Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé
LE CONSEIL WALLON DE L'ACTION SOCIALE ET DE LA SANTE
Définitions
Art. 1er.§ 1er. Le présent Code règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de la Constitution.
§ 2. Au sens de la première partie du présent Code, on entend par :
1° ((…) – AGW du 16 mai 2019, art. 2, 1°) ;
2° Ministre : le ministre qui a l'Action sociale et la Santé dans ses attributions ;
(2/1° Agence : Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles ; - AGW du 16 mai 2019, art. 2, 2°)
3° L'administration : La Direction générale opérationnelle 5 Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé du Service public de Wallonie;
4° L'AWIPH : L'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées;
5° Code décrétal : le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, adopté par l'arrêté du 29 septembre 2011, confirmé par le décret du 1er décembre 2011 et tel que modifié ultérieurement.
Composition des commissions permanentes
TITRE Ier. - Commission wallonne de la Santé
TITRE II. - Commission wallonne de la famille
TITRE V. - Commission wallonne des Personnes handicapées
TITRE VI. - ((…) – AGW du 16 mai 2019, art. 3)
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Dispositions transversales
TITRE Ier. - Jetons de présence
TITRE II. - Secrétariat
TITRE III. - Suivi des Plaintes
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MISSIONS DES ORGANISMES ASSUREURS WALLONS
TITRE Ier. — Organismes assureurs wallons
TITRE II. — Prestations et interventions Art. 10/8. La nomenclature des prestations et interventions visées à l’article 43/7 du Code est fixée par le Gouvernement. |
Section 2. - Le régime de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées
Section 3. - La procédure
CHAPITRE II. - Outil d'évaluation de l'autonomie
CHAPITRE III. - Modalités de calcul des revenus
. Section 2. - Les modalités de calcul
CHAPITRE X. - Collège des médecins évaluateurs
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- Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2020 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées et portant modification du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé)
Titre IV - Prestations de prévention des maladies et de soutien en cas de crise sanitaire des sociétés mutualistes régionales wallonnes reconnues
CHAPITRE 1 er. - Période hors épidémie
Section 1 re. - Missions
Art. 10/69.§ 1 er. La période hors épidémie correspond aux missions de base de la phase une visée dans le tableau repris en annexe 1/3, qui est activée en situation épidémique basse, voire modérée et maîtrisée. Durant cette phase, le personnel des sociétés mutualistes régionales wallonnes reconnues réalise des actions de prévention auprès des publics à risque via des agents de prévention. L'équipe active durant cette phase une est permanente et réalise les activités suivantes :
1° soutenir l'Agence dans la promotion de la santé et la prévention des maladies faisant l'objet de programmes de médecine préventive et de campagnes de prévention organisés par l'Agence ciblée auprès de segmentations spécifiques de la population wallonne;
2° mettre en place des actions proactives ciblées vers les affiliés et couvrant l'ensemble de la population wallonne en contactant via de multiples canaux tels que contact direct, téléphone, visioconférence, mail, applications, un public spécifique pour renforcer des messages de prévention des maladies faisant l'objet de programmes de médecine préventive et de campagnes de prévention organisés par l'Agence, améliorer la littératie en santé et orienter les affiliés en fonction des besoins identifiés vers des services adéquats mutualistes externes, régionaux et locaux;
3° la diffusion de messages de prévention des maladies faisant l'objet de programmes de médecine préventive et de campagnes de prévention organisés par l'Agence vers le tout public.
Concernant l'alinéa 1 er, 1°, le comité de suivi visé à l'article 10/74 détermine les publics cibles au départ du plan wallon de promotion de la santé et prévention visé à l'article 47/8 du Code décrétal.
Les thématiques d'intervention des agents de prévention des sociétés mutualistes régionales wallonnes reconnues sont définies en concertation avec l'Agence, sur base des priorités retenues dans le plan wallon de promotion de la santé et prévention.
§ 2. La définition des publics et des objectifs des interventions visées au paragraphe 1 er, le monitoring et le recueil des données sur les activités des agents de prévention ainsi que l'évaluation du dispositif sont définis par le comité de suivi visé à l'article 10/74.
Les méthodologies, les outils et le contenu des interventions visés au paragraphe 1 er sont définis par chaque société mutualiste régionale wallonne reconnue.
Section 2. - Subventionnement
Art. 10/70.§ 1 er. Hors période épidémie, une subvention annuelle d'un montant total de 1.196.820 euros est octroyée aux sociétés mutualistes régionales wallonnes reconnues.
§ 2. La subvention accordée est destinée à financer les frais de personnel et de fonctionnement des sociétés mutualistes régionales wallonnes reconnues en lien avec les missions visées à l'article 43/31/1, alinéa 1 er, 1°, du Code décrétal et à l'article 10/69 § 1 er.
§ 3. Le montant visé au paragraphe 1 er est constitué d'une partie fixe et d'une partie variable, calculé chaque année par l'Agence sur la base de la moyenne des chiffres connu au 30 juin de l'année N-1.
Le calcul de la répartition de ce montant entre chaque société mutualiste régionale wallonne reconnue correspond à la somme :
1° de la partie fixe correspondant à cinq pour cent du montant visé au paragraphe 1 er répartie à parts égales entre toutes les sociétés mutualistes régionales wallonnes reconnues;
2° et de la partie variable, qui correspond à nonante cinq pour cent de l'enveloppe globale, ventilée comme suit :
a) cinquante pour cent répartis au prorata du nombre total d'assurés wallons, titulaires et personnes à charge, de chaque société mutualiste régionale wallonne reconnue divisé par le nombre total d'assurés wallons de l'ensemble des sociétés mutualistes régionales wallonnes reconnues;
b) quarante pour cent répartis au prorata du nombre total d'assurés wallons de 65 ans et plus, titulaires et personnes à charge, de chaque société mutualiste régionale wallonne reconnue divisé par le nombre total d'assurés wallons de soixante cinq ans et plus de l'ensemble des sociétés mutualistes régionales wallonnes reconnues;
c) dix pour cent répartis au prorata du nombre total d'assurés wallons, titulaires et personnes à charge, bénéficiaires de l'intervention majorée dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités au sein de chaque société mutualise régionale wallonne reconnue divisé par le nombre total d'assurés wallons bénéficiaires de la même intervention majorée dans l'ensemble des sociétés mutualistes régionales wallonnes reconnues.
§ 4. La subvention allouée visée au paragraphe 1 er couvre les frais de vingt ETP agents de prévention au total, à concurrence de 59.841 euros par ETP. Ce montant couvre les frais de rémunération de ce personnel sous contrat de travail y compris leurs frais de déplacement en mission de service ainsi que les frais de fonctionnement liés à la mission. Les frais de fonctionnement admissibles sont toutefois limités à l'équivalent de 4.968 euros par ETP.
Le montant de la subvention allouée à chaque société mutualiste régionale wallonne reconnue correspond au minimum à la couverture des frais d'un ETP agent de prévention, déterminé au à l'alinéa 1 er. Le nombre d'ETP salarié visé à l'alinéa 1 er est arrondi à l'unité supérieure pour la société mutualiste régionale wallonne reconnue désignée par le comité de suivi visé à l'article 10/74 pour assurer la mission de coordination.
§ 5. Sur base du dossier justificatif visé à l'article 10/73, s'il s'avère que le nombre d'ETP effectivement mobilisés sont inférieurs aux ETP visés au paragraphe 4, la subvention théorique maximale est réduite au prorata de ces ETP.
Les ETP sont calculés sur base des heures rémunérées.
§ 6. Par dérogation à l'article 12/1, une avance correspondant à quatre-vingt-cinq pour cent de la subvention est liquidée au 1 er mars de l'exercice.
Le solde est versé sur la base du dossier justificatif visé à l'article 10/73 au 1 er mars de l'année N+1.
§ 7. Les montants mentionnés dans le présent article sont liés à l'indice-pivot 120,73 atteint en octobre 2022 (base 2013 = 100) et sont indexés conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
CHAPITRE 2. - Période d'épidémie
Section 1 re. - Missions
Art. 10/71.§ 1 er. La période d'épidémie de la phase deux visée dans le tableau repris en annexe 1/3, est activée à la demande des inspecteurs d'hygiène régionaux, médecins et infirmiers de l'Agence en charge de la surveillance des maladies infectieuses visés à l'article 47/15 du Code décrétal, après validation du comité de suivi visé à l'article 10/74. Il s'agit d'une phase de transition pendant laquelle le personnel des sociétés mutualistes régionales wallonnes reconnues vient en renfort à la cellule de surveillance des maladies infectieuses de l'Agence afin de réaliser du suivi de cas index, de cas contact et de la notification de contact par téléphone. Des interventions de terrain peuvent être effectuées si elles sont jugées nécessaires par la cellule de surveillance des maladies infectieuses de l'Agence sur base de l'évaluation du risque.
§ 2. La période d'épidémie de la phase trois visée dans le tableau repris en annexe 1/3, est constatée en situation épidémique aiguë par les inspecteurs d'hygiène régionaux, médecins et infirmiers de l'Agence en charge de la surveillance des maladies infectieuses, et est validée par le comité de suivi visé à l'article 10/74. Durant cette phase, un call center externe est activé par le comité de suivi visé à l'article 10/74 pour réaliser du suivi de cas par téléphone et le personnel des sociétés mutualistes régionales wallonnes reconnues vient en renfort du call center externe et effectue des interventions de terrain.
§ 3. Les contenus et les méthodologies des interventions visées aux paragraphes 1 er et 2 sont définis par le comité de suivi visé à l'article 10/74.
§ 4. En tant que prestataires externes désignés par l'Agence dans le cadre des missions visées aux paragraphes 1 eret 2, les sociétés mutualistes régionales wallonnes reconnues traitent et collectent les données visées à l'article 47/14 du Code décrétal sous le contrôle et la responsabilité des médecins ou des infirmiers en charge de la surveillance des maladies infectieuses de l'Agence qui reste responsable du traitement de ces données. Les modalités de traitement des données à caractère personnel pour réaliser les missions des sociétés mutualistes régionales wallonnes reconnues visées aux paragraphes 1 er et 2 sont celles reprises à l'article 47/14 du Code décrétal.
Section 2. - Subventionnement
Art. 10/72.§ 1 er. En application de l'article 43/31/1, alinéa 1 er, 2°, du Code décrétal, les montants complémentaires annuels suivants de la subvention peuvent être alloués, de manière cumulative, à la société mutualiste régionale wallonne reconnue désignée par une décision du comité de suivi qui répartit ces montants au prorata de l'occupation de tout type de personnel de chaque société mutualiste régionale wallonne reconnue pour les missions visées à l'article 10/71 :
1° en phase deux de la situation d'épidémie, un montant maximum de 645.666 euros;
2° en phase trois de la situation d'épidémie, un montant maximum de 3.259.247 euros.
§ 2. Ces montants complémentaires sont destinés à couvrir le coût des prestations complémentaires effectuées dans le cadre des phases deux et trois de la situation d'épidémie, dont l'affectation d'agents supplémentaires pour assurer la prévention et la supervision des activités de prévention.
L'octroi et la répartition de ces montants aux sociétés mutualistes régionales wallonnes reconnues sont décidés par le comité de suivi visé à l'article 10/74 et selon les modalités prévues aux paragraphes 3 à 5.
§ 3. La subvention complémentaire annuelle liée à la phase deux vise à couvrir le surcoût de fonctionnement et de rémunération des 20 ETP agents de prévention découlant de l'évolution de la mission en phase deux.
La subvention est allouée à concurrence de 16.782 euros complémentaires par ETP agents de prévention, le plafond de frais de fonctionnement totaux admissibles étant dans ce cas relevé à 6.475 euros par ETP.
Un complément de subvention peut également être alloué sur décision du comité de suivi visé à l'article 10/74, afin de permettre le recrutement de trois ETP superviseurs intérimaires ou salariés, pour un montant maximum de 8.649 euros par mois par ETP, soit 103.788 euros par an par ETP, avec un plafond admissible de frais de fonctionnement s'élevant à 596 euros par mois par ETP, soit 7.152 euros par an par ETP superviseur.
§ 4. En phase trois de la situation épidémique, un complément de subvention peut être alloué sur décision du comité de suivi visé à l'article 10/74, afin de permettre le recrutement de :
1° trente-cinq ETP agents de prévention supplémentaires, intérimaires ou salariés, pour un montant maximum de 7.022 euros par mois par ETP, soit 84.264 euros par an par ETP, avec un plafond admissible de frais de fonctionnement s'élevant à 596 euros par mois par ETP, soit 7.152 euros par an par ETP supplémentaire d'agent de prévention;
2° trois ETP superviseurs supplémentaires, intérimaires ou salariés, aux mêmes conditions de financement que celles décrites au paragraphe 3, alinéa 3.
§ 5. Les montants de ces subventions allouées à chaque société mutualiste régionale wallonne reconnue correspondent au minimum à la couverture des frais d'un ETP agent de prévention, déterminé aux paragraphes 3 et 4. Le nombre d'ETP salarié visé aux paragraphes 3 et 4 est arrondi à l'unité supérieure pour la société mutualiste régionale wallonne reconnue désignée par le comité de suivi visé à l'article 10/74 pour assurer la mission de coordination.
§ 6. Sur base du dossier justificatif visé à l'article 10/73, s'il s'avère que le nombre d'ETP effectivement mobilisés sont inférieurs aux ETP visés aux paragraphes 3 et 4, la subvention théorique maximale est réduite au prorata de ces ETP.
Les ETP sont calculés sur base des heures rémunérées.
§ 7. Une avance, correspondant à quatre-vingt-cinq pour cent de la subvention théorique estimée sur base des modalités prévues aux paragraphes 3 et 4, est liquidée dans le mois qui suit la décision du comité de suivi d'activer le financement complémentaire.
Le solde est versé sur la base du dossier justificatif visé à l'article 10/73.
§ 8. Les montants mentionnés dans le présent article sont liés à l'indice-pivot 120,73 atteint en octobre 2022 (base 2013 = 100) et sont indexés conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
CHAPITRE 3. - Dispositions communes
Section 1 re. - Modalités de justification de la subvention
Art. 10/73.Pour obtenir le solde des subventions visées aux articles 10/70, § 6, alinéa 2, et 10/72, § 7, alinéa 2, la société mutualiste régionale wallonne reconnue produit, en un exemplaire, le dossier justificatif qui se rapporte à l'objet de la subvention qui est constitué comme suit :
1° un compte détaillé présentant l'ensemble des recettes et des dépenses liées aux missions réalisées dans le cadre des subventions;
2° les copies des factures originales établies au nom de la société mutualiste régionale wallonne reconnue acquittées;
3° un récapitulatif reprenant par rubrique et par ordre chronologique les pièces justificatives reprises au 2°;
4° une attestation sur l'honneur émanant du responsable financier de la société mutualiste régionale wallonne reconnue qui certifie, d'une part, que les copies sont conformes aux pièces originales et, d'autre part, que les dépenses présentées en justification de cette subvention ne font l'objet d'aucun autre subside public;
5° un rapport annuel d'activités, concis et exhaustif, qui couvre la totalité de la période de subvention.
Concernant l'alinéa 1 er, 3°, le récapitulatif comporte l'indication du montant total des pièces produites.
Section 2. - Comité de suivi
Art. 10/74.§ 1 er. Un comité de suivi est constitué par l'Agence et peut être convoqué à tout moment par toutes les parties, dont les missions sont les suivantes :
1° définir les publics et les objectifs des missions visées à l'article 10/69, le monitoring et le recueil des données;
2° définir les contenus et les méthodologies des missions visées à l'article 10/71;
3° activer et de désactiver les différentes phases d'épidémie conformément au tableau repris en annexe 1/3;
4° définir les délais de passage d'une phase à une autre phase;
5° répartir les moyens budgétaires entre les sociétés mutualistes régionales wallonnes reconnues pour les phases deux et trois;
6° contrôler la conformité des activités des sociétés mutualistes régionales wallonnes reconnues;
7° désigner la société mutualiste régionale wallonne reconnue en charge de la coordination des missions et de la répartition des montants complémentaires visés à l'article 10/72, § 1 er;
8° évaluer le dispositif.
§ 2. Le comité de suivi est composé des membres suivants :
1° de représentants du ministre;
2° de représentants de l'Agence;
3° de représentants des sociétés mutualistes régionales wallonnes reconnues.
Le nombre de représentants du ministre et de l'Agence est égal au nombre de représentants des sociétés mutualistes régionales wallonnes reconnues.
Le comité de suivi peut s'adjoindre la collaboration de toute autre personne dont il estime que la compétence est utile à l'évaluation du projet.
Le comité de suivi établit son règlement d'ordre intérieur.
Les rapports de réunions du comité de suivi et l'avis sur l'évaluation des activités des agents de prévention font partie intégrante du dossier de liquidation de la subvention.
Le comité de suivi se réunit tous les mois quand la phase un est activée et toutes les semaines quand les phases deux et trois sont activées.
Le comité de suivi peut adopter des mesures spécifiques en fonction de l'évolution de la situation épidémique.
§ 3. La société mutualiste régionale wallonne reconnue fournit un rapport d'activités intermédiaires, à la demande du comité de suivi.
Section 3. - Contrôle
Art. 10/75.§ 1 er. Les sociétés mutualistes régionales wallonnes reconnues tiennent à la disposition de l'Agence pour contrôle éventuel les bilans et comptes, tous les documents de recettes et dépenses en lien avec les activités subventionnées, ceux liés au personnel mis en oeuvre pour la réalisation des activités subventionnés et le registre du personnel anonymisé.
§ 2. L'Agence se réserve le droit de ne pas liquider tout ou partie du solde de la subvention ou de procéder à une récupération de tout ou partie de l'avance octroyée, s'il s'avère que la demande de subvention mentionne des données inexactes ou que la subvention n'est pas justifiée ou ne l'est que partiellement.
§ 3. Si la reconnaissance accordée à la société mutualiste régionale wallonne en vertu de l'article 43/3 du Code décrétal lui est retirée en cours de période de subvention, la subvention ne peut porter que sur la période ayant comme terme la date du retrait de la reconnaissance et est réduite au prorata de cette période. Il en va de même si le bénéficiaire renonce à la reconnaissance en cours d'année. - AGW du 15 juin 2023, art.2)
DISPOSITIONS COMPTABLES ET BUDGETAIRES APPLICABLES A L'AGENCE
NDLR : Erreur de numérotation : passe de 10/75 à 10/69
L'AGW du 9 novembre 2023 insère la partie première/2 (juste avant partie 2) comprenant art 10/69 à 10/84 mais il existe déjà dans le crwass des articles jusque 10/75.
(TITRE Ier. — Règles d'évaluation et d'affectation du résultat comptable
Art. 10/69. Pour l'application du présent titre, on entend par :
1° l'Agence : l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles;
2° le DOCN : un document mensuel qui comprend toutes les dépenses relatives aux prestations et interventions visées à l'article 43/7 du Code wallon de l'action sociale et de la santé comptabilisées par l'organisme assureur wallon au cours du mois concerné;
3° la déclaration APA : un document qui reprend les données mensuelles relatives aux dépenses comptabilisées par les organismes assureurs wallons pour les prestations visées au livre IIIIquater du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé au cours du mois concerné
Art. 10/70.Les règles d'évaluation sont énumérées dans l'ordre de présentation du bilan, en commençant par les rubriques de l'actif, pour terminer par celles du passif.
Art. 10/71.. Les règles d'évaluation doivent être identiques, d'un exercice à l'autre, sans modification, sauf si l'évolution des circonstances interdit la poursuite de leur utilisation; dans ce cas, une mention spéciale est faite si le changement a des conséquences significatives.
Art. 10/72.. § 1er. La date de clôture de l'exercice comptable est fixée au 31 décembre de chaque année.
Les opérations concernant l'exercice comptable clôturé et pour lesquelles une connaissance suffisante est acquise avant le 28 février de l'année qui suit sont encore enregistrées dans les comptes de l'année précédente.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 2, les factures DOCN et celles relatives aux déclarations APA en provenance des organismes assureurs wallons ainsi que celles en provenance des caisses d'allocations familiales sont transmises à l'Agence pour le 30 avril de l'année qui suit au plus tard.
Art. 10/73.§ 1er. Le principe d'évaluation de base est celui de la valeur historique, soit la valeur d'acquisition, sous déduction éventuelle des amortissements et réduction de valeur ou réévaluations pour les comptes d'actifs.
§ 2. Les amortissements, réductions de valeur et provisions pour risques et charges sont constitués systématiquement et ne dépendent pas du résultat de l'exercice.
Les avoirs immobilisés d'une valeur supérieure ou égale à 1.000 euros hors T.V.A. sont repris à l'actif du bilan.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, les biens mobiliers sont comptabilisés à l'actif lorsque la valeur du bien est supérieure à cent euros hors T.V.A.
Le matériel informatique est comptabilisé en investissements s'il est supérieur à 500 euros hors T.V.A.
Art. 10/74. Le taux d'amortissement appliqué aux immobilisations incorporelles correspond à la durée d'utilité de l'immobilisé.
Dans le cas de la consultance informatique, les prestations qui permettent d'aboutir à un produit qui donne une plus-value à l'immobilisé sont comptabilisées en immobilisation.
Par dérogation à l'alinéa 2, la consultance de maintenance ou de dépannage ponctuel est prise en charge dans l'année.
Les frais d'acquisition de software informatique sont portés à l'actif à partir de 10.000 euros hors T.V.A. par unité."
Art. 10/75. § 1er. Les immobilisations corporelles et incorporelles sont enregistrées au prix d'acquisition, à savoir le prix d'achat et les frais accessoires, tels que, à titre non exhaustif, les frais d'emballage, les frais d'assurance, les frais de douane, les impôts non récupérables, les frais de transport et d'installation, pour autant que ces frais soient inscrits dans la facture initiale d'acquisition.
Les immobilisations évaluées à leur prix d'acquisition sont portées au bilan pour cette même valeur, déduction faite des amortissements et des réductions de valeur y afférents.
Le taux d'amortissement est basé sur la durée probable d'utilisation du bien.
§ 2. Tous les amortissements sont calculés de manière linéaire et sans valeur résiduaire.
La première année d'amortissement est calculée sur douze mois complets, à partir de l'année d'acquisition.
Les taux d'amortissement sont :
Intitulé |
Taux |
Mode |
Frais de software |
33,33 pour cent |
Linéaire |
Frais d'acquisition d'immeubles |
100 pour cent |
Linéaire |
Immeubles |
3,33 pour cent |
Linéaire |
Aménagement d'immeubles en location |
10 pour cent maximum |
Linéaire |
Aménagement d'immeubles en propriété |
5 pour cent maximum |
Linéaire |
Installations, machines et outillage |
20 pour cent |
Linéaire |
Mobilier |
10 pour cent |
Linéaire |
Matériel |
10 pour cent |
Linéaire |
Matériel informatique |
33,33 pour cent |
Linéaire |
Matériel roulant |
25 pour cent |
Linéaire |
Les frais d'aménagement d'immeubles sont amortis selon un taux de dix pour cent ou selon la durée du bail, si celle-ci est inférieure à dix ans.
Dans l'hypothèse où l'Agence est propriétaire des bâtiments où les travaux sont effectués, les frais d'aménagement sont amortis sur base de leur durée d'utilisation réelle avec un taux d'amortissement maximal de cinq pour cent.
§ 3. Les amortissements pour l'actif en location-financement sont échelonnés sur la même durée que celle appliquée pour une immobilisation corporelle correspondante en pleine propriété.
§ 4. Les immobilisations corporelles peuvent être réévaluées lorsque la valeur de marché dépasse de manière durable la valeur d'inscription. Cette correction est portée au passif du bilan en regard de la rubrique plus-value de réévaluation.
La réévaluation de la valeur comptabilisée est autorisée si elle concourt à donner une image plus fidèle du patrimoine. Les plus-values de réévaluation sont amorties sur la durée de vie restante de l'élément de l'actif, directement en regard de la plus-value initialement inscrite au bilan.
En cas de réduction de valeur ultérieure, la plus-value de réévaluation peut être passée aux pertes jusqu'à concurrence de la partie non encore amortie de la plus-value.
Les plus-values de réévaluation ne sont pas intégrées dans le capital ou les réserves.
Art. 10/76. Les créances à plus d'un an sont comptabilisées à leur valeur nominale au moment où elles apparaissent et sont contrôlées au moins une fois par an.
Si nécessaire, une réduction de valeur est actée après traitement du dossier par le service juridique de l'Agence.
Les créances douteuses à long terme font l'objet de réductions de valeur pour la totalité des montants inscrits dans l'année.
Art. 10/77. Les créances à un an au plus sont comptabilisées à leur valeur nominale au moment où elles apparaissent. Elles sont contrôlées au moins une fois par an.
Si nécessaire, une réduction de valeur est actée après traitement du dossier par le service juridique de l'Agence.
Les créances douteuses à court terme font l'objet de réductions de valeur pour la totalité des montants inscrits dans l'année.
Art. 10/78.Les comptes de régularisation permettent d'opérer une césure nette entre deux exercices comptables.
Ils reprennent les proratas des charges ou des produits qui échoient au cours d'un exercice ultérieur, attachés à l'exercice en cours, ou des charges ou des produits échus durant l'exercice en cours, afférents à un exercice ultérieur.
Les pièces comptables à prendre en compte lors de l'établissement des comptes de régularisation respectent les règles énoncées à l'article 10/78.
Art. 10/79.Les réserves indisponibles au 1er janvier 2023 sont constituées des réserves indisponibles de 12.500.000 euros figurant dans les comptes au 31 décembre 2022, des réserves spéciales infrastructures d'une valeur de 30.000.000 euros et de 100.000.000 euros prélevés sur les bonis reportés.
Celles-ci sont augmentées d'un montant correspondant à dix pour cent du résultat annuel en cas de boni et plafonnées à 185.000.000 euros.
Art. 10/80. Les bénéfices ou les pertes reportés sont constitués des résultats annuels non affectés aux réserves.
Art. 10/81. Les provisions pour risques et charges reprennent les montants des provisions constituées pour couvrir des charges bien définies pour lesquelles le moment de la dépense et son importance sont connus de manière définitive, mais dont le montant peut uniquement être estimé.
Elles permettent de prévoir de grosses réparations en ce qui concerne les bâtiments et le matériel, elles couvrent le contentieux juridique et les charges générées par les pensions et obligations similaires.
Dans le cas où les provisions excèdent, en fin d'exercice, l'appréciation actuelle des montants à couvrir, la partie excédentaire est reprise au crédit du compte de résultats.
Les dépenses en liaison avec les provisions sont couvertes par priorité par prélèvement sur celles-ci.
Art. 10/82. Les dettes à un an au plus reprennent les dettes vis-à-vis des fournisseurs, du personnel ainsi que les prestations sociales à payer aux services agréés, aux entreprises et autres prestataires de services ainsi que les prestations allouées aux médecins. Les cautionnements reçus en numéraires sont également repris.
Les soldes restants dus en fin d'exercice sont mentionnés au bilan.
Art. 10/83. Les droits et engagements qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur la situation financière de l'Agence figurent dans une annexe du bilan. Ils sont comptabilisés en comptes de classe 0.
Art. 10/84. Pour les années 2023 et 2024, la comptabilisation des immobilisations corporelles se fait à partir de 250 euros hors T.V.A. et celle des immobilisations incorporelles à partir de 5.000 euros hors T.V.A. - Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 2023 modifiant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé en ce qui concerne les règles d'évaluation, d'amortissements, de constitution de provisions pour risques et charges, de réduction de valeur et de réévaluation et d'affectation du résultat applicables à l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, EV : 09/11/2023)
DISPOSITIONS SECTORIELLES
Dispositions introductives
TITRE Ier. - Définitions générales
TITRE II. – Exécution
|
Dispositions transversales (ARW du 04 décembre 2014, art. 4)
TITRE Ier. - (Liquidation des subventions - ARW du 04 décembre 2014, art. 4) |
Dispositions communes aux acteurs et aux institutions de la première ligne d'accompagnement et de soins
(TITRE Ier. Organisation des territoires des organisations locorégionales de santé
Art. 12/3/1. § 1er. Les territoires locorégionaux visés à l'article 49/6/7, § 1er, du code décrétal, sont dénommés et composés de l'ensemble de communes ou d'agglomérations suivantes :
1° territoire 01, dénommé " Wallonie-Picarde " : Antoing, Ath, Beloeil, Bernissart, Brugelette, Brunehaut, Celles, Chièvres, Comines-Warneton, Ellezelles, Enghien, Estaimpuis, Flobecq, Frasnes-lez-Anvaing, Lessines, Leuze-en-Hainaut, Mont-de-l'Enclus, Mouscron, Pecq, Péruwelz, Rumes, Silly et Tournai;
2° territoire 02, dénommé " Coeur du Hainaut " : Binche, Braine-le-Comte, Boussu, Chapelle-lez-Herlaimont, Colfontaine, Dour, Ecaussinnes, Erquelinnes, Estinnes, Frameries, Hensies, Honnelles, Jurbise, La Louvière, Le Roeulx, Lens, Manage, Merbes-le-Château, Mons, Morlanwelz, Quaregnon, Quévy, Quiévrain, Saint-Ghislain, Seneffe et Soignies;
3° territoire 03, dénommé " Carolo " : Aiseau-Presles, Anderlues, Charleroi, Châtelet, Courcelles, Farciennes, Fleurus, Fontaine-l'Evêque, Gerpinnes, Ham-sur-Heure-Nalinnes, Les Bons Villers, Lobbes, Montigny-le-Tilleul, Pont-à-Celles, Thuin et Walcourt;
4° territoire 04, dénommé " Brabant-Wallon " : Beauvechain, Braine-L'Alleud, Braine-le-Château, Chastre, Chaumont-Gistoux, Court-Saint-Etienne, Genappe, Grez-Doiceau, Hélécine, Incourt, Ittre, Jodoigne, La Hulpe, Lasne, Mont-Saint-Guibert, Nivelles, Orp-Jauche, Ottignies-Louvain- la-Neuve, Perwez, Ramillies, Rebecq, Rixensart, Tubize, Villers-la-Ville, Walhain, Waterloo et Wavre;
5° territoire 05, dénommé " Namur-Ouest " : Beaumont, Cerfontaine, Chimay, Couvin, Doische, Eghezée, Fernelmont, Floreffe, Florennes, Fosses-la-Ville, Froidchapelle, Gembloux, Jemeppe-sur-Sambre, La Bruyère, Mettet, Momignies, Philippeville, Sambreville, Sivry-Rance, Sombreffe et Viroinval;
6° territoire 06, dénommé " Namur-Dinant " : Andenne, Anhée, Assesse, Beauraing, Bièvre, Ciney, Dinant, Gedinne, Gesves, Hamois, Hastière, Havelange, Houyet, Namur, Ohey, Onhaye, Profondeville, Rochefort, Somme-Leuze, Vresse-Sur-Semois et Yvoir;
7° territoire 07, dénommé " Liège Sud- Huy-Waremme " : Amay, Anthisnes, Aywaille, Awans, Bassenge, Berloz, Braives, Burdinne, Clavier, Comblain-au-Pont, Crisnée, Donceel, Engis, Esneux, Faimes, Ferrières, Fexhe-le-Haut-Clocher, Geer, Hamoir, Hannut, Héron, Huy, Juprelle, Lincent, Marchin, Modave, Nandrin, Neupré, Oreye, Ouffet, Remicourt, Saint-Georges-sur-Meuse, Sprimont, Tinlot, Verlaine, Villers-le-Bouillet, Wanze, Waremme, Wasseiges et Trooz;
8° territoire 08, dénommé " Liège " : Ans, Beyne-Heusay, Blégny, Chaudfontaine, Dalhem, Flémalle, Fléron, Grâce-Hollogne, Herstal, Liège, Oupeye, Saint-Nicolas, Seraing, Soumagne, et Visé;
9° territoire 09, dénommé " Est-francophone " : Aubel, Baelen, Dison, Herve, Jalhay, Lierneux, Limbourg, Malmedy, Olne, Pépinster, Plombières, Spa, Stavelot, Stoumont, Theux, Thimister-Clermont, Trois-Ponts, Verviers, Waimes et Welkenraedt;
10° territoire 10, dénommé " Luxembourg " : Arlon, Attert, Aubange, Bastogne, Bertogne, Bertrix, Bouillon, Chiny, Daverdisse, Durbuy, Erezée, Etalle, Fauvillers, Florenville, Gouvy, Habay, Herbeumont, Hotton, Houffalize, La Roche-en-Ardenne, Léglise, Libin, Libramont-Chevigny, Manhay, Marche-en-Famenne, Martelange, Meix-devant-Virton, Messancy, Musson, Nassogne, Neufchâteau, Paliseul, Rendeux, Rouvroy, Saint-Léger, Sainte-Ode, Saint-Hubert, Tellin, Tenneville, Tintigny, Vaux-sur-Sûre, Vielsalm, Virton et Wellin.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 2, 6°, pour les communes de Namur et Anhée, les sections Malonne, Bioul, Denée-Maredsous et Sosoye-Maredret font partie du territoire 05. ". - AGW du 6 juin 2024)
Action Sociale
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Section 3. - Rapport d'activités
Art. 67.
