Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;
Vu le décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi, l'article 12bis, alinéa 6, inséré par le décret du 19 mars 2009 ainsi que l'article 13, alinéa 2, remplacé par le décret du 19 mars 2009;
Vu le décret du 25 mars 2004 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux agences de développement local, l'article 9, alinéa 1er;
Vu le décret du 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication, l'article 10, § 4;
Vu le décret du 15 juillet 2008 relatif aux structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi (en abrégé: S.A.A.C.E.), l'article 6, § 3, alinéa 1er;
Vu le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, l'article 61;
Vu le décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle, l'article 17, § 4, modifié par le décret du 26 mai 2016;
Vu le rapport du 30 octobre 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 novembre 2018;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 novembre 2018;
Vu l'avis n° 1403 du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie, donné le 14 janvier 2019;
Vu l'avis n° 21/2019 de l'Autorité de protection des données, donné le 6 février 2019;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 22 mars 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi et de la Formation;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :
Art. 1er.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© rĂšgle, en partie, des matiĂšres visĂ©es (aux articles 127, § 1er, et 128, § 1er - AGW du 29 fĂ©vrier 2024, art.107), de la Constitution, en application de l'article 138 de celle-ci.
Art. 2.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, l'on entend par :
1° le Ministre : le Ministre qui a l'Emploi et la Formation dans ses attributions;
2° l'Administration : le Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle du Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche;
3° le Forem : l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi;
4° l'Inspection : le Département de l'Inspection du Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche;
5° le bénéficiaire : le bénéficiaire de la subvention.
(6° le jour ouvrable : le jour qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié légal. - AGW du 16 septembre 2021, art. 3)
((...)- AGW du 16 septembre 2021, art. 3)
Art. 2/1.
(Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© s'applique aux subventions octroyĂ©es en vertu :
(1° du décret du 13 décembre 2023 relatif aux missions régionales pour l'emploi - AGW du 6 juin 2024, art.11);
2° du décret du 25 mars 2004 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux agences de développement local;
3° (du décret du 20 juillet 2022 relatif à la formation de base au numérique - AGW du 14 septembre 2023, art.25);
4° ((...) - AGW du 15 juin 2023, art.22);
5° du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle.
(6° du décret du 24 janvier 2024 relatif aux centres de formation et d'insertion socioprofessionnelle adaptés et modifiant le Code wallon de l'action sociale et de la santé, le décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi et le Code judiciaire. - AGW du 29 février 2024, art.108)
Par dĂ©rogation Ă l'alinĂ©a 1 er, le prĂ©sent arrĂȘtĂ© ne s'applique pas aux subventions prĂ©vues par ou vertu des dĂ©crets visĂ©s Ă l'alinĂ©a 1 er lorsqu'elles prennent la forme d'une subvention octroyĂ©e en vertu du dĂ©cret du 10 juin 2021 relatif Ă la pĂ©rennisation des emplois créés dans le cadre du dispositif des aides Ă la promotion de l'emploi (APE) et Ă la crĂ©ation d'emplois rĂ©pondant Ă des besoins sociĂ©taux prioritaires. - AGW du 16 septembre 2021, art. 4)
Art. 3.
