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06 mai 2004 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon portant exĂ©cution du dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif aux incitants rĂ©gionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 4 aoĂ»t 1978 de rĂ©orientation Ă©conomique, notamment l'article 9;
Vu l'article 21, alinĂ©a 2, du dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif aux incitants rĂ©gionaux en faveur des grandes entreprises;
Vu le dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif aux incitants rĂ©gionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, notamment les articles 3, §9, 4, 5, §3, 6, 7, 8, 9, §1er, 11, 16, 19, 21 et 23;
Vu l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 9 juillet 1992 portant exĂ©cution de l'article 32.10 de la loi du 4 aoĂ»t 1978 de rĂ©orientation Ă©conomique telle que modifiĂ©e par le dĂ©cret du 25 juin 1992, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2002;
Vu l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 9 juillet 1992 portant exĂ©cution de l'article 32.11 de la loi du 4 aoĂ»t 1978 de rĂ©orientation Ă©conomique telle que modifiĂ©e par le dĂ©cret du 25 juin 1992, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon du 14 juillet 1994 et du 21 mai 1999;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 21 mai 1999 portant exĂ©cution des articles 32.2, 32.4, 32.7 et 32.14 de la loi du 4 aoĂ»t 1978 de rĂ©orientation Ă©conomique, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©es du Gouvernement wallon des 10 fĂ©vrier 2000, 21 septembre 2000, 15 fĂ©vrier 2001 et 10 janvier 2002;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif aux incitants rĂ©gionaux en faveur des grandes entreprises, notamment l'article 32, alinĂ©a 2;
ConsidĂ©rant, eu Ă©gard aux principes et objectifs du dĂ©veloppement durable que le Gouvernement prĂ©cise de maniĂšre fine les secteurs ou parties de secteurs exclus, visĂ©s Ă  l'article 4 du dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif aux incitants rĂ©gionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises afin de ne pas nuire aux intĂ©rĂȘts d'entreprises comprises dans certains sous-secteurs que le Gouvernement reconnaĂźt comme essentiels pour le dĂ©veloppement de la RĂ©gion;
ConsidĂ©rant que le Gouvernement lorsqu'il dĂ©termine de maniĂšre gĂ©nĂ©rale les conditions rĂ©glementaires visĂ©es Ă  l'article 5, 2° et 3°, poursuit des objectifs qui sont liĂ©s aux effets que les programmes d'investissements ont sur chacune des composantes du dĂ©veloppement durable;
Qu'en effet, l'obligation pour les entreprises d'assurer un minimum de financement des programmes peut s'expliquer, au travers des trois composantes du développement durable par le souci de responsabiliser les entreprises dans la mise en oeuvre de leurs projets et par les principes généraux liés aux cumuls de subventions publiques;
Qu'en effet, l'obligation pour les entreprises d'ĂȘtre dans une situation financiĂšre saine peut s'expliquer Ă©galement au travers des trois composantes du dĂ©veloppement durable par la poursuite par le Gouvernement des objectifs liĂ©s au principe supĂ©rieur d'utilisation des deniers publics de maniĂšre efficiente;
Considérant que le Gouvernement peut exclure certains investissements qui ne correspondent pas aux objectifs de prise en considération équilibrée des composantes du développement durable, des rÚgles européennes en la matiÚre, de rattachement à des ressorts territoriaux considérés comme zones de développement et de maintien de ceux-ci en vue d'assurer la consolidation ou la création d'emploi;
Que, plus particuliÚrement, la détermination des investissements exclus s'expliquent aussi par la difficulté d'évaluer leur valeur intrinsÚque, voir leur caractÚre spéculatif, la volonté de promouvoir les investissements innovants ou, à tout le moins, ceux qui s'inscrivent dans une perspective durable, leur caractÚre accessoire dans la participation à l'exploitation de l'entreprise, la volonté d'éviter le détournement de la finalité d'octroi d'un incitant ainsi qu'eu égard au fait que le montant de certains de ceux-ci sont en fait intégrés directement dans le prix de mise à disposition au consommateur ou récupérés par l'entreprise;
Vu la dĂ©cision de la Commission europĂ©enne N/79/1999 du 25 octobre 2000 approuvant la carte des aides rĂ©gionales pour la Belgique (2000-2006);
Vu l'avis du Conseil wallon de l'Environnement pour le DĂ©veloppement durable n° AV. 1110, donnĂ© le 15 octobre 2002;
Vu l'avis n° A. 686 du Conseil Ă©conomique et social de la RĂ©gion wallonne, adoptĂ© le 21 octobre 2002;
Vu la dĂ©cision de la Commission europĂ©enne du 11 juillet 2003 approuvant le rĂ©gime d'aide N/16a/2003;
Vu la dĂ©cision de la Commission europĂ©enne du 3 septembre 2003 approuvant le rĂ©gime d'aide N/16b/2003;
Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnĂ©s le 26 aoĂ»t 2002 et le 9 mars 2004;
Vu les accords du Ministre du Budget, donnĂ©s le 24 juillet 2003 et le 11 mars 2004;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 36.778/2, donnĂ© le 14 avril 2004 en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 1°, des lois coordonnĂ©es sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:

Art. 1er.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, il faut entendre par:

1° le « dĂ©cret Â»: le dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif aux incitants rĂ©gionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises;

2° le « Ministre Â»: le Ministre qui a l'Ă©conomie et les P.M.E. dans ses attributions;

3° l'« entreprise Â»: la trĂšs petite, la petite et la moyenne entreprise visĂ©es Ă  l'article 3 du dĂ©cret;

4° la « moyenne entreprise Â»: l'entreprise dĂ©finie Ă  l'article 3, §3, du dĂ©cret;

5° la « petite entreprise Â»: l'entreprise dĂ©finie Ă  l'article 3, §4, du dĂ©cret;

6°la « trĂšs petite entreprise Â»: l'entreprise dĂ©finie Ă  l'article 3, §5, du dĂ©cret;

7° la « spin off Â»: la petite ou moyenne entreprise visĂ©e Ă  l'article 3, §6, du dĂ©cret;

8° le « cluster Â»: l'entreprise visĂ©e Ă  l'article 13 du dĂ©cret qui est issue d'une dĂ©marche de clustering telle que dĂ©finie Ă  l'article 12 du dĂ©cret;

9° la « prime Ă  l'investissement»: l'incitant visĂ© Ă  l'article 6 du dĂ©cret;

10° la « prime Ă  l'emploi Â»: l'incitant visĂ© Ă  l'article 7 du dĂ©cret;

11° la « prime Ă  la qualitĂ© Â»: l'incitant visĂ© Ă  l'article 8 du dĂ©cret;

12° la « prime aux services de conseil Â»: l'incitant visĂ© Ă  l'article 9 du dĂ©cret;

13° l' « exonĂ©ration du prĂ©compte immobilier Â»: l'incitant visĂ© Ă  l'article 11 du dĂ©cret;

14° l' « administration Â»: la Direction gĂ©nĂ©rale de l'Economie et de l'Emploi du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne;

15° le « fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© Â»: l'un des fonctionnaires visĂ©s Ă  l'article 1er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 1999 relatif aux dĂ©lĂ©gations de pouvoirs spĂ©cifiques au MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne, Ă  savoir le directeur gĂ©nĂ©ral, l'inspecteur gĂ©nĂ©ral, le directeur, le premier attachĂ© ou l'attachĂ© de l'administration en tenant compte des rĂšgles en matiĂšre d'absence ou d'empĂȘchement visĂ©s aux articles 2 et 3 dudit arrĂȘtĂ©;

16° les « zones de dĂ©veloppement Â»: les zones dĂ©finies en vertu de l'article 3, §1er, alinĂ©a 2, du dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif aux incitants rĂ©gionaux en faveur des grandes entreprises et par l'article  1er, 10° , de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif aux incitants rĂ©gionaux en faveur des grandes entreprises;

17° le « code NACE-BEL Â»: la nomenclature d'activitĂ©s Ă©laborĂ©e par l'Institut national des statistiques (2Ăšme Ă©dition 1998) dans un cadre europĂ©en harmonisĂ©, imposĂ© par le rĂšglement (CEE) n° 3037/90 du 9 octobre 1990 du Conseil relatif Ă  la nomenclature statistique des activitĂ©s Ă©conomiques dans la CommunautĂ© europĂ©enne, modifiĂ© par le rĂšglement (CEE) n° 761/93 de la Commission du 24 mars 1993 et par le RĂšglement (CE) n° 29/2002 du 19 dĂ©cembre 2001;

18° le « site d'activitĂ©s Ă©conomiques dĂ©saffectĂ© Â»: un ensemble de biens, principalement des immeubles bĂątis ou non bĂątis, qui ont Ă©tĂ© le siĂšge d'une activitĂ© Ă©conomique, dont le maintien dans leur Ă©tat actuel est contraire au bon amĂ©nagement du site tel que dĂ©fini Ă  l' article 167, 1, alinĂ©as 3 et 4 Code wallon de l'AmĂ©nagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;

19° la « crĂ©ation d'entreprise Â»: la premiĂšre implantation d'une entreprise ou d'un siĂšge d'exploitation en RĂ©gion wallonne ou toute crĂ©ation d'une nouvelle entitĂ© juridique;

20° le « dĂ©veloppement de l'entreprise Â»: l'extension d'un ou de plusieurs siĂšges d'exploitation existant ou la crĂ©ation d'un nouveau siĂšge d'exploitation par une entreprise qui possĂšde dĂ©jĂ  au moins un siĂšge d'exploitation en RĂ©gion wallonne;

21° l' « effectif d'emploi de dĂ©part Â»: la moyenne annuelle du nombre de travailleurs occupĂ©s dans les liens d'un contrat de travail dans le siĂšge d'exploitation concernĂ© par la demande correspondant au nombre d'unitĂ©s de travail (UTA), calculĂ© sur base des dĂ©clarations multifonctionnelles Ă  la Banque-Carrefour de la SĂ©curitĂ© Sociale des quatre trimestres prĂ©cĂ©dant l'introduction de la demande.

