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25 avril 2002 - Décret relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement (APE)
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

Le Gouvernement peut, aux conditions du présent décret et dans les limites budgétaires spécifiques fixées annuellement dans le décret budgétaire pour chaque catégorie d'employeurs visée aux articles 2 à 5, allouer à ceux-ci une aide destinée à couvrir en tout ou en partie les rémunérations et cotisations sociales relatives à l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés.

Art.  2.

§1er. Sont compris dans le champ d'application les pouvoirs locaux, régionaux ou communautaires, à savoir:

1° les provinces, les communes, les associations de communes, les ( centres publics d'action sociale – Décret du 22 juillet 2010, art.  37, §2 ) , les régies communales autonomes, les associations visées au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale et les zones de police;

2° les services du Gouvernement de la Région wallonne et les établissements publics qui en dépendent;

3° les services du Gouvernement de la Communauté française et les établissements publics qui en dépendent.

§2. Les employeurs visés au paragraphe 1er peuvent bénéficier de l'aide visée à l'article 14 aux conditions suivantes:

1° respecter les dispositions relatives à la Convention de premier emploi visées au chapitre VIII de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi;

2° respecter les dispositions de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.

§3. Les employeurs visés au paragraphe 1er, 1°, peuvent bénéficier de l'aide visée à l'article 14 à condition de maintenir, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, le volume global de l'emploi par rapport à l'effectif de référence.

§4. Les provinces, les communes et les ( centres publics d'action sociale – Décret du 22 juillet 2010, art. 37, §2) visés au paragraphe 1er, 1°, peuvent bénéficier de l'aide visée à l'article 14 à condition d'octroyer aux travailleurs une rémunération égale à celle fixée par décision des autorités compétentes après négociation syndicale sur la base de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

Les employeurs visés au paragraphe 1er, 2° et 3°, peuvent bénéficier de l'aide visée à l'article 14 à condition d'octroyer aux travailleurs une rémunération au moins égale à celle octroyée aux agents définitifs occupés par ces employeurs pour la même fonction ou pour une fonction analogue, en ce compris les augmentations barémiques, les pécules de vacances et les autres allocations et avantages applicables chez ces employeurs.

Art.  3.

§1er. Sont compris dans le champ d'application du présent décret les employeurs du secteur non marchand, à savoir:

1°  ( les organismes visés par la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations – AGW du 30 avril 2009, art.  1er ) ;

2° les organismes dotés de la personnalité juridique qui ne poursuivent pas un but lucratif et dont l'objet est l'aide aux entreprises;

3° les sociétés de logement de service public, telles que visées par le Code wallon du logement;

4° les agences immobilières sociales, telles que visées par le Code wallon du logement;

( 5° les structures prestataires de services visées par le décret du 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale, en abrégé: « I.D.E.S.S. – Décret du 14 décembre 2006, art. 21) .

Par secteur non marchand, on entend le secteur des activités qui, à la fois:

1° ont une utilité publique;

2° n'ont aucun but lucratif;

3° satisfont des besoins qui autrement n'auraient été que partiellement rencontrés.

§2. Sont exclus du champ d'application:

1° les employeurs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, pour leurs activités de formation professionnelle ainsi que celles qui sont subsidiées dans le cadre de leurs missions organiques ou statutaires autres que celles ayant pour objet l'aide aux entreprises et qui sont subventionnées par un pouvoir public ou un organisme d'intérêt public qui en dépend;

2° les employeurs visés au paragraphe 1er, qui n'ont pas un siège principal d'activités sur le territoire de la région de langue française, à savoir le lieu disposant de moyens humains affectés en permanence et où se déroulent des activités récurrentes en rapport avec l'objet social et le secteur d'activités de l'employeur;

3° les employeurs qui ne respectent pas leurs obligations légales et réglementaires en matière d'emploi et de sécurité sociale et, notamment, l'arrêté royal du 4 août 1996 relatif au bilan social, les dispositions relatives à la Convention de premier emploi visées au chapitre VIII de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi et les dispositions de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;

4° les employeurs qui ne démontrent pas leur capacité de mener à bonne fin les activités de leur secteur ainsi que de payer les rémunérations des travailleurs et de verser les cotisations sociales y afférentes;

5° les employeurs qui ont une dette exigible envers l'Union européenne, l'Etat, la Communauté française, la Région ou le FOREm, sauf s'ils bénéficient, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, d'un plan d'apurement dûment respecté;

6° les employeurs qui ne disposent pas des autorisations, du matériel et des locaux nécessaires au bon déroulement des activités;

7°  ( les employeurs visés au §1er, alinéa 1er, 1° et 2°, qui ne tiennent pas une comptabilité simplifiée conformément aux articles 17, §§2 et 3, 37 et 53 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, ou qui n'ont pas une comptabilité conforme au plan comptable minimum normalisé de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, alors que celle-ci leur est imposée – Décret du 22 juillet 2010, art.  34 ) ;

8° les employeurs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, dont l'objet social est l'enseignement;

9° les employeurs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, qui comptent parmi leur conseil d'administration plus de 25 % des sièges occupés par des travailleurs pour lesquels ils bénéficient de l'aide visée à l'article 14.

§3. Les employeurs visés au paragraphe 1er peuvent bénéficier de l'aide visée à l'article 14 aux conditions suivantes:

1° ne pas bénéficier, pour le même travailleur, d'une ou de plusieurs autres subventions émanant de pouvoirs publics, qui, additionnée(s) avec l'aide visée à l'article 14, dépasse(nt) le coût global de la rémunération de ce travailleur;

2° octroyer aux travailleurs, sans préjudice d'une rémunération conventionnelle qui leur serait plus favorable, une rémunération au moins égale à celle fixée par les conventions collectives de travail conclues, selon le cas, au niveau interprofessionnel, sectoriel, sous-sectoriel ou au niveau de l'entreprise, en ce compris les augmentations barémiques, les pécules de vacances et les autres avantages applicables chez ces employeurs;

( 3° augmenter, selon les modalités déterminées par le Gouvernement et sauf dérogation octroyée par ce dernier, l'effectif de référence de l'emploi d'autant d'unités que de travailleurs faisant l'objet de l'octroi de l'aide visée à l'article 14 – Décret du 27 octobre 2011, art.  25 ) .

Si l'employeur en fait la demande motivée, le Gouvernement peut déroger à la condition visée à l'alinéa 1er, 3°, si la diminution du volume global de l'emploi est causée par la perte de subventions émanant de pouvoirs publics ou par un cas fortuit.

Art.  4.

Sont compris dans le champ d'application du présent décret, moyennant l'adoption d'un accord de coopération entre la Communauté française et la Région wallonne, les employeurs du secteur de l'enseignement tels que définis par ledit accord.

Les employeurs visés à l'alinéa 1er peuvent bénéficier de l'aide visée à l'article 14 aux conditions suivantes:

1° octroyer aux travailleurs une rémunération au moins égale à celle octroyée à un agent temporaire occupé par ces employeurs, pour la même fonction ou une fonction analogue, en ce compris les augmentations barémiques, les pécules de vacances et les autres allocations et avantages applicables chez ces employeurs;

2° respecter les dispositions relatives à la Convention de premier emploi visées au chapitre VIII de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi.

La Communauté française et la Région wallonne ont conclu l'accord de coopération visé à l'alinéa 1er de cet article.

Art.  5.

§1er. ( Sont compris dans le champ d'application du présent décret:

1° les petites et moyennes entreprises qui relèvent des secteurs industriel, artisanal, du tourisme, du commerce, des services, de l'agriculture, de la pisciculture, de l'horticulture et de la sylviculture;

2° les spin-off, à savoir les petites et moyennes entreprises créées par des chercheurs, qu'ils soient universitaires ou industriels, au départ des résultats de leurs recherches – Décret du 15 février 2007, art. 1er, 1°) .

§2.  ( Dans le respect des règles européennes régissant les aides sectorielles, sont exclues du champ d'application les petites et moyennes entreprises ainsi que les spin-off visées au §1er, qui exercent des activités qui relèvent des secteurs ou parties de secteurs repris aux divisions, classes et sous-classes suivantes:

1° 10.10 à 10.30, 11, 12, 23.30, 40.10 à 40.30 et 41 de la nomenclature d'activités élaborée par l'Institut national de Statistiques (deuxième édition 1998) dans un cadre européen harmonisé, imposée par le Règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans les Communautés européennes, tel que modifié par le Règlement (CEE) n° 761/93 de la Commission du 24 mars 1993, ci-après dénommé le « code NACE BEL »;

2° 50.10 à 50.50 du code NACE-BEL;

3° 51.11 à 51.19 du code NACE-BEL;

4° 52.11 à 52.74 du code NACE-BEL;

5° 55.21 à 55.52 du code NACE-BEL, à l'exception de la sous-classe 55.231 du code NACE-BEL;

6° 60.10 à 60.23 du code NACE-BEL;

7° 63.30 du code NACE-BEL;

8° 65 à 70.32 du code NACE-BEL;

9° 71.10 à 71.40 du code NACE-BEL;

10° 80.10 à 80.42 du code NACE-BEL ainsi que les activités qui consistent en la délivrance de cours de formation;

11° 85.11 à 85.32 du code NACE-BEL;

12° 92 du code NACE-BEL, à l'exception des classes 92.11, 92.53 et de la sous-classe 92.332 du code NACE-BEL ainsi que des exploitations de curiosités touristiques;

13° 93 du code NACE-BEL, à l'exception de la sous-classe 93.011 du code NACE-BEL;

14° 95 du code NACE-BEL;

15° les professions libérales ou associations formées par ces personnes;

16° les entreprises d'exploitation de parkings;

17° les pensions pour animaux et tout ce qui a trait aux animaux de compagnie;

18° les exploitants agricoles et les sociétés coopératives de transformation et de commercialisation ayant accès aux aides à l'agriculture.