Le Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche est responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du RĂšglement (UE) 2016/679 du Parlement europeĂ©en et du Conseil du 27 avril 2016 relatif Ă la protection des personnes physiques Ă l'Ă©gard du traitement des donneĂ©es Ă caracteĂšre personnel et Ă la libre circulation de ces donneĂ©es, et abrogeant la Directive 95/46/CE pour les traitements des donnĂ©es Ă caractĂšre personnel qui sont nĂ©cessaires pour la mise en oeuvre des dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
(Sans prĂ©judice des donnĂ©es relatives aux personnes morales, les catĂ©gories de donnĂ©es Ă caractĂšre personnel susceptibles d'ĂȘtre traitĂ©es dans la mise en oeuvre du prĂ©sent arrĂȘtĂ© sont :
1° en ce qui concerne le bénéficiaire :
a) les données d'identification de l'administrateur ou de la personne responsable : nom, adresse professionnelle, numéro de téléphone professionnel;
b) les données de contact de l'administrateur ou de la personne responsable;
2° en ce qui concerne les administrateurs :
a) données d'identification personnelles : nom, adresse privée et professionnelle, numéro de téléphone professionnel;
b) données d'identification financiÚres : numéros d'identification et de comptes bancaires, numéros de cartes de crédit ou de débit;
c) détails relatifs à l'assurance en responsabilité civile visée à l'article 15, 2°;
d) activités professionnelles : type d'activité, nature des biens ou des services utilisés, relations d'affaires;
3° en ce qui concerne les membres du personnel du bénéficiaire :
a) données d'identification personnelles : nom, adresse privée et professionnelle, numéro de téléphone professionnel;
b) données d'identification financiÚres : numéros d'identification et de comptes bancaires;
c) revenus professionnels liés à l'activité subventionnée;
d) détails relatifs aux assurances couvrant des risques liés à l'activité subventionnée;
e) détails personnels : ùge;
f) curriculum académique : diplÎmes obtenus pertinents pour l'activité subventionnée;
g) qualifications professionnelles : brevets, formations professionnelles et licences spéciales pertinents pour l'activité subventionnée;
h) emploi actuel : employeur, titre et description de la fonction, grade, date de recrutement, lieu de travail, spécialisation ou type d'entreprise, modalités et conditions de travail, fonctions antérieures et expérience précédente auprÚs de l'employeur actuel, régime de travail;
i) fin de l'emploi : date du départ, raison du départ, préavis donné, conditions de fin de l'emploi;
j) carriÚre : emplois et employeurs précédents, périodes d'inactivité ou sans emploi;
k) salaire : paiements et retenues, salaire, commissions, bonus, dĂ©penses, gratifications, avantages, prĂȘts accordĂ©s par le bĂ©nĂ©ficiaire, taxes retenues, prĂ©lĂšvements pour la pension, cotisation syndicale, mĂ©thodes de paiement, date de la derniĂšre augmentation salariale;
l) actifs du bénéficiaire détenus par le membre du personnel : voiture, outils, piÚces de rechange, ouvrages de référence, autres objets détenus par l'employé;
n) organisation du travail au niveau du bénéficiaire : responsabilités actuelles, projets traités, horaire, heures prestées;
n) numéro de Registre national ou numéro d'identification de la sécurité sociale;
4° en ce qui concerne les fournisseurs, prestataires et soumissionnaires :
a) données d'identification personnelles : nom, adresse professionnelle, numéro de téléphone professionnel;
b) données d'identification financiÚres : numéros d'identification et de comptes bancaires;
5° en ce qui concerne les stagiaires : nom, adresse privée et professionnelle, numéro de téléphone professionnel;
6° en ce qui concerne les volontaires :
a) données d'identification personnelles : nom, adresse privée et professionnelle, numéro de téléphone professionnel;
b) données d'identification financiÚres : numéros d'identification et de comptes bancaires, numéros de cartes de crédit ou de débit;
c) revenus professionnels;
d) détails relatifs aux assurances;
e) fonction actuelle : employeur, titre et description de la fonction, grade, date de recrutement, lieu de travail, spécialisation ou type d'entreprise, modalités et conditions de travail, fonctions antérieures et expérience précédente auprÚs de l'employeur actuel;
f) indemnitĂ© : paiements et retenues, indemnitĂ©, dĂ©penses, prĂȘts, taxes retenues, prĂ©lĂšvements pour la pension, cotisation syndicale, mĂ©thodes de paiement;
g) organisation du travail au niveau du bénéficiaire : responsabilités actuelles, projets, horaire, heures prestées. - AGW du 16 septembre 2021, art. 5)
((...)- abrogé par l'AGW du 16 septembre 2021, art. 5)
Art. 4.
Sans prĂ©judice de la conservation nĂ©cessaire pour le traitement Ă des fins archivistiques dans l'intĂ©rĂȘt public, Ă des fins de recherche scientifique ou historique ou Ă des fins statistiques visĂ© Ă l'article 89 du RĂšglement (UE) 2016/679 prĂ©citĂ©, et conformĂ©ment Ă l'article 5.1, e), du RĂšglement (UE) 2016/679 prĂ©citĂ©, l'Administration et l'Inspection conservent les donnĂ©es Ă caractĂšre personnel relatives Ă une subvention durant une pĂ©riode de dix ans Ă partir du 1 er janvier de l'annĂ©e qui suit celle de la clĂŽture dĂ©finitive de l'exercice budgĂ©taire et comptable dont relĂšve la subvention.