Dans le cas d'une crĂ©ation d'entreprise dont les comptes n'ont pas encore Ă©tĂ© clĂŽturĂ©s Ă  la date de l'introduction de la demande, les donnĂ©es visĂ©es Ă  l'article  3, 3° et 4° , font l'objet d'une estimation de bonne foi en cours d'exercice.

Art. 2.

Le Ministre peut octroyer une prime Ă  l'investissement Ă  l'entreprise:

1° qui remplit les conditions visĂ©es Ă  l'article 3, §§1er et 2, du dĂ©cret, telles que prĂ©cisĂ©es Ă  l'article  3 ;

2° dont les activitĂ©s ne relĂšvent pas de secteurs ou parties de secteurs exclus visĂ©s Ă  l'article 4 du dĂ©cret, telles que prĂ©cisĂ©es Ă  l'article  4 ;

3° remplissant les conditions visĂ©es Ă  l'article  5 ;

4° prĂ©sentant un programme d'investissements visĂ© Ă  l'article 5, §1er, du dĂ©cret:

a) qui n'est pas exclu conformĂ©ment Ă  l'article  6 ;

b) poursuivant un des objectifs visĂ©s Ă  l'article 5, §1er, 1°, du dĂ©cret;

c) conduisant, Ă  une crĂ©ation ou au dĂ©veloppement d'une entreprise, telles que prĂ©cisĂ©s Ă  l'article  1er, 19° et 20° , Ă  l'augmentation de la valeur ajoutĂ©e de la production telle que prĂ©cisĂ©e Ă  l'article  5 ou Ă  la protection de l'environnement;

d) en vue d'assurer le maintien ou la création d'emplois.

Art. 3.

On entend, au sens du décret, par:

1° le « siĂšge d'exploitation Â»: l'unitĂ© technique d'exploitation visĂ©e Ă  l'article 14, §1er, alinĂ©a 2, 1°, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'Ă©conomie, modifiĂ© par l'article 2 de la loi du 3 mai 2003 et Ă  l'article 49, alinĂ©a 2, 1°, de la loi du 4 aoĂ»t 1996 relative au bien ĂȘtre des travailleurs lors de l'exĂ©cution de leur travail, modifiĂ© par l'article 6 de la loi du 3 mai 2003;

2° l' « effectif d'emploi Â»: la moyenne annuelle du nombre de travailleurs occupĂ©s dans les liens d'un contrat de travail dans l'ensemble des siĂšges d'exploitation de l'entreprise correspondant au nombre d'unitĂ©s de travail (UTA), calculĂ© sur base des dĂ©clarations multifonctionnelles Ă  la Banque-carrefour de la SĂ©curitĂ© Sociale des quatre trimestres prĂ©cĂ©dant l'introduction de la demande;

3° le « chiffre d'affaires annuel Â»: celui affĂ©rent au dernier exercice clĂŽturĂ© de douze mois prĂ©cĂ©dant l'introduction de la demande;

4° le « total du bilan annuel Â»: le total figurant au bilan affĂ©rent au dernier exercice clĂŽturĂ© de douze mois prĂ©cĂ©dant l'introduction de la demande;

5° la « personne morale de droit public Â»: la personne morale créée et contrĂŽlĂ©e par les pouvoirs publics et jouissant de pouvoirs propres en vue de la satisfaction d'un intĂ©rĂȘt public ou d'intĂ©rĂȘts publics spĂ©cifiques;

6° l' « association sans but lucratif Â»: l'association visĂ©e par la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;

7° les « sociĂ©tĂ©s publiques de participation Â»: les sociĂ©tĂ©s publiques d'investissement, Ă  savoir la SociĂ©tĂ© fĂ©dĂ©rale d'Investissement, les SociĂ©tĂ©s rĂ©gionales d'investissement et leurs filiales;

8° les « sociĂ©tĂ©s de capital Ă  risque Â»: les sociĂ©tĂ©s d'investissement, personnes physiques ou groupes de personnes physiques ayant une activitĂ© rĂ©guliĂšre d'investissement en capital Ă  risque qui mettent Ă  la disposition d'entreprises des fonds investis sous forme de fonds propres ou quasi fonds propres et notamment sous la forme de participation ou d'emprunts subordonnĂ©s quel que soit le montant;

9° les « investisseurs institutionnels Â»: les banques, compagnies d'assurances, fonds de placement et fonds de dĂ©veloppement rĂ©gional et Ă  la condition que ceux-ci n'exercent, Ă  titre individuel ou conjointement, aucun contrĂŽle sur l'entreprise;

10° les « institutions universitaires Â», les institutions visĂ©es par le dĂ©cret du 31 mars 2004 dĂ©finissant l'enseignement supĂ©rieur, favorisant son intĂ©gration Ă  l'espace europĂ©en de l'enseignement supĂ©rieur et refinançant les universitĂ©s en ce compris leurs centres de recherche.

Art. 4.

L'entreprise et le programme d'investissements affĂ©rent aux domaines d'activitĂ©s exclus du bĂ©nĂ©fice de la prime en vertu de l'article 4 du dĂ©cret sont prĂ©cisĂ©s par rapport aux secteurs ou parties de secteurs repris aux divisions, classes et sous-classes suivantes:

1° 10.10 Ă  10.30, 11, 12, 23.30, 40.10 Ă  40.30 et 41 du code NACE-BEL;

2° 50.10 Ă  50.50 du code NACE-BEL, Ă  l'exception des investissements affectĂ©s par ces entreprises aux activitĂ©s de production et de transformation;

3° 51.11 Ă  51.19 du code NACE-BEL;

4° 52.11 Ă  52.74 du code NACE-BEL, Ă  l'exception des investissements affectĂ©s par ces entreprises aux activitĂ©s de production et de transformation;

5° 55.21 Ă  55.52 du code NACE-BEL, Ă  l'exception de la sous-classe 55.231 du code NACE-BEL;

6° 60.10 Ă  60.23 du code NACE-BEL;

7° 63.30 du code NACE-BEL;

8° 65 Ă  70.32 du code NACE-BEL;

9° 71.10 Ă  71.40 du code NACE-BEL;

10° 80.10 Ă  80.42 du code NACE-BEL ainsi que les activitĂ©s qui consistent en la dĂ©livrance de cours de formation;

11° 85.11 Ă  85.32 du code NACE-BEL;

12° 92 du code NACE-BEL, Ă  l'exception des classes 92.11, 92.53 et de la sous-classe 92.332 du code NACE-BEL ainsi que des exploitations de curiositĂ©s touristiques;

13° 93 du code NACE-BEL, Ă  l'exception de la sous-classe 93.011 du code NACE-BEL;

14° 95 du code NACE-BEL;

15° les professions libĂ©rales ou associations formĂ©es par ces personnes;

16° les entreprises d'exploitation de parkings;

17° les pensions pour animaux et tout ce qui a trait aux animaux de compagnie;

18° les exploitants agricoles et les sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives de transformation et de commercialisation ayant accĂšs aux aides Ă  l'agriculture.

Le Ministre peut préciser le contenu des divisions, classes ou sous-classes exclus ainsi que les notions visées aux points 2°, 4°, 10°, 12°, 15° à 18°, de l'alinéa 1er.

La référence au code NACE-BEL constitue une présomption d'appartenance de l'entreprise ou de son programme d'investissements aux domaines d'activités. Celle-ci peut établir que le Code NACE-BEL qui lui est attribué ne correspond pas à son domaine d'activités ou au programme d'investissements projeté et qu'elle a effectué auprÚs de la Banque-Carrefour des Entreprises des démarches en vue de se voir attribuer un ou plusieurs autres codes.