Abrogé par ARW du 04 décembre 2014, art. 15
Art. 68.Le relais santé contribue au recueil de données socio-épidémiologiques constitué pour chaque personne en situation d'exclusion des données suivantes :
(1° année de naissance;
2° sexe;
3° situation personnelle et familiale;
4° nationalité;
5° statut mutuelle;
6° titre de séjour;
7° source de revenus;
8° type d'habitat;
9° motif de la visite;
10° type de problème social, administratif ou juridique;
11° type de problème d'hygiène;
12° type de problème de santé;
13° présence et accessibilité d'un médecin généraliste de référence;
14° lieu du premier contact;
15° capacité de communiquer avec le patient;
16° réponse apportée par le Relais santé. - ARW du 15 avril 2014, art.35)
Le ministre modifie la liste des données socio-épidémiologiques définie à (l'alinéa 1er - ARW du 04 décembre 2014, art.24)
en organisant une concertation avec les relais santé.
Il organise le recueil des données de manière à en assurer l'anonymat, la pérennité et l'usage par les relais santé eux-mêmes, notamment pour leur permettre de référencer leur propre population à l'ensemble.
TITRE II/1. Services d'aide et de soins aux personnes prostituées -
Inséré ARW du 12 janvier 2017, art. 2
CHAPITRE Ier. Définitions
Art. 68/1. Pour l'application du présent titre, l'on entend par :
1° "le service" : le service d'aide et de soins aux personnes prostituées;
2° "l'antenne décentralisée" : le lieu d'activités secondaire du service duquel il dépend financièrement et administrativement, implanté en fonction du caractère ambulatoire ou spécifique de ses activités, ou en fonction de sa position géographique.
CHAPITRE II. Agrément
Section 1re. Conditions d'octroi
Art. 68/2. Le responsable du service ou la personne qu'il délègue :
1° organise, préalablement à l'engagement de tout collaborateur volontaire, un entretien avec celui-ci afin de prendre connaissance de son parcours professionnel ou individuel;
2° établit, pour tout collaborateur volontaire, un contrat précisant les droits et devoirs des parties signataires;
3° réalise une évaluation annuelle du collaborateur volontaire.
Le contrat visé à l'alinéa 1er, 2°, contient des dispositions relatives notamment aux tâches confiées en tenant compte des compétences, aux modalités d'assurance, aux horaires de travail et au règlement d'ordre intérieur.
Section 2. Procédure d'octroi
Art. 68/3. La demande d'agrément est introduite auprès de l'Administration, par toute voie conférant date certaine de l'envoi.
Outre les informations requises par l'article 65/7 du Code décrétal, le dossier de demande comprend :
1° l'identité de la personne représentant le service et ses coordonnées;
2° l'adresse du service et de sa/ses antenne(s) décentralisée(s);
3° les noms, titres, qualifications et la mention de leurs statuts ainsi que les fonctions des personnes accomplissant les actions visées à l'article 65/3 du même Code;
4° l'indication des autres sources, émanant des pouvoirs publics à quelque niveau qu'ils se situent, de subsidiations éventuelles relatives aux actions visées par le même Code, du service et de l'association ou de l'institution à laquelle il appartient;
5° une note de synthèse établissant les besoins constatés sur le territoire de la ou des communes dans lequel le service accomplit les missions visées par le même Code, ainsi que les partenariats existants;
6° la description du projet visant à répondre aux besoins constatés, et des actions prévues à cette fin;
7° l'indication des antennes prévues avec motivation de leur situation, l'indication des heures d'ouverture et des services offerts, la description de l'équipement de l'antenne;
8° un rapport d'activités des deux années précédant la demande;
9° la délibération du pouvoir organisateur décidant d'introduire la demande d'agrément.
Art. 68/4. Dans les dix jours de la réception de la demande, l'Administration envoie un accusé de réception au service.
L'Administration vérifie si la demande est complète et, au besoin, réclame au service, dans les trente jours de la réception de la demande, les pièces ou informations manquantes.
Dans les trente jours de la réception de la demande ou, au cas où l'Administration a réclamé au service des pièces ou informations manquantes, dans les dix jours de la réception de celles-ci, elle transmet au service un envoi lui signalant que la demande est complète.
Lorsque les données nécessaires à l'examen de la demande d'agrément sont disponibles auprès de sources authentiques, l'Administration collecte ces données directement auprès de sources authentiques et en informe le demandeur.
Art. 68/5. Le Ministre statue sur la demande dans les deux mois à partir de la réception de la proposition de décision de l'Administration. La décision est notifiée au service par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.
En cas de demande surnuméraire au regard du nombre maximum de services et/ou d'antennes prévu à l'article 65/4 du Code décrétal, le Ministre statue sur les demandes en considérant la répartition géographique, l'expérience des services, l'accomplissement de plusieurs ou de toutes les missions visées à l'article 65/3 du Code décrétal, la complémentarité des différents services sur le territoire donné, ainsi que les dispositions des conventions et traités internationaux ratifiés par le Gouvernement wallon.
L'arrêté d'agrément précise le nombre d'antennes subventionnées et la commune de leur localisation. Le service peut demander une modification de son agrément en cas d'augmentation ou de diminution du nombre de ses antennes décentralisées.
Section 3. Retrait
Art. 68/6. Lorsque le Ministre a l'intention de retirer l'agrément, il en informe, par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, le service concerné. La proposition de retrait indique les motifs le justifiant.
Le service dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de la proposition de retrait pour transmettre ses observations écrites au Ministre. Le Ministre statue sur la base du dossier à l'origine de la proposition de retrait et sur la base des observations écrites communiquées par le service. La décision de retrait est notifiée au service par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.
CHAPITRE III. Subventionnement
Art. 68/7. Dans les limites des crédits budgétaires, le Ministre alloue à tout service agréé une subvention forfaitaire destinée à couvrir des frais de fonctionnement et/ou de personnel. Les frais de personnel atteignent au minimum 50 pour cent du montant de la subvention totale.
La subvention visée à l'alinéa 1er, est identique pour chaque service et antenne décentralisée et ne peut dépasser 50.000 euros par service et 30.000 euros par antenne décentralisée.
Art. 68/8. Il peut être accordé des subventions aux services d'aide et de soins aux personnes prostituées pour des projets particuliers qu'ils se proposent de réaliser dans le cadre de leurs missions et/ou le renforcement de l'exécution de l'une ou plusieurs de leurs missions.
Art. 68/9. Les montants visés à l'article 68/8 sont rattachés à l'indice-pivot 101,02 (base 2013) applicable au 1er janvier 2015 et sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément à la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
TITRE III. - Accueil, hébergement et accompagnement des personnes en difficultés sociales
CHAPITRE Ier. - Définitions
Art. 69. Pour l'application du présent titre, on entend par :
1° établissements : les maisons d'accueil, maisons de vie communautaire, abris de nuit et maisons d'hébergement de type familial;
2° maisons : les maisons d'accueil, maisons de vie communautaire et maisons d'hébergement de type familial;
3° plateforme d'arrondissement judiciaire : lieu de concertations entre les institutions qui prennent en charge les acteurs de la violence entre partenaires. Ces plate-formes sont organisées par les provinces.
CHAPITRE II. - Agrément, accord de principe et autorisation provisoire
Section 1re. - Procédures d'octroi et de modification
Sous-section 1re. - Agrément
Art. 70.La demande d'agrément de tout établissement est introduite, sous pli recommandé à la poste (ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi - ARW du 04 décembre 2014, art.213), auprès de l'administration. Une copie est adressée au ministre.
Art. 71. Outre les informations requises par l'article 81 du Code décrétal, le dossier de demande comprend pour les maisons d'accueil et les maisons de vie communautaire :
1° une copie des actes de nomination ou des contrats de travail des membres du personnel et des conventions passées avec les bénévoles;
2° une copie des contrats d'assurances incendie et responsabilité civile contractés par la maison d'accueil ou la maison de vie communautaire.
Art. 72. Outre les informations requises par les articles 82 et 83 du Code décrétal, le dossier de demande comprend pour les abris de nuit et les maisons d'hébergement de type familial :
1° l'indication du type de public que l'abri de nuit ou la maison d'hébergement de type familial est destiné à héberger;
2° une copie des actes de nomination ou des contrats de travail des membres du personnel et des conventions passées avec les bénévoles;
3° une copie des contrats d'assurances incendie et responsabilité civile contractés par l'abri de nuit ou la maison d'hébergement de type familial.
Art. 73. Dans les dix jours de la réception de la demande, l'administration envoie un accusé de réception au demandeur.
L'administration vérifie si la demande est complète et, au besoin, réclame au demandeur, dans le mois de la réception de la demande, les pièces ou informations manquantes.
Lorsque le dossier est complet, elle envoie sans délai à l'établissement un courrier le lui signalant.
Art. 74.Dans le mois de la réception de la demande complète, l'administration établit un rapport sur le dossier.
L'administration communique le dossier et son rapport accompagnés d'une proposition de décision au ministre qui statue sur la demande d'agrément dans les deux mois à dater de la proposition de décision.
La décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée à la poste (ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi- ARW du 04 décembre 2014, art.213).
Art. 75.
Abrogé par ARW du 04 décembre 2014, art. 17
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§ 3. A partir de l'année 2018, le Gouvernement fixe annuellement la programmation et la répartition territoriale des maisons d'accueil et maisons de vie communautaire en fonction des nouvelles demandes de subventionnement et/ou des augmentations de subventionnement selon la procédure fixée à l'article 113.
Ces décisions sont publiées annuellement au Moniteur belge avant le 31 janvier.
§ 4. Un abri de nuit au minimum est agréé dans les communes de plus de 50 000 habitants.
Un abri de nuit au minimum est agréé dans chaque province et est organisé par un pouvoir local, une association sans but lucratif ou une fondation ou par une province dans le cadre de ses missions de supracommunalité.
§ 5. La programmation territoriale des abris de nuit prévue au paragraphe 4 doit être réalisée pour le 31 décembre 2018.- ARW 26 janvier 2017, art.5)
Section 5. - Subventionnement
Sous-section 1re. - Types de subventions
A. Subventions pour frais de personnel
Art. 94. Dans les limites des crédits budgétaires, sont allouées aux maisons d'accueil des subventions destinées à couvrir les frais de personnel suivants :
1° dix places : 1 assistant social à temps plein et 0,5 éducateur classe 1 à temps plein;
2° de onze à quinze places : 1 directeur à temps plein, 1 assistant social à temps plein et 1,5 éducateurs classe 1 à temps plein;
3° de seize à vingt places : 1 directeur à temps plein, 1 assistant social à temps plein et 2 éducateurs classe 1 à temps plein;
4° de vingt et une à trente places : 1 directeur à temps plein, 1 assistant social à temps plein et 3 éducateurs classe 1 à temps plein;
5° de trente et une à quarante places : 1 directeur à temps plein, 1 assistant social à temps plein et 4 éducateurs classe 1 à temps plein;
6° de quarante et une à cinquante places : 1 directeur à temps plein, 1 assistant social à temps plein et 4,5 éducateurs classe 1 à temps plein;
7° de cinquante et une à soixante places : 1 directeur à temps plein, 1 assistant social à temps plein et demi et 5 éducateurs classe 1 à temps plein;
8° plus de soixante places : 1 directeur à temps plein, 2 assistants sociaux à temps plein et 5 éducateurs classe 1 à temps plein.
Les subventions sont prioritairement octroyées aux maisons d'accueil faisant, au jour de la demande, l'objet d'un subventionnement par la Région wallonne.
Art. 95. Dans les limites des crédits budgétaires, sont allouées aux maisons d'accueil disposant d'une capacité subventionnée conformément à l'article 94 de minimum vingt places des subventions destinées à couvrir les frais du personnel suivant chargé de l'accompagnement pédagogique des enfants :
1° vingt places : 0,5 éducateur classe 2, 2A, 2B, 3 ou puériculteur;
2° de vingt et une à trente places : 0,75 éducateur classe 2, 2A, 2B, 3 ou puériculteur;
3° de trente et une à quarante places : 1 éducateur classe 2, 2A, 2B, 3 ou puériculteur;
4° de quarante et une à cinquante places : 1,25 éducateurs classe 2, 2A, 2B, 3 ou puériculteur;
5° de cinquante et une à soixante places : 1,5 éducateurs classe 2, 2A, 2B, 3 ou puériculteur;
6° plus de soixante places : 1,75 éducateurs classe 2, 2A, 2B, 3 ou puériculteur.
L'octroi des subventions est subordonné à la condition que la maison d'accueil justifie au cours des deux années civiles précédant la demande d'un nombre de nuitées d'enfants égal ou supérieur à vingt-cinq pour cent du nombre de nuitées total.
Art. 96.Dans les limites des crédits budgétaires, sont allouées aux maisons d'accueil disposant d'une capacité subventionnée conformément à l'article 94 de minimum vingt places et d'un projet d'accompagnement collectif dont la réalisation nécessite la mise en oeuvre d'un accompagnement social ou psycho-social des enfants de moins de trois ans, des subventions destinées à couvrir les frais du personnel suivant :
(1° vingt places : 0,5 assistant social (ou éducateur A1) ou licencié en sciences humaines;
2° de vingt et une à trente places : 0,75 assistant social (ou éducateur A1) ou licencié en sciences humaines;
3° de trente et une à quarante places : 1 assistant social (ou éducateur A1) ou licencié en sciences humaines;
4° de quarante et une à cinquante places : 1,25 assistants sociaux (ou éducateurs A1) ou licenciés en sciences humaines;
5° de cinquante et une à soixante places : 1,5 assistants sociaux (ou éducateurs A1)ou licencié en sciences humaines;
6° plus de soixante places : 1,75 assistants sociaux (ou éducateurs A1) ou licenciés en sciences humaines.
L'octroi des subventions est subordonné à la condition que la maison d'accueil justifie au cours des deux années civiles précédant la demande d'un nombre de nuitées d'enfants égal ou supérieur à vingt-cinq pour cent du nombre de nuitées total. - ARW 26 janvier 2017, art. 6)
Art. 97.Dans les limites des crédits budgétaires, une subvention est allouée aux maisons d'accueil afin d'accueillir des femmes victimes de violences conjugales, et le cas échéant, leurs enfants.
(Un nombre maximal de vingt-quatre maisons d'accueil qui peuvent bénéficier de cette subvention est réparti par province en fonction de la population :
- Brabant wallon : 3;
- Hainaut : 9;
- Liège : 7;
- Luxembourg : 2;
- Namur : 3.
Une priorité est accordée aux maisons possédant les moyennes les plus élevées de nuitées de femmes victimes de violences conjugales durant les trois années précédant l'introduction de la demande de subvention. - ARW 26 janvier 2017, art.7)
Le montant de la subvention équivaut aux frais d'un membre du personnel selon le barème applicable à un assistant social à temps plein et à l'ancienneté barémique de ce membre du personnel.
L'emploi bénéficiant de cette subvention (est- ARW 04 décembre 2014, art.21) pourvu par un assistant social (ou éducateur A1 - ARW 26 janvier 2017, art.7)ou un porteur d'un grade académique de deuxième cycle en sciences humaines.
L'octroi et le maintien de la subvention sont subordonnés aux conditions suivantes :
1° héberger des femmes victimes de violences conjugales;
2° disposer d'un projet d'accompagnement collectif qui prévoit une (protection et un soutien- ARW 26 janvier 2017, art. 7)
aux femmes victimes de violences conjugales;
3° assurer une permanence d'accueil vingt-quatre heures sur vingt-quatre;
4° contribuer à la tenue d'une permanence téléphonique en dehors des heures ouvrables;
5° réserver en permanence une chambre (d'au moins deux lits) pour l'accueil d'urgence de femmes victimes de violences conjugales;
6° participer aux travaux des plateformes d'arrondissement;
7° avoir hébergé des femmes victimes de violences conjugales durant les trois années précédant l'octroi de la subvention. En moyenne annuelle, les nuitées de ces femmes doivent être au moins égales à 1 000;
(8° élaborer un relevé statistique annuel en matière de violences conjugales conformément à la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique. - ARW 26 janvier 2017, art.7)
Art. 98.Dans les limites des crédits budgétaires, sont allouées aux maisons d'accueil disposant d'une capacité agréée d'au moins (cinquante - ARW 26 janvier 2017, art.8) places et d'un projet d'accompagnement collectif dont la réalisation nécessite un accueil d'urgence des personnes en difficultés sociales des subventions destinées à couvrir les frais du personnel d'un éducateur classe 2A à temps plein.
L'octroi de la subvention est subordonné à la condition que la maison d'accueil soit localisée dans un arrondissement administratif comptant au moins une ville ou commune de plus de 30 000 habitants.
Par arrondissement administratif, une seule maison d'accueil peut bénéficier de la subvention. La priorité est accordée aux maisons d'accueil dont la capacité d'hébergement agréée et subventionnée est la plus grande.
Pour les arrondissements administratifs de plus de 400 000 habitants, deux maisons d'accueil peuvent bénéficier de la subvention. La priorité est accordée aux maisons d'accueil dont la capacité d'hébergement agréée et subventionnée est la plus grande.
Art. 99.Dans les limites des crédits budgétaires, est allouée aux maisons d'accueil disposant d'une capacité subventionnée conformément à l'article 94 une subvention forfaitaire de 20.000 euros par an pour couvrir les frais de personnel d'un éducateur classe 2A à temps plein chargé d'assurer le suivi post-hébergement et/ou les frais de fonctionnement occasionnés dans l'accomplissement de sa mission.
L'octroi des subventions est subordonné aux conditions suivantes :
1° le suivi post-hébergement (est- ARW 04 décembre 2014, art.22) ouvert à toute personne ayant été hébergée dans une maison d'accueil;
2° la maison d'accueil (accompagne- ARW 04 décembre 2014, art.22) simultanément au minimum vingt ménages;
3° la maison d'accueil (est- ARW 04 décembre 2014, art.22) intégrée dans un relais social tel que visé par les articles 48 à 65 du Code décrétal ou, à défaut, dans un dispositif d'urgence sociale, une coordination sociale ou un plan de prévention de proximité tel que visé par le décret du 15 mai 2003 relatif à la prévention de proximité dans les villes et communes de Wallonie;
4° la maison d'accueil (établit- ARW 04 décembre 2014, art.22) que les maisons d'accueil existantes dans l'arrondissement concerné ont été préalablement informées de sa demande.
Par arrondissement administratif, il ne peut y avoir qu'une maison d'accueil subventionnée pour le post-hébergement.
Lorsque l'arrondissement compte une ville de plus de 30.000 habitants, la maison d'accueil subventionnée (est- ARW 04 décembre 2014, art.22) située dans cette ville.
Dans tous les cas la priorité est donnée à la maison d'accueil dont la capacité d'hébergement agréée est la plus importante.
Nonobstant l'alinéa 5, la subvention est prioritairement octroyée à la maison d'accueil bénéficiant au jour de la demande, d'un subventionnement de la Région wallonne pour le post-hébergement.
Art. 100. Dans les limites des crédits budgétaires, sont allouées aux maisons de vie communautaire des subventions destinées à couvrir les frais de personnel suivants :
1° de dix à trente places : 0,5 assistant social à temps plein et 1 éducateur classe 1 à temps plein;
2° de trente et une à soixante places : 0,75 assistant social à temps plein et 1,5 éducateurs classe 1 à temps plein;
3° plus de soixante places : 1 assistant social à temps plein et 2 éducateurs classe 1 à temps plein.
Les subventions sont prioritairement octroyées aux maisons de vie communautaire faisant, au jour de la demande, l'objet d'un subventionnement par la Région wallonne.
Art. 100/1. (Les subventions accordées aux abris de nuit en vertu de l'article 109, § 3, peuvent couvrir des dépenses de personnel. - ARW du 26 janvier 2017, art.9)
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Ces montants (sont- ARW 04 décembre 2014, art.23) justifiés par les versements au fonds de sécurité d'existence, par le salaire brut du travailleur qui exerce le mi-temps de remplacement dans la fonction et par les charges y afférentes plafonnées à cinquante pour cent du salaire brut.
Art. 102. Le salaire brut et l'ancienneté du personnel visés à l'article 101 ne sont pris en considération que dans les limites prévues par les échelles de traitement déterminées par la convention collective de travail du 10 mai 2001 de la commission paritaire 319.02.
Les échelles de traitements sont liées aux fluctuations de l'indice des prix conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation de certaines dépenses du secteur public.
Elles sont rattachées à l'indice 138.01 du 1er janvier 1990.
Art. 103. § 1er. Sont admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires, les services effectifs et pouvant être considérés comme expérience utile que le personnel a antérieurement presté auprès d'institutions agréées ou subventionnées par une autorité publique de droit belge, de droit étranger ou de droit international.
Le ministre apprécie si les services visés à l'alinéa 1er peuvent être considérés, dans le chef de l'intéressé, comme expérience utile.
§ 2. Le membre du personnel engagé à temps partiel obtient les augmentations intercalaires de la même manière qu'un membre du personnel engagé à temps plein.
Art. 104. § 1er. Les services admissibles qui couvrent des mois entiers sont directement valorisés dans l'ancienneté pécuniaire.
Les services admissibles qui couvrent des fractions de mois sont pris en considération à partir du quinzième jour de prestation. Le mois visé par ces prestations est pris en compte entièrement.
§ 2. Les anciennetés sont prises en considération dans le mois de la production de documents certifiés exacts reprenant notamment le nom et la date de naissance du membre du personnel, le nom des employeurs, l'objet du service et la nature de l'emploi, le statut, le nombre d'heures de prestations, ainsi que la preuve que ces services étaient agréés ou subventionnés par les autorités ou institutions visées à l'article 103, § 1er.
§ 3. Sur base d'une demande dûment motivée, le ministre peut reconnaître une expérience utile dans des services non agréés ou subventionnés par les autorités ou institutions visées à l'article 103, § 1er.
Art. 105. Afin de couvrir les obligations en matière de prime syndicale à accorder aux travailleurs et conformément aux dispositions sectorielles, une subvention est versée aux maisons d'accueil, aux maisons de vie communautaire ou au fonds de sécurité d'existence prévu à cet effet.
Art. 106.Les maisons d'accueil et les maisons de vie communautaire (informent- ARW 04 décembre 2014, art.24) l'administration de toutes modifications affectant le personnel au plus tard quinze jours à dater de cette modification.
Art. 107. Les qualifications des membres du personnel admis aux subventions sont fixées à l'annexe 12.
Art. 108. Pour l'application des articles 95 à 98, le montant des subventions est, sous réserve de la sous-section 3, fixé sur base du nombre de places prise en considération dans le cadre des articles 94 et 100.
B. Subventions pour frais de fonctionnement
Art. 109.§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires, est allouée aux maisons d'accueil bénéficiant d'une subvention en application de l'article 94 une subvention annuelle de :
1° 400 euros par place subventionnée pour les maisons d'accueil hébergeant des hommes ou femmes non accompagnés d'enfants;
2° 600 euros par place subventionnée pour les maisons d'accueil hébergeant des hommes ou femmes accompagnés d'enfants.
Une maison d'accueil est considérée comme hébergeant des hommes ou femmes accompagnés d'enfants lorsque le nombre de nuitées d'enfants est supérieur ou égal à vingt-cinq pour cent du nombre de nuitées totales.
§ 2. Dans la limite des crédits budgétaires, est alloué aux maisons de vie communautaire une subvention annuelle de :
1° de dix à trente places : 2.500 euros;
2° de trente et une à soixante places : 6.250 euros;
3° plus de soixante places : 8.750 euros.
(§ 3. Dans la limite des crédits budgétaires, est allouée aux abris de nuit, une subvention annuelle de 2.500 euros par place agréée.
La subvention visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas aux extensions d'abri de nuit durant la période hivernale ni aux abris de nuit disposant d'un accord de principe tel que visé à l'article 89 du décret.- ARW du 26 janvier 2017, art.11)
Art. 110.Pour l'application des articles 95, 96, 97, 98 et 109 (§ 1er et § 2- ARW du 26 janvier 2017, art.12), le montant des subventions est, sous réserve de la sous-section 3, fixé sur base du nombre de places pris en considération dans le cadre des articles 94 et 100.
Art. 111. Sont seules admissibles pour l'octroi des frais de fonctionnement prévus à l'article 109, les charges telles que stipulées à l'annexe 14.
Art. 112. Pour les subventions destinées à couvrir les frais de fonctionnement et/ou de personnel prévus à l'article 99 et les frais de fonctionnement, il est fait application de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Les subventions sont rattachées à l'indice 111,64 applicable au 1er juin 2004 (base 1996 = 100) des prix à la consommation.
Sous-section 2. - Modalités d'octroi
Art. 113.(§ 1er. Les maisons d'accueil et maisons de vie communautaire qui introduisent une première demande de subventionnement doivent avoir fonctionné au moins deux années à dater de leur agrément afin de déterminer, via leur taux d'occupation, le nombre de places subventionnées auxquelles elles peuvent prétendre. Elles introduisent leur demande de subventionnement accompagnée :
- d'un relevé du nombre de nuitées des bénéficiaires dans le sens de l'article 66, 10°, du Code décrétal sur une période de deux ans précédant la demande;
- des documents probants relatifs aux exigences prévues aux articles 94 à 107.
§ 2. Les abris de nuit introduisent leur demande de subventionnement soit en cours d'agrément soit concomitamment à la demande d'agrément.
§ 3. Les demandes de subventionnement introduites selon les paragraphes 1er et 2 du présent article et les modifications de subventionnement introduites selon l'article 76 sont analysées et classées en fonction des critères suivants :
1° la mission de l'établissement : maison d'accueil, maison de vie communautaire ou abri de nuit;
2° l'augmentation proportionnelle de la capacité agréée multipliée par le rapport entre (le nombre de bénéficiaires du revenu d'intégration ou de son équivalent de l'arrondissement - ARW du 14 septembre 2017, art.4) où l'établissement exerce son activité et la population de cet arrondissement.
§ 4. Toute demande de subventionnement ou de modification de subventionnement complète, introduite par un établissement n'ayant pas été retenue lors de la programmation de l'année, est automatiquement prise en compte lors de l'application des critères de programmation visés au paragraphe 3 de l'année qui suit, moyennant l'actualisation des données la composant. - ARW du 26 janvier 2017, art.13)
Art. 114.
Abrogé par ARW 04 décembre 2014, art.27
Sous-section 3. - Réduction et suppression
Art. 115. Le taux d'occupation d'une maison d'accueil ou d'une maison de vie communautaire est calculé sur base du nombre de places servant à la détermination de l'encadrement prévu à l'article 94 ou 100.
Art. 116.Les subventions visées à l'article 115, § 1er et § 2, 1er alinéa du Code décrétal peuvent être réduites tous les deux ans.
Pour conserver le montant des subventions qui lui sont octroyées en application de l'article 115, § 1er et § 2, 1er alinéa du Code décrétal, la maison d'accueil (justifie- ARW 04 décembre 2014, art.28), sur une période de deux ans :
1° d'un taux d'occupation de minimum quatre-vingt pour cent de la capacité d'hébergement subventionnée lorsqu'elle s'adresse à des hommes et/ou des femmes non accompagnés d'enfants;
2° d'un taux d'occupation de minimum septante pour cent de la capacité d'hébergement subventionnée lorsqu'elle s'adresse à des hommes et/ou des femmes accompagnés d'enfants.
Pour conserver le montant des subventions prévues à l'article 115, § 1er et § 2, 1er alinéa du Code décrétal, la maison de vie communautaire (justifie- ARW 04 décembre 2014, art.28), sur une période de deux ans :
1° d'un taux d'occupation de minimum septante pour cent de la capacité d'hébergement subventionnée lorsqu'elle s'adresse à des hommes et/ou des femmes non accompagnés d'enfants;
2° d'un taux d'occupation de minimum soixante pour cent de la capacité d'hébergement subventionnée lorsqu'elle s'adresse à des hommes et/ou des femmes accompagnés d'enfants.
Une maison d'accueil ou une maison de vie communautaire est considérée comme hébergeant des hommes ou femmes accompagnés d'enfants lorsque le nombre de nuitées d'enfants est supérieur ou égal à vingt-cinq pour cent du nombre de nuitées totales.
Les documents permettant de justifier les taux d'occupation prévus aux alinéas 2 et 3 sont transmis à l'administration au plus tard (le 1er mars de chaque année - ARW du 26 janvier 2017, art.14).
Lorsque le taux d'occupation d'une maison d'accueil ou d'une maison de vie communautaire est inférieur aux taux d'occupation définis dans les alinéas 2 et 3, le nombre de places pris en considération pour la détermination des subventions prévues dans les articles 94 et 100 correspond au nombre de places effectivement occupées pendant la période de calcul.
Art. 117. Toute violation des conditions de fonctionnement prévues aux articles 92, 93, 94, 98 et 101 du Code décrétal a pour conséquence que la personne concernée par ces manquements n'est plus prise en considération dans le calcul du taux d'occupation.
Art. 118.Toute violation des conditions prévues (aux articles 97, 99, 102 et 104 du Code décrétal- ARW du 26 janvier 2017, art.15)
entraîne une diminution de vingt-cinq pour cent des subventions pour frais de fonctionnement.
Art. 119. Toute violation des conditions prévues à l'article 100 du Code décrétal entraîne une diminution de vingt-cinq pour cent des subventions prévues à l'article 115, §§ 1er et 2, alinéa 1er, du Code décrétal.
Art. 120. La perte de l'agrément entraîne la perte des subventions prévues à l'article 115, §§ 1er et 2, du Code décrétal.
Art. 121. La diminution ou la suppression des subventions ne prend cours qu'à dater de l'année suivant la décision de diminution ou de suppression.
Art. 122. Les propositions de réduction ou de retrait des subventions prévues à l'article 115, § 1er et 2, alinéa 1er, du Code décrétal sont examinées suivant la procédure prévue aux articles 77 et 78.
Art. 123. Sous réserve de l'alinéa 2, toute décision de réduction ou de retrait des subventions est applicable à dater du 1er janvier de l'année suivant cette décision.
En cas de retrait d'agrément, la décision de retrait des subventions a effet immédiat.
Sous-section 4. - Dérogations
Art. 124. Sous peine d'irrecevabilité, les demandes de dérogation visées par l'article 117, § 2, du Code décrétal sont introduites par le biais du formulaire figurant en annexe 13.
