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11 mars 2004 - Décret relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

( Au sens du présent décret, la petite ou moyenne entreprise est l'entreprise dont les critères de définition sont ceux visés aux articles 2 et 3 de l'annexe Ire du Règlement (CE) n°70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, ci-après dénommée l'annexe Ire du Règlement (CE) n°70/2001 – AGW du 15 avril 2005, art. 5, 1°) .

( §2. La grande entreprise est l'entreprise qui ne répond pas aux critères de définition des petites ou moyennes entreprises repris aux articles 2 et 3 de l'annexe Ire du Règlement (CE) n°70/2001 – AGW du 15 avril 2005, art. 5, 2°) .

§3. Le Gouvernement peut préciser les critères visés au paragraphe 1er, ou les adapter pour assurer la conformité du présent décret aux règles communautaires adoptées au titre des dispositions prévues aux articles 87 à 89 du traité instituant la Communauté européenne.

Ce paragraphe 3 a été exécuté par l'AGW du 15 avril 2005.

Art. 2.

En vue de contribuer au développement durable de la Région, le Gouvernement peut octroyer, dans les limites budgétaires spécifiques fixées annuellement, des incitants à l'entreprise qui a un siège d'exploitation situé dans la Région et qui y réalise un programme d'investissements visé à l'article 6.

Art. 3.

Les incitants prennent la forme d'une prime à l'investissement ou d'une exonération du précompte immobilier. La prime à l'investissement et l'exonération du précompte immobilier peuvent être cumulées.

Ils sont attribués en vertu de décisions unilatérales et les modalités d'octroi des incitants font l'objet d'une convention conclue entre les Parties.

Les incitants sont octroyés dans le respect de l'encadrement communautaire des aides d'Etat pour la protection de l'environnement et en conformité avec les lignes directrices concernant les aides d'Etat dans le secteur agricole.

Pour un même programme d'investissements, l'entreprise ne peut cumuler le bénéfice des incitants prévus par le présent décret avec des aides obtenues en vertu d'autres législations ou réglementations régionales en vigueur.

Les incitants prévus par le présent décret peuvent être cumulés avec les incitants provenant des fonds structurels européens.

Art. 4.

Pour bénéficier des incitants, l'entreprise doit être:

1° une personne physique ayant la qualité de commerçant ou exerçant une profession indépendante “ou une association formée entre ces personnes” (décret-programme du 17 juillet 2018, art.12);

2° une des sociétés énumérées à l'article 2, §2, du Code des sociétés ou un groupement européen d'intérêt économique.

La personne morale de droit public et l'association sans but lucratif sont exclues du bénéfice des incitants prévus par le présent décret.

Art. 5.

Est exclue du bénéfice des incitants, l'entreprise dont les activités relèvent d'un des domaines suivants:

1° les banques et autres institutions financières, les assurances et l'immobilier;

2° la production et la distribution d'énergie ou d'eau;

3° l'enseignement, l'éducation et la formation;

4° la santé et les soins de santé;

5° les activités sportives, de loisirs et de distribution de produits culturels;

6° la grande distribution;

7° les professions libérales.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, la production d'énergies issues de sources d'énergie renouvelable ou de cogénération de qualité au sens du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité est un secteur admis au bénéfice des incitants s'il s'agit d'une petite entreprise et pour autant que celle-ci ne soit pas détenue par une moyenne ou une grande entreprise dont l'activité relève du secteur de l'énergie.

Le Gouvernement précise les secteurs ou partie de secteurs correspondant à ces domaines d'activités qui sont exclus du bénéfice des incitants.

Dans ce cas, sa décision doit prendre en considération les principes et objectifs du développement durable.

Le Gouvernement peut, après une évaluation qu'il effectue au moins tous les trois ans sur la base, notamment, des rapports remis annuellement au Conseil régional wallon, modifier les secteurs ou parties de secteurs exclus.

Art. 6.

Le Gouvernement peut octroyer les incitants à l'entreprise ayant au moins un siège d'exploitation en Région wallonne et qui réalise un programme d'investissements qui poursuit un ou plusieurs des objectifs suivants:

1° la protection de l'environnement, à savoir toute action visant à réparer ou à prévenir une atteinte au milieu physique ou aux ressources naturelles ou à encourager une utilisation rationnelle de ces ressources, à savoir:

a.  les investissements qui permettent à l'entreprise de dépasser les normes communautaires existantes ou les investissements qu'elle réalise en l'absence de telles normes obligatoires;

b.  les investissements réalisés par une petite ou une moyenne entreprise afin de lui permettre de se mettre en conformité avec des nouvelles normes communautaires, et ce, pendant une période de trois années à compter de l'adoption par la Communauté européenne de ces nouvelles normes;

c.  les actions de valorisation et de réduction des déchets dans le processus de production;

2° l'utilisation durable de l'énergie, à savoir les investissements permettant:

a.  la réduction de la consommation de l'énergie utilisée au cours du processus de production;

b.  le développement d'énergies issues de sources d'énergie renouvelables;

c.  le développement d'installations de cogénération de qualité au sens du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité.

