Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé
Le Conseil wallon de l'Action sociale et de la Santé
Définitions
Art. 1er.§ 1er. Le présent Code règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de la Constitution.
§ 2. Au sens de la première partie du présent Code, on entend par :
1° ((…) – AGW du 16 mai 2019, art. 2, 1°) ;
2° Ministre : le ministre qui a l'Action sociale et la Santé dans ses attributions ;
(2/1° Agence : Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles ; - AGW du 16 mai 2019, art. 2, 2°)
3° L'administration : La Direction générale opérationnelle 5 Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé du Service public de Wallonie;
4° L'AWIPH : L'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées;
5° Code décrétal : le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, adopté par l'arrêté du 29 septembre 2011, confirmé par le décret du 1er décembre 2011 et tel que modifié ultérieurement.
Composition des commissions permanentes
TITRE Ier. - Commission wallonne de la Santé
Art. 2. Les vingt-cinq membres de la Commission wallonne de la Santé sont répartis de la façon suivante : 1° trois représentants actifs en matière de Santé mentale, représentant les pouvoirs organisateurs des services de Santé mentale et les médecins psychiatres des services de Santé mentale, répartis équitablement entre les différents secteurs conformément à l'article 13, § 1er, 2° du Code décrétal; 2° deux représentants impliqués dans l'accueil, l'aide ou le suivi ambulatoire et/ou résidentiel des personnes souffrant d'assuétudes, dont un proposé par une fédération; 3° un représentant d'un relais santé actif sur le territoire de la Région wallonne; 4° un représentant des centres de télé-accueil destinés aux personnes en état de crise psychologique; 5° deux représentants des associations de santé intégrée; 6° trois représentants des centres de coordination de soins et de l'aide à domicile, répartis équitablement entre les différents secteurs conformément à l'article 13, § 1er, 2°, du Code décrétal; 7° dix personnes représentant les établissements de soins visés par la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, en veillant notamment à ce que soit assurée une représentation équilibrée des secteurs visés par les articles 2, 3, 6, 10 et 170, à l'exception des maisons de repos et de soins et des centres de soins de jour, de la loi susvisée (hôpitaux, hôpitaux psychiatriques, habitations protégées, plates-formes psychiatriques et de soins palliatifs, services intégrés de soins à domicile, maisons de soins psychiatriques); 8° deux personnes représentant les bénéficiaires des services visés par la présente commission, proposées par les organisations mutuellistes; 9° un représentant des organisations représentatives des travailleurs.
TITRE II. - Commission wallonne de la famille
Art. 3. Les quinze membres de la Commission wallonne de la famille sont répartis de la façon suivante : 1° trois représentants actifs en matière d'" Espaces-Rencontres "; 2° quatre représentants actifs en matière de planning et de consultation familiale et conjugale, présentés par les fédérations de centres visées à l'article 218 du Code décrétal; 3° cinq représentants actifs en matière d'aide aux familles et aux aînés répartis de la façon suivante : a) trois représentants du secteur privé; b) deux représentants du secteur public; 4° deux représentants des organisations représentatives des travailleurs; 5° un représentant des bénéficiaires des services et institutions visés aux 1° à 3°, proposé par une fédération ou association représentative des bénéficiaires. Abrogé par ARW 29 juin 2017, art. 8 Art. 4. Abrogé par ARW 29 juin 2017, art. 8 Abrogé par ARW 29 juin 2017, art. 8 Art. 5. Abrogé par ARW 29 juin 2017, art. 8
TITRE V. - Commission wallonne des Personnes handicapées
Art. 6. Les quinze membres de la Commission wallonne des Personnes handicapées sont répartis de la façon suivante : 1° huit membres désignés parmi les associations reconnues comme représentatives des personnes handicapées et de leur famille; 2° trois membres choisis, sur proposition du ministre ayant la Politique des Personnes handicapées dans ses attributions, en raison de leurs compétences, notamment scientifiques, dans le domaine de l'Intégration des Personnes handicapées; 3° deux représentants des gestionnaires de services pour personnes en situation de handicap; 4° deux représentants des organisations représentatives des travailleurs.
TITRE VI. - ((…) – AGW du 16 mai 2019, art. 3)
Art. 7.((…) – AGW du 16 mai 2019, art. 3) |
Dispositions transversales
TITRE Ier. - Jetons de présence
Art. 8.La participation aux séances du conseil, aux séances des commissions permanentes visées à l'article 4 du Code décrétal ou aux séances de la commission d'avis sur les recours visée à l'article 32 du Code décrétal donne droit à un jeton de présence dont le montant est fixé comme suit : 1° président du conseil et les présidents des commissions, lorsque ces derniers exercent leur mandat de président et non, le cas échéant, celui de membre du conseil : ( cinquante - ARW 2014-12-04/07, art. 3) euros; 2° vice-président du conseil et des commissions, lorsque ces derniers exercent leur mandat de vice-président et non, le cas échéant, celui de membre du conseil : ( trente - ARW 2014-12-04/07, art. 3) euros; 3° autres membres à l'exception des membres siégeant avec voix consultative, ainsi que les présidents ou vice-présidents dans le cadre de leur mandat de membre du conseil : ( vingt-cinq - ARW 2014-12-04/07, art. 3) euros.
TITRE II. - Secrétariat
Art. 9. Le secrétariat du Conseil wallon de l'Action sociale et de la Santé, des Commissions permanentes et de la Commission d'avis sur les recours est organisé par l'administration.
TITRE III. - Suivi des Plaintes
Art. 10. L'administration et l'AWIPH transmettent, pour le 30 avril au plus tard, au secrétariat du Conseil wallon de l'Action sociale et de la Santé, des Commissions permanentes et de la Commission d'avis sur les recours les rapports relatifs aux plaintes de l'année civile précédente. Chaque commission permanente remet un avis en ce qui concerne les plaintes relevant de ses compétences. Le Conseil wallon de l'Action sociale et de la Santé analyse l'ensemble des avis des commissions permanentes et remet un avis global sur les plaintes traitées durant l'année civile précédente. |
Missions des organismes assureurs wallons
TITRE Ier. — Organismes assureurs wallons Art. 10/1. (§ 1er. Les conditions de reconnaissance visées à l’article 43/3, § 2, 1o, 2o et 4o, du Code décrétal sont remplies par la société mutualiste régionale wallonne au moment de l’introduction de la demande de reconnaissance. § 2. La société mutualiste régionale wallonne s’engage : 1o à respecter les conditions visées à l’article 43/3, § 2, 3o et 7o, du Code décrétal; 2o à ne refuser d’intervenir en faveur d’aucun bénéficiaire wallon assuré auprès d’elle dans le cadre de l’assurance protection sociale wallonne, telle qu’encadrée par le Livre IIIter du Code décrétal. § 3. Le contrôle de la conformité des prestations et interventions de l’assurance protection sociale wallonne tel que visé à l’article 43/3, § 2, 6o, du Code décrétal concerne les prestations et interventions reprises aux articles 43/7, 1o, 3o, 4oet 6o, du Code décrétal. Ce contrôle est réalisé respectivement par des médecins, des infirmiers ou toute autre fonction paramédicale reconnue spécifiquement par le Gouvernement pour exercer ce contrôle. Ce contrôle satisfait, à tout le moins, aux exigences suivantes : a) aucune personne n’est admise dans une institution de soins pour le remboursement des prestations prévues dans le cadre des conventions de revalidation sans avoir obtenu l’autorisation préalable d’un médecin; b) la vérification du respect de l’échelle de Katz porte sur une sélection aléatoire de 10 % des institutions visées à l’article 43/7, 4o, du Code décrétal; c) les contrôles prévus en application de l’article 10/8 du présent Code en ce qui concerne les aides à la mobilité. La garantie de la sécurité des données visée à l’article 43/3, § 2, 8o, du Code décrétal se traduit par un traitement des données conforme à l’ensemble des dispositions législatives applicables, en ce compris le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données. Art. 10/2. § 1er. Pour être reconnues en tant qu’organisme assureur wallon, les sociétés mutualistes régionales wallonnes communiquent au Ministre leurs statuts approuvés par l’Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, ci-après appelé l’Office de contrôle des mutualités, visé à l’article 49, § 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, ci-après appelée la loi du 6 août 1990. Les statuts sont accompagnés d’une demande de reconnaissance en qualité d’organisme assureur wallon, contenant un engagement à respecter l’ensemble des obligations visées à l’article 10/1, § 2 et § 3. Dans les trente jours suivant la communication visée à l’alinéa 1er, le Gouvernement approuve, la reconnaissance ou non de la société mutualiste régionale wallonne en tant qu’organisme assureur wallon. § 2. La reconnaissance d’une société mutualiste régionale wallonne en tant qu’organisme assureur wallon prend fin dans les hypothèses suivantes : 1o de plein droit et, dès lors, à la même date à laquelle la société mutualiste régionale wallonne ne satisfait plus aux conditions de l’article 43bis de la loi du 6 août 1990; 2o par décision du Gouvernement, sur proposition de l’Agence ou de l’Office de contrôle des mutualités après que toutes les sanctions énumérées à l’article 43/21, § 1er, du Code décrétal aient été infligées à la société mutualiste régionale wallonne concernée. Si l’Agence ou l’Office de contrôle des mutualités constate qu’une société mutualiste régionale wallonne, malgré les sanctions qui lui ont été infligées, contrevient à ses obligations, l’Agence ou l’Office de contrôle des mutualités peut proposer au Gouvernement de mettre fin à sa reconnaissance. Le Gouvernement dispose d’un délai de 60 jours pour statuer à compter de la réception de la proposition. § 3. En cas de décision de dissolution d’une société mutualiste régionale wallonne - qu’elle soit volontaire ou intervienne de plein droit dans les hypothèses visées au § 2, la société mutualiste régionale continue à assurer l’ensemble de ses missions, sous la surveillance et la supervision de l’union nationale à laquelle cette société mutualiste régionale wallonne est affiliée, et ce, jusqu’au moment où une autre société mutualiste régionale wallonne soit reconnue au sein de la même union nationale, dans un délai qui ne peut dépasser 9 mois prenant cours à partir du moment de la décision de dissolution. Adéfaut d’avoir constitué une nouvelle société mutualiste régionale wallonne dans les délais impartis, le Gouvernement wallon prend les mesures de sauvegardes nécessaires, sur proposition du Ministre wallonne de la Santé, après consultation du Conseil général de l’Agence. § 4. En cas de dissolution d’une société mutualiste régionale wallonne, les actifs résiduels relatifs aux prestations et interventions visées par l’article 43/7 du Code décrétal, sont affectés en priorité au paiement des prestations et interventions dues à ses assurés wallons. S’il ressort des comptes de la liquidation, après l’apurement de toutes les dettes et la consignation des sommes dues à certains créanciers, que des actifs résiduels subsistent, ceux-ci reçoivent la destination décidée conformément à l’article 46, § 4, de la loi du 6 août 1990. Art. 10/3. § 1er. Sans préjudice des missions de l’Office de contrôle des mutualités, l’Agence exerce un contrôle sur les sociétés mutualistes régionales wallonnes visé à l’article 43/4 du Code décrétal, selon les modalités suivantes : 1o le contrôle a priori de la conformité de la société mutualiste régionale wallonne avec les conditions de reconnaissance énoncées à l’article 10/1, § 1er, du présent Code et relevant de la compétence de l’Agence; 2o le contrôle postérieur à la reconnaissance de la société mutualiste régionale wallonne en tant qu’organisme assureur wallon. Ce contrôle porte sur l’ensemble des conditions de reconnaissance, relevant de la compétence de l’Agence, visées à l’article 43/3, § 2, du Code décrétal et à l’article 10/2 du présent Code. § 2. Dans l’exercice de sa mission de contrôle, le personnel de l’Agence a libre accès aux locaux des sociétés mutualistes régionales wallonnes, aux locaux des mutualités qui les ont créées sur le territoire de la région de langue française et aux locaux des dispensateurs de soins. L’Agence a le droit de consulter sur place ou de solliciter les pièces et documents qu’elle juge nécessaire à l’accomplissement de sa mission, et d’en prendre copie. Art. 10/4. (§ 1er. L'Agence verse aux organismes assureurs wallons un montant pour couvrir les dépenses liées aux prestations et interventions visées par l'article 43/7 du Code décrétal par le biais: 1°de quatre avances trimestrielles au cours de l'année N; 2°d'une régularisation des montants relatifs à l'année N dans le courant de l'année N+1. Les trois premières avances correspondent à une enveloppe globale représentant le quart du budget des missions paritaires concernées pour l'année N en cours. Cette enveloppe est répartie entre les organismes assureurs wallons sur la base des dépenses déclarées dans les modèles N visés au paragraphe 2 de l'année N-2. Le montant de la quatrième et dernière avance financée par le reliquat du budget des missions paritaires pour l'année N en cours et ne pouvant l'excéder est établi par l'Agence à partir des dernières simulations d'interventions pour l'année N des organismes d'assurance wallons. Dans le courant de l'année N + 1, l'Agence procède à une régularisation en tenant compte des dépenses déclarées dans le modèle visé au paragraphe 2 de l'année N. Si le montant des dépenses d'un organisme assureur wallon est supérieur aux avances qui lui sont faites, l'Agence paie la différence. Si le montant des dépenses est inférieur aux avances, l'organisme assureur wallon rembourse la difference à l’Agence. § 2 Afin de permettre aux services de l'Agence de procéder à la régularisation des dépenses liées à l'exercice des missions visées au paragraphe 1er, les organismes assureurs wallons sont tenus d'établir des documents mensuels comprenant toutes les dépenses comptabilisées au cours du mois concerné relatives aux prestations et interventions visées à l'article 43/7 du Code décrétal. Ces documents sont établis conformément aux modèles fixés par l'Agence et sont transmis par les organismes assureurs wallons à l'Agence dans les trois mois qui suivent la fin du mois auquel ils se rapportent. - Article inséré par l’AGW du 21 décembre 2018, modifié par le décret du 19 décembre 2019, et en dernier par le décret du 19 décembre 2019 contenant le budget des dépenses pour l’année 2020) Art. 10/5. § 1er. Conformément à l’article 43/11, § 4, du Code décrétal, l’Agence octroie aux organismes assureurs wallons visées à l’article 43/3 du Code décrétal, un montant destiné à couvrir les frais de gestion leur permettant d’accomplir l’ensemble des missions qui leur sont confiées dans le cadre de l’assurance protection sociale wallonne visée au Livre IIIter du Code décrétal. Pour l’année 2019, le montant destiné à couvrir les frais de gestion est fixé à 16.825.909 euros. Le montant de cette enveloppe annuelle est lié, à partir du 1er janvier 2019, à l’indice pivot 107,43 (base 2013 = 100) des prix à la consommation. Ensuite, il est adapté le 1er janvier de chaque année à l’indice auquel les prestations sociales sont liquidées à cette date. Le montant est arrondi au centime d’euro inférieur. § 2. Le montant visé au paragraphe 1er est répartie entre les organismes assureurs wallons visées à l’article 43/3 du Code décrétal. Ce montant est constitué d’une partie fixe et d’une partie variable, calculé chaque année par l’Agence sur la base de la moyenne des chiffres des deux dernières années connues. Le calcul de répartition du montant correspond à la somme : 1o de la partie fixe correspondant à 5 % du montant visé au paragraphe 1er répartie à parts égales entre tous les organismes assureurs wallons; 2o et de la partie variable, qui correspond à 95 % de l’enveloppe globale, ventilée comme suit : - 50 % répartis au prorata du nombre total d’assurés wallons (titulaires et personnes à charge) de chaque société mutualiste régionale wallonne divisé par le nombre total d’assurés wallons de l’ensemble des organismes assureurs wallons; - 40 % répartis au prorata du nombre total d’assurés wallons de 65 ans et plus (titulaires et personnes à charge) de chaque société mutualiste régionale wallonne divisé par le nombre total d’assurés wallons de 65 ans et plus de l’ensemble des organismes assureurs wallons; - 10 % répartis au prorata du nombre total d’assurés wallons (titulaires et personnes à charge) bénéficiaires de l’intervention majorée dans le cadre de l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités au sein de chaque société mutualise régionale wallonne divisé par le nombre total d’assurés wallons bénéficiaires de la même intervention majorée dans l’ensemble des organismes assureurs wallons. § 3. Les sociétés mutualistes régionales wallonnes sont tenues d’établir des documents récapitulatifs annuels de toutes les dépenses visées au paragraphe 1er, comptabilisées pendant l’exercice concerné. Ces documents récapitulatifs sont établis conformément à un modèle fixé par l’Agence et comportent au moins les renseignements concernant les frais de personnel, les frais d’infrastructure, les frais de bureau, les amortissements, les paiements indus et les sanctions. Ces documents récapitulatifs sont transmis par les sociétés mutualistes régionales wallonnes à l’Agence dans les quatre mois suivant la fin de l’exercice auquel ils se rapportent. § 4. Les organismes assureurs wallons sont tenus à une responsabilité financière sur leurs frais de gestion. Cette responsabilité repose sur une évaluation quantitative et qualitative de la gestion des processus de facturation, de paiement, de récupération des indus et de la simplification administrative dans le cadre de la gestion de l’assurance protection wallonne. Il est instauré au sein de l’Agence un groupe de réflexion réunissant les organismes assureurs wallons, les membres du Collège de stratégie et de prospective et de l’Office de contrôle des mutualités et chargé, de remettre des propositions au Gouvernement pour évaluer et mettre en place la responsabilité financière des organismes assureurs wallons dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent article. Art. 10/6. Outre les documents visés aux articles 10/4, § 2, et 10/5, § 3, du présent Code, les organismes assureurs wallons sont tenus d’établir les documents suivants : 1o des documents mensuels concernant leur situation financière. Ces documents sont établis conformément aux modèles fixés par l’Agence et comportent au moins les renseignements concernant les fonds disponibles au début et à la fin du mois concerné, les recettes et les dépenses au cours du mois concerné, l’état des factures impayées. Ces documents financiers sont transmis mensuellement par les organismes assureurs wallons à l’Agence avant le vingt-neuvième jour du mois qui suit celui auquel ces documents se rapportent; 2o des documents récapitulatifs globaux de toutes les recettes et dépenses comptabilisées au cours de l’exercice considéré, se rapportant à la gestion des prestations et interventions visées à l’article 43/7 du Code, ainsi qu’un document récapitulatif se rapportant à la situation active et passive. Ils sont établis conformément aux modèles fixés par l’Agence et sont transmis, accompagnés du rapport du réviseur d’entreprise, par les organismes assureurs wallons à l’Agence avant le 30 juin de l’année qui suit l’exercice comptable considéré. Art. 10/7. L’ensemble des données à caractère personnel échangées entre les organismes assureurs wallons et les dispensateurs de soins est encadré par une plateforme centrale de services commune aux organismes assureurs et ces flux sont contrôlés par la plate-forme E-Health instituée par la loi du 21 août 2008 relative à l’institution et à l’organisation de la plate-forme E-Health. Les données à caractère personnel traitées dans le cadre de l’assurance protection sociale wallonne sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la correcte mise en oeuvre de cette assurance, soit minimum cinq ans.
TITRE II. — Prestations et interventions
Art. 10/8. La nomenclature des prestations et interventions visées à l’article 43/7 du Code est fixée par le Gouvernement. Art. 10/9. § 1er. L’ensemble des prestations et interventions visées à l’article 43/7 du Code décrétal sont soumises au régime du tiers payant ou, s’agissant des aides à la mobilité, au régime de tiers payant facultatif, à l’exception de l’assistance au sevrage tabagique visée à l’article 43/7, 9o. § 2. Seules les prestations et interventions visées à l’article 43/7, 3o, du Code décrétal donnent lieu à un ticket modérateur. § 3. Le montant du ticket modérateur est fixé comme suit : 1o pour des soins ambulatoires : a) si le bénéficiaire wallon bénéfice de l’intervention majorée ou est à charge d’une personne bénéficiant de l’intervention majorée : 00,00 euros; b) dans les autres cas : 1,80 euros; 2o pour des soins résidentiels : a) si le bénéficiaire wallon bénéficie de l’intervention majorée ou est à charge d’une personne bénéficiant de l’intervention majorée : 3,38 euros par jour; b) si le bénéficiaire est un enfant à charge de parents qui ne bénéficient pas de l’intervention majorée : 19,67 euros le premier jour et 3,38 euros les jours suivants; c) si le bénéficiaire est un chômeur complet indemnisé depuis au moins douze mois, isolé ou avec charge de famille, ou est à charge d’une personne qui remplit ces conditions : 19,67 euros le premier jour et 3,38 euros les jours suivants; d) dans les autres cas : 25,81 euros le premier jour et 9,51 euros les jours suivants. Les montants relatifs aux interventions personnelles visés au 2o sont liés, à partir du 1er janvier 2019, à l’indice pivot 107,43 (base 2013 =100) des prix à la consommation. Ensuite, ils sont adaptés le 1er janvier de chaque année à l’indice auquel les prestations sociales sont liquidées à cette date. Le montant est arrondi au centime d’euro inférieur. Art. 10/10. Dès que l’information est connue et au plus tard à la fin de chaque année, les organismes assureurs wallons identifient les assurés wallons qui ont atteint le maximum à facturer tel que visé au chapitre IIIbis, du titre III, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 et la date à laquelle ce montant a été atteint. Sur cette base, les organismes assureurs wallons remboursent, au plus tard à la fin de l’année qui suit l’année visée, aux assurés wallons le montant de l’ensemble des tickets modérateurs instaurés par l’assurance protection sociale wallonne et payés à compter de cette date pendant l’année visée. Art. 10/11. L’Agence détermine les modalités d’application de l’article 43/15 du Code décrétal. Art. 10/12. Les conditions de facturation des prestations et interventions visées à l’article 43/7 du Code décrétal sont déterminées par une convention telle que visée à l’article 43/2, 10o et 11o, du Code décrétal conclue, pour les prestations visées à l’article : 1o 43/7, 1o, par la Commission « Autonomie et Grande dépendance »; 2o 43/7, 2o par la Commission « Hôpitaux »; 3o 43/7, 4o, par la Commission « Accueil et hébergement des personnes âgées »; 4o 43/7, 6o, 7o et 9o, par la Commission « Santé mentale »; 5o 43/7, 5o et 8o, par la Commission « Première ligne d’aide et de soins ». Art. 10/13. § 1er. En application de l’article 1376 du Code civil, celui qui a perçu un montant indu, en ce compris pour une prestation ou intervention découlant d’une attestation, facture ou toute autre document qui n’aurait pas été introduit ou corrigé selon les modalités réglementaires applicables, est tenu d’en rembourser la valeur à l’organisme assureur wallon qui a payé ce montant indu. § 2. Il incombe au dispensateur de soins de rembourser le montant indument perçu par le bénéficiaire wallon lorsque le dispensateur ne possède pas la qualification requise ou ne s’est pas conformé aux dispositions légales ou réglementaires. Si, toutefois, les honoraires relatifs aux prestations octroyées indûment n’ont pas été payés, le dispensateur de soins et le bénéficiaire qui a reçu les soins sont solidairement responsables du remboursement des prestations octroyées indûment. Lorsque les prestations ont été perçues, pour son propre compte, par une personne physique ou morale, celle-ci est solidairement tenue au remboursement avec le dispensateur de soins. § 3. Les organismes assureurs wallons peuvent renoncer à récupérer les montants versés indument, dans les conditions déterminées par le Conseil général de l’Agence et approuvées par le Ministre compétent : - dans des cas ou catégories de cas dignes d’intérêt et si le débiteur est de bonne foi; - lorsque la somme à récupérer n’excède pas de 30 euros; - si le recouvrement de la somme à récupérer est aléatoire ou trop onéreux par rapport au montant à récupérer. Le Ministre compétent peut étendre ces hypothèses. Les organismes assureurs wallons renoncent d’office à la répétition de l’indu octroyé à celui qui est décédé si, au moment du décès, la décision de répétition de l’indu ne lui a pas encore été notifiée. Cette disposition ne fait pas obstacle à la possibilité de retenir les montants relatifs à des prestations qui étaient échues au moment du décès mais qui n’avaient pas encore été versées au bénéficiaire décédé ou à une des personnes énumérées à l’article 22, § 4, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la charte » de l’assuré social. § 4. Les organismes assureurs wallons majorent le montant de l’indu à récupérer lorsqu’ils constatent que des montants indus sont portés en compte à plusieurs reprises, et ce malgré un avertissement écrit auprès du prestataire. L’étendue de la majoration est fixée par l’Agence et corrélée à l’importance du montant indu. § 5. En application de l’article 1378 du Code civil, les prestations ou interventions payées indument portent intérêt positif de plein droit à partir du paiement si celui-ci résulte de fraude, de dol ou de manoeuvres frauduleuses de la part du bénéficiaire wallon ou de la part du prestataire. § 6. Les montants payés indûment par un organisme assureur wallon à un dispensateur de soins peuvent être déduits, par compensation, de toute somme qui doit être payée par cet organisme assureur wallon à ce dispensateur de soins. § 7. Les organismes assureurs wallons retiennent 10 % du montant des indus récupérés et les affectent exclusivement à leurs frais de gestion tels que définis à l’article 43/2, alinéa 1er, 15o, du Code décrétal. Art. 10/14. Le Gouvernement délègue à l’Agence l’élaboration et la modification des règlements visés à l’article 43/27, alinéa 1er, du Code décrétal. Les comités des branches visés aux articles 10, alinéa 1er et 17, alinéa 1er, du Code décrétal fixent les dispositions de ces règlements, sur proposition des commissions établies en leur sein. Ces règlements sont adoptés par les comités de branche susvisés réunis en assemblée conjointe. Art. 10/15. Pour les personnes qui ne relèvent pas d’un organisme assureur wallon, les dispensateurs de soins sont autorisés à facturer aux bénéficiaires les prestations et interventions visées à l’article 43/7 à cent pour cent de leur valeur fixée de la nomenclature visée à l’article 10/8. Le bénéficiaire peut se retourner auprès de son débiteur le cas échéant. Art. 10/16. § 1er. Aucune prestation ou intervention visée à l’article 43/7 du Code décrétal ne peut faire l’objet d’undouble remboursement. Par double remboursement, il y a lieu d’entendre le remboursement d’une même prestation ou intervention – à l’exception du ticket modérateur - effectué, d’une part par un organisme assureur wallon et, d’autre part, par une personne physique ou morale ou un organe autre qu’un organisme assureur wallon. § 2. L’assuré wallon qui sollicite auprès d’un organisme assureur wallon le paiement de prestations ou interventions relevant de l’assurance protection sociale wallonne est tenu d’informer l’organisme assureur wallon de toute autre assurance le couvrant pour les montants qui pourraient être pris en charge par les organismes assureurs wallons. |
§ 3. L’article 10/13, § 7, du présent arrêté, est applicable aux récupérations effectuées par les organismes assureurs wallons pour les montants perçus par les assurés wallons en violation du paragraphe 1er. - AGW du 21 décembre 2018) (Titre III. - Allocation pour l'aide aux personnes âgées. CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Section 1. - Les définitions Art. 10/17.Pour l'application du présent Titre, l'on entend par : 1° l'organisme assureur : les organismes assureurs wallons visés à l'article 43/3, § 1 er, du Code décrétal; 2° l'allocation : l'allocation visée à l'article 43/32, 1°, du Code décrétal; 3° l'enfant à charge : a) la personne de moins de vingt-cinq ans pour laquelle le bénéficiaire ou la personne avec laquelle il forme un ménage perçoit des allocations familiales ou une pension alimentaire fixée par jugement ou par une convention signée dans le cadre d'une procédure de divorce par consentement mutuel; b) la personne de moins de vingt-cinq ans pour laquelle le bénéficiaire ou la personne avec laquelle il forme un ménage paie une pension alimentaire fixée par jugement ou par une convention signée dans le cadre d'une procédure de divorce par consentement mutuel; c) la personne de moins de vingt-cinq ans que le bénéficiaire ou la personne avec laquelle il forme un ménage accueille en coparentalité; 4° la notification : la réception de la décision par la personne handicapée; 5° l'application : l'application, destinée à gérer l'allocation pour personnes âgées, disponible sur la plateforme informatique commune aux organismes assureurs wallons; 6° le comité de renonciation : le comité de renonciation visé à l'article 43/52 du Code décrétal; 7° le conseil de la gestion : le conseil de la gestion de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées visé à l'article 43/52 du Code décrétal; 8° les jours ouvrables : tous les jours autres que le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux. Concernant l'alinéa 1 er, 3°, pour l'application du présent Titre, est assimilée à un enfant la personne placée en famille d'accueil et sont considérés comme parents au premier degré la personne placée en famille d'accueil ainsi que les personnes qui l'accueillent.
Section 2. - Le régime de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées
Art. 10/18.§ 1 er. Conformément à l'article 43/35, § 2, du Code décrétal, l'allocation visée à l'article 43/33 du Code décrétal, peut également être octroyée à la personne qui est inscrite comme étranger au registre de la population. § 2. Conformément à l'article 43/35, § 4, du Code décrétal, la personne qui s'absente de la Belgique plus de nonante jours consécutifs, par année civile, après en avoir avisé son organisme assureur, transmet chaque année à ce dernier un certificat de vie durant le mois correspondant à la date anniversaire de son départ. A défaut de réception de ce certificat de vie, l'organisme assureur adresse un rappel à la personne qui n'a pas donné suite à cette obligation. En l'absence de réaction dans les trente jours suivant la date de la réception par la personne visée à l'alinéa 1 er du rappel visé à l'alinéa 2, l'organisme assureur interrompt les paiements de l'allocation dès le premier jour du mois qui suit l'expiration du délai du rappel. Dans la situation où une interruption de paiement a été effective, la reprise des paiements est autorisée à partir du mois qui suit celui de la réception d'un certificat conforme.
Section 3. - La procédure
Art. 10/19.L'application est mise à la disposition du demandeur pour l'introduction, l'envoi et la réception de documents à l'organisme assureur. En accord avec le demandeur, l'organisme assureur utilise l'application visée à l'alinéa 1 er pour l'envoi de documents.
CHAPITRE II. - Outil d'évaluation de l'autonomie
Art. 10/20.§ 1 er. L'autonomie est mesurée par les organismes assureurs à l'aide de l'échelle médico-sociale et du guide qui l'accompagne, figurant à l'annexe de l'arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant les catégories et le guide pour l'évaluation du degré d'autonomie en vue de l'examen du droit à l'allocation d'intégration. L'outil visé à l'alinéa 1 er implique la prise en compte des capacités : 1° de déplacement; 2° de s'alimenter ou de préparer des repas; 3° d'assurer son hygiène personnelle et de s'habiller; 4° d'entretenir son logis et d'accomplir des tâches ménagères; 5° de vivre sans surveillance, d'évaluer le danger et de l'éviter; 6° de communication et de contact social. § 2. Pour chacun des types d'activités mentionnés au paragraphe 1 er, l'évaluateur octroie un nombre de points en fonction du degré d'autonomie du bénéficiaire : 1° zéro point si accomplir le type d'activité est possible sans difficulté, sans effort spécial ou sans recours à des moyens auxiliaires spéciaux; 2° un point si accomplir le type d'activité est possible au prix de difficultés limitées, d'un effort supplémentaire limité ou d'un recours limité à des moyens auxiliaires spéciaux; 3° deux points si accomplir le type d'activité est possible au prix de difficultés importantes, d'un effort supplémentaire important ou d'un recours important à des moyens auxiliaires spéciaux; 4° trois points si accomplir le type d'activité est impossible sans l'aide d'une tierce personne, sans accueil dans un établissement approprié ou sans que l'environnement soit entièrement adapté. § 3. Un minimum de sept points est requis pour pouvoir prétendre au bénéfice de l'allocation. § 4. Le degré d'autonomie est établi pour une durée au moins égale à un an. Le droit à l'allocation reste cependant toujours révisable en cas de modification du degré d'autonomie. § 5. Les données relatives à l'évaluation du degré d'autonomie sont collectées auprès du demandeur et de son médecin. Le demandeur complète un formulaire d'autoévaluation dans lequel il lui est demandé de décrire les incidences de sa perte d'autonomie sur sa vie quotidienne. Le médecin désigné par le demandeur fournit tout document utile décrivant les pathologies dont le demandeur est atteint, et leur incidence sur la perte d'autonomie. Ces données et pathologies sont limitées à celles qui présentent une pertinence au vu des critères visés au paragraphe 1 er. § 6. L'évaluateur visé au paragraphe 2 est soit un professionnel de la santé soumis à une obligation de secret professionnel soit un autre professionnel relevant du domaine paramédical ou social soumis à une obligation de secret professionnel.
CHAPITRE III. - Modalités de calcul des revenus
Section 1. - La définition des revenus Art. 10/21.§ 1 er. Sans préjudice de l'application du paragraphe 2, tous les revenus, quelle qu'en soit la nature ou l'origine, dont dispose le demandeur, et le cas échéant la personne avec laquelle il forme un ménage, sont pris en considération pour le calcul des revenus du ménage visés à l'article 43/37, § 2, du Code décrétal. § 2. Pour le calcul des revenus, il n'est pas tenu compte : 1° des prestations familiales; 2° des prestations qui relèvent de l'assistance publique ou privée; 3° des rentes alimentaires entre ascendants et descendants; 4° des rentes de chevrons de front et de captivité ainsi que des rentes attachées à un ordre national pour fait de guerre; 5° des allocations aux personnes handicapées, octroyées à la personne avec laquelle le demandeur forme un ménage en vertu des dispositions de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées ou de la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés; 6° du pécule de vacances et du pécule complémentaire payés à charge du régime de pension des travailleurs salariés, l'allocation spéciale payée à charge du régime de pension des travailleurs indépendants ainsi que le pécule de vacances à charge du régime de pension du secteur public; 7° des indemnités qui sont accordées dans le cadre des agences locales pour l'emploi à la personne avec laquelle le demandeur forme un ménage; 8° de la partie de la pension qui correspond au montant de la rente alimentaire payée au conjoint ou l'ex-conjoint par le demandeur séparé de corps, séparé de fait ou divorcé qui jouit d'une pension lorsque l'obligation de payer la rente alimentaire est fixée par décision judiciaire; 9° des indemnités payées par les autorités allemandes en dédommagement de la détention durant la deuxième guerre mondiale; 10° des indemnités qui sont octroyées en application des articles 10 et 11 de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires, à condition que ces indemnités satisfassent aux conditions prévues à l'article 10, alinéas 1 er et 3, et à l'article 11 de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires; 11° des indemnités octroyées en vertu de la loi du 18 juillet 2017 relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d'actes de terrorisme. § 3. Les revenus visés au paragraphe 1 er sont les revenus actuels calculés sur une base annuelle. L'on entend par revenus actuels les revenus perçus par le demandeur ou la personne avec laquelle il forme un ménage à la date d'effet de la demande ou au premier jour du mois qui suit la révision d'office. § 4. Par dérogation au paragraphe 3, lorsqu'une prestation, visée à l'article 43/38, § 3, du Code décrétal, est liquidée sous forme de capitaux ou de valeurs de rachat, leur contre-valeur en prestation périodique est prise en compte, qu'elle soit imposable ou non, à concurrence de la rente viagère résultant de leur conversion suivant le pourcentage indiqué dans le tableau repris en annexe 1/2, en regard de l'âge révolu du bénéficiaire à la date du fait qui a donné lieu à la liquidation. L'imputation se fait dès la date de prise de cours du droit à l'allocation. Dans les cas où le jugement ou l'accord ne précise pas la partie du capital affectée à l'indemnisation de la réduction d'autonomie, la conversion en rente viagère hypothétique se fait sur la base de trente pour cent du capital-indemnité alloué au demandeur en indemnisation de la réduction d'autonomie.