La référence au code NACE-BEL constitue une présomption d'appartenance de l'entreprise aux domaines d'activités. Celle-ci peut établir que le Code NACE-BEL qui lui est attribué ne correspond pas à son domaine d'activités ou au programme d'investissements projeté et qu'elle a effectué auprès de la Banque-carrefour des Entreprises des démarches en vue de se voir attribuer un ou plusieurs autres codes – AGW du 30 avril 2009, art. 2, 1°) .

( §2 bis . Néanmoins, ne sont pas exclues du champ d'application visé au paragraphe 2, les petites et moyennes entreprises ainsi que les spin-off visées au §1er qui bénéficient d'une aide en vertu de l'article 19 bis dans le respect du Règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis et qui exercent des activités qui relèvent des points 1°, 12°, 13°, 17° et 18°, du §2, ainsi que des points 2° à 5° du même paragraphe, à condition, pour ces quatre derniers points, de compter, avant l'octroi de l'aide, au maximum cinq travailleurs calculés en équivalents temps plein – AGW du 30 avril 2009, art. 2, 2°) .

( §2 ter . Le Gouvernement est habilité à établir une table de conversion du code NACE BEL utilisé aux paragraphes 2 et 2 bis afin de tenir compte de la nouvelle nomenclature d'activités, visée par le Règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le Règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques – AGW du 30 avril 2009, art. 2, 3°) .

§3. ( Pour bénéficier de l'aide, les petites et moyennes entreprises ainsi que les spin-off visées au §1er doivent – Décret du 15 février 2007, art. 1er, 3°) :

1° être une personne physique ayant la qualité de commerçant ou une personne morale constituée sous la forme d'une société commerciale, d'un groupement européen d'intérêt économique ou d'un groupement d'intérêt économique, à l'exception des associations de communes et des régies communales autonomes;

2° avoir au moins un siège principal d'activités en région de langue française, à savoir le lieu disposant de moyens humains affectés en permanence et où se déroulent des activités récurrentes en rapport avec l'objet social et le secteur d'activités de l'employeur;

3° satisfaire aux obligations prévues:

a) par la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises;

b) par les législations et réglementations sociales, fiscales, environnementales et celles qui régissent l'exercice de son activité ou s'engager à se mettre en règle dans les délais fixés par l'administration compétente;

c) par les dispositions relatives à la Convention de premier emploi visées au chapitre VIII de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi;

d) par les dispositions de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;

4° octroyer aux travailleurs, sans préjudice d'une rémunération conventionnelle, qui leur serait plus favorable, une rémunération au moins égale à celle fixée par les conventions collectives de travail conclues, selon le cas, au niveau interprofessionnel, sectoriel, sous-sectoriel ou au niveau de l'entreprise, en ce compris les augmentations barémiques, les pécules de vacances et les autres avantages applicables chez ces employeurs;

5°  ( être une petite ou une moyenne entreprise conformément aux critères suivants:

a)  occuper moins de deux cent cinquante travailleurs inscrits à l'Office national de Sécurité sociale;

b)  avoir soit un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 40 millions d'euros, soit un total du bilan annuel n'excédant pas 27 millions d'euros;

c)  respecter le critère d'indépendance tel qu'il est défini au paragraphe 4 – AGW du 30 avril 2009, art. 2, 4°) ;

6°  ( ne pas être une entreprise en difficulté à savoir une entreprise qui remplit les conditions suivantes:

a)  s'il s'agit d'une société à responsabilité limitée, lorsque plus de la moitié de son capital social a disparu, plus du quart de ce capital ayant été perdu au cours des douze derniers mois, ou

b)  s'il s'agit d'une société dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société, lorsque plus de la moitié des fonds propres, tels qu'ils sont inscrits dans les comptes de la société, ont disparu, plus du quart de ces fonds ayant été perdus au cours des douze derniers mois, ou

c)  pour toutes les formes d'entreprise, lorsqu'elle remplit, selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d'insolvabilité.

Une entreprise constituée en société depuis moins de trois ans n'est pas considérée comme étant en difficulté en ce qui concerne cette période, à moins qu'elle ne remplisse les conditions énoncées au premier alinéa, point c) – AGW du 30 avril 2009, art. 2, 5°) ;

7° engager des demandeurs d'emploi inoccupés visés aux articles 7 à 9;

8° augmenter le niveau de l'emploi existant d'autant d'unités que de travailleurs faisant l'objet de l'aide, et ce, selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

Le calcul des seuils d'effectifs et financiers s'opère par l'addition des données de l'entreprise et de toutes les entreprises dont elle détient directement ou indirectement 25 % ou plus du capital ou des droits de vote.

( Si les employeurs visés au §1er en font la demande motivée, le Gouvernement peut déroger à la condition visée à l'alinéa 1er, 8°, s'il s'avère que le niveau de l'emploi existant ne peut être augmenté d'autant d'unités que de travailleurs faisant l'objet de l'aide en raison d'un cas fortuit ou de difficultés économiques jugées importantes pour la survie de l'entreprise.

Cette dérogation est applicable jusqu'au 31 décembre 2011. Elle est octroyée pour un an et peut être, le cas échant, renouvelée jusqu'à cette date – Décret du 22 juillet 2010, art.  122 ) .

§4.  ( Est considérée comme indépendante l'entreprise qui n'est pas détenue à hauteur de 25 % ou plus du capital ou des droits de vote par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises ne correspondant pas à la définition du paragraphe 3, 1° et 5°.

Ce seuil peut être dépassé dans deux cas:

1° si l'entreprise est détenue par des sociétés publiques de participation, des sociétés de capital à risque ou des investisseurs institutionnels et à la condition que ceux-ci n'exercent, à titre individuel ou conjointement, aucun contrôle sur l'entreprise;

2° s'il résulte de la dispersion du capital qu'il est impossible de savoir qui le détient et que l'entreprise déclare qu'elle peut légitimement présumer ne pas être détenue à 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises qui ne correspondent pas à la définition de la petite ou moyenne entreprise – AGW du 30 avril 2009, art. 2, 6°) .

§5 et §6. ( ... – Décret du 15 février 2007, art. 1er, 5°)

§7.  ( On entend par:

1° « sociétés publiques de participation »: les sociétés publiques d'investissement, à savoir la Société nationale d'Investissement, la Société régionale d'Investissement de Wallonie, la « Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen », la Société régionale d'Investissement de Bruxelles-capitale et leurs filiales en ce compris la société de gestion et de participation;

2° « sociétés de capital à risque »: les sociétés d'investissement qui mettent à la disposition d'entreprises des fonds investis sous forme de fonds propres ou quasi-fonds propres, et notamment sous la forme de participation ou d'emprunts subordonnés quel que soit le montant;

3° « les investisseurs institutionnels »: les banques à l'exception de la Société de gestion et de participation et de la Caisse d'Investissement wallonne, les compagnies d'assurances et fonds de placement, à condition qu'ils ne détiennent pas plus de 49 % du capital social de l'entreprise visée à l'article 5, §3, 1° et 5° – AGW du 30 avril 2009, art. 2, 7°) .

Art.  6.

Le Gouvernement peut étendre le champ d'application des articles 2 à 5 à d'autres employeurs. Dans ce cas, sa décision motivée doit prendre exclusivement en considération, soit le volume du chômage, soit les principes et objectifs du développement durable ou de la création d'emplois.

Le Gouvernement peut étendre ou restreindre les exclusions visées à l'article 5, §2. Dans ce cas, sa décision motivée doit prendre exclusivement en considération, soit le volume du chômage, soit les principes et objectifs du développement durable ou de la création d'emplois, soit les modifications qui seraient apportées à la loi du 4 août 1978 de réorientation économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992, soit les modifications qui seraient apportées aux règles européennes régissant les aides sectorielles en vertu de l'article 87 du traité C.E.

Art.  7.

( Les emplois visés par le présent décret peuvent être occupés par les demandeurs d'emploi inoccupés inscrits, en tant que tels, auprès de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, à l'exception des demandeurs d'emploi qui exercent une activité indépendante.