Section 6. - Participation financière des bénéficiaires
Art. 125. La participation financière de l'hébergé couvre le gîte. Elle couvre également les repas si ceux-ci font partie des services offerts.
Elle ne peut couvrir d'autres services que ceux visés à l'alinéa 1er.
Art. 126.La participation financière tient compte du coût réel des services.
La participation financière au gîte ne peut être journellement inférieure à (six- ARW 04 décembre 2014, art.29) euros par personne et dépasser quatre dixièmes des ressources de l'hébergé.
La participation financière au gîte et au couvert ne peut être journellement inférieure à (dix- ARW 04 décembre 2014, art.29) euros par personne.
Toutefois, la maison d'accueil ou la maison de vie communautaire peut, en fonction de son projet d'accompagnement collectif, demander pour l'hébergement des enfants une participation financière inférieure aux montants visés aux alinéas 1er et 2.
Les montants visés au présent article sont rattachés à l'indice 111,64 applicable au 1er juin 2004 (base 1996 = 100) des prix à la consommation.
Art. 127.Le coût réel du gîte et du couvert est fixé annuellement.
La méthode de calcul du coût réel ainsi que le relevé des dépenses admissibles sont établis conformément à l'annexe 11. Lorsque la maison obtient un coût réel supérieur aux minima visés à l'article 126, elle en informe l'administration.
Art. 128.On entend par ressources à prendre en considération pour l'application de l'article 77, 4°, du Code décrétal, les ressources suivantes, à la condition qu'elles soient effectivement perçues par la personne hébergée :
1° les revenus du travail;
2° les revenus de remplacement y compris ceux accordés en vertu de la législation relative aux allocations aux personnes handicapées;
3° le revenu d'intégration sociale ou son aide sociale équivalente;
4° le revenu garanti aux aînés;
5° les pensions de survie et de retraite;
6° les allocations familiales et les pensions alimentaires, en ce compris celles perçues par les enfants de l'hébergé. Ces dernières ne peuvent cependant être prises en considération qu'à concurrence de deux tiers de leur montant.
Section 7. - Fermeture
Art. 129. Dans les cas visés à l'article 108, § 1er, du Code décrétal, lorsque l'administration formule au ministre une proposition de fermeture d'un établissement, elle lui adresse un rapport justifiant la fermeture d'urgence, un rapport d'inspection récent ainsi que, le cas échéant, tout autre renseignement et document utile.
La décision de fermeture est immédiatement notifiée au gestionnaire et au bourgmestre par le ministre.
Art. 130.Dans les cas visés à l'article 108, § 2, du Code décrétal, lorsque l'administration formule au ministre une proposition de fermeture d'un établissement, elle la notifie au gestionnaire.
Elle l'informe également qu'il dispose d'un délai de quinze jours à dater de la réception de la notification pour adresser ses observations écrites.
Le fonctionnaire délégué complète le dossier par les observations écrites du gestionnaire.
Il convoque ensuite le gestionnaire (par lettre recommandée, par pli déposé contre accusé de réception ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi- ARW 04 décembre 2014, art.220), en indiquant les lieu et heures de l'audition. La convocation mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil.
Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au procès-verbal d'audition.
Le dossier éventuellement complété par tout renseignement et document utiles complémentaires et par le procès-verbal d'audition est envoyé au gestionnaire.
Ce dernier dispose d'un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations écrites avant que le dossier soit transmis au ministre pour décision.
Art. 131.Lorsque le gestionnaire d'un établissement projette de fermer volontairement celle-ci, il en informe (l'administration-ARW 04 décembre 2014, art. 32) au plus tard trois mois avant la fermeture.
Section 8. - Dispositions transitoires
Art. 132.Par dérogation aux articles 89 à 91, 94 et 100 le personnel qui, en fonction dans une maison d'accueil ou une maison de vie communautaire (avant le 1er octobre 2004- ARW du 26 janvier 2017, art. 16), ne dispose pas des titres requis est autorisé à poursuivre ses activités sur décision du ministre. Lorsqu'il y a octroi d'une subvention dans le cadre des articles 94 et 100, la subvention correspondant au titre du travailleur est maintenue jusqu'au terme du contrat du travailleur concerné.
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Art. 176.
Abrogé par ARW 04 décembre 2014, art.48
CHAPITRE IV. - Contrôle et publicité
Art. 177. Le contrôle administratif et financier des institutions pratiquant la médiation de dettes agréées, des centres de références agréés et de l'Observatoire du Crédit et de l'Endettement est exercé par les fonctionnaires de l'administration.
Dans le cadre de ce contrôle, l'administration pourra inviter l'institution à produire les documents et preuves nécessaires qui n'ont pas été produites dans le cadre de la demande d'agrément.
Art. 178.
Abrogé par ARW 04 décembre 2014, art.49
Art. 179. Une copie de toutes les décisions relatives à un octroi, un refus ou un retrait d'agrément d'une institution pratiquant la médiation de dettes et d'un centre de référence est signifiée au ministre fédéral qui a les Affaires économiques dans ses attributions.
Art. 180. L'administration tient à jour la liste des institutions pratiquant la médiation de dettes et des centres de référence.
CHAPITRE V. - Comité de coordination des actions de prévention et de lutte contre le surendettement
Art. 181.En application de l'article 130/1 du Code décrétal, le comité de coordination des actions de prévention et de lutte contre le surendettement est composé des membres suivants :
1° un représentant du ministre qui a l'action sociale dans ses compétences qui en assure la présidence;
2° un représentant de l'Observatoire du Crédit et de l'Endettement qui en assure le secrétariat;
3° un représentant de chaque centre de référence;
4° un représentant de la Direction générale opérationnelle action sociale et santé.
Les membres de ce comité peuvent décider d'un commun accord d'admettre toute personne disposant d'une connaissance spécifique en matière de surendettement et pouvant alimenter les débats.
Le comité de coordination est destiné à instaurer un espace de dialogue et de coordination des actions menées sur le terrain par les centres de référence, l'Observatoire du Crédit ou de l'Endettement ou par les institutions agréées.
CHAPITRE VI. - Disposition transitoire
Art. 182. L'infirmier social engagé avant le 1er janvier 2014 en tant que médiateur de dettes dans un service de médiation de dettes en application de l'arrêté royal du 9 mars 1977 déterminant les conditions de nomination des travailleurs sociaux dans les CPAS est considéré comme remplissant les conditions en matière de diplômes telles que prévues à l'article 141, alinéa 1er.
TITRE V. - Centres de service social
CHAPITRE Ier. - Définitions et missions
Art. 183. Pour l'application du présent titre, par Centre de service social, il faut entendre un Centre qui dispense selon les méthodes du service social professionnel, aux personnes et aux familles qui en font la demande, une aide sociale et psycho-sociale destinée à surmonter ou à améliorer les situations critiques qui entravent leur épanouissement.
Le Centre s'occupe principalement :
1° des personnes isolées;
2° des familles dont l'épanouissement normal est entravé par un ou plusieurs de leurs membres;
3° des familles désemparées par l'absence ou la disparition d'un des membres.
Art. 184. Le Centre de service social a pour mission :
1° d'assurer, dans le cadre d'une communauté locale, le premier accueil de personnes et de familles qui se trouvent dans une situation critique;
2° d'arriver, avec les intéressés, à une formulation plus claire de leurs difficultés sociales;
3° de mettre les institutions et les prestations sociales à la portée des intéressés en informant et, au besoin en orientant ceux-ci vers des institutions plus spécialisées ou vers des personnes compétentes pour résoudre des situations critiques spécifiques; en intervenant auprès de ces institutions et personnes et en collaborant avec elles;
4° de donner aux personnes et aux familles la guidance nécessaire afin de mieux les intégrer dans leur milieu et de les faire participer d'une manière plus active à la vie de celui-ci;
5° de signaler aux autorités compétentes les problèmes et les lacunes qui se font jour dans la collectivité.
Art. 185. Le ministre peut, aux conditions déterminées dans le présent titre, agréer les Centres de service social.
CHAPITRE II. - Agrément
Section 1re. - Conditions d'octroi
Art. 186.(Pour être agréé, le Centre de service social satisfait aux conditions suivantes :
1° soit être constitué sous la forme d'une association sans but lucratif qui a pour unique objet l'accomplissement de la mission définie à l'article 184, soit être créé par une union nationale ou une mutualité telles que définies par la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;
2° employer à temps plein au moins trois professionnels qualifiés, titulaires du diplôme d'assistant(e) social(e) prévu par la loi du 12 juin 1945 sur la protection du titre d'auxiliaire ou d'assistant social ou du diplôme d'infirmier(e) gradué(e) social(e) prévu par l'arrêté royal du 17 août 1957 portant fixation de collation des diplômes d'accoucheuse, d'infirmier ou d'infirmières et de l'exercice de la profession, modifié par l'arrêté royal du 11 juillet 1960, ou porteurs d'un titre déclaré équivalent en application de l'article 25, 3° de l'arrêté royal précité, ou titulaires d'un diplôme d'études étranger déclaré équivalent;
3° disposer d'un secrétariat central et d'un ou plusieurs bureaux de consultation;
4° assurer une permanence hebdomadaire minimale à raison de dix heures semaine par équivalent temps plein considéré pour l'application de l'article 193, alinéa 2;
5° aux divers endroits où se tiennent les séances et les consultations, disposer de l'équipement nécessaire pour accomplir sa mission avec efficacité et discrétion, étant entendu que les salles d'attente et de consultation sont séparées;
6° être accessible à chacun, quelle que soit son appartenance idéologique, philosophique ou religieuse, quelle que soit sa nationalité, et sans qu'une affiliation au Centre de service social ne soit exigée;
7° avoir exercé préalablement, pendant au moins six mois, les activités visées à l'article 184, soit avec au moins un professionnel rémunéré à temps plein tel que prévu au 2°, soit avec deux ou plusieurs de ces professionnels rémunérés à mi-temps.
Deux des trois emplois à temps plein mentionnés à l'alinéa 1er, 2°, peuvent être exercés par plusieurs professionnels travaillant à mi-temps. Au moins, la moitié des professionnels qualifiés du Centre sont titulaires du diplôme d'assistant(e) social(e).
Le volume-horaire mentionné à l'alinéa 1er, 4°, peut être réparti entre les bureaux de consultation. La permanence mentionnée à l'alinéa 1er, 4°, est assurée par des professionnels qualifiés au sens de l'alinéa 1er, 2°, faisant partie ou non du nombre de personnels qualifiés pris en considération pour l'octroi des subventions. Cette permanence hebdomadaire est assurée au moins quarante-quatre semaines par an.- ARW 04 décembre 2014, art. 51)
Section 2. - Procédure
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(Intégration des personnes étrangères – AGW du 20 décembre 2018, art. 2)
(1) AGW 2018-12-20, art. 37 |
Aides aux familles
TITRE Ier. - Définitions
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(1)AGW 2014-03-13, art. 9
Sous-section 10. - Mesures de soutien au pouvoir d'achat des bénéficiaires
Art. 349.Les services agréés d'aide aux familles et aux aînés accordent aux bénéficiaires de leur activité d'aide à la vie quotidienne, une réduction de (1,90 euro - AGW du 4 avril 2024) l'heure.
Une subvention compensatoire d'un montant égal aux réductions accordées est octroyée à chaque service agréé.
La réduction de (1,90 euro - AGW du 4 avril 2024) l'heure s'applique sur le coût horaire final déterminé conformément (aux articles 361 à 363 et à l'article 240 du code décrétal qu'il exécute)1. La réduction de (1,90 euro - AGW du 4 avril 2024) euro s'applique aussi à la contribution horaire aménagée conformément à l'article (356)1, § 2.
L'activité d'aide à la vie quotidienne à prendre en considération est celle prestée par les aides familiales ou seniors du service agréé, quelles que soient les modalités de financement du travail de ces aides. Ainsi, outre l'activité d'aide à la vie quotidienne bénéficiant des subventions portées par le présent titre, celle prestée par les aides familiales ou seniors dont l'emploi est financé notamment dans le cadre du programme de transition professionnelle ou dans le cadre des réductions de cotisations patronales appliquées en vertu de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, soit encore dans le cadre des dispositions relatives aux A.P.E., au plan Activa avec allocation de chômage activée (dénommée allocation de travail) et à l'article 60 de la loi organique des centres publics d'action sociale, est à prendre en considération.
(1)AGW 2014-03-13, art. 10
Art. 350. ((...) - AGW du 4 avril 2024)
Section 3. - Conditions générales
Art. 351. Pour bénéficier de la subvention visée aux articles 341, 343 et 344, le nombre d'heures durant lesquelles l'aide est accordée à l'aidant proche d'un bénéficiaire ne peut dépasser dix pour cent du nombre d'heures accordées trimestriellement au requérant avec un maximum de dix heures par trimestre. La contribution visée à l'article 240 du Code décrétal relative à ces heures est fixée au même montant que la contribution du bénéficiaire de l'aide concerné.
Art. 352. La participation visée à l'article 248 du Code décrétal est fixée à dix pour cent de la contribution personnelle du bénéficiaire de l'aide, telle que visée à l'article 240 du Code décrétal.
La durée de déplacement est prise en considération dans l'activité prise en compte pour l'octroi des subventions à raison d'un quart d'heure par prestation.
Art. 353.(Chaque année en janvier, et après chaque indexation des salaires survenue dans la fonction publique, l'administration notifie aux différents services subventionnés les montants des forfaits de subventions appliqués pour l'année.)1
(1)AGW 2014-03-13, art. 11
Art. 354. Les montants visés aux articles (341 à 346 - AGW du 16 décembre 2021, art.7)
sont adaptés annuellement en fonction des indexations des salaires survenues dans la fonction publique au cours de l'année. Ils sont rattachés à l'indice pivot 110,52 (base 2004), dépassé en août 2008.
Le montant visé à l'article 347 est adapté parallèlement à l'évolution des frais de mission des travailleurs de la fonction publique et son évolution conformément à l'article 13, alinéa 4 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.
Art. 355.Le nombre d'heures prestées à prendre en considération pour le calcul des subventions prévues aux articles 341, alinéa 1er, 1° à 3° et 344 ne peut dépasser par aide et par année, le nombre d'heures équivalent à un temps plein, compte tenu de la durée hebdomadaire de travail convenue par la convention collective de travail conclue au sein de la sous-commission paritaire 318.01/Comité C et des dispositions légales ou conventionnelles sectorielles relatives aux congés payés et jours fériés.
Le nombre de prestations visé à l'article 343 est, le cas échéant, réduit en proportion du nombre d'heures visé à (l'alinéa 1er)1.
(1)AGW 2014-12-04, art. 69
Art. 356.§ 1er. Les subventions prévues aux articles 341, 343 et 344 ne sont pas octroyées lorsque la contribution horaire réclamée au bénéficiaire est manifestement non conforme au barème visé à l'article 240 du Code décrétal. Ce barème est fixé et adapté par le ministre selon un critère de proportionnalité aux ressources immobilières et mobilières et en tenant compte des charges familiales du bénéficiaire ainsi que d'autres charges à définir.
Le ministre peut fixer un barème applicable aux prestations des travailleurs visés à l'article (221 du code décrétal)1, parallèlement à l'octroi d'une subvention couvrant ces prestations.
§ 2. Il ne peut être dérogé au barème visé au § premier du présent article, ainsi qu'au nombre trimestriel d'heures visé à l'article 241 du Code décrétal, que sur base d'un rapport social joint à la demande et transmis à l'administration par le service au plus tard le dernier jour du premier trimestre concerné. Le ministre peut fixer le contenu minimum de ce rapport.
§ 3. L'administration accorde ou refuse la dérogation visée au § deux par décision motivée. Cette décision est communiquée au service dans les trente jours suivant l'introduction de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, la dérogation est considérée comme accordée pour le premier semestre concerné par la demande. L'administration communique son accord sous la forme d'un nombre d'heures supplémentaires (par trimestre pour les dérogations relatives à l'intensité de l'aide, avec un minimum de deux trimestres, et d'une part contributive horaire pour les dérogations relatives à l'application du barème)1. Le dossier social devant faire l'objet au minimum d'une révision annuelle, la dérogation accordée portera sur un maximum de deux semestres.
(§ 4 Sur la base des termes de l'article 241 du code décrétal, § 3, dernier alinéa, les limites fixées au § 1er de l'article sont modifiées et fixées à 250 heures par trimestre pour l'ensemble des prestations d'aide à la vie quotidienne fournies à un bénéficiaire par un même service ou par des services différents. La limite d'intensité est fixée à 300 heures lorsque plusieurs bénéficiaires occupent le même domicile. Aucune limite d'intensité n'est fixée pour les patients bénéficiaires du budget d'assistance personnelle visé aux articles 797 à 801.)1
(1)AGW 2014-03-13, art. 12
Art. 357. Les activités déployées par les aides familiales, travailleurs sociaux et administratifs employés dans le cadre du programme de transition professionnelle, ainsi que les aides familiales dont l'emploi est financé dans le cadre des réductions de cotisations patronales appliquées en vertu de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand ainsi que dans le cadre du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand, soit encore dans le cadre des dispositions relatives au plan Activa avec allocation de chômage activée (dénommée allocation de travail) et à l'article 60 de la loi organique des centres publics d'action sociale ne bénéficient pas des subventions fixées aux articles 341, alinéa 1er, 1° à 3°, 343 et 344 .
Section 4. - Procédure
Art. 358.(Les services doivent introduire leur demande de subventions visées aux articles (340 à 344 - AGW du 16 décembre 2021, art.7) dans le mois qui suit l'expiration du trimestre au cours duquel les prestations ont été accomplies.)1
(1)AGW 2014-12-04, art. 70
Section 5. (Contrôle)
(1)AGW 2014-12-04, art. 71
Art. 359. Le ministre détermine les charges admissibles liées aux subventions, fixe les modèles de documents de contrôle visés à l'article 253 du Code décrétal et précise les délais ainsi que la procédure à respecter.
Les fonctionnaires visés à l'article 256 du Code décrétal sont ceux de l'administration.
Art. 360.
Abrogé par AGW 2014-03-13, art. 14
Section 6. - Contribution du bénéficiaire de l'aide fournie
Art. 361. La contribution horaire exigée du bénéficiaire, est fixée conformément au barème visé à l'annexe 42.
Pour les revenus supérieurs à ceux visés audit barème, la contribution horaire exigée du bénéficiaire est fixée à 7,81 euros, sans préjudice des majorations visées à l'article 364.
Art. 362. Une personne à charge gravement handicapée compte pour deux personnes à charge.
Art. 363.Lorsqu'il (s'agit)1 de familles composées d'adultes de générations différentes, pour déterminer la contribution du bénéficiaire de l'aide, il (convient)1 d'ajouter à la totalité de ses revenus mensuels le tiers des revenus mensuels des cohabitants sans que ces derniers puissent être considérés comme personnes à charge.
(1)AGW 2014-12-04, art. 72
Art. 364. Le service agréé peut exiger du bénéficiaire qu'il contribue pour la durée du déplacement de l'aide familiale ou senior. Cette durée est fixée à un quart d'heure par prestation.
Le service agréé peut, en outre, majorer de dix pour cent la contribution du bénéficiaire de l'aide au titre de participation dans les frais de déplacement de l'aide familiale ou senior.
Intégration des Personnes handicapées
La version à jour est en PDF (mise en page en cours - avril/mai 2025)
CRWASS - Partie II - Livre 5 (art 365 a 1395).pdf
Aide aux aînés
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(2)AGW 2014-12-04, art. 213
CHAPITRE III. - Contrôle et sanction
Art. 1510.Les emprunts (sont) contractés conformément à la décision prise par le ministre, suite à la demande d'octroi de garantie.
(1)AGW 2014-12-04, art. 122
Art. 1511. Afin de permettre le contrôle de l'octroi de la garantie, l'emprunteur s'engage à :
1° fournir tous renseignements d'ordre financier et comptable nécessaires à l'appréciation du risque;
2° fournir toute justification relative à l'utilisation du prêt aux fins prévues et à la bonne exécution du projet pour lequel le prêt a été consenti;
3° ne pas aliéner ses biens ou immeubles ou les donner en garantie au profit de tiers avant le remboursement de l'emprunt garanti par le Gouvernement sans accord préalable du ministre;
4° consentir une hypothèque, en vue de garantir l'engagement de la garantie de la Région wallonne, sur les immeubles en sa possession, ou qu'il viendrait à acquérir, à la première demande du ministre et à concurrence du montant que celui-ci fixera. Si le demandeur est une ASBL, le ministre pourra exiger que l'engagement de l'emprunteur soit concrétisé par un mandat authentique d'hypothéquer ses immeubles, à concurrence du montant garanti. Une convention de parité de rang pourra être signée entre l'(les) institution(s) financière(s) et la Région wallonne.
Art. 1512.S'il y a simultanément garantie de la Région wallonne et cautionnement d'un tiers, celui-ci est considéré, dans ses rapports avec la Région wallonne, comme débiteur principal solidairement et indivisiblement engagé avec l'emprunteur, de sorte que ce tiers ne (peut) exercer de recours contre le Gouvernement s'il est amené à payer en lieu et place de l'emprunteur. Par contre, le Gouvernement, s'il rembourse l'institution financière, (a) un recours à due concurrence contre la caution.
(1)AGW 2014-12-04, art. 123
Art. 1513. Les montants versés par le Gouvernement, en exécution de la garantie accordée, sont récupérés auprès de l'emprunteur défaillant. Cette récupération peut, à la demande du Gouvernement, être effectuée par l'administration ou l'organisme d'intérêt public désigné à cet effet par le ministre.
[1] Arrêté du Gouvernement wallon du 22 novembre 2018 modifiant le Code réglementaire wallon de l’Action sociale et de la Santé en ce qui concerne le nombre de places dans les établissements d’hébergement et d’accueil pour les aînés
TITRE IV. - Agence wallonne de lutte contre la maltraitance des aînés |
Santé
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CRWASS - Partie II - Livre 7 (art 1527 a 1950) .pdf
Soutien aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, queer, intersexes et asexuelles (AGW du 6 juillet 2023, art. 2)
AGW 2015-05-13, art. 2
Titre Ier. - (L'agrément des maisons arc-en-ciel)
AGW 2015-05-13, art. 2
CHAPITRE Ier. - (La procédure d'agrément)
AGW 2015-05-13, art. 2
Section Ire. - (La demande d'agrément)
AGW 2015-05-13, art. 2
Art. 1951. (La demande d'agrément en qualité de maison arc-en-ciel est adressée à l'administration, par toute voie conférant date certaine à l'envoi.
Les documents visés par l'article 694/4, alinéa 2, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, ci-après le Code décrétal, ainsi que tout document permettant de vérifier la réunion des conditions visées à l'article 694/3 du Code décrétal sont annexés à la demande. Si le dossier est incomplet, l'administration en avise le demandeur dans le mois de sa réception.
Lorsque les données nécessaires à l'examen de la demande d'agrément sont disponibles auprès de sources authentiques, l'administration collecte ces données directement auprès des sources authentiques et en informe le demandeur.
La demande est instruite par l'administration qui peut requérir de l'association des renseignements complémentaires relatifs à sa demande.)
AGW 2015-05-13, art. 2
(Art. 1951/1. § 1er. Le personnel visé à l'article 694/3, § 1er, 5°, du Code décrétal est composé d'au moins :
1° un demi équivalent temps plein chargé des missions d'assistant social qui possède à la date de son engagement au moins un baccalauréat d'assistant social, d'auxiliaire social, d'éducateur, d'assistant juridique ou l'équivalent;
2° un demi équivalent temps plein chargé des missions de responsable de projet qui possède au moins à la date de son engagement un master en sciences humaines ou sociales, en droit ou l'équivalent.
Le Ministre peut accorder, après avoir sollicité l'avis de l'administration, une dérogation sur la base de l'expérience utile pour les travailleurs qui ne bénéficient pas des grades académiques et fonctions prévus aux paragraphes 1er, 1° et 2°.
§ 2. Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du Règlement (UE) 2016/679, et conformément à l'article 5.1, e), du même Règlement, les données relatives aux diplômes et qualifications des personnes engagées au sein des Maison Arc en Ciel sont supprimées après une période de 5 ans à compter de la fin des relations de travail avec le travailleur.
La durée de conservation visée à l'alinéa 1 est suspendue en cas d'action judiciaire ou administrative jusqu'à la pleine et complète exécution d'une décision non susceptible de recours. ".
§ 3. Conformément à l'article 694/3, § 1er, 5°, du Code décrétal, toute Maison Arc-en-ciel est ouverte au moins vingt heures par semaine, dont au moins huit heures pour effectuer des permanences sociales, avec ou sans rendez-vous. - AGW du 6 juillet 2023, art. 4)
Art. 1952. (Outre les éléments visés à l'article 694/4, alinéa 2, du Code décrétal, le dossier de demande d'agrément comprend :
1° le budget et le bilan;
2° la délibération du pouvoir organisateur décidant d'introduire la demande d'agrément;
3° les copies des diplômes des membres du personnel, ainsi que la mention de leur statut;
4° une délibération du conseil d'administration établissant les modalités générales de mise en oeuvre des missions de l'association;
5° les conventions de partenariat liées aux activités développées, conformément à l'article (694/2, 4° - AGW du 6 juillet 2023, art. 5) du Code décrétal.)
AGW 2015-05-13, art. 2
Section II. - (La décision d'agrément)
AGW 2015-05-13, art. 2
Art. 1953. (Le Ministre prend la décision d'agrément dans les trois mois de la réception du dossier complet.
Le Ministre notifie sa décision au demandeur par toute voie conférant date certaine à l'envoi.)
AGW 2015-05-13, art. 2
Art. 1954. (Dès la notification de la décision d'agrément, la maison arc-en-ciel peut utiliser la qualification de " maison arc-en-ciel agréée ".)
AGW 2015-05-13, art. 2
CHAPITRE II. - (Le subventionnement)
AGW 2015-05-13, art. 2
Section Ire. - (La demande de subvention)
AGW 2015-05-13, art. 2
Art. 1955. ((La demande de subvention est adressée annuellement à l'administration, accompagnée d'un budget prévisionnel, d'une analyse de la réalisation des objectifs de l'année antérieure et des objectifs fixés pour l'année suivante. - AGW du 6 juillet 2023, art. 6)
Une subvention forfaitaire annuelle de (100.000 - AGW du 6 juillet 2023, art. 6) euros est allouée à chaque maison arc-en-ciel.
(100.000 - AGW du 6 juillet 2023, art. 6)
Le montant visé à l'alinéa 2 est rattaché (à l'indice-pivot 125,60 applicable au 1er janvier 2023 - AGW du 6 juillet 2023, art. 6) et est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux règles prescrites par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.)
AGW 2015-05-13, art. 2
Section II. - (La décision de subvention)
AGW 2015-05-13, art. 2
Art. 1956. (Le Ministre prend la décision de subvention et la notifie à la maison arc-en-ciel.)
AGW 2015-05-13, art. 2
CHAPITRE III. - (Contrôle et sanctions)
AGW 2015-05-13, art. 2
Art. 1957. (Lorsque le Ministre constate qu'une maison arc-en-ciel ne remplit plus les conditions d'agrément ou lorsque la maison arc-en-ciel reste en défaut de fournir les renseignements visés à l'article 694/6 du Code décrétal, il peut retirer l'agrément en vertu de l'article 694/7 du Code décrétal.
Un avertissement, envoyé par l'administration par toute voie conférant date certaine à l'envoi, précède le retrait d'agrément. Cet avertissement mentionne les griefs formulés et donne à la maison arc-en-ciel un délai de trente jours prenant cours à dater de la réception dudit avertissement, pour transmettre un mémoire en réponse.)
AGW 2015-05-13, art. 2
Art. 1958. (Les agents désignés au sein de l'administration exercent le contrôle administratif, financier et qualitatif des maisons arc-en-ciel.
Les agents ont libre accès aux locaux et ont le droit de consulter sur place les pièces et documents qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.)
AGW 2015-05-13, art. 2
Titre II. - ((l'agrément - AGW du 6 juillet 2023, art.3) de la fédération des maisons arc-en-ciel)
AGW 2015-05-13, art. 2
CHAPITRE Ier. - (La procédure (d'agrément - AGW du 6 juillet 2023, art. 3))
AGW 2015-05-13, art. 2
Section Ire. - (La demande (d'agrément - AGW du 6 juillet 2023, art. 3))
AGW 2015-05-13, art. 2
Art. 1959. (La demande (d'agrément - AGW du 6 juillet 2023, art.3) en qualité de fédération des maisons arc-en-ciel est adressée à l'administration par toute voie conférant date certaine à l'envoi.
Les documents visés par l'article 694/10, alinéa 2, du Code décrétal, ainsi que tout document permettant de vérifier la réunion des conditions visées à l'article 694/9 du Code décrétal sont annexés à la demande. Si le dossier est incomplet, l'administration en avise le demandeur dans le mois de sa réception.
Lorsque les données nécessaires à l'examen de la demande (d'agrément - AGW du 6 juillet 2023, art.3)sont disponibles auprès de sources authentiques, l'administration collecte ces données directement auprès des sources authentiques et en informe le demandeur.
La demande est instruite par l'administration qui peut requérir de la fédération des maisons arc-en-ciel des renseignements complémentaires relatifs à sa demande.)
AGW 2015-05-13, art. 2
(Art. 1959/1. § 1er. Le personnel visé à l'article 694/9, alinéa 1er, 4°, du Code décrétal, est composé d'au moins :
1° un demi équivalent temps plein pour les missions de sensibilisation et de formation qui possède, à la date de son engagement, au moins un baccalauréat d'assistant social, d'éducateur, de formateur ou l'équivalent;
2° un équivalent temps plein pour les missions de responsable de projet qui possède, à la date de son engagement au moins un master dans le domaine des sciences humaines ou sociales, en droit ou l'équivalent.
Le Ministre peut accorder, sur avis de l'administration, une dérogation sur la base de l'expérience utile pour les travailleurs qui ne bénéficient pas des grades académiques et fonctions prévus à l'alinéa 1er, 1° et 2°
§ 2. Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du Règlement (UE) 2016/679, et conformément à l'article 5.1, e), du même Règlement, les données relatives aux diplômes et qualifications des personnes engagées au sein de la Fédération sont supprimées après une période de 5 ans à compter de la fin des relations de travail avec le travailleur.
La durée de conservation visée à l'alinéa 1 est suspendue en cas d'action judiciaire ou administrative jusqu'à la pleine et complète exécution d'une décision non susceptible de recours. - AGW du 6 juillet 2023, art. 7)
Art. 1960. (Outre les éléments visés à l'article 694/10, alinéa 2, du Code décrétal, le dossier de demande (d'agrément - AGW du 6 juillet 2023, art. 3) comprend :
1° le budget et le bilan;
2° la délibération du pouvoir organisateur décidant d'introduire la demande (d'agrément - AGW du 6 juillet 2023, art. 3);
3° les copies des diplômes des membres du personnel, ainsi que la mention de leur statut;
4° une délibération du conseil d'administration établissant les modalités générales de mise en oeuvre des missions de l'association.)
AGW 2015-05-13, art. 2
Section II. - (La décision (d'agrément - AGW du 6 juillet 2023, art. 3))
AGW 2015-05-13, art. 2
Art. 1961. (Le Ministre prend la décision (d'agrément - AGW du 6 juillet 2023, art. 3) dans les trois mois de la réception du dossier complet et notifie sa décision au demandeur par toute voie conférant date certaine à l'envoi.
La décision (d'agrément - AGW du 6 juillet 2023, art. 3) mentionne le programme d'activités visé à l'article 694/10, alinéa 2, 4°, du Code décrétal.)
AGW 2015-05-13, art. 2
Art. 1962. (Dès la notification de la décision (d'agrément - AGW du 6 juillet 2023, art. 3), la fédération des maisons arc-en-ciel peut utiliser la qualification de " fédération des maisons arc-en-ciel reconnue ".)
