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06 mai 2004 - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 30 dĂ©cembre 1970 sur l'expansion Ă©conomique, notamment les articles 10 modifiĂ© par la loi du 5 aoĂ»t 1978 et le dĂ©cret du 25 juin 1992 et 17;
Vu le dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif aux incitants rĂ©gionaux en faveur des grandes entreprises, notamment les articles 3, §1er, et §3, 4, 5, §4, 6, 11, 12, 15 Ă  18;
Vu l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 19 octobre 2000 dĂ©terminant les zones de dĂ©veloppement en application de la loi du 30 dĂ©cembre 1970 sur l'expansion Ă©conomique;
Vu l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 8 novembre 2000 portant exĂ©cution des articles 2, 12, 16 et 38 de la loi du 30 dĂ©cembre 1970 sur l'expansion Ă©conomique, modifiĂ© par l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2002;
Vu l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 27 aoĂ»t 2001 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, modifiĂ© par les arrĂŞtĂ©s du Gouvernement wallon du 6 juin 2002 et du 26 aoĂ»t 2003;
Vu l'arrĂŞtĂ© ministĂ©riel du 8 novembre 2000 dĂ©terminant le critère « intĂ©rĂŞt de l'activitĂ© Â» dans le cadre de l'application de la loi du 30 dĂ©cembre 1970 sur l'expansion Ă©conomique;
ConsidĂ©rant, eu Ă©gard aux principes et objectifs du dĂ©veloppement durable que le Gouvernement prĂ©cise de manière fine les secteurs ou parties de secteurs exclus, visĂ©s Ă  l'article 4 du dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif aux incitants rĂ©gionaux en faveur des grandes entreprises afin de ne pas nuire aux intĂ©rĂŞts d'entreprises comprises dans certains sous-secteurs que le Gouvernement reconnaĂ®t comme essentiels pour le dĂ©veloppement de la RĂ©gion;
ConsidĂ©rant que le Gouvernement lorsqu'il dĂ©termine de manière gĂ©nĂ©rale les conditions rĂ©glementaires visĂ©es Ă  l'article 5, 2° et 3°, poursuit des objectifs qui sont liĂ©s aux effets que les programmes d'investissements ont sur chacune des composantes du dĂ©veloppement durable;
Qu'en effet, l'obligation pour les entreprises d'assurer un minimum de financement des programmes peut s'expliquer, au travers des trois composantes du développement durable par le souci de responsabiliser les entreprises dans la mise en oeuvre de leurs projets et par les principes généraux liés aux cumuls de subventions publiques;
Qu'en effet, l'obligation pour les entreprises d'être dans une situation financière saine peut s'expliquer également au travers des trois composantes du développement durable par la poursuite par le Gouvernement des objectifs liés au principe supérieur d'utilisation des deniers publics de manière efficiente;
Considérant que le Gouvernement peut exclure certains investissements qui ne correspondent pas aux objectifs de prise en considération équilibrée des composantes du développement durable, des règles européennes en la matière, de rattachement à des ressorts territoriaux considérés comme zones de développement et de maintien de ceux-ci en vue d'assurer la consolidation ou la création d'emploi;
Que, plus particulièrement, la détermination des investissements exclus s'expliquent aussi par la difficulté d'évaluer leur valeur intrinsèque, voir leur caractère spéculatif, la volonté de promouvoir les investissements innovants ou, à tout le moins, ceux qui s'inscrivent dans une perspective durable, leur caractère accessoire dans la participation à l'exploitation de l'entreprise, la volonté d'éviter le détournement de la finalité d'octroi d'un incitant ainsi qu'eu égard au fait que le montant de certains de ceux-ci sont en fait intégrés directement dans le prix de mise à disposition au consommateur ou récupérés par l'entreprise;
Vu la dĂ©cision de la Commission europĂ©enne N/79/1999 du 25 octobre 2000 approuvant la carte des aides rĂ©gionales pour la Belgique (2000-2006);
Vu l'avis du Conseil wallon de l'Environnement pour le DĂ©veloppement durable n° AV.1110, donnĂ© le 15 octobre 2002;
Vu l'avis n° A.686 du Conseil Ă©conomique et social de la RĂ©gion wallonne, adoptĂ© le 21 octobre 2002;
Vu la dĂ©cision de la Commission europĂ©enne du 31 juillet 2003 approuvant les rĂ©gimes d'aide N/17a/2003 et N/17b/2003;
Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnĂ©s le 26 aoĂ»t 2002 et le 9 mars 2004;
Vu les accords du Ministre du Budget, donnĂ©s le 24 juillet 2003 et le 11 mars 2004;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n°36.777/2, donnĂ© le 14 avril 2004, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 1°, des lois coordonnĂ©es sur le Conseil d'Etat tel qu'il est remplacĂ© par la loi du 2 avril 2003;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles;
Après délibération,
ArrĂŞte:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

1° le « dĂ©cret Â»: le dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif aux incitants rĂ©gionaux en faveur des grandes entreprises;

2° le « Ministre Â»: le Ministre qui a l'Economie et les P.M.E. dans ses attributions;

3° la « commission Â», la commission consultative créée en vertu de l'article 19 du dĂ©cret;

4° l'« entreprise Â»: la grande entreprise visĂ©e Ă  l'article 3, §2, du dĂ©cret;

5° la « prime Â»: l'incitant visĂ© Ă  l'article 6 du dĂ©cret;

6° l' « exonĂ©ration du prĂ©compte immobilier Â»: l'incitant visĂ© Ă  l'article 8 du dĂ©cret;

7° la « garantie Â»: l'incitant visĂ© Ă  l'article 9 du dĂ©cret;

8° l'« administration Â»: la Direction gĂ©nĂ©rale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la RĂ©gion wallonne;

9° le « fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© Â»: l'un des fonctionnaires visĂ©s Ă  l'article 1er de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 1999 relatif aux dĂ©lĂ©gations de pouvoirs spĂ©cifiques au Ministère de la RĂ©gion wallonne, Ă  savoir le directeur gĂ©nĂ©ral, l'inspecteur gĂ©nĂ©ral, le directeur, le premier attachĂ© ou l'attachĂ© de l'administration en tenant compte des règles en matière d'absence ou d'empĂŞchement visĂ©s aux articles 2 et 3 dudit arrĂŞtĂ©;

