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12 avril 2001 - Décret relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art. 35.

(§1er. Tout en tenant compte de l’intérêt général et dans des conditions d’optimisation des coûts et bénéfices, le gestionnaire de réseau de distribution déploie les compteurs intelligents sur son réseau pour les segments ou secteurs décrits aux alinéas 2 et 6. Il définit son plan de déploiement en l’intégrant dans son plan d’adaptation visé à l’article 15. 

Auplus tard le 1er janvier 2023, l’installation et l’activation de la fonction communicante d’un compteur intelligent a lieu systématiquement dans les cas suivants à moins que cela soit techniquement impossible ou non économiquement raisonnable : 

1° lorsque l’utilisateur du réseau est un client résidentiel déclaré en défaut de paiement tel que visé à l’article 33bis/1; 

2° lorsqu’un compteur est remplacé; 

3° lorsqu’il est procédé à un nouveau raccordement; 

4° lorsqu’un utilisateur du réseau de distribution le demande. 

Le Gouvernement détermine les conditions pour qu’un placement ou l’activation de la fonction communicante d’un compteur intelligent soient considérés comme techniquement impossible ou non économiquement raisonnable. 

Le Gouvernement précise les obligations du gestionnaire de réseau de distribution en cas d’impossibilité d’activation de la fonction communicante, notamment en termes d’information de l’utilisateur et de délai maximum d’activation. 

Le Gouvernement précise le délai maximum à charge du gestionnaire de réseau de distribution pour le placement du compteur intelligent dans le cas visé à l’alinéa 2, 4°. 

Au plus tard au 31 décembre 2029, le gestionnaire de réseau de distribution atteint l’objectif de quatre-vingt pour cent de compteurs intelligents installés sur son réseau pour les utilisateurs de réseaux répondant à l’une des caractéristiques suivantes : 

1° la consommation annuelle standardisée est supérieure ou égale à 6 000kWh; 

2° la puissance électrique nette développable de production d’électricité est supérieure ou égale à 5kWe; 

3° les points de recharge ouverts au public. 

§2. La CWaPE publie annuellement un rapport sur l’évolution du déploiement des compteurs intelligents en ce compris le développement de services annexes en Région wallonne. Ce rapport comprend également un volet sur l’évolution du nombre de compteurs à budgets et sur la possibilité d’intégrer de nouveaux segments ou secteurs prioritaires dans le plan de déploiement des gestionnaires de réseaux de distribution. 

Sur base de ce rapport, la CWaPE peut proposer au Gouvernement d’introduire des mesures visant à favoriser l’interopérabilité technique des compteurs avec les différents services développés par le marché. 

Les gestionnaires de réseaux de distribution mettent en place, un Comité de suivi en vue d’accompagner le déploiement des compteurs intelligents chargé de traiter, notamment, de toute question de nature sociale, économique ou environnementale. 

Ce Comité est animé et présidé par des représentants des gestionnaires de réseaux de distribution. Les gestionnaires de réseaux de distribution établissent le Comité qui est composé de représentants d’organisations de défense des droits des consommateurs, de représentants d’organisations syndicales, d’un représentant issu de chaque groupe politique représenté et reconnu au sein du Parlement wallon, de représentants des entreprises actives en fourniture de services et d’énergie et d’énergie et de toute personne justifiant d’une expertise en ces matières. Chaque organisation désigne ses représentants. 

Un représentant de la CWaPE, un représentant du Ministre ayant l’énergie dans ses attributions et un représentant de l’Administration assistent aux réunions en tant qu’observateurs. 

Le Comité de suivi se réunit au minimum semestriellement et pour la première fois dans les trois mois après le début du déploiement. 

§3. Nul ne peut s’opposer au placement d’un compteur intelligent ni en demander la suppression sous peine de ne pouvoir exercer son droit d’accès au réseau. 

Par dérogation à l’alinéa précédent, le Gouvernement détermine la procédure et les mesures à prendre par le gestionnaire de réseau de distribution lorsqu’un utilisateur ou toute autre personne vivant sous le même toit se déclare souffrant d’un problème d’intolérance lié au compteur intelligent et dûment objectivé.  - décret du 19 juillet 2018) 

Art. 35bis.

(§1er. Le compteur intelligent fournit localement à l’utilisateur du réseau des informations en temps réel sur l’électricité qu’il prélève ou qu’il injecte sur le réseau par plage horaire tarifaire ainsi que sur la plage horaire tarifaire active. Ces informations sont affichables en temps réel sur l’écran du compteur et disponibles et exploitables sur un port de sortie. 

Le compteur intelligent est conforme à l’arrêté royal du 6 juillet 1981 relatif aux instruments destinés à la mesure de l’énergie électrique et ses modifications successives. 

§2. Le compteur intelligent est doté, dès son installation, ou, le cas échéant, dès l’activation de la fonction communicante, des fonctionnalités minimales suivantes : 

1° le fonctionnement en mode prépaiement et l’affichage d’une estimation du solde disponible sur l’écran du compteur; 

2° la lecture à distance, de façon sécurisée, des index pour l’énergie active prélevée et injectée par plage horaire tarifaire. Les index journaliers par plage horaire tarifaire doivent couvrir les quarante derniers jours et les index mensuels par plage horaire tarifaire. les treize derniers mois; 

3° la définition de différentes plages tarifaires; 

4° la coupure et l’autorisation de rétablissement à distance du compteur; 

5° la lecture à distance des courbes de charges au sens du règlement technique pour les dix derniers jours; 

6° la modulation à distance de la puissance contractuelle; 

7° la supervision à distance et l’enregistrement d’alarmes; 

8° la reconfiguration et la réalisation des mises à jour à distance; 

9° le suivi de l’évolution de la tension. 

§3. Le Gouvernement précise les modalités de mise en œuvre des fonctionnalités minimales visées au paragraphe 2, en ce compris la mise à disposition de ces fonctionnalités et des informations y relatives sur d’autres supports que le compteur. 

L’estimation visée au paragraphe 2, 1°, est actualisée au minimum une fois par 24 heures sur le compteur et au minimum une fois par heure sur le compteur ou un autre support. Lorsque le crédit disponible passe sous le seuil fixé par le Gouvernement, cette information est communiquée au client final. Le Gouvernement précise les modalités de communication du dépassement du seuil ainsi que les modalités relatives au rechargement des compteurs intelligents avec activation de la fonction de prépaiement. 

§4. Le port de sortie du compteur visé au paragraphe 1er est désactivé par défaut. Il peut être activé ou désactivé sur simple demande de l’utilisateur au gestionnaire de réseau de distribution. - décret du 19 juillet 2018) 

Art. 35ter.

(§1er. Le gestionnaire du réseau de distribution peut, à distance, activer ou désactiver le port de sortie local du compteur, autoriser le rétablissement, couper ou moduler la puissance du compteur intelligent d’un client dans le strict respect des conditions et procédures fixées par ou en vertu du présent décret et, s’agissant d’un client résidentiel, du Livre VI du Code de droit économique et de la législation relative à la protection de la vie privée. 

Sur proposition de la CWaPE et après concertation avec l’ensemble des acteurs concernés, le Gouvernement détermine les modalités et la procédure d’activation du port de sortie visée à l’article 35bis, §4, ainsi que les autres actes que le gestionnaire du réseau de distribution peut poser à distance sur un compteur intelligent. 

§2. Sans préjudice des dispositions prévues en matière de prépaiement, le régime de comptage par défaut pour les compteurs intelligents est celui pour lequel seuls les index du compteur et les volumes d’énergie sont utilisés dans les processus de marché. La transmission de ces données vers les acteurs de marché est effectuée sur base annuelle. L’utilisateur du réseau équipé d’un compteur intelligent peut choisir librement un autre régime de comptage défini dans le règlement technique. 

Sans préjudice des dispositions prévues en matière de prépaiement, la fréquence de facturation par défaut est annuelle. Chaque régime de comptage permet une facturation plus fréquente fondée sur la consommation réelle. 

§3. Le gestionnaire de réseau de distribution permet aux utilisateurs d’assurer la consultation libre et gratuite de leurs données de consommation. Le Gouvernement détermine les modalités de consultation, dont notamment le type et le format des données ainsi que les périodes de consommation concernées. - décret du 19 juillet 2018) 

Art. 35quater.

(§1er. Tout fournisseur de services de flexibilité est soumis à l’octroi préalable d’une licence de fourniture de services de flexibilité délivrée par la CWaPE. 

Par dérogation à l’alinéa précédent, l’utilisateur de réseau qui offre des services de flexibilité par l’intermédiaire d’un fournisseur de services de flexibilité n’est pas soumis à cette obligation. 

Il existe deux catégories de licences de fourniture de services de flexibilité : 

1° la licence générale; 

2° la licence limitée octroyée à un utilisateur de réseau en vue de fournir des services de flexibilité au départ de ses propres installations et sans passer par l’intermédiaire d’un fournisseur de services de flexibilité. 

§2. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement définit, pour chaque catégorie de licence, les critères et les modalités d’octroi et de retrait. 

Les critères d’octroi portent notamment sur l’honorabilité du demandeur, son autonomie juridique et de gestion à l’égard des gestionnaires de réseaux. 

La licence d’un fournisseur de services de flexibilité qui ne respecte plus les obligations prévues par le présent décret est retirée par la CWaPE. 

§3. Le Gouvernement peut prévoir une procédure simplifiée pour les titulaires d’une licence de fourniture de services de flexibilité accordée au niveau fédéral, dans les autres Régions ou dans un autre État membre de l’espace économique européen, les titulaires d’une licence de fourniture d’électricité, les titulaires d’un contrat d’accès de flexibilité avec au moins un gestionnaire de réseau et les demandeurs d’une licence limitée en vue d’offrir des services de flexibilité au départ de leurs propres installations, ou exonérer ceux-ci de certains critères d’octroi. 

La CWaPE publie sur son site internet la liste des titulaires d’une licence de fourniture de services de flexibilité. 

§4. Le gestionnaire de réseau ne peut pas être fournisseurs de services de flexibilité. - décret du 19 juillet 2018)

Art. 35quinquies.

(§1er. Sous réserve de l’article 35sexies, §3 et §4, tout utilisateur du réseau a le droit, de piloter tout ou partie de sa charge ou de sa production pour son usage propre ou pour offrir des services de flexibilité. 

Tout utilisateur du réseau est propriétaire de ses données de consommation et d’injection et peut donner accès à celles-ci, par accord libre et explicite, au fournisseur de service de flexibilité de son choix. 

Il doit pouvoir en disposer librement pour offrir de la flexibilité et choisir son fournisseur de service de flexibilité indépendamment de son fournisseur d’électricité. 

Dans le cas visé à l’alinéa précédent, les utilisateurs du réseau offrant leur flexibilité et les autres sont traités d’une manière non-discriminatoire. 

§2. Le fournisseur de service de flexibilité confie à un responsable d’équilibre la responsabilité de l’équilibre de la flexibilité qu’il gère. 

Le règlement technique précise les cas dans lesquels le fournisseur de services de flexibilité doit conclure un contrat d’accès de flexibilité avec le gestionnaire de réseau de chacun de ses clients. - décret du 19 juillet 2018)

Art. 35sexies.

(§1er. Dans le respect de la protection de la vie privée, les gestionnaires de réseaux sont chargés, pour ce qui concerne la valorisation de la flexibilité entraînant un transfert d’énergie ou dans le cadre d’un produit régulé d’un gestionnaire de réseau ou du gestionnaire du réseau de transport le nécessitant de collecter, vérifier, traiter et transmettre les informations nécessaires au calcul du volume de flexibilité en s’accordant avec le gestionnaire du réseau de transport. 

§2. La CWaPE, est chargée de se concerter avec la CREG dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 19bis, §2, de la loi électricité. 

§3. Dans le cadre de la flexibilité entraînant un transfert d’énergie ou dans le cas d’un produit régulé d’un gestionnaire de réseau ou du gestionnaire de réseau de transport le nécessitant, en cas de force majeure ou de menace avérée pour la sécurité opérationnelle de son réseau, sur base de critères techniques objectifs, transparents et non-discriminatoires, le gestionnaire de réseau peut empêcher ou limiter l’activation de services de flexibilité pour une durée déterminée, moyennant une décision motivée. 

Le règlement technique établit la procédure d’information, et les modalités de limitation ou d’empêchement de l’activation de la flexibilité visée à l’alinéa 1er. 

Le gestionnaire de réseau communique à la CWaPE, la décision motivée visée à l’alinéa 1er dans les dix jours. 

Dans les soixante jours de sa transmission, la CWaPE rend un avis sur la décision motivée à l'origine du refus ou de la limitation de services de flexibilité. 

§ 4. Dans le cadre de la flexibilité entraînant un transfert d'énergie ou dans le cas d'un produit régulé d'un gestionnaire de réseau ou du gestionnaire de réseau de transport le nécessitant, le gestionnaire de réseau concerné établit une procédure permettant de qualifier un point d'accès à la flexibilité. 

Cette procédure de qualification comprend notamment l'examen de l'impact potentiel de la flexibilité sur les limites de la sécurité opérationnelle du réseau et la vérification du respect du contrat de raccordement. Après consultation des acteurs concernés, cette procédure est soumise à l'approbation de la CWaPE et est publiée tant sur le site internet des gestionnaires de réseau que sur celui de la CWaPE. 

Le règlement technique précise les modalités de rapportage à la CWaPE des résultats des procédures de qualification mises en place en application de l'alinéa 1er.  - décret du 19 juillet 2018)

Art. 35septies.

(§1er. Le gestionnaire de réseau de distribution garantit la protection de la vie privée des utilisateurs du réseau conformément à la législation en vigueur et aux dispositions du Règlement 2016/679/UE. 

Les compteurs et réseaux intelligents doivent être conçus de manière à éviter la destruction, accidentelle ou illicite, l’accès et la modification des données à caractère personnel ainsi qu’à permettre une communication sécurisée de ces données. 

§2. Le gestionnaire de réseau de distribution est le responsable de traitement des données à caractère personnel issues du compteur intelligent qu’il collecte. 

Le gestionnaire de réseau de distribution traite les informations issues du compteur intelligent uniquement pour réaliser ses missions légales ou réglementaires ou pour réaliser toute autre mission légitime pour laquelle le consentement des personnes concernées a été donné de manière libre et explicite pour des finalités spécifiques. 

Les données de comptage à caractère personnel en ce compris les données personnelles dérivées ne peuvent être conservées que le temps nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées. En tout état de cause, ce délai ne peut pas excéder cinq ans, sauf dans le cas où le gestionnaire du réseau de distribution a l’obligation pour la réalisation de ses missions de conserver les données pour une durée supérieure à cinq ans. Dans ce cas, le gestionnaire du réseau de distribution motive la durée plus longue. 

Les données à caractère personnel sont transmises de façon anonyme dès que leur individualisation n’est plus nécessaire pour la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées. 

§3. Sans préjudice du droit permanent du gestionnaire du réseau de distribution, nul ne peut lire, exporter ou traiter les informations d’un compteur intelligent sans l’accord préalable, libre, spécifique, éclairée et univoque de l’utilisateur du réseau concerné sauf lorsque la divulgation à un tiers est autorisée par une disposition légale ou réglementaire et/ou lorsque les informations sont transmises à un sous-traitant agissant au nom et pour le compte du gestionnaire de réseau de distribution. 

Sont interdits, les traitements de données de comptage à caractère personnel ayant les finalités suivantes : 

1° le commerce de données de comptage à caractère personnel; 

2° le commerce d’informations ou de profils énergétiques établis statistiquement à partir des données de comptage à caractère personnel mesurées périodiquement qui permettent de déduire les comportements de consommation du client final; 

3° l’établissement de listes des clients finals concernant les fraudeurs et les mauvais payeurs. 

Par dérogation au paragraphe 2, le tiers qui collecte des informations via le port de sortie de données ou d’impulsions mises à disposition de l’utilisateur sur le compteur ou via tout autre dispositif devient le responsable du traitement des données à caractère personnel pour les informations qu’il collecte. 

§4. Les utilisateurs sont informés par le gestionnaire de réseau de distribution suite à l’installation du compteur et préalablement à la mise en œuvre du traitement des données fournies par les compteurs intelligents : 

1° des finalités précises du traitement; 

2° du type de données collectées et traitées; 

3° de la durée du traitement et de la conservation des données; 

4° du fait qu’il est le responsable de ce traitement des données; 

5° des destinataires ou catégories de destinataires des données; 

6° de la procédure applicable concernant l’exercice du droit d’accès, de rectification et d’opposition des données, en ce compris les coordonnées du service compétent à cet effet. 

Les informations visées à l’alinéa 1er sont communiquées de manière neutre, uniforme et claire à travers différents canaux d’information tels que des brochures, lettres ou sites internet. 

Le gestionnaire de réseau de distribution indique sur son site internet les coordonnées du service compétent auprès duquel les personnes concernées peuvent exercer les droits précités en matière de vie privée. - décret du 19 juillet 2018) 

Art. 1er.