Art. 5.

L'entreprise qui sollicite le bénéfice de la prime à l'investissement remplit les conditions suivantes:

1° respecter la condition visĂ©e Ă  l'article 15 du dĂ©cret;

2° assurer un minimum de 25 % du financement du programme d'investissements sans faire l'objet d'une intervention publique ayant un caractĂšre d'aide au sens de l'article 87, §1er, du traitĂ© instituant la CommunautĂ© europĂ©enne;

3° Ă  l'exception de l'entreprise qui n'a pas trois exercices comptables clĂŽturĂ©s au moment de l'introduction de la demande et de la trĂšs petite entreprise, ne pas prĂ©senter:

a) une perte d'exploitation excédant le montant des amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations corporelles et incorporelles, au cours des deux exercices comptables clÎturés précédant l'introduction de la demande;

b) par suite de pertes à la date de clÎture de l'exercice comptable clÎturé précédant l'introduction de la demande, un actif net réduit à un montant inférieur aux deux tiers du capital social.

A l'exception de la moyenne entreprise qui n'a pas trois exercices comptables clĂŽturĂ©s au moment de l'introduction de la demande, la moyenne entreprise doit, en outre, dĂ©gager une valeur ajoutĂ©e au moins Ă©gale Ă  20 % de son chiffre d'affaires.

La valeur ajoutĂ©e est calculĂ©e sur base de l'exercice comptable clĂŽturĂ© qui prĂ©cĂšde la prise en considĂ©ration du programme d'investissements visĂ©e Ă  l'article 11, alinĂ©a 1er.

Art. 6.

§1er. Sont admis les investissements:

1° portant sur:

a) des terrains et bĂątiments, Ă  l'exception du leasing opĂ©rationnel pour des immeubles par nature, qui figurent Ă  l'actif du bilan dans la rubrique « immobilisĂ©s Â»;

b) du matériel acquis à l'état neuf et aux frais accessoires y afférents;

c) des dépenses liées au transfert de technologie sous forme d'acquisition, de dépÎt ou de maintien de brevets, de licences d'exploitation ou de connaissances techniques brevetées ou de connaissances techniques non brevetées dont la valeur est attestée par un réviseur d'entreprises;

2° s'Ă©levant au moins Ă  un montant calculĂ© comme suit:

Effectif d'emploi
TrĂšs petite entreprise Petite entreprise Moyenne entreprise
Moins de 10 25.000 euros 50.000 euros 75.000 euros
10 Ă  moins de 20   50.000 euros 100.000 euros
20 Ă  moins de 30   75.000 euros 125.000 euros
30 Ă  moins de 40   100.000 euros 125.000 euros
40 Ă  moins de 50   125.000 euros 150.000 euros
50 Ă  moins de 75     150.000 euros
75 Ă  moins de 100     200.000 euros
100 Ă  moins de 125     250.000 euros
125 Ă  moins de 150     300.000 euros
150 Ă  moins de 175     350.000 euros
175 Ă  moins de 200     400.000 euros
200 Ă  moins de 250     500.000 euros

3° s'Ă©levant, en ce qui concerne l'entreprise dont l'activitĂ© est visĂ©e Ă  l'article  4, 18° , et pour les investissements visĂ©s au littera c) du point 1°, Ă  12 % du montant total du programme d'investissements en ce non compris le montant des dĂ©penses visĂ©es au littera c) du point 1°;

4° s'Ă©levant, Ă  l'exception de l'entreprise qui n'a pas clĂŽturĂ© trois exercices comptables au moment de l'introduction de la demande et de la trĂšs petite entreprise, Ă  125 % de la moyenne des amortissements, Ă©ventuellement recalculĂ©s sur le mode linĂ©aire au taux normal, des trois exercices comptables clĂŽturĂ©s prĂ©cĂ©dant l'introduction de la demande;

5° portant sur des brevets et licences comptabilisĂ©s Ă  la valeur de cession, sans pouvoir excĂ©der la valeur comptable, en ce qui concerne l'entreprise qui acquiert la totalitĂ© des actifs immobilisĂ©s d'une entreprise dont l'effectif d'emploi est infĂ©rieur Ă  dix personnes.

Les investissements visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er, 1°, c) , doivent ĂȘtre acquis aux conditions du marchĂ© auprĂšs d'un tiers Ă  l'entreprise et faire l'objet, le cas Ă©chĂ©ant, de garanties contractuelles d'une durĂ©e correspondant Ă  la pĂ©riode d'amortissement de l'investissement concernĂ©.

Le calcul de la moyenne des amortissements visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er, 4°, peut, le cas Ă©chĂ©ant, ĂȘtre calculĂ© sur base des amortissements rĂ©alisĂ©s par un siĂšge d'exploitation concernĂ© par le programme d'investissements.

Dans le cas visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er, 5°, aprĂšs cession le cĂ©dant ne peut dĂ©tenir plus de 25 % des parts ou actions dans l'entreprise.

§2. Sont exclus les investissements:

1° comportant des investissements en immeubles qui ne sont pas utilisĂ©s Ă  des fins professionnelles par l'entreprise dans les six mois qui suivent leur achat ou leur achĂšvement.

2° relatifs:

a) Ă  la marque, au stock, au goodwill, Ă  la clientĂšle, Ă  l'enseigne, au pas-de-porte, Ă  la reprise de bail, Ă  l'acquisition de participations;

b) au matériel ou mobilier d'occasion sauf s'ils sont reconditionnés et réalisés par une trÚs petite entreprise lors de sa premiÚre installation ou s'ils sont acquis par une entreprise visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°;

c) au matériel reconditionné;

d) au matériel de chantier pour les entreprises dont les activités sont reprises à la division 45 du code NACE-BEL, à l'exception de la trÚs petite entreprise pour autant que ce matériel soit utilisé principalement en Région Wallonne;

e) au matériel ou mobilier d'exposition ou de démonstration;

f) au matériel roulant dont la charge utile est égale ou inférieure à 3,5 tonnes et le matériel de transport de personnes;

g) au matériel de transport dans les secteurs visés aux classes 60.10 à 60.30 du code NACE-BEL;

h) aux aéronefs;

i) aux terrains et bĂątiments acquis par l'entreprise Ă  un de ses administrateurs, actionnaires ou Ă  une personne juridique faisant partie du mĂȘme groupe que l'entreprise;

j) aux emballages consignés;

k) aux piĂšces de rechange;

l) aux conciergeries;

m) aux villas et appartements témoins et à leur mobilier;

n) au matériel, au mobilier ou à l'immobilier destiné à la location;

o) au matériel, au mobilier ou à l'immobilier de remplacement.

Le Ministre peut préciser dans le détail les investissements visés aux paragraphes 1er et 2.

Art. 7.

§1er. Le montant de la prime à l'investissement est calculé, en prenant en compte les éléments suivants, pondérés conformément aux articles 8 à 10 (soit, les articles 8 , 9 et 10 ) en pourcentages du programme d'investissements:

1° l'aide de base;

2° l'objectif de crĂ©ation d'emplois;

3° la qualitĂ© de l'emploi;

4° l'intĂ©rĂȘt de l'activitĂ©;

5° la rĂ©alisation d'un investissement dans un site d'activitĂ© Ă©conomique dĂ©saffectĂ©.

§2. L'objectif de création d'emplois s'apprécie par rapport à l'effectif d'emploi de départ sans tenir compte:

1° dans le cas d'opĂ©rations de fusion, de scission, et de filialisation, des membres du personnel transfĂ©rĂ©s de l'entreprise prĂ©existante Ă  l'opĂ©ration de constitution de la nouvelle entitĂ© juridique;

2° des membres du personnel qui sont occupĂ©s par une entreprise dĂ©tenant au moins 25 % du capital ou exerçant un pouvoir de contrĂŽle au sein de l'entreprise sollicitant la prime Ă  l'investissement ainsi que des membres du personnel transfĂ©rĂ©s d'une entreprise faisant partie du mĂȘme groupe.

L'objectif de création d'emplois est:

1° limitĂ© Ă  300.000 euros d'investissements par emploi créé;

2° atteint, durant un trimestre de rĂ©fĂ©rence fixĂ© par l'entreprise, au plus tard deux ans aprĂšs la fin du programme d'investissements;

3° maintenu en moyenne durant seize trimestres, en ce compris le trimestre de rĂ©fĂ©rence.

§3. La qualité de l'emploi s'apprécie, notamment en fonction des critÚres suivants:

1° la formation des travailleurs;

2° la santĂ©, la sĂ©curitĂ© et l'environnement du travail;

3° la flexibilitĂ© du travail en ce compris l'Ă©quilibre entre vie professionnelle et vie privĂ©e;

4° le dialogue social et la participation des travailleurs;

5° l'Ă©galitĂ© entre hommes et femmes.