La situation des personnes visées à l'alinéa 1er, est appréciée la veille de la prise d'effet de l'attestation visée à l'article 13 – AGW du 30 avril 2009, art.  3 ) .

Art.  8.

( Les emplois visés par le présent décret peuvent également être occupés par:

1° les demandeurs d'emploi inoccupés visés à l'article 7 et qui sont inscrits sans interruption depuis vingt-quatre mois;

2° les ayants droit au revenu d'intégration sociale prévu par la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et qui sont inscrits sans interruption, depuis au moins douze mois;

3° les bénéficiaires de l'aide sociale financière qui sont:

a)  soit autorisés au séjour de durée illimitée;

b)  soit autorisés au séjour en application de l'article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, pour autant que la prolongation de séjour soit soumise à la condition d'occuper un emploi;

c)  soit autorisés ou admis, en application des articles 9, 9 bis ou 10 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, au séjour de durée déterminée, pour autant que la possibilité d'une autorisation de séjour pour une durée indéterminée soit expressément prévue;

et inscrits comme demandeurs d'emploi depuis au moins douze mois;

4° les bénéficiaires d'une allocation de remplacement de revenu ou d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, qui n'exercent aucune activité salariée et sont inscrits comme demandeurs d'emploi depuis au moins douze mois;

5° les demandeurs d'emploi visés à l'article 7, âgés de moins de vingt-cinq ans ou de plus de cinquante ans et qui sont inscrits, sans interruption, comme demandeurs d'emploi, depuis au moins douze mois;

6° les ayants droit au revenu d'intégration sociale prévu par la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, âgés de moins de vingt-cinq ans ou de plus de cinquante ans et qui sont inscrits, sans interruption, comme demandeurs d'emploi depuis au moins six mois;

7° les bénéficiaires de l'aide sociale financière, visés au point 3°, a) , b) et c) , âgés de moins de vingt-cinq ans ou de plus de cinquante ans et qui sont inscrits, sans interruption, comme demandeurs d'emploi depuis au moins six mois.

La situation des personnes, visées à l'alinéa 1er, est appréciée la veille de la prise d'effet de l'attestation visée à l'article 13 – AGW du 30 avril 2009, art.  4 ) .

Art.  9.

( Les emplois visés par le présent décret peuvent également être occupés par:

1° les demandeurs d'emploi inoccupés, visés à l'article 7, et qui sont inscrits sans interruption depuis quarante-huit mois;

2° les ayants droit au revenu d'intégration sociale prévu par la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et qui sont inscrits, sans interruption, depuis au moins vingt-quatre mois;

3° les bénéficiaires de l'aide sociale financière qui sont:

a)  soit autorisés au séjour de durée illimitée;

b)  soit autorisés au séjour, en application de l'article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, pour autant que la prolongation de séjour soit soumise à la condition d'occuper un emploi;

c)  soit autorisés ou admis, en application des articles 9, 9 bis ou 10 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, au séjour de durée déterminée, pour autant que la possibilité d'une autorisation de séjour pour une durée indéterminée soit expressément prévue;

et inscrits comme demandeurs d'emploi depuis au moins vingt-quatre mois;

4° les bénéficiaires d'une allocation de remplacement de revenu ou d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, qui n'exercent aucune activité salariée et sont inscrits comme demandeurs d'emploi depuis au moins vingt-quatre mois;

5° les demandeurs d'emploi, visés à l'article 7, âgés de moins de vingt-cinq ans ou de plus de cinquante ans et qui sont inscrits, sans interruption, comme demandeurs d'emploi depuis au moins vingt-quatre mois;

6° les ayants-droit au revenu d'intégration sociale prévu par la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, âgés de moins de vingt-cinq ans ou de plus de cinquante ans et qui sont inscrits, sans interruption, comme demandeurs d'emploi depuis au moins douze mois;

7° les bénéficiaires de l'aide sociale financière, visés au point 3°, a) , b) et c) , âgés de moins de vingt-cinq ans ou de plus de cinquante ans et qui sont inscrits, sans interruption, comme demandeurs d'emploi depuis au moins douze mois;

8° les personnes ayant bénéficié, pendant au moins six mois, au cours des douze derniers mois, d'une formation professionnelle dispensée par un organisme financé en tout ou en partie par la Région wallonne et dont la liste est arrêtée par le Gouvernement;

9° les demandeurs d'emploi ayant été engagés, au cours des douze derniers mois, dans le cadre d'un programme de transition professionnelle, en application du décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle;

10° les demandeurs d'emploi ayant fait l'objet, au cours des douze derniers mois, d'un accompagnement par une mission régionale pour l'emploi agréée, en vertu du décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi;

11° les demandeurs d'emploi ayant conclu, au cours des vingt-quatre derniers mois, un « contrat crédit insertion » avec l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, en application du décret du 1er avril 2004 relatif au dispositif intégré d'insertion socioprofessionnelle;

12° les personnes qui résident en Région wallonne et qui:

a)  sont enregistrées en tant que « personnes handicapées« à l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées, à la »Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap« , anciennement le »Vlaams Fonds voor Personen met een Handicap », au Service bruxellois francophone des Personnes handicapées ou à la « Dienststelle für Personen mit Behinderung »;

b)  bénéficient d'une allocation de remplacement de revenus ou d'une allocation d'intégration, sur base de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées;

c)  sont en possession d'une attestation, délivrée par la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale, pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux;

d)  sont victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, pouvant certifier d'une incapacité de travail permanente d'au moins 66 % par une attestation du Fonds des Accidents du Travail, du Fonds des Maladies professionnelles ou du service médical compétent dans le cadre de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public ou un régime équivalent;

e)  sont victimes d'un accident de droit commun, pouvant certifier d'une incapacité permanente d'au moins 66 % à la suite d'une décision judiciaire;

f)  sont en possession d'une attestation de reconnaissance en invalidité délivrée par leur organisme assureur ou par l'INAMI.

La situation des personnes, visées à l'alinéa 1er, est appréciée la veille de la prise d'effet de l'attestation visée à l'article 13 – AGW du 30 avril 2009, art.  5 ) .

Art.  10.

( Pour l'application des articles 8 et 9, les périodes suivantes sont réputées non interruptives et assimilées à des périodes d'inscription comme demandeur d'emploi:

1° les périodes au cours desquelles le demandeur d'emploi est lié par un ou plusieurs contrats de travail de manière consécutive ou non, totalisant au maximum six mois;

2° les périodes d'occupation dans un poste de travail, tel que reconnu en application de la réglementation générale relative à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer prise en vertu de l'article 7, §1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée ou d'autres législations;

3° les périodes d'occupation dans le cadre des dispositions relatives à la convention de premier emploi visées au chapitre VIII de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi ou de toute autre législation ayant le même objet;

4° les périodes d'occupation dans le cadre de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité;

5° les périodes d'occupation dans le cadre des législations prises afin de favoriser la formation en alternance au niveau fédéral, communautaire ou régional ainsi que de la Commission communautaire française;

6° les périodes d'occupation dans un programme de transition professionnelle, en application du décret du 18 juillet 1997 précité;

7° les périodes d'occupation dans le cadre du présent décret;

8° les périodes pendant lesquelles les personnes visées à l'article 7 n'étaient pas inscrites comme demandeurs d'emploi parce qu'elles ont interrompu volontairement leur carrière pour assurer l'éducation de leurs enfants ou la prise en charge de proches en situation de dépendance ou de manque d'autonomie;

9° les périodes qui ont donné lieu au paiement d'une allocation par application des dispositions légales ou réglementaires en matière d'assurance obligatoire contre la maladie ou l'invalidité ou en matière d'assurance-maternité;

10° les périodes d'occupation dans le cadre du programme « Plan Formation Insertion », tel que visé par le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant;

11° les périodes d'incarcération dans un établissement pénitentiaire ou de défense sociale – AGW du 30 avril 2009, art.  6 ) .

Art.  11.

( Pour l'application des articles 8 et 9, les périodes d'occupation en application des articles 60, §7, et 61 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale ne sont pas considérées comme interruptions et sont assimilées aux périodes d'inscription comme demandeur d'emploi et du bénéfice du revenu d'intégration sociale ou de l'aide sociale financière – AGW du 30 avril 2009, art.  7 ) .

Art.  12.

Les personnes qui, la veille de leur transfert dans le cadre du présent décret d'un des programmes de remise au travail visés à l'article 6, §1er, IX, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, étaient occupées dans les liens d'un contrat de travail sont assimilées, à condition qu'elles restent occupées par les mêmes employeurs, aux demandeurs d'emploi inoccupés visés aux articles 7 à 9 en tenant compte de la durée de leur occupation dans un de ces programmes pour le calcul de la durée d'inscription comme demandeurs d'emploi.

Art.  13.