La durée de conservation visée à l'alinéa 1 er est suspendue en cas d'action judiciaire ou administrative jusqu'à ce que les voies de recours soient éteintes.
Art. 5.
Le bénéficiaire :
1° respecte les dispositions du Code de droit Ă©conomique en matiĂšre de comptabilitĂ© et, notamment, de l'arrĂȘtĂ© royal du 21 octobre 2018 portant exĂ©cution des articles III.82 Ă III.95 du Code de droit Ă©conomique, notamment en organisant une comptabilitĂ© qui est appropriĂ©e Ă la nature et Ă l'Ă©tendue de ses activitĂ©s et conforme aux dispositions lĂ©gales particuliĂšres qui le concerne;
2° prévoit l'inscription sans retard de l'ensemble de ses opérations, de maniÚre fidÚle et complÚte, par ordre de dates et appuyée par une piÚce justificative datée, numérotée et lisible;
3° intĂšgre un systĂšme de comptes distincts pour chacune de ses activitĂ©s dans le cas oĂč il poursuit des activitĂ©s distinctes;
4° garantit la conservation des piÚces comptables pendant une durée conforme aux dispositions légales particuliÚres qui le concerne;
5° respecte la réglementation en matiÚre de marchés publics;
((...)- AGW du 16 septembre 2021, art. 6)
7° respecte les principes de bonne gestion financiÚre, notamment d'économie et de rapport entre coût et efficacité;
8° respecte les réglementations générales et spécifiques qui organisent la subvention ou les subventions dont il bénéficie;
9° garantit l'absence de tout conflit d'intĂ©rĂȘt (au sens de l'article 6 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchĂ©s publics - AGW du 16 septembre 2021, art. 6) ;
10° garantit l'absence de tout double subventionnement, public ou privé.
(L'alinéa 1 er, 1° ne s'applique pas aux personnes morales de droit public. Ces derniÚres identifient dans leur comptabilité, par une fonction spécifique, les recettes et les dépenses liées à la subvention. - AGW du 16 septembre 2021, art. 6)
(Tout bien financé, en tout ou en partie, par les pouvoirs publics peut faire l'objet d'une donation, d'une vente, d'un bail emphytéotique ou d'une mise à disposition, pendant la durée de son amortissement, uniquement avec l'accord préalable du ministre ou de son délégué, qui peut en définir les limites et conditions.
Toute demande d'accord préalable visée à l'alinéa 3 est introduite au minimum trente jours ouvrables avant l'éventuel donation, vente, bail emphytéotique ou mise à disposition.
Sans décision du ministre ou de son délégué dans les trente jours ouvrables, l'accord est réputé donné.
Par dérogation à l'alinéa 3, l'accord préalable est réputé acquis :
1° pour tout bien non entiÚrement amorti dont la valeur d'acquisition n'excÚde pas 5.000 euros et qui n'est plus nécessaire aux activités pour lesquelles il a été subventionné;
2° pour tout bien non entiÚrement amorti dont la valeur d'acquisition n'excÚde pas 5.000 euros et qui est partiellement mis à disposition d'un autre bénéficiaire.
L'éventuelle contrepartie payée dans les cas visés aux alinéas 3 et 5 est rapportée en tant que récupération au sens de l'article 7, 3°, par le bénéficiaire du financement initial. - AGW du 16 septembre 2021, art. 6)
Art. 6.
La charge de la preuve du respect des dispositions des articles 5, 7 et 8, de l'article 9, alinéa 1 er et des articles 12, 16, 20 et 21 incombe au bénéficiaire.
Le bénéficiaire est responsable de la mise en oeuvre des procédures permettant de vérifier qu'il respecte les rÚgles visées à l'alinéa 1 er.
En cas de contrÎle, il appartient au bénéficiaire de démontrer qu'il a mis en oeuvre de telles procédures et qu'il assume le contrÎle du respect de ces procédures par ses employés.