§4. L'intĂ©rĂȘt de l'activitĂ© s'apprĂ©cie en fonction des critĂšres suivants:

1° l'approche innovante de l'investissement, Ă  savoir:

a) la réalisation d'une spin off;

b) l'inscription active dans une démarche de clustering;

c) le développement d'un projet innovant;

d) la réalisation d'efforts particuliers dans les domaines de la recherche et du développement;

2° la premiĂšre implantation en RĂ©gion wallonne ou la diversification de l'activitĂ© de l'entreprise;

3° l'utilisation des meilleurs techniques disponibles au sens de la Directive 96/61/CE du 24 septembre 1996 relative Ă  la prĂ©vention et Ă  la rĂ©duction intĂ©grĂ©es de la pollution transposĂ©e par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrĂȘtant la liste des projets soumis Ă  Ă©tude d'incidence et des installations et activitĂ©s classĂ©es;

4° l'activitĂ© de l'entreprise relĂšve d'un des domaines d'activitĂ©s spĂ©cifiques suivants:

a) les services aux entreprises;

b) la biotechnologie;

c) le pharmaceutique;

d) la production ou de la mise en oeuvre de nouveaux matériaux;

e) les nouvelles technologies de l'information et de la communication, telles que l'informatique intelligente, le multimédia, les télécommunications, ainsi que la réception et la transmission;

f) l'aéronautique et le spatial;

g) la chimie;

h) la fabrication de matériel médical, de l'instrumentation scientifique, d'optique et de contrÎle de procédures;

i) la valorisation des ressources naturelles;

j) les plastiques;

k) l'environnement;

l) l'utilisation rationnelle des énergies;

m) l'agroalimentaire;

n) le transport pour les investissements d'appui logistique;

o) la recherche et développement.

Le Ministre peut préciser les critÚres d'appréciation visés à l'alinéa 1er, notamment, en utilisant en ce qui concerne les domaines d'activités spécifiques le code NACE-BEL qui constitue une présomption du secteur ou du domaine d'activités de l'entreprise. Celle-ci peut établir que le code NACE-BEL qui lui attribué ne correspond pas à son activité ou au programme d'investissements projeté et qu'elle a effectué auprÚs de la Banque - Carrefour des Entreprises susvisée des démarches en vue de se voir attribuer un ou plusieurs autres codes.

§5. Le Ministre limite le montant de la prime à l'investissement:

1° en fonction de l'intensitĂ© capitalistique du programme d'investissements;

2° en ce qui concerne l'entreprise qui relĂšve du secteur du transport visĂ© aux classes 60.10. Ă  60.23 du Code NACE-BEL, Ă  6,5 % ou Ă  15 % du programme d'investissements admis selon qu'il s'agit d'une moyenne ou d'une petite entreprise;

3° en ce qui concerne la moyenne entreprise, Ă  18 % en zone de dĂ©veloppement et Ă  6,5 % hors zone de dĂ©veloppement; le plafond de 18 % pouvant ĂȘtre dĂ©passĂ© de maximum 2 % si la moyenne entreprise rĂ©alise un investissement dans un site d'activitĂ© Ă©conomique dĂ©saffectĂ©;

4° en ce qui concerne la petite entreprise ou la trĂšs petite entreprise, Ă  18 % en zone de dĂ©veloppement et Ă  13 % hors zone de dĂ©veloppement; le plafond de 18 % pouvant ĂȘtre dĂ©passĂ© de maximum 2 % si la petite entreprise ou la trĂšs petite entreprise rĂ©alise un investissement dans un site d'activitĂ© Ă©conomique dĂ©saffectĂ©.

Art. 8.

§1er. Sous rĂ©serve de l'application de l'article  7, §5 , le Ministre ou le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© octroie la prime Ă  l'investissement Ă  la moyenne entreprise situĂ©e en zone de dĂ©veloppement en calculant son montant en prenant en compte les pourcentages cumulĂ©s du programme d'investissements admis comme suit:

1° l'aide de base: 6 %;

2° l'objectif de crĂ©ation d'emplois en tenant compte de:

a) l'augmentation de l'emploi de 5 Ă  10 % par rapport Ă  l'effectif d'emploi de dĂ©part: 2 %;

b) l'augmentation de l'emploi de plus de 10 Ă  20 % par rapport Ă  l'effectif d'emploi de dĂ©part: 4 %;

c) l'augmentation de l'emploi de plus de 20 % par rapport Ă  l'effectif d'emploi de dĂ©part: 6 %;

3° la qualitĂ© de l'emploi: de 0 Ă  3 %;

4° l'intĂ©rĂȘt de l'activitĂ©: de 0 Ă  4 % en fonction des critĂšres suivants:

a) approche innovante: maximum 4 %

b) premiĂšre implantation en RĂ©gion wallonne ou la diversification de l'activitĂ© de l'entreprise: maximum 2 %;

c) utilisation des meilleurs techniques disponible: maximum 4 %;

d) appartenance Ă  un domaine d'activitĂ©s spĂ©cifique: maximum 2 %.

5° la rĂ©alisation d'un investissement sur un site d'activitĂ© Ă©conomique dĂ©saffectĂ©: 2 %.

§2. Sous rĂ©serve de l'application de l'article  7, §5 , le Ministre ou le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© octroie la prime Ă  l'investissement Ă  la moyenne entreprise situĂ©e hors zone de dĂ©veloppement en calculant son montant en prenant en compte les pourcentages cumulĂ©s du programme d'investissements admis comme suit:

1° l'aide de base: 3,5 %;

2° l'objectif de crĂ©ation d'emplois en tenant compte de:

a) l'augmentation de l'emploi de 5 Ă  10 % par rapport Ă  l'effectif d'emploi de dĂ©part: 0,5 %;

b) l'augmentation de l'emploi de plus de 10 % par rapport Ă  l'effectif d'emploi de dĂ©part: 1 %;

3° la qualitĂ© de l'emploi: de 0 Ă  1 %;

4° l'intĂ©rĂȘt de l'activitĂ©: de 0 Ă  2 % en tenant compte des critĂšres suivants:

a) approche innovante: maximum 4 %;

b) premiĂšre implantation en RĂ©gion wallonne ou la diversification de l'activitĂ© de l'entreprise: maximum 2 %;

c) utilisation des meilleures techniques disponibles: maximum 4 %;

d) appartenance Ă  un domaine d'activitĂ©s spĂ©cifique: maximum 2 %.

Art. 9.

§1er. Sous rĂ©serve de l'application de l'article  7, §5 , le Ministre ou le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© octroie la prime Ă  l'investissement Ă  la petite entreprise situĂ©e en zone de dĂ©veloppement en calculant son montant en prenant en compte les pourcentages cumulĂ©s du programme d'investissements admis comme suit:

1° l'aide de base: 6 %;

2° l'objectif de crĂ©ation d'emplois en tenant compte de:

a) l'augmentation de l'emploi de 5 % Ă  10 % par rapport Ă  l'effectif d'emploi de dĂ©part: 2 %;

b) l'augmentation de l'emploi de plus de 10 % Ă  20 % par rapport Ă  l'effectif d'emploi de dĂ©part: 4 %;

c) l'augmentation de l'emploi de plus de 20 % par rapport Ă  l'effectif d'emploi de dĂ©part: 6 %;

3° la qualitĂ© de l'emploi: de 0 Ă  3 %;

4° l'intĂ©rĂȘt de l'activitĂ©: de 0 Ă  4 % en tenant compte des critĂšres suivants:

a) approche innovante: maximum 4 %;

b) premiĂšre implantation en RĂ©gion wallonne ou la diversification de l'activitĂ© de l'entreprise: maximum 2 %;

c) utilisation des meilleures techniques disponibles: maximum 4 %;

d) appartenance Ă  un domaine d'activitĂ©s spĂ©cifique: maximum 2 %;

5° la rĂ©alisation d'un investissement sur un site d'activitĂ© Ă©conomique dĂ©saffectĂ©: 2 %.

§2. Sous rĂ©serve de l'application de l'article  7, §5 , le Ministre ou le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© octroie la prime Ă  l'investissement Ă  la petite entreprise situĂ©e hors zone de dĂ©veloppement en calculant son montant en prenant en compte les pourcentages cumulĂ©s du programme d'investissements admis comme suit:

1° l'aide de base: 4 %;

2° l'objectif de crĂ©ation d'emplois en tenant compte de:

a) l'augmentation de l'emploi de 5 % Ă  10 % par rapport Ă  l'effectif d'emploi de dĂ©part: 1 %;

b) l'augmentation de l'emploi de plus de 10 % Ă  20 % par rapport Ă  l'effectif d'emploi de dĂ©part: 2 %;

c) l'augmentation de l'emploi de plus de 20 % Ă  30 % par rapport Ă  l'effectif d'emploi de dĂ©part: 3 %;

d) l'augmentation de l'emploi de plus de 30 % par rapport Ă  l'effectif d'emploi de dĂ©part: 4 %;

3° la qualitĂ© de l'emploi: de 0 Ă  2 %;

4° l'intĂ©rĂȘt de l'activitĂ©: de 0 Ă  4 % en tenant compte des critĂšres suivants:

a) approche innovante: maximum 4 %;

b) premiĂšre implantation en RĂ©gion wallonne ou la diversification de l'activitĂ© de l'entreprise: maximum 2 %;

c) utilisation des meilleures techniques disponibles: maximum 4 %;

d) appartenance Ă  un domaine d'activitĂ©s spĂ©cifique: maximum 2 %.