AGW 2015-05-13, art. 2
CHAPITRE II. - (Le subventionnement)
AGW 2015-05-13, art. 2
Section Ire. - (La demande de subvention)
AGW 2015-05-13, art. 2
Art. 1963. ((La demande subvention est adressée annuellement à l'administration, accompagnée d'un budget prévisionnel, d'une analyse de la réalisation des objectifs de l'année antérieure et des objectifs fixés pour l'année suivante. - AGW du 6 juillet 2023, art. 8)
Une subvention forfaitaire annuelle de (140.000 - AGW du 6 juillet 2023, art. 8) euros est allouée à la fédération.
Le montant visé à l'alinéa 2 est rattaché (à l'indice-pivot 125,60 applicable au 1er janvier 2023 - AGW du 6 juillet 2023, art. 8)
Le montant visé à l'alinéa 2 est rattaché à l'indice-pivot 101,02 applicable au 1er janvier 2014 et est liée aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux règles prescrites par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.)
AGW 2015-05-13, art. 2
Section II. - (La décision de subvention)
AGW 2015-05-13, art. 2
Art. 1964. (Le Ministre prend la décision de subvention.
Elle est notifiée à la fédération des maisons arc-en-ciel.)
AGW 2015-05-13, art. 2
CHAPITRE III. - (L'évaluation)
AGW 2015-05-13, art. 2
Art. 1965. (Un comité d'accompagnement est organisé au moins une fois par an.
Le comité d'accompagnement est chargé de l'accompagnement et de l'évaluation des activités de la fédération.
Il est composé de :
1° un représentant du Ministre;
2° un représentant de la fédération;
3° un représentant de l'administration.
Le secrétariat est assuré par l'administration.
(L'annexe statistique du rapport d'évaluation, visée à l'article 694/8, 6°, d, du Code décrétal, est composée des données suivantes pour chaque Maison Arc-en-ciel :
1° le nombre de dossier ouverts au cours de l'année concernée;
2° le nombre de dossiers en cours;
3° le nombres de rendez-vous en face-à-face réalisés dans le cadre de la mission visée à l'article 694/2, alinéa 2, 1°, du Code décrétal;
4° le nombre d'actions initiées au cours de l'année concernée. - AGW du 6 juillet 2023, art. 8)
((...) - AGW du 6 juillet 2023, art. 8))
AGW 2015-05-13, art. 2
CHAPITRE IV. - (Contrôle et sanctions)
AGW 2015-05-13, art. 2
Art. 1966. (Lorsque le Ministre constate que la fédération des maisons arc-en-ciel ne remplit plus les conditions (d'agrément - AGW du 6 juillet 2023, art. l'agrément 3) ou lorsque la fédération des maisons arc-en-ciel reste en défaut de fournir les renseignements visés à l'article 694/13, § 3, du Code décrétal, il peut retirer (l'agrément - AGW du 6 juillet 2023, art. l'agrément 3) en vertu de l'article 694/14 du Code décrétal.
Un avertissement envoyé par l'administration par toute voie conférant date certaine à l'envoi, précède le retrait (d'agrément - AGW du 6 juillet 2023, art. l'agrément 3). Cet avertissement mentionne les griefs formulés et donne à la fédération un délai de trente jours prenant cours à dater de la réception dudit avertissement, pour transmettre un mémoire en réponse.)
AGW 2015-05-13, art. 2
Art. 1967. (Les agents désignés au sein de l'administration exercent le contrôle administratif, financier et qualitatif de la fédération des maisons arc-en-ciel.
Les agents ont libre accès aux locaux et ont le droit de consulter sur place les pièces et documents qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leurs missions. )
AGW 2015-05-13, art. 2
Les maisons d'hébergement collectif de personnes en difficultés prolongées
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Phase de situation épidémique | Mode activation | Mission agents des sociétés mutualistes régionales reconnues | Call center externe |
Phase 1 - période épidémique basse, voire modérée et maîtrisée | Mode de routine, de facto activé | Prévention auprès des publics à risque | non actif |
Phase 2 - renfort de la cellule de surveillance des maladies infectieuses de l'AVIQ (SURVMI) | A la demande de SURVMI, après validation du comité de suivi | Support à SURVMI pour suivi cas index et notification de contact par téléphone, possibilité de descendre sur le terrain si jugé nécessaire par SURVMI | non actif |
Phase 3 - situation épidémique aiguë | Constat par SURVMI et validation du comité de suivi | Intervention de terrain pour sensibilisation et vérification du respect des mesures prophylaxies dont la quarantaine | Activé |
Statut de l’aide familial visé à l’article 321
Pour des questions de lisibilité, le genre masculin est utilisé partout dans le texte. Celui-ci englobe le masculin, le féminin et le genre-neutre.
Table des matières des statuts A. Fonctions de l’aide familial 1. Dans le cadre de l’intervention auprès des bénéficiaires. a) Aide à la vie quotidienne b) Rôle lié à l’hygiène, au confort, à la sécurité et à la santé c) Rôle éducatif et d’observation d) Activités à caractère occupationnel e) Aide relationnelle f) Aide sociale et administrative g) Aide à l’aidant proche 2. Dans le cadre du travail en équipe - intégration dans l’équipe - collaboration avec les autres membres - rôle d’encadrement du travail social 3. Dans le cadre du travail en interdisciplinarité - prestataire privilégié pour les autres intervenants socio-médicaux - collaboration interdisciplinaire - relais d’observation et d’information 4. Dans le cadre du travail en réseau autour et avec le bénéficiaire - collaboration avec les autres organismes - rôle d’interface du travailleur social B. Accès à la profession 1. Qualification, titres requis et immatriculation 2. Compétences C. Aspects de déontologie 1. Dans le cadre des contacts de l’aide familial avec le bénéficiaire et de la mission qui lui a été confiée par le service 2. Dans le cadre de ses relations avec le service 3. Dans le cadre de ses relations avec les autres intervenants D. Droits de l’aide familial |
A. Fonctions de l’aide familial |
Deux principes fondamentaux sont à rappeler : - L’aide familial exerce sa fonction au sein d’un service d’aide aux familles et aux aînés (SAFA) agréé dont le cadastre est tenu à jour par l’Agence. - Le travailleur social encadre et accompagne l’aide familial. |
1. Dans le cadre de l’intervention auprès des bénéficiaires et des familles L’aide familial est le métier pivot de l’aide à domicile. C’est un intervenant polyvalent du domicile appelé à intervenir auprès des aînés, des familles, des personnes malades, handicapées, en situation sociale complexe ou en difficulté pour accomplir des actes de la vie quotidienne. Son rôle social est de permettre un accompagnement à domicile des personnes en préservant et en stimulant leur autonomie, et en veillant à leur qualité de vie et leur bien-être. L’aide familial agit en présence du bénéficiaire, dans son intérêt et dans le respect de son libre choix des services prestataires ainsi que de l’intensité d’aide qu’il souhaite (sur proposition du travailleur social). Toutefois, certaines situations peuvent justifier de manière exceptionnelle une prestation en l’absence du bénéficiaire. Les services tiennent un registre de ces cas particuliers et exceptions qui sera contrôlé et validé lors du contrôle par l’AviQ. La mission de l’aide familial s’exerce en étroite collaboration avec les aidants proches (la famille,l’entourage) pour autant que ce soit possible et selon les dispositions mentionnées dans la convention d’aide. L’aide familial est intégré dans le travail social et collabore avec l’ensemble des intervenants professionnels du domicile. L’aide familial est engagé sous contrat de travail d’employé par un service d’aide aux familles et aux aînés (SAFA) agréé et travaille sous la responsabilité de celui-ci. L’aide familial exerce sa fonction dans le cadre du plan d’aide établi par le travailleur social. L’aide familial joue un rôle important de prévention. Il s’agit de veiller lors de la prestation ou dans ses déplacements extérieurs : - à la sécurité du bénéficiaire dans son domicile ; - à ce qu’il dispose de bonnes informations ; - à la vigilance sur tout signe de dégradation de la situation du bénéficiaire ; - à relayer auprès du travailleur social ses observations afin de favoriser l’intervention du professionnel qui a la compétence adéquate. L’aide familial apporte une aide individuelle vis-à-vis du bénéficiaire et une aide collective vis-à-vis de la famille et de l’environnement de la personne en préservant et stimulant l’autonomie et la qualité de vie et il contribue à l’insertion dans la vie sociale. L’ensemble des activités réalisées contribue au bien être quotidien des personnes et relève des domaines suivants (cette liste n’est pas exhaustive) : |
a) Aide à la vie quotidienne : - Maintien et garantie des conditions optimales de sécurité, d’hygiène et de confort tant physique que moral pour le bénéficiaire et son environnement ; - Accompagnement des bénéficiaires ; - Aide aux déplacements (intérieurs et extérieurs) ; - Aide au lever et au coucher ; - Courses ; - Entretien courant des pièces habitées en s’adaptant aux habitudes du bénéficiaire et en utilisant les produits et le matériel adéquat disponible chez le bénéficiaire ; - Entretien du linge et repassage, réparations courantes du linge ; - Préparation des repas et aide à la prise des repas et à l’hydratation ; - Distribution de repas. Cette distribution de repas implique une aide à la prise de repas,une veille, vigilance sociale ou sanitaire (ex : respect du régime alimentaire, des quantités de liquide ou de nourriture absorbées, de la capacité à s’alimenter). |
b) Rôle lié à l’hygiène, au confort, à la sécurité et à la santé Ces activités sont réalisées dans le cadre de l’aide à la vie quotidienne, sans dispenser un soin technique relevant de l’art infirmier (cfr Liste d’actes du 18 juin 1990) : Hygiène et confort : - Toilette d’hygiène et de confort ; - Aide à l’habillage et au déshabillage ; - Changement de protection, aide à la continence ; - Aide à l’hygiène bucco-dentaire (brossage des dents, entretien des prothèses dentaires, …) ; - Aide aux activités esthétiques (raser, maquiller, laver et coiffer les cheveux, …). Sécurité : - Surveillance de la sécurité de la personne ; - L’aide familial accorde une attention permanente à des signes apparents de dégradations de la situation sanitaire et médicale du bénéficiaire. Si ces signaux sont constatés, l’aide familial relaie l’information à son service en vue d’éventuellement prendre contact avec un professionnel de la santé (médecin traitant ou l’infirmier déjà impliqué dans les soins du bénéficiaire) ou avec la personne de référence désignée ou directement à tout service d’urgence quand la situation l’impose. Santé : - vérifie la prise correcte des médicaments préparés par un professionnel agréé ou une personne ayant reçu délégation dans un cadre strict et légal. |
c) Rôle éducatif et d’observation - Conseils d’hygiène de vie ; - Conseiller, suggérer de ranger et d’organiser son environnement pour sa sécurité et son confort ; - Apporter des conseils d’entretien du logement ; - Soutien des familles dans leur rôle éducatif : accompagnement éducatif de l’enfant, de l’adolescent ou d’un adulte ; - Stimulation du bénéficiaire pour maintenir et améliorer son autonomie ; - Soutien scolaire ; - Évaluation et stimulation des potentialités afin que le bénéficiaire reste acteur de son vécu quotidien ; - Relayer à son travailleur social toutes les observations ou informations pertinentes, utiles et nécessaires ayant trait à l’évolution de la situation de vie du bénéficiaire à domicile. |
d) Activités à caractère occupationnel - Donner à l’accompagnement une dimension qualitative dans l’utilisation du temps avec le bénéficiaire ; - Proposer des activités intérieures ou extérieures adaptées au bénéficiaire qui respectent le cadre de la législation SAFA. |
e) Aide relationnelle : - Écoute attentive du bénéficiaire et de son entourage ; - Observation et identification des difficultés ; - Soutien par la présence, le dialogue, le maintien de l’autonomie ; - Accompagnement dans le cadre des soins palliatifs ou de fin de vie. |
f) Aide sociale et administrative : - Accompagnement lors des démarches administratives et dans l’organisation du budget. Cette aide est limitée aux démarches quotidiennes du bénéficiaire de l’aide. - Identification des services et des organismes spécialisés et orientation des bénéficiaires en lien avec le service. - Accompagnement et stimulation du lien social. |
g) Aide à l’aidant proche - Etre à l’écoute et apporter un soutien aux aidants proches ; - Guider, informer, soutenir, conseiller et partager les bonnes pratiques en matière d’hygiène, de manutention, de rôle éducatif ou de tâches administratives. |
2. Dans le cadre du travail en équipe L’aide familial s’intègre dans une équipe du service. Il exerce sa fonction sous la responsabilité du travailleur social chargé de l’encadrer et en étroite collaboration avec les autres travailleurs de l’équipe. L’aide familial collabore et relaie toute information pertinente, utile et nécessaire au sein de l’équipe et au travailleur social, dans un souci de garantir l’adéquation et la continuité de l’aide. |
3. Dans le cadre du travail en interdisciplinarité Par son temps de présence auprès des bénéficiaires, l’aide familial constitue un acteur privilégié pour l’ensemble des intervenants sanitaires, sociaux et médicaux (exemples : médecins, infirmiers, kinésithérapeutes, diététiciens, logopèdes, coordinatrices, etc.). L’aide familial est dans une démarche de collaboration permanente avec l’ensemble des intervenants professionnels dans un souci de garantir la continuité et la qualité de l’aide. A cette fin, il convient de mettre à disposition un outil de communication permettant de garantir les échanges d’information. Il s’insère dans un travail interdisciplinaire d’aide et de soins à domicile, en relais des autres professionnels pour tous les actes qui dépassent sa compétence. Grâce à ses observations et à ses informations, l’aide familial joue un rôle important dans les réunions interdisciplinaires (coordination, …). Celles-ci permettent d’optimaliser l’efficacité de l’aide et de décider de la conduite à suivre dans les situations plus lourdes ou plus complexes. |
4. Dans le cadre du travail en réseau autour et avec le bénéficiaire En fonction des situations, le service d’aide aux familles et aux aînés collabore avec des organismes extérieurs en ce compris les services psycho-médico-sociaux ou les services de l’aide à la jeunesse, … Le travailleur social joue le rôle d’interface avec l’aide familial qui est un partenaire parmi les autres intervenants dans l’élaboration et la réalisation du projet commun. |
B. Accès à la profession |
1. Qualification, et titres requis et immatriculation L’exercice de la fonction requiert : 1.1 D’être titulaire d’une attestation de capacité d’aide familial certifiant qu’une des formations suivantes reconnues par la réglementation a été suivie : o Enseignement de plein exercice : Aide familial (7e professionnelle) o Promotion sociale : Aide familial o Education et formation en alternance : mêmes sections que l’enseignement de plein exercice. o Centres de formation agréés par la Région Wallonne : Attestation de capacité d’aide familiale – titre délivré par la Région Wallonne. o Une équivalence de diplôme attribuée par la Fédération Wallonie Bruxelles Des assimilations formulées dans la circulaire du 15/06/2015 (voir annexe) après passerelle attribuées par la Fédération Wallonie Bruxelles peuvent permettre d’exercer la profession d’aide familial. La liste de ces assimilations est reprise dans une circulaire de l’Agence rédigée en concertation avec le secteur sur base des recommandations du Service francophone des métiers et des qualifications (SFMQ). 1.2. D’être en possession d’un certificat d’immatriculation d’aide familiale délivré par l’Agence. 1.3. A côté de cette formation de base, une formation continuée est obligatoirement organisée pour adapter les compétences professionnelles ou permettre d’acquérir de nouvelles compétences en lien avec l’évolution du métier et des besoins des bénéficiaires. L’aide familial suit ce type de formation. 1.4. Ces formations permettent à l’aide familial d’entretenir, de développer et de renforcer les compétences reprises dans le présent statut |
2. Compétences Le métier de l’aide familial requiert les compétences suivantes : - Développement du sens du contact humain, de l’écoute et de la capacité d’entrer en relation avec le bénéficiaire et les aidants proches ; - Capacités d’observation, de réflexion, d’analyse et de transmission d’informations autour des situations rencontrées ; - Développement d’un rôle de prévention, de conseil et d’éducation ; - Adaptation de son intervention aux problèmes psychologiques, sociaux et physiologiques des bénéficiaires ; - Evaluation et stimulation, maintien ou restauration de l’autonomie des bénéficiaires eu égard à leurs potentialités et besoins ; - Communication et participation active aux réunions organisées par le service ; - Collaboration à un travail en équipe et à un travail en interdisciplinarité avec les autres professionnels pour toutes les activités qui dépassent sa compétence ; - Organisation et planification autonome de son travail en tenant compte de la convention d’aide établie entre le service et le bénéficiaire ; - Rigueur dans le suivi des procédures administratives utiles à la gestion du service ; - Respect et appropriation des règles de déontologie (professionnalisme, devoir de discrétion) ; - Développement d’un regard critique sur son travail et participation à un processus d’autoévaluation et de formation. Respect des normes d’ergonomie, de sécurité, d’hygiène et d’environnement. |
C. Aspects de déontologie |
1. Dans le cadre des contacts de l’aide familial avec le bénéficiaire et de la mission qui lui a été confiée par le service a. Être à l’écoute du bénéficiaire dans le but d’identifier les besoins de celui-ci et de les relayer auprès du travailleur social b. Respecter le bénéficiaire, en ce compris : - sa personnalité - son mode de vie et sa situation personnelle - ses convictions philosophiques, politiques et religieuses L’aide familial s’abstient de toute propagande de quelque nature que ce soit auprès des bénéficiaires, de l’entourage. La notion de propagande vise toute action dynamique ayant pour but d’influencer le comportement des bénéficiaires. c. Convenir avec le bénéficiaire, son entourage et le travailleur social des activités et interventions permettant de rencontrer les besoins (dans la limite des moyens et compétences de l’aide familial, et selon le plan d’aide convenu avec le travailleur social). L’aide familial répond aux besoins de la personne. L’aide familial ne répond pas à des demandes qui ne sont pas de sa compétence. En particulier, l’aide familial ne dispense aucun soin technique infirmier. Régulièrement, et grâce à l’observation de l’aide familial, l’intervention est évaluée, revue et adaptée en fonction des besoins et des objectifs fixés. L’aide familial ne réalise aucune intervention auprès d’un bénéficiaire du service d’aide à domicile et de son entourage en dehors du cadre professionnel planifié par le service. d. Respecter le devoir de discrétion. L’aide familial est lié par un devoir de discrétion. Cette obligation persiste après la fin des interventions et de son contrat. L’aide familial observe la plus grande discrétion par rapport aux situations qu’il rencontre. La divulgation de faits ou d’informations, sans nécessité et sans utilité, constitue, dans le chef de l’aide familial une faute de déontologie qui porte atteinte à la relation de confiance et au droit de la personne au respect de sa vie privée. Cette faute peut entraîner une sanction disciplinaire telle que prévue dans le règlement de travail. Cependant, dans le contexte de l’aide à domicile, le partage d’informations avec d’autres professionnels tenus soit à un devoir de discrétion, soit au secret professionnel, peut s’avérer indispensable. Dans ce cas, ce partage se limite uniquement aux informations pertinentes, utiles et nécessaires et exclure toute entrave au respect de la confidentialité considérée comme un droit fondamental de la personne au respect de la vie privée. Par conséquent, les intervenants s’interrogent régulièrement sur ce qu’il est opportun de transmettre dans l’intérêt des bénéficiaires et sur ce qu’ils gardent pour eux. Dans des situations mettant en péril l’intégrité du bénéficiaire, de son entourage et des intervenants (état de nécessité, devoir d’assistance à une personne en danger), l’aide familial peut divulguer l’information qu’il détient aux autorités compétentes. Par rapport à ces situations, l’aide familial a comme premiers référents le travailleur social et la direction du service qui encadrent sa mission auprès de qui il devra pouvoir trouver conseil. e. Faire preuve de discrétion quant à sa vie privée. L’aide familial distingue nettement sa vie privée de son travail chez le bénéficiaire et veille à ce que sa relation avec celui-ci reste strictement professionnelle. De cette manière, l’aide familial emploie les canaux de communications professionnels et non privés. Il ne communique donc pas de données privées au bénéficiaire. Dès lors, l’aide familial évite d’évoquer sa vie privéef. Faire preuve de discrétion quant à la vie et au travail de ses collègues. L’aide familial ne divulgue pas les informations relatives au travail ou à la vie privée de ses collègues, ni les données concernant l’organisation de son service. Si l’aide familial a des observations à formuler quant aux prestations d’un autre aide familial ou personnel du service, il les adresse au travailleur social ou au service – direction du service. Dans le cas où le bénéficiaire a des observations à formuler quant aux prestations d’un autre aide familial ou personnel du service, celui-ci le renvoie vers la direction du service. g. Ne pas tirer avantage de l’exercice de sa fonction pour bénéficier d’un avantage quelconque. En raison de la mission de confiance qui lui est attribuée, l’aide familial n’accepte pas de legs, de libéralités ou de gratifications du bénéficiaire ou de son entourage. Cette interdiction s’étend au conjoint de l’aide ou de la personne avec laquelle il est établi en ménage ou cohabite ainsi qu’aux membres de son entourage proche et, à tout parent jusqu’au 3ème degré inclus. Cependant, à titre exceptionnel dans le cadre d’un événement ou d’une période particulière (exemple : Noël) ou d’une circonstance spéciale (exemple : fin d’aide intensive), un petit cadeau peut être accepté par le travailleur. L’objet en question ne présente, en aucun cas, une valeur économique ou sentimentale importante (exemple : tableau, meuble de valeur, objet familial). De même et en aucun cas, la remise d’une quelconque somme d’argent n’est admise. Il incombe obligatoirement à l’aide familial confronté à la réception d’un cadeau, d’une gratification ou de tout autre avantage non successoral provenant d’un bénéficiaire ou de son entourage d’en informer directement le service, lequel détermine s’ils sont acceptables ou non. De même, le travailleur ne fait pas de cadeau au bénéficiaire, sauf à titre exceptionnel, moyennant accord du gestionnaire d’équipe. L’ensemble de ces règles sont validées par le règlement de travail du service. h. Veiller à sa présentation vestimentaire Pour sa propre sécurité, l’aide familial veille à sa présentation vestimentaire en utilisant les équipements de travail individuels fournis par le service. |
2. Dans le cadre de ses relations avec le service a. Respecter le fonctionnement du service et son règlement de travail. b. Faire preuve d’esprit d’équipe. c. Informer le travailleur social des relations familiales ou affectives qui existent, ou qui pourraient exister entre lui et le bénéficiaire. d. Participer activement aux réunions et aux formations continuées organisées par le service. e. Remplir ses obligations administratives dans les délais requis. |
3. Dans le cadre de ses relations avec les autres intervenants a. Identifier le rôle de chaque intervenant et des aidants proches qui participent à l’accompagnement du bénéficiaire dans son milieu de vie. b. Respecter les actions de chacun. c. Favoriser le développement des collaborations. |
D. Droits des aides familiaux |
Tout aide familial a le droit : 1. Au respect des législations et des statuts. 2. A son respect à celui de son contrat de travail, à son statut professionnel ou de la fonction publique 3. A la couverture par une assurance en responsabilité civile pour tous les actes professionnels. 4. A la prévention des risques encourus lors de son activité professionnelle et à sa protection * par toute information utile et adéquate, * par la fourniture et l’entretien des vêtements de travail, * en prenant les mesures nécessaires en cas de maladie contagieuse chez le bénéficiaire. Dans le cadre du droit du travailleur, l’aide familiale a le droit de s’adresser au SIPPT (service public) et au CPPT (secteur privé), pour faire respecter la loi sur le bien-être au travail. 5. A l’application des dispositions du Titre 4 du Livre 4 de la Deuxième partie du présent Code pour un travail de qualité et pour répondre au mieux aux besoins réels des bénéficiaires. Tout aide familial a le droit : * d’être respecté sur le plan de l’écoute, du soutien et de la disponibilité par l’encadrement, * de bénéficier des temps de concertation en individuel et en équipe d’aides familiaux ; et ce pour permettre d’échanger l’information sur les situations des bénéficiaires, analyser, évaluer le travail et prendre les décisions concernant la poursuite des objectifs, * de participer aux réunions avec les différents intervenants extérieurs au service, * de bénéficier d’une formation continuée de qualité et adaptée aux besoins, dans tous les domaines rencontrés sur le terrain, dont un recyclage régulier de déontologie afin de lui permettre de développer son professionnalisme et des formations liées aux risques du métier, (par exemple l’utilisation et le mélange de produits ménagers). 6. A la mise en place de mesures d’encadrement, de soutien et d’assistance juridique au besoin ; accompagnement psychologique en cas de problèmes graves avec le bénéficiaire : pour accusation de vol, agression physique, harcèlement sexuel ou moral, insalubrité, ... L’aide familial a le droit d’avoir un encadrement qui : * a une connaissance du rôle et du travail de l’aide familial, * informe l’aide familial des modalités du plan d’aide conclu avec le bénéficiaire ; détermine les activités à effectuer et fixe les objectifs en collaboration avec l’équipe, * associe l’aide familial aux concertations organisées pour l’évaluation et l’adaptation des interventions, * évalue et adapte les prestations en fonction des besoins constatés lors des réunions d’aide familiaux , de visites à domicile, * organise la grille horaire, établit l’équilibre du travail au sein de l’équipe et répartit les situations prioritaires et répartit les situations prioritaires et veille à l’équilibre vie professionnelle/vie privée dans le respect de la continuité du service au bénéficiaire, * respecte et considère l’aide familial comme un travailleur du social et l’intègre dans un véritable travail d’équipe, ce qui signifie entre autres une écoute active et un accompagnement du travailleur en situation de stress et de difficulté. Le travailleur social, dans la négociation du contrat d’aide, rappelle au bénéficiaire, que l’aide familial a droit : - au respect et à la considération, - au respect de ses limites, - à des conditions de travail convenables, - à avoir à sa disposition le matériel indispensable, adapté et adéquat. Dans le cas contraire, l’aide familial a la possibilité d’interpeller le service |
Statut du garde à domicile visé à l’article 323
Pour des questions de lisibilité, le genre masculin est utilisé partout dans le texte. Celui-ci englobe le masculin, le féminin et le genre-neutre.