Section 2. - Les modalités de calcul
Art. 10/22.Lorsque la personne handicapée et la personne avec laquelle la personne handicapée est établie en ménage ont chacun droit à une allocation, il est tenu compte pour chacun des deux bénéficiaires de la moitié du revenu du ménage. Art. 10/23.§ 1 er. Lorsque la personne handicapée ou la personne avec laquelle elle forme un ménage exercent une activité en tant que travailleur salarié, le revenu à prendre en considération est le montant du salaire imposable de l'année de référence, étant l'année -2. L'on entend par l'année - 2 la deuxième année précédant : 1° la date de prise d'effet de la demande ou de la nouvelle demande d'allocation, dans les cas où la décision est prise sur demande; 2° le mois qui suit le changement de situation visé à l'article 10/52 donnant lieu à la révision d'office. § 2. Pour un travailleur indépendant, le revenu professionnel à prendre en considération est le montant du revenu tel qu'il est défini à l'article 11 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, afférent à la deuxième année précédant celle au cours de laquelle la décision administrative produit ses effets. § 3. En cas de début ou de reprise d'une activité professionnelle, de travailleur indépendant, aussi longtemps qu'il ne peut être fait application du paragraphe 2, et dans tous les cas où il ne peut être fait référence à des revenus professionnels déterminés par le SPF Finances, il est tenu compte des revenus professionnels déclarés par le demandeur ou, le cas échéant, par la personne avec laquelle il forme un ménage; ces revenus peuvent être vérifiés et rectifiés sur la base d'éléments recueillis auprès du SPF Finances. § 4. Lorsque le demandeur continue l'activité professionnelle de travailleur indépendant de la personne décédée avec laquelle il formait un ménage, les revenus acquis par ce dernier au cours de l'année de référence qui doit être retenue pour l'établissement des revenus sont censés acquis par ledit demandeur. § 5. Lorsque le revenu professionnel de l'année -2 provient d'une activité exercée alors que la personne handicapée ou la personne avec laquelle elle forme un ménage, n'étaient pas encore pensionnées, et lorsqu'au moment de la prise de cours, cette ou ces personnes bénéficiaient d'une pension tout en exerçant une activité professionnelle autorisée, le montant du revenu professionnel à prendre en considération est ce dernier montant calculé sur une base annuelle. § 6. Les revenus provenant d'une cession d'entreprise sont portés en compte en application des articles 10/32 à 10/37. Art. 10/24.Par dérogation à l'article 10/21, § 3, un montant égal à nonante pour cent des pensions payées au demandeur ou à la personne avec laquelle il forme un ménage, est pris en considération pour le calcul des revenus. Sont considérés comme pension les avantages accordés soit en application d'un régime obligatoire belge de pension, institué par ou en vertu d'une loi, d'un règlement provincial ou par la Société nationale des Chemins de fer belges, soit en application d'un régime obligatoire étranger de pension, soit en application d'un régime obligatoire de pension du personnel d'une institution de droit international public, soit au titre d'indemnités, d'allocations ou pensions accordées à titre de réparation ou de dédommagement à des victimes de la guerre ou à leurs ayants droit. Le montant visé à l'alinéa 1 er est, le cas échéant, augmenté du montant correspondant à une réduction en raison de la récupération d'un indu ou à titre de sanction. Art. 10/25.Pour le calcul du revenu, il est tenu compte : 1° en ce qui concerne les biens immeubles bâtis : du montant du revenu cadastral non exonéré multiplié par trois; 2° en ce qui concerne les biens immeubles non bâtis : du montant du revenu cadastral non exonéré multiplié par neuf. Art. 10/26.Pour le calcul du revenu, un montant de 1.500 euros est déduit du revenu cadastral global des biens immeubles bâtis, dont le bénéficiaire ou la personne avec laquelle il forme un ménage, ont la pleine propriété ou l'usufruit. Ce montant est majoré de 250 euros pour chaque enfant à charge. Art. 10/27.Si le demandeur ou la personne avec laquelle il forme un ménage ont uniquement la pleine propriété ou l'usufruit de biens immeubles non bâtis, il est tenu compte, pour le calcul du revenu, du montant des revenus cadastraux de ces biens, diminué de 60 euros. Art. 10/28.Les biens immobiliers situés à l'étranger sont pris en considération conformément aux dispositions applicables aux biens immobiliers situés en Belgique. Pour l'application de l'alinéa 1 er, l'on entend par revenu cadastral toute base d'imposition analogue prévue par la législation fiscale du lieu de situation de ce bien. Art. 10/29.Le revenu cadastral d'une partie d'immeuble est égal au revenu cadastral de l'immeuble multiplié par la fraction représentant la partie de cet immeuble. Lorsque le demandeur ou la personne avec laquelle il forme un ménage ont la qualité de propriétaire ou d'usufruitier indivis, le revenu cadastral est multiplié, avant l'application de l'alinéa 1 er et des articles 10/25 à 10/28, par la fraction qui exprime l'importance des droits, en pleine propriété ou en usufruit, du demandeur ou de la personne avec laquelle il forme un ménage. Art. 10/30.§ 1 er. Lorsque l'immeuble est grevé d'hypothèque, le montant pris en considération pour l'établissement du revenu peut être diminué du montant annuel des intérêts hypothécaires pour autant : 1° que la dette ait été contractée par le demandeur ou la personne avec laquelle il forme un ménage, pour des besoins propres et que la destination donnée au capital emprunté soit prouvée; 2° que la preuve soit fournie que les intérêts hypothécaires étaient exigibles et ont été réellement acquittés pour l'année précédant celle de la prise de cours de la décision. Toutefois, le montant de la réduction ne peut pas être supérieur à la moitié du montant à prendre en considération. § 2. Lorsque l'immeuble a été acquis moyennant le paiement d'une rente viagère, le montant pris en considération pour l'établissement du revenu est diminué du montant de la rente viagère payée effectivement par le demandeur ou la personne avec laquelle il forme un ménage. Le paragraphe 1 er alinéa 2 est applicable à cette réduction. Art. 10/31.Pour les capitaux mobiliers, placés ou non, il est porté en compte une somme égale à six pour cent des capitaux. Art. 10/32.Il est porté en compte un revenu forfaitaire établi en appliquant, à la valeur vénale des biens au moment de la cession, les modalités de calcul visées à l'article 10/31, lorsque le demandeur ou la personne avec laquelle il forme un ménage a cédé à titre gratuit ou à titre onéreux des biens immobiliers ou mobiliers au cours des dix années qui précèdent : 1° la date de prise d'effet de la demande d'allocation, dans les cas où la décision est prise sur demande; 2° le mois qui suit le changement de situation visé à l'article 10/52 donnant lieu à la révision d'office. Art. 10/33.Pour l'application de l'article 10/32, la valeur vénale des biens meubles ou immeubles cédés dont le demandeur, ou la personne avec laquelle il forme un ménage, étaient propriétaires ou usufruitiers en indivis, est multipliée par la fraction qui exprime l'importance des droits du demandeur ou de la personne avec laquelle il forme un ménage. Pour l'application de l'alinéa 1 er, la valeur respective de l'usufruit et de la nue-propriété est évaluée comme en matière de droits de succession. Art. 10/34.En cas de cession à titre onéreux de biens meubles ou immeubles, les dettes personnelles du demandeur ou de la personne avec laquelle il forme un ménage, antérieures à la cession et éteintes à l'aide du produit de la cession, sont déduites de la valeur vénale des biens cédés au moment de la cession. Art. 10/35.En cas de cession à titre onéreux de biens meubles ou immeubles et sans préjudice des dispositions de l'article 10/34, il est déduit de la valeur vénale des biens, en vue de l'application de l'article 10/32, un abattement annuel de 1.500 euros. L'abattement déductible est calculé proportionnellement au nombre de mois compris entre le premier du mois suivant la date de la cession et la date à laquelle la demande d'allocation produit ses effets. Si le demandeur ou la personne avec laquelle il forme un ménage ont procédé à plusieurs cessions, l'abattement ne peut être appliqué qu'une seule fois pour une même période. Art. 10/36.Les dispositions des articles 10/32 à 10/35 ne sont pas applicables au produit de la cession, dans la mesure où ce produit se retrouve encore entièrement ou en partie dans le patrimoine pris en considération. A ce produit sont applicables, selon le cas, les dispositions des articles 10/25 à 10/31. Art. 10/37.Lorsqu'un bien mobilier ou immobilier est mis en rente viagère, il est porté en compte un montant qui, pendant les dix premières années qui suivent la cession, est calculé conformément aux dispositions des articles 10/32 à 10/36. Ce montant ne peut être inférieur à celui de la rente viagère. Après la période de dix ans visée à l'alinéa 1 er, ce montant est égal au montant de la rente viagère. Lorsque la rente viagère est constituée auprès d'un organisme assureur agréé moyennant le paiement d'une prime unique ou de primes périodiques, il est porté en compte un montant qui, pendant les dix premières années qui suivent la date de prise de cours de la rente, est calculé forfaitairement en appliquant le coefficient prévu à l'article 10/31 sur le capital qui représente le prix de la rente à cette date. Ce montant ne peut être inférieur au montant de la rente viagère. Après la période de dix ans susvisée, ce montant est égal au montant de la rente viagère. Art. 10/38.En cas d'application de l'article 43/38, § 5, du Code décrétal, le bénéficiaire de l'avance indique sur quelles prestations ou indemnités il souhaite obtenir une avance, par qui celles-ci sont dues, selon lui, et pour quelle période. Le bénéficiaire précise si les instances qui sont redevables des prestations ou indemnités ont accordé des avances. Le bénéficiaire avertit l'organisme assureur dès qu'il obtient ces prestations ou indemnités. L'avance n'est pas accordée pour des périodes antérieures à la demande. L'avance est accordée jusqu'à concurrence des montants de l'allocation auxquels le bénéficiaire peut prétendre. Art. 10/39.§ 1 er.Pour le calcul de l'allocation, la prise en compte des revenus, au sens de l'article 43/38 du Code décrétal, varie en fonction de la catégorie A, B ou C à laquelle le bénéficiaire appartient. Appartient à la catégorie A, le bénéficiaire qui n'appartient ni à la catégorie B, ni à la catégorie C. Appartient à la catégorie B, le bénéficiaire qui soit : 1° vit seul; 2° séjourne nuit et jour dans une institution de soins depuis trois mois au moins et n'appartenait pas à la catégorie C auparavant; Appartient à la catégorie C, le bénéficiaire qui soit : 1° est établi en ménage; 2° a un ou plusieurs enfants à charge. Il n'est pas pris en considération pour le calcul des revenus un montant annuel de : 1° 14.214,53 euros pour la catégorie A; 2° 14.214,53 euros pour la catégorie B; 3° 17.762,27 euros pour la catégorie C. Ces montants sont adaptés à l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions prévues au paragraphe 2. Il peut uniquement y avoir, par ménage, une seule personne qui bénéficie de l'abattement qui correspond à la catégorie C. Si, dans un ménage, deux personnes ressortissent de la catégorie C, chacune d'elles pourra prétendre à un abattement égal à la moitié de l'abattement qui correspond à la catégorie C. § 2. Pour l'application du paragraphe 1 er, les montants sont liés à l'indice pivot 107,20 des prix à la consommation, base 2013=100, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. Les montants pris en considération sont ceux qui sont en vigueur à la date de prise d'effet de la demande ou de la nouvelle demande d'allocation ou au premier jour du mois qui suit la révision. CHAPITRE IV. - Procédure Section 1. - L'introduction de la demande Art. 10/40.§ 1 er. Le demandeur introduit une demande d'allocation auprès de son organisme assureur ou de l'organisme assureur avec lequel une convention de gestion de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées a été établie, au moyen de l'application mise à sa disposition. Il peut se faire représenter par son représentant visé à l'article 43/32, 6°, du Code décrétal. Ce tiers est majeur et en possession de sa carte d'identité. L'organisme assureur délivre au demandeur un accusé de réception et les formulaires de renseignements visés à l'article 10/41, § 1 er. § 2. Les professionnels et agents désignés au sein des communes, des C.P.A.S. et des mutualités ainsi que les assistants sociaux des associations représentatives des personnes handicapées peuvent introduire la demande d'allocation au moyen de l'application mise à leur disposition. Le Ministre peut étendre l'application de l'alinéa 1 erà d'autres catégories de professionnels et agents que ceux visés à l'alinéa 1 er. Les professionnels et agents visés aux alinéas 1 er et 2 téléchargent à la demande de la personne l'accusé de réception et les formulaires de renseignements. Section 2. - L'instruction de la demande Art. 10/41.§ 1 er. L'organisme assureur examine la demande, sur la base des renseignements fournis par le demandeur et des renseignements qu'il recueille directement auprès des institutions qui disposent des informations, limités à l'analyse des conditions à remplir pour bénéficier de l'allocation. Les renseignements visés à l'alinéa 1 er recueillis directement auprès des services ou institutions visés au même alinéa, sont les suivants : 1° auprès du Registre national : les données visées à l'article 3, alinéa 1 er et 2 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques; 2° auprès du SPF finances, les données relatives : - aux revenus professionnels; - aux revenus de remplacement; - au revenu cadastral des biens immeubles sur lesquels le demandeur ou son partenaire sont titulaires de droits réels; - à la cession, à titre onéreux ou à titre gratuit, de biens immeubles du demandeur ou de son partenaire dans les 10 années précédant la date de la demande d'allocation et le cas échéant, au prix de vente, à la valeur vénale du bien et en cas d'indivision, à la quote-part; - aux biens mobiliers tels que les créances, les rentes, les valeurs en portefeuille, les capitaux mobiliers, obtenus par une succession, par un acte de partage ou de liquidation ou par un acte publié au recueil des actes de société dans les 10 années précédant la date de la demande d'allocation; - à la cession, à titre onéreux ou à titre gratuit, de biens mobiliers tels que les créances, les rentes, les valeurs en portefeuille, les capitaux mobiliers, dans les 10 années précédant la date de la demande d'allocation. 3° auprès du Service fédéral des pensions, les données relatives : - à la pension étrangère; - à la pension et à la garantie de revenus aux personnes âgées; - aux rentes de vieillesse; - à l'allocation de chauffage; - au Fond de sécurité d'existence; - à la pension de guerre et à la rente de victimes de guerre; - à l'assurance pension; - à la sécurité sociale d'outre-mer. 4° auprès de l'institution pénitentiaire ou de l'établissement de défense sociale : les données relatives à la détention; 5° auprès de l'Agence fédérale des risques professionnels : les données relatives aux accidents du travail, aux maladies professionnelles et au fonds amiante; 6° auprès de l'institution où est admise la personne handicapée : les données relatives au séjour en institution; 7° auprès des institutions qui octroient des allocations aux personnes handicapées : les données relatives à la vérification du cumul de l'allocation avec d'autres allocations; 8° auprès des communes : l'identification des ayants droits et la situation familiale si la personne vit à la même adresse avec plusieurs personnes non-apparentées, éventuellement, par une enquête de policier de quartier; 9° auprès du représentant légal : le statut de protection. Les renseignements visés à l'alinéa 1 er recueillis auprès du demandeur, s'ils ne peuvent être obtenus auprès des institutions visées à l'alinéa 2, sont les données relatives : 1° à l'existence et au nombre d'enfants à charge; 2° aux allocations familiales et aux rentes alimentaires; 3° aux moyens d'existence; 4° au compte d'épargne et au placement; 5° à la pension alimentaire par jugement ou par talon de versement; 6° à la situation familiale si la personne vit à la même adresse avec plusieurs personnes non-apparentées, éventuellement, par une enquête de policier de quartier; 7° aux indemnités sous forme de capitaux; 8° aux preuves de remboursement de dettes tels que les impôts, les emprunts hypothécaires, l'ONSS; 9° aux frais déductibles tels que les factures de travaux; 10° à la pension étrangère : 11° aux revenus professionnels; 12 ° aux revenus de remplacement; 13° aux revenus professionnels et de remplacements étrangers; 14° aux maladies professionnelles, aux accidents du travail et au fonds amiante; 15° à la pension de guerre et à la rente victime de guerre; 16° au compte bancaire; 17° aux données de contacts; 18° à la cession, à titre onéreux ou à titre gratuit, de biens immeubles du demandeur ou de son partenaire dans les dix années précédant la date de la demande d'allocation et le cas échéant, au prix de vente, à la valeur vénale du bien et en cas d'indivision, à la quote-part; 19° à la détention en prison ou en établissement de défense sociale. Les organismes assureurs peuvent demander au demandeur d'autres données que celles visées à l'alinéa 3 permettant de vérifier les conditions reprises aux articles 43/33 à 43/38 du Code décrétal et permettant de calculer les revenus selon les modalités prévues aux articles 10/21 à 10/39. § 2. Le demandeur fournit dans les trente jours les renseignements visés au paragraphe 1 er sollicités par l'organisme assureur. L'organisme assureur adresse un rappel au demandeur qui n'a pas donné suite à la demande de renseignements dans le délai prévu à l'alinéa 1 er. Au-delà des trente jours à partir de la réception par le demandeur du rappel visé à l'alinéa 2, l'organisme assureur prend une décision sur la base des éléments dont il dispose s'il n'a toujours pas reçu les renseignements demandés auprès du demandeur sauf si le demandeur fait connaître un motif justifiant un délai de réponse plus long. Si l'organisme assureur accepte la prolongation du délai, ce dernier est prolongé d'au moins trente jours. § 3. Si la demande nécessite l'intervention d'une institution visée au paragraphe 1 er cette institution est interrogée par l'organisme assureur. L'institution fournit dans les trente jours de la réception de la demande visée à l'alinéa 1 erles renseignements visés au paragraphe 1 er sollicités par l'organisme assureur. L'organisme assureur adresse un rappel à l'institution qui n'a pas donné suite à la demande de renseignements dans le délai prévu à l'alinéa 2. Art. 10/42.§ 1 er. Dans le cadre de l'évaluation de l'autonomie visée à l'article 10/20, des renseignements complémentaires sont demandés si nécessaire au demandeur ou à la personne habilitée à cet effet par le demandeur. Ces renseignements se limitent à ceux qui présentent une pertinence au vu des critères visés à l'article 10/20. Si les renseignements complémentaires ne sont pas fournis dans les trente jours de la demande, le demandeur en est informé. Si les renseignements complémentaires font encore défaut après expiration d'un délai de trente jours suivant la réception de la demande de ces renseignements, une décision est prise par l'évaluateur sur la base des éléments disponibles sauf si le demandeur fait connaître un motif justifiant un délai de réponse plus long. Si l'organisme assureur accepte la prolongation du délai, ce dernier est prolongé d'au moins trente jours. § 2. L'évaluation de la perte d'autonomie se réalise sur base des pièces fournies par le demandeur et le médecin qu'il a désigné. A défaut de pourvoir réaliser cette expertise sur pièces, le demandeur est convoqué pour un examen. Si le demandeur se trouve dans l'impossibilité de se déplacer, l'examen est effectué à son domicile. L'examen est réalisé dans le respect de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, ce qui implique notamment que le demandeur a le droit de se faire assister par une personne de confiance. Si le demandeur omet de se présenter à l'examen, il reçoit une deuxième convocation. Si le demandeur, malgré la deuxième convocation, ne se présente pas à l'examen, une décision est prise par l'évaluateur sur la base des éléments disponibles. § 3. L'envoi de documents au demandeur se fait à son domicile ou de manière électronique. Toutefois, il peut être dérogé à cette obligation sur demande adressée par le demandeur ou par une des personnes visées à l'article 43/32, 6°, du Code décrétal. Section 3. - La prise de décision Art. 10/43.L'allocation peut être refusée, si sur la base d'éléments en possession de l'organisme assureur, il apparaît que le demandeur ne remplit pas les conditions pour obtenir l'allocation. Art. 10/44.Le délai entre la date de la demande, ou la date de notification du fait qui donne lieu à la révision, et le premier jour du mois au cours duquel le paiement de la première mensualité de l'allocation est effectué, ne peut pas dépasser six mois, conformément à l'article 43/39, § 2, du Code décrétal. Si l'organisme assureur ne peut pas prendre de décision dans le délai fixé, il en informe le demandeur par écrit en lui faisant connaître les raisons. Art. 10/45.§ 1 er En application de l'article 43/39, § 2, alinéa 2, du Code décrétal, les intérêts moratoires s'appliquent aux mensualités ainsi qu'aux éventuels arriérés. L'on entend par arriérés les sommes qui auraient dû être liquidées au bénéficiaire au titre de mensualités après expiration du délai visé à l'article 43/39, § 2, du Code décrétal. Ces intérêts moratoires sont à charge des organismes assureurs. § 2. Le délai visé à au paragraphe 1 eralinéa 2 est suspendu à partir de l'expiration du délai de trente jours visé aux articles 10/41, § 2, alinéa 1 er, et § 3, alinéa 2 et 10/42, § 1 er, alinéa 2, tant que le demandeur ou une institution tierce n'a pas fourni les renseignements demandés par l'organisme assureur. Les intérêts moratoires visés au paragraphe 1 er ne sont pas payés pour la période pour laquelle des intérêts judiciaires doivent être payés. Art. 10/46.Le droit à l'allocation prend cours le premier jour du mois suivant celui durant lequel le bénéficiaire remplit les conditions fixées aux articles 43/32 à 43/38 du Code décrétal et au plus tôt le premier jour du mois suivant la date d'introduction de la demande. Art. 10/47.Lorsque l'organisme assureur notifie une décision après sa date de prise de cours, il tient compte de plein droit des faits survenus et des éléments présentés entre la date de prise de cours de la décision et la date de sa notification pour autant que ces faits et ces éléments aient été portés à sa connaissance avant la date de la notification de la décision. Section 4. - La nouvelle demande Art. 10/48.§ 1 er. Une nouvelle demande peut être introduite lorsque, selon le bénéficiaire, des modifications sont intervenues qui justifient l'octroi ou l'augmentation de l'allocation. § 2. La décision prise suite à la nouvelle demande produit ses effets le premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle a été introduite. Toutefois, lorsque la nouvelle demande est introduite dans les trois mois suivant la date de survenance d'un fait justifiant l'octroi ou la majoration de l'allocation ou la date à laquelle le bénéficiaire en a eu connaissance, la nouvelle décision peut produire ses effets le premier jour du mois suivant la date de survenance ou de prise de connaissance de ce fait et au plus tôt au premier jour du mois suivant la date de la décision à modifier. Art. 10/49.La nouvelle demande est introduite conformément à la procédure prévue à l'article 10/40. La nouvelle demande est instruite conformément aux dispositions des articles 10/41 à 10/45. Lorsque la nouvelle demande ne porte pas sur l'appréciation du degré d'autonomie, il n'est pas procédé à une nouvelle évaluation du degré d'autonomie. Art. 10/50.§ 1 er Le droit à l'allocation est revu lorsqu'un changement dans la situation personnelle et matérielle du bénéficiaire entraîne une diminution du montant de l'allocation, ou justifie sa suppression. Le bénéficiaire déclare le changement visé à l'alinéa 1 er, dans les trois mois qui suivent le changement, par simple lettre adressée à l'organisme assureur, ou par voie électronique. § 2. Le bénéficiaire est dispensé de communiquer à l'organisme assureur le changement visé au paragraphe 1 er lorsqu'il s'agit : 1° de modifications aux informations visées à l'article 3, alinéa 1 er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, pour autant qu'il ait signalé ces modifications à l'administration communale compétente; 2° d'un changement déjà communiqué à une autre institution publique de sécurité sociale dans le cadre de la réglementation en vigueur et pour autant que le Ministre ait repris ce changement dans une liste rédigée à cet effet. Art. 10/51.L'organisme assureur peut rapporter sa décision et en prendre une nouvelle dans le délai d'introduction d'un recours devant la juridiction du travail compétente ou, si un recours a été introduit, jusqu'à la clôture des débats lorsque : 1° à la date de prise de cours de l'allocation, le droit a été modifié par une disposition légale ou réglementaire; 2° un fait nouveau ou des éléments de preuve nouveaux ayant une incidence sur les droits du bénéficiaire sont invoqués en cours d'instance; 3° il est constaté que la décision administrative est entachée d'une irrégularité ou d'une erreur matérielle. Section 5. - La révision d'office Art. 10/52.§ 1 er. Il est procédé d'office à une révision du droit à l'allocation : 1° lorsque le bénéficiaire ne répond plus aux conditions de nationalité visées à l'article 43/35 du Code décrétal; 2° lorsque le bénéficiaire ou la personne avec laquelle il est établi en ménage a ou n'a plus d'enfants à charge et que cela a une influence sur la catégorie visée à l'article 10/39, § 1 er; 3° lorsque l'état civil ou la composition du ménage du bénéficiaire est modifié et que cela a une incidence sur le droit à l'allocation; 4° lorsque le bénéficiaire remplit les conditions afin que le paiement soit totalement ou partiellement suspendu ou ne soit plus totalement ou partiellement suspendu au sens de l'article 43/42 du Code décrétal; 5° à la date fixée par une décision antérieure lorsque celle-ci a été prise sur la base d'éléments à caractère provisoire ou évolutif; 6° lorsque le bénéficiaire ne répond plus à la condition relative au degré d'autonomie; 7° le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel les revenus visés à l'article 43/38, § 2, du Code décrétal ont augmenté d'au moins dix pour cent; 8° le 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle le revenu d'un travail effectivement presté a augmenté d'au moins dix pour cent par rapport à l'année précédente. § 2. La nouvelle décision produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel survient l'une des situations visées au paragraphe 1 er. Par dérogation à l'alinéa 1 er, si la nouvelle décision entraîne une diminution du droit à l'allocation, et si l'événement visé au paragraphe 1 er, 1°, 2°, 3°, 7° ou 8°, a été déclaré ou constaté dans les trois mois suivant sa survenance, ou a été déclaré dans les trois mois suivant la date à laquelle l'événement est porté à la connaissance du bénéficiaire, la nouvelle décision produit ses effets au premier jour du mois suivant la date de la notification de la décision. La nouvelle décision qui est prise suite à l'événement visé au paragraphe 1 er, 4°, produit ses effets le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel le bénéficiaire se trouvait dans cette situation. Par dérogation à l'alinéa 1 er, dans le cas visé au paragraphe 1 er, 5°, si la nouvelle décision entraîne une diminution du droit à l'allocation, la nouvelle décision produit ses effets au premier jour du mois suivant la date de la notification de la décision. Dans les cas visés au paragraphe 1 er, 6°, la nouvelle décision produit ses effets le premier jour du mois qui suit la date de la notification de la décision. § 3. La nouvelle décision ne peut pas avoir d'effet avant la date de prise de cours de la décision qui attribue pour la première fois une allocation. Section 6. - Les modalités de paiement Art. 10/53.§ 1 er. Les allocations sont payées par mois et par douzièmes. § 2. Le paiement des allocations est effectué par virement sur un compte à vue belge renseigné par le bénéficiaire ou son représentant visé à l'article 43/32, 6°, du Code décrétal auprès de son organisme assureur ou l'organisme assureur avec lequel une convention de gestion de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées a été établie. La personne à laquelle l'allocation est payée marque son accord pour que les montants versés indûment à la suite de son décès ou de son départ à l'étranger puissent être récupérés auprès de l'institution qui gère le compte financier. § 3. Par dérogation au paragraphe 2 et sur demande du bénéficiaire, le paiement peut aussi s'effectuer au moyen de chèques circulaires belges. Art. 10/54.Par dérogation à l'article 10/53, § 1 er, le paiement par des chèques circulaires belges s'effectue annuellement, en décembre, pour les arrérages échus au cours de l'année, lorsque le montant global à payer par mois est inférieur à 25 euros. Le montant précité est lié à l'indice-pivot 107,20, base 2013 = 100, des prix à la consommation conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. Art. 10/55.Le montant des allocations à payer est fixé en négligeant les fractions d'euro qui n'atteignent pas cinquante centièmes d'un centime. Les fractions d'euro qui atteignent ou dépassent cinquante centièmes d'un centime sont comptées pour un centime. L'ajustement à l'euro s'opère sur le montant mensuel à payer. Art. 10/56.Les allocations ne sont pas payées au bénéficiaire pendant la durée de sa détention en établissement pénitentiaire, de sa semi-liberté en vue du reclassement, de son congé pénitentiaire, de son congé officieux de longue durée si la personne était établie dans un établissement de défense sociale, ou de son internement dans un établissement de défense sociale. Le bénéficiaire peut toutefois prétendre à l'allocation afférente à la période de sa liberté conditionnelle, de sa surveillance électronique, de sa mise en liberté à l'essai si la personne était établie dans un établissement de défense sociale, de sa détention préventive à condition pour lui d'établir qu'il a été acquitté par une décision de justice coulée en force de chose jugée du chef de l'infraction qui a donné lieu à cette détention. Il en est de même dans les cas de non-lieu et de mise hors cause. Art. 10/57.En cas de décès du bénéficiaire de l'allocation, les termes échus et non payés sont payés d'office au conjoint ou à la personne avec laquelle il était établi en ménage au sens de l'article 43/38, § 4, du Code décrétal. A défaut de conjoint ou de personne visée à l'alinéa 1 er, les termes échus et non payés, y compris la prestation du mois du décès pour autant que le bénéficiaire n'était pas décédé à la date de l'exécution du paiement auprès du système national de compensation ou, en cas de paiement par chèque circulaire belge, à la date d'émission de celui-ci, sont versés aux personnes suivantes, dans l'ordre et l'une à défaut de l'autre : 1° aux enfants avec lesquels le bénéficiaire vivait au moment de son décès; 2° aux père et mère avec lesquels le bénéficiaire vivait au moment de son décès; 3° à toute personne avec qui le bénéficiaire vivait au moment de son décès; 4° à la personne qui est intervenue dans les frais d'hospitalisation; 5° à la personne qui a acquitté les frais funéraires. Les termes échus et non payés à un bénéficiaire décédé sont versés d'office aux ayants droit visés à l'alinéa 1 er et à défaut de celui-ci, aux ayants droit visés à l'alinéa 2, 1°, et à défaut de ceux-ci, aux ayants droit visés à l'alinéa 2, 2°. Les autres ayants droit visés à l'aliéna 2 qui désirent obtenir la liquidation, à leur profit, des arrérages échus et non payés à un bénéficiaire décédé, adressent une demande à l'organisme assureur. La demande datée et signée est introduite sur un formulaire dont le modèle est établi par l'organisme assureur. Le bourgmestre de la commune où le défunt avait son domicile ou le bourgmestre de la commune où le défunt vivait avec une des personnes visées à l'alinéa 2, 3°, certifie l'exactitude des renseignements qui sont mentionnés sur ce formulaire et le contresigne. Les personnes visées à l'alinéa 2, 4° et 5°, peuvent faire signer la demande par le bourgmestre de leur domicile. Sous peine de forclusion, les demandes de paiement d'arrérages sont introduites dans un délai de six mois. Ce délai prend cours le jour du décès du bénéficiaire de l'allocation ou de la notification de la décision, si celle-ci a été envoyée après le décès. Lorsque cette décision est renvoyée à l'expéditeur en raison du décès du bénéficiaire de l'allocation, une nouvelle notification est envoyée au bourgmestre de la commune où le défunt avait son domicile. Le bourgmestre fait parvenir cette notification à la personne qui, en vertu de l'alinéa 1 er ou 2 entre en ligne de compte pour le paiement des arrérages CHAPITRE V. - Modalités d'exécution de la renonciation Art. 10/58.§ 1 er. Les organismes assureurs ne procèdent pas à la récupération des allocations payées indûment : 1° lorsque la somme payée indûment est inférieure à 469 euros; 2° lorsque les revenus mensuels du bénéficiaire ne dépassent pas les montants suivants : a) s'il est isolé : 1.333,56 euros; b) s'il vit en ménage : 1.837,81 euros; c) s'il vit avec un enfant de moins de vingt-cinq ans : 1.837,81 euros; d) s'il vit avec un enfant de plus de vingt-cinq ans : 889,05 euros; e) s'il vit en ménage et avec un enfant : 2.042,32 euros; f) s'il vit avec un parent : 889,05 euros; 3° au décès de la personne handicapée. Concernant l'alinéa 1 er, 1° et 2°, si des arriérés échus et non encore versés sont disponibles, dans ce cas, la compensation de dettes est appliquée. § 2. Il n'est toutefois pas renoncé d'office : 1° en cas de dol ou de fraude; 2° si, au moment du décès de l'intéressé, il existe des allocations échues et non encore payées. Concernant l'alinéa 1 er, 2°, dans ce cas, la récupération s'effectue sur les allocations échues mais non encore payées à l'intéressé ou aux personnes visées à l'article 10/57, et ce même si l'intéressé avait introduit de son vivant une demande en renonciation pour laquelle le comité de renonciation n'aurait pas encore pris de décision. § 3. Les montants visés au paragraphe 1 er sont liés à l'indice-pivot 107,20, base 2013 = 100, des prix à la consommation conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. Art. 10/59.§ 1 er. Le comité de renonciation peut, dans des cas dignes d'intérêts, et sur la base d'un dossier introduit par le bénéficiaire auprès de son organisme assureur, renoncer en tout ou en partie à la récupération d'allocations payées indûment lorsque le débiteur n'a commis aucune faute, dol ou manoeuvres frauduleuses. La demande en renonciation se fait auprès de l'organisme assureur par lettre recommandée ou au moyen de l'application mise à disposition ou, moyennant accusé de réception, par dépôt ou envoi simple. § 2. La date déterminant que le bénéficiaire a introduit sa demande en renonciation endéans le délai visé à l'article 43/46, § 6, du Code décrétal est la date de réception de la demande en renonciation par l'organisme assureur. Art. 10/60.§ 1 er. Les organismes assureurs délaissent à charge de la Région wallonne, les montants des indus irrécouvrables ou pour lesquels il est renoncé au recouvrement, dans les hypothèses suivantes : 1° lorsqu'il est renoncé au recouvrement en raison du caractère socialement contre-indiqué de celui-ci et ce, conformément à l'article 43/45, alinéa 2, du Code décrétal; 2° en cas d'application de l'article 43/45, alinéa 1 er, du Code décrétal. § 2. Les montants des indus non récupérés n'entrant pas dans une des hypothèses visées au paragraphe 1 er et qui n'ont pas été récupérés dans un délai de deux ans à dater de la constatation de l'indu doivent être inscrits à charge des frais d'administration des organismes assureurs. Par dérogation à l'alinéa 1 er, les organismes assureurs sont dispensés d'inscrire ces montants à charge de leur frais d'administration en introduisant une demande auprès de l'Agence et en respectant les conditions suivantes : 1° le paiement indu ne doit pas résulter d'une faute, d'une erreur ou d'une négligence de l'organisme assureur; 2° l'organisme assureur doit avoir poursuivi le recouvrement par toutes voies de droit, y compris la voie judiciaire, étant entendu que l'organisme assureur n'est pas obligé d'utiliser les voies de droit dont le coût dépasserait le montant à récupérer. Cette condition est réputée remplie lorsque le recouvrement des prestations indues est considéré comme aléatoire ou lorsque les frais afférents à l'exécution de la décision judiciaire définitive dépassent le montant à récupérer; 3° la demande doit porter sur un montant minimum de 600 euros. Ce montant n'est pas applicable en cas d'impossibilité de recouvrement qui n'est pas imputable à l'organisme assureur. CHAPITRE VI. - Comité de renonciation Art. 10/61.§ 1 er. Le comité de renonciation comprend, six membres d'organisations s'intéressant aux personnes handicapées ou âgées ou en raison de leurs activités sociales et six représentants des organismes assureurs. Les membres visés à l'alinéa 1 er sont désignés par le Ministre pour une période de six ans suite à un appel à candidatures. Le secrétariat du comité est assuré par l'Agence. Les membres du comité ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 février 2016 relatif aux frais de parcours octroyés aux membres des organes de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles. Le président du comité est désigné parmi les membres. Le président désigné parmi les membres ou le membre nommé par le Ministre en remplacement d'un président ou d'un membre décédé ou démissionnaire achève le mandat de celui-ci. § 2. Le comité : 1° pour les cas dignes d'intérêt, peut renoncer en tout ou en partie à la récupération des allocations payées indûment sur base du dossier constitué; 2° rend compte au conseil de la gestion de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées, une fois par trimestre sur les montants renoncés ou récupérés; 3° formule des recommandations au conseil de la gestion de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées. § 3. Le comité se réunit valablement si un tiers des membres de chaque banc sont présents. Le quorum décisionnel du comité de renonciation est fixé à la majorité absolue des membres présents. § 4. Le comité donne son avis dans les trente jours à partir du moment où les cas lui sont soumis par le secrétariat. § 5. Le comité établit son règlement d'ordre intérieur. CHAPITRE VII. - Conseil de la gestion de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées Art. 10/62.§ 1 er. Le conseil de la gestion de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées comprend un représentant de chaque organisme assureur chargé du paiement de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées, un représentant du Ministre et trois représentants de l'Agence. Le secrétariat du conseil est assuré par l'Agence. Les membres du conseil ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 février 2016 relatif aux frais de parcours octroyés aux membres des organes de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles. Le président du conseil est désigné parmi les membres. Le président désigné parmi les membres ou le membre nommé par le Ministre en remplacement d'un président ou d'un membre décédé ou démissionnaire achève le mandat de celui-ci. § 2. Le conseil a pour mission : 1° de rendre des avis sur l'application de la législation relative à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées appliquée en vertu du présent titre afin de faire évoluer les textes législatifs et d'harmoniser la pratique; 2° d'examiner le rapport du comité de renonciation relatif aux montants renoncés ou récupérés et les recommandations formulées; 3° d'examiner le rapport annuel de l'Agence relatif aux plaintes; 4° d'examiner le rapport annuel du collège des médecins évaluateurs; 5° de suivre le budget relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées et d'émettre des recommandations au comité de branche handicap et au comité de branche bien-être et santé; 6° de transmettre au comité de branche handicap et au comité de branche bien-être et santé un rapport annuel d'activités; 7° lorsqu'il subsiste un doute quant au caractère frauduleux d'un indu et sur base des éléments transmis par les organismes assureurs, de se prononcer sur l'effectivité de la fraude. § 3. Le conseil se réunit valablement si un tiers des membres de chaque banc sont présents. Le quorum décisionnel du conseil est fixé à la majorité absolue des membres présents. § 4. Le conseil établit son règlement d'ordre intérieur. CHAPITRE VIII. - Dispositions budgétaires et contrôle financier Art. 10/63.§ 1 er. L'Agence verse aux organismes assureurs un montant pour couvrir les dépenses liées au paiement des allocations visées au Livre IIIquater du Code décrétal par le biais : 1° de la liquidation de quatre avances trimestrielles au cours de l'année N, versées mensuellement; 2° d'une régularisation des montants relatifs à l'année N dans le courant de l'année N+1. Les trois premières avances correspondent à une enveloppe globale représentant le quart du budget des missions paritaires concernées pour l'année N en cours. Cette enveloppe est répartie entre les organismes assureurs sur la base des dépenses observées dans les documents financiers visés au paragraphe 2 des trois premiers trimestres de l'année N-1. Le montant de la quatrième et dernière avance financée par le reliquat du budget des missions paritaires pour l'année N en cours et ne pouvant l'excéder est établi par l'Agence à partir des dernières simulations d'interventions pour l'année N des organismes d'assurance. Pour l'année 2021, la répartition de l'enveloppe globale visée à l'alinéa 2 est effectuée sur la base du poids respectif de chaque organisme assureur déterminé à partir des données transmises par le SPF Sécurité sociale en date du 15 octobre 2020. Dans le courant du premier semestre de l'année N+1, l'Agence procède à la régularisation des montants versés en tenant compte des dépenses observées dans les documents financiers visés au paragraphe 2. Si le montant des dépenses de l'année N est inférieur aux avances octroyées pour cette année N, les montants trop perçus sont remboursés à l'Agence. Si un organisme assureur manque de liquidités pour accomplir ses missions telles que prévues au Livre IIIquater du Code décrétal, il peut solliciter auprès de l'Agence une avance complémentaire à celle prévue à l'alinéa 1 er. L'Agence peut octroyer cette avance et en informe le Conseil de monitoring financier et budgétaire dans un délai de cinq jours ouvrables. § 2. Afin de permettre aux services de l'Agence de procéder au suivi et à la régularisation des dépenses liées à l'exercice des missions visées au paragraphe 1 er, l'Agence procède mensuellement à l'extraction des données relatives aux paiements réalisés par les organismes assureurs pour les prestations visées au Livre IIIquater du Code décrétal au cours du mois précédent. L'application met à disposition les données anonymisées relatives aux paiements et aux récupérations de chaque mois au plus tard pour le 20 du mois qui suit afin que l'Agence puisse les extraire. Art. 10/64.§ 1 er. Conformément à l'article 43/48, § 1 er, du Code décrétal, l'Agence octroie aux organismes assureurs en charge du paiement des allocations pour personnes âgées un montant destiné à couvrir les frais de gestion leur permettant d'accomplir l'ensemble des missions qui leur sont confiées par le Livre IIIquater du Code décrétal dans le cadre de la gestion des allocations pour personnes âgées. Le montant destiné à couvrir les frais de gestion est fixé à 1.938.152 euros. Le montant de cette enveloppe annuelle est lié à l'indice pivot 107,20 des prix à la consommation, base 2013 = 100. Il est adapté le 1 er janvier de chaque année à l'indice auquel les prestations sociales sont liquidées à cette date. Le montant est arrondi au centime d'euro inférieur. § 2. Le montant visé au paragraphe 1 er est réparti entre les organismes assureurs en charge du paiement des allocations pour personnes âgées. Il est liquidé trimestriellement. Ce montant est constitué d'une partie fixe et d'une partie variable, calculée chaque année par l'Agence sur la base de la moyenne des chiffres des deux dernières années connues. Le montant octroyé à chaque organisme assureur concerné correspond à la somme : 1° de la partie fixe correspondant à cinq pour cent du montant visé au paragraphe 1 er répartie à parts égales entre tous les organismes assureurs concernés; 2° et de la partie variable, qui correspond à nonante-cinq pour cent de l'enveloppe globale, ventilée comme suit : a) cinquante pour cent répartis au prorata du nombre total d'assurés wallons, titulaires et personnes à charge, au 31 décembre de chaque organisme assureur pour lequel l'organisme assureur concerné assure la gestion du paiement des allocations pour personnes âgées, divisé par le nombre total d'assurés wallons de l'ensemble des organismes assureurs; b) cinquante pour cent répartis au prorata du nombre de décisions délivrées en vertu du Livre IIIquater du Code décrétal au cours de l'année par chaque organisme assureur concerné divisé par le nombre total de décisions délivrées par l'ensemble des organismes assureurs. Par dérogation, pour l'année 2021, la subvention est liquidée sous la forme de quatre avances et d'une régularisation. Les avances sont liquidées le 1 er jour ouvrable de chaque trimestre de l'année 2021. Pour déterminer le montant de ces avances, la partie variable visée à l'alinéa 3, 2°, b) est répartie, sur base des données fournies par le SPF Sécurité sociale, au prorata du nombre de dossiers actifs au 15 octobre 2020 pour chaque organisme assureur divisé par le nombre total de dossiers actifs à cette même date pour l'ensemble des organismes assureurs. Pour le 30 juin 2022 au plus tard, une régularisation de la répartition de la subvention 2021 est opérée sur base du nombre de décisions délivrées par chaque organisme assureur dans le courant de l'année 2021, conformément aux modalités de répartition visées à l'alinéa précédent. § 3. Les organismes assureurs concernés établissent des documents récapitulatifs annuels de toutes les dépenses visées au paragraphe 1 er, comptabilisées pendant l'exercice concerné. Ces documents récapitulatifs sont établis conformément à un modèle fixé par le Ministre et comportent au moins les renseignements concernant les frais de personnel, les frais d'infrastructure, les frais de bureau, les amortissements, les paiements indus et les sanctions. Ces documents récapitulatifs sont transmis par les organismes assureurs à l'Agence dans les quatre mois suivant la fin de l'exercice auquel ils se rapportent. § 4. L'article 10/5, § 4, est applicable au présent titre. Art. 10/65.§ 1 er. Outre les documents visés aux articles 10/63 et 10/64, les organismes assureurs établissent les documents suivants : 1° des documents mensuels concernant leur situation financière; 2° des documents récapitulatifs globaux de toutes les recettes et dépenses comptabilisées au cours de l'exercice considéré, se rapportant à la gestion des prestations visées au Livre IIIquater du Code décrétal, ainsi qu'un document récapitulatif se rapportant à la situation active et passive. Concernant l'alinéa 1 er, 1°, les documents sont établis conformément aux modèles fixés par le Ministre et comportent au moins les renseignements concernant les fonds disponibles au début et à la fin du mois concerné, les recettes et les dépenses au cours du mois concerné. Les documents financiers sont transmis mensuellement par les organismes assureurs à l'Agence avant le vingt-neuvième jour du mois qui suit celui auquel ces documents se rapportent. Concernant l'alinéa 1 er, 2°, les documents récapitulatifs globaux sont établis conformément aux modèles fixés par le Ministre et sont transmis, accompagnés du rapport du réviseur d'entreprise, par les organismes assureurs à l'Agence avant le 30 juin de l'année qui suit l'exercice comptable considéré. § 2. Le plan comptable visé à l'article 43/48, § 4, du Code décrétal est établi par le Ministre. CHAPITRE IX. - Contrôles qualité Art. 10/66.§ 1 er. Dans le cadre du contrôle qualitatif visé à l'article 43/56 du Code décrétal, l'Agence, tout en garantissant l'anonymat dans la sélection qu'elle opère, fait une sélection aléatoire de dossiers fournis par les organismes assureurs dont le nombre annuel pour chaque organisme assureur correspond à la proportion des dossiers traités par ceux-ci. L'alinéa 1 er ne porte pas préjudice à la faculté que conserve l'Agence d'effectuer des contrôles de sa propre initiative, lorsqu'elle constate une anomalie, dans le cadre d'une plainte ou dans le cas d'un dossier complexe soumis par l'organisme assureur. En vue du contrôle visé aux alinéas 1 er et 2, l'Agence extrait les informations administratives et d'évaluation du handicap mises à disposition mensuellement par l'application. Dans ce cadre, l'Agence traite des données à caractère personnel. Si le contrôle réalisé par l'Agence constate le caractère incorrect d'une décision, elle en avertit l'organisme assureur. En cas d'accord, l'organisme assureur notifie une nouvelle décision au bénéficiaire en exécution de l'article 10/51. En cas de désaccord, l'Agence et l'organisme assureur cherchent un consensus. Si le consensus sur le contrôle de la partie médicale et le respect des critères d'évaluation visés à l'article 10/20 ne peut pas être obtenu et que la divergence entre l'évaluation initiale du manque ou de la réduction d'autonomie faite par l'organisme assureur et le contrôle effectué par l'Agence a une incidence sur le nombre de points attribués, l'organisme assureur peut, de manière anonymisée, soumettre le dossier d'évaluation au collège des médecins évaluateurs visés à l'article 10/68. § 2. Pour chaque dossier, l'Agence contrôle : 1° la partie administrative et le respect des conditions visées aux articles 43/32 à 43/57 du Code décrétal par des agents soumis à une obligation de confidentialité; 2° la partie médicale et le respect des critères d'évaluation visés à l'article 10/20 par des professionnels de la santé soumis à une obligation de secret professionnel. Concernant l'alinéa 1 er, 1°, dans le cadre de ses missions de contrôle, l'Agence est autorisée à utiliser le numéro de Registre National afin de vérifier les informations, communément appelées informations légales visées à l'article 3, alinéa 1 er et 2, de la loi du 8 août 1983 suivantes : 1° le nom et les prénoms; 2° le lieu et la date de naissance; 3° le sexe; 4° la nationalité; 5° la résidence principale; 6° la date du décès; 7° l'état civil; 8° la composition de ménage; 9° le nom, le prénom et l'adresse de l'administrateur de biens ou de la personne dont il est fait mention dans la décision visée à l''article 1249, alinéa 1 er, du Code judiciaire; 10° la mention du registre dans lequel les personnes sont inscrites; 11° la détention en prison ou établissement de défense sociale; 12° la cohabitation légale; 13° la situation de séjour pour les étrangers; 14° la mention des ascendants au premier degré, que le lien de filiation soit établi dans l'acte de naissance, par décision judiciaire, par reconnaissance ou par une adoption; 15° la mention des descendants en ligne directe au premier degré, que le lien de filiation soit établi dans l'acte de naissance, par décision judiciaire, par reconnaissance ou par une adoption. Art. 10/67.Dans l'exercice de ses missions de contrôle, le personnel de l'Agence a libre accès aux locaux des organismes assureurs, aux locaux des sociétés mutualistes régionales et des mutualités qui les ont créées sur le territoire de la région de langue française. L'Agence a le droit de consulter sur place ou de solliciter les pièces et documents qu'elle juge nécessaire à l'accomplissement de sa mission, et d'en prendre copie.
CHAPITRE X. - Collège des médecins évaluateurs
Art. 10/68.§ 1 er. Afin d'harmoniser sa mission de contrôle de l'évaluation du manque ou de la réduction d'autonomie visé à l'article 43/56, alinéa 2, 2°, du Code décrétal, un collège des médecins évaluateurs est mis en place au sein de l'Agence. Il comprend des représentants médecins de l'Agence et des représentants médecins des organismes assureurs en charge de l'évaluation du degré d'autonomie. Le secrétariat du collège est assuré par l'Agence. Les membres du collège ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 février 2016 relatif aux frais de parcours octroyés aux membres des organes de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles. Le président du collège est désigné parmi les membres. Le président ou le membre nommé en remplacement d'un président ou d'un membre décédé ou démissionnaire achève le mandat de celui-ci. § 2. Le collège a pour mission : 1° d'établir des indicateurs de qualité d'évaluation du niveau de dépendance; 2° de préparer le rapport annuel sur l'évaluation médicale du niveau de dépendance qui sera transmis au comité de branche handicap et au comité de branche bien-être et santé par l'intermédiaire du Conseil de la gestion de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées; 3° d'établir des lignes directrices et des recommandations en matière d'évaluation de la perte ou la réduction d'autonomie; 4° dans l'hypothèse prévue à l'article 10/66, § 1 er, alinéa 6, apporter, sur base d'un dossier anonymisé, une expertise sur le dossier d'évaluation du manque ou de la réduction d'autonomie. § 3. Le collège établit son règlement d'ordre intérieur. |
Titre IV - Prestations de prévention des maladies et de soutien en cas de crise sanitaire des sociétés mutualistes régionales wallonnes reconnues
CHAPITRE 1 er. - Période hors épidémie
Section 1 re. - Missions
Art. 10/69.§ 1 er. La période hors épidémie correspond aux missions de base de la phase une visée dans le tableau repris en annexe 1/3, qui est activée en situation épidémique basse, voire modérée et maîtrisée. Durant cette phase, le personnel des sociétés mutualistes régionales wallonnes reconnues réalise des actions de prévention auprès des publics à risque via des agents de prévention. L'équipe active durant cette phase une est permanente et réalise les activités suivantes :
1° soutenir l'Agence dans la promotion de la santé et la prévention des maladies faisant l'objet de programmes de médecine préventive et de campagnes de prévention organisés par l'Agence ciblée auprès de segmentations spécifiques de la population wallonne;
2° mettre en place des actions proactives ciblées vers les affiliés et couvrant l'ensemble de la population wallonne en contactant via de multiples canaux tels que contact direct, téléphone, visioconférence, mail, applications, un public spécifique pour renforcer des messages de prévention des maladies faisant l'objet de programmes de médecine préventive et de campagnes de prévention organisés par l'Agence, améliorer la littératie en santé et orienter les affiliés en fonction des besoins identifiés vers des services adéquats mutualistes externes, régionaux et locaux;
3° la diffusion de messages de prévention des maladies faisant l'objet de programmes de médecine préventive et de campagnes de prévention organisés par l'Agence vers le tout public.
Concernant l'alinéa 1 er, 1°, le comité de suivi visé à l'article 10/74 détermine les publics cibles au départ du plan wallon de promotion de la santé et prévention visé à l'article 47/8 du Code décrétal.
Les thématiques d'intervention des agents de prévention des sociétés mutualistes régionales wallonnes reconnues sont définies en concertation avec l'Agence, sur base des priorités retenues dans le plan wallon de promotion de la santé et prévention.
§ 2. La définition des publics et des objectifs des interventions visées au paragraphe 1 er, le monitoring et le recueil des données sur les activités des agents de prévention ainsi que l'évaluation du dispositif sont définis par le comité de suivi visé à l'article 10/74.
Les méthodologies, les outils et le contenu des interventions visés au paragraphe 1 er sont définis par chaque société mutualiste régionale wallonne reconnue.
Section 2. - Subventionnement
Art. 10/70.§ 1 er. Hors période épidémie, une subvention annuelle d'un montant total de 1.196.820 euros est octroyée aux sociétés mutualistes régionales wallonnes reconnues.
§ 2. La subvention accordée est destinée à financer les frais de personnel et de fonctionnement des sociétés mutualistes régionales wallonnes reconnues en lien avec les missions visées à l'article 43/31/1, alinéa 1 er, 1°, du Code décrétal et à l'article 10/69 § 1 er.
§ 3. Le montant visé au paragraphe 1 er est constitué d'une partie fixe et d'une partie variable, calculé chaque année par l'Agence sur la base de la moyenne des chiffres connu au 30 juin de l'année N-1.
Le calcul de la répartition de ce montant entre chaque société mutualiste régionale wallonne reconnue correspond à la somme :
1° de la partie fixe correspondant à cinq pour cent du montant visé au paragraphe 1 er répartie à parts égales entre toutes les sociétés mutualistes régionales wallonnes reconnues;
2° et de la partie variable, qui correspond à nonante cinq pour cent de l'enveloppe globale, ventilée comme suit :
a) cinquante pour cent répartis au prorata du nombre total d'assurés wallons, titulaires et personnes à charge, de chaque société mutualiste régionale wallonne reconnue divisé par le nombre total d'assurés wallons de l'ensemble des sociétés mutualistes régionales wallonnes reconnues;
b) quarante pour cent répartis au prorata du nombre total d'assurés wallons de 65 ans et plus, titulaires et personnes à charge, de chaque société mutualiste régionale wallonne reconnue divisé par le nombre total d'assurés wallons de soixante cinq ans et plus de l'ensemble des sociétés mutualistes régionales wallonnes reconnues;
c) dix pour cent répartis au prorata du nombre total d'assurés wallons, titulaires et personnes à charge, bénéficiaires de l'intervention majorée dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités au sein de chaque société mutualise régionale wallonne reconnue divisé par le nombre total d'assurés wallons bénéficiaires de la même intervention majorée dans l'ensemble des sociétés mutualistes régionales wallonnes reconnues.
§ 4. La subvention allouée visée au paragraphe 1 er couvre les frais de vingt ETP agents de prévention au total, à concurrence de 59.841 euros par ETP. Ce montant couvre les frais de rémunération de ce personnel sous contrat de travail y compris leurs frais de déplacement en mission de service ainsi que les frais de fonctionnement liés à la mission. Les frais de fonctionnement admissibles sont toutefois limités à l'équivalent de 4.968 euros par ETP.
Le montant de la subvention allouée à chaque société mutualiste régionale wallonne reconnue correspond au minimum à la couverture des frais d'un ETP agent de prévention, déterminé au à l'alinéa 1 er. Le nombre d'ETP salarié visé à l'alinéa 1 er est arrondi à l'unité supérieure pour la société mutualiste régionale wallonne reconnue désignée par le comité de suivi visé à l'article 10/74 pour assurer la mission de coordination.
§ 5. Sur base du dossier justificatif visé à l'article 10/73, s'il s'avère que le nombre d'ETP effectivement mobilisés sont inférieurs aux ETP visés au paragraphe 4, la subvention théorique maximale est réduite au prorata de ces ETP.
Les ETP sont calculés sur base des heures rémunérées.
§ 6. Par dérogation à l'article 12/1, une avance correspondant à quatre-vingt-cinq pour cent de la subvention est liquidée au 1 er mars de l'exercice.
Le solde est versé sur la base du dossier justificatif visé à l'article 10/73 au 1 er mars de l'année N+1.
§ 7. Les montants mentionnés dans le présent article sont liés à l'indice-pivot 120,73 atteint en octobre 2022 (base 2013 = 100) et sont indexés conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
CHAPITRE 2. - Période d'épidémie
Section 1 re. - Missions
Art. 10/71.§ 1 er. La période d'épidémie de la phase deux visée dans le tableau repris en annexe 1/3, est activée à la demande des inspecteurs d'hygiène régionaux, médecins et infirmiers de l'Agence en charge de la surveillance des maladies infectieuses visés à l'article 47/15 du Code décrétal, après validation du comité de suivi visé à l'article 10/74. Il s'agit d'une phase de transition pendant laquelle le personnel des sociétés mutualistes régionales wallonnes reconnues vient en renfort à la cellule de surveillance des maladies infectieuses de l'Agence afin de réaliser du suivi de cas index, de cas contact et de la notification de contact par téléphone. Des interventions de terrain peuvent être effectuées si elles sont jugées nécessaires par la cellule de surveillance des maladies infectieuses de l'Agence sur base de l'évaluation du risque.
§ 2. La période d'épidémie de la phase trois visée dans le tableau repris en annexe 1/3, est constatée en situation épidémique aiguë par les inspecteurs d'hygiène régionaux, médecins et infirmiers de l'Agence en charge de la surveillance des maladies infectieuses, et est validée par le comité de suivi visé à l'article 10/74. Durant cette phase, un call center externe est activé par le comité de suivi visé à l'article 10/74 pour réaliser du suivi de cas par téléphone et le personnel des sociétés mutualistes régionales wallonnes reconnues vient en renfort du call center externe et effectue des interventions de terrain.
§ 3. Les contenus et les méthodologies des interventions visées aux paragraphes 1 er et 2 sont définis par le comité de suivi visé à l'article 10/74.
§ 4. En tant que prestataires externes désignés par l'Agence dans le cadre des missions visées aux paragraphes 1 eret 2, les sociétés mutualistes régionales wallonnes reconnues traitent et collectent les données visées à l'article 47/14 du Code décrétal sous le contrôle et la responsabilité des médecins ou des infirmiers en charge de la surveillance des maladies infectieuses de l'Agence qui reste responsable du traitement de ces données. Les modalités de traitement des données à caractère personnel pour réaliser les missions des sociétés mutualistes régionales wallonnes reconnues visées aux paragraphes 1 er et 2 sont celles reprises à l'article 47/14 du Code décrétal.
Section 2. - Subventionnement
Art. 10/72.§ 1 er. En application de l'article 43/31/1, alinéa 1 er, 2°, du Code décrétal, les montants complémentaires annuels suivants de la subvention peuvent être alloués, de manière cumulative, à la société mutualiste régionale wallonne reconnue désignée par une décision du comité de suivi qui répartit ces montants au prorata de l'occupation de tout type de personnel de chaque société mutualiste régionale wallonne reconnue pour les missions visées à l'article 10/71 :
1° en phase deux de la situation d'épidémie, un montant maximum de 645.666 euros;
2° en phase trois de la situation d'épidémie, un montant maximum de 3.259.247 euros.
§ 2. Ces montants complémentaires sont destinés à couvrir le coût des prestations complémentaires effectuées dans le cadre des phases deux et trois de la situation d'épidémie, dont l'affectation d'agents supplémentaires pour assurer la prévention et la supervision des activités de prévention.
L'octroi et la répartition de ces montants aux sociétés mutualistes régionales wallonnes reconnues sont décidés par le comité de suivi visé à l'article 10/74 et selon les modalités prévues aux paragraphes 3 à 5.
§ 3. La subvention complémentaire annuelle liée à la phase deux vise à couvrir le surcoût de fonctionnement et de rémunération des 20 ETP agents de prévention découlant de l'évolution de la mission en phase deux.