Le présent décret transpose les Directives 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité, 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la Directive 96/92/CE et 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie et modifiant la Directive 92/42/CEE.

Il transpose partiellement la Directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques et abrogeant la Directive 93/76/CEE du Conseil.

Art. 2.

Pour l'application du présent décret, il y a lieu d'entendre par:

1° « producteur »: toute personne physique ou morale qui produit de l'électricité, y compris tout autoproducteur;

2° « autoproducteur »: toute personne physique ou morale produisant de l'électricité principalement pour son propre usage;

3° « site de production »: au sens des chapitres VI, et IX à X, lieu d'implantation d'une installation, constituée d'une ou plusieurs unité(s) de production d'électricité à partir d'une même filière de production d'électricité et d'une même méthode de production d'électricité »;

4° « unité de production »: ensemble de composants techniques élémentaires formant un groupe indivisible qui permet la production d'électricité à partir d'une ou plusieurs source(s) d'énergie;

5° « installation hybride »: installation qui produit de l'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et de sources d'énergie classiques telle que visée à l'article 2, c., de la Directive 2001/77/CE »;

6° « cogénération »: la production simultanée, dans un seul processus, d'énergie thermique et électrique et/ou mécanique;

7° « cogénération de qualité »: production combinée de chaleur et d'électricité, conçue en fonction des besoins de chaleur ou de froid du client, qui réalise une économie d'énergie par rapport à la production séparée des mêmes quantités de chaleur, d'électricité et, le cas échéant, de froid dans des installations modernes de référence dont les rendements annuels d'exploitation sont définis et publiés annuellement par la Commission wallonne pour l'énergie (CWaPE);

8° « cogénération à haut rendement »: cogénération satisfaisant aux critères définis à l'annexe III de la Directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie et modifiant la Directive 92/42/CEE, le Gouvernement est chargé de la transposition de cette annexe;

9° « sources d'énergie renouvelables »: toute source d'énergie, autre que les combustibles fossiles et les matières fissiles, dont la consommation ne limite pas son utilisation future, notamment l'énergie hydraulique, l'énergie éolienne, l'énergie solaire, l'énergie géothermique et la biomasse;

10° « biomasse »: matière renouvelable (sous forme solide, liquide ou gazeuse) issue de la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l'agriculture (comprenant les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, ainsi que de la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers;

11° « électricité verte »: électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération de qualité dont la filière de production génère un taux minimum de 10 % d'économie de dioxyde de carbone par rapport aux émissions de dioxyde de carbone, définies et publiées annuellement par la CWaPE, d'une production classique dans des installations modernes de référence telles que visées à l'article 2, 7°;

12° « certificat de garantie d'origine »: certificat délivré à un site de production attestant que les quantités d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération par ce site pourront clairement être identifiées et mesurées et que cette électricité pourra être, le cas échéant, qualifiée et vendue sous le label d'« électricité garantie d'origine renouvelable et/ou de cogénération à haut rendement »;

13° « label de garantie d'origine »: label qui atteste la quantité d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables au sens de l'article 2, 9°, ou de cogénération à haut rendement au sens de l'article 2, 8°;

14° « certificat vert »: titre transmissible octroyé aux producteurs d'électricité verte en vertu de l'article 38 et destiné, via les obligations imposées aux fournisseurs et gestionnaires de réseaux, à soutenir le développement d'installations de production d'électricité verte;

15° « réseau »: ensemble de lignes de transmission d'électricité connectées à un nombre important d'utilisateurs, y compris les postes de transformation, de sectionnement et de distribution;

16° « réseau de transport local »: tronçons du réseau d'une tension de 1 à 70 kilovolts servant principalement à la transmission d'électricité vers les réseaux de distribution ou utilisés aux fins d'échange avec des réseaux voisins et déterminés par le Gouvernement wallon conformément à l'article 4, alinéa 1er;

17° « réseau de distribution »: réseau, opérant à une tension inférieure ou égale à 70 kilovolts (kV), utilisé pour la transmission d'électricité à des clients finals au niveau régional ou local, à l'exception du réseau de transport local;

18° « transport local »: transmission d'électricité sur le réseau de transport local, aux fins d'échange avec des réseaux voisins ou aux fins de fourniture à des clients finals;

19° « distribution »: transmission d'électricité sur des réseaux de distribution aux fins de fourniture à des clients finals;

20° « administrateur indépendant »: l'administrateur du gestionnaire de réseau ou de la filiale créée en application de l'article 16, §2, qui:

a) n'exerce aucune fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'un producteur, d'un fournisseur ou d'un intermédiaire et n'a pas exercé une telle fonction ou activité au cours des vingt-quatre mois précédant sa nomination en tant qu'administrateur, et

b) ne bénéficie d'aucun avantage matériel octroyé par l'une des personnes visées au littera a), ni par l'une de leurs entreprises associées ou liées, qui, de l'avis de la CWaPE, est susceptible d'influencer son jugement;

21° « réseaux interconnectés »: réseaux connectés l'un à l'autre et permettant ainsi la transmission d'électricité de l'un vers l'autre;

22° « interconnexions »: équipements utilisés pour interconnecter les réseaux d'électricité;

23° « réseau privé »: ensemble des installations établies sur un ou plusieurs fonds privés, servant à la transmission d'électricité à un ou plusieurs clients avals, et sur lequel le gestionnaire de réseau de distribution ou de transport local, auquel ce réseau privé est raccordé, ne dispose pas d'un droit de propriété ou d'un droit lui en garantissant la jouissance au sens de l'article 3;

24° « ligne directe »: toute ligne d'électricité, d'une tension inférieure ou égale à 70 kilovolts ne faisant pas partie du réseau de transport local ou du réseau de distribution, qui:

– soit relie directement un producteur et un client final,

– soit relie directement un producteur à ses propres établissements et filiales, lorsque ce producteur n'est pas propriétaire de tous les terrains parcourus par cette ligne, en vue de leur approvisionnement;

25° « gestionnaire de réseau »: le gestionnaire d'un réseau de distribution et/ou le gestionnaire du réseau de transport local désignés conformément aux dispositions du chapitre II;

26° « utilisateur du réseau »: toute personne physique ou morale qui alimente le réseau ou est desservie par celui-ci en qualité de producteur ou de client final;

27° « gestionnaire de réseau privé »: personne physique ou morale propriétaire d'un réseau privé d'électricité ou disposant sur ce réseau d'un droit lui assurant la jouissance de ce réseau;

28° « accès »: droit d'utiliser un réseau d'électricité, permettant au fournisseur de fournir, et à l'utilisateur du réseau de prélever ou d'injecter de l'électricité sur ce réseau;

29° « raccordement »: ensemble des équipements nécessaires pour relier les installations de l'utilisateur du réseau au réseau, y compris généralement les installations de mesure, et les services y relatifs;

30° « plan d'adaptation »: plan envisageant les projets de remplacement, de rationalisation ou de développement du réseau, établi en application de l'article 15;

31° « règlement technique »: règlement contenant les prescriptions techniques et administratives visant à assurer le bon fonctionnement des réseaux et de leurs interconnexions, ainsi que l'accès à ceux-ci, établi en application de l'article 13;

32° « services auxiliaires »: services nécessaires à l'exploitation du réseau;

33° « fournisseur »: toute personne physique ou morale qui vend de l'électricité à des clients finals, le fournisseur produit ou achète librement l'électricité vendue aux clients finals;

34° « fournisseur désigné »: fournisseur chargé, conformément à l'article 8, §3, d'assurer l'approvisionnement des clients devenus éligibles n'ayant pas encore fait le choix d'un fournisseur;

35° « fournisseur de substitution »: fournisseur désigné par le gestionnaire de réseau, chargé de la fourniture d'électricité aux clients finals en cas de défaillance du fournisseur avec lequel ces clients ont conclu un contrat de fourniture;

36° « intermédiaire »: toute personne physique ou morale qui achète librement de l'électricité en vue de la revente à un autre intermédiaire ou à un fournisseur;

37° « client »: tout client final, fournisseur ou intermédiaire;

38° « client final »: toute personne physique ou morale achetant de l'électricité pour son propre usage;

39° « client résidentiel »: client final dont l'essentiel de la consommation d'électricité est destiné à l'usage domestique;

40° « client protégé »: client final repris dans une catégorie visée à l'article 33;

41° « client aval »: client final et/ou producteur raccordé au réseau de distribution ou de transport local par le biais d'un réseau privé;

42° « éligibilité »: droit attaché à tout client final de pouvoir choisir son fournisseur;

43° « sinistre »: ensemble des dommages subis par un client final consécutif à un événement dommageable;

44° « événement dommageable »: toute circonstance ayant des conséquences dommageables pour un ou plusieurs clients finals;

45° « non-conformité de la fourniture d'énergie électrique »: caractère de la fourniture d'énergie électrique dont la fréquence ou la tension excède les marges de tolérance définies par les règlements techniques;

46° « irrégularité de la fourniture d'énergie électrique »: caractère de la fourniture d'énergie électrique dont la continuité ne correspond pas aux marges de tolérance définies par les règlements techniques;

47° « Ministre »: le Ministre wallon qui a l'Énergie dans ses attributions;

48° « CREG »: Commission de Régulation de l'Électricité et du Gaz constituée par l'article 23 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et par l'article 15 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché du gaz et du statut fiscal des producteurs d'électricité;

49° « CWaPE »: Commission wallonne pour l'Énergie instituée par l'article 43;

50° « Administration »: le département de l'Énergie de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement, du Patrimoine et de l'Énergie du Ministère de la Région wallonne;

51° « Directive 2001/77/CE »: la Directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité;

52° « Directive 2003/54/CE »: la Directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la Directive 96/92/CE;

53° « Directive 2004/8/CE »: la Directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie et modifiant la Directive 92/42/CEE;

54° « Directive 2006/32/CE »: la Directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques et abrogeant la Directive 93/76/CEE du Conseil;

55° « loi Électricité »: la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité;

56° « décret Gaz »: le décret wallon du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz;

57° « tarif social »: tarif spécifique applicable aux clients protégés et déterminé par l'autorité compétente;

58° « période hivernale »: la période s'étendant entre le 1er novembre et le 15 mars, le Gouvernement peut moduler cette période en fonction des conditions climatiques.

Art. 3.

Tout (...) gestionnaire de réseau est propriétaire ou titulaire d'un droit lui garantissant la jouissance des infrastructures et équipements du réseau pour lequel il postule la gestion.

Art. 4.

Après avis de la CWaPE et consultation du gestionnaire du réseau de transport et des gestionnaires de réseaux de distribution, le Gouvernement détermine les tronçons du réseau (...) considérés comme « réseau de transport local » sur la base de l'utilisation dudit tronçon principalement pour la transmission d'électricité vers les réseaux de distribution ou l'échange avec des réseaux voisins.

La gestion du réseau de transport local est assurée par un gestionnaire unique.

Le gestionnaire du réseau de transport local est le gestionnaire du réseau de transport désigné conformément à l'article 10 de la loi Électricité ou une filiale de celui-ci.

Après avis de la CWaPE et consultation du gestionnaire du réseau de transport local et des gestionnaires de réseaux de distribution , le Gouvernement peut modifIer la détermination des tronçons du réseau considérés comme « réseau de transport local ».

Art. 5.

La gestion d'un réseau de distribution d'électricité est assurée par un gestionnaire de réseau de distribution désigné conformément aux dispositions suivantes.

Art. 6.

§1er. Le gestionnaire d'un réseau de distribution est une personne morale de droit public.

Il peut notamment prendre la forme d'une intercommunale.

(...)

(...)

§2. Le gestionnaire de réseau a son siège social, son administration centrale et son siège d'exploitation en Région wallonne. Toutefois, il peut être dérogé à cette disposition (...) pour autant que le gestionnaire en question ait exercé l'activité de distribution sur ledit réseau lors de l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 7.

§1er. Au minimum 70 % des parts représentatives du capital du gestionnaire du réseau de distribution sont détenus par les communes et, le cas échéant, par les provinces.

Dans l'hypothèse où le gestionnaire de réseau de distribution s'est engagé dans des activités de production, de vente ou de fourniture d'électricité, dans les cas spécialement prévus dans le présent décret, la proportion de parts visée à l'alinéa précédent représente l'ensemble de ces activités.

Les dispositions du présent article sont également applicables au candidat gestionnaire de réseau de distribution.

Le Gouvernement fixe le calendrier en vue de l'acquisition, par les communes et, le cas échéant, les provinces, d'un nombre suffisant de parts représentatives du capital pour leur permettre d'en détenir plus de 75 %. Cette acquisition doit être réalisée pour le 31 décembre 2018 au plus tard. Dans l'hypothèse où une commune et, le cas échéant, la province n'est pas en mesure de réaliser, à la date requise, l'acquisition des parts visées au présent alinéa selon le calendrier fixé, la Région wallonne ou un organisme d'intérêt public dépendant de la Région et désigné à cette fin par le Gouvernement, ou encore toute personne de droit privé dans les conditions fixées par l'article 7 bis, 3°, peut, à la demande de cette commune et, le cas échéant, de la province, et avec l'accord des autres associés, acquérir à sa place les parts correspondantes représentatives du capital du gestionnaire de réseau de distribution.

L'acquisition des parts imposée par le présent article se fait à la valeur convenue entre associés.

Leur transfert n'intervient qu'après paiement complet par l'associé qui les acquiert, sans préjudice de tout autre accord intervenu entre parties.

Leur transfert n'intervient qu'après paiement complet par l'associé qui les acquiert, sans préjudice de tout autre accord intervenu entre parties.

§2. Les parts détenues par les communes et, le cas échéant, par la province, visées au §1er, alinéa 1er, peuvent être limitées à 65 %, si les communes détenant la majorité des parts du gestionnaire de réseau de distribution ont investi avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe, directement ou via l'intercommunale pure de financement, dans des unités de production d'électricité verte ou d'énergie issue de sources d'énergie renouvelables. Dans ce cas, la Région ou un organisme d'intérêt public dépendant de la Région et désigné à cette fin par le Gouvernement, ou encore toute personne de droit privé dans les conditions fixées par l'article 7 bis, 3°, peut, à la demande de ces communes et, le cas échéant, de la province, et avec l'accord des autres associés, acquérir 5 % des parts nécessaires pour atteindre le seuil de 70 % visé au §1er, alinéa 1er.

Les parts détenues par les communes et les provinces, en application du présent paragraphe, peuvent l'être, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une intercommunale pure de financement.

§2. Les parts détenues par les communes et, le cas échéant, par la province, visées au §1er, alinéa 1er, peuvent être limitées à 65 %, si les communes détenant la majorité des parts du gestionnaire de réseau de distribution ont investi avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe, directement ou via l'intercommunale pure de financement, dans des unités de production d'électricité verte ou d'énergie issue de sources d'énergie renouvelables. Dans ce cas, la Région ou un organisme d'intérêt public dépendant de la Région et désigné à cette fin par le Gouvernement, ou encore toute personne de droit privé dans les conditions fixées par l'article 7 bis, 3°, peut, à la demande de ces communes et, le cas échéant, de la province, et avec l'accord des autres associés, acquérir 5 % des parts nécessaires pour atteindre le seuil de 70 % visé au §1er, alinéa 1er.

Art. 7 bis .

Sans préjudice de l'article 7, un producteur, fournisseur ou intermédiaire ne peut détenir, directement ou indirectement, des parts représentatives du capital social du gestionnaire du réseau que si les conditions suivantes sont réunies:

1° les statuts du gestionnaire de réseau ne contiennent aucune disposition permettant à un tel producteur, fournisseur ou intermédiaire, directement ou indirectement, de rejeter, bloquer ou imposer une décision ou de faire obstacle à une prise de décision;

2° si le gestionnaire de réseau est une intercommunale, nonobstant l'article L1523-12, §2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, ses statuts disposent que toute modification statutaire, à l'exception de dispositions relatives à la protection légitime des associés minoritaires, exige la majorité simple des voix exprimées par les délégués présents à l'assemblée générale et la majorité des deux tiers des voix exprimées par les délégués des associés communaux et provinciaux;

3° les statuts du gestionnaire de réseau prévoient qu'un tel producteur, fournisseur ou intermédiaire ne peut augmenter les parts sociales qu'il détient dans le gestionnaire du réseau de distribution ou les céder à des personnes qui ne sont pas associées, qu'avec l'autorisation du Gouvernement, donnée après avis de la CWaPE;

4° les statuts du gestionnaire du réseau de distribution ne prévoient aucun plafond en ce qui concerne la détention des parts représentatives du capital par les communes et les provinces.

Art. 8.

§1erLe gestionnaire du réseau de distribution ne peut réaliser des activités de production autres que de l'électricité verte. L'électricité ainsi produite est exclusivement utilisée pour alimenter ses propres installations et/ou pour compenser ses pertes de réseau.

Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut fournir les clients finals que dans les cas prévus par les articles 30, §5, 33 biset 34.

Le cas échéant, ces activités de production d'électricité, d'une part, et de fourniture d'électricité, d'autre part, font l'objet d'une comptabilité séparée.

§2. Le gestionnaire du réseau de distribution peut réaliser d'autres activités non directement liées au secteur électrique.

Dans cette hypothèse, les différentes activités visées à l'alinéa précédent sont mentionnées dans les statuts du gestionnaire du réseau de distribution comme secteurs d'activité distincts disposant d'organes consultatifs spécifiques au secteur, composés en fonction des parts représentatives de ce secteur et dotés d'une comptabilité distincte.

§3. Un fournisseur titulaire d'une licence de fourniture est désigné par le gestionnaire du réseau de distribution aux fins d'assurer l'approvisionnement des clients devenus éligibles tant que ceux-ci n'ont pas choisi un fournisseur. Le Gouvernement veille à ce que cette désignation n'entrave pas la liberté de choix du client devenu éligible.

Art. 9.

(...)

Art. 10.

§1er. Sur la base des conditions visées aux articles précédents et de la capacité technique et financière du candidat, le Gouvernement désigne, après avis de la CWaPE, le ou les gestionnaires des réseaux de distribution correspondant à des zones géographiquement distinctes et sans recouvrement.

Si le réseau de distribution en question est la propriété, en tout ou en partie, d'une ou plusieurs communes et/ou provinces, la désignation est faite sur proposition de celles-ci.

A défaut de proposition des communes et/ou provinces dans les trois mois qui suivent la date de publication d'un avis du ministre au Moniteur belge , le Gouvernement désigne, après avis de la CWaPE, le ou les gestionnaires des réseaux de distribution.

§2. Le gestionnaire du réseau de distribution est désigné pour un terme renouvelable de vingt ans maximum. Son mandat prend fin en cas de dissolution. En cas de scission, le Gouvernement décide, sur proposition de la CWaPE, si les nouvelles entités doivent ou non obtenir un renouvellement du mandat de gestionnaire de réseau de distribution. En cas de fusion entre gestionnaires des réseaux de distribution, le mandat perdure pour le terme supérieur des mandats octroyés.

Le Gouvernement peut, après avis de la CWaPE, révoquer le gestionnaire de réseau pour cause de manquement grave à ses obligations en vertu du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution.

Le Gouvernement arrête la procédure de révocation.

§3. (...)

Art. 10 bis .

§1er. Dans l'hypothèse où le gestionnaire de réseau a été proposé par une commune propriétaire d'une partie du réseau sur son territoire ou par une commune enclavée, le Gouvernement, s'il désigne ce gestionnaire de réseau sous condition suspensive, conformément à l'article 10, §1er, peut autoriser la commune à procéder à ses frais à l'expropriation pour cause d'utilité publique du réseau de distribution situé sur son territoire et nécessaire à la réalisation de la mission du gestionnaire de réseau de distribution proposé par celle-ci. À la demande de la commune, l'autorisation du Gouvernement peut viser des portions du réseau dont la commune est déjà propriétaire mais sur lesquelles elle a octroyé un droit réel ou personnel.

Au sens du présent article, la commune enclavée est la commune dont tout ou partie du réseau de distribution situé sur son territoire est géré par un autre gestionnaire que le gestionnaire de réseau de toutes les communes limitrophes.

La procédure instaurée par la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable aux expropriations visées à l'alinéa 1er. L'indemnité d'expropriation est fixée sur la base de la valeur du réseau telle qu'approuvée par l'autorité de régulation compétente.

Le plan du réseau de distribution à déposer en annexe à la requête en expropriation est composé de l'inventaire des éléments constitutifs du réseau servant de base à l'évaluation du réseau par l'autorité de régulation compétente, ainsi que, s'agissant des biens repris au cadastre, des documents cadastraux correspondants.

Dans les trente jours de la réception de la demande, le gestionnaire de réseau est tenu de transmettre le plan du réseau à la commune qui en fait la demande dans le cadre ou en vue d'une procédure d'expropriation.

§2. Si le gestionnaire de réseau de distribution dont une partie du réseau fait l'objet de l'expropriation est une intercommunale, la commune qui a procédé à l'expropriation est tenue de notifier à cette intercommunale qu'elle s'en retire. Dans cette hypothèse, nonobstant toute disposition statutaire, aucun vote n'est requis. La commune est tenue de réparer le dommage évalué à dire d'experts que son retrait cause à l'intercommunale et aux autres associés.

Par dérogation à l'article L1523-22 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, si l'expropriation du réseau intervient, la reprise du réseau par la commune a lieu immédiatement après le versement de l'indemnité provisionnelle, sans attendre que tous les montants dus à l'intercommunale aient été effectivement payés à cette dernière. Toutefois, l'apport du réseau au gestionnaire de réseau désigné sous condition suspensive ne pourra intervenir qu'après le transfert, à ce gestionnaire de réseau, du personnel directement affecté à la distribution sur le territoire de la commune, l'activité continuant entre-temps à être exercée par l'ancien gestionnaire de réseau.

Art. 11.

§1er. La gestion des réseaux de distribution et de transport local est assurée par les gestionnaires désignés conformément aux dispositions du chapitre II.

Le gestionnaire de réseau assure l'exercice des missions définies au présent décret de manière indépendante, transparente et non discriminatoire vis-à-vis de tout producteur, fournisseur, intermédiaire et client final.

§2. Le gestionnaire de réseau est responsable de l'exploitation, de l'entretien et du développement du réseau pour lequel il a été désigné, y compris ses interconnexions avec d'autres réseaux électriques, en vue d'assurer la sécurité et la continuité d'approvisionnement.

A cet effet (...) le gestionnaire de réseau est notamment chargé des tâches suivantes:

1° l'amélioration, le renouvellement et l'extension du réseau, notamment dans le cadre du plan d'adaptation, en vue de garantir une capacité adéquate pour rencontrer les besoins;

2° la gestion technique des flux d'électricité sur le réseau et, dans ce cadre, la coordination de l'appel des installations de production et la détermination de l'utilisation des interconnexions de manière à assurer un équilibre permanent entre l'offre et la demande d'électricité;

3° à cette fin, assurer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau et, dans ce contexte, veiller à la disponibilité des services auxiliaires indispensables et notamment des services de secours en cas de défaillance d'unités de production;

4° le comptage des flux d'électricité aux points d'interconnexion avec d'autres réseaux, aux points d'accès des clients et aux points d'échange avec les producteurs d'électricité, de même que la pose et l'entretien des compteurs;

5° la réalisation des obligations de service public qui lui sont imposées par ou en vertu du présent décret;

6° proposer un service d'entretien de l'éclairage public;

7° la constitution, la conservation et l'actualisation des plans du réseau, de même que l'inventaire des éléments constitutifs du réseau.

Le cas échéant, le Règlement technique explicite les modalités techniques des tâches énumérées ci-avant, sans préjudice pour le Gouvernement d'arrêter les mesures d'exécution qu'il juge nécessaires.

Art. 12.

§1er.  Après avis de la CWaPE, le Gouvernement définit les mesures suivantes en vue d'assurer l'indépendance et l'impartialité de la gestion dudit réseau:

1° les règles relatives à la composition et au fonctionnement des organes de gestion du gestionnaire de réseau visant à éviter que des producteurs, fournisseurset intermédiaires ne puissent contrevenir, seuls ou de concert, à l'indépendance du gestionnaire de réseau ;

2° les exigences en matière d'indépendance du personnel, visé à l'article 16, du gestionnaire de réseau à l'égard des producteurs, fournisseurs et intermédiaires, notamment du point de vue financier;

3° les précautions à prendre par le gestionnaire de réseau en vue de préserver la confidentialité des informations personnelles et commerciales dont le gestionnaire de réseau à connaissance dans l'exécution de ses tâches;

4° les dispositions visant à éviter toute discrimination entre des utilisateurs ou catégories d'utilisateurs du réseau et, en particulier, toute discrimination en faveur des associés du gestionnaire de réseau ainsi que des entreprises liées à ces associés ou au gestionnaire de ce réseau.

§2. Au sein du conseil d'administration du gestionnaire de réseau, seuls les administrateurs indépendants peuvent avoir accès aux données confidentielles.

Sont considérées comme confidentielles notamment les données suivantes:

1° les informations par point de fourniture;

2° les données individualisées du contrat d'accès;

3° les données individualisées du contrat de raccordement;

4° les demandes de raccordement ou de modification de puissance ou de capacité de raccordement;

5° toutes les données communiquées par un utilisateur de réseau dans le cadre d'une étude d'orientation ou de détail ou de raccordement, sauf si elles ont été rendues publiques par l'utilisateur lui-même;

6° les prescriptions de sécurité et procédures d'accès en vigueur chez l'utilisateur de réseau;

7° les données de planification telles que visées au règlement technique transmises par l'utilisateur de réseau ou le fournisseur;

8° le schéma de l'installation intérieure de l'utilisateur de réseau;

9° les demandes de raccordement d'installations de production.

Après avis de la CWaPE, le Gouvernement peut définir d'autres données confidentielles.

Sans préjudice des incompatibilités applicables aux administrateurs du gestionnaire de réseau, il est interdit à un administrateur d'être présent à la délibération d'un organe du gestionnaire de réseau sur les objets auxquels l'associé qui l'a présenté a un intérêt direct ou indirect.

§3. Si le gestionnaire de réseau a confié l'exploitation journalière de ses activités à une filiale, conformément à l'article 16, §2, les mesures définies par le Gouvernement en application du §1er, 2°, 3° et 4° sont applicables à ladite filiale et à son personnel. Toutefois, les mesures visant à préserver la confidentialité des informations ne s'appliquent pas dans les relations entre la filiale et le ou les gestionnaire(s) de réseau(x) associé(s).

Les dispositions du paragraphe 2 sont également applicables aux administrateurs de la filiale visée à l'article 16, §2.

Le Gouvernement peut énoncer des incompatibilités applicables aux administrateurs de cette filiale.

Art. 13.

En concertation avec les gestionnaires de réseaux, la CWaPE arrête un règlement technique unique pour la gestion et l'accès aux réseaux de distribution et un règlement technique pour la gestion et l'accès au réseau de transport local. Le règlement technique est approuvé par le Gouvernement et publié au Moniteur belge. Il définit notamment:

1° les exigences techniques minimales pour le raccordement au réseau des installations des utilisateurs de ce réseau, ainsi que les délais de raccordement;

2° les exigences techniques minimales pour l'établissement des infrastructures du réseau;

3° les exigences techniques minimales pour l'établissement des lignes directes,

4° la procédure et les règles complémentaires concernant la demande d'accès au réseau (...) en ce compris les délais dans lesquels le gestionnaire de réseau doit répondre aux demandes d'accès au réseau;

5° les règles opérationnelles auxquelles le gestionnaire de réseau est soumis dans sa gestion technique des flux d'électricité et dans les actions qu'il doit entreprendre en vue de remédier aux problèmes pouvant compromettre la sécurité et la continuité d'approvisionnement;

6° la priorité à donner aux installations de production d'électricité verte ainsi qu'à l'électricité produite à partir des déchets et des récupérations sur processus industriels;

7° la priorité à donner à l'enfouissement des lignes électriques lors de l'amélioration, du renouvellement et de l'extension du réseau;

8° les services auxiliaires que le gestionnaire de réseau doit mettre en place;

9° les informations et données à fournir par les utilisateurs du réseau au gestionnaire de ce réseau;

10° les modalités de collaboration avec les gestionnaires de réseaux interconnectés, le contenu minimal des conventions de collaboration, ainsi que les informations à fournir par le gestionnaire de réseau à ces gestionnaires, en vue d'assurer une exploitation sûre et efficace, un développement coordonné et l'interopérabilité des réseaux interconnectés;

11° les modalités et conditions de mise à disposition d'installations de l'utilisateur du réseau au profit du gestionnaire de réseau afin de rencontrer les besoins de gestion du réseau;

12° les informations à fournir par le gestionnaire de réseau de distribution aux fournisseurs, notamment en matière de comptage, le règlement technique définit les objectifs de performance que le gestionnaire de réseau doit respecter à cet égard;

13° les prescriptions techniques et administratives applicables aux réseaux privés d'électricité et les obligations techniques à charge du gestionnaire de réseau privé;

14° les modalités d'intervention du fournisseur de substitution;

15° le contenu minimal du plan d'adaptation ainsi que la procédure d'adoption de ce plan;

16° les mesures en matière d'informatique indispensables à mettre en place par les gestionnaires de réseaux, de manière collective ou individuelle, afin d'assurer le bon fonctionnement du réseau.

Art. 14.

Le gestionnaire de réseau publie chaque année les tarifs en vigueur sur le réseau pour lequel il a été désigné en ce compris les tarifs relatifs aux services auxiliaires.

Chaque année, le gestionnaire de réseau transmet à la CWaPE, pour information, les propositions tarifaires qu'il remet à la CREG pour approbation, ainsi que toutes les données comptables relatives, notamment, aux coûts de raccordement et d'utilisation du réseau dont il assure la gestion, aux coûts liés aux services auxiliaires qu'il fournit ainsi que, le cas échéant, aux activités visées à l'article 8, §1er.

Art. 15.

§1er. En concertation avec la CWaPE, les gestionnaires de réseau établissent chacun un plan d'adaptation du réseau dont ils assument respectivement la gestion, en vue d'assurer la continuité d'approvisionnement, la sécurité et le développement de ce réseau.

Les règlements techniques précisent le planning et les modalités d'établissement du plan d'adaptation.

Le plan d'adaptation des réseaux de distribution couvre une période de trois ans. Il est adapté au fur et à mesure des besoins et au moins tous les ans pour les deux années suivantes, selon la procédure prévue dans le règlement technique.

Par cohérence avec les propositions tarifaires à soumettre à l'autorité de régulation compétente, la durée de planification du plan d'adaptation des réseaux de distribution est portée à quatre ans en vue de la mise en œuvre de la période tarifaire portant sur les années 2013-2016.

Le plan d'adaptation du réseau de transport local est établi parallèlement au plan de développement envisagé à l'article 13, §1er, alinéa 2 de la loi Électricité.

Il couvre une période de sept ans, est adapté tous les deux ans et est mis à jour annuellement.

§2. Le plan d'adaptation contient une estimation détaillée des besoins en capacité de distribution ou de transport local, avec indication des hypothèses sous-jacentes, et énonce le programme d'investissements que le gestionnaire de réseau s'engage à exécuter en vue de rencontrer ces besoins et les moyens budgétaires qu'il entend mettre en œuvre à cet effet. Chaque plan contient un rapport de suivi relatif aux plans précédents.

§3. Si la CWaPE constate que le plan d'adaptation ne permet pas au gestionnaire de réseau de remplir ses obligations légales, elle enjoint celui-ci de remédier à cette situation dans un délai raisonnable qu'elle détermine.

Art. 16.

§1er. Le gestionnaire de réseau dispose d'un personnel suffisant et qualifié afin d'assurer l'exercice des missions visées à l'article 11. Il peut toutefois confier l'exploitation journalière de ses activités à une filiale, conformément au paragraphe 2.

Si un producteur, fournisseur ou intermédiaire détient, directement ou indirectement des parts représentatives du capital d'un gestionnaire de réseau n'ayant pas confié l'exploitation journalière de ses activités à une filiale conformément au paragraphe 2, les statuts de celui-ci garantissent la création d'un organe émanant du conseil d'administration, composé exclusivement d'administrateurs indépendants, et compétent pour la préparation des décisions relatives aux tâches stratégiques ou confidentielles énoncées ci-après:

– l'exploitation, l'entretien et le développement du réseau de distribution;
– l'accès au réseau, les conditions de raccordement, les conditions techniques et les tarifs;
– le relevé des compteurs et le traitement des données en résultant;
– la comptabilité relative à la gestion du réseau;
– la sous-traitance des tâches et des travaux ainsi que les dossiers d'achat;
– la gestion des informations confidentielles visées à l'article 12.

Après avis de la CWaPE, le Gouvernement peut déterminer d'autres tâches stratégiques et confidentielles.

En outre, dans l'hypothèse visée à l'alinéa 2, les statuts garantissent également la création, au sein du conseil d'administration, d'un comité d'éthique composé majoritairement d'administrateurs indépendants et chargé de contrôler le respect, par le personnel, des règles relatives à la confidentialité des informations personnelles et commerciales.

§2. Le gestionnaire de réseau peut choisir de confier l'exploitation journalière de ses activités à une filiale répondant aux exigences énoncées au présent paragraphe, que celle-ci soit propre à chaque gestionnaire de réseau ou commune à plusieurs d'entre eux.