Art. 10.

§1er. Sous rĂ©serve de l'application de l'article  7, §5 , le Ministre ou le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© octroie la prime Ă  l'investissement Ă  la trĂšs petite entreprise situĂ©e en zone de dĂ©veloppement en calculant son montant en prenant en compte les pourcentages cumulĂ©s du programme d'investissements admis comme suit:

1° l'aide de base: 13 %;

2° la premiĂšre installation: 3 %;

3° l'intĂ©rĂȘt de l'activitĂ©: de 0 Ă  3 % en tenant compte des critĂšres suivants:

a) l'approche innovante: maximum 4 %;

b) la premiĂšre implantation en RĂ©gion wallonne ou la diversification de l'activitĂ© de l'entreprise: maximum 2 %;

c) l'utilisation des meilleures techniques disponibles: maximum 4 %;

d) l'appartenance Ă  un domaine d'activitĂ©s spĂ©cifique: maximum 2 %;

4° la rĂ©alisation d'un investissement sur un site d'activitĂ© Ă©conomique dĂ©saffectĂ©: 2 %.

§2. Sous rĂ©serve de l'application de l'article  7, §5 , le Ministre ou le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© octroie la prime Ă  l'investissement Ă  la trĂšs petite entreprise situĂ©e hors zone de dĂ©veloppement en calculant son montant en prenant en compte les pourcentages cumulĂ©s du programme d'investissements admis comme suit:

1° l'aide de base: 10 %;

2° la premiĂšre installation: 2 %;

3° l'intĂ©rĂȘt de l'activitĂ©: de 0 Ă  2 % en tenant compte des critĂšres suivants:

a) l'approche innovante: maximum 4 %;

b) la premiĂšre implantation en RĂ©gion wallonne ou la diversification de l'activitĂ© de l'entreprise: maximum 2 %;

c) l'utilisation des meilleures techniques disponibles: maximum 4 %;

d) l'appartenance Ă  un domaine d'activitĂ©s spĂ©cifique: maximum 2 %.

§3. La premiĂšre installation, visĂ©e aux paragraphes 1er et 2, correspond Ă  la situation d'une entreprise dont l'attribution du numĂ©ro unique Ă  la Banque-Carrefour des Entreprises visĂ© par la loi du 16 janvier 2003 portant crĂ©ation d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, crĂ©ation de guichets entreprises agréés et portant diverses dispositions ne remonte pas Ă  plus de vingt-quatre mois Ă  la date de l'introduction de la demande.

Toutefois, il n'est pas tenu compte, pour le calcul du dĂ©lai de vingt-quatre mois, des pĂ©riodes passĂ©es dans les infrastructures dĂ©finies Ă  l'article 1er, 7° Ă  9° du dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activitĂ©s Ă©conomiques.

Art. 11.

L'entreprise introduit une demande de prime à l'investissement auprÚs de l'administration avant de débuter son programme d'investissements. L'administration accuse réception de celle-ci dans les quinze jours de la réception de la demande et fixe la date de prise en considération du programme d'investissements qui correspond à la date de réception de la demande.

Dans un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception visé à l'alinéa 1er, l'entreprise introduit auprÚs de l'administration un dossier sur base d'un formulaire type.

Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut, sur demande dûment justifiée de l'entreprise augmenter le délai visé à l'alinéa 2.

Art. 12.

L'administration peut adresser à l'entreprise, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier, une demande relative aux renseignements manquants en lui accordant un délai d'un mois afin de compléter son dossier.

Si l'entreprise n'a pas transmis dans le mois les renseignements sollicités par l'administration, une lettre recommandée lui est adressée lui octroyant un nouveau délai d'un mois. Passé ce délai, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision de refus de la prime à l'investissement, notifiée par lettre recommandée à l'entreprise par l'administration.

Si l'entreprise ne respecte pas la condition visĂ©e Ă  l'article 5, 3°, a) , le Ministre ou le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© prend une dĂ©cision de suspension de la demande de prime Ă  l'investissement, notifiĂ©e par lettre recommandĂ©e Ă  l'entreprise par l'administration. Cette dĂ©cision prend cours Ă  dater de sa rĂ©ception par l'entreprise et prend fin Ă  dater de la rĂ©ception par l'administration d'une nouvelle situation financiĂšre portant sur l'un des deux exercices comptables subsĂ©quents et prĂ©sentant une marge brute d'autofinancement positive.

Si l'entreprise ne respecte pas la condition visĂ©e Ă  l'article 5, 3°, b) , le Ministre ou le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© prend une dĂ©cision de suspension de la prime Ă  l'investissement, notifiĂ©e par lettre recommandĂ©e Ă  l'entreprise par l'administration. Cette dĂ©cision prend cours Ă  dater de sa rĂ©ception par l'entreprise et prend fin Ă  dater de la rĂ©ception par l'administration d'une nouvelle situation bilantaire portant sur l'un des deux exercices comptables subsĂ©quents et prĂ©sentant un actif net supĂ©rieur aux deux tiers du capital social.

Si l'entreprise ne produit pas dans un délai de vingt quatre mois prenant cours à dater de la décision de suspension visée à l'alinéa 3 ou 4, une nouvelle situation financiÚre ou bilantaire répondant aux caractéristiques définies aux alinéas 3 et 4, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision de refus de la prime à l'investissement, notifiée par lettre recommandée à l'entreprise par l'administration.

Art. 13.

Avant toute décision d'octroi de la prime à l'investissement et sur demande dûment justifiée de l'entreprise, le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut accepter des investissements complémentaires au programme d'investissements ou autoriser une modification du programme d'investissements admis.

Art. 14.

Le programme d'investissements dĂ©bute dans un dĂ©lai de six mois prenant cours Ă  dater de la date de prise en considĂ©ration de celui-ci visĂ©e Ă  l'article  11, alinĂ©a 1er et est rĂ©alisĂ© dans un dĂ©lai de quatre ans prenant cours Ă  la mĂȘme date.

Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut, sur demande dûment justifiée de l'entreprise augmenter les délais visés à l'alinéa 1er.

Art. 15.

Dans les quatre mois qui suivent, selon le cas la rĂ©ception du dossier visĂ©e Ă  l'article 11, alinĂ©a 2, des renseignements manquants visĂ©s Ă  l'article 12, alinĂ©a 2, de la nouvelle situation financiĂšre visĂ©e Ă  l'article 12, alinĂ©a 3, ou de la nouvelle situation bilantaire visĂ©e Ă  l'article 12, alinĂ©a 4, le Ministre ou le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© prend une dĂ©cision d'octroi ou de refus de la prime Ă  l'investissement. Celle-ci est notifiĂ©e par lettre recommandĂ©e Ă  l'entreprise par l'administration.

Art. 16.

Si le programme d'investissements admis est inférieur ou égal à 250.000 euros ou si sa durée de réalisation est inférieure à douze mois, l'entreprise introduit, au plus tard cinq ans à dater de la réception de la décision d'octroi, une demande de liquidation de la prime à l'investissement comprenant la preuve de la réalisation et du paiement de l'intégralité du programme d'investissements et la preuve du respect:

1° des lĂ©gislations et rĂ©glementations fiscales et sociales;

2° des lĂ©gislations et rĂ©glementations environnementales;

3° des conditions visĂ©es Ă  l'article 5, 3°, pendant l'exercice comptable clĂŽturĂ© prĂ©cĂ©dant la demande de liquidation de la prime Ă  l'investissement. Afin d'examiner si l'entreprise respecte la condition visĂ©e Ă  l'article 5, 3°, b) , la prime Ă  l'investissement est prise en compte dans le calcul, au prorata du total du montant dĂ©jĂ  liquidĂ©, le cas Ă©chĂ©ant, pour les tranches prĂ©cĂ©dentes et du montant Ă  liquider pour la tranche concernĂ©e;

4° de l'objectif de crĂ©ation d'emplois fixĂ© dans la dĂ©cision d'octroi;

5° de la rĂšgle visĂ©e Ă  l'article 5, 2°.