La subvention est allouée à concurrence de 16.782 euros complémentaires par ETP agents de prévention, le plafond de frais de fonctionnement totaux admissibles étant dans ce cas relevé à 6.475 euros par ETP.
Un complément de subvention peut également être alloué sur décision du comité de suivi visé à l'article 10/74, afin de permettre le recrutement de trois ETP superviseurs intérimaires ou salariés, pour un montant maximum de 8.649 euros par mois par ETP, soit 103.788 euros par an par ETP, avec un plafond admissible de frais de fonctionnement s'élevant à 596 euros par mois par ETP, soit 7.152 euros par an par ETP superviseur.
§ 4. En phase trois de la situation épidémique, un complément de subvention peut être alloué sur décision du comité de suivi visé à l'article 10/74, afin de permettre le recrutement de :
1° trente-cinq ETP agents de prévention supplémentaires, intérimaires ou salariés, pour un montant maximum de 7.022 euros par mois par ETP, soit 84.264 euros par an par ETP, avec un plafond admissible de frais de fonctionnement s'élevant à 596 euros par mois par ETP, soit 7.152 euros par an par ETP supplémentaire d'agent de prévention;
2° trois ETP superviseurs supplémentaires, intérimaires ou salariés, aux mêmes conditions de financement que celles décrites au paragraphe 3, alinéa 3.
§ 5. Les montants de ces subventions allouées à chaque société mutualiste régionale wallonne reconnue correspondent au minimum à la couverture des frais d'un ETP agent de prévention, déterminé aux paragraphes 3 et 4. Le nombre d'ETP salarié visé aux paragraphes 3 et 4 est arrondi à l'unité supérieure pour la société mutualiste régionale wallonne reconnue désignée par le comité de suivi visé à l'article 10/74 pour assurer la mission de coordination.
§ 6. Sur base du dossier justificatif visé à l'article 10/73, s'il s'avère que le nombre d'ETP effectivement mobilisés sont inférieurs aux ETP visés aux paragraphes 3 et 4, la subvention théorique maximale est réduite au prorata de ces ETP.
Les ETP sont calculés sur base des heures rémunérées.
§ 7. Une avance, correspondant à quatre-vingt-cinq pour cent de la subvention théorique estimée sur base des modalités prévues aux paragraphes 3 et 4, est liquidée dans le mois qui suit la décision du comité de suivi d'activer le financement complémentaire.
Le solde est versé sur la base du dossier justificatif visé à l'article 10/73.
§ 8. Les montants mentionnés dans le présent article sont liés à l'indice-pivot 120,73 atteint en octobre 2022 (base 2013 = 100) et sont indexés conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
CHAPITRE 3. - Dispositions communes
Section 1 re. - Modalités de justification de la subvention
Art. 10/73.Pour obtenir le solde des subventions visées aux articles 10/70, § 6, alinéa 2, et 10/72, § 7, alinéa 2, la société mutualiste régionale wallonne reconnue produit, en un exemplaire, le dossier justificatif qui se rapporte à l'objet de la subvention qui est constitué comme suit :
1° un compte détaillé présentant l'ensemble des recettes et des dépenses liées aux missions réalisées dans le cadre des subventions;
2° les copies des factures originales établies au nom de la société mutualiste régionale wallonne reconnue acquittées;
3° un récapitulatif reprenant par rubrique et par ordre chronologique les pièces justificatives reprises au 2°;
4° une attestation sur l'honneur émanant du responsable financier de la société mutualiste régionale wallonne reconnue qui certifie, d'une part, que les copies sont conformes aux pièces originales et, d'autre part, que les dépenses présentées en justification de cette subvention ne font l'objet d'aucun autre subside public;
5° un rapport annuel d'activités, concis et exhaustif, qui couvre la totalité de la période de subvention.
Concernant l'alinéa 1 er, 3°, le récapitulatif comporte l'indication du montant total des pièces produites.
Section 2. - Comité de suivi
Art. 10/74.§ 1 er. Un comité de suivi est constitué par l'Agence et peut être convoqué à tout moment par toutes les parties, dont les missions sont les suivantes :
1° définir les publics et les objectifs des missions visées à l'article 10/69, le monitoring et le recueil des données;
2° définir les contenus et les méthodologies des missions visées à l'article 10/71;
3° activer et de désactiver les différentes phases d'épidémie conformément au tableau repris en annexe 1/3;
4° définir les délais de passage d'une phase à une autre phase;
5° répartir les moyens budgétaires entre les sociétés mutualistes régionales wallonnes reconnues pour les phases deux et trois;
6° contrôler la conformité des activités des sociétés mutualistes régionales wallonnes reconnues;
7° désigner la société mutualiste régionale wallonne reconnue en charge de la coordination des missions et de la répartition des montants complémentaires visés à l'article 10/72, § 1 er;
8° évaluer le dispositif.
§ 2. Le comité de suivi est composé des membres suivants :
1° de représentants du ministre;
2° de représentants de l'Agence;
3° de représentants des sociétés mutualistes régionales wallonnes reconnues.
Le nombre de représentants du ministre et de l'Agence est égal au nombre de représentants des sociétés mutualistes régionales wallonnes reconnues.
Le comité de suivi peut s'adjoindre la collaboration de toute autre personne dont il estime que la compétence est utile à l'évaluation du projet.
Le comité de suivi établit son règlement d'ordre intérieur.
Les rapports de réunions du comité de suivi et l'avis sur l'évaluation des activités des agents de prévention font partie intégrante du dossier de liquidation de la subvention.
Le comité de suivi se réunit tous les mois quand la phase un est activée et toutes les semaines quand les phases deux et trois sont activées.
Le comité de suivi peut adopter des mesures spécifiques en fonction de l'évolution de la situation épidémique.
§ 3. La société mutualiste régionale wallonne reconnue fournit un rapport d'activités intermédiaires, à la demande du comité de suivi.
Section 3. - Contrôle
Art. 10/75.§ 1 er. Les sociétés mutualistes régionales wallonnes reconnues tiennent à la disposition de l'Agence pour contrôle éventuel les bilans et comptes, tous les documents de recettes et dépenses en lien avec les activités subventionnées, ceux liés au personnel mis en oeuvre pour la réalisation des activités subventionnés et le registre du personnel anonymisé.
§ 2. L'Agence se réserve le droit de ne pas liquider tout ou partie du solde de la subvention ou de procéder à une récupération de tout ou partie de l'avance octroyée, s'il s'avère que la demande de subvention mentionne des données inexactes ou que la subvention n'est pas justifiée ou ne l'est que partiellement.
§ 3. Si la reconnaissance accordée à la société mutualiste régionale wallonne en vertu de l'article 43/3 du Code décrétal lui est retirée en cours de période de subvention, la subvention ne peut porter que sur la période ayant comme terme la date du retrait de la reconnaissance et est réduite au prorata de cette période. Il en va de même si le bénéficiaire renonce à la reconnaissance en cours d'année. - AGW du 15 juin 2023, art.2)
DISPOSITIONS SECTORIELLES
Dispositions introductives
TITRE Ier. - Définitions générales
Art. 11. Pour l'application de la deuxième partie du présent Code, on entend par : 1° Administration : la Direction Générale 5 : Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé; 2° Conseil wallon de l'Action sociale et de la Santé : Conseil visé à l'article 4 du Code décrétal; 3° Commission wallonne de l'Action sociale : la Commission visée aux articles 23 et 24 du Code décrétal; 4° Commission wallonne de l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère : la Commission visée aux articles 25 et 26 du Code décrétal; 5° Commission wallonne de la Famille : la Commission visée aux articles 21 et 22 du Code décrétal; 6° année de la subvention ou année de subvention : année civile pour laquelle la subvention est octroyée; 7° année de référence : l'année précédant l'année de la subvention; 8° Code décrétal : le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, adopté par l'arrêté du 29 septembre 2011, confirmé par le décret du 1er décembre 2011 et tel que modifié ultérieurement.
TITRE II. – Exécution
Art. 12.Sauf disposition contraire, le ministre chargé de l'exécution des dispositions de la deuxième partie du présent Code est le ministre qui a l'Action sociale dans ses attributions. |
(Dispositions transversales - ARW du 04 décembre 2014, art. 4)
TITRE Ier. - (Liquidation des subventions - ARW du 04 décembre 2014, art. 4) Art. 12/1. (§ 1er. Sauf disposition contraire prévue dans la deuxième partie, les subventions annuelles octroyées aux opérateurs de l'Action sociale et de la Santé sont liquidées par le Ministre compétent en maximum deux avances et un solde. Une avance, représentant quatre-vingt-cinq pour cent du montant indexé de la dernière subvention contrôlée, est liquidée au plus tard de 1er mars de l'année de la subvention. Une seconde avance, représentant la différence entre l'avance visée à l'alinéa 2 et le montant correspondant à nonante pour cent indexés de la subvention contrôlée au cours de l'année de subvention, peut être liquidée au plus tard le 1er septembre de l'année de la subvention. Le solde est liquidé après vérification, par l'administration, du dossier justificatif visé à l'article 12/2, aux conditions prévues par le présent Code. Après réception du dossier justificatif visé à l'article 12/2, l'administration peut solliciter la communication de toute pièce justificative complémentaire qu'elle estime nécessaire au contrôle de l'utilisation des subventions. Dans ce cas, le solde est liquidé après vérification du dossier justificatif visé à l'article 12/2 et des pièces complémentaires sollicitées. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la première année du subventionnement, les subventions sont liquidées par le Ministre compétent en maximum une avance et un solde. L'avance, représentant quatre-vingt-cinq pour cent du montant de la subvention escomptée, par référence aux subventions liquidées aux opérateurs de l'Action sociale et de la Santé agréés ou reconnus et subventionnés sur la base des mêmes dispositions ou par référence au budget prévisionnel s'il existe, est liquidée au plus tard dans les trois mois de l'admissibilité à la subvention. Le solde est liquidé après vérification, par l'administration, du dossier justificatif visé à l'article 12/2, aux conditions prévues par le présent Code. Après réception du dossier justificatif visé à l'article 12/2, l'administration peut solliciter la communication de toute pièce justificative complémentaire qu'elle estime nécessaire au contrôle de l'utilisation des subventions. Dans ce cas, le solde est liquidé après vérification, par l'administration, du dossier justificatif visé à l'article 12/2 et des pièces complémentaires sollicitées. § 3. Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas aux subventions accordées en exécution des livres IV et V de la deuxième partie du Code décrétal. TITRE II. - Dossier justificatif Art. 12/2. § 1er. Sauf disposition contraire prévue dans la deuxième partie, les bénéficiaires des subventions communiquent à l'administration, au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle de la subvention à laquelle il se rapporte, un dossier justifiant l'utilisation de leurs subventions par courrier recommandé ou tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi. Le dossier justificatif comprend : 1° une déclaration de créance; 2° une déclaration sur l'honneur; 3° un décompte récapitulatif. Dans la déclaration sur l'honneur visée à l'alinéa 2, 2°, le bénéficiaire des subventions atteste au minimum : 1° qu'il utilise les subventions aux fins auxquelles elles lui sont accordées; 2° qu'il ne bénéficie pas d'une source de financement non mentionnée dans le décompte récapitulatif pour des frais et dépenses couverts par les subventions; 3° qu'il a communiqué à l'administration tout élément dont il a connaissance, susceptible d'avoir une incidence sur la liquidation ou le calcul du montant des subventions. Le décompte récapitulatif visé à l'alinéa 2, 3°, adapté aux spécificités de chaque secteur agréé et au mode de subventionnement qui leur est applicable, reprend l'état complet des recettes et des dépenses du bénéficiaire des subventions pour l'année de la subvention, pour les missions subventionnées. § 2. Le dossier justificatif des C.P.A.S. et des communes ayant un ou plusieurs agréments visés dans la deuxième partie du présent Code ne comprend pas le décompte récapitulatif visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°. Il comprend, outre les éléments visés au paragraphe 1er, alinéa 2, 1° et 2°, les documents extraits de leur comptabilité. § 3. Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas aux bénéficiaires des subventions accordées en exécution du livre IV de la deuxième partie du Code décrétal. TITRE III. Rapport d'activités Art. 12/3. Sauf disposition contraire prévue dans la deuxième partie du présent Code, le rapport annuel d'activités visé à l'article 46 du Code décrétal se compose de cinq parties : 1° la première partie est relative à l'identification de l'opérateur; 2° la deuxième partie est relative aux activités réalisées pendant l'année considérée; 3° la troisième partie est relative aux destinataires des prestations de l'opérateur ou publics - cible; 4° la quatrième partie est relative aux données particulières au domaine d'activité de l'opérateur; 5° la cinquième partie est relative à l'auto-évaluation et aux perspectives de développement de l'opérateur. Le Ministre détermine le contenu de chacune des parties du rapport annuel d'activités. Le rapport annuel d'activités prend la forme d'un formulaire électronique. Le rapport annuel d'activités est complété et transmis à l'administration. Dans le cas où le Ministre estime que l'administration peut obtenir directement, auprès de sources authentiques d'autres administrations ou organismes, les données nécessaires à l'établissement du rapport d'activités, il peut dispenser le demandeur de les transmettre à l'administration. - ARW du 04 décembre 2014, art. 4) |
Action Sociale
TITRE Ier. - Services d'insertion sociale CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Art. 13. Pour l'application du présent titre, on entend par : 1° service : le service d'insertion sociale; 2° travailleur social : le travailleur social visé à l'article 52, § 1er, 2°, du Code décrétal. CHAPITRE II. – Agrément Section 1re. - Conditions d'octroi Sous-section 1re. - Conditions relatives au public Art. 14.Dans tout groupe pris en charge par un service d'insertion sociale, le nombre de personnes qui ne constituent pas des bénéficiaires au sens de l'article 49 du Code décrétal ne peut dépasser vingt pour cent. (Le public cible doit pouvoir être identifié sur la base des critères de l'article 49 du Code décrétal et doit bénéficier d'un dossier individuel tel que prévu à l'article 19 du présent Code. - ARW 28 novembre 2013, art. 2 ) Sous-section 2. - Conditions relatives au travailleur social Art. 15. (§ 1er Le travailleur social est titulaire d'un grade académique conféré en Communauté française qui relève, soit de la catégorie sociale ou de la catégorie pédagogique de l'enseignement supérieur non universitaire, soit du domaine des sciences politiques et sociales de l'enseignement universitaire, ou est porteur d'un diplôme d'études supérieures reconnu équivalent à un des grades visés. L'emploi dans le présent décret des noms masculins pour les différents grades académiques est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret de la Communauté française du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre. § 2. Le Ministre qui a l'Action sociale dans ses attributions peut accorder, après avoir sollicité l'avis de l'administration, une dérogation sur la base de l'expérience pour les travailleurs qui ne bénéficieraient pas des grades académiques prévus au paragraphe 1er. - ARW 28 novembre 2013, art. 3) Art. 16. Le travailleur social dont la rémunération est subsidiée en application de l'article 29 suit une formation liée aux actions d'insertion sociale visées par les articles 48 à 56 du Code décrétal avec un minimum de quinze heures par an. Art. 17. Le travailleur social tient, au moins une fois tous les mois, une réunion d'équipe rassemblant les membres du personnel concourant à l'exercice des actions visées par les articles 48 à 65 du Code décrétal. Cette réunion a pour objet, notamment : 1° d'examiner et d'orienter les demandes pouvant être prises en charge par plusieurs membres du personnel ou par une association ou une institution répondant mieux aux besoins des bénéficiaires; 2° de coordonner l'action des membres du personnel; 3° de suivre l'évolution des personnes prises en charge. Art. 18.Le travailleur social effectue, au moins une fois tous les trois mois, une évaluation collective formative avec les bénéficiaires destinée à : 1° mesurer l'indice de satisfaction des bénéficiaires; 2° établir un bilan des actions menées et envisager leurs perspectives d'évolution; 3° identifier les difficultés rencontrées et proposer des solutions; (4° vérifier l'adéquation des activités proposées aux besoins et attentes des bénéficiaires. - ARW 28 novembre 2013, art. 4) Art. 19.Le travailleur social constitue, pour chaque bénéficiaire (lors de son entrée dans le service d'insertion sociale - ARW 28 novembre 2013, art. 5) et en collaboration avec lui, un dossier de suivi individuel. (Le suivi individuel s'inscrit dans une dynamique de mise en projet. Il est établi sous forme de parcours d'insertion et en tenant compte du fait que le service d'insertion sociale n'est qu'un lieu de passage. - ARW 28 novembre 2013, art. 5) Le suivi individuel est destiné à : 1° évaluer l'adéquation entre les attentes du bénéficiaire et les actions menées par le service; 2° accompagner et orienter les bénéficiaires vers un service plus adéquat s'il y a lieu en vue de la résolution de leurs problèmes sociaux; 3° proposer au bénéficiaire, en concertation avec lui, un accompagnement dans la construction d'un projet personnel social, culturel, ou professionnel. Le service informe le bénéficiaire des dispositifs existants en matière d'insertion socio-professionnelle. Les démarches entreprises auprès de ceux-ci sont consignées dans le dossier individuel. Le service garantit la confidentialité des données contenues dans le dossier individuel en veillant à ce qu'elles ne soient utilisées et conservées qu'avec l'accord du bénéficiaire et à des fins strictement professionnelles. Sous-section 3. - Conditions relatives au volontariat Art. 20. Le responsable du service ou la personne qu'il délègue : 1° organise, préalablement à l'engagement de tout collaborateur bénévole, un entretien avec celui-ci afin de prendre connaissance de son parcours professionnel ou individuel; 2° établit, pour tout collaborateur bénévole, un contrat précisant les droits et devoirs des parties signataires; Le contrat contient des dispositions relatives notamment aux modalités d'assurance, au public visé, aux horaires de travail et au règlement d'ordre intérieur; 3° réalise une évaluation annuelle du collaborateur bénévole. Section 2. - Procédure d'octroi Art. 21.(La demande d'agrément est introduite, sous pli recommandé à la poste ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, auprès de l'administration. Une copie est adressée au ministre. Outre les informations requises par l'article 53 du Code décrétal, le dossier de demande comprend: 1°l'identité de la personne représentant le service et ses coordonnées; 2°l'adresse du service; 3°les noms, titres, diplômes et qualifications ainsi que les fonctions des membres du personnel accomplissant les actions d'insertion sociale visées par les articles 48 à 56 du Code décrétal; 4°l'indication des autres sources, émanant des pouvoirs publics à quelque niveau qu'ils se situent, de subsidiations éventuelles relatives aux actions d'insertion sociale du service et de l'association ou de l'institution à laquelle il appartient; 5°une note de synthèse établissant les besoins constatés et les problématiques rencontrées sur le territoire de la ou des communes dans lequel le service souhaite accomplir les missions visées par les articles 48 à 65 du Code décrétal, ...; 6°un rapport d'activités démontrant les actions d'insertion sociale menées à titre habituel durant les deux années précédant la demande d'agrément 7°une note démontrant l'existence de partenariats et de collaborations en amont, pendant et en aval du parcours permettant de travailler dans une dynamique de mise en projet avec le public cible; 8°une note expliquant comment la logique du parcours d'insertion est prise en compte dans le suivi des personnes et comment le relais et la collaboration avec les partenaires et le réseau sont assurés; 9°une attestation de sécurité incendie, établie conformément au modèle détaillé en annexe 1/1 pour les locaux au sein desquels se déroulent les activités - AGW du 13 décembre 2018) Art. 22.Le modèle du projet visé à l'article 53, 2e alinéa, 4° du Code décrétal, est joint en annexe 1re. Art. 23. Dans les dix jours de la réception de la demande, l'administration envoie un accusé de réception au service. L'administration vérifie si la demande est complète et, au besoin, réclame au service, dans les trente jours de la réception de la demande, les pièces ou informations manquantes. Dans les trente jours de la réception de la demande ou, au cas où l'administration a réclamé au service des pièces ou informations manquantes, dans les dix jours de la réception de celles-ci, elle envoie au service un courrier lui signalant que la demande est complète. Art. 24.Le ministre statue sur la demande dans les deux mois à partir de la réception de la proposition de décision de l'administration. La décision est notifiée au service par lettre recommandée à la poste (ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi - ARW 2014-12-04, art. 21). Art. 25. Abrogé par ARW du 04 décembre 2014, art. 7 Section 3. - Suspension, retrait Art. 26.Lorsque le ministre a l'intention de suspendre ou de retirer l'agrément, il en informe, par lettre recommandée à la poste (ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi - ARW du 04 décembre 2014, art. 213), le service concerné. La proposition de suspension ou de retrait indique les motifs le justifiant. Le service dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de la proposition de suspension ou de retrait pour transmettre ses observations écrites au ministre. Art. 27. Le ministre transmet à la Commission wallonne de l'Action sociale, pour avis, sa proposition de suspension ou de retrait accompagnée des observations du service dans le mois suivant la réception de celles-ci ou suivant l'écoulement du délai visé à l'article 26, alinéa 2. Art. 28.Le ministre statue dans le mois de la réception de l'avis de la Commission wallonne de l'Action sociale. La décision de suspension ou de retrait est notifiée au service par lettre recommandée à la poste ( ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi. - ARW du 04 décembre 2014, art. 213,) CHAPITRE III. – Subventionnement Section 1re. - Types de subventions Sous-section 1re. - Subventions pour frais de personnel Art. 29.Dans les limites des crédits budgétaires, le (Ministre - ARW du 04 décembre 2014,art. 214) alloue : 1° à tout service agréé, une subvention destinée à couvrir le salaire brut d'un travailleur social à raison de 0,5 équivalent temps plein ainsi que les charges sociales patronales et autres avantages plafonnés à cinquante-quatre pour cent dudit salaire; 2° au service agréé justifiant d'une activité de trente-huit heures par semaine comprenant au moins dix-neuf heures consacrées au travail de groupe, une subvention destinée à couvrir le salaire brut d'un travailleur social équivalent temps plein ainsi que les charges sociales patronales et autres avantages plafonnés à cinquante-quatre pour cent dudit salaire. Les dépenses de personnel visées à l'alinéa 1er ne sont prises en compte que dans la mesure où elles n'excèdent pas : 1° pour les centres publics d'action sociale ou les associations visées au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, les échelles barémiques des pouvoirs locaux correspondant, d'une part, au titre ou diplôme dont dispose le travailleur social et, d'autre part, au maximum au grade de gradué; 2° pour les associations sans but lucratif, les échelles barémiques fixées, pour le titre ou le diplôme dont dispose le travailleur social, par la commission paritaire dont relève l'association, plafonnées aux échelles barémiques correspondant au diplôme d'assistant social. Art. 30. Ne sont admissibles au titre de frais de personnel que les dépenses relatives au personnel statutaire ou sous contrat de travail. Art. 31. Les années d'expérience professionnelle prises en compte pour la fixation de l'ancienneté pécuniaire du personnel du service d'insertion sociale sont calculées conformément aux principes généraux de la fonction publique locale applicables au personnel du centre public d'action sociale ou de l'association régie par le chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale ou, s'il s'agit d'un service d'insertion sociale constitué en association sans but lucratif, conformément aux règles établies par la commission paritaire dont relève le personnel de l'association. Art. 32. Pour la subvention visée à l'article 29, il est fait application de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public. Sous-section 2. - Subventions pour frais de fonctionnement Art. 33.Dans les limites des crédits budgétaires, le le (Ministre - ARW du 04 décembre 2014,art. 214)alloue à tout service agréé une subvention destinée à couvrir les frais de fonctionnement. Cette subvention est fixée au maximum à : 1° 5.000 euros si le service bénéficie également de la subvention visée à l'article 29; 2° 12.000 euros dans les autres cas. ---------- Art. 34. Pour la subvention visée à l'article 33, il est fait application de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. Section 2. - Ordre de priorité dans l'octroi des subventions Art. 35.Les subventions visées aux articles 29 et 33 sont prioritairement octroyées aux services agréés faisant, l'année précédant la demande, l'objet d'un subventionnement, pour le même objet, par la Région wallonne, et qui : 1° établissent un programme et un horaire d'activités; 2° définissent des principes pédagogiques liés à l'insertion sociale et une méthodologie permettant de les mettre en oeuvre. Sans préjudice de l'alinéa 1er, le Gouvernement peut, après avis ou sur proposition de la Commission wallonne de l'Action sociale, définir un plan d'actions annuel ou pluriannuel établissant des problématiques prioritaires. Section 3. - Conditions et modalités d'octroi Art. 36.Les subventions sont accordées, par année civile, à tout service agréé qui remplit les obligations suivantes : 1° ne pas recevoir des subventions pour les travailleurs professionnels employés ou pour les frais de fonctionnement, si elles font double emploi; 2° se conformer au plan comptable applicable aux centres publics d'action sociale, aux associations régies par le chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale ou aux associations sans but lucratif; 3° se soumettre à la vérification par l'administration de la conformité des activités et de la comptabilité aux conditions émises à l'octroi des subventions. L'octroi des subventions est subordonné à l'établissement par le service d'un budget prévisionnel indiquant les différentes charges pour la période pour laquelle les subventions sont demandées. La demande de subventionnement, accompagnée du budget prévisionnel, est envoyée à l'administration pour le 31 décembre de l'année précédant l'année pour laquelle les subventions sont demandées. Le ministre statue sur les demandes de subventionnement pour le 1er mars de l'année de subventionnement. Art. 37. Abrogé par ARW du 04 décembre 2014,art.10 CHAPITRE IV. - Rapport d'activités Art. 38. Abrogé par ARW du 04 décembre 2014,art.11 TITRE Ier/1. (Epiceries sociales et restaurants sociaux - ARW du 14 septembre 2017, art. 2) CHAPITRE Ier.Dispositions générales Art. 38/1. Pour l'application du présent Titre, l'on entend par : 1° le bénéficiaire : toute personne ainsi que chaque membre de son ménage bénéficiant des activités de l'épicerie sociale telles que définies à l'article 56/1 du Code décrétal ou toute personne bénéficiant des activités du restaurant social telles que définies à l'article 56/2 du même Code; 2° le service : tout site d'exploitation des activités d'une épicerie sociale ou d'un restaurant social telles que définies aux articles 56/1 et 56/2 du Code décrétal; 3° l'horaire d'ouverture: soit l'horaire d'ouverture hebdomadaire valant de manière identique pour chaque semaine et précisant, pour la semaine et jour par jour, les heures où le service est accessible aux bénéficiaires, soit l'horaire d'ouverture mensuelle précisant, pour le mois et jour par jour, les heures où le service est accessible aux bénéficiaires, en cas d'horaire d'ouverture différent d'une semaine à l'autre; 4° les heures d'ouverture hebdomadaire : le total annuel des heures où le service est accessible aux bénéficiaires selon les horaires d'ouverture pratiqués visés au 3° par le service durant l'année civile antérieure à la demande d'agrément et divisé par cinquante-deux semaines; 5° le nombre de personnes bénéficiant du revenu d'intégration ou de son équivalent : moyenne sur les 12 mois de l'année civile de référence de ce nombre de personnes sur un territoire donné. CHAPITRE II. - Agrément Section 1re.Conditions d'octroi Art. 38/2. Lorsque l'association ou l'institution telle que visée à l'article 56/3, § 1er, du Code décrétal, ou le service tel que défini à l'article 38/1, établit, avec un service social, une collaboration nécessaire à l'accomplissement de la mission d'accompagnement social, la convention de partenariat y relative contient au minimum : 1° l'identification de l'association, institution ou service faisant appel à la collaboration; 2° l'identification du service social auquel il est fait appel; 3° l'objet de la convention, à savoir l'accomplissement de la mission d'accompagnement social telle que définie à l'article 56/1, 2°, du Code décrétal, pour les épiceries sociales, ou 56/2, 2°, du même Code, pour les restaurants sociaux; 4° la durée de la convention et la date de prise d'effet; 5° la signature des parties et la date de celle-ci. Art. 38/3. § 1er. Les formations des travailleurs et bénévoles visées à l'article 56/3, § 1er, 7°, du Code décrétal sont organisées dans une optique d'accueil des personnes visées à l'article 49 du même Code, de dynamique d'échange ou de partage entre travailleurs et bénévoles à propos de cet accueil. § 2. En fonction de la catégorie attribuée au service en vertu de l'article 38/10, celui-ci s'engage à former, chaque année, ses travailleurs et bénévoles pour un total d'heures fixé comme suit : 1° catégorie 3 : dix heures par an; 2° catégorie 2 : vingt heures par an; 3° catégorie 1 : trente heures par an. Art. 38/4. Pour être agréés, les épiceries sociales et les restaurants sociaux disposent respectivement d'un horaire d'ouverture hebdomadaire minimal de deux heures et de cinq heures. Section 2. Procédure d'octroi et de retrait Art. 38/5. La demande d'agrément est introduite par le service auprès de l'Administration. Outre les informations requises par l'article 56/4 du Code décrétal, le dossier de demande comprend : 1° l'identité de la personne représentant l'association ou l'institution telle que visée à l'article 56/3, § 1er, 1°, du Code décrétal et la description de la composition des organes d'administration de celle-ci; 2° le siège d'activité du service tel que défini à l'article 38/1; 3° les noms, titres, diplômes et qualifications ainsi que les fonctions des membres du personnel et bénévoles du service; 4° une note de synthèse décrivant le dispositif envisagé et établissant notamment la façon dont l'association ou l'institution telle que visée à l'article 56/3, § 1er, 1°, du Code décrétal entend remplir les engagements fixés à l'article 56/3, § 1er, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 10° et 11°, du Code décrétal; 5° les conventions de partenariat visées à l'article 56/3, § 1er, 5°, du Code décrétal; 6° le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 56/3, § 1er, 9°, du Code décrétal, tel que pratiqué par le service et affiché dans un lieu accessible aux bénéficiaires; 7° les horaires d'ouverture du service, le nombre de bénéficiaires ainsi que le nombre de visites ou de repas couvrant la période de douze mois précédant le mois d'introduction de la demande; 8° une attestation de sécurité incendie, établie conformément au modèle détaillé en annexe 2, pour les locaux au sein desquels se déroulent les activités. Art. 38/6. Pour bénéficier d'un agrément au 1er janvier 2018, les demandes d'agrément sont introduites avant le 15 décembre 2017. En 2018 et les années suivantes, pour obtenir un agrément au 1er juillet, les demandes sont introduites au 31 mars et pour obtenir un agrément au 1er janvier, les demandes sont introduites au 31 août de l'année précédente. Art. 38/7. Dans les dix jours de la réception de la demande, l'Administration envoie un accusé de réception au service. L'Administration vérifie si la demande est complète et, au besoin, réclame au service, dans les trente jours de la réception de la demande, les pièces ou informations manquantes. Dans les trente jours de la réception de la demande ou, au cas où l'Administration a réclamé au service des pièces ou informations manquantes, dans les dix jours de la réception de celles-ci, elle envoie au service un courrier lui signalant que la demande est complète. Lorsque les données nécessaires à l'examen de la demande d'agrément sont disponibles auprès de sources authentiques, l'Administration collecte ces données directement auprès de sources authentiques et en informe le demandeur. Le Ministre statue sur la demande dans les deux mois à partir de la date du courrier attestant que la demande est complète et la décision est notifiée par l'Administration par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi. Art. 38/8. En cas de non respect des dispositions fixées au Titre Ier du Livre Ier de la deuxième partie du Code décrétal ou des dispositions fixées en vertu de celui-ci, l'Administration adresse une proposition de retrait d'agrément au service concerné, par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi. La proposition de retrait indique les motifs le justifiant. Le service dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de la proposition de retrait pour transmettre ses observations écrites à l'Administration. L'Administration complète le dossier par les observations écrites, par tout renseignement et document utile qu'elle recueille et par le procès-verbal d'audition du représentant du service. A cette fin, elle convoque le représentant du service par envoi recommandé, par pli déposé contre accusé de réception ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, en indiquant les lieu et heure de l'audition. La convocation indique la possibilité de se faire assister d'un conseil. Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au procès-verbal d'audition. La décision de retrait est notifiée au service par envoi recommandé ou par toute voie conférant date certaine à l'envoi. Section 3. Programmation Art. 38/9. § 1er. La programmation visée à l'article 56/3, § 3, du Code décrétal est établie par province et, pour la province de Liège, pour la partie francophone de celle-ci. § 2. Pour les épiceries sociales, le nombre d'agréments par province est fixé de la façon suivante : 1° un agrément est accordé par tranche entière de cinq-cents personnes disposant du revenu d'intégration ou de son équivalent dans les communes de la province, 2° un agrément est également accordé par tranche entière de cinq cents km2 de superficie. § 3. Pour les restaurants sociaux, le nombre d'agréments par province est fixé de la façon suivante : 1° un agrément est accordé par tranche entière de mille personnes disposant du revenu d'intégration ou de son équivalent dans les communes de la province; 2° un agrément est également accordé par tranche entière de mille km2 de superficie. § 4. Chaque année la programmation applicable à l'année suivante est publiée au Moniteur belge avant le 31 décembre sur base des chiffres de l'année précédente. § 5. En cas d'insuffisance d'agréments encore disponibles dans le cadre de la programmation par province lorsque plusieurs demandes ont été valablement introduites, tout nouvel agrément est octroyé, en priorité, au service situé dans la commune dont relève le plus grand nombre de personnes disposant du revenu d'intégration ou de son équivalent sauf si cette dernière dispose déjà d'un autre service. Section 4.Classification Art. 38/10. § 1er. La classification selon les critères visés à l'article 56/3, § 3, du Code décrétal est déterminée en fonction d'un nombre de points octroyé selon les modalités suivantes : 1° le coefficient relatif aux indicateurs socio-économiques du lieu d'implantation est le rapport entre le nombre de bénéficiaires d'un revenu d'intégration ou son équivalent à la population, en moyenne annuelle : a) une valeur de six points est donnée si la commune où est situé le service est classée parmi les quatre-vingt-quatre communes disposant des valeurs les plus hautes; b) une valeur de quatre points est donnée si la commune où est situé le service est classée parmi les quatre-vingt-cinq communes disposant des valeurs intermédiaires; c) une valeur de deux points est donnée si la commune où est situé le service est classée parmi les quatre-vingt-quatre communes disposant des valeurs les plus basses; 2° pour le coefficient relatif à l'horaire d'ouverture hebdomadaire : a) pour les épiceries sociales : (1) une valeur de trois points est accordée si le nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire est supérieur à douze heures; (2) une valeur de deux points est accordée si le nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire est compris entre six et douze heures; (3) une valeur d'un point est accordée si le nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire est inférieur à six heures et supérieur ou égal à deux heures; b) pour les restaurants sociaux : (1) une valeur de trois points est accordée si le nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire est supérieur à trente-six heures; (2) une valeur de deux points est accordée si le nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire est compris entre quinze et trente-six heures; (3) une valeur d'un point est accordée si le nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire est inférieur à quinze heures et supérieur ou égal à cinq heures; 3° pour le coefficient relatif au nombre de bénéficiaires : a) une valeur de trois points est accordée si le nombre de bénéficiaires est supérieur à cinq cents; b) une valeur de deux points est accordée si le nombre de bénéficiaires est compris entre deux cents et cinq cents; c) une valeur d'un point est accordée si le nombre de bénéficiaires est inférieur à deux cents; 4° le coefficient relatif au volume d'activité est : a) pour les épiceries sociales, le volume d'activité équivaut au nombre de visites réalisées annuellement par les bénéficiaires du service : (1) une valeur de six points est accordée si le nombre de visites est supérieur à deux mille; (2) une valeur de quatre points est accordée si le nombre de visites est compris entre mille et deux mille; (3) une valeur de deux points est accordée si le nombre de visites est compris entre deux cents et neuf cent nonante-neuf; b) pour les restaurants sociaux, le volume d'activité équivaut au nombre de repas distribués annuellement aux bénéficiaires du service : (1) une valeur de six points est accordée si le nombre de repas est supérieur à quinze mille; (2) une valeur de quatre points est accordée si le nombre de repas est compris entre cinq mille et quinze mille; (3) une valeur de deux points est accordée si le nombre de repas est compris entre cinq cents et quatre mille neuf cent nonante-neuf. § 2. Les services qui ont un volume d'activité inférieur aux minima du coefficient fixé au paragraphe 1er, 4°, sont classés en catégorie 4. Les services qui ont un volume d'activité supérieur ou égal aux minima du coefficient fixé au paragraphe 1er, 4°, sont classés : 1° en catégorie 1, si le total des coefficients fixés au paragraphe 1er, 1° à 4°, est supérieur ou égal à quinze; 2° en catégorie 2, si le total des coefficients fixés au paragraphe 1er, 1° à 4°, est compris entre onze et quatorze; 3° en catégorie 3, si le total des coefficients fixés au paragraphe 1er, 1° à 4°, est inférieur ou égal à dix. § 3. La catégorie est attribuée lors de l'agrément des services en fonction des données transmises dans la demande d'agrément. Art. 38/11. Une modification de catégorie peut être sollicitée une fois l'agrément accordé. Toute demande de changement de catégorie est envoyée à l'Administration avant le 31 mars. Pour bénéficier du changement de catégorie, le service, pendant les deux années civiles précédant la demande, a présenté un total des coefficients fixés à l'article 38/10, § 1er, 1° à 4°, correspondant à celui de la catégorie supérieure pour laquelle la modification de l'arrêté d'agrément est sollicitée. Le changement de catégorie prend cours le 1er janvier de l'année suivant l'année d'introduction de la demande. Art. 38/12. Lorsqu'un service ne peut pas, pendant deux années consécutives, justifier les coefficients fixés à l'article 38/10, § 1er, 1° à 4°, correspondant à la catégorie pour laquelle il est agréé, le Ministre peut procéder d'office à la révision de l'arrêté d'agrément. Le Ministre notifie au service, au terme de la première année, un courrier rappelant la disposition portée par le présent article. Le Ministre notifie la proposition de révision au service, lequel dispose de quinze jours pour faire valoir ses observations écrites. Le changement de catégorie prend cours le 1er janvier de l'année suivant la notification visée à l'alinéa 3. CHAPITRE III. Subventionnement Art. 38/13. Dans les limites des crédits budgétaires et en vertu de l'article 56/7 du Code décrétal et de la classification prévue à l'article 56/3, § 3, du Code décrétal, le montant de la subvention forfaitaire des services agréés est égal à : 1° 5.000,00 euros pour les services classés en catégorie 3; 2° 10.000,00 euros pour les services classés en catégorie 2; 3° 15.000,00 euros pour les services classés en catégorie 1. Pour les services agréés classés en catégorie 4, aucune subvention n'est octroyée. Art. 38/14. Pour les subventions visées à l'article 38/13, il est fait application de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. Art. 38/15. Les subventions sont accordées, par année civile, à tout service agréé qui remplit les obligations suivantes : 1° ne pas recevoir des subventions pour les travailleurs professionnels employés ou pour les frais de fonctionnement, si elles font double emploi; 2° se conformer au plan comptable applicable aux centres publics d'action sociale, aux associations régies par le chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale ou aux associations sans but lucratif; 3° se soumettre à la vérification par l'Administration de la conformité des activités et de la comptabilité aux conditions émises à l'octroi des subventions. TITRE Ier/2. (Organisme wallon de concertation de l'aide alimentaire - ARW du 14 septembre 2017, art. 3) CHAPITRE Ier. Agrément Section 1re. Conditions d'octroi Art. 38/16. (L'organisme wallon de concertation de l'aide alimentaire dispose d'une équipe comprenant au moins deux équivalents temps plein de niveau master. - AGW du 13 décembre 2018) Section 2.Procédure d'octroi Art. 38/17. La demande d'agrément est introduite auprès de l'Administration au plus tard le 31 décembre 2017. Le dossier de demande comprend : 1° l'identité de la personne représentant l'association ou l'institution telle que visée à l'article 56/9, § 1er, 1°, du Code décrétal et la description de la composition des organes d'Administration de celle-ci; 2° le siège d'activité de l'association ou de l'institution telle que visée à l'article 56/9, § 1er, 1°, du même Code; 3° les noms, titres, diplômes et qualifications ainsi que les fonctions des membres du personnel et bénévoles; 4° les conventions de collaborations avec les épiceries et restaurants sociaux visées à l'article 56/9, 2°, du même Code; 5° le rapport d'activités des trois dernières années tel que visé à l'article 56/9, 4°, du même Code. Art. 38/18. Dans les dix jours de la réception de la demande, l'Administration envoie un accusé de réception au service. L'Administration vérifie si la demande est complète et, au besoin, réclame au service, dans les trente jours de la réception de la demande, les pièces ou informations manquantes. Dans les trente jours de la réception de la demande ou, au cas où l'Administration a réclamé au service des pièces ou informations manquantes, dans les dix jours de la réception de celles-ci, elle envoie au service un courrier lui signalant que la demande est complète. Lorsque les données nécessaires à l'examen de la demande d'agrément sont disponibles auprès de sources authentiques, l'Administration collecte ces données directement auprès de sources authentiques et en informe le demandeur. Art. 38/19. Le Ministre statue sur la demande dans les deux mois à partir de la date du courrier attestant que la demande est complète. La décision est notifiée au service par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi. Section 3. Retrait Art. 38/20. En cas de non respect des dispositions fixées au Titre Ier, du Livre Ier, de la deuxième partie du Code décrétal, ou des dispositions fixées en vertu de celui-ci, l'Administration adresse une proposition de retrait d'agrément à l'organisme visé à l'article 56/8 du Code décrétal, par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi. La proposition de retrait indique les motifs le justifiant. L'organisme dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de la proposition de retrait pour transmettre ses observations écrites à l'Administration. L'Administration complète le dossier par les observations écrites, par tout renseignement et document utile qu'elle recueille, et par le procès-verbal d'audition du représentant de l'organisme. A cette fin, elle convoque le représentant de l'organisme par envoi recommandé, par pli déposé contre accusé de réception ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, en indiquant les lieu et heure de l'audition. La convocation indique la possibilité de se faire assister d'un conseil. Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au procès-verbal d'audition. La décision de retrait est notifiée à l'organisme par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi. CHAPITRE III.Subventionnement Art. 38/21. (La part de la subvention justifiée par les charges de sécurité sociale patronale, celles relatives au pécule de vacances, à la prime de fin d'année et aux autres frais divers liés aux obligations légales relatives au personnel, est plafonnée à cinquante pour cent du salaire brut. § 2Les frais de fonctionnement afférents aux missions de l'organisme sont pris en considération dans la mesure où ils n'excèdent pas 25.000 euros par an. § 3Pour les subventions qui constituent des rémunérations ou des frais assimilés, il est fait application de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public. Pour les subventions destinées à couvrir les frais de fonctionnement, il est fait application de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - AGW du 13 décembre 2018) TITRE II. - Relais sociaux CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Art. 39. (Pour l'application du présent Titre, on entend par: 1°partenaires: les signataires de la charte visée par les articles 58, § 1er, 6° et 59, § 1er, 6° du Code décrétal; 2°coordinateur: le coordinateur visé aux articles 58, § 1er, 5° et 59, § 1er, 5° du Code décrétal; 3°dispositif d'urgence sociale: le système d'intervention vingt-quatre heures sur vingt-quatre activé: a)pour les relais sociaux urbains situés dans un arrondissement administratif comptant une ville de plus de 150.000 habitants, par le centre public d'action sociale de ladite ville; b)pour les autres relais sociaux urbains, par le centre public d'action sociale de la ville ou commune comptant plus de 50.000 habitants ou son délégué; 4°dispositif housing first : dispositif partenarial coordonné par un relais social dont l'objet est de chercher et de procurer l'accès immédiat à un logement stable à une personne sans abri et de lui proposer un accompagnement psychosocial et sanitaire. - l’AGW du 13 décembre 2018) Art. 40. Les principes de base de la charte que tout relais social et ses partenaires s'engagent, dans la limite de leurs missions, compétences et moyens, à appliquer sont les suivants : 1° respecter la dignité des personnes en situation de grande précarité sociale en leur garantissant une aide matérielle, physique et psychosociale; 2° accueillir, écouter, orienter et accompagner les personnes visées au 1° sans discrimination; 3° informer les personnes visées au 1° sur les services susceptibles de leur venir en aide; 4° favoriser la participation des personnes visées au 1° à l'élaboration et à la réalisation des actions développées dans le cadre du relais social; 5° disposer des compétences professionnelles de nature à assurer aux personnes visées au 1° une réponse adaptée à leurs besoins et à leurs souhaits; 6° garantir, dans le respect du secret professionnel, la confidentialité des données relatives aux personnes visées au 1° en veillant à ce qu'elles ne soient utilisées et conservées qu'avec leur accord et à des fins strictement professionnelles; 7° se concerter de manière régulière entre partenaires du relais social; 8° participer à l'évaluation continue du dispositif. CHAPITRE II. – Reconnaissance Section 1re. - Conditions générales de reconnaissance Art. 41. Sans préjudice des dispositions de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, tout relais social urbain et tout relais social intercommunal constitué sous la forme d'une association telle que visée au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 précitée répondent, pour être reconnus, aux conditions suivantes: 1°en ce qui concerne l'assemblée générale, prévoir: a)qu'elle se réunit au moins une fois par an et chaque fois qu'un cinquième au moins des membres associés en fait la demande; b)que le président est tenu d'inscrire à l'ordre du jour tout point dont l'examen est demandé, au moins vingt jours avant la date de l'assemblée générale, par un membre associé; c)que chaque membre associé dispose d'une voix. Néanmoins, en vue d'assurer le respect du prescrit de l'article 125 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, des voix supplémentaires sont octroyées de manière équitable à chaque représentant des acteurs publics et, en priorité, aux centres publics d'action sociale associés au relais social. Dans ce dernier cas, les statuts sont adaptés à chaque modification; d)qu'une majorité des deux tiers est requise pour toute modification des statuts ou l'admission de nouveaux membres non visés par l'article 58, § 1er, 2°, ou par l'article 59, § 1er, 2°, du Code décrétal; 2°en ce qui concerne le conseil d'administration, prévoir qu'il se réunit au moins deux fois par an et chaque fois qu'un tiers au moins des administrateurs en fait la demande; 3°en ce qui concerne le comité de pilotage, prévoir: a)qu'il est constitué paritairement d'acteurs publics et d'acteurs privés et qu'en vue de garantir le respect de l'article 125 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, une voix supplémentaire est octroyée à un acteur public. b) que toute décision est prise à la majorité des voix tant des représentants des acteurs publics que des représentants des acteurs privés; c)que ses membres sont désignés par le conseil d'administration; d)qu'il est présidé alternativement, une année sur deux, par un représentant des membres publics et par un représentant des membres privés; e)que son règlement d'ordre intérieur est soumis à l'approbation du conseil d'administration; f)qu'il se réunit au moins six fois par an; 4°organiser au moins deux fois par an une réunion du comité de concertation. Ledit comité est présidé par le coordinateur. Le 4° est applicable aux relais sociaux intercommunaux constitués sous la forme d'une association sans but lucratif. - AGW du 13 décembre 2018) Sous-section 1re. - Conditions relatives au coordinateur Art. 42. § 1er. Sous réserve du § 2, le coordinateur du relais social est licencié dans le domaine des sciences humaines ou sociales, tel que visé à l'article 3, § 1er, 1°, du décret de la Communauté française du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques. Il possède en outre, à la date de son engagement, une expérience utile de cinq années minimum. § 2. Le ministre peut déroger à l'obligation visée au § 1er, 1er alinéa, pour toute personne justifiant d'une expérience utile de dix années minimum en matière d'Action sociale, de gestion d'équipe et de coordination de projets. Art. 43.Lorsque le relais social organise lui-même le relais santé, le coordinateur du relais social est responsable du fonctionnement et du déploiement du relais santé visé à l'article 62. Pour ce faire, il est assisté d'un coordinateur adjoint titulaire d'au moins un diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire paramédical. Lorsqu'il n'organise pas lui-même le relais santé et agit via une convention avec un partenaire, le relais social veille à collaborer avec un partenaire disposant de personnel médical ou paramédical. Dans ce cas, il est fait application de l'article 60, en ce qui concerne l'octroi des subventions. Les conventions conclues entre les partenaires mentionnent qu'un travail d'accompagnement et de soutien de la population ciblée s'effectue dans ou via les abris de nuit et une présence sur le terrain, la manière dont les missions sont effectuées et évaluées, les droits et obligations en matière de subvention. Art. 44. Le coordinateur suit une formation liée aux fonctions qu'il exerce dans le relais social avec un minimum de trente heures par an. Sous-section 2. - Conditions relatives au processus d'évaluation Art. 45. L'évaluation des activités et du fonctionnement du relais social est réalisée par le coordinateur et/ou toute personne mandatée par le comité de pilotage qui, à cette fin : 1° vérifient l'adéquation entre les objectifs assignés au relais social, les besoins des bénéficiaires et les services proposés par les partenaires du relais social; 2° recueillent les demandes de formation du personnel des partenaires du relais social et organisent les programmes de formation; 3° constituent un outil d'analyse de la manière dont les phénomènes d'exclusion sont pris en charge par les membres du relais social et informent le Forum wallon de l'insertion sociale des constats réalisés; 4° créent un espace d'expression collective pour les bénéficiaires afin de leur permettre de participer au processus d'évaluation; 5° informent le comité de concertation de l'état d'avancement du dispositif et recueillent ses avis et propositions quant à l'évolution de celui-ci. Art. 46. Tous les cinq ans au minimum, une évaluation des activités et du fonctionnement du relais social est en outre réalisée par une personne extérieure au relais social et désignée par le conseil d'administration, sur proposition du comité de pilotage. Cette évaluation a pour objectif de vérifier l'adéquation entre les objectifs assignés au relais social, les besoins des bénéficiaires et les services proposés par les partenaires du relais social. Sous-section 3. - Conditions relatives au volontariat Art. 47. Le coordinateur : 1° organise, préalablement à l'engagement de tout collaborateur bénévole, un entretien avec celui-ci afin de prendre connaissance de son parcours professionnel et individuel; 2° établit, avec tout collaborateur bénévole, un contrat précisant les droits et devoirs des parties signataires. Le contrat contient des dispositions relatives notamment aux modalités d'assurance, au public visé, aux horaires de travail et au règlement d'ordre intérieur; 3° réalise une évaluation annuelle du collaborateur bénévole. Section 2. - Retrait de la reconnaissance Art. 48.Lorsque le ministre a l'intention de retirer la reconnaissance d'un relais social, il en informe, par lettre recommandée à la poste (ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi - ARW du 04 décembre 2014, art. 213) le président. La proposition de retrait indique les motifs le justifiant. Une copie en est adressée au coordinateur. Le relais social dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de la proposition pour transmettre ses observations écrites au ministre. L'audition du président, des vice-présidents et du coordinateur est opérée dans le mois qui suit la réception des observations visées au 4e alinéa ou la date d'échéance du délai visé à ce même alinéa. CHAPITRE III. – Subventionnement Section 1re. - Types de subventions Sous-section 1re. - Subventions pour frais de personnel Art. 49.Dans la limite des crédits budgétaires, le (Ministre - ARW du 04 décembre 2014, art.214) alloue au relais social reconnu une subvention destinée à couvrir le salaire brut ainsi que les charges sociales patronales et autres avantages plafonnés à cinquante-quatre pour cent dudit salaire du coordinateur. Les dépenses de personnel visées à l'alinéa 1er ne sont prises en compte que dans la mesure où elles n'excèdent pas les échelles barémiques des pouvoirs locaux correspondant au grade de premier attaché. Art. 50.Dans la limite des crédits budgétaires, le (Ministre - ARW du 04 décembre 2014, art.214) alloue au relais social reconnu une subvention destinée à couvrir le salaire brut ainsi que les charges sociales patronales et autres avantages plafonnés à cinquante-quatre pour cent dudit salaire d'un agent administratif à mi-temps. Après avis du comité de pilotage et sur base d'une demande motivée du conseil d'administration, cette subvention peut couvrir le salaire brut ainsi que les charges sociales patronales et autres avantages plafonnés à cinquante-quatre pour cent dudit salaire d'un agent administratif à temps plein. La part de la subvention qui excède le mi-temps est déduite de la subvention visée aux articles 58 à 62. Les dépenses de personnel visées à l'alinéa 1er ne sont prises en compte que dans la mesure où elles n'excèdent pas les échelles barémiques des pouvoirs locaux correspondant, d'une part, au titre ou diplôme dont dispose l'agent administratif et, d'autre part, au maximum au grade de gradué. Art. 51.Dans la limite des crédits budgétaires, le (Ministre - ARW du 04 décembre 2014, art.214) peut allouer au relais social reconnu, après avis du comité de pilotage et sur base d'une demande motivée du conseil d'administration, une subvention destinée à couvrir le salaire brut ainsi que les charges sociales patronales et autres avantages plafonnés à cinquante-quatre pour cent dudit salaire d'une ou plusieurs personnes chargées de la coordination des projets visés aux articles 58 à 62 et de leur articulation avec les partenaires de terrain et les différents organes du relais social. Cette subvention est déduite de la subvention visée à ces mêmes articles 58 à 62. Les personnes visées à l'alinéa 1er disposent d'une expérience utile en matière d'insertion sociale de cinq années minimum. Les dépenses de personnel visées à l'alinéa 1er ne sont prises en compte que dans la mesure où elles n'excèdent pas les échelles barémiques des pouvoirs locaux correspondant au grade d'attaché. Art. 52. § 1er. Sont admissibles au titre de frais de personnel les dépenses relatives au personnel statutaire ou engagé sous contrat de travail. § 2. Pour la liquidation des subventions en matière de personnel, est assimilé à des frais de personnel le coût des mises à disposition de personnel au profit du relais social dans le cadre d'une convention prévoyant un remboursement. Art. 53. Les années d'expérience professionnelle prises en compte pour la fixation de l'ancienneté pécuniaire du personnel du relais social sont calculées conformément aux principes généraux de la fonction publique locale applicable au personnel de l'association régie par le chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale ou, s'il s'agit d'un relais social constitué en association sans but lucratif, conformément aux règles établies par la commission paritaire dont relève le personnel de l'association. Art. 54. Pour les subventions qui constituent des rémunérations ou des frais assimilés, il est fait application de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public. Sous-section 2. - Subventions pour frais de fonctionnement Art. 55.Dans les limites des crédits budgétaires, le (Ministre - ARW du 04 décembre 2014, art.214) alloue à tout relais social reconnu une subvention destinée à couvrir les frais de fonctionnement, fixée au maximum à : 1° 60.000 euros pour les relais sociaux urbains situés dans un arrondissement administratif comptant une ville de plus de 150 000 habitants; 2° 40.000 euros pour les autres relais sociaux urbains; 3° 25.000 euros pour les relais sociaux intercommunaux. Art. 56. Les frais de l'évaluation visée aux articles 45 et 46 et des formations visées à l'article 61, § 1er, 3°, et § 2, 3°, du Code décrétal sont comptabilisés dans les frais de fonctionnement. Art. 57. Pour les subventions destinées à couvrir les frais de fonctionnement, il est fait application de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. Sous-section 3. - Subventions pour développement de projets Art. 58.Dans les limites des crédits budgétaires, le (Ministre - ARW du 04 décembre 2014, art.214) alloue à tout relais social reconnu une subvention destinée à couvrir les frais relatifs au développement de projets élaborés par la coordination générale ou les membres du relais social, fixée au maximum à : 1° 1.225.000 euros pour les relais sociaux urbains situés dans un arrondissement administratif comptant une ville de plus de 150 000 habitants; 2° 250.000 euros pour les autres relais sociaux urbains; 3° 100.000 euros pour les relais sociaux intercommunaux. Dans les limites des crédits budgétaires, et sur base d'une note circonstanciée établissant l'existence de besoins sociaux à rencontrer dans l'arrondissement concerné, le Ministre peut porter le montant visé à l'alinéa 1er, 2°, à un maximum de : 1° 375.000 euros pour l'année suivant l'année de reconnaissance du relais social urbain; 2° 500.000 euros pour la deuxième année suivant l'année de reconnaissance du relais social urbain; 3° 600.000 euros à partir de la troisième année suivant la reconnaissance du relais social urbain. Dans les limites des crédits budgétaires, le ministre alloue une subvention à tout relais social urbain reconnu organisant un plan grand froid conforme au plan d'actions déterminé par le Gouvernement, fixé au maximum à : 1° 90.000 euros pour les relais sociaux urbains situés dans un arrondissement administratif comptant une ville d'au moins 150 000 habitants; 2° 67.000 euros pour les relais sociaux urbains situés dans un arrondissement administratif comptant une ville comprenant entre 100.001 habitants et 149.999 habitants; 3° 45.000 euros pour les relais sociaux urbains situés dans un arrondissement administratif comptant une ville de moins de 100.001 habitants . Art. 59. § 1er. Pour les relais sociaux urbains, les projets concernent : 1° les activités que les partenaires du relais social offrent aux bénéficiaires pendant la journée; 2° les activités que les partenaires du relais social offrent aux bénéficiaires pendant la soirée et la nuit; 3° les activités proposées par des travailleurs spécialisés et visant à établir des contacts et à écouter, orienter, accompagner et suivre les personnes se retrouvant à la rue; 4° les actions facilitant le passage des situations de crise à un processus d'insertion sociale; 5° l'organisation d'un dispositif d'urgence sociale; 6° l'organisation d'un dispositif spécifique pour la prise en charge des personnes sans-abri durant la période hivernale appelé plan grand froid. Pour les relais sociaux intercommunaux, les projets concernent la mise en réseau des acteurs sociaux existants et de projets collectifs relatifs aux spécificités des réalités sociales locales. § 2. Le Gouvernement détermine annuellement et au plus tard le 30 juin, le plan d'action des relais sociaux urbains dans le cadre les plans grand froid. Ce plan d'actions reprend au minimum les axes suivants : 1° la coordination du plan grand froid au départ des relais sociaux; 2° la durée du plan qui devra au minimum s'étendre du 1er novembre au 31 mars; 3° l'organisation d'un accueil continu et vingt-quatre heures sur vingt-quatre des sans-abri; 4° l'inconditionnalité de l'accueil durant la durée du plan; 5° la mise à disposition des commodités de base pour les sans abris; 6° les modalités de l'évaluation. Art. 60. Les projets sont élaborés au sein du comité de pilotage de manière collective et consensuelle dans le but d'introduire une plus-value dans la gestion des difficultés relatives à l'exclusion sociale. Ils sont approuvés par le conseil d'administration après avis du comité de pilotage. Tout partenaire du relais social peut soumettre au comité de pilotage un projet avant le trente novembre de l'année précédant l'année de subventionnement. Les projets subventionnés font l'objet d'une convention entre le partenaire et l'association constitutive du relais social. Art. 61. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement alloue à tout relais social urbain reconnu coordonnant un dispositif Housing first, une subvention annuelle destinée à couvrir les frais relatifs au fonctionnement du dispositif ainsi qu'au personnel socio-éducatif et sanitaire, fixée forfaitairement à 125.000 euros pour une période de 12 mois. Le dispositif Housing first visé à l'alinéa 1er prévoit au minimum le suivi de vingt personnes issues de la rue. Vingt pour cent du nombre de personnes entrées dans le dispositif doivent être renouvelés tous les trois ans. Pour l'année 2019, et par dérogation à l'article 65, afin de bénéficier de la subvention visée à l'alinéa 1er, le relais social doit fournir à l'administration la liste des personnes sélectionnées susceptibles d'entrer et celles déjà suivies dans le dispositif. - AGW du 13 décembre 2018) Art. 62.Dans les limites des crédits budgétaires, le (Ministre - ARW du 04 décembre 2014, art.214) alloue à tout relais social urbain reconnu organisant ou dont un membre organise un relais santé une subvention fixée à 70.000 euros en vue d'améliorer l'accessibilité aux soins de santé des personnes en situation d'exclusion. La subvention est destinée à couvrir les frais de personnel et de fonctionnement y relatifs. Les missions du relais santé sont : 1° l'accueil et l'information des personnes en situation d'exclusion; 2° la prévention à titre individuel et en terme de Santé publique; 3° les premiers soins; 4° l'accompagnement et le soutien en vue d'une prise en charge par la première ou la deuxième ligne de soins; 5° le déploiement d'un réseau de soins au niveau local ou s'il est constitué, la collaboration avec celui-ci, intégrant les communes avoisinantes lorsque le niveau de cohésion sociale défini conformément à l'article 3 du décret du 6 novembre 2008 relatif au plan de cohésion sociale dans les villes et communes de Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l'exercice a été transféré de la Communauté française, est analogue ou proche de celui de la commune où se trouve le siège du relais social. La première ligne de soins recouvre l'ensemble des dispensateurs de soins susceptibles d'intervenir au domicile. La deuxième ligne de soins recouvre l'ensemble des institutions et établissements de soins. Art. 63. Pour les subventions qui constituent des rémunérations ou des frais assimilés dans le cadre des développements de projets prévus, aux articles 58 à 62, il est fait application de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Section 2. - Conditions et modalités d'octroi Art. 64.Les subventions sont accordées par le (Ministre - ARW du 04 décembre 2014, art.214) , par année civile, à tout relais social reconnu qui remplit les obligations suivantes : 1° ne pas recevoir des subventions pour les travailleurs professionnels employés ou pour les frais de fonctionnement, si elles font double emploi; 2° se conformer au plan comptable applicable, selon la forme juridique du relais social, aux associations régies par le chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale ou aux associations sans but lucratif; 3° se soumettre à la vérification par l'administration de la conformité des activités et de la comptabilité aux conditions émises à l'octroi des subventions. Art. 65. L'octroi des subventions est subordonné à l'établissement par le relais social d'un budget prévisionnel indiquant les différentes charges pour la période pour laquelle les subventions sont demandées. La demande de subventionnement, accompagnée du budget prévisionnel, est envoyée à l'administration pour le 31 décembre de l'année précédant l'année pour laquelle les subventions sont demandées. Sans préjudice de l'alinéa 1er, les relais sociaux urbains transmettent au plus tard pour le 1er octobre, leur plan grand froid au ministre. Art. 66. Abrogé par ARW du 04 décembre 2014, art.14 |
Section 3. - Rapport d'activités
Art. 67.