(En cas de non-respect d'une ou de plusieurs des dispositions prévues par les articles 5, 8, 12, 16, 20, 21, le ministre ou son délégué peut exiger le remboursement de tout ou partie de la subvention concernée.- AGW du 16 septembre 2021, art 7)
(Par dérogation à l'alinéa 4, en cas de non-respect d'une ou de plusieurs des dispositions prévues par l'article 5, alinéa 1 er, 5°, 9°, 10°, le ministre ou son délégué exige le remboursement de tout ou partie de la subvention concernée.
En cas de non-respect d'une ou de plusieurs des dispositions prévues par les articles 7, 9, alinéa 1 er, le ministre ou son délégué exige le remboursement de tout ou partie de la subvention concernée. - AGW du 16 septembre 2021, art. 7)
Art. 7.
Sont exclusivement admises à charge de la subvention, les dépenses :
1° qui ont un lien direct avec l'action pour laquelle la subvention est octroyée;
2° qui n'excÚdent pas les coûts réels engendrés par l'action subventionnée;
3° dont a été déduite toute récupération, en lien avec l'action subventionnée;
4° qui se rapportent à la période couverte par la subvention;
5° qui ont fait ou feront l'objet d'un paiement par le bénéficiaire.
Art. 8.
Les dépenses prises en charge dans le cadre de la subvention portent sur des frais :
1° de personnel;
2° de prestations externes;
3° de fonctionnement;
4° d'investissement, au prorata du montant correspondant à la valeur de l'amortissement annuel établi conformément à la législation fiscale, sauf justification acceptée par (le ministre ou son délégué - AGW du 16 septembre 2021, art. 8) d'une durée de vie inférieure.
Pour chacune des catĂ©gories visĂ©es Ă l'alinĂ©a 1 er, les dĂ©penses Ă©ligibles sont dĂ©crites de façon limitative au Titre 3 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Toute dĂ©pense Ă caractĂšre exceptionnel ne pourra Ă©ventuellement ĂȘtre prise en charge que moyennant un accord prĂ©alable (du ministre ou de son dĂ©lĂ©guĂ© - AGW du 16 septembre 2021, art. 8). (Est considĂ©rĂ©e comme dĂ©pense exceptionnelle toute dĂ©pense qui n'est pas visĂ©e au titre 3 pour autant qu'elle respecte les dispositions prĂ©vues Ă l'article 5 et sans prĂ©judice des articles 6, 7, 9 et 10. AGW du 16 septembre 201, art. 8)
Toute demande d'accord préalable en lien avec une dépense est introduite (au minimum trente jours ouvrables - AGW du 16 septembre 2021, art. 8) avant l'engagement de la dépense. Sans décision (du ministre ou de son délégué dans les trente jours ouvrables - AGW du 16 septembre 2021, art. 8), la dépense est réputée approuvée.
Art. 9.
Lorsque le bénéficiaire mÚne plusieurs actions, il détermine pour chacune d'entre elles, selon une méthode de calcul répondant à des critÚres objectifs et dûment justifiés, le pourcentage d'affectation :
- des frais de personnel;
- de prestations externes;
- des frais de fonctionnement selon leur nature;
- de chaque bien d'investissement.
Les critĂšres objectifs Ă©voquĂ©s Ă l'alinĂ©a 1 er peuvent ĂȘtre prĂ©cisĂ©s par le Ministre.
Les clĂ©s d'affectation sont transmises par le bĂ©nĂ©ficiaire en mĂȘme temps que les documents nĂ©cessaires Ă la liquidation du solde de leur subventionnement.
(L'Inspection vérifie la pertinence des clés d'affectation appliquées à chaque catégorie de dépense et en propose une autre au ministre ou à son délégué qu'elle estime dûment justifiée le cas échéant. - AGW du 16 septembre 2021, art. 9)
(A la demande du bénéficiaire, le ministre ou son délégué approuve, par décision anticipée, les clés d'affectation proposées par le bénéficiaire.
En cas de modification, par le ministre ou son délégué, des clés d'affectation approuvées par décision anticipée, la modification s'applique uniquement pour l'exercice comptable suivant la date de notification de la décision par le ministre ou son délégué.