A défaut d'apporter les preuves du respect des législations et réglementations ainsi que des conditions visées à l'alinéa 1er, 1° à 3° et 5°, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision de suspension de la liquidation de la prime à l'investissement pendant une durée de douze mois prenant cours à dater de l'introduction de la demande de liquidation et l'administration notifie cette décision à l'entreprise en lui enjoignant de se conformer, selon des modalités et délais convenus avec l'administration compétente, aux législations et réglementations visées à l'alinéa 1er, 1° et 2° ainsi qu'aux conditions visées à l'alinéa 1er, 3° et 5°.

PassĂ© ce dĂ©lai, si l'entreprise n'a pas apportĂ© les preuves du respect des lĂ©gislations et rĂ©glementations visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er, 1° et 2° ainsi que des conditions Ă  l'alinĂ©a 1er, 3° et 5° le Ministre ou le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© procĂšde au retrait de la dĂ©cision d'octroi de la prime Ă  l'investissement notifiĂ© par l'administration. Sous rĂ©serve de l'application de l'article 18, l'administration rĂ©cupĂšre la prime conformĂ©ment aux dispositions de l'article 19.

Art. 17.

§1er. Si le programme d'investissements admis s'Ă©lĂšve Ă  plus de 250.000 euros et si sa durĂ©e de rĂ©alisation est supĂ©rieure Ă  un an, l'entreprise introduit, au plus tard cinq ans Ă  dater de la rĂ©ception de la dĂ©cision d'octroi, une demande de liquidation d'une premiĂšre tranche de 50 % de la prime Ă  l'investissement comprenant la preuve:

1° de la rĂ©alisation et du paiement ou une attestation type disponible auprĂšs de l'administration et certifiĂ©e sincĂšre et exacte par un rĂ©viseur d'entreprises, un expert comptable ou un comptable agréé de 40 % du programme d'investissements;

2° du respect des lĂ©gislations et rĂ©glementations fiscales et sociales;

3° du respect des conditions visĂ©es Ă  l'article 5, 3°, pendant l'exercice comptable clĂŽturĂ© prĂ©cĂ©dant la demande de liquidation de la prime Ă  l'investissement. Afin d'examiner si l'entreprise respecte la condition visĂ©e Ă  l'article 5, 3°, b) , les 50 % de la prime Ă  l'investissements sont pris en compte dans le calcul;

4° de la rĂ©alisation, le cas Ă©chĂ©ant, de l'objectif de crĂ©ation d'emplois fixĂ© dans la dĂ©cision d'octroi;

A défaut d'apporter la preuve du respect des législations et réglementations ainsi que des conditions visées à l'alinéa 1er, 1° à 3°, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision de suspension de la liquidation de la prime à l'investissement pendant une durée maximale de douze mois prenant cours à dater de l'introduction de la demande de liquidation et l'administration notifie cette décision à l'entreprise par lettre recommandée en lui enjoignant de se conformer,selon des modalités et délais convenus avec l'administration compétente, aux législations et réglementations visées à l'alinéa 1er, 2° ainsi qu'aux conditions visées à l'alinéa 1er, 3°.

PassĂ© le dĂ©lai visĂ© Ă  l'alinĂ©a 2, si l'entreprise n'a pas apportĂ© la preuve du respect des lĂ©gislations et rĂ©glementations visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er, 1° et 2° ainsi que des conditions Ă  l'alinĂ©a 1er, 3°, le Ministre ou le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© procĂšde au retrait de la dĂ©cision d'octroi de la prime notifiĂ© par lettre recommandĂ©e Ă  l'entreprise par l'administration. Sous rĂ©serve de l'application de l'article 18, l'administration rĂ©cupĂšre la prime conformĂ©ment aux dispositions de l'article 19.

§2. Si le programme d'investissements admis s'élÚve à plus de 250.000 euros et si sa durée de réalisation est supérieure à un an, l'entreprise introduit, au plus tard cinq ans à dater de la réception de la décision d'octroi, une demande de liquidation du solde de la prime à l'investissement comprenant la preuve:

1° de la rĂ©alisation et du paiement de l'intĂ©gralitĂ© du programme d'investissements;

2° du respect des lĂ©gislations et rĂ©glementations fiscales et sociales;

du respect des législations et réglementations environnementales;

3° du respect des conditions visĂ©es Ă  l'article 5, 3°, pendant l'exercice comptable clĂŽturĂ© prĂ©cĂ©dant la demande de liquidation de la prime Ă  l'investissement. Afin d'examiner si l'entreprise respecte la condition visĂ©e Ă  l'article 5, 3°, b) , les 50 % de la prime Ă  l'investissements sont pris en compte dans le calcul;

4° de la rĂ©alisation, le cas Ă©chĂ©ant, de l'objectif de crĂ©ation d'emplois fixĂ© dans la dĂ©cision d'octroi;

5° de la rĂšgle visĂ©e Ă  l'article 5, 2°.

A défaut d'apporter les preuves visées à l'alinéa 1er, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision de suspension de la liquidation du solde de la prime à l'investissement pendant une durée maximale de douze mois prenant cours à dater de l'introduction de la demande de liquidation et l'administration notifie cette décision par lettre recommandée à l'entreprise en lui enjoignant de se conformer au respect des conditions visées à l'alinéa 1er.

PassĂ© ce dĂ©lai, si l'entreprise n'a pas apportĂ© la preuve du respect des conditions visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er, le Ministre ou le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© procĂšde au retrait de la dĂ©cision d'octroi de la prime, notifiĂ© par lettre recommandĂ©e Ă  l'entreprise par l'administration. Sous rĂ©serve de l'application de l'article 18, l'administration rĂ©cupĂšre la prime conformĂ©ment aux dispositions de l'article 19.

L'administration tient compte, le cas Ă©chĂ©ant, pour contrĂŽler l'objectif de crĂ©ation d'emplois Ă  hauteur de 10 % maximum de cet objectif, du personnel engagĂ© dans les liens d'un contrat de travail intĂ©rimaire au sens de l'article 7 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intĂ©rimaire et la mise Ă  disposition de travailleurs.

AprĂšs liquidation de la totalitĂ© de la prime, l'entreprise transmet trimestriellement Ă  l'administration, les dĂ©clarations multifonctionnelles Ă  la Banque-Carrefour de la SĂ©curitĂ© sociale des seize trimestres qui suivent la fin de la rĂ©alisation du programme d'investissements ou qui suivent la date Ă  laquelle l'objectif de crĂ©ation d'emplois doit ĂȘtre atteint. Le Ministre peut dispenser l'entreprise de cette transmission dĂ©s lors que l'administration a accĂšs ces donnĂ©es.

Art. 18.

Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut maintenir la décision d'octroi de la prime à l'investissement:

1° en cas de non respect, dĂ» Ă  un cas de force majeure dĂ©finie Ă  l'article 21, alinĂ©a 1er, 1°, du dĂ©cret, des conditions visĂ©es Ă  l'article 16 du dĂ©cret et 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© ou dĂ©finies dans la dĂ©cision d'octroi de la prime Ă  l'investissement;

2° dans les cas visĂ©s Ă  l'article 21, alinĂ©a 1er, 2°, du dĂ©cret Ă  condition:

a) que l'activité économique de l'entreprise soit poursuivie en Région wallonne;

b) que la prime à l'investissement et les investissements y afférents soient transférés dans la nouvelle entité juridique et soient maintenus dans la destination pour laquelle ils avaient été octroyés;

c) qu'en cas de licenciement, des mesures d'accompagnement soient mises en oeuvre;

3° en cas de demande prĂ©alable de l'entreprise relative Ă  la cession ou Ă  la modification de la destination ou des conditions d'utilisation des investissements.

Art. 19.

En cas de retrait de la décision d'octroi de la prime à l'investissement, la récupération de celle-ci s'effectue à l'initiative de l'administration par toutes voies de droit.

En cas de retrait partiel de la décision d'octroi de la prime à l'investissement intervenant avant la liquidation de la totalité de celle-ci, la partie de la prime à l'investissement indue, pour autant qu'elle ne soit pas supérieure au solde restant à liquider, est déduite de la liquidation d'une ou de plusieurs tranches à venir.

Le Ministre ou le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© peut en limiter, dans les cas oĂč les faits donnant lieu Ă  rĂ©cupĂ©ration ne trouvent pas leur origine dans une faute ou un acte volontaire de l'entreprise ou de ses actionnaires, la rĂ©cupĂ©ration de la prime Ă  l'investissement Ă  concurrence du rapport entre le nombre d'annĂ©es d'utilisation rĂ©elle du bien qui a fait l'objet d'une prime Ă  l'investissement et le nombre d'annĂ©es prĂ©vu Ă  l'article 17 du dĂ©cret, sans toutefois que moins de deux ans se soient Ă©coulĂ©s depuis la fin de la rĂ©alisation du programme d'investissements jusqu'au jour de l'Ă©vĂ©nement justifiant l'annulation de la prime Ă  l'investissement.