Table des matières des statuts A. Fonctions du garde à domicile 1. Dans le cadre de l’intervention auprès des bénéficiaires. a) Aide à la vie quotidienne b) Rôle lié à l’hygiène, au confort, à la sécurité et à la santé c) Rôle éducatif et d’observation d) Activités à caractère occupationnel e) Aide relationnelle f) Aide à l’aidant proche 2. Dans le cadre du travail en équipe - intégration dans l’équipe - collaboration avec les autres membres - rôle d’’encadrement du travail social 3. Dans le cadre du travail en interdisciplinarité - prestataire privilégié pour les autres intervenants socio-médicaux - collaboration interdisciplinaire - relais d’observation et d’information 4. Dans le cadre du travail en réseau autour et avec le bénéficiaire - collaboration avec les autres organismes - rôle d’interface du travailleur social B. Accès à la profession 1. Qualification, titres requis et immatriculation 2. Compétences C. Aspects de déontologie 1. Dans le cadre des contacts du garde à domicile avec le bénéficiaire et de la mission qui lui a été confiée par le service 2. Dans le cadre de ses relations avec le service 3. Dans le cadre de ses relations avec les autres intervenants D. Droits du garde à domicile |
A. Fonctions du garde à domicile |
Deux principes fondamentaux sont à rappeler : Le garde à domicile exerce sa fonction au sein d’un service d’aide aux familles et aux aînés (SAFA) agréé dont le cadastre est tenu à jour par l’Agence. Le travailleur social encadre et accompagne le garde à domicile. |
1. Dans le cadre de l’intervention auprès des bénéficiaires et des familles Le garde à domicile est un intervenant polyvalent du domicile qui a pour mission de contribuer, par une présence, de jour comme de nuit, au bien-être, au confort physique et moral, à l’hygiène de vie et à la sécurité de tout bénéficiaire en perte d’autonomie associée à une problématique de santé ou de handicap. La perte d’autonomie se définit comme l’incapacité, pour une personne, de décider, d’assurer seule certains actes de la vie courante en raison de l’altération des capacités physiques et psychiques. Son rôle social est d’accompagner à domicile des bénéficiaires en préservant et en stimulant leur autonomie, ainsi qu’en veillant à leur qualité de vie et leur bien-être. Le garde à domicile agit en présence du bénéficiaire, dans son intérêt et dans le respect de son libre choix des services prestataires ainsi que de l’intensité d’aide qu’il souhaite (sur proposition du travailleur social). Le garde à domicile travaille en complémentarité avec la famille ou l’entourage du bénéficiaire et, par son action, le seconde et lui offre du répit pour autant que ce soit possible et selon les dispositions mentionnées dans la convention d’aide. Le garde à domicile est intégré dans le travail social et collabore avec l’ensemble des intervenants professionnels du domicile. Le garde à domicile est engagé sous contrat de travail d’employé par un service d’aide aux familles et aux aînés (SAFA) agréé et travaille sous la responsabilité de celui-ci. Le garde à domicile exerce sa fonction dans le cadre du plan d’aide établi par le travailleur social. Le garde à domicile joue un rôle important de prévention. « Il s’agit de veiller lors de la prestation ou dans ses déplacements extérieurs : - à la sécurité du bénéficiaire dans son domicile, - à ce qu’il dispose de bonnes informations, - à la vigilance sur tout signe de dégradation de la situation du bénéficiaire, - à relayer auprès du travailleur social ses observations afin de favoriser l’intervention du professionnel qui a la compétence adéquate. Le garde à domicile apporte une aide individuelle vis-à-vis du bénéficiaire et une aide collective vis-à-vis de la famille et de l’environnement de la personne en préservant et stimulant l’autonomie et la qualité de vie et contribue à l’insertion dans la vie sociale. L’ensemble des activités réalisées contribue au bien être quotidien des personnes et relève des domaines suivants : (cette liste n’est pas exhaustive) |
a) Aide à la vie quotidienne : - Maintien et garantie des conditions optimales de sécurité, d’hygiène et de confort tant physique que moral pour le bénéficiaire et son environnement ; - Aide aux déplacements (intérieurs et extérieurs) ; - Aide au lever et au coucher ; - Veille, préparation et aide à la prise des repas et à l’hydratation du bénéficiaire. |
b) Rôle lié à l’hygiène, au confort, à la sécurité et à la santé Ces activités sont réalisées dans le cadre de l’aide à la vie quotidienne, sans dispenser un soin technique relevant de l’art infirmier (cfr Liste d’actes du 18 juin 1990) : Hygiène et confort : - Toilette d’hygiène et de confort ; - Aide à l’habillage et au déshabillage ; - Changement de protection, aide à la continence ; - Aide à l’hygiène bucco-dentaire (brossage des dents, entretien des prothèses dentaires, …) ; - Aide aux activités esthétiques (raser, maquiller, laver et coiffer les cheveux, …). Sécurité : - Surveillance de la sécurité de la personne. - Le garde à domicile accorde une attention permanente à des signes apparents de dégradations de la situation sanitaire et médicale du bénéficiaire. Si ces signaux sont constatés, le garde à domicile relaie l’information à son service en vue d’éventuellement prendre contact avec un professionnel de la santé (médecin traitant ou l’infirmier déjà impliqué dans les soins du bénéficiaire) ou avec la personne de référence désignée ou directement à tout service d’urgence quand la situation l’impose. Santé : - Veille à la prise correcte des médicaments préparés par un professionnel agréé ou une personne ayant reçu délégation dans un cadre strict et légal. |
c) Rôle éducatif et d’observation - Conseils d’hygiène de vie ; - Conseiller, suggérer de ranger et d’organiser son environnement pour sa sécurité et son confort ; - Encourager le bénéficiaire au développement, au maintien ou à la restauration de son autonomie en tenant compte des besoins et potentialités du bénéficiaire ainsi que de son état général ; - Relayer à son travailleur social toutes les observations ou informations pertinentes, utiles et nécessaires ayant trait à l’évolution de la situation de vie du bénéficiaire à domicile ; - Stimulation du bénéficiaire pour maintenir et améliorer son autonomie. |
d) Activités à caractère occupationnel - Donner à l’accompagnement une dimension qualitative dans l’utilisation du temps avec le bénéficiaire ; - Proposer des activités intérieures ou extérieures adaptées au bénéficiaire qui respectent le cadre de la législation SAFA. |
e) Aide relationnelle : - Écoute attentive du bénéficiaire et de son entourage ; - Observation et identification des difficultés ; - Soutien par la présence, le dialogue, le maintien de l’autonomie ; - Accompagnement dans le cadre des soins palliatifs ou de fin de vie. |
f) Aide à l’aidant proche - Etre à l’écoute des aidants proches ; - Apporter un soutien, un répit aux aidants proches ; - Guider, informer, soutenir, conseiller et partager les bonnes pratiques en matière d’hygiène et de manutention. |
2. Dans le cadre du travail en équipe Le garde à domicile s’intègre dans une équipe du service. Il exerce sa fonction sous la responsabilité du travailleur social chargé de l’encadrer et en étroite collaboration avec les autres travailleurs de l’équipe. Le garde à domicile collabore et relaie toute information pertinente, utile et nécessaire au sein de l’équipe et au travailleur social, dans un souci de garantir l’adéquation et la continuité de l’aide. |
3. Dans le cadre du travail en interdisciplinarité Par son temps de présence auprès des bénéficiaires, le garde à domicile constitue un acteur privilégié pour l’ensemble des intervenants sanitaires, sociaux et médicaux (exemples : médecins, infirmiers, kinésithérapeutes, diététiciens, logopèdes, coordinatrices, etc.). Le garde à domicile est dans une démarche de collaboration permanente avec l’ensemble des intervenants professionnels dans un souci de garantir la continuité et la qualité de l’aide. A cette fin, il convient de mettre à disposition un outil de communication permettant de garantir les échanges d’information. Il s’insère dans un travail interdisciplinaire d’aide et de soins à domicile, en relais des autres professionnels pour tous les actes qui dépassent sa compétence. Grâce à ses observations et à ses informations, il est amené à jouer un rôle important dans les réunions interdisciplinaires (coordination, …). Celles-ci permettent d’optimaliser l’efficacité de l’aide et de décider de la conduite à suivre dans les situations plus lourdes ou plus complexes. |
4. Dans le cadre du travail en réseau autour et avec le bénéficiaire En fonction des situations, le service d’aide aux familles et aux aînés est amené à collaborer avec des organismes extérieurs dont les services psycho-médico-sociaux ou les services de l’aide à la jeunesse, ... Le travailleur social joue le rôle d’interface avec le garde à domicile qui est un partenaire parmi les autres intervenants dans l’élaboration et la réalisation du projet commun. |
B. Accès à la profession de garde à domicile |
1. Qualification, et titres requis et immatriculation L’exercice de la fonction requiert : 1.1. Les gardes à domicile sont porteurs d’un diplôme ou d’un certificat leur permettant d’exercer la fonction d’aide familial. Des assimilations après passerelle reconnues par la Fédération Wallonie Bruxelles permettent d’exercer la profession d’aide familial. La liste de ces assimilations est reprise dans une circulaire de l’Administration rédigée en concertation avec le secteur sur base des recommandations du Service francophone des métiers et des qualifications (SFMQ). Une équivalence de diplôme attribuée par la Fédération Wallonie Bruxelles 1.2. D’être en possession d’un certificat d’immatriculation d’aide familial délivré par l’Agence. 1.3. A côté de cette formation de base, une formation continuée est obligatoirement organisée pour adapter les compétences professionnelles ou permettre d’acquérir de nouvelles compétences en lien avec l’évolution du métier et des besoins des bénéficiaires. Le garde à domicile suit ce type de formation. 1.4 . Ces formations permettent au garde à domicile d’entretenir, de développer et de renforcer les compétences reprises dans le présent statut |
2. Compétences Le métier de garde à domicile requiert les compétences suivantes : - Développement du sens du contact humain, de l’écoute et de la capacité d’entrer en relation avec le bénéficiaire et les aidants proches ; - Capacités d’observation, de réflexion, d’analyse et de transmission d’informations autour des situations rencontrées ; - Développement d’un rôle de prévention, de conseil et d’éducation ; - Adaptation de son intervention aux problèmes psychologiques, sociaux et physiologiques des bénéficiaires ; - Evaluation et stimulation, maintien ou restauration de l’autonomie des bénéficiaires eu égard à leurs potentialités et besoins ; - Communication et participation active aux réunions organisées par le service ; - Collaboration à un travail en équipe et à un travail en interdisciplinarité avec les autres professionnels pour toutes les activités qui dépassent sa compétence ; - Organisation et planification autonome de son travail en tenant compte de la convention d’aide établie entre le service et le bénéficiaire ; - Rigueur dans le suivi des procédures administratives utiles à la gestion du service ; - Respect et appropriation des règles de déontologie (professionnalisme, devoir de discrétion) ; - Développement d’un regard critique sur son travail et participation à un processus d’autoévaluation et de formation ; - Respect des normes d’ergonomie, de sécurité, d’hygiène et d’environnement. |
C. Aspects de déontologie |
1. Dans le cadre des contacts du garde à domicile avec le bénéficiaire et de la mission qui lui a été confiée par le service a. Etre à l’écoute du bénéficiaire dans le but d’identifier les besoins de celui-ci et de les relayer auprès du travailleur -social b. Respecter le bénéficiaire. En ce compris: - sa personnalité, - son mode de vie et sa situation personnelle, - ses convictions philosophiques, politiques et religieuses. Le garde à domicile s’abstient de toute propagande de quelque nature qu’elle soit auprès des bénéficiaires, de l’entourage. La notion de propagande vise toute action dynamique ayant pour but d’influencer le comportement des bénéficiaires. c. Convenir avec le bénéficiaire, son entourage et le travailleur social des activités et interventions permettant de rencontrer les besoins (dans la limite des moyens et compétences du garde à domicile, et selon le plan d’aide convenu avec le travailleur social). Le garde à domicile répond aux besoins de la personne. Il ne répond pas à des demandes qui ne sont pas de sa compétence. En particulier, le garde à domicile ne dispense aucun soin technique infirmier. Régulièrement, et grâce à l’observation du garde à domicile, l’intervention sera évaluée, revue et adaptée en fonction des besoins et des objectifs fixés. Le garde à domicile ne réalise aucune intervention auprès d’un bénéficiaire du service d’aide à domicile et de son entourage en dehors du cadre professionnel planifié par le service. d. Respecter le devoir de discrétion. Le garde à domicile est lié par un devoir de discrétion. Cette obligation persiste après la fin des interventions et de son contrat. Le garde à domicile observe la plus grande discrétion par rapport aux situations qu’il rencontre. La divulgation de faits ou d’informations, sans nécessité et sans utilité, constitue, dans le chef du garde à domicile une faute de déontologie qui porte atteinte à la relation de confiance. Cette faute peut entraîner une sanction disciplinaire telle que prévue dans le règlement de travail. Cependant, dans le contexte de l’accompagnement à domicile, le partage d’informations avec d’autres professionnels tenus soit à un devoir de discrétion, soit au secret professionnel, est indispensable. Toutefois, ce partage se limite aux informations pertinentes utiles et nécessaires et exclure toute entrave au respect de la confidentialité considérée comme un droit fondamental de la personne au respect de la vie privée. Par conséquent, les intervenants s’interrogent régulièrement sur ce qu’il est opportun de transmettre dans l’intérêt des bénéficiaires et sur ce qu’ils gardent pour eux. Dans des situations mettant en péril l’intégrité du bénéficiaire, de son entourage et des intervenants (état de nécessité, devoir d’assistance à une personne en danger), le garde à domicile pourra divulguer l’information qu’il détient et devra la porter à la connaissance des autorités compétentes. Par rapport à ces situations, le garde à domicile a comme premiers référents le travailleur social et la direction du service qui encadrent sa mission auprès de qui il devra pouvoir trouver conseil. e. Faire preuve de discrétion quant à sa vie privée. Le garde à domicile distingue nettement sa vie privée de son travail chez le bénéficiaire. Sa relation avec celui-ci reste strictement professionnelle. De cette manière, le garde à domicile emploie les canaux de communications professionnels et non privés. Il ne communique pas de données privées au bénéficiaire. f. Faire preuve de discrétion quant à la vie et au travail de ses collègues. Le garde à domicile ne divulgue pas les informations relatives au travail ou à la vie privée de ses collègues, ni les données concernant l’organisation de son service. Si le garde à domicile a des observations à formuler quant aux prestations d’un autre garde à domicile ou personnel du service, il les adresse au travailleur social ou au service – direction du service. Dans le cas où le bénéficiaire a des observations à formuler quant aux prestations d’un autre garde à domicile ou personnel du service, celui-ci le renvoie vers la direction du service. g. Ne pas tirer avantage de l’exercice de sa fonction pour bénéficier d’un avantage quelconque. En raison de la mission de confiance qui lui est attribuée, le garde à domicile n’accepte de legs, de libéralités ou de gratifications de du bénéficiaire ou de son entourage. Cette interdiction s’étend au conjoint du garde à domicile ou de la personne avec laquelle il est établi en ménage ou cohabite ainsi qu’aux membres de son entourage proche et, à tout parent jusqu’au 3ème degré inclus. Cependant, à titre exceptionnel dans le cadre d’un événement ou d’une période particulière (exemple : Noël) ou d’une circonstance spéciale (exemple : fin d’aide intensive), un petit cadeau peut être accepté par le travailleur. L’objet en question ne présente en aucun cas, une valeur économique ou sentimentale importante (exemple : tableau, meuble de valeur, objet familial). De même et en aucun cas, la remise d’une quelconque somme d’argent n’est admise. Il incombe obligatoirement au garde à domicile confronté à la réception d’un cadeau, d’une gratification ou de tout autre avantage non successoral provenant d’un bénéficiaire ou de son entourage d’en informer directement le service, lequel détermine s’ils sont acceptables ou non. De même, le travailleur ne fait pas de cadeau au bénéficiaire, sauf à titre exceptionnel, moyennant accord du gestionnaire d’équipe. L’ensemble de ces règles sont validées par le règlement de travail du service. h. Veiller à sa présentation vestimentaire. Pour sa propre sécurité, le garde à domicile veille à sa présentation vestimentaire en utilisant les équipements de travail individuels fournis par le service. |
2. Dans le cadre de ses relations avec le service a. Respecter le fonctionnement du service et son règlement de travail. b. Faire preuve d’esprit d’équipe. c. Informer le travailleur -social des relations familiales ou affectives qui existent, ou qui pourraient exister entre lui et le bénéficiaire. d. Participer activement aux réunions et aux formations continuées organisées par le service. e. Remplir ses obligations administratives dans les délais requis. |
3. Dans le cadre de ses relations avec les autres intervenants a. Identifier le rôle de chaque intervenant et des aidants proches qui participent à l’accompagnement du bénéficiaire dans son milieu de vie. b. Respecter les actions de chacun. c. Favoriser le développement des collaborations. |
D. Droits des gardes à domicile |
Tout garde à domicile a le droit : 1. Au respect des législations et des statuts. 2. A son respect, à celui de son contrat de travail, à son statut professionnel ou de la fonction publique 3. A la couverture par une assurance en responsabilité civile pour tous les actes professionnels. 4. A la prévention des risques encourus lors de son activité professionnelle et à sa protection * par toute information utile et adéquate, * par la fourniture et l’entretien des vêtements de travail, * en prenant les mesures nécessaires en cas de maladie contagieuse chez le bénéficiaire. Dans le cadre du droit du travailleur, la garde à domicile a le droit de s’adresser au SIPPT (service public) et au CPPT (secteur privé), pour faire respecter la loi sur le bien-être au travail. 5. A l’application des dispositions du Titre 4 du Livre 4 de la Deuxième partie du présent Code pour un travail de qualité et pour répondre au mieux aux besoins réels des bénéficiaires. Tout garde à domicile a le droit : * d’être respecté sur le plan de l’écoute, du soutien et de la disponibilité par l’encadrement, * de bénéficier des temps de concertation en individuel et en équipe de gardes à domicile et ce pour permettre d’échanger l’information sur les situations des bénéficiaires, analyser, évaluer le travail et prendre les décisions concernant la poursuite des objectifs, * de participer aux réunions avec les différents intervenants extérieurs au service, * de bénéficier d’une formation continuée de qualité et adaptée aux besoins, dans tous les domaines rencontrés sur le terrain, dont un recyclage régulier de déontologie afin de lui permettre de développer son professionnalisme, (par exemple développer des activités pour occuper le temps des personnes accompagnées). 6. A la mise en place de mesures d’encadrement, de soutien et d’assistance juridique au besoin ; accompagnement psychologique en cas de problèmes graves avec le bénéficiaire : pour accusation de vol, agression physique, harcèlement sexuel ou moral, insalubrité, ... Le garde à domicile a le droit d’avoir un encadrement qui : * a une connaissance du rôle et du travail du garde à domicile ; * informe le garde à domicile des modalités du plan d’aide conclu avec le bénéficiaire ; détermine les activités à effectuer et fixe les objectifs en collaboration avec l’équipe ; * associe le garde à domicile aux concertations organisées pour l’évaluation et l’adaptation des interventions ; * évalue et adapte les prestations en fonction des besoins constatés lors des réunions de gardes à domicile, de visites à domicile ; * organise la grille horaire, établit l’équilibre du travail au sein de l’équipe et répartit les situations prioritaires et répartit les situations prioritaires et veille à l’équilibre vie professionnelle/vie privée dans le respect de la continuité du service au bénéficiaire ; * respecte et considère le garde à domicile comme un travailleur du social et l’intègre dans un véritable travail d’équipe, ce qui signifie entre autres une écoute active et un accompagnement du travailleur en situation de stress et de difficulté. Le travailleur social, dans la négociation du contrat d’aide, rappelle au bénéficiaire, que le garde à domicile a droit : - au respect et à la considération, - au respect de ses limites, - à des conditions de travail convenables, - à avoir à sa disposition le matériel indispensable, adapté et adéquat. Dans le cas contraire, le garde à domicile a la possibilité d’interpeller le service. |
Coût théorique d’une heure d’accompagnement selon l’ancienneté moyenne des services d’accompagnement mentionnés au livre 5, Titre 7, chapitre 2 du présent Code
Ancienneté (ans) | Coût théorique d'une heure d'accompagnement |
0 | 46,63 € |
1 | 49,74 € |
2 | 49,78 € |
3 | 51,36 € |
4 | 51,39 € |
5 | 52,97 € |
6 | 53,03 € |
7 | 58,51 € |
8 | 58,56 € |
9 | 60,19 € |
10 | 61,21 € |
11 | 62,84 € |
12 | 62,89 € |
13 | 64,52 € |
14 | 64,58 € |
15 | 66,21 € |
16 | 69,74 € |
17 | 71,37 € |
18 | 71,43 € |
19 | 73,06 € |
20 | 73,11 € |
21 | 74,74 € |
22 | 74,80 € |
23 | 76,43 € |
24 | 76,48 € |
25 | 77,55 € |
26 | 77,61 € |
27 | 78,67 € |
28 | 78,73 € |
29 et + | 78,79 € |
Les qualifications exigées du personnel des services d’accompagnement
Directeurs classe I
Les porteurs d’un diplôme ou d’un certificat de fin d’études du niveau de l’enseignement supérieur universitaire ou non universitaire, à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale et qui justifient d’une expérience d’au moins trois années de service dans une fonction éducative, sociale, pédagogique, psychologique ou paramédicale exercée dans le secteur de l’aide aux personnes.
- Personnel d’accompagnement
Master en sciences psychologiques, sciences de l’éducation, sciences de la famille et de la sexualité, kinésithérapie ou logopédie
Les porteurs du diplôme octroyant un de ces titres requis pour l’exercice de ces fonctions.
Educateur classe I
Les porteurs du diplôme octroyant ce titre.
Bachelier en soins infirmiers
Les porteurs du diplôme octroyant ce titre.
Bachelier – Assistant en psychologie
Les porteurs du diplôme octroyant ce titre.
Bachelier en ergothérapie, kinésithérapie, logopédie ou psychomotricité
Les porteurs du diplôme octroyant un de ces titres.
Spécialisation ou post-graduat paramédical en psychomotricité
Les porteurs du titre octroyant cette spécialisation.
Bachelier – Assistant social ou Bachelier – Conseiller social
Les porteurs du diplôme octroyant un de ces titres.
Spécialisation en santé communautaire
Les porteurs du diplôme octroyant cette spécialisation.
B. Personnel administratif
Commis
Les porteurs d'un des titres suivants :
- Diplôme ou certificat de fin d'études secondaires inférieures (formation générale ou technique).
- Brevet ou certificat de fin d'études de l'enseignement professionnel secondaire inférieur délivré après une quatrième année de finalité ou agréé après une cinquième année de perfectionnement ou de spécialisation dans une section "Travaux de bureau" délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat.
Copiste (Braille) 2e classe
Les porteurs d'un diplôme, certificat ou brevet permettant l'accès à la fonction de commis.
Copiste (Braille) 1ère classe
Les porteurs d'un diplôme ou certificat permettant l'accès à la fonction de rédacteur.
Comptable 2e classe
Les porteurs d'un diplôme ou certificat de fin d'études secondaires supérieures (formation générale ou technique) à orientation commerciale.
Comptable 1ère classe
Les porteurs d'un diplôme ou certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur à orientation économique dont la qualification est en relation avec les exigences normales de la fonction.
Les porteurs du diplôme de la Chambre belge des Comptables.
Rédacteur
Les porteurs d'un diplôme ou certificat de fin d'études secondaires supérieures (formation générale ou technique), dans la mesure où la formation reçue correspond avec les exigences normales de la fonction.
Econome
Les porteurs d'un diplôme ou certificat permettant l'accès à la formation de rédacteur.
Bachelier à orientation économique, juridique, administrative, ou informatique
Les porteurs du diplôme octroyant ce titre.
Master à orientation économique, juridique, administrative, ou informatique
Les porteurs du diplôme octroyant un de ces titres.
C. Personnel ouvrier
Personnel ouvrier catégorie I
Les manœuvres, nettoyeurs, domestiques, veilleurs de nuit, concierges, ouvriers agricoles non qualifiés.
Personnel ouvrier catégorie III
Les ouvriers qualifiés qui ne sont pas porteurs d'un diplôme ou certificat de fin d'études établissant leur qualification.
Echelles de traitement du personnel pour les services d’accompagnement
Fonction | Catégories | Barème (n° échelle) |
Directeur | 25 | |
Personnel d’accompagnement | Master à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale Bachelier à orientation pédagogique, Psychologique, sociale ou Paramédicale |
27 19 |
Personnel administratif | Master à orientation économique, juridique, administrative, ou informatique. Bachelier à orientation économique, juridique, administrative, ou informatique. Econome |
27 19 16 |
Rédacteur | 17 | |
Commis | 4 | |
Comptable Cl 1 | 18 | |
Comptable Cl 2 | 8 | |
Copiste A3 | 4 | |
Copiste A2 | 17 | |
Ouvrier | Ouv Cat 1 | 1 |
Ouv Cat 3 | 3 | |
Par dérogation aux l’échelles de traitement ci-dessus, la personne qui exerce conjointement une fonction de directeur et une fonction de personnel d’accompagnement, dans le même service d’accompagnement, peut prétendre au barème 25 pour cette fonction de personnel d’accompagnement.
LE PROJET DE SERVICE - CANEVAS
- HISTORIQUE DU PROJET
- FINALITES ET OBJECTIFS
- POPULATION CONCERNEE :
- types de handicap ;
- âge ;
- divers.
4. CONVENTION et PARTICIPATION FINANCIERE
- ZONE GEOGRAPHIQUE D’INTERVENTION
- ORGANISATION DU SERVICE
- organisation du travail ;
- réunions diverses ;
- horaires des intervenants ;
- heures d’ouverture.
- STRATEGIE DE COMMUNICATION
- publicité-information ;
- sensibilisation ;
- contacts avec les services généraux ;
- contacts avec d’autres partenaires.
- REFERENCES THEORIQUES
- METHODOLOGIES
- Sur le plan de :
- la réalisation de soi ;
- les interactions sociales ;
- le bien-être physique ;
- le bien-être psychologique.
- Dans les domaines :
- relationnel ;
- affectif ;
- cognitif ;
- matériel.
b) méthodes d’intervention dans les différents domaines, notamment :
- développement des compétences et potentialités de l’usager (autodétermination) ;
- travail avec les familles (partenariat) ;
- participation à des pratiques de réseau (activation) ;
- mobilisation des ressources communautaires y compris recours aux services généraux
- MODES D’EVALUATION
- évaluation du service dans l’ensemble de ses missions ;
- évaluation des projets d’accompagnement en fonction des résultats attendus ;
- auto-évaluation.
- RESSOURCES HUMAINES
- personnel ;
- formation.
Evaluation de la capacité professionnelle des travailleurs occupés en entreprise de travail adapté (visée à l’article 1010)
L’Agence est chargée de déterminer la capacité professionnelle du travailleur de production susceptible de faire l’objet d’une subvention sur base des critères suivants :
- Critères
La capacité professionnelle est évaluée sur base des critères liés au comportement du travailleur de production dans le contexte du poste de travail et sur les critères liés à l’adaptabilité aux exigences du marché du travail suivants :
- Ponctualité – Régularité (Respect des horaires, régularité dans la fréquentation du travail - quelle que soit la nature des absences)
Très bon | ponctualité et fréquentation régulières |
Moyen | bonne ponctualité dans l'ensemble mais fréquentation irrégulière ou l'inverse |
Insuffisant | pas de respect des horaires (arrive très fréquemment en retard), irrégularité de la fréquentation du travail. Très fort absentéisme : plus de 25% du temps de travail) |
- Sociabilité (Aisance à nouer et à maintenir des contacts sociaux positifs dans le cadre professionnel)
Très bon | noue spontanément des liens positifs dans des circonstances normales de travail |
Moyen | a des contacts de travail habituellement positifs avec autrui mais ne les recherche pas |
Insuffisant | n'est capable de travailler que seul dans son coin sans contact avec les autres ou n'entre en relation de travail avec les autres que sur un mode exclusivement conflictuel |
- Compréhension et respect des consignes (Faculté de comprendre, retenir et exécuter des consignes)
- Par consigne simple, il est question de consignes impliquant uniquement de la reproduction ou de la répétition de gestes ou de modèles ;
- Par consigne complexe, il faut entendre plusieurs consignes simples associées et dont la succession s’effectue selon un ordre et une logique.
Très bon | comprend plusieurs consignes complexes, les retient et les exécute. |
Moyen |
|
Insuffisant |
|
- Adaptabilité (Capacité d'adaptation, tolérance psychologique aux changements de poste ou de conditions de travail (lieu, type d'activité, collègues…))
Très bon | s'adapte bien aux changements |
Moyen | s'adapte sans trop de difficultés aux changements |
Insuffisant | s’adapte aux changements avec de grandes difficultés |
- Autonomie (Capacité à assumer un travail connu, seul ou avec un encadrement)
Très bon | apte à travailler seul avec intervention exceptionnelle du moniteur |
Moyen | travaille seul avec un encadrement limité à quelques interventions du moniteur |
Insuffisant | travaille avec un encadrement systématique assuré par le moniteur et un autre travailleur |
- Productivité (Efficacité et rapidité d'exécution du travail dans la durée)
Très bon | productivité constante |
Moyen | productivité irrégulière |
Insuffisant | productivité très faible |
- Pondération des critères
Chaque critère représente le même poids et reçoit entre 5 et 15 points. Selon l’évaluation qui est réalisée pour chacun des critères, les points sont attribués de la manière suivante :
Très bon | 15 |
Moyen | 10 |
Insuffisant | 5 |
- Calcul de la capacité professionnelle
La capacité professionnelle du travailleur de production résulte de la somme des points attribués à chaque critère.
- Détermination de la compensation
Selon l’évaluation de la capacité professionnelle du travailleur de production, l’Agence octroie un taux de compensation de la manière suivante :
Capacité professionnelle égale ou supérieure à 85 | Pas de compensation (0%) |
Capacité professionnelle est inférieure à 85 | 45% de compensation |
Capacité professionnelle est inférieure à 70 | 57,5% de compensation |
Capacité professionnelle est inférieure à 50 | 67,5% de compensation |
Capacité professionnelle est inférieure ou égale à 35 | 75% de compensation |
« Annexe 95/1.
Objectif points de chaque entreprise de travail adapté pour le premier triennat (visé à l’article 998)
ENTREPRISE DE TRAVAIL ADAPTE | Objectif "points" |
ETA001 | 399.505 |
ETA002 | 184.961 |
ETA005 | 105.105 |
ETA007 | 161.254 |
ETA008 | 420.254 |
ETA013 | 26.045 |
ETA015 | 79.348 |
ETA019 | 523.319 |
ETA045 | 573.734 |
ETA059 | 220.645 |
ETA060 | 76.540 |
ETA062 | 70.263 |
ETA063 | 279.821 |
ETA065 | 94.787 |
ETA067 | 189.486 |
ETA071 | 150.742 |
ETA072 | 360.215 |
ETA073 | 143.384 |
ETA083 | 110.978 |
ETA085 | 217.459 |
ETA088 | 154.679 |
ETA091 | 145.842 |
ETA092 | 225.486 |
ETA095 | 123.952 |
ETA097 | 288.515 |
ETA101 | 785.969 |
ETA107 | 49.988 |
ETA115 | 132.996 |
ETA123 | 259.738 |
ETA124 | 121.945 |
ETA125 | 254.547 |
ETA126 | 132.966 |
ETA129 | 264.946 |
ETA134 | 355.991 |
ETA138 | 228.096 |
ETA142 | 112.083 |
ETA144 | 92.007 |
ETA147 | 45.274 |
ETA148 | 113.647 |
ETA149 | 127.250 |
ETA154 | 106.010 |
ETA156 | 50.901 |
ETA164 | 122.862 |
ETA170 | 67.652 |
ETA175 | 121.422 |
ETA177 | 79.010 |
ETA178 | 80.837 |
ETA179 | 42.044 |
ETA189 | 342.608 |
ETA197 | 201.981 |
ETA209 | 43.016 |
« Annexe 95/2
Coûts salariaux admissibles pour justifier la subvention visée à l’article 1016
Sont admissibles pour les travailleurs de production :
- les rémunérations brutes pour autant qu’elles respectent les conditions de l’article 992 § 4 et aient fait l’objet d’une déclaration auprès de l’ONSS ;
- la rémunération garantie en cas d’incapacité de travail ;
- la rémunération afférente aux jours fériés, aux jours de congés, au petit chômage (congés de circonstances) ;
- le pécule de vacances ;
- les avantages complémentaires et les cotisations qui relèvent d’un accord officiel dans le cadre de la SCP 327.03 ;
- le montant des cotisations de sécurité sociale afférentes aux rémunérations précitées.
Sont déduites des coûts salariaux admissibles, les autres subventions obtenues des pouvoirs publics et autres interventions lorsqu’elles couvrent précisément les mêmes coûts que ceux admissibles pour les travailleurs de production.
Ne sont pas admissibles pour les travailleurs de production :
- la rémunération des heures supplémentaires ;
- les indemnités de rupture et les préavis non prestés.
« Annexe 95/3
Coûts admissibles pour justifier la subvention visée à l’article 1021
Sont admissibles pour la rémunération du personnel spécifique visé à l’article 992 §12, uniquement pour le temps passé à assister les travailleurs de production :
- les rémunérations brutes correspondant aux échelles barémiques de la SCP 327.03 (Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la région wallonne et de la communauté germanophone), à l’ancienneté reconnue du travailleur concerné et ayant fait l’objet d’une déclaration auprès de l’ONSS ;
- la rémunération garantie en cas d’incapacité de travail ;
- la rémunération afférente aux jours fériés, aux jours de congés, au petit chômage (congés de circonstances) ;
- le pécule de vacances.
- les avantages complémentaires et les cotisations qui relèvent d’un accord officiel dans le cadre de la SCP 327.03.
- le montant des cotisations de sécurité sociale afférentes aux rémunérations précitées.
Pour les moniteurs visés à l’article 992 §12, leur coût salarial, comprenant les charges mentionnées de 1) à 6), est multiplié par le taux moyen de compensation de l’entreprise de travail adapté, déterminé sur base de la moyenne annuelle des taux de compensation du handicap fixés pour chacun de ses travailleurs de production l’année précédant l’année d’attribution de la subvention.
Le coût salarial, comprenant les charges mentionnées de 1) à 6), du personnel spécifique visé à l’article 992 §12, détaché au sein de l’entreprise de travail adapté par la personne morale de droit public dans le cadre d’une convention écrite, est également admissible pour justifier la subvention visée à l’article 1021.
Ne sont pas admissibles pour la rémunération du personnel spécifique visé à l’article 992 §12 :
- la rémunération des heures supplémentaires ;
- les indemnités de rupture et les préavis non prestés ;
- les charges relatives aux prestations du personnel d’encadrement des personnes handicapées en section d’accueil et de formation visées à l’article 1043.
Autres coûts admissibles pour justifier la subvention visée à l’article 1021 :
- le coût des formations en lien avec l’accompagnement de travailleurs de production ;
- les coûts liés à l'adaptation des équipements existants, à l'acquisition de nouveaux équipements ou à l'acquisition et à la validation de logiciels destinés à être utilisés par les travailleurs de production, notamment des outils technologiques adaptés ou d'assistance, qui s’ajoutent à ceux que l’entreprise de travail adapté aurait supportés s’il avait employé des travailleurs ne souffrant pas d’un handicap ;
- les coûts directement liés au transport de travailleurs de production vers le lieu de travail et dans le cadre de leurs activités professionnelles (Abonnement social et transport collectif).
L’entreprise de travail adapté doit justifier l’adéquation des dépenses visées aux points 1) à 3) avec le handicap de ses travailleurs.
Sont déduits des coûts admissibles :
- les subventions obtenues des pouvoirs publics et autres interventions lorsqu’elles couvrent précisément les mêmes charges que celles admissibles pour justifier la subvention visée à l’article 1021 ;
- les intérêts créditeurs générés par le compte bancaire spécifique visé à l’article 992 § 16.
« Annexe 95/4
Intervention dans le coût salarial visé à l’article 1046/2
Sont admissibles pour les membres du personnel visés à l’article 1043 :
- Le montant annuel de la rémunération ;
- Les montants visés au point 1) sont réduits au prorata du temps de travail effectif ;
- Le montant des cotisations de sécurité sociale afférentes aux rémunérations précitées.
La subvention annuelle sur laquelle porte l'intervention ne peut être supérieure aux montants suivants :
- Moniteur 42.764,28 euros ;
- Ergothérapeute : 51.929,30 euros
Cette limite est indexée conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public et sont liés à l'indice pivot 107,20 (base 2013) en date du 1er avril 2020.