10° les « zones de dĂ©veloppement Â»: les zones de dĂ©veloppement dĂ©finies en vertu de l'article 3, §1er, alinĂ©a 2, du dĂ©cret et visĂ©es Ă  l' annexe Ire du prĂ©sent arrĂŞtĂ©;

11° le « code NACE-BEL Â»: la nomenclature d'activitĂ©s Ă©laborĂ©e par l'Institut national des Statistiques (2e Ă©dition 1998) dans un cadre europĂ©en harmonisĂ©, imposĂ© par le règlement (CEE) n°3037/90 du 9 octobre 1990 du Conseil relatif Ă  la nomenclature statistique des activitĂ©s Ă©conomiques dans la CommunautĂ© europĂ©enne, modifiĂ© par le règlement (CEE) n°761/93 de la Commission du 24 mars 1993 et par le Règlement (CE) n°29/2002 du 19 dĂ©cembre 2001;

12° la « crĂ©ation d'entreprise Â»: la première implantation d'une entreprise ou d'un siège d'exploitation en RĂ©gion wallonne ou toute crĂ©ation d'une nouvelle entitĂ© juridique;

13° le « dĂ©veloppement de l'entreprise Â»: l'extension d'un ou de plusieurs sièges d'exploitation existants ou la crĂ©ation d'un nouveau siège d'exploitation par une entreprise qui possède dĂ©jĂ  au moins un siège d'exploitation en RĂ©gion wallonne.

Dans le cas d'une entreprise nouvellement créée et dont les comptes n'ont pas encore Ă©tĂ© clĂ´turĂ©s, les donnĂ©es visĂ©es Ă  l'article 3, 3° et 4°, font l'objet d'une estimation de bonne foi en cours d'exercice.

Art. 2.

Le Ministre peut octroyer la prime Ă  l'entreprise:

1° qui remplit les conditions visĂ©es Ă  l'article 3, §§1er et 2, du dĂ©cret, telles que prĂ©cisĂ©es Ă  l'article 3;

2° dont les activitĂ©s ne relèvent pas de secteurs ou parties de secteurs exclus visĂ© Ă  l'article 4 du dĂ©cret, telles que prĂ©cisĂ©es Ă  l'article 4;

3° remplissant les conditions visĂ©es Ă  l'article 5;

4° prĂ©sentant un programme d'investissements visĂ© Ă  l'article 5, §4, du dĂ©cret:

a) qui n'est pas exclu conformĂ©ment Ă  l'article 6;

b) poursuivant un des objectifs visĂ©s Ă  l'article 5, §1er, 1°, du dĂ©cret;

c) conduisant à la création ou au développement de l'entreprise ou à la protection de l'environnement;

d) en vue d'assurer le maintien ou la création d'emplois.

Art. 3.

On entend, au sens du décret, par:

1° le « siège d'exploitation Â»: l'unitĂ© technique d'exploitation visĂ©e Ă  l'article 14, §1er, alinĂ©a 2, 1°, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'Ă©conomie, modifiĂ© par l'article 2 de la loi du 3 mai 2003 et Ă  l'article 49, alinĂ©a 2, 1°, de la loi du 4 aoĂ»t 1996 relative au bien ĂŞtre des travailleurs lors de l'exĂ©cution de leur travail, modifiĂ© par l'article 6 de la loi du 3 mai 2003;

2° l'« effectif d'emploi Â»: la moyenne annuelle du nombre de travailleurs occupĂ©s dans les liens d'un contrat de travail dans l'ensemble des sièges d'exploitation de l'entreprise correspond au nombre d'unitĂ©s de travail (UTA), calculĂ© sur base des dĂ©clarations multifonctionnelles Ă  la Banque-Carrefour de la SĂ©curitĂ© sociale des quatre trimestres prĂ©cĂ©dant l'introduction de la demande;

3° le « chiffre d'affaires annuel Â»: celui affĂ©rent au dernier exercice clĂ´turĂ© d'au moins douze mois prĂ©cĂ©dant l'introduction de la demande;

4° le « total du bilan annuel Â»: le total figurant au bilan affĂ©rent au dernier exercice clĂ´turĂ© d'au moins douze mois prĂ©cĂ©dant l'introduction de la demande;

5° la « personne morale de droit public Â»: la personne morale créée et contrĂ´lĂ©e par les pouvoirs publics et jouissant de pouvoirs propres en vue de la satisfaction d'un intĂ©rĂŞt public ou d'intĂ©rĂŞts publics spĂ©cifiques.

Art. 4.

Les entreprises et les programmes d'investissements affĂ©rents aux domaines d'activitĂ©s exclus en vertu de l'article 4 du dĂ©cret sont prĂ©cisĂ©s par rapport aux secteurs ou parties de secteurs repris aux divisions et classes et sous-classes suivantes:

1° 10.10 Ă  10.30, 11, 12, 23.30, 40.10 Ă  40.30 et 41 du code NACE-BEL;

2° 50.10 Ă  50.50 du code NACE-BEL;

3° 51.11 Ă  51.19 du code NACE-BEL;

4° 52.11 Ă  52.74 du code NACE-BEL;

5° 55.21 Ă  55.52 du code NACE-BEL, Ă  l'exception de la sous-classe 55.231 du code NACE-BEL;

6° 60.10 Ă  60.23 du code NACE-BEL;

7° 63.30 du code NACE-BEL;

8° 65 Ă  70.32 du code NACE-BEL;

9° 71.10 Ă  71.40 du code NACE-BEL;

10° 80.10 Ă  80.42 du code NACE-BEL ainsi les activitĂ©s qui consistent en la dĂ©livrance de cours de formation ou l'organisation de sĂ©minaires;

11° 85.11 Ă  85.32 du code NACE-BEL;

12° 92 du code NACE-BEL, Ă  l'exception des classes 92.11, 92.53 et de la sous classe 92.332 du code NACE-BEL ainsi que des exploitations de curiositĂ©s touristiques;

13° 93 du code NACE-BEL, Ă  l'exception de la sous-classe 93.011 du code NACE-BEL;

14° 95 du code NACE-BEL;

15° l'activitĂ© de grande distribution dont l'objet principal est la vente de biens aux particuliers;

16° les professions libĂ©rales ou associations formĂ©es par ces personnes;

17° les entreprises d'exploitation de parkings, telles que dĂ©terminĂ©es par le Ministre;

18° les pensions pour animaux et tout ce qui a trait aux animaux de compagnie;

19° les exploitants agricoles et les sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives de transformation et de commercialisation ayant accès aux aides Ă  l'agriculture.