Art. 7.

Les investissements pouvant faire l'objet des incitants sont limités aux coûts supplémentaires pour atteindre les objectifs de protection de l'environnement. Ces coûts éligibles sont calculés abstraction faite des avantages retirés d'une éventuelle augmentation de capacité, des économies de coûts engendrées pendant les cinq premières années de vie de l'investissement et des productions accessoires additionnelles pendant la même période de cinq années.

Le Gouvernement précise les types d'investissements admis.

Art. 8.

Le Gouvernement détermine les conditions et les modalités particulières d'octroi des incitants, en tenant compte de la taille de l'entreprise et de l'importance des effets du programme d'investissements sur le développement durable.

La prime à l'investissement est exprimée en un pourcentage du programme d'investissements admis et ne peut dépasser:

1° 30 % bruts des investissements réalisés par une entreprise en vue de dépasser les normes communautaires;

2° 40 % bruts des investissements réalisés par une entreprise en matière d'utilisation durable de l'énergie;

3° 15 % bruts des investissements réalisés par une petite ou moyenne entreprise en vue de se conformer aux normes communautaires.

Aux taux maxima fixés à l'alinéa 2, 1° et 2°, un bonus peut être accordé dans les cas suivants:

1° 5 % si l'entreprise se situe dans les régions couvertes par l'article 87, §3, c ., du traité instituant la Communauté européenne;

2° 10 % si l'entreprise se situe dans les régions couvertes par l'article 87, §3, a ., du traité instituant la Communauté européenne;

3° 10 % s'il s'agit d'une petite ou moyenne entreprise.

Le Gouvernement fixe ces taux.

Art. 9.

Le Gouvernement peut octroyer à l'entreprise qui réalise, dans le cadre d'un programme d'investissements visé à l'article 6, des investissements en immeubles, en ce compris les investissements en matériel réputé immeuble par nature ou par destination, une exonération du précompte immobilier afférent à ces immeubles.

Cette exonération peut être accordée:

1° à la grande entreprise pour une durée de trois ans;

2° à la moyenne entreprise pour une durée de quatre ans;

3° à la petite entreprise pour une durée de cinq ans.

Toutefois, cette exonération peut être octroyée pour une durée maximale de sept ans pour le matériel et l'outillage en cas de création d'une entreprise.

Les durées visées aux alinéas 2 et 3 sont calculées à partir du 1er janvier de l'année qui suit l'occupation ou l'utilisation du bien immeuble.

Art. 10.

Les incitants sont octroyés à l'entreprise qui est en règle avec les dispositions légales qui régissent l'exercice de son activité et les législations et réglementations fiscales, sociales et environnementales ou qui s'engage à se mettre en règle dans les délais fixés par l'administration compétente.

Art. 11.

Le Gouvernement détermine les conditions de maintien des incitants et les objectifs que l'entreprise s'engage à atteindre. Ceux-ci figurent dans la convention visée à l'article 3, alinéa 2.

Art. 12.

L'entreprise est tenue, pendant un délai de cinq ans à partir de la date de la fin de la réalisation des investissements, d'utiliser ceux-ci aux fins et conditions prévues, de ne pas les céder et de maintenir ceux-ci dans la destination pour laquelle l'incitant avait été octroyé.

Les investissements en immobilisations incorporelles doivent être exploités dans l'entreprise bénéficiaire de l'incitant pendant au moins cinq ans à compter de l'octroi de l'incitant, sauf si ces actifs immatériels correspondent à des techniques manifestement dépassées.

Lorsque le capital ou les droits de vote dans l'entreprise bénéficiant de l'incitant sont détenus par une ou plusieurs entreprises à hauteur de plus de 25 %, l'entreprise ou les entreprises qui détiennent cette participation s'engagent à restituer les incitants pour compte de l'entreprise, et ce, pendant le délai visé à l'alinéa 1er.

Art. 13.

L'entreprise informe le conseil d'entreprise des motifs et des modalités de liquidation des incitants accordés, ainsi que des mesures de contrôle prévues.

Art. 14.