Le Gouvernement peut étendre ou restreindre les catégories de demandeurs d'emploi inoccupés visées aux articles 7 à 9 ainsi que les périodes réputées non interruptives, celles assimilées à des périodes d'inscription comme demandeurs d'emploi, de bénéfice du minimum de moyens d'existence ou de l'aide sociale financière, visées aux articles 10 et 11. Dans ce cas, sa décision motivée prend en considération, soit l'évolution structurelle du chômage, soit les secteurs d'activités concernés, soit la réglementation européenne, soit les modifications apportées à l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

Cet alinéa a été exécuté par l'AGW du 9 octobre 2003.

Le Gouvernement détermine le modèle d'attestation permettant de certifier que les demandeurs d'emploi inoccupés sont dans les conditions visées aux articles 7 à 9, compte tenu des articles 10 et 11 ainsi que les modalités de délivrance et de validité de celle-ci.

Art.  14.

L'occupation dans le cadre du présent décret peut donner lieu, compte tenu des limites budgétaires spécifiques fixées annuellement, par décret, pour chaque catégorie d'employeurs visée aux articles 2 à 5, à l'octroi, à ces employeurs, d'une aide annuelle visant à subsidier des postes de travail sous forme de points.

Art.  15.

§1er. Le Gouvernement détermine le nombre de points attribués à chacun des bénéficiaires visés à l'article 2, §1er, 1°, en fonction des critères suivants:

1° le nombre d'habitants, à savoir le nombre de personnes inscrites aux registres de la population, tel qu'il résulte des chiffres officiels de la population détenus par l'Institut national de statistiques;

2° le nombre de chômeurs complets indemnisés, à savoir le nombre de chômeurs complets indemnisés, tel qu'il figure dans les documents détenus par l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi. Ce nombre comprend les chômeurs complets indemnisés et les chômeurs percevant des indemnités de chômage à titre provisoire. Il ne comprend pas les chômeurs âgés remplissant les conditions prévues par les articles 89 ou 90 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

3° le nombre d'agents, à savoir le nombre d'agents calculé en équivalent temps plein sur base annuelle, tel qu'il figure dans les documents détenus par l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales;

4° le kilométrage de voirie communale, à savoir le nombre de kilomètres de voirie communale de petite vicinalité et de grande communication, tel qu'il figure dans les documents détenus par les services techniques provinciaux;

5° le nombre de bénéficiaires du minimum de moyens d'existence et de l'aide sociale, à savoir le nombre de bénéficiaires du minimum de moyens d'existence au sens de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et de bénéficiaires de l'aide sociale, équivalant au minimum de moyens d'existence, au sens de la loi du 8 juillet 1976 organique des ( centres publics d'action sociale – Décret du 22 juillet 2010, art. 37, §2) , tel qu'il figure dans les documents détenus par la Direction générale de l'action sociale et de la santé du Ministère de la Région wallonne;

6° le nombre de travailleurs sociaux, à savoir le nombre d'assistants sociaux et de personnes assimilées visés par le Fonds spécial de l'aide sociale, tel qu'il figure dans les documents détenus par la Direction générale de l'action sociale et de la santé du Ministère de la Région wallonne;

7° le nombre de repas servis à domicile, à savoir le nombre de repas servis, soit par un service du centre public d'aide sociale, soit par un service privé ou public avec lequel le ( centre public d'action sociale – Décret du 22 juillet 2010, art. 37, §1er) a conclu une convention écrite, tel qu'il figure dans les documents détenus par la Direction générale de l'action sociale et de la santé du Ministère de la Région wallonne;

8° le nombre d'heures de travail prestées par les services agréés d'aide aux familles et aux personnes âgées, à savoir le nombre d'heures prestées annuellement par les aides familiales et les aides seniors auprès des bénéficiaires des services du ( centre public d'action sociale – Décret du 22 juillet 2010, art. 37, §1er) ou des services privés ou publics avec lesquels le centre public d'aide sociale a conclu une convention écrite, tel qu'il figure dans les documents détenus par la Direction générale de l'action sociale et de la santé du Ministère de la Région wallonne;

9° le nombre de lits dans les maisons de repos et les maisons de repos et de soins, à savoir le nombre de lits de maisons de repos pour personnes âgées ou de maisons de repos et de soins, gérées par les ( centres publics d'action sociale – Décret du 22 juillet 2010, art. 37, §2) , les communes et les associations de communes, tel qu'il figure dans les documents détenus par la Direction générale de l'action sociale et de la santé du Ministère de la Région wallonne;

10° le nombre de places dans les services d'accueil de la petite enfance, à savoir le nombre de places situées dans les maisons communales d'accueil de la petite enfance ainsi que dans les crèches gérées par les communes, les provinces, les associations de communes et les ( centres publics d'action sociale – Décret du 22 juillet 2010, art. 37, §2) , tel qu'il résulte des documents détenus par l'Office de la naissance et de l'enfance;

11°  ( ... – Décret du 15 mai 2003, art. 19, al. 1er)

12° l'adhésion au Plan communal pour l'emploi, à savoir la mise en place de plans communaux pour l'emploi par les communes, en tenant compte du rapport entre le nombre de chômeurs complets indemnisés de chaque commune concernée par les plans communaux pour l'emploi et le nombre de chômeurs complets indemnisés de l'ensemble des communes concernées par les plans communaux pour l'emploi, calculés conformément au point 2° ci-dessous.

Le Gouvernement détermine le nombre de points attribués à chaque commune, visée à l'article 2, §1er, 1°, en fonction des critères visés au ( paragraphe 1er, 1° à 4°, 6° à 10° et 12° – Décret du 15 mai 2003, art. 19, al. 2) .

Le Gouvernement détermine le nombre de points attribués à chaque ( centre public d'action sociale – Décret du 22 juillet 2010, art.  37, §1er ) , visé à l'article 2, §1er, 1°, ( en fonction des critères visés au paragraphe 1er, 3°, 5° à 10° – Décret du 15 mai 2003, art. 19, al. 3) .

Le Gouvernement détermine le nombre de points attribués à chaque intercommunale, visée à l'article 2, alinéa 1er, 1°, en fonction des critères visés au paragraphe 1er, 7°, 8°, 9° et 10°.

Le Gouvernement détermine le nombre de points attribués à chaque province, visée à l'article 2, §1er, 1°, en fonction du critère visé au paragraphe 1er, 3°.

( Le Gouvernement détermine le nombre de points attribués à chaque commune dans le cadre du décret relatif à la prévention de proximité dans les villes et communes de Wallonie – Décret du 15 mai 2003, art. 19, al. 4) .

§2. Le nombre de points maximum par critère visé au paragraphe 1er, 1° à 12°, s'établit pour les employeurs visés à l'article 2, §1er, 1°, du décret, en se référant, pour chacun de ces critères, aux pourcentages du nombre de points maximum attribués pour l'ensemble des employeurs visés à l'article 2, §1er, 1°, déduction faite des points attribués en vertu du paragraphe 4, déterminés comme suit:

1° pour le critère visé au paragraphe 1er, 1°, en ce qui concerne les communes: 11,8204 %;

2° pour le critère visé au paragraphe 1er, 2°, en ce qui concerne les communes: 26,7813 %;

3° pour le critère visé au paragraphe 1er, 3°, en ce qui concerne les communes, les ( centres publics d'action sociale – Décret du 22 juillet 2010, art. 37, §2) et les provinces: 13,6863 %;

4° pour le critère visé au paragraphe 1er, 4°, en ce qui concerne les communes: 8,8849 %;

5° pour le critère visé au paragraphe 1er, 5°, en ce qui concerne les ( centres publics d'action sociale – Décret du 22 juillet 2010, art. 37, §2) : 6,0422 %;

6° pour le critère visé au paragraphe 1er, 6°, en ce qui concerne les communes et les ( centres publics d'action sociale – Décret du 22 juillet 2010, art. 37, §2) : 6,0422 %;

7° pour le critère visé au paragraphe 1er, 7°, en ce qui concerne les communes, les associations de communes et les ( centres publics d'action sociale – Décret du 22 juillet 2010, art. 37, §2) : 3,3245 %;

8° pour le critère visé au paragraphe 1er, 8°, en ce qui concerne les communes, les associations de communes et les ( centres publics d'action sociale – Décret du 22 juillet 2010, art. 37, §2) : 9,8201 %;

9° pour le critère visé au paragraphe 1er, 9°, en ce qui concerne les communes, les associations de communes et les ( centres publics d'action sociale – Décret du 22 juillet 2010, art. 37, §2) : 1,5109 %;

10° pour le critère visé au paragraphe 1er, 10°, en ce qui concerne les communes, les associations de communes et les ( centres publics d'action sociale – Décret du 22 juillet 2010, art. 37, §2) : 1,5109 %;

11°  ( ... – Décret du 15 mai 2003, art. 19, al. 1er)

12° pour le critère visé au paragraphe 1er, 12°, en ce qui concerne les communes: 9,0654 %.