La création de la filiale doit se faire dans le respect des conditions suivantes:

1° la filiale constitue une entité juridiquement distincte de tout producteur, fournisseur ou intermédiaire;

2° les producteurs, fournisseurs ou intermédiaires ne peuvent détenir de titre représentatif de son capital;

3° ses statuts appliquent des règles strictes de corporate gouvernance prévoyant à tout le moins ce qui suit:

a) 80 % au moins des membres de son conseil d'administration sont des administrateurs indépendants au sens de l'article 2, 20°, et sont proposés par le ou les gestionnaire(s) de réseaux associé(s),

b) le conseil d'administration élit en son sein un Comité Exécutif et Stratégique, composé exclusivement d'administrateurs indépendants, et compétent pour la préparation des tâches stratégiques et confidentielles énoncées au §1er,

c) le conseil d'administration crée en son sein les comités suivants, composés majoritairement d'administrateurs indépendants, et qui assistent le conseil d'administration dans ses décisions ou qui ont une compétence d'avis:

– un comité d'audit, chargé au moins de l'examen des comptes et du contrôle du budget,

– un comité d'éthique, tel que visé au §1er,

– un comité de nomination et de rémunération, chargé de faire des propositions au conseil d'administration au sujet de l'engagement de la personne en charge de la direction générale et des cadres rapportant directement à cette personne, ainsi que de leur rémunération,

4° ses statuts ne contiennent aucune disposition permettant à un producteur, fournisseur ou intermédiaire, directement ou indirectement, seul ou de concert, de rejeter, bloquer ou imposer une décision ou de faire obstacle à une prise de décision;

5° la filiale ne peut réaliser des tâches autres que celles liées à l'exploitation journalière des activités exercées dans les secteurs électrique et gazier par le ou les gestionnaires de réseaux associés.

§3. Les statuts de la filiale et la convention d'actionnaires, de même que la liste des administrateurs et du personnel dirigeant sont transmis au ministre dans les trois mois de la constitution de la filiale.

Toute modification de l'actionnariat de la filiale, de ses statuts, de la convention d'actionnaires ainsi que tout renouvellement du conseil d'administration sont transmis au ministre pour information.

Art. 16 bis .

§1er. Les membres des organes de gestion et le personnel du gestionnaire de réseau sont soumis au secret professionnel, ils ne peuvent divulguer à quelque personne que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions auprès du gestionnaire de réseau dans le cadre de l'exécution des missions visées à l'article 11, hormis le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et sans préjudice des communications aux gestionnaires d'autres réseaux, à la CWaPE ou d'autres régulateurs ou au ministre, à conditions qu'elles soient expressément prévues ou autorisées par le présent décret ou ses arrêtés d'exécution, ou par toute autre disposition législative ou réglementaire en vigueur.

Toute infraction au présent article est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal.

Si le gestionnaire de réseau a confié l'exploitation journalière de ses activités à une filiale, les membres des organes de gestion et le personnel de cette filiale sont soumis à la même obligation en matière de secret professionnel. Toutefois, cette obligation ne vaut pas dans les rapports entre la filiale et le ou les gestionnaire(s) de réseau(x) associé(s).

§2. Le gestionnaire de réseau et, le cas échéant, la filiale visée à l'article 16, §2, définissent la procédure et les conditions d'engagement de leur personnel propre.

Art. 17.

(...)

Art. 18.

§1er. Le gestionnaire de réseau a le droit d'exécuter sur, sous ou au-dessus du domaine public, tous les travaux nécessaires à l'établissement, au fonctionnement et à l'entretien des infrastructures dudit réseau, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur , et dans les conditions définies dans la présente section. .

§2. La Région et les personnes morales de droit public qui en dépendent, les provinces et les communes ont le droit de faire modifier l'implantation ou le tracé des infrastructures du réseau établies sur leur domaine public, ainsi que les ouvrages qui s'y rapportent. Les modifications ainsi apportées sont réalisées aux frais du gestionnaire dudit réseau lorsqu'elles sont imposées soit pour un motif de sécurité publique, soit pour préserver la beauté d'un site, soit dans l'intérêt d'un service public ou des cours d'eau, canaux et voies publiques, soit en raison de changements apportés aux accès des propriétés situées en bordure de la voie publique. Dans les autres cas, elles sont à la charge de la Région ou des personnes morales de droit public qui en dépendent , de la province ou de la commune, qui peuvent alors exiger un devis préalable et, en cas de désaccord sur le prix des travaux à exécuter, procéder elles-mêmes à cette exécution.

Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque des modifications sont imposées par la Région wallonne ou une personne morale de droit public qui en dépend, sur son domaine et dans le cadre de ses compétences, au gestionnaire de réseau, les frais de travaux sont à charge de la Région wallonne ou de la personne morale de droit public qui en dépend . Lorsque des personnes morales de droit privé sont membres du gestionnaire de réseau, les frais de travaux ne sont à charge de la Région wallonne qu'à la condition que le gestionnaire de réseau s'engage à attribuer la totalité de la compensation prise en charge par la Région wallonne aux personnes de droit public qui le composent.

Art. 19.

§1er. Pour réaliser les travaux relatifs à l'établissement de nouvelles infrastructures de réseau, le gestionnaire du réseau en question envoie une notification au propriétaire du domaine public concerné lorsque celui-ci est membre du gestionnaire de réseau. Une copie de cette notification est adressée au ministre.

Le Gouvernement détermine la procédure de notification de voirie visée à l'alinéa précédent, notamment la forme de la déclaration et les documents qui doivent l'accompagner.

§2. Lorsque le gestionnaire du réseau envisage de réaliser des travaux visés au paragraphe 1ersur, sous ou au-dessus du domaine public qui n'est pas propriété d'un membre du gestionnaire du réseau, le gestionnaire en question introduit une demande de permission de voirie auprès du propriétaire du domaine public concerné. En cas de refus du propriétaire du domaine public, le gestionnaire du réseau peut introduire un recours auprès du ministre.

Le Gouvernement détermine la procédure d'octroi de la permission de voirie, notamment la forme de la demande, les documents qui doivent l'accompagner, l'instruction du dossier et les enquêtes à effectuer par les autorités saisies d'une telle demande, les délais dans lesquels l'autorité compétente doit statuer et notifier sa décision au demandeur, ainsi que la procédure et les modalités de recours auprès du ministre et la redevance à payer pour l'examen du dossier.

Art. 20.

Le gestionnaire de réseau doit s'acquitter d'une redevance régionale annuelle auprès des communes pour occupation du domaine public par le réseau dont il assure la gestion.

Pour l'année n et pour une commune donnée, le montant de la redevance visée à l'alinéa précédent est établi selon la formule suivante:

R = M * kWhGR * (0,6K + 0,4L)

où:

1° M = un montant fixe compris entre 0,0005 et 0,0025 europar kWh déterminé (...) par le Gouvernement;

2° kWhGR = le volume total d'électricité injectée sur le réseau en question diminuée de l'électricité transférée sur un autre réseau pour l'année n-1 , ainsi que de l'électricité prélevée par la commune en tant que client final ;

3°  K = le nombre de kWh relevé par le gestionnaire du réseau pour le territoire de la commune, hors consommation de la commune agissant comme client final,divisé par kWhGR;

4° L = la longueur des lignes électriques gérées par le gestionnaire de réseau situées sur le territoire de la commune au cours de l'année n-1 divisé par la longueur des lignes électriques gérées par le gestionnaire de réseau en question pour l'année susmentionnée.

Le montant de la redevance à payer est établi sur la base d'une déclaration transmise par le gestionnaire de réseau. Le Gouvernement peut indexer ce montant en fonction de l'indice des prix à la consommation.

Lors de l'établissement de nouvelles infrastructures de réseau, la redevance est acquittée aux communes par le gestionnaire de réseau à partir de l'exercice d'imposition de l'année suivant l'année de notification ou permission visée à l'article 19.

Le Gouvernement détermine la procédure etles modalités de perception de la redevance et le recours du gestionnaire de réseau de la commune .

Le fournisseur s'abstient de porter en compte des communes agissant comme clients finals les sommes dues à titre de la redevance visée par le présent article.

Art. 20 bis .

Dans le respect des exigences prescrites par le règlement technique, le gestionnaire de réseau a le droit:

1° d'établir à demeure des supports et ancrages pour lignes électriques aériennes à l'extérieur des murs et façades donnant sur la voie publique;

2° de faire passer sans attache ni contact des lignes électriques aériennes au-dessus des propriétés privées;

3° de couper des branches d'arbres qui se trouvent à proximité des lignes électriques aériennes et qui pourraient occasionner des courts-circuits ou des dégâts aux installations. Sauf urgence, le droit de couper les branches d'arbres est toutefois subordonné soit au refus du propriétaire d'effectuer l'ébranchage, soit au fait qu'il laisse sans suite, pendant un mois, l'invitation à y procéder.

Art. 21.

§1er. Le Gouvernement peut, après enquête, déclarer qu'il y a utilité publique à établir des infrastructures de réseau sous, sur ou au-dessus des terrains privés non bâtis.

Cette déclaration d'utilité publique confère au gestionnaire de réseau au profit de qui elle est faite le droit d'établir de telles installations sous, sur ou au-dessus de ces terrains privés, d'en assurer la surveillance et d'exécuter les travaux nécessaires à leur fonctionnement et à leur entretien, le tout aux conditions déterminées dans ladite déclaration.

Les travaux ne peuvent être entamés qu'après l'expiration d'un délai de deux mois à dater de la notification qui en est faite aux propriétaires , titulaires de droit réel et locataires intéressés, par lettre recommandée à la poste.

§1erbis. L'occupation partielle du fonds privé doit respecter l'usage auquel celui-ci est affecté. Elle n'entraîne aucune dépossession mais est constitutive d'une servitude légale d'utilité publique interdisant tout acte de nature à nuire aux installations de distribution d'électricité ou à leur exploitation.

§2.  Le gestionnaire de réseau, bénéficiaire de la servitude prévue au §1erbis est tenu au paiement d'une indemnité au profit du propriétaire du fonds grevé de cette servitude ou de détenteurs de droits réels attachés à ce fonds.

L'indemnité peut faire l'objet d'un paiement unique, auquel cas elle tient lieu d'indemnité forfaitaire; elle est également payable sous la forme d'une redevance annuelle à régler par anticipation.

§3. Le Gouvernement détermine:

1° la procédure à suivre pour la déclaration d'utilité publique visée au paragraphe 1er, notamment la forme de la demande, les documents qui doivent l'accompagner, l'instruction du dossier et les enquêtes à effectuer par les autorités saisies d'une telle demande, les délais dans lesquels l'autorité compétente doit statuer et notifier sa décision au demandeur, et la redevance à payer par le demandeur pour l'examen du dossier;

2° le mode de calcul des redevances visées au paragraphe 2, ainsi que leur mode d'indexation.

Art. 22.

(...)

Le propriétaire du fonds privé grevé d'une servitude telle que visée à l'article 21, §1erbispeut, dans le délai fixé par le Gouvernement, informer le ministre qu'il demande au gestionnaire de réseau d'acheter le terrain occupé. Si aucun accord de vente amiable n'intervient entre le propriétaire du fonds grevé et le gestionnaire de réseau, les dispositions de l'article 25 trouvent application.

Le Gouvernement détermine les droits et obligations de l'éventuel titulaire de droit réel ou du locataire éventuel dans le cadre de la vente de ce fonds.

Art. 23.

§1er. Si le propriétaire du fonds grevé ou celui qui est en droit d'y ériger des constructions décide de construire sur le fonds, il notifie sa décision au gestionnaire de réseau par courrier recommandé à la poste ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement. Celui-ci sera tenu de déplacer ou d'enlever les infrastructures de réseau si l'intéressé le requiert.

§2. S'il demande le déplacement des infrastructures en vue de la construction sur le fonds grevé, l'intéressé ne peut entamer les travaux que six mois après la notification visée au §1er. Le cas échéant, le ministre peut accorder un délai supplémentaire au gestionnaire de réseau pour lui permettre d'obtenir les autorisations requises par ce déplacement. Il en informe le propriétaire du fonds.

Le coût du déplacement ou de l'enlèvement des infrastructures de réseau est à la charge du gestionnaire de réseau.

§3. Si l'intéressé ne demande pas le déplacement des infrastructures, le gestionnaire de réseau conserve le droit d'exercer la surveillance de ces installations et d'exécuter les travaux nécessaires à leur fonctionnement, à leur entretien et à leur réparation.

§4. Au moment de la réception de la notification visée au §1er, le gestionnaire de réseau peut proposer au propriétaire du fonds grevé d'acheter le terrain. Il en informe le ministre. Si aucun accord amiable n'intervient, les dispositions de l'article 25 trouvent application.

Art. 24.

(...)

Art. 25.

Le gestionnaire de réseau au profit duquel un arrêté du Gouvernement de déclaration d'utilité publique a été pris, peut, sur sa demande et dans les limites de cet arrêté, être autorisé par le Gouvernement à poursuivre au nom de la Région mais à ses frais les expropriations nécessaires. La procédure d'extrême urgence, instaurée par les articles 2 à 20 de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, est applicable à ces expropriations.

Art. 26.

§1er. L'accès aux réseaux (...) est réglementé. Les producteurs, fournisseurs et clients éligibles ont un droit d'accès aux réseaux aux tarifs publiés conformément à l'article 14.

Tous les clients finals sont éligibles.

– Les gestionnaires de réseaux de distribution ont accès aux réseaux avec lesquels ils sont interconnectés pour la quantité d'énergie qu'ils utilisent en qualité de fournisseur ou de client final.

– En leur qualité de gestionnaire de réseau de distribution, ils concluent une convention de collaboration avec les gestionnaires des réseaux avec lesquels ils sont interconnectés. Cette convention de collaboration est transmise à la CWaPE, qui peut suggérer des amendements pour des motifs d'intérêt général.

§2.  Les gestionnaires de réseaux garantissent un accès non discriminatoire et transparent à leur réseau. Ils ne peuvent en refuser l'accès que dans les cas suivants:

1° si la sécurité du réseau est menacée;

2° si le gestionnaire du réseau concerné ne dispose pas de la capacité technique nécessaire pour assurer la transmission de l'électricité sur son réseau;

3° si le demandeur ne satisfait pas aux prescriptions du règlement technique ;

4° si l'accès au réseau concerné entrave l'exécution d'une obligation de service public dans le chef du gestionnaire dudit réseau.

La décision de refus estdûment motivée et notifiée au demandeur. (...)

Art. 27.

(...)

Art. 28.

Après avis de la CWaPE, le Gouvernement peut limiter ou interdire l'accès au réseau pour des importations d'électricité en provenance d'autres Etats membres de l'Union européenne et destinées à des clients éligibles établis en Région wallonne, pour autant que le client, s'il était établi dans l'Etat membre d'origine, n'ait pas la qualité de client éligible en vertu de la législation de cet Etat.

Art. 29.

§1er. Sans préjudice des dispositions applicables en matière d'aménagement du territoire, la construction de nouvelles lignes directes est soumise à l'octroi préalable d'une autorisation individuelle délivrée par le Ministre après avis de la CWaPE, et publiée par extrait au Moniteur belgeet sur le site de la CWaPE.

Cette autorisation est conditionnée par le refus d'accès au réseau ou par l'absence d'une offre d'utilisation du réseau à des conditions économiques et techniques raisonnables.

§2. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine les critères et la procédure d'octroi des autorisations visées au paragraphe 1er, la redevance à payer pour l'examen du dossier, ainsi que les droits et obligations du titulaire de l'autorisation.

§3. Le titulaire d'une autorisation visée au paragraphe 1erest soumis aux articles 18 à 23.

Art. 26.

§1er. L'accès aux réseaux de distribution et au réseau de transport local est réglementé. Les producteurs, fournisseurs et clients éligibles ont un droit d'accès aux réseaux aux tarifs publiés conformément à l'article 14.

§2. Les gestionnaires de réseaux ne peuvent refuser l'accès à leur réseau respectif que dans les cas suivants:

1° si la sécurité du réseau est menacée;

2° si le gestionnaire du réseau concerné ne dispose pas de la capacité technique nécessaire pour assurer la transmission sur son réseau;

3° si le demandeur ne satisfait pas aux prescriptions techniques prévues dans le règlement technique;

4° si l'accès au réseau concerné entrave l'exécution d'une obligation de service public dans le chef du gestionnaire dudit réseau.

La décision de refus doit être dûment motivée et notifiée au demandeur. Cette décision peut être soumise à la conciliation ou à l'arbitrage visés à l'article 48.

Art. 27.

§1er. Les catégories suivantes sont immédiatement déclarées « clients éligibles »:

1° les clients finals dont la consommation annuelle est supérieure ou égale à 20 GWh par site, y compris l'autoproduction;

2° les clients finals qui se fournissent exclusivement auprès de fournisseurs verts;

3° pour l'achat de l'électricité d'appoint et de secours, les clients finals qui produisent de l'électricité verte, pour autant que la quantité d'électricité d'appoint et de secours ne dépasse pas la quantité d'électricité produite par leurs installations.