Le Ministre peut préciser le contenu des divisions, classes ou sous-classes exclus ainsi que les notions visées aux points 10°, 12°, 15° à 18°, de l'alinéa 1er.

La référence au code NACE-BEL constitue une présomption d'appartenance de l'entreprise ou de son programme d'investissements aux domaines d'activités. Celle-ci peut établir que le Code NACE-BEL qui lui est attribué ne correspond pas à son domaine d'activités ou au programme d'investissements projeté et qu'elle a effectué auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises des démarches en vue de se voir attribuer un ou plusieurs autres codes.

Art. 5.

L'entreprise qui sollicite le bénéfice de la prime remplit les conditions suivantes:

1° respecter la condition visĂ©e Ă  l'article 10 du dĂ©cret;

2° assurer un minimum de 25 % du financement du programme d'investissements sans faire l'objet d'une intervention publique ayant un caractère d'aide au sens de l'article 87, §1er, du traitĂ© instituant la CommunautĂ© europĂ©enne;

3° ne pas prĂ©senter, Ă  l'exception de l'entreprise qui n'a pas trois exercices comptables clĂ´turĂ©s au moment de l'introduction de la demande:

a) une perte d'exploitation excédant le montant des amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations corporelles et incorporelles, au cours des deux exercices comptables clôturés précédant l'introduction de la demande;

b) par suite de pertes à la date de clôture de l'exercice comptable clôturé précédant l'introduction de la demande, un actif net réduit à un montant inférieur aux deux tiers du capital social;

4° Ă©tablir que la rĂ©alisation de son programme d'investissements ne serait pas possible sans l'obtention d'une prime. Cette preuve est fournie par toutes voies de droit, et notamment par la production de plans d'affaires et de budgets, d'oĂą il ressort que, sans celles-ci, le rendement des moyens financiers investis serait infĂ©rieur Ă  celui des entreprises concurrentes.

Art. 6.

§1er. Sont admis les investissements:

1° portant sur:

a) des terrains et bâtiments figurant, Ă  l'exception du leasing opĂ©rationnel pour les immeubles par nature, Ă  l'actif du bilan dans la rubrique « immobilisĂ©s Â»;

b) du matériel acquis à l'état neuf et aux frais accessoires y afférents, à l'exception des frais d'établissement;

c) des dépenses liées au transfert de technologie sous forme d'acquisition, de dépôt ou de maintien de brevets, de licences d'exploitation ou de connaissances techniques brevetées ou de connaissances techniques non brevetées dont la valeur est attestée par un réviseur d'entreprises;

2° dont le montant s'Ă©lève au moins Ă  1.000.000 d'euros ou Ă  500.000 euros en ce qui concerne l'entreprise qui ne remplit pas les conditions visĂ©es Ă  l'article 3, §2, 1° ou 2°, du dĂ©cret et qui est dĂ©tenue Ă  concurrence de maximum 50 % du capital ou des droits de vote par une ou plusieurs entreprises remplissant les conditions visĂ©e Ă  l'article 3, §2, du dĂ©cret;

3° s'Ă©levant, en ce qui concerne les investissements visĂ©s au littera c) du point 1°, Ă  25 % du montant total du programme d'investissements en ce non compris le montant des dĂ©penses visĂ©es au littera c) du point 1°;

4° s'Ă©levant, Ă  l'exception de l'entreprise qui n'a pas clĂ´turĂ© trois exercices comptables, Ă  125 % de la moyenne des amortissements, Ă©ventuellement recalculĂ©s sur le mode linĂ©aire au taux normal, des trois exercices comptables prĂ©cĂ©dant l'introduction de la demande.

Les investissements visés à l'alinéa 1er, 1°, c) , doivent être acquis aux conditions du marché auprès d'un tiers à l'entreprise et faire l'objet, le cas échéant, de garanties contractuelles d'une durée correspondant à la période d'amortissement de l'investissement concerné.

Le calcul de la moyenne des amortissements visé à l'alinéa 1er, 4°, peut, le cas échéant, être calculé sur base des amortissements réalisés par un siège d'exploitation concerné par le programme d'investissements.

§2. Sont exclus les investissements:

1° concourant au maintien de l'effectif d'emploi du siège d'exploitation de l'entreprise concernĂ© par le programme d'investissements sauf si celui-ci prĂ©sente un intĂ©rĂŞt majeur pour le dĂ©veloppement durable de la RĂ©gion.

2° relatifs:

a) à la marque, au stock, au goodwill, à la clientèle, à l'enseigne, au pas-de-porte, à la reprise de bail, à l'acquisition de participations;

b) au matériel ou mobilier d'occasion;

c) au matériel reconditionné;

d) au matériel de chantier pour les entreprises dont les activités sont reprises à la division 45 du code NACE-BEL;

e) au matériel ou mobilier d'exposition et de démonstration;

f) au matĂ©riel de transport dont la charge utile est Ă©gale ou infĂ©rieure Ă  3,5 tonnes et le matĂ©riel de transport de personnes;

g) au matériel de transport dans les secteurs visés aux classes 60.10 à 63.40 du code NACE-BEL;

h) les aéronefs, en ce compris les avions et les hélicoptères;

i) aux terrains et bâtiments acquis par l'entreprise à un de ses administrateurs, actionnaires ou à une personne juridique faisant partie du même groupe que l'entreprise;

j) aux emballages consignés;

k) aux pièces de rechange;

l) aux conciergeries;

m) aux villas et appartements témoins et à leur mobilier;

n) au matériel, au mobilier ou à l'immobilier destiné à la location;

o) au matériel, au mobilier ou à l'immobilier de remplacement.

Le Ministre peut préciser dans le détail les investissements visés aux paragraphes 1er et 2.

Art. 7.