§3. Le Gouvernement révise:

1° les nombres de points attribués aux communes et aux ( centres publics d'action sociale – Décret du 22 juillet 2010, art. 37, §2) , conformément aux critères visés au paragraphe 1er, compte tenu des derniers documents disponibles, tous les deux ans ( à dater du 31 décembre 2003 – Décret-programme du 3 février 2005, art. 11) ;

2° les nombres de points attribués aux associations de communes et aux provinces, conformément aux critères visés au paragraphe 1er, compte tenu des derniers documents disponibles, tous les ( huits ans – Décret du 22 juillet 2010, art. 35 )   ( à dater du 31 décembre 2003 – Décret-programme du 3 février 2005, art. 11) .

Le Gouvernement communique aux provinces, communes et aux ( centres publics d'action sociale – Décret du 22 juillet 2010, art. 37, §2) , sept mois avant leur attribution, le nombre de points dont ils bénéficieront.

§4. Le Gouvernement détermine les nombres de points complémentaires attribués aux provinces, communes, associations de communes et ( centres publics d'action sociale – Décret du 22 juillet 2010, art. 37, §2) , ( les associations visées au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale – Décret du 22 juillet 2010, art. 36 ) ,en fonction:

1° de la survenance de calamités naturelles;

2° de besoins exceptionnels et temporaires en personnel;

3° de besoins spécifiques;

4° de la survenance de naissances multiples dans leur ressort. Il détermine également ce qu'il y a lieu d'entendre par naissances multiples.

§5. Le Gouvernement détermine le nombre de points complémentaires attribués aux communes et aux associations de communes qui gèrent un ou plusieurs parcs à conteneurs.

§6. Le Gouvernement détermine un nombre global de points destiné à combler la différence qui pourrait exister, dans le chef de certaines communes et de certains ( centres publics d'action sociale – Décret du 22 juillet 2010, art. 37, §2) , entre le nombre de points qu'ils auraient obtenus, compte tenu des critères du paragraphe 1er, et le nombre de points dont ils doivent bénéficier compte tenu de l'article 44.

§7. Le Gouvernement détermine le nombre de points maximum par poste de travail que les employeurs visés à l'article 2, §1er, 1°, peuvent utiliser, en fonction des critères suivants:

1° l'appartenance du travailleur qui occupe le poste à l'une des catégories de demandeurs d'emploi inoccupés visées aux articles 7 à 9 du décret;

2° les qualifications des travailleurs exerçant la même fonction ou une fonction analogue à celle des membres des services du Gouvernement équivalant aux niveaux 1, 2+, 2, 3 et 4 selon les diplômes, certificats ou brevets qu'ils détiennent et conformément à l'annexe I à l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux.

Le Gouvernement détermine la liste des fonctions et les équivalences de celles-ci avec les fonctions déterminées par les conventions ou la réglementation applicables à ces employeurs.

Art.  16.

Le Gouvernement détermine le nombre de points attribués à chacun des employeurs visés à l'article 2, §1er, 2° et 3°.

Néanmoins, le nombre de points que peuvent utiliser les employeurs qui occupaient des travailleurs dans le cadre du chapitre II du titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988 est fixé, par poste de travail, à deux points.

Le Gouvernement détermine le nombre de points maximum par poste de travail que les employeurs visés à l'article 2, §1er, 2° et 3°, peuvent utiliser, en fonction des critères suivants:

1° l'appartenance du travailleur qui occupe le poste à l'une des catégories de demandeurs d'emploi inoccupés visées aux articles 7 à 9 du décret;

2° les qualifications des travailleurs exerçant la même fonction ou une fonction analogue à celle des membres des services du Gouvernement, équivalant aux niveaux 1, 2+, 2, 3, et 4 selon les diplômes, certificats ou brevets qu'ils détiennent et conformément à l'annexe I à l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux.

Le Gouvernement détermine la liste des fonctions et les équivalences de celles-ci avec les fonctions déterminées par les conventions ou la réglementation applicables à ces employeurs.

Art.  17.

Le nombre de points maximum attribués à l'employeur est déterminé par le Gouvernement, pour les employeurs visés à l'article 3, en fonction, des critères suivants:

1° l'appartenance du travailleur qui occupe le poste à l'une des catégories de demandeurs d'emploi inoccupés visées aux articles 7 à 9 du décret;

2° les qualifications des travailleurs exerçant la même fonction ou une fonction analogue à celle des membres des services du Gouvernement équivalant, aux niveaux 1, 2+, 2, 3 et 4, selon les diplômes, certificats ou brevets qu'ils détiennent et conformément à l'annexe I à l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux;

3° l'expérience et l'ancienneté acquises par des membres de leur personnel dans la fonction exercée chez l'employeur;

4° la structure en termes de qualifications de son personnel;

5° l'évaluation globalement positive des projets existants;

6° les besoins de société prioritaires, stables et permanents;

7° l'intérêt des activités concernées en fonction des priorités sectorielles définies par le Gouvernement;

8° le caractère innovant des projets présentés;

9° la moyenne maximale par secteur des points à attribuer par travailleur déterminée annuellement par le Gouvernement;

10° les activités pour lesquelles des tiers utilisateurs paient une rétribution aux employeurs;

11° la proposition d'une association sans but lucratif, qui renonce à l'utilisation d'une partie de ses points, de réaffecter ceux-ci à un employeur du même secteur, tel que déterminé en vertu de l'article 20, alinéa 2.

( ... – Décret du 27 octobre 2011, art.  26 )

Le Gouvernement détermine le nombre de points maximum par poste de travail que les employeurs visés à l'article 3 peuvent utiliser, en fonction des critères suivants:

1° l'appartenance du travailleur qui occupe le poste à l'une des catégories de demandeurs d'emploi inoccupés visées aux articles 7 à 9 du décret;

2° les qualifications des travailleurs exerçant la même fonction ou une fonction analogue à celle des membres des services du Gouvernement équivalant aux niveaux 1, 2+, 2, 3 et 4 selon les diplômes, certificats ou brevets qu'ils détiennent et conformément à l'annexe I à l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux.

Néanmoins, les employeurs visés à l'article 3 qui occupent des travailleurs concernés peuvent affecter un minimum de six points pour les postes occupés par des travailleurs concernés par le Fonds de solidarité et de développement de l'accueil de l'enfant.

Le Gouvernement détermine la liste des fonctions et les équivalences de celles-ci avec les fonctions déterminées par les conventions ou la réglementation applicables à ces employeurs.

Art.  18.

Le Gouvernement détermine le nombre de points maximum attribués à chacun des employeurs visés à l'article 4, compte tenu des répartitions déterminées en vertu de l'accord de coopération visé à l'article 4.

Le Gouvernement détermine le nombre de points maximum par poste de travail que les employeurs visés à l'article 4 peuvent utiliser, en fonction des critères suivants:

1° l'appartenance du travailleur qui occupe le poste à l'une des catégories de demandeurs d'emploi inoccupés visées aux articles 7 à 9 du décret;

2° les qualifications des travailleurs exerçant la même fonction ou une fonction analogue à celle d'autres membres du personnel de ces employeurs.

Le Gouvernement détermine la liste des fonctions et les équivalences de celles-ci avec les fonctions déterminées par les conventions ou la réglementation applicables à ces employeurs.

Art.  19.

Compte tenu d'une limitation du nombre de points à soixante points par employeur, le Gouvernement détermine le nombre de points maximum attribués à chacun des employeurs visés à l'article 5, §1er, 1°, en fonction des critères suivants:

1° la taille de l'entreprise;

2° la localisation du siège principal d'activités en zone de développement ou non;

3° les types de fonctions demandées devant répondre aux politiques régionales instaurées en vue:

a) de la promotion des énergies renouvelables et des économies d'énergie, de l'économie de matières premières et de la protection de l'environnement, notamment par l'incitation au respect de normes plus rigoureuses que celles imposées par l'Union européenne;

b) du respect de normes de qualité plus rigoureuses que celles imposées par l'Union européenne;

c) de l'organisation et de la participation à des foires, salons et missions commerciales;

d) de la mise au point ou de l'amélioration significative au plan technologique de produits, procédés ou services;

e) de la mise en oeuvre des nouvelles technologies de l'information et de la communication;

f) de l'assistance à l'intégration et au développement des filières qui valorisent les productions wallonnes, notamment par la recherche de partenaires susceptibles d'être impliqués dans un processus d'exploitation de ces productions;

g) de la mise en place d'un système de tutorat de jeunes travailleurs;

h) de la consolidation de l'entreprise par l'amélioration de son management.

Le Gouvernement détermine le nombre de points maximum attribués à chacun des employeurs visés à l'article 5, §1er, 2°, en fonction de l'intérêt du processus de création de produits ou de services en vue de valoriser des recherches.

Le Gouvernement détermine le nombre de points maximum que les employeurs, visés à l'article 5, §1er, peuvent utiliser par poste de travail en fonction des critères suivants:

1° l'appartenance du travailleur qui occupe le poste à l'une des catégories de demandeurs d'emploi inoccupés visées aux articles 7 à 9 du décret;

2° les qualifications des travailleurs exerçant la même fonction ou une fonction analogue à celle des membres des services du Gouvernement, équivalant aux niveaux 1, 2+, 2, 3 et 4 selon les diplômes, certificats ou brevets qu'ils détiennent et conformément à l'annexe I à l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux.