Abrogé par ARW du 04 décembre 2014, art. 15
Art. 68.Le relais santé contribue au recueil de données socio-épidémiologiques constitué pour chaque personne en situation d'exclusion des données suivantes :
(1° année de naissance;
2° sexe;
3° situation personnelle et familiale;
4° nationalité;
5° statut mutuelle;
6° titre de séjour;
7° source de revenus;
8° type d'habitat;
9° motif de la visite;
10° type de problème social, administratif ou juridique;
11° type de problème d'hygiène;
12° type de problème de santé;
13° présence et accessibilité d'un médecin généraliste de référence;
14° lieu du premier contact;
15° capacité de communiquer avec le patient;
16° réponse apportée par le Relais santé. - ARW du 15 avril 2014, art.35)
Le ministre modifie la liste des données socio-épidémiologiques définie à (l'alinéa 1er - ARW du 04 décembre 2014, art.24)
en organisant une concertation avec les relais santé.
Il organise le recueil des données de manière à en assurer l'anonymat, la pérennité et l'usage par les relais santé eux-mêmes, notamment pour leur permettre de référencer leur propre population à l'ensemble.
TITRE II/1. Services d'aide et de soins aux personnes prostituées -
Inséré ARW du 12 janvier 2017, art. 2
CHAPITRE Ier. Définitions
Art. 68/1. Pour l'application du présent titre, l'on entend par :
1° "le service" : le service d'aide et de soins aux personnes prostituées;
2° "l'antenne décentralisée" : le lieu d'activités secondaire du service duquel il dépend financièrement et administrativement, implanté en fonction du caractère ambulatoire ou spécifique de ses activités, ou en fonction de sa position géographique.
CHAPITRE II. Agrément
Section 1re. Conditions d'octroi
Art. 68/2. Le responsable du service ou la personne qu'il délègue :
1° organise, préalablement à l'engagement de tout collaborateur volontaire, un entretien avec celui-ci afin de prendre connaissance de son parcours professionnel ou individuel;
2° établit, pour tout collaborateur volontaire, un contrat précisant les droits et devoirs des parties signataires;
3° réalise une évaluation annuelle du collaborateur volontaire.
Le contrat visé à l'alinéa 1er, 2°, contient des dispositions relatives notamment aux tâches confiées en tenant compte des compétences, aux modalités d'assurance, aux horaires de travail et au règlement d'ordre intérieur.
Section 2. Procédure d'octroi
Art. 68/3. La demande d'agrément est introduite auprès de l'Administration, par toute voie conférant date certaine de l'envoi.
Outre les informations requises par l'article 65/7 du Code décrétal, le dossier de demande comprend :
1° l'identité de la personne représentant le service et ses coordonnées;
2° l'adresse du service et de sa/ses antenne(s) décentralisée(s);
3° les noms, titres, qualifications et la mention de leurs statuts ainsi que les fonctions des personnes accomplissant les actions visées à l'article 65/3 du même Code;
4° l'indication des autres sources, émanant des pouvoirs publics à quelque niveau qu'ils se situent, de subsidiations éventuelles relatives aux actions visées par le même Code, du service et de l'association ou de l'institution à laquelle il appartient;
5° une note de synthèse établissant les besoins constatés sur le territoire de la ou des communes dans lequel le service accomplit les missions visées par le même Code, ainsi que les partenariats existants;
6° la description du projet visant à répondre aux besoins constatés, et des actions prévues à cette fin;
7° l'indication des antennes prévues avec motivation de leur situation, l'indication des heures d'ouverture et des services offerts, la description de l'équipement de l'antenne;
8° un rapport d'activités des deux années précédant la demande;
9° la délibération du pouvoir organisateur décidant d'introduire la demande d'agrément.
Art. 68/4. Dans les dix jours de la réception de la demande, l'Administration envoie un accusé de réception au service.
L'Administration vérifie si la demande est complète et, au besoin, réclame au service, dans les trente jours de la réception de la demande, les pièces ou informations manquantes.
Dans les trente jours de la réception de la demande ou, au cas où l'Administration a réclamé au service des pièces ou informations manquantes, dans les dix jours de la réception de celles-ci, elle transmet au service un envoi lui signalant que la demande est complète.
Lorsque les données nécessaires à l'examen de la demande d'agrément sont disponibles auprès de sources authentiques, l'Administration collecte ces données directement auprès de sources authentiques et en informe le demandeur.
Art. 68/5. Le Ministre statue sur la demande dans les deux mois à partir de la réception de la proposition de décision de l'Administration. La décision est notifiée au service par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.
En cas de demande surnuméraire au regard du nombre maximum de services et/ou d'antennes prévu à l'article 65/4 du Code décrétal, le Ministre statue sur les demandes en considérant la répartition géographique, l'expérience des services, l'accomplissement de plusieurs ou de toutes les missions visées à l'article 65/3 du Code décrétal, la complémentarité des différents services sur le territoire donné, ainsi que les dispositions des conventions et traités internationaux ratifiés par le Gouvernement wallon.
L'arrêté d'agrément précise le nombre d'antennes subventionnées et la commune de leur localisation. Le service peut demander une modification de son agrément en cas d'augmentation ou de diminution du nombre de ses antennes décentralisées.
Section 3. Retrait
Art. 68/6. Lorsque le Ministre a l'intention de retirer l'agrément, il en informe, par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, le service concerné. La proposition de retrait indique les motifs le justifiant.
Le service dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de la proposition de retrait pour transmettre ses observations écrites au Ministre. Le Ministre statue sur la base du dossier à l'origine de la proposition de retrait et sur la base des observations écrites communiquées par le service. La décision de retrait est notifiée au service par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.
CHAPITRE III. Subventionnement
Art. 68/7. Dans les limites des crédits budgétaires, le Ministre alloue à tout service agréé une subvention forfaitaire destinée à couvrir des frais de fonctionnement et/ou de personnel. Les frais de personnel atteignent au minimum 50 pour cent du montant de la subvention totale.
La subvention visée à l'alinéa 1er, est identique pour chaque service et antenne décentralisée et ne peut dépasser 50.000 euros par service et 30.000 euros par antenne décentralisée.
Art. 68/8. Il peut être accordé des subventions aux services d'aide et de soins aux personnes prostituées pour des projets particuliers qu'ils se proposent de réaliser dans le cadre de leurs missions et/ou le renforcement de l'exécution de l'une ou plusieurs de leurs missions.
Art. 68/9. Les montants visés à l'article 68/8 sont rattachés à l'indice-pivot 101,02 (base 2013) applicable au 1er janvier 2015 et sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément à la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
TITRE III. - Accueil, hébergement et accompagnement des personnes en difficultés sociales
CHAPITRE Ier. - Définitions
Art. 69. Pour l'application du présent titre, on entend par :
1° établissements : les maisons d'accueil, maisons de vie communautaire, abris de nuit et maisons d'hébergement de type familial;
2° maisons : les maisons d'accueil, maisons de vie communautaire et maisons d'hébergement de type familial;
3° plateforme d'arrondissement judiciaire : lieu de concertations entre les institutions qui prennent en charge les acteurs de la violence entre partenaires. Ces plate-formes sont organisées par les provinces.
CHAPITRE II. - Agrément, accord de principe et autorisation provisoire
Section 1re. - Procédures d'octroi et de modification
Sous-section 1re. - Agrément
Art. 70.La demande d'agrément de tout établissement est introduite, sous pli recommandé à la poste (ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi - ARW du 04 décembre 2014, art.213), auprès de l'administration. Une copie est adressée au ministre.
Art. 71. Outre les informations requises par l'article 81 du Code décrétal, le dossier de demande comprend pour les maisons d'accueil et les maisons de vie communautaire :
1° une copie des actes de nomination ou des contrats de travail des membres du personnel et des conventions passées avec les bénévoles;
2° une copie des contrats d'assurances incendie et responsabilité civile contractés par la maison d'accueil ou la maison de vie communautaire.
Art. 72. Outre les informations requises par les articles 82 et 83 du Code décrétal, le dossier de demande comprend pour les abris de nuit et les maisons d'hébergement de type familial :
1° l'indication du type de public que l'abri de nuit ou la maison d'hébergement de type familial est destiné à héberger;
2° une copie des actes de nomination ou des contrats de travail des membres du personnel et des conventions passées avec les bénévoles;
3° une copie des contrats d'assurances incendie et responsabilité civile contractés par l'abri de nuit ou la maison d'hébergement de type familial.
Art. 73. Dans les dix jours de la réception de la demande, l'administration envoie un accusé de réception au demandeur.
L'administration vérifie si la demande est complète et, au besoin, réclame au demandeur, dans le mois de la réception de la demande, les pièces ou informations manquantes.
Lorsque le dossier est complet, elle envoie sans délai à l'établissement un courrier le lui signalant.
Art. 74.Dans le mois de la réception de la demande complète, l'administration établit un rapport sur le dossier.
L'administration communique le dossier et son rapport accompagnés d'une proposition de décision au ministre qui statue sur la demande d'agrément dans les deux mois à dater de la proposition de décision.
La décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée à la poste (ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi- ARW du 04 décembre 2014, art.213).
Art. 75.
Abrogé par ARW du 04 décembre 2014, art. 17
Art. 76.Les (articles 70 à 74 s'appliquent – ARW 04 décembre 2014, art. 18) à la demande de modification d'agrément. Toute demande de modification de subventionnement (est – ARW 04 décembre 2014, art. 18) introduite pour le (31 mars - ARW 26 janvier, art. 2) d'une année pour être éventuellement applicable au 1er janvier de l'année qui suit. La demande de modification de subventionnement est accompagnée des documents probants relatifs aux exigences prévues aux articles 93 à 124. Sous-section 2. - Autorisation provisoire et d'accord de principe Art. 77. Les demandes d'accord de principe sont adressées au ministre par télécopie ou par courrier ou déposées contre accusé de réception. Le ministre statue sur la demande au plus tard le jour ouvrable qui suit le jour de la réception de celle-ci. La décision est notifiée au demandeur par fax ou déposée contre accusé de réception. Art. 78.Les articles 70, 73 et 74 (s'appliquent – ARW 04 décembre 2014, art.19) à la demande d'autorisation provisoire de fonctionnement introduite en application de l'article 88 du Code décrétal. Toute demande de prolongation de l'autorisation provisoire de fonctionnement est envoyée au moins deux mois avant la date d'échéance de l'autorisation en cours. Dans l'hypothèse où la demande a été introduite dans ce délai, l'autorisation en cours reste valable jusqu'à la notification de la décision du ministre. Section 2. - Procédures de suspension, de réduction et de retrait Art. 79.Lorsque l'administration préconise de suspendre, réduire ou retirer l'agrément, l'autorisation provisoire de fonctionnement ou l'accord de principe, elle en informe, par lettre recommandée à la poste (ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi- ARW 04 décembre 2014, art. 213), l'établissement concerné. La proposition de suspension, de réduction ou de retrait indique les motifs la justifiant. L'établissement dispose d'un délai de quinze jours à dater de la réception de la proposition pour transmettre ses observations écrites à l'administration. Ce délai est réduit à dix jours lorsque la proposition concerne un accord de principe. Le fonctionnaire délégué complète le dossier par les observations écrites de la structure d'hébergement, par tout renseignement et document utile qu'il recueille et par le procès-verbal d'audition du représentant de l'établissement. A cette fin, il convoque le représentant de l'établissement, (par lettre recommandée, par pli déposé contre accusé de réception ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi - ARW 04 décembre 2014, art.220), en indiquant les lieux et heure de l'audition. La convocation indique la possibilité de se faire assister d'un conseil. Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au procès-verbal d'audition. Art. 80. Le fonctionnaire délégué rédige un rapport et, lorsque la proposition de suspension, de réduction ou de retrait concerne un agrément ou une autorisation provisoire de fonctionnement, il transmet son rapport, accompagné du dossier, pour avis à la Commission wallonne de l'Action sociale dans les quinze jours suivant la date de l'audition. Art. 81. Lorsque la proposition de suspension, de réduction ou de retrait concerne un agrément ou une autorisation provisoire de fonctionnement, le ministre statue dans le mois de la réception de l'avis de la Commission wallonne de l'Action sociale. Lorsque la proposition de suspension, de réduction ou de retrait concerne un accord de principe, le ministre statue dans les dix jours de la réception du rapport du fonctionnaire délégué. Art. 82.La décision de suspension, de réduction ou de retrait est notifiée à la structure d'hébergement par lettre recommandée à la poste (ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi- ARW 04 décembre 2014, art. 213). Le retrait de l'autorisation provisoire de fonctionnement ou de l'accord de principe emporte refus de l'agrément. Section 3. - Conditions Sous-section 1re. - Conditions générales Art. 83.Outre les conditions d'agrément prévues aux articles 72 à 77 du Code décrétal, les établissements (répondent, pour être agréés,- ARW 04 décembre 2014, art.20) aux conditions d'agrément figurant en annexe 4. Sous-section 2. - Conditions relatives au projet d'accompagnement collectif et au projet d'hébergement collectif Art. 84. § 1er. Le projet d'accompagnement collectif est élaboré et évalué par le directeur de la maison d'accueil ou de la maison de vie communautaire, en concertation avec l'équipe sociale et éducative. Il tient compte de l'environnement social et économique de la maison d'accueil ou de la maison de vie communautaire. Les conventions signées avec les partenaires extérieurs sont annexées au projet. Il est évalué au minimum au terme de la deuxième année d'agrément et, par la suite, à des intervalles réguliers de quatre ans. Le conseil des hébergés participe à l'évaluation. Toute modification du projet d'accompagnement collectif est communiquée à l'administration. § 2. Le modèle du projet d'accompagnement collectif est fixé à l'annexe 5. Art. 85. § 1er. Le projet d'hébergement collectif est élaboré et évalué par le directeur de l'abri de nuit, en concertation avec l'équipe éducative et les bénévoles. Il tient compte de l'environnement social de l'abri de nuit et, plus particulièrement, des services intervenant dans la gestion de l'urgence sociale. Les conventions signées avec les maisons d'accueil et les partenaires extérieurs sont annexées au projet. Il est évalué au terme de la période d'ouverture prévue à l'article 75, 2°, a), du Code décrétal. Toute modification du projet d'hébergement collectif est communiquée à l'administration. § 2. Le modèle de projet d'hébergement collectif est fixé à l'annexe 6. Sous-section 3. - Conditions relatives au règlement d'ordre intérieur Art. 86. § 1er. Le règlement d'ordre intérieur est élaboré dans le respect : 1° des convictions religieuses, idéologiques, philosophiques et culturelles des hébergés; 2° de la vie privée des hébergés; 3° du libre choix du médecin par les hébergés. Le conseil des hébergés participe à l'élaboration et aux modifications à apporter au règlement d'ordre intérieur des maisons d'accueil et des maisons de vie communautaire. § 2. Le modèle du règlement d'ordre intérieur est fixé à l'annexe 7. Sous-section 4. - Conditions relatives à l'attestation incendie Art. 87. Le modèle de l'attestation incendie est fixé à l'annexe 8. Sous-section 5. - Conditions relatives au projet d'accompagnement individualisé et du cahier de présences Art. 88. Le modèle du projet d'accompagnement individualisé et du cahier de présences est fixé aux annexes 9 et 10. Sous-section 6. - Conditions relatives au personnel et aux normes d'encadrement Art. 89. Toute maison d'accueil dispose : 1° d'au moins un éducateur à trois-quarts temps justifiant au minimum d'une qualification classe 2A lorsqu'elle possède de dix à vingt places agréées; 2° d'au moins un assistant social à mi-temps et d'un éducateur temps plein justifiant au minimum d'une qualification classe 2A lorsqu'elle possède de vingt-et-une à quarante places agréées; 3° d'au moins un assistant social à trois-quarts temps et deux éducateurs temps plein justifiant au minimum d'une qualification classe 2A lorsqu'elle possède de quarante-et-une à soixante places agréées; 4° d'au moins un assistant social à temps plein et de trois éducateurs temps plein justifiant au minimum d'une qualification classe 2A lorsqu'elle possède plus de soixante places agréées. Une des personnes visées à l'alinéa 1er exerce les fonctions de directeur. Art. 90. Toute maison de vie communautaire dispose : 1° d'au moins un éducateur à mi-temps justifiant au minimum d'une qualification classe 2A lorsqu'elle possède un nombre de places agréées allant de dix à vingt places; 2° d'au moins un éducateur temps plein justifiant au minimum d'une qualification classe 2A lorsqu'elle possède de vingt-et-une à quarante places agréées; 3° d'au moins un assistant social à mi-temps et d'un éducateur temps plein et demi justifiant au minimum d'une qualification classe 2A lorsqu'elle possède de quarante-et-une à soixante places agréées; 4° d'au moins un assistant social à trois-quarts temps et de deux éducateurs temps plein justifiant au minimum d'une qualification classe 2A lorsqu'elle possède plus de soixante places agréées. Une des personnes visées à l'alinéa 1er exerce les fonctions de directeur. Art. 91.(Tout abri de nuit dispose d'au moins : 1° un éducateur temps plein justifiant au minimum d'une qualification classe 2B lorsqu'il possède moins de dix places agréées; 2° deux éducateurs temps plein justifiant au minimum d'une qualification classe 2B lorsqu'il possède de dix à quinze places agréées; 3° trois éducateurs temps plein justifiant au minimum d'une qualification classe 2B lorsqu'il possède de seize à vingt places agréées; 4° un directeur temps plein et 4 éducateurs justifiant au minimum d'une qualification classe 2B lorsqu'il possède de vingt et un à trente places agréées; 5° un directeur temps plein et six éducateurs temps plein justifiant au minimum d'une qualification classe 2B lorsqu'il possède plus de trente places agréées. Une des personnes visées à l'alinéa 1er, points 2° et 3°, exerce les fonctions de directeur. - ARW 26 janvier 2017, art. 3) Art. 92. Les qualifications des membres du personnel sont fixées à l'annexe 12. Tous les ans, un ou plusieurs membres de l'équipe éducative de la maison d'accueil, de la maison de vie communautaire ou de l'abri de nuit suivent au minimum trente heures de formation, en ce compris la supervision, en rapport avec les missions de l'établissement, selon les modalités suivantes : 1° dix heures minimum consacrées à l'analyse de l'évolution du droit social; dix heures minimum consacrées à l'évolution des pratiques d'accueil et d'accompagnement des personnes en difficultés sociales; 2° dix heures minimum de supervision ou de formation consacrées à d'autres thèmes en rapport avec l'hébergement. Section 4. - Programmation (et programmation territoriale- ARW 26 janvier 2017, art. 4) Art. 93.(§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires, la programmation visée à l'article 114, alinéa 1er, du Code décrétal est établi pour l'année 2017 comme suit : Maisons d'accueil : 1 578 places; Maisons de vie communautaire : 211 places. Abris de nuit : 226 places. § 2. Les places subventionnées en maison d'accueil et en maison de vie communautaire sont réparties par province comme suit :
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§ 3. A partir de l'année 2018, le Gouvernement fixe annuellement la programmation et la répartition territoriale des maisons d'accueil et maisons de vie communautaire en fonction des nouvelles demandes de subventionnement et/ou des augmentations de subventionnement selon la procédure fixée à l'article 113.
Ces décisions sont publiées annuellement au Moniteur belge avant le 31 janvier.
§ 4. Un abri de nuit au minimum est agréé dans les communes de plus de 50 000 habitants.
Un abri de nuit au minimum est agréé dans chaque province et est organisé par un pouvoir local, une association sans but lucratif ou une fondation ou par une province dans le cadre de ses missions de supracommunalité.
§ 5. La programmation territoriale des abris de nuit prévue au paragraphe 4 doit être réalisée pour le 31 décembre 2018.- ARW 26 janvier 2017, art.5)
Section 5. - Subventionnement
Sous-section 1re. - Types de subventions
A. Subventions pour frais de personnel
Art. 94. Dans les limites des crédits budgétaires, sont allouées aux maisons d'accueil des subventions destinées à couvrir les frais de personnel suivants :
1° dix places : 1 assistant social à temps plein et 0,5 éducateur classe 1 à temps plein;
2° de onze à quinze places : 1 directeur à temps plein, 1 assistant social à temps plein et 1,5 éducateurs classe 1 à temps plein;
3° de seize à vingt places : 1 directeur à temps plein, 1 assistant social à temps plein et 2 éducateurs classe 1 à temps plein;
4° de vingt et une à trente places : 1 directeur à temps plein, 1 assistant social à temps plein et 3 éducateurs classe 1 à temps plein;
5° de trente et une à quarante places : 1 directeur à temps plein, 1 assistant social à temps plein et 4 éducateurs classe 1 à temps plein;
6° de quarante et une à cinquante places : 1 directeur à temps plein, 1 assistant social à temps plein et 4,5 éducateurs classe 1 à temps plein;
7° de cinquante et une à soixante places : 1 directeur à temps plein, 1 assistant social à temps plein et demi et 5 éducateurs classe 1 à temps plein;
8° plus de soixante places : 1 directeur à temps plein, 2 assistants sociaux à temps plein et 5 éducateurs classe 1 à temps plein.
Les subventions sont prioritairement octroyées aux maisons d'accueil faisant, au jour de la demande, l'objet d'un subventionnement par la Région wallonne.
Art. 95. Dans les limites des crédits budgétaires, sont allouées aux maisons d'accueil disposant d'une capacité subventionnée conformément à l'article 94 de minimum vingt places des subventions destinées à couvrir les frais du personnel suivant chargé de l'accompagnement pédagogique des enfants :
1° vingt places : 0,5 éducateur classe 2, 2A, 2B, 3 ou puériculteur;
2° de vingt et une à trente places : 0,75 éducateur classe 2, 2A, 2B, 3 ou puériculteur;
3° de trente et une à quarante places : 1 éducateur classe 2, 2A, 2B, 3 ou puériculteur;
4° de quarante et une à cinquante places : 1,25 éducateurs classe 2, 2A, 2B, 3 ou puériculteur;
5° de cinquante et une à soixante places : 1,5 éducateurs classe 2, 2A, 2B, 3 ou puériculteur;
6° plus de soixante places : 1,75 éducateurs classe 2, 2A, 2B, 3 ou puériculteur.
L'octroi des subventions est subordonné à la condition que la maison d'accueil justifie au cours des deux années civiles précédant la demande d'un nombre de nuitées d'enfants égal ou supérieur à vingt-cinq pour cent du nombre de nuitées total.
Art. 96.Dans les limites des crédits budgétaires, sont allouées aux maisons d'accueil disposant d'une capacité subventionnée conformément à l'article 94 de minimum vingt places et d'un projet d'accompagnement collectif dont la réalisation nécessite la mise en oeuvre d'un accompagnement social ou psycho-social des enfants de moins de trois ans, des subventions destinées à couvrir les frais du personnel suivant :
(1° vingt places : 0,5 assistant social (ou éducateur A1) ou licencié en sciences humaines;
2° de vingt et une à trente places : 0,75 assistant social (ou éducateur A1) ou licencié en sciences humaines;
3° de trente et une à quarante places : 1 assistant social (ou éducateur A1) ou licencié en sciences humaines;
4° de quarante et une à cinquante places : 1,25 assistants sociaux (ou éducateurs A1) ou licenciés en sciences humaines;
5° de cinquante et une à soixante places : 1,5 assistants sociaux (ou éducateurs A1)ou licencié en sciences humaines;
6° plus de soixante places : 1,75 assistants sociaux (ou éducateurs A1) ou licenciés en sciences humaines.
L'octroi des subventions est subordonné à la condition que la maison d'accueil justifie au cours des deux années civiles précédant la demande d'un nombre de nuitées d'enfants égal ou supérieur à vingt-cinq pour cent du nombre de nuitées total. - ARW 26 janvier 2017, art. 6)
Art. 97.Dans les limites des crédits budgétaires, une subvention est allouée aux maisons d'accueil afin d'accueillir des femmes victimes de violences conjugales, et le cas échéant, leurs enfants.
(Un nombre maximal de vingt-quatre maisons d'accueil qui peuvent bénéficier de cette subvention est réparti par province en fonction de la population :
- Brabant wallon : 3;
- Hainaut : 9;
- Liège : 7;
- Luxembourg : 2;
- Namur : 3.
Une priorité est accordée aux maisons possédant les moyennes les plus élevées de nuitées de femmes victimes de violences conjugales durant les trois années précédant l'introduction de la demande de subvention. - ARW 26 janvier 2017, art.7)
Le montant de la subvention équivaut aux frais d'un membre du personnel selon le barème applicable à un assistant social à temps plein et à l'ancienneté barémique de ce membre du personnel.
L'emploi bénéficiant de cette subvention (est- ARW 04 décembre 2014, art.21) pourvu par un assistant social (ou éducateur A1 - ARW 26 janvier 2017, art.7)ou un porteur d'un grade académique de deuxième cycle en sciences humaines.
L'octroi et le maintien de la subvention sont subordonnés aux conditions suivantes :
1° héberger des femmes victimes de violences conjugales;
2° disposer d'un projet d'accompagnement collectif qui prévoit une (protection et un soutien- ARW 26 janvier 2017, art. 7)
aux femmes victimes de violences conjugales;
3° assurer une permanence d'accueil vingt-quatre heures sur vingt-quatre;
4° contribuer à la tenue d'une permanence téléphonique en dehors des heures ouvrables;
5° réserver en permanence une chambre (d'au moins deux lits) pour l'accueil d'urgence de femmes victimes de violences conjugales;
6° participer aux travaux des plateformes d'arrondissement;
7° avoir hébergé des femmes victimes de violences conjugales durant les trois années précédant l'octroi de la subvention. En moyenne annuelle, les nuitées de ces femmes doivent être au moins égales à 1 000;
(8° élaborer un relevé statistique annuel en matière de violences conjugales conformément à la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique. - ARW 26 janvier 2017, art.7)
Art. 98.Dans les limites des crédits budgétaires, sont allouées aux maisons d'accueil disposant d'une capacité agréée d'au moins (cinquante - ARW 26 janvier 2017, art.8) places et d'un projet d'accompagnement collectif dont la réalisation nécessite un accueil d'urgence des personnes en difficultés sociales des subventions destinées à couvrir les frais du personnel d'un éducateur classe 2A à temps plein.
L'octroi de la subvention est subordonné à la condition que la maison d'accueil soit localisée dans un arrondissement administratif comptant au moins une ville ou commune de plus de 30 000 habitants.
Par arrondissement administratif, une seule maison d'accueil peut bénéficier de la subvention. La priorité est accordée aux maisons d'accueil dont la capacité d'hébergement agréée et subventionnée est la plus grande.
Pour les arrondissements administratifs de plus de 400 000 habitants, deux maisons d'accueil peuvent bénéficier de la subvention. La priorité est accordée aux maisons d'accueil dont la capacité d'hébergement agréée et subventionnée est la plus grande.
Art. 99.Dans les limites des crédits budgétaires, est allouée aux maisons d'accueil disposant d'une capacité subventionnée conformément à l'article 94 une subvention forfaitaire de 20.000 euros par an pour couvrir les frais de personnel d'un éducateur classe 2A à temps plein chargé d'assurer le suivi post-hébergement et/ou les frais de fonctionnement occasionnés dans l'accomplissement de sa mission.
L'octroi des subventions est subordonné aux conditions suivantes :
1° le suivi post-hébergement (est- ARW 04 décembre 2014, art.22) ouvert à toute personne ayant été hébergée dans une maison d'accueil;
2° la maison d'accueil (accompagne- ARW 04 décembre 2014, art.22) simultanément au minimum vingt ménages;
3° la maison d'accueil (est- ARW 04 décembre 2014, art.22) intégrée dans un relais social tel que visé par les articles 48 à 65 du Code décrétal ou, à défaut, dans un dispositif d'urgence sociale, une coordination sociale ou un plan de prévention de proximité tel que visé par le décret du 15 mai 2003 relatif à la prévention de proximité dans les villes et communes de Wallonie;
4° la maison d'accueil (établit- ARW 04 décembre 2014, art.22) que les maisons d'accueil existantes dans l'arrondissement concerné ont été préalablement informées de sa demande.
Par arrondissement administratif, il ne peut y avoir qu'une maison d'accueil subventionnée pour le post-hébergement.
Lorsque l'arrondissement compte une ville de plus de 30.000 habitants, la maison d'accueil subventionnée (est- ARW 04 décembre 2014, art.22) située dans cette ville.
Dans tous les cas la priorité est donnée à la maison d'accueil dont la capacité d'hébergement agréée est la plus importante.
Nonobstant l'alinéa 5, la subvention est prioritairement octroyée à la maison d'accueil bénéficiant au jour de la demande, d'un subventionnement de la Région wallonne pour le post-hébergement.
Art. 100. Dans les limites des crédits budgétaires, sont allouées aux maisons de vie communautaire des subventions destinées à couvrir les frais de personnel suivants :
1° de dix à trente places : 0,5 assistant social à temps plein et 1 éducateur classe 1 à temps plein;
2° de trente et une à soixante places : 0,75 assistant social à temps plein et 1,5 éducateurs classe 1 à temps plein;
3° plus de soixante places : 1 assistant social à temps plein et 2 éducateurs classe 1 à temps plein.
Les subventions sont prioritairement octroyées aux maisons de vie communautaire faisant, au jour de la demande, l'objet d'un subventionnement par la Région wallonne.
Art. 100/1. (Les subventions accordées aux abris de nuit en vertu de l'article 109, § 3, peuvent couvrir des dépenses de personnel. - ARW du 26 janvier 2017, art.9) Art. 101.§ 1er. A l'exception des subventions visées à l'article 99, les subventions pour dépenses de personnel couvrent, à concurrence de cent pour cent : 1° le salaire brut du personnel; 2° les charges de sécurité sociale patronale, celles relatives au pécule de vacances, à la prime de fin d'année, aux autres frais divers liés aux obligations afférentes aux conventions collectives de travail signées dans le cadre de la commission paritaire 319.02 et autres obligations légales relatives au personnel, plafonnées à cinquante pour cent des dépenses visées au 1°. § 2. En cas d'application des dispositions prévues au point 2.3 de l'accord-cadre pour le secteur du non-marchand conclu le 16 mai 2000, le cadre prévu (aux articles 94 à 98 et 100 - ARW du 26 janvier 2017, art.10) (est, de manière permanente, complet - ARW 04 décembre 2014, art.23) pour chacune des fonctions (concernées- ARW du 26 janvier 2017, art.10). La part des subventions couvrant le mi-temps qui n'est plus presté par le bénéficiaire de la mesure est plafonnée de la manière suivante :
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Ces montants (sont- ARW 04 décembre 2014, art.23) justifiés par les versements au fonds de sécurité d'existence, par le salaire brut du travailleur qui exerce le mi-temps de remplacement dans la fonction et par les charges y afférentes plafonnées à cinquante pour cent du salaire brut.
Art. 102. Le salaire brut et l'ancienneté du personnel visés à l'article 101 ne sont pris en considération que dans les limites prévues par les échelles de traitement déterminées par la convention collective de travail du 10 mai 2001 de la commission paritaire 319.02.
Les échelles de traitements sont liées aux fluctuations de l'indice des prix conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation de certaines dépenses du secteur public.
Elles sont rattachées à l'indice 138.01 du 1er janvier 1990.
Art. 103. § 1er. Sont admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires, les services effectifs et pouvant être considérés comme expérience utile que le personnel a antérieurement presté auprès d'institutions agréées ou subventionnées par une autorité publique de droit belge, de droit étranger ou de droit international.
Le ministre apprécie si les services visés à l'alinéa 1er peuvent être considérés, dans le chef de l'intéressé, comme expérience utile.
§ 2. Le membre du personnel engagé à temps partiel obtient les augmentations intercalaires de la même manière qu'un membre du personnel engagé à temps plein.
Art. 104. § 1er. Les services admissibles qui couvrent des mois entiers sont directement valorisés dans l'ancienneté pécuniaire.
Les services admissibles qui couvrent des fractions de mois sont pris en considération à partir du quinzième jour de prestation. Le mois visé par ces prestations est pris en compte entièrement.
§ 2. Les anciennetés sont prises en considération dans le mois de la production de documents certifiés exacts reprenant notamment le nom et la date de naissance du membre du personnel, le nom des employeurs, l'objet du service et la nature de l'emploi, le statut, le nombre d'heures de prestations, ainsi que la preuve que ces services étaient agréés ou subventionnés par les autorités ou institutions visées à l'article 103, § 1er.
§ 3. Sur base d'une demande dûment motivée, le ministre peut reconnaître une expérience utile dans des services non agréés ou subventionnés par les autorités ou institutions visées à l'article 103, § 1er.
Art. 105. Afin de couvrir les obligations en matière de prime syndicale à accorder aux travailleurs et conformément aux dispositions sectorielles, une subvention est versée aux maisons d'accueil, aux maisons de vie communautaire ou au fonds de sécurité d'existence prévu à cet effet.
Art. 106.Les maisons d'accueil et les maisons de vie communautaire (informent- ARW 04 décembre 2014, art.24) l'administration de toutes modifications affectant le personnel au plus tard quinze jours à dater de cette modification.
Art. 107. Les qualifications des membres du personnel admis aux subventions sont fixées à l'annexe 12.
Art. 108. Pour l'application des articles 95 à 98, le montant des subventions est, sous réserve de la sous-section 3, fixé sur base du nombre de places prise en considération dans le cadre des articles 94 et 100.
B. Subventions pour frais de fonctionnement
Art. 109.§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires, est allouée aux maisons d'accueil bénéficiant d'une subvention en application de l'article 94 une subvention annuelle de :
1° 400 euros par place subventionnée pour les maisons d'accueil hébergeant des hommes ou femmes non accompagnés d'enfants;
2° 600 euros par place subventionnée pour les maisons d'accueil hébergeant des hommes ou femmes accompagnés d'enfants.