§1er. Le montant de la prime est notamment déterminé en fonction des éléments suivants:

1° l'importance du programme d'investissements;

2° l'intĂ©rĂŞt de l'activitĂ© pour la RĂ©gion;

3° l'objectif de crĂ©ation d'emplois qui s'apprĂ©cie par rapport Ă  l'objectif d'emploi du siège d'exploitation de l'entreprise concernĂ© par le programme d'investissements et le niveau de qualitĂ© de l'emploi;

4° l'impact du programme d'investissements sur l'environnement;

5° l'intensitĂ© capitalistique du programme d'investissements;

6° les retombĂ©es Ă©conomiques du programme d'investissements;

Le montant de la prime est limitĂ©, en ce qui concerne l'entreprise qui relève du secteur du transport visĂ© Ă  la division 60 du code NACE-BEL, Ă  7,5 % du programme d'investissements.

L'analyse de ces Ă©lĂ©ments peut s'effectuer de manière diffĂ©renciĂ©e pour l'entreprise qui ne remplit pas les conditions visĂ©es Ă  l'article 3, §2, 1°, ou 2°, du dĂ©cret et qui est dĂ©tenue Ă  concurrence de maximum 50 % du capital ou des droits de vote par une ou plusieurs entreprises remplissant les conditions visĂ©es Ă  l'article 3, §2, du dĂ©cret.

§2. L'intérêt de l'activité s'apprécie en fonction de facteurs tels que:

1° le caractère innovant du programme d'investissements concernant:

a) la réalisation d'une spin-off;

b) l'inscription active dans une démarche de clustering;

c) le développement d'un projet innovant;

d) la réalisation d'efforts particuliers dans les domaines de la recherche et du développement;

2° la nature de l'investissement, notamment apprĂ©ciĂ©e en fonction de facteurs tels que:

a) la diversification de l'activité de l'entreprise;

b) la première implantation en Région wallonne;

c) les risques technologiques liés au programme d'investissements;

3° l'appartenance Ă  un des domaines d'activitĂ©s suivants:

a) la biotechnologie;

b) la production ou de la mise en oeuvre de nouveaux matériaux;

c) les nouvelles technologies de l'information et de la communication, telles que l'informatique intelligente, les multimédia, les télécommunications ainsi que la réception et la transmission d'informations;

d) l'aéronautique et le spatial;

e) la chimie;

f) l'instrumentation scientifique, d'optique, le contrôle de procédures ainsi que de la fabrication de matériel médical;

g) la valorisation des ressources naturelles;

h) les plastiques;

i) les services aux entreprises;

j) les centres de distributions;

k) le transport pour les investissements d'appui logistique.

Le Ministre peut préciser les facteurs et les domaines d'activités par référence au code NACE-BEL.

La référence au code NACE-BEL constitue une présomption d'appartenance de l'entreprise ou de son programme d'investissements aux domaines d'activités. Celle-ci peut établir que le code NACE-BEL qui lui est attribué ne correspond pas à son domaine d'activités ou au programme d'investissements projeté et qu'elle a effectué auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises des démarches en vue de se voir attribuer un ou plusieurs autres codes.

§3. L'objectif de crĂ©ation d'emplois s'apprĂ©cie conformĂ©ment Ă  l'article 6, alinĂ©a 3, du dĂ©cret.

N'est pas considérée comme une création d'emplois, l'opération résultant de changement de statut juridique d'une entreprise existante. Sont notamment visées les opérations de fusion, de scission, d'absorption et de filialisation. Dans ce cas, il n'est pas tenu compte des membres du personnel transférés des entreprises préexistantes à l'opération de constitution de la nouvelle entité juridique.

Il n'est pas tenu compte des membres du personnel qui Ă©taient occupĂ©s antĂ©rieurement par une entreprise dĂ©tenant au moins 25 % du capital ou exerçant un pouvoir de contrĂ´le au sein de l'entreprise sollicitant la prime ainsi que des membres du personnel transfĂ©rĂ©s d'une entreprise faisant partie du mĂŞme groupe.

§4. L'impact du programme d'investissements sur l'environnement s'apprécie, notamment, en fonction de facteurs tels que:

1° l'utilisation des meilleurs techniques disponibles au sens de la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative Ă  la prĂ©vention et Ă  la rĂ©duction intĂ©grĂ©es de la pollution transposĂ©e par l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrĂŞtant la liste des projets soumis Ă  Ă©tude d'incidence et des installations et activitĂ©s classĂ©es;

2° l'utilisation rationnelle des Ă©nergies ou de la production d'Ă©nergies renouvelables.

§5. Les retombées économiques du programme d'investissements s'apprécient notamment en fonction de la création d'emplois indirects générés par la création d'une entreprise d'au moins vingt personnes.

Art. 8.

L'entreprise introduit une demande auprès de l'administration avant de débuter son programme d'investissements. L'administration accuse réception de celle-ci dans les quinze jours de la réception de la demande et fixe la date de prise en considération du programme d'investissements qui correspond à la date de réception de la demande.

Dans un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception visé à l'alinéa 1er, l'entreprise introduit auprès de l'administration un dossier sur base d'un formulaire type.

Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut, sur demande préalable de l'entreprise et pour des raisons dûment justifiées, augmenter le délai visé à l'alinéa 2.

Art. 9.

L'administration peut adresser à l'entreprise dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du dossier, une demande relative aux renseignements manquants en lui accordant un délai de trente jours afin de compléter son dossier.

Si l'entreprise n'a pas transmis dans les trente jours les renseignements sollicités par l'administration, une lettre recommandée lui est adressée lui octroyant un nouveau délai de trente jours. Passé ce délai, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision de refus de la prime, notifiée par lettre recommandée à l'entreprise par l'administration.

Si l'entreprise ne respecte pas la condition visĂ©e Ă  l'article 5, 3°, a ), le Ministre ou le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© prend une dĂ©cision de suspension de la prime, notifiĂ©e par lettre recommandĂ©e Ă  l'entreprise par l'administration. Cette dĂ©cision prend cours Ă  dater de sa rĂ©ception par l'entreprise et prend fin Ă  dater de la rĂ©ception par l'administration d'une nouvelle situation financière portant sur l'un des deux exercices comptables subsĂ©quents et prĂ©sentant une marge brute d'autofinancement positive.