Sont déduites du coût salarial, les subventions obtenues des pouvoirs publics et autres interventions lorsqu’elles couvrent précisément les mêmes coûts que ceux admissibles pour les membres du personnel visés à l’article 1043. - AGW du 16 septembre 2021, art.20
La maison de repos et de soins est destinée aux personnes nécessitant des soins et dont l'autonomie est réduite en raison d'une maladie de longue durée, étant entendu toutefois que :
1° ces personnes ont dû subir l'ensemble des traitements actifs et réactivant sans qu'ils se soient soldés par le rétablissement complet des fonctions nécessaires à la vie quotidienne et sans qu'une surveillance médicale journalière et un traitement médical spécialisé permanent ne s'imposent;
2° l'état de santé général de ces personnes nécessite, outre les soins du médecin généraliste et les soins infirmiers, des soins paramédicaux ou kinésithérapeutiques ainsi qu'une aide dans les activités de la vie quotidienne;
3° ces personnes sont fortement tributaires de l'aide de tiers pour pouvoir accomplir les actes de la vie journalière et doivent, en outre, satisfaire à un des critères de dépendance tels que stipulés à l'article 148, 3°, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Chaque maison de repos et de soins dispose, au minimum, de vingt-cinq places258.
Chapitre 1er. - Des normes concernant la liberté des résidents, le respect de leurs convictions et leur participation
- Du règlement d’ordre intérieur.
-
- Chaque maison de repos pour personnes âgées et chaque maison de repos et de soins sont tenues d’établir un règlement d’ordre intérieur259.
Le règlement d’ordre intérieur définit les droits et devoirs des résidents et du gestionnaire. Il prévoit la plus grande liberté possible pour le résident compte tenu des impératifs d’une vie communautaire. Il doit garantir l’entière liberté d’opinion philosophique, politique et religieuse; aucune obligation à caractère commercial, culturel, religieux, philosophique, politique ou linguistique ne peut être imposée.
Il garantit le respect des volontés exprimées par le résident en ce qui concerne la fin de sa vie.
Il prévoit également l’obligation de se conformer aux dispositions relatives à la sécurité.
Le règlement d’ordre intérieur doit en outre prévoir une procédure relative aux éventuelles mesures de contention et/ou d’isolement dans le but de garantir la sécurité des résidents qui présentent un danger pour eux-mêmes et/ou pour les autres résidents, dans le respect de leur droit fondamental à une liberté de mouvement. Cette procédure précisera au moins la manière dont la décision d’appliquer une mesure de contention ou d’isolement est prise par l’équipe de soins, en ce compris le médecin traitant du résident, la durée de la contention qui ne peut dépasser une semaine, sa prolongation éventuelle par l'équipe de soins avec information au médecin traitant du résident et les règles spécifiques de surveillance.
257 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.66 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
258 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.67 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
259 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.68 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
260 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.68 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
Les modifications éventuelles du règlement d’ordre intérieur entrent en vigueur trente jours après communication aux résidents et/ou à leurs représentants et après information du conseil des résidents.
-
- Un exemplaire du règlement d’ordre intérieur, daté et signé par le directeur, est délivré contre récépissé signé valant prise de connaissance par chaque résident et/ou par son représentant avant la signature de la convention d’hébergement et, autant que possible, avant la date prévue pour l’admission du résident à la maison de repos ou à la maison de repos et de soins261.
-
- Le règlement d’ordre intérieur mentionne le nom du gestionnaire ainsi que le numéro du titre de fonctionnement de la maison de repos ou de la maison de repos et de soins262.
-
- Le règlement d’ordre intérieur mentionne expressément:
- les modalités d’organisation des soins infirmiers ainsi que les modalités d’organisation des soins prodigués par le personnel paramédical et/ou de kinésithérapie;
- les modalités d’organisation de l’activité médicale dans le respect strict du libre choix de son médecin par le résident.
- les modalités d’organisation des actions des différents acteurs afin d’assurer un accompagnement holistique et cohérent des résidents263.
- Le règlement d’ordre intérieur mentionne expressément:
-
- Le règlement d’ordre intérieur mentionne en outre:
- le nom du directeur auquel peuvent être communiquées toutes les observations, réclamations ou plaintes des résidents ou de leur représentant ou de leurs proches264 ; le directeur est disponible à cet effet sur rendez-vous et quatre heures par semaine au moins, réparties sur deux jours minimum, dont au moins une fois par semaine 1 heure après 18 heures;
- le respect de la vie privée des résidents;
- le droit des résidents de recevoir les visiteurs de leur choix;
- les jours et heures de visites qui sont établis d’une manière aussi large que possible et comportent au moins trois heures l’après-midi et une heure après dix- huit heures, tous les jours, y compris les dimanches et jours fériés;
- le libre accès pour assistance à une personne mourante qui est garanti en permanence à la famille et aux proches, ainsi qu’aux ministres du culte et conseillers laïques;
- l’adresse et le numéro de téléphone du service de l’administration où les plaintes peuvent être adressées;
- l’adresse et le numéro de téléphone du bourgmestre compétent pour recevoir des plaintes;
- l’intérêt pour le résident de bénéficier d’une assurance en matière de responsabilité civile.
- le libre choix du médecin et son accès à l’établissement, selon les dispositions du règlement d’ordre intérieur de l’activité médicale en maison de repos et de soins265.
261 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.69 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
262 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.70 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
263 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.71 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
264 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.72 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
265 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.72 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
-
- Il mentionne les modalités permettant au résident ou à son représentant de participer à la vie de la maison de repos ou de la maison de repos et de soins266, notamment, dans le cadre du conseil des résidents.
-
- Le récépissé valant prise de connaissance du règlement d’ordre intérieur et de toute modification y afférente, est joint au dossier individuel prévu au point 3 du présent chapitre.
-
- Toute clause contraire aux prescriptions ci-dessus est réputée nulle.
- De la convention entre le gestionnaire et le résident.
-
- Une convention en double exemplaire, dont le libellé est compréhensible et lisible est conclue entre la maison de repos ou la maison de repos et de soins et le résident ou son représentant; elle est datée et signée par les deux parties267.
L’exemplaire destiné au résident ou à son représentant doit lui être remis contre récépissé.
L’exemplaire destiné à la maison de repos et le récépissé doivent être joints au dossier individuel dont question au chapitre 3, de la présente annexe.
Chaque modification de cette convention fait l’objet d’un avenant en double exemplaire pareillement daté, signé et joint à la convention.
Les points suivants doivent figurer dans cette convention:
-
-
- Les conditions générales et particulières d’hébergement.
- Le prix journalier d’hébergement et les services qu’il couvre.
-
Ce prix peut varier en fonction des éléments architecturaux particuliers et des caractéristiques de la chambre occupée; cette offre diversifiée sera toutefois limitée à dix prix de base différents; pour chacun de ces prix, les éléments particuliers et caractéristiques seront clairement définis dans la convention.
(Ce prix peut varier en fonction des éléments architecturaux particuliers et des équipements de la chambre occupée sans préjudice de l’article 3 de l’arrêté royal du 9 mai 1984 pris en exécution de l’article 100 bis, § 1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale ; cette offre diversifiée est toutefois limitée à dix prix de base différents; pour chacun de ces prix, les éléments particuliers et équipements sont clairement définis dans la convention269)270.
Le prix inclut au minimum les éléments suivants:
- l’usage de la chambre et de son mobilier;
- l’usage et l’entretien des installations sanitaires, privatives ou collectives;
- l’usage des parties communes, ascenseurs compris, conformément au règlement d’ordre intérieur;
266 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.73 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
267 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.74 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
268 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.74 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
269 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.75 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
270 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.153 « L’article 75 ne s’applique qu’aux nouvelles constructions ou aux
- le gros entretien du patrimoine; l’entretien courant et le nettoyage des parties communes, en ce compris le matériel et les produits; les réparations des chambres consécutives à un usage normal;
- le mobilier et l’entretien des parties communes;
- l’évacuation des déchets;
- le chauffage des chambres et communs, l’entretien des installations et toute modification de l’appareillage de chauffage;
- l’eau courante, chaude et froide, et l’utilisation de tout équipement sanitaire;
- les installations électriques, leur entretien et toute modification de celles-ci et la consommation électrique des communs (et des dispositifs médicaux271)272 ;
- les installations de surveillance, de protection contre l’incendie et d’interphonie;
- le cas échéant, les frais d’installation, d’entretien et de redevance d’un téléphone public mis à la disposition des résidents dont ceux-ci ne supportent que le coût des communications personnelles, au prix coûtant. (Le raccordement téléphonique et le poste téléphonique en chambre pour chaque résident. Le résident ne supporte que le coût des communications273)274 ;
- la mise à disposition dans un des lieux de vie commune d’un ordinateur permettant l’envoi et la réception de messages par voie électronique et l’accès à l’Internet;
- (l’accès à internet dans chaque chambre275)276 ;
- la mise à disposition dans les locaux communs de télévision, radio et autre matériel audiovisuel;
- (le raccordement et l’abonnement à la télédistribution ainsi que la mise à disposition de la télévision ainsi que tout autre matériel audiovisuel dans chaque chambre277)278 ;
- les frais administratifs de quelque nature qu’ils soient, liés à l’hébergement ou l’accueil du résident ou inhérent au fonctionnement de l’établissement;
- les assurances en responsabilité civile, l’assurance incendie ainsi que toutes les assurances souscrites par le gestionnaire conformément à la législation, à l’exception de toute assurance personnelle souscrite par le résident;
271 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.75 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
272 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.153 « L’article 75 ne s’applique qu’aux nouvelles constructions ou aux reconditionnements.
Par dérogation à l’alinéa 1er, si les éléments prévus à l’article 75 sont existants au sein de la maison de repos ou de la maison de repos et de soins, ces éléments doivent être intégrés aux prix de base qui est revu dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, moyennant un dossier explicatif ».
273 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.75 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
274 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.153 « L’article 75 ne s’applique qu’aux nouvelles constructions ou aux reconditionnements.
Par dérogation à l’alinéa 1er, si les éléments prévus à l’article 75 sont existants au sein de la maison de repos ou de la maison de repos et de soins, ces éléments doivent être intégrés aux prix de base qui est revu dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, moyennant un dossier explicatif ».
275 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.75 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
276 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.153 « L’article 75 ne s’applique qu’aux nouvelles constructions ou aux reconditionnements.
Par dérogation à l’alinéa 1er, si les éléments prévus à l’article 75 sont existants au sein de la maison de repos ou de la maison de repos et de soins, ces éléments doivent être intégrés aux prix de base qui est revu dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, moyennant un dossier explicatif ».
277 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.75 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
278 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.153 « L’article 75 ne s’applique qu’aux nouvelles constructions ou aux
- les taxes locales éventuelles;
- les activités d’animation, de loisirs et d’activation thérapeutique lorsqu’elles sont organisées dans l’enceinte de l’établissement;
- les installations de cuisine collective, leur entretien, leurs modifications liées à l’évolution de la législation et l’acheminement des matières et leur stockage;
- la confection et la distribution des repas, le respect des régimes, les collations et boissons dont la distribution est systématique en dehors des repas; aucun supplément ne peut être porté en compte pour le service en chambre;
- les substituts de repas à concurrence du coût d’un repas normal;
- la mise à la disposition, l’entretien et le renouvellement de la literie: matelas, couvertures, couvre-places, draps, taies, alèses, ainsi que des rideaux, tentures et textiles d’ameublement;
- la mise à disposition de bavoirs et de serviettes de table;
- la protection de la literie en cas d’incontinence;
- le matériel d’incontinence (ce tiret entrera en vigueur le 1er juillet 2010 ;
- le matériel de prévention des escarres;
- la mise à disposition d’un frigo (lorsqu’il est intégré dans le mobilier de la chambre279)280;
- la consommation électrique, les appareils d’éclairage et de chauffage liés à l’usage individuel des résidents;
- le nettoyage des chambres ainsi que du mobilier et du matériel qui s’y trouvent;
- les prestations du personnel infirmier et soignant;
- les prestations du personnel paramédical et de kinésithérapie couvertes par les organismes assureurs;
- l’approvisionnement, la gestion, le stockage et la distribution des médicaments, sans préjudice du libre choix du pharmacien par le résident;
- la mise à disposition d’une chaise percée quand l’état du résident le requiert;
- le mobilier tel que décrit au point 15 de la présente annexe, la mise à disposition éventuelle d’un lit à hauteur variable, du matériel visant à adapter le mobilier à l’état de santé du résident, (soulève personne, barres de lit, matelas...) et du matériel de contention;
- les taxes et impôts relatifs à l’établissement;
- les frais d’entretien, de nettoyage et de réparation occasionnés par l’usure normale;
- le lavage et le pressing du linge non personnel;
- la mise à disposition illimitée d’eau potable chaude et froide.
- (l’eau potable au chevet des résidents en ce compris les bouteilles d’eau281)282.
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- Les modalités d’adaptation du prix journalier d’hébergement conformément aux articles 1402/1 à 1402/10 du Code réglementaire283.
- Sans préjudice des dispositions du 2e alinéa du point 2.1.2. du présent chapitre, le prix journalier d’hébergement au sein d’un même établissement doit être le même
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279 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.75 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
280 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.153 « L’article 75 ne s’applique qu’aux nouvelles constructions ou aux reconditionnements.
Par dérogation à l’alinéa 1er, si les éléments prévus à l’article 75 sont existants au sein de la maison de repos ou de la maison de repos et de soins, ces éléments doivent être intégrés aux prix de base qui est revu dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, moyennant un dossier explicatif ».
281 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.75 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
282 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.153 « L’article 75 ne s’applique qu’aux nouvelles constructions ou aux reconditionnements.
Par dérogation à l’alinéa 1er, si les éléments prévus à l’article 75 sont existants au sein de la maison de repos ou de la maison de repos et de soins, ces éléments doivent être intégrés aux prix de base qui est revu dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, moyennant un dossier explicatif ».
283 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.76 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
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- L’énumération exhaustive et détaillée de tous les suppléments susceptibles d’être portés en compte au résident ainsi que leur prix, le moyen de le calculer et toute règle permettant de calculer sa majoration éventuelle.
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- Aucun supplément non repris à la liste incluse dans la convention ne peut être mis à charge du résident.
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Ne sont pas considérés comme suppléments, les avances en faveur de tiers, à savoir toute dépense effectuée par l’établissement au nom du résident et remboursé pour son montant exact par le résident ou son représentant. Cette dépense doit être certifiée par un document justificatif ou par une facture établie au nom du résident.
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- Par dérogation au dernier alinéa du point 2.1.5.1. ci-dessus, lorsque le résident n’a pas la couverture suffisante auprès de l’assurance maladie- invalidité, la convention mentionne les conditions de prise en charge par le résident du petit matériel de soins, des prestations du personnel infirmier et soignant et du personnel paramédical et de kinésithérapie.
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- Si une garantie est exigée ou pas et, lorsqu’elle est exigée, son montant éventuel et son affectation; ce montant ne peut être supérieur au prix d’un mois d’hébergement précisé dans la convention.
- Lorsqu’elle est exigée, la garantie est placée par les parties sur un compte individualisé, ouvert au nom du résident auprès d’une institution bancaire, en mentionnant son affectation.
- Les intérêts produits par la somme ainsi placée sont capitalisés.
- Il ne peut être disposé du compte de garantie, tant en principal qu’en intérêts, qu’au profit de l’une ou de l’autre des parties, moyennant production soit d’un accord écrit, établi postérieurement à la conclusion de la convention, soit d’une copie conforme de l’expédition d’une décision judiciaire exécutoire
- Au terme de la convention, la garantie capitalisée est remise au résident ou à ses ayants droit, déduction faite de tous les frais et indemnités éventuellement dus.
- Aucune garantie ne peut être exigée en cas de court séjour, tel que visé à l’article 334, 2°, g du Code décrétal.
- Les conditions de mise en dépôt des biens, garanties et valeurs confiés à l’établissement par le résident, ainsi que les modalités de leur gestion éventuelle.
- Les conditions de la réduction du prix d’hébergement en cas d’absence du résident pour hospitalisation, week-end, vacances et pour tout autre motif.
- Si une garantie est exigée ou pas et, lorsqu’elle est exigée, son montant éventuel et son affectation; ce montant ne peut être supérieur au prix d’un mois d’hébergement précisé dans la convention.
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284 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.77 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
285 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.77 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
286 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.77 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
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- Le numéro de la chambre attribuée au résident avec mention du nombre maximum de résidents admissibles dans cette chambre.
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- Les conditions de résiliation de la convention.
- La convention est conclue à durée indéterminée, compte tenu du fait que les trente premiers jours servent de période d’essai.
- Les conditions de résiliation de la convention.
La convention mentionne si possible la nature du court séjour, à savoir le répit ou la revalidation287.
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- Durant cette période d’essai, les deux parties peuvent résilier la convention moyennant un préavis de sept jours.
- Au terme de cette période d’essai, la convention peut être résiliée moyennant un préavis qui ne peut être inférieur à trois mois en cas de résiliation par le gestionnaire et de quinze jours en cas de résiliation par le résident.
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Tout préavis donné par le gestionnaire est dûment motivé. À défaut, le congé est censé ne pas avoir été donné.
Si le résident quitte l’établissement pendant la période de préavis donné par le gestionnaire, il n’est tenu à aucun préavis.
En cas de court séjour tel que visé à l’article 334, 2°, g du Code décrétal, la convention peut être résiliée moyennant un préavis de sept jours, quelle que soit la partie qui signifie cette résiliation.
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- La résiliation se fait par écrit, soit par envoi recommandé à la poste, soit avec accusé de réception deux jours ouvrables avant la prise de cours du délai prévu ci-dessus.
- Le résident ou son représentant qui résilie la convention sans observer le délai de préavis peut être tenu de payer une indemnité correspondant au prix de la pension couvrant la durée du préavis fixé, à l’exclusion des suppléments éventuels.
- En cas de décès ou de départ pour raisons médicales, l’obligation de payer le prix journalier d’hébergement subsiste tant que la chambre n’est pas libérée, compte tenu des dispositions visées au 2.1.8.
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- L’entièreté de la ristourne accordée par le pharmacien doit être rétrocédée au résident.
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- L’état des lieux détaillé de la chambre occupée par le résident est annexé à la convention. Il est daté et signé par les deux parties. À défaut d’état des lieux établi avant l’admission, le résident est présumé avoir reçu la chambre dans l’état où elle se trouve au moment de son départ et ne peut être tenu pour responsable des dégâts éventuels.
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- La convention mentionne le délai dont dispose le résident ou son représentant pour contester les factures. Ce délai ne peut pas être inférieur à un mois à dater de la réception de la facture.
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- La convention mentionne le fait que tout litige concernant l’exécution de ladite convention est de la compétence des tribunaux civils. L’adresse de la Justice de paix et du Tribunal de première instance territorialement compétent est précisée.
287 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.78 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
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- Toute clause contraire aux prescriptions ci-dessus est réputée nulle.
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- N’est pas considérée comme une modification de la convention, toute adaptation de prix conforme aux dispositions décrétales et réglementaires.
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- Le résident ne peut, en aucun cas, se voir obligé de confier la gestion et la conservation de ses ressources ou biens à la maison de repos ou à la maison de repos et de soins ou à un gestionnaire, au directeur ou à un membre du personnel de l'établissement. La gestion ou la conservation des ressources ou biens du résident peut être confiée exclusivement au directeur de l'établissement à la condition expresse que le résident ait marqué son accord écrit et pour autant qu'une commission de supervision présidée par un magistrat, un notaire ou un réviseur d'entreprise soit instaurée. Les membres de cette commission sont tenus au secret. Les coûts éventuels relatifs à cette gestion ne sont, en aucun cas, supportés à titre individuel par le résident. Ils peuvent, le cas échéant, être inclus dans le prix d'hébergement288.
- Du dossier individuel du résident.
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- Un dossier individuel est établi lors de l’admission de chaque résident, il doit être mis à jour en permanence.
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- La collecte des données y consignées et leur traitement se fait conformément au règlement (UE)2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et à la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel289.
- Ce dossier est accessible en permanence aux agents de la Région wallonne chargés du contrôle.
- Une liste des membres du personnel pouvant avoir accès à ce dossier, conformément au règlement et à la loi précités, est tenue à jour290.
- Le contenu de ce dossier est couvert par le secret professionnel.
- Le dossier individuel du résident comprend son dossier administratif et son dossier de soins.
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2° les informations relatives à sa situation de sécurité sociale;
3° le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne de contact et, le cas échéant, du représentant du résident;
4° le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du médecin traitant, ainsi que les dispositions à prendre en cas d’absence de celui-ci;
5° le cas échéant, la mention que le résident fait appel à un pharmacien de son choix avec lequel l’établissement n’a conclu aucun contrat de collaboration.
Le dossier de soins du résident contient au moins les documents suivants : 1° le dossier médical établi par le médecin traitant;
2° la fiche de liaison reprenant les données médicales indispensables en cas d’urgence ou d’hospitalisation ;
3° le dossier infirmier, paramédical, kinésithérapeutique et psychosocial est mis à jour mensuellement. Il contient notamment les éléments suivants :
288 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.79 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
289 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.80 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
290 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.81 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
- l’anamnèse et l’historique de vie du résident;
- le diagnostic ainsi que l’examen clinique à l’admission et au cours du séjour;
- les directives médicales, soit : la date de visite du médecin, le traitement, le cas échéant, médicaments prescrits et posologie et le plan de soins, les examens demandés, le régime éventuel et les éventuelles mesures de contention et d’isolement ;
- les directives infirmières : le plan d’actions et l’actualisation régulière de celui-ci entre autre, selon les directives médicales ;
- les directives paramédicales en kinésithérapie : le bilan, les objectifs, le plan d’actions et l’actualisation régulière de celui-ci, entre autre, selon les directives médicales et l’évaluation des actions ;
- les directives paramédicales en ergothérapie : le bilan, les objectifs, le plan d’actions et l’actualisation régulière de celui-ci, entre autre, selon les directives médicales et l’évaluation des actions ;
- les directives paramédicales en logopédie : pour les actes de la vie quotidienne;
- le cas échéant, les souhaits exprimés en matière de soins futurs291.
- De l’affichage des informations.
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- Les informations sur les points suivants font l’objet d’un affichage à l’endroit le plus adéquat selon le public auquel elles sont destinées. Cet affichage peut être réalisé par tout moyen de communication adapté292 :
- le nom du gestionnaire et s’il s’agit d’une personne morale, sa forme juridique et la personne physique qui la représente;
- Le nom du directeur de l’établissement et ses heures habituelles de présence dans la maison de repos ou la maison de repos et de soins293, ainsi que le nom de son remplaçant en cas d’absence;
- le numéro et tout renseignement relatif au titre de fonctionnement et, le cas échéant, tout renseignement relatif à une suspension du titre de fonctionnement, à un refus ou à un retrait du titre de fonctionnement ainsi qu’à une fermeture;
- Les informations sur les points suivants font l’objet d’un affichage à l’endroit le plus adéquat selon le public auquel elles sont destinées. Cet affichage peut être réalisé par tout moyen de communication adapté292 :
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- les renseignements relatifs au conseil des résidents, notamment les convocations et les rapports de réunion;
- l’adresse et le numéro de téléphone de l’administration et du bourgmestre;
- le menu de la semaine en cours et de la semaine suivante;
- les heures de visites;
- les activités et animations organisées par l’établissement ou auxquelles les résidents peuvent participer.
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- Le directeur prendra toute disposition utile pour que cet affichage soit lisible, accessible à tous et tenu à jour en permanence.
- Du projet de vie de l’établissement.
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- Le projet de vie de l’établissement permet aux résidents de préserver un sens à leur vie en établissement et pour les professionnels de donner un sens à leur travail. Pour que les membres du personnel puissent fonder leurs attitudes et leurs actions sur ce que les résidents considèrent comme essentiel, il convient de laisser les résidents évoquer leurs souhaits, leurs difficultés, leurs habitudes, leurs valeurs au travers de comités et de débats. Pour ce faire, la rédaction du Projet de vie de
291 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.82 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
292 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.83 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
293 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.83 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
294 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.83 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
Indépendamment du fait que l’établissement dispose ou non d'une unité adaptée ou d’une unité de vie en journée, les équipes de travail définissent dans le Projet de vie des objectifs spécifiques à destination des résidents qui présentent des troubles cognitifs majeurs ou diagnostiqués dément. Ces objectifs sont déclinés en actions définies dans le temps ainsi que des indicateurs permettant de les évaluer295.
Sur la base du projet de vie de l’établissement, les équipes de travail définissent des objectifs opérationnels dans leur pratique quotidienne, ainsi que des indicateurs permettant de les évaluer. Le gestionnaire et le directeur mettent les moyens nécessaires à la mise en œuvre du Projet de vie à disposition296.
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- Le projet de vie de l’établissement est évalué chaque année par l’ensemble des acteurs de l’établissement que sont le gestionnaire, le directeur, le personnel et le conseil des résidents. Le cas échéant le projet de vie de l’établissement est amendé.
Chapitre II. - Des normes concernant l’hygiène, la nourriture et les soins de santé
- De l’hygiène.
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- Les services généraux, notamment la cuisine et la buanderie, sont organisés dans le strict respect des règles d’hygiène et implantés de façon à ne pas incommoder les résidents par leurs odeurs, leurs vapeurs et leurs bruits.
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- Les animaux autorisés, conformément aux dispositions du règlement d’ordre intérieur, ne peuvent en aucun cas avoir accès ni aux cuisines, ni aux locaux où sont conservés les aliments, ni à la salle à manger, ni aux locaux de soins et de préparation des médicaments.
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- Les déchets solides sont évacués dans des sacs-poubelles hermétiques, dans le respect de la réglementation sur les déchets.
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- Les chaises percées sont strictement personnelles et réservées à leur usage spécifique.
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- La literie est constamment tenue en parfait état de propreté et, en tous cas, changée au moins une fois par semaine et aussi souvent que nécessaire.
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- L’eau potable que ce soit via les arrivées d’eau ou via des bouteilles d’eau minérale est disponible à volonté dans tout le bâtiment297.
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- Les bains ou douches doivent pouvoir être utilisés quotidiennement par les résidents. L’aide nécessaire est fournie aux personnes qui sont incapables de procéder seules à leur toilette.
295 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.84 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
296 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.84 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
297 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.85 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
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- Afin de garantir le repos des résidents, les toilettes et soins ne peuvent pas être réalisés entre 22 heures et 7 heures du matin sauf pour des raisons médicales mentionnées dans le dossier individualisé de soins ou si le résident en fait explicitement la demande et motive cette dernière, dans les limites de l’organisation du service299.
- Le directeur doit veiller à ce qu’aucune personne âgée n’indispose les autres résidents par manque de soins et de propreté; il prend notamment toute disposition pour faire en sorte que chaque résident effectue une toilette complète au moins une fois par semaine.
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- De la nourriture.
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- Les résidents reçoivent au moins trois repas par jour dont au moins un repas chaud complet.
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- La confection des repas et leur distribution sont faites selon les règles les plus strictes d’hygiène conformément aux exigences de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
- L’établissement communique à l’administration une copie de l’autorisation de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
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- Les menus des repas sont communiqués aux résidents au moins une semaine à l’avance, notamment au moyen du tableau d’affichage.
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- Le repas du matin ne peut être servi avant 7 heures, celui du midi avant 12 heures et celui du soir avant 17 h 30.
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- Deux menus, au choix, sont prévus au repas du soir.
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- La maison de repos est tenue de fournir l’aide nécessaire aux personnes qui éprouvent des difficultés pour manger ou boire seules.
- Des soins de santé et du registre d’appel.
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- Il est tenu pour chaque résident un dossier individualisé de soins, éventuellement informatisé.
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- Le dossier individualisé de soins comprend les directives médicales, infirmières, paramédicales et de kinésithérapie et, quotidiennement, la mention de leur exécution, les remarques et observations du personnel qui a exécuté ces directives ainsi que
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- Ce dossier individualisé de soins mentionne également la date de la visite du médecin, les médicaments prescrits ainsi que leur posologie, les soins requis, les examens demandés et le régime éventuel.
- La collecte des données y consignées et leur traitement se font conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et à la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel300.
- Le dossier individualisé de soins est conservé dans l’établissement pendant une période minimale de deux ans après le départ du résident.
- Le dossier individualisé de soins assure une vision holistique du résident et permet d’avoir une connaissance de ses besoins, attentes et capacités résiduelles dans tous les volets de l’accompagnement.
- Les observations, relatives à un résident, notées dans le cahier de rapport ou dans un autre outil de communication, sont retranscrites et/ou développées dans le dossier individualisé de soins de ce résident.
- Le dossier individualisé est un outil support à la mise en place d’une démarche d’amélioration continue des services et actes portés à l’attention du résident, en lien avec le projet individuel de celui-ci. Dans la mesure du possible et dans une volonté d’auto-détermination quant aux décisions qui le concernent, le résident prend part à l’élaboration de son Projet individualisé et des actions qui en découlent.
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- Les mentions et validations effectuées par chaque membre du personnel sont clairement identifiables quant à leur auteur (utilisation d’un paraphe personnel, code d’accès informatique individuel.
- La liste des paraphes ou codes d’accès est tenue à jour301.
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- Lors du changement d’équipe, le responsable des soins communique, par écrit, tous les renseignements relatifs aux événements significatifs qui se sont produits pendant la période écoulée.
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- La préparation individuelle des médicaments est assurée par un praticien de l’art infirmier, selon les règles en vigueur. Les médicaments ne peuvent pas être préparés pour plus de sept jours à l’avance. Les médicaments sous forme liquide sont préparés extemporanément.
Les modalités de stockage des médicaments permettent de respecter les conditions de conservation (max 25°)
L’établissement met en place une procédure de contrôle de la gestion thérapeutique des médicaments302.
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- Chaque fois que l’état de santé du résident le requiert, il devra être fait appel à un médecin de son choix.
300 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.88 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
301 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.89 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
302 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.90 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
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- Tous les médecins qui traitent un ou plusieurs résidents dans une maison de repos sont invités par la direction à s’engager à participer le plus efficacement possible à l’organisation médicale interne de l’établissement.
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- Le directeur doit prendre toute précaution visant à assurer la prophylaxie des maladies contagieuses.
- Particulièrement, il doit veiller à ce que toutes les dispositions indispensables soient prises pour les soins stériles par l’utilisation de matériel à usage unique. L’établissement doit disposer en permanence du matériel requis pour permettre au personnel le lavage hygiénique des mains, à savoir du savon liquide et des serviettes en papier, ainsi que du matériel requis pour organiser l’isolement d’un résident souffrant d’une maladie contagieuse. Des procédures de soins sont prévues à cet effet.
- Le directeur doit prendre toute précaution visant à assurer la prophylaxie des maladies contagieuses.
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- De nuit comme de jour, le membre du personnel qui est de garde relate dans le registre d’appel, éventuellement informatisé, la suite réservée aux appels des résidents et notamment les instructions qu’il a données.
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Le registre est signé chaque jour par les responsables du service de soins.
Doivent être indiqués à la première page du registre les numéros de téléphone des médecins, des infirmiers, des services d’incendie et de police, des hôpitaux et des ambulances.
Le registre est tenu à la disposition des agents de la Région wallonne chargés du contrôle. Il sera conservé dans l’établissement au moins deux ans.
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- En cas de départ provisoire ou définitif du résident, une feuille de liaison est établie à l’attention de l’équipe de soins qui prendra en charge par la suite le résident303.
Chapitre III. - Des normes concernant le nombre, la classification, la qualification et la moralité du personnel
- Du personnel.
Le directeur et le personnel de l’établissement créent, dans le cadre du projet de vie de l’établissement, un climat favorable à la qualité de vie des résidents. Ils contribuent à la préservation de leur autonomie et à leur épanouissement. Ils visent à favoriser leur accès à une vie sociale plus dynamique, à mobiliser leurs potentialités créatrices et à améliorer la communication entre les résidents dans l’établissement.
Dans chaque maison de repos pour personnes âgées et chaque maison de repos et de soins304, il existe trois catégories de personnel: le personnel de direction et d’administration, le personnel d’hôtellerie et le personnel de soins et de réactivation.
Chaque membre du personnel est porteur en permanence d’un badge d’identification comprenant de manière lisible ses nom, prénom et fonction au sein de la maison de repos ou la maison de repos et de soins305.