Une maison d'accueil est considérée comme hébergeant des hommes ou femmes accompagnés d'enfants lorsque le nombre de nuitées d'enfants est supérieur ou égal à vingt-cinq pour cent du nombre de nuitées totales.
§ 2. Dans la limite des crédits budgétaires, est alloué aux maisons de vie communautaire une subvention annuelle de :
1° de dix à trente places : 2.500 euros;
2° de trente et une à soixante places : 6.250 euros;
3° plus de soixante places : 8.750 euros.
(§ 3. Dans la limite des crédits budgétaires, est allouée aux abris de nuit, une subvention annuelle de 2.500 euros par place agréée.
La subvention visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas aux extensions d'abri de nuit durant la période hivernale ni aux abris de nuit disposant d'un accord de principe tel que visé à l'article 89 du décret.- ARW du 26 janvier 2017, art.11)
Art. 110.Pour l'application des articles 95, 96, 97, 98 et 109 (§ 1er et § 2- ARW du 26 janvier 2017, art.12), le montant des subventions est, sous réserve de la sous-section 3, fixé sur base du nombre de places pris en considération dans le cadre des articles 94 et 100.
Art. 111. Sont seules admissibles pour l'octroi des frais de fonctionnement prévus à l'article 109, les charges telles que stipulées à l'annexe 14.
Art. 112. Pour les subventions destinées à couvrir les frais de fonctionnement et/ou de personnel prévus à l'article 99 et les frais de fonctionnement, il est fait application de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Les subventions sont rattachées à l'indice 111,64 applicable au 1er juin 2004 (base 1996 = 100) des prix à la consommation.
Sous-section 2. - Modalités d'octroi
Art. 113.(§ 1er. Les maisons d'accueil et maisons de vie communautaire qui introduisent une première demande de subventionnement doivent avoir fonctionné au moins deux années à dater de leur agrément afin de déterminer, via leur taux d'occupation, le nombre de places subventionnées auxquelles elles peuvent prétendre. Elles introduisent leur demande de subventionnement accompagnée :
- d'un relevé du nombre de nuitées des bénéficiaires dans le sens de l'article 66, 10°, du Code décrétal sur une période de deux ans précédant la demande;
- des documents probants relatifs aux exigences prévues aux articles 94 à 107.
§ 2. Les abris de nuit introduisent leur demande de subventionnement soit en cours d'agrément soit concomitamment à la demande d'agrément.
§ 3. Les demandes de subventionnement introduites selon les paragraphes 1er et 2 du présent article et les modifications de subventionnement introduites selon l'article 76 sont analysées et classées en fonction des critères suivants :
1° la mission de l'établissement : maison d'accueil, maison de vie communautaire ou abri de nuit;
2° l'augmentation proportionnelle de la capacité agréée multipliée par le rapport entre (le nombre de bénéficiaires du revenu d'intégration ou de son équivalent de l'arrondissement - ARW du 14 septembre 2017, art.4) où l'établissement exerce son activité et la population de cet arrondissement.
§ 4. Toute demande de subventionnement ou de modification de subventionnement complète, introduite par un établissement n'ayant pas été retenue lors de la programmation de l'année, est automatiquement prise en compte lors de l'application des critères de programmation visés au paragraphe 3 de l'année qui suit, moyennant l'actualisation des données la composant. - ARW du 26 janvier 2017, art.13)
Art. 114.
Abrogé par ARW 04 décembre 2014, art.27
Sous-section 3. - Réduction et suppression
Art. 115. Le taux d'occupation d'une maison d'accueil ou d'une maison de vie communautaire est calculé sur base du nombre de places servant à la détermination de l'encadrement prévu à l'article 94 ou 100.
Art. 116.Les subventions visées à l'article 115, § 1er et § 2, 1er alinéa du Code décrétal peuvent être réduites tous les deux ans.
Pour conserver le montant des subventions qui lui sont octroyées en application de l'article 115, § 1er et § 2, 1er alinéa du Code décrétal, la maison d'accueil (justifie- ARW 04 décembre 2014, art.28), sur une période de deux ans :
1° d'un taux d'occupation de minimum quatre-vingt pour cent de la capacité d'hébergement subventionnée lorsqu'elle s'adresse à des hommes et/ou des femmes non accompagnés d'enfants;
2° d'un taux d'occupation de minimum septante pour cent de la capacité d'hébergement subventionnée lorsqu'elle s'adresse à des hommes et/ou des femmes accompagnés d'enfants.
Pour conserver le montant des subventions prévues à l'article 115, § 1er et § 2, 1er alinéa du Code décrétal, la maison de vie communautaire (justifie- ARW 04 décembre 2014, art.28), sur une période de deux ans :
1° d'un taux d'occupation de minimum septante pour cent de la capacité d'hébergement subventionnée lorsqu'elle s'adresse à des hommes et/ou des femmes non accompagnés d'enfants;
2° d'un taux d'occupation de minimum soixante pour cent de la capacité d'hébergement subventionnée lorsqu'elle s'adresse à des hommes et/ou des femmes accompagnés d'enfants.
Une maison d'accueil ou une maison de vie communautaire est considérée comme hébergeant des hommes ou femmes accompagnés d'enfants lorsque le nombre de nuitées d'enfants est supérieur ou égal à vingt-cinq pour cent du nombre de nuitées totales.
Les documents permettant de justifier les taux d'occupation prévus aux alinéas 2 et 3 sont transmis à l'administration au plus tard (le 1er mars de chaque année - ARW du 26 janvier 2017, art.14).
Lorsque le taux d'occupation d'une maison d'accueil ou d'une maison de vie communautaire est inférieur aux taux d'occupation définis dans les alinéas 2 et 3, le nombre de places pris en considération pour la détermination des subventions prévues dans les articles 94 et 100 correspond au nombre de places effectivement occupées pendant la période de calcul.
Art. 117. Toute violation des conditions de fonctionnement prévues aux articles 92, 93, 94, 98 et 101 du Code décrétal a pour conséquence que la personne concernée par ces manquements n'est plus prise en considération dans le calcul du taux d'occupation.
Art. 118.Toute violation des conditions prévues (aux articles 97, 99, 102 et 104 du Code décrétal- ARW du 26 janvier 2017, art.15)
entraîne une diminution de vingt-cinq pour cent des subventions pour frais de fonctionnement.
Art. 119. Toute violation des conditions prévues à l'article 100 du Code décrétal entraîne une diminution de vingt-cinq pour cent des subventions prévues à l'article 115, §§ 1er et 2, alinéa 1er, du Code décrétal.
Art. 120. La perte de l'agrément entraîne la perte des subventions prévues à l'article 115, §§ 1er et 2, du Code décrétal.
Art. 121. La diminution ou la suppression des subventions ne prend cours qu'à dater de l'année suivant la décision de diminution ou de suppression.
Art. 122. Les propositions de réduction ou de retrait des subventions prévues à l'article 115, § 1er et 2, alinéa 1er, du Code décrétal sont examinées suivant la procédure prévue aux articles 77 et 78.
Art. 123. Sous réserve de l'alinéa 2, toute décision de réduction ou de retrait des subventions est applicable à dater du 1er janvier de l'année suivant cette décision.
En cas de retrait d'agrément, la décision de retrait des subventions a effet immédiat.
Sous-section 4. - Dérogations
Art. 124. Sous peine d'irrecevabilité, les demandes de dérogation visées par l'article 117, § 2, du Code décrétal sont introduites par le biais du formulaire figurant en annexe 13.
Section 6. - Participation financière des bénéficiaires
Art. 125. La participation financière de l'hébergé couvre le gîte. Elle couvre également les repas si ceux-ci font partie des services offerts.
Elle ne peut couvrir d'autres services que ceux visés à l'alinéa 1er.
Art. 126.La participation financière tient compte du coût réel des services.
La participation financière au gîte ne peut être journellement inférieure à (six- ARW 04 décembre 2014, art.29) euros par personne et dépasser quatre dixièmes des ressources de l'hébergé.
La participation financière au gîte et au couvert ne peut être journellement inférieure à (dix- ARW 04 décembre 2014, art.29) euros par personne.
Toutefois, la maison d'accueil ou la maison de vie communautaire peut, en fonction de son projet d'accompagnement collectif, demander pour l'hébergement des enfants une participation financière inférieure aux montants visés aux alinéas 1er et 2.
Les montants visés au présent article sont rattachés à l'indice 111,64 applicable au 1er juin 2004 (base 1996 = 100) des prix à la consommation.
Art. 127.Le coût réel du gîte et du couvert est fixé annuellement.
La méthode de calcul du coût réel ainsi que le relevé des dépenses admissibles sont établis conformément à l'annexe 11. Lorsque la maison obtient un coût réel supérieur aux minima visés à l'article 126, elle en informe l'administration.
Art. 128.On entend par ressources à prendre en considération pour l'application de l'article 77, 4°, du Code décrétal, les ressources suivantes, à la condition qu'elles soient effectivement perçues par la personne hébergée :
1° les revenus du travail;
2° les revenus de remplacement y compris ceux accordés en vertu de la législation relative aux allocations aux personnes handicapées;
3° le revenu d'intégration sociale ou son aide sociale équivalente;
4° le revenu garanti aux aînés;
5° les pensions de survie et de retraite;
6° les allocations familiales et les pensions alimentaires, en ce compris celles perçues par les enfants de l'hébergé. Ces dernières ne peuvent cependant être prises en considération qu'à concurrence de deux tiers de leur montant.
Section 7. - Fermeture
Art. 129. Dans les cas visés à l'article 108, § 1er, du Code décrétal, lorsque l'administration formule au ministre une proposition de fermeture d'un établissement, elle lui adresse un rapport justifiant la fermeture d'urgence, un rapport d'inspection récent ainsi que, le cas échéant, tout autre renseignement et document utile.
La décision de fermeture est immédiatement notifiée au gestionnaire et au bourgmestre par le ministre.
Art. 130.Dans les cas visés à l'article 108, § 2, du Code décrétal, lorsque l'administration formule au ministre une proposition de fermeture d'un établissement, elle la notifie au gestionnaire.
Elle l'informe également qu'il dispose d'un délai de quinze jours à dater de la réception de la notification pour adresser ses observations écrites.
Le fonctionnaire délégué complète le dossier par les observations écrites du gestionnaire.
Il convoque ensuite le gestionnaire (par lettre recommandée, par pli déposé contre accusé de réception ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi- ARW 04 décembre 2014, art.220), en indiquant les lieu et heures de l'audition. La convocation mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil.
Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au procès-verbal d'audition.
Le dossier éventuellement complété par tout renseignement et document utiles complémentaires et par le procès-verbal d'audition est envoyé au gestionnaire.
Ce dernier dispose d'un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations écrites avant que le dossier soit transmis au ministre pour décision.
Art. 131.Lorsque le gestionnaire d'un établissement projette de fermer volontairement celle-ci, il en informe (l'administration-ARW 04 décembre 2014, art. 32) au plus tard trois mois avant la fermeture.
Section 8. - Dispositions transitoires
Art. 132.Par dérogation aux articles 89 à 91, 94 et 100 le personnel qui, en fonction dans une maison d'accueil ou une maison de vie communautaire (avant le 1er octobre 2004- ARW du 26 janvier 2017, art. 16), ne dispose pas des titres requis est autorisé à poursuivre ses activités sur décision du ministre. Lorsqu'il y a octroi d'une subvention dans le cadre des articles 94 et 100, la subvention correspondant au titre du travailleur est maintenue jusqu'au terme du contrat du travailleur concerné.
TITRE IV. - Médiation de dettes CHAPITRE Ier. - Institutions pratiquant la médiation de dettes Section 1re. - Programmation Art. 133. Hormis les institutions visées par l'article 127, § 2 du Code décrétal une seule institution pratiquant la médiation de dettes peut être agréée dans chaque commune sauf si elle est déjà desservie par une association chapitre XII régie par la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, ou une autre institution agréée de médiation de dettes, en application d'une convention de partenariat ayant pour objet d'assurer aux habitants de ladite commune l'accès à la médiation de dettes. Par dérogation à l'alinéa 1er, dans les communes comptant plus de 30 000 habitants, des institutions supplémentaires peuvent être agréées à raison d'une institution par tranche entamée de 30 000 habitants au delà de la première tranche de 30 000 habitants. Section 2. - Agrément Sous-section 1re. - Procédure d'agrément A. Principes généraux Art. 134. Les demandes d'agrément des institutions mentionnées à l'article 118 du Code décrétal sont adressées à l'administration par lettre recommandée ou par formulaire électronique. Art. 135.La demande d'agrément est introduite sous la forme d'une déclaration sur l'honneur, dont le modèle est établi par l'administration, au terme de laquelle l'institution : 1° indique sa dénomination, son siège, sa durée, son objet social; 2° atteste de la décision de l'organe compétent de l'institution de s'engager dans une activité de médiation de dettes; 3° atteste de l'engagement par l'organe compétent de l'institution de se conformer aux dispositions légales et réglementaires applicables aux institutions qui pratiquent la médiation de dettes, notamment en matière de personnel spécialisé et, le cas échéant, de la conclusion d'une convention portant sur des prestations juridiques dont le contenu minimum est fixé à l'annexe 17; 4° atteste que les fonctions énumérées à l'article 123, 2° du Code décrétal ne sont pas confiées à des personnes non habilitées en vertu de cette disposition et que les membres de l'instance dirigeante de l'institution et les membres du personnel qui, en raison de ses attributions, participent directement à l'exercice de l'activité de médiation de dettes ne figurent pas dans une des catégories énumérées à l'article 78 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation; 5° atteste de la formation spécialisée des personnes visées à l'article 121 du Code décrétal. Toute modification des données contenues dans la déclaration sur l'honneur (est-ARW 04 décembre 2014, art.33) notifiée à l'administration dans les quinze jours de sa survenance. Les documents suivants sont également joints à la demande d'agrément : 1° un aperçu des besoins constatés, des moyens dont la mise en oeuvre est envisagée pour y faire face et de l'aire d'activité normalement couverte par l'institution; 2° les derniers comptes approuvés de l'institution et une indication de la disponibilité des moyens financiers nécessaires à la rémunération des personnes et des services visés à l'article 121 du Code décrétal. Art. 136. Dans les trente jours de la réception de la demande d'agrément, l'administration délivre au demandeur soit un accusé de réception si la demande est complète soit un avis l'invitant à compléter, dans les deux mois, sa demande en précisant les pièces et/ou données manquantes. A défaut d'envoi d'un accusé de réception dans les délais fixés, la demande est réputée complète et régulière. Art. 137. L'administration instruit la demande et la communique accompagnée de ses observations au ministre dans un délai d'un mois suivant l'introduction de la demande à partir du moment où celle-ci est complète. Le ministre statue sur la demande dans les deux mois de la réception du dossier. Art. 138.Les décisions de refus ou de retrait d'agrément sont notifiées au demandeur par lettre recommandée à la poste (ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi-ARW 04 décembre 2014, art.213). Art. 139. Abrogé par ARW 04 décembre 2014, art. 34 Art. 140. § 1er. La formation spécialisée visée à l'article 121, 1er alinéa, 1° du Code décrétal est attestée par un certificat délivré à l'issue de la participation à un programme de trente heures au moins de cours théoriques portant sur les matières suivantes : 1° droit des obligations; 2° crédit hypothécaire; 3° crédit à la consommation; 4° contentieux de l'inexécution de la dette et voies d'exécution; 5° aspects méthodologiques de la médiation de dettes; 6° règlement collectif de dettes. En conclusion du programme de formation, et deux semaines au moins après les cours théoriques, une journée au moins est consacrée à l'étude pratique de cas. § 2. La formation spécialisée visée à l'article 121, 1er alinéa, 2°, du Code décrétal est attestée par un certificat délivré à l'issue de la participation à un programme de formations de cours théoriques, de vingt-quatre heures au moins, portant sur les matières suivantes : 1° La médiation de dettes : aspects organisationnels, sociaux, économiques et relationnels; 2° Le règlement collectif de dettes et la médiation de dettes non judiciaire : plans de règlement et problèmes périphériques; 3° Le règlement collectif de dettes : évolution des textes et de la jurisprudence; 4° Le crédit à la consommation : cadre légal et analyse de décomptes; 5° Le crédit hypothécaire : cadre légal et analyse de décomptes. Art. 141. Les travailleurs sociaux dont question à l'article 121, 1er alinéa, 1°, du Code décrétal sont titulaires d'un des grades académiques suivants : 1° Dans l'enseignement supérieur non universitaire de plein exercice, catégorie sociale : Assistant social, Bachelier - Assistant social, Conseiller social, Bachelier - Conseiller social, Diplômé en études spécialisées en gestion du social, Spécialisation en gestion du social, Master en ingénierie et action sociale; 2° Dans l'enseignement supérieur non universitaire de plein exercice, catégorie économique : Gradué en Droit, Bachelier en Droit; 3° Dans l'enseignement universitaire, domaine des sciences sociales : Licencié en sociologie, Licencié en sociologie et anthropologie, orientation Sociologie, Licencié en travail social, Master en sociologie, Licencié en politique économique et sociale, Master en politique économique et sociale; 4° D'un diplôme d'études supérieures étranger reconnu équivalent à un des grades précités. Les titulaires d'un des grades académiques énumérés ci-dessus ressortissant de la catégorie économique en Hautes Ecoles, de l'enseignement supérieur économique de promotion sociale, du domaine du Droit à l'Université devront justifier d'une formation complémentaire relative à la déontologie du travail social et à la guidance budgétaire. L'emploi des noms masculins pour les différents grades académiques est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret de la Communauté française du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre. B. Modalités spécifiques aux institutions privées Art. 142.Outre les indications visées à l'article 135, l'institution privée atteste de l'indépendance de l'institution vis-à-vis des personnes ou des institutions exerçant une activité de prêteur ou d'intermédiaire de crédit soumise à la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, et indique (le ressort territorial pour lequel l'agrément est demandé-ARW 04 décembre 2014, art.35). C. - Modalités spécifiques aux centres publics d'action sociale et aux associations de centres publics d'action sociale Art. 143. Les centres publics d'action sociale et les associations de centres publics d'action sociale sont dispensés de fournir les documents visés à l'article 135, alinéa 3, 2°. En revanche, les centres publics d'action sociale joignent le procès-verbal de la réunion du comité de concertation visé à l'article 26, § 2, de la loi du 8 juillet 1976, organique des centres publics d'action sociale, relative à la création du service de médiation de dettes. Section 3. - Subventionnement Sous-section 1re. - Principes généraux Art. 144. Pour l'application de la présente section, il convient d'entendre par : 1° dossier traité : toute demande adressée au cours de l'année de référence à l'institution agréée qui a fait au moins l'objet d'une analyse budgétaire (recensement des revenus et des charges des personnes) et d'un récapitulatif détaillé des dettes existantes, ou tout dossier comportant un plan d'apurement des dettes qui, au cours d'une année postérieure à celle de son ouverture, a fait l'objet soit d'une révision du plan d'apurement établi compte tenu de la survenance d'un élément nouveau, soit d'écrits individualisés adressés à des créanciers ou à des tiers et relatifs à l'exécution du plan, soit de rencontres régulières avec le débiteur dans le cadre de l'accompagnement de l'exécution du plan; 2° formation continuée : toute formation liée à la pratique de la médiation de dettes, autre que la formation de base obligatoire; 3° site décentralisé : tout lieu adapté, situé dans une autre commune que celle où se situe le siège principal de l'activité, où les personnes en demande de médiation de dettes peuvent être reçues tant pour un premier entretien que pour les entretiens ultérieurs nécessaires au traitement de leur dossier. Art. 145. Les institutions mentionnées à l'article 128, § 1er, alinéa 1er, du Code décrétal agréées au 1er janvier de l'année de référence, bénéficient à leur demande d'une subvention au titre d'intervention dans les frais de personnel et de fonctionnement. Une commune et le centre public d'action sociale de cette commune ne peuvent en aucun cas être subventionnés en même temps. Une commune ou un centre public d'action sociale ne peuvent être subventionnés lorsqu'ils sont membres associés d'une association de communes ou d'une association de centres publics d'action sociale qui bénéficie d'une subvention sur la base du présent chapitre. Les frais de personnel et de fonctionnement ne peuvent donner lieu à une subvention que s'ils ne sont pas couverts par une autre source de financement. L'institution ne peut prétendre à une subvention que si elle a traité au cours de l'année de référence au minimum deux dossiers pour mille habitants lorsqu'il s'agit d'une institution publique et au minimum trente dossiers lorsqu'il s'agit d'une institution privée. Art. 146. Pour les subventions visées aux articles 147 à 153, il est fait application de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. Sous-section 2. - Partie forfaitaire de la subvention Art. 147. Pour les institutions publiques, la partie forfaitaire de la subvention est fonction de l'importance de la population du territoire desservi. Il est attribué à ces institutions un subside de 0,30 euros par habitant. Le chiffre de la population des communes desservies est celui qui résulte du relevé officiel de la population au 1er janvier de l'année de référence et qui est publié au Moniteur belge. Art. 148. Pour les institutions privées, la partie forfaitaire de la subvention est égale à une somme annuelle de 10.000 euros. Sous-section 3. - Partie variable de la subvention Art. 149. La partie variable de la subvention est composée des éléments suivants établis pour l'année de référence : 1° un montant lié au nombre de dossiers; 2° un montant lié à la formation continuée du personnel; 3° un montant lié à la décentralisation lorsqu'il s'agit d'une association chapitre XII, d'une association intercommunale, d'une ASBL ou d'un centre public d'action sociale conventionné avec un ou plusieurs centre public d'action sociale pour la médiation de dettes et qui exerce l'activité de médiation de dettes dans un ou plusieurs sites décentralisés situés dans une autre commune que celle où se trouve le siège de l'association ou du centre public d'action sociale pilote. La partie variable est complétée d'un montant lié à l'organisation par l'institution ou à son initiative, durant l'année de subvention, d'un ou plusieurs groupes d'appui pour la prévention du surendettement. Art. 150. (Le montant visé à l'article 149, alinéa 1er, 1°, est fixé à 100 euros par dossier traité. Toutefois, le montant établi sur base de l'alinéa 1er n'excède pas: a)30.000 euros pour les institutions publiques desservant un territoire de moins de cinquante mille habitants; b)49.000 euros pour les institutions publiques desservant un territoire de cinquante mille à cent-cinquante mille habitants et pour les institutions privées; c)98.000 euros pour les institutions publiques desservant un territoire de plus de cent-cinquante mille habitants. - l’AGW du 13 décembre 2018) Art. 151. Le montant visé l'article 149, alinéa 1er, 2°, est égal à 250 euros. Si l'institution agréée affecte à la pratique de la médiation de dettes un personnel supérieur à deux équivalents temps plein, ce montant est porté à 370 euros. Art. 152. Le montant visé à l'article 149, alinéa 1er, 3°, est égal à 1.000 euros par site décentralisé en activité avec un maximum de trois sites. Art. 153. Le montant visé à l'article 149, alinéa 2, est fixé à 1.500 euros par groupe d'appui de prévention du surendettement organisant cinq animations annuelles au moins. Pour la première année d'activité de ce groupe d'appui, la subvention sera octroyée sur la base des activités prévues durant l'année de subvention. Chaque institution agréée peut créer un groupe d'appui en accord avec le centre de référence compétent. Si la commune ou le groupe de communes desservis compte plus de 30.000 habitants, plusieurs groupes d'appui peuvent être organisés par une institution agréée à concurrence d'un groupe par tranche complète de 30 000 habitants. Sous-section 4. - Modalités et procédure d'octroi Art. 154.La demande de subvention (est-ARW 04 décembre 2014, art. 36) introduite, par courrier ou par formulaire électronique, au plus tard le 1er mars de l'année de la subvention. Elle comporte les éléments permettant d'en déterminer la partie variable. Art. 155. Abrogé par ARW 04 décembre 2014, art.37 Art. 156. Abrogé par ARW 04 décembre 2014, art.38 CHAPITRE II. - Centres de référence Section 1re. - Agrément Sous-section 1re. - Procédure et conditions d'octroi Art. 157. Les demandes d'agrément des centres de référence sont adressées à l'administration par lettre recommandée ou par formulaire électronique. Art. 158. La demande d'agrément est introduite sous la forme d'une déclaration sur l'honneur, dont le modèle est établi par l'administration, au terme de laquelle l'association : 1° atteste que l'objet de l'association prévoit des actions en matière de lutte contre le surendettement; 2° atteste de la formation spécialisée définie à l'article 140, § 1er, et l'expérience professionnelle en matière de travail social d'au moins cinq ans de l'assistant social; 3° atteste de l'engagement d'un titulaire d'un grade académique de licencié ou master en droit disposant de la formation spécialisée définie à l'article 140, § 2; 4° atteste que les membres du personnel qui, en raison de leurs attributions, participent directement à l'exercice de l'activité de médiation de dettes ne figurent pas dans une des catégories énumérées à l'article 78 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation; Toute modification des données contenues dans la déclaration sur l'honneur doit être notifiée à l'administration dans les quinze jours de sa survenance. La décision de l'organe compétent de l'association de solliciter l'agrément en qualité de centre de référence est également jointe à la demande d'agrément. Art. 159. Dans les trente jours de la réception de la demande d'agrément, l'administration délivre au demandeur soit un accusé de réception si la demande est complète soit un avis l'invitant à compléter, dans les deux mois, sa demande en précisant les pièces et/ou données manquantes. A défaut d'envoi d'un accusé de réception dans les délais fixés, la demande est réputée complète et régulière. Art. 160. L'administration instruit la demande et la communique accompagnée de ses observations au ministre dans un délai d'un mois suivant l'introduction de la demande à partir du moment où celle-ci est complète. Le ministre statue sur la demande dans les deux mois de la réception du dossier. Sous-section 2. - Procédure et conditions de refus ou de retrait Art. 161.Les décisions de refus ou de retrait d'agrément sont notifiées au demandeur par lettre recommandée à la poste (ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi- ARW 04 décembre 2014, art. 213). Art. 162. L'agrément peut être retiré pour cause d'inobservation des articles 118 à 130 et 694 du Code décrétal ou du présent titre. Section 2. - Subventionnement Sous-section 1re. - Types de subventions A. Subvention pour frais de personnel Art. 163.Les dépenses du personnel d'un centre de référence sont prises en considération pour assurer la prise en charge des prestations des membres de l'équipe visée à l'article 128, § 2, alinéa 4, 2° et 3°, du Code décrétal et d'un agent administratif. Le subside afférent au titulaire d'un grade académique de licencié en droit ou de master en droit couvre un temps plein. Les dépenses de personnels visées à l'alinéa 1er ne seront prises en considération qu'à concurrence des échelles barémiques précisées dans l'annexe 15. Les dépenses de personnels visées à l'alinéa 1er sont majorées des charges patronales calculées sur les échelles barémiques visées à l'alinéa précédent. Les membres du personnel peuvent se voir attribuer une ancienneté de service pour l'expérience utile acquise dans leur emploi. Le calcul de l'ancienneté pécuniaire du personnel des centres de référence s'effectue conformément aux principes généraux du personnel de la fonction publique locale et provinciale. B. Subvention pour frais de fonctionnement Art. 164. (Les frais de fonctionnement des centres de référence sont pris en considération à raison d'un montant de 10.000 euros majoré de 0,04 euros/habitant de la ou des parties de provinces couvertes par un centre avec un maximum total de 35.000 euros. En outre, dans le cadre de la politique de prévention du surendettement et de l'encadrement des groupes d'appui de la prévention du surendettement, les dépenses du personnel et de fonctionnement des centres de référence sont prises en considération à concurrence de 80.000 euros/an. Les centres de référence sont par ailleurs autorisés à facturer aux institutions de médiation de dettes agréées, les frais de déplacement de leurs agents pour les prestations fournies au profit de ces institutions. - l’AGW du 13 décembre 2018) Art. 165. Pour la subvention visée à l'article 164, il est fait application de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. Sous-section 2. - Modalités d'octroi Art. 166. Abrogé par ARW 04 décembre 2014, art. 40 Art. 167. Abrogé par ARW 04 décembre 2014, art. 41 Art. 168. Abrogé par ARW 04 décembre 2014, art. 42 CHAPITRE III. - Observatoire du crédit et de l'endettement Section 1re. - Reconnaissance Art. 169.L'Observatoire du Crédit et de l'Endettement situé à Charleroi est reconnu, à sa demande, par le ministre s'il satisfait aux conditions suivantes : 1° être constitué sous la forme d'association sans but lucratif et avoir établi son siège social à Charleroi; 2° disposer d'un conseil d'administration comportant au moins : a) deux représentants désignés par le Gouvernement wallon; b) un représentant désigné par la Fédération des centres publics d'action sociale; c) deux représentants du secteur bancaire ou de l'économie; d) deux représentants des associations de consommateurs; e) trois représentants des institutions pratiquant la médiation de dettes ou des centres de référence; 3° disposer d'une équipe comprenant au moins : a) un directeur porteur d'un diplôme universitaire; b) un docteur ou un licencié en droit; c) un licencié en sciences économiques; d) un gradué titulaire d'un diplôme à orientation juridique, économique ou administrative; 4° fournir la délibération de l'organe compétent de l'association contenant l'engagement d'accomplir les missions dévolues à l'article 130 du Code décrétal; 5° notifier (à l'administration- ARW 04 décembre 2014, art.43) toute modification des statuts et tout changement dans la composition du Conseil d'administration. Art. 170.La demande de reconnaissance est adressée par pli recommandé (ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.- ARW 04 décembre 2014, art.213) (à l'administration- ARW 04 décembre 2014, art.44). (Le Ministre statue dans les deux mois à dater de l'introduction de la demande.- ARW 04 décembre 2014, art.44) La reconnaissance est accordée pour une période indéterminée. En cas de non-accomplissement des missions dévolues par (le titre III du livre 1er de la deuxième partie du Code décrétal- ARW 04 décembre 2014, art.44) ou des conditions visées à l'article 169, la reconnaissance peut être retirée. Section 2. - Subventionnement Sous-section 1re. - Types de subventions A. Subvention pour frais de personnel Art. 171.Les dépenses de personnel de l'Observatoire du Crédit et de l'Endettement sont prises en considération pour assurer la prise en charge des prestations de l'équipe visée à l'article 169, 3°. Les dépenses de personnels visées à (l'alinéa 1er- ARW 04 décembre 2014, art.45) ne seront prises en considération qu'à concurrence des échelles barémiques précisées dans l'annexe 15 et en tenant compte des règles relatives à l'évaluation du personnel de l'Observatoire du Crédit et de l'Endettement détaillées à l'annexe 16. Les dépenses de personnels visées à l'alinéa 1er sont majorées des charges patronales calculées sur les échelles barémiques visées à (l'alinéa 2- ARW 04 décembre 2014, art.45). Les membres du personnel peuvent se voir attribuer une ancienneté de service pour l'expérience utile acquise dans leur emploi. En outre, pour le personnel de l'Observatoire, une ancienneté pécuniaire peut être reconnue conformément à l'arrêté du Gouvernement du 18 décembre 2003 contenant le Code de la Fonction publique wallonne. B. Subvention pour frais de fonctionnement Art. 172. (§ 1erLes frais de fonctionnement afférents aux missions de l'Observatoire sont pris en considération dans la mesure où ils n'excèdent pas 100.000 euros par an. Ces frais doivent notamment servir à couvrir l'organisation des formations de base et continuées selon un programme convenu avec le ministre. Pour les subventions relatives aux formations, cet octroi est subordonné à l'introduction d'un budget prévisionnel et d'un programme d'activité approuvé par le ministre. § 2Une subvention de 80.000 euros par an est allouée au titre d'intervention dans les frais de personnel et de fonctionnement liés à l'actualisation, la gestion et la modération de la partie se rapportant à la prévention du surendettement et au crédit du portail électronique développé par la Région wallonne. § 3Une subvention de 40.000 euros par an est allouée au titre d'intervention dans les frais de personnel et de fonctionnement spécifiquement liés au conseil personnalisé aux particuliers et à des actions répondant à des demandes et à des besoins de professionnels de l'action sociale ou du crédit, en matière d'endettement. - l’AGW du 13 décembre 2018) Art. 173. Pour la subvention visée à l'article 172, il est fait application de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. Sous-section 2. - Modalités d'octroi Art. 174. Abrogé par ARW 04 décembre 2014, art.46 Art. 175. Abrogé par ARW 04 décembre 2014, art.47 |
Art. 176.
Abrogé par ARW 04 décembre 2014, art.48
CHAPITRE IV. - Contrôle et publicité
Art. 177. Le contrôle administratif et financier des institutions pratiquant la médiation de dettes agréées, des centres de références agréés et de l'Observatoire du Crédit et de l'Endettement est exercé par les fonctionnaires de l'administration.
Dans le cadre de ce contrôle, l'administration pourra inviter l'institution à produire les documents et preuves nécessaires qui n'ont pas été produites dans le cadre de la demande d'agrément.
Art. 178.
Abrogé par ARW 04 décembre 2014, art.49
Art. 179. Une copie de toutes les décisions relatives à un octroi, un refus ou un retrait d'agrément d'une institution pratiquant la médiation de dettes et d'un centre de référence est signifiée au ministre fédéral qui a les Affaires économiques dans ses attributions.
Art. 180. L'administration tient à jour la liste des institutions pratiquant la médiation de dettes et des centres de référence.
CHAPITRE V. - Comité de coordination des actions de prévention et de lutte contre le surendettement
Art. 181.En application de l'article 130/1 du Code décrétal, le comité de coordination des actions de prévention et de lutte contre le surendettement est composé des membres suivants :
1° un représentant du ministre qui a l'action sociale dans ses compétences qui en assure la présidence;
2° un représentant de l'Observatoire du Crédit et de l'Endettement qui en assure le secrétariat;
3° un représentant de chaque centre de référence;
4° un représentant de la Direction générale opérationnelle action sociale et santé.
Les membres de ce comité peuvent décider d'un commun accord d'admettre toute personne disposant d'une connaissance spécifique en matière de surendettement et pouvant alimenter les débats.
Le comité de coordination est destiné à instaurer un espace de dialogue et de coordination des actions menées sur le terrain par les centres de référence, l'Observatoire du Crédit ou de l'Endettement ou par les institutions agréées.
CHAPITRE VI. - Disposition transitoire
Art. 182. L'infirmier social engagé avant le 1er janvier 2014 en tant que médiateur de dettes dans un service de médiation de dettes en application de l'arrêté royal du 9 mars 1977 déterminant les conditions de nomination des travailleurs sociaux dans les CPAS est considéré comme remplissant les conditions en matière de diplômes telles que prévues à l'article 141, alinéa 1er.
TITRE V. - Centres de service social
CHAPITRE Ier. - Définitions et missions
Art. 183. Pour l'application du présent titre, par Centre de service social, il faut entendre un Centre qui dispense selon les méthodes du service social professionnel, aux personnes et aux familles qui en font la demande, une aide sociale et psycho-sociale destinée à surmonter ou à améliorer les situations critiques qui entravent leur épanouissement.
Le Centre s'occupe principalement :
1° des personnes isolées;
2° des familles dont l'épanouissement normal est entravé par un ou plusieurs de leurs membres;
3° des familles désemparées par l'absence ou la disparition d'un des membres.
Art. 184. Le Centre de service social a pour mission :
1° d'assurer, dans le cadre d'une communauté locale, le premier accueil de personnes et de familles qui se trouvent dans une situation critique;
2° d'arriver, avec les intéressés, à une formulation plus claire de leurs difficultés sociales;
3° de mettre les institutions et les prestations sociales à la portée des intéressés en informant et, au besoin en orientant ceux-ci vers des institutions plus spécialisées ou vers des personnes compétentes pour résoudre des situations critiques spécifiques; en intervenant auprès de ces institutions et personnes et en collaborant avec elles;
4° de donner aux personnes et aux familles la guidance nécessaire afin de mieux les intégrer dans leur milieu et de les faire participer d'une manière plus active à la vie de celui-ci;
5° de signaler aux autorités compétentes les problèmes et les lacunes qui se font jour dans la collectivité.
Art. 185. Le ministre peut, aux conditions déterminées dans le présent titre, agréer les Centres de service social.
CHAPITRE II. - Agrément
Section 1re. - Conditions d'octroi
Art. 186.(Pour être agréé, le Centre de service social satisfait aux conditions suivantes :
1° soit être constitué sous la forme d'une association sans but lucratif qui a pour unique objet l'accomplissement de la mission définie à l'article 184, soit être créé par une union nationale ou une mutualité telles que définies par la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;
2° employer à temps plein au moins trois professionnels qualifiés, titulaires du diplôme d'assistant(e) social(e) prévu par la loi du 12 juin 1945 sur la protection du titre d'auxiliaire ou d'assistant social ou du diplôme d'infirmier(e) gradué(e) social(e) prévu par l'arrêté royal du 17 août 1957 portant fixation de collation des diplômes d'accoucheuse, d'infirmier ou d'infirmières et de l'exercice de la profession, modifié par l'arrêté royal du 11 juillet 1960, ou porteurs d'un titre déclaré équivalent en application de l'article 25, 3° de l'arrêté royal précité, ou titulaires d'un diplôme d'études étranger déclaré équivalent;
3° disposer d'un secrétariat central et d'un ou plusieurs bureaux de consultation;
4° assurer une permanence hebdomadaire minimale à raison de dix heures semaine par équivalent temps plein considéré pour l'application de l'article 193, alinéa 2;
5° aux divers endroits où se tiennent les séances et les consultations, disposer de l'équipement nécessaire pour accomplir sa mission avec efficacité et discrétion, étant entendu que les salles d'attente et de consultation sont séparées;
6° être accessible à chacun, quelle que soit son appartenance idéologique, philosophique ou religieuse, quelle que soit sa nationalité, et sans qu'une affiliation au Centre de service social ne soit exigée;
7° avoir exercé préalablement, pendant au moins six mois, les activités visées à l'article 184, soit avec au moins un professionnel rémunéré à temps plein tel que prévu au 2°, soit avec deux ou plusieurs de ces professionnels rémunérés à mi-temps.
Deux des trois emplois à temps plein mentionnés à l'alinéa 1er, 2°, peuvent être exercés par plusieurs professionnels travaillant à mi-temps. Au moins, la moitié des professionnels qualifiés du Centre sont titulaires du diplôme d'assistant(e) social(e).