Le Gouvernement détermine la liste des fonctions ainsi que les équivalences de celles-ci avec les fonctions déterminées par les conventions applicables à ces employeurs.

L'aide correspondant au nombre de points attribués par travailleur ne peut être supérieure à 80 % du coût effectivement supporté par l'employeur pour celui-ci, déduction faite des réductions ou exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dont bénéficie l'employeur.

( Par année reconduite, un système dégressif pour l'attribution de points peut être institué.

Le Gouvernement établit les modalités d'application du système dégressif, notamment selon les critères suivants:

a)  la taille de l'entreprise;

b)  la localisation du siège principal en zone de développement ou non;

c)  les types de fonctions demandées visées à l'article 19, alinéa 1er, 3°;

d)  le nombre d'années pendant lesquelles l'employeur a bénéficié de l'aide prévue par le présent décret pour un ou plusieurs postes dans l'une des fonctions demandées visées à l'article 19, alinéa 1er, 3°;

e)  le nombre de postes déjà subventionnés au sens du présent décret;

f)  le cumul avec d'autres aides publiques.

Le Gouvernement peut compléter la liste des critères et préciser le champ d'application de ceux-ci – Décret du 22 juillet 2010, art.  38 ) .

Art.  19 bis .

(

§1er. Le Gouvernement est habilité à octroyer trois points par poste de travail aux petites et moyennes entreprises et aux spin-off visées à l'article 5, §1er, en fonction des critères suivants:

1° le travailleur doit être âgé, à la date de l'engagement, de moins de vingt-cinq ans;

2° le travailleur doit être titulaire, à la date de l'engagement, au maximum du certificat d'enseignement secondaire supérieur;

3° le travailleur doit être affecté à d'autres fonctions que celles visées à l'article 19, alinéa 1er, 3°.

La décision d'octroi de l'aide est prise, en principe, pour une durée de vingt-quatre mois.

Toutefois, la durée d'octroi est portée à trente-six mois à condition que le travailleur réside habituellement, à la date de l'engagement, dans une des communes ayant, au 30 juin de l'année précédant celle au cours de laquelle l'engagement a eu lieu, un taux de chômage dépassant d'au moins 10 % le taux de chômage moyen de la Région wallonne.

§2. Pour toute demande introduite par une petite ou moyenne entreprise ou une spin-off dans le cadre du présent article, l'administration accuse réception de la demande dans les dix jours de la réception de celle-ci.

Si la demande ou le dossier est incomplet, l'administration en avise l'entreprise, dans le même courrier, en lui faisant part de la suspension du délai prévu à l'alinéa 4 du présent paragraphe jusqu'à réception des pièces ou renseignements manquants.

L'entreprise doit introduire ses pièces et renseignements selon les mêmes modes que la demande.

Si l'entreprise n'a pas introduit les pièces ou renseignements manquants dans les dix jours qui suivent la date d'envoi de l'accusé de réception, il lui est adressé un rappel du relevé des pièces manquantes.

A défaut de les avoir reçues dans les dix jours qui suivent ce rappel, la demande est classée sans suite.

L'administration sollicite, dans les dix jours de la réception de la demande complète, l'avis technique des services du Gouvernement que le Ministre désigne.

Cet avis doit être remis dans un délai de dix jours.

A défaut, l'avis est présumé favorable.

L'administration transmet au Ministre le dossier complet, un rapport circonstancié ainsi qu'une proposition de décision dûment motivée dans les trente jours de la réception de la demande complète.

Le Ministre prend sa décision dans les quinze jours qui suivent la réception du dossier complet envoyé par l'administration. Il lui transmet ensuite sa décision pour notification dans les dix jours, par simple pli postal, à la petite ou moyenne entreprise ou spin-off et, par voie électronique, au FOREm – Décret du 15 février 2007, art. 3) .

Art.  20.

Le Gouvernement peut déterminer, en ce qui concerne les employeurs visés à l'article 3, ce qu'il y a lieu d'entendre par secteurs dans lesquels ils exercent leurs activités.

Il détermine également le nombre de points maximum par secteur et la moyenne maximale de points par travailleur et par secteur.

Néanmoins, en ce qui concerne les employeurs visés à l'article 3 qui occupent des travailleurs concernés par le Fonds de solidarité et de développement de l'accueil de l'enfant, le nombre de points minimum par secteur est de 1 354 points et la moyenne maximale de points par travailleur et par secteur est de 6 points.

Art.  21.

( Un point vaut ( 2.813,29 euros – AGW du 18 mars 2010, art.  2 ) et les employeurs peuvent bénéficier par année et par travailleur équivalent temps plein d'un maximum de 12 points sauf en ce qui concerne les employeurs visés à l'article 44 qui peuvent bénéficier d'un nombre de points plus important par année et par travailleur équivalent temps plein, occupé précédemment dans un des programmes de remise au travail visés à l'article 6, §1er, IX, 2° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles – AGW du 19 décembre 2002, art. 49) .

Le Gouvernement peut augmenter la valeur d'un point ainsi que le nombre de points maximum qui peuvent être attribués par travailleur équivalent temps plein."

( La valeur d'un point est indexée, en janvier de chaque année, en multipliant la valeur du point de l'année précédente par la moyenne des chiffres de l'index des prix à la consommation (indice santé) des mois de septembre et octobre de l'année précédente, divisée par la moyenne des chiffres de l'index des prix à la consommation (indice santé) des mois de septembre et octobre de l'année antérieure à l'année précédente – Décret du 22 décembre 2010, art.  71, al 1er ) .

( Toutefois, cette indexation ne peut être supérieure au taux de croissance du crédit budgétaire de l'année en cours afférent à l'aide visée à l'article 1er – Décret du 22 décembre 2010, art. 71, al 2) .

En aucun cas, l'aide correspondant au nombre de points attribués par travailleur ne peut être supérieure au coût effectivement supporté par l'employeur pour celui-ci, déduction faite des réductions ou exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dont bénéficie l'employeur.

L'aide octroyée aux employeurs visés à l'article 5, §1er, doit respecter les règles de cumul d'aides à finalités identiques ainsi que les règles à finalités différentes imposées par la Commission européenne.

Les employeurs visés aux articles 2, 3 et 4, bénéficient des dispenses de paiement des cotisations patronales de sécurité sociale conformément à l'article 99 du chapitre II du titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988 et à l'article 7 de l'arrêté royal n°474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux.

Art.  22.

§1er. Les communes et les ( centres publics d'action sociale – Décret du 22 juillet 2010, art. 37, §2) peuvent céder les points qui leur sont attribués entre eux.

Les communes et les centres publics d'aide sociale peuvent céder les points qui leur sont attribués:

1° aux associations de communes dont ils sont membres;

2° aux associations visées au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale dont ils sont membres;

3° aux régies communales autonomes qu'elles ont créées;

4° aux zones de police;

5° aux employeurs visés à l'article 3, §1er, 1°.

( Les communes et les centres publics d'action sociale peuvent céder les points qui leur sont attribués aux employeurs visés à l'article 3, §1er, 1°, à condition que ces pouvoirs publics soient représentés au sein du conseil d'administration de ces employeurs – Décret-programme du 3 février 2005, art. 12, 1.) .

Les communes et les centres publics d'aide sociale peuvent céder les points qui leur sont attribués aux employeurs visés à l'article 3, §1er, 3° et 4°.

§2. Les provinces peuvent céder les points qui leur sont attribués aux employeurs visés à l'article 3, §1er, 3° et 4°.

( Les provinces peuvent céder les points qui leur sont attribués, d'une part, aux associations de communes et aux associations visées au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale dont elles sont membres et, d'autre part, aux employeurs visés à l'article 3, §1er, 1°, à condition que ces pouvoirs publics soient représentés au sein du conseil d'administration de ces employeurs – Décret-programme du 3 février 2005, art. 12, 2.) .

( §3. Les associations de communes peuvent céder les points qui leur sont attribués aux employeurs visés à l'article 3, §1er, 3° et 4°.

Les associations de communes peuvent céder les points qui leur sont attribués aux employeurs visés à l'article 3, §1er, 1°, à condition que ces pouvoirs publics soient représentés au sein du conseil d'administration de ces employeurs – Décret-programme du 3 février 2005, art. 12, 3.) .

( §4. Les communes, les centres publics d'action sociale, les provinces et les associations de communes sont tenus d'informer, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, le comité de concertation de la cession de points destinée aux employeurs visés à l'article 3, §1er, 1° – Décret-programme du 3 février 2005, art. 12, 4.) .

( §5. Les employeurs visés à l'article 3, §1er, alinéa 1er, peuvent céder entre eux, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, les points qui leur sont attribués – Décret du 27 octobre 2011, art.  29 ) .

Art.  23.