§2. Au cours des deux premières années de fonctionnement d'une nouvelle installation de production d'électricité verte, la production annuelle est estimée en multipliant la puissance nominale de l'installation par une durée d'utilisation de 2.000 heures.

§3. Compte tenu de l'évolution de l'ouverture des marchés de l'électricité dans les autres Etats membres de l'Union européenne, après avis de la CWAPE, le Gouvernement wallon définit de nouveaux seuils d'éligibilité. Toutefois, les clients finals dont la consommation annuelle est supérieure ou égale à 10 GWh par site seront éligibles au plus tard le 31 décembre 2002. Tous les clients finals de la haute tension seront éligibles au plus tard le 31 décembre 2004.

§4. Dans l'année suivant l'éligibilité de tous les clients finals de la haute tension, la CWAPE évalue le fonctionnement du marché régional de l'électricité et contrôle le respect des obligations de service public et le bon fonctionnement des procédures prévues à cet effet. Sur la base de cette évaluation et après avis de la CWAPE, le Gouvernement wallon peut rendre éligible tout ou partie de la clientèle restée captive.

§5. La CWAPE contrôle le respect des conditions de l'éligibilité des clients visés aux paragraphes précédents dans le respect des modalités prescrites par le Gouvernement wallon.

Art. 28.

Après avis de la CWAPE, le Gouvernement wallon peut limiter ou interdire l'accès au réseau pour des importations d'électricité en provenance d'autres Etats membres de l'Union européenne et destinées à des clients éligibles établis en Région wallonne, pour autant que le client, s'il était établi dans l'Etat membre d'origine, n'ait pas la qualité de client éligible en vertu de la législation de cet Etat.

Art. 29.

§1er. Sans préjudice des dispositions applicables en matière d'aménagement du territoire, la construction de nouvelles lignes directes est soumise à l'octroi préalable d'une autorisation individuelle délivrée par le ministre après avis de la CWAPE. Le Gouvernement wallon détermine les droits et obligations du titulaire de l'autorisation.

§2. Après avis de la CWAPE, le Gouvernement wallon fixe les critères et la procédure d'octroi des autorisations visées au paragraphe 1er ainsi que la redevance à payer pour l'examen du dossier. Toutefois, cette autorisation est conditionnée par le refus d'accès au réseau, l'absence d'une offre d'utilisation du réseau à des conditions économiques et techniques raisonnables ou à l'entrave de l'exécution d'une obligation de service public visée à l'article 34, 1°.

Art. 30.

§1er(...)

§2. Sans préjudice du §5, tout fournisseur d'électricité et toute personne assurant elle-même sa propre fourniture d'électricité sont soumis à l'octroi préalable d'une licence délivrée par le ministre.

§3.  Il existe trois catégories de licences de fourniture:

1° la licence générale;

2° la licence limitée:

– pour une puissance plafonnée;

– et/ou pour une fourniture à l'intérieur d'une aire géographique restreinte et bien délimitée;

– à des clients déterminés;(...)

- en vue d'assurer sa propre fourniture. Sont soumis à l'octroi de cette licence,le producteurqui utilise les réseaux de transport, de transport local et/ou de distribution en vue d'alimenter en électricité d'autres sièges ou établissements situés en Région wallonne, ainsi que le client qui s'alimente lui-même en électricité, notamment auprès d'une bourse;

3° la licence locale pour fournitures à partir d'installations de production décentralisée sans passer par un réseau de distribution ou de transport local.

Le Gouvernement précise les caractéristiques des trois catégories susmentionnées.

Après avis de la CWaPE, le Gouvernement définit, pour chaque catégorie de licences, les critères d'octroi, de révision ou de retrait ainsi que la durée de validité de la licence, dans le respect des conditions visées au présent paragraphe.

Ces critères portent notamment sur:

1° l'honorabilité et l'expérience professionnelle du demandeur, ses capacités techniques et financières et la qualité de son organisation;

2° l'autonomie juridique et de gestion du demandeur à l'égard des gestionnaires de réseaux;

3° le respect des obligations de service public visées à l'article 34, 2°.

Le Gouvernement peut exonérer les titulaires de licence limitée de fourniture de certains de ces critères d'octroi.

§4. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement fixe:

1° la procédure d'octroi de la licence visée au paragraphe 2, notamment la forme de la demande, l'instruction du dossier, ainsi queles délais dans lesquels le ministre doit statuer et notifier sa décision au demandeur (...) ;

2°  les conditions de renonciation,le sort de la licence en cas de modification de contrôle, de fusion ou de scission du titulaire de la licence et, le cas échéant, les conditions à remplir et les procédures à suivre pour le maintien ou le renouvellement de la licence dans ce cas. En cas de fusion entre fournisseurs titulaires de licences, la licence est de plein droit accordée à l'entité fusionnée.

§5. Lorsque, conformément au présent décret, le gestionnaire de réseau de distribution exerce une activité de fourniture, cette activité ne nécessite pas l'obtention d'une licence de fourniture.

Les quantités d'électricité consommées par les clients finals qui ne sont ni autoproduites ni facturées par un fournisseur, sont facturées à ces clients finals à titre de fourniture, par le gestionnaire de réseau auxquels ils sont raccordés.

Art. 31.

Tout client final est tenu de recourir à un fournisseur disposant d'une licence de fourniture délivrée conformément à l'article précédent, à défaut de détenir lui-même une licence pour assurer sa propre fourniture, dans les cas visés à l'article 30, §3, alinéa 1er, 2°, quatrième tiret.

Cette obligation ne s'applique toutefois pas au client final qui:

1° produit tout ou partie de l'électricité qu'il consomme, pour la partie de l'électricité autoproduite et consommée sur le site de production;

2° est fourni, par ou en vertu du présent décret, par un gestionnaire de réseau de distribution.

Art. 32.

Toute activité d'intermédiaire doit faire l'objet d'une déclaration préalable au ministre. Cette déclaration mentionne:

1° les nom, prénom, profession, domicile et nationalité du déclarant;

2° s'il s'agit d'une société, la raison sociale ou la dénomination, la forme juridique, le siège social, les statuts et, le cas échéant, les documents attestant des pouvoirs du ou des déclarants.

Art. 33.

§1erLes clients résidentiels relevant d'une des catégories suivantes sont des clients protégés:

1° tout consommateur qui bénéficie du revenu d'intégration en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale;

2° tout consommateur qui peut prouver que toute personne vivant sous le même toitbénéficie du revenu d'intégration en vertu de la même loi; ;

3° tout consommateur qui bénéficie ou qui peut prouver que toute personne vivant sous le même toit bénéficie d'une décision d'octroi:

a. du revenu garanti aux personnes âgées, en vertu de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées;

b.  d'une allocation de remplacement de revenus, en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés;

c.  d'une allocation d'intégration, en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, en tant que handicapé appartenant aux catégories II, III ou IV définies par l'arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant les catégories et le guide pour l'évaluation du degré d'autonomie en vue de l'examen du droit à l'allocation d'intégration;

d.  d'une allocation d'aide aux personnes âgées, en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés;

e.  d'une allocation de handicapé à la suite d'une incapacité permanente de travail ou d'une invalidité d'au moins 65 %, en vertu de la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocation aux handicapés, dans les limites fixées par l'article 28 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés;

f.  d'une allocation pour l'aide d'une tierce personne, en vertu de la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés dans les limites fixées par l'article 28 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés;

4° tout consommateur qui bénéficie d'une avance sur une prestation visée aux 1°, 2° et 3° qui lui est accordée par le centre public d'action sociale ;

5° tout consommateur qui bénéficie d'une décision de guidance éducative de nature financière prise par un centre public d'action sociale ou qui fait l'objet d'un suivi assuré par une institution agréée en application du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes et les médiateurs visés à l'article 1675/17 du Code judiciaire;

6° tout consommateur qui perçoit un secours partiellement ou totalement pris en charge par l'Etat fédéral sur la base des articles 4 et 5 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres public d'action sociale .

Après avis de la CWaPE, le Gouvernement peut étendre la liste des clients protégés à d'autres catégories de clients finals.

§2.  (...)

Art. 33 bis .

Le gestionnaire de réseau de distribution est habilité à fournir l'électricité au tarif social au client protégé.

En cas de défaut de paiement du client protégé ou à la demande de celui-ci, le gestionnaire de réseau de distribution place chez ce client un compteur à budget avec limiteur de puissance, en vue d'assurer une fourniture minimale garantie d'électricité. Cette fourniture minimale garantie porte sur une puissance de 10 ampères et est garantie au client protégé pendant une période de six mois.

Aucun retrait de la fourniture minimale garantie d'électricité ne peut intervenir à l'encontre d'un client protégé en défaut de paiement pendant la période hivernale, dans tout logement occupé au titre de résidence principale. Sans préjudice de l'article 33 ter, §2, 2°, l'électricité consommée au cours de cette période reste à charge du client protégé.

Art. 33 ter .

§1er. Dans chaque commune, il est constitué à l'initiative du président du conseil de l'aide sociale une commission locale pour la prévention des coupures et des interruptions de fourniture, en abrégé « commission locale pour l'énergie », composée:

1° d'un représentant désigné par le conseil de l'aide sociale;

2° d'un représentant assurant la guidance sociale énergétique au sein du centre public d'action sociale;

3° d'un représentant du gestionnaire de réseau auquel le client est connecté.

Avant le 31 mars de chaque année, le Président du Conseil de l'aide sociale est tenu d'adresser au ministre le nom des personnes qui ont été désignées en vue de siéger à cette commission.

§2. La commission est convoquée soit à l'initiative du gestionnaire de réseau, soit à l'initiative du client. Elle se prononce notamment:

1° sur le retrait éventuel de la fourniture minimale garantie d'électricité du client protégé bénéficiant de la fourniture minimale garantie; en cas de décision de retrait, la commission en précise la date d'effectivité, en cas de décision de maintien de la fourniture, la commission établit le cas échéant un plan de paiement et charge le C.P.A.S. d'assurer la guidance sociale énergétique du client concerné;

2° sur la remise totale ou partielle de dette du client protégé à l'égard du gestionnaire de réseau agissant comme fournisseur.

La commission se prononce à la majorité des membres. Au moins quinze jours avant la tenue de la réunion, le client est invité à s'y présenter aux fins d'être entendu. Le cas échéant, il peut s'y faire assister ou représenter par une personne de son choix. La commission délibère à huis clos.

La décision est notifiée au client et au gestionnaire de réseau dans les sept jours.

§3. Le Gouvernement définit les modalités et la procédure de fonctionnement de la commission et peut en étendre la composition à toute personne qui aurait un intérêt à y être représentée.

§4. Avant le 31 mars de chaque année, les gestionnaires de réseaux adressent à la CWaPE un rapport faisant état, pour chaque commune, du nombre de convocations de la Commission locale pour l'énergie émises au cours de l'année écoulée, ainsi que de la suite qui leur a été réservée.

Avant le 31 mars de chaque année, les Commissions locales pour l'énergie adressent au conseil communal un rapport faisant état du nombre de convocations de la Commission émises au cours de l'année écoulée, ainsi que de la suite qui leur a été réservée.

S'il apparaît qu'au sein d'une commune, la Commission locale pour l'énergie n'est pas constituée ou ne donne pas suite aux convocations du gestionnaire de réseau, le ministre peut décider, après avis de la CWaPE, et après avoir adressé une lettre de rappel et une lettre de mise en demeure au bourgmestre et au président du centre public d'action sociale, que la redevance visée à l'article 20 n'est pas acquittée à la Commune pour l'exercice en cours ou l'exercice suivant.

§5. Les Commissions locales pour l'énergie sont en outre chargées d'une mission d'information relative aux mesures à caractère social en matière de fourniture d'énergie et des tarifs applicables, de guidance sociale énergétique et des plans d'action préventive en matière d'énergie.

Les mesures prises par les Commissions locales pour l'énergie pour assurer leur mission d'information sont intégrées au rapport visé au §4, alinéa 2.

Art. 33 quater .

Chaque centre public d'action sociale est chargé d'assurer une guidance sociale énergétique.

Cette guidance consiste en des actions de nature curative, à l'exclusion des investissements matériels. Elle est assurée auprès des clients résidentiels en difficulté de paiement auprès de leur fournisseur d'électricité, suite à la notification réalisée par le fournisseur ou le gestionnaire du réseau assurant la fourniture du client concerné, conformément aux arrêtés du Gouvernement pris en exécution des articles 34, alinéa 1er, 3°, et 34 bis, alinéa 1er, 4° .

Le Gouvernement définit les modalités de la guidance sociale énergétique.

Art. 33 quinquies .

Chaque centre public d'action sociale peut s'engager dans un plan d'action préventive en matière d'énergie, ayant pour objectif d'aider les personnes à mieux utiliser l'énergie et à mieux maîtriser leurs consommations d'énergie, notamment par la mise en œuvre d'un programme spécifique d'information et de sensibilisation conçu et adapté au public cible concerné.

Le Gouvernement définit les modalités et le financement des plans d'action préventive en matière d'énergie.

Art. 34.

Après avis de la CWAPE, le Gouvernement wallon impose des obligations de service public clairement définies, transparentes, non discriminatoires et contrôlables:

1° aux gestionnaires de réseau, notamment:

a.  en matière de sécurité, de régularité et de qualité des fournitures d'électricité;

b . en matière sociale, parmi lesquelles l'obligation de raccordement, les mesures à prendre lorsqu'un client final est en défaut de paiement envers son fournisseur, l'obligation de placer chez un client protégé en défaut de paiement un compteur à budget avec limiteur de puissance ainsi que la fourniture d'électricité à un tarif social aux clients protégés;

c. en matière de protection de l'environnement, entre autres la priorité à donner à l'électricité verte produite en Région wallonne, la présentation à la CWaPE de la quantité annuelle minimale de certificats verts ainsi que l'information et la sensibilisation relatives à la consommation d'énergie en vue d'inciter à l'utilisation rationnelle de celle-ci;

d.  en matière de collecte de données, sur les consommations d'électricité transitant sur leur réseau;

e. en matière de protection de l'environnement, l'obligation de proposer des formules tarifaires favorisant l'utilisation rationnelle de l'énergie pour la clientèle résidentielle des fournisseurs;

f. en matière de fourniture, à titre temporaire, des clients finals d'un fournisseur qui n'est plus en mesure d'assurer leur fourniture;

g. en matière de protection de l'environnement, l'obligation pour les gestionnaires de réseau de distribution d'acheter, au prix du marché et dans les limites de leurs besoins propres, l'électricité verte produite par des installations établies sur leur territoire et que les producteurs d'électricité verte ne parviennent pas à vendre;

h. en matière d'éclairage public, l'obligation pour les gestionnaires de réseaux de distribution d'assurer l'entretien et l'amélioration de l'efficacité énergétique des installations d'éclairage public.

2° aux fournisseurs et intermédiaires, entre autres:

a.  en matière de régularité, qualité et facturation des fournitures d'électricité;

b. en matière de protection de l'environnement, notamment la présentation à la CWaPE de la quantité annuelle minimale de certificats verts ;

c.  en matière sociale, notamment la fourniture minimale d'électricité visée à l'article 33, §2, et l'obligation d'accepter comme client à des conditions non discriminatoires tout client résidentiel qui en ferait la demande;

d. en matière d'information et de sensibilisation à l'utilisation rationnelle de l'énergie dont notamment l'obligation de recourir à des formules tarifaires favorisant l'utilisation rationnelle de l'énergie pour la clientèle résidentielle ;

e. en matière de protection de l'environnement, l'obligation d'acheter, au prix du marché et dans les limites des besoins de leurs clients, le solde de l'électricité verte produite par des installations établies en Région wallonne et que les producteurs d'électricité verte ne sont pas parvenus à vendre, y compris au gestionnaire du réseau de distribution.

3° sans préjudice du 1°, au gestionnaire du réseau de transport local, l'octroi de l'aide à la production d'électricité verte, sous la forme d'une obligation d'achat de certificats verts à un prix fixé par le Gouvernement;

4° par dérogation au 2°, aux détenteurs d'une licence limitée de fourniture en vue d'assurer leur propre fourniture tels que visés par l'article 30, §3, alinéa 1er, 2°, quatrième tiret, la présentation à la CWaPE de la quantité annuelle minimale de certificats verts.

Art. 34 bis .