Par dĂ©rogation Ă l'alinĂ©a 6, les clĂ©s d'affectation peuvent ĂȘtre rĂ©troactivement modifiĂ©es lorsque la rĂ©alitĂ© n'est pas conforme aux Ă©lĂ©ments repris par le bĂ©nĂ©ficiaire dans le cadre de sa demande de dĂ©cision anticipĂ©e relative aux clĂ©s d'affectation. - AGW du 16 septembre 2021, art 9)
Art. 10.
Toute dĂ©pense doit ĂȘtre justifiĂ©e par une piĂšce.
La piĂšce doit ĂȘtre lisible entiĂšrement, de sorte qu'apparaissent notamment les Ă©lĂ©ments suivants :
1° la date;
2° le numéro;
3° les coordonnées du fournisseur ou prestataire;
4° l'objet;
5° le montant.
Lorsqu'une piĂšce comptable ne comporte pas les mentions suffisantes pour prouver le lien entre la dĂ©pense et l'activitĂ© subventionnĂ©e, elle doit ĂȘtre accompagnĂ©e de documents probants complĂ©mentaires.
Lorsque des salaires sont présentés à la subvention, la copie du compte individuel annuel incluant les cotisations patronales et émanant d'un secrétariat social vaut comme piÚce.
Le bénéficiaire établit et conserve un tableau d'amortissement global pour l'ensemble de ses biens d'investissement liés à la subvention.
Les piÚces et leurs numéros comptables font l'objet d'un relevé sous la forme d'un tableau transmis (au ministre ou à son délégué - AGWdu 16 septembre 2021, art. 10) qui respecte, s'il échet, les modalités prévues dans la réglementation spécifique qui organise la subvention.
Afin de permettre le contrÎle, l'original de toute piÚce justificative probante est conservé et mis à disposition (du ministre ou de son délégué - AGW du 16 septembre 2021, art. 10) et de l'Inspection sur simple demande.
Titre III. - Dépenses éligibles
Frais de personnel
Art. 11.
(Seuls sont éligibles :
1° la rémunération brute du membre du personnel;
2° les cotisations O.N.S.S. patronales dĂ©coulant de la rĂ©munĂ©ration brute pouvant ĂȘtre subventionnĂ©e conformĂ©ment aux alinĂ©as 2 et 5;
3° les frais de déplacement domicile-lieu de travail prévus par une norme à portée réglementaire ou par une convention collective de travail sectorielle ou d'entreprise applicable au sein de l'entreprise;
4° la quote-part patronale des chÚques-repas;
5° les avantages extra-légaux prévus par une norme à portée réglementaire ou par une convention collective de travail sectorielle ou d'entreprise applicable au sein de l'entreprise;
6° les indemnitĂ©s de prĂ©avis dans la mesure oĂč le ministre ou son dĂ©lĂ©guĂ© les a prĂ©alablement autorisĂ©es sur demande motivĂ©e du bĂ©nĂ©ficiaire;
7° les frais de secrétariat social ou de gestionnaire de paie, de médecine du travail, d'assurance-loi et les frais de gestion des chÚques-repas;
8° les frais de formation du personnel;
9° les indemnités de télétravail.
Le plafond annuel de la rémunération brute du membre du personnel au sens de l'alinéa 1 er, 1°, correspond à la rémunération fixée selon les barÚmes de la convention collective de travail concernée, barÚmes appliqués dans le respect des conditions de fonction et de qualification prévues, dont le barÚme mensuel a été multiplié par 13,92.
L'on entend par membre du personnel toute personne liée par un contrat de travail au sens de la loi du 3 juillet 1978 sur le contrat de travail.
Le bénéficiaire informe le ministre ou son délégué de la convention collective de travail sectorielle ou d'entreprise qui lui est applicable pour déterminer les salaires. Si aucune convention collective de travail n'a été conclue, réglant les salaires, soit au sein de l'entreprise, soit de la commission paritaire ou de la sous-commission paritaire dont relÚve le bénéficiaire, les salaires mis à charge de la subvention sont ceux déterminés par les dispositions barémiques de la convention collective de travail de la sous-commission paritaire 329.02 Secteur socio-culturel de la Région wallonne.
Par dérogation à l'alinéa 1 er, 1°, est admise à charge de la subvention une majoration de vingt-cinq pour cent maximum de la rémunération brute.