Les employeurs bénéficient de l'aide sur la base d'une décision d'octroi à durée déterminée ou indéterminée.

Le Gouvernement fixe la durée des décisions à durée déterminée.

Art.  24.

L'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi est chargé de liquider l'aide visée à l'article 14 en faveur des employeurs qui ont bénéficié d'une décision.

L'aide est liquidée sur la base d'une occupation à temps plein pendant un an selon les règles en vigueur chez l'employeur. Elle est calculée proportionnellement à l'occupation effective des travailleurs ( ... – Décret-programme du 3 février 2005, art. 13, 1.) .

( ... – Décret-programme du 3 février 2005, art. 13, 2.)

Les modalités de versement de l'aide sont déterminées par le Gouvernement.

( L'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi est chargé de prendre les décisions suivantes, selon les modalités déterminées par le Gouvernement:

– la perte des points en cas d'absence d'engagement du travailleur dans un délai de six mois tel que visé à l'article 31;

– la perte de la subvention pour le trimestre concerné par l'absence de transmission de la déclaration justificative pour les employeurs visés aux articles 2 et 4 du décret et pour le mois concerné par l'absence de transmission de l'état de salaires pour les employeurs visés aux articles 3 et 5;

– le décompte des points inutilisés de l'ensemble des points octroyés dans la décision d'octroi de l'aide visée à l'article 14, en cas de non-utilisation des points pendant six mois consécutifs.

En ce cas, l'Office wallon peut également décider de ne pas liquider ou de récupérer tout ou partie de l'aide selon les modalités déterminées par le Gouvernement. L'Office est également chargé de proposer au Gouvernement, selon les modalités que ce dernier détermine, la diminution du nombre de points octroyés proportionnellement à leur non-utilisation par les employeurs visés aux articles 2 à 5 ( soit, les articles 2, 3, 4 et 5 ) pendant un délai de six mois consécutifs – Décret du 27 octobre 2011, art.  30, § 1er ) .

Art.  25.

Il est instauré une commission interministérielle, ci-après dénommée « commission », chargée de:

1° remettre d'initiative ou sur demande tout avis sur l'exécution du décret;

2° proposer au moins annuellement et par secteur le nombre de points à affecter;

3° proposer, pour les employeurs visés à l'article 3, annuellement, la moyenne maximale des points à attribuer par travailleur;

4° proposer annuellement la valeur d'un point;

5° remettre un avis préalable à toute sanction prise en vertu de l'article 33 du décret;

6° examiner et valider le rapport fourni, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, par la Division de l'emploi et de la formation professionnelle de la Direction générale de l'économie et de l'emploi du Ministère de la Région wallonne.

Art.  26.

La commission est composée:

1° d'un représentant de la Ministre ayant l'Emploi dans ses attributions qui la préside;

2° d'un représentant du Ministre-Président du Gouvernement;

3° d'un représentant de chacun des Vice-Présidents du Gouvernement;

4° d'un représentant du Ministre du Gouvernement qui a le Budget dans ses attributions, sauf s'il possède le titre de vice-président, qui siège avec voix consultative;

5° d'un représentant du Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française qui siège avec voix délibérative lorsqu'il est concerné en vertu de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

6° d'un représentant de la Division de l'emploi et de la formation professionnelle de la Direction générale de l'économie et de l'emploi qui siège, dans le cadre de la mission visée à l'article 25, 5°, avec voix consultative.

Art.  27.

§1er. Les membres visés à l'article 26, 1° à 4° et 6°, sont désignés par le Gouvernement.

Le membre visé à l'article 26, 5°, est désigné par le Gouvernement de la Communauté française.

Les membres sont désignés pour une période de cinq ans. Leur mandat est renouvelable.

§2. La commission se réunit au minimum six fois par an sur convocation de son président.

§3. La commission arrête son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Gouvernement.

§4. Le Gouvernement peut modifier la composition de la commission et la durée des mandats des membres compte tenu:

1° des changements intervenus au niveau de la répartition des compétences entre les Ministres;

2° de l'attribution des titres de vice-président entre les membres du Gouvernement;

3° du changement des règles de son fonctionnement.

Art.  28.

Les travailleurs exécutent leurs prestations sous l'autorité de l'employeur qui les occupe et les rémunère.

Pour pouvoir bénéficier de l'aide visée à l'article 14, les employeurs doivent engager les travailleurs dans les liens d'un contrat de travail; celui-ci est conclu à temps plein ou à temps partiel égal au moins à un mi-temps, pour une durée déterminée, indéterminée ou en vue d'un remplacement, et est conforme à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Pour les travailleurs à temps partiel qui remplacent des travailleurs ou des agents qui bénéficient des dispositions de la loi du 22 janvier 1985 relative à l'interruption de la carrière professionnelle ou de la convention collective de travail n°77 relative au crédit-temps approuvée par l'arrêté royal du 23 mars 2001, le régime de travail peut également correspondre à un cinquième temps.

Art.  29.

Si, lors de l'entrée en vigueur du présent décret, la rémunération conventionnelle des travailleurs occupés dans le cadre des programmes de remise au travail visés à l'article 6, §1er, IX, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles est supérieure à celle qu'ils devaient obtenir en vertu des dispositions légales ou conventionnelles applicables à leurs employeurs, les intéressés continuent à bénéficier, après l'entrée en vigueur du présent décret, de la rémunération la plus élevée jusqu'au moment où ils atteignent, compte tenu de leur ancienneté, le même niveau de rémunération que celui prévu par les dispositions légales ou conventionnelles.

Art.  30.

Les services effectifs que les travailleurs ont prestés, depuis le 1er janvier 1987, sans qu'il y ait eu une interruption supérieure à un mois, dans le cadre des programmes de remise au travail visés à l'article 6, §1er, IX, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, sont admissibles pour l'octroi des augmentations barémiques.

Art.  31.

Les engagements des travailleurs peuvent être réalisés dès la notification de la décision mais obligatoirement au plus tard dans un délai de six mois prenant cours le premier jour du mois qui suit la notification de la décision, suivant les modalités déterminées par le Gouvernement.

Sauf dispositions légales ou réglementaires imposant un délai de remplacement plus court, en cas de remplacement, les travailleurs doivent être engagés dans un délai de six mois prenant cours le premier jour du mois qui suit la date de fin d'occupation des travailleurs qu'ils remplacent.

Tout engagement réalisé au-delà de ces délais ne peut donner lieu à l'octroi de l'aide pour le travailleur concerné.

Art.  32.

L'employeur introduit sa demande d'aide selon les formes et les modalités fixées par le Gouvernement.

Le Gouvernement détermine la procédure, les modalités d'instruction et d'évaluation des demandes par les services qu'il désigne.

Le Gouvernement prend les décisions à l'égard des demandes selon les modalités qu'il détermine et, en tout cas, en requérant, en ce qui concerne les employeurs visés à l'article 3, le ou les avis du ou des membres compétents des Gouvernements concernés.

L'évaluation des décisions est pratiquée, notamment selon les critères suivants:

1° l'ancienneté des postes de travail;

2° l'expérience et l'ancienneté contractuelle que les travailleurs ont acquises auprès de l'employeur;

3° la structure en termes de qualifications du personnel;

4° les besoins de société prioritaires, stables et permanents;

5° l'intérêt des activités concernées en fonction des priorités sectorielles;

6° le caractère innovant des projets;

7° la moyenne maximale par secteur des points à attribuer par travailleur déterminée annuellement par le Gouvernement;

8° les activités pour lesquelles des tiers utilisateurs paient une rétribution aux employeurs;

9° les capacités financières des employeurs;

10° les rapports annuels d'exécution de la décision d'octroi;

11° l'organisation d'une formation régulière et continue;

12° la comptabilité régulièrement tenue;

13°  ( le cas échéant, le rapport du réviseur d'entreprise ou d'un expert comptable ou d'un consultant agréé par la Région wallonne lorsque le chiffre d'affaire, déduction faite des subventions de pouvoirs publics de l'employeur, est d'au moins 247.893,52 euros ou du collège des commissaires aux comptes lorsque ce chiffre est inférieur à 247.893,52 euros – Décret du 22 juillet 2010, art.  39 ) .

Art.  33.

En cas de non-respect des obligations édictées par ou en vertu du présent décret, le Gouvernement peut, selon les modalités qu'il détermine ( et sans préjudice de l'article 24 du décret – Décret du 27 octobre 2011, art.  30, §2 ) :

1° suspendre tout ou partie de l'aide pendant un délai permettant à l'employeur de se conformer aux obligations non rencontrées;

2° rapporter tout ou partie de l'aide proportionnellement aux infractions constatées;

3° retirer la décision d'octroi de l'aide;

4° retirer la décision d'octroi de l'aide et demander le remboursement de tout ou partie de l'aide.

Le Gouvernement fixe la procédure de récupération de l'aide indûment versée.

Art.  34.