Après avis de la CWaPE, le Gouvernement impose aux fournisseurs des obligations de service public clairement définies, transparentes, non discriminatoires et dont le respect fait l'objet d'un contrôle par la CWaPE, entre autres les obligations suivantes:

1° assurer la régularité et la qualité des fournitures d'électricité;

2° en matière de service à la clientèle:

a) assurer une facturation claire, transparente, non discriminatoire et contrôlable des fournitures d'électricité;

b) assurer un service efficace de gestion des plaintes;

c) respecter les objectifs de performance définis par la CWaPE après concertation avec les fournisseurs, à tout le moins en matière de qualité de service à la clientèle, de suivi des demandes de fourniture, de qualité des informations à fournir aux gestionnaires de réseaux, d'accessibilité des services d'information à la clientèle, de qualité de facturation, de gestion des demandes d'indemnisation, de suivi des demandes de changement de fournisseur, de suivi des déménagements et de gestion des plaintes, la CWaPE publie annuellement sur son site internet les performances respectives de chaque fournisseur au regard de ces objectifs, sur proposition de la CWaPE, le Gouvernement impose la mise en place, par catégories de fournisseurs qu'il désigne, d'un système d'assurance-qualité;

d) pendant la période précontractuelle, assurer la parfaite information du client quant aux conditions contractuelles, notamment les caractéristiques du produit, le prix des fournitures, les conditions d'acceptation d'un éventuel plan de paiement et le caractère liant ou non des documents soumis;

3° en matière de protection de l'environnement, notamment:

a) présenter à la CWaPE une quantité annuelle minimale de certificats verts;

b) acheter, au prix du marché et dans les limites des besoins de leurs clients, le solde de l'électricité verte produite par des installations établies en Région wallonne et que les producteurs d'électricité verte ne sont pas parvenus à vendre, y compris au gestionnaire du réseau de distribution;

4° en matière sociale:

a) faire au moins une offre liante à tout client résidentiel qui en fait la demande, à des conditions non discriminatoires, à moins que dans le cadre de la licence octroyée, le fournisseur ne déclare expressément à la CWaPE qu'il contracte exclusivement avec des clients non résidentiels;

b) appliquer les mesures définies par le Gouvernement lorsqu'un client final est en défaut de paiement envers son fournisseur;

5° en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie:

a) prendre toute mesure favorable à l'utilisation rationnelle de l'énergie pour toutes les catégories de clients et assurer à leur égard une information complète, notamment en renseignant sur la facture les coordonnées d'un service ou d'un site d'information relatif à l'utilisation rationnelle de l'énergie;

b) proposer des formules tarifaires favorisant l'utilisation rationnelle de l'énergie pour la clientèle, à l'exception de la clientèle participant au système d'échange des quotas d'émissions de gaz à effet de serre;

c) au minimum une fois par an, informer les clients des primes existantes en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie et d'énergies renouvelables et des réductions fiscales en la matière;

6° assurer l'information des clients en matière de libéralisation du marché de l'énergie à travers notamment la diffusion de messages édités par le Ministre.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les détenteurs d'une licence de fourniture en vue d'assurer leur propre fourniture, dans les cas visés à l'article 30, §3, 2°, quatrième tiret, ne se voient imposer, en terme d'obligation de service public, que la présentation à la CWaPE d'une quantité annuelle minimale de certificats verts. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement peut leur appliquer, s'il y a lieu, d'autres obligations de service public.

Art. 34 ter .

Après avis de la CWaPE, le Gouvernement peut, s'il y a lieu, imposer au gestionnaire de réseau privé, de façon exclusive ou partagée avec les gestionnaires de réseaux, certaines des obligations de service public imposées aux gestionnaires de réseaux en vertu de l'article 34.

Art. 35.

(...)

Art. 36.

Pour se voir octroyer des certificats verts et/ou des labels de garantie d'origine, le producteur d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération doit obtenir pour son site de production un certificat de garantie d'origine délivré par un organisme de contrôle agréé. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine les conditions d'agrément des organismes de contrôle.

Après avis de la CWaPE, le Gouvernement définit les mentions qui doivent figurer dans le certificat de garantie d'origine, ainsi que les critères et la procédure d'octroi, de révision et de retrait du certificat de garantie d'origine. Ces critères portent notamment sur la capacité de contrôler la quantité d'électricité réellement produite.

Les installations de faible puissance peuvent faire l'objet d'une procédure simplifiée. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine le seuil de puissance sous lequel la procédure simplifiée est applicable.

Art. 36bis.

Pour faciliter l'identification de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelable et/ou de cogénération à haut rendement, le Gouvernement met en place un système de label de garantie d'origine conformément à l'article 5 de la Directive 2001/77/CE et à l'article 5 de la Directive 2004/8/CE.

Art. 36ter.

Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine les conditions d'attribution et fixe les modalités et la procédure d'octroi du label de garantie d'origine à l'électricité produite en Région wallonne à partir de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération à haut rendement.

Un label de garantie d'origine est attribué par MWh produit. Les labels de garantie d'origine sont octroyés pour l'électricité vendue par le producteur ainsi que pour l'électricité autoconsommée ou injectée sur le réseau et qui ne fait pas l'objet d'une vente.

La CWaPE attribue les labels de garantie d'origine aux producteurs d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération à haut rendement. Ces labels sont transmissibles.

Art. 36quater.

Après avis de la CWaPE, le Gouvernement fixe les modalités d'utilisation des labels de garantie d'origine à présenter par les fournisseurs, les gestionnaires de réseau et les détenteurs d'une licence limitée de fourniture en vue d'assurer leur propre fourniture, en vue d'établir le bilan des différentes sources d'énergie primaire utilisées par ces derniers.

Le Gouvernement définit, après avis de la CWaPE, les conditions auxquelles les labels de garantie d'origine produits en dehors de la Région wallonne peuvent y être reconnus en cette qualité.

Art. 37.

Pour encourager le développement de la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération de qualité, le Gouvernement met en place un système de certificats verts.

Art. 38.

§1er. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine les conditions d'attribution et fixe les modalités et la procédure d'octroi des certificats verts attribués à l'électricité verte produite en Région wallonne dans le respect des dispositions suivantes.

§2. Un certificat vert sera attribué pour un nombre de kWh produits correspondant à 1 MWh divisé par le taux d'économie de dioxyde de carbone.

Le taux d'économie de dioxyde de carbone est déterminé en divisant le gain en dioxyde de carbone réalisé par la filière envisagée par les émissions de dioxyde de carbone de la filière électrique classique dont les émissions sont définies et publiées annuellement par la CWaPE. Ce taux d'économie de dioxyde de carbone est limité à 1 pour la production générée par installation au-delà de la puissance de 5 MW. En dessous de ce seuil, il est plafonné à 2.

§3. Toutefois, lorsqu'une installation valorisant principalement de la biomasse à l'exception du bois, issue d'activités industrielles développées sur le lieu de l'installation de production, met en oeuvre un processus particulièrement innovant et s'inscrit dans une perspective de développement durable, le Gouvernement peut, après avis de la CWaPE sur le caractère particulièrement innovant du processus utilisé, décider de limiter à 2 le taux d'économie de dioxyde de carbone pour l'ensemble de la production de l'installation résultant de la somme des puissances développées sur le même site de production, dans une limite inférieure à 20 MW.

§4. Les émissions de dioxyde de carbone envisagées aux paragraphes 2 et 3 sont celles produites par l'ensemble du cycle de production de l'électricité verte, englobant la production et le transport du combustible, les émissions lors de la combustion éventuelle et, le cas échéant, le traitement des déchets. Dans une installation hybride, il est tenu compte de l'ensemble des émissions de l'installation.

Les différents coefficients d'émission de dioxyde de carbone de chaque filière considérée sont approuvés par la CWaPE.

§5. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement peut diminuer le nombre de certificats verts octroyés conformément aux paragraphes 1eret 2 en fonction de l'âge de l'installation de production d'électricité verte, de sa rentabilité et de la filière de production.

§6. Par dérogation au paragraphe 2, le Gouvernement peut, après avis de la CWaPE, appliquer un coefficient multiplicateur, le cas échéant dégressif en fonction du temps, au nombre de certificats verts octroyés conformément aux paragraphes 1eret 2 pour l'électricité produite à partir de panneaux solaires photovoltaïques, selon les modalités qu'il détermine.

§7. La CWaPE attribue les certificats verts aux producteurs d'électricité verte. Ces certificats sont transmissibles.

§8. En ce qui concerne les installations de production hydroélectriques, de cogénération de qualité ou de production d'électricité à partir de biomasse, les certificats verts sont attribués à l'électricité produite par ces installations jusqu'à une puissance électrique de 20 MW.

Art. 39.

§1er. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement fixe la quantité minimale et les caractéristiques des certificats verts qui doivent être remis à la CWaPE par les gestionnaires de réseau, les fournisseurs et les détenteurs d'une licence limitée de fourniture en vue d'assurer leur propre fourniture.

Le Gouvernement peut moduler la quantité minimale visée à l'alinéa 1eren fonction du niveau de consommation et de l'importance du coût du mécanisme de certificats verts dans les coûts de production des clients finals et moyennant un engagement pris par ces derniers en matière d'économie d'énergie. Cette modulation bénéficie directement aux clients en question.

Les conditions et modalités selon lesquelles les certificats similaires octroyés aux producteurs d'électricité produite dans les autres Régions de la Belgique, dans les zones visées à l'article 6 de la loi, ou à l'étranger, peuvent être comptabilisés dans le quota mentionné à l'alinéa 1er, sont déterminées par le Gouvernement, après avis de la CWaPE.

§2. A défaut de remettre un nombre suffisant de certificats verts à la CWaPE, les gestionnaires de réseau, les fournisseurs et les détenteurs d'une licence limitée de fourniture en vue d'assurer leur propre fourniture sont tenus de payer, par certificat vert manquant, une amende administrative dont le montant est déterminé par le Gouvernement.

Préalablement à l'application de l'amende administrative, la CWaPE établit une proposition de décision indiquant tous les éléments de calcul de son montant et la notifie à l'intéressé par les moyens fixés par le Gouvernement.

Celui-ci dispose de quinze jours ouvrables, à dater de la réception de la notification, pour faire valoir ses observations, qu'il adresse le cas échéant par les moyens fixés par le Gouvernement.

Art. 40.

Le gestionnaire du réseau de transport local a, durant une période maximale de cent quatre-vingts mois à dater du mois suivant la mise en service de l'installation concernée, une obligation d'acheter, à un prix fixé par le Gouvernement, les certificats verts octroyés aux producteurs d'électricité verte produite en Wallonie. Cette aide à la production, sous la forme d'obligation d'achat, ne s'applique que pour le producteur qui en a obtenu le bénéfice en vertu d'une décision du Gouvernement, après avis de la CWaPE sur la nécessité d'un tel mécanisme de garantie, au regard de la rentabilité du projet.

Les certificats verts détenus par le gestionnaire du réseau de transport local sont supprimés de la banque de données tenue par la CWaPE en application de l'article 43, §2, 20°.

Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine les modalités de cette obligation.

Art. 41.

(...) Un régime d'aide à la production complémentaire au système des certificats verts est élaboré en faveur des producteurs d'électricité verte produite en Région wallonne à partir de techniques prometteuses mais émergentes définies par le Gouvernement, après avis de la CWaPE.

Le Gouvernement détermine annuellement, après avis de la CWaPE, le montant à accorder à chaque kWh produit à partir des installations visées à l'alinéa précédent. Ce montant peut varier selon la source d'énergie renouvelable, la technologie utilisée, la puissance de l'installation, le lieu d'implantation et la quantité de dioxyde de carbone évitée.

Art. 42.

(...)

Art. 43.

§1er. Il est créé une Commission wallonne de régulation pour l'énergie. La CWaPE est un organisme autonome ayant la personnalité juridique et ayant son siège dans l'arrondissement administratif de Namur.

§2. La CWaPE est investie d'une mission de conseil auprès des autorités publiques et d'une mission générale de surveillance et de contrôle. Elle exerce ces missions tant en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du marché régional de l'électricité qu'en ce qui concerne l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.

Dans ce cadre, outre les missions qui lui sont confiées par d'autres dispositions du présent décret, la CWaPE assure les tâches suivantes:

1° le contrôle du respect, par les gestionnaires de réseaux, de leurs obligations imposées par le présent décret et ses arrêtés d'exécution, notamment le règlement technique, si les gestionnaires de réseaux ont confié l'exploitation journalière de leurs activités à une filiale, conformément à l'article 16, §2, le contrôle de la CWaPE s'exerce également sur cette filiale;

2° l'approbation des règlements et des contrats-types de raccordement et d'accès fixés par les gestionnaires de réseau et de leurs modifications;

3° le contrôle du respect des conditions à remplir pour être reconnu fournisseur et pour pouvoir conserver cette qualité;

4° le contrôle et l'évaluation de l'exécution des obligations de service public par les gestionnaires de réseaux et les fournisseurs, si les gestionnaires de réseaux ont confié l'exploitation journalière de leurs activités à une filiale, conformément à l'article 16, §2, le contrôle de la CWaPE s'exerce également sur cette filiale;

5° l'établissement, le cas échéant, par voie réglementaire, de la méthode de calcul des coûts réels nets des obligations de service public et la vérification des calculs effectués par chaque entreprise concernée conformément à cette méthodologie;

6° le contrôle du respect des conditions émises pour les autorisations délivrées en vue de la construction de nouvelles lignes directes en vertu de l'article 29;

7° la détermination des informations à fournir par le gestionnaire de réseau, en vue notamment de l'élaboration des bilans énergétiques et du rapport prévu par la Directive 2006/32, pour ce qui concerne l'électricité;

8° le contrôle du respect des dispositions en matière de promotion des sources d'énergie renouvelables et de la cogénération de qualité;

9° l'octroi des certificats verts conformément aux modalités et à la procédure visée à l'article 38;

10° la détermination et la publication annuelle des rendements annuels d'exploitation des installations visées à l'article 2, 3°, et des émissions de dioxyde de carbone d'une production classique conformément à l'article 2, 5°;

11° la tenue d'une banque de données dans laquelle sont enregistrés les renseignements relatifs aux certificats de garantie d'origine des unités de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération, ainsi qu'aux labels de garantie d'origine et aux certificats verts octroyés à ces unités de production, moyennant l'approbation du Gouvernement, la CWaPE peut déléguer la gestion de cette banque de données, le Gouvernement détermine le contenu de la banque de données, après avis de la CWaPE;

12° la coopération et la concertation régulière avec les autres régulateurs des marchés de l'électricité, notamment en vue de vérifier l'absence de subsides croisés entre catégories de clients, ainsi qu'avec toute autre autorité ou organisme belge, étranger ou international;

13° le développement de toute étude, outil ou démarche visant à améliorer le fonctionnement du marché de l'électricité, à faciliter l'exercice, par le client final, de son éligibilité et à tenir informé le Gouvernement du comportement des acteurs du marché et des consommateurs;

14° l'approbation des tarifs des gestionnaires des réseaux de distribution;

15° l'exécution de toutes autres missions qui lui sont confiées, par décret ou arrêté en matière d'organisation du marché régional de l'électricité.

§3. La CWaPE soumet chaque année au Gouvernement un rapport sur l'exécution de ses missions et l'évolution du marché régional de l'électricité. Le ministre communique ce rapport au Parlement wallon pour le premier semestre au plus tard. Il veille à une publication appropriée du rapport.

Art. 43 bis .

§1er. Dans l'exercice de sa mission de conseil, la CWaPE donne des avis, soumet des propositions et des recommandations, effectue des recherches et des études, et rédige des rapports, soit d'initiative, soit à la demande du ministre.

A moins qu'une disposition spécifique n'en dispose autrement, lorsque l'avis de la CWaPE est requis par le présent décret ou ses arrêtés d'exécution, celle-ci est tenue de rendre son avis dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle la demande écrite lui est parvenue. Le défaut d'avis dans le délai susmentionné équivaut à un avis favorable.

Dans les cas d'urgence spécialement motivée, le ministre peut requérir de la CWaPE un avis dans un délai ne dépassant pas cinq jours ouvrables à compter de la date à laquelle la demande écrite lui est parvenue.

Tout avis, proposition ou recommandation contient expressément une analyse du coût que représentent les mesures sur lesquelles porte, selon le cas, l'avis, la proposition ou la recommandation.

§2. La CWaPE exerce sa mission de surveillance et de contrôle, soit d'initiative, soit à la demande du ministre, soit à la demande de tiers dans les cas spécialement prévus par le présent décret, soit sur injonction du Gouvernement, en application de l'article 47 ter, §3 bis. Pour l'accomplissement de cette mission et dans les conditions prévues par le présent décret, la CWaPE arrête des règlements, notamment les règlements techniques visés à l'article 13, et des lignes directrices, prend des décisions et injonctions, et émet des recommandations et des avis.

Le règlement a une portée générale et est obligatoire dans tous ses éléments. Il ne peut être adopté que dans les cas expressément prévus par ou en vertu du présent décret et ne sort ses effets qu'après avoir été approuvé par le Gouvernement. Il est publié sur le site internet de la CWaPE dans les dix jours ouvrables de cette approbation.

Les lignes directrices donnent, de manière générale, des indications sur la manière dont la CWaPE entend exercer, sur des points précis, ses missions de surveillance et de contrôle. Elles ne sont obligatoires ni pour les tiers, ni pour la CWaPE, qui peut s'en écarter moyennant une motivation adéquate. Elles sont publiées sur le site internet de la CWaPE dans les dix jours ouvrables de leur adoption.