Cette majoration de vingt-cinq pour cent peut ĂȘtre affectĂ©e Ă une majoration de la rĂ©munĂ©ration brute ou Ă tout autre avantage extra-lĂ©gal, en ce compris un vĂ©hicule de fonction, non prĂ©vu par une norme Ă portĂ©e rĂ©glementaire ou une convention collective de travail sectorielle ou d'entreprise applicable au sein de l'entreprise.
§ 2. Est assimilé à des frais de personnel et éligibles à la subvention, le paiement visant à couvrir les prestations effectuées par un travailleur ou un stagiaire au profit du bénéficiaire dans le cadre d'un dispositif public visant l'insertion professionnelle. Sont notamment visés :
1° le dispositif organisé par l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale;
2° le dispositif organisé par le décret du 4 avril 2019 relatif à la formation professionnelle individuelle. - AGW du 16 septembre 2021, art. 11)
Prestations externes
(Prestations de services effectuées pour le bénéficiaire -AGW du 16 septembre 2021, art. 12)
Art. 12.
Est exclusivement prise en charge par la subvention, (toute dépense, autre que celles prévues par les articles 11 et 16, effectuée pour le bénéficiaire - AGW du 16 septembre 2021, art. 13) qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
1° apporter une rĂ©elle plus-value Ă l'action subventionnĂ©e ou au fonctionnement du bĂ©nĂ©ficiaire ou ĂȘtre indispensable Ă la mise en oeuvre de l'action;
2° ĂȘtre limitĂ©e dans le temps;
3° (comporter un détail de la prestation - AGW du 16 septembre 2021, art. 13).
Le remboursement ou le paiement direct de tout ou partie de salaires de travailleurs mis à disposition du bénéficiaire par leur employeur effectif n'est éligible que s'il s'agit d'un cas autorisé par la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire, et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.
(Volontariat - AGW du 16 septembre 2021, art. 14)
Art. 13.
Les deux types de défraiements admis dans le cadre du volontariat sont les frais réels ou le forfait. Le bénéficiaire choisit l'un de ces types de paiement.
Le remboursement des indemnités forfaitaires ou des frais réels est admissible à concurrence des plafonds fixés par la loi.
Art. 14.
((...)- abrogé par l'AGW du 16 septembre 2021, art. 15)
Administrateurs
Art. 15.
Sont uniquement prises en charge dans le cadre de la subvention :
1° les indemnités kilométriques pour des frais de mission justifiés par l'action à concurrence des montants admis par le Service Public Fédéral Finances, revus annuellement au 1 er juillet et publiés au Moniteur belge;
2° la prime d'assurance en responsabilité civile administrateur.
Frais de fonctionnement
Art. 16.
(Sont éligibles, à leur coût réel, les frais suivants :
1° les frais de location d'immeubles;
2° dans le cas oĂč le bĂ©nĂ©ficiaire est propriĂ©taire de ses locaux, les frais d'entretien des locaux, de gaz, d'Ă©lectricitĂ©, d'eau et de chauffage ainsi que le prĂ©compte immobilier;
3° les frais de location et de leasing de machines, outillages et autres équipements nécessaires à la réalisation de l'action;
4° les frais d'achat de petits matériels ou équipements, notamment informatiques, en ce inclus les smartphones, dont la valeur unitaire est inférieure à 1.000 euros H.T.V.A.;
5° les frais d'assurance;
6° les frais de carburant, d'entretien et de réparation relatifs aux véhicules;
7° les taxes légalement et effectivement supportées par le bénéficiaire;
8° les frais suivants dus aux stagiaires éligibles bénéficiant de formations subventionnées :
a) les dĂ©fraiements Ă concurrence du montant fixĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 fĂ©vrier 2002 relatif Ă l'octroi de certains avantages aux stagiaires qui reçoivent une formation professionnelle et dans la mesure oĂč ils ne sont pas pris en charge par le Forem;
b) les frais de dĂ©placement dans la mesure oĂč ils ne sont pas pris en charge par le Forem;
c) les autres frais relatifs au stagiaire;
9° les achats de matériel et de matiÚres premiÚres;
10° les frais de vĂȘtements de travail et leur entretien;
11° les frais de missions du personnel, Ă concurrence des montants prĂ©vus par la convention collective de travail sectorielle ou d'entreprise applicable au sein de l'entreprise ou, Ă dĂ©faut, par le Titre II du Livre IV de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;
12° les frais de fournitures de bureau;
13° les frais postaux;
14° les frais d'imprimés et de publications;
15° les frais de documentation;
16° les frais de connexion internet;
17° les frais d'abonnements de téléphonie fixe et mobile;
18° les cotisations versées à toute fédération;
19° les frais relatifs au site web, aux réseaux numériques et aux publicités;
20° les frais de matériel promotionnel;
21° les frais de réception et de représentation;
22° les frais de gestion de comptes bancaires, en ce compris les frais d'ouverture de compte;
23° les frais de cantine;
24° les frais liés à la vie du personnel, notamment les mises au vert, les repas de fin d'année, les anniversaires, les décÚs, les retraites, à concurrence d'un montant correspondant à un pour cent maximum du montant de la subvention;
25° les frais de déménagement;
26° les frais d'équipements de protection sanitaire individuelle et collective.