L'article 1er du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi, modifié par le décret du 6 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante:

« Article 1er. Les agents assermentés de niveau 1 de la Division de l'emploi et de la formation professionnelle de la Direction générale de l'économie et de l'emploi du Ministère de la Région wallonne désignés par le Gouvernement sont chargés de surveiller, de rechercher et de constater les infractions aux législations et réglementations suivantes:

1° le décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi, ou de personnes assimilées par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand et de ses arrêtés d'exécution;

2° le décret du 27 juin 1991 relatif à l'agrément des entreprises de travail intérimaire ainsi que ses arrêtés d'exécution;

3° l'arrêté royal du 28 novembre 1975 relatif à l'exploitation des bureaux de placement payants;

4° l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, §1er, ainsi que ses arrêtés d'exécution;

5° le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant ainsi que ses arrêtés d'exécution;

6° le décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle ainsi que ses arrêtés d'exécution. »

Art.  35.

L'arrêté royal n°258 du 31 décembre 1983 relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets d'assistance aux petites et moyennes entreprises, confirmé par la loi du 6 décembre 1984, modifié par l'arrêté royal n°496 du 31 décembre 1986 et par le décret du Conseil régional wallon du 1er avril 1999, est abrogé.

Art.  36.

Les articles 4, §§1er et 3, 6 et 8, de l'arrêté royal n°474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux, modifiés par l'arrêté royal n°511 du 11 mars 1987, sont abrogés.

Art.  37.

Les articles 95, 96 et 98 du chapitre II du titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988, modifiés par les lois des 20 juillet 1991 et 22 juillet 1993, sont abrogés.

Art.  38.

Le décret du Conseil régional wallon du 31 mai 1990 créant un programme de promotion de l'emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue durée dans le secteur non marchand, modifié par les décrets du 19 mai 1994 et du 1er avril 1999, est abrogé.

Art.  39.

Le décret du Conseil régional wallon du 19 mai 1994 relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets au bénéfice des petites et moyennes entreprises, modifié par les décrets des 1er avril 1999 et 6 mai 1999, est abrogé.

Art.  40.

Le décret du Conseil régional wallon du 11 juillet 1996 relatif au Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand, modifié par les décrets des 1er avril 1999 et 6 mai 1999, est abrogé.

Art.  41.

Les conventions déterminant les nombres de points dont disposent les employeurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, occupant des agents contractuels subventionnés, sont prorogées jusqu'au 31 décembre 2002.

Le Gouvernement peut résilier ces conventions anticipativement, compte tenu de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Art.  42.

En ce qui concerne les communes et les ( centres publics d'action sociale – Décret du 22 juillet 2010, art. 37, §2) , le nombre de points attribués à ceux-ci, à dater du 1er janvier 2002, est calculé, jusqu'au 31 décembre 2005, selon les modalités de l'article 18 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 13 juin 1991 déterminant les critères de répartition des subventions accordées aux pouvoirs locaux occupant des agents contractuels.

Si le nombre de points calculé en fonction des critères de l'article 15, §1er, est inférieur au nombre de points attribués en fonction de l'alinéa 1er, ces communes et ( centres publics d'action sociale – Décret du 22 juillet 2010, art. 37, §2) gardent le nombre de points le plus favorable.

Art.  43.

Pour pouvoir bénéficier de l'aide visée à l'article 14, les employeurs visés à l'article 3 qui relèvent des secteurs ci-après déterminés appliquent, à dater du 1er octobre 2001, à leurs travailleurs les dispositions des conventions collectives de travail conclues au sein des commissions paritaires concernées ainsi que l'harmonisation barémique progressive par référence à la convention collective de travail conclue au sein de la sous-commission paritaire n°305.1.

Ces secteurs sont les suivants:

1° le secteur des services d'aide aux familles et aux personnes âgées;

2° le secteur de l'accueil et de l'hébergement de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, en abrégé « AWIPH »;

3° le secteur de l'aide à la vie journalière de l'AWIPH;

4° le secteur de l'aide précoce de l'AWIPH;

5° le secteur de l'accompagnement de l'AWIPH;

6° le secteur du travail adapté de l'AWIPH;

7° le secteur de la formation professionnelle de l'AWIPH;

8° le secteur des services de santé mentale;

9° le secteur des centres de planning;

10° le secteur des centres régionaux d'intégration;

11° le secteur des centres d'accueil pour adultes;

12° le secteur des maisons maternelles;

13° le secteur des centres de service social;

14° le secteur des organismes d'insertion socioprofessionnelle et des entreprises de formation par le travail;

15° le secteur des missions régionales pour l'emploi;

16° le secteur de l'aide aux justiciables;

17° les centres de coordination de soins et services à domicile.

Art.  44.

En ce qui concerne les employeurs qui ont occupé des travailleurs, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans le cadre des programmes de remise au travail visés à l'article 6, §1er, IX, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et à l'exception de ceux visés à l'article 5, la valeur globale du nombre de points dont ils bénéficient est au moins égale, compte tenu de la valeur d'un point, aux aides dont ils bénéficiaient à la date de l'entrée en vigueur du présent décret, déduction faite des réductions et exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dont ils pourraient bénéficier après l'entrée en vigueur du présent décret.

Néanmoins, la déduction des réductions de cotisations patronales de sécurité sociale pour les travailleurs occupés dans le cadre du décret du Conseil régional wallon du 11 juillet 1996 relatif au Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand n'est pas effectuée.

En ce qui concerne les employeurs qui occupaient des travailleurs dans le cadre du décret du Conseil régional wallon du 31 mai 1990 créant un programme de promotion de l'emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue durée dans le secteur non marchand, les aides susvisées sont augmentées, avant conversion en points, d'un montant forfaitaire de 446,20 euros par travailleur occupé.

En ce qui concerne les employeurs qui occupaient des travailleurs concernés par le Fonds de solidarité et de développement de l'accueil de l'enfant, le nombre de points après conversion par poste de travail est de minimum 6 points.

L'article 17 ne s'applique pas aux employeurs visés à l'article 3, §1er, 1°, qui occupaient des travailleurs, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans le cadre des programmes de remise au travail visés à l'article 6, §1er, IX, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et qui introduisent une demande de transfert dans le cadre du présent décret.

Le Gouvernement détermine, dans le respect des règles susvisées, le nombre maximum de points que ces employeurs affectent par poste de travail.

Art.  45.

Les associations de fait qui ne poursuivent aucun but lucratif qui bénéficiaient des dispositions du décret du 31 mai 1990 créant un programme de promotion de l'emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue durée dans le secteur non marchand ont un délai de six mois, à dater de l'entrée en vigueur du présent décret, pour transformer leur association de fait en association sans but lucratif ou en établissement d'utilité publique régis par la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique.

A défaut, elles sont exclues du champ d'application du présent décret.

Art.  46.

Les conventions conclues à durée indéterminée dans le cadre des dispositions du chapitre II du titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988 ou les décisions prises dans le cadre du décret du Conseil régional wallon du 31 mai  1990 créant un programme de promotion de l'emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue durée dans le secteur non marchand sont résiliées, selon les modalités déterminées par le Gouvernement et au plus tard le 31 décembre 2003.

Art.  47.

Les employeurs visés à l'article 3, §1er, 1°, ont un délai de six mois à dater de l'entrée en vigueur du présent décret pour respecter la condition visée à l'article 3, §2, 9°.

Art.  48.

( Le Gouvernement octroie aux employeurs visés à l'article 3 une indexation annuelle de 1,5 % du montant de l'aide visée à l'article 14 jusqu'au 31 décembre 2011, à dater du transfert dans le cadre du présent décret. Cette durée est réduite proportionnellement au nombre de mois écoulés entre la date de transfert et le 31 décembre 2011 – Décret du 22 décembre 2010, art.  71, al 3 ) .

Art.  49.

Les travailleurs qui remplaçaient des travailleurs qui ont reçu un préavis de licenciement conformément à l'article 16 du décret du 31 mai 1990 créant un programme de promotion de l'emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue durée dans le secteur non marchand font bénéficier leurs employeurs des dispositions du présent décret.

Art.  50.

Le Gouvernement remet, annuellement, et, en tous cas avant le débat budgétaire, selon des modalités qu'il détermine, un rapport sur l'exécution du présent décret au Conseil régional wallon.

Il remet à la Commission européenne un rapport sur l'exécution du même décret en ce qui concerne les employeurs visés à l'article 5.

Art.  51.

Le présent décret cessera d'être en vigueur, en ce qui concerne les employeurs visés à l'article 5, dix ans après la date d'entrée en vigueur de celui-ci.

Art.  52.

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur de chaque disposition du présent décret.

Cet article a été exécuté par l'AGW du 19 décembre 2002.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles,

S. KUBLA

Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l’Energie,

J. DARAS

Le Ministre du Budget, du Logement, de l’Equipement et des Travaux publics,

M. DAERDEN

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement,

M. FORET

Le Ministre de l’Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ch. MICHEL

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE

La Ministre de l’Emploi et de la Formation,

Mme M. ARENA