La décision et l'injonction sont obligatoires dans tous leurs éléments pour le ou les destinataire(s) qu'elle désigne.

Les recommandations et avis ne lient pas.

Art. 44.

§1er. La CWaPE établit un règlement d'ordre intérieur soumis à l'approbation du Gouvernement.

(...)

Art. 45.

La CWaPE est composée d'un président et de cinq directeurs nommés par le Gouvernement, après appel public aux candidats, pour un terme de cinq ans, renouvelable une fois. Par dérogation à ce qui précède, le mandat des présidents et administrateurs nommés par le Gouvernement au moment de la constitution de la CWaPE prend fin le 31 août 2008. Le président et les directeurs sont choisis en raison de leurs compétences. Ils n'entrent en fonction qu'après avoir prêté serment entre les mains du ministre.

Dans l'hypothèse où le Gouvernement n'a pas désigné un nouveau président ou un nouveau directeur avant la fin du mandat précédent, le Gouvernement peut soit prolonger le mandat arrivant à expiration, soit charger un autre membre du comité de direction d'exercer les fonctions à pourvoir, et ce, pendant une durée maximale de neuf mois.

Dans les six mois de la nomination du président, le comité de direction de la CWaPE soumet au Gouvernement une feuille de route établissant les objectifs que la CWaPE se fixe et les actions qu'elle s'engage à réaliser pendant la durée du mandat en cours.

Par décision dûment motivée et après les avoir entendus, le Gouvernement peut relever temporairement le président ou lesdirecteursde leur fonction ou peut les révoquer anticipativement.En cas de démission, de décès ou de révocation du président ou d'un directeurs , le Gouvernement nomme son remplaçant qui achève le mandat de son prédécesseur.

Les mandats du président et desdirecteursdu comité de direction de la CWaPE prennent fin lorsqu'ils ont atteint l'âge de soixante-cinq ans accomplis. Toutefois, le ministre peut autoriser un titulaire à prolonger le mandat en cours jusqu'à la désignation de son successeur, sans que cette prolongation puisse excéder un an.

§2. Le Gouvernement définit les incompatibilités avec le mandat de président ou de directeur de la CWaPE et les règles applicables en matière de conflits d'intérêt.

Les incompatibilités concernent l'exercice d'une activité ministérielle ou parlementaire et l'exercice d'une activité rémunérée ou non au service d'un producteur, d'un gestionnaire de réseau, d'un fournisseur ou d'un intermédiaire ainsi que la qualité de membre du personnel de la CWaPE, engagé dans les termes d'un contrat de travail .

L'incompatibilité vaut pour toute la durée du mandat et pour une période supplémentaire de deux ans après le mandat.

§3. Le Gouvernement arrête, dans le respect des dispositions du présent article, le statut du président et des directeurs de la CWaPE, la procédure de leur désignation et les principes de base relatifs à leur rémunération, ces principes sont identiques pour tous les directeurs.

§4. Le président et les directeurs forment le comité de direction qui, sans préjudice des dispositions du règlement d'ordre intérieur, adopte les actes visés à l'article 43bis.

Le président représente la CWaPE.

§5. Le président préside le comité de direction et a voix prépondérante en cas de partage des voix. Il coordonne et supervise les actions des directions de la CWaPE.

Art. 46.

§1er. Les services de la CWaPE sont organisés en cinq directions, à savoir:

1° une direction technique chargée des aspects techniques des marchés du gaz et de l'électricité;

2° une direction socio-économique, chargée du fonctionnement des marchés du gaz et de l'électricité et du contrôle des obligations de service public, de l'évaluation de leur mise enœuvre et de leur coût, ainsi que des études y afférentes;

3° une direction de la promotion des énergies renouvelables, chargée de la mise en œuvre et du contrôle des mécanismes de promotion et de labellisation de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables et de cogénération, d'une part, et du gaz issu de sources d'énergie renouvelables, d'autre part;

4° une direction des services aux consommateurs et des services juridiques chargée des études de nature juridique, de la veille, et du traitement des questions et des plaintes;

5° une direction tarifaire, chargée de l'approbation des tarifs des gestionnaires de réseaux de distribution de gaz et d'électricité.

Chaque direction est dirigée par un directeur qui rapporte directement au président et est soumis à l'autorité de ce dernier.

§1erbis. Le président de la CWaPE est assisté par un secrétaire général, recruté par le Comité de direction après appel public aux candidats. Il est placé sous l'autorité directe du président de la CWaPE.

Le secrétaire général est chargé, sous la direction du président et sans préjudice des compétences attribuées au comité de direction, de la gestion des ressources humaines, de la comptabilité, de l'informatique, de la collecte et de la gestion de la documentation, et du contrôle de gestion. Il exerce ses tâches au service de toutes les directions.

Le secrétaire général assiste, sans voix délibérative, au comité de direction et se charge de rédiger les procès-verbaux des réunions du comité de directions.

§2.  Le comité de direction recrute le personnel. Il détermine les conditions de recrutement et les règles relatives à la carrière, ainsi que ses conditions de travail. Il adopte le cadre du personnel et approuve les changements d'affectation.

§3.  (...)

Art. 47.

§1er. Dans l'accomplissement des missions qui lui sont assignées, la CWaPE peut enjoindre aux gestionnaires de réseaux et, le cas échéant, à la filiale visée à l'article 16, §2, ainsi qu'aux gestionnaires de réseaux privés, producteurs, fournisseurs et intermédiaires intervenant sur le marché régional, de lui fournir, dans un délai qu'elle précise, toutes les informations nécessaires pour l'exécution de ses tâches. Elle motive sa décision.

§2. En l'absence de réaction suite à la décision formulée conformément au §1er, le président ou un directeur de la CWaPE est autorisé à:

1° pénétrer, à tout moment, dans les installations, locaux, terrains et autres lieux sauf s'ils constituent un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution;

2° prendre copie des informations demandées, ou les emporter contre récépissé;

3° interroger toute personne sur tout fait en rapport avec le présent article et enregistrer ses réponses.

À cette occasion, le membre du comité de direction de la CWaPE est porteur d'un mandat écrit contenant les motifs du contrôle sur place et qui reproduit les termes du présent article.

Le membre du comité de direction de la CWaPE établit un procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve du contraire.

Les gestionnaires de réseaux et, le cas échéant, leurs filiales, ainsi que les producteurs, fournisseurs et intermédiaires intervenant sur le marché régional sont tenus de se soumettre au contrôle sur place exécuté en vertu du présent paragraphe, sous peine de se voir infliger une amende administrative au sens de l'article 53.

Le Gouvernement peut étendre le champ d'application du présent paragraphe à certaines catégories d'utilisateurs du réseau qu'il détermine.

§3. La CWaPE peut, en tout état de cause, procéder d'office à un contrôle sur place des comptes et des données de comptage des gestionnaires de réseaux, producteurs, fournisseurs, et intermédiaires intervenant sur le marché régional.

Art. 47 bis .

Les membres et le personnel de la CWaPE sont soumis au secret professionnel; ils ne peuvent divulguer à quelque personne que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions auprès de la CWaPE, hormis le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et sans préjudice des cas dans lesquels la CWaPE est tenue de communiquer des informations, en vertu d'une disposition de droit européen ou national ou régional.

Toute infraction au premier alinéa est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal.

La CWaPE peut communiquer, au ministre et aux régulateurs des marchés de l'électricité et du gaz, les informations qui sont nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives.

Art. 47 ter .

§1er. Sauf pour les décisions adoptées par la chambre des litiges et l'action du service régional de médiation, la CWaPE est soumise au contrôle du Gouvernement par l'intermédiaire de deux commissaires du Gouvernement nommés et révoqués par le Gouvernement. Le Gouvernement détermine le montant des jetons de présence et des frais qui peuvent leur être accordés. Ces coûts sont à charge de la Région.

§2. Les commissaires du Gouvernement peuvent à tout moment prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et, généralement, de tous les documents et de toutes les écritures de la CWaPE. Ils peuvent requérir, du président, des directeurs et de tous les membres du personnel de la CWaPE, toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qu'ils jugent utiles pour l'exercice de leur mandat. Ils ont le droit d'assister, avec voix consultative, aux réunions du comité de direction.

§3. Les commissaires du Gouvernement disposent d'un délai de cinq jours ouvrables pour exercer un recours contre toute décision qu'ils jugent contraire au décret, aux arrêtés d'exécution du décret ou à l'intérêt général. Le recours est suspensif. Ce délai prend cours le jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que les commissaires du Gouvernement aient été régulièrement convoqués et, dans le cas contraire, le jour où ils en ont eu connaissance. Les commissaires exercent leur recours auprès du Gouvernement. Si le Gouvernement n'a pas statué dans un délai de quinze jours ouvrables prenant cours à dater de la suspension, la décision est définitive. L'annulation de la décision est notifiée par le Gouvernement au comité de direction de la CWaPE.

§3 bis. Sur décision motivée du Gouvernement, les commissaires du Gouvernement peuvent enjoindre la CWaPE d'exercer son pouvoir de surveillance et de contrôle sur un point déterminé relevant de sa compétence pour lequel elle s'abstient d'agir de façon récurrente et injustifiée.

§4. Les commissaires du Gouvernement dressent chaque année un rapport d'évaluation destiné au Gouvernement sur les activités de la CWaPE. Ce rapport est transmis au Gouvernement avant le 31 juillet.

§5. La CWaPE est soumise au contrôle de la Cour des Comptes.

Art. 48 .

§1er. La CWaPE organise au sein de la direction des services aux consommateurs et des services juridiques un Service régional de médiation, compétent pour l'examen et le traitement des questions et plaintes concernant le fonctionnement du marché régional du gaz et de l'électricité ou ayant trait aux activités d'un fournisseur ou d'un gestionnaire de réseau, dans la mesure où cette demande ou cette plainte relève de la compétence régionale.

§2. Le Service régional de médiation est valablement saisi par tout client final, producteur, fournisseur, distributeur ou intermédiaire, ainsi que par les centres publics d'action sociale et les organisations représentatives des consommateurs.

Sans préjudice d'autres modalités prévues par le présent décret, les questions et plaintes sont soumises au Service régional de médiation par courrier, télécopie ou courrier électronique. Les plaintes ne sont recevables que lorsque le demandeur démontre qu'il a entamé au préalable une démarche amiable auprès du fournisseur ou du gestionnaire de réseau concerné. Le comportement dénoncé ne doit pas avoir pris fin plus d'un an avant la date de dépôt de la plainte.

Le Service régional de médiation traite également des plaintes et des questions transmises par le Service de médiation de l'énergie visé à l'article 27 de la loi electricité. S'il s'avère que la question ou la plainte ne relève pas de la compétence de la Région wallonne, le Service régional de médiation transmet celle-ci au service de médiation fédéral ou régional compétent.

Le Gouvernement arrête les modalités d'instruction des dossiers par le Service régional de médiation.

§3. De l'accord des parties concernées, le Service régional de médiation tente de concilier le point de vue des parties, afin de faciliter un compromis amiable entre celles-ci.

Le Gouvernement arrête le règlement de la procédure de conciliation.

§4. Si, dans le cadre de l'instruction du dossier, le Service régional de médiation constate que le fournisseur ou gestionnaire de réseau concerné a méconnu des dispositions déterminées du présent décret ou du décret Gaz ou de leurs arrêtés d'exécution, il peut transmettre le dossier au comité de direction de la CWaPE, en vue de l'application de la procédure visée à l'article 53.

§5. Le Service régional de médiation rédige, chaque année, un rapport d'activité, intégré de manière distincte au rapport annuel de la CWaPE visé à l'article 43, §3.

Art. 49 .

Une Chambre des litiges est créée au sein de la CWaPE.

Cette chambre est composée du président de la CWaPE et des directeurs. Elle est présidée par le président.

La Chambre des litiges tient ses audiences, délibère et statue étant composée du président et de deux directeurs.

La CWaPE assure le secrétariat de la Chambre des litiges.

Le Gouvernement arrête, pour le surplus, les modalités de composition et de fonctionnement de la Chambre des litiges ainsi que les règles de procédure applicables devant cette chambre.

Art. 49 bis .

§1er. Tout différend relatif à l'accès au réseau ou à l'application des règlements techniques, à l'exception de ceux portant sur des droits et obligations de nature civile, est porté devant la Chambre des litiges.

§2. La Chambre des litiges est saisie par voie de requête adressée par courrier recommandé ou tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement à la poste.

Préalablement à sa décision, la Chambre des litiges invite les parties à comparaître devant elle. Si elles le désirent, les parties peuvent se faire assister d'un conseil.

La Chambre des litiges peut procéder ou faire procéder à toute investigation utile et, au besoin, désigner des experts et entendre des témoins.

§3. La Chambre des litiges rend sa décision dans les deux mois de sa saisine. Ce délai est prolongé de deux mois si la chambre a décidé de procéder ou de faire procéder à des investigations, conformément au paragraphe précédent.

Les décisions de la chambre des litiges sont motivées.

§4. En cas d'urgence, la Chambre des litiges peut être saisie d'une demande de mesures provisoires. Le requérant doit faire valoir, à l'appui de sa demande, le préjudice grave et difficilement réparable qu'il risque d'encourir en l'absence de telles mesures.

§5. Les décisions de la Chambre des litiges peuvent, dans les soixante jours qui suivent la date de leur notification, faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant la Cour d'appel de Liège statuant comme en référé.

De même, à défaut de décision de la chambre des litiges dans le délai fixé par le §3, la partie la plus diligente peut porter le différend devant la Cour d'appel de Liège, dans les soixante jours qui suivent la date d'expiration du délai fixé par le §3.

Le Gouvernement peut intervenir à la cause, sans toutefois que cette intervention ne puisse retarder la procédure.

Le recours visé à l'alinéa 1ern'est pas suspensif.

Pour l'ensemble des aspects ayant trait à la procédure devant la Cour d'appel de Liège, le Code judiciaire est applicable.

Art. 50.

(...)

Art. 51.

§1er. Dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret, il est créé un comité « Energie » chargé d'émettre à la demande du Gouvernement, de la CWaPE ou d'initiative, des avis sur l'orientation du marché régional de l'électricité dans le sens de l'intérêt général, du développement durable et des missions de service public.

§2. Le comité « Energie » est composé de vingt-neuf membres effectifs et vingt-quatre membres suppléants, dont:

1° six représentants proposés par le Conseil économique et social de la Région wallonne;

2° quatre représentants des communes proposés par l'Union des villes et communes de Wallonie, dont un proposé par la section C.P.A.S.;

3° un représentant des provinces proposé par l'Association des provinces wallonnes;

4° un représentant des consommateurs résidentiels proposé par les organisations ayant comme objectifs la promotion et la protection des intérêts généraux des consommateurs dans tous les domaines qui les concernent et qui sont indépendants des pouvoirs publics et des milieux professionnels;

5° un représentant d'organisations environnementales actives dans le domaine de l'énergie;

6° deux représentants des syndicats du secteur électrique;

7° quatre représentants des gestionnaires de réseaux;

8° deux représentants des producteurs d'électricité autres que les producteurs d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et d'installation de cogénération de qualité;

9° un représentant des producteurs d'électricité à partir de source d'énergies renouvelables;

10° un représentant des producteurs d'électricité à partir d'installations de cogénération de qualité;

11° un représentant des fournisseurs d'électricité ;

12° un représentant des producteurs de gaz issu de renouvelables;

13° trois représentants des gestionnaires des réseaux gaziers;

14° un représentant des fournisseurs de gaz.

§3. Seuls les membres visés aux 1° à 5° ont voix délibérative.

§4. Les membres du comité sont nommés par le Gouvernement pour un terme renouvelable de trois ans sur proposition des organes visés au paragraphe 2. Les membres du comité sont révocables en tout temps en cas d'impossibilité d'exercice de leur fonction ou pour faute grave ou lorsqu'ils perdent la qualité pour laquelle ils ont été nommés.

§5. Le président et les administrateurs de la CWaPE sont autorisés à participer aux réunions sans voix délibérative.

§6. Le comité « Energie » a son siège en Région wallonne. Le Gouvernement fixe les modalités de fonctionnement du comité ainsi que le montant des indemnités et jetons de présence éventuellement octroyés.

§7. Le secrétariat du comité est assuré par le personnel du Conseil économique et social de la Région wallonne conformément à l'article 4, §3, du décret du 25 mai 1983 modifiant la loi-cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique et instaurant un Conseil économique et social de la Région wallonne.

§8. Le comité « Energie » soumet chaque année un rapport au Gouvernement. Dans un délai ne dépassant pas deux mois, le Gouvernement le transmet pour information au Parlement wallon .

Art. 51 bis .