303 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.91 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
304 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.92 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
La norme minimale est de 1 membre du personnel à temps plein par tranche entamée de 5 résidents.
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- Du personnel de direction et d’administration.
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- Du directeur.
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- Dans chaque maison de repos et dans chaque maison de repos et de soins307, il y a un directeur qui assure la gestion journalière et est directement responsable devant le gestionnaire.
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- Dans chaque maison de repos et dans chaque maison de repos et de soins308, le directeur est à la disposition des résidents et de leur famille au moins 4 heures par semaine aux jour et heure affichées au tableau d’affichage. Ces heures seront réparties sur deux jours dont au moins une heure après 18 heures.
- Le directeur de la maison de repos ou de la maison de repos et de soins de moins cinquante places, en ce compris les places de court séjour, effectue des prestations équivalentes au moins à un mi-temps.
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- Dans le cas d’une maison de repos et d’une maison de repos et de soins implantée sur plusieurs sites, le directeur assure une présence suffisante sur chaque site. Si la maison de repos ou la maison de repos et de soins implantée sur plusieurs sites dispose de cinquante places ou plus, le directeur effectue obligatoirement ses prestations à temps plein sur l’ensemble des sites310.
- En cas d’absence ou d’empêchement temporaire du directeur, le gestionnaire désigne le membre du personnel le plus apte à assumer la gestion journalière de l’établissement pendant la durée de son absence. Le nom de ce remplaçant est affiché, comme prévu au point 4 de la présente annexe et les résidents ainsi que les membres du personnel en sont informés.
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- Le directeur ou son remplaçant est rappelable au besoin.
- L’ensemble des prestations du directeur ne peut en aucun cas être comptabilisé pour plus d’un équivalent temps plein, dont au moins 0,5 équivalent temps plein de jour pour la seule fonction de direction, quelles que soient les fonctions que le directeur exerce d’autre part au sein de la maison de repos et au sein de la maison de repos et de soins311.
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305 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.92 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
306 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.92 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
307 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.93 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
308 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.93 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
309 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.94 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
310 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.94 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
311 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.95 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
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- Le directeur ne peut assumer la direction de plus de deux maisons de repos, sauf exception déterminée par le Ministre312.
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- De la formation du directeur
- Le directeur qui prend ses fonctions pour la première fois à dater du 1er janvier 2012 doit être titulaire au moins d’un titre de l’enseignement supérieur de type court tel que défini par le décret de la Communauté française du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités ainsi que d’une attestation assurant le minimum de connaissances utiles relatives à la gestion d’une maison de repos.
- De la formation du directeur
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Les personnes qui, au plus tard à l’issue de l’année académique 1998-1999, ont acquis le minimum de connaissances utiles anciennement visé à l’arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 20 décembre 1990 relatif au niveau de connaissance utile à la gestion de maisons de repos pour personnes âgées, sont dispensées de suivre la formation prévue au point 9.1.2.2.
Les personnes qui, au plus tard à l’issue de l’année académique 2010-2011, ont acquis le minimum de connaissances utiles anciennement visé à l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d’accueil de jour pour personnes âgées, sont dispensées de suivre la formation prévue au point 9.1.2.2.
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- Le minimum de connaissances utiles à la gestion d’une maison de repos est considéré comme acquis lorsque le candidat directeur a suivi un cycle de formation de trois cents heures au moins reconnu par le Ministre et a satisfait avec fruit à l’épreuve le sanctionnant.
- Programme de la formation
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- Législation (septante-cinq heures):
- législations fédérales et régionales relatives aux soins et à l’hébergement des personnes âgées
- répartition des compétences
- pensions et allocations pour personnes handicapées
- droit public et droit privé
- Financement (cinquante heures):
- subsidiation des infrastructures
- INAMI
- sécurité sociale
- affaires économiques
- l’aide sociale
- Comptabilité (cinquante heures):
- Législation (septante-cinq heures):
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312 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.96 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
313 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.97 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
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- comptabilité générale
- comptabilité spécifique aux C.P.A.S.
- fiscalité
- Gestion des ressources humaines (cinquante heures):
- droit social
- statut public
- gestion du personnel
- Programme qualité (vingt-cinq heures):
- éléments de soins gériatriques
- gestion de la qualité
- animation et loisirs
- Stage et visites didactiques (cinquante heures):
- stage dans une maison repos (quarante heures)
- visites didactiques thématiques (dix heures)
- Le Ministre précise le contenu minimum des matières.
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- Le cycle de formation visé au point 9.1.2.2. ci-dessus doit être agréé par le Ministre (…)314.
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Le Ministre détermine les titres et l’expérience utile requis des personnes chargées d’assurer les formations.
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- Sur la base des diplômes des participants, les instituts de formation peuvent, de manière motivée, accorder des dispenses de certains cours mais sans dépasser 50 heures.
- Les cycles de formations organisés sur la base des réglementations des autres régions ou communautés ainsi que les cycles de formation spécifiques suivies au sein des autres Etats membres de l'Union européenne sont assimilés au cycle de formation visé au 9.1.2.2. Toutefois, il conviendra dans ce cas de faire la preuve de la connaissance des règles spécifiques en vigueur au sein de la Région wallonne en ayant suivi les modules relatifs à ces règles.
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- bis. A l'issue du cycle de formation visé aux points 9.1.2.2. à 9.1.2.4., il est délivré aux lauréats une attestation de réussite dont le modèle est défini par le Ministre.
- Tout directeur est tenu de participer à des activités de formation permanente de deux jours au moins par an. Le programme de ces journées doit être communiqué à l’administration pour approbation au plus tard deux mois avant leur organisation.
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9.1.3 Du personnel administratif.
Le directeur est assisté par un membre du personnel le secondant dans les diverses tâches d’administration et d’accueil.
Pour toute maison de repos comprenant de septante à cent places315, y compris les places316 de maison de repos et de soins et les places317 de court séjour, au moins 0,5 équivalent temps plein de personnel administratif est requis.
Pour toute maison de repos comprenant plus de cent places318, y compris les places319 de maison de repos et de soins et les places320 de court séjour, au moins un équivalent temps plein de personnel administratif est requis.
314 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.98 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
315 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.99 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
316 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.99 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
317 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.99 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
318 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.99 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
319 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.99 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
Le personnel administratif bénéficiera, au sein ou non de l’établissement, d’une formation permanente d’au moins une journée par an.
La formation permanente est en lien avec les thématiques identifiées dans les objectifs déclinés à partir du Projet de vie institutionnel ou est réalisée en fonction des problématiques rencontrées sur le terrain.
L’établissement tient un tableau récapitulatif du volume, de la nature des formations et reprenant l’identité du travailleur pour chaque formation suivie.
Un plan de formation est tenu par l’établissement.
Sans préjudice de l’alinéa 5, en dessous d’un ¾ d’un temps plein, l’obligation de formation est proratisée proportionnellement au temps de travail effectif321.
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- Du personnel d’hôtellerie.
Pour ce faire, la maison de repos dispose de personnel suffisant en nombre et en qualification.
Au minimum, un équivalent temps plein pour quinze résidents est requis, au prorata du nombre de places bénéficiaires d’un titre de fonctionnement.
Elle peut assurer tout ou partie de ces tâches avec l’aide de services extérieurs, obligatoirement liés avec elle par convention écrite. Les modalités d’assimilation de ces prestations à des frais de personnel et, sur cette base, à une évaluation en équivalents temps plein sont déterminées par le Ministre.
Le personnel d’hôtellerie bénéficiera, au sein ou non de l’établissement, d’une formation permanente d’au moins une journée par an.
La formation permanente est en lien avec les thématiques identifiées dans les objectifs déclinés à partir du Projet de vie institutionnel ou est réalisée en fonction des problématiques rencontrées sur le terrain.
L’établissement tient un tableau récapitulatif du volume, de la nature des formations et reprenant l’identité du travailleur pour chaque formation suivie.
Un plan de formation test tenu par l’établissement
Sans préjudice de l’alinéa 5, en dessous d’un ¾ d’un temps plein, l’obligation de formation est proratisée proportionnellement au temps de travail effectif322.
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- Du personnel de soins et de réactivation.
- On entend par personnel de soins les praticiens de l’art infirmier, les aides-soignants, les membres des professions paramédicales et les kinésithérapeutes au sens de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice de l’art de guérir, de l’art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales.
- Du personnel de soins et de réactivation.
320 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.99 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
321 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.99 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
322 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.100 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
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- La maison de repos doit disposer de jour comme de nuit d’un nombre suffisant de membres de personnel de soins et de réactivation lui permettant de répondre aux besoins des résidents, en fonction de leur nombre et de leur niveau de dépendance.
- Les praticiens de l’art infirmier et les aides-soignants doivent en permanence disposer du temps requis pour répondre aux appels des résidents et effectuer des rondes de jour comme de nuit. En outre, au moins un praticien de l’art infirmer ou un aide-soignant doit être présent de jour comme de nuit pour une capacité de moins de soixante places326, deux praticiens de l’art infirmier ou aides-soignants pour une capacité de soixante à cent vingt-neuf places327, trois praticiens de l’art infirmier ou aides-soignants pour une capacité de cent trente à cent nonante-neuf places328 et quatre praticiens de l’art infirmier ou aides-soignants pour une capacité de plus de cent nonante-neuf places329, places330 de maison de repos et de soins et de court séjour inclus.
- Sans préjudice de l'application du point 9.3.3., 1,5 équivalents temps plein de personnel de soins et de réactivation est requis pour dix places331 au prorata du nombre de places332 bénéficiant d'un titre de fonctionnement, places333 de maison de repos et de soins et places334 de court séjour inclus.
- Pour l’application des points 9.3.2. et 9.3.3., à défaut de mention contraire dans le règlement de travail, la nuit est définie comme la période s’étendant entre 20 heures et 6 heures.
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- Dans le cas où un membre du personnel est engagé pour des tâches relevant de plusieurs catégories du présent chapitre, le contrat de travail, la convention d’entreprise ou l’acte de nomination précise les heures consacrées à chacune des fonctions.
- Dans les maisons de repos implantées sur plusieurs sites, les normes relatives au personnel de soins sont applicables site par site.
- Le personnel de soins et de réactivation bénéficiera, au sein ou non de l’établissement, d’une formation permanente d’au moins deux journées par an.
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L’établissement tient un tableau récapitulatif du volume, de la nature des formations et reprenant l’identité du travailleur pour chaque formation suivie.
Un plan de formation test tenu par l’établissement
Sans préjudice du premier alinéa, en dessous d’un ¾ d’un temps plein, l’obligation de formation est proratisée proportionnellement au temps de travail effectif335.
9.3.9 Dans les maisons de repos et de soins, la norme de personnel s’élève par trente résidents, à :
323 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.101 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
324 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.101 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
325 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.101 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
326 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.102 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
327 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.102 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
328 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.102 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
329 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.102 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
330 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.102 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
331 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.102 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
332 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.102 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
333 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.102 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
334 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.102 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
335 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.103 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
2° au moins 5 équivalents temps plein personnel soignant ou aides-soignants, dont au minimum nonante-cinq pour cent d’aides-soignants; à dater du 1er janvier 2015, seuls les aides-soignants entrent en considération;
3° 1 équivalent temps plein kinésithérapeute ou ergothérapeute ou logopède, étant entendu que les deux premières disciplines sont dans tous les cas suffisamment représentées au sein de l’établissement et qu’il s’agit de personnel salarié ou nommé à titre définitif. La logopédie est offerte en fonction des besoins des résidents;
4° 0.10 équivalent temps plein de réactivation compétent en matière de soins palliatifs pour le soutien aux soins des patients en phase terminale et disposant d’une des qualifications suivantes : graduat ou licence ou master en kinésithérapie, graduat ou baccalauréat ou licence ou master en logopédie, graduat ou baccalauréat en ergothérapie, graduat ou baccalauréat en thérapie du travail, graduat ou baccalauréat en sciences de réadaptation, graduat ou baccalauréat en diététique, graduat ou baccalauréat ou licence ou master en orthopédagogie, graduat ou baccalauréat ou post-graduat ou master en psychomotricité, licencié ou master en psychologie, graduat ou baccalauréat d’assistant en psychologie et assimilés, graduat ou baccalauréat d’assistant social ou de ″sociaal werker of in de sociale gezondheidszorg″ ou d’infirmier social ou d’“infirmière spécialisée en santé communautaire”, graduat ou baccalauréat en sciences familiales, licence ou master en gérontologie, graduat ou baccalauréat d’éducateur;
5° un équivalent temps plein praticien de l’art infirmier peut être remplacé, au prorata de maximum un équivalent temps plein par trente résidents, et pour autant que la permanence visée au 9.3.11soit respectée, par une personne disposant de préférence d’une des qualifications suivantes : graduat ou baccalauréat ou licence ou master en kinésithérapie, graduat ou baccalauréat ou licence ou master en logopédie, graduat ou baccalauréat en ergothérapie, graduat ou baccalauréat en thérapie du travail, graduat ou baccalauréat en sciences de réadaptation, graduat ou baccalauréat en diététique, graduat ou baccalauréat ou licence ou master en orthopédagogie, licence ou master en psychomotricité, licence ou master en psychologie, graduat ou baccalauréat d’assistant en psychologie et assimilés, graduat ou baccalauréat d’assistant social, de « sociaal werker of in de sociale gezondheidszorg», d’infirmier social ou d’infirmière spécialisée en santé communautaire, graduat ou baccalauréat en sciences familiales, licence ou master en gérontologie, graduat ou baccalauréat d’éducateur ou, à défaut, par du personnel soignant dont le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut fixer le minimum de formation requis.
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- Lorsque la maison de repos et de soins compte plus de septante-cinq lits, l’un des infirmiers en chef est désigné comme infirmier en chef coordinateur..
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1° assurer la gestion journalière du personnel infirmier et du personnel soignant ;
2° coordonner le travail pluridisciplinaire du personnel infirmier et paramédical, du personnel de réactivation, des kinésithérapeutes et de aides-soignants ;
3° actualiser le dossier infirmier, paramédical, kinésithérapeutique et psychosocial du résident ;
4° en concertation avec le médecin coordinateur et conseiller et le cas échéant le diététicien, évaluer l’état nutritionnel du résident ;
5° en concertation avec le médecin coordinateur et conseiller, formuler des propositions quant à la manière dont il convient de traiter les patients souffrant de démence, le cas échéant en collaboration avec la personne de référence ″démence″; 6° assister le médecin coordinateur et conseiller dans l’exercice de sa fonction.
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- Un praticien de l’art infirmier est présent dans les maisons de repos et de soins de jour comme de nuit.
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9.3.12.1 Points remplacés ci-dessous 9.3.12.1 à 9.3.12.4 et 9.3.12.5 abrogé
(9.3.12.1. Qualité et formation
Dans chaque maison de repos et chaque maison de repos et de soins, le gestionnaire désigne au moins un médecin coordinateur et conseiller qui est exclusivement un médecin généraliste agréé qui, au plus tard deux ans après sa désignation, est porteur d'un certificat obtenu après avoir suivi avec fruit un cycle de formation spécifique d'au moins 24 heures agréé par l'Agence et donnant accès à la fonction de médecin coordinateur et conseiller. Les modalités d'agréation du cycle de formation sont définies par le Ministre.
Un médecin coordinateur et conseiller peut exercer cette activité dans plusieurs institutions.
Le cycle de formation comprend au minimum les éléments suivants :
1° spécificités de la médecine gériatrique (nutrition, prévention et traitement des escarres, continence,...),
2° maladie d'Alzheimer et autres formes de démence;
3° hygiène : utilisation des produits désinfectants et des équipements de protection individuelle, prévention des infections, isolement et gestion de l'antibiothérapie;
4° techniques de communication;
5° législation relative aux établissements d'hébergement et d'accueil pour aînés;
6° soins palliatifs, euthanasie, aspects éthiques de la fin de vie et projet de soins personnalisés et anticipés;
7° usage des médicaments chez la personne âgée
8° plan d'urgence et plan catastrophe : épidémie, pandémie (dépistage, cohortage, organisation médicale, utilisation rationnelle des moyens, incendie) et plan d'évacuation;
L'Agence agrée le cycle de formation spécifique donnant accès à la fonction de médecin coordinateur et conseiller en maison de repos et maison de repos et de soins aux conditions suivantes :
1° le contenu du cycle de formation comprend au minimum les éléments inscrits à l'alinéa précédent;
2° la demande d'agréation est introduite à l'Agence, à l'adresse aines@aviq.be, au moyen d'un formulaire dont le modèle est arrêté par le Ministre;
3° la formation promeut l'interaction entre les participants et les formateurs. Outre les exposés pléniers, des discussions thématiques de groupe, interactives, sont organisées, auxquelles participent au maximum 30 personnes;
4° la formation s'adresse aux médecins généralistes agréés;
5° les formateurs ont une formation universitaire ou d'enseignement supérieur, avec un titre et/ou une expérience reconnue dans la discipline.
L'Agence transmet dans les 30 jours calendriers de réception de la demande sa décision.
A l'issue du cycle de formation, un certificat est délivré par l'organisme de formation aux participants ayant suivi avec fruit tous les éléments du cycle de formation, selon le modèle déterminé par le Ministre. L'organisme tient à jour la liste des candidats ayant réussi.
Dans les maisons de repos et les maisons de repos et de soins établies sur plusieurs sites ou dont l'importance nécessite l'activité de plusieurs médecins coordinateurs et conseillers, une concertation est organisée régulièrement entre les médecins coordinateurs et conseillers. La répartition des tâches entre les différents médecins coordinateurs et conseillers est fixée par écrit.
Pour conserver sa qualification de médecin coordinateur et conseiller, le médecin concerné suit chaque année au moins 6 heures de formation continue en lien avec sa fonction ou sa formation de base.
9. 3.12.2. Désignation du médecin coordinateur et conseiller
Lorsqu'une fonction de médecin coordinateur et conseiller est vacante, le gestionnaire ou le directeur de la maison de repos ou de la maison de repos et de soins en avertit dans les 15 jours ouvrables le cercle de médecins généralistes sur le territoire duquel l'institution est établie, de même que les médecins généralistes qui y soignent les résidents. La notion de jour ouvrable désigne tous les jours autres que le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux.
Le cercle de médecins généralistes, ci-après, le cercle, informe sans délai ses membres de la vacance et de l'appel à candidature d'un poste de médecin coordinateur et conseiller. Les candidats disposent d'un délai d'au moins trente jours à dater de l'information donnée par le cercle pour introduire leur candidature au siège du gestionnaire ou à l'adresse de l'établissement.
A l'invitation du gestionnaire ou du directeur, le cercle donne un avis consultatif sur les candidatures reçues. Au terme de la procédure de recrutement et de désignation, le gestionnaire ou le directeur notifie son choix au cercle.
Le directeur de l'institution informe les résidents, les membres du personnel et le ou les hôpitaux avec le(s)quel(s) la maison de repos ou la maison de repos et de soins a un lien fonctionnel ou une convention de collaboration de la désignation du médecin coordinateur et conseiller. Le Directeur conserve le contrat d'entreprise visé au point 9.3.12.3.
9.3.12.3. Contrat et Rémunération.
Le Médecin Coordinateur et Conseiller peut être le médecin traitant de résidents de l'institution où il exerce son activité. Pendant ses heures de prestations, il n'est pas autorisé à remplir la fonction de médecin traitant.
Le médecin coordinateur et conseiller bénéficie d'un contrat d'entreprise à durée indéterminée, comprenant un préavis de 3 mois.
En cas de manquement grave de nature à rendre immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre les parties, il peut être mis fin sans préavis au contrat par l'une ou l'autre partie.
En cas de conflit entre le médecin coordinateur et conseiller et les médecins traitants fréquentant l'institution et entre le médecin coordinateur et conseiller et le directeur ou gestionnaire de l'établissement, c'est la Commission provinciale de l'Ordre des Médecins concernée qui est saisie et chargée de statuer.
Au moins 75 % des heures de prestations sont accomplis au sein de l'institution.
Les rémunérations du médecin coordinateur et conseiller telles que visées dans l'Arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées ne peuvent se négocier à la baisse notamment lors de marchés publics. L'institution ne peut prélever aucun pourcentage sur le montant du forfait dû au médecin coordinateur et conseiller ou sur tout autre montant payé au médecin coordinateur et conseiller au-delà du forfait.
Le médecin coordinateur a l'obligation de continuité de sa fonction.
S'il échet, le médecin coordinateur et conseiller adhère et collabore à la cellule « médecin coordinateur et conseiller » du Cercle du territoire où se situe l'institution.
En cas d'empêchement d'au moins 50 % de son temps de prestation dans l'établissement, il lui incombe de veiller à la continuité de sa mission. Il pourvoit à son remplacement quel que soit le motif de son empêchement. Il communique au Directeur de la Maison de Repos (et de Soins), un contrat de collaboration avec un autre confrère médecin coordinateur et conseiller apte à le remplacer et à assurer la continuité. Ce remplaçant est préalablement agréé par le directeur. A défaut de remplacement, le gestionnaire peut mettre fin unilatéralement au contrat d'entreprise sans préavis.
Pendant la durée de l'empêchement, le médecin coordinateur et conseiller cède à son remplaçant les droits et obligations résultant du contrat d'entreprise conclu entre le médecin coordinateur et conseiller et l'institution. Un contrat temporaire tripartite est signé et les honoraires pour ses prestations sont versées au remplaçant par l'institution.
Si l'empêchement est inférieur à 50 % de son temps de prestation dans l'établissement, le médecin coordinateur et conseiller reportera les heures non prestées qui devront au plus tard être prestées durant l'année civile.
Le médecin coordinateur et conseiller dispose d'un lieu de travail éventuellement partagé, équipé d'une connexion internet pour exercer correctement sa fonction.
9.3.12.4. Fonction et Missions.
Dans chaque maison de repos et chaque maison de repos et de soins, le médecin coordinateur et conseiller exerce sa fonction en étroite collaboration avec la direction et l'infirmier chef en maison de repos et de soins et l'infirmier en maison de repos.
A ce titre, il
1° participe à la rédaction du Projet de vie de l'institution;
2° participe à la rédaction du Programme Qualité de l'institution et à la démarche d'amélioration continue de la qualité de l'établissement;
3° participe à la rédaction du rapport concernant l'évaluation de la qualité des soins : au moins une fois par an, en concertation avec la Direction et le médecin coordinateur et conseiller, un rapport est rédigé par le ou les infirmier(s) en chef de la maison de repos et de soins et au moins un infirmier de la maison de repos concernant l'évaluation de la qualité des soins. Il est transmis au cercle de médecins généralistes compétent et est tenu à la disposition des médecins traitants fréquentant l'institution ainsi que du personnel.
4° peut donner des conseils à l'adaptation des locaux, extension et diversification des activités et achat de matériel;
5° participe aux relations avec les médecins traitants et avec le cercle de médecins généralistes du territoire où l'institution est établie;
6° participe à la cellule de crise quand elle est active;
7° participe au plan catastrophe;
8°participe aux réunions de la plateforme de soins palliatifs;
9° participe aux réunions de concertation - collaboration - coordination avec les services hospitaliers avec lesquels l'institution a un lien fonctionnel;
10° veille à obtenir un certificat médical qui donne les indications de suivi de traitement et l'état sanitaire du résident au retour d'une hospitalisation, en cas d'épidémie. Il est informé du portage par un résident d'un germe potentiellement dangereux pour la communauté;
11° si la situation le nécessite, organise la prescription et la distribution de médicaments y compris les médicaments d'urgence en concertation avec les pharmaciens.
En relation avec le corps médical, il coordonne
1° la continuité des soins médicaux;
2° la composition et la mise à jour des dossiers médicaux et promeut la présence d'un projet de soins personnalisé pour chaque résident,
3° les activités médicales afférentes à des affections qui constituent un danger pour les résidents ou le personnel;
4° la politique de soins (programme de dépistages, de vaccination,...). Pour ce qui est des médicaments, le médecin coordinateur et conseiller sensibilisera à leur usage rationnel.
Plus spécifiquement en concertation avec le ou les infirmier(ères) en chef en maisons de repos et de soins ou l'infirmier(ère) en maison de repos, il
1°participe à la concertation pluridisciplinaire à intervalles réguliers; les médecins traitants y sont invités lors de situations compliquées ou complexes;
2° participe à la mise en place des politiques concernant la maîtrise des infections liées aux soins, la prévention des escarres et plaies chroniques, les soins buccodentaires, la problématique d'incontinence et les soins palliatifs;
3° est consulté lors de la définition des procédures en matière de contention et/ou d'isolement.
En ce qui concerne la formation, le médecin coordinateur et conseiller collabore et participe
a) à l'organisation des activités de formation continue du personnel de l'institution dans le domaine des soins de santé;
b) au développement de l'hygiène générale de l'établissement;
c) à la formation du personnel soignant, paramédical et infirmier en matière de soins palliatifs et soins relatifs à la fin de vie telle que visée au point 22.1 du chapitre XI de l'annexe 120 du CRWASS;
d) à sensibiliser à une politique nutritionnelle qui concilie les besoins alimentaires avec le plaisir de manger en concertation le cas échéant avec la diététicienne;
e) aux formations organisées par le référent en démence sur la manière dont il convient de traiter les résidents souffrant de troubles cognitifs, notamment en ce qui concerne l'approche non médicamenteuse. - AGW du 28 octobre 2021)
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- Point remplacé ci-dessous
- Point remplacé ci-dessous
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9.3.13. (Le libre choix par le résident ou son représentant du médecin traitant et de l'hôpital est garanti et ne peut pas être influencé.
Lorsqu'un résident n'a pas de médecin traitant au moment de son entrée ou si son médecin traitant renonce à poursuivre les soins à son patient, une liste actualisée des médecins généralistes disponibles est remise au résident ou à son représentant ».
9.3.14. Chaque maison de repos et chaque maison de repos et de soins dispose d'un règlement général de l'activité médicale à la rédaction duquel participe le médecin coordinateur et conseiller. Y sont définis les droits et obligations des médecins traitants qui y sont actifs. Ce règlement est remis à chaque médecin traitant qui, par sa signature, s'engage à collaborer aussi efficacement que possible à l'organisation médicale et aux soins médicaux de l'institution.
Le règlement général de l'activité médicale définit au minimum les points suivants :
1° l'engagement des médecins traitants de participer à une politique médicale cohérente au sein de l'institution, notamment en matière de prescription de médicaments, de dispensation de soins de qualité, de concertation pluridisciplinaire et de concertation avec le médecin coordinateur et conseiller;
2° le respect des règles définies par le cercle de médecins généralistes où l'institution est implantée pour désigner un médecin traitant lorsque le résident n'en a pas;
3° les heures normales d'ouverture et de visite (sauf en cas d'urgence);
4° les contacts avec la famille et les proches;
5°les réunions de concertation et de recyclage au sein de l'institution;
6° la tenue du dossier médical du résident;
7° l'utilisation de tout moyen permettant une prescription raisonnée des médicaments et notamment la prescription des médicaments les moins chers ou adaptés à la préparation de médication individuelle ainsi que le recours aux prescriptions électroniques;
8° les modalités pratiques de transmission des attestations de soins donnés et de leur paiement,
9° le transfert d'informations en cas de maladies transmissibles - AGW du 28 octobre 2021)
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- Les ministres des cultes et délégués du Conseil central laïque demandés par les résidents ont librement accès à l'établissement; ils y trouvent le climat et les facilités appropriés à l'accomplissement de leur mission. La liberté entière d'opinion philosophique, religieuse et politique est garantie à chacun336.
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- Du référent pour la démence[1]
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Le référent pour la démence exerce notamment une fonction de coordination, en collaboration avec l'ensemble du personnel de la maison de repos ou de la maison de repos et des soins dans l'amélioration continue de la qualité de l'accompagnement des personnes présentant des troubles cognitifs.
Le directeur sollicite le référent pour la démence afin qu'il propose, en concertation avec l'infirmier chef et les membres du personnel, un plan d'action annuel visant à améliorer la qualité de vie des personnes présentant des troubles cognitifs. Ce plan d'action définit les objectifs, les traduit en actions, indique les professionnels qui participent à l'exécution de chaque action, veille à l'exécution des actions et les évalue. Le plan d'action est validé par le directeur et intégré au projet de vie de l'établissement.
9.3.16.1. Les missions du référent pour la démence.
9.3.16.1.1. Le référent pour la démence remplit les quatre missions suivantes :
A. Promouvoir un environnement de vie adapté
1° proposer des adaptations de l'environnement de vie dans les espaces collectifs pour faciliter les déplacements et la prise d'initiative des résidents dans la réalisation des activités de la vie quotidienne;
2° proposer des aménagements dans la chambre du résident pour maintenir ou réactiver son autonomie.
B. Accompagner les membres du personnel
1° participer à la sensibilisation, formation des membres du personnel en fonction des besoins exprimés;
2° soutenir les membres du personnel dans la mise en place d'activités adaptées et porteuses de sens pour le résident;
3° créer des supports pour répondre à un besoin au sein de l'établissement.
C. Accompagner les résidents qui présentent des troubles cognitifs
1° proposer des activités adaptées et porteuses de sens;
2° réaliser des accompagnements individualisés et coordonner les projets de vie individualisés dans les unités adaptés ou unités de vie en journée;
3° gérer et prévenir les troubles du comportement.
D. Accompagner les familles
1° participer à l'accueil des familles lors de l'entrée du résident dans l'établissement et dans les semaines qui suivent;
2° être à l'écoute des familles et rester une personne de référence concernant l'évolution de la maladie du résident et de ses manifestations.
9.3.16.1.2. Dans le cadre de ses missions le référent pour la démence est sous la responsabilité du directeur de l'établissement. C'est le plan d'action, défini avec et validé par la direction en collaboration avec l'infirmier chef, intégré au projet de vie de l'établissement, qui permet au référent démence de prioriser ses activités par mission.
9.3.16.2. Des titres et de l'expérience utile requis des personnes chargées d'assurer la fonction de référent pour la démence
9.3.16.2.1. Sont autorisés à exercer la fonction de référent pour la démence les titulaires d'un diplôme d'infirmier ou d'un des titres de l'enseignement supérieur de type court tel que défini par le décret de la Communauté française du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, déterminé par le Ministre compétent, et qui détiennent une attestation assurant le minimum de connaissances utiles relatives à assurer la fonction du référent pour la démence.
9.3.16.2.2. Jusqu'au 31 août 2022, la personne désignée comme référent pour la démence doit avoir suivi une formation d'au moins 60 heures, reconnue par le SPF Santé Publique ou l'Agence, ou avoir suivi un cycle de formation d'au moins 70 heures, reconnu par le ministre et avoir satisfait avec fruit à l'épreuve certificative le sanctionnant.
La formation de 60 heures comprend au minimum les matières suivantes :
* les aspects médicaux de la démence;
* les aspects psycho-sociaux de la démence;
* les aspects éthico-déontologiques de la démence;
* les aspects juridiques de la démence;
* l'organisation des soins;
* la communication interdisciplinaire et la gestion des plans.
9.3.16.2.3. A partir du 1er septembre 2022, toute personne désignée pour la première fois comme référent pour la démence doit avoir suivi un cycle de formation d'au moins 70 heures, reconnu par le Ministre compétent et avoir satisfait avec fruit à l'épreuve certificative le sanctionnant.
