Par la même décision que celle par laquelle elle inflige une amende administrative, l'Administration peut accorder, en tout ou en partie, le sursis à l'exécution du paiement de cette amende. 

Le sursis est possible uniquement si l'Administration n'a pas infligé d'amende administrative à la personne concernée pendant l'année qui précède la date de la commission du manquement donnant lieu à l'amende administrative pour laquelle un sursis est envisagé. 

Le sursis vaut pendant un délai d'épreuve d'un an. Le délai d'épreuve commence à courir à partir de la date de la notification de la décision infligeant l'amende administrative. En cas de nouvelle infraction pendant le délai d'épreuve, donnant lieu à une nouvelle amende, l'Administration décide s'il y a lieu ou non de révoquer le sursis. 

L'amende administrative dont le paiement devient exécutoire suite à la révocation du sursis est cumulée sans limite avec celle infligée du chef de la nouvelle infraction. 

En cas de recours contre la décision de l'Administration, le Ministre de l'énergie dispose des mêmes pouvoirs que l'Administration en matière de sursis. - décret du 31 janvier 2019) 

Art. 55.

Le président et les administrateurs de la CWaPE sont désignés dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du présent décret. Tant que le président et les administrateurs de la CWaPE n’ont pas été nommés, le Gouvernement est habilité à procéder à l’exécution des articles que la CWaPE doit faire exécuter ou pour lesquels elle est tenue de rendre un avis en vertu du présent décret. 

Art. 56.

Tant que le Gouvernement n’a pas déterminé les tronçons du réseau compris entre 30 et 70 kV considérés comme « réseau de transport local » conformément à l’article 4, l’actuel gestionnaire de ce réseau assure les missions du gestionnaire du réseau de transport local. 

Art. 57.

Sur proposition des communes et des provinces, lorsque ces dernières sont membres d’une intercommunale de distribution électrique constituée avant la parution du présent décret au Moniteur belge, après avis de la CWaPE, et au plus tard douze mois après l’entrée en vigueur du décret, le Gouvernement désigne, sur la base des critères visés aux articles 3 à 10, le ou les gestionnaires des réseaux de distribution correspondant à des zones géographiquement distinctes et sans recouvrement. 

A défaut de proposition des communes et/ou des provinces dans les trois mois qui suivent la date de publication d’un avis du ministre au Moniteur belge, le Gouvernement désigne, après avis de la CWaPE, le ou les gestionnaires des réseaux de distribution. 

A titre transitoire, les régies et intercommunales de distribution électrique constituées avant la parution du présent décret au Moniteur belge seront chargées de la gestion du réseau de distribution. 

Art. 58.

Le plan d’adaptation du réseau de distribution visé à l’article 15 est établi pour la première fois dans les douze mois de l’entrée en vigueur du présent décret. 

Art. 59.

Dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur de l’arrêté du Gouvernement visé à l’alinéa 2, le gestionnaire de réseau notifie (au ministre – Décret du 19 décembre 2002, art. 65) le réseau existant dont il assure la gestion ((...) – Décret du 19 décembre 2002, art. 65) au moment de l’entrée en vigueur du présent décret. La redevance visée à l’article 20 est due dès notification. 

Le Gouvernement détermine la procédure de notification de voirie visée à l’alinéa 1er, notamment la forme de la déclaration et les documents qui doivent l’accompagner. 

Art. 60.

Une société dont l’actionnaire majoritaire de droit privé détient directement ou indirectement la majorité du capital d’une intercommunale assurant la gestion du réseau conformément à l’article 57, alinéa 3, ne peut se voir attribuer la licence de fourniture visée à l’article 30, §2. 

Art. 61.

Pour l’année 2001, la CWaPE dispose d’une dotation de 80 millions de francs inscrite au budget de la Région wallonne. 

Art. 62.

La loi du 10 mars 1925 sur les distributions d’énergie électrique est abrogée pour ce qui concerne les compétences régionales. 

Art. 63.

((...) 
(Le gestionnaire de réseau de distribution veille à ce que les compteurs intelligents mis en place avant l’entrée en vigueur de l’article 35bis soient conformes à celui-ci à l’expiration du délai fixé par le Gouvernement. - décret du 19 juillet 2018) 

Art. 64.

(La CWaPE évalue les dispositions du présent décret et remet son rapport d’évaluation au Gouvernement et au parlement (chaque année à la faveur de son rapport annuel d’activités - décret programme du 17 juillet 2018). 