Si l'entreprise ne respecte pas la condition visĂ©e Ă  l'article 5, 3°, b ), le Ministre ou le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© prend une dĂ©cision de suspension de la prime, notifiĂ©e par lettre recommandĂ©e Ă  l'entreprise par l'administration. Cette dĂ©cision prend cours Ă  dater de sa rĂ©ception par l'entreprise et prend fin Ă  dater de la rĂ©ception par l'administration d'une nouvelle situation bilantaire portant sur l'un des deux exercices comptables subsĂ©quents et prĂ©sentant un actif net supĂ©rieur aux deux tiers du capital social.

Si l'entreprise ne produit pas, dans un délai de vingt-quatre mois prenant cours à dater de la réception de la décision de suspension visée à l'alinéa 3 ou 4, une nouvelle situation financière ou bilantaire, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision de refus de la prime, notifiée par lettre recommandée à l'entreprise par l'administration.

Art. 10.

Dans les trente jours qui suivent, selon le cas la rĂ©ception du dossier visĂ©e Ă  l'article 8, alinĂ©a 2, des renseignements manquants visĂ©s Ă  l'article 9, alinĂ©a 2, de la nouvelle situation financière visĂ©e Ă  l'article 9, alinĂ©a 3, ou de la nouvelle situation bilantaire visĂ©e Ă  l'article 9, alinĂ©a 4, l'administration informe l'entreprise du fait que sa demande respecte les conditions prescrites aux articles 2 Ă  4, 5, 1° Ă  3°, et 6.

Dans les quarante-cinq jours qui suivent la rĂ©ception du dossier visĂ©e Ă  l'article 8, alinĂ©a 2, des renseignements manquants visĂ©s Ă  l'article 9, alinĂ©a 2, de la nouvelle situation financière visĂ©e Ă  l'article 9, alinĂ©a 3, ou de la nouvelle situation bilantaire visĂ©e Ă  l'article 9, alinĂ©a 4, l'administration transmet Ă  la commission une proposition de dĂ©cision d'octroi de la prime. Elle en informe le Ministre et l'entreprise.

Art. 11.

La commission remet au Ministre un avis motivé dans un délai de trente jours à dater de la réception de la proposition de décision d'octroi de la prime de l'administration. Ce délai est suspendu entre le quinze juillet et le quinze août.

Passé ce délai, l'administration transmet au Ministre la proposition de décision.

Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut, avant envoi de la proposition de décision à la commission et sur demande dûment justifiée de l'entreprise, accepter des investissements complémentaires au programme d'investissements présenté ou autoriser une modification du programme d'investissements admis.

La commission peut entendre l'entreprise d'office ou Ă  sa demande.

Art. 12.

Après nĂ©gociation avec l'entreprise, et dans les quatre mois de la rĂ©ception visĂ©e Ă  l'article 8, alinĂ©a 2, des renseignements manquants visĂ©s Ă  l'article 9, alinĂ©a 2, de la nouvelle situation financière visĂ©e Ă  l'article 9, alinĂ©a 3, ou de la nouvelle situation bilantaire visĂ©e Ă  l'article 9, alinĂ©a 4, le Ministre prend une dĂ©cision d'octroi ou de refus de la prime.

La décision d'octroi de la prime est accompagnée d'une convention qui comprend notamment:

1° les dispositions relatives au montant de la prime;

2° les Ă©chĂ©ances de rĂ©alisation du programme d'investissements;

3° les dates de dĂ©but et de fin du programme d'investissements qui correspondent respectivement aux dates de la première et de la dernière factures;

4° l'objectif d'emploi au sein du siège d'exploitation de l'entreprise concernĂ©e par le programme d'investissements et les Ă©chĂ©ances de respect de cet objectif;

5° les retombĂ©es environnementales s'il Ă©chet;

6° le calendrier et le montant de liquidation de chaque tranche de la prime ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, les modalitĂ©s de paiement accĂ©lĂ©rĂ©;

7° dans le cas visĂ© Ă  l'article 13, alinĂ©a 2, du dĂ©cret, la convention conclue entre l'entreprise et le ou les entreprises qui dĂ©tiennent cette participation garantissant la restitution de la prime ou le remboursement du montant du prĂ©compte immobilier exonĂ©rĂ©;

8° une clause attributive de compĂ©tence.

La convention est signée par le Ministre et par la ou les personne(s) ayant le pouvoir d'engager l'entreprise. Elle est notifiée à l'entreprise par l'administration.

Art. 13.

La liquidation de chaque tranche de la prime est subordonnée à une demande émanant de l'entreprise comprenant:

1° sous rĂ©serve de l'application de dispositions conventionnelles particulières, la preuve de la rĂ©alisation d'au moins 80 % du programme d'investissements que l'administration peut contrĂ´ler, soit sur base des pièces transmises par l'entreprise, soit sur place;

2° la production par l'entreprise de la preuve du respect des lĂ©gislations et rĂ©glementations fiscales et sociales ainsi que des conditions visĂ©es Ă  l'article 5, 3°, pendant l'exercice comptable clĂ´turĂ© prĂ©cĂ©dant la demande de liquidation. Afin d'examiner si l'entreprise respecte la condition visĂ©e Ă  l'article 5, 3°, b ), la prime est prise en compte dans le calcul, au prorata du total du montant dĂ©jĂ  liquidĂ©, le cas Ă©chĂ©ant, pour les tranches prĂ©cĂ©dentes et du montant Ă  liquider pour la tranche concernĂ©e.

A défaut le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision de suspension de la liquidation de la prime pendant une durée maximale de douze mois prenant cours à dater de l'introduction de la demande de liquidation et l'administration notifie cette décision à l'entreprise par lettre recommandée en lui enjoignant de se conformer, selon des modalités et délais convenus avec l'administration compétente, aux législations et réglementations ainsi qu'aux conditions visées à l'alinéa 1er, 2°.

PassĂ© le dĂ©lai visĂ© Ă  l'alinĂ©a 2, si l'entreprise n'a pas apportĂ© la preuve du respect des lĂ©gislations et rĂ©glementations ainsi que des conditions visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er, 2°, le Ministre ou le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© procède au retrait de la dĂ©cision d'octroi de la prime notifiĂ© par lettre recommandĂ©e Ă  l'entreprise par l'administration. Sous rĂ©serve de l'application de l'article 19, l'administration rĂ©cupère la prime conformĂ©ment aux dispositions de l'article 20.