Le volume-horaire mentionné à l'alinéa 1er, 4°, peut être réparti entre les bureaux de consultation. La permanence mentionnée à l'alinéa 1er, 4°, est assurée par des professionnels qualifiés au sens de l'alinéa 1er, 2°, faisant partie ou non du nombre de personnels qualifiés pris en considération pour l'octroi des subventions. Cette permanence hebdomadaire est assurée au moins quarante-quatre semaines par an.- ARW 04 décembre 2014, art. 51)
Section 2. - Procédure Art. 187.Le Centre de service social adresse sa demande d'agrément (à l'administration- ARW 04 décembre 2014, art. 52) sous pli recommandé (ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoic 1° les actes établissant la personnalité juridique de l'organisme demandeur; 2° un rapport des activités du Centre pendant les six mois qui précèdent la demande; 3° les copies des diplômes des professionnels visés à l'article 186, 2° ; 4° une copie des tableaux récapitulatifs des rémunérations payées. Art. 188.L'agrément des Centres de service social est accordé ou refusé par le ministre sur rapport de ses services d'inspection. Cette décision est notifiée au Centre de service social intéressé par pli recommandé (ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi- ARW 04 décembre 2014, art.213). (...- ARW 04 décembre 2014, art.53) Le Centre a la faculté d'introduire une nouvelle demande lorsque les raisons du refus n'existent plus. Section 3. - Suspension, retrait Art. 189.L'agrément peut être suspendu par le ministre si une des conditions visées à l'article 186 vient à ne pas être respectée, si une des obligations visées à l'article 196 ou au chapitre 4 n'est pas remplie ou si le Centre ou un de ses agents a commis une irrégularité grave. La suspension a pour effet de différer le paiement des avances visées à (l'article 12/1- ARW 04 décembre 2014, art.54). Elle prend fin dès que le ministre prend acte du constat, dressé par un fonctionnaire visé à l'article 197, du fait que le Centre s'est mis en règle ou a réparé l'irrégularité et ses conséquences et a pris les mesures pour éviter qu'elle se reproduise. Art. 190. L'agrément peut être retiré par le ministre si : 1° les renseignements fournis en application de l'article 187 se révèlent inexacts; 2° le Centre ne remplit plus la mission visée à l'article 184; 3° le Centre omet de se mettre en règle dans un délai de trois mois après que son agrément ait été suspendu. Art. 191.(Avant de procéder à la suspension ou au retrait d'agrément, le Ministre ou son délégué avise le Centre par lettre recommandée motivée ou tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi de son intention de procéder à la suspension ou au retrait d'agrément. Le Centre dispose alors d'un délai d'un mois pour faire connaître son point de vue; passé ce délai, le Ministre peut statuer.- ARW 04 décembre 2014, art.55) Art. 192.La suspension d'agrément, le retrait d'agrément et la prise d'acte de fin de suspension sont notifiés par lettre recommandée (ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi- ARW 04 décembre 2014, art.213) au Centre concerné. CHAPITRE III. - Subventionnement Art. 193. Dans les limites des crédits budgétaires, le ministre peut accorder aux Centres de service social agréés les subventions destinées à couvrir au moins partiellement les frais de rémunération des professionnels qualifiés visés à l'article 186, 2°, et les frais de fonctionnement des Centres. A cette fin, il détermine au moment de l'agrément et il peut déterminer ensuite, en fonction des nécessités, le nombre de professionnels qualifiés pris en considération pour l'octroi de subventions. Art. 194.§ 1er. Les subventions visées (à l'article 193- ARW 04 décembre 2014, art.56) consistent en : 1° (une subvention forfaitaire annuelle de 21.565,50 euros par professionnel qualifié travaillant à temps plein;- ARW 04 décembre 2014, art.56) (Pour les professionnels qualifiés travaillant à trois quart ou mi-temps, le montant de la subvention visée à l'alinéa 1er, 1°, est calculé proportionnellement à la durée de leurs prestations. En application de l'accord-cadre pour le secteur non marchand wallon conclu le 16 mai 2000, le montant de la subvention visée à l'alinéa 1er, 1°, est augmenté de 2.799 euros à partir du 1er janvier 2005. En complément de la subvention visée à l'alinéa 1er, 1°, une subvention annuelle forfaitaire complémentaire de (10.561,59 euros - ARW du 20 décembre 2018, art.2) est accordée aux Centres constitués sous la forme d'une association sans but lucratif et qui, en raison de leur organisation, ne peuvent être considérés comme appartenant à une union nationale ou à une fédération de mutualités visées par l'article 2 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime obligatoire contre la maladie et l'invalidité.- ARW 04 décembre 2014, art.56) 2° une subvention forfaitaire annuelle de fonctionnement fixée comme suit : a) 3.123,27 euros pour chacune des trois fonctions exercées à temps plein conformément aux dispositions de l'article 186, 2° ; b) 1.561,65 euros pour chacun des autres professionnels qualifiés travaillant à temps plein; c) 1.171,22 euros pour chacun des autres professionnels qualifiés travaillant à trois quart temps; d) 780,49 euros pour chacun des autres professionnels qualifiés travaillant à mi-temps. Les montants servant au calcul de la subvention forfaitaire annuelle de fonctionnement sont doublés pour les Centres constitués sous la forme d'une association sans but lucratif et qui, en raison de leur organisation, ne peuvent être considérés comme appartenant à une union nationale ou à une mutualité telles que définies par la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. § 2. Les montants mentionnés au § 1er sont calculés sur la base de l'indice-pivot 124, 34 (base 1988) de l'indice des prix à la consommation applicable aux rémunérations du personnel de l'Etat, dont l'échelle des rangs des indices-pivots a été fixée pour la première fois à la date du 1er janvier 1990. Au premier janvier de chaque année, ces montants sont calculés à nouveau en les adaptant au rang du dernier indice-pivot atteint. Les reports ou suspensions d'indexation propres aux rémunérations du personnel de l'Etat sont applicables de la même manière en l'espèce. § 3. Par référence à l'accord-cadre tripartite du 28 février 2007 pour le secteur non marchand privé wallon 2007-2009, approuvé par le Gouvernement wallon le 1er mars 2007, une somme forfaitaire annuelle de 445,82 euros par équivalent temps plein, est octroyée aux Centres de service social agréés, à titre d'intervention dans le coût de l'embauche compensatoire découlant de l'octroi de trois jours de congé supplémentaires. Ce montant est rattaché à l'indice pivot 110,51 (base 2004) et est lié aux fluctuations de l'indice des prix (indice santé), conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix du Royaume de certaines dépenses du secteur public. Au premier janvier de chaque année, ce montant est calculé à nouveau en l'adaptant au rang du dernier indice-pivot atteint. Art. 195. Abrogé par ARW 04 décembre 2014, art.57 Art. 196.Les Centres sont tenus de : 1° introduire chaque année une demande, conformément aux directives arrêtées par le ministre; 2° informer immédiatement l'administration, par envoi recommandé (ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.- ARW 04 décembre 2014, art.213) , de toutes les modifications apportées aux statuts et à l'effectif du centre; 3° tenir une comptabilité spécifique lorsqu'ils ne sont pas constitués sous forme d'ASBL; 4° se soumettre au contrôle effectué en la matière par les services ministériels compétents sur base notamment du journal tenu à jour et donnant une description concise du travail du personnel. Le ministre peut imposer l'emploi d'un modèle-type de journal. 5° (...- ARW 04 décembre 2014, art.58) CHAPITRE IV. - Contrôle Art. 197.Les fonctionnaires et les membres du service d'inspection désignés par le ministre pour assurer le contrôle des Centres agréés en vertu du présent titre ont libre accès aux locaux et toutes les facilités (leur sont- ARW 04 décembre 2014, art.59) accordées pour le contrôle de tous les documents administratifs. Les Centres (fournissent- ARW 04 décembre 2014, art.59) à leur demande toute information dont ils disposent, relative à l'application du présent titre, sans préjudice du respect du secret professionnel envers les personnes aidées par le Centre. Art. 198.Les Centres (affichent- ARW 04 décembre 2014, art.60) à front de rue l'existence du Centre et l'horaire des permanences, là où se tiennent les consultations. CHAPITRE V. - Disposition transitoire Art. 199. Les Centres de service social agréés avant le 1er janvier 1986 sont réputés agréés conformément aux dispositions du présent titre. TITRE VI. - Services d'aide sociale aux justiciables CHAPITRE Ier. - Disposition générale Art. 200. Abrogé par ACF 17 mai 2017, art. 51,4° CHAPITRE II. - Agrément Section 1re. - Conditions d'octroi Sous-section 1re. - Conditions relatives au personnel Art. 201. Abrogé par ACF 17 mai 2017, art. 51,4° Art. 202. Abrogé par ACF 17 mai 2017, art. 51,4° Art. 203. Abrogé par ACF 17 mai 2017, art. 51,4° Sous-section 2. - Conditions relatives à l'aménagement des locaux Art. 204. Abrogé par ACF 17 mai 2017, art. 51,4° Art. 205. Abrogé par ACF 17 mai 2017, art. 51,4° Sous-section 3. - Conditions relatives à l'organisation de permanences Art. 206. Abrogé par ACF 17 mai 2017, art. 51,4° Section 2. - Procédure d'octroi Art. 207. Abrogé par ACF 17 mai 2017, art. 51,4° Art. 208. Abrogé par ACF 17 mai 2017, art. 51,4° Art. 209. Abrogé par ACF 17 mai 2017, art. 51,4° Section 3. - Procédure de retrait Art. 210. Abrogé par ACF 17 mai 2017, art. 51,4° Art. 211. Abrogé par ACF 17 mai 2017, art. 51,4° Art. 212. Abrogé par ACF 17 mai 2017, art. 51,4° CHAPITRE III. – Subventionnement Section 1re. - Catégories de services Art. 213. Abrogé par ACF 17 mai 2017, art. 51,4° Art. 214. Abrogé par ACF 17 mai 2017, art. 51,4° Art. 215. Abrogé par ACF 17 mai 2017, art. 51,4° Art. 216. Abrogé par ACF 17 mai 2017, art. 51,4° Section 2. - Types de subventions Sous-section 1re. - Subvention pour frais de personnel
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(Intégration des personnes étrangères – AGW du 20 décembre 2018, art. 2)
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Aides aux familles
TITRE Ier. - Définitions Art. 256. Pour l'application du présent livre on entend par : 1° services : les services " Espaces-Rencontres "; 2° dossier géré par le service : une décision administrative ou judiciaire ou une convention entre parties, ayant suscité de la part du service au moins une démarche vers une personne externe à celui-ci et dont on peut trouver la relation écrite au dossier; 3° " centre " : le centre de planning et de consultation familiale et conjugale. TITRE II. - Espaces-Rencontres CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Art. 257. Abrogé par ACF 2017-05-17, art. 51 CHAPITRE II. - Agrément des Services Section 1re. - Conditions Art. 258. Abrogé par ACF 2017-05-17, art. 51 Art. 259. Abrogé par ACF 2017-05-17, art. 51 Art. 260. Abrogé par ACF 2017-05-17, art. 51 Art. 261. Abrogé par ACF 2017-05-17, art. 51 Art. 262. Abrogé par ACF 2017-05-17, art. 51 Section 2. - Procédure d'octroi Art. 263. Abrogé par ACF 2017-05-17, art. 51 Art. 264. Abrogé par ACF 2017-05-17, art. 51 Art. 265. Abrogé par ACF 2017-05-17, art. 51 Section 3. - Suspension, retrait Art. 266. Abrogé par ACF 2017-05-17, art. 51 Art. 267. Abrogé par ACF 2017-05-17, art. 51 Art. 268. Abrogé par ACF 2017-05-17, art. 51 CHAPITRE III. - Subventionnement des Services Section 1re. - Dispositions générales Art. 269. Abrogé par ACF 2017-05-17, art. 51 Art. 270. Abrogé par ACF 2017-05-17, art. 51 Section 2. - Types de subventions Sous-section 1re. - Subventions pour frais de personnel Art. 271. Abrogé par ACF 2017-05-17, art. 51 Art. 272. Abrogé par ACF 2017-05-17, art. 51 Art. 273. Abrogé par ACF 2017-05-17, art. 51 Art. 274. Abrogé par ACF 2017-05-17, art. 51 Art. 274/1. Abrogé par ACF 2017-05-17, art. 51 Art. 275. Abrogé par ACF 2017-05-17, art. 51 Art. 276. Abrogé par ACF 2017-05-17, art. 51 Art. 277. Abrogé par ACF 2017-05-17, art. 51 Art. 278. Abrogé par ACF 2017-05-17, art. 51 Art. 279. <Abrogé par ACF 2017-05-17/08, art. 51,4°, 048; En vigueur : 17-05-2017> Sous-section 2. - Subventions pour frais de fonctionnement Art. 280. Abrogé par ACF 2017-05-17, art. 51 Art. 281. Abrogé par ACF 2017-05-17, art. 51 Art. 282. Abrogé par ACF 2017-05-17, art. 51 Sous-section 3. - Suppléments de subventions Art. 283. Abrogé par ACF 2017-05-17, art. 51 Art. 283/1. Abrogé par ACF 2017-05-17, art. 51 Art. 284. Abrogé par ACF 2017-05-17, art. 51 Sous-section 4. - Réduction, suspension Art. 285. Abrogé par ACF 2017-05-17, art. 51 Art. 285/1. Abrogé par ACF 2017-05-17, art. 51 Art. 286. Abrogé par ACF 2017-05-17, art. 51 Art. 287. Abrogé par ACF 2017-05-17, art. 51 CHAPITRE IV. - Rapport d'activité Art. 288. Abrogé par ACF 2017-05-17, art. 51 CHAPITRE V. - Dispositions transitoires Art. 289. Abrogé par ACF 2017-05-17, art. 51 Art. 290. Abrogé par ACF 2017-05-17, art. 51 TITRE III. - Centre et fédération de centres de planning et de consultation familiale et conjugale CHAPITRE Ier. - Informations et données anonymes à caractère épidémiologique Art. 291. Les informations et les données anonymes à caractère épidémiologique visées à l'article 188 du Code décrétal portent sur : 1° le nombre et la nature des demandes; 2° la fréquence et la nature des consultations; 3° les données relatives aux personnes qui introduisent une demande : l'âge, le sexe, l'état civil, la nationalité; 4° les pathologies ou difficultés rencontrées; 5° les actes médicaux posés. CHAPITRE II. - Centres de planning et de consultation familiale et conjugale Section 1re. - (Définitions) AGW 2014-05-15, art. 2 Art. 292. Pour l'application du présent chapitre, il convient d'entendre par : 1. ministre : le ministre qui a la Politique de la Santé et de l'Action sociale dans ses attributions; 2. centre de planning familial : le centre de planning et de consultation familiale et conjugale tel que visé à l'article 186 du Code décrétal. Section 2. - (Le projet de Centre de planning familial) (1)AGW 2014-05-15, art. 2 Art. 293. Le centre de planning familial élabore un projet de centre visé à l'article 188 du Code décrétal dont le contenu se compose des parties suivantes : 1° l'environnement du centre en termes territorial et institutionnel, comportant : a) la situation géographique du centre de planning familial, ses atouts par rapport à l'accessibilité et la mobilité b) l'attractivité du centre de planning familial, c) la population qui fréquente ou est susceptible de fréquenter le centre de planning familial, d) les types de demandes auxquelles le centre de planning compte répondre, e) la complémentarité du centre de planning avec d'autres acteurs de terrain territorialement proches; f) la description du réseau institutionnel dans lequel le centre de planning évolue; 2° l'organisation générale du centre, comportant : a) l'organisation des missions; b) les ressources humaines; c) la gestion du personnel; d) sa localisation; e) sa situation financière; 3° les objectifs stratégiques et opérationnels poursuivis, comportant : a) leurs définitions; b) leur déclinaison stratégique et opérationnelle; 4° les actions et les moyens mis en oeuvre pour assurer les objectifs visés au 3°, comportant : a) la description des actions et des moyens; b) leur planification; 5° le personnel et les moyens affectés aux actions; 6° l'évaluation sous la forme d'indicateurs quantitatifs ou qualitatifs, comportant : a) la description de la méthode d'auto-évaluation du projet de centre de planning familial; b) la définition des indicateurs qualitatifs et quantitatifs. Lorsque le centre de planning familial est également agréé en qualité de centre référent, le projet de centre contient des parties propres à chacun. La diffusion des sources d'information disponibles en matière socio-démographique ou de santé auprès des centres de planning familial est organisée par l'administration chaque fois que de nouvelles données les concernant directement ou indirectement sont disponibles. Le centre de planning familial agréé ou le centre référent agréé qui souhaite obtenir une modification de son agrément introduit une demande conformément aux articles 218/3 et suivants du Code décrétal, en y annexant une mise à jour de son projet de centre.-) Section 3. - (Activités des centres de planning familial) (1)AGW 2014-05-15, art. 2 Sous-section 1re. - Pôle accueil et gestion des demandes Art. 294. Les modalités d'exercice de l'accueil et de la gestion des demandes sont définies par le centre de planning familial dans son projet de centre, de manière à démontrer qu'il respecte une répartition harmonieuse des prestations d'accueil en tenant compte du caractère prédominant du siège où se développe son activité principale. Sous-section 2. - Pôle accompagnement pluridisciplinaire Art. 295. La concertation pluridisciplinaire, visée à l'article 191 du Code décrétal, est organisée au moins deux fois par mois, dans le cadre d'une réunion de l'équipe pluridisciplinaire du centre de planning, selon les besoins de l'usager. La concertation pluridisciplinaire porte au moins sur les aspects suivants : 1° examiner toute demande qui requiert une concertation et orienter les demandes pouvant être prises en charge par plusieurs membres de l'équipe pluridisciplinaire ou par un service extérieur mieux adapté; 2° coordonner l'action des membres de l'équipe pluridisciplinaire; 3° suivre l'évolution des personnes prises en charge. La concertation pluridisciplinaire fait l'objet d'un ordre du jour établi préalablement à sa tenue qui est transmis aux membres du personnel qui y participent et d'un procès-verbal, selon les modalités définies dans le projet de service. Art. 296. Tous les trois mois, la concertation pluridisciplinaire porte sur l'organisation du centre de planning. La concertation pluridisciplinaire fait l'objet d'une planification annuelle, d'une convocation comportant un ordre du jour et d'un procès-verbal diffusé à tous les membres du personnel du centre de planning familial selon les modalités définies dans le Projet de Centre de planning familial. Les décisions qui en découlent sont communiquées aux membres du personnel dans un délai d'un mois au plus. Art. 297. Les procès-verbaux des réunions de concertation pluridisciplinaire sont conservés pendant cinq ans selon les modalités précisées dans le projet de centre de planning familial. Sous-section 3. - Pôle information et éducation Art. 298. Les objectifs prioritaires visés à l'article 195 du Code décrétal sont : 1° l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle; 2° l'accessibilité à la contraception; 3° la prévention des grossesses non souhaitées et le respect de la liberté de choix relatif à l'avortement. Les publics prioritaires visés à l'article 195 du Code décrétal sont : 1° les jeunes de moins de 25 ans; 2° les personnes en difficulté sociale ou financière. Art. 299. Les domaines d'études ou les diplômes visés à l'article 196 du Code décrétal sont les suivants : 1° les catégories visées à l'article 12, 4°, 5° et 6°, du décret de la Communauté française du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles; 2° les domaines visés à l'article 31, 8°, 11° et 12°, du décret de la Communauté française du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités. La fonction psychologique est accessible au seul porteur du titre de psychologue conformément à la loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue. Sous-section 4. - Pôle communication Art. 300. La concertation visée à l'article 197 du Code décrétal porte au moins sur : 1° la continuité de l'accessibilité à l'offre dans le temps et sur le territoire; 2° l'harmonisation des pratiques; 3° l'évaluation des actions mises en oeuvre. La concertation s'organise au minimum trois fois par an durant trois ans à dater de l'entrée en vigueur de la présente disposition. A l'issue de la période visée à l'alinéa 2, le ministre peut décider de maintenir ou de réduire la fréquence des concertations sur la base d'une évaluation avec les fédérations de centres de planning familial visées à l'article 218/19 du Code décrétal. Des procès-verbaux des concertations sont établis et tenus à la disposition de l'administration. Les procès-verbaux sont conservés durant cinq ans. Sous-section 5. - Obligations des centres de planning familial Art. 301. La conclusion des contrats d'entreprise visée à l'article 201 du Code décrétal se réalise par le biais d'une convention écrite entre les pouvoirs organisateurs des centres de planning familial et le professionnel indépendant. La convention stipule au minimum : 1° l'objet des prestations, notamment la tenue de séances d'animation; 2° la participation aux réunions pluridisciplinaires organisées dans le cadre de la concertation visée à l'article 191 du Code décrétal; 3° les honoraires des prestataires; 4° l'interdiction de réclamer à l'usager des honoraires ou des coûts de prestation supérieurs aux tarifs prévus par les conventions liant les organismes assureurs aux prestataires agréés par les services de l'I.N.A.M.I. ou aux tarifs maximum fixés par le Gouvernement pour les autres consultations. Art. 302. En fonction des besoins de l'usager, peuvent notamment faire partie du réseau visé à l'article 206, § 1er, du Code décrétal : 1° en matière de santé : a) les établissements de soins visés par la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008; b) les centres de télé-accueil visés par le Code décrétal; c) les associations de santé intégrée visées par le Code décrétal; d) les centres de coordination des soins et de l'aide à domicile visés par le Code décrétal; e) les services de santé mentale visés par le Code décrétal; f) les réseaux et les services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes visés par le Code décrétal; g) les cercles de médecins généralistes visés par l'article 1er, 2°, de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes; 2° en matière de politique en faveur de la famille : a) les espaces-rencontres dont les missions sont définies par le Code décrétal; b) les centres de planning de consultation familiale et conjugale dont les missions sont définies par le Code décrétal; c) les services d'aide aux familles et aux aînés visés par le Code décrétal; 3° en matière d'action sociale : a) les centres publics d'action sociale visés par la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale; b) les services d'insertion sociale visés à l'article 48, 1°, du Code décrétal; c) les relais sociaux visés à l'article 48, 2°, du Code décrétal; d) les maisons d'accueil, d'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales visés à l'article 66 du Code décrétal; e) les institutions pratiquant la médiation de dettes visées à l'article 118 du Code décrétal; f) les centres de service social visés à l'article 131 du Code décrétal; g) les services d'aide sociale aux justiciables dont les missions sont définies à l'article 135 du Code décrétal; 4° en matière de politique en faveur des personnes étrangères ou d'origine étrangère, les services relatifs à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère visés à la deuxième partie, livre II du Code décrétal; 5° en matière de politique en faveur des personnes handicapées, les services relatifs à l'intégration des personnes handicapées visés à la deuxième partie, livre IV du Code décrétal; 6° en matière de politique en faveur des aînés, les services visés à la deuxième partie, livre V du Code décrétal; 7° en matière de politique en faveur de l'enfance, de l'enseignement et de l'aide à la jeunesse, les services organisés ou agréés par le Gouvernement de la Communauté française en ces matières. Art. 303. § 1er. Le tarif maximum visé à l'article 208 s'élève à 20,14 euros par prestation. § 2. Lorsqu'il s'agit d'information ou d'animation à caractère collectif, le centre de planning familial module son tarif sans qu'il puisse être supérieur au prix de revient augmenté de 15 pour cent, à l'exception de l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle en milieu scolaire pour laquelle la gratuité est toujours d'application. Le tarif est inscrit dans la convention que le centre de planning familial conclut avec le service qui bénéficie de l'information ou de l'animation à caractère collectif. Art. 304.(Les normes minimales d'ouverture visées à l'article 211 du Code décrétal sont fixées à douze heures par semaine à concurrence de 48 semaines par an. Le centre sera également accessible, sans rendez-vous, soit le soir une fois par semaine jusqu'à 19 h soit le samedi matin. En dehors des heures d'ouverture, le centre de planning familial affiche à l'extérieur une information à destination du public mentionnant les éléments suivants : 1° un numéro de téléphone avec répondeur; 2° une adresse électronique; 3° les coordonnées de membres partenaires du réseau à même d'assurer la continuité et l'accessibilité de l'offre en qualité de centre de planning familial.- Art. 305. Le contenu minimal de la convention de partenariat visé à l'article 214, alinéa 2, du Code décrétal, porte sur : 1° l'identification des partenaires; 2° l'identification des besoins; 3° l'accessibilité aux locaux de l'antenne; 4° la période d'accessibilité; 5° les objectifs; 6° le public ciblé; 7° les modalités d'évaluation de la convention de partenariat au moins une fois par an; 8° la date de début de la convention, sa durée et les modalités de reconduction; 9° la signature de toutes les parties visées par la convention. Art. 306. Le cadastre de l'offre de soins qui répertorie en détail l'ensemble des centres de planning familial agréés est édité sur le site portail de l'administration. Le Ministre organise la communication du cadastre de l'offre de soins aux services et aux centres de référence selon les modalités les plus adaptées, dans les six mois de son édition. Section 4. - (Organisation de l'offre de services) (1)AGW 2014-05-15, art. 2 Art. 307. Les thématiques visées à l'article 218 du Code décrétal sont les suivantes : 1° l'avortement; 2° la sexualité et le handicap. Section 5. - Programmation et agrément (1)AGW 2014-05-15, art. 2 Sous-section 1re. - Programmation Art. 308. Les zones de soins visées à l'article 218/2 du Code décrétal sont définies comme suit : 1° Zone 01 Mouscron-Tournai-Ath : Antoing, Ath, Beloeil, Bernissart, Brugelette, Brunehaut, Celles, Chièvres, Comines-Warneton, Ellezelles, Estaimpuis, Flobecq, Fransnes-lez-Anvaing, Lessines, Leuze-en-Hainaut, Mont-de-l'Enclus, Mouscron, Pecq, Péruwelz, Rumes, Silly, Tournai. 2° Zone 02 La Louvière : Binche, Braine-le-Comte, Chapelle-lez-Herlaimont, Ecaussinnes, Enghien, Erquelinnes, Estinnes, La Louvière, Le Roeulx, Manage, Merbes-le-Château, Morlanwelz, Seneffe, Soignies. 3° Zone 03 Brabant : Beauvechain, Braine-l'Alleud, Braine-le-Château, Chastre, Chaumont-Gistoux, Court-Saint-Etienne, Genappe, Grez-Doiceau, Hélécine, Incourt, Ittre, Jodoigne, La Hulpe, Lasne, Mont-Saint-Guibert, Nivelles, Orp-Jauche, Ottignies-Louvain la Neuve, Perwez, Ramillies, Rebecq, Rixensart, Tubize, Villers-la-Ville, Walhain, Waterloo, Wavre. 4° Zone 04 Huy-Waremme : Amay, Anthisnes, Berloz, Braives, Burdinne, Clavier, Crisnée, Donceel, Engis, Faimes, Ferrières, Fexhe-le-Haut-Clocher, Geer, Hamoir, Hannut, Héron, Huy, Lincent, Marchin, Modave, Nandrin, Oreye, Ouffet, Remicourt, Saint-Georges-sur-Meuse, Tinlot, Verlaine, Villers-le-Bouillet, Wanze, Waremme, Wasseiges. 5° Zone 05 Liège : Ans, Awans, Aywaille, Bassenge, Beyne-Heusay, Blegny, Chaudfontaine, Comblain-au-Pont, Dalhem, Esneux, Flémalle, Fléron, Grace-Hollogne, Herstal, Juprelle, Liège, Neupré, Oupeye, Saint-Nicolas, Seraing, Soumagne, Sprimont, Trooz, Visé. 6° Zone 06 Verviers : Aubel, Baelen, Dison, Herve, Jalhay, Lierneux, Limbourg, Malmedy, Olne, Pepinster, Plombières, Spa, Stavelot, Stoumont, Theux, Thimister-Clermont, Trois-Ponts, Verviers, Waimes, Welkenraedt. 7° Zone 07 Mons : Boussu, Colfontaine, Dour, Frameries, Hensies, Honnelles, Jurbise, Lens, Mons, Quaregnon, Quevy, Quiévrain, Saint-Ghislain. 8° Zone 08 Charleroi : Aiseau-Presles, Anderlues, Charleroi, Châtelet, Courcelles, Farciennes, Fleurus, Fontaine-l'Evêque, Gerpinnes, Ham-sur-Heure-Nalinnes, Les Bons Villers, Lobbes, Montigny-le-Tilleul, Pont-à-Celles, Thuin, Walcourt. 9° Zone 09 Namur : Andenne, Assesse, Eghezée, Fernelmont, Floreffe, Fosses-la-Ville, Gembloux, Gesves, Jemeppe-sur-Sambre, La Bruyère, Mettet, Namur, Ohey, Profondeville, Sambreville, Sombreffe, Anhée, Beauraing, Bièvre, Ciney, Dinant, Gedinne, Hamois, Hastière, Havelange, Houyet, Onhaye, Rochefort, Somme-Leuze, Vresse-sur-Semois, Yvoir, Philippeville, Beaumont, Cerfontaine, Chimay, Couvin, Doische, Florennes, Froidchapelle, Momignies, Philippeville, Sivry-Rance, Viroinval. 10° Zone 10 Luxembourg : Bastogne, Bertogne, Bertrix, Bouillon, Daverdisse, Durbuy, Erezée, Fauvillers, Gouvy, Herbeumont, Hotton, Houffalize, La Roche-en-Ardenne, Léglise, Libin, Libramont-Chevigny, Manhay, Marche-en-Famenne, Nassogne, Neufchâteau, Paliseul, Rendeux, Sainte-Ode, Saint-Hubert, Tellin, Tenneville, Vaux-sur-Sûre, Vielsalm, Wellin, Arlon, Attert, Aubange, Chiny, Etalle, Florenville, Habay, Martelange, Meix-devant-Virton, Messancy, Musson, Rouvroy, Saint-Léger, Tintigny, Virton. Sous-section 2. - Agrément Art. 309. La sous-section 2 s'applique au centre de planning familial et au centre de planning référent. Art. 310. La demande d'agrément est introduite par toute voie conférant date certaine à l'envoi. Les éléments constitutifs qui concernent le plan des locaux et le règlement interne visés à l'article 218/3, deuxième alinéa, 4° et 5°, du Code décrétal qui ne peuvent pas être fournis au moment de l'introduction de la demande d'agrément, sont fournis, au plus tard, dans les six mois de l'octroi de l'agrément, sous peine de suspension de l'agrément. Lorsque le dossier est incomplet, l'administration réclame les documents manquants. L'administration accuse réception de la demande d'agrément dans un délai de dix jours à dater de la réception du dossier complet. L'administration organise une inspection visant à évaluer de manière participative le projet de centre de planning familial dans un délai de trois mois à partir de l'introduction du dossier complet. Les conclusions de l'inspection sont transmises dans le mois au pouvoir organisateur qui dispose d'un délai d'un mois pour y répondre. Au terme de ce délai, l'administration transmet le dossier pour décision au ministre, accompagné des conclusions de l'inspection et, le cas échéant, de la réponse du pouvoir organisateur. Le Ministre statue sur la demande d'agrément dans un délai de deux mois. Art. 311. Les modifications survenues au sein du centre de planning familial ou du centre référent et qui ont un impact sur le projet de centre en dehors du rapport annuel prévu à l'article 218/13 du code décrétal sont transmises à l'administration. Le Ministre détermine le bien-fondé des modifications dans le respect des articles 183 à 218/22 du Code décrétal. Art. 312. Le document qui octroie l'agrément au centre de planning familial identifie au moins le nombre d'équivalents temps plein sous statut ou sous contrat de travail. Section 6. - (Subventionnement) (1)AGW 2014-05-15, art. 2 Art. 313. § 1er. Le montant de l'enveloppe visée aux articles 218/6, § 1er, alinéa 1er, 1°, et 218/7 du Code décrétal s'élève à 62.500,00 euros par équivalent temps plein. Le calcul de l'équivalent temps plein est établi selon les modalités horaires en vigueur dans chaque service. Le forfait couvre la rémunération constituée des éléments suivants : 1° les coûts salariaux en ce compris, outre la rémunération nette, les cotisations sociales, le pécule de vacances, la prime de fin d'année, l'allocation de foyer et de résidence; 2° l'assurance-loi; 3° les frais liés à la médecine du travail; 4° la contribution de l'employeur pour l'octroi de chèques-repas, le cas échéant; 5° l'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement domicile - lieu de travail pour autant que les déplacements soient effectués par les transports en commun; 6° la prise en charge des compléments de financement à charge de l'employeur dans le cadre des plans de résorption du chômage ou d'autres dispositifs; 7° le pécule de départ à l'exception des coûts relatifs à un préavis non presté. § 2. Le montant de l'enveloppe visée aux articles 218/6, § 1er, alinéa 1er, 2°, et 218/8 du Code décrétal, s'élève à 900,00 euros par équivalent temps plein. § 3. Le montant de l'enveloppe visée aux articles 218/6, § 1er, alinéa 1er, 3°, et 218/9 du Code décrétal, s'élève à 20.000,00 euros par équivalent temps plein. Le forfait couvre les dépenses suivantes : 1° les factures et honoraires des prestataires indépendants; 2° les frais de mission des membres du personnel, incluant les frais de déplacement et de parking en Belgique, à concurrence des montants accordés aux membres du personnel de l'administration; 3° les frais inhérents aux connexions et aux consommations téléphoniques et Internet; 4° les frais de bureau dont notamment les produits d'entretien, les timbres, la documentation, les fournitures de bureau, le papier; 5° les frais de buanderie, d'élimination des déchets, de secrétariat social, de gestion comptable; 6° les frais de cotisation à une fédération de centres de planning agréés ainsi qu'à tout autre organisme en lien avec les missions des centres de planning; 7° l'achat de matériel pour un montant maximum de cinq cents euros et pour autant que son usage soit lié à l'exercice des missions; 8° les charges afférentes : a) à l'occupation d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, en ce compris les charges afférentes à l'occupation du bien telles que l'électricité, le chauffage, l'eau, le gaz, pour autant qu'elles résultent d'un contrat de bail en bonne et due forme pour les centres de planning locataires; b) à l'amortissement ou aux travaux d'aménagement relatifs au bien immobilier acquis ou construit par un centre de planning familial tels que visés à l'article 218/6, § 2, du Code décrétal; 9° les frais d'inscription à des colloques ou à des formations, les frais de déplacement et de séjour accordés sur la même base que ceux octroyés aux membres du personnel de l'administration; 10° lorsque le coût de l'inscription au colloque ou à la formation dépasse la somme de cinq cents euros, ou lorsque le colloque ou la formation se déroule à l'étranger, l'accord préalable de l'administration est sollicité, accompagné du programme et d'un budget spécifique pour être pris en considération; 11° les taxes diverses et les assurances ne concernant pas le personnel; 12° les frais liés à l'information sur les activités du centre de planning familial et à la diffusion de celle-ci; 13° les frais de formation et de supervision; 14° les frais de cafétéria pour un maximum annuel de : a) cent vingt-cinq euros pour les centres dont l'arrêté d'agrément mentionne moins de 1,6 équivalent temps plein; b) deux cent cinquante euros pour les autres centres; 15° l'entretien courant des locaux et les petites réparations. Lorsque le bâtiment occupé par le centre de planning familial sert à d'autres activités que celles qui sont financées par la subvention, les charges sont réparties par le centre de planning familial soit en fonction du temps d'utilisation pour l'activité financée, soit en fonction de la surface requise pour celle-ci. § 4. L'amortissement de biens de type patrimonial qui ont une durée d'utilisation estimable de plus d'un an est admis au bénéfice des subventions en qualité de dépense de fonctionnement et calculé selon les règles suivantes : 1° trente-trois ans pour les immeubles; 2° dix ans pour le mobilier; 3° trois ans pour le matériel informatique; 4° cinq ans pour les autres équipements de bureau; 5° trois ans pour les logiciels informatiques. Le plan d'amortissement est pris en compte lorsqu'il apparaît dans la comptabilité. A défaut, l'acquisition de matériel est exclue de la subvention. § 5. Ne sont en aucun cas pris en compte à charge des frais de fonctionnement : 1° les frais de taxi; 2° les frais de restaurant, de traiteur ou d'hôtellerie; 3° les dépenses effectuées sous forme de forfait sans détail des prestations; 4° l'achat de véhicules; 5° les frais de représentation; 6° le matériel médical, les consommables et toutes autres dépenses à charge de l'INAMI, à l'exception des pilules contraceptives qui ne sont pas totalement remboursées par l'INAMI; 7° le défraiement éventuel des volontaires; 8° les intérêts bancaires. § 6. Le seuil minimal visé à l'article 218/6, § 1er, alinéa 2, 1°, du Code décrétal est défini pour chaque centre dans son projet de centre. Le forfait couvre les dépenses de personnel, à l'exclusion des dépenses de personnel subventionnées en vertu de l'article 218/6, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code décrétal. Le bénéfice des subventions octroyées sur la base du présent article pour des dépenses de personnel ne requiert aucune exigence de qualification de la part de du personnel. § 7. L'ensemble des montants ainsi calculés constitue une subvention forfaitaire. Art. 314. Le mode de subventionnement est soumis à une première évaluation du Gouvernement deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté. Section 7. - (Evaluation - Contrôle - Sanctions) (1)AGW 2014-05-15, art. 2 Art. 315. § 1er. Les centres transmettent le rapport d'activités par voie électronique à l'administration au plus tard le 1er mars de l'année qui suit l'exercice. § 2. Tous les ans, pour le 1er mars de l'année qui suit l'exercice, le centre de planning familial communique au Gouvernement le décompte récapitulatif des dépenses relatives à l'exercice de ses missions dont le contenu est fixé par le ministre. Art. 316. Le centre adopte le plan comptable minimum normalisé arrêté en application de la législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises. CHAPITRE III. (Fédérations de centres de planning familial) (1)AGW 2014-05-15, art. 3 Art. 317.Le Gouvernement procède tous les trois ans à un appel à projets concernant la promotion et la coordination d'actions spécifiques à destination des fédérations. Les fédérations sélectionnées concluent une convention avec le ministre qui est approuvée par le Gouvernement. La convention définit : 1° les objectifs poursuivis; 2° les modalités d'évaluation. La convention est accompagnée, chaque année, d'un arrêté ministériel d'octroi de subvention qui spécifie les modalités d'utilisation de la subvention. La convention prévoit la constitution d'un Comité de pilotage qui se réunit au moins une fois par an pour : 1° s'assurer que les objectifs sont atteints; 2° formuler des recommandations, notamment sur les montants, les orientations futures et la poursuite des conventions; 3° approuver en vue de la liquidation des subventions. Le comité de pilotage se compose de : 4° d'un représentant du ministre qui en assure la présidence; 5° d'un représentant de l'administration; 6° des membres des fédérations ayant conclu une convention; 7° le cas échéant, d'un ou des experts désignés par le ministre. CHAPITRE IV. (Dispositions transitoires) (1)AGW 2014-05-15, art. 4 Art. 318. Par dérogation, les montants cumulés des enveloppes visées à l'article 218/6, § 1er, alinéa 1, 1°, 2° et 3°, du Code décrétal pour les centres qui possèdent déjà un agrément au 31 décembre 2013 correspondent, au 1er janvier 2014, au montant estimé le plus favorable selon les deux méthodes de calcul suivantes : 1° le montant est calculé sur la base des forfaits prévus à l'article 313; 2° le montant est calculé sur la base des frais de salariés, de prestataires indépendants et de fonctionnement notifiés en reprenant le montant le plus favorable durant les exercices 2010, 2011 et 2012, majoré de 2 pour cent par an jusqu'en 2014.
A partir du 1er janvier 2015, les montants calculés sur la base des forfaits prévus à l'article 313 sont indexés et majorés de 1 pour cent par an. Les montants sont rattachés à l'indice-pivot 122,01 dont la base est celle de 2004 applicable au 1er janvier 2013 et sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux règles prescrites par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. Les deux alinéas précédents sont d'application durant cinq ans à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Art. 319. Abrogé par AGW 2014-05-15, art. 5 TITRE IV. - Service d'aide aux familles et aux ainés CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Art. 320. Au sens du présent titre, il faut entendre par : 1° communes à faible densité de population : les communes dont la population a une densité inférieure ou égale à cent vingt habitants par kilomètre carré. La densité de la population est déterminée grâce : a) à la superficie des communes telle que communiquée par l'Administration centrale du Cadastre du Ministère des Finances; b) aux chiffres de la population de droit par commune à la date du 1er janvier de l'année considérée tels qu'ils sont publiés au Moniteur belge par la Direction générale statistique et information économique du Service public fédéral Economie; 2° responsable de l'accompagnement : un assistant social, un infirmier gradué social ou un infirmier gradué spécialisé en Santé communautaire ou en Santé publique. Art. 321. Le statut de l'aide familiale visé à l'annexe 37 ainsi que ses deux annexes sont adoptés. Art. 322. Le statut de l'aide familiale est applicable à l'aide senior dans les limites de l'article 698 du Code décrétal. Art. 323. Le statut de la garde à domicile visée à l'annexe 38 ainsi que ses deux annexes sont adoptés. Art. 324. La liste des structures d'hébergement et d'accueil collectif visée par l'article 219, 8°, du Code décrétal, et établie à l'annexe 39, est adoptée. Art. 325. Le service à désigner en application de l'article 235 du Code décrétal, est l'administration. Art. 326. Le ministre peut préciser l'intitulé des formations reconnues dans le cadre de l'article 228 du Code décrétal. CHAPITRE II. - Comité d'accompagnement des formations Art. 327.Le comité d'accompagnement des formations visé à l'article 230, § 4, du Code décrétal est composé des membres effectifs et suppléants suivants désignés par le ministre : 1° deux représentants de l'administration; 2° un représentant par fédération d'employeurs; 3° un représentant par organisation représentative des travailleurs des secteurs privé et public : a) pour le secteur privé : F.G.T.B., C.S.C.-C.N.E. et C.G.S.L.B.; b) pour le secteur public : C.G.S.P.-admi., C.S.C.-Services publics, S.L.F.P.; 4° un représentant de l'Association paritaire pour l'Emploi et la Formation; 5° un représentant de l'AWIPH; 6° un représentant de la Commission wallonne de la Famille. (Le Comité est présidé par un membre du cabinet du ministre ayant l'Action sociale dans ses attributions.)1 (1)AGW 2014-03-13, art. 2 Art. 328.Le comité d'accompagnement des formations propose à l'approbation du ministre, par lettre recommandée à la poste (ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi-)1, le contenu du programme de la formation permanente des responsables de l'accompagnement. Le ministre communique sa décision au comité dans les deux mois qui suivent la proposition. En cas de désapprobation, le ministre justifie sa décision et le comité formule une nouvelle proposition dans les trois mois qui suivent la décision. Le service peut permettre l'accès à la formation permanente visée à l'article 230, § 4, du Code décrétal aux aides familiales expérimentées qui encadrent les aides familiales nouvellement engagées. (1)AGW 2014-12-04, art. 213 CHAPITRE III. - Agrément Section 1re. - Principe général Art. 329. Le ministre a la responsabilité de la décision d'agrément, de retrait d'agrément et de suspension d'agrément. Section 2. - Conditions Art. 330.(Les aides familiales sont titulaires d'un numéro d'immatriculation délivré par la Région wallonne sur la base d'un certificat attestant de la réussite d'une des formations suivantes : 1° enseignement secondaire : auxiliaire familiale et sanitaire, puéricultrice, aspirante en nursing, aide familiale, ainsi que les anciennes options de base groupées suivantes : D3TQ assistant en gériatrie, D3TQ éducation de l'enfance et D3P moniteur pour collectivités d'enfants; 2° promotion sociale : auxiliaire polyvalente des services à domicile et en collectivité, aide familiale et aide soignante; 3° éducation et formation en alternance : même section que l'enseignement de plein exercice; 4° centres de formations agréés par la Région wallonne : attestation de capacité d'aide familiale. Est assimilée à l'aide familiale l'aide senior en possession de l'attestation d'immatriculation. Les aides familiales titulaires d'un titre similaire et d'un numéro d'immatriculation en Région flamande, en Région bruxelloise et en Communauté germanophone sont assimilées moyennant l'attribution d'un numéro d'immatriculation délivré par la Région wallonne. Les aides familiales titulaires d'un titre conféré par un Etat membre de l'Union européenne et reconnu équivalent par la Communauté française sont assimilées moyennant l'attribution d'un numéro d'immatriculation délivré par la Région wallonne.)1 (1)AGW 2014-03-13, art. 3 Art. 331. § 1er. Les gardes à domicile en place au 1er janvier 2004 dans un service agréé d'aide aux familles et aux aînés, qui ne disposent pas des qualifications requises et qui ont exercé, au 1er janvier 2004, le métier de garde à domicile sous contrat de travail pendant minimum une année, peuvent continuer à exercer leur fonction, sous réserve de la remise d'une copie du contrat à l'administration. § 2. Les porteurs d'une formation qualifiante de garde à domicile subsidiée par le Fonds social européen ou dans le cadre du projet N.O.W (enseignement de promotion sociale), engagés au plus tard le 31 décembre 2008, peuvent exercer le métier de garde à domicile à condition de réussir, endéans les quatre ans de leur engagement, la formation d'auxiliaire polyvalente, ou d'obtenir une attestation de capacité d'aide familiale délivrée suite à un cycle de formation d'aide familiale organisé par un centre de formation agréé sur la base de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 13 novembre 1990 relatif à l'organisation de centres de formation d'aides familiales. Art. 332.§ 1er. Le service (occupe)1 au minimum, dans les liens d'un contrat de travail ou soumis à un statut public : (1° 0,036 équivalent temps plein responsable de l'accompagnement par tranche entamée de mille heures d'aide à la vie quotidienne admissibles à la subvention réalisée par le service l'année précédente, avec un minimum de 0,50 équivalent temps plein; 2° 0,022 équivalent temps plein employé administratif par tranche entamée de mille heures d'aide à la vie quotidienne admissibles à la subvention réalisée par le service l'année précédente, avec un minimum de 0,50 équivalent temps plein; - AGW du 16 décembre 2021, art.2) § 2. Le service (occupe)1 au minimum, dans les liens d'un contrat de travail ou soumis à un statut public : 1° 0,038 équivalent temps plein responsable de l'accompagnement par garde à domicile équivalent temps plein et moins occupé en moyenne sur l'année; 2° 0,025 équivalent temps plein employé administratif par garde à domicile équivalent temps plein et moins occupé en moyenne sur l'année. (1)AGW 2014-12-04, art. 64 Art. 333.Les subventions sont octroyées dans les limites des crédits disponibles. Pour l'octroi des subventions visées (aux articles 341, 343, 344 et 349)1, le ministre fixe annuellement et par service, le nombre maximum annuel d'heures d'activités d'aide à la vie quotidienne subventionnables, dénommé contingent de service. Sous réserve de l'application des articles 334, 335 et 336, le contingent attribué à un service est égal au contingent attribué au service l'année précédente. Le contingent est notifié aux services au plus tard le premier mai de l'année considérée. (1)AGW 2014-12-04, art. 65 Art. 334. Le service est classé dans la catégorie A si le contingent utilisé l'année précédente est supérieur ou égal à cent pour cent de la moyenne des contingents qui lui ont été attribués les deux dernières années. Il est classé dans la catégorie B si le contingent utilisé l'année précédente est supérieur ou égal à nonante-sept pour cent et inférieur à cent pour cent la moyenne des contingents qui lui ont été attribués les deux dernières années. Il est classé dans la catégorie C si le contingent utilisé l'année précédente est inférieur à nonante-sept pour cent de la moyenne des contingents qui lui ont été attribués les deux dernières années. Art. 335.Le service de catégorie A bénéficie d'un contingent supplémentaire au contingent qui lui a été attribué l'année précédente en application de l'article 336, §§ 1er et 2. Le service de catégorie B bénéficie du contingent qui lui a été attribué l'année précédente. Le service de catégorie C (bénéficie d')1 un contingent égal à cent trois pour cent du contingent qu'il a utilisé l'année précédente, plafonné au contingent qui lui a été attribué l'année précédente. Pour les services nouvellement agréés l'année précédente, le contingent est identique au contingent de l'année précédente. (1)AGW 2014-12-04, art. 66 Art. 336.§ 1er. Les heures récupérées suite à l'application des articles 334 et 335 sont scindées en deux parts, la répartition entre ces deux parts est fixée à soixante-cinq pour cent pour la part visée au § 2 et à trente-cinq pour cent pour la part visée au § 3. § 2. La première part des heures récupérées suite à l'application des articles 334 et 335, à laquelle s'ajoute la différence éventuelle entre le nombre d'heures à attribuer l'année considérée et la somme des contingents attribués l'année précédente, est redistribuée de la manière suivante au sein de chaque secteur : 1° un contingent de 5.000 heures maximum est accordé par service nouvellement agréé l'année considérée avec un maximum de 15. 000 heures au total pour les deux secteurs; 2° le solde des heures à redistribuer est réparti entre les services de catégorie A selon les règles suivantes : a) cinquante pour cent du nombre d'heures sont répartis entre les communes wallonnes proportionnellement au nombre d'habitants de la commune, pour autant qu'au moins un service du secteur concerné soit actif dans la commune; le nombre d'heures par commune est réparti entre les services agréés actifs dans la commune proportionnellement aux nombres d'heures prestées par chacun d'entre eux, dans cette commune, deux années auparavant. Dans les communes dans lesquelles aucun service de catégorie A n'était actif deux années auparavant, le nombre d'heures est réparti entre les services agréés de catégorie B actifs dans la commune proportionnellement aux nombres d'heures prestées par chacun d'entre eux, dans cette commune, deux années auparavant. Pour les communes dans lesquelles aucun service agréé de catégorie A ou B n'était actif deux années auparavant, le nombre d'heures vient s'ajouter aux heures récupérées visées au § 3 du présent article; b) cinquante pour cent du nombre d'heures sont répartis de manière égale entre tous les services agréés de catégorie A (...)1. § 3. La deuxième part des heures récupérées suite à l'application des articles 334 et 335, dans les deux secteurs confondus, public et privé, est redistribuée entre les services de catégorie A de manière proportionnelle à leur dépassement. (1)AGW 2014-03-13, art. 4 Art. 337.Après notification des contingents, des services peuvent passer une convention afin d'affecter les éventuelles heures non utilisées dans le cadre des limites de leur contingent, au bénéfice des parties à la convention qui dépasseraient les leurs. Cette convention (est notifiée à l'administration)1 avant le 1er octobre de l'année considérée. (1)AGW 2014-12-04, art. 67 Art. 338. Dans la mesure où les crédits disponibles le permettent, sans préjudice des articles 333 à 336, les activités effectuées par les services au-delà des limites de leur contingent, bénéficient des subventions fixées aux articles 341, 343 et 344, éventuellement réduites au marc le franc. Section 2. - Types de subventions et conditions spécifiques d'octroi Sous-section 1re. - Subventions pour cours, réunions et distribution de repas Art. 339.§ 1er. Les subventions octroyées (en faveur des cours de perfectionnement)2 en application de l'article 246 du Code décrétal sont subordonnées à la participation d'au moins six aides familiales aux cours de perfectionnement. Ces cours (se déroulent)2 durant l'horaire normal de travail. La participation visée à l'alinéa premier peut être inférieure à six aides familiales si le cours est interdisciplinaire et qu'au moins trois aides familiales et trois autres professionnels de l'Action sociale y participent. Le ministre peut accorder une dérogation au présent paragraphe sur base du dossier justificatif qui lui est communiqué par le service et qui mentionne le thème de la formation pour laquelle une dérogation est demandée, les objectifs et les raisons de la demande de dérogation. § 2. Le cours de perfectionnement (dure au minimum)2 deux heures. § 3. (Les informations relatives à l'organisation et au programme des cours et les listes de présence signées par les participants, sont conservées au siège d'exploitation. Toute demande de dérogation est adressée à l'administration au moins quinze jours avant le début du cours.)1 § 4. Les services (consacrent)2 à l'organisation de cours de perfectionnement un virgule quarante-sept pour cent au moins et quatre pour cent au plus de leur contingent, majorée de l'activité des aides familiales employées dans le cadre de toute disposition en matière d'aide à l'emploi. A défaut, une sanction équivalente au produit du nombre d'heures manquantes par la subvention horaire moyenne leur (est appliquée)2. § 5. Le service établit un plan de formation des aides familiales et des gardes à domicile qui s'étend au moins sur une année. Comme le prévoit la réglementation sur le droit du travail, le plan est soumis pour avis au conseil d'entreprise/comité de concertation ou, à défaut, à la délégation syndicale et est transmis à l'administration avant le 31 janvier de l'année concernée. (1)AGW 2014-03-13, art. 5 (2)AGW 2014-12-04, art. 68 Art. 339/1. (Pour bénéficier des subventions en faveur des réunions de services visées à l'article 246 du code décrétal, les services y consacrent un pour cent au moins et cinq pour cent au plus de leur contingent, majoré de l'activité des aides familiales employées dans le cadre de toute disposition en matière d'aide à l'emploi, dont au maximum un pour cent est consacré aux réunions de concertation sociale et le solde aux réunions relatives à l'organisation du service, aux obligations de la médecine du travail, à la situation des bénéficiaires, aux améliorations à apporter à la fonction et à l'encadrement des aides familiales nouvellement engagées, à l'encadrement des stagiaires. A défaut, une sanction équivalente au produit du nombre d'heures manquantes par la subvention horaire moyenne leur est appliquée. Les procès-verbaux ou autres documents attestant de la rencontre, établis dans le cadre de chaque réunion sont conservés au siège d'exploitation.)1 AGW 2014-03-13, art. 6 Art. 340.(Pour bénéficier de la subvention, l'activité visée à l'article 247 du code décrétal ne peut pas dépasser six heures par jour et par aide et est comptabilisée pour deux prestations par jour et par aide, au sens de l'article 343.)1 (1)AGW 2014-03-13, art. 7 Sous-section 2. - Subvention pour l'aide à la vie quotidienne Art. 341.(§ 1er.)1 La subvention comporte, dans le cadre de l'utilisation du contingent : 1° pour les services relevant du secteur privé, un montant forfaitaire de 21,1016 euros par heure prestée, à titre d'intervention dans les charges salariales des aides; ce montant est majoré de 0,4819 euros pour les heures prestées par des aides dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est d'au moins huit ans et de moins de quatorze ans, de 1,4846 euros pour les heures prestées par les aides dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est d'au moins quatorze ans et moins de ingt ans, de 1,8830 euros pour les heures prestées par les aides dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est de vingt ans et plus; 2° pour les services relevant du secteur public, un montant forfaitaire de 20,2197 euros par heure prestée, à titre d'intervention dans les charges salariales des aides; ce montant est majoré de 2,3665 euros pour les heures prestées par des aides dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est d'au moins huit ans et de moins de quatorze ans, et de 4,0911 euros pour les heures prestées par les aides dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est d'au moins quatorze ans et moins de vingt ans, de 4,6378 euros pour les heures prestées par les aides dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est de vingt ans et plus. Pour les services organisés par un service public qui n'applique pas aux aides familiaux l'échelle D1.1 prévue par la RGB ni l'échelle D2 lorsqu'il n'est pas soumis à un plan de gestion visé par le plan Tonus, les montants de 2,3665 euros, 4,0911 euros et 4,6378 euros sont respectivement de 0,4969 euros, 1,5570 euros et 1,7651 euros; 3° pour les services relevant du secteur public, un montant forfaitaire est octroyé par heure prestée par des aides ayant atteint un âge déterminé au 1er janvier de l'année considérée pour l'octroi des subventions. L'octroi de ce montant est destiné au financement de l'attribution de jours de congé supplémentaires aux aides concernées et est conditionné à de l'embauche compensatoire. Ce montant varie en fonction de l'âge atteint par l'aide selon le tableau suivant :
(§ 2. La subvention comporte en outre, pour les services relevant des secteurs privé et public, un montant forfaitaire supplémentaire de 4,1021 euros par heure effectuée entre six heures et huit heures et entre dix-huit heures et vingt heures, un montant forfaitaire supplémentaire de 7,1787 euros par heure effectuée entre vingt heures et vingt-et-une heures trente, un montant forfaitaire supplémentaire de 11,4859 euros par heure effectuée les dimanches et jours fériés et un montant forfaitaire supplémentaire de 5,3328 euros par heure effectuée les samedis. Les forfaits de subventions visés à l'alinéa 1er sont octroyés pour autant que les services accordent aux aides familiales au minimum les suppléments horaires suivants, qu'ils soient salariaux ou en terme de récupération : 1° 20 pour cent pour les heures effectuées entre six heures et huit heures et entre dix-huit heures et vingt heures; 2° 35 pour cent pour les heures effectuées entre vingt heures et vingt-et-une heures trente; 3° 26 pour cent pour celles effectuées le samedi; 4° 56 pour cent pour celles du dimanche. Le nombre d'heures subventionnées ne peut pas dépasser 6 pour cent du contingent du service, majoré de l'activité des aides familiales employées dans le cadre de toute disposition en matière d'aide à l'emploi. L'activité des aides familiales et seniors dont l'emploi est financé dans le cadre de toute disposition en matière d'aide à l'emploi est prise en considération pour l'octroi de la subvention visée à l'alinéa 1er. Les modalités prévues aux articles 337 et 338 sont applicables aux heures visées aux 3e et 4e alinéas.)1 (1)AGW 2014-03-13, art. 8 (Art. 341/1. Afin de couvrir les charges spécifiques liées au statut d'employé des aides familiales, il est octroyé au service une subvention forfaitaire de 0,7569 euros par heure prestée. Ce montant est majoré : 1° de 0,0848 euros par heure prestée par des aides dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est d'au moins huit ans et de moins de quatorze ans; 2° de 0,1372 euros par heure prestée par les aides dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est d'au moins quatorze ans et moins de vingt ans; 3° de 0,2136 euros par heure prestée par les aides dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est de vingt ans et plus. Pour l'application des alinéas 1 er et 2, sont considérées comme heures prestées : 1° les heures réalisées dans le cadre du contingent des services; 2° les heures réalisées au-delà du contingent des services; 3° les heures réalisées par les aides familiales et aides seniors dont l'emploi est financé dans le cadre de toutes dispositions en matière d'aides à l'emploi. - AGW du 16 décembre 2021, art.3) Sous-section 3. - Subvention supplémentaire pour communes à faible densité de population Art. 342. § 1er. Une subvention annuelle supplémentaire d'un montant de 0,1327 euro est accordée par heure prestée au bénéfice d'usagers habitant des communes à faible densité de population. § 2. Sont prises en considération pour l'octroi de cette subvention toutes les activités d'aide à la vie quotidienne effectuées par les aides familiales et seniors, à l'exception des activités visées aux articles 246 et 247 du Code décrétal. L'activité des aides familiales et seniors dont l'emploi est financé dans le cadre de toute disposition en matière d'aide à l'emploi est prise en considération pour l'octroi de cette subvention. Sous-section 4. - Subvention forfaitaire pour personnel administratif Art. 343. La subvention comporte un montant forfaitaire supplémentaire de (3,0018 euros - AGW du 16 décembre 2021, art.4) euros par prestation d'aide à la vie quotidienne accordé à titre d'intervention dans le coût du personnel administratif (, avec un minimum de 33.839,1098 euros par année civile - AGW du 16 décembre 2021, art.4). Par prestation, il est entendu un type de tâche accomplie sans interruption. (Lorsque le service commence ou cesse ses activités au cours d'une année civile, le montant minimum par année visé à l'alinéa 1 er est réduit à concurrence de la période effective d'activité sur cette année civile. - AGW du 16 décembre 2021, art.4) Sous-section 5. - Subvention forfaitaire pour responsable de l'accompagnement Art. 344. La subvention comporte un montant forfaitaire supplémentaire de (1,3955 euros - AGW du 16 décembre 2021, art.5) accordé à titre d'intervention dans les frais salariaux des responsables de l'accompagnement, par heure prestée par les aides familiales ou seniors (, avec un minimum de 19.382,6474 euros par année civile.- AGW du 16 décembre 2021, art.5) (Lorsque le service commence ou cesse ses activités au cours d'une année civile, le montant minimum par année visé à l'alinéa 1 er est réduit à concurrence de la période effective d'activité sur cette année civile - AGW du 16 décembre 2021, art.5) Sous-section 6. - Subvention forfaitaire pour gardes à domicile Art. 345. (Le montant de base visé à l'article 251 du Code décrétal est fixée à 4.448,3399 euros par an. Afin de couvrir les charges spécifiques liées au statut d'employé des gardes à domicile, le montant visé à l'alinéa 1 er est majoré de : 1° 1.173,2088 euros par garde à domicile en équivalent temps plein dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est de moins de huit ans; 2° 1.304,7171 euros par garde à domicile en équivalent temps plein dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est d'au moins huit ans et de moins de quatorze ans; 3° 1.385,9068 euros par garde à domicile en équivalent temps plein dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est d'au moins quatorze ans et moins de vingt ans; 4° 1.504,3772 euros par garde à domicile en équivalent temps plein dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est de vingt ans et plus. L'ancienneté visée à l'alinéa 2 est celle prise en considération pour la rémunération pour le mois de janvier de l'année considérée. - AGW du 16 décembre 2021, art.6) Sous-section 7. - Subvention forfaitaire pour gardes à domicile et aides familiales APE Art. 346. La somme forfaitaire visée à l'article 252 du Code décrétal est fixée à 1.082,4322 euros par an. Sous-section 8. - Subvention forfaitaire pour frais de déplacement Art. 347. Il est octroyé au service une subvention d'un montant forfaitaire de 0,0899 euro par kilomètre professionnel parcouru : 1° par les travailleurs du service entrant dans le champ d'application de la convention collective de travail de la sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors relative à la classification et aux barèmes de rémunération, à l'exception des travailleurs visés à l'article 2 de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité; 2° par les aides familiales et les gardes à domicile des services publics. Sous-section 9. - Intervention pour jours de congés supplémentaires Art. 348.A titre d'intervention dans le coût de l'octroi de jours de congés supplémentaires, il est octroyé au service relevant du secteur privé une subvention d'un montant forfaitaire annuel de 501,9514 euros par travailleur équivalent temps plein entrant dans le champ d'application de la convention collective de travail de la sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors relative à la classification et aux barèmes de rémunération, à l'exception des travailleurs visés aux articles (341, 343 et 344)1 et des travailleurs visés à l'article 2 de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité. Pour les services relevant du secteur public, il est octroyé un montant forfaitaire annuel de 501,9514 euros par aide familiale équivalent temps plein, à l'exception des travailleurs visés à l'article (341)1 et par garde à domicile équivalent temps plein. Ce forfait est majoré pour les travailleurs ayant atteint un âge déterminé au 1er janvier de l'année considérée pour l'octroi des subventions. L'octroi de cette majoration est destiné au financement de l'attribution de jours de congé supplémentaires aux travailleurs concernés et est conditionné à de l'embauche compensatoire. Le montant de la majoration varie en fonction de l'âge atteint par l'aide selon le tableau suivant :
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(1)AGW 2014-03-13, art. 9
Sous-section 10. - Mesures de soutien au pouvoir d'achat des bénéficiaires
Art. 349.Les services agréés d'aide aux familles et aux aînés accordent aux bénéficiaires de leur activité d'aide à la vie quotidienne, une réduction de 0,40 euro l'heure.