Le Ministre ou le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© peut renoncer Ă  tout ou partie de la rĂ©cupĂ©ration de la prime Ă  l'investissement lorsque le coĂ»t liĂ© Ă  cette rĂ©cupĂ©ration risque d'ĂȘtre supĂ©rieur au montant Ă  rĂ©cupĂ©rer.

Art. 20.

Le Ministre ou le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© peut, en tenant compte du rĂšglement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traitĂ© CE aux aides de minimis, octroyer la prime Ă  l'emploi Ă  la trĂšs petite entreprise:

1° qui respecte les conditions visĂ©es Ă  l'article 3, §§1er et 2, du dĂ©cret telles que prĂ©cisĂ©es Ă  l'article  3 ;

2° dont les activitĂ©s ne relĂšvent pas de secteurs ou parties de secteurs exclus telles que prĂ©cisĂ©es Ă  l'article 4, 1°, 8°, 10° Ă  12°;

3° qui apporte la preuve du respect des lĂ©gislations et rĂ©glementations fiscales et sociales;

4° qui sans mĂȘme procĂ©der Ă  des investissements, rĂ©alise une crĂ©ation nette d'emploi.

Par crĂ©ation nette d'emploi, on entend le personnel supplĂ©mentaire dĂ©terminĂ© par la comparaison entre la moyenne des travailleurs occupĂ©s par la trĂšs petite entreprise au cours des quatre trimestres qui suivent et les quatre trimestres qui prĂ©cĂšdent le trimestre de rĂ©fĂ©rence visĂ© Ă  l'article 22.

Pour la dĂ©termination du personnel supplĂ©mentaire, il n'est pas tenu compte des membres du personnel occupĂ©s par des entreprises dĂ©tenant au moins 25 % du capital ou exerçant un pouvoir de contrĂŽle au sein de la trĂšs petite entreprise sollicitant la prime Ă  l'emploi.

Art. 21.

Le montant de la prime à l'emploi est fixé à 3.250 euros par emploi créé ou à 5.000 euros pour le premier travailleur, à savoir la personne engagée dans les liens d'un contrat de travail avec la trÚs petite entreprise calculé comme une unité de travail (U.T.A.)

Le nombre de primes à l'emploi est limité au personnel supplémentaire qui augmente l'effectif d'emploi à concurrence de moins de dix emplois.

Art. 22.

La trĂšs petite entreprise introduit par trimestre une demande de prime Ă  l'emploi auprĂšs de l'administration, au moyen d'un formulaire type disponible auprĂšs de celle-ci, au plus tard le dix-huitiĂšme mois qui suit le trimestre au cours duquel le ou les emplois ont Ă©tĂ© crĂ©es, ci-aprĂšs dĂ©nommĂ© le « trimestre de rĂ©fĂ©rence Â».

L'administration accuse réception de la demande de prime à l'emploi dans les quinze jours à dater de la réception de la demande.

Art. 23.

Dans les quatre mois de la délivrance de l'accusé de réception, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision d'octroi ou de refus de la prime à l'emploi. Celle-ci est notifiée par lettre recommandée à l'entreprise par l'administration.

Art. 24.

La prime à l'emploi est liquidée en une tranche, aprÚs que la trÚs petite entreprise ait fourni la preuve du maintien du personnel supplémentaire au cours des quatre trimestres qui suivent le trimestre de référence en produisant les déclarations multifonctionnelles à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale ou une attestation établie par un Secrétariat social agréé par le Ministre des Affaires Sociales. Le Ministre peut dispenser l'entreprise de cette transmission dés lors que l'administration a accÚs à ces données.

Art. 25.

L'administration vérifie sur la base des déclarations multifonctionnelles à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale ou d'une attestation établie par un Secrétariat social agréé par le Ministre des Affaires Sociales que le personnel supplémentaire a été maintenu pendant les huit trimestres qui suivent le trimestre de référence. Le Ministre peut dispenser l'entreprise de cette transmission dés lors que l'administration a accÚs à ces données.

A dĂ©faut, le Ministre ou le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© procĂšde au retrait de la dĂ©cision d'octroi de la prime Ă  l'emploi notifiĂ©e Ă  l'entreprise par l'administration. Sous rĂ©serve de l'application de l'alinĂ©a 3, l'administration rĂ©cupĂšre la prime Ă  l'emploi conformĂ©ment Ă  l'article 26.

Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut maintenir la décision d'octroi de la prime à l'emploi:

1° en cas de non respect, dĂ» Ă  un cas de force majeure dĂ©finie Ă  l'article 21, alinĂ©a 1er, 1°, du dĂ©cret, des conditions visĂ©es Ă  l'article 20;

2° dans les cas visĂ©s Ă  l'article 21, alinĂ©a 1er, 2°, du dĂ©cret Ă  condition:

a) que l'activité économique de l'entreprise soit poursuivie en Région wallonne;

b) que la prime à l'emploi soit transférée dans la nouvelle entité juridique.

Art. 26.

En cas de retrait de la décision d'octroi de la prime à l'emploi, la récupération de celle-ci s'effectue à l'initiative de l'administration par toutes voies de droit.

Le Ministre ou le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© peut renoncer Ă  tout ou partie de la rĂ©cupĂ©ration de la prime Ă  l'emploi lorsque le coĂ»t liĂ© Ă  cette rĂ©cupĂ©ration risque d'ĂȘtre supĂ©rieur au montant Ă  rĂ©cupĂ©rer.

Art. 27.

Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut octroyer une prime à la qualité à l'entreprise qui:

1° respecte les conditions visĂ©es Ă  l'article 3, §§1er et 2, du dĂ©cret telles que prĂ©cisĂ©es Ă  l'article 3;

2° dont les activitĂ©s ne relĂšvent pas de secteurs ou parties de secteurs exclus telles que prĂ©cisĂ©es Ă  l'article 4, 1°, 8°, 10° Ă  12° et 15°;

3° qui apporte la preuve du respect des lĂ©gislations et rĂ©glementations fiscales et sociales;

4° qui sans mĂȘme procĂ©der Ă  des investissements rĂ©alise des actions favorables Ă  la mise en place d'un systĂšme de gestion qualitĂ© telles que des dĂ©marches de certification qualitĂ© ou de management qualitĂ©.

Art. 28.

La prime à la qualité est limitée à 5.000 euros.

Elle couvre en tout ou partie, Ă  l'exception de celles visĂ©es Ă  la Section  4 , les coĂ»ts:

1° liĂ©s Ă  l'acquisition d'Ă©tudes;

2° liĂ©s aux dĂ©marches de certification, en ce compris la rĂ©alisation de manuels adaptĂ©s;

3° liĂ©s Ă  l'immobilisation du personnel participant Ă  l'action jusqu'Ă  concurrence du total des coĂ»ts visĂ©s aux points 1° et 2°.

Art. 29.

L'entreprise introduit une demande de prime à la qualité auprÚs de l'administration au moyen d'un formulaire type disponible auprÚs de celle-ci. L'administration en accuse réception dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande.

Art. 30.

Dans les quatre mois de la délivrance de l'accusé de réception, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision d'octroi ou de refus de la prime à l'investissement. Celle-ci est notifiée par lettre recommandée à l'administration par l'entreprise.

Art. 31.

La prime Ă  la qualitĂ© est liquidĂ©e Ă  l'entreprise par l'administration en une tranche sur base de factures ou d'estimation des coĂ»ts visĂ©s Ă  l'article  28, alinĂ©a 2, 2° et 3° .

Art. 32.

Le Ministre ou le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© procĂšde, pour les motifs visĂ©s Ă  l'article 20 du dĂ©cret ou en cas de non respect des conditions visĂ©es Ă  l'article  27 , au retrait de la dĂ©cision d'octroi de la prime Ă  la qualitĂ© notifiĂ©e Ă  l'entreprise par l'administration et rĂ©cupĂ©rĂ©e, sous rĂ©serve de l'application de l'article  33 , par l'administration par toutes voies de droit.

Le Ministre ou le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© peut renoncer Ă  tout ou partie de la rĂ©cupĂ©ration de la prime Ă  la qualitĂ© lorsque le coĂ»t liĂ© Ă  cette rĂ©cupĂ©ration risque d'ĂȘtre supĂ©rieur au montant Ă  rĂ©cupĂ©rer.

Art. 33.

Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut maintenir la décision d'octroi de la prime à la qualité:

1° en cas de non respect, dĂ» Ă  un cas de force majeure dĂ©finie Ă  l'article 21, alinĂ©a 1er, 1°, du dĂ©cret, des conditions visĂ©es Ă  l'article 20 du dĂ©cret;

2° dans les cas visĂ©s Ă  l'article 21, alinĂ©a 1er, 2°, du dĂ©cret Ă  condition:

a) que l'activité économique de l'entreprise soit poursuivie en Région wallonne;

b) que la prime à la qualité soit transférée dans la nouvelle entité juridique et soit maintenue dans la destination pour laquelle elle avait été octroyée.