Le Gouvernement crée un fonds budgétaire, dénommé Fonds énergie, au sens de l'article 45 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'État. Les recettes du Fonds sont affectées, sur la base d'un programme d'action approuvé par le Gouvernement, par priorité à la réalisation des missions suivantes:

1° le financement des dépenses de la CWaPE;

2° les primes et mesures destinées à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie ou l'utilisation des sources d'énergie renouvelables;

3° les études et actions visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie et la maîtrise durable de la demande d'énergie;

4° les études, actions et mesures de soutien visant à promouvoir les filières de production de gaz et d'électricité recourant aux énergies renouvelables et aux installations de cogénération de qualité;

5° le remboursement de la dette due au gestionnaire de réseau en tant que fournisseur et correspondant à la fourniture minimale garantie d'électricité des clients protégés, visée à l'article 33 bisou à l'octroi de cartes de rechargement des compteurs à budget gaz, visé à l'article 31 terdu décret gaz en cas de décision de remise de dette par la commission locale pour l'énergie;

6° la prise en charge de tout ou partie des surcoûts déterminés conformément aux orientations du Gouvernement et liés aux obligations de service public relatives à la protection de l'environnement, conformément aux articles 34 bis, §3 du présent décret et 33, 3° du décret gaz;

7° les plans d'action préventive en matière d'énergie;

8° l'aide à la production d'électricité verte en vertu de conventions d'aide en vigueur ou en application de l'article 41, et à la production de gaz issu de sources d'énergie renouvelables.

Le Gouvernement détermine la procédure et les modalités de remboursement des gestionnaires de réseaux et, le cas échéant, des centres publics d'action sociale.

Art. 51 ter .

§1er. Le Fonds énergie est alimenté:

1° par les redevances visées aux articles 21, §3, 10, et 29, §2 du présent décret;

2° par les moyens attribués au Fonds en vertu de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, en vue de financer les obligations de service public du secteur électrique;

3° par le produit de la redevance visée à l'article 51 quinquiespour le raccordement aux réseaux d'électricité ainsi qu'aux lignes directes;

4° par le produit des amendes administratives visées à l'article 53 du présent décret;

5° par les redevances visées aux articles 21, §3, 1°, et 29, §2 du décret gaz;

6° par les moyens attribués au Fonds en vertu de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, en vue de financer les obligations de service public du secteur gazier;

7° par le produit de la redevance visée à l'article 51 quinquiespour le raccordement aux réseaux de gaz ainsi qu'aux conduites directes;

8° par le produit des amendes administratives visées à l'article 48 du décret gaz;

9° par les remboursements effectués par les bénéficiaires d'avances récupérables octroyées dans le domaine de l'énergie;

10° par la rétrocession des soldes non utilisés des dotations allouées à la CWaPE.

§2. Le montant de la dotation de la CWaPE s'élève à 3.610.950 euros. Le Gouvernement adapte annuellement ce montant à l'indice des prix à la consommation, en le multipliant par l'indice des prix à la consommation pour le mois de juin de l'année et en le divisant par l'indice des prix à la consommation du mois de juin de l'année précédant l'entrée en vigueur du présent décret. Le montant de la dotation est prélevé au prorata des redevances visées respectivement à l'article 51 quinquies, §1er, 1° et 2°.

Après avis de la CWaPE, le Gouvernement peut majorer le montant de la dotation, en fonction des besoins dûment établis par la CWaPE.

§3. Un rapport annuel sur les affectations du Fonds est élaboré par l'Administration. Il reprend l'inventaire des sources de financement telles que définies au §1er, en distinguant le secteur d'origine - électricité ou gaz - et précise l'affectation par secteur énergétique. Il est transmis par le Gouvernement à la CWaPE et au Parlement wallon.

Art. 51 quater .

Le décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales ne s'applique pas aux dispositions du présent chapitre.

Art. 51 quinquies .

§1er. Il est établi une redevance annuelle par raccordement du client final situé en Région wallonne:

1° au réseau d'électricité ou à une ligne directe au sens de l'article 2, 24°, quel que soit le niveau de tension.

2° au réseau de transport ou de distribution de gaz ou à une conduite directe au sens de l'article 2, 16°, quelle que soit la capacité de transmission, à l'exception des raccordements de centrales électriques pour la quantité de gaz nécessaire à la production d'électricité.

§2. La redevance est due par tout client final qui a disposé, au cours de l'année civile de référence, d'un raccordement visé au §1er. Pour l'application des taux déterminés par l'article 51 sexies, il est tenu compte de la quantité d'électricité et de gaz que le client final a consommée par système de comptage, à l'exclusion de l'autoproduction d'électricité. Cette quantité est exprimée en kWh.

Art. 51 sexies .

§1er. Le taux de la redevance visée à l'article 51 quinquies, §1er, 1°, est fixé comme suit:

1° de 0 à 100 kWh: entre 0,075 euro et 0,15 euro;

2° pour les kWh suivants à charge:

– des clients « basse tension »: entre 0,00075 euro/kWh et 0,0015 euro/kWh,

– des clients « haute tension » ayant une consommation annuelle inférieure à 10 GWh: entre 0,0006 euro/kWh et 0,0012 euro/kWh,

– des clients « haute tension » ayant une consommation annuelle supérieure ou égale à 10 GWh: entre 0,0003 euro/kWh et 0,0006 euro/kWh.

Le taux de la redevance visée à l'article 51 quinquies, §1er, 2°, est fixé comme suit:

1° de 0 à 100 kWh: entre 0,0075 euro et 0,015 euro;

2° pour les kWh suivants à charge:

– des clients dont la consommation annuelle est inférieure à 1 GWh: entre 0,000075 euro/kWh et 0,00015 euro/kWh,

– des clients dont la consommation annuelle est inférieure à 10 GWh: entre 0,00006 euro/kWh et 0,00012 euro/kWh,

– des clients dont la consommation annuelle est supérieure ou égale à 10 GWh: entre 0,00003 euro/kWh et 0,00006 euro/kWh.

§2. Le taux de la redevance visée au §1erest déterminé par le Gouvernement. À défaut de décision du Gouvernement, le taux minimum s'applique.

§3. Le taux de la redevance et le montant visé au §2 sont indexés selon la procédure et les modalités fixées par le Gouvernement.

Art. 51 septies .

§1er. La redevance est facturée au client final et perçue, pour compte de la Région, par le fournisseur dudit client, sur la base de la consommation réelle de ce client.

La facture adressée au client final mentionne précisément la redevance due par le client final et vaut avis de paiement.

Le délai de paiement est d'au moins quinze jours et prend cours à partir de la date d'envoi de l'avis de paiement.

§2. Le Gouvernement règle la procédure et les modalités de perception de la redevance par le fournisseur, de versement à la Région des montants perçus, de recouvrement. Il détermine les informations à fournir à la Région, les renseignements nécessaires au contrôle et au recouvrement de la redevance et les tarifs des frais de poursuite à charge des redevables.

La redevance est versée (mensuellement) sur le compte de la Région wallonne avec la mention explicite.

§3. Le Gouvernement prend les mesures nécessaires en vue d'assurer l'exacte perception de la redevance et de régler la surveillance et le contrôle des personnes dans le chef desquelles cette redevance est exigible.

Art. 51 octies .

L'exercice d'imposition coïncide avec la période imposable.

Art. 52.

§1er. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 1 à 500 euros ou d'une de ces peines seulement:

1° ceux qui font obstacle aux vérifications et investigations de la CWaPE ou du Gouvernement en vertu du présent décret, refusent de leur donner les informations qu'ils sont tenus de fournir en vertu du présent décret ou leur donnent sciemment des informations inexactes ou incomplètes;

2° ceux qui contreviennent aux dispositions des articles 29, 30, §2, et 31.

§2. Si le contrevenant est une personne morale, une ou plusieurs des peines suivantes peuvent également être infligées en raison des faits mentionnés au paragraphe 1er:

1° la dissolution, celle-ci ne peut être prononcée à l'égard des personnes morales de droit public;

2° l'interdiction d'exercer une activité relevant de l'objet social à l'exception des activités qui relèvent d'une mission de service public;

3° la fermeture d'un ou plusieurs établissements, à l'exception d'établissements où sont exercées des activités qui relèvent d'une mission de service public;

4° la publication ou la diffusion de la décision.

Art. 53.

§1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par le présent décret, la CWaPE peut enjoindre à toute personne physique ou morale soumise à l'application du présent décret de se conformer à des dispositions déterminées du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution dans le délai qu'elle détermine.

Si la CWaPE constate qu'à l'expiration du délai fixé dans l'injonction, la personne concernée reste en défaut de s'y conformer, la CWaPE peut lui infliger une amende administrative dont elle fixe le montant. Celui-ci ne peut être, par jour calendrier, inférieur à 250 euros ni supérieur à 100.000 euros. La décision de la CWaPE doit intervenir au maximum six mois après l'envoi de l'injonction visée à l'alinéa 1er.

La CWaPE peut également infliger, dans les six mois de leur commission, une amende administrative pour des manquements instantanés à des dispositions déterminées du présent décret qui ne sont pas susceptibles d'une réparation dans le temps. Le montant maximal de l'amende administrative est de 200.000 euros ou de 3 % du chiffre d'affaires que la personne en cause a réalisé sur le marché-régional de l'électricité au cours du dernier exercice écoulé, si ce dernier montant est supérieur.

§2. La CWaPE peut infliger une amende administrative à un gestionnaire de réseau ou à un fournisseur qui néglige de manière systématique et caractérisée les objectifs de performance fixés en vertu des articles 13, 12°, 34, 2°, d)et e), et 34 bis, 2°, c). Le Gouvernement fixe, après avis de la CWaPE, les seuils minima de performance et la méthodologie applicable à cet égard.

Art. 53 bis .

Préalablement à la fixation d'une amende administrative, la CWaPE informe la personne concernée par lettre recommandée et l'invite à lui transmettre un mémoire contenant ses moyens de défense.

La lettre recommandée reproduit intégralement le présent article et contient les éléments suivants:

1° la mention du ou des griefs retenus;

2° le montant de l'amende envisagée;

3° les lieux, jours et heures pendant lesquels le dossier peut être consulté;

4° la date fixée pour l'audition.

Le mémoire doit être notifié à la CWaPE par lettre recommandée, dans les quinze jours qui suivent la réception de la lettre visée à l'alinéa 1er.

L'audition se déroule au plus tôt vingt-cinq jours ouvrables après l'envoi de la lettre recommandée visée à l'alinéa précédent.

La personne concernée peut s'y faire assister par un avocat ou par les experts de son choix. La CWaPE dresse un procès-verbal de l'audition, et invite la personne concernée à le signer, le cas échéant après qu'elle y a consigné ses observations.

La CWaPE fixe le montant de l'amende administrative par une décision motivée et en informe la personne concernée dans les dix jours de l'audition, par lettre recommandée. Passé ce délai, elle est réputé renoncer définitivement à toute amende fondée sur les faits mis à charge de la personne concernée, sauf élément nouveau.

Art. 53 ter .

La notification de la décision de la CWaPE d'infliger une amende administrative fait mention du recours ouvert contre celle-ci en vertu de l'article 53sexies, et du délai dans lequel ce recours peut être exercé.

Si le montant de l'amende est fixé par jour calendrier, il est dû à compter du lendemain de la notification de la décision, dans ce cas, l'amende est applicable jusqu'à la date à laquelle la personne concernée s'est conformée à ses injonctions.

Art. 53 quater .

L'amende administrative est payable dans les trente jours.

La CWaPE peut accorder un délai de grâce qu'elle détermine. Si la personne en cause est en défaut de paiement de l'amende administrative, celle-ci est recouvrée par voie de contrainte. Le Gouvernement désigne les fonctionnaires chargés de délivrer et de déclarer exécutoires les contraintes. Celles-ci sont notifiées par exploit d'huissier avec injonction de payer.

Art. 53 quinquies .

Aucune amende administrative ne peut être infligée à une personne qui a fait l'objet, pour les mêmes faits, de poursuites pénales entamées sur la base de l'article 52, et ayant abouti, indistinctement, à une déclaration de culpabilité, un non-lieu ou un acquittement.

La notification de la décision fixant le montant de l'amende administrative éteint l'action publique, le cas échéant intentée sur la base de l'article 52.

Art. 53 sexies .

La décision de la CWaPE d'infliger une amende administrative peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal de première instance dans les trente jours de la notification de la décision, selon les formes et procédures prévues par le Code judiciaire.

Le recours auprès du tribunal de première instance est suspensif.

Art. 53 septies .

§1er. Par la même décision que celle par laquelle elle inflige une amende administrative, la CWaPE peut accorder, en tout ou en partie, le sursis a l'exécution du paiement de cette amende.

Le sursis n'est possible que si la CWaPE n'a pas infligé d'amende administrative à la personne concernée pendant l'année qui précède la date de la commission du manquement donnant lieu à l'amende administrative pour laquelle un sursis est envisagé.

Le sursis vaut pendant un délai d'épreuve d'un an. Le délai d'épreuve commence à courir à partir de la date de la notification de la décision infligeant l'amende administrative.

En cas de nouvelle infraction pendant le délai d'épreuve, donnant lieu à une nouvelle amende, la CWaPE décide s'il y a lieu ou non de révoquer le sursis.

L'amende administrative dont le paiement devient exécutoire suite à la révocation du sursis est cumulée sans limite avec celle infligée du chef de la nouvelle infraction.

En cas de recours contre la décision de la CWaPE, le tribunal de première instance dispose des mêmes pouvoirs que la CWaPE en matière de sursis.

Toutes les modalités précitées relatives au sursis sont d'application.

Art. 54.

Les dispositions des articles 523 et 525 du Code pénal sont respectivement applicables aux faits de destruction partielle ou totale des infrastructures de production, (...)transport local, distribution et d'utilisation de l'électricité et aux faits d'empêchement ou d'atteinte volontaire à la transmission de l'électricité sur les réseaux .

Ceux qui, par défaut de précaution, auront involontairement détruit ou dégradé des infrastructures de production, (...)transport local, distribution et d'utilisation de l'électricité, empêché ou entravé la transmission d'électricité sur les réseaux , seront punis des peines indiquées à l'article 563 du Code pénal

Art. 55.

Le président et les administrateurs de la CWaPE sont désignés dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret. Tant que le président et les administrateurs de la CWaPE n'ont pas été nommés, le Gouvernement est habilité à procéder à l'exécution des articles que la CWaPE doit faire exécuter ou pour lesquels elle est tenue de rendre un avis en vertu du présent décret.

Art. 56.

Tant que le Gouvernement n'a pas déterminé les tronçons du réseau compris entre 30 et 70 kV considérés comme « réseau de transport local » conformément à l'article 4, l'actuel gestionnaire de ce réseau assure les missions du gestionnaire du réseau de transport local.

Art. 57.

Sur proposition des communes et des provinces, lorsque ces dernières sont membres d'une intercommunale de distribution électrique constituée avant la parution du présent décret au Moniteur belge, après avis de la CWaPE, et au plus tard douze mois après l'entrée en vigueur du décret, le Gouvernement désigne, sur la base des critères visés aux articles 3 à 10, le ou les gestionnaires des réseaux de distribution correspondant à des zones géographiquement distinctes et sans recouvrement.

A défaut de proposition des communes et/ou des provinces dans les trois mois qui suivent la date de publication d'un avis du ministre au Moniteur belge , le Gouvernement désigne, après avis de la CWaPE, le ou les gestionnaires des réseaux de distribution.

A titre transitoire, les régies et intercommunales de distribution électrique constituées avant la parution du présent décret au Moniteur belge seront chargées de la gestion du réseau de distribution.

Art. 58.

Le plan d'adaptation du réseau de distribution visé à l'article 15 est établi pour la première fois dans les douze mois de l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 59.

Dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement visé à l'alinéa 2, le gestionnaire de réseau notifie au ministrele réseau existant dont il assure la gestion (...) au moment de l'entrée en vigueur du présent décret. La redevance visée à l'article 20 est due dès notification.

Le Gouvernement détermine la procédure de notification de voirie visée à l'alinéa 1er, notamment la forme de la déclaration et les documents qui doivent l'accompagner.

Art. 60.

Une société dont l'actionnaire majoritaire de droit privé détient directement ou indirectement la majorité du capital d'une intercommunale assurant la gestion du réseau conformément à l'article 57, alinéa 3, ne peut se voir attribuer la licence de fourniture visée à l'article 30, §2.

L'arrêt n°181/2002 de la Cour d'arbitrage du 11 décembre 2002 a rejeté un recours en annulation de cet article 60.

Art. 61.

Pour l'année 2001, la CWaPE dispose d'une dotation de 80 millions de francs inscrite au budget de la Région wallonne.

Art. 62.

La loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique est abrogée pour ce qui concerne les compétences régionales.

Art. 63.

(...)

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles,

S. KUBLA

Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,

J. DARAS

Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,

M. DAERDEN

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,

M. FORET

Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique

Ch. MICHEL

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE

La Ministre de l'Emploi et de la Formation,

Mme M. ARENA