Art. 14.

ConformĂ©ment Ă  la convention et par dĂ©rogation Ă  l'article 13, alinĂ©a 1er, 1°, la liquidation de la première tranche de la prime peut ĂŞtre effectuĂ©e sur la base de la production par l'entreprise d'une attestation type disponible auprès de l'administration et certifiĂ©e sincère et exacte par un rĂ©viseur d'entreprises indiquant la rĂ©alisation et le paiement de la première partie convenue du programme d'investissements.

Art. 15.

Dans le cas d'une crĂ©ation d'entreprise, la liquidation de la dernière tranche de la prime est subordonnĂ©e, outre au respect des formalitĂ©s visĂ©es Ă  l'article 13, alinĂ©a 1er, Ă  la production par l'entreprise de la preuve du respect des lĂ©gislations et rĂ©glementations environnementales.

A défaut le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision de suspension de la liquidation de la prime pendant une durée maximale de douze mois prenant cours à dater de l'introduction de la demande de liquidation et l'administration notifie cette décision à l'entreprise en lui enjoignant de se conformer aux législations et réglementations environnementales.

PassĂ© le dĂ©lai visĂ© Ă  l'alinĂ©a 2, si l'entreprise n'a pas apportĂ© la preuve du respect les lĂ©gislations et rĂ©glementations environnementales, le Ministre ou le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© procède au retrait de la dĂ©cision d'octroi de la prime notifiĂ©e Ă  l'entreprise par l'administration. Sous rĂ©serve de l'application de l'article 19, l'administration rĂ©cupère la prime conformĂ©ment aux dispositions de l'article 20.

Art. 16.

Dans le cas d'un dĂ©veloppement d'entreprise, la liquidation de la dernière tranche de la prime est subordonnĂ©e, outre au respect des formalitĂ©s visĂ©es Ă  l'article 13, alinĂ©a 1er, et sous rĂ©serve de l'application de l'article 14, Ă  la production par l'entreprise de la preuve du respect des lĂ©gislations et rĂ©glementations environnementales.

A défaut, lors de l'introduction de la demande de liquidation de l'une des tranches de la prime précédant la liquidation de la dernière tranche, l'administration notifie à l'entreprise un courrier lui enjoignant de se conformer aux législations et réglementations environnementales, selon les modalités et délais convenus avec l'administration compétente. Le délai ne peut toutefois dépasser l'échéance de réalisation du programme d'investissements défini dans la convention.

Lorsque lors de l'introduction de la demande de liquidation relative Ă  la dernière tranche de la prime, ou Ă  l'expiration du dĂ©lai visĂ© Ă  l'article 12, 2°, l'entreprise ne respecte pas les lĂ©gislations et rĂ©glementations environnementales, le Ministre ou le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© prend une dĂ©cision de suspension que l'administration notifie Ă  l'entreprise en lui enjoignant de se conformer Ă  celles-ci dans un dĂ©lai de douze mois prenant cours Ă  partir de la notification.

PassĂ© le dĂ©lai visĂ© Ă  l'alinĂ©a 3, si l'entreprise n'a pas apportĂ© la preuve du respect des lĂ©gislations et rĂ©glementations environnementales, le Ministre ou le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© procède au retrait de la prime notifiĂ© Ă  l'entreprise par l'administration. Sous rĂ©serve de l'application de l'article 19, l'administration rĂ©cupère la prime conformĂ©ment aux dispositions de l'article 20.

Art. 17.

La liquidation de la tranche à partir de laquelle l'objectif d'emploi fixé dans la convention devient exigible est subordonnée au contrôle par l'administration du respect de cet objectif qui doit être:

1° atteint, durant un trimestre de rĂ©fĂ©rence fixĂ© par l'entreprise, au plus tard deux ans après la fin du programme d'investissements;

2° maintenu en moyenne durant seize trimestres, en ce compris le trimestre de rĂ©fĂ©rence.

L'entreprise transmet trimestriellement à l'administration, les déclarations multifonctionnelles à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale pour les seize trimestres qui suivent la date à laquelle l'objectif de création d'emplois doit être atteint. Le Ministre peut dispenser l'entreprise de cette transmission dés lors que l'administration a accès à ces données.

Lors de ce contrĂ´le, par dĂ©rogation Ă  l'article 3, 2°, le personnel engagĂ© dans les liens d'un contrat de travail intĂ©rimaire au sens de l'article 7 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intĂ©rimaire et la mise Ă  disposition d'utilisateur peut, le cas Ă©chĂ©ant, ĂŞtre pris en compte Ă  hauteur de 10 % maximum de l'objectif d'emploi visĂ© Ă  l'article 12, alinĂ©a 2, 2°.

Si l'objectif d'emploi n'est pas atteint ou maintenu dans les délais visés à l'alinéa 1er ou dans ceux fixés conventionnellement, le Ministre ou le fonctionnaire délégué procède au retrait de la décision d'octroi de la partie de la prime qui correspond à l'objectif non atteint.

La dĂ©cision de retrait est notifiĂ©e par lettre recommandĂ©e Ă  l'entreprise par l'administration. Sous rĂ©serve de l'application de l'article 19, l'administration rĂ©cupère la prime conformĂ©ment aux dispositions de l'article 20.

Art. 18.

Si l'entreprise ne respecte pas la condition visĂ©e Ă  l'article 5, 3°, le Ministre ou le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© procède au retrait de la dĂ©cision d'octroi de la prime, notifiĂ© par lettre recommandĂ©e Ă  l'entreprise par l'administration. Sous rĂ©serve de l'application de l'article 19, l'administration rĂ©cupère la prime conformĂ©ment aux dispositions de l'article 20.

Art. 19.

Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut maintenir la décision d'octroi de la prime:

1° en cas de non respect, dĂ» Ă  un cas de force majeure dĂ©finie Ă  l'article 17, alinĂ©a 1er, 1°, du dĂ©cret, des conditions visĂ©es Ă  l'article 12 du dĂ©cret ou dĂ©finies dans la convention;

2° dans les cas visĂ©s Ă  l'article 17, alinĂ©a 1er, 2°, du dĂ©cret Ă  condition:

a) que l'activité économique de l'entreprise soit poursuivie en Région wallonne;

b) que la prime et les investissements y afférents soient transférés dans la nouvelle entité juridique et soient maintenus dans la destination pour laquelle ils avaient été octroyés;

c) qu'en cas de licenciement, des mesures d'accompagnement soient mises en oeuvre;

3° en cas de demande prĂ©alable de l'entreprise relative Ă  la cession ou Ă  la modification de la destination ou des conditions d'utilisation des investissements.

Art. 20.

En cas de retrait de la décision d'octroi de la prime, la récupération de celle-ci s'effectue à l'initiative de l'administration par toutes voies de droit.

En cas de retrait partiel de la décision d'octroi de la prime intervenant avant la liquidation de l'intégralité de la prime, la partie de la prime indue, pour autant qu'elle ne soit pas supérieure au solde restant à liquider, est déduite de la liquidation d'une ou de plusieurs tranches de la prime à venir.

Le Ministre ou le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© peut limiter, dans les cas oĂą les faits donnant lieu Ă  rĂ©cupĂ©ration ne trouvent pas leur origine dans une faute ou un acte volontaire de l'entreprise ou de ses actionnaires, la rĂ©cupĂ©ration de la prime Ă  concurrence du rapport entre le nombre d'annĂ©es d'utilisation rĂ©elle du bien qui a fait l'objet d'une prime et le nombre d'annĂ©es prĂ©vu Ă  l'article 13 du dĂ©cret, sans toutefois que moins de deux ans se soient Ă©coulĂ©s depuis la fin de la rĂ©alisation du programme d'investissements jusqu'au jour de l'Ă©vĂ©nement justifiant l'annulation de la prime.

Art. 21.

L'administration peut procĂ©der Ă  un contrĂ´le au sein de l'entreprise dès que celle-ci a reçu l'accusĂ© de rĂ©ception de sa demande visĂ© Ă  l'article 8 et jusqu'au moment oĂą ses obligations lĂ©gales ou conventionnelles sont Ă©chues.

Art. 22.

§1er. Le Ministre peut octroyer l'exonĂ©ration du prĂ©compte immobilier Ă  l'entreprise qui remplit les conditions visĂ©es Ă  l'article 2.

L'entreprise sollicite le bénéfice de l'exonération de précompte immobilier selon la procédure visée aux articles 8 à 12.

Toute décision d'exonération du précompte immobilier est notifiée à l'administration compétente qui en assure l'exécution.

La durĂ©e de l'exonĂ©ration est, en tenant compte des limites fixĂ©es Ă  l'article 8, alinĂ©as 2 et 3 du dĂ©cret, prĂ©cisĂ©e dans la convention visĂ©e Ă  l'article 12.

§2. En cas de non respect des conditions fixées dans la décision d'octroi ou dans la convention, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision d'annulation, notifiée par l'administration à l'entreprise et à l'administration compétente qui en assure l'exécution.

Art. 23.

Le Ministre peut octroyer la garantie Ă  l'Ă©tablissement de crĂ©dit ou l'entreprise d'investissement agréé par la Commission bancaire, financière et des Assurances, ci-après dĂ©nommĂ© l'« organisme financier Â», visant le remboursement en capital et intĂ©rĂŞts de prĂŞt et des obligations financières visĂ©es Ă  l'article 9, §1er, 2°, du dĂ©cret, ci-après dĂ©nommĂ©e les « opĂ©rations financières Â».

L'organisme financier s'engage au versement d'une commission qui s'Ă©lève Ă  0,75 % l'an du solde restant dĂ» du prĂŞt ou des opĂ©rations financières et Ă  la constitution des sĂ»retĂ©s attachĂ©es au prĂŞt ou aux opĂ©rations financières.

Art. 24.

Sous rĂ©serve de l'application de l'article 9, §2, alinĂ©a 2, du dĂ©cret, la garantie ne peut dĂ©passer 75 % du solde restant dĂ» du prĂŞt ou des opĂ©rations financières après rĂ©alisation des sĂ»retĂ©s attachĂ©es au prĂŞt ou Ă  ces opĂ©rations financière.

Art. 25.

La demande de garantie est introduite auprès de l'administration par l'organisme financier qui s'assure de l'exactitude des renseignements fournis par l'entreprise.

L'administration accuse réception de celle-ci dans les quinze jours de la réception de la demande.

La demande précise, notamment, les conditions auxquelles l'organisme financier accorde le prêt ou réalise les opération financières et les motifs qui justifient l'octroi de la garantie.

Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut procéder ou faire procéder à l'examen de l'évaluation des garanties, de la comptabilité, de la gestion et de la situation financière de l'entreprise.

Dans les quatre mois de la délivrance de l'accusé de réception visé à l'alinéa 1er, le Ministre prend sa décision d'octroi ou de refus de la garantie.

Art. 26.

L'organisme financier qui dénonce un prêt ou des opérations financières garanties le signale au Ministre ou au fonctionnaire délégué concomitamment à la dénonciation adressée à l'entreprise, en faisant part des raisons de sa décision. Il établit, à la date de la dénonciation, le décompte détaillé de la créance qu'il détient vis-à-vis de l'entreprise, à savoir: le solde restant dû en principal et le montant des intérêts échus.

Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut, à partir du moment où un risque d'intervention lui est signalé, verser une provision à l'organisme financier. Ce montant est imputé par l'organisme financier successivement sur les intérêts, arrêté à la date de dénonciation et le principal restant à rembourser au moment où le versement est effectué.

Le versement d'une provision exonère la Région du paiement d'intérêts sur le montant en principal ainsi remboursé à partir du lendemain du versement de celle-ci.

Art. 27.

L'organisme financier poursuit par toutes voies de droit la récupération du prêt ou des opérations financières dénoncées et réalise les sûretés ou garanties constituées ainsi que les biens de l'entreprise, en concertation avec le Ministre.

Après clôture des opérations de récupération, l'organisme financier adresse à l'administration la demande d'intervention pour le montant restant à charge de celle-ci.

Le décompte exact de l'intervention de la Région se fait lorsque le montant définitif de son intervention est connu et donne lieu au versement d'un complément d'intervention ou au remboursement d'un solde éventuel.