Le (Pôle « Énergie » – Décret du 16 février 2017, art. 62) peut également évaluer les dispositions du présent décret et remettre un rapport d’évaluation au Gouvernement et au parlement dans le courant de l’année 2017. – Décret du 11 avril 2014, art. 70) 

Art. 65.

(Pour ce qui concerne les gestionnaires de réseaux de distribution, l’article 26, §2ter à quinquies et l’article 34, 3°, b), entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur des nouveaux tarifs appliqués aux gestionnaires de réseau de distribution. – Décret du 11 avril 2014, art. 71) 

Art. 66.

(§1er. Une redevance est prélevée en vue du financement des frais encourus par la CWaPE, en 2017, dans la mise en œuvre du mécanisme de certificats verts visé à l’article 37 du décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité, de manière à atteindre le montant de 1 800 000 euros qui aurait dû être perçu pour cette année. 

§2. La redevance est due par les producteurs d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables et/ou de cogénération de qualité faisant appel auprès de la CWaPE à l’octroi de certificats verts exploitant une installation d’une puissance nominale supérieure à 10 kilowatts (kW). 

§3. La redevance est due par mégawatheure (MWh) produit avant le 1er janvier 2018 dont un relevé d’index communiqué à la CWaPE à partir du 1er janvier 2018 atteste la production et qui entre en ligne de compte pour l’octroi de certificats verts. Le taux unitaire de la redevance, exprimé en euro par mégawatheure (euro/MWh), est identique à celui fixé pour 2017 en vertu de l’article 10, §3, du décret du 21 décembre 2016 contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l’année budgétaire 2017. 

§4. A défaut d’un relevé d’index transmis avant le 31 mars 2018, la CWaPE peut estimer le nombre de mégawatheures (MWh) sur lesquels la redevance est due comme suit : 

  • sur la base du standard de production par filière défini dans la dernière méthodologie K eco approuvée par le Gouvernement wallon et publiée sur le site de la CWaPE; 

  • ou, à défaut, sur la base d’une installation de référence; 

  • ou, à défaut, sur la base des meilleurs éléments dont la CWaPE dispose. 

Si le relevé d’index transmis couvre également une période s’étalant au-delà du 31 décembre 2017, la production sera répartie au prorata des jours compris dans la période couverte par le relevé d’index. 

Lorsque, pour un producteur en particulier, une erreur portant sur le volume de production communiqué ou sur les dates de début et de fin de la période de production concernée est avérée, la CWaPE procède aux régularisations qui s’imposent. Sauf si l’erreur résulte d’une fraude commise par le producteur, ces régularisations doivent intervenir dans un délai maximal d’un an après l’octroi des certificats verts concernés. Le présent alinéa ne s’applique pas en ce qu’il permet de régulariser les volumes de production lorsque la production est estimée conformément à l’alinéa 1er du présent paragraphe. 

§5. Le producteur s’acquitte de la redevance dans les deux mois de l’envoi des factures. Sous réserve d’erreurs matérielles, le retard de paiement rend de plein droit indisponibles les avoirs en comptes-titres de ce producteur auprès de la CWaPE. La CWaPE est habilitée à poursuivre auprès des débiteurs défaillants le recouvrement de la redevance. 

Lorsque, pour un producteur en particulier, la CWaPE constate au 31 décembre 2018 que l’ensemble des montants de redevance encore dus est inférieur ou égal à 10 euros, déduction faite des montants déjà payés, le producteur est réputé en ordre de paiement de sa redevance. 

§6. S’il s’avère, au 1er janvier 2019, que l’écart entre le montant de la redevance réellement facturée pour l’année 2017 et le montant de 1 800 000 euros qui aurait dû être perçu pour cette année est supérieur à 14%, la CWaPE rembourse la différence aux producteurs au prorata des montants effectivement versés par ceux-ci. Si le montant réellement perçu est inférieur au montant à percevoir, le Gouvernement alloue à la CWaPE une intervention complémentaire équivalente à la différence entre le montant perçu et le montant à percevoir. 

La CWaPE informe chaque producteur concerné du différentiel dû et lui adresse une note de crédit. 

La CWaPE s’acquitte du montant dû dans les deux mois de l’envoi de la note de crédit. 

Lorsque, pour un producteur en particulier, la CWaPE constate que le montant à rembourser est inférieur ou égal à 10 euros, le présent paragraphe ne lui est pas applicable. - décret programme du 17 juillet 2018) 

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles,

S. KUBLA

Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,

J. DARAS

Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,

M. DAERDEN

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,

M. FORET

Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique

Ch. MICHEL

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE

La Ministre de l'Emploi et de la Formation,

Mme M. ARENA