9.3.16.2.4. Sont dispensés de la formation de 70 heures :
a) les praticiens de l'art infirmier (bachelier ou équivalent) ayant le titre d'infirmier spécialisé en santé mentale ou gériatrique ou une licence ou un master en gérontologie ou en gériatrie;
b) les candidats à la fonction de personne de référence pour la démence qui, après le 1er janvier 2005 et avant le 31 décembre 2011, ont suivi une formation d'au moins 90 heures, comprenant les matières visées ci-avant, et reconnue comme suffisante par la Commission de convention entre les maisons de repos, maisons de repos et de soins, centre de soins de jour et les organismes assureurs;
c) les candidats à la fonction de personne de référence pour la démence qui, après le 1er janvier 2005 et avant le 31 décembre 2011, ont suivi une formation d'au moins 60 heures, comprenant les matières visées ci-avant, reconnue comme suffisante par la Commission visée au point b), et qui travaillent dans le secteur des soins aux personnes âgées depuis au moins trois ans.
Les référents démence désignés avant l'entrée en vigueur des présentes dispositions conservent leurs droits en matière de reconnaissance de formation.
9.3.16.3. De la formation de base et de la formation continue des référents pour la démence des établissements d'hébergement pour aînés.
9.3.16.3.1. A partir du 1er janvier 2022, le programme de la formation de base du référent pour la démence est divisé en 5 modules :
A. La gestion de projets (douze heures).
B) La connaissance des troubles cognitifs/démence (quinze heures).
C) La communication appliquée à la prise en charge d'une personne présentant des troubles cognitifs (dix-huit heures).
D) L'accompagnement des résidents (dix-huit heures).
E) La transmission des savoirs et la formation (quatre heures).
Le Ministre compétent précise le contenu minimum des modules et détermine les titres et l'expérience utile requis des personnes chargées d'assurer les formations.
9.3.16.3.2. L'organisme de formation peut organiser à l'attention de ses étudiants une période d'observation facultative de maximum 8 heures. Sur présentation d'un justificatif recevable, l'organisme de formation peut accorder la dispense de certains cours mais sans dépasser 1 journée de formation.
9.3.16.3.3. Une évaluation certificative (trois heures) est organisée au plus tard à la fin du cycle de formation sur la base des modalités arrêtées par le Ministre. Chaque module est coté selon les modalités définies par le Ministre. Chaque organisme de formation définit les modalités de repêchage (examen oral/écrit). Si à l'issue du repêchage, le cycle de formation ou un module n'est pas réussi avec fruit, une procédure de rattrapage est arrêtée par le Ministre.
9.3.16.3.4. Le cycle de formation est agréé par le Ministre. L'agrément est valable cinq ans. A l'issue du cycle de formation visé, le lauréat reçoit une attestation de réussite donnant accès à la fonction de référent pour la démence, dont le modèle est défini par le Ministre.
9.3.16.3.5. Les cycles de formations organisés sur la base des réglementations des autres régions ou communautés ainsi que les cycles de formation spécifiques suivies au sein des autres Etats membres de l'Union européenne sont assimilés à la formation visée au présent point. Toutefois, il conviendra dans ce cas de faire la preuve de la connaissance du module gestion de projet (12H) dont les modalités sont précisées par le Ministre.
9.3.16.3.6. Tout référent pour la démence est tenu de participer à des formations continues, de deux jours au moins par an, en lien avec ses missions. Le programme de ces journées doit être communiqué à l'Agence pour approbation au plus tard deux mois avant leur organisation.
Les référents pour la démence commençant leur fonction avant le 1er janvier 2022 peuvent suivre, sur base volontaire, l'un ou l'autre module.
9.3.16.4. - Des conditions de financement de la fonction de référent démence
Les conditions de financement de la fonction de référent pour la démence sont reprises dans l'arrête ministériel du 06 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées.
- Du registre des prestations et du tableau du personnel.
- Le directeur tient un registre, éventuellement informatisé, qui mentionne la qualification du personnel et les dates et les heures des prestations fournies par chacun. Un pointage journalier sera réalisé.
336 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.104 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
Ces documents, tenus à jour en permanence, sont maintenus à la disposition des agents de la Région wallonne chargés du contrôle qui peuvent en exiger copie à tout moment.
- Des dossiers du personnel.
- Pour chaque membre du personnel, y compris le directeur, il est établi un dossier, éventuellement informatisé, comprenant les pièces suivantes:
- L’exemplaire destiné à la maison de repos ou une copie du contrat d’emploi, de l’acte de nomination ou de la convention.
- Une copie du diplôme ou des attestations de formation et d’expérience utile.
- Un extrait 585337 du casier judiciaire.
- Le formulaire d’évaluation de santé (annexe II à l’arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs), le cas échéant.
Chapitre V. - Des normes concernant le bâtiment
- De l’entretien, du chauffage, de l’éclairage et des ascenseurs.
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- Les bâtiments sont régulièrement entretenus et maintenus à l’abri de toutes humidité ou infiltrations.
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- Dans toutes les circonstances météorologiques normales, une température minimum de vingt-deux degrés doit être atteinte dans les chambres des résidents et dans tous les locaux qui leur sont accessibles.
En cas de canicule, un des lieux de vie est climatisé ou maintenu à une température en dessous de 27°C et est de dimension suffisante afin de pouvoir accueillir les résidents.
Tous les locaux accessibles aux résidents sont pourvus d'un système intérieur ou extérieur permettant aux résidents d'être protégés des rayons du soleil339.
-
- Un éclairage suffisant est requis en permanence dans tous les endroits accessibles aux résidents. Il est adapté aux nécessités, en fonction de l’utilisation des locaux.
-
- La surface éclairante est au moins égale au sixième de la surface de chaque local de séjour ou chambre des résidents sas d’entrée éventuel non compris.
337 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.105 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
338 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.106 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
339 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.107 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
Les ascenseurs répondent aux normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.
Par dérogation aux alinéas 1er et 2, selon que la maison de repos a été mise en exploitation pour la première fois avant ou après le 31 juillet 1984, soit aucun ascenseur ou autre moyen d’élévation n’est requis, soit, il est prévu un ascenseur si l’établissement compte au moins deux niveaux au-dessus du niveau normal d’évacuation340.
- De l’aménagement des couloirs et des escaliers et du système d’appel.
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- Les couloirs et les escaliers sont suffisamment larges et pourvus de rampes ou de barres d’appui des deux côtés.
La première et la dernière marche, ainsi que toute marche isolée sont pourvues sur leur bord, d’une bande d’une couleur tranchant nettement avec le revêtement de sol. Les couloirs sont aménagés afin de permettre aux résidents de se reposer, dans la mesure du possible et dans le respect des règles d’évacuation édictées par les pompiers342.
-
- Les locaux accessibles aux résidents343, les chambres ainsi que les W.C. et les salles de bains sont munis d’un système d’appel susceptible d’être actionné à tout moment. Dans les chambres, ce système est accessible du lit et du fauteuil.
-
- Dans les bâtiments construits après le 1er janvier 1999, le système, visé au point 13.2., dans tous les locaux accessibles aux résidents344, doit permettre d’enregistrer le délai dans lequel il est répondu à un appel.
- Des installations sanitaires.
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- Des installations sanitaires séparées, adaptées et en nombre suffisant sont prévues pour les résidents et le personnel.
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- Les installations sanitaires comprennent au moins un W.C. pour huit résidents.
Un des W.C. est accessible de plain-pied par niveau de chambres à desservir.
340 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.108 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
341 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.109 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
342 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.109 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
343 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.110 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
344 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.111 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
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- Tous les W.C. sont d’accès facile aux résidents. Ils disposent d’une bonne ventilation. Leur porte ne peut s’ouvrir vers l’intérieur. Ils sont pourvus de barres d’appui inclinées et d’une patère.
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- Il y a lieu de prévoir au minimum une baignoire à hauteur variable ou une douche par douze résidents dont la chambre n’est pas équipée d’une douche.
Des précautions sont prises pour que les appareils d’arrivée et d’évacuation des eaux ne puissent provoquer des accidents.
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- Dans les bâtiments construits après le 1er janvier 1999 au moins une baignoire à hauteur variable sera prévue.
Tous les établissements devront répondre aux dispositions du 2e alinéa au plus tard le 1er janvier 2015.
- Des chambres et de leur équipement.
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- Chaque chambre est numérotée.
Dans la chambre individuelle ou dans la chambre double, le mobilier comporte au moins: un lit, une penderie-lingerie, un lavabo à eau courante potable chaude et froide avec mélangeur ou mitigeur, une table, un fauteuil adapté, un frigo, une télévision, une chaise, une table de chevet avec tiroir et un système d’éclairage accessible du lit.
Pour les nouvelles constructions, les extensions ou les reconditionnements qui font l’objet d’un accord de principe après le 1er janvier 2020 ou, si l’accord de principe n’est pas requis, dont le permis d’urbanisme est postérieur au 1er janvier 2020, le frigo et la télévision sont inclus dans le prix journalier d’hébergement.
Dans chaque chambre, il est possible de brancher une radio, une télévision et un téléphone. La télévision et le téléphone sont fournis par l’établissement.
Lorsque la chambre comporte plusieurs lits, l’espace entre les lits, en longueur comme en largeur, est de 0,90 m au minimum.
En outre, tout lit est écarté de 0,80 m minimum d’une fenêtre346.
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- Le résident a, dans sa chambre, la possibilité de disposer de biens et de meubles personnels347.
345 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.112 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
346 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.113 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
347 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.113 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
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- Le mobilier des chambres est adapté à l’état du résident. Il est fonctionnel et en bon état et disposé tel qu’il peut permettre au résident, un déplacement aisé et aux professionnels, un travail sans risque348.
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- Dans les établissements comportant des chambres à plusieurs places, il est prévu une chambre d’isolement qui répond aux obligations prescrites pour les chambres individuelles.
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- A partir 1er janvier 2015, la capacité des chambres ne pourra pas dépasser deux résidents.
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- La superficie minimale des chambres individuelles est de 12 m² par personne et de 9 m² par personne dans les chambres communes, locaux sanitaires éventuels non compris.
A partir du 1er janvier 2018, pour les maisons de repos et de soins, la surface nette par chambre à un lit s’élève au moins à 12 m2, les sanitaires non compris. La surface est portée à 18 m2 pour les chambres à deux lits. Les nouvelles constructions répondent dès leur occupation à cette condition351.
15.7 Pour les nouvelles constructions, les extensions ou les reconditionnements qui feront l’objet d’un accord de principe après le 31 décembre 2010 ou dont le permis d’urbanisme est postérieur au 31 décembre 2012, la moitié au moins de la capacité d’hébergement visée par les travaux, doit se composer de chambres individuelles, la capacité restante étant constituée de chambres à deux places au plus. Dans ce cas, les chambres à un lit auront une superficie minimum de 15 m², locaux sanitaires non compris et les chambres à deux places de 20 m², locaux sanitaires non compris. Toutes les chambres auront des locaux sanitaires distincts comprenant au moins un lavabo, une douche de plain pied et un W.C.; la superficie des locaux sanitaires doit permettre l’accès à des personnes en chaise roulante.
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- Dans les bâtiments construits après le 1er janvier 1999, la hauteur minimale des chambres est de 2 mètres et demi.
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- Les places de court séjour visés à l’article 334, 2°, g du Code décrétal qui feront l’objet d’un accord de principe en programmation à partir du 1er janvier 2010 seront
348 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.113 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
349 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.114 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
350 AGW du 18 décembre 2014, Art 3 – Entrée en vigueur le 1er janvier 2015
351 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.115 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
Les places de court séjour en exploitation ou en accord de principe avant le 28 décembre 2009 doivent être clairement identifiés, réservés à ce seul usage et idéalement situés dans une unité distincte.
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- Chaque chambre dispose d'un éclairage artificiel suffisant, accessible du lit par le résident et adapté aux conditions locales352.
- Du bâtiment en général.
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- Toutes les maisons de repos et toutes les maisons de repos et de soins353 doivent disposer d’une salle de séjour.
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- La salle de séjour doit être accessible à tous les résidents quel que soit leur degré de dépendance.
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- Dans les bâtiments construits après le 1er janvier 1998, la maison de repos ou la maison de repos et de soins355 doit disposer d’une salle de séjour et d’une salle de restaurant, de préférence séparées, accessibles à tous les résidents, quel que soit leur degré de dépendance.
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- La superficie totale des lieux de vie commune compte au moins deux mètres carrés par place356, places357 de maison de repos358, de maison de repos et de soins et de court séjour compris.
Par lieux de vie commune, il faut entendre tous les espaces intérieurs accessibles aux résidents à l’exclusion des chambres, des cuisines, des escaliers, des couloirs et des sanitaires. Peuvent cependant être considérés comme lieux de vie commune les parties de couloirs et les dégagements dont la largeur a permis l’aménagement de lieux de rencontre, dans le respect le plus strict des normes de sécurité prévues à l’annexe 119.
Tous les locaux accessibles aux résidents sont suffisamment spacieux afin de permettre à une personne à mobilité réduite de se déplacer facilement360.
Un des lieux de vie commune sera équipé d’un ordinateur permettant l’envoi et la réception de messages par voie électronique et l’accès à internet.
352 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.116 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
353 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.117 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
354 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.117 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
355 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.118 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
356 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.119 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
357 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.119 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
358 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.119 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
359 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.119 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
360 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.119 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
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- Tout établissement comprenant des chambres communes doit disposer d’un local approprié pouvant servir de chambre mortuaire.
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- Toute maison de repos et de soins dispose au moins d’une salle équipée pour la pratique collective tant de la kinésithérapie que de l'ergothérapie et de l'animation361.
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- Les locaux des établissements visés à l'article 1440, alinéa 2, 2°, du présent Code et destinés à la maison de repos et de soins constituent une entité séparée de tout autre service hospitalier; les locaux logistiques et les voies de circulation internes peuvent toutefois être communs à un service hospitalier agréé362.
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- La maison de repos et de soins dispose au minimum d'un local infirmier, d'un local de soins et d'examens ainsi que d'un local réservé à l'accueil de la famille des résidents363.
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- Tout établissement dispose d'au moins une baignoire adaptée; au-delà des trente premiers résidents, une baignoire adaptée supplémentaire est obligatoire lorsque l'institution dépasse la moitié de toute nouvelle tranche de trente résidents. Pour ces baignoires adaptées supplémentaires, il appartient au Ministre de dresser la liste de matériels assimilés364.
Chapitre VI. - De la gestion financière
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- Les maisons de repos et les maisons de repos et de soins365 tiennent pour chaque résident un compte individuel indiquant tout le détail des recettes et dépenses ainsi que des fournitures et services prestés en sa faveur. Ce compte individuel peut être consulté à tout moment par le résident ou son représentant.
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- Une facture mensuelle détaillée établit la balance des sommes dues et des recettes. Elle est remise accompagnée de toutes les pièces justificatives au résident ou à son représentant.
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- Les comptes individuels des résidents et la comptabilité de l’établissement doivent être tenus à la disposition des agents de la Région wallonne chargé du contrôle qui doivent pouvoir en prendre connaissance sans déplacement des pièces.
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- La comptabilité de la maison de repos et de soins est organisée de manière distincte et sur la base d'un plan comptable normalisé. Elle est l'objet d'un contrôle par un réviseur d'entreprise ou d’un contrôle externe indépendant, tel qu'il est précisé par le Gouvernement. Lorsque la maison de repos et de soins est intégrée dans un hôpital ou s'il s'agit d'une structure mixte « maison de repos - maison de repos et de soins », un centre de frais particulier assure la gestion distincte de celle-ci.
361 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.120 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
362 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.120 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
363 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.120 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
364 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.120 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
365 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.121 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
366 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.122 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
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- Lorsqu’il est organisé de jour comme de nuit au sein d'une unité architecturale spécifique, l’hébergement des personnes âgées désorientées ou atteintes de troubles cognitifs majeurs ou diagnostiquées démentes se réalise dans une unité adaptée d’une capacité de huit à trente résidents et respecte la dynamique des groupes restreints. L'unité adaptée garantit un cadre de vie familial comprenant un respect des rythmes de vie, une participation des résidents aux activités domestiques et un environnement de vie chaleureux ainsi qu'un cadre de vie fonctionnel où l’architecture de l’unité et les activités proposées sont adaptées aux personnes âgées désorientées ou atteintes de troubles cognitifs majeurs ou diagnostiquées démentes.
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- Le Ministre arrête les critères d’inclusion des résidents dans l’unité adaptée.
Il est prévu un lieu de vie et composé d’un espace cuisine, accessible et adapté, d’une table unique ou de plusieurs tables permettant de rassembler les résidents et le personnel et permettant une participation conviviale aux repas et aux activités collectives. Une cuisinière fixe ou mobile est disposée pour réaliser des repas avec et pour les résidents de l’unité. L'unité adaptée comprend aussi un espace de repos muni de fauteuils en nombre suffisant.
Des dispositions sont prises dans l'environnement immédiat des résidents pour faciliter et maintenir leurs capacités fonctionnelles et spatio-temporelles. Il s'agit d'éviter les fins de couloir sans issue, de proposer des lieux circulaires animés, de décorer l'unité dans un style familial, d'indiquer les lieux communs par un pictogramme sur les portes et de mettre à disposition des résidents du matériel d’occupation et fonctionnel pour favoriser la mise en activité par soi-même369.
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- Le personnel
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- La coordination des activités.
367 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.123 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
368 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.124 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
369 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.124 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
370 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.124 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
371 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.124 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
18.7 L’unité adaptée peut également accueillir en journée des résidents de la maison de repos ou de la maison de repos et de soins répondant aux critères d’inclusion tels que définis par le ministre, dont la chambre n’est pas située dans l’unité adaptée et qui viennent y participer aux activités. La capacité maximum du nombre de résidents participants aux activités de l’unité adaptée est de maximum le double du nombre de résidents de l’unité adaptée, avec un maximum absolu de quarante personnes accueillies372.
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- Le projet de vie individualisé.
En réunion pluridisciplinaire, les évaluations permettent la mise en la place d'objectifs individualisés, d’une part et l’évaluation de leurs impacts, d’autre part. Les capacités de chaque résident sont réévaluées lorsque l'état de santé de la personne évolue. La fréquence de ces évaluations est laissée à l'appréciation des professionnels373.
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- Le projet de vie spécifique.
Chapitre VIII. - De l'unité de vie en journée.375
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- Lorsqu'il est organisé en journée, entre 11h et 17h, l'accueil des personnes âgées souffrant de troubles cognitifs majeurs ou diagnostiquées dément se réalise au sein d'un espace de vie spécifique mais intégré à la maison de repos et de soins. L'unité de vie en journée, d'une capacité maximum de quarante résidents, respecte la dynamique des groupes restreints.
A tout moment de la journée, le résident est libre de rejoindre sa chambre. Le personnel veille à s’en assurer et à l'accompagner s'il ne peut pas s'y rendre par lui- même.
372 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.125 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
373 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.125 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
374 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.125 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
375 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.126 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
L'unité de vie en journée des personnes avec troubles cognitifs majeurs ou diagnostiquées dément ne peut pas être apparentée à une unité sécurisée, privative de liberté. L'unité sécurisée ne peut pas avoir sa place dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées.
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- Le petit déjeuner et le repas du soir sont pris avec les autres résidents pour faciliter l’intégration des résidents avec troubles cognitifs majeurs ou diagnostiqués dément au sein de l'établissement. Dans l’unité de vie en journée, chaque résident est stimulé en fonction de ses capacités, à réaliser des activités de la vie journalière et à participer à des animations thérapeutiques avec le personnel de réactivation ainsi qu'à des animations ludiques avec le personnel d'animation ou avec les aides-soignantes. Un espace cuisine est aménagé, la participation des résidents à l'élaboration du repas est encouragée. Le samedi et le dimanche, l'établissement est encouragé à ouvrir son unité de vie en journée.
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- L'unité de vie en journée est organisée au sein de l'établissement et dispose d'une superficie d’au moins cinq m² par résident.
L’accès au lieu de vie est ouvert au reste de la maison de repos et de soins pour permettre au résident de rejoindre librement sa chambre ou tout autre lieu de vie de l'établissement à tout moment.
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- L'unité de vie en journée est organisée à l’intérieur de la maison de repos dans un lieu spécifique formant un ensemble fonctionnel affecté exclusivement à cet usage. Il est prévu un lieu de vie composé d'un espace cuisine, accessible et adapté, d’une table unique ou de plusieurs tables permettant de rassembler les résidents et le personnel et permettant une participation conviviale aux repas du midi et aux activités collectives. La mise en place d'une cuisinière fixe ou mobile est facultative.
Des dispositions sont prises dans l'environnement immédiat des résidents pour faciliter et maintenir leurs capacités fonctionnelles et spatio-temporelles. Il s'agit d'éviter les fins de couloir sans issue, de décorer l'unité dans un style familial, d'indiquer les lieux communs par un pictogramme sur les portes et de mettre à disposition des résidents du matériel d’occupation et fonctionnel pour favoriser la mise en activité par soi-même.
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- Au moins un membre du personnel de soins est présent en permanence et un deuxième membre du personnel de soins est présent quand l’unité compte quinze résidents ou plus entre 11 h et 17h. Toutes les dispositions utiles sont prises pour assurer l'accompagnement des résidents de l'unité de vie en journée lors du repas de midi.
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- Le personnel de l'unité de vie en journée participe à des activités de formation permanente en relation avec l’accompagnement des personnes présentant des troubles cognitifs majeurs ou diagnostiquées dément. Cette formation comporte au moins deux journées par an et peut être organisée à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison de repos au sein de laquelle l'unité de vie en journée est organisée.
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- Les évaluations des capacités résiduelles du résident sont réalisées au cours du 1er mois qui suit son entrée en maison de repos et de soins par le personnel de réactivation: au moins un kinésithérapeute, un ergothérapeute ou un logopède et le
En réunion pluridisciplinaire, les évaluations permettent la mise en la place d'objectifs individualisés, d’une part et l’évaluation de leurs impacts, d’autre part. Les capacités de chaque résident sont réévaluées lorsque l'état de santé de la personne évolue. La fréquence de ces évaluations est laissée à l'appréciation des professionnels.
19.9. Le projet de vie spécifique de l'unité de vie en journée précise ses valeurs, ses objectifs, le déroulement d’une journée type, les priorités d'actions définies dans le temps ainsi que les modalités de séjour en décrivant les critères d'inclusion et d'exclusion des résidents.
Chapitre IX. Des normes de qualité376
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- Chaque maison de repos et chaque maison de repos et de soins dispensent, dans l'accomplissement de leur mission, des soins et des services appropriés à chaque résident. Dans ce cadre, elle développe une politique de qualité axée sur la planification, l'évaluation et l'amélioration systématiques de la qualité des soins et services prestés, ainsi que de son fonctionnement qui est notamment traduite dans le projet de vie institutionnel prévu au 5.1.
1° la dispensation de soins et de services garantissant le respect de la dignité humaine, de la vie privée, des convictions idéologiques, philosophiques et religieuses, le droit de plainte, l'information et la participation de l'utilisateur, compte tenu également du contexte social de l'utilisateur;
2° l’accompagnement spécifique des personnes atteintes de démence ou de troubles cognitifs majeurs ou diagnostiquées démentes ;
3° l’efficacité et l’efficience des soins et services offerts ainsi que du fonctionnement ; 4° la continuité des soins et services offerts ;
5° la fourniture, la conservation et la distribution de médicaments en concertation le cas échéant avec les pharmaciens.
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- Chaque maison de repos et chaque maison de repos et de soins dispose d'un programme de qualité qui, au minimum, précise la politique de qualité poursuivie visée au point 20.1, de même que les modalités et la périodicité de l'évaluation de la qualité des soins.
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- La maison de repos ou la maison de repos et de soins tient au minimum un enregistrement des données suivantes:
3° le nombre de chutes;
4° le nombre de personnes incontinentes;
5° l'application et le suivi de mesures de contention ou d'isolement.
Les enregistrements précédents font l’objet d’une analyse permettant d’évaluer de manière systématique l’efficacité des soins administrés. En effet, les registres sont
376 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.127 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
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- Toute maison de repos et toute maison de repos et de soins disposent de procédures écrites concernant l'hygiène des mains et l'isolement de résidents souffrant d'une infection qui comporte un risque de contamination.
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- Toute maison de repos et toute maison de repos et de soins disposent de procédures écrites à respecter en cas d'application de mesures de contention ou d'isolement. Les mesures de ce genre peuvent être appliquées uniquement à titre exceptionnel, dans le but de garantir la sécurité des résidents qui présentent un danger pour eux-mêmes ou pour les autres résidents, dans le respect du point 1.1.
2° date du début de la décision ; 3° motifs et objectifs ;
4° type de contention ;
5° modalité d’application de la contention : permanence, nuit, … ;
6° une information préalable à la famille ou au représentant du résident ; 7° signature médecin traitant ;
8° signature infirmière ;
9° une évaluation hebdomadaire.
Avant toutes mesures de contention ou d’isolement, des alternatives sont envisagées par l’équipe de soins.
Le matériel de contention utilisé est adapté selon les besoins du résident et en suffisance.
Une analyse de risque est réalisée chez les résidents à risque notamment par les chutes à répétition bénéficiant d’une décision de non contention.
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- La maison de repos et de soins dispose d’un lien fonctionnel avec un service agréé de gériatrie (index G) ou un service agréé de traitement et de réadaptation fonctionnelle destiné aux patients atteints d'affections psychogériatriques (index Sp-psycho gériatrie). Ce lien fonctionnel fait l'objet d'une convention écrite, laquelle stipule notamment que le service G ou Sp-psychogériatrie et la maison de repos et de soins organisent, au minimum, une réunion par an. Les réunions prévues visent aussi bien la concertation que la formation permanente du personnel des deux partenaires. Les preuves de la concrétisation de ces conventions écrites sont fournies.
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- Toute maison de repos et toute maison de repos et de soins invite les résidents à faire connaître, dans un climat ouvert et sans contrainte, leurs souhaits éventuels quant aux soins et traitements futurs. À la demande du résident, ces souhaits sont également notés dans le dossier de soins, étant entendu que ceux-ci sont révocables à tout moment et que ceci ne décharge pas le prestataire de soins de son obligation de toujours chercher à connaitre la volonté réelle du patient.
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- Toute maison de repos et toute maison de repos et de soins instaure une politique de formation adaptée à chaque discipline.
21. 1. Dans chaque maison de repos et dans chaque maison de repos et de soins est créé un conseil des résidents qui se réunit au moins une fois par trimestre. Afin d'assurer le bon fonctionnement de ce conseil, celui-ci reçoit le soutien du personnel de la maison de repos ou de la maison de repos et de soins.
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- Ce conseil se compose de résidents de la maison de repos ou de la maison de repos et de soins ou de membres de leurs familles. Le directeur ou son représentant peut assister aux réunions du conseil des résidents. La liste nominative actualisée des membres du conseil des résidents est affichée à un endroit visible.
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- Ledit conseil peut émettre un avis, soit de sa propre initiative, soit à la demande du directeur, et ce, au sujet de toutes les questions relatives au fonctionnement général de la maison de repos ou de la maison de repos et de soins. Un rapport relatif aux réunions est rédigé et peut être consulté par les résidents ou les membres de leurs familles et leurs représentants.
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- Les fonctionnaires chargés de l'inspection des maisons de repos et des maisons de repos et de soins peuvent à tout moment consulter ces rapports.
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- Des suggestions, des remarques ou des plaintes peuvent être consignées par le résident, son représentant ou sa famille dans un registre. Le plaignant est informé de la suite qui a été donnée à sa plainte. Le registre susvisé est présenté, une fois par trimestre, sur simple requête au conseil des résidents.
Chapitre XI. Des soins palliatifs378
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- En vue de soutenir les soins relatifs à la fin de vie dans la maison de repos et de soins, le médecin coordinateur et conseiller et le ou les infirmiers en chef sont chargés:
2° de formuler des avis en matière de soins palliatifs à l'adresse du personnel infirmier, des aides-soignants et du personnel paramédical, du personnel de réactivation et des kinésithérapeutes;
3° de la mise à jour des connaissances des membres du personnel visés au point 2° en matière de soins palliatifs ;
4° du respect de la législation en matière d'euthanasie et de soins palliatifs, ainsi que du respect des volontés du résident concernant sa fin de vie ou de sa déclaration anticipée en matière d'euthanasie.
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- La maison de repos et de soins dispose d’un lien fonctionnel avec un service Sp soins palliatifs, visé à la rubrique IIIbis " Normes spécifiques par spécialité", point B "Normes spécifiques au service Sp soins palliatifs", des normes spéciales s'adressant au service spécialisé pour le traitement et la réadaptation, index Sp, figurant en annexe de l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre.
377 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.128 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
378 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.129 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
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- La maison de repos et de soins collabore à l’association en matière de soins palliatifs couvrant la zone géographique concernée et collabore avec au moins un infirmier ou médecin hygiéniste hospitalier.
Chapitre XII. Du centre pour lésions cérébrales acquises379
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- Le centre pour lésions cérébrales acquises est destiné aux personnes atteintes d’une lésion cérébrale acquise étant toutefois entendu :
- que ces personnes ont été transférées par une section « centre d’expertise pour patients comateux», telle que visée à l’arrêté royal du 4 juin 2008 fixant les normes auxquelles la section « centre d’expertise pour les patients comateux » doit répondre pour être agréée à moins qu’il ne s’agisse de personnes domiciliées dans une Communauté ou une Région dans laquelle n’est agréée aucune section « centre d’expertise ». En vue de garantir le trajet de soins, lesdites personnes sont transférées par une section comparable au sein de laquelle une rééducation intensive et spécifique a été subie pendant un temps limité. Le transfert est précédé d’une concertation entre les médecins de la section précitée et d’un « centre d’expertise pour patients comateux
- Le centre pour lésions cérébrales acquises est destiné aux personnes atteintes d’une lésion cérébrale acquise étant toutefois entendu :
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- que ces personnes sont fortement tributaires de l'aide de tiers pour pouvoir accomplir les actes de la vie journalière et dès lors appartiennent à la catégorie de dépendance prévue à l'article 148, dernier alinéa, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
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- Normes architecturales
Dans les nouvelles constructions, les lits sont installés dans une chambre individuelle dont la surface doit s'élever, au moins, à 18 m2.
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- Normes fonctionnelles
Le matériel suivant est au minimum disponible: soulève-personnes, saturomètres, matelas de prévention des plaies de décubitus de type « alternating », baignoires et lits à hauteur variable, fauteuils roulants, matériel d'aspiration bronchique et matériel de rééducation adapté.
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- Normes organisationnelles
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- 7 équivalents temps plein de praticiens de l'art infirmier, dont un infirmier en chef;
- 12 équivalents temps plein aide-soignant et personnel soignant, dont au minimum 95 % d'aides-soignants; à dater du 1er janvier 2015, seuls les aides-soignants entrent en considération;
- 1 équivalent temps plein de kinésithérapeute ou ergothérapeute ou logopède;
- 1,5 équivalent temps plein de personnel de réactivation.
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379 AGW du 16 mai 2019, op.cit., art.130 – Entré en vigueur le 4 novembre 2019
Le centre met l'accent sur l'organisation de la formation du personnel soignant, paramédical et infirmier dans le domaine des soins aux personnes atteintes de lésions cérébrales acquises.
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- Normes de qualité
Chaque centre pour lésions cérébrales acquises collabore avec une section « centre d'expertise » agréée pour les patients comateux, telle que visée à l'arrêté royal précité du 4 juin 2008. Dans le cadre de cette collaboration, les modalités selon lesquelles le centre d'expertise garantit sa fonction de liaison externe vis-à-vis du centre pour lésions cérébrales acquises sont déterminées. Il est notamment précisé de quelle manière:
1° la sortie du patient du centre d'expertise est préparée et suivie en concertation;
2° la formation continue du personnel du centre pour lésions cérébrales acquises est assurée par le centre d'expertise;
3° des avis spécialisés y sont échangés en tant que réponse à des problèmes individuels complexes;
4° le centre peut faire appel au comité d'éthique de l'hôpital qui exploite le centre d'expertise.