Art. 28.

Le Ministre ou le fonctionnaire délégué procède au retrait de la décision d'octroi de la garantie octroyée lorsque:

1° les conditions fixĂ©es pour l'obtention de cette garantie n'ont pas Ă©tĂ© remplies;

2° l'organisme financier n'a pas pris les dispositions prescrites par le Ministre concernant l'affectation du prĂŞt ou de l'opĂ©ration financière aux fins prĂ©vues;

3° la garantie a Ă©tĂ© obtenue grâce Ă  des dĂ©clarations inexactes de l'organisme financier;

4° l'organisme financier modifie les conditions initiales du crĂ©dit sans accord prĂ©alable du Ministre ou de manière telle que les conditions d'octroi de la garantie de la RĂ©gion ne sont plus remplies;

5° l'organisme financier est restĂ© en dĂ©faut de payer la commission Ă  l'expiration du dĂ©lai convenu;

6° l'organisme financier a rĂ©clamĂ© un montant supĂ©rieur Ă  la perte effectivement subie et couverte par la RĂ©gion.

Art. 29.

En cas de retrait de la décision de la garantie, la récupération de celle-ci s'effectue à l'initiative de l'administration par toutes voies de droit.

Art. 30.

Dans l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 27 aoĂ»t 2001 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, modifiĂ© par les arrĂŞtĂ©s du Gouvernement wallon du 6 juin 2002 et du 26 aoĂ»t 2003, il est insĂ©rĂ© un article 19 bis libellĂ© comme suit:

« Art. 19 bis . Le Gouvernement marque son accord sur les dĂ©cisions mettant en oeuvre la notion d'intĂ©rĂŞt majeur pour le dĂ©veloppement durable de la RĂ©gion relatives Ă  la lĂ©gislation et Ă  la rĂ©glementation relatives aux incitants rĂ©gionaux en faveur des entreprises. Â»

Art. 31.

L' arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 19 octobre 2000 dĂ©terminant les zones de dĂ©veloppement en application de la loi du 30 dĂ©cembre 1970 sur l'expansion Ă©conomique est abrogĂ©.

Art. 32.

L'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 8 novembre 2000 portant exĂ©cution des articles 2, 12, 16 et 38 de la loi du 30 dĂ©cembre 1970 sur l'expansion Ă©conomique, modifiĂ© par l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2002 est abrogĂ©.

NĂ©anmoins les articles 3, 4, 6 Ă  9 et 19 Ă  24 dudit arrĂŞtĂ© restent d'application pour les demandes des entreprises introduites en vertu de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 8 novembre 2000 relatif Ă  la mise en oeuvre du plan de dĂ©veloppement cofinancĂ© par le Fonds de dĂ©veloppement rĂ©gional - Objectif n°1, modifiĂ© par l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2002 et de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 8 fĂ©vrier 2002 relatif Ă  la mise en oeuvre des rĂ©gimes spĂ©cifiques d'aides Ă  l'investissement prĂ©vus dans les Documents uniques de Programmation Objectif 2 (2000-2006) pour les zones Meuse Vesdre et rural.

Art. 33.

L'arrĂŞtĂ© ministĂ©riel du 8 novembre 2000 dĂ©terminant le critère « intĂ©rĂŞt de l'activitĂ© Â» dans le cadre de l'application de la loi du 30 dĂ©cembre 1970 sur l'expansion Ă©conomique est abrogĂ©.

Néanmoins, il reste d'application pour les demandes introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que pour celles introduites dans le cadre des régimes spécifiques d'aides à l'investissement cofinancées par le Fonds européen de développement régional pour la période 2000-2006.

Art. 34.

Le dĂ©cret du 11 mars (lire « 11 mars 2004 Â») relatif aux incitants rĂ©gionaux en faveur des grandes entreprises et le prĂ©sent arrĂŞtĂ© entrent en vigueur le 1er juillet 2004.

Art. 35.

Le Ministre de l'Economie et des P.M.E. est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles,

S. KUBLA

Annexe Ire
Zones de développement

Sont reconnues pour la RĂ©gion wallonne comme zones de dĂ©veloppement en application de l'article 3, §1 er, alinĂ©a 2, du dĂ©cret les villes et communes suivantes:
1° dans la province du Hainaut:
Anderlues, Ath, Beaumont, Bernissart, Binche, Boussu, Braine-le-Comte, Brugelette, Chapelle-lez-Herlaimont, Charleroi, Châtelet, Chimay, Colfontaine, Comines-Warneton, Courcelles, Dour, Ecaussinnes, Ellezelles, Estaimpuis, Farciennes, Fleurus, Fontaine-l'Evêque, Frameries, Froidchapelle, Hensies, La Louvière, Le Roeulx, Lessines, Leuze-en-Hainaut, Manage, Momignies, Mons, Morlanwelz, Mouscron, Péruwelz, Pont-à-Celles, Quaregnon, Quiévrain, Saint-Ghislain, Seneffe, Soignies, Thuin et Tournai;
2° dans la province de Liège:
Amay, Ans, Awans, Beyne-Heusay, Blégny, Dison, Engis, Flémalle, Fléron, Grâce-Hollogne, Héron, Herstal, Liège, Olne, Oupeye, Pepinster, Saint-Nicolas, Seraing, Soumagne, Thimister-Clermont, Trooz, Verviers, Villers-le-Bouillet, Visé et Wanze;
3° dans la province du Luxembourg:
Aubange, Bastogne, Bertogne, Bertrix, Gouvy, Houffalize, La Roche-en-Ardenne, Libin, Libramont-Chevigny, Manhay, Marche-en-Famenne, Musson, Nassogne, Neufchâteau, Rendeux, Rouvroy, Saint-Hubert, Saint-Léger, Tenneville, Vielsalm et Virton;
4° dans la province du Brabant wallon:
Nivelles et Tubize;
5° dans la province de Namur:
Andenne, Ciney, Couvin, Dinant, Florennes, Houyet, Jemeppe-sur-Sambre, Rochefort, Sambreville, Somme-Leuze et Walcourt.
Vu pour ĂŞtre annexĂ© Ă  l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif aux incitants rĂ©gionaux en faveur des grandes entreprises.
Namur, le 6 mai 2004.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles,
S. KUBLA