Une subvention compensatoire d'un montant égal aux réductions accordées est octroyée à chaque service agréé.
La réduction de 0,40 euro l'heure s'applique sur le coût horaire final déterminé conformément (aux articles 361 à 363 et à l'article 240 du code décrétal qu'il exécute)1. La réduction de 0,40 euro s'applique aussi à la contribution horaire aménagée conformément à l'article (356)1, § 2.
L'activité d'aide à la vie quotidienne à prendre en considération est celle prestée par les aides familiales ou seniors du service agréé, quelles que soient les modalités de financement du travail de ces aides. Ainsi, outre l'activité d'aide à la vie quotidienne bénéficiant des subventions portées par le présent titre, celle prestée par les aides familiales ou seniors dont l'emploi est financé notamment dans le cadre du programme de transition professionnelle ou dans le cadre des réductions de cotisations patronales appliquées en vertu de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, soit encore dans le cadre des dispositions relatives aux A.P.E., au plan Activa avec allocation de chômage activée (dénommée allocation de travail) et à l'article 60 de la loi organique des centres publics d'action sociale, est à prendre en considération.
(1)AGW 2014-03-13, art. 10
Art. 350. La subvention est liquidée au service agréé après introduction à la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé de la demande de subvention introduite conformément à l'article 357 à laquelle sont joints :
1° une déclaration sur l'honneur attestant que tous les bénéficiaires de l'aide à la vie quotidienne ont bénéficié d'une réduction de 0,40 euro l'heure pendant la période concernée;
2° un état des activités des aides familiales ou seniors ne figurant pas sur la demande de subvention susmentionnée;
3° une déclaration de créance d'un montant égal au produit des heures ayant bénéficié de la réduction par le forfait de 0,40 euro.
Ces documents sont dûment complétés, datés et signés.
Le service agréé qui n'accorde pas la réduction à ses bénéficiaires perd le bénéfice des subventions portées par le présent article pour la période où elle devait être accordée.
Section 3. - Conditions générales
Art. 351. Pour bénéficier de la subvention visée aux articles 341, 343 et 344, le nombre d'heures durant lesquelles l'aide est accordée à l'aidant proche d'un bénéficiaire ne peut dépasser dix pour cent du nombre d'heures accordées trimestriellement au requérant avec un maximum de dix heures par trimestre. La contribution visée à l'article 240 du Code décrétal relative à ces heures est fixée au même montant que la contribution du bénéficiaire de l'aide concerné.
Art. 352. La participation visée à l'article 248 du Code décrétal est fixée à dix pour cent de la contribution personnelle du bénéficiaire de l'aide, telle que visée à l'article 240 du Code décrétal.
La durée de déplacement est prise en considération dans l'activité prise en compte pour l'octroi des subventions à raison d'un quart d'heure par prestation.
Art. 353.(Chaque année en janvier, et après chaque indexation des salaires survenue dans la fonction publique, l'administration notifie aux différents services subventionnés les montants des forfaits de subventions appliqués pour l'année.)1
(1)AGW 2014-03-13, art. 11
Art. 354. Les montants visés aux articles (341 à 346 - AGW du 16 décembre 2021, art.7)
sont adaptés annuellement en fonction des indexations des salaires survenues dans la fonction publique au cours de l'année. Ils sont rattachés à l'indice pivot 110,52 (base 2004), dépassé en août 2008.
Le montant visé à l'article 347 est adapté parallèlement à l'évolution des frais de mission des travailleurs de la fonction publique et son évolution conformément à l'article 13, alinéa 4 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.
Art. 355.Le nombre d'heures prestées à prendre en considération pour le calcul des subventions prévues aux articles 341, alinéa 1er, 1° à 3° et 344 ne peut dépasser par aide et par année, le nombre d'heures équivalent à un temps plein, compte tenu de la durée hebdomadaire de travail convenue par la convention collective de travail conclue au sein de la sous-commission paritaire 318.01/Comité C et des dispositions légales ou conventionnelles sectorielles relatives aux congés payés et jours fériés.
Le nombre de prestations visé à l'article 343 est, le cas échéant, réduit en proportion du nombre d'heures visé à (l'alinéa 1er)1.
(1)AGW 2014-12-04, art. 69
Art. 356.§ 1er. Les subventions prévues aux articles 341, 343 et 344 ne sont pas octroyées lorsque la contribution horaire réclamée au bénéficiaire est manifestement non conforme au barème visé à l'article 240 du Code décrétal. Ce barème est fixé et adapté par le ministre selon un critère de proportionnalité aux ressources immobilières et mobilières et en tenant compte des charges familiales du bénéficiaire ainsi que d'autres charges à définir.
Le ministre peut fixer un barème applicable aux prestations des travailleurs visés à l'article (221 du code décrétal)1, parallèlement à l'octroi d'une subvention couvrant ces prestations.
§ 2. Il ne peut être dérogé au barème visé au § premier du présent article, ainsi qu'au nombre trimestriel d'heures visé à l'article 241 du Code décrétal, que sur base d'un rapport social joint à la demande et transmis à l'administration par le service au plus tard le dernier jour du premier trimestre concerné. Le ministre peut fixer le contenu minimum de ce rapport.
§ 3. L'administration accorde ou refuse la dérogation visée au § deux par décision motivée. Cette décision est communiquée au service dans les trente jours suivant l'introduction de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, la dérogation est considérée comme accordée pour le premier semestre concerné par la demande. L'administration communique son accord sous la forme d'un nombre d'heures supplémentaires (par trimestre pour les dérogations relatives à l'intensité de l'aide, avec un minimum de deux trimestres, et d'une part contributive horaire pour les dérogations relatives à l'application du barème)1. Le dossier social devant faire l'objet au minimum d'une révision annuelle, la dérogation accordée portera sur un maximum de deux semestres.
(§ 4 Sur la base des termes de l'article 241 du code décrétal, § 3, dernier alinéa, les limites fixées au § 1er de l'article sont modifiées et fixées à 250 heures par trimestre pour l'ensemble des prestations d'aide à la vie quotidienne fournies à un bénéficiaire par un même service ou par des services différents. La limite d'intensité est fixée à 300 heures lorsque plusieurs bénéficiaires occupent le même domicile. Aucune limite d'intensité n'est fixée pour les patients bénéficiaires du budget d'assistance personnelle visé aux articles 797 à 801.)1
(1)AGW 2014-03-13, art. 12
Art. 357. Les activités déployées par les aides familiales, travailleurs sociaux et administratifs employés dans le cadre du programme de transition professionnelle, ainsi que les aides familiales dont l'emploi est financé dans le cadre des réductions de cotisations patronales appliquées en vertu de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand ainsi que dans le cadre du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand, soit encore dans le cadre des dispositions relatives au plan Activa avec allocation de chômage activée (dénommée allocation de travail) et à l'article 60 de la loi organique des centres publics d'action sociale ne bénéficient pas des subventions fixées aux articles 341, alinéa 1er, 1° à 3°, 343 et 344 .
Section 4. - Procédure
Art. 358.(Les services doivent introduire leur demande de subventions visées aux articles (340 à 344 - AGW du 16 décembre 2021, art.7) dans le mois qui suit l'expiration du trimestre au cours duquel les prestations ont été accomplies.)1
(1)AGW 2014-12-04, art. 70
Section 5. (Contrôle)
(1)AGW 2014-12-04, art. 71
Art. 359. Le ministre détermine les charges admissibles liées aux subventions, fixe les modèles de documents de contrôle visés à l'article 253 du Code décrétal et précise les délais ainsi que la procédure à respecter.
Les fonctionnaires visés à l'article 256 du Code décrétal sont ceux de l'administration.
Art. 360.
Abrogé par AGW 2014-03-13, art. 14
Section 6. - Contribution du bénéficiaire de l'aide fournie
Art. 361. La contribution horaire exigée du bénéficiaire, est fixée conformément au barème visé à l'annexe 42.
Pour les revenus supérieurs à ceux visés audit barème, la contribution horaire exigée du bénéficiaire est fixée à 7,81 euros, sans préjudice des majorations visées à l'article 364.
Art. 362. Une personne à charge gravement handicapée compte pour deux personnes à charge.
Art. 363.Lorsqu'il (s'agit)1 de familles composées d'adultes de générations différentes, pour déterminer la contribution du bénéficiaire de l'aide, il (convient)1 d'ajouter à la totalité de ses revenus mensuels le tiers des revenus mensuels des cohabitants sans que ces derniers puissent être considérés comme personnes à charge.
(1)AGW 2014-12-04, art. 72
Art. 364. Le service agréé peut exiger du bénéficiaire qu'il contribue pour la durée du déplacement de l'aide familiale ou senior. Cette durée est fixée à un quart d'heure par prestation.
Le service agréé peut, en outre, majorer de dix pour cent la contribution du bénéficiaire de l'aide au titre de participation dans les frais de déplacement de l'aide familiale ou senior.
Intégration des Personnes handicapées
TITRE Ier. - Dispositions générales
CHAPITRE Ier. - Définitions
Art. 365. Pour l'application du présent livre, on entend par :
1° la loi du 19 décembre 1974 : la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités
CHAPITRE II. - Exécution Art. 366. Sauf disposition contraire, le ministre qui a l'Action sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent livre. TITRE II. - Gestion et fonctionnement de l'AWIPH CHAPITRE Ier. - Organes d'administration Section 1re. - Bureaux régionaux Art. 367. Abrogé par AGW 2016-04-14, art. 5 CHAPITRE II. - Organes de gestion et d'avis Section 1re. - Comité de gestion Sous-section 1re. - Jetons de présence et indemnités Art. 368. Le montant de l'indemnité accordée au président du comité de gestion de l'AWIPH est fixé à 14.377,83 euros par an. Le montant de l'indemnité accordée aux vice-présidents du comité de gestion est fixé à 3.168,08 euros par an. Par ailleurs, le président et les vice-présidents du comité de gestion bénéficient de frais de séjour et de représentation à concurrence respectivement de 2.379,78 euros et 2.112,05 euros. Le montant du jeton de présence accordé aux membres du comité de gestion à l'exclusion du président et des vice-présidents est de 74,37 euros par séance du comité de gestion ou de son bureau. Le montant de l'indemnité du mandat du commissaire du Gouvernement et du délégué du ministre du Budget est de 2.231,04 euros par an. Art. 369. Le président, les vice-présidents, les membres du comité de gestion, bénéficient, sur présentation de pièces justificatives ou, à défaut, d'un état de débours, du remboursement de leurs frais de parcours aux conditions suivantes : 1° ceux qui utilisent les moyens de transport en commun sont remboursés de leurs frais sur la base des tarifs officiels. Si ces moyens de transport en commun comportent plusieurs classes, ils sont remboursés du prix du déplacement en première classe; 2° ceux qui utilisent leur voiture personnelle ont droit à une indemnité kilométrique déterminée conformément au tarif fixé par la réglementation applicable aux fonctionnaires de la Région; 3° si en raison de circonstances particulières dues à leur handicap, le président et les membres non fonctionnaires du comité de gestion sont amenés à encourir des frais de parcours plus importants, ils peuvent en obtenir les remboursements sur production de pièces justificatives; 4° l'AWIPH n'assure pas la couverture des risques résultant de l'utilisation d'une voiture personnelle. Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, ils sont assimilés aux fonctionnaires de rang A2. Art. 370. Les montants visés à l'article 368 sont liés à l'indice général des prix à la consommation et correspondent à l'indice pivot 117,19 de novembre 1994. Ils évoluent de la même manière que les traitements des fonctionnaires de la Région. Sous-section 2. - Règlement d'ordre intérieur Art. 371. Le Gouvernement wallon approuve le règlement d'ordre intérieur du comité de gestion de l'AWIPH, figurant à l'Annexe 138. Section 2. - Conseils d'avis Sous-section 1re. - Missions Art. 372. Les missions des trois conseils sont réparties comme suit : 1° le conseil pour l'aide individuelle à l'intégration est compétent : a) en ce qui concerne les prestations individuelles dont le principe est visé à l'article 273, deuxième alinéa, 8e, 9e, 10e et 14e tirets du Code décrétal; b) pour les services dont question à l'article 283, 1°, 2°, 3°, 8° et 10° du Code décrétal; 2° le conseil pour l'éducation, l'accueil et l'hébergement est compétent : a) en ce qui concerne les prestations individuelles dont le principe est visé à l'article 273, deuxième alinéa, 11e tiret du Code décrétal; b) pour les services dont question à l'article 283, 6°, 7°, 9° et 11° du Code décrétal; 3° le conseil pour l'éducation, la formation et l'emploi est compétent : a) en ce qui concerne les prestations individuelles dont le principe est visé à l'article 273, 12e et 13e tirets du Code décrétal; b) pour les services dont question à l'article 283, 4° et 5° du Code décrétal. Art. 373. Chaque conseil donne, sauf urgence, un avis dans le mois au comité de gestion pour tout projet d'arrêté ou tout point qui lui est soumis relatif aux matières telles que définies à l'article 372. Chaque conseil est habilité, dans les matières telles que définies à l'article 372, à soumettre toute proposition utile au comité de gestion. Art. 374. Dans le cadre des compétences qui lui sont attribuées à l'article 372, chaque conseil est chargé : 1° de donner un avis sur l'octroi d'agrément ou sur la modification de celui-ci ainsi que sur la suspension ou le retrait éventuel d'un agrément et l'octroi de subsides et de conventions; 2° de rassembler des éléments d'appréciation relatifs à la manière dont les services respectent les principes développés à l'article 264 du Code décrétal, de formuler des recommandations éventuelles et donner un avis lorsque des plaintes concernant le fonctionnement des services lui sont soumises par le comité de gestion; 3° d'établir la synthèse des conclusions des commissions subrégionales en termes de besoins de services et de présenter des propositions concernant le programme visé à l'article 289 du Code décrétal. Art. 375. Les conseils peuvent se réunir ensemble sur des sujets d'intérêt commun à l'initiative du comité de gestion de l'AWIPH. Sous-section 2. - Fonctionnement Art. 376. Les membres sont nommés par le Gouvernement, pour un mandat de quatre ans renouvelable. Lorsqu'un membre du conseil cesse d'exercer son mandat, le Gouvernement doit, dans les trois mois, veiller au remplacement de ce membre. Dans ce cas, le nouveau membre achève le mandat du membre qu'il remplace. Art. 377. Le président convoque le conseil, préside les réunions et signe les avis émanant du conseil. En cas d'empêchement du président, la présidence est exercée par un membre du conseil désigné par le conseil. Art. 378. Chaque conseil est assisté d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint désignés par le comité de gestion parmi les membres du personnel de l'AWIPH. Sous-section 3. - Jetons de présence et indemnités Art. 379. La participation aux réunions d'un conseil donne droit à un jeton de présence dont le montant est fixé comme suit : 1° président ou en son absence, son remplaçant : 74,37 euros; 2° autres membres : 37,18 euros. Art. 380. Le président et les membres non fonctionnaires des conseils ainsi que les experts invités bénéficient du remboursement de leurs frais de parcours aux conditions fixées à l'article 369, alinéa 1er. Pour l'application de l'article 369, alinéa 1er, 2°, ils sont assimilés aux fonctionnaires de rang A4. Art. 381. Les montants visés à l'article 379 sont liés à l'indice général des prix à la consommation et correspondent à l'indice pivot 117,19 de novembre 1994. Ils évoluent de la même manière que les traitements des fonctionnaires de la Région. Sous-section 4. - Règlement d'ordre intérieur Art. 382. Le comité de gestion établit le règlement d'ordre intérieur des conseils et le soumet pour approbation au Gouvernement. Art. 383. Le Gouvernement wallon approuve le règlement d'ordre intérieur des conseils d'avis de l'AWIPH, figurant à l'annexe 43. Section 3. - Organes de contrôle Sous-section 1re. - Comité financier Art. 384. La participation aux séances du comité financier de l'AWIPH donne droit aux membres dudit comité, à l'exception de l'administrateur général de l'AWIPH, à un jeton de présence dont le montant est fixé comme suit : 1° président : 75 euros; 2° autres membres : 37 euros. Un montant supplémentaire de 37 euros est versé au membre du comité financier chargé de la coordination du contrôle de gestion. Art. 385. Les membres non fonctionnaires du comité financier de l'AWIPH bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement aux conditions suivantes : 1° ceux qui utilisent les moyens de transport en commun sont remboursés sur la base des tarifs officiels. Si ces moyens de transport comportent plusieurs classes, ils sont remboursés du prix du déplacement en première classe; 2° ceux qui utilisent leur véhicule personnel ont droit à une indemnité kilométrique déterminée conformément au tarif fixé par la réglementation applicable aux fonctionnaires de rang A4 de la Région wallonne. L'AWIPH n'assume pas la couverture des risques résultant de l'utilisation d'un véhicule personnel. Art. 386. Les montants visés à l'article 384 sont liés à l'indice général des prix à la consommation et correspondent à l'indice pivot 117,19 de novembre 1994. Ils évoluent de la même manière que les traitements des fonctionnaires de la Région. Sous-section 2. - Modalités de contrôle du Commissaire du Gouvernement et du délégué du ministre du Budget Art. 387. Le commissaire du Gouvernement et le délégué du ministre du Budget adressent chaque fois que nécessaire au ministre dont ils relèvent ou à sa demande un rapport contenant toute information, proposition ou suggestion utiles dans le cadre de la gestion de l'AWIPH. Art. 388. Le commissaire du Gouvernement et le délégué du ministre du Budget bénéficient, sur présentation de pièces justificatives ou, à défaut, d'un état de débours, du remboursement de leurs frais de parcours aux conditions suivantes : 1° ceux qui utilisent les moyens de transport en commun sont remboursés de leurs frais sur la base des tarifs officiels. Si ces moyens de transport en commun comportent plusieurs classes, ils sont remboursés du prix du déplacement en première classe; 2° ceux qui utilisent leur voiture personnelle ont droit à une indemnité kilométrique déterminée conformément au tarif fixé par la réglementation applicable aux fonctionnaires de la Région; 3° si en raison de circonstances particulières dues à leur handicap, le président et les membres non fonctionnaires du comité de gestion sont amenés à encourir des frais de parcours plus importants, ils peuvent en obtenir les remboursements sur production de pièces justificatives; 4° l'AWIPH n'assure pas la couverture des risques résultant de l'utilisation d'une voiture personnelle. Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, ils sont assimilés aux fonctionnaires de rang A2. CHAPITRE III. - Dispositions comptables et budgétaires Section 1re. - Principes généraux Art. 389. L'arrêté royal du 7 avril 1954 portant règlement général sur le budget et la comptabilité des organismes d'intérêt public visés par la loi du 16 mars 1954 est applicable à l'AWIPH. Toutefois, pour l'application de cet arrêté, il convient d'entendre par : 1° Chambres législatives : le Parlement wallon; 2° ministre des Finances : les ministres ayant la politique des Personnes handicapées et le budget dans leurs attributions; 3° ministre dont l'organisme relève : le ministre ayant la politique des Personnes handicapées dans ses attributions; 4° Organisme : l'AWIPH. Art. 390. Un rapport trimestriel présentant au moins une exécution des budgets de recettes et de dépenses ainsi qu'une situation de trésorerie est transmis au comité de gestion dans le courant du deuxième mois qui suit chaque trimestre. Après approbation par le comité de gestion, l'administrateur général transmet le rapport de gestion au ministre de l'Action sociale et au ministre du Budget. Art. 391. La tenue de la comptabilité des engagements de l'AWIPH est régie par : 1° les articles 48 à 51 et 54 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991. A l'article 48 de ces lois, telles que coordonnées, il faut entendre par " Roi et ministre qui a le budget dans ses attributions ", le comité de gestion de l'AWIPH. Pour l'application des articles 49 et 54 de ces mêmes lois, il faut entendre par " Roi et le ministre qui a le budget dans ses attributions ", les ministres ayant la politique des Personnes handicapées et le budget dans leurs attributions; 2° l'arrêté royal du 31 mai 1966 portant règlement du contrôle de l'engagement des dépenses dans les services d'administration générale de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 15 avril 1980, à l'exception de l'article 1er, 2°, C, de l'article 5, § 1er, 3°, et § 2, et des articles 6 à 8. Section 2. - Plan comptable Art. 392. Le plan comptable visé à l'annexe 44 est approuvé. Section 3. - Exécution Art. 393. Le ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics et le ministre des Affaires sociales et de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de l'article 392. Section 4. - Règles d'évaluation et d'affectation du résultat comptable Art. 394. Les règles d'évaluation sont énumérées dans l'ordre de présentation du bilan, en commençant par les rubriques de l'actif, pour terminer par celles du passif. Art. 395. Les règles d'évaluation doivent être identiques, d'un exercice à l'autre, sans modification, sauf si l'évolution des circonstances interdit la poursuite de leur utilisation; dans ce cas, une mention spéciale est faite si le changement a des conséquences significatives. Art. 396. § 1er. Les immobilisations corporelles et incorporelles sont enregistrées au prix d'acquisition, à savoir le prix d'achat et les frais accessoires, tels que les impôts non récupérables, les frais de transport et d'installation. Les immobilisations évaluées à leur prix d'acquisition sont portées au bilan pour cette même valeur, déduction faite des amortissements et réductions de valeur y afférents. Tous les amortissements sont calculés de manière linéaire et sans valeur résiduaire. La première année d'amortissement est calculée sur douze mois. Elles font l'objet d'amortissement selon les taux repris dans le tableau :
Les frais d'aménagement d'immeubles sont amortis selon un taux de dix pour cent ou selon la durée du bail, si celle-ci est inférieure à dix ans. § 2. Les frais de software informatique sont portés à l'actif à partir de 4.957,87 euros hors T.V.A. par unité. § 3. Les immobilisations corporelles doivent être portées à l'actif sur base individuelle à partir de 247,89 euros hors T.V.A. minimum. Les amortissements pour l'actif en location-financement sont échelonnés sur la même durée que celle appliquée pour une immobilisation corporelle correspondante en pleine propriété. Les immobilisations corporelles peuvent être réévaluées lorsqu'il s'avère que la valeur de marché dépasse de manière durable la valeur d'inscription. Cette correction est portée au passif du bilan en regard de la rubrique plus-value de réévaluation. Les plus-values de réévaluation sont amorties sur la durée de vie restante de l'élément de l'actif, directement en regard de la plus-value initialement inscrite au bilan. En cas de réduction de valeur ultérieure, la plus-value de réévaluation peut être passée aux pertes jusqu'à concurrence de la partie non encore amortie de la plus-value. Les plus-values de réévaluation ne peuvent pas être intégrées dans le capital ou les réserves. Art. 397. Les réserves indisponibles se composent du fonds de l'immobilisé qui est augmenté chaque année de dix pour cent du résultat annuel en cas de boni. Les réserves indisponibles sont plafonnées à un montant de 12.500.000 euros. Art. 398. Les bénéfices ou pertes reportées sont constitués des résultats annuels non affectés aux réserves. Art. 399. Les provisions pour risques et charges permettent de prévoir de grosses réparations en ce qui concerne les bâtiments et le matériel, le contentieux juridique et les charges générées par les pensions et obligations similaires. Elles sont constituées en vue de couvrir des pertes ou charges nettement circonscrites quant à leur nature, mais qui, à la date de clôture de l'exercice, sont probables ou certaines, mais dont le montant ne peut être qu'estimé. Dans le cas où ces provisions excéderaient, en fin d'exercice, l'appréciation actuelle des montants à couvrir, la partie excédentaire serait reprise au crédit du compte de résultats. Les dépenses en liaison avec ces provisions sont couvertes par priorité par prélèvement sur celles-ci. CHAPITRE IV. - Dispositions en matière de personnel Section 1re. - Cadre organique Art. 400. Abrogé par AGW 2017-03-09, art. 3 Art. 401. Abrogé par AGW 2017-03-09, art. 3 Section 2. - Comité de concertation de base Sous-section 1re. - Création Art. 402. Abrogé par AGW 2016-02-18, art. 8 Sous-section 2. - Composition de la délégation de l'autorité Art. 403. Abrogé par AGW 2016-02-18, art. 8 Sous-section 3. - Exécution Art. 404. Le ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution des articles 402 et 403. Section 3. - Régime des pensions Art. 405. L'AWIPH est autorisée à solliciter sa participation au régime de pensions institué par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit. Art. 406. Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique est chargé de l'exécution de l'article 405. CHAPITRE V. - Fonctions de surveillance Art. 407. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents de la Division de l'Inspection de l'AWIPH, affectés à une fonction d'inspection, sont chargés de la surveillance de l'exécution des articles 261 à 322 du Code décrétal et du présent livre. TITRE III. - Prestations transversales de l'AWIPH CHAPITRE Ier. - Reconnaissance du handicap Art. 408. L'AWIPH assure l'enregistrement des personnes de nationalité belge dont les possibilités d'acquérir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite d'une insuffisance ou d'une diminution d'au moins trente pour cent de leur capacité physique ou d'au moins vingt pour cent de leur capacité mentale. Art. 409. Sans préjudice des articles 325 et 326 du Code décrétal l'insuffisance ou la diminution de la capacité physique ou mentale des demandeurs est fixée par l'AWIPH, soit suivant le " Barème officiel belge des invalidités " et le " Guide-Barème médical pour l'évaluation des incapacités permanentes de travail résultant des infirmités donnant droit aux allocations prévues par la loi du 10 juin 1937 relative aux estropiés et mutilés ", soit suivant le taux fixé par une décision judiciaire ou administrative en matière d'octroi de pension, d'allocation ou d'indemnité. Lorsque le Barème officiel belge et le Guide-Barème médical susvisés prévoient des taux différents pour une même invalidité, le taux le plus élevé est appliqué pour la fixation du taux d'incapacité. Toutefois, lorsque le taux d'incapacité résultant de l'application des dispositions qui précèdent ne correspond pas aux possibilités effectives d'emploi et n'atteint pas le pourcentage prévu à l'article 1er de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés l'AWIPH fixe ce taux en tenant compte de la réduction des possibilités effectives d'emploi résultant de cette incapacité. CHAPITRE II. - Extension des prestations de l'AWIPH à certaines catégories d'étrangers Art. 410. Les catégories de personnes handicapées de nationalité étrangère bénéficiant de la dispense de la condition de résidence régulière et ininterrompue de 5 ans prévue par l'article 275, § 1er, du Code décrétal en vue de l'octroi des prestations de l'AWIPH sont les suivantes : 1° les personnes placées sous statut de minorité prolongée et les interdits, à condition que leur représentant légal justifie des conditions prévues par l'article 275, § 1er, du Code décrétal; 2° les personnes bénéficiaires de prestations prévues par la législation relative à la réparation de dommages résultant des accidents de travail ou des accidents survenus sur le chemin du travail; 3° les personnes bénéficiaires de prestations prévues par la législation relative à la réparation des dommages résultant d'une maladie professionnelle reconnue; 4° les personnes victimes d'un accident survenu alors qu'elles résidaient en Belgique, pour autant que cet accident soit à l'origine de l'incapacité sur laquelle se fonde la demande d'intervention; 5° le conjoint et les enfants qui se trouvaient à charge d'une personne de nationalité étrangère décédée, pour autant qu'au moment du décès cette personne eût pu justifier des conditions prévues à l'article 275, § 1er, du Code décrétal; 6° les prisonniers politiques reconnus aux termes des dispositions de la loi du 5 février 1947 organisant le statut des étrangers prisonniers politiques; 7° les ascendants à charge d'un enfant de nationalité belge ou de son conjoint, qui justifie des conditions de domicile prévues par l'article 275, § 1er, du Code décrétal; 8° les personnes ne possédant pas la nationalité belge qui se trouvent dans les conditions pour pouvoir opter pour celle-ci ou pour la recouvrer; 9° les personnes bénéficiaires de prestations prévues par la législation en matière d'allocations aux personnes handicapées; 10° les personnes auxquelles une disposition de droit international reconnaît le droit de bénéficier totalement ou partiellement des prestations accordées en vertu des articles 261 à 322 du Code décrétal. TITRE IV. - Dossier de base CHAPITRE Ier. - Principes généraux Art. 411. L'AWIPH établit le dossier de base visé à l'article 279 du Code décrétal pour toute demande individuelle d'intervention. Art. 412. Les demandes individuelles d'intervention peuvent avoir trait : 1° a) à une orientation scolaire ou professionnelle spécialisée; b) à une formation professionnelle; c) à l'exercice d'une activité professionnelle; d) à une intégration sociale et professionnelle; e) à l'aide individuelle à l'intégration; f) à un budget d'assistance personnelle; 2° a) à une aide précoce; b) aux frais d'hébergement, d'accueil de jour, d'entretien, de traitement et d'éducation; c) au placement familial; d) à une aide aux activités de la vie journalière; e) à un accompagnement. CHAPITRE II. - Constitution du dossier Art. 413. Le formulaire de demande d'intervention à remplir par la personne handicapée comprend notamment les renseignements suivants : 1° son identité; 2° l'identité de son représentant légal, s'il échet; 3° sa situation familiale; 4° l'objet de sa demande; 5° les éléments essentiels connus déterminant son handicap; 6° son domicile et, au besoin, l'adresse où elle peut être jointe. La demande d'intervention est signée par la personne handicapée, son avocat ou son représentant légal ou encore par une personne mandatée par elle à cette fin ou spécialement habilitée par des dispositions légales. Le mandataire doit être majeur et porteur d'une procuration. La demande est accompagnée des données d'examens médicaux, sociaux et psychologiques indispensables à l'instruction de la demande et qui auraient déjà été rassemblées en vue d'obtenir le bénéfice d'autres prestations ou avantages en vertu d'autres dispositions légales et réglementaires. Art. 414. En fonction de la demande d'intervention, les données pluridisciplinaires comprises dans le dossier de base peuvent être les suivantes : 1° une analyse des besoins de la personne; 2° un bilan des connaissances, aptitudes et potentialités scolaires ou professionnelles; 3° un bilan psychologique; 4° un bilan médical; 5° une anamnèse sociale; 6° une évaluation de l'autonomie. Art. 415. Les demandes d'intervention sont : 1° adressées sous pli recommandé à la poste avec accusé de réception au bureau régional du lieu du domicile de la personne handicapée; 2° adressées sous une autre forme ou déposées au secrétariat du bureau régional du lieu du domicile de la personne handicapée, auquel cas l' AWIPH délivre immédiatement un accusé de réception de la demande. Tout service de l'AWIPH saisi d'une demande ne relevant pas de sa compétence adresse la demande au service compétent et en informe la personne intéressée. Art. 416. Les données psychopédagogiques communiquées à l'AWIPH doivent être établies et signées par un psychologue. Les données sociales communiquées à l'Agence doivent être établies et signées par un assistant social ou un infirmier social. Les données médicales communiquées à l'AWIPH pour chaque type de handicap évalué doivent être établies et signées par un médecin titulaire de la spécialité appropriée et agréé par l'INAMI. Pour les catégories instituées par l'article 262 du Code décrétal il s'agit de : 1° un pédiatre pour les personnes handicapées des catégories 3, 4, 12; 2° un psychiatre ou un neuropsychiatre pour les personnes handicapées des catégories 10, 11, 14, et pour les personnes handicapées mentales sensorielles adultes; un oto-rhino-laryngologiste ou un neuropédiatre pour les mineurs d'âge atteints de troubles graves de la parole; 3° un pédiatre, un psychiatre ou un neuropsychiatre pour les personnes handicapées des catégories 1, 2, 5, 6, 8, 9; 4° un oto-rhino-laryngologiste pour les personnes handicapées de l'ouïe; 5° un ophtalmologue pour les personnes handicapées de la vue; 6° un médecin licencié en expertise et évaluation du dommage corporel ou dont la spécialité correspond au handicap physique des personnes non visées. Art. 417. Si la personne handicapée s'est déjà adressée à un centre agréé en vertu des articles 424 et 428, l'AWIPH sollicite auprès de ce centre les données qu'il possède nécessaires à l'instruction de la demande. Art. 418. L'AWIPH demande aux administrations compétentes les documents qu'elle juge nécessaires à l'instruction de la demande d'intervention : 1° un extrait d'acte de naissance de la personne handicapée; 2° un extrait du registre de la population indiquant la composition de famille de la personne handicapée; 3° un certificat de nationalité de la personne handicapée; 4° une attestation relative aux revenus de la personne handicapée. Art. 419. L'AWIPH rencontre la personne handicapée, éventuellement assistée d'une personne de son choix, à la demande de la personne handicapée ou d'initiative. Art. 420. En cas d'insuffisance ou d'absence d'éléments en rapport avec l'intervention sollicitée, l' AWIPH complète ou fait compléter, par les centres visés aux articles 424 et 428, le dossier par des rapports médicaux, psychologiques, ou sociaux nécessaires à l'instruction de la demande d'intervention. Art. 421. L'AWIPH peut, à tout moment, procéder ou faire procéder à ses frais, dans les limites fixées par le ministre, à tout examen complémentaire ou de contrôle qu'elle juge nécessaire et relatif à la demande. Lorsque cet examen n'est pas réalisé par l'AWIPH, il est réalisé, à la demande de l'AWIPH, par un centre agréé en vertu des articles 424 et 428, à l'exception du centre qui avait procédé aux premiers examens. Art. 422. Les demandes d'examen sont adressées à un centre agréé ou à un expert par l' AWIPH ou par la Commission d'appel instituées par les articles 261 à 322 du Code décrétal. Elles spécifient le contenu des expertises à effectuer. Art. 423. Si la personne handicapée ou son représentant légal ne fournit pas dans les soixante jours les renseignements demandés en vertu des articles 413 et 420, il lui est adressé une lettre de rappel. Si aucune suite ne lui est donnée dans un délai d'un mois, l' AWIPH notifie son refus d'intervention à la personne handicapée ou à son représentant légal. CHAPITRE III. - Centres agréés pouvant communiquer des informations à l'AWIPH Section 1re. - Principes généraux Art. 424. Sont agréés en qualité de centres qui peuvent communiquer des données à l' AWIPH : 1° les centres psycho-médico-sociaux agréés par la Communauté française; 2° les services de santé mentale agréés par la Région wallonne; 3° les services ou centres d'évaluation et d'orientation professionnelle agréés par l'AWIPH; 4° les services ou centres de rééducation fonctionnelle agréés par l'AWIPH; 5° les centres publics d'aide sociale; 6° les centres de service social agréés par la Région wallonne. Art. 425. Le centre agréé : 1° procède aux examens à titre gratuit ou pratique les tarifs fixés par la convention médico-mutuelliste, à la demande écrite de la personne handicapée, son conseil ou son représentant légal ou encore par une personne qu'il mandate spécialement à cette fin; 2° procède aux examens complémentaires ou de contrôle visés à l'article 421, à la demande de l'AWIPH, avec l'accord écrit de la personne handicapée, de son conseil, ou de son représentant ou encore par une personne qu'elle mandate à cette fin. Art. 426. Les centres sont soumis au contrôle de l'AWIPH dans le cadre de leurs activités spécifiques qui sont en relation avec l'établissement et la communication des données relatives aux personnes handicapées. Le contrôle des services agréés est exercé par les fonctionnaires désignés par l'AWIPH. Ils ont libre accès aux locaux des centres et ont le droit de consulter sur place les pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Art. 427. Le comité de gestion de l'AWIPH peut retirer ou suspendre l'agrément d'un centre qui ne respecte pas les articles 261 à 322 du Code décrétal et le présent livre. La décision de retrait ou de suspension d'agrément est notifiée par lettre recommandée. Section 2. - Conditions d'agrément Art. 428. Les centres agréés doivent disposer au sein de leur personnel d'un assistant social ou d'un infirmier social. Ils doivent en outre disposer au sein de leur personnel ou s'assurer par convention les services d'un docteur en médecine et d'un psychologue. Ces trois personnes constituent une équipe pluridisciplinaire. L'AWIPH détermine les conditions minimales auxquelles lesdites conventions doivent répondre et les soumet au Gouvernement wallon pour approbation. Art. 429. Les membres du personnel de l'équipe pluridisciplinaire du centre procèdent eux-mêmes aux investigations requises pour lesquelles ils ont une qualification adéquate et sont tenus au secret professionnel. Art. 430. Les données sont communiquées au moyen d'un formulaire établi selon un modèle défini par l' AWIPH. Les aspects psychopédagogiques doivent être traités en deux rubriques distinctes : la première comporte une analyse psychologique et la seconde une évaluation pédagogique pour les mineurs et un projet de vie pour les majeurs. Ces deux rubriques peuvent être établies par des personnes différentes. CHAPITRE IV. - Modalités d'indemnisation des examens Art. 431. Les examens effectués par des centres agréés ou experts ou encore par des centres ou services d'évaluation ou d'orientation professionnelle agréés par l'AWIPH visés à l'article 283, alinéa 2, 3° du Code décrétal, sont indemnisés comme suit, à la condition que les examens soient pratiqués par des personnes ne donnant pas lieu à une subvention à charge d'un pouvoir public : 1° bilan pédagogique et psychologique : 99,16 euros; 2° anamnèse sociale : 49,58 euros; 3° examen médical : sur base de la nomenclature établie en application de la législation relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Art. 432. Les bilans et conclusions d'examen sont communiqués au moyen d'un formulaire défini par l' AWIPH. Ils sont directement transmis, accompagnés des notes d'honoraires, à l'AWIPH ou à la Commission d'appel, dans le respect des dispositions légales relatives à la protection de la vie privée. Art. 433. Les indemnités prévues par le présent chapitre sont entièrement en charge de l'AWIPH. Aucune intervention dans le coût des examens ne peut être réclamée à la personne handicapée. Art. 434. Les montants repris à l'article 431 sont rattachés à l'indice pivot 119,53 à la date du 1er mai 1996. Ils sont adaptés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation de l'Etat conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, telle que modifiée. La référence à l'indice " santé " est, ici, d'application. TITRE V. - Décision d'intervention CHAPITRE Ier. - Principe général Art. 435. L'AWIPH fixe la date de prise de cours de son intervention sans que cette date puisse être antérieure à la date de la demande. CHAPITRE II. - Décision provisoire Art. 436. L'AWIPH peut prendre une décision provisoire pour une durée maximale de trois mois lorsqu'il apparaît que le défaut d'intervention risque de compromettre l'état physique, psychique ou social de la personne handicapée. La décision visée à l'alinéa 1er est fondée sur un rapport circonstancié établi soit par l'AWIPH soit par le service, le centre ou l'institution assumant la prise en charge urgente. Elle mentionne la durée pendant laquelle l'intervention est accordée. CHAPITRE III. - Révision Art. 437. La décision d'intervention peut faire l'objet d'une révision : 1° à l'initiative de l'AWIPH; 2° à la suite d'une demande motivée adressée à l'AWIPH par : a) la personne handicapée; b) son représentant légal ou son avocat; c) la personne qui a la garde de la personne handicapée; d) une personne mandatée par la personne handicapée; e) le directeur du centre du service ou de l'institution dont la personne est bénéficiaire ou le directeur de l'institution qui l'héberge; f) le président du centre public d'action sociale; g) le juge du tribunal de la jeunesse, le directeur du service de protection judiciaire ou le conseiller de l'aide à la jeunesse. La demande de révision est : 1° adressée sous pli recommandé à la poste avec accusé de réception au bureau régional du lieu du domicile de la personne handicapée; 2° adressée sous une autre forme ou déposée au secrétariat du bureau régional du lieu du domicile de la personne handicapée, auquel cas l'AWIPH délivre immédiatement un accusé de réception de la demande. Le demandeur introduit sa requête dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle la situation de la personne handicapée s'est modifiée. La demande comporte les renseignements stipulés à l'article 413, alinéa 1er. Si les documents produits sont insuffisants, l'AWIPH instruit la demande de révision conformément à l'article 421. Art. 438. La décision de révision prend cours le premier jour du mois qui suit sa notification. CHAPITRE IV. - Récupération Art. 439. La personne handicapée ou son représentant légal est tenue de communiquer toute modification de sa situation telle que décrite dans sa demande initiale. Toute intervention de l'AWIPH décidée ou maintenue sur la base d'éléments qui se sont révélés frauduleux, erronés ou incomplets, donne lieu à une action en répétition soit à charge de la personne handicapée, soit à charge de ses héritiers ou légataires ou de ses débiteurs d'aliments, sauf si l'appréciation inexacte est imputable à l'AWIPH. CHAPITRE V. - Recours Section 1re. - Principe Art. 440. La Commission d'appel connaît des recours formés contre les décisions prises en vertu de l'article 412, 2°. Section 2. - Commission d'appel Sous-section 1re. - Composition et fonctionnement Art. 441.La Commission d'appel est installée au siège de l'(Agence)1. (1)AGW 2016-12-22, art. 2 Art. 442.La Commission d'appel est composée comme suit : 1° un président ayant la qualité de magistrat; 2° trois membres ayant au moins trois ans d'expérience utile dans le domaine de l'aide aux personnes handicapées, à savoir : a) un docteur en médecine; b) un psychologue; c) un titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur social, pédagogique ou paramédical de type court ou de type long; 3° deux membres désignés parmi les candidats présentés sur une liste double par (le Comité de branche " Handicap ")2. Il est nommé pour le président et pour chacun des membres, un suppléant dans les mêmes conditions que les membres effectifs. Si le président ou un membre démissionne ou cesse pour une raison quelconque de faire partie de la Commission d'appel, le remplaçant achève le mandat de son prédécesseur. Les mandats sont conférés pour une période de six ans à compter de la date de nomination. Ils sont renouvelables. Il existe une incompatibilité : 1° entre la qualité de président ou de membre de la Commission d'appel et la qualité de membre d'un organe ou du personnel de l'(Agence)1, d'une institution, d'un centre, ou d'un service agréé ou subventionné par l'(Agence)1; 2° entre la qualité d'expert désigné par la Commission d'appel et celle de membre d'un organe ou du personnel de l'(Agence)1. (1)AGW 2016-12-22, art. 2 (2)AGW 2016-12-22, art. 3 Art. 443. Le président et les membres de la Commission peuvent être relevés de leur charge en cas de manquement à leurs devoirs ou d'atteinte à la dignité de leur fonction. Art. 444.La Commission d'appel est assistée d'un secrétaire et d'un secrétaire-adjoint, désignés par l'administrateur général de l'(Agence)1. Le secrétaire doit être titulaire d'une licence en droit. (1)AGW 2016-12-22, art. 2 Art. 445. La Commission d'appel établit son règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet à l'approbation du Gouvernement. Art. 446. La Commission d'appel ne délibère et ne décide valablement que si le président ou son suppléant et trois autres membres effectifs ou suppléants sont présents. Art. 447. Les décisions de la Commission d'appel sont prises à la majorité des voix du président et des membres présents; l'abstention n'est pas permise. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante. Art. 448. Le président et les autres membres de la Commission d'appel sont tenus au secret des délibérations. Sous-section 2. - Jetons de présence et indemnités Art. 449.Le président et les autres membres de la Commission d'appel peuvent prétendre à un jeton de présence fixé à 74,37 euros par séance pour le président et à 37,18 euros pour les autres membres. (Le président et les membres non fonctionnaires des conseils bénéficient du remboursement de leurs frais de parcours aux conditions fixées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 février 2016 relatif aux frais de parcours octroyés aux membres des organes de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles.)1 (...)1 (1)AGW 2016-12-22, art. 4 Art. 450. Le Gouvernement fixe les modalités d'indemnisation des experts. Art. 451.Les jetons de présence, les frais de parcours alloués aux membres de la Commission d'appel, les frais visés à l'article 450 et les frais de fonctionnement de la Commission d'appel sont à charge de l' (Agence)1. (1)AGW 2016-12-22, art. 2 Art. 452. Les montants visés à l'article 449 sont liés à l'indice général des prix à la consommation et correspondent à l'indice pivot 117,19 de novembre 1994. Ils évoluent de la même manière que les traitements des fonctionnaires de la Région. Sous-section 3. - Règlement d'ordre intérieur Art. 453. Le Gouvernement approuve le règlement d'ordre intérieur de la Commission d'appel instituée par l'article 281 du Code décrétal, figurant à l'annexe 45. Section 3. - Procédure d'appel Art. 454.Le requérant introduit son recours dans un délai de trente jours prenant cours le lendemain de la date de réception de la décision de l'(Agence)1. Le cachet de la poste fait foi de la date d'envoi. Lorsque le dernier jour visé à l'alinéa 1er est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable. La requête est signée par le requérant, son avocat ou son représentant légal ou encore par une personne spécialement mandatée à cette fin. Les dispositions des articles 413, dernier alinéa, et 420 s'appliquent à la procédure de recours. (1)AGW 2016-12-22/40, art. 2 Art. 455. Le recours est déposé contre accusé de réception ou adressé sous pli recommandé au siège de la Commission d'appel. Art. 456. Le recours dirigé contre une décision de révision a un effet suspensif. Art. 457.Dès réception de la requête, le secrétaire de la Commission d'appel informe l'(Agence)1et requiert de celle-ci la communication du dossier du requérant. La transmission du dossier est faite immédiatement. Le secrétaire de la Commission d'appel instruit le dossier; à cet effet, il recueille directement tous renseignements et documents utiles. L'affaire étant instruite, le secrétaire établit un rapport destiné à la Commission d'appel; il le date, le signe et le verse au dossier. (1)AGW 2016-12-22, art. 2 Art. 458. La Commission d'appel peut désigner parmi son président et ses membres un rapporteur qui résume le dossier pour la séance et dresse un rapport complémentaire. Le rapport est joint au dossier. Art. 459. Si l'instruction de l'affaire révèle la nécessité de procéder à un examen complémentaire de la personne handicapée, celle-ci est invitée sur décision de la Commission d'appel à se présenter devant un expert désigné par la Commission d'appel. Si la personne handicapée ne peut se déplacer, l'expert se rend à la résidence de celle-ci. La personne handicapée peut se faire assister au cours de cet examen par toute personne et expert de son choix. Dans le délai fixé par la Commission d'appel, l'expert désigné établit un rapport détaillé. Art. 460.Le secrétaire adresse, au moins quinze jours avant la séance au cours de laquelle ils seront entendus, une convocation au requérant et à l'administrateur général de l'(Agence)1. La convocation est faite par lettre recommandée à la poste. Elle indique les lieux, jour et heure de la comparution. (1)<AGW 2016-12-22, art. 2 Art. 461. Cette convocation mentionne que les parties et les personnes qui les assistent peuvent consulter sans déplacement le dossier au secrétariat de la Commission d'appel. Art. 462. Si les parties désirent déposer des conclusions, elles les font parvenir au secrétaire au plus tard l'avant-veille du jour de la comparution. Art. 463.La Commission siège à huis-clos. Elle entend le requérant et l'(Agence-)1 et peut entendre toute autre personne intéressée à la demande. Le requérant peut se faire assister ou représenter par son avocat, son représentant légal ou encore par une personne spécialement mandatée à cette fin. L'AWIPH est représentée devant la Commission d'appel par l'administrateur général ou un fonctionnaire qu'il désigne à cet effet. (1)AGW 2016-12-22, art. 2 Art. 464. Les décisions comportent la mention : 1° de l'identité et du domicile du requérant; 2° le cas échéant, des nom, prénom, domicile et qualité des personnes qui l'ont représenté ou assisté; 3° de la convocation, de la comparution et de l'audition des personnes entendues; 4° le cas échéant, du dépôt de conclusions; 5° des motifs et du dispositif de la décision; 6° de la date de la décision et du lieu où elle a été prononcée, ainsi que du nom des personnes qui ont délibéré. Les décisions sont signées par le président et le secrétaire. Art. 465. La notification des décisions est faite par lettre recommandée à la poste, dans un délai de huit jours calendrier. Art. 466. Lorsqu'il apparaît qu'une erreur matérielle a été commise, la Commission d'appel peut, dans les trois ans suivant la notification de sa décision, soit d'office, soit à la demande d'une partie, corriger sa décision. TITRE VI. - Conditions générales d'agrément des services CHAPITRE Ier. - Principes généraux Art. 467.