Le Gouvernement fixe les procédures de demande et d'octroi des incitants en tenant compte de la taille de l'entreprise.

Toute demande d'incitant doit donner lieu à une décision dans un délai de quatre mois à compter du moment où le dossier est complet.

Le Gouvernement détermine la procédure et le mode de computation du délai visé à l'alinéa 2.

( Le Gouvernement peut dispenser l'entreprise de transmettre les données nécessaires à l'analyse des demandes d'incitants dès lors que celles-ci sont accessibles par d'autres moyens – AGW du 9 février 2006, art. 4) .

Art. 15.

Les incitants visés à l'article 3 sont remboursés conformément aux lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat:

1° en cas de non-respect des dispositions édictées par ou en vertu du présent décret ou des obligations contenues dans la décision individuelle d'octroi et dans la convention;
2° en cas de faillite, de dissolution ou de mise en liquidation volontaire ou judiciaire de l'entreprise;
3° en cas de fourniture, sciemment ou non, par l'entreprise de renseignements inexacts ou incomplets, quel qu'ait été l'effet de ces renseignements sur le montant des incitants, sans préjudice des poursuites pénales applicables aux personnes ayant fourni ces renseignements.
En cas de restitution de l'incitant visé à l'article 9, l'exonération du précompte immobilier est supprimée ab initio.

Art. 16.

Le Gouvernement peut déroger à l'article 15 en maintenant les incitants:

1° dans le cas où le non-respect des conditions visées aux articles 11 et 12 est dû à un cas de force majeure, à savoir des circonstances étrangères à celui qui les invoque, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n'auraient pu être évitées, malgré toutes les diligences déployées;

2° dans les cas de fusion ou scission de société, d'apport d'universalité ou de branche d'activité, de cession d'universalité ou de branche d'activité, visés au livre XI du Code des sociétés ainsi qu'en cas de transfert de l'entreprise visé aux articles 41 à 43 de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire, si l'activité économique de l'entreprise est poursuivie en Région wallonne et si les incitants obtenus ainsi que les investissements y afférents sont transférés dans la nouvelle entité juridique et sont maintenus dans la destination pour laquelle ils avaient été octroyés;

3° dans les cas de cession ou de modification de la destination ou des conditions d'utilisation, si l'entreprise en sollicite au préalable l'autorisation auprès du Gouvernement.

Le Gouvernement peut déroger à l'article 15 en limitant le remboursement à concurrence du rapport entre le nombre d'années d'utilisation réelle du bien qui a fait l'objet d'un incitant et le nombre d'années prévu à l'article 12, sans toutefois que moins de deux ans se soient écoulés depuis la fin de la réalisation de l'investissement jusqu'au jour de l'événement justifiant le retrait de l'incitant.

Le Gouvernement peut déroger à l'article 15 en renonçant à tout ou partie du remboursement des incitants lorsque le coût lié à la récupération de ceux-ci risque d'être supérieur à leurs montants.

Art. 17.

Le Gouvernement détermine les modalités de liquidation et de remboursement des incitants.

Les incitants ne peuvent être versés en cas de faillite, de dissolution ou de mise en liquidation volontaire ou judiciaire de l'entreprise.

Art. 18.

Le Gouvernement communique trimestriellement au Conseil économique et social de la Région wallonne, au Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable et à l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique une information statistique relative aux incitants octroyés.

Le Gouvernement communique annuellement au Conseil régional wallon un rapport quantitatif et qualitatif sur la politique d'expansion économique qu'il a menée au cours de l'année civile précédente assorti des éléments d'évaluation effectuée.

Art. 19.

Sont abrogés:

1° les articles 5 et 5 bis de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique modifiée par le décret du 25 juin 1992;

2° l'article 32.13 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique inséré par le décret du 25 juin 2002.

A titre transitoire, les dossiers introduits par une grande entreprise après le 30 septembre 2003 seront traités sur la base du présent décret.

Les demandes introduites par une petite ou une moyenne entreprise avant l'entrée en vigueur du présent décret restent soumises à loi du 4 août 1978 de réorientation économique modifiée par le décret du 25 juin 1992.

Art. 20.

Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions du présent décret.

Cet article a été exécuté par l'AGW du 2 décembre 2004.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles,

S. KUBLA

Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l’Energie,

J. DARAS

Le Ministre du Budget, du Logement, de l’Equipement et des Travaux publics,

M. DAERDEN

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement,

M. FORET

Le Ministre de l’Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ch. MICHEL

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE

Le Ministre de l’Emploi et de la Formation,

Ph. COURARD