§ 2. Au sens du paragraphe 1 er, 1°, l'on entend par frais de location d'immeubles, les frais de location, hormis les impĂŽts, taxes et travaux incombant au bailleur en vertu de l'annexe 7 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 juin 2018 fixant les modĂšles-type de baux, d'Ă©tat des lieux d'entrĂ©e, de pacte de colocation ainsi que la liste non limitative des rĂ©parations locatives en exĂ©cution du dĂ©cret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation et ce, quelles que soient les stipulations du contrat de bail. Ces frais comprennent les frais d'entretien des locaux, de gaz, d'Ă©lectricitĂ©, d'eau et de chauffage lorsqu'ils incombent au locataire.
Les loyers et les charges locatives sont en adéquation avec les prix en vigueur sur le marché eu égard à la situation géographique et à la superficie des biens loués. Seule la partie du loyer correspondant au prix du marché est éligible.
Les loyers ou charges locatives faisant l'objet d'une refacturation de frais internes ou externes sont réputés inéligibles, sauf accord du ministre ou de son délégué.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 1 er, 21°, les frais de réception et de représentation d'un montant supérieur à 10.000 euros par événement sont éligibles moyennant l'accord préalable du ministre ou de son délégué. - AGW du 16 septembre 2021, art. 16)
Art. 17.
((...- abrogé par l'AGW du 16 septembre 2021, art. 17)
Art. 18.
Lorsque le bénéficiaire est non assujetti à la T.V.A., les dépenses imputées au projet se font T.V.A. comprise.
Lorsque le bénéficiaire est assujetti ordinaire à la T.V.A., les dépenses imputées au projet se font hors T.V.A.
Lorsque le bénéficiaire est assujetti mixte ou partiel à la T.V.A., les dépenses imputées au projet se font T.V.A. comprise, totalement ou partiellement au prorata de la T.V.A. non récupérable sur la dépense réalisée.
Investissements
Art. 19.
Est admis à charge de la subvention, moyennant l'accord préalable (du ministre ou de son délégué et aux conditions qu'il fixe à cette occasion - AGW du 16 septembre 2021, art. 18), le montant des amortissements et les charges financiÚres relatifs aux acquisitions de biens immeubles, aux aménagements de structure intérieure ou extérieure, aux rénovations ou aux réparations nécessaires à l'action subventionnée.
Art. 20.
Sont admis à charge de la subvention, au prorata de leur affectation à l'action subventionnée :
1° le montant de l'amortissement et les charges financiÚres relatifs à l'achat de véhicules de service neufs ou d'occasion;
2° le montant de l'amortissement et les charges financiÚres relatifs à l'achat de véhicules de fonction neufs ou d'occasion.
Concernant les véhicules de service visés à l'alinéa 1 er, 1°, leur utilisation fait l'objet d'un carnet de route reprenant le détail des déplacements ainsi que les missions s'y rapportant. Le kilométrage du véhicule est renseigné au début de chaque année civile. Les véhicules visés ne sont en aucun cas utilisés à des fins privées.
Concernant l'achat de véhicules de fonction visé à l'alinéa 1 er, 2°, le bénéficiaire déclare cet avantage de toute nature via la fiche fiscale 281 ou réclame une participation financiÚre de son travailleur dans les frais de véhicule.