(§ 1. )1 L'agrément ne sera accordé aux services et structures visés à l'article 283, alinéa 2, de la deuxième partie du Code décrétal, que moyennant le respect des principes suivants : 1° garantir l'indépendance et la liberté de choix de la personne; 2° assurer l'égalité des personnes handicapées devant le service et notamment n'exiger des personnes, à titre de condition préalable à l'entrée, le paiement d'aucune contribution financière autre que celles fixées par le Gouvernement; 3° offrir à la personne handicapée un projet personnalisé adapté à ses besoins, ses aptitudes et ses aspirations; 4° impliquer au maximum la personne handicapée et son entourage dans le processus de décision; 5° procéder à des évaluations qualitatives en privilégiant la participation des personnes handicapées, de leur entourage et des services; 6° faire bénéficier les personnes handicapées d'un personnel d'encadrement compétent et adapté au handicap traité ainsi que d'une infrastructure adéquate; 7° assurer la participation du personnel à l'élaboration du projet éducatif du service et à des formations continuées; 8° favoriser la coopération entre les services et la recherche d'une meilleure efficacité par une coordination accrue; 9° privilégier les contacts avec l'extérieur dans le cadre d'une collaboration locale; 10° collaborer avec les services de l'AWIPH et se soumettre à son contrôle; 11° tenir une comptabilité conforme aux directives de l'AWIPH; 12° respecter les normes de sécurité et d'hygiène; 13° adopter un règlement d'ordre intérieur garantissant le respect des droits des personnes handicapées et leur plus large autonomie ainsi qu'un service adapté à leurs besoins, aptitudes et aspirations. Ce règlement est communiqué aux personnes handicapées, à leurs représentants légaux et à l'AWIPH. (§ 2. Les normes règlementaires applicables aux services agréés par l'Agence sur base du Livre 5, Titres VII, XI, XII ou XIII, concernent l'ensemble des services qu'ils accompagnent exclusivement des personnes en situation de handicap financées par l'AViQ ou des personnes en situation de handicap financées par une autorité étrangère.subventionnées qu'elles soient ou non subventionnées par l'AViQ)1 (1)AGW 2018-05-31, art. 3 Art. 468. (L'article 467 ne s'applique pas aux services d'accompagnement visés au Livre 5, Titre 7, Chapitre 2. – AGW du 16 septembre 2021, art.2) Art. 469. Sans préjudice des articles 467, 468 et 471 l'agrément des services, centres ou institutions disposant d'un système de télésurveillance ou de tout système analogue, est subordonné aux conditions suivantes : 1° le système doit être le moyen le plus approprié pour garantir aux personnes handicapées concernées la sécurité et la qualité de soins qu'exige leur pathologie; 2° l'enregistrement des images est interdit sauf dans un but thérapeutique; 3° l'utilisation d'un tel système est subordonnée à l'accord de la personne handicapée ou de son représentant légal sans que ce refus puisse entraîner son exclusion du service, du centre ou de l'institution. Le comité de gestion recueille l'avis du Conseil d'avis compétent. Un comité pluridisciplinaire composé de trois experts désignés par le comité de gestion, dont un sur proposition de la Commission wallonne des Personnes handicapées, assure l'accompagnement éthique et peut être saisi par toute personne ou organisme concernés. Chapitre I/1. - Dispositions spécifiques Section 1. - Disposition introductive Art. 469/1. (La présente section est applicable aux services visés à la Deuxième partie, Livre V, Titres VII, chapitres 1 à 4, 7 et 9, XI, XII, XII/1, XII/2. Sous-section 1. - Le projet de service et le contrat d'objectifs Art. 469/2. § 1er. Les services visés au titre de la présente section fondent leur gestion sur un projet de service élaboré pour six ans et correspondant au modèle figurant en annexe 45/2. Ce projet de service contient le contrat d'objectifs défini à l'article 469/3. § 2. Dans le cas d'une entité administrative visée à l'article 469/4, l'entité administrative établit : 1° un seul projet de service lequel tient compte de la spécificité des besoins et des attentes des usagers, propre à chaque service; 2° un seul contrat d'objectifs déclinés en fonction des types d'offres de services proposés par l'entité. § 3. En cas d'intégration d'un nouveau service au sein d'une entité administrative existante, son projet de service est intégré à celui de cette entité conformément aux dispositions du paragraphe 2. § 4. Les services ou, le cas échéant, les entités administratives définies à l'article 469/4, communiquent à l'Agence leur projet de service six mois avant le début de chaque sexennat. Le projet visé à l'alinéa 1er est proposé pour avis au conseil des usagers. § 5. Par dérogation au paragraphe 1er, les services visés au chapitre 7 du Titre VII ne faisant pas partie d'une entité administrative sont tenus à un projet de service selon les modalités définies à l'article 831/12. § 6. Par dérogation au paragraphe 1er, les services visés au chapitre 9 du Titre VII ne faisant pas partie d'une entité administrative sont tenus à un projet de service selon les modalités définies à l'article 831/136. (§ 7. Par dérogation au § 1er les services visés au chapitre 2 du Titre VII ne faisant pas partie d'une entité administrative, et agréés exclusivement pour une seule mission spécialisée sont tenus à un projet de service selon les modalités définies à l'article 577. – AGW du 16 septembre 2021, art.3) Art. 469/3. On entend par « contrat d'objectifs » un document par lequel les services développent la stratégie qu'ils comptent mettre en oeuvre dans les six années à venir de manière à améliorer la qualité des prestations offertes à leurs usagers et à proposer une offre de services visant à rencontrer les besoins et enjeux d'avenir du secteur. Le contrat d'objectifs est en cohérence avec : 1° le projet du service au sein duquel il est présenté; 2° les valeurs reprises dans le contrat de gestion de l'Agence; 3° les recommandations internationales en matière d'inclusion et de droits des personnes en situation de handicap émises par le Conseil de l'Europe et l'Organisation des Nations Unies. Le contrat d'objectifs expose les objectifs prioritaires qui seront visés ainsi que les moyens pour les atteindre. Le contrat d'objectifs tient compte de la qualité de vie, de la qualité des prestations, d'une politique de prévention de la maltraitance et de promotion de la bientraitance et ce pour les usagers, leur famille et leurs aidants proches, et ce, dans un souci d'ouverture des personnes en situation de handicap au sein de la communauté. Pour chaque objectif, sont envisagés : 1° les moyens dont dispose le service et ceux dont il a besoin; 2° le suivi et l'évaluation des résultats; 3° le soutien apporté le cas échéant par l'Agence. Dans ce cadre, et en vue de concourir à ces objectifs, un plan d'affectation aux réserves opérées sur les subventions versées par l'Agence peut être proposé selon les modalités définies à l'article 474/4, § 1er. La direction du service prépare le contrat d'objectifs en organisant la consultation de l'ensemble du personnel du service. Il est signé par la direction et le ou les représentants légaux de l'entité juridique concernée. Dans les six mois de son dépôt à l'Agence, cette dernière peut solliciter des amendements au contrat d'objectifs s'il n'est pas élaboré conformément aux dispositions du présent article. Au-delà de ce délai, le contrat par objectifs est considéré conforme. A partir du dépôt à l'Agence du projet de service et durant les six années de sa mise en oeuvre, des amendements peuvent être apportés par le service, moyennant l'accord préalable de l'Agence sollicité par courrier. Cet accord est donné dans les 3 mois, à défaut il est réputé accepté. Si l'Agence constate que le contrat d'objectifs se trouve en contradiction avec une ou plusieurs normes d'agrément et en cas de refus du service de modifier le contrat, l'Agence peut proposer au Ministre une des sanctions prévue à l'article 475. Art. 469/4. Les services fonctionnant dans le cadre d'entités administratives font l'objet d'une consolidation au moment des évaluations visées à l'article 474. On entend par « entité administrative » l'entité constituée (de plusieurs services – AGW du 16 septembre 2021, art.4) visés dans la présente section, dépendant d'un même pouvoir organisateur, gérée par une direction générale commune qui possède, pour cet ensemble de services, la responsabilité de la gestion journalière tant administrative, financière que du personnel. La gestion journalière implique : 1° le pouvoir quotidien effectif de donner des ordres et directives au personnel, en ce compris l'équipe administrative commune à ces services; 2° d'être mis en possession des moyens lui permettant de faire face aux charges financières relatives au fonctionnement quotidien des services concernés; 3° de coordonner, le cas échéant, les différentes directions existant au sein de l'entité. La direction de cet ensemble de services agréés, conventionnés ou autorisés par l'Agence doit être réalisée par un membre du personnel de direction sous contrat de travail ou le cas échéant, désigné par arrêté de nomination de l'autorité publique de tutelle. A l'exception des services compris dans des entités déjà reconnues par l'Agence avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et des services visés au Titre VII, les services concernés par le regroupement sont situés à une distance de maximum trente kilomètres et de trente minutes en termes de trajet du lieu où siège principalement la direction et où sont concentrées les données administratives nécessaires à la gestion journalière. Une entité administrative présente un projet de service assurant la complémentarité des réponses que ses différents services agréés, conventionnés ou autorisés à prendre en charge, proposent aux usagers. Les évaluations visées à l'article 474 ainsi que le projet de service et le contrat d'objectifs visés respectivement aux articles 469/2 et 469/3 s'appliquent à l'ensemble de l'entité administrative.)[1] AGW du 25 avril 2019 relatif aux contrats d’objectifs des services CHAPITRE II. - Procédure d'octroi Art. 470.(Les demandes d'agrément des services, centres ou institutions sont adressées à l'AWIPH par un envoi postal ou électronique permettant à l'expéditeur d'obtenir la preuve de l'envoi et du moment de l'envoi. Art. 471. Dans les trente jours de l'envoi de la demande d'agrément, l'AWIPH adresse au demandeur, sous pli recommandé à la poste, un avis de réception du dossier, si celui-ci est complet. Si le dossier n'est pas complet, l'AWIPH en informe le demandeur dans les mêmes conditions et précise, à cette occasion, par quelles pièces le dossier doit être complété. Art. 472. Le comité de gestion de l'AWIPH statue dans un délai de six mois à dater de la réception du dossier complet de la demande d'agrément. Art. 473. L'agrément est accordé pour une durée indéterminée. Par dérogation à l'alinéa premier, lorsqu'il s'agit d'une demande visant à l'agrément d'un nouveau service, l'agrément est accordé pour une durée à l'essai de trois mois à trois ans maximum. Au terme de cette période, l'agrément est, sauf décision contraire du Comité de gestion, accordé pour une durée indéterminée. CHAPITRE III. – Contrôle.[2] Section 1ère. – Principes généraux.[3] Art. 474. § 1er. L'Agence procède aux missions de contrôle et d'évaluation. Elle les met en oeuvre dans le cadre d'une évaluation par période de six ans à l'issue de laquelle elle : 1° évalue la qualité des prestations offertes aux usagers; 2° évalue la conformité aux normes réglementaires prévues à l'article 285 du Code décrétal. La date de départ de cette évaluation sexennale correspond à la date anniversaire de l'agrément ou de l'autorisation de prise en charge du service concerné. Dans le cas d'une entité administrative visée à l'article 469/4, la date anniversaire retenue est celle du service qui au sein de cette entité a été chronologiquement agréé ou autorisé en dernier. § 2. L'Agence met en outre en oeuvre une évaluation financière annuelle à l'issue de laquelle elle établit des conclusions relatives au contrôle de l'utilisation des subventions octroyées pour chaque exercice comptable. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, la date de départ de l'évaluation sexennale d'un nouveau service agréé au sein d'une entité administrative après l'entrée en vigueur du présent arrêté, correspond à la date de départ de l'évaluation sexennale de l'entité administrative dont il dépend. Art. 474/1. Six mois avant l'évaluation sexennale visée à l'article 474, § 1er, sans préjudice de l'article 315 du Code décrétal, les services transmettent à l'Agence les documents figurant en annexe 45/1. Section 2.- Modalités spécifiques de contrôle et d’utilisation des subventions de l’Agence. Art. 474/2. La présente section est applicable aux services visés à la Deuxième partie, Livre V, Titres VII, chapitres 1 à 4, 7 et 9, XI, XII, XII/1 et XII/2. Art. 474/3. § 1er. Par dérogation à l'article 474, § 2, l'Agence procède tous les six ans à une évaluation financière du service et établit des conclusions relatives au contrôle de l'utilisation des subventions octroyées annuellement. La première période d'évaluation financière débute le 1er janvier 2019. § 2. Pour réaliser le contrôle de l'utilisation des subventions, les différentes catégories de subventions octroyées par l'Agence, sont additionnées et cumulées sur une période de six ans. § 3. Les subventions sont utilisées conformément aux critères d'éligibilité définis aux annexes 45/3 et 45/4. § 4. Si le montant total des charges éligibles duquel on a déduit le montant des participations financières versées par l'usager ou son représentant légal à l'exception de celles visées à l'article 531, est inférieur aux subventions, la différence est récupérée au moment du contrôle de l'utilisation des subventions par l'Agence. Art. 474/4. § 1er. Cinq pourcents au maximum du montant total de l'ensemble des subventions visées à l'article 474/3, § 1er, notifiées annuellement par l'Agence peuvent être portés en réserve. Ces montants sont mis en réserve au terme des exercices comptables. § 2. Les montants affectés en réserve en application de l'article 469/3 constituent une charge éligible s'ils sont affectés conformément aux objectifs et planifiés selon le modèle prévu par l'Agence. L'Agence valide ces montants dans le cadre des contrats d'objectifs. A défaut, l'Agence récupère ces montants. § 3. Les montants concernés sont comptabilisés au terme de chaque sexennat dans un compte n° 133XX intitulé « Réserves pour contrat d'objectifs » qui est mouvementé uniquement par les dotations et prélèvements y afférents en conformité avec l'objet pour lequel la réserve a été réalisée et sur base d'un plan d'affectation validé par l'Agence. Les montants équivalents sont portés à l'actif dans un compte bancaire spécifique intitulé « Contrat d'objectif ». Au moment de leur utilisation, les réserves sont portées au compte « produits d'exploitation » et au compte « subsides en capital » si elles sont affectées à un investissement. § 4. Les intérêts annuels générés par le compte bancaire sont assimilés aux subventions octroyées par l'Agence et sont utilisés sur base des règles visées à l'article 474/3, § 3. Art. 474/5. § 1er. Par dérogation au principe du sexennat visé à l'article 474/3, § 1er, chaque année l'Agence opère un contrôle du respect des normes quantitatives de personnel. Une récupération de subvention est opérée en cas de non-respect de la norme. § 2. La récupération de subvention prévue au § 1er est opérée à due proportion du personnel manquant en tenant compte des paramètres de subventionnement du personnel définis dans le même Code ou à défaut, en prenant en compte le coût net total moyen d'un travailleur pour le service concerné. CHAPITRE IV. – Sanctions Art. 475. § 1er. Lorsque qu'une des conditions d'agrément n'est pas respectée, le Ministre peut retirer, suspendre ou limiter temporairement la durée de l'agrément. § 2. La limitation temporaire de la durée de l'agrément s'exerce par l'octroi d'un agrément provisoire d'une durée de un an à trois ans. Au terme de cette période, l'agrément est, sauf décision contraire du Ministre, accordé pour une durée indéterminée. § 3. La suspension de l'agrément implique l'interdiction d'accompagner, de suivre ou de prendre en charge de nouvelles personnes en situation de handicap. § 4. Le retrait d'agrément implique au préalable une audition organisée par l'Agence, du pouvoir organisateur et de la direction. En cas de décision de retrait, l'Agence, pour les services organisant l'accueil ou l'hébergement de personnes en situation de handicap, en informe le bourgmestre de la commune concernée. L'Agence peut requérir la collaboration de tout service pour assurer l'accompagnement urgent des personnes en situation de handicap ou la prise en charge urgente des personnes en situation de handicap devant être évacuées d'un établissement. § 5. Lors de la fermeture d'un service d'aide aux activités de la vie journalière consécutive à un retrait d'agrément, l'Agence agrée un nouveau service afin d'assurer la continuité des aides à la vie journalière des bénéficiaires concernés. § 6. Les décisions de suspension, limitation et retraits sont notifiées au gestionnaire du service ou de l'entité administrative par envoi recommandé ou par exploit d'huissier. Elles sont exécutoires dès notification.)1 AGW du 25 avril 2019 relatif aux contrats d’objectifs des services TITRE VII. - Dispositifs d'aides en milieu de vie CHAPITRE Ier. - Services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées Section 1re. - Dispositions générales Art. 476.Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° personne : toute personne handicapée telle que définie à l'article 261 de la deuxième partie du Code décrétal et dont la décision d'intervention conclut à la nécessité d'un accompagnement par un service d'accompagnement en accueil de type familial; 2° service : service d'accompagnement en accueil de type familial; 3° intervenant : le travailleur du service qui intervient dans le processus d'accompagnement de la personne; 4° accueillant : une personne qui accueille chez elle une ou plusieurs personnes (au maximum quatre) dans des formules d'hébergement leur procurant un mode de vie familial; 5° entité administrative : entité constituée de plusieurs services agréés par l'AWIPH, dépendant d'un même pouvoir organisateur, gérés par une direction générale commune qui possède, pour cet ensemble de services, la responsabilité de la gestion journalière tant administrative, financière que du personnel; 6° cadastre de l'emploi : liste du personnel établie par le service au terme de chaque année selon un modèle établi par l'Agence; 7° services généraux : les services destinés à l'ensemble de la population et pouvant répondre, dans le cadre de leurs prestations, aux besoins des personnes accompagnées; 8° réseau : celui-ci comporte, au-delà de la famille de la personne handicapée, les proches et amis ainsi que les services généraux ou spécialisés auxquels la personne a recours (aides familiales, médecin généraliste, entreprise de travail adapté, notamment). (9° Entité liée : l'entité liée à une association est l'entité telle que définie au deuxième alinéa de l'article 19, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations.)1 (1)AGW 2014-05-15, art. 2 Section 2. - Missions Sous-section 1re. - Missions des services Art. 477. Les services remplissent les missions suivantes : 1° ils assurent la recherche, l'évaluation et l'accréditation des accueillants; 2° ils proposent aux personnes, l'accueillant le mieux adapté à leurs attentes et besoins, et aux accueillants la personne s'inscrivant le mieux dans leur projet d'accueil; ils veillent à assurer au mieux l'adéquation entre les besoins de la personne et le projet d'accueil; 3° ils élaborent en collaboration avec les accueillants concernés, la personne et le réseau, un projet d'accueil; 4° ils accompagnent, informent et soutiennent les accueillants dans leur mission; 5° ils assurent un accompagnement individualisé de la personne au départ de l'élaboration du projet d'accueil; 6° ils évaluent l'adéquation entre la réponse aux besoins des personnes et les conditions de l'accueil; 7° ils favorisent et soutiennent la dynamique de la qualité des services offerts par les accueillants; 8° ils facilitent le maintien et le soutien des liens entre la personne et sa famille d'origine; 9° ils s'assurent que les dispositifs adéquats soient mis en place pour garantir la protection des biens de la personne; 10° ils coordonnent les services partenaires du projet de vie de la personne. Art. 478. Le service : 1° informe l'accueillant quant aux attentes et objectifs du service; 2° informe l'accueillant quant aux principes et valeurs contenus dans le livre 4 de la deuxième partie du Code décrétal, la convention de l'ONU relative aux droits des Personnes handicapées et les directives européennes en matière d'intégration et de soutien des Personnes handicapées; 3° sollicite des informations administratives et psycho-sociales destinées à légitimer la sélection de l'accueillant; 4° évalue les conditions de sécurité, d'hygiène et de confort des logements de type familial; 5° identifie les principales forces et besoins des accueillants; 6° établit une évaluation qui conclut à une décision motivée d'accréditation ou de refus d'accréditation. Cette décision, délivrée par le service, basée sur les conditions énoncées aux articles 479 et 480, sera notifiée dans le mois qui suit la dernière évaluation. L'accréditation est octroyée à durée indéterminée. Elle est toutefois retirée si l'accueillant ne répond plus à une ou plusieurs conditions prévues aux articles 479 et 480. Sous-section 2. - Missions des accueillants Art. 479. Les accueillants doivent : 1° accompagner la personne, l'aider dans sa vie quotidienne, lui procurer un logement tout en visant, avec le soutien du service, à rencontrer les objectifs contenus dans le projet d'accueil; 2° garantir à la personne des prestations en accord avec la culture familiale de l'accueillant; 3° être joignables par le service. Art. 480. Les accueillants doivent remplir les conditions suivantes : 1° avoir 21 ans au moins; 2° ne pas être cohabitant, parent ou allié au premier degré de la personne; 3° posséder un extrait de casier judiciaire exempt de condamnation à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles; 4° offrir les conditions nécessaires à l'accompagnement des personnes en matière de temps et de locaux; 5° participer de manière active et ouverte aux entretiens avec le service; 6° coopérer avec les services généraux et organismes en vue de réaliser le projet d'accompagnement de manière optimale; 7° contracter toute assurance nécessaire à couvrir l'activité d'accueil; 8° signer la convention d'accueil mentionnée à l'article 494; 9° obtenir une évaluation positive du service d'accompagnement sur base des critères visés à l'annexe 55. Section 3. - Programmation Art. 481. Le Gouvernement wallon fixe le nombre de services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées, sur proposition du Comité de gestion, en fonction des disponibilités budgétaires et après évaluation qualitative des projets en fonction des besoins. Section 4. - Agrément Sous-section 1re. - Procédure Art. 482. La demande d'agrément est adressée à l'AWIPH par voie postale. Elle est accompagnée des documents et renseignements suivants : 1° le projet du service ainsi que le mode d'élaboration et de suivi de projets individuels; 2° l'identité du directeur du service, son extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois, de modèle 1, établi conformément à la circulaire ministérielle n° 905 du 2 février 2007 relative à la délivrance d'extrait de casier judiciaire, exempt de condamnations à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles, ainsi que la délégation de pouvoirs écrite du pouvoir organisateur visée à l'article 505; 3° l'identité des administrateurs ainsi que leurs extraits de casier judiciaire datant de moins de trois mois, exempt de condamnation à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles; 4° l'identité des membres de l'assemblée générale; 5° une copie des diplômes et certificats du directeur ainsi que l'attestation justifiant une expérience visée à l'annexe 47; 6° si le service est constitué sous la forme juridique d'une ASBL ou d'une fondation, une copie des statuts coordonnés; 7° le numéro d'affiliation à l'ONSS ou à l'ONSS-APL du service et, pour les ASBL, le numéro d'entreprise attribué par la Banque-carrefour des entreprises; 8° en cas de transformation, l'avis, pour le secteur privé, du conseil d'entreprise ou à défaut de la délégation syndicale compétente ou, pour le secteur public, du comité de négociation ou de concertation créé en vertu de la loi du 19 décembre 1974 ou à défaut des organisations syndicales représentatives des travailleurs. Art. 483. § 1er. Dans les trente jours de l'envoi de la demande d'agrément, l'AWIPH adresse au demandeur, un avis de réception du dossier si celui-ci est complet. Si le dossier n'est pas complet, l'AWIPH en informe le demandeur dans les mêmes conditions et précise, à cette occasion, par quelles pièces le dossier doit être complété. § 2. L'AWIPH instruit le dossier et le comité de gestion statue dans un délai de trois mois à dater de la réception du dossier complet de la demande d'agrément. Art. 484. La décision de l'AWIPH mentionne : 1° la date de début de l'agrément; 2° le nombre minimum de dossiers individuels devant être gérés sur une période d'un an s'étalant du 1er janvier au 31 décembre. La décision est notifiée au demandeur par voie postale. Sous-section 2. - Volume théorique d'heures d'accompagnement et nombre de dossiers individuels Art. 485. Le service voit son nombre minimum de dossiers à accompagner déterminé en multipliant le nombre d'équivalents temps plein théorique affecté aux missions d'accompagnement (ETPa) par dix. Le nombre de dossiers ainsi obtenu est arrondi à l'unité supérieure. Art. 486. § 1er. Le nombre d'équivalents temps plein théorique affecté aux missions d'accompagnement (ETPa) est obtenu en soustrayant le quota d'équivalent temps plein de personnel hors intervention déterminé à l'annexe 48 (ETPhi) du nombre d'équivalents temps plein théoriques total (ETPt). § 2. Le nombre total d'équivalents temps plein théorique (ETPt) est obtenu en divisant quatre-vingt-cinq pour cent de la subvention octroyée par le barème de référence à l'ancienneté moyenne du personnel affecté au service. Ce barème, visé à l'annexe 49 est augmenté d'un coefficient de charges patronales de cinquante et un virgule quatre-vingt-neuf pour cent pour les services organisés par un pouvoir organisateur privé et de quarante-trois virgule soixante-deux pour cent pour les services organisés par un pouvoir organisateur public. § 3. L'ancienneté moyenne est déterminée pour les services existants sur base du dernier cadastre de l'emploi en possession de l'AWIPH et pour les nouveaux services sur base d'une liste nominative du personnel prévu. L'ancienneté moyenne est déterminée par l'AWIPH sur base d'éléments probants. Art. 487. L'AWIPH détermine le nombre minimum de dossiers à prendre en charge annuellement par un service qui viendrait à être agréé après le 1er janvier 2011. Art. 488. § 1er. Si au terme d'une première période d'observation de deux années civiles complètes qui suivent l'année de parution du présent chapitre ou de l'agrément d'un nouveau service, la moyenne du nombre de dossiers individuels, arrondie à l'unité supérieure, est inférieure au nombre fixé à l'article 484, le nombre d'équivalents temps plein théorique et le nombre de dossiers minimum sont réduits en proportion. § 2. Les périodes d'observation suivantes durent trois ans. § 3. La réduction s'opère un an après la période d'observation. Art. 489. La moyenne du nombre de dossiers est obtenue en additionnant le nombre de dossiers en cours durant chacune des années que compte la période d'observation, divisé par le nombre d'années contenues dans cette même période d'observation. Sous-section 3. - Conditions A. Dispositions générales Art. 490. Les services accompagnent tout au long du projet, les personnes, les accueillants et le réseau dans le respect des principes énoncés à l'article 264 de la deuxième partie du Code décrétal ainsi que ceux énoncés à l'article 478. Art. 491. L'accompagnement en accueil de type familial respecte les principes suivants : 1° au départ des situations particulières et/ou des demandes de la personne et/ou de son entourage, il élabore avec elle et les accueillants un projet en lien avec les repères socioculturels de chacun, dans le respect de ses convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses; 2° il s'inscrit dans une recherche de qualité de vie en fonction du rythme de chaque personne; 3° il favorise l'exercice des droits et des devoirs en lien avec la citoyenneté. Il permet à la personne de construire ou de restaurer des possibilités de choix concernant son bien-être et ses relations avec les autres dans la cité; 4° il s'inscrit dans une démarche de travail en réseau et en partenariat, et renforce, dans une approche transversale des problématiques rencontrées par la personne, les coordinations internes et externes; 5° il concourt à remettre la question du handicap au coeur de la communauté en vue de mobiliser les ressources de celle-ci et à entrer dans une réflexion portant sur une nouvelle façon de vivre ensemble; 6° il veille à ce que le projet puisse, chaque fois que possible, se réaliser par un recours aux services généraux; 7° il s'assure que la notion de " chez soi " soit réalisée concrètement au sein des logements de type familial; 8° il suscite, formule et élabore des réponses collectives à des besoins individuels. B. Conditions relatives au projet de service Art. 492. (Les services fondent leur gestion sur un projet de service élaboré selon les modalités de l'article 469/2, § 1er. Le service procède à l'évaluation de son activité au moins une fois par an et transmet cette évaluation à l’Agence pour le 30 juin de chaque année. Le projet du service, ses mises à jour et le rapport annuel d'évaluation de l'activité du service sont portés à la connaissance de tous les intervenants et mis à leur disposition en permanence.)1 |
Art. 493. Le service met en oeuvre les moyens qui concourent à la réalisation des objectifs contenus dans le projet du service.
C. Conditions relatives à la convention d'accueil
Art. 494. Une convention d'accueil est conclue, par écrit, entre le service, la personne ou son représentant légal et l'accueillant.
Art. 495. La convention d'accueil reprend au moins les mentions suivantes :
1° l'identité des parties;
2° les objectifs généraux du projet d'accueil;
3° l'affirmation que le projet d'accompagnement en accueil de type familial sera élaboré en partenariat entre les différents acteurs (la personne, le cas échéant son représentant légal, le service, l'accueillant) et que la personne et le cas échéant son représentant légal sera invitée à participer au processus d'évaluation;
4° la date de début de la convention;
5° le montant de l'intervention financière de la personne;
6° la personne physique ou morale qui répond du paiement et de son mode de règlement;
7° les modalités de résiliation de la convention;
8° l'adresse de l'AWIPH où peut être adressée toute plainte ou réclamation.
Art. 496. La personne, sa famille, l'accueillant et, le cas échéant, le représentant légal de la personne ont le droit d'être informés en temps utile sur toutes les questions qui les concernent relatives au projet d'accueil.
D. Conditions relatives au projet d'accompagnement en accueil de type familial
Art. 497. Le projet d'accompagnement en accueil de type familial est élaboré dans les trois mois à dater de l'admission de la personne et comporte au moins les éléments suivants :
1° un volet informatif relatif à la personne et à ses demandes;
2° un volet projectif précisant :
a) la manière dont le processus d'accompagnement en accueil de type familial se déroulera au regard de la demande et des besoins identifiés;
b) s'il échet, les services généraux dont la collaboration sera sollicitée;
3° un volet évaluatif relatif aux demandes et à l'actualisation du processus d'accompagnement en accueil de type familial.
Art. 498. Le projet d'accompagnement en accueil de type familial est signé par le service et la personne ou son représentant légal.
Il fait alors partie intégrante de la convention d'accueil et est joint au dossier que le service tient pour chaque personne.
E. Conditions relatives à l'agenda du service
Art. 499. Le service tient un agenda centralisé des activités journalières des membres de l'équipe du service qui assure le suivi de la personne auprès de l'accueillant.
F. Conditions relatives aux qualifications et à la formation du personnel
Art. 500. § 1er. Le personnel du service doit répondre aux normes de qualification prévues à l'annexe 47.
§ 2. Le service tient à disposition de l'AWIPH les copies de diplômes, certificats et attestations des membres du personnel.
§ 3. Les membres du personnel doivent fournir au service, lors de leur engagement, un extrait de casier judiciaire de modèle 1, établi conformément à la circulaire ministérielle n° 905 du 2 février 2007 relative à la délivrance d'extrait de casier, exempt de condamnations à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles.
Art. 501. § 1er. S'appuyant sur le projet du service visé à l'article 492, le service établit un plan de formation du personnel qui s'étend au moins sur deux années.
Ce plan, construit à l'issue d'un débat entre les acteurs concernés :
1° détermine les objectifs poursuivis;
2° décrit les liens entre l'environnement global du service, la dynamique du projet du service et le développement des compétences du personnel;
3° définit les critères, modalités et périodicité d'évaluation de ces trois aspects;
4° identifie les activités de formation permanente de deux jours au moins par an auxquelles sont tenus de participer les directeurs.
§ 2. Pour ce qui concerne le personnel des services relevant des pouvoirs locaux et des provinces, le plan de formation visé à l'alinéa 1er s'inscrit dans le plan de formation établi à l'initiative du conseil régional de la formation créé par le décret du 6 mai 1999 portant création du conseil régional de la formation des agents des administrations locales et provinciales de Wallonie.
Art. 502. Les travailleurs qui étaient occupés dans un service de placement familial et qui en application du présent chapitre, sont engagés dans un service d'accompagnement en accueil de type familial répondent à la qualification minimale exigée pour exercer la fonction de personnel d'accompagnement ou de personnel administratif visée à l'annexe 47.
Art. 503. Les travailleurs qui étaient occupés dans un service de placement familial et qui en application du présent chapitre, sont engagés dans un service d'accompagnement en accueil de type familial gardent la rémunération afférente à l'échelle barémique et les autres avantages pécuniaires qui leur étaient applicables avant leur engagement dans le service d'accompagnement des logements de type familial. Leurs rémunérations constituent une charge admissible dans les limites édictées par les annexes 50 et 51.
G. Conditions relatives à la personnalité juridique du service
Art. 504. Le service doit être géré par un pouvoir public ou un établissement d'utilité publique, ou par une association sans but lucratif ou une fondation.
Art. 505. Lorsque la personne morale est constituée sous la forme d'une association sans but lucratif ou d'une fondation :
1° celle-ci ne peut comporter des membres du personnel ou des accueillants ainsi que des personnes apparentées à ceux-ci jusqu'au troisième degré, à concurrence de plus d'un cinquième de ses membres;
2° son Conseil d'administration, afin d'éviter toute confusion d'intérêts et toute source de conflit d'autorité, ne peut comprendre des personnes appartenant à la même famille, conjoints, cohabitants légaux et parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, en nombre supérieur, pour chaque famille, au tiers du nombre total des membres composant le Conseil d'administration ni des personnes faisant partie du personnel du service.
H. Conditions relatives à la gestion du service
Art. 506. § 1er. Le service satisfait aux conditions suivantes :
1° posséder une autonomie technique, budgétaire et comptable ainsi qu'une gestion administrative de nature à permettre tant l'exécution de sa mission que le contrôle de celle-ci par l'AWIPH. L'autonomie technique, comptable et budgétaire peut éventuellement être obtenue via l'organisation d'une entité administrative. Celle-ci possède, pour cet ensemble de services, la responsabilité de la gestion journalière tant administrative, financière que du personnel;
2° être dirigé par un directeur, personne physique rémunérée pour cette fonction et habilitée à assurer, en vertu d'une délégation de pouvoirs écrite du pouvoir organisateur et sous la responsabilité de celui-ci ou du directeur général de l'entité administrative, la gestion journalière du service, en ce qui concerne au minimum :
a) la mise en oeuvre et le suivi du projet de service;
b) la gestion du personnel;
c) la gestion financière;
d) l'application des réglementations en vigueur;
e) la représentation du service dans ses relations avec l'AWIPH.
§ 2. Le directeur est, en outre, en mesure d'assurer en permanence la direction effective du service. S'il n'est pas présent, un membre du personnel délégué à cet effet doit être en mesure de prendre les dispositions utiles en cas d'urgence et de répondre aux demandes tant internes qu'externes.
§ 3. En cas de manquement ou d'irrégularité dans l'exécution de la mission confiée au directeur, l'AWIPH invite par lettre, le pouvoir organisateur à prendre, dans un délai qu'elle détermine, les dispositions qui s'imposent.
Si à l'expiration de ce délai, les dispositions n'ont pas été prises, l'Agence en saisit le Comité de gestion qui statue conformément à l'article 475.
§ 4. La gestion journalière implique :
a) le pouvoir quotidien effectif de donner des ordres et directives au personnel, en ce compris le pool administratif commun à ces services;
b) d'être mis en possession des moyens lui permettant de faire face aux charges financières relatives au fonctionnement quotidien des services concernés;
c) de coordonner, le cas échéant, les différentes directions existant au sein de l'entité.
La direction de cet ensemble de services agréés et subventionnés par l'AWIPH doit être réalisée à temps plein et être établie comme telle par le contrat de travail ou l'arrêté de nomination.
Les services concernés par le regroupement doivent être situés à une distance raisonnable du lieu où siège principalement la direction et où sont concentrées les données administratives nécessaires à la gestion journalière.
I. Conditions relatives à la gestion administrative et comptable
Art. 507. Le service transmet, à la demande de l'AWIPH, tous documents justificatifs requis pour l'exercice de son contrôle, notamment le bilan social tel que défini par l'arrêté royal du 4 août 1996 relatif au bilan social, les comptes annuels, les documents nécessaires au calcul des différentes subventions, le cadastre de l'emploi et le plan de formation visé à l'article 501.
Art. 508. Le service mentionne la référence de l'agrément par l'AWIPH sur tous les actes et autres documents, publicités et affichages émanant du service.
Art. 509. Sans préjudice de la législation sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, les intitulés et numéros de comptes appropriés à l'activité des services sont transmis par l'AWIPH aux services.
Art. 510. Les subventions versées aux services par des pouvoirs publics ou par des oeuvres que ces pouvoirs subventionnent, sont déduites des charges correspondantes imputées valablement dans l'exercice. Il n'est tenu compte desdites subventions que dans la mesure où elles sont allouées pour couvrir les dépenses considérées pour la détermination de la subvention.
Art. 511. Le bilan de départ de chaque service est soumis à l'AWIPH dans les six mois de la publication au Moniteur belge de l'extrait de leur décision d'agrément.
Art. 512.(1er. Les comptes annuels de chaque service sont transmis à l'AWIPH au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'exercice comptable, accompagnés du rapport d'un réviseur d'entreprises dont la mission sera de certifier et, le cas échéant, de redresser les comptes.
§ 2. Ces comptes doivent également être accompagnés d'une liste exhaustive des entités liées. La comptabilité de ces entités doit par ailleurs pouvoir être consultée à la demande par les services de l'AWIPH.
§ 3. L'exercice comptable correspond à l'année civile.)1
(1)AGW 2014-05-15, art. 3
Art. 513.(Dans les cas où des prestations sont effectuées par une entité liée, les prestataires actent leur présence au registre du personnel.)1
(1)AGW 2014-05-15, art. 4
Art. 514. Le service doit être en mesure de prouver qu'il a satisfait à toutes les obligations fiscales et sociales.
J. Conditions en matière d'assurances
Art. 515. Préalablement à tout accompagnement, l'accueillant souscrit une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile ou couvrant la responsabilité civile des personnes dont il doit répondre pour tout dommage survenu à une personne ou causé par celle-ci.
K. Conditions relatives aux bâtiments et aux installations
Art. 516. Les bâtiments et installations, tant du service que ceux mis à la disposition des personnes par les accueillants, doivent présenter des conditions d'accessibilité en rapport avec le handicap des personnes.
Section 5. - Subventionnement
Sous-section 1re. - Dispositions générales
Art. 517. Dans les limites des crédits budgétaires, il est accordé aux services :
1° une subvention annuelle;
2° un supplément pour ancienneté pécuniaire;
3° une subvention spécifique en vue de compenser les dispositions de l'accord-cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon;
4° une subvention spécifique en vue de rencontrer les dispositions de l'accord-cadre 2011 - 2012 relatif au non marchand public.
Le total des subventions résultant des dispositions de la présente section est réduit de l'équivalent du montant éventuel versé par le Fonds pour l'Emploi à l'Office national de Sécurité sociale en compensation de la subvention de l'allocation visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 22 septembre 1989 tendant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand.
Sous-section 2. - Subvention annuelle
Art. 518. (La subvention annuelle est destinée à couvrir :
1° les charges de fonctionnement;
2° les charges de personnel non éducatif et éducatif, dont les qualifications correspondent aux titres requis repris à l'annexe 47.)1 AGW du 25 avril 2019 relatif aux contrats d’objectifs des services
Art. 519. Sur base de la programmation fixée par le Gouvernement wallon à l'article 481, le Comité de gestion détermine le montant de la subvention des nouveaux services qu'il agrée.
Art. 520. La subvention annuelle est liquidée anticipativement durant l'exercice d'attribution par mensualités.
Les mensualités sont automatiquement ajustées le deuxième mois qui suit le dépassement de l'indice pivot qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la fonction publique.
Sous-section 3. - Supplément pour ancienneté pécuniaire
Art. 521.§ 1er. Un supplément de subvention (de personnel)1 est octroyé aux services dont l'ancienneté pécuniaire moyenne pour l'ensemble du personnel est au terme de l'année d'attribution, supérieure à celle déterminée à l'article 486, § 3.
§ 2. Au terme de chaque année d'attribution, le service transmet à l'AWIPH pour le 31 mars au plus tard une liste du personnel qu'il a occupé et rémunéré durant cette année. Cette liste est établie selon un modèle défini par l'AWIPH.
L'ancienneté pécuniaire à prendre en considération pour chaque membre du personnel est celle à laquelle il peut prétendre au 31 décembre de l'exercice auquel se rapporte la subvention, pondérée par le volume de prestations rémunérées. Pour les membres du personnel ayant quitté le service avant cette date, l'ancienneté pécuniaire à prendre en compte est celle à laquelle il peut prétendre à la date de sortie, pondérée par le volume de prestations rémunérées.
Afin de déterminer l'ancienneté pécuniaire moyenne, le total des anciennetés pondérées est divisé par le total des volumes de prestations rémunérées du personnel. Le résultat de la division est ensuite diminué d'une demi-année d'ancienneté.
§ 3. Le supplément est accordé à concurrence du nombre d'équivalents temps plein théorique (ETPt) multiplié par la différence entre le barème de référence visé à l'annexe 49 à l'ancienneté observée et ce même barème à l'ancienneté moyenne du personnel affecté au service lors du premier agrément sur base des présentes dispositions.
(1)AGW 2015-07-02, art. 2
Art. 522. Le supplément, lorsqu'il est accordé une première fois, est liquidé automatiquement pour l'année suivante.
Au terme de celle-ci, l'AWIPH procède à la vérification de l'ancienneté moyenne du personnel.
Si cette ancienneté est inférieure à celle qui a servi de base à l'octroi du supplément, celui-ci est rectifié.
Sous-section 4. - Subvention particulière en vue de compenser les dispositions de l'accord-cadre tripartite pour le secteur non-marchand privé wallon
Art. 523. Un supplément de subvention est octroyé aux services pour leur permettre de financer les emplois compensatoires liés à l'attribution de trois jours de congés annuels supplémentaires à leur personnel. De même, un supplément de subvention est accordé aux services pour assurer le financement des augmentations salariales résultant de la valorisation des heures inconfortables prestées par leur personnel; conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 du au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le secteur non-marchand privé wallon.
Sous-section 5. - Subvention particulière en vue de financer les primes syndicales
Art. 524