Art. 34.

Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut octroyer la prime au services de conseil à l'entreprise dont l'effectif d'emploi ne dépasse pas cent travailleurs et

1° qui respecte les conditions visĂ©es Ă  l'article 3, §§1er et 2, du dĂ©cret telles que prĂ©cisĂ©es Ă  l'article 3;

2° dont les activitĂ©s ne relĂšvent pas de secteurs ou parties de secteurs exclus telles que prĂ©cisĂ©es Ă  l'article 4, 1°, 8°, 10° Ă  12° et 15°;

3° qui apporte la preuve du respect des lĂ©gislations et rĂ©glementations fiscales et sociales;

4° qui sans mĂȘme procĂ©der Ă  des investissements a recours Ă  des services de conseil rĂ©alisĂ©s dans au moins un des domaines suivants:

a) gestion financiÚre, comprenant notamment les aspects de rentabilité, d'équilibre financier, de coût, de prix, de prévision, d'établissement de tableaux de bord, ainsi que les relations avec les fournisseurs et la gestion des stocks;

b) gestion commerciale, comprenant notamment les politiques de produits, de distribution, d'environnement commercial et d'organisation des ventes;

c) politique industrielle, comprenant notamment la politique d'investissements et de production;

d) gestion de la qualité des produits;

e) gestion environnementale et en stratégie de développement durable, à l'exclusion des études d'incidence;

f) organisation et management, comprenant notamment l'optimalisation de l'organisation interne, la cohérence du management et la gestion des ressources humaines;

g) informatique comprenant notamment le développement ou l'amélioration de l'infrastructure informatique;

h) transmission d'entreprises.

Art. 35.

La prime aux services de conseil est limitĂ©e Ă  50 % du montant des honoraires du conseil agréé sans pouvoir excĂ©der 12.500 euros.

Le montant maximum des honoraires pris en considération s'élÚve à 620 euros par jour, hors taxe sur la valeur ajoutée. La taxe sur la valeur ajoutée et les frais de déplacement éventuels du conseil sont à charge de l'entreprise.

L'entreprise choisit le conseil auquel elle souhaite faire appel au sein d'une liste reprenant, pour chaque domaine visĂ© Ă  l'article  34 , les conseils agréés par la Commission visĂ©e Ă  l'article 9, §2, du dĂ©cret.

Art. 36.

L'entreprise introduit auprÚs de l'administration une demande de prime aux services de conseil selon un formulaire type disponible auprÚs de celle-ci. L'administration accuse réception de celle-ci dans les quinze jours de la réception de la demande.

Dans les quatre mois de la délivrance de l'accusé de réception, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision de l'octroi de la prime aux services de conseil en vue de la réalisation, par un conseil, d'une étude préalable d'une durée maximale de trois jours.

Cette Ă©tude a pour but de procĂ©der Ă  un diagnostic global de l'entreprise et de prĂ©ciser, parmi ceux visĂ©s Ă  l'article  34, 4° , les domaines dans lesquels devrait s'opĂ©rer l'action de conseil.

Art. 37.

Dans les quatre mois qui suivent la rĂ©ception de l'Ă©tude visĂ©e Ă  l'article 36, le Ministre ou le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© prend une dĂ©cision d'octroi de la prime aux services de conseil accompagnĂ©e d'une convention dĂ©terminant les domaines dans lesquels s'opĂšre l'action de conseil et la durĂ©e maximale de celle-ci. L'administration notifie la dĂ©cision par lettre recommandĂ©e Ă  l'entreprise.

A la fin de l'action de conseil, l'entreprise transmet un rapport Ă  l'administration indiquant les recommandations du conseil ainsi que les perspectives de mises en oeuvre de celles-ci.

Art. 38.

La prime aux services de conseil est liquidĂ©e Ă  l'entreprise aprĂšs la transmission de l'Ă©tude visĂ©e Ă  l'article  36 ou du rapport visĂ© Ă  l'article  37 ainsi que des factures dĂ©taillant les prestations effectuĂ©es par le ou les conseil(s).

Art. 39.

Le Ministre ou le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© peut, pour les motifs visĂ©s Ă  l'article 20 du dĂ©cret, procĂ©der au retrait de la dĂ©cision d'octroi de la prime aux services de conseil, notifiĂ© Ă  l'entreprise par l'administration. Celle-ci rĂ©cupĂšre, sous rĂ©serve de l'application de l'alinĂ©a 3, la prime par toutes voies de droit.

Le Ministre ou le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© peut renoncer Ă  tout ou partie de la rĂ©cupĂ©ration de la prime aux services de conseil lorsque le coĂ»t liĂ© Ă  cette rĂ©cupĂ©ration risque d'ĂȘtre supĂ©rieur au montant Ă  rĂ©cupĂ©rer.

Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut maintenir la décision d'octroi de la prime aux services de conseil:

1° en cas de non respect, dĂ» Ă  un cas de force majeure dĂ©finie Ă  l'article 21, alinĂ©a 1er, 1°, du dĂ©cret, des conditions visĂ©es Ă  l'article 20 du dĂ©cret;

2° dans les cas visĂ©s Ă  l'article 21, alinĂ©a 1er, 2°, du dĂ©cret Ă  condition:

a) que l'activité économique de l'entreprise soit poursuivie en Région wallonne;

b) que la prime aux services de conseil soit transférée dans la nouvelle entité juridique et soit maintenue dans la destination pour laquelle elle avait été octroyée.

Art. 40.

Le Ministre ou le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© peut octroyer l'exonĂ©ration du prĂ©compte immobilier Ă  l'entreprise qui remplit les conditions visĂ©es Ă  l'article  2 .

La trÚs petite entreprise peut bénéficier d'une exonération du précompte immobilier d'une durée de cinq ans.

La petite entreprise et la moyenne entreprise peuvent bénéficier d'une exonération du précompte immobilier:

1° d'une durĂ©e de trois ans dans le cas oĂč l'entreprise rĂ©alise un programme d'investissements qui maintient l'effectif d'emploi de dĂ©part;

2° d'une durĂ©e de quatre ans dans le cas oĂč l'entreprise rĂ©alise un programme d'investissements qui engendre une augmentation de l'effectif d'emploi de dĂ©part de 10 Ă  20 %;

3° d'une durĂ©e de cinq ans dans le cas oĂč l'entreprise rĂ©alise un programme d'investissements liĂ© Ă  sa crĂ©ation ou lorsque celui-ci engendre une augmentation de l'effectif d'emploi de dĂ©part de plus de 20 %;

4° d'une durĂ©e maximale de sept ans pour le matĂ©riel et l'outillage en cas de crĂ©ation d'une petite ou moyenne entreprise.

L'exonĂ©ration du prĂ©compte immobilier est accordĂ©e pour autant que le montant minimum d'investissements admissibles visĂ© Ă  l'article  6, alinĂ©a 1er, 2° , soit atteint.

Art. 41.

L'entreprise sollicite le bénéfice de l'exonération de précompte immobilier selon la procédure visée aux articles 11 à 15 (soit, les articles 11 , 12 , 13 , 14 et 15 ) . Toute décision d'exonération du précompte immobilier est notifiée à l'administration compétente qui en assure l'exécution.

Art. 42.

En cas de non respect des conditions d'octroi de l'exonération, le Ministre prend une décision d'annulation de la décision d'octroi de l'exonération du précompte immobilier notifiée par l'administration à l'entreprise et à l'administration compétente qui en assure l'exécution.

Art. 43.

Sont abrogés:

1° l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 9 juillet 1992 portant exĂ©cution de l'article 32.10 de la loi du 4 aoĂ»t 1978 de rĂ©orientation Ă©conomique telle que modifiĂ©e par le dĂ©cret du 25 juin 1992, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2002;

2° l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 9 juillet 1992 portant exĂ©cution de l'article 32.11 de la loi du 4 aoĂ»t 1978 de rĂ©orientation Ă©conomique telle que modifiĂ©e par le dĂ©cret du 25 juin 1992, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon du 14 juillet 1994 et du 21 mai 1999;

3° l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 21 mai 1999 portant exĂ©cution des articles 32.2, 32.4, 32.7 et 32.14 de la loi du 4 aoĂ»t 1978 de rĂ©orientation Ă©conomique, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 10 fĂ©vrier 2000, 21 septembre 2000, 15 fĂ©vrier 2001 et 10 janvier 2002.

Art. 44.

NĂ©anmoins, l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif visĂ© Ă  l'article  43, 1° , reste d'application pour les demandes de prime d'emploi concernant les engagements de travailleurs rĂ©alisĂ©s avant le 30 juin 2004.

Art. 45.

Le dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif aux incitants rĂ©gionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises et le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entrent en vigueur le 1er juillet 2004.

Art. 46.

Le Ministre de l'Economie et des P.M.E est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles,

S. KUBLA