L'acquisition de véhicules d'occasion est effectuée à un prix d'achat correspondant à la valeur du marché.
Art. 21.
Est également éligible, au prorata de l'affectation à l'action subventionnée, le montant de l'amortissement et les charges financiÚres relatifs à l'acquisition de biens durables neufs ou d'occasion d'un montant supérieur à 1.000 euros HTVA.
L'acquisition de matériel d'occasion est effectuée à un prix d'achat correspondant à la valeur du marché.
Art. 22.
En cas de perte, de vol ou de bris d'un bien ((...)- abrogé par l'AGW du 16 septembre 2021, art. 19) non couvert par une assurance ou par un tiers, le solde subsistant de dotation d'amortissement est pris en charge par la subvention. Une déclaration de vol ou de perte est établie et présentée par le bénéficiaire à la demande (du ministre ou de son délégué - AGW du 16 septembre 2021, art. 19) ou de l'Inspection.
Bénéfice raisonnable et fonds affectés
Art. 23.
(Le bĂ©nĂ©fice de l'exercice, dans la mesure oĂč il provient d'activitĂ©s qui ont Ă©tĂ© directement subventionnĂ©es, est dĂ©duit de la subvention.
Par dĂ©rogation Ă l'alinĂ©a 1 er, le bĂ©nĂ©fice de l'exercice, dans la mesure oĂč il provient d'activitĂ©s qui ont Ă©tĂ© directement subventionnĂ©es, n'est pas dĂ©duit de la subvention Ă concurrence du montant du bĂ©nĂ©fice de l'exercice qui a Ă©tĂ© affectĂ© :
1° à la résorption des pertes reportées;
2° à une réserve pour passif social;
3° à une réserve pour investissements futurs;
4° au bénéfice reporté.
Dans le cas visĂ© Ă l'alinĂ©a 2, 4°, le montant maximum qui peut ĂȘtre affectĂ© au bĂ©nĂ©fice reportĂ© s'Ă©lĂšve Ă 10 % du bĂ©nĂ©fice de l'exercice dans la mesure oĂč il provient d'activitĂ©s qui ont Ă©tĂ© directement subventionnĂ©es. Le bĂ©nĂ©fice reportĂ© ainsi constituĂ© doit servir Ă la rĂ©sorption d'Ă©ventuelles pertes futures.
Pour l'application de l'alinéa 2, le bénéfice de l'exercice est ventilé par activité.
Par dérogation à l'alinéa 1 er, lorsque le bénéfice qui provient d'activités qui ont été directement subventionnées est supérieur au bénéfice de l'exercice, le montant qui est déduit de la subvention correspond au bénéfice de l'exercice.
Pour l'application des alinéas 1 à 4, l'on entend par :
1° les activités : les activités qui découlent et ne découlent pas de l'octroi de la subvention;
2° les activités qui ont été directement subventionnées : les activités qui découlent directement de l'octroi de la subvention;
3° le bénéfice de l'exercice : le montant positif indiqué soit au code 9904 du modÚle abrégé ou complet de comptes annuels pour associations, intitulé « Résultat positif (négatif) de l'exercice », soit au code 13033 du compte général, intitulé « boni de l'exercice en cours » ;
4° le passif social : les frais de licenciement et d'outplacement.
L'alinéa 2 ne s'applique pas à la partie du bénéfice de l'exercice qui provient de l'aliénation d'une immobilisation dont une partie de la valeur a été imputée via des amortissements sur une ou plusieurs subventions.
Les investissements futurs dont il est fait mention à l'alinéa 2, 3°, sont uniquement éligibles à la subvention déduction faite du montant mis en réserve. - AGW du 16 septembre 2021, art. 20)
Art. 24.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le (1 er janvier 2020 - AGW du 16 septembre 2021, art. 21).
((...- abrogé par l'AGW du 16 septembre 2021, art. 21)
Art. 25.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© s'applique aux dĂ©penses encourues Ă partir du (1 er janvier 2020 - AGW du 16 septembre 2021, art. 22).
Art. 26.
Le Ministre de l'Emploi et la Formation est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
W. BORSUS
Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation
P.-